Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 septembre 2015, après avoir reçu une citation du 11 juin 2015, les précédentes auditions ayant été annulées pour cause d’empêchement professionnel, respectivement de vacances de A.________ (DO 5004 ss et 9007 ss). Chacune des parties a campé sur ses positions, suite à quoi Me Markus Meuwly a requis, par courrier du 11 septembre 2015, un complément d’instruction, soit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 l’administration de plusieurs preuves (appel à témoins, inspection des lieux et éventuelle audition de témoins, soit les passagers des véhicules; DO 9012). Par décision du 24 septembre 2015, le Procureur a rejeté les requêtes de preuves du mandataire de A.________ en motivant sa décision (DO 2017 et 2018). Le 9 novembre 2015, le Procureur a établi deux actes d’accusation, l’un à l’égard de A.________, le renvoyant en jugement pour violation des règles sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et l’autre à l’égard de B.________, le renvoyant en jugement pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et pour contravention à la loi cantonale sur la détention des chiens (faits n’impliquant pas A.________; DO 10002 et 10004). L’infraction de menaces à l’encontre de A.________ a été formellement classée par ordonnance du 9 novembre 2015 (DO 10007). Le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, considérant que la cause n’était pas en état d’être jugée, a renvoyé le dossier à l’instruction le 13 septembre 2016. Il a en effet estimé que le rapport de dénonciation du 8 janvier 2015 devait être illustré par des planches photographiques. Par ailleurs, les actes d’accusation devaient mentionner les règles de circulation violées, la seule indication de l’art. 90 LCR étant insuffisante (DO 10010 et 13000). Le 1er octobre 2016, un dossier photographique des lieux où s’étaient déroulés les événements du 5 décembre 2014 a été établi (DO 13003 ss). Par actes d’accusation du 29 décembre 2016, annulant et remplaçant ceux du 9 novembre 2015, A.________ et B.________ ont été renvoyés devant le Juge de police pour violation des règles de la circulation routière, respectivement violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la loi cantonale sur la détention des chiens (DO 13009 ss). Le 19 janvier 2017, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du Juge de police du 1er mars 2017, audience qui a été reportée au 24 mars 2017 en raison de l’état de santé de B.________. Le 31 janvier 2017, le mandataire de A.________ a requis l’audition du fils de son mandant, présent le jour des faits, audition qui a été rejetée le 13 février 2017 (DO 10029 et 10030). Lors des débats du 24 mars 2017, le mandataire de A.________ a produit deux plans des lieux (DO 10045 s.), ainsi que sa liste de frais basée sur l’art. 429 CPP (DO 10042). Lors des débats du 24 mars 2017, B.________ a déclaré ne rien réclamer à A.________, renonçant ainsi à sa qualité de partie civile (DO 10062). Les deux prévenus ont été entendus et la procédure probatoire a été clôturée (DO 10062 ss). L’avocate-stagiaire du mandataire de A.________ a plaidé la cause et déposé ses notes de plaidoiries (DO 10050 ss). C. Par jugement du 24 mars 2017, le Juge de police de la Sarine a acquitté A.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, a rejeté sa requête d’indemnité et mis les frais de procédure relatifs à son dossier à la charge de l’Etat. Il a également acquitté B.________ des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et de contravention à la loi cantonale sur la détention des chiens. Il l’a en revanche reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (inattention lors d’une marche arrière et perte de maîtrise d’un véhicule automobile), mais l’a exempté de toute peine. Il lui a refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP et l’a condamné au paiement d’une partie très réduite des frais de procédure relatifs à son dossier, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (DO 10070). En effet et s’agissant des prévenus pour les faits du 5 décembre 2014, le Juge de police a mis chaque prévenu au bénéfice de sa version des faits, dans le doute et devant l’impossibilité d’établir la matérialité de ceux-ci (DO 10074). D. Le 3 avril 2017, le mandataire de A.________ a déposé une annonce d’appel auprès du Juge de police de la Sarine. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ le 13 avril 2017. Le 1er mai 2017, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son avocat. Il a déclaré n’attaquer qu’un seul point du jugement, à savoir la décision sur l’indemnité, remettant en cause le refus d’octroi d’une indemnité par le Juge de police
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de la Sarine et faisant valoir une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il a conclu à ce que l’appel soit admis, à ce qu’une indemnité d’un montant de CHF 3'449.10 lui soit octroyée conformément à la disposition précitée et que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 10 mai 2017, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. Le 19 mai 2017, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il serait fait application de la procédure écrite et lui a imparti un délai au 9 juin 2017 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le mandataire de l’appelant a également été invité à produire sa liste de frais. Après une requête de prolongation de délai, l’appelant a déposé le 30 juin 2017 un mémoire d’appel motivé. Il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et conclut en outre à ce qu’une indemnité de CHF 1'144.80 lui soit octroyée pour la procédure d’appel, à charge de l’Etat. Invités à déposer une détermination sur le mémoire d’appel motivé de l’appelant, le Procureur a renoncé à se déterminer, tandis que le Juge de police a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler, si ce n’est de proposer le rejet du recours en appel. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, A.________ a annoncé son appel par courrier remis à la poste le 3 avril 2017, soit dans le délai légal de dix jours. En effet, le dispositif et les considérants essentiels du jugement du 24 mars 2017 lui ont été notifiés le 30 mars 2017. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 13 avril 2017. Ce dernier a adressé une déclaration d’appel à la Cour le 1er mai 2017, soit dans le délai légal de vingt jours expirant le 3 mai 2017 (art. 399 al. 3 et 90 CPP). La procédure étant écrite (art. 406 al. 1 let. c et d CPP), un mémoire d’appel motivé devait être déposé, ce qu’a fait l’appelant le 30 juin 2017, soit dans le délai imparti dûment prolongé par décision du 13 juin 2017. Dûment motivé et indiquant les points de la décision attaquée, le mémoire d’appel est globalement recevable en la forme (art. 385 CPP). L’appelant, qui s’est vu refuser une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du jugement du 24 mars 2017 et a donc qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement rendu au terme d’une procédure de première instance dont l’objet était uniquement des contraventions, la Cour d’appel dispose d’un pouvoir d’examen limité (art. 398 al. 4 CPP): elle revoit librement l’application du droit, mais son pouvoir d’examen concernant les faits est limité à l’arbitraire (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). Elle ne peut connaître d’aucun fait nouveau (art. 398 al. 4 dernière phrase CPP). Elle n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir, en faveur du prévenu, des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exception réalisée en l’espèce (art. 406 al. 1 let. c et d CPP). En un tel cas, le recourant doit déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP), mémoire notifié aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La Cour d’appel peut ordonner un second échange de mémoires (art. 390 al. 3 CPP). Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier. d) L’appelant ayant attaqué le jugement de première instance sur la question de l’indemnité, son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 2. a) L’appelant reproche au Juge de police d’avoir violé l’art. 429 al. 1 let. a CPP en refusant de lui octroyer une indemnité basée sur cette disposition, alors qu’il avait été acquitté du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, en relation avec l’art. 42 al. 2 OSR (appel motivé, p. 4). b) Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, "si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure". Selon la jurisprudence, l’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visé par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; ATF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1; ATF 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2 notamment). Le volume de travail et les honoraires doivent également être justifiés (not. ATF 6B_983/2016 consid. 2.2). En matière de crimes et de délits ce n’est qu’exceptionnellement que le concours d’un avocat ne peut être considéré en tant que tel comme un exercice non raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; PC CPP, 2e éd., Berne 2016, ad art. 429 n. 11). Dans l’arrêt 6B_1103/2015, le Tribunal fédéral a considéré que le prévenu qui avait directement fait l’objet d’une ordonnance pénale, sans avoir la possibilité de s’acquitter au préalable d’une amende d’ordre dans le délai de 30 jours ni de communiquer l’identité du conducteur fautif, était en droit de faire valoir une indemnité pour les frais d’avocat engagés pour la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale. Les autorités de poursuite pénale avaient procédé sans suivre l’art. 6 LAO; par ailleurs, l’activité professionnelle du prévenu l’exposait à être confronté à de nombreux cas similaires, de sorte qu’il était raisonnable qu’il mandate un avocat. Ainsi, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il était raisonnable de mandater un avocat en cas de condamnation à une amende d’ordre lorsque cela pouvait de manière générale toucher fortement l’activité professionnelle de la personne en cause (consid. 2.2 et 2.3). Dans le même ordre d’idée, le Tribunal fédéral a jugé dans l’ATF 142 IV 45 qu’il était raisonnable de mandater un avocat même dans une cause concernant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 uniquement une contravention (en l’occurrence insoumission à une décision d’autorité), le prévenu s’étant vu notifier une condamnation à propos de faits au sujet desquels il n’avait jamais été entendu par le Ministère public. Même si l’opposition à une ordonnance pénale n’avait pas à être motivée, la procédure suite à l’opposition avait consisté en une audition du recourant par le Ministère public, lors de laquelle le recourant avait produit des documents attestant qu’il n’avait pas connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles sur la base de laquelle il avait été condamné pour insoumission. Le Tribunal fédéral a relevé que le recourant avait été contraint d’organiser sa défense en ayant été condamné sans avoir préalablement eu la possibilité de s’exprimer. Dans une telle configuration, le recours à un avocat apparaissait raisonnable (consid. 2.2). Dans l’arrêt 6B_983/2016, le Tribunal fédéral a jugé au contraire que le recours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses chiens quêter: il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal), sanctionnée d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement simple, puisqu’il s’agissait uniquement de déterminer si le recourant avait oui ou non laissé ses chiens quêter. Aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Le recourant n’avait pas réussi à démontrer de manière convaincante des conséquences sur son permis de chasse ou d’autres conséquences administratives. Ni le Ministère public ni le dénonciateur n’étaient présents, de sorte qu’il n’y avait pas de violation du principe d’égalité des armes. En bref, vu la simplicité du cas et l’ampleur toute relative de la sanction en jeu, le recours à un mandataire ne s’imposait pas (consid. 2.3). Dans l’arrêt 1B_536/2012, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’être uniquement condamné au paiement d’une amende de CHF 400.- pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Il a mentionné que la procédure pénale pouvait également avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Par ailleurs, il n’était pas prévisible pour le prévenu que la procédure allait être classée; il devait au contraire compter que le Ministère public allait maintenir son ordonnance pénale et qu’il serait renvoyé devant le Tribunal de 1ère instance pour des débats. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l’exercice des droits de procédure (consid. 2.3). Dans l’arrêt 6B_258/2013 du 6 janvier 2014, le Tribunal fédéral a également admis que l’assistance d’un avocat était justifiée lorsqu’une condamnation même légère pouvait avoir d’importantes conséquences sur les prétentions civiles. Le recourant avait en outre appris seulement lors de l’ordonnance de classement que le Ministère public considérait que les lésions corporelles avaient été causées par un tiers et non en raison du fait qu’il ne portait pas la ceinture de sécurité – à tout le moins comme cause partielle (port ou non de la ceinture de sécurité dans le cadre d’un accident de circulation ayant causé des lésions corporelles; consid. 2.2). Dans l’ATF 138 IV 497, le Tribunal fédéral a estimé que l’assistance d’un avocat était justifiée dès lors que l’on était en présence d’un délit (dommage à la propriété). Même si les reproches personnels et matériels concrets étaient en dessous du seuil justifiant en principe l’assistance d’un avocat, les autorités de poursuite pénale avaient mené la procédure avec une certaine ténacité, dans la mesure où le prévenu avait été entendu par la police comme personne appelée à fournir des renseignements puis par le Ministère public comme prévenu avant que la procédure soit classée (consid. 2.3.7). 3. a) L’appelant est d’avis que le Juge de police de la Sarine a violé l’art. 429 al. a lit a CPP pour plusieurs motifs. En effet, il relève tout d’abord qu’il était initialement prévenu non seulement de violation des règles sur la circulation routière, mais également de menaces, ce qui constitue un délit (appel motivé, p. 5, ch. 4). Par ailleurs, au moment où il avait mandaté son avocat, il ne connaissait pas les conséquences possibles de l’affaire, non seulement sur le plan pénal, mais également sur le plan administratif. Sur le plan pénal, ce n’est que le 9 novembre 2015 qu’il avait pris connaissance de la sanction pénale proposée à son encontre, sachant par ailleurs que l’acte
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d’accusation avait été renvoyé au Ministère public, ce qui aurait pu modifier les conséquences judiciaires (appel motivé, p. 5 et 6, ch. 5 et ch. 8). L’appelant relève également que l’affaire présentait une certaine complexité en fait et en matière de preuves, étant donné les versions de fait des prévenus totalement contradictoires et la difficulté d’établir le déroulement des faits. Dès lors que les deux prévenus avaient été mis au bénéfice de leur version et acquittés au bénéfice du doute, le Juge de police ne pouvait nier la difficulté de l’affaire en fait (appel motivé, p. 6, ch. 6). L’appelant relève également que cette affaire aurait pu avoir des conséquences sur le plan civil, dès lors que la partie adverse aurait pu lui réclamer des dommages-intérêts pour les dégâts présentés à sa voiture en raison du comportement de l’appelant (appel motivé, p. 6, ch. 7). Enfin, l’appelant indique que la durée de la procédure apparaît très longue au vu des actions entreprises par le Ministère public et le Juge de police (appel motivé, p. 7, ch. 9). b) La Cour partage l’opinion de l’appelant, selon laquelle le recours à un avocat apparaissait en l’occurrence raisonnable. Ainsi, il est exact qu’au départ la procédure ouverte à l’encontre de l’appelant l’a été non seulement pour violation des règles de la circulation routière, mais également pour menaces, ce qui constitue un délit passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP). Or, et comme relevé ci-dessus, lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits, ce n’est qu’exceptionnellement que le concours d’un avocat ne peut être considéré comme raisonnable. En effet, suite à la plainte du 10 décembre 2014 de B.________ (DO 2013), la Police cantonale a établi un rapport de dénonciation pour menaces (DO 2000 ss). Le 21 janvier 2015, le Procureur a formellement ouvert la procédure à l’encontre de l’appelant pour menaces et violation des règles de la circulation routière (DO 5000), suite à quoi l’appelant a été cité, le 22 janvier 2015, pour être entendu pour les infractions de menaces et violation des règles de la circulation routière (DO 5002). C’est à la suite de la réception de cette citation que l’appelant a mandaté, le 4 février 2015, Me Markus Meuwly (DO 7000). Si, certes, le chef de prévention de menaces n’a plus été retenu à charge de A.________, l’appelant n’en a été informé que par courrier du Procureur du 13 avril 2015 (DO 9010), alors que cela faisait plus de deux mois qu’il avait mandaté son avocat et qu’il avait déjà comparu à l’audience du 27 mars 2015, bien que non entendu suite à l’absence injustifiée de B.________ (DO 3000, 9006 et 9010). C’est par ailleurs à juste titre que l’appelant indique qu’il aurait pu être exposé, en plus d’une sanction pénale, à une mesure administrative, s’il avait été condamné pour violation des règles de la circulation routière, soit à tout le moins à un avertissement. Il ressort d’ailleurs du dossier de première instance que la CMA s’est adressée au Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, respectivement au Juge de police afin que la décision pénale définitive et exécutoire lui soit transmise. Même si seul B.________ y est mentionné, nul doute qu’en cas de condamnation de A.________ dans le même jugement, la CMA aurait ouvert une procédure administrative à son encontre (DO 10012 ss). En revanche et contrairement à ce que soutient le recourant, dès le moment où l’infraction de menaces a été abandonnée, il pouvait s’attendre à ce que la sanction proposée ne soit qu’une amende, puisque la procédure ouverte à son encontre ne l’avait été que pour violation (simple) des règles de circulation routière, par opposition à la procédure ouverte à l’encontre de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (DO 5000 ss). En effet, même si un élargissement de la procédure peut avoir lieu en tout temps, compte tenu du comportement de l’appelant il était improbable qu’il soit par la suite prévenu d’une violation grave des règles de la circulation routière. Dans le même ordre d’idées, le renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et compléments de l’acte d’accusation n’étaient pas susceptibles de modifier les infractions à la LCR en cause et la sanction pénale. En revanche, l’on peut être d’accord avec l’appelant lorsqu’il indique que la cause présentait une certaine complexité en fait et en matière de preuves, puisqu’il a précisément été impossible de déterminer qui avait en l’occurrence violé les règles de la circulation routière lors du passage dans
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 le rétrécissement de la chaussée. Chacun des prévenus et, en particulier, l’appelant pouvait donc espérer qu’avec l’aide d’un mandataire sa propre version des faits pourrait être retenue. Avant son acquittement au bénéfice du doute, l’appelant ne pouvait en effet pas partir de l’idée, vu les circonstances et les versions contradictoires, que sa thèse prévaudrait, ou, à tout le moins, qu’il serait acquitté au bénéfice du doute. Il est également exact que cette affaire aurait pu avoir des suites civiles pour A.________, dans la mesure où B.________ s’était porté partie civile contre A.________ dans sa plainte du
E. 10 décembre 2014 (DO 2016) et où il n’était pas exclu, avant l’audience du 24 mars 2017, qu’il lui réclame, certes par la voie civile, le dommage subi à son véhicule automobile, en l’imputant au comportement de l’appelant (DO 2002; DO 3003, lignes 60 à 62). Enfin, il est exact que la procédure, qui a duré jusqu’au jugement du 24 mars 2017 deux ans et trois mois, n’a pas été de courte durée pour diverses raisons tenant aussi bien à l’un ou l’autre des prévenus qu’à l’autorité d’instruction. c) Compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus et du cas d’espèce, la Cour de céans estime que le recours à un avocat était en l’occurrence raisonnable, de sorte qu’en refusant toute indemnité à l’appelant le Juge de police de la Sarine n’a pas respecté le prescrit de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 4. a) Le montant de l’indemnité doit également être justifié par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ainsi, le volume de travail et les honoraires doivent être justifiés (ATF 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Conformément au Règlement sur la justice du 30 novembre 2010, les indemnités basées sur les art. 429 ss CPP sont fixées au tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ). b) En l’occurrence, l’appelant fait valoir une indemnité de CHF 3'449.10 selon la liste de frais déposée en première instance (DO 10042). Une telle indemnité correspond, au tarif horaire de CHF 250.-, à 12 heures 30 (+ débours et TVA). Compte tenu de la durée de la procédure et du détail des opérations déposé (DO 10043), la liste de frais est acceptée, après déduction toutefois d’une heure de travail pour tenir compte de la durée effective de la séance de première instance. Partant, aux honoraires de CHF 2'875.- s’ajoutent les débours par 5 % (CHF 143.75) et la TVA à 8 % (CHF 241.50), ce qui donne un total de CHF 3'260.25. Cependant, si l’appelant a certes obtenu son acquittement, il intervenait également dans la procédure comme partie plaignante demanderesse au pénal à l’encontre de B.________, point sur lequel il a succombé. Ex aequo et bono, les faits étant imbriqués, la Cour retient que la moitié du temps consacré par le mandataire l’a été pour assurer la défense de l’appelant en tant que prévenu et l’autre moitié en tant que partie plaignante. Aussi, seule la moitié des frais de défense seront dus par l’Etat sur la base de l’art. 429 CPP. L’indemnité à verser est donc fixée à CHF 1'630.-, TVA par CHF 120.75 comprise. 5. a) Les frais d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) En l’espèce, dans la mesure où l’appel est partiellement admis et que l’appelant obtient un peu moins de la moitié du montant qu’il réclame, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat pour moitié et à la charge de l’appelant pour l’autre moitié. 6. a) Selon l’art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 b) En l’occurrence, l’appel étant partiellement admis, il se justifie d’octroyer à l’appelant une indemnité, réduite de moitié, pour ses dépenses liées à l’appel. L’appelant conclut au versement d’une indemnité de CHF 1'144.80, soit CHF 980.- d’honoraires, à quoi s’ajoutent les débours et la TVA. Le montant réclamé, inférieur à celui admis par l’art. 75a RJ, ne prête pas le flanc à la critique et peut être retenu. Partant, la moitié de ce montant, à savoir une indemnité de CHF 572.40, TVA par CHF 42.40 comprise, sera octroyée à l’appelant. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge de l’appelant. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 24 mars 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine à l'encontre de A.________ est modifié et a désormais la teneur suivante: " 1. Quant à A.________ I. l’acquitte du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, en relation avec l’art. 42 al. 2 OSR; lui octroie sur la base de l’art. 429 al. 1 CPP pour ses frais de défense une indemnité réduite fixée à CHF 1'630.-, TVA par CHF 120.75 comprise II. met les frais de procédure relatifs à son dossier (50 2015 292) à la charge de l’Etat de Fribourg." II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ pour moitié (CHF 550.-) et à charge de l’Etat pour moitié (CHF 550.-). III. L’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour l’appel, fixée à CHF 572.40. (TVA par CHF 42.40 comprise).Ce montant est compensé à hauteur de CHF 550.- avec les frais dus par l’appelant à l’Etat (cf. supra ch. II). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité pour recourir des autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2018/smn Le Président: La Greffière:
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 72 Arrêt du 23 août 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, prévenu et partie plaignante au pénal, appelant, représenté par Me Markus Meuwly, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) Appel du 1er mai 2017 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 24 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 5 décembre 2014, entre 17h30 et 18h00, B.________ et A.________ circulaient tous deux sur la route du Stadtberg, à Fribourg, chacun dans un sens opposé, le premier descendant cette voie, le second la montant, circulant de la Basse-Ville en direction de la route de Berne. Arrivés à un endroit où se trouve un rétrécissement de la chaussée, les deux véhicules se sont retrouvés bloqués l’un en face de l’autre, dans ledit passage, sans pouvoir continuer leur route. A.________ est alors sorti de son automobile. B.________ a quant à lui quitté les lieux en effectuant un demi-tour. Selon les déclarations de B.________ ressortant notamment de sa plainte pénale du 10 décembre 2014, voyant arriver B.________ en sens inverse, A.________ aurait accéléré afin de forcer le passage, pour pouvoir passer en premier dans le rétrécissement de la chaussée, sur la route du Stadtberg, afin de conserver la priorité conformément à la signalisation sur place. B.________ a alors dû freiner et s’est ainsi retrouvé en face du véhicule de A.________ qui lui bloquait le passage. Selon B.________, A.________ se serait montré extrêmement agressif envers lui, après être sorti de son véhicule. A.________ a déclaré au contraire que B.________ s’était engagé avec son véhicule dans le rétrécissement de la chaussée, sur la route du Stadtberg, alors qu’il n’avait pas la priorité, conformément à la signalisation sur place, et que lui-même arrivait en sens inverse. B.________ aurait en outre fait les grands phares à ce dernier pour lui montrer son mécontentement. A.________ s’est alors arrêté et est sorti de son véhicule, suite à quoi B.________ a démarré sèchement pour faire demi-tour, tandis que A.________ se trouvait devant son véhicule. Selon lui, il a dû faire un pas en arrière afin d’éviter de se faire heurter. En effectuant sa marche arrière, B.________ a également heurté un poteau en béton. B. Le 6 décembre 2014, A.________ a porté plainte contre inconnu et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal. Il a été auditionné comme personne appelée à donner des renseignements le jour même par la police. Le 9 décembre 2014, B.________ a été entendu. Il a déposé plainte contre inconnu par courrier daté du 10 décembre 2014 et s’est porté partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Un rapport de dénonciation a été établi par la gendarmerie le 8 janvier 2015 pour infraction à la LCR et menaces. Le 21 janvier 2015, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, tandis qu’une instruction pénale a été ouverte à la même date contre A.________ pour menaces et violation des règles de la circulation routière (DO 5000 et 5001). Les deux prévenus, respectivement parties plaignantes ont été cités le 22 janvier 2015 pour être entendus le 27 mars 2015 par le Procureur pour les infractions précitées. A la suite de cette citation, A.________ a consulté, le 4 février 2015, Me Markus Meuwly (DO 7000), lequel a annoncé la constitution de son mandat par courrier du 11 février 2015 (DO 12000). B.________ ne s’étant pas présenté à l’audience du 27 mars 2015, la Greffière du Procureur a renoncé à auditionner A.________ et a informé son mandataire que le Procureur adresserait un prochain courrier pour lui demander si son absence du jour était excusable. Dans la négative, l’infraction de menaces, ne se poursuivant que sur plainte, ne serait plus retenue à charge de A.________ en application de l’art. 316 al. 1 i.f. CPP (DO 3000). Questionné à ce sujet par courrier du 30 mars 2015, B.________ n’a pas fourni d’excuses valables, de sorte que, par courrier du 13 avril 2015, le Procureur a annoncé à A.________ que l’infraction de menaces ne serait plus retenue à sa charge (DO 9006 et 9010). Après avoir été citées le 30 mars 2015 pour le 17 avril 2015, puis le 28 mai 2015 pour le 7 août 2015, les parties ont finalement été entendues par la Greffière du Procureur le 8 septembre 2015, après avoir reçu une citation du 11 juin 2015, les précédentes auditions ayant été annulées pour cause d’empêchement professionnel, respectivement de vacances de A.________ (DO 5004 ss et 9007 ss). Chacune des parties a campé sur ses positions, suite à quoi Me Markus Meuwly a requis, par courrier du 11 septembre 2015, un complément d’instruction, soit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 l’administration de plusieurs preuves (appel à témoins, inspection des lieux et éventuelle audition de témoins, soit les passagers des véhicules; DO 9012). Par décision du 24 septembre 2015, le Procureur a rejeté les requêtes de preuves du mandataire de A.________ en motivant sa décision (DO 2017 et 2018). Le 9 novembre 2015, le Procureur a établi deux actes d’accusation, l’un à l’égard de A.________, le renvoyant en jugement pour violation des règles sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et l’autre à l’égard de B.________, le renvoyant en jugement pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et pour contravention à la loi cantonale sur la détention des chiens (faits n’impliquant pas A.________; DO 10002 et 10004). L’infraction de menaces à l’encontre de A.________ a été formellement classée par ordonnance du 9 novembre 2015 (DO 10007). Le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, considérant que la cause n’était pas en état d’être jugée, a renvoyé le dossier à l’instruction le 13 septembre 2016. Il a en effet estimé que le rapport de dénonciation du 8 janvier 2015 devait être illustré par des planches photographiques. Par ailleurs, les actes d’accusation devaient mentionner les règles de circulation violées, la seule indication de l’art. 90 LCR étant insuffisante (DO 10010 et 13000). Le 1er octobre 2016, un dossier photographique des lieux où s’étaient déroulés les événements du 5 décembre 2014 a été établi (DO 13003 ss). Par actes d’accusation du 29 décembre 2016, annulant et remplaçant ceux du 9 novembre 2015, A.________ et B.________ ont été renvoyés devant le Juge de police pour violation des règles de la circulation routière, respectivement violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la loi cantonale sur la détention des chiens (DO 13009 ss). Le 19 janvier 2017, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du Juge de police du 1er mars 2017, audience qui a été reportée au 24 mars 2017 en raison de l’état de santé de B.________. Le 31 janvier 2017, le mandataire de A.________ a requis l’audition du fils de son mandant, présent le jour des faits, audition qui a été rejetée le 13 février 2017 (DO 10029 et 10030). Lors des débats du 24 mars 2017, le mandataire de A.________ a produit deux plans des lieux (DO 10045 s.), ainsi que sa liste de frais basée sur l’art. 429 CPP (DO 10042). Lors des débats du 24 mars 2017, B.________ a déclaré ne rien réclamer à A.________, renonçant ainsi à sa qualité de partie civile (DO 10062). Les deux prévenus ont été entendus et la procédure probatoire a été clôturée (DO 10062 ss). L’avocate-stagiaire du mandataire de A.________ a plaidé la cause et déposé ses notes de plaidoiries (DO 10050 ss). C. Par jugement du 24 mars 2017, le Juge de police de la Sarine a acquitté A.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, a rejeté sa requête d’indemnité et mis les frais de procédure relatifs à son dossier à la charge de l’Etat. Il a également acquitté B.________ des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et de contravention à la loi cantonale sur la détention des chiens. Il l’a en revanche reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (inattention lors d’une marche arrière et perte de maîtrise d’un véhicule automobile), mais l’a exempté de toute peine. Il lui a refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP et l’a condamné au paiement d’une partie très réduite des frais de procédure relatifs à son dossier, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (DO 10070). En effet et s’agissant des prévenus pour les faits du 5 décembre 2014, le Juge de police a mis chaque prévenu au bénéfice de sa version des faits, dans le doute et devant l’impossibilité d’établir la matérialité de ceux-ci (DO 10074). D. Le 3 avril 2017, le mandataire de A.________ a déposé une annonce d’appel auprès du Juge de police de la Sarine. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ le 13 avril 2017. Le 1er mai 2017, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son avocat. Il a déclaré n’attaquer qu’un seul point du jugement, à savoir la décision sur l’indemnité, remettant en cause le refus d’octroi d’une indemnité par le Juge de police
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de la Sarine et faisant valoir une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il a conclu à ce que l’appel soit admis, à ce qu’une indemnité d’un montant de CHF 3'449.10 lui soit octroyée conformément à la disposition précitée et que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 10 mai 2017, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. Le 19 mai 2017, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il serait fait application de la procédure écrite et lui a imparti un délai au 9 juin 2017 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le mandataire de l’appelant a également été invité à produire sa liste de frais. Après une requête de prolongation de délai, l’appelant a déposé le 30 juin 2017 un mémoire d’appel motivé. Il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et conclut en outre à ce qu’une indemnité de CHF 1'144.80 lui soit octroyée pour la procédure d’appel, à charge de l’Etat. Invités à déposer une détermination sur le mémoire d’appel motivé de l’appelant, le Procureur a renoncé à se déterminer, tandis que le Juge de police a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler, si ce n’est de proposer le rejet du recours en appel. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, A.________ a annoncé son appel par courrier remis à la poste le 3 avril 2017, soit dans le délai légal de dix jours. En effet, le dispositif et les considérants essentiels du jugement du 24 mars 2017 lui ont été notifiés le 30 mars 2017. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 13 avril 2017. Ce dernier a adressé une déclaration d’appel à la Cour le 1er mai 2017, soit dans le délai légal de vingt jours expirant le 3 mai 2017 (art. 399 al. 3 et 90 CPP). La procédure étant écrite (art. 406 al. 1 let. c et d CPP), un mémoire d’appel motivé devait être déposé, ce qu’a fait l’appelant le 30 juin 2017, soit dans le délai imparti dûment prolongé par décision du 13 juin 2017. Dûment motivé et indiquant les points de la décision attaquée, le mémoire d’appel est globalement recevable en la forme (art. 385 CPP). L’appelant, qui s’est vu refuser une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du jugement du 24 mars 2017 et a donc qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement rendu au terme d’une procédure de première instance dont l’objet était uniquement des contraventions, la Cour d’appel dispose d’un pouvoir d’examen limité (art. 398 al. 4 CPP): elle revoit librement l’application du droit, mais son pouvoir d’examen concernant les faits est limité à l’arbitraire (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). Elle ne peut connaître d’aucun fait nouveau (art. 398 al. 4 dernière phrase CPP). Elle n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir, en faveur du prévenu, des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exception réalisée en l’espèce (art. 406 al. 1 let. c et d CPP). En un tel cas, le recourant doit déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP), mémoire notifié aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La Cour d’appel peut ordonner un second échange de mémoires (art. 390 al. 3 CPP). Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier. d) L’appelant ayant attaqué le jugement de première instance sur la question de l’indemnité, son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 2. a) L’appelant reproche au Juge de police d’avoir violé l’art. 429 al. 1 let. a CPP en refusant de lui octroyer une indemnité basée sur cette disposition, alors qu’il avait été acquitté du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, en relation avec l’art. 42 al. 2 OSR (appel motivé, p. 4). b) Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, "si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure". Selon la jurisprudence, l’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visé par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; ATF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1; ATF 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2 notamment). Le volume de travail et les honoraires doivent également être justifiés (not. ATF 6B_983/2016 consid. 2.2). En matière de crimes et de délits ce n’est qu’exceptionnellement que le concours d’un avocat ne peut être considéré en tant que tel comme un exercice non raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; PC CPP, 2e éd., Berne 2016, ad art. 429 n. 11). Dans l’arrêt 6B_1103/2015, le Tribunal fédéral a considéré que le prévenu qui avait directement fait l’objet d’une ordonnance pénale, sans avoir la possibilité de s’acquitter au préalable d’une amende d’ordre dans le délai de 30 jours ni de communiquer l’identité du conducteur fautif, était en droit de faire valoir une indemnité pour les frais d’avocat engagés pour la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale. Les autorités de poursuite pénale avaient procédé sans suivre l’art. 6 LAO; par ailleurs, l’activité professionnelle du prévenu l’exposait à être confronté à de nombreux cas similaires, de sorte qu’il était raisonnable qu’il mandate un avocat. Ainsi, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il était raisonnable de mandater un avocat en cas de condamnation à une amende d’ordre lorsque cela pouvait de manière générale toucher fortement l’activité professionnelle de la personne en cause (consid. 2.2 et 2.3). Dans le même ordre d’idée, le Tribunal fédéral a jugé dans l’ATF 142 IV 45 qu’il était raisonnable de mandater un avocat même dans une cause concernant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 uniquement une contravention (en l’occurrence insoumission à une décision d’autorité), le prévenu s’étant vu notifier une condamnation à propos de faits au sujet desquels il n’avait jamais été entendu par le Ministère public. Même si l’opposition à une ordonnance pénale n’avait pas à être motivée, la procédure suite à l’opposition avait consisté en une audition du recourant par le Ministère public, lors de laquelle le recourant avait produit des documents attestant qu’il n’avait pas connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles sur la base de laquelle il avait été condamné pour insoumission. Le Tribunal fédéral a relevé que le recourant avait été contraint d’organiser sa défense en ayant été condamné sans avoir préalablement eu la possibilité de s’exprimer. Dans une telle configuration, le recours à un avocat apparaissait raisonnable (consid. 2.2). Dans l’arrêt 6B_983/2016, le Tribunal fédéral a jugé au contraire que le recours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses chiens quêter: il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal), sanctionnée d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement simple, puisqu’il s’agissait uniquement de déterminer si le recourant avait oui ou non laissé ses chiens quêter. Aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Le recourant n’avait pas réussi à démontrer de manière convaincante des conséquences sur son permis de chasse ou d’autres conséquences administratives. Ni le Ministère public ni le dénonciateur n’étaient présents, de sorte qu’il n’y avait pas de violation du principe d’égalité des armes. En bref, vu la simplicité du cas et l’ampleur toute relative de la sanction en jeu, le recours à un mandataire ne s’imposait pas (consid. 2.3). Dans l’arrêt 1B_536/2012, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’être uniquement condamné au paiement d’une amende de CHF 400.- pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Il a mentionné que la procédure pénale pouvait également avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Par ailleurs, il n’était pas prévisible pour le prévenu que la procédure allait être classée; il devait au contraire compter que le Ministère public allait maintenir son ordonnance pénale et qu’il serait renvoyé devant le Tribunal de 1ère instance pour des débats. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l’exercice des droits de procédure (consid. 2.3). Dans l’arrêt 6B_258/2013 du 6 janvier 2014, le Tribunal fédéral a également admis que l’assistance d’un avocat était justifiée lorsqu’une condamnation même légère pouvait avoir d’importantes conséquences sur les prétentions civiles. Le recourant avait en outre appris seulement lors de l’ordonnance de classement que le Ministère public considérait que les lésions corporelles avaient été causées par un tiers et non en raison du fait qu’il ne portait pas la ceinture de sécurité – à tout le moins comme cause partielle (port ou non de la ceinture de sécurité dans le cadre d’un accident de circulation ayant causé des lésions corporelles; consid. 2.2). Dans l’ATF 138 IV 497, le Tribunal fédéral a estimé que l’assistance d’un avocat était justifiée dès lors que l’on était en présence d’un délit (dommage à la propriété). Même si les reproches personnels et matériels concrets étaient en dessous du seuil justifiant en principe l’assistance d’un avocat, les autorités de poursuite pénale avaient mené la procédure avec une certaine ténacité, dans la mesure où le prévenu avait été entendu par la police comme personne appelée à fournir des renseignements puis par le Ministère public comme prévenu avant que la procédure soit classée (consid. 2.3.7). 3. a) L’appelant est d’avis que le Juge de police de la Sarine a violé l’art. 429 al. a lit a CPP pour plusieurs motifs. En effet, il relève tout d’abord qu’il était initialement prévenu non seulement de violation des règles sur la circulation routière, mais également de menaces, ce qui constitue un délit (appel motivé, p. 5, ch. 4). Par ailleurs, au moment où il avait mandaté son avocat, il ne connaissait pas les conséquences possibles de l’affaire, non seulement sur le plan pénal, mais également sur le plan administratif. Sur le plan pénal, ce n’est que le 9 novembre 2015 qu’il avait pris connaissance de la sanction pénale proposée à son encontre, sachant par ailleurs que l’acte
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d’accusation avait été renvoyé au Ministère public, ce qui aurait pu modifier les conséquences judiciaires (appel motivé, p. 5 et 6, ch. 5 et ch. 8). L’appelant relève également que l’affaire présentait une certaine complexité en fait et en matière de preuves, étant donné les versions de fait des prévenus totalement contradictoires et la difficulté d’établir le déroulement des faits. Dès lors que les deux prévenus avaient été mis au bénéfice de leur version et acquittés au bénéfice du doute, le Juge de police ne pouvait nier la difficulté de l’affaire en fait (appel motivé, p. 6, ch. 6). L’appelant relève également que cette affaire aurait pu avoir des conséquences sur le plan civil, dès lors que la partie adverse aurait pu lui réclamer des dommages-intérêts pour les dégâts présentés à sa voiture en raison du comportement de l’appelant (appel motivé, p. 6, ch. 7). Enfin, l’appelant indique que la durée de la procédure apparaît très longue au vu des actions entreprises par le Ministère public et le Juge de police (appel motivé, p. 7, ch. 9). b) La Cour partage l’opinion de l’appelant, selon laquelle le recours à un avocat apparaissait en l’occurrence raisonnable. Ainsi, il est exact qu’au départ la procédure ouverte à l’encontre de l’appelant l’a été non seulement pour violation des règles de la circulation routière, mais également pour menaces, ce qui constitue un délit passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP). Or, et comme relevé ci-dessus, lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits, ce n’est qu’exceptionnellement que le concours d’un avocat ne peut être considéré comme raisonnable. En effet, suite à la plainte du 10 décembre 2014 de B.________ (DO 2013), la Police cantonale a établi un rapport de dénonciation pour menaces (DO 2000 ss). Le 21 janvier 2015, le Procureur a formellement ouvert la procédure à l’encontre de l’appelant pour menaces et violation des règles de la circulation routière (DO 5000), suite à quoi l’appelant a été cité, le 22 janvier 2015, pour être entendu pour les infractions de menaces et violation des règles de la circulation routière (DO 5002). C’est à la suite de la réception de cette citation que l’appelant a mandaté, le 4 février 2015, Me Markus Meuwly (DO 7000). Si, certes, le chef de prévention de menaces n’a plus été retenu à charge de A.________, l’appelant n’en a été informé que par courrier du Procureur du 13 avril 2015 (DO 9010), alors que cela faisait plus de deux mois qu’il avait mandaté son avocat et qu’il avait déjà comparu à l’audience du 27 mars 2015, bien que non entendu suite à l’absence injustifiée de B.________ (DO 3000, 9006 et 9010). C’est par ailleurs à juste titre que l’appelant indique qu’il aurait pu être exposé, en plus d’une sanction pénale, à une mesure administrative, s’il avait été condamné pour violation des règles de la circulation routière, soit à tout le moins à un avertissement. Il ressort d’ailleurs du dossier de première instance que la CMA s’est adressée au Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, respectivement au Juge de police afin que la décision pénale définitive et exécutoire lui soit transmise. Même si seul B.________ y est mentionné, nul doute qu’en cas de condamnation de A.________ dans le même jugement, la CMA aurait ouvert une procédure administrative à son encontre (DO 10012 ss). En revanche et contrairement à ce que soutient le recourant, dès le moment où l’infraction de menaces a été abandonnée, il pouvait s’attendre à ce que la sanction proposée ne soit qu’une amende, puisque la procédure ouverte à son encontre ne l’avait été que pour violation (simple) des règles de circulation routière, par opposition à la procédure ouverte à l’encontre de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (DO 5000 ss). En effet, même si un élargissement de la procédure peut avoir lieu en tout temps, compte tenu du comportement de l’appelant il était improbable qu’il soit par la suite prévenu d’une violation grave des règles de la circulation routière. Dans le même ordre d’idées, le renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et compléments de l’acte d’accusation n’étaient pas susceptibles de modifier les infractions à la LCR en cause et la sanction pénale. En revanche, l’on peut être d’accord avec l’appelant lorsqu’il indique que la cause présentait une certaine complexité en fait et en matière de preuves, puisqu’il a précisément été impossible de déterminer qui avait en l’occurrence violé les règles de la circulation routière lors du passage dans
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 le rétrécissement de la chaussée. Chacun des prévenus et, en particulier, l’appelant pouvait donc espérer qu’avec l’aide d’un mandataire sa propre version des faits pourrait être retenue. Avant son acquittement au bénéfice du doute, l’appelant ne pouvait en effet pas partir de l’idée, vu les circonstances et les versions contradictoires, que sa thèse prévaudrait, ou, à tout le moins, qu’il serait acquitté au bénéfice du doute. Il est également exact que cette affaire aurait pu avoir des suites civiles pour A.________, dans la mesure où B.________ s’était porté partie civile contre A.________ dans sa plainte du 10 décembre 2014 (DO 2016) et où il n’était pas exclu, avant l’audience du 24 mars 2017, qu’il lui réclame, certes par la voie civile, le dommage subi à son véhicule automobile, en l’imputant au comportement de l’appelant (DO 2002; DO 3003, lignes 60 à 62). Enfin, il est exact que la procédure, qui a duré jusqu’au jugement du 24 mars 2017 deux ans et trois mois, n’a pas été de courte durée pour diverses raisons tenant aussi bien à l’un ou l’autre des prévenus qu’à l’autorité d’instruction. c) Compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus et du cas d’espèce, la Cour de céans estime que le recours à un avocat était en l’occurrence raisonnable, de sorte qu’en refusant toute indemnité à l’appelant le Juge de police de la Sarine n’a pas respecté le prescrit de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 4. a) Le montant de l’indemnité doit également être justifié par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ainsi, le volume de travail et les honoraires doivent être justifiés (ATF 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Conformément au Règlement sur la justice du 30 novembre 2010, les indemnités basées sur les art. 429 ss CPP sont fixées au tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ). b) En l’occurrence, l’appelant fait valoir une indemnité de CHF 3'449.10 selon la liste de frais déposée en première instance (DO 10042). Une telle indemnité correspond, au tarif horaire de CHF 250.-, à 12 heures 30 (+ débours et TVA). Compte tenu de la durée de la procédure et du détail des opérations déposé (DO 10043), la liste de frais est acceptée, après déduction toutefois d’une heure de travail pour tenir compte de la durée effective de la séance de première instance. Partant, aux honoraires de CHF 2'875.- s’ajoutent les débours par 5 % (CHF 143.75) et la TVA à 8 % (CHF 241.50), ce qui donne un total de CHF 3'260.25. Cependant, si l’appelant a certes obtenu son acquittement, il intervenait également dans la procédure comme partie plaignante demanderesse au pénal à l’encontre de B.________, point sur lequel il a succombé. Ex aequo et bono, les faits étant imbriqués, la Cour retient que la moitié du temps consacré par le mandataire l’a été pour assurer la défense de l’appelant en tant que prévenu et l’autre moitié en tant que partie plaignante. Aussi, seule la moitié des frais de défense seront dus par l’Etat sur la base de l’art. 429 CPP. L’indemnité à verser est donc fixée à CHF 1'630.-, TVA par CHF 120.75 comprise. 5. a) Les frais d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) En l’espèce, dans la mesure où l’appel est partiellement admis et que l’appelant obtient un peu moins de la moitié du montant qu’il réclame, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat pour moitié et à la charge de l’appelant pour l’autre moitié. 6. a) Selon l’art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 b) En l’occurrence, l’appel étant partiellement admis, il se justifie d’octroyer à l’appelant une indemnité, réduite de moitié, pour ses dépenses liées à l’appel. L’appelant conclut au versement d’une indemnité de CHF 1'144.80, soit CHF 980.- d’honoraires, à quoi s’ajoutent les débours et la TVA. Le montant réclamé, inférieur à celui admis par l’art. 75a RJ, ne prête pas le flanc à la critique et peut être retenu. Partant, la moitié de ce montant, à savoir une indemnité de CHF 572.40, TVA par CHF 42.40 comprise, sera octroyée à l’appelant. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge de l’appelant. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 24 mars 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine à l'encontre de A.________ est modifié et a désormais la teneur suivante: " 1. Quant à A.________ I. l’acquitte du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, en relation avec l’art. 42 al. 2 OSR; lui octroie sur la base de l’art. 429 al. 1 CPP pour ses frais de défense une indemnité réduite fixée à CHF 1'630.-, TVA par CHF 120.75 comprise II. met les frais de procédure relatifs à son dossier (50 2015 292) à la charge de l’Etat de Fribourg." II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ pour moitié (CHF 550.-) et à charge de l’Etat pour moitié (CHF 550.-). III. L’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour l’appel, fixée à CHF 572.40. (TVA par CHF 42.40 comprise).Ce montant est compensé à hauteur de CHF 550.- avec les frais dus par l’appelant à l’Etat (cf. supra ch. II). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité pour recourir des autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2018/smn Le Président: La Greffière: