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501 2017 214

Freiburg · 2018-09-26 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle- ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). A l’instar du premier juge, il convient d’observer que l’appelante a admis avoir vu le panneau indicateur de vitesse limitant celle-ci à 100 km/h et, ce nonobstant, circulé à la vitesse de 189 km/h. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été victime d'un hypothétique dysfonctionnement technique, ce dont elle ne se prévaut pas non plus, de sorte qu’aucune appréciation erronée des faits ne saurait être retenue en l’espèce. 6. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelante conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 7. Sur le vu de ce qui précède, l'appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Par conséquent, l'attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée, tandis que les frais judiciaires d’appel doivent être mis à la charge de l'appelante. Ces derniers sont fixés à CHF 1'200.-, soit un émolument de CHF 1'000.-, ainsi que les débours par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 7.2. Vu le sort de l'appel, aucune indemnité de partie n’est allouée à l'appelante (art. 436 CPP a contrario). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse : art. 90 al. 3 et 4 et 27 al. 1 LCR). 2. En application des articles précités, et des art. 42, 44, 47, et 106 CP, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans et au paiement d’une amende de CHF 2'000.00. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invitée à s'acquitter de l'amende de CHF 2'000.00. 4. En cas de non paiement de l'amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à un jour de peine privative de liberté de substitution de 20 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais sont fixés à CHF 400.00 d’émolument et CHF 100.00 de débours pour la procédure devant la Juge de police du Lac, auxquels s’ajoutent les frais du Ministère public par CHF 370.00 (émolument de CHF 325.00 et frais de dossier de CHF 45.00), soit un total de CHF 870.00. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée pour la procédure d’appel. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2018 La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 20 janvier 2017 devant le Procureur. Elle a ajouté qu’elle avait travaillé durant toute la journée du 14 avril 2016 à Genève et qu’au moment des faits, elle se trouvait sur le chemin du retour à son domicile zurichois, précisant qu’aucun rendez-vous urgent ne l’y attendait. Elle avait passé son permis de conduire le 9 avril 2008 à l’âge de 18 ans à C.________. Elle avait résidé successivement à New-York, Londres pendant deux ans, puis en Allemagne depuis le mois de février 2014 jusqu’à son départ pour la Suisse en avril 2016. Elle avait conduit dans tous ces pays et n’ignorait pas que les limitations de vitesse y étaient obligatoires, sauf en Allemagne où seules certaines d’entre elles l’étaient. Elle savait que la législation allemande était plus permissive que celles des autres pays. Elle avait omis de s’adapter à la législation routière suisse en raison des réflexes et des habitudes de conduite acquis durant les deux années qu’elle venait de passer en Allemagne. Ce faisant, elle n’avait pas pensé commettre d’infraction dès lors qu’elle se trouvait seule à bord de la voiture qu’elle conduisait et qu’aucun autre véhicule ne se trouvait sur les lieux. Il s’agissait de sa première infraction routière et elle se trouvait depuis lors sous le coup d’une interdiction provisoire de conduire en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 La procédure probatoire a été déclarée close, le mandataire de A.________ a plaidé, avant que cette dernière n'a été entendue dans ses dernières déclarations. Après avoir délibéré à huis clos, la Juge de police a reconnu la prénommée coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière pour avoir circulé dans un tunnel à la vitesse de 189 km/h alors que celle autorisée était limitée à 100 km/h et pour avoir ainsi commis un excès de vitesse de 82 km/h, marge de sécurité de 7 km/h déduite. Aucun élément au dossier n’indiquait que la vitesse maximale de 100 km/h n’était pas correctement signalée et visible, ni que le radar en place aurait été défectueux voire mal positionné. Ce dernier avait du reste fait l’objet d’une vérification le

E. 24 mars 2016, soit 21 jours plus tôt. A.________ ne contestait pas la mesure de vitesse. Elle avait aperçu le panneau limitant la vitesse à 100 km/h et su que l'Allemagne disposait d'une législation en matière de limitations de vitesse plus permissive que celle d'autres pays. En roulant à 182 km/h dans un tunnel rectiligne, elle ne pouvait pas avoir cru par erreur agir de manière licite du seul fait qu’elle avait l’habitude de conduire en Allemagne, où les limitations de vitesse étaient conseillées et non imposées. Ayant conduit dans différents pays, elle savait que la réglementation de la circulation routière en Allemagne constituait une exception européenne. Le fait de s'être établie depuis peu en Suisse, de n'avoir eu aucun intérêt à rouler vite, d'avoir cru que la vitesse indiquée n'y était que recommandée, d'avoir été prétendument victime d'un réflexe conditionné par la conduite en Allemagne, que sa vitesse n'était pas inadaptée aux conditions de circulation - chaussée sèche, trafic inexistant, tunnel rectiligne avec deux voies de circulation dans chaque sens, que 41 secondes suffisaient pour le traverser - ne renversaient pas la présomption de réalisation des conditions subjectives de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, dès lors qu’elle n’avait pas été confrontée à une situation d’urgence ni à un dysfonctionnement technique. B. La communication du jugement a été ouverte en séance publique le 27 juin 2017. A.________ a déposé son annonce d'appel le 30 juin suivant et le dispositif du jugement lui a été notifié le 3 juillet 2017. Le jugement entièrement rédigé et motivé lui a été notifié le 22 novembre

2017. Elle a déposé une déclaration d’appel le 8 décembre 2017, concluant principalement à la libération de l’accusation de violation grave qualifiée de la loi fédérale sur la circulation routière et à sa libération de toute peine, les frais de première instance étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement de première instance. Par courrier du 15 décembre 2017, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. C. Par ordonnance du 28 décembre 2017, la direction de la procédure a proposé de faire application de la procédure écrite. Les parties ont déclaré ne pas s’y opposer, A.________ précisant qu’elle renonçait à compléter la motivation de sa déclaration d’appel du 8 décembre

2017. Invités par ordonnance du 15 janvier 2018 à se déterminer sur ledit mémoire, le Ministère public et la Juge de police y ont renoncé, celle-ci renvoyant à son jugement du 27 juin 2017. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 30 juin 2017, A.________ a annoncé à la Juge de police son appel contre le jugement du

E. 27 juin 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 22 novembre 2017. Remise à la poste le 8 décembre 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenue condamnée, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, la prévenue a directement motivé sa déclaration d’appel du 8 décembre 2017 et confirmé, le 9 janvier 2018, soit dans le délai fixé au 18 janvier 2018 par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2017, que sa déclaration d’appel valait mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. L’appelante met en cause la constatation des faits opérée par la Juge de police, lui reprochant d’avoir omis de mentionner certains éléments de fait pertinents, de même que d’avoir fondé sa subsomption sur des éléments de fait qui n’avaient pas été préalablement constatés dans la partie factuelle du prononcé. Dès lors, elle demande qu'il soit formellement constaté dans la partie "En Fait": que les conditions de circulation étaient optimales; qu'elle se trouvait seule à bord du véhicule; qu'il n'y avait pas de trafic; qu'aucun véhicule ne la suivait ni ne la dépassait; que la nuit n'était pas encore tombée; que la chaussée était sèche; que la visibilité était parfaite et étendue; que le tracé du tunnel était rectiligne; que celui-ci mesurait 2'180 mètres; que 41 secondes suffisaient pour le traverser à la vitesse de 189 km/h; qu'elle bénéficiait de deux voies de circulation à sens unique; qu'elle avait vécu en Allemagne du 1er février 2014 au 30 avril 2016; qu’elle avait débuté un nouvel emploi en Suisse dès le 1er avril 2016 et n’y avait conclu un contrat de bail à loyer que le 8 avril suivant. Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent un exposé des motifs (art. 81 al. 1 let. b CPP). Celui-ci contient, dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP). Pour qu'il soit motivé en fait à satisfaction des dispositions légales applicables, un jugement de condamnation doit constater que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 les faits mis à la charge du prévenu sont établis. Il doit donc indiquer les faits dont découle la preuve de l'infraction (cf. CR CPP-MACALUSO, 2011, art. 81, n° 10). En outre, le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Dans la mesure où l’appelante se plaint du fait que tous les éléments de fait ne soient pas mentionnés dans la partie " En Fait ", la Cour de céans observe d’emblée qu’aucune disposition légale n'impose aux juges d'énumérer les faits de manière exhaustive dans la partie en fait du prononcé attaqué, les faits considérés comme pertinents pouvant figurer dans la partie en droit en fonction des questions juridiques à trancher (cf. arrêt 2C_642/2014 du 22 novembre 2015 consid. 2, non publié in ATF 142 II 9). Par ailleurs, il ressort de la partie " En Fait " que A.________ a été reconnue coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière pour avoir circulé, le 14 avril 2016 à 20.33 heures, au volant d’un véhicule immatriculé ZH bbb dans le tunnel "Les Vignes" sur l’autoroute A1 à la vitesse de 189 km/h - mesurée par le radar "TraffiStar S 330, N° 0, METAS 89111-0" - alors que celle autorisée était de 100 km/h, commettant un excès de vitesse 82 km/h après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h. Le jugement de condamnation querellé constate ainsi dans la partie "En Fait" les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l'appelante, soit la commission d’un excès de vitesse de 82 km/h. Il énumère les éléments essentiels permettant de saisir l'objet du litige et l'on comprend aisément l'état de fait auquel les dispositions légales topiques du cas d'espèce ont été appliquées. L'appelante ne soutient du reste pas avoir rencontré des difficultés de compréhension l'ayant empêchée de développer valablement sa défense. A la lecture de son mémoire d'appel, il apparaît bien au contraire qu'elle a saisi toute la portée de la condamnation querellée et qu’elle a pu la contester en parfaite connaissance de cause. Au demeurant, la Juge de police a pris en considération le fait que l’appelante avait vécu en Allemagne peu de temps encore avant les événements incriminés, que la chaussée était sèche, le trafic inexistant, le tunnel rectiligne avec deux voies de circulation dans chaque sens et que 41 secondes suffisaient pour le traverser, de sorte que l’établissement des faits - dont l’appelante ne soutient pas qu’il serait erroné - ne prête pas le flanc à la critique. 3. L'appelante conteste que les conditions objectives et subjectives de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière soient remplies. 3.1. Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3). L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (al. 4 let. d). Une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n'est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant à cet égard (arrêts 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.2; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 et les références citées). L’art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard". Il prévoit deux conditions objectives, d’une part la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, d’autre part la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l’art. 90 al. 4 LCR, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière est toujours remplie. L’excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit en principe également déjà à créer un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. L'art. 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (cf. arrêt 6B_24/2017 du 13 novembre 2017 consid. 1.4). Selon la doctrine, pareilles circonstances exceptionnelles sont réalisées par exemple en cas de limitation de vitesse temporaire pour des motifs exclusivement écologiques, en raison d'un dysfonctionnement des panneaux variables de limitation de vitesse sur l'autoroute ou encore lorsque l'on oublie d'enlever une limitation de vitesse liée à un chantier (cf. YVAN JEANNERET, Via sicura: le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 5/2013, p. 36). En commettant un excès de vitesse de 82 km/h, l’appelante a violé une règle fondamentale de la circulation routière, ce qu’elle ne conteste pas. Par contre, elle conteste que sa conduite ait pu créer un danger abstrait qualifié. Elle soutient que l'excès de vitesse incriminé n'a pas créé ni pu créer un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort dès lors que le tunnel des Vignes dispose, dans les deux sens, de deux voies de circulation à sens unique; que le tracé y est rectiligne; qu'aucun véhicule ne la suivait ni ne la dépassait au moment de l'excès de vitesse; que les conditions de route étaient optimales; qu'elle se trouvait seule à bord du véhicule qu'elle conduisait; que la nuit n'était pas encore tombée; que la visibilité était parfaite et étendue, le tracé du tunnel étant rectiligne; que 41 secondes suffisaient pour le traverser. Pour autant, elle n'invoque aucun élément de fait permettant d'écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse très largement excessive. En particulier, il n’apparaît pas que la limitation de vitesse à 100 km/h sur un tronçon d'autoroute traversant un tunnel n'aurait pas eu pour but la sécurité des personnes. En conséquence, la condition objective de la création d'un grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée en l'espèce. 3.2. Sur le plan subjectif, l'appelante soutient qu'elle aurait été victime d'un réflexe conditionné acquis durant son séjour de deux années passées en Allemagne juste avant son établissement en Suisse au début du mois d'avril 2016, soit quelques jours avant la commission de l'excès de vitesse litigieux. Répétant les habitudes de conduite acquises en Allemagne où les indications de vitesse constituent principalement des recommandations et non des limitations impératives, elle explique avoir considéré que la vitesse de 189 km/h à 20.33 heures était adaptée aux conditions de route du moment et n'avoir aucunement pensé se trouver en infraction ce faisant. Ayant en outre circulé à la vitesse de 135 km/h à 20h08, elle ajoute que la commission successive de deux excès de vitesse démontre qu'elle croyait de bonne foi que la vitesse indiquée était conseillée et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 non pas obligatoire. Le fait qu’elle se trouvait au volant d’un véhicule d’entreprise appartenant à son nouvel employeur en attestait de surcroît, attendu qu’il était invraisemblable qu'elle eût mis son avenir professionnel en péril alors même qu'elle venait de débuter un nouvel emploi. Du point de vue subjectif, il sied de considérer qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. L'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2

p. 151). A ce titre, la doctrine évoque par exemple l'hypothèse d'une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du tempomat) ou d'une pression extérieure (prise d'otage, menaces; cf. PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz: mit Änderungen nach Via Sicura, 2e éd. 2015, n° 165 ad art. 90 LCR). En l'occurrence, l'appelante a admis avoir vu le panneau limitant la vitesse à 100 km/h et avoir ce nonobstant circulé dans un tunnel à la vitesse de 189 km/h. Une telle vitesse implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. L'appelante a du reste admis lors de son audition par le Procureur le danger induit par la conduite à haute vitesse. Elle en était ainsi consciente. Dès lors, seules des circonstances particulières auraient permis d'exclure le dol éventuel. A cet égard, rien n'indique que le véhicule d'entreprise mis à la disposition de l'appelante par son nouvel employeur aurait présenté un dysfonctionnement technique. L'appelante ne le soutient d'ailleurs pas. En revanche, elle a déclaré n'avoir eu aucune urgence susceptible de justifier son comportement, expliquant qu'elle regagnait son domicile zurichois au terme d'une journée de travail à Genève. Elle excuse son excès de vitesse par le fait qu'elle pensait que la limitation en cause n'était pas impérative. Ce faisant, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de retenir que l'infraction n'aurait pas été intentionnelle. Il apparaît bien plutôt que celle-ci a été commise par pure convenance personnelle ou désinvolture. Les arguments relatifs aux bonnes conditions de route du moment ne lui sont d'aucun secours. Force est d'en conclure qu'en circulant à 182 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon d'autoroute traversant un tunnel limité à 100 km/h, l'appelante a commis intentionnellement un excès de vitesse de 82 km/h, à tout le moins par dol éventuel, compte tenu du fait qu'elle devait tenir pour possible un risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et qu'elle s'en est accommodée pour le cas où il se produirait. 4. L'appelante invoque l'erreur sur l'illicéité. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 références citées). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). En matière de circulation routière, un comportement non conforme aux signaux et aux marques ne peut être licite que dans des cas très exceptionnels, où ces injonctions sont entachées de vices si particulièrement manifestes qu'elles doivent être tenues pour nulles (ATF 128 IV 184 cons. 4.3 p. 186/187; ATF 113 IV 123 consid. 2b p. 124; ATF 99 IV 164 consid. 6 p. 169; arrêt TF 6B_112/2011 du 8 juin 2011, consid. 3.3, JdT 2011 I 314). En l'occurrence, il est constant que l'injonction litigieuse n'était entachée d'aucun vice. En outre, il est établi qu’avant l’infraction litigieuse, l'appelante a conduit à C.________, en Allemagne et en Angleterre où aucune infraction ne lui a été reprochée. Ce faisant, elle a notamment su s'adapter à la conduite à gauche. En outre, elle a passé son permis de conduire à C.________ où, comme en Suisse, les limitations de vitesse sont impératives. Enfin, elle a déclaré avoir su que la législation allemande particulièrement permissive en matière de limitations de vitesse constitue une réglementation d’exception. Cela étant, l'appelante savait que les limitations de vitesse en Suisse sont impératives, de sorte qu'elle ne saurait être mise au bénéfice d’une erreur sur l'illicéité. 5. L'appelante soutient être victime d'une erreur sur les faits. En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle- ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). A l’instar du premier juge, il convient d’observer que l’appelante a admis avoir vu le panneau indicateur de vitesse limitant celle-ci à 100 km/h et, ce nonobstant, circulé à la vitesse de 189 km/h. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été victime d'un hypothétique dysfonctionnement technique, ce dont elle ne se prévaut pas non plus, de sorte qu’aucune appréciation erronée des faits ne saurait être retenue en l’espèce. 6. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelante conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 7. Sur le vu de ce qui précède, l'appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Par conséquent, l'attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée, tandis que les frais judiciaires d’appel doivent être mis à la charge de l'appelante. Ces derniers sont fixés à CHF 1'200.-, soit un émolument de CHF 1'000.-, ainsi que les débours par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 7.2. Vu le sort de l'appel, aucune indemnité de partie n’est allouée à l'appelante (art. 436 CPP a contrario). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse : art. 90 al. 3 et 4 et 27 al. 1 LCR). 2. En application des articles précités, et des art. 42, 44, 47, et 106 CP, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans et au paiement d’une amende de CHF 2'000.00. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invitée à s'acquitter de l'amende de CHF 2'000.00. 4. En cas de non paiement de l'amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à un jour de peine privative de liberté de substitution de 20 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais sont fixés à CHF 400.00 d’émolument et CHF 100.00 de débours pour la procédure devant la Juge de police du Lac, auxquels s’ajoutent les frais du Ministère public par CHF 370.00 (émolument de CHF 325.00 et frais de dossier de CHF 45.00), soit un total de CHF 870.00. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée pour la procédure d’appel. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2018 La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 214 Arrêt du 26 septembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Adrian Urwyler Juge suppléante : Caroline Gehring Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Philippe Richard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) Déclaration d’appel du 8 décembre 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 27 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1989, célibataire et sans enfants, est établie en Suisse depuis le début du mois d’avril 2016. Elle y travaille comme directrice commerciale et perçoit un salaire mensuel net de CHF 6'536.80. Son casier judiciaire est vierge. Le 14 avril 2016 à 20h33, elle a circulé au volant d’un véhicule immatriculé ZH bbb sur l’autoroute A1 à Courgevaux dans le tunnel "Les Vignes" / chaussée Alpes /Km 135, à la vitesse de 189 km/h - mesurée par le radar "TraffiStar S 330, N° 0, METAS 89111-0" - alors que celle autorisée était de 100 km/h, commettant un excès de vitesse 82 km/h après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h. Elle a été dénoncée pour ces faits le 11 août 2016. Entendue le 20 janvier 2017 par le Ministère public, A.________ a confirmé être l’auteure de l’excès de vitesse susmentionné. Elle a expliqué qu’elle venait de s’établir en Suisse dans les jours précédant ces faits et qu’elle avait alors encore agi sous l’influence de la réglementation régissant la circulation routière en Allemagne où elle avait vécu durant les deux années précédentes et où la conduite à haute vitesse était tolérée. Elle avait été victime d’un mauvais réflexe pour n’avoir pas pensé que les limitations de vitesse en Suisse étaient impératives et n’avait aucunement voulu commettre une infraction. Elle avait bel et bien aperçu le panneau limitant la vitesse à 100 km/h, mais ne s’y était pas conformée attendu qu’en Allemagne, les indications de vitesse ne constituent fréquemment que de simples recommandations. Reconnaissant la dangerosité de l’excès de vitesse en cause, elle a invoqué à sa décharge le fait qu’il n’y avait pas de trafic, que les conditions de route étaient optimales et qu’il ne faisait pas encore nuit. Elle a ajouté qu’elle était titulaire de son permis de conduire depuis ses 18 ans et n’avait jamais été jusque-là condamnée pour une infraction routière ni en Suisse ni dans aucun des autres pays dans lesquels elle avait conduit. Depuis lors, elle avait pris conscience de la sévérité de la législation suisse et entendait s’y conformer rigoureusement. Par acte d’accusation du 24 janvier 2017, le Ministère public a déféré A.________ devant la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police) pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Lors de l’audience tenue le 27 juin 2017 devant la Juge de police, A.________ a confirmé être l’auteure de l’excès de vitesse visé par l’acte d’accusation précité, ainsi que ses déclarations du 20 janvier 2017 devant le Procureur. Elle a ajouté qu’elle avait travaillé durant toute la journée du 14 avril 2016 à Genève et qu’au moment des faits, elle se trouvait sur le chemin du retour à son domicile zurichois, précisant qu’aucun rendez-vous urgent ne l’y attendait. Elle avait passé son permis de conduire le 9 avril 2008 à l’âge de 18 ans à C.________. Elle avait résidé successivement à New-York, Londres pendant deux ans, puis en Allemagne depuis le mois de février 2014 jusqu’à son départ pour la Suisse en avril 2016. Elle avait conduit dans tous ces pays et n’ignorait pas que les limitations de vitesse y étaient obligatoires, sauf en Allemagne où seules certaines d’entre elles l’étaient. Elle savait que la législation allemande était plus permissive que celles des autres pays. Elle avait omis de s’adapter à la législation routière suisse en raison des réflexes et des habitudes de conduite acquis durant les deux années qu’elle venait de passer en Allemagne. Ce faisant, elle n’avait pas pensé commettre d’infraction dès lors qu’elle se trouvait seule à bord de la voiture qu’elle conduisait et qu’aucun autre véhicule ne se trouvait sur les lieux. Il s’agissait de sa première infraction routière et elle se trouvait depuis lors sous le coup d’une interdiction provisoire de conduire en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 La procédure probatoire a été déclarée close, le mandataire de A.________ a plaidé, avant que cette dernière n'a été entendue dans ses dernières déclarations. Après avoir délibéré à huis clos, la Juge de police a reconnu la prénommée coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière pour avoir circulé dans un tunnel à la vitesse de 189 km/h alors que celle autorisée était limitée à 100 km/h et pour avoir ainsi commis un excès de vitesse de 82 km/h, marge de sécurité de 7 km/h déduite. Aucun élément au dossier n’indiquait que la vitesse maximale de 100 km/h n’était pas correctement signalée et visible, ni que le radar en place aurait été défectueux voire mal positionné. Ce dernier avait du reste fait l’objet d’une vérification le 24 mars 2016, soit 21 jours plus tôt. A.________ ne contestait pas la mesure de vitesse. Elle avait aperçu le panneau limitant la vitesse à 100 km/h et su que l'Allemagne disposait d'une législation en matière de limitations de vitesse plus permissive que celle d'autres pays. En roulant à 182 km/h dans un tunnel rectiligne, elle ne pouvait pas avoir cru par erreur agir de manière licite du seul fait qu’elle avait l’habitude de conduire en Allemagne, où les limitations de vitesse étaient conseillées et non imposées. Ayant conduit dans différents pays, elle savait que la réglementation de la circulation routière en Allemagne constituait une exception européenne. Le fait de s'être établie depuis peu en Suisse, de n'avoir eu aucun intérêt à rouler vite, d'avoir cru que la vitesse indiquée n'y était que recommandée, d'avoir été prétendument victime d'un réflexe conditionné par la conduite en Allemagne, que sa vitesse n'était pas inadaptée aux conditions de circulation - chaussée sèche, trafic inexistant, tunnel rectiligne avec deux voies de circulation dans chaque sens, que 41 secondes suffisaient pour le traverser - ne renversaient pas la présomption de réalisation des conditions subjectives de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, dès lors qu’elle n’avait pas été confrontée à une situation d’urgence ni à un dysfonctionnement technique. B. La communication du jugement a été ouverte en séance publique le 27 juin 2017. A.________ a déposé son annonce d'appel le 30 juin suivant et le dispositif du jugement lui a été notifié le 3 juillet 2017. Le jugement entièrement rédigé et motivé lui a été notifié le 22 novembre

2017. Elle a déposé une déclaration d’appel le 8 décembre 2017, concluant principalement à la libération de l’accusation de violation grave qualifiée de la loi fédérale sur la circulation routière et à sa libération de toute peine, les frais de première instance étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement de première instance. Par courrier du 15 décembre 2017, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. C. Par ordonnance du 28 décembre 2017, la direction de la procédure a proposé de faire application de la procédure écrite. Les parties ont déclaré ne pas s’y opposer, A.________ précisant qu’elle renonçait à compléter la motivation de sa déclaration d’appel du 8 décembre

2017. Invités par ordonnance du 15 janvier 2018 à se déterminer sur ledit mémoire, le Ministère public et la Juge de police y ont renoncé, celle-ci renvoyant à son jugement du 27 juin 2017. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 30 juin 2017, A.________ a annoncé à la Juge de police son appel contre le jugement du 27 juin 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 22 novembre 2017. Remise à la poste le 8 décembre 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenue condamnée, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, la prévenue a directement motivé sa déclaration d’appel du 8 décembre 2017 et confirmé, le 9 janvier 2018, soit dans le délai fixé au 18 janvier 2018 par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2017, que sa déclaration d’appel valait mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. L’appelante met en cause la constatation des faits opérée par la Juge de police, lui reprochant d’avoir omis de mentionner certains éléments de fait pertinents, de même que d’avoir fondé sa subsomption sur des éléments de fait qui n’avaient pas été préalablement constatés dans la partie factuelle du prononcé. Dès lors, elle demande qu'il soit formellement constaté dans la partie "En Fait": que les conditions de circulation étaient optimales; qu'elle se trouvait seule à bord du véhicule; qu'il n'y avait pas de trafic; qu'aucun véhicule ne la suivait ni ne la dépassait; que la nuit n'était pas encore tombée; que la chaussée était sèche; que la visibilité était parfaite et étendue; que le tracé du tunnel était rectiligne; que celui-ci mesurait 2'180 mètres; que 41 secondes suffisaient pour le traverser à la vitesse de 189 km/h; qu'elle bénéficiait de deux voies de circulation à sens unique; qu'elle avait vécu en Allemagne du 1er février 2014 au 30 avril 2016; qu’elle avait débuté un nouvel emploi en Suisse dès le 1er avril 2016 et n’y avait conclu un contrat de bail à loyer que le 8 avril suivant. Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent un exposé des motifs (art. 81 al. 1 let. b CPP). Celui-ci contient, dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP). Pour qu'il soit motivé en fait à satisfaction des dispositions légales applicables, un jugement de condamnation doit constater que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 les faits mis à la charge du prévenu sont établis. Il doit donc indiquer les faits dont découle la preuve de l'infraction (cf. CR CPP-MACALUSO, 2011, art. 81, n° 10). En outre, le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Dans la mesure où l’appelante se plaint du fait que tous les éléments de fait ne soient pas mentionnés dans la partie " En Fait ", la Cour de céans observe d’emblée qu’aucune disposition légale n'impose aux juges d'énumérer les faits de manière exhaustive dans la partie en fait du prononcé attaqué, les faits considérés comme pertinents pouvant figurer dans la partie en droit en fonction des questions juridiques à trancher (cf. arrêt 2C_642/2014 du 22 novembre 2015 consid. 2, non publié in ATF 142 II 9). Par ailleurs, il ressort de la partie " En Fait " que A.________ a été reconnue coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière pour avoir circulé, le 14 avril 2016 à 20.33 heures, au volant d’un véhicule immatriculé ZH bbb dans le tunnel "Les Vignes" sur l’autoroute A1 à la vitesse de 189 km/h - mesurée par le radar "TraffiStar S 330, N° 0, METAS 89111-0" - alors que celle autorisée était de 100 km/h, commettant un excès de vitesse 82 km/h après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h. Le jugement de condamnation querellé constate ainsi dans la partie "En Fait" les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l'appelante, soit la commission d’un excès de vitesse de 82 km/h. Il énumère les éléments essentiels permettant de saisir l'objet du litige et l'on comprend aisément l'état de fait auquel les dispositions légales topiques du cas d'espèce ont été appliquées. L'appelante ne soutient du reste pas avoir rencontré des difficultés de compréhension l'ayant empêchée de développer valablement sa défense. A la lecture de son mémoire d'appel, il apparaît bien au contraire qu'elle a saisi toute la portée de la condamnation querellée et qu’elle a pu la contester en parfaite connaissance de cause. Au demeurant, la Juge de police a pris en considération le fait que l’appelante avait vécu en Allemagne peu de temps encore avant les événements incriminés, que la chaussée était sèche, le trafic inexistant, le tunnel rectiligne avec deux voies de circulation dans chaque sens et que 41 secondes suffisaient pour le traverser, de sorte que l’établissement des faits - dont l’appelante ne soutient pas qu’il serait erroné - ne prête pas le flanc à la critique. 3. L'appelante conteste que les conditions objectives et subjectives de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière soient remplies. 3.1. Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3). L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (al. 4 let. d). Une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n'est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant à cet égard (arrêts 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.2; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 et les références citées). L’art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard". Il prévoit deux conditions objectives, d’une part la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, d’autre part la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l’art. 90 al. 4 LCR, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière est toujours remplie. L’excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit en principe également déjà à créer un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. L'art. 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (cf. arrêt 6B_24/2017 du 13 novembre 2017 consid. 1.4). Selon la doctrine, pareilles circonstances exceptionnelles sont réalisées par exemple en cas de limitation de vitesse temporaire pour des motifs exclusivement écologiques, en raison d'un dysfonctionnement des panneaux variables de limitation de vitesse sur l'autoroute ou encore lorsque l'on oublie d'enlever une limitation de vitesse liée à un chantier (cf. YVAN JEANNERET, Via sicura: le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 5/2013, p. 36). En commettant un excès de vitesse de 82 km/h, l’appelante a violé une règle fondamentale de la circulation routière, ce qu’elle ne conteste pas. Par contre, elle conteste que sa conduite ait pu créer un danger abstrait qualifié. Elle soutient que l'excès de vitesse incriminé n'a pas créé ni pu créer un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort dès lors que le tunnel des Vignes dispose, dans les deux sens, de deux voies de circulation à sens unique; que le tracé y est rectiligne; qu'aucun véhicule ne la suivait ni ne la dépassait au moment de l'excès de vitesse; que les conditions de route étaient optimales; qu'elle se trouvait seule à bord du véhicule qu'elle conduisait; que la nuit n'était pas encore tombée; que la visibilité était parfaite et étendue, le tracé du tunnel étant rectiligne; que 41 secondes suffisaient pour le traverser. Pour autant, elle n'invoque aucun élément de fait permettant d'écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse très largement excessive. En particulier, il n’apparaît pas que la limitation de vitesse à 100 km/h sur un tronçon d'autoroute traversant un tunnel n'aurait pas eu pour but la sécurité des personnes. En conséquence, la condition objective de la création d'un grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée en l'espèce. 3.2. Sur le plan subjectif, l'appelante soutient qu'elle aurait été victime d'un réflexe conditionné acquis durant son séjour de deux années passées en Allemagne juste avant son établissement en Suisse au début du mois d'avril 2016, soit quelques jours avant la commission de l'excès de vitesse litigieux. Répétant les habitudes de conduite acquises en Allemagne où les indications de vitesse constituent principalement des recommandations et non des limitations impératives, elle explique avoir considéré que la vitesse de 189 km/h à 20.33 heures était adaptée aux conditions de route du moment et n'avoir aucunement pensé se trouver en infraction ce faisant. Ayant en outre circulé à la vitesse de 135 km/h à 20h08, elle ajoute que la commission successive de deux excès de vitesse démontre qu'elle croyait de bonne foi que la vitesse indiquée était conseillée et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 non pas obligatoire. Le fait qu’elle se trouvait au volant d’un véhicule d’entreprise appartenant à son nouvel employeur en attestait de surcroît, attendu qu’il était invraisemblable qu'elle eût mis son avenir professionnel en péril alors même qu'elle venait de débuter un nouvel emploi. Du point de vue subjectif, il sied de considérer qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. L'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2

p. 151). A ce titre, la doctrine évoque par exemple l'hypothèse d'une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du tempomat) ou d'une pression extérieure (prise d'otage, menaces; cf. PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz: mit Änderungen nach Via Sicura, 2e éd. 2015, n° 165 ad art. 90 LCR). En l'occurrence, l'appelante a admis avoir vu le panneau limitant la vitesse à 100 km/h et avoir ce nonobstant circulé dans un tunnel à la vitesse de 189 km/h. Une telle vitesse implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. L'appelante a du reste admis lors de son audition par le Procureur le danger induit par la conduite à haute vitesse. Elle en était ainsi consciente. Dès lors, seules des circonstances particulières auraient permis d'exclure le dol éventuel. A cet égard, rien n'indique que le véhicule d'entreprise mis à la disposition de l'appelante par son nouvel employeur aurait présenté un dysfonctionnement technique. L'appelante ne le soutient d'ailleurs pas. En revanche, elle a déclaré n'avoir eu aucune urgence susceptible de justifier son comportement, expliquant qu'elle regagnait son domicile zurichois au terme d'une journée de travail à Genève. Elle excuse son excès de vitesse par le fait qu'elle pensait que la limitation en cause n'était pas impérative. Ce faisant, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de retenir que l'infraction n'aurait pas été intentionnelle. Il apparaît bien plutôt que celle-ci a été commise par pure convenance personnelle ou désinvolture. Les arguments relatifs aux bonnes conditions de route du moment ne lui sont d'aucun secours. Force est d'en conclure qu'en circulant à 182 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon d'autoroute traversant un tunnel limité à 100 km/h, l'appelante a commis intentionnellement un excès de vitesse de 82 km/h, à tout le moins par dol éventuel, compte tenu du fait qu'elle devait tenir pour possible un risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et qu'elle s'en est accommodée pour le cas où il se produirait. 4. L'appelante invoque l'erreur sur l'illicéité. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 références citées). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). En matière de circulation routière, un comportement non conforme aux signaux et aux marques ne peut être licite que dans des cas très exceptionnels, où ces injonctions sont entachées de vices si particulièrement manifestes qu'elles doivent être tenues pour nulles (ATF 128 IV 184 cons. 4.3 p. 186/187; ATF 113 IV 123 consid. 2b p. 124; ATF 99 IV 164 consid. 6 p. 169; arrêt TF 6B_112/2011 du 8 juin 2011, consid. 3.3, JdT 2011 I 314). En l'occurrence, il est constant que l'injonction litigieuse n'était entachée d'aucun vice. En outre, il est établi qu’avant l’infraction litigieuse, l'appelante a conduit à C.________, en Allemagne et en Angleterre où aucune infraction ne lui a été reprochée. Ce faisant, elle a notamment su s'adapter à la conduite à gauche. En outre, elle a passé son permis de conduire à C.________ où, comme en Suisse, les limitations de vitesse sont impératives. Enfin, elle a déclaré avoir su que la législation allemande particulièrement permissive en matière de limitations de vitesse constitue une réglementation d’exception. Cela étant, l'appelante savait que les limitations de vitesse en Suisse sont impératives, de sorte qu'elle ne saurait être mise au bénéfice d’une erreur sur l'illicéité. 5. L'appelante soutient être victime d'une erreur sur les faits. En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle- ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). A l’instar du premier juge, il convient d’observer que l’appelante a admis avoir vu le panneau indicateur de vitesse limitant celle-ci à 100 km/h et, ce nonobstant, circulé à la vitesse de 189 km/h. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été victime d'un hypothétique dysfonctionnement technique, ce dont elle ne se prévaut pas non plus, de sorte qu’aucune appréciation erronée des faits ne saurait être retenue en l’espèce. 6. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelante conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 7. Sur le vu de ce qui précède, l'appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Par conséquent, l'attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée, tandis que les frais judiciaires d’appel doivent être mis à la charge de l'appelante. Ces derniers sont fixés à CHF 1'200.-, soit un émolument de CHF 1'000.-, ainsi que les débours par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 7.2. Vu le sort de l'appel, aucune indemnité de partie n’est allouée à l'appelante (art. 436 CPP a contrario). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse : art. 90 al. 3 et 4 et 27 al. 1 LCR). 2. En application des articles précités, et des art. 42, 44, 47, et 106 CP, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans et au paiement d’une amende de CHF 2'000.00. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invitée à s'acquitter de l'amende de CHF 2'000.00. 4. En cas de non paiement de l'amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à un jour de peine privative de liberté de substitution de 20 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais sont fixés à CHF 400.00 d’émolument et CHF 100.00 de débours pour la procédure devant la Juge de police du Lac, auxquels s’ajoutent les frais du Ministère public par CHF 370.00 (émolument de CHF 325.00 et frais de dossier de CHF 45.00), soit un total de CHF 870.00. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée pour la procédure d’appel. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2018 La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :