Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves. Il critique les faits retenus et conteste la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. 3.1. Il invoque en premier lieu une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que la violation de la présomption d’innocence. En bref, il allègue que le premier juge s’est borné à relever de manière isolée quelques déclarations des témoins auprès de la Police et/ou du Ministère public pour établir un état de fait sur cette base sans évoquer et motiver pour quelles raisons il estimait que telle ou telle déclaration était plus crédible qu’une autre. Selon lui, le Juge de police s’est basé sur des éléments de fait qui ne ressortent ni de l’acte d’accusation ni des déclarations des divers témoins. 3.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 3.3. En l’espèce, le premier juge s’est contenté de reproduire les déclarations du prévenu et des témoins interrogés par la Police et le Ministère public puis de construire un état de fait en « piquant » des déclarations ça et là sans dire pourquoi ce sont celles-ci qui devaient être retenues au détriment d’autres et surtout de celles du prévenu, en violation du principe in dubio pro reo. 3.4. Il ressort des déclarations de A.________ qu’à l’intérieur de l’établissement, il est intervenu pour séparer des protagonistes à une altercation, qu’il a été reconnu comme policier et que plusieurs personnes l’ont frappé en le traitant de « sale flic ». Il a eu peur parce qu’il était seul et ne savait pas à qui il avait à faire. Il n’arrivait pas à faire la distinction entre ce qui s’est passé à l’intérieur et ce qui s’est passé à l’extérieur car il ne s’en souvenait plus mais indique avoir reçu une salve de spray au poivre qui ne lui était pas forcément destinée. Il a affirmé que des gens le poussaient assez violemment jusqu’au moment où il a à nouveau reçu du spray au poivre à moins de 5 cm de son visage. Il a déclaré qu’à partir de ce moment, il ne voyait plus rien et ne pouvait plus respirer. Il est allé plus loin pour reprendre ses esprits mais a senti une personne venir vers lui de manière agressive, et a compris qu’elle voulait en découdre avec lui. Son but était de se défendre (DO 3002 l. 63 à 78) comme il pouvait (DO 3033 l. 574). Il n’a visé absolument aucune partie du corps car il ne voyait rien à cause du spray. Il s’est senti en totale insécurité lorsque G.________ est venu contre lui pour l’agresser (DO 3004 l. 155). Lors de l’audience du Juge de police, il a confirmé que les blessures causées à G.________ n’étaient pas volontaires, qu’il a lui- même été agressé ce soir-là et que ce qui s’était passé à l’intérieur et à l’extérieur faisait partie d’un tout (cf. PV du 3 octobre 2018 p. 6, DO 10063). C’est d’ailleurs ce qui a été retranscrit dans le constat médical, au chapitre de la description des faits (DO 2013). Il a encore précisé qu’il n’a pas pu faire la différence entre les personnes à l’intérieur de E.________ et les agents de sécurité (DO 3003 l. 113). Il a paniqué (DO 3005 l. 185). 3.5. Il n’est pas contesté qu’une première altercation est survenue à l’intérieur de E.________ le 18 décembre 2016 à 5h45 (DO 2030 l. 11). Plusieurs personnes ont reconnu le prévenu et l’ont traité de « sale flic ». Le prévenu a affirmé avoir reçu des coups à ce moment-là (DO 3001 l. 49, 3002 l. 64), notamment à la nuque, à la tête et au dos, selon la description des faits retranscrite dans le constat médical de H.________ du 19 décembre 2016 (DO 2013). D.________, un agent de sécurité, a précisé que les personnes étaient en train de s’empoigner (DO 2030 l. 12), et L.________ a indiqué que deux personnes dont A.________ s’étaient empoignées (DO 3018 l. 120), mais sans voir si des coups ont été échangés ou non (L.________ : DO 2017 l. 9 et 10). Les blessures subies par A.________, notamment le traumatisme crânio-cérébral, accréditent les affirmations du prévenu selon lesquelles il a été frappé à la nuque, à la tête et au dos.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Des agents de sécurité sont intervenus et ont décidé de sortir le prévenu de l’établissement. Ils l’ont plaqué au sol et lui ont fait une clé de bras (L.________ : DO 2017 l. 12 ; D.________ : DO 2030 l. 19 et 21). Il ressort des images de la caméra de surveillance (DO 2044) que le prévenu voulait se libérer de l’emprise des agents de sécurité et se débattait fortement. On y voit également l’agent de sécurité C.________ sprayer le prévenu à deux reprises, ce qu’il a d’ailleurs confirmé (C.________ : DO 2037 l. 39 et 40), en plein visage et à très faible distance. On y voit également le prévenu qui est littéralement jeté au sol avec une extrême violence par les trois agents de sécurité. On y voit G.________ sortant de l’établissement en emboîtant le pas aux agents de sécurité qui expulsaient le prévenu. Selon l’ami de A.________, J.________, un agent de sécurité a ensuite violemment poussé le prévenu qui s’était relevé après avoir été jeté au sol et l’a bloqué par terre (DO 3042 l. 814 et 815). Il n’est pas contesté que G.________ s’est immédiatement dirigé vers le prévenu, qu’il ne connaissait pas, alors que ce dernier avait fait quelques pas sur K.________ et se trouvait sur la route en face de E.________ (D.________ : DO 2030 l. 33 et 34). La suite n’est pas claire : D.________ prétend que G.________ s’est mis à narguer le prévenu (DO 2031 l. 34) et qu’il l’a insulté (DO 2033 al. 2), C.________ prétend qu’il lui a demandé en français « pourquoi tu fais tout ça ? » (DO 3032 l. 516) et L.________ a déclaré qu’il s’est dirigé vers A.________ d’un pas décidé sans un mot, puis les deux se sont empoignés brièvement (DO 2027 l. 22 et 23), ils se sont poussés des mains (DO 3019 l. 130 et 131). On ne sait pas si G.________ a tenté de donner un coup de poing au visage du prévenu après qu’ils se soient poussés des mains, comme l’affirme L.________ (DO 2027 l. 24 ; DO 3019 l. 131 et 143), ou si le prévenu lui a donné un coup de poing au visage (D.________ : DO 2031 l. 36), sans parler (M.________ : DO 3049 l. 64) ou une « poussette » (D.________ : DO 3025 l. 326 ; DO 3027 l. 358 et 359) ou encore si le prévenu l’a seulement poussé avec les deux mains (C.________ : DO 2037 l. 52 et 53), sans autre coup préalable (DO 3032 l. 517 et 518). M.________ a déclaré que A.________ avait donné un coup de poing avec un geste ample, comme s’il ne savait pas trop ce qu’il visait (DO 3050 l. 118 et 119) Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que le prévenu a donné un coup de pied violent au visage de G.________, mais on ne sait pas si ce dernier était en train de tomber, donc en mouvement (C.________ : DO 2037 l. 53 ; DO 3032 l. 547 et 548), vraisemblablement déséquilibré par le coup qu’il a tenté de donner au prévenu ou parce qu’il a été poussé par le prévenu (L.________ : DO 3019 l. 132 et 133), ou s’il était au sol (D.________ : DO 2031 l. 38), avec une main à terre (L.________ : DO 3019 l. 134) ou encore s’il était en train de se redresser après être tombé par terre (M.________ : DO 3037 l. 683). M.________ a indiqué qu’il ne pensait pas que A.________ visait un endroit particulier en donnant le coup de pied (DO 3050 l. 119 et 120), qu’il cherchait à frapper mais sans savoir où (DO 3051 l. 124 et 125). On ne sait pas non plus quel genre de coup de pied a été donné : s’est-il agi d’un coup donné avec le pied droit sans élan ou peut-être un pas, comme lorsqu’on shoote dans un ballon de foot (L.________ : DO 2027 l. 27 à 29 ; M.________ : DO 3037 l. 684) ou alors le genre de coup de pied qui est utilisé pour la défense, en levant la jambe en avant et en frappant en avant, comme l’a soutenu l’agent de sécurité C.________ (DO 3032 l. 545 et 546) qui a clairement vu le coup de pied (DO 3032 l. 539) ? 3.6. S’agissant des effets du spray au poivre, contrairement aux affirmations du prévenu, le Juge de police a estimé que même si A.________ avait une partie de son champ de vision obstruée suite au gazage, il arrivait encore à discerner ce qui se trouvait devant lui car il a réussi, sans hésitation aucune, à éviter les gens et les trottoirs ainsi qu’à repousser G.________ ou à lui
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 asséner un coup de poing, le faisant tomber. Il a retenu que le prévenu avait perçu que la victime ne lui faisait plus physiquement face et se trouvait au sol lorsqu’il l’a frappé avec le pied (cf. jugement attaqué p. 19 al. 1, DO 10093). Il est vrai que dans son rapport de travail concernant la nuit du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2016, D.________ a indiqué que le prévenu était plutôt résistant au gaz car il était encore debout et pouvait apparemment voir ce qu’il faisait (DO 2033 al. 2). L.________, qui n’avait pas vu que du spray au poivre avait été utilisé, a estimé que le prévenu n’avait pas un problème de vision sur le trottoir, précisant que tout est allé très vite à partir du moment où G.________ s’est approché du prévenu (DO 3019 l. 152 à 155) – estimant le temps à des dixièmes de seconde (DO 3021 l. 208), ce que C.________ a également confirmé (DO 3032 l. 519 et 520). Ce dernier a déclaré qu’un premier jet de spray au poivre n’a vraiment atteint A.________ que sur un côté du visage et qu’il ne savait pas si le deuxième coup de spray l’a vraiment atteint dans les yeux (DO 2037 l. 39 à 41) ; pourtant, les images de la caméra de surveillance (DO 2044) montrent clairement que C.________ utilise son spray à quelques centimètres du visage du prévenu, à deux reprises. De l’avis de C.________, le spray au poivre n’a pas été efficace car le prévenu est parti vers la gare et a réussi à éviter les personnes et à reconnaitre les trottoirs sans trop de problèmes et tout semblait normal (DO 3032 l. 530 à 532). Néanmoins, deux pages de procès-verbal plus tard, il a clairement reconnu que le spray au poivre avait eu son effet et a déclaré qu’après avoir donné le coup de pied, A.________ avait les yeux qui coulaient et il disait qu’il ne voyait plus rien (DO 3034 l. 598 à 600). M.________ a déclaré que A.________ n’avait plus de vision car il avait été sprayé au poivre (DO 3037 l. 681 et 682). Il avait des larmes et le nez qui coulait (DO 3051 l. 125). A son avis, le spray avait été efficace et a fortement diminué la vue du prévenu (DO 3037 l. 686 et 687 ; DO 3050 l. 90 et 91). Il lui a semblé que A.________ a trébuché en descendant du trottoir mais qu’il s’est retenu avec les mains (DO 3051 l. 144). J.________ a déclaré qu’il avait vu A.________ dans un état incroyable alors que les policiers étaient déjà là : il bavait, les yeux en sang (DO 3042 l. 823). 3.7. En définitive, il ressort du dossier que les déclarations du prévenu sont corroborées par celles de certains témoins et la Cour n’a aucun motif de les mettre en doute même si des éléments provenant de déclarations d’autres témoins vont dans un autre sens. En effet, le dossier compte presque autant de récits que de témoins qui sont vraisemblablement tous de bonne foi mais tributaires de leur propre perception des faits concernant un épisode survenu dans une situation confuse, tendue, et s’étant déroulé rapidement, et ce, alors que plusieurs d’entre eux étaient sous l’emprise de l’alcool. En application du principe in dubio pro reo, la Cour retiendra des déclarations des témoins les éléments qui sont le plus favorable au prévenu dans la mesure où ils sous-tendent les explications qu’il a lui-même données. Par conséquent, la Cour retient qu’une première altercation est survenue à l’intérieur du E.________ le 18 décembre 2016 à 5h45 (DO 2030 l. 11). Plusieurs personnes ont reconnu le prévenu, qui était sous l’influence de l’alcool, et l’ont traité de « sale flic », ce qui lui a fait peur car il était seul. A.________ a reçu des coups à la nuque, au dos et à la tête à ce moment-là, et a subi un traumatisme crânio-cérébral qui a provoqué chez lui un état confusionnel et de panique, ainsi qu’une amnésie. En effet, A.________ s’est alors senti menacé et a paniqué. Des agents de sécurité sont intervenus et ont décidé de sortir le prévenu de l’établissement. Ils l’ont plaqué au sol et lui ont fait une clé de bras. Il ressort des images de la caméra de surveillance que le prévenu voulait se libérer de l’emprise des agents de sécurité et se débattait fortement. L’agent de sécurité C.________ l’a sprayé en plein visage à deux reprises, puis le prévenu a littéralement été jeté au sol avec une extrême violence par les trois agents de sécurité. En raison du spray au poivre,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 A.________ ne voyait plus rien et ne pouvait plus respirer. Il est allé sur la route pour reprendre ses esprits. G.________, qui était sorti de l’établissement en emboîtant le pas aux agents de sécurité qui expulsaient le prévenu, s’est alors immédiatement dirigé de manière agressive vers le prévenu qu’il ne connaissait pas, le narguant et l’insultant. Il était également alcoolisé. Ils se sont brièvement empoignés et poussés des deux mains. G.________ a tenté de le frapper. Pour se défendre de cette agression qu’il pensait être la suite de celle qu’il avait subie à l’intérieur, A.________, qui s’est senti en danger et en totale insécurité, l’a repoussé avec les mains. Alors que G.________ était en train de tomber, A.________ lui a donné un coup de pied avant selon la technique de contre-attaque enseignée à l’école de police (DO 10064 l. 5 et DO 10067), le blessant à la tête. 4. Tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. 4.1. L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, invoquant une violation des art. 12, 22 et 122 CP. Il estime qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir eu l’intention de blesser G.________. La réalisation des conditions objectives de l’infraction n’est pas contestée, étant précisé que la négligence n’est pas envisageable s’agissant d’une infraction intentionnelle. 4.2. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4). Pour distinguer quelle forme d’intention l’auteur avait au moment des faits, le juge s’intéresse au for intérieur du criminel ; il est amené à déterminer exactement ce qui se passait dans l’esprit de l’auteur (CR CP I - CORBOZ, 2009, art. 12 n. 76). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur (ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2 ; ATF 130 IV 58, consid. 8.4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les arrêts cités).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 4.3. En l’espèce, la Cour doit examiner si la tournure des événements devait s’imposer au prévenu avec une vraisemblance telle que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation des lésions corporelles graves pour le cas où elles se seraient produites. L’appelant a toujours affirmé que les blessures causées à G.________ n’étaient pas volontaires (cf. PV du 3 octobre 2018 p. 6, DO 10063, PV de la séance de ce jour, p. 6), qu’il n’a jamais voulu causer de blessures et que son but était de se défendre de l’agression (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 et 5).. Il ressort du dossier que A.________ était alcoolisé au moment des faits. Juste avant le coup de pied donné à G.________, il avait été agressé à l’intérieur de E.________ et des coups ont été portés contre lui, lui causant notamment un traumatisme crânio-cérébral. Il avait été molesté par les agents de sécurité qui l’ont plaqué au sol et fait une clé de bras, l’embarquant manu militari vers la sortie de l’établissement. Il est vrai qu’il ne s’était pas laissé faire et qu’il s’est débattu pour échapper à l’emprise des agents de sécurité. Toutefois, C.________ a déclaré : « J’ai eu l’impression que le prévenu nous voyait tous comme des ennemis. Tout ce qui bougeait paraissait comme un danger pour lui. » (DO 2038 l. 92 et 93). « Selon moi, il a perdu le contrôle de lui-même. Il était comme dans un état de panique, comme s’il s’était senti en danger. C’est comme s’il ne savait pas exactement où il était » (DO 3033 l. 560 à 562). La Cour retient que A.________ était paniqué en raison du danger qu’il sentait autour de lui, également de la part des agents de sécurité qui n’y sont pas allés de main morte. En raison du spray au poivre qu’un agent de sécurité a utilisé contre lui à deux reprises, il ne voyait plus rien et avait de la peine à respirer. A ce moment-là, les agents de sécurité l’ont violemment jeté par terre. A peine relevé et alors qu’il s’était éloigné pour reprendre ses esprits, G.________, qu’il ne connaissait pas et qui n’avait aucune raison de l’aborder, l’a agressé, tant physiquement que verbalement. On peut aisément imaginer l’état d’esprit de A.________ à ce moment-là, alors qu’il avait été agressé une première fois, qu’il était blessé, qu’il ne voyait rien et n’arrivait plus à respirer : comme il l’a exprimé, il s’est senti en danger et en totale insécurité. Il est tout à fait compréhensible, compte tenu de la violence qui venait d’être déployée contre lui et des blessures qu’il avait déjà subies, que son but était de se défendre de cette agression, de s’extraire de cette situation. Pour se défendre, il a repoussé G.________ et, dans le même temps, a donné un coup de pied sans pouvoir imaginer que G.________ était en train de tomber et que le coup l’atteindrait à la tête. En effet, tout s’est déroulé en une fraction de seconde. A.________, qui avait perdu tout contrôle déjà au moment où les agents de sécurité l’ont sorti de l’établissement, qui se trouvait dans un état de panique face au danger qu’il ressentait et qui, surtout, n’y voyait rien et n’arrivait plus à respirer, ne peut avoir accepté de causer des lésions corporelles graves dans la mesure où son but n’était pas de causer de telles lésions mais de se défaire de son agresseur comme il le pouvait. De plus, la Cour retient que la perte de contrôle et l’état de panique dans lequel se trouvait A.________ est dû au traumatisme crânio-cérébral qu’il a subi. En effet, l’état confusionnel de l’appelant, sa forte réaction émotionnelle et son amnésie sont tout à fait extraordinaires et correspondent aux symptômes d’un tel traumatisme. Questionné immédiatement après les événements par la Police, A.________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas des événements si ce n’est qu’il avait été pris à partie par des inconnus à l’intérieur de l’établissement (DO 2002 al. 5). Au Procureur, il a relevé le flou qu’il a éprouvé à partir du moment où il a reçu les coups par derrière (DO 3002 l. 65), n’arrivant pas à faire la distinction entre ce qui s’est passé à l’intérieur et
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 ce qui s’est passé à l’extérieur parce qu’il ne se souvenait plus (DO 3002 l. 68 et 69). Il a indiqué qu’il n’est pas agressif d’ordinaire (DO 3003 l. 114 et 115), même lorsqu’il boit et que c’était la première fois qu’il se battait (DO 3005 l. 169 et 170), mettant son comportement sur le compte de la panique (DO 3005 l. 185). C’est également l’impression qu’a eue C.________ (DO 3033 l. 561) qui a précisé en outre que son état était difficilement explicable (DO 3033 l. 553), que, selon lui, il avait perdu le contrôle de lui-même (DO 3033 l. 560). Il a également déclaré qu’une personne de confiance qui connaissait A.________ lui avait dit qu’il s’agissait d’une bonne personne et qu’elle ne pouvait pas expliquer son comportement (DO 2038 l. 94 et 100). J.________, a déclaré qu’il a vu son ami A.________ dans un état incroyable après l’arrivée de la Police : il bavait, les yeux en sang et on voyait qu’il était sous le choc (DO 3042 l. 823 et 824). Il a précisé que le lendemain, lui et ses amis ont essayé de comprendre ce qui s’était passé (DO 3042 l. 827 et 828). En raison du traumatisme crânio-cérébral subi, A.________ ne pouvait pas avoir conscience qu’il pouvait causer des blessures vu l’état confusionnel dans lequel il se trouvait. Pour tous ces motifs, la Cour retient que le prévenu n’a pas concrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l’éventualité de causer des lésions corporelles graves. Partant, il n’y a pas d’excès dans la légitime défense. Au demeurant, même si un excès de légitime défense avait dû être retenu, celui-ci aurait été la conséquence d’un état excusable d’excitation ou de saisissement provoqué par l’attaque, ce qui aurait également exclu la culpabilité (art. 16 al. 2 CP). Par conséquent, l’appel de A.________ est admis et il est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves faute d’intention. 5. Frais et indemnité 5.1. Conformément au chef de conclusions pris par l’appelant, les frais de procédure de première instance sont mis à sa charge à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils comprennent un émolument de CHF 3’000.- et les débours par CHF 300.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 5.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d’un mandataire privé pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite en première instance, il se justifie d’accorder à A.________ l’indemnité à laquelle il prétend, soit CHF 6'500.-, ce qui correspond à la moitié de la liste de frais de Me Elias Moussa. Cette indemnité sera compensée avec les frais de procédure de première instance mis à sa charge. Sur la base de la liste de frais produite ce jour en séance concernant la procédure d’appel, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Elias Moussa ; néanmoins, elle réduit le temps consacré à l’étude du dossier et à la préparation de la séance à 8 heures, qui semble raisonnable
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 et corrige le temps consacré à la séance et à l’entretien avec le client à 2.5 heures ; en outre, l’ouverture du dispositif en séance publique a duré 15 minutes. En définitive, la Cour retient qu’aux honoraires d’un montant de CHF 4'622.50 pour 18.49 heures de travail à CHF 250.- l’heure, s’ajoutent CHF 231.15 pour les débours et CHF 378.35 pour la TVA, ce qui porte l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la procédure d’appel à CHF 5'292.-. la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant,
1. A.________ est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves.
2. En application des art. 423, 426 et 428 al. 3 CPP, les frais de procédure de première instance (émolument: CHF 1’900.- [Ministère public : CHF 895.- ; Juge de police : CHF 1'005.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l'état : CHF 5'799.35 [Juge de police : CHF 50.- + forfait de CHF 100.- ; indemnité du défenseur d'office : CHF 5'649.35], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires) sont mis à la charge à la charge de A.________ à raison de la moitié, soit un montant de CHF 3’849.70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
3. Une indemnité réduite au sens de l’art. 429 CPP est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 6'500.-. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure de première instance mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Par conséquent, un montant de CHF 2650.30 sera versé à A.________.
4. Il est pris acte de l’entrée en force des ch. 3.i, ii et iii, et 5 i et ii du dispositif du jugement rendu le 3 octobre 2018 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine qui ont la teneur suivante : 3.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 13 juillet 2018 par G.________ ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 80.- à titre de remboursement du pull et la somme de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral subi ; ii. renvoie G.________, en application de l'art. 126 al. 2 lit. b CPP, à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles relatives à sa perte de gain pour la période du 18 décembre 2016 au 14 janvier 2017 ; iii. rejette tout autre ou plus ample chef de conclusions ; 5.i. fixe l'indemnité due à Me Paolo GHIDONI, défenseur d’office de G.________, à CHF 2'600.90 (honoraires : CHF 2'265.- ; débours : CHF 113.25 [5% de CHF 2'265.- selon l’art. 58 al. 2 RJ] ; frais de déplacements : CHF 30.- ; TVA de 8% : CHF 192.65) pour la période courant du 11 avril 2017 au 15 décembre 2017 ;
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 ii. fixe l'indemnité due à Me Paolo GHIDONI, défenseur d’office de G.________, à CHF 3'048.45 (honoraires : CHF 2'610.- ; débours : CHF 130.50 [5% de CHF 2'610.- selon l’art. 58 al. 2 RJ] ; frais de déplacements : CHF 90.- ; TVA de 7.7% : CHF 217.95) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 3 octobre 2018. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 5'292.- (TVA par CHF 378.35 incluse). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2019/cov Le Président : Le Greffier-rapporteur :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 et 30 novembre 2018, renonçant à la compléter. Le Ministère public s’est exprimé par courrier du 5 mars 2019. Le 14 mai 2019, la Cour a décidé de rejeter les conclusions de l’appelant prises le 16 novembre 2018 et tendant à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveau débats et pour nouveau jugement. I. Le 20 mai 2019, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à l’audition, en qualité de témoins, de L.________, D.________, C.________, M.________ et J.________. Par contre, sur requête de l’appelant, elle a versé au dossier la décision de suspension de la procédure administrative de renvoi pour de justes motifs et déplacement provisoire à un autre poste du 25 octobre 2018 de la Direction de la sécurité et de la justice. I. La Cour a siégé le 2 décembre 2019. Ont comparu A.________ assisté de Me Elias Moussa, d’une part, et le Procureur général B.________ au nom du Ministère public, d’autre part. Me Elias Moussa a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du prévenu du 29 octobre 2018, complétée le 16 novembre 2018. Quant au Ministère public, il a également confirmé ses conclusions tendant à l’admission partielle de l’appel dans le sens de l’admission des conclusions subsidiaires de l’appelant. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Elias Moussa et le Procureur général ont plaidé, puis Me Moussa a répliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause les conclusions civiles ainsi que la fixation de l’indemnité de défenseur d’office de Me Paolo Ghidoni, le jugement attaqué, qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a demandé l’audition en qualité de témoins de plusieurs personnes qui ont déjà été entendues au cours de la procédure par la Police et par le Ministère public. Cette réquisition de preuve a été rejetée par la direction de la procédure le 20 mai 2019 et n’a pas été renouvelée en appel. 2. Violation du droit d’être entendu 2.1. Dans son complément d’appel du 16 novembre 2018, A.________ a pris des conclusions principales tendant à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour nouveau jugement en application de l’art. 409 al. 1 CPP. L’appelant a découvert, suite à la consultation du dossier de première instance mis à disposition par la Cour, qu’en date du 28 avril 2018, soit après réception de l’acte d’accusation, le premier juge a obtenu de la Police cantonale la production de son dossier personnel complet « afin d’être en mesure de trancher ce litige », sans en avertir les parties, et qu’il l’a renvoyé à la Police cantonale après en avoir pris connaissance. Il soutient qu’il s’agit d’une violation du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable au sens des art. 147 CPP et 29 Cst. qui ne peut pas être guérie au stade de la procédure d’appel. Il allègue qu’il n’est plus en mesure de vérifier de quelle manière exacte le premier juge a apprécié ce moyen de preuve qu’il jugeait indispensable « afin d’être en mesure de trancher ce litige » et que seule l’application de l’art. 409 CPP permet en l’espèce de garantir le principe de la double instance. Dans son écriture du 30 novembre 2018, il expose que le Juge de police a pris connaissance de son dossier personnel et a donc administré une preuve sans en avertir les parties qui n’ont pas été en mesure de faire part de leur appréciation. Vu que le jugement ne se réfère pas explicitement au dossier personnel, il n’est pas possible de déterminer de quelle manière la connaissance de ce dossier a influencé l’appréciation des preuves. La Vice-Présidente s’est fait produire le dossier personnel de l’appelant et l’a mis à disposition des parties. Après en avoir pris connaissance, l’appelant a maintenu ses conclusions principales. Le 28 février 2019, il a été décidé, sur proposition de l’appelant, de traiter cette question en procédure écrite, ce que les parties ont accepté les 5 et 20 mars 2019. La Cour a décidé, le 14 mai 2019, de rejeter les conclusions principales de l’appel tendant à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 2.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a; arrêt TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). En l’espèce, le Juge de police devait avertir les parties de la production du dossier personnel de l’appelant et leur donner l’occasion de se déterminer à ce sujet. La question de savoir si cet élément de preuve peut avoir une influence ou non sur le jugement à rendre n’est pas pertinente. Ce qui compte c’est que les parties puissent se déterminer sur le résultat de l’administration des preuves. Dans la mesure où elles n’ont pas pu le faire car elles n’étaient pas au courant de l’administration de ce moyen de preuve, il y a violation du droit d’être entendu. 2.3. Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. La juridiction d’appel bénéficie d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement de première instance (art. 398 al. 2 CPP). Son jugement se substitue au jugement de première instance (art. 408 CPP). Elle tient ses propres débats et prend sa décision selon sa propre conviction qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (arrêt TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1.1). La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). La Cour d’appel doit procéder elle-même en cas de preuves insuffisamment administrées, un renvoi devant le tribunal de première instance étant l’exception (ATF 143 IV 408 consid. 6.3.2). En effet, un vice dans l’administration des preuves pendant l’enquête ou en première instance ne constitue pas un vice de procédure important au sens de l’art. 409 CPP car la loi prévoit explicitement la possibilité d’une guérison ultérieure (arrêt TF 6B_253/2013 du 11 juillet 2013 consid. 1.3). La guérison du vice et la célérité du procès priment en principe sur le renvoi de la cause et la garantie d’un double degré de juridiction (ATF 143 IV 408 consid. 6.3.2). En l’espèce, la direction de la procédure a administré la preuve qui l’avait été en secret par le premier juge, en a informé les parties et leur a donné la possibilité de consulter le dossier personnel de l’appelant. Par conséquent, la Cour a réparé le vice constaté de sorte que l’appelant ne peut plus se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu sur cette question ; en effet, il est en mesure de présenter ses observations sur son dossier personnel et de faire valoir son point de vue jusqu’à la clôture de la procédure probatoire et même jusqu’aux plaidoiries. Un renvoi de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 cause à la première instance constituerait une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt des parties à un jugement rapide de la cause. Il s’ensuit le rejet des conclusions principales de l’appelant. 3. Constatation incomplète et erronée des faits L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves. Il critique les faits retenus et conteste la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. 3.1. Il invoque en premier lieu une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que la violation de la présomption d’innocence. En bref, il allègue que le premier juge s’est borné à relever de manière isolée quelques déclarations des témoins auprès de la Police et/ou du Ministère public pour établir un état de fait sur cette base sans évoquer et motiver pour quelles raisons il estimait que telle ou telle déclaration était plus crédible qu’une autre. Selon lui, le Juge de police s’est basé sur des éléments de fait qui ne ressortent ni de l’acte d’accusation ni des déclarations des divers témoins. 3.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 3.3. En l’espèce, le premier juge s’est contenté de reproduire les déclarations du prévenu et des témoins interrogés par la Police et le Ministère public puis de construire un état de fait en « piquant » des déclarations ça et là sans dire pourquoi ce sont celles-ci qui devaient être retenues au détriment d’autres et surtout de celles du prévenu, en violation du principe in dubio pro reo. 3.4. Il ressort des déclarations de A.________ qu’à l’intérieur de l’établissement, il est intervenu pour séparer des protagonistes à une altercation, qu’il a été reconnu comme policier et que plusieurs personnes l’ont frappé en le traitant de « sale flic ». Il a eu peur parce qu’il était seul et ne savait pas à qui il avait à faire. Il n’arrivait pas à faire la distinction entre ce qui s’est passé à l’intérieur et ce qui s’est passé à l’extérieur car il ne s’en souvenait plus mais indique avoir reçu une salve de spray au poivre qui ne lui était pas forcément destinée. Il a affirmé que des gens le poussaient assez violemment jusqu’au moment où il a à nouveau reçu du spray au poivre à moins de 5 cm de son visage. Il a déclaré qu’à partir de ce moment, il ne voyait plus rien et ne pouvait plus respirer. Il est allé plus loin pour reprendre ses esprits mais a senti une personne venir vers lui de manière agressive, et a compris qu’elle voulait en découdre avec lui. Son but était de se défendre (DO 3002 l. 63 à 78) comme il pouvait (DO 3033 l. 574). Il n’a visé absolument aucune partie du corps car il ne voyait rien à cause du spray. Il s’est senti en totale insécurité lorsque G.________ est venu contre lui pour l’agresser (DO 3004 l. 155). Lors de l’audience du Juge de police, il a confirmé que les blessures causées à G.________ n’étaient pas volontaires, qu’il a lui- même été agressé ce soir-là et que ce qui s’était passé à l’intérieur et à l’extérieur faisait partie d’un tout (cf. PV du 3 octobre 2018 p. 6, DO 10063). C’est d’ailleurs ce qui a été retranscrit dans le constat médical, au chapitre de la description des faits (DO 2013). Il a encore précisé qu’il n’a pas pu faire la différence entre les personnes à l’intérieur de E.________ et les agents de sécurité (DO 3003 l. 113). Il a paniqué (DO 3005 l. 185). 3.5. Il n’est pas contesté qu’une première altercation est survenue à l’intérieur de E.________ le
E. 18 décembre 2016, D.________ a indiqué que le prévenu était plutôt résistant au gaz car il était encore debout et pouvait apparemment voir ce qu’il faisait (DO 2033 al. 2). L.________, qui n’avait pas vu que du spray au poivre avait été utilisé, a estimé que le prévenu n’avait pas un problème de vision sur le trottoir, précisant que tout est allé très vite à partir du moment où G.________ s’est approché du prévenu (DO 3019 l. 152 à 155) – estimant le temps à des dixièmes de seconde (DO 3021 l. 208), ce que C.________ a également confirmé (DO 3032 l. 519 et 520). Ce dernier a déclaré qu’un premier jet de spray au poivre n’a vraiment atteint A.________ que sur un côté du visage et qu’il ne savait pas si le deuxième coup de spray l’a vraiment atteint dans les yeux (DO 2037 l. 39 à 41) ; pourtant, les images de la caméra de surveillance (DO 2044) montrent clairement que C.________ utilise son spray à quelques centimètres du visage du prévenu, à deux reprises. De l’avis de C.________, le spray au poivre n’a pas été efficace car le prévenu est parti vers la gare et a réussi à éviter les personnes et à reconnaitre les trottoirs sans trop de problèmes et tout semblait normal (DO 3032 l. 530 à 532). Néanmoins, deux pages de procès-verbal plus tard, il a clairement reconnu que le spray au poivre avait eu son effet et a déclaré qu’après avoir donné le coup de pied, A.________ avait les yeux qui coulaient et il disait qu’il ne voyait plus rien (DO 3034 l. 598 à 600). M.________ a déclaré que A.________ n’avait plus de vision car il avait été sprayé au poivre (DO 3037 l. 681 et 682). Il avait des larmes et le nez qui coulait (DO 3051 l. 125). A son avis, le spray avait été efficace et a fortement diminué la vue du prévenu (DO 3037 l. 686 et 687 ; DO 3050 l. 90 et 91). Il lui a semblé que A.________ a trébuché en descendant du trottoir mais qu’il s’est retenu avec les mains (DO 3051 l. 144). J.________ a déclaré qu’il avait vu A.________ dans un état incroyable alors que les policiers étaient déjà là : il bavait, les yeux en sang (DO 3042 l. 823). 3.7. En définitive, il ressort du dossier que les déclarations du prévenu sont corroborées par celles de certains témoins et la Cour n’a aucun motif de les mettre en doute même si des éléments provenant de déclarations d’autres témoins vont dans un autre sens. En effet, le dossier compte presque autant de récits que de témoins qui sont vraisemblablement tous de bonne foi mais tributaires de leur propre perception des faits concernant un épisode survenu dans une situation confuse, tendue, et s’étant déroulé rapidement, et ce, alors que plusieurs d’entre eux étaient sous l’emprise de l’alcool. En application du principe in dubio pro reo, la Cour retiendra des déclarations des témoins les éléments qui sont le plus favorable au prévenu dans la mesure où ils sous-tendent les explications qu’il a lui-même données. Par conséquent, la Cour retient qu’une première altercation est survenue à l’intérieur du E.________ le 18 décembre 2016 à 5h45 (DO 2030 l. 11). Plusieurs personnes ont reconnu le prévenu, qui était sous l’influence de l’alcool, et l’ont traité de « sale flic », ce qui lui a fait peur car il était seul. A.________ a reçu des coups à la nuque, au dos et à la tête à ce moment-là, et a subi un traumatisme crânio-cérébral qui a provoqué chez lui un état confusionnel et de panique, ainsi qu’une amnésie. En effet, A.________ s’est alors senti menacé et a paniqué. Des agents de sécurité sont intervenus et ont décidé de sortir le prévenu de l’établissement. Ils l’ont plaqué au sol et lui ont fait une clé de bras. Il ressort des images de la caméra de surveillance que le prévenu voulait se libérer de l’emprise des agents de sécurité et se débattait fortement. L’agent de sécurité C.________ l’a sprayé en plein visage à deux reprises, puis le prévenu a littéralement été jeté au sol avec une extrême violence par les trois agents de sécurité. En raison du spray au poivre,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 A.________ ne voyait plus rien et ne pouvait plus respirer. Il est allé sur la route pour reprendre ses esprits. G.________, qui était sorti de l’établissement en emboîtant le pas aux agents de sécurité qui expulsaient le prévenu, s’est alors immédiatement dirigé de manière agressive vers le prévenu qu’il ne connaissait pas, le narguant et l’insultant. Il était également alcoolisé. Ils se sont brièvement empoignés et poussés des deux mains. G.________ a tenté de le frapper. Pour se défendre de cette agression qu’il pensait être la suite de celle qu’il avait subie à l’intérieur, A.________, qui s’est senti en danger et en totale insécurité, l’a repoussé avec les mains. Alors que G.________ était en train de tomber, A.________ lui a donné un coup de pied avant selon la technique de contre-attaque enseignée à l’école de police (DO 10064 l. 5 et DO 10067), le blessant à la tête. 4. Tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. 4.1. L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, invoquant une violation des art. 12, 22 et 122 CP. Il estime qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir eu l’intention de blesser G.________. La réalisation des conditions objectives de l’infraction n’est pas contestée, étant précisé que la négligence n’est pas envisageable s’agissant d’une infraction intentionnelle. 4.2. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4). Pour distinguer quelle forme d’intention l’auteur avait au moment des faits, le juge s’intéresse au for intérieur du criminel ; il est amené à déterminer exactement ce qui se passait dans l’esprit de l’auteur (CR CP I - CORBOZ, 2009, art. 12 n. 76). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur (ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2 ; ATF 130 IV 58, consid. 8.4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les arrêts cités).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 4.3. En l’espèce, la Cour doit examiner si la tournure des événements devait s’imposer au prévenu avec une vraisemblance telle que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation des lésions corporelles graves pour le cas où elles se seraient produites. L’appelant a toujours affirmé que les blessures causées à G.________ n’étaient pas volontaires (cf. PV du 3 octobre 2018 p. 6, DO 10063, PV de la séance de ce jour, p. 6), qu’il n’a jamais voulu causer de blessures et que son but était de se défendre de l’agression (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 et 5).. Il ressort du dossier que A.________ était alcoolisé au moment des faits. Juste avant le coup de pied donné à G.________, il avait été agressé à l’intérieur de E.________ et des coups ont été portés contre lui, lui causant notamment un traumatisme crânio-cérébral. Il avait été molesté par les agents de sécurité qui l’ont plaqué au sol et fait une clé de bras, l’embarquant manu militari vers la sortie de l’établissement. Il est vrai qu’il ne s’était pas laissé faire et qu’il s’est débattu pour échapper à l’emprise des agents de sécurité. Toutefois, C.________ a déclaré : « J’ai eu l’impression que le prévenu nous voyait tous comme des ennemis. Tout ce qui bougeait paraissait comme un danger pour lui. » (DO 2038 l. 92 et 93). « Selon moi, il a perdu le contrôle de lui-même. Il était comme dans un état de panique, comme s’il s’était senti en danger. C’est comme s’il ne savait pas exactement où il était » (DO 3033 l. 560 à 562). La Cour retient que A.________ était paniqué en raison du danger qu’il sentait autour de lui, également de la part des agents de sécurité qui n’y sont pas allés de main morte. En raison du spray au poivre qu’un agent de sécurité a utilisé contre lui à deux reprises, il ne voyait plus rien et avait de la peine à respirer. A ce moment-là, les agents de sécurité l’ont violemment jeté par terre. A peine relevé et alors qu’il s’était éloigné pour reprendre ses esprits, G.________, qu’il ne connaissait pas et qui n’avait aucune raison de l’aborder, l’a agressé, tant physiquement que verbalement. On peut aisément imaginer l’état d’esprit de A.________ à ce moment-là, alors qu’il avait été agressé une première fois, qu’il était blessé, qu’il ne voyait rien et n’arrivait plus à respirer : comme il l’a exprimé, il s’est senti en danger et en totale insécurité. Il est tout à fait compréhensible, compte tenu de la violence qui venait d’être déployée contre lui et des blessures qu’il avait déjà subies, que son but était de se défendre de cette agression, de s’extraire de cette situation. Pour se défendre, il a repoussé G.________ et, dans le même temps, a donné un coup de pied sans pouvoir imaginer que G.________ était en train de tomber et que le coup l’atteindrait à la tête. En effet, tout s’est déroulé en une fraction de seconde. A.________, qui avait perdu tout contrôle déjà au moment où les agents de sécurité l’ont sorti de l’établissement, qui se trouvait dans un état de panique face au danger qu’il ressentait et qui, surtout, n’y voyait rien et n’arrivait plus à respirer, ne peut avoir accepté de causer des lésions corporelles graves dans la mesure où son but n’était pas de causer de telles lésions mais de se défaire de son agresseur comme il le pouvait. De plus, la Cour retient que la perte de contrôle et l’état de panique dans lequel se trouvait A.________ est dû au traumatisme crânio-cérébral qu’il a subi. En effet, l’état confusionnel de l’appelant, sa forte réaction émotionnelle et son amnésie sont tout à fait extraordinaires et correspondent aux symptômes d’un tel traumatisme. Questionné immédiatement après les événements par la Police, A.________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas des événements si ce n’est qu’il avait été pris à partie par des inconnus à l’intérieur de l’établissement (DO 2002 al. 5). Au Procureur, il a relevé le flou qu’il a éprouvé à partir du moment où il a reçu les coups par derrière (DO 3002 l. 65), n’arrivant pas à faire la distinction entre ce qui s’est passé à l’intérieur et
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 ce qui s’est passé à l’extérieur parce qu’il ne se souvenait plus (DO 3002 l. 68 et 69). Il a indiqué qu’il n’est pas agressif d’ordinaire (DO 3003 l. 114 et 115), même lorsqu’il boit et que c’était la première fois qu’il se battait (DO 3005 l. 169 et 170), mettant son comportement sur le compte de la panique (DO 3005 l. 185). C’est également l’impression qu’a eue C.________ (DO 3033 l. 561) qui a précisé en outre que son état était difficilement explicable (DO 3033 l. 553), que, selon lui, il avait perdu le contrôle de lui-même (DO 3033 l. 560). Il a également déclaré qu’une personne de confiance qui connaissait A.________ lui avait dit qu’il s’agissait d’une bonne personne et qu’elle ne pouvait pas expliquer son comportement (DO 2038 l. 94 et 100). J.________, a déclaré qu’il a vu son ami A.________ dans un état incroyable après l’arrivée de la Police : il bavait, les yeux en sang et on voyait qu’il était sous le choc (DO 3042 l. 823 et 824). Il a précisé que le lendemain, lui et ses amis ont essayé de comprendre ce qui s’était passé (DO 3042 l. 827 et 828). En raison du traumatisme crânio-cérébral subi, A.________ ne pouvait pas avoir conscience qu’il pouvait causer des blessures vu l’état confusionnel dans lequel il se trouvait. Pour tous ces motifs, la Cour retient que le prévenu n’a pas concrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l’éventualité de causer des lésions corporelles graves. Partant, il n’y a pas d’excès dans la légitime défense. Au demeurant, même si un excès de légitime défense avait dû être retenu, celui-ci aurait été la conséquence d’un état excusable d’excitation ou de saisissement provoqué par l’attaque, ce qui aurait également exclu la culpabilité (art. 16 al. 2 CP). Par conséquent, l’appel de A.________ est admis et il est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves faute d’intention. 5. Frais et indemnité 5.1. Conformément au chef de conclusions pris par l’appelant, les frais de procédure de première instance sont mis à sa charge à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils comprennent un émolument de CHF 3’000.- et les débours par CHF 300.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 5.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d’un mandataire privé pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite en première instance, il se justifie d’accorder à A.________ l’indemnité à laquelle il prétend, soit CHF 6'500.-, ce qui correspond à la moitié de la liste de frais de Me Elias Moussa. Cette indemnité sera compensée avec les frais de procédure de première instance mis à sa charge. Sur la base de la liste de frais produite ce jour en séance concernant la procédure d’appel, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Elias Moussa ; néanmoins, elle réduit le temps consacré à l’étude du dossier et à la préparation de la séance à 8 heures, qui semble raisonnable
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 et corrige le temps consacré à la séance et à l’entretien avec le client à 2.5 heures ; en outre, l’ouverture du dispositif en séance publique a duré 15 minutes. En définitive, la Cour retient qu’aux honoraires d’un montant de CHF 4'622.50 pour 18.49 heures de travail à CHF 250.- l’heure, s’ajoutent CHF 231.15 pour les débours et CHF 378.35 pour la TVA, ce qui porte l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la procédure d’appel à CHF 5'292.-. la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant,
1. A.________ est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves.
2. En application des art. 423, 426 et 428 al. 3 CPP, les frais de procédure de première instance (émolument: CHF 1’900.- [Ministère public : CHF 895.- ; Juge de police : CHF 1'005.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l'état : CHF 5'799.35 [Juge de police : CHF 50.- + forfait de CHF 100.- ; indemnité du défenseur d'office : CHF 5'649.35], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires) sont mis à la charge à la charge de A.________ à raison de la moitié, soit un montant de CHF 3’849.70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
3. Une indemnité réduite au sens de l’art. 429 CPP est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 6'500.-. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure de première instance mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Par conséquent, un montant de CHF 2650.30 sera versé à A.________.
4. Il est pris acte de l’entrée en force des ch. 3.i, ii et iii, et 5 i et ii du dispositif du jugement rendu le 3 octobre 2018 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine qui ont la teneur suivante : 3.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 13 juillet 2018 par G.________ ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 80.- à titre de remboursement du pull et la somme de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral subi ; ii. renvoie G.________, en application de l'art. 126 al. 2 lit. b CPP, à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles relatives à sa perte de gain pour la période du 18 décembre 2016 au 14 janvier 2017 ; iii. rejette tout autre ou plus ample chef de conclusions ; 5.i. fixe l'indemnité due à Me Paolo GHIDONI, défenseur d’office de G.________, à CHF 2'600.90 (honoraires : CHF 2'265.- ; débours : CHF 113.25 [5% de CHF 2'265.- selon l’art. 58 al. 2 RJ] ; frais de déplacements : CHF 30.- ; TVA de 8% : CHF 192.65) pour la période courant du 11 avril 2017 au 15 décembre 2017 ;
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 ii. fixe l'indemnité due à Me Paolo GHIDONI, défenseur d’office de G.________, à CHF 3'048.45 (honoraires : CHF 2'610.- ; débours : CHF 130.50 [5% de CHF 2'610.- selon l’art. 58 al. 2 RJ] ; frais de déplacements : CHF 90.- ; TVA de 7.7% : CHF 217.95) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 3 octobre 2018. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 5'292.- (TVA par CHF 378.35 incluse). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2019/cov Le Président : Le Greffier-rapporteur :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 185 Arrêt du 2 décembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur choisi contre MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général B.________ Objet Tentative de lésions corporelles graves Appel du 29 octobre 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 3 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 18 décembre 2016 à 05h55, l’intervention de la police était sollicitée par les agents de sécurité C.________ et D.________ pour une bagarre à E.________, à F.________. L’enquête a permis d’établir que deux altercations avaient eu lieu. La première s’est déroulée à l’intérieur du bar et impliquait notamment A.________. La seconde s’est tenue à l’extérieur du bar, sur le trottoir, lors de laquelle A.________ a donné un coup de pied au visage de G.________ alors qu’il se trouvait au sol. G.________ a été acheminé à l’Hôpital H.________ où il a reçu des soins et s’est soumis à un éthylotest, lequel a révélé un taux d’alcoolémie entre 1.73 et 1.93 g 0/00 à 06h55. Il souffrait d’une fracture bilatérale complexe du massif facial avec une extension dans l’os frontal et une fracture du nez associée. Hospitalisé jusqu’au 22 décembre 2016 (DO 9018 ch. 2.3), il a été en incapacité de travail jusqu’au 15 janvier 2017 (DO 4002). . A.________ a été acheminé au CIG à I.________ pour se nettoyer le corps et se remettre des effets du spray au poivre utilisé contre lui (cf. rapport de police du 10 janvier 2017 p. 3 al. 4, DO 2002); l’éthylotest révéla un taux d’alcoolémie de 1.62 g 0/00 à 07h10. Il souffrait d’un traumatisme crânio-cérébral, d’une tendinite de la coiffe des rotateurs droite traumatique, d’une entorse légère du ligament collatéral interne du genou gauche, d’un mallet-finger (lésion du tendon extenseur) du cinquième doigt de la main gauche avec arrachement osseux et de dermabrasions et de contusions multiples (cf. constat médical du 19 décembre 2016 p. 3, DO 2015). Il a été en incapacité de travail jusqu’au 25 décembre 2016 (cf. certificat médical du 18 décembre 2016, DO 2018). Le 19 décembre 2016, par l’intermédiaire de son avocat, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnus pour agression, lésions corporelles simples, éventuellement lésions corporelles graves et injures (DO 2006 ss), alléguant en substance avoir été agressé par plusieurs individus à l’intérieur du bar le 18 décembre 2016 vers 05h00. Alors qu’il se rendait aux toilettes, des personnes impliquées dans une échauffourée et qu’il a tenté de séparer l’ont reconnu en tant que policier et se sont retournées contre lui, le traitant de « sale flic » et lui portant des coups, notamment à la nuque, à la tête et dans le dos. L’agression contre lui a continué à l’extérieur jusqu’à l’intervention d’une patrouille de police (DO 2009 ch. 3 et 4). B. Le 23 mai 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension et de non-entrée en matière. Pour la première altercation, il a considéré que la ou les personnes qui auraient frappé A.________ n’avaient pas pu être identifiées. Pour la seconde altercation, lors de laquelle G.________ a été sévèrement blessé, le Ministère public a jugé que les conditions de l’ouverture de l’action pénale pour lésions corporelles simples n’étaient pas réunies étant donné l’absence de plainte pénale du lésé. Il a estimé que les lésions subies par G.________ ne revêtaient pas la gravité nécessaire pour constituer des lésions corporelles graves. En revanche, le coup de pied au visage était en soi susceptible de causer de telles lésions, mais la tentative devait être niée puisque A.________ n’avait pas visé le visage de G.________ lorsqu’il a frappé, aveuglé qu’il était par les effets du spray au poivre et se sentant en danger et en totale insécurité suite à la première altercation avec des individus qui l’avaient traité de « sale flic ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 L’ordonnance de non-entrée en matière a été annulée par la Chambre pénale le 20 novembre 2017 (502 2017 163-164) et la cause a été renvoyée au Ministère public pour une mise en prévention et un renvoi en jugement de A.________. C. L’acte d’accusation du Ministère public est du 29 mars 2018 (DO 10007 ss). Il a renvoyé A.________ devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) pour tentative de lésions corporelles intentionnelles au sens des art. 22 et 122 CP. Il a précisé que la tentative de lésions corporelles graves par négligence n’est pas envisageable et qu’il appartiendra au Juge de police de définir dans quelle mesure une erreur sur les fait (état de panique, vision fortement limitée par le spray au poivre, caractère inapproprié de l’intervention de G.________) pourrait justifier de retenir un acte de légitime défense putatif. D. Par jugement rendu le 3 octobre 2018, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans. Il a partiellement admis les conclusions civiles formulées le 13 juillet 2018 par G.________ et l’a renvoyé à agir par la voie civile au surplus ; il y a lieu de préciser que ce point du jugement n’est pas attaqué et que les parties ont conclu une convention en novembre 2018 de sorte que G.________ a renoncé de manière définitive et irrévocable à sa qualité de partie plaignante, demandeur au civil, dans le cadre de la procédure pénale. En bref, le Juge de police a retenu les faits suivants : Peu avant l'intervention de la police le 18 décembre 2016, vers 5h55, à E.________ à F.________, une bagarre a éclaté à l’intérieur du bar, entre A.________ et une ou des personnes non identifiées. A.________, agent de police de métier, mais pas en service au moment des faits, y passait la soirée avec un groupe d'amis et avait consommé de l’alcool (taux informatif à l’éthylotest, pratiqué à 7h10 : 1.62‰). Durant l’altercation, selon les dires de A.________, des personnes l'auraient traité de "sale flic" et il se serait senti menacé. L’intervention de 3 agents de sécurité a été nécessaire pour ceinturer A.________. En effet, il ne voulait pas lâcher une des personnes impliquée dans la bagarre – qui elle s'était calmée –, voulait en découdre et se battre. Bien que la plupart des individus impliqués s'était écartée, A.________ ne se calmait pas et ne voulait pas se laisser maîtriser. Les sécuritas ont alors pris la décision de le sortir de l'établissement. Durant la remontée des escaliers, le prévenu était toujours excité, se débattait, tentait d'asséner des coups et était injurieux. Arrivé à la sortie de E.________, A.________, suivi de près par ses amis, se débattait fortement et était agressif, repoussant physiquement et assénant des coups de pied et de poing aux sécuritas. Son ami J.________ lui a demandé de se pacifier et de sortir gentiment). Comme le prévenu ne se calmait toujours pas, il a alors été sprayé par l’agent de sécurité C.________ sur un seul côté du visage et dans le dos, avant d’être jeté hors de l’établissement G.________, client de l’établissement au moment des faits, qui présentait un taux d’alcoolémie de 1.73‰ au moment de sa prise de sang à 6h55, se trouvait derrière J.________, qui tous deux suivaient à courte distance A.________, lorsque ce dernier a été jeté dehors. A.________ s’est remis debout, en évitant les gens et les trottoirs, et a commencé à traverser K.________, avant de faire demi-tour. G.________ s’est approché de lui. A cette occasion, le prévenu soit, a poussé fortement G.________, soit lui a asséné un coup de poing au visage ce qui a eu pour conséquence de le faire tomber au sol. Alors que G.________ se trouvait à terre, ce
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 dernier a reçu en plein visage un violent coup de pied de la part de A.________, au moment où il cherchait à se relever. G.________ a été pris en charge par une ambulance et emmené à H.________. Il a souffert d’une fracture bilatérale complexe du massif facial avec une extension dans l’os frontal et une fracture du nez associée. E. Le 29 octobre 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre le jugement du 3 octobre 2018. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves, avec suite de frais. Subsidiairement, il conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves par excès de légitime défense putative et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, avec suite de frais. Il requiert l’audition en qualité de témoins de plusieurs personnes qui ont déjà été entendues au cours de la procédure. La décision de suspension de la procédure administrative de renvoi pour de justes motifs et déplacement provisoire à un autre poste rendue le 25 octobre 2018 par la Direction de la sécurité et de la justice a été versée au dossier, conformément à la requête de l’appelant. F. Le 16 novembre 2018, l’appelant a complété sa déclaration d’appel du 29 octobre 2018 et conclut principalement à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveau débats et pour nouveau jugement. Il requiert que ces conclusions soient traitées en procédure écrite. En bref, il a découvert, à la suite de la consultation du dossier mis à disposition par la Cour, qu’en date du 28 avril 2018, soit après réception de l’acte d’accusation, le premier juge a obtenu de la Police cantonale la production de son dossier personnel complet « afin d’être en mesure de trancher ce litige », sans en avertir les parties, étant précisé que le dossier a été renvoyé à la Police cantonale. Il soutient qu’il s’agit d’une violation du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable au sens des art. 147 CPP et 29 Cst. qui ne peut pas être guérie au stade de la procédure d’appel. Le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint par courrier du 28 novembre 2018. Sur le fond, il conclut à l’admission partielle de l’appel dans le sens des conclusions subsidiaires. S’agissant du complément déposé le 16 novembre 2018, il conclut au rejet de la conclusion en cassation. Il relève qu’au cours de l’instruction déjà, il avait lui-même demandé le dossier personnel de l’appelant à la Police cantonale et l’avait retourné après consultation, estimant qu’il ne contenait aucune information pertinente. Il relève que le jugement attaqué ne fait aucunement appel à des pièces qui auraient été tirées de ce dossier et sur lesquelles le prévenu n’aurait pas eu la faculté de se déterminer, de sorte que le grief de violation du droit d’être entendu ne saurait être admis. L’appelant s’est déterminé sur les observations du Ministère public par courrier du 30 novembre 2018 G. Le 7 janvier 2019, la Vice-Présidente a demandé à la Police cantonale de produire le dossier personnel complet de l’appelant, ce qui a été fait le 14 janvier 2019. La Vice-Présidente a mis ce dossier à la disposition des parties en les invitant à lui faire part de leurs observations. Le 24 janvier 2019, l’appelant a maintenu les conclusions prises le 16 novembre 2019, estimant que les conditions pour procéder à une réparation de la violation du droit d’être entendu par le premier juge ne sont pas remplies en l’espèce.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 H. Le 26 février 2019, la Vice-Présidente a décidé, dans un premier temps, de limiter la procédure à la question de la violation du droit d’être entendu soulevée par l’appelant et que, s’agissant d’une question de droit, la procédure écrite s’applique pour cette phase conformément à l’art. 406 al. 1 let. a CPP. L’appelant a maintenu la motivation contenue dans ses courriers des 16 et 30 novembre 2018, renonçant à la compléter. Le Ministère public s’est exprimé par courrier du 5 mars 2019. Le 14 mai 2019, la Cour a décidé de rejeter les conclusions de l’appelant prises le 16 novembre 2018 et tendant à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveau débats et pour nouveau jugement. I. Le 20 mai 2019, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à l’audition, en qualité de témoins, de L.________, D.________, C.________, M.________ et J.________. Par contre, sur requête de l’appelant, elle a versé au dossier la décision de suspension de la procédure administrative de renvoi pour de justes motifs et déplacement provisoire à un autre poste du 25 octobre 2018 de la Direction de la sécurité et de la justice. I. La Cour a siégé le 2 décembre 2019. Ont comparu A.________ assisté de Me Elias Moussa, d’une part, et le Procureur général B.________ au nom du Ministère public, d’autre part. Me Elias Moussa a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du prévenu du 29 octobre 2018, complétée le 16 novembre 2018. Quant au Ministère public, il a également confirmé ses conclusions tendant à l’admission partielle de l’appel dans le sens de l’admission des conclusions subsidiaires de l’appelant. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Elias Moussa et le Procureur général ont plaidé, puis Me Moussa a répliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause les conclusions civiles ainsi que la fixation de l’indemnité de défenseur d’office de Me Paolo Ghidoni, le jugement attaqué, qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a demandé l’audition en qualité de témoins de plusieurs personnes qui ont déjà été entendues au cours de la procédure par la Police et par le Ministère public. Cette réquisition de preuve a été rejetée par la direction de la procédure le 20 mai 2019 et n’a pas été renouvelée en appel. 2. Violation du droit d’être entendu 2.1. Dans son complément d’appel du 16 novembre 2018, A.________ a pris des conclusions principales tendant à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour nouveau jugement en application de l’art. 409 al. 1 CPP. L’appelant a découvert, suite à la consultation du dossier de première instance mis à disposition par la Cour, qu’en date du 28 avril 2018, soit après réception de l’acte d’accusation, le premier juge a obtenu de la Police cantonale la production de son dossier personnel complet « afin d’être en mesure de trancher ce litige », sans en avertir les parties, et qu’il l’a renvoyé à la Police cantonale après en avoir pris connaissance. Il soutient qu’il s’agit d’une violation du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable au sens des art. 147 CPP et 29 Cst. qui ne peut pas être guérie au stade de la procédure d’appel. Il allègue qu’il n’est plus en mesure de vérifier de quelle manière exacte le premier juge a apprécié ce moyen de preuve qu’il jugeait indispensable « afin d’être en mesure de trancher ce litige » et que seule l’application de l’art. 409 CPP permet en l’espèce de garantir le principe de la double instance. Dans son écriture du 30 novembre 2018, il expose que le Juge de police a pris connaissance de son dossier personnel et a donc administré une preuve sans en avertir les parties qui n’ont pas été en mesure de faire part de leur appréciation. Vu que le jugement ne se réfère pas explicitement au dossier personnel, il n’est pas possible de déterminer de quelle manière la connaissance de ce dossier a influencé l’appréciation des preuves. La Vice-Présidente s’est fait produire le dossier personnel de l’appelant et l’a mis à disposition des parties. Après en avoir pris connaissance, l’appelant a maintenu ses conclusions principales. Le 28 février 2019, il a été décidé, sur proposition de l’appelant, de traiter cette question en procédure écrite, ce que les parties ont accepté les 5 et 20 mars 2019. La Cour a décidé, le 14 mai 2019, de rejeter les conclusions principales de l’appel tendant à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 2.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a; arrêt TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). En l’espèce, le Juge de police devait avertir les parties de la production du dossier personnel de l’appelant et leur donner l’occasion de se déterminer à ce sujet. La question de savoir si cet élément de preuve peut avoir une influence ou non sur le jugement à rendre n’est pas pertinente. Ce qui compte c’est que les parties puissent se déterminer sur le résultat de l’administration des preuves. Dans la mesure où elles n’ont pas pu le faire car elles n’étaient pas au courant de l’administration de ce moyen de preuve, il y a violation du droit d’être entendu. 2.3. Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. La juridiction d’appel bénéficie d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement de première instance (art. 398 al. 2 CPP). Son jugement se substitue au jugement de première instance (art. 408 CPP). Elle tient ses propres débats et prend sa décision selon sa propre conviction qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (arrêt TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1.1). La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). La Cour d’appel doit procéder elle-même en cas de preuves insuffisamment administrées, un renvoi devant le tribunal de première instance étant l’exception (ATF 143 IV 408 consid. 6.3.2). En effet, un vice dans l’administration des preuves pendant l’enquête ou en première instance ne constitue pas un vice de procédure important au sens de l’art. 409 CPP car la loi prévoit explicitement la possibilité d’une guérison ultérieure (arrêt TF 6B_253/2013 du 11 juillet 2013 consid. 1.3). La guérison du vice et la célérité du procès priment en principe sur le renvoi de la cause et la garantie d’un double degré de juridiction (ATF 143 IV 408 consid. 6.3.2). En l’espèce, la direction de la procédure a administré la preuve qui l’avait été en secret par le premier juge, en a informé les parties et leur a donné la possibilité de consulter le dossier personnel de l’appelant. Par conséquent, la Cour a réparé le vice constaté de sorte que l’appelant ne peut plus se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu sur cette question ; en effet, il est en mesure de présenter ses observations sur son dossier personnel et de faire valoir son point de vue jusqu’à la clôture de la procédure probatoire et même jusqu’aux plaidoiries. Un renvoi de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 cause à la première instance constituerait une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt des parties à un jugement rapide de la cause. Il s’ensuit le rejet des conclusions principales de l’appelant. 3. Constatation incomplète et erronée des faits L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves. Il critique les faits retenus et conteste la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. 3.1. Il invoque en premier lieu une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que la violation de la présomption d’innocence. En bref, il allègue que le premier juge s’est borné à relever de manière isolée quelques déclarations des témoins auprès de la Police et/ou du Ministère public pour établir un état de fait sur cette base sans évoquer et motiver pour quelles raisons il estimait que telle ou telle déclaration était plus crédible qu’une autre. Selon lui, le Juge de police s’est basé sur des éléments de fait qui ne ressortent ni de l’acte d’accusation ni des déclarations des divers témoins. 3.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 3.3. En l’espèce, le premier juge s’est contenté de reproduire les déclarations du prévenu et des témoins interrogés par la Police et le Ministère public puis de construire un état de fait en « piquant » des déclarations ça et là sans dire pourquoi ce sont celles-ci qui devaient être retenues au détriment d’autres et surtout de celles du prévenu, en violation du principe in dubio pro reo. 3.4. Il ressort des déclarations de A.________ qu’à l’intérieur de l’établissement, il est intervenu pour séparer des protagonistes à une altercation, qu’il a été reconnu comme policier et que plusieurs personnes l’ont frappé en le traitant de « sale flic ». Il a eu peur parce qu’il était seul et ne savait pas à qui il avait à faire. Il n’arrivait pas à faire la distinction entre ce qui s’est passé à l’intérieur et ce qui s’est passé à l’extérieur car il ne s’en souvenait plus mais indique avoir reçu une salve de spray au poivre qui ne lui était pas forcément destinée. Il a affirmé que des gens le poussaient assez violemment jusqu’au moment où il a à nouveau reçu du spray au poivre à moins de 5 cm de son visage. Il a déclaré qu’à partir de ce moment, il ne voyait plus rien et ne pouvait plus respirer. Il est allé plus loin pour reprendre ses esprits mais a senti une personne venir vers lui de manière agressive, et a compris qu’elle voulait en découdre avec lui. Son but était de se défendre (DO 3002 l. 63 à 78) comme il pouvait (DO 3033 l. 574). Il n’a visé absolument aucune partie du corps car il ne voyait rien à cause du spray. Il s’est senti en totale insécurité lorsque G.________ est venu contre lui pour l’agresser (DO 3004 l. 155). Lors de l’audience du Juge de police, il a confirmé que les blessures causées à G.________ n’étaient pas volontaires, qu’il a lui- même été agressé ce soir-là et que ce qui s’était passé à l’intérieur et à l’extérieur faisait partie d’un tout (cf. PV du 3 octobre 2018 p. 6, DO 10063). C’est d’ailleurs ce qui a été retranscrit dans le constat médical, au chapitre de la description des faits (DO 2013). Il a encore précisé qu’il n’a pas pu faire la différence entre les personnes à l’intérieur de E.________ et les agents de sécurité (DO 3003 l. 113). Il a paniqué (DO 3005 l. 185). 3.5. Il n’est pas contesté qu’une première altercation est survenue à l’intérieur de E.________ le 18 décembre 2016 à 5h45 (DO 2030 l. 11). Plusieurs personnes ont reconnu le prévenu et l’ont traité de « sale flic ». Le prévenu a affirmé avoir reçu des coups à ce moment-là (DO 3001 l. 49, 3002 l. 64), notamment à la nuque, à la tête et au dos, selon la description des faits retranscrite dans le constat médical de H.________ du 19 décembre 2016 (DO 2013). D.________, un agent de sécurité, a précisé que les personnes étaient en train de s’empoigner (DO 2030 l. 12), et L.________ a indiqué que deux personnes dont A.________ s’étaient empoignées (DO 3018 l. 120), mais sans voir si des coups ont été échangés ou non (L.________ : DO 2017 l. 9 et 10). Les blessures subies par A.________, notamment le traumatisme crânio-cérébral, accréditent les affirmations du prévenu selon lesquelles il a été frappé à la nuque, à la tête et au dos.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Des agents de sécurité sont intervenus et ont décidé de sortir le prévenu de l’établissement. Ils l’ont plaqué au sol et lui ont fait une clé de bras (L.________ : DO 2017 l. 12 ; D.________ : DO 2030 l. 19 et 21). Il ressort des images de la caméra de surveillance (DO 2044) que le prévenu voulait se libérer de l’emprise des agents de sécurité et se débattait fortement. On y voit également l’agent de sécurité C.________ sprayer le prévenu à deux reprises, ce qu’il a d’ailleurs confirmé (C.________ : DO 2037 l. 39 et 40), en plein visage et à très faible distance. On y voit également le prévenu qui est littéralement jeté au sol avec une extrême violence par les trois agents de sécurité. On y voit G.________ sortant de l’établissement en emboîtant le pas aux agents de sécurité qui expulsaient le prévenu. Selon l’ami de A.________, J.________, un agent de sécurité a ensuite violemment poussé le prévenu qui s’était relevé après avoir été jeté au sol et l’a bloqué par terre (DO 3042 l. 814 et 815). Il n’est pas contesté que G.________ s’est immédiatement dirigé vers le prévenu, qu’il ne connaissait pas, alors que ce dernier avait fait quelques pas sur K.________ et se trouvait sur la route en face de E.________ (D.________ : DO 2030 l. 33 et 34). La suite n’est pas claire : D.________ prétend que G.________ s’est mis à narguer le prévenu (DO 2031 l. 34) et qu’il l’a insulté (DO 2033 al. 2), C.________ prétend qu’il lui a demandé en français « pourquoi tu fais tout ça ? » (DO 3032 l. 516) et L.________ a déclaré qu’il s’est dirigé vers A.________ d’un pas décidé sans un mot, puis les deux se sont empoignés brièvement (DO 2027 l. 22 et 23), ils se sont poussés des mains (DO 3019 l. 130 et 131). On ne sait pas si G.________ a tenté de donner un coup de poing au visage du prévenu après qu’ils se soient poussés des mains, comme l’affirme L.________ (DO 2027 l. 24 ; DO 3019 l. 131 et 143), ou si le prévenu lui a donné un coup de poing au visage (D.________ : DO 2031 l. 36), sans parler (M.________ : DO 3049 l. 64) ou une « poussette » (D.________ : DO 3025 l. 326 ; DO 3027 l. 358 et 359) ou encore si le prévenu l’a seulement poussé avec les deux mains (C.________ : DO 2037 l. 52 et 53), sans autre coup préalable (DO 3032 l. 517 et 518). M.________ a déclaré que A.________ avait donné un coup de poing avec un geste ample, comme s’il ne savait pas trop ce qu’il visait (DO 3050 l. 118 et 119) Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que le prévenu a donné un coup de pied violent au visage de G.________, mais on ne sait pas si ce dernier était en train de tomber, donc en mouvement (C.________ : DO 2037 l. 53 ; DO 3032 l. 547 et 548), vraisemblablement déséquilibré par le coup qu’il a tenté de donner au prévenu ou parce qu’il a été poussé par le prévenu (L.________ : DO 3019 l. 132 et 133), ou s’il était au sol (D.________ : DO 2031 l. 38), avec une main à terre (L.________ : DO 3019 l. 134) ou encore s’il était en train de se redresser après être tombé par terre (M.________ : DO 3037 l. 683). M.________ a indiqué qu’il ne pensait pas que A.________ visait un endroit particulier en donnant le coup de pied (DO 3050 l. 119 et 120), qu’il cherchait à frapper mais sans savoir où (DO 3051 l. 124 et 125). On ne sait pas non plus quel genre de coup de pied a été donné : s’est-il agi d’un coup donné avec le pied droit sans élan ou peut-être un pas, comme lorsqu’on shoote dans un ballon de foot (L.________ : DO 2027 l. 27 à 29 ; M.________ : DO 3037 l. 684) ou alors le genre de coup de pied qui est utilisé pour la défense, en levant la jambe en avant et en frappant en avant, comme l’a soutenu l’agent de sécurité C.________ (DO 3032 l. 545 et 546) qui a clairement vu le coup de pied (DO 3032 l. 539) ? 3.6. S’agissant des effets du spray au poivre, contrairement aux affirmations du prévenu, le Juge de police a estimé que même si A.________ avait une partie de son champ de vision obstruée suite au gazage, il arrivait encore à discerner ce qui se trouvait devant lui car il a réussi, sans hésitation aucune, à éviter les gens et les trottoirs ainsi qu’à repousser G.________ ou à lui
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 asséner un coup de poing, le faisant tomber. Il a retenu que le prévenu avait perçu que la victime ne lui faisait plus physiquement face et se trouvait au sol lorsqu’il l’a frappé avec le pied (cf. jugement attaqué p. 19 al. 1, DO 10093). Il est vrai que dans son rapport de travail concernant la nuit du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2016, D.________ a indiqué que le prévenu était plutôt résistant au gaz car il était encore debout et pouvait apparemment voir ce qu’il faisait (DO 2033 al. 2). L.________, qui n’avait pas vu que du spray au poivre avait été utilisé, a estimé que le prévenu n’avait pas un problème de vision sur le trottoir, précisant que tout est allé très vite à partir du moment où G.________ s’est approché du prévenu (DO 3019 l. 152 à 155) – estimant le temps à des dixièmes de seconde (DO 3021 l. 208), ce que C.________ a également confirmé (DO 3032 l. 519 et 520). Ce dernier a déclaré qu’un premier jet de spray au poivre n’a vraiment atteint A.________ que sur un côté du visage et qu’il ne savait pas si le deuxième coup de spray l’a vraiment atteint dans les yeux (DO 2037 l. 39 à 41) ; pourtant, les images de la caméra de surveillance (DO 2044) montrent clairement que C.________ utilise son spray à quelques centimètres du visage du prévenu, à deux reprises. De l’avis de C.________, le spray au poivre n’a pas été efficace car le prévenu est parti vers la gare et a réussi à éviter les personnes et à reconnaitre les trottoirs sans trop de problèmes et tout semblait normal (DO 3032 l. 530 à 532). Néanmoins, deux pages de procès-verbal plus tard, il a clairement reconnu que le spray au poivre avait eu son effet et a déclaré qu’après avoir donné le coup de pied, A.________ avait les yeux qui coulaient et il disait qu’il ne voyait plus rien (DO 3034 l. 598 à 600). M.________ a déclaré que A.________ n’avait plus de vision car il avait été sprayé au poivre (DO 3037 l. 681 et 682). Il avait des larmes et le nez qui coulait (DO 3051 l. 125). A son avis, le spray avait été efficace et a fortement diminué la vue du prévenu (DO 3037 l. 686 et 687 ; DO 3050 l. 90 et 91). Il lui a semblé que A.________ a trébuché en descendant du trottoir mais qu’il s’est retenu avec les mains (DO 3051 l. 144). J.________ a déclaré qu’il avait vu A.________ dans un état incroyable alors que les policiers étaient déjà là : il bavait, les yeux en sang (DO 3042 l. 823). 3.7. En définitive, il ressort du dossier que les déclarations du prévenu sont corroborées par celles de certains témoins et la Cour n’a aucun motif de les mettre en doute même si des éléments provenant de déclarations d’autres témoins vont dans un autre sens. En effet, le dossier compte presque autant de récits que de témoins qui sont vraisemblablement tous de bonne foi mais tributaires de leur propre perception des faits concernant un épisode survenu dans une situation confuse, tendue, et s’étant déroulé rapidement, et ce, alors que plusieurs d’entre eux étaient sous l’emprise de l’alcool. En application du principe in dubio pro reo, la Cour retiendra des déclarations des témoins les éléments qui sont le plus favorable au prévenu dans la mesure où ils sous-tendent les explications qu’il a lui-même données. Par conséquent, la Cour retient qu’une première altercation est survenue à l’intérieur du E.________ le 18 décembre 2016 à 5h45 (DO 2030 l. 11). Plusieurs personnes ont reconnu le prévenu, qui était sous l’influence de l’alcool, et l’ont traité de « sale flic », ce qui lui a fait peur car il était seul. A.________ a reçu des coups à la nuque, au dos et à la tête à ce moment-là, et a subi un traumatisme crânio-cérébral qui a provoqué chez lui un état confusionnel et de panique, ainsi qu’une amnésie. En effet, A.________ s’est alors senti menacé et a paniqué. Des agents de sécurité sont intervenus et ont décidé de sortir le prévenu de l’établissement. Ils l’ont plaqué au sol et lui ont fait une clé de bras. Il ressort des images de la caméra de surveillance que le prévenu voulait se libérer de l’emprise des agents de sécurité et se débattait fortement. L’agent de sécurité C.________ l’a sprayé en plein visage à deux reprises, puis le prévenu a littéralement été jeté au sol avec une extrême violence par les trois agents de sécurité. En raison du spray au poivre,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 A.________ ne voyait plus rien et ne pouvait plus respirer. Il est allé sur la route pour reprendre ses esprits. G.________, qui était sorti de l’établissement en emboîtant le pas aux agents de sécurité qui expulsaient le prévenu, s’est alors immédiatement dirigé de manière agressive vers le prévenu qu’il ne connaissait pas, le narguant et l’insultant. Il était également alcoolisé. Ils se sont brièvement empoignés et poussés des deux mains. G.________ a tenté de le frapper. Pour se défendre de cette agression qu’il pensait être la suite de celle qu’il avait subie à l’intérieur, A.________, qui s’est senti en danger et en totale insécurité, l’a repoussé avec les mains. Alors que G.________ était en train de tomber, A.________ lui a donné un coup de pied avant selon la technique de contre-attaque enseignée à l’école de police (DO 10064 l. 5 et DO 10067), le blessant à la tête. 4. Tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. 4.1. L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, invoquant une violation des art. 12, 22 et 122 CP. Il estime qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir eu l’intention de blesser G.________. La réalisation des conditions objectives de l’infraction n’est pas contestée, étant précisé que la négligence n’est pas envisageable s’agissant d’une infraction intentionnelle. 4.2. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4). Pour distinguer quelle forme d’intention l’auteur avait au moment des faits, le juge s’intéresse au for intérieur du criminel ; il est amené à déterminer exactement ce qui se passait dans l’esprit de l’auteur (CR CP I - CORBOZ, 2009, art. 12 n. 76). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur (ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2 ; ATF 130 IV 58, consid. 8.4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les arrêts cités).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 4.3. En l’espèce, la Cour doit examiner si la tournure des événements devait s’imposer au prévenu avec une vraisemblance telle que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation des lésions corporelles graves pour le cas où elles se seraient produites. L’appelant a toujours affirmé que les blessures causées à G.________ n’étaient pas volontaires (cf. PV du 3 octobre 2018 p. 6, DO 10063, PV de la séance de ce jour, p. 6), qu’il n’a jamais voulu causer de blessures et que son but était de se défendre de l’agression (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 et 5).. Il ressort du dossier que A.________ était alcoolisé au moment des faits. Juste avant le coup de pied donné à G.________, il avait été agressé à l’intérieur de E.________ et des coups ont été portés contre lui, lui causant notamment un traumatisme crânio-cérébral. Il avait été molesté par les agents de sécurité qui l’ont plaqué au sol et fait une clé de bras, l’embarquant manu militari vers la sortie de l’établissement. Il est vrai qu’il ne s’était pas laissé faire et qu’il s’est débattu pour échapper à l’emprise des agents de sécurité. Toutefois, C.________ a déclaré : « J’ai eu l’impression que le prévenu nous voyait tous comme des ennemis. Tout ce qui bougeait paraissait comme un danger pour lui. » (DO 2038 l. 92 et 93). « Selon moi, il a perdu le contrôle de lui-même. Il était comme dans un état de panique, comme s’il s’était senti en danger. C’est comme s’il ne savait pas exactement où il était » (DO 3033 l. 560 à 562). La Cour retient que A.________ était paniqué en raison du danger qu’il sentait autour de lui, également de la part des agents de sécurité qui n’y sont pas allés de main morte. En raison du spray au poivre qu’un agent de sécurité a utilisé contre lui à deux reprises, il ne voyait plus rien et avait de la peine à respirer. A ce moment-là, les agents de sécurité l’ont violemment jeté par terre. A peine relevé et alors qu’il s’était éloigné pour reprendre ses esprits, G.________, qu’il ne connaissait pas et qui n’avait aucune raison de l’aborder, l’a agressé, tant physiquement que verbalement. On peut aisément imaginer l’état d’esprit de A.________ à ce moment-là, alors qu’il avait été agressé une première fois, qu’il était blessé, qu’il ne voyait rien et n’arrivait plus à respirer : comme il l’a exprimé, il s’est senti en danger et en totale insécurité. Il est tout à fait compréhensible, compte tenu de la violence qui venait d’être déployée contre lui et des blessures qu’il avait déjà subies, que son but était de se défendre de cette agression, de s’extraire de cette situation. Pour se défendre, il a repoussé G.________ et, dans le même temps, a donné un coup de pied sans pouvoir imaginer que G.________ était en train de tomber et que le coup l’atteindrait à la tête. En effet, tout s’est déroulé en une fraction de seconde. A.________, qui avait perdu tout contrôle déjà au moment où les agents de sécurité l’ont sorti de l’établissement, qui se trouvait dans un état de panique face au danger qu’il ressentait et qui, surtout, n’y voyait rien et n’arrivait plus à respirer, ne peut avoir accepté de causer des lésions corporelles graves dans la mesure où son but n’était pas de causer de telles lésions mais de se défaire de son agresseur comme il le pouvait. De plus, la Cour retient que la perte de contrôle et l’état de panique dans lequel se trouvait A.________ est dû au traumatisme crânio-cérébral qu’il a subi. En effet, l’état confusionnel de l’appelant, sa forte réaction émotionnelle et son amnésie sont tout à fait extraordinaires et correspondent aux symptômes d’un tel traumatisme. Questionné immédiatement après les événements par la Police, A.________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas des événements si ce n’est qu’il avait été pris à partie par des inconnus à l’intérieur de l’établissement (DO 2002 al. 5). Au Procureur, il a relevé le flou qu’il a éprouvé à partir du moment où il a reçu les coups par derrière (DO 3002 l. 65), n’arrivant pas à faire la distinction entre ce qui s’est passé à l’intérieur et
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 ce qui s’est passé à l’extérieur parce qu’il ne se souvenait plus (DO 3002 l. 68 et 69). Il a indiqué qu’il n’est pas agressif d’ordinaire (DO 3003 l. 114 et 115), même lorsqu’il boit et que c’était la première fois qu’il se battait (DO 3005 l. 169 et 170), mettant son comportement sur le compte de la panique (DO 3005 l. 185). C’est également l’impression qu’a eue C.________ (DO 3033 l. 561) qui a précisé en outre que son état était difficilement explicable (DO 3033 l. 553), que, selon lui, il avait perdu le contrôle de lui-même (DO 3033 l. 560). Il a également déclaré qu’une personne de confiance qui connaissait A.________ lui avait dit qu’il s’agissait d’une bonne personne et qu’elle ne pouvait pas expliquer son comportement (DO 2038 l. 94 et 100). J.________, a déclaré qu’il a vu son ami A.________ dans un état incroyable après l’arrivée de la Police : il bavait, les yeux en sang et on voyait qu’il était sous le choc (DO 3042 l. 823 et 824). Il a précisé que le lendemain, lui et ses amis ont essayé de comprendre ce qui s’était passé (DO 3042 l. 827 et 828). En raison du traumatisme crânio-cérébral subi, A.________ ne pouvait pas avoir conscience qu’il pouvait causer des blessures vu l’état confusionnel dans lequel il se trouvait. Pour tous ces motifs, la Cour retient que le prévenu n’a pas concrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l’éventualité de causer des lésions corporelles graves. Partant, il n’y a pas d’excès dans la légitime défense. Au demeurant, même si un excès de légitime défense avait dû être retenu, celui-ci aurait été la conséquence d’un état excusable d’excitation ou de saisissement provoqué par l’attaque, ce qui aurait également exclu la culpabilité (art. 16 al. 2 CP). Par conséquent, l’appel de A.________ est admis et il est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves faute d’intention. 5. Frais et indemnité 5.1. Conformément au chef de conclusions pris par l’appelant, les frais de procédure de première instance sont mis à sa charge à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils comprennent un émolument de CHF 3’000.- et les débours par CHF 300.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 5.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d’un mandataire privé pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite en première instance, il se justifie d’accorder à A.________ l’indemnité à laquelle il prétend, soit CHF 6'500.-, ce qui correspond à la moitié de la liste de frais de Me Elias Moussa. Cette indemnité sera compensée avec les frais de procédure de première instance mis à sa charge. Sur la base de la liste de frais produite ce jour en séance concernant la procédure d’appel, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Elias Moussa ; néanmoins, elle réduit le temps consacré à l’étude du dossier et à la préparation de la séance à 8 heures, qui semble raisonnable
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 et corrige le temps consacré à la séance et à l’entretien avec le client à 2.5 heures ; en outre, l’ouverture du dispositif en séance publique a duré 15 minutes. En définitive, la Cour retient qu’aux honoraires d’un montant de CHF 4'622.50 pour 18.49 heures de travail à CHF 250.- l’heure, s’ajoutent CHF 231.15 pour les débours et CHF 378.35 pour la TVA, ce qui porte l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la procédure d’appel à CHF 5'292.-. la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant,
1. A.________ est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves.
2. En application des art. 423, 426 et 428 al. 3 CPP, les frais de procédure de première instance (émolument: CHF 1’900.- [Ministère public : CHF 895.- ; Juge de police : CHF 1'005.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l'état : CHF 5'799.35 [Juge de police : CHF 50.- + forfait de CHF 100.- ; indemnité du défenseur d'office : CHF 5'649.35], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires) sont mis à la charge à la charge de A.________ à raison de la moitié, soit un montant de CHF 3’849.70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
3. Une indemnité réduite au sens de l’art. 429 CPP est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 6'500.-. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure de première instance mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Par conséquent, un montant de CHF 2650.30 sera versé à A.________.
4. Il est pris acte de l’entrée en force des ch. 3.i, ii et iii, et 5 i et ii du dispositif du jugement rendu le 3 octobre 2018 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine qui ont la teneur suivante : 3.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 13 juillet 2018 par G.________ ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 80.- à titre de remboursement du pull et la somme de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral subi ; ii. renvoie G.________, en application de l'art. 126 al. 2 lit. b CPP, à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles relatives à sa perte de gain pour la période du 18 décembre 2016 au 14 janvier 2017 ; iii. rejette tout autre ou plus ample chef de conclusions ; 5.i. fixe l'indemnité due à Me Paolo GHIDONI, défenseur d’office de G.________, à CHF 2'600.90 (honoraires : CHF 2'265.- ; débours : CHF 113.25 [5% de CHF 2'265.- selon l’art. 58 al. 2 RJ] ; frais de déplacements : CHF 30.- ; TVA de 8% : CHF 192.65) pour la période courant du 11 avril 2017 au 15 décembre 2017 ;
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 ii. fixe l'indemnité due à Me Paolo GHIDONI, défenseur d’office de G.________, à CHF 3'048.45 (honoraires : CHF 2'610.- ; débours : CHF 130.50 [5% de CHF 2'610.- selon l’art. 58 al. 2 RJ] ; frais de déplacements : CHF 90.- ; TVA de 7.7% : CHF 217.95) pour la période courant du 1er janvier 2018 au 3 octobre 2018. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 5'292.- (TVA par CHF 378.35 incluse). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2019/cov Le Président : Le Greffier-rapporteur :