Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 A.________ a annoncé l'appel au Juge de police le 7 février 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO/10'121). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifiée le 17 mars 2017 par l’entremise de son défenseur (DO/10'132). La déclaration d'appel déposée le
E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelante remet en cause l’entier du jugement du 1er février 2017 en demandant son acquittement des chefs de prévention de tentative d’escroquerie, d’induction de la justice en erreur et de violation simple des règles de la circulation routière.
E. 1.3 Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des
parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un
juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en
procédure écrite. A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 14 juin 2017, soit
dans le délai fixé par ordonnance du 24 mai 2017. Ce mémoire est conforme aux exigences
légales (art. 385 al. 1 CPP).
2.
L’appelante conteste sa condamnation pour tentative d’escroquerie, induction de la justice
en erreur et violation simple des règles de la circulation routière. Il résulte de sa motivation qu’elle
s’en prend tant à l’établissement des faits (cf. infra consid. 2.1.) qu’à l’application du droit (cf. infra
consid. 3 et 4).
2.1.
L’appelante invoque une constatation inexacte de faits – « en lien avec une appréciation
arbitraire des faits (art. 9 Cst.) » – et une violation de la présomption d’innocence. Elle fait valoir
pour l’essentiel que c’est arbitrairement que le premier juge a considéré que les dégâts constatés
sur sa voiture résultaient non pas d’une collision entre son véhicule et celui d’un tiers – comme elle
l’a toujours soutenu de manière constante tout au long de la procédure –, mais d’un « choc [entre
sa] voiture en mouvement [et] soit un mur, soit un pilier de garage, soit un rocher ». Elle affirme à
cet égard que ni E.________, ni le Sgt H.________, entendus en qualité de témoins en audience,
n’ont été en mesure d’exclure que les dégâts litigieux aient pu être causés par une remorque ou
son chargement, hypothèse crédible qui a pourtant été écartée sans motifs sérieux par le Juge de
police. Elle relève au surplus que ce dernier a totalement occulté le fait qu’elle avait décidé, de
concert avec son garagiste, E.________, de faire appel à un expert afin de déterminer l’origine des
dégâts litigieux, ce qui constituerait selon elle un élément à décharge et démontrerait sa bonne foi
dans cette affaire (cf. mémoire d’appel motivé, let. A, p. 5 ss). Dans un second volet de son grief,
elle rappelle qu’elle a toujours fermement contesté les faits qui lui sont reprochés et souligne que
ses déclarations ont toujours été constantes et cohérentes, que sa version des faits n’a jamais
varié tout au long de la procédure et qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en
question sa bonne foi et la véracité de ses propos. Dans ce contexte, elle soutient, une nouvelle
fois, qu’aucun témoin n’a pu exclure avec certitude que les dégâts constatés sur son véhicule aient
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pu être causés par un tiers. D’autre part, elle considère que les différentes mesures d’instruction
ordonnées sont intervenues tardivement et qu’elle n’ont au surplus pas permis d’établir la vérité
matérielle des faits dans cette affaire (cf. mémoire d’appel motivé, let. E, p. 15 s.). Elle soutient à
ce propos que l’inspection de son véhicule par la police a été effectuée tardivement, soit après qu’il
ait été exposé à la pluie et aux intempéries durant plusieurs jours, de sorte qu’on ne saurait tirer
aucune conclusion de l’absence de traces de peinture d’un autre véhicule sur la carrosserie. Quant
à l’inspection du parking dans lequel les dégâts ont prétendument été commis, elle n’a pas permis
de retrouver d’éléments probants, a fortiori elle n’a pas permis de collecter un quelconque élément
à charge de l’appelante, à l’instar de traces de ripage sur un pilier, par exemple. De plus, cette
inspection aurait eu lieu à une date inconnue, soit vraisemblablement tardivement également, de
sorte qu’on ne peut pas exclure que des preuves matérielles aient disparu dans l’intervalle (cf.
mémoire d’appel motivé, let. B, p. 7 ss). En définitive, elle soutient que l’appréciation objective de
l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à sa
culpabilité, de sorte que le premier juge aurait dû l’acquitter de tous les chefs de prévention qui
pèsent sur elle au bénéfice du doute (cf. mémoire d’appel motivé, let. B, ch. 5 p. 9 et let. E, ch. 6
p.16).
2.2.
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes
les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été
pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
2.3.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1
Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de
la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En
tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute
personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité
de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au
motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce
que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son
innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela
étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme
principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du
fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments
de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
(ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui
sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de
l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état
de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705;
ATF 120 Ia 31 précité).
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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé
au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).
2.4.
Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le premier juge a écarté la
version des faits avancée par la prévenue, au motif qu'elle était matériellement invraisemblable,
notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec les déclarations du Sgt H.________ et
de E.________ lors de l’audience du 22 septembre 2016. Il a ainsi retenu que « le Sgt
H.________ a formellement exclu un choc entre deux véhicules ou avec un mur ou une colonne
de parking. Il a répété que les griffures relevées sur la roue du véhicule A.________ démontraient
que la voiture était en mouvement lors du choc, le plus plausible avec une pierre naturelle, un
rocher ou une falaise (pces 10056 et 10057). Il a confirmé être certain que les dommages à la
jante avaient été causés alors que le véhicule était en mouvement. Il a également exclu que les
dommages causés à la carrosserie le fussent par une remorque ou un chargement à cette hauteur
(pce 10057). Le Sgt H.________ a conclu en précisant que, compte tenu de son expérience de
12 ans au sein du GTA, il menait systématiquement une enquête plus approfondie quand il voyait
des dégâts comme ceux du cas d'espèce (pce 10058).
Le mécanicien-automobile E.________ a également exclu que les dégâts pussent provenir d'une
collision avec une autre voiture (pces 10062, 10063).
La prévenue a campé sur ses positions, affirmant que les dégâts avaient été causés par un
véhicule tiers dans le parking (pces 10059ss).
[…]
« Se fondant sur l’avis du Sgt H.________ fort d’une expérience de 12 ans au GTA, (pces 2001 et
2002 en relation avec 10056, 10057 et 10058), sur celui de l’expert d’assurance G.________ ("le
cas ne correspond pas à un dommage de parc", pces 10030 et 10070) et sur celui du mécanicien-
automobile E.________ (pces 10062 et 10063), le Juge de police considère que les dégâts que la
prévenue a constatés le 9 janvier 2016 sur son B.________ (FR ccc) ne résultent pas d’une
collision causée par un véhicule tiers, mais d’un choc de la voiture en mouvement contre soit un
mur, soit un pilier de garage, soit un rocher » (cf. jugement entrepris, consid. 3 b, p. 5).
2.5.
En l’espèce, c’est en vain que l’appelante dénonce une violation du principe de la
présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre
appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la
conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport
d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de
versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible.
Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il
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parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond
doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours
(CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En
l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelante par la voix de son défenseur, le Juge de
police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement entrepris, consid. 3 b,
p. 5), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par la prévenue – qui est fortement sujette
à caution – au profit de celle avancée par le Sgt H.________, E.________ et G.________. La
Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que
l’appréciation des faits effectuée par le premier juge est exempte de toute critique.
Il ressort ainsi indubitablement du dossier de la cause, en particulier du procès-verbal du
22 septembre 2016, que le Sgt H.________ a déclaré sans ambages que les dégâts constatés sur
la carrosserie du véhicule de la prévenue n’étaient pas compatibles avec la thèse d’un choc entre
son véhicule et celui d’un tiers, en raison de la nature même des dégâts observés, en particulier
compte tenu des mécanismes de transfert des traces de peinture entre véhicules lors de collisions.
Il a également exclu que les dégâts en question aient pu être occasionnés par une remorque –
laquelle serait venue percuter le véhicule à l’arrêt – ou son chargement, motif pris qu’il n’existe
« pas de remorque avec une ridelle à 18 cm de hauteur ». Enfin, à la question du Juge de police
de savoir si les dégâts litigieux avaient pu être occasionnés par un éventuel choc entre le véhicule
de l’intéressée et un mur ou une colonne de parking, il a répondu qu’il excluait d’emblée cette
hypothèse, précisant qu’« à son sens, le plus plausible serait un choc avec une pierre naturelle, un
rocher ou une falaise. Peut aussi entrer en considération un bloc de pierre posé à un endroit pour
empêcher le parcage ». Ainsi, à la question soulevée par le conseil de la prévenue de savoir si,
malgré les explications qu’il venait de fournir, « les traces trouvées sur le flanc arrière droit de
l’auto de A.________ auraient pu être causées par un chargement qui déborderait d’une remorque
ou d’un coffre », il a répondu par la négative, expliquant que « les griffures sur la roue du véhicule
A.________ démontrent que le véhicule était en mouvement lors du choc ». (cf. PV du 22.09.2016,
p. 3 s., DO/10'056 s.).
En ce qui le concerne, également entendu en audience le 22 septembre 2016 en qualité de
témoin, E.________ a globalement confirmé les déclarations du Sgt H.________. Ainsi, il a, à son
tour, confirmé sans détours que les dégâts constatés sur la carrosserie du véhicule de A.________
n’ont en aucun cas pu être occasionnés par le véhicule d’un tiers (cf. PV du 22.09.2016, p. 9,
DO/10'062 et p. 10, DO/10'063). Certes, il n’a pas été en mesure d’expliquer l’origine des dégâts
en question. Certes encore, il a concédé qu’il ne se souvenait plus exactement des propos qu’il
avait échangés avec la prévenue, laquelle affirmait qu’il lui aurait confié qu’il n’était pas impossible
qu’une remorque soit à l’origine des dégâts litigieux. Or, il n’a pas été en mesure de le confirmer
en audience. De plus, il s’est empressé d’ajouter que sa position dans cette affaire était délicate,
qu’il ne voulait ni se compromettre vis-à-vis de la prévenue – qui se trouve être aussi sa cliente –,
ni vis-à-vis de la police ou encore de la société F.________ SA (cf. PV du 22.09.2016, p. 9,
DO/10'062 et p. 11, DO/10'064). Excluant un choc avec une autre voiture et doutant qu’il s’agissait
d’un problème d’assurance parking, il a estimé nécessaire de faire appel à l’expert G.________ de
F.________ SA. Le fait que l’appelante a été d’accord avec cette démarche ne démontre pas
encore sa bonne foi, comme elle le soutient. En effet, E.________ n’aurait pas effectué la
réparation sans cet avis car, pour lui, « ce qui importait, c’était de savoir si c’était un problème
d’assurance parking ou d’assurance casco » (DO/10'062 in fine).
Du reste, il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport adressé le 6 octobre 2016 par
le département « sinistres » de la société F.________ SA au Juge de police, que G.________ a,
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pour sa part, considéré « que le dommage présenté relevait de la collision de la voiture avec un
pilier ou un mur, mais en tous les cas pas de la collision avec un autre véhicule » (DO/10'070;
DO/10’030).
Enfin, s’agissant du volet de l’argumentation de l’appelante consistant à faire valoir que les
mesures d’instruction seraient intervenues tardivement dans la procédure, de sorte qu’on ne
saurait exclure que les preuves matérielles aient été détériorées, voire définitivement perdues, la
Cour se limitera à souligner que le Sgt H.________ a examiné son véhicule le 13 janvier 2016 au
garage E.________ SA, (DO/2’001), soit 3 jours seulement après le dépôt de sa plainte pénale.
Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelante, à la question posée par son conseil en
audience de savoir si, en dépit les explications qu’il venait de fournir (cf. PV du 22.09.2016, p. 4,
DO/10'057), on ne pouvait pas malgré tout expliquer l’absence de résidus de peinture provenant
du véhicule d’un tiers par la pluie qui s’est abattue sur le véhicule de la prévenue pendant
plusieurs jours avant son inspection, le Sgt H.________ a répondu: « Clairement non. En cas de
choc, les résidus s’imprègnent, et restent sous la pluie. Avec les dégâts que je vois là, il reste des
particules, que l’on trouve en tout cas au microscope » (cf. PV du 22.09.2016, p. 5, DO/10'058).
Quant à l’absence de « traces de ripage » sur un pilier du parking où elle prétend avoir parqué son
véhicule le 9 janvier 2016, on peine à comprendre ce que l’appelante entend démontrer. En tout
état de cause, le grief manque sa cible, dès lors que l’absence de traces de ripage sur un pilier va
justement dans le sens de la thèse présentée par les deux témoins entendus lors de l’audience du
22 septembre 2016 et finalement retenue par le Juge de police.
En définitive, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’appelante par la plume de son
défenseur en appel, en citant des passages épars, sortis de leur contexte, voire tronqués, des
déclarations des deux témoins entendus lors de l’audience du 22 septembre 2016, ceux-ci ont bel
et bien catégoriquement exclu que les dégâts observés sur son véhicule aient pu être causés par
le véhicule d’un tiers.
Au vu de ce qui précède, c'est d’une manière qui échappe à toute critique que le premier juge a
écarté la version des faits avancée par la prévenue – laquelle est fortement sujette à caution,
comme on vient de l’examiner –, au profit de celle présentée par le Sgt H.________, E.________
et G.________, laquelle est claire, convaincante et concordante et émane au surplus d’experts
reconnus en la matière. L’appelante ne prétend d’ailleurs pas qu’ils n’auraient pas les
compétences requises pour se prononcer sur la question.
Dans ces circonstances et pour les mêmes motifs, c'est sans violer la présomption d'innocence
que le Juge de police a acquis la conviction que la prévenue est l’auteure des faits qui lui sont
reprochés.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
3.
L’appelante conteste ensuite sa condamnation pour tentative d’escroquerie faisant valoir que
les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. Il résulte de sa motivation
qu’elle s’en prend, principalement, à l’établissement des faits et non pas véritablement à
l’application du droit (cf. mémoire d’appel motivé, let. C, p. 9 ss). En bref, soutenant qu’il n’y a pas
eu tromperie et considérant que l’élément constitutif de l’astuce n’est pas réalisé, elle fait valoir
pour l’essentiel qu’elle « a déclaré de bonne foi à son assureur le dégât de parking. En effet, elle
est persuadée que son véhicule ne présentait pas les dommages litigieux lorsqu’elle l’a pris dans
son garage, et elle est également persuadée de n’avoir percuté aucun obstacle lorsqu’elle l’a
conduit jusqu’au parking où elle l’a stationné. La bonne foi de l’appelante est démontrée par le fait
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qu’elle n’a pas contesté l’analyse de l’assurance Bâloise concluant qu’il s’agissait d’un dégât de
collision. Ce faisant, elle a reconnu qu’elle devait être elle-même dans l’erreur en annonçant le
dommage parking. Comble de l’ironie, le témoin E.________ rapporte même que l’appelante et lui-
même avaient décidé de concert de faire appel à un expert afin de déterminer l’origine des dégâts.
Par surabondance, son honnêteté est démontrée par le fait qu’elle a spontanément indiqué qu’elle
était à l’origine d’un dommage antérieur visible sur son véhicule » (cf. mémoire d’appel motivé,
consid. 2 b, p. 10 s.). Plus avant dans son argumentation, elle relève que « tout assuré sait que les
assurances collaborent étroitement avec un large panel d’experts en tous domaines, et que, au
moindre doute quant à la crédibilité des déclarations d’un assuré, des investigations sont
entreprises à des fins de vérification. Ainsi, compte tenu des importantes possibilités
d’autoprotection de son assurance, connues de l’appelante, il sied de considérer que celle-ci n’a
pas agi de manière astucieuse en déclarant en dégât parking car celui-ci est survenu dans un
parking. En effet, cette simple déclaration de sinistre à l’assureur doublé d’un dépôt de plainte
contre inconnu ne saurait constituer une tromperie imperceptible ou difficilement perceptible pour
un interlocuteur aussi averti qu’une compagnie d’assurance. […] Enfin, il est rappelé que
l’appelante a expliqué avoir déposé plainte uniquement afin de se conformer aux exigences de son
assurance, ayant déjà été requise de le faire par l’assurance J.________ par le passé (cf. mémoire
d’appel motivé, consid. 2 c, p. 11). Dans un ultime volet de son grief, elle soutient que l'élément
constitutif subjectif de l'infraction réprimée par l’art. 146 CP ferait également défaut. Elle fait ainsi
valoir qu’« au niveau subjectif, [elle] n’était aucunement mue par un dessein d’enrichissement
illégitime dès lors qu’elle ignorait totalement qu’elle aurait été dispensée du versement d’une
franchise de CHF 500.- en cas de dégât parking. En effet, [elle] pensait devoir payer ladite
franchise en tous les cas, qu’il s’agisse d’un dégât de parking comme d’un dégât de collision. Elle
n’a dès lors pas agi par volonté de se soustraire à ce versement » (cf. mémoire d’appel motivé,
consid. 3, p. 12).
3.1.
A titre liminaire, en tant qu’elle fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par
le premier juge – et repris à son compte par la Cour –, dont elle n'a pourtant pas démontré la
fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’elle invoque librement (par exemple:
« l’appelante a expliqué avoir déposé plainte uniquement afin de se conformer aux exigences de
son assurance, ayant déjà été requise de le faire par l’assurance J.________ par le passé »; ou
encore: « elle ignorait totalement qu’elle aurait été dispensée du versement d’une franchise de
CHF 500.- en cas de dégât parking »), elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application
erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. En tout état de cause, l’appelante
n’est tout simplement pas crédible lorsqu’elle affirme quelle a déposé plainte pénale contre
inconnu uniquement pour se conformer aux exigences de son assurance ou encore qu’elle ignorait
qu’elle aurait été dispensée du versement d’une franchise de CHF 500.- si le sinistre avait été
couvert par son assurance comme « dommage de parking ». En effet, il ressort indubitablement du
dossier de la cause qu’en 2014, alors qu’elle était déjà assurée auprès de la même compagnie
d’assurance, elle avait annoncé un précédent sinistre et demandait la prise en charge par la
« couverture complémentaire parking », lequel a finalement été pris en charge par F.________ SA
par le biais de la « couverture casco complète » de l’assurée, laquelle est conditionnée au
paiement d’une franchise de CHF 500.- (DO/10'070), ce que l’intéressée ne saurait de bonne foi
prétendre ignorer deux ans plus tard seulement. Par surabondance de motifs, on soulignera que la
prévenue a déposé plainte pénale contre inconnu le lendemain des faits dénoncés, soit avant
même d’avoir annoncé le sinistre à son assurance et de s’enquérir de la nécessité d’une telle
démarche vis-à-vis de cette dernière. Pour le surplus, en tant que l’appelante s’en prend à
l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a dit plus haut à ce sujet, dès lors
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que l’appelante se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid.
2).
3.2
Le premier juge a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la
jurisprudence relative à la tentative (art. 22 CP) et à l’infraction réprimée par l’art. 146 CP (cf.
jugement attaqué, consid. 3 a, p. 7 s.). On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement
entrepris sur ce point (ibidem), à rappeler qu’il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP,
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est
pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à
le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18
consid. 3a). Il en va ainsi en particulier en matière d’escroquerie à l’assurance (cf., s’agissant
d’une casco partielle couvrant le risque de vol, arrêt TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012).
3.3.
Le premier juge a opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention précité
(cf. jugement attaqué, consid. 3 b, p. 8): « En l'espèce, la tromperie a été astucieuse. La prévenue
a objectivement tout entrepris pour rendre crédible son montage et faire passer le cas sous la
couverture parking afin d’éviter toute franchise et perte de bonus. A cette fin, elle a déposé une
fausse plainte pénale contre inconnu, a annoncé à l’assurance que sa voiture, stationnée au
Centre COOP, avait été heurtée par un véhicule tiers, et a maintenu ses déclarations devant la
police et devant le Juge de police. La prévenue a agi dans le but de s'enrichir illégitimement, en
l'occurrence de n'avoir pas à subir une franchise et une perte de bonus. L’intention d’escroquer
l'assurance est patente. La prévenue n'est pas parvenue à poursuivre l'infraction jusqu'à son
terme, puisque F.________ n’a finalement pas traité le cas sous la couverture parking, mais sous
la couverture casco complète et a déduit de ses prestations CHF 500.- à titre de franchise.
A.________ s’est ainsi rendue coupable de tentative d’escroquerie à l’assurance (art. 22 al. 1 et
146 CP). »
3.4.
En l’espèce, la Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour
considérer, à l’instar du premier juge, que le fait de procéder à une mise en scène consistant dans
le cas particulier à déposer une fausse plainte pénale, alors qu’une telle démarche n’est d’emblée
pas nécessaire vis-à-vis de son assurance, avant de transmettre des informations à celle-ci dans
un second temps, dont la fausseté était difficilement décelable puisque le sinistre annoncé
correspondait à la couverture demandée, constitue indéniablement une tromperie astucieuse. Si la
supercherie a finalement pu être éventée, ce n’est que parce que E.________ a été interpellé par
la version des faits avancée par la prévenue – laquelle est matériellement invraisemblable, dans la
mesure où les dommages observés sur son véhicule ne correspondaient pas au sinistre annoncé
– et a donc décidé de faire appel à un expert de F.________ SA.
La tromperie, si elle avait réussi, aurait amené sa compagnie d’assurance à prendre en charge le
sinistre litigieux par le biais de la « couverture complémentaire parking » de l’assurée, sans
paiement de la franchise de CHF 500.- prévue pour un sinistre de toute autre nature, et aurait donc
ainsi causé à F.________ SA un dommage patrimonial.
Enfin, A.________ aurait été enrichie, en ce sens qu’elle aurait été dispensée de payer la
franchise en question. L’intéressée n’étant, comme déjà relevé, pas parvenue à ses fins tout en
ayant accompli l’ensemble des actes devant mener au résultat escompté, il y a tentative (art. 22
al. 1 CP).
Tribunal cantonal TC
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Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également.
4.
Enfin, l’appelante conteste sa condamnation pour induction de la justice en erreur faisant
valoir que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas non plus réalisés. Toutefois,
il résulte de sa motivation qu’elle s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors
qu’elle se limite à affirmer de manière péremptoire et sur la base de postulats non retenus qu’elle
est de bonne foi dans cette affaire, que sa propre version doit être retenue, de sorte qu’on devrait
à tout le moins admettre qu'elle était dans l'erreur sur les faits qui l’ont amenée à déposer plainte
pénale contre inconnu (cf. mémoire d’appel motivé, let. D, p. 13 ss). Par voie de conséquence, la
Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelante se
borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2).
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.
5.
La culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante n'allègue cependant pas
contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, elle ne motive aucunement ce
grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre
indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort
pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait
comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 6 L’appel est ainsi rejeté. L’appelante succombant dans la procédure, elle ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP.
E. 7 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 1er février 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 LCR); Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 2. la reconnaît coupable de tentative d'escroquerie, d’induction de la justice en erreur, de violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise) et, en application des art. 22 al. 1 et 146 al. 1, 304 al. 1 CP; 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, et 90 al. 1 LCR; 37, 42, 44, 47, 48a, 49, 105 al. 1 et 106 CP; 3. la condamne à une peine de travail d’intérêt général de 120 heures (30 jours), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 4. prend acte de la renonciation à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 5. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP, au paiement des 5/6 des frais de procédure, le 1/6 restant étant laissé à la charge de l’Etat pour tenir compte de l’acquittement partiel; (émoluments: CHF 375.-; débours, en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires: CHF 347.50). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2018/lda Le Président Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2017 58
Arrêt du 30 janvier 2018
Cour d'appel pénal
Composition
Président:
Michel Favre
Juges:
Adrian Urwyler, Catherine Overney
Greffier-rapporteur:
Luis da Silva
Parties
A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Laurence
Noble, avocate
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 146 CP) –
Induction de la justice en erreur (art. 304 CP) – Violation des règles
de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR)
Déclaration d’appel du 6 avril 2017 contre le jugement du Juge de
police de l'arrondissement de la Sarine du 1er février 2017
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par jugement du 1er février 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine
(ci-après: le Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention de violation des devoirs
en cas d’accident. Il l’a en revanche reconnue coupable de tentative d’escroquerie, d’induction de
la justice en erreur et de violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de
maîtrise) et l’a condamnée à une peine de 120 heures de travail d’intérêt général, avec sursis
pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 100.-. Ce jugement se prononce par
ailleurs, outre la question des frais, sur le sort de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP initialement
réclamée par la prévenue et à laquelle l’intéressée a finalement renoncé au cours des débats.
Le premier juge a retenu les faits pertinents suivants: « Le dimanche 10 janvier 2016, à 14h00,
A.________ se présentait au CIG de Granges-Paccot pour annoncer des dommages occasionnés
sur sa voiture B.________, FR ccc, et déposer une plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué
que les faits se seraient produits le samedi 9 janvier 2016, entre 11h00 et 11h45, à D.________,
dans le parking couvert du centre COOP (pces 2003 et 2004).
Le véhicule a été examiné le 13 janvier 2016 au garage E.________ SA, (pce 2001). Le Groupe
Technique Accident (GTA) a alors relevé les particularités suivantes sur la voiture: griffures
horizontales de profondeur irrégulière, traces de contact visibles sur une grande étendue verticale,
entre 18 et 65 cm, délimitation du dommage vers le bas qui s'explique par la forme de la
carrosserie, aucun dépôt de peinture, ni de plastique n'a été relevé sur les parties endommagées;
flanc extérieur du pneu arrière droit endommagé, traces de frottement, provenant du véhicule en
mouvement, également visibles, griffures sur la jante concordantes avec un contact contre un objet
irrégulier et/ou rugueux. Les experts sont arrivés à la conclusion que le véhicule en mouvement
avait heurté un objet opposé indéformable, uniforme et d'une surface rugueuse. Les dégâts
n'étaient pas compatibles avec les contours et la structure d'un véhicule à moteur. L'endroit exact
du stationnement du véhicule a été vérifié par le GTA. Aucun débris ni aucun autre élément
provenant d'un choc n'a été découvert (pces 2001, 2002). L'expert de F.________, G.________,
mandaté par celle-ci pour examiner les dégâts commis au véhicule A.________, n'a pas admis ce
cas comme dégâts de parc, mais sous le compte casco collision (pces 2002, 10030ss).
[…]
Se fondant sur l’avis du Sgt H.________ fort d’une expérience de 12 ans au GTA, (pces 2001 et
2002 en relation avec 10056, 10057 et 10058), sur celui de l’expert d’assurance G.________ ("le
cas ne correspond pas à un dommage de parc", pces 10030 et 10070) et sur celui du mécanicien-
automobile E.________ (pces 10062 et 10063), le Juge de police considère que les dégâts que la
prévenue a constatés le 9 janvier 2016 sur son B.________ (FR ccc) ne résultent pas d’une
collision causée par un véhicule tiers, mais d’un choc de la voiture en mouvement contre soit un
mur, soit un pilier de garage, soit un rocher. Sur le vu de ces constatations, le Juge de police
retient que la prévenue a heurté l’un des obstacles précités avec sa voiture. Son fils I.________
peut être exclu comme conducteur puisqu’elle a elle-même déclaré qu’il n’avait pas utilisé la
voiture depuis le 25 décembre 2015 (pce 2008) et que la prévenue surveille régulièrement l’état de
sa voiture (pce 10060). Ces dégâts ont certainement été commis le samedi 9 janvier 2016. En
revanche, on ignore si des dégâts ont été causés à l’obstacle heurté par la prévenue.
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Dans ces conditions, il n’y avait aucune raison de déposer le 10 janvier 2016 une plainte pénale
contre inconnu (pce 2005). Si on est l’auteur des dégâts à sa voiture, il suffit de le dire à son
assurance. Le lendemain, elle a annoncé à son assurance le sinistre comme dégât de parc (pces
2009 et 10059). Mais en déposant une plainte pénale contre inconnu et en impliquant par là même
un tiers, en annonçant le sinistre comme dégât de parc, la prévenue s’assurait que F.________
prendrait en charge le sinistre sous la couverture parking, sans franchise ni perte de bonus, en
d'autres termes sans conséquence financière pour l'assurée (pce 10070). Même pour une
personne ignare en matière d'assurance, il est évident que procéder de la sorte et présenter ainsi
les choses à son assureur place d'emblée l'assuré dans une position très favorable et tend à
éliminer tout risque financier pour lui.
En revanche, sous la couverture collision assurée en casco complète, une franchise de CHF 500.-
a été déduite et la prévenue risque une perte de bonus (pce 10070). Il ne faut pas perdre de vue
non plus qu’à la suite d’un sinistre du 1er juin 2014, la prévenue avait déjà annoncé à F.________
un cas parking alors qu’il s’agissait d’un cas relevant de la casco collision (pce 10070) » (cf.
jugement entrepris, ad partie « en fait », p. 2 ss).
B.
A.________ a fait appel de ce jugement le 6 avril 2017. Elle conclut à l’admission de son
appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’elle soit acquittée des
chefs de prévention de tentative d’escroquerie, d’induction de la justice en erreur et de violation
simple des règles de la circulation routière, frais de première instance et d’appel à la charge de
l’Etat. Par la même occasion, elle réclame une équitable indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Par courrier du 26 avril 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni
demande de non-entrée en matière ni appel joint.
C.
Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application
de la procédure écrite.
Le 14 juin 2017, l’appelante a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel elle a confirmé les
conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 6 avril 2017.
Invité à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé de la prévenue, le Ministère public a fait
savoir à la Cour qu’il renonçait à déposer des observations le 23 juin 2017. Pour sa part, le Juge
de police a conclu au rejet de l’appel par acte du 5 juillet 2017.
en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos
tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction
d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
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A.________ a annoncé l'appel au Juge de police le 7 février 2017, en respect du délai de 10 jours
prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO/10'121). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifiée le
17 mars 2017 par l’entremise de son défenseur (DO/10'132). La déclaration d'appel déposée le
6 avril 2017 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelante,
prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3
CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel.
1.2.
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur
l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de
première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 CPP).
L’appelante remet en cause l’entier du jugement du 1er février 2017 en demandant son
acquittement des chefs de prévention de tentative d’escroquerie, d’induction de la justice en erreur
et de violation simple des règles de la circulation routière.
1.3.
Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des
parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un
juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en
procédure écrite. A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 14 juin 2017, soit
dans le délai fixé par ordonnance du 24 mai 2017. Ce mémoire est conforme aux exigences
légales (art. 385 al. 1 CPP).
2.
L’appelante conteste sa condamnation pour tentative d’escroquerie, induction de la justice
en erreur et violation simple des règles de la circulation routière. Il résulte de sa motivation qu’elle
s’en prend tant à l’établissement des faits (cf. infra consid. 2.1.) qu’à l’application du droit (cf. infra
consid. 3 et 4).
2.1.
L’appelante invoque une constatation inexacte de faits – « en lien avec une appréciation
arbitraire des faits (art. 9 Cst.) » – et une violation de la présomption d’innocence. Elle fait valoir
pour l’essentiel que c’est arbitrairement que le premier juge a considéré que les dégâts constatés
sur sa voiture résultaient non pas d’une collision entre son véhicule et celui d’un tiers – comme elle
l’a toujours soutenu de manière constante tout au long de la procédure –, mais d’un « choc [entre
sa] voiture en mouvement [et] soit un mur, soit un pilier de garage, soit un rocher ». Elle affirme à
cet égard que ni E.________, ni le Sgt H.________, entendus en qualité de témoins en audience,
n’ont été en mesure d’exclure que les dégâts litigieux aient pu être causés par une remorque ou
son chargement, hypothèse crédible qui a pourtant été écartée sans motifs sérieux par le Juge de
police. Elle relève au surplus que ce dernier a totalement occulté le fait qu’elle avait décidé, de
concert avec son garagiste, E.________, de faire appel à un expert afin de déterminer l’origine des
dégâts litigieux, ce qui constituerait selon elle un élément à décharge et démontrerait sa bonne foi
dans cette affaire (cf. mémoire d’appel motivé, let. A, p. 5 ss). Dans un second volet de son grief,
elle rappelle qu’elle a toujours fermement contesté les faits qui lui sont reprochés et souligne que
ses déclarations ont toujours été constantes et cohérentes, que sa version des faits n’a jamais
varié tout au long de la procédure et qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en
question sa bonne foi et la véracité de ses propos. Dans ce contexte, elle soutient, une nouvelle
fois, qu’aucun témoin n’a pu exclure avec certitude que les dégâts constatés sur son véhicule aient
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pu être causés par un tiers. D’autre part, elle considère que les différentes mesures d’instruction
ordonnées sont intervenues tardivement et qu’elle n’ont au surplus pas permis d’établir la vérité
matérielle des faits dans cette affaire (cf. mémoire d’appel motivé, let. E, p. 15 s.). Elle soutient à
ce propos que l’inspection de son véhicule par la police a été effectuée tardivement, soit après qu’il
ait été exposé à la pluie et aux intempéries durant plusieurs jours, de sorte qu’on ne saurait tirer
aucune conclusion de l’absence de traces de peinture d’un autre véhicule sur la carrosserie. Quant
à l’inspection du parking dans lequel les dégâts ont prétendument été commis, elle n’a pas permis
de retrouver d’éléments probants, a fortiori elle n’a pas permis de collecter un quelconque élément
à charge de l’appelante, à l’instar de traces de ripage sur un pilier, par exemple. De plus, cette
inspection aurait eu lieu à une date inconnue, soit vraisemblablement tardivement également, de
sorte qu’on ne peut pas exclure que des preuves matérielles aient disparu dans l’intervalle (cf.
mémoire d’appel motivé, let. B, p. 7 ss). En définitive, elle soutient que l’appréciation objective de
l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à sa
culpabilité, de sorte que le premier juge aurait dû l’acquitter de tous les chefs de prévention qui
pèsent sur elle au bénéfice du doute (cf. mémoire d’appel motivé, let. B, ch. 5 p. 9 et let. E, ch. 6
p.16).
2.2.
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes
les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été
pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
2.3.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1
Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de
la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En
tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute
personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité
de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au
motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce
que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son
innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela
étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme
principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du
fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments
de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
(ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui
sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de
l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état
de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705;
ATF 120 Ia 31 précité).
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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé
au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709).
2.4.
Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le premier juge a écarté la
version des faits avancée par la prévenue, au motif qu'elle était matériellement invraisemblable,
notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec les déclarations du Sgt H.________ et
de E.________ lors de l’audience du 22 septembre 2016. Il a ainsi retenu que « le Sgt
H.________ a formellement exclu un choc entre deux véhicules ou avec un mur ou une colonne
de parking. Il a répété que les griffures relevées sur la roue du véhicule A.________ démontraient
que la voiture était en mouvement lors du choc, le plus plausible avec une pierre naturelle, un
rocher ou une falaise (pces 10056 et 10057). Il a confirmé être certain que les dommages à la
jante avaient été causés alors que le véhicule était en mouvement. Il a également exclu que les
dommages causés à la carrosserie le fussent par une remorque ou un chargement à cette hauteur
(pce 10057). Le Sgt H.________ a conclu en précisant que, compte tenu de son expérience de
12 ans au sein du GTA, il menait systématiquement une enquête plus approfondie quand il voyait
des dégâts comme ceux du cas d'espèce (pce 10058).
Le mécanicien-automobile E.________ a également exclu que les dégâts pussent provenir d'une
collision avec une autre voiture (pces 10062, 10063).
La prévenue a campé sur ses positions, affirmant que les dégâts avaient été causés par un
véhicule tiers dans le parking (pces 10059ss).
[…]
« Se fondant sur l’avis du Sgt H.________ fort d’une expérience de 12 ans au GTA, (pces 2001 et
2002 en relation avec 10056, 10057 et 10058), sur celui de l’expert d’assurance G.________ ("le
cas ne correspond pas à un dommage de parc", pces 10030 et 10070) et sur celui du mécanicien-
automobile E.________ (pces 10062 et 10063), le Juge de police considère que les dégâts que la
prévenue a constatés le 9 janvier 2016 sur son B.________ (FR ccc) ne résultent pas d’une
collision causée par un véhicule tiers, mais d’un choc de la voiture en mouvement contre soit un
mur, soit un pilier de garage, soit un rocher » (cf. jugement entrepris, consid. 3 b, p. 5).
2.5.
En l’espèce, c’est en vain que l’appelante dénonce une violation du principe de la
présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre
appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la
conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport
d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de
versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible.
Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il
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parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond
doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours
(CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En
l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelante par la voix de son défenseur, le Juge de
police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement entrepris, consid. 3 b,
p. 5), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par la prévenue – qui est fortement sujette
à caution – au profit de celle avancée par le Sgt H.________, E.________ et G.________. La
Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que
l’appréciation des faits effectuée par le premier juge est exempte de toute critique.
Il ressort ainsi indubitablement du dossier de la cause, en particulier du procès-verbal du
22 septembre 2016, que le Sgt H.________ a déclaré sans ambages que les dégâts constatés sur
la carrosserie du véhicule de la prévenue n’étaient pas compatibles avec la thèse d’un choc entre
son véhicule et celui d’un tiers, en raison de la nature même des dégâts observés, en particulier
compte tenu des mécanismes de transfert des traces de peinture entre véhicules lors de collisions.
Il a également exclu que les dégâts en question aient pu être occasionnés par une remorque –
laquelle serait venue percuter le véhicule à l’arrêt – ou son chargement, motif pris qu’il n’existe
« pas de remorque avec une ridelle à 18 cm de hauteur ». Enfin, à la question du Juge de police
de savoir si les dégâts litigieux avaient pu être occasionnés par un éventuel choc entre le véhicule
de l’intéressée et un mur ou une colonne de parking, il a répondu qu’il excluait d’emblée cette
hypothèse, précisant qu’« à son sens, le plus plausible serait un choc avec une pierre naturelle, un
rocher ou une falaise. Peut aussi entrer en considération un bloc de pierre posé à un endroit pour
empêcher le parcage ». Ainsi, à la question soulevée par le conseil de la prévenue de savoir si,
malgré les explications qu’il venait de fournir, « les traces trouvées sur le flanc arrière droit de
l’auto de A.________ auraient pu être causées par un chargement qui déborderait d’une remorque
ou d’un coffre », il a répondu par la négative, expliquant que « les griffures sur la roue du véhicule
A.________ démontrent que le véhicule était en mouvement lors du choc ». (cf. PV du 22.09.2016,
p. 3 s., DO/10'056 s.).
En ce qui le concerne, également entendu en audience le 22 septembre 2016 en qualité de
témoin, E.________ a globalement confirmé les déclarations du Sgt H.________. Ainsi, il a, à son
tour, confirmé sans détours que les dégâts constatés sur la carrosserie du véhicule de A.________
n’ont en aucun cas pu être occasionnés par le véhicule d’un tiers (cf. PV du 22.09.2016, p. 9,
DO/10'062 et p. 10, DO/10'063). Certes, il n’a pas été en mesure d’expliquer l’origine des dégâts
en question. Certes encore, il a concédé qu’il ne se souvenait plus exactement des propos qu’il
avait échangés avec la prévenue, laquelle affirmait qu’il lui aurait confié qu’il n’était pas impossible
qu’une remorque soit à l’origine des dégâts litigieux. Or, il n’a pas été en mesure de le confirmer
en audience. De plus, il s’est empressé d’ajouter que sa position dans cette affaire était délicate,
qu’il ne voulait ni se compromettre vis-à-vis de la prévenue – qui se trouve être aussi sa cliente –,
ni vis-à-vis de la police ou encore de la société F.________ SA (cf. PV du 22.09.2016, p. 9,
DO/10'062 et p. 11, DO/10'064). Excluant un choc avec une autre voiture et doutant qu’il s’agissait
d’un problème d’assurance parking, il a estimé nécessaire de faire appel à l’expert G.________ de
F.________ SA. Le fait que l’appelante a été d’accord avec cette démarche ne démontre pas
encore sa bonne foi, comme elle le soutient. En effet, E.________ n’aurait pas effectué la
réparation sans cet avis car, pour lui, « ce qui importait, c’était de savoir si c’était un problème
d’assurance parking ou d’assurance casco » (DO/10'062 in fine).
Du reste, il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport adressé le 6 octobre 2016 par
le département « sinistres » de la société F.________ SA au Juge de police, que G.________ a,
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pour sa part, considéré « que le dommage présenté relevait de la collision de la voiture avec un
pilier ou un mur, mais en tous les cas pas de la collision avec un autre véhicule » (DO/10'070;
DO/10’030).
Enfin, s’agissant du volet de l’argumentation de l’appelante consistant à faire valoir que les
mesures d’instruction seraient intervenues tardivement dans la procédure, de sorte qu’on ne
saurait exclure que les preuves matérielles aient été détériorées, voire définitivement perdues, la
Cour se limitera à souligner que le Sgt H.________ a examiné son véhicule le 13 janvier 2016 au
garage E.________ SA, (DO/2’001), soit 3 jours seulement après le dépôt de sa plainte pénale.
Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelante, à la question posée par son conseil en
audience de savoir si, en dépit les explications qu’il venait de fournir (cf. PV du 22.09.2016, p. 4,
DO/10'057), on ne pouvait pas malgré tout expliquer l’absence de résidus de peinture provenant
du véhicule d’un tiers par la pluie qui s’est abattue sur le véhicule de la prévenue pendant
plusieurs jours avant son inspection, le Sgt H.________ a répondu: « Clairement non. En cas de
choc, les résidus s’imprègnent, et restent sous la pluie. Avec les dégâts que je vois là, il reste des
particules, que l’on trouve en tout cas au microscope » (cf. PV du 22.09.2016, p. 5, DO/10'058).
Quant à l’absence de « traces de ripage » sur un pilier du parking où elle prétend avoir parqué son
véhicule le 9 janvier 2016, on peine à comprendre ce que l’appelante entend démontrer. En tout
état de cause, le grief manque sa cible, dès lors que l’absence de traces de ripage sur un pilier va
justement dans le sens de la thèse présentée par les deux témoins entendus lors de l’audience du
22 septembre 2016 et finalement retenue par le Juge de police.
En définitive, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’appelante par la plume de son
défenseur en appel, en citant des passages épars, sortis de leur contexte, voire tronqués, des
déclarations des deux témoins entendus lors de l’audience du 22 septembre 2016, ceux-ci ont bel
et bien catégoriquement exclu que les dégâts observés sur son véhicule aient pu être causés par
le véhicule d’un tiers.
Au vu de ce qui précède, c'est d’une manière qui échappe à toute critique que le premier juge a
écarté la version des faits avancée par la prévenue – laquelle est fortement sujette à caution,
comme on vient de l’examiner –, au profit de celle présentée par le Sgt H.________, E.________
et G.________, laquelle est claire, convaincante et concordante et émane au surplus d’experts
reconnus en la matière. L’appelante ne prétend d’ailleurs pas qu’ils n’auraient pas les
compétences requises pour se prononcer sur la question.
Dans ces circonstances et pour les mêmes motifs, c'est sans violer la présomption d'innocence
que le Juge de police a acquis la conviction que la prévenue est l’auteure des faits qui lui sont
reprochés.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
3.
L’appelante conteste ensuite sa condamnation pour tentative d’escroquerie faisant valoir que
les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. Il résulte de sa motivation
qu’elle s’en prend, principalement, à l’établissement des faits et non pas véritablement à
l’application du droit (cf. mémoire d’appel motivé, let. C, p. 9 ss). En bref, soutenant qu’il n’y a pas
eu tromperie et considérant que l’élément constitutif de l’astuce n’est pas réalisé, elle fait valoir
pour l’essentiel qu’elle « a déclaré de bonne foi à son assureur le dégât de parking. En effet, elle
est persuadée que son véhicule ne présentait pas les dommages litigieux lorsqu’elle l’a pris dans
son garage, et elle est également persuadée de n’avoir percuté aucun obstacle lorsqu’elle l’a
conduit jusqu’au parking où elle l’a stationné. La bonne foi de l’appelante est démontrée par le fait
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qu’elle n’a pas contesté l’analyse de l’assurance Bâloise concluant qu’il s’agissait d’un dégât de
collision. Ce faisant, elle a reconnu qu’elle devait être elle-même dans l’erreur en annonçant le
dommage parking. Comble de l’ironie, le témoin E.________ rapporte même que l’appelante et lui-
même avaient décidé de concert de faire appel à un expert afin de déterminer l’origine des dégâts.
Par surabondance, son honnêteté est démontrée par le fait qu’elle a spontanément indiqué qu’elle
était à l’origine d’un dommage antérieur visible sur son véhicule » (cf. mémoire d’appel motivé,
consid. 2 b, p. 10 s.). Plus avant dans son argumentation, elle relève que « tout assuré sait que les
assurances collaborent étroitement avec un large panel d’experts en tous domaines, et que, au
moindre doute quant à la crédibilité des déclarations d’un assuré, des investigations sont
entreprises à des fins de vérification. Ainsi, compte tenu des importantes possibilités
d’autoprotection de son assurance, connues de l’appelante, il sied de considérer que celle-ci n’a
pas agi de manière astucieuse en déclarant en dégât parking car celui-ci est survenu dans un
parking. En effet, cette simple déclaration de sinistre à l’assureur doublé d’un dépôt de plainte
contre inconnu ne saurait constituer une tromperie imperceptible ou difficilement perceptible pour
un interlocuteur aussi averti qu’une compagnie d’assurance. […] Enfin, il est rappelé que
l’appelante a expliqué avoir déposé plainte uniquement afin de se conformer aux exigences de son
assurance, ayant déjà été requise de le faire par l’assurance J.________ par le passé (cf. mémoire
d’appel motivé, consid. 2 c, p. 11). Dans un ultime volet de son grief, elle soutient que l'élément
constitutif subjectif de l'infraction réprimée par l’art. 146 CP ferait également défaut. Elle fait ainsi
valoir qu’« au niveau subjectif, [elle] n’était aucunement mue par un dessein d’enrichissement
illégitime dès lors qu’elle ignorait totalement qu’elle aurait été dispensée du versement d’une
franchise de CHF 500.- en cas de dégât parking. En effet, [elle] pensait devoir payer ladite
franchise en tous les cas, qu’il s’agisse d’un dégât de parking comme d’un dégât de collision. Elle
n’a dès lors pas agi par volonté de se soustraire à ce versement » (cf. mémoire d’appel motivé,
consid. 3, p. 12).
3.1.
A titre liminaire, en tant qu’elle fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par
le premier juge – et repris à son compte par la Cour –, dont elle n'a pourtant pas démontré la
fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’elle invoque librement (par exemple:
« l’appelante a expliqué avoir déposé plainte uniquement afin de se conformer aux exigences de
son assurance, ayant déjà été requise de le faire par l’assurance J.________ par le passé »; ou
encore: « elle ignorait totalement qu’elle aurait été dispensée du versement d’une franchise de
CHF 500.- en cas de dégât parking »), elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application
erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. En tout état de cause, l’appelante
n’est tout simplement pas crédible lorsqu’elle affirme quelle a déposé plainte pénale contre
inconnu uniquement pour se conformer aux exigences de son assurance ou encore qu’elle ignorait
qu’elle aurait été dispensée du versement d’une franchise de CHF 500.- si le sinistre avait été
couvert par son assurance comme « dommage de parking ». En effet, il ressort indubitablement du
dossier de la cause qu’en 2014, alors qu’elle était déjà assurée auprès de la même compagnie
d’assurance, elle avait annoncé un précédent sinistre et demandait la prise en charge par la
« couverture complémentaire parking », lequel a finalement été pris en charge par F.________ SA
par le biais de la « couverture casco complète » de l’assurée, laquelle est conditionnée au
paiement d’une franchise de CHF 500.- (DO/10'070), ce que l’intéressée ne saurait de bonne foi
prétendre ignorer deux ans plus tard seulement. Par surabondance de motifs, on soulignera que la
prévenue a déposé plainte pénale contre inconnu le lendemain des faits dénoncés, soit avant
même d’avoir annoncé le sinistre à son assurance et de s’enquérir de la nécessité d’une telle
démarche vis-à-vis de cette dernière. Pour le surplus, en tant que l’appelante s’en prend à
l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a dit plus haut à ce sujet, dès lors
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que l’appelante se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid.
2).
3.2
Le premier juge a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la
jurisprudence relative à la tentative (art. 22 CP) et à l’infraction réprimée par l’art. 146 CP (cf.
jugement attaqué, consid. 3 a, p. 7 s.). On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement
entrepris sur ce point (ibidem), à rappeler qu’il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP,
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est
pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à
le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18
consid. 3a). Il en va ainsi en particulier en matière d’escroquerie à l’assurance (cf., s’agissant
d’une casco partielle couvrant le risque de vol, arrêt TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012).
3.3.
Le premier juge a opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention précité
(cf. jugement attaqué, consid. 3 b, p. 8): « En l'espèce, la tromperie a été astucieuse. La prévenue
a objectivement tout entrepris pour rendre crédible son montage et faire passer le cas sous la
couverture parking afin d’éviter toute franchise et perte de bonus. A cette fin, elle a déposé une
fausse plainte pénale contre inconnu, a annoncé à l’assurance que sa voiture, stationnée au
Centre COOP, avait été heurtée par un véhicule tiers, et a maintenu ses déclarations devant la
police et devant le Juge de police. La prévenue a agi dans le but de s'enrichir illégitimement, en
l'occurrence de n'avoir pas à subir une franchise et une perte de bonus. L’intention d’escroquer
l'assurance est patente. La prévenue n'est pas parvenue à poursuivre l'infraction jusqu'à son
terme, puisque F.________ n’a finalement pas traité le cas sous la couverture parking, mais sous
la couverture casco complète et a déduit de ses prestations CHF 500.- à titre de franchise.
A.________ s’est ainsi rendue coupable de tentative d’escroquerie à l’assurance (art. 22 al. 1 et
146 CP). »
3.4.
En l’espèce, la Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour
considérer, à l’instar du premier juge, que le fait de procéder à une mise en scène consistant dans
le cas particulier à déposer une fausse plainte pénale, alors qu’une telle démarche n’est d’emblée
pas nécessaire vis-à-vis de son assurance, avant de transmettre des informations à celle-ci dans
un second temps, dont la fausseté était difficilement décelable puisque le sinistre annoncé
correspondait à la couverture demandée, constitue indéniablement une tromperie astucieuse. Si la
supercherie a finalement pu être éventée, ce n’est que parce que E.________ a été interpellé par
la version des faits avancée par la prévenue – laquelle est matériellement invraisemblable, dans la
mesure où les dommages observés sur son véhicule ne correspondaient pas au sinistre annoncé
– et a donc décidé de faire appel à un expert de F.________ SA.
La tromperie, si elle avait réussi, aurait amené sa compagnie d’assurance à prendre en charge le
sinistre litigieux par le biais de la « couverture complémentaire parking » de l’assurée, sans
paiement de la franchise de CHF 500.- prévue pour un sinistre de toute autre nature, et aurait donc
ainsi causé à F.________ SA un dommage patrimonial.
Enfin, A.________ aurait été enrichie, en ce sens qu’elle aurait été dispensée de payer la
franchise en question. L’intéressée n’étant, comme déjà relevé, pas parvenue à ses fins tout en
ayant accompli l’ensemble des actes devant mener au résultat escompté, il y a tentative (art. 22
al. 1 CP).
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Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également.
4.
Enfin, l’appelante conteste sa condamnation pour induction de la justice en erreur faisant
valoir que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas non plus réalisés. Toutefois,
il résulte de sa motivation qu’elle s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors
qu’elle se limite à affirmer de manière péremptoire et sur la base de postulats non retenus qu’elle
est de bonne foi dans cette affaire, que sa propre version doit être retenue, de sorte qu’on devrait
à tout le moins admettre qu'elle était dans l'erreur sur les faits qui l’ont amenée à déposer plainte
pénale contre inconnu (cf. mémoire d’appel motivé, let. D, p. 13 ss). Par voie de conséquence, la
Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelante se
borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2).
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.
5.
La culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante n'allègue cependant pas
contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, elle ne motive aucunement ce
grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre
indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort
pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait
comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
6.
L’appel est ainsi rejeté. L’appelante succombant dans la procédure, elle ne saurait prétendre
à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP.
7.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première
instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de
l’appelante. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours
effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
la Cour arrête:
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu le 1er février 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la
Sarine est confirmé dans la teneur suivante:
La Cour d’appel pénal
1.
acquitte A.________ du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92
LCR);
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2.
la reconnaît coupable de tentative d'escroquerie, d’induction de la justice en erreur, de violation
des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise) et, en application des art.
22 al. 1 et 146 al. 1, 304 al. 1 CP; 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, et 90 al. 1 LCR; 37, 42, 44, 47,
48a, 49, 105 al. 1 et 106 CP;
3.
la condamne à une peine de travail d’intérêt général de 120 heures (30 jours), avec sursis
pendant 2 ans,
ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-;
en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative
de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP);
4.
prend acte de la renonciation à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP;
5.
condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP, au paiement des 5/6 des
frais de procédure, le 1/6 restant étant laissé à la charge de l’Etat pour tenir compte de
l’acquittement partiel;
(émoluments: CHF 375.-; débours, en l’état, sous réserve d’opérations ou factures
complémentaires: CHF 347.50).
II.
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de
A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-).
III.
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 janvier 2018/lda
Le Président
Le Greffier-rapporteur