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501 2017 75

Freiburg · 2020-01-20 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. A.________ et B.________, prévenus condamnés (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP), de même que le Ministère public (art. 104 al. 1 let. c et 381 al. 1 CPP) et la partie plaignante, qui a un intérêt digne de protection puisqu'elle conclut à l'admission de ses conclusions civiles (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP), ont qualité pour interjeter appel.

E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ s’en prend à sa condamnation pour l’infraction d’extorsion et chantage (ch. I/2), à la quotité de la peine de 44 mois de peine privative de liberté (ch. I/3), à l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure accordée à D.________ SA et à E.________ SA (ch. IV/3.5), et à la mise à sa charge des frais de procédure de première instance (ch. IV/4.1, IV/4.2 et IV/4.3). De son côté, B.________ met en cause sa condamnation pour l’infraction d’extorsion et chantage (ch. II/2) et la quotité de la peine de 42 mois de peine privative de liberté (ch. II/3). Quant au Ministère public, il conteste l’acquittement de C.________ pour les infractions de faux dans les titres et blanchiment d’argent (ch. III/1) et l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure qui lui a été accordée (ch. IV/3.1). Enfin, en ce qui concerne D.________ SA, elle s’en prend à l’acquittement de C.________ des infractions de faux dans les titres et blanchiment d’argent (ch. III/1), au renvoi à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles à l’égard des trois prévenus (ch. IV/2.2.1 et 2.2.2), à l’irrecevabilité des conclusions civiles en tant qu’elles concernent la prétention de J.________ SA (ch. IV/2.2.1), à l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure accordée à C.________ (ch. IV/3.1), au montant et à la répartition de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure qui lui a été accordée (ch. IV/3.5), et au règlement des frais de procédure de première instance (ch. IV/4.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 39 Les autres points du dispositif du jugement attaqué – à savoir l’acquittement de A.________ et de B.________ des chefs de prévention d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance, de gestion fautive et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (ch. I/1 et II/1), l’acquittement de C.________ des chefs de prévention de gestion fautive et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (ch. III/1), la confiscation des documents séquestrés (ch. IV/1), le renvoi de la société F.________ SA à agir par la voie civile (ch. IV/2.1), le refus de toute indemnité à A.________ et B.________ (ch. IV/3.2), l’absence de qualité de partie plaignante de R.________ SA et de I.________ (ch. IV/3.3), le refus de toute indemnité à R.________ SA, I.________ et F.________ SA (ch. IV/3.4), et les indemnités des défenseurs d’office (ch. IV/3.6 et 3.7) – ne sont en revanche pas contestés en appel, de sorte qu’ils sont à présent entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).

E. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, dans sa déclaration d’appel, A.________ a sollicité l’audition de Me V.________. Par décision du 21 mai 2019, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition de preuves pour absence de motivation, et l’appelant n’a pas renouvelé sa requête lors de l’audience. La Cour de céans a entendu le représentant de D.________ SA et le prévenu C.________. A.________ et B.________ ne s’étant pas présentés à l’audience, la Cour a décidé de renoncer à leur audition.

E. 1.4 Les six procédures (501 2017 75, 80, 82, 83, 96 et 97), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP).

E. 1.5 De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions

Tribunal cantonal TC Page 8 de 39 encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables aux prévenus, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause.

E. 1.6 Dans la mesure où les appelants contestent les faits et qu'ils estiment que le Tribunal pénal économique a procédé à une constatation incomplète et erronée de ceux-ci, violant ainsi le principe in dubio pro reo, il y a lieu de rappeler les principes applicables en ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et

E. 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2. Dans un premier grief, tant A.________ que B.________ contestent leur condamnation pour extorsion et chantage et requièrent d’être acquittés de ce chef de prévention. 2.1. 2.1.1. L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence

– qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (cf. arrêt TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 39 En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme par exemple le dépôt d'une plainte pénale –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée (cf. arrêt TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage. Sur le plan subjectif enfin, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. arrêt TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5). 2.1.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.3.3). 2.2. 2.2.1. En ce qui concerne le dépôt des deux cédules hypothécaires, l’une de CHF 18'000'000.- et l’autre de CHF 9'000'000.- (DO 2301-2302), auprès du notaire W.________, le Tribunal pénal économique a retenu en substance ce qui suit (cf. jugement attaqué consid. 1.1.2 p. 8-14). Deux contrats ont été signés le 20 novembre 2009 entre G.________ Ltd et S.________ Ltd (DO 2008-2013 et 2014-2019). A des fins de garantie du financement promis par S.________ Ltd, les deux cédules hypothécaires ont été déposées auprès du notaire qui devait les conserver pour le compte de S.________ Ltd aussi longtemps que le financement n’était pas effectif. Le représentant de G.________ Ltd pensait ainsi qu’il s’engageait à céder à des fins de garanties les cédules hypothécaires à la condition que le financement promis par S.________ Ltd fût presté (DO 3011-3012). Par ailleurs, au vu des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 39 clauses des contrats, L.________ était légitimé à comprendre que les deux cédules hypothécaires au porteur devaient servir de garanties (« utilizing the Partner's Contribution as collateral »), que la cession desdites cédules était prévue en échange du financement à prester (« for good and valuable consideration »), que les cédules étaient déposées auprès d’un tiers (« in safekeeping deposit »), et qu’elles seraient remises par le notaire à l’établissement bancaire accordant le financement. Le texte des contrats signés le 20 novembre 2009 pouvait certes prêter à confusion. En outre, le notaire qui était chargé de conserver les cédules hypothécaires a établi une confirmation le jour même de la signature des contrats. D’après l’attestation en question (DO 2300), qui est peu claire, le notaire conservait les cédules, certes pour S.________ Ltd, mais selon convention signée entre les parties. Par le renvoi exprès aux contrats du 20 novembre 2009, il était signifié que les cédules, qui étaient en dépôt garde auprès du notaire, devaient être remises seulement moyennant une contrepartie bonne et valable, à savoir le financement tel que promis par S.________ Ltd. B.________ et A.________ avaient été informés, au moment de la conclusion des contrats, que les cédules hypothécaires ne pouvaient être remises par le notaire qu’au moment où le financement serait presté. Preuve en est qu’ils ont obtenu le 25 janvier 2010 une attestation de I.________, qui y a joint des copies des deux cédules hypothécaires au porteur, de sa carte d’identité avec légalisation de la signature, de son passeport et de la procuration dont il bénéficiait à l’égard du groupe D.________ (DO 14061-14068), ce qui aurait été parfaitement inutile dans l’hypothèse – non réalisée en l’espèce – où lesdites cédules auraient effectivement été cédées sans condition à S.________ Ltd. Le texte de cette attestation est au demeurant dépourvu de toute ambiguïté. De surcroît, avant le mois de juin 2010, B.________ et A.________ n’ont jamais formellement remis en cause les conditions régissant le dépôt des cédules telles que voulues par G.________ Ltd et les sociétés du groupe D.________. B.________ a déclaré ce qui suit : « Dans mon esprit, ces cédules devaient rester des garanties collatérales uniquement. Je tiens à souligner qu'à mon sens, les cédules ne devaient pas revenir à H.________ SA dans le cas où elle n'aurait pas pu fournir le financement. A mon sens, ces cédules appartiennent à G.________ Ltd. C'est ainsi que cela a été présenté. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ces cédules appartenaient à I.________. A votre question, je peux vous dire qu'il était clair pour moi que les cédules devaient revenir à leur propriétaire d'origine (G.________ Ltd, respectivement I.________) dans le cas où H.________ SA ne fournirait pas le financement souhaité » (DO 3076). Les deux prévenus savaient donc dès le départ que les cédules ne pouvaient être remises en leurs mains et qu’elles étaient conservées par un notaire. Dans ces conditions, ils ne sauraient de façon crédible soutenir que le dépôt aurait pu prendre fin à leur demande sans contreprestation; ils n’ont au demeurant pas prouvé s’être aménagé contractuellement un tel droit. Il est ainsi retenu que G.________ Ltd entendait passer un accord avec S.________ Ltd en ce sens que les cédules au porteur devaient rester en dépôt auprès du notaire tant que S.________ Ltd ne présentait pas à G.________ Ltd et à sa cliente un engagement ferme d’un tiers en vue de la conclusion d’un contrat de financement.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 39 2.2.2. S’agissant ensuite des circonstances de la restitution des deux cédules hypothécaires à I.________, le Tribunal pénal économique a considéré en substance ce qui suit (cf. jugement attaqué consid. 2 p. 23-33). Au début juin 2010, les parties se sont retrouvées dans une situation de blocage concernant la question des cédules hypothécaires. H.________ SA revendiquait des droits sur lesdites cédules, et G.________ Ltd et sa cliente s’y opposaient catégoriquement. B.________ et A.________ ont alors décidé de profiter de la situation juridique peu claire qu’ils avaient contribué à créer afin de mettre sous pression I.________ et en retirer un avantage patrimonial. A.________ s’est alors déplacé en personne, le 7 juin 2010, accompagné de C.________, d’un huissier de justice et d’une troisième personne, chez le notaire afin d’obtenir la remise des cédules hypothécaires. Les prévenus ont de surcroît immédiatement pris contact avec un avocat, Me V.________, et l’ont chargé d’intervenir auprès du notaire, A.________ lui donnant procuration le 8 juin 2010 « aux fins de récupération de cédules hypothécaires au porteur » (DO 3057). Après que l’avocat soit intervenu auprès du notaire les 8 et 9 juin 2010 (DO 2105 s. et 2107 s), A.________ a pris directement contact avec I.________ et lui a soumis deux projets de convention datées des 11 et 15 juin 2010 (DO 2284-2288 et 2292-2296). La première prévoyait le renoncement de H.________ SA à ses droits sur les deux cédules hypothécaires et le versement de CHF 2'500'000.- en deux tranches par les sociétés du groupe D.________. Quant à la seconde, elle prévoyait le même renoncement aux droits sur les deux cédules hypothécaires et le versement, par E.________ SA, de CHF 1'000'000.- à la signature et d’une somme correspondant à 5 % du montant global des financements obtenus. Or, en débarquant chez le notaire pour se faire remettre les cédules, puis en faisant intervenir un avocat pour requérir leur transfert, pour finalement proposer d’y renoncer en échange d’une somme d’argent, les deux prévenus savaient qu’ils exerçaient une pression très importante sur I.________ qui avait des engagements financiers à respecter et avait ainsi besoin de trouver des fonds (DO 2068). Finalement, H.________ SA, d’une part, et les sociétés du groupe D.________, représentées par I.________, d’autre part, ont conclu une convention en date du 16 juin 2010 (DO 2109-2111). Selon cette convention, les parties déclarent irrévocablement libérer le notaire de son obligation de conserver les deux cédules hypothécaires et lui donnent ordre de les remettre en mains de I.________, en contrepartie de quoi les sociétés du groupe D.________ paient à la société H.________ SA un montant forfaitaire de CHF 300'000.- par la remise d’un chèque tiré sur le compte de D.________ SA. Les deux prévenus, agissant au nom de H.________ SA, savaient qu’ils n’avaient aucune créance contre I.________ et les sociétés dirigées par celui-ci, et qu’ils n’avaient en conséquence aucun droit à recevoir le montant de CHF 300'000.-. Le moyen de pression utilisé, à savoir de menacer de persister à revendiquer des droits sur les cédules hypothécaires et de faire perdurer la situation de blocage, était par conséquent illicite. Le versement de la somme d’argent constitue dès lors un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires des sociétés D.________ SA et J.________ SA, de sorte que l’infraction d’extorsion et chantage est réalisée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 39 2.3. 2.3.1. A.________ fait valoir que l’élément constitutif d’un acte de disposition préjudiciable fait défaut dès lors que la convention du 16 juin 2010 permettait à I.________ de libérer rapidement les cédules hypothécaires déposées auprès du notaire sur la base d’une relation contractuelle peu claire. Il ajoute que, dès lors qu’il pouvait légitimement croire que H.________ SA était titulaire d’une créance et était conforté dans cette opinion par un huissier de justice et un avocat, les éléments subjectifs de l’intention et du dessein d’enrichissement illégitime ne sont pas réalisés non plus. Au vu des pièces versées au dossier et de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). En effet, B.________, selon ses propres déclarations (DO 3076), savait que les deux cédules hypothécaires faisaient l’objet d’un dépôt de garantie et non d’une remise en propriété, et que, faute pour H.________ SA d’apporter sa contreprestation, à savoir le financement promis, elle ne pouvait faire valoir aucun droit sur lesdites cédules et devait par conséquent consentir à leur libération à première demande. Il faut en déduire que la situation était tout aussi claire aux yeux de A.________. Les contrats conclus le 20 novembre 2009 ne prévoyaient certes aucun terme, ni pour l’apport du financement, ni pour la libération des cédules hypothécaires. Le droit de I.________ de récupérer les deux cédules hypothécaires eût ainsi été moins contestable s’il avait pris la peine de résilier lesdits contrats. En « débarquant » en force chez le notaire le 7 juin 2010 pour faire valoir un droit dont il savait qu’il n’en était pas titulaire, A.________ a ainsi suscité une crainte légitime chez I.________ de ne pas pouvoir récupérer son bien rapidement. Il était en effet hautement vraisemblable que le notaire ne libérerait pas les cédules hypothécaires sans un ordre judiciaire clair, afin de ne pas engager sa responsabilité. I.________ a certes consulté un mandataire et il ne devait pas être exclu, à ses yeux, qu’il puisse récupérer les deux cédules hypothécaires à terme en empruntant la voie judiciaire, mais il savait également que cela prendrait du temps, même en faisant appel au système judiciaire suisse, et a fortiori en devant plaider sa cause à Londres, for des contrats du 20 novembre 2009. Or, pour un homme d’affaires de son calibre, le temps c’est de l’argent et tant que les cédules hypothécaires étaient bloquées chez le notaire, elles ne pouvaient servir de garantie pour de nouveaux projets immobiliers. Dans ces conditions, c’est sous une pression certaine créée par A.________ que I.________ a accepté de payer une certaine somme pour récupérer rapidement les deux cédules hypothécaires. A.________ ne peut ainsi prétendre aujourd’hui ni qu’il pouvait légitimement croire que H.________ SA était titulaire d’une créance, ni qu’en signant la convention du 16 juin 2010 et en versant le montant de CHF 300'000.- I.________ n’a fait qu’apporter sa contreprestation afin de se libérer de son engagement et de récupérer les cédules hypothécaires. Qu’un huissier de justice et un avocat aient tous deux soutenu A.________ dans ses démarches ne change rien à cette appréciation. S’agissant de personnes consultées et mandatées par celui-ci très peu de temps avant les démarches de juin 2010, comme cela ressort du courrier de Me V.________ au notaire du 8 juin 2010 (DO 2105), il y a lieu de retenir qu’elles ne disposaient que d’un aperçu succinct de l’affaire et n’en avaient été informées que par A.________ lui-même, ce qui a pu biaiser leur jugement. C’est donc bien en profitant de la situation contractuelle peu claire qu’il avait contribué à créer et en faisant croire à I.________ qu’il était en mesure de s’opposer à ce que ce dernier récupère les cédules hypothécaires que A.________ a amené celui-ci à verser la somme de CHF 300'000.-, ce

Tribunal cantonal TC Page 13 de 39 qui diminuait d’autant le patrimoine de sa société et enrichissait illégitimement le prévenu dans la même mesure. 2.3.2. La plaidoirie du mandataire de A.________, qui s’est limité à répéter des arguments déjà dûment écartés par les premiers juges, ne change rien à cette appréciation. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal pénal économique a reconnu A.________ coupable d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 ch. 1 CP et l’appel du prévenu sera rejeté sur ce point. 2.4. B.________ fait valoir qu’il n’était pas au courant des démarches entreprises en lien avec la perception du montant de CHF 300'000.-, qu’il était à l’étranger à cette période, et qu’il n’a perçu aucune somme sur cette transaction, de sorte que l’élément subjectif du dessein d’enrichissement illégitime n’est pas réalisé en ce qui le concerne. Les premiers juges ont tenu pour établi que B.________ et A.________ ont agi de concert. Ils sont parvenus à cette conclusion en se fondant sur l’allégation de A.________ selon laquelle l’ensemble des démarches avait été soumis à B.________ pour approbation (DO 9491), sur différents courriels figurant au dossier d’où il ressort que les courriers et propositions ont été transférés à B.________ (DO 9616, 9545, 9616, 9567, 9614 et 9613), et sur le fait que c’est B.________ lui-même qui, le 15 juin 2010, a mis un terme au contrat du 12 décembre 2009 (DO 2030). La Cour de céans ne peut suivre le Tribunal pénal économique dans cette appréciation. En effet, les pièces versées au dossier et les déclarations recueillies conduisent certes à la conclusion que B.________ et A.________ étaient associés et coauteurs dans la création de la situation qui a abouti au blocage concernant le sort des cédules hypothécaires, mais en raison de la coresponsabilité des dupes, ils ont été acquittés de l’infraction d’escroquerie (cf. jugement attaqué consid. 1.1 p. 6-22), et cet acquittement n’est pas remis en cause en appel. Compte tenu des pièces produites, il est également établi que l’adresse courriel de B.________ X.________ a reçu en copie un certain nombre de messages échangés par A.________ avec Me V.________ et I.________ entre le 8 et le 15 juin 2010 (DO 9619 le 8 juin à 15:01 heures, message de Me V.________ transmis par A.________ ; DO 9627 le 8 juin à 22:30 heures, message de A.________ à C.________ avec copie cachée à B.________ ; DO 9616 le 10 juin à 15:13 heures, message de Me V.________ adressé notamment à B.________ ; DO 9567 le 10 juin à 19:16 heures, message de A.________ à I.________ avec copie cachée à B.________ ; DO 9623 le 15 juin à 15:23:14 heures, message de Me V.________ transmis par A.________ ; DO 9618 le 15 juin à 15:23:39 heures, message de Me V.________ transmis par A.________ ; DO 9614 le 15 juin à 15:23:59 heures, message de A.________ à Me V.________ transmis par A.________). En outre, il semble bien que B.________, bien que séjournant en Finlande en juin 2010, continuait à s’occuper de ses affaires professionnelles puisque, par courrier du 15 juin 2010 (DO 2030), il a mis un terme à un contrat du 12 décembre 2009 [recte : 22 décembre 2009, cf. DO 2026-2029 et DO 2002] conclu entre G.________ Ltd et H.________ SA, mais ce contrat n’a pas de lien direct avec l’opération de marchandage des cédules hypothécaires. Par ailleurs, si A.________ a effectivement expliqué lors de son audition par le Ministère public (DO 5187-5196) que B.________ avait connaissance de la convention du 16 juin 2010, que A.________ était en contact avec lui tous les jours au sujet de ce contrat et qu’avant de faire quoi que ce soit, il devait obtenir son accord (DO 5192), force est de constater que lors de sa première audition, il avait décrit l’implication de B.________ de manière beaucoup plus discrète, voire inexistante : « Fin de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 39 printemps 2010 B.________ était en Finlande et en Russie et m’a demandé de prendre contact avec le notaire pour que les cédules hypothécaires soient adressées par le notaire à la firme d’avocats Y.________ à Genève. A cette occasion, j’ai essuyé un refus de la part du notaire […] J’ai donc pris contact, par l’intermédiaire de Q.________ avec un huissier à Genève […] A la suite de cela, je me suis mis en rapport avec I.________, pour comprendre la situation. I.________ a accepté de me rencontrer car je voulais savoir qui était réellement le propriétaire des cédules hypothécaires […] Il a alors proposé une transaction avec H.________ SA afin de récupérer les cédules lui appartenant. Q.________ qui avait assisté en tant que témoin à cette conversation m’a alors conseillé de s’attacher les services d’un avocat […] Je suis donc allé signer cette convention chez l’avocat de I.________ à Fribourg » (DO 5096-5097). Ainsi, si les déclarations ultérieures de A.________ semblent indiquer qu’à ses yeux, B.________ était pleinement associé à cette opération de marchandage, ses premières déclarations suscitent un grand doute à ce sujet. Enfin, le prévenu lui-même a exposé lors de ses deux auditions n’avoir pas participé aux tractations qui ont abouti à la signature de la convention du 16 juin 2010 et n’avoir pas eu connaissance de l’encaissement du chèque de CHF 300'000.- (DO 3076 et 3094). Or, la définition du coauteur implique que la personne mise en cause collabore de manière déterminante soit à la décision de commettre une infraction, soit à son organisation, soit à son exécution, conditions dont la réalisation suscite un doute important en l’espèce. En effet, aucun élément au dossier ne démontre que A.________ a discuté l’opération d’extorsion avec B.________ à un moment donné. Hormis le fait qu’il était totalement associé à l’opération de base qui a créé la situation confuse qui a permis l’extorsion, rien ne démontre non plus qu’il a contribué d’une quelconque manière à l’organisation de celle-ci. Son énergie criminelle était en effet complètement concentrée sur l’escroquerie, à laquelle il a contribué de manière déterminante, mais cette implication fait défaut en ce qui concerne l’extorsion. Enfin, aucun élément du dossier n’indique que B.________ a concrètement participé à l’opération d’extorsion sous quelque forme que ce soit. Le simple fait qu’il semble en avoir été informé par différents courriels, dont on ne sait pas s’il les a reçus, lus et compris, notamment lorsqu’ils étaient en français, une langue qu’il ne maîtrise pas, ne saurait suffire pour conclure sans doute possible qu’il a collaboré de manière déterminante à l’infraction. Dans ces conditions, in dubio pro reo, la Cour de céans acquittera B.________ de l’infraction d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 ch. 1 CP. L’appel du prévenu est admis sur ce point. 3. A.________ conteste également et à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée. 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou

Tribunal cantonal TC Page 15 de 39 s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce moyen de recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.2. A.________ est reconnu coupable d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 ch. 1 CP, infraction pour laquelle le cadre légal va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de cinq ans au plus. La culpabilité objective du prévenu est relativement lourde. Il a entrainé ses partenaires contractuels dans une situation complexe afin de se créer des opportunités lui permettant de se procurer de l’argent sans cause réelle. Dans le cadre de la relation nouée avec I.________ et D.________ SA, il les a délibérément mis sous pression pour atteindre son but et les amener à lui verser la somme conséquente de CHF 300'000.-. La culpabilité subjective du prévenu est également plutôt importante. Il a en effet fait preuve d’une grande énergie criminelle, intervenant lui-même à plusieurs reprises et s’assurant du soutien d’un huissier de justice et d’un avocat pour créer une pression importante sur sa victime. Il faut de plus relever que l'infraction était facilement évitable puisqu’il lui suffisait de laisser les cédules hypothécaires chez le notaire ou de les libérer sans contrepartie. S’agissant enfin des facteurs liés à l’auteur, il y a lieu de relever que les antécédents du prévenu sont mauvais, ayant été reconnu coupable à plusieurs reprises d’infractions de nature comparable à celle pour laquelle il est condamné ce jour (DO 1055-1058), et condamné entre 2004 et 2012 à un total de 11 ans et 8 mois de peine privative de liberté et à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 15 ans. Sa collaboration dans la présente procédure a en outre été médiocre, le prévenu fournissant des explications invraisemblables et se posant systématiquement en victime. Enfin, l’infraction a été commise il y a près de dix ans, à quelques mois près, de sorte que les deux tiers du délai de prescription de 15 ans sont presque atteints, et aucune nouvelle condamnation n’a été infligée à A.________ depuis celle prononcée le 24 novembre 2011. Les conditions d’une atténuation de la peine en application de l’art. 48 let. e CP ne sont ainsi pas remplies, mais la Cour prendra néanmoins en considération le fait qu’il semble que, depuis cette date, le prévenu s’est abstenu de commettre de nouvelles infractions.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 39 Compte tenu de tous ces éléments et de la nature patrimoniale de l’infraction, le prononcé d’une peine privative de liberté est néanmoins indispensable pour sanctionner le comportement en cause. Elle sera fixée à 24 mois. L’appel sera admis dans cette mesure. 3.3. L'art. 42 al. 1 aCP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). En vertu de l'alinéa 2 de l'art. 42 aCP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne peut être admis que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du " tout ou rien " en cas de pronostic fortement incertain (cf. arrêt TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.2).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 39 3.4. En l’espèce, A.________ a été condamné en France le 19 décembre 2007 à 8 mois de peine privative de liberté avec sursis, et le 5 novembre 2009 à deux ans de peine privative de liberté avec sursis (DO 1057). Il ne pourrait donc bénéficier d'un sursis total ou partiel qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Or, tant les antécédents de l'appelant que son attitude durant la procédure, consistant essentiellement à nier les faits qui lui sont reprochés et à se présenter en victime de la perfidie de ses partenaires contractuels, font obstacle à l'octroi du sursis. En effet, la commission de faits répréhensibles perpétrés nonobstant les condamnations précitées ne permettent pas de poser un pronostic particulièrement favorable, bien au contraire. Le sursis ne sera dès lors pas accordé au prévenu et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 4. Le Ministère public et D.________ SA s’élèvent contre l’acquittement de C.________ pour les infractions de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1). La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Un formulaire A dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (cf. arrêts TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1, 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 39 Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers. Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction. L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (cf. arrêt TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.5.1). 4.1.2. Aux termes de l’acte d’accusation du 1er juillet 2015, il est reproché à C.________ d’avoir signé un formulaire A mentionnant que H.________ SA était le seul ayant droit économique des montants de CHF 125'000.- et CHF 150'000.- retirés auprès de la Banque T.________ le 17 juin 2015 [recte : 2010], et d’avoir, le même jour, signé un autre formulaire A mentionnant que A.________ et B.________ étaient les ayants droit économiques du montant de CHF 275'000.- déposé sur le compte de H.________ SA auprès de U.________ SA. Il ressort du dossier judiciaire que, le 17 juin 2010, C.________ a effectué différentes transactions financières pour H.________ SA. Ainsi, à 11:53 heures, il a encaissé auprès de la Banque T.________ de Z.________, à AA.________, un chèque de CHF 300'000.- tiré sur la société D.________ SA et l’a fait verser sur un compte de la société H.________ SA auprès du même établissement bancaire (DO 8132-8135). A cette occasion, il a établi et signé un formulaire A par lequel il a attesté que H.________ SA, en tant que cocontractant, était le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées (DO 8136). Le même jour, à 12:02 heures, il a par ailleurs prélevé auprès du même établissement bancaire, la somme de CHF 125'000.- en liquide (DO 8128). Dans ce contexte, il a à nouveau établi et signé un formulaire A certifiant que H.________ SA, en tant que cocontractant, était le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales retirées (DO 8129). Toujours le même jour, mais à 14:31 heures, il a procédé au retrait de la somme de CHF 150'000.- en liquide auprès de la Banque T.________ de AB.________, à AC.________ (DO 8121). A cette occasion, il a une nouvelle fois établi et signé un formulaire A par lequel il a attesté que H.________ SA, en tant que cocontractant, était le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales retirées (DO 8122). On notera à cet égard que, le 11 janvier 2010 (DO 8107) et le 12 juillet 2010 (DO 8111), C.________ avait établi et signé, pour la même banque et la même relation contractuelle, deux formulaires A par lesquels il indiquait que A.________ et B.________ étaient les ayants droit économiques de la relation contractuelle ouverte au nom de H.________ SA, précédemment AD.________ SA. Toujours le 17 juin 2010, cette fois à 15:36 heures, C.________ a procédé au versement de la somme de CHF 275'000.- sur un compte au nom de H.________ SA auprès de U.________ SA, à AE.________ (DO 8302). Sur le formulaire A établi et signé à cette occasion, il a mentionné que A.________ et B.________ étaient les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales versées sur le compte (DO 8304). Enfin, toujours à la même date, à 15:40 heures, il a prélevé le montant de CHF 160'000.- en liquide (DO 8318). Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si H.________ SA elle-même ou A.________ et B.________ étaient les véritables ayants droit économiques des fonds versés et prélevés successivement le 17 juin 2010, ni dans quelle mesure C.________ a pu reconnaître

Tribunal cantonal TC Page 19 de 39 l’origine frauduleuse des montants en cause, la Cour de céans constate qu’en déclarant une fois que c’était la société et une autre fois que c’étaient A.________ et B.________ qui en étaient les ayants droit économiques, à savoir des entités juridiques différentes, le prévenu a forcément attesté à une reprise au moins un contenu qui ne correspondait pas à la réalité. Ce faisant, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il s’est accommodé du fait que l’un au moins des formulaires A établis et signés ce jour-là était un faux et qu’en l’établissant il portait atteinte aux intérêts pécuniaires de quelqu’un. Dans ces conditions, C.________ doit être reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Les appels du Ministère public et de D.________ SA sont admis dans cette mesure. 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’infraction de blanchiment est un délit commun qui peut être commis par tout un chacun (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 305bis n. 7 et 22). A la différence de l’art. 305ter CP, qui est un délit propre qui ne peut être commis que par un intermédiaire financier (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 305ter n. 4 et

E. 6.1 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, est tenu de le réparer. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). L’art. 122 al. 1 CPP permet au lésé, en qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe, sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP, ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. En particulier dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 de la loi sur la fusion du 3 octobre 2003 (LFus ; RS 221.301) ne confère pas (per se) à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.4). En effet aux termes de l'art. 121 al. 2 CPP, qui règle les effets de la subrogation, autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés, seule la subrogation légale est concernée, à l'exclusion du transfert volontaire. Or, la fusion est une transaction volontaire qui se fonde toujours sur un contrat. Par conséquent, même si l'art. 22 LFus prévoit que l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante dès l'inscription de la fusion au Registre du commerce, ladite fusion se fonde toujours sur un acte volontaire de la part des sociétés concernées. Or, l'art. 121 al. 2 CPP s'applique à la subrogation légale et non à la transmission volontaire de la créance fondée sur le dommage causé par l'infraction. Quand bien même la transmission concernerait l'ensemble du patrimoine du lésé, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une transmission fondée sur la volonté des parties. La fusion n'implique par conséquent pas une subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP, lequel ne peut être appliqué à ce type de situation (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.9.5 ; arrêt TF 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.4.2).

E. 6.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que, dès lors que, selon les explications de I.________, la cédule hypothécaire de CHF 18'000'000.- appartenait à J.________ SA et celle de CHF 9'000'000.- à D.________ SA (DO 3039), c’étaient ces deux sociétés qui avaient été lésées par l’extorsion commise et revêtaient donc la qualité de lésés directs sous l’angle pénal. Ils ont

Tribunal cantonal TC Page 28 de 39 ajouté qu’en versant l’entier du produit de l’extorsion, D.________ SA l’a fait pour partie pour son propre compte et pour partie pour le compte de J.________ SA. La transmission par fusion de la créance ne pouvant fonder la qualité de partie de D.________ SA pour la créance appartenant à J.________ SA, et D.________ SA n’ayant pas précisé le montant de son propre dommage, elle devait être renvoyée au juge civil pour le tout. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, l’opération d’extorsion s’articulait autour de deux cédules hypothécaires au porteur. Selon la convention du 16 juin 2010, les deux cédules hypothécaires déposées chez le notaire W.________ devaient être remises en mains propres de I.________, et, en contrepartie, les quatre sociétés qu’il représentait, à savoir D.________ SA, J.________ SA, K.________ SA et E.________ SA, payaient à H.________ SA un montant de CHF 300'000.- par la remise d’un chèque tiré sur le compte de D.________ SA (DO 2111). C’est en outre bien le compte bancaire de D.________ SA qui a été débité du montant de CHF 300'000.- en date du 17 juin 2010 (DO 2113). Dans ces conditions, c’est D.________ SA qui doit être considérée comme la lésée directe de l’extorsion puisque s’est elle seule qui a effectué le paiement du montant de CHF 300'000.-. Les autres sociétés concernées, à quelque titre que ce soit – en tant que cocontractant de H.________ SA ou en tant qu’ayant droit économique de l’une ou l’autre des cédules hypothécaires –, sont tout au plus des lésées indirectes si elles ont été amenées à rembourser tout ou partie de la somme de CHF 300'000.- à D.________ SA, ce qui n’est pas allégué. De son côté, D.________ SA s’était constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier de son mandataire du 24 janvier 2011 (DO 2185). En outre, par courrier de son mandataire du 29 décembre 2016 (DO 1340-13411), elle a fait valoir seule l’intégralité du dommage de CHF 300'000.-, montant payé notamment pour récupérer sa propre cédule hypothécaire.

E. 6.3 La condamnation de A.________ pour extorsion et chantage au préjudice de D.________ SA a été confirmée par la Cour de céans (cf. consid. 2.3 ci-avant). Il a de manière illicite et fautive contraint la société D.________ SA à verser le montant de CHF 300'000.- pour libérer deux cédules hypothécaires au porteur et permettre à leur ayant droit légitime d’en retrouver la libre disposition. Les conclusions civiles de D.________ SA seront par conséquent admises en ce qui le concerne et l’appel de celle-ci admis dans cette mesure. A.________ sera condamné à verser à D.________ SA la somme de CHF 300'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2011, ainsi que CHF 8'638.05 représentant les intérêts courus entre le 1er juillet 2010 et le 14 décembre 2011 et non encore acquittés (DO 13410-13411 et 13436).

E. 6.4 En ce qui concerne B.________, il a été acquitté de l’infraction d’extorsion et chantage au préjudice de D.________ SA (cf. consid. 2.4 ci-avant). Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer celle-ci à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP en ce qui le concerne, l’état de fait n’ayant pas été suffisamment établi.

E. 6.5 S’agissant de C.________, il y a lieu de retenir ce qui suit. Il a été condamné pour faux dans les titres et blanchiment d’argent par la Cour de céans (cf. consid. 4 ci-avant). Selon la jurisprudence, la disposition qui réprime le blanchiment d'argent, bien qu’elle soit principalement destinée à protéger l’administration de la justice, protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels. La victime de l’infraction préalable au blanchiment est dès lors admise à invoquer l’art. 41 CO pour agir contre l’auteur de l’acte de blanchiment (cf. ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; 129 IV 322 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 29 de 39 En l’espèce, C.________ a contribué au dommage, au sens de l’art. 50 CO, puisque c’est lui, et non A.________, qui a procédé à l’encaissement du chèque, au transport de l’argent d’un compte bancaire vers un autre, et à la remise de la somme de CHF 160'000.- à O.________, rendant ainsi plus difficile, voire impossible, la traçabilité et la confiscation du produit de l’extorsion. Les conclusions civiles de D.________ SA seront par conséquent admises en ce qui le concerne et l’appel de celle-ci admis dans cette mesure. C.________ sera condamné à verser à D.________ SA la somme de CHF 300'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2011, ainsi que CHF 8'638.05 représentant les intérêts courus entre le 1er juillet 2010 et le 14 décembre 2011 et non encore acquittés (DO 13410-13411 et 13436).

E. 6.6 En application de l’art. 50 al. 1 CO, la condamnation de A.________ et de C.________ sera prononcée à titre solidaire, chacun des deux étant responsable de l’ensemble du dommage. 7. 7.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). 7.1.1. L’appel de A.________, qui portait principalement sur sa condamnation pour extorsion et chantage et accessoirement sur la quotité de la peine qui lui avait été infligée, a été partiellement admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d’appel à sa charge à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.- ; débours CHF 300.-). 7.1.2. L’appel de B.________ a été admis. Tant le Ministère public que D.________ SA avaient conclu au rejet de cet appel. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d’appel pour moitié à la charge de D.________ SA et pour moitié à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2’000.- ; débours CHF 200.-). 7.1.3. S’agissant de C.________, les frais d’appel seront mis à la charge de ce prévenu qui succombe sur l’ensemble des conclusions des appels du Ministère public et de D.________ SA. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.- ; débours CHF 300.-). 7.1.4. En ce qui concerne enfin l’appel de D.________ SA en lien avec ses conclusions civiles, il a été admis s’agissant de A.________ et C.________, et rejeté concernant B.________. Il se justifie par conséquent de mettre les frais à la charge de A.________ et C.________ à raison d’un tiers chacun, et de D.________ SA à raison d’un tiers. Ils sont fixés à CHF 900.- (émolument CHF 900.-). 7.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou

Tribunal cantonal TC Page 30 de 39 partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (cf. arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Dans le cas d'une condamnation partielle, le prévenu ne peut ainsi être entièrement condamné aux frais de procédure que si les infractions qui lui sont reprochées sont étroitement et directement liées entre elles et si tous les actes d'instruction étaient nécessaires pour chaque chef de prévention (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). 7.2.1. En ce qui concerne A.________, les frais de première instance ont été mis à sa charge à raison de 12.5 % pour le volet escroquerie et 12.5 % pour le volet extorsion, le 6.25 % pour le volet gestion fautive étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg pour tenir compte des acquittements prononcés. L’appel de ce prévenu est certes partiellement admis, mais uniquement sur la quotité de la peine. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, cette répartition n’étant au surplus contestée que comme conséquence de l’acquittement demandé. 7.2.2. S’agissant de B.________, les premiers juges ont opéré la même répartition que pour A.________, à savoir 12.5 % pour le volet escroquerie, 12.5 % pour le volet extorsion et 6.25 % pour le volet gestion fautive. L’appel de ce prévenu a été admis et il a été acquitté de l’infraction d’extorsion et chantage, en sus des acquittements déjà prononcés en première instance. Les frais de la procédure de première instance concernant l’infraction d’extorsion et chantage doivent par conséquent être laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. S’agissant des frais relatifs au volet escroquerie, ils ont été mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP et ce point n’a pas été contesté en appel. Les frais de procédure de première instance le concernant sont par conséquent mis à sa charge s’agissant ce volet, soit à raison de CHF 3'403.05 (émolument CHF 3'125.-, débours CHF 278.05 [834.15 :3]), et laissé à la charge de l’Etat de Fribourg pour le solde. En outre, il ne sera assujetti à l’obligation de remboursement relative à l’indemnité octroyée à son défenseur d’office qu’à raison d’un tiers (cf. art. 135 al. 4 CPP). 7.2.3. En ce qui concerne C.________, les appels du Ministère public et de D.________ SA sont admis et le jugement de première instance est modifié en ce qui concerne les infractions de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. Il convient d’en tirer les conséquences sur la répartition des frais de procédure de première instance, qui avaient été laissés à la charge de l’Etat. Compte tenu des acquittements prononcés par les premiers juges et non remis en cause en appel, il se justifie de mettre ces frais à la charge du prévenu à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de procédure de première instance concernant C.________ se montant à CHF 8'865.20 (émolument CHF 8'334.-, débours CHF 531.20), celui-ci sera astreint à supporter un montant de CHF 5'910.10 (émolument CHF 5'556.-, débours CHF 354.10).

Tribunal cantonal TC Page 31 de 39 7.3. 7.3.1. Conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il a bénéficié d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d’un défenseur d’office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense. (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut par ailleurs réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer d’indemnité (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (cf. arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3). En l’espèce, A.________ et B.________ ont bénéficié d’un défenseur d’office pour la procédure de première instance, de sorte qu’ils ne sauraient prétendre à une indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, point qui n’est d’ailleurs pas contesté en appel. S’agissant de C.________, les frais de première instance ont été mis à la charge du prévenu à raison des deux tiers, le solde d’un tiers étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg (cf. consid. 7.2.3 ci-avant). Dans ces conditions et en application des principes qui viennent d’être exposés, il est en droit de prétendre à une indemnité réduite dans la même mesure pour ses frais de défense. Le Tribunal pénal économique, après une modération des heures portées en compte par le mandataire et en retenant un tarif horaire de CHF 350.-, a fixé à CHF 32'901.10 – soit CHF 26'180.- d’honoraires, CHF 1'309.- de débours, CHF 2'975.- de frais de vacation, et CHF 2'437.10 de TVA à 8% – l’indemnité complète pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droit de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP concernant ce prévenu (cf. jugement attaqué consid. 10.11 p. 56-57), montant qu’aucune des parties à la présente procédure ne conteste. Partant, le montant de l’indemnité réduite octroyée à C.________ pour la première instance est arrêté à CHF 10'967.- (CHF 32'901.10 : 3).

Tribunal cantonal TC Page 32 de 39 En application de l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée avec les frais de la procédure d'appel et de la procédure de première instance mis à la charge de ce prévenu. 7.3.2. Quant à la procédure d’appel, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit, en application de l'art. 436 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité obéit aux mêmes règles qu’en première instance. En l’espèce, A.________ et B.________ ont bénéficié d’un défenseur d’office également pour la procédure d’appel, de sorte qu’ils ne sauraient prétendre à une indemnité en application de l’art. 436 al. 2 CPP. Quant à C.________, il a succombé sur l’ensemble des conclusions des appels du Ministère public et de D.________ SA, ce qui scelle le sort de sa demande d’indemnité. 7.4. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. 7.4.1. En l’espèce, pour la procédure de première instance, l’indemnité due à D.________ SA a été fixée à CHF 43'382.80 (honoraires CHF 38'085.- à CHF 300.-/h, débours CHF 1'904.25, vacation CHF 180.-, TVA à 8 % CHF 3'213.55 ; cf. jugement attaqué consid. 10.2 p. 58), avant répartition. L’appelante conteste ce montant et requiert qu’elle soit fixée à CHF 51'244.40 avant répartition (honoraires CHF 45'000.- à CHF 300.-/h, débours CHF 2'250.-, vacation CHF 180.-, TVA à 8 % CHF 3'794.40). Elle fait valoir que son droit d’être entendu a été violé et que le jugement querellé ne permet pas de déterminer en quoi certaines démarches de son mandataire étaient inutiles, ajoutant que le dossier contient une quinzaine de classeurs et de nombreuses pièces comptables et de documents en anglais. Pour la Cour de céans, et au regard de la liste de frais produite le 9 janvier 2017, ces critiques appellent les remarques suivantes. Les premiers juges ont certes pris en compte près de 127 heures en lieu et place des 161.44 heures figurant sur la liste de frais produite, soit une réduction d’un peu plus de 20 %, ce qui n’est pas négligeable. Cela étant, le Tribunal pénal économique a brièvement motivé son appréciation, ce qui permet d’examiner si les réductions effectuées sont justifiées. Il a ainsi effectué une réduction d’environ 8 heures en supprimant les opérations qui ne sont pas en lien avec le dossier pénal. Or, les opérations qui ne sont pas en lien

Tribunal cantonal TC Page 33 de 39 avec le dossier pénal, mais concernent la procédure de mainlevée d’opposition introduite par- devant les autorités judiciaires vaudoises, représentent 6 heures de travail entre le 30 septembre et le 17 novembre 2010. La réduction de 8 heures opérée à ce titre par les premiers juges apparait donc exagérée. En ce qui concerne le temps indiqué pour la préparation des différentes audiences, la reprise du dossier et son étude, ce sont 42 heures au total qui figurent sur la liste de frais (3 h le 04.02.2011, 0.25 h le 11.07.2011, 0.50 h le 19.01.2012, 3 h le 04.03.2011, 2 h le 11.05.2011, 4 h le 13.01.2013, 2 h le 29.01.2014, 2 h le 25.02.2015, 2 h le 10.05.2016, 2.50 h le 24.11.2016, 6 h le 28.11.2016, 4 h le 30.11.2016, 6 h le 05.12.2016 et 5 h le 08.01.2017), pour un total de 39 heures pour les audiences portées en compte. Dans la mesure où le traitement de ce dossier s’est prolongé sur sept ans, force est de constater que cette durée de 42 heures consacrée à la préparation des audiences n’apparaît pas excessive et ne méritait en tous les cas pas la réduction de 26.50 heures, soit plus de la moitié, effectuée à ce titre par le Tribunal pénal économique. Cela étant, nonobstant ce qui précède, la Cour relève que la liste de frais comporte de très nombreuses opérations indemnisables à forfait uniquement conformément à l’art. 67 RJ, soit en particulier plus d’une centaine d’opérations intitulées « lu […], email aux clients » d’une durée standard de 10 minutes qui se rapportent en grande partie à de simples opérations de transmission, ce qui aurait justifié une réduction d’une dizaine d’heures environ. Dans la mesure où l’appelante elle-même, dans ses conclusions d’appel, se limite à 150 heures au lieu de 161 heures figurant sur la liste de frais, il peut donc être fait droit à ses conclusions. Son appel sera admis sur ce point et c’est donc une indemnité de CHF 51'244.40 avant répartition qui sera prise en considération. 7.4.2. L’appelante ne remet pas en cause les modalités de la répartition effectuée par les premiers juges. Il convient en revanche de l’adapter en prenant en compte le résultat de la procédure d’appel s’agissant de B.________ et de C.________. En outre, dès lors que les montants dus par les uns et les autres ne sont pas identiques, la Cour de céans renonce à prévoir une solidarité entre les prévenus débiteurs. La société D.________ SA a eu gain de cause sous l’angle pénal et sous l’angle civil dans le volet extorsion et chantage en ce qui concerne A.________, et dans le volet blanchiment d’argent en ce qui concerne C.________. En outre, dans le volet escroquerie, les prévenus A.________ et B.________ ont été astreints au paiement des frais de première instance conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (cf. consid. 7.2.1 et 7.2.2 ci-avant), volet qui concerne tant D.________ SA que E.________ SA. Selon les considérants du jugement attaqué, ces deux sociétés peuvent prétendre à 40 % de l’indemnité globale définie ci-avant, soit CHF 20'497.75. Dans ces conditions, et compte tenu des pourcentages retenus par les premiers juges pour chacun des volets en cause, ce serait un montant maximal de CHF 10'248.90 qui pourrait être accordé à D.________ SA (volet extorsion 12.5 %, volet escroquerie 2 x 6.25 %, volet blanchiment 25 %, soit un total de 50 %), et un montant maximal de CHF 2'562.20 à E.________ SA (volet escroquerie 2 x 6.25 %, soit un total de 12.5 %). Compte tenu des conclusions prises par D.________ SA en appel, qui représentent 62.5 % du montant auquel elle pourrait prétendre (soit CHF 6'405.55 au lieu de CHF 10'248.90), il se justifie de réduire dans la même proportion la somme au paiement de laquelle chacun des prévenu sera condamné. A.________ sera dès lors condamné au paiement de CHF 2'402.10 (volet extorsion 12.5 %, volet escroquerie 6.25 % ; 20'497.75 x 62.5 % x 18.75 %) à D.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. De son côté, B.________ sera condamné au paiement de CHF 800.70 (volet escroquerie 6.25 % ; 20'497.75 x 62.5 % x 6.25 %) à ce titre. Quant à C.________, il sera condamné au paiement de CHF 3'202.80 (volet blanchiment 25 % ; 20'497.75

Tribunal cantonal TC Page 34 de 39 x 62.5 % x 25 %) au même titre. Enfin, A.________ et B.________ seront astreints au paiement de CHF 1'281.10 chacun à E.________ SA (2'562.2 : 2) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. 7.4.3. Pour la procédure d’appel, D.________ SA requiert une indemnité de CHF 7'101.45 selon liste de frais de son mandataire. Conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En effet, pour la procédure d’appel, il n’y a pas lieu d’appliquer le tarif horaire de CHF 300.- retenu pour l’instruction et la procédure de première instance, la complexité du cas en appel ne dépassant pas ce qui est usuel et le mandataire ayant assisté la partie plaignante dès les premières heures de la procédure et connaissant par conséquent parfaitement le dossier. Sur la base de la liste de frais produite par Me Christian Delaloye, la Cour de céans retient une durée raisonnable de 20 heures, dans la mesure où la séance par-devant la Cour d’appel pénal a duré 5 heures au lieu des 4 heures indiquées. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée à D.________ SA est ainsi arrêtée à CHF 5'686.55, TVA par CHF 406.55 comprise. Pour le détail du calcul, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Cette indemnité sera répartie de la manière suivante. La partie plaignante a résisté avec succès à l’appel de A.________, la condamnation de celui-ci pour l’infraction d’extorsion et chantage ayant été confirmée. Elle a en outre obtenu gain de cause sur son propre appel en ce qui concerne la condamnation de C.________ pour faux dans les titres et blanchiment d’argent. Elle a en revanche succombé s’agissant de l’appel de B.________. Enfin, s’agissant de son appel relatif aux conclusions civiles, elle a obtenu gain de cause en ce qui concerne A.________ et C.________ et succombé s’agissant de B.________. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l’indemnité à charge de A.________ et C.________ à raison d’un tiers, soit CHF 1'895.50 chacun, le tiers restant étant laissé à la charge de la partie plaignante qui a succombé en ce qui concerne le troisième prévenu. 7.5. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 7.5.1. Me Thomas Meyer a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 23 mars 2013 (DO 7016), cette désignation étant aussi valable pour la procédure d’appel. La liste de frais de Me Thomas Meyer fait état de 23 heures et 15 minutes et doit être réduite à un total de 22 heures, soit 5 heures de séance au lieu des 2 heures indiquées,

Tribunal cantonal TC Page 35 de 39 et réduction des heures de préparation de la plaidoirie de 15 heures à 10 heures, et addition d’une heure pour la prise de connaissance du présent arrêt et son explication au client. L’indemnité due à Me Thomas Meyer est dès lors fixée à CHF 4'510.50, TVA par CHF 322.50 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.5.2. Me Thomas Collomb a été désigné défenseur d’office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2012 (DO 7010), cette désignation étant aussi valable pour la procédure d’appel. Sa liste de frais fait état de 23 heures de travail pour l'appel. Une durée totale de 20 heures sera admise. La durée de la séance par-devant la Cour d’appel pénal sera ainsi portée à 5 heures, mais le temps consacré à la préparation de la séance et de la plaidoirie réduite de 5 heures. La Cour renonce en revanche à modérer toutes les opérations de simple correspondance et de transmission de courriels portées en compte. L’indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 4'103.35, TVA par CHF 293.35 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est admis. L’appel du Ministère public est admis. L’appel de D.________ SA est partiellement admis. II. Les chiffres I/3, II/2, II/3, III/1, IV/2.2, IV/3.1, IV/3.5, IV/3.7, IV/4.1, IV/4.2, IV/4.3 et IV/4.4 du jugement du Tribunal pénal économique du 31 mars 2017 sont modifiés et le chiffre I/2 du même jugement est confirmé. Ils ont dorénavant la teneur suivante : I. A.________ : 2. A.________ est reconnu coupable d’extorsion et chantage. 3. En application des art. 156 ch. 1 CP, 40, 42 al. 2, 43, 47 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois ferme. II. B.________ : 2. B.________ est acquitté du chef de prévention d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP). 3. [supprimé] III. C.________ : 1. C.________ est acquitté des chefs de prévention de gestion fautive (art. 165 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).

Tribunal cantonal TC Page 36 de 39 C.________ est reconnu coupable de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. En application des art. 251 ch. 1 et 305bis CP, 34, 42, 44, 47, 48 let. e, 48a et 49 al. 1 aCP, C.________ est condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 200.-, avec sursis pendant deux ans. IV. Divers : 2. Conclusions civiles : 2.2 D.________ SA : 2.2.1 A.________ et C.________ sont condamnés solidairement à verser à D.________ SA la somme de CHF 300'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2011, ainsi que CHF 8'638.05 représentant les intérêts courus non encore acquittés pour la période antérieure à cette date. 2.2.2 La société D.________ SA est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles formulées contre B.________ (art. 126 al. 2 let. d CPP). 3. Indemnités : 3.1 Une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 10'967.-, TVA à 8% comprise ([honoraires CHF 26'180.- + débours CHF 1'309.- + vacation CHF 2'975.- + TVA CHF 2'437.10] : 3) est octroyée à C.________. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d'appel et de la procédure de première instance mis à sa charge. Toute autre ou plus ample éventuelle conclusion relative à une prétention au sens de l’art. 429 CPP est déclarée irrecevable. 3.5 A.________ est condamné au paiement de CHF 2'402.10 à la société D.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. A.________ est condamné au paiement de CHF 1'281.10 à la société E.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. B.________ est condamné au paiement de CHF 800.70 à la société D.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. B.________ est condamné au paiement de CHF 1'281.10 à la société E.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. C.________ est condamné au paiement de CHF 3'202.80 à la société D.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 37 de 39 3.7 L'équitable indemnité due à Me Thomas Collomb, avocat, défenseur d'office de B.________, prévenu indigent, est fixée au montant de CHF 21'972.85 (TVA 8% comprise), soit honoraires CHF 19'005.- (CHF 180.-/h) + débours CHF 950.25 (5%) + vacation CHF 390.- + TVA CHF 1'627.60 (8%). Les frais afférents à la défense d’office de B.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison d’un tiers dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 1 et 4 CPP). 4. Frais : 4.1 A.________, B.________ et C.________ sont condamnés au paiement des frais de procédure selon les dispositions ci-après (art. 421, 426 al. 1 et 2 et 418 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 65'928.40 (émolument global : CHF 25'000.-; débours globaux : CHF 40'928.40). 4.2 A.________ est condamné au paiement de 25 % de l’émolument global, soit CHF 6'250.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements. A.________ est condamné au paiement des deux tiers des débours de CHF 17'590.20 (soit CHF 1'268.15 = factures MP CHF 1'039.80 + frais dossier CHF 228.35 [= CHF 685.- : 3] ; frais de défense d’office CHF 16'322.05), le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements. 4.3 C.________ est condamné au paiement de deux tiers des frais de procédure le concernant, soit CHF 5'910.10 (émolument CHF 5'556.-, débours CHF 354.10), le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements. 4.4 B.________ est condamné au paiement de 12.5 % de l’émolument global, soit CHF 3’125.- , le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements. B.________ est condamné au paiement d’un tiers des débours de CHF 22'807.- (soit CHF 834.13 = factures MP CHF 605.80 + frais dossier CHF 228.35 [= CHF 685.- : 3] ; frais de défense d’office CHF 21'972.85), le solde étant laissé à la charge de l’Etat pour tenir compte des acquittements. III. Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres I/1, II/1, IV/1, IV/2.1, IV/3.2-3.4, et IV/3.6 du jugement du Tribunal pénal économique du 31 mars 2017 dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal économique I. A.________ : 1. acquitte A.________ des chefs de prévention d’escroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP); II. B.________ : 1. acquitte B.________ des chefs de prévention d’escroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP);

Tribunal cantonal TC Page 38 de 39 IV. Divers : 1. Séquestres : ordonne la confiscation des documents séquestrés en lien avec la perquisition effectuée le 15/16.03.2011 (cf. ordonnance du 04.05.2011, p. 5008-9) et la perquisition effectuée le 04.10.2012 (cf. p.-v. de séquestre, p. 2421-2) (art. 267 CPP); 2. Conclusions civiles : 2.1 F.________ SA : renvoie la société F.________ SA à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles formulées contre A.________, B.________ et C.________ (art. 126 al. 2 let. d CPP); 3. Indemnités : 3.2 n'octroie à A.________ et à B.________ aucune indemnité (art. 429 et 430 al. 1 let. a CPP); 3.3 constate que la société R.________ SA et I.________ n’ont pas la qualité de partie plaignante (art. 115 al. 1 CPP); 3.4 n'octroie à la société R.________ SA et à I.________ ainsi qu’à la société F.________ SA aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP; 3.6 fixe l'équitable indemnité due à Me Thomas Meyer, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 16'322.05 (TVA 8% comprise), soit honoraires CHF 14'200.- (CHF 180.-/h) + débours CHF 710.- (5%) + vacation CHF 180.- + frais assurance voiture CHF 23.- + TVA CHF 1'209.05 (8%); les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison des 2/3 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP); IV. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 9’700.- (émolument global: CHF 8’900.-; débours forfaitaires: CHF 800.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 2'500.- (émolument CHF 2’300.-, débours CHF 200.-), soit deux tiers des frais de procédure concernant son propre appel et un tiers des frais de procédure concernant l’appel de D.________ SA. Ils sont mis à la charge de C.________ à raison de CHF 3'600.- (émolument CHF 3'300.-, débours CHF 300.-), soit l’intégralité des frais de procédure concernant l’appel du Ministère public et un tiers des frais de procédure concernant l’appel de D.________ SA. Ils sont mis à la charge de D.________ SA à raison de CHF 1'400.- (émolument CHF 1'300.- , débours CHF 100.-), soit un tiers des frais de procédure concernant son propre appel et la moitié des frais de procédure concernant l’appel de B.________. Le solde, par CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-, débours CHF 200.-), est laissé à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 39 de 39 V. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Thomas Meyer pour l’appel est fixée à CHF 4'510.50, TVA par CHF 322.50, comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les deux tiers de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Thomas Collomb pour l’appel est fixée à CHF 4'103.35, TVA par CHF 293.35, comprise. VII. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à B.________. La requête d'indemnité, au sens des art. 429 et 436 CPP, formulée par C.________, est rejetée. VIII. Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à D.________ SA une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 1'895.50, TVA par CHF 135.50 comprise. Pour l’appel, C.________ est astreint à verser à D.________ SA une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 1'895.50, TVA par CHF 135.50 comprise. IX. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 janvier 2020 La Vice-Présidente : Le Greffier :

E. 10 ss), il importe donc peu de savoir dans quelle mesure l’auteur d’un acte de blanchiment revêt cette qualification. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. arrêt TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (cf. ATF 136 IV 188 consid. 6.1). Il en va de même du transfert de fonds d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (cf. arrêt TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 39 En ce qui concerne le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces, un tel acte représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4). En effet, lorsqu'une banque verse en liquide tout ou partie du solde d'un compte, la trace écrite est effectivement interrompue et les mouvements ultérieurs des avoirs ne peuvent plus être suivis sur la base de documents bancaires. Toute interruption de la trace documentaire constitue ainsi un acte d’entrave qui répond à l'infraction de blanchiment de capitaux (cf. arrêt TF 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et les références citées). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (cf. arrêt TF 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 3). L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. arrêt TF 6B_879/2013 du 18 novembre 2013 consid. 2.1). 4.2.2. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales en cause ne fait en l'espèce aucun doute. Il a en effet été retenu ci-avant que le montant de CHF 300'000.- avait été obtenu par A.________ par le biais d’une extorsion au sens de l’art. 156 ch. 1 CP (cf. consid. 2.2 et 2.3). S’agissant des faits pertinents en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent, et comme exposé ci-avant (cf. consid. 4.1.2), il y a lieu de retenir que, le 17 juin 2010, à 11:53 heures, C.________ a encaissé auprès de la Banque T.________ de Z.________, à AA.________, un chèque de CHF 300'000.- tiré sur la société D.________ SA et l’a fait verser sur un compte de la société H.________ SA auprès du même établissement bancaire (DO 8132-8135). Le même jour, à 12:02 heures, auprès du même établissement bancaire, il a par ailleurs prélevé sur ce compte la somme de CHF 125'000.- en liquide (DO 8128). Toujours le même jour, mais à 14:31 heures, il a procédé au retrait de la somme de CHF 150'000.- en liquide du même compte, mais auprès de la Banque T.________ de AB.________, à AC.________ (DO 8121). Toujours le 17 juin 2010, cette fois à 15:36 heures, C.________ a par ailleurs procédé au versement de la somme de CHF 275'000.- en liquide (DO 8303) sur un compte au nom de H.________ SA auprès de U.________ SA, à AE.________ (DO 8302). Enfin, toujours à la même date, il a prélevé le montant de CHF 160'000.- en liquide à 15:40 heures (DO 8318). Au vu de ce qui précède, c’est donc un comportement actif, à savoir le prélèvement en liquide – à plusieurs reprises – de montants de provenance criminelle, qui est reproché au prévenu. Or, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, en effectuant ces prélèvements en liquide le 17 juin 2010, le prévenu a commis des actes propres à entraver la confiscation des valeurs en cause puisqu’il interrompait la trace documentaire de l’argent ainsi prélevé.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 39 S’agissant de la première opération, C.________ a certes prélevé l’argent pour aussitôt le reverser sur un autre compte bancaire suisse de la même société, de sorte que les fonds se sont effectivement toujours trouvés le jour en question sur des comptes bancaires que la société H.________ SA détenait en Suisse. Il appert par ailleurs que U.________ était dûment documenté sur l’origine de ces fonds puisqu’il disposait des quittances établies par la Banque T.________ (DO 8307-8310). Cela étant, à moins de remonter la chaine par l’arrière, en commençant par U.________, il n’aurait pas été possible de découvrir le sort de la somme de CHF 275'000.- prélevée auprès de la Banque T.________ en ayant connaissance seulement des opérations effectuées auprès de cette banque. Il y a donc bien eu rupture de la traçabilité, de sorte que l’élément constitutif objectif de l'infraction de blanchiment d'argent est bien réalisé. La même conclusion s’impose par ailleurs en ce qui concerne le prélèvement de la somme de CHF 160'000.- auprès de U.________. En effet, là encore, le prélèvement a eu lieu en liquide et le relevé de caisse mentionne certes comme cause du prélèvement « acompte sur contrat AF.________ SA » (DO 8318 et 8404), ce qui pouvait le cas échéant permettre de remonter le prochain chainon de l’opération, mais la traçabilité s’arrête là. On relèvera à cet égard encore que le prévenu, s’il affirme avoir remis ladite somme à O.________ le même jour, a également admis ne pas disposer d’une quittance à cet égard (DO 3147). Quant à O.________, il a relevé qu’il n’avait rien signé, mais que « la pièce 8404 démontre à mon avis qu’il m’a remis cette somme » (DO 3147), ce qu’il avait par ailleurs également indiqué précédemment en déclarant que AF.________ SA avait reçu CHF 160'000.- de la part de H.________ SA (DO 3140). Cela étant, par la remise de cette somme en liquide, la traçabilité documentaire a été interrompue et la possibilité de procéder à la confiscation du résultat de l’infraction commise a été rendue sinon impossible, à tout le moins beaucoup plus difficile. Dans ces conditions, le prévenu a non seulement commis des actes propres à entraver la confiscation des valeurs en cause, mais a effectivement entravé ladite confiscation, de sorte que l’élément constitutif objectif de l'infraction de blanchiment d'argent est donné. 4.2.3. En ce qui concerne l’élément subjectif, le Tribunal pénal économique a retenu que le prévenu n’avait aucune raison objective de soupçonner de façon pressante l’existence d’un crime préalable lorsqu’il a procédé, le même jour, à l’encaissement du chèque, au transfert de l’essentiel des fonds dans un autre établissement bancaire et à la remise d’un montant à O.________. Il ne saurait être suivi à cet égard. Les éléments suivants ressortent en effet du dossier judiciaire. C.________ était administrateur avec signature individuelle de la société AD.________ SA depuis le 8 décembre 2008. Le 4 février 2010, la raison sociale de la société a été modifiée en H.________ SA. Le prévenu a déclaré par- devant le Ministère public que A.________ et B.________, qui étaient les actionnaires et ayants droit économiques de la société (DO 3105), avaient acquis une coquille vide (DO 3106 et 8397- 8400), et que lui-même agissait comme administrateur « de paille » qui se contentait d’exécuter les ordres de ces deux personnes (DO 3106, 3109, 3146 et 3114). Il a réitéré cette explication lors de son audition par-devant la Cour de céans (cf. PV du 20 janvier 2020 p. 8). Selon les quelques explications du prévenu et après examen des relevés des comptes bancaires de la société auprès de la Banque T.________ (DO 8094-8105) et de U.________ (DO 8293-8300), force est de constater que H.________ SA n’avait aucune activité opérationnelle commerciale à proprement parler. En effet, la société n’avait pas de locaux propres (DO 3148) et la correspondance était adressée à la société fiduciaire de C.________, AG.________ SA, (DO 8108 et 8238). En outre, les fonds déposés sur le compte bancaire précité servaient principalement, sinon exclusivement, à acquitter des dépenses d’entretien des deux ayants droit économiques par le biais de leurs cartes

Tribunal cantonal TC Page 22 de 39 de crédit et de retraits en liquide en Suisse et à l’étranger, voire de virements bancaires (cf. notamment 28.04.10 « B.________’s april rent payment », 30.04.10 « B.________’s rental payment », 10.05.10 « Caution CC A.________ », 18.06.10 « Solde loyer c/c A.________ »). Enfin, tant A.________ que B.________ bénéficiaient d’un droit de signature individuelle pour les comptes bancaires de la société (DO 8109-8110 et 8140-8241). Quant à l’origine des « revenus » de la société, le prévenu a expliqué, d’une part, que les revenus provenaient de prêts privés, notamment du Canada (DO 3110) et qu’il y avait eu deux entrées principales d’argent, mais qu’il n’était pas en mesure de les dater (DO 3106) – de fait, il s’agissait d’un versement de CHF 157'500.- le 27 avril 2010 de la part de F.________ SA (DO 8095), et du montant de CHF 300'000.- provenant de D.________ SA et encaissé le 17 juin 2010 (DO 8101) –, et, d’autre part, que la société n’avait pas d’argent pour payer ses factures et était souvent à zéro (DO 3109), ce qui confirme également qu’aucune activité opérationnelle n’était effectuée. Les activités prétendument exercées par A.________ que B.________ étaient par ailleurs, selon les déclarations du prévenu lui-même, particulièrement opaques : « Cette histoire de cédules était devenue complexe et personne n’y comprenait grand-chose. Une autre fois, nous nous étions encore vus à Genève, sauf erreur également pour cette histoire de cédules. J’avais quelques relations avec les banques. Je leur ai présenté ces personnes. Même les banques ne comprenaient pas la gymnastique qu’ils voulaient effectuer avec ces cédules. L’entrevue s’était déroulée dans une banque de Genève » (DO 3107). Il a également relevé : « A.________ m’a dit qu’il avait des relations avec Hong-Kong, mais il n’a jamais voulu me dire qui c’était. Ce n’était que des paroles, je n’ai jamais vu des documents à ce propos » (DO 3110). S’agissant de l’opération qui a abouti à la conclusion de la convention du 16 juin 2010 (DO 2109-

2111) entre I.________ et A.________, agissant pour le compte de H.________ SA (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 ci-avant), le prévenu a expliqué, dans un premier temps, qu’il n’avait pas connaissance de cette convention (DO 3112 l. 437). Dans la foulée, en réponse à la question « Le 18 juin 2010 [recte : le 17 juin], une somme de CHF 300'000.- est versée sur le compte T.________ de H.________ SA (succursale de Z.________). Les documents bancaires en notre possession indiquent qu’il s’agit de la somme versée par chèque par I.________ à A.________ pour récupérer ses cédules. Le saviez-vous ? », il a expliqué qu’il ignorait tout, « car nous [red. H.________ SA] avions T.________ à AE.________ » (DO 3112 l. 442-446). Or, l’ignorance prétextée par le prévenu sonne faux. Quelques minutes plus tard, il explique en effet qu’il se « rappelle avoir été à AA.________ et à AC.________ pour aller à la banque. […] AA.________ et AC.________, je me souviens que c’était la même journée » (DO 3112 l. 546 et 549). Après avoir ensuite affirmé que A.________ et B.________ étaient avec lui au moment des prélèvements (DO 3112 l. 461), et qu’à AC.________, il y a avait également Q.________ (DO 3112 l. 465), il s’est partiellement rétracté s’agissant de B.________ en relevant qu’il n’était pas sûr de sa présence à AC.________ (DO 3113 l. 468-469). En confrontant les déclarations du prévenu avec celles des autres protagonistes, les constatations suivantes s’imposent. Le 17 juin 2010, en fin de matinée, C.________ s’est rendu auprès de la Banque T.________ de Z.________, à AA.________. A 11:53 heures, il a encaissé auprès de cet établissement bancaire un chèque de CHF 300'000.- tiré sur la société D.________ SA et l’a fait verser sur un compte de la société H.________ SA auprès du même établissement (DO 8132- 8135). Le même jour, à 12:02 heures, auprès du même établissement bancaire, il a par ailleurs prélevé sur ce compte la somme de CHF 125'000.- en liquide (DO 8128). S’il n’est pas établi qu’il était en compagnie de A.________, celui-ci l’a en tous les cas, selon ses propres déclarations, retrouvé peu après (DO 5192). Toujours le même jour, mais à 14:31 heures, C.________ a

Tribunal cantonal TC Page 23 de 39 procédé au retrait de la somme de CHF 150'000.- en liquide du même compte, mais auprès de la Banque T.________ de AB.________, à AC.________ (DO 8121). Toujours le 17 juin 2010, cette fois à 15:36 heures, C.________ a par ailleurs procédé au versement de la somme de CHF 275'000.- en liquide (DO 8303) sur un compte au nom de H.________ SA auprès de U.________ SA, à AE.________ (DO 8302). Enfin, toujours à la même date, il a prélevé le montant de CHF 160'000.- en liquide à 15:40 heures (DO 8318) pour le remettre en liquide à O.________ (DO 3140-3141). Lors de ces opérations-là, il était accompagné de A.________, O.________ et Q.________ (DO 3112, 3141, 3168 et 5193). A.________ a expliqué que les fonds avaient été prélevés auprès de la Banque T.________ pour être versés sur un compte de H.________ SA auprès de U.________ parce que ce dernier établissement « était la banque qu’on utilisait le plus à ce moment-là » et que le transfert avait été effectué en liquide « pour éviter les délais de transfert » (DO 5192). Il ajouté qu’il était possible que cette manière de procéder avait été choisie parce que O.________ et Q.________ souhaitaient que les choses aillent vite puisqu’ils avaient besoin de la somme de CHF 160'000.- (DO 5192). O.________ a également confirmé qu’il y avait « urgence », raison pour laquelle la transmission de cette somme s’était effectuée en liquide (DO 3141). De son côté, le prévenu a prétendu dans un premier temps tout ignorer des raisons qui l’ont amené à effectuer les transactions qui précèdent (DO 3112 et 3114). Par la suite, il a néanmoins expliqué, après avoir reconnu avoir remis la somme de CHF 160'000.- à O.________ en liquide, sans lui faire signer de quittance : « Moi aussi, ça m’interpelle, ces retraits en cash. A l’époque, ça m’a interpellé également. Sur votre question, je tiens à dire que j’avais confiance en O.________. A l’époque, j’avais déjà un peu perdu ma confiance en A.________ et B.________. Sur votre question, ‘ça sentait un peu mauvais’, en effet. Je suivais les instructions de A.________ » (DO 3147). Avec le Ministère public, force est de constater que les circonstances qui ont entouré les transactions du 17 juin 2010 interpellent. On ne voit en effet pas pour quelle raison la somme de CHF 300'000.- a d’abord été versée sur le compte de la société H.________ SA auprès de la Banque T.________, avant d’être prélevée en liquide pour être versée sur le compte de la société auprès de U.________, pour ensuite être à nouveau prélevée en partie et remise à O.________. Dans l’hypothèse où ce dernier mettait effectivement la pression sur ses interlocuteurs pour obtenir en urgence le montant de CHF 160'000.-, il aurait été plus simple et plus logique de prélever cette somme directement du compte auprès de la Banque T.________. Le transit par U.________, après un prélèvement en liquide auprès de la Banque T.________, ne pouvait donc avoir qu’un seul but, à savoir celui de rendre plus difficile de tracer l’origine de l’argent. Les circonstances concrètes des ces versements et prélèvements effectués successivement au cours de la même journée étaient donc de nature à susciter d’importants doutes sur leur licéité. En outre, ce qui concerne le prélèvement d’importantes valeurs patrimoniales en espèces, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever qu’un tel acte représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.4). En exécutant lesdits prélèvements sans discussion, le prévenu s'est par conséquent accommodé de l'éventualité que les fonds provenaient d'un crime et qu'en procédant à leur prélèvement en liquide, il mettait en péril leur traçabilité et leur confiscation ultérieure, de sorte qu'il s'est rendu coupable de l'infraction de blanchiment d'argent à tout le moins par dol éventuel.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 39 4.2.4. Dans ce contexte, la Cour relève encore qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. arrêt TF 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 7.4.4). Ainsi, même s'il devait être établi que les deux établissements bancaires impliqués ont également violé leurs obligations, en particulier fait preuve d'un défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP) ou omis d'informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (art. 9 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 [LBA; RS 955.0]) et de bloquer les fonds afférents à cette communication (art. 10 LBA), cela ne saurait exonérer le prévenu de ses propres manquements (cf. arrêt TF 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.2.1). 4.2.5. En conclusions, C.________ doit être reconnu coupable de blanchiment d'argent en application de l'art. 305bis ch. 1 CP. L’appel du Ministère public et celui de D.________ SA sont admis sur ce point. 5. Etant donné que l'appel est admis sur la question de la culpabilité, il appartient à la Cour de fixer librement la peine devant être infligée au prévenu. Le Ministère public conclut quant à lui au prononcé d’une peine pécuniaire à dire de justice, avec sursis. 5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute

Tribunal cantonal TC Page 25 de 39 commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 20156 consid. 3.2.1). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce moyen de recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 5.2. En l’espèce, C.________ est reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 Ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Dans la mesure où le prévenu est âgé aujourd’hui de plus de 70 ans et où il n’a ni antécédents judiciaires, ni commis de nouvelles infractions depuis celles qui sont à l’origine de la présente procédure, la Cour de céans retient qu’une peine pécuniaire est suffisante et que le prononcé d’une peine privative de liberté ne s’impose ni pour l’infraction de faux dans les titres, ni pour celle de blanchiment d’argent. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours. L’infraction objectivement la plus grave est celle de faux dans les titres, pour laquelle le cadre légal va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Pour cette infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée objectivement de moyenne. Il a attesté à une reprise sur un formulaire A destiné à un établissement bancaire un contenu qui ne correspondait pas à la réalité. Ce faisant, il s’est accommodé du fait que ce formulaire A était un faux et que cela pouvait porter préjudice à quelqu’un. Il s’agit cependant d’une occurrence unique, ce qui tempère la gravité objective de l’infraction. La culpabilité objective est également tempérée par l’aspect subjectif de l’acte. Le prévenu n’a en effet retiré aucun bénéfice personnel de son acte et s’est limité à suivre les instructions de ses clients. Globalement, c’est par conséquent une culpabilité

Tribunal cantonal TC Page 26 de 39 plutôt légère qui doit être retenue pour cette infraction. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de l’ordre de 90 jours-amende serait appropriée à la faute du prévenu pour la seule infraction de faux dans les titres. A cette condamnation s’ajoute celle pour blanchiment d’argent. S’agissant de cette infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée objectivement de plutôt lourde. Sa faute consiste à avoir entravé la confiscation de fonds provenant d'un crime, à savoir une extorsion. La faute est par ailleurs d'une gravité accrue dès lors que le prévenu agissait en sa qualité professionnelle d’agent fiduciaire et qu’il devait, à ce titre, être conscient des obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, même s’il n’était pas affilié à un organisme d’autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, comme exigé des intermédiaires financiers assujettis à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0 ; cf. art. 2 al. 3 et art. 12 let. c LBA). Il faut de plus relever que l'infraction était facilement évitable puisqu’il lui suffisait de refuser de procéder aux manœuvres financières compliquées qui lui étaient demandées. Or, la succession d'éléments étranges n'a pas dissuadé le prévenu de procéder aux versements et prélèvements qu’on lui demandait d’effectuer. L'intensité délictuelle doit par conséquent être considérée comme relativement importante et la faute qualifiée de plutôt lourde. Là encore, la gravité objective est cependant tempérée par l’aspect subjectif de l’acte puisque le prévenu n’a retiré aucun bénéfice personnel de son acte et s’est limité à suivre les instructions de ses clients. Enfin, il convient de prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en juin 2010 et que plus de neuf ans se sont par conséquent écoulés depuis les faits. Compte tenu d'un délai de prescription de l'action pénale de 10 ans (cf. art. 97 al. 1 let. c en relation avec l'art. 305bis ch. 1 CP), on se trouve par conséquent dans un cas d'atténuation de la peine en vertu de l'art. 48 let. e CP pour cette infraction, ce dont il convient de tenir compte. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 90 jours-amende retenue pour la seule condamnation de faux dans les titres sera augmentée de manière conséquente, mais néanmoins atténuée, à une peine pécuniaire totale de 270 jours-amende pour sanctionner l’ensemble des infractions commises par le prévenu. Le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation financière du prévenu telle que décrite en première instance (cf. DO 13065-13074) et devant la Cour d'appel pénal (cf. courrier de Me Bertrand Pariat du 11 novembre 2019), soit sa rente AVS de CHF 21'348.- par an et ses revenus professionnels de CHF 26'924.- et de 70'916.- net par an, soit un montant total de CHF 119'188.-, desquels doivent être déduits 30 % correspondant aux dépenses quotidiennes strictement nécessaires, ainsi que 15 % pour les charges relatives à son épouse, qui n’exerce pas d’activité lucrative, pour arriver à un solde mensuel de CHF 5'909.-, équivalant à un disponible journalier arrondi à CHF 200.-. Le montant du jour-amende est donc fixé à CHF 200.-. 5.3. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En l'espèce, le prévenu n'a aucun antécédent et n'a plus occupé la justice depuis les faits, de sorte qu'un pronostic favorable doit être posé quant à son comportement futur. Partant, la peine prononcée ce jour sera assortie du sursis, le délai d'épreuve pouvant être fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 39 6. D.________ SA s’en prend également au renvoi à agir par la voie civile d’agissant de ses conclusions formulées contre les trois prévenus et à l’irrecevabilité des conclusions civiles en tant qu’elles concernent la société J.________ SA. Elle allègue qu’elle est seule à faire valoir un dommage, dès lors qu’elle a versé la somme de CHF 300'000.-. Elle ajoute que tant D.________ SA que J.________ SA s’étaient constituées parties plaignantes, demanderesses au civil, avant leur fusion, de sorte qu’avant cette fusion, D.________ SA avait qualité de partie. Elle conclut dès lors à la condamnation de A.________, B.________ et C.________, solidairement, à lui verser la somme de CHF 300'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2011, ainsi que CHF 8'638.05 représentant les intérêts courus non encore acquittés pour la période antérieure à cette date.

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 75/80/82/83/96/97 Arrêt du 20 janvier 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléant Georges Chanez Greffier : Ludovic Menoud Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Thomas Meyer, avocat, défenseur d’office (procédures 501 2017 75 & 96) B.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Thomas Collomb, avocat, défenseur d’office (procédures 501 2017 80 & 83) et C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Bertrand Pariat, avocat, défenseur choisi (procédures 501 2017 82 & 97) contre MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé (procédures 501 2017 82, 75 & 80) D.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, appelante et intimée, représentée par Me Christian Delaloye, avocat, mandataire choisi (procédures 501 2017 83, 96 & 97 et 75, 80 & 82) E.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, intimée (procédures 501 2017 75, 80 & 82) et F.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (procédures 501 2017 75, 80 & 82)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 39 Objet Extorsion et chantage (art. 156 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ; quotité de la peine ; conclusions civiles, frais et indemnités Appels des 24, 28 avril ainsi que 1er et 2 mai 2017 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 31 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 3 de 39 considérant en fait A. Par acte de leur mandataire commun du 20 juillet 2010, les sociétés G.________ Ltd et F.________ SA ont déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ et A.________, ainsi que de la société H.________ SA, dont C.________ était administrateur, pour escroquerie, abus de confiance et/ou toutes autres infractions (DO 2000 ss). En date du 24 janvier 2011, I.________, E.________ SA, D.________ SA, J.________ SA et K.________ SA, ont à leur tour déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ et A.________ pour contrainte, faux dans les titres et/ou toutes autres infractions (DO 2185 ss). Le Ministère public a entendu L.________, M.________, I.________, N.________, O.________, P.________ et Q.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que B.________ en qualité de prévenu. C.________ a été entendu dans un premier temps en qualité de personne appelée à donner des renseignements puis comme prévenu. A.________ n’a pas pu être entendu par le Ministère public. En date du 1er juillet 2015, le Ministère public a établi deux actes d’accusation. Le premier était dirigé contre A.________ et B.________ à qui il était reproché d’avoir commis les infractions d’escroquerie, subsidiairement abus de confiance, extorsion et chantage, subsidiairement contrainte, gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Le second concernait C.________ et portait sur les infractions de faux dans les titres, blanchiment d’argent, gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. B. Le Tribunal pénal économique a rendu son jugement – par défaut en ce qui concerne A.________ et B.________ – le 31 mars 2017 et le jugement motivé a été notifié aux mandataires des prévenus le 12 avril 2017 et au Ministère public le lendemain. S’agissant de A.________, il a été acquitté des chefs de prévention d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance, de gestion fautive et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Il a en revanche été reconnu coupable d’extorsion et chantage et condamné à une peine privative de liberté de 44 mois. Par courrier de son mandataire du 24 avril 2017, A.________ a sollicité un nouveau jugement, alléguant avoir été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté d’assister aux débats par-devant le Tribunal pénal économique. Celui-ci a siégé le 3 décembre 2018 et, A.________ ne s’étant pas présenté bien que régulièrement cité, a rejeté la demande de nouveau jugement et confirmé celui du 31 mars 2017. En ce qui concerne B.________, il a été également acquitté des chefs de prévention d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance, de gestion fautive et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, et reconnu coupable d’extorsion et chantage. Il a par ailleurs été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. Quant à C.________, il a été acquitté des chefs de prévention de faux dans les titres, blanchiment d’argent, gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. En ce qui concerne les parties plaignantes F.________ SA et D.________ SA, elles ont été renvoyées à agir par la voie civile s’agissant de leurs conclusions civiles, les conclusions civiles formulées par D.________ SA étant par ailleurs déclarées irrecevables en tant qu’elles concernent la prétention de la société J.________ SA.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 39 Le jugement du Tribunal pénal économique retient en substance ce qui suit. I.________, à la tête d’un groupe de sociétés comprenant notamment R.________ SA, E.________ SA, D.________ SA, J.________ SA et F.________ SA, était à la recherche d’un financement pour ses projets immobiliers. Il a fait appel à L.________, dirigeant de la société G.________ Ltd, qui a entrepris des pourparlers avec B.________ et A.________, agissant pour le compte de la société S.________ Ltd, à Londres. Deux contrats ont été signés le 20 novembre 2009 entre G.________ Ltd et S.________ Ltd. A des fins de garantie du financement promis par S.________ Ltd, deux cédules hypothécaires au porteur, l’une de CHF 18'000'000.- appartenant à J.________ SA (DO 3039), et l’autre de CHF 9'000'000.- appartenant à D.________ SA (DO 3039 ; 2301-2302), ont été déposées auprès d’un notaire qui devait les conserver pour le compte de S.________ Ltd (DO 2300) aussi longtemps que le financement n’était pas effectif. Le 25 janvier 2010, H.________ SA s’est substituée à S.________ Ltd (DO 2031). Or, si B.________ et A.________ n’avaient dès le début pas l’intention de fournir les financements qu’ils promettaient, les dupes n’ont de leur côté pas respecté les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances, se contentant des explications des prévenus sans effectuer la moindre vérification sérieuse au sujet des activités des prévenus et de leur société. Les conditions de l’escroquerie ne sont dès lors pas remplies. Au début juin 2010, H.________ SA a revendiqué des droits sur les deux cédules hypothécaires en se prévalant de l’acte de cession annexé au contrat et de la confirmation établie par le notaire. Le 10 juin 2010, F.________ SA et G.________ Ltd ont mis un terme à la relation contractuelle avec H.________ SA (DO 2282-2283). Après diverses tractations, H.________ SA, représentée par A.________, et les sociétés D.________ SA, J.________ SA, R.________ SA et E.________ SA, représentées par I.________, ont conclu une convention le 16 juin 2010 (DO 2297 ss), par laquelle les deux cédules hypothécaires sont libérées et remises à I.________ moyennant le versement, en contrepartie, d’un montant de CHF 300'000.-. Pour parvenir à cette fin, les prévenus sont intervenus en personne et par l’intermédiaire d’un avocat auprès du notaire pour se faire remettre les cédules hypothécaires, pour finalement proposer d’y renoncer en échange d’une somme d’argent, exerçant de la sorte une pression très importante sur I.________ qui en avait besoin rapidement pour obtenir un refinancement bancaire avant la fin juin 2010. Ces manœuvres doivent être qualifiées d’extorsion. Quant à C.________, il a rempli et signé le 17 juin 2010 deux séries de formulaires A désignant, pour l’une, auprès de la Banque T.________, H.________ SA comme ayant droit économique de la somme de CHF 300'000.- (DO 8122, 8129 et 8136), et, pour l’autre, auprès de la banque U.________ SA, A.________ et B.________ comme étant les ayants droit économiques du versement du montant de CHF 275'000.- (DO 8304), précédemment prélevé auprès de la Banque T.________ (DO 8307-8310). Les relations juridiques entre H.________ SA et les sociétés de I.________ revêtant un caractère complexe et les documents étant rédigés en anglais, langue que C.________ ne maîtrisait pas, il ne pouvait reconnaître la possibilité qu’une extorsion ait été commise et que les formulaires A puissent être faux, ni qu’il participait à une opération de blanchiment d’argent, ce qui conduit à son acquittement. Tant la société D.________ SA que la société J.________ SA ont été lésées par l’extorsion commise par A.________ et B.________. La première a versé l’entier du produit de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 39 l’extorsion, en partie pour son propre compte et en partie pour J.________ SA, mais sans alléguer ni prouver le montant de son propre dommage. D.________ SA n’est en outre pas habilitée à faire valoir le dommage subi par J.________ SA. Dans ces conditions, toutes ses prétentions contre les deux prévenus ont été renvoyées au juge civil. Enfin, s’agissant des prétentions à l’encontre de C.________, elles ont également été renvoyées au juge civil compte tenu de l’acquittement prononcé. C. Par acte du 24 avril 2017, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 31 mars 2017. Il conclut à son acquittement de l’infraction d’extorsion et chantage, au rejet de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure accordée à D.________ SA et à E.________ SA, et à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Indépendamment des acquittements demandés, il conteste par ailleurs la quotité de la peine. Enfin, il requiert l’audition d’un témoin. Par mémoire du 28 avril 2017, B.________ a à son tour déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 31 mars 2017. Il conclut à son acquittement de l’infraction d’extorsion et chantage, le jugement du Tribunal pénal économique du 31 mars 2017 étant confirmé pour le surplus. Il conteste en outre la quotité de la peine indépendamment de l’acquittement demandé. Quant au Ministère public, par acte du 1er mai 2017, il a fait appel contre le jugement du 31 mars 2017 en tant qu’il concerne C.________. Il conclut à la condamnation de celui-ci pour faux dans les titres et blanchiment d’argent à une peine fixée à dires de justice, au rejet de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure qui lui a été accordée, et à ce que les frais de procédure de première instance soient mise à la charge de ce prévenu. Enfin, par mémoire du 2 mai 2017, D.________ SA a également déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 31 mars 2017. Elle conclut à la condamnation de C.________ pour faux dans les titres et blanchiment d’argent à une peine fixée à dire de justice, à la condamnation de C.________, A.________ et B.________ à lui verser solidairement les sommes de CHF 300'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2011, ainsi que de CHF 8'638.05 représentant les intérêts non encore payés pour la période antérieure au 15 décembre 2011, au rejet de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure accordée à C.________, à la condamnation de C.________, A.________ et B.________ à lui verser solidairement le montant de CHF 6'405.55 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge des trois prévenus. Dès lors que A.________ avait, parallèlement à sa déclaration d’appel, sollicité un nouveau jugement, la procédure a été suspendue. La demande de nouveau jugement ayant été rejetée par décision du 3 décembre 2018, les parties ont été invitées à se déterminer sur leurs appels respectifs. Aucune d’entre elles n’a présenté de demande de non-entrée en matière, ni n’a déclaré d’appel joint. Par décision du 15 mars 2019, la direction de la procédure a prononcé la jonction des six procédures d’appel. En outre, par décision du 21 mai 2019, elle a rejeté, pour absence de motivation, la réquisition de preuve formulée par A.________. D. La Cour d’appel a siégé le 20 janvier 2020. Ont comparu C.________, assisté de son mandataire, les mandataires de A.________ et B.________, le représentant de la partie

Tribunal cantonal TC Page 6 de 39 plaignante, assisté de son conseil, et la représentante du Ministère public. A.________ et B.________ ne se sont pas présentés, bien que régulièrement cités. Les appelants ont précisé les conclusions prises dans leurs déclarations d’appel et se sont déterminés sur les autres appels. C.________ et le représentant de la partie plaignante ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close et la représentante du Ministère public et les mandataires des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu C.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. A.________ et B.________, prévenus condamnés (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP), de même que le Ministère public (art. 104 al. 1 let. c et 381 al. 1 CPP) et la partie plaignante, qui a un intérêt digne de protection puisqu'elle conclut à l'admission de ses conclusions civiles (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP), ont qualité pour interjeter appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ s’en prend à sa condamnation pour l’infraction d’extorsion et chantage (ch. I/2), à la quotité de la peine de 44 mois de peine privative de liberté (ch. I/3), à l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure accordée à D.________ SA et à E.________ SA (ch. IV/3.5), et à la mise à sa charge des frais de procédure de première instance (ch. IV/4.1, IV/4.2 et IV/4.3). De son côté, B.________ met en cause sa condamnation pour l’infraction d’extorsion et chantage (ch. II/2) et la quotité de la peine de 42 mois de peine privative de liberté (ch. II/3). Quant au Ministère public, il conteste l’acquittement de C.________ pour les infractions de faux dans les titres et blanchiment d’argent (ch. III/1) et l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure qui lui a été accordée (ch. IV/3.1). Enfin, en ce qui concerne D.________ SA, elle s’en prend à l’acquittement de C.________ des infractions de faux dans les titres et blanchiment d’argent (ch. III/1), au renvoi à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles à l’égard des trois prévenus (ch. IV/2.2.1 et 2.2.2), à l’irrecevabilité des conclusions civiles en tant qu’elles concernent la prétention de J.________ SA (ch. IV/2.2.1), à l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure accordée à C.________ (ch. IV/3.1), au montant et à la répartition de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure qui lui a été accordée (ch. IV/3.5), et au règlement des frais de procédure de première instance (ch. IV/4.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 39 Les autres points du dispositif du jugement attaqué – à savoir l’acquittement de A.________ et de B.________ des chefs de prévention d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance, de gestion fautive et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (ch. I/1 et II/1), l’acquittement de C.________ des chefs de prévention de gestion fautive et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (ch. III/1), la confiscation des documents séquestrés (ch. IV/1), le renvoi de la société F.________ SA à agir par la voie civile (ch. IV/2.1), le refus de toute indemnité à A.________ et B.________ (ch. IV/3.2), l’absence de qualité de partie plaignante de R.________ SA et de I.________ (ch. IV/3.3), le refus de toute indemnité à R.________ SA, I.________ et F.________ SA (ch. IV/3.4), et les indemnités des défenseurs d’office (ch. IV/3.6 et 3.7) – ne sont en revanche pas contestés en appel, de sorte qu’ils sont à présent entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, dans sa déclaration d’appel, A.________ a sollicité l’audition de Me V.________. Par décision du 21 mai 2019, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition de preuves pour absence de motivation, et l’appelant n’a pas renouvelé sa requête lors de l’audience. La Cour de céans a entendu le représentant de D.________ SA et le prévenu C.________. A.________ et B.________ ne s’étant pas présentés à l’audience, la Cour a décidé de renoncer à leur audition. 1.4. Les six procédures (501 2017 75, 80, 82, 83, 96 et 97), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). 1.5. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions

Tribunal cantonal TC Page 8 de 39 encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables aux prévenus, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 1.6. Dans la mesure où les appelants contestent les faits et qu'ils estiment que le Tribunal pénal économique a procédé à une constatation incomplète et erronée de ceux-ci, violant ainsi le principe in dubio pro reo, il y a lieu de rappeler les principes applicables en ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2. Dans un premier grief, tant A.________ que B.________ contestent leur condamnation pour extorsion et chantage et requièrent d’être acquittés de ce chef de prévention. 2.1. 2.1.1. L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence

– qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (cf. arrêt TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 39 En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme par exemple le dépôt d'une plainte pénale –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée (cf. arrêt TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage. Sur le plan subjectif enfin, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. arrêt TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5). 2.1.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.3.3). 2.2. 2.2.1. En ce qui concerne le dépôt des deux cédules hypothécaires, l’une de CHF 18'000'000.- et l’autre de CHF 9'000'000.- (DO 2301-2302), auprès du notaire W.________, le Tribunal pénal économique a retenu en substance ce qui suit (cf. jugement attaqué consid. 1.1.2 p. 8-14). Deux contrats ont été signés le 20 novembre 2009 entre G.________ Ltd et S.________ Ltd (DO 2008-2013 et 2014-2019). A des fins de garantie du financement promis par S.________ Ltd, les deux cédules hypothécaires ont été déposées auprès du notaire qui devait les conserver pour le compte de S.________ Ltd aussi longtemps que le financement n’était pas effectif. Le représentant de G.________ Ltd pensait ainsi qu’il s’engageait à céder à des fins de garanties les cédules hypothécaires à la condition que le financement promis par S.________ Ltd fût presté (DO 3011-3012). Par ailleurs, au vu des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 39 clauses des contrats, L.________ était légitimé à comprendre que les deux cédules hypothécaires au porteur devaient servir de garanties (« utilizing the Partner's Contribution as collateral »), que la cession desdites cédules était prévue en échange du financement à prester (« for good and valuable consideration »), que les cédules étaient déposées auprès d’un tiers (« in safekeeping deposit »), et qu’elles seraient remises par le notaire à l’établissement bancaire accordant le financement. Le texte des contrats signés le 20 novembre 2009 pouvait certes prêter à confusion. En outre, le notaire qui était chargé de conserver les cédules hypothécaires a établi une confirmation le jour même de la signature des contrats. D’après l’attestation en question (DO 2300), qui est peu claire, le notaire conservait les cédules, certes pour S.________ Ltd, mais selon convention signée entre les parties. Par le renvoi exprès aux contrats du 20 novembre 2009, il était signifié que les cédules, qui étaient en dépôt garde auprès du notaire, devaient être remises seulement moyennant une contrepartie bonne et valable, à savoir le financement tel que promis par S.________ Ltd. B.________ et A.________ avaient été informés, au moment de la conclusion des contrats, que les cédules hypothécaires ne pouvaient être remises par le notaire qu’au moment où le financement serait presté. Preuve en est qu’ils ont obtenu le 25 janvier 2010 une attestation de I.________, qui y a joint des copies des deux cédules hypothécaires au porteur, de sa carte d’identité avec légalisation de la signature, de son passeport et de la procuration dont il bénéficiait à l’égard du groupe D.________ (DO 14061-14068), ce qui aurait été parfaitement inutile dans l’hypothèse – non réalisée en l’espèce – où lesdites cédules auraient effectivement été cédées sans condition à S.________ Ltd. Le texte de cette attestation est au demeurant dépourvu de toute ambiguïté. De surcroît, avant le mois de juin 2010, B.________ et A.________ n’ont jamais formellement remis en cause les conditions régissant le dépôt des cédules telles que voulues par G.________ Ltd et les sociétés du groupe D.________. B.________ a déclaré ce qui suit : « Dans mon esprit, ces cédules devaient rester des garanties collatérales uniquement. Je tiens à souligner qu'à mon sens, les cédules ne devaient pas revenir à H.________ SA dans le cas où elle n'aurait pas pu fournir le financement. A mon sens, ces cédules appartiennent à G.________ Ltd. C'est ainsi que cela a été présenté. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ces cédules appartenaient à I.________. A votre question, je peux vous dire qu'il était clair pour moi que les cédules devaient revenir à leur propriétaire d'origine (G.________ Ltd, respectivement I.________) dans le cas où H.________ SA ne fournirait pas le financement souhaité » (DO 3076). Les deux prévenus savaient donc dès le départ que les cédules ne pouvaient être remises en leurs mains et qu’elles étaient conservées par un notaire. Dans ces conditions, ils ne sauraient de façon crédible soutenir que le dépôt aurait pu prendre fin à leur demande sans contreprestation; ils n’ont au demeurant pas prouvé s’être aménagé contractuellement un tel droit. Il est ainsi retenu que G.________ Ltd entendait passer un accord avec S.________ Ltd en ce sens que les cédules au porteur devaient rester en dépôt auprès du notaire tant que S.________ Ltd ne présentait pas à G.________ Ltd et à sa cliente un engagement ferme d’un tiers en vue de la conclusion d’un contrat de financement.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 39 2.2.2. S’agissant ensuite des circonstances de la restitution des deux cédules hypothécaires à I.________, le Tribunal pénal économique a considéré en substance ce qui suit (cf. jugement attaqué consid. 2 p. 23-33). Au début juin 2010, les parties se sont retrouvées dans une situation de blocage concernant la question des cédules hypothécaires. H.________ SA revendiquait des droits sur lesdites cédules, et G.________ Ltd et sa cliente s’y opposaient catégoriquement. B.________ et A.________ ont alors décidé de profiter de la situation juridique peu claire qu’ils avaient contribué à créer afin de mettre sous pression I.________ et en retirer un avantage patrimonial. A.________ s’est alors déplacé en personne, le 7 juin 2010, accompagné de C.________, d’un huissier de justice et d’une troisième personne, chez le notaire afin d’obtenir la remise des cédules hypothécaires. Les prévenus ont de surcroît immédiatement pris contact avec un avocat, Me V.________, et l’ont chargé d’intervenir auprès du notaire, A.________ lui donnant procuration le 8 juin 2010 « aux fins de récupération de cédules hypothécaires au porteur » (DO 3057). Après que l’avocat soit intervenu auprès du notaire les 8 et 9 juin 2010 (DO 2105 s. et 2107 s), A.________ a pris directement contact avec I.________ et lui a soumis deux projets de convention datées des 11 et 15 juin 2010 (DO 2284-2288 et 2292-2296). La première prévoyait le renoncement de H.________ SA à ses droits sur les deux cédules hypothécaires et le versement de CHF 2'500'000.- en deux tranches par les sociétés du groupe D.________. Quant à la seconde, elle prévoyait le même renoncement aux droits sur les deux cédules hypothécaires et le versement, par E.________ SA, de CHF 1'000'000.- à la signature et d’une somme correspondant à 5 % du montant global des financements obtenus. Or, en débarquant chez le notaire pour se faire remettre les cédules, puis en faisant intervenir un avocat pour requérir leur transfert, pour finalement proposer d’y renoncer en échange d’une somme d’argent, les deux prévenus savaient qu’ils exerçaient une pression très importante sur I.________ qui avait des engagements financiers à respecter et avait ainsi besoin de trouver des fonds (DO 2068). Finalement, H.________ SA, d’une part, et les sociétés du groupe D.________, représentées par I.________, d’autre part, ont conclu une convention en date du 16 juin 2010 (DO 2109-2111). Selon cette convention, les parties déclarent irrévocablement libérer le notaire de son obligation de conserver les deux cédules hypothécaires et lui donnent ordre de les remettre en mains de I.________, en contrepartie de quoi les sociétés du groupe D.________ paient à la société H.________ SA un montant forfaitaire de CHF 300'000.- par la remise d’un chèque tiré sur le compte de D.________ SA. Les deux prévenus, agissant au nom de H.________ SA, savaient qu’ils n’avaient aucune créance contre I.________ et les sociétés dirigées par celui-ci, et qu’ils n’avaient en conséquence aucun droit à recevoir le montant de CHF 300'000.-. Le moyen de pression utilisé, à savoir de menacer de persister à revendiquer des droits sur les cédules hypothécaires et de faire perdurer la situation de blocage, était par conséquent illicite. Le versement de la somme d’argent constitue dès lors un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires des sociétés D.________ SA et J.________ SA, de sorte que l’infraction d’extorsion et chantage est réalisée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 39 2.3. 2.3.1. A.________ fait valoir que l’élément constitutif d’un acte de disposition préjudiciable fait défaut dès lors que la convention du 16 juin 2010 permettait à I.________ de libérer rapidement les cédules hypothécaires déposées auprès du notaire sur la base d’une relation contractuelle peu claire. Il ajoute que, dès lors qu’il pouvait légitimement croire que H.________ SA était titulaire d’une créance et était conforté dans cette opinion par un huissier de justice et un avocat, les éléments subjectifs de l’intention et du dessein d’enrichissement illégitime ne sont pas réalisés non plus. Au vu des pièces versées au dossier et de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). En effet, B.________, selon ses propres déclarations (DO 3076), savait que les deux cédules hypothécaires faisaient l’objet d’un dépôt de garantie et non d’une remise en propriété, et que, faute pour H.________ SA d’apporter sa contreprestation, à savoir le financement promis, elle ne pouvait faire valoir aucun droit sur lesdites cédules et devait par conséquent consentir à leur libération à première demande. Il faut en déduire que la situation était tout aussi claire aux yeux de A.________. Les contrats conclus le 20 novembre 2009 ne prévoyaient certes aucun terme, ni pour l’apport du financement, ni pour la libération des cédules hypothécaires. Le droit de I.________ de récupérer les deux cédules hypothécaires eût ainsi été moins contestable s’il avait pris la peine de résilier lesdits contrats. En « débarquant » en force chez le notaire le 7 juin 2010 pour faire valoir un droit dont il savait qu’il n’en était pas titulaire, A.________ a ainsi suscité une crainte légitime chez I.________ de ne pas pouvoir récupérer son bien rapidement. Il était en effet hautement vraisemblable que le notaire ne libérerait pas les cédules hypothécaires sans un ordre judiciaire clair, afin de ne pas engager sa responsabilité. I.________ a certes consulté un mandataire et il ne devait pas être exclu, à ses yeux, qu’il puisse récupérer les deux cédules hypothécaires à terme en empruntant la voie judiciaire, mais il savait également que cela prendrait du temps, même en faisant appel au système judiciaire suisse, et a fortiori en devant plaider sa cause à Londres, for des contrats du 20 novembre 2009. Or, pour un homme d’affaires de son calibre, le temps c’est de l’argent et tant que les cédules hypothécaires étaient bloquées chez le notaire, elles ne pouvaient servir de garantie pour de nouveaux projets immobiliers. Dans ces conditions, c’est sous une pression certaine créée par A.________ que I.________ a accepté de payer une certaine somme pour récupérer rapidement les deux cédules hypothécaires. A.________ ne peut ainsi prétendre aujourd’hui ni qu’il pouvait légitimement croire que H.________ SA était titulaire d’une créance, ni qu’en signant la convention du 16 juin 2010 et en versant le montant de CHF 300'000.- I.________ n’a fait qu’apporter sa contreprestation afin de se libérer de son engagement et de récupérer les cédules hypothécaires. Qu’un huissier de justice et un avocat aient tous deux soutenu A.________ dans ses démarches ne change rien à cette appréciation. S’agissant de personnes consultées et mandatées par celui-ci très peu de temps avant les démarches de juin 2010, comme cela ressort du courrier de Me V.________ au notaire du 8 juin 2010 (DO 2105), il y a lieu de retenir qu’elles ne disposaient que d’un aperçu succinct de l’affaire et n’en avaient été informées que par A.________ lui-même, ce qui a pu biaiser leur jugement. C’est donc bien en profitant de la situation contractuelle peu claire qu’il avait contribué à créer et en faisant croire à I.________ qu’il était en mesure de s’opposer à ce que ce dernier récupère les cédules hypothécaires que A.________ a amené celui-ci à verser la somme de CHF 300'000.-, ce

Tribunal cantonal TC Page 13 de 39 qui diminuait d’autant le patrimoine de sa société et enrichissait illégitimement le prévenu dans la même mesure. 2.3.2. La plaidoirie du mandataire de A.________, qui s’est limité à répéter des arguments déjà dûment écartés par les premiers juges, ne change rien à cette appréciation. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal pénal économique a reconnu A.________ coupable d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 ch. 1 CP et l’appel du prévenu sera rejeté sur ce point. 2.4. B.________ fait valoir qu’il n’était pas au courant des démarches entreprises en lien avec la perception du montant de CHF 300'000.-, qu’il était à l’étranger à cette période, et qu’il n’a perçu aucune somme sur cette transaction, de sorte que l’élément subjectif du dessein d’enrichissement illégitime n’est pas réalisé en ce qui le concerne. Les premiers juges ont tenu pour établi que B.________ et A.________ ont agi de concert. Ils sont parvenus à cette conclusion en se fondant sur l’allégation de A.________ selon laquelle l’ensemble des démarches avait été soumis à B.________ pour approbation (DO 9491), sur différents courriels figurant au dossier d’où il ressort que les courriers et propositions ont été transférés à B.________ (DO 9616, 9545, 9616, 9567, 9614 et 9613), et sur le fait que c’est B.________ lui-même qui, le 15 juin 2010, a mis un terme au contrat du 12 décembre 2009 (DO 2030). La Cour de céans ne peut suivre le Tribunal pénal économique dans cette appréciation. En effet, les pièces versées au dossier et les déclarations recueillies conduisent certes à la conclusion que B.________ et A.________ étaient associés et coauteurs dans la création de la situation qui a abouti au blocage concernant le sort des cédules hypothécaires, mais en raison de la coresponsabilité des dupes, ils ont été acquittés de l’infraction d’escroquerie (cf. jugement attaqué consid. 1.1 p. 6-22), et cet acquittement n’est pas remis en cause en appel. Compte tenu des pièces produites, il est également établi que l’adresse courriel de B.________ X.________ a reçu en copie un certain nombre de messages échangés par A.________ avec Me V.________ et I.________ entre le 8 et le 15 juin 2010 (DO 9619 le 8 juin à 15:01 heures, message de Me V.________ transmis par A.________ ; DO 9627 le 8 juin à 22:30 heures, message de A.________ à C.________ avec copie cachée à B.________ ; DO 9616 le 10 juin à 15:13 heures, message de Me V.________ adressé notamment à B.________ ; DO 9567 le 10 juin à 19:16 heures, message de A.________ à I.________ avec copie cachée à B.________ ; DO 9623 le 15 juin à 15:23:14 heures, message de Me V.________ transmis par A.________ ; DO 9618 le 15 juin à 15:23:39 heures, message de Me V.________ transmis par A.________ ; DO 9614 le 15 juin à 15:23:59 heures, message de A.________ à Me V.________ transmis par A.________). En outre, il semble bien que B.________, bien que séjournant en Finlande en juin 2010, continuait à s’occuper de ses affaires professionnelles puisque, par courrier du 15 juin 2010 (DO 2030), il a mis un terme à un contrat du 12 décembre 2009 [recte : 22 décembre 2009, cf. DO 2026-2029 et DO 2002] conclu entre G.________ Ltd et H.________ SA, mais ce contrat n’a pas de lien direct avec l’opération de marchandage des cédules hypothécaires. Par ailleurs, si A.________ a effectivement expliqué lors de son audition par le Ministère public (DO 5187-5196) que B.________ avait connaissance de la convention du 16 juin 2010, que A.________ était en contact avec lui tous les jours au sujet de ce contrat et qu’avant de faire quoi que ce soit, il devait obtenir son accord (DO 5192), force est de constater que lors de sa première audition, il avait décrit l’implication de B.________ de manière beaucoup plus discrète, voire inexistante : « Fin de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 39 printemps 2010 B.________ était en Finlande et en Russie et m’a demandé de prendre contact avec le notaire pour que les cédules hypothécaires soient adressées par le notaire à la firme d’avocats Y.________ à Genève. A cette occasion, j’ai essuyé un refus de la part du notaire […] J’ai donc pris contact, par l’intermédiaire de Q.________ avec un huissier à Genève […] A la suite de cela, je me suis mis en rapport avec I.________, pour comprendre la situation. I.________ a accepté de me rencontrer car je voulais savoir qui était réellement le propriétaire des cédules hypothécaires […] Il a alors proposé une transaction avec H.________ SA afin de récupérer les cédules lui appartenant. Q.________ qui avait assisté en tant que témoin à cette conversation m’a alors conseillé de s’attacher les services d’un avocat […] Je suis donc allé signer cette convention chez l’avocat de I.________ à Fribourg » (DO 5096-5097). Ainsi, si les déclarations ultérieures de A.________ semblent indiquer qu’à ses yeux, B.________ était pleinement associé à cette opération de marchandage, ses premières déclarations suscitent un grand doute à ce sujet. Enfin, le prévenu lui-même a exposé lors de ses deux auditions n’avoir pas participé aux tractations qui ont abouti à la signature de la convention du 16 juin 2010 et n’avoir pas eu connaissance de l’encaissement du chèque de CHF 300'000.- (DO 3076 et 3094). Or, la définition du coauteur implique que la personne mise en cause collabore de manière déterminante soit à la décision de commettre une infraction, soit à son organisation, soit à son exécution, conditions dont la réalisation suscite un doute important en l’espèce. En effet, aucun élément au dossier ne démontre que A.________ a discuté l’opération d’extorsion avec B.________ à un moment donné. Hormis le fait qu’il était totalement associé à l’opération de base qui a créé la situation confuse qui a permis l’extorsion, rien ne démontre non plus qu’il a contribué d’une quelconque manière à l’organisation de celle-ci. Son énergie criminelle était en effet complètement concentrée sur l’escroquerie, à laquelle il a contribué de manière déterminante, mais cette implication fait défaut en ce qui concerne l’extorsion. Enfin, aucun élément du dossier n’indique que B.________ a concrètement participé à l’opération d’extorsion sous quelque forme que ce soit. Le simple fait qu’il semble en avoir été informé par différents courriels, dont on ne sait pas s’il les a reçus, lus et compris, notamment lorsqu’ils étaient en français, une langue qu’il ne maîtrise pas, ne saurait suffire pour conclure sans doute possible qu’il a collaboré de manière déterminante à l’infraction. Dans ces conditions, in dubio pro reo, la Cour de céans acquittera B.________ de l’infraction d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 ch. 1 CP. L’appel du prévenu est admis sur ce point. 3. A.________ conteste également et à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée. 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou

Tribunal cantonal TC Page 15 de 39 s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce moyen de recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.2. A.________ est reconnu coupable d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 ch. 1 CP, infraction pour laquelle le cadre légal va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de cinq ans au plus. La culpabilité objective du prévenu est relativement lourde. Il a entrainé ses partenaires contractuels dans une situation complexe afin de se créer des opportunités lui permettant de se procurer de l’argent sans cause réelle. Dans le cadre de la relation nouée avec I.________ et D.________ SA, il les a délibérément mis sous pression pour atteindre son but et les amener à lui verser la somme conséquente de CHF 300'000.-. La culpabilité subjective du prévenu est également plutôt importante. Il a en effet fait preuve d’une grande énergie criminelle, intervenant lui-même à plusieurs reprises et s’assurant du soutien d’un huissier de justice et d’un avocat pour créer une pression importante sur sa victime. Il faut de plus relever que l'infraction était facilement évitable puisqu’il lui suffisait de laisser les cédules hypothécaires chez le notaire ou de les libérer sans contrepartie. S’agissant enfin des facteurs liés à l’auteur, il y a lieu de relever que les antécédents du prévenu sont mauvais, ayant été reconnu coupable à plusieurs reprises d’infractions de nature comparable à celle pour laquelle il est condamné ce jour (DO 1055-1058), et condamné entre 2004 et 2012 à un total de 11 ans et 8 mois de peine privative de liberté et à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 15 ans. Sa collaboration dans la présente procédure a en outre été médiocre, le prévenu fournissant des explications invraisemblables et se posant systématiquement en victime. Enfin, l’infraction a été commise il y a près de dix ans, à quelques mois près, de sorte que les deux tiers du délai de prescription de 15 ans sont presque atteints, et aucune nouvelle condamnation n’a été infligée à A.________ depuis celle prononcée le 24 novembre 2011. Les conditions d’une atténuation de la peine en application de l’art. 48 let. e CP ne sont ainsi pas remplies, mais la Cour prendra néanmoins en considération le fait qu’il semble que, depuis cette date, le prévenu s’est abstenu de commettre de nouvelles infractions.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 39 Compte tenu de tous ces éléments et de la nature patrimoniale de l’infraction, le prononcé d’une peine privative de liberté est néanmoins indispensable pour sanctionner le comportement en cause. Elle sera fixée à 24 mois. L’appel sera admis dans cette mesure. 3.3. L'art. 42 al. 1 aCP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). En vertu de l'alinéa 2 de l'art. 42 aCP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne peut être admis que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du " tout ou rien " en cas de pronostic fortement incertain (cf. arrêt TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.2).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 39 3.4. En l’espèce, A.________ a été condamné en France le 19 décembre 2007 à 8 mois de peine privative de liberté avec sursis, et le 5 novembre 2009 à deux ans de peine privative de liberté avec sursis (DO 1057). Il ne pourrait donc bénéficier d'un sursis total ou partiel qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Or, tant les antécédents de l'appelant que son attitude durant la procédure, consistant essentiellement à nier les faits qui lui sont reprochés et à se présenter en victime de la perfidie de ses partenaires contractuels, font obstacle à l'octroi du sursis. En effet, la commission de faits répréhensibles perpétrés nonobstant les condamnations précitées ne permettent pas de poser un pronostic particulièrement favorable, bien au contraire. Le sursis ne sera dès lors pas accordé au prévenu et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 4. Le Ministère public et D.________ SA s’élèvent contre l’acquittement de C.________ pour les infractions de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1). La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Un formulaire A dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (cf. arrêts TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1, 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 39 Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers. Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction. L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (cf. arrêt TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.5.1). 4.1.2. Aux termes de l’acte d’accusation du 1er juillet 2015, il est reproché à C.________ d’avoir signé un formulaire A mentionnant que H.________ SA était le seul ayant droit économique des montants de CHF 125'000.- et CHF 150'000.- retirés auprès de la Banque T.________ le 17 juin 2015 [recte : 2010], et d’avoir, le même jour, signé un autre formulaire A mentionnant que A.________ et B.________ étaient les ayants droit économiques du montant de CHF 275'000.- déposé sur le compte de H.________ SA auprès de U.________ SA. Il ressort du dossier judiciaire que, le 17 juin 2010, C.________ a effectué différentes transactions financières pour H.________ SA. Ainsi, à 11:53 heures, il a encaissé auprès de la Banque T.________ de Z.________, à AA.________, un chèque de CHF 300'000.- tiré sur la société D.________ SA et l’a fait verser sur un compte de la société H.________ SA auprès du même établissement bancaire (DO 8132-8135). A cette occasion, il a établi et signé un formulaire A par lequel il a attesté que H.________ SA, en tant que cocontractant, était le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées (DO 8136). Le même jour, à 12:02 heures, il a par ailleurs prélevé auprès du même établissement bancaire, la somme de CHF 125'000.- en liquide (DO 8128). Dans ce contexte, il a à nouveau établi et signé un formulaire A certifiant que H.________ SA, en tant que cocontractant, était le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales retirées (DO 8129). Toujours le même jour, mais à 14:31 heures, il a procédé au retrait de la somme de CHF 150'000.- en liquide auprès de la Banque T.________ de AB.________, à AC.________ (DO 8121). A cette occasion, il a une nouvelle fois établi et signé un formulaire A par lequel il a attesté que H.________ SA, en tant que cocontractant, était le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales retirées (DO 8122). On notera à cet égard que, le 11 janvier 2010 (DO 8107) et le 12 juillet 2010 (DO 8111), C.________ avait établi et signé, pour la même banque et la même relation contractuelle, deux formulaires A par lesquels il indiquait que A.________ et B.________ étaient les ayants droit économiques de la relation contractuelle ouverte au nom de H.________ SA, précédemment AD.________ SA. Toujours le 17 juin 2010, cette fois à 15:36 heures, C.________ a procédé au versement de la somme de CHF 275'000.- sur un compte au nom de H.________ SA auprès de U.________ SA, à AE.________ (DO 8302). Sur le formulaire A établi et signé à cette occasion, il a mentionné que A.________ et B.________ étaient les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales versées sur le compte (DO 8304). Enfin, toujours à la même date, à 15:40 heures, il a prélevé le montant de CHF 160'000.- en liquide (DO 8318). Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si H.________ SA elle-même ou A.________ et B.________ étaient les véritables ayants droit économiques des fonds versés et prélevés successivement le 17 juin 2010, ni dans quelle mesure C.________ a pu reconnaître

Tribunal cantonal TC Page 19 de 39 l’origine frauduleuse des montants en cause, la Cour de céans constate qu’en déclarant une fois que c’était la société et une autre fois que c’étaient A.________ et B.________ qui en étaient les ayants droit économiques, à savoir des entités juridiques différentes, le prévenu a forcément attesté à une reprise au moins un contenu qui ne correspondait pas à la réalité. Ce faisant, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il s’est accommodé du fait que l’un au moins des formulaires A établis et signés ce jour-là était un faux et qu’en l’établissant il portait atteinte aux intérêts pécuniaires de quelqu’un. Dans ces conditions, C.________ doit être reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Les appels du Ministère public et de D.________ SA sont admis dans cette mesure. 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’infraction de blanchiment est un délit commun qui peut être commis par tout un chacun (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 305bis n. 7 et 22). A la différence de l’art. 305ter CP, qui est un délit propre qui ne peut être commis que par un intermédiaire financier (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 305ter n. 4 et 10 ss), il importe donc peu de savoir dans quelle mesure l’auteur d’un acte de blanchiment revêt cette qualification. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. arrêt TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (cf. ATF 136 IV 188 consid. 6.1). Il en va de même du transfert de fonds d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (cf. arrêt TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 39 En ce qui concerne le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces, un tel acte représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4). En effet, lorsqu'une banque verse en liquide tout ou partie du solde d'un compte, la trace écrite est effectivement interrompue et les mouvements ultérieurs des avoirs ne peuvent plus être suivis sur la base de documents bancaires. Toute interruption de la trace documentaire constitue ainsi un acte d’entrave qui répond à l'infraction de blanchiment de capitaux (cf. arrêt TF 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et les références citées). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (cf. arrêt TF 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 3). L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. arrêt TF 6B_879/2013 du 18 novembre 2013 consid. 2.1). 4.2.2. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales en cause ne fait en l'espèce aucun doute. Il a en effet été retenu ci-avant que le montant de CHF 300'000.- avait été obtenu par A.________ par le biais d’une extorsion au sens de l’art. 156 ch. 1 CP (cf. consid. 2.2 et 2.3). S’agissant des faits pertinents en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent, et comme exposé ci-avant (cf. consid. 4.1.2), il y a lieu de retenir que, le 17 juin 2010, à 11:53 heures, C.________ a encaissé auprès de la Banque T.________ de Z.________, à AA.________, un chèque de CHF 300'000.- tiré sur la société D.________ SA et l’a fait verser sur un compte de la société H.________ SA auprès du même établissement bancaire (DO 8132-8135). Le même jour, à 12:02 heures, auprès du même établissement bancaire, il a par ailleurs prélevé sur ce compte la somme de CHF 125'000.- en liquide (DO 8128). Toujours le même jour, mais à 14:31 heures, il a procédé au retrait de la somme de CHF 150'000.- en liquide du même compte, mais auprès de la Banque T.________ de AB.________, à AC.________ (DO 8121). Toujours le 17 juin 2010, cette fois à 15:36 heures, C.________ a par ailleurs procédé au versement de la somme de CHF 275'000.- en liquide (DO 8303) sur un compte au nom de H.________ SA auprès de U.________ SA, à AE.________ (DO 8302). Enfin, toujours à la même date, il a prélevé le montant de CHF 160'000.- en liquide à 15:40 heures (DO 8318). Au vu de ce qui précède, c’est donc un comportement actif, à savoir le prélèvement en liquide – à plusieurs reprises – de montants de provenance criminelle, qui est reproché au prévenu. Or, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, en effectuant ces prélèvements en liquide le 17 juin 2010, le prévenu a commis des actes propres à entraver la confiscation des valeurs en cause puisqu’il interrompait la trace documentaire de l’argent ainsi prélevé.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 39 S’agissant de la première opération, C.________ a certes prélevé l’argent pour aussitôt le reverser sur un autre compte bancaire suisse de la même société, de sorte que les fonds se sont effectivement toujours trouvés le jour en question sur des comptes bancaires que la société H.________ SA détenait en Suisse. Il appert par ailleurs que U.________ était dûment documenté sur l’origine de ces fonds puisqu’il disposait des quittances établies par la Banque T.________ (DO 8307-8310). Cela étant, à moins de remonter la chaine par l’arrière, en commençant par U.________, il n’aurait pas été possible de découvrir le sort de la somme de CHF 275'000.- prélevée auprès de la Banque T.________ en ayant connaissance seulement des opérations effectuées auprès de cette banque. Il y a donc bien eu rupture de la traçabilité, de sorte que l’élément constitutif objectif de l'infraction de blanchiment d'argent est bien réalisé. La même conclusion s’impose par ailleurs en ce qui concerne le prélèvement de la somme de CHF 160'000.- auprès de U.________. En effet, là encore, le prélèvement a eu lieu en liquide et le relevé de caisse mentionne certes comme cause du prélèvement « acompte sur contrat AF.________ SA » (DO 8318 et 8404), ce qui pouvait le cas échéant permettre de remonter le prochain chainon de l’opération, mais la traçabilité s’arrête là. On relèvera à cet égard encore que le prévenu, s’il affirme avoir remis ladite somme à O.________ le même jour, a également admis ne pas disposer d’une quittance à cet égard (DO 3147). Quant à O.________, il a relevé qu’il n’avait rien signé, mais que « la pièce 8404 démontre à mon avis qu’il m’a remis cette somme » (DO 3147), ce qu’il avait par ailleurs également indiqué précédemment en déclarant que AF.________ SA avait reçu CHF 160'000.- de la part de H.________ SA (DO 3140). Cela étant, par la remise de cette somme en liquide, la traçabilité documentaire a été interrompue et la possibilité de procéder à la confiscation du résultat de l’infraction commise a été rendue sinon impossible, à tout le moins beaucoup plus difficile. Dans ces conditions, le prévenu a non seulement commis des actes propres à entraver la confiscation des valeurs en cause, mais a effectivement entravé ladite confiscation, de sorte que l’élément constitutif objectif de l'infraction de blanchiment d'argent est donné. 4.2.3. En ce qui concerne l’élément subjectif, le Tribunal pénal économique a retenu que le prévenu n’avait aucune raison objective de soupçonner de façon pressante l’existence d’un crime préalable lorsqu’il a procédé, le même jour, à l’encaissement du chèque, au transfert de l’essentiel des fonds dans un autre établissement bancaire et à la remise d’un montant à O.________. Il ne saurait être suivi à cet égard. Les éléments suivants ressortent en effet du dossier judiciaire. C.________ était administrateur avec signature individuelle de la société AD.________ SA depuis le 8 décembre 2008. Le 4 février 2010, la raison sociale de la société a été modifiée en H.________ SA. Le prévenu a déclaré par- devant le Ministère public que A.________ et B.________, qui étaient les actionnaires et ayants droit économiques de la société (DO 3105), avaient acquis une coquille vide (DO 3106 et 8397- 8400), et que lui-même agissait comme administrateur « de paille » qui se contentait d’exécuter les ordres de ces deux personnes (DO 3106, 3109, 3146 et 3114). Il a réitéré cette explication lors de son audition par-devant la Cour de céans (cf. PV du 20 janvier 2020 p. 8). Selon les quelques explications du prévenu et après examen des relevés des comptes bancaires de la société auprès de la Banque T.________ (DO 8094-8105) et de U.________ (DO 8293-8300), force est de constater que H.________ SA n’avait aucune activité opérationnelle commerciale à proprement parler. En effet, la société n’avait pas de locaux propres (DO 3148) et la correspondance était adressée à la société fiduciaire de C.________, AG.________ SA, (DO 8108 et 8238). En outre, les fonds déposés sur le compte bancaire précité servaient principalement, sinon exclusivement, à acquitter des dépenses d’entretien des deux ayants droit économiques par le biais de leurs cartes

Tribunal cantonal TC Page 22 de 39 de crédit et de retraits en liquide en Suisse et à l’étranger, voire de virements bancaires (cf. notamment 28.04.10 « B.________’s april rent payment », 30.04.10 « B.________’s rental payment », 10.05.10 « Caution CC A.________ », 18.06.10 « Solde loyer c/c A.________ »). Enfin, tant A.________ que B.________ bénéficiaient d’un droit de signature individuelle pour les comptes bancaires de la société (DO 8109-8110 et 8140-8241). Quant à l’origine des « revenus » de la société, le prévenu a expliqué, d’une part, que les revenus provenaient de prêts privés, notamment du Canada (DO 3110) et qu’il y avait eu deux entrées principales d’argent, mais qu’il n’était pas en mesure de les dater (DO 3106) – de fait, il s’agissait d’un versement de CHF 157'500.- le 27 avril 2010 de la part de F.________ SA (DO 8095), et du montant de CHF 300'000.- provenant de D.________ SA et encaissé le 17 juin 2010 (DO 8101) –, et, d’autre part, que la société n’avait pas d’argent pour payer ses factures et était souvent à zéro (DO 3109), ce qui confirme également qu’aucune activité opérationnelle n’était effectuée. Les activités prétendument exercées par A.________ que B.________ étaient par ailleurs, selon les déclarations du prévenu lui-même, particulièrement opaques : « Cette histoire de cédules était devenue complexe et personne n’y comprenait grand-chose. Une autre fois, nous nous étions encore vus à Genève, sauf erreur également pour cette histoire de cédules. J’avais quelques relations avec les banques. Je leur ai présenté ces personnes. Même les banques ne comprenaient pas la gymnastique qu’ils voulaient effectuer avec ces cédules. L’entrevue s’était déroulée dans une banque de Genève » (DO 3107). Il a également relevé : « A.________ m’a dit qu’il avait des relations avec Hong-Kong, mais il n’a jamais voulu me dire qui c’était. Ce n’était que des paroles, je n’ai jamais vu des documents à ce propos » (DO 3110). S’agissant de l’opération qui a abouti à la conclusion de la convention du 16 juin 2010 (DO 2109-

2111) entre I.________ et A.________, agissant pour le compte de H.________ SA (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 ci-avant), le prévenu a expliqué, dans un premier temps, qu’il n’avait pas connaissance de cette convention (DO 3112 l. 437). Dans la foulée, en réponse à la question « Le 18 juin 2010 [recte : le 17 juin], une somme de CHF 300'000.- est versée sur le compte T.________ de H.________ SA (succursale de Z.________). Les documents bancaires en notre possession indiquent qu’il s’agit de la somme versée par chèque par I.________ à A.________ pour récupérer ses cédules. Le saviez-vous ? », il a expliqué qu’il ignorait tout, « car nous [red. H.________ SA] avions T.________ à AE.________ » (DO 3112 l. 442-446). Or, l’ignorance prétextée par le prévenu sonne faux. Quelques minutes plus tard, il explique en effet qu’il se « rappelle avoir été à AA.________ et à AC.________ pour aller à la banque. […] AA.________ et AC.________, je me souviens que c’était la même journée » (DO 3112 l. 546 et 549). Après avoir ensuite affirmé que A.________ et B.________ étaient avec lui au moment des prélèvements (DO 3112 l. 461), et qu’à AC.________, il y a avait également Q.________ (DO 3112 l. 465), il s’est partiellement rétracté s’agissant de B.________ en relevant qu’il n’était pas sûr de sa présence à AC.________ (DO 3113 l. 468-469). En confrontant les déclarations du prévenu avec celles des autres protagonistes, les constatations suivantes s’imposent. Le 17 juin 2010, en fin de matinée, C.________ s’est rendu auprès de la Banque T.________ de Z.________, à AA.________. A 11:53 heures, il a encaissé auprès de cet établissement bancaire un chèque de CHF 300'000.- tiré sur la société D.________ SA et l’a fait verser sur un compte de la société H.________ SA auprès du même établissement (DO 8132- 8135). Le même jour, à 12:02 heures, auprès du même établissement bancaire, il a par ailleurs prélevé sur ce compte la somme de CHF 125'000.- en liquide (DO 8128). S’il n’est pas établi qu’il était en compagnie de A.________, celui-ci l’a en tous les cas, selon ses propres déclarations, retrouvé peu après (DO 5192). Toujours le même jour, mais à 14:31 heures, C.________ a

Tribunal cantonal TC Page 23 de 39 procédé au retrait de la somme de CHF 150'000.- en liquide du même compte, mais auprès de la Banque T.________ de AB.________, à AC.________ (DO 8121). Toujours le 17 juin 2010, cette fois à 15:36 heures, C.________ a par ailleurs procédé au versement de la somme de CHF 275'000.- en liquide (DO 8303) sur un compte au nom de H.________ SA auprès de U.________ SA, à AE.________ (DO 8302). Enfin, toujours à la même date, il a prélevé le montant de CHF 160'000.- en liquide à 15:40 heures (DO 8318) pour le remettre en liquide à O.________ (DO 3140-3141). Lors de ces opérations-là, il était accompagné de A.________, O.________ et Q.________ (DO 3112, 3141, 3168 et 5193). A.________ a expliqué que les fonds avaient été prélevés auprès de la Banque T.________ pour être versés sur un compte de H.________ SA auprès de U.________ parce que ce dernier établissement « était la banque qu’on utilisait le plus à ce moment-là » et que le transfert avait été effectué en liquide « pour éviter les délais de transfert » (DO 5192). Il ajouté qu’il était possible que cette manière de procéder avait été choisie parce que O.________ et Q.________ souhaitaient que les choses aillent vite puisqu’ils avaient besoin de la somme de CHF 160'000.- (DO 5192). O.________ a également confirmé qu’il y avait « urgence », raison pour laquelle la transmission de cette somme s’était effectuée en liquide (DO 3141). De son côté, le prévenu a prétendu dans un premier temps tout ignorer des raisons qui l’ont amené à effectuer les transactions qui précèdent (DO 3112 et 3114). Par la suite, il a néanmoins expliqué, après avoir reconnu avoir remis la somme de CHF 160'000.- à O.________ en liquide, sans lui faire signer de quittance : « Moi aussi, ça m’interpelle, ces retraits en cash. A l’époque, ça m’a interpellé également. Sur votre question, je tiens à dire que j’avais confiance en O.________. A l’époque, j’avais déjà un peu perdu ma confiance en A.________ et B.________. Sur votre question, ‘ça sentait un peu mauvais’, en effet. Je suivais les instructions de A.________ » (DO 3147). Avec le Ministère public, force est de constater que les circonstances qui ont entouré les transactions du 17 juin 2010 interpellent. On ne voit en effet pas pour quelle raison la somme de CHF 300'000.- a d’abord été versée sur le compte de la société H.________ SA auprès de la Banque T.________, avant d’être prélevée en liquide pour être versée sur le compte de la société auprès de U.________, pour ensuite être à nouveau prélevée en partie et remise à O.________. Dans l’hypothèse où ce dernier mettait effectivement la pression sur ses interlocuteurs pour obtenir en urgence le montant de CHF 160'000.-, il aurait été plus simple et plus logique de prélever cette somme directement du compte auprès de la Banque T.________. Le transit par U.________, après un prélèvement en liquide auprès de la Banque T.________, ne pouvait donc avoir qu’un seul but, à savoir celui de rendre plus difficile de tracer l’origine de l’argent. Les circonstances concrètes des ces versements et prélèvements effectués successivement au cours de la même journée étaient donc de nature à susciter d’importants doutes sur leur licéité. En outre, ce qui concerne le prélèvement d’importantes valeurs patrimoniales en espèces, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever qu’un tel acte représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.4). En exécutant lesdits prélèvements sans discussion, le prévenu s'est par conséquent accommodé de l'éventualité que les fonds provenaient d'un crime et qu'en procédant à leur prélèvement en liquide, il mettait en péril leur traçabilité et leur confiscation ultérieure, de sorte qu'il s'est rendu coupable de l'infraction de blanchiment d'argent à tout le moins par dol éventuel.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 39 4.2.4. Dans ce contexte, la Cour relève encore qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. arrêt TF 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 7.4.4). Ainsi, même s'il devait être établi que les deux établissements bancaires impliqués ont également violé leurs obligations, en particulier fait preuve d'un défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP) ou omis d'informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (art. 9 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 [LBA; RS 955.0]) et de bloquer les fonds afférents à cette communication (art. 10 LBA), cela ne saurait exonérer le prévenu de ses propres manquements (cf. arrêt TF 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.2.1). 4.2.5. En conclusions, C.________ doit être reconnu coupable de blanchiment d'argent en application de l'art. 305bis ch. 1 CP. L’appel du Ministère public et celui de D.________ SA sont admis sur ce point. 5. Etant donné que l'appel est admis sur la question de la culpabilité, il appartient à la Cour de fixer librement la peine devant être infligée au prévenu. Le Ministère public conclut quant à lui au prononcé d’une peine pécuniaire à dire de justice, avec sursis. 5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute

Tribunal cantonal TC Page 25 de 39 commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 20156 consid. 3.2.1). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce moyen de recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 5.2. En l’espèce, C.________ est reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 Ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Dans la mesure où le prévenu est âgé aujourd’hui de plus de 70 ans et où il n’a ni antécédents judiciaires, ni commis de nouvelles infractions depuis celles qui sont à l’origine de la présente procédure, la Cour de céans retient qu’une peine pécuniaire est suffisante et que le prononcé d’une peine privative de liberté ne s’impose ni pour l’infraction de faux dans les titres, ni pour celle de blanchiment d’argent. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours. L’infraction objectivement la plus grave est celle de faux dans les titres, pour laquelle le cadre légal va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Pour cette infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée objectivement de moyenne. Il a attesté à une reprise sur un formulaire A destiné à un établissement bancaire un contenu qui ne correspondait pas à la réalité. Ce faisant, il s’est accommodé du fait que ce formulaire A était un faux et que cela pouvait porter préjudice à quelqu’un. Il s’agit cependant d’une occurrence unique, ce qui tempère la gravité objective de l’infraction. La culpabilité objective est également tempérée par l’aspect subjectif de l’acte. Le prévenu n’a en effet retiré aucun bénéfice personnel de son acte et s’est limité à suivre les instructions de ses clients. Globalement, c’est par conséquent une culpabilité

Tribunal cantonal TC Page 26 de 39 plutôt légère qui doit être retenue pour cette infraction. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de l’ordre de 90 jours-amende serait appropriée à la faute du prévenu pour la seule infraction de faux dans les titres. A cette condamnation s’ajoute celle pour blanchiment d’argent. S’agissant de cette infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée objectivement de plutôt lourde. Sa faute consiste à avoir entravé la confiscation de fonds provenant d'un crime, à savoir une extorsion. La faute est par ailleurs d'une gravité accrue dès lors que le prévenu agissait en sa qualité professionnelle d’agent fiduciaire et qu’il devait, à ce titre, être conscient des obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, même s’il n’était pas affilié à un organisme d’autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, comme exigé des intermédiaires financiers assujettis à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0 ; cf. art. 2 al. 3 et art. 12 let. c LBA). Il faut de plus relever que l'infraction était facilement évitable puisqu’il lui suffisait de refuser de procéder aux manœuvres financières compliquées qui lui étaient demandées. Or, la succession d'éléments étranges n'a pas dissuadé le prévenu de procéder aux versements et prélèvements qu’on lui demandait d’effectuer. L'intensité délictuelle doit par conséquent être considérée comme relativement importante et la faute qualifiée de plutôt lourde. Là encore, la gravité objective est cependant tempérée par l’aspect subjectif de l’acte puisque le prévenu n’a retiré aucun bénéfice personnel de son acte et s’est limité à suivre les instructions de ses clients. Enfin, il convient de prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en juin 2010 et que plus de neuf ans se sont par conséquent écoulés depuis les faits. Compte tenu d'un délai de prescription de l'action pénale de 10 ans (cf. art. 97 al. 1 let. c en relation avec l'art. 305bis ch. 1 CP), on se trouve par conséquent dans un cas d'atténuation de la peine en vertu de l'art. 48 let. e CP pour cette infraction, ce dont il convient de tenir compte. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 90 jours-amende retenue pour la seule condamnation de faux dans les titres sera augmentée de manière conséquente, mais néanmoins atténuée, à une peine pécuniaire totale de 270 jours-amende pour sanctionner l’ensemble des infractions commises par le prévenu. Le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation financière du prévenu telle que décrite en première instance (cf. DO 13065-13074) et devant la Cour d'appel pénal (cf. courrier de Me Bertrand Pariat du 11 novembre 2019), soit sa rente AVS de CHF 21'348.- par an et ses revenus professionnels de CHF 26'924.- et de 70'916.- net par an, soit un montant total de CHF 119'188.-, desquels doivent être déduits 30 % correspondant aux dépenses quotidiennes strictement nécessaires, ainsi que 15 % pour les charges relatives à son épouse, qui n’exerce pas d’activité lucrative, pour arriver à un solde mensuel de CHF 5'909.-, équivalant à un disponible journalier arrondi à CHF 200.-. Le montant du jour-amende est donc fixé à CHF 200.-. 5.3. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En l'espèce, le prévenu n'a aucun antécédent et n'a plus occupé la justice depuis les faits, de sorte qu'un pronostic favorable doit être posé quant à son comportement futur. Partant, la peine prononcée ce jour sera assortie du sursis, le délai d'épreuve pouvant être fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 39 6. D.________ SA s’en prend également au renvoi à agir par la voie civile d’agissant de ses conclusions formulées contre les trois prévenus et à l’irrecevabilité des conclusions civiles en tant qu’elles concernent la société J.________ SA. Elle allègue qu’elle est seule à faire valoir un dommage, dès lors qu’elle a versé la somme de CHF 300'000.-. Elle ajoute que tant D.________ SA que J.________ SA s’étaient constituées parties plaignantes, demanderesses au civil, avant leur fusion, de sorte qu’avant cette fusion, D.________ SA avait qualité de partie. Elle conclut dès lors à la condamnation de A.________, B.________ et C.________, solidairement, à lui verser la somme de CHF 300'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2011, ainsi que CHF 8'638.05 représentant les intérêts courus non encore acquittés pour la période antérieure à cette date. 6.1. Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, est tenu de le réparer. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). L’art. 122 al. 1 CPP permet au lésé, en qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe, sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP, ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. En particulier dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 de la loi sur la fusion du 3 octobre 2003 (LFus ; RS 221.301) ne confère pas (per se) à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.4). En effet aux termes de l'art. 121 al. 2 CPP, qui règle les effets de la subrogation, autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés, seule la subrogation légale est concernée, à l'exclusion du transfert volontaire. Or, la fusion est une transaction volontaire qui se fonde toujours sur un contrat. Par conséquent, même si l'art. 22 LFus prévoit que l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante dès l'inscription de la fusion au Registre du commerce, ladite fusion se fonde toujours sur un acte volontaire de la part des sociétés concernées. Or, l'art. 121 al. 2 CPP s'applique à la subrogation légale et non à la transmission volontaire de la créance fondée sur le dommage causé par l'infraction. Quand bien même la transmission concernerait l'ensemble du patrimoine du lésé, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une transmission fondée sur la volonté des parties. La fusion n'implique par conséquent pas une subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP, lequel ne peut être appliqué à ce type de situation (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.9.5 ; arrêt TF 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.4.2). 6.2. En l’espèce, les premiers juges ont considéré que, dès lors que, selon les explications de I.________, la cédule hypothécaire de CHF 18'000'000.- appartenait à J.________ SA et celle de CHF 9'000'000.- à D.________ SA (DO 3039), c’étaient ces deux sociétés qui avaient été lésées par l’extorsion commise et revêtaient donc la qualité de lésés directs sous l’angle pénal. Ils ont

Tribunal cantonal TC Page 28 de 39 ajouté qu’en versant l’entier du produit de l’extorsion, D.________ SA l’a fait pour partie pour son propre compte et pour partie pour le compte de J.________ SA. La transmission par fusion de la créance ne pouvant fonder la qualité de partie de D.________ SA pour la créance appartenant à J.________ SA, et D.________ SA n’ayant pas précisé le montant de son propre dommage, elle devait être renvoyée au juge civil pour le tout. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, l’opération d’extorsion s’articulait autour de deux cédules hypothécaires au porteur. Selon la convention du 16 juin 2010, les deux cédules hypothécaires déposées chez le notaire W.________ devaient être remises en mains propres de I.________, et, en contrepartie, les quatre sociétés qu’il représentait, à savoir D.________ SA, J.________ SA, K.________ SA et E.________ SA, payaient à H.________ SA un montant de CHF 300'000.- par la remise d’un chèque tiré sur le compte de D.________ SA (DO 2111). C’est en outre bien le compte bancaire de D.________ SA qui a été débité du montant de CHF 300'000.- en date du 17 juin 2010 (DO 2113). Dans ces conditions, c’est D.________ SA qui doit être considérée comme la lésée directe de l’extorsion puisque s’est elle seule qui a effectué le paiement du montant de CHF 300'000.-. Les autres sociétés concernées, à quelque titre que ce soit – en tant que cocontractant de H.________ SA ou en tant qu’ayant droit économique de l’une ou l’autre des cédules hypothécaires –, sont tout au plus des lésées indirectes si elles ont été amenées à rembourser tout ou partie de la somme de CHF 300'000.- à D.________ SA, ce qui n’est pas allégué. De son côté, D.________ SA s’était constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier de son mandataire du 24 janvier 2011 (DO 2185). En outre, par courrier de son mandataire du 29 décembre 2016 (DO 1340-13411), elle a fait valoir seule l’intégralité du dommage de CHF 300'000.-, montant payé notamment pour récupérer sa propre cédule hypothécaire. 6.3. La condamnation de A.________ pour extorsion et chantage au préjudice de D.________ SA a été confirmée par la Cour de céans (cf. consid. 2.3 ci-avant). Il a de manière illicite et fautive contraint la société D.________ SA à verser le montant de CHF 300'000.- pour libérer deux cédules hypothécaires au porteur et permettre à leur ayant droit légitime d’en retrouver la libre disposition. Les conclusions civiles de D.________ SA seront par conséquent admises en ce qui le concerne et l’appel de celle-ci admis dans cette mesure. A.________ sera condamné à verser à D.________ SA la somme de CHF 300'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2011, ainsi que CHF 8'638.05 représentant les intérêts courus entre le 1er juillet 2010 et le 14 décembre 2011 et non encore acquittés (DO 13410-13411 et 13436). 6.4. En ce qui concerne B.________, il a été acquitté de l’infraction d’extorsion et chantage au préjudice de D.________ SA (cf. consid. 2.4 ci-avant). Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer celle-ci à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP en ce qui le concerne, l’état de fait n’ayant pas été suffisamment établi. 6.5. S’agissant de C.________, il y a lieu de retenir ce qui suit. Il a été condamné pour faux dans les titres et blanchiment d’argent par la Cour de céans (cf. consid. 4 ci-avant). Selon la jurisprudence, la disposition qui réprime le blanchiment d'argent, bien qu’elle soit principalement destinée à protéger l’administration de la justice, protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels. La victime de l’infraction préalable au blanchiment est dès lors admise à invoquer l’art. 41 CO pour agir contre l’auteur de l’acte de blanchiment (cf. ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; 129 IV 322 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 29 de 39 En l’espèce, C.________ a contribué au dommage, au sens de l’art. 50 CO, puisque c’est lui, et non A.________, qui a procédé à l’encaissement du chèque, au transport de l’argent d’un compte bancaire vers un autre, et à la remise de la somme de CHF 160'000.- à O.________, rendant ainsi plus difficile, voire impossible, la traçabilité et la confiscation du produit de l’extorsion. Les conclusions civiles de D.________ SA seront par conséquent admises en ce qui le concerne et l’appel de celle-ci admis dans cette mesure. C.________ sera condamné à verser à D.________ SA la somme de CHF 300'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2011, ainsi que CHF 8'638.05 représentant les intérêts courus entre le 1er juillet 2010 et le 14 décembre 2011 et non encore acquittés (DO 13410-13411 et 13436). 6.6. En application de l’art. 50 al. 1 CO, la condamnation de A.________ et de C.________ sera prononcée à titre solidaire, chacun des deux étant responsable de l’ensemble du dommage. 7. 7.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). 7.1.1. L’appel de A.________, qui portait principalement sur sa condamnation pour extorsion et chantage et accessoirement sur la quotité de la peine qui lui avait été infligée, a été partiellement admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d’appel à sa charge à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.- ; débours CHF 300.-). 7.1.2. L’appel de B.________ a été admis. Tant le Ministère public que D.________ SA avaient conclu au rejet de cet appel. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d’appel pour moitié à la charge de D.________ SA et pour moitié à la charge de l’Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2’000.- ; débours CHF 200.-). 7.1.3. S’agissant de C.________, les frais d’appel seront mis à la charge de ce prévenu qui succombe sur l’ensemble des conclusions des appels du Ministère public et de D.________ SA. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.- ; débours CHF 300.-). 7.1.4. En ce qui concerne enfin l’appel de D.________ SA en lien avec ses conclusions civiles, il a été admis s’agissant de A.________ et C.________, et rejeté concernant B.________. Il se justifie par conséquent de mettre les frais à la charge de A.________ et C.________ à raison d’un tiers chacun, et de D.________ SA à raison d’un tiers. Ils sont fixés à CHF 900.- (émolument CHF 900.-). 7.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou

Tribunal cantonal TC Page 30 de 39 partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (cf. arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Dans le cas d'une condamnation partielle, le prévenu ne peut ainsi être entièrement condamné aux frais de procédure que si les infractions qui lui sont reprochées sont étroitement et directement liées entre elles et si tous les actes d'instruction étaient nécessaires pour chaque chef de prévention (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). 7.2.1. En ce qui concerne A.________, les frais de première instance ont été mis à sa charge à raison de 12.5 % pour le volet escroquerie et 12.5 % pour le volet extorsion, le 6.25 % pour le volet gestion fautive étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg pour tenir compte des acquittements prononcés. L’appel de ce prévenu est certes partiellement admis, mais uniquement sur la quotité de la peine. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, cette répartition n’étant au surplus contestée que comme conséquence de l’acquittement demandé. 7.2.2. S’agissant de B.________, les premiers juges ont opéré la même répartition que pour A.________, à savoir 12.5 % pour le volet escroquerie, 12.5 % pour le volet extorsion et 6.25 % pour le volet gestion fautive. L’appel de ce prévenu a été admis et il a été acquitté de l’infraction d’extorsion et chantage, en sus des acquittements déjà prononcés en première instance. Les frais de la procédure de première instance concernant l’infraction d’extorsion et chantage doivent par conséquent être laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. S’agissant des frais relatifs au volet escroquerie, ils ont été mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP et ce point n’a pas été contesté en appel. Les frais de procédure de première instance le concernant sont par conséquent mis à sa charge s’agissant ce volet, soit à raison de CHF 3'403.05 (émolument CHF 3'125.-, débours CHF 278.05 [834.15 :3]), et laissé à la charge de l’Etat de Fribourg pour le solde. En outre, il ne sera assujetti à l’obligation de remboursement relative à l’indemnité octroyée à son défenseur d’office qu’à raison d’un tiers (cf. art. 135 al. 4 CPP). 7.2.3. En ce qui concerne C.________, les appels du Ministère public et de D.________ SA sont admis et le jugement de première instance est modifié en ce qui concerne les infractions de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. Il convient d’en tirer les conséquences sur la répartition des frais de procédure de première instance, qui avaient été laissés à la charge de l’Etat. Compte tenu des acquittements prononcés par les premiers juges et non remis en cause en appel, il se justifie de mettre ces frais à la charge du prévenu à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de procédure de première instance concernant C.________ se montant à CHF 8'865.20 (émolument CHF 8'334.-, débours CHF 531.20), celui-ci sera astreint à supporter un montant de CHF 5'910.10 (émolument CHF 5'556.-, débours CHF 354.10).

Tribunal cantonal TC Page 31 de 39 7.3. 7.3.1. Conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il a bénéficié d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d’un défenseur d’office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense. (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut par ailleurs réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer d’indemnité (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (cf. arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3). En l’espèce, A.________ et B.________ ont bénéficié d’un défenseur d’office pour la procédure de première instance, de sorte qu’ils ne sauraient prétendre à une indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, point qui n’est d’ailleurs pas contesté en appel. S’agissant de C.________, les frais de première instance ont été mis à la charge du prévenu à raison des deux tiers, le solde d’un tiers étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg (cf. consid. 7.2.3 ci-avant). Dans ces conditions et en application des principes qui viennent d’être exposés, il est en droit de prétendre à une indemnité réduite dans la même mesure pour ses frais de défense. Le Tribunal pénal économique, après une modération des heures portées en compte par le mandataire et en retenant un tarif horaire de CHF 350.-, a fixé à CHF 32'901.10 – soit CHF 26'180.- d’honoraires, CHF 1'309.- de débours, CHF 2'975.- de frais de vacation, et CHF 2'437.10 de TVA à 8% – l’indemnité complète pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droit de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP concernant ce prévenu (cf. jugement attaqué consid. 10.11 p. 56-57), montant qu’aucune des parties à la présente procédure ne conteste. Partant, le montant de l’indemnité réduite octroyée à C.________ pour la première instance est arrêté à CHF 10'967.- (CHF 32'901.10 : 3).

Tribunal cantonal TC Page 32 de 39 En application de l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée avec les frais de la procédure d'appel et de la procédure de première instance mis à la charge de ce prévenu. 7.3.2. Quant à la procédure d’appel, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit, en application de l'art. 436 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité obéit aux mêmes règles qu’en première instance. En l’espèce, A.________ et B.________ ont bénéficié d’un défenseur d’office également pour la procédure d’appel, de sorte qu’ils ne sauraient prétendre à une indemnité en application de l’art. 436 al. 2 CPP. Quant à C.________, il a succombé sur l’ensemble des conclusions des appels du Ministère public et de D.________ SA, ce qui scelle le sort de sa demande d’indemnité. 7.4. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. 7.4.1. En l’espèce, pour la procédure de première instance, l’indemnité due à D.________ SA a été fixée à CHF 43'382.80 (honoraires CHF 38'085.- à CHF 300.-/h, débours CHF 1'904.25, vacation CHF 180.-, TVA à 8 % CHF 3'213.55 ; cf. jugement attaqué consid. 10.2 p. 58), avant répartition. L’appelante conteste ce montant et requiert qu’elle soit fixée à CHF 51'244.40 avant répartition (honoraires CHF 45'000.- à CHF 300.-/h, débours CHF 2'250.-, vacation CHF 180.-, TVA à 8 % CHF 3'794.40). Elle fait valoir que son droit d’être entendu a été violé et que le jugement querellé ne permet pas de déterminer en quoi certaines démarches de son mandataire étaient inutiles, ajoutant que le dossier contient une quinzaine de classeurs et de nombreuses pièces comptables et de documents en anglais. Pour la Cour de céans, et au regard de la liste de frais produite le 9 janvier 2017, ces critiques appellent les remarques suivantes. Les premiers juges ont certes pris en compte près de 127 heures en lieu et place des 161.44 heures figurant sur la liste de frais produite, soit une réduction d’un peu plus de 20 %, ce qui n’est pas négligeable. Cela étant, le Tribunal pénal économique a brièvement motivé son appréciation, ce qui permet d’examiner si les réductions effectuées sont justifiées. Il a ainsi effectué une réduction d’environ 8 heures en supprimant les opérations qui ne sont pas en lien avec le dossier pénal. Or, les opérations qui ne sont pas en lien

Tribunal cantonal TC Page 33 de 39 avec le dossier pénal, mais concernent la procédure de mainlevée d’opposition introduite par- devant les autorités judiciaires vaudoises, représentent 6 heures de travail entre le 30 septembre et le 17 novembre 2010. La réduction de 8 heures opérée à ce titre par les premiers juges apparait donc exagérée. En ce qui concerne le temps indiqué pour la préparation des différentes audiences, la reprise du dossier et son étude, ce sont 42 heures au total qui figurent sur la liste de frais (3 h le 04.02.2011, 0.25 h le 11.07.2011, 0.50 h le 19.01.2012, 3 h le 04.03.2011, 2 h le 11.05.2011, 4 h le 13.01.2013, 2 h le 29.01.2014, 2 h le 25.02.2015, 2 h le 10.05.2016, 2.50 h le 24.11.2016, 6 h le 28.11.2016, 4 h le 30.11.2016, 6 h le 05.12.2016 et 5 h le 08.01.2017), pour un total de 39 heures pour les audiences portées en compte. Dans la mesure où le traitement de ce dossier s’est prolongé sur sept ans, force est de constater que cette durée de 42 heures consacrée à la préparation des audiences n’apparaît pas excessive et ne méritait en tous les cas pas la réduction de 26.50 heures, soit plus de la moitié, effectuée à ce titre par le Tribunal pénal économique. Cela étant, nonobstant ce qui précède, la Cour relève que la liste de frais comporte de très nombreuses opérations indemnisables à forfait uniquement conformément à l’art. 67 RJ, soit en particulier plus d’une centaine d’opérations intitulées « lu […], email aux clients » d’une durée standard de 10 minutes qui se rapportent en grande partie à de simples opérations de transmission, ce qui aurait justifié une réduction d’une dizaine d’heures environ. Dans la mesure où l’appelante elle-même, dans ses conclusions d’appel, se limite à 150 heures au lieu de 161 heures figurant sur la liste de frais, il peut donc être fait droit à ses conclusions. Son appel sera admis sur ce point et c’est donc une indemnité de CHF 51'244.40 avant répartition qui sera prise en considération. 7.4.2. L’appelante ne remet pas en cause les modalités de la répartition effectuée par les premiers juges. Il convient en revanche de l’adapter en prenant en compte le résultat de la procédure d’appel s’agissant de B.________ et de C.________. En outre, dès lors que les montants dus par les uns et les autres ne sont pas identiques, la Cour de céans renonce à prévoir une solidarité entre les prévenus débiteurs. La société D.________ SA a eu gain de cause sous l’angle pénal et sous l’angle civil dans le volet extorsion et chantage en ce qui concerne A.________, et dans le volet blanchiment d’argent en ce qui concerne C.________. En outre, dans le volet escroquerie, les prévenus A.________ et B.________ ont été astreints au paiement des frais de première instance conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (cf. consid. 7.2.1 et 7.2.2 ci-avant), volet qui concerne tant D.________ SA que E.________ SA. Selon les considérants du jugement attaqué, ces deux sociétés peuvent prétendre à 40 % de l’indemnité globale définie ci-avant, soit CHF 20'497.75. Dans ces conditions, et compte tenu des pourcentages retenus par les premiers juges pour chacun des volets en cause, ce serait un montant maximal de CHF 10'248.90 qui pourrait être accordé à D.________ SA (volet extorsion 12.5 %, volet escroquerie 2 x 6.25 %, volet blanchiment 25 %, soit un total de 50 %), et un montant maximal de CHF 2'562.20 à E.________ SA (volet escroquerie 2 x 6.25 %, soit un total de 12.5 %). Compte tenu des conclusions prises par D.________ SA en appel, qui représentent 62.5 % du montant auquel elle pourrait prétendre (soit CHF 6'405.55 au lieu de CHF 10'248.90), il se justifie de réduire dans la même proportion la somme au paiement de laquelle chacun des prévenu sera condamné. A.________ sera dès lors condamné au paiement de CHF 2'402.10 (volet extorsion 12.5 %, volet escroquerie 6.25 % ; 20'497.75 x 62.5 % x 18.75 %) à D.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. De son côté, B.________ sera condamné au paiement de CHF 800.70 (volet escroquerie 6.25 % ; 20'497.75 x 62.5 % x 6.25 %) à ce titre. Quant à C.________, il sera condamné au paiement de CHF 3'202.80 (volet blanchiment 25 % ; 20'497.75

Tribunal cantonal TC Page 34 de 39 x 62.5 % x 25 %) au même titre. Enfin, A.________ et B.________ seront astreints au paiement de CHF 1'281.10 chacun à E.________ SA (2'562.2 : 2) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. 7.4.3. Pour la procédure d’appel, D.________ SA requiert une indemnité de CHF 7'101.45 selon liste de frais de son mandataire. Conformément à l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En effet, pour la procédure d’appel, il n’y a pas lieu d’appliquer le tarif horaire de CHF 300.- retenu pour l’instruction et la procédure de première instance, la complexité du cas en appel ne dépassant pas ce qui est usuel et le mandataire ayant assisté la partie plaignante dès les premières heures de la procédure et connaissant par conséquent parfaitement le dossier. Sur la base de la liste de frais produite par Me Christian Delaloye, la Cour de céans retient une durée raisonnable de 20 heures, dans la mesure où la séance par-devant la Cour d’appel pénal a duré 5 heures au lieu des 4 heures indiquées. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée à D.________ SA est ainsi arrêtée à CHF 5'686.55, TVA par CHF 406.55 comprise. Pour le détail du calcul, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Cette indemnité sera répartie de la manière suivante. La partie plaignante a résisté avec succès à l’appel de A.________, la condamnation de celui-ci pour l’infraction d’extorsion et chantage ayant été confirmée. Elle a en outre obtenu gain de cause sur son propre appel en ce qui concerne la condamnation de C.________ pour faux dans les titres et blanchiment d’argent. Elle a en revanche succombé s’agissant de l’appel de B.________. Enfin, s’agissant de son appel relatif aux conclusions civiles, elle a obtenu gain de cause en ce qui concerne A.________ et C.________ et succombé s’agissant de B.________. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l’indemnité à charge de A.________ et C.________ à raison d’un tiers, soit CHF 1'895.50 chacun, le tiers restant étant laissé à la charge de la partie plaignante qui a succombé en ce qui concerne le troisième prévenu. 7.5. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 7.5.1. Me Thomas Meyer a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 23 mars 2013 (DO 7016), cette désignation étant aussi valable pour la procédure d’appel. La liste de frais de Me Thomas Meyer fait état de 23 heures et 15 minutes et doit être réduite à un total de 22 heures, soit 5 heures de séance au lieu des 2 heures indiquées,

Tribunal cantonal TC Page 35 de 39 et réduction des heures de préparation de la plaidoirie de 15 heures à 10 heures, et addition d’une heure pour la prise de connaissance du présent arrêt et son explication au client. L’indemnité due à Me Thomas Meyer est dès lors fixée à CHF 4'510.50, TVA par CHF 322.50 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.5.2. Me Thomas Collomb a été désigné défenseur d’office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2012 (DO 7010), cette désignation étant aussi valable pour la procédure d’appel. Sa liste de frais fait état de 23 heures de travail pour l'appel. Une durée totale de 20 heures sera admise. La durée de la séance par-devant la Cour d’appel pénal sera ainsi portée à 5 heures, mais le temps consacré à la préparation de la séance et de la plaidoirie réduite de 5 heures. La Cour renonce en revanche à modérer toutes les opérations de simple correspondance et de transmission de courriels portées en compte. L’indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 4'103.35, TVA par CHF 293.35 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L’appel de B.________ est admis. L’appel du Ministère public est admis. L’appel de D.________ SA est partiellement admis. II. Les chiffres I/3, II/2, II/3, III/1, IV/2.2, IV/3.1, IV/3.5, IV/3.7, IV/4.1, IV/4.2, IV/4.3 et IV/4.4 du jugement du Tribunal pénal économique du 31 mars 2017 sont modifiés et le chiffre I/2 du même jugement est confirmé. Ils ont dorénavant la teneur suivante : I. A.________ : 2. A.________ est reconnu coupable d’extorsion et chantage. 3. En application des art. 156 ch. 1 CP, 40, 42 al. 2, 43, 47 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois ferme. II. B.________ : 2. B.________ est acquitté du chef de prévention d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP). 3. [supprimé] III. C.________ : 1. C.________ est acquitté des chefs de prévention de gestion fautive (art. 165 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).

Tribunal cantonal TC Page 36 de 39 C.________ est reconnu coupable de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. En application des art. 251 ch. 1 et 305bis CP, 34, 42, 44, 47, 48 let. e, 48a et 49 al. 1 aCP, C.________ est condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 200.-, avec sursis pendant deux ans. IV. Divers : 2. Conclusions civiles : 2.2 D.________ SA : 2.2.1 A.________ et C.________ sont condamnés solidairement à verser à D.________ SA la somme de CHF 300'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2011, ainsi que CHF 8'638.05 représentant les intérêts courus non encore acquittés pour la période antérieure à cette date. 2.2.2 La société D.________ SA est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles formulées contre B.________ (art. 126 al. 2 let. d CPP). 3. Indemnités : 3.1 Une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 10'967.-, TVA à 8% comprise ([honoraires CHF 26'180.- + débours CHF 1'309.- + vacation CHF 2'975.- + TVA CHF 2'437.10] : 3) est octroyée à C.________. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d'appel et de la procédure de première instance mis à sa charge. Toute autre ou plus ample éventuelle conclusion relative à une prétention au sens de l’art. 429 CPP est déclarée irrecevable. 3.5 A.________ est condamné au paiement de CHF 2'402.10 à la société D.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. A.________ est condamné au paiement de CHF 1'281.10 à la société E.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. B.________ est condamné au paiement de CHF 800.70 à la société D.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. B.________ est condamné au paiement de CHF 1'281.10 à la société E.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. C.________ est condamné au paiement de CHF 3'202.80 à la société D.________ SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 37 de 39 3.7 L'équitable indemnité due à Me Thomas Collomb, avocat, défenseur d'office de B.________, prévenu indigent, est fixée au montant de CHF 21'972.85 (TVA 8% comprise), soit honoraires CHF 19'005.- (CHF 180.-/h) + débours CHF 950.25 (5%) + vacation CHF 390.- + TVA CHF 1'627.60 (8%). Les frais afférents à la défense d’office de B.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison d’un tiers dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 1 et 4 CPP). 4. Frais : 4.1 A.________, B.________ et C.________ sont condamnés au paiement des frais de procédure selon les dispositions ci-après (art. 421, 426 al. 1 et 2 et 418 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 65'928.40 (émolument global : CHF 25'000.-; débours globaux : CHF 40'928.40). 4.2 A.________ est condamné au paiement de 25 % de l’émolument global, soit CHF 6'250.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements. A.________ est condamné au paiement des deux tiers des débours de CHF 17'590.20 (soit CHF 1'268.15 = factures MP CHF 1'039.80 + frais dossier CHF 228.35 [= CHF 685.- : 3] ; frais de défense d’office CHF 16'322.05), le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements. 4.3 C.________ est condamné au paiement de deux tiers des frais de procédure le concernant, soit CHF 5'910.10 (émolument CHF 5'556.-, débours CHF 354.10), le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements. 4.4 B.________ est condamné au paiement de 12.5 % de l’émolument global, soit CHF 3’125.- , le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements. B.________ est condamné au paiement d’un tiers des débours de CHF 22'807.- (soit CHF 834.13 = factures MP CHF 605.80 + frais dossier CHF 228.35 [= CHF 685.- : 3] ; frais de défense d’office CHF 21'972.85), le solde étant laissé à la charge de l’Etat pour tenir compte des acquittements. III. Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres I/1, II/1, IV/1, IV/2.1, IV/3.2-3.4, et IV/3.6 du jugement du Tribunal pénal économique du 31 mars 2017 dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal économique I. A.________ : 1. acquitte A.________ des chefs de prévention d’escroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP); II. B.________ : 1. acquitte B.________ des chefs de prévention d’escroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP);

Tribunal cantonal TC Page 38 de 39 IV. Divers : 1. Séquestres : ordonne la confiscation des documents séquestrés en lien avec la perquisition effectuée le 15/16.03.2011 (cf. ordonnance du 04.05.2011, p. 5008-9) et la perquisition effectuée le 04.10.2012 (cf. p.-v. de séquestre, p. 2421-2) (art. 267 CPP); 2. Conclusions civiles : 2.1 F.________ SA : renvoie la société F.________ SA à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles formulées contre A.________, B.________ et C.________ (art. 126 al. 2 let. d CPP); 3. Indemnités : 3.2 n'octroie à A.________ et à B.________ aucune indemnité (art. 429 et 430 al. 1 let. a CPP); 3.3 constate que la société R.________ SA et I.________ n’ont pas la qualité de partie plaignante (art. 115 al. 1 CPP); 3.4 n'octroie à la société R.________ SA et à I.________ ainsi qu’à la société F.________ SA aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP; 3.6 fixe l'équitable indemnité due à Me Thomas Meyer, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 16'322.05 (TVA 8% comprise), soit honoraires CHF 14'200.- (CHF 180.-/h) + débours CHF 710.- (5%) + vacation CHF 180.- + frais assurance voiture CHF 23.- + TVA CHF 1'209.05 (8%); les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison des 2/3 dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP); IV. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 9’700.- (émolument global: CHF 8’900.-; débours forfaitaires: CHF 800.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 2'500.- (émolument CHF 2’300.-, débours CHF 200.-), soit deux tiers des frais de procédure concernant son propre appel et un tiers des frais de procédure concernant l’appel de D.________ SA. Ils sont mis à la charge de C.________ à raison de CHF 3'600.- (émolument CHF 3'300.-, débours CHF 300.-), soit l’intégralité des frais de procédure concernant l’appel du Ministère public et un tiers des frais de procédure concernant l’appel de D.________ SA. Ils sont mis à la charge de D.________ SA à raison de CHF 1'400.- (émolument CHF 1'300.- , débours CHF 100.-), soit un tiers des frais de procédure concernant son propre appel et la moitié des frais de procédure concernant l’appel de B.________. Le solde, par CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-, débours CHF 200.-), est laissé à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 39 de 39 V. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Thomas Meyer pour l’appel est fixée à CHF 4'510.50, TVA par CHF 322.50, comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les deux tiers de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Thomas Collomb pour l’appel est fixée à CHF 4'103.35, TVA par CHF 293.35, comprise. VII. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à B.________. La requête d'indemnité, au sens des art. 429 et 436 CPP, formulée par C.________, est rejetée. VIII. Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à D.________ SA une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 1'895.50, TVA par CHF 135.50 comprise. Pour l’appel, C.________ est astreint à verser à D.________ SA une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 1'895.50, TVA par CHF 135.50 comprise. IX. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 janvier 2020 La Vice-Présidente : Le Greffier :