Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 octobre 2018, Me Bernard Loup a été désigné défenseur d’office de A.________. D. Par décision du 16 mai 2017, la direction de la procédure a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de A.________. Par courrier du 16 juin 2017, les questions auxquelles l’expert serait invité à répondre ont été soumises aux parties. Par acte du 25 octobre 2017, la direction de la procédure a confié le mandat d’expertise au Dr H.________. Le rapport d’expertise a été adressé à la Cour le 17 mai 2018. Par courrier du 13 août 2018, le conseil de l’appelant a relevé une contradiction entre les discussions et les conclusions de l’expert. Invité à s’exprimer à ce sujet le 17 octobre 2018, l’expert a fait parvenir à la direction de la procédure sa détermination le 29 octobre 2018. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 1er février 2019. Le prévenu a comparu, assisté de son mandataire. A.________ a confirmé ses conclusions. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. Après la clôture de la procédure probatoire, le représentant du prévenu a plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel est intervenu dans les formes prévues et les délais impartis et répond aux exigences légales (art. 384 let. a, 399 al. 1 et 3 CPP). Il est par conséquent recevable. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le prévenu conteste en appel sa condamnation pour calomnie et tentative de contrainte, de même qu’il remet en question la quotité de la peine et les conclusions civiles à titre indépendant. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le premier conseil de A.________ a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Par décision du 16 mai 2017, après avoir pris connaissance et versé au dossier un premier rapport d’expertise daté du 29 septembre 2000, la direction de la procédure a donné droit à la réquisition de preuve de l’appelant. Le rapport d’expertise a été adressé à la Cour le 17 mai
2018. Invitées à se déterminer sur les conclusions de l’expert, aucune des parties n’a requis de complément d’expertise ou de mesures d’instruction supplémentaires. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour calomnie et tentative de contrainte en arguant que les éléments objectifs et subjectifs des infractions font défaut. Il allègue que, non seulement le terme de « carambouille » qui lui est reproché est tombé en désuétude, de sorte qu’aucun individu ne se sent désormais offensé par ce mot, mais on ne saurait retenir qu’il a sciemment accusé les plaignants d’avoir une conduite contraire à l’honneur en connaissant la fausseté de ses allégations. En effet, malgré le fait que de nombreuses décisions en sa défaveur incitent les autorités judiciaires à désavouer ses démarches, aucun élément ne prouve réellement que B.________ était en droit de disposer de ses biens dans le milieu des années nonante, raison pour laquelle il requiert le remboursement de la somme de CHF 192'900.80. Les autorités précédentes n’ont en effet malheureusement pas étudié spécifiquement cette question, ou l’ont trop vite examinée, de sorte qu’il demeure un quiproquo qu’il convient d’éclaircir. En outre, étant entendu qu’il a pris le parti de récupérer son dû par le biais de moyens légaux et que, conformément à la loi, les époux répondent solidairement de leurs dettes, on ne saurait le blâmer d’avoir tourmenté illégalement les plaignants, ni d’avoir envoyé le même commandement de payer non seulement à B.________, mais aussi à son épouse. 2.1. L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable. La calomnie constitue une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP). Aux termes de l’art. 174 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Contrairement à ce qui prévaut pour la diffamation, il n’y a pas de preuve libératoire possible pour le calomniateur. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte de l’inexactitude de ses propos, raison pour laquelle le dol éventuel ne suffit pas sur ce point (cf. arrêt TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2). 2.2. Concernant les éléments objectifs de l’infraction, à savoir l’atteinte à l’honneur et la communication à un tiers, la Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Quand bien même le terme de « carambouille » soit très peu utilisé de nos jours, le substantif en question désigne familièrement un type d’escroquerie, ce que le prévenu n’ignore pas (cf. DO 2172 et 13'128 verso), et est donc propre à porter atteinte à la considération des plaignants. En outre, les réquisitions de poursuite ayant été adressées à un tiers, en l’espèce l’Office des poursuites, force est d’admettre que les deux éléments objectifs constitutifs de la calomnie sont réalisés.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.3. L’art. 181 CP protège la liberté de décision et d’action de l’individu. Ainsi, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire, ou à laisser faire un acte. Pour tomber sous le coup de l’art. 181 CP, encore faut-il que la contrainte soit illicite. Cette condition est notamment réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée. Ainsi, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale, lorsque l’on est victime d’une infraction, constituent en principe des actes licites qui ne sont pas constitutifs de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’illicéité n’est en effet avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2bb). L'infraction, qui est de résultat, n'est consommée que si le moyen de contrainte amène le destinataire à adopter un comportement (faire, ne pas faire ou laisser faire) qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (cf. arrêt TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2). 2.4. Concernant les éléments objectifs de l’infraction, soit un acte entravant son destinataire dans sa liberté de décision et son caractère illicite, une fois encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Elle note au contraire que, quand bien même C.________ et B.________ n’ont pas cédé à la pression pour mettre fin au harcèlement dont ils sont victimes depuis plus de vingt ans, la somme réclamée n’est pas due, ce que de nombreuses décisions judiciaires ont confirmé (cf. DO 2024, 13'128 verso et 13'129 recto), et la notification d’un commandement de payer pour la somme de CHF 192'900.80 est propre à tourmenter les plaignants, de même qu’à amener ces derniers à s’en acquitter. Les éléments objectifs constitutifs de la contrainte sont donc réalisés. 2.5. Si l’appelant réalise les éléments objectifs des deux infractions qui lui sont reprochées, il en va différemment de l’aspect subjectif, qui requiert pour l’une, que l’auteur souhaite, ou à tout le moins accepte, que sa communication à un tiers soit attentatoire à l’honneur, et qu’il connaisse la fausseté de son allégation, et pour l’autre, que le prévenu envisage que son moyen de contrainte illicite amène le destinataire à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait toute sa liberté de décision. 2.5.1. Aux termes de l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Du point de vue de la conscience, l’auteur doit avoir au moment d’agir conscience de tous les éléments constitutifs de l’infraction. Quant à la volonté, celle-ci existe lorsque l’auteur est fermement déterminé à agir conformément à la description de l’énoncé de fait légal. La réalisation de ce dernier doit constituer le but poursuivi ou à tout le moins une condition nécessaire à la concrétisation du but visé (cf. ATF 130 IV 58 consid. 8.2 ; DUPUIS E.A, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 12 n. 4 ss). Aux termes de l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Pour admettre une irresponsabilité pénale, l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés précitées, à savoir la conscience ou la volonté. Ainsi, si l’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait une infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre, il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 n’était pas capable de commettre une faute (cf. DUPUIS E.A, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 19 n. 8). 2.5.2. En l’espèce, on ne saurait retenir que l’appelant avait conscience de la fausseté de ses allégations, de même que de l’illicéité de sa poursuite, et par voie de conséquence qu’il a agi intentionnellement, lorsqu’il a réclamé aux plaignants par le biais d’un commandement de payer la somme de CHF 192'900.80 en jetant sur eux le soupçon d’avoir une conduite contraire à l’honneur. S’il est vrai que les autorités judiciaires ont à réitérées reprises considéré que B.________ s’était légalement dessaisi des objets entreposés dans l’établissement « D.________ » (cf. DO 2012, 2022, 2023, 2024, 2072) et que le prévenu reconnait avoir pris connaissance de ces décision, plus particulièrement de l’ordonnance de non lieu où le plaignant s’est vu disculpé des accusations de l’appelant (cf. DO 2024, 13'128 verso et 13'129 recto), la Cour note que les troubles de la personnalités dont souffre le prévenu excluent de retenir que A.________ était conscient de l’illicéité et de l’inexactitude de ses propos lorsqu’il a affirmé par le biais des réquisitions de poursuites que B.________ lui devait un montant de près de CHF 200'000.- pour l’avoir spolié de biens mobiliers. En effet, après avoir pris connaissance du parcours de vie de l’appelant, avoir procédé à des entretiens et étudié aussi bien l’expertise du 29 septembre 2000 que le dossier pénal (cf. DO 158), le Dr H.________ a conclu que A.________ souffrait à l’époque des faits, et souffre encore aujourd’hui, d’un trouble sévère et chronique de la personnalité de type paranoïaque, sur une structure psychotique de sa personnalité, auquel s’ajoute, selon toute vraisemblance, un trouble délirant persistant (cf. DO 176 et 177). Les troubles en question, qui provoquent une sévère diminution de ses capacités tant cognitives que volitives (cf. DO 176), soit une inaptitude à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation (cf. DO 174,175 et 176), compromettent, en sus d’annihiler sa responsabilité pénale (art. 19 al. 1 CP), son habilité à appréhender la réalité des faits. Ainsi, non seulement le prévenu est intimement convaincu qu’un malentendu a amené les autorités à sous-évaluer ses biens, de même qu’à autoriser le plaignant à s’en dessaisir, mais ce dernier tente de bonne foi et sans désemparer de saisir la justice de manière à rectifier cette injustice. Le prévenu est en effet mû par le sentiment d’être victime d’une erreur judiciaire et explique à ce propos être déterminé à faire valoir ses droits par le biais d’une action civile (cf. procès-verbal de l’audience du 1er février 2019 p. 3). Compte tenu des propos cycliques du prévenu et de l’irresponsabilité constatée par l’expert (cf. DO 176), force est dès lors d’admettre que l’acharnement dont fait preuve A.________ n’est pas le fruit d’une volonté délictuelle, mais le résultat de la paranoïa dont il souffre. En effet, son obstination illustre indubitablement sa perception biaisée de la réalité. Partant, quand bien même l’appelant a respectivement porté atteinte à l’honneur des plaignants (cf. consid. 2.2) et tenté de porter atteinte à la liberté d’action de ces derniers (cf. consid. 2.4), la Cour retient que, compte tenu de sa perception altérée des faits et des troubles dont il souffre, A.________ a agi en état d’irresponsabilité pénale (art. 19 al. 1 CP), dépourvu de toute consciente et volonté (art. 12 al. 1 CP). En effet, persuadé consécutivement à ses troubles d’être au bénéfice d’une créance de près de CHF 200'000.- envers les plaignants, l’appelant ne pouvait agir avec la conscience et la volonté d’exiger de ces derniers un avantage indu, de même que de jeter sur eux le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, en connaissant la fausseté de ses allégations. Dans ses conditions, il convient d’acquitter A.________ du chef de prévention de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 calomnie (art. 174 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) en raison de son irresponsabilité pénale. L’appel sera admis sur ces points. 3. L’appelant fait en outre grief au premier juge d’avoir accordé aux plaignants, au titre de tort moral, la somme de CHF 100.- chacun. 3.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prescrit pour sa part que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voit octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. WERRO, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). En outre, conformément à l’art. 54 CO, si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé. 3.2. En l’espèce, quand bien même A.________ est acquitté des chefs de prévention de calomnie et de tentative de contrainte, compte tenu de la réalité biaisée dans laquelle il est plongé des suites des troubles qui fondent son irresponsabilité pénale (cf. consid. 2.3.2), son comportement n’est pas sans conséquence. En effet, bien que A.________ se soit vu expliquer à de nombreuses reprises que, dès l’adjudication du café-restaurant, B.________ était en droit de vendre ou de se défaire gracieusement des biens dont il estimait ne pas avoir l’utilité, l’appelant continue à soutenir que le plaignant l’a sans droit spolié de milliers de francs. Ainsi, s’il est vrai que le couple a déjà été confronté aux sentiments d’incompréhension et d’injustice de l’appelant, et qu’il est de ce fait accoutumé aux reproches de ce dernier, il est néanmoins à nouveau ennuyé par les revendications de l’appelant et les inconvénients liés aux réquisitions de poursuites. C.________ et B.________ ont en effet été contraints de faire face aux nouvelles revendications de A.________, certes moins virulentes que par le passé mais néanmoins usantes, de même que de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 prendre des dispositions judiciaires afin de mettre un terme aux désagréments d’une poursuite de près de CHF 200'000.-. Partant, il ne fait aucun doute que les précités ont été atteints dans leur personnalité. Quant à savoir si, malgré l’irresponsabilité du prévenu, l’équité exige que ce dernier répare le dommage qu’il a causé, la Cour considère, au vu de ce qui prédèce, que les montants de CHF 100.- octroyés aux plaignants au titre de tort moral sont justifiés et adéquats. En effet, non seulement les plaignants souffrent depuis une vingtaine d’années des accusations de A.________, et sont aujourd’hui las du comportement de l’appelant, mais les montants symboliques réclamés sont tout à fait raisonnables. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4. 4.1. Par analogie avec l’art. 54 al. 1 CO, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 419 n. 2). En effet, aux termes de l’art. 419 CPP, si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis en raison de son irresponsabilité pénale. Néanmoins, quand bien même les troubles psychiques dont souffre le prévenu dictent le prononcé d’un acquittement complet, la Cour constate que C.________ et B.________ sont à nouveau pris à partie alors que de nombreuses autorités judiciaires ont exposé au prévenu que c’est à tort qu’il accusait B.________ de l’avoir spolié. Dans ces conditions, quand bien même les infractions de calomnie et de tentative de contrainte ne peuvent être retenues à l’encontre de l’appelant, il semble équitable que le prévenu supporte les frais de première instance, y compris l’indemnité de CHF 3'000.- accordée au plaignants pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 lit. a CPP). Quant aux frais d’appel, dans la mesure où une défense nécessaire au sens de l’art. 130 let. c CPP aurait dû être accordée au prévenu en première instance, défense obligatoire qui aurait pu éviter la présente procédure, ces derniers seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais d'appel comprennent un émolument de CHF 3'000.- et les débours, fixés forfaitairement à CHF 300.- hors indemnité du défenseur d'office, soit un total de CHF 3'300.-. 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, l’indemnité de défenseur d’office due à Me Jonathan Rey a été fixée à CHF 4'645.20 (cf. arrêt TC FR 501 2018 165 du 29 octobre 2018). Pour la suite de la procédure, Me Bernard Loup indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 22 heures, ce qui correspond aux critères d'une défense efficace et adaptée aux enjeux. Ainsi, au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Bernard Loup s'élève à CHF 4'510.50, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 4.3. Lorsque le prévenu est irresponsable et qu’il est acquitté pour ce motif, l’art. 429 CPP est applicable. Au même titre que le permet l’art. 430 CPP pour les prévenus responsables pénalement, l’indemnité peut être réduite ou exclue en application de l’art. 419 CPP. En effet, le législateur a expressément prévu dans cette dernière disposition la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable et, conformément à la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l’indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue, et inversement, lorsque l’Etat support les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Compte tenu de cette corrélation, il faut donc admettre que si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d’équité en application de l’art. 419 CPP, l’indemnité selon l’art. 429 CPP doit pouvoir être refusée (cf. arrêt TF 6B_822/2018 consid. 1.3 et 2.3.2). En l’espèce, il n’y a pas de place pour une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Non seulement les frais de première instance ont été mis à la charge de l’appelant, de sorte que compte tenu de ce qui précède une indemnité doit lui être refusée, mais le prévenu bénéficiant pour l’appel d'une défense d'office, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut lui être octroyée (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Quant au tort moral de CHF 20'000.- réclamé par l’appelant, sans compter que le prévenu persiste à saisir les autorités depuis une vingtaine d’années, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du fait que la procédure le tourmente et l’affecte dans sa santé, la Cour relève, qu’étant entendu qu’il a lui-même sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, l’appelant ne saurait prétendre qu’il doit être dédommagé pour les entretiens particulièrement éprouvant auxquels il a pris part. La réparation d’un tort moral fondé sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP est donc également exclue. 4.4. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En l'espèce, C.________ et B.________ ont requis une indemnité de CHF 8'629.60 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Néanmoins, A.________ étant acquitté des chefs de prévention de calomnie et de tentative de contrainte, ces derniers succombent pour l’essentiel. En outre, sans compter que les plaignants se sont d’ores et déjà vu attribuer le montant de CHF 3'000.- (cf. consid. 5.1), lassés du contentieux qui les oppose au prévenu depuis des années, les plaignants n’ont que très peu participé à la procédure d’appel. Au vu de ce qui précède, la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP est rejetée. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 31 mai 2016 est réformé et a dorénavant la teneur suivante: 1. En application de l’art. 19 al. 1 CP, A.________ est acquitté des infractions de calomnie (art. 174 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) en raison de son irresponsabilité pénale. 2. Les conclusions civiles de C.________ et B.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser CHF 100.00 à C.________, au titre de tort moral, CHF 100.00 à B.________, au titre de tort moral, CHF 3’000.00 à C.________ et B.________ en tant que créanciers solidaires, au titre d’indemnité (art. 433 CPP). 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 800.- d’émolument et CHF 100.- de débours pour la procédure devant la Juge de police, auxquels viennent s'ajouter les frais du Ministère public qui s'élèvent à CHF 267.50 (émoluments : CHF 245.80, frais de dossier : CHF 21.70), soit au total CHF 1'167.50. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont laissés à la charge de l’Etat, y compris les indemnités des défenseurs d’office. III. Il n’est pas accordé d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. IV. La requête d’indemnité de B.________ et C.________ fondée sur l’art. 433 CPP est rejetée. V. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Bernard Loup pour l'appel est fixée à CHF 4'510.50, TVA par CHF 322.50 comprise. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Jonathan Rey a été arrêtée à CHF 4'645.20 par arrêt du 29 octobre 2018 (501 2018 165).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er février 2019/sag Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 32 Arrêt du 1er février 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bernad Loup, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________ et C.________, parties plaignantes, représentés par Me Olivier Burnet, avocat, défenseur choisi Objet Calomnie (art. 174 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP) Appel du 14 mars 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 31 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. En 1975, A.________ a acquis l’établissement « D.________ ». Il a exploité ce café- restaurant pendant dix ans avant de le remettre en location à un tiers pour se lancer comme promoteur et entrepreneur immobilier en 1985. A la suite de la crise du début des années 1990, A.________ a été mis en faillite, le 5 mai 1994. Ses immeubles ont été vendus de gré à gré ou aux enchères publiques dans le cadre de la liquidation de la faillite, notamment l’immeuble du café- restaurant « D.________ », qui a été adjugé à B.________ le 1er septembre 1995. L’établissement abritant un fond de commerce et différents meubles et objets, après avoir obtenu l’aval de l’Office des poursuites et faillites, l’adjudicataire s’est départi de fournitures dont il n’avait pas l’utilité. Considérant à ce propos que B.________ avait disposé sans droit de ses biens, respectivement de ceux de sa famille, A.________ a entrepris de nombreuses démarches judiciaires en vu de démontrer qu’il s’était vu illégalement spolié de ses biens. Aucune des procédures introduites n’a abouti. Convaincu d’être confronté à un système judiciaire biaisé, en mars 1998,A.________ a distribué à tout le moins un millier de tracts à des tiers, propagande qui laissait entendre que B.________ avait volé l’ensemble du matériel d’exploitation de l’établissement « D.________ ». B.________ a déposé plainte pénale le 28 mars 1998. Par jugement du 13 mars 2001, confirmé par le Tribunal cantonal le 5 juillet 2001, A.________ a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour calomnie. B. Le 31 mai 2016, la Juge de police de l’arrondissement du Lac a reconnu A.________ coupable de calomnie et de tentative de contrainte. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de deux mois, sans sursis. La Juge de police a en outre admis les conclusions civiles des plaignants et mis les frais de procédure à la charge du prévenu. La Juge de police a en substance retenu les faits suivants : Par réquisition du 30 décembre 2014, A.________, représentant ses fils E.________ et F.________, a introduit une poursuite pour un montant de CHF 192'900.80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 1996 auprès de l’Office des poursuites de la Broye-Vully contre C.________ et B.________. A.________ a indiqué dans la réquisition en question que cette poursuite était fondée sur « la disparition de mobilier dans l’immeuble ggg du registre foncier d’Avenches dès le 01.01.96. Responsabilité en tant que gérant de ces bien prêtés avec suite de carambouille ». C. Le 14 mars 2017, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut principalement à son acquittement de tous les chefs de prévention et au rejet des prétentions civiles octroyées, frais à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision. Enfin, plus subsidiairement, il conteste la quotité de la peine retenue et conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et au rejet de toute indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Par courrier du 28 mars 2017, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non- entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. C.________ et B.________ ne se sont pas déterminés.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par ordonnance du 5 avril 2017, Me Jonathan Rey s’est vu désigné défenseur d’office de A.________. Par courrier du 25 septembre 2018, le mandataire a fait état d’une rupture définitive de la relation de confiance et a demandé à la Cour d’être relevé de sa mission. Par arrêt du 29 octobre 2018, Me Bernard Loup a été désigné défenseur d’office de A.________. D. Par décision du 16 mai 2017, la direction de la procédure a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de A.________. Par courrier du 16 juin 2017, les questions auxquelles l’expert serait invité à répondre ont été soumises aux parties. Par acte du 25 octobre 2017, la direction de la procédure a confié le mandat d’expertise au Dr H.________. Le rapport d’expertise a été adressé à la Cour le 17 mai 2018. Par courrier du 13 août 2018, le conseil de l’appelant a relevé une contradiction entre les discussions et les conclusions de l’expert. Invité à s’exprimer à ce sujet le 17 octobre 2018, l’expert a fait parvenir à la direction de la procédure sa détermination le 29 octobre 2018. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 1er février 2019. Le prévenu a comparu, assisté de son mandataire. A.________ a confirmé ses conclusions. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. Après la clôture de la procédure probatoire, le représentant du prévenu a plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel est intervenu dans les formes prévues et les délais impartis et répond aux exigences légales (art. 384 let. a, 399 al. 1 et 3 CPP). Il est par conséquent recevable. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le prévenu conteste en appel sa condamnation pour calomnie et tentative de contrainte, de même qu’il remet en question la quotité de la peine et les conclusions civiles à titre indépendant. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le premier conseil de A.________ a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Par décision du 16 mai 2017, après avoir pris connaissance et versé au dossier un premier rapport d’expertise daté du 29 septembre 2000, la direction de la procédure a donné droit à la réquisition de preuve de l’appelant. Le rapport d’expertise a été adressé à la Cour le 17 mai
2018. Invitées à se déterminer sur les conclusions de l’expert, aucune des parties n’a requis de complément d’expertise ou de mesures d’instruction supplémentaires. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour calomnie et tentative de contrainte en arguant que les éléments objectifs et subjectifs des infractions font défaut. Il allègue que, non seulement le terme de « carambouille » qui lui est reproché est tombé en désuétude, de sorte qu’aucun individu ne se sent désormais offensé par ce mot, mais on ne saurait retenir qu’il a sciemment accusé les plaignants d’avoir une conduite contraire à l’honneur en connaissant la fausseté de ses allégations. En effet, malgré le fait que de nombreuses décisions en sa défaveur incitent les autorités judiciaires à désavouer ses démarches, aucun élément ne prouve réellement que B.________ était en droit de disposer de ses biens dans le milieu des années nonante, raison pour laquelle il requiert le remboursement de la somme de CHF 192'900.80. Les autorités précédentes n’ont en effet malheureusement pas étudié spécifiquement cette question, ou l’ont trop vite examinée, de sorte qu’il demeure un quiproquo qu’il convient d’éclaircir. En outre, étant entendu qu’il a pris le parti de récupérer son dû par le biais de moyens légaux et que, conformément à la loi, les époux répondent solidairement de leurs dettes, on ne saurait le blâmer d’avoir tourmenté illégalement les plaignants, ni d’avoir envoyé le même commandement de payer non seulement à B.________, mais aussi à son épouse. 2.1. L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable. La calomnie constitue une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP). Aux termes de l’art. 174 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Contrairement à ce qui prévaut pour la diffamation, il n’y a pas de preuve libératoire possible pour le calomniateur. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte de l’inexactitude de ses propos, raison pour laquelle le dol éventuel ne suffit pas sur ce point (cf. arrêt TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2). 2.2. Concernant les éléments objectifs de l’infraction, à savoir l’atteinte à l’honneur et la communication à un tiers, la Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Quand bien même le terme de « carambouille » soit très peu utilisé de nos jours, le substantif en question désigne familièrement un type d’escroquerie, ce que le prévenu n’ignore pas (cf. DO 2172 et 13'128 verso), et est donc propre à porter atteinte à la considération des plaignants. En outre, les réquisitions de poursuite ayant été adressées à un tiers, en l’espèce l’Office des poursuites, force est d’admettre que les deux éléments objectifs constitutifs de la calomnie sont réalisés.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.3. L’art. 181 CP protège la liberté de décision et d’action de l’individu. Ainsi, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire, ou à laisser faire un acte. Pour tomber sous le coup de l’art. 181 CP, encore faut-il que la contrainte soit illicite. Cette condition est notamment réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée. Ainsi, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale, lorsque l’on est victime d’une infraction, constituent en principe des actes licites qui ne sont pas constitutifs de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’illicéité n’est en effet avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2bb). L'infraction, qui est de résultat, n'est consommée que si le moyen de contrainte amène le destinataire à adopter un comportement (faire, ne pas faire ou laisser faire) qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (cf. arrêt TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2). 2.4. Concernant les éléments objectifs de l’infraction, soit un acte entravant son destinataire dans sa liberté de décision et son caractère illicite, une fois encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Elle note au contraire que, quand bien même C.________ et B.________ n’ont pas cédé à la pression pour mettre fin au harcèlement dont ils sont victimes depuis plus de vingt ans, la somme réclamée n’est pas due, ce que de nombreuses décisions judiciaires ont confirmé (cf. DO 2024, 13'128 verso et 13'129 recto), et la notification d’un commandement de payer pour la somme de CHF 192'900.80 est propre à tourmenter les plaignants, de même qu’à amener ces derniers à s’en acquitter. Les éléments objectifs constitutifs de la contrainte sont donc réalisés. 2.5. Si l’appelant réalise les éléments objectifs des deux infractions qui lui sont reprochées, il en va différemment de l’aspect subjectif, qui requiert pour l’une, que l’auteur souhaite, ou à tout le moins accepte, que sa communication à un tiers soit attentatoire à l’honneur, et qu’il connaisse la fausseté de son allégation, et pour l’autre, que le prévenu envisage que son moyen de contrainte illicite amène le destinataire à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait toute sa liberté de décision. 2.5.1. Aux termes de l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Du point de vue de la conscience, l’auteur doit avoir au moment d’agir conscience de tous les éléments constitutifs de l’infraction. Quant à la volonté, celle-ci existe lorsque l’auteur est fermement déterminé à agir conformément à la description de l’énoncé de fait légal. La réalisation de ce dernier doit constituer le but poursuivi ou à tout le moins une condition nécessaire à la concrétisation du but visé (cf. ATF 130 IV 58 consid. 8.2 ; DUPUIS E.A, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 12 n. 4 ss). Aux termes de l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Pour admettre une irresponsabilité pénale, l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés précitées, à savoir la conscience ou la volonté. Ainsi, si l’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait une infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre, il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 n’était pas capable de commettre une faute (cf. DUPUIS E.A, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 19 n. 8). 2.5.2. En l’espèce, on ne saurait retenir que l’appelant avait conscience de la fausseté de ses allégations, de même que de l’illicéité de sa poursuite, et par voie de conséquence qu’il a agi intentionnellement, lorsqu’il a réclamé aux plaignants par le biais d’un commandement de payer la somme de CHF 192'900.80 en jetant sur eux le soupçon d’avoir une conduite contraire à l’honneur. S’il est vrai que les autorités judiciaires ont à réitérées reprises considéré que B.________ s’était légalement dessaisi des objets entreposés dans l’établissement « D.________ » (cf. DO 2012, 2022, 2023, 2024, 2072) et que le prévenu reconnait avoir pris connaissance de ces décision, plus particulièrement de l’ordonnance de non lieu où le plaignant s’est vu disculpé des accusations de l’appelant (cf. DO 2024, 13'128 verso et 13'129 recto), la Cour note que les troubles de la personnalités dont souffre le prévenu excluent de retenir que A.________ était conscient de l’illicéité et de l’inexactitude de ses propos lorsqu’il a affirmé par le biais des réquisitions de poursuites que B.________ lui devait un montant de près de CHF 200'000.- pour l’avoir spolié de biens mobiliers. En effet, après avoir pris connaissance du parcours de vie de l’appelant, avoir procédé à des entretiens et étudié aussi bien l’expertise du 29 septembre 2000 que le dossier pénal (cf. DO 158), le Dr H.________ a conclu que A.________ souffrait à l’époque des faits, et souffre encore aujourd’hui, d’un trouble sévère et chronique de la personnalité de type paranoïaque, sur une structure psychotique de sa personnalité, auquel s’ajoute, selon toute vraisemblance, un trouble délirant persistant (cf. DO 176 et 177). Les troubles en question, qui provoquent une sévère diminution de ses capacités tant cognitives que volitives (cf. DO 176), soit une inaptitude à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation (cf. DO 174,175 et 176), compromettent, en sus d’annihiler sa responsabilité pénale (art. 19 al. 1 CP), son habilité à appréhender la réalité des faits. Ainsi, non seulement le prévenu est intimement convaincu qu’un malentendu a amené les autorités à sous-évaluer ses biens, de même qu’à autoriser le plaignant à s’en dessaisir, mais ce dernier tente de bonne foi et sans désemparer de saisir la justice de manière à rectifier cette injustice. Le prévenu est en effet mû par le sentiment d’être victime d’une erreur judiciaire et explique à ce propos être déterminé à faire valoir ses droits par le biais d’une action civile (cf. procès-verbal de l’audience du 1er février 2019 p. 3). Compte tenu des propos cycliques du prévenu et de l’irresponsabilité constatée par l’expert (cf. DO 176), force est dès lors d’admettre que l’acharnement dont fait preuve A.________ n’est pas le fruit d’une volonté délictuelle, mais le résultat de la paranoïa dont il souffre. En effet, son obstination illustre indubitablement sa perception biaisée de la réalité. Partant, quand bien même l’appelant a respectivement porté atteinte à l’honneur des plaignants (cf. consid. 2.2) et tenté de porter atteinte à la liberté d’action de ces derniers (cf. consid. 2.4), la Cour retient que, compte tenu de sa perception altérée des faits et des troubles dont il souffre, A.________ a agi en état d’irresponsabilité pénale (art. 19 al. 1 CP), dépourvu de toute consciente et volonté (art. 12 al. 1 CP). En effet, persuadé consécutivement à ses troubles d’être au bénéfice d’une créance de près de CHF 200'000.- envers les plaignants, l’appelant ne pouvait agir avec la conscience et la volonté d’exiger de ces derniers un avantage indu, de même que de jeter sur eux le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, en connaissant la fausseté de ses allégations. Dans ses conditions, il convient d’acquitter A.________ du chef de prévention de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 calomnie (art. 174 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) en raison de son irresponsabilité pénale. L’appel sera admis sur ces points. 3. L’appelant fait en outre grief au premier juge d’avoir accordé aux plaignants, au titre de tort moral, la somme de CHF 100.- chacun. 3.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prescrit pour sa part que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voit octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. WERRO, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). En outre, conformément à l’art. 54 CO, si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé. 3.2. En l’espèce, quand bien même A.________ est acquitté des chefs de prévention de calomnie et de tentative de contrainte, compte tenu de la réalité biaisée dans laquelle il est plongé des suites des troubles qui fondent son irresponsabilité pénale (cf. consid. 2.3.2), son comportement n’est pas sans conséquence. En effet, bien que A.________ se soit vu expliquer à de nombreuses reprises que, dès l’adjudication du café-restaurant, B.________ était en droit de vendre ou de se défaire gracieusement des biens dont il estimait ne pas avoir l’utilité, l’appelant continue à soutenir que le plaignant l’a sans droit spolié de milliers de francs. Ainsi, s’il est vrai que le couple a déjà été confronté aux sentiments d’incompréhension et d’injustice de l’appelant, et qu’il est de ce fait accoutumé aux reproches de ce dernier, il est néanmoins à nouveau ennuyé par les revendications de l’appelant et les inconvénients liés aux réquisitions de poursuites. C.________ et B.________ ont en effet été contraints de faire face aux nouvelles revendications de A.________, certes moins virulentes que par le passé mais néanmoins usantes, de même que de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 prendre des dispositions judiciaires afin de mettre un terme aux désagréments d’une poursuite de près de CHF 200'000.-. Partant, il ne fait aucun doute que les précités ont été atteints dans leur personnalité. Quant à savoir si, malgré l’irresponsabilité du prévenu, l’équité exige que ce dernier répare le dommage qu’il a causé, la Cour considère, au vu de ce qui prédèce, que les montants de CHF 100.- octroyés aux plaignants au titre de tort moral sont justifiés et adéquats. En effet, non seulement les plaignants souffrent depuis une vingtaine d’années des accusations de A.________, et sont aujourd’hui las du comportement de l’appelant, mais les montants symboliques réclamés sont tout à fait raisonnables. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4. 4.1. Par analogie avec l’art. 54 al. 1 CO, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 419 n. 2). En effet, aux termes de l’art. 419 CPP, si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis en raison de son irresponsabilité pénale. Néanmoins, quand bien même les troubles psychiques dont souffre le prévenu dictent le prononcé d’un acquittement complet, la Cour constate que C.________ et B.________ sont à nouveau pris à partie alors que de nombreuses autorités judiciaires ont exposé au prévenu que c’est à tort qu’il accusait B.________ de l’avoir spolié. Dans ces conditions, quand bien même les infractions de calomnie et de tentative de contrainte ne peuvent être retenues à l’encontre de l’appelant, il semble équitable que le prévenu supporte les frais de première instance, y compris l’indemnité de CHF 3'000.- accordée au plaignants pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 lit. a CPP). Quant aux frais d’appel, dans la mesure où une défense nécessaire au sens de l’art. 130 let. c CPP aurait dû être accordée au prévenu en première instance, défense obligatoire qui aurait pu éviter la présente procédure, ces derniers seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais d'appel comprennent un émolument de CHF 3'000.- et les débours, fixés forfaitairement à CHF 300.- hors indemnité du défenseur d'office, soit un total de CHF 3'300.-. 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, l’indemnité de défenseur d’office due à Me Jonathan Rey a été fixée à CHF 4'645.20 (cf. arrêt TC FR 501 2018 165 du 29 octobre 2018). Pour la suite de la procédure, Me Bernard Loup indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 22 heures, ce qui correspond aux critères d'une défense efficace et adaptée aux enjeux. Ainsi, au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Bernard Loup s'élève à CHF 4'510.50, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 4.3. Lorsque le prévenu est irresponsable et qu’il est acquitté pour ce motif, l’art. 429 CPP est applicable. Au même titre que le permet l’art. 430 CPP pour les prévenus responsables pénalement, l’indemnité peut être réduite ou exclue en application de l’art. 419 CPP. En effet, le législateur a expressément prévu dans cette dernière disposition la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable et, conformément à la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l’indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue, et inversement, lorsque l’Etat support les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Compte tenu de cette corrélation, il faut donc admettre que si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d’équité en application de l’art. 419 CPP, l’indemnité selon l’art. 429 CPP doit pouvoir être refusée (cf. arrêt TF 6B_822/2018 consid. 1.3 et 2.3.2). En l’espèce, il n’y a pas de place pour une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Non seulement les frais de première instance ont été mis à la charge de l’appelant, de sorte que compte tenu de ce qui précède une indemnité doit lui être refusée, mais le prévenu bénéficiant pour l’appel d'une défense d'office, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut lui être octroyée (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Quant au tort moral de CHF 20'000.- réclamé par l’appelant, sans compter que le prévenu persiste à saisir les autorités depuis une vingtaine d’années, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du fait que la procédure le tourmente et l’affecte dans sa santé, la Cour relève, qu’étant entendu qu’il a lui-même sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, l’appelant ne saurait prétendre qu’il doit être dédommagé pour les entretiens particulièrement éprouvant auxquels il a pris part. La réparation d’un tort moral fondé sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP est donc également exclue. 4.4. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En l'espèce, C.________ et B.________ ont requis une indemnité de CHF 8'629.60 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Néanmoins, A.________ étant acquitté des chefs de prévention de calomnie et de tentative de contrainte, ces derniers succombent pour l’essentiel. En outre, sans compter que les plaignants se sont d’ores et déjà vu attribuer le montant de CHF 3'000.- (cf. consid. 5.1), lassés du contentieux qui les oppose au prévenu depuis des années, les plaignants n’ont que très peu participé à la procédure d’appel. Au vu de ce qui précède, la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP est rejetée. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 31 mai 2016 est réformé et a dorénavant la teneur suivante: 1. En application de l’art. 19 al. 1 CP, A.________ est acquitté des infractions de calomnie (art. 174 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) en raison de son irresponsabilité pénale. 2. Les conclusions civiles de C.________ et B.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser CHF 100.00 à C.________, au titre de tort moral, CHF 100.00 à B.________, au titre de tort moral, CHF 3’000.00 à C.________ et B.________ en tant que créanciers solidaires, au titre d’indemnité (art. 433 CPP). 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 800.- d’émolument et CHF 100.- de débours pour la procédure devant la Juge de police, auxquels viennent s'ajouter les frais du Ministère public qui s'élèvent à CHF 267.50 (émoluments : CHF 245.80, frais de dossier : CHF 21.70), soit au total CHF 1'167.50. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont laissés à la charge de l’Etat, y compris les indemnités des défenseurs d’office. III. Il n’est pas accordé d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. IV. La requête d’indemnité de B.________ et C.________ fondée sur l’art. 433 CPP est rejetée. V. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Bernard Loup pour l'appel est fixée à CHF 4'510.50, TVA par CHF 322.50 comprise. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Jonathan Rey a été arrêtée à CHF 4'645.20 par arrêt du 29 octobre 2018 (501 2018 165).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er février 2019/sag Le Président : La Greffière :