Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 12 janvier
2018. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.
E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant et l’appelant joint contestent uniquement la quotité de la peine qui a été infligée au prévenu, lequel requiert en outre qu’elle soit assortie d’un sursis partiel. Dans ces conditions, la condamnation du prévenu en raison des infractions de vol (par métier), tentative de vol (par métier), dommages à la propriété, violation de domicile, délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjours illégaux) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. 1), ainsi que l’amende de CHF 300.- infligée au prévenu (ch. 2), l’expulsion obligatoire judiciaire du territoire suisse du prévenu pour une durée de 10 ans (ch. 3), la confiscation et la destruction des objets séquestrés le 10 février 2017 (ch. 4), le sort des conclusions civiles (ch. 5), le montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu (ch. 6), la mise à sa charge de frais de procédure (ch. 7), le rejet de toute demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ch. 8), et le fait que le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les frais de son avocat que lorsque sa situation financière le lui permettra (ch. 9), sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).
E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP-CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise.
E. 2.1 La culpabilité de l’appelant n’est pas contestée en appel. Cependant, tant l’appelant que l’appelant joint contestent la quotité de la peine privative de liberté infligée à l’appelant que le Tribunal a fixée à 30 mois fermes et invoquent une violation de l’art. 47 CP. L’appelant allègue, pour sa part, que la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance est trop sévère et inadaptée compte tenu du fait qu’il a reconnu l’intégralité des actes qui lui sont reprochés, qu’elle ne tient pas compte de l’effet sur son avenir et que sa collaboration doit être qualifiée d’exceptionnelle. Il conclut principalement à ce qu’une peine privative de liberté de 18 mois soit prononcée, subsidiairement, si la peine initialement prononcée devait être maintenue, à ce qu’elle soit assortie du sursis partiel. De son côté, le Ministère public conclut à ce que soit infligée au prévenu une peine privative de liberté de 36 mois fermes, peine qu’il avait déjà requise en première instance, considérant celle qui a été prononcée comme pas assez sévère compte tenu de la gravité des faits retenus à l’encontre du prévenu, du fait que prévenu a agi par métier, que le butin était important et au vu de ses nombreux antécédents.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1).
E. 2.3 Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois fermes ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour la contravention à la LStup commise, laquelle n’est pas contestée. Pour fixer la peine privative de liberté, ils ont tenu compte de la faute du prévenu qu’ils ont qualifiée de lourde retenant qu’il a agi à réitérées reprises (soit 14 fois en un peu moins d’une année), sans considération pour le bien d’autrui, n’hésitant pas à perturber la tranquillité et l’intimité d’autrui. Ils ont en outre qualifié son mobile de purement égoïste en ce sens qu’il a agi par appât du gain facile, multipliant les actes litigieux afin de maximiser son profit. A ce titre, il n’est venu en Suisse que dans le but de commettre des cambriolages, ce qui témoigne d’une intensité délictuelle forte. Ils ont également souligné que le prévenu a causé un dommage total d’au minimum CHF 101'138.05, sans compter les biens dont la valeur n’a pu être estimée, étant précisé qu’une partie du butin a été envoyée en Moldavie. Le Tribunal a également mentionné la bonne collaboration à l’enquête de A.________, qui a admis les faits et s’est spontanément dénoncé pour certains cambriolages, élément qu’ils ont toutefois nuancé avec le fait qu’après avoir été arrêté une première fois en février 2016, il n’a pas hésité à continuer dans ses activités criminelles, minimisant sa responsabilité par l’explication de sa consommation d’héroïne, alors qu’il avait déjà émis le souhait de pouvoir rester auprès de sa famille lors de sa première audition à la police et surtout auprès de sa femme alors enceinte. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré que la volonté de s’amender du prévenu était un élément neutre, ce d’autant que les efforts consentis par celui-ci sont trop récents pour être considérés comme un élément favorable. De plus, le Tribunal a relevé que les antécédents du prévenu sont mauvais dès lors qu’il a été condamné 14 fois, dont 6 fois spécifiquement pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et qu’il n’a pas tenu compte des avertissements que les peines représentaient, notamment les deux dernières condamnations de 45 jours et de 6 mois de peine privative de liberté ferme. Au demeurant, il a été condamné à 8 reprises à des peines privatives de liberté fermes allant de 90 jours à 11 mois, sans qu’il ne modifie son comportement, ce qui a amené le Tribunal à considérer que A.________ présente une volonté criminelle forte et s’enracine dans la délinquance. Enfin, l’autorité intimée a tenu compte du concours d’infractions aggravant le maximum de la peine encourue à 15 ans (cf. jugement attaqué, p. 16 et 17). La Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal pénal, qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Le prévenu a déclaré avoir commis les infractions qui lui sont reprochées pour financer sa consommation d’héroïne dont il était dépendant (DO 2'193, 3'007, 2'194, 13'108, 13’0109). La Cour constate cependant que le médecin qui a consulté le prévenu lors de son arrestation à Genève n’a pas constaté de signe clinique de manque et a refusé de lui donner un traitement (DO 2'102). De plus, le prévenu n’a pas évoqué sa consommation d’héroïne devant le Procureur genevois qui l’a auditionné lors de son arrestation (DO 2'105). Ces éléments permettent ainsi de douter du fait qu’il commettait ses vols dans le seul but de pouvoir assouvir sa dépendance à l’héroïne, mais laisse plutôt à penser que son objectif était également de s’enrichir facilement en un minimum de temps, sans considération pour ses victimes. Rien n’obligeait toutefois le prévenu à commettre les nombreux vols par effraction qu’il a réalisés ou tentés de réaliser, en emportant un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 butin important et en causant de nombreux dégâts. Le prévenu s'est mis lui-même dans l'impossibilité d'obtenir une activité rémunérée dès lors qu'il est venu et se trouvait sans autorisation en Suisse et qu'il a choisi de se complaire durablement dans cette situation illégale. Agissant toujours méthodiquement selon le même mode opératoire, il a fait de ses cambriolages un mode de vie qui aurait certainement perduré au-delà de la période retenue s’il n’avait pas été arrêté dès lors qu’il n’avait déjà pas hésité à poursuivre ses agissements criminels après avoir été arrêté une première fois en février 2016. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 9), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. Certes la Cour prend acte des intentions émises par le prévenu de se détourner définitivement de la délinquance, ce qu’elle ne peut qu’encourager. Toutefois, vu ses nombreux antécédents et le fait qu’il avait déjà émis une telle intention avant la naissance de son fils, la Cour se doit de les apprécier avec retenue dès lors qu’il n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions après la naissance de son fils. En outre, on ne saurait retenir, comme le soutient l’appelant, que sa réinsertion sera meilleure si la peine est réduite, d’autant plus que le prévenu a trouvé un emploi non pas auprès d’un tiers quelconque mais bien dans la société de son beau-père pour sa sortie de prison de sorte qu’il devrait pouvoir lui être garanti jusqu’à sa libération. Il est certes inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée a des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Toutefois, ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de peine, qui doit rester dans des proportions marginales, qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5), lesquelles ne sont pas données en l'espèce. De plus, l’appelant semble mélanger la question de la durée de la peine prononcée avec la question de savoir si celle-ci doit être exécutée jusqu’à son terme, question qui doit être traitée dans le cadre de la libération conditionnelle. La Cour relève également que compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1). En sus de ces éléments, la Cour relève toutefois que, par inadvertance, le Tribunal a omis de tenir compte du fait que la peine privative de liberté prononcée représente en fait une peine d’ensemble partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 2 février 2016 par le Ministère public du Nord vaudois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (4 vols avec effraction, DO 2'002 et 2’027). En effet, les vols par métier, dommages à la propriété et violations de domiciles commis le 28 janvier 2016 à Villars-sur-Glâne et le 29 janvier 2016 à Guin l’ont été avant le prononcé de la condamnation du 2 février 2016, de telle sorte qu’il se justifie de faire application de l’art. 49 al. 2 CP, la peine partiellement complémentaire devant alors être fixée de façon à ce que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. En l’espèce, si toutes les infractions avaient fait l’objet du présent jugement, la peine privative de liberté prononcée, en tenant compte des règles sur le concours, aurait dû selon la Cour être fixée à 36 mois, de laquelle il faut toutefois déduire la peine de 6 mois déjà prononcée. Partant, la peine privative de liberté encore à prononcer s’élève effectivement à 30 mois, mais constitue une peine d’ensemble partiellement complémentaire. L’appel du prévenu et l’appel joint du Ministère public sont tous deux rejetés sur ce point.
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E. 3.1 L’appelant conclut à titre subsidiaire à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit assortie d’un sursis partiel. Il allègue que depuis son arrestation il a totalement arrêté de consommer de l’héroïne et qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes qu’il regrette. Il a l’intention de retourner vivre en Moldavie avec son épouse et son fils et dit pouvoir travailler dans l’entreprise de son beau-père. Au vu de ces éléments, il soutient qu’on ne peut poser un pronostic défavorable sur son comportement futur.
E. 3.2 Les dispositions sur le sursis ont été modifiées le 1er janvier 2018. En vertu de l’art. 2 al. 2 CP, le droit le plus favorable devra être appliqué au prévenu. En l’espèce, excepté l’actuel art. 42 al. 2 CP, dont la nouvelle version est moins sévère que l’ancienne et qu’il convient dès lors d’appliquer, le nouveau droit des sanctions n’est, pour le surplus, pas plus favorable dans le cas particulier de sorte que l’ancien droit doit être appliqué. La peine privative de liberté de 30 mois prononcée ce jour ne permet pas l’octroi d’un sursis complet. Par contre, une peine privative de liberté de 1 an au moins et de 3 ans au plus peut être assortie d’un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2.). En vertu de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (cf. arrêt TF 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1 et les réf. citées ; arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152).
E. 3.3 En l'espèce, la peine privative de liberté de 30 mois infligée au condamné est compatible avec l'octroi du sursis partiel. Toutefois, le 7 mars 2011, soit dans les cinq ans avant la commission des deux premiers cambriolages à l'origine de la présente procédure (le 28 et le 29 janvier 2016), le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, peine partiellement complémentaire au jugement du 18 octobre 2010 du Tribunal de police de Genève, soit à une peine privative de liberté de plus de 6 mois, de sorte qu'il ne peut bénéficier du sursis qu'en présence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Non seulement le prévenu a récidivé pour le même type d’infractions que celles faisant l’objet du jugement de la Chambre pénale du canton de Genève du
E. 7 mars 2011 (vol, actes préparatoires délictueux au brigandage, séjour illégal), mais il figure au casier judiciaire suisse à raison de 14 condamnations au total entre 2007 et 2016, principalement pour des infractions du même type que celles jugées ce jour, soit des infractions contre le patrimoine, la liberté et la loi sur les étrangers. En effet, dix condamnations portaient sur des vols, dont 6 d’entre elles comprenaient également les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile. Parmi toutes les condamnations figurant au casier judiciaire du prévenu, 8 d’entre elles ont été sanctionnées par des peines privatives de liberté fermes allant de 90 jours à
E. 11 mois. Aucune de ces condamnations n’a toutefois décidé A.________ à se détourner de la voie criminelle. Pire, le prévenu n’a pas hésité à recommencer ses activités délictueuses peu de temps après avoir été condamné, le 2 février 2016, à 6 mois de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et alors qu’il avait émis le souhait de pouvoir rester auprès de sa famille pour assister à la naissance de son fils, naissance de son premier enfant qui aurait justement dû lui faire prendre conscience de la situation et le faire renoncer à son activité délictueuse. Force est toutefois de constater que seule son arrestation a fait cesser ses agissements. Compte tenu du nombre et du type d’antécédents ainsi que du laps de temps durant lequel ont eu lieu les nombreuses infractions et condamnations du prévenu, ses antécédents ne peuvent être qualifiés que de particulièrement mauvais. De plus, le fait que le prévenu ait recommencé à se livrer aux mêmes types d’actes répréhensibles moins de 4 mois après sa dernière condamnation, de même que la longue liste de ses antécédents, démontre qu’il ne se soucie que très peu du respect des règles de base de l'ordre juridique, qu’il présente une volonté criminelle forte et s’enracine dans la délinquance. Les déclarations du prévenu, selon lesquelles il a décidé de tourner définitivement le dos à la délinquance, représentent pour lui un futur souhaitable à encourager, mais ne peuvent qu’être prises avec la plus grande retenue. Certes, le prévenu a une vie familiale stable. Toutefois, sa situation est semblable à celle qui existait déjà au moment des faits, ce qui ne l’a pas empêché de commettre des infractions. Il a également avoir des projets professionnels et ne prend plus de drogue dure ; cela ne suffit toutefois pas pour poser un pronostic particulièrement favorable. En définitive, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de réaliser les exigences qualifiées posées par l'art. 42 al. 2 CP de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 sorte que la peine privative de liberté sera ferme. L’appel du prévenu est donc également rejeté sur ce point. 4. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1. La culpabilité n’étant pas remise en cause en appel de même que la répartition des frais de procédure, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, la peine privative de liberté de 30 mois a été confirmée et le sursis partiel rejeté de sorte que l’appelant a été entièrement débouté sur son appel. Le Ministère public a lui eu gain de cause sur l’appel principal. Le prévenu a en revanche résisté avec succès à l’appel joint du Ministère public. Partant, il se justifie de mettre les 3/4 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant et les 1/4 à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). 5.3 En l'espèce, Me Fabien Morand a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 20 février 2017 (DO 7'000-7’001). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Morand, sauf en ce qui concerne le forfait correspondance dès lors que toutes les opérations ont déjà été prises en compte dans les honoraires ainsi que les déplacements de l’avocat de Bulle à Fribourg pour consulter le dossier dès lors qu’il s’agit d’un travail de secrétariat. La Cour a encore retranché deux heures sur les trois heures mentionnées pour la séance de ce jour, celle-ci n’ayant duré qu’une heure. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'809.80, TVA par CHF 272.65 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. L’appel joint du Ministère public est rejeté. Le chiffre 2 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 19 septembre 2017 prend désormais la teneur suivante : « condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 10 février 2017 au 2 avril 2017, et des jours effectués en exécution anticipée de peine depuis le 3 avril 2017. Cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 2 février 2016 par le Ministère public du Nord vaudois. au paiement d'une amende de CHF 300.00, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). » Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement attaqué, dans la teneur suivante : 1. reconnaît A.________ coupable de vol (par métier), tentative de vol (par métier), dommages à la propriété, violation de domicile, délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjours illégaux) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des articles 22, 40, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106, 139 ch. 2, 144 al. 1, 186 CP, 115 al. 1 let. a et b LEtr, 19a al. 1 LStup, 2. (confer supra) 3. prononce, en application de l’art. 66a al. 1 let c et d CP l’expulsion obligatoire judiciaire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans ; 4. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction d’un tournevis, d’un couteau suisse, d’une carte SIM ORANGE, d’une carte SIM nano LYCA, d’un smartphone SONY XPERIA, d’un ticket de passager pour un trajet en ferry, d’une clé à molette séquestrés le 10 février 2017 ; 5. prend acte de l’admission, sur leur principe, par A.________ des conclusions civiles formulées par l’ensemble des parties plaignantes et renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 ch. b CPP) ;
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 6. arrête au montant de CHF4’574.90 (dont CHF 338.90 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Fabien MORAND, défenseur d’office du prévenu indigent ; 7. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument : CHF 2'450.00 ; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 11'291.90, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office). 8. rejette d’office toute demande d’indemnité au sens de l’art 429 CPP ; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4’574.90 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 3/4 des frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ et les 1/4 restant sont laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Fabien Morand pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'809.80, TVA par CHF 272.65 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 juin 2018/say Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 1 Arrêt du 11 juin 2018 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : Georges Chanez Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant principal et intimé à l’appel joint, représenté par Me Fabien Morand, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et appelant joint Objet Quotité de la peine (art. 47 ss CP) ; sursis (art. 42 ss CP) Appel du 2 janvier 2018 et appel joint du 15 janvier 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 19 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 19 septembre 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de vol (par métier), tentative de vol (par métier), dommages à la propriété, violation de domicile, délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjours illégaux) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement subie et des jours effectués en exécution anticipée de peine, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 300.-. De plus, le Tribunal a prononcé l’expulsion obligatoire judiciaire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans. Il a également ordonné la confiscation et la destruction d’objets séquestrés le 10 février 2017 et a pris acte de l’admission, sur leur principe, par A.________, des conclusions civiles formulées par l’ensemble des parties plaignantes et les a renvoyées à agir par la voie civile. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu a été arrêtée à CHF 4'574.90 et A.________ a été condamné au paiement des frais de procédure. Il est reproché à A.________ d’avoir participé 14 cambriolages ou tentatives de cambriolages entre le 28 janvier 2016 et le 10 février 2017 (9 cas à Fribourg, 4 cas en Valais et 1 cas à Genève) en utilisant un mode opératoire bien rodé en ce sens qu’il entrait par effraction dans les appartements en arrachant ou endommageant le cylindre de la porte ou en forçant la serrure, ceci à l’aide d’une clé à molette ou d’un tournevis. Il dérobait ensuite tout bien facilement négociable, tels que des bijoux ou du matériel informatique, causant ainsi un dommage total d’au minimum CHF 101'138.05. Il est également reproché à A.________ d’être entré et d’avoir séjourné illégalement en Suisse, entre le mois de mai 2016 et le 9 février 2017, dans le but de commettre les actes délictueux décrits ci-dessus. De plus, le Tribunal a retenu que durant la période de mai 2016 au 9 février 2017, A.________ a acquis auprès d’inconnus une quantité indéterminée d’héroïne pour sa propre consommation qu’il finançait grâce au produit de ses infractions (cf. jugement querellé, p. 7, 8 et 12, 13). B. Le 19 septembre 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 13’120a). Le jugement motivé lui a été notifié le 11 décembre 2017 (DO 13’170). Le 2 janvier 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée qui porte sur la quotité de la peine qui lui a été infligée ainsi que sur le sursis. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine plus clémente, assortie du sursis partiel. C. Le 15 janvier 2018, le Ministère public a interjeté un appel joint. Il conclut au rejet de l'appel principal et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que A.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement et des jours effectués exécution anticipée de peine, frais de première et seconde instances à la charge du prévenu. D. Par courrier du 12 février 2018, A.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur l’appel joint. E. Ont comparu à la séance du 11 juin 2018, A.________, assisté de Me Fabien Morand, et le Procureur au nom du Ministère public. L’appelant et le Ministère public ont confirmé leurs conclusions respectives. A.________ a conclu au rejet de l’appel joint. A.________ a ensuite été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 à Me Fabien Morand pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Morand a répliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 12 janvier
2018. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant et l’appelant joint contestent uniquement la quotité de la peine qui a été infligée au prévenu, lequel requiert en outre qu’elle soit assortie d’un sursis partiel. Dans ces conditions, la condamnation du prévenu en raison des infractions de vol (par métier), tentative de vol (par métier), dommages à la propriété, violation de domicile, délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjours illégaux) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. 1), ainsi que l’amende de CHF 300.- infligée au prévenu (ch. 2), l’expulsion obligatoire judiciaire du territoire suisse du prévenu pour une durée de 10 ans (ch. 3), la confiscation et la destruction des objets séquestrés le 10 février 2017 (ch. 4), le sort des conclusions civiles (ch. 5), le montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu (ch. 6), la mise à sa charge de frais de procédure (ch. 7), le rejet de toute demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ch. 8), et le fait que le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les frais de son avocat que lorsque sa situation financière le lui permettra (ch. 9), sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP-CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1. La culpabilité de l’appelant n’est pas contestée en appel. Cependant, tant l’appelant que l’appelant joint contestent la quotité de la peine privative de liberté infligée à l’appelant que le Tribunal a fixée à 30 mois fermes et invoquent une violation de l’art. 47 CP. L’appelant allègue, pour sa part, que la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance est trop sévère et inadaptée compte tenu du fait qu’il a reconnu l’intégralité des actes qui lui sont reprochés, qu’elle ne tient pas compte de l’effet sur son avenir et que sa collaboration doit être qualifiée d’exceptionnelle. Il conclut principalement à ce qu’une peine privative de liberté de 18 mois soit prononcée, subsidiairement, si la peine initialement prononcée devait être maintenue, à ce qu’elle soit assortie du sursis partiel. De son côté, le Ministère public conclut à ce que soit infligée au prévenu une peine privative de liberté de 36 mois fermes, peine qu’il avait déjà requise en première instance, considérant celle qui a été prononcée comme pas assez sévère compte tenu de la gravité des faits retenus à l’encontre du prévenu, du fait que prévenu a agi par métier, que le butin était important et au vu de ses nombreux antécédents. 2.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 2.3. Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois fermes ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour la contravention à la LStup commise, laquelle n’est pas contestée. Pour fixer la peine privative de liberté, ils ont tenu compte de la faute du prévenu qu’ils ont qualifiée de lourde retenant qu’il a agi à réitérées reprises (soit 14 fois en un peu moins d’une année), sans considération pour le bien d’autrui, n’hésitant pas à perturber la tranquillité et l’intimité d’autrui. Ils ont en outre qualifié son mobile de purement égoïste en ce sens qu’il a agi par appât du gain facile, multipliant les actes litigieux afin de maximiser son profit. A ce titre, il n’est venu en Suisse que dans le but de commettre des cambriolages, ce qui témoigne d’une intensité délictuelle forte. Ils ont également souligné que le prévenu a causé un dommage total d’au minimum CHF 101'138.05, sans compter les biens dont la valeur n’a pu être estimée, étant précisé qu’une partie du butin a été envoyée en Moldavie. Le Tribunal a également mentionné la bonne collaboration à l’enquête de A.________, qui a admis les faits et s’est spontanément dénoncé pour certains cambriolages, élément qu’ils ont toutefois nuancé avec le fait qu’après avoir été arrêté une première fois en février 2016, il n’a pas hésité à continuer dans ses activités criminelles, minimisant sa responsabilité par l’explication de sa consommation d’héroïne, alors qu’il avait déjà émis le souhait de pouvoir rester auprès de sa famille lors de sa première audition à la police et surtout auprès de sa femme alors enceinte. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré que la volonté de s’amender du prévenu était un élément neutre, ce d’autant que les efforts consentis par celui-ci sont trop récents pour être considérés comme un élément favorable. De plus, le Tribunal a relevé que les antécédents du prévenu sont mauvais dès lors qu’il a été condamné 14 fois, dont 6 fois spécifiquement pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et qu’il n’a pas tenu compte des avertissements que les peines représentaient, notamment les deux dernières condamnations de 45 jours et de 6 mois de peine privative de liberté ferme. Au demeurant, il a été condamné à 8 reprises à des peines privatives de liberté fermes allant de 90 jours à 11 mois, sans qu’il ne modifie son comportement, ce qui a amené le Tribunal à considérer que A.________ présente une volonté criminelle forte et s’enracine dans la délinquance. Enfin, l’autorité intimée a tenu compte du concours d’infractions aggravant le maximum de la peine encourue à 15 ans (cf. jugement attaqué, p. 16 et 17). La Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal pénal, qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Le prévenu a déclaré avoir commis les infractions qui lui sont reprochées pour financer sa consommation d’héroïne dont il était dépendant (DO 2'193, 3'007, 2'194, 13'108, 13’0109). La Cour constate cependant que le médecin qui a consulté le prévenu lors de son arrestation à Genève n’a pas constaté de signe clinique de manque et a refusé de lui donner un traitement (DO 2'102). De plus, le prévenu n’a pas évoqué sa consommation d’héroïne devant le Procureur genevois qui l’a auditionné lors de son arrestation (DO 2'105). Ces éléments permettent ainsi de douter du fait qu’il commettait ses vols dans le seul but de pouvoir assouvir sa dépendance à l’héroïne, mais laisse plutôt à penser que son objectif était également de s’enrichir facilement en un minimum de temps, sans considération pour ses victimes. Rien n’obligeait toutefois le prévenu à commettre les nombreux vols par effraction qu’il a réalisés ou tentés de réaliser, en emportant un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 butin important et en causant de nombreux dégâts. Le prévenu s'est mis lui-même dans l'impossibilité d'obtenir une activité rémunérée dès lors qu'il est venu et se trouvait sans autorisation en Suisse et qu'il a choisi de se complaire durablement dans cette situation illégale. Agissant toujours méthodiquement selon le même mode opératoire, il a fait de ses cambriolages un mode de vie qui aurait certainement perduré au-delà de la période retenue s’il n’avait pas été arrêté dès lors qu’il n’avait déjà pas hésité à poursuivre ses agissements criminels après avoir été arrêté une première fois en février 2016. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 9), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. Certes la Cour prend acte des intentions émises par le prévenu de se détourner définitivement de la délinquance, ce qu’elle ne peut qu’encourager. Toutefois, vu ses nombreux antécédents et le fait qu’il avait déjà émis une telle intention avant la naissance de son fils, la Cour se doit de les apprécier avec retenue dès lors qu’il n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions après la naissance de son fils. En outre, on ne saurait retenir, comme le soutient l’appelant, que sa réinsertion sera meilleure si la peine est réduite, d’autant plus que le prévenu a trouvé un emploi non pas auprès d’un tiers quelconque mais bien dans la société de son beau-père pour sa sortie de prison de sorte qu’il devrait pouvoir lui être garanti jusqu’à sa libération. Il est certes inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée a des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Toutefois, ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de peine, qui doit rester dans des proportions marginales, qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5), lesquelles ne sont pas données en l'espèce. De plus, l’appelant semble mélanger la question de la durée de la peine prononcée avec la question de savoir si celle-ci doit être exécutée jusqu’à son terme, question qui doit être traitée dans le cadre de la libération conditionnelle. La Cour relève également que compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1). En sus de ces éléments, la Cour relève toutefois que, par inadvertance, le Tribunal a omis de tenir compte du fait que la peine privative de liberté prononcée représente en fait une peine d’ensemble partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 2 février 2016 par le Ministère public du Nord vaudois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (4 vols avec effraction, DO 2'002 et 2’027). En effet, les vols par métier, dommages à la propriété et violations de domiciles commis le 28 janvier 2016 à Villars-sur-Glâne et le 29 janvier 2016 à Guin l’ont été avant le prononcé de la condamnation du 2 février 2016, de telle sorte qu’il se justifie de faire application de l’art. 49 al. 2 CP, la peine partiellement complémentaire devant alors être fixée de façon à ce que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. En l’espèce, si toutes les infractions avaient fait l’objet du présent jugement, la peine privative de liberté prononcée, en tenant compte des règles sur le concours, aurait dû selon la Cour être fixée à 36 mois, de laquelle il faut toutefois déduire la peine de 6 mois déjà prononcée. Partant, la peine privative de liberté encore à prononcer s’élève effectivement à 30 mois, mais constitue une peine d’ensemble partiellement complémentaire. L’appel du prévenu et l’appel joint du Ministère public sont tous deux rejetés sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 3. 3.1. L’appelant conclut à titre subsidiaire à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit assortie d’un sursis partiel. Il allègue que depuis son arrestation il a totalement arrêté de consommer de l’héroïne et qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes qu’il regrette. Il a l’intention de retourner vivre en Moldavie avec son épouse et son fils et dit pouvoir travailler dans l’entreprise de son beau-père. Au vu de ces éléments, il soutient qu’on ne peut poser un pronostic défavorable sur son comportement futur. 3.2. Les dispositions sur le sursis ont été modifiées le 1er janvier 2018. En vertu de l’art. 2 al. 2 CP, le droit le plus favorable devra être appliqué au prévenu. En l’espèce, excepté l’actuel art. 42 al. 2 CP, dont la nouvelle version est moins sévère que l’ancienne et qu’il convient dès lors d’appliquer, le nouveau droit des sanctions n’est, pour le surplus, pas plus favorable dans le cas particulier de sorte que l’ancien droit doit être appliqué. La peine privative de liberté de 30 mois prononcée ce jour ne permet pas l’octroi d’un sursis complet. Par contre, une peine privative de liberté de 1 an au moins et de 3 ans au plus peut être assortie d’un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2.). En vertu de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (cf. arrêt TF 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1 et les réf. citées ; arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152). 3.3. En l'espèce, la peine privative de liberté de 30 mois infligée au condamné est compatible avec l'octroi du sursis partiel. Toutefois, le 7 mars 2011, soit dans les cinq ans avant la commission des deux premiers cambriolages à l'origine de la présente procédure (le 28 et le 29 janvier 2016), le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, peine partiellement complémentaire au jugement du 18 octobre 2010 du Tribunal de police de Genève, soit à une peine privative de liberté de plus de 6 mois, de sorte qu'il ne peut bénéficier du sursis qu'en présence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Non seulement le prévenu a récidivé pour le même type d’infractions que celles faisant l’objet du jugement de la Chambre pénale du canton de Genève du 7 mars 2011 (vol, actes préparatoires délictueux au brigandage, séjour illégal), mais il figure au casier judiciaire suisse à raison de 14 condamnations au total entre 2007 et 2016, principalement pour des infractions du même type que celles jugées ce jour, soit des infractions contre le patrimoine, la liberté et la loi sur les étrangers. En effet, dix condamnations portaient sur des vols, dont 6 d’entre elles comprenaient également les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile. Parmi toutes les condamnations figurant au casier judiciaire du prévenu, 8 d’entre elles ont été sanctionnées par des peines privatives de liberté fermes allant de 90 jours à 11 mois. Aucune de ces condamnations n’a toutefois décidé A.________ à se détourner de la voie criminelle. Pire, le prévenu n’a pas hésité à recommencer ses activités délictueuses peu de temps après avoir été condamné, le 2 février 2016, à 6 mois de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et alors qu’il avait émis le souhait de pouvoir rester auprès de sa famille pour assister à la naissance de son fils, naissance de son premier enfant qui aurait justement dû lui faire prendre conscience de la situation et le faire renoncer à son activité délictueuse. Force est toutefois de constater que seule son arrestation a fait cesser ses agissements. Compte tenu du nombre et du type d’antécédents ainsi que du laps de temps durant lequel ont eu lieu les nombreuses infractions et condamnations du prévenu, ses antécédents ne peuvent être qualifiés que de particulièrement mauvais. De plus, le fait que le prévenu ait recommencé à se livrer aux mêmes types d’actes répréhensibles moins de 4 mois après sa dernière condamnation, de même que la longue liste de ses antécédents, démontre qu’il ne se soucie que très peu du respect des règles de base de l'ordre juridique, qu’il présente une volonté criminelle forte et s’enracine dans la délinquance. Les déclarations du prévenu, selon lesquelles il a décidé de tourner définitivement le dos à la délinquance, représentent pour lui un futur souhaitable à encourager, mais ne peuvent qu’être prises avec la plus grande retenue. Certes, le prévenu a une vie familiale stable. Toutefois, sa situation est semblable à celle qui existait déjà au moment des faits, ce qui ne l’a pas empêché de commettre des infractions. Il a également avoir des projets professionnels et ne prend plus de drogue dure ; cela ne suffit toutefois pas pour poser un pronostic particulièrement favorable. En définitive, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de réaliser les exigences qualifiées posées par l'art. 42 al. 2 CP de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 sorte que la peine privative de liberté sera ferme. L’appel du prévenu est donc également rejeté sur ce point. 4. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1. La culpabilité n’étant pas remise en cause en appel de même que la répartition des frais de procédure, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, la peine privative de liberté de 30 mois a été confirmée et le sursis partiel rejeté de sorte que l’appelant a été entièrement débouté sur son appel. Le Ministère public a lui eu gain de cause sur l’appel principal. Le prévenu a en revanche résisté avec succès à l’appel joint du Ministère public. Partant, il se justifie de mettre les 3/4 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant et les 1/4 à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). 5.3 En l'espèce, Me Fabien Morand a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 20 février 2017 (DO 7'000-7’001). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Morand, sauf en ce qui concerne le forfait correspondance dès lors que toutes les opérations ont déjà été prises en compte dans les honoraires ainsi que les déplacements de l’avocat de Bulle à Fribourg pour consulter le dossier dès lors qu’il s’agit d’un travail de secrétariat. La Cour a encore retranché deux heures sur les trois heures mentionnées pour la séance de ce jour, celle-ci n’ayant duré qu’une heure. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'809.80, TVA par CHF 272.65 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. L’appel joint du Ministère public est rejeté. Le chiffre 2 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 19 septembre 2017 prend désormais la teneur suivante : « condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 10 février 2017 au 2 avril 2017, et des jours effectués en exécution anticipée de peine depuis le 3 avril 2017. Cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 2 février 2016 par le Ministère public du Nord vaudois. au paiement d'une amende de CHF 300.00, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). » Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement attaqué, dans la teneur suivante : 1. reconnaît A.________ coupable de vol (par métier), tentative de vol (par métier), dommages à la propriété, violation de domicile, délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjours illégaux) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des articles 22, 40, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106, 139 ch. 2, 144 al. 1, 186 CP, 115 al. 1 let. a et b LEtr, 19a al. 1 LStup, 2. (confer supra) 3. prononce, en application de l’art. 66a al. 1 let c et d CP l’expulsion obligatoire judiciaire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans ; 4. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction d’un tournevis, d’un couteau suisse, d’une carte SIM ORANGE, d’une carte SIM nano LYCA, d’un smartphone SONY XPERIA, d’un ticket de passager pour un trajet en ferry, d’une clé à molette séquestrés le 10 février 2017 ; 5. prend acte de l’admission, sur leur principe, par A.________ des conclusions civiles formulées par l’ensemble des parties plaignantes et renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 ch. b CPP) ;
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 6. arrête au montant de CHF4’574.90 (dont CHF 338.90 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Fabien MORAND, défenseur d’office du prévenu indigent ; 7. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument : CHF 2'450.00 ; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 11'291.90, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office). 8. rejette d’office toute demande d’indemnité au sens de l’art 429 CPP ; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4’574.90 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 3/4 des frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ et les 1/4 restant sont laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Fabien Morand pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'809.80, TVA par CHF 272.65 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 juin 2018/say Le Président : La Greffière-rapporteure :