Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
dont elle avait été victime. Il y a ici également lieu de préciser que la quasi-totalité des personnes interrogées ne sont pas de langue maternelle française. Partant, non seulement les auditions ont nécessité l’intervention
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 d’interprètes, ce qui complique la retranscription des propos, mais il ne fait aucun doute que les conversations et les échanges entres les personnes interrogées s’en sont également vu altérés. La Cour constate à ce sujet que la Procureure a d’ailleurs fait état de ces difficultés lors de l’audition de H.________ du 17 juin 2016 (cf. DO 3078). La Cour relève enfin que même si les témoignages de H.________ et J.________ devaient être écartés, les propos de G.________ selon lesquels il a précisément évoqué la question de l’étranglement et du viol lors de sa conversation avec les parties, et que A.________ lui a répondu à cette occasion: « j’avais réfléchi à la question avant de passer à l’acte. Je ne nie pas ce que j’ai fait et si elle tombe enceinte… », laissent peu de place à l’interprétation (cf. DO 2095 et 3019). En effet, non seulement G.________ a confirmé ses déclarations à la relecture des propos qu’il prêtait au prévenu, mais ce dernier reconnait que B.________, G.________ et lui-même se sont rencontrés pour discuter (cf. DO 3019 et 3076). En outre, bien que le prévenu conteste que G.________ ait précisément mentionné l’étranglement et le viol avec lui, il ne fait aucun doute à la Cour que l’agression a effectivement été évoquée lors de la rencontre entre G.________ et les parties. En effet, à la question de la Procureure qui interrogeait G.________ sur les raisons qui l’avaient poussé à confronter A.________ aux accusations de la plaignante en la présence de cette dernière, ce dernier a répondu: « j’ai fait cette démarche parce que B.________ m’a demandé de discuter avec lui. Pour vous répondre, elle voulait que je lui dise de ne plus l’approcher et de ne plus lui téléphoner à cause des problèmes qu’il y avait eus entre eux » (cf. DO 3018). Enfin, sans compter que G.________ a toujours été constant dans ses déclarations, la Cour relève que l’intervention de ce dernier sur l’initiative de la plaignante aurait été incohérente et inutile si, comme l’allègue le prévenu, ce dernier avait mis fin à sa relation avec la plaignante. 2.6 Appréciant la crédibilité de chacun des protagonistes, les premiers juges ont certes relevé que B.________ avait tenu des propos clairs, constants et cohérents, alors que les déclarations de A.________ n'avaient ni la même constance, ni la même cohérence, son récit comportant un certain nombre de contradictions et de contrevérités, mais ils ont également pris en compte les lésions constatées sur la jeune femme et le fait que plusieurs témoignages corroboraient le récit de la victime, pour retenir que la description des actes faite par B.________ correspondait à la réalité. Après un examen approfondi des déclarations des parties et des témoins, la Cour parvient à la même conclusion, nonobstant les explications de l'appelant. Il ne fait ainsi aucun doute aux yeux de la Cour que l'appelant a, le 4 septembre 2015, contraint la plaignante à subir une pénétration vaginale contre son gré. Elle retient en particulier, qu’après avoir été étranglée et alors qu’elle était menacée avec un couteau sous la gorge, la plaignante, en pleurs, a signifié son opposition à son agresseur en le suppliant de la laisser partir, mais que ce dernier est passé outre son refus (cf. DO 2043). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 2.7 Bien que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits, la Cour note qu’en l’espèce, l’acte s’inscrit dans des circonstances particulières, à savoir que l’acte sexuel a été précédé d’une strangulation et d’une menace au couteau à même la peau, souffrances qui excèdent largement le comportement nécessaire à la commission d’un viol. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de viol avec cruauté au sens de l'art. 190 al. 3 CP. L'appel sera rejeté sur ce point également. 3. S'agissant des faits qui ont eu lieu dans la nuit du 4 septembre 2015, le Tribunal pénal a retenu qu’après avoir violé B.________, l’appelant avait enjoint cette dernière de lui apporter un briquet et une bougie, et qu’il l’avait ensuite contraint par la force, en la tirant par le bras, à entrer
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 dans sa chambre, avant de lui signifier qu’il comptait la tuer et partir en Allemagne. Le Tribunal pénal a retenu que ces faits étaient constitutifs de contrainte au sens de l'art. 181 CP et de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. La Cour relève à ce propos que si la plaignante est crédible pour le viol dénoncé du début de soirée, elle l’est également pour le comportement reproché à l’appelant suite à l’agression sexuelle. En effet, non seulement cette dernière est restée constante dans son récit, mais le déroulement des faits a également été confirmé par ses amies. H.________ indique ainsi notamment, qu’après être rentrée de la balade au lac avec le prévenu, B.________ est repartie amener un briquet et une bougie à A.________, sur l’injonction de ce dernier (cf. DO 2110, 2111 et 3026). H.________, qui était avec la plaignante lorsque le prévenu est venu l’enjoindre de lui apporter ces objets, précise que l’absence de B.________ n’a pas duré plus de 20 minutes, dans la mesure où elle a à peine eu le temps de finir de manger (cf. DO 3026). Ce repas ressort également des premières déclarations de la plaignante, de sorte qu’il ne fait aucun doute à la Cour, qu’après s’être munie d’une bougie et d’un briquet, B.________ s’est vue introduite de force dans la chambre de l’appelant, endroit duquel elle est repartie rapidement après que le prévenu l’ait embrassée et menacée de mort (cf. DO 2044). L’appelant ne contestant pas leur qualification juridique en tant que telle, la Cour de céans fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. B3 p. 32), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera donc rejeté sur ce point également. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Dans son appel joint, B.________ conteste la somme qui lui a été octroyée en tant qu’indemnité pour son tort moral. Elle fait valoir que CHF 15'000.- sont insuffisants pour compenser la souffrance qu’elle a endurée suite aux abus dont elle a été victime. Elle allègue que, relativement à la jurisprudence actuelle concernant l’indemnité octroyée pour le tort moral d’une victime, le montant qui lui a été alloué est bien inférieur à celui auquel elle pourrait avoir droit. 5.1 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; cf. CR CO I-WERRO, 2e éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2 a). Les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.- et s'élevaient exceptionnellement à CHF 20'000.- (cf. ATF 125 III 269 consid. 2 a). L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (HÜTTE / DUCKSCH, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003). La Cour de céans a également accordé des montants variant entre CHF 8'000.- et 15'000.- (cf. arrêt TC FR 501 2014 82 du 23 février 2015 [viol d’une femme par son ami, qui l’a menacée avec un couteau afin de pouvoir entretenir une relation sexuelle avec elle, CHF 8'000.-]; 501 2014 101 du 16 mars 2015 [viol d’une femme alors qu’elle s’était endormie chez elle à côté de l’un de ses amis, qui en a profité pour la contraindre au milieu de la nuit à une relation sexuelle. La victime s’est réveillée alors qu’il l’a pénétrait, mais était tétanisée, et s’est ensuite rendormie, ne réalisant que le lendemain ce qui s’était passé, CHF 7'000.-]; 501 2015 77 & 78 du 18 janvier 2016 [jeune femme de 15 ans forcée à plusieurs relations sexuelles (pénétrations vaginales et anales, fellations), CHF 15'000.-]; 501 2016 16 du 4 juillet 2016 [viol d’une femme par un homme récemment rencontré dans la salle de bain d’une chambre d’hôtel où elle avait prévu de passer la nuit avec une de ses amies], CHF 12'000.-), allant même jusqu’à 25'000.- pour des cas particulièrement graves (cf. TC FR 501 2015 109 du 15 avril 2016 [viol d’une femme par plusieurs personnes le même soir, « tournante »]; 501 2017 27 du 28 août 2017 [viols aggravés d’une femme par son mari à répétition pendant plusieurs années]). De son côté, dans un arrêt du 10 octobre 2003, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 30'000.- allouée à une victime qui avait été enlevée et séquestrée, et contrainte à une relation sexuelle et à une fellation (cf. arrêt du TF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.3). 5.2 En l'espèce, l’atteinte subie par la victime est objectivement grave et justifie l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral. A l'instar du Tribunal pénal, il convient de relever que, selon les explications données par la plaignante, cet évènement a eu sur elle des conséquences certaines, à savoir notamment des cauchemars, des pleurs incessants, le sentiment d'insécurité constant et la perte de confiance. Lors de débats d'appel encore, B.________ est apparue affectée par ce qu'elle a subi. Elle a d’ailleurs expliqué qu'elle se sentait toujours très mal et avait besoin du soutien d'une psychologue. Si ces circonstances justifient une indemnité de tort moral, il convient néanmoins de relever qu'il s'agissait d'un acte sexuel imposé unique et relativement bref, ce dont l'indemnité de CHF 15'000.- allouée à B.________ par les premiers juges tient adéquatement compte. Au surplus, la Cour relève que l’arrêt du TF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008, mentionné par la plaignante pour alléguer qu’une somme de l’ordre de CHF 25'000.- devrait lui être allouée, ne saurait être utilisé comme référence en l’espèce, étant entendu que non seulement le grief du montant des conclusions civiles octroyé a été jugé irrecevable pour défaut de motivation, mais que les faits dont a été victime la personne en question sont très différents des faits imputés au prévenu. L'appel joint est par conséquent rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 6. 6.1 Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, tant l'appel du prévenu que l'appel joint de la partie plaignante sont rejetés. Partant, il se justifie de faire supporter au prévenu la moitié des frais de la procédure d’appel. Le solde restant est laissé à la charge de l’Etat en application de l’art. 136 al. 2 CPP, la victime ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite par décision du 18 septembre 2015, décision qui vaut aussi pour l’appel. Les frais d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3’000.-, débours fixés forfaitairement: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. 6.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ; ceux-ci prévoient, pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat, un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 6.2.1 En l'espèce, Me Ariane Guye-Darioli indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec son stagiaire, une durée totale de 47.50 heures. Un total arrondi à 35 heures sera admis, à savoir 5 heures pour Me Ariane Guye-Darioli (soit 1.30 heures pour la prise de connaissance du jugement motivé, 1.30 heures de conférence avec son client, 1 heure pour la correction des écritures de Me Antonin Charrière et 1 heure pour la rédaciton d’une requête d’indemnité) et 30 heures pour Me Antonin Charrière, avocat-stagiaire en l’Etude de la précitée (soit 2 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2 heures pour la rédaction de la détermination sur l’appel joint, 5 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée, 16 heures pour la préparation et la rédaction de la plaidoirie, et 5 heures pour l’accompagnement de l’appelant en audience et les opérations postérieures au jugement). Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure, pour les opérations effectuées par le stagiaire, cela représente, compte tenu en outre d’un forfait correspondance de CHF 500.-, des honoraires à hauteur de CHF 5'000.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 5’000.-, soit CHF 250.-), de la visite du prévenu en prison (CHF 132.50), de deux vacations (CHF 60.-) et de la TVA (8 % de CHF 5'442.50.-, soit CHF 435.40), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Ariane Guye- Garioli s'élève ainsi à CHF 5'877.90, TVA incluse.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 6.2.2 En l'espèce, Me Isabelle Python indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de 16.25 heures. Un total arrondi à 10 heures sera admis, à savoir 1 heure pour Me Isabelle Python (soit 1 heure pour la prise de connaissance du jugement motivé) et 9 heures pour Me Mathilde Monnard, avocate-stagiaire en l’Etude de la précitée (soit 3 heures pour la rédaction de l’appel joint, 3 heures pour la préparation de l’audience et la rédaciton de la plaidoirie, et 3 heures pour l’accompagnement de la plaignante en audience et les opérations postérieures au jugement). Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure, pour les opérations effectuées par la stagiaire, cela représente, compte tenu en outre d’un forfait correspondance de CHF 500.-, des honoraires à hauteur de CHF 1'760.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 1’760, soit CHF 88.-), d’une vacation (CHF 30.-) et de la TVA (8 % de CHF 1’878.-, soit CHF 150.25), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Isablle Python s'élève ainsi à CHF 2'028.25, TVA incluse. 6.2.3 En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à concurrence de la moitié de la somme à l’Etat, dès que sa situation financière le lui permettra (arrêt du TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence (cf. ATF 141 IV 262 consid. 3.4), aucun remboursement ne sera exigé de l’appelante jointe. 6.3 Le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Vu l’issue de l’appel, la condamnation étant confirmée, il n’y a pas de place non plus pour une indemnité fondée sur l’art. 429 al.1 let. c CPP. Procédure n° 501 2017 95 7. Parallèlement à l'appel du prévenu, la mandataire de celui-ci a déposé, en dates des 10 octobre 2016 et 6 mars 2017, un recours contre la décision de fixation de sa liste de frais de défenseur d'office. 7.1 Ainsi que la Chambre pénale l'a relevé dans son arrêt du 15 mai 2017 (procédure n° 502 2016 261), les compétences de l'autorité d'appel et de l'autorité de recours se recoupent lorsqu’une partie forme un appel et le défenseur d’office conteste par un recours l’indemnisation qu’il estime trop basse. Dans ce cas, le recours est subsidiaire par rapport à l’appel. Si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. L’objet du recours échappe alors à la procédure de recours parallèle et les critiques du défenseur d’office au sujet du montant de son indemnité doivent être traitées dans le cadre de l’appel (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.6). La Cour de céans est par conséquent compétente pour examiner les griefs soulevés par le défenseur d'office. 7.2 La recourante fait valoir en premier lieu qu'il découlerait de la systématique du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) que le législateur a voulu opérer une différence entre la manière d'indemniser les défenseurs d'office au bénéfice de l'assistance judiciaires – que ce soit au pénal ou au civil – et la fixation des dépens dus à l'avocat de la partie adverse dans une affaire civile, de sorte que l'on ne pourrait pas appliquer par analogie les dispositions prévues pour la fixation des dépens, en particulier le forfait pour la correspondance usuelle prévu à l'art. 67 RJ, à la fixation de l'indemnité due au défenseur d'un prévenu. Elle soutient que c'est par conséquent de manière arbitraire que le Tribunal pénal a alloué un forfait pour la correspondance et les entretiens téléphoniques dans le cas d'une défense d'office en matière pénale.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Selon l'art. 57 al. 2 RJ, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-, respectivement à CHF 120.- pour les opérations effectuées par un stagiaire. S'agissant de la fixation des dépens en matière civile, celle-ci peut être effectuée de manière globale (art. 64 RJ) ou de manière détaillée (art. 65 ss RJ), l'indemnité horaire étant fixée dans ce cas à CHF 250.-. En cas de fixation détaillée, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience) donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Bien que le juge n’ait pas l’obligation d’appliquer par analogie l’indemnité forfaitaire relative à la correspondance prévue pour la fixation des dépens en matière civile par l’art. 67 RJ en cas d’indemnisation du défenseur d’office, il en a toutefois la possibilité. Le choix relève du pouvoir d’appréciation du juge qui fixe l'indemnité. En effet, l’art. 57 RJ prévoit l’octroi d’une équitable indemnité en faveur du défenseur d’office qui est fixée compte tenu du travail requis ainsi de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Ce texte laisse un large pouvoir d'appréciation au magistrat lorsqu'il fixe l'indemnité et ne saurait l’empêcher de choisir d’appliquer un forfait maximal pour les opérations relatives à la correspondance, système qui n'est pas exorbitant des procédés usuels puisque précisément prévu par le législateur en matière de calcul des indemnités en procédure civile. L'art. 58 al. 2 RJ doit être interprété dans le sens que, en cas de fixation sur la base d'une liste détaillée, pour les opérations indemnisées sur la base du tarif horaire, celles-ci le sont au tarif de CHF 180.-/heure, respectivement de CHF 120.- /heure pour les stagiaires. Il n'impose pas d'indemniser toutes les opérations aux tarifs horaires précités. Les règles concernant l’indemnisation des défenseurs d’office (art. 56 ss RJ) et celles sur l'indemnisation des avocats au tarif des dépens (art. 62 ss RJ) se trouvent de plus toutes deux dans le même texte, soit le Règlement sur la justice. De son côté, le Tribunal fédéral avait laissé cette question ouverte, alors même qu’à l’époque, le tarif des dépens était un acte séparé et qu’il était antérieur à la loi sur l’assistance judiciaire en vigueur (cf. arrêt TF 1P.194/2004 du 18 juin 2004 consid. 4.2). Par ailleurs, il s’agit d’une pratique établie de longue date par les tribunaux de première instance et par les cours du Tribunal cantonal, tant en matière civile que pénale. Partant, dans le cadre de la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, l'application par analogie du forfait prévu par l'art. 67 RJ est autorisée, à la condition toutefois qu'elle soit limitée à la correspondance prévue par cette disposition. On ne voit pas pour quelle raison cette argumentation, retenue en matière civile (cf. arrêt TC/FR 104 2015 11 consid. 3b), ne serait pas applicable à la défense d'office en matière pénale, dès lors que l'assistance judiciaire en matière pénale obéit aux mêmes dispositions légales que l'assistance judiciaire en matière civile (cf. art. 56 al. 1 RJ). Ce qui précède conduit au rejet du grief de la recourante. 7.3 A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que si la Cour de céans devait valider l'application par analogie d'un forfait lors de la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, un tel forfait ne s'appliquerait qu'à la correspondance et aux communications téléphoniques nécessaires qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier. Elle mentionne ensuite 80
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 opérations que le Tribunal pénal aurait considérées à tort comme ressortant de la gestion administrative du dossier. 7.3.1 Le grief de la recourante est justifié pour un certain nombre des opérations qu'elle mentionne. La prise de connaissance de la requête de détention provisoire (09.09.2015), de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte validant la détention (10.09.2015), de la citation à comparaître pour l'audition de quatre témoins (09.10.2015), de plusieurs procès-verbaux d'audition de témoins, en particulier celles auxquelles la recourante n'avait pas assisté (22.10.2015, 13.11.2015, 18.11.2015, 30.11.2015 et 20.06.2016), de la demande de prolongation des mesures de substitution requise par le Ministère public (30.05.2016), de la requête de détention provisoire (18.06.2016), de la détermination de la partie plaignante sur l'avis de clôture de l'instruction (05.07.2016), de la décision de la suspension de la procédure ouverte par-devant le Tribunal des mesures de contrainte (14.07.2016), des conclusions civiles formulées par la partie plaignante (26.08.2016), et des déterminations du Ministère public et du Tribunal pénal quant aux réquisitions de preuves (30.08.2016 et 02.09.2016), de même que l'intervention en lien avec le choix de l'interprète (18.11.2015) ne sauraient entrer dans la simple gestion administrative du dossier. Il s'agit au contraire d'opération nécessitant l'intervention avisée du mandataire et impliquant une connaissance effective du dossier et, le cas échéant, la prise de décisions. Dans ces conditions, la durée relative à ces opérations, à savoir 1 heure et 25 minutes, doit être indemnisée au tarif horaire de CHF 180.- et non par forfait. C'est donc un montant de CHF 255.- qui sera ajouté à ce titre aux honoraires retenus par les premiers juges. 7.3.2 S'agissant des autres opérations mentionnées par la recourante, l'on doit en revanche constater qu'il s'agit bien d'opérations ressortant de la simple gestion administrative du dossier. Tel est le cas des divers appels téléphoniques, notamment avec le Ministère public, pour lesquels la recourante n'est pas en mesure de décrire leur contenu, ce qui indique leur caractère anecdotique (07.10.2015, 13.11.2015, 17.11.2015, 20.11.2015, 19.05.2016 et 06.07.2016), des différents appels téléphoniques ou échanges de courriels relatifs à la fixation de dates de rencontre ou d'audition (09.09.2015 avec le Ministère public et la police, 24.09.2015, 25.09.2015 [3x], 30.09.2015, 01.10.2015, 05.11.2015, 17.11.2015 [2x], 24.02.2016 [3x], 30.06.2016 [2x], 25.07.2016 [2x], 02.09.2016, 05.09.2016 [2x], 07.09.2016, 09.09.2016) et de la prise de connaissance des citations y relatives (24.09.2015, 05.11.2015, 20.11.2015, 23.05.2016, 17.06.2016, 04.08.2016), ainsi que de diverses opérations de communication de documents (11.09.2015, 15.09.2015, 25.09.2015, 09.10.2015, 22.10.2015, 18.11.2015, 01.03.2016, 31.05.2016, 28.06.2016, 01.07.2016, 05.07.2016, 13.07.2016, 18.07.2016, 20.07.2016, 27.07.2016, 29.07.2016, 09.08.2016, 12.08.2016 et 29.08.2016). Il en va de même des deux appels téléphoniques relatifs à l'impossibilité de joindre le prévenu (31.05.2016 et 13.06.2016), de l'appel téléphonique en lien avec le choix de l'interprète (04.08.2016), et des échanges téléphoniques et de courriels destinés à savoir si l'interprète avait été en mesure de joindre un témoin (12.09.2016, 14.09.2016 et 19.09.2016 [2x]). Enfin, la vacation au Ministère public pour aller chercher et rapporter le dossier pouvait facilement être effectuée par du personnel administratif, de sorte que non seulement il n'y a pas lieu de facturer la (double) vacation d'un avocat réclamée par la recourante, mais encore de retrancher la (simple) vacation à CHF 30.- admise par les premiers juges. 7.4 S'agissant des durées portées par la recourante sur la liste de frais en lien avec le visionnage d'un film dans lequel la partie plaignante intervient en tant qu'actrice, la Cour de céans estime que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte cette activité.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit certes être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, et l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. arrêt TC/FR 104 2015 11 consid. 2). En l'espèce, dès lors que le prévenu avait informé sa mandataire qu'il avait connaissance d'un film dans lequel la plaignante jouait comme actrice dans un drame familial, on ne saurait lui reprocher d'avoir entrepris les démarches nécessaires pour obtenir une copie de ce film et le visionner afin de déterminer s'il pouvait être utile à la défense de son client. Dans ces conditions, il convient de rajouter à la liste de frais la durée de 30 minutes portée en compte pour le visionnage du film, ainsi que celle d'un entretien téléphonique et d'un courriel avec l'interprète (08.08.2016 et 09.08.2016). Ce total de 50 minutes donne droit à un montant de CHF 150.- à titre d'honoraires. 7.5 Les premiers juges ont également supprimé une durée de 10 heures relative à l'étude détaillée du dossier en vue de l'audience devant le Tribunal pénal, ce que la recourante juge arbitraire. Or, il est certes exact que la recourante suivant ce dossier depuis le début de l'instruction et qu'elle avait assisté à la plupart des auditions tant du prévenu que de la partie plaignante et des témoins. De plus, les premiers juges ont admis une durée de 12 heures consacrées à la rédaction de la plaidoirie. Cela étant, il convient de tenir compte du fait que l'enjeu était important pour le prévenu, accusé de viol avec cruauté, contrainte et menace, ce qui justifie que sa mandataire ait consacré un certain temps à l'étude du dossier avant l'audience. La Cour de céans estime à cet égard que la durée totale de 22 heures est adéquate pour l'étude du dossier et la rédaction de la plaidoirie compte tenu desdits enjeux. Dès lors que les premiers juges ont déjà retenu 12 heures à ce titre, ce sont donc 10 heures supplémentaires qui doivent être portées en compte, soit un montant de CHF 1'800.- à titre d'honoraires. 7.6 Enfin, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir réduit le temps consacré aux opérations postérieures au jugement à 1 heure et 30 minutes au lieu des 2 heures et 30 minutes portées en compte. A cet égard, la Cour de céans estime que, compte tenu de la longueur du jugement rendu, à savoir 53 pages, de ce que le prévenu contestait l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, et du fait que le prévenu ne parle aucune des langues maîtrisées par la recourante ce qui rendait le recours à un interprète indispensable et conduisait inévitablement à un allongement des conversations, la durée de 2 heures et 30 minutes revendiquée par la recourante est adéquate en l'espèce. C'est ainsi une heure supplémentaire, et donc un montant de CHF 180.-, qui sera admis à ce titre. 7.7 Au vu de ce qui précède, c'est un total de CHF 2’385.- (255 + 150 + 1'800 + 180) qui doit être alloué à la recourante en sus des honoraires retenus par les premiers juges. Le total des honoraires sera par conséquent fixé à CHF 14’095.- (11'710.- + CHF 2’385.-). S'y ajoutent les débours, par CHF 704.75 (5 % de CHF 14’095.-), les frais de vacation ramenés à CHF 917.50 (947.50 - 30), et la TVA par CHF 1'257.40 (8 % de CHF 15'717.25). En définitive, l'indemnité due à la recourante pour son activité de défenseur d'office du prévenu sera fixée à CHF 16'974.65, TVA comprise.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 7.8 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce le recours est admis pour la presque totalité des honoraires réclamés. Il paraît dès lors juste que les frais de procédure, fixés forfaitairement à CHF 500.-, soient mis à la charge de l’Etat. L'indemnité de partie réclamée par la recourante sera quant à elle fixée équitablement à CHF 1’500.-, TVA par CHF 120.- en sus, pour 7.5 heures, arrondies équitablement. la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté. L'appel joint de B.________ est rejeté. Le recours de Me C.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 28 septembre 2016 sont modifiés et les chiffres 1 et 5 du même dispositif sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de viol avec cruauté, contrainte et menaces. 2. En application des art. 40, 47, 49 al. 1, 190 al. 3, 181 et 180 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 septembre 2015 au 1er décembre 2015 et du 17 juin 2016 au 18 septembre 2017 (art. 51 CP). 5. Les conclusions civiles déposées par B.________ sont partiellement admises; partant - A.________ est condamné à verser à B.________ le montant de CHF 15'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 4 septembre 2015, à titre d'indemnité pour tort moral; - A.________ est condamné à verser à B.________ le montant CHF 100.-, avec intérêt à 5% l'an dès l'entrée en force du présent jugement, à titre de frais de constitution de partie civile. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 7. L’indemnité due à Me C.________, défenseur d’office, est arrêtée au montant de CHF 16'974.65 (dont CHF 1'257.40 à titre de TVA). 8. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ (émolument: CHF 5'000.-; débours en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires: CHF 30'276.95 [Ministère public de l’Etat de Fribourg: CHF 5'766.-; Tribunal pénal: CHF 384.-; indemnités dues au défenseur d’office et à la mandataire gratuite: CHF 24'126.95]). 9. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 24'126.95, correspondant aux indemnités versées au défenseur d’office et à la mandataire gratuite, que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 28 septembre 2016 dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal 3. [sans objet]
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 4. ordonne la restitution de la bague genre argent avec des petits brillants à B.________, la restitution du smartphone Samsung et du chargeur à A.________ , la transmission du livret pour étranger au nom de A.________ au Service de la population et des migrants ainsi que la destruction du porte-monnaie, de la lame de rasoir, des 5 cartes SIM et des divers papiers; 6. arrête au montant de CHF 7'152.30 (dont CHF 529.80 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Isabelle Python, mandataire gratuite. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde restant étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Ariane Guye-Darioli pour l'appel est fixée à CHF 5'877.90, TVA par CHF 435.40 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ dure à Me Isabelle Python pour l'appel est fixée à CHF 2'028.25, TVA par CHF 150.25 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. V. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- sont mis à la charge de l’Etat. Une équitable indemnité de partie de CHF 1’620.-, TVA par CHF 120.- comprise, est allouée à Me C.________, à charge de l’Etat. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 18 septembre 2017/dbe/sag La Vice-Présidente La Greffière
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Prévenu condamné en première instance, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). L'annonce et la déclaration d'appel sont intervenues dans les délais et les formes prévus par la loi (art. 384 let. a et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel est par conséquent recevable. Quant à l'appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile. B.________, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. L'appel joint est par conséquent également recevable.
E. 1.2 La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour viol avec cruauté, contrainte et menaces (ch. 1), la quotité de la peine (ch. 2), les conclusions civiles (ch. 5) et la réglementation des frais et indemnités (ch. 8 et 9), étant précisé qu'il ne s'en prend à la quotité de la peine, aux conclusions civiles et à la répartition des frais de procédure que comme conséquence des acquittements demandés. De son côté, dans son appel joint, la partie plaignante s'en prend aux conclusions civiles (ch. 5). Enfin, la mandataire du prévenu conteste le montant de l'indemnité de défenseur d'office qui lui a été allouée (ch. 7). Dans la mesure où ni l'appel, ni l'appel joint, ni le recours ne portent sur le sort des objets séquestrés (ch. 4) et l'indemnité accordée à la mandataire de la partie plaignante (ch. 6), et que le chiffre 3 est désormais sans objet vu l’exécution anticipée de la peine, le jugement du 28 septembre 2016 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni l'appelant, ni l'intimée, ni le Ministère public n'ont sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu et de la partie plaignante sur le faits et leur situation personnelle actuelle.
E. 2 L'appelant conclut à son acquittement. Il conteste les faits tels que retenus par le Tribunal pénal et se prévaut de la présomption d'innocence qui devrait conduire à son acquittement.
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
E. 2.2 L’appelant conteste avoir étranglé B.________ le 4 septembre 2015 au point qu’elle ne puisse plus respirer, et se défend d’avoir menacé ensuite cette dernière avec un couteau, dans le dessein de la forcer à subir l’acte sexuel. Il expose que non seulement B.________ et lui-même étaient en couple, et entretenaient de ce fait des relations sexuelles librement consenties, mais il soutient en outre que les accusations infondées de son ex-compagne ne sont nullement prouvées. A.________ allègue ainsi que, sans compter qu’aucun rapport médical ne vient étayer les propos de B.________, les déclarations de cette dernière et de ses proches, sur lesquelles le Tribunal pénal a principalement fondée sa condamnation, seraient contradictoires et incohérentes. A.________ précise à ce propos qu’aucun témoin ne pouvant se prévaloir d’une perception directe des faits, les témoignages recueillis en cours d’instruction ne seraient que des ouï-dire, dénués de toute force probante. Comme preuve que ces graves accusations seraient purement tirées de l’imagination de la plaignante, l’appelant expose que les nombreux médecins et infirmiers qui ont examiné B.________ lors de son hospitalisation du 5 septembre 2015 n’ont fait état d’aucune trace suspecte qui témoignerait d’une telle agression. De même, le comportement de B.________ suite au viol allégué n’aurait non seulement pas alerté le corps médical lors de son passage à l’hôpital, mais il serait en outre diamétralement opposé à celui d’une personne victime d’un viol, d’autant plus si ce dernier est particulièrement violent comme prétendu en l’espèce.
E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal pénal a examiné attentivement la relation qu’entretenaient les parties, le caractère et le comportement de chacun, les déclarations de la plaignante et du prévenu, ainsi que les dépositions des personnes que les précités côtoyaient au sein du foyer (cf. jugement attaqué consid. B 3 p. 27-33). En substance, le Tribunal pénal a retenu, en privilégiant les déclarations de la plaignante, qu’alors que A.________ nourrissait le désir d’épouser B.________ et de fonder une famille avec elle, ceci en dépit du fait que l’intéressée lui avait à maintes reprises répété que ses sentiments n’étaient pas partagés, A.________ a contraint B.________ à subir l’acte sexuel le 4 septembre 2015 en début de soirée, à proximité de F.________ à E.________, ceci après l’avoir empoignée à la gorge avec les deux mains, puis l’avoir maintenue au sol en lui serrant le cou, et l’avoir ensuite menacée avec un couteau (cf. jugement attaqué consid. B 1.2 p. 35-36).
E. 2.4 A l’instar du Tribunal pénal, la Cour relève la crédibilité médiocre de l’appelant, dont les déclarations ont varié au fil de la procédure et dont les dénégations se sont vues contredites par des moyens de preuves pertinents. Eu égard aux allégations de l’appelant selon lesquelles la plaignante l’aurait accusé de viol par esprit de représailles, la Cour note que non seulement la plaignante a mesuré ses propos et qu’elle n’en a pas rajouté, à savoir qu’elle n’a pas dramatisé les épisodes de violence reprochés au prévenu et qu’elle a au contraire souligné que l’appelant avait toujours été correct avec elle (cf. DO 2148), mais elle constate en outre que les raisons exposées par le prévenu qui motiveraient ces accusations calomnieuses ont varié à de nombreuses reprises dans le courant de la procédure. L’appelant a ainsi d’abord expliqué que B.________ l’avait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 accusé d’un tel acte par amour, car elle n’avait pas supporté qu’il mette un terme à leur relation amoureuse (cf. DO 2056 et 2060), pour ensuite arguer qu’il était victime d’un complot au sein duquel G.________ et d’autres mettaient tout en œuvre pour l’accabler, dans la mesure où il avait connaissance de lourds secrets qu’il pourrait utiliser à leur endroit (cf. DO 3042), pour après dire que ces accusations étaient le fruit de la jalousie de la plaignante, qui se sentait menacée par son amie H.________ (cf. DO 3042). L’appelant a ensuite émis les hypothèses selon lesquelles B.________ l’accusait à tort car il lui avait imposé de cesser de fréquenter d’autres hommes, pour enfin alléguer que B.________ mentait à son sujet car cette dernière et lui-même n’étaient pas arrivés à un accord sur la question des bagues (cf. DO 3075). Au vu de ce qui précède, force est de constater que A.________ n’est pas constant dans ses déclarations, qui au surplus, prêtent sérieusement à caution. En effet, presque l’ensemble des raisons avancées par l’appelant pour justifier les accusations de B.________ s’appuient sur la prémisse que les deux précités entretenaient une relation amoureuse, ou à tout le moins qu’ils étaient épris l’un de l’autre, alors que la quasi-totalité des personnes interrogées convergent à dire que les parties partageaient seulement une relation amicale (cf. DO 2070, 2090, 2094, 2096, 2129, 2130, 2131, 2140, 2141 et 3027). S’il est vrai, comme l’allègue A.________, qu’une relation amoureuse n’est pas une condition sine qua non pour que deux personnes entretiennent des relations sexuelles consenties, force est d’admettre que A.________ justifie les accusations calomnieuses dont il serait victime par le fait qu’il a mis un terme à leur histoire d’amour, ou à défaut, par des rancœurs, des incompréhensions ou des sentiments d’animosité qui seraient liés aux forts sentiments amoureux que partageaient les parties, ce qui, au vu de ce qui précède, permet à la Cour de douter de la sincérité de l’appelant. La thèse de A.________ selon laquelle B.________ tiendrait ces lourdes accusations à son endroit par malveillance est d’autant moins crédible que l’instruction, et plus particulièrement l’audition de plusieurs témoins, a permis d’établir que B.________ a non seulement pris du temps pour faire part à des tiers de l’agression en question, étant précisé qu’elle ne s’est d’abord que très peu livrée, mais que cette dernière a ensuite tenté de régler le problème à l’amiable par l’intermédiaire d’un autre résident du foyer (cf. DO 2094, 2095 et 3018). Evoquant son retour au foyer suite au viol dénoncé, B.________ a ainsi déclaré à la police: « je suis allée directement chez ma copine H.________. Je ne lui ai rien raconté, j’avais peur. J’avais l’intention le lendemain matin de parler avec quelqu’un pour que cette personne aille chez A.________, pour lui dire de ne pas recommencer » (cf. DO 2044). En effet, bien que B.________ ait rejoint après l’agression H.________ et I.________ dans l’appartement de la deuxième citée, la plaignante n’a pas pipé mot sur le viol dont elle venait d’être victime et ceci malgré le fait que H.________ lui ait demandé si elle allait bien au vu de son apparence générale (cf. DO 2110 et 3025). B.________ a ainsi simplement évité toute conversation et répondu souffrir de maux de tête (cf. DO 2110). La plaignante ne s’est en effet expliquée pour la première fois au sujet de son mal-être qu’à l’hôpital (cf. DO 2075 et 3036), puis à son retour au foyer suite aux cauchemars dont elle souffrait, et ceci à demi mot, dans la mesure où elle a expliqué à ses amies avoir été étranglée et menacée avec un couteau, de même que d’avoir été embrassée sans son consentement, sans jamais faire mention du viol (cf. DO 2075, 2136, 3036 et 3062). Puis, importunée par l’omniprésence du prévenu, qui n’avait de cesse de lui téléphoner et de s’imposer dans son appartement, et désireuse de couper tout contact avec ce dernier (cf. 2045, 3037 et 3038), B.________ a fait part à G.________ du cauchemar qu’elle avait vécu, ceci dans l’espoir que le précité intervienne auprès du prévenu, ce qu’il a fait (cf. DO 2095 et 3018, 3019). Partant, au vu de la discrétion adoptée par B.________ et compte tenu de l’attitude conciliante dont elle a fait preuve avant le dépôt de sa plainte, étant précisé que celle-ci n’a été déposée qu’après qu’une infirmière y ait encouragé la plaignante,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 l’hypothèse soutenue par l’appelant selon laquelle B.________ aurait tout mis en œuvre pour le faire inculper de viol par esprit de représailles ne saurait être suivie (cf. DO 3042). A.________ avance enfin que non seulement B.________ ne serait pas crédible dans ses propos, mais que son comportement à la suite des faits allégués ne serait pas compatible avec les réactions et les agissements d’une personne victime de viol, de sorte qu’il serait évident que les actes dont elle l’accuse seraient tirés de son imagination. La Cour de céans note que l’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. En effet, les déclarations de plusieurs témoins permettent de confirmer la chronologie des faits rapportée par B.________, de même que d’établir que cette dernière était étrange et très affectée non pas lorsqu’elle est rentrée de la chambre du plaignant suite à la rupture alléguée, comme le prétend le prévenu, mais lorsqu’elle est rentrée de sa balade au bord du lac avec ce dernier suite au viol dénoncé. H.________ explique ainsi, qu’alors qu’elle était en train de coiffer la plaignante, cette dernière se serait laissée convaincre par le prévenu d’aller boire un verre à l’extérieur du foyer, décision qui aurait quelque peu ennuyé H.________ dans la mesure où il était prévu que B.________ passe la soirée avec elle et I.________, notamment pour s’occuper mutuellement de leurs cheveux (cf. DO 2110). Selon les deux amies de la plaignante, B.________ serait ensuite rentrée au foyer après 21h00, moment de la soirée auquel elle aurait d’abord coiffé H.________, avant de se rendre avec cette dernière dans la chambre de I.________ pour souper (cf. DO 2110 et 2130). H.________ souligne à ce propos que lorsque son amie était partie elle était bien coiffée, détail qui ne pouvait pas lui échapper dans la mesure où elle s’était elle-même occupée de ses cheveux avant qu’elle parte avec le prévenu, et qu’elle était ensuite rentrée pas bien, le visage fermé, avec les yeux rouges, en prétextant des maux de tête (cf. DO 2110 et 3026). Selon les déclarations de H.________, B.________ lui aurait en sus demandé si elle pouvait venir dormir avec elle avant de partir manger, souhait auquel la première citée aurait donné suite, après maintes supplications de son amie (cf. DO 2110). Puis, alors que H.________ aurait commencé à déguster son repas, le prévenu serait venu frapper à la porte de I.________ pour demander à B.________ qu’elle lui apporte un briquet et une bougie, ce qui, selon H.________, aurait causé l’effroi de la plaignante (cf. DO 2111). Aussi bien H.________ que I.________ précisent en outre que leur amie n’avait aucune envie de suivre le prévenu (cf. DO 2111 et 2129). Selon les précitées, B.________ serait tout de même partie avec l’appelant suite au comportement insistant de ce dernier, qui l’aurait finalement tirée par le bras (cf. DO 2129 et 3066). H.________ ajoute que la plaignante serait revenue une vingtaine de minutes plus tard, le temps pour elle de finir de manger (cf. DO 2110 et 3026). Il sied ici de préciser que quant à la durée de l’absence de la plaignante, la Cour privilégie les propos de H.________ plutôt que ceux de J.________, qui estime à près de 2 heures l’absence de la plaignante, au motif que les indices temporels de la première citée sont plus factuels que ceux de J.________, qui profitait d’une soirée avec un ami (cf. DO 3036). En effet, sans compter que l’appréciation de la durée d’une soirée est malaisée, H.________ était non seulement en compagnie de B.________, aussi bien avant son départ pour la chambre du prévenu qu’après son retour, mais elle est également au bénéfice d’un point de repère temporel précis et pratique pour estimer la durée de l’absence de B.________, à savoir la dégustation de son repas du soir (cf. DO 2110 et 3026). Au vu de ce qui précède, la Cour note que non seulement la plaignante ne s’est pas absentée pendant plus de deux heures pour une soirée romantique comme l’allègue le prévenu, rencontre qui aurait selon lui mené à la rupture du couple et au changement d’humeur de la plaignante, mais il ne fait aucun doute à la Cour que B.________ a modifié son comportement suite à la promenade au lac avec le prévenu et qu’elle n’avait de toute évidence pas l’once d’une envie de continuer la soirée avec ce dernier.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 A.________ ne saurait en outre se fonder sur les différentes rencontres qui ont suivi le viol dénoncé pour prétendre que B.________ ne nourrissait aucune peur envers lui. La Cour note à ce sujet que non seulement l’appelant s’évertuait à lui imposer sa présence par tous les moyens (cf. DO 3042), mais elle relève également que la seule rencontre à laquelle la plaignante a participé de son plein gré après l’agression, tendait à ce qu’un tiers convainque le prévenu de ne plus l’importuner de quelque manière que ce soit (cf. DO 2095 et 3018, 3019). Enfin, le film mentionné par l’appelant en première instance étant très différent de l’agression qui lui est reproché, notamment par le fait qu’il ne comporte aucune arme, on ne saurait déduire que la plaignante s’en est inspirée pour inventer les faits dénoncés, ceci d’autant plus qu’elle a précisé sentir ses bras tomber lors de l’étranglement (cf. DO 2148) et qu’elle présentait des marques au niveau du coup, plusieurs jours après l’agression (cf. DO 2144).
E. 2.5 Lors de sa première audition devant la police B.________ a relaté les faits de la manière suivante (cf. DO 2042 et 2043). Le 4 septembre 2015, en début de soirée, après avoir convaincu B.________ d’aller prendre un café et de se promener au bord du lac, où il lui a déclaré une énième fois ses sentiments et s’est vu encore une fois éconduit, A.________ a persuadé B.________ de prendre un raccourci pour rentrer au foyer. La luminosité commençant à baisser, B.________ a invité A.________ à rejoindre l’itinéraire ordinaire, proposition qui a mis hors de lui le prévenu. Ce dernier s’est ainsi énervé et a crié sur la plaignante, qu’il a ensuite saisie au cou avec ses deux mains, puis mise au sol pour l’empêcher de rebrousser chemin. La prise du prévenu étant si forte que B.________ était dans l’impossibilité de crier ou de respirer, cette dernière s’est sentie mourir. Réalisant que la plaignante était en train de s’asphyxier, l’appelant a libéré le cou de B.________ et aussitôt remplacé ses mains par la lame d’un couteau sorti de son pantalon, dont il a appuyé la pointe contre la gorge de la plaignante. Gisant sur le sol, en larmes, alors que A.________ tentait de l’embrasser en lui répétant qu’il souhaitait se marier et avoir des enfants avec elle, B.________ l’a prié de la laisser partir. Prise d’effroi en voyant que le prévenu n’avait pas l’intention de la libérer, B.________ a accepté d’envisager l’avenir avec lui. A.________ lui a alors signifié que pour prouver sa bonne foi elle devait enlever son pantalon, geste qu’il a aussitôt de son propre chef effectué en retirant le pantalon et la culotte de la plaignante, simultanément. A.________ a fait subir l’acte sexuel à B.________, qui n’a plus opposé de résistance. Durant toute la durée de l’acte, A.________ a caressé le cou de la plaignante. S'agissant de la crédibilité de la plaignante, la Cour relève que malgré le fait qu’elle ait hésité à dénoncer le viol allégué et qu’elle ait d’abord uniquement mentionné l’étranglement, les baisers et la menace au couteau (cf. DO 2136, 2099, 3036 et 3062), les déclarations de B.________ sont précises et constantes (cf. DO 2043 et 2144). En outre, sans remettre en question le fait d’avoir été victime d’un viol, la plaignante n’évoque jamais d’autres comportements inappropriés du prévenu. Au contraire, B.________ relate avoir volontiers côtoyé l’appelant, qu’elle considérait comme un ami (cf. DO 2096), ceci même à l’extérieur du foyer (cf. DO 2042), et souligne que ce dernier était toujours resté correct avec elle (cf. DO 2148), ce qui crédibilise d’autant plus son discours, dans la mesure où elle n’a jamais tenté de l’accabler. En marge des propos cohérents de B.________, la Cour note que les déclarations de cette dernière sont étayées par les propos de ses proches. Non seulement ses amies confirment le déroulement de la soirée qui a suivi l’agression (cf. consid. 2.4), notamment quant au fait que le prévenu serait venu chercher la plaignante de force pour qu’elle lui amène une bougie et un briquet, qu’elle serait ensuite réapparue une vingtaine de minutes plus tard et qu’elle aurait supplié H.________ de dormir avec elle (cf. DO 2110, 3026 et 3062), mais l’ensemble des personnes
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 présentent dans l’appartement témoignent de l’état de détresse de la plaignante la nuit en question, à savoir qu’elle aurait crié et qu’elle se serait, en pleurs, plaint de douleurs costales (cf. DO 2074, 2099, 2111 et 3026). Cet événement marquant est d’ailleurs consigné dans le livre de rapport du foyer (cf. DO 2072), où il figure également, trois jours plus tard, qu’à la demande de B.________, sa prochaine adresse ne doit pas être communiquée (cf. DO 2072 et 2076). Cet état d’angoisse, dont J.________ rapporte avoir été témoin à l’arrivée du prévenu à l’hôpital (cf. DO 2075), a perduré après l’hospitalisation, de sorte qu’on ne saurait assimiler les pleurs et les cris de la plaignante au seul fait qu’elle souffrait d’une angine à streptocoques, comme l’allègue le prévenu. En effet, le sommeil agité et les cris de la plaignante ont continué les jours suivants, si bien que les amies de B.________ l’ont interrogée au sujet de son mal-être (cf. DO 2136, 3037 et 3062). L’infirmière alertée par J.________, à qui la précitée n’a d’ailleurs pas manqué de préciser qu’elle pensait que son amie avait été violée, mais que cette dernière n’avait rien dit aux médecins (cf. DO 2148), décrit en sus B.________ comme une personne mal dans sa peau, angoissée, recroquevillée sur elle-même, qui s’exprime avec une petite voix et la bouche sèche, et dont les yeux s’emplissent de larmes au récit de l’agression (cf. DO 2143, 2144, 2149). La Cour note à ce sujet que l’état d’angoisse et d’insécurité de B.________ était encore présent dans son nouveau foyer, après son transfert, dans la mesure où cette dernière a rapporté dormir accompagnée et enfermée dans sa chambre (cf. DO 2145) et qu’elle a en outre entamé un suivi psychologique (cf. DO 3083). En sus de l’anxiété dont à souffert la plaignante, la Cour constate que le contexte dans lequel s’est déroulé le viol dénoncé par B.________ est étayé, non seulement par les déclarations de tiers, mais également par la présence de mouchoirs sur les lieux de l’infraction, de même que par des rapports médicaux. Ainsi, lorsque la plaignante rapporte avoir été mise à terre et violée dans la forêt, puis avoir commencé à marcher pieds nus pour se diriger vers le café, ce qui souligne au demeurant l’état second dans lequel était plongée la plaignante, J.________ confirme avoir trouvé ce soir-là le sol de la salle de bains, de même que le corridor qui y conduit, salis par de l’herbe et des feuilles (cf. DO 2044, 2074 et 3035). La Cour note à ce propos, que contrairement aux allégations de l’appelant, selon lesquelles la saleté dans la salle de bains attesterait uniquement du détour des parties dans la forêt, la présence d’herbe et de feuilles dans la salle de bains appuie les propos de B.________ selon lesquels elle aurait était mise au sol dans la forêt, puis violée (cf. DO 2043). En effet, seul un contact direct et intense avec le sol expliquerait que de l’herbe, des feuilles ou des brindilles se soient accrochés aux pieds, aux cheveux ou aux vêtements de la plaignante. Une simple balade dans les bois aurait tout au plus sali le sol avec de la terre, étant précisé que les parties ne sont pas directement rentrées au foyer, mais qu’elles sont retournées au café, y ont pris un verre, et sont enfin rentrées à pied au foyer, maintes occasions au cours desquelles les petits dépôts d’une balade ordinaire en forêt auraient aisément pu disparaître. En outre, bien que l’analyse des mouchoirs en papier n’ait pas révélé la présence du sperme du prévenu, la présence de ces derniers sur les lieux n’est pas dénuée d’intérêt. En effet, non seulement ces derniers sont restés à l’intempérie et n’ont été récoltés que plusieurs jours après l’agression, ce qui diminue significativement les chances de succès d’une analyse scientifique et ne saurait dès lors exclure la possibilité que le prévenu y ait préalablement déposé son sperme, mais la présence de ces mouchoirs en papier corrobore le déroulement des faits rapporté par B.________, à savoir que l’un comme l’autre se serait essuyé avec un mouchoir au terme de l’acte sexuel incriminé. Ainsi, s’il est vrai qu’il n’est pas hors du commun que des mouchoirs en papier se retrouvent sur le sol, la Cour ne saurait ignorer que ces derniers étaient à proximité du lieu de l’infraction, comme l’a indiqué la plaignante (cf. DO 2011, 2043 et 3072). La Cour souligne enfin à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 ce propos que les précisions apportées par B.________ quant à l’utilisation des mouchoirs par les parties, ont également été étayées par la découverte et l’analyse de ces derniers. En effet, bien qu’aucune trace biologique déterminante n’ait été recueillie, force est de constater que c’est bien deux ½ mouchoirs qui ont été retrouvés et analysés. Ce détail appuie les faits rapportés par la plaignante: « il n’avait qu’un seul mouchoir, il l’a partagé en deux, la moitié pour moi et la moitié pour lui, pour s’essuyer » (cf. DO 2043). S’il n’est pas hors du commun qu’un mouchoir en papier se retrouve sur le sol, force est d’admettre qu’il est plus inhabituel qu’il s’agisse de deux ½ mouchoirs (cf. DO 2011). Enfin, s’il est vrai que les médecins qui ont examiné B.________ le 5 septembre 2015 n’ont pas fait état de marques ou de lésions qui puissent témoigner du viol en question dans leurs rapports (cf. DO 2117 à 2125), aussi bien la plaignante que son amie J.________ expliquent qu’un docteur aurait questionné B.________ au sujet de traces au niveau du cou (cf. DO 2044 et 2075). La Cour note à ce propos que les précitées ayant, à la demande de B.________, expliqué que les traces suspectes provenaient de bisous il n’est pas curieux que le médecin en question n’en ait pas fait mention dans un rapport, ceci d’autant plus que B.________ se plaignait uniquement de fortes douleurs costales et que ses pleurs pouvaient valablement être associés aux maux dont elle souffrait. En outre, bien que lesdites traces ne ressortent pas des rapports médicaux, les médecins de l’hôpital n’ont pas manqué de s’interroger sur les plaintes et le comportement de la patiente (cf. DO 2152). Ainsi, voyant que B.________, en larmes, ne donnait aucune information, la plaignante a été placée en observation durant toute la nuit (cf. DO 2152). K.________, médecin au sein de l’hôpital, précise en outre que B.________ s’étant uniquement plainte de douleurs au thorax, seule cette partie du corps a été examiné avec intérêt (cf. DO 2152). Partant, la Cour ne saurait déduire de ce silence que la plaignante ne présentait aucune lésion le soir en question. Au contraire, le dossier photographique établi par l’identification judiciaire fait état d’hématomes et de dermabrasions présents sur l’avant-bras et le poignet gauche de la plaignante, de même que de croûtes derrière l’oreille gauche et sur le côté droit du cou (cf. DO 2168, 2169 et 2170). Sans compter que ces constatations ont eu lieu plusieurs jours après les faits, la Cour constate que L.________, infirmière auprès de l’ORS depuis 2008, a également rapporté que la plaignante présentait une marque au niveau du cou (cf. DO 2144). Quant aux allégations de l’appelant selon lesquelles les déclarations de H.________ et J.________, sur lesquelles serait principalement fondée la condamnation du prévenu, n’auraient aucune force probante dans la mesure où les précitées se seraient contredites et qu’elle ne feraient que relater les propos de la plaignante, la Cour de céans constate que non seulement ces dernières ont principalement rapporté leur perception directe des faits, mais elle souligne également que leurs propos sont restés cohérents pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, la Cour note que contrairement aux allégations de l’appelant, J.________ n’a pas modifié sa version des faits quant au moment où elle a découvert les lésions dont souffrait la plaignante. En effet, à la lecture de ses déclarations, il apparaît que non seulement elle a constaté des traces au niveau du cou de B.________ lorsqu’elles étaient à l’hôpital, mais que la précitée lui a en outre montré le lendemain de l’hospitalisation en question qu’elle avait des griffures sur les bras, occasion à laquelle elle a aussi remarqué des bleus derrière l’oreille et sur le cou (cf. 2075 et 3037). La Cour ne relève ici aucune contradiction. Au contraire, le déroulement des faits concorde avec l’attitude réservée de la plaignante, qui n’a que progressivement dévoilé la gravité des faits dont elle avait été victime. Il y a ici également lieu de préciser que la quasi-totalité des personnes interrogées ne sont pas de langue maternelle française. Partant, non seulement les auditions ont nécessité l’intervention
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 d’interprètes, ce qui complique la retranscription des propos, mais il ne fait aucun doute que les conversations et les échanges entres les personnes interrogées s’en sont également vu altérés. La Cour constate à ce sujet que la Procureure a d’ailleurs fait état de ces difficultés lors de l’audition de H.________ du 17 juin 2016 (cf. DO 3078). La Cour relève enfin que même si les témoignages de H.________ et J.________ devaient être écartés, les propos de G.________ selon lesquels il a précisément évoqué la question de l’étranglement et du viol lors de sa conversation avec les parties, et que A.________ lui a répondu à cette occasion: « j’avais réfléchi à la question avant de passer à l’acte. Je ne nie pas ce que j’ai fait et si elle tombe enceinte… », laissent peu de place à l’interprétation (cf. DO 2095 et 3019). En effet, non seulement G.________ a confirmé ses déclarations à la relecture des propos qu’il prêtait au prévenu, mais ce dernier reconnait que B.________, G.________ et lui-même se sont rencontrés pour discuter (cf. DO 3019 et 3076). En outre, bien que le prévenu conteste que G.________ ait précisément mentionné l’étranglement et le viol avec lui, il ne fait aucun doute à la Cour que l’agression a effectivement été évoquée lors de la rencontre entre G.________ et les parties. En effet, à la question de la Procureure qui interrogeait G.________ sur les raisons qui l’avaient poussé à confronter A.________ aux accusations de la plaignante en la présence de cette dernière, ce dernier a répondu: « j’ai fait cette démarche parce que B.________ m’a demandé de discuter avec lui. Pour vous répondre, elle voulait que je lui dise de ne plus l’approcher et de ne plus lui téléphoner à cause des problèmes qu’il y avait eus entre eux » (cf. DO 3018). Enfin, sans compter que G.________ a toujours été constant dans ses déclarations, la Cour relève que l’intervention de ce dernier sur l’initiative de la plaignante aurait été incohérente et inutile si, comme l’allègue le prévenu, ce dernier avait mis fin à sa relation avec la plaignante.
E. 2.6 Appréciant la crédibilité de chacun des protagonistes, les premiers juges ont certes relevé que B.________ avait tenu des propos clairs, constants et cohérents, alors que les déclarations de A.________ n'avaient ni la même constance, ni la même cohérence, son récit comportant un certain nombre de contradictions et de contrevérités, mais ils ont également pris en compte les lésions constatées sur la jeune femme et le fait que plusieurs témoignages corroboraient le récit de la victime, pour retenir que la description des actes faite par B.________ correspondait à la réalité. Après un examen approfondi des déclarations des parties et des témoins, la Cour parvient à la même conclusion, nonobstant les explications de l'appelant. Il ne fait ainsi aucun doute aux yeux de la Cour que l'appelant a, le 4 septembre 2015, contraint la plaignante à subir une pénétration vaginale contre son gré. Elle retient en particulier, qu’après avoir été étranglée et alors qu’elle était menacée avec un couteau sous la gorge, la plaignante, en pleurs, a signifié son opposition à son agresseur en le suppliant de la laisser partir, mais que ce dernier est passé outre son refus (cf. DO 2043). L’appel sera donc rejeté sur ce point.
E. 2.7 Bien que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits, la Cour note qu’en l’espèce, l’acte s’inscrit dans des circonstances particulières, à savoir que l’acte sexuel a été précédé d’une strangulation et d’une menace au couteau à même la peau, souffrances qui excèdent largement le comportement nécessaire à la commission d’un viol. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de viol avec cruauté au sens de l'art. 190 al. 3 CP. L'appel sera rejeté sur ce point également.
E. 3 S'agissant des faits qui ont eu lieu dans la nuit du 4 septembre 2015, le Tribunal pénal a retenu qu’après avoir violé B.________, l’appelant avait enjoint cette dernière de lui apporter un briquet et une bougie, et qu’il l’avait ensuite contraint par la force, en la tirant par le bras, à entrer
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 dans sa chambre, avant de lui signifier qu’il comptait la tuer et partir en Allemagne. Le Tribunal pénal a retenu que ces faits étaient constitutifs de contrainte au sens de l'art. 181 CP et de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. La Cour relève à ce propos que si la plaignante est crédible pour le viol dénoncé du début de soirée, elle l’est également pour le comportement reproché à l’appelant suite à l’agression sexuelle. En effet, non seulement cette dernière est restée constante dans son récit, mais le déroulement des faits a également été confirmé par ses amies. H.________ indique ainsi notamment, qu’après être rentrée de la balade au lac avec le prévenu, B.________ est repartie amener un briquet et une bougie à A.________, sur l’injonction de ce dernier (cf. DO 2110, 2111 et 3026). H.________, qui était avec la plaignante lorsque le prévenu est venu l’enjoindre de lui apporter ces objets, précise que l’absence de B.________ n’a pas duré plus de 20 minutes, dans la mesure où elle a à peine eu le temps de finir de manger (cf. DO 3026). Ce repas ressort également des premières déclarations de la plaignante, de sorte qu’il ne fait aucun doute à la Cour, qu’après s’être munie d’une bougie et d’un briquet, B.________ s’est vue introduite de force dans la chambre de l’appelant, endroit duquel elle est repartie rapidement après que le prévenu l’ait embrassée et menacée de mort (cf. DO 2044). L’appelant ne contestant pas leur qualification juridique en tant que telle, la Cour de céans fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. B3 p. 32), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera donc rejeté sur ce point également.
E. 4 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du
E. 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Dans son appel joint, B.________ conteste la somme qui lui a été octroyée en tant qu’indemnité pour son tort moral. Elle fait valoir que CHF 15'000.- sont insuffisants pour compenser la souffrance qu’elle a endurée suite aux abus dont elle a été victime. Elle allègue que, relativement à la jurisprudence actuelle concernant l’indemnité octroyée pour le tort moral d’une victime, le montant qui lui a été alloué est bien inférieur à celui auquel elle pourrait avoir droit. 5.1 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; cf. CR CO I-WERRO, 2e éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2 a). Les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.- et s'élevaient exceptionnellement à CHF 20'000.- (cf. ATF 125 III 269 consid. 2 a). L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (HÜTTE / DUCKSCH, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003). La Cour de céans a également accordé des montants variant entre CHF 8'000.- et 15'000.- (cf. arrêt TC FR 501 2014 82 du 23 février 2015 [viol d’une femme par son ami, qui l’a menacée avec un couteau afin de pouvoir entretenir une relation sexuelle avec elle, CHF 8'000.-]; 501 2014 101 du 16 mars 2015 [viol d’une femme alors qu’elle s’était endormie chez elle à côté de l’un de ses amis, qui en a profité pour la contraindre au milieu de la nuit à une relation sexuelle. La victime s’est réveillée alors qu’il l’a pénétrait, mais était tétanisée, et s’est ensuite rendormie, ne réalisant que le lendemain ce qui s’était passé, CHF 7'000.-]; 501 2015 77 & 78 du 18 janvier 2016 [jeune femme de 15 ans forcée à plusieurs relations sexuelles (pénétrations vaginales et anales, fellations), CHF 15'000.-]; 501 2016 16 du 4 juillet 2016 [viol d’une femme par un homme récemment rencontré dans la salle de bain d’une chambre d’hôtel où elle avait prévu de passer la nuit avec une de ses amies], CHF 12'000.-), allant même jusqu’à 25'000.- pour des cas particulièrement graves (cf. TC FR 501 2015 109 du 15 avril 2016 [viol d’une femme par plusieurs personnes le même soir, « tournante »]; 501 2017 27 du 28 août 2017 [viols aggravés d’une femme par son mari à répétition pendant plusieurs années]). De son côté, dans un arrêt du 10 octobre 2003, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 30'000.- allouée à une victime qui avait été enlevée et séquestrée, et contrainte à une relation sexuelle et à une fellation (cf. arrêt du TF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.3). 5.2 En l'espèce, l’atteinte subie par la victime est objectivement grave et justifie l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral. A l'instar du Tribunal pénal, il convient de relever que, selon les explications données par la plaignante, cet évènement a eu sur elle des conséquences certaines, à savoir notamment des cauchemars, des pleurs incessants, le sentiment d'insécurité constant et la perte de confiance. Lors de débats d'appel encore, B.________ est apparue affectée par ce qu'elle a subi. Elle a d’ailleurs expliqué qu'elle se sentait toujours très mal et avait besoin du soutien d'une psychologue. Si ces circonstances justifient une indemnité de tort moral, il convient néanmoins de relever qu'il s'agissait d'un acte sexuel imposé unique et relativement bref, ce dont l'indemnité de CHF 15'000.- allouée à B.________ par les premiers juges tient adéquatement compte. Au surplus, la Cour relève que l’arrêt du TF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008, mentionné par la plaignante pour alléguer qu’une somme de l’ordre de CHF 25'000.- devrait lui être allouée, ne saurait être utilisé comme référence en l’espèce, étant entendu que non seulement le grief du montant des conclusions civiles octroyé a été jugé irrecevable pour défaut de motivation, mais que les faits dont a été victime la personne en question sont très différents des faits imputés au prévenu. L'appel joint est par conséquent rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 6. 6.1 Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, tant l'appel du prévenu que l'appel joint de la partie plaignante sont rejetés. Partant, il se justifie de faire supporter au prévenu la moitié des frais de la procédure d’appel. Le solde restant est laissé à la charge de l’Etat en application de l’art. 136 al. 2 CPP, la victime ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite par décision du 18 septembre 2015, décision qui vaut aussi pour l’appel. Les frais d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3’000.-, débours fixés forfaitairement: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. 6.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ; ceux-ci prévoient, pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat, un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 6.2.1 En l'espèce, Me Ariane Guye-Darioli indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec son stagiaire, une durée totale de 47.50 heures. Un total arrondi à 35 heures sera admis, à savoir 5 heures pour Me Ariane Guye-Darioli (soit 1.30 heures pour la prise de connaissance du jugement motivé, 1.30 heures de conférence avec son client, 1 heure pour la correction des écritures de Me Antonin Charrière et 1 heure pour la rédaciton d’une requête d’indemnité) et 30 heures pour Me Antonin Charrière, avocat-stagiaire en l’Etude de la précitée (soit 2 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2 heures pour la rédaction de la détermination sur l’appel joint, 5 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée, 16 heures pour la préparation et la rédaction de la plaidoirie, et 5 heures pour l’accompagnement de l’appelant en audience et les opérations postérieures au jugement). Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure, pour les opérations effectuées par le stagiaire, cela représente, compte tenu en outre d’un forfait correspondance de CHF 500.-, des honoraires à hauteur de CHF 5'000.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 5’000.-, soit CHF 250.-), de la visite du prévenu en prison (CHF 132.50), de deux vacations (CHF 60.-) et de la TVA (8 % de CHF 5'442.50.-, soit CHF 435.40), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Ariane Guye- Garioli s'élève ainsi à CHF 5'877.90, TVA incluse.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 6.2.2 En l'espèce, Me Isabelle Python indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de 16.25 heures. Un total arrondi à 10 heures sera admis, à savoir 1 heure pour Me Isabelle Python (soit 1 heure pour la prise de connaissance du jugement motivé) et 9 heures pour Me Mathilde Monnard, avocate-stagiaire en l’Etude de la précitée (soit 3 heures pour la rédaction de l’appel joint, 3 heures pour la préparation de l’audience et la rédaciton de la plaidoirie, et 3 heures pour l’accompagnement de la plaignante en audience et les opérations postérieures au jugement). Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure, pour les opérations effectuées par la stagiaire, cela représente, compte tenu en outre d’un forfait correspondance de CHF 500.-, des honoraires à hauteur de CHF 1'760.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 1’760, soit CHF 88.-), d’une vacation (CHF 30.-) et de la TVA (8 % de CHF 1’878.-, soit CHF 150.25), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Isablle Python s'élève ainsi à CHF 2'028.25, TVA incluse. 6.2.3 En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à concurrence de la moitié de la somme à l’Etat, dès que sa situation financière le lui permettra (arrêt du TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence (cf. ATF 141 IV 262 consid. 3.4), aucun remboursement ne sera exigé de l’appelante jointe. 6.3 Le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Vu l’issue de l’appel, la condamnation étant confirmée, il n’y a pas de place non plus pour une indemnité fondée sur l’art. 429 al.1 let. c CPP. Procédure n° 501 2017 95 7. Parallèlement à l'appel du prévenu, la mandataire de celui-ci a déposé, en dates des
E. 10 octobre 2016 et 6 mars 2017, un recours contre la décision de fixation de sa liste de frais de défenseur d'office. 7.1 Ainsi que la Chambre pénale l'a relevé dans son arrêt du 15 mai 2017 (procédure n° 502 2016 261), les compétences de l'autorité d'appel et de l'autorité de recours se recoupent lorsqu’une partie forme un appel et le défenseur d’office conteste par un recours l’indemnisation qu’il estime trop basse. Dans ce cas, le recours est subsidiaire par rapport à l’appel. Si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. L’objet du recours échappe alors à la procédure de recours parallèle et les critiques du défenseur d’office au sujet du montant de son indemnité doivent être traitées dans le cadre de l’appel (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.6). La Cour de céans est par conséquent compétente pour examiner les griefs soulevés par le défenseur d'office. 7.2 La recourante fait valoir en premier lieu qu'il découlerait de la systématique du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) que le législateur a voulu opérer une différence entre la manière d'indemniser les défenseurs d'office au bénéfice de l'assistance judiciaires – que ce soit au pénal ou au civil – et la fixation des dépens dus à l'avocat de la partie adverse dans une affaire civile, de sorte que l'on ne pourrait pas appliquer par analogie les dispositions prévues pour la fixation des dépens, en particulier le forfait pour la correspondance usuelle prévu à l'art. 67 RJ, à la fixation de l'indemnité due au défenseur d'un prévenu. Elle soutient que c'est par conséquent de manière arbitraire que le Tribunal pénal a alloué un forfait pour la correspondance et les entretiens téléphoniques dans le cas d'une défense d'office en matière pénale.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Selon l'art. 57 al. 2 RJ, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-, respectivement à CHF 120.- pour les opérations effectuées par un stagiaire. S'agissant de la fixation des dépens en matière civile, celle-ci peut être effectuée de manière globale (art. 64 RJ) ou de manière détaillée (art. 65 ss RJ), l'indemnité horaire étant fixée dans ce cas à CHF 250.-. En cas de fixation détaillée, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience) donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Bien que le juge n’ait pas l’obligation d’appliquer par analogie l’indemnité forfaitaire relative à la correspondance prévue pour la fixation des dépens en matière civile par l’art. 67 RJ en cas d’indemnisation du défenseur d’office, il en a toutefois la possibilité. Le choix relève du pouvoir d’appréciation du juge qui fixe l'indemnité. En effet, l’art. 57 RJ prévoit l’octroi d’une équitable indemnité en faveur du défenseur d’office qui est fixée compte tenu du travail requis ainsi de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Ce texte laisse un large pouvoir d'appréciation au magistrat lorsqu'il fixe l'indemnité et ne saurait l’empêcher de choisir d’appliquer un forfait maximal pour les opérations relatives à la correspondance, système qui n'est pas exorbitant des procédés usuels puisque précisément prévu par le législateur en matière de calcul des indemnités en procédure civile. L'art. 58 al. 2 RJ doit être interprété dans le sens que, en cas de fixation sur la base d'une liste détaillée, pour les opérations indemnisées sur la base du tarif horaire, celles-ci le sont au tarif de CHF 180.-/heure, respectivement de CHF 120.- /heure pour les stagiaires. Il n'impose pas d'indemniser toutes les opérations aux tarifs horaires précités. Les règles concernant l’indemnisation des défenseurs d’office (art. 56 ss RJ) et celles sur l'indemnisation des avocats au tarif des dépens (art. 62 ss RJ) se trouvent de plus toutes deux dans le même texte, soit le Règlement sur la justice. De son côté, le Tribunal fédéral avait laissé cette question ouverte, alors même qu’à l’époque, le tarif des dépens était un acte séparé et qu’il était antérieur à la loi sur l’assistance judiciaire en vigueur (cf. arrêt TF 1P.194/2004 du 18 juin 2004 consid. 4.2). Par ailleurs, il s’agit d’une pratique établie de longue date par les tribunaux de première instance et par les cours du Tribunal cantonal, tant en matière civile que pénale. Partant, dans le cadre de la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, l'application par analogie du forfait prévu par l'art. 67 RJ est autorisée, à la condition toutefois qu'elle soit limitée à la correspondance prévue par cette disposition. On ne voit pas pour quelle raison cette argumentation, retenue en matière civile (cf. arrêt TC/FR 104 2015 11 consid. 3b), ne serait pas applicable à la défense d'office en matière pénale, dès lors que l'assistance judiciaire en matière pénale obéit aux mêmes dispositions légales que l'assistance judiciaire en matière civile (cf. art. 56 al. 1 RJ). Ce qui précède conduit au rejet du grief de la recourante. 7.3 A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que si la Cour de céans devait valider l'application par analogie d'un forfait lors de la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, un tel forfait ne s'appliquerait qu'à la correspondance et aux communications téléphoniques nécessaires qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier. Elle mentionne ensuite 80
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 opérations que le Tribunal pénal aurait considérées à tort comme ressortant de la gestion administrative du dossier. 7.3.1 Le grief de la recourante est justifié pour un certain nombre des opérations qu'elle mentionne. La prise de connaissance de la requête de détention provisoire (09.09.2015), de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte validant la détention (10.09.2015), de la citation à comparaître pour l'audition de quatre témoins (09.10.2015), de plusieurs procès-verbaux d'audition de témoins, en particulier celles auxquelles la recourante n'avait pas assisté (22.10.2015, 13.11.2015, 18.11.2015, 30.11.2015 et 20.06.2016), de la demande de prolongation des mesures de substitution requise par le Ministère public (30.05.2016), de la requête de détention provisoire (18.06.2016), de la détermination de la partie plaignante sur l'avis de clôture de l'instruction (05.07.2016), de la décision de la suspension de la procédure ouverte par-devant le Tribunal des mesures de contrainte (14.07.2016), des conclusions civiles formulées par la partie plaignante (26.08.2016), et des déterminations du Ministère public et du Tribunal pénal quant aux réquisitions de preuves (30.08.2016 et 02.09.2016), de même que l'intervention en lien avec le choix de l'interprète (18.11.2015) ne sauraient entrer dans la simple gestion administrative du dossier. Il s'agit au contraire d'opération nécessitant l'intervention avisée du mandataire et impliquant une connaissance effective du dossier et, le cas échéant, la prise de décisions. Dans ces conditions, la durée relative à ces opérations, à savoir 1 heure et 25 minutes, doit être indemnisée au tarif horaire de CHF 180.- et non par forfait. C'est donc un montant de CHF 255.- qui sera ajouté à ce titre aux honoraires retenus par les premiers juges. 7.3.2 S'agissant des autres opérations mentionnées par la recourante, l'on doit en revanche constater qu'il s'agit bien d'opérations ressortant de la simple gestion administrative du dossier. Tel est le cas des divers appels téléphoniques, notamment avec le Ministère public, pour lesquels la recourante n'est pas en mesure de décrire leur contenu, ce qui indique leur caractère anecdotique (07.10.2015, 13.11.2015, 17.11.2015, 20.11.2015, 19.05.2016 et 06.07.2016), des différents appels téléphoniques ou échanges de courriels relatifs à la fixation de dates de rencontre ou d'audition (09.09.2015 avec le Ministère public et la police, 24.09.2015, 25.09.2015 [3x], 30.09.2015, 01.10.2015, 05.11.2015, 17.11.2015 [2x], 24.02.2016 [3x], 30.06.2016 [2x], 25.07.2016 [2x], 02.09.2016, 05.09.2016 [2x], 07.09.2016, 09.09.2016) et de la prise de connaissance des citations y relatives (24.09.2015, 05.11.2015, 20.11.2015, 23.05.2016, 17.06.2016, 04.08.2016), ainsi que de diverses opérations de communication de documents (11.09.2015, 15.09.2015, 25.09.2015, 09.10.2015, 22.10.2015, 18.11.2015, 01.03.2016, 31.05.2016, 28.06.2016, 01.07.2016, 05.07.2016, 13.07.2016, 18.07.2016, 20.07.2016, 27.07.2016, 29.07.2016, 09.08.2016, 12.08.2016 et 29.08.2016). Il en va de même des deux appels téléphoniques relatifs à l'impossibilité de joindre le prévenu (31.05.2016 et 13.06.2016), de l'appel téléphonique en lien avec le choix de l'interprète (04.08.2016), et des échanges téléphoniques et de courriels destinés à savoir si l'interprète avait été en mesure de joindre un témoin (12.09.2016, 14.09.2016 et 19.09.2016 [2x]). Enfin, la vacation au Ministère public pour aller chercher et rapporter le dossier pouvait facilement être effectuée par du personnel administratif, de sorte que non seulement il n'y a pas lieu de facturer la (double) vacation d'un avocat réclamée par la recourante, mais encore de retrancher la (simple) vacation à CHF 30.- admise par les premiers juges. 7.4 S'agissant des durées portées par la recourante sur la liste de frais en lien avec le visionnage d'un film dans lequel la partie plaignante intervient en tant qu'actrice, la Cour de céans estime que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte cette activité.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit certes être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, et l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. arrêt TC/FR 104 2015 11 consid. 2). En l'espèce, dès lors que le prévenu avait informé sa mandataire qu'il avait connaissance d'un film dans lequel la plaignante jouait comme actrice dans un drame familial, on ne saurait lui reprocher d'avoir entrepris les démarches nécessaires pour obtenir une copie de ce film et le visionner afin de déterminer s'il pouvait être utile à la défense de son client. Dans ces conditions, il convient de rajouter à la liste de frais la durée de 30 minutes portée en compte pour le visionnage du film, ainsi que celle d'un entretien téléphonique et d'un courriel avec l'interprète (08.08.2016 et 09.08.2016). Ce total de 50 minutes donne droit à un montant de CHF 150.- à titre d'honoraires. 7.5 Les premiers juges ont également supprimé une durée de 10 heures relative à l'étude détaillée du dossier en vue de l'audience devant le Tribunal pénal, ce que la recourante juge arbitraire. Or, il est certes exact que la recourante suivant ce dossier depuis le début de l'instruction et qu'elle avait assisté à la plupart des auditions tant du prévenu que de la partie plaignante et des témoins. De plus, les premiers juges ont admis une durée de 12 heures consacrées à la rédaction de la plaidoirie. Cela étant, il convient de tenir compte du fait que l'enjeu était important pour le prévenu, accusé de viol avec cruauté, contrainte et menace, ce qui justifie que sa mandataire ait consacré un certain temps à l'étude du dossier avant l'audience. La Cour de céans estime à cet égard que la durée totale de 22 heures est adéquate pour l'étude du dossier et la rédaction de la plaidoirie compte tenu desdits enjeux. Dès lors que les premiers juges ont déjà retenu 12 heures à ce titre, ce sont donc 10 heures supplémentaires qui doivent être portées en compte, soit un montant de CHF 1'800.- à titre d'honoraires. 7.6 Enfin, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir réduit le temps consacré aux opérations postérieures au jugement à 1 heure et 30 minutes au lieu des 2 heures et 30 minutes portées en compte. A cet égard, la Cour de céans estime que, compte tenu de la longueur du jugement rendu, à savoir 53 pages, de ce que le prévenu contestait l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, et du fait que le prévenu ne parle aucune des langues maîtrisées par la recourante ce qui rendait le recours à un interprète indispensable et conduisait inévitablement à un allongement des conversations, la durée de 2 heures et 30 minutes revendiquée par la recourante est adéquate en l'espèce. C'est ainsi une heure supplémentaire, et donc un montant de CHF 180.-, qui sera admis à ce titre. 7.7 Au vu de ce qui précède, c'est un total de CHF 2’385.- (255 + 150 + 1'800 + 180) qui doit être alloué à la recourante en sus des honoraires retenus par les premiers juges. Le total des honoraires sera par conséquent fixé à CHF 14’095.- (11'710.- + CHF 2’385.-). S'y ajoutent les débours, par CHF 704.75 (5 % de CHF 14’095.-), les frais de vacation ramenés à CHF 917.50 (947.50 - 30), et la TVA par CHF 1'257.40 (8 % de CHF 15'717.25). En définitive, l'indemnité due à la recourante pour son activité de défenseur d'office du prévenu sera fixée à CHF 16'974.65, TVA comprise.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 7.8 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce le recours est admis pour la presque totalité des honoraires réclamés. Il paraît dès lors juste que les frais de procédure, fixés forfaitairement à CHF 500.-, soient mis à la charge de l’Etat. L'indemnité de partie réclamée par la recourante sera quant à elle fixée équitablement à CHF 1’500.-, TVA par CHF 120.- en sus, pour 7.5 heures, arrondies équitablement. la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté. L'appel joint de B.________ est rejeté. Le recours de Me C.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 28 septembre 2016 sont modifiés et les chiffres 1 et 5 du même dispositif sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de viol avec cruauté, contrainte et menaces. 2. En application des art. 40, 47, 49 al. 1, 190 al. 3, 181 et 180 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 septembre 2015 au 1er décembre 2015 et du 17 juin 2016 au 18 septembre 2017 (art. 51 CP). 5. Les conclusions civiles déposées par B.________ sont partiellement admises; partant - A.________ est condamné à verser à B.________ le montant de CHF 15'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 4 septembre 2015, à titre d'indemnité pour tort moral; - A.________ est condamné à verser à B.________ le montant CHF 100.-, avec intérêt à 5% l'an dès l'entrée en force du présent jugement, à titre de frais de constitution de partie civile. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 7. L’indemnité due à Me C.________, défenseur d’office, est arrêtée au montant de CHF 16'974.65 (dont CHF 1'257.40 à titre de TVA). 8. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ (émolument: CHF 5'000.-; débours en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires: CHF 30'276.95 [Ministère public de l’Etat de Fribourg: CHF 5'766.-; Tribunal pénal: CHF 384.-; indemnités dues au défenseur d’office et à la mandataire gratuite: CHF 24'126.95]). 9. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 24'126.95, correspondant aux indemnités versées au défenseur d’office et à la mandataire gratuite, que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 28 septembre 2016 dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal 3. [sans objet]
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 4. ordonne la restitution de la bague genre argent avec des petits brillants à B.________, la restitution du smartphone Samsung et du chargeur à A.________ , la transmission du livret pour étranger au nom de A.________ au Service de la population et des migrants ainsi que la destruction du porte-monnaie, de la lame de rasoir, des 5 cartes SIM et des divers papiers; 6. arrête au montant de CHF 7'152.30 (dont CHF 529.80 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Isabelle Python, mandataire gratuite. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde restant étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Ariane Guye-Darioli pour l'appel est fixée à CHF 5'877.90, TVA par CHF 435.40 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ dure à Me Isabelle Python pour l'appel est fixée à CHF 2'028.25, TVA par CHF 150.25 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. V. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- sont mis à la charge de l’Etat. Une équitable indemnité de partie de CHF 1’620.-, TVA par CHF 120.- comprise, est allouée à Me C.________, à charge de l’Etat. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 18 septembre 2017/dbe/sag La Vice-Présidente La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 35 & 95 Arrêt du 18 septembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière: Silvia Aguirre Parties Procédure n° 501 2017 35 A.________, prévenu, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Ariane Guye-Darioli, avocate, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, intimée et appelante jointe, représentée par Me Isabelle Python, avocate, défenseur d'office Procédure n° 501 2017 95 Me C.________, avocate, recourante Objet Viol avec cruauté (art. 190 al. 3 CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP); quotité de la peine (art. 47 CP); conclusions civiles; indemnité du défenseur d'office du prévenu Appel du 16 mars 2017, appel joint du 11 avril 2017 et recours du 10 octobre 2016 et du 6 mars 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 28 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, de nationalité érythréenne, est arrivé en Suisse en juillet 2015 en tant que requérant d'asile et a été placé à D.________, à E.________. De son côté, B.________, également de nationalité érythréenne, est arrivée en Suisse en janvier 2015 en tant que requérante d'asile. Elle a également été placée à D.________, où elle a fait la connaissance de A.________. Le 8 septembre 2015, B.________ a déposé une plainte pénale pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples et menaces contre A.________. Par jugement du 28 septembre 2016, le Tribunal pénal de la Broye a reconnu A.________ coupable de viol avec cruauté, contrainte et menaces à l'encontre de B.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement. Il a également admis partiellement les conclusions civiles de la plaignante et condamné A.________ à verser à B.________ le montant de CHF 15'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Enfin, il a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________. Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants: Le vendredi 4 septembre 2015, en début de soirée, à proximité du lieu-dit F.________, à E.________, A.________ a empoigné B.________ avec ses deux mains au niveau du cou, puis l'a mise au sol. Quand il s'est rendu compte qu'elle n'arrivait plus à respirer, il a retiré ses mains de son cou. Il a alors sorti un couteau de la poche de son pantalon, l'a mis sur le cou de la plaignante et a appuyé en lui disant de ne pas crier. Il a ensuite essayé de l'embrasser à plusieurs reprises, en lui disant qu'il voulait l'épouser et avoir des enfants avec elle. Comme B.________ avait peur, elle a accepté. Il lui alors dit que, pour prouver sa bonne foi, elle devait retirer son pantalon. Après avoir retiré le pantalon et la culotte de la plaignante, il s'est déshabillé et lui a imposé l'acte sexuel proprement dit. Par ailleurs, le même jour, vers 23.30 heures, A.________ est allé chercher B.________ dans l'appartement d'une de ses amies. A cet endroit, il a tiré la jeune femme par le bras pour la faire sortir de la chambre et lui a demandé de lui apporter un briquet et une bougie dont il avait besoin pour son appartement, situé juste en-dessous. Lorsque B.________ lui a amené ces objets, il l'a tirée à l'intérieur et a tenté de l'embrasser. Il a alors dit qu'il avait eu l'intention de la tuer et de s'enfuir ensuite en Allemagne. B.________ l'a repoussé et elle a rejoint son amie chez elle. Comme elle avait peur, elle a dormi chez son amie. B. A.________ a déposé sa déclaration d'appel le 16 mars 2017. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de viol avec cruauté, contrainte et menaces, à sa remise en liberté immédiate, au rejet des conclusions civiles de la plaignante, à l'allocation d'une équitable indemnité et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat. Par acte du 22 août 2017, il a en outre motivé son appel. Le 23 mars 2017, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il conclut au rejet de l’appel. Le 11 avril 2017, B.________ a déposé un appel joint, concluant à ce que l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée soit augmentée à CHF 25'000.-. Dans sa détermination du 1er mai 2017, l'appelant conclut au rejet de l'appel joint. C. Par acte du 10 octobre 2016, complété le 6 mars 2017, la mandataire du prévenu a déposé un recours auprès de la Chambre pénale contre la fixation de l’indemnité due pour la défense
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 d’office, requérant que celle-ci soit arrêtée à CHF 17'782.20 en lieu et place du montant de CHF 14'302.45 qui lui avait été alloué. Par arrêt du 15 mai 2017, la Chambre pénale a transmis ce recours à la Cour d'appel pénal comme objet de sa compétence. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 18 septembre 2017. L'appelant principal a comparu, assisté de son mandataire, et a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel, précisant qu'il ne s'en prenait à la quotité de la peine, aux conclusions civiles et à la répartition des frais de procédure que comme conséquence des acquittements demandés. L’intimée a également comparu, assistée de son mandataire, et a à son tour confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel joint. De son côté, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel principal. Le prévenu et la victime ont ensuite été entendus sur les faits et sur leur situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé et répliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit Procédure n° 501 2017 35 1. 1.1 Prévenu condamné en première instance, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). L'annonce et la déclaration d'appel sont intervenues dans les délais et les formes prévus par la loi (art. 384 let. a et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel est par conséquent recevable. Quant à l'appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile. B.________, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. L'appel joint est par conséquent également recevable. 1.2 La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour viol avec cruauté, contrainte et menaces (ch. 1), la quotité de la peine (ch. 2), les conclusions civiles (ch. 5) et la réglementation des frais et indemnités (ch. 8 et 9), étant précisé qu'il ne s'en prend à la quotité de la peine, aux conclusions civiles et à la répartition des frais de procédure que comme conséquence des acquittements demandés. De son côté, dans son appel joint, la partie plaignante s'en prend aux conclusions civiles (ch. 5). Enfin, la mandataire du prévenu conteste le montant de l'indemnité de défenseur d'office qui lui a été allouée (ch. 7). Dans la mesure où ni l'appel, ni l'appel joint, ni le recours ne portent sur le sort des objets séquestrés (ch. 4) et l'indemnité accordée à la mandataire de la partie plaignante (ch. 6), et que le chiffre 3 est désormais sans objet vu l’exécution anticipée de la peine, le jugement du 28 septembre 2016 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni l'appelant, ni l'intimée, ni le Ministère public n'ont sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu et de la partie plaignante sur le faits et leur situation personnelle actuelle. 2. L'appelant conclut à son acquittement. Il conteste les faits tels que retenus par le Tribunal pénal et se prévaut de la présomption d'innocence qui devrait conduire à son acquittement. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2 L’appelant conteste avoir étranglé B.________ le 4 septembre 2015 au point qu’elle ne puisse plus respirer, et se défend d’avoir menacé ensuite cette dernière avec un couteau, dans le dessein de la forcer à subir l’acte sexuel. Il expose que non seulement B.________ et lui-même étaient en couple, et entretenaient de ce fait des relations sexuelles librement consenties, mais il soutient en outre que les accusations infondées de son ex-compagne ne sont nullement prouvées. A.________ allègue ainsi que, sans compter qu’aucun rapport médical ne vient étayer les propos de B.________, les déclarations de cette dernière et de ses proches, sur lesquelles le Tribunal pénal a principalement fondée sa condamnation, seraient contradictoires et incohérentes. A.________ précise à ce propos qu’aucun témoin ne pouvant se prévaloir d’une perception directe des faits, les témoignages recueillis en cours d’instruction ne seraient que des ouï-dire, dénués de toute force probante. Comme preuve que ces graves accusations seraient purement tirées de l’imagination de la plaignante, l’appelant expose que les nombreux médecins et infirmiers qui ont examiné B.________ lors de son hospitalisation du 5 septembre 2015 n’ont fait état d’aucune trace suspecte qui témoignerait d’une telle agression. De même, le comportement de B.________ suite au viol allégué n’aurait non seulement pas alerté le corps médical lors de son passage à l’hôpital, mais il serait en outre diamétralement opposé à celui d’une personne victime d’un viol, d’autant plus si ce dernier est particulièrement violent comme prétendu en l’espèce. 2.3 En l'espèce, le Tribunal pénal a examiné attentivement la relation qu’entretenaient les parties, le caractère et le comportement de chacun, les déclarations de la plaignante et du prévenu, ainsi que les dépositions des personnes que les précités côtoyaient au sein du foyer (cf. jugement attaqué consid. B 3 p. 27-33). En substance, le Tribunal pénal a retenu, en privilégiant les déclarations de la plaignante, qu’alors que A.________ nourrissait le désir d’épouser B.________ et de fonder une famille avec elle, ceci en dépit du fait que l’intéressée lui avait à maintes reprises répété que ses sentiments n’étaient pas partagés, A.________ a contraint B.________ à subir l’acte sexuel le 4 septembre 2015 en début de soirée, à proximité de F.________ à E.________, ceci après l’avoir empoignée à la gorge avec les deux mains, puis l’avoir maintenue au sol en lui serrant le cou, et l’avoir ensuite menacée avec un couteau (cf. jugement attaqué consid. B 1.2 p. 35-36). 2.4 A l’instar du Tribunal pénal, la Cour relève la crédibilité médiocre de l’appelant, dont les déclarations ont varié au fil de la procédure et dont les dénégations se sont vues contredites par des moyens de preuves pertinents. Eu égard aux allégations de l’appelant selon lesquelles la plaignante l’aurait accusé de viol par esprit de représailles, la Cour note que non seulement la plaignante a mesuré ses propos et qu’elle n’en a pas rajouté, à savoir qu’elle n’a pas dramatisé les épisodes de violence reprochés au prévenu et qu’elle a au contraire souligné que l’appelant avait toujours été correct avec elle (cf. DO 2148), mais elle constate en outre que les raisons exposées par le prévenu qui motiveraient ces accusations calomnieuses ont varié à de nombreuses reprises dans le courant de la procédure. L’appelant a ainsi d’abord expliqué que B.________ l’avait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 accusé d’un tel acte par amour, car elle n’avait pas supporté qu’il mette un terme à leur relation amoureuse (cf. DO 2056 et 2060), pour ensuite arguer qu’il était victime d’un complot au sein duquel G.________ et d’autres mettaient tout en œuvre pour l’accabler, dans la mesure où il avait connaissance de lourds secrets qu’il pourrait utiliser à leur endroit (cf. DO 3042), pour après dire que ces accusations étaient le fruit de la jalousie de la plaignante, qui se sentait menacée par son amie H.________ (cf. DO 3042). L’appelant a ensuite émis les hypothèses selon lesquelles B.________ l’accusait à tort car il lui avait imposé de cesser de fréquenter d’autres hommes, pour enfin alléguer que B.________ mentait à son sujet car cette dernière et lui-même n’étaient pas arrivés à un accord sur la question des bagues (cf. DO 3075). Au vu de ce qui précède, force est de constater que A.________ n’est pas constant dans ses déclarations, qui au surplus, prêtent sérieusement à caution. En effet, presque l’ensemble des raisons avancées par l’appelant pour justifier les accusations de B.________ s’appuient sur la prémisse que les deux précités entretenaient une relation amoureuse, ou à tout le moins qu’ils étaient épris l’un de l’autre, alors que la quasi-totalité des personnes interrogées convergent à dire que les parties partageaient seulement une relation amicale (cf. DO 2070, 2090, 2094, 2096, 2129, 2130, 2131, 2140, 2141 et 3027). S’il est vrai, comme l’allègue A.________, qu’une relation amoureuse n’est pas une condition sine qua non pour que deux personnes entretiennent des relations sexuelles consenties, force est d’admettre que A.________ justifie les accusations calomnieuses dont il serait victime par le fait qu’il a mis un terme à leur histoire d’amour, ou à défaut, par des rancœurs, des incompréhensions ou des sentiments d’animosité qui seraient liés aux forts sentiments amoureux que partageaient les parties, ce qui, au vu de ce qui précède, permet à la Cour de douter de la sincérité de l’appelant. La thèse de A.________ selon laquelle B.________ tiendrait ces lourdes accusations à son endroit par malveillance est d’autant moins crédible que l’instruction, et plus particulièrement l’audition de plusieurs témoins, a permis d’établir que B.________ a non seulement pris du temps pour faire part à des tiers de l’agression en question, étant précisé qu’elle ne s’est d’abord que très peu livrée, mais que cette dernière a ensuite tenté de régler le problème à l’amiable par l’intermédiaire d’un autre résident du foyer (cf. DO 2094, 2095 et 3018). Evoquant son retour au foyer suite au viol dénoncé, B.________ a ainsi déclaré à la police: « je suis allée directement chez ma copine H.________. Je ne lui ai rien raconté, j’avais peur. J’avais l’intention le lendemain matin de parler avec quelqu’un pour que cette personne aille chez A.________, pour lui dire de ne pas recommencer » (cf. DO 2044). En effet, bien que B.________ ait rejoint après l’agression H.________ et I.________ dans l’appartement de la deuxième citée, la plaignante n’a pas pipé mot sur le viol dont elle venait d’être victime et ceci malgré le fait que H.________ lui ait demandé si elle allait bien au vu de son apparence générale (cf. DO 2110 et 3025). B.________ a ainsi simplement évité toute conversation et répondu souffrir de maux de tête (cf. DO 2110). La plaignante ne s’est en effet expliquée pour la première fois au sujet de son mal-être qu’à l’hôpital (cf. DO 2075 et 3036), puis à son retour au foyer suite aux cauchemars dont elle souffrait, et ceci à demi mot, dans la mesure où elle a expliqué à ses amies avoir été étranglée et menacée avec un couteau, de même que d’avoir été embrassée sans son consentement, sans jamais faire mention du viol (cf. DO 2075, 2136, 3036 et 3062). Puis, importunée par l’omniprésence du prévenu, qui n’avait de cesse de lui téléphoner et de s’imposer dans son appartement, et désireuse de couper tout contact avec ce dernier (cf. 2045, 3037 et 3038), B.________ a fait part à G.________ du cauchemar qu’elle avait vécu, ceci dans l’espoir que le précité intervienne auprès du prévenu, ce qu’il a fait (cf. DO 2095 et 3018, 3019). Partant, au vu de la discrétion adoptée par B.________ et compte tenu de l’attitude conciliante dont elle a fait preuve avant le dépôt de sa plainte, étant précisé que celle-ci n’a été déposée qu’après qu’une infirmière y ait encouragé la plaignante,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 l’hypothèse soutenue par l’appelant selon laquelle B.________ aurait tout mis en œuvre pour le faire inculper de viol par esprit de représailles ne saurait être suivie (cf. DO 3042). A.________ avance enfin que non seulement B.________ ne serait pas crédible dans ses propos, mais que son comportement à la suite des faits allégués ne serait pas compatible avec les réactions et les agissements d’une personne victime de viol, de sorte qu’il serait évident que les actes dont elle l’accuse seraient tirés de son imagination. La Cour de céans note que l’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. En effet, les déclarations de plusieurs témoins permettent de confirmer la chronologie des faits rapportée par B.________, de même que d’établir que cette dernière était étrange et très affectée non pas lorsqu’elle est rentrée de la chambre du plaignant suite à la rupture alléguée, comme le prétend le prévenu, mais lorsqu’elle est rentrée de sa balade au bord du lac avec ce dernier suite au viol dénoncé. H.________ explique ainsi, qu’alors qu’elle était en train de coiffer la plaignante, cette dernière se serait laissée convaincre par le prévenu d’aller boire un verre à l’extérieur du foyer, décision qui aurait quelque peu ennuyé H.________ dans la mesure où il était prévu que B.________ passe la soirée avec elle et I.________, notamment pour s’occuper mutuellement de leurs cheveux (cf. DO 2110). Selon les deux amies de la plaignante, B.________ serait ensuite rentrée au foyer après 21h00, moment de la soirée auquel elle aurait d’abord coiffé H.________, avant de se rendre avec cette dernière dans la chambre de I.________ pour souper (cf. DO 2110 et 2130). H.________ souligne à ce propos que lorsque son amie était partie elle était bien coiffée, détail qui ne pouvait pas lui échapper dans la mesure où elle s’était elle-même occupée de ses cheveux avant qu’elle parte avec le prévenu, et qu’elle était ensuite rentrée pas bien, le visage fermé, avec les yeux rouges, en prétextant des maux de tête (cf. DO 2110 et 3026). Selon les déclarations de H.________, B.________ lui aurait en sus demandé si elle pouvait venir dormir avec elle avant de partir manger, souhait auquel la première citée aurait donné suite, après maintes supplications de son amie (cf. DO 2110). Puis, alors que H.________ aurait commencé à déguster son repas, le prévenu serait venu frapper à la porte de I.________ pour demander à B.________ qu’elle lui apporte un briquet et une bougie, ce qui, selon H.________, aurait causé l’effroi de la plaignante (cf. DO 2111). Aussi bien H.________ que I.________ précisent en outre que leur amie n’avait aucune envie de suivre le prévenu (cf. DO 2111 et 2129). Selon les précitées, B.________ serait tout de même partie avec l’appelant suite au comportement insistant de ce dernier, qui l’aurait finalement tirée par le bras (cf. DO 2129 et 3066). H.________ ajoute que la plaignante serait revenue une vingtaine de minutes plus tard, le temps pour elle de finir de manger (cf. DO 2110 et 3026). Il sied ici de préciser que quant à la durée de l’absence de la plaignante, la Cour privilégie les propos de H.________ plutôt que ceux de J.________, qui estime à près de 2 heures l’absence de la plaignante, au motif que les indices temporels de la première citée sont plus factuels que ceux de J.________, qui profitait d’une soirée avec un ami (cf. DO 3036). En effet, sans compter que l’appréciation de la durée d’une soirée est malaisée, H.________ était non seulement en compagnie de B.________, aussi bien avant son départ pour la chambre du prévenu qu’après son retour, mais elle est également au bénéfice d’un point de repère temporel précis et pratique pour estimer la durée de l’absence de B.________, à savoir la dégustation de son repas du soir (cf. DO 2110 et 3026). Au vu de ce qui précède, la Cour note que non seulement la plaignante ne s’est pas absentée pendant plus de deux heures pour une soirée romantique comme l’allègue le prévenu, rencontre qui aurait selon lui mené à la rupture du couple et au changement d’humeur de la plaignante, mais il ne fait aucun doute à la Cour que B.________ a modifié son comportement suite à la promenade au lac avec le prévenu et qu’elle n’avait de toute évidence pas l’once d’une envie de continuer la soirée avec ce dernier.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 A.________ ne saurait en outre se fonder sur les différentes rencontres qui ont suivi le viol dénoncé pour prétendre que B.________ ne nourrissait aucune peur envers lui. La Cour note à ce sujet que non seulement l’appelant s’évertuait à lui imposer sa présence par tous les moyens (cf. DO 3042), mais elle relève également que la seule rencontre à laquelle la plaignante a participé de son plein gré après l’agression, tendait à ce qu’un tiers convainque le prévenu de ne plus l’importuner de quelque manière que ce soit (cf. DO 2095 et 3018, 3019). Enfin, le film mentionné par l’appelant en première instance étant très différent de l’agression qui lui est reproché, notamment par le fait qu’il ne comporte aucune arme, on ne saurait déduire que la plaignante s’en est inspirée pour inventer les faits dénoncés, ceci d’autant plus qu’elle a précisé sentir ses bras tomber lors de l’étranglement (cf. DO 2148) et qu’elle présentait des marques au niveau du coup, plusieurs jours après l’agression (cf. DO 2144). 2.5 Lors de sa première audition devant la police B.________ a relaté les faits de la manière suivante (cf. DO 2042 et 2043). Le 4 septembre 2015, en début de soirée, après avoir convaincu B.________ d’aller prendre un café et de se promener au bord du lac, où il lui a déclaré une énième fois ses sentiments et s’est vu encore une fois éconduit, A.________ a persuadé B.________ de prendre un raccourci pour rentrer au foyer. La luminosité commençant à baisser, B.________ a invité A.________ à rejoindre l’itinéraire ordinaire, proposition qui a mis hors de lui le prévenu. Ce dernier s’est ainsi énervé et a crié sur la plaignante, qu’il a ensuite saisie au cou avec ses deux mains, puis mise au sol pour l’empêcher de rebrousser chemin. La prise du prévenu étant si forte que B.________ était dans l’impossibilité de crier ou de respirer, cette dernière s’est sentie mourir. Réalisant que la plaignante était en train de s’asphyxier, l’appelant a libéré le cou de B.________ et aussitôt remplacé ses mains par la lame d’un couteau sorti de son pantalon, dont il a appuyé la pointe contre la gorge de la plaignante. Gisant sur le sol, en larmes, alors que A.________ tentait de l’embrasser en lui répétant qu’il souhaitait se marier et avoir des enfants avec elle, B.________ l’a prié de la laisser partir. Prise d’effroi en voyant que le prévenu n’avait pas l’intention de la libérer, B.________ a accepté d’envisager l’avenir avec lui. A.________ lui a alors signifié que pour prouver sa bonne foi elle devait enlever son pantalon, geste qu’il a aussitôt de son propre chef effectué en retirant le pantalon et la culotte de la plaignante, simultanément. A.________ a fait subir l’acte sexuel à B.________, qui n’a plus opposé de résistance. Durant toute la durée de l’acte, A.________ a caressé le cou de la plaignante. S'agissant de la crédibilité de la plaignante, la Cour relève que malgré le fait qu’elle ait hésité à dénoncer le viol allégué et qu’elle ait d’abord uniquement mentionné l’étranglement, les baisers et la menace au couteau (cf. DO 2136, 2099, 3036 et 3062), les déclarations de B.________ sont précises et constantes (cf. DO 2043 et 2144). En outre, sans remettre en question le fait d’avoir été victime d’un viol, la plaignante n’évoque jamais d’autres comportements inappropriés du prévenu. Au contraire, B.________ relate avoir volontiers côtoyé l’appelant, qu’elle considérait comme un ami (cf. DO 2096), ceci même à l’extérieur du foyer (cf. DO 2042), et souligne que ce dernier était toujours resté correct avec elle (cf. DO 2148), ce qui crédibilise d’autant plus son discours, dans la mesure où elle n’a jamais tenté de l’accabler. En marge des propos cohérents de B.________, la Cour note que les déclarations de cette dernière sont étayées par les propos de ses proches. Non seulement ses amies confirment le déroulement de la soirée qui a suivi l’agression (cf. consid. 2.4), notamment quant au fait que le prévenu serait venu chercher la plaignante de force pour qu’elle lui amène une bougie et un briquet, qu’elle serait ensuite réapparue une vingtaine de minutes plus tard et qu’elle aurait supplié H.________ de dormir avec elle (cf. DO 2110, 3026 et 3062), mais l’ensemble des personnes
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 présentent dans l’appartement témoignent de l’état de détresse de la plaignante la nuit en question, à savoir qu’elle aurait crié et qu’elle se serait, en pleurs, plaint de douleurs costales (cf. DO 2074, 2099, 2111 et 3026). Cet événement marquant est d’ailleurs consigné dans le livre de rapport du foyer (cf. DO 2072), où il figure également, trois jours plus tard, qu’à la demande de B.________, sa prochaine adresse ne doit pas être communiquée (cf. DO 2072 et 2076). Cet état d’angoisse, dont J.________ rapporte avoir été témoin à l’arrivée du prévenu à l’hôpital (cf. DO 2075), a perduré après l’hospitalisation, de sorte qu’on ne saurait assimiler les pleurs et les cris de la plaignante au seul fait qu’elle souffrait d’une angine à streptocoques, comme l’allègue le prévenu. En effet, le sommeil agité et les cris de la plaignante ont continué les jours suivants, si bien que les amies de B.________ l’ont interrogée au sujet de son mal-être (cf. DO 2136, 3037 et 3062). L’infirmière alertée par J.________, à qui la précitée n’a d’ailleurs pas manqué de préciser qu’elle pensait que son amie avait été violée, mais que cette dernière n’avait rien dit aux médecins (cf. DO 2148), décrit en sus B.________ comme une personne mal dans sa peau, angoissée, recroquevillée sur elle-même, qui s’exprime avec une petite voix et la bouche sèche, et dont les yeux s’emplissent de larmes au récit de l’agression (cf. DO 2143, 2144, 2149). La Cour note à ce sujet que l’état d’angoisse et d’insécurité de B.________ était encore présent dans son nouveau foyer, après son transfert, dans la mesure où cette dernière a rapporté dormir accompagnée et enfermée dans sa chambre (cf. DO 2145) et qu’elle a en outre entamé un suivi psychologique (cf. DO 3083). En sus de l’anxiété dont à souffert la plaignante, la Cour constate que le contexte dans lequel s’est déroulé le viol dénoncé par B.________ est étayé, non seulement par les déclarations de tiers, mais également par la présence de mouchoirs sur les lieux de l’infraction, de même que par des rapports médicaux. Ainsi, lorsque la plaignante rapporte avoir été mise à terre et violée dans la forêt, puis avoir commencé à marcher pieds nus pour se diriger vers le café, ce qui souligne au demeurant l’état second dans lequel était plongée la plaignante, J.________ confirme avoir trouvé ce soir-là le sol de la salle de bains, de même que le corridor qui y conduit, salis par de l’herbe et des feuilles (cf. DO 2044, 2074 et 3035). La Cour note à ce propos, que contrairement aux allégations de l’appelant, selon lesquelles la saleté dans la salle de bains attesterait uniquement du détour des parties dans la forêt, la présence d’herbe et de feuilles dans la salle de bains appuie les propos de B.________ selon lesquels elle aurait était mise au sol dans la forêt, puis violée (cf. DO 2043). En effet, seul un contact direct et intense avec le sol expliquerait que de l’herbe, des feuilles ou des brindilles se soient accrochés aux pieds, aux cheveux ou aux vêtements de la plaignante. Une simple balade dans les bois aurait tout au plus sali le sol avec de la terre, étant précisé que les parties ne sont pas directement rentrées au foyer, mais qu’elles sont retournées au café, y ont pris un verre, et sont enfin rentrées à pied au foyer, maintes occasions au cours desquelles les petits dépôts d’une balade ordinaire en forêt auraient aisément pu disparaître. En outre, bien que l’analyse des mouchoirs en papier n’ait pas révélé la présence du sperme du prévenu, la présence de ces derniers sur les lieux n’est pas dénuée d’intérêt. En effet, non seulement ces derniers sont restés à l’intempérie et n’ont été récoltés que plusieurs jours après l’agression, ce qui diminue significativement les chances de succès d’une analyse scientifique et ne saurait dès lors exclure la possibilité que le prévenu y ait préalablement déposé son sperme, mais la présence de ces mouchoirs en papier corrobore le déroulement des faits rapporté par B.________, à savoir que l’un comme l’autre se serait essuyé avec un mouchoir au terme de l’acte sexuel incriminé. Ainsi, s’il est vrai qu’il n’est pas hors du commun que des mouchoirs en papier se retrouvent sur le sol, la Cour ne saurait ignorer que ces derniers étaient à proximité du lieu de l’infraction, comme l’a indiqué la plaignante (cf. DO 2011, 2043 et 3072). La Cour souligne enfin à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 ce propos que les précisions apportées par B.________ quant à l’utilisation des mouchoirs par les parties, ont également été étayées par la découverte et l’analyse de ces derniers. En effet, bien qu’aucune trace biologique déterminante n’ait été recueillie, force est de constater que c’est bien deux ½ mouchoirs qui ont été retrouvés et analysés. Ce détail appuie les faits rapportés par la plaignante: « il n’avait qu’un seul mouchoir, il l’a partagé en deux, la moitié pour moi et la moitié pour lui, pour s’essuyer » (cf. DO 2043). S’il n’est pas hors du commun qu’un mouchoir en papier se retrouve sur le sol, force est d’admettre qu’il est plus inhabituel qu’il s’agisse de deux ½ mouchoirs (cf. DO 2011). Enfin, s’il est vrai que les médecins qui ont examiné B.________ le 5 septembre 2015 n’ont pas fait état de marques ou de lésions qui puissent témoigner du viol en question dans leurs rapports (cf. DO 2117 à 2125), aussi bien la plaignante que son amie J.________ expliquent qu’un docteur aurait questionné B.________ au sujet de traces au niveau du cou (cf. DO 2044 et 2075). La Cour note à ce propos que les précitées ayant, à la demande de B.________, expliqué que les traces suspectes provenaient de bisous il n’est pas curieux que le médecin en question n’en ait pas fait mention dans un rapport, ceci d’autant plus que B.________ se plaignait uniquement de fortes douleurs costales et que ses pleurs pouvaient valablement être associés aux maux dont elle souffrait. En outre, bien que lesdites traces ne ressortent pas des rapports médicaux, les médecins de l’hôpital n’ont pas manqué de s’interroger sur les plaintes et le comportement de la patiente (cf. DO 2152). Ainsi, voyant que B.________, en larmes, ne donnait aucune information, la plaignante a été placée en observation durant toute la nuit (cf. DO 2152). K.________, médecin au sein de l’hôpital, précise en outre que B.________ s’étant uniquement plainte de douleurs au thorax, seule cette partie du corps a été examiné avec intérêt (cf. DO 2152). Partant, la Cour ne saurait déduire de ce silence que la plaignante ne présentait aucune lésion le soir en question. Au contraire, le dossier photographique établi par l’identification judiciaire fait état d’hématomes et de dermabrasions présents sur l’avant-bras et le poignet gauche de la plaignante, de même que de croûtes derrière l’oreille gauche et sur le côté droit du cou (cf. DO 2168, 2169 et 2170). Sans compter que ces constatations ont eu lieu plusieurs jours après les faits, la Cour constate que L.________, infirmière auprès de l’ORS depuis 2008, a également rapporté que la plaignante présentait une marque au niveau du cou (cf. DO 2144). Quant aux allégations de l’appelant selon lesquelles les déclarations de H.________ et J.________, sur lesquelles serait principalement fondée la condamnation du prévenu, n’auraient aucune force probante dans la mesure où les précitées se seraient contredites et qu’elle ne feraient que relater les propos de la plaignante, la Cour de céans constate que non seulement ces dernières ont principalement rapporté leur perception directe des faits, mais elle souligne également que leurs propos sont restés cohérents pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, la Cour note que contrairement aux allégations de l’appelant, J.________ n’a pas modifié sa version des faits quant au moment où elle a découvert les lésions dont souffrait la plaignante. En effet, à la lecture de ses déclarations, il apparaît que non seulement elle a constaté des traces au niveau du cou de B.________ lorsqu’elles étaient à l’hôpital, mais que la précitée lui a en outre montré le lendemain de l’hospitalisation en question qu’elle avait des griffures sur les bras, occasion à laquelle elle a aussi remarqué des bleus derrière l’oreille et sur le cou (cf. 2075 et 3037). La Cour ne relève ici aucune contradiction. Au contraire, le déroulement des faits concorde avec l’attitude réservée de la plaignante, qui n’a que progressivement dévoilé la gravité des faits dont elle avait été victime. Il y a ici également lieu de préciser que la quasi-totalité des personnes interrogées ne sont pas de langue maternelle française. Partant, non seulement les auditions ont nécessité l’intervention
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 d’interprètes, ce qui complique la retranscription des propos, mais il ne fait aucun doute que les conversations et les échanges entres les personnes interrogées s’en sont également vu altérés. La Cour constate à ce sujet que la Procureure a d’ailleurs fait état de ces difficultés lors de l’audition de H.________ du 17 juin 2016 (cf. DO 3078). La Cour relève enfin que même si les témoignages de H.________ et J.________ devaient être écartés, les propos de G.________ selon lesquels il a précisément évoqué la question de l’étranglement et du viol lors de sa conversation avec les parties, et que A.________ lui a répondu à cette occasion: « j’avais réfléchi à la question avant de passer à l’acte. Je ne nie pas ce que j’ai fait et si elle tombe enceinte… », laissent peu de place à l’interprétation (cf. DO 2095 et 3019). En effet, non seulement G.________ a confirmé ses déclarations à la relecture des propos qu’il prêtait au prévenu, mais ce dernier reconnait que B.________, G.________ et lui-même se sont rencontrés pour discuter (cf. DO 3019 et 3076). En outre, bien que le prévenu conteste que G.________ ait précisément mentionné l’étranglement et le viol avec lui, il ne fait aucun doute à la Cour que l’agression a effectivement été évoquée lors de la rencontre entre G.________ et les parties. En effet, à la question de la Procureure qui interrogeait G.________ sur les raisons qui l’avaient poussé à confronter A.________ aux accusations de la plaignante en la présence de cette dernière, ce dernier a répondu: « j’ai fait cette démarche parce que B.________ m’a demandé de discuter avec lui. Pour vous répondre, elle voulait que je lui dise de ne plus l’approcher et de ne plus lui téléphoner à cause des problèmes qu’il y avait eus entre eux » (cf. DO 3018). Enfin, sans compter que G.________ a toujours été constant dans ses déclarations, la Cour relève que l’intervention de ce dernier sur l’initiative de la plaignante aurait été incohérente et inutile si, comme l’allègue le prévenu, ce dernier avait mis fin à sa relation avec la plaignante. 2.6 Appréciant la crédibilité de chacun des protagonistes, les premiers juges ont certes relevé que B.________ avait tenu des propos clairs, constants et cohérents, alors que les déclarations de A.________ n'avaient ni la même constance, ni la même cohérence, son récit comportant un certain nombre de contradictions et de contrevérités, mais ils ont également pris en compte les lésions constatées sur la jeune femme et le fait que plusieurs témoignages corroboraient le récit de la victime, pour retenir que la description des actes faite par B.________ correspondait à la réalité. Après un examen approfondi des déclarations des parties et des témoins, la Cour parvient à la même conclusion, nonobstant les explications de l'appelant. Il ne fait ainsi aucun doute aux yeux de la Cour que l'appelant a, le 4 septembre 2015, contraint la plaignante à subir une pénétration vaginale contre son gré. Elle retient en particulier, qu’après avoir été étranglée et alors qu’elle était menacée avec un couteau sous la gorge, la plaignante, en pleurs, a signifié son opposition à son agresseur en le suppliant de la laisser partir, mais que ce dernier est passé outre son refus (cf. DO 2043). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 2.7 Bien que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits, la Cour note qu’en l’espèce, l’acte s’inscrit dans des circonstances particulières, à savoir que l’acte sexuel a été précédé d’une strangulation et d’une menace au couteau à même la peau, souffrances qui excèdent largement le comportement nécessaire à la commission d’un viol. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de viol avec cruauté au sens de l'art. 190 al. 3 CP. L'appel sera rejeté sur ce point également. 3. S'agissant des faits qui ont eu lieu dans la nuit du 4 septembre 2015, le Tribunal pénal a retenu qu’après avoir violé B.________, l’appelant avait enjoint cette dernière de lui apporter un briquet et une bougie, et qu’il l’avait ensuite contraint par la force, en la tirant par le bras, à entrer
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 dans sa chambre, avant de lui signifier qu’il comptait la tuer et partir en Allemagne. Le Tribunal pénal a retenu que ces faits étaient constitutifs de contrainte au sens de l'art. 181 CP et de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. La Cour relève à ce propos que si la plaignante est crédible pour le viol dénoncé du début de soirée, elle l’est également pour le comportement reproché à l’appelant suite à l’agression sexuelle. En effet, non seulement cette dernière est restée constante dans son récit, mais le déroulement des faits a également été confirmé par ses amies. H.________ indique ainsi notamment, qu’après être rentrée de la balade au lac avec le prévenu, B.________ est repartie amener un briquet et une bougie à A.________, sur l’injonction de ce dernier (cf. DO 2110, 2111 et 3026). H.________, qui était avec la plaignante lorsque le prévenu est venu l’enjoindre de lui apporter ces objets, précise que l’absence de B.________ n’a pas duré plus de 20 minutes, dans la mesure où elle a à peine eu le temps de finir de manger (cf. DO 3026). Ce repas ressort également des premières déclarations de la plaignante, de sorte qu’il ne fait aucun doute à la Cour, qu’après s’être munie d’une bougie et d’un briquet, B.________ s’est vue introduite de force dans la chambre de l’appelant, endroit duquel elle est repartie rapidement après que le prévenu l’ait embrassée et menacée de mort (cf. DO 2044). L’appelant ne contestant pas leur qualification juridique en tant que telle, la Cour de céans fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. B3 p. 32), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera donc rejeté sur ce point également. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Dans son appel joint, B.________ conteste la somme qui lui a été octroyée en tant qu’indemnité pour son tort moral. Elle fait valoir que CHF 15'000.- sont insuffisants pour compenser la souffrance qu’elle a endurée suite aux abus dont elle a été victime. Elle allègue que, relativement à la jurisprudence actuelle concernant l’indemnité octroyée pour le tort moral d’une victime, le montant qui lui a été alloué est bien inférieur à celui auquel elle pourrait avoir droit. 5.1 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; cf. CR CO I-WERRO, 2e éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2 a). Les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.- et s'élevaient exceptionnellement à CHF 20'000.- (cf. ATF 125 III 269 consid. 2 a). L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (HÜTTE / DUCKSCH, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003). La Cour de céans a également accordé des montants variant entre CHF 8'000.- et 15'000.- (cf. arrêt TC FR 501 2014 82 du 23 février 2015 [viol d’une femme par son ami, qui l’a menacée avec un couteau afin de pouvoir entretenir une relation sexuelle avec elle, CHF 8'000.-]; 501 2014 101 du 16 mars 2015 [viol d’une femme alors qu’elle s’était endormie chez elle à côté de l’un de ses amis, qui en a profité pour la contraindre au milieu de la nuit à une relation sexuelle. La victime s’est réveillée alors qu’il l’a pénétrait, mais était tétanisée, et s’est ensuite rendormie, ne réalisant que le lendemain ce qui s’était passé, CHF 7'000.-]; 501 2015 77 & 78 du 18 janvier 2016 [jeune femme de 15 ans forcée à plusieurs relations sexuelles (pénétrations vaginales et anales, fellations), CHF 15'000.-]; 501 2016 16 du 4 juillet 2016 [viol d’une femme par un homme récemment rencontré dans la salle de bain d’une chambre d’hôtel où elle avait prévu de passer la nuit avec une de ses amies], CHF 12'000.-), allant même jusqu’à 25'000.- pour des cas particulièrement graves (cf. TC FR 501 2015 109 du 15 avril 2016 [viol d’une femme par plusieurs personnes le même soir, « tournante »]; 501 2017 27 du 28 août 2017 [viols aggravés d’une femme par son mari à répétition pendant plusieurs années]). De son côté, dans un arrêt du 10 octobre 2003, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 30'000.- allouée à une victime qui avait été enlevée et séquestrée, et contrainte à une relation sexuelle et à une fellation (cf. arrêt du TF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.3). 5.2 En l'espèce, l’atteinte subie par la victime est objectivement grave et justifie l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral. A l'instar du Tribunal pénal, il convient de relever que, selon les explications données par la plaignante, cet évènement a eu sur elle des conséquences certaines, à savoir notamment des cauchemars, des pleurs incessants, le sentiment d'insécurité constant et la perte de confiance. Lors de débats d'appel encore, B.________ est apparue affectée par ce qu'elle a subi. Elle a d’ailleurs expliqué qu'elle se sentait toujours très mal et avait besoin du soutien d'une psychologue. Si ces circonstances justifient une indemnité de tort moral, il convient néanmoins de relever qu'il s'agissait d'un acte sexuel imposé unique et relativement bref, ce dont l'indemnité de CHF 15'000.- allouée à B.________ par les premiers juges tient adéquatement compte. Au surplus, la Cour relève que l’arrêt du TF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008, mentionné par la plaignante pour alléguer qu’une somme de l’ordre de CHF 25'000.- devrait lui être allouée, ne saurait être utilisé comme référence en l’espèce, étant entendu que non seulement le grief du montant des conclusions civiles octroyé a été jugé irrecevable pour défaut de motivation, mais que les faits dont a été victime la personne en question sont très différents des faits imputés au prévenu. L'appel joint est par conséquent rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 6. 6.1 Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, tant l'appel du prévenu que l'appel joint de la partie plaignante sont rejetés. Partant, il se justifie de faire supporter au prévenu la moitié des frais de la procédure d’appel. Le solde restant est laissé à la charge de l’Etat en application de l’art. 136 al. 2 CPP, la victime ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite par décision du 18 septembre 2015, décision qui vaut aussi pour l’appel. Les frais d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3’000.-, débours fixés forfaitairement: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. 6.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ; ceux-ci prévoient, pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat, un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 6.2.1 En l'espèce, Me Ariane Guye-Darioli indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec son stagiaire, une durée totale de 47.50 heures. Un total arrondi à 35 heures sera admis, à savoir 5 heures pour Me Ariane Guye-Darioli (soit 1.30 heures pour la prise de connaissance du jugement motivé, 1.30 heures de conférence avec son client, 1 heure pour la correction des écritures de Me Antonin Charrière et 1 heure pour la rédaciton d’une requête d’indemnité) et 30 heures pour Me Antonin Charrière, avocat-stagiaire en l’Etude de la précitée (soit 2 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2 heures pour la rédaction de la détermination sur l’appel joint, 5 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée, 16 heures pour la préparation et la rédaction de la plaidoirie, et 5 heures pour l’accompagnement de l’appelant en audience et les opérations postérieures au jugement). Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure, pour les opérations effectuées par le stagiaire, cela représente, compte tenu en outre d’un forfait correspondance de CHF 500.-, des honoraires à hauteur de CHF 5'000.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 5’000.-, soit CHF 250.-), de la visite du prévenu en prison (CHF 132.50), de deux vacations (CHF 60.-) et de la TVA (8 % de CHF 5'442.50.-, soit CHF 435.40), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Ariane Guye- Garioli s'élève ainsi à CHF 5'877.90, TVA incluse.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 6.2.2 En l'espèce, Me Isabelle Python indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de 16.25 heures. Un total arrondi à 10 heures sera admis, à savoir 1 heure pour Me Isabelle Python (soit 1 heure pour la prise de connaissance du jugement motivé) et 9 heures pour Me Mathilde Monnard, avocate-stagiaire en l’Etude de la précitée (soit 3 heures pour la rédaction de l’appel joint, 3 heures pour la préparation de l’audience et la rédaciton de la plaidoirie, et 3 heures pour l’accompagnement de la plaignante en audience et les opérations postérieures au jugement). Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure, pour les opérations effectuées par la stagiaire, cela représente, compte tenu en outre d’un forfait correspondance de CHF 500.-, des honoraires à hauteur de CHF 1'760.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 1’760, soit CHF 88.-), d’une vacation (CHF 30.-) et de la TVA (8 % de CHF 1’878.-, soit CHF 150.25), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Isablle Python s'élève ainsi à CHF 2'028.25, TVA incluse. 6.2.3 En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à concurrence de la moitié de la somme à l’Etat, dès que sa situation financière le lui permettra (arrêt du TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence (cf. ATF 141 IV 262 consid. 3.4), aucun remboursement ne sera exigé de l’appelante jointe. 6.3 Le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Vu l’issue de l’appel, la condamnation étant confirmée, il n’y a pas de place non plus pour une indemnité fondée sur l’art. 429 al.1 let. c CPP. Procédure n° 501 2017 95 7. Parallèlement à l'appel du prévenu, la mandataire de celui-ci a déposé, en dates des 10 octobre 2016 et 6 mars 2017, un recours contre la décision de fixation de sa liste de frais de défenseur d'office. 7.1 Ainsi que la Chambre pénale l'a relevé dans son arrêt du 15 mai 2017 (procédure n° 502 2016 261), les compétences de l'autorité d'appel et de l'autorité de recours se recoupent lorsqu’une partie forme un appel et le défenseur d’office conteste par un recours l’indemnisation qu’il estime trop basse. Dans ce cas, le recours est subsidiaire par rapport à l’appel. Si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. L’objet du recours échappe alors à la procédure de recours parallèle et les critiques du défenseur d’office au sujet du montant de son indemnité doivent être traitées dans le cadre de l’appel (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.6). La Cour de céans est par conséquent compétente pour examiner les griefs soulevés par le défenseur d'office. 7.2 La recourante fait valoir en premier lieu qu'il découlerait de la systématique du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) que le législateur a voulu opérer une différence entre la manière d'indemniser les défenseurs d'office au bénéfice de l'assistance judiciaires – que ce soit au pénal ou au civil – et la fixation des dépens dus à l'avocat de la partie adverse dans une affaire civile, de sorte que l'on ne pourrait pas appliquer par analogie les dispositions prévues pour la fixation des dépens, en particulier le forfait pour la correspondance usuelle prévu à l'art. 67 RJ, à la fixation de l'indemnité due au défenseur d'un prévenu. Elle soutient que c'est par conséquent de manière arbitraire que le Tribunal pénal a alloué un forfait pour la correspondance et les entretiens téléphoniques dans le cas d'une défense d'office en matière pénale.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Selon l'art. 57 al. 2 RJ, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-, respectivement à CHF 120.- pour les opérations effectuées par un stagiaire. S'agissant de la fixation des dépens en matière civile, celle-ci peut être effectuée de manière globale (art. 64 RJ) ou de manière détaillée (art. 65 ss RJ), l'indemnité horaire étant fixée dans ce cas à CHF 250.-. En cas de fixation détaillée, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience) donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Bien que le juge n’ait pas l’obligation d’appliquer par analogie l’indemnité forfaitaire relative à la correspondance prévue pour la fixation des dépens en matière civile par l’art. 67 RJ en cas d’indemnisation du défenseur d’office, il en a toutefois la possibilité. Le choix relève du pouvoir d’appréciation du juge qui fixe l'indemnité. En effet, l’art. 57 RJ prévoit l’octroi d’une équitable indemnité en faveur du défenseur d’office qui est fixée compte tenu du travail requis ainsi de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Ce texte laisse un large pouvoir d'appréciation au magistrat lorsqu'il fixe l'indemnité et ne saurait l’empêcher de choisir d’appliquer un forfait maximal pour les opérations relatives à la correspondance, système qui n'est pas exorbitant des procédés usuels puisque précisément prévu par le législateur en matière de calcul des indemnités en procédure civile. L'art. 58 al. 2 RJ doit être interprété dans le sens que, en cas de fixation sur la base d'une liste détaillée, pour les opérations indemnisées sur la base du tarif horaire, celles-ci le sont au tarif de CHF 180.-/heure, respectivement de CHF 120.- /heure pour les stagiaires. Il n'impose pas d'indemniser toutes les opérations aux tarifs horaires précités. Les règles concernant l’indemnisation des défenseurs d’office (art. 56 ss RJ) et celles sur l'indemnisation des avocats au tarif des dépens (art. 62 ss RJ) se trouvent de plus toutes deux dans le même texte, soit le Règlement sur la justice. De son côté, le Tribunal fédéral avait laissé cette question ouverte, alors même qu’à l’époque, le tarif des dépens était un acte séparé et qu’il était antérieur à la loi sur l’assistance judiciaire en vigueur (cf. arrêt TF 1P.194/2004 du 18 juin 2004 consid. 4.2). Par ailleurs, il s’agit d’une pratique établie de longue date par les tribunaux de première instance et par les cours du Tribunal cantonal, tant en matière civile que pénale. Partant, dans le cadre de la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, l'application par analogie du forfait prévu par l'art. 67 RJ est autorisée, à la condition toutefois qu'elle soit limitée à la correspondance prévue par cette disposition. On ne voit pas pour quelle raison cette argumentation, retenue en matière civile (cf. arrêt TC/FR 104 2015 11 consid. 3b), ne serait pas applicable à la défense d'office en matière pénale, dès lors que l'assistance judiciaire en matière pénale obéit aux mêmes dispositions légales que l'assistance judiciaire en matière civile (cf. art. 56 al. 1 RJ). Ce qui précède conduit au rejet du grief de la recourante. 7.3 A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que si la Cour de céans devait valider l'application par analogie d'un forfait lors de la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, un tel forfait ne s'appliquerait qu'à la correspondance et aux communications téléphoniques nécessaires qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier. Elle mentionne ensuite 80
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 opérations que le Tribunal pénal aurait considérées à tort comme ressortant de la gestion administrative du dossier. 7.3.1 Le grief de la recourante est justifié pour un certain nombre des opérations qu'elle mentionne. La prise de connaissance de la requête de détention provisoire (09.09.2015), de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte validant la détention (10.09.2015), de la citation à comparaître pour l'audition de quatre témoins (09.10.2015), de plusieurs procès-verbaux d'audition de témoins, en particulier celles auxquelles la recourante n'avait pas assisté (22.10.2015, 13.11.2015, 18.11.2015, 30.11.2015 et 20.06.2016), de la demande de prolongation des mesures de substitution requise par le Ministère public (30.05.2016), de la requête de détention provisoire (18.06.2016), de la détermination de la partie plaignante sur l'avis de clôture de l'instruction (05.07.2016), de la décision de la suspension de la procédure ouverte par-devant le Tribunal des mesures de contrainte (14.07.2016), des conclusions civiles formulées par la partie plaignante (26.08.2016), et des déterminations du Ministère public et du Tribunal pénal quant aux réquisitions de preuves (30.08.2016 et 02.09.2016), de même que l'intervention en lien avec le choix de l'interprète (18.11.2015) ne sauraient entrer dans la simple gestion administrative du dossier. Il s'agit au contraire d'opération nécessitant l'intervention avisée du mandataire et impliquant une connaissance effective du dossier et, le cas échéant, la prise de décisions. Dans ces conditions, la durée relative à ces opérations, à savoir 1 heure et 25 minutes, doit être indemnisée au tarif horaire de CHF 180.- et non par forfait. C'est donc un montant de CHF 255.- qui sera ajouté à ce titre aux honoraires retenus par les premiers juges. 7.3.2 S'agissant des autres opérations mentionnées par la recourante, l'on doit en revanche constater qu'il s'agit bien d'opérations ressortant de la simple gestion administrative du dossier. Tel est le cas des divers appels téléphoniques, notamment avec le Ministère public, pour lesquels la recourante n'est pas en mesure de décrire leur contenu, ce qui indique leur caractère anecdotique (07.10.2015, 13.11.2015, 17.11.2015, 20.11.2015, 19.05.2016 et 06.07.2016), des différents appels téléphoniques ou échanges de courriels relatifs à la fixation de dates de rencontre ou d'audition (09.09.2015 avec le Ministère public et la police, 24.09.2015, 25.09.2015 [3x], 30.09.2015, 01.10.2015, 05.11.2015, 17.11.2015 [2x], 24.02.2016 [3x], 30.06.2016 [2x], 25.07.2016 [2x], 02.09.2016, 05.09.2016 [2x], 07.09.2016, 09.09.2016) et de la prise de connaissance des citations y relatives (24.09.2015, 05.11.2015, 20.11.2015, 23.05.2016, 17.06.2016, 04.08.2016), ainsi que de diverses opérations de communication de documents (11.09.2015, 15.09.2015, 25.09.2015, 09.10.2015, 22.10.2015, 18.11.2015, 01.03.2016, 31.05.2016, 28.06.2016, 01.07.2016, 05.07.2016, 13.07.2016, 18.07.2016, 20.07.2016, 27.07.2016, 29.07.2016, 09.08.2016, 12.08.2016 et 29.08.2016). Il en va de même des deux appels téléphoniques relatifs à l'impossibilité de joindre le prévenu (31.05.2016 et 13.06.2016), de l'appel téléphonique en lien avec le choix de l'interprète (04.08.2016), et des échanges téléphoniques et de courriels destinés à savoir si l'interprète avait été en mesure de joindre un témoin (12.09.2016, 14.09.2016 et 19.09.2016 [2x]). Enfin, la vacation au Ministère public pour aller chercher et rapporter le dossier pouvait facilement être effectuée par du personnel administratif, de sorte que non seulement il n'y a pas lieu de facturer la (double) vacation d'un avocat réclamée par la recourante, mais encore de retrancher la (simple) vacation à CHF 30.- admise par les premiers juges. 7.4 S'agissant des durées portées par la recourante sur la liste de frais en lien avec le visionnage d'un film dans lequel la partie plaignante intervient en tant qu'actrice, la Cour de céans estime que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte cette activité.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit certes être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, et l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. arrêt TC/FR 104 2015 11 consid. 2). En l'espèce, dès lors que le prévenu avait informé sa mandataire qu'il avait connaissance d'un film dans lequel la plaignante jouait comme actrice dans un drame familial, on ne saurait lui reprocher d'avoir entrepris les démarches nécessaires pour obtenir une copie de ce film et le visionner afin de déterminer s'il pouvait être utile à la défense de son client. Dans ces conditions, il convient de rajouter à la liste de frais la durée de 30 minutes portée en compte pour le visionnage du film, ainsi que celle d'un entretien téléphonique et d'un courriel avec l'interprète (08.08.2016 et 09.08.2016). Ce total de 50 minutes donne droit à un montant de CHF 150.- à titre d'honoraires. 7.5 Les premiers juges ont également supprimé une durée de 10 heures relative à l'étude détaillée du dossier en vue de l'audience devant le Tribunal pénal, ce que la recourante juge arbitraire. Or, il est certes exact que la recourante suivant ce dossier depuis le début de l'instruction et qu'elle avait assisté à la plupart des auditions tant du prévenu que de la partie plaignante et des témoins. De plus, les premiers juges ont admis une durée de 12 heures consacrées à la rédaction de la plaidoirie. Cela étant, il convient de tenir compte du fait que l'enjeu était important pour le prévenu, accusé de viol avec cruauté, contrainte et menace, ce qui justifie que sa mandataire ait consacré un certain temps à l'étude du dossier avant l'audience. La Cour de céans estime à cet égard que la durée totale de 22 heures est adéquate pour l'étude du dossier et la rédaction de la plaidoirie compte tenu desdits enjeux. Dès lors que les premiers juges ont déjà retenu 12 heures à ce titre, ce sont donc 10 heures supplémentaires qui doivent être portées en compte, soit un montant de CHF 1'800.- à titre d'honoraires. 7.6 Enfin, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir réduit le temps consacré aux opérations postérieures au jugement à 1 heure et 30 minutes au lieu des 2 heures et 30 minutes portées en compte. A cet égard, la Cour de céans estime que, compte tenu de la longueur du jugement rendu, à savoir 53 pages, de ce que le prévenu contestait l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, et du fait que le prévenu ne parle aucune des langues maîtrisées par la recourante ce qui rendait le recours à un interprète indispensable et conduisait inévitablement à un allongement des conversations, la durée de 2 heures et 30 minutes revendiquée par la recourante est adéquate en l'espèce. C'est ainsi une heure supplémentaire, et donc un montant de CHF 180.-, qui sera admis à ce titre. 7.7 Au vu de ce qui précède, c'est un total de CHF 2’385.- (255 + 150 + 1'800 + 180) qui doit être alloué à la recourante en sus des honoraires retenus par les premiers juges. Le total des honoraires sera par conséquent fixé à CHF 14’095.- (11'710.- + CHF 2’385.-). S'y ajoutent les débours, par CHF 704.75 (5 % de CHF 14’095.-), les frais de vacation ramenés à CHF 917.50 (947.50 - 30), et la TVA par CHF 1'257.40 (8 % de CHF 15'717.25). En définitive, l'indemnité due à la recourante pour son activité de défenseur d'office du prévenu sera fixée à CHF 16'974.65, TVA comprise.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 7.8 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce le recours est admis pour la presque totalité des honoraires réclamés. Il paraît dès lors juste que les frais de procédure, fixés forfaitairement à CHF 500.-, soient mis à la charge de l’Etat. L'indemnité de partie réclamée par la recourante sera quant à elle fixée équitablement à CHF 1’500.-, TVA par CHF 120.- en sus, pour 7.5 heures, arrondies équitablement. la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté. L'appel joint de B.________ est rejeté. Le recours de Me C.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 28 septembre 2016 sont modifiés et les chiffres 1 et 5 du même dispositif sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de viol avec cruauté, contrainte et menaces. 2. En application des art. 40, 47, 49 al. 1, 190 al. 3, 181 et 180 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 septembre 2015 au 1er décembre 2015 et du 17 juin 2016 au 18 septembre 2017 (art. 51 CP). 5. Les conclusions civiles déposées par B.________ sont partiellement admises; partant - A.________ est condamné à verser à B.________ le montant de CHF 15'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 4 septembre 2015, à titre d'indemnité pour tort moral; - A.________ est condamné à verser à B.________ le montant CHF 100.-, avec intérêt à 5% l'an dès l'entrée en force du présent jugement, à titre de frais de constitution de partie civile. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 7. L’indemnité due à Me C.________, défenseur d’office, est arrêtée au montant de CHF 16'974.65 (dont CHF 1'257.40 à titre de TVA). 8. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ (émolument: CHF 5'000.-; débours en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires: CHF 30'276.95 [Ministère public de l’Etat de Fribourg: CHF 5'766.-; Tribunal pénal: CHF 384.-; indemnités dues au défenseur d’office et à la mandataire gratuite: CHF 24'126.95]). 9. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 24'126.95, correspondant aux indemnités versées au défenseur d’office et à la mandataire gratuite, que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 28 septembre 2016 dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal 3. [sans objet]
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 4. ordonne la restitution de la bague genre argent avec des petits brillants à B.________, la restitution du smartphone Samsung et du chargeur à A.________ , la transmission du livret pour étranger au nom de A.________ au Service de la population et des migrants ainsi que la destruction du porte-monnaie, de la lame de rasoir, des 5 cartes SIM et des divers papiers; 6. arrête au montant de CHF 7'152.30 (dont CHF 529.80 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Isabelle Python, mandataire gratuite. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde restant étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Ariane Guye-Darioli pour l'appel est fixée à CHF 5'877.90, TVA par CHF 435.40 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ dure à Me Isabelle Python pour l'appel est fixée à CHF 2'028.25, TVA par CHF 150.25 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. V. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- sont mis à la charge de l’Etat. Une équitable indemnité de partie de CHF 1’620.-, TVA par CHF 120.- comprise, est allouée à Me C.________, à charge de l’Etat. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 18 septembre 2017/dbe/sag La Vice-Présidente La Greffière