Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (3 Absätze)
E. 25 septembre 2017. Le même jour, il a déposé personnellement un écrit confus de 166 pages, par lequel il conclut, en substance, à l'admission du recours et au renvoi pour début de l'instruction aux autorités bernoises en raison d'un for dans ce canton pour l'essentiel des accusations (ch. 1 et 2), subsidiairement à l'annulation du jugement (ch. 3) et au "renvoi de toute l'instruction à une autre autorité (tribunal ou juge de police plus âgé, plus expérimenté et indépendant)" (ch. 4), à une "vraie instruction des faits pertinents" par la Cour d'appel pénal (ch. 5), et, en cas de renvoi, à ce qu'une instruction complémentaire soit ouverte "sans restriction d'objet (art. 409 al. 3 CPP) sur toutes les conclusions, questions et requêtes du recourant" (ch. 6). Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel. Quant à B.________, C.________ et D.________, ils ont déposé leur détermination le 18 octobre 2017 et conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Les 18 et 20 mai 2016, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 18 mai 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 20 mai 2016. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 10 janvier
2017. Remise à la poste le 26 janvier 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 1.3 Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d’appel motivé remplace les plaidoiries; doivent partant y figurer les points attaqués du jugement, ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance. Le 25 septembre 2017, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte et violation de domicile. Dans la mesure où l’indemnité allouée au défenseur d’office n’est pas contestée, le jugement du 16 mai 2016 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des acquittements du chef de prévention de dommages à la propriété, ainsi que d’injure et de menaces, pour les événements du 6 août 2013. 2. En marge du fait que l’appelant reproche au Juge de police une constatation manifestement inexacte des faits, il lui fait grief d’avoir manqué à son devoir d’instruire à charge et à décharge en retenant qu’il avait à plusieurs reprises injurié, menacé et tenu des propos diffamatoires à l’égard de l’ensemble des plaignants, sans s’intéresser au contexte dangereux et malsain, pourtant dénoncé aux autorités, dans lequel son discours était inscrit. Soulignant que certaines pièces versées au dossier sont illicites et inexploitables, A.________ fait en outre grief au premier juge d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendu en écartant, sans motif valable, toutes ses réquisitions de preuves. Enfin, convaincu que le respect à un procès équitable lui a été refusé, l’appelant expose que tout porte à croire que le for de l’action pénale est à Berne et non à Fribourg, ce qui démontre une nouvelle fois le parti pris des autorités de poursuite pénale auquel il a sans cesse été confronté. 2.1 A.________ expose que le for de l’action pénale serait à Berne et non à Fribourg dans la mesure où les infractions les plus graves qui lui sont reprochées auraient été commises sur le territoire bernois. L’appelant explique ainsi que les lettres qu’il a adressées aux plaignants et pour lesquelles il est notamment mis en cause ont été rédigées et postées sur son lieu de travail durant sa pause de midi, soit dans la ville de Berne, où il exerçait une activité de juriste jusqu’à sa récente retraite. Quand bien même toutes les lettres mettant en cause le prévenu avaient été rédigées et postées sur le territoire bernois, la Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, selon les règles de procédure pénale, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents et que ces dernières sont punies de la même peine, comme en l’espèce, l’autorité du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (art. 34 al. 1 CPP). Etant donné que les premières menaces reprochées au prévenu ont été perpétrées entre le 28 juillet 2013 et le 30 juillet 2013 et que B.________ a dénoncé les SMS en question à la police fribourgeoise le 31 juillet 2013 (cf. DO 2711 et 2714), soit avant l’envoi des lettres dont l’appelant se prévaut, il y a lieu de retenir que les premières infractions et les premiers actes de poursuite ont été entrepris sur le canton de Fribourg. En outre, lesdites menaces comptent parmi les infractions les plus graves reprochées au prévenu dans la mesure où elles sont sanctionnées d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus, contrairement à la diffamation et à l’injure pour lesquelles la peine menace est limitée à une peine pécuniaire. Le for de la poursuite pénale est donc bien à Fribourg et non à Berne comme l’allègue l’appelant. L’appel sera rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 2.2 L’appelant reproche également au Juge de police d’avoir violé la maxime d’instruction. Il lui fait grief de s’être désintéressé du comportement de C.________, D.________ et E.________, pourtant dénoncé à maintes reprises aux autorités, pour se limiter à constater ses propos et actes certes parfois excessifs mais éminemment nécessaires compte tenu de la machination dont la femme dont il était éperdument amoureux était victime. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, contrairement aux allégations de ce dernier, les dénonciations quant au comportement jugé inquiétant de C.________, D.________ et E.________ ont occupé le Ministère public et ne sont pas restées lettre morte. Bien que les autorités de poursuite pénale n’aient pas suivi l’opinion du prévenu et que le Ministère public ait considéré que B.________ était seule maître de ses actes, au grand désarroi de l’appelant, il n’en demeure pas moins que la question a été étudiée et que le Ministère public est arrivé à la conclusion que rien ne laissait suspecter la commission d’infractions pénales. Les dénonciations en question ayant été traitées dans une procédure parallèle et cette dernière ayant donné lieu à une ordonnance de non entrée en matière définitive et exécutoire (cf. DO 2179), c’est à juste titre que le premier juge s’est limité à investiguer les infractions reprochées au prévenu, conformément au code de procédure pénale et à l’acte d’accusation valablement établi. L’appel sera rejeté sur ce point. 2.3 A.________ fait également grief au premier juge d’avoir forgé son opinion sur des moyens de preuves obtenus sous la contrainte et partant, illicites et inexploitables. L’appelant allègue ainsi que les lettres adressées à B.________ auraient été versées au dossier après que cette dernière ait été malmenée par ses proches pour les transmettre, de sorte qu’on ne saurait retenir ces écrits versés illicitement au dossier à sa charge. Il ne fait selon lui aucun doute que lesdites lettres, qui étaient strictement destinées à la femme dont il était toujours épris (cf. DO 2751), ont été obtenues par C.________ et D.________ par le biais de la contrainte de façon à ce qu’ils puissent les transmettre à leur représentante et ainsi alourdir les charges contre l’appelant. En sus du fait que B.________ est libre de verser au dossier les courriers qui lui avaient personnellement été adressés au titre de moyen de preuve, rien n’indique que la plaignante y ait été contrainte par des tiers, ce que l’appelant ne démontre au demeurant pas non plus. Au contraire, il ressort du dossier que le 12 septembre 2013 la plaignante a elle-même adressé à la gendarmerie la lettre de l’appelant datée du 10 septembre 2013 en précisant qu’elle leur transmettait cette missive sur les bons conseils de leurs collègues auprès desquels elle s’était d’ores et déjà renseignée (cf. DO 2752). Sans compter que B.________ a elle-même pris contact avec la police pour verser les écrits de l’appelant au dossier, la Cour rappelle en outre que, contrairement aux allégations de l’appelant, les art. 140 et 141 CP ne règlent pas la question des preuves recueillies illicitement par des particuliers mais l’interdiction faite aux autorités de poursuite pénale d’avoir recours à certaines méthodes d’administration de preuves. De plus, même si A.________ devait avoir apporté la preuve que B.________ s’était vue contrainte de transmettre les courriers en question à la représentante des plaignants, le Tribunal pénal fédéral considère que les preuves obtenues d’une manière pénalement répréhensible par un particulier sont exploitables, moyennant une pesée des intérêts en présence, lorsque, comme en l’espèce, elles auraient pu être obtenues par l’autorité s’il avait été fait appel à elle (cf. arrêt TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 2.1). L’appel sera donc rejeté sur ce point également. 2.4 L’appelant reproche finalement au Juge de police d’avoir écarté toutes ses réquisitions de preuves sans aucune motivation valable et d’avoir par ce biais porté atteinte à son droit d’être entendu. Arguant que B.________ est victime d’une manipulation crasse de ses proches et que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 ces derniers aurait tiré profit de la faiblesse d’esprit de cette dernière pour l’amener à agir contre son gré, l’appelant reproche en substance au premier juge de ne pas avoir consenti à révoquer le mandat de Me Anne-Laure Simonet, de même que de ne pas avoir procédé à l’audition de B.________ en l’absence du clan B.________ C.________ D.________ et de leur représentante, ainsi que de ne pas avoir soumis B.________ à une expertise psychiatrique et de ne pas avoir entendu la mère de la plaignante ou tout autre témoin susceptible de faire état des trois ans de bonheur partagés entre l’appelant et B.________ et du brusque changement de comportement de la précitée. Concluant au maintien de l’ensemble de ses réquisitions, l’appelant expose que le traitement de celles-ci est indispensable à la découverte des motifs qui ont amené B.________ à verser au dossier les lettres qu’il lui avait personnellement adressées, de même que les raisons qui ont poussé la plaignante à confier la défense de ses intérêts à l’avocate en charge du dossier, et par là même à démontrer la main mise des proches de B.________ sur cette dernière, que le prévenu assimile à un enlèvement et à un assassinat affectif. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Sans compter que le premier juge a exposé de manière convaincante les raisons qui dictaient le rejet de l’ensemble des réquisitions (cf. DO 13'091), de sorte que l’argumentation de l’appelant selon laquelle ses réquisitions de preuves auraient été rejetées sans motif en violation du droit d’être entendu tombe à plat, la Cour constate que non seulement toutes les parties ont été interrogées à de nombreuses reprises, ce qui explique le refus d’auditionner séparément l’ensemble des plaignants, mais le contexte dans lequel les infractions reprochées au prévenu se sont inscrites a largement été établi dans le courant de la procédure. Ainsi, s’il ne fait aucun doute que, comme l’allègue le prévenu, c’est la profonde conviction selon laquelle la femme qu’il aimait était manipulée et en danger qui a poussé A.________ à commettre l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, il n’en demeure pas moins qu’aussi bien la Justice de paix que le Ministère public ont traité ces questions dans des procédures séparées et que des décisions, désormais définitives et exécutoires, ont été rendues à ce sujet. La Cour relève au surplus que, sans mettre en doute la relation amoureuse que les parties ont entretenu pendant trois ans, B.________ a adressé à l’appelant deux courriers qui témoignent de sa volonté de se séparer du prévenu de sa propre initiative (cf. DO 2222, 9071 et 13’092). En outre, la Cour note à ce propos que, quand bien même A.________ mette en doute la réelle volonté de B.________ de mettre un terme à leur histoire de son plein gré, les motifs énoncés par la précitée dans ses missives donnent un accent de sincérité à ses déclarations, ceci d’autant plus que certains traits de caractère qu’elle prête à l’appelant transparaissent des écrits du prévenu et de l’expertise psychiatrique versée au dossier (cf. DO 4031 et 4032). Au vu de ce qui précède, la Cour considère que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’ensemble des réquisitions tendant à démontrer la manipulation de B.________ et le contexte dans lequel l’appelant a commis les faits qui lui sont reprochés. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. DO 13'091) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera donc rejeté sur ce point également. 3. 3.1 L’appelant conteste les faits tenu pour établis par le Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. En substance, il reproche au premier juge d’avoir fait preuve de partialité à son égard et d’avoir passé sous silence le cadre conflictuel dans lequel les comportements qui lui sont reprochés se sont inscrits. Bien qu’il reconnaisse avoir tenu des propos forts et parfois excessifs à l’égard des plaignants, qu’il décrit comme le clan B.________ C.________ D.________, A.________ se défend d’avoir porté atteinte à leur honneur, à leur liberté personnelle ou à leur liberté de domicile. Le prévenu soutient en effet, qu’au vu de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 l’environnement conflictuel dans lequel se trouvaient les parties suite à sa séparation d’avec B.________, non seulement ses propos et ses réactions étaient le fruit d’une sincère inquiétude pour son ex-compagne et l’expression d’un profond désarroi, mais son mal être n’était pas inconnu des plaignants de sorte qu’ils étaient à même de mettre en perspective les actes passionnés de l’appelant, sans se sentir réellement attaqués. En effet, non seulement il s’est évertué à protéger la personne dont il était épris, mais on ne saurait retenir qu’il a effrayé les plaignants dans la mesure où il a toujours expliqué vouloir utiliser des moyens judiciaires pour parvenir à ses fins. De même, A.________ ne s’étant pas rendu illicitement sur la propriété de D.________, ce dernier ne saurait lui reprocher une violation de domicile, ceci d’autant plus qu’il ne l’a pas enjoint de quitter les lieux le jour en question. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 4. 4.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au Juge de police d’avoir retenu qu’il s’était rendu coupable de menaces, dans la mesure où, non seulement il n’a jamais menacé de mort ou de dommages sérieux les plaignants, mais il a toujours indiqué vouloir agir par des moyens légaux, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’agit de menaces graves au sens de l’art. 180 CP et que les plaignants ont craint pour leur intégrité. L’appelant souligne en outre qu’il était profondément triste et bouleversé suite à sa rupture d’avec B.________ et que l’ensemble des plaignants n’étaient pas étranger au problème, de sorte que ces derniers étaient en mesure de mettre en perspective ses propos. Il précise à ce sujet que non seulement ses agissements s’inscrivaient dans le comportement typique d’un amoureux éconduit, de sorte qu’on ne saurait retenir que les plaignants étaient réellement inquiétés pas ses dires, mais il n’aurait en outre jamais fait de mal à sa bien aimée, raison pour laquelle on ne peut considérer qu’il a intentionnellement commis ces infractions. 4.1.1 L'art. 180 al. 1 CP dispose que, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (cf. arrêt TF 6B_598/2011 du
E. 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (cf. arrêt TF 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s'y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace l'alarme ou l'effraye effectivement (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d'une part, qu'elle considère le préjudice annoncé comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 696).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Enfin, la menace au sens de l'art. 180 CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 4.1.2 En l’espèce, la Cour de céans note que, contrairement aux allégations de l’appelant, non seulement ce dernier a rédigé et prononcé des propos propres à ce que B.________ craigne pour sa vie: « jamais lors de nos promenades en forêt, dans notre paradis, je n’aurais imaginé que tu deviennes ce que tu es, car je t’aurais tuée sur place instantanément, sentiment que je ressens chaque jour au fond de moi. Ta seule existence sur cette terre et encore plus dans les bras de ton violeur m’arrache des douleurs » (cf. DO 2194), mais ses dires étaient également de nature à ce que l’ensemble des plaignants en viennent à craindre pour leur intégrité: « je suis prêt à soulever des montagnes pour écraser le clan B.________ C.________ D.________ », « maintenant que je connais les coupables, je vais me faire un devoir et un plaisir de les éliminer de ta vie » (cf. DO 2107), « tu es le dindon de la farce et constater que la femme merveilleuse que tu étais est souillée par ce violeur me rendra agressif et méchant le moment venu, dans quelques mois, contre eux » (cf. DO 2168), « si c’est ça l’esprit de famille des B.________ C.________ D.________, je vais m’efforcer de l’éradiquer de F.________ et de la vie de B.________ à jamais » (cf. DO 2209). La Cour note en outre que les réactions des personnes en question prouvent que le comportement général de A.________ a provoqué un grand sentiment d’insécurité chez les plaignants. Ainsi, sans compter que B.________ a jugé nécessaire de faire usage d’un spray au poivre contre l’appelant le 21 août 2013, notamment suite aux lettres menaçantes de l’appelant (cf. DO 2173, 2174, 2801 et 3019), D.________ s’est également senti dans l’obligation de mettre à l’abri sa famille dans la mesure où il a posé un portail verrouillable afin d’empêcher tout accès à sa propriété (cf. DO 3004). Interrogé par le Procureur, D.________ a en outre précisé que sa femme vérifiait régulièrement que les portes étaient bien fermées et que c’est bien sa vie et celle de ses proches qu’il sentait menacées et non pas uniquement sa sécurité juridique (cf. DO 3004). D.________ a en outre expliqué au premier juge qu’il avait peur de ce que l’appelant pourrait faire et qu’il n’était dès lors pas tranquille de savoir sa femme et sa fille de 20 mois seules à la maison lorsqu’il travaillait (cf. DO 13'093). C.________ a également déclaré devant le Juge de police qu’il avait peur et qu’il était toujours angoissé à l’idée de rencontrer A.________ lorsqu’il venait rendre visite à son fils (cf. DO 13'094). De même, B.________ a rapporté au Procureur que son nouvel ami et elle-même avaient finalement décidé de quitter F.________ pour éviter toute nouvelle confrontation avec le prévenu (cf. DO 3019). Enfin, quand bien même A.________ expose qu’il n’aurait jamais été capable de s’en prendre physiquement à la femme qu’il aimait de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il a agi intentionnellement, la Cour relève qu’il sied de déterminer non pas s’il était capable de passer à l’acte, mais s’il a volontairement inquiété B.________ et le reste des plaignants, ce qui, au vu de ce qui précède, ne fait aucun doute. En effet, A.________ s’est efforcé de faire naître de l’effroi chez l’ensemble des plaignants, ceci aussi bien en les menaçant de les terrasser sous le poids de lourdes accusations et de procédures judiciaires que par le biais de propos inquiétants laissant à penser qu’il pourrait s’en prendre à leur intégrité physique. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé consid. I 1.1 à 1.5, p. 13 et 14) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4.2 Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au Juge de police de l’avoir condamné pour violation de domicile. Il expose que le portail de la propriété de D.________ n’étant pas fermé, et personne ne lui ayant interdit de se rendre sur cette propriété ou lui ayant enjoint de quitter les
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 lieux, on ne saurait retenir qu’il s’est introduit illicitement au domicile de D.________ et encore moins qu’il y est resté contre la volonté de ce dernier. Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans une chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Bien que D.________ n’ait pas sommé l’appelant de quitter sa propriété sur le champ le 6 août 2013, la Cour ne céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, bien que ce dernier n’ait pas réagit le jour en question, non seulement la propriété était clôturée, de sorte que la barrière signalait aux tiers qu’il ne fallait pas pénétrer les lieux sans y être invité, et ceci quand bien même la clôture n’est pas totalement infranchissable, mais force est en sus d’admettre qu’au vu des relations très conflictuelles qu’entretenaient les parties, A.________ était parfaitement conscient qu’il n’était pas le bienvenu dans la propriété de D.________ (cf. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 186 n. 12 et 16). Partant, il ne fait aucun doute que, A.________ a délibérément franchi la porte de la propriété du fils de son ex- compagne en sachant qu’il n’était manifestement pas invité et encore moins le bienvenu sur les lieux, de sorte qu’il s’est rendu coupable d’une violation de domicile. Au surplus, A.________ a admis dès sa première audition qu’il avait effectivement passé la porte du portail de la maison de D.________ pour s’approcher de la fenêtre et constater si son ex-compagne dormait ou non accompagnée (cf. DO 2003). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4.3 Quant aux nombreux propos diffamatoires imputés à l’appelant, ce dernier expose que le premier juge a fait fi du contexte dans lequel A.________ s’est exprimé, ceci aussi bien par oral que par écrit. L’appelant expose ainsi à ce propos que contrairement aux considérations du Juge de police, il n’a pas agi dans le dessein de porter atteinte à l’honneur des plaignants, mais qu’il a au contraire tenté d’ouvrir les yeux de la femme dont il était éperdument amoureux dans l’espoir qu’elle prenne conscience qu’elle passait à côté de leur magnifique histoire d’amour et qu’elle lui revienne. En outre, sans compter qu’il n’agissait pas dans le dessein de dépeindre les plaignants comme des personnes méprisables, l’appelant souligne que, s’il est vrai que ses propos étaient parfois forts et excessifs, ceci du à son grand désarroi, son discours était le récit de la réalité à laquelle il était confronté. L’appelant précise à ce sujet que non seulement il tentait de dénoncer aux autorités une situation qu’il jugeait préjudiciable à son ex-compagne, mais il pensait en outre être en droit de parler sans « langue de bois » de manière à ce que l’urgence de la situation soit palpable pour les personnes habilitées à venir en aide à B.________. Enfin, l’appelant expose que même si ses propos devaient avoir dépassé la limite du tolérable, nombreuses de ses considérations auraient été exprimées à l’attention de B.________ dans des courriers qui lui étaient personnellement destinés, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il a porté atteinte à l’honneur des plaignants en s’adressant à un tiers. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, s’il ne fait aucun doute que A.________ a, comme il le reconnait, tenu des propos attentatoires à l’honneur envers les plaignants alors qu’il tentait sans relâche d’ouvrir les yeux de B.________ quant à la machination dont il la croyait victime et au comportement abject des ses proches qui mettaient selon lui tout en œuvre pour qu’elle octroi des faveurs sexuelles à un homme qui n’avait aucun respect pour elle, force est de constater que A.________ n’a également cessé de dépeindre les plaignants comme des personnes nocives et méprisables aussi bien à B.________ qu’aux différentes autorités auxquelles il s’est adressé: « j’appellerai E.________ ton "violeur" car en profitant des pressions
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 de D.________ pour détruire tes résolutions antérieures […] il a pu te mettre très-beaucoup trop- rapidement dans son lit. Il a ainsi commis avec D.________ et C.________, sur ta personne, un viol collectif » (cf. DO 2166). Quant au fait que A.________ pensait être en droit de parler sans « langue de bois » aussi bien à la police qu’à la justice de paix sans qu’on puisse lui en faire le reproche, la Cour relève qu’en tant qu’homme de loi fort de plus de trente ans d’expérience, on ne saurait retenir qu’il ignorait porter atteinte à l’honneur des personnes en question, lorsque, sans même faire l’usage du conditionnel ou mesurer la gravité de ses propos, l’appelant qualifiait le clan B.________ C.________ D.________ de violeurs. Enfin, l’argument selon lequel A.________ ne se serait pas rendu coupable de diffamation dans la mesure où il aurait adressé partie des courriers litigieux à la seule B.________ et non à des tiers ne saurait être suivi, dans la mesure où il a porté atteinte à l’honneur de C.________, D.________ et de E.________, précisément pas personnellement, mais en s’adressant à un tiers, soit en l’espèce B.________. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de diffamation. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé consid. I 3.2 à 3.7, p. 15 à 19) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 4.4 A.________ reproche en sus au premier juge d’avoir retenu qu’il s’était rendu coupable d’injure sans prendre en considération les circonstances extraordinaires auxquelles il se trouvait confronté. L’appelant explique ainsi que dans la mesure où ses écarts de parole n’étaient pas délibérés mais provoqués par des accès de colère dus au fait qu’il s’était senti injustement éconduit, ses propos seraient excusables. Il expose en sus que non seulement ses écarts de parole étaient compréhensibles, compte tenu du cas d’espèce, mais certains propos qu’on lui prête ne seraient au demeurant pas suffisamment prouvés. Enfin, comme en ce qui concerne les propos diffamatoires qu’on lui impute, A.________ souligne que ses propos malheureux n’avaient pas pour dessein de porter atteinte à l’honneur des plaignants mais uniquement pour but de provoquer un électrochoc chez la femme qui occupait toute ses pensées, de sorte que même si la Cour devait retenir que ses propos sont constitutifs d’injure, il devrait être libéré de ce chef de prévention dans la mesure où il ne l’a pas fait intentionnellement. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, s’il ne fait aucun doute que A.________ a tenu des propos grossiers et déplacés envers les plaignants alors qu’il était sous l’influence d’une grande déception amoureuse et d’un sentiment d’impuissance et de colère, le cadre dans lequel ses propos ont été écrits ou prononcés ne saurait les excuser. Non seulement les individus s’adressent précisément des propos attentatoires à l’honneur lorsqu’ils sont dans un schéma conflictuel, comme en l’espèce, et non pas lorsqu’il s’entretiennent amicalement, mais le seul fait que A.________ explique qu’il tentait de provoquer un électrochoc chez la femme qu’il aimait pour la détourner des plaignants démontre qu’il tentait par tous les moyens de présenter à la plaignante ces adversaires comme des êtres méprisables dont elle devait s’éloigner sans attendre. Quant au qualificatif de « salopard » que l’appelant conteste avoir utilisé à l’endroit de E.________ le 12 août 2013 sur le parking de la gare, la Cour souligne que, non seulement A.________ nourrit une grande animosité envers l’homme qui partage actuellement la vie de la femme dont il était amoureux, mais ce dernier, interrogé à ce propos par la police, a en sus rapporté des détails gestuels de la conversation en question qui soulignent la véracité de ses dires (cf. DO 2761). Au vu de ce qui précède et étant entendu que le prévenu ne remet pas en question la réalité des autres propos qui lui sont reprochés, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable d’injure. L’appel sera rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 4.5 Dans un dernier grief, A.________ reproche enfin au Juge de police d’avoir considéré qu’il s’était rendu coupable de tentative de contrainte en enjoignant D.________ de lui « rendre » sa bien aimée sous peine de représailles. L’appelant allègue à ce propos que, dans la mesure où ses dires étaient l’expression d’un profond désarroi et que les représailles en question avaient uniquement trait à des démarches judiciaires, on ne saurait juger comme constitutif d’une tentative de contrainte son comportement d’amoureux éconduit. Là encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Non seulement ce dernier a eu un comportement menaçant envers D.________ et l’ensemble des plaignants depuis le début du mois d’août (cf. consid. 4.1) et ces actes ne saurait être disculpés du seul fait qu’il était empreint d’une profonde tristesse, mais il reconnait lui-même avoir fait une « proposition » au fils de B.________ en vu de la récupérer (cf. DO 3011 et 13’097). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, que par courrier du 12 septembre 2013 adressé à D.________, A.________ a tenté sans succès de contraindre le premier cité de lui « rendre » la femme qu’il aimait en lui faisant craindre la survenance d’un dommage sérieux. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. L’appelant conteste l’intégralité des conclusions civiles accordées aux plaignants. 6.1 Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. TF arrêt 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de la personnalité protégés, notamment par l'article 49 CO, sont en particulier la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances du cas d’espèce. En définitive, la fixation de l'indemnité
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. 6.2 En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable de diffamation, d’injure, de menaces, de tentative de contrainte et de violation de domicile. Sans compter que l’appelant a à maintes reprises violé plusieurs biens juridiques protégés par la loi, son obstination à persister dans son comportement illicite doit être soulignée. En effet, A.________ et B.________ ont mis un terme à leur relation amoureuse au mois de mai 2013 et l’appelant n’a eu de cesse d’importuner depuis lors son ancienne compagne et ses proches. Si l’appelant a beaucoup souffert de cette séparation et qu’il s’est en outre sincèrement préoccupé du bien-être de la femme dont il était toujours épris, rien n’excuse qu’il se soit exprimé avec des propos méprisants et menaçants à l’égard des plaignants depuis la séparation des parties, ceci aussi bien envers les intéressés que par devant bon nombre des autorités judiciaires. B.________, D.________, C.________ et E.________ ayant été contraints de subir les accès de colère de l’appelant et de prendre des dispositions aussi bien pratiques que judiciaires afin de mettre un terme aux nuisances et aux désagréments causé par les sentiments exacerbés de A.________, il ne fait aucun doute que les précités ont été atteints dans leur personnalité. Au vu de ce qui précède, la Cour considère adéquats les montant octroyés aux plaignants et fait sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, consid. V p. 27-28), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera donc rejeté sur ce point également. 7. 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). 7.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Pour l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Benoît Sansonnens, mandataire d'office du prévenu, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. La Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, portant ainsi le total à 23 heures. Au tarif horaire de CHF 180.-, les honoraires s'élèvent à CHF 4’140.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 207.- et la TVA, par CHF 347.75. L’indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Benoît Sansonnens doit dès lors être fixée au montant global de CHF 4’694.75, TVA comprise. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3 Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, C.________, D.________ et B.________ ont requis une indemnité de CHF 3'206.25 au titre de dépenses obligatoires occasionnées pour la procédure d’appel. En outre, ils ont résisté avec succès à l'appel. Ils ont donc eu gain de cause et peuvent prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Les opérations de la liste de frais de Me Anne-Laure Simonet correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Incluant la prise de connaissance de l’arrêt et son explication aux clients, un total de 11 heures peut donc être retenu. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 2’750.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 137.50 (5% de CHF 2’750.-), ainsi que la TVA de 8%. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 3'118.50, TVA par CHF 231.- comprise.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement du Lac du 18 mai 2016 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) et de violation de domicile (186 CP). Il est acquitté du chef de prévention de dommages à la propriété (cas 1.3.4. et 1.6), de même que dans un cas (du 6 août 2013, cas 1.3.1) du chef de prévention d’injure et du chef de prévention de menaces. 2. En application des articles précités et des art. 19, 34, 43, 44, 47 et 49 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, dont 150 jours-amende avec sursis durant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00. Une assistance de probation tendant à la mise en place d’un traitement psychothérapeutique tel que préconisé par l’expert psychiatre est ordonnée. Le fidèle suivi de ce traitement constitue une règle de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP. L’octroi du sursis partiel est également subordonné à l’interdiction faite à A.________ d’entretenir tout contact avec l’ensemble des plaignants, soit B.________, C.________, D.________ ainsi que pour E.________. 3. Les conclusions civiles de B.________, C.________ et D.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser: - CHF 4’000.00 à B.________, au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le
E. 28 juillet 2013; - CHF 2’000.00 à C.________, au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès de 6 août 2013; - CHF 2’000.00 à D.________, au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès de le 13 septembre 2013, et CHF 3'240.00, au titre de réparation du dommage, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2013; - CHF 21'000.00 à B.________, D.________ et C.________ en tant que créanciers solidaires, au titre d’indemnité (art. 433 CPP). 4. L’indemnité requise par A.________ est rejetée. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'500.00 pour l’émolument de justice et à CHF 5'304.70 pour les débours auxquels viennent s’ajouter les frais du Ministère public (un total de CHF 655.00, représentants les émoluments et frais de dossier) soit à CHF 7'459.70 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office s’élève à CHF 18'760.00, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Benoît Sansonnens pour l'appel est fixée à CHF 4'694.75, TVA par CHF 347.75 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à B.________, D.________ et C.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant total de CHF 3'118.50, TVA par CHF 231.- comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 31 janvier 2018/sag Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 21 Arrêt du 31 janvier 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé ainsi que B.________, C.________ et D.________, parties plaignantes, représentés par Me Anne-Laure Simonet, avocate et E.________, partie plaignante Objet Diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP) Appel du 26 janvier 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 18 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ a rencontré B.________ au mois de mai 2010. Très amoureux de cette femme, récemment divorcée de C.________ et mère de D.________, A.________ s’est mis en ménage avec cette dernière. Le couple s’est définitivement séparé en mai 2013. Dès le 2 juillet 2013, B.________ a noué une relation sentimentale avec E.________, ami de longue date de son ex- mari. A.________ a entrepris de nombreuses démarches judiciaires en vu de démontrer que D.________, C.________ et E.________ tiraient profit de l’état de détresse de son ex-compagne pour l’amener, contre son gré, à mettre un terme à leur idylle et à s’abandonner aussi bien moralement que sexuellement dans les bras d’une personne pour laquelle elle ne nourrissait aucun sentiment. Les autorités ne s’étant pas ralliées aux considérations de A.________, aucune de ses interventions n’a abouti. De leur côté, B.________, D.________, C.________ et E.________ ont déposé plusieurs plaintes pénales contre A.________ pour les infractions de menaces, violation de domicile, diffamation, injure, tentative de contrainte et dommages à la propriété. Le 18 mai 2016, le Juge de police de l’arrondissement du Lac, (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte et violation de domicile. Il a en revanche été acquitté de l’infraction de dommages à la propriété et, dans un cas, de celles d’injure et de menaces. Le Juge de police a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, dont 150 jours-amende avec sursis durant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et subordonné le sursis au suivi d’un traitement psychothérapeutique et à l’interdiction d’entretenir tout contact avec l’ensemble des plaignants. Le Juge de police a en outre admis les conclusions civiles des plaignants et mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Le Juge de police a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel: - Entre le 28 juillet 2013 et le 30 juillet 2013, A.________ a adressé sept messages menaçants à B.________ dans lesquels il lui a exposé qu’il comptait s’attaquer à son fils et au clan B.________ C.________ D.________ pour la sauver et la protéger (cas 1). - Le 1er août 2013, A.________ a adressé au Commandant de la police de Fribourg une dénonciation dans laquelle il qualifiait B.________, C.________, D.________ et E.________ d’individus dépravés et amoraux, ajoutant en sus qu’ils faisaient partie d’une « secte d’entrepreneurs pervers » (cas 4.1). - A F.________, le 6 août 2013 vers 6h30, A.________ s’est introduit sans y être invité sur la propriété de D.________ dans le dessein de savoir si B.________ avait passé la nuit avec son nouveau compagnon (cas 2.1). - Le 8 août 2013 vers 13h52, A.________ a menacé de mort et injurié D.________ alors que ce dernier venait de le contacter téléphoniquement pour l’enjoindre de ne plus entrer dans sa propriété (cas 2.2). - A Fribourg, au parking de la gare, le 12 août 2013, vers 13h30, A.________ a ouvert brusquement la portière de la voiture dans laquelle B.________ et E.________ étaient assis, avant de menacer et d’injurier le précité en le traitant de « salopard » (cas 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 - Le 13 août 2013, A.________ a adressé à B.________ un courrier dans lequel il qualifiait E.________ de violeur et exposait sur plusieurs pages à son ex-compagne comment son nouvel amant abusait de son état de faiblesse pour se jouer d’elle (cas 3.3). - Le 13 août 2013, A.________ a adressé à B.________ un courrier menaçant où il qualifiait la précitée de prostituée et dans lequel il expliquait à son ex-compagne qu’elle était victime d’un viol collectif des faits de C.________, D.________ et E.________, raison pour laquelle il allait éliminer de sa vie toutes les personnes susmentionnées (cas 4.2). - Le 22 août 2013, A.________ a adressé à la justice de paix de l’arrondissement du Lac une requête de mesures d’internement à l’encontre de B.________, arguant que la précitée se trouvait, des faits de son fils D.________, dans un état de « soumission totale sur le plan affectif et sexuel ». Il a en outre ajouté que l’ensemble du clan B.________ C.________ D.________ était membre d’une secte évangélique (cas 4.3). - Le 10 septembre 2013, A.________ a adressé à B.________ un courrier dans lequel il la qualifiait de prostituée et dans lequel il décrivait C.________, D.________ et E.________ comme les auteurs d’une machination ayant conditionné la précitée à tomber amoureuse de E.________, ceci afin de l’amener à entretenir des relations sexuelles avec ce dernier. Il a en outre précisé à B.________ que s’il avait imaginé qu’elle se comporterait de cette manière dans le futur, il l’aurait instantanément tuée lors de leurs promenades romantiques en forêt (cas 4.4). - Le 12 septembre 2013, A.________ a adressé à D.________ un courrier dans lequel, en sus d’accuser l’ensemble des plaignants de faire parti d’une secte, il qualifiait le dernier cité d’individu répugnant et malfaisant. Dans cette même missive, l’appelant mettait en outre en garde le fils de son ex-compagne des hostilités qu’il comptait déclencher s’il ne consentait pas à convaincre sa mère de revenir vers lui (cas 5). B. Le 26 janvier 2017, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement de tous les chefs de prévention et au rejet de l’ensemble des prétentions civiles octroyées. Comme conséquence des acquittements demandés, il conteste la quotité de la peine retenue. Le Ministère public et les plaignants représentés par Me Anne-Laure Simonet ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Le 28 janvier 2017, A.________ a par ailleurs déposé personnellement un mémoire complémentaire d'appel de 60 pages. Le Président de la Cour d'appel pénal ayant considéré ce mémoire comme prolixe et inconvenant, il a imparti à l'appelant un délai pour le corriger, attirant son attention sur le fait qu'à défaut de correction, ce document ne serait pas pris en considération. L'appelant n'a pas donné suite à cette injonction et, par courrier du 10 mars 2017, a sommé le Président de la Cour de se récuser. Par arrêt du 2 mai 2017, la Cour d'appel pénal a statué sur cette requête de récusation et l'a rejetée, frais à charge de l'appelant. En date du 24 juillet 2017, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par le prévenu. C. Par courrier du 10 février 2017, Me Anne-Laure Simonet a introduit une requête de séquestre tendant à garantir le paiement du montant de CHF 21'000.- alloué par le Juge de police à ses clients au titre d’indemnité (art. 433 CPP). Le 10 mars 2017, A.________ a conclu, par l’intermédiaire de son mandataire, au rejet de la requête. Par arrêt du 24 mai 2017, la Cour d’appel
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 pénal a rejeté sans frais la requête de séquestre. Cet arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un recours, il est définitif et exécutoire. D. Par courriers des 18 et 29 août 2017, les parties ont formellement donné leur accord, ou ne se sont pas opposées à ce que la Cour d'appel pénal statue sans débats. Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a déposé ses conclusions motivées le 25 septembre 2017. Le même jour, il a déposé personnellement un écrit confus de 166 pages, par lequel il conclut, en substance, à l'admission du recours et au renvoi pour début de l'instruction aux autorités bernoises en raison d'un for dans ce canton pour l'essentiel des accusations (ch. 1 et 2), subsidiairement à l'annulation du jugement (ch. 3) et au "renvoi de toute l'instruction à une autre autorité (tribunal ou juge de police plus âgé, plus expérimenté et indépendant)" (ch. 4), à une "vraie instruction des faits pertinents" par la Cour d'appel pénal (ch. 5), et, en cas de renvoi, à ce qu'une instruction complémentaire soit ouverte "sans restriction d'objet (art. 409 al. 3 CPP) sur toutes les conclusions, questions et requêtes du recourant" (ch. 6). Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel. Quant à B.________, C.________ et D.________, ils ont déposé leur détermination le 18 octobre 2017 et conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Les 18 et 20 mai 2016, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 18 mai 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 20 mai 2016. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 10 janvier
2017. Remise à la poste le 26 janvier 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 1.3 Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d’appel motivé remplace les plaidoiries; doivent partant y figurer les points attaqués du jugement, ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance. Le 25 septembre 2017, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte et violation de domicile. Dans la mesure où l’indemnité allouée au défenseur d’office n’est pas contestée, le jugement du 16 mai 2016 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des acquittements du chef de prévention de dommages à la propriété, ainsi que d’injure et de menaces, pour les événements du 6 août 2013. 2. En marge du fait que l’appelant reproche au Juge de police une constatation manifestement inexacte des faits, il lui fait grief d’avoir manqué à son devoir d’instruire à charge et à décharge en retenant qu’il avait à plusieurs reprises injurié, menacé et tenu des propos diffamatoires à l’égard de l’ensemble des plaignants, sans s’intéresser au contexte dangereux et malsain, pourtant dénoncé aux autorités, dans lequel son discours était inscrit. Soulignant que certaines pièces versées au dossier sont illicites et inexploitables, A.________ fait en outre grief au premier juge d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendu en écartant, sans motif valable, toutes ses réquisitions de preuves. Enfin, convaincu que le respect à un procès équitable lui a été refusé, l’appelant expose que tout porte à croire que le for de l’action pénale est à Berne et non à Fribourg, ce qui démontre une nouvelle fois le parti pris des autorités de poursuite pénale auquel il a sans cesse été confronté. 2.1 A.________ expose que le for de l’action pénale serait à Berne et non à Fribourg dans la mesure où les infractions les plus graves qui lui sont reprochées auraient été commises sur le territoire bernois. L’appelant explique ainsi que les lettres qu’il a adressées aux plaignants et pour lesquelles il est notamment mis en cause ont été rédigées et postées sur son lieu de travail durant sa pause de midi, soit dans la ville de Berne, où il exerçait une activité de juriste jusqu’à sa récente retraite. Quand bien même toutes les lettres mettant en cause le prévenu avaient été rédigées et postées sur le territoire bernois, la Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, selon les règles de procédure pénale, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents et que ces dernières sont punies de la même peine, comme en l’espèce, l’autorité du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (art. 34 al. 1 CPP). Etant donné que les premières menaces reprochées au prévenu ont été perpétrées entre le 28 juillet 2013 et le 30 juillet 2013 et que B.________ a dénoncé les SMS en question à la police fribourgeoise le 31 juillet 2013 (cf. DO 2711 et 2714), soit avant l’envoi des lettres dont l’appelant se prévaut, il y a lieu de retenir que les premières infractions et les premiers actes de poursuite ont été entrepris sur le canton de Fribourg. En outre, lesdites menaces comptent parmi les infractions les plus graves reprochées au prévenu dans la mesure où elles sont sanctionnées d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus, contrairement à la diffamation et à l’injure pour lesquelles la peine menace est limitée à une peine pécuniaire. Le for de la poursuite pénale est donc bien à Fribourg et non à Berne comme l’allègue l’appelant. L’appel sera rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 2.2 L’appelant reproche également au Juge de police d’avoir violé la maxime d’instruction. Il lui fait grief de s’être désintéressé du comportement de C.________, D.________ et E.________, pourtant dénoncé à maintes reprises aux autorités, pour se limiter à constater ses propos et actes certes parfois excessifs mais éminemment nécessaires compte tenu de la machination dont la femme dont il était éperdument amoureux était victime. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, contrairement aux allégations de ce dernier, les dénonciations quant au comportement jugé inquiétant de C.________, D.________ et E.________ ont occupé le Ministère public et ne sont pas restées lettre morte. Bien que les autorités de poursuite pénale n’aient pas suivi l’opinion du prévenu et que le Ministère public ait considéré que B.________ était seule maître de ses actes, au grand désarroi de l’appelant, il n’en demeure pas moins que la question a été étudiée et que le Ministère public est arrivé à la conclusion que rien ne laissait suspecter la commission d’infractions pénales. Les dénonciations en question ayant été traitées dans une procédure parallèle et cette dernière ayant donné lieu à une ordonnance de non entrée en matière définitive et exécutoire (cf. DO 2179), c’est à juste titre que le premier juge s’est limité à investiguer les infractions reprochées au prévenu, conformément au code de procédure pénale et à l’acte d’accusation valablement établi. L’appel sera rejeté sur ce point. 2.3 A.________ fait également grief au premier juge d’avoir forgé son opinion sur des moyens de preuves obtenus sous la contrainte et partant, illicites et inexploitables. L’appelant allègue ainsi que les lettres adressées à B.________ auraient été versées au dossier après que cette dernière ait été malmenée par ses proches pour les transmettre, de sorte qu’on ne saurait retenir ces écrits versés illicitement au dossier à sa charge. Il ne fait selon lui aucun doute que lesdites lettres, qui étaient strictement destinées à la femme dont il était toujours épris (cf. DO 2751), ont été obtenues par C.________ et D.________ par le biais de la contrainte de façon à ce qu’ils puissent les transmettre à leur représentante et ainsi alourdir les charges contre l’appelant. En sus du fait que B.________ est libre de verser au dossier les courriers qui lui avaient personnellement été adressés au titre de moyen de preuve, rien n’indique que la plaignante y ait été contrainte par des tiers, ce que l’appelant ne démontre au demeurant pas non plus. Au contraire, il ressort du dossier que le 12 septembre 2013 la plaignante a elle-même adressé à la gendarmerie la lettre de l’appelant datée du 10 septembre 2013 en précisant qu’elle leur transmettait cette missive sur les bons conseils de leurs collègues auprès desquels elle s’était d’ores et déjà renseignée (cf. DO 2752). Sans compter que B.________ a elle-même pris contact avec la police pour verser les écrits de l’appelant au dossier, la Cour rappelle en outre que, contrairement aux allégations de l’appelant, les art. 140 et 141 CP ne règlent pas la question des preuves recueillies illicitement par des particuliers mais l’interdiction faite aux autorités de poursuite pénale d’avoir recours à certaines méthodes d’administration de preuves. De plus, même si A.________ devait avoir apporté la preuve que B.________ s’était vue contrainte de transmettre les courriers en question à la représentante des plaignants, le Tribunal pénal fédéral considère que les preuves obtenues d’une manière pénalement répréhensible par un particulier sont exploitables, moyennant une pesée des intérêts en présence, lorsque, comme en l’espèce, elles auraient pu être obtenues par l’autorité s’il avait été fait appel à elle (cf. arrêt TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 2.1). L’appel sera donc rejeté sur ce point également. 2.4 L’appelant reproche finalement au Juge de police d’avoir écarté toutes ses réquisitions de preuves sans aucune motivation valable et d’avoir par ce biais porté atteinte à son droit d’être entendu. Arguant que B.________ est victime d’une manipulation crasse de ses proches et que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 ces derniers aurait tiré profit de la faiblesse d’esprit de cette dernière pour l’amener à agir contre son gré, l’appelant reproche en substance au premier juge de ne pas avoir consenti à révoquer le mandat de Me Anne-Laure Simonet, de même que de ne pas avoir procédé à l’audition de B.________ en l’absence du clan B.________ C.________ D.________ et de leur représentante, ainsi que de ne pas avoir soumis B.________ à une expertise psychiatrique et de ne pas avoir entendu la mère de la plaignante ou tout autre témoin susceptible de faire état des trois ans de bonheur partagés entre l’appelant et B.________ et du brusque changement de comportement de la précitée. Concluant au maintien de l’ensemble de ses réquisitions, l’appelant expose que le traitement de celles-ci est indispensable à la découverte des motifs qui ont amené B.________ à verser au dossier les lettres qu’il lui avait personnellement adressées, de même que les raisons qui ont poussé la plaignante à confier la défense de ses intérêts à l’avocate en charge du dossier, et par là même à démontrer la main mise des proches de B.________ sur cette dernière, que le prévenu assimile à un enlèvement et à un assassinat affectif. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Sans compter que le premier juge a exposé de manière convaincante les raisons qui dictaient le rejet de l’ensemble des réquisitions (cf. DO 13'091), de sorte que l’argumentation de l’appelant selon laquelle ses réquisitions de preuves auraient été rejetées sans motif en violation du droit d’être entendu tombe à plat, la Cour constate que non seulement toutes les parties ont été interrogées à de nombreuses reprises, ce qui explique le refus d’auditionner séparément l’ensemble des plaignants, mais le contexte dans lequel les infractions reprochées au prévenu se sont inscrites a largement été établi dans le courant de la procédure. Ainsi, s’il ne fait aucun doute que, comme l’allègue le prévenu, c’est la profonde conviction selon laquelle la femme qu’il aimait était manipulée et en danger qui a poussé A.________ à commettre l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, il n’en demeure pas moins qu’aussi bien la Justice de paix que le Ministère public ont traité ces questions dans des procédures séparées et que des décisions, désormais définitives et exécutoires, ont été rendues à ce sujet. La Cour relève au surplus que, sans mettre en doute la relation amoureuse que les parties ont entretenu pendant trois ans, B.________ a adressé à l’appelant deux courriers qui témoignent de sa volonté de se séparer du prévenu de sa propre initiative (cf. DO 2222, 9071 et 13’092). En outre, la Cour note à ce propos que, quand bien même A.________ mette en doute la réelle volonté de B.________ de mettre un terme à leur histoire de son plein gré, les motifs énoncés par la précitée dans ses missives donnent un accent de sincérité à ses déclarations, ceci d’autant plus que certains traits de caractère qu’elle prête à l’appelant transparaissent des écrits du prévenu et de l’expertise psychiatrique versée au dossier (cf. DO 4031 et 4032). Au vu de ce qui précède, la Cour considère que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’ensemble des réquisitions tendant à démontrer la manipulation de B.________ et le contexte dans lequel l’appelant a commis les faits qui lui sont reprochés. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. DO 13'091) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera donc rejeté sur ce point également. 3. 3.1 L’appelant conteste les faits tenu pour établis par le Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. En substance, il reproche au premier juge d’avoir fait preuve de partialité à son égard et d’avoir passé sous silence le cadre conflictuel dans lequel les comportements qui lui sont reprochés se sont inscrits. Bien qu’il reconnaisse avoir tenu des propos forts et parfois excessifs à l’égard des plaignants, qu’il décrit comme le clan B.________ C.________ D.________, A.________ se défend d’avoir porté atteinte à leur honneur, à leur liberté personnelle ou à leur liberté de domicile. Le prévenu soutient en effet, qu’au vu de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 l’environnement conflictuel dans lequel se trouvaient les parties suite à sa séparation d’avec B.________, non seulement ses propos et ses réactions étaient le fruit d’une sincère inquiétude pour son ex-compagne et l’expression d’un profond désarroi, mais son mal être n’était pas inconnu des plaignants de sorte qu’ils étaient à même de mettre en perspective les actes passionnés de l’appelant, sans se sentir réellement attaqués. En effet, non seulement il s’est évertué à protéger la personne dont il était épris, mais on ne saurait retenir qu’il a effrayé les plaignants dans la mesure où il a toujours expliqué vouloir utiliser des moyens judiciaires pour parvenir à ses fins. De même, A.________ ne s’étant pas rendu illicitement sur la propriété de D.________, ce dernier ne saurait lui reprocher une violation de domicile, ceci d’autant plus qu’il ne l’a pas enjoint de quitter les lieux le jour en question. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 4. 4.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au Juge de police d’avoir retenu qu’il s’était rendu coupable de menaces, dans la mesure où, non seulement il n’a jamais menacé de mort ou de dommages sérieux les plaignants, mais il a toujours indiqué vouloir agir par des moyens légaux, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’agit de menaces graves au sens de l’art. 180 CP et que les plaignants ont craint pour leur intégrité. L’appelant souligne en outre qu’il était profondément triste et bouleversé suite à sa rupture d’avec B.________ et que l’ensemble des plaignants n’étaient pas étranger au problème, de sorte que ces derniers étaient en mesure de mettre en perspective ses propos. Il précise à ce sujet que non seulement ses agissements s’inscrivaient dans le comportement typique d’un amoureux éconduit, de sorte qu’on ne saurait retenir que les plaignants étaient réellement inquiétés pas ses dires, mais il n’aurait en outre jamais fait de mal à sa bien aimée, raison pour laquelle on ne peut considérer qu’il a intentionnellement commis ces infractions. 4.1.1 L'art. 180 al. 1 CP dispose que, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (cf. arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (cf. arrêt TF 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s'y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace l'alarme ou l'effraye effectivement (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d'une part, qu'elle considère le préjudice annoncé comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 696).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Enfin, la menace au sens de l'art. 180 CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 4.1.2 En l’espèce, la Cour de céans note que, contrairement aux allégations de l’appelant, non seulement ce dernier a rédigé et prononcé des propos propres à ce que B.________ craigne pour sa vie: « jamais lors de nos promenades en forêt, dans notre paradis, je n’aurais imaginé que tu deviennes ce que tu es, car je t’aurais tuée sur place instantanément, sentiment que je ressens chaque jour au fond de moi. Ta seule existence sur cette terre et encore plus dans les bras de ton violeur m’arrache des douleurs » (cf. DO 2194), mais ses dires étaient également de nature à ce que l’ensemble des plaignants en viennent à craindre pour leur intégrité: « je suis prêt à soulever des montagnes pour écraser le clan B.________ C.________ D.________ », « maintenant que je connais les coupables, je vais me faire un devoir et un plaisir de les éliminer de ta vie » (cf. DO 2107), « tu es le dindon de la farce et constater que la femme merveilleuse que tu étais est souillée par ce violeur me rendra agressif et méchant le moment venu, dans quelques mois, contre eux » (cf. DO 2168), « si c’est ça l’esprit de famille des B.________ C.________ D.________, je vais m’efforcer de l’éradiquer de F.________ et de la vie de B.________ à jamais » (cf. DO 2209). La Cour note en outre que les réactions des personnes en question prouvent que le comportement général de A.________ a provoqué un grand sentiment d’insécurité chez les plaignants. Ainsi, sans compter que B.________ a jugé nécessaire de faire usage d’un spray au poivre contre l’appelant le 21 août 2013, notamment suite aux lettres menaçantes de l’appelant (cf. DO 2173, 2174, 2801 et 3019), D.________ s’est également senti dans l’obligation de mettre à l’abri sa famille dans la mesure où il a posé un portail verrouillable afin d’empêcher tout accès à sa propriété (cf. DO 3004). Interrogé par le Procureur, D.________ a en outre précisé que sa femme vérifiait régulièrement que les portes étaient bien fermées et que c’est bien sa vie et celle de ses proches qu’il sentait menacées et non pas uniquement sa sécurité juridique (cf. DO 3004). D.________ a en outre expliqué au premier juge qu’il avait peur de ce que l’appelant pourrait faire et qu’il n’était dès lors pas tranquille de savoir sa femme et sa fille de 20 mois seules à la maison lorsqu’il travaillait (cf. DO 13'093). C.________ a également déclaré devant le Juge de police qu’il avait peur et qu’il était toujours angoissé à l’idée de rencontrer A.________ lorsqu’il venait rendre visite à son fils (cf. DO 13'094). De même, B.________ a rapporté au Procureur que son nouvel ami et elle-même avaient finalement décidé de quitter F.________ pour éviter toute nouvelle confrontation avec le prévenu (cf. DO 3019). Enfin, quand bien même A.________ expose qu’il n’aurait jamais été capable de s’en prendre physiquement à la femme qu’il aimait de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il a agi intentionnellement, la Cour relève qu’il sied de déterminer non pas s’il était capable de passer à l’acte, mais s’il a volontairement inquiété B.________ et le reste des plaignants, ce qui, au vu de ce qui précède, ne fait aucun doute. En effet, A.________ s’est efforcé de faire naître de l’effroi chez l’ensemble des plaignants, ceci aussi bien en les menaçant de les terrasser sous le poids de lourdes accusations et de procédures judiciaires que par le biais de propos inquiétants laissant à penser qu’il pourrait s’en prendre à leur intégrité physique. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé consid. I 1.1 à 1.5, p. 13 et 14) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4.2 Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au Juge de police de l’avoir condamné pour violation de domicile. Il expose que le portail de la propriété de D.________ n’étant pas fermé, et personne ne lui ayant interdit de se rendre sur cette propriété ou lui ayant enjoint de quitter les
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 lieux, on ne saurait retenir qu’il s’est introduit illicitement au domicile de D.________ et encore moins qu’il y est resté contre la volonté de ce dernier. Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans une chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Bien que D.________ n’ait pas sommé l’appelant de quitter sa propriété sur le champ le 6 août 2013, la Cour ne céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, bien que ce dernier n’ait pas réagit le jour en question, non seulement la propriété était clôturée, de sorte que la barrière signalait aux tiers qu’il ne fallait pas pénétrer les lieux sans y être invité, et ceci quand bien même la clôture n’est pas totalement infranchissable, mais force est en sus d’admettre qu’au vu des relations très conflictuelles qu’entretenaient les parties, A.________ était parfaitement conscient qu’il n’était pas le bienvenu dans la propriété de D.________ (cf. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 186 n. 12 et 16). Partant, il ne fait aucun doute que, A.________ a délibérément franchi la porte de la propriété du fils de son ex- compagne en sachant qu’il n’était manifestement pas invité et encore moins le bienvenu sur les lieux, de sorte qu’il s’est rendu coupable d’une violation de domicile. Au surplus, A.________ a admis dès sa première audition qu’il avait effectivement passé la porte du portail de la maison de D.________ pour s’approcher de la fenêtre et constater si son ex-compagne dormait ou non accompagnée (cf. DO 2003). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4.3 Quant aux nombreux propos diffamatoires imputés à l’appelant, ce dernier expose que le premier juge a fait fi du contexte dans lequel A.________ s’est exprimé, ceci aussi bien par oral que par écrit. L’appelant expose ainsi à ce propos que contrairement aux considérations du Juge de police, il n’a pas agi dans le dessein de porter atteinte à l’honneur des plaignants, mais qu’il a au contraire tenté d’ouvrir les yeux de la femme dont il était éperdument amoureux dans l’espoir qu’elle prenne conscience qu’elle passait à côté de leur magnifique histoire d’amour et qu’elle lui revienne. En outre, sans compter qu’il n’agissait pas dans le dessein de dépeindre les plaignants comme des personnes méprisables, l’appelant souligne que, s’il est vrai que ses propos étaient parfois forts et excessifs, ceci du à son grand désarroi, son discours était le récit de la réalité à laquelle il était confronté. L’appelant précise à ce sujet que non seulement il tentait de dénoncer aux autorités une situation qu’il jugeait préjudiciable à son ex-compagne, mais il pensait en outre être en droit de parler sans « langue de bois » de manière à ce que l’urgence de la situation soit palpable pour les personnes habilitées à venir en aide à B.________. Enfin, l’appelant expose que même si ses propos devaient avoir dépassé la limite du tolérable, nombreuses de ses considérations auraient été exprimées à l’attention de B.________ dans des courriers qui lui étaient personnellement destinés, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il a porté atteinte à l’honneur des plaignants en s’adressant à un tiers. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, s’il ne fait aucun doute que A.________ a, comme il le reconnait, tenu des propos attentatoires à l’honneur envers les plaignants alors qu’il tentait sans relâche d’ouvrir les yeux de B.________ quant à la machination dont il la croyait victime et au comportement abject des ses proches qui mettaient selon lui tout en œuvre pour qu’elle octroi des faveurs sexuelles à un homme qui n’avait aucun respect pour elle, force est de constater que A.________ n’a également cessé de dépeindre les plaignants comme des personnes nocives et méprisables aussi bien à B.________ qu’aux différentes autorités auxquelles il s’est adressé: « j’appellerai E.________ ton "violeur" car en profitant des pressions
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 de D.________ pour détruire tes résolutions antérieures […] il a pu te mettre très-beaucoup trop- rapidement dans son lit. Il a ainsi commis avec D.________ et C.________, sur ta personne, un viol collectif » (cf. DO 2166). Quant au fait que A.________ pensait être en droit de parler sans « langue de bois » aussi bien à la police qu’à la justice de paix sans qu’on puisse lui en faire le reproche, la Cour relève qu’en tant qu’homme de loi fort de plus de trente ans d’expérience, on ne saurait retenir qu’il ignorait porter atteinte à l’honneur des personnes en question, lorsque, sans même faire l’usage du conditionnel ou mesurer la gravité de ses propos, l’appelant qualifiait le clan B.________ C.________ D.________ de violeurs. Enfin, l’argument selon lequel A.________ ne se serait pas rendu coupable de diffamation dans la mesure où il aurait adressé partie des courriers litigieux à la seule B.________ et non à des tiers ne saurait être suivi, dans la mesure où il a porté atteinte à l’honneur de C.________, D.________ et de E.________, précisément pas personnellement, mais en s’adressant à un tiers, soit en l’espèce B.________. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de diffamation. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé consid. I 3.2 à 3.7, p. 15 à 19) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point. 4.4 A.________ reproche en sus au premier juge d’avoir retenu qu’il s’était rendu coupable d’injure sans prendre en considération les circonstances extraordinaires auxquelles il se trouvait confronté. L’appelant explique ainsi que dans la mesure où ses écarts de parole n’étaient pas délibérés mais provoqués par des accès de colère dus au fait qu’il s’était senti injustement éconduit, ses propos seraient excusables. Il expose en sus que non seulement ses écarts de parole étaient compréhensibles, compte tenu du cas d’espèce, mais certains propos qu’on lui prête ne seraient au demeurant pas suffisamment prouvés. Enfin, comme en ce qui concerne les propos diffamatoires qu’on lui impute, A.________ souligne que ses propos malheureux n’avaient pas pour dessein de porter atteinte à l’honneur des plaignants mais uniquement pour but de provoquer un électrochoc chez la femme qui occupait toute ses pensées, de sorte que même si la Cour devait retenir que ses propos sont constitutifs d’injure, il devrait être libéré de ce chef de prévention dans la mesure où il ne l’a pas fait intentionnellement. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, s’il ne fait aucun doute que A.________ a tenu des propos grossiers et déplacés envers les plaignants alors qu’il était sous l’influence d’une grande déception amoureuse et d’un sentiment d’impuissance et de colère, le cadre dans lequel ses propos ont été écrits ou prononcés ne saurait les excuser. Non seulement les individus s’adressent précisément des propos attentatoires à l’honneur lorsqu’ils sont dans un schéma conflictuel, comme en l’espèce, et non pas lorsqu’il s’entretiennent amicalement, mais le seul fait que A.________ explique qu’il tentait de provoquer un électrochoc chez la femme qu’il aimait pour la détourner des plaignants démontre qu’il tentait par tous les moyens de présenter à la plaignante ces adversaires comme des êtres méprisables dont elle devait s’éloigner sans attendre. Quant au qualificatif de « salopard » que l’appelant conteste avoir utilisé à l’endroit de E.________ le 12 août 2013 sur le parking de la gare, la Cour souligne que, non seulement A.________ nourrit une grande animosité envers l’homme qui partage actuellement la vie de la femme dont il était amoureux, mais ce dernier, interrogé à ce propos par la police, a en sus rapporté des détails gestuels de la conversation en question qui soulignent la véracité de ses dires (cf. DO 2761). Au vu de ce qui précède et étant entendu que le prévenu ne remet pas en question la réalité des autres propos qui lui sont reprochés, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable d’injure. L’appel sera rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 4.5 Dans un dernier grief, A.________ reproche enfin au Juge de police d’avoir considéré qu’il s’était rendu coupable de tentative de contrainte en enjoignant D.________ de lui « rendre » sa bien aimée sous peine de représailles. L’appelant allègue à ce propos que, dans la mesure où ses dires étaient l’expression d’un profond désarroi et que les représailles en question avaient uniquement trait à des démarches judiciaires, on ne saurait juger comme constitutif d’une tentative de contrainte son comportement d’amoureux éconduit. Là encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Non seulement ce dernier a eu un comportement menaçant envers D.________ et l’ensemble des plaignants depuis le début du mois d’août (cf. consid. 4.1) et ces actes ne saurait être disculpés du seul fait qu’il était empreint d’une profonde tristesse, mais il reconnait lui-même avoir fait une « proposition » au fils de B.________ en vu de la récupérer (cf. DO 3011 et 13’097). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, que par courrier du 12 septembre 2013 adressé à D.________, A.________ a tenté sans succès de contraindre le premier cité de lui « rendre » la femme qu’il aimait en lui faisant craindre la survenance d’un dommage sérieux. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. L’appelant conteste l’intégralité des conclusions civiles accordées aux plaignants. 6.1 Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. TF arrêt 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de la personnalité protégés, notamment par l'article 49 CO, sont en particulier la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances du cas d’espèce. En définitive, la fixation de l'indemnité
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. 6.2 En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable de diffamation, d’injure, de menaces, de tentative de contrainte et de violation de domicile. Sans compter que l’appelant a à maintes reprises violé plusieurs biens juridiques protégés par la loi, son obstination à persister dans son comportement illicite doit être soulignée. En effet, A.________ et B.________ ont mis un terme à leur relation amoureuse au mois de mai 2013 et l’appelant n’a eu de cesse d’importuner depuis lors son ancienne compagne et ses proches. Si l’appelant a beaucoup souffert de cette séparation et qu’il s’est en outre sincèrement préoccupé du bien-être de la femme dont il était toujours épris, rien n’excuse qu’il se soit exprimé avec des propos méprisants et menaçants à l’égard des plaignants depuis la séparation des parties, ceci aussi bien envers les intéressés que par devant bon nombre des autorités judiciaires. B.________, D.________, C.________ et E.________ ayant été contraints de subir les accès de colère de l’appelant et de prendre des dispositions aussi bien pratiques que judiciaires afin de mettre un terme aux nuisances et aux désagréments causé par les sentiments exacerbés de A.________, il ne fait aucun doute que les précités ont été atteints dans leur personnalité. Au vu de ce qui précède, la Cour considère adéquats les montant octroyés aux plaignants et fait sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, consid. V p. 27-28), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera donc rejeté sur ce point également. 7. 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). 7.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Pour l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Benoît Sansonnens, mandataire d'office du prévenu, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. La Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, portant ainsi le total à 23 heures. Au tarif horaire de CHF 180.-, les honoraires s'élèvent à CHF 4’140.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 207.- et la TVA, par CHF 347.75. L’indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Benoît Sansonnens doit dès lors être fixée au montant global de CHF 4’694.75, TVA comprise. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3 Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, C.________, D.________ et B.________ ont requis une indemnité de CHF 3'206.25 au titre de dépenses obligatoires occasionnées pour la procédure d’appel. En outre, ils ont résisté avec succès à l'appel. Ils ont donc eu gain de cause et peuvent prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Les opérations de la liste de frais de Me Anne-Laure Simonet correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Incluant la prise de connaissance de l’arrêt et son explication aux clients, un total de 11 heures peut donc être retenu. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 2’750.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 137.50 (5% de CHF 2’750.-), ainsi que la TVA de 8%. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 3'118.50, TVA par CHF 231.- comprise.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement du Lac du 18 mai 2016 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) et de violation de domicile (186 CP). Il est acquitté du chef de prévention de dommages à la propriété (cas 1.3.4. et 1.6), de même que dans un cas (du 6 août 2013, cas 1.3.1) du chef de prévention d’injure et du chef de prévention de menaces. 2. En application des articles précités et des art. 19, 34, 43, 44, 47 et 49 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, dont 150 jours-amende avec sursis durant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00. Une assistance de probation tendant à la mise en place d’un traitement psychothérapeutique tel que préconisé par l’expert psychiatre est ordonnée. Le fidèle suivi de ce traitement constitue une règle de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP. L’octroi du sursis partiel est également subordonné à l’interdiction faite à A.________ d’entretenir tout contact avec l’ensemble des plaignants, soit B.________, C.________, D.________ ainsi que pour E.________. 3. Les conclusions civiles de B.________, C.________ et D.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser: - CHF 4’000.00 à B.________, au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 juillet 2013; - CHF 2’000.00 à C.________, au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès de 6 août 2013; - CHF 2’000.00 à D.________, au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès de le 13 septembre 2013, et CHF 3'240.00, au titre de réparation du dommage, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2013; - CHF 21'000.00 à B.________, D.________ et C.________ en tant que créanciers solidaires, au titre d’indemnité (art. 433 CPP). 4. L’indemnité requise par A.________ est rejetée. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'500.00 pour l’émolument de justice et à CHF 5'304.70 pour les débours auxquels viennent s’ajouter les frais du Ministère public (un total de CHF 655.00, représentants les émoluments et frais de dossier) soit à CHF 7'459.70 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office s’élève à CHF 18'760.00, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Benoît Sansonnens pour l'appel est fixée à CHF 4'694.75, TVA par CHF 347.75 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à B.________, D.________ et C.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant total de CHF 3'118.50, TVA par CHF 231.- comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 31 janvier 2018/sag Le Président La Greffière