Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. En l’espèce, l'appelant sollicite la mise en œuvre d'une expertise tendant à démontrer que la Porsche au volant de laquelle il lui est reproché d’avoir commis un délit de chauffard présente un défaut au niveau du turbo, défectuosité qui affecterait la puissance et la capacité d’accélération du véhicule. Il expose à ce sujet que, non seulement il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés, mais le véhicule au volant duquel il a été interpellé n’était pas en mesure d’atteindre de telles pointes de vitesse. Au vu de l’examen détaillé de l’enregistrement vidéo versé au dossier, dont la légalité sera traitée ultérieurement (consid. 2), la Cour de céans estime que la mise en œuvre d'une telle expertise est inutile (cf. DO 8544 à 8557). En effet, non seulement l’analyse minutieuse du trajet filmé a permis de déterminer que le véhicule ne roulait effectivement pas à la vitesse mentionnée sur le tableau de bord, mais à une vitesse de 210 km/h, de sorte qu’il est établi que l’appelant ne circulait pas à une vitesse de 236 km/h et que le tachymètre de la voiture indique une vitesse supérieure à la vitesse effective (cf. DO 8545), mais l’expertise requise par l’appelant ne témoignerait que de l’état actuel du véhicule et non pas des capacités d’accélération de la Porsche au jour des faits reprochés. En outre, l’appelant ayant déclaré devant le Tribunal pénal que c’était bien au moyen de son véhicule que le délit de chauffard a été commis (cf. DO 006004), ce qui semble déterminant en l’espèce n’est pas de définir si la Porsche de l’appelant présente un défectuosité au niveau du Turbo et/ou si le tachymètre du véhicule indique une vitesse plus élevée, mais plutôt de savoir si le prévenu a ou non réellement conduit le véhicule en question à la vitesse déterminée par l’expertise. Or, seule une analyse de l’ensemble des pièces versées au dossier pourra répondre à cette question, de sorte que l'expertise sollicitée s'avère sans pertinence. Cette réquisition de preuve sera par conséquent rejetée. 2. A.________ fait grief au Tribunal pénal de s’être forgé une opinion sur un moyen de preuve inexploitable. L’appelant expose que, dans la mesure où la police a perquisitionné sans droit son téléphone portable et découvert par ce biais un enregistrement vidéo, il sollicite que cette preuve recueillie illicitement soit retirée du dossier. Ainsi que l’a relevé la Chambre pénale dans son arrêt du 18 juillet 2014 (cf. arrêt TC FR 502 2014 97 & 125 du 18 juillet 2014 consid. 2), les policiers chargés de l’interpellation de A.________ le 6 mai 2014, vers 4h10, ont reçu l’ordre du Ministère public de procéder respectivement à la fouille de l’appelant et à la perquisition de son téléphone portable. Un procès-verbal a d’ailleurs été établi en bonne et due forme d’où il ressort que la mesure en question a été effectuée sur ordre de la Procureure (cf. DO 2027). En effet, l’interpellation de l’appelant pour excès de vitesse ayant eu lieu au petit matin, et n’étant pas rare que les amateurs de vitesse immortalisent leurs exploits au moyen de leur téléphone portable, un mandat oral, confirmé par écrit le 21 mai 2014, a été délivré. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, contrairement aux allégations de l’appelant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 qui expose que la police s’est livrée sans raison à une recherche indéterminée de preuves («fishing expedition »), pratique jugée illicite par le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 218 consid. 2.3.2), non seulement les policiers ont opéré sur mandat du Ministère public, mais ce dernier a été délivré, suite à l’interpellation d’un individu ivre et agressif immobilisé de force au volant de sa Porsche, soit sur la base de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction grave au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Ainsi, ce n’est pas sans droit mais sur mandat de la Procureure que la mesure litigieuse a été ordonnée et c’est de manière licite que la police a eu accès à l’enregistrement vidéo litigieux. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente de la Chambre pénale (cf. arrêt TC FR 502 2014 97 & 125 du 18 juillet 2014 consid. 2) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie. 3. En marge du fait que l’appelant reproche au Juge de police une constatation manifestement inexacte des faits, il conteste sa condamnation pour faux dans les titres arguant que cette dernière violerait la maxime d’accusation dans la mesure où l’infraction en question ne ressortirait pas de l’acte d’accusation, ou à tout le moins que les actes qui lui sont reprochés ne seraient pas suffisamment déterminés pour qu’il puisse saisir les faits qu’on lui reproche. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement, quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Les éléments constitutifs du faux dans les titres (art. 251 CP) sont la présence d’un titre ayant une valeur probante accrue, son contenu mensonger au sujet d’un fait ayant une portée juridique, l’intention et le dessein spécial (cf. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 251 n. 4, 5, 32 et 34). Or, à la lecture de l’acte d’accusation, la Cour note qu’il figure au chiffre 4 sous l’intitulé "Escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP et faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP" : « Durant la période comprise entre le mois de mars 2010 et le 2 juin 2014, A.________, en sa qualité de garagiste, a souscrit des contrats de leasing [titre] avec la société C.________ AG, pour divers véhicules, en y inscrivant un kilométrage plus faible et un prix d’achat plus élevé que la réalité [contenu mensonger] afin d’obtenir plus d’argent [intention et dessein spécial] de la société de leasing en question » (cf. DO 10082). S’il est vrai que le Ministère public n’a pas spécifié individuellement chaque faux reproché au prévenu et qu’il n’a pas énoncé la date à laquelle chaque demande de financement litigieuse a été envoyée à l’entreprise susmentionnée dans le but de toucher un montant supérieur à la valeur réelle du véhicule, force est de constater que l’acte d’accusation expose clairement le comportement reproché au prévenu, de même que le mode opératoire et la qualification juridique, de sorte qu’on ne saurait retenir que la maxime d’accusation a été violée. En effet, contrairement aux allégations
Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 de l’appelant, ce dernier était en mesure de déterminer concrètement les actes qui lui étaient reprochés et de préparer sa défense en conséquence. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4. L’appelant conteste certains faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 5. 5.1. Concernant la violation grave qualifiée des règles de la circulation qui lui est imputée, l’appelant expose que rien ne prouve qu’il ait commis un tel délit de chauffard, ce qu’il conteste au demeurant formellement depuis le début de l’instruction. La Cour relève, à l'instar du Tribunal pénal, la faible crédibilité de l’appelant, dont les déclarations ont varié au fil de la procédure et se sont vues contredites par des moyens de preuves pertinents. S’il est vrai que A.________ n’a jamais admis avoir circulé sur l’autoroute à une vitesse supérieure à 200 km/h, aussi bien ses déclarations, la vidéo enregistrée sur son téléphone portable que ses échanges WhatsApp témoignent du contraire. Eu égard au déroulement de la nuit du 6 mai 2014, A.________ a tout d’abord déclaré spontanément à la police, qu’après avoir eu une journée difficile, il était venu vers minuit à Fribourg depuis Romont, seul, au volant de sa voiture. Il a rapporté avoir bu 2 à 4 verres d’alcool fort aussi bien au casino de Fribourg qu’au Club 99, bar où il a rejoint ses amis, puis avoir à nouveau pris le volant vers 4h00 avec 4 passagers (cf. DO 2007). Lors de cette première audition, A.________ a clairement expliqué aux policiers qu’il n’avait pas prêté son véhicule et qu’il avait été le seul chauffeur cette nuit-là. Ainsi, à la question : « Qui roulait le véhicule cette nuit ? L’avez-vous prêté à quelqu’un à un moment donné de la nuit ? », l’appelant a répondu : « J’ai été l’unique conducteur de ma voiture précitée. Je ne l’ai prêtée à personne » (cf. DO 2009). Puis, lorsque le policier a mentionné l’existence d’une vidéo faisant état d’une pointe de vitesse à 236 km/h sur l’autoroute, datant précisément du 6 mai 2014, le prévenu a répondu « Je ne peux pas vous répondre par rapport à cette vidéo. Je n’ai pas fait cette vidéo. » (cf. DO 2010). Interrogé par le Procureur le même jour à 21h15, A.________ a affirmé avoir reçu l’enregistrement en question d’un tiers (cf. DO 3002). Puis, en cours d’instruction, en réponse aux propos du Procureur lui exposant que les habits avec lesquels il avait été interpellé correspondaient aux vêtements présents dans la vidéo et qu’il était établi que les images en question avaient été filmées avec son téléphone portable, l’appelant a répondu : « Je maintiens que je n’étais pas au volant du véhicule et que ce n’est pas moi qui ai filmé cette séquence » (cf. DO 3051). Enfin, voyant que ces déclarations n’étaient pas crédibles au vu du faisceau d’indices établi, A.________ a finalement déclaré devant le Tribunal pénal que l’excès de vitesse avait bien été commis avec son véhicule, mais par un tiers dont il souhaitait taire le nom et à qui il avait confié sa voiture pendant la soirée à une heure indéterminée. Il a au surplus ajouté qu’il tenait la vidéo en question de ce dernier (cf. DO 006004). Sans compter que A.________ a adapté sa version des faits à chaque nouvelle découverte susceptible de l’incriminer et qu’aucune version ne correspond aux conclusions des spécialistes, il ne fait aucun doute que la vidéo enregistrée dans le téléphone portable de l’appelant témoigne de ses propres « exploits » au volant de sa Porsche. En effet, H.________, spécialiste chargé de l’analyse de la bande en question, explique que plusieurs éléments indiquent que la séquence a bien été filmée avec le téléphone du prévenu. Le précité expose ainsi que la taille du ficher, son emplacement dans le téléphone et la résolution des images enregistrées s’accordent à dire que, non seulement la vidéo a été filmée avec le téléphone du prévenu, mais que le ficher en question a été partagé avec des tiers via WhatsApp (cf. DO 3078), pratique qui est relativement courante chez les amateurs de vitesse. De plus, à la lecture des conversations WhatsApp versées au dossier, il apparaît que, contrairement aux dires de l’appelant, qui soutient avoir reçu la vidéo d’un
Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 tiers, A.________ a envoyé la vidéo compromettante le jour des faits reprochés à 22 :56 :22 UTC au numéro iii (p. 17/38 des « Messages/Chat » extraits du téléphone portable de l’appelant). Le numéro susmentionné a en outre reçu quelques minutes plus tôt un message audio de l’appelant à 22 :19 :31 UTC (p. 493/743 des « Messages/Chat » extraits du téléphone portable de l’appelant) auquel l’interlocuteur en question a répondu par « Ty radiš mi provokaciu šta ? imaš porshe s dobra muzika ja znam » à 22 :28 :33, soit en français : « tu me provoques ? je sais que tu as une Porsche et de la bonne musique » (cf. Google traduction consulté le 23 mai 2018), propos auxquels l’appelant a finalement répondu à 22 :30 :56 « Wauuu..ne dam porche », soit en français : «Wauuu..je ne donne pas la Porsche » (cf. Google traduction consulté le 23 mai 2018). Au vu de ces échanges, la Cour en conclut que, non seulement c’est bien l’appelant qui a envoyé la vidéo à un tiers et non l’inverse, mais qu’aux heures indiquées, c’est bien A.________ qui était au volant de la Porsche. Quant à l’enregistrement vidéo litigieux, on ne saurait retenir qu’il s’agit d’images truquées comme l’allègue le prévenu dans la mesure où la méthode et les calculs réalisés par l’Institut fédéral de métrologie sont cohérents, et qu’ils confirment au demeurant une vitesse légèrement inférieure au compteur filmé (cf. DO 8544 à 8557), ce qui est habituellement le cas dans tous les véhicules. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que A.________ a commis un délit de chauffard en circulant sur l’autoroute A12 à une vitesse de 210km/h au lieu des 120km/h prescrits et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 1b, p. 7 à 16) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.2. Bien qu’il reconnaisse avoir conduit en état d’ébriété et avoir ensuite rechigné à collaborer avec les agents de police chargés d’établir son taux d’alcoolémie, A.________ se défend d’avoir sciemment refusé d’immobiliser son véhicule. L’appelant conteste ainsi avoir intentionnellement continué sa route malgré l’injonction de la police de s’immobiliser. Il explique à ce sujet que, si les passagers ont rapidement aperçu les feux bleus du véhicule qui les suivait, rien n’exclut qu’il n’ait pas été aussi rapide dans la perception des attributs prioritaires en question. Au contraire, étant fortement alcoolisé, et de ce fait très concentré sur sa conduite, il est naturel qu’il n’ait remarqué que tardivement que la police lui enjoignait de s’immobiliser, ceci d’autant plus que le surnombre des passagers à l’arrière gênait sa visibilité. Contrairement aux allégations de l’appelant, il ressort des déclarations des passagers du prévenu et des rapports de police versés au dossier, que A.________ a volontairement continué sa route, malgré le fait qu’une voiture de police lui signifiait qu’il devait s’immobiliser. En effet, bien que la patrouille en question ait aussitôt enclenché ses feux bleus, ses avertisseurs sonores, ainsi que ses attributs « Stop Police », après avoir été témoin du dérapage bruyant et à grande vitesse du prévenu en pleine ville, ce dernier n’a pas fait mine de vouloir s’arrêter (cf. DO 2003 et 3046). Selon les déclarations de J.________, passagère arrière de la voiture, malgré les doléances de tous les passagers, apeurés par la conduite anormalement brusque et rapide du prévenu, ce dernier n’a pas prêté attention à leurs propos, ni décéléré, et encore moins arrêté son véhicule lorsqu’ils l’ont informé, en criant, que la police était à leurs trousses. En effet, J.________ et K.________, qui étaient côte à côte, lui ont respectivement hurlé : « merde il y a la police, on va avoir des problèmes » et « ah il y a la police ! » (cf. DO 2016, 2017, 2022). A la question : « Est-ce que M. A.________ savait que la police se trouvait derrière son véhicule ? », K.________, également assise à l’arrière, a déclaré : « Je pense qu’il voyait car j’ai vu les feux bleus » (cf. DO 2023). Sans compter que l’appelant n’a eu aucune réaction malgré les avertissements répétés
Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 des passagers, au vu des déclarations de J.________, on ne saurait retenir que A.________ a continué sa route dans l’unique but de trouver un endroit adéquat pour s’immobiliser sans gêner le trafic. En effet, s’exprimant spécifiquement sur le comportement de l’appelant après l’avoir averti de la présence de la police, la précitée a déclaré : «Il a continué à rouler comme il l’avait fait depuis le début. Au final, il s’est arrêté, seulement quand un véhicule de police lui a barré la route » (cf. DO 2017). En outre, l’hypothèse de A.________ selon laquelle son état d’ébriété, le comportement « festif » de ses passagers, ainsi que le volume élevé de la musique l’auraient empêché d’apercevoir rapidement la présence de la police ne saurait être suivie. Etant entendu que L.________ a non seulement entendu les filles assises à l’arrière avertir l’appelant de la présence de la police, mais qu’il a également aperçu lui-même les feux bleus à la hauteur de la poste, on ne saurait retenir que les éléments extérieurs évoqués par l’appelant étaient à ce point perturbateurs que A.________ était dans l’impossibilité de se rendre compte à temps de la présence de la police. En effet, L.________ était non seulement assis à l’avant du véhicule de l’appelant, dans les mêmes conditions que ce dernier, mais le précité était également pris de boisson, de sorte que rien ne saurait expliquer que A.________ ne puisse percevoir qu’il était poursuivi par la police au même titre que le premier cité (cf. DO 2019). Il en va de même des allégations de l’appelant selon lesquelles les passagères à l’arrière auraient gênée sa visibilité au point qu’il ne puisse plus être en mesure d’apercevoir les attributs prioritaires de la police. Quand bien même le Cpl M.________, policier ayant interpellé l’appelant la nuit en question, tienne pour possible que A.________ n’ait aperçu la présence de la police que tardivement du fait de la musique et des nombreux passagers embarqués dans son véhicule, si L.________, installé aux côtés de l’appelant, a constaté la présence de la police, bien avant de se voir barrer la route, il ne fait aucun doute que A.________ a également détecté leur présence (cf. DO 2019 et 3047). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art 286 CP). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 2c, p. 22 à 24) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.3. L’appelant conteste en outre avoir sciemment résisté, menacé et violenté les agents de police et avoir par ce biais rendu son interpellation plus difficile. Il soutient ne pas avoir adopté une attitude agressive envers les policiers et souligne à ce propos que, sans compter qu’il n’était pas en pleine capacité de ses moyens, le comportement qui lui est reproché est une réaction à la violence injustifiée dont les policiers ont fait preuve à son égard. Il explique à ce sujet que si les policiers présents ne l’avaient pas extrait violemment de son véhicule, puis plaqué au sol et serré à la gorge inutilement, il n’aurait pas craint pour sa vie et réagi en conséquence. Il expose ainsi que, dans la mesure où son comportement n’est que la manifestation de son instinct de survie face aux attaques inattendues des policiers, on ne saurait le condamner pour s’être légitimement défendu. En l’espèce, la Cour de céans note que, contrairement aux allégations de l’appelant, qui explique que son comportement agressif est dû aux actes violents de la police pour l’extraire du véhicule, puis l’immobiliser au sol, il ressort des déclarations des passagers et des rapports de police que c’est au contraire les policiers qui ont adapté leur comportement à l’attitude acerbe de A.________. Il apparaît en effet que, malgré plusieurs injonctions, le précité s’est enfermé dans le véhicule, puis fermement opposé à sortir de la voiture et qu’il a en outre tenté de frapper les agents de police avec ses pieds et ses poings en les menaçant de leur tordre le cou et en les traitant de racistes lorsque ces derniers l’ont sorti du véhicule (cf. DO 1006, 2003, 2017, 3048, 3049). En effet, sans compter qu’il n’est pas inhabituel qu’une personne prise de boisson se
Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 montre agressive, au vu des déclarations concordantes des personnes présentes au moment de l’interpellation, il ne fait aucun doute que c’est bien l’attitude inappropriée de l’appelant qui est à l’origine des gestes d’intervention adoptés par les policiers. Interrogé par le Ministère public, le Cpl M.________, policier intervenu la nuit en question, a confirmé que A.________ s’était enfermé avec les passagers dans son véhicule et précisé qu’il n’avait déverrouillé les portières, refusant néanmoins de sortir de la voiture, qu’à l’arrivée des renforts, après de nombreuses injonctions (cf. DO 3047 et 3048). Ce refus d’obtempérer est également rapporté par les passagers de l’appelant. N.________ a ainsi expliqué au Procureur : « La voiture de police a touché celle conduite par M. A.________ mais le choc n’a pas du tout été violent, on ne l’a presque pas senti. Ensuite les policiers sont arrivés, il a baissé la vitre, les policiers lui ont dit de sortir. A.________ n’est pas sorti tout de suite » (cf. DO 3007). Il en va de même de J.________ qui a déclaré à la police : « Je précise que le véhicule de A.________ s’est arrêté très sèchement, d’un coup. Immédiatement des policiers se sont mis autours de la Porsche. Je me souviens que les agents lui ont dit plusieurs fois de sortir de la voiture mais il refusait à chaque fois. Je me souviens que la voiture était verrouillée et que les agents n’arrivaient pas à ouvrir la porte. À un moment donné, il a déverrouillé les portes et les policiers ont ouvert. Ils ont à nouveau demandé à A.________ de sortir et il refusa. Après plusieurs demandes, ils ont sorti A.________ de force. Ils l’ont mis au sol et lui ont mis les menottes » cf. DO 2017). A la question : « Est-ce que M. A.________ a résisté à son interpellation ? » K.________ a répondu à la police : « Je ne sais pas, j’ai vu qu’il ne voulait pas sortir tout de suite de la voiture » (cf. DO 2022). Le comportement oppositionnel de l’appelant exposé par la police étant corroboré par les différents témoins, il est certain que, contrairement aux dires de A.________, ce dernier n’a pas obtempéré aux ordres répétés des policiers, de même qu’il n’est pas resté impassible face à leurs injonctions, mais qu’il est au contraire devenu violent, rendant ainsi l’intervention des policiers plus difficile, comme le rapporte le Cpl M.________ et l’a admis à demi mot l’appelant devant le Ministère public (cf. DO 3048). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 2d, p. 24 et 25) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.4. A.________ conteste ses condamnations pour faux dans les titres et escroquerie. Il explique que, quand bien même il a modifié certaines données des véhicules pour lesquels il a conclu des contrats de leasing, il n’a jamais eu l’intention de berner son cocontractant et de tirer profit de sa méconnaissance des faits, de sorte qu’on ne saurait l’inculper de faux dans les titres et d’escroquerie, ceci d’autant plus qu’il n’a pas servi ses intérêts personnels mais uniquement rendu service à des tiers. Il expose ainsi que l’une comme l’autre des infractions ne sont pas réalisées en l’espèce, ceci d’autant plus que les montants reçus de l’entreprise de financement ont été intégralement remboursés, et que cette dernière le remercie en outre pour les paiements ponctuels des mensualités et les agréables rapports entretenus. 5.4.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 En l’espèce, il est reproché à A.________ d’avoir inscrit de faux kilométrages inférieurs à la réalité dans des contrats de leasing, de même que d’avoir gonflé les prix des véhicules dont le financement était requis dans le dessein de se voir délivrer par l’entreprise de financement une somme d’argent supérieure à la valeur réelle des véhicules. A la lecture des pièces versées au dossier, la Cour note que, quand bien même il ne fait aucun doute que A.________ a intentionnellement fait parvenir à C.________ AG des demandes de leasing au contenu mensonger, ceci dans le dessein d’en tirer un avantage financier, on ne saurait conclure que le précité s’est rendu coupable de faux dans les titres. En effet, malgré le fait qu’il ait utilisé les contrats en question pour amener C.________ AG à lui remettre des sommes d’argent supérieures à la valeur des véhicules dont le financement avait été négocié (cf. consid. 5.4.2.), les demandes de leasing ne constituent pas des titres au sens de l’art. 251 CP selon la jurisprudence. En effet, seuls les procès-verbaux de remise du véhicule sont considérés comme des faux intellectuels (cf. arrêt TF 6S.114/2004 du 15 juillet 2004 consid. 3.2). En outre, dans la mesure où A.________ ne figure pas comme garagiste, mais qu’il est inscrit comme preneur de leasing dans chaque contrat litigieux qu’il a signé, et que, par voie de conséquence, il ne se trouve pas dans une position analogue à celle du garant auquel il incombe un devoir de vérification, on ne saurait prêter de valeur probante accrue aux documents concernés (cf. DO 2474, 2483, 2492, 2499, 2503, 2505, 2519, 2530, 2533, 2536, 2544, 2554, 2562, 2569, 2572, 2575, 2580, 2584, 2586). Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que A.________ ne s’est pas rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention. L’appel est admis sur ce point. 5.4.2. 5.4.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2012, art. 146 N 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (cf. arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (cf. arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1). 5.4.2.2. Contrairement aux allégations de l’appelant, qui soutient qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie faute d’élément subjectif, la Cour relève qu’aussi bien les rapports de police que les témoignages versés au dossier attestent que A.________ s’est minutieusement attaché à tromper la société de financement dans le dessein de toucher des sommes indues (cf. DO 2096 à 2105). Ainsi, sous le couvert d’un garage, A.________ a conclu des contrats de leasing sur la base de données essentielles intentionnellement faussées (cf. DO 2096 à 2105, 2106 et 2113). Il a ainsi indiqué sur les demandes de financement des véhicules des kilométrages et des valeurs d’achats biaisées (cf. consid. 5.4.1), informations erronées au moyen desquelles il a touché à tout le moins un montant de CHF 269'967.-, soit pour lui-même ou l’une de ses sociétés, O.________ SA, P.________ Sàrl, Q.________ SA, R.________, S.________ Sàrl et T.________ Sàrl (cf. DO 2096, 2474, 2483, 2492, 2499, 2503, 2519, 2530, 2533, 2536, 2540, 2544, 2554, 2562, 2569, 2572, 2575, 2580, 2584, 2586), ou alors en faveur d’un tiers (cf. DO 2096, 2513, 2523, 2550). La découverte de 23 contrats entachés de tels vices prouve en outre qu’il ne s’agit pas d’une erreur isolée, mais que A.________ a sciemment induit la société de financement en erreur pour en tirer profit. Sans compter que A.________ a mis en place tout un processus dans le but de se jouer de C.________ AG, les allégations de l’appelant selon lesquelles il ne voulait pas s’enrichir mais rendre service à des tiers, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, ne sauraient être suivies. En effet, non seulement seuls 3 des 23 contrats versés au dossier ont été passés au bénéfice de tiers, les 20 restants mentionnant l’une des sociétés de l’appelant comme preneur de leasing, mais s’il est vrai que deux témoins rapportent avoir fait appel au prévenu car ils traversaient des difficultés financières ou parce qu’ils trouvaient cet arrangement plus opportun, il n’en reste pas moins que A.________ n’agissait pas de manière désintéressée. Partant, il ne saurait s’appuyer sur cet argument pour soutenir qu’il était dépourvu de toute intention délictuelle. Au contraire, les personnes interrogées abondent dans le sens inverse. Non seulement elles confirment que le prévenu a délibérément menti sur les données essentielles du contrat pour obtenir un montant plus élevé de la société de financement, qui ne correspondait pas à la valeur réelle des véhicules, mais elles soulignent en outre qu’il a agi dans son propre intérêt également. Interrogé sur le leasing conclu sur son propre véhicule, E.________ a ainsi expliqué à la police que A.________ avait annoncé à l’entreprise de financement une voiture de 58'000 km, alors que sa voiture présentait déjà 209’000 km au compteur, ceci dans le dessein de toucher un montant plus important (cf. DO 2170, 2173, 2174, 2175 et 2176). L’ami de l’appelant a en outre expliqué que le prévenu avait monté cette magouille pour le sortir de ses difficultés financières, précisant au passage que l’aide en question n’était pas gratuite dans la mesure où il avait prélevé 10% du montant reçu par l’entreprise de financement, soit une somme de CHF 1'000.-, qui selon
Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 l’appelant, était destinée à couvrir ses frais (cf. DO 2179 et 2180). De même, U.________ a expliqué avoir fait appel au prévenu pour jouir d’une Mercedes d’un montant de CHF 24'900.-, dont le financement par le biais d’un leasing lui avait été refusé (cf. 2277). Il a expliqué à la police que quand bien même il avait d’ores et déjà acquis le véhicule, le contrat de leasing passé par le biais de A.________, que ce dernier avait lui-même rempli, lui permettait de déduire la mensualité due de CHF 770.05 des charges de sa société (cf. DO 2278 et 2279). Récapitulant la durée du contrat de leasing, le montant des mensualités dues ainsi que la valeur résiduelle de CHF 1'000.- dont il devrait s’acquitter à la fin du contrat, U.________ a confirmé à la police que la signature de ce contrat rapportait à A.________ un bénéfice de CHF 3’821.80, sans que ce dernier n’ait à fournir une quelconque prestation (cf. DO 2280). En sus des propos rapportés par les deux amis de A.________, les déclarations de V.________, ex-épouse de l’appelant chargée de la comptabilité de l’une des entreprises du prévenu, prouvent non seulement que les 3 contrats de leasing passés au bénéfice de tiers font exception, le solde étant au nom des entreprises de l’appelant, mais également que le prévenu confiait ses véhicules à des tiers, à charge pour eux de s’acquitter des mensualités auprès de C.________ AG (cf. DO 2249, 2275 et 2276). L’ex-compagne de l’appelant a ainsi expliqué, quant aux différents véhicules immatriculés au nom des entreprises, qu’elle recevait régulièrement des amendes qu’elle transmettait au prévenu, ceci afin que ce dernier les distribue à son tour aux personnes effectivement responsables (cf. DO 2249). La cession de l’usage des véhicules à des tiers est en outre confirmée par U.________ qui rapporte, qu’en sus de la Mercedes susmentionnée, il louait également au prévenu une Porsche appartenant à la société P.________ Sàrl (cf. DO 2276). A la question de savoir pourquoi il n’avait pas acheté lui- même ou loué directement une Porsche chez un revendeur officiel, U.________ a expliqué que l’avantage de payer les mensualités à C.________ AG, par l’intermédiaire de l’appelant, était qu’il pouvait prendre le véhicule pour quelques mois et le rendre ensuite au prévenu (cf. DO 2276). Etant entendu que le financement des véhicules à U.________ et E.________ n’a pas été fait à titre gratuit, il est vraisemblable que les nombreux véhicules au nom des multiples sociétés de l’appelant, dont l’usage était cédé à des tiers, rapportaient également un bénéfice à A.________, de sorte que, contrairement aux allégations de l’appelant, il ne fait aucun doute que ce dernier a mis en place tout ce processus de financement faussé dans son propre intérêt et non pas par pur altruisme (cf. DO 2179, 2180, 2249 et 2280). En marge du fait que A.________ trouvait son compte dans les contrats passés avec C.________ AG, il est certain que ce dernier connaissait le caractère illégal de ces arrangements financiers. En effet, non seulement il se gardait de rencontrer le collaborateur de l’entreprise de financement dans son prétendu « garage », pour éviter qu’il prenne conscience de la supercherie, mais il n’a pas hésité à menacer de mort un de ses proches amis de peur qu’il informe les autorités de ses agissements (cf. DO 2170, 2302, 2303, 2304, 3020). Enfin, quand bien même A.________ et les tiers bénéficiaires se sont acquittés des mensualités dues à C.________ AG, et que cette dernière assure avoir récupéré l’entier des sommes remises à l’appelant, il n’en demeure pas moins que l’entreprise en question s’est vue trompée et délestée temporairement d’un montant supérieur à la valeur réelle des véhicules qu’elle s’était engagée à financer et qu’elle avait acquis. Enfin, et contrairement aux allégations de l’appelant qui soutient que, quand bien même un dommage devait être retenu, il aurait été aisé à C.________ AG de constater que les kilométrages et les valeurs annoncés des véhicules ne correspondaient pas à la réalité, on ne saurait reprocher à C.________ AG d’avoir manqué de prudence dans la mesure où des vérifications pour chaque véhicule par le biais d’inspections ou de transmission de clichés représenteraient un travail considérable et un frein à la bonne marche des affaires, raison pour laquelle les contrats de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 leasing sont établis sur un lien de confiance entre les garagistes et les entreprises de financement (cf. DO 2303 et 2305). La Cour note que non seulement A.________ a tiré un bénéfice de ces « services », mais qu’il a également rempli les propositions de financement au profit de ses propres sociétés, conscient qu’il serait difficile à l’une ou l’ensemble des parties de démasquer les informations erronées glissées intentionnellement dans le contrat de financement, et par ce biais, trouvé un moyen aisé d’obtenir indûment des liquidités. Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que, cumulant ses fonctions de garagiste, de preneur de leasing et d’administrateur de sociétés, A.________ a délibérément trompé C.________ AG dans le dessein de l’amener à lui verser d’importantes sommes d’argent et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 4b, p. 38 à 42) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.5. A.________ conteste sa condamnation pour tentative de contrainte. Il explique que quand bien même il s’est présenté accompagné de E.________ chez D.________ pour réclamer l’argent qui lui était dû, il n’aurait d’aucune manière exercé des pressions susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 181 CP. Il expose à ce sujet que, s’il est vrai qu’il a enjoint D.________ de lui payer la somme à laquelle il avait droit pour une vente immobilière, et qu’il revendiquait ce paiement depuis plusieurs mois déjà, sa réclamation n’a pas dépassé la vigueur avec laquelle se serait exprimé tout créancier usé d’attendre le paiement d’une dette échue depuis plusieurs mois. Il ajoute en outre que, non seulement il se rendait fréquemment chez D.________ pour boire un café, mais ce n’est pas le précité qui est allé porter plainte à la police, mais cette dernière qui l’a convoqué. 5.5.1. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il convient d'interpréter de façon restrictive la notion "d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action". Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Par "entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1 – JdT 2005 IV 207). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7
– JdT 2005 IV 207). 5.5.2. En l’espèce, la Cour de céans note que, contrairement aux allégations de l’appelant, l’intervention de A.________ au domicile de D.________ n’est en aucun point comparable à l’attitude qu’adopterait un créancier venu réclamer le paiement d’une dette en souffrance et ceci quand bien même le créancier en question devait avoir perdu patience. En effet, à la lecture des déclarations recueillies et des rapports de police versés au dossier, il apparaît que A.________ a menacé de mort D.________ et que l’attitude et les propos du prévenu lors de son intrusion chez D.________ n’avaient rien d’une banale discussion d’affaires, comme le soutient l’appelant (cf. DO
Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 3056). Au contraire, à la lecture des déclarations de D.________, il apparait que le comportement du prévenu était inquiétant et oppressant, ceci au point que, sans décider ce dernier à verser de l’argent au prévenu, l’attitude de l’appelant a néanmoins suffit à conduire le premier cité à s’abstenir de saisir la justice, de même que dissuader ce dernier de se présenter librement au Ministère public pour être auditionné, arguant ne pas vouloir « risquer sa vie » (cf. DO 2082, 2198, 5130 et 5131). En outre, quand bien même D.________ s’est refusé à porter plainte par peur de représailles, contrairement aux allégations de l’appelant qui soutient que ce dernier aurait été approché par la police sans qu’il ne dénonce préalablement un quelconque acte inopportun du prévenu, D.________ a pris le parti de s’adresser aux autorités pour que le comportement de A.________ à son égard soit consigné dans la main courante de la police (cf. DO 2197). L’intention de A.________ de contraindre D.________ à lui verser une somme d’argent par le biais de menaces et de techniques intimidation est d’autant plus évidente que le dernier cité explique avoir reçu des messages menaçants de A.________, avant et après que le prévenu ne se présente chez lui (cf. DO 2195, 2197, 3067 et 3068). D.________ cite ainsi à titre d’exemple de SMS reçus: « si tu ne veux pas être harcelé jusqu’à la fin de ta vie tu as intérêt à me payer ce que tu me dois » (cf. DO 2195). Au vu du type d’injonctions contenues dans les messages de l’appelant et du caractère menaçant qui transparait de ces derniers, il ne fait aucun doute que A.________ a tout mis en œuvre afin de susciter la peur chez celui-ci, et qu’il s’est plus particulièrement présenté à l’improviste chez son prétendu débiteur accompagné d’un tiers en vu d’inciter D.________ à lui verser une somme d’argent qu’il considérait comme due. La réaction du prévenu face à la proposition de D.________ de se voir délivrer une facture qu’il pourrait contester en bonne et due forme souligne également l’intention de A.________ d’obliger le précité à lui remettre de l’argent contre son gré. En effet, bien que le prétendu débiteur ait souligné à l’appelant que la délivrance d’un tel document permettrait à l’un comme l’autre de régler la question par la voie légale, A.________ a répondu à cette proposition par des menaces de mort (cf. DO 2084, 2196 et 3068). Il aurait ainsi dit à son interlocuteur alors que ce dernier lui avait offert un café sous son toit, qu’il qualifie d’invitation forcée : « si tu n’as pas envie de vivre dans la peur toute l’année tu as intérêt à payer », puis précisé à D.________, qui indiquait vouloir prévenir la police : « t’auras pas l’occasion de le faire tu auras déjà les pieds devant » (cf. DO 2196, 3068 et 3070). Dans la mesure où A.________ était tenancier d’un restaurant et qu’en cette qualité il est familiarisé avec les différentes procédures judiciaires utiles au recouvrement des dettes, il est évident que A.________ souhaitait intimider D.________ en se présentant au domicile de ce dernier en compagnie d’un tiers. Cette manœuvre d’intimidation est d’autant plus flagrante que, s’exprimant spontanément sur la question lors d’une audition de police, E.________ a souligné que A.________ s’était montré très autoritaire avec D.________, lequel l’avait tout de même invité à entrer chez lui malgré la peur, et que l’appelant l’avait ensuite menacé de mort, de même que de lui briser les deux jambes (cf. DO 2182 et 2183). L’inquiétude de D.________ transparaît également du discours de ce dernier, qui explique avoir laissé entrer l’appelant et son acolyte malgré son anxiété, et rapporte avoir hésité à contacter les autorités par peur de représailles (cf. DO 2196 et 2197). En effet, l’intéressé expose à ce sujet ne pas avoir déposé plainte car, jugeant A.________ capable de mettre à exécution ses propos, il craignait pour la sécurité de son épouse (cf. DO 2196, 2197 et 3068). Toutefois, D.________ a jugé utile de se rendre au poste de police pour que l’incident soit consigné dans la main courante, ce qui prouve non seulement son inquiétude mais également que, contrairement aux dires de l’appelant, c’est bien D.________ qui s’est tourné vers les autorités et a fait la première démarche, et non la police, comme l’allègue le prévenu (cf. DO 2197). Dans la mesure où aussi bien D.________ que E.________ exposent de manière détaillée que l’appelant est venu au domicile du premier cité pour l’intimider et le menacer
Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 dans son intégrité s’il ne consentait pas à lui payer une somme d’argent, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP). Il sied enfin de relever qu’on ne saurait prendre en compte les propos évasifs et contradictoires de E.________ devant le Procureur, qui interrogé à ce sujet s’est lui-même inculpé d’une partie des faits reprochés au prévenu, comportement qui ne fait que mettre en lumière le pouvoir d’intimidation de l’appelant (cf. DO 3055 et 3056). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 7a, p. 48 à 51) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.6. A.________ conteste enfin les actes préparatoires qui lui sont reprochés. Il souligne qu’il n’a non seulement pas participé à l’élaboration d’un plan d’enlèvement, mais qu’il n’est tout simplement d’aucune manière impliqué dans ces actes. Il explique ainsi ne jamais avoir enjoint ou même suggéré à E.________ de porter atteinte à la liberté de G.________ en vue de le contraindre par tous les moyens à honorer une dette, ce que son ami a d’ailleurs confirmé dans ses dernières déclarations. Contrairement aux allégations de l’appelant, il ressort du rapport de police et des déclarations de E.________, que A.________ a non seulement effectivement confié au premier cité la mission de récupérer une somme d’argent par tous les moyens, mais qu’il lui a également remis en main propre la lettre de créance, ainsi que les coordonnées nécessaires à la première prise de contact avec G.________, de même que suggéré les grandes lignes d’un plan d’action visant à contraindre ce dernier à honorer sa dette (cf. DO 2093, 2185 et 3021). Expliquant la mise en scène destinée à piéger le débiteur, E.________ a ainsi exposé à la police: « Il m’a dit de donner rendez- vous à ce Monsieur G.________ dans un endroit plus ou moins discret mais pas trop afin qu’il ne soit pas suspicieux. Il fallait que j’invente un motif comme un mariage ou une fête et que je lui fasse croire que j’avais besoin d’un traiteur. Par la suite, les deux autres personnes slaves l’auraient kidnappé dans une voiture et nous l’aurions transporté dans un endroit "tranquille". A cet endroit, nous lui aurions dit ce que nous voulions et récupéré l’argent. Il nous a été dit qu’il fallait lui foutre la pression pour qu’il ait peur quitte à utiliser la force. » (cf. DO 2185). Puis, interrogé quant aux précisions et directives communiquées par l’appelant, E.________ a confirmé au Procureur le plan d’action rapporté à la police (cf. DO 3021). La réalité des actes préparatoires reprochés à l’appelant et dénoncés par E.________, chargé d’enlever G.________ et de le mettre sous pression avec l’aide de deux grands hommes baraqués, est renforcée par les déclarations de F.________, qui rapporte avoir sollicité l’aide de l’appelant pour le recouvrement de sa créance (cf. DO 2094 et 2267). Le créancier en question expose en effet avoir remis à l’appelant une lettre attestant de la dette réclamée, explication qui ne laisse aucun doute quant aux agissements de A.________ dans la mesure où dite lettre a été remise à la police par E.________, lequel l’avait lui-même reçu de l’appelant lors de son recrutement (cf. DO 2094, 2185, 2187, 2191, 2192 et 2267). Dans la mesure où aussi bien F.________ que E.________ rapportent que l’appelant s’est vu confier la mission de sommer G.________ de payer son dû et que E.________ explique de manière détaillé la manière avec laquelle il s’est vu recruté, puis présenté ses partenaires de mission et exposé les grandes lignes de l’enlèvement qu’ils devraient mener à bien, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable d’actes préparatoires en relation avec une séquestration ou un enlèvement (art. 260bis let. e CP). Les précités décrivent en effet des démarches concrètes de l’infraction susmentionnée, dépassant largement de simples discussions, soit la demande d’intervention de F.________ à l’appelant, puis le recrutement de E.________ et de ses acolytes chargés de lui prêter main forte, suivi par la présentation d’un plan d’action à tous les participants, et finalement
Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 de la transmission des coordonnées du débiteur à E.________, de même que la première prise de contact du précité avec le mauvais payeur dans le dessein de mettre en marche le recouvrement de la dette imaginé par l’appelant. Au vu du faisceau d’indices qui précède, il y a lieu de faire abstraction des déclarations de E.________ du 20 septembre 2016 qui, interrogé par le Ministère public et confronté à l’appelant, est revenu sur l’ensemble de ces déclarations en arguant que la police l’avait mitraillé de questions de sorte qu’il avait tout inventé (cf. DO 3056 et 3057). En effet, non seulement sa rétractation souligne une fois de plus le pouvoir d’intimidation du prévenu, mais le gendarme en charge des premières auditions a certifié au Procureur que le premier cité s’était spontanément exprimé (cf. DO 3060 et 3061) et E.________ a dit vrai pour l’escroquerie et la tentative de contrainte de D.________, de sorte que rien ne permet à la Cour de penser qu’il mentirait à l’égard des faits concernant G.________ (cf. consid. 5.4.2.2. et 5.5.). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 8, p. 53 à 59) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point.
6. L’appelant conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet
Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4 ; ATF 137 IV 57 ; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 6.2. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art 285 ch. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d’escroquerie (art 146 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) et d’actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. e CP). Compte tenue de l’absence de toute prise de conscience de l’appelant, de l’attitude de ce dernier et de la nature des infractions susmentionnées, seule une peine privative de liberté entre en considération pour chacune d’entre elles. Les comportements reprochés à l’appelant entrent donc en concours et il y a lieu de faire application de l’art. 49 CP, exception faite de l’empêchement d’accomplir un acte officiel qui est puni d’une peine pécuniaire. Pour déterminer l’infraction la plus grave au sens de l’art. 49 al. 1 CP, il convient de prendre en considération la peine menace, l'infraction la plus grave étant celle qui fait l'objet de la peine menace la plus élevée, et non d'examiner quelle infraction est la plus grave dans le cas particulier. Outre le genre de l'infraction, à savoir crime, délit ou contravention, c'est d'abord la peine maximale prévue pour chaque infraction qui doit être prise en compte. Ce n'est qu'en dernier lieu qu'on se fondera sur la peine minimale prévue (cf. ACKERMANN in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 49 n. 116). En l'espèce, parmi les deux infractions retenues à l'encontre de l'appelant qui ont la même peine menace maximale de peine privative de liberté de cinq ans, l'infraction la plus grave est celle de l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), pour laquelle le cadre légal va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 5 ans. En effet, bien que l’escroquerie présente la même peine menace que l’infraction d’actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. e CP), l’escroquerie a été consommée à de nombreuses reprises et sur une période de plus de 4 ans, alors que les actes préparatoires délictueux constituent par définition des actes qui n’ont pas été poursuivis à leur terme, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’ils sont concrètement plus graves qu’une infraction réalisée, et ceci à plusieurs reprises. L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________
Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 est donc l’escroquerie, pour laquelle il encourt une peine privative de liberté de un an au moins et de 5 ans au plus (art. 90 al. 3 et 4 LCR et 146 al. 1 CP). En effet, dans la mesure où l’escroquerie entre en concours avec un délit de chauffard, crime pour lequel la loi prévoit une peine minimale d’une année, la peine minimale d’une année représente la limite inférieure de la peine à prononcer une fois les règles du concours appliquées (cf. ACKERMANN in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 49 n. 118). En l’espèce, l’appelant s’est astucieusement joué d’une société de financement pendant plus de quatre ans, à plus de 20 reprises, recevant ainsi indûment de cette dernière une somme totale de près de CHF 270'000.- pour son compte ou celui de tiers (cf. DO 2096). Quand bien même la somme en question était remboursée par le biais des mensualités dues, déduites des contrats de leasing, il n’en demeure pas moins que C.________ AG s’est vue trompée et temporairement délestée d’un montant supérieur à la valeur réelle des véhicules qu’elle s’était engagée à financer. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. Bien que ce dernier ait été au bénéfice d’un travail stable qui lui assurait des revenus réguliers (cf. procès-verbal du 23 mai 2018), A.________ n’a pas hésité à échafauder toute une mise en scène et à donner systématiquement de fausses indications sur l’état des véhicules dans le dessein de se jouer de la confiance de l’entreprise de financement (cf. DO 2303). En effet, alors que A.________ aurait pu développer ses nombreuses entreprises, ce dernier a tiré profit de l’acquisition d’un garage, et des relations contractuelles que cette raison de commerce avait d’ores et déjà développées par le passé, pour prétendre qu’il avait repris l’activité des précédents propriétaires et bénéficier ainsi de la conclusion de contrats de leasing (cf. DO 2302). A.________ a ainsi privilégié ses intérêts personnels à la sécurité des affaires, ceci en tirant non seulement profit des relations de confiance établies avec la société de financement, mais également de la situation délicate dans laquelle se trouvaient des tiers, de sorte que la culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde également (cf. DO 2179, 2180, 2249 et 2280). En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, de même que sa facilité à prétendre avoir agi dans le dessein de rendre service à des tiers, sans prendre conscience du caractère illicite de ses actes, ne font que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier judiciaire fait état d’une condamnation prononcée par le Ministère public de Fribourg le 28 février 2014, soit moins de trois mois avant le délit de chauffard et les autres infractions à la loi sur la circulation routière qui lui sont également reprochées, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. La Cour constate à ce sujet que l’appelant est une nouvelle fois condamné pour certains de ces mêmes chefs de prévention, ce qui dénote le peu d’impact qu’a eu la précédente condamnation sur A.________ et traduit au demeurant un irrespect total du prévenu pour la législation en matière de circulation routière. Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le dommage de près de CHF 270'000.- n’a été que temporaire, vu que l’ensemble des crédits a été remboursé, la peine justifiée pour les escroqueries est une peine de l’ordre de 12 mois de peine privative de liberté. Ces infractions entrent en concours avec un grand nombre de comportements délictueux qui portent atteinte à la sécurité du trafic, à la liberté et à l’autorité publique. En effet, A.________ a également commis un délit de chauffard en circulant sur l’autoroute à 210km/h, pris le volant et conduit à grande vitesse au cœur de la ville de Fribourg, alors qu’il était pris de boisson, puis refusé d’obtempérer aux injonctions de la police et été violent envers eux. En outre, en marge de son mépris pour la sécurité des usagers
Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 de la route et pour les autorités, A.________ a tenté de porter atteinte à la liberté de plusieurs personnes, ceci dans le dessein de les contraindre à payer des sommes d’argent. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter sensiblement la peine de base. La Cour estime dès lors qu’une sanction de 28 mois de peine privative de liberté est adéquate au vu des actes commis et de la culpabilité du prévenu. En effet, la Cour considère que cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant, sa pleine responsabilité pénale et la pluralité des actes qui lui sont reprochés, de même que sa situation personnelle telle que décrite ce jour (cf. procès-verbal du 23 mai 2018). Cette peine reste dans la partie inférieure de la fourchette. L’appel est admis dans cette mesure. 7. La peine privative de liberté de 28 mois exclut le prononcé d’un sursis complet. Dans cette perspective, les premiers juges ont estimé que, bien que A.________ ait réitéré des actes pour lesquels il avait d’ores et déjà été condamné le 28 février 2014, ce qui démontrait qu’il ne s’était pas amendé et que le sursis octroyé n’avait eu aucun effet significatif sur son comportement, cette absence d’introspection ne permettait pas de retenir un pronostic très clairement défavorable pour l’avenir. Partant, le Tribunal pénal a jugé opportun de fixer à 12 mois la peine qui devait être exécutée pour permettre à A.________ de continuer à exercer une activité lucrative et assorti d’un sursis de 3 ans le solde. La Cour de céans fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé, p. 75 et 76) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et confirme le prononcé du sursis partiel. 8. L’appelant conteste enfin la révocation du sursis accordé le 28 février 2014 par le Ministère public de Fribourg. 8.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 in fine CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (cf. arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). 8.2. Dans le cas présent, dans la mesure où A.________ a non seulement réitéré des actes pour lesquels il avait d’ores et déjà été condamné quelques semaines plus tôt, de sorte qu’il se trouve en situation de récidive spéciale, et qu’il n’a exprimé aucun regret ou témoigné aucune volonté de s’amender dans le courant de la procédure, mais qu’il continue au contraire à nier en grande partie les faits qui lui sont reprochés en matière de LCR, il convient de révoquer le sursis accordé le 28 février 2014 par le Ministère public. L'appel est rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 9. Sans développer de motivation, l’appelant conteste dans un dernier grief la confiscation d’un montant de CHF 4'300.-, séquestré lors de son interpellation. La Cour relève à ce sujet que le séquestre n’a pas été contesté en temps utile et que le Tribunal pénal a appliqué l’art. 442 al. 4 CPP pour compenser pour partie les frais de procédure mis à la charge de l’appelant, comme le prévoit la loi. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner de manière plus approfondie ce point. 10. 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, les acquittements supplémentaires sont marginaux et sans influence sur les frais. L’infraction de faux dans les titres étant indissociable de l’escroquerie et la quotité de la peine n’ayant été que légèrement réduite, il n’y a pas lieu de modifier les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant également, qui succombe sur la quasi-totalité de ses conclusions (art. 428 al. 2 CPP). Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 10.2. A.________ succombant sur la quasi-totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP et 430 al. 2 CPP). 10.3. L’appelant critique enfin la compensation que le Tribunal pénal a prononcée entre sa créance en indemnité et les frais mis à sa charge. L'art. 442 al. 4 CPP dispose que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Le prévenu bénéficiant d'une telle indemnité est seul titulaire de la créance en paiement de ses frais de défense envers l'Etat. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que le CPP ne prévoit pas, pour le défenseur choisi, que les indemnités de frais de défense dues au prévenu en application de l'art. 429 CPP puissent être versées directement à son avocat, dont les honoraires peuvent éventuellement déjà avoir été réglés au moment du prononcé de la décision d'indemnisation (cf. arrêt TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.2.1). Au vu de ce qui précède, c’est en accord avec la procédure pénale et en application de l’art. 442 al. 4 CPP que le Tribunal pénal a compensé l’indemnité allouée à A.________ avec les frais de procédure mis à sa charge. L’appel sera rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne du 21 novembre 2017 sont modifiés et les chiffres 1 et 5 à 9 du même jugement sont confirmés. Ils ont désormais la teneur suivante : 1. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour contraventions à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière au sens de l’art. 96 OCR (chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation), contravention à la loi d’application du Code pénal suisse au sens de l’art. 12 lit. a LACP (chiffre 1.2 de l’acte d’accusation), contravention à la loi sur les denrées alimentaires au sens de l’art. 48 al. 1 lit. a, g, h, l et n aLDAI (chiffre 1.3 de l’acte d’accusation) et insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (chiffre 1.3 de l’acte d’accusation) est classée pour raison de prescription. 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de tentative de contrainte (chiffre 1.5 de l’acte d’accusation), de tentative d’instigation à escroquerie (chiffre 1.6 de l’acte d’accusation), de vol (chiffre 1.7 de l’acte d’accusation), d’escroquerie (chiffre 1.9 de l’acte d’accusation), de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (chiffre 1.10 de l’acte d’accusation) d’instigation à faux dans les certificats (chiffre 1.11 de l’acte d’accusation) et de faux dans les titres (chiffre 1.4 de l’acte d’accusation). 3. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (chiffre 1.1 de l’acte d’accusation), de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété (taux d'alcool qualifié), d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d'accomplir un acte officiel (chiffre 1.2 de l’acte d’accusation), d’escroquerie (chiffre 1.4 de l’acte d’accusation), de tentative de contrainte (chiffre 1.7 de l’acte d’accusation) et d’actes préparatoires délictueux (chiffre 1.8 de l’acte d’accusation). 4. En application des art. 90 al. 2, 3 et 4, 91 al. 2 lit. a, 91a al. 1 LCR, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 146 al. 1, 181 et 22, 260bis al.1 lit. e, 285 et 286 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, dont 16 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 mai 2014 au 9 mai 2014 puis du 2 juin 2014 au 24 juin 2014. 5. En application de l’art. 46 al.1 CP, le sursis accordé le 28 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg est révoqué. Partant, A.________ est condamné à exécuter un travail d'intérêt général de 240 heures. 6. Il est ordonné la confiscation de la somme de CHF 4'300.- (DO 5'001 ss). Dit montant sera porté en déduction des frais de procédure. 7. Une indemnité de CHF 8’100.- (TVA de CHF 600.- comprise) est allouée à A.________ en application de l’art. 429 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 70 % et à la charge de l’Etat à raison de 30 %. Ils sont fixés comme suit: Emolument du Tribunal CHF 13’000.- Débours du Tribunal (en l’état) CHF 5'446.20 Total CHF 18'446.20 Les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent ainsi à CHF 12'912.35 (70 % de CHF 18'446.20), sous déduction du montant de CHF 4'300.- séquestré sous chiffre 4. Partant, le solde dû par A.________ à titre de frais de procédure est de CHF 8'612.35. Sont réservées d’éventuelles factures ou opérations complémentaires. 9. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de CHF 8’100.- (TVA de CHF 600.- comprise) octroyée à A.________ en application de l’art. 429 CPP est compensée jusqu’à due concurrence avec le solde des frais de procédure mis à sa charge, soit CHF 8'612.35. Sont réservées d’éventuelles factures ou opérations complémentaires. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2018/sag Le Président La Greffière
Erwägungen (3 Absätze)
E. 18 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Le Tribunal pénal a en outre révoqué le sursis accordé le 28 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg, ordonné la confiscation de CHF 4'300.- et mis les 7/10 des frais de procédure à la charge du prévenu. Le Tribunal pénal a en outre acquitté A.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte (chiffre 1.5 de l’acte d’accusation), de tentative d’instigation à escroquerie (chiffre 1.6 de l’acte d’accusation), de vol (chiffre 1.7 de l’acte d’accusation), d’escroquerie (chiffre 1.9 de l’acte d’accusation), de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (chiffre 1.10 de l’acte d’accusation) et d’instigation à faux dans les certificats (chiffre 1.11 de l’acte d’accusation). De même, le Tribunal pénal a classé, pour raison de prescription, la procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour contraventions à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière au sens de l’art. 96 OCR (chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation), contravention à la loi d’application du Code pénal suisse au sens de l’art. 12 let. a LACP (chiffre 1.2 de l’acte d’accusation), contravention à la loi sur les denrées alimentaires au sens de l’art. 48 al. 1 let. a, g, h, l et n aLDAI (chiffre 1.3 de l’acte d’accusation) et insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (chiffre 1.3 de l’acte d’accusation). Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel :
- Le 6 mai 2014, vers 00h26, sur l’autoroute A12 de Neyruz à Villars-sur-Glâne, A.________ a circulé au volant d’un véhicule, immatriculé FR bbb, à une vitesse de 210 km/h, au lieu des 120 km/h prescrits sur ce tronçon, dépassant ainsi de 90 km/h la vitesse autorisée.
- A Fribourg, le 6 mai 2014, vers 4h10, A.________ n’a pas immobilisé de lui-même son véhicule quand bien même il a remarqué qu’une voiture de police le poursuivait avec ses attributs prioritaires enclenchés.
- A Fribourg, le 6 mai 2014, vers 4h10, alors que les agents de police venaient d’extraire A.________ de son véhicule au moyen d’une clé de coude, ce dernier a menacé les policiers et tenté de leur donner des coups de pied et de poing.
- Entre le mois de mars 2010 et le 2 juin 2014, agissant en qualité de garagiste, A.________ a souscrit 23 contrats de leasing avec la société C.________ AG, en inscrivant sur les demandes de financement des véhicules des kilométrages plus faibles et des prix d’achat plus élevés, ceci dans le but d’obtenir un montant plus important de la société en question, qui ne correspondait pas au prix réel des véhicules.
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- Entre l’automne 2012 et mars 2014, pensant avoir droit à une commission pour la conclusion d’une vente immobilière survenue dans le courant de l’été 2012, A.________ a envoyé à D.________ des SMS menaçants dans le dessein de toucher le pourcentage réclamé. Puis, voyant que ses menaces ne suffisaient pas à convaincre D.________, A.________ s’est finalement présenté le 31 mars 2014 au domicile du précité accompagné d’un ami, ceci afin d’intimider l’agent immobilier et de lui signifier, qu’à défaut de paiement, il devait craindre pour sa vie.
- A Romont, entre la fin du mois de mars et le début du mois d’avril 2014, A.________ a présenté à E.________ deux ressortissants slaves et l’a informé qu’il avait une mission à lui confier. Les présentations faites, A.________ a soumis aux trois hommes un courrier de F.________ adressé à G.________ où il était fait mention que ce dernier devait un montant de CHF 16'553.05 au premier cité. Le document étudié, A.________ a expliqué à E.________ qu’il était chargé de faire pression sur le débiteur en question pour recouvrer cette dette. A.________ a dès lors transmis les coordonnées du mauvais payeur à E.________ et suggéré à son ami de tendre un piège au débiteur. Il a ainsi proposé que les deux ressortissants slaves se chargent de kidnapper G.________ pour l’emmener dans un lieu tranquille à l’abri des regards et qu’ils fassent ensuite pression sur lui pour le contraindre à honorer sa dette, quitte à utiliser la force pour arriver à leur fin. B. Le 9 janvier 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’escroquerie et de faux dans les titres, de tentative de contrainte, et d’actes préparatoires délictueux. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelant conteste la quotité de la peine retenue, le séquestre du montant de CHF 4'300.-, l’indemnité octroyée, la répartition des frais, de même que la compensation ordonnée par les premiers juges en application de l’art. 442 al. 4 CPP. Le 17 janvier 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il a également conclu au rejet de l’appel. C. La Cour d’appel a siégé le 23 mai 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. L'appelant et le Ministère public ont confirmé leurs conclusions. Le prévenu a ensuite renouvelé sa réquisition de preuves tendant à procéder à l’expertise de son véhicule. Le Ministère public s’en est remis à justice. Les parties ont plaidé l'incident. Après avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a rejeté la réquisition. Le prévenu a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, l’appelant a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 4 décembre 2017, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du
E. 21 novembre 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 20 décembre 2017. Remise à la poste le 9 janvier 2018, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, escroquerie et faux dans les titres, tentative de contrainte, et actes préparatoires délictueux. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelant remet en question la quotité de la peine et le séquestre du montant de CHF 4'300.-, au sens de l’art. 268 CPP. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire n’est pas contestée, le jugement du 21 novembre 2017 est entrée en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en ce qui concerne les classements et les acquittements prononcés. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in CR CPP, 2011, art. 389 CPP n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité l’expertise du véhicule au moyen duquel il lui est reproché d’avoir commis un délit de chauffard.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 1.4.1.Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. En l’espèce, l'appelant sollicite la mise en œuvre d'une expertise tendant à démontrer que la Porsche au volant de laquelle il lui est reproché d’avoir commis un délit de chauffard présente un défaut au niveau du turbo, défectuosité qui affecterait la puissance et la capacité d’accélération du véhicule. Il expose à ce sujet que, non seulement il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés, mais le véhicule au volant duquel il a été interpellé n’était pas en mesure d’atteindre de telles pointes de vitesse. Au vu de l’examen détaillé de l’enregistrement vidéo versé au dossier, dont la légalité sera traitée ultérieurement (consid. 2), la Cour de céans estime que la mise en œuvre d'une telle expertise est inutile (cf. DO 8544 à 8557). En effet, non seulement l’analyse minutieuse du trajet filmé a permis de déterminer que le véhicule ne roulait effectivement pas à la vitesse mentionnée sur le tableau de bord, mais à une vitesse de 210 km/h, de sorte qu’il est établi que l’appelant ne circulait pas à une vitesse de 236 km/h et que le tachymètre de la voiture indique une vitesse supérieure à la vitesse effective (cf. DO 8545), mais l’expertise requise par l’appelant ne témoignerait que de l’état actuel du véhicule et non pas des capacités d’accélération de la Porsche au jour des faits reprochés. En outre, l’appelant ayant déclaré devant le Tribunal pénal que c’était bien au moyen de son véhicule que le délit de chauffard a été commis (cf. DO 006004), ce qui semble déterminant en l’espèce n’est pas de définir si la Porsche de l’appelant présente un défectuosité au niveau du Turbo et/ou si le tachymètre du véhicule indique une vitesse plus élevée, mais plutôt de savoir si le prévenu a ou non réellement conduit le véhicule en question à la vitesse déterminée par l’expertise. Or, seule une analyse de l’ensemble des pièces versées au dossier pourra répondre à cette question, de sorte que l'expertise sollicitée s'avère sans pertinence. Cette réquisition de preuve sera par conséquent rejetée. 2. A.________ fait grief au Tribunal pénal de s’être forgé une opinion sur un moyen de preuve inexploitable. L’appelant expose que, dans la mesure où la police a perquisitionné sans droit son téléphone portable et découvert par ce biais un enregistrement vidéo, il sollicite que cette preuve recueillie illicitement soit retirée du dossier. Ainsi que l’a relevé la Chambre pénale dans son arrêt du 18 juillet 2014 (cf. arrêt TC FR 502 2014 97 & 125 du 18 juillet 2014 consid. 2), les policiers chargés de l’interpellation de A.________ le 6 mai 2014, vers 4h10, ont reçu l’ordre du Ministère public de procéder respectivement à la fouille de l’appelant et à la perquisition de son téléphone portable. Un procès-verbal a d’ailleurs été établi en bonne et due forme d’où il ressort que la mesure en question a été effectuée sur ordre de la Procureure (cf. DO 2027). En effet, l’interpellation de l’appelant pour excès de vitesse ayant eu lieu au petit matin, et n’étant pas rare que les amateurs de vitesse immortalisent leurs exploits au moyen de leur téléphone portable, un mandat oral, confirmé par écrit le 21 mai 2014, a été délivré. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, contrairement aux allégations de l’appelant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 qui expose que la police s’est livrée sans raison à une recherche indéterminée de preuves («fishing expedition »), pratique jugée illicite par le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 218 consid. 2.3.2), non seulement les policiers ont opéré sur mandat du Ministère public, mais ce dernier a été délivré, suite à l’interpellation d’un individu ivre et agressif immobilisé de force au volant de sa Porsche, soit sur la base de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction grave au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Ainsi, ce n’est pas sans droit mais sur mandat de la Procureure que la mesure litigieuse a été ordonnée et c’est de manière licite que la police a eu accès à l’enregistrement vidéo litigieux. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente de la Chambre pénale (cf. arrêt TC FR 502 2014 97 & 125 du 18 juillet 2014 consid. 2) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie. 3. En marge du fait que l’appelant reproche au Juge de police une constatation manifestement inexacte des faits, il conteste sa condamnation pour faux dans les titres arguant que cette dernière violerait la maxime d’accusation dans la mesure où l’infraction en question ne ressortirait pas de l’acte d’accusation, ou à tout le moins que les actes qui lui sont reprochés ne seraient pas suffisamment déterminés pour qu’il puisse saisir les faits qu’on lui reproche. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement, quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Les éléments constitutifs du faux dans les titres (art. 251 CP) sont la présence d’un titre ayant une valeur probante accrue, son contenu mensonger au sujet d’un fait ayant une portée juridique, l’intention et le dessein spécial (cf. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 251 n. 4, 5, 32 et 34). Or, à la lecture de l’acte d’accusation, la Cour note qu’il figure au chiffre 4 sous l’intitulé "Escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP et faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP" : « Durant la période comprise entre le mois de mars 2010 et le 2 juin 2014, A.________, en sa qualité de garagiste, a souscrit des contrats de leasing [titre] avec la société C.________ AG, pour divers véhicules, en y inscrivant un kilométrage plus faible et un prix d’achat plus élevé que la réalité [contenu mensonger] afin d’obtenir plus d’argent [intention et dessein spécial] de la société de leasing en question » (cf. DO 10082). S’il est vrai que le Ministère public n’a pas spécifié individuellement chaque faux reproché au prévenu et qu’il n’a pas énoncé la date à laquelle chaque demande de financement litigieuse a été envoyée à l’entreprise susmentionnée dans le but de toucher un montant supérieur à la valeur réelle du véhicule, force est de constater que l’acte d’accusation expose clairement le comportement reproché au prévenu, de même que le mode opératoire et la qualification juridique, de sorte qu’on ne saurait retenir que la maxime d’accusation a été violée. En effet, contrairement aux allégations
Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 de l’appelant, ce dernier était en mesure de déterminer concrètement les actes qui lui étaient reprochés et de préparer sa défense en conséquence. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4. L’appelant conteste certains faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 5. 5.1. Concernant la violation grave qualifiée des règles de la circulation qui lui est imputée, l’appelant expose que rien ne prouve qu’il ait commis un tel délit de chauffard, ce qu’il conteste au demeurant formellement depuis le début de l’instruction. La Cour relève, à l'instar du Tribunal pénal, la faible crédibilité de l’appelant, dont les déclarations ont varié au fil de la procédure et se sont vues contredites par des moyens de preuves pertinents. S’il est vrai que A.________ n’a jamais admis avoir circulé sur l’autoroute à une vitesse supérieure à 200 km/h, aussi bien ses déclarations, la vidéo enregistrée sur son téléphone portable que ses échanges WhatsApp témoignent du contraire. Eu égard au déroulement de la nuit du 6 mai 2014, A.________ a tout d’abord déclaré spontanément à la police, qu’après avoir eu une journée difficile, il était venu vers minuit à Fribourg depuis Romont, seul, au volant de sa voiture. Il a rapporté avoir bu 2 à 4 verres d’alcool fort aussi bien au casino de Fribourg qu’au Club 99, bar où il a rejoint ses amis, puis avoir à nouveau pris le volant vers 4h00 avec 4 passagers (cf. DO 2007). Lors de cette première audition, A.________ a clairement expliqué aux policiers qu’il n’avait pas prêté son véhicule et qu’il avait été le seul chauffeur cette nuit-là. Ainsi, à la question : « Qui roulait le véhicule cette nuit ? L’avez-vous prêté à quelqu’un à un moment donné de la nuit ? », l’appelant a répondu : « J’ai été l’unique conducteur de ma voiture précitée. Je ne l’ai prêtée à personne » (cf. DO 2009). Puis, lorsque le policier a mentionné l’existence d’une vidéo faisant état d’une pointe de vitesse à 236 km/h sur l’autoroute, datant précisément du 6 mai 2014, le prévenu a répondu « Je ne peux pas vous répondre par rapport à cette vidéo. Je n’ai pas fait cette vidéo. » (cf. DO 2010). Interrogé par le Procureur le même jour à 21h15, A.________ a affirmé avoir reçu l’enregistrement en question d’un tiers (cf. DO 3002). Puis, en cours d’instruction, en réponse aux propos du Procureur lui exposant que les habits avec lesquels il avait été interpellé correspondaient aux vêtements présents dans la vidéo et qu’il était établi que les images en question avaient été filmées avec son téléphone portable, l’appelant a répondu : « Je maintiens que je n’étais pas au volant du véhicule et que ce n’est pas moi qui ai filmé cette séquence » (cf. DO 3051). Enfin, voyant que ces déclarations n’étaient pas crédibles au vu du faisceau d’indices établi, A.________ a finalement déclaré devant le Tribunal pénal que l’excès de vitesse avait bien été commis avec son véhicule, mais par un tiers dont il souhaitait taire le nom et à qui il avait confié sa voiture pendant la soirée à une heure indéterminée. Il a au surplus ajouté qu’il tenait la vidéo en question de ce dernier (cf. DO 006004). Sans compter que A.________ a adapté sa version des faits à chaque nouvelle découverte susceptible de l’incriminer et qu’aucune version ne correspond aux conclusions des spécialistes, il ne fait aucun doute que la vidéo enregistrée dans le téléphone portable de l’appelant témoigne de ses propres « exploits » au volant de sa Porsche. En effet, H.________, spécialiste chargé de l’analyse de la bande en question, explique que plusieurs éléments indiquent que la séquence a bien été filmée avec le téléphone du prévenu. Le précité expose ainsi que la taille du ficher, son emplacement dans le téléphone et la résolution des images enregistrées s’accordent à dire que, non seulement la vidéo a été filmée avec le téléphone du prévenu, mais que le ficher en question a été partagé avec des tiers via WhatsApp (cf. DO 3078), pratique qui est relativement courante chez les amateurs de vitesse. De plus, à la lecture des conversations WhatsApp versées au dossier, il apparaît que, contrairement aux dires de l’appelant, qui soutient avoir reçu la vidéo d’un
Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 tiers, A.________ a envoyé la vidéo compromettante le jour des faits reprochés à 22 :56 :22 UTC au numéro iii (p. 17/38 des « Messages/Chat » extraits du téléphone portable de l’appelant). Le numéro susmentionné a en outre reçu quelques minutes plus tôt un message audio de l’appelant à
E. 22 :19 :31 UTC (p. 493/743 des « Messages/Chat » extraits du téléphone portable de l’appelant) auquel l’interlocuteur en question a répondu par « Ty radiš mi provokaciu šta ? imaš porshe s dobra muzika ja znam » à 22 :28 :33, soit en français : « tu me provoques ? je sais que tu as une Porsche et de la bonne musique » (cf. Google traduction consulté le 23 mai 2018), propos auxquels l’appelant a finalement répondu à 22 :30 :56 « Wauuu..ne dam porche », soit en français : «Wauuu..je ne donne pas la Porsche » (cf. Google traduction consulté le 23 mai 2018). Au vu de ces échanges, la Cour en conclut que, non seulement c’est bien l’appelant qui a envoyé la vidéo à un tiers et non l’inverse, mais qu’aux heures indiquées, c’est bien A.________ qui était au volant de la Porsche. Quant à l’enregistrement vidéo litigieux, on ne saurait retenir qu’il s’agit d’images truquées comme l’allègue le prévenu dans la mesure où la méthode et les calculs réalisés par l’Institut fédéral de métrologie sont cohérents, et qu’ils confirment au demeurant une vitesse légèrement inférieure au compteur filmé (cf. DO 8544 à 8557), ce qui est habituellement le cas dans tous les véhicules. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que A.________ a commis un délit de chauffard en circulant sur l’autoroute A12 à une vitesse de 210km/h au lieu des 120km/h prescrits et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 1b, p. 7 à 16) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.2. Bien qu’il reconnaisse avoir conduit en état d’ébriété et avoir ensuite rechigné à collaborer avec les agents de police chargés d’établir son taux d’alcoolémie, A.________ se défend d’avoir sciemment refusé d’immobiliser son véhicule. L’appelant conteste ainsi avoir intentionnellement continué sa route malgré l’injonction de la police de s’immobiliser. Il explique à ce sujet que, si les passagers ont rapidement aperçu les feux bleus du véhicule qui les suivait, rien n’exclut qu’il n’ait pas été aussi rapide dans la perception des attributs prioritaires en question. Au contraire, étant fortement alcoolisé, et de ce fait très concentré sur sa conduite, il est naturel qu’il n’ait remarqué que tardivement que la police lui enjoignait de s’immobiliser, ceci d’autant plus que le surnombre des passagers à l’arrière gênait sa visibilité. Contrairement aux allégations de l’appelant, il ressort des déclarations des passagers du prévenu et des rapports de police versés au dossier, que A.________ a volontairement continué sa route, malgré le fait qu’une voiture de police lui signifiait qu’il devait s’immobiliser. En effet, bien que la patrouille en question ait aussitôt enclenché ses feux bleus, ses avertisseurs sonores, ainsi que ses attributs « Stop Police », après avoir été témoin du dérapage bruyant et à grande vitesse du prévenu en pleine ville, ce dernier n’a pas fait mine de vouloir s’arrêter (cf. DO 2003 et 3046). Selon les déclarations de J.________, passagère arrière de la voiture, malgré les doléances de tous les passagers, apeurés par la conduite anormalement brusque et rapide du prévenu, ce dernier n’a pas prêté attention à leurs propos, ni décéléré, et encore moins arrêté son véhicule lorsqu’ils l’ont informé, en criant, que la police était à leurs trousses. En effet, J.________ et K.________, qui étaient côte à côte, lui ont respectivement hurlé : « merde il y a la police, on va avoir des problèmes » et « ah il y a la police ! » (cf. DO 2016, 2017, 2022). A la question : « Est-ce que M. A.________ savait que la police se trouvait derrière son véhicule ? », K.________, également assise à l’arrière, a déclaré : « Je pense qu’il voyait car j’ai vu les feux bleus » (cf. DO 2023). Sans compter que l’appelant n’a eu aucune réaction malgré les avertissements répétés
Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 des passagers, au vu des déclarations de J.________, on ne saurait retenir que A.________ a continué sa route dans l’unique but de trouver un endroit adéquat pour s’immobiliser sans gêner le trafic. En effet, s’exprimant spécifiquement sur le comportement de l’appelant après l’avoir averti de la présence de la police, la précitée a déclaré : «Il a continué à rouler comme il l’avait fait depuis le début. Au final, il s’est arrêté, seulement quand un véhicule de police lui a barré la route » (cf. DO 2017). En outre, l’hypothèse de A.________ selon laquelle son état d’ébriété, le comportement « festif » de ses passagers, ainsi que le volume élevé de la musique l’auraient empêché d’apercevoir rapidement la présence de la police ne saurait être suivie. Etant entendu que L.________ a non seulement entendu les filles assises à l’arrière avertir l’appelant de la présence de la police, mais qu’il a également aperçu lui-même les feux bleus à la hauteur de la poste, on ne saurait retenir que les éléments extérieurs évoqués par l’appelant étaient à ce point perturbateurs que A.________ était dans l’impossibilité de se rendre compte à temps de la présence de la police. En effet, L.________ était non seulement assis à l’avant du véhicule de l’appelant, dans les mêmes conditions que ce dernier, mais le précité était également pris de boisson, de sorte que rien ne saurait expliquer que A.________ ne puisse percevoir qu’il était poursuivi par la police au même titre que le premier cité (cf. DO 2019). Il en va de même des allégations de l’appelant selon lesquelles les passagères à l’arrière auraient gênée sa visibilité au point qu’il ne puisse plus être en mesure d’apercevoir les attributs prioritaires de la police. Quand bien même le Cpl M.________, policier ayant interpellé l’appelant la nuit en question, tienne pour possible que A.________ n’ait aperçu la présence de la police que tardivement du fait de la musique et des nombreux passagers embarqués dans son véhicule, si L.________, installé aux côtés de l’appelant, a constaté la présence de la police, bien avant de se voir barrer la route, il ne fait aucun doute que A.________ a également détecté leur présence (cf. DO 2019 et 3047). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art 286 CP). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 2c, p. 22 à 24) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.3. L’appelant conteste en outre avoir sciemment résisté, menacé et violenté les agents de police et avoir par ce biais rendu son interpellation plus difficile. Il soutient ne pas avoir adopté une attitude agressive envers les policiers et souligne à ce propos que, sans compter qu’il n’était pas en pleine capacité de ses moyens, le comportement qui lui est reproché est une réaction à la violence injustifiée dont les policiers ont fait preuve à son égard. Il explique à ce sujet que si les policiers présents ne l’avaient pas extrait violemment de son véhicule, puis plaqué au sol et serré à la gorge inutilement, il n’aurait pas craint pour sa vie et réagi en conséquence. Il expose ainsi que, dans la mesure où son comportement n’est que la manifestation de son instinct de survie face aux attaques inattendues des policiers, on ne saurait le condamner pour s’être légitimement défendu. En l’espèce, la Cour de céans note que, contrairement aux allégations de l’appelant, qui explique que son comportement agressif est dû aux actes violents de la police pour l’extraire du véhicule, puis l’immobiliser au sol, il ressort des déclarations des passagers et des rapports de police que c’est au contraire les policiers qui ont adapté leur comportement à l’attitude acerbe de A.________. Il apparaît en effet que, malgré plusieurs injonctions, le précité s’est enfermé dans le véhicule, puis fermement opposé à sortir de la voiture et qu’il a en outre tenté de frapper les agents de police avec ses pieds et ses poings en les menaçant de leur tordre le cou et en les traitant de racistes lorsque ces derniers l’ont sorti du véhicule (cf. DO 1006, 2003, 2017, 3048, 3049). En effet, sans compter qu’il n’est pas inhabituel qu’une personne prise de boisson se
Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 montre agressive, au vu des déclarations concordantes des personnes présentes au moment de l’interpellation, il ne fait aucun doute que c’est bien l’attitude inappropriée de l’appelant qui est à l’origine des gestes d’intervention adoptés par les policiers. Interrogé par le Ministère public, le Cpl M.________, policier intervenu la nuit en question, a confirmé que A.________ s’était enfermé avec les passagers dans son véhicule et précisé qu’il n’avait déverrouillé les portières, refusant néanmoins de sortir de la voiture, qu’à l’arrivée des renforts, après de nombreuses injonctions (cf. DO 3047 et 3048). Ce refus d’obtempérer est également rapporté par les passagers de l’appelant. N.________ a ainsi expliqué au Procureur : « La voiture de police a touché celle conduite par M. A.________ mais le choc n’a pas du tout été violent, on ne l’a presque pas senti. Ensuite les policiers sont arrivés, il a baissé la vitre, les policiers lui ont dit de sortir. A.________ n’est pas sorti tout de suite » (cf. DO 3007). Il en va de même de J.________ qui a déclaré à la police : « Je précise que le véhicule de A.________ s’est arrêté très sèchement, d’un coup. Immédiatement des policiers se sont mis autours de la Porsche. Je me souviens que les agents lui ont dit plusieurs fois de sortir de la voiture mais il refusait à chaque fois. Je me souviens que la voiture était verrouillée et que les agents n’arrivaient pas à ouvrir la porte. À un moment donné, il a déverrouillé les portes et les policiers ont ouvert. Ils ont à nouveau demandé à A.________ de sortir et il refusa. Après plusieurs demandes, ils ont sorti A.________ de force. Ils l’ont mis au sol et lui ont mis les menottes » cf. DO 2017). A la question : « Est-ce que M. A.________ a résisté à son interpellation ? » K.________ a répondu à la police : « Je ne sais pas, j’ai vu qu’il ne voulait pas sortir tout de suite de la voiture » (cf. DO 2022). Le comportement oppositionnel de l’appelant exposé par la police étant corroboré par les différents témoins, il est certain que, contrairement aux dires de A.________, ce dernier n’a pas obtempéré aux ordres répétés des policiers, de même qu’il n’est pas resté impassible face à leurs injonctions, mais qu’il est au contraire devenu violent, rendant ainsi l’intervention des policiers plus difficile, comme le rapporte le Cpl M.________ et l’a admis à demi mot l’appelant devant le Ministère public (cf. DO 3048). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 2d, p. 24 et 25) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.4. A.________ conteste ses condamnations pour faux dans les titres et escroquerie. Il explique que, quand bien même il a modifié certaines données des véhicules pour lesquels il a conclu des contrats de leasing, il n’a jamais eu l’intention de berner son cocontractant et de tirer profit de sa méconnaissance des faits, de sorte qu’on ne saurait l’inculper de faux dans les titres et d’escroquerie, ceci d’autant plus qu’il n’a pas servi ses intérêts personnels mais uniquement rendu service à des tiers. Il expose ainsi que l’une comme l’autre des infractions ne sont pas réalisées en l’espèce, ceci d’autant plus que les montants reçus de l’entreprise de financement ont été intégralement remboursés, et que cette dernière le remercie en outre pour les paiements ponctuels des mensualités et les agréables rapports entretenus. 5.4.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 En l’espèce, il est reproché à A.________ d’avoir inscrit de faux kilométrages inférieurs à la réalité dans des contrats de leasing, de même que d’avoir gonflé les prix des véhicules dont le financement était requis dans le dessein de se voir délivrer par l’entreprise de financement une somme d’argent supérieure à la valeur réelle des véhicules. A la lecture des pièces versées au dossier, la Cour note que, quand bien même il ne fait aucun doute que A.________ a intentionnellement fait parvenir à C.________ AG des demandes de leasing au contenu mensonger, ceci dans le dessein d’en tirer un avantage financier, on ne saurait conclure que le précité s’est rendu coupable de faux dans les titres. En effet, malgré le fait qu’il ait utilisé les contrats en question pour amener C.________ AG à lui remettre des sommes d’argent supérieures à la valeur des véhicules dont le financement avait été négocié (cf. consid. 5.4.2.), les demandes de leasing ne constituent pas des titres au sens de l’art. 251 CP selon la jurisprudence. En effet, seuls les procès-verbaux de remise du véhicule sont considérés comme des faux intellectuels (cf. arrêt TF 6S.114/2004 du 15 juillet 2004 consid. 3.2). En outre, dans la mesure où A.________ ne figure pas comme garagiste, mais qu’il est inscrit comme preneur de leasing dans chaque contrat litigieux qu’il a signé, et que, par voie de conséquence, il ne se trouve pas dans une position analogue à celle du garant auquel il incombe un devoir de vérification, on ne saurait prêter de valeur probante accrue aux documents concernés (cf. DO 2474, 2483, 2492, 2499, 2503, 2505, 2519, 2530, 2533, 2536, 2544, 2554, 2562, 2569, 2572, 2575, 2580, 2584, 2586). Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que A.________ ne s’est pas rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention. L’appel est admis sur ce point. 5.4.2. 5.4.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2012, art. 146 N 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (cf. arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (cf. arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1). 5.4.2.2. Contrairement aux allégations de l’appelant, qui soutient qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie faute d’élément subjectif, la Cour relève qu’aussi bien les rapports de police que les témoignages versés au dossier attestent que A.________ s’est minutieusement attaché à tromper la société de financement dans le dessein de toucher des sommes indues (cf. DO 2096 à 2105). Ainsi, sous le couvert d’un garage, A.________ a conclu des contrats de leasing sur la base de données essentielles intentionnellement faussées (cf. DO 2096 à 2105, 2106 et 2113). Il a ainsi indiqué sur les demandes de financement des véhicules des kilométrages et des valeurs d’achats biaisées (cf. consid. 5.4.1), informations erronées au moyen desquelles il a touché à tout le moins un montant de CHF 269'967.-, soit pour lui-même ou l’une de ses sociétés, O.________ SA, P.________ Sàrl, Q.________ SA, R.________, S.________ Sàrl et T.________ Sàrl (cf. DO 2096, 2474, 2483, 2492, 2499, 2503, 2519, 2530, 2533, 2536, 2540, 2544, 2554, 2562, 2569, 2572, 2575, 2580, 2584, 2586), ou alors en faveur d’un tiers (cf. DO 2096, 2513, 2523, 2550). La découverte de 23 contrats entachés de tels vices prouve en outre qu’il ne s’agit pas d’une erreur isolée, mais que A.________ a sciemment induit la société de financement en erreur pour en tirer profit. Sans compter que A.________ a mis en place tout un processus dans le but de se jouer de C.________ AG, les allégations de l’appelant selon lesquelles il ne voulait pas s’enrichir mais rendre service à des tiers, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, ne sauraient être suivies. En effet, non seulement seuls 3 des 23 contrats versés au dossier ont été passés au bénéfice de tiers, les 20 restants mentionnant l’une des sociétés de l’appelant comme preneur de leasing, mais s’il est vrai que deux témoins rapportent avoir fait appel au prévenu car ils traversaient des difficultés financières ou parce qu’ils trouvaient cet arrangement plus opportun, il n’en reste pas moins que A.________ n’agissait pas de manière désintéressée. Partant, il ne saurait s’appuyer sur cet argument pour soutenir qu’il était dépourvu de toute intention délictuelle. Au contraire, les personnes interrogées abondent dans le sens inverse. Non seulement elles confirment que le prévenu a délibérément menti sur les données essentielles du contrat pour obtenir un montant plus élevé de la société de financement, qui ne correspondait pas à la valeur réelle des véhicules, mais elles soulignent en outre qu’il a agi dans son propre intérêt également. Interrogé sur le leasing conclu sur son propre véhicule, E.________ a ainsi expliqué à la police que A.________ avait annoncé à l’entreprise de financement une voiture de 58'000 km, alors que sa voiture présentait déjà 209’000 km au compteur, ceci dans le dessein de toucher un montant plus important (cf. DO 2170, 2173, 2174, 2175 et 2176). L’ami de l’appelant a en outre expliqué que le prévenu avait monté cette magouille pour le sortir de ses difficultés financières, précisant au passage que l’aide en question n’était pas gratuite dans la mesure où il avait prélevé 10% du montant reçu par l’entreprise de financement, soit une somme de CHF 1'000.-, qui selon
Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 l’appelant, était destinée à couvrir ses frais (cf. DO 2179 et 2180). De même, U.________ a expliqué avoir fait appel au prévenu pour jouir d’une Mercedes d’un montant de CHF 24'900.-, dont le financement par le biais d’un leasing lui avait été refusé (cf. 2277). Il a expliqué à la police que quand bien même il avait d’ores et déjà acquis le véhicule, le contrat de leasing passé par le biais de A.________, que ce dernier avait lui-même rempli, lui permettait de déduire la mensualité due de CHF 770.05 des charges de sa société (cf. DO 2278 et 2279). Récapitulant la durée du contrat de leasing, le montant des mensualités dues ainsi que la valeur résiduelle de CHF 1'000.- dont il devrait s’acquitter à la fin du contrat, U.________ a confirmé à la police que la signature de ce contrat rapportait à A.________ un bénéfice de CHF 3’821.80, sans que ce dernier n’ait à fournir une quelconque prestation (cf. DO 2280). En sus des propos rapportés par les deux amis de A.________, les déclarations de V.________, ex-épouse de l’appelant chargée de la comptabilité de l’une des entreprises du prévenu, prouvent non seulement que les 3 contrats de leasing passés au bénéfice de tiers font exception, le solde étant au nom des entreprises de l’appelant, mais également que le prévenu confiait ses véhicules à des tiers, à charge pour eux de s’acquitter des mensualités auprès de C.________ AG (cf. DO 2249, 2275 et 2276). L’ex-compagne de l’appelant a ainsi expliqué, quant aux différents véhicules immatriculés au nom des entreprises, qu’elle recevait régulièrement des amendes qu’elle transmettait au prévenu, ceci afin que ce dernier les distribue à son tour aux personnes effectivement responsables (cf. DO 2249). La cession de l’usage des véhicules à des tiers est en outre confirmée par U.________ qui rapporte, qu’en sus de la Mercedes susmentionnée, il louait également au prévenu une Porsche appartenant à la société P.________ Sàrl (cf. DO 2276). A la question de savoir pourquoi il n’avait pas acheté lui- même ou loué directement une Porsche chez un revendeur officiel, U.________ a expliqué que l’avantage de payer les mensualités à C.________ AG, par l’intermédiaire de l’appelant, était qu’il pouvait prendre le véhicule pour quelques mois et le rendre ensuite au prévenu (cf. DO 2276). Etant entendu que le financement des véhicules à U.________ et E.________ n’a pas été fait à titre gratuit, il est vraisemblable que les nombreux véhicules au nom des multiples sociétés de l’appelant, dont l’usage était cédé à des tiers, rapportaient également un bénéfice à A.________, de sorte que, contrairement aux allégations de l’appelant, il ne fait aucun doute que ce dernier a mis en place tout ce processus de financement faussé dans son propre intérêt et non pas par pur altruisme (cf. DO 2179, 2180, 2249 et 2280). En marge du fait que A.________ trouvait son compte dans les contrats passés avec C.________ AG, il est certain que ce dernier connaissait le caractère illégal de ces arrangements financiers. En effet, non seulement il se gardait de rencontrer le collaborateur de l’entreprise de financement dans son prétendu « garage », pour éviter qu’il prenne conscience de la supercherie, mais il n’a pas hésité à menacer de mort un de ses proches amis de peur qu’il informe les autorités de ses agissements (cf. DO 2170, 2302, 2303, 2304, 3020). Enfin, quand bien même A.________ et les tiers bénéficiaires se sont acquittés des mensualités dues à C.________ AG, et que cette dernière assure avoir récupéré l’entier des sommes remises à l’appelant, il n’en demeure pas moins que l’entreprise en question s’est vue trompée et délestée temporairement d’un montant supérieur à la valeur réelle des véhicules qu’elle s’était engagée à financer et qu’elle avait acquis. Enfin, et contrairement aux allégations de l’appelant qui soutient que, quand bien même un dommage devait être retenu, il aurait été aisé à C.________ AG de constater que les kilométrages et les valeurs annoncés des véhicules ne correspondaient pas à la réalité, on ne saurait reprocher à C.________ AG d’avoir manqué de prudence dans la mesure où des vérifications pour chaque véhicule par le biais d’inspections ou de transmission de clichés représenteraient un travail considérable et un frein à la bonne marche des affaires, raison pour laquelle les contrats de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 leasing sont établis sur un lien de confiance entre les garagistes et les entreprises de financement (cf. DO 2303 et 2305). La Cour note que non seulement A.________ a tiré un bénéfice de ces « services », mais qu’il a également rempli les propositions de financement au profit de ses propres sociétés, conscient qu’il serait difficile à l’une ou l’ensemble des parties de démasquer les informations erronées glissées intentionnellement dans le contrat de financement, et par ce biais, trouvé un moyen aisé d’obtenir indûment des liquidités. Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que, cumulant ses fonctions de garagiste, de preneur de leasing et d’administrateur de sociétés, A.________ a délibérément trompé C.________ AG dans le dessein de l’amener à lui verser d’importantes sommes d’argent et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 4b, p. 38 à 42) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.5. A.________ conteste sa condamnation pour tentative de contrainte. Il explique que quand bien même il s’est présenté accompagné de E.________ chez D.________ pour réclamer l’argent qui lui était dû, il n’aurait d’aucune manière exercé des pressions susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 181 CP. Il expose à ce sujet que, s’il est vrai qu’il a enjoint D.________ de lui payer la somme à laquelle il avait droit pour une vente immobilière, et qu’il revendiquait ce paiement depuis plusieurs mois déjà, sa réclamation n’a pas dépassé la vigueur avec laquelle se serait exprimé tout créancier usé d’attendre le paiement d’une dette échue depuis plusieurs mois. Il ajoute en outre que, non seulement il se rendait fréquemment chez D.________ pour boire un café, mais ce n’est pas le précité qui est allé porter plainte à la police, mais cette dernière qui l’a convoqué. 5.5.1. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il convient d'interpréter de façon restrictive la notion "d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action". Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Par "entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1 – JdT 2005 IV 207). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7
– JdT 2005 IV 207). 5.5.2. En l’espèce, la Cour de céans note que, contrairement aux allégations de l’appelant, l’intervention de A.________ au domicile de D.________ n’est en aucun point comparable à l’attitude qu’adopterait un créancier venu réclamer le paiement d’une dette en souffrance et ceci quand bien même le créancier en question devait avoir perdu patience. En effet, à la lecture des déclarations recueillies et des rapports de police versés au dossier, il apparaît que A.________ a menacé de mort D.________ et que l’attitude et les propos du prévenu lors de son intrusion chez D.________ n’avaient rien d’une banale discussion d’affaires, comme le soutient l’appelant (cf. DO
Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 3056). Au contraire, à la lecture des déclarations de D.________, il apparait que le comportement du prévenu était inquiétant et oppressant, ceci au point que, sans décider ce dernier à verser de l’argent au prévenu, l’attitude de l’appelant a néanmoins suffit à conduire le premier cité à s’abstenir de saisir la justice, de même que dissuader ce dernier de se présenter librement au Ministère public pour être auditionné, arguant ne pas vouloir « risquer sa vie » (cf. DO 2082, 2198, 5130 et 5131). En outre, quand bien même D.________ s’est refusé à porter plainte par peur de représailles, contrairement aux allégations de l’appelant qui soutient que ce dernier aurait été approché par la police sans qu’il ne dénonce préalablement un quelconque acte inopportun du prévenu, D.________ a pris le parti de s’adresser aux autorités pour que le comportement de A.________ à son égard soit consigné dans la main courante de la police (cf. DO 2197). L’intention de A.________ de contraindre D.________ à lui verser une somme d’argent par le biais de menaces et de techniques intimidation est d’autant plus évidente que le dernier cité explique avoir reçu des messages menaçants de A.________, avant et après que le prévenu ne se présente chez lui (cf. DO 2195, 2197, 3067 et 3068). D.________ cite ainsi à titre d’exemple de SMS reçus: « si tu ne veux pas être harcelé jusqu’à la fin de ta vie tu as intérêt à me payer ce que tu me dois » (cf. DO 2195). Au vu du type d’injonctions contenues dans les messages de l’appelant et du caractère menaçant qui transparait de ces derniers, il ne fait aucun doute que A.________ a tout mis en œuvre afin de susciter la peur chez celui-ci, et qu’il s’est plus particulièrement présenté à l’improviste chez son prétendu débiteur accompagné d’un tiers en vu d’inciter D.________ à lui verser une somme d’argent qu’il considérait comme due. La réaction du prévenu face à la proposition de D.________ de se voir délivrer une facture qu’il pourrait contester en bonne et due forme souligne également l’intention de A.________ d’obliger le précité à lui remettre de l’argent contre son gré. En effet, bien que le prétendu débiteur ait souligné à l’appelant que la délivrance d’un tel document permettrait à l’un comme l’autre de régler la question par la voie légale, A.________ a répondu à cette proposition par des menaces de mort (cf. DO 2084, 2196 et 3068). Il aurait ainsi dit à son interlocuteur alors que ce dernier lui avait offert un café sous son toit, qu’il qualifie d’invitation forcée : « si tu n’as pas envie de vivre dans la peur toute l’année tu as intérêt à payer », puis précisé à D.________, qui indiquait vouloir prévenir la police : « t’auras pas l’occasion de le faire tu auras déjà les pieds devant » (cf. DO 2196, 3068 et 3070). Dans la mesure où A.________ était tenancier d’un restaurant et qu’en cette qualité il est familiarisé avec les différentes procédures judiciaires utiles au recouvrement des dettes, il est évident que A.________ souhaitait intimider D.________ en se présentant au domicile de ce dernier en compagnie d’un tiers. Cette manœuvre d’intimidation est d’autant plus flagrante que, s’exprimant spontanément sur la question lors d’une audition de police, E.________ a souligné que A.________ s’était montré très autoritaire avec D.________, lequel l’avait tout de même invité à entrer chez lui malgré la peur, et que l’appelant l’avait ensuite menacé de mort, de même que de lui briser les deux jambes (cf. DO 2182 et 2183). L’inquiétude de D.________ transparaît également du discours de ce dernier, qui explique avoir laissé entrer l’appelant et son acolyte malgré son anxiété, et rapporte avoir hésité à contacter les autorités par peur de représailles (cf. DO 2196 et 2197). En effet, l’intéressé expose à ce sujet ne pas avoir déposé plainte car, jugeant A.________ capable de mettre à exécution ses propos, il craignait pour la sécurité de son épouse (cf. DO 2196, 2197 et 3068). Toutefois, D.________ a jugé utile de se rendre au poste de police pour que l’incident soit consigné dans la main courante, ce qui prouve non seulement son inquiétude mais également que, contrairement aux dires de l’appelant, c’est bien D.________ qui s’est tourné vers les autorités et a fait la première démarche, et non la police, comme l’allègue le prévenu (cf. DO 2197). Dans la mesure où aussi bien D.________ que E.________ exposent de manière détaillée que l’appelant est venu au domicile du premier cité pour l’intimider et le menacer
Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 dans son intégrité s’il ne consentait pas à lui payer une somme d’argent, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP). Il sied enfin de relever qu’on ne saurait prendre en compte les propos évasifs et contradictoires de E.________ devant le Procureur, qui interrogé à ce sujet s’est lui-même inculpé d’une partie des faits reprochés au prévenu, comportement qui ne fait que mettre en lumière le pouvoir d’intimidation de l’appelant (cf. DO 3055 et 3056). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 7a, p. 48 à 51) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.6. A.________ conteste enfin les actes préparatoires qui lui sont reprochés. Il souligne qu’il n’a non seulement pas participé à l’élaboration d’un plan d’enlèvement, mais qu’il n’est tout simplement d’aucune manière impliqué dans ces actes. Il explique ainsi ne jamais avoir enjoint ou même suggéré à E.________ de porter atteinte à la liberté de G.________ en vue de le contraindre par tous les moyens à honorer une dette, ce que son ami a d’ailleurs confirmé dans ses dernières déclarations. Contrairement aux allégations de l’appelant, il ressort du rapport de police et des déclarations de E.________, que A.________ a non seulement effectivement confié au premier cité la mission de récupérer une somme d’argent par tous les moyens, mais qu’il lui a également remis en main propre la lettre de créance, ainsi que les coordonnées nécessaires à la première prise de contact avec G.________, de même que suggéré les grandes lignes d’un plan d’action visant à contraindre ce dernier à honorer sa dette (cf. DO 2093, 2185 et 3021). Expliquant la mise en scène destinée à piéger le débiteur, E.________ a ainsi exposé à la police: « Il m’a dit de donner rendez- vous à ce Monsieur G.________ dans un endroit plus ou moins discret mais pas trop afin qu’il ne soit pas suspicieux. Il fallait que j’invente un motif comme un mariage ou une fête et que je lui fasse croire que j’avais besoin d’un traiteur. Par la suite, les deux autres personnes slaves l’auraient kidnappé dans une voiture et nous l’aurions transporté dans un endroit "tranquille". A cet endroit, nous lui aurions dit ce que nous voulions et récupéré l’argent. Il nous a été dit qu’il fallait lui foutre la pression pour qu’il ait peur quitte à utiliser la force. » (cf. DO 2185). Puis, interrogé quant aux précisions et directives communiquées par l’appelant, E.________ a confirmé au Procureur le plan d’action rapporté à la police (cf. DO 3021). La réalité des actes préparatoires reprochés à l’appelant et dénoncés par E.________, chargé d’enlever G.________ et de le mettre sous pression avec l’aide de deux grands hommes baraqués, est renforcée par les déclarations de F.________, qui rapporte avoir sollicité l’aide de l’appelant pour le recouvrement de sa créance (cf. DO 2094 et 2267). Le créancier en question expose en effet avoir remis à l’appelant une lettre attestant de la dette réclamée, explication qui ne laisse aucun doute quant aux agissements de A.________ dans la mesure où dite lettre a été remise à la police par E.________, lequel l’avait lui-même reçu de l’appelant lors de son recrutement (cf. DO 2094, 2185, 2187, 2191, 2192 et 2267). Dans la mesure où aussi bien F.________ que E.________ rapportent que l’appelant s’est vu confier la mission de sommer G.________ de payer son dû et que E.________ explique de manière détaillé la manière avec laquelle il s’est vu recruté, puis présenté ses partenaires de mission et exposé les grandes lignes de l’enlèvement qu’ils devraient mener à bien, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable d’actes préparatoires en relation avec une séquestration ou un enlèvement (art. 260bis let. e CP). Les précités décrivent en effet des démarches concrètes de l’infraction susmentionnée, dépassant largement de simples discussions, soit la demande d’intervention de F.________ à l’appelant, puis le recrutement de E.________ et de ses acolytes chargés de lui prêter main forte, suivi par la présentation d’un plan d’action à tous les participants, et finalement
Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 de la transmission des coordonnées du débiteur à E.________, de même que la première prise de contact du précité avec le mauvais payeur dans le dessein de mettre en marche le recouvrement de la dette imaginé par l’appelant. Au vu du faisceau d’indices qui précède, il y a lieu de faire abstraction des déclarations de E.________ du 20 septembre 2016 qui, interrogé par le Ministère public et confronté à l’appelant, est revenu sur l’ensemble de ces déclarations en arguant que la police l’avait mitraillé de questions de sorte qu’il avait tout inventé (cf. DO 3056 et 3057). En effet, non seulement sa rétractation souligne une fois de plus le pouvoir d’intimidation du prévenu, mais le gendarme en charge des premières auditions a certifié au Procureur que le premier cité s’était spontanément exprimé (cf. DO 3060 et 3061) et E.________ a dit vrai pour l’escroquerie et la tentative de contrainte de D.________, de sorte que rien ne permet à la Cour de penser qu’il mentirait à l’égard des faits concernant G.________ (cf. consid. 5.4.2.2. et 5.5.). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 8, p. 53 à 59) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point.
6. L’appelant conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet
Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4 ; ATF 137 IV 57 ; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 6.2. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art 285 ch. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d’escroquerie (art 146 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) et d’actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. e CP). Compte tenue de l’absence de toute prise de conscience de l’appelant, de l’attitude de ce dernier et de la nature des infractions susmentionnées, seule une peine privative de liberté entre en considération pour chacune d’entre elles. Les comportements reprochés à l’appelant entrent donc en concours et il y a lieu de faire application de l’art. 49 CP, exception faite de l’empêchement d’accomplir un acte officiel qui est puni d’une peine pécuniaire. Pour déterminer l’infraction la plus grave au sens de l’art. 49 al. 1 CP, il convient de prendre en considération la peine menace, l'infraction la plus grave étant celle qui fait l'objet de la peine menace la plus élevée, et non d'examiner quelle infraction est la plus grave dans le cas particulier. Outre le genre de l'infraction, à savoir crime, délit ou contravention, c'est d'abord la peine maximale prévue pour chaque infraction qui doit être prise en compte. Ce n'est qu'en dernier lieu qu'on se fondera sur la peine minimale prévue (cf. ACKERMANN in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 49 n. 116). En l'espèce, parmi les deux infractions retenues à l'encontre de l'appelant qui ont la même peine menace maximale de peine privative de liberté de cinq ans, l'infraction la plus grave est celle de l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), pour laquelle le cadre légal va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 5 ans. En effet, bien que l’escroquerie présente la même peine menace que l’infraction d’actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. e CP), l’escroquerie a été consommée à de nombreuses reprises et sur une période de plus de 4 ans, alors que les actes préparatoires délictueux constituent par définition des actes qui n’ont pas été poursuivis à leur terme, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’ils sont concrètement plus graves qu’une infraction réalisée, et ceci à plusieurs reprises. L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________
Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 est donc l’escroquerie, pour laquelle il encourt une peine privative de liberté de un an au moins et de 5 ans au plus (art. 90 al. 3 et 4 LCR et 146 al. 1 CP). En effet, dans la mesure où l’escroquerie entre en concours avec un délit de chauffard, crime pour lequel la loi prévoit une peine minimale d’une année, la peine minimale d’une année représente la limite inférieure de la peine à prononcer une fois les règles du concours appliquées (cf. ACKERMANN in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 49 n. 118). En l’espèce, l’appelant s’est astucieusement joué d’une société de financement pendant plus de quatre ans, à plus de 20 reprises, recevant ainsi indûment de cette dernière une somme totale de près de CHF 270'000.- pour son compte ou celui de tiers (cf. DO 2096). Quand bien même la somme en question était remboursée par le biais des mensualités dues, déduites des contrats de leasing, il n’en demeure pas moins que C.________ AG s’est vue trompée et temporairement délestée d’un montant supérieur à la valeur réelle des véhicules qu’elle s’était engagée à financer. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. Bien que ce dernier ait été au bénéfice d’un travail stable qui lui assurait des revenus réguliers (cf. procès-verbal du 23 mai 2018), A.________ n’a pas hésité à échafauder toute une mise en scène et à donner systématiquement de fausses indications sur l’état des véhicules dans le dessein de se jouer de la confiance de l’entreprise de financement (cf. DO 2303). En effet, alors que A.________ aurait pu développer ses nombreuses entreprises, ce dernier a tiré profit de l’acquisition d’un garage, et des relations contractuelles que cette raison de commerce avait d’ores et déjà développées par le passé, pour prétendre qu’il avait repris l’activité des précédents propriétaires et bénéficier ainsi de la conclusion de contrats de leasing (cf. DO 2302). A.________ a ainsi privilégié ses intérêts personnels à la sécurité des affaires, ceci en tirant non seulement profit des relations de confiance établies avec la société de financement, mais également de la situation délicate dans laquelle se trouvaient des tiers, de sorte que la culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde également (cf. DO 2179, 2180, 2249 et 2280). En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, de même que sa facilité à prétendre avoir agi dans le dessein de rendre service à des tiers, sans prendre conscience du caractère illicite de ses actes, ne font que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier judiciaire fait état d’une condamnation prononcée par le Ministère public de Fribourg le 28 février 2014, soit moins de trois mois avant le délit de chauffard et les autres infractions à la loi sur la circulation routière qui lui sont également reprochées, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. La Cour constate à ce sujet que l’appelant est une nouvelle fois condamné pour certains de ces mêmes chefs de prévention, ce qui dénote le peu d’impact qu’a eu la précédente condamnation sur A.________ et traduit au demeurant un irrespect total du prévenu pour la législation en matière de circulation routière. Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le dommage de près de CHF 270'000.- n’a été que temporaire, vu que l’ensemble des crédits a été remboursé, la peine justifiée pour les escroqueries est une peine de l’ordre de 12 mois de peine privative de liberté. Ces infractions entrent en concours avec un grand nombre de comportements délictueux qui portent atteinte à la sécurité du trafic, à la liberté et à l’autorité publique. En effet, A.________ a également commis un délit de chauffard en circulant sur l’autoroute à 210km/h, pris le volant et conduit à grande vitesse au cœur de la ville de Fribourg, alors qu’il était pris de boisson, puis refusé d’obtempérer aux injonctions de la police et été violent envers eux. En outre, en marge de son mépris pour la sécurité des usagers
Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 de la route et pour les autorités, A.________ a tenté de porter atteinte à la liberté de plusieurs personnes, ceci dans le dessein de les contraindre à payer des sommes d’argent. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter sensiblement la peine de base. La Cour estime dès lors qu’une sanction de 28 mois de peine privative de liberté est adéquate au vu des actes commis et de la culpabilité du prévenu. En effet, la Cour considère que cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant, sa pleine responsabilité pénale et la pluralité des actes qui lui sont reprochés, de même que sa situation personnelle telle que décrite ce jour (cf. procès-verbal du 23 mai 2018). Cette peine reste dans la partie inférieure de la fourchette. L’appel est admis dans cette mesure. 7. La peine privative de liberté de 28 mois exclut le prononcé d’un sursis complet. Dans cette perspective, les premiers juges ont estimé que, bien que A.________ ait réitéré des actes pour lesquels il avait d’ores et déjà été condamné le 28 février 2014, ce qui démontrait qu’il ne s’était pas amendé et que le sursis octroyé n’avait eu aucun effet significatif sur son comportement, cette absence d’introspection ne permettait pas de retenir un pronostic très clairement défavorable pour l’avenir. Partant, le Tribunal pénal a jugé opportun de fixer à 12 mois la peine qui devait être exécutée pour permettre à A.________ de continuer à exercer une activité lucrative et assorti d’un sursis de 3 ans le solde. La Cour de céans fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé, p. 75 et 76) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et confirme le prononcé du sursis partiel. 8. L’appelant conteste enfin la révocation du sursis accordé le 28 février 2014 par le Ministère public de Fribourg. 8.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 in fine CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (cf. arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). 8.2. Dans le cas présent, dans la mesure où A.________ a non seulement réitéré des actes pour lesquels il avait d’ores et déjà été condamné quelques semaines plus tôt, de sorte qu’il se trouve en situation de récidive spéciale, et qu’il n’a exprimé aucun regret ou témoigné aucune volonté de s’amender dans le courant de la procédure, mais qu’il continue au contraire à nier en grande partie les faits qui lui sont reprochés en matière de LCR, il convient de révoquer le sursis accordé le 28 février 2014 par le Ministère public. L'appel est rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 9. Sans développer de motivation, l’appelant conteste dans un dernier grief la confiscation d’un montant de CHF 4'300.-, séquestré lors de son interpellation. La Cour relève à ce sujet que le séquestre n’a pas été contesté en temps utile et que le Tribunal pénal a appliqué l’art. 442 al. 4 CPP pour compenser pour partie les frais de procédure mis à la charge de l’appelant, comme le prévoit la loi. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner de manière plus approfondie ce point. 10. 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, les acquittements supplémentaires sont marginaux et sans influence sur les frais. L’infraction de faux dans les titres étant indissociable de l’escroquerie et la quotité de la peine n’ayant été que légèrement réduite, il n’y a pas lieu de modifier les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant également, qui succombe sur la quasi-totalité de ses conclusions (art. 428 al. 2 CPP). Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 10.2. A.________ succombant sur la quasi-totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP et 430 al. 2 CPP). 10.3. L’appelant critique enfin la compensation que le Tribunal pénal a prononcée entre sa créance en indemnité et les frais mis à sa charge. L'art. 442 al. 4 CPP dispose que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Le prévenu bénéficiant d'une telle indemnité est seul titulaire de la créance en paiement de ses frais de défense envers l'Etat. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que le CPP ne prévoit pas, pour le défenseur choisi, que les indemnités de frais de défense dues au prévenu en application de l'art. 429 CPP puissent être versées directement à son avocat, dont les honoraires peuvent éventuellement déjà avoir été réglés au moment du prononcé de la décision d'indemnisation (cf. arrêt TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.2.1). Au vu de ce qui précède, c’est en accord avec la procédure pénale et en application de l’art. 442 al. 4 CPP que le Tribunal pénal a compensé l’indemnité allouée à A.________ avec les frais de procédure mis à sa charge. L’appel sera rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne du 21 novembre 2017 sont modifiés et les chiffres 1 et 5 à 9 du même jugement sont confirmés. Ils ont désormais la teneur suivante : 1. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour contraventions à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière au sens de l’art. 96 OCR (chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation), contravention à la loi d’application du Code pénal suisse au sens de l’art. 12 lit. a LACP (chiffre 1.2 de l’acte d’accusation), contravention à la loi sur les denrées alimentaires au sens de l’art. 48 al. 1 lit. a, g, h, l et n aLDAI (chiffre 1.3 de l’acte d’accusation) et insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (chiffre 1.3 de l’acte d’accusation) est classée pour raison de prescription. 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de tentative de contrainte (chiffre 1.5 de l’acte d’accusation), de tentative d’instigation à escroquerie (chiffre 1.6 de l’acte d’accusation), de vol (chiffre 1.7 de l’acte d’accusation), d’escroquerie (chiffre 1.9 de l’acte d’accusation), de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (chiffre 1.10 de l’acte d’accusation) d’instigation à faux dans les certificats (chiffre 1.11 de l’acte d’accusation) et de faux dans les titres (chiffre 1.4 de l’acte d’accusation). 3. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (chiffre 1.1 de l’acte d’accusation), de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété (taux d'alcool qualifié), d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d'accomplir un acte officiel (chiffre 1.2 de l’acte d’accusation), d’escroquerie (chiffre 1.4 de l’acte d’accusation), de tentative de contrainte (chiffre 1.7 de l’acte d’accusation) et d’actes préparatoires délictueux (chiffre 1.8 de l’acte d’accusation). 4. En application des art. 90 al. 2, 3 et 4, 91 al. 2 lit. a, 91a al. 1 LCR, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 146 al. 1, 181 et 22, 260bis al.1 lit. e, 285 et 286 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, dont 16 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 mai 2014 au 9 mai 2014 puis du 2 juin 2014 au 24 juin 2014. 5. En application de l’art. 46 al.1 CP, le sursis accordé le 28 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg est révoqué. Partant, A.________ est condamné à exécuter un travail d'intérêt général de 240 heures. 6. Il est ordonné la confiscation de la somme de CHF 4'300.- (DO 5'001 ss). Dit montant sera porté en déduction des frais de procédure. 7. Une indemnité de CHF 8’100.- (TVA de CHF 600.- comprise) est allouée à A.________ en application de l’art. 429 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 70 % et à la charge de l’Etat à raison de 30 %. Ils sont fixés comme suit: Emolument du Tribunal CHF 13’000.- Débours du Tribunal (en l’état) CHF 5'446.20 Total CHF 18'446.20 Les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent ainsi à CHF 12'912.35 (70 % de CHF 18'446.20), sous déduction du montant de CHF 4'300.- séquestré sous chiffre 4. Partant, le solde dû par A.________ à titre de frais de procédure est de CHF 8'612.35. Sont réservées d’éventuelles factures ou opérations complémentaires. 9. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de CHF 8’100.- (TVA de CHF 600.- comprise) octroyée à A.________ en application de l’art. 429 CPP est compensée jusqu’à due concurrence avec le solde des frais de procédure mis à sa charge, soit CHF 8'612.35. Sont réservées d’éventuelles factures ou opérations complémentaires. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2018/sag Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 222 Arrêt du 23 mai 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me André Clerc, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), actes préparatoires délictueux (art. 260bis let. e CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) et séquestre en couverture des frais (art. 268 CPP) Appel du 9 janvier 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 21 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 considérant en fait A. Le 21 novembre 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne, (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (chiffre 1.1 de l’acte d’accusation), de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel (chiffre 1.2 de l’acte d’accusation), d’escroquerie et de faux dans les titres (chiffre 1.4 de l’acte d’accusation), de tentative de contrainte (chiffre 1.7 de l’acte d’accusation) et d’actes préparatoires délictueux (chiffre 1.8 de l’acte d’accusation). Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Le Tribunal pénal a en outre révoqué le sursis accordé le 28 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg, ordonné la confiscation de CHF 4'300.- et mis les 7/10 des frais de procédure à la charge du prévenu. Le Tribunal pénal a en outre acquitté A.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte (chiffre 1.5 de l’acte d’accusation), de tentative d’instigation à escroquerie (chiffre 1.6 de l’acte d’accusation), de vol (chiffre 1.7 de l’acte d’accusation), d’escroquerie (chiffre 1.9 de l’acte d’accusation), de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (chiffre 1.10 de l’acte d’accusation) et d’instigation à faux dans les certificats (chiffre 1.11 de l’acte d’accusation). De même, le Tribunal pénal a classé, pour raison de prescription, la procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour contraventions à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière au sens de l’art. 96 OCR (chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation), contravention à la loi d’application du Code pénal suisse au sens de l’art. 12 let. a LACP (chiffre 1.2 de l’acte d’accusation), contravention à la loi sur les denrées alimentaires au sens de l’art. 48 al. 1 let. a, g, h, l et n aLDAI (chiffre 1.3 de l’acte d’accusation) et insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (chiffre 1.3 de l’acte d’accusation). Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel :
- Le 6 mai 2014, vers 00h26, sur l’autoroute A12 de Neyruz à Villars-sur-Glâne, A.________ a circulé au volant d’un véhicule, immatriculé FR bbb, à une vitesse de 210 km/h, au lieu des 120 km/h prescrits sur ce tronçon, dépassant ainsi de 90 km/h la vitesse autorisée.
- A Fribourg, le 6 mai 2014, vers 4h10, A.________ n’a pas immobilisé de lui-même son véhicule quand bien même il a remarqué qu’une voiture de police le poursuivait avec ses attributs prioritaires enclenchés.
- A Fribourg, le 6 mai 2014, vers 4h10, alors que les agents de police venaient d’extraire A.________ de son véhicule au moyen d’une clé de coude, ce dernier a menacé les policiers et tenté de leur donner des coups de pied et de poing.
- Entre le mois de mars 2010 et le 2 juin 2014, agissant en qualité de garagiste, A.________ a souscrit 23 contrats de leasing avec la société C.________ AG, en inscrivant sur les demandes de financement des véhicules des kilométrages plus faibles et des prix d’achat plus élevés, ceci dans le but d’obtenir un montant plus important de la société en question, qui ne correspondait pas au prix réel des véhicules.
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- Entre l’automne 2012 et mars 2014, pensant avoir droit à une commission pour la conclusion d’une vente immobilière survenue dans le courant de l’été 2012, A.________ a envoyé à D.________ des SMS menaçants dans le dessein de toucher le pourcentage réclamé. Puis, voyant que ses menaces ne suffisaient pas à convaincre D.________, A.________ s’est finalement présenté le 31 mars 2014 au domicile du précité accompagné d’un ami, ceci afin d’intimider l’agent immobilier et de lui signifier, qu’à défaut de paiement, il devait craindre pour sa vie.
- A Romont, entre la fin du mois de mars et le début du mois d’avril 2014, A.________ a présenté à E.________ deux ressortissants slaves et l’a informé qu’il avait une mission à lui confier. Les présentations faites, A.________ a soumis aux trois hommes un courrier de F.________ adressé à G.________ où il était fait mention que ce dernier devait un montant de CHF 16'553.05 au premier cité. Le document étudié, A.________ a expliqué à E.________ qu’il était chargé de faire pression sur le débiteur en question pour recouvrer cette dette. A.________ a dès lors transmis les coordonnées du mauvais payeur à E.________ et suggéré à son ami de tendre un piège au débiteur. Il a ainsi proposé que les deux ressortissants slaves se chargent de kidnapper G.________ pour l’emmener dans un lieu tranquille à l’abri des regards et qu’ils fassent ensuite pression sur lui pour le contraindre à honorer sa dette, quitte à utiliser la force pour arriver à leur fin. B. Le 9 janvier 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’escroquerie et de faux dans les titres, de tentative de contrainte, et d’actes préparatoires délictueux. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelant conteste la quotité de la peine retenue, le séquestre du montant de CHF 4'300.-, l’indemnité octroyée, la répartition des frais, de même que la compensation ordonnée par les premiers juges en application de l’art. 442 al. 4 CPP. Le 17 janvier 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il a également conclu au rejet de l’appel. C. La Cour d’appel a siégé le 23 mai 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. L'appelant et le Ministère public ont confirmé leurs conclusions. Le prévenu a ensuite renouvelé sa réquisition de preuves tendant à procéder à l’expertise de son véhicule. Le Ministère public s’en est remis à justice. Les parties ont plaidé l'incident. Après avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a rejeté la réquisition. Le prévenu a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, l’appelant a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 4 décembre 2017, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 21 novembre 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 20 décembre 2017. Remise à la poste le 9 janvier 2018, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, escroquerie et faux dans les titres, tentative de contrainte, et actes préparatoires délictueux. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelant remet en question la quotité de la peine et le séquestre du montant de CHF 4'300.-, au sens de l’art. 268 CPP. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire n’est pas contestée, le jugement du 21 novembre 2017 est entrée en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en ce qui concerne les classements et les acquittements prononcés. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in CR CPP, 2011, art. 389 CPP n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité l’expertise du véhicule au moyen duquel il lui est reproché d’avoir commis un délit de chauffard.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 1.4.1.Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. En l’espèce, l'appelant sollicite la mise en œuvre d'une expertise tendant à démontrer que la Porsche au volant de laquelle il lui est reproché d’avoir commis un délit de chauffard présente un défaut au niveau du turbo, défectuosité qui affecterait la puissance et la capacité d’accélération du véhicule. Il expose à ce sujet que, non seulement il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés, mais le véhicule au volant duquel il a été interpellé n’était pas en mesure d’atteindre de telles pointes de vitesse. Au vu de l’examen détaillé de l’enregistrement vidéo versé au dossier, dont la légalité sera traitée ultérieurement (consid. 2), la Cour de céans estime que la mise en œuvre d'une telle expertise est inutile (cf. DO 8544 à 8557). En effet, non seulement l’analyse minutieuse du trajet filmé a permis de déterminer que le véhicule ne roulait effectivement pas à la vitesse mentionnée sur le tableau de bord, mais à une vitesse de 210 km/h, de sorte qu’il est établi que l’appelant ne circulait pas à une vitesse de 236 km/h et que le tachymètre de la voiture indique une vitesse supérieure à la vitesse effective (cf. DO 8545), mais l’expertise requise par l’appelant ne témoignerait que de l’état actuel du véhicule et non pas des capacités d’accélération de la Porsche au jour des faits reprochés. En outre, l’appelant ayant déclaré devant le Tribunal pénal que c’était bien au moyen de son véhicule que le délit de chauffard a été commis (cf. DO 006004), ce qui semble déterminant en l’espèce n’est pas de définir si la Porsche de l’appelant présente un défectuosité au niveau du Turbo et/ou si le tachymètre du véhicule indique une vitesse plus élevée, mais plutôt de savoir si le prévenu a ou non réellement conduit le véhicule en question à la vitesse déterminée par l’expertise. Or, seule une analyse de l’ensemble des pièces versées au dossier pourra répondre à cette question, de sorte que l'expertise sollicitée s'avère sans pertinence. Cette réquisition de preuve sera par conséquent rejetée. 2. A.________ fait grief au Tribunal pénal de s’être forgé une opinion sur un moyen de preuve inexploitable. L’appelant expose que, dans la mesure où la police a perquisitionné sans droit son téléphone portable et découvert par ce biais un enregistrement vidéo, il sollicite que cette preuve recueillie illicitement soit retirée du dossier. Ainsi que l’a relevé la Chambre pénale dans son arrêt du 18 juillet 2014 (cf. arrêt TC FR 502 2014 97 & 125 du 18 juillet 2014 consid. 2), les policiers chargés de l’interpellation de A.________ le 6 mai 2014, vers 4h10, ont reçu l’ordre du Ministère public de procéder respectivement à la fouille de l’appelant et à la perquisition de son téléphone portable. Un procès-verbal a d’ailleurs été établi en bonne et due forme d’où il ressort que la mesure en question a été effectuée sur ordre de la Procureure (cf. DO 2027). En effet, l’interpellation de l’appelant pour excès de vitesse ayant eu lieu au petit matin, et n’étant pas rare que les amateurs de vitesse immortalisent leurs exploits au moyen de leur téléphone portable, un mandat oral, confirmé par écrit le 21 mai 2014, a été délivré. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, contrairement aux allégations de l’appelant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 qui expose que la police s’est livrée sans raison à une recherche indéterminée de preuves («fishing expedition »), pratique jugée illicite par le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 218 consid. 2.3.2), non seulement les policiers ont opéré sur mandat du Ministère public, mais ce dernier a été délivré, suite à l’interpellation d’un individu ivre et agressif immobilisé de force au volant de sa Porsche, soit sur la base de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction grave au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Ainsi, ce n’est pas sans droit mais sur mandat de la Procureure que la mesure litigieuse a été ordonnée et c’est de manière licite que la police a eu accès à l’enregistrement vidéo litigieux. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente de la Chambre pénale (cf. arrêt TC FR 502 2014 97 & 125 du 18 juillet 2014 consid. 2) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie. 3. En marge du fait que l’appelant reproche au Juge de police une constatation manifestement inexacte des faits, il conteste sa condamnation pour faux dans les titres arguant que cette dernière violerait la maxime d’accusation dans la mesure où l’infraction en question ne ressortirait pas de l’acte d’accusation, ou à tout le moins que les actes qui lui sont reprochés ne seraient pas suffisamment déterminés pour qu’il puisse saisir les faits qu’on lui reproche. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement, quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Les éléments constitutifs du faux dans les titres (art. 251 CP) sont la présence d’un titre ayant une valeur probante accrue, son contenu mensonger au sujet d’un fait ayant une portée juridique, l’intention et le dessein spécial (cf. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 251 n. 4, 5, 32 et 34). Or, à la lecture de l’acte d’accusation, la Cour note qu’il figure au chiffre 4 sous l’intitulé "Escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP et faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP" : « Durant la période comprise entre le mois de mars 2010 et le 2 juin 2014, A.________, en sa qualité de garagiste, a souscrit des contrats de leasing [titre] avec la société C.________ AG, pour divers véhicules, en y inscrivant un kilométrage plus faible et un prix d’achat plus élevé que la réalité [contenu mensonger] afin d’obtenir plus d’argent [intention et dessein spécial] de la société de leasing en question » (cf. DO 10082). S’il est vrai que le Ministère public n’a pas spécifié individuellement chaque faux reproché au prévenu et qu’il n’a pas énoncé la date à laquelle chaque demande de financement litigieuse a été envoyée à l’entreprise susmentionnée dans le but de toucher un montant supérieur à la valeur réelle du véhicule, force est de constater que l’acte d’accusation expose clairement le comportement reproché au prévenu, de même que le mode opératoire et la qualification juridique, de sorte qu’on ne saurait retenir que la maxime d’accusation a été violée. En effet, contrairement aux allégations
Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 de l’appelant, ce dernier était en mesure de déterminer concrètement les actes qui lui étaient reprochés et de préparer sa défense en conséquence. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4. L’appelant conteste certains faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 5. 5.1. Concernant la violation grave qualifiée des règles de la circulation qui lui est imputée, l’appelant expose que rien ne prouve qu’il ait commis un tel délit de chauffard, ce qu’il conteste au demeurant formellement depuis le début de l’instruction. La Cour relève, à l'instar du Tribunal pénal, la faible crédibilité de l’appelant, dont les déclarations ont varié au fil de la procédure et se sont vues contredites par des moyens de preuves pertinents. S’il est vrai que A.________ n’a jamais admis avoir circulé sur l’autoroute à une vitesse supérieure à 200 km/h, aussi bien ses déclarations, la vidéo enregistrée sur son téléphone portable que ses échanges WhatsApp témoignent du contraire. Eu égard au déroulement de la nuit du 6 mai 2014, A.________ a tout d’abord déclaré spontanément à la police, qu’après avoir eu une journée difficile, il était venu vers minuit à Fribourg depuis Romont, seul, au volant de sa voiture. Il a rapporté avoir bu 2 à 4 verres d’alcool fort aussi bien au casino de Fribourg qu’au Club 99, bar où il a rejoint ses amis, puis avoir à nouveau pris le volant vers 4h00 avec 4 passagers (cf. DO 2007). Lors de cette première audition, A.________ a clairement expliqué aux policiers qu’il n’avait pas prêté son véhicule et qu’il avait été le seul chauffeur cette nuit-là. Ainsi, à la question : « Qui roulait le véhicule cette nuit ? L’avez-vous prêté à quelqu’un à un moment donné de la nuit ? », l’appelant a répondu : « J’ai été l’unique conducteur de ma voiture précitée. Je ne l’ai prêtée à personne » (cf. DO 2009). Puis, lorsque le policier a mentionné l’existence d’une vidéo faisant état d’une pointe de vitesse à 236 km/h sur l’autoroute, datant précisément du 6 mai 2014, le prévenu a répondu « Je ne peux pas vous répondre par rapport à cette vidéo. Je n’ai pas fait cette vidéo. » (cf. DO 2010). Interrogé par le Procureur le même jour à 21h15, A.________ a affirmé avoir reçu l’enregistrement en question d’un tiers (cf. DO 3002). Puis, en cours d’instruction, en réponse aux propos du Procureur lui exposant que les habits avec lesquels il avait été interpellé correspondaient aux vêtements présents dans la vidéo et qu’il était établi que les images en question avaient été filmées avec son téléphone portable, l’appelant a répondu : « Je maintiens que je n’étais pas au volant du véhicule et que ce n’est pas moi qui ai filmé cette séquence » (cf. DO 3051). Enfin, voyant que ces déclarations n’étaient pas crédibles au vu du faisceau d’indices établi, A.________ a finalement déclaré devant le Tribunal pénal que l’excès de vitesse avait bien été commis avec son véhicule, mais par un tiers dont il souhaitait taire le nom et à qui il avait confié sa voiture pendant la soirée à une heure indéterminée. Il a au surplus ajouté qu’il tenait la vidéo en question de ce dernier (cf. DO 006004). Sans compter que A.________ a adapté sa version des faits à chaque nouvelle découverte susceptible de l’incriminer et qu’aucune version ne correspond aux conclusions des spécialistes, il ne fait aucun doute que la vidéo enregistrée dans le téléphone portable de l’appelant témoigne de ses propres « exploits » au volant de sa Porsche. En effet, H.________, spécialiste chargé de l’analyse de la bande en question, explique que plusieurs éléments indiquent que la séquence a bien été filmée avec le téléphone du prévenu. Le précité expose ainsi que la taille du ficher, son emplacement dans le téléphone et la résolution des images enregistrées s’accordent à dire que, non seulement la vidéo a été filmée avec le téléphone du prévenu, mais que le ficher en question a été partagé avec des tiers via WhatsApp (cf. DO 3078), pratique qui est relativement courante chez les amateurs de vitesse. De plus, à la lecture des conversations WhatsApp versées au dossier, il apparaît que, contrairement aux dires de l’appelant, qui soutient avoir reçu la vidéo d’un
Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 tiers, A.________ a envoyé la vidéo compromettante le jour des faits reprochés à 22 :56 :22 UTC au numéro iii (p. 17/38 des « Messages/Chat » extraits du téléphone portable de l’appelant). Le numéro susmentionné a en outre reçu quelques minutes plus tôt un message audio de l’appelant à 22 :19 :31 UTC (p. 493/743 des « Messages/Chat » extraits du téléphone portable de l’appelant) auquel l’interlocuteur en question a répondu par « Ty radiš mi provokaciu šta ? imaš porshe s dobra muzika ja znam » à 22 :28 :33, soit en français : « tu me provoques ? je sais que tu as une Porsche et de la bonne musique » (cf. Google traduction consulté le 23 mai 2018), propos auxquels l’appelant a finalement répondu à 22 :30 :56 « Wauuu..ne dam porche », soit en français : «Wauuu..je ne donne pas la Porsche » (cf. Google traduction consulté le 23 mai 2018). Au vu de ces échanges, la Cour en conclut que, non seulement c’est bien l’appelant qui a envoyé la vidéo à un tiers et non l’inverse, mais qu’aux heures indiquées, c’est bien A.________ qui était au volant de la Porsche. Quant à l’enregistrement vidéo litigieux, on ne saurait retenir qu’il s’agit d’images truquées comme l’allègue le prévenu dans la mesure où la méthode et les calculs réalisés par l’Institut fédéral de métrologie sont cohérents, et qu’ils confirment au demeurant une vitesse légèrement inférieure au compteur filmé (cf. DO 8544 à 8557), ce qui est habituellement le cas dans tous les véhicules. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que A.________ a commis un délit de chauffard en circulant sur l’autoroute A12 à une vitesse de 210km/h au lieu des 120km/h prescrits et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 1b, p. 7 à 16) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.2. Bien qu’il reconnaisse avoir conduit en état d’ébriété et avoir ensuite rechigné à collaborer avec les agents de police chargés d’établir son taux d’alcoolémie, A.________ se défend d’avoir sciemment refusé d’immobiliser son véhicule. L’appelant conteste ainsi avoir intentionnellement continué sa route malgré l’injonction de la police de s’immobiliser. Il explique à ce sujet que, si les passagers ont rapidement aperçu les feux bleus du véhicule qui les suivait, rien n’exclut qu’il n’ait pas été aussi rapide dans la perception des attributs prioritaires en question. Au contraire, étant fortement alcoolisé, et de ce fait très concentré sur sa conduite, il est naturel qu’il n’ait remarqué que tardivement que la police lui enjoignait de s’immobiliser, ceci d’autant plus que le surnombre des passagers à l’arrière gênait sa visibilité. Contrairement aux allégations de l’appelant, il ressort des déclarations des passagers du prévenu et des rapports de police versés au dossier, que A.________ a volontairement continué sa route, malgré le fait qu’une voiture de police lui signifiait qu’il devait s’immobiliser. En effet, bien que la patrouille en question ait aussitôt enclenché ses feux bleus, ses avertisseurs sonores, ainsi que ses attributs « Stop Police », après avoir été témoin du dérapage bruyant et à grande vitesse du prévenu en pleine ville, ce dernier n’a pas fait mine de vouloir s’arrêter (cf. DO 2003 et 3046). Selon les déclarations de J.________, passagère arrière de la voiture, malgré les doléances de tous les passagers, apeurés par la conduite anormalement brusque et rapide du prévenu, ce dernier n’a pas prêté attention à leurs propos, ni décéléré, et encore moins arrêté son véhicule lorsqu’ils l’ont informé, en criant, que la police était à leurs trousses. En effet, J.________ et K.________, qui étaient côte à côte, lui ont respectivement hurlé : « merde il y a la police, on va avoir des problèmes » et « ah il y a la police ! » (cf. DO 2016, 2017, 2022). A la question : « Est-ce que M. A.________ savait que la police se trouvait derrière son véhicule ? », K.________, également assise à l’arrière, a déclaré : « Je pense qu’il voyait car j’ai vu les feux bleus » (cf. DO 2023). Sans compter que l’appelant n’a eu aucune réaction malgré les avertissements répétés
Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 des passagers, au vu des déclarations de J.________, on ne saurait retenir que A.________ a continué sa route dans l’unique but de trouver un endroit adéquat pour s’immobiliser sans gêner le trafic. En effet, s’exprimant spécifiquement sur le comportement de l’appelant après l’avoir averti de la présence de la police, la précitée a déclaré : «Il a continué à rouler comme il l’avait fait depuis le début. Au final, il s’est arrêté, seulement quand un véhicule de police lui a barré la route » (cf. DO 2017). En outre, l’hypothèse de A.________ selon laquelle son état d’ébriété, le comportement « festif » de ses passagers, ainsi que le volume élevé de la musique l’auraient empêché d’apercevoir rapidement la présence de la police ne saurait être suivie. Etant entendu que L.________ a non seulement entendu les filles assises à l’arrière avertir l’appelant de la présence de la police, mais qu’il a également aperçu lui-même les feux bleus à la hauteur de la poste, on ne saurait retenir que les éléments extérieurs évoqués par l’appelant étaient à ce point perturbateurs que A.________ était dans l’impossibilité de se rendre compte à temps de la présence de la police. En effet, L.________ était non seulement assis à l’avant du véhicule de l’appelant, dans les mêmes conditions que ce dernier, mais le précité était également pris de boisson, de sorte que rien ne saurait expliquer que A.________ ne puisse percevoir qu’il était poursuivi par la police au même titre que le premier cité (cf. DO 2019). Il en va de même des allégations de l’appelant selon lesquelles les passagères à l’arrière auraient gênée sa visibilité au point qu’il ne puisse plus être en mesure d’apercevoir les attributs prioritaires de la police. Quand bien même le Cpl M.________, policier ayant interpellé l’appelant la nuit en question, tienne pour possible que A.________ n’ait aperçu la présence de la police que tardivement du fait de la musique et des nombreux passagers embarqués dans son véhicule, si L.________, installé aux côtés de l’appelant, a constaté la présence de la police, bien avant de se voir barrer la route, il ne fait aucun doute que A.________ a également détecté leur présence (cf. DO 2019 et 3047). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art 286 CP). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 2c, p. 22 à 24) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.3. L’appelant conteste en outre avoir sciemment résisté, menacé et violenté les agents de police et avoir par ce biais rendu son interpellation plus difficile. Il soutient ne pas avoir adopté une attitude agressive envers les policiers et souligne à ce propos que, sans compter qu’il n’était pas en pleine capacité de ses moyens, le comportement qui lui est reproché est une réaction à la violence injustifiée dont les policiers ont fait preuve à son égard. Il explique à ce sujet que si les policiers présents ne l’avaient pas extrait violemment de son véhicule, puis plaqué au sol et serré à la gorge inutilement, il n’aurait pas craint pour sa vie et réagi en conséquence. Il expose ainsi que, dans la mesure où son comportement n’est que la manifestation de son instinct de survie face aux attaques inattendues des policiers, on ne saurait le condamner pour s’être légitimement défendu. En l’espèce, la Cour de céans note que, contrairement aux allégations de l’appelant, qui explique que son comportement agressif est dû aux actes violents de la police pour l’extraire du véhicule, puis l’immobiliser au sol, il ressort des déclarations des passagers et des rapports de police que c’est au contraire les policiers qui ont adapté leur comportement à l’attitude acerbe de A.________. Il apparaît en effet que, malgré plusieurs injonctions, le précité s’est enfermé dans le véhicule, puis fermement opposé à sortir de la voiture et qu’il a en outre tenté de frapper les agents de police avec ses pieds et ses poings en les menaçant de leur tordre le cou et en les traitant de racistes lorsque ces derniers l’ont sorti du véhicule (cf. DO 1006, 2003, 2017, 3048, 3049). En effet, sans compter qu’il n’est pas inhabituel qu’une personne prise de boisson se
Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 montre agressive, au vu des déclarations concordantes des personnes présentes au moment de l’interpellation, il ne fait aucun doute que c’est bien l’attitude inappropriée de l’appelant qui est à l’origine des gestes d’intervention adoptés par les policiers. Interrogé par le Ministère public, le Cpl M.________, policier intervenu la nuit en question, a confirmé que A.________ s’était enfermé avec les passagers dans son véhicule et précisé qu’il n’avait déverrouillé les portières, refusant néanmoins de sortir de la voiture, qu’à l’arrivée des renforts, après de nombreuses injonctions (cf. DO 3047 et 3048). Ce refus d’obtempérer est également rapporté par les passagers de l’appelant. N.________ a ainsi expliqué au Procureur : « La voiture de police a touché celle conduite par M. A.________ mais le choc n’a pas du tout été violent, on ne l’a presque pas senti. Ensuite les policiers sont arrivés, il a baissé la vitre, les policiers lui ont dit de sortir. A.________ n’est pas sorti tout de suite » (cf. DO 3007). Il en va de même de J.________ qui a déclaré à la police : « Je précise que le véhicule de A.________ s’est arrêté très sèchement, d’un coup. Immédiatement des policiers se sont mis autours de la Porsche. Je me souviens que les agents lui ont dit plusieurs fois de sortir de la voiture mais il refusait à chaque fois. Je me souviens que la voiture était verrouillée et que les agents n’arrivaient pas à ouvrir la porte. À un moment donné, il a déverrouillé les portes et les policiers ont ouvert. Ils ont à nouveau demandé à A.________ de sortir et il refusa. Après plusieurs demandes, ils ont sorti A.________ de force. Ils l’ont mis au sol et lui ont mis les menottes » cf. DO 2017). A la question : « Est-ce que M. A.________ a résisté à son interpellation ? » K.________ a répondu à la police : « Je ne sais pas, j’ai vu qu’il ne voulait pas sortir tout de suite de la voiture » (cf. DO 2022). Le comportement oppositionnel de l’appelant exposé par la police étant corroboré par les différents témoins, il est certain que, contrairement aux dires de A.________, ce dernier n’a pas obtempéré aux ordres répétés des policiers, de même qu’il n’est pas resté impassible face à leurs injonctions, mais qu’il est au contraire devenu violent, rendant ainsi l’intervention des policiers plus difficile, comme le rapporte le Cpl M.________ et l’a admis à demi mot l’appelant devant le Ministère public (cf. DO 3048). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 2d, p. 24 et 25) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.4. A.________ conteste ses condamnations pour faux dans les titres et escroquerie. Il explique que, quand bien même il a modifié certaines données des véhicules pour lesquels il a conclu des contrats de leasing, il n’a jamais eu l’intention de berner son cocontractant et de tirer profit de sa méconnaissance des faits, de sorte qu’on ne saurait l’inculper de faux dans les titres et d’escroquerie, ceci d’autant plus qu’il n’a pas servi ses intérêts personnels mais uniquement rendu service à des tiers. Il expose ainsi que l’une comme l’autre des infractions ne sont pas réalisées en l’espèce, ceci d’autant plus que les montants reçus de l’entreprise de financement ont été intégralement remboursés, et que cette dernière le remercie en outre pour les paiements ponctuels des mensualités et les agréables rapports entretenus. 5.4.1. Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 En l’espèce, il est reproché à A.________ d’avoir inscrit de faux kilométrages inférieurs à la réalité dans des contrats de leasing, de même que d’avoir gonflé les prix des véhicules dont le financement était requis dans le dessein de se voir délivrer par l’entreprise de financement une somme d’argent supérieure à la valeur réelle des véhicules. A la lecture des pièces versées au dossier, la Cour note que, quand bien même il ne fait aucun doute que A.________ a intentionnellement fait parvenir à C.________ AG des demandes de leasing au contenu mensonger, ceci dans le dessein d’en tirer un avantage financier, on ne saurait conclure que le précité s’est rendu coupable de faux dans les titres. En effet, malgré le fait qu’il ait utilisé les contrats en question pour amener C.________ AG à lui remettre des sommes d’argent supérieures à la valeur des véhicules dont le financement avait été négocié (cf. consid. 5.4.2.), les demandes de leasing ne constituent pas des titres au sens de l’art. 251 CP selon la jurisprudence. En effet, seuls les procès-verbaux de remise du véhicule sont considérés comme des faux intellectuels (cf. arrêt TF 6S.114/2004 du 15 juillet 2004 consid. 3.2). En outre, dans la mesure où A.________ ne figure pas comme garagiste, mais qu’il est inscrit comme preneur de leasing dans chaque contrat litigieux qu’il a signé, et que, par voie de conséquence, il ne se trouve pas dans une position analogue à celle du garant auquel il incombe un devoir de vérification, on ne saurait prêter de valeur probante accrue aux documents concernés (cf. DO 2474, 2483, 2492, 2499, 2503, 2505, 2519, 2530, 2533, 2536, 2544, 2554, 2562, 2569, 2572, 2575, 2580, 2584, 2586). Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que A.________ ne s’est pas rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention. L’appel est admis sur ce point. 5.4.2. 5.4.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2012, art. 146 N 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (cf. arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (cf. arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1). 5.4.2.2. Contrairement aux allégations de l’appelant, qui soutient qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie faute d’élément subjectif, la Cour relève qu’aussi bien les rapports de police que les témoignages versés au dossier attestent que A.________ s’est minutieusement attaché à tromper la société de financement dans le dessein de toucher des sommes indues (cf. DO 2096 à 2105). Ainsi, sous le couvert d’un garage, A.________ a conclu des contrats de leasing sur la base de données essentielles intentionnellement faussées (cf. DO 2096 à 2105, 2106 et 2113). Il a ainsi indiqué sur les demandes de financement des véhicules des kilométrages et des valeurs d’achats biaisées (cf. consid. 5.4.1), informations erronées au moyen desquelles il a touché à tout le moins un montant de CHF 269'967.-, soit pour lui-même ou l’une de ses sociétés, O.________ SA, P.________ Sàrl, Q.________ SA, R.________, S.________ Sàrl et T.________ Sàrl (cf. DO 2096, 2474, 2483, 2492, 2499, 2503, 2519, 2530, 2533, 2536, 2540, 2544, 2554, 2562, 2569, 2572, 2575, 2580, 2584, 2586), ou alors en faveur d’un tiers (cf. DO 2096, 2513, 2523, 2550). La découverte de 23 contrats entachés de tels vices prouve en outre qu’il ne s’agit pas d’une erreur isolée, mais que A.________ a sciemment induit la société de financement en erreur pour en tirer profit. Sans compter que A.________ a mis en place tout un processus dans le but de se jouer de C.________ AG, les allégations de l’appelant selon lesquelles il ne voulait pas s’enrichir mais rendre service à des tiers, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, ne sauraient être suivies. En effet, non seulement seuls 3 des 23 contrats versés au dossier ont été passés au bénéfice de tiers, les 20 restants mentionnant l’une des sociétés de l’appelant comme preneur de leasing, mais s’il est vrai que deux témoins rapportent avoir fait appel au prévenu car ils traversaient des difficultés financières ou parce qu’ils trouvaient cet arrangement plus opportun, il n’en reste pas moins que A.________ n’agissait pas de manière désintéressée. Partant, il ne saurait s’appuyer sur cet argument pour soutenir qu’il était dépourvu de toute intention délictuelle. Au contraire, les personnes interrogées abondent dans le sens inverse. Non seulement elles confirment que le prévenu a délibérément menti sur les données essentielles du contrat pour obtenir un montant plus élevé de la société de financement, qui ne correspondait pas à la valeur réelle des véhicules, mais elles soulignent en outre qu’il a agi dans son propre intérêt également. Interrogé sur le leasing conclu sur son propre véhicule, E.________ a ainsi expliqué à la police que A.________ avait annoncé à l’entreprise de financement une voiture de 58'000 km, alors que sa voiture présentait déjà 209’000 km au compteur, ceci dans le dessein de toucher un montant plus important (cf. DO 2170, 2173, 2174, 2175 et 2176). L’ami de l’appelant a en outre expliqué que le prévenu avait monté cette magouille pour le sortir de ses difficultés financières, précisant au passage que l’aide en question n’était pas gratuite dans la mesure où il avait prélevé 10% du montant reçu par l’entreprise de financement, soit une somme de CHF 1'000.-, qui selon
Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 l’appelant, était destinée à couvrir ses frais (cf. DO 2179 et 2180). De même, U.________ a expliqué avoir fait appel au prévenu pour jouir d’une Mercedes d’un montant de CHF 24'900.-, dont le financement par le biais d’un leasing lui avait été refusé (cf. 2277). Il a expliqué à la police que quand bien même il avait d’ores et déjà acquis le véhicule, le contrat de leasing passé par le biais de A.________, que ce dernier avait lui-même rempli, lui permettait de déduire la mensualité due de CHF 770.05 des charges de sa société (cf. DO 2278 et 2279). Récapitulant la durée du contrat de leasing, le montant des mensualités dues ainsi que la valeur résiduelle de CHF 1'000.- dont il devrait s’acquitter à la fin du contrat, U.________ a confirmé à la police que la signature de ce contrat rapportait à A.________ un bénéfice de CHF 3’821.80, sans que ce dernier n’ait à fournir une quelconque prestation (cf. DO 2280). En sus des propos rapportés par les deux amis de A.________, les déclarations de V.________, ex-épouse de l’appelant chargée de la comptabilité de l’une des entreprises du prévenu, prouvent non seulement que les 3 contrats de leasing passés au bénéfice de tiers font exception, le solde étant au nom des entreprises de l’appelant, mais également que le prévenu confiait ses véhicules à des tiers, à charge pour eux de s’acquitter des mensualités auprès de C.________ AG (cf. DO 2249, 2275 et 2276). L’ex-compagne de l’appelant a ainsi expliqué, quant aux différents véhicules immatriculés au nom des entreprises, qu’elle recevait régulièrement des amendes qu’elle transmettait au prévenu, ceci afin que ce dernier les distribue à son tour aux personnes effectivement responsables (cf. DO 2249). La cession de l’usage des véhicules à des tiers est en outre confirmée par U.________ qui rapporte, qu’en sus de la Mercedes susmentionnée, il louait également au prévenu une Porsche appartenant à la société P.________ Sàrl (cf. DO 2276). A la question de savoir pourquoi il n’avait pas acheté lui- même ou loué directement une Porsche chez un revendeur officiel, U.________ a expliqué que l’avantage de payer les mensualités à C.________ AG, par l’intermédiaire de l’appelant, était qu’il pouvait prendre le véhicule pour quelques mois et le rendre ensuite au prévenu (cf. DO 2276). Etant entendu que le financement des véhicules à U.________ et E.________ n’a pas été fait à titre gratuit, il est vraisemblable que les nombreux véhicules au nom des multiples sociétés de l’appelant, dont l’usage était cédé à des tiers, rapportaient également un bénéfice à A.________, de sorte que, contrairement aux allégations de l’appelant, il ne fait aucun doute que ce dernier a mis en place tout ce processus de financement faussé dans son propre intérêt et non pas par pur altruisme (cf. DO 2179, 2180, 2249 et 2280). En marge du fait que A.________ trouvait son compte dans les contrats passés avec C.________ AG, il est certain que ce dernier connaissait le caractère illégal de ces arrangements financiers. En effet, non seulement il se gardait de rencontrer le collaborateur de l’entreprise de financement dans son prétendu « garage », pour éviter qu’il prenne conscience de la supercherie, mais il n’a pas hésité à menacer de mort un de ses proches amis de peur qu’il informe les autorités de ses agissements (cf. DO 2170, 2302, 2303, 2304, 3020). Enfin, quand bien même A.________ et les tiers bénéficiaires se sont acquittés des mensualités dues à C.________ AG, et que cette dernière assure avoir récupéré l’entier des sommes remises à l’appelant, il n’en demeure pas moins que l’entreprise en question s’est vue trompée et délestée temporairement d’un montant supérieur à la valeur réelle des véhicules qu’elle s’était engagée à financer et qu’elle avait acquis. Enfin, et contrairement aux allégations de l’appelant qui soutient que, quand bien même un dommage devait être retenu, il aurait été aisé à C.________ AG de constater que les kilométrages et les valeurs annoncés des véhicules ne correspondaient pas à la réalité, on ne saurait reprocher à C.________ AG d’avoir manqué de prudence dans la mesure où des vérifications pour chaque véhicule par le biais d’inspections ou de transmission de clichés représenteraient un travail considérable et un frein à la bonne marche des affaires, raison pour laquelle les contrats de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 leasing sont établis sur un lien de confiance entre les garagistes et les entreprises de financement (cf. DO 2303 et 2305). La Cour note que non seulement A.________ a tiré un bénéfice de ces « services », mais qu’il a également rempli les propositions de financement au profit de ses propres sociétés, conscient qu’il serait difficile à l’une ou l’ensemble des parties de démasquer les informations erronées glissées intentionnellement dans le contrat de financement, et par ce biais, trouvé un moyen aisé d’obtenir indûment des liquidités. Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que, cumulant ses fonctions de garagiste, de preneur de leasing et d’administrateur de sociétés, A.________ a délibérément trompé C.________ AG dans le dessein de l’amener à lui verser d’importantes sommes d’argent et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 4b, p. 38 à 42) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.5. A.________ conteste sa condamnation pour tentative de contrainte. Il explique que quand bien même il s’est présenté accompagné de E.________ chez D.________ pour réclamer l’argent qui lui était dû, il n’aurait d’aucune manière exercé des pressions susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 181 CP. Il expose à ce sujet que, s’il est vrai qu’il a enjoint D.________ de lui payer la somme à laquelle il avait droit pour une vente immobilière, et qu’il revendiquait ce paiement depuis plusieurs mois déjà, sa réclamation n’a pas dépassé la vigueur avec laquelle se serait exprimé tout créancier usé d’attendre le paiement d’une dette échue depuis plusieurs mois. Il ajoute en outre que, non seulement il se rendait fréquemment chez D.________ pour boire un café, mais ce n’est pas le précité qui est allé porter plainte à la police, mais cette dernière qui l’a convoqué. 5.5.1. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il convient d'interpréter de façon restrictive la notion "d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action". Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Par "entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1 – JdT 2005 IV 207). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7
– JdT 2005 IV 207). 5.5.2. En l’espèce, la Cour de céans note que, contrairement aux allégations de l’appelant, l’intervention de A.________ au domicile de D.________ n’est en aucun point comparable à l’attitude qu’adopterait un créancier venu réclamer le paiement d’une dette en souffrance et ceci quand bien même le créancier en question devait avoir perdu patience. En effet, à la lecture des déclarations recueillies et des rapports de police versés au dossier, il apparaît que A.________ a menacé de mort D.________ et que l’attitude et les propos du prévenu lors de son intrusion chez D.________ n’avaient rien d’une banale discussion d’affaires, comme le soutient l’appelant (cf. DO
Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 3056). Au contraire, à la lecture des déclarations de D.________, il apparait que le comportement du prévenu était inquiétant et oppressant, ceci au point que, sans décider ce dernier à verser de l’argent au prévenu, l’attitude de l’appelant a néanmoins suffit à conduire le premier cité à s’abstenir de saisir la justice, de même que dissuader ce dernier de se présenter librement au Ministère public pour être auditionné, arguant ne pas vouloir « risquer sa vie » (cf. DO 2082, 2198, 5130 et 5131). En outre, quand bien même D.________ s’est refusé à porter plainte par peur de représailles, contrairement aux allégations de l’appelant qui soutient que ce dernier aurait été approché par la police sans qu’il ne dénonce préalablement un quelconque acte inopportun du prévenu, D.________ a pris le parti de s’adresser aux autorités pour que le comportement de A.________ à son égard soit consigné dans la main courante de la police (cf. DO 2197). L’intention de A.________ de contraindre D.________ à lui verser une somme d’argent par le biais de menaces et de techniques intimidation est d’autant plus évidente que le dernier cité explique avoir reçu des messages menaçants de A.________, avant et après que le prévenu ne se présente chez lui (cf. DO 2195, 2197, 3067 et 3068). D.________ cite ainsi à titre d’exemple de SMS reçus: « si tu ne veux pas être harcelé jusqu’à la fin de ta vie tu as intérêt à me payer ce que tu me dois » (cf. DO 2195). Au vu du type d’injonctions contenues dans les messages de l’appelant et du caractère menaçant qui transparait de ces derniers, il ne fait aucun doute que A.________ a tout mis en œuvre afin de susciter la peur chez celui-ci, et qu’il s’est plus particulièrement présenté à l’improviste chez son prétendu débiteur accompagné d’un tiers en vu d’inciter D.________ à lui verser une somme d’argent qu’il considérait comme due. La réaction du prévenu face à la proposition de D.________ de se voir délivrer une facture qu’il pourrait contester en bonne et due forme souligne également l’intention de A.________ d’obliger le précité à lui remettre de l’argent contre son gré. En effet, bien que le prétendu débiteur ait souligné à l’appelant que la délivrance d’un tel document permettrait à l’un comme l’autre de régler la question par la voie légale, A.________ a répondu à cette proposition par des menaces de mort (cf. DO 2084, 2196 et 3068). Il aurait ainsi dit à son interlocuteur alors que ce dernier lui avait offert un café sous son toit, qu’il qualifie d’invitation forcée : « si tu n’as pas envie de vivre dans la peur toute l’année tu as intérêt à payer », puis précisé à D.________, qui indiquait vouloir prévenir la police : « t’auras pas l’occasion de le faire tu auras déjà les pieds devant » (cf. DO 2196, 3068 et 3070). Dans la mesure où A.________ était tenancier d’un restaurant et qu’en cette qualité il est familiarisé avec les différentes procédures judiciaires utiles au recouvrement des dettes, il est évident que A.________ souhaitait intimider D.________ en se présentant au domicile de ce dernier en compagnie d’un tiers. Cette manœuvre d’intimidation est d’autant plus flagrante que, s’exprimant spontanément sur la question lors d’une audition de police, E.________ a souligné que A.________ s’était montré très autoritaire avec D.________, lequel l’avait tout de même invité à entrer chez lui malgré la peur, et que l’appelant l’avait ensuite menacé de mort, de même que de lui briser les deux jambes (cf. DO 2182 et 2183). L’inquiétude de D.________ transparaît également du discours de ce dernier, qui explique avoir laissé entrer l’appelant et son acolyte malgré son anxiété, et rapporte avoir hésité à contacter les autorités par peur de représailles (cf. DO 2196 et 2197). En effet, l’intéressé expose à ce sujet ne pas avoir déposé plainte car, jugeant A.________ capable de mettre à exécution ses propos, il craignait pour la sécurité de son épouse (cf. DO 2196, 2197 et 3068). Toutefois, D.________ a jugé utile de se rendre au poste de police pour que l’incident soit consigné dans la main courante, ce qui prouve non seulement son inquiétude mais également que, contrairement aux dires de l’appelant, c’est bien D.________ qui s’est tourné vers les autorités et a fait la première démarche, et non la police, comme l’allègue le prévenu (cf. DO 2197). Dans la mesure où aussi bien D.________ que E.________ exposent de manière détaillée que l’appelant est venu au domicile du premier cité pour l’intimider et le menacer
Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 dans son intégrité s’il ne consentait pas à lui payer une somme d’argent, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP). Il sied enfin de relever qu’on ne saurait prendre en compte les propos évasifs et contradictoires de E.________ devant le Procureur, qui interrogé à ce sujet s’est lui-même inculpé d’une partie des faits reprochés au prévenu, comportement qui ne fait que mettre en lumière le pouvoir d’intimidation de l’appelant (cf. DO 3055 et 3056). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 7a, p. 48 à 51) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 5.6. A.________ conteste enfin les actes préparatoires qui lui sont reprochés. Il souligne qu’il n’a non seulement pas participé à l’élaboration d’un plan d’enlèvement, mais qu’il n’est tout simplement d’aucune manière impliqué dans ces actes. Il explique ainsi ne jamais avoir enjoint ou même suggéré à E.________ de porter atteinte à la liberté de G.________ en vue de le contraindre par tous les moyens à honorer une dette, ce que son ami a d’ailleurs confirmé dans ses dernières déclarations. Contrairement aux allégations de l’appelant, il ressort du rapport de police et des déclarations de E.________, que A.________ a non seulement effectivement confié au premier cité la mission de récupérer une somme d’argent par tous les moyens, mais qu’il lui a également remis en main propre la lettre de créance, ainsi que les coordonnées nécessaires à la première prise de contact avec G.________, de même que suggéré les grandes lignes d’un plan d’action visant à contraindre ce dernier à honorer sa dette (cf. DO 2093, 2185 et 3021). Expliquant la mise en scène destinée à piéger le débiteur, E.________ a ainsi exposé à la police: « Il m’a dit de donner rendez- vous à ce Monsieur G.________ dans un endroit plus ou moins discret mais pas trop afin qu’il ne soit pas suspicieux. Il fallait que j’invente un motif comme un mariage ou une fête et que je lui fasse croire que j’avais besoin d’un traiteur. Par la suite, les deux autres personnes slaves l’auraient kidnappé dans une voiture et nous l’aurions transporté dans un endroit "tranquille". A cet endroit, nous lui aurions dit ce que nous voulions et récupéré l’argent. Il nous a été dit qu’il fallait lui foutre la pression pour qu’il ait peur quitte à utiliser la force. » (cf. DO 2185). Puis, interrogé quant aux précisions et directives communiquées par l’appelant, E.________ a confirmé au Procureur le plan d’action rapporté à la police (cf. DO 3021). La réalité des actes préparatoires reprochés à l’appelant et dénoncés par E.________, chargé d’enlever G.________ et de le mettre sous pression avec l’aide de deux grands hommes baraqués, est renforcée par les déclarations de F.________, qui rapporte avoir sollicité l’aide de l’appelant pour le recouvrement de sa créance (cf. DO 2094 et 2267). Le créancier en question expose en effet avoir remis à l’appelant une lettre attestant de la dette réclamée, explication qui ne laisse aucun doute quant aux agissements de A.________ dans la mesure où dite lettre a été remise à la police par E.________, lequel l’avait lui-même reçu de l’appelant lors de son recrutement (cf. DO 2094, 2185, 2187, 2191, 2192 et 2267). Dans la mesure où aussi bien F.________ que E.________ rapportent que l’appelant s’est vu confier la mission de sommer G.________ de payer son dû et que E.________ explique de manière détaillé la manière avec laquelle il s’est vu recruté, puis présenté ses partenaires de mission et exposé les grandes lignes de l’enlèvement qu’ils devraient mener à bien, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable d’actes préparatoires en relation avec une séquestration ou un enlèvement (art. 260bis let. e CP). Les précités décrivent en effet des démarches concrètes de l’infraction susmentionnée, dépassant largement de simples discussions, soit la demande d’intervention de F.________ à l’appelant, puis le recrutement de E.________ et de ses acolytes chargés de lui prêter main forte, suivi par la présentation d’un plan d’action à tous les participants, et finalement
Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 de la transmission des coordonnées du débiteur à E.________, de même que la première prise de contact du précité avec le mauvais payeur dans le dessein de mettre en marche le recouvrement de la dette imaginé par l’appelant. Au vu du faisceau d’indices qui précède, il y a lieu de faire abstraction des déclarations de E.________ du 20 septembre 2016 qui, interrogé par le Ministère public et confronté à l’appelant, est revenu sur l’ensemble de ces déclarations en arguant que la police l’avait mitraillé de questions de sorte qu’il avait tout inventé (cf. DO 3056 et 3057). En effet, non seulement sa rétractation souligne une fois de plus le pouvoir d’intimidation du prévenu, mais le gendarme en charge des premières auditions a certifié au Procureur que le premier cité s’était spontanément exprimé (cf. DO 3060 et 3061) et E.________ a dit vrai pour l’escroquerie et la tentative de contrainte de D.________, de sorte que rien ne permet à la Cour de penser qu’il mentirait à l’égard des faits concernant G.________ (cf. consid. 5.4.2.2. et 5.5.). Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé consid. I 8, p. 53 à 59) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point.
6. L’appelant conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet
Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4 ; ATF 137 IV 57 ; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 6.2. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art 285 ch. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d’escroquerie (art 146 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) et d’actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. e CP). Compte tenue de l’absence de toute prise de conscience de l’appelant, de l’attitude de ce dernier et de la nature des infractions susmentionnées, seule une peine privative de liberté entre en considération pour chacune d’entre elles. Les comportements reprochés à l’appelant entrent donc en concours et il y a lieu de faire application de l’art. 49 CP, exception faite de l’empêchement d’accomplir un acte officiel qui est puni d’une peine pécuniaire. Pour déterminer l’infraction la plus grave au sens de l’art. 49 al. 1 CP, il convient de prendre en considération la peine menace, l'infraction la plus grave étant celle qui fait l'objet de la peine menace la plus élevée, et non d'examiner quelle infraction est la plus grave dans le cas particulier. Outre le genre de l'infraction, à savoir crime, délit ou contravention, c'est d'abord la peine maximale prévue pour chaque infraction qui doit être prise en compte. Ce n'est qu'en dernier lieu qu'on se fondera sur la peine minimale prévue (cf. ACKERMANN in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 49 n. 116). En l'espèce, parmi les deux infractions retenues à l'encontre de l'appelant qui ont la même peine menace maximale de peine privative de liberté de cinq ans, l'infraction la plus grave est celle de l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), pour laquelle le cadre légal va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 5 ans. En effet, bien que l’escroquerie présente la même peine menace que l’infraction d’actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. e CP), l’escroquerie a été consommée à de nombreuses reprises et sur une période de plus de 4 ans, alors que les actes préparatoires délictueux constituent par définition des actes qui n’ont pas été poursuivis à leur terme, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’ils sont concrètement plus graves qu’une infraction réalisée, et ceci à plusieurs reprises. L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________
Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 est donc l’escroquerie, pour laquelle il encourt une peine privative de liberté de un an au moins et de 5 ans au plus (art. 90 al. 3 et 4 LCR et 146 al. 1 CP). En effet, dans la mesure où l’escroquerie entre en concours avec un délit de chauffard, crime pour lequel la loi prévoit une peine minimale d’une année, la peine minimale d’une année représente la limite inférieure de la peine à prononcer une fois les règles du concours appliquées (cf. ACKERMANN in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 49 n. 118). En l’espèce, l’appelant s’est astucieusement joué d’une société de financement pendant plus de quatre ans, à plus de 20 reprises, recevant ainsi indûment de cette dernière une somme totale de près de CHF 270'000.- pour son compte ou celui de tiers (cf. DO 2096). Quand bien même la somme en question était remboursée par le biais des mensualités dues, déduites des contrats de leasing, il n’en demeure pas moins que C.________ AG s’est vue trompée et temporairement délestée d’un montant supérieur à la valeur réelle des véhicules qu’elle s’était engagée à financer. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. Bien que ce dernier ait été au bénéfice d’un travail stable qui lui assurait des revenus réguliers (cf. procès-verbal du 23 mai 2018), A.________ n’a pas hésité à échafauder toute une mise en scène et à donner systématiquement de fausses indications sur l’état des véhicules dans le dessein de se jouer de la confiance de l’entreprise de financement (cf. DO 2303). En effet, alors que A.________ aurait pu développer ses nombreuses entreprises, ce dernier a tiré profit de l’acquisition d’un garage, et des relations contractuelles que cette raison de commerce avait d’ores et déjà développées par le passé, pour prétendre qu’il avait repris l’activité des précédents propriétaires et bénéficier ainsi de la conclusion de contrats de leasing (cf. DO 2302). A.________ a ainsi privilégié ses intérêts personnels à la sécurité des affaires, ceci en tirant non seulement profit des relations de confiance établies avec la société de financement, mais également de la situation délicate dans laquelle se trouvaient des tiers, de sorte que la culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde également (cf. DO 2179, 2180, 2249 et 2280). En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, de même que sa facilité à prétendre avoir agi dans le dessein de rendre service à des tiers, sans prendre conscience du caractère illicite de ses actes, ne font que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier judiciaire fait état d’une condamnation prononcée par le Ministère public de Fribourg le 28 février 2014, soit moins de trois mois avant le délit de chauffard et les autres infractions à la loi sur la circulation routière qui lui sont également reprochées, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. La Cour constate à ce sujet que l’appelant est une nouvelle fois condamné pour certains de ces mêmes chefs de prévention, ce qui dénote le peu d’impact qu’a eu la précédente condamnation sur A.________ et traduit au demeurant un irrespect total du prévenu pour la législation en matière de circulation routière. Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le dommage de près de CHF 270'000.- n’a été que temporaire, vu que l’ensemble des crédits a été remboursé, la peine justifiée pour les escroqueries est une peine de l’ordre de 12 mois de peine privative de liberté. Ces infractions entrent en concours avec un grand nombre de comportements délictueux qui portent atteinte à la sécurité du trafic, à la liberté et à l’autorité publique. En effet, A.________ a également commis un délit de chauffard en circulant sur l’autoroute à 210km/h, pris le volant et conduit à grande vitesse au cœur de la ville de Fribourg, alors qu’il était pris de boisson, puis refusé d’obtempérer aux injonctions de la police et été violent envers eux. En outre, en marge de son mépris pour la sécurité des usagers
Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 de la route et pour les autorités, A.________ a tenté de porter atteinte à la liberté de plusieurs personnes, ceci dans le dessein de les contraindre à payer des sommes d’argent. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter sensiblement la peine de base. La Cour estime dès lors qu’une sanction de 28 mois de peine privative de liberté est adéquate au vu des actes commis et de la culpabilité du prévenu. En effet, la Cour considère que cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant, sa pleine responsabilité pénale et la pluralité des actes qui lui sont reprochés, de même que sa situation personnelle telle que décrite ce jour (cf. procès-verbal du 23 mai 2018). Cette peine reste dans la partie inférieure de la fourchette. L’appel est admis dans cette mesure. 7. La peine privative de liberté de 28 mois exclut le prononcé d’un sursis complet. Dans cette perspective, les premiers juges ont estimé que, bien que A.________ ait réitéré des actes pour lesquels il avait d’ores et déjà été condamné le 28 février 2014, ce qui démontrait qu’il ne s’était pas amendé et que le sursis octroyé n’avait eu aucun effet significatif sur son comportement, cette absence d’introspection ne permettait pas de retenir un pronostic très clairement défavorable pour l’avenir. Partant, le Tribunal pénal a jugé opportun de fixer à 12 mois la peine qui devait être exécutée pour permettre à A.________ de continuer à exercer une activité lucrative et assorti d’un sursis de 3 ans le solde. La Cour de céans fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé, p. 75 et 76) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et confirme le prononcé du sursis partiel. 8. L’appelant conteste enfin la révocation du sursis accordé le 28 février 2014 par le Ministère public de Fribourg. 8.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 in fine CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (cf. arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). 8.2. Dans le cas présent, dans la mesure où A.________ a non seulement réitéré des actes pour lesquels il avait d’ores et déjà été condamné quelques semaines plus tôt, de sorte qu’il se trouve en situation de récidive spéciale, et qu’il n’a exprimé aucun regret ou témoigné aucune volonté de s’amender dans le courant de la procédure, mais qu’il continue au contraire à nier en grande partie les faits qui lui sont reprochés en matière de LCR, il convient de révoquer le sursis accordé le 28 février 2014 par le Ministère public. L'appel est rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 9. Sans développer de motivation, l’appelant conteste dans un dernier grief la confiscation d’un montant de CHF 4'300.-, séquestré lors de son interpellation. La Cour relève à ce sujet que le séquestre n’a pas été contesté en temps utile et que le Tribunal pénal a appliqué l’art. 442 al. 4 CPP pour compenser pour partie les frais de procédure mis à la charge de l’appelant, comme le prévoit la loi. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner de manière plus approfondie ce point. 10. 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, les acquittements supplémentaires sont marginaux et sans influence sur les frais. L’infraction de faux dans les titres étant indissociable de l’escroquerie et la quotité de la peine n’ayant été que légèrement réduite, il n’y a pas lieu de modifier les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant également, qui succombe sur la quasi-totalité de ses conclusions (art. 428 al. 2 CPP). Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 10.2. A.________ succombant sur la quasi-totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP et 430 al. 2 CPP). 10.3. L’appelant critique enfin la compensation que le Tribunal pénal a prononcée entre sa créance en indemnité et les frais mis à sa charge. L'art. 442 al. 4 CPP dispose que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Le prévenu bénéficiant d'une telle indemnité est seul titulaire de la créance en paiement de ses frais de défense envers l'Etat. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que le CPP ne prévoit pas, pour le défenseur choisi, que les indemnités de frais de défense dues au prévenu en application de l'art. 429 CPP puissent être versées directement à son avocat, dont les honoraires peuvent éventuellement déjà avoir été réglés au moment du prononcé de la décision d'indemnisation (cf. arrêt TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.2.1). Au vu de ce qui précède, c’est en accord avec la procédure pénale et en application de l’art. 442 al. 4 CPP que le Tribunal pénal a compensé l’indemnité allouée à A.________ avec les frais de procédure mis à sa charge. L’appel sera rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne du 21 novembre 2017 sont modifiés et les chiffres 1 et 5 à 9 du même jugement sont confirmés. Ils ont désormais la teneur suivante : 1. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour contraventions à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière au sens de l’art. 96 OCR (chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation), contravention à la loi d’application du Code pénal suisse au sens de l’art. 12 lit. a LACP (chiffre 1.2 de l’acte d’accusation), contravention à la loi sur les denrées alimentaires au sens de l’art. 48 al. 1 lit. a, g, h, l et n aLDAI (chiffre 1.3 de l’acte d’accusation) et insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (chiffre 1.3 de l’acte d’accusation) est classée pour raison de prescription. 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de tentative de contrainte (chiffre 1.5 de l’acte d’accusation), de tentative d’instigation à escroquerie (chiffre 1.6 de l’acte d’accusation), de vol (chiffre 1.7 de l’acte d’accusation), d’escroquerie (chiffre 1.9 de l’acte d’accusation), de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (chiffre 1.10 de l’acte d’accusation) d’instigation à faux dans les certificats (chiffre 1.11 de l’acte d’accusation) et de faux dans les titres (chiffre 1.4 de l’acte d’accusation). 3. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (chiffre 1.1 de l’acte d’accusation), de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété (taux d'alcool qualifié), d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d'accomplir un acte officiel (chiffre 1.2 de l’acte d’accusation), d’escroquerie (chiffre 1.4 de l’acte d’accusation), de tentative de contrainte (chiffre 1.7 de l’acte d’accusation) et d’actes préparatoires délictueux (chiffre 1.8 de l’acte d’accusation). 4. En application des art. 90 al. 2, 3 et 4, 91 al. 2 lit. a, 91a al. 1 LCR, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 146 al. 1, 181 et 22, 260bis al.1 lit. e, 285 et 286 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, dont 16 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 mai 2014 au 9 mai 2014 puis du 2 juin 2014 au 24 juin 2014. 5. En application de l’art. 46 al.1 CP, le sursis accordé le 28 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg est révoqué. Partant, A.________ est condamné à exécuter un travail d'intérêt général de 240 heures. 6. Il est ordonné la confiscation de la somme de CHF 4'300.- (DO 5'001 ss). Dit montant sera porté en déduction des frais de procédure. 7. Une indemnité de CHF 8’100.- (TVA de CHF 600.- comprise) est allouée à A.________ en application de l’art. 429 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 70 % et à la charge de l’Etat à raison de 30 %. Ils sont fixés comme suit: Emolument du Tribunal CHF 13’000.- Débours du Tribunal (en l’état) CHF 5'446.20 Total CHF 18'446.20 Les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent ainsi à CHF 12'912.35 (70 % de CHF 18'446.20), sous déduction du montant de CHF 4'300.- séquestré sous chiffre 4. Partant, le solde dû par A.________ à titre de frais de procédure est de CHF 8'612.35. Sont réservées d’éventuelles factures ou opérations complémentaires. 9. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de CHF 8’100.- (TVA de CHF 600.- comprise) octroyée à A.________ en application de l’art. 429 CPP est compensée jusqu’à due concurrence avec le solde des frais de procédure mis à sa charge, soit CHF 8'612.35. Sont réservées d’éventuelles factures ou opérations complémentaires. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2018/sag Le Président La Greffière