opencaselaw.ch

501 2018 193

Freiburg · 2019-08-21 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

reprochés au prévenu restent identiques. Même s’il déclare souvent penser à cet accident, le prévenu n’a pas manifesté de repentir, ni de prise de conscience de son comportement. S’agissant de sa collaboration durant l’instruction, elle peut être qualifiée de correcte. Les antécédents du prévenu ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier judiciaire fait état d’une condamnation prononcée par le Ministère public 22 mai 2015 pour violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire selon l’art. 91 al. 2 lit. b LCR, infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.-. Dans le cadre de cette affaire, A.________ avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une crise d’épilepsie provoquant un accident avec un autre véhicule qui circulait normalement. Il lui était reproché de ne pas avoir informé son médecin du fait qu’il avait déjà eu auparavant des crises d’épilepsie et du fait qu’il n’avait pas respecté les règles d’or de l’épileptique, à savoir, en l’espèce, le respect du sommeil. Le Ministère public a donc considéré qu’il devait s’attendre à un malaise. Cette condamnation, survenue 5 mois avant la commission des faits qui font l’objet de la présente procédure, aurait à l’évidence dû faire redoubler le prévenu de rigueur dans le respect des règles d’or de l’épileptique. Le prévenu n’a toutefois aucunement tenu compte de cette précédente condamnation et n’en a tiré aucune leçon. Durant les 10 dernières années, plusieurs mesures administratives ont également été prononcées à l’encontre du prévenu. Il a fait l’objet d’un retrait de permis d’un mois le 8 juillet 2009 pour une infraction moyennement grave, soit une perte de maîtrise avec un accident (DO 8'202). A cette occasion, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud avait signifié à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 A.________ que le maintien de son droit de conduire était subordonné aux conditions suivantes (DO 8'201) : annoncer tout changement de son état de santé à son médecin spécialiste, prendre régulièrement la médication prescrite, observer une stricte restriction d’alcool, observer un rythme régulier et une quantité suffisante de sommeil et présenter un rapport médical favorable de son neurologue dans les six mois attestant de l’évolution favorable de la bonne compliance thérapeutique, du maintien de l’aptitude à conduire les véhicules du 3ème groupe et précisant les conditions au maintien ainsi que l’échéance pour le prochain rapport médical. Malgré ces injonctions, A.________ a toutefois ultérieurement conduit en état d’incapacité de conduire. Le 26 mars 2015, il a fait l’objet d’un retrait de sécurité de durée indéterminée du permis pour les faits faisant l’objet de la condamnation du 22 mai 2015 (DO 8'308), mesure qui a été révoquée le 24 juin 2015 sur la base d’un rapport médical le déclarant à nouveau apte à la conduite (DO 8'303). S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par la Juge de police (cf. jugement querellé, p. 23), la Cour considère qu'elle a un effet aggravant sur la peine. En effet, il a caché régulièrement des informations sur sa situation personnelle, soit sur sa consommation d’alcool, sur ses crises d’épilepsie et ses palpitations, au médecin chargé d’examiner sa capacité de conduire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et avec une responsabilité pleine et entière, une peine privative de liberté de 18 mois est indiquée pour sanctionner les infractions commises par A.________, peine qui se situe dans le tiers inférieur de la fourchette de la peine pouvant être prononcée pour réprimer de telles infractions. 5. A.________ a été mis au bénéfice du sursis total à l’exécution de sa peine. Le prévenu est protégé par l’art. 391 al. 2 CPP, lequel interdit la reformatio in peius. Partant, la Cour ne peut que confirmer le sursis accordé par la Juge de police. Le délai d’épreuve, fixé au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) afin de s’assurer de la volonté d’amendement de l’appelant et de palier à tout risque de récidive le plus efficacement possible, est justifié compte tenu de la nature des infractions commises. Il est confirmé. 6. L’appelant conteste la règle de conduite assortissant le délai d’épreuve de 5 ans qui a été ordonnée, soit l’interdiction totale de conduire un quelconque véhicule. La Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 32, 33), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute qu’alors que l’appelant connaissait les règles d’or de l’épileptique qui lui avaient été rappelées par son médecin à l’occasion de chaque consultation, il ne les a pas suivies et a causé un accident ayant eu des conséquences graves. Il avait déjà transgressé ces règles quelques mois auparavant, le 24 janvier 2015 (condamnation du 22.05.2015), en manquant de sommeil et en n’informant pas son médecin du fait qu’il avait déjà eu auparavant des crises d’épilepsie. Ce manque de rigueur avait eu pour conséquence une crise d’épilepsie provoquant un accident. On peut donc en déduire que l’appelant peine à respecter les directives de son médecin en adoptant un mode de vie qui est incompatible avec celui d’une personne souffrant d’épilepsie, malgré le fait que ces règles sont d’une importance capitale pour la sécurité de l’appelant et des autres usagers de la route et que leur transgression peut engendrer des conséquences dramatiques. La Cour relève également que dans le cadre de la procédure administrative liée à son permis de conduire, il a caché à son médecin des informations importantes sur son état de santé et son mode de vie, en particulier sur sa consommation d’alcool. Partant, malgré le fait que

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 l’autorité administrative compétente ne lui restituera pas son permis en l’état, l’interdiction totale de conduire un véhicule constitue une mesure parallèle nécessaire et adéquate pour garantir que le prévenu ne commette pas de nouvelles infractions au volant d’un véhicule. Partant, la règle de conduite est confirmée. 7. 7.1. A.________ conteste également la révocation du sursis partiel de 2 ans prononcé par le Ministère public le 22 mai 2015, assortissant une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- . Il n’a toutefois pas motivé ce grief. 7.2. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 140 consid. 4), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). 7.3. L’appelant a commis de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve de 2 ans qui lui avait été accordé le 22 mai 2015 par le Ministère public. Les nouvelles infractions pour lesquelles il est reconnu coupable aujourd’hui ont été commises seulement 9 mois après celles faisant l’objet de la condamnation du 22 mai 2015 et 5 mois après cette condamnation. Il s’agit en outre d’un cas de récidive spéciale et les infractions pour lesquelles il est jugé ce jour sont d’une gravité supérieure, le sursis octroyé n'ayant pas empêché A.________ de négliger de manière élémentaire les règles de prudence. Compte tenu de ces éléments et du fait que la peine privative de liberté prononcée ce jour est subordonnée au sursis complet, la Cour estime qu’il y a lieu de révoquer le sursis octroyé le 22 mai 2015 au prévenu afin de le détourner de la commission de nouvelles infractions et ainsi pallier efficacement le risque de récidive. Dès lors, le sursis portant sur 20 jours-amende à CHF 30.- accordé le 22 mai 2015 est révoqué. L'appel est rejeté sur ce point. 8. 8.1. L’appelant conteste la confiscation de son véhicule de marque Subaru Forester, du jeu de plaques d’immatriculation FR ooo et du permis de circulation y relatifs. Il demande à ce qu’ils lui soient restitués, frais d’entreposage à la charge de l’Etat. 8.2. En l’espèce, la Cour constate que le véhicule du prévenu a été passablement démoli dans l’accident et qu’il n’est plus en état de rouler. De plus, une interdiction totale de conduire un quelconque véhicule assortit le sursis prononcé. A cela s’ajoute encore le fait que A.________ n’a

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 jamais été condamné pour conduite malgré un retrait de permis. Il s’ensuit que la règle de conduite prononcée est suffisante pour empêcher le prévenu de commettre à nouveau des infractions au volant d’un véhicule sans qu’il soit nécessaire de confisquer son véhicule. Les plaques d’immatriculation et le permis de circulation y relatif sont en revanche restitués à l’OCN. Dans la mesure où c’est le comportement délictuel du prévenu qui a causé le séquestre de ces objets, il n’y a pas lieu de mettre les frais d’entreposage à la charge de l’Etat. Ces frais seront supportés par le prévenu. L’appel est partiellement admis sur ce point. 9. L’appelant conteste les indemnités au sens de l’art. 433 al. 1 CPP allouées aux parties plaignantes. Dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause sur le principe de la condamnation, les indemnités octroyées sont justifiées et doivent être confirmées. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas leur montant de sorte que la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ce point. Il convient toutefois de préciser que, contrairement à ce qui est mentionné dans le dispositif du jugement attaqué (cf. dispositif ch. 5), ce ne sont pas les conclusions civiles formulées par les parties plaignantes qui ont été admises par la Juge de police, les victimes n’en ayant pas formulées, mais les indemnités procédurales au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (cf. jugement attaqué, consid. VIII, ch. 2, p. 35). Partant, la Cour corrige d’office ce point du dispositif. 10. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 10.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est très partiellement admis. Les faits reprochés au prévenu sont identiques à ceux retenus en première instance et seule une requalification juridique des faits à la baisse a été opérée. En l’absence d’acquittement, il n’y pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’admission partielle de l’appel sur deux points accessoires du jugement (confiscation du véhicule, requalification juridique), ne fait pas obstacle à la mise à charge du prévenu des frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 428 al. 2 CPP). Dès lors, il convient de mettre la totalité des frais d’appel à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 10.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, les parties plaignantes ont résisté avec succès à l’appel de A.________, de sorte qu’elles ont droit – dans la mesure où elles y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Sur la base de la liste de frais déposée par Me Pierre Bauer, la Cour retient qu’il a consacré utilement 6 heures à la défense de ses mandants, le temps de déplacement de l’avocat au Tribunal n’étant pas indemnisé dans le cadre des honoraires. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'500.- (6 x CHF 250.-/h) s’ajoutent un forfait de CHF 75.- pour les débours (5%) et une indemnité kilométrique pour les frais de déplacement de CHF 315.- (126 km x CHF 2.50). S’y ajoute encore CHF 145.55 au titre de la TVA (7,7 % de CHF 1'890.-), de sorte que l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ est arrêtée à CHF 2’035.55, TVA par CHF 145.55 comprise. 10.3. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par le prévenu doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 15 novembre 2017 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est réformé et a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence, lésions corporelles simples par négligence et conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 117, 125 al. 1 CP, 91 al. 2 lit. b, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans. 3. En application des art. 44 et 94 CP, le sursis de 5 ans accordé à A.________ est assorti de la règle de conduite suivante : - Interdiction totale est faite à A.________ de conduire un quelconque véhicule. Le Service de probation, avec le concours de l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, est chargé d’assurer le respect de cette règle de conduite. 4. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis de 2 ans prononcé le 22 mai 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- est révoqué. Partant, A.________ est astreint au paiement d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, soit CHF 600.-. 5. indemnités procédurales 5.1 La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP formulée par B.________, C.________ et D.________ est admise. Partant, une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, leur est allouée à hauteur de CHF 4’803.30. 5.2 La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP formulée par E.________, F.________, G.________, I.________, J.________, H.________, M.________, L.________ et K.________ est admise. Partant, une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art 433 CPP, leur est allouée à hauteur de CHF 9'437.60. 6. Le véhicule de marque Subaru Forester, immatriculé FR ooo, est restitué à A.________. Le jeu de plaques d’immatriculation FR ooo et le permis de circulation y relatifs sont confisqués et remis à l’OCN. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Ils sont fixés à CHF 1'600.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument de justice du Ministère public à hauteur de CHF 662.50, et à CHF 9'857.- pour les débours, soit CHF 12'119.50 au total. 8. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, C.________, D.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'035.55 (TVA par CHF 145.55 comprise) pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). IV. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ pour l'appel est rejetée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 22 mai 2015 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et a astreint A.________ au paiement de cette peine pécuniaire. Une indemnité procédurale a été accordée à B.________, C.________ et D.________ ainsi qu’à E.________, F.________, G.________, I.________, J.________, H.________, M.________, L.________ et K.________, parties plaignantes. De plus, la Juge de police a confisqué le véhicule de marque Subaru Forester de A.________ pour être réalisé. Le jeu de plaques d’immatriculation du prévenu et le permis de circulation y relatifs ont également été confisqués et remis à l’OCN. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ à qui aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée. Il est reproché à A.________ les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 12, 13) : Le 24 octobre 2015, A.________ a passé la soirée chez son ami N.________, à Charmey. Au cours de la soirée, il a consommé passablement d’alcool. En raison notamment de sa consommation d’alcool, A.________ a dormi chez son ami, sur le canapé. Le lendemain, A.________ s’est levé à 07.30 heures. Il s’est rendu à son domicile au volant de son véhicule Subaru Forester, immatriculé FR ooo, pour ensuite aller boire un café et manger un croissant au café de L’Etoile à Charmey, vers 09.30 heures. A.________ s’est rendu une seconde fois au café de l’Etoile, vers 09.55 heures, boire un coca. Il a ensuite repris le volant de son véhicule pour se rendre à la boulangerie du Parc, à Charmey. Depuis la boulangerie du Parc, il a ensuite emprunté la route du Clos afin de rejoindre la route cantonale entre le parking de la télécabine de Charmey et la Banque Raiffeisen, puis a pris la direction de son domicile en empruntant la route du Centre. Durant ce trajet, alors qu’il se trouvait à la hauteur de l’ancien Maréchal, il a ressenti des palpitations cardiaques. Malgré cela, A.________ a poursuivi sa route. A la rue du Centre, à la hauteur de l’hôtel Le Sapin, le véhicule de A.________, lequel a perdu connaissance, s’est déporté sur la droite et est sorti de la route avant de percuter, sur la place de parc de l’hôtel de L’Etoile, des voitures stationnées à cet endroit ainsi que les piétons présents sur la place, à savoir feu P.________, E.________, F.________, I.________ (handicapé physique, assis dans sa chaise d’invalide au moment des faits), M.________, K.________ et G.________. Le véhicule de A.________ s’est immobilisé contre la façade de l’hôtel de l’Etoile. Le taux résiduel d’alcool dans le sang de A.________ au moment de l’accident était de 0.1 g/kg. Feu P.________ est décédé sur les lieux de l’accident. E.________ a souffert d’un traumatisme crânien sévère avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle, d’hématomes au visage, de plaies cutanées au front et à l’occiput, de distorsion cervicale avec fracture du bec osthéophytaire antérieur de C6 sans lésion discoligamentaire, de contusion du plateau tibial avec fracture non-déplacée du genou gauche, d’une entorse du genou gauche, d’une contusion de la rotule gauche et d’une contusion de la 4ème côte à droite. I.________ a souffert d’un polytrauma

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 avec doubles fractures du tibia gauche avec plaie, d’une fracture de la clavicule gauche, d’une fracture de l’arcade zigomatique gauche, et K.________ a souffert d’une fracture des 1er et 2ème orteils du pied gauche, d’une plaie sur la joue gauche et d’une commotion cérébrale sans perte de connaissance, mais avec amnésie circonstancielle. Ont également été blessées, dans une moindre mesure, F.________, qui a souffert d’une entorse acromio-claviculaire et sterno- claviculaire gauche, de contractures cervico-dorsales diffuses, d’une entorse pied-cheville gauche (probable contusion osseuse) et d’une contusion abdominale et du flanc droit sans lésion d’organe identifiée, M.________, qui a souffert de contusion du tiers distal de la cuisse droite avec hématome important, et G.________, qui a souffert d’une contusion simple de la hanche gauche. Aux blessures physiques se sont ajoutées les conséquences psychiques dues au stress- postraumatique. A.________ ne présentait pour sa part aucune blessure. A l’arrivée de la police sur place, il était assis sur une chaise, apathique, à proximité de sa voiture. Entre l’accident et sa prise en charge par les ambulanciers, A.________ a été victime de deux crises d’épilepsie à très peu de temps d’intervalle. B. Le 4 décembre 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 6 novembre 2018 (DO 105’079). Le 26 novembre 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque l’intégralité du jugement. Il conclut à son acquittement, à ce qu’aucune règle de conduite ne lui soit imposée, à la non révocation du sursis prononcé le 22 mai 2015 par le Ministère public, au rejet des indemnités procédurales formulées par les parties plaignantes, à ce que son véhicule de marque Subaru Forester et son jeu de plaques d’immatriculation ainsi que le permis de circulation y relatifs lui soient restitués, frais d’entreposage à la charge de l’Etat, à ce que les frais de la procédure de première et de seconde instances soient supportés par l’Etat, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 12'375.20 pour la procédure de première instance et d’une indemnité qu’il chiffrera ultérieurement pour la procédure d’appel. C. Par courriers du 29 novembre, respectivement des 3 et 5 décembre 2018, B.________, C.________, D.________, le Ministère public, ainsi que E.________, F.________, G.________, I.________, J.________, H.________, M.________, L.________ et K.________ ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. D. Ont comparu à la séance du 21 août 2019, A.________, assisté de Me Jean-Christophe a Marca, le Procureur Q.________ au nom du Ministère public, ainsi que C.________ et D.________, assistés de Me Pierre Bauer, lequel représente également B.________. L’appelant a confirmé ses conclusions et le Ministère public ainsi que Me Pierre Bauer ont conclu au rejet de l’appel. Les parties plaignantes ont requis l’octroi d’une indemnité de partie pour la procédure d’appel. A.________ a été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Jean-Christophe a Marca pour sa plaidoirie, puis au Procureur Q.________ et à Me Pierre Bauer. Me a Marca a répliqué et les autres parties ont dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en droit 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1. Le prévenu conteste l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. En effet, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, il n’est pas établi que sa perte de conscience et l’accident qui s’en est suivi soient dus à une crise d’épilepsie mais bien plutôt par une tachycardie dont les conséquences, à savoir la perte de connaissance, étaient imprévisibles pour lui et qu’il n’y a donc pas de négligence de sa part. Il conteste pour le surplus avoir été en incapacité de conduire. Il conteste ensuite toute relation entre l’épilepsie et la tachycardie de sorte que l’on ne peut retenir qu’il a violé les règles de l’épileptique au volant. Il relève qu’il avait certes déjà eu des tachycardies mais que c’était la première fois qu’elles entraînaient une perte de connaissance et qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être immédiatement arrêté, ce d’autant plus qu’il n’y avait pas de places de parc disponibles à cet endroit. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. En l’espèce, la Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police s’agissant de l’état de fait retenu (cf. jugement attaqué, p. 4 à 13), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP), tout en précisant que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la Juge de police n’a pas retenu que le prévenu avait eu une crise d’épilepsie au moment des faits mais qu’il avait eu une perte de connaissance (cf. jugement attaqué, p. 12, 18) et qu’il importait peu de savoir si celle-ci était due à une simple syncope consécutive à une crise de tachycardie intense ou à une syncope suite à une crise d’épilepsie elle-même provoquée par les palpitations cardiaques ayant pour effet de réduire l’afflux de sang au cerveau, même si cette deuxième hypothèse semblait devoir être privilégiée (jugement p. 18). Toujours in dubio pro reo, la Cour retient, comme la première juge (jugement p.18), que les premières palpitations cardiaques intenses sont survenues lorsque le prévenu se trouvait à la hauteur de l’ancien restaurant du Maréchal (aujourd’hui Restaurant de l’Enclume), ou de l’ancienne Poste (DO 105'026/4079), et non pas déjà lors qu’il a repris sa voiture auparavant. Malgré ses palpitations, A.________ a décidé de poursuivre sa route car il n’y avait pas de place de parc libre pour s’arrêter (DO 105'026, PV de ce jour, p. 3). 3. 3.1. La première juge a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative aux infractions d’homicide par négligence (art. 117 CP), lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière par négligence (art. 90 al. 2 et 100 ch. 1 LCR ; perte de maîtrise et mise en danger des autres usagers de la route ; art. 31 al. 1 et 2 LCR), et de conduite en incapacité de conduire sous l’influence de médicaments (art. 91 al. 2 lit. b LCR ; cf. jugement attaqué, p. 13 à 16) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 3.2. La Cour considère que la Juge de police a qualifié juridiquement de manière exacte les faits retenus à la charge du prévenu s’agissant du décès de feu P.________ et des lésions corporelles subies par E.________, I.________, K.________, F.________, M.________ et G.________. La Cour retient également, avec la première juge, que le comportement de A.________ est constitutif de conduite en état d’incapacité. Elle fait entièrement sienne la motivation pertinente de la Juge de police s’agissant de la qualification juridique d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et de conduite en état d’incapacité (cf. jugement querellé, p. 17 à 21), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit : Le prévenu a commis une négligence en particulier en poursuivant sa route et en ne s’arrêtant pas immédiatement lorsqu’il a ressenti les premières palpitations cardiaques intenses et angoissantes,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 au plus tard à la hauteur de l’ancien Maréchal ou de l’ancienne Poste, soit encore bien avant l’endroit de l’accident. Même s’il n’avait jamais subi de perte de connaissance auparavant en raison de palpitations cardiaques, il devait, vu son état de santé général et l’ensemble des circonstances, immédiatement s’arrêter, nécessité dont il avait conscience puisqu’il voulait s’arrêter, mais cherchait une place de parc libre pour pouvoir se garer correctement (DO 105008). Un danger était ainsi parfaitement prévisible et évitable. Même s’il n’a pas été établi qu’une crise d’épilepsie est survenue avant l’accident, il devait de toute manière, en présence de la survenance d’une tachycardie intense et angoissante, être d’autant plus prudent qu’il savait qu’il était sujet à des crises d’épilepsie, qu’il avait la veille lourdement transgressé les règles de base de l’épileptique au volant et qu’il avait déjà commis un accident quelques mois seulement auparavant lors d’une crise. Il ne saurait se disculper en prétextant qu’il voulait s’arrêter correctement et qu’il n’y avait pas de place de parc à cet endroit. Il y avait possibilité matérielle de s’arrêter sur le côté de la chaussée, voire sur la droite de celle-ci, il roulait à faible allure dans un village un dimanche matin et non pas à haute vitesse sur une autoroute surchargée ou à un endroit où tout arrêt aurait été considéré comme dangereux. Ce comportement fautif est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l’accident et les lésions subies par les victimes. A titre subsidiaire, quoi qu’il en soit, et même si l’on avait dû faire abstraction des palpitations cardiaques, le prévenu a violé les règles de l’épileptique au volant en consommant une quantité importante d’alcool la veille au soir, en ne s’assurant pas une nuit reposante (dormir sur une canapé, chez un tiers, en étant alcoolisé), et en ayant encore une faible quantité d’alcool dans le sang alors qu’il conduisait, ce qui suffit déjà pour retenir qu’il se trouvait en incapacité de conduire au moment des faits (DO 4061 réponse no 7). Il ne devait ainsi pas prendre le volant le jour en question. La règle sur l’interdiction de conduire en état d’incapacité vise la protection et la sécurité de tous les usagers et il est dans le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie que celui qui conduit en état d’incapacité adopte un comportement qui est propre et de nature à porter atteinte à la sécurité et aux biens juridiques des tiers, ce qui est arrivé en l’espèce, entrant ainsi en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident survenu et les lésions subies. 3.3. En revanche, s’agissant de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière par négligence en raison d’une violation de l’art. 31 al. 1 et 2 LCR, la Cour ne peut confirmer la condamnation du prévenu. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la perte de maîtrise au sens de l’art. 31 al. 1 LCR, normalement réprimée par l’art. 90 LCR, est uniquement due à l’incapacité du conducteur, ce qui suppose, en règle générale, que les capacités de l’auteur soient fortement réduites, il y a concours imparfait avec l’art. 90 LCR et absorption par l’art. 91 LCR (BUSSY /RUSCONI/ JEANNERET/ KUHN/MIZEL/MÜLLER, CS CR commenté, 4ème éd., 2015, art. 91 n. 6.2, p. 920 ; JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Commentaire Stämpfli CS, art. 91 n. 144 et les références citées ; arrêt TF 6A.82/2001 du 12 septembre 2001 consid. 2c. cc et les références citées ; arrêt TF 6S.497/2002 du 2 mai 2003 consid. 2.2.3 et les références citées ; SO RSJ 1988 p. 218 n. 37/JdT 1988 I 715 n. 59 ; LU, JdT 1990 I 716 n. 35). En l’espèce, il a été retenu que A.________ était incapable de conduire son véhicule au sens de l’art. 91 al. 2 lit. b LCR le 25 octobre 2015 du fait qu’il n’a pas respecté les règles d’or de l’épileptique au volant, en consommant la veille au soir une importante quantité d’alcool, en prenant de manière concomitante des médicaments antiépileptiques, en ne s’assurant pas une nuit reposante, en n’annonçant pas à son médecin qu’il souffrait de palpitations cardiaques depuis un certain temps et en poursuivant sa route malgré la survenance de ces palpitations. Vu le non

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 respect par A.________ de ces règles et, partant, son état d’incapacité de conduire ayant été jusqu’à sa perte de connaissance, il n’était à l’évidence plus en mesure de maîtriser son véhicule de façon à se conformer au devoir de prudence. Il n’a toutefois pas violé d’autres règles de la circulation de sorte que sa perte de maîtrise ne peut être attribuée à d’autres causes. Dans ces circonstances, quand bien même A.________ a conduit son véhicule en incapacité, contrevenant à l’art. 31 al. 2 LCR et par voie de conséquence à l’art. 31 al. 1 LCR en perdant la maîtrise de son véhicule, il doit être puni uniquement en application de l’art. 91 al. 2 lit. b LCR et non également en vertu de l’art. 90 al. 2 LCR. Partant, l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière par négligence (art. 90 al. 2 et 100 ch. 1 LCR ; perte de maîtrise) ne sera pas retenue à charge de A.________. 4. Dans la mesure où l’appel du prévenu est partiellement admis et que l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière par négligence n’est pas retenue, la Cour est tenue de fixer la quotité de la peine, librement. 4.1.1. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l'appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, qui n'a pas été modifié lors de la révision susmentionnée, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de conduite en état d’incapacité (autres raisons, art. 91 al. 2 lit. b LCR). Pour chacune des infractions qui sont reprochées au prévenu, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car vu la nature des infractions commises par l’appelant et ses antécédents (récidive spéciale), seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et pallier de manière efficace le risque de récidive. Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Toutes les infractions reprochées au prévenu sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Partant, en application des règles sur le concours, la peine maximale à prononcer est une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à quatre ans et demi, la Cour étant toutefois limitée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 L’infraction concrètement la plus grave en l’espèce est celle de l’homicide par négligence. Par son comportement inconséquent et sa négligence, A.________ a tué un homme, atteint sérieusement trois autres personnes dans leur santé physique et blessé dans une moindre mesure trois autres personnes. Alors qu’il connaissait les règles d’or de l’épileptique qui lui sont rappelées par son médecin à l’occasion de chaque consultation, l’appelant n’a pas hésité à prendre le volant de son véhicule en ayant consommé une quantité importante d’alcool la veille au soir, de manière concomitante à la prise de médicaments antiépileptiques, et en ne s’assurant pas une nuit reposante. Il a également pris le risque de poursuivre sa route, alors qu’il ressentait des palpitations cardiaques inquiétantes, ce qui, vu son état général, aurait dû l’inquiéter et ne pas être banalisé. Alors que ces palpitations cardiaques survenaient depuis un certain temps déjà, A.________ ne les avait pas signalées à son médecin alors qu’il aurait dû l’informer de tout changement de son état de santé. Cet accident aurait pu parfaitement être évité si A.________ avait respecté les règles fondamentales de prudence. S’agissant des conséquences qu’a eues l’accident sur les victimes, celles-ci sont tragiques. De plus, les victimes ont quasiment toutes été affectées psychologiquement après l’accident. Certaines d’entre elles ont également eu des séquelles physiques ayant un impact sur leur vie quotidienne. Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de lourde. La peine de base à prononcer pour l’infraction la plus grave, à savoir l’homicide par négligence, sera augmentée de manière appropriée pour tenir compte du concours avec les autres infractions. Il convient encore de tenir compte du fait que l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière a été abandonnée. Cela n’aura toutefois qu’une incidence minime dans le cadre de la fixation de la peine dès lors que les faits reprochés au prévenu restent identiques. Même s’il déclare souvent penser à cet accident, le prévenu n’a pas manifesté de repentir, ni de prise de conscience de son comportement. S’agissant de sa collaboration durant l’instruction, elle peut être qualifiée de correcte. Les antécédents du prévenu ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier judiciaire fait état d’une condamnation prononcée par le Ministère public 22 mai 2015 pour violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire selon l’art. 91 al. 2 lit. b LCR, infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.-. Dans le cadre de cette affaire, A.________ avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une crise d’épilepsie provoquant un accident avec un autre véhicule qui circulait normalement. Il lui était reproché de ne pas avoir informé son médecin du fait qu’il avait déjà eu auparavant des crises d’épilepsie et du fait qu’il n’avait pas respecté les règles d’or de l’épileptique, à savoir, en l’espèce, le respect du sommeil. Le Ministère public a donc considéré qu’il devait s’attendre à un malaise. Cette condamnation, survenue 5 mois avant la commission des faits qui font l’objet de la présente procédure, aurait à l’évidence dû faire redoubler le prévenu de rigueur dans le respect des règles d’or de l’épileptique. Le prévenu n’a toutefois aucunement tenu compte de cette précédente condamnation et n’en a tiré aucune leçon. Durant les 10 dernières années, plusieurs mesures administratives ont également été prononcées à l’encontre du prévenu. Il a fait l’objet d’un retrait de permis d’un mois le 8 juillet 2009 pour une infraction moyennement grave, soit une perte de maîtrise avec un accident (DO 8'202). A cette occasion, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud avait signifié à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 A.________ que le maintien de son droit de conduire était subordonné aux conditions suivantes (DO 8'201) : annoncer tout changement de son état de santé à son médecin spécialiste, prendre régulièrement la médication prescrite, observer une stricte restriction d’alcool, observer un rythme régulier et une quantité suffisante de sommeil et présenter un rapport médical favorable de son neurologue dans les six mois attestant de l’évolution favorable de la bonne compliance thérapeutique, du maintien de l’aptitude à conduire les véhicules du 3ème groupe et précisant les conditions au maintien ainsi que l’échéance pour le prochain rapport médical. Malgré ces injonctions, A.________ a toutefois ultérieurement conduit en état d’incapacité de conduire. Le

E. 26 mars 2015, il a fait l’objet d’un retrait de sécurité de durée indéterminée du permis pour les faits faisant l’objet de la condamnation du 22 mai 2015 (DO 8'308), mesure qui a été révoquée le 24 juin 2015 sur la base d’un rapport médical le déclarant à nouveau apte à la conduite (DO 8'303). S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par la Juge de police (cf. jugement querellé, p. 23), la Cour considère qu'elle a un effet aggravant sur la peine. En effet, il a caché régulièrement des informations sur sa situation personnelle, soit sur sa consommation d’alcool, sur ses crises d’épilepsie et ses palpitations, au médecin chargé d’examiner sa capacité de conduire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et avec une responsabilité pleine et entière, une peine privative de liberté de 18 mois est indiquée pour sanctionner les infractions commises par A.________, peine qui se situe dans le tiers inférieur de la fourchette de la peine pouvant être prononcée pour réprimer de telles infractions. 5. A.________ a été mis au bénéfice du sursis total à l’exécution de sa peine. Le prévenu est protégé par l’art. 391 al. 2 CPP, lequel interdit la reformatio in peius. Partant, la Cour ne peut que confirmer le sursis accordé par la Juge de police. Le délai d’épreuve, fixé au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) afin de s’assurer de la volonté d’amendement de l’appelant et de palier à tout risque de récidive le plus efficacement possible, est justifié compte tenu de la nature des infractions commises. Il est confirmé. 6. L’appelant conteste la règle de conduite assortissant le délai d’épreuve de 5 ans qui a été ordonnée, soit l’interdiction totale de conduire un quelconque véhicule. La Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 32, 33), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute qu’alors que l’appelant connaissait les règles d’or de l’épileptique qui lui avaient été rappelées par son médecin à l’occasion de chaque consultation, il ne les a pas suivies et a causé un accident ayant eu des conséquences graves. Il avait déjà transgressé ces règles quelques mois auparavant, le 24 janvier 2015 (condamnation du 22.05.2015), en manquant de sommeil et en n’informant pas son médecin du fait qu’il avait déjà eu auparavant des crises d’épilepsie. Ce manque de rigueur avait eu pour conséquence une crise d’épilepsie provoquant un accident. On peut donc en déduire que l’appelant peine à respecter les directives de son médecin en adoptant un mode de vie qui est incompatible avec celui d’une personne souffrant d’épilepsie, malgré le fait que ces règles sont d’une importance capitale pour la sécurité de l’appelant et des autres usagers de la route et que leur transgression peut engendrer des conséquences dramatiques. La Cour relève également que dans le cadre de la procédure administrative liée à son permis de conduire, il a caché à son médecin des informations importantes sur son état de santé et son mode de vie, en particulier sur sa consommation d’alcool. Partant, malgré le fait que

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 l’autorité administrative compétente ne lui restituera pas son permis en l’état, l’interdiction totale de conduire un véhicule constitue une mesure parallèle nécessaire et adéquate pour garantir que le prévenu ne commette pas de nouvelles infractions au volant d’un véhicule. Partant, la règle de conduite est confirmée. 7. 7.1. A.________ conteste également la révocation du sursis partiel de 2 ans prononcé par le Ministère public le 22 mai 2015, assortissant une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- . Il n’a toutefois pas motivé ce grief. 7.2. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 140 consid. 4), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). 7.3. L’appelant a commis de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve de 2 ans qui lui avait été accordé le 22 mai 2015 par le Ministère public. Les nouvelles infractions pour lesquelles il est reconnu coupable aujourd’hui ont été commises seulement 9 mois après celles faisant l’objet de la condamnation du 22 mai 2015 et 5 mois après cette condamnation. Il s’agit en outre d’un cas de récidive spéciale et les infractions pour lesquelles il est jugé ce jour sont d’une gravité supérieure, le sursis octroyé n'ayant pas empêché A.________ de négliger de manière élémentaire les règles de prudence. Compte tenu de ces éléments et du fait que la peine privative de liberté prononcée ce jour est subordonnée au sursis complet, la Cour estime qu’il y a lieu de révoquer le sursis octroyé le 22 mai 2015 au prévenu afin de le détourner de la commission de nouvelles infractions et ainsi pallier efficacement le risque de récidive. Dès lors, le sursis portant sur 20 jours-amende à CHF 30.- accordé le 22 mai 2015 est révoqué. L'appel est rejeté sur ce point. 8. 8.1. L’appelant conteste la confiscation de son véhicule de marque Subaru Forester, du jeu de plaques d’immatriculation FR ooo et du permis de circulation y relatifs. Il demande à ce qu’ils lui soient restitués, frais d’entreposage à la charge de l’Etat. 8.2. En l’espèce, la Cour constate que le véhicule du prévenu a été passablement démoli dans l’accident et qu’il n’est plus en état de rouler. De plus, une interdiction totale de conduire un quelconque véhicule assortit le sursis prononcé. A cela s’ajoute encore le fait que A.________ n’a

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 jamais été condamné pour conduite malgré un retrait de permis. Il s’ensuit que la règle de conduite prononcée est suffisante pour empêcher le prévenu de commettre à nouveau des infractions au volant d’un véhicule sans qu’il soit nécessaire de confisquer son véhicule. Les plaques d’immatriculation et le permis de circulation y relatif sont en revanche restitués à l’OCN. Dans la mesure où c’est le comportement délictuel du prévenu qui a causé le séquestre de ces objets, il n’y a pas lieu de mettre les frais d’entreposage à la charge de l’Etat. Ces frais seront supportés par le prévenu. L’appel est partiellement admis sur ce point. 9. L’appelant conteste les indemnités au sens de l’art. 433 al. 1 CPP allouées aux parties plaignantes. Dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause sur le principe de la condamnation, les indemnités octroyées sont justifiées et doivent être confirmées. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas leur montant de sorte que la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ce point. Il convient toutefois de préciser que, contrairement à ce qui est mentionné dans le dispositif du jugement attaqué (cf. dispositif ch. 5), ce ne sont pas les conclusions civiles formulées par les parties plaignantes qui ont été admises par la Juge de police, les victimes n’en ayant pas formulées, mais les indemnités procédurales au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (cf. jugement attaqué, consid. VIII, ch. 2, p. 35). Partant, la Cour corrige d’office ce point du dispositif. 10. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 10.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est très partiellement admis. Les faits reprochés au prévenu sont identiques à ceux retenus en première instance et seule une requalification juridique des faits à la baisse a été opérée. En l’absence d’acquittement, il n’y pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’admission partielle de l’appel sur deux points accessoires du jugement (confiscation du véhicule, requalification juridique), ne fait pas obstacle à la mise à charge du prévenu des frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 428 al. 2 CPP). Dès lors, il convient de mettre la totalité des frais d’appel à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 10.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, les parties plaignantes ont résisté avec succès à l’appel de A.________, de sorte qu’elles ont droit – dans la mesure où elles y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Sur la base de la liste de frais déposée par Me Pierre Bauer, la Cour retient qu’il a consacré utilement 6 heures à la défense de ses mandants, le temps de déplacement de l’avocat au Tribunal n’étant pas indemnisé dans le cadre des honoraires. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'500.- (6 x CHF 250.-/h) s’ajoutent un forfait de CHF 75.- pour les débours (5%) et une indemnité kilométrique pour les frais de déplacement de CHF 315.- (126 km x CHF 2.50). S’y ajoute encore CHF 145.55 au titre de la TVA (7,7 % de CHF 1'890.-), de sorte que l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ est arrêtée à CHF 2’035.55, TVA par CHF 145.55 comprise. 10.3. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par le prévenu doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 15 novembre 2017 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est réformé et a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence, lésions corporelles simples par négligence et conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 117, 125 al. 1 CP, 91 al. 2 lit. b, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans. 3. En application des art. 44 et 94 CP, le sursis de 5 ans accordé à A.________ est assorti de la règle de conduite suivante : - Interdiction totale est faite à A.________ de conduire un quelconque véhicule. Le Service de probation, avec le concours de l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, est chargé d’assurer le respect de cette règle de conduite. 4. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis de 2 ans prononcé le 22 mai 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- est révoqué. Partant, A.________ est astreint au paiement d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, soit CHF 600.-. 5. indemnités procédurales 5.1 La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP formulée par B.________, C.________ et D.________ est admise. Partant, une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, leur est allouée à hauteur de CHF 4’803.30. 5.2 La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP formulée par E.________, F.________, G.________, I.________, J.________, H.________, M.________, L.________ et K.________ est admise. Partant, une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art 433 CPP, leur est allouée à hauteur de CHF 9'437.60. 6. Le véhicule de marque Subaru Forester, immatriculé FR ooo, est restitué à A.________. Le jeu de plaques d’immatriculation FR ooo et le permis de circulation y relatifs sont confisqués et remis à l’OCN. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Ils sont fixés à CHF 1'600.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument de justice du Ministère public à hauteur de CHF 662.50, et à CHF 9'857.- pour les débours, soit CHF 12'119.50 au total. 8. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, C.________, D.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'035.55 (TVA par CHF 145.55 comprise) pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). IV. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ pour l'appel est rejetée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 193 Arrêt du 21 août 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Pierre Bauer, avocat, défenseur choisi, C.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Pierre Bauer, avocat, défenseur choisi, D.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Pierre Bauer, avocat, défenseur choisi, E.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Pierre Heinis, avocat, défenseur choisi, F.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Pierre Heinis, avocat, défenseur choisi G.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Pierre Heinis, avocat, défenseur choisi, H.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Pierre Heinis, avocat, défenseur choisi, I.________, partie plaignante et intimé, représenté par sa mère, G.________, représenté par Me Pierre Heinis, avocat, défenseur choisi,

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 J.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Pierre Heinis, avocat, défenseur choisi, K.________, L.________ et M.________, parties plaignantes et intimées, représentées par leur père, H.________, représentées par Me Pierre Heinis, avocat, défenseur choisi, Objet Homicide par négligence (art. 117 CP), lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière par négligence (art. 90 al. 2 en relation avec 31 al. 1 et 2, 100 ch. 1 al. 1 LCR), conduite en incapacité de conduire (pour d’autres raisons ; art. 91 al. 2 lit. b LCR), quotité de la peine (art. 47 ss CP), règle de conduite (art. 44 et 94 CP), révocation du sursis (art. 46 al. 1 CP), confiscation (art. 69 CP) Appel du 26 novembre 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 15 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 considérant en fait A. Le 15 novembre 2017, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP), lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière par négligence (art. 90 al. 2 en relation avec 31 al. 1 et 2, 100 ch. 1 al. 1 LCR), et de conduite en incapacité de conduire (pour d’autres raisons, art. 91 al. 2 lit. b LCR). Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans. Le sursis accordé a été assorti d’une règle de conduite, à savoir l’interdiction totale de conduire un quelconque véhicule. La Juge de police a également révoqué le sursis de 2 ans prononcé le 22 mai 2015 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et a astreint A.________ au paiement de cette peine pécuniaire. Une indemnité procédurale a été accordée à B.________, C.________ et D.________ ainsi qu’à E.________, F.________, G.________, I.________, J.________, H.________, M.________, L.________ et K.________, parties plaignantes. De plus, la Juge de police a confisqué le véhicule de marque Subaru Forester de A.________ pour être réalisé. Le jeu de plaques d’immatriculation du prévenu et le permis de circulation y relatifs ont également été confisqués et remis à l’OCN. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ à qui aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée. Il est reproché à A.________ les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 12, 13) : Le 24 octobre 2015, A.________ a passé la soirée chez son ami N.________, à Charmey. Au cours de la soirée, il a consommé passablement d’alcool. En raison notamment de sa consommation d’alcool, A.________ a dormi chez son ami, sur le canapé. Le lendemain, A.________ s’est levé à 07.30 heures. Il s’est rendu à son domicile au volant de son véhicule Subaru Forester, immatriculé FR ooo, pour ensuite aller boire un café et manger un croissant au café de L’Etoile à Charmey, vers 09.30 heures. A.________ s’est rendu une seconde fois au café de l’Etoile, vers 09.55 heures, boire un coca. Il a ensuite repris le volant de son véhicule pour se rendre à la boulangerie du Parc, à Charmey. Depuis la boulangerie du Parc, il a ensuite emprunté la route du Clos afin de rejoindre la route cantonale entre le parking de la télécabine de Charmey et la Banque Raiffeisen, puis a pris la direction de son domicile en empruntant la route du Centre. Durant ce trajet, alors qu’il se trouvait à la hauteur de l’ancien Maréchal, il a ressenti des palpitations cardiaques. Malgré cela, A.________ a poursuivi sa route. A la rue du Centre, à la hauteur de l’hôtel Le Sapin, le véhicule de A.________, lequel a perdu connaissance, s’est déporté sur la droite et est sorti de la route avant de percuter, sur la place de parc de l’hôtel de L’Etoile, des voitures stationnées à cet endroit ainsi que les piétons présents sur la place, à savoir feu P.________, E.________, F.________, I.________ (handicapé physique, assis dans sa chaise d’invalide au moment des faits), M.________, K.________ et G.________. Le véhicule de A.________ s’est immobilisé contre la façade de l’hôtel de l’Etoile. Le taux résiduel d’alcool dans le sang de A.________ au moment de l’accident était de 0.1 g/kg. Feu P.________ est décédé sur les lieux de l’accident. E.________ a souffert d’un traumatisme crânien sévère avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle, d’hématomes au visage, de plaies cutanées au front et à l’occiput, de distorsion cervicale avec fracture du bec osthéophytaire antérieur de C6 sans lésion discoligamentaire, de contusion du plateau tibial avec fracture non-déplacée du genou gauche, d’une entorse du genou gauche, d’une contusion de la rotule gauche et d’une contusion de la 4ème côte à droite. I.________ a souffert d’un polytrauma

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 avec doubles fractures du tibia gauche avec plaie, d’une fracture de la clavicule gauche, d’une fracture de l’arcade zigomatique gauche, et K.________ a souffert d’une fracture des 1er et 2ème orteils du pied gauche, d’une plaie sur la joue gauche et d’une commotion cérébrale sans perte de connaissance, mais avec amnésie circonstancielle. Ont également été blessées, dans une moindre mesure, F.________, qui a souffert d’une entorse acromio-claviculaire et sterno- claviculaire gauche, de contractures cervico-dorsales diffuses, d’une entorse pied-cheville gauche (probable contusion osseuse) et d’une contusion abdominale et du flanc droit sans lésion d’organe identifiée, M.________, qui a souffert de contusion du tiers distal de la cuisse droite avec hématome important, et G.________, qui a souffert d’une contusion simple de la hanche gauche. Aux blessures physiques se sont ajoutées les conséquences psychiques dues au stress- postraumatique. A.________ ne présentait pour sa part aucune blessure. A l’arrivée de la police sur place, il était assis sur une chaise, apathique, à proximité de sa voiture. Entre l’accident et sa prise en charge par les ambulanciers, A.________ a été victime de deux crises d’épilepsie à très peu de temps d’intervalle. B. Le 4 décembre 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 6 novembre 2018 (DO 105’079). Le 26 novembre 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque l’intégralité du jugement. Il conclut à son acquittement, à ce qu’aucune règle de conduite ne lui soit imposée, à la non révocation du sursis prononcé le 22 mai 2015 par le Ministère public, au rejet des indemnités procédurales formulées par les parties plaignantes, à ce que son véhicule de marque Subaru Forester et son jeu de plaques d’immatriculation ainsi que le permis de circulation y relatifs lui soient restitués, frais d’entreposage à la charge de l’Etat, à ce que les frais de la procédure de première et de seconde instances soient supportés par l’Etat, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 12'375.20 pour la procédure de première instance et d’une indemnité qu’il chiffrera ultérieurement pour la procédure d’appel. C. Par courriers du 29 novembre, respectivement des 3 et 5 décembre 2018, B.________, C.________, D.________, le Ministère public, ainsi que E.________, F.________, G.________, I.________, J.________, H.________, M.________, L.________ et K.________ ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. D. Ont comparu à la séance du 21 août 2019, A.________, assisté de Me Jean-Christophe a Marca, le Procureur Q.________ au nom du Ministère public, ainsi que C.________ et D.________, assistés de Me Pierre Bauer, lequel représente également B.________. L’appelant a confirmé ses conclusions et le Ministère public ainsi que Me Pierre Bauer ont conclu au rejet de l’appel. Les parties plaignantes ont requis l’octroi d’une indemnité de partie pour la procédure d’appel. A.________ a été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Jean-Christophe a Marca pour sa plaidoirie, puis au Procureur Q.________ et à Me Pierre Bauer. Me a Marca a répliqué et les autres parties ont dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en droit 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1. Le prévenu conteste l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. En effet, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, il n’est pas établi que sa perte de conscience et l’accident qui s’en est suivi soient dus à une crise d’épilepsie mais bien plutôt par une tachycardie dont les conséquences, à savoir la perte de connaissance, étaient imprévisibles pour lui et qu’il n’y a donc pas de négligence de sa part. Il conteste pour le surplus avoir été en incapacité de conduire. Il conteste ensuite toute relation entre l’épilepsie et la tachycardie de sorte que l’on ne peut retenir qu’il a violé les règles de l’épileptique au volant. Il relève qu’il avait certes déjà eu des tachycardies mais que c’était la première fois qu’elles entraînaient une perte de connaissance et qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être immédiatement arrêté, ce d’autant plus qu’il n’y avait pas de places de parc disponibles à cet endroit. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. En l’espèce, la Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police s’agissant de l’état de fait retenu (cf. jugement attaqué, p. 4 à 13), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP), tout en précisant que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la Juge de police n’a pas retenu que le prévenu avait eu une crise d’épilepsie au moment des faits mais qu’il avait eu une perte de connaissance (cf. jugement attaqué, p. 12, 18) et qu’il importait peu de savoir si celle-ci était due à une simple syncope consécutive à une crise de tachycardie intense ou à une syncope suite à une crise d’épilepsie elle-même provoquée par les palpitations cardiaques ayant pour effet de réduire l’afflux de sang au cerveau, même si cette deuxième hypothèse semblait devoir être privilégiée (jugement p. 18). Toujours in dubio pro reo, la Cour retient, comme la première juge (jugement p.18), que les premières palpitations cardiaques intenses sont survenues lorsque le prévenu se trouvait à la hauteur de l’ancien restaurant du Maréchal (aujourd’hui Restaurant de l’Enclume), ou de l’ancienne Poste (DO 105'026/4079), et non pas déjà lors qu’il a repris sa voiture auparavant. Malgré ses palpitations, A.________ a décidé de poursuivre sa route car il n’y avait pas de place de parc libre pour s’arrêter (DO 105'026, PV de ce jour, p. 3). 3. 3.1. La première juge a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative aux infractions d’homicide par négligence (art. 117 CP), lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière par négligence (art. 90 al. 2 et 100 ch. 1 LCR ; perte de maîtrise et mise en danger des autres usagers de la route ; art. 31 al. 1 et 2 LCR), et de conduite en incapacité de conduire sous l’influence de médicaments (art. 91 al. 2 lit. b LCR ; cf. jugement attaqué, p. 13 à 16) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 3.2. La Cour considère que la Juge de police a qualifié juridiquement de manière exacte les faits retenus à la charge du prévenu s’agissant du décès de feu P.________ et des lésions corporelles subies par E.________, I.________, K.________, F.________, M.________ et G.________. La Cour retient également, avec la première juge, que le comportement de A.________ est constitutif de conduite en état d’incapacité. Elle fait entièrement sienne la motivation pertinente de la Juge de police s’agissant de la qualification juridique d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et de conduite en état d’incapacité (cf. jugement querellé, p. 17 à 21), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit : Le prévenu a commis une négligence en particulier en poursuivant sa route et en ne s’arrêtant pas immédiatement lorsqu’il a ressenti les premières palpitations cardiaques intenses et angoissantes,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 au plus tard à la hauteur de l’ancien Maréchal ou de l’ancienne Poste, soit encore bien avant l’endroit de l’accident. Même s’il n’avait jamais subi de perte de connaissance auparavant en raison de palpitations cardiaques, il devait, vu son état de santé général et l’ensemble des circonstances, immédiatement s’arrêter, nécessité dont il avait conscience puisqu’il voulait s’arrêter, mais cherchait une place de parc libre pour pouvoir se garer correctement (DO 105008). Un danger était ainsi parfaitement prévisible et évitable. Même s’il n’a pas été établi qu’une crise d’épilepsie est survenue avant l’accident, il devait de toute manière, en présence de la survenance d’une tachycardie intense et angoissante, être d’autant plus prudent qu’il savait qu’il était sujet à des crises d’épilepsie, qu’il avait la veille lourdement transgressé les règles de base de l’épileptique au volant et qu’il avait déjà commis un accident quelques mois seulement auparavant lors d’une crise. Il ne saurait se disculper en prétextant qu’il voulait s’arrêter correctement et qu’il n’y avait pas de place de parc à cet endroit. Il y avait possibilité matérielle de s’arrêter sur le côté de la chaussée, voire sur la droite de celle-ci, il roulait à faible allure dans un village un dimanche matin et non pas à haute vitesse sur une autoroute surchargée ou à un endroit où tout arrêt aurait été considéré comme dangereux. Ce comportement fautif est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l’accident et les lésions subies par les victimes. A titre subsidiaire, quoi qu’il en soit, et même si l’on avait dû faire abstraction des palpitations cardiaques, le prévenu a violé les règles de l’épileptique au volant en consommant une quantité importante d’alcool la veille au soir, en ne s’assurant pas une nuit reposante (dormir sur une canapé, chez un tiers, en étant alcoolisé), et en ayant encore une faible quantité d’alcool dans le sang alors qu’il conduisait, ce qui suffit déjà pour retenir qu’il se trouvait en incapacité de conduire au moment des faits (DO 4061 réponse no 7). Il ne devait ainsi pas prendre le volant le jour en question. La règle sur l’interdiction de conduire en état d’incapacité vise la protection et la sécurité de tous les usagers et il est dans le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie que celui qui conduit en état d’incapacité adopte un comportement qui est propre et de nature à porter atteinte à la sécurité et aux biens juridiques des tiers, ce qui est arrivé en l’espèce, entrant ainsi en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident survenu et les lésions subies. 3.3. En revanche, s’agissant de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière par négligence en raison d’une violation de l’art. 31 al. 1 et 2 LCR, la Cour ne peut confirmer la condamnation du prévenu. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la perte de maîtrise au sens de l’art. 31 al. 1 LCR, normalement réprimée par l’art. 90 LCR, est uniquement due à l’incapacité du conducteur, ce qui suppose, en règle générale, que les capacités de l’auteur soient fortement réduites, il y a concours imparfait avec l’art. 90 LCR et absorption par l’art. 91 LCR (BUSSY /RUSCONI/ JEANNERET/ KUHN/MIZEL/MÜLLER, CS CR commenté, 4ème éd., 2015, art. 91 n. 6.2, p. 920 ; JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Commentaire Stämpfli CS, art. 91 n. 144 et les références citées ; arrêt TF 6A.82/2001 du 12 septembre 2001 consid. 2c. cc et les références citées ; arrêt TF 6S.497/2002 du 2 mai 2003 consid. 2.2.3 et les références citées ; SO RSJ 1988 p. 218 n. 37/JdT 1988 I 715 n. 59 ; LU, JdT 1990 I 716 n. 35). En l’espèce, il a été retenu que A.________ était incapable de conduire son véhicule au sens de l’art. 91 al. 2 lit. b LCR le 25 octobre 2015 du fait qu’il n’a pas respecté les règles d’or de l’épileptique au volant, en consommant la veille au soir une importante quantité d’alcool, en prenant de manière concomitante des médicaments antiépileptiques, en ne s’assurant pas une nuit reposante, en n’annonçant pas à son médecin qu’il souffrait de palpitations cardiaques depuis un certain temps et en poursuivant sa route malgré la survenance de ces palpitations. Vu le non

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 respect par A.________ de ces règles et, partant, son état d’incapacité de conduire ayant été jusqu’à sa perte de connaissance, il n’était à l’évidence plus en mesure de maîtriser son véhicule de façon à se conformer au devoir de prudence. Il n’a toutefois pas violé d’autres règles de la circulation de sorte que sa perte de maîtrise ne peut être attribuée à d’autres causes. Dans ces circonstances, quand bien même A.________ a conduit son véhicule en incapacité, contrevenant à l’art. 31 al. 2 LCR et par voie de conséquence à l’art. 31 al. 1 LCR en perdant la maîtrise de son véhicule, il doit être puni uniquement en application de l’art. 91 al. 2 lit. b LCR et non également en vertu de l’art. 90 al. 2 LCR. Partant, l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière par négligence (art. 90 al. 2 et 100 ch. 1 LCR ; perte de maîtrise) ne sera pas retenue à charge de A.________. 4. Dans la mesure où l’appel du prévenu est partiellement admis et que l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière par négligence n’est pas retenue, la Cour est tenue de fixer la quotité de la peine, librement. 4.1.1. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l'appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, qui n'a pas été modifié lors de la révision susmentionnée, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de conduite en état d’incapacité (autres raisons, art. 91 al. 2 lit. b LCR). Pour chacune des infractions qui sont reprochées au prévenu, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car vu la nature des infractions commises par l’appelant et ses antécédents (récidive spéciale), seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et pallier de manière efficace le risque de récidive. Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Toutes les infractions reprochées au prévenu sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Partant, en application des règles sur le concours, la peine maximale à prononcer est une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à quatre ans et demi, la Cour étant toutefois limitée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 L’infraction concrètement la plus grave en l’espèce est celle de l’homicide par négligence. Par son comportement inconséquent et sa négligence, A.________ a tué un homme, atteint sérieusement trois autres personnes dans leur santé physique et blessé dans une moindre mesure trois autres personnes. Alors qu’il connaissait les règles d’or de l’épileptique qui lui sont rappelées par son médecin à l’occasion de chaque consultation, l’appelant n’a pas hésité à prendre le volant de son véhicule en ayant consommé une quantité importante d’alcool la veille au soir, de manière concomitante à la prise de médicaments antiépileptiques, et en ne s’assurant pas une nuit reposante. Il a également pris le risque de poursuivre sa route, alors qu’il ressentait des palpitations cardiaques inquiétantes, ce qui, vu son état général, aurait dû l’inquiéter et ne pas être banalisé. Alors que ces palpitations cardiaques survenaient depuis un certain temps déjà, A.________ ne les avait pas signalées à son médecin alors qu’il aurait dû l’informer de tout changement de son état de santé. Cet accident aurait pu parfaitement être évité si A.________ avait respecté les règles fondamentales de prudence. S’agissant des conséquences qu’a eues l’accident sur les victimes, celles-ci sont tragiques. De plus, les victimes ont quasiment toutes été affectées psychologiquement après l’accident. Certaines d’entre elles ont également eu des séquelles physiques ayant un impact sur leur vie quotidienne. Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de lourde. La peine de base à prononcer pour l’infraction la plus grave, à savoir l’homicide par négligence, sera augmentée de manière appropriée pour tenir compte du concours avec les autres infractions. Il convient encore de tenir compte du fait que l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière a été abandonnée. Cela n’aura toutefois qu’une incidence minime dans le cadre de la fixation de la peine dès lors que les faits reprochés au prévenu restent identiques. Même s’il déclare souvent penser à cet accident, le prévenu n’a pas manifesté de repentir, ni de prise de conscience de son comportement. S’agissant de sa collaboration durant l’instruction, elle peut être qualifiée de correcte. Les antécédents du prévenu ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier judiciaire fait état d’une condamnation prononcée par le Ministère public 22 mai 2015 pour violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire selon l’art. 91 al. 2 lit. b LCR, infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.-. Dans le cadre de cette affaire, A.________ avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une crise d’épilepsie provoquant un accident avec un autre véhicule qui circulait normalement. Il lui était reproché de ne pas avoir informé son médecin du fait qu’il avait déjà eu auparavant des crises d’épilepsie et du fait qu’il n’avait pas respecté les règles d’or de l’épileptique, à savoir, en l’espèce, le respect du sommeil. Le Ministère public a donc considéré qu’il devait s’attendre à un malaise. Cette condamnation, survenue 5 mois avant la commission des faits qui font l’objet de la présente procédure, aurait à l’évidence dû faire redoubler le prévenu de rigueur dans le respect des règles d’or de l’épileptique. Le prévenu n’a toutefois aucunement tenu compte de cette précédente condamnation et n’en a tiré aucune leçon. Durant les 10 dernières années, plusieurs mesures administratives ont également été prononcées à l’encontre du prévenu. Il a fait l’objet d’un retrait de permis d’un mois le 8 juillet 2009 pour une infraction moyennement grave, soit une perte de maîtrise avec un accident (DO 8'202). A cette occasion, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud avait signifié à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 A.________ que le maintien de son droit de conduire était subordonné aux conditions suivantes (DO 8'201) : annoncer tout changement de son état de santé à son médecin spécialiste, prendre régulièrement la médication prescrite, observer une stricte restriction d’alcool, observer un rythme régulier et une quantité suffisante de sommeil et présenter un rapport médical favorable de son neurologue dans les six mois attestant de l’évolution favorable de la bonne compliance thérapeutique, du maintien de l’aptitude à conduire les véhicules du 3ème groupe et précisant les conditions au maintien ainsi que l’échéance pour le prochain rapport médical. Malgré ces injonctions, A.________ a toutefois ultérieurement conduit en état d’incapacité de conduire. Le 26 mars 2015, il a fait l’objet d’un retrait de sécurité de durée indéterminée du permis pour les faits faisant l’objet de la condamnation du 22 mai 2015 (DO 8'308), mesure qui a été révoquée le 24 juin 2015 sur la base d’un rapport médical le déclarant à nouveau apte à la conduite (DO 8'303). S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par la Juge de police (cf. jugement querellé, p. 23), la Cour considère qu'elle a un effet aggravant sur la peine. En effet, il a caché régulièrement des informations sur sa situation personnelle, soit sur sa consommation d’alcool, sur ses crises d’épilepsie et ses palpitations, au médecin chargé d’examiner sa capacité de conduire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et avec une responsabilité pleine et entière, une peine privative de liberté de 18 mois est indiquée pour sanctionner les infractions commises par A.________, peine qui se situe dans le tiers inférieur de la fourchette de la peine pouvant être prononcée pour réprimer de telles infractions. 5. A.________ a été mis au bénéfice du sursis total à l’exécution de sa peine. Le prévenu est protégé par l’art. 391 al. 2 CPP, lequel interdit la reformatio in peius. Partant, la Cour ne peut que confirmer le sursis accordé par la Juge de police. Le délai d’épreuve, fixé au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) afin de s’assurer de la volonté d’amendement de l’appelant et de palier à tout risque de récidive le plus efficacement possible, est justifié compte tenu de la nature des infractions commises. Il est confirmé. 6. L’appelant conteste la règle de conduite assortissant le délai d’épreuve de 5 ans qui a été ordonnée, soit l’interdiction totale de conduire un quelconque véhicule. La Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 32, 33), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute qu’alors que l’appelant connaissait les règles d’or de l’épileptique qui lui avaient été rappelées par son médecin à l’occasion de chaque consultation, il ne les a pas suivies et a causé un accident ayant eu des conséquences graves. Il avait déjà transgressé ces règles quelques mois auparavant, le 24 janvier 2015 (condamnation du 22.05.2015), en manquant de sommeil et en n’informant pas son médecin du fait qu’il avait déjà eu auparavant des crises d’épilepsie. Ce manque de rigueur avait eu pour conséquence une crise d’épilepsie provoquant un accident. On peut donc en déduire que l’appelant peine à respecter les directives de son médecin en adoptant un mode de vie qui est incompatible avec celui d’une personne souffrant d’épilepsie, malgré le fait que ces règles sont d’une importance capitale pour la sécurité de l’appelant et des autres usagers de la route et que leur transgression peut engendrer des conséquences dramatiques. La Cour relève également que dans le cadre de la procédure administrative liée à son permis de conduire, il a caché à son médecin des informations importantes sur son état de santé et son mode de vie, en particulier sur sa consommation d’alcool. Partant, malgré le fait que

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 l’autorité administrative compétente ne lui restituera pas son permis en l’état, l’interdiction totale de conduire un véhicule constitue une mesure parallèle nécessaire et adéquate pour garantir que le prévenu ne commette pas de nouvelles infractions au volant d’un véhicule. Partant, la règle de conduite est confirmée. 7. 7.1. A.________ conteste également la révocation du sursis partiel de 2 ans prononcé par le Ministère public le 22 mai 2015, assortissant une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- . Il n’a toutefois pas motivé ce grief. 7.2. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 140 consid. 4), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). 7.3. L’appelant a commis de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve de 2 ans qui lui avait été accordé le 22 mai 2015 par le Ministère public. Les nouvelles infractions pour lesquelles il est reconnu coupable aujourd’hui ont été commises seulement 9 mois après celles faisant l’objet de la condamnation du 22 mai 2015 et 5 mois après cette condamnation. Il s’agit en outre d’un cas de récidive spéciale et les infractions pour lesquelles il est jugé ce jour sont d’une gravité supérieure, le sursis octroyé n'ayant pas empêché A.________ de négliger de manière élémentaire les règles de prudence. Compte tenu de ces éléments et du fait que la peine privative de liberté prononcée ce jour est subordonnée au sursis complet, la Cour estime qu’il y a lieu de révoquer le sursis octroyé le 22 mai 2015 au prévenu afin de le détourner de la commission de nouvelles infractions et ainsi pallier efficacement le risque de récidive. Dès lors, le sursis portant sur 20 jours-amende à CHF 30.- accordé le 22 mai 2015 est révoqué. L'appel est rejeté sur ce point. 8. 8.1. L’appelant conteste la confiscation de son véhicule de marque Subaru Forester, du jeu de plaques d’immatriculation FR ooo et du permis de circulation y relatifs. Il demande à ce qu’ils lui soient restitués, frais d’entreposage à la charge de l’Etat. 8.2. En l’espèce, la Cour constate que le véhicule du prévenu a été passablement démoli dans l’accident et qu’il n’est plus en état de rouler. De plus, une interdiction totale de conduire un quelconque véhicule assortit le sursis prononcé. A cela s’ajoute encore le fait que A.________ n’a

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 jamais été condamné pour conduite malgré un retrait de permis. Il s’ensuit que la règle de conduite prononcée est suffisante pour empêcher le prévenu de commettre à nouveau des infractions au volant d’un véhicule sans qu’il soit nécessaire de confisquer son véhicule. Les plaques d’immatriculation et le permis de circulation y relatif sont en revanche restitués à l’OCN. Dans la mesure où c’est le comportement délictuel du prévenu qui a causé le séquestre de ces objets, il n’y a pas lieu de mettre les frais d’entreposage à la charge de l’Etat. Ces frais seront supportés par le prévenu. L’appel est partiellement admis sur ce point. 9. L’appelant conteste les indemnités au sens de l’art. 433 al. 1 CPP allouées aux parties plaignantes. Dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause sur le principe de la condamnation, les indemnités octroyées sont justifiées et doivent être confirmées. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas leur montant de sorte que la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ce point. Il convient toutefois de préciser que, contrairement à ce qui est mentionné dans le dispositif du jugement attaqué (cf. dispositif ch. 5), ce ne sont pas les conclusions civiles formulées par les parties plaignantes qui ont été admises par la Juge de police, les victimes n’en ayant pas formulées, mais les indemnités procédurales au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (cf. jugement attaqué, consid. VIII, ch. 2, p. 35). Partant, la Cour corrige d’office ce point du dispositif. 10. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 10.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est très partiellement admis. Les faits reprochés au prévenu sont identiques à ceux retenus en première instance et seule une requalification juridique des faits à la baisse a été opérée. En l’absence d’acquittement, il n’y pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’admission partielle de l’appel sur deux points accessoires du jugement (confiscation du véhicule, requalification juridique), ne fait pas obstacle à la mise à charge du prévenu des frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 428 al. 2 CPP). Dès lors, il convient de mettre la totalité des frais d’appel à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 10.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, les parties plaignantes ont résisté avec succès à l’appel de A.________, de sorte qu’elles ont droit – dans la mesure où elles y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Sur la base de la liste de frais déposée par Me Pierre Bauer, la Cour retient qu’il a consacré utilement 6 heures à la défense de ses mandants, le temps de déplacement de l’avocat au Tribunal n’étant pas indemnisé dans le cadre des honoraires. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'500.- (6 x CHF 250.-/h) s’ajoutent un forfait de CHF 75.- pour les débours (5%) et une indemnité kilométrique pour les frais de déplacement de CHF 315.- (126 km x CHF 2.50). S’y ajoute encore CHF 145.55 au titre de la TVA (7,7 % de CHF 1'890.-), de sorte que l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ est arrêtée à CHF 2’035.55, TVA par CHF 145.55 comprise. 10.3. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par le prévenu doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 15 novembre 2017 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est réformé et a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence, lésions corporelles simples par négligence et conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 117, 125 al. 1 CP, 91 al. 2 lit. b, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans. 3. En application des art. 44 et 94 CP, le sursis de 5 ans accordé à A.________ est assorti de la règle de conduite suivante : - Interdiction totale est faite à A.________ de conduire un quelconque véhicule. Le Service de probation, avec le concours de l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, est chargé d’assurer le respect de cette règle de conduite. 4. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis de 2 ans prononcé le 22 mai 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- est révoqué. Partant, A.________ est astreint au paiement d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, soit CHF 600.-. 5. indemnités procédurales 5.1 La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP formulée par B.________, C.________ et D.________ est admise. Partant, une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, leur est allouée à hauteur de CHF 4’803.30. 5.2 La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP formulée par E.________, F.________, G.________, I.________, J.________, H.________, M.________, L.________ et K.________ est admise. Partant, une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art 433 CPP, leur est allouée à hauteur de CHF 9'437.60. 6. Le véhicule de marque Subaru Forester, immatriculé FR ooo, est restitué à A.________. Le jeu de plaques d’immatriculation FR ooo et le permis de circulation y relatifs sont confisqués et remis à l’OCN. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Ils sont fixés à CHF 1'600.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument de justice du Ministère public à hauteur de CHF 662.50, et à CHF 9'857.- pour les débours, soit CHF 12'119.50 au total. 8. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, C.________, D.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'035.55 (TVA par CHF 145.55 comprise) pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). IV. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ pour l'appel est rejetée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :