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501 2017 58

Freiburg · 2018-01-30 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 A.________ a annoncé l'appel au Juge de police le 7 février 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO/10'121). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifiée le 17 mars 2017 par l’entremise de son défenseur (DO/10'132). La déclaration d'appel déposée le

E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelante remet en cause l’entier du jugement du 1er février 2017 en demandant son acquittement des chefs de prévention de tentative d’escroquerie, d’induction de la justice en erreur et de violation simple des règles de la circulation routière.

E. 1.3 Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des

parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un

juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en

procédure écrite. A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 14 juin 2017, soit

dans le délai fixé par ordonnance du 24 mai 2017. Ce mémoire est conforme aux exigences

légales (art. 385 al. 1 CPP).

2.

L’appelante conteste sa condamnation pour tentative d’escroquerie, induction de la justice

en erreur et violation simple des règles de la circulation routière. Il résulte de sa motivation qu’elle

s’en prend tant à l’établissement des faits (cf. infra consid. 2.1.) qu’à l’application du droit (cf. infra

consid. 3 et 4).

2.1.

L’appelante invoque une constatation inexacte de faits – « en lien avec une appréciation

arbitraire des faits (art. 9 Cst.) » – et une violation de la présomption d’innocence. Elle fait valoir

pour l’essentiel que c’est arbitrairement que le premier juge a considéré que les dégâts constatés

sur sa voiture résultaient non pas d’une collision entre son véhicule et celui d’un tiers – comme elle

l’a toujours soutenu de manière constante tout au long de la procédure –, mais d’un « choc [entre

sa] voiture en mouvement [et] soit un mur, soit un pilier de garage, soit un rocher ». Elle affirme à

cet égard que ni E.________, ni le Sgt H.________, entendus en qualité de témoins en audience,

n’ont été en mesure d’exclure que les dégâts litigieux aient pu être causés par une remorque ou

son chargement, hypothèse crédible qui a pourtant été écartée sans motifs sérieux par le Juge de

police. Elle relève au surplus que ce dernier a totalement occulté le fait qu’elle avait décidé, de

concert avec son garagiste, E.________, de faire appel à un expert afin de déterminer l’origine des

dégâts litigieux, ce qui constituerait selon elle un élément à décharge et démontrerait sa bonne foi

dans cette affaire (cf. mémoire d’appel motivé, let. A, p. 5 ss). Dans un second volet de son grief,

elle rappelle qu’elle a toujours fermement contesté les faits qui lui sont reprochés et souligne que

ses déclarations ont toujours été constantes et cohérentes, que sa version des faits n’a jamais

varié tout au long de la procédure et qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en

question sa bonne foi et la véracité de ses propos. Dans ce contexte, elle soutient, une nouvelle

fois, qu’aucun témoin n’a pu exclure avec certitude que les dégâts constatés sur son véhicule aient

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pu être causés par un tiers. D’autre part, elle considère que les différentes mesures d’instruction

ordonnées sont intervenues tardivement et qu’elle n’ont au surplus pas permis d’établir la vérité

matérielle des faits dans cette affaire (cf. mémoire d’appel motivé, let. E, p. 15 s.). Elle soutient à

ce propos que l’inspection de son véhicule par la police a été effectuée tardivement, soit après qu’il

ait été exposé à la pluie et aux intempéries durant plusieurs jours, de sorte qu’on ne saurait tirer

aucune conclusion de l’absence de traces de peinture d’un autre véhicule sur la carrosserie. Quant

à l’inspection du parking dans lequel les dégâts ont prétendument été commis, elle n’a pas permis

de retrouver d’éléments probants, a fortiori elle n’a pas permis de collecter un quelconque élément

à charge de l’appelante, à l’instar de traces de ripage sur un pilier, par exemple. De plus, cette

inspection aurait eu lieu à une date inconnue, soit vraisemblablement tardivement également, de

sorte qu’on ne peut pas exclure que des preuves matérielles aient disparu dans l’intervalle (cf.

mémoire d’appel motivé, let. B, p. 7 ss). En définitive, elle soutient que l’appréciation objective de

l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à sa

culpabilité, de sorte que le premier juge aurait dû l’acquitter de tous les chefs de prévention qui

pèsent sur elle au bénéfice du doute (cf. mémoire d’appel motivé, let. B, ch. 5 p. 9 et let. E, ch. 6

p.16).

2.2.

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes

les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été

pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis

d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de

l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en

contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

2.3.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1

Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de

la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En

tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute

personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité

de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au

motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce

que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son

innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité

est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela

étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la

matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme

principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du

fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments

de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes

(ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui

sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des

éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de

l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état

de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement

véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705;

ATF 120 Ia 31 précité).

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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé

au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).

2.4.

Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le premier juge a écarté la

version des faits avancée par la prévenue, au motif qu'elle était matériellement invraisemblable,

notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec les déclarations du Sgt H.________ et

de E.________ lors de l’audience du 22 septembre 2016. Il a ainsi retenu que « le Sgt

H.________ a formellement exclu un choc entre deux véhicules ou avec un mur ou une colonne

de parking. Il a répété que les griffures relevées sur la roue du véhicule A.________ démontraient

que la voiture était en mouvement lors du choc, le plus plausible avec une pierre naturelle, un

rocher ou une falaise (pces 10056 et 10057). Il a confirmé être certain que les dommages à la

jante avaient été causés alors que le véhicule était en mouvement. Il a également exclu que les

dommages causés à la carrosserie le fussent par une remorque ou un chargement à cette hauteur

(pce 10057). Le Sgt H.________ a conclu en précisant que, compte tenu de son expérience de

12 ans au sein du GTA, il menait systématiquement une enquête plus approfondie quand il voyait

des dégâts comme ceux du cas d'espèce (pce 10058).

Le mécanicien-automobile E.________ a également exclu que les dégâts pussent provenir d'une

collision avec une autre voiture (pces 10062, 10063).

La prévenue a campé sur ses positions, affirmant que les dégâts avaient été causés par un

véhicule tiers dans le parking (pces 10059ss).

[…]

« Se fondant sur l’avis du Sgt H.________ fort d’une expérience de 12 ans au GTA, (pces 2001 et

2002 en relation avec 10056, 10057 et 10058), sur celui de l’expert d’assurance G.________ ("le

cas ne correspond pas à un dommage de parc", pces 10030 et 10070) et sur celui du mécanicien-

automobile E.________ (pces 10062 et 10063), le Juge de police considère que les dégâts que la

prévenue a constatés le 9 janvier 2016 sur son B.________ (FR ccc) ne résultent pas d’une

collision causée par un véhicule tiers, mais d’un choc de la voiture en mouvement contre soit un

mur, soit un pilier de garage, soit un rocher » (cf. jugement entrepris, consid. 3 b, p. 5).

2.5.

En l’espèce, c’est en vain que l’appelante dénonce une violation du principe de la

présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre

appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la

conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport

d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de

versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible.

Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il

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parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond

doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours

(CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En

l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelante par la voix de son défenseur, le Juge de

police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement entrepris, consid. 3 b,

p. 5), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par la prévenue – qui est fortement sujette

à caution – au profit de celle avancée par le Sgt H.________, E.________ et G.________. La

Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que

l’appréciation des faits effectuée par le premier juge est exempte de toute critique.

Il ressort ainsi indubitablement du dossier de la cause, en particulier du procès-verbal du

22 septembre 2016, que le Sgt H.________ a déclaré sans ambages que les dégâts constatés sur

la carrosserie du véhicule de la prévenue n’étaient pas compatibles avec la thèse d’un choc entre

son véhicule et celui d’un tiers, en raison de la nature même des dégâts observés, en particulier

compte tenu des mécanismes de transfert des traces de peinture entre véhicules lors de collisions.

Il a également exclu que les dégâts en question aient pu être occasionnés par une remorque –

laquelle serait venue percuter le véhicule à l’arrêt – ou son chargement, motif pris qu’il n’existe

« pas de remorque avec une ridelle à 18 cm de hauteur ». Enfin, à la question du Juge de police

de savoir si les dégâts litigieux avaient pu être occasionnés par un éventuel choc entre le véhicule

de l’intéressée et un mur ou une colonne de parking, il a répondu qu’il excluait d’emblée cette

hypothèse, précisant qu’« à son sens, le plus plausible serait un choc avec une pierre naturelle, un

rocher ou une falaise. Peut aussi entrer en considération un bloc de pierre posé à un endroit pour

empêcher le parcage ». Ainsi, à la question soulevée par le conseil de la prévenue de savoir si,

malgré les explications qu’il venait de fournir, « les traces trouvées sur le flanc arrière droit de

l’auto de A.________ auraient pu être causées par un chargement qui déborderait d’une remorque

ou d’un coffre », il a répondu par la négative, expliquant que « les griffures sur la roue du véhicule

A.________ démontrent que le véhicule était en mouvement lors du choc ». (cf. PV du 22.09.2016,

p. 3 s., DO/10'056 s.).

En ce qui le concerne, également entendu en audience le 22 septembre 2016 en qualité de

témoin, E.________ a globalement confirmé les déclarations du Sgt H.________. Ainsi, il a, à son

tour, confirmé sans détours que les dégâts constatés sur la carrosserie du véhicule de A.________

n’ont en aucun cas pu être occasionnés par le véhicule d’un tiers (cf. PV du 22.09.2016, p. 9,

DO/10'062 et p. 10, DO/10'063). Certes, il n’a pas été en mesure d’expliquer l’origine des dégâts

en question. Certes encore, il a concédé qu’il ne se souvenait plus exactement des propos qu’il

avait échangés avec la prévenue, laquelle affirmait qu’il lui aurait confié qu’il n’était pas impossible

qu’une remorque soit à l’origine des dégâts litigieux. Or, il n’a pas été en mesure de le confirmer

en audience. De plus, il s’est empressé d’ajouter que sa position dans cette affaire était délicate,

qu’il ne voulait ni se compromettre vis-à-vis de la prévenue – qui se trouve être aussi sa cliente –,

ni vis-à-vis de la police ou encore de la société F.________ SA (cf. PV du 22.09.2016, p. 9,

DO/10'062 et p. 11, DO/10'064). Excluant un choc avec une autre voiture et doutant qu’il s’agissait

d’un problème d’assurance parking, il a estimé nécessaire de faire appel à l’expert G.________ de

F.________ SA. Le fait que l’appelante a été d’accord avec cette démarche ne démontre pas

encore sa bonne foi, comme elle le soutient. En effet, E.________ n’aurait pas effectué la

réparation sans cet avis car, pour lui, « ce qui importait, c’était de savoir si c’était un problème

d’assurance parking ou d’assurance casco » (DO/10'062 in fine).

Du reste, il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport adressé le 6 octobre 2016 par

le département « sinistres » de la société F.________ SA au Juge de police, que G.________ a,

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pour sa part, considéré « que le dommage présenté relevait de la collision de la voiture avec un

pilier ou un mur, mais en tous les cas pas de la collision avec un autre véhicule » (DO/10'070;

DO/10’030).

Enfin, s’agissant du volet de l’argumentation de l’appelante consistant à faire valoir que les

mesures d’instruction seraient intervenues tardivement dans la procédure, de sorte qu’on ne

saurait exclure que les preuves matérielles aient été détériorées, voire définitivement perdues, la

Cour se limitera à souligner que le Sgt H.________ a examiné son véhicule le 13 janvier 2016 au

garage E.________ SA, (DO/2’001), soit 3 jours seulement après le dépôt de sa plainte pénale.

Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelante, à la question posée par son conseil en

audience de savoir si, en dépit les explications qu’il venait de fournir (cf. PV du 22.09.2016, p. 4,

DO/10'057), on ne pouvait pas malgré tout expliquer l’absence de résidus de peinture provenant

du véhicule d’un tiers par la pluie qui s’est abattue sur le véhicule de la prévenue pendant

plusieurs jours avant son inspection, le Sgt H.________ a répondu: « Clairement non. En cas de

choc, les résidus s’imprègnent, et restent sous la pluie. Avec les dégâts que je vois là, il reste des

particules, que l’on trouve en tout cas au microscope » (cf. PV du 22.09.2016, p. 5, DO/10'058).

Quant à l’absence de « traces de ripage » sur un pilier du parking où elle prétend avoir parqué son

véhicule le 9 janvier 2016, on peine à comprendre ce que l’appelante entend démontrer. En tout

état de cause, le grief manque sa cible, dès lors que l’absence de traces de ripage sur un pilier va

justement dans le sens de la thèse présentée par les deux témoins entendus lors de l’audience du

22 septembre 2016 et finalement retenue par le Juge de police.

En définitive, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’appelante par la plume de son

défenseur en appel, en citant des passages épars, sortis de leur contexte, voire tronqués, des

déclarations des deux témoins entendus lors de l’audience du 22 septembre 2016, ceux-ci ont bel

et bien catégoriquement exclu que les dégâts observés sur son véhicule aient pu être causés par

le véhicule d’un tiers.

Au vu de ce qui précède, c'est d’une manière qui échappe à toute critique que le premier juge a

écarté la version des faits avancée par la prévenue – laquelle est fortement sujette à caution,

comme on vient de l’examiner –, au profit de celle présentée par le Sgt H.________, E.________

et G.________, laquelle est claire, convaincante et concordante et émane au surplus d’experts

reconnus en la matière. L’appelante ne prétend d’ailleurs pas qu’ils n’auraient pas les

compétences requises pour se prononcer sur la question.

Dans ces circonstances et pour les mêmes motifs, c'est sans violer la présomption d'innocence

que le Juge de police a acquis la conviction que la prévenue est l’auteure des faits qui lui sont

reprochés.

Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.

3.

L’appelante conteste ensuite sa condamnation pour tentative d’escroquerie faisant valoir que

les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. Il résulte de sa motivation

qu’elle s’en prend, principalement, à l’établissement des faits et non pas véritablement à

l’application du droit (cf. mémoire d’appel motivé, let. C, p. 9 ss). En bref, soutenant qu’il n’y a pas

eu tromperie et considérant que l’élément constitutif de l’astuce n’est pas réalisé, elle fait valoir

pour l’essentiel qu’elle « a déclaré de bonne foi à son assureur le dégât de parking. En effet, elle

est persuadée que son véhicule ne présentait pas les dommages litigieux lorsqu’elle l’a pris dans

son garage, et elle est également persuadée de n’avoir percuté aucun obstacle lorsqu’elle l’a

conduit jusqu’au parking où elle l’a stationné. La bonne foi de l’appelante est démontrée par le fait

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qu’elle n’a pas contesté l’analyse de l’assurance Bâloise concluant qu’il s’agissait d’un dégât de

collision. Ce faisant, elle a reconnu qu’elle devait être elle-même dans l’erreur en annonçant le

dommage parking. Comble de l’ironie, le témoin E.________ rapporte même que l’appelante et lui-

même avaient décidé de concert de faire appel à un expert afin de déterminer l’origine des dégâts.

Par surabondance, son honnêteté est démontrée par le fait qu’elle a spontanément indiqué qu’elle

était à l’origine d’un dommage antérieur visible sur son véhicule » (cf. mémoire d’appel motivé,

consid. 2 b, p. 10 s.). Plus avant dans son argumentation, elle relève que « tout assuré sait que les

assurances collaborent étroitement avec un large panel d’experts en tous domaines, et que, au

moindre doute quant à la crédibilité des déclarations d’un assuré, des investigations sont

entreprises à des fins de vérification. Ainsi, compte tenu des importantes possibilités

d’autoprotection de son assurance, connues de l’appelante, il sied de considérer que celle-ci n’a

pas agi de manière astucieuse en déclarant en dégât parking car celui-ci est survenu dans un

parking. En effet, cette simple déclaration de sinistre à l’assureur doublé d’un dépôt de plainte

contre inconnu ne saurait constituer une tromperie imperceptible ou difficilement perceptible pour

un interlocuteur aussi averti qu’une compagnie d’assurance. […] Enfin, il est rappelé que

l’appelante a expliqué avoir déposé plainte uniquement afin de se conformer aux exigences de son

assurance, ayant déjà été requise de le faire par l’assurance J.________ par le passé (cf. mémoire

d’appel motivé, consid. 2 c, p. 11). Dans un ultime volet de son grief, elle soutient que l'élément

constitutif subjectif de l'infraction réprimée par l’art. 146 CP ferait également défaut. Elle fait ainsi

valoir qu’« au niveau subjectif, [elle] n’était aucunement mue par un dessein d’enrichissement

illégitime dès lors qu’elle ignorait totalement qu’elle aurait été dispensée du versement d’une

franchise de CHF 500.- en cas de dégât parking. En effet, [elle] pensait devoir payer ladite

franchise en tous les cas, qu’il s’agisse d’un dégât de parking comme d’un dégât de collision. Elle

n’a dès lors pas agi par volonté de se soustraire à ce versement » (cf. mémoire d’appel motivé,

consid. 3, p. 12).

3.1.

A titre liminaire, en tant qu’elle fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par

le premier juge – et repris à son compte par la Cour –, dont elle n'a pourtant pas démontré la

fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’elle invoque librement (par exemple:

« l’appelante a expliqué avoir déposé plainte uniquement afin de se conformer aux exigences de

son assurance, ayant déjà été requise de le faire par l’assurance J.________ par le passé »; ou

encore: « elle ignorait totalement qu’elle aurait été dispensée du versement d’une franchise de

CHF 500.- en cas de dégât parking »), elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application

erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. En tout état de cause, l’appelante

n’est tout simplement pas crédible lorsqu’elle affirme quelle a déposé plainte pénale contre

inconnu uniquement pour se conformer aux exigences de son assurance ou encore qu’elle ignorait

qu’elle aurait été dispensée du versement d’une franchise de CHF 500.- si le sinistre avait été

couvert par son assurance comme « dommage de parking ». En effet, il ressort indubitablement du

dossier de la cause qu’en 2014, alors qu’elle était déjà assurée auprès de la même compagnie

d’assurance, elle avait annoncé un précédent sinistre et demandait la prise en charge par la

« couverture complémentaire parking », lequel a finalement été pris en charge par F.________ SA

par le biais de la « couverture casco complète » de l’assurée, laquelle est conditionnée au

paiement d’une franchise de CHF 500.- (DO/10'070), ce que l’intéressée ne saurait de bonne foi

prétendre ignorer deux ans plus tard seulement. Par surabondance de motifs, on soulignera que la

prévenue a déposé plainte pénale contre inconnu le lendemain des faits dénoncés, soit avant

même d’avoir annoncé le sinistre à son assurance et de s’enquérir de la nécessité d’une telle

démarche vis-à-vis de cette dernière. Pour le surplus, en tant que l’appelante s’en prend à

l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a dit plus haut à ce sujet, dès lors

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que l’appelante se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid.

2).

3.2

Le premier juge a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la

jurisprudence relative à la tentative (art. 22 CP) et à l’infraction réprimée par l’art. 146 CP (cf.

jugement attaqué, consid. 3 a, p. 7 s.). On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement

entrepris sur ce point (ibidem), à rappeler qu’il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP,

lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise

en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est

pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si

l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à

le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18

consid. 3a). Il en va ainsi en particulier en matière d’escroquerie à l’assurance (cf., s’agissant

d’une casco partielle couvrant le risque de vol, arrêt TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012).

3.3.

Le premier juge a opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention précité

(cf. jugement attaqué, consid. 3 b, p. 8): « En l'espèce, la tromperie a été astucieuse. La prévenue

a objectivement tout entrepris pour rendre crédible son montage et faire passer le cas sous la

couverture parking afin d’éviter toute franchise et perte de bonus. A cette fin, elle a déposé une

fausse plainte pénale contre inconnu, a annoncé à l’assurance que sa voiture, stationnée au

Centre COOP, avait été heurtée par un véhicule tiers, et a maintenu ses déclarations devant la

police et devant le Juge de police. La prévenue a agi dans le but de s'enrichir illégitimement, en

l'occurrence de n'avoir pas à subir une franchise et une perte de bonus. L’intention d’escroquer

l'assurance est patente. La prévenue n'est pas parvenue à poursuivre l'infraction jusqu'à son

terme, puisque F.________ n’a finalement pas traité le cas sous la couverture parking, mais sous

la couverture casco complète et a déduit de ses prestations CHF 500.- à titre de franchise.

A.________ s’est ainsi rendue coupable de tentative d’escroquerie à l’assurance (art. 22 al. 1 et

146 CP). »

3.4.

En l’espèce, la Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour

considérer, à l’instar du premier juge, que le fait de procéder à une mise en scène consistant dans

le cas particulier à déposer une fausse plainte pénale, alors qu’une telle démarche n’est d’emblée

pas nécessaire vis-à-vis de son assurance, avant de transmettre des informations à celle-ci dans

un second temps, dont la fausseté était difficilement décelable puisque le sinistre annoncé

correspondait à la couverture demandée, constitue indéniablement une tromperie astucieuse. Si la

supercherie a finalement pu être éventée, ce n’est que parce que E.________ a été interpellé par

la version des faits avancée par la prévenue – laquelle est matériellement invraisemblable, dans la

mesure où les dommages observés sur son véhicule ne correspondaient pas au sinistre annoncé

– et a donc décidé de faire appel à un expert de F.________ SA.

La tromperie, si elle avait réussi, aurait amené sa compagnie d’assurance à prendre en charge le

sinistre litigieux par le biais de la « couverture complémentaire parking » de l’assurée, sans

paiement de la franchise de CHF 500.- prévue pour un sinistre de toute autre nature, et aurait donc

ainsi causé à F.________ SA un dommage patrimonial.

Enfin, A.________ aurait été enrichie, en ce sens qu’elle aurait été dispensée de payer la

franchise en question. L’intéressée n’étant, comme déjà relevé, pas parvenue à ses fins tout en

ayant accompli l’ensemble des actes devant mener au résultat escompté, il y a tentative (art. 22

al. 1 CP).

Tribunal cantonal TC

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Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également.

4.

Enfin, l’appelante conteste sa condamnation pour induction de la justice en erreur faisant

valoir que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas non plus réalisés. Toutefois,

il résulte de sa motivation qu’elle s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors

qu’elle se limite à affirmer de manière péremptoire et sur la base de postulats non retenus qu’elle

est de bonne foi dans cette affaire, que sa propre version doit être retenue, de sorte qu’on devrait

à tout le moins admettre qu'elle était dans l'erreur sur les faits qui l’ont amenée à déposer plainte

pénale contre inconnu (cf. mémoire d’appel motivé, let. D, p. 13 ss). Par voie de conséquence, la

Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelante se

borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2).

Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.

5.

La culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante n'allègue cependant pas

contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, elle ne motive aucunement ce

grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre

indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort

pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait

comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

E. 6 L’appel est ainsi rejeté. L’appelante succombant dans la procédure, elle ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP.

E. 7 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 1er février 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 LCR); Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 2. la reconnaît coupable de tentative d'escroquerie, d’induction de la justice en erreur, de violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise) et, en application des art. 22 al. 1 et 146 al. 1, 304 al. 1 CP; 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, et 90 al. 1 LCR; 37, 42, 44, 47, 48a, 49, 105 al. 1 et 106 CP; 3. la condamne à une peine de travail d’intérêt général de 120 heures (30 jours), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 4. prend acte de la renonciation à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 5. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP, au paiement des 5/6 des frais de procédure, le 1/6 restant étant laissé à la charge de l’Etat pour tenir compte de l’acquittement partiel; (émoluments: CHF 375.-; débours, en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires: CHF 347.50). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2018/lda Le Président Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2017 58

Arrêt du 30 janvier 2018

Cour d'appel pénal

Composition

Président:

Michel Favre

Juges:

Adrian Urwyler, Catherine Overney

Greffier-rapporteur:

Luis da Silva

Parties

A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Laurence

Noble, avocate

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 146 CP) –

Induction de la justice en erreur (art. 304 CP) – Violation des règles

de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR)

Déclaration d’appel du 6 avril 2017 contre le jugement du Juge de

police de l'arrondissement de la Sarine du 1er février 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par jugement du 1er février 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine

(ci-après: le Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention de violation des devoirs

en cas d’accident. Il l’a en revanche reconnue coupable de tentative d’escroquerie, d’induction de

la justice en erreur et de violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de

maîtrise) et l’a condamnée à une peine de 120 heures de travail d’intérêt général, avec sursis

pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 100.-. Ce jugement se prononce par

ailleurs, outre la question des frais, sur le sort de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP initialement

réclamée par la prévenue et à laquelle l’intéressée a finalement renoncé au cours des débats.

Le premier juge a retenu les faits pertinents suivants: « Le dimanche 10 janvier 2016, à 14h00,

A.________ se présentait au CIG de Granges-Paccot pour annoncer des dommages occasionnés

sur sa voiture B.________, FR ccc, et déposer une plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué

que les faits se seraient produits le samedi 9 janvier 2016, entre 11h00 et 11h45, à D.________,

dans le parking couvert du centre COOP (pces 2003 et 2004).

Le véhicule a été examiné le 13 janvier 2016 au garage E.________ SA, (pce 2001). Le Groupe

Technique Accident (GTA) a alors relevé les particularités suivantes sur la voiture: griffures

horizontales de profondeur irrégulière, traces de contact visibles sur une grande étendue verticale,

entre 18 et 65 cm, délimitation du dommage vers le bas qui s'explique par la forme de la

carrosserie, aucun dépôt de peinture, ni de plastique n'a été relevé sur les parties endommagées;

flanc extérieur du pneu arrière droit endommagé, traces de frottement, provenant du véhicule en

mouvement, également visibles, griffures sur la jante concordantes avec un contact contre un objet

irrégulier et/ou rugueux. Les experts sont arrivés à la conclusion que le véhicule en mouvement

avait heurté un objet opposé indéformable, uniforme et d'une surface rugueuse. Les dégâts

n'étaient pas compatibles avec les contours et la structure d'un véhicule à moteur. L'endroit exact

du stationnement du véhicule a été vérifié par le GTA. Aucun débris ni aucun autre élément

provenant d'un choc n'a été découvert (pces 2001, 2002). L'expert de F.________, G.________,

mandaté par celle-ci pour examiner les dégâts commis au véhicule A.________, n'a pas admis ce

cas comme dégâts de parc, mais sous le compte casco collision (pces 2002, 10030ss).

[…]

Se fondant sur l’avis du Sgt H.________ fort d’une expérience de 12 ans au GTA, (pces 2001 et

2002 en relation avec 10056, 10057 et 10058), sur celui de l’expert d’assurance G.________ ("le

cas ne correspond pas à un dommage de parc", pces 10030 et 10070) et sur celui du mécanicien-

automobile E.________ (pces 10062 et 10063), le Juge de police considère que les dégâts que la

prévenue a constatés le 9 janvier 2016 sur son B.________ (FR ccc) ne résultent pas d’une

collision causée par un véhicule tiers, mais d’un choc de la voiture en mouvement contre soit un

mur, soit un pilier de garage, soit un rocher. Sur le vu de ces constatations, le Juge de police

retient que la prévenue a heurté l’un des obstacles précités avec sa voiture. Son fils I.________

peut être exclu comme conducteur puisqu’elle a elle-même déclaré qu’il n’avait pas utilisé la

voiture depuis le 25 décembre 2015 (pce 2008) et que la prévenue surveille régulièrement l’état de

sa voiture (pce 10060). Ces dégâts ont certainement été commis le samedi 9 janvier 2016. En

revanche, on ignore si des dégâts ont été causés à l’obstacle heurté par la prévenue.

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Dans ces conditions, il n’y avait aucune raison de déposer le 10 janvier 2016 une plainte pénale

contre inconnu (pce 2005). Si on est l’auteur des dégâts à sa voiture, il suffit de le dire à son

assurance. Le lendemain, elle a annoncé à son assurance le sinistre comme dégât de parc (pces

2009 et 10059). Mais en déposant une plainte pénale contre inconnu et en impliquant par là même

un tiers, en annonçant le sinistre comme dégât de parc, la prévenue s’assurait que F.________

prendrait en charge le sinistre sous la couverture parking, sans franchise ni perte de bonus, en

d'autres termes sans conséquence financière pour l'assurée (pce 10070). Même pour une

personne ignare en matière d'assurance, il est évident que procéder de la sorte et présenter ainsi

les choses à son assureur place d'emblée l'assuré dans une position très favorable et tend à

éliminer tout risque financier pour lui.

En revanche, sous la couverture collision assurée en casco complète, une franchise de CHF 500.-

a été déduite et la prévenue risque une perte de bonus (pce 10070). Il ne faut pas perdre de vue

non plus qu’à la suite d’un sinistre du 1er juin 2014, la prévenue avait déjà annoncé à F.________

un cas parking alors qu’il s’agissait d’un cas relevant de la casco collision (pce 10070) » (cf.

jugement entrepris, ad partie « en fait », p. 2 ss).

B.

A.________ a fait appel de ce jugement le 6 avril 2017. Elle conclut à l’admission de son

appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’elle soit acquittée des

chefs de prévention de tentative d’escroquerie, d’induction de la justice en erreur et de violation

simple des règles de la circulation routière, frais de première instance et d’appel à la charge de

l’Etat. Par la même occasion, elle réclame une équitable indemnité pour les dépenses

occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Par courrier du 26 avril 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni

demande de non-entrée en matière ni appel joint.

C.

Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application

de la procédure écrite.

Le 14 juin 2017, l’appelante a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel elle a confirmé les

conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 6 avril 2017.

Invité à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé de la prévenue, le Ministère public a fait

savoir à la Cour qu’il renonçait à déposer des observations le 23 juin 2017. Pour sa part, le Juge

de police a conclu au rejet de l’appel par acte du 5 juillet 2017.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos

tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de

première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours

dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction

d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

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A.________ a annoncé l'appel au Juge de police le 7 février 2017, en respect du délai de 10 jours

prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO/10'121). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifiée le

17 mars 2017 par l’entremise de son défenseur (DO/10'132). La déclaration d'appel déposée le

6 avril 2017 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelante,

prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3

CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel.

1.2.

Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur

l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de

première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 CPP).

L’appelante remet en cause l’entier du jugement du 1er février 2017 en demandant son

acquittement des chefs de prévention de tentative d’escroquerie, d’induction de la justice en erreur

et de violation simple des règles de la circulation routière.

1.3.

Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des

parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un

juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en

procédure écrite. A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 14 juin 2017, soit

dans le délai fixé par ordonnance du 24 mai 2017. Ce mémoire est conforme aux exigences

légales (art. 385 al. 1 CPP).

2.

L’appelante conteste sa condamnation pour tentative d’escroquerie, induction de la justice

en erreur et violation simple des règles de la circulation routière. Il résulte de sa motivation qu’elle

s’en prend tant à l’établissement des faits (cf. infra consid. 2.1.) qu’à l’application du droit (cf. infra

consid. 3 et 4).

2.1.

L’appelante invoque une constatation inexacte de faits – « en lien avec une appréciation

arbitraire des faits (art. 9 Cst.) » – et une violation de la présomption d’innocence. Elle fait valoir

pour l’essentiel que c’est arbitrairement que le premier juge a considéré que les dégâts constatés

sur sa voiture résultaient non pas d’une collision entre son véhicule et celui d’un tiers – comme elle

l’a toujours soutenu de manière constante tout au long de la procédure –, mais d’un « choc [entre

sa] voiture en mouvement [et] soit un mur, soit un pilier de garage, soit un rocher ». Elle affirme à

cet égard que ni E.________, ni le Sgt H.________, entendus en qualité de témoins en audience,

n’ont été en mesure d’exclure que les dégâts litigieux aient pu être causés par une remorque ou

son chargement, hypothèse crédible qui a pourtant été écartée sans motifs sérieux par le Juge de

police. Elle relève au surplus que ce dernier a totalement occulté le fait qu’elle avait décidé, de

concert avec son garagiste, E.________, de faire appel à un expert afin de déterminer l’origine des

dégâts litigieux, ce qui constituerait selon elle un élément à décharge et démontrerait sa bonne foi

dans cette affaire (cf. mémoire d’appel motivé, let. A, p. 5 ss). Dans un second volet de son grief,

elle rappelle qu’elle a toujours fermement contesté les faits qui lui sont reprochés et souligne que

ses déclarations ont toujours été constantes et cohérentes, que sa version des faits n’a jamais

varié tout au long de la procédure et qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en

question sa bonne foi et la véracité de ses propos. Dans ce contexte, elle soutient, une nouvelle

fois, qu’aucun témoin n’a pu exclure avec certitude que les dégâts constatés sur son véhicule aient

Tribunal cantonal TC

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pu être causés par un tiers. D’autre part, elle considère que les différentes mesures d’instruction

ordonnées sont intervenues tardivement et qu’elle n’ont au surplus pas permis d’établir la vérité

matérielle des faits dans cette affaire (cf. mémoire d’appel motivé, let. E, p. 15 s.). Elle soutient à

ce propos que l’inspection de son véhicule par la police a été effectuée tardivement, soit après qu’il

ait été exposé à la pluie et aux intempéries durant plusieurs jours, de sorte qu’on ne saurait tirer

aucune conclusion de l’absence de traces de peinture d’un autre véhicule sur la carrosserie. Quant

à l’inspection du parking dans lequel les dégâts ont prétendument été commis, elle n’a pas permis

de retrouver d’éléments probants, a fortiori elle n’a pas permis de collecter un quelconque élément

à charge de l’appelante, à l’instar de traces de ripage sur un pilier, par exemple. De plus, cette

inspection aurait eu lieu à une date inconnue, soit vraisemblablement tardivement également, de

sorte qu’on ne peut pas exclure que des preuves matérielles aient disparu dans l’intervalle (cf.

mémoire d’appel motivé, let. B, p. 7 ss). En définitive, elle soutient que l’appréciation objective de

l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à sa

culpabilité, de sorte que le premier juge aurait dû l’acquitter de tous les chefs de prévention qui

pèsent sur elle au bénéfice du doute (cf. mémoire d’appel motivé, let. B, ch. 5 p. 9 et let. E, ch. 6

p.16).

2.2.

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes

les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été

pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis

d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de

l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en

contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

2.3.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1

Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de

la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En

tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute

personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité

de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au

motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce

que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son

innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité

est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela

étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la

matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme

principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du

fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments

de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes

(ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui

sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des

éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de

l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état

de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement

véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705;

ATF 120 Ia 31 précité).

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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé

au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).

2.4.

Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le premier juge a écarté la

version des faits avancée par la prévenue, au motif qu'elle était matériellement invraisemblable,

notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec les déclarations du Sgt H.________ et

de E.________ lors de l’audience du 22 septembre 2016. Il a ainsi retenu que « le Sgt

H.________ a formellement exclu un choc entre deux véhicules ou avec un mur ou une colonne

de parking. Il a répété que les griffures relevées sur la roue du véhicule A.________ démontraient

que la voiture était en mouvement lors du choc, le plus plausible avec une pierre naturelle, un

rocher ou une falaise (pces 10056 et 10057). Il a confirmé être certain que les dommages à la

jante avaient été causés alors que le véhicule était en mouvement. Il a également exclu que les

dommages causés à la carrosserie le fussent par une remorque ou un chargement à cette hauteur

(pce 10057). Le Sgt H.________ a conclu en précisant que, compte tenu de son expérience de

12 ans au sein du GTA, il menait systématiquement une enquête plus approfondie quand il voyait

des dégâts comme ceux du cas d'espèce (pce 10058).

Le mécanicien-automobile E.________ a également exclu que les dégâts pussent provenir d'une

collision avec une autre voiture (pces 10062, 10063).

La prévenue a campé sur ses positions, affirmant que les dégâts avaient été causés par un

véhicule tiers dans le parking (pces 10059ss).

[…]

« Se fondant sur l’avis du Sgt H.________ fort d’une expérience de 12 ans au GTA, (pces 2001 et

2002 en relation avec 10056, 10057 et 10058), sur celui de l’expert d’assurance G.________ ("le

cas ne correspond pas à un dommage de parc", pces 10030 et 10070) et sur celui du mécanicien-

automobile E.________ (pces 10062 et 10063), le Juge de police considère que les dégâts que la

prévenue a constatés le 9 janvier 2016 sur son B.________ (FR ccc) ne résultent pas d’une

collision causée par un véhicule tiers, mais d’un choc de la voiture en mouvement contre soit un

mur, soit un pilier de garage, soit un rocher » (cf. jugement entrepris, consid. 3 b, p. 5).

2.5.

En l’espèce, c’est en vain que l’appelante dénonce une violation du principe de la

présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre

appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la

conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport

d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de

versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible.

Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il

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parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond

doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours

(CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En

l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelante par la voix de son défenseur, le Juge de

police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement entrepris, consid. 3 b,

p. 5), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par la prévenue – qui est fortement sujette

à caution – au profit de celle avancée par le Sgt H.________, E.________ et G.________. La

Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que

l’appréciation des faits effectuée par le premier juge est exempte de toute critique.

Il ressort ainsi indubitablement du dossier de la cause, en particulier du procès-verbal du

22 septembre 2016, que le Sgt H.________ a déclaré sans ambages que les dégâts constatés sur

la carrosserie du véhicule de la prévenue n’étaient pas compatibles avec la thèse d’un choc entre

son véhicule et celui d’un tiers, en raison de la nature même des dégâts observés, en particulier

compte tenu des mécanismes de transfert des traces de peinture entre véhicules lors de collisions.

Il a également exclu que les dégâts en question aient pu être occasionnés par une remorque –

laquelle serait venue percuter le véhicule à l’arrêt – ou son chargement, motif pris qu’il n’existe

« pas de remorque avec une ridelle à 18 cm de hauteur ». Enfin, à la question du Juge de police

de savoir si les dégâts litigieux avaient pu être occasionnés par un éventuel choc entre le véhicule

de l’intéressée et un mur ou une colonne de parking, il a répondu qu’il excluait d’emblée cette

hypothèse, précisant qu’« à son sens, le plus plausible serait un choc avec une pierre naturelle, un

rocher ou une falaise. Peut aussi entrer en considération un bloc de pierre posé à un endroit pour

empêcher le parcage ». Ainsi, à la question soulevée par le conseil de la prévenue de savoir si,

malgré les explications qu’il venait de fournir, « les traces trouvées sur le flanc arrière droit de

l’auto de A.________ auraient pu être causées par un chargement qui déborderait d’une remorque

ou d’un coffre », il a répondu par la négative, expliquant que « les griffures sur la roue du véhicule

A.________ démontrent que le véhicule était en mouvement lors du choc ». (cf. PV du 22.09.2016,

p. 3 s., DO/10'056 s.).

En ce qui le concerne, également entendu en audience le 22 septembre 2016 en qualité de

témoin, E.________ a globalement confirmé les déclarations du Sgt H.________. Ainsi, il a, à son

tour, confirmé sans détours que les dégâts constatés sur la carrosserie du véhicule de A.________

n’ont en aucun cas pu être occasionnés par le véhicule d’un tiers (cf. PV du 22.09.2016, p. 9,

DO/10'062 et p. 10, DO/10'063). Certes, il n’a pas été en mesure d’expliquer l’origine des dégâts

en question. Certes encore, il a concédé qu’il ne se souvenait plus exactement des propos qu’il

avait échangés avec la prévenue, laquelle affirmait qu’il lui aurait confié qu’il n’était pas impossible

qu’une remorque soit à l’origine des dégâts litigieux. Or, il n’a pas été en mesure de le confirmer

en audience. De plus, il s’est empressé d’ajouter que sa position dans cette affaire était délicate,

qu’il ne voulait ni se compromettre vis-à-vis de la prévenue – qui se trouve être aussi sa cliente –,

ni vis-à-vis de la police ou encore de la société F.________ SA (cf. PV du 22.09.2016, p. 9,

DO/10'062 et p. 11, DO/10'064). Excluant un choc avec une autre voiture et doutant qu’il s’agissait

d’un problème d’assurance parking, il a estimé nécessaire de faire appel à l’expert G.________ de

F.________ SA. Le fait que l’appelante a été d’accord avec cette démarche ne démontre pas

encore sa bonne foi, comme elle le soutient. En effet, E.________ n’aurait pas effectué la

réparation sans cet avis car, pour lui, « ce qui importait, c’était de savoir si c’était un problème

d’assurance parking ou d’assurance casco » (DO/10'062 in fine).

Du reste, il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport adressé le 6 octobre 2016 par

le département « sinistres » de la société F.________ SA au Juge de police, que G.________ a,

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pour sa part, considéré « que le dommage présenté relevait de la collision de la voiture avec un

pilier ou un mur, mais en tous les cas pas de la collision avec un autre véhicule » (DO/10'070;

DO/10’030).

Enfin, s’agissant du volet de l’argumentation de l’appelante consistant à faire valoir que les

mesures d’instruction seraient intervenues tardivement dans la procédure, de sorte qu’on ne

saurait exclure que les preuves matérielles aient été détériorées, voire définitivement perdues, la

Cour se limitera à souligner que le Sgt H.________ a examiné son véhicule le 13 janvier 2016 au

garage E.________ SA, (DO/2’001), soit 3 jours seulement après le dépôt de sa plainte pénale.

Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelante, à la question posée par son conseil en

audience de savoir si, en dépit les explications qu’il venait de fournir (cf. PV du 22.09.2016, p. 4,

DO/10'057), on ne pouvait pas malgré tout expliquer l’absence de résidus de peinture provenant

du véhicule d’un tiers par la pluie qui s’est abattue sur le véhicule de la prévenue pendant

plusieurs jours avant son inspection, le Sgt H.________ a répondu: « Clairement non. En cas de

choc, les résidus s’imprègnent, et restent sous la pluie. Avec les dégâts que je vois là, il reste des

particules, que l’on trouve en tout cas au microscope » (cf. PV du 22.09.2016, p. 5, DO/10'058).

Quant à l’absence de « traces de ripage » sur un pilier du parking où elle prétend avoir parqué son

véhicule le 9 janvier 2016, on peine à comprendre ce que l’appelante entend démontrer. En tout

état de cause, le grief manque sa cible, dès lors que l’absence de traces de ripage sur un pilier va

justement dans le sens de la thèse présentée par les deux témoins entendus lors de l’audience du

22 septembre 2016 et finalement retenue par le Juge de police.

En définitive, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’appelante par la plume de son

défenseur en appel, en citant des passages épars, sortis de leur contexte, voire tronqués, des

déclarations des deux témoins entendus lors de l’audience du 22 septembre 2016, ceux-ci ont bel

et bien catégoriquement exclu que les dégâts observés sur son véhicule aient pu être causés par

le véhicule d’un tiers.

Au vu de ce qui précède, c'est d’une manière qui échappe à toute critique que le premier juge a

écarté la version des faits avancée par la prévenue – laquelle est fortement sujette à caution,

comme on vient de l’examiner –, au profit de celle présentée par le Sgt H.________, E.________

et G.________, laquelle est claire, convaincante et concordante et émane au surplus d’experts

reconnus en la matière. L’appelante ne prétend d’ailleurs pas qu’ils n’auraient pas les

compétences requises pour se prononcer sur la question.

Dans ces circonstances et pour les mêmes motifs, c'est sans violer la présomption d'innocence

que le Juge de police a acquis la conviction que la prévenue est l’auteure des faits qui lui sont

reprochés.

Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.

3.

L’appelante conteste ensuite sa condamnation pour tentative d’escroquerie faisant valoir que

les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. Il résulte de sa motivation

qu’elle s’en prend, principalement, à l’établissement des faits et non pas véritablement à

l’application du droit (cf. mémoire d’appel motivé, let. C, p. 9 ss). En bref, soutenant qu’il n’y a pas

eu tromperie et considérant que l’élément constitutif de l’astuce n’est pas réalisé, elle fait valoir

pour l’essentiel qu’elle « a déclaré de bonne foi à son assureur le dégât de parking. En effet, elle

est persuadée que son véhicule ne présentait pas les dommages litigieux lorsqu’elle l’a pris dans

son garage, et elle est également persuadée de n’avoir percuté aucun obstacle lorsqu’elle l’a

conduit jusqu’au parking où elle l’a stationné. La bonne foi de l’appelante est démontrée par le fait

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qu’elle n’a pas contesté l’analyse de l’assurance Bâloise concluant qu’il s’agissait d’un dégât de

collision. Ce faisant, elle a reconnu qu’elle devait être elle-même dans l’erreur en annonçant le

dommage parking. Comble de l’ironie, le témoin E.________ rapporte même que l’appelante et lui-

même avaient décidé de concert de faire appel à un expert afin de déterminer l’origine des dégâts.

Par surabondance, son honnêteté est démontrée par le fait qu’elle a spontanément indiqué qu’elle

était à l’origine d’un dommage antérieur visible sur son véhicule » (cf. mémoire d’appel motivé,

consid. 2 b, p. 10 s.). Plus avant dans son argumentation, elle relève que « tout assuré sait que les

assurances collaborent étroitement avec un large panel d’experts en tous domaines, et que, au

moindre doute quant à la crédibilité des déclarations d’un assuré, des investigations sont

entreprises à des fins de vérification. Ainsi, compte tenu des importantes possibilités

d’autoprotection de son assurance, connues de l’appelante, il sied de considérer que celle-ci n’a

pas agi de manière astucieuse en déclarant en dégât parking car celui-ci est survenu dans un

parking. En effet, cette simple déclaration de sinistre à l’assureur doublé d’un dépôt de plainte

contre inconnu ne saurait constituer une tromperie imperceptible ou difficilement perceptible pour

un interlocuteur aussi averti qu’une compagnie d’assurance. […] Enfin, il est rappelé que

l’appelante a expliqué avoir déposé plainte uniquement afin de se conformer aux exigences de son

assurance, ayant déjà été requise de le faire par l’assurance J.________ par le passé (cf. mémoire

d’appel motivé, consid. 2 c, p. 11). Dans un ultime volet de son grief, elle soutient que l'élément

constitutif subjectif de l'infraction réprimée par l’art. 146 CP ferait également défaut. Elle fait ainsi

valoir qu’« au niveau subjectif, [elle] n’était aucunement mue par un dessein d’enrichissement

illégitime dès lors qu’elle ignorait totalement qu’elle aurait été dispensée du versement d’une

franchise de CHF 500.- en cas de dégât parking. En effet, [elle] pensait devoir payer ladite

franchise en tous les cas, qu’il s’agisse d’un dégât de parking comme d’un dégât de collision. Elle

n’a dès lors pas agi par volonté de se soustraire à ce versement » (cf. mémoire d’appel motivé,

consid. 3, p. 12).

3.1.

A titre liminaire, en tant qu’elle fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par

le premier juge – et repris à son compte par la Cour –, dont elle n'a pourtant pas démontré la

fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’elle invoque librement (par exemple:

« l’appelante a expliqué avoir déposé plainte uniquement afin de se conformer aux exigences de

son assurance, ayant déjà été requise de le faire par l’assurance J.________ par le passé »; ou

encore: « elle ignorait totalement qu’elle aurait été dispensée du versement d’une franchise de

CHF 500.- en cas de dégât parking »), elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application

erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. En tout état de cause, l’appelante

n’est tout simplement pas crédible lorsqu’elle affirme quelle a déposé plainte pénale contre

inconnu uniquement pour se conformer aux exigences de son assurance ou encore qu’elle ignorait

qu’elle aurait été dispensée du versement d’une franchise de CHF 500.- si le sinistre avait été

couvert par son assurance comme « dommage de parking ». En effet, il ressort indubitablement du

dossier de la cause qu’en 2014, alors qu’elle était déjà assurée auprès de la même compagnie

d’assurance, elle avait annoncé un précédent sinistre et demandait la prise en charge par la

« couverture complémentaire parking », lequel a finalement été pris en charge par F.________ SA

par le biais de la « couverture casco complète » de l’assurée, laquelle est conditionnée au

paiement d’une franchise de CHF 500.- (DO/10'070), ce que l’intéressée ne saurait de bonne foi

prétendre ignorer deux ans plus tard seulement. Par surabondance de motifs, on soulignera que la

prévenue a déposé plainte pénale contre inconnu le lendemain des faits dénoncés, soit avant

même d’avoir annoncé le sinistre à son assurance et de s’enquérir de la nécessité d’une telle

démarche vis-à-vis de cette dernière. Pour le surplus, en tant que l’appelante s’en prend à

l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a dit plus haut à ce sujet, dès lors

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que l’appelante se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid.

2).

3.2

Le premier juge a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la

jurisprudence relative à la tentative (art. 22 CP) et à l’infraction réprimée par l’art. 146 CP (cf.

jugement attaqué, consid. 3 a, p. 7 s.). On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement

entrepris sur ce point (ibidem), à rappeler qu’il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP,

lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise

en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est

pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si

l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à

le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18

consid. 3a). Il en va ainsi en particulier en matière d’escroquerie à l’assurance (cf., s’agissant

d’une casco partielle couvrant le risque de vol, arrêt TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012).

3.3.

Le premier juge a opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention précité

(cf. jugement attaqué, consid. 3 b, p. 8): « En l'espèce, la tromperie a été astucieuse. La prévenue

a objectivement tout entrepris pour rendre crédible son montage et faire passer le cas sous la

couverture parking afin d’éviter toute franchise et perte de bonus. A cette fin, elle a déposé une

fausse plainte pénale contre inconnu, a annoncé à l’assurance que sa voiture, stationnée au

Centre COOP, avait été heurtée par un véhicule tiers, et a maintenu ses déclarations devant la

police et devant le Juge de police. La prévenue a agi dans le but de s'enrichir illégitimement, en

l'occurrence de n'avoir pas à subir une franchise et une perte de bonus. L’intention d’escroquer

l'assurance est patente. La prévenue n'est pas parvenue à poursuivre l'infraction jusqu'à son

terme, puisque F.________ n’a finalement pas traité le cas sous la couverture parking, mais sous

la couverture casco complète et a déduit de ses prestations CHF 500.- à titre de franchise.

A.________ s’est ainsi rendue coupable de tentative d’escroquerie à l’assurance (art. 22 al. 1 et

146 CP). »

3.4.

En l’espèce, la Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour

considérer, à l’instar du premier juge, que le fait de procéder à une mise en scène consistant dans

le cas particulier à déposer une fausse plainte pénale, alors qu’une telle démarche n’est d’emblée

pas nécessaire vis-à-vis de son assurance, avant de transmettre des informations à celle-ci dans

un second temps, dont la fausseté était difficilement décelable puisque le sinistre annoncé

correspondait à la couverture demandée, constitue indéniablement une tromperie astucieuse. Si la

supercherie a finalement pu être éventée, ce n’est que parce que E.________ a été interpellé par

la version des faits avancée par la prévenue – laquelle est matériellement invraisemblable, dans la

mesure où les dommages observés sur son véhicule ne correspondaient pas au sinistre annoncé

– et a donc décidé de faire appel à un expert de F.________ SA.

La tromperie, si elle avait réussi, aurait amené sa compagnie d’assurance à prendre en charge le

sinistre litigieux par le biais de la « couverture complémentaire parking » de l’assurée, sans

paiement de la franchise de CHF 500.- prévue pour un sinistre de toute autre nature, et aurait donc

ainsi causé à F.________ SA un dommage patrimonial.

Enfin, A.________ aurait été enrichie, en ce sens qu’elle aurait été dispensée de payer la

franchise en question. L’intéressée n’étant, comme déjà relevé, pas parvenue à ses fins tout en

ayant accompli l’ensemble des actes devant mener au résultat escompté, il y a tentative (art. 22

al. 1 CP).

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Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également.

4.

Enfin, l’appelante conteste sa condamnation pour induction de la justice en erreur faisant

valoir que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas non plus réalisés. Toutefois,

il résulte de sa motivation qu’elle s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors

qu’elle se limite à affirmer de manière péremptoire et sur la base de postulats non retenus qu’elle

est de bonne foi dans cette affaire, que sa propre version doit être retenue, de sorte qu’on devrait

à tout le moins admettre qu'elle était dans l'erreur sur les faits qui l’ont amenée à déposer plainte

pénale contre inconnu (cf. mémoire d’appel motivé, let. D, p. 13 ss). Par voie de conséquence, la

Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelante se

borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2).

Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.

5.

La culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante n'allègue cependant pas

contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, elle ne motive aucunement ce

grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre

indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort

pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait

comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

6.

L’appel est ainsi rejeté. L’appelante succombant dans la procédure, elle ne saurait prétendre

à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP.

7.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première

instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont

obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de

l’appelante. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours

effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).

la Cour arrête:

I.

L’appel est rejeté.

Partant, le jugement rendu le 1er février 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la

Sarine est confirmé dans la teneur suivante:

La Cour d’appel pénal

1.

acquitte A.________ du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92

LCR);

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2.

la reconnaît coupable de tentative d'escroquerie, d’induction de la justice en erreur, de violation

des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise) et, en application des art.

22 al. 1 et 146 al. 1, 304 al. 1 CP; 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, et 90 al. 1 LCR; 37, 42, 44, 47,

48a, 49, 105 al. 1 et 106 CP;

3.

la condamne à une peine de travail d’intérêt général de 120 heures (30 jours), avec sursis

pendant 2 ans,

ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-;

en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative

de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP);

4.

prend acte de la renonciation à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP;

5.

condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP, au paiement des 5/6 des

frais de procédure, le 1/6 restant étant laissé à la charge de l’Etat pour tenir compte de

l’acquittement partiel;

(émoluments: CHF 375.-; débours, en l’état, sous réserve d’opérations ou factures

complémentaires: CHF 347.50).

II.

En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de

A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-).

III.

Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 janvier 2018/lda

Le Président

Le Greffier-rapporteur