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501 2018 174

Freiburg · 2019-06-27 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 du jugement du 11 septembre 2018 soit réformé en ce sens qu’il soit condamné au paiement d’une amende d’un montant fixé à dires de justice mais inférieur à CHF 1’500.-, avec suite de frais et d’indemnité. Plus subsidiairement, il conclut à ce que jugement rendu le 11 septembre 2018 soit annulé et la cause renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et d’indemnité. Par courrier du 17 octobre 2018, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 24 octobre 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Par courrier du 25 octobre 2018, la Cour d’appel a informé A.________ que l’appel sera traité d’office en procédure écrite et qu’elle part de l’idée que sa déclaration d’appel motivée vaut mémoire motivé, à moins qu’il ne sollicite un délai pour la compléter d’ici au 6 novembre 2018. Le

E. 2.1 Dans son jugement, le Juge de police a retenu que le prévenu a effectué un dépassement de vitesse légèrement inférieur à 30 km/h au guidon du motocycle immatriculé bbb sur la route cantonale, sur laquelle la vitesse était limitée à 80 km/h au moment des faits, soit le 9 avril 2017 à 14.50 heures, à Farvagny-le-Grand, puis l’a condamné à une amende de CHF 1500.-, en application de l’art. 90 al. 1 LCR, ne pouvant pas exclure que le défaut d’information relatif au positionnement du radar puisse avoir un très léger impact sur la mesure de la vitesse enregistrée. Pour arriver à cette conclusion, il s’est notamment basé sur le rapport de dénonciation de la gendarmerie du 3 mai 2017 dont il ressort que l’appelant circulait à une vitesse de 110 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite, sur le rapport d’expertise de l’Institut fédéral de métrologie (METAS) du 12 mars 2018 dont il ressort que le prévenu circulait à une vitesse minimum de 114.3 km/h et que le contrôle radar a été effectué correctement, ainsi que sur les déclarations et écritures du prévenu qui avait déclaré avoir constaté une vitesse de 91 km/h au compteur et une vitesse de 89 km/h sur son GPS, dit qu’il est impossible, à cause d’une voiture de type Mercedes le précédant sur laquelle il avait calqué sa vitesse, qu’il ait atteint une vitesse de 110 km/h au positionnement du radar et relevé que le procès-verbal de mesures de vitesse, avec un schéma précis d’installation du radar ne figurent pas au dossier (jugement, p. 3 s.).

E. 2.2 Dans son grief principal, l’appelant invoque un excès et abus du pouvoir d’appréciation du premier juge. Il allègue que celui-ci ne pouvait pas retenir que l’appelant circulait à une vitesse très légèrement inférieure au seuil déterminant pour l’application du cas grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR après avoir constaté de graves carences au dossier. Selon l’appelant, vu l’absence au dossier du procès-verbal des mesures de vitesse et du schéma d’installation du radar contenant la distance à la route et la hauteur de la cellule de radar, de graves doutes quant à la vitesse effective de l’appelant subsistaient. La vitesse exacte à laquelle l’appelant circulait n’ayant pas pu être déterminée en raison du doute affectant l’installation du radar, le premier juge aurait dû se baser uniquement sur les déclarations de l’appelant qui avait admis avoir circulé à une vitesse supérieure à 80 km/h, soit à 89 km/h (vitesse indiquée selon lui par son GPS) ou à 91 km/h (vitesse indiquée selon lui par son compteur). Or, ces chiffres, seules valeurs tangibles au dossier, n’auraient même pas été mentionnés dans le jugement (appel, p. 2 ss, let. III.A).

E. 2.3 Avec le premier juge, il convient de faire application de la LCR en vigueur au moment des faits (aLCR), dès lors que la LCR actuellement en vigueur n’est pas plus favorable à l’appelant (jugement, p. 4 s. let. D.a).

E. 2.3.1 A teneur de l'art. 27 al. 1 aLCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 A teneur de l'art. 32 al. 1 aLCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, dè la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Selon l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. A teneur de l'art. 90 al. 1 aLCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. A teneur de l’art. 90 al. 2 aLCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation routièr, crée un danger sérieux pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence constante, le cas grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR est réalisé lorsque le dépassement de vitesse est supérieur à 30 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 et les références).

E. 2.3.2 Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR- OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées, soit essentiellement la prise de photographies (art. 9). Le ch. II.5 des instructions, relatif aux contrôles au moyen de systèmes immobiles surveillés par un personnel spécialisé, précise que le procès-verbal, qui doit être rédigé pour chaque série de mesures effectuées au même endroit, indiquera la date, l'heure et le lieu des mesures effectuées, le sens de circulation des véhicules contrôlés, la vitesse maximale autorisée sur le lieu des mesures, la désignation du système de mesure de vitesse, avec le n° METAS, la date de la dernière vérification, la confirmation de l'exécution des tests de fonctionnement prescrits ainsi que la personne responsable du contrôle (nom ou signature lisible). Les événements particuliers doivent figurer au procès-verbal. Les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations, qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge. Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à la vitesse indiquée dans le rapport alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêt TF 6B_129/2010 du 10 juin 2010 consid. 2.1 et 2.2 et les références).

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E. 2.4 En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation de la gendarmerie du 3 mai 2017 que le prévenu, au guidon du motocycle immatriculé bbb, a été mesuré à une vitesse de 116 km/h le

E. 2.5 En ce qui concerne les griefs de l’appelant relatifs au fait que le procès-verbal des mesures de vitesse et du schéma d’installation du radar manquent, ils tombent à faux. D’une part, il ressort clairement de la jurisprudence précitée (TF, arrêt 6B_129/2010) que les instructions techniques de l’OFROU qui prévoient à leur chiffre II.5 la rédaction d’un procès-verbal constituent de simples recommandations qui ne lient pas le juge. Le seul fait que ce procès-verbal manque ne signifie dès lors pas que le juge ne peut pas se baser sur l’expertise claire du METAS. D’autre part, les éléments que ce procès-verbal doit indiquer – soit la date, l’heure et le lieu des mesures effectuées, le sens de circulation des véhicules contrôlés, la vitesse maximale autorisée au lieu des mesures, la désignation du système de mesure de vitesse, avec le n° METAS, la date de la dernière vérification, la confirmation de l’exécution des tests de fonctionnement prescrits et la personne responsable du contrôle (cf. chiffre II.5 des instructions; DO/2009) – ressortent de toute façon du dossier : La date, l’heure et le lieu des mesures effectuées ressortent du rapport de Gendarmerie et des photos (DO/2000, 2003, 2004). Le sens de circulation des véhicules contrôlés ressort également des photos au rapport et de l’expertise (DO/2003 ss, 8009). La vitesse maximale autorisée au lieu des mesures, qui est de 80 km/h, ressort du rapport de la Gendarmerie. Tous ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés. La désignation du système de mesure de vitesse, avec le n° METAS, est annexé au rapport de police; il s’agit du système MultaRadar CD n° 504-330/609912 (DO/2022 ss, 8009), le numéro METAS est indiqué dans l’expertise (n° 431749, DO/8009). Le certificat de la dernière vérification de l’appareil radar, du 5 juillet 2016, valable pour une année, est joint à l’expertise (DO/8020). En ce qui concerne la confirmation de l’exécution des tests de fonctionnement prescrits et la personne responsable du contrôle, il ressort du rapport de la Gendarmerie que le sgt C.________ a opéré le radar au moment des faits, qu’il confirme avoir installé l’appareil radar selon les directives en vigueur et que des photos de calibrage ont été

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 effectuées (DO/2002, 2005). Les noms des trois autres intervenants sur place et du rédacteur du rapport ressortent également du dossier (DO/2001). En ce qui concerne le schéma d’installation du radar contenant la distance à la route et la hauteur de la cellule de radar qui manque selon l’appelant, celui-ci n’explique pas pourquoi un tel schéma devrait figurer au dossier. Peu importe : l’emplacement exact du radar ressort du rapport de la Gendarmerie qui explique le schéma d’installation et atteste que l’appareil radar a été installé selon les directives en vigueur (DO/2002 – 2004). En outre, il ressort de l’expertise que le contrôle a été effectué correctement et qu’aucune information ne permet d’affirmer qu’une erreur de mesure par un faux alignement de l’antenne radar n’a été faite (DO/8019). Enfin, vu les photos et schémas au dossier (DO/2004, 8016 s.), rien ne permet d’admettre que l’appareil radar (resp. le milieu du trépied), installé derrière la glissière de sécurité, ne se trouvait pas à au moins un mètre de la bordure de la chaussée, comme le prévoit la notice d’utilisation (DO/2022 ss, 2057).

E. 2.6 En conclusion, il convient de retenir, en application du principe in dubio pro reo, que l’appelant circulait à une vitesse de 110 km/h au moment du contrôle radar (valeur la plus favorable). En retenant que l’appelant circulait à une vitesse légèrement inférieure à 110 km/h, le premier juge n’a manifestement pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Vu l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour est liée par la constatation du premier juge selon laquelle l’appelant a commis un dépassement de la vitesse autorisée légèrement inférieur à 30 km/h. Nul doute que l’appelant a agi avec conscience et volonté.

E. 2.7 En commettant un excès de vitesse très légèrement inférieur à 30 km/h, l’appelant à violé le prescrit de l'art. 90 al. 1 aLCR. C’est dès lors avec raison que le premier juge l’a reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse) au sens de l'art. 90 al. 1 aLCR, en relation avec les art. 27 al. 1 et 32 al. 1 aLCR. 3. 3.1. Dans un deuxième grief, l’appelant invoque une violation des art. 90 al. 1 (a)LCR en relation avec l’art. 1 LAO et le chiffre 303.2 de l’annexe 1 à l’OAO. Ces dispositions prévoient qu’un excès de vitesse de, respectivement, 6 à 10 km/h et de 11 à 15 km/h hors d’une localité sont sanctionnés par une amende d’ordre de, respectivement, CHF 100.- et CHF 160.-. Selon l’appelant, un excès de vitesse de 11 km/h au maximum aurait dû être retenu (appel, p. 5 s, let. III.B). En l’espèce, il a été constaté que l’appelant a commis un dépassement de vitesse légèrement inférieur à 30 km/h hors d’une localité (supra, consid. 2.6) et, partant, non pas un dépassement de vitesse d’entre 6 et 15 km/h. Par conséquent, les dispositions invoquées par l’appelant ne s’appliquent pas. Le grief tombe à faux. 3.2. Subsidiairement, l’appelant allègue une violation des art. 47 et 106 al. 3 CP. Ill estime que l’amende infligée de CHF 1'500.- est excessive et reproche au premier juge un abus de son pouvoir d’appréciation (appel, p. 6 ss). En ce qui concerne les principes légaux pour la fixation de l’amende, il convient de renvoyer au jugement attaqué (p. 5 ss let. F.1). En l’espèce, pour fixer l’amende à CHF 1'500.-, le premier juge a retenu les circonstances et critères suivants : l’excès de vitesse a été commis de jour, sur une route sèche, il était important et a créé un danger pour les autres usagers de la route ainsi que pour la passagère de l’appelant, l’attitude de l’appelant en procédure, sa responsabilité pénale entière, son antécédent judiciaire et sa situation personnelle (jugement, p. 7 c. 2). A ce sujet, il ressort du jugement (p. 4 let. C) et du dossier que l’appelant, âgé de 40 ans, figure au casier

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 judiciaire à raison d’une inscription (condamnation, le 16 juin 2015, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-), qu’il est divorcé, a un enfant à charge et perçoit un salaire net de CHF 6'800.-, 13 fois l’an, ses charges mensuelles s’élevant à CHF 3’350.-. Les arguments invoqués par l’appelant dans son appel ne permettent aucunement de remettre en question l’appréciation du premier juge : L’appelant allègue, une fois de plus, que la quotité exacte de l’excès de vitesse n’a pas été déterminée et que, partant, cet excès ne saurait être qualifié d’important et se situant à la limite du cas grave (appel, p. 7 s.). Cet argument a déjà été traité in extenso avec, comme résultat, qu’un excès de vitesse très légèrement inférieur à 30 km/h doit être imputé à l’appelant (supra, consid. 2). Il n’y a aucune raison de rediscuter ce résultat dans le cadre de la fixation de la peine. Aussi, il n’y a aucun doute qu’un excès de vitesse proche de 30 km/h – même s’il est commis de jour, sur une route sèche – sur un tronçon où la vitesse est limitée à 80 km/h est important et crée un danger pour les autres usagers de la route, notamment pour la passagère de l’appelant. Contrairement à ce qu’il invoque (appel, p. 8), le comportement de l’appelant ne peut pas être qualifié d’irréprochable car il a nié durant toute la procédure l’importance de l’excès de vitesse, ce même après l’établissement d’une expertise circonstanciée par le METAS. Enfin, l’on ne comprend pas pourquoi le fait que la condamnation inscrite au casier judiciaire de l’appelant n’a pas trait à une violation de la LCR (appel, p. 9) pourrait militer en sa faveur. Il convient au contraire de constater que l‘infraction pour laquelle le Juge de police a condamné l’appelant a été commise durant le délai d’épreuve de la première condamnation, ce qui parle en sa défaveur. Ni le montant de l’amende infligée ni les critères de fixation ne prêtent le flanc à la critique et la Cour de céans les fait siens, tout en rappelant que l’amende maximale est de CHF 10'000.-, de sorte que l’amende infligée par le premier juge paraît plutôt faible. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 4. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend elle- même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). Une indemnité de partie n’entre pas en ligne de compte, vu le sort de l’appel. La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. La répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 11 septembre 2018 est intégralement confirmé. Il a la teneur suivante: « Le Juge de Police

E. 6 novembre 2018. La déclaration d’appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public se sont référés au jugement querellé. 2.

E. 9 avril 2017 à 14.50 heures, à Farvagny-le-Grand, sur la route cantonale, direction Le Bry. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, il résulte un dépassement de vitesse de 30 km/h (110 km/h, au lieu de 80 km/h autorisés). Un dossier photographique dont il ressort l’emplacement du radar et le sens des mesures est joint au rapport (DO/2000 ss). Selon l’expertise établie par le METAS en date du 12 mars 2018, l’appelant circulait à une vitesse minimale de 114.3 km/h. Selon cette expertise, le contrôle en question a été effectué correctement et aucune information ne permet d’affirmer qu’une erreur de mesure par un faux alignement de l’antenne radar, une réflexion ou une fausse attribution de la vitesse ait été faite. La marge de sécurité selon l’art. 8 al. 1 let. a OOCCR-OFROU n’est pas applicable, car les incertitudes sont déjà prises en compte lors de l’expertise. L’utilisation correcte du dispositif de mesure a été vérifiée. L’expert constate toutefois que le procès-verbal des mesures de vitesse selon le chiffre II.5 des instructions concernant les contrôles de vitesse de l’OFROU du 22 mai 2008 manque (DO/8009 ss, 8018, 8019). Selon l’appelant, sa vitesse était de 89 km/h (vitesse indiquée par son GPS) ou de 91 km/h (vitesse indiquée par son compteur). Il a indiqué avoir circulé, depuis la jonction Rossens et jusqu’au Bry, derrière une voiture de tourisme de type Mercedes qui était en phase de démarrage en montée et sur laquelle il avait par la suite calqué sa vitesse. La personne qui l’accompagnait sur sa moto pourrait selon lui confirmer ces faits, sans toutefois pouvoir être formelle sur la vitesse à laquelle ils circulaient (DO/9002, 10027). Or, il s’agit là d’indications émanant du seul prévenu qui ne sauraient contrebalancer les résultats du contrôle radar effectué par la Gendarmerie et de l’expertise du METAS.

Dispositiv
  1. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et, en application des art. 90 al. 1 aLCR ; art. 47 (et 106 aCP;
  2. le condamne au paiement d'une amende de CHF 1'500.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 aCP)
  3. ne révoque pas le sursis octroyé le 16 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (art. 46 al. 2 aCP);
  4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 500.- (Ministère public: CHF 145.-; Juge de Police: CHF 355.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours en l'état arrêtés à CHF 2'975.75 (Juge de Police : CHF 2'905.75 + forfait de CHF 70.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1’000.-, débours : CHF 200.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2019/fba
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 174 Arrêt du 27 juin 2019 Cour d’appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Felix Baumann Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, assisté de Me Tony Donnet- Monay, avocat, défenseur choisi contre Ministère public de l'Etat de Fribourg, intimé Objet Violation des règles de la circulation routière Appel du 10 octobre 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Dans son rapport du 3 mai 2017, la Gendarmerie a dénoncé A.________ pour avoir effectué, au guidon du motocycle Yamaha FZS1000, immatriculé bbb, un dépassement de vitesse de 30 km/h (110 km/h, au lieu de 80 km/h), le 9 avril 2017 à 14.50 heures, à Farvagny-le-Grand, sur la route cantonale, direction Le Bry (DO/2000 ss). Par ordonnance pénale du 28 juin 2017, notifiée le 30 juin 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l’a condamné à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant 4 ans, au paiement d'une amende de CHF 800.- ainsi qu'au paiement des frais judiciaires (DO/10'000 ss). Par courrier du 10 juillet 2017, soit dans le délai légal, A.________ a formé opposition à dite ordonnance (DO/10'004 ss). Sur mandat du Ministère public, le METAS a établi, le 12 mars 2018, une expertise concernant le mesurage de la vitesse du véhicule immatriculé bbb effectué par la Police cantonale de Fribourg le 9 avril 2017 (DO/8009 ss). Par la suite, le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Juge de police) en date du 17 mai 2018 (DO/10'007). B. Par jugement du 11 septembre 2018, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse) (chiffre 1 du jugement), l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 1'500.-, tout en fixant la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende à 15 jours (chiffre 2), n’a pas révoqué le sursis octroyé le 16 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (chiffre 3) et a condamné A.________ au paiement des frais de procédure (émolument de CHF 500.-, débours de CHF 2'975.75), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires (chiffre 4) (DO/10’032 ss). Le jugement motivé a été notifié à l’avocat de A.________ le 18 septembre 2018. C. Par mémoire du 10 octobre 2018, mais remis à la Poste le 8 octobre 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 11 septembre 2018. Il conclut principalement à ce que le chiffre 2 du jugement rendu le 11 septembre 2018 soit réformé en ce sens qu’il soit condamné au paiement d’une amende d’ordre d’un montant de CHF 160.- au maximum, que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une équitable indemnité de CHF 2'500.- lui soit allouée pour l’appel. Subsidiairement, il conclut à ce que le chiffre 2 du jugement du 11 septembre 2018 soit réformé en ce sens qu’il soit condamné au paiement d’une amende d’un montant fixé à dires de justice mais inférieur à CHF 1’500.-, avec suite de frais et d’indemnité. Plus subsidiairement, il conclut à ce que jugement rendu le 11 septembre 2018 soit annulé et la cause renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et d’indemnité. Par courrier du 17 octobre 2018, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 24 octobre 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Par courrier du 25 octobre 2018, la Cour d’appel a informé A.________ que l’appel sera traité d’office en procédure écrite et qu’elle part de l’idée que sa déclaration d’appel motivée vaut mémoire motivé, à moins qu’il ne sollicite un délai pour la compléter d’ici au 6 novembre 2018. Le 6 novembre 2018, A.________ (ci-après: l’appelant) a confirmé que la motivation à l’appui de sa déclaration d’appel vaut mémoire motivé et qu’il ne souhaite pas la compléter. Par courrier du 8 novembre 2018, la Cour d’appel pénal a invité le Juge de police et le Ministère public à se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 29 novembre 2018. En date du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 12 novembre 2018, le Ministère public s’en est remis entièrement au jugement querellé et a renoncé pour le surplus à se déterminer sur l’appel. Par courrier du 13 novembre 2018, le Juge de police s’est référé intégralement au jugement rendu et à la motivation qu’il contient et propose le rejet du recours en appel, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est pas prononcé par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le jugement intégralement rédigé a directement été notifié à l’appelant le 18 septembre 2018 (DO/10'040). La déclaration d’appel a été déposée le 8 octobre 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le chiffre 2 du jugement et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., art. 398 n. 7).1 1.3. Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. La Cour d’appel a donc choisi in casu de traiter l’appel en procédure écrite. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). 1 La procédure de première instance a porté sur un délit (art. 90 al. 2 LCR, cf. pce 10000), de sorte qu’on n’est pas en présence d’un appel « restreint » au sens de l’art. 398 al. 4 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée qu’il a renoncée à compléter le 6 novembre 2018. La déclaration d’appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public se sont référés au jugement querellé. 2. 2.1. Dans son jugement, le Juge de police a retenu que le prévenu a effectué un dépassement de vitesse légèrement inférieur à 30 km/h au guidon du motocycle immatriculé bbb sur la route cantonale, sur laquelle la vitesse était limitée à 80 km/h au moment des faits, soit le 9 avril 2017 à 14.50 heures, à Farvagny-le-Grand, puis l’a condamné à une amende de CHF 1500.-, en application de l’art. 90 al. 1 LCR, ne pouvant pas exclure que le défaut d’information relatif au positionnement du radar puisse avoir un très léger impact sur la mesure de la vitesse enregistrée. Pour arriver à cette conclusion, il s’est notamment basé sur le rapport de dénonciation de la gendarmerie du 3 mai 2017 dont il ressort que l’appelant circulait à une vitesse de 110 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite, sur le rapport d’expertise de l’Institut fédéral de métrologie (METAS) du 12 mars 2018 dont il ressort que le prévenu circulait à une vitesse minimum de 114.3 km/h et que le contrôle radar a été effectué correctement, ainsi que sur les déclarations et écritures du prévenu qui avait déclaré avoir constaté une vitesse de 91 km/h au compteur et une vitesse de 89 km/h sur son GPS, dit qu’il est impossible, à cause d’une voiture de type Mercedes le précédant sur laquelle il avait calqué sa vitesse, qu’il ait atteint une vitesse de 110 km/h au positionnement du radar et relevé que le procès-verbal de mesures de vitesse, avec un schéma précis d’installation du radar ne figurent pas au dossier (jugement, p. 3 s.). 2.2. Dans son grief principal, l’appelant invoque un excès et abus du pouvoir d’appréciation du premier juge. Il allègue que celui-ci ne pouvait pas retenir que l’appelant circulait à une vitesse très légèrement inférieure au seuil déterminant pour l’application du cas grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR après avoir constaté de graves carences au dossier. Selon l’appelant, vu l’absence au dossier du procès-verbal des mesures de vitesse et du schéma d’installation du radar contenant la distance à la route et la hauteur de la cellule de radar, de graves doutes quant à la vitesse effective de l’appelant subsistaient. La vitesse exacte à laquelle l’appelant circulait n’ayant pas pu être déterminée en raison du doute affectant l’installation du radar, le premier juge aurait dû se baser uniquement sur les déclarations de l’appelant qui avait admis avoir circulé à une vitesse supérieure à 80 km/h, soit à 89 km/h (vitesse indiquée selon lui par son GPS) ou à 91 km/h (vitesse indiquée selon lui par son compteur). Or, ces chiffres, seules valeurs tangibles au dossier, n’auraient même pas été mentionnés dans le jugement (appel, p. 2 ss, let. III.A). 2.3. Avec le premier juge, il convient de faire application de la LCR en vigueur au moment des faits (aLCR), dès lors que la LCR actuellement en vigueur n’est pas plus favorable à l’appelant (jugement, p. 4 s. let. D.a). 2.3.1. A teneur de l'art. 27 al. 1 aLCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 A teneur de l'art. 32 al. 1 aLCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, dè la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Selon l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. A teneur de l'art. 90 al. 1 aLCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. A teneur de l’art. 90 al. 2 aLCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation routièr, crée un danger sérieux pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence constante, le cas grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR est réalisé lorsque le dépassement de vitesse est supérieur à 30 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 et les références). 2.3.2. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR- OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées, soit essentiellement la prise de photographies (art. 9). Le ch. II.5 des instructions, relatif aux contrôles au moyen de systèmes immobiles surveillés par un personnel spécialisé, précise que le procès-verbal, qui doit être rédigé pour chaque série de mesures effectuées au même endroit, indiquera la date, l'heure et le lieu des mesures effectuées, le sens de circulation des véhicules contrôlés, la vitesse maximale autorisée sur le lieu des mesures, la désignation du système de mesure de vitesse, avec le n° METAS, la date de la dernière vérification, la confirmation de l'exécution des tests de fonctionnement prescrits ainsi que la personne responsable du contrôle (nom ou signature lisible). Les événements particuliers doivent figurer au procès-verbal. Les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations, qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge. Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à la vitesse indiquée dans le rapport alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêt TF 6B_129/2010 du 10 juin 2010 consid. 2.1 et 2.2 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.4. En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation de la gendarmerie du 3 mai 2017 que le prévenu, au guidon du motocycle immatriculé bbb, a été mesuré à une vitesse de 116 km/h le 9 avril 2017 à 14.50 heures, à Farvagny-le-Grand, sur la route cantonale, direction Le Bry. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, il résulte un dépassement de vitesse de 30 km/h (110 km/h, au lieu de 80 km/h autorisés). Un dossier photographique dont il ressort l’emplacement du radar et le sens des mesures est joint au rapport (DO/2000 ss). Selon l’expertise établie par le METAS en date du 12 mars 2018, l’appelant circulait à une vitesse minimale de 114.3 km/h. Selon cette expertise, le contrôle en question a été effectué correctement et aucune information ne permet d’affirmer qu’une erreur de mesure par un faux alignement de l’antenne radar, une réflexion ou une fausse attribution de la vitesse ait été faite. La marge de sécurité selon l’art. 8 al. 1 let. a OOCCR-OFROU n’est pas applicable, car les incertitudes sont déjà prises en compte lors de l’expertise. L’utilisation correcte du dispositif de mesure a été vérifiée. L’expert constate toutefois que le procès-verbal des mesures de vitesse selon le chiffre II.5 des instructions concernant les contrôles de vitesse de l’OFROU du 22 mai 2008 manque (DO/8009 ss, 8018, 8019). Selon l’appelant, sa vitesse était de 89 km/h (vitesse indiquée par son GPS) ou de 91 km/h (vitesse indiquée par son compteur). Il a indiqué avoir circulé, depuis la jonction Rossens et jusqu’au Bry, derrière une voiture de tourisme de type Mercedes qui était en phase de démarrage en montée et sur laquelle il avait par la suite calqué sa vitesse. La personne qui l’accompagnait sur sa moto pourrait selon lui confirmer ces faits, sans toutefois pouvoir être formelle sur la vitesse à laquelle ils circulaient (DO/9002, 10027). Or, il s’agit là d’indications émanant du seul prévenu qui ne sauraient contrebalancer les résultats du contrôle radar effectué par la Gendarmerie et de l’expertise du METAS. 2.5. En ce qui concerne les griefs de l’appelant relatifs au fait que le procès-verbal des mesures de vitesse et du schéma d’installation du radar manquent, ils tombent à faux. D’une part, il ressort clairement de la jurisprudence précitée (TF, arrêt 6B_129/2010) que les instructions techniques de l’OFROU qui prévoient à leur chiffre II.5 la rédaction d’un procès-verbal constituent de simples recommandations qui ne lient pas le juge. Le seul fait que ce procès-verbal manque ne signifie dès lors pas que le juge ne peut pas se baser sur l’expertise claire du METAS. D’autre part, les éléments que ce procès-verbal doit indiquer – soit la date, l’heure et le lieu des mesures effectuées, le sens de circulation des véhicules contrôlés, la vitesse maximale autorisée au lieu des mesures, la désignation du système de mesure de vitesse, avec le n° METAS, la date de la dernière vérification, la confirmation de l’exécution des tests de fonctionnement prescrits et la personne responsable du contrôle (cf. chiffre II.5 des instructions; DO/2009) – ressortent de toute façon du dossier : La date, l’heure et le lieu des mesures effectuées ressortent du rapport de Gendarmerie et des photos (DO/2000, 2003, 2004). Le sens de circulation des véhicules contrôlés ressort également des photos au rapport et de l’expertise (DO/2003 ss, 8009). La vitesse maximale autorisée au lieu des mesures, qui est de 80 km/h, ressort du rapport de la Gendarmerie. Tous ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés. La désignation du système de mesure de vitesse, avec le n° METAS, est annexé au rapport de police; il s’agit du système MultaRadar CD n° 504-330/609912 (DO/2022 ss, 8009), le numéro METAS est indiqué dans l’expertise (n° 431749, DO/8009). Le certificat de la dernière vérification de l’appareil radar, du 5 juillet 2016, valable pour une année, est joint à l’expertise (DO/8020). En ce qui concerne la confirmation de l’exécution des tests de fonctionnement prescrits et la personne responsable du contrôle, il ressort du rapport de la Gendarmerie que le sgt C.________ a opéré le radar au moment des faits, qu’il confirme avoir installé l’appareil radar selon les directives en vigueur et que des photos de calibrage ont été

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 effectuées (DO/2002, 2005). Les noms des trois autres intervenants sur place et du rédacteur du rapport ressortent également du dossier (DO/2001). En ce qui concerne le schéma d’installation du radar contenant la distance à la route et la hauteur de la cellule de radar qui manque selon l’appelant, celui-ci n’explique pas pourquoi un tel schéma devrait figurer au dossier. Peu importe : l’emplacement exact du radar ressort du rapport de la Gendarmerie qui explique le schéma d’installation et atteste que l’appareil radar a été installé selon les directives en vigueur (DO/2002 – 2004). En outre, il ressort de l’expertise que le contrôle a été effectué correctement et qu’aucune information ne permet d’affirmer qu’une erreur de mesure par un faux alignement de l’antenne radar n’a été faite (DO/8019). Enfin, vu les photos et schémas au dossier (DO/2004, 8016 s.), rien ne permet d’admettre que l’appareil radar (resp. le milieu du trépied), installé derrière la glissière de sécurité, ne se trouvait pas à au moins un mètre de la bordure de la chaussée, comme le prévoit la notice d’utilisation (DO/2022 ss, 2057). 2.6. En conclusion, il convient de retenir, en application du principe in dubio pro reo, que l’appelant circulait à une vitesse de 110 km/h au moment du contrôle radar (valeur la plus favorable). En retenant que l’appelant circulait à une vitesse légèrement inférieure à 110 km/h, le premier juge n’a manifestement pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Vu l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour est liée par la constatation du premier juge selon laquelle l’appelant a commis un dépassement de la vitesse autorisée légèrement inférieur à 30 km/h. Nul doute que l’appelant a agi avec conscience et volonté. 2.7. En commettant un excès de vitesse très légèrement inférieur à 30 km/h, l’appelant à violé le prescrit de l'art. 90 al. 1 aLCR. C’est dès lors avec raison que le premier juge l’a reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse) au sens de l'art. 90 al. 1 aLCR, en relation avec les art. 27 al. 1 et 32 al. 1 aLCR. 3. 3.1. Dans un deuxième grief, l’appelant invoque une violation des art. 90 al. 1 (a)LCR en relation avec l’art. 1 LAO et le chiffre 303.2 de l’annexe 1 à l’OAO. Ces dispositions prévoient qu’un excès de vitesse de, respectivement, 6 à 10 km/h et de 11 à 15 km/h hors d’une localité sont sanctionnés par une amende d’ordre de, respectivement, CHF 100.- et CHF 160.-. Selon l’appelant, un excès de vitesse de 11 km/h au maximum aurait dû être retenu (appel, p. 5 s, let. III.B). En l’espèce, il a été constaté que l’appelant a commis un dépassement de vitesse légèrement inférieur à 30 km/h hors d’une localité (supra, consid. 2.6) et, partant, non pas un dépassement de vitesse d’entre 6 et 15 km/h. Par conséquent, les dispositions invoquées par l’appelant ne s’appliquent pas. Le grief tombe à faux. 3.2. Subsidiairement, l’appelant allègue une violation des art. 47 et 106 al. 3 CP. Ill estime que l’amende infligée de CHF 1'500.- est excessive et reproche au premier juge un abus de son pouvoir d’appréciation (appel, p. 6 ss). En ce qui concerne les principes légaux pour la fixation de l’amende, il convient de renvoyer au jugement attaqué (p. 5 ss let. F.1). En l’espèce, pour fixer l’amende à CHF 1'500.-, le premier juge a retenu les circonstances et critères suivants : l’excès de vitesse a été commis de jour, sur une route sèche, il était important et a créé un danger pour les autres usagers de la route ainsi que pour la passagère de l’appelant, l’attitude de l’appelant en procédure, sa responsabilité pénale entière, son antécédent judiciaire et sa situation personnelle (jugement, p. 7 c. 2). A ce sujet, il ressort du jugement (p. 4 let. C) et du dossier que l’appelant, âgé de 40 ans, figure au casier

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 judiciaire à raison d’une inscription (condamnation, le 16 juin 2015, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-), qu’il est divorcé, a un enfant à charge et perçoit un salaire net de CHF 6'800.-, 13 fois l’an, ses charges mensuelles s’élevant à CHF 3’350.-. Les arguments invoqués par l’appelant dans son appel ne permettent aucunement de remettre en question l’appréciation du premier juge : L’appelant allègue, une fois de plus, que la quotité exacte de l’excès de vitesse n’a pas été déterminée et que, partant, cet excès ne saurait être qualifié d’important et se situant à la limite du cas grave (appel, p. 7 s.). Cet argument a déjà été traité in extenso avec, comme résultat, qu’un excès de vitesse très légèrement inférieur à 30 km/h doit être imputé à l’appelant (supra, consid. 2). Il n’y a aucune raison de rediscuter ce résultat dans le cadre de la fixation de la peine. Aussi, il n’y a aucun doute qu’un excès de vitesse proche de 30 km/h – même s’il est commis de jour, sur une route sèche – sur un tronçon où la vitesse est limitée à 80 km/h est important et crée un danger pour les autres usagers de la route, notamment pour la passagère de l’appelant. Contrairement à ce qu’il invoque (appel, p. 8), le comportement de l’appelant ne peut pas être qualifié d’irréprochable car il a nié durant toute la procédure l’importance de l’excès de vitesse, ce même après l’établissement d’une expertise circonstanciée par le METAS. Enfin, l’on ne comprend pas pourquoi le fait que la condamnation inscrite au casier judiciaire de l’appelant n’a pas trait à une violation de la LCR (appel, p. 9) pourrait militer en sa faveur. Il convient au contraire de constater que l‘infraction pour laquelle le Juge de police a condamné l’appelant a été commise durant le délai d’épreuve de la première condamnation, ce qui parle en sa défaveur. Ni le montant de l’amende infligée ni les critères de fixation ne prêtent le flanc à la critique et la Cour de céans les fait siens, tout en rappelant que l’amende maximale est de CHF 10'000.-, de sorte que l’amende infligée par le premier juge paraît plutôt faible. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 4. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend elle- même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). Une indemnité de partie n’entre pas en ligne de compte, vu le sort de l’appel. La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. La répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 11 septembre 2018 est intégralement confirmé. Il a la teneur suivante: « Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et, en application des art. 90 al. 1 aLCR; art. 47 (et 106 aCP; 2. le condamne au paiement d'une amende de CHF 1'500.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 aCP) 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 16 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (art. 46 al. 2 aCP); 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 500.- (Ministère public: CHF 145.-; Juge de Police: CHF 355.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours en l'état arrêtés à CHF 2'975.75 (Juge de Police : CHF 2'905.75 + forfait de CHF 70.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1’000.-, débours : CHF 200.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2019/fba Le Président: La Greffière-rapporteure: