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501 2017 219

Freiburg · 2019-07-09 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 septembre 2017 et par ordonnance pénale du 23 janvier 2018, elle aurait prononcé, en tenant

compte des règles sur le concours, une peine privative de liberté de 46 mois. Des peines de

37 mois et demi au total (36 mois + 45 jours) ayant déjà été prononcées, la peine complémentaire

à prononcer ce jour s’élève donc à 8 mois et demi, étant précisé que contrairement à ce que

soutient l’appelant, la quotité de la peine prononcée à l’encontre de D.________ n’est pas

identique puisqu’elle a été fixée à 13 mois.

La quotité de la peine prononcée ne permet pas l’octroi d’un sursis, lequel n’a du reste pas été

requis par l’appelant.

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S’agissant de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- prononcée à l’encontre de

l’appelant pour sanctionner l’infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, il ne semble

pas la contester à titre indépendant, à tout le moins il ne motive aucunement ce grief dans son

mémoire d’appel de sorte qu’il y a lieu de la confirmer, la Cour n’étant pas tenue de revoir la peine

prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF

6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la

fixation de la peine pécuniaire, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale

ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

Il s’ensuit le rejet de l’appel, une correction technique, pour tenir compte de la présence de la

nouvelle condamnation survenue postérieurement au prononcé du jugement de première instance,

devant cependant être opérée.

8.

Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou

succombé (art. 428 al. 1 CPP).

8.1.

L’appelant a été entièrement débouté. Certes, une correction technique de la peine a été

opérée, mais elle est consécutive à des faits survenus après le prononcé du jugement de première

instance (art. 428 al. 2 CPP). Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure

d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35

et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), hors frais afférents à la défense d’office.

8.2.

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à

l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par

l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et

art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure,

conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail

requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du

dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité

forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant,

les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité

de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier

2018 (art. 25 al. 1 LTVA).

En l'espèce, Me Philippe Maridor a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance

du Ministère public du 6 juillet 2016 (DO 7’009-7’010). Cette désignation vaut également pour la

procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite à l’appui de son mémoire d’appel,

la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Maridor qui ne prête pas le flanc à

la critique. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à

CHF 4'038.50, TVA par CHF 290.- comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de

Fribourg dès que sa situation financière le permettra.

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9.

L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat; il n'a dès lors pas droit à

une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205,

consid. 1), ce qu’il n’a du reste pas requis.

la Cour arrête :

I.

L’appel est rejeté.

Après correction technique de la quotité de la peine, le jugement rendu le 21 novembre 2017

par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine prend la teneur suivante :

Le Juge de Police

II.

QUANT À A.________

1.

reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples, d'agression, de

tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et

d'empêchement d'accomplir un acte officiel et, en application des art. 123 ch. 1, 134,

285 ch. 1 en relation avec l'art. 22 al. 1, et 286 CP; 40, 47 et 49 CP;

2.i.

le condamne à une peine privative de liberté ferme de 8 mois et demi. Cette peine

est complémentaire à celle prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de

l’arrondissement de la Sarine et à celle prononcée le 23 janvier 2018 par le

Ministère public du canton de Fribourg;

ii.

le condamne à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende, le montant du jour-

amende étant fixé à CHF 10.-;

qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine

privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 1 et 5 CP);

3.

fixe l'indemnité due à Me Philippe Maridor défenseur d’office de A.________ à

CHF 831.85 (honoraires par CHF 705.-; débours par CHF 35.25; TVA à 8% par CHF 61.60);

4.

condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au

paiement des frais de procédure relatifs à son dossier (50 2015 280) :

(émoluments fixés à CHF 977.50 (Ministère public : CHF 627.50; Juge de Police : CHF 350.-),

sous réserve d'éventuelles factures complémentaires;

débours en l’état arrêtés à CHF 3'989.80 (Ministère public : CHF 0.-; Juge de Police : CHF 50.-;

indemnité défenseur d'office : CHF 831.85 + CHF 3'107.95), sous réserve d'éventuelles factures

complémentaires;

5.

dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de

l'indemnité allouée sous chiffre II.3. et celui de l'indemnité allouée par décision du

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E. 15 février 2017 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Philippe Maridor pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'038.50, TVA par CHF 290.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 9 juillet 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2017 219

Arrêt du 9 juillet 2019

Cour d'appel pénal

Composition

Président :

Michel Favre

Juge :

Dina Beti

Juge suppléant :

Christophe Maillard

Greffière-rapporteure :

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe

Maridor, avocat, défenseur d’office

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

et

B.________, partie plaignante et intimé

C.________, partie plaignante et intimé

Objet

Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), agression (art. 134

CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), quotité

de la peine (art. 47 CP)

Appel du 19 décembre 2017 contre le jugement du Juge de police de

l'arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2017

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considérant en fait

A.

Par ordonnance pénale du 28 juillet 2015, A.________ a été reconnu coupable de lésions

corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et

d'empêchement d'accomplir un acte officiel et a été condamné à une peine de travail d'intérêt

général de 280 heures, sans sursis, ainsi qu'au paiement des frais de procédure (DO 10'003 ss).

Par ordonnance pénale du même jour, D.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles

simples et a été condamné à une peine de travail d'intérêt général de 180 heures, sans sursis,

ainsi qu'au paiement des frais de procédure (DO 10'000 ss).

Le 12 août 2015, le Procureur général a formé opposition aux deux ordonnances pénales

(DO 10'009 ss). Par acte d’accusation du 22 octobre 2015, les deux prévenus ont été renvoyés en

jugement devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police),

respectivement pour agression, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et

empêchement d'accomplir un acte officiel en ce qui concerne A.________, et pour lésions

corporelles simples et agression en ce qui concerne D.________ (DO 10'012 ss).

Sur requête du Juge de police, le Procureur général a établi un nouvel acte d’accusation en date

du 26 août 2016 annulant et remplaçant celui du 22 octobre 2016 (DO 10'053 ss), dans lequel les

prévenus sont renvoyés en jugement, respectivement pour lésions corporelles simples, agression,

violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et empêchement d'accomplir un

acte officiel en ce qui concerne A.________, et pour lésions corporelles simples et agression en ce

qui concerne D.________ (DO 10'066 ss).

B.

Par décision du 15 février 2017, le Juge de police a déclaré irrecevable l’opposition formée le

12 août 2015 par le Procureur général et a constaté l’entrée en force des ordonnances pénales du

28 juillet 2015 (DO 10'153 ss). Le 20 février 2017, le Procureur général a interjeté recours contre

cette décision (DO 10'165). Par arrêt du 13 juin 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a

admis le recours du Ministère public et annulé la décision du Juge de police. Elle a constaté que

les oppositions formées le 12 août 2015 sont intervenues en temps utile et a renvoyé le dossier au

Juge de police pour qu’il poursuive la procédure (DO 10'177 ss).

C.

Le 21 novembre 2017, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de lésions

corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), agression (art. 134 CP), tentative de violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires (art. 128 ch. 1 et 22 al. 1 CP) et d'empêchement

d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de

9 mois, complémentaire à celle prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de

l’arrondissement de la Sarine, ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à

CHF 10.-. Il a en outre condamné A.________ au paiement des frais de procédure relatifs à son

dossier et a arrêté le montant de l’indemnité de son défenseur d’office, laquelle ne devra être

remboursée à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra. D.________ a quant à lui

été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134

CP) et a été condamné à une à une peine privative de liberté de 13 mois, dont 6 fermes et 7 avec

sursis pendant 5 ans. En outre, le Juge de police n’a pas révoqué le sursis octroyé le 26 janvier

2015 par le Ministère public du canton de Fribourg, mais, après avertissement, en a prolongé le

délai d’épreuve de 2.5 ans. Il a en outre condamné D.________ au paiement des frais de

procédure relatifs à son dossier et a arrêté le montant de l’indemnité de son défenseur d’office,

laquelle ne devra être remboursée à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra.

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Le Juge de police a retenu les faits suivant à la charge de A.________ et de D.________ qu’il a

distingués en trois phases successives :

1ère phase :

En date du 3 avril 2015 vers 02h00, D.________ et A.________ ont traversé la route et approché

C.________ et B.________, qui attendaient près de l’arrêt de bus de la rue du Pont Muré, à

Fribourg. D.________ et A.________ leur ont demandé des cigarettes. Sans raison apparente,

A.________ a frappé avec ses poings au visage de B.________ qui s'est défendu avec ses bras.

D.________ a, quant à lui, asséné directement un violent coup de poing au visage de

C.________, qui a perdu connaissance. D.________ et A.________ ont encore donné plusieurs

coups de pied à C.________ lorsqu’il était à terre. D.________ lui a notamment asséné des coups

de pied à la tête. Pour ces faits, les prévenus ont été reconnus coupable d’agression et de lésions

corporelles simples (cf. jugement attaqué, p. 2 à 4 et p. 7, 8).

2ème phase :

Suite à cela, D.________ et A.________ se sont éloignés et ont traversé la route. Ils sont revenus

sur leurs pas, vers l’arrêt de bus, voyant B.________ au téléphone et croyant qu’il appelait la

police. Ce dernier voulait toutefois simplement joindre son frère. D.________ et A.________ s'en

sont à nouveau pris physiquement à C.________, B.________ et cette fois, également, à

E.________. A.________ et D.________ ont notamment chacun frappé à plusieurs reprises

C.________, notamment à la tête. E.________, quant à elle, a été frappée à la tête. C.________

a, à nouveau, perdu connaissance suite aux coups reçus. C.________ et B.________ ont souffert

de lésions corporelles simples. Pour ces faits, les prévenus ont été reconnus coupable d’agression

et de lésions corporelles simples (cf. jugement attaqué, p. 2 à 4 et p. 8, 9).

3ème phase :

Finalement, l’altercation a encore repris à la rue de la cathédrale St-Nicolas, où D.________ et

A.________ voulaient monter dans un taxi. En effet, B.________ et C.________ les avaient suivis

afin de leur parler. D.________ et A.________ ont, à nouveau, chacun asséné plusieurs coups à

C.________ et B.________. Ces derniers n’ont fait que de se défendre. L’intervention de la police

a été sollicitée par le chauffeur de taxi. A l’arrivée des agents de police, les protagonistes étaient

encore en train d’en découdre et l’utilisation du spray au poivre a été nécessaire afin de les

séparer. C.________ et B.________ ont été blessés pendant l’altercation. Pour ces faits,

D.________ et A.________ ont été reconnus coupable d’agression (cf. jugement attaqué, p. 2 à 5

et 9).

Suite à l'agression, les plaignants ont souffert de lésions corporelles simples. C.________ a

souffert d'ecchymose au niveau des coudes, de l'oreille gauche, du front à droite, de l'œil droit et

du nez, de dermabrasions du front et du bas du dos, d'hématomes au quatrième orteil du pied

droit. B.________ a souffert d’hématomes au niveau de la cuisse et à l’arrière de la tête. Il a eu

des douleurs durant 2 semaines (cf. jugement attaqué, p. 8).

Le Juge de police a également retenu les faits suivants à la charge de A.________ :

Le 3 avril 2015, suite à l’intervention de la police sur les lieux de l'altercation, A.________ a pris la

fuite à pied afin de se soustraire au contrôle. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable

d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cf. jugement attaqué, p. 10 à 12).

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Finalement interpellé à la place de l’Hôtel de Ville et emmené au poste de police de Granges-

Paccot, A.________ a également menacé un agent de le « démonter », s’il le croisait seul dans la

rue. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de violence ou menaces contre les

autorités ou les fonctionnaires (cf. jugement attaqué, p. 10 à 12).

D.

Le 19 décembre 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans

laquelle il attaque le jugement dans son intégralité. Principalement, il conclut à l’irrecevabilité de

l’opposition formée par le Procureur général le 12 août 2015 contre l’ordonnance pénale du

28 juillet 2015, à l’entrée en force de cette dernière, et à ce qu’une indemnité pour les frais de la

procédure de recours 502 2017 60 lui soit accordée, frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il

conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et

les fonctionnaires, à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples,

agression et empêchement d’accomplir un acte officiel, à ce qu’il soit renoncé à prononcer une

peine complémentaire à celle prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de

l’arrondissement de la Sarine, à la mise à sa charge d’un cinquième des frais de la procédure de

première instance et à ce qu’il soit dispensé de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité

allouée à son défenseur d’office. De plus, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel

soient mis à la charge de l’Etat.

D.________ n’a quant à lui pas fait appel de son jugement.

E.

Le 7 février 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-

entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel.

B.________ ne s’est pas déterminé et C.________ est sans domicile connu.

F.

Par courrier du 27 février 2018, le Président de la Cour a informé les parties qu’il estimait

justifié de traiter à titre préjudiciel la conclusion principale du prévenu et de limiter, dans un premier

temps, la procédure à ce point particulier, en procédure écrite. Les parties ne se sont pas

opposées à cette proposition.

G.

Par mémoire du 5 avril 2018, A.________ a motivé son appel sur la question de la validité de

l’opposition du Procureur général formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 25 juillet 2015.

En date du 23 avril 2018, le Procureur général s’est déterminé sur le mémoire de A.________. Il a

conclu au rejet de la question préjudicielle et à la poursuite de la procédure.

H.

Par courrier du 27 novembre 2018, le Président de la Cour a informé les parties qu’en date

du 26 novembre 2018, la Cour avait rejeté la conclusion principale de l’appel, retenant que

l’opposition du Ministère public à l’ordonnance pénale du 28 juillet 2015 avait été formulée à temps

et qu’elle était partant recevable. En outre, il a indiqué qu’il serait fait application de la procédure

écrite pour le traitement des conclusions subsidiaires de l’appelant, à moins qu’une partie ne s’y

oppose formellement dans le délai imparti. Par courriers des 4 et 5 décembre 2018, A.________ et

le Ministère public ont accepté l’application de la procédure écrite.

I.

Le 5 avril 2019, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé ainsi que la liste de frais

de son mandataire pour la procédure d’appel.

J.

Le 11 avril 2019, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel et s’est

intégralement référé au jugement attaqué et à sa motivation. Il a conclu au rejet de l’appel, avec

suite de frais.

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Le Ministère public s’est quant à lui déterminé par courrier du 17 avril 2019. Il a conclu au rejet

intégral de l’appel, avec suite de frais.

B.________ ne s’est pas manifesté.

en droit

1.

1.1.

L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première

instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a

qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

1.2

Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite

lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b

CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; le prévenu y a donné son accord par courrier du

4 décembre 2018 et le Ministère public par courrier du 5 décembre 2018.

Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de

la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 5 avril 2019, l'appelant a déposé un mémoire

d’appel motivé au sens de l'art. 390 CPP, de sorte que la motivation est conforme au prescrit de

l'art. 385 al. 1 CPP.

L'appel est ainsi recevable en la forme.

2.

2.1.

L’appelant a principalement conclu à l’irrecevabilité de l’opposition formée par le Procureur

général, le 12 août 2015, contre l’ordonnance pénale du 28 juillet 2015, et à l’entrée en force de

cette dernière. Il conteste les motifs retenus par la Chambre pénale dans son arrêt du 13 juin 2017

auquel s’est référé le Juge de police dans le jugement attaqué pour rejeter la question préliminaire

de A.________. En substance, il conteste le mode de notification des ordonnances pénales au

Procureur général car il violerait le principe de la sécurité du droit au motif qu’il n’existe pas de

moyen de savoir pour le prévenu à quel moment le Procureur général a examiné l’ordonnance

pénale, ainsi que le principe de la célérité qui oblige de notifier les ordonnances pénales

immédiatement. Il soutient également qu’il est erroné de retenir qu’on ne peut pas dire quand

exactement l’ordonnance pénale a quitté le secrétariat du Procureur en charge du dossier pour

être transmise au Procureur général. Selon lui, la notification intervient lorsque l’acte entre dans la

sphère de puissance de son destinataire, de sorte que l’ordonnance pénale du 28 juillet 2015, qui

a été envoyée à l’appelant le même jour, est également entrée dans la sphère de puissance du

Procureur général ce jour-ci. Partant, le délai d’opposition courait depuis le lendemain et

l’opposition déposée le 12 août 2015 était donc tardive (cf. mémoire du 5 avril 2018).

2.2.

Le Ministère public a contesté les allégués de l’appelant et s’est référé à l’arrêt de la

Chambre pénale du 13 juin 2017 traitant de cette même question. Il a conclu au rejet de la

conclusion principale de l’appelant (cf. détermination du 23 avril 2018).

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2.3.

En date du 26 novembre 2018, la Cour a rejeté la conclusion principale de l’appel, retenant

que l’opposition du Ministère public à l’ordonnance pénale du 28 juillet 2015 avait été formulée à

temps et qu’elle était partant recevable. S’agissant des motifs de ce rejet, la Cour se réfère

expressément aux motifs pertinents retenus par la Chambre pénale dans son arrêt du 13 juin 2017

(DO 101'077), qu’elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP).

3.

Le prévenu conteste les infractions de lésions corporelles simples, agression et empêchement

d’accomplir un acte officiel qui lui sont reprochées. Il fait grief à l’autorité de première instance

d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du

principe juridique in dubio pro reo. En substance, il allègue que le Juge de police a donné trop de

crédit aux déclarations de C.________, B.________ et E.________ qui ne seraient pas conforme

à la vérité, qu’aux siennes et à celles de D.________. Il allègue que ses déclarations sont

constantes et crédibles. Il n’en va en revanche pas de même de celles des plaignantes lesquels

ont varié dans leurs déclarations. De plus, aucun élément objectif ou preuve directe ne permet de

corroborer les accusations des plaignants. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir sa

version des faits plutôt que celle des plaignants.

3.1.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte

ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le

fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à

l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un

fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de

ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au

principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire

(cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.2.

De manière générale, s’agissant de l’ensemble des faits reprochés à A.________, la Cour

est d’avis que c’est de manière convaincante que le Juge de police a retenu la version des faits

concordantes des plaignants et de E.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié

toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge

(cf. jugement querellé, p. 3 et 4) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art.

82 al. 4 CPP). Les précisions suivantes sont toutefois apportées :

3.3.

3.3.1. S’agissant de la première partie de l’altercation survenue le 3 avril 2015, l’appelant

reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il avait frappé B.________ avec les poings au niveau

du visage. Il soutient qu’il a écarté de manière arbitraire les déclarations de B.________ lors de la

confrontation au Ministère public du 17 septembre 2015 selon lesquelles le prévenu ne l’a pas

frappé à ce moment-là mais l’a poussé vers l’oreille (cf. mémoire motivé, let. AA. p. 5 ss).

3.3.2. Comme le relève le Ministère public dans sa détermination (p. 1), lors de l’audience de

confrontation du 17 septembre 2015, B.________ a effectivement nuancé ses premières

Tribunal cantonal TC

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déclarations faites devant la police le 30 avril 2015 s’agissant de la première attaque subie selon

lesquelles A.________ l’avait « directement frappé avec les poings au niveau du visage » (DO

2027), en déclarant : « Je peux vous confirmer que D.________ a frappé C.________. Quant à

A.________, il ne m’a pas frappé, mais m’a poussé vers l’oreille » (DO 3'005). Pour le surplus, il a

confirmé ses déclarations faites à la police (DO 3’003). Dans la mesure où B.________ a lui-même

mesuré ses premiers propos quant à la première attaque subie par A.________, il convient de

retenir cette version des faits, plus favorable au prévenu. Partant, la Cour retient que A.________

n’a pas frappé avec ses poings au visage de B.________, mais qu’il l’a poussé vers l’oreille. Pour

le surplus, les faits retenus par le premier juge s’agissant de la première partie de l’altercation, non

contestés, sont confirmés.

3.4.

3.4.1

L’appelant conteste l’existence du second épisode de violence. Il allègue que lui et

D.________ l’ont toujours contesté, soutenant qu’après le premier épisode, B.________ et

C.________ les avaient suivis jusque devant le magasin Arcado et qu’une bagarre avait éclaté à

cet endroit. Selon l’appelant, le Ministère public n’apparaît pas non plus certain de son existence

car il n’a pas mentionné cet épisode dans son premier acte d’accusation du 22 octobre 2015. Ce

n’est qu’à la suite du renvoi du dossier au Ministère public par le Juge de police que ce dernier a

modifié son acte d’accusation en ajoutant le second épisode, ce qui démontre qu’il y a un doute

sur le déroulement des faits. De plus, il est surprenant que personne n’ait évoqué l’existence de

coups portés à E.________ avant l’audition du Ministère public. Il est également curieux que

E.________ n’ait pas déposé plainte alors qu’elle aurait été frappée. Etant donné qu’il a été

démontré que B.________ a exagéré ses premières déclarations s’agissant de la première partie

de l’altercation, il n’est pas possible d’accorder une crédibilité accrue à ses déclarations et

C.________ se limite à des déclarations générales. Partant, il convient de retenir la version la plus

favorable au prévenu selon laquelle lui et D.________ se sont rendus directement à la rue de la

Cathédrale St-Nicolas après le premier épisode (cf. mémoire motivé, let. AB., p. 8 ss).

3.4.2. C.________ a déclaré à la police ce qui suit : « Vers 1 :30 heure, nous avons quitté

l’appartement [du frère de B.________], moi, B.________ et E.________. Nous sommes allés à

l’arrêt de bus à côté de la place du Tilleul, afin de voir s’il y avait encore des bus pour nous rendre

à Frison. J’ai tout de suite remarqué deux jeunes qui se dirigeaient vers nous, depuis l’autre côté

de la route. Ils sont arrivés à notre hauteur et nous ont demandé des cigarettes. B.________ leur a

dit que l’on ne fumait pas. Du coup, l’homme qui était près de moi m’a frappé au visage avec son

poing. Je suis alors tombé au sol et j’ai perdu connaissance. Lorsque j’ai repris connaissance, les

deux individus n’étaient plus là. B.________ m’a dit qu’il allait appeler son frère, F.________. Les

deux hommes qui nous ont frappés ont vu le téléphone et sont revenus. Ils nous ont à nouveau

frappés et j’ai directement perdu connaissance. Le reste de mes souvenirs est très flou. Je me

souviens que nous étions proches de la cathédrale et qu’il y avait une nouvelle altercation entre

eux et nous. Ensuite vous êtes arrivés et nous avez séparés à l’aide du spray au poivre » (DO

2'019). C.________ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public (DO 3'002). Il ressort

des déclarations de C.________ que les faits se sont bien déroulés en trois phases successives,

tel que cela a été retenu par le premier juge.

B.________ a également tenus des propos en ce sens à la police. Il a en effet déclaré : « Alors

que nous regardions s’il y avait encore un bus, j’ai remarqué deux jeunes qui faisaient du stop de

l’autre côté de la route. Directement, ces deux jeunes sont venus vers nous pour nous demander

si nous avions des cigarettes. Je discutais avec l’un des deux jeunes, et C.________ avec un

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autre. Je précise que je n’avais jamais vu ces personnes avant. J’ai dit à celui qui était vers moi

que je ne fumais pas. Il m’a alors dit que je le provoquais et m’a directement frappé avec les

poings au niveau du visage. Je ne sais pas pourquoi il a eu cette réaction, je ne l’ai en aucun cas

provoqué. L’homme qui discutait avec C.________ l’a également directement frappé. J’ai essayé

de me défendre avec mes bras, car il continuait de me donner des coups. Je tiens à préciser que

je n’ai jamais frappé cet homme, je n’ai fait que me défendre. J’ai remarqué que mon ami était

tombé au sol et que l’autre homme lui donnait des coups de pieds. Celui qui me frappait est

également allé donner des coups de pieds à C.________. Après un petit moment, ils ont arrêtés et

sont retournés de l’autre côté de la route. J’ai ensuite sorti mon téléphone et j’ai appelé mon frère

qui était resté dans son appartement, pour lui dire de descendre. Les deux individus ont remarqué

que j’avais téléphoné, et ont cru que j’avais appelé la police. Ils sont donc revenus vers nous, et

nous ont à nouveau asséné des coups. Ils sont principalement allés frapper mon ami C.________,

qui est à nouveau tombé au sol. Après un court instant, ils sont de nouveau retournés de l’autre

côté de la route. J’ai relevé mon ami, et lui ai dit que nous devions suivre ces jeunes, qui

repartaient vers la cathédrale. Je pensais que mon frère et son colocataire allaient arriver de

l’autre côté afin de pouvoir les bloquer et appeler la police. Nous nous sommes donc rapprochés

d’eux et je leur ai dit que je voulais leur parler. Une nouvelle altercation a éclaté, et nous avons à

nouveau reçu des coups. Puis vous êtes arrivés et vous nous avez séparés, en utilisant le spray

au poivre. Mon frère F.________ est arrivé quelques secondes après vous » (DO 2'027, 2'028). En

outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, B.________ avait indiqué lors de sa première

audition à la police que son amie E.________ avait également reçu un coup dans l’altercation (DO

2'028). A l’exception des coups de poings reçus au visage lors de la première phase, B.________

a confirmé ses déclarations en audience de confrontation devant le Ministère public (DO 3'003).

Lors de son audition devant le Ministère public, le témoin E.________ a également décrit les faits

survenus comme les deux plaignants, en trois étapes successives. Elle a déclaré : « J’étais avec

les deux plaignants à l’arrêt du bus. Une fille était assise ils lui ont demandé si un bus allait encore

venir. Les deux garçons sont partis et moi j’ai discuté encore un moment avec la fille. J’ai alors

entendu du bruit. C.________ était en train de se faire taper par quelqu’un et quelqu’un d’autre

poursuivait B.________. Je ne savais pas que faire. Les deux agresseurs sont ensuite partis. J’ai

pensé que c’était terminé. Mais ils sont revenus, je me suis alors approchée de mes deux amis car

je pensais qu’ainsi ils ne se feraient pas taper encore. Mais nous avons reçu des coups tous les

trois à ce moment-là. Ensuite ils sont partis et les plaignants les ont suivis. Je les ai suivis

également. Quand j’ai tourné au coin de la rue, la police était déjà là. Pour vous répondre, j’ai été

frappée à la tête » (DO 3'002).

Il sied dès lors de constater que les déclarations des deux plaignants et de E.________

concordent quant aux faits survenus et quant à leur déroulement, en particulier quant au fait qu’il y

a eu trois phases. Même confrontés aux prévenus, les plaignants et E.________ n’ont pas varié

dans leurs déclarations.

Quant à D.________, il a déclaré ce qui suit : « Alors que nous quittions le « Club 99 », pour

rentrer à domicile, nous avons été impliqués dans une bagarre. En effet, vers la cathédrale, nous

avons croisé 2 personnes. Immédiatement, ces gens nous ont insultés. En effet, l’un d’eux nous a

traités de « PD ». En fait, je ne suis plus trop sûr de l’insulte. Cependant, je me suis retourné et j’ai

frappé l’une de ces personnes (celle que je pensais m’avoir insulté), à coups de poings et de

pieds, au niveau de la tête. Je ne sais pas si j’ai donné des coups aux 2 personnes. Je ne me

rappelle pas de tout. Concernant A.________, je ne sais pas s’il a donné des coups. Je n’ai pas

vu. Par la suite, alors je me m’en prenais à l’une des 2 personnes, je me suis fait « sprayer ». En

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tournant la tête, j’ai constaté que la police était présente » (DO 2'011). S’il n’a certes pas décrit les

faits en trois phases, il a admis ne pas se rappeler de tout en raison de son état d’ivresse (DO

2'011, 2’012). Lors de son audition devant le Ministère public, D.________ a confirmé en

substance ses déclarations, en minimisant toutefois largement ses actes, en déclarant qu’il avait

« peut-être donné une gifle » (DO 3'003). Il a également confirmé ses déclarations devant le Juge

de police (DO 10'255). D.________ ne conteste toutefois pas les faits tels que retenus par le Juge

de police puisqu’il n’a pas fait appel de son jugement.

Seul A.________ prétend dès lors que la deuxième phase de l’altercation n’aurait pas existé. Il a

indiqué à la police : « A la base c’est l’alcool, on avait beaucoup bu. Je ne me rappelle plus le sujet

de la dispute, c’est un peu flou. C’est parti d’une altercation verbale qui a dégénérée. Nous nous

sommes battus la première fois à l’arrêt de bus du Tilleul. Après, nous sommes partis en direction

de la cathédrale, où nous avons été provoqués par les autres protagonistes, ils ont cherché la

confrontation et nous nous sommes à nouveau battus, puis vous être intervenus » (DO 2'005). Il a

confirmé ses déclarations devant le Ministère public et devant le Juge de police (DO 3'004,

10’257). Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a pas contesté l’existence de la 2ème phase

dans ses déclarations à la police et au Ministère public, il ne l’a toutefois pas mentionnée, ce qui

peut s’expliquer par le fait que la première et la seconde phase se sont déroulées au même

endroit, dans un laps de temps très court. De plus, A.________ a indiqué que lui et D.________

avaient beaucoup bu le soir des faits (DO 2'005, 2'006), qu’ils étaient « bourrés » (DO 10'257,

3’004) et a ajouté devant le Ministère public que les faits étaient vagues pour lui car il était

alcoolisé (DO 3'004), ce qui, comme pour D.________, peut expliquer le fait qu’il ne se souvienne

pas du déroulement exact des faits.

Face aux déclarations partiellement contradictoires des prévenus, lesquels tentent de minimiser

leurs actes en donnant un minimum de détails quant au déroulement des faits et quant à leur

comportement lors de l’altercation, soutenant n’avoir que des souvenirs flous des évènements en

raison de leur état d’ébriété avancé, la Cour considère qu’il y a lieu de retenir les déclarations

constantes et concordantes des plaignants et de E.________, lesquels ne connaissaient pas les

prévenus auparavant et n’avaient aucune raison de porter de fausses accusations à leur encontre.

Il convient de préciser que contrairement à ce que soutient l’appelant, B.________ ne l’a pas

accusé faussement de lui avoir porté des coups de poings au visage lors du premier épisode

puisqu’il a ensuite nuancé ses propos devant le Ministère public en admettant qu’il l’avait

uniquement poussé vers l’oreille (DO 3'005). Il n’y a donc pas lieu de douter de ses déclarations

qui sont concordantes avec celle de C.________ et E.________. L’appelant ne peut pas non plus

tirer argument du fait que E.________ n’a pas déposé plainte à l’encontre des prévenus. Il s’agit

de son droit le plus strict et cela ne signifie pas qu’elle n’a pas été frappée.

Par ailleurs, la police avait également mentionné dans son rapport du 14 mai 2015 que les faits

s’étaient déroulés en trois phases successives : « Les deux victimes ont été entendues en date du

30.04.2015. Elles nous expliquent qu’elles attendaient près de l’arrêt de bus de la rue du Pont

Muré, lorsque les auteurs sont venus vers elles. Ces derniers les auraient directement frappés,

sans raison apparente. Il s’en est suivi deux autres altercations qui les ont menés jusqu’à la rue de

la Cathédrale Saint-Nicolas. Les victimes déclarent n’avoir fait que se défendre, et n’avoir donné

aucun coup » (DO 2'002).

Le fait que le Procureur général n’ait pas scindé les faits en trois épisodes dans son premier acte

d’accusation du 22 octobre 2015 ne permet pas de conclure qu’il existe un doute sur le

déroulement des faits, ce qu’il conteste (cf. détermination, p. 2). L’acte d’accusation du 22 octobre

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2015 ne mentionnait certes que deux phases, mais comme le relève le Ministère public (cf.

détermination, p. 2), les deux derniers épisodes formaient la seconde phase. Les faits étaient

certes moins détaillés que dans le second acte d’accusation du 26 août 2016, mais c’est bien pour

cette raison que l’acte d’accusation du 22 octobre 2015 a été renvoyé au Ministère public, soit afin

que les faits soient précisés (« L’état de fait devra être modifié et décrire avec précision quel

prévenu a asséné quel coup à quelle victime »; DO 10'054). Les éléments déclencheurs de la

deuxième et de la troisième attaque n’étaient pas non plus indiqués dans le premier acte

d’accusation (téléphone de B.________, poursuite par B.________ et C.________ des prévenus).

Les coups portés à E.________, de même que ceux portés à C.________ et à B.________,

étaient en revanche bien mentionnés dans cet acte, ce qui démontre que les trois phases étaient

englobées dans ce premier acte d’accusation, sans qu’ils ne soient suffisamment détaillés sur les

coups portés par qui et à qui et sur les circonstances de ces actes de violence.

Partant, il convient de retenir que les faits décrits par les plaignants et E.________ durant la

deuxième phase de l’altercation ont bien eu lieu.

3.5.

3.5.1. L’appelant soutient que le premier juge a versé dans l’arbitraire en retenant que les

plaignants n’ont fait que se défendre durant la troisième partie de l’évènement. Au contraire,

l’appelant estime qu’ils avaient envie d’en découdre avec lui et D.________ et non de parler

comme l’a retenu le premier juge. Il relève que les plaignants n’ont pas appelé la police ni

l’ambulance. B.________ a en revanche appelé son frère qui habite à la rue de la Cathédrale

Saint-Nicolas. Ils n’ont donc pas voulu parler avec les prévenus et les bloquer en attendant les

secours. De plus, il relève que C.________ a poursuivi les prévenus avec B.________, alors qu’il

prétend s’être retrouvé inconscient suite aux coups portés par les prévenus. Selon l’appelant, on

peut en déduire que les plaignants avaient manifestement envie d’en découdre. Le fait que la

police ait dû utiliser du spray au poivre pour séparer les protagonistes démontre également que les

plaignants ne se sont pas retirés à l’arrivée de la police (cf. mémoire motivé, let. AC, p. 11 ss).

3.5.2. C.________ a indiqué à la police s’agissant de la troisième partie de l’altercation : « Je me

souviens que nous étions proches de la cathédrale et qu’il y avait une nouvelle altercation entre

eux et nous. Ensuite vous êtes arrivés et nous avez séparés à l’aide du spray au poivre » (DO

2'019). Il a précisé n’avoir donné aucun coup durant les altercations (DO 2'019). C.________ a

confirmé ses déclarations devant le Ministère public (DO 3'002).

B.________ a quant à lui décrit comme suit le troisième épisode : « Après un court instant, ils sont

de nouveau retournés de l’autre côté de la route. J’ai relevé mon ami, et lui ai dit que nous devions

suivre ces jeunes, qui repartaient vers la cathédrale. Je pensais que mon frère et son colocataire

allaient arriver de l’autre côté afin de pouvoir les bloquer et appeler la police. Nous nous sommes

donc rapprochés d’eux et je leur ai dit que je voulais leur parler. Une nouvelle altercation a éclaté,

et nous avons à nouveau reçu des coups. Puis vous êtes arrivés et vous nous avez séparés, en

utilisant le spray au poivre. Mon frère F.________ est arrivé quelques secondes après vous » (DO

2'027, 2'028). Il a précisé qu’à aucun moment il n’a provoqué les deux prévenus et n’a donné

aucun coup durant les altercations. Il a déclaré s’être uniquement défendu (DO 2'028).

E.________ n’a pas non plus indiqué que les plaignants avaient suivi les prévenus dans l’intention

de se battre avec eux. Elle a déclaré : « Ensuite ils sont partis et les plaignants les ont suivis. Je

les ai suivis également. Quand j’ai tourné au coin de la rue, la police était déjà là » (DO 3'002).

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Il ne découle donc pas des déclarations des plaignants et du témoin que B.________ et

C.________ auraient suivi les prévenus pour en découdre mais uniquement pour leur parler et les

retenir suite à l’agression qu’ils venaient de subir.

Force est également d’admettre que D.________ ne prétend pas non plus que les plaignants sont

revenus vers eux dans l’intention de se battre. En effet, lors de son audition par la police, à aucun

moment il n’a déclaré que les plaignants avaient l’intention de les frapper ou qu’ils se sont montrés

physiquement agressifs envers eux. Il a indiqué que c’est en raison du fait que l’un des deux

plaignants les aurait insultés qu’il a ensuite frappé ce dernier. Il n’a pas soutenu avoir reçu de

coups de la part des plaignants, ni qu’ils ont voulu en découdre avec eux comme le prétend

l’appelant (DO 2'011, 2’012). Devant le Ministère public, D.________ a confirmé ses précédentes

déclarations. S’agissant de la troisième phase de l’altercation, il n’a pas non plus indiqué que les

plaignants sont revenus vers eux pour se battre mais uniquement qu’ils les auraient insultés. Il a

déclaré : « Lorsque nous étions vers le taxi, les deux personnes sont revenues vers nous et nous

ont insultés alors que nous avions déjà un pied dans le taxi. C’était en face de la Grenette, vous

pouvez visionner les caméras. C’est là que la bagarre a eu lieu » (DO 3'003). Devant le Juge de

police, D.________ a admis que les plaignants ne l’ont ni provoqué, ni agressé et que c’est lui qui

a mal agi (DO 10'256).

Dans ces circonstances, la Cour n’accorde aucun crédit à la version de A.________ selon laquelle

« les plaignants avaient manifestement l’envie d’en découdre » (cf. mémoire motivé, p. 12),

qu’aucun autre protagoniste ne confirme. S’il est probable que les plaignants n’aient pas suivi leurs

agresseurs en leur murmurant des mots doux, voire s’il n’est pas exclu qu’ils les aient insultés,

cela ne suffit pas pour retenir qu’ils avaient l’intention de se battre avec D.________ et

A.________. On ne peut pas non plus tirer de conclusions du fait que B.________ a appelé son

frère plutôt que la police pour arrêter les prévenus. A ce propos, B.________ s’est expliqué devant

le Ministère public. A la question : « Pourquoi les avoir suivis et ne pas avoir appelé la police ? », il

a répondu : « Pour ne pas les laisser partir car mon ami avait reçu un coup violent. En fait j’ai

appelé mon frère car il habite tout près, pour qu’il puisse les bloquer. J’ai appris après qu’un taxi

est passé et c’est lui qui a appelé la police » (DO 3'005). Il a ajouté qu’ils avaient eu peur des

prévenus mais qu’ils leur avaient tout de même parlé pour gagner du temps (DO 3'005). S’il est

vrai que la situation commandait davantage de faire appel à la police plutôt qu’au frère de

B.________, compte tenu des circonstances et en particulier du fait que les plaignants venaient de

recevoir plusieurs coups, violents pour certains, par les prévenus qu’ils ne connaissaient pas et qui

étaient en train de quitter les lieux, la réaction de B.________ d’appeler son frère pour empêcher

ses agresseurs de partir dans une telle situation de panique, de stress et d’excitation est

compréhensible et peut s’expliquer. Comme le souligne le Ministère public, il est nettement plus

probable qu’ils souhaitaient retenir leurs agresseurs, comme l’a relevé B.________, que d’entamer

une bagarre dans laquelle ils savaient n’avoir aucune chance, ce qui concorde avec les

déclarations de l’appelant devant le Ministère public : « Ils nous ont suivis mais nous ont aussi

gueulé dessus pour qu’on reste là. Nous avons pris ça pour de la provocation » (DO 3'005). Quant

au fait que C.________ a poursuivi les prévenus avec B.________ pour les retenir alors qu’il s’est

retrouvé inconscient juste avant suite aux premiers coups portés par les prévenus, cela n’est pas

incompatible. B.________ a déclaré qu’il avait relevé son ami et qu’il lui avait dit qu’ils devaient

suivre les prévenus pour les bloquer (DO 2'028). En revanche, la thèse selon laquelle les

plaignants voulaient en découdre avec les prévenus est d’autant moins crédible vu les

nombreuses blessures dont souffrait C.________, attestées par certificat médical du 2 avril 2015

(DO 2'022 ss). Enfin, l’utilisation du spray au poivre par la police pour séparer les protagonistes ne

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démontre ni que B.________ et C.________ ont suivi les prévenus dans l’intention de se battre, ni

qu’ils les ont frappés, ce qu’aucune des personnes entendues ne prétend. Au demeurant, comme

le relève le Ministère public (cf. détermination, p. 2), les deux prévenus ne présentaient aucune

trace de lutte qui aurait pu laisser penser qu’ils avaient reçu des coups, ce qui confirme bien que

les plaignants ont uniquement adopté une attitude défensive. Partant, ce grief est mal fondé.

4.

L’appelant invoque une violation de l’art. 134 CP s’agissant des trois phases de

l’altercation.

4.1.

4.1.1

S’agissant de la première phase, l’appelant conteste avoir agi en qualité de coauteur

d’agression et conclut à son acquittement de cette infraction. Il soutient qu’aucun élément de

preuve ne permet de conclure qu’il avait prévu de s’en prendre aux plaignants. Il allègue qu’il s’est

certes approché des plaignants mais n’a pas adhéré à l’acte de D.________ qui s’en est pris

physiquement à C.________. Il n’a fait que pousser vers l’oreille B.________. Il a simplement

voulu protéger son ami et ils sont ensuite partis vers un taxi. Selon l’appelant, c’est D.________

qui est le seul coupable d’avoir porté un coup violent à C.________ (cf. mémoire motivé, let. BA,

p. 13, 14).

4.1.2

S’agissant de la première phase de l’altercation, les faits suivants ont été retenus :

En date du 3 avril 2015 vers 02h00, D.________ et A.________ ont traversé la route et approché

C.________ et B.________, qui attendaient près de l’arrêt de bus de la rue du Pont Muré, à

Fribourg. D.________ et A.________ leur ont demandé des cigarettes. Sans raison apparente,

A.________ a poussé vers l’oreille B.________. D.________ a, quant à lui, asséné directement un

violent coup de poing au visage de C.________, qui a perdu connaissance. D.________ et

A.________ ont encore donné plusieurs coups de pied à C.________ lorsqu’il était à terre.

D.________ lui a notamment asséné des coups de pied à la tête (cf. supra consid. 3.3.2).

Dans son argumentation, l’appelant omet à l’évidence de tenir compte du fait qu’il a, avec

D.________, donné plusieurs coups de pied à C.________ lorsqu’il était à terre suite au premier

coup porté par D.________, faits qu’il n’a pas contestés. Dans ces circonstances, force est de

constater qu’il n’a pas seulement voulu défendre son ami mais a parfaitement adhéré à l’acte de

D.________ en y participant activement, agissant tous deux de concert dans l’agression. Pour le

surplus, la Cour se réfère aux motifs pertinents du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 7, 8),

auxquels elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).

4.2.

L’appelant conteste s’être rendu coupable d’agression dans la deuxième phase de

l’altercation, uniquement comme conséquence du fait qu’il soutient que cet épisode n’a pas existé

(cf. mémoire motivé, let. BB, p. 14, 15).

Dans la mesure où la Cour a écarté le grief de l’appelant et a confirmé l’appréciation des faits

opérée par le premier juge s’agissant de cette phase (cf. supra consid. 3.4.2), la condamnation de

l’appelant pour agression en relation avec le deuxième épisode est confirmée. Au demeurant, la

qualification juridique des faits en agression, telle qu’opérée par le Juge de police, (cf. jugement

attaqué, p. 8, 9), à laquelle la Cour se réfère, ne prête pas le flanc à la critique.

4.3.

A.________ conteste également avoir commis une agression lors de la troisième phase de

l’altercation au motif que les plaignants n’ont pas eu qu’un comportement défensif mais bien actif

(cf. mémoire motivé, let. BC, p. 15).

Tribunal cantonal TC

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Comme pour le second épisode, dans la mesure où la Cour a écarté la version des faits de

l’appelant et a confirmé l’appréciation des faits opérée par le premier juge s’agissant de cette

phase (cf. supra consid. 3.5.2), la condamnation de l’appelant pour agression en relation avec le

troisième épisode est confirmée. Au demeurant, la qualification juridique des faits en agression,

telle qu’opérée par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 9), à laquelle la Cour se réfère, ne

prête pas le flanc à la critique.

5.

5.1.

L’appelant invoque une violation de l’art. 123 ch. 1 CP soutenant qu’il n’a pas mis de coups

de poing au visage de B.________ mais l’a uniquement poussé vers l’oreille.

5.2.

La Cour a certes admis que l’appelant n’avait pas mis de coups de poings au visage de

B.________ mais qu’il l’avait poussé vers l’oreille (cf. supra consid. 3.3.2). Si ces faits ne peuvent

être qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, il n’en demeure pas

moins qu’il est reproché à l’appelant d’avoir donné, avec D.________, plusieurs coups de pied à

C.________ lorsqu’il était à terre (cf. supra consid. 3.3.2). Ce comportement est constitutif de

lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, comme l’a retenu le premier juge (cf.

jugement attaqué, p. 8), ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Partant, l’appelant doit être

reconnu coupable de lésions corporelles simples dans le cadre de la première phase de

l’altercation.

6.

6.1.

L’appelant fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de

l’art. 286 CP. Il allègue que le premier juge se contredit en retenant qu’il s’est enfui en voyant

arriver la police alors qu’il a également retenu qu’à l’arrivée de la police, les protagonistes étaient

encore en train d’en découdre et que l’utilisation du spray au poivre à été nécessaire pour les

séparer. Il soutient que c’est à la suite de l’utilisation du spray au poivre qu’il s’est enfui. L’appelant

soutient qu’il a eu peur et a paniqué en raison de la sensation de brûlure et de l’aveuglement

provoqué par l’usage du spray, ce qui l’a conduit à prendre la fuite et qui est une réaction normale

qu’on ne peut lui reprocher. C’est un automatisme causé par le produit irritant et non pas une

volonté de sa part de commettre une infraction de sorte qu’il doit être acquitté sur ce point (cf.

mémoire motivé, let. D, p. 17, 18).

6.2.

Il ressort du rapport de police du 14 mai 2015 qu’à l’arrivée sur les lieux de l’altercation par

la police, les protagonistes étaient toujours en train d’en découdre et que l’usage du spray au

poivre a été nécessaire pour les séparer. D.________ a directement été interpellé. Quant à

A.________, il a pris la fuite en direction de la rue du Pont Muré, malgré les injonctions de la police

(DO 2'002). Invité à s’exprimer sur ces faits, A.________ les a reconnus en indiquant : « En voyant

arriver la police, j’ai pris peur. Quand j’ai bu, dès que je vois la police je m’enfuis, c’est instinctif »

(DO 2'005). Il ressort de ces déclarations que, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce n’est

pas l’usage du spray au poivre qui est la cause de sa fuite, mais bien l’arrivée de la police sur les

lieux de l’altercation. Les déclarations du prévenu prennent d’autant plus de sens que la police est

intervenue alors que le prévenu était en train de frapper d’autres personnes. Ainsi, la version des

faits du prévenu n’est pas crédible. En outre, comme le relève le Ministère public (cf.

détermination, p. 3), de toutes les personnes présentes, l’appelant est le seul qui aurait été

paniqué par l’utilisation du spray au poivre au point de s’enfuir.

Tribunal cantonal TC

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6.3.

S’agissant de la qualification juridique des faits, l’énoncé de faits légal est manifestement

rempli, le fait de prendre la fuite pour échapper à un contrôle d’identité afin d’éviter une poursuite

pénale prévisible étant constitutif de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au

sens de l’art. 286 CP (ATF 124 IV 127 consid. 3a; ATF 120 IV 136 consid. 2a; ATF 85 IV 142

consid. 2). Partant, ce grief est rejeté.

7.

7.1.

La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la

quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la

peine prononcée en première instance est trop sévère par rapport à celle infligée à D.________

alors que c’est ce dernier qui a porté les coups violents à C.________ et que l’appelant s’est quant

à lui limité à repousser B.________ en le poussant derrière l’oreille. De plus, c’est en raison du

comportement des plaignants qui les ont poursuivis alors qu’ils prenaient un taxi qu’une nouvelle

bagarre a éclaté et qu’il a dû se défendre. L’appelant s’est en outre spontanément excusé,

contrairement à son coprévenu qui l’a fait après lui. Il allègue que compte tenu du comportement

totalement différent des deux prévenus, il est inéquitable de prononcer une peine de quotité

identique à leur endroit. Il requiert que la peine prononcée soit réduite au maximum à la moitié de

celle prononcée à l’encontre de D.________ pour tenir compte du fait qu’il a empêché dans un

premier temps l’aggravation des faits et a emmené D.________ à l’écart dans le but de prendre un

taxi (cf. mémoire motivé, let. E, p. 19 ss).

7.2.

Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives

à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement attaqué, p. 12 à 14) et la Cour y renvoie (art.

82 al. 4 CPP).

7.3.

En l’espèce, se ralliant à la position du Ministère public, la Cour considère que le Juge de

police a apprécié de manière correcte les différents éléments pertinents à prendre en compte dans

le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 15 ss). Elle fait donc sienne sa

motivation, et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant comme suit :

S’agissant des antécédents du prévenu relevés par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 15,

16), la Cour précise que la condamnation du 3 novembre 2005 par la Chambre pénale des

mineurs a été effacée du casier judiciaire du prévenu et qu’il convient dès lors de ne pas en tenir

compte.

A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), agression

(art. 134 CP), tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 128

ch. 1 et 22 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). L’infraction

d’empêchement d’accomplir un acte officiel est uniquement sanctionnée par une peine pécuniaire.

S’agissant des infractions d’agression, lésions corporelles simples et de tentative de violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires, la Cour estime, pour chacune d’entre elles, que

le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte vu la nature des infractions

commises par l’appelant, ses antécédents et sa prise de conscience modérée, seule une peine

privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses

responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive, une peine pécuniaire n’étant

à l’évidence pas de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Le type de peine

à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu.

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Les infractions à juger ce jour ont été commises non seulement avant la condamnation à une

peine privative de liberté de 36 mois prononcée le 12 septembre 2017, mais également avant la

condamnation à une peine privative de liberté de 45 jours prononcée le 23 janvier 2018 de telle

sorte que la peine à prononcer sera entièrement complémentaire à ces deux condamnations.

Parmi les nouvelles infractions retenues à charge du prévenu, l’agression est passible d’une peine

privative de liberté de 5 ans au plus. S’agissant des circonstances de cette infraction, la Cour fait

siens les éléments relevés par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 16, ch. 4.i.a). Elle tiendra

encore compte du fait que, comme le relève l’appelant, ce dernier n’a pas frappé avec les poings

au visage de B.________ lors de la première phase de l’agression mais l’a poussé derrière

l’oreille. Cet élément n’a toutefois que peu d’incidence dans la mesure où A.________ a

pleinement pris part à la réalisation de l’infraction d’agression, tout d’abord, en donnant plusieurs

coups de pied à C.________ alors qu’il était à terre et inconscient. Il s’est ensuite associé à

D.________ pour frapper à plusieurs reprises C.________, notamment à la tête, qui a perdu

connaissance pour la seconde fois, mais également B.________ et E.________. A.________ et

D.________ sont revenus à la charge une troisième fois en donnant plusieurs coups, notamment

au visage, à C.________ et à B.________, qui n’ont fait que se défendre. Si D.________ a certes

porté le premier violent coup de poing au visage de C.________ qui lui a fait perdre connaissance

et si son comportement peut être qualifié de légèrement plus grave que celui de A.________, il

n’en demeure pas moins que ce dernier a entièrement adhéré au déroulement des faits et y a pris

activement part en assénant de nombreux coups violents à ses victimes sans aucun scrupule. Les

deux prévenus ont agi conjointement avec la volonté de s’en prendre gratuitement à l’autre

groupe. C’est du reste A.________ qui a initié l’agression, sans raison apparente suite au refus de

B.________ de lui donner une cigarette, en le poussant derrière l’oreille. En outre, contrairement à

ce que soutient l’appelant, il n’a aucunement été établi qu’il a emmené à l’écart D.________ dans

le but de s’en aller en taxi (DO 3'006). Il n’y a pas lieu non plus de retenir, comme il le prétend, que

la troisième phase de l’altercation a eu lieu en raison du comportement des plaignants. Comme

cela a été retenu par la Cour (cf. supra consid. 3.5.2), les plaignants ont été victimes des assauts

des deux prévenus et n’ont fait que se défendre. Partant, sur la base de ces éléments et de ceux

relevés par la Cour, la culpabilité de l’appelant doit être considérée comme lourde.

Il sied dès lors de préciser qu’aux 37 mois et demi de la peine de base prononcée pour crime

contre la loi fédérale sur les stupéfiants et augmentée pour les autres infractions déjà jugées,

s’ajoute, en application des règles sur le concours fixées par l’art. 49 CP, une augmentation

appropriée de plusieurs mois pour l’infraction d’agression, une augmentation réduite pour les

lésions corporelles simples dans la mesure où elle est intrinsèquement liée à celle d’agression, et

une augmentation légère pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, qui est restée au stade de la tentative. Partant, si la Cour avait dû juger en une fois

les infractions en question et celles jugées par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine le

12 septembre 2017 et par ordonnance pénale du 23 janvier 2018, elle aurait prononcé, en tenant

compte des règles sur le concours, une peine privative de liberté de 46 mois. Des peines de

37 mois et demi au total (36 mois + 45 jours) ayant déjà été prononcées, la peine complémentaire

à prononcer ce jour s’élève donc à 8 mois et demi, étant précisé que contrairement à ce que

soutient l’appelant, la quotité de la peine prononcée à l’encontre de D.________ n’est pas

identique puisqu’elle a été fixée à 13 mois.

La quotité de la peine prononcée ne permet pas l’octroi d’un sursis, lequel n’a du reste pas été

requis par l’appelant.

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S’agissant de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- prononcée à l’encontre de

l’appelant pour sanctionner l’infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, il ne semble

pas la contester à titre indépendant, à tout le moins il ne motive aucunement ce grief dans son

mémoire d’appel de sorte qu’il y a lieu de la confirmer, la Cour n’étant pas tenue de revoir la peine

prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF

6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la

fixation de la peine pécuniaire, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale

ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

Il s’ensuit le rejet de l’appel, une correction technique, pour tenir compte de la présence de la

nouvelle condamnation survenue postérieurement au prononcé du jugement de première instance,

devant cependant être opérée.

8.

Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou

succombé (art. 428 al. 1 CPP).

8.1.

L’appelant a été entièrement débouté. Certes, une correction technique de la peine a été

opérée, mais elle est consécutive à des faits survenus après le prononcé du jugement de première

instance (art. 428 al. 2 CPP). Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure

d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35

et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), hors frais afférents à la défense d’office.

8.2.

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à

l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par

l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et

art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure,

conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail

requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du

dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité

forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant,

les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité

de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier

2018 (art. 25 al. 1 LTVA).

En l'espèce, Me Philippe Maridor a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance

du Ministère public du 6 juillet 2016 (DO 7’009-7’010). Cette désignation vaut également pour la

procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite à l’appui de son mémoire d’appel,

la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Maridor qui ne prête pas le flanc à

la critique. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à

CHF 4'038.50, TVA par CHF 290.- comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de

Fribourg dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC

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9.

L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat; il n'a dès lors pas droit à

une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205,

consid. 1), ce qu’il n’a du reste pas requis.

la Cour arrête :

I.

L’appel est rejeté.

Après correction technique de la quotité de la peine, le jugement rendu le 21 novembre 2017

par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine prend la teneur suivante :

Le Juge de Police

II.

QUANT À A.________

1.

reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples, d'agression, de

tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et

d'empêchement d'accomplir un acte officiel et, en application des art. 123 ch. 1, 134,

285 ch. 1 en relation avec l'art. 22 al. 1, et 286 CP; 40, 47 et 49 CP;

2.i.

le condamne à une peine privative de liberté ferme de 8 mois et demi. Cette peine

est complémentaire à celle prononcée le 12 septembre 2017 par le Tribunal pénal de

l’arrondissement de la Sarine et à celle prononcée le 23 janvier 2018 par le

Ministère public du canton de Fribourg;

ii.

le condamne à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende, le montant du jour-

amende étant fixé à CHF 10.-;

qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine

privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 1 et 5 CP);

3.

fixe l'indemnité due à Me Philippe Maridor défenseur d’office de A.________ à

CHF 831.85 (honoraires par CHF 705.-; débours par CHF 35.25; TVA à 8% par CHF 61.60);

4.

condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au

paiement des frais de procédure relatifs à son dossier (50 2015 280) :

(émoluments fixés à CHF 977.50 (Ministère public : CHF 627.50; Juge de Police : CHF 350.-),

sous réserve d'éventuelles factures complémentaires;

débours en l’état arrêtés à CHF 3'989.80 (Ministère public : CHF 0.-; Juge de Police : CHF 50.-;

indemnité défenseur d'office : CHF 831.85 + CHF 3'107.95), sous réserve d'éventuelles factures

complémentaires;

5.

dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de

l'indemnité allouée sous chiffre II.3. et celui de l'indemnité allouée par décision du

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15 février 2017 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a

CPP).

II.

En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la

charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours:

CHF 100.-).

III.

L'indemnité de défenseur d'office de Me Philippe Maridor pour la procédure d'appel est

arrêtée à CHF 4'038.50, TVA par CHF 290.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP,

A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le

permettra.

IV.

Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de

la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans

les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les

art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 9 juillet 2019/say

Le Président :

La Greffière-rapporteure :