Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 La recevabilité des appels de B.________ du 23 janvier 2017 et de A.________ du 24 janvier 2017 n'est pas contestée. Toutefois, par arrêt du 12 avril 2017, la Cour n'est pas entrée en matière sur la conclusion de B.________ tendant à ce que A.________ soit reconnu coupable d'infraction grave à la LCR, pour une queue de poisson qui aurait été effectuée par A.________ juste avant la zone de travaux. Sur ce point, l'acquittement de A.________ prononcé par le Juge de police est donc entré en force et ne sera pas examiné par la Cour.
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E. 1.2 La procédure écrite a été engagée (art. 406 al. 2 let. b CPP). Les mémoires motivés ont été produits dans les délais impartis par la direction de la procédure. Les parties n'ont pas formulé de réquisitions de preuve en appel.
E. 1.3 La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al.
E. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A noter que bien que A.________ n'ait été reconnu coupable que d'une contravention par le Juge de police, l'objet des débats de première instance en ce qui le concernait portait également sur une infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR, qui est un délit) ainsi que sur l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP, qui est un crime). Partant, la cognition de la Cour est également pleine et entière s'agissant de l'appel de A.________, l'art. 398 al. 4 CPP ne trouvant pas application (Petit commentaire CPP, 2ème édition 2016, art. 398 n. 27).
E. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 3.2 Le premier point à examiner par la Cour concerne le comportement des automobilistes dans la zone de travaux. A.________ soutient que B.________ le suivait de trop près. Il a appuyé légèrement sur la pédale des freins, sans toutefois décélérer, pour lui faire comprendre qu'il devait prendre ses distances. De son côté, B.________ allègue que A.________ a freiné brusquement à plusieurs reprises pour lui faire comprendre qu'il roulait trop vite, ce qui l'avait forcément conduit à se retrouver
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 relativement proche du véhicule de A.________. En raison des coups de frein de A.________, il avait fini par rouler à 60km/h sur une route pourtant limitée à 80km/h.
E. 3.3 Selon la jurisprudence fédérale, ne commet pas d'infraction celui qui, suivi de très près lors d'un dépassement, touche légèrement la pédale du frein pour rendre attentif le conducteur qui suit au danger de son comportement par l'allumage des feux stop (ATF 99 IV 100 = JdT 1974 I 411 n° 36).
E. 3.4 En l'espèce, les déclarations des protagonistes concernant le freinage ne se recoupent pas. Dans sa première audition, A.________ dit avoir été surpris par un automobiliste qui arrivait relativement vite derrière lui. Il poursuit: "Cet usager est venu relativement vite près de moi, de telle manière que je ne voyais même pas la calandre. Pour répondre à votre question, j'estime qu'il était à moins de 10 mètres. Pour lui faire comprendre que je trouvais qu'il était trop proche, j'ai pressé à 2 ou 3 reprises sur les freins, sans pour autant ralentir. Je voulais simplement qu'il prenne conscience en allumant mes feux «stop» qu'il devait garder une certaine distance plus grande. Cela n'a eu aucun effet et il a continué à me suivre de très près et ceci tout le long de la zone de travaux" (DO/ 2012). Il a maintenu cette version devant le Ministère public (DO/ 3002- 3003). Devant le Juge de police, il a confirmé ne pas avoir freiné pour ralentir: il avait appuyé légèrement sur la pédale et maintenu une vitesse constante (DO/ 10092). B.________ déclare lors de sa première audition qu'alors qu'il roulait à environ 100km/h sur la voie de gauche, la voiture de marque Seat Ibiza (ndr: de A.________) s'était déportée sur la voie de dépassement. Il ajoute: "Suite à cela, la personne qui conduisait cette Seat a, à plusieurs reprises, freiné. Cela m'a fortement surpris. Lorsqu'il a freiné, je me suis retrouvé assez proche de son pare- chocs arrière. Je ne peux pas estimer la distance" (DO/ 2003). Devant le Ministère public, il a également déclaré qu'il avait été surpris par la manœuvre de A.________ qui avait déboité devant lui, avant de freiner pour qu'il ralentisse. Dans la zone travaux, A.________ avait freiné plusieurs fois: "Nous nous sommes retrouvés à circuler à 60 km/h dans la zone travaux. Plusieurs fois, dans la zone travaux, je me suis retrouvé très proche de son véhicule, car il appuyait fort ses freinages" (DO/ 3001). Pour la Cour, il n'est pas possible de déterminer, sur la base de ces récits contradictoires, la façon dont A.________ a freiné: a-t-il uniquement effleuré la pédale sans ralentir ou a-t-il freiné de manière plus énergique? Dans le doute, A.________ est acquitté du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (toucher à plusieurs reprises la pédale des freins). Pour les mêmes raisons, on ignore si B.________ s'est retrouvé proche du véhicule de A.________ en raison d'un freinage intempestif de celui-ci, en raison d'un subit changement de voie de A.________ ou simplement parce que le prévenu roulait trop vite (DO/ 10094: B.________ a admis avoir roulé à 115km/h dans la zone limitée à 100km/h). La Cour n'est ainsi pas en mesure d'établir sur la base des déclarations fortement divergentes des protagonistes si B.________ a délibérément suivi A.________ de trop près dans la zone de travaux ou si le rapprochement a eu lieu de façon ponctuelle suite à des freinages du véhicule de tête. En conséquence, B.________ est acquitté du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (distance insuffisante avec le véhicule précédent).
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E. 4.1 Le second point à examiner consiste dans le comportement adopté par B.________ à la fin de la zone de travaux. A.________ affirme qu'au sortir de la zone de chantier, B.________ l'avait dépassé par la droite, mais ce dernier ne disposant pas d'une distance suffisante en raison de la présence d'autres véhicules, il s'était rabattu sur la voie de gauche juste devant sa voiture, lui faisant une "queue de poisson". B.________ allègue quant à lui avoir trouvé le comportement de A.________ dangereux; il avait voulu s'en distancer à la fin des travaux mais comme A.________ ne se rabattait pas sur la voie de droite, il avait entrepris de le dépasser par la droite. Il conteste avoir effectué une queue de poisson en revenant sur la voie de gauche.
E. 4.2 Lors de son audition du 5 octobre 2015, A.________ déclare: "Finalement, à la fin de cette zone [ndr: de travaux], j'ai accéléré tout en restant sur la voie gauche, non seulement pour dépasser des voitures qui circulaient sur la voie droite, mais également pour prendre de la distance avec cet automobiliste qui continuait malgré tout à me suivre relativement près. A un moment donné, cet usager m'a doublé par la droite et comme il arrivait juste derrière une voiture, il s'est remis juste devant moi, en me faisant une «queue de poisson». Lors de cette manœuvre, j'ai dû planter sur les freins et faire un écart à gauche pour éviter la collision" (DO/ 2012). Il a confirmé sa version devant le Ministère public (DO/ 3003). A la question de savoir pourquoi il avait dénoncé le comportement de B.________, il a répondu au Juge de police: "C'était pas tellement lié au fait que Monsieur circulait de près mais c'est lorsqu'il m'a dépassé qu'il m'a mis en danger et qu'il aurait pu mettre d'autres utilisateurs en danger également. C'est ce qui m'a poussé à le dénoncer" (DO/ 10093). B.________ relate les faits différemment: "A la fin des travaux, immédiatement après le panneau indiquant la fin de la limitation, je me suis décalé sur la droite. Comme le conducteur de cette Seat ne voulait pas se rabattre, je l'ai dépassé par la droite. Après l'avoir dépassé, je me suis rabattu sur la voie de gauche. Je précise que je n'ai pas fait de «queue de poisson . Selon moi, je n'ai mis » personne en danger lors de ma manœuvre" (DO/ 2003). Devant le Ministère public, il a précisé qu'au moment où il avait devancé par la droite A.________, ce dernier avait accéléré pour le "coincer" et de poursuivre: "Je me suis donc mis sur la piste de gauche, j'ai accéléré pour arriver à 120km/h. Je précise que sur la piste de droite, il y avait un camion" (DO/ 3002; également 10095). Les parties s'accordent à dire que B.________ a dépassé A.________ par la droite. Ce sont les circonstances en lien avec ce dépassement qui sont contestées. Or sur ce point, la Cour est d'avis, avec le premier Juge, que la version donnée par A.________ emporte la conviction. A.________, qui exerce comme agent de police, a expliqué qu'il avait dénoncé le comportement de B.________, non pas en raison du fait que l'un et l'autre avaient eu un différend dans la zone de travaux, mais parce que le dépassement entrepris par B.________ à la sortie du chantier autoroutier avait été dangereux et l'avait obligé à une manœuvre d'évitement. Ces déclarations sont particulièrement crédibles. A.________ n'avait aucun intérêt à dénoncer sans raison un conducteur si la manœuvre de dépassement avait été effectuée correctement. Bien que la Cour ait acquitté les deux prévenus pour leur conduite dans la zone de chantier, il n'en demeure pas moins que chacun a été mutuellement irrité par la façon qu'avait l'autre de se comporter au volant. B.________ l'admet dans sa première audition: "Je peux vous préciser que si j'ai entrepris ce dépassement c'est car j'étais fâché par la façon de conduire de la Seat Ibiza.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Habituellement, je ne circule pas comme ça" (DO/ 2003). Il y a eu conflit d'égos avec un règlement de compte à la sortie des travaux, où B.________ s'est décidé à dépasser par la droite le véhicule de A.________. B.________ a aussi reconnu qu'il y avait un camion devant lui sur la piste de droite (DO/ 3002, 10095). Il soutient néanmoins avoir eu assez de temps pour dépasser la Seat Ibiza de A.________ par la droite puis se replacer sur la voie de gauche. La Cour ne peut qu'en douter. A.________ a dès le départ exposé s'être senti en danger par cette manœuvre, raison pour laquelle il avait voulu agir; c'était la première fois que, sans être en fonction, il dénonçait le comportement inadéquat d'un autre automobiliste (DO/ 10093). A cela s'ajoute que B.________ était énervé par l'attitude de A.________ et voulait s'en distancer à tout prix, mais que son véhicule était aussi moins puissant que celui de A.________ (cf. mémoire d'appel p. 9). Il est donc parfaitement plausible que B.________ ait choisi l'option d'un dépassement par la droite sous le coup de l'énervement, mais que surpris par l'accélération de A.________, il ait dû précipiter la fin de sa manœuvre puisque la piste de droite était ensuite obstruée par un camion. Partant, pour l'épisode survenu à la fin de la zone de travaux, la Cour se rallie à la version de A.________ et du premier Juge, telle que rappelée sous point A des considérants en fait (cf. également jugement du 12 septembre 2016 p. 11 dernier paragraphe).
E. 4.3 B.________ invoque l'état de nécessité licite (art. 17 CP). Il considère que A.________ a fortement perturbé le trafic et mis en danger les autres usagers de la route dans la zone de travaux. A la sortie de la zone de travaux, il est resté sur la voie de gauche sans se rabattre. Il estime qu'il était justifié de dépasser le véhicule de A.________ par la droite pour se distancer de A.________ qui mettait en danger sa vie et son intégrité physique. Il n'en est rien. Il est certes vraisemblable que des provocations ont eu lieu de part et d’autre lorsqu’ils circulaient dans la zone de travaux. Quoi qu'il en soit, il appartenait à B.________ d'adapter sa conduite au véhicule qui le précédait et de respecter une distance suffisante. Au sortir des travaux, B.________ avait sans doute à cœur de dépasser rapidement A.________. Rien ne l'obligeait toutefois à entreprendre un dépassement par la droite, en violation d'une règle élémentaire de circulation routière. B.________ n'a pas été mis en danger par la conduite de A.________; tout au plus aura-t-il été contrarié par la vitesse, selon lui insuffisante, adoptée par le premier. Il est toutefois usuel sur une autoroute qu'un véhicule, même sur la voie de gauche, roule à moindre allure que celui qui le précède, sans que cela ne crée encore une mise en danger et justifie une manœuvre de dépassement téméraire.
E. 4.4 B.________ reproche encore à A.________, d'une part, de ne pas s'être rabattu à la fin de la zone de chantier et de lui avoir imposé sa vitesse et, d'autre part, d'avoir cherché à le "coincer" en accélérant alors qu'il entreprenait de le dépasser par la droite. B.________ est toutefois dans son tort. A.________ était pleinement légitimé à demeurer sur la voie de gauche puisqu'il souhaitait encore dépasser un autre véhicule situé plus en avant sur la voie de droite (DO/ 2012, 10093). De plus, B.________ ne saurait reprocher au véhicule circulant sur la voie de gauche d'accélérer à la fin d'une zone de chantier, alors que les limitations de vitesse passent de 80km/h à 120km/h. Il appartenait donc à B.________ de faire preuve d'un minimum de patience et de sang froid s'il estimait que le véhicule qui le précédait n'accélérait pas aussi vite qu'il l'aurait souhaité. Force est enfin de constater qu'un dépassement par la droite n'est toléré par la jurisprudence que dans des cas spécifiques de trafic en files parallèles sur l'autoroute (ATF 142 IV 93 consid. 4.1), une situation qui ne se recoupe pas avec l'état de fait retenu ici.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 En conséquence, la Cour considère qu'en dépassant le véhicule de A.________ par la droite, B.________ a violé l'art. 35 al. 1 LCR. Il a en outre mésestimé la distance nécessaire à cette manœuvre: un camion circulait sur la voie de droite, de sorte que B.________ a dû se rabattre sur la voie de gauche juste après son dépassement, sans respecter une distance suffisante avec la voiture du dépassé, obligeant A.________ à freiner et à entreprendre une manœuvre d'évitement. Ce faisant, B.________ n'a pas respecté le prescrit de l'art. 35 al. 3 LCR. Partant, B.________ est reconnu coupable de violations graves des règles de la LCR (art. 90 al. 2 LCR en relation avec l'art. 35 al. 1 et 3 LCR, dépassement par la droite sur l'autoroute sans égard au conducteur dépassé).
E. 5.1 Dans sa déclaration d'appel, B.________, agissant en qualité de partie plaignante, conclut à ce que A.________ soit reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, un chef de prévention dont il a été acquitté par le Juge de police.
E. 5.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt 6B_130/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, art. 385 CPP n. 3). Selon l'alinéa 2 de l'art. 385 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier à un défaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité lorsque l'irrégularité est immédiatement reconnaissable. La possibilité pour l'appelant de compléter son mémoire peut tout au plus être offerte lorsque l'exposé de son écrit est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, Art. 385 n. 4; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3, et réf.).
E. 5.3 Dans le cadre de son mémoire d'appel motivé, B.________ ne revient plus sur l'acquittement de A.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Faute d'une quelconque motivation, son appel sur cette question est irrecevable.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
E. 6.2 Dans le cas présent, B.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la LCR pour avoir dépassé A.________ par la droite et s'être rabattu devant lui sans laisser une distance suffisante. Sa faute est moyennement grave. Le comportement adopté au volant par B.________ était inadéquat. Excédé par la conduite de A.________, il a pris des risques inconsidérés pour effectuer un dépassement par la droite à la sortie de la zone de chantier. Plutôt que de prendre du recul sur la situation, de garder ses distances avec le véhicule de A.________ jusqu'à ce que celui-ci regagne la piste de droite, B.________ a entrepris une manœuvre périlleuse, qui aurait pu conduire à un accident si A.________ n'avait pas freiné et fait un écart pour éviter la collision. Quand bien même il arrive à tout un chacun d'être contrarié par la façon de conduire d'un autre usager de la route, on ne saurait tolérer des prises de risque inutiles au mépris de règles élémentaires de la circulation routière. Pour le surplus, il est relevé que B.________ n'a pas d'antécédent judiciaire (extrait du casier judiciaire du 29 novembre 2017). S'agissant de sa situation personnelle, la Cour se réfère à celle exposée par le Juge de police (jugement du 12 septembre 2016, p. 12). Elle prend note de l'accord de B.________ à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général. Au vu de ce qui précède, la Cour condamne B.________ à un travail d'intérêt général de 28 heures (7 jours), avec sursis pendant 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Une amende additionnelle de CHF 300.- est également prononcée. En cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP).
E. 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
E. 7.2 Les frais de seconde instance concernant l'appel de A.________ sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). A.________ étant acquitté, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En raison de son acquittement, les frais de première instance afférant à son dossier (CHF 480.-) sont également laissés à charge de l'Etat.
E. 7.3 Les frais de seconde instance concernant l'appel de B.________ sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). B.________ est acquitté pour un volet (infraction grave à la LCR dans la zone de chantier, distance insuffisante envers le véhicule précédent) et condamné pour le second volet (infraction grave à la LCR, dépassement par la droite sur l'autoroute sans égard au conducteur dépassé). Partant, les frais d'appel sont mis à sa charge pour ½ (CHF 550.-) et sont laissés pour ½ à charge de l'Etat (CHF 550.-). En raison de l'acquittement partiel, les frais de première instance afférant à son dossier (CHF 550.-) suivent le même sort: ils sont mis à charge de B.________ pour moitié (CHF 275.-) et sont laissés pour moitié à charge de l'Etat (CHF 275.-).
E. 8.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office.
E. 8.2 A.________, acquitté des deux chefs de prévention qui pesaient sur lui, a droit à l'octroi d'une indemnité. Pour la première instance, Me Isabelle Théron, défenseur choisi, s'est référée à la liste de frais établie le 5 septembre 2016 (DO/ 10059). Elle mentionne avoir consacré 6 heures et 35 minutes pour la première instance, un temps qui paraît correct au regard des enjeux et de la faible complexité de la cause. Il faut y ajouter la durée de l'audience du 12 septembre 2016 (1 heure et 10 minutes) ainsi que 30 minutes pour les opérations postérieures au jugement. Les honoraires pour la première instance s'établissent ainsi à 8 heures et 15 minutes. Pour l'appel, Me Theron n'a pas produit sa liste de frais bien qu'elle ait été invitée à agir en ce sens par courrier du 29 juin 2017. Il faut souligner que l'appel ne concernait qu'une contravention. En outre, A.________ n'a pas eu à se défendre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, la partie plaignante n'ayant pas motivé son appel sur ce point. Aussi, la Cour estime qu'une durée de 5 heures est appropriée pour les opérations d'appel. Les honoraires pour la première et la seconde instance sont ainsi de 13.25 heures, ce qui représente, au taux horaire de CHF 250.- (art. 75a LJ), un montant de CHF 3'312.50. Un forfait de 5% est octroyé pour les débours, soit CHF 165.60. La TVA (8% sur CHF 3'478.10) est de CHF 278.20. Partant, l'indemnité octroyée par l'Etat à A.________ pour ses dépenses obligatoires au sens de l'art. 429 al. 1 let. CPP est de CHF 3'756.30. A noter que dans la mesure où A.________ ne s'était constitué partie plaignante au civil qu'en lien avec le remboursement de ses frais de défense et que ceux-ci sont fixés par la Cour, le renvoi à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP) énoncé dans le jugement du 12 septembre 2016 devient sans objet.
E. 8.3 B.________ est partiellement acquitté. En première instance, Me David Erard a fait valoir des honoraires de 16 heures et 5 minutes (DO/ 10050). Cette liste de frais est corrigée comme suit: les audiences devant le Ministère public (45 minutes) et le Juge de police (1 heure et 10 minutes) sont calculées pour leur durée effective, arrondies à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 2 heures (en place de 8 heures et 15 minutes). Les honoraires de première instance sont dès lors arrêtés à 10 heures et 20 minutes. Les frais de vacation sont comptabilisés séparément conformément à l'art. 77 al. 3 LJ, qui renvoie à l'art. 77 al. 1 RJ, à savoir une indemnité de CHF 2.50.- par kilomètre parcouru. Le trajet simple Fribourg – La Chaux-de-Fonds est de 62km, 124km en aller-retour; comme il y a eu deux trajets, les vacations sont de CHF 620.-. Pour l'appel, Me Errard n'a pas produit sa liste de frais bien qu'il y ait été invité par la direction de la procédure le 29 juin 2017. B.________ était concerné par deux infractions graves à la LCR. Les faits étaient simples et n'appelaient pas de grands développements juridiques. Aucun défraiement n'est octroyé en lien avec la dénonciation calomnieuse qui n'a pas été motivée dans le mémoire de recours. La Cour est d'avis que 6 heures peuvent être justifiées pour l'appel. Les honoraires pour la première et la seconde instance sont donc de 16 heures et 20 minutes (CHF 4083.30). Le forfait (5%) pour les débours est de CHF 204.10. La TVA (8% sur CHF 4287.40 + CHF 620.-) est de CHF 392.60. L'indemnité globale à laquelle pourrait prétendre B.________ est de CHF 5'300.- (CHF 4287.40 + CHF 620.- + CHF 392.60). Il est toutefois reconnu coupable pour une des infractions. En conséquence, l'indemnité sera réduite de moitié: ce sont ainsi CHF 2'650.- qui seront octroyés par l'Etat à B.________ pour les dépenses obligatoires au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, la compensation sera opérée avec les frais de justice mis à la charge de B.________. la Cour arrête: 1. A.________ I. L'appel de A.________ est admis. II. A.________ est acquitté des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR; "queue de poisson") et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR; toucher à plusieurs reprises la pédale des freins). III. Les frais de procédure de première instance (CHF 480.-) et de seconde instance (CHF 1'100.-) sont laissés à charge de l'Etat. IV. Pour la première et la seconde instance, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 3'756.30, TVA par CHF 278.20 comprise, est octroyé à A.________, à charge de l'Etat. 2. B.________ V. L'appel de B.________ est, dans la mesure de sa recevabilité, partiellement admis. VI. B.________ est acquitté du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR; distance insuffisante envers le véhicule précédent). VII. B.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (dépassement par la droite sur l'autoroute sans égard au conducteur dépassé).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 VIII. En application des art. 90 al. 2 LCR en lien avec l'art. 35 al. 1 et 3 LCR, 37, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, B.________ est condamné à une peine de travail d'intérêt général de 28 heures (7 jours), avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-. En cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). IX. Les frais judiciaires de première instance (CHF 550.-) et d'appel (CHF 1'100.-) sont mis pour moitié à charge de B.________ (CHF 825.-) et sont laissés pour moitié à charge de l'Etat (CHF 825.-). X. Pour la première et la seconde instance, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 2'650.-, TVA par CHF 196.30 comprise, est octroyée à B.________, à charge de l'Etat. Après compensation avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP), un montant de CHF 1'825.- (CHF 2'650.- moins CHF 825.-) lui sera effectivement versé. 3. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2018/cst Le Président: Le Greffier:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 6 & 7 Arrêt du 8 janvier 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate, défenseur choisi B.________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté par Me David Erard, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, dénonciation calomnieuse Appels des 23 janvier 2017 (B.________; 501 2017 7) et 24 janvier 2017 (A.________; 501 2017 6) contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 12 septembre 2016, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci- après: le Juge de police) a reconnu B.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (distance insuffisante envers le véhicule précédent; dépassement par la droite sur l'autoroute sans égard au conducteur dépassé) et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 40 heures (10 jours), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le Juge de police a rejeté la requête d'indemnité de B.________ et a condamné celui-ci au paiement des frais afférant à son dossier. Dans le même jugement, le Juge de police a acquitté A.________ des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et de violation grave des règles de la circulation routière (queue de poisson), l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (toucher à plusieurs reprises la pédale des freins) et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 300.-. Le Juge de police a rejeté la demande d'indemnité de A.________ et a condamné ce dernier au paiement du 1/3 des frais de procédure afférant à son dossier. Le Juge de police a retenu les faits suivants (résumé): Le 5 octobre 2015, vers 06h00, B.________ circulait au volant de sa Volvo S60 (ccc) sur l'autoroute A12 de Bulle en direction de Fribourg sur la voie de gauche. Peu avant la sortie de Rossens, à la hauteur des travaux, la limitation de vitesse est passée à 100km/h. B.________ a décéléré sans freiner (circulant encore à environ 115km/h au lieu de 100km/h). Au même moment, A.________, qui circulait au volant de sa Seat Ibiza (ddd) sur la voie de droite à la vitesse maximale autorisée s'est déplacé sur la voie de gauche dès lors que la chaussée était ensuite séparée par des glissières de sécurité. Arrivant derrière lui, B.________ a été contraint de freiner. La limitation en zone de chantier est ensuite passé à 80km/h. A.________ a constaté que le véhicule de B.________ le suivait de trop près, soit à moins de 10 mètres, au point qu'il ne voyait plus la calandre du véhicule ni ses phares. A.________ a alors touché à plusieurs reprises la pédale des freins de façon à enclencher ses feux stop, ralentissant de manière non insignifiante et contraignant de ce fait B.________ à freiner également. Ce dernier a néanmoins continué à le suivre de "très près" tout au long de la zone travaux. A la fin de la zone travaux, B.________ s'est rabattu sur la droite. Constatant que A.________ ne se rabattait pas, il l'a alors dépassé par la droite. Pour ne pas être coincé, dès lors que A.________ accélérait et qu'un camion circulait sur la voie de droite, B.________ s'est déplacé sur la voie de gauche, juste devant le véhicule de A.________, sans respecter une distance de sécurité suffisante avec lui, de sorte que A.________ a dû freiner et faire un écart à gauche afin d'éviter la collision. B. A.________ a annoncé l'appel le 21 septembre 2016, B.________ le 22 septembre 2016. Le jugement entièrement motivé leur a été notifié le 5 janvier 2017. A.________ a déclaré l'appel le 24 janvier 2017. Il conclut à son acquittement de violation simple des règles de la circulation routière, frais à charge de l'Etat, et à l'octroi d'une indemnité. B.________ a déclaré l'appel le 23 janvier 2017. Il a conclu, d'une part, à l'acquittement des chefs de prévention retenus contre lui, frais à charge de l'Etat, avec octroi d'une indemnité; d'autre part, il
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 a conclu à ce que A.________ soit reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et d'infraction grave à la loi sur la circulation routière pour lui avoir fait une queue de poisson et avoir freiné brusquement à plusieurs reprises. C. Les parties n'ont pas déposé de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. Le 1er mars 2017, la direction de la procédure a constaté que la conclusion de B.________ tendant à obtenir une reconnaissance de culpabilité de A.________ pour violation grave des règes de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) posait problème quant à sa recevabilité. Les parties ont eu l'occasion de se déterminer. Par arrêt du 12 avril 2017, la Cour d'appel pénal n'est pas entrée en matière sur la conclusion de B.________ tendant à ce que A.________ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et a mis les frais, par CHF 400.-, à la charge de B.________. D. Les parties ont donné leur accord, respectivement ne se sont pas opposées à la mise en œuvre de la procédure écrite. A.________ a produit son mémoire motivé le 30 août 2017, dans le cadre du délai imparti. Il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Il fait valoir qu'il a actionné deux ou trois fois la pédale des freins, tout en conservant une vitesse constante, afin de rendre attentif B.________ qu'il le suivait de trop près. Ce comportement n'est, selon lui, pas constitutif d'une infraction pénale. B.________ a déposé son mémoire motivé le 29 septembre 2017, en respect du délai imparti. Il soutient que A.________ a effectué des freinages brusques qui l'avaient conduit à se retrouver proche de son véhicule. Il expose également que lorsqu'il avait entrepris de dépasser le véhicule de A.________ par la droite, celui-ci avait également accéléré afin de le "coincer", étant précisé qu'il y avait un camion sur la voie de droite. C'est pour cette raison que B.________ s'était rabattu sur la piste de gauche avant de prendre ses distances avec le véhicule de A.________. Il estime s'être trouvé dans un état de nécessité licite justifiant un dépassement par la droite. Alternativement, il soutient avoir entrepris un dépassement "passif" par la droite. Le Juge de police a conclu au rejet des deux appels. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. Le 26 octobre 2017, A.________ a conclu au rejet de l'appel de B.________. en droit 1. 1.1 La recevabilité des appels de B.________ du 23 janvier 2017 et de A.________ du 24 janvier 2017 n'est pas contestée. Toutefois, par arrêt du 12 avril 2017, la Cour n'est pas entrée en matière sur la conclusion de B.________ tendant à ce que A.________ soit reconnu coupable d'infraction grave à la LCR, pour une queue de poisson qui aurait été effectuée par A.________ juste avant la zone de travaux. Sur ce point, l'acquittement de A.________ prononcé par le Juge de police est donc entré en force et ne sera pas examiné par la Cour.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 1.2 La procédure écrite a été engagée (art. 406 al. 2 let. b CPP). Les mémoires motivés ont été produits dans les délais impartis par la direction de la procédure. Les parties n'ont pas formulé de réquisitions de preuve en appel. 1.3 La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A noter que bien que A.________ n'ait été reconnu coupable que d'une contravention par le Juge de police, l'objet des débats de première instance en ce qui le concernait portait également sur une infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR, qui est un délit) ainsi que sur l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP, qui est un crime). Partant, la cognition de la Cour est également pleine et entière s'agissant de l'appel de A.________, l'art. 398 al. 4 CPP ne trouvant pas application (Petit commentaire CPP, 2ème édition 2016, art. 398 n. 27). 3. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.2 Le premier point à examiner par la Cour concerne le comportement des automobilistes dans la zone de travaux. A.________ soutient que B.________ le suivait de trop près. Il a appuyé légèrement sur la pédale des freins, sans toutefois décélérer, pour lui faire comprendre qu'il devait prendre ses distances. De son côté, B.________ allègue que A.________ a freiné brusquement à plusieurs reprises pour lui faire comprendre qu'il roulait trop vite, ce qui l'avait forcément conduit à se retrouver
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 relativement proche du véhicule de A.________. En raison des coups de frein de A.________, il avait fini par rouler à 60km/h sur une route pourtant limitée à 80km/h. 3.3 Selon la jurisprudence fédérale, ne commet pas d'infraction celui qui, suivi de très près lors d'un dépassement, touche légèrement la pédale du frein pour rendre attentif le conducteur qui suit au danger de son comportement par l'allumage des feux stop (ATF 99 IV 100 = JdT 1974 I 411 n° 36). 3.4 En l'espèce, les déclarations des protagonistes concernant le freinage ne se recoupent pas. Dans sa première audition, A.________ dit avoir été surpris par un automobiliste qui arrivait relativement vite derrière lui. Il poursuit: "Cet usager est venu relativement vite près de moi, de telle manière que je ne voyais même pas la calandre. Pour répondre à votre question, j'estime qu'il était à moins de 10 mètres. Pour lui faire comprendre que je trouvais qu'il était trop proche, j'ai pressé à 2 ou 3 reprises sur les freins, sans pour autant ralentir. Je voulais simplement qu'il prenne conscience en allumant mes feux «stop» qu'il devait garder une certaine distance plus grande. Cela n'a eu aucun effet et il a continué à me suivre de très près et ceci tout le long de la zone de travaux" (DO/ 2012). Il a maintenu cette version devant le Ministère public (DO/ 3002- 3003). Devant le Juge de police, il a confirmé ne pas avoir freiné pour ralentir: il avait appuyé légèrement sur la pédale et maintenu une vitesse constante (DO/ 10092). B.________ déclare lors de sa première audition qu'alors qu'il roulait à environ 100km/h sur la voie de gauche, la voiture de marque Seat Ibiza (ndr: de A.________) s'était déportée sur la voie de dépassement. Il ajoute: "Suite à cela, la personne qui conduisait cette Seat a, à plusieurs reprises, freiné. Cela m'a fortement surpris. Lorsqu'il a freiné, je me suis retrouvé assez proche de son pare- chocs arrière. Je ne peux pas estimer la distance" (DO/ 2003). Devant le Ministère public, il a également déclaré qu'il avait été surpris par la manœuvre de A.________ qui avait déboité devant lui, avant de freiner pour qu'il ralentisse. Dans la zone travaux, A.________ avait freiné plusieurs fois: "Nous nous sommes retrouvés à circuler à 60 km/h dans la zone travaux. Plusieurs fois, dans la zone travaux, je me suis retrouvé très proche de son véhicule, car il appuyait fort ses freinages" (DO/ 3001). Pour la Cour, il n'est pas possible de déterminer, sur la base de ces récits contradictoires, la façon dont A.________ a freiné: a-t-il uniquement effleuré la pédale sans ralentir ou a-t-il freiné de manière plus énergique? Dans le doute, A.________ est acquitté du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (toucher à plusieurs reprises la pédale des freins). Pour les mêmes raisons, on ignore si B.________ s'est retrouvé proche du véhicule de A.________ en raison d'un freinage intempestif de celui-ci, en raison d'un subit changement de voie de A.________ ou simplement parce que le prévenu roulait trop vite (DO/ 10094: B.________ a admis avoir roulé à 115km/h dans la zone limitée à 100km/h). La Cour n'est ainsi pas en mesure d'établir sur la base des déclarations fortement divergentes des protagonistes si B.________ a délibérément suivi A.________ de trop près dans la zone de travaux ou si le rapprochement a eu lieu de façon ponctuelle suite à des freinages du véhicule de tête. En conséquence, B.________ est acquitté du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (distance insuffisante avec le véhicule précédent).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 4. 4.1 Le second point à examiner consiste dans le comportement adopté par B.________ à la fin de la zone de travaux. A.________ affirme qu'au sortir de la zone de chantier, B.________ l'avait dépassé par la droite, mais ce dernier ne disposant pas d'une distance suffisante en raison de la présence d'autres véhicules, il s'était rabattu sur la voie de gauche juste devant sa voiture, lui faisant une "queue de poisson". B.________ allègue quant à lui avoir trouvé le comportement de A.________ dangereux; il avait voulu s'en distancer à la fin des travaux mais comme A.________ ne se rabattait pas sur la voie de droite, il avait entrepris de le dépasser par la droite. Il conteste avoir effectué une queue de poisson en revenant sur la voie de gauche. 4.2 Lors de son audition du 5 octobre 2015, A.________ déclare: "Finalement, à la fin de cette zone [ndr: de travaux], j'ai accéléré tout en restant sur la voie gauche, non seulement pour dépasser des voitures qui circulaient sur la voie droite, mais également pour prendre de la distance avec cet automobiliste qui continuait malgré tout à me suivre relativement près. A un moment donné, cet usager m'a doublé par la droite et comme il arrivait juste derrière une voiture, il s'est remis juste devant moi, en me faisant une «queue de poisson». Lors de cette manœuvre, j'ai dû planter sur les freins et faire un écart à gauche pour éviter la collision" (DO/ 2012). Il a confirmé sa version devant le Ministère public (DO/ 3003). A la question de savoir pourquoi il avait dénoncé le comportement de B.________, il a répondu au Juge de police: "C'était pas tellement lié au fait que Monsieur circulait de près mais c'est lorsqu'il m'a dépassé qu'il m'a mis en danger et qu'il aurait pu mettre d'autres utilisateurs en danger également. C'est ce qui m'a poussé à le dénoncer" (DO/ 10093). B.________ relate les faits différemment: "A la fin des travaux, immédiatement après le panneau indiquant la fin de la limitation, je me suis décalé sur la droite. Comme le conducteur de cette Seat ne voulait pas se rabattre, je l'ai dépassé par la droite. Après l'avoir dépassé, je me suis rabattu sur la voie de gauche. Je précise que je n'ai pas fait de «queue de poisson . Selon moi, je n'ai mis » personne en danger lors de ma manœuvre" (DO/ 2003). Devant le Ministère public, il a précisé qu'au moment où il avait devancé par la droite A.________, ce dernier avait accéléré pour le "coincer" et de poursuivre: "Je me suis donc mis sur la piste de gauche, j'ai accéléré pour arriver à 120km/h. Je précise que sur la piste de droite, il y avait un camion" (DO/ 3002; également 10095). Les parties s'accordent à dire que B.________ a dépassé A.________ par la droite. Ce sont les circonstances en lien avec ce dépassement qui sont contestées. Or sur ce point, la Cour est d'avis, avec le premier Juge, que la version donnée par A.________ emporte la conviction. A.________, qui exerce comme agent de police, a expliqué qu'il avait dénoncé le comportement de B.________, non pas en raison du fait que l'un et l'autre avaient eu un différend dans la zone de travaux, mais parce que le dépassement entrepris par B.________ à la sortie du chantier autoroutier avait été dangereux et l'avait obligé à une manœuvre d'évitement. Ces déclarations sont particulièrement crédibles. A.________ n'avait aucun intérêt à dénoncer sans raison un conducteur si la manœuvre de dépassement avait été effectuée correctement. Bien que la Cour ait acquitté les deux prévenus pour leur conduite dans la zone de chantier, il n'en demeure pas moins que chacun a été mutuellement irrité par la façon qu'avait l'autre de se comporter au volant. B.________ l'admet dans sa première audition: "Je peux vous préciser que si j'ai entrepris ce dépassement c'est car j'étais fâché par la façon de conduire de la Seat Ibiza.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Habituellement, je ne circule pas comme ça" (DO/ 2003). Il y a eu conflit d'égos avec un règlement de compte à la sortie des travaux, où B.________ s'est décidé à dépasser par la droite le véhicule de A.________. B.________ a aussi reconnu qu'il y avait un camion devant lui sur la piste de droite (DO/ 3002, 10095). Il soutient néanmoins avoir eu assez de temps pour dépasser la Seat Ibiza de A.________ par la droite puis se replacer sur la voie de gauche. La Cour ne peut qu'en douter. A.________ a dès le départ exposé s'être senti en danger par cette manœuvre, raison pour laquelle il avait voulu agir; c'était la première fois que, sans être en fonction, il dénonçait le comportement inadéquat d'un autre automobiliste (DO/ 10093). A cela s'ajoute que B.________ était énervé par l'attitude de A.________ et voulait s'en distancer à tout prix, mais que son véhicule était aussi moins puissant que celui de A.________ (cf. mémoire d'appel p. 9). Il est donc parfaitement plausible que B.________ ait choisi l'option d'un dépassement par la droite sous le coup de l'énervement, mais que surpris par l'accélération de A.________, il ait dû précipiter la fin de sa manœuvre puisque la piste de droite était ensuite obstruée par un camion. Partant, pour l'épisode survenu à la fin de la zone de travaux, la Cour se rallie à la version de A.________ et du premier Juge, telle que rappelée sous point A des considérants en fait (cf. également jugement du 12 septembre 2016 p. 11 dernier paragraphe). 4.3 B.________ invoque l'état de nécessité licite (art. 17 CP). Il considère que A.________ a fortement perturbé le trafic et mis en danger les autres usagers de la route dans la zone de travaux. A la sortie de la zone de travaux, il est resté sur la voie de gauche sans se rabattre. Il estime qu'il était justifié de dépasser le véhicule de A.________ par la droite pour se distancer de A.________ qui mettait en danger sa vie et son intégrité physique. Il n'en est rien. Il est certes vraisemblable que des provocations ont eu lieu de part et d’autre lorsqu’ils circulaient dans la zone de travaux. Quoi qu'il en soit, il appartenait à B.________ d'adapter sa conduite au véhicule qui le précédait et de respecter une distance suffisante. Au sortir des travaux, B.________ avait sans doute à cœur de dépasser rapidement A.________. Rien ne l'obligeait toutefois à entreprendre un dépassement par la droite, en violation d'une règle élémentaire de circulation routière. B.________ n'a pas été mis en danger par la conduite de A.________; tout au plus aura-t-il été contrarié par la vitesse, selon lui insuffisante, adoptée par le premier. Il est toutefois usuel sur une autoroute qu'un véhicule, même sur la voie de gauche, roule à moindre allure que celui qui le précède, sans que cela ne crée encore une mise en danger et justifie une manœuvre de dépassement téméraire. 4.4 B.________ reproche encore à A.________, d'une part, de ne pas s'être rabattu à la fin de la zone de chantier et de lui avoir imposé sa vitesse et, d'autre part, d'avoir cherché à le "coincer" en accélérant alors qu'il entreprenait de le dépasser par la droite. B.________ est toutefois dans son tort. A.________ était pleinement légitimé à demeurer sur la voie de gauche puisqu'il souhaitait encore dépasser un autre véhicule situé plus en avant sur la voie de droite (DO/ 2012, 10093). De plus, B.________ ne saurait reprocher au véhicule circulant sur la voie de gauche d'accélérer à la fin d'une zone de chantier, alors que les limitations de vitesse passent de 80km/h à 120km/h. Il appartenait donc à B.________ de faire preuve d'un minimum de patience et de sang froid s'il estimait que le véhicule qui le précédait n'accélérait pas aussi vite qu'il l'aurait souhaité. Force est enfin de constater qu'un dépassement par la droite n'est toléré par la jurisprudence que dans des cas spécifiques de trafic en files parallèles sur l'autoroute (ATF 142 IV 93 consid. 4.1), une situation qui ne se recoupe pas avec l'état de fait retenu ici.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 En conséquence, la Cour considère qu'en dépassant le véhicule de A.________ par la droite, B.________ a violé l'art. 35 al. 1 LCR. Il a en outre mésestimé la distance nécessaire à cette manœuvre: un camion circulait sur la voie de droite, de sorte que B.________ a dû se rabattre sur la voie de gauche juste après son dépassement, sans respecter une distance suffisante avec la voiture du dépassé, obligeant A.________ à freiner et à entreprendre une manœuvre d'évitement. Ce faisant, B.________ n'a pas respecté le prescrit de l'art. 35 al. 3 LCR. Partant, B.________ est reconnu coupable de violations graves des règles de la LCR (art. 90 al. 2 LCR en relation avec l'art. 35 al. 1 et 3 LCR, dépassement par la droite sur l'autoroute sans égard au conducteur dépassé). 5. 5.1 Dans sa déclaration d'appel, B.________, agissant en qualité de partie plaignante, conclut à ce que A.________ soit reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, un chef de prévention dont il a été acquitté par le Juge de police. 5.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt 6B_130/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, art. 385 CPP n. 3). Selon l'alinéa 2 de l'art. 385 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier à un défaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité lorsque l'irrégularité est immédiatement reconnaissable. La possibilité pour l'appelant de compléter son mémoire peut tout au plus être offerte lorsque l'exposé de son écrit est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, Art. 385 n. 4; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3, et réf.). 5.3 Dans le cadre de son mémoire d'appel motivé, B.________ ne revient plus sur l'acquittement de A.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Faute d'une quelconque motivation, son appel sur cette question est irrecevable. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 6.2 Dans le cas présent, B.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la LCR pour avoir dépassé A.________ par la droite et s'être rabattu devant lui sans laisser une distance suffisante. Sa faute est moyennement grave. Le comportement adopté au volant par B.________ était inadéquat. Excédé par la conduite de A.________, il a pris des risques inconsidérés pour effectuer un dépassement par la droite à la sortie de la zone de chantier. Plutôt que de prendre du recul sur la situation, de garder ses distances avec le véhicule de A.________ jusqu'à ce que celui-ci regagne la piste de droite, B.________ a entrepris une manœuvre périlleuse, qui aurait pu conduire à un accident si A.________ n'avait pas freiné et fait un écart pour éviter la collision. Quand bien même il arrive à tout un chacun d'être contrarié par la façon de conduire d'un autre usager de la route, on ne saurait tolérer des prises de risque inutiles au mépris de règles élémentaires de la circulation routière. Pour le surplus, il est relevé que B.________ n'a pas d'antécédent judiciaire (extrait du casier judiciaire du 29 novembre 2017). S'agissant de sa situation personnelle, la Cour se réfère à celle exposée par le Juge de police (jugement du 12 septembre 2016, p. 12). Elle prend note de l'accord de B.________ à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général. Au vu de ce qui précède, la Cour condamne B.________ à un travail d'intérêt général de 28 heures (7 jours), avec sursis pendant 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Une amende additionnelle de CHF 300.- est également prononcée. En cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 7. 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 7.2 Les frais de seconde instance concernant l'appel de A.________ sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). A.________ étant acquitté, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En raison de son acquittement, les frais de première instance afférant à son dossier (CHF 480.-) sont également laissés à charge de l'Etat. 7.3 Les frais de seconde instance concernant l'appel de B.________ sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). B.________ est acquitté pour un volet (infraction grave à la LCR dans la zone de chantier, distance insuffisante envers le véhicule précédent) et condamné pour le second volet (infraction grave à la LCR, dépassement par la droite sur l'autoroute sans égard au conducteur dépassé). Partant, les frais d'appel sont mis à sa charge pour ½ (CHF 550.-) et sont laissés pour ½ à charge de l'Etat (CHF 550.-). En raison de l'acquittement partiel, les frais de première instance afférant à son dossier (CHF 550.-) suivent le même sort: ils sont mis à charge de B.________ pour moitié (CHF 275.-) et sont laissés pour moitié à charge de l'Etat (CHF 275.-). 8. 8.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. 8.2 A.________, acquitté des deux chefs de prévention qui pesaient sur lui, a droit à l'octroi d'une indemnité. Pour la première instance, Me Isabelle Théron, défenseur choisi, s'est référée à la liste de frais établie le 5 septembre 2016 (DO/ 10059). Elle mentionne avoir consacré 6 heures et 35 minutes pour la première instance, un temps qui paraît correct au regard des enjeux et de la faible complexité de la cause. Il faut y ajouter la durée de l'audience du 12 septembre 2016 (1 heure et 10 minutes) ainsi que 30 minutes pour les opérations postérieures au jugement. Les honoraires pour la première instance s'établissent ainsi à 8 heures et 15 minutes. Pour l'appel, Me Theron n'a pas produit sa liste de frais bien qu'elle ait été invitée à agir en ce sens par courrier du 29 juin 2017. Il faut souligner que l'appel ne concernait qu'une contravention. En outre, A.________ n'a pas eu à se défendre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, la partie plaignante n'ayant pas motivé son appel sur ce point. Aussi, la Cour estime qu'une durée de 5 heures est appropriée pour les opérations d'appel. Les honoraires pour la première et la seconde instance sont ainsi de 13.25 heures, ce qui représente, au taux horaire de CHF 250.- (art. 75a LJ), un montant de CHF 3'312.50. Un forfait de 5% est octroyé pour les débours, soit CHF 165.60. La TVA (8% sur CHF 3'478.10) est de CHF 278.20. Partant, l'indemnité octroyée par l'Etat à A.________ pour ses dépenses obligatoires au sens de l'art. 429 al. 1 let. CPP est de CHF 3'756.30. A noter que dans la mesure où A.________ ne s'était constitué partie plaignante au civil qu'en lien avec le remboursement de ses frais de défense et que ceux-ci sont fixés par la Cour, le renvoi à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP) énoncé dans le jugement du 12 septembre 2016 devient sans objet. 8.3 B.________ est partiellement acquitté. En première instance, Me David Erard a fait valoir des honoraires de 16 heures et 5 minutes (DO/ 10050). Cette liste de frais est corrigée comme suit: les audiences devant le Ministère public (45 minutes) et le Juge de police (1 heure et 10 minutes) sont calculées pour leur durée effective, arrondies à
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 2 heures (en place de 8 heures et 15 minutes). Les honoraires de première instance sont dès lors arrêtés à 10 heures et 20 minutes. Les frais de vacation sont comptabilisés séparément conformément à l'art. 77 al. 3 LJ, qui renvoie à l'art. 77 al. 1 RJ, à savoir une indemnité de CHF 2.50.- par kilomètre parcouru. Le trajet simple Fribourg – La Chaux-de-Fonds est de 62km, 124km en aller-retour; comme il y a eu deux trajets, les vacations sont de CHF 620.-. Pour l'appel, Me Errard n'a pas produit sa liste de frais bien qu'il y ait été invité par la direction de la procédure le 29 juin 2017. B.________ était concerné par deux infractions graves à la LCR. Les faits étaient simples et n'appelaient pas de grands développements juridiques. Aucun défraiement n'est octroyé en lien avec la dénonciation calomnieuse qui n'a pas été motivée dans le mémoire de recours. La Cour est d'avis que 6 heures peuvent être justifiées pour l'appel. Les honoraires pour la première et la seconde instance sont donc de 16 heures et 20 minutes (CHF 4083.30). Le forfait (5%) pour les débours est de CHF 204.10. La TVA (8% sur CHF 4287.40 + CHF 620.-) est de CHF 392.60. L'indemnité globale à laquelle pourrait prétendre B.________ est de CHF 5'300.- (CHF 4287.40 + CHF 620.- + CHF 392.60). Il est toutefois reconnu coupable pour une des infractions. En conséquence, l'indemnité sera réduite de moitié: ce sont ainsi CHF 2'650.- qui seront octroyés par l'Etat à B.________ pour les dépenses obligatoires au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, la compensation sera opérée avec les frais de justice mis à la charge de B.________. la Cour arrête: 1. A.________ I. L'appel de A.________ est admis. II. A.________ est acquitté des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR; "queue de poisson") et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR; toucher à plusieurs reprises la pédale des freins). III. Les frais de procédure de première instance (CHF 480.-) et de seconde instance (CHF 1'100.-) sont laissés à charge de l'Etat. IV. Pour la première et la seconde instance, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 3'756.30, TVA par CHF 278.20 comprise, est octroyé à A.________, à charge de l'Etat. 2. B.________ V. L'appel de B.________ est, dans la mesure de sa recevabilité, partiellement admis. VI. B.________ est acquitté du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR; distance insuffisante envers le véhicule précédent). VII. B.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (dépassement par la droite sur l'autoroute sans égard au conducteur dépassé).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 VIII. En application des art. 90 al. 2 LCR en lien avec l'art. 35 al. 1 et 3 LCR, 37, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, B.________ est condamné à une peine de travail d'intérêt général de 28 heures (7 jours), avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-. En cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). IX. Les frais judiciaires de première instance (CHF 550.-) et d'appel (CHF 1'100.-) sont mis pour moitié à charge de B.________ (CHF 825.-) et sont laissés pour moitié à charge de l'Etat (CHF 825.-). X. Pour la première et la seconde instance, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 2'650.-, TVA par CHF 196.30 comprise, est octroyée à B.________, à charge de l'Etat. Après compensation avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP), un montant de CHF 1'825.- (CHF 2'650.- moins CHF 825.-) lui sera effectivement versé. 3. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2018/cst Le Président: Le Greffier: