Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (5 Absätze)
E. 5 octobre 2017. Le 13 août 2018, il a déposé une déclaration d'appel partiel. Principalement, il conclut à ce qu'il soit acquitté du chef de prévention d'incendie intentionnel et de tentative d'escroquerie et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas 100 jours- amende. Subsidiairement, il conclut à la réduction de la peine prononcée en première instance à une peine n'excédant pas 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 4'000.-, à ce que les frais de la première instance soient réduits et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat. D. Le 11 septembre 2018, la Commune de B.________ a renoncé à déclarer un appel joint ou à présenter une demande de non-entrée en matière. Le 17 septembre 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint tout en concluant, sur le fond, au rejet de l'appel. E. Le 10 octobre 2018, la direction de la procédure a indiqué qu'elle ferait application de la procédure écrite, ce à quoi les parties ne se sont pas opposées (cf. consid 1.3). F. Le 5 février 2019, A.________ a déposé un mémoire d'appel motivé. Le 21 mars 2019, le Tribunal pénal a énoncé ne pas avoir d'observations à faire valoir. Le 25 mars 2019, le Ministère public a déposé des observations sur le mémoire d'appel motivé. Il conclut au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le dispositif du jugement a été notifié à l’appelant le 10 octobre 2017. L'annonce d'appel a été formée le 19 octobre 2017, soit dans le délai de 10 jours. Le jugement motivé du 5 octobre 2017 a été notifié le 24 juillet 2018. La déclaration d’appel est datée du 13 août 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1 ; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite aux conditions des art. 405 s. CPP. En l'espèce, les conditions ne sont pas remplies et c'est à tort que la procédure écrite a été décidée. Cependant, sur demande de la défense et avec l'accord du Ministère public, la procédure s’est poursuivie sous la forme écrite. En l'espèce, l'appelant a déposé un mémoire d'appel motivé le 5 février 2019 dans le délai fixé par la direction de la procédure. Il ressort de ce mémoire que l'appelant conteste à titre principal, sa condamnation pour les chefs de prévention d'incendie intentionnel et de tentative d'escroquerie ainsi que les conséquences de sa condamnation sur la quotité de la peine et le sort des frais. A titre subsidiaire, il conteste la quotité de la peine prononcée en première instance. La motivation est ainsi conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., art. 398 n. 7).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Aucune administration de nouvelles preuves n’a été requise dans le présent cas et la Cour ne voit pas de raison d’en ordonner d’office. 1.5. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Ministère public a présenté des observations avant de conclure au rejet du recours et le Tribunal pénal n'a pas eu d'observations à faire valoir. 2. 2.1. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme réalisée l'infraction d'incendie intentionnel alors qu'à la fois les éléments constitutifs objectifs et subjectifs font défaut. 2.2. A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé ; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif. Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (cf. arrêt TF 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1). En matière d’incendie, il suffit qu’il y ait risque que le feu se propage à des bâtiments voisins ou à d’autres choses (TF 6B_725/2017 du 4 avril 2018, consid. 1.3). Le dol éventuel suffit à la réalisation de l'infraction (ATF 105 IV 39 consid. 2c, JdT 1980 IV 79 ; PC CPP, 2016, art. 221 n. 19). 2.3. En l'espèce, le prévenu ne conteste pas avoir provoqué un incendie. Cependant, d'après lui, l'incendie n'a pas causé de préjudice à autrui, ni de danger collectif car il n'y avait pas de risque de propagation du feu ni de risque d'explosion. Certes, dans un arrêt 6B_725/2017 du 4 avril 2018, Tribunal fédéral a refusé de retenir comme constituant un dommage au sens de l'art. 221 CP, le fait que suite à un incendie les pavés sous une voiture aient été noircis, ce qui a coûté plus de CHF 1'000.- pour les nettoyer au Kärcher. Cependant, leur substance était intacte. In casu, la situation est différente, car les arbres en question ont été fortement endommagés dans leur substance et ont dû être abattus (cf. DO 2077). Il y a donc bel et bien un dommage direct, certes de peu d'importance, causé à la chose d'autrui. Les frais de nettoyage, ainsi que ceux de dépollution, n'ont en revanche à juste titre pas été pris en considération pour établir qu'il y avait un dommage à autrui au sens de l'art. 221 CP. De plus, ce ne sont à l'évidence pas les souches visibles à côté du véhicule qui ont été endommagées car on
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 ne voit pas en quoi ces dernières pourraient perturber la sécurité du lieu ni avoir une vitalité productive future. En plus, condition alternative de l'art. 221 CP, il y a bien eu création d'un danger collectif, lequel peut du reste être réalisé même en l'absence de tout dommage. In casu, le fait de mettre le feu à un véhicule, après l'avoir aspergé de produit accélérant, en bordure de forêt, est propre à causer un incendie de forêt et à causer des dommages à de nombreux arbres. Ce danger était bien concret, preuve en est du reste le fait que plusieurs arbres ont été fortement endommagés par la chaleur et ont dû être abattus. Il en ressort que les deux conditions alternatives de l'art. 221 al. 1 CP sont remplies. Il est à préciser qu'en raison du faible dommage causé, l'on se trouve dans un cas d'application de l'art. 221 al. 3 CP, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal pénal. 2.4. Le prévenu réfute avoir eu l'intention de provoquer un dommage à autrui ou un danger collectif, élément subjectif nécessaire à la réalisation de l'infraction. Le Tribunal pénal a de manière justifiée retenu le dol éventuel car le prévenu, en provoquant un incendie dans ces conditions, ne pouvait qu’accepter l’éventualité de créer un danger collectif ou de causer des dommages à autrui et ne pouvait que s’en accommoder. Celui qui met le feu à un véhicule automobile en bordure de forêt, à proximité d’arbres, en y ajoutant un accélérant, ne peut que se rendre compte des conséquences de l’incendie qui va suivre, la connaissance des risques du feu en général est acquise dès l’enfance et celle des incendies de forêt est régulièrement thématisée depuis plusieurs années. Il ne peut partant que s’en accommoder. Certes il n’a peut- être pas été interrogé sur ce point précis, mais de toute manière, une dénégation de sa part se heurterait à l’analyse objective et à l’expérience de la vie rappelée ci-dessus. De plus, c’est lui- même qui a renoncé à être interrogé par la Cour en s’opposant au passage à une procédure orale, après que la direction de la procédure eût constaté que par inadvertance la procédure écrite avait été ordonnée. Se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu serait contraire aux règles de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP). 2.5. Le prévenu estime que le Tribunal pénal a violé la maxime d'accusation (art. 9 CPP). 2.5.1. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement, quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 2.5.2. En l'espèce, l'acte d'accusation est suffisamment précis. Les faits relatent de façon adéquate les éléments sur lesquels se fondent l'accusation et ont permis au prévenu de présenter une défense complète. Les dommages causés à autrui ont été mentionnés (arbres endommagés, voire détruits) et la création d’un danger collectif découle du fait que l’incendie a eu lieu en bordure de forêt et que la chaleur dégagée a endommagé des arbres. Il en résulte que le grief doit être rejeté. 3. 3.1. L'appelant reproche au Tribunal pénal d'avoir retenu qu'il avait incendié sa voiture dans le but de commettre une escroquerie à l'assurance. 3.1.1. Le prévenu conteste l'état de fait retenu. Selon lui, c'est dans un accès de panique qu'il a pris la mauvaise décision d'incendier son véhicule, ayant une tendance à réagir de manière inconsidérée. Il a d'ailleurs été interné quelques jours suite aux événements. Aucune raison financière ne permet de justifier une éventuelle tentative d'escroquerie étant donné qu’il n'a pas de difficultés financières, que le modèle de sa voiture était facile à vendre et que le montant qu'il aurait pu recevoir de l'assurance n'était pas déterminable à l'avance. De plus, il considère avoir su expliquer de manière adéquate la présence du bidon de produit inflammable dans le coffre. Enfin, le prévenu expose avoir eu peur du fait que sa compagne ne le quitte pour avoir conduit sans permis. Le Tribunal pénal a retenu que le prévenu avait bouté le feu à son propre véhicule afin d’obtenir des prestations de l’assurance. Il a estimé que les explications du prévenu relatives à sa peur de voir sa compagne le quitter n'étaient pas crédibles étant donné qu'une infraction pénale ne pouvait pas être comparée à une infidélité et que les événements n'avaient eu aucune répercussion sur la vie familiale du prévenu. En l'espèce, la Cour retient que le prévenu a incendié sa voiture intentionnellement dans le but de recevoir une indemnisation de l'assurance. D'une part, il est prouvé à la fois par plusieurs témoignages de l'entourage du prévenu et par des messages du prévenu lui-même qu'il avait l'intention de vendre sa voiture. On peut d'ailleurs noter que le montant versé par l'assurance en cas de sinistre d'une voiture est habituellement plus élevé que sa valeur vénale. D'autre part, l'argument selon lequel l'incendie fait suite à la peur du prévenu de devoir avouer à sa compagne avoir conduit sans permis semble fantaisiste. Certes, cette dernière avait auparavant voulu le quitter, mais c’était parce qu’il l’avait trompée et eu un enfant avec sa maitresse, ce qui est un grief de nature autrement plus sensible. Quoi qu’il en soit, même dans cette hypothèse, il aurait nécessairement dû, comme conséquence inéluctable de son geste, annoncer le sinistre à son assurance afin de donner le change à sa compagne s’il voulait maintenir sa version du prétendu vol et incendie de leur véhicule par un tiers, agissant ainsi à tout le moins par dol indirect. De plus, tel que présenté, son acte est contraire à toute logique alors qu’il semble être quelqu’un d’organisé dans son travail et ses affaires. Il a du reste été en mesure de donner lors des deux premières auditions à la police des versions totalement inventées et réfléchies afin de servir sa cause. 3.1.2. L'appelant conteste également l'appréciation juridique qui a été faite des faits retenus. D'après lui, le fait d'incendier sa voiture ne constitue pas le début de l'exécution d'une escroquerie. La tentative ne serait pas encore réalisée étant donné qu’il n'a pas informé l'assurance de ce sinistre. Il serait tout au plus resté au stade des actes préparatoires non punissables. Il conteste la jurisprudence à laquelle a fait référence le Tribunal pénal, à savoir l'ATF 75 IV 175, déjà ancienne,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 dans laquelle le Tribunal fédéral a admis que le fait de mettre le feu à son véhicule dans le but de toucher l'indemnité d'assurance constituait déjà une tentative d'escroquerie, même si l'auteur n'avait pas encore annoncé le sinistre à l'assurance. Il l’estime dépassée. L’auteur d’une tentative ne réalise pas tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. La simple décision de commettre un acte réprimé par la loi, non concrétisée par des actes, ne suffit toutefois pas (ATF 117 IV 309 consid. 1a/JdT 1993 IV 185 ; ATF 80 IV 67/JdT 1954 IV 119). Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables (cf. art. 260bis CP a contrario et n. 2 ad rem. prél. art. 22-23 CP), et le commencement d’exécution de l’infraction (FF 1999 1787 1815 s.). La jurisprudence considère que le commencement d'exécution est réalisé par tout acte, d'une part, qui dans l'esprit de l'auteur, représente la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, et, d'autre part, après lequel on ne revient plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures rendant l'exécution de l'intention plus difficile, voir impossible (PC CPP, 2016, art. 22 n. 5). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l'infraction, à la fois dans le temps et dans l'espace. La manière dont l'auteur voulait procéder est aussi déterminante que les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Contrairement aux arguments du prévenu, la jurisprudence publiée aux ATF 75 IV 175, certes ancienne, garde toute son actualité. En effet, le Tribunal fédéral n’est jamais revenu sur sa jurisprudence. Plusieurs auteurs cités dans BSK-StGB I, 4e éd. 2019, art. 22 n. 21, à savoir ARZT et TRECHSEL/NOLL/PIETH l’approuvent. NIGGLI et MAEDER (in BSK-StGB I, art. 22 n. 21), même s’ils manifestent une certaine retenue, y trouvent des arguments en sa faveur. Le seul arrêt cité par l’appelant n’émane en fait pas du Tribunal cantonal vaudois, mais d’un Tribunal de première instance vaudois, le Tribunal cantonal n’ayant pas été saisi de cette question et ayant statué uniquement sur une question accessoire liée aux frais. L’arrêt français cité par la défense concerne l’application d’un autre droit tant en ce qui concerne l’escroquerie que la notion de tentative, laquelle n’est pas nécessairement comparable avec celle retenue par la jurisprudence suisse. Il y a donc eu, en l’espèce, commencement d’exécution de l’infraction dès lors que, après avoir mis le feu et détruit son véhicule, le prévenu, vu la perte subie, était quasi contraint de poursuivre son plan car il subissait un dommage important. Après avoir achevé la destruction de son bien de valeur, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il a ainsi franchi le pas ultime et décisif, à partir duquel, sauf circonstances particulières externes empêchant la suite, l’auteur ne renonce plus à la commission de son infraction. En l’espèce, il n’était de plus pas seul maître à bord, car il devait, comme déjà mentionné, donner le change à sa compagne, ce qui impliquait nécessairement d’annoncer le sinistre à sa compagnie d’assurance. 3.2. En conclusion, le projet de déclarer le sinistre doit être retenu à l'égard de A.________ et la tentative d’escroquerie à l’assurance est réalisée, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Seule l’interpellation du prévenu par la police a permis d’empêcher la poursuite de l’infraction. 4. L'appelant conteste la quotité de la peine à titre principal comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre subsidiaire, de manière indépendante. 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et les références citées). L’ancien droit des sanctions en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018 prévoyait la possibilité de prononcer des peines pécuniaires allant jusqu’à 360 jours-amende, ce qui était plus favorable au prévenu. Il en sera donc fait application conformément à l’art. 2 al. 2 CP. 4.2. En l'espèce, A.________ s'est rendu coupable d'incendie intentionnel ayant causé des dégâts de peu d’importance (art. 221 al. 3 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP) et de conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Pour avoir commis une infraction à la circulation routière, A.________ encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 95 al. 1 let. b LCR). En l'espèce, la culpabilité de A.________ est moyenne.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Pour avoir commis l'infraction d'incendie intentionnel ayant causé des dommages de peu d'importance, A.________ encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 221 al. 3 CP). La culpabilité de A.________ est non dénuée de gravité. Le prévenu a été inspiré par des motivations égoïstes et a créé un danger concret et important. En revanche, les dommages effectivement causés sont de faible importance. Enfin, pour avoir commis une tentative d'escroquerie, A.________ encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 22 et 146 CP). La culpabilité de A.________ est moyenne en raison des motivations et du caractère répréhensible de l'acte. Cependant, l'infraction est restée au stade de la tentative et les montants en jeu (environ CHF 15'000.-) restent modérés. Pour chacune de ces infractions, compte tenu de l’ensemble des circonstances, une peine pécuniaire est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes, de ses responsabilités et de palier de manière efficace le risque de récidive de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine privative de liberté. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’infraction la plus grave en théorie est la tentative d’escroquerie dont la peine sera augmentée de manière sensible pour tenir compte de l’incendie intentionnel avec dommages d’importance mineure puis augmentée pour tenir compte de la conduite sous le coup d’un retrait de permis. Il est tenu compte de ses bons antécédents, l’inscription figurant au casier judiciaire n’étant que postérieure aux infractions à juger ce jour et ne constituant pas un antécédent au sens technique. Il est également tenu compte du fait que l’escroquerie est restée au stade de la tentative tout comme du fait que, depuis 2015, le prévenu n’a pas fait l’objet de nouvelles inscriptions au casier judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende. Le Ministère public n’ayant pas contesté le sursis octroyé en première instance, celui-ci doit assortir la peine prononcée ce jour. 4.3. Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. En l'espèce, étant donné le revenu et la situation familiale de A.________, le montant du jour-amende est fixé à CHF 90.- selon la feuille de calcul jointe en annexe. 4.4. En application de l’art. 42 al. 4 CP, le Tribunal a prononcé une amende additionnelle de CHF 4'000.- en complément à la peine principale prononcée avec sursis, mais aussi pour sanctionner la contravention commise. Ni cette amende ni son montant ne sont contestés à titre indépendant dans la procédure d’appel de telle sorte qu’elle doit être confirmée, étant précisé qu’elle respecte la limite des 20% de la peine de base fixée par la jurisprudence (ATF 135 IV 188).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Il se justifie toutefois de tenir compte du fait que la peine pécuniaire complétée par l’amende additionnelle doit correspondre à la sanction méritée par le prévenu (ATF 134 IV 53). Partant, après déduction de la partie de l’amende qui sanctionne la contravention, l’amende additionnelle représente en l’espèce l’équivalent de 30 jours-amende ce qui implique que la peine pécuniaire de base doit être ramenée à 270 jours-amende.
E. 5.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge du prévenu à hauteur de 4/5e. Le solde est laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure sont fixés à CHF 1'100.-, soit un émolument de CHF 1'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 100.-. Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à modifier leur répartition dès lors que la condamnation du prévenu a été confirmée pour l'ensemble des infractions.
E. 5.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Denis Schroeter a été désigné défenseur d'office de A.________ par décision du 27 avril 2015. Sur la base de la liste de frais produite, il atteste avoir consacré 27 heures et
E. 5.3 Le prévenu bénéficiant d’un défenseur d’office, il n’a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 5 octobre 2017 est modifié et prend la teneur suivante :
1. A.________ est reconnu coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 3 CP), de tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP), de contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement (art. 61 al. 1 let. e et f LPE, en relation avec les art. 28 et 30c al. 2 LPE) et de conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR).
2. En application des articles précités et des art. 34, 42, 44, 47, 49, 51, 106 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-, avec sursis pendant deux ans sous déduction de 3 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 4’000.-. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera imparti par la liste de frais, celle-ci fera place à une peine privative de liberté de substitution de 40 jours.
3. Il est pris acte du passé expédient sur les conclusions civiles de la Commune de B.________. Partant, A.________ est condamné à verser à la Commune de B.________ la somme de CHF 281.00.
4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.00 pour l’émolument de justice du Tribunal pénal, auquel vient s’ajouter l’émolument et les frais de dossier du Ministère public à hauteur CHF 895.00 et à CHF 3'997.40 pour les débours, soit à CHF 6'892.40 au total. Aux frais de justice s’ajoute l’indemnité allouée à Maître Denis Schroeter, défenseur d’office de A.________ qui s’élève à CHF 7'000.00, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________ pour 4/5e. Le solde est mis à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué d'indemnité équitable à A.________. IV. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Denis Schroeter pour l'appel est fixée à CHF 3’075.90, TVA par CHF 219.90 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 4/5e de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 juin 2019/cdu Le Président : La Greffière :
E. 10 minutes à la défense des intérêts du prévenu pour la procédure d’appel. Ces opérations sont justifiées mais réduites de 4 heures pour le poste « lecture éventuelle déterminations et rédaction d’éventuelles répliques » et réduite d'une demi-heure pour les opérations postérieures à l’arrêt ce qui ramène les heures à indemniser à 22 heures et 40 minutes. L’affaire ayant été traitée par une stagiaire, le taux horaire de CHF 120.- est applicable. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Schroeter est ainsi fixée à CHF 3’075.90, TVA par CHF 219.90 comprise. A.________ sera tenu de rembourser ce montant à raison des 4/5e lorsque sa situation financière le lui permettra.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 143 Arrêt du 24 juin 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière : Claire Duguet Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Denis Schroeter, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et COMMUNE DE B.________, intimée Objet Incendie intentionnel (art. 221 al. 3 CP) Tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP) Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 13 août 2018 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 5 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 19 décembre 2016, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal pénal) pour incendie intentionnel, tentative d’escroquerie, contraventions à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et pour conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire. Il lui est reproché d’avoir, le lundi 13 avril 2015, conduit alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis et d’avoir, après l’avoir déposée en bordure d’une forêt, mis le feu à sa voiture Mercedes afin de toucher un montant indu de son assurance. B. Par jugement du 5 octobre 2017, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 3 CP), de tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP), de contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement (art. 61 al. 1 let. e et f LPE, en relation avec les art. 28 et 30c al. 2 LPE) et de conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 3 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 4'000.-. C. Le 19 octobre 2017, A.________ a déposé une annonce d'appel contre le jugement du 5 octobre 2017. Le 13 août 2018, il a déposé une déclaration d'appel partiel. Principalement, il conclut à ce qu'il soit acquitté du chef de prévention d'incendie intentionnel et de tentative d'escroquerie et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas 100 jours- amende. Subsidiairement, il conclut à la réduction de la peine prononcée en première instance à une peine n'excédant pas 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 4'000.-, à ce que les frais de la première instance soient réduits et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat. D. Le 11 septembre 2018, la Commune de B.________ a renoncé à déclarer un appel joint ou à présenter une demande de non-entrée en matière. Le 17 septembre 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint tout en concluant, sur le fond, au rejet de l'appel. E. Le 10 octobre 2018, la direction de la procédure a indiqué qu'elle ferait application de la procédure écrite, ce à quoi les parties ne se sont pas opposées (cf. consid 1.3). F. Le 5 février 2019, A.________ a déposé un mémoire d'appel motivé. Le 21 mars 2019, le Tribunal pénal a énoncé ne pas avoir d'observations à faire valoir. Le 25 mars 2019, le Ministère public a déposé des observations sur le mémoire d'appel motivé. Il conclut au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le dispositif du jugement a été notifié à l’appelant le 10 octobre 2017. L'annonce d'appel a été formée le 19 octobre 2017, soit dans le délai de 10 jours. Le jugement motivé du 5 octobre 2017 a été notifié le 24 juillet 2018. La déclaration d’appel est datée du 13 août 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1 ; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite aux conditions des art. 405 s. CPP. En l'espèce, les conditions ne sont pas remplies et c'est à tort que la procédure écrite a été décidée. Cependant, sur demande de la défense et avec l'accord du Ministère public, la procédure s’est poursuivie sous la forme écrite. En l'espèce, l'appelant a déposé un mémoire d'appel motivé le 5 février 2019 dans le délai fixé par la direction de la procédure. Il ressort de ce mémoire que l'appelant conteste à titre principal, sa condamnation pour les chefs de prévention d'incendie intentionnel et de tentative d'escroquerie ainsi que les conséquences de sa condamnation sur la quotité de la peine et le sort des frais. A titre subsidiaire, il conteste la quotité de la peine prononcée en première instance. La motivation est ainsi conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., art. 398 n. 7).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Aucune administration de nouvelles preuves n’a été requise dans le présent cas et la Cour ne voit pas de raison d’en ordonner d’office. 1.5. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Ministère public a présenté des observations avant de conclure au rejet du recours et le Tribunal pénal n'a pas eu d'observations à faire valoir. 2. 2.1. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme réalisée l'infraction d'incendie intentionnel alors qu'à la fois les éléments constitutifs objectifs et subjectifs font défaut. 2.2. A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé ; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif. Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (cf. arrêt TF 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1). En matière d’incendie, il suffit qu’il y ait risque que le feu se propage à des bâtiments voisins ou à d’autres choses (TF 6B_725/2017 du 4 avril 2018, consid. 1.3). Le dol éventuel suffit à la réalisation de l'infraction (ATF 105 IV 39 consid. 2c, JdT 1980 IV 79 ; PC CPP, 2016, art. 221 n. 19). 2.3. En l'espèce, le prévenu ne conteste pas avoir provoqué un incendie. Cependant, d'après lui, l'incendie n'a pas causé de préjudice à autrui, ni de danger collectif car il n'y avait pas de risque de propagation du feu ni de risque d'explosion. Certes, dans un arrêt 6B_725/2017 du 4 avril 2018, Tribunal fédéral a refusé de retenir comme constituant un dommage au sens de l'art. 221 CP, le fait que suite à un incendie les pavés sous une voiture aient été noircis, ce qui a coûté plus de CHF 1'000.- pour les nettoyer au Kärcher. Cependant, leur substance était intacte. In casu, la situation est différente, car les arbres en question ont été fortement endommagés dans leur substance et ont dû être abattus (cf. DO 2077). Il y a donc bel et bien un dommage direct, certes de peu d'importance, causé à la chose d'autrui. Les frais de nettoyage, ainsi que ceux de dépollution, n'ont en revanche à juste titre pas été pris en considération pour établir qu'il y avait un dommage à autrui au sens de l'art. 221 CP. De plus, ce ne sont à l'évidence pas les souches visibles à côté du véhicule qui ont été endommagées car on
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 ne voit pas en quoi ces dernières pourraient perturber la sécurité du lieu ni avoir une vitalité productive future. En plus, condition alternative de l'art. 221 CP, il y a bien eu création d'un danger collectif, lequel peut du reste être réalisé même en l'absence de tout dommage. In casu, le fait de mettre le feu à un véhicule, après l'avoir aspergé de produit accélérant, en bordure de forêt, est propre à causer un incendie de forêt et à causer des dommages à de nombreux arbres. Ce danger était bien concret, preuve en est du reste le fait que plusieurs arbres ont été fortement endommagés par la chaleur et ont dû être abattus. Il en ressort que les deux conditions alternatives de l'art. 221 al. 1 CP sont remplies. Il est à préciser qu'en raison du faible dommage causé, l'on se trouve dans un cas d'application de l'art. 221 al. 3 CP, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal pénal. 2.4. Le prévenu réfute avoir eu l'intention de provoquer un dommage à autrui ou un danger collectif, élément subjectif nécessaire à la réalisation de l'infraction. Le Tribunal pénal a de manière justifiée retenu le dol éventuel car le prévenu, en provoquant un incendie dans ces conditions, ne pouvait qu’accepter l’éventualité de créer un danger collectif ou de causer des dommages à autrui et ne pouvait que s’en accommoder. Celui qui met le feu à un véhicule automobile en bordure de forêt, à proximité d’arbres, en y ajoutant un accélérant, ne peut que se rendre compte des conséquences de l’incendie qui va suivre, la connaissance des risques du feu en général est acquise dès l’enfance et celle des incendies de forêt est régulièrement thématisée depuis plusieurs années. Il ne peut partant que s’en accommoder. Certes il n’a peut- être pas été interrogé sur ce point précis, mais de toute manière, une dénégation de sa part se heurterait à l’analyse objective et à l’expérience de la vie rappelée ci-dessus. De plus, c’est lui- même qui a renoncé à être interrogé par la Cour en s’opposant au passage à une procédure orale, après que la direction de la procédure eût constaté que par inadvertance la procédure écrite avait été ordonnée. Se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu serait contraire aux règles de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP). 2.5. Le prévenu estime que le Tribunal pénal a violé la maxime d'accusation (art. 9 CPP). 2.5.1. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement, quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 2.5.2. En l'espèce, l'acte d'accusation est suffisamment précis. Les faits relatent de façon adéquate les éléments sur lesquels se fondent l'accusation et ont permis au prévenu de présenter une défense complète. Les dommages causés à autrui ont été mentionnés (arbres endommagés, voire détruits) et la création d’un danger collectif découle du fait que l’incendie a eu lieu en bordure de forêt et que la chaleur dégagée a endommagé des arbres. Il en résulte que le grief doit être rejeté. 3. 3.1. L'appelant reproche au Tribunal pénal d'avoir retenu qu'il avait incendié sa voiture dans le but de commettre une escroquerie à l'assurance. 3.1.1. Le prévenu conteste l'état de fait retenu. Selon lui, c'est dans un accès de panique qu'il a pris la mauvaise décision d'incendier son véhicule, ayant une tendance à réagir de manière inconsidérée. Il a d'ailleurs été interné quelques jours suite aux événements. Aucune raison financière ne permet de justifier une éventuelle tentative d'escroquerie étant donné qu’il n'a pas de difficultés financières, que le modèle de sa voiture était facile à vendre et que le montant qu'il aurait pu recevoir de l'assurance n'était pas déterminable à l'avance. De plus, il considère avoir su expliquer de manière adéquate la présence du bidon de produit inflammable dans le coffre. Enfin, le prévenu expose avoir eu peur du fait que sa compagne ne le quitte pour avoir conduit sans permis. Le Tribunal pénal a retenu que le prévenu avait bouté le feu à son propre véhicule afin d’obtenir des prestations de l’assurance. Il a estimé que les explications du prévenu relatives à sa peur de voir sa compagne le quitter n'étaient pas crédibles étant donné qu'une infraction pénale ne pouvait pas être comparée à une infidélité et que les événements n'avaient eu aucune répercussion sur la vie familiale du prévenu. En l'espèce, la Cour retient que le prévenu a incendié sa voiture intentionnellement dans le but de recevoir une indemnisation de l'assurance. D'une part, il est prouvé à la fois par plusieurs témoignages de l'entourage du prévenu et par des messages du prévenu lui-même qu'il avait l'intention de vendre sa voiture. On peut d'ailleurs noter que le montant versé par l'assurance en cas de sinistre d'une voiture est habituellement plus élevé que sa valeur vénale. D'autre part, l'argument selon lequel l'incendie fait suite à la peur du prévenu de devoir avouer à sa compagne avoir conduit sans permis semble fantaisiste. Certes, cette dernière avait auparavant voulu le quitter, mais c’était parce qu’il l’avait trompée et eu un enfant avec sa maitresse, ce qui est un grief de nature autrement plus sensible. Quoi qu’il en soit, même dans cette hypothèse, il aurait nécessairement dû, comme conséquence inéluctable de son geste, annoncer le sinistre à son assurance afin de donner le change à sa compagne s’il voulait maintenir sa version du prétendu vol et incendie de leur véhicule par un tiers, agissant ainsi à tout le moins par dol indirect. De plus, tel que présenté, son acte est contraire à toute logique alors qu’il semble être quelqu’un d’organisé dans son travail et ses affaires. Il a du reste été en mesure de donner lors des deux premières auditions à la police des versions totalement inventées et réfléchies afin de servir sa cause. 3.1.2. L'appelant conteste également l'appréciation juridique qui a été faite des faits retenus. D'après lui, le fait d'incendier sa voiture ne constitue pas le début de l'exécution d'une escroquerie. La tentative ne serait pas encore réalisée étant donné qu’il n'a pas informé l'assurance de ce sinistre. Il serait tout au plus resté au stade des actes préparatoires non punissables. Il conteste la jurisprudence à laquelle a fait référence le Tribunal pénal, à savoir l'ATF 75 IV 175, déjà ancienne,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 dans laquelle le Tribunal fédéral a admis que le fait de mettre le feu à son véhicule dans le but de toucher l'indemnité d'assurance constituait déjà une tentative d'escroquerie, même si l'auteur n'avait pas encore annoncé le sinistre à l'assurance. Il l’estime dépassée. L’auteur d’une tentative ne réalise pas tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. La simple décision de commettre un acte réprimé par la loi, non concrétisée par des actes, ne suffit toutefois pas (ATF 117 IV 309 consid. 1a/JdT 1993 IV 185 ; ATF 80 IV 67/JdT 1954 IV 119). Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables (cf. art. 260bis CP a contrario et n. 2 ad rem. prél. art. 22-23 CP), et le commencement d’exécution de l’infraction (FF 1999 1787 1815 s.). La jurisprudence considère que le commencement d'exécution est réalisé par tout acte, d'une part, qui dans l'esprit de l'auteur, représente la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, et, d'autre part, après lequel on ne revient plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures rendant l'exécution de l'intention plus difficile, voir impossible (PC CPP, 2016, art. 22 n. 5). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l'infraction, à la fois dans le temps et dans l'espace. La manière dont l'auteur voulait procéder est aussi déterminante que les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Contrairement aux arguments du prévenu, la jurisprudence publiée aux ATF 75 IV 175, certes ancienne, garde toute son actualité. En effet, le Tribunal fédéral n’est jamais revenu sur sa jurisprudence. Plusieurs auteurs cités dans BSK-StGB I, 4e éd. 2019, art. 22 n. 21, à savoir ARZT et TRECHSEL/NOLL/PIETH l’approuvent. NIGGLI et MAEDER (in BSK-StGB I, art. 22 n. 21), même s’ils manifestent une certaine retenue, y trouvent des arguments en sa faveur. Le seul arrêt cité par l’appelant n’émane en fait pas du Tribunal cantonal vaudois, mais d’un Tribunal de première instance vaudois, le Tribunal cantonal n’ayant pas été saisi de cette question et ayant statué uniquement sur une question accessoire liée aux frais. L’arrêt français cité par la défense concerne l’application d’un autre droit tant en ce qui concerne l’escroquerie que la notion de tentative, laquelle n’est pas nécessairement comparable avec celle retenue par la jurisprudence suisse. Il y a donc eu, en l’espèce, commencement d’exécution de l’infraction dès lors que, après avoir mis le feu et détruit son véhicule, le prévenu, vu la perte subie, était quasi contraint de poursuivre son plan car il subissait un dommage important. Après avoir achevé la destruction de son bien de valeur, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il a ainsi franchi le pas ultime et décisif, à partir duquel, sauf circonstances particulières externes empêchant la suite, l’auteur ne renonce plus à la commission de son infraction. En l’espèce, il n’était de plus pas seul maître à bord, car il devait, comme déjà mentionné, donner le change à sa compagne, ce qui impliquait nécessairement d’annoncer le sinistre à sa compagnie d’assurance. 3.2. En conclusion, le projet de déclarer le sinistre doit être retenu à l'égard de A.________ et la tentative d’escroquerie à l’assurance est réalisée, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Seule l’interpellation du prévenu par la police a permis d’empêcher la poursuite de l’infraction. 4. L'appelant conteste la quotité de la peine à titre principal comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre subsidiaire, de manière indépendante. 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et les références citées). L’ancien droit des sanctions en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018 prévoyait la possibilité de prononcer des peines pécuniaires allant jusqu’à 360 jours-amende, ce qui était plus favorable au prévenu. Il en sera donc fait application conformément à l’art. 2 al. 2 CP. 4.2. En l'espèce, A.________ s'est rendu coupable d'incendie intentionnel ayant causé des dégâts de peu d’importance (art. 221 al. 3 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP) et de conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Pour avoir commis une infraction à la circulation routière, A.________ encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 95 al. 1 let. b LCR). En l'espèce, la culpabilité de A.________ est moyenne.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Pour avoir commis l'infraction d'incendie intentionnel ayant causé des dommages de peu d'importance, A.________ encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 221 al. 3 CP). La culpabilité de A.________ est non dénuée de gravité. Le prévenu a été inspiré par des motivations égoïstes et a créé un danger concret et important. En revanche, les dommages effectivement causés sont de faible importance. Enfin, pour avoir commis une tentative d'escroquerie, A.________ encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 22 et 146 CP). La culpabilité de A.________ est moyenne en raison des motivations et du caractère répréhensible de l'acte. Cependant, l'infraction est restée au stade de la tentative et les montants en jeu (environ CHF 15'000.-) restent modérés. Pour chacune de ces infractions, compte tenu de l’ensemble des circonstances, une peine pécuniaire est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes, de ses responsabilités et de palier de manière efficace le risque de récidive de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine privative de liberté. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’infraction la plus grave en théorie est la tentative d’escroquerie dont la peine sera augmentée de manière sensible pour tenir compte de l’incendie intentionnel avec dommages d’importance mineure puis augmentée pour tenir compte de la conduite sous le coup d’un retrait de permis. Il est tenu compte de ses bons antécédents, l’inscription figurant au casier judiciaire n’étant que postérieure aux infractions à juger ce jour et ne constituant pas un antécédent au sens technique. Il est également tenu compte du fait que l’escroquerie est restée au stade de la tentative tout comme du fait que, depuis 2015, le prévenu n’a pas fait l’objet de nouvelles inscriptions au casier judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende. Le Ministère public n’ayant pas contesté le sursis octroyé en première instance, celui-ci doit assortir la peine prononcée ce jour. 4.3. Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. En l'espèce, étant donné le revenu et la situation familiale de A.________, le montant du jour-amende est fixé à CHF 90.- selon la feuille de calcul jointe en annexe. 4.4. En application de l’art. 42 al. 4 CP, le Tribunal a prononcé une amende additionnelle de CHF 4'000.- en complément à la peine principale prononcée avec sursis, mais aussi pour sanctionner la contravention commise. Ni cette amende ni son montant ne sont contestés à titre indépendant dans la procédure d’appel de telle sorte qu’elle doit être confirmée, étant précisé qu’elle respecte la limite des 20% de la peine de base fixée par la jurisprudence (ATF 135 IV 188).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Il se justifie toutefois de tenir compte du fait que la peine pécuniaire complétée par l’amende additionnelle doit correspondre à la sanction méritée par le prévenu (ATF 134 IV 53). Partant, après déduction de la partie de l’amende qui sanctionne la contravention, l’amende additionnelle représente en l’espèce l’équivalent de 30 jours-amende ce qui implique que la peine pécuniaire de base doit être ramenée à 270 jours-amende. 5. 5.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge du prévenu à hauteur de 4/5e. Le solde est laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure sont fixés à CHF 1'100.-, soit un émolument de CHF 1'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 100.-. Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à modifier leur répartition dès lors que la condamnation du prévenu a été confirmée pour l'ensemble des infractions. 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Denis Schroeter a été désigné défenseur d'office de A.________ par décision du 27 avril 2015. Sur la base de la liste de frais produite, il atteste avoir consacré 27 heures et 10 minutes à la défense des intérêts du prévenu pour la procédure d’appel. Ces opérations sont justifiées mais réduites de 4 heures pour le poste « lecture éventuelle déterminations et rédaction d’éventuelles répliques » et réduite d'une demi-heure pour les opérations postérieures à l’arrêt ce qui ramène les heures à indemniser à 22 heures et 40 minutes. L’affaire ayant été traitée par une stagiaire, le taux horaire de CHF 120.- est applicable. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Schroeter est ainsi fixée à CHF 3’075.90, TVA par CHF 219.90 comprise. A.________ sera tenu de rembourser ce montant à raison des 4/5e lorsque sa situation financière le lui permettra. 5.3. Le prévenu bénéficiant d’un défenseur d’office, il n’a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 5 octobre 2017 est modifié et prend la teneur suivante :
1. A.________ est reconnu coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 3 CP), de tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP), de contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement (art. 61 al. 1 let. e et f LPE, en relation avec les art. 28 et 30c al. 2 LPE) et de conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR).
2. En application des articles précités et des art. 34, 42, 44, 47, 49, 51, 106 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-, avec sursis pendant deux ans sous déduction de 3 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 4’000.-. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera imparti par la liste de frais, celle-ci fera place à une peine privative de liberté de substitution de 40 jours.
3. Il est pris acte du passé expédient sur les conclusions civiles de la Commune de B.________. Partant, A.________ est condamné à verser à la Commune de B.________ la somme de CHF 281.00.
4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.00 pour l’émolument de justice du Tribunal pénal, auquel vient s’ajouter l’émolument et les frais de dossier du Ministère public à hauteur CHF 895.00 et à CHF 3'997.40 pour les débours, soit à CHF 6'892.40 au total. Aux frais de justice s’ajoute l’indemnité allouée à Maître Denis Schroeter, défenseur d’office de A.________ qui s’élève à CHF 7'000.00, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________ pour 4/5e. Le solde est mis à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué d'indemnité équitable à A.________. IV. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Denis Schroeter pour l'appel est fixée à CHF 3’075.90, TVA par CHF 219.90 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 4/5e de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 juin 2019/cdu Le Président : La Greffière :