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501 2018 114

Freiburg · 2018-08-07 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Sachverhalt

du 1er juillet 2012 au 30 avril 2015) et insoumission à une décision de l'autorité (faits du 10 novembre au 17 novembre 2014), et en application des art. 123 ch. 2 al. 3, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 2 let. a, 22 et 181, 181, 217 al. 1 et 292 CP; art. 40, 43, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois fermes et 9 mois avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont 15 jours fermes et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-. Le recours en matière pénale interjeté au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 23 mars 2018 (6B_811/2017). Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg a signifié au condamné ordre d'exécution de la peine de 18 mois par acte du 5 juin 2018 avec effet pour le 12 juin 2018. B. Par mémoire de son conseil du 18 juillet 2018, complété par courrier du 20 juillet 2018, A.________ en a demandé la révision et pris les conclusions suivantes: 1 La demande de révision est admise.

2. a. Principalement Partant, A.________ est acquitté des chefs de prévention de menaces (conjoint durant le mariage), tentative de contrainte, contrainte (stalking) et d'insoumission à une décision d'autorité en relation avec cette procédure.

a. Subsidiairement La cause est renvoyée au Ministère public pour nouveau traitement. Le Ministère public pourra alors décider s'il y a lieu de dresser un nouvel acte d'acte d'accusation ou de rendre une ordonnance pénale.

3. A.________ est condamné à une peine assortie d'un sursis complet.

4. La quotité de la peine prononcée par jugement du 7 septembre 2016 est revue à la baisse en tenant compte de l'acquittement selon le ch. 2 ci-dessus et en application de l'art. 48 let. c CP.

5. Une équitable indemnité de partie est allouée au requérant pour la défense de ses intérêts et est mise à la charge de l'Etat.

6. Il n'est pas perçu de frais de justice. Dans le même acte, il a requis qu'un effet suspensif soit ordonné sur le jugement litigieux. Par acte du 26 juillet 2018, le Ministère public a conclu au rejet tant de la demande que de la requête.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 LJ, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Selon l'art. 21 al. 3 CPP, la Cour statue dans une composition différente de celle de l'arrêt qui a rejugé la cause et qui est en conséquence l'objet de la demande de révision. 1.2. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 1.3. Directement atteint par le jugement entré en force le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). Un jugement entré en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). En l’occurrence, le jugement dont la révision est demandée est entré en force. La demande y relative peut être formulée en tout temps vu qu’elle se base sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 1.5. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2014, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce et il y a lieu d’entrer en matière sur la demande. 2. Dans sa demande, le demandeur invoque l’art. 410 al. 1 let. a CPP et fait valoir comme faits et moyens de preuve nouveaux que sa fille B.________, dont l'audition devrait à l'évidence avoir lieu, a écrit aux autorités pénales, en date des 23 mai et 13 juin 2018, deux lettres dans lesquelles ses affirmations démontreraient que sa mère ne peut pas être considérée comme crédible et qu'elle ne peut donc être suivie quand elle indique avoir été effrayée par les menaces du requérant, si bien que le prévenu doit être acquitté des chefs de prévention de menaces et de tentative de contrainte. Elles démontreraient aussi qu'il n'y a plus de raison de ne pas le croire lorsqu'il affirme qu'il a été provoqué et que toute personne raisonnable et honnête aurait aisément pu éprouver la même émotion violente que la sienne, ce qui rend excusable son comportement du 10 novembre

2014. Il en résulterait qu'il doit être acquitté des infractions de menaces (conjoint durant le mariage), tentative de contrainte, contrainte (stalking) et d'insoumission à une décision d'autorité et que pour les infractions d'injures, de lésions corporelles simples et de dommage à la propriété, il doit être fait application de l'art. 48 let. c CP avec large diminution de la peine. Dans sa détermination, le Ministère public relève que les éléments avancés par le demandeur ne sont aucunement susceptibles d'ébranler l'état de fait sur lequel s'est fondée la Cour d'appel dans son arrêt querellé, le prétendu revirement de B.________ étant pour le moins sujet à caution compte tenu du litige sans concessions entretenu de longue date par ses parents et du conflit de loyauté dans lequel se trouve cette fille, d'où des écrits rédigés sous influence pour éviter une incarcération à son père.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Ainsi, un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (arrêt TF 6B_455/2011 du 29.11.2011, consid. 1.3). Un fait ou un moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est susceptible d’influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1304; ATF 76 IV 34 consid. 2). Il est également sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (arrêt TF 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.2; ATF 137 IV 59, consid. 5.1.4 et 130 IV 72 consid. 1). En pratique, pour admettre une demande de révision, il faut que la modification du jugement précédent soit vraisemblable voire hautement vraisemblable et non uniquement "pas impossible" (FINGERHUTH, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 410 n. 61). 2.2. 2.2.1. Le demandeur semble perdre de vue qu'il avait déjà requis l'audition de sa fille B.________ en appel à l'appui de ses affirmations sur la provocation de la plaignante, sur le contexte d'extrême tension et sur l'absence de "traque" et de "climat de peur" (déclaration d'appel p. 4). Tant l'arrêt de la Cour d'appel (p. 4) que celui du Tribunal fédéral (p. 4) relèvent que la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, ainsi que les autres, et que la requête n'a pas été renouvelée lors des débats selon ce que prévoit l'art. 331 al. 3 CPP. Ce moyen de preuve et son objet étaient ainsi parfaitement connus au moment de l'arrêt dont la révision est demandée. De même avaient été produits en appel une série de messages relatifs à des "incompréhensions" de cette fille (DO appel 170 ss). Ces éléments ont du reste été analysés par la Cour: «Enfin, la réaction de B.________ dans les récentes conversations au sujet des faits litigieux ne saurait à elle seule mettre en doute la véracité des faits, ceci d'autant plus que père et fille reconstruisent leur relation peu à peu, et que B.________ est par la force des choses soumise à un conflit de loyauté» (arrêt p. 11). La condition de nouveauté fait dès lors défaut et une révision ne saurait être ordonnée pour ce motif déjà. 2.2.2. Quant aux lettres de B.________, on y lit non pas des faits nouveaux mais pour l'essentiel des appréciations de la part de leur auteure. Ainsi elle déduit de la découverte de ce qu'elle décrit comme des mensonges de sa mère sur certaines choses qu'elle a aussi dû mentir sur les faits de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la cause («Je me suis dit que si elle osait mentir sur sa santé, elle pouvait mentir sur tout»; lettre du 23.5.2018 al. 3). Elle affirme aussi se sentir comme ayant été manipulée du fait que sa mère prétendait qu'il disait qu'elle n'était plus sa fille (lettre du 23.5.2018 al. 4); elle oublie toutefois que son père lui-même lui avait écrit cela, selon ce qui figure au dossier d'appel («Deuxièmement, considère que tu n'as plus de père (…) de grâce ne m'écris plus, ne m'appelle plus, ne dérange plus ma famille et oublie moi (…) Si tu continues, je déposerai plainte…»; DO appel 172). S'agissant de l'épisode de la gare en date du 10 novembre 2014, la lettre indique simplement qu'elle-même avait demandé à sa mère de passer à la gare, pour que son ami puisse acheter un billet de train pour "la veille", avant le repas au restaurant qui était prévu et que sa mère a décidé d'aller le chercher après le repas (lettre du 23.5.2018 al. 6). En déduire, comme le fait le demandeur (demande p. 15), qu'il "est fort probable que la plaignante se soit arrangée pour se trouver au même endroit que son mari" reste une vision très personnelle des choses, d'une part, et surtout demeure sans portée aucune face aux nombreux éléments qui ont étayé la conviction des juges d'appel, lesquels ont déjà exposé pourquoi une mise en scène n'était pas vraisemblable (arrêt p. 8 s.). Au demeurant, dans ce que l'on lit dans la lettre, rien ne rend vraisemblable que la plaignante connaissait le fait d'un passage du prévenu à la gare et encore moins qu'elle aurait connu l'heure et l'endroit précis de ce passage. Quant aux passages de lettres selon lesquels la mère tentait "d'arranger la vérité" en disant à ses enfants que le père la suivait, l'appelait en numéro masqué pour l'insulter et la menacer (lettre du 23.5.2018 al. 4-5), respectivement "faisait tout son possible pour réussir à monter des scénarios inimaginables", cela lorsqu'elle voulait sans cesse savoir ce qui se passait dans la vie du père et qu'elle se mettait à poser des tas de questions dès qu'elle savait qu'il arrivait en Suisse, y voir des mensonges ou une manipulation (lettre du 13.06.2018) n'est qu'une conviction personnelle de l'auteure. Les faits en eux-mêmes correspondent au dossier de la cause mais la Cour s'est forgée une autre conviction; pour ce faire, elle les a analysés en les confrontant à d'autres éléments (examen du contenu des messages mis en rapports avec ceux qui ont suivi, examen de leur contexte [passage immédiat à la police, tensions conjugales, attitude de maintien des relations familiales], déclarations en enquête de la plaignante et du prévenu, dépositions de témoins, constats médicaux, mesure d'éloignement, courrier du Service de l'enfance et de la jeunesse; arrêt

p. 6 ss). Enfin, outre qu'en elles-mêmes les allégations de l'auteure de la lettre ne sont guère pertinentes, force est de constater que leur analyse devrait en sus se faire à la lumière du contexte plus général. Or à cet égard un autre passage de ces écrits au juge pénal démontre un contexte conflictuel marqué vis-à-vis de sa mère, en particulier lorsqu'elle écrit: «je peux prouver que ma mère n'est pas apte à s'en occuper [des deux sœurs cadettes], du moins avoir leur garde. Ces enfants sont livrés à eux-mêmes, sortent dans d'autres villes au-delà de 22h de plus ma mère les laisse constamment seules du vendredi ou dimanche pour s'absenter avec un ami » (lettre du 23.5.2018 p. 2 al. 2). Un tel contexte amènerait de toute manière à examiner les propos avec retenue. On ne saurait dès lors voir dans le contenu des lettres produites des éléments propres à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation, respectivement que l'état de fait ainsi modifié rendrait possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. La condition de la présence d'un fait ou d'un moyen de preuve sérieux fait donc elle aussi défaut.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2.3. Il découle de ce qui précède que la demande de révision ne repose ni sur des éléments nouveaux, ni sur des éléments sérieux, et qu'elle n'est dès lors pas fondée. 3. Etant donné qu'il est d'ores et déjà statué sur la demande de révision et vu le sort de celle-ci, la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles est devenue sans objet. 4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de la demande de révision, les frais seront en l'espèce mis à la charge du demandeur et fixés selon les normes applicables (art. 33 ss du Règlement sur la justice). la Cour arrête: I. La demande de révision de l'arrêt du 31 mai 2017 est rejetée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:

Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 novembre au 17 novembre 2014), et en application des art. 123 ch. 2 al. 3, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 2 let. a, 22 et 181, 181, 217 al. 1 et 292 CP; art. 40, 43, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois fermes et 9 mois avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont 15 jours fermes et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-. Le recours en matière pénale interjeté au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 23 mars 2018 (6B_811/2017). Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg a signifié au condamné ordre d'exécution de la peine de 18 mois par acte du 5 juin 2018 avec effet pour le

E. 12 juin 2018. B. Par mémoire de son conseil du 18 juillet 2018, complété par courrier du 20 juillet 2018, A.________ en a demandé la révision et pris les conclusions suivantes: 1 La demande de révision est admise.

2. a. Principalement Partant, A.________ est acquitté des chefs de prévention de menaces (conjoint durant le mariage), tentative de contrainte, contrainte (stalking) et d'insoumission à une décision d'autorité en relation avec cette procédure.

a. Subsidiairement La cause est renvoyée au Ministère public pour nouveau traitement. Le Ministère public pourra alors décider s'il y a lieu de dresser un nouvel acte d'acte d'accusation ou de rendre une ordonnance pénale.

3. A.________ est condamné à une peine assortie d'un sursis complet.

4. La quotité de la peine prononcée par jugement du 7 septembre 2016 est revue à la baisse en tenant compte de l'acquittement selon le ch. 2 ci-dessus et en application de l'art. 48 let. c CP.

5. Une équitable indemnité de partie est allouée au requérant pour la défense de ses intérêts et est mise à la charge de l'Etat.

6. Il n'est pas perçu de frais de justice. Dans le même acte, il a requis qu'un effet suspensif soit ordonné sur le jugement litigieux. Par acte du 26 juillet 2018, le Ministère public a conclu au rejet tant de la demande que de la requête.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 LJ, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Selon l'art. 21 al. 3 CPP, la Cour statue dans une composition différente de celle de l'arrêt qui a rejugé la cause et qui est en conséquence l'objet de la demande de révision. 1.2. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 1.3. Directement atteint par le jugement entré en force le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). Un jugement entré en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). En l’occurrence, le jugement dont la révision est demandée est entré en force. La demande y relative peut être formulée en tout temps vu qu’elle se base sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 1.5. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2014, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce et il y a lieu d’entrer en matière sur la demande. 2. Dans sa demande, le demandeur invoque l’art. 410 al. 1 let. a CPP et fait valoir comme faits et moyens de preuve nouveaux que sa fille B.________, dont l'audition devrait à l'évidence avoir lieu, a écrit aux autorités pénales, en date des 23 mai et 13 juin 2018, deux lettres dans lesquelles ses affirmations démontreraient que sa mère ne peut pas être considérée comme crédible et qu'elle ne peut donc être suivie quand elle indique avoir été effrayée par les menaces du requérant, si bien que le prévenu doit être acquitté des chefs de prévention de menaces et de tentative de contrainte. Elles démontreraient aussi qu'il n'y a plus de raison de ne pas le croire lorsqu'il affirme qu'il a été provoqué et que toute personne raisonnable et honnête aurait aisément pu éprouver la même émotion violente que la sienne, ce qui rend excusable son comportement du 10 novembre

2014. Il en résulterait qu'il doit être acquitté des infractions de menaces (conjoint durant le mariage), tentative de contrainte, contrainte (stalking) et d'insoumission à une décision d'autorité et que pour les infractions d'injures, de lésions corporelles simples et de dommage à la propriété, il doit être fait application de l'art. 48 let. c CP avec large diminution de la peine. Dans sa détermination, le Ministère public relève que les éléments avancés par le demandeur ne sont aucunement susceptibles d'ébranler l'état de fait sur lequel s'est fondée la Cour d'appel dans son arrêt querellé, le prétendu revirement de B.________ étant pour le moins sujet à caution compte tenu du litige sans concessions entretenu de longue date par ses parents et du conflit de loyauté dans lequel se trouve cette fille, d'où des écrits rédigés sous influence pour éviter une incarcération à son père.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Ainsi, un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (arrêt TF 6B_455/2011 du 29.11.2011, consid. 1.3). Un fait ou un moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est susceptible d’influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1304; ATF 76 IV 34 consid. 2). Il est également sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (arrêt TF 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.2; ATF 137 IV 59, consid. 5.1.4 et 130 IV 72 consid. 1). En pratique, pour admettre une demande de révision, il faut que la modification du jugement précédent soit vraisemblable voire hautement vraisemblable et non uniquement "pas impossible" (FINGERHUTH, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 410 n. 61). 2.2. 2.2.1. Le demandeur semble perdre de vue qu'il avait déjà requis l'audition de sa fille B.________ en appel à l'appui de ses affirmations sur la provocation de la plaignante, sur le contexte d'extrême tension et sur l'absence de "traque" et de "climat de peur" (déclaration d'appel p. 4). Tant l'arrêt de la Cour d'appel (p. 4) que celui du Tribunal fédéral (p. 4) relèvent que la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, ainsi que les autres, et que la requête n'a pas été renouvelée lors des débats selon ce que prévoit l'art. 331 al. 3 CPP. Ce moyen de preuve et son objet étaient ainsi parfaitement connus au moment de l'arrêt dont la révision est demandée. De même avaient été produits en appel une série de messages relatifs à des "incompréhensions" de cette fille (DO appel 170 ss). Ces éléments ont du reste été analysés par la Cour: «Enfin, la réaction de B.________ dans les récentes conversations au sujet des faits litigieux ne saurait à elle seule mettre en doute la véracité des faits, ceci d'autant plus que père et fille reconstruisent leur relation peu à peu, et que B.________ est par la force des choses soumise à un conflit de loyauté» (arrêt p. 11). La condition de nouveauté fait dès lors défaut et une révision ne saurait être ordonnée pour ce motif déjà. 2.2.2. Quant aux lettres de B.________, on y lit non pas des faits nouveaux mais pour l'essentiel des appréciations de la part de leur auteure. Ainsi elle déduit de la découverte de ce qu'elle décrit comme des mensonges de sa mère sur certaines choses qu'elle a aussi dû mentir sur les faits de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la cause («Je me suis dit que si elle osait mentir sur sa santé, elle pouvait mentir sur tout»; lettre du 23.5.2018 al. 3). Elle affirme aussi se sentir comme ayant été manipulée du fait que sa mère prétendait qu'il disait qu'elle n'était plus sa fille (lettre du 23.5.2018 al. 4); elle oublie toutefois que son père lui-même lui avait écrit cela, selon ce qui figure au dossier d'appel («Deuxièmement, considère que tu n'as plus de père (…) de grâce ne m'écris plus, ne m'appelle plus, ne dérange plus ma famille et oublie moi (…) Si tu continues, je déposerai plainte…»; DO appel 172). S'agissant de l'épisode de la gare en date du 10 novembre 2014, la lettre indique simplement qu'elle-même avait demandé à sa mère de passer à la gare, pour que son ami puisse acheter un billet de train pour "la veille", avant le repas au restaurant qui était prévu et que sa mère a décidé d'aller le chercher après le repas (lettre du 23.5.2018 al. 6). En déduire, comme le fait le demandeur (demande p. 15), qu'il "est fort probable que la plaignante se soit arrangée pour se trouver au même endroit que son mari" reste une vision très personnelle des choses, d'une part, et surtout demeure sans portée aucune face aux nombreux éléments qui ont étayé la conviction des juges d'appel, lesquels ont déjà exposé pourquoi une mise en scène n'était pas vraisemblable (arrêt p. 8 s.). Au demeurant, dans ce que l'on lit dans la lettre, rien ne rend vraisemblable que la plaignante connaissait le fait d'un passage du prévenu à la gare et encore moins qu'elle aurait connu l'heure et l'endroit précis de ce passage. Quant aux passages de lettres selon lesquels la mère tentait "d'arranger la vérité" en disant à ses enfants que le père la suivait, l'appelait en numéro masqué pour l'insulter et la menacer (lettre du 23.5.2018 al. 4-5), respectivement "faisait tout son possible pour réussir à monter des scénarios inimaginables", cela lorsqu'elle voulait sans cesse savoir ce qui se passait dans la vie du père et qu'elle se mettait à poser des tas de questions dès qu'elle savait qu'il arrivait en Suisse, y voir des mensonges ou une manipulation (lettre du 13.06.2018) n'est qu'une conviction personnelle de l'auteure. Les faits en eux-mêmes correspondent au dossier de la cause mais la Cour s'est forgée une autre conviction; pour ce faire, elle les a analysés en les confrontant à d'autres éléments (examen du contenu des messages mis en rapports avec ceux qui ont suivi, examen de leur contexte [passage immédiat à la police, tensions conjugales, attitude de maintien des relations familiales], déclarations en enquête de la plaignante et du prévenu, dépositions de témoins, constats médicaux, mesure d'éloignement, courrier du Service de l'enfance et de la jeunesse; arrêt

p. 6 ss). Enfin, outre qu'en elles-mêmes les allégations de l'auteure de la lettre ne sont guère pertinentes, force est de constater que leur analyse devrait en sus se faire à la lumière du contexte plus général. Or à cet égard un autre passage de ces écrits au juge pénal démontre un contexte conflictuel marqué vis-à-vis de sa mère, en particulier lorsqu'elle écrit: «je peux prouver que ma mère n'est pas apte à s'en occuper [des deux sœurs cadettes], du moins avoir leur garde. Ces enfants sont livrés à eux-mêmes, sortent dans d'autres villes au-delà de 22h de plus ma mère les laisse constamment seules du vendredi ou dimanche pour s'absenter avec un ami » (lettre du 23.5.2018 p. 2 al. 2). Un tel contexte amènerait de toute manière à examiner les propos avec retenue. On ne saurait dès lors voir dans le contenu des lettres produites des éléments propres à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation, respectivement que l'état de fait ainsi modifié rendrait possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. La condition de la présence d'un fait ou d'un moyen de preuve sérieux fait donc elle aussi défaut.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2.3. Il découle de ce qui précède que la demande de révision ne repose ni sur des éléments nouveaux, ni sur des éléments sérieux, et qu'elle n'est dès lors pas fondée. 3. Etant donné qu'il est d'ores et déjà statué sur la demande de révision et vu le sort de celle-ci, la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles est devenue sans objet. 4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de la demande de révision, les frais seront en l'espèce mis à la charge du demandeur et fixés selon les normes applicables (art. 33 ss du Règlement sur la justice). la Cour arrête: I. La demande de révision de l'arrêt du 31 mai 2017 est rejetée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 114 501 2018 115 Arrêt du 7 août 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu condamné et demandeur, représenté par Me Sébastien Bossel contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Révision (art. 410 ss CPP) - mesures provisionnelles Demande du 18 juillet 2018 tendant à la révision du "jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2016", recte de l'arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 31 mai 2017 qui l'a modifié. Requête "d'effet suspensif" du 18 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 31 mai 2017 (501 16 165) modifiant partiellement le jugement condamnatoire du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2016, A.________ a été acquitté d'un chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien mais reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) (faits du 10 novembre 2014), dommages à la propriété (faits du 10 novembre 2014), injure (faits du 1er au 4 juillet 2012), menaces (conjoint durant le mariage) (faits du 1er au 4 juillet 2012 et du 10 novembre 2014), tentative de contrainte (faits du 1er au 4 juillet 2012), contrainte (stalking) (faits du 10 novembre au 17 novembre 2014), violation d'une obligation d'entretien (faits du 1er juillet 2012 au 30 avril 2015) et insoumission à une décision de l'autorité (faits du 10 novembre au 17 novembre 2014), et en application des art. 123 ch. 2 al. 3, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 2 let. a, 22 et 181, 181, 217 al. 1 et 292 CP; art. 40, 43, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois fermes et 9 mois avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont 15 jours fermes et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-. Le recours en matière pénale interjeté au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 23 mars 2018 (6B_811/2017). Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg a signifié au condamné ordre d'exécution de la peine de 18 mois par acte du 5 juin 2018 avec effet pour le 12 juin 2018. B. Par mémoire de son conseil du 18 juillet 2018, complété par courrier du 20 juillet 2018, A.________ en a demandé la révision et pris les conclusions suivantes: 1 La demande de révision est admise.

2. a. Principalement Partant, A.________ est acquitté des chefs de prévention de menaces (conjoint durant le mariage), tentative de contrainte, contrainte (stalking) et d'insoumission à une décision d'autorité en relation avec cette procédure.

a. Subsidiairement La cause est renvoyée au Ministère public pour nouveau traitement. Le Ministère public pourra alors décider s'il y a lieu de dresser un nouvel acte d'acte d'accusation ou de rendre une ordonnance pénale.

3. A.________ est condamné à une peine assortie d'un sursis complet.

4. La quotité de la peine prononcée par jugement du 7 septembre 2016 est revue à la baisse en tenant compte de l'acquittement selon le ch. 2 ci-dessus et en application de l'art. 48 let. c CP.

5. Une équitable indemnité de partie est allouée au requérant pour la défense de ses intérêts et est mise à la charge de l'Etat.

6. Il n'est pas perçu de frais de justice. Dans le même acte, il a requis qu'un effet suspensif soit ordonné sur le jugement litigieux. Par acte du 26 juillet 2018, le Ministère public a conclu au rejet tant de la demande que de la requête.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 LJ, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Selon l'art. 21 al. 3 CPP, la Cour statue dans une composition différente de celle de l'arrêt qui a rejugé la cause et qui est en conséquence l'objet de la demande de révision. 1.2. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 1.3. Directement atteint par le jugement entré en force le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). Un jugement entré en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). En l’occurrence, le jugement dont la révision est demandée est entré en force. La demande y relative peut être formulée en tout temps vu qu’elle se base sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 1.5. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2014, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce et il y a lieu d’entrer en matière sur la demande. 2. Dans sa demande, le demandeur invoque l’art. 410 al. 1 let. a CPP et fait valoir comme faits et moyens de preuve nouveaux que sa fille B.________, dont l'audition devrait à l'évidence avoir lieu, a écrit aux autorités pénales, en date des 23 mai et 13 juin 2018, deux lettres dans lesquelles ses affirmations démontreraient que sa mère ne peut pas être considérée comme crédible et qu'elle ne peut donc être suivie quand elle indique avoir été effrayée par les menaces du requérant, si bien que le prévenu doit être acquitté des chefs de prévention de menaces et de tentative de contrainte. Elles démontreraient aussi qu'il n'y a plus de raison de ne pas le croire lorsqu'il affirme qu'il a été provoqué et que toute personne raisonnable et honnête aurait aisément pu éprouver la même émotion violente que la sienne, ce qui rend excusable son comportement du 10 novembre

2014. Il en résulterait qu'il doit être acquitté des infractions de menaces (conjoint durant le mariage), tentative de contrainte, contrainte (stalking) et d'insoumission à une décision d'autorité et que pour les infractions d'injures, de lésions corporelles simples et de dommage à la propriété, il doit être fait application de l'art. 48 let. c CP avec large diminution de la peine. Dans sa détermination, le Ministère public relève que les éléments avancés par le demandeur ne sont aucunement susceptibles d'ébranler l'état de fait sur lequel s'est fondée la Cour d'appel dans son arrêt querellé, le prétendu revirement de B.________ étant pour le moins sujet à caution compte tenu du litige sans concessions entretenu de longue date par ses parents et du conflit de loyauté dans lequel se trouve cette fille, d'où des écrits rédigés sous influence pour éviter une incarcération à son père.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Ainsi, un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (arrêt TF 6B_455/2011 du 29.11.2011, consid. 1.3). Un fait ou un moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est susceptible d’influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1304; ATF 76 IV 34 consid. 2). Il est également sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (arrêt TF 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.2; ATF 137 IV 59, consid. 5.1.4 et 130 IV 72 consid. 1). En pratique, pour admettre une demande de révision, il faut que la modification du jugement précédent soit vraisemblable voire hautement vraisemblable et non uniquement "pas impossible" (FINGERHUTH, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 410 n. 61). 2.2. 2.2.1. Le demandeur semble perdre de vue qu'il avait déjà requis l'audition de sa fille B.________ en appel à l'appui de ses affirmations sur la provocation de la plaignante, sur le contexte d'extrême tension et sur l'absence de "traque" et de "climat de peur" (déclaration d'appel p. 4). Tant l'arrêt de la Cour d'appel (p. 4) que celui du Tribunal fédéral (p. 4) relèvent que la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, ainsi que les autres, et que la requête n'a pas été renouvelée lors des débats selon ce que prévoit l'art. 331 al. 3 CPP. Ce moyen de preuve et son objet étaient ainsi parfaitement connus au moment de l'arrêt dont la révision est demandée. De même avaient été produits en appel une série de messages relatifs à des "incompréhensions" de cette fille (DO appel 170 ss). Ces éléments ont du reste été analysés par la Cour: «Enfin, la réaction de B.________ dans les récentes conversations au sujet des faits litigieux ne saurait à elle seule mettre en doute la véracité des faits, ceci d'autant plus que père et fille reconstruisent leur relation peu à peu, et que B.________ est par la force des choses soumise à un conflit de loyauté» (arrêt p. 11). La condition de nouveauté fait dès lors défaut et une révision ne saurait être ordonnée pour ce motif déjà. 2.2.2. Quant aux lettres de B.________, on y lit non pas des faits nouveaux mais pour l'essentiel des appréciations de la part de leur auteure. Ainsi elle déduit de la découverte de ce qu'elle décrit comme des mensonges de sa mère sur certaines choses qu'elle a aussi dû mentir sur les faits de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la cause («Je me suis dit que si elle osait mentir sur sa santé, elle pouvait mentir sur tout»; lettre du 23.5.2018 al. 3). Elle affirme aussi se sentir comme ayant été manipulée du fait que sa mère prétendait qu'il disait qu'elle n'était plus sa fille (lettre du 23.5.2018 al. 4); elle oublie toutefois que son père lui-même lui avait écrit cela, selon ce qui figure au dossier d'appel («Deuxièmement, considère que tu n'as plus de père (…) de grâce ne m'écris plus, ne m'appelle plus, ne dérange plus ma famille et oublie moi (…) Si tu continues, je déposerai plainte…»; DO appel 172). S'agissant de l'épisode de la gare en date du 10 novembre 2014, la lettre indique simplement qu'elle-même avait demandé à sa mère de passer à la gare, pour que son ami puisse acheter un billet de train pour "la veille", avant le repas au restaurant qui était prévu et que sa mère a décidé d'aller le chercher après le repas (lettre du 23.5.2018 al. 6). En déduire, comme le fait le demandeur (demande p. 15), qu'il "est fort probable que la plaignante se soit arrangée pour se trouver au même endroit que son mari" reste une vision très personnelle des choses, d'une part, et surtout demeure sans portée aucune face aux nombreux éléments qui ont étayé la conviction des juges d'appel, lesquels ont déjà exposé pourquoi une mise en scène n'était pas vraisemblable (arrêt p. 8 s.). Au demeurant, dans ce que l'on lit dans la lettre, rien ne rend vraisemblable que la plaignante connaissait le fait d'un passage du prévenu à la gare et encore moins qu'elle aurait connu l'heure et l'endroit précis de ce passage. Quant aux passages de lettres selon lesquels la mère tentait "d'arranger la vérité" en disant à ses enfants que le père la suivait, l'appelait en numéro masqué pour l'insulter et la menacer (lettre du 23.5.2018 al. 4-5), respectivement "faisait tout son possible pour réussir à monter des scénarios inimaginables", cela lorsqu'elle voulait sans cesse savoir ce qui se passait dans la vie du père et qu'elle se mettait à poser des tas de questions dès qu'elle savait qu'il arrivait en Suisse, y voir des mensonges ou une manipulation (lettre du 13.06.2018) n'est qu'une conviction personnelle de l'auteure. Les faits en eux-mêmes correspondent au dossier de la cause mais la Cour s'est forgée une autre conviction; pour ce faire, elle les a analysés en les confrontant à d'autres éléments (examen du contenu des messages mis en rapports avec ceux qui ont suivi, examen de leur contexte [passage immédiat à la police, tensions conjugales, attitude de maintien des relations familiales], déclarations en enquête de la plaignante et du prévenu, dépositions de témoins, constats médicaux, mesure d'éloignement, courrier du Service de l'enfance et de la jeunesse; arrêt

p. 6 ss). Enfin, outre qu'en elles-mêmes les allégations de l'auteure de la lettre ne sont guère pertinentes, force est de constater que leur analyse devrait en sus se faire à la lumière du contexte plus général. Or à cet égard un autre passage de ces écrits au juge pénal démontre un contexte conflictuel marqué vis-à-vis de sa mère, en particulier lorsqu'elle écrit: «je peux prouver que ma mère n'est pas apte à s'en occuper [des deux sœurs cadettes], du moins avoir leur garde. Ces enfants sont livrés à eux-mêmes, sortent dans d'autres villes au-delà de 22h de plus ma mère les laisse constamment seules du vendredi ou dimanche pour s'absenter avec un ami » (lettre du 23.5.2018 p. 2 al. 2). Un tel contexte amènerait de toute manière à examiner les propos avec retenue. On ne saurait dès lors voir dans le contenu des lettres produites des éléments propres à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation, respectivement que l'état de fait ainsi modifié rendrait possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. La condition de la présence d'un fait ou d'un moyen de preuve sérieux fait donc elle aussi défaut.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2.3. Il découle de ce qui précède que la demande de révision ne repose ni sur des éléments nouveaux, ni sur des éléments sérieux, et qu'elle n'est dès lors pas fondée. 3. Etant donné qu'il est d'ores et déjà statué sur la demande de révision et vu le sort de celle-ci, la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles est devenue sans objet. 4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de la demande de révision, les frais seront en l'espèce mis à la charge du demandeur et fixés selon les normes applicables (art. 33 ss du Règlement sur la justice). la Cour arrête: I. La demande de révision de l'arrêt du 31 mai 2017 est rejetée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure: