opencaselaw.ch

501 2017 39

Freiburg · 2018-04-25 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 mai 2014 à 5.25 heures, A.________ a expliqué qu'il souffrait d'une maladie psychique et qu'il prenait des médicaments neuroleptiques. Ceux-ci lui sont prescrits par son médecin, à savoir le Dr D.________, psychiatre. Il a déclaré prendre quotidiennement du Seroquel, du Demetrin, et de l'Abilify. De plus, il prenait un somnifère, soit du Dalmadorm entre 15 mg/jour et 30 mg/jour. Cette nuit-là, vers 2.30 heures, soit juste avant le passage de la police à son domicile, il a pris 30 mg de ce somnifère; les autres médicaments avaient été consommés durant la journée, selon son plan de médication. Le Dalmadorm n'ayant pas eu l'effet escompté, A.________ a alors décidé de prendre son véhicule pour se rendre au poste de police de Domdidier afin de se faire aider, car il se sentait persécuté par son entourage (DO MP/2002 s.). Par ordonnance pénale du 16 février 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des médicaments), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 francs, sans sursis, a prolongé d’une année le sursis octroyé le 7 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg et a mis les frais à la charge de A.________ (DO MP/10000 s.). B. A.________ a fait opposition le 21 février 2015 à l’ordonnance pénale susmentionnée, soit dans le délai légal, et produit des certificats médicaux des Drs D.________, psychiatre, et E.________, médecin traitant (DO MP/10003 ss). Le 3 mars 2015, le Ministère public a transmis le dossier à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye. Une première audience assignée devant la Juge de police pour le 6 mai 2015 a dû être renvoyée à cause de l’indisponibilité du défenseur choisi de A.________. Par la suite, la Juge de police a pris plusieurs renseignements auprès du Dr D.________ et du Dr E.________. Une deuxième audience assignée devant la Juge de police pour le 1er février 2016 a dû être renvoyée à cause d’un empêchement du Dr D.________, cité comme témoin. Entre le 28 février et le 3 mai 2016, A.________ était hospitalisé au Centre des soins hospitaliers de Marsens. A.________, accompagné de son avocat, a finalement comparu devant la Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 5 septembre 2016. A.________ a été interrogé en tant que prévenu et le Dr D.________ en tant que témoin. L’avocat de A.________ a plaidé (DO JP/165 ss). Par jugement du 16 septembre 2016, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des médicaments) au sens des art. 31 al. 2 et 91 al. 2 lit. b LCR, l’a exempté de toute peine, n’a pas révoqué le sursis octroyé le 7 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 par le Ministère public du canton de Fribourg, a refusé à A.________ l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a mis les frais de procédure à sa charge (DO JP/176 ss). C. Le 3 octobre 2016, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du

E. 16 septembre 2016, notifié le 21 septembre 2016 (DO JP/186 et 188). Le jugement motivé lui a été notifié le 3 mars 2017 (DO/209). A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 10 mars

2017. Il conclut à être acquitté du chef de prévention de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des médicaments), à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de procédure des deux instances soient mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 21 mars 2017, la Cour d’appel a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 29 mars 2017, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint. Par courrier du 3 avril 2017, la Cour d’appel a informé A.________ ainsi que le Ministère public que l’appel sera traité en procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 27 avril 2017. Aucune des parties ne s’étant opposée à la procédure écrite, un délai échéant le 30 mai 2017 a été imparti le 3 mai 2017 à A.________ pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 22 mai 2017, soit en temps utile, A.________ (ci-après: l’appelant) a déposé un mémoire d’appel motivé. Invités à se déterminer sur l’appel, le Ministère public et la Juge de police ont renoncé à se déterminer, par courriers des 30 mai et 9 juin 2017. Par courrier du 2 août 2017, Me Alexis Overney a informé la Cour qu’il ne défendait plus les intérêts de l’appelant. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 16 septembre 2016 a été notifié à l’appelant le 21 septembre 2016. Son annonce d’appel du lundi, 3 octobre 2016 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours (art. 90 al. 2 CPP). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 3 mars 2017. La déclaration d’appel a été déposée le 10 mars 2017, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé, le 22 mai 2017, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 3 mai 2017, un mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, la Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. 1.5. L’appelant ayant attaqué le jugement de première instance dans son ensemble, son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule (cf. art. 7 al. 1 LCR) parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'art. 2 al. 1 OCR précise la notion d'inaptitude à la conduite: est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour d'autres raisons. L'interdiction de prendre le volant résultant de l’art. 31 al. 2 LCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolant qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue (RDAF 1981 p. 373, JdT 1982 I 409 n° 16). Lorsqu'il est question de médicaments, l'incapacité doit être démontrée au cas par cas (ATF 130 IV 32 consid. 3.2). L'aptitude physique et psychique requise à la conduite est définie comme la capacité physique et psychique, à un moment donné, de conduire un véhicule de manière sûre tout au long du trajet. Le conducteur doit notamment être capable de réagir de manière adéquate dans toutes les circonstances de la circulation, y compris face à des événements soudains et imprévisibles (ATF 130 IV 32 consid. 3.1; arrêt TF 6B_582/2009 du 5 septembre 2009 consid. 3.3). Le surmenage joint à une consommation d'alcool en soi insuffisante peut causer l'apparition des mêmes symptômes qu'une concentration d'alcool supérieure chez un homme en bonne santé et dispos (ATF 90 IV 167 / JdT 1964 IV 137; ATF 90 IV 226 / JdT 1965 I 471), car la tolérance à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l'alcool peut être diminuée par le surmenage. La consommation d'alcool s'applique ici par analogie à la consommation de certains médicaments ayant une influence sur le physique et/ou le psychique du conducteur. L'incapacité en raison du surmenage ou pour toute autre cause tombe sous le coup de l'art. 91 al. 2 lit. b LCR. D'après l'art. 17 OCCR, il est notamment possible de constater l'influence d'une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l'alcool, d'après l'état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée. Le juge peut se fonder sur les indications relatives aux substances que le conducteur a consommées, par exemple en se fondant sur les déclarations de la personne elle-même, mais également, et notamment, celles du médecin (cf. arrêts TF 6B_1119/2013 du 24 mars 2014 consid. 1.3; TF 6B_954/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.3 et 3.4; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1; ATF 130 IV 32 consid. 3.2). Conformément à l'art. 91 al. 2 lit. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. Ces autres raisons s'opposent à celle énoncée à la lettre a, soit la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété en présentant un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 91 al. 2 lit. a LCR). L'intention, y compris sous la forme d'un dol éventuel, est punissable (ATF 119 IV 255; ATF 104 IV 35 / JdT 1978 I 482 n° 73). Il y a intention lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou le prend en compte et conduit sur la voie publique. Par exemple, lorsque le taux d'alcoolémie est sensiblement plus élevé que la limite fixée, la conscience, à tout le moins éventuelle, de l'état d'incapacité devra généralement être admise, dans la mesure où la quantité ingurgitée ne laisse aucun doute au conducteur et les effets de l'alcool sont clairement perceptibles (ATF 104 IV 35 / JdT 1978 I 842; arrêt TF 6B/2004 du 23 avril 2004 consid. 2.3). Selon l'art. 100 ch. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. L'art. 91 LCR n'exclue pas la négligence. S'agissant de l'incapacité à la conduite, la négligence découle de ce que l'auteur entreprend une course et ne pense pas, par une imprévoyance coupable, qu'il est ou pourrait être en état d'incapacité (cf. ATF 117 IV 292). D'après l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Enfin, aux termes de l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable, si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). L'état de nécessité (art. 17 et 18 CP) est envisagé de manière très restrictive par la jurisprudence dans le domaine de la circulation routière, singulièrement sous l'angle de la proportionnalité; il apparait difficilement envisageable de l'appliquer en relations avec l'art. 91 LCR, à tout le moins dans les cas de l'al. 2, compte tenu du danger important que la conduite en état d'incapacité fait courir aux autres usagers de la route (ATF 116 IV 364 consid. 1a). 2.2. Il ressort du dossier, notamment des déclarations de l’appelant, que celui-ci souffre d‘une schizophrénie non paranoïde, qu’il est traité pour ce problème depuis l’âge de 18 ans et qu’il prend plusieurs médicaments. Selon son psychiatre, le Dr D.________, l’appelant éprouve des variations d'humeur avec des symptômes schizophréniques, mais il garde la perception de la réalité,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 contrairement à un véritable schizophrène. Au moment des faits, l’appelant a dit avoir suivi son traitement quotidien, ce qui a été confirmé par son psychiatre, consistant à prendre, durant la journée, du Seroquel, du Demetrin et de l'Abilify. La nuit du 10 au 11 mai 2014, vers 2.30 heures, l’appelant, pris d'angoisses persistantes, a d'abord pris pour se calmer un somnifère, le Dalmadorm (30 mg), qui ne lui avait pas été prescrit par son psychiatre. En même temps, il a sollicité l'aide des forces de l'ordre par un appel téléphonique. Ces dernières sont arrivées sur les lieux vers 2.35 heures et ont pu momentanément rassurer l’appelant. Cette première intervention à son domicile n'ayant suffi qu'à le calmer momentanément et le Dalmadorm n’ayant pas eu l’effet escompté, l’appelant a pris le volant quelques heures plus tard, vers 5 heures, pour se rendre depuis son domicile à F.________ au poste de police de Domdidier, afin de se sentir plus en sécurité (DO JP/167). La police l’a ensuite conduit à l'Hôpital cantonal, site de Fribourg, où des prises de sang et d'urine ont été effectuées à 7.55 heures et 8.20 heures. Selon le rapport toxicologique établi le 1er juillet 2014 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), des concentrations de quiétiapine, d'aripiprazole, de flurazépam, de parzépam, de nordiazépam et d'oxazépam ont été déterminées dans le sang de l’appelant (DO MP/8000 ss). Au moment des faits l’appelant avait ainsi consommé plusieurs neuroleptiques et benzodiazépines prescrits par son psychiatre, dont un somnifère en automédication; il se trouvait dès lors sous l'influence de médicaments. Ce mélange de substances a à l'évidence grandement amoindri son aptitude à la conduite. Selon le Dr D.________ l’appelant n’était pas apte à conduire la nuit en question (DO JP/170). Selon le rapport d'analyse de l'expertise toxicologique, il appert que «la diminution de la capacité à conduire a été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de benzodiazépines et de neuroleptiques». Ledit rapport indique également que bien que les concentrations retrouvées dans le sang et les urines de l’appelant se situaient dans la fourchette des valeurs thérapeutiques, les propriétés pharmacologiques de ces substances, ainsi que leurs effets indésirables, tendaient à diminuer la capacité de conduire un véhicule automobile, et ce déjà à des doses thérapeutiques (DO MP/8002). En outre, son médecin traitant à l'époque des faits avait dûment signalé à l’appelant que la consommation de neuroleptiques couplée à celle de benzodiazépines était contrindiquée à la conduite d'un véhicule automobile. Le Dr D.________ l'avait également rendu attentif au fait que la consommation d'un cocktail composé de neuroleptiques et de benzodiazépines (Dalmadorm et Demetrin), était contrindiqué à la conduite (DO JP/113, 170). Vu ce qui précède, la Cour retient, avec la Juge de police, que l’appelant, en prenant le volant le 11 mai 2014, vers 5 heures, alors qu’il avait consommé plusieurs médicaments et un somnifère, a violé l’art. 91 al. 2 let. b en relation avec l’art. 31 al. 2 LCR (conduite en incapacité de conduire [sous l’influence de médicaments]). L’appelant ne le conteste d‘ailleurs pas dans son appel. L'on ne saurait retenir que l'appréciation des faits par l’appelant était erronée, au sens de l'art. 13 CP. Selon les explications données par son psychiatre, le Dr D.________, l’appelant connaît très bien la pharmacologie et les effets de ses traitements. Il savait donc qu'il ne devait pas prendre, en plus de sa médication prescrite, un somnifère; le praticien, ainsi que son médecin traitant, le Dr E.________, le lui avaient signalé et expliqué les conséquences que pouvait entraîner le non- respect de la prescription. L’appelant ne pouvait dès lors penser de bonne foi qu'il pouvait conduire sous l'influence de son traitement médicamenteux quotidien, ainsi qu'après avoir consommé un somnifère en automédication. Enfin compte tenu du danger potentiel, mais important, que l’appelant a fait courir aux autres usagers de la route, il ne se trouvait pas en état de nécessité excusable, au sens de l'art. 18 CP. En effet, d'autres mesures pouvaient être prises, telles que faire appel à une ambulance ou rappeler la police, comme il l’avait fait quelque 2 ½ heures avant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3. 3.1. Dans son unique moyen, l’appelant invoque une violation de l’art. 19 al. 1 CP. Il relève que le premier juge a retenu qu’il souffre d'une schizophrénie non-paranoïde et qu'il éprouve des variations d'humeur avec des symptômes schizophréniques, tout en gardant néanmoins une perception de la réalité, contrairement à un véritable schizophrène. Bien qu'à lui seul, le diagnostic de schizophrénie ne permette pas systématiquement de conclure à une irresponsabilité pénale, il doit être tenu de compte de facteurs de comorbidité, comme l'abus de substance ou d'autres troubles de la personnalité. Ceux-ci peuvent significativement augmenter le risque de comportements délictueux chez les personnes schizophrènes. Il doit en outre être pris en compte que les troubles psychiques peuvent être aggravés en raison de facteurs extérieurs qui peuvent venir le perturber et déclencher une crise au cours de laquelle le malade perd complètement le sens de la réalité et n’a plus conscience de ses actes. Tel aurait été le cas en l’espèce. La nuit du 10 au 11 mai 2014, l’appelant a vécu une grave crise d'angoisse et a été pris de délires dans lesquels il était en danger, se sentant persécuté par son entourage et menacé dans son intégrité corporelle, alors qu'objectivement, cela n'était pas le cas. Ce sentiment accru d'insécurité et de persécution violente n'était ainsi pas réel mais perçu comme tel par l'appelant, ce qui démontre une fausse perception de la réalité. Cette crise de délire et de paranoïa serait due à la maladie de schizophrénie dont souffre l'appelant et qui consiste généralement en une perte plus ou moins durable de perception de la réalité avec des idées délirantes, des hallucinations ou encore une désorganisation de la pensée. Ces troubles se présentent de manière inopinée et sont imprévisibles. La nuit en question, l'appelant aurait traversé une crise paranoïde, entièrement liée à sa maladie, mais non permanente, avec un délire de persécution et un sentiment important d'insécurité. Cette épisode aurait provoqué une altération importante de la conscience. En prenant sa voiture alors qu'il se trouvait sous l'emprise de médicaments, il aurait tenté de trouver une échappatoire à son délire et n'était absolument pas en mesure d'apprécier le caractère illicite de son acte ni de se déterminer d'après cette appréciation. Ainsi, il était temporairement incapable de discernement en raison des troubles induits par sa maladie, il percevait une réalité déformée dans laquelle il se trouvait en danger et ses sentiments d'insécurité étaient si importants et réels à ses yeux qu'ils l'ont poussé à adopter un comportement délictueux dont il ne pouvait, en aucun cas, avoir conscience et mesurer l'illicéité (appel, let. a, p. 3 à 5). L’appelant invoque en outre qu’il ne pouvait, au moment où il a pris le somnifère, peu avant l’arrivée de la police, absolument pas prévoir que ce médicament n’aurait pas l’effet escompté et que ses angoisses persisteraient au point où il ne pourrait plus rester seul chez lui et devrait prendre le volant, de sorte que l’art. 19 al. 4 CP ne trouve pas application (appel, p. 5 let. b). 3.2. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La durée du trouble est sans importance. Une altération grave et passagère suffit. Il faut qu'au moment où il agit, l'auteur ne possède pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte (fehlende Einsichtsfähigkeit) ou de se déterminer d'après cette appréciation (fehlende Bestimmungsfähigkeit). La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte se définit comme la capacité intellectuelle de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard (n. 9). Les effets ne sont pas cumulatifs: il suffit que l'auteur soit privé de l'une au moins de ces deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté, pour que son irresponsabilité soit reconnue. L'auteur doit ainsi être en mesure de réaliser que son acte ou omission est contraire à l'ordre juridique selon sa propre appréciation. Seule compte la possibilité psychologique qu'avait le délinquant (parfaitement responsable) ou n'avait pas (irresponsable) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l'ordre juridique. Un sentiment excessif, comme une vive colère ou une émotion violente, n’altère

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 cependant pas nécessairement la conscience et la volonté au sens de l’art. 19 CP (PC CP, art. 19

n. 6-9; CR CP-MOREILLON, art. 19 n. 22 et les références). Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de diminuer la responsabilité pour un prévenu traité médicalement pour des troubles de stress post- traumatiques (ATF 132 IV 29 consid. 5.3) ou pour un prévenu souffrant d’un sentiment profond d'insécurité et d’infériorité qui conduisait à des obsessions sans gravité particulière, aggravé par des abus d’alcool (ATF 102 IV 225 / JdT 1977 IV 130 consid. 7). 3.3. En l’espèce, il ressort du dossier, notamment des déclarations du Dr D.________, psychiatre de l’appelant, que ce dernier souffre d'une schizophrénie non paranoïde. Il éprouve des variations d'humeur avec des symptômes schizophréniques. Il garde la perception de la réalité, contrairement à un véritable schizophrène (PV d’audition du 5.9.2016, DO JP/172). En ce qui concerne l’aptitude de l’appelant à conduire, le Dr D.________ a expliqué que tant que l’appelant respecte son traitement, il n'y avait pas de contre-indication formelle, dans la mesure où sa lucidité et sa capacité de réaction étaient bonnes (DO JP/170). Aussi, il ressort du certificat médical du Dr D.________, daté du 8 avril 2015, que l’appelant consultait régulièrement le Dr D.________, à raison d'une séance par mois, ainsi qu'à la demande de son patient lorsqu'il le sentait nécessaire. Sa participation à la thérapie, ainsi que son comportement social en général étaient excellents. Toujours ponctuel, soigneux dans sa prise en charge personnelle, et collaborant, l’appelant évoluait vers une autonomie de bon aloi. L'alliance thérapeutique était excellente et permettait au Dr D.________ de poser un pronostic tout à fait favorable (DO JP/105). Toujours selon le Dr D.________, l’appelant possède pleinement la capacité d’apprécier, il possède son discernement, du moins cette capacité a toujours été présente lors de leurs entretiens, et le Dr D.________ n’avait pas de raison de penser à une irresponsabilité (DO JP/114). Avec la Juge de police, la Cour de céans retient dès lors que, même si l’appelant souffre d'une schizophrénie, il n’y a pas de motifs pour admettre qu’il souffre d’une irresponsabilité totale, permanente, au sens de l’art. 19 al. 1 CP, du simple fait qu’il présente des traits de cette maladie (jugement, p. 21). Le prévenu ne l’allège d’ailleurs pas dans son recours, mais fait valoir, la nuit des faits, la présence d’une grave crise d'angoisse, c’est-à-dire d’une crise paranoïde, entièrement liée à sa maladie, mais non permanente, avec un délire de persécution et un sentiment important d'insécurité. Cet épisode aurait provoqué une altération importante de sa conscience et une incapacité temporaire de discernement en raison des troubles induits par sa maladie. L’avis de l’appelant ne saurait être suivi. Même s’il traversait incontestablement une crise d’angoisse la nuit du 10 au 11 mai 2014, il n’existe pas d’indices suffisamment concrets permettant de retenir que cette crise, certes liée à sa maladie, ait altéré, la nuit en question, sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte (la conduite de sa voiture après avoir pris un somnifère en sus de sa médication ordinaire) ou de se déterminer d'après cette appréciation à tel point qu’il aurait été totalement irresponsable de ses actes: dans un premier temps, vers 2.35 heures, l’appelant avait contacté la Police. A ce moment-là, il était en mesure d’expliquer à la police ses problèmes psychiques (DO MP/2000 s.). Vers 5 heures, il s’est rendu en voiture de F.________ au poste de police à Domidider, apparemment sans incident, ce qui démontre au demeurant que l’appelant savait parfaitement ce qu’il faisait. Lors de son audition par la Police, à 5.25 heures, il a demandé à voir un psychiatre. Il ne ressort aucunement de ce procès-verbal d’audition ou des réponses données que l’appelant n’était pas lucide; au contraire, il a déclaré aux agents que, par rapport à sa conduite, les médecins l’avaient mis en garde que cela pouvait engendrer des difficultés de conduire un véhicule! (DO MP/2003). Il fut conduit à l’HFR, site de Fribourg, où un examen médical et une prise de sang et d’urine ont été effectués à 7.55 et 8.20 heures (DO MP/2001). Selon le rapport de l’examen médical, l’appelant présentait une orientation temporelle et spatiale normale, aucune amnésie, ses yeux étaient normaux, il ne tremblait pas, son attitude était calme, son expression verbale normale et sa coopération bonne. Seul son humeur était triste.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Selon l’appréciation globale du médecin, au vu des constatations recueillies, l’incapacité était indécelable (DO MP/2008). Enfin, selon le Dr D.________, il avait bien expliqué à l’appelant qu’il devait scrupuleusement suivre le traitement et savait qu’il ne devait pas prendre de somnifères en automédication (DO JP/170, 113). Dans son recours, l’appelant fait encore valoir un séjour à l’hôpital psychiatrique de Marsens entre le 28 février et le 3 mai 2016 et le fait que le Dr D.________ ait arrêté de suivre l’appelant en janvier 2016 en raison de menaces répétées de l’appelant proférées en novembre 2015 et janvier

2016. Or, ces deux événements ont eu lieu longtemps après la nuit du 10 au 11 mai 2014 et ne permettent pas de conclure à une incapacité temporelle le nuit en question. Au vu de ces éléments, il n’existe pas de raisons sérieuses en faveur d’une irresponsabilité de l’appelant au moment des faits. Au plus, on pourrait se poser la question de savoir si l’appelant présentait une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP la nuit en question. Or, dans son jugement, la Juge de police a admis une telle responsabilité restreinte et exempté l’appelant de toute peine (jugement, p. 21 s.). Ainsi, d’une part, l’appelant n’a pas d’intérêt juridique à ce que la Cour de céans examine de plus avant cette responsabilité restreinte. D’autre part, l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; 141 IV 132 consid. 2.7.3, 139 IV 282 / JdT 2014 IV 82 consid. 2.4 et 2.5) ne permet pas à la Cour de céans de s’écarter de l’appréciation de la Juge de police et de retenir une responsabilité pleine et entière et/ou de lui infliger une peine. Dans ces conditions, il peut être renoncé à approfondir la question de la responsabilité restreinte de l’appelant, voire à faire établir une expertise psychiatrique au sens de l’art. 20 CP. 3.4. Vu ce qui précède, le grief de violation de l’art. 19 al. 1 CP est infondé. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1'100.- pour l’appel, soit un émolument de CHF 1'000.- ainsi que les débours par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). La Cour a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance. La répartition des frais judiciaires de première instance n’a pas à être modifiée. 5.2. Vu le sort de l’appel, aucune indemnité de partie n’est allouée à l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye est confirmé. Il a la teneur suivante: La Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l'influence des médicaments), au sens des art. 31 al. 2 et 91 al. 2 lit. b LCR; et, en application des art. 47 et 52 CP; 2. l'exempte de toute peine; 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 7 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 55 CP); 4. refuse à A.________ l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 5. met les frais de procédure, en application des articles 421, 422 et 426 al.1 CPP, à la charge de A.________ (émolument: CHF 1'000.00; débours en l'état, sous réserve d'opérations ou factures complémentaires: CHF 1'201.20 [Ministère public de l'Etat de Fribourg: CHF 981.20; Juge de police: CHF 220.00]). II. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2018/fba Le Président: La Greffière-rapporteure:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 39 Arrêt du 25 avril 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Felix Baumann Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Infractions à la LCR (conduite en incapacité de conduire) Appel du 10 mars 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 16 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le dimanche 11 mai 2014, vers 2.35 heures, la police s'est rendue chez A.________ car celui-ci entendait du bruit et des voix dans son appartement. Sur place, A.________ a expliqué aux forces de l'ordre qu'il souffrait, depuis plusieurs années, de problèmes psychiques. Il a précisé avoir consommé des somnifères avant l'arrivée des agents de police. Ces derniers lui ont proposé de faire appel à une ambulance, ce que A.________ a refusé. Après avoir rassuré A.________, la police a quitté les lieux. A 5.00 heures, A.________ s'est présenté au poste de police de Domdidier, car il se sentait toujours persécuté par son entourage et très angoissé par sa maladie psychique. Il a déclaré à la police avoir consommé plusieurs médicaments neuroleptiques. A.________ s'étant déplacé avec son véhicule de marque B.________, immatriculé FR ccc; son permis de conduire lui a été immédiatement retiré. La police a ensuite conduit A.________ à l'Hôpital cantonal, site de Fribourg, où des prises de sang et d'urine ont été effectuées. Selon le rapport toxicologique établi le 1er juillet 2014 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), des concentrations de plusieurs neuroleptiques et benzodiazépines ont été déterminées dans le sang de A.________ (DO MP/8000 ss). Lors de son audition de police, le 11 mai 2014 à 5.25 heures, A.________ a expliqué qu'il souffrait d'une maladie psychique et qu'il prenait des médicaments neuroleptiques. Ceux-ci lui sont prescrits par son médecin, à savoir le Dr D.________, psychiatre. Il a déclaré prendre quotidiennement du Seroquel, du Demetrin, et de l'Abilify. De plus, il prenait un somnifère, soit du Dalmadorm entre 15 mg/jour et 30 mg/jour. Cette nuit-là, vers 2.30 heures, soit juste avant le passage de la police à son domicile, il a pris 30 mg de ce somnifère; les autres médicaments avaient été consommés durant la journée, selon son plan de médication. Le Dalmadorm n'ayant pas eu l'effet escompté, A.________ a alors décidé de prendre son véhicule pour se rendre au poste de police de Domdidier afin de se faire aider, car il se sentait persécuté par son entourage (DO MP/2002 s.). Par ordonnance pénale du 16 février 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des médicaments), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 francs, sans sursis, a prolongé d’une année le sursis octroyé le 7 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg et a mis les frais à la charge de A.________ (DO MP/10000 s.). B. A.________ a fait opposition le 21 février 2015 à l’ordonnance pénale susmentionnée, soit dans le délai légal, et produit des certificats médicaux des Drs D.________, psychiatre, et E.________, médecin traitant (DO MP/10003 ss). Le 3 mars 2015, le Ministère public a transmis le dossier à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye. Une première audience assignée devant la Juge de police pour le 6 mai 2015 a dû être renvoyée à cause de l’indisponibilité du défenseur choisi de A.________. Par la suite, la Juge de police a pris plusieurs renseignements auprès du Dr D.________ et du Dr E.________. Une deuxième audience assignée devant la Juge de police pour le 1er février 2016 a dû être renvoyée à cause d’un empêchement du Dr D.________, cité comme témoin. Entre le 28 février et le 3 mai 2016, A.________ était hospitalisé au Centre des soins hospitaliers de Marsens. A.________, accompagné de son avocat, a finalement comparu devant la Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 5 septembre 2016. A.________ a été interrogé en tant que prévenu et le Dr D.________ en tant que témoin. L’avocat de A.________ a plaidé (DO JP/165 ss). Par jugement du 16 septembre 2016, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des médicaments) au sens des art. 31 al. 2 et 91 al. 2 lit. b LCR, l’a exempté de toute peine, n’a pas révoqué le sursis octroyé le 7 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 par le Ministère public du canton de Fribourg, a refusé à A.________ l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a mis les frais de procédure à sa charge (DO JP/176 ss). C. Le 3 octobre 2016, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 16 septembre 2016, notifié le 21 septembre 2016 (DO JP/186 et 188). Le jugement motivé lui a été notifié le 3 mars 2017 (DO/209). A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 10 mars

2017. Il conclut à être acquitté du chef de prévention de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des médicaments), à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de procédure des deux instances soient mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 21 mars 2017, la Cour d’appel a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 29 mars 2017, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint. Par courrier du 3 avril 2017, la Cour d’appel a informé A.________ ainsi que le Ministère public que l’appel sera traité en procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 27 avril 2017. Aucune des parties ne s’étant opposée à la procédure écrite, un délai échéant le 30 mai 2017 a été imparti le 3 mai 2017 à A.________ pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 22 mai 2017, soit en temps utile, A.________ (ci-après: l’appelant) a déposé un mémoire d’appel motivé. Invités à se déterminer sur l’appel, le Ministère public et la Juge de police ont renoncé à se déterminer, par courriers des 30 mai et 9 juin 2017. Par courrier du 2 août 2017, Me Alexis Overney a informé la Cour qu’il ne défendait plus les intérêts de l’appelant. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 16 septembre 2016 a été notifié à l’appelant le 21 septembre 2016. Son annonce d’appel du lundi, 3 octobre 2016 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours (art. 90 al. 2 CPP). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 3 mars 2017. La déclaration d’appel a été déposée le 10 mars 2017, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé, le 22 mai 2017, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 3 mai 2017, un mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, la Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. 1.5. L’appelant ayant attaqué le jugement de première instance dans son ensemble, son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule (cf. art. 7 al. 1 LCR) parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'art. 2 al. 1 OCR précise la notion d'inaptitude à la conduite: est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour d'autres raisons. L'interdiction de prendre le volant résultant de l’art. 31 al. 2 LCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolant qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue (RDAF 1981 p. 373, JdT 1982 I 409 n° 16). Lorsqu'il est question de médicaments, l'incapacité doit être démontrée au cas par cas (ATF 130 IV 32 consid. 3.2). L'aptitude physique et psychique requise à la conduite est définie comme la capacité physique et psychique, à un moment donné, de conduire un véhicule de manière sûre tout au long du trajet. Le conducteur doit notamment être capable de réagir de manière adéquate dans toutes les circonstances de la circulation, y compris face à des événements soudains et imprévisibles (ATF 130 IV 32 consid. 3.1; arrêt TF 6B_582/2009 du 5 septembre 2009 consid. 3.3). Le surmenage joint à une consommation d'alcool en soi insuffisante peut causer l'apparition des mêmes symptômes qu'une concentration d'alcool supérieure chez un homme en bonne santé et dispos (ATF 90 IV 167 / JdT 1964 IV 137; ATF 90 IV 226 / JdT 1965 I 471), car la tolérance à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l'alcool peut être diminuée par le surmenage. La consommation d'alcool s'applique ici par analogie à la consommation de certains médicaments ayant une influence sur le physique et/ou le psychique du conducteur. L'incapacité en raison du surmenage ou pour toute autre cause tombe sous le coup de l'art. 91 al. 2 lit. b LCR. D'après l'art. 17 OCCR, il est notamment possible de constater l'influence d'une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l'alcool, d'après l'état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée. Le juge peut se fonder sur les indications relatives aux substances que le conducteur a consommées, par exemple en se fondant sur les déclarations de la personne elle-même, mais également, et notamment, celles du médecin (cf. arrêts TF 6B_1119/2013 du 24 mars 2014 consid. 1.3; TF 6B_954/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.3 et 3.4; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1; ATF 130 IV 32 consid. 3.2). Conformément à l'art. 91 al. 2 lit. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. Ces autres raisons s'opposent à celle énoncée à la lettre a, soit la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété en présentant un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 91 al. 2 lit. a LCR). L'intention, y compris sous la forme d'un dol éventuel, est punissable (ATF 119 IV 255; ATF 104 IV 35 / JdT 1978 I 482 n° 73). Il y a intention lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou le prend en compte et conduit sur la voie publique. Par exemple, lorsque le taux d'alcoolémie est sensiblement plus élevé que la limite fixée, la conscience, à tout le moins éventuelle, de l'état d'incapacité devra généralement être admise, dans la mesure où la quantité ingurgitée ne laisse aucun doute au conducteur et les effets de l'alcool sont clairement perceptibles (ATF 104 IV 35 / JdT 1978 I 842; arrêt TF 6B/2004 du 23 avril 2004 consid. 2.3). Selon l'art. 100 ch. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. L'art. 91 LCR n'exclue pas la négligence. S'agissant de l'incapacité à la conduite, la négligence découle de ce que l'auteur entreprend une course et ne pense pas, par une imprévoyance coupable, qu'il est ou pourrait être en état d'incapacité (cf. ATF 117 IV 292). D'après l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Enfin, aux termes de l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable, si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). L'état de nécessité (art. 17 et 18 CP) est envisagé de manière très restrictive par la jurisprudence dans le domaine de la circulation routière, singulièrement sous l'angle de la proportionnalité; il apparait difficilement envisageable de l'appliquer en relations avec l'art. 91 LCR, à tout le moins dans les cas de l'al. 2, compte tenu du danger important que la conduite en état d'incapacité fait courir aux autres usagers de la route (ATF 116 IV 364 consid. 1a). 2.2. Il ressort du dossier, notamment des déclarations de l’appelant, que celui-ci souffre d‘une schizophrénie non paranoïde, qu’il est traité pour ce problème depuis l’âge de 18 ans et qu’il prend plusieurs médicaments. Selon son psychiatre, le Dr D.________, l’appelant éprouve des variations d'humeur avec des symptômes schizophréniques, mais il garde la perception de la réalité,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 contrairement à un véritable schizophrène. Au moment des faits, l’appelant a dit avoir suivi son traitement quotidien, ce qui a été confirmé par son psychiatre, consistant à prendre, durant la journée, du Seroquel, du Demetrin et de l'Abilify. La nuit du 10 au 11 mai 2014, vers 2.30 heures, l’appelant, pris d'angoisses persistantes, a d'abord pris pour se calmer un somnifère, le Dalmadorm (30 mg), qui ne lui avait pas été prescrit par son psychiatre. En même temps, il a sollicité l'aide des forces de l'ordre par un appel téléphonique. Ces dernières sont arrivées sur les lieux vers 2.35 heures et ont pu momentanément rassurer l’appelant. Cette première intervention à son domicile n'ayant suffi qu'à le calmer momentanément et le Dalmadorm n’ayant pas eu l’effet escompté, l’appelant a pris le volant quelques heures plus tard, vers 5 heures, pour se rendre depuis son domicile à F.________ au poste de police de Domdidier, afin de se sentir plus en sécurité (DO JP/167). La police l’a ensuite conduit à l'Hôpital cantonal, site de Fribourg, où des prises de sang et d'urine ont été effectuées à 7.55 heures et 8.20 heures. Selon le rapport toxicologique établi le 1er juillet 2014 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), des concentrations de quiétiapine, d'aripiprazole, de flurazépam, de parzépam, de nordiazépam et d'oxazépam ont été déterminées dans le sang de l’appelant (DO MP/8000 ss). Au moment des faits l’appelant avait ainsi consommé plusieurs neuroleptiques et benzodiazépines prescrits par son psychiatre, dont un somnifère en automédication; il se trouvait dès lors sous l'influence de médicaments. Ce mélange de substances a à l'évidence grandement amoindri son aptitude à la conduite. Selon le Dr D.________ l’appelant n’était pas apte à conduire la nuit en question (DO JP/170). Selon le rapport d'analyse de l'expertise toxicologique, il appert que «la diminution de la capacité à conduire a été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de benzodiazépines et de neuroleptiques». Ledit rapport indique également que bien que les concentrations retrouvées dans le sang et les urines de l’appelant se situaient dans la fourchette des valeurs thérapeutiques, les propriétés pharmacologiques de ces substances, ainsi que leurs effets indésirables, tendaient à diminuer la capacité de conduire un véhicule automobile, et ce déjà à des doses thérapeutiques (DO MP/8002). En outre, son médecin traitant à l'époque des faits avait dûment signalé à l’appelant que la consommation de neuroleptiques couplée à celle de benzodiazépines était contrindiquée à la conduite d'un véhicule automobile. Le Dr D.________ l'avait également rendu attentif au fait que la consommation d'un cocktail composé de neuroleptiques et de benzodiazépines (Dalmadorm et Demetrin), était contrindiqué à la conduite (DO JP/113, 170). Vu ce qui précède, la Cour retient, avec la Juge de police, que l’appelant, en prenant le volant le 11 mai 2014, vers 5 heures, alors qu’il avait consommé plusieurs médicaments et un somnifère, a violé l’art. 91 al. 2 let. b en relation avec l’art. 31 al. 2 LCR (conduite en incapacité de conduire [sous l’influence de médicaments]). L’appelant ne le conteste d‘ailleurs pas dans son appel. L'on ne saurait retenir que l'appréciation des faits par l’appelant était erronée, au sens de l'art. 13 CP. Selon les explications données par son psychiatre, le Dr D.________, l’appelant connaît très bien la pharmacologie et les effets de ses traitements. Il savait donc qu'il ne devait pas prendre, en plus de sa médication prescrite, un somnifère; le praticien, ainsi que son médecin traitant, le Dr E.________, le lui avaient signalé et expliqué les conséquences que pouvait entraîner le non- respect de la prescription. L’appelant ne pouvait dès lors penser de bonne foi qu'il pouvait conduire sous l'influence de son traitement médicamenteux quotidien, ainsi qu'après avoir consommé un somnifère en automédication. Enfin compte tenu du danger potentiel, mais important, que l’appelant a fait courir aux autres usagers de la route, il ne se trouvait pas en état de nécessité excusable, au sens de l'art. 18 CP. En effet, d'autres mesures pouvaient être prises, telles que faire appel à une ambulance ou rappeler la police, comme il l’avait fait quelque 2 ½ heures avant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3. 3.1. Dans son unique moyen, l’appelant invoque une violation de l’art. 19 al. 1 CP. Il relève que le premier juge a retenu qu’il souffre d'une schizophrénie non-paranoïde et qu'il éprouve des variations d'humeur avec des symptômes schizophréniques, tout en gardant néanmoins une perception de la réalité, contrairement à un véritable schizophrène. Bien qu'à lui seul, le diagnostic de schizophrénie ne permette pas systématiquement de conclure à une irresponsabilité pénale, il doit être tenu de compte de facteurs de comorbidité, comme l'abus de substance ou d'autres troubles de la personnalité. Ceux-ci peuvent significativement augmenter le risque de comportements délictueux chez les personnes schizophrènes. Il doit en outre être pris en compte que les troubles psychiques peuvent être aggravés en raison de facteurs extérieurs qui peuvent venir le perturber et déclencher une crise au cours de laquelle le malade perd complètement le sens de la réalité et n’a plus conscience de ses actes. Tel aurait été le cas en l’espèce. La nuit du 10 au 11 mai 2014, l’appelant a vécu une grave crise d'angoisse et a été pris de délires dans lesquels il était en danger, se sentant persécuté par son entourage et menacé dans son intégrité corporelle, alors qu'objectivement, cela n'était pas le cas. Ce sentiment accru d'insécurité et de persécution violente n'était ainsi pas réel mais perçu comme tel par l'appelant, ce qui démontre une fausse perception de la réalité. Cette crise de délire et de paranoïa serait due à la maladie de schizophrénie dont souffre l'appelant et qui consiste généralement en une perte plus ou moins durable de perception de la réalité avec des idées délirantes, des hallucinations ou encore une désorganisation de la pensée. Ces troubles se présentent de manière inopinée et sont imprévisibles. La nuit en question, l'appelant aurait traversé une crise paranoïde, entièrement liée à sa maladie, mais non permanente, avec un délire de persécution et un sentiment important d'insécurité. Cette épisode aurait provoqué une altération importante de la conscience. En prenant sa voiture alors qu'il se trouvait sous l'emprise de médicaments, il aurait tenté de trouver une échappatoire à son délire et n'était absolument pas en mesure d'apprécier le caractère illicite de son acte ni de se déterminer d'après cette appréciation. Ainsi, il était temporairement incapable de discernement en raison des troubles induits par sa maladie, il percevait une réalité déformée dans laquelle il se trouvait en danger et ses sentiments d'insécurité étaient si importants et réels à ses yeux qu'ils l'ont poussé à adopter un comportement délictueux dont il ne pouvait, en aucun cas, avoir conscience et mesurer l'illicéité (appel, let. a, p. 3 à 5). L’appelant invoque en outre qu’il ne pouvait, au moment où il a pris le somnifère, peu avant l’arrivée de la police, absolument pas prévoir que ce médicament n’aurait pas l’effet escompté et que ses angoisses persisteraient au point où il ne pourrait plus rester seul chez lui et devrait prendre le volant, de sorte que l’art. 19 al. 4 CP ne trouve pas application (appel, p. 5 let. b). 3.2. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La durée du trouble est sans importance. Une altération grave et passagère suffit. Il faut qu'au moment où il agit, l'auteur ne possède pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte (fehlende Einsichtsfähigkeit) ou de se déterminer d'après cette appréciation (fehlende Bestimmungsfähigkeit). La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte se définit comme la capacité intellectuelle de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard (n. 9). Les effets ne sont pas cumulatifs: il suffit que l'auteur soit privé de l'une au moins de ces deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté, pour que son irresponsabilité soit reconnue. L'auteur doit ainsi être en mesure de réaliser que son acte ou omission est contraire à l'ordre juridique selon sa propre appréciation. Seule compte la possibilité psychologique qu'avait le délinquant (parfaitement responsable) ou n'avait pas (irresponsable) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l'ordre juridique. Un sentiment excessif, comme une vive colère ou une émotion violente, n’altère

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 cependant pas nécessairement la conscience et la volonté au sens de l’art. 19 CP (PC CP, art. 19

n. 6-9; CR CP-MOREILLON, art. 19 n. 22 et les références). Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de diminuer la responsabilité pour un prévenu traité médicalement pour des troubles de stress post- traumatiques (ATF 132 IV 29 consid. 5.3) ou pour un prévenu souffrant d’un sentiment profond d'insécurité et d’infériorité qui conduisait à des obsessions sans gravité particulière, aggravé par des abus d’alcool (ATF 102 IV 225 / JdT 1977 IV 130 consid. 7). 3.3. En l’espèce, il ressort du dossier, notamment des déclarations du Dr D.________, psychiatre de l’appelant, que ce dernier souffre d'une schizophrénie non paranoïde. Il éprouve des variations d'humeur avec des symptômes schizophréniques. Il garde la perception de la réalité, contrairement à un véritable schizophrène (PV d’audition du 5.9.2016, DO JP/172). En ce qui concerne l’aptitude de l’appelant à conduire, le Dr D.________ a expliqué que tant que l’appelant respecte son traitement, il n'y avait pas de contre-indication formelle, dans la mesure où sa lucidité et sa capacité de réaction étaient bonnes (DO JP/170). Aussi, il ressort du certificat médical du Dr D.________, daté du 8 avril 2015, que l’appelant consultait régulièrement le Dr D.________, à raison d'une séance par mois, ainsi qu'à la demande de son patient lorsqu'il le sentait nécessaire. Sa participation à la thérapie, ainsi que son comportement social en général étaient excellents. Toujours ponctuel, soigneux dans sa prise en charge personnelle, et collaborant, l’appelant évoluait vers une autonomie de bon aloi. L'alliance thérapeutique était excellente et permettait au Dr D.________ de poser un pronostic tout à fait favorable (DO JP/105). Toujours selon le Dr D.________, l’appelant possède pleinement la capacité d’apprécier, il possède son discernement, du moins cette capacité a toujours été présente lors de leurs entretiens, et le Dr D.________ n’avait pas de raison de penser à une irresponsabilité (DO JP/114). Avec la Juge de police, la Cour de céans retient dès lors que, même si l’appelant souffre d'une schizophrénie, il n’y a pas de motifs pour admettre qu’il souffre d’une irresponsabilité totale, permanente, au sens de l’art. 19 al. 1 CP, du simple fait qu’il présente des traits de cette maladie (jugement, p. 21). Le prévenu ne l’allège d’ailleurs pas dans son recours, mais fait valoir, la nuit des faits, la présence d’une grave crise d'angoisse, c’est-à-dire d’une crise paranoïde, entièrement liée à sa maladie, mais non permanente, avec un délire de persécution et un sentiment important d'insécurité. Cet épisode aurait provoqué une altération importante de sa conscience et une incapacité temporaire de discernement en raison des troubles induits par sa maladie. L’avis de l’appelant ne saurait être suivi. Même s’il traversait incontestablement une crise d’angoisse la nuit du 10 au 11 mai 2014, il n’existe pas d’indices suffisamment concrets permettant de retenir que cette crise, certes liée à sa maladie, ait altéré, la nuit en question, sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte (la conduite de sa voiture après avoir pris un somnifère en sus de sa médication ordinaire) ou de se déterminer d'après cette appréciation à tel point qu’il aurait été totalement irresponsable de ses actes: dans un premier temps, vers 2.35 heures, l’appelant avait contacté la Police. A ce moment-là, il était en mesure d’expliquer à la police ses problèmes psychiques (DO MP/2000 s.). Vers 5 heures, il s’est rendu en voiture de F.________ au poste de police à Domidider, apparemment sans incident, ce qui démontre au demeurant que l’appelant savait parfaitement ce qu’il faisait. Lors de son audition par la Police, à 5.25 heures, il a demandé à voir un psychiatre. Il ne ressort aucunement de ce procès-verbal d’audition ou des réponses données que l’appelant n’était pas lucide; au contraire, il a déclaré aux agents que, par rapport à sa conduite, les médecins l’avaient mis en garde que cela pouvait engendrer des difficultés de conduire un véhicule! (DO MP/2003). Il fut conduit à l’HFR, site de Fribourg, où un examen médical et une prise de sang et d’urine ont été effectués à 7.55 et 8.20 heures (DO MP/2001). Selon le rapport de l’examen médical, l’appelant présentait une orientation temporelle et spatiale normale, aucune amnésie, ses yeux étaient normaux, il ne tremblait pas, son attitude était calme, son expression verbale normale et sa coopération bonne. Seul son humeur était triste.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Selon l’appréciation globale du médecin, au vu des constatations recueillies, l’incapacité était indécelable (DO MP/2008). Enfin, selon le Dr D.________, il avait bien expliqué à l’appelant qu’il devait scrupuleusement suivre le traitement et savait qu’il ne devait pas prendre de somnifères en automédication (DO JP/170, 113). Dans son recours, l’appelant fait encore valoir un séjour à l’hôpital psychiatrique de Marsens entre le 28 février et le 3 mai 2016 et le fait que le Dr D.________ ait arrêté de suivre l’appelant en janvier 2016 en raison de menaces répétées de l’appelant proférées en novembre 2015 et janvier

2016. Or, ces deux événements ont eu lieu longtemps après la nuit du 10 au 11 mai 2014 et ne permettent pas de conclure à une incapacité temporelle le nuit en question. Au vu de ces éléments, il n’existe pas de raisons sérieuses en faveur d’une irresponsabilité de l’appelant au moment des faits. Au plus, on pourrait se poser la question de savoir si l’appelant présentait une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP la nuit en question. Or, dans son jugement, la Juge de police a admis une telle responsabilité restreinte et exempté l’appelant de toute peine (jugement, p. 21 s.). Ainsi, d’une part, l’appelant n’a pas d’intérêt juridique à ce que la Cour de céans examine de plus avant cette responsabilité restreinte. D’autre part, l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; 141 IV 132 consid. 2.7.3, 139 IV 282 / JdT 2014 IV 82 consid. 2.4 et 2.5) ne permet pas à la Cour de céans de s’écarter de l’appréciation de la Juge de police et de retenir une responsabilité pleine et entière et/ou de lui infliger une peine. Dans ces conditions, il peut être renoncé à approfondir la question de la responsabilité restreinte de l’appelant, voire à faire établir une expertise psychiatrique au sens de l’art. 20 CP. 3.4. Vu ce qui précède, le grief de violation de l’art. 19 al. 1 CP est infondé. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1'100.- pour l’appel, soit un émolument de CHF 1'000.- ainsi que les débours par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). La Cour a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance. La répartition des frais judiciaires de première instance n’a pas à être modifiée. 5.2. Vu le sort de l’appel, aucune indemnité de partie n’est allouée à l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Broye est confirmé. Il a la teneur suivante: La Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l'influence des médicaments), au sens des art. 31 al. 2 et 91 al. 2 lit. b LCR; et, en application des art. 47 et 52 CP; 2. l'exempte de toute peine; 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 7 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 55 CP); 4. refuse à A.________ l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 5. met les frais de procédure, en application des articles 421, 422 et 426 al.1 CPP, à la charge de A.________ (émolument: CHF 1'000.00; débours en l'état, sous réserve d'opérations ou factures complémentaires: CHF 1'201.20 [Ministère public de l'Etat de Fribourg: CHF 981.20; Juge de police: CHF 220.00]). II. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2018/fba Le Président: La Greffière-rapporteure: