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501 2018 145

Freiburg · 2019-03-11 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 1er mars 2018 a été notifié à l’appelant le 8 mars 2018. Son annonce d’appel du 19 mars 2018 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 2 août 2018. La déclaration d’appel a été déposée le 20 août 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

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E. 1.2 Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée qu’il a encore complétée le

E. 1.3 Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.4 Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer.

E. 1.5 Par acte du 3 octobre 2018, A.________ a renouvelé les réquisitions de preuves rejetées par le premier juge (cf. DO 32 et 33). Il a ainsi sollicité l’audition de C.________, une anthropométrie morphologique et phénotypique, de même que la mise en œuvre de tout moyen utile à établir l’identité du conducteur du véhicule au moment de l’infraction. Or, la Cour ne saurait faire droit à la demande de l’appelant sans violer le prescrit de l’art. 398 al. 4 CPP. En effet, l’objet de l’appel étant une contravention, aucune nouvelle allégation ou nouvelle preuve ne peut être produite devant l’autorité de céans, sauf à retenir que le premier juge a refusé son administration de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1), ce que l’appelant ne prétend pas. Il s’ensuit le rejet des réquisitions. Par ailleurs, la Cour note que, s’agissant de la réquisition d’auditionner C.________, A.________ n’a jamais fourni l’identité et l’adresse complète du premier cité, ou toute autre coordonnée complémentaire (cf. DO 4, 7 et 49). Partant, et sans compter que cette absence d’information entame la crédibilité de l’appelant, sans être en mesure d’identifier l’intéressé, on ne saurait valablement le citer à comparaître. De même, concernant le recours à un expert pour la mise en œuvre d’une anthropométrie morphologique et phénotypique, la Cour d'appel pénal relève que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait. En effet, aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger d’un état

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de fait, de sorte que, conformément au prescrit de la loi, le magistrat ne peut se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, quasi automatiquement, qu'une expertise soit ordonnée. En l’espèce, une telle expertise ne paraît pas nécessaire. Le dossier contient en effet plusieurs photographies de couleurs et de qualités différentes permettant d’apprécier les caractéristiques physiques de l’appelant et du conducteur (cf. DO 6, 36-40). En outre, compte tenu du fait que l’appelant s’est présenté à l’audience de jugement, la Juge de police s’est vue en mesure d’évaluer la ressemblance entre le prévenu et l’individu photographié par le radar (cf. DO 5 et 48). Dans ces circonstances, une expertise s'avère inutile. 2. En marge du fait que l’appelant reproche à la Juge de police une constatation manifestement inexacte des faits et une décision juridiquement erronée, il lui fait grief d’avoir fait fi des informations communiquées quant au réel auteur des faits et d’avoir, par ce biais, manqué à son devoir d’instruire à charge et à décharge. En outre, soulignant que le principe de célérité a été violé sans aucune commune mesure, A.________ fait valoir une violation de son droit d’être entendu, qui devrait, compte tenu des circonstances, à tout le moins conduire à l’annulation de la décision attaquée. Enfin, convaincu d’avoir livré aux autorités de poursuites pénales l’identité de l’auteur des faits depuis le début de l’instruction, A.________ remet en cause son statut de prévenu. 2.1. A.________ expose qu’il ne peut pas faire l’objet de la poursuite pénale. Non seulement il n’était pas au volant du véhicule immatriculé BE bbb, voiture de fonction qui ne lui appartient pas mais qui est la propriété de la société D.________ SA, mais il a régulièrement dénoncé l’auteur de l’excès de vitesse, de sorte qu’il conteste son statut de prévenu. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Aux termes de l’art. 111 CPP, on entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. En l’espèce, quand bien même A.________ allègue ne pas être l’auteur des faits qui lui sont reprochés, force est d’admettre qu’il est soupçonné d’avoir contrevenu aux règles de la circulation routière et qu’il a fait l’objet d’une dénonciation pénale pour excès de vitesse (cf. DO 24). En outre, A.________ étant l’unique administrateur de la société D.________ SA, en sa qualité de représentant de la société détentrice du véhicule, c’est à raison que les autorités se sont tournées vers lui (cf. DO 49). Au vu de ce qui précède, c’est à juste tire que l’appelant s’est vu attribuer la qualité de prévenu. L’appel sera rejeté sur ce point. 2.2. A.________ allègue en outre que son droit d’être entendu a été violé. Il avance que dans la mesure où la police ne l’a pas auditionné avant d’établir son rapport, il aurait été privé de la possibilité de faire des réquisitions de preuve. Le droit d’être entendu garantit à toute personne partie à la procédure l’opportunité de s’expliquer avant qu’une décision portant atteinte à sa situation juridique ne soit prise. Cette garantie de procédure, qui revêt de nombreuses facettes (art. 107 CPP), veille à ce que toute décision prise par une autorité pénale s’appuie sur des faits et des moyens de preuve sur lesquels les parties à la procédure ont pu se prononcer (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 107

n. 4). En l’espèce, quand bien même l’appelant s’insurge que la police ne l’ait pas cité une deuxième fois à comparaître avant d’établir son rapport, la Cour note que A.________ a pu exercer son droit d’être entendu à satisfaction de droit avant le prononcé de la décision contestée. En effet, l’appelant a non seulement soumis ses réquisitions de preuves (cf. DO 32 et 41-44), mais il a également exposé sa propre version des faits (cf. DO 1, 18, 45 verso et 46 recto-verso) et été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 invité à s’exprimer sur tous les moyens de preuves versés au dossier (cf. DO 34,45 verso et 46 recto-verso). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. 2.3. L’appelant fait également grief à la Juge de police d’avoir violé la maxime d’instruction. Il lui reproche de s’être désintéressée de la dénonciation du réel auteur des faits, C.________. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, contrairement aux allégations de ce dernier, la dénonciation susmentionnée n’est pas restée lettre morte. Aussi bien la police que le premier juge ont invité sans succès A.________ à compléter l’identité du ressortissant étranger (cf. DO 4, 7 et 49). En outre, compte tenu du fait que l’appelant n’a pas été en mesure de transmettre des informations susceptibles d’identifier l’auteur présumé et que de nombreux éléments témoignent en faveur de la responsabilité de A.________ (cf. ci-après consid. 3.2), on ne saurait reprocher aux autorités de poursuites et à la Juge de police de ne pas avoir tout entrepris pour citer à comparaître le tiers dénoncé. L’appel sera rejeté sur ce point. 2.4. La Juge de police ayant selon les dires du prévenu excessivement tardé à rendre une décision motivée, l’appelant reproche finalement à cette dernière une violation de l’art. 84 al. 4 CPP et, par voie de conséquence, requiert l’annulation de la décision querellée. Selon l’art. 84 al. 4 CPP, si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, le jugement intégralement motivé aux parties. Contrairement à l’opinion de l’appelant, le non-respect de ces délais ne suffit pas à mettre en cause la validité du jugement. Les délais en question ne sont en effet que des délais d’ordre (cf. arrêt TF 6B_855/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.2). En cas de dépassement des délais, le justiciable peut donc tout au plus introduire un recours pour retard injustifié au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, ceci afin que l’autorité de recours fixe un délai au tribunal pour notifier le jugement (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 84 n. 14-17). L’appel sera donc rejeté sur ce point également.

E. 3 Bien qu’il reconnaisse que le véhicule immatriculé BE bbb appartient à la société D.________ SA, dont il est l’unique administrateur, l’appelant reproche au Juge de police de l’avoir injustement condamné pour contravention à la LCR. Il expose que, non seulement il n’était pas au volant du véhicule au moment des faits, mais l’identité du conducteur responsable du dépassement de vitesse a été communiquée aux autorités, de sorte qu’il convient de rechercher et condamner l’auteur en question.

E. 3.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreurs indiscutables, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).

E. 3.2 En l’espèce, l’appelant conteste le comportement fautif que lui reproche la Juge de police, mais il ne démontre pas dans quelle mesure cette dernière aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. En effet, A.________ se limite dans ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 premier grief à présenter sa propre version des faits, à savoir que le dépassement de vitesse aurait été commis par C.________, ressortissant étranger, à qui la société D.________ SA aurait prêté son véhicule le 12 mars 2017. Partant, ce grief est irrecevable. En outre, sans compter que le caractère arbitraire de l’établissement des faits n’a pas été critiqué, la Cour de céans note que le premier juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices pertinent pour arriver à la conclusion que A.________ est la personne qui était au volant du véhicule immatriculé BE bbb lorsque ce dernier a été flashé à 161 km/h, le 12 mars 2017. En effet, le premier juge a non seulement pris en considération la photographie du radar et les photocopies du permis de conduire de l’appelant, mais lors de l’audience de jugement, la Juge de police a également pu constater l’identité entre le prévenu et la personne photographiée au volant du véhicule (cf. jugement querellé consid. II B 2 p.5). Le premier juge a de plus relevé que, non seulement le contrôle de police avait été effectué en bonne et due forme, mais les propos de l’appelant n’étaient pas crédibles. Il a en effet d’abord nié toute ressemblance avec la personne sur la photographie du radar, et argué ne pas pouvoir identifier avec certitude la personne en question, pour ensuite expliquer qu’il s’agissait de C.________, à qui il avait personnellement donné les clés de la voiture (cf. jugement querellé consid. II A 1 p. 3). La Juge de police a au surplus mentionné que l’identité et l’adresse de C.________ remises à la police étaient incomplètes (cf. jugement querellé consid. I B, C et D p. 2). Il s’ensuit qu'il n'y pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits. La Juge de police n'a pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. L’appel sera rejeté sur ce point.

E. 4.1 Dans un deuxième grief, l’appelant reproche à la Juge de police de lui faire porter sans droit la responsabilité d’un tiers. Il allègue que, sans compter que cette dernière ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour déterminer l’identité de la personne flashée au volant du véhicule, dans la mesure où il a transmis à la police l’adresse et l’identité de l’auteur du dépassement de vitesse, on ne saurait faire fi de ces informations et lui imputer la contravention à la LCR, ceci sous prétexte que la poursuite de C.________ demanderait un investissement disproportionné compte tenu du type d’infraction et du montant de l’amende.

E. 4.2 Là encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, dans la mesure où rien ne permet de douter de l’appréciation de la Juge de police quant au fait que l’appelant est l’auteur du dépassement de vitesse (cf. consid. 3.2 ), c’est à juste titre que cette dernière l’a reconnu coupable de contravention à la LCR au sens des art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. L’appel sera rejeté sur ce point également.

E. 5 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du

E. 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été entièrement confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Dans ces conditions, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 1er mars 2018 est confirmé dans la teneur suivante :

Dispositiv
  1. A.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 27 al. 1 LCR).
  2. En application des articles précités et des art. 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné à une amende de CHF 600.-.
  3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invité à s'acquitter de l’amende de CHF 600.-. En cas de non paiement l’amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à six jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
  4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure de la Juge de police du Lac (émolument et débours compris) par CHF 400.- sont mis à la charge de A.________. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2019/sag
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 145 Arrêt du 11 mars 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) Appel du 20 août 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 1er mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 1er mars 2018, la Juge de police de l’arrondissement du Lac a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). La Juge de police l’a condamné à une amende de CHF 600.-, convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Les frais de procédure ont été mis à sa charge. La Juge de police a retenu les faits suivants, encore contestés en appel : Le 12 mars 2017, à 8h58, sur l’autoroute A1 à Galmiz, côté Jura, km 142, A.________ a circulé au volant d’un véhicule, immatriculé BE bbb, à une vitesse de 154 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 120 km/h prescrits sur ce tronçon, dépassant ainsi de 34 km/h la vitesse autorisée. B. Par courrier du 20 août 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Il conclut en substance à son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et à l’octroi d’indemnités. Le 10 septembre 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. C. Par courrier du 12 septembre 2018, la direction de la procédure a informé A.________ que son appel sera d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la motivation contenue dans sa déclaration d’appel, cas échéant la compléter. Le 3 octobre 2018, A.________ a déposé un complément à sa déclaration d’appel. Invités à se déterminer sur l’appel, la Juge de police et le Ministère public ont informé la Cour par courriers des 9 et 10 octobre 2018 qu’ils renonçaient à se déterminer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 1er mars 2018 a été notifié à l’appelant le 8 mars 2018. Son annonce d’appel du 19 mars 2018 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 2 août 2018. La déclaration d’appel a été déposée le 20 août 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée qu’il a encore complétée le 3 octobre 2018, soit dans le délai qui lui a été imparti. La déclaration d’appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. 1.5. Par acte du 3 octobre 2018, A.________ a renouvelé les réquisitions de preuves rejetées par le premier juge (cf. DO 32 et 33). Il a ainsi sollicité l’audition de C.________, une anthropométrie morphologique et phénotypique, de même que la mise en œuvre de tout moyen utile à établir l’identité du conducteur du véhicule au moment de l’infraction. Or, la Cour ne saurait faire droit à la demande de l’appelant sans violer le prescrit de l’art. 398 al. 4 CPP. En effet, l’objet de l’appel étant une contravention, aucune nouvelle allégation ou nouvelle preuve ne peut être produite devant l’autorité de céans, sauf à retenir que le premier juge a refusé son administration de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1), ce que l’appelant ne prétend pas. Il s’ensuit le rejet des réquisitions. Par ailleurs, la Cour note que, s’agissant de la réquisition d’auditionner C.________, A.________ n’a jamais fourni l’identité et l’adresse complète du premier cité, ou toute autre coordonnée complémentaire (cf. DO 4, 7 et 49). Partant, et sans compter que cette absence d’information entame la crédibilité de l’appelant, sans être en mesure d’identifier l’intéressé, on ne saurait valablement le citer à comparaître. De même, concernant le recours à un expert pour la mise en œuvre d’une anthropométrie morphologique et phénotypique, la Cour d'appel pénal relève que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait. En effet, aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger d’un état

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de fait, de sorte que, conformément au prescrit de la loi, le magistrat ne peut se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, quasi automatiquement, qu'une expertise soit ordonnée. En l’espèce, une telle expertise ne paraît pas nécessaire. Le dossier contient en effet plusieurs photographies de couleurs et de qualités différentes permettant d’apprécier les caractéristiques physiques de l’appelant et du conducteur (cf. DO 6, 36-40). En outre, compte tenu du fait que l’appelant s’est présenté à l’audience de jugement, la Juge de police s’est vue en mesure d’évaluer la ressemblance entre le prévenu et l’individu photographié par le radar (cf. DO 5 et 48). Dans ces circonstances, une expertise s'avère inutile. 2. En marge du fait que l’appelant reproche à la Juge de police une constatation manifestement inexacte des faits et une décision juridiquement erronée, il lui fait grief d’avoir fait fi des informations communiquées quant au réel auteur des faits et d’avoir, par ce biais, manqué à son devoir d’instruire à charge et à décharge. En outre, soulignant que le principe de célérité a été violé sans aucune commune mesure, A.________ fait valoir une violation de son droit d’être entendu, qui devrait, compte tenu des circonstances, à tout le moins conduire à l’annulation de la décision attaquée. Enfin, convaincu d’avoir livré aux autorités de poursuites pénales l’identité de l’auteur des faits depuis le début de l’instruction, A.________ remet en cause son statut de prévenu. 2.1. A.________ expose qu’il ne peut pas faire l’objet de la poursuite pénale. Non seulement il n’était pas au volant du véhicule immatriculé BE bbb, voiture de fonction qui ne lui appartient pas mais qui est la propriété de la société D.________ SA, mais il a régulièrement dénoncé l’auteur de l’excès de vitesse, de sorte qu’il conteste son statut de prévenu. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Aux termes de l’art. 111 CPP, on entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. En l’espèce, quand bien même A.________ allègue ne pas être l’auteur des faits qui lui sont reprochés, force est d’admettre qu’il est soupçonné d’avoir contrevenu aux règles de la circulation routière et qu’il a fait l’objet d’une dénonciation pénale pour excès de vitesse (cf. DO 24). En outre, A.________ étant l’unique administrateur de la société D.________ SA, en sa qualité de représentant de la société détentrice du véhicule, c’est à raison que les autorités se sont tournées vers lui (cf. DO 49). Au vu de ce qui précède, c’est à juste tire que l’appelant s’est vu attribuer la qualité de prévenu. L’appel sera rejeté sur ce point. 2.2. A.________ allègue en outre que son droit d’être entendu a été violé. Il avance que dans la mesure où la police ne l’a pas auditionné avant d’établir son rapport, il aurait été privé de la possibilité de faire des réquisitions de preuve. Le droit d’être entendu garantit à toute personne partie à la procédure l’opportunité de s’expliquer avant qu’une décision portant atteinte à sa situation juridique ne soit prise. Cette garantie de procédure, qui revêt de nombreuses facettes (art. 107 CPP), veille à ce que toute décision prise par une autorité pénale s’appuie sur des faits et des moyens de preuve sur lesquels les parties à la procédure ont pu se prononcer (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 107

n. 4). En l’espèce, quand bien même l’appelant s’insurge que la police ne l’ait pas cité une deuxième fois à comparaître avant d’établir son rapport, la Cour note que A.________ a pu exercer son droit d’être entendu à satisfaction de droit avant le prononcé de la décision contestée. En effet, l’appelant a non seulement soumis ses réquisitions de preuves (cf. DO 32 et 41-44), mais il a également exposé sa propre version des faits (cf. DO 1, 18, 45 verso et 46 recto-verso) et été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 invité à s’exprimer sur tous les moyens de preuves versés au dossier (cf. DO 34,45 verso et 46 recto-verso). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. 2.3. L’appelant fait également grief à la Juge de police d’avoir violé la maxime d’instruction. Il lui reproche de s’être désintéressée de la dénonciation du réel auteur des faits, C.________. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, contrairement aux allégations de ce dernier, la dénonciation susmentionnée n’est pas restée lettre morte. Aussi bien la police que le premier juge ont invité sans succès A.________ à compléter l’identité du ressortissant étranger (cf. DO 4, 7 et 49). En outre, compte tenu du fait que l’appelant n’a pas été en mesure de transmettre des informations susceptibles d’identifier l’auteur présumé et que de nombreux éléments témoignent en faveur de la responsabilité de A.________ (cf. ci-après consid. 3.2), on ne saurait reprocher aux autorités de poursuites et à la Juge de police de ne pas avoir tout entrepris pour citer à comparaître le tiers dénoncé. L’appel sera rejeté sur ce point. 2.4. La Juge de police ayant selon les dires du prévenu excessivement tardé à rendre une décision motivée, l’appelant reproche finalement à cette dernière une violation de l’art. 84 al. 4 CPP et, par voie de conséquence, requiert l’annulation de la décision querellée. Selon l’art. 84 al. 4 CPP, si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, le jugement intégralement motivé aux parties. Contrairement à l’opinion de l’appelant, le non-respect de ces délais ne suffit pas à mettre en cause la validité du jugement. Les délais en question ne sont en effet que des délais d’ordre (cf. arrêt TF 6B_855/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.2). En cas de dépassement des délais, le justiciable peut donc tout au plus introduire un recours pour retard injustifié au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, ceci afin que l’autorité de recours fixe un délai au tribunal pour notifier le jugement (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 84 n. 14-17). L’appel sera donc rejeté sur ce point également. 3. Bien qu’il reconnaisse que le véhicule immatriculé BE bbb appartient à la société D.________ SA, dont il est l’unique administrateur, l’appelant reproche au Juge de police de l’avoir injustement condamné pour contravention à la LCR. Il expose que, non seulement il n’était pas au volant du véhicule au moment des faits, mais l’identité du conducteur responsable du dépassement de vitesse a été communiquée aux autorités, de sorte qu’il convient de rechercher et condamner l’auteur en question. 3.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreurs indiscutables, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 3.2. En l’espèce, l’appelant conteste le comportement fautif que lui reproche la Juge de police, mais il ne démontre pas dans quelle mesure cette dernière aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. En effet, A.________ se limite dans ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 premier grief à présenter sa propre version des faits, à savoir que le dépassement de vitesse aurait été commis par C.________, ressortissant étranger, à qui la société D.________ SA aurait prêté son véhicule le 12 mars 2017. Partant, ce grief est irrecevable. En outre, sans compter que le caractère arbitraire de l’établissement des faits n’a pas été critiqué, la Cour de céans note que le premier juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices pertinent pour arriver à la conclusion que A.________ est la personne qui était au volant du véhicule immatriculé BE bbb lorsque ce dernier a été flashé à 161 km/h, le 12 mars 2017. En effet, le premier juge a non seulement pris en considération la photographie du radar et les photocopies du permis de conduire de l’appelant, mais lors de l’audience de jugement, la Juge de police a également pu constater l’identité entre le prévenu et la personne photographiée au volant du véhicule (cf. jugement querellé consid. II B 2 p.5). Le premier juge a de plus relevé que, non seulement le contrôle de police avait été effectué en bonne et due forme, mais les propos de l’appelant n’étaient pas crédibles. Il a en effet d’abord nié toute ressemblance avec la personne sur la photographie du radar, et argué ne pas pouvoir identifier avec certitude la personne en question, pour ensuite expliquer qu’il s’agissait de C.________, à qui il avait personnellement donné les clés de la voiture (cf. jugement querellé consid. II A 1 p. 3). La Juge de police a au surplus mentionné que l’identité et l’adresse de C.________ remises à la police étaient incomplètes (cf. jugement querellé consid. I B, C et D p. 2). Il s’ensuit qu'il n'y pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits. La Juge de police n'a pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. L’appel sera rejeté sur ce point. 4. 4.1. Dans un deuxième grief, l’appelant reproche à la Juge de police de lui faire porter sans droit la responsabilité d’un tiers. Il allègue que, sans compter que cette dernière ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour déterminer l’identité de la personne flashée au volant du véhicule, dans la mesure où il a transmis à la police l’adresse et l’identité de l’auteur du dépassement de vitesse, on ne saurait faire fi de ces informations et lui imputer la contravention à la LCR, ceci sous prétexte que la poursuite de C.________ demanderait un investissement disproportionné compte tenu du type d’infraction et du montant de l’amende. 4.2. Là encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, dans la mesure où rien ne permet de douter de l’appréciation de la Juge de police quant au fait que l’appelant est l’auteur du dépassement de vitesse (cf. consid. 3.2 ), c’est à juste titre que cette dernière l’a reconnu coupable de contravention à la LCR au sens des art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. L’appel sera rejeté sur ce point également. 5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été entièrement confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Dans ces conditions, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 1er mars 2018 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 27 al. 1 LCR). 2. En application des articles précités et des art. 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné à une amende de CHF 600.-. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invité à s'acquitter de l’amende de CHF 600.-. En cas de non paiement l’amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à six jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure de la Juge de police du Lac (émolument et débours compris) par CHF 400.- sont mis à la charge de A.________. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2019/sag Le Président : La Greffière :