Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 à 18 mois de peine privative de liberté, respectivement à l’octroi d’un sursis complet pendant 4 ans, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 3 août 2013. Ce faisant, il remet en cause la peine qui lui a été infligée en première instance à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. A titre de réquisitions de preuves, l’appelant requiert la réouverture de la procédure probatoire afin d’actualiser sa situation personnelle, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire. Il a été invité par la direction de la procédure à motiver cette deuxième réquisition par ordonnance du 6 février 2017 et il y a donné suite par courrier du 12 avril 2017. Par courrier du 26 janvier 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Par ordonnance du 11 août 2017, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve formulée par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire. C. Par fax du 31 janvier 2018, adressé à la Cour tôt dans la matinée avant l’ouverture des débats, Me Nicolas Charrière a produit une expertise psychiatrique établie le 8 janvier 2018 par le Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, à Genève, ainsi que sa liste de frais. Par la même occasion, le défenseur d’office du prévenu a réitéré sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Ont comparu à la séance du 31 janvier 2018, A.________ assisté de Me Nicolas Charrière, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 10 janvier 2017. Pour sa part, le Procureur a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. Me Nicolas Charrière a produit le courrier
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 envoyé par fax en début de matinée et a renoncé à plaider la réquisition de preuve qui y est formulée. Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet de la réquisition de preuve et à la confirmation de l’ordonnance du 11 août 2017. Après délibérations, la Cour a rejeté la requête de Me Nicolas Charrière. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. Me Nicolas Charrière, puis le Procureur ont plaidé. Ils ont ensuite répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. Il conclut également à une réduction de sa peine privative de liberté de 24 à 18 mois, respectivement à l’octroi d’un sursis complet pendant 4 ans, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 3 août 2013. Dans la mesure où il ne remet pas en cause sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et conduite sans assurance responsabilité, le jugement attaqué, sur ces points, qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 5 à 12 du dispositif du jugement entrepris qui ne sont pas non plus remis en question par l’appelant. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 10 janvier 2017, A.________ a sollicité la réouverture de la procédure probatoire, en particulier sa (ré)audition – afin d’actualiser sa situation personnelle –, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire. Invité par la direction de la procédure à indiquer pour quels motifs il sollicitait la mise en œuvre d’une telle expertise, l’appelant a motivé sa requête par acte de son défenseur du 12 avril 2017. Par ordonnance du 11 août 2017, la Vice-Présidente a rejeté la réquisition de preuve formulée par l’appelant, motif pris qu’une expertise psychiatrique complémentaire apparaissait superfétatoire, étant précisé qu’un rapport concernant l’appelant serait demandé au SESPP avant la séance du 31 janvier 2018 – à l’occasion de laquelle il serait entendu sur sa situation personnelle – et qu’un rapport serait, cas échéant, demandé à son médecin traitant, le Dr C.________. Ce dernier a produit par courriel un rapport succinct le 24 janvier 2018. Le SESPP n’a pas été en mesure de produire le rapport demandé, un seul entretien ayant eu lieu au Centre de psychiatrie forensique et le prévenu étant convoqué le 1er février 2018 par son agent de probation. Le 31 janvier 2018, juste avant l’ouverture des débats, Me Nicolas Charrière a notamment produit une expertise psychiatrique établie le 8 janvier 2018 par le Dr B.________, psychiatre- psychothérapeute FMH, à Genève, à la demande de l’Office AI du canton de Vaud. Par la même occasion, il a réitéré sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire du prévenu. A l’appui de cette réquisition, il fait valoir pour l’essentiel que le rapport d’expertise psychiatrique du 14 novembre 2014 établi par le Dr D.________ commence à dater. Quant aux dernières informations relatives à la situation personnelle et à l’état de santé du prévenu sollicitées par la Cour, soit les lettres des 10 et 11 janvier 2018 de la Fondation vaudoise de probation, la missive du 18 janvier 2018 du SESPP et le courrier du 24 janvier 2018 du Dr C.________, il estime qu’elles sont incomplètes. 1.3.1 Il y a notamment lieu à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise lorsque les conclusions de deux ou plusieurs expertises, privées ou judiciaires, divergent notablement (art. 189 let. b CPP). Un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peuvent également être mis en œuvre lorsqu'il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise (art. 189 let. c CPP), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement (arrêt TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid.1.1 et la doctrine citée). En principe, seul un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie doit être autorisé à réaliser une expertise psychiatrique au sens des art. 20 et 56 al. 3 CP (ATF 140 IV 49, JdT 2014 IV 281 consid. 2.7). 1.3.2 En l’espèce, la Cour constate que l’appelant ne soutient pas que l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr D.________ le 14 novembre 2014 est lacunaire, qu’elle souffre d’éventuelles contradictions internes irréductibles ou encore qu’elle ne suit pas une méthodologie rigoureuse et scientifique. Il ne prétend pas non plus que l’expert précité ne disposait pas des compétences nécessaires pour procéder à la mission d’expertise qui lui a été confiée, mais se borne à alléguer, de manière toute générale, que le rapport d’expertise en question commence à dater – opinion que la Cour ne partage pas, comme on y reviendra plus avant –, sans étayer davantage critique, en particulier sans démontrer – alors qu’il lui incombait de le faire – en quoi cet élément ferait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 redouter l’existence d’éventuelles carences susceptibles d’affecter l’expertise querellée dans son ensemble. Dans ces circonstances, la Cour se limitera à souligner qu’elle ne voit aucun motif de s'écarter de l'expertise du Dr D.________, lequel retient une légère diminution de la responsabilité pénale du prévenu – s’agissant des actes tels que la conduite sans permis, la consommation de stupéfiants, respectivement la conduite sous l’emprise de stupéfiants, et les menaces –, respectivement une diminution moyenne de responsabilité, s’agissant tout particulièrement de l’épisode de la course- poursuite du 6 octobre 2013 qui constitue l’épisode le plus grave (cf. rapport d’expertise du 14 novembre 2014, p. 31 ss ; DO/4'030 ss, 4’061). Au surplus, la Cour constate que l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr D.________ le 14 novembre 2014 est en tous points conforme aux réquisits fixés par le Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 in fine notamment). L'expert a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, ses conclusions sont claires et sans équivoque, de sorte que rien ne laisse à penser que son expertise serait entachée d’une quelconque lacune. Son rapport d’expertise retrace une anamnèse complète et détaillée de l’expertisé. Cette anamnèse comprend notamment des éléments biographiques, un rappel du diagnostic retenu et fait état des conclusions de l’expert. Il comporte in fine des conclusions claires et dûment motivées. Le rapport est bien structuré, de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre qu’il ne suit pas une méthodologie. En définitive, la Cour s'estime suffisamment renseignée tant par l'expertise querellée que par l’expertise psychiatrique du 8 janvier 2018 produite avant la séance par le conseil du prévenu, laquelle contient une anamnèse complète, détaillée et récente de l’expertisé. Il s’ensuit le rejet de la réquisition de preuve de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire. 2. Dans un premier moyen, l’appelant conteste que les conditions objectives et subjectives de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP soient réunies. En bref, il soutient pour l’essentiel que le comportement qui lui est reproché n’est pas allé plus loin qu’une simple insoumission, laquelle, selon son appréciation, n’a pas atteint l'intensité requise par la jurisprudence relative à la disposition précitée. Il affirme en particulier qu’il n’aurait pas empêché les agents d’accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et soutient en définitive à cet égard que son refus de se conformer aux ordres de la police aurait dû exclusivement être sanctionné par une contravention à l'art. 27 al. 1 LCR, punissable en vertu de l'art. 90 al. 1 de la même loi. 2.1 Aux termes de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative à l'infraction réprimée par l'art. 286 CP. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit, let. A, ch. II, p. 14 s.), à rappeler que, selon la jurisprudence, une simple désobéissance à un ordre donné ne suffit pas (ATF 110 IV 92). Ainsi, il ne suffit pas que l’auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire, ni qu’il entrave le résultat visé par l’acte de l’autorité sans l’empêcher en tant que tel (ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 124 IV 127 consid. 3a / JdT 1999 IV 130, ATF 120 IV 136 consid. 2a). De même, le seul fait d’exprimer son désaccord à l’encontre d’un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l’entraver, n’est pas constitutif d’infraction Est,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 notamment, constitutif d’infraction au sens de l’art. 286 CP le fait, pour l’auteur, de prendre la fuite pour échapper au policier chargé de le mener en prison, empêchant ce dernier de remplir sa mission (ATF 85 IV 142 consid. 2) ou encore le fait de prendre la fuite pour échapper à un contrôle d’identité, afin d’éviter une poursuite pénale prévisible, par exemple (ATF 124 IV 127 / JdT 1999 IV 130). 2.2 S’agissant de l’épisode du 6 octobre 2013, le Tribunal pénal a retenu les faits pertinents suivants : « Le 6 octobre 2013, vers 20h45, A.________ était arrêté au volant du véhicule de marque Audi Quattro, sans plaque d’immatriculation, à Delley, route de Villars, lorsqu’une patrouille de police est arrivée pour effectuer un contrôle. Voyant la voiture des agents s’approcher, A.________ a pris la fuite à bord de son véhicule en direction de Gletterens, malgré les attributs "stop police" enclenchés et les feux bleus et sirènes allumés par la police. Sur tout son trajet, qui est passé par Delley, Portalban, Gletterens, Vallon, Ressudens et qui s’est terminé à l’entrée de Payerne, A.________ a circulé à vive allure. En effet, entre Delley et Portalban-Dessus, le prévenu a circulé à une vitesse oscillant entre 80 et 100 km/h. Sur la route de Riaz, peu avant Gletterens, il a accéléré pour atteindre une vitesse entre 140 et 160 km/h. Dans le village de Gletterens, il a ensuite pris un virage à la corde, sans aucune visibilité, faisant ainsi crisser les pneus. Il a alors continué sa route puis, entre Gletterens et Vallon, il a atteint une vitesse de 160-180 km/h. Au croisement de Vallon avec la route cantonale, il s’est engagé sur celle-ci sans accorder la priorité aux autres automobilistes qui arrivaient, puisqu’il n’a pas respecté le "stop" bordant cette route principale et limitée à 80 km/h. Un conducteur arrivant d’ailleurs depuis la gauche a dû immobiliser son véhicule pour laisser passer le prévenu ainsi que la patrouille de police. Puis, en direction de Ressudens, il a roulé entre 120 et 140 km/h pour accélérer à nouveau à 180-200 km/h avant d’arriver à Pont Neuf. Quelque peu après, avant Tuileries, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté avec les deux roues avant une bordure en béton, ce qui le fit sortir de la route. Malgré l’éclatement des pneus, il a repris la route de Freybonnay à vive allure (entre 180 et 200 km/h) en roulant sur les jantes. A cette vitesse, les roues fumaient et faisaient des étincelles. A l’intérieur du village de Corcelles-près-Payerne, il a effectué un dépassement téméraire sur une voie où les croisements étaient interdits en raison du fait que la chaussée était en travaux et donc rétrécie. Ensuite, à la sortie du village, il a fini par décélérer pour ne rouler plus qu’à 100-120 km/h en direction de Montagny. A cet endroit, il a tourné à droite pour s’aventurer en direction de Payerne. Peu après, des morceaux de pneu ont été projetés contre le véhicule de la police qui a dû faire une manœuvre pour les éviter. Sur l’entier du trajet, à trois endroits au moins, il a effectué des dépassements dangereux alors que des véhicules arrivaient en face. A chaque fois, les conducteurs ont eu l’obligation de s’écarter pour permettre au prévenu de se rabattre. A.________ a fini par être arrêté au giratoire de la Fenette, à Payerne, grâce à un barrage installé par la police vaudoise. Il a pu être constaté à ce moment-là que A.________ était sous le coup du retrait de permis pour toutes les catégories et que son véhicule était hors circulation. Lors de la fouille, un minigrip contenant 2.8 g. de mélange de tabac et de marijuana ainsi qu’un mégot de joint ont été découverts dans le slip du prévenu, respectivement dans son véhicule. Ce dernier a toutefois refusé de se soumettre à une prise de sang et d’urine » (cf. jugement attaqué, ad partie en fait, let. B, ch. III,
p. 4 s.). 2.3 Sur la base de cet état de faits, les premiers juges ont ensuite opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP : « Des faits tels que retenus sous point EN FAIT, B. III. 3., A.________ s'est enfui à bord de son véhicule malgré les attributs "stop police" enclenchés et les feux bleus et sirènes allumés par la police. Il a continué sa route sur plusieurs kilomètres, roulant pendant 12 minutes. Il ne s'est finalement arrêté que grâce à un barrage de police. Il est évident que la course poursuite que le prévenu a obligé les policiers à faire a rendu plus compliqué l'accomplissement de leur tâche officielle. A.________ a, par son comportement, rempli les éléments objectifs de l'art. 286 CP. Subjectivement, nul doute qu'il a agi avec
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 conscience et volonté, ayant lui-même reconnu avoir voulu échapper au contrôle de police » (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit, let. B, ch. II, p. 17). 2.4 En l’espèce et bien qu’il affirme le contraire à présent (cf. mémoire d’appel, ch. 3, p. 3), il y a lieu de relever que l’appelant n’a pas contesté l’infraction précitée devant le Tribunal pénal (cf. PV du 14.12.2016, p. 8, lignes 1 ss), pas plus qu’il n’a alors contesté les faits, respectivement leur qualification juridique – sauf pour l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR –, comme cela ressort expressément du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2016 (ibidem), en particulier de la plaidoirie de son défenseur. Il a du reste admis l’essentiel des faits qui lui sont reprochés – à tout le moins eu égard à l’épisode du 6 octobre 2013 – au cours de l’instruction devant la Police (DO/2'021 ss), puis devant le Procureur (DO/3’000 ss, 3'008, ligne 245), comme en atteste l’acte d’accusation du 15 juillet 2016 (DO/10'014 ss, 10’016), dont la teneur a d’ailleurs été reprise in extenso par les premiers juges dans leurs motifs (cf. supra considérant 2.2 et réf. citée). En tout état de cause, il suffit de se fonder sur les premières déclarations du prévenu à la Police cantonale le 6 octobre 2013, desquelles il ressort que l’intéressé a déclaré avoir pris la fuite pour échapper à un contrôle de police, car il se savait en infraction ; pour mémoire, il roulait sans plaque d’immatriculation notamment, ce qui n’a pas manqué d’interpeller une patrouille de police. Ainsi, malgré les signaux lumineux "stop police" et les feux bleus enclenchés immédiatement par celle-ci – et qu’il admet avoir vus très rapidement (DO/2'022, lignes 7 ss) –, le prévenu n’a pas stoppé sa course. Ce faisant, il a donc refusé d’obtempérer aux injonctions des agents lui demandant de stopper son véhicule, de sorte qu’on doit admettre que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction ici en cause sont réunis. Il a ensuite continué sa route sur plusieurs kilomètres, roulant à vive allure pendant 12 minutes pour échapper à la patrouille de police qui le poursuivait. Là encore, le prévenu a agi avec conscience et volonté à l’égard des représentants de l’ordre, qu’il a entravés dans l’accomplissement de leur mission, étant précisé qu’une entrave ou un empêchement différé suffit à réaliser l’élément constitutif objectif de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP (ATF 127 IV 115 consid. 2). Il ne s'est finalement arrêté que grâce au barrage mis en place par une autre patrouille de police intervenue le soir des faits. Le prévenu ayant agi avec conscience et volonté, l’élément constitutif subjectif de cette infraction est donc aussi réalisé. En définitive, à l’instar des premiers juges, il y a lieu d’admettre que le refus de se conformer aux attributs de police, pourtant parfaitement reconnaissables pour lui au moment des faits – ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas –, avant de se lancer dans une course-poursuite avec celle-ci, tombe incontestablement sous le coup de l'art. 286 CP. Dans le cas d’espèce, le prévenu a en effet adopté une attitude qui, bien qu’il le conteste, va significativement plus loin que la simple insoumission, dès lors qu’il entendait, comme il l’a d’ailleurs admis au cours de l’enquête, s’opposer à tout contrôle en prenant la fuite, ce qui constitue un cas de figure analogue à celui appréhendé par la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 2.1). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, respectivement la confirmation du jugement entrepris en tant qu’il condamne le prévenu pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. 3. L’appelant critique ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant – et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement qu’il demande – qu’il juge excessive en comparaison avec le délit de chauffard de l’art. 90 al. 4 LCR qui prévoit une peine privative de liberté d’un an. Il conclut à une réduction de sa peine de peine privative de liberté de 24 à 18 mois, respectivement à l’octroi d’un sursis complet pendant 4 ans, sous déduction du jour d'arrestation
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 provisoire subi le 3 août 2013 (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 4). Invoquant une violation de l’art. 47 CP, il soutient que les premiers juges ont omis de prendre en considération le contexte particulier et complexe lié à ses troubles psychiatriques au moment où les faits ont été commis ainsi que les éléments déclencheurs de sa décompensation, soit le conflit qui s’exacerbait avec son épouse, la menace d’être privé de ses enfants, sa frustration par rapport au monde du travail, le conflit avec son père juste avant de prendre un véhicule pour regagner l’hôpital où il séjournait ainsi que l’arrestation musclée dont il avait fait l’objet peu de temps auparavant. Il estime également qu’il faut tenir compte de l’écoulement du temps et du fait qu’il n’a plus commis d’infractions depuis. 3.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence récente, la peine adaptée à l'acte et à l'auteur doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire pour l'infraction qui entre en ligne de compte. D'une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d'atténuation ou d'aggravation de la peine n'étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l'intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s'agissait toutefois simplement d'exprimer que le juge, en raison d'un motif d'aggravation ou d'atténuation de la responsabilité, n'est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 3.2 En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). A cet égard, on rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Lorsque l'expert détermine le degré d'atténuation, il fait usage d'un large mais aussi subjectif pouvoir d'appréciation. Il aboutit à un classement concret de la capacité restreinte de discernement et d'appréciation en comparant les effets légalement pertinents d'un trouble concret avec d'autres degrés de gravité qui interviennent. A juste titre, la doctrine relève qu'il s'agit là d'un point de départ qui doit encore être affiné pour la fixation de la peine en fonction des particularités du cas. On exprime cela en disant qu'il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il tombe sous le sens qu'il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution importante peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables, méthode considérée comme licite par la jurisprudence jusqu'à ce jour, est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Il faut relever qu'il n'existe pas de proportionnalité automatique entre la gravité de la pathologie et le degré de diminution de responsabilité. Celle-ci est proportionnelle non pas à la gravité de la maladie mais à l'effet direct de celle-ci sur les facultés cognitives et volitives de l'individu au moment de l'acte et pour cet acte précisément. Cette appréciation quantitative relève d'un domaine abstrait et difficilement objectivable. Elle repose en grande partie sur l'expérience de l'expert et sa connaissance approfondie des mécanismes psychopathologiques. Il faut cependant reconnaître à cette évaluation un certain degré de subjectivité irréductible, inhérent au caractère immatériel et rétrospectif du phénomène à évaluer (cf. NIVEAU, L'expertise psychiatrique pénale de l'adulte, in Jusletter du 27 avril 2015, ch. 3.4). Il n'y a pas non plus de parallèle entre la capacité (déterminable médicalement) d'apprécier un acte et de se déterminer en fonction de cette appréciation et la responsabilité pénale (définie juridiquement), car seule une réduction importante de la capacité de se déterminer exerce un effet sur la responsabilité pénale (cf. HABERMAYER/ SACHS, Aufgaben und Rolle der forensischen Psychiatrie, in Jusletter du 27 avril 2015, ch. 1). Enfin, l'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté maximale ne sera pas forcément exclue si la faute du prévenu, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.3 in fine). 3.3 Ce jour, A.________ est reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et de conduite sans assurance responsabilité civile. En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté allant de 1 à 4 ans (art. 90 al. 3 LCR) – qui, exceptionnellement, dans des cas biens particuliers non réalisés en l’espèce, peut être portée à 6 ans du fait du concours (art. 49 CP) –, ainsi qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). 3.4 Sa faute doit être qualifiée de grave et sa culpabilité est importante. Objectivement, s’agissant tout particulièrement de l’épisode du 6 octobre 2013, il est indéniable que le fait de conduire à très haute vitesse, – à savoir à une vitesse oscillant entre 80 km/h et 200 km/h sur des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 tronçons limités à 50 km/h ou 80 km/h –, dans le cadre d’une course-poursuite – et sous prétexte d’échapper à un simple contrôle de police –, en ne respectant pas la signalisation – il n’a pas respecté un signal « stop » notamment –, en effectuant plusieurs dépassements dangereux – obligeant les conducteurs arrivant en sens inverse à s’écarter pour éviter une collision frontale –, allant jusqu’à perdre la maîtrise de son véhicule – il a fini par heurter une bordure en béton et est sorti de la route, éclatant deux pneus de son véhicule dans la manœuvre –, sans jamais interrompre sa course – il a en effet continué de rouler à vive allure avec deux pneus crevés, puis sur les jantes de son véhicule lorsque la gomme des pneus s’est détachée, pendant au moins 6 minutes –, constitue un comportement insensé d’une rare dangerosité. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident pouvant entraîner une mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves), respectivement la mort, ce d’autant que seul le hasard, pour ne pas dire la chance, a empêché la concrétisation du haut risque d’accident encouru dans le cas d’espèce. En effet, le fait de perdre la maîtrise de son véhicule et de sortir de la route à haute vitesse, entre autre exemple, était susceptible de provoquer un grave accident, dont l’issue aurait pu être tragique. Subjectivement aussi ce comportement est hautement blâmable, car le prévenu a choisi délibérément de prendre le volant sous l’emprise de stupéfiants, sans plaques de contrôle – ou alors avec des plaques qui ne correspondaient pas au véhicule qu’il conduisait s’agissant plus particulièrement de l’épisode du 2 octobre 2013 –, et, qui plus est, sous le coup d’un retrait de permis. Son comportement était par ailleurs parfaitement évitable, ce d’autant qu’il se savait sous la menace d’une condamnation et d’un retrait de permis conséquents dès le 3 août 2013 déjà, date du premier épisode qui lui est reproché ici, respectivement de son arrestation provisoire. Un tel comportement dénote du reste une personnalité d’une rare immaturité qui, dans le cas d’espèce, n’a pas hésité à mettre plusieurs vies humaines en danger pour échapper à une interpellation qui, dès le départ, semblait inévitable. De plus, à l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis que le prévenu n’aurait jamais mis un terme à son comportement délictuel de son propre chef. Il sied néanmoins de relever qu’au moment des faits du 6 octobre 2013, le prévenu était en traitement au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois à Yverdon (DO/10'078 et 4'044) et bénéficiait d’un congé pour se rendre chez ses parents (DO/4048 al. 2). Le 2 octobre 2013, à la suite d’un contrôle routier et à la demande de la Police cantonale vaudoise, le prévenu a été ausculté par le psychiatre de garde qui a ordonné une privation de liberté à des fins d’assistance (DO/10'053) qui s’est transformée en hospitalisation volontaire dès le lendemain (DO/4048 al. 2). Sa sortie administrative a été effectuée le 11 octobre 2013 (DO/4045 al. 1). 3.5 S’agissant de la situation personnelle du prévenu, elle peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, let. E, ch. I, p. 8 ; PV de ce jour, p. 4-6) : A.________ est né en 1982 à E.________. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 4 ans. Il est divorcé et père de deux enfants, nés en 2008 et 2010 respectivement. Actuellement, il bénéficie d’un droit de visite s’exerçant tous les mercredis et un week-end sur deux. L’exercice de son droit de visite se passe bien et les relations avec son ex-épouse sont bonnes (cf. PV de ce jour, p. 4). Il souffre d’un trouble affectif bipolaire diagnostiqué à l’âge de 15 ans (1998). Il a été hospitalisé à 5 reprises dans le cadre d’une décompensation maniaque et/ou mixte – survenue dans le cadre d’une consommation de toxiques, à savoir principalement du cannabis –, la dernière hospitalisation remontant à octobre 2013 au moment des faits qui lui sont reprochés (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 8.01.2018 du Dr B.________, p. 1 et 28). Il était en effet en phase hypomaniaque au moment des faits qui lui
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 sont reprochés (DO/4'054) et traversait une période de décompensation (DO/4'058), de sorte qu’il n’était pas en possession de toutes ses facultés (idem ; cf. infra consid. 3.8). En raison des troubles psychiques dont il souffre, l’intéressé a entamé un suivi auprès du Dr C.________ depuis mars 2015. L’appelant se dit satisfait de ce suivi (cf. PV de ce jour, p. 4). Pour sa part, dans son courrier du 24 janvier 2018 adressé à la Cour, le Dr C.________ a indiqué que le suivi de l’intéressé est sporadique, que son évolution clinique n’est pas stabilisée, qu’il y a une augmentation des consommations de substances et qu’il ne bénéficie d’aucun traitement médicamenteux régulier (cf. courrier du 24 janvier 2018 du Dr C.________). A.________ a déposé une première demande AI en mars 2011, laquelle lui a alors été refusée au motif qu’il disposait d’une capacité de travail pleine et entière selon une expertise réalisée en janvier 2012. Il a par la suite bénéficié d’une curatelle de portée générale pendant plusieurs années, laquelle vient d’être allégée. Il bénéficie désormais d’une curatelle de gestion et de représentation. Il est sans emploi et émarge à l’aide sociale. Il touche un revenu mensuel d'insertion de l’ordre de CHF 2'800.-. Il a de nombreuses dettes. Il paie un loyer de CHF 770.- et CHF 320.- de primes d’assurance-maladie. Suite à sa décompensation au mois d’octobre 2013, le prévenu a déposé une nouvelle demande AI au mois de juillet 2014, laquelle est actuellement examinée par l’Office AI du canton de Vaud et a donné lieu au rapport d’expertise psychiatrique établi le 8 janvier 2018 par le Dr B.________. En conclusion de son rapport, l’expert recommande un suivi auprès d’un service ambulatoire spécialisé dans les troubles bipolaires pendant au moins 2 ans. Elle préconise également un sevrage aux substances (drogues), accompagné d’un traitement aux antidépresseurs ou neuroleptiques si nécessaire. Elle relève au surplus que « le traitement thymorégulateur de fond implique la prescription de la molécule que l’assuré supportera (observance) sans subir des états dépressifs légers à sévères (auquel cas l’assuré renoncera au traitement). La compliance ne peut être obtenue qu’au prix d’une réelle amélioration de son état, à supposer que le problème de toxicomanie ne soit devenu « un style de vie », et qu’une amélioration stable de sa thymie puisse encourager l’assuré à accepter un sevrage avec contrôle régulier sur un long terme » (cf. rapport d’expertise psychiatrique précité, p. 30). 3.6 S’agissant de ses antécédents judiciaires, la Cour relève que l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu fait état d’une précédente condamnation pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle datant de 2011, soit une condamnation qui, bien que sans gravité particulière, s’inscrit dans la continuité de celles qui nous occupent aujourd’hui. On soulignera également qu’il a fait l'objet de plusieurs retraits de permis sur le plan administratif par le passé (DO/10'043). 3.7 S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour souligne que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. En effet, après avoir tenté de louvoyer et de minimiser ses actes dans un premier temps – en particulier lors de ses auditions par la Police cantonale (DO/2'016 ss) –, le prévenu n’a plus contesté l’essentiel des faits qui lui sont reprochés par la suite, pas plus que les règles de conduite et le traitement ambulatoire qui lui ont été imposés; à cet égard, il a notamment admis avoir besoin d’aide et a accepté celle qui lui a été proposée; enfin, il n’a plus commis d’infractions depuis sa condamnation en première instance. D’une manière générale, il se montre coopérant eu égard aux mesures qui lui ont été imposées. L’ensemble de ces éléments dénotent une réelle volonté de l’appelant de s’amender, attitude qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager. Ceci étant, s’agissant de l'influence d'une évolution positive récente sur la quotité de la peine que le prévenu devra subir en raison des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de rappeler que l'art. 47 CP, qui mentionne expressément l'effet de la peine sur l'avenir du condamné comme critère de fixation de celle-ci, en tant qu'élément de prévention
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (cf. TF, arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.3.1). De plus, la Cour constate que le prévenu n’est toujours pas abstinent à toute forme de stupéfiants puisqu’il a admis ce jour en séance qu’il consommait encore occasionnellement du cannabis (cf. PV, p. 5). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la situation personnelle du prévenu telle qu’exposée plus haut, de ses perspectives d’amendement, et au vu de ses antécédents, une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois est indiquée comme peine de base pour sanctionner les agissements de A.________. 3.8 Comme cela vient d’être examiné, la culpabilité de A.________ doit être qualifiée d’importante. Sa faute convient toutefois d’être atténuée en raison du trouble psychique dont il souffre, ce qui justifie une diminution allant de légère à moyenne s’agissant tout particulièrement de l’épisode de la course-poursuite du 6 octobre 2013 qui constitue l’épisode le plus grave, comme le préconise le Dr D.________ dans son rapport d’expertise du 14 novembre 2014 (cf. rapport d’expertise précité, p. 31 ss). 3.9 S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. 3.10 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la culpabilité du prévenu jugée importante et du fait que sa responsabilité était légèrement diminuée – s’agissant des épisodes du 3 août et 2 octobre 2013 –, respectivement moyennement diminuée – s’agissant de l’épisode le plus grave du 6 octobre 2013 –, au moment des faits, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate pour sanctionner ses agissements. Une telle sanction est adaptée à sa faute, à ses antécédents, ainsi qu’à sa situation personnelle. Du reste, elle demeure dans le premier tiers de l'échelle des peines entrant en considération (1 à 4 ans de privation de liberté; art. 90 al. 3 LCR et 49 CP). La peine pécuniaire de 30 jours-amende – à CHF 10 le jour-amende – qui sanctionne l’empêchement d’accomplir un acte officiel n’est pas contestée en tant que telle en appel par le prévenu et il ne ressort pas du dossier que sa fixation, telle qu'opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En revanche, la Cour décide d’office d’assortir cette peine d’un sursis total de 4 ans (cf. infra consid. 4.3). Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle. 4. L’appelant sollicite l’octroi du sursis complet. 4.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.2 Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, bien qu’incertain, un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'auteur ne peut être posé. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne saurait pas non plus être qualifié de « très incertain » au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, ce qui exclurait l’octroi du sursis total qui, pour mémoire, est la règle. En effet, s’il existe des doutes au sujet du comportement futur de l'auteur – en raison de sa consommation de stupéfiants notamment qui, de l’avis de tous les experts, semble être le déclencheur de ses crises de décompensation –, il n’en demeure pas moins que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes, comme il l’a d’ailleurs déclaré en séance (cf. PV, p. 4). Par ailleurs et surtout, il n’a plus inquiété les autorités judiciaires pénales depuis plus de quatre ans à présent. Au moment de la commission des faits, en 2013, le prévenu traversait un important passage à vide, tout particulièrement au niveau familial (DO/4'034 ; DO/10’0162, ligne 9), comme l’ont confirmé tant son ex-épouse (DO/3'002, lignes 61-68) que l’ensemble des thérapeutes qui l’ont examiné. Ces derniers soulignent d’ailleurs que le risque de récidive que présente l’intéressé « est directement en lien avec le risque de décompensation psychique » (DO/4'059), lequel est
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 intimement corrélé à sa consommation de stupéfiants (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 08.01.2018 du Dr B.________, p. 28 ss). Or, la Cour souligne à cet égard que les premiers juges ont ordonné, à titre de règle de conduite, durant le délai d'épreuve, l’abstinence de tout produit stupéfiant avec astreinte à des contrôles biologiques inopinés. Ils ont également ordonné la mise en place du traitement ambulatoire préconisé par l’expert psychiatre dans son rapport du 14 novembre 2014. De l’avis de la Cour, ces deux mesures sont suffisantes pour juguler le risque de récidive encouru. Dans ces conditions, l'appelant doit être mis au bénéfice d'un sursis total. Le délai d’épreuve sera quant à lui fixé à 4 ans, dès lors que le prévenu ne le discute pas. Le sursis total sera également appliqué à la peine pécuniaire prononcée, conformément à l’art. 404 al. 2 CPP. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble qui convient d’être partiellement admis. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. En l'espèce, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première instance, dès lors que l’appelant a été condamné s’agissant de la totalité des chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Or, l'essentiel est ici le bien-fondé de l'accusation, de sorte que l’admission partielle de l’appel formé par A.________ – portant sur les problématiques de la quotité de la peine et de l’octroi du sursis complet – doit demeurer sans incidence sur la quotité des frais qu'il doit assumer. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas, dès lors qu’il n’a pris aucune conclusion en ce sens dans sa déclaration d’appel, pas plus qu’il n’a plaidé sur ce point en séance. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Un recourant qui obtient partiellement gain de cause supportera en principe partiellement les frais (CORO CPP- CHAPUIS, art. 428, n. 1). En l’espèce, l’appel est admis pour l’essentiel, l’appelant n’ayant pas obtenu gain de cause sur une question de qualification juridique alors qu’il a admis les faits qui lui étaient reprochés. En effet, l’appelant a obtenu gain de cause sur la quotité de la peine et sur l’octroi du sursis complet. Par conséquent, il se justifie de laisser les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 2’000.-, les débours, par CHF 200.-, frais de gardiennage du véhicule du prévenu, par CHF 5'153.75, hors frais de défense d’office. 6.2 L’appelant ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (arrêt TF 6B_753/2011 du 14 août 2012, consid. 1). 6.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 En l'espèce, Me Nicolas Charrière a été désigné défenseur d’office de A.________ dès le 7 octobre 2013 par ordonnance du Ministère public du 9 octobre 2013 (DO/7'008). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Nicolas Charrière et retient qu’il a consacré utilement 21.5 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait pour les démarches post-jugement, à savoir 1 heure. Aux honoraires d’un montant de CHF 3’870.- (21.5 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 193.50 pour les débours (5 % de CHF 3'870), CHF 30.- pour les vacations et CHF 322.55 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Nicolas Charrière, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 4’416.05. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a désormais la teneur suivante : La Cour d’appel 1. constate la prescription de l'action pénale relative aux chefs de prévention de violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 aLCR (épisode du 6 octobre 2013) et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 aLStup (acquisition, possession, consommation de marijuana de mars 2011 et le 14 décembre 2013) ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et 329 al. 5 CPP) ; 2. reconnaît A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (épisode du 6 octobre 2013), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (épisodes du 3 août 2013, du 2 octobre
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 2013 et du 6 octobre 2013), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (épisode du 6 octobre 2013), conduite sans assurance responsabilité civile (épisodes du 2 et du 6 octobre 2013), en application des art. 286 CP ; art. 90 al. 3, 91a al. 1, 95 al. 1 let. b, 96 al. 2 aLCR ; art. 34, 40, 42, 44 et 47, 49 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 3 août 2013 (art. 51 CP) ; 4.i. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- ; ii. en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP) ; 5. subordonne, en application de l’art. 94 CP, le sursis à la règle de conduite suivante : abstinence de tout produit stupéfiant avec astreinte à des contrôles biologiques inopinés ; 6. ordonne, en application de l'art. 63 CP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert psychiatre dans son rapport du 14 novembre 2014 (pces 4'030ss) ; 7.i. ordonne, en application de l'art. 90a al. 1 aLCR, la confiscation et la vente aux enchères du véhicule de marque F.________, n° de châssis ggg séquestré le 7 octobre 2013, pour autant qu'un éventuel bénéfice puisse être retiré ; si tel ne devait pas être le cas ce véhicule sera détruit ; ii. l'éventuel produit de sa vente sera porté en déduction des frais de justice. Le solde éventuel sera rétrocédé à A.________ ; 8. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction du joint de marijuana et d'un sachet contenant environ 0.5 g. de marijuana séquestrés le 3 août 2013 figurant sous pce 2'011) (réf. IC 13-31748), de 2.8 g. de mélange de tabac et de marijuana, d'un joint fumé séquestré le 6 octobre 20013 (réf. IC 13-42046) (pces 2'028s.), d'un paquet contentant 30 g. brut de marijuana séquestré le 2 octobre 2013 (réf. IC 13-41255 ; pces 2'071s.) pour autant qu'ils soient encore séquestrés ; 9. rejette d'office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l'art. 429 CPP ; 10. fixe l'indemnité due à Me Nicolas Charrière, défenseur d’office de A.________, à CHF 6'782.45 (honoraires par CHF 5'781.-, débours par CHF 289.05, CHF 210.- à titre de frais de déplacements, TVA de 8% par CHF 502.40) ; 11.i. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 9/10 des frais de procédure pour tenir compte des classements prononcés ce jour ;; émolument global : CHF 1'147.50 [Ministère public : CHF 147.50 ; Tribunal pénal : CHF 1'000.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l'état : CHF 12'482.45 [Ministère public : CHF 5'650.- + forfait de CHF 50.- ; indemnité versée au défenseur d'office : CHF 6'782.45], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires) ;
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 ii. L'éventuel produit de la vente du véhicule confisqué sera porté en déduction des frais de justice. 12. dit A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant des 9/10 de l'indemnité allouée sous chiffre 10. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 7'353.75 (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-; frais de gardiennage du véhicule du prévenu: CHF 5'153.75, hors frais de défense d’office). III. L’indemnité du défenseur de A.________, Me Nicolas Charrière, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 4’416.05, dont CHF 322.55 de TVA. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 31 janvier 2018/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 8 Arrêt du 31 janvier 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pierre Corboz Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Quotité de la peine (art. 47 CP) – Sursis (art. 42 ss CP) Déclaration d’appel du 10 janvier 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Par jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) du 14 décembre 2016, A.________ a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et de conduite sans assurance responsabilité civile. Les premiers juges l’ont condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 3 août 2013, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende – le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- –, dont 15 jours-amende fermes et 15 jours- amende avec sursis pendant 4 ans. Le Tribunal pénal a ordonné à titre de règle de conduite, durant le délai d'épreuve, l’abstinence de tout produit stupéfiant avec astreinte à des contrôles biologiques inopinés. Il a également ordonné la mise en place du traitement ambulatoire préconisé par l’expert psychiatre dans son rapport du 14 novembre 2014. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort du véhicule et des stupéfiants séquestrés au cours de l’enquête pénale. B. A.________ a fait appel de ce jugement le 10 janvier 2017. Il conclut à son acquittement du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, avec suite de frais et dépens d’appel à la charge de l’Etat. Il conclut en outre à une réduction de sa peine de 24 à 18 mois de peine privative de liberté, respectivement à l’octroi d’un sursis complet pendant 4 ans, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 3 août 2013. Ce faisant, il remet en cause la peine qui lui a été infligée en première instance à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. A titre de réquisitions de preuves, l’appelant requiert la réouverture de la procédure probatoire afin d’actualiser sa situation personnelle, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire. Il a été invité par la direction de la procédure à motiver cette deuxième réquisition par ordonnance du 6 février 2017 et il y a donné suite par courrier du 12 avril 2017. Par courrier du 26 janvier 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Par ordonnance du 11 août 2017, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve formulée par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire. C. Par fax du 31 janvier 2018, adressé à la Cour tôt dans la matinée avant l’ouverture des débats, Me Nicolas Charrière a produit une expertise psychiatrique établie le 8 janvier 2018 par le Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, à Genève, ainsi que sa liste de frais. Par la même occasion, le défenseur d’office du prévenu a réitéré sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Ont comparu à la séance du 31 janvier 2018, A.________ assisté de Me Nicolas Charrière, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 10 janvier 2017. Pour sa part, le Procureur a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. Me Nicolas Charrière a produit le courrier
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 envoyé par fax en début de matinée et a renoncé à plaider la réquisition de preuve qui y est formulée. Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet de la réquisition de preuve et à la confirmation de l’ordonnance du 11 août 2017. Après délibérations, la Cour a rejeté la requête de Me Nicolas Charrière. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. Me Nicolas Charrière, puis le Procureur ont plaidé. Ils ont ensuite répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. Il conclut également à une réduction de sa peine privative de liberté de 24 à 18 mois, respectivement à l’octroi d’un sursis complet pendant 4 ans, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 3 août 2013. Dans la mesure où il ne remet pas en cause sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et conduite sans assurance responsabilité, le jugement attaqué, sur ces points, qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 5 à 12 du dispositif du jugement entrepris qui ne sont pas non plus remis en question par l’appelant. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 10 janvier 2017, A.________ a sollicité la réouverture de la procédure probatoire, en particulier sa (ré)audition – afin d’actualiser sa situation personnelle –, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire. Invité par la direction de la procédure à indiquer pour quels motifs il sollicitait la mise en œuvre d’une telle expertise, l’appelant a motivé sa requête par acte de son défenseur du 12 avril 2017. Par ordonnance du 11 août 2017, la Vice-Présidente a rejeté la réquisition de preuve formulée par l’appelant, motif pris qu’une expertise psychiatrique complémentaire apparaissait superfétatoire, étant précisé qu’un rapport concernant l’appelant serait demandé au SESPP avant la séance du 31 janvier 2018 – à l’occasion de laquelle il serait entendu sur sa situation personnelle – et qu’un rapport serait, cas échéant, demandé à son médecin traitant, le Dr C.________. Ce dernier a produit par courriel un rapport succinct le 24 janvier 2018. Le SESPP n’a pas été en mesure de produire le rapport demandé, un seul entretien ayant eu lieu au Centre de psychiatrie forensique et le prévenu étant convoqué le 1er février 2018 par son agent de probation. Le 31 janvier 2018, juste avant l’ouverture des débats, Me Nicolas Charrière a notamment produit une expertise psychiatrique établie le 8 janvier 2018 par le Dr B.________, psychiatre- psychothérapeute FMH, à Genève, à la demande de l’Office AI du canton de Vaud. Par la même occasion, il a réitéré sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire du prévenu. A l’appui de cette réquisition, il fait valoir pour l’essentiel que le rapport d’expertise psychiatrique du 14 novembre 2014 établi par le Dr D.________ commence à dater. Quant aux dernières informations relatives à la situation personnelle et à l’état de santé du prévenu sollicitées par la Cour, soit les lettres des 10 et 11 janvier 2018 de la Fondation vaudoise de probation, la missive du 18 janvier 2018 du SESPP et le courrier du 24 janvier 2018 du Dr C.________, il estime qu’elles sont incomplètes. 1.3.1 Il y a notamment lieu à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise lorsque les conclusions de deux ou plusieurs expertises, privées ou judiciaires, divergent notablement (art. 189 let. b CPP). Un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peuvent également être mis en œuvre lorsqu'il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise (art. 189 let. c CPP), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement (arrêt TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid.1.1 et la doctrine citée). En principe, seul un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie doit être autorisé à réaliser une expertise psychiatrique au sens des art. 20 et 56 al. 3 CP (ATF 140 IV 49, JdT 2014 IV 281 consid. 2.7). 1.3.2 En l’espèce, la Cour constate que l’appelant ne soutient pas que l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr D.________ le 14 novembre 2014 est lacunaire, qu’elle souffre d’éventuelles contradictions internes irréductibles ou encore qu’elle ne suit pas une méthodologie rigoureuse et scientifique. Il ne prétend pas non plus que l’expert précité ne disposait pas des compétences nécessaires pour procéder à la mission d’expertise qui lui a été confiée, mais se borne à alléguer, de manière toute générale, que le rapport d’expertise en question commence à dater – opinion que la Cour ne partage pas, comme on y reviendra plus avant –, sans étayer davantage critique, en particulier sans démontrer – alors qu’il lui incombait de le faire – en quoi cet élément ferait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 redouter l’existence d’éventuelles carences susceptibles d’affecter l’expertise querellée dans son ensemble. Dans ces circonstances, la Cour se limitera à souligner qu’elle ne voit aucun motif de s'écarter de l'expertise du Dr D.________, lequel retient une légère diminution de la responsabilité pénale du prévenu – s’agissant des actes tels que la conduite sans permis, la consommation de stupéfiants, respectivement la conduite sous l’emprise de stupéfiants, et les menaces –, respectivement une diminution moyenne de responsabilité, s’agissant tout particulièrement de l’épisode de la course- poursuite du 6 octobre 2013 qui constitue l’épisode le plus grave (cf. rapport d’expertise du 14 novembre 2014, p. 31 ss ; DO/4'030 ss, 4’061). Au surplus, la Cour constate que l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr D.________ le 14 novembre 2014 est en tous points conforme aux réquisits fixés par le Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 in fine notamment). L'expert a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, ses conclusions sont claires et sans équivoque, de sorte que rien ne laisse à penser que son expertise serait entachée d’une quelconque lacune. Son rapport d’expertise retrace une anamnèse complète et détaillée de l’expertisé. Cette anamnèse comprend notamment des éléments biographiques, un rappel du diagnostic retenu et fait état des conclusions de l’expert. Il comporte in fine des conclusions claires et dûment motivées. Le rapport est bien structuré, de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre qu’il ne suit pas une méthodologie. En définitive, la Cour s'estime suffisamment renseignée tant par l'expertise querellée que par l’expertise psychiatrique du 8 janvier 2018 produite avant la séance par le conseil du prévenu, laquelle contient une anamnèse complète, détaillée et récente de l’expertisé. Il s’ensuit le rejet de la réquisition de preuve de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire. 2. Dans un premier moyen, l’appelant conteste que les conditions objectives et subjectives de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP soient réunies. En bref, il soutient pour l’essentiel que le comportement qui lui est reproché n’est pas allé plus loin qu’une simple insoumission, laquelle, selon son appréciation, n’a pas atteint l'intensité requise par la jurisprudence relative à la disposition précitée. Il affirme en particulier qu’il n’aurait pas empêché les agents d’accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et soutient en définitive à cet égard que son refus de se conformer aux ordres de la police aurait dû exclusivement être sanctionné par une contravention à l'art. 27 al. 1 LCR, punissable en vertu de l'art. 90 al. 1 de la même loi. 2.1 Aux termes de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative à l'infraction réprimée par l'art. 286 CP. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit, let. A, ch. II, p. 14 s.), à rappeler que, selon la jurisprudence, une simple désobéissance à un ordre donné ne suffit pas (ATF 110 IV 92). Ainsi, il ne suffit pas que l’auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire, ni qu’il entrave le résultat visé par l’acte de l’autorité sans l’empêcher en tant que tel (ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 124 IV 127 consid. 3a / JdT 1999 IV 130, ATF 120 IV 136 consid. 2a). De même, le seul fait d’exprimer son désaccord à l’encontre d’un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l’entraver, n’est pas constitutif d’infraction Est,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 notamment, constitutif d’infraction au sens de l’art. 286 CP le fait, pour l’auteur, de prendre la fuite pour échapper au policier chargé de le mener en prison, empêchant ce dernier de remplir sa mission (ATF 85 IV 142 consid. 2) ou encore le fait de prendre la fuite pour échapper à un contrôle d’identité, afin d’éviter une poursuite pénale prévisible, par exemple (ATF 124 IV 127 / JdT 1999 IV 130). 2.2 S’agissant de l’épisode du 6 octobre 2013, le Tribunal pénal a retenu les faits pertinents suivants : « Le 6 octobre 2013, vers 20h45, A.________ était arrêté au volant du véhicule de marque Audi Quattro, sans plaque d’immatriculation, à Delley, route de Villars, lorsqu’une patrouille de police est arrivée pour effectuer un contrôle. Voyant la voiture des agents s’approcher, A.________ a pris la fuite à bord de son véhicule en direction de Gletterens, malgré les attributs "stop police" enclenchés et les feux bleus et sirènes allumés par la police. Sur tout son trajet, qui est passé par Delley, Portalban, Gletterens, Vallon, Ressudens et qui s’est terminé à l’entrée de Payerne, A.________ a circulé à vive allure. En effet, entre Delley et Portalban-Dessus, le prévenu a circulé à une vitesse oscillant entre 80 et 100 km/h. Sur la route de Riaz, peu avant Gletterens, il a accéléré pour atteindre une vitesse entre 140 et 160 km/h. Dans le village de Gletterens, il a ensuite pris un virage à la corde, sans aucune visibilité, faisant ainsi crisser les pneus. Il a alors continué sa route puis, entre Gletterens et Vallon, il a atteint une vitesse de 160-180 km/h. Au croisement de Vallon avec la route cantonale, il s’est engagé sur celle-ci sans accorder la priorité aux autres automobilistes qui arrivaient, puisqu’il n’a pas respecté le "stop" bordant cette route principale et limitée à 80 km/h. Un conducteur arrivant d’ailleurs depuis la gauche a dû immobiliser son véhicule pour laisser passer le prévenu ainsi que la patrouille de police. Puis, en direction de Ressudens, il a roulé entre 120 et 140 km/h pour accélérer à nouveau à 180-200 km/h avant d’arriver à Pont Neuf. Quelque peu après, avant Tuileries, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté avec les deux roues avant une bordure en béton, ce qui le fit sortir de la route. Malgré l’éclatement des pneus, il a repris la route de Freybonnay à vive allure (entre 180 et 200 km/h) en roulant sur les jantes. A cette vitesse, les roues fumaient et faisaient des étincelles. A l’intérieur du village de Corcelles-près-Payerne, il a effectué un dépassement téméraire sur une voie où les croisements étaient interdits en raison du fait que la chaussée était en travaux et donc rétrécie. Ensuite, à la sortie du village, il a fini par décélérer pour ne rouler plus qu’à 100-120 km/h en direction de Montagny. A cet endroit, il a tourné à droite pour s’aventurer en direction de Payerne. Peu après, des morceaux de pneu ont été projetés contre le véhicule de la police qui a dû faire une manœuvre pour les éviter. Sur l’entier du trajet, à trois endroits au moins, il a effectué des dépassements dangereux alors que des véhicules arrivaient en face. A chaque fois, les conducteurs ont eu l’obligation de s’écarter pour permettre au prévenu de se rabattre. A.________ a fini par être arrêté au giratoire de la Fenette, à Payerne, grâce à un barrage installé par la police vaudoise. Il a pu être constaté à ce moment-là que A.________ était sous le coup du retrait de permis pour toutes les catégories et que son véhicule était hors circulation. Lors de la fouille, un minigrip contenant 2.8 g. de mélange de tabac et de marijuana ainsi qu’un mégot de joint ont été découverts dans le slip du prévenu, respectivement dans son véhicule. Ce dernier a toutefois refusé de se soumettre à une prise de sang et d’urine » (cf. jugement attaqué, ad partie en fait, let. B, ch. III,
p. 4 s.). 2.3 Sur la base de cet état de faits, les premiers juges ont ensuite opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP : « Des faits tels que retenus sous point EN FAIT, B. III. 3., A.________ s'est enfui à bord de son véhicule malgré les attributs "stop police" enclenchés et les feux bleus et sirènes allumés par la police. Il a continué sa route sur plusieurs kilomètres, roulant pendant 12 minutes. Il ne s'est finalement arrêté que grâce à un barrage de police. Il est évident que la course poursuite que le prévenu a obligé les policiers à faire a rendu plus compliqué l'accomplissement de leur tâche officielle. A.________ a, par son comportement, rempli les éléments objectifs de l'art. 286 CP. Subjectivement, nul doute qu'il a agi avec
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 conscience et volonté, ayant lui-même reconnu avoir voulu échapper au contrôle de police » (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit, let. B, ch. II, p. 17). 2.4 En l’espèce et bien qu’il affirme le contraire à présent (cf. mémoire d’appel, ch. 3, p. 3), il y a lieu de relever que l’appelant n’a pas contesté l’infraction précitée devant le Tribunal pénal (cf. PV du 14.12.2016, p. 8, lignes 1 ss), pas plus qu’il n’a alors contesté les faits, respectivement leur qualification juridique – sauf pour l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR –, comme cela ressort expressément du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2016 (ibidem), en particulier de la plaidoirie de son défenseur. Il a du reste admis l’essentiel des faits qui lui sont reprochés – à tout le moins eu égard à l’épisode du 6 octobre 2013 – au cours de l’instruction devant la Police (DO/2'021 ss), puis devant le Procureur (DO/3’000 ss, 3'008, ligne 245), comme en atteste l’acte d’accusation du 15 juillet 2016 (DO/10'014 ss, 10’016), dont la teneur a d’ailleurs été reprise in extenso par les premiers juges dans leurs motifs (cf. supra considérant 2.2 et réf. citée). En tout état de cause, il suffit de se fonder sur les premières déclarations du prévenu à la Police cantonale le 6 octobre 2013, desquelles il ressort que l’intéressé a déclaré avoir pris la fuite pour échapper à un contrôle de police, car il se savait en infraction ; pour mémoire, il roulait sans plaque d’immatriculation notamment, ce qui n’a pas manqué d’interpeller une patrouille de police. Ainsi, malgré les signaux lumineux "stop police" et les feux bleus enclenchés immédiatement par celle-ci – et qu’il admet avoir vus très rapidement (DO/2'022, lignes 7 ss) –, le prévenu n’a pas stoppé sa course. Ce faisant, il a donc refusé d’obtempérer aux injonctions des agents lui demandant de stopper son véhicule, de sorte qu’on doit admettre que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction ici en cause sont réunis. Il a ensuite continué sa route sur plusieurs kilomètres, roulant à vive allure pendant 12 minutes pour échapper à la patrouille de police qui le poursuivait. Là encore, le prévenu a agi avec conscience et volonté à l’égard des représentants de l’ordre, qu’il a entravés dans l’accomplissement de leur mission, étant précisé qu’une entrave ou un empêchement différé suffit à réaliser l’élément constitutif objectif de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP (ATF 127 IV 115 consid. 2). Il ne s'est finalement arrêté que grâce au barrage mis en place par une autre patrouille de police intervenue le soir des faits. Le prévenu ayant agi avec conscience et volonté, l’élément constitutif subjectif de cette infraction est donc aussi réalisé. En définitive, à l’instar des premiers juges, il y a lieu d’admettre que le refus de se conformer aux attributs de police, pourtant parfaitement reconnaissables pour lui au moment des faits – ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas –, avant de se lancer dans une course-poursuite avec celle-ci, tombe incontestablement sous le coup de l'art. 286 CP. Dans le cas d’espèce, le prévenu a en effet adopté une attitude qui, bien qu’il le conteste, va significativement plus loin que la simple insoumission, dès lors qu’il entendait, comme il l’a d’ailleurs admis au cours de l’enquête, s’opposer à tout contrôle en prenant la fuite, ce qui constitue un cas de figure analogue à celui appréhendé par la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 2.1). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, respectivement la confirmation du jugement entrepris en tant qu’il condamne le prévenu pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. 3. L’appelant critique ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant – et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement qu’il demande – qu’il juge excessive en comparaison avec le délit de chauffard de l’art. 90 al. 4 LCR qui prévoit une peine privative de liberté d’un an. Il conclut à une réduction de sa peine de peine privative de liberté de 24 à 18 mois, respectivement à l’octroi d’un sursis complet pendant 4 ans, sous déduction du jour d'arrestation
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 provisoire subi le 3 août 2013 (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 4). Invoquant une violation de l’art. 47 CP, il soutient que les premiers juges ont omis de prendre en considération le contexte particulier et complexe lié à ses troubles psychiatriques au moment où les faits ont été commis ainsi que les éléments déclencheurs de sa décompensation, soit le conflit qui s’exacerbait avec son épouse, la menace d’être privé de ses enfants, sa frustration par rapport au monde du travail, le conflit avec son père juste avant de prendre un véhicule pour regagner l’hôpital où il séjournait ainsi que l’arrestation musclée dont il avait fait l’objet peu de temps auparavant. Il estime également qu’il faut tenir compte de l’écoulement du temps et du fait qu’il n’a plus commis d’infractions depuis. 3.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence récente, la peine adaptée à l'acte et à l'auteur doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire pour l'infraction qui entre en ligne de compte. D'une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d'atténuation ou d'aggravation de la peine n'étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l'intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s'agissait toutefois simplement d'exprimer que le juge, en raison d'un motif d'aggravation ou d'atténuation de la responsabilité, n'est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 3.2 En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). A cet égard, on rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Lorsque l'expert détermine le degré d'atténuation, il fait usage d'un large mais aussi subjectif pouvoir d'appréciation. Il aboutit à un classement concret de la capacité restreinte de discernement et d'appréciation en comparant les effets légalement pertinents d'un trouble concret avec d'autres degrés de gravité qui interviennent. A juste titre, la doctrine relève qu'il s'agit là d'un point de départ qui doit encore être affiné pour la fixation de la peine en fonction des particularités du cas. On exprime cela en disant qu'il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il tombe sous le sens qu'il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution importante peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables, méthode considérée comme licite par la jurisprudence jusqu'à ce jour, est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Il faut relever qu'il n'existe pas de proportionnalité automatique entre la gravité de la pathologie et le degré de diminution de responsabilité. Celle-ci est proportionnelle non pas à la gravité de la maladie mais à l'effet direct de celle-ci sur les facultés cognitives et volitives de l'individu au moment de l'acte et pour cet acte précisément. Cette appréciation quantitative relève d'un domaine abstrait et difficilement objectivable. Elle repose en grande partie sur l'expérience de l'expert et sa connaissance approfondie des mécanismes psychopathologiques. Il faut cependant reconnaître à cette évaluation un certain degré de subjectivité irréductible, inhérent au caractère immatériel et rétrospectif du phénomène à évaluer (cf. NIVEAU, L'expertise psychiatrique pénale de l'adulte, in Jusletter du 27 avril 2015, ch. 3.4). Il n'y a pas non plus de parallèle entre la capacité (déterminable médicalement) d'apprécier un acte et de se déterminer en fonction de cette appréciation et la responsabilité pénale (définie juridiquement), car seule une réduction importante de la capacité de se déterminer exerce un effet sur la responsabilité pénale (cf. HABERMAYER/ SACHS, Aufgaben und Rolle der forensischen Psychiatrie, in Jusletter du 27 avril 2015, ch. 1). Enfin, l'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté maximale ne sera pas forcément exclue si la faute du prévenu, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.3 in fine). 3.3 Ce jour, A.________ est reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et de conduite sans assurance responsabilité civile. En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté allant de 1 à 4 ans (art. 90 al. 3 LCR) – qui, exceptionnellement, dans des cas biens particuliers non réalisés en l’espèce, peut être portée à 6 ans du fait du concours (art. 49 CP) –, ainsi qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). 3.4 Sa faute doit être qualifiée de grave et sa culpabilité est importante. Objectivement, s’agissant tout particulièrement de l’épisode du 6 octobre 2013, il est indéniable que le fait de conduire à très haute vitesse, – à savoir à une vitesse oscillant entre 80 km/h et 200 km/h sur des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 tronçons limités à 50 km/h ou 80 km/h –, dans le cadre d’une course-poursuite – et sous prétexte d’échapper à un simple contrôle de police –, en ne respectant pas la signalisation – il n’a pas respecté un signal « stop » notamment –, en effectuant plusieurs dépassements dangereux – obligeant les conducteurs arrivant en sens inverse à s’écarter pour éviter une collision frontale –, allant jusqu’à perdre la maîtrise de son véhicule – il a fini par heurter une bordure en béton et est sorti de la route, éclatant deux pneus de son véhicule dans la manœuvre –, sans jamais interrompre sa course – il a en effet continué de rouler à vive allure avec deux pneus crevés, puis sur les jantes de son véhicule lorsque la gomme des pneus s’est détachée, pendant au moins 6 minutes –, constitue un comportement insensé d’une rare dangerosité. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident pouvant entraîner une mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves), respectivement la mort, ce d’autant que seul le hasard, pour ne pas dire la chance, a empêché la concrétisation du haut risque d’accident encouru dans le cas d’espèce. En effet, le fait de perdre la maîtrise de son véhicule et de sortir de la route à haute vitesse, entre autre exemple, était susceptible de provoquer un grave accident, dont l’issue aurait pu être tragique. Subjectivement aussi ce comportement est hautement blâmable, car le prévenu a choisi délibérément de prendre le volant sous l’emprise de stupéfiants, sans plaques de contrôle – ou alors avec des plaques qui ne correspondaient pas au véhicule qu’il conduisait s’agissant plus particulièrement de l’épisode du 2 octobre 2013 –, et, qui plus est, sous le coup d’un retrait de permis. Son comportement était par ailleurs parfaitement évitable, ce d’autant qu’il se savait sous la menace d’une condamnation et d’un retrait de permis conséquents dès le 3 août 2013 déjà, date du premier épisode qui lui est reproché ici, respectivement de son arrestation provisoire. Un tel comportement dénote du reste une personnalité d’une rare immaturité qui, dans le cas d’espèce, n’a pas hésité à mettre plusieurs vies humaines en danger pour échapper à une interpellation qui, dès le départ, semblait inévitable. De plus, à l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis que le prévenu n’aurait jamais mis un terme à son comportement délictuel de son propre chef. Il sied néanmoins de relever qu’au moment des faits du 6 octobre 2013, le prévenu était en traitement au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois à Yverdon (DO/10'078 et 4'044) et bénéficiait d’un congé pour se rendre chez ses parents (DO/4048 al. 2). Le 2 octobre 2013, à la suite d’un contrôle routier et à la demande de la Police cantonale vaudoise, le prévenu a été ausculté par le psychiatre de garde qui a ordonné une privation de liberté à des fins d’assistance (DO/10'053) qui s’est transformée en hospitalisation volontaire dès le lendemain (DO/4048 al. 2). Sa sortie administrative a été effectuée le 11 octobre 2013 (DO/4045 al. 1). 3.5 S’agissant de la situation personnelle du prévenu, elle peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, let. E, ch. I, p. 8 ; PV de ce jour, p. 4-6) : A.________ est né en 1982 à E.________. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 4 ans. Il est divorcé et père de deux enfants, nés en 2008 et 2010 respectivement. Actuellement, il bénéficie d’un droit de visite s’exerçant tous les mercredis et un week-end sur deux. L’exercice de son droit de visite se passe bien et les relations avec son ex-épouse sont bonnes (cf. PV de ce jour, p. 4). Il souffre d’un trouble affectif bipolaire diagnostiqué à l’âge de 15 ans (1998). Il a été hospitalisé à 5 reprises dans le cadre d’une décompensation maniaque et/ou mixte – survenue dans le cadre d’une consommation de toxiques, à savoir principalement du cannabis –, la dernière hospitalisation remontant à octobre 2013 au moment des faits qui lui sont reprochés (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 8.01.2018 du Dr B.________, p. 1 et 28). Il était en effet en phase hypomaniaque au moment des faits qui lui
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 sont reprochés (DO/4'054) et traversait une période de décompensation (DO/4'058), de sorte qu’il n’était pas en possession de toutes ses facultés (idem ; cf. infra consid. 3.8). En raison des troubles psychiques dont il souffre, l’intéressé a entamé un suivi auprès du Dr C.________ depuis mars 2015. L’appelant se dit satisfait de ce suivi (cf. PV de ce jour, p. 4). Pour sa part, dans son courrier du 24 janvier 2018 adressé à la Cour, le Dr C.________ a indiqué que le suivi de l’intéressé est sporadique, que son évolution clinique n’est pas stabilisée, qu’il y a une augmentation des consommations de substances et qu’il ne bénéficie d’aucun traitement médicamenteux régulier (cf. courrier du 24 janvier 2018 du Dr C.________). A.________ a déposé une première demande AI en mars 2011, laquelle lui a alors été refusée au motif qu’il disposait d’une capacité de travail pleine et entière selon une expertise réalisée en janvier 2012. Il a par la suite bénéficié d’une curatelle de portée générale pendant plusieurs années, laquelle vient d’être allégée. Il bénéficie désormais d’une curatelle de gestion et de représentation. Il est sans emploi et émarge à l’aide sociale. Il touche un revenu mensuel d'insertion de l’ordre de CHF 2'800.-. Il a de nombreuses dettes. Il paie un loyer de CHF 770.- et CHF 320.- de primes d’assurance-maladie. Suite à sa décompensation au mois d’octobre 2013, le prévenu a déposé une nouvelle demande AI au mois de juillet 2014, laquelle est actuellement examinée par l’Office AI du canton de Vaud et a donné lieu au rapport d’expertise psychiatrique établi le 8 janvier 2018 par le Dr B.________. En conclusion de son rapport, l’expert recommande un suivi auprès d’un service ambulatoire spécialisé dans les troubles bipolaires pendant au moins 2 ans. Elle préconise également un sevrage aux substances (drogues), accompagné d’un traitement aux antidépresseurs ou neuroleptiques si nécessaire. Elle relève au surplus que « le traitement thymorégulateur de fond implique la prescription de la molécule que l’assuré supportera (observance) sans subir des états dépressifs légers à sévères (auquel cas l’assuré renoncera au traitement). La compliance ne peut être obtenue qu’au prix d’une réelle amélioration de son état, à supposer que le problème de toxicomanie ne soit devenu « un style de vie », et qu’une amélioration stable de sa thymie puisse encourager l’assuré à accepter un sevrage avec contrôle régulier sur un long terme » (cf. rapport d’expertise psychiatrique précité, p. 30). 3.6 S’agissant de ses antécédents judiciaires, la Cour relève que l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu fait état d’une précédente condamnation pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle datant de 2011, soit une condamnation qui, bien que sans gravité particulière, s’inscrit dans la continuité de celles qui nous occupent aujourd’hui. On soulignera également qu’il a fait l'objet de plusieurs retraits de permis sur le plan administratif par le passé (DO/10'043). 3.7 S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour souligne que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. En effet, après avoir tenté de louvoyer et de minimiser ses actes dans un premier temps – en particulier lors de ses auditions par la Police cantonale (DO/2'016 ss) –, le prévenu n’a plus contesté l’essentiel des faits qui lui sont reprochés par la suite, pas plus que les règles de conduite et le traitement ambulatoire qui lui ont été imposés; à cet égard, il a notamment admis avoir besoin d’aide et a accepté celle qui lui a été proposée; enfin, il n’a plus commis d’infractions depuis sa condamnation en première instance. D’une manière générale, il se montre coopérant eu égard aux mesures qui lui ont été imposées. L’ensemble de ces éléments dénotent une réelle volonté de l’appelant de s’amender, attitude qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager. Ceci étant, s’agissant de l'influence d'une évolution positive récente sur la quotité de la peine que le prévenu devra subir en raison des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de rappeler que l'art. 47 CP, qui mentionne expressément l'effet de la peine sur l'avenir du condamné comme critère de fixation de celle-ci, en tant qu'élément de prévention
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (cf. TF, arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.3.1). De plus, la Cour constate que le prévenu n’est toujours pas abstinent à toute forme de stupéfiants puisqu’il a admis ce jour en séance qu’il consommait encore occasionnellement du cannabis (cf. PV, p. 5). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la situation personnelle du prévenu telle qu’exposée plus haut, de ses perspectives d’amendement, et au vu de ses antécédents, une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois est indiquée comme peine de base pour sanctionner les agissements de A.________. 3.8 Comme cela vient d’être examiné, la culpabilité de A.________ doit être qualifiée d’importante. Sa faute convient toutefois d’être atténuée en raison du trouble psychique dont il souffre, ce qui justifie une diminution allant de légère à moyenne s’agissant tout particulièrement de l’épisode de la course-poursuite du 6 octobre 2013 qui constitue l’épisode le plus grave, comme le préconise le Dr D.________ dans son rapport d’expertise du 14 novembre 2014 (cf. rapport d’expertise précité, p. 31 ss). 3.9 S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. 3.10 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la culpabilité du prévenu jugée importante et du fait que sa responsabilité était légèrement diminuée – s’agissant des épisodes du 3 août et 2 octobre 2013 –, respectivement moyennement diminuée – s’agissant de l’épisode le plus grave du 6 octobre 2013 –, au moment des faits, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate pour sanctionner ses agissements. Une telle sanction est adaptée à sa faute, à ses antécédents, ainsi qu’à sa situation personnelle. Du reste, elle demeure dans le premier tiers de l'échelle des peines entrant en considération (1 à 4 ans de privation de liberté; art. 90 al. 3 LCR et 49 CP). La peine pécuniaire de 30 jours-amende – à CHF 10 le jour-amende – qui sanctionne l’empêchement d’accomplir un acte officiel n’est pas contestée en tant que telle en appel par le prévenu et il ne ressort pas du dossier que sa fixation, telle qu'opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En revanche, la Cour décide d’office d’assortir cette peine d’un sursis total de 4 ans (cf. infra consid. 4.3). Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle. 4. L’appelant sollicite l’octroi du sursis complet. 4.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.2 Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, bien qu’incertain, un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'auteur ne peut être posé. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne saurait pas non plus être qualifié de « très incertain » au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, ce qui exclurait l’octroi du sursis total qui, pour mémoire, est la règle. En effet, s’il existe des doutes au sujet du comportement futur de l'auteur – en raison de sa consommation de stupéfiants notamment qui, de l’avis de tous les experts, semble être le déclencheur de ses crises de décompensation –, il n’en demeure pas moins que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes, comme il l’a d’ailleurs déclaré en séance (cf. PV, p. 4). Par ailleurs et surtout, il n’a plus inquiété les autorités judiciaires pénales depuis plus de quatre ans à présent. Au moment de la commission des faits, en 2013, le prévenu traversait un important passage à vide, tout particulièrement au niveau familial (DO/4'034 ; DO/10’0162, ligne 9), comme l’ont confirmé tant son ex-épouse (DO/3'002, lignes 61-68) que l’ensemble des thérapeutes qui l’ont examiné. Ces derniers soulignent d’ailleurs que le risque de récidive que présente l’intéressé « est directement en lien avec le risque de décompensation psychique » (DO/4'059), lequel est
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 intimement corrélé à sa consommation de stupéfiants (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 08.01.2018 du Dr B.________, p. 28 ss). Or, la Cour souligne à cet égard que les premiers juges ont ordonné, à titre de règle de conduite, durant le délai d'épreuve, l’abstinence de tout produit stupéfiant avec astreinte à des contrôles biologiques inopinés. Ils ont également ordonné la mise en place du traitement ambulatoire préconisé par l’expert psychiatre dans son rapport du 14 novembre 2014. De l’avis de la Cour, ces deux mesures sont suffisantes pour juguler le risque de récidive encouru. Dans ces conditions, l'appelant doit être mis au bénéfice d'un sursis total. Le délai d’épreuve sera quant à lui fixé à 4 ans, dès lors que le prévenu ne le discute pas. Le sursis total sera également appliqué à la peine pécuniaire prononcée, conformément à l’art. 404 al. 2 CPP. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble qui convient d’être partiellement admis. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. En l'espèce, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première instance, dès lors que l’appelant a été condamné s’agissant de la totalité des chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Or, l'essentiel est ici le bien-fondé de l'accusation, de sorte que l’admission partielle de l’appel formé par A.________ – portant sur les problématiques de la quotité de la peine et de l’octroi du sursis complet – doit demeurer sans incidence sur la quotité des frais qu'il doit assumer. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas, dès lors qu’il n’a pris aucune conclusion en ce sens dans sa déclaration d’appel, pas plus qu’il n’a plaidé sur ce point en séance. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Un recourant qui obtient partiellement gain de cause supportera en principe partiellement les frais (CORO CPP- CHAPUIS, art. 428, n. 1). En l’espèce, l’appel est admis pour l’essentiel, l’appelant n’ayant pas obtenu gain de cause sur une question de qualification juridique alors qu’il a admis les faits qui lui étaient reprochés. En effet, l’appelant a obtenu gain de cause sur la quotité de la peine et sur l’octroi du sursis complet. Par conséquent, il se justifie de laisser les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 2’000.-, les débours, par CHF 200.-, frais de gardiennage du véhicule du prévenu, par CHF 5'153.75, hors frais de défense d’office. 6.2 L’appelant ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (arrêt TF 6B_753/2011 du 14 août 2012, consid. 1). 6.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 En l'espèce, Me Nicolas Charrière a été désigné défenseur d’office de A.________ dès le 7 octobre 2013 par ordonnance du Ministère public du 9 octobre 2013 (DO/7'008). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Nicolas Charrière et retient qu’il a consacré utilement 21.5 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait pour les démarches post-jugement, à savoir 1 heure. Aux honoraires d’un montant de CHF 3’870.- (21.5 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 193.50 pour les débours (5 % de CHF 3'870), CHF 30.- pour les vacations et CHF 322.55 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Nicolas Charrière, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 4’416.05. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a désormais la teneur suivante : La Cour d’appel 1. constate la prescription de l'action pénale relative aux chefs de prévention de violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 aLCR (épisode du 6 octobre 2013) et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 aLStup (acquisition, possession, consommation de marijuana de mars 2011 et le 14 décembre 2013) ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et 329 al. 5 CPP) ; 2. reconnaît A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (épisode du 6 octobre 2013), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (épisodes du 3 août 2013, du 2 octobre
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 2013 et du 6 octobre 2013), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (épisode du 6 octobre 2013), conduite sans assurance responsabilité civile (épisodes du 2 et du 6 octobre 2013), en application des art. 286 CP ; art. 90 al. 3, 91a al. 1, 95 al. 1 let. b, 96 al. 2 aLCR ; art. 34, 40, 42, 44 et 47, 49 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 3 août 2013 (art. 51 CP) ; 4.i. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- ; ii. en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP) ; 5. subordonne, en application de l’art. 94 CP, le sursis à la règle de conduite suivante : abstinence de tout produit stupéfiant avec astreinte à des contrôles biologiques inopinés ; 6. ordonne, en application de l'art. 63 CP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert psychiatre dans son rapport du 14 novembre 2014 (pces 4'030ss) ; 7.i. ordonne, en application de l'art. 90a al. 1 aLCR, la confiscation et la vente aux enchères du véhicule de marque F.________, n° de châssis ggg séquestré le 7 octobre 2013, pour autant qu'un éventuel bénéfice puisse être retiré ; si tel ne devait pas être le cas ce véhicule sera détruit ; ii. l'éventuel produit de sa vente sera porté en déduction des frais de justice. Le solde éventuel sera rétrocédé à A.________ ; 8. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction du joint de marijuana et d'un sachet contenant environ 0.5 g. de marijuana séquestrés le 3 août 2013 figurant sous pce 2'011) (réf. IC 13-31748), de 2.8 g. de mélange de tabac et de marijuana, d'un joint fumé séquestré le 6 octobre 20013 (réf. IC 13-42046) (pces 2'028s.), d'un paquet contentant 30 g. brut de marijuana séquestré le 2 octobre 2013 (réf. IC 13-41255 ; pces 2'071s.) pour autant qu'ils soient encore séquestrés ; 9. rejette d'office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l'art. 429 CPP ; 10. fixe l'indemnité due à Me Nicolas Charrière, défenseur d’office de A.________, à CHF 6'782.45 (honoraires par CHF 5'781.-, débours par CHF 289.05, CHF 210.- à titre de frais de déplacements, TVA de 8% par CHF 502.40) ; 11.i. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 9/10 des frais de procédure pour tenir compte des classements prononcés ce jour ;; émolument global : CHF 1'147.50 [Ministère public : CHF 147.50 ; Tribunal pénal : CHF 1'000.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l'état : CHF 12'482.45 [Ministère public : CHF 5'650.- + forfait de CHF 50.- ; indemnité versée au défenseur d'office : CHF 6'782.45], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires) ;
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 ii. L'éventuel produit de la vente du véhicule confisqué sera porté en déduction des frais de justice. 12. dit A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant des 9/10 de l'indemnité allouée sous chiffre 10. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 7'353.75 (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-; frais de gardiennage du véhicule du prévenu: CHF 5'153.75, hors frais de défense d’office). III. L’indemnité du défenseur de A.________, Me Nicolas Charrière, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 4’416.05, dont CHF 322.55 de TVA. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 31 janvier 2018/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur