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501 2018 135

Freiburg · 2018-11-19 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

reprochés au prévenu (cf. consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis sur ce point et le jugement attaqué réformé en ce sens que la Commune de B.________ sera renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Par ailleurs, selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent notamment être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent également être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile si la procédure est classée ou le prévenu acquitté, et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP (cf. art. 417 al. 2 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Si la condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à la charge du prévenu de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (cf. arrêts TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2; 6B_45/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.1). En l'espèce, compte tenu du classement d’un des chefs de prévention retenu à l'encontre du prévenu et du renvoi de la Commune de B.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil pour défaut de plainte valable, il se justifie de mettre proportionnellement les frais occasionnés par la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure d'appel à la charge du prévenu et de la Commune de B.________ à raison de 1/3 chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En ce qui concerne les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts aux parties. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Pour la seconde phase de la procédure d'appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 6.2. 6.2.1. Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. On déduit de cet article que les frais de défense sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Néanmoins, la procédure étant parfois menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou la mise en œuvre de l’action pénale étant parfois sciemment compliqué par cette dernière, le législateur a prévu des correctifs (art. 432 CPP; cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. De même, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). Le dommage dont il est question à l’art. 432 al. 2 CPP étant le même que celui de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une pleine indemnisation de l’Etat prive le prévenu d’une indemnisation de la partie plaignante et inversement (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 432 n. 11 et 13). Lorsque des frais sont mis à la charge de la partie plaignante, celle-ci peut être astreinte à payer une indemnité au prévenu, sans que ce dernier en fasse la demande (cf. OMLIN, in Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, art. 430 StPO n. 10). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP l’indemnisation du prévenu peut être réduite ou refusé. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (cf. arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). Le code de procédure pénale ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.2.2. En l'espèce, les frais de procédure dont A.________ doit s'acquitter ont été réduits à 1/3, il y a dès lors lieu de tenir compte de cette proportion également pour l’indemnité réclamée des suites du classement. Pour la procédure d'appel, le mandataire du prévenu a produit une liste de frais qui fait état de 672 minutes de travail. Il s'agit d'une durée qui apparaît légèrement exagérée au regard de l'activité déployée par le mandataire dans la mesure où elle comporte beaucoup d'opérations indemnisables à forfait. La Cour retiendra donc 20 minutes pour la prise de connaissance du jugement, 60 minutes pour le premier examen du dossier pénal, 90 minutes pour une conférence avec le client, 5 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel et 40 minutes pour la rédaction d'une détermination ultérieure, soit un total de 8.5 heures. Elle y ajoutera un forfait correspondance de CHF 200.-, ainsi que 1.5 heures pour la seconde phase de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 d'appel. S'agissant des débours, on précisera que la vacation au Tribunal cantonal pour réceptionner le dossier pénal ne sera pas prise en compte, ce déplacement pouvant être effectué par une secrétaire. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, cela représente un montant de CHF 2'700.- auxquels s'ajoutent les débours et la TVA pour un total de CHF 3'060.60. Le tiers des frais de procédure étant mis à la charge de A.________, cette indemnité sera réduite en conséquence au montant de CHF 2'040.40, TVA par CHF 150.40 comprise. La procédure pour le chef de prévention de dommages à la propriété étant classé au motif que la plainte déposée par la Commune de B.________ le 24 mars 2016 n’était pas valable, il convient de mettre à la charge de cette dernière la moitié de l’indemnité de CHF 2'040.40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP et 432 al. 2 CPP). Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due au prévenu sera compensée avec les frais de la procédure de première instance et de la première phase de la procédure d’appel dont 1/3 sont mis à la charge du prévenu. Après compensation, c'est un solde d'indemnité de CHF 410.20 (1'020.20 - [730 x 1/3] - [1'100 x 1/3]) que l'Etat devra verser à l'appelant, TVA comprise. la Cour arrête: A. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 18 mai 2017 a désormais la teneur suivante: « Le Juge de police prononce:

1. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est classée.

2. A.________ est reconnu coupable de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR).

3. En application des articles 47 et 106 CP et 92 al. 1 LCR, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).

4. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- pour l’émolument de justice et à CHF 230.- pour les débours, soit CHF 730.- au total. Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/3 et à la Commune de B.________ à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

5. La Commune de B.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles. » B. Les frais de la première phase de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.- débours: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Ils seront assumés par A.________ et la Commune de B.________ chacun à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. C. En application des art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP, une indemnité pour la procédure d'appel de CHF 2'040.40, TVA par CHF 150.40 comprise, est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est supportée par la Commune de B.________ et l’Etat de Fribourg, à raison de la moitié chacun. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à la charge de A.________, de sorte que l’Etat reste lui devoir un montant de CHF 410.20, TVA comprise. D. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2018/sag Le Président: La Greffière:

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).

E. 2 Dans son arrêt du 17 avril 2018, la Cour de céans avait retenu qu’à Châtel-St-Denis, le 24 mars 2016 en fin de matinée, A.________ avait volontairement endommagé une borne rétractable avec l’avant du tracteur agricole au volant duquel il circulait, ceci avant de reprendre la route et de continuer sa journée de travail. La Cour avait ainsi estimé, malgré les dénégations de A.________, que les faits reprochés au prévenu dans la plainte du 24 mars 2016 pour dommages à la propriété étaient avérés. Examinant le caractère arbitraire de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a relevé que l’argumentation développée par A.________ était purement appelatoire et qu’il ne démontrait aucunement en quoi il était insoutenable de retenir qu’il avait bien, avec son tracteur, endommagé la borne en question. Au vu de ces appréciations, le Tribunal fédéral a dès lors rejeté le grief du prévenu dans la mesure de sa recevabilité (cf. arrêt TF 6B_561/2018 du 8 août 2018 consid. 2.3). Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que les faits concernés sont non seulement constitutifs de dommages à la propriété, infraction pour laquelle l’une des conditions à l’ouverture de l’action pénale reste litigieuse et qui sera examinée ci-après (cf. consid. 3), mais également de violation des devoirs en cas d’accident, contravention poursuivie d’office, la Cour de céans confirme, qu’étant établi que le prévenu a endommagé la borne rétractable sans annoncer les dégâts matériels, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR). L’appel sera donc rejeté sur ce point.

E. 3 Quant à l’infraction de dommages à la propriété fondée sur les mêmes faits, le prévenu fait valoir que, dans la mesure où la plainte du 24 mars 2016 déposée à son encontre ne l’a pas été valablement, il convient de classer la procédure pour ce chef de prévention poursuivi sur plainte.

E. 3.1 Dans son arrêt du 17 avril 2018, la Cour de céans avait retenu que la plainte déposée le 24 mars 2016 pour dommages à la propriété par C.________, pour le compte de la Commune de B.________, était valable. Elle avait jugé que, sans compter qu’un agent de police communal était chargé de veiller au respect des lois et règlement communaux, et que de par sa charge, il exerçait une fonction centrale au sein de la Commune de sorte qu’il n’était pas inhabituel qu’il dispose d’un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 pouvoir de représentation, les courriers des 12 avril et 23 novembre 2017 (cf. DO 19 et 49) de la Commune de B.________ permettaient de conclure à ce que la plainte en question avait été déposée en bonne et due forme. Au surplus, l’art. 83 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo;RSF 140.1) n’interdisait pas au conseil communal de déléguer certaines compétences. Le pouvoir de représentation de C.________ et par voie de conséquence la validité du dépôt de la plainte a été critiquée par devant le Tribunal fédéral par A.________. Au vu des griefs soulevés, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (cf. arrêt TF 6B_561/2018 du 8 août 2018 consid. 1.4): On ignore, à la lecture de l’arrêt attaqué, si la cour cantonale a considéré que la LCo/FR réglait la compétence pour déposer une plainte, pour le compte d’une commune, dans le canton de Fribourg. Si tel est le cas, l’autorité précédente n’a pas indiqué quelle disposition de cette loi fonderait une telle compétence. Par ailleurs, la motivation de l’autorité précédente ne permet pas de déterminer si et dans quelle mesure l’agent C.________ pouvait valablement déposer une plainte pour le compte de l’intimée. Les courriers de cette dernière, datés des 12 avril et 23 novembre 2017, sont dénués de pertinence à cet égard. Le premier courrier indique que l’intimée "confère procuration" au prénommé pour la représenter dans le cadre de l’affaire (pièce 19 du dossier cantonal). Un tel écrit ne révèle ainsi rien s’agissant de la compétence de l’intéressé pour déposer la plainte du 24 mars 2016. Le second courrier en question, émanant du conseil communal, "confirme que C.________, agent de la Police communale, était habilité à déposer plainte pour dommages à la propriété", indique que "le volume conséquent de dossiers traités par l’exécutif l’a amené à déléguer à la Police communale la compétence pour le dépôt de plainte de type « dommages à la propriété »" et précise que le dépôt de la plainte correspondait "à la procédure usuelle voulue par le Conseil communal" (pièce 49 du dossier cantonal). Si ce courrier permet éventuellement de considérer que l’intimée, en date du 23 novembre 2017, a entendu ratifier le dépôt de la plainte du 24 mars 2016, on ignore quand et comment la délégation de compétence évoquée aurait été accomplie en faveur de l’agent C.________. En définitive, on ne perçoit pas, à la lecture de l’arrêt attaqué, quelle disposition de droit cantonal ou communal pouvait régler la compétence ou la représentation pour le dépôt d’une plainte au nom d’une commune, ni si, lors du dépôt de la plainte du 24 mars 2016, l’agent C.________ aurait effectivement joui de la compétence d’effectuer valablement un tel dépôt en vertu d’une disposition légale ou d’un acte de délégation de compétence. On ignore également si, cas échéant, le dépôt de plainte aurait pu être ratifié dans le délai de l’art. 31 CP. En l’état, il n’est donc pas possible de déterminer si la plainte pénale déposée contre le recourant le 24 mars 2016 l’a été par une personne disposant des pouvoirs nécessaires en la matière. L’arrêt attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale afin qu’elle complète l’état de fait et sa motivation sur ce point et examine à nouveau si les conditions pour le dépôt valable de la plainte concernée étaient remplies. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner si, en vertu d’une disposition légale ou d’un acte de délégation de compétence, C.________ était habilité à déposer une plainte pénale pour le compte de la Commune de B.________, le 24 mars 2016.

E. 3.2 La loi fribourgeoise sur les communes ne réglant pas expressément la compétence pour déposer une plainte pour le compte d’une commune, la Cour d’appel a invité la Commune de B.________ à lui faire parvenir copie de toute disposition ou document qui réglait, le 24 mars 2016, la compétence ou la représentation pour le dépôt d’une plainte pénale au nom de la commune, ou l’acte de délégation de compétence qui démontre que l’agent C.________ avait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 effectivement, à cette date, la compétence de procéder au dépôt de la plainte pénale en cause. Dans sa détermination du 14 septembre 2018, la Commune de B.________ a exposé que la compétence pour déposer plainte lors de dégâts à la propriété communale avait été attribuée oralement à la Police communale. Elle a en outre souligné qu’il n’était pas disproportionné de confier ce genre de tâche à un agent de police dans la mesure où le grand nombre de dossiers à traiter dictait à l’exécutif d’adopter une organisation efficiente. La Commune de B.________ a enfin spécifié que, depuis le 1er janvier 2018, cette volonté du Conseil communal était d’ailleurs mentionnée dans le cahier des charges des employés communaux. S’il est compréhensible que la Commune de B.________ considère qu’un agent de police communal doit, de par sa fonction, être habilité à porter plainte pénale pour le compte de la commune lors de dommages à la propriété, la commune plaignante n’a produit aucun règlement ou acte de délégation qui démontrerait que C.________ bénéficiait de ce pouvoir de représentation avant le 1er janvier 2018, date à laquelle cette prérogative a été intégrée dans le cahier des charge de l’intéressé. En outre, quand bien même la Commune de B.________ allègue avoir accordé cette compétence à C.________ oralement, étant entendu que selon l’art. 1 du règlement d’exécution fribourgeois du 28 décembre 1981 de la loi sur les communes (RELCo; RSF 140.11) les délégations de tâches doivent être prévues dans un règlement ou un contrat administratif, il y a lieu de retenir que la délégation de vive voix alléguée par la Commune de B.________ ne déploie aucun effet et, par voie de conséquence, que la plainte déposée le 24 mars 2016 par l’employé communal C.________ n’est pas valable. L’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) étant uniquement poursuivi sur plainte, il convient de relever que l’une des conditions à l’ouverture de l’action pénale fait défaut et de classer la procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour ce chef de prévention. L’appel de A.________ est donc admis sur ce point.

E. 4 A.________ répond ainsi du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), contravention passible d’une amende d’un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le premier juge avait fixé l'amende à CHF 500.-, convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 CP) et le prévenu n'a pas contesté cette quotité à titre indépendant en appel ou par-devant le Tribunal fédéral. Ce point est par conséquent définitivement acquis et il n'y a pas lieu de le réexaminer.

E. 5 L’appelant conteste les conclusions civiles de la Commune de B.________ relevant que celles-ci sont irrecevables ou qu’il y a à tout le moins lieu de renvoyer la Commune de B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions. Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée. Or, en l’espèce, il a été relevé que la procédure ouverte contre l’appelant du chef de prévention de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP devait être classée dès lors que la Commune de B.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une plainte déposée en bonne et due forme dans le délai de trois mois suivant les faits reprochés au prévenu (cf. consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis sur ce point et le jugement attaqué réformé en ce sens que la Commune de B.________ sera renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles.

E. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Par ailleurs, selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent notamment être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent également être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile si la procédure est classée ou le prévenu acquitté, et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP (cf. art. 417 al. 2 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Si la condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à la charge du prévenu de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (cf. arrêts TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2; 6B_45/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.1). En l'espèce, compte tenu du classement d’un des chefs de prévention retenu à l'encontre du prévenu et du renvoi de la Commune de B.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil pour défaut de plainte valable, il se justifie de mettre proportionnellement les frais occasionnés par la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure d'appel à la charge du prévenu et de la Commune de B.________ à raison de 1/3 chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En ce qui concerne les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts aux parties. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Pour la seconde phase de la procédure d'appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-).

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E. 6.2.1 Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. On déduit de cet article que les frais de défense sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Néanmoins, la procédure étant parfois menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou la mise en œuvre de l’action pénale étant parfois sciemment compliqué par cette dernière, le législateur a prévu des correctifs (art. 432 CPP; cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. De même, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). Le dommage dont il est question à l’art. 432 al. 2 CPP étant le même que celui de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une pleine indemnisation de l’Etat prive le prévenu d’une indemnisation de la partie plaignante et inversement (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 432 n. 11 et 13). Lorsque des frais sont mis à la charge de la partie plaignante, celle-ci peut être astreinte à payer une indemnité au prévenu, sans que ce dernier en fasse la demande (cf. OMLIN, in Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, art. 430 StPO n. 10). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP l’indemnisation du prévenu peut être réduite ou refusé. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (cf. arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). Le code de procédure pénale ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

E. 6.2.2 En l'espèce, les frais de procédure dont A.________ doit s'acquitter ont été réduits à 1/3, il y a dès lors lieu de tenir compte de cette proportion également pour l’indemnité réclamée des suites du classement. Pour la procédure d'appel, le mandataire du prévenu a produit une liste de frais qui fait état de 672 minutes de travail. Il s'agit d'une durée qui apparaît légèrement exagérée au regard de l'activité déployée par le mandataire dans la mesure où elle comporte beaucoup d'opérations indemnisables à forfait. La Cour retiendra donc 20 minutes pour la prise de connaissance du jugement, 60 minutes pour le premier examen du dossier pénal, 90 minutes pour une conférence avec le client, 5 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel et 40 minutes pour la rédaction d'une détermination ultérieure, soit un total de 8.5 heures. Elle y ajoutera un forfait correspondance de CHF 200.-, ainsi que 1.5 heures pour la seconde phase de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 d'appel. S'agissant des débours, on précisera que la vacation au Tribunal cantonal pour réceptionner le dossier pénal ne sera pas prise en compte, ce déplacement pouvant être effectué par une secrétaire. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, cela représente un montant de CHF 2'700.- auxquels s'ajoutent les débours et la TVA pour un total de CHF 3'060.60. Le tiers des frais de procédure étant mis à la charge de A.________, cette indemnité sera réduite en conséquence au montant de CHF 2'040.40, TVA par CHF 150.40 comprise. La procédure pour le chef de prévention de dommages à la propriété étant classé au motif que la plainte déposée par la Commune de B.________ le 24 mars 2016 n’était pas valable, il convient de mettre à la charge de cette dernière la moitié de l’indemnité de CHF 2'040.40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP et 432 al. 2 CPP). Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due au prévenu sera compensée avec les frais de la procédure de première instance et de la première phase de la procédure d’appel dont 1/3 sont mis à la charge du prévenu. Après compensation, c'est un solde d'indemnité de CHF 410.20 (1'020.20 - [730 x 1/3] - [1'100 x 1/3]) que l'Etat devra verser à l'appelant, TVA comprise. la Cour arrête: A. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 18 mai 2017 a désormais la teneur suivante: « Le Juge de police prononce:

1. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est classée.

2. A.________ est reconnu coupable de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR).

3. En application des articles 47 et 106 CP et 92 al. 1 LCR, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).

4. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- pour l’émolument de justice et à CHF 230.- pour les débours, soit CHF 730.- au total. Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/3 et à la Commune de B.________ à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

5. La Commune de B.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles. » B. Les frais de la première phase de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.- débours: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Ils seront assumés par A.________ et la Commune de B.________ chacun à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. C. En application des art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP, une indemnité pour la procédure d'appel de CHF 2'040.40, TVA par CHF 150.40 comprise, est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est supportée par la Commune de B.________ et l’Etat de Fribourg, à raison de la moitié chacun. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à la charge de A.________, de sorte que l’Etat reste lui devoir un montant de CHF 410.20, TVA comprise. D. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2018/sag Le Président: La Greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 135 Arrêt du 19 novembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et COMMUNE DE B.________, partie plaignante Objet Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 LCR) Appel du 9 août 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 18 mai 2017 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 août 2018 (6B_561/2018) après l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 17 avril 2018 (501 2017 145)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 24 mars 2016, à Châtel-St-Denis, en fin de matinée, A.________ a volontairement endommagé une borne rétractable avec l’avant du tracteur au volant duquel il circulait, avant de reprendre la route et de continuer sa journée de travail. C.________, agent de police communal, a déposé plainte le même jour pour le compte de la Commune de B.________. B. Par jugement du 18 mai 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse a condamné A.________, pour dommages à la propriété et violation des obligations en cas d’accident, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 100.- le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Il a en outre admis les conclusions civiles de la Commune de B.________. Saisie par A.________, la Cour de céans a partiellement admis l’appel par arrêt du 17 avril 2018, en ce sens qu’elle a renvoyé la Commune de B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. C. L’arrêt du 17 avril 2018 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral déposé par A.________. Il concluait principalement à la réforme de l’arrêt, en ce sens qu’il soit acquitté des deux chefs de prévention, que l’ensemble des conclusions civiles prises par la Commune de B.________ soit rejeté, que les frais de toutes les procédures soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense lui soit octroyée. Subsidiairement, A.________ concluait au renvoi de la cause à la Cour de céans pour complément d’instruction et nouvelle décision. Par arrêt du 8 août 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________. Il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision. D. Par courrier du 17 août 2018, la Cour d’appel a invité les parties à déposer leurs conclusions et déterminations relatives à l’arrêt du Tribunal fédéral précité. Par courrier du 17 septembre 2018, A.________ a conclu à ce que la procédure pour dommages à la propriété ouverte à son endroit soit classée, à ce qu’il soit condamné au paiement d’une amende réduite à dire de justice, à ce que les frais de procédure de première instance et d’appel soient mis à sa charge à raison de ¼, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et à ce qu’une indemnité aussi bien pour l’appel que pour la présente procédure lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Quant à la Commune de B.________ et au Ministère public, ils ont déposé leur détermination respectivement les 14 et 17 septembre 2018. en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 2. Dans son arrêt du 17 avril 2018, la Cour de céans avait retenu qu’à Châtel-St-Denis, le 24 mars 2016 en fin de matinée, A.________ avait volontairement endommagé une borne rétractable avec l’avant du tracteur agricole au volant duquel il circulait, ceci avant de reprendre la route et de continuer sa journée de travail. La Cour avait ainsi estimé, malgré les dénégations de A.________, que les faits reprochés au prévenu dans la plainte du 24 mars 2016 pour dommages à la propriété étaient avérés. Examinant le caractère arbitraire de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a relevé que l’argumentation développée par A.________ était purement appelatoire et qu’il ne démontrait aucunement en quoi il était insoutenable de retenir qu’il avait bien, avec son tracteur, endommagé la borne en question. Au vu de ces appréciations, le Tribunal fédéral a dès lors rejeté le grief du prévenu dans la mesure de sa recevabilité (cf. arrêt TF 6B_561/2018 du 8 août 2018 consid. 2.3). Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que les faits concernés sont non seulement constitutifs de dommages à la propriété, infraction pour laquelle l’une des conditions à l’ouverture de l’action pénale reste litigieuse et qui sera examinée ci-après (cf. consid. 3), mais également de violation des devoirs en cas d’accident, contravention poursuivie d’office, la Cour de céans confirme, qu’étant établi que le prévenu a endommagé la borne rétractable sans annoncer les dégâts matériels, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 3. Quant à l’infraction de dommages à la propriété fondée sur les mêmes faits, le prévenu fait valoir que, dans la mesure où la plainte du 24 mars 2016 déposée à son encontre ne l’a pas été valablement, il convient de classer la procédure pour ce chef de prévention poursuivi sur plainte. 3.1. Dans son arrêt du 17 avril 2018, la Cour de céans avait retenu que la plainte déposée le 24 mars 2016 pour dommages à la propriété par C.________, pour le compte de la Commune de B.________, était valable. Elle avait jugé que, sans compter qu’un agent de police communal était chargé de veiller au respect des lois et règlement communaux, et que de par sa charge, il exerçait une fonction centrale au sein de la Commune de sorte qu’il n’était pas inhabituel qu’il dispose d’un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 pouvoir de représentation, les courriers des 12 avril et 23 novembre 2017 (cf. DO 19 et 49) de la Commune de B.________ permettaient de conclure à ce que la plainte en question avait été déposée en bonne et due forme. Au surplus, l’art. 83 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo;RSF 140.1) n’interdisait pas au conseil communal de déléguer certaines compétences. Le pouvoir de représentation de C.________ et par voie de conséquence la validité du dépôt de la plainte a été critiquée par devant le Tribunal fédéral par A.________. Au vu des griefs soulevés, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (cf. arrêt TF 6B_561/2018 du 8 août 2018 consid. 1.4): On ignore, à la lecture de l’arrêt attaqué, si la cour cantonale a considéré que la LCo/FR réglait la compétence pour déposer une plainte, pour le compte d’une commune, dans le canton de Fribourg. Si tel est le cas, l’autorité précédente n’a pas indiqué quelle disposition de cette loi fonderait une telle compétence. Par ailleurs, la motivation de l’autorité précédente ne permet pas de déterminer si et dans quelle mesure l’agent C.________ pouvait valablement déposer une plainte pour le compte de l’intimée. Les courriers de cette dernière, datés des 12 avril et 23 novembre 2017, sont dénués de pertinence à cet égard. Le premier courrier indique que l’intimée "confère procuration" au prénommé pour la représenter dans le cadre de l’affaire (pièce 19 du dossier cantonal). Un tel écrit ne révèle ainsi rien s’agissant de la compétence de l’intéressé pour déposer la plainte du 24 mars 2016. Le second courrier en question, émanant du conseil communal, "confirme que C.________, agent de la Police communale, était habilité à déposer plainte pour dommages à la propriété", indique que "le volume conséquent de dossiers traités par l’exécutif l’a amené à déléguer à la Police communale la compétence pour le dépôt de plainte de type « dommages à la propriété »" et précise que le dépôt de la plainte correspondait "à la procédure usuelle voulue par le Conseil communal" (pièce 49 du dossier cantonal). Si ce courrier permet éventuellement de considérer que l’intimée, en date du 23 novembre 2017, a entendu ratifier le dépôt de la plainte du 24 mars 2016, on ignore quand et comment la délégation de compétence évoquée aurait été accomplie en faveur de l’agent C.________. En définitive, on ne perçoit pas, à la lecture de l’arrêt attaqué, quelle disposition de droit cantonal ou communal pouvait régler la compétence ou la représentation pour le dépôt d’une plainte au nom d’une commune, ni si, lors du dépôt de la plainte du 24 mars 2016, l’agent C.________ aurait effectivement joui de la compétence d’effectuer valablement un tel dépôt en vertu d’une disposition légale ou d’un acte de délégation de compétence. On ignore également si, cas échéant, le dépôt de plainte aurait pu être ratifié dans le délai de l’art. 31 CP. En l’état, il n’est donc pas possible de déterminer si la plainte pénale déposée contre le recourant le 24 mars 2016 l’a été par une personne disposant des pouvoirs nécessaires en la matière. L’arrêt attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale afin qu’elle complète l’état de fait et sa motivation sur ce point et examine à nouveau si les conditions pour le dépôt valable de la plainte concernée étaient remplies. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner si, en vertu d’une disposition légale ou d’un acte de délégation de compétence, C.________ était habilité à déposer une plainte pénale pour le compte de la Commune de B.________, le 24 mars 2016. 3.2. La loi fribourgeoise sur les communes ne réglant pas expressément la compétence pour déposer une plainte pour le compte d’une commune, la Cour d’appel a invité la Commune de B.________ à lui faire parvenir copie de toute disposition ou document qui réglait, le 24 mars 2016, la compétence ou la représentation pour le dépôt d’une plainte pénale au nom de la commune, ou l’acte de délégation de compétence qui démontre que l’agent C.________ avait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 effectivement, à cette date, la compétence de procéder au dépôt de la plainte pénale en cause. Dans sa détermination du 14 septembre 2018, la Commune de B.________ a exposé que la compétence pour déposer plainte lors de dégâts à la propriété communale avait été attribuée oralement à la Police communale. Elle a en outre souligné qu’il n’était pas disproportionné de confier ce genre de tâche à un agent de police dans la mesure où le grand nombre de dossiers à traiter dictait à l’exécutif d’adopter une organisation efficiente. La Commune de B.________ a enfin spécifié que, depuis le 1er janvier 2018, cette volonté du Conseil communal était d’ailleurs mentionnée dans le cahier des charges des employés communaux. S’il est compréhensible que la Commune de B.________ considère qu’un agent de police communal doit, de par sa fonction, être habilité à porter plainte pénale pour le compte de la commune lors de dommages à la propriété, la commune plaignante n’a produit aucun règlement ou acte de délégation qui démontrerait que C.________ bénéficiait de ce pouvoir de représentation avant le 1er janvier 2018, date à laquelle cette prérogative a été intégrée dans le cahier des charge de l’intéressé. En outre, quand bien même la Commune de B.________ allègue avoir accordé cette compétence à C.________ oralement, étant entendu que selon l’art. 1 du règlement d’exécution fribourgeois du 28 décembre 1981 de la loi sur les communes (RELCo; RSF 140.11) les délégations de tâches doivent être prévues dans un règlement ou un contrat administratif, il y a lieu de retenir que la délégation de vive voix alléguée par la Commune de B.________ ne déploie aucun effet et, par voie de conséquence, que la plainte déposée le 24 mars 2016 par l’employé communal C.________ n’est pas valable. L’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) étant uniquement poursuivi sur plainte, il convient de relever que l’une des conditions à l’ouverture de l’action pénale fait défaut et de classer la procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour ce chef de prévention. L’appel de A.________ est donc admis sur ce point. 4. A.________ répond ainsi du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), contravention passible d’une amende d’un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le premier juge avait fixé l'amende à CHF 500.-, convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 CP) et le prévenu n'a pas contesté cette quotité à titre indépendant en appel ou par-devant le Tribunal fédéral. Ce point est par conséquent définitivement acquis et il n'y a pas lieu de le réexaminer. 5. L’appelant conteste les conclusions civiles de la Commune de B.________ relevant que celles-ci sont irrecevables ou qu’il y a à tout le moins lieu de renvoyer la Commune de B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions. Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée. Or, en l’espèce, il a été relevé que la procédure ouverte contre l’appelant du chef de prévention de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP devait être classée dès lors que la Commune de B.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une plainte déposée en bonne et due forme dans le délai de trois mois suivant les faits reprochés au prévenu (cf. consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis sur ce point et le jugement attaqué réformé en ce sens que la Commune de B.________ sera renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Par ailleurs, selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent notamment être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent également être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile si la procédure est classée ou le prévenu acquitté, et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP (cf. art. 417 al. 2 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Si la condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à la charge du prévenu de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (cf. arrêts TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2; 6B_45/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.1). En l'espèce, compte tenu du classement d’un des chefs de prévention retenu à l'encontre du prévenu et du renvoi de la Commune de B.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil pour défaut de plainte valable, il se justifie de mettre proportionnellement les frais occasionnés par la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure d'appel à la charge du prévenu et de la Commune de B.________ à raison de 1/3 chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En ce qui concerne les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts aux parties. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Pour la seconde phase de la procédure d'appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 6.2. 6.2.1. Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. On déduit de cet article que les frais de défense sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Néanmoins, la procédure étant parfois menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou la mise en œuvre de l’action pénale étant parfois sciemment compliqué par cette dernière, le législateur a prévu des correctifs (art. 432 CPP; cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. De même, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). Le dommage dont il est question à l’art. 432 al. 2 CPP étant le même que celui de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une pleine indemnisation de l’Etat prive le prévenu d’une indemnisation de la partie plaignante et inversement (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 432 n. 11 et 13). Lorsque des frais sont mis à la charge de la partie plaignante, celle-ci peut être astreinte à payer une indemnité au prévenu, sans que ce dernier en fasse la demande (cf. OMLIN, in Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, art. 430 StPO n. 10). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP l’indemnisation du prévenu peut être réduite ou refusé. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (cf. arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). Le code de procédure pénale ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.2.2. En l'espèce, les frais de procédure dont A.________ doit s'acquitter ont été réduits à 1/3, il y a dès lors lieu de tenir compte de cette proportion également pour l’indemnité réclamée des suites du classement. Pour la procédure d'appel, le mandataire du prévenu a produit une liste de frais qui fait état de 672 minutes de travail. Il s'agit d'une durée qui apparaît légèrement exagérée au regard de l'activité déployée par le mandataire dans la mesure où elle comporte beaucoup d'opérations indemnisables à forfait. La Cour retiendra donc 20 minutes pour la prise de connaissance du jugement, 60 minutes pour le premier examen du dossier pénal, 90 minutes pour une conférence avec le client, 5 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel et 40 minutes pour la rédaction d'une détermination ultérieure, soit un total de 8.5 heures. Elle y ajoutera un forfait correspondance de CHF 200.-, ainsi que 1.5 heures pour la seconde phase de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 d'appel. S'agissant des débours, on précisera que la vacation au Tribunal cantonal pour réceptionner le dossier pénal ne sera pas prise en compte, ce déplacement pouvant être effectué par une secrétaire. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, cela représente un montant de CHF 2'700.- auxquels s'ajoutent les débours et la TVA pour un total de CHF 3'060.60. Le tiers des frais de procédure étant mis à la charge de A.________, cette indemnité sera réduite en conséquence au montant de CHF 2'040.40, TVA par CHF 150.40 comprise. La procédure pour le chef de prévention de dommages à la propriété étant classé au motif que la plainte déposée par la Commune de B.________ le 24 mars 2016 n’était pas valable, il convient de mettre à la charge de cette dernière la moitié de l’indemnité de CHF 2'040.40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP et 432 al. 2 CPP). Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due au prévenu sera compensée avec les frais de la procédure de première instance et de la première phase de la procédure d’appel dont 1/3 sont mis à la charge du prévenu. Après compensation, c'est un solde d'indemnité de CHF 410.20 (1'020.20 - [730 x 1/3] - [1'100 x 1/3]) que l'Etat devra verser à l'appelant, TVA comprise. la Cour arrête: A. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 18 mai 2017 a désormais la teneur suivante: « Le Juge de police prononce:

1. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est classée.

2. A.________ est reconnu coupable de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR).

3. En application des articles 47 et 106 CP et 92 al. 1 LCR, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).

4. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- pour l’émolument de justice et à CHF 230.- pour les débours, soit CHF 730.- au total. Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/3 et à la Commune de B.________ à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

5. La Commune de B.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles. » B. Les frais de la première phase de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.- débours: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Ils seront assumés par A.________ et la Commune de B.________ chacun à raison de 1/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. C. En application des art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP, une indemnité pour la procédure d'appel de CHF 2'040.40, TVA par CHF 150.40 comprise, est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est supportée par la Commune de B.________ et l’Etat de Fribourg, à raison de la moitié chacun. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à la charge de A.________, de sorte que l’Etat reste lui devoir un montant de CHF 410.20, TVA comprise. D. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2018/sag Le Président: La Greffière: