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501 2017 28

Freiburg · 2017-06-20 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (2 Absätze)

E. 24 février 2017, tandis qu'A.________ a conclu au rejet de l'appel, les frais étant mis à la charge de l'Etat, et à l'octroi d'une équitable indemnité selon la liste de frais produite par son mandataire. Le prévenu a ensuite été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1.

a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal le 31 janvier 2017, soit dans les 10 jours dès la notification du dispositif. Ensuite, le jugement entièrement motivé lui a été notifié en date du 17 février 2017 (DO/10'137) et, le 24 février 2017, soit en temps utile, il a déposé sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 déclaration d'appel. De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

c) En appel, sont seuls contestés la qualification juridique du trafic d'ecstasy reproché au prévenu, l'atténuation de la culpabilité en lien avec les actes préparatoires, la quotité de la peine et l'absence de révocation du sursis antérieur. Dès lors, à l'exception de ces quatre points, l'ensemble du jugement de première instance est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), en particulier la condamnation du prévenu pour complicité de délit à la loi sur les stupéfiants, le montant de la créance compensatrice, le sort des objets séquestrés et celui des frais de procédure, points que l'intimé n'a pas attaqués par un appel joint.

d) Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la procédure est en principe orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties n'ayant requis la réouverture de la procédure probatoire, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2.

a) Selon l'art. 19 al. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), l'auteur de l'infraction prévue par l'art. 19 al. 1 LStup sera puni de manière aggravée s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c) ou si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat (let. d). En l'espèce, les premiers juges ont retenu le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. b LStup (trafic en bande), mais non celui de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, lié à la dangerosité de la drogue pour la santé de nombreuses personnes. Ils se sont fondés sur la jurisprudence publiée aux ATF 125 IV 90, selon laquelle l'ecstasy ou MDMA n'est pas, en l'état actuel des connaissances, de nature à créer un danger évident et sérieux pour la santé physique ou psychique. L'appelant critique ce raisonnement. Il se prévaut d'un rapport établi en août 2011 par la Société suisse de médecine légale, section chimie forensique et toxicologie (DO/10'081 ss), qui préconise d'admettre qu'une quantité de 160 grammes de chlorhydrate de MDMA, soit 2'000 comprimés d'ecstasy, est de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

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b) Dans l'ATF 125 IV 90, rendu le 21 avril 1999, le Tribunal fédéral a analysé le contenu de huit expertises et avis, établis entre 1994 et 1999 par divers médecins, pharmaciens et professeurs d'université, relatifs aux risques encourus par les consommateurs d'ecstasy. Il a retenu que cette drogue n'est certes pas inoffensive, mais que son potentiel de dangerosité, plus élevé que celui du cannabis, est sensiblement inférieur à ceux de drogues dures comme la cocaïne et l'héroïne, qui en cas de consommation régulière conduisent à des problèmes de santé importants avec les implications sociales liées. Il a relevé qu'un abus chronique d'ecstasy n'est pas connu, les effets positifs diminuant après un certain temps et en cas d'augmentation de la dose pendant que les effets négatifs ont tendance à augmenter, que sa neurotoxicité n'est pas démontrée, que des complications graves – telles que dysfonctionnement rénal aigu, insuffisance cardio-vasculaire ou rhabdomyolyse – sont rares et ne peuvent que difficilement être reliées à la consommation d'ecstasy, que le risque de décès lié à l'augmentation de la pression artérielle et de la température corporelle est très faible, et que des troubles psychiatriques importants ne surviennent, pour autant que l'on puisse en juger, que chez une minorité de consommateurs. Il a de plus considéré que l'ecstasy est généralement consommée par des personnes intégrées socialement et qui n'encourent pas un risque de précarisation liée à la criminalité qu'engendre souvent le fait de se procurer des drogues dures. Dès lors, en l'état des connaissances scientifiques qui prévalait en 1999, il a estimé que l'ecstasy n'était pas de nature à créer un danger évident et sérieux pour la santé physique ou psychique, tout en réservant une modification de sa jurisprudence au cas où de nouvelles connaissances pourraient être acquises quant aux dangers

– notamment en matière de neurotoxicité – que représente cette drogue. De l'avis de la Cour, le rapport établi en août 2011 par la Société suisse de médecine légale ne contient pas d'éléments suffisamment établis pour renverser la jurisprudence fédérale. Certes, il mentionne les risques liés à la consommation d'ecstasy, dont le dosage des comprimés aurait tendance à augmenter, mais relève en parallèle que "le nombre d'intoxications aigües ou de cas de décès et les conséquences sociales calculables sont proportionnellement faibles en comparaison avec d'autres drogues" (DO/10'093). Au niveau de la toxicité aigüe, il mentionne les mêmes risques déjà pris en compte par le Tribunal fédéral, tels qu'accidents vasculaires cérébraux, infarctus, toxicité hépatique, hyperthermie, insuffisance rénale, rhabdomyolyse (DO/10'087), et analyse les dangers de toxicité à long terme, notamment en termes de neurotoxicité, tout en relevant que la diminution des transporteurs de la sérotonine due à la consommation de MDMA serait réversible selon une étude menée à Hambourg (DO/10'089). Selon des études australienne, anglaise et américaine, il y aurait dans ces pays une quarantaine de morts par an dus à la prise d'ecstasy, cependant avec certains décès liés à une consommation mixte de plusieurs substances et un pourcentage non négligeable (de l'ordre de 30 %) consécutif à des accidents – de la circulation notamment – après prise de MDMA (DO/10'088). De plus, si le rapport indique que des troubles mentaux ont été observés plus fréquemment chez des consommateurs d'ecstasy que dans un groupe témoin abstinent, la différence est nettement plus faible si la comparaison est faite entre consommateurs d'ecstasy et d'autres drogues (DO/10'089). En outre, "la base physiologique d'un syndrome de dépendance à l'ecstasy est nettement plus faible que pour d'autres drogues classiques (opiacés, alcool, tabac)" (ibidem) et la dangerosité de la MDMA est motivée bien davantage par la consommation mixte fréquemment rencontrée, notamment avec l'alcool et le cannabis, que par la prise d'ecstasy elle-même (DO/10'092). Enfin, et surtout, le rapport fait état d'une étude anglaise et d'une autre néerlandaise, réalisées dans les années 2000, qui toutes deux classent l'ecstasy comme l'une des drogues les moins dangereuses (respectivement 3ème et 6ème dernier rang) parmi une vingtaine de substances, dont l'alcool, le tabac, l'héroïne, la cocaïne, les benzodiazépines, le cannabis, les stéroïdes et les solvants; il est précisé que, selon l'étude des Pays-Bas, le "potentiel de dangerosité de la MDMA en termes de toxicité aigüe et chronique et en termes de risque de dépendance a été classé bien en dessous de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 celui de l'héroïne, de la cocaïne, de l'amphétamine, de la méthamphétamine, de l'alcool, du tabac, du cannabis, des benzodiazépines et mêmes des stéroïdes anabolisants" (DO/10'090 s.). Dans ces conditions, il ne saurait être question de considérer que le rapport d'août 2011 contiendrait de nouvelles connaissances scientifiques quant au potentiel de danger de l'ecstasy: quand bien même les auteurs le formulent différemment, il apparaît qu'en réalité ils donnent plutôt leur opinion sur les critères déjà pris en compte par le Tribunal fédéral en 1999, sans fournir d'élément décisif montrant que l'appréciation alors effectuée serait devenue erronée. Au contraire, les études anglaise et néerlandaise mentionnées vont plutôt dans le même sens que la jurisprudence et il n'y a pas de preuve tangible d'une neurotoxicité de l'ecstasy plus forte que ce qui a été admis jusqu'ici; de plus, le risque de dépendance est plutôt faible et il est difficile de déterminer si celle-ci est liée à la prise d'ecstasy elle-même ou aussi aux autres substances consommées conjointement. Il semble que les auteurs du rapport soient partis de l'idée – inexacte

– qu'il fallait déterminer quelle quantité de MDMA pouvait mettre en danger la santé d'une vingtaine de personnes (DO/10'093), alors que ce qui est litigieux est de savoir si ce danger doit être considéré comme évident et sérieux. La Cour estime qu'il n'y a pas de motif d'admettre que tel serait le cas. Au demeurant, les autorités zurichoises, qui avaient demandé le rapport d'août 2011, sont du même avis, comme cela résulte notamment d'un arrêt de l'Obergericht du 20 janvier 2015 (affaire SB140273), publié en ligne, dans lequel a été écarté le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup pour un homme qui avait trafiqué 22'000 pilules d'ecstasy. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le cas grave lié à la quantité d'ecstasy importée et vendue par l'intimé. L'appel doit être rejeté sur cette question. 3. L'appelant s'en prend aussi à la quotité de la peine infligée au prévenu. Cependant, dans la mesure où il n'élève, sur cette question, aucun grief contre le jugement attaqué, il faut considérer qu'il ne l'attaque que comme conséquence de l'aggravation demandée au niveau de la culpabilité, comme son représentant l'a d'ailleurs confirmé en séance de ce jour. Dès lors, compte tenu du rejet de l'appel sur la question de la culpabilité et du fait que le jugement n'est pas attaqué dans son ensemble, la Cour n'est pas tenue de revoir cette question à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au surplus, le Ministère public critique certes l'atténuation de la culpabilité – et donc de la peine – retenue par les premiers juges en lien avec les actes préparatoires ayant consisté à proposer à C.________ 100 pilules d'ecstasy (jugement attaqué, p. 22 ch. 4.i.c et p. 27 ch. 4.v). Cependant, cette partie des actes reprochés au prévenu est si minime par rapport à la quantité totale de drogue trafiquée que, même à supposer qu'il fallût apprécier différemment cette atténuation, du reste expressément prévue par l'art. 19 al. 3 let. a LStup, cela n'aurait aucune incidence sur le quantum de la sanction prononcée. 4. Le Ministère public conteste encore l'absence de révocation du sursis octroyé le

E. 28 septembre 2012 au prévenu par le Tribunal pénal de la Broye, lorsque celui-ci l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour brigandage et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il fait valoir que les premiers juges ont posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu, que celui-ci a recommencé à enfreindre la loi quelques mois après sa première condamnation, qu'il existe un lien entre les comportements adoptés lors du brigandage et des infractions en matière de stupéfiants, à savoir la volonté d'obtenir de l'argent facile, et que la stabilisation de la situation personnelle de l'intimé est encore récente.

a) Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 140 consid. 4; PC CP, art. 46 n. 15), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 6B_589/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

b) En l'espèce, il est vrai qu'au vu des actes qu'il a jugés et du comportement du prévenu au cours de la procédure, le Tribunal pénal a posé un pronostic défavorable quant à son comportement futur et a refusé de lui octroyer le sursis (jugement attaqué, p. 29). Cependant, d'une part, il apparaît qu'il s'agit seulement de la seconde condamnation de A.________ et de la première à une peine ferme; de plus, comme les premiers juges l'ont relevé, les infractions commises ne sont pas les mêmes, de sorte qu'il ne se trouve pas en situation de récidive spéciale, quand bien même il faut concéder au Ministère public que la finalité des comportements était la même, à savoir obtenir de l'argent facile. D'autre part, l'on doit aussi tenir compte de l'effet dissuasif de la privation de liberté de 30 mois ferme infligée au prévenu, que celui-ci n'a pas remise en cause, quand bien même il l'a purgée en grande partie au cours de l'instruction, soit entre le 5 décembre 2013 et le 9 octobre 2015. Enfin, l'intimé n'a plus occupé la justice depuis sa libération, intervenue il y a presque deux ans, a aujourd'hui un travail fixe et va devenir papa dans le courant de l'été (cf. p-v de ce jour, p. 3), de sorte que sa situation s'est largement stabilisée, et ce depuis plus de quelques mois. Dans ces conditions, la Cour peut se rallier à l'appréciation du Tribunal pénal consistant à octroyer au prévenu une ultime chance de s'amender et, ainsi, à ne pas révoquer le sursis précédent, tout en prolongeant le délai d'épreuve de 2 ½ ans. L'épée de Damoclès que constitue la perspective de devoir purger la sanction de 2012 (20 mois), ajoutée à la nouvelle condamnation à une peine qui sera forcément ferme en cas de récidive ultérieure, semblent être une menace suffisante pour l'empêcher d'enfreindre la loi de nouveau. L'appel sera dès lors rejeté sur cette question également. 5.

a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le rejet de l'appel, les frais doivent en être laissés à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-). Quant aux frais de première instance, vu la confirmation du jugement du 24 janvier 2017, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu condamné, celui-ci n'ayant pas interjeté appel.

b) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En l'espèce, A.________ a résisté avec succès à l'appel du Ministère public, qui demandait le prononcé d'une peine privative de liberté plus lourde et la révocation d'un sursis antérieur. Il a dès lors droit à la prise en charge de ses frais de défense par l'Etat. Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. L'intimé réclame un montant de CHF 2'420.15, à un tarif horaire de CHF 280.-, pour les quelque 7 ½ heures d’intervention de Me Christian Delaloye et produit à titre de justificatif la liste de frais de son mandataire. Le nombre d'heures porté en compte est raisonnable et sera retenu tel quel, à l'exception de la durée de la séance de ce jour qui doit être corrigée d'office de 2 heures à 40 minutes. Ce sont donc 6 heures et 12 minutes (6.2 heures) qui seront prises en compte; à un tarif de CHF 250.- par heure, elles justifient des honoraires à hauteur de CHF 1'550.-. Il faut y ajouter les débours, d’un montant de CHF 77.50 (5 % de CHF 1'550.-), la vacation à la séance de ce jour, par CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ), et la TVA, par CHF 132.60 (8 % de CHF 1'657.50). Partant, le montant total de l’indemnité est de CHF 1'790.10, TVA comprise.

c) Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (ATF 139 IV 243 consid. 5.1). En l'espèce, l'indemnité accordée à l’appelant n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, le montant précité de CHF 1'790.10 sera compensé avec les frais de procédure de première instance mis à la charge de A.________. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement prononcé le 24 janvier 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine sont confirmés, dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal 2. reconnaît A.________ coupable de crime et de complicité de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 19 al. 1 let. b, c, d, g, 19 al. 2 let. b LStup, 25 CP en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c, d LStup, 19 al. 3 let. a LStup, 40, 47 et 49 CP, 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction des jours d'arrestation provisoire, de détention provisoire et d'exécution anticipée de peine subis du 5 décembre 2013 au 9 octobre 2015 (art. 51 CP), 4. ne révoque pas le sursis octroyé le 28 septembre 2012 par le Tribunal pénal de la Broye, mais, après avertissement, en prolonge le délai d’épreuve de 2 ½ ans (art. 46 al. 2 CP).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 24 janvier 2017, dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 (consommation de marijuana, d'ecstasy et de cocaïne en 2013); partant, en application des art. 329 al. 1 lit. c et 329 al. 5 CPP, prononce le classement de la procédure dans cette mesure; (…) 5. condamne A.________ au paiement d’une créance compensatrice de CHF 5'000.- (art. 71 al. 1 CP); 6. ordonne la confiscation du montant de CHF 1'600.- séquestré et que celui-ci soit porté en déduction des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP); 7. ordonne la confiscation et la destruction de tous les objets encore séquestrés à l’exception du GPS TOMTOM (pces 2’055ss) (art. 69 CP); 8. ordonne la restitution du GPS TOMTOM à A.________ (art. 69 CP a contrario); 9. rejette d'office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP;

10. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, sous déduction du montant de CHF 1'600.- séquestré ci-dessus: émoluments fixés à CHF 3'505.- (Ministère public: CHF 1'805.-; Tribunal pénal: CHF 1'700.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 5'431.90 (Ministère public: CHF 5'331.90; Tribunal pénal: CHF 100.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Pour l'appel, une indemnité d'un montant de CHF 1'790.10, TVA comprise par CHF 132.60, est allouée à A.________ à charge de l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 2 CPP. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure de première instance mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juin 2017/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 28 Arrêt du 20 juin 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Georges Chanez Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, défenseur choisi Objet Crime contre la loi sur les stupéfiants (trafic d'ecstasy), quotité de la peine Appel du 24 février 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 24 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal pénal de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants et de complicité de délit à cette loi, et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction des jours d'arrestation provisoire, de détention provisoire et d'exécution anticipée de peine déjà subis. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé au condamné le 28 septembre 2012 par le Tribunal pénal de la Broye, mais en a prolongé le délai d'épreuve de 2 ½ ans, a fixé la créance compensatrice de l'Etat, a réglé le sort de divers objets séquestrés, a rejeté d'office toute éventuelle requête d'indemnité du prévenu et l'a astreint à supporter les frais de procédure. En bref, les premiers juges ont retenu les faits suivants, qui ne sont pas contestés en appel. Dans le courant de l'année 2013, A.________ a acquis aux Pays-Bas, importé, vendu, proposé à la vente, détenu et remis gratuitement une quantité de 12'300 pilules d'ecstasy, le cas étant grave en raison de l'appartenance du prévenu à deux bandes. De plus, le 29 novembre 2013, A.________ a prêté assistance à B.________ dans le trafic de marijuana auquel ce dernier se livrait. B. Le 31 janvier 2017, le Ministère public a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Suite à la notification du jugement motivé, il a déposé le 24 février 2017 une déclaration d'appel. Demandant que le trafic d'ecstasy soit considéré comme cas grave aussi en raison de la mise en danger de nombreuses personnes, il conclut, sous suite de frais, à ce que la peine privative de liberté infligée au prévenu soit augmentée à 36 mois et à ce que le sursis octroyé le 28 septembre 2012 soit révoqué. Le 23 mars 2017, A.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du Ministère public, ni ne déclarer d'appel joint. C. Le 12 mai 2017, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été versé au dossier. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 20 juin 2017. Ont comparu le représentant du Ministère public ainsi que le prévenu, assisté de son défenseur. Le Procureur a confirmé ses conclusions du 24 février 2017, tandis qu'A.________ a conclu au rejet de l'appel, les frais étant mis à la charge de l'Etat, et à l'octroi d'une équitable indemnité selon la liste de frais produite par son mandataire. Le prévenu a ensuite été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1.

a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal le 31 janvier 2017, soit dans les 10 jours dès la notification du dispositif. Ensuite, le jugement entièrement motivé lui a été notifié en date du 17 février 2017 (DO/10'137) et, le 24 février 2017, soit en temps utile, il a déposé sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 déclaration d'appel. De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

c) En appel, sont seuls contestés la qualification juridique du trafic d'ecstasy reproché au prévenu, l'atténuation de la culpabilité en lien avec les actes préparatoires, la quotité de la peine et l'absence de révocation du sursis antérieur. Dès lors, à l'exception de ces quatre points, l'ensemble du jugement de première instance est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), en particulier la condamnation du prévenu pour complicité de délit à la loi sur les stupéfiants, le montant de la créance compensatrice, le sort des objets séquestrés et celui des frais de procédure, points que l'intimé n'a pas attaqués par un appel joint.

d) Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la procédure est en principe orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties n'ayant requis la réouverture de la procédure probatoire, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2.

a) Selon l'art. 19 al. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), l'auteur de l'infraction prévue par l'art. 19 al. 1 LStup sera puni de manière aggravée s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c) ou si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat (let. d). En l'espèce, les premiers juges ont retenu le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. b LStup (trafic en bande), mais non celui de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, lié à la dangerosité de la drogue pour la santé de nombreuses personnes. Ils se sont fondés sur la jurisprudence publiée aux ATF 125 IV 90, selon laquelle l'ecstasy ou MDMA n'est pas, en l'état actuel des connaissances, de nature à créer un danger évident et sérieux pour la santé physique ou psychique. L'appelant critique ce raisonnement. Il se prévaut d'un rapport établi en août 2011 par la Société suisse de médecine légale, section chimie forensique et toxicologie (DO/10'081 ss), qui préconise d'admettre qu'une quantité de 160 grammes de chlorhydrate de MDMA, soit 2'000 comprimés d'ecstasy, est de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

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b) Dans l'ATF 125 IV 90, rendu le 21 avril 1999, le Tribunal fédéral a analysé le contenu de huit expertises et avis, établis entre 1994 et 1999 par divers médecins, pharmaciens et professeurs d'université, relatifs aux risques encourus par les consommateurs d'ecstasy. Il a retenu que cette drogue n'est certes pas inoffensive, mais que son potentiel de dangerosité, plus élevé que celui du cannabis, est sensiblement inférieur à ceux de drogues dures comme la cocaïne et l'héroïne, qui en cas de consommation régulière conduisent à des problèmes de santé importants avec les implications sociales liées. Il a relevé qu'un abus chronique d'ecstasy n'est pas connu, les effets positifs diminuant après un certain temps et en cas d'augmentation de la dose pendant que les effets négatifs ont tendance à augmenter, que sa neurotoxicité n'est pas démontrée, que des complications graves – telles que dysfonctionnement rénal aigu, insuffisance cardio-vasculaire ou rhabdomyolyse – sont rares et ne peuvent que difficilement être reliées à la consommation d'ecstasy, que le risque de décès lié à l'augmentation de la pression artérielle et de la température corporelle est très faible, et que des troubles psychiatriques importants ne surviennent, pour autant que l'on puisse en juger, que chez une minorité de consommateurs. Il a de plus considéré que l'ecstasy est généralement consommée par des personnes intégrées socialement et qui n'encourent pas un risque de précarisation liée à la criminalité qu'engendre souvent le fait de se procurer des drogues dures. Dès lors, en l'état des connaissances scientifiques qui prévalait en 1999, il a estimé que l'ecstasy n'était pas de nature à créer un danger évident et sérieux pour la santé physique ou psychique, tout en réservant une modification de sa jurisprudence au cas où de nouvelles connaissances pourraient être acquises quant aux dangers

– notamment en matière de neurotoxicité – que représente cette drogue. De l'avis de la Cour, le rapport établi en août 2011 par la Société suisse de médecine légale ne contient pas d'éléments suffisamment établis pour renverser la jurisprudence fédérale. Certes, il mentionne les risques liés à la consommation d'ecstasy, dont le dosage des comprimés aurait tendance à augmenter, mais relève en parallèle que "le nombre d'intoxications aigües ou de cas de décès et les conséquences sociales calculables sont proportionnellement faibles en comparaison avec d'autres drogues" (DO/10'093). Au niveau de la toxicité aigüe, il mentionne les mêmes risques déjà pris en compte par le Tribunal fédéral, tels qu'accidents vasculaires cérébraux, infarctus, toxicité hépatique, hyperthermie, insuffisance rénale, rhabdomyolyse (DO/10'087), et analyse les dangers de toxicité à long terme, notamment en termes de neurotoxicité, tout en relevant que la diminution des transporteurs de la sérotonine due à la consommation de MDMA serait réversible selon une étude menée à Hambourg (DO/10'089). Selon des études australienne, anglaise et américaine, il y aurait dans ces pays une quarantaine de morts par an dus à la prise d'ecstasy, cependant avec certains décès liés à une consommation mixte de plusieurs substances et un pourcentage non négligeable (de l'ordre de 30 %) consécutif à des accidents – de la circulation notamment – après prise de MDMA (DO/10'088). De plus, si le rapport indique que des troubles mentaux ont été observés plus fréquemment chez des consommateurs d'ecstasy que dans un groupe témoin abstinent, la différence est nettement plus faible si la comparaison est faite entre consommateurs d'ecstasy et d'autres drogues (DO/10'089). En outre, "la base physiologique d'un syndrome de dépendance à l'ecstasy est nettement plus faible que pour d'autres drogues classiques (opiacés, alcool, tabac)" (ibidem) et la dangerosité de la MDMA est motivée bien davantage par la consommation mixte fréquemment rencontrée, notamment avec l'alcool et le cannabis, que par la prise d'ecstasy elle-même (DO/10'092). Enfin, et surtout, le rapport fait état d'une étude anglaise et d'une autre néerlandaise, réalisées dans les années 2000, qui toutes deux classent l'ecstasy comme l'une des drogues les moins dangereuses (respectivement 3ème et 6ème dernier rang) parmi une vingtaine de substances, dont l'alcool, le tabac, l'héroïne, la cocaïne, les benzodiazépines, le cannabis, les stéroïdes et les solvants; il est précisé que, selon l'étude des Pays-Bas, le "potentiel de dangerosité de la MDMA en termes de toxicité aigüe et chronique et en termes de risque de dépendance a été classé bien en dessous de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 celui de l'héroïne, de la cocaïne, de l'amphétamine, de la méthamphétamine, de l'alcool, du tabac, du cannabis, des benzodiazépines et mêmes des stéroïdes anabolisants" (DO/10'090 s.). Dans ces conditions, il ne saurait être question de considérer que le rapport d'août 2011 contiendrait de nouvelles connaissances scientifiques quant au potentiel de danger de l'ecstasy: quand bien même les auteurs le formulent différemment, il apparaît qu'en réalité ils donnent plutôt leur opinion sur les critères déjà pris en compte par le Tribunal fédéral en 1999, sans fournir d'élément décisif montrant que l'appréciation alors effectuée serait devenue erronée. Au contraire, les études anglaise et néerlandaise mentionnées vont plutôt dans le même sens que la jurisprudence et il n'y a pas de preuve tangible d'une neurotoxicité de l'ecstasy plus forte que ce qui a été admis jusqu'ici; de plus, le risque de dépendance est plutôt faible et il est difficile de déterminer si celle-ci est liée à la prise d'ecstasy elle-même ou aussi aux autres substances consommées conjointement. Il semble que les auteurs du rapport soient partis de l'idée – inexacte

– qu'il fallait déterminer quelle quantité de MDMA pouvait mettre en danger la santé d'une vingtaine de personnes (DO/10'093), alors que ce qui est litigieux est de savoir si ce danger doit être considéré comme évident et sérieux. La Cour estime qu'il n'y a pas de motif d'admettre que tel serait le cas. Au demeurant, les autorités zurichoises, qui avaient demandé le rapport d'août 2011, sont du même avis, comme cela résulte notamment d'un arrêt de l'Obergericht du 20 janvier 2015 (affaire SB140273), publié en ligne, dans lequel a été écarté le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup pour un homme qui avait trafiqué 22'000 pilules d'ecstasy. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le cas grave lié à la quantité d'ecstasy importée et vendue par l'intimé. L'appel doit être rejeté sur cette question. 3. L'appelant s'en prend aussi à la quotité de la peine infligée au prévenu. Cependant, dans la mesure où il n'élève, sur cette question, aucun grief contre le jugement attaqué, il faut considérer qu'il ne l'attaque que comme conséquence de l'aggravation demandée au niveau de la culpabilité, comme son représentant l'a d'ailleurs confirmé en séance de ce jour. Dès lors, compte tenu du rejet de l'appel sur la question de la culpabilité et du fait que le jugement n'est pas attaqué dans son ensemble, la Cour n'est pas tenue de revoir cette question à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au surplus, le Ministère public critique certes l'atténuation de la culpabilité – et donc de la peine – retenue par les premiers juges en lien avec les actes préparatoires ayant consisté à proposer à C.________ 100 pilules d'ecstasy (jugement attaqué, p. 22 ch. 4.i.c et p. 27 ch. 4.v). Cependant, cette partie des actes reprochés au prévenu est si minime par rapport à la quantité totale de drogue trafiquée que, même à supposer qu'il fallût apprécier différemment cette atténuation, du reste expressément prévue par l'art. 19 al. 3 let. a LStup, cela n'aurait aucune incidence sur le quantum de la sanction prononcée. 4. Le Ministère public conteste encore l'absence de révocation du sursis octroyé le 28 septembre 2012 au prévenu par le Tribunal pénal de la Broye, lorsque celui-ci l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour brigandage et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il fait valoir que les premiers juges ont posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu, que celui-ci a recommencé à enfreindre la loi quelques mois après sa première condamnation, qu'il existe un lien entre les comportements adoptés lors du brigandage et des infractions en matière de stupéfiants, à savoir la volonté d'obtenir de l'argent facile, et que la stabilisation de la situation personnelle de l'intimé est encore récente.

a) Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 140 consid. 4; PC CP, art. 46 n. 15), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 6B_589/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

b) En l'espèce, il est vrai qu'au vu des actes qu'il a jugés et du comportement du prévenu au cours de la procédure, le Tribunal pénal a posé un pronostic défavorable quant à son comportement futur et a refusé de lui octroyer le sursis (jugement attaqué, p. 29). Cependant, d'une part, il apparaît qu'il s'agit seulement de la seconde condamnation de A.________ et de la première à une peine ferme; de plus, comme les premiers juges l'ont relevé, les infractions commises ne sont pas les mêmes, de sorte qu'il ne se trouve pas en situation de récidive spéciale, quand bien même il faut concéder au Ministère public que la finalité des comportements était la même, à savoir obtenir de l'argent facile. D'autre part, l'on doit aussi tenir compte de l'effet dissuasif de la privation de liberté de 30 mois ferme infligée au prévenu, que celui-ci n'a pas remise en cause, quand bien même il l'a purgée en grande partie au cours de l'instruction, soit entre le 5 décembre 2013 et le 9 octobre 2015. Enfin, l'intimé n'a plus occupé la justice depuis sa libération, intervenue il y a presque deux ans, a aujourd'hui un travail fixe et va devenir papa dans le courant de l'été (cf. p-v de ce jour, p. 3), de sorte que sa situation s'est largement stabilisée, et ce depuis plus de quelques mois. Dans ces conditions, la Cour peut se rallier à l'appréciation du Tribunal pénal consistant à octroyer au prévenu une ultime chance de s'amender et, ainsi, à ne pas révoquer le sursis précédent, tout en prolongeant le délai d'épreuve de 2 ½ ans. L'épée de Damoclès que constitue la perspective de devoir purger la sanction de 2012 (20 mois), ajoutée à la nouvelle condamnation à une peine qui sera forcément ferme en cas de récidive ultérieure, semblent être une menace suffisante pour l'empêcher d'enfreindre la loi de nouveau. L'appel sera dès lors rejeté sur cette question également. 5.

a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le rejet de l'appel, les frais doivent en être laissés à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-). Quant aux frais de première instance, vu la confirmation du jugement du 24 janvier 2017, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu condamné, celui-ci n'ayant pas interjeté appel.

b) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En l'espèce, A.________ a résisté avec succès à l'appel du Ministère public, qui demandait le prononcé d'une peine privative de liberté plus lourde et la révocation d'un sursis antérieur. Il a dès lors droit à la prise en charge de ses frais de défense par l'Etat. Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. L'intimé réclame un montant de CHF 2'420.15, à un tarif horaire de CHF 280.-, pour les quelque 7 ½ heures d’intervention de Me Christian Delaloye et produit à titre de justificatif la liste de frais de son mandataire. Le nombre d'heures porté en compte est raisonnable et sera retenu tel quel, à l'exception de la durée de la séance de ce jour qui doit être corrigée d'office de 2 heures à 40 minutes. Ce sont donc 6 heures et 12 minutes (6.2 heures) qui seront prises en compte; à un tarif de CHF 250.- par heure, elles justifient des honoraires à hauteur de CHF 1'550.-. Il faut y ajouter les débours, d’un montant de CHF 77.50 (5 % de CHF 1'550.-), la vacation à la séance de ce jour, par CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ), et la TVA, par CHF 132.60 (8 % de CHF 1'657.50). Partant, le montant total de l’indemnité est de CHF 1'790.10, TVA comprise.

c) Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (ATF 139 IV 243 consid. 5.1). En l'espèce, l'indemnité accordée à l’appelant n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, le montant précité de CHF 1'790.10 sera compensé avec les frais de procédure de première instance mis à la charge de A.________. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement prononcé le 24 janvier 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine sont confirmés, dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal 2. reconnaît A.________ coupable de crime et de complicité de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 19 al. 1 let. b, c, d, g, 19 al. 2 let. b LStup, 25 CP en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c, d LStup, 19 al. 3 let. a LStup, 40, 47 et 49 CP, 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction des jours d'arrestation provisoire, de détention provisoire et d'exécution anticipée de peine subis du 5 décembre 2013 au 9 octobre 2015 (art. 51 CP), 4. ne révoque pas le sursis octroyé le 28 septembre 2012 par le Tribunal pénal de la Broye, mais, après avertissement, en prolonge le délai d’épreuve de 2 ½ ans (art. 46 al. 2 CP).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 24 janvier 2017, dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 (consommation de marijuana, d'ecstasy et de cocaïne en 2013); partant, en application des art. 329 al. 1 lit. c et 329 al. 5 CPP, prononce le classement de la procédure dans cette mesure; (…) 5. condamne A.________ au paiement d’une créance compensatrice de CHF 5'000.- (art. 71 al. 1 CP); 6. ordonne la confiscation du montant de CHF 1'600.- séquestré et que celui-ci soit porté en déduction des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP); 7. ordonne la confiscation et la destruction de tous les objets encore séquestrés à l’exception du GPS TOMTOM (pces 2’055ss) (art. 69 CP); 8. ordonne la restitution du GPS TOMTOM à A.________ (art. 69 CP a contrario); 9. rejette d'office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP;

10. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, sous déduction du montant de CHF 1'600.- séquestré ci-dessus: émoluments fixés à CHF 3'505.- (Ministère public: CHF 1'805.-; Tribunal pénal: CHF 1'700.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 5'431.90 (Ministère public: CHF 5'331.90; Tribunal pénal: CHF 100.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Pour l'appel, une indemnité d'un montant de CHF 1'790.10, TVA comprise par CHF 132.60, est allouée à A.________ à charge de l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 2 CPP. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure de première instance mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juin 2017/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur