Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
aussi simples du quotidien n’exclut pas qu’il ait tenu des propos hasardeux et incohérents quant au déroulement de la soirée qui a précédé l’arrivée de la police. Il souligne en outre que non seulement un médecin venait de constater son état dépressif (cf. DO 9011), mais il expose en sus que les policiers ont également jugé qu’il constituait: « une personne en difficulté », déprimée et alcoolisée (cf. DO 2006 et 2007), de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il n’était pas apte à répondre aux questions des policiers. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Elle note à ce propos que non seulement la jurisprudence considère qu’un état dépressif ne s’apparente pas à une maladie mentale susceptible de remettre en question la capacité de discernement, mais elle relève également que bien que A.________ ait consommé de l’alcool dans le courant de la soirée, il était capable de répondre valablement aux questions des agents de police. S’il ne fait aucun doute à la Cour que l’effet de l’alcool a délié la langue du prévenu et que ce dernier a rétrospectivement regretté la tournure des événements qui ont suivi la visite domiciliaire, ce dernier était à même de s’entretenir avec les gendarmes. En effet, ceux-ci étant venus s’enquérir de son état de santé, la Cour ne saurait considérer que le prévenu était face à une situation extrêmement complexe nécessitant une vivacité d’esprit particulière. Dans la mesure où l’appelant était capable de faire part de son salaire, de ses dettes et de la valeur de ses biens, force est d’admettre qu’il était également en mesure de se prononcer sur son état de santé et le déroulement de sa journée. La Cour relève en outre qu’à la question: « estimez-vous être apte à suivre l’interrogatoire ? », A.________ a répondu par l’affirmative (cf. DO 2002). Au surplus, la précision au rapport de police selon laquelle l’appelant était déprimé et alcoolisé lors de son interpellation prouve non seulement que l’appelant était très abattu, mais démontre également que les gendarmes ont pris le temps de s’enquérir de l’état général du prévenu et qu’ils ont jugé, malgré le mal-être évident de l’appelant, que ce dernier était apte à répondre à leurs questions. Sans se prononcer sur la capacité de discernement, que l’agent de police dénonciateur a dépeint comme une notion médicale à laquelle seul un médecin était à même de répondre, ce dernier a affirmé devant le Ministère public que le prévenu était apte à répondre aux questions (cf. DO 3003). Il a en outre ajouté que le prévenu ne titubait pas (cf. DO 3001). Enfin, la Cour ne saurait retenir de la seule allégation de l’appelant, selon laquelle il n’a pas souvenir d’avoir pris connaissance des documents de la police, que ce dernier n’était pas capable de discernement. En effet, A.________ remet en cause l’intégralité des propos qu’il a tenus lors de son interpellation et cette question, qui a trait à la crédibilité de ce dernier, sera examinée ultérieurement. Au vu de ce qui précède, la Cour note que contrairement aux allégations de l’appelant, le rapport de dénonciation et ses annexes ont été établis par la police dans le respect de la loi et qu’au même titre que les autres moyens de preuve, le premier juge était légitimé à les prendre en considération pour fonder son intime conviction. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 3. 3.1 L’appelant conteste les faits tenu pour établis par le Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. En substance, il reproche au premier juge d’avoir fait preuve de partialité à son égard et d’avoir retenu, en contradiction avec les résultats de son taux d’alcoolémie et les déclarations des témoins, qu’il serait parti en début de soirée avec son véhicule pour se rendre dans un café de Rueyres-les-Prés, établissement où il y aurait consommé de l’alcool en grande quantité avant de reprendre le volant aux alentours de minuit, en état d’ébriété. Bien qu’il reconnaisse avoir consommé de l’alcool cette nuit-là, l’appelant soutient être resté sobre jusqu’à son retour à la maison, puis avoir ensuite noyé son chagrin dans la boisson au motif que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 sa femme n’était pas au domicile conjugal. Il fait ainsi grief au premier juge d’avoir écarté ses déclarations et celles des témoins pour privilégier la version des faits présentée aux policiers le soir de son interpellation, alors qu’il était ivre et déprimé, et donc incapable de discernement. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.3 En l’espèce, le Juge de police a examiné attentivement le rapport de dénonciation et ses annexes, de même que les déclarations du prévenu et des témoins (cf. jugement attaqué consid. III p. 3 à 5). En substance, le Juge de police a retenu, en privilégiant les premières déclarations de A.________, que ce dernier avait quitté son domicile en début de soirée au volant de sa voiture, immatriculée bbb, et qu’il était ensuite rentré au volant du même véhicule vers 00h30 en empruntant la route du Savua, après avoir consommé 6 à 7 bières (cf. DO 2000, 2004 et 2007). 3.4 A l'instar du Juge de police, la Cour relève la faible crédibilité de l’appelant, dont les déclarations ont varié au fil de la procédure et se sont vues contredites par des moyens de preuves pertinents. Eu égard au déroulement des faits, A.________ a d’abord déclaré avoir quitté son domicile et être rentré au volant de son véhicule, après avoir bu 6 à 7 bières entre 19h30 et 23h30, en précisant au demeurant ne pas avoir consommé d’alcool après être arrivé à son domicile (cf. DO 2000, 2001, 2004 et 2007), pour ensuite affirmer, au fil de ses déclarations, qu’il n’avait consommé que des boissons non alcoolisées avant de prendre le volant pour rentrer chez lui. Il a ainsi expliqué que son état d’ébriété n’avait pas été provoqué par la consommation de nombreuses bières entre amis, mais était dû au fait que, arrivé au domicile conjugal, l’absence de son épouse l’avait plongé dans un profond chagrin et poussé à boire de l’alcool (cf. DO 3002). Sans compter que la version des faits rapportée par l’appelant, plusieurs mois après son interpellation, comporte des incohérences et ne coïncide pas avec les déclarations des témoins, A.________ soutient, parallèlement au fait de ne pas se souvenir avoir pris connaissance des documents établis par la police (cf. DO 3002 et 10'004), s’être remémoré le déroulement et les détails de la soirée du 15 au 16 janvier 2016, lorsque son état d’ébriété et de profonde détresse, qui l’empêchait selon lui de raisonner convenablement, s’est dissipé. Au vu de ce qui précède, force est de constater que non seulement les souvenirs de A.________ sont devenus de plus en plus clairs au fil de la procédure, ce qui défie l’évolution typique des souvenirs qui tendent à s’estomper avec le temps et qui permet à la Cour de douter de la sincérité de l’appelant, mais il s’avère également que parallèlement, le prévenu oublie les propos et les faits qui pourraient lui porter préjudice, ce qui décrédibilise d’autant plus son discours. Si les heures auxquelles l’appelant estime être parti et être revenu à son domicile sont restées approximativement les mêmes pendant tout le courant de la procédure, les boissons qu’il a ingérées au café de Rueyres-les-Prés pendant ce laps de temps n’ont cessé de varier. La nuit de son interpellation, A.________ a ainsi expliqué à la police avoir consommé 6 à 7 bières entre 19h30 et 23h30 (cf. DO 2007). Devant le Ministère public, l’appelant a ensuite affirmé qu’il avait consommé une bière et un café (cf. DO 3002). Puis, face au Juge de police, l’appelant a enfin soutenu qu’il avait en réalité uniquement bu un café avec ses deux amis. La Cour de céans relève que les allégations de l’appelant sont contredites par les propos des deux individus qui l’accompagnaient, ceci non seulement quant aux boissons consommées mais également quant à l’ambiance générale de la réunion improvisée. C.________, témoin qui a partagé la soirée du prévenu, a ainsi expliqué au Ministère public, le 27 septembre 2016, que A.________ et lui-même avaient passé une soirée plaisante, sans événements particuliers, au cours de laquelle l’appelant, qui était tout à fait normal, avait consommé des minérales, et un café avant de partir vers 22h45- 23h00 (cf. DO 3004 et 3005). Le témoin a en outre précisé qu’il n’aurait pas laissé son ami prendre le volant s’il y avait lieu de s’inquiéter (cf. DO 3005). D.________, ami qui accompagnait les deux précités à la table, a quant à lui indiqué au premier juge avoir bu un café avec l’appelant, entre 20h00 et 20h30, puis s’être éclipsé de cette petite réunion fortuite pour se rendre à une assemblée. Il a rapporté avoir laissé l’appelant en compagnie de C.________, soulignant que le premier cité était sobre et ne consommait pas d’alcool. Au vu de ce qui précède, la Cour note que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 non seulement les deux témoins ne se rejoignent pas quant aux boissons consommées par l’appelant, mais elle relève également que, malgré le fait que A.________ était dans un état dépressif sévère, aucun des deux hommes interrogés n’a mentionné le désarroi dans lequel l’appelant était plongé ce soir-là. Pourtant, non seulement l’appelant était allé consulter un médecin le jour même (cf. DO 9011), mais il était en outre parti de chez lui en disant à son fils qu’il en avait marre de la vie (cf. DO 3002). Son comportement et ses propos ont d’ailleurs amené la police à mettre sur pied une visite domiciliaire pour s’enquérir de son état de santé, interpellation lors de laquelle les gendarmes n’ont pas manqué de constater que le prévenu constituait une « personne en difficulté » (cf. DO 2006). La Cour soulève à ce propos que le silence des témoins est d’autant plus surprenant que le Ministère public, respectivement le Juge de police, ont questionné les deux hommes au sujet de l’état dans lequel se trouvait l’appelant. En outre, même si l’un comme l’autre devaient être peu observateurs et manquer de sensibilité, il ne fait aucun doute pour la Cour que les témoins étaient au fait de la déprime sévère de l’appelant. A.________ a en effet rapporté au Ministère public, en expliquant le déroulement de sa soirée, qu’il s’était confié aux deux témoins. Il a ainsi déclaré: « je leur ai expliqué que je n’étais pas bien, que j’avais été chez le médecin et que ça faisait trois jours que je ne faisais que de pleurer » (cf. DO 3002). Etant entendu que non seulement les deux témoins ne confirment pas les propos de l’appelant quant aux boissons que ce dernier a consommées, mais que ces derniers ne mentionnent pas non plus l’état de détresse dans lequel A.________ se trouvait, alors que le mal-être du prévenu était tangible, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant qui fait grief au premier Juge d’avoir écarté, sans raison, les déclarations de C.________ et de D.________. En effet, dans la mesure où ces derniers ne sont pas en mesure de rapporter un fait établi, on ne saurait estimer que ceux-ci sont à même de témoigner valablement des boissons que A.________ a consommées en leur compagnie. Au surplus, la Cour ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il allègue que les témoins ne seraient que de vagues connaissances dont les propos ne peuvent être remis en question, dans la mesure où, non seulement l’appelant s’est senti suffisamment proche et en confiance de C.________ et de D.________ pour leur faire part de son mal-être, mais que ces derniers se considèrent également, bien qu’ils ne se voient pas régulièrement, comme des copains du prévenu (cf. DO 55 et 3004). Concernant par ailleurs les variations des taux d’alcoolémie mesurés chez le prévenu, sur lesquelles s’appuie ce dernier pour établir qu’il ne fait aucun doute qu’il venait de consommer une grande quantité d’alcool lorsque la police est arrivée, et que c’est dès lors après être rentré à son domicile qu’il s’est enivré, la Cour estime que ces différences de valeur ne sauraient remettre en cause le résultat de la prise de sang effectuée (cf. DO 2008). En effet, non seulement les deux premières mesures ont été prises au moyen d’un éthylotest, à quelques minutes d’intervalle (cf. DO 2006), mais on ne saurait comparer la fiabilité des données tirées de la prise de sang effectuée 1 heure plus tard à celles de l’éthylotest. En effet, ce dernier moyen de mesure est beaucoup moins précis, et ceci d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la personne n’est pas prête à collaborer. Dans ces conditions, on ne saurait tirer aucune conclusion scientifique de la comparaison entre les résultats de l’éthylotest effectué à 2h16 et ceux de la prise de sang effectuée à 3h25. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre la thèse de l’appelant selon laquelle ce dernier se serait enivré une fois arrivé à la maison. En effet, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les premières déclarations du prévenu qui, indépendamment de sa consommation excessive alcool et de son état dépressif, avait une capacité de discernement suffisante pour effectuer des déclarations valables, même s’il ne mesurait pas la portée de sa conversation avec
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la police. Au surplus, rien n’explique pourquoi les gendarmes, intervenus au domicile de l’appelant pour s’assurer de son état de santé, incrimineraient ce dernier sans motifs. 3.5 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que, déprimé et décidé à ne pas suivre son traitement, A.________ a pris son véhicule pour se rendre dans un café de Rueyres-les-Prés, établissement dans lequel il a rencontré deux copains avec lesquels il a bu des bières et discuté de son mal-être, avant de reprendre la route pour rentrer chez lui, malgré son état d’ébriété. La Cour se rallie par conséquent à l'appréciation du premier juge (cf. jugement attaqué consid. 2.1 p. 7), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de conduite sous l’influence de l’alcool au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. L'appel sera rejeté sur ce point également. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). 5.2 A.________ succombant sur la totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une réparation du tort moral, des dommages économiques ou à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 25 janvier 2017 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié). 2. En application des art. 91 al. 2 let. a LCR, 37, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 CP, A.________ est condamné: - à un travail d'intérêt général de 400 heures, avec sursis pendant 3 ans; - au paiement d'une amende de CHF 1'800.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice, lesquels seront portés à CHF 700.- en cas de rédaction intégrale, et à CHF 450.- pour les débours, soit CHF 950.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 18 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils seront assumés par A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.Voies de droit Fribourg, le 9 novembre 2017/sag Le Président La Greffière
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 27 janvier 2017, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 25 janvier 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 25 janvier 2017. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 10 mars
2017. Remise à la poste le 30 mars 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
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E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.3 Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d’appel motivé remplace les plaidoiries; doivent partant y figurer les points attaqués du jugement, ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance. Le 17 août 2017, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour conduite en état d’ébriété qualifiée. Il sollicite son acquittement et, par voie de conséquence, la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat, de même que l’octroi d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP.
E. 2.1 L’appelant reproche au Juge de police d’avoir retenu qu’il a conduit en état d’ébriété dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016, alors qu’il n’était pas au volant de son véhicule lorsqu’il a été interpellé par la police et que les déclarations sur lesquelles est fondée sa condamnation ont été consignées alors qu’il était ivre et déprimé, et par conséquent incapable de discernement. Sans compter qu’il n’a pas été pris sur le fait, il expose que non seulement il était en état d’ébriété lorsqu’il s’est entretenu avec la police, mais il souligne également qu’il souffrait de dépression, état de déprime profonde que les policiers n’ont d’ailleurs pas manqué de relever, puisqu’ils en ont non seulement fait état dans leur rapport, mais qu’ils ont également jugé opportun de l’hospitaliser à Marsens. L’appelant fait ainsi grief au premier juge de s’être appuyé sur des pièces dépourvues de toute force probante pour établir sa culpabilité.
E. 2.2 Conformément à l’art. 302 al. 1 et 307 al. 3 CPP, les membres de la police relatent par écrit les infractions qu’ils ont constatées et le résultat des opérations qu’ils ont effectuées. A cette fin, des procès-verbaux et des rapports de police sont établis, puis transmis sans retard au ministère public. La police doit ainsi, quelle que soit la personne impliquée, informer le ministère public des infractions dont elle a connaissance et partager avec ce dernier les faits pertinents, nécessaires à l’instruction (cf. ATF 138 IV 178 consid. 2.3). La police ayant l’obligation légale de faire part au ministère public des infractions dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (art. 302 al. 1 CPP), l’appelant ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas été interpellé au volant de son véhicule en état d’ébriété pour arguer que la dénonciation de la police est dénuée de tout fondement. En effet, dans la mesure où ce dernier, pris de boisson, a confié aux officiers de police venus s’enquérir de son état de santé qu’il était rentré vers 00h30 au volant de son véhicule, les officiers de police en question étaient dans l’obligation d’investiguer et, cas-échéant, de dénoncer les faits. La Cour de céans note dès lors que, contrairement aux allégations de l’appelant, le premier juge s’est appuyé sur une dénonciation licite fondée sur l’art. 307 al. 3 CPP pour juger de la présente cause. L’appel sera donc rejeté sur ce point.
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E. 2.3.1 Bien qu’une dénonciation policière ne présuppose pas que l’autorité en question prenne le prévenu en flagrant délit, la validité des actes accomplis avec le concours du prévenu dépend de la capacité de ce dernier à participer à la procédure. En effet, afin que les personnes impliquées dans une procédure pénale puissent valablement se défendre et exercer leur droit, le prévenu doit être capable de prendre part aux débats (art. 114 al. 1 CPP), soit être physiquement et mentalement apte à les suivre. Le prévenu doit ainsi avoir la capacité de faire valoir ses droits et d’organiser sa défense, ce qui présuppose qu’il ait la capacité de discernement et implique qu’il puisse participer aux audiences et aux actes de la procédure en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents, et en étant apte à répondre normalement aux question qui lui sont posées. En principe seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats. Celle-ci s’examine au moment de l’acte procédural considéré (cf. MACALUSO/PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 3ème éd. 2011, p. 258). La capacité de discernement est généralement présumée. Il appartient à celui qui prétend qu’elle fait défaut d’en apporter la preuve. Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement. Les causes légales d’altération et la faculté d’agir raisonnablement définissent la capacité de discernement. Est ainsi capable de discernement, toute personne qui, qu’elle soit atteinte ou non d’une cause d’altération au sens de l’art. 16 CC, possède la faculté d’agir raisonnablement. Il convient de souligner qu’on évalue la faculté d’agir raisonnablement et non le caractère raisonnable du comportement en cause. L’art. 16 CC n’a en effet pas pour but de protéger les personnes qui font de leur capacité un usage déraisonnable. Il n’est donc pas nécessaire que la personne concernée ait effectivement procédé de manière raisonnable, juste ou équitable. Il suffit qu’elle ait eu la faculté de le faire. Un acte absurde ou qui va à l’encontre des intérêts de la personne n’entraîne pas à lui seul l’admission de l’incapacité de discernement (cf. WERRO/SCHMIDLIN, in Commentaire romand CC, 2010, art. 16 n. 9 ss). Au chapitre des causes légales d’altération, l’art. 16 CC prévoit notamment la maladie mentale et l’ivresse. La jurisprudence entend par maladie mentale l’existence de troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes et profondément déconcertantes pour un profane averti. A ce titre, un état de profond désarroi psychologique présentant un état dépressif sans altérer les facultés de compréhension ne représente pas une maladie mentale au sens restrictif de l’art. 16 CC (cf. WERRO/SCHMIDLIN, in Commentaire romand CC, 2010, art. 16 n. 35 ss). Quant à l’ivresse, il convient de se fonder sur des témoignages. Il peut en effet être difficile de déterminer la faculté d’agir raisonnablement, car on ne peut tirer des conclusions certaines ni de la quantité d’alcool ingérée, ni du comportement extérieur. L’effet de l’ivresse sur la capacité de discernement dépend en outre aussi de la constitution de l’individu, et surtout, de la nature de l’acte accompli. L’individu peut ainsi être capable d’accomplir un acte simple, mais non une opération complexe (cf. WERRO/SCHMIDLIN, in Commentaire romand CC, 2010, art. 16 n. 43 ss).
E. 2.3.2 En l’espèce, l’appelant expose que compte tenu de la quantité d’alcool qu’il avait consommé et de l’état dépressif sévère dans lequel il se trouvait au moment où il a été interpellé, on ne saurait retenir qu’il était capable de discernement lorsqu’il s’est entretenu avec la police. A.________ reproche ainsi au premier juge d’avoir retenu qu’il était capable de discernement du seul fait qu’il a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 établi avec précision sa situation financière, exposant que la capacité à s’exprimer sur des faits aussi simples du quotidien n’exclut pas qu’il ait tenu des propos hasardeux et incohérents quant au déroulement de la soirée qui a précédé l’arrivée de la police. Il souligne en outre que non seulement un médecin venait de constater son état dépressif (cf. DO 9011), mais il expose en sus que les policiers ont également jugé qu’il constituait: « une personne en difficulté », déprimée et alcoolisée (cf. DO 2006 et 2007), de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il n’était pas apte à répondre aux questions des policiers. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Elle note à ce propos que non seulement la jurisprudence considère qu’un état dépressif ne s’apparente pas à une maladie mentale susceptible de remettre en question la capacité de discernement, mais elle relève également que bien que A.________ ait consommé de l’alcool dans le courant de la soirée, il était capable de répondre valablement aux questions des agents de police. S’il ne fait aucun doute à la Cour que l’effet de l’alcool a délié la langue du prévenu et que ce dernier a rétrospectivement regretté la tournure des événements qui ont suivi la visite domiciliaire, ce dernier était à même de s’entretenir avec les gendarmes. En effet, ceux-ci étant venus s’enquérir de son état de santé, la Cour ne saurait considérer que le prévenu était face à une situation extrêmement complexe nécessitant une vivacité d’esprit particulière. Dans la mesure où l’appelant était capable de faire part de son salaire, de ses dettes et de la valeur de ses biens, force est d’admettre qu’il était également en mesure de se prononcer sur son état de santé et le déroulement de sa journée. La Cour relève en outre qu’à la question: « estimez-vous être apte à suivre l’interrogatoire ? », A.________ a répondu par l’affirmative (cf. DO 2002). Au surplus, la précision au rapport de police selon laquelle l’appelant était déprimé et alcoolisé lors de son interpellation prouve non seulement que l’appelant était très abattu, mais démontre également que les gendarmes ont pris le temps de s’enquérir de l’état général du prévenu et qu’ils ont jugé, malgré le mal-être évident de l’appelant, que ce dernier était apte à répondre à leurs questions. Sans se prononcer sur la capacité de discernement, que l’agent de police dénonciateur a dépeint comme une notion médicale à laquelle seul un médecin était à même de répondre, ce dernier a affirmé devant le Ministère public que le prévenu était apte à répondre aux questions (cf. DO 3003). Il a en outre ajouté que le prévenu ne titubait pas (cf. DO 3001). Enfin, la Cour ne saurait retenir de la seule allégation de l’appelant, selon laquelle il n’a pas souvenir d’avoir pris connaissance des documents de la police, que ce dernier n’était pas capable de discernement. En effet, A.________ remet en cause l’intégralité des propos qu’il a tenus lors de son interpellation et cette question, qui a trait à la crédibilité de ce dernier, sera examinée ultérieurement. Au vu de ce qui précède, la Cour note que contrairement aux allégations de l’appelant, le rapport de dénonciation et ses annexes ont été établis par la police dans le respect de la loi et qu’au même titre que les autres moyens de preuve, le premier juge était légitimé à les prendre en considération pour fonder son intime conviction. L'appel sera donc rejeté sur ce point.
E. 3.1 L’appelant conteste les faits tenu pour établis par le Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. En substance, il reproche au premier juge d’avoir fait preuve de partialité à son égard et d’avoir retenu, en contradiction avec les résultats de son taux d’alcoolémie et les déclarations des témoins, qu’il serait parti en début de soirée avec son véhicule pour se rendre dans un café de Rueyres-les-Prés, établissement où il y aurait consommé de l’alcool en grande quantité avant de reprendre le volant aux alentours de minuit, en état d’ébriété. Bien qu’il reconnaisse avoir consommé de l’alcool cette nuit-là, l’appelant soutient être resté sobre jusqu’à son retour à la maison, puis avoir ensuite noyé son chagrin dans la boisson au motif que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 sa femme n’était pas au domicile conjugal. Il fait ainsi grief au premier juge d’avoir écarté ses déclarations et celles des témoins pour privilégier la version des faits présentée aux policiers le soir de son interpellation, alors qu’il était ivre et déprimé, et donc incapable de discernement.
E. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
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E. 3.3 En l’espèce, le Juge de police a examiné attentivement le rapport de dénonciation et ses annexes, de même que les déclarations du prévenu et des témoins (cf. jugement attaqué consid. III p. 3 à 5). En substance, le Juge de police a retenu, en privilégiant les premières déclarations de A.________, que ce dernier avait quitté son domicile en début de soirée au volant de sa voiture, immatriculée bbb, et qu’il était ensuite rentré au volant du même véhicule vers 00h30 en empruntant la route du Savua, après avoir consommé 6 à 7 bières (cf. DO 2000, 2004 et 2007).
E. 3.4 A l'instar du Juge de police, la Cour relève la faible crédibilité de l’appelant, dont les déclarations ont varié au fil de la procédure et se sont vues contredites par des moyens de preuves pertinents. Eu égard au déroulement des faits, A.________ a d’abord déclaré avoir quitté son domicile et être rentré au volant de son véhicule, après avoir bu 6 à 7 bières entre 19h30 et 23h30, en précisant au demeurant ne pas avoir consommé d’alcool après être arrivé à son domicile (cf. DO 2000, 2001, 2004 et 2007), pour ensuite affirmer, au fil de ses déclarations, qu’il n’avait consommé que des boissons non alcoolisées avant de prendre le volant pour rentrer chez lui. Il a ainsi expliqué que son état d’ébriété n’avait pas été provoqué par la consommation de nombreuses bières entre amis, mais était dû au fait que, arrivé au domicile conjugal, l’absence de son épouse l’avait plongé dans un profond chagrin et poussé à boire de l’alcool (cf. DO 3002). Sans compter que la version des faits rapportée par l’appelant, plusieurs mois après son interpellation, comporte des incohérences et ne coïncide pas avec les déclarations des témoins, A.________ soutient, parallèlement au fait de ne pas se souvenir avoir pris connaissance des documents établis par la police (cf. DO 3002 et 10'004), s’être remémoré le déroulement et les détails de la soirée du 15 au 16 janvier 2016, lorsque son état d’ébriété et de profonde détresse, qui l’empêchait selon lui de raisonner convenablement, s’est dissipé. Au vu de ce qui précède, force est de constater que non seulement les souvenirs de A.________ sont devenus de plus en plus clairs au fil de la procédure, ce qui défie l’évolution typique des souvenirs qui tendent à s’estomper avec le temps et qui permet à la Cour de douter de la sincérité de l’appelant, mais il s’avère également que parallèlement, le prévenu oublie les propos et les faits qui pourraient lui porter préjudice, ce qui décrédibilise d’autant plus son discours. Si les heures auxquelles l’appelant estime être parti et être revenu à son domicile sont restées approximativement les mêmes pendant tout le courant de la procédure, les boissons qu’il a ingérées au café de Rueyres-les-Prés pendant ce laps de temps n’ont cessé de varier. La nuit de son interpellation, A.________ a ainsi expliqué à la police avoir consommé 6 à 7 bières entre 19h30 et 23h30 (cf. DO 2007). Devant le Ministère public, l’appelant a ensuite affirmé qu’il avait consommé une bière et un café (cf. DO 3002). Puis, face au Juge de police, l’appelant a enfin soutenu qu’il avait en réalité uniquement bu un café avec ses deux amis. La Cour de céans relève que les allégations de l’appelant sont contredites par les propos des deux individus qui l’accompagnaient, ceci non seulement quant aux boissons consommées mais également quant à l’ambiance générale de la réunion improvisée. C.________, témoin qui a partagé la soirée du prévenu, a ainsi expliqué au Ministère public, le 27 septembre 2016, que A.________ et lui-même avaient passé une soirée plaisante, sans événements particuliers, au cours de laquelle l’appelant, qui était tout à fait normal, avait consommé des minérales, et un café avant de partir vers 22h45- 23h00 (cf. DO 3004 et 3005). Le témoin a en outre précisé qu’il n’aurait pas laissé son ami prendre le volant s’il y avait lieu de s’inquiéter (cf. DO 3005). D.________, ami qui accompagnait les deux précités à la table, a quant à lui indiqué au premier juge avoir bu un café avec l’appelant, entre 20h00 et 20h30, puis s’être éclipsé de cette petite réunion fortuite pour se rendre à une assemblée. Il a rapporté avoir laissé l’appelant en compagnie de C.________, soulignant que le premier cité était sobre et ne consommait pas d’alcool. Au vu de ce qui précède, la Cour note que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 non seulement les deux témoins ne se rejoignent pas quant aux boissons consommées par l’appelant, mais elle relève également que, malgré le fait que A.________ était dans un état dépressif sévère, aucun des deux hommes interrogés n’a mentionné le désarroi dans lequel l’appelant était plongé ce soir-là. Pourtant, non seulement l’appelant était allé consulter un médecin le jour même (cf. DO 9011), mais il était en outre parti de chez lui en disant à son fils qu’il en avait marre de la vie (cf. DO 3002). Son comportement et ses propos ont d’ailleurs amené la police à mettre sur pied une visite domiciliaire pour s’enquérir de son état de santé, interpellation lors de laquelle les gendarmes n’ont pas manqué de constater que le prévenu constituait une « personne en difficulté » (cf. DO 2006). La Cour soulève à ce propos que le silence des témoins est d’autant plus surprenant que le Ministère public, respectivement le Juge de police, ont questionné les deux hommes au sujet de l’état dans lequel se trouvait l’appelant. En outre, même si l’un comme l’autre devaient être peu observateurs et manquer de sensibilité, il ne fait aucun doute pour la Cour que les témoins étaient au fait de la déprime sévère de l’appelant. A.________ a en effet rapporté au Ministère public, en expliquant le déroulement de sa soirée, qu’il s’était confié aux deux témoins. Il a ainsi déclaré: « je leur ai expliqué que je n’étais pas bien, que j’avais été chez le médecin et que ça faisait trois jours que je ne faisais que de pleurer » (cf. DO 3002). Etant entendu que non seulement les deux témoins ne confirment pas les propos de l’appelant quant aux boissons que ce dernier a consommées, mais que ces derniers ne mentionnent pas non plus l’état de détresse dans lequel A.________ se trouvait, alors que le mal-être du prévenu était tangible, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant qui fait grief au premier Juge d’avoir écarté, sans raison, les déclarations de C.________ et de D.________. En effet, dans la mesure où ces derniers ne sont pas en mesure de rapporter un fait établi, on ne saurait estimer que ceux-ci sont à même de témoigner valablement des boissons que A.________ a consommées en leur compagnie. Au surplus, la Cour ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il allègue que les témoins ne seraient que de vagues connaissances dont les propos ne peuvent être remis en question, dans la mesure où, non seulement l’appelant s’est senti suffisamment proche et en confiance de C.________ et de D.________ pour leur faire part de son mal-être, mais que ces derniers se considèrent également, bien qu’ils ne se voient pas régulièrement, comme des copains du prévenu (cf. DO 55 et 3004). Concernant par ailleurs les variations des taux d’alcoolémie mesurés chez le prévenu, sur lesquelles s’appuie ce dernier pour établir qu’il ne fait aucun doute qu’il venait de consommer une grande quantité d’alcool lorsque la police est arrivée, et que c’est dès lors après être rentré à son domicile qu’il s’est enivré, la Cour estime que ces différences de valeur ne sauraient remettre en cause le résultat de la prise de sang effectuée (cf. DO 2008). En effet, non seulement les deux premières mesures ont été prises au moyen d’un éthylotest, à quelques minutes d’intervalle (cf. DO 2006), mais on ne saurait comparer la fiabilité des données tirées de la prise de sang effectuée 1 heure plus tard à celles de l’éthylotest. En effet, ce dernier moyen de mesure est beaucoup moins précis, et ceci d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la personne n’est pas prête à collaborer. Dans ces conditions, on ne saurait tirer aucune conclusion scientifique de la comparaison entre les résultats de l’éthylotest effectué à 2h16 et ceux de la prise de sang effectuée à 3h25. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre la thèse de l’appelant selon laquelle ce dernier se serait enivré une fois arrivé à la maison. En effet, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les premières déclarations du prévenu qui, indépendamment de sa consommation excessive alcool et de son état dépressif, avait une capacité de discernement suffisante pour effectuer des déclarations valables, même s’il ne mesurait pas la portée de sa conversation avec
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la police. Au surplus, rien n’explique pourquoi les gendarmes, intervenus au domicile de l’appelant pour s’assurer de son état de santé, incrimineraient ce dernier sans motifs.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que, déprimé et décidé à ne pas suivre son traitement, A.________ a pris son véhicule pour se rendre dans un café de Rueyres-les-Prés, établissement dans lequel il a rencontré deux copains avec lesquels il a bu des bières et discuté de son mal-être, avant de reprendre la route pour rentrer chez lui, malgré son état d’ébriété. La Cour se rallie par conséquent à l'appréciation du premier juge (cf. jugement attaqué consid. 2.1 p. 7), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de conduite sous l’influence de l’alcool au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. L'appel sera rejeté sur ce point également.
E. 4 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du
E. 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). 5.2 A.________ succombant sur la totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une réparation du tort moral, des dommages économiques ou à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 25 janvier 2017 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié). 2. En application des art. 91 al. 2 let. a LCR, 37, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 CP, A.________ est condamné: - à un travail d'intérêt général de 400 heures, avec sursis pendant 3 ans; - au paiement d'une amende de CHF 1'800.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice, lesquels seront portés à CHF 700.- en cas de rédaction intégrale, et à CHF 450.- pour les débours, soit CHF 950.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 18 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils seront assumés par A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.Voies de droit Fribourg, le 9 novembre 2017/sag Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 52 Arrêt du 9 novembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR) Appel du 30 mars 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 25 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 25 janvier 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Broye, (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de conduite en état d’ébriété (taux qualifié). Le Juge de police a condamné A.________ à un travail d’intérêt général de 400 heures, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une amende de CHF 1'800.-, convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 18 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le Juge de police a en substance retenu les faits suivants: Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016, vers 00h30, à Cugy, A.________ a conduit un véhicule automobile, immatriculé bbb, alors qu’il était en état d’ébriété (taux minimum d’alcool: 2.03‰). B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de conduite en état d’ébriété qualifiée. Comme conséquence de l’acquittement demandé, A.________ conclut à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée, ceci aussi bien pour le tort moral et la perte de gain consécutive à la procédure pénale, que pour les frais relatifs à sa défense. Le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. C. Par courriers des 18 et 24 mai 2017, les parties ont informé la direction de la procédure qu'elles ne s'opposaient pas à ce que la Cour d'appel pénal statue sans débats. A.________ a alors déposé ses conclusions motivées le 17 août 2017. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 27 janvier 2017, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 25 janvier 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 25 janvier 2017. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 10 mars
2017. Remise à la poste le 30 mars 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d’appel motivé remplace les plaidoiries; doivent partant y figurer les points attaqués du jugement, ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance. Le 17 août 2017, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour conduite en état d’ébriété qualifiée. Il sollicite son acquittement et, par voie de conséquence, la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat, de même que l’octroi d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP. 2. 2.1 L’appelant reproche au Juge de police d’avoir retenu qu’il a conduit en état d’ébriété dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016, alors qu’il n’était pas au volant de son véhicule lorsqu’il a été interpellé par la police et que les déclarations sur lesquelles est fondée sa condamnation ont été consignées alors qu’il était ivre et déprimé, et par conséquent incapable de discernement. Sans compter qu’il n’a pas été pris sur le fait, il expose que non seulement il était en état d’ébriété lorsqu’il s’est entretenu avec la police, mais il souligne également qu’il souffrait de dépression, état de déprime profonde que les policiers n’ont d’ailleurs pas manqué de relever, puisqu’ils en ont non seulement fait état dans leur rapport, mais qu’ils ont également jugé opportun de l’hospitaliser à Marsens. L’appelant fait ainsi grief au premier juge de s’être appuyé sur des pièces dépourvues de toute force probante pour établir sa culpabilité. 2.2 Conformément à l’art. 302 al. 1 et 307 al. 3 CPP, les membres de la police relatent par écrit les infractions qu’ils ont constatées et le résultat des opérations qu’ils ont effectuées. A cette fin, des procès-verbaux et des rapports de police sont établis, puis transmis sans retard au ministère public. La police doit ainsi, quelle que soit la personne impliquée, informer le ministère public des infractions dont elle a connaissance et partager avec ce dernier les faits pertinents, nécessaires à l’instruction (cf. ATF 138 IV 178 consid. 2.3). La police ayant l’obligation légale de faire part au ministère public des infractions dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (art. 302 al. 1 CPP), l’appelant ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas été interpellé au volant de son véhicule en état d’ébriété pour arguer que la dénonciation de la police est dénuée de tout fondement. En effet, dans la mesure où ce dernier, pris de boisson, a confié aux officiers de police venus s’enquérir de son état de santé qu’il était rentré vers 00h30 au volant de son véhicule, les officiers de police en question étaient dans l’obligation d’investiguer et, cas-échéant, de dénoncer les faits. La Cour de céans note dès lors que, contrairement aux allégations de l’appelant, le premier juge s’est appuyé sur une dénonciation licite fondée sur l’art. 307 al. 3 CPP pour juger de la présente cause. L’appel sera donc rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.3 2.3.1 Bien qu’une dénonciation policière ne présuppose pas que l’autorité en question prenne le prévenu en flagrant délit, la validité des actes accomplis avec le concours du prévenu dépend de la capacité de ce dernier à participer à la procédure. En effet, afin que les personnes impliquées dans une procédure pénale puissent valablement se défendre et exercer leur droit, le prévenu doit être capable de prendre part aux débats (art. 114 al. 1 CPP), soit être physiquement et mentalement apte à les suivre. Le prévenu doit ainsi avoir la capacité de faire valoir ses droits et d’organiser sa défense, ce qui présuppose qu’il ait la capacité de discernement et implique qu’il puisse participer aux audiences et aux actes de la procédure en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents, et en étant apte à répondre normalement aux question qui lui sont posées. En principe seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats. Celle-ci s’examine au moment de l’acte procédural considéré (cf. MACALUSO/PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 3ème éd. 2011, p. 258). La capacité de discernement est généralement présumée. Il appartient à celui qui prétend qu’elle fait défaut d’en apporter la preuve. Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement. Les causes légales d’altération et la faculté d’agir raisonnablement définissent la capacité de discernement. Est ainsi capable de discernement, toute personne qui, qu’elle soit atteinte ou non d’une cause d’altération au sens de l’art. 16 CC, possède la faculté d’agir raisonnablement. Il convient de souligner qu’on évalue la faculté d’agir raisonnablement et non le caractère raisonnable du comportement en cause. L’art. 16 CC n’a en effet pas pour but de protéger les personnes qui font de leur capacité un usage déraisonnable. Il n’est donc pas nécessaire que la personne concernée ait effectivement procédé de manière raisonnable, juste ou équitable. Il suffit qu’elle ait eu la faculté de le faire. Un acte absurde ou qui va à l’encontre des intérêts de la personne n’entraîne pas à lui seul l’admission de l’incapacité de discernement (cf. WERRO/SCHMIDLIN, in Commentaire romand CC, 2010, art. 16 n. 9 ss). Au chapitre des causes légales d’altération, l’art. 16 CC prévoit notamment la maladie mentale et l’ivresse. La jurisprudence entend par maladie mentale l’existence de troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes et profondément déconcertantes pour un profane averti. A ce titre, un état de profond désarroi psychologique présentant un état dépressif sans altérer les facultés de compréhension ne représente pas une maladie mentale au sens restrictif de l’art. 16 CC (cf. WERRO/SCHMIDLIN, in Commentaire romand CC, 2010, art. 16 n. 35 ss). Quant à l’ivresse, il convient de se fonder sur des témoignages. Il peut en effet être difficile de déterminer la faculté d’agir raisonnablement, car on ne peut tirer des conclusions certaines ni de la quantité d’alcool ingérée, ni du comportement extérieur. L’effet de l’ivresse sur la capacité de discernement dépend en outre aussi de la constitution de l’individu, et surtout, de la nature de l’acte accompli. L’individu peut ainsi être capable d’accomplir un acte simple, mais non une opération complexe (cf. WERRO/SCHMIDLIN, in Commentaire romand CC, 2010, art. 16 n. 43 ss). 2.3.2 En l’espèce, l’appelant expose que compte tenu de la quantité d’alcool qu’il avait consommé et de l’état dépressif sévère dans lequel il se trouvait au moment où il a été interpellé, on ne saurait retenir qu’il était capable de discernement lorsqu’il s’est entretenu avec la police. A.________ reproche ainsi au premier juge d’avoir retenu qu’il était capable de discernement du seul fait qu’il a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 établi avec précision sa situation financière, exposant que la capacité à s’exprimer sur des faits aussi simples du quotidien n’exclut pas qu’il ait tenu des propos hasardeux et incohérents quant au déroulement de la soirée qui a précédé l’arrivée de la police. Il souligne en outre que non seulement un médecin venait de constater son état dépressif (cf. DO 9011), mais il expose en sus que les policiers ont également jugé qu’il constituait: « une personne en difficulté », déprimée et alcoolisée (cf. DO 2006 et 2007), de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il n’était pas apte à répondre aux questions des policiers. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Elle note à ce propos que non seulement la jurisprudence considère qu’un état dépressif ne s’apparente pas à une maladie mentale susceptible de remettre en question la capacité de discernement, mais elle relève également que bien que A.________ ait consommé de l’alcool dans le courant de la soirée, il était capable de répondre valablement aux questions des agents de police. S’il ne fait aucun doute à la Cour que l’effet de l’alcool a délié la langue du prévenu et que ce dernier a rétrospectivement regretté la tournure des événements qui ont suivi la visite domiciliaire, ce dernier était à même de s’entretenir avec les gendarmes. En effet, ceux-ci étant venus s’enquérir de son état de santé, la Cour ne saurait considérer que le prévenu était face à une situation extrêmement complexe nécessitant une vivacité d’esprit particulière. Dans la mesure où l’appelant était capable de faire part de son salaire, de ses dettes et de la valeur de ses biens, force est d’admettre qu’il était également en mesure de se prononcer sur son état de santé et le déroulement de sa journée. La Cour relève en outre qu’à la question: « estimez-vous être apte à suivre l’interrogatoire ? », A.________ a répondu par l’affirmative (cf. DO 2002). Au surplus, la précision au rapport de police selon laquelle l’appelant était déprimé et alcoolisé lors de son interpellation prouve non seulement que l’appelant était très abattu, mais démontre également que les gendarmes ont pris le temps de s’enquérir de l’état général du prévenu et qu’ils ont jugé, malgré le mal-être évident de l’appelant, que ce dernier était apte à répondre à leurs questions. Sans se prononcer sur la capacité de discernement, que l’agent de police dénonciateur a dépeint comme une notion médicale à laquelle seul un médecin était à même de répondre, ce dernier a affirmé devant le Ministère public que le prévenu était apte à répondre aux questions (cf. DO 3003). Il a en outre ajouté que le prévenu ne titubait pas (cf. DO 3001). Enfin, la Cour ne saurait retenir de la seule allégation de l’appelant, selon laquelle il n’a pas souvenir d’avoir pris connaissance des documents de la police, que ce dernier n’était pas capable de discernement. En effet, A.________ remet en cause l’intégralité des propos qu’il a tenus lors de son interpellation et cette question, qui a trait à la crédibilité de ce dernier, sera examinée ultérieurement. Au vu de ce qui précède, la Cour note que contrairement aux allégations de l’appelant, le rapport de dénonciation et ses annexes ont été établis par la police dans le respect de la loi et qu’au même titre que les autres moyens de preuve, le premier juge était légitimé à les prendre en considération pour fonder son intime conviction. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 3. 3.1 L’appelant conteste les faits tenu pour établis par le Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. En substance, il reproche au premier juge d’avoir fait preuve de partialité à son égard et d’avoir retenu, en contradiction avec les résultats de son taux d’alcoolémie et les déclarations des témoins, qu’il serait parti en début de soirée avec son véhicule pour se rendre dans un café de Rueyres-les-Prés, établissement où il y aurait consommé de l’alcool en grande quantité avant de reprendre le volant aux alentours de minuit, en état d’ébriété. Bien qu’il reconnaisse avoir consommé de l’alcool cette nuit-là, l’appelant soutient être resté sobre jusqu’à son retour à la maison, puis avoir ensuite noyé son chagrin dans la boisson au motif que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 sa femme n’était pas au domicile conjugal. Il fait ainsi grief au premier juge d’avoir écarté ses déclarations et celles des témoins pour privilégier la version des faits présentée aux policiers le soir de son interpellation, alors qu’il était ivre et déprimé, et donc incapable de discernement. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.3 En l’espèce, le Juge de police a examiné attentivement le rapport de dénonciation et ses annexes, de même que les déclarations du prévenu et des témoins (cf. jugement attaqué consid. III p. 3 à 5). En substance, le Juge de police a retenu, en privilégiant les premières déclarations de A.________, que ce dernier avait quitté son domicile en début de soirée au volant de sa voiture, immatriculée bbb, et qu’il était ensuite rentré au volant du même véhicule vers 00h30 en empruntant la route du Savua, après avoir consommé 6 à 7 bières (cf. DO 2000, 2004 et 2007). 3.4 A l'instar du Juge de police, la Cour relève la faible crédibilité de l’appelant, dont les déclarations ont varié au fil de la procédure et se sont vues contredites par des moyens de preuves pertinents. Eu égard au déroulement des faits, A.________ a d’abord déclaré avoir quitté son domicile et être rentré au volant de son véhicule, après avoir bu 6 à 7 bières entre 19h30 et 23h30, en précisant au demeurant ne pas avoir consommé d’alcool après être arrivé à son domicile (cf. DO 2000, 2001, 2004 et 2007), pour ensuite affirmer, au fil de ses déclarations, qu’il n’avait consommé que des boissons non alcoolisées avant de prendre le volant pour rentrer chez lui. Il a ainsi expliqué que son état d’ébriété n’avait pas été provoqué par la consommation de nombreuses bières entre amis, mais était dû au fait que, arrivé au domicile conjugal, l’absence de son épouse l’avait plongé dans un profond chagrin et poussé à boire de l’alcool (cf. DO 3002). Sans compter que la version des faits rapportée par l’appelant, plusieurs mois après son interpellation, comporte des incohérences et ne coïncide pas avec les déclarations des témoins, A.________ soutient, parallèlement au fait de ne pas se souvenir avoir pris connaissance des documents établis par la police (cf. DO 3002 et 10'004), s’être remémoré le déroulement et les détails de la soirée du 15 au 16 janvier 2016, lorsque son état d’ébriété et de profonde détresse, qui l’empêchait selon lui de raisonner convenablement, s’est dissipé. Au vu de ce qui précède, force est de constater que non seulement les souvenirs de A.________ sont devenus de plus en plus clairs au fil de la procédure, ce qui défie l’évolution typique des souvenirs qui tendent à s’estomper avec le temps et qui permet à la Cour de douter de la sincérité de l’appelant, mais il s’avère également que parallèlement, le prévenu oublie les propos et les faits qui pourraient lui porter préjudice, ce qui décrédibilise d’autant plus son discours. Si les heures auxquelles l’appelant estime être parti et être revenu à son domicile sont restées approximativement les mêmes pendant tout le courant de la procédure, les boissons qu’il a ingérées au café de Rueyres-les-Prés pendant ce laps de temps n’ont cessé de varier. La nuit de son interpellation, A.________ a ainsi expliqué à la police avoir consommé 6 à 7 bières entre 19h30 et 23h30 (cf. DO 2007). Devant le Ministère public, l’appelant a ensuite affirmé qu’il avait consommé une bière et un café (cf. DO 3002). Puis, face au Juge de police, l’appelant a enfin soutenu qu’il avait en réalité uniquement bu un café avec ses deux amis. La Cour de céans relève que les allégations de l’appelant sont contredites par les propos des deux individus qui l’accompagnaient, ceci non seulement quant aux boissons consommées mais également quant à l’ambiance générale de la réunion improvisée. C.________, témoin qui a partagé la soirée du prévenu, a ainsi expliqué au Ministère public, le 27 septembre 2016, que A.________ et lui-même avaient passé une soirée plaisante, sans événements particuliers, au cours de laquelle l’appelant, qui était tout à fait normal, avait consommé des minérales, et un café avant de partir vers 22h45- 23h00 (cf. DO 3004 et 3005). Le témoin a en outre précisé qu’il n’aurait pas laissé son ami prendre le volant s’il y avait lieu de s’inquiéter (cf. DO 3005). D.________, ami qui accompagnait les deux précités à la table, a quant à lui indiqué au premier juge avoir bu un café avec l’appelant, entre 20h00 et 20h30, puis s’être éclipsé de cette petite réunion fortuite pour se rendre à une assemblée. Il a rapporté avoir laissé l’appelant en compagnie de C.________, soulignant que le premier cité était sobre et ne consommait pas d’alcool. Au vu de ce qui précède, la Cour note que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 non seulement les deux témoins ne se rejoignent pas quant aux boissons consommées par l’appelant, mais elle relève également que, malgré le fait que A.________ était dans un état dépressif sévère, aucun des deux hommes interrogés n’a mentionné le désarroi dans lequel l’appelant était plongé ce soir-là. Pourtant, non seulement l’appelant était allé consulter un médecin le jour même (cf. DO 9011), mais il était en outre parti de chez lui en disant à son fils qu’il en avait marre de la vie (cf. DO 3002). Son comportement et ses propos ont d’ailleurs amené la police à mettre sur pied une visite domiciliaire pour s’enquérir de son état de santé, interpellation lors de laquelle les gendarmes n’ont pas manqué de constater que le prévenu constituait une « personne en difficulté » (cf. DO 2006). La Cour soulève à ce propos que le silence des témoins est d’autant plus surprenant que le Ministère public, respectivement le Juge de police, ont questionné les deux hommes au sujet de l’état dans lequel se trouvait l’appelant. En outre, même si l’un comme l’autre devaient être peu observateurs et manquer de sensibilité, il ne fait aucun doute pour la Cour que les témoins étaient au fait de la déprime sévère de l’appelant. A.________ a en effet rapporté au Ministère public, en expliquant le déroulement de sa soirée, qu’il s’était confié aux deux témoins. Il a ainsi déclaré: « je leur ai expliqué que je n’étais pas bien, que j’avais été chez le médecin et que ça faisait trois jours que je ne faisais que de pleurer » (cf. DO 3002). Etant entendu que non seulement les deux témoins ne confirment pas les propos de l’appelant quant aux boissons que ce dernier a consommées, mais que ces derniers ne mentionnent pas non plus l’état de détresse dans lequel A.________ se trouvait, alors que le mal-être du prévenu était tangible, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant qui fait grief au premier Juge d’avoir écarté, sans raison, les déclarations de C.________ et de D.________. En effet, dans la mesure où ces derniers ne sont pas en mesure de rapporter un fait établi, on ne saurait estimer que ceux-ci sont à même de témoigner valablement des boissons que A.________ a consommées en leur compagnie. Au surplus, la Cour ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il allègue que les témoins ne seraient que de vagues connaissances dont les propos ne peuvent être remis en question, dans la mesure où, non seulement l’appelant s’est senti suffisamment proche et en confiance de C.________ et de D.________ pour leur faire part de son mal-être, mais que ces derniers se considèrent également, bien qu’ils ne se voient pas régulièrement, comme des copains du prévenu (cf. DO 55 et 3004). Concernant par ailleurs les variations des taux d’alcoolémie mesurés chez le prévenu, sur lesquelles s’appuie ce dernier pour établir qu’il ne fait aucun doute qu’il venait de consommer une grande quantité d’alcool lorsque la police est arrivée, et que c’est dès lors après être rentré à son domicile qu’il s’est enivré, la Cour estime que ces différences de valeur ne sauraient remettre en cause le résultat de la prise de sang effectuée (cf. DO 2008). En effet, non seulement les deux premières mesures ont été prises au moyen d’un éthylotest, à quelques minutes d’intervalle (cf. DO 2006), mais on ne saurait comparer la fiabilité des données tirées de la prise de sang effectuée 1 heure plus tard à celles de l’éthylotest. En effet, ce dernier moyen de mesure est beaucoup moins précis, et ceci d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la personne n’est pas prête à collaborer. Dans ces conditions, on ne saurait tirer aucune conclusion scientifique de la comparaison entre les résultats de l’éthylotest effectué à 2h16 et ceux de la prise de sang effectuée à 3h25. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre la thèse de l’appelant selon laquelle ce dernier se serait enivré une fois arrivé à la maison. En effet, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les premières déclarations du prévenu qui, indépendamment de sa consommation excessive alcool et de son état dépressif, avait une capacité de discernement suffisante pour effectuer des déclarations valables, même s’il ne mesurait pas la portée de sa conversation avec
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la police. Au surplus, rien n’explique pourquoi les gendarmes, intervenus au domicile de l’appelant pour s’assurer de son état de santé, incrimineraient ce dernier sans motifs. 3.5 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que, déprimé et décidé à ne pas suivre son traitement, A.________ a pris son véhicule pour se rendre dans un café de Rueyres-les-Prés, établissement dans lequel il a rencontré deux copains avec lesquels il a bu des bières et discuté de son mal-être, avant de reprendre la route pour rentrer chez lui, malgré son état d’ébriété. La Cour se rallie par conséquent à l'appréciation du premier juge (cf. jugement attaqué consid. 2.1 p. 7), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de conduite sous l’influence de l’alcool au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. L'appel sera rejeté sur ce point également. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). 5.2 A.________ succombant sur la totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une réparation du tort moral, des dommages économiques ou à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 25 janvier 2017 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié). 2. En application des art. 91 al. 2 let. a LCR, 37, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 CP, A.________ est condamné: - à un travail d'intérêt général de 400 heures, avec sursis pendant 3 ans; - au paiement d'une amende de CHF 1'800.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice, lesquels seront portés à CHF 700.- en cas de rédaction intégrale, et à CHF 450.- pour les débours, soit CHF 950.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 18 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils seront assumés par A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.Voies de droit Fribourg, le 9 novembre 2017/sag Le Président La Greffière