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501 2017 206

Freiburg · 2018-06-08 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

suivants: « Le 26 mai 2016, vers 03.00 heures, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé FR ddd de E.________ en direction de F.________. L’attention des gendarmes C.________ et B.________, qui procédaient à une « présence visible » à la hauteur de l’intersection « H.________ » à F.________, rte de G.________, s’est portée sur ce véhicule, en raison du bruit d’accélération qu’il engendrait. Le gendarme B.________, équipé de son gilet de circulation et d’une lampe de poche sur laquelle était fixé un cône lumineux, s’est alors positionné sur la voie de circulation sur laquelle arrivait A.________ au volant de son véhicule, à une trentaine de centimètres de la ligne médiane. La gendarme C.________, équipée de son gilet de circulation, s’est positionnée quant à elle sur l’autre voie de circulation, à une distance de 30 à 40 centimètres environ de la ligne médiane. Lorsque le véhicule conduit par A.________ est arrivé dans la courbe, soit à une distance d’environ 140 mètres de lui, le gendarme B.________ a levé son cône lumineux afin d’indiquer sa présence et le contrôle de police. A la sortie du virage, soit à 70 mètres environ des agents de police, A.________ a enclenché les feux de route de son véhicule, tout en accélérant. Le gendarme B.________ a alors été contraint de pivoter sur le côté gauche et de se positionner parallèlement à la route, « en étant plus ou moins sur la ligne médiane » (doss. jud. pce 3002, lignes 61 et 62), afin d’éviter de se faire percuter par le véhicule conduit par A.________. Le flanc gauche du véhicule de ce dernier est alors passé à une distance d’environ 30 à 40 centimètres du gendarme B.________. Les gendarmes C.________ et B.________ ont ensuite immédiatement regagné leur véhicule de service et se sont engagés à la poursuite du prévenu, attributs prioritaires du véhicule enclenchés, en direction de F.________. Les agents ont atteint une vitesse d’environ 120 km/h, mais ne sont toutefois pas parvenus à rattraper la voiture de A.________. Une dizaine de minutes plus tard, le véhicule en question a été retrouvé devant le domicile de A.________, capot moteur encore chaud. Les gendarmes C.________ et B.________ ont sonné et frappé à la porte et aux fenêtres du domicile de A.________ durant une trentaine de minutes, en vain. De plus, ce dernier n’a pas répondu aux appels téléphoniques de la police. » A.________ a été mis en prévention de plusieurs chefs d’accusation, soit de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, subsidiairement de violation qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR (cf. jugement, attaqué, p. 7). B. Par jugement du 2 novembre 2017, le Tribunal pénal a retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation et a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 90.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 5'000.-. Il l’a, en revanche, acquitté des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 90 al. 3 LCR, respectivement violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en ce qui concerne la course-poursuite réalisée entre l’intersection « H.________ » jusqu’à l’entrée du village de F.________. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais et indemnité, sur celle des conclusions civiles prises par les parties civiles, lesquelles ont été partiellement admises. C. Le Ministère public a annoncé l'appel le 9 novembre 2017. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 23 novembre 2017. Le 29 novembre 2017, il a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 2 novembre 2017. A titre principal, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et, partant, condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 5'000.-. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et, partant, condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 5'000.-. Au surplus, il conteste le principe même de l’octroi au prévenu d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le tout avec suite de frais à la charge de celui-ci. Le 22 décembre 2017, soit dans les 20 jours qui ont suivi la notification de l’appel principal, le prévenu a interjeté un appel joint. A titre principal, il conclut à l’admission de l’appel joint, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, pas uniquement en ce qui concerne la course-poursuite, et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. En définitive, il conclut principalement à ce qu’il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de de 60 jours-amende à CHF 90.- avec sursis. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de l’appel joint, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en plus des acquittements prononcés par les premiers juges; il conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR pour avoir circulé à une vitesse inadaptée à proximité des agents C.________ et B.________, de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 90.- le jour, avec sursis pendant deux ans et au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Il conteste également les conclusions civiles admises par les premiers juges et la répartition des frais de procédure de première instance. Au surplus, il réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première et la seconde instance. Enfin, il conclut au rejet de l’appel principal formé par le Ministère public, le tout avec suite de frais. Pour leur part, les parties plaignantes n’ont présenté ni demande de non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public, ni appel joint. En outre, elles ne se sont pas déterminées sur l’appel joint du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 D. Ont comparu à la séance du 8 juin 2018, le Procureur Laurent Moschini au nom du Ministère public, A.________ assisté de Me Bertrand Morel, ainsi que C.________ et B.________, parties plaignantes. Le Procureur a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. Pour sa part, le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de son appel joint, tout en les modifiant et/ou en les précisant comme suit: A titre principal, il conclut désormais à ce qu’il soit reconnu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 1 LCR, en sus des chefs de prévention qu’il admettait déjà auparavant dans son appel joint, tout en précisant que la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR est à mettre en lien avec le fait d’avoir circulé à une vitesse inadaptée à proximité des agents C.________ et B.________ (art. 32 al. 1 LCR) et pour excès de vitesse (cf. ch. 2 des conclusions principales telles que modifiées en séance). S’agissant de ses conclusions subsidiaires, il conclut désormais à ce qu’il soit reconnu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 1 LCR, en sus des chefs de prévention qu’il admettait déjà auparavant dans son appel joint, tout en précisant que la violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR est à mettre en lien avec une violation de l’art. 32 al. 1 LCR, respectivement que la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR concerne l’excès de vitesse qu’il a admis (cf. ch. 2 des conclusions subsidiaires telles que modifiées en séance). Il a également chiffré l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qu’il réclame pour la seconde instance à CHF 4'938.25 (cf. ch. III des conclusions tant principales que subsidiaires). Il a au surplus conclu au rejet de l’appel principal, avec suite de frais. Les parties plaignantes, quant à elles, ont indiqué s’en remettre à justice Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Le Procureur Laurent Moschini et Me Bertrand Morel ont plaidé. Les parties plaignantes ont renoncé à plaider. Le Procureur a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du prévenu, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 4 décembre 2017. En sa qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), le prévenu a, au demeurant, qualité pour interjeter un appel joint, conformément au prescrit de l’art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 En l’espèce, tant l’appelant que l’appelant joint remettent en cause l’entier du jugement attaqué, sauf en ce qui concerne la condamnation du prévenu pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, respectivement pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Sur ces points, le jugement entrepris est donc entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, ni l’appelant ni l’appelant joint n’ont requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. Appel principal du Ministère public 2. Le Ministère public conclut, principalement, à ce que le prévenu soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. déclaration d’appel, p. 2). En bref, il soutient pour l’essentiel qu’en fonçant délibérément sur les policiers, à vive allure et sans esquisser la moindre velléité de ralentir, alors que ceux-ci effectuaient une « présence visible », le prévenu s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui. Il ne saurait en effet prétendre qu’il n’a pas agi intentionnellement – soit avec conscience et volonté –, dès lors que les gendarmes se trouvaient au milieu de la chaussée et qu’ils étaient de surcroît munis d’un gilet de sécurité et de cônes lumineux, de sorte qu’ils étaient clairement identifiables pour tout un chacun (cf. déclaration d’appel, p. 2 et plaidoirie du Procureur en séance). 2.1 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition incrimine tout comportement de nature à créer un danger de mort imminent pour autrui. La notion de danger de mort imminent suppose en premier lieu un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé, en l'occurrence la vie d'autrui, soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% ne soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (PC CP, 2ème éd., 2017, n. 5, 7 et 8 ad art. 129 CP et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 Sur le plan subjectif, l'art. 129 CP exige un dol de mise en danger, qui ne peut néanmoins prendre la forme que d'un dol direct, à l'exclusion d'un dol éventuel. L'auteur doit avoir pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent tout en étant en mesure d'exclure l'hypothèse d'une issue fatale, faute de quoi on se trouverait dans la tentative de meurtre (PC CP, n. 11 ad art. 129 CP et réf. citées). S'agissant de l'absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique à cette infraction tend à préciser que n'importe quelle mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui ne suffit pas. Il limite le champ d'application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d'autrui lèse gravement le sentiment moral. Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l'état de ce dernier et de l'ensemble des circonstances concrètes, l'acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La notion d'absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L'acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d'inhibition face au fait de mettre en danger la vie d'autrui et un manque criant d'égards face à l'existence des tiers. Toutefois, dans la mesure où il est question d'un comportement créant un danger de mort imminent, donc d'une gravité intrinsèque certaine, il paraît adéquat de retenir que l'absence de scrupules devrait être admise dès lors que le comportement de l'auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (PC CP, n. 12-14 ad art. 129 CP et réf. citées). Il suffit que l’auteur ait connu les circonstances en raison desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupules; sa conception personnelle des valeurs éthiques est sans importance, de même que son incapacité à saisir le caractère immoral de son comportement (ATF 114 IV 103 consid. 2a et b / JdT 1990 IV 78). Comme dans le cas de l’assassinat (art. 112 CP), il faut porter un jugement étique objectif sur le comportement de l’auteur; ses conceptions subjectives sont ici sans importance. Il est également sans pertinence à ce stade du raisonnement que sa responsabilité soit restreinte, qu’il soit sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments, du stress ou d’autres perturbations psychologiques (ATF 114 IV 103 consid. 2b / JdT 1990 IV 78). Plus le danger est grand, moins les mobiles méritent considération, plus on admettra l’absence de scrupules (ATF 100 IV 215 consid. 3). Comme dans le cas de l’art. 112 CP, c’est l’acte de l’auteur, et non sa personnalité, qui doit dénoter l’absence de scrupules. L’absence de scrupules suppose que le comportement de l’auteur ait un caractère particulièrement répréhensible (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 / JdT 2007 I 566); agissant au mépris de la vie humaine et de propos délibéré, il met en danger la vie d’autrui; l’absence de scrupules présente une certaine similitude avec l’absence particulière de scrupules prévue pour l’assassinat. L’acte doit dénoter une absence complète d’égards pour autrui. L’absence de scrupules est une condition subjective. Le comportement réprimé (mettre volontairement en danger imminent la vie d’autrui) soulève en lui-même une telle indignation que la condition subjective est généralement considérée comme remplie, sauf si, en raison des mobiles ou du but de l’auteur, il rencontre une certaine compréhension. En pratique, l’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris pour la vie d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 28 ss ad art. 129 CP et réf. citées). A titre d’exemple, le Message du Conseil fédéral (FF 1985 II 1051) retient que remplit les conditions de l’art. 129 CP notamment celui qui conduit un véhicule en direction d’un groupe humain sans ralentir, dans le dessein, par exemple, de forcer un barrage de police.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 2.2 Les premiers juges ont opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention précité (cf. jugement attaqué, let. A, p. 9 ss): « En l’occurrence, s’agissant tout d’abord de l’élément objectif de cette disposition, il ressort du dossier de la cause et notamment des déclarations faites au cours de l’enquête par B.________ (DO 2'012 ss, DO 3001ss) et C.________ (DO 2'015 ss, 3'005 ss) qu’au moment des faits, soit le 26 mai 2016 vers 03 h 00, A.________ circulait au volant de son véhicule de E.________ en direction de F.________. B.________ et C.________ se trouvaient quant à eux à la hauteur de l’intersection « H.________ » à F.________, Route de G.________, pour y procéder à une « présence visible ». Leur attention s’est portée sur le véhicule de A.________ qui arrivait dans leur direction en raison du bruit d’accélération qu’il engendrait. B.________, équipé de son gilet de circulation et d’une lampe-torche sur laquelle était fixé un cône lumineux, s’est alors positionné sur la voie de circulation sur laquelle arrivait A.________ au volant de son véhicule, à une distance de 30 à 50 cm de la ligne médiane. C.________, également équipée de son gilet de circulation et d’une lampe-torche, s’est positionnée quant à elle sur l’autre voie de circulation, à une distance de 30 à 40 centimètres environ de la ligne médiane. Lorsque le véhicule conduit par A.________ est arrivé dans la courbe (ci après « la courbe »), soit à une distance d’environ 140 mètres de B.________, ce dernier a levé son cône lumineux afin d’indiquer sa présence à l’automobiliste. A la sortie de la courbe, soit à 70 mètres environ des agents de police, A.________ a enclenché les feux de route de son véhicule, tout en accélérant. B.________ a alors été contraint de pivoter sur son côté gauche et de se positionner parallèlement à la route afin d’éviter de se faire percuter par le véhicule conduit par A.________. B.________ se serait alors trouvé à ses dires plus ou moins sur la ligne médiane (DO 3002 lignes 61 et 62). Le flanc gauche du véhicule du prévenu est alors passé à une distance d’environ 30 à 40 centimètres de B.________, et donc aussi très proche de C.________ qui se trouvait à 30 centimètres de la ligne médiane, sur l’autre voie de circulation. Selon B.________, le véhicule de A.________ serait passé à une vitesse de quelque 100 à 120 km/h (DO 3’002 lignes 59 ss) alors que C.________ fait pour sa part état d’une vitesse de 80 km/h (DO 3’006 lignes 212 ss). Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations des agents B.________ et C.________ au sujet des événements qu’ils ont vécus, dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points essentiels. B.________ et C.________ sont de plus assermentés et, au contraire du prévenu A.________ qui a tendance à minimiser la gravité de ses fautes, ils n’ont aucune raison de ne pas relater les événements tels qu’ils les ont vécus et perçus. De plus, ainsi qu’il sera vu ci-dessous, A.________ se trouvait dans un état physique tel (fatigue cumulée à l’alcool) que les déclarations qu’il a faites au sujet du déroulement des événements ne sauraient prévaloir sur celles, bien plus objectives, des gendarmes en pleine possession de leurs moyens et dans l’exercice de leur fonction. Le Tribunal retient dès lors que le véhicule de A.________ est passé à une très faible distance du corps de B.________ à cet endroit-là, soit à quelque 30 à 40 cm de lui. La vitesse du véhicule conduit par A.________ était d’environ 80 km/h. B.________ a dû faire un écart au dernier moment pour éviter de se faire percuter par le véhicule lorsqu’il a réalisé qu’il ne s’arrêterait pas malgré les signes effectués avec sa lampe de poche munie d’un cône lumineux. Pour sa part, au même moment, C.________ se trouvait un peu plus loin, sur l’autre voie de circulation, à 30 à 40 cm de la ligne médiane. Le véhicule de A.________ est ainsi également passé à une distance relativement proche d’elle, quoiqu’un peu plus importante que celle retenue pour B.________. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’élément objectif du danger de mort imminent, à tout le moins pour B.________, semble être acquis. En effet, un piéton qui est heurté de plein fouet par

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 une voiture circulant à une vitesse de 80 km/h dans les circonstances susdécrites risque manifestement d’être tué, ou à tout le moins de subir des lésions corporelles très graves. Or en l’occurrence, il ne s’en est fallu que de quelques centimètres pour que de telles conséquences soient évitées. Si l’agent n’avait pas fait pivoter son corps au dernier moment, le véhicule de A.________ aurait pu le percuter avec des conséquences aisément imaginables ». 2.3 En l’espèce, le Tribunal pénal a considéré – et retenu – que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 129 CP – à savoir un comportement dangereux imputable au prévenu, l’existence d’un danger de mort imminent pesant à tout le moins sur le gendarme B.________, respectivement l’existence d’un lien de causalité entre ces deux éléments

– semblent réalisés (cf. jugement attaqué, let. A, p. 9 s., dont les motifs ont été intégralement retranscrits supra consid. 2.2.). La Cour partage également cette appréciation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Par contre, elle est d’avis que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction sont également réalisés, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges à cet égard (cf. jugement attaqué, p. 10 ss). 2.4 En effet, le prévenu a, pour l’essentiel, admis les faits qui lui sont reprochés, sauf à contester avoir jamais eu l’intention de mettre en danger la vie des gendarmes, en particulier celle de B.________, dès lors qu’il n’aurait constaté la présence de ce dernier que tardivement, que l’intéressé se trouvait, à ce moment-là, au milieu de la voie de circulation opposée à la sienne, respectivement qu’il se serait alors borné à passer à sa hauteur à bonne distance – soit à une distance de 1.5 mètres, de sorte qu’on ne saurait admettre qu’il a été mis en danger au sens légal –, avant de poursuivre sa route – à bonne allure – jusqu’à son domicile (cf. plaidoirie de Me Bertrand Morel en séance et déclarations du prévenu en séance, PV, p. 7). Lors de sa première audition par la police le 29 mai 2016, soit 3 jours après les faits, il a notamment déclaré que, « sur le trajet, alors que je circulais à 80 km/h, j’ai vu tardivement une personne dans la cuvette de F.________, sur le côté gauche de la chaussée, au milieu de la voie de circulation opposée à la mienne, équipée d’un bâton lumineux qui semblait gérer le trafic, à la hauteur de la route de traverse, vers le n°102 de la route de G.________. Pour répondre à votre question, je ne peux pas vous dire comment était vêtue la personne qui tenait le bâton lumineux. Je n’ai pas vu de véhicule et j’ai pensé qu’il ne pouvait pas s’agir d’un contrôle de police. L’endroit est sombre et n’est pas connu pour être un lieu de contrôle effectué par la police. Je suis resté sur ma voie et je n’ai pas fait d’écarts. Je me sentais pas concerné et j’ai poursuivi ma route à une vitesse de 90-100 km/h. Pour moi ce n’était pas un contrôle de police, il n’y avait pas de véhicule de police. Selon moi, je n’ai pas l’impression d’avoir forcé un contrôle de police et encore moins d’être passé très proche de la personne qui tenait le bâton lumineux. Je pense qu’il y avait entre 1,5 mètre et 2 mètres alors que je suis passé à la hauteur de cette personne. Par la suite, je n’ai vu à aucun moment dans mon rétroviseur les feux bleus d’un véhicule de police ». Plus avant, il a ajouté: « Je n’ai pas créé d’accident et j’estime ne pas avoir mis en danger qui que ce soit. Vous m’apprenez qu’il s’agissait d’un contrôle de police et que l’agent, équipé d’un gilet de circulation et d’un bâton lumineux voulait procéder à mon contrôle. Vous m’indiquez qu’à la hauteur de l’agent, j’ai accéléré pour me diriger vers F.________. Pour moi, il ne s’agissait pas d’un contrôle de police. Je n’ai pas vu ce contrôle et j’ai laissé les grands phares. Je reconnais circuler assez vite à cet endroit et si j’avais voulu fuir, je ne me serais pas rendu directement à domicile. Si j’avais eu des problèmes d’alcool, je serais passé non pas par la route principale, mais plutôt par des chemins de traverse. Je peux comprendre que l’agent ait eu peur, mais en aucun cas je voulais me soustraire au contrôle. Je n’ai pas compris la signification de ce signe lumineux et je confirme

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 qu’il n’y avait pas de feux bleus derrière moi avant la traversée de F.________ » (DO/2'005 s., lignes 23 ss). Par la suite, lors de son audition devant le Ministère public en date du 3 février 2017, le prévenu a déclaré au Procureur qu’il souhaitait revenir sur ses premières déclarations à la police en les précisant comme suit: « Pour répondre à votre question, je maintiens celles-ci en ce qui concerne la quantité d’alcool bue. En revanche, je tiens à préciser qu’ayant l’habitude de rouler sur la route de G.________, lorsque je sors du virage, j’enclenche systématiquement les grands phares s’il n’y a pas de véhicule en face et j’accélère. Je précise que dans la descente précédant le virage et avant que je n’en sorte, je n’ai à ce moment-là rien vu. C’est lorsque je suis sorti du virage que j’ai constaté une personne située sur la voie de circulation opposée, plus proche de la ligne médiane. En tout cas pas sur ma propre voie de circulation. J’ai pensé que cette personne était là pour gérer la circulation, dès lors qu’à aucun moment je n’ai vu de cône lumineux levé. Je n’ai parallèlement pas vu de deuxième personne ou un véhicule. Pour répondre à votre question, je n’ai pas vu que la personne en question portait un gilet de circulation. Lorsque j’ai vu la personne opposée, je me suis rendu compte à ce moment-là seulement qu’il s’agissait d’un gendarme. J’ai alors continué mon chemin sur environ 300 mètres. J’ai emprunté le virage sur la gauche et à la sortie j’ai accéléré jusqu’à une vitesse d’environ 100 km/h. C’est lorsque je suis arrivé à la hauteur de l’îlot situé à l’entrée du village de F.________ que j’ai vu des feux bleus, lesquels se situaient alors dans le virage d’en bas, soit peut-être environ 600-700 mètres par rapport à moi. J’ai malgré tout poursuivi mon chemin jusqu’à la maison. J’avais bu trois à quatre bières, j’ai paniqué. Je me suis quant même rendu compte que le contrôle était peut-être pour moi et qu’il ne s’agissait pas d’une simple gestion de trafic. Une quinzaine de minutes après mon arrivée à mon domicile, alors que je me couchais, j’ai entendu sonner. J’étais complétement paniqué. Je n’ai rien fait » (DO/3'009, lignes 306 ss). A la question expresse de son conseil de savoir s’il confirmait avoir vu la personne sur la route à 20 ou 30 mètres après sa sortie du virage, il a répondu: « Je l’ai vu après le virage. Quant à la distance, il pouvait s’agir de 20 à 30 mètres approximativement » (DO/3'010, lignes 348 ss). Avant d’ajouter avoir vu cette « personne gérant le trafic. J’ai vu que cette personne avait à la main un cône lumineux. Il me semble que le bras était positionné à 90 degrés. Je ne l’ai à aucun moment vu levé » (DO/3'010, lignes 354 ss). Ce jour, en séance, le prévenu a déclaré: « Avec le recul d’aujourd’hui, j’aurais dû très certainement ralentir. La courte distance associée à la fatigue ont fait que mon temps de réaction a été très limité. Je maintiens que la distance séparant ma voiture des agents était de 1.5 mètres lorsque je suis passé à côté d’eux. C’est pour moi quelque chose qui est très clair » (cf. PV, p. 7). Ces déclarations, aux relents d’opportunisme, ne se recoupent que partiellement avec les premières déclarations du prévenu à la police et se heurtent de surcroît à celles des gendarmes C.________ et B.________, de sorte qu’elles conviennent d’être examinées avec la plus grande circonspection. De l’avis de la Cour, les déclarations du prévenu ne sont pas plausibles compte tenu de l’emplacement des gendarmes sur la chaussée au moment des faits. En effet, il est difficilement concevable – pour ne pas dire invraisemblable – que A.________ n’ait pas vu les deux gendarmes précités, lesquels se tenaient debout au milieu des deux voies de circulation – séparant E.________ de F.________ – et avaient pris soin, au préalable, de signaler leur présence au moyen des attributs de sécurité usuels. Pour mémoire, les deux gendarmes étaient équipés de gilets de circulation – de couleur « jaune fluo » et munis de surfaces réfléchissantes –, ainsi que d’un cône lumineux – en ce qui concerne B.________ –, respectivement d’une lampe- torche – s’agissant de C.________ –, de sorte qu’on ne saurait admettre, comme l’affirme le prévenu, qu’il n’a vu qu’une seule personne et qu’il n’a pas réalisé qu’il s’agissait d’un contrôle de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 police, ce d’autant qu’il avait les feux de route enclenchés, comme il l’a lui-même admis. Or, la Cour relève qu’une distance de 70 mètres en ligne droite séparait H.________ du virage des gendarmes et aucun des protagonistes, pas même le prévenu, n’a fait état de conditions de visibilité difficiles ou même réduites, étant précisé ici que des feux de route – que A.________ dit avoir enclenchés dès la sortie du virage (DO/3'010, lignes 354 ss), ce qui a été confirmé par les gendarmes (DO/2'012, ligne 9 et DO/2'015, lignes 10 s. respectivement) – doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 100 mètres au moins (art. 74 OETV). Au surplus, la Cour constate, au vu des documents photographiques versés au dossier par la Police cantonale (DO/2'019 ss), que le lieu des faits – à savoir la dernière centaine de mètres de la route de G.________, avant le lieu-dit « H.________ », emplacement où commence la route de I.________ – se situe en rase campagne et qu’aucun élément de construction – hormis une ferme située en retrait – ou un quelconque obstacle, de nature à parasiter le champ de vision d’un conducteur cas échéant, ne se détache du paysage à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, comme le voudrait le prévenu, qu’il n’a pas vu les gendarmes, lesquels étaient non seulement clairement visibles – comme on vient de le voir –, mais plus encore et surtout, parfaitement identifiables au moment de la tentative de contrôle de police litigieuse. Le prévenu ne conteste d’ailleurs que mollement cet état de fait. En effet, après avoir déclaré à la police avoir constaté tardivement – soit une fois arrivé à sa hauteur seulement – la présence d’une seule et unique personne « sur la gauche de la chaussée, au milieu de la voie de circulation opposée à la [s]ienne, équipée d’un bâton lumineux qui semblait gérer le trafic » (DO/2005, lignes 23 ss), il a finalement concédé devant le Procureur s’être rendu compte « qu’il s’agissait d’un gendarme » (DO/3'009, lignes 320 s.), respectivement « que le contrôle était peut-être pour [lui] et qu’il ne s’agissait pas d’une simple gestion de trafic » (DO/3'009, lignes 325 ss), contrairement à ce qu’il avait initialement prétendu. Par ailleurs, même s’il persiste – au stade de l’appel encore – à prétendre qu’il ne s’est pas rendu compte que le gendarme en question portait un gilet de circulation, il a néanmoins admis qu’il était bel et bien équipé d’un cône lumineux (DO/3'009, lignes 317 ss), lequel était « positionné à 90 degrés » (DO/3'010, lignes 354 ss), comme l’a déclaré de manière constante B.________. Il a également déclaré avoir enclenché les feux de route dès la sortie du virage et avoir alors accéléré jusqu’à une vitesse de 100 km/h (DO/3'010, lignes 306 ss). Enfin, il a déclaré avoir vu la personne identifiée a posteriori comme étant B.________ 20 à 30 mètres après sa sortie du virage (DO/3'010, lignes 348 ss) et qu’une fois arrivé à sa hauteur, ne se « sentant pas concerné » par la situation, il avait continué sa route à une vitesse de 90 à 100 km/h (DO/2’005, lignes 29 ss), concédant au surplus qu’un tel comportement était de nature à effrayer le gendarme (DO/2'006, lignes 63 s.). En définitive, il a paniqué parce qu’il avait bu trois ou quatre bières (DO/3'009, lignes 326

s. notamment) et a décidé de foncer délibérément sur B.________ qui lui faisait signe de s’arrêter sur la bas-côté au moyen de son cône lumineux qu’il avait positionné à 90 degrés. Les gestes de B.________ étaient on ne peut plus clairs et ne sauraient être interprétés autrement, nonobstant l’opinion contraire exprimée par le conseil du prévenu ce jour en séance. Ce choix est d’ailleurs confirmé par son comportement ultérieur. Ainsi, le prévenu a déclaré avoir continué sa route à vive allure, soit à une vitesse d’environ 100 km/h, après être passé à la hauteur de B.________ qu’il a reconnu comme étant un gendarme (DO/3009, lignes 320 s.). Une fois arrivé à l’entrée du village de F.________, soit quelques centaines de mètres plus loin, il a constaté la présence d’un véhicule de police, feux bleus enclenchés, derrière lui. Il était alors parfaitement conscient que l’intervention policière le visait. Il a, malgré tout, poursuivi son chemin jusqu’à son domicile. Lorsque la police est arrivée à son domicile quelques minutes plus tard afin de l’interpeler, pris de panique, il n’a pas réagi aux multiples et réitérées sollicitations des gendarmes afin d’éviter un

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 contrôle qui s’annonçait compromettant (DO/3'009, lignes 306 ss). A aucun moment, il n’a eu l’intention de s’arrêter et de se soumettre au contrôle de police. En résumé, le prévenu avait tout intérêt à minimiser autant que possible les actes qui lui sont reprochés, au contraire des gendarmes C.________ et B.________ qui n’avaient aucune raison de faire des déclarations contraires à la réalité. C’est le lieu de relever que, bien qu’un rapport de police et/ou les déclarations de gendarmes n’aient pas une force probante accrue – il s’agit bien plutôt d’un moyen de preuve ordinaire –, il n’en demeure pas moins que la Cour n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations des agents B.________ et C.________ au sujet des événements qu’ils ont vécus, dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points essentiels. B.________ et C.________ sont de plus assermentés et, au contraire du prévenu A.________ qui a tendance à minimiser la gravité de ses fautes, ils n’ont aucune raison de ne pas relater les événements tels qu’ils les ont vécus et perçus. De plus, comme déjà relevé plus haut, les documents photographiques versés au dossier par la Police cantonale (DO/2'019 ss), à l’appui du rapport de police précité, contredisent la thèse de la défense. Autrement dit, non seulement le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 12 juin 2016 (DO/2'000 ss) et les documents photographiques figurant en annexe viennent corroborer la version des faits présentée par les gendarmes, mais bien plus encore, la version des faits soutenue par le prévenu – qui a initialement prétendu avoir constaté la présence d’une personne qui semblait « gérer le trafic » sur la voie de circulation opposée à la sienne, avant de finalement concéder avoir réalisé qu’il s’agissait d’un contrôle de police qui le visait – n’est pas crédible. Par conséquent, sur la base du rapport de police précité et en particulier des déclarations des gendarmes C.________ et B.________, la Cour retient que A.________ a délibérément foncé sur les gendarmes au volant de son véhicule alors qu’ils effectuaient une présence visible à ce moment-là; il a ainsi obligé B.________ – qui, initialement, se trouvait au milieu de sa voie de circulation et lui faisait signe de s’arrêter sur le bas côté au moyen d’un cône lumineux – à faire un écart en direction de la ligne médiane au dernier moment pour éviter de se faire percuter par son véhicule; il l’a finalement frôlé, passant à vive allure à quelque 30 à 40 cm de lui. Pour sa part, au même moment, C.________ se trouvait sur l’autre voie de circulation, à une distance de 30 à 40 cm de la ligne médiane. Le véhicule de A.________ est ainsi également passé à la même distance d’elle. 2.5. L’emplacement des gendarmes étant ainsi établi, l’autre facteur déterminant sous l’angle de l’art. 129 CP est la vitesse du véhicule du prévenu. Lors de sa première audition par la Police cantonale en date du 29 mai 2016, le prévenu a initialement déclaré avoir circulé à une vitesse comprise entre 90 et 100 km/h lorsqu’il est passé à la hauteur de B.________ (DO/2'005, lignes 29 ss), ce qu’il a, par la suite, confirmé tant devant le Procureur le 3 février 2017 (DO/3'009, lignes 306 ss) que devant le Tribunal le 2 novembre 2017 en audience (DO/000101). Pour sa part, B.________ a estimé que le prévenu est passé à sa hauteur à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h (DO/2'012, lignes 17 ss), ce qu’il a confirmé devant le Procureur le 3 février 2017 (DO/3'002, liges 55 ss), respectivement devant le Tribunal pénal lors de la séance du 2 novembre 2017 (DO/000102). C.________ a, quant à elle, estimé que le prévenu roulait à plus de 80 km/h lorsqu’il est passé à la hauteur de son collègue (DO/2'015, lignes 17 ss), ce qu’elle a également confirmé par la suite tant devant le Procureur le 3 février 2017 (DO/3'006, lignes 211 ss) que devant le Tribunal pénal le 2 novembre 2017 (DO/000104). Il y a donc lieu de mettre le prévenu au bénéfice de la version des faits qui lui est la plus favorable et de retenir qu’il roulait à une vitesse d’au moins 80 km/h lorsqu’il a foncé sur les

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 deux gendarmes au volant de son véhicule. Un choc, même latéral, à cette allure contre un piéton a de grandes chances de lui être fatal. Même à admettre qu’il a constaté la présence des gendarmes seulement 20 à 30 mètres après le virage qui précédait la « présence visible » qu’ils effectuaient, le prévenu aurait été en mesure de s’arrêter à temps ou, à tout le moins, de réduire suffisamment sa vitesse pour ne plus représenter un danger potentiellement mortel pour les policiers. En effet, d’une part, la distance de freinage sur revêtement sec est de 32 mètres et, d’autre part, la distance séparant H.________ du virage de la position des gendarmes était d’environ 70 mètres. Or, il n’a pas ralenti son allure, pas plus qu’il n’a tenté une quelconque manœuvre d’évitement ou un éventuel freinage d’urgence, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas (DO/2'005, lignes 29 ss et PV de ce jour, p. 7). Bien qu’on ne puisse pas exclure que ses réflexes et sa perception de la réalité étaient amoindris au moment des faits, ils ne l’étaient pas dans une mesure aussi significative que voudrait nous le faire croire le prévenu, lequel affirme pour l’essentiel ne pas avoir vu les deux agents qui effectuaient une « présence visible » à ce moment-là. D’une part, on rappellera que le prévenu a déclaré avoir bu 3 ou 4 bières de 2,5 dl avant de prendre le volant, soit une consommation qui, bien que potentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule, n’était pas massive au point de le limiter significativement dans ses fonctions motrices essentielles. D’autre part, ses déclarations au cours de l’enquête démontrent non seulement qu’il a agi avec conscience et volonté, comme on l’a démontré plus haut, mais bien plus encore, qu’il était parfaitement orienté dans le temps et dans l’espace au moment des faits, dès lors qu’il a été en mesure de retracer précisément son emploi du temps avant les faits et qu’il a fait des déclarations qui, pour l’essentiel, se recoupent avec celles des gendarmes, sauf – et il est piquant de le relever – sur les points les plus incriminants. Par surabondance de motifs, le prévenu a déclaré qu’il se sentait apte à la conduite la nuit des faits et pas fatigué outre mesure; il n’a d’ailleurs jamais prétendu avoir été victime d’une éventuelle attaque de somnolence (DO/2'005, lignes 19 ss). 2.6. Au vu de ces circonstances, la Cour retient que la vie des agents de police a été mise en danger de manière concrète et imminente par le comportement du prévenu, le policier ne devant sa survie qu’au saut latéral effectué lorsqu’il a constaté que le prévenu ne s’arrêterait pas. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui sont dès lors réalisés. En effet, le prévenu a agi sans scrupules et pour un mobile futile – à savoir tenter d’échapper à un contrôle de police qui, dès le départ, s’annonçait inévitable et, peut-être incriminant –, acceptant ainsi, avec conscience et volonté, le risque qu’il créait au préjudice des agents. Les faits qui sont reprochés au prévenu sont donc constitutifs de mise en danger de la vie d’autrui et non pas, comme retenu par le Tribunal pénal, de violation grave des règles de la circulation routière. Il s’ensuit l’admission de l’appel du Ministère public sous cet angle et la réformation du jugement entrepris sur ce point, en ce sens que A.________ doit être reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, celle-ci étant absorbée par celle-là (arrêt TF 6S.127/2007). Le moyen principal du Ministère public étant admis, il n'y a donc pas lieu d'examiner son grief subsidiaire tendant à la condamnation du prévenu pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 Appel joint du prévenu 3. L’appelant joint conteste tout d’abord sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Dans la mesure où l’appel principal du Ministère public a été admis (cf. supra consid. 2.) et dès lors que le prévenu a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, l’appel joint devient sans objet sur ce point. 4. L’appelant joint conteste ensuite sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. En bref, il prétend que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut un accident et que cette condition n’est pas réalisée en l’espèce (cf. plaidoirie de Me Bertrand Morel en séance). 4.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ainsi, se rend coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire notamment le conducteur d’un véhicule automobile qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un contrôle de l’alcoolémie. Tel peut être le cas lorsqu’un conducteur viole son obligation d’aviser la police après avoir commis un accident, mais pas seulement. Un accident n’est clairement pas une condition d’application de cette disposition. D’ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette évolution législative étend dorénavant le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées (ATF 142 IV 324). Les conducteurs peuvent maintenant être soumis à des tests préliminaires pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool même en l’absence d’indices indiquant qu’ils sont pris de boisson. La police peut procéder à de tels tests de manière systématique. En l’espèce, lors d’une « présence visible », les agents de police souhaitaient procéder au contrôle du véhicule du prévenu qui arrivait vers leur position à une vitesse qu’ils ont estimé excessive. Ils se sont donc positionnés sur la route afin de procéder à ce contrôle (DO/2012, lignes 1 à 4). Par conséquent, le prévenu devait s'attendre à ce que la police procède à un contrôle afin d'établir s'il était pris de boisson au moment des faits, admettant lui-même avoir bu 3 ou 4 bières au comptoir de I.________. Paniqué (DO 3009 l. 326), il a cherché à se dérober à cette mesure en continuant sa route sans se conformer aux ordres de l’agent qui lui a fait signe de s’arrêter. Dans un tel cas, l’ordre de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie apparaissait hautement vraisemblable, ce qui n’a pas échappé au prévenu qui a admis s’être rendu compte que le contrôle était peut-être pour lui (DO/3009, ligne 326). A cela s’ajoute le refus du prévenu à son domicile d’ouvrir la porte aux agents de police, tel que décrit dans le jugement attaqué (cf. let. F, p. 23 s.). Par conséquent, tant l’aspect objectif que subjectif de l’infraction sont réalisés sans qu’un accident soit nécessaire puisque la police était sur place pour procéder à un contrôle. Le comportement du prévenu a

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 rendu impossible la constatation de son état au moment déterminant. L'infraction est dès lors bel et bien réalisée. Il s’ensuit le rejet de l’appel joint sous cet angle. Fixation de la peine 5. Dans la mesure où l’appel principal du Ministère public a été admis (cf. supra consid. 2.) et dès lors que le prévenu a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la Cour est tenue de fixer la quotité de la peine. 5.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable coupable de mise en danger de la vie d’autrui, violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans – qui, exceptionnellement, dans des cas biens particuliers non réalisés en l’espèce, peut être portée à 7.5 ans du fait du concours (art. 49 CP) –, ou une peine pécuniaire (art. 129 CP et 91a al. 1 LCR), en sus d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus pour la violation de l’art. 286 CP et d’une amende pour la contravention commise (art. 90 al. 1 LCR). 5.3. Sa faute doit être qualifiée de grave et sa culpabilité est importante. Objectivement, en ce qui concerne tout particulièrement la mise en danger de la vie d’autrui, soit l’infraction la plus grave qui lui est reprochée, la Cour souligne le caractère hautement répréhensible du comportement adopté par le prévenu. Il a en effet décidé de prendre le volant alors qu’il venait de boire 3 ou 4 bières de 2,5 dl. Par son comportement, il a accepté de courir le risque patent de mettre en danger les autres usagers de la route, risque qui s’est d’ailleurs concrétisé dans le cas d’espèce, puisque la vie de B.________ et C.________ a concrètement été mise en danger. Les conséquences des actes de A.________ auraient ainsi pu être très graves, voire mortelles, dès lors que son véhicule est passé à bout touchant des gendarmes à une vitesse d’au moins 80 km/h. Il a par ailleurs poursuivi sa route à une vitesse supérieure à celle autorisée et ne s’est pas arrêté bien qu’il ait su

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 que les policiers tentaient de l’intercepter en le poursuivant avec un véhicule muni des attributs prioritaires. Il s’est ensuite muré chez lui, en ne répondant pas aux multiples sollicitations des gendarmes qui voulaient contrôler son état physique, en particulier son alcoolémie. Subjectivement aussi le comportement du prévenu est hautement blâmable, car il a choisi délibérément de forcer le passage, avant de prendre la fuite, pour échapper à un contrôle de police qui, dès le départ, s’annonçait inévitable et, surtout, incriminant. Ce faisant, il a agi sans scrupules et pour un mobile futile. Son comportement était en outre parfaitement évitable, et ce, pour plusieurs raisons. Alors qu’il aurait pu prendre le taxi pour rentrer chez lui la nuit des faits, par exemple, il a délibérément choisi de prendre le volant de sa voiture. Alors qu’il aurait pu se soumettre à un simple contrôle de police de routine, il a décidé de forcer le passage en mettant en danger la vie des gendarmes par la même occasion. 5.4. Le prévenu n’a par ailleurs pas hésité à multiplier les infractions pour arriver à ses fins, de sorte que le concours d’infractions (art. 49 CP) sera retenu contre lui. 5.5. S’agissant de la situation personnelle du prévenu, elle a été exposée de manière pertinente par les premiers juges dans les motifs de leur jugement (cf. jugement attaqué, consid. 3, p. 31) et la Cour n’entend pas y revenir – de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) –, dès lors que le prévenu n’a rien apporté de nouveau et/ou de pertinent lors de son audition ce jour en séance, sauf à alléguer qu’il jouit d’une bonne réputation, ce qui n’est contesté par aucune des parties. 5.6. S’agissant de ses antécédents judiciaires, la Cour relève que l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu ne fait état d’aucune précédente condamnation. En outre, il n’a plus occupé la justice depuis sa condamnation en première instance. La Cour souligne toutefois que l’absence d’antécédent n’est pas un fait particulièrement méritoire et ne joue aucun rôle atténuant dans le cadre de la fixation de la peine – tout au plus, il peut être considéré comme un élément factuel neutre –, dès lors qu’un tel comportement représente ce qu’on est en droit d’attendre de chaque citoyen. 5.7. S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, la Cour relève qu’il a admis l’essentiel des faits qui lui sont reprochés et a très rapidement, soit dès sa première audition déjà, formulé des excuses. Cela étant, il y a lieu de souligner que ses déclarations sont empreintes d’un opportunisme certain. En effet, le prévenu n’a eu de cesse de minimiser son implication s’agissant des faits les plus graves qui lui sont reprochés, admettant les faits les moins graves et du bout des lèvres seulement, face à une réalité matérielle difficilement contestable du reste. A cet égard, il est piquant de relever que les déclarations du prévenu se recoupent pour l’essentiel avec celles des gendarmes, sauf sur les points les plus incriminants pour lui justement. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que ses capacités d’introspection semblent ténues. 5.8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et avec une responsabilité pleine et entière, une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois est indiquée comme peine de base pour sanctionner les agissements de A.________. Cette peine n’entre pas en concours avec celles, d’un genre différent, prévues pour l’infraction à l’art. 286 CP (cf. infra consid. 5.11.) – laquelle est passible d’une peine pécuniaire de 30 jours- amende au plus (cf. art. 286 al. 1 CP) – et la violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, laquelle est punie d’une amende (cf. infra consid. 6.). 5.9. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 5.10. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. 5.11. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la culpabilité du prévenu jugée importante et du fait que sa responsabilité était pleine et entière au moment des faits, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner ses agissements. L’infraction à l’art. 286 CP sera, quant à elle, sanctionnée d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 90.-, dès lors que l’appelant ne la discute pas et compte tenu du fait que sa situation financière n’a pas évolué depuis sa condamnation en première instance (cf. PV, p. 7). Une telle sanction est adaptée à sa faute, à son absence d’antécédents, ainsi qu’à sa situation personnelle. Il s’ensuit l’admission de l’appel du Ministère public, respectivement le rejet de l’appel joint du prévenu, sous cet angle. 5.12 Le Ministère public ne s’oppose pas au sursis complet accordé au prévenu par les premiers juges. Pour sa part, la Cour retient également que le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne saurait être qualifié de défavorable, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice du sursis complet. Le délai d’épreuve sera, quant à lui, fixé à 2 ans. Amende 6. Le prévenu conteste l’amende ferme prononcée à titre de sanction immédiate, celle-ci n'étant pas justifiée et au demeurant disproportionnée. Il souligne une absence de pronostic défavorable, en particulier qu’il n’a plus commis d’infraction depuis les faits. D’autre part, il relève qu’il jouit d’une bonne réputation et qu’il n’existe aucun motif de prévention spéciale. En définitive, il soutient qu’une amende de CHF 5'000.- serait excessive dans le cas d’espèce, respectivement qu’une amende de CHF 1'000.- serait adaptée à sa faute et à sa situation personnelle (cf. plaidoirie de Me Bertrand Morel ce jour en séance). 6.1. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 aCP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 aCP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 et les arrêts cit.). Les recommandations LCR édictées par la Conférence des procureurs de Suisse précisent, sur la base de cette jurisprudence, que cette peine accessoire ne doit en principe pas dépasser le 20 % de la somme des peines comptée en jours, mais doit, dans tous les cas, être fixée à CHF 300.- au moins. Le prononcé d'une amende additionnelle d'une proportion différente reste réservé en cas de concours entre un délit et une contravention à la LCR. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 4 CP dispose que le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. 6.2. Le prévenu bénéficie d'un sursis complet à la peine privative de liberté prononcée à son encontre (cf. supra consid. 5. 11 et 5.12), de sorte qu’une amende ferme à titre de sanction immédiate doit lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, ce d'autant qu'il minimise les faits et leurs conséquences. Par ailleurs, la combinaison des peines est adéquate s'agissant de réprimer l’infraction à la LCR commise par l'intéressé (cf. art. 90 al. 1 LCR). En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués plus haut (cf. supra consid. 5), en particulier de la faute de A.________, la Cour estime nécessaire de prononcer une amende additionnelle ferme de CHF 5’000.- conformément à l’art. 42 al. 4 aCP comme sanction immédiate. Cette amende est adaptée à la situation personnelle et financière du prévenu. Le montant de l’amende correspond approximativement à 60 jours-amende à CHF 90.-, ce qui, partant, implique de diminuer d’autant la peine privative de liberté qui est prononcée avec sursis (ATF 134 IV 53 consid. 5.2) et de la ramener par conséquent à 22 mois. De plus, la peine sans sursis ne dépasse pas le 20 % de la peine principale prise dans son ensemble, ce qui est conforme à la jurisprudence rappelée plus haut. Au surplus, une telle amende apparaît adéquate à la fois comme sanction additionnelle immédiate et comme sanction à la contravention commise (cf. art. 90 al. 1 LCR). En cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 50 jours. Il s’ensuit le rejet de l’appel joint sur ce point. Conclusions civiles 7. Le prévenu critique les conclusions civiles admises par les premiers juges à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme il l’a encore confirmé en séance aujourd’hui (cf. PV, p. 6). 7.1. Concernant le principe même des conclusions civiles allouées aux parties plaignantes tout d’abord, force est de constater que l’argumentation de l’appelant tombe à faux. En effet, si la question de savoir si le statut de lésé – respectivement de victime – peut reposer sur la seule base des articles 90 al. 1 et 2 LCR est controversée – dès lors que les infractions en question protègent en première ligne l'intérêt collectif –, une telle controverse n’existe pas sous l’angle de l’art. 129 CP, lequel a indiscutablement pour vocation de protéger le bien juridique individuel qu’est la vie et donc, a fortiori, l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 7.2. Quant aux montants des conclusions civiles accordés aux parties plaignantes en première instance, l’appelant se borne pour l’essentiel à soutenir qu’ils seraient disproportionnés, sans offrir la moindre motivation, ayant un minimum de consistance, à l’appui de sa critique. Il se limite, de manière toute générale, à faire valoir que les gendarmes n’ont subi aucune incapacité de travail dans le cas particulier et qu’ils sont formés pour être confrontés à ce genre de situation. Dans ces circonstances, étant souligné que cette appréciation ne trouve aucun ancrage au dossier et qu’elle se heurte au surplus aux constatations des premiers juges – lesquelles ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, ad conclusions civiles, ch. III, p. 36 ss) –, la Cour se limitera à faire sienne la motivation convaincante du Tribunal pénal et y à renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel joint sous cet angle également. Frais et indemnité 8. 8.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu l'admission de l'appel principal, respectivement le rejet de l’appel joint, il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu. Il en va de même des frais de première instance, A.________ étant finalement condamné pour tous les chefs de prévention. 8.2. L’appelant semble également contester le montant de l’émolument de justice fixé par les premiers juges (cf. chiffre 7 des conclusions tant principales que subsidiaires de son appel joint). Or, il n’a offert aucune motivation à l’appui de ce chef de conclusions, de sorte que celui-ci est d’emblée irrecevable. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier de la cause que la fixation de l’émolument de justice en question, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8.3. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 3’000.- et des débours forfaitaires de CHF 300.-, soit CHF 3’300.- au total. 8.4. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par le prévenu doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). Il en va de même pour la première instance.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête: I. L’appel du Ministère public est admis. L’appel joint de A.________ est rejeté. Partant, le dispositif du jugement prononcé le 2 novembre 2017 par le Tribunal pénal de la Glâne est réformé, pour prendre la teneur suivante: 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de violation qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en ce qui concerne la course-poursuite réalisée entre l’intersection « H.________ » jusqu’à l’entrée du village de F.________. 2. A.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. 3. En application des art. 90 al. 1 et 91a al. 1 LCR, 129 CP, 286 CP, 34 aCP, 40 aCP, 42 aCP, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné:

- à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 2 ans;

- à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à fr. 90.-, avec sursis pendant 2 ans;

- au paiement d'une amende de fr. 5'000.-. 4. Les conclusions civiles de B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ la somme de fr. 1'500.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2017. 5. Les conclusions civiles de C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à C.________ la somme de fr. 1'000.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2017. 6. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Emolument du Tribunal fr. 5’000.- En cas de rédaction intégrale demandée par le prévenu, l’émolument sera de fr. 6'000.- Débours du Tribunal (en l’état) fr. 353.75 Total (sans la demande de rédaction intégrale) fr. 5'353.75 Total (avec la demande de rédaction intégrale) fr. 6'353.75 8. [supprimé]

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 9. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 50 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). II. Les frais d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ pour l'appel est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2018/lda La Vice-Présidente: Le Greffier-rapporteur:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 à 40 centimètres du gendarme B.________. Les gendarmes C.________ et B.________ ont ensuite immédiatement regagné leur véhicule de service et se sont engagés à la poursuite du prévenu, attributs prioritaires du véhicule enclenchés, en direction de F.________. Les agents ont atteint une vitesse d’environ 120 km/h, mais ne sont toutefois pas parvenus à rattraper la voiture de A.________. Une dizaine de minutes plus tard, le véhicule en question a été retrouvé devant le domicile de A.________, capot moteur encore chaud. Les gendarmes C.________ et B.________ ont sonné et frappé à la porte et aux fenêtres du domicile de A.________ durant une trentaine de minutes, en vain. De plus, ce dernier n’a pas répondu aux appels téléphoniques de la police. » A.________ a été mis en prévention de plusieurs chefs d’accusation, soit de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, subsidiairement de violation qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR (cf. jugement, attaqué, p. 7). B. Par jugement du 2 novembre 2017, le Tribunal pénal a retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation et a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 90.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 5'000.-. Il l’a, en revanche, acquitté des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 90 al. 3 LCR, respectivement violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en ce qui concerne la course-poursuite réalisée entre l’intersection « H.________ » jusqu’à l’entrée du village de F.________. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais et indemnité, sur celle des conclusions civiles prises par les parties civiles, lesquelles ont été partiellement admises. C. Le Ministère public a annoncé l'appel le 9 novembre 2017. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 23 novembre 2017. Le 29 novembre 2017, il a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 2 novembre 2017. A titre principal, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et, partant, condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 5'000.-. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et, partant, condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 5'000.-. Au surplus, il conteste le principe même de l’octroi au prévenu d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le tout avec suite de frais à la charge de celui-ci. Le 22 décembre 2017, soit dans les 20 jours qui ont suivi la notification de l’appel principal, le prévenu a interjeté un appel joint. A titre principal, il conclut à l’admission de l’appel joint, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, pas uniquement en ce qui concerne la course-poursuite, et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. En définitive, il conclut principalement à ce qu’il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de de 60 jours-amende à CHF 90.- avec sursis. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de l’appel joint, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en plus des acquittements prononcés par les premiers juges; il conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR pour avoir circulé à une vitesse inadaptée à proximité des agents C.________ et B.________, de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 90.- le jour, avec sursis pendant deux ans et au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Il conteste également les conclusions civiles admises par les premiers juges et la répartition des frais de procédure de première instance. Au surplus, il réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première et la seconde instance. Enfin, il conclut au rejet de l’appel principal formé par le Ministère public, le tout avec suite de frais. Pour leur part, les parties plaignantes n’ont présenté ni demande de non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public, ni appel joint. En outre, elles ne se sont pas déterminées sur l’appel joint du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 D. Ont comparu à la séance du 8 juin 2018, le Procureur Laurent Moschini au nom du Ministère public, A.________ assisté de Me Bertrand Morel, ainsi que C.________ et B.________, parties plaignantes. Le Procureur a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. Pour sa part, le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de son appel joint, tout en les modifiant et/ou en les précisant comme suit: A titre principal, il conclut désormais à ce qu’il soit reconnu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 1 LCR, en sus des chefs de prévention qu’il admettait déjà auparavant dans son appel joint, tout en précisant que la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR est à mettre en lien avec le fait d’avoir circulé à une vitesse inadaptée à proximité des agents C.________ et B.________ (art. 32 al. 1 LCR) et pour excès de vitesse (cf. ch. 2 des conclusions principales telles que modifiées en séance). S’agissant de ses conclusions subsidiaires, il conclut désormais à ce qu’il soit reconnu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 1 LCR, en sus des chefs de prévention qu’il admettait déjà auparavant dans son appel joint, tout en précisant que la violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR est à mettre en lien avec une violation de l’art. 32 al. 1 LCR, respectivement que la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR concerne l’excès de vitesse qu’il a admis (cf. ch. 2 des conclusions subsidiaires telles que modifiées en séance). Il a également chiffré l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qu’il réclame pour la seconde instance à CHF 4'938.25 (cf. ch. III des conclusions tant principales que subsidiaires). Il a au surplus conclu au rejet de l’appel principal, avec suite de frais. Les parties plaignantes, quant à elles, ont indiqué s’en remettre à justice Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Le Procureur Laurent Moschini et Me Bertrand Morel ont plaidé. Les parties plaignantes ont renoncé à plaider. Le Procureur a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du prévenu, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 4 décembre 2017. En sa qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), le prévenu a, au demeurant, qualité pour interjeter un appel joint, conformément au prescrit de l’art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 En l’espèce, tant l’appelant que l’appelant joint remettent en cause l’entier du jugement attaqué, sauf en ce qui concerne la condamnation du prévenu pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, respectivement pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Sur ces points, le jugement entrepris est donc entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, ni l’appelant ni l’appelant joint n’ont requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. Appel principal du Ministère public 2. Le Ministère public conclut, principalement, à ce que le prévenu soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. déclaration d’appel, p. 2). En bref, il soutient pour l’essentiel qu’en fonçant délibérément sur les policiers, à vive allure et sans esquisser la moindre velléité de ralentir, alors que ceux-ci effectuaient une « présence visible », le prévenu s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui. Il ne saurait en effet prétendre qu’il n’a pas agi intentionnellement – soit avec conscience et volonté –, dès lors que les gendarmes se trouvaient au milieu de la chaussée et qu’ils étaient de surcroît munis d’un gilet de sécurité et de cônes lumineux, de sorte qu’ils étaient clairement identifiables pour tout un chacun (cf. déclaration d’appel, p. 2 et plaidoirie du Procureur en séance). 2.1 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition incrimine tout comportement de nature à créer un danger de mort imminent pour autrui. La notion de danger de mort imminent suppose en premier lieu un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé, en l'occurrence la vie d'autrui, soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% ne soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (PC CP, 2ème éd., 2017, n. 5, 7 et 8 ad art. 129 CP et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 Sur le plan subjectif, l'art. 129 CP exige un dol de mise en danger, qui ne peut néanmoins prendre la forme que d'un dol direct, à l'exclusion d'un dol éventuel. L'auteur doit avoir pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent tout en étant en mesure d'exclure l'hypothèse d'une issue fatale, faute de quoi on se trouverait dans la tentative de meurtre (PC CP, n. 11 ad art. 129 CP et réf. citées). S'agissant de l'absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique à cette infraction tend à préciser que n'importe quelle mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui ne suffit pas. Il limite le champ d'application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d'autrui lèse gravement le sentiment moral. Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l'état de ce dernier et de l'ensemble des circonstances concrètes, l'acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La notion d'absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L'acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d'inhibition face au fait de mettre en danger la vie d'autrui et un manque criant d'égards face à l'existence des tiers. Toutefois, dans la mesure où il est question d'un comportement créant un danger de mort imminent, donc d'une gravité intrinsèque certaine, il paraît adéquat de retenir que l'absence de scrupules devrait être admise dès lors que le comportement de l'auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (PC CP, n. 12-14 ad art. 129 CP et réf. citées). Il suffit que l’auteur ait connu les circonstances en raison desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupules; sa conception personnelle des valeurs éthiques est sans importance, de même que son incapacité à saisir le caractère immoral de son comportement (ATF 114 IV 103 consid. 2a et b / JdT 1990 IV 78). Comme dans le cas de l’assassinat (art. 112 CP), il faut porter un jugement étique objectif sur le comportement de l’auteur; ses conceptions subjectives sont ici sans importance. Il est également sans pertinence à ce stade du raisonnement que sa responsabilité soit restreinte, qu’il soit sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments, du stress ou d’autres perturbations psychologiques (ATF 114 IV 103 consid. 2b / JdT 1990 IV 78). Plus le danger est grand, moins les mobiles méritent considération, plus on admettra l’absence de scrupules (ATF 100 IV 215 consid. 3). Comme dans le cas de l’art. 112 CP, c’est l’acte de l’auteur, et non sa personnalité, qui doit dénoter l’absence de scrupules. L’absence de scrupules suppose que le comportement de l’auteur ait un caractère particulièrement répréhensible (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 / JdT 2007 I 566); agissant au mépris de la vie humaine et de propos délibéré, il met en danger la vie d’autrui; l’absence de scrupules présente une certaine similitude avec l’absence particulière de scrupules prévue pour l’assassinat. L’acte doit dénoter une absence complète d’égards pour autrui. L’absence de scrupules est une condition subjective. Le comportement réprimé (mettre volontairement en danger imminent la vie d’autrui) soulève en lui-même une telle indignation que la condition subjective est généralement considérée comme remplie, sauf si, en raison des mobiles ou du but de l’auteur, il rencontre une certaine compréhension. En pratique, l’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris pour la vie d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 28 ss ad art. 129 CP et réf. citées). A titre d’exemple, le Message du Conseil fédéral (FF 1985 II 1051) retient que remplit les conditions de l’art. 129 CP notamment celui qui conduit un véhicule en direction d’un groupe humain sans ralentir, dans le dessein, par exemple, de forcer un barrage de police.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 2.2 Les premiers juges ont opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention précité (cf. jugement attaqué, let. A, p. 9 ss): « En l’occurrence, s’agissant tout d’abord de l’élément objectif de cette disposition, il ressort du dossier de la cause et notamment des déclarations faites au cours de l’enquête par B.________ (DO 2'012 ss, DO 3001ss) et C.________ (DO 2'015 ss, 3'005 ss) qu’au moment des faits, soit le 26 mai 2016 vers 03 h 00, A.________ circulait au volant de son véhicule de E.________ en direction de F.________. B.________ et C.________ se trouvaient quant à eux à la hauteur de l’intersection « H.________ » à F.________, Route de G.________, pour y procéder à une « présence visible ». Leur attention s’est portée sur le véhicule de A.________ qui arrivait dans leur direction en raison du bruit d’accélération qu’il engendrait. B.________, équipé de son gilet de circulation et d’une lampe-torche sur laquelle était fixé un cône lumineux, s’est alors positionné sur la voie de circulation sur laquelle arrivait A.________ au volant de son véhicule, à une distance de 30 à 50 cm de la ligne médiane. C.________, également équipée de son gilet de circulation et d’une lampe-torche, s’est positionnée quant à elle sur l’autre voie de circulation, à une distance de 30 à 40 centimètres environ de la ligne médiane. Lorsque le véhicule conduit par A.________ est arrivé dans la courbe (ci après « la courbe »), soit à une distance d’environ 140 mètres de B.________, ce dernier a levé son cône lumineux afin d’indiquer sa présence à l’automobiliste. A la sortie de la courbe, soit à 70 mètres environ des agents de police, A.________ a enclenché les feux de route de son véhicule, tout en accélérant. B.________ a alors été contraint de pivoter sur son côté gauche et de se positionner parallèlement à la route afin d’éviter de se faire percuter par le véhicule conduit par A.________. B.________ se serait alors trouvé à ses dires plus ou moins sur la ligne médiane (DO 3002 lignes 61 et 62). Le flanc gauche du véhicule du prévenu est alors passé à une distance d’environ 30 à 40 centimètres de B.________, et donc aussi très proche de C.________ qui se trouvait à 30 centimètres de la ligne médiane, sur l’autre voie de circulation. Selon B.________, le véhicule de A.________ serait passé à une vitesse de quelque 100 à 120 km/h (DO 3’002 lignes 59 ss) alors que C.________ fait pour sa part état d’une vitesse de 80 km/h (DO 3’006 lignes 212 ss). Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations des agents B.________ et C.________ au sujet des événements qu’ils ont vécus, dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points essentiels. B.________ et C.________ sont de plus assermentés et, au contraire du prévenu A.________ qui a tendance à minimiser la gravité de ses fautes, ils n’ont aucune raison de ne pas relater les événements tels qu’ils les ont vécus et perçus. De plus, ainsi qu’il sera vu ci-dessous, A.________ se trouvait dans un état physique tel (fatigue cumulée à l’alcool) que les déclarations qu’il a faites au sujet du déroulement des événements ne sauraient prévaloir sur celles, bien plus objectives, des gendarmes en pleine possession de leurs moyens et dans l’exercice de leur fonction. Le Tribunal retient dès lors que le véhicule de A.________ est passé à une très faible distance du corps de B.________ à cet endroit-là, soit à quelque 30 à 40 cm de lui. La vitesse du véhicule conduit par A.________ était d’environ 80 km/h. B.________ a dû faire un écart au dernier moment pour éviter de se faire percuter par le véhicule lorsqu’il a réalisé qu’il ne s’arrêterait pas malgré les signes effectués avec sa lampe de poche munie d’un cône lumineux. Pour sa part, au même moment, C.________ se trouvait un peu plus loin, sur l’autre voie de circulation, à 30 à 40 cm de la ligne médiane. Le véhicule de A.________ est ainsi également passé à une distance relativement proche d’elle, quoiqu’un peu plus importante que celle retenue pour B.________. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’élément objectif du danger de mort imminent, à tout le moins pour B.________, semble être acquis. En effet, un piéton qui est heurté de plein fouet par

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 une voiture circulant à une vitesse de 80 km/h dans les circonstances susdécrites risque manifestement d’être tué, ou à tout le moins de subir des lésions corporelles très graves. Or en l’occurrence, il ne s’en est fallu que de quelques centimètres pour que de telles conséquences soient évitées. Si l’agent n’avait pas fait pivoter son corps au dernier moment, le véhicule de A.________ aurait pu le percuter avec des conséquences aisément imaginables ». 2.3 En l’espèce, le Tribunal pénal a considéré – et retenu – que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 129 CP – à savoir un comportement dangereux imputable au prévenu, l’existence d’un danger de mort imminent pesant à tout le moins sur le gendarme B.________, respectivement l’existence d’un lien de causalité entre ces deux éléments

– semblent réalisés (cf. jugement attaqué, let. A, p. 9 s., dont les motifs ont été intégralement retranscrits supra consid. 2.2.). La Cour partage également cette appréciation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Par contre, elle est d’avis que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction sont également réalisés, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges à cet égard (cf. jugement attaqué, p. 10 ss). 2.4 En effet, le prévenu a, pour l’essentiel, admis les faits qui lui sont reprochés, sauf à contester avoir jamais eu l’intention de mettre en danger la vie des gendarmes, en particulier celle de B.________, dès lors qu’il n’aurait constaté la présence de ce dernier que tardivement, que l’intéressé se trouvait, à ce moment-là, au milieu de la voie de circulation opposée à la sienne, respectivement qu’il se serait alors borné à passer à sa hauteur à bonne distance – soit à une distance de 1.5 mètres, de sorte qu’on ne saurait admettre qu’il a été mis en danger au sens légal –, avant de poursuivre sa route – à bonne allure – jusqu’à son domicile (cf. plaidoirie de Me Bertrand Morel en séance et déclarations du prévenu en séance, PV, p. 7). Lors de sa première audition par la police le 29 mai 2016, soit 3 jours après les faits, il a notamment déclaré que, « sur le trajet, alors que je circulais à 80 km/h, j’ai vu tardivement une personne dans la cuvette de F.________, sur le côté gauche de la chaussée, au milieu de la voie de circulation opposée à la mienne, équipée d’un bâton lumineux qui semblait gérer le trafic, à la hauteur de la route de traverse, vers le n°102 de la route de G.________. Pour répondre à votre question, je ne peux pas vous dire comment était vêtue la personne qui tenait le bâton lumineux. Je n’ai pas vu de véhicule et j’ai pensé qu’il ne pouvait pas s’agir d’un contrôle de police. L’endroit est sombre et n’est pas connu pour être un lieu de contrôle effectué par la police. Je suis resté sur ma voie et je n’ai pas fait d’écarts. Je me sentais pas concerné et j’ai poursuivi ma route à une vitesse de 90-100 km/h. Pour moi ce n’était pas un contrôle de police, il n’y avait pas de véhicule de police. Selon moi, je n’ai pas l’impression d’avoir forcé un contrôle de police et encore moins d’être passé très proche de la personne qui tenait le bâton lumineux. Je pense qu’il y avait entre 1,5 mètre et 2 mètres alors que je suis passé à la hauteur de cette personne. Par la suite, je n’ai vu à aucun moment dans mon rétroviseur les feux bleus d’un véhicule de police ». Plus avant, il a ajouté: « Je n’ai pas créé d’accident et j’estime ne pas avoir mis en danger qui que ce soit. Vous m’apprenez qu’il s’agissait d’un contrôle de police et que l’agent, équipé d’un gilet de circulation et d’un bâton lumineux voulait procéder à mon contrôle. Vous m’indiquez qu’à la hauteur de l’agent, j’ai accéléré pour me diriger vers F.________. Pour moi, il ne s’agissait pas d’un contrôle de police. Je n’ai pas vu ce contrôle et j’ai laissé les grands phares. Je reconnais circuler assez vite à cet endroit et si j’avais voulu fuir, je ne me serais pas rendu directement à domicile. Si j’avais eu des problèmes d’alcool, je serais passé non pas par la route principale, mais plutôt par des chemins de traverse. Je peux comprendre que l’agent ait eu peur, mais en aucun cas je voulais me soustraire au contrôle. Je n’ai pas compris la signification de ce signe lumineux et je confirme

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 qu’il n’y avait pas de feux bleus derrière moi avant la traversée de F.________ » (DO/2'005 s., lignes 23 ss). Par la suite, lors de son audition devant le Ministère public en date du 3 février 2017, le prévenu a déclaré au Procureur qu’il souhaitait revenir sur ses premières déclarations à la police en les précisant comme suit: « Pour répondre à votre question, je maintiens celles-ci en ce qui concerne la quantité d’alcool bue. En revanche, je tiens à préciser qu’ayant l’habitude de rouler sur la route de G.________, lorsque je sors du virage, j’enclenche systématiquement les grands phares s’il n’y a pas de véhicule en face et j’accélère. Je précise que dans la descente précédant le virage et avant que je n’en sorte, je n’ai à ce moment-là rien vu. C’est lorsque je suis sorti du virage que j’ai constaté une personne située sur la voie de circulation opposée, plus proche de la ligne médiane. En tout cas pas sur ma propre voie de circulation. J’ai pensé que cette personne était là pour gérer la circulation, dès lors qu’à aucun moment je n’ai vu de cône lumineux levé. Je n’ai parallèlement pas vu de deuxième personne ou un véhicule. Pour répondre à votre question, je n’ai pas vu que la personne en question portait un gilet de circulation. Lorsque j’ai vu la personne opposée, je me suis rendu compte à ce moment-là seulement qu’il s’agissait d’un gendarme. J’ai alors continué mon chemin sur environ 300 mètres. J’ai emprunté le virage sur la gauche et à la sortie j’ai accéléré jusqu’à une vitesse d’environ 100 km/h. C’est lorsque je suis arrivé à la hauteur de l’îlot situé à l’entrée du village de F.________ que j’ai vu des feux bleus, lesquels se situaient alors dans le virage d’en bas, soit peut-être environ 600-700 mètres par rapport à moi. J’ai malgré tout poursuivi mon chemin jusqu’à la maison. J’avais bu trois à quatre bières, j’ai paniqué. Je me suis quant même rendu compte que le contrôle était peut-être pour moi et qu’il ne s’agissait pas d’une simple gestion de trafic. Une quinzaine de minutes après mon arrivée à mon domicile, alors que je me couchais, j’ai entendu sonner. J’étais complétement paniqué. Je n’ai rien fait » (DO/3'009, lignes 306 ss). A la question expresse de son conseil de savoir s’il confirmait avoir vu la personne sur la route à 20 ou 30 mètres après sa sortie du virage, il a répondu: « Je l’ai vu après le virage. Quant à la distance, il pouvait s’agir de 20 à 30 mètres approximativement » (DO/3'010, lignes 348 ss). Avant d’ajouter avoir vu cette « personne gérant le trafic. J’ai vu que cette personne avait à la main un cône lumineux. Il me semble que le bras était positionné à 90 degrés. Je ne l’ai à aucun moment vu levé » (DO/3'010, lignes 354 ss). Ce jour, en séance, le prévenu a déclaré: « Avec le recul d’aujourd’hui, j’aurais dû très certainement ralentir. La courte distance associée à la fatigue ont fait que mon temps de réaction a été très limité. Je maintiens que la distance séparant ma voiture des agents était de 1.5 mètres lorsque je suis passé à côté d’eux. C’est pour moi quelque chose qui est très clair » (cf. PV, p. 7). Ces déclarations, aux relents d’opportunisme, ne se recoupent que partiellement avec les premières déclarations du prévenu à la police et se heurtent de surcroît à celles des gendarmes C.________ et B.________, de sorte qu’elles conviennent d’être examinées avec la plus grande circonspection. De l’avis de la Cour, les déclarations du prévenu ne sont pas plausibles compte tenu de l’emplacement des gendarmes sur la chaussée au moment des faits. En effet, il est difficilement concevable – pour ne pas dire invraisemblable – que A.________ n’ait pas vu les deux gendarmes précités, lesquels se tenaient debout au milieu des deux voies de circulation – séparant E.________ de F.________ – et avaient pris soin, au préalable, de signaler leur présence au moyen des attributs de sécurité usuels. Pour mémoire, les deux gendarmes étaient équipés de gilets de circulation – de couleur « jaune fluo » et munis de surfaces réfléchissantes –, ainsi que d’un cône lumineux – en ce qui concerne B.________ –, respectivement d’une lampe- torche – s’agissant de C.________ –, de sorte qu’on ne saurait admettre, comme l’affirme le prévenu, qu’il n’a vu qu’une seule personne et qu’il n’a pas réalisé qu’il s’agissait d’un contrôle de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 police, ce d’autant qu’il avait les feux de route enclenchés, comme il l’a lui-même admis. Or, la Cour relève qu’une distance de 70 mètres en ligne droite séparait H.________ du virage des gendarmes et aucun des protagonistes, pas même le prévenu, n’a fait état de conditions de visibilité difficiles ou même réduites, étant précisé ici que des feux de route – que A.________ dit avoir enclenchés dès la sortie du virage (DO/3'010, lignes 354 ss), ce qui a été confirmé par les gendarmes (DO/2'012, ligne 9 et DO/2'015, lignes 10 s. respectivement) – doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 100 mètres au moins (art. 74 OETV). Au surplus, la Cour constate, au vu des documents photographiques versés au dossier par la Police cantonale (DO/2'019 ss), que le lieu des faits – à savoir la dernière centaine de mètres de la route de G.________, avant le lieu-dit « H.________ », emplacement où commence la route de I.________ – se situe en rase campagne et qu’aucun élément de construction – hormis une ferme située en retrait – ou un quelconque obstacle, de nature à parasiter le champ de vision d’un conducteur cas échéant, ne se détache du paysage à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, comme le voudrait le prévenu, qu’il n’a pas vu les gendarmes, lesquels étaient non seulement clairement visibles – comme on vient de le voir –, mais plus encore et surtout, parfaitement identifiables au moment de la tentative de contrôle de police litigieuse. Le prévenu ne conteste d’ailleurs que mollement cet état de fait. En effet, après avoir déclaré à la police avoir constaté tardivement – soit une fois arrivé à sa hauteur seulement – la présence d’une seule et unique personne « sur la gauche de la chaussée, au milieu de la voie de circulation opposée à la [s]ienne, équipée d’un bâton lumineux qui semblait gérer le trafic » (DO/2005, lignes 23 ss), il a finalement concédé devant le Procureur s’être rendu compte « qu’il s’agissait d’un gendarme » (DO/3'009, lignes 320 s.), respectivement « que le contrôle était peut-être pour [lui] et qu’il ne s’agissait pas d’une simple gestion de trafic » (DO/3'009, lignes 325 ss), contrairement à ce qu’il avait initialement prétendu. Par ailleurs, même s’il persiste – au stade de l’appel encore – à prétendre qu’il ne s’est pas rendu compte que le gendarme en question portait un gilet de circulation, il a néanmoins admis qu’il était bel et bien équipé d’un cône lumineux (DO/3'009, lignes 317 ss), lequel était « positionné à 90 degrés » (DO/3'010, lignes 354 ss), comme l’a déclaré de manière constante B.________. Il a également déclaré avoir enclenché les feux de route dès la sortie du virage et avoir alors accéléré jusqu’à une vitesse de 100 km/h (DO/3'010, lignes 306 ss). Enfin, il a déclaré avoir vu la personne identifiée a posteriori comme étant B.________ 20 à 30 mètres après sa sortie du virage (DO/3'010, lignes 348 ss) et qu’une fois arrivé à sa hauteur, ne se « sentant pas concerné » par la situation, il avait continué sa route à une vitesse de 90 à 100 km/h (DO/2’005, lignes 29 ss), concédant au surplus qu’un tel comportement était de nature à effrayer le gendarme (DO/2'006, lignes 63 s.). En définitive, il a paniqué parce qu’il avait bu trois ou quatre bières (DO/3'009, lignes 326

s. notamment) et a décidé de foncer délibérément sur B.________ qui lui faisait signe de s’arrêter sur la bas-côté au moyen de son cône lumineux qu’il avait positionné à 90 degrés. Les gestes de B.________ étaient on ne peut plus clairs et ne sauraient être interprétés autrement, nonobstant l’opinion contraire exprimée par le conseil du prévenu ce jour en séance. Ce choix est d’ailleurs confirmé par son comportement ultérieur. Ainsi, le prévenu a déclaré avoir continué sa route à vive allure, soit à une vitesse d’environ 100 km/h, après être passé à la hauteur de B.________ qu’il a reconnu comme étant un gendarme (DO/3009, lignes 320 s.). Une fois arrivé à l’entrée du village de F.________, soit quelques centaines de mètres plus loin, il a constaté la présence d’un véhicule de police, feux bleus enclenchés, derrière lui. Il était alors parfaitement conscient que l’intervention policière le visait. Il a, malgré tout, poursuivi son chemin jusqu’à son domicile. Lorsque la police est arrivée à son domicile quelques minutes plus tard afin de l’interpeler, pris de panique, il n’a pas réagi aux multiples et réitérées sollicitations des gendarmes afin d’éviter un

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 contrôle qui s’annonçait compromettant (DO/3'009, lignes 306 ss). A aucun moment, il n’a eu l’intention de s’arrêter et de se soumettre au contrôle de police. En résumé, le prévenu avait tout intérêt à minimiser autant que possible les actes qui lui sont reprochés, au contraire des gendarmes C.________ et B.________ qui n’avaient aucune raison de faire des déclarations contraires à la réalité. C’est le lieu de relever que, bien qu’un rapport de police et/ou les déclarations de gendarmes n’aient pas une force probante accrue – il s’agit bien plutôt d’un moyen de preuve ordinaire –, il n’en demeure pas moins que la Cour n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations des agents B.________ et C.________ au sujet des événements qu’ils ont vécus, dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points essentiels. B.________ et C.________ sont de plus assermentés et, au contraire du prévenu A.________ qui a tendance à minimiser la gravité de ses fautes, ils n’ont aucune raison de ne pas relater les événements tels qu’ils les ont vécus et perçus. De plus, comme déjà relevé plus haut, les documents photographiques versés au dossier par la Police cantonale (DO/2'019 ss), à l’appui du rapport de police précité, contredisent la thèse de la défense. Autrement dit, non seulement le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 12 juin 2016 (DO/2'000 ss) et les documents photographiques figurant en annexe viennent corroborer la version des faits présentée par les gendarmes, mais bien plus encore, la version des faits soutenue par le prévenu – qui a initialement prétendu avoir constaté la présence d’une personne qui semblait « gérer le trafic » sur la voie de circulation opposée à la sienne, avant de finalement concéder avoir réalisé qu’il s’agissait d’un contrôle de police qui le visait – n’est pas crédible. Par conséquent, sur la base du rapport de police précité et en particulier des déclarations des gendarmes C.________ et B.________, la Cour retient que A.________ a délibérément foncé sur les gendarmes au volant de son véhicule alors qu’ils effectuaient une présence visible à ce moment-là; il a ainsi obligé B.________ – qui, initialement, se trouvait au milieu de sa voie de circulation et lui faisait signe de s’arrêter sur le bas côté au moyen d’un cône lumineux – à faire un écart en direction de la ligne médiane au dernier moment pour éviter de se faire percuter par son véhicule; il l’a finalement frôlé, passant à vive allure à quelque 30 à 40 cm de lui. Pour sa part, au même moment, C.________ se trouvait sur l’autre voie de circulation, à une distance de 30 à 40 cm de la ligne médiane. Le véhicule de A.________ est ainsi également passé à la même distance d’elle. 2.5. L’emplacement des gendarmes étant ainsi établi, l’autre facteur déterminant sous l’angle de l’art. 129 CP est la vitesse du véhicule du prévenu. Lors de sa première audition par la Police cantonale en date du 29 mai 2016, le prévenu a initialement déclaré avoir circulé à une vitesse comprise entre 90 et 100 km/h lorsqu’il est passé à la hauteur de B.________ (DO/2'005, lignes 29 ss), ce qu’il a, par la suite, confirmé tant devant le Procureur le 3 février 2017 (DO/3'009, lignes 306 ss) que devant le Tribunal le 2 novembre 2017 en audience (DO/000101). Pour sa part, B.________ a estimé que le prévenu est passé à sa hauteur à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h (DO/2'012, lignes 17 ss), ce qu’il a confirmé devant le Procureur le 3 février 2017 (DO/3'002, liges 55 ss), respectivement devant le Tribunal pénal lors de la séance du 2 novembre 2017 (DO/000102). C.________ a, quant à elle, estimé que le prévenu roulait à plus de 80 km/h lorsqu’il est passé à la hauteur de son collègue (DO/2'015, lignes 17 ss), ce qu’elle a également confirmé par la suite tant devant le Procureur le 3 février 2017 (DO/3'006, lignes 211 ss) que devant le Tribunal pénal le 2 novembre 2017 (DO/000104). Il y a donc lieu de mettre le prévenu au bénéfice de la version des faits qui lui est la plus favorable et de retenir qu’il roulait à une vitesse d’au moins 80 km/h lorsqu’il a foncé sur les

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 deux gendarmes au volant de son véhicule. Un choc, même latéral, à cette allure contre un piéton a de grandes chances de lui être fatal. Même à admettre qu’il a constaté la présence des gendarmes seulement 20 à 30 mètres après le virage qui précédait la « présence visible » qu’ils effectuaient, le prévenu aurait été en mesure de s’arrêter à temps ou, à tout le moins, de réduire suffisamment sa vitesse pour ne plus représenter un danger potentiellement mortel pour les policiers. En effet, d’une part, la distance de freinage sur revêtement sec est de 32 mètres et, d’autre part, la distance séparant H.________ du virage de la position des gendarmes était d’environ 70 mètres. Or, il n’a pas ralenti son allure, pas plus qu’il n’a tenté une quelconque manœuvre d’évitement ou un éventuel freinage d’urgence, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas (DO/2'005, lignes 29 ss et PV de ce jour, p. 7). Bien qu’on ne puisse pas exclure que ses réflexes et sa perception de la réalité étaient amoindris au moment des faits, ils ne l’étaient pas dans une mesure aussi significative que voudrait nous le faire croire le prévenu, lequel affirme pour l’essentiel ne pas avoir vu les deux agents qui effectuaient une « présence visible » à ce moment-là. D’une part, on rappellera que le prévenu a déclaré avoir bu 3 ou 4 bières de 2,5 dl avant de prendre le volant, soit une consommation qui, bien que potentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule, n’était pas massive au point de le limiter significativement dans ses fonctions motrices essentielles. D’autre part, ses déclarations au cours de l’enquête démontrent non seulement qu’il a agi avec conscience et volonté, comme on l’a démontré plus haut, mais bien plus encore, qu’il était parfaitement orienté dans le temps et dans l’espace au moment des faits, dès lors qu’il a été en mesure de retracer précisément son emploi du temps avant les faits et qu’il a fait des déclarations qui, pour l’essentiel, se recoupent avec celles des gendarmes, sauf – et il est piquant de le relever – sur les points les plus incriminants. Par surabondance de motifs, le prévenu a déclaré qu’il se sentait apte à la conduite la nuit des faits et pas fatigué outre mesure; il n’a d’ailleurs jamais prétendu avoir été victime d’une éventuelle attaque de somnolence (DO/2'005, lignes 19 ss). 2.6. Au vu de ces circonstances, la Cour retient que la vie des agents de police a été mise en danger de manière concrète et imminente par le comportement du prévenu, le policier ne devant sa survie qu’au saut latéral effectué lorsqu’il a constaté que le prévenu ne s’arrêterait pas. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui sont dès lors réalisés. En effet, le prévenu a agi sans scrupules et pour un mobile futile – à savoir tenter d’échapper à un contrôle de police qui, dès le départ, s’annonçait inévitable et, peut-être incriminant –, acceptant ainsi, avec conscience et volonté, le risque qu’il créait au préjudice des agents. Les faits qui sont reprochés au prévenu sont donc constitutifs de mise en danger de la vie d’autrui et non pas, comme retenu par le Tribunal pénal, de violation grave des règles de la circulation routière. Il s’ensuit l’admission de l’appel du Ministère public sous cet angle et la réformation du jugement entrepris sur ce point, en ce sens que A.________ doit être reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, celle-ci étant absorbée par celle-là (arrêt TF 6S.127/2007). Le moyen principal du Ministère public étant admis, il n'y a donc pas lieu d'examiner son grief subsidiaire tendant à la condamnation du prévenu pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 Appel joint du prévenu 3. L’appelant joint conteste tout d’abord sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Dans la mesure où l’appel principal du Ministère public a été admis (cf. supra consid. 2.) et dès lors que le prévenu a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, l’appel joint devient sans objet sur ce point. 4. L’appelant joint conteste ensuite sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. En bref, il prétend que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut un accident et que cette condition n’est pas réalisée en l’espèce (cf. plaidoirie de Me Bertrand Morel en séance). 4.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ainsi, se rend coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire notamment le conducteur d’un véhicule automobile qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un contrôle de l’alcoolémie. Tel peut être le cas lorsqu’un conducteur viole son obligation d’aviser la police après avoir commis un accident, mais pas seulement. Un accident n’est clairement pas une condition d’application de cette disposition. D’ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette évolution législative étend dorénavant le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées (ATF 142 IV 324). Les conducteurs peuvent maintenant être soumis à des tests préliminaires pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool même en l’absence d’indices indiquant qu’ils sont pris de boisson. La police peut procéder à de tels tests de manière systématique. En l’espèce, lors d’une « présence visible », les agents de police souhaitaient procéder au contrôle du véhicule du prévenu qui arrivait vers leur position à une vitesse qu’ils ont estimé excessive. Ils se sont donc positionnés sur la route afin de procéder à ce contrôle (DO/2012, lignes 1 à 4). Par conséquent, le prévenu devait s'attendre à ce que la police procède à un contrôle afin d'établir s'il était pris de boisson au moment des faits, admettant lui-même avoir bu 3 ou 4 bières au comptoir de I.________. Paniqué (DO 3009 l. 326), il a cherché à se dérober à cette mesure en continuant sa route sans se conformer aux ordres de l’agent qui lui a fait signe de s’arrêter. Dans un tel cas, l’ordre de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie apparaissait hautement vraisemblable, ce qui n’a pas échappé au prévenu qui a admis s’être rendu compte que le contrôle était peut-être pour lui (DO/3009, ligne 326). A cela s’ajoute le refus du prévenu à son domicile d’ouvrir la porte aux agents de police, tel que décrit dans le jugement attaqué (cf. let. F, p. 23 s.). Par conséquent, tant l’aspect objectif que subjectif de l’infraction sont réalisés sans qu’un accident soit nécessaire puisque la police était sur place pour procéder à un contrôle. Le comportement du prévenu a

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 rendu impossible la constatation de son état au moment déterminant. L'infraction est dès lors bel et bien réalisée. Il s’ensuit le rejet de l’appel joint sous cet angle. Fixation de la peine 5. Dans la mesure où l’appel principal du Ministère public a été admis (cf. supra consid. 2.) et dès lors que le prévenu a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la Cour est tenue de fixer la quotité de la peine. 5.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable coupable de mise en danger de la vie d’autrui, violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans – qui, exceptionnellement, dans des cas biens particuliers non réalisés en l’espèce, peut être portée à 7.5 ans du fait du concours (art. 49 CP) –, ou une peine pécuniaire (art. 129 CP et 91a al. 1 LCR), en sus d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus pour la violation de l’art. 286 CP et d’une amende pour la contravention commise (art. 90 al. 1 LCR). 5.3. Sa faute doit être qualifiée de grave et sa culpabilité est importante. Objectivement, en ce qui concerne tout particulièrement la mise en danger de la vie d’autrui, soit l’infraction la plus grave qui lui est reprochée, la Cour souligne le caractère hautement répréhensible du comportement adopté par le prévenu. Il a en effet décidé de prendre le volant alors qu’il venait de boire 3 ou 4 bières de 2,5 dl. Par son comportement, il a accepté de courir le risque patent de mettre en danger les autres usagers de la route, risque qui s’est d’ailleurs concrétisé dans le cas d’espèce, puisque la vie de B.________ et C.________ a concrètement été mise en danger. Les conséquences des actes de A.________ auraient ainsi pu être très graves, voire mortelles, dès lors que son véhicule est passé à bout touchant des gendarmes à une vitesse d’au moins 80 km/h. Il a par ailleurs poursuivi sa route à une vitesse supérieure à celle autorisée et ne s’est pas arrêté bien qu’il ait su

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 que les policiers tentaient de l’intercepter en le poursuivant avec un véhicule muni des attributs prioritaires. Il s’est ensuite muré chez lui, en ne répondant pas aux multiples sollicitations des gendarmes qui voulaient contrôler son état physique, en particulier son alcoolémie. Subjectivement aussi le comportement du prévenu est hautement blâmable, car il a choisi délibérément de forcer le passage, avant de prendre la fuite, pour échapper à un contrôle de police qui, dès le départ, s’annonçait inévitable et, surtout, incriminant. Ce faisant, il a agi sans scrupules et pour un mobile futile. Son comportement était en outre parfaitement évitable, et ce, pour plusieurs raisons. Alors qu’il aurait pu prendre le taxi pour rentrer chez lui la nuit des faits, par exemple, il a délibérément choisi de prendre le volant de sa voiture. Alors qu’il aurait pu se soumettre à un simple contrôle de police de routine, il a décidé de forcer le passage en mettant en danger la vie des gendarmes par la même occasion. 5.4. Le prévenu n’a par ailleurs pas hésité à multiplier les infractions pour arriver à ses fins, de sorte que le concours d’infractions (art. 49 CP) sera retenu contre lui. 5.5. S’agissant de la situation personnelle du prévenu, elle a été exposée de manière pertinente par les premiers juges dans les motifs de leur jugement (cf. jugement attaqué, consid. 3, p. 31) et la Cour n’entend pas y revenir – de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) –, dès lors que le prévenu n’a rien apporté de nouveau et/ou de pertinent lors de son audition ce jour en séance, sauf à alléguer qu’il jouit d’une bonne réputation, ce qui n’est contesté par aucune des parties. 5.6. S’agissant de ses antécédents judiciaires, la Cour relève que l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu ne fait état d’aucune précédente condamnation. En outre, il n’a plus occupé la justice depuis sa condamnation en première instance. La Cour souligne toutefois que l’absence d’antécédent n’est pas un fait particulièrement méritoire et ne joue aucun rôle atténuant dans le cadre de la fixation de la peine – tout au plus, il peut être considéré comme un élément factuel neutre –, dès lors qu’un tel comportement représente ce qu’on est en droit d’attendre de chaque citoyen. 5.7. S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, la Cour relève qu’il a admis l’essentiel des faits qui lui sont reprochés et a très rapidement, soit dès sa première audition déjà, formulé des excuses. Cela étant, il y a lieu de souligner que ses déclarations sont empreintes d’un opportunisme certain. En effet, le prévenu n’a eu de cesse de minimiser son implication s’agissant des faits les plus graves qui lui sont reprochés, admettant les faits les moins graves et du bout des lèvres seulement, face à une réalité matérielle difficilement contestable du reste. A cet égard, il est piquant de relever que les déclarations du prévenu se recoupent pour l’essentiel avec celles des gendarmes, sauf sur les points les plus incriminants pour lui justement. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que ses capacités d’introspection semblent ténues. 5.8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et avec une responsabilité pleine et entière, une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois est indiquée comme peine de base pour sanctionner les agissements de A.________. Cette peine n’entre pas en concours avec celles, d’un genre différent, prévues pour l’infraction à l’art. 286 CP (cf. infra consid. 5.11.) – laquelle est passible d’une peine pécuniaire de 30 jours- amende au plus (cf. art. 286 al. 1 CP) – et la violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, laquelle est punie d’une amende (cf. infra consid. 6.). 5.9. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 5.10. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. 5.11. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la culpabilité du prévenu jugée importante et du fait que sa responsabilité était pleine et entière au moment des faits, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner ses agissements. L’infraction à l’art. 286 CP sera, quant à elle, sanctionnée d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 90.-, dès lors que l’appelant ne la discute pas et compte tenu du fait que sa situation financière n’a pas évolué depuis sa condamnation en première instance (cf. PV, p. 7). Une telle sanction est adaptée à sa faute, à son absence d’antécédents, ainsi qu’à sa situation personnelle. Il s’ensuit l’admission de l’appel du Ministère public, respectivement le rejet de l’appel joint du prévenu, sous cet angle. 5.12 Le Ministère public ne s’oppose pas au sursis complet accordé au prévenu par les premiers juges. Pour sa part, la Cour retient également que le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne saurait être qualifié de défavorable, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice du sursis complet. Le délai d’épreuve sera, quant à lui, fixé à 2 ans. Amende 6. Le prévenu conteste l’amende ferme prononcée à titre de sanction immédiate, celle-ci n'étant pas justifiée et au demeurant disproportionnée. Il souligne une absence de pronostic défavorable, en particulier qu’il n’a plus commis d’infraction depuis les faits. D’autre part, il relève qu’il jouit d’une bonne réputation et qu’il n’existe aucun motif de prévention spéciale. En définitive, il soutient qu’une amende de CHF 5'000.- serait excessive dans le cas d’espèce, respectivement qu’une amende de CHF 1'000.- serait adaptée à sa faute et à sa situation personnelle (cf. plaidoirie de Me Bertrand Morel ce jour en séance). 6.1. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 aCP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 aCP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 et les arrêts cit.). Les recommandations LCR édictées par la Conférence des procureurs de Suisse précisent, sur la base de cette jurisprudence, que cette peine accessoire ne doit en principe pas dépasser le 20 % de la somme des peines comptée en jours, mais doit, dans tous les cas, être fixée à CHF 300.- au moins. Le prononcé d'une amende additionnelle d'une proportion différente reste réservé en cas de concours entre un délit et une contravention à la LCR. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 4 CP dispose que le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. 6.2. Le prévenu bénéficie d'un sursis complet à la peine privative de liberté prononcée à son encontre (cf. supra consid. 5. 11 et 5.12), de sorte qu’une amende ferme à titre de sanction immédiate doit lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, ce d'autant qu'il minimise les faits et leurs conséquences. Par ailleurs, la combinaison des peines est adéquate s'agissant de réprimer l’infraction à la LCR commise par l'intéressé (cf. art. 90 al. 1 LCR). En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués plus haut (cf. supra consid. 5), en particulier de la faute de A.________, la Cour estime nécessaire de prononcer une amende additionnelle ferme de CHF 5’000.- conformément à l’art. 42 al. 4 aCP comme sanction immédiate. Cette amende est adaptée à la situation personnelle et financière du prévenu. Le montant de l’amende correspond approximativement à 60 jours-amende à CHF 90.-, ce qui, partant, implique de diminuer d’autant la peine privative de liberté qui est prononcée avec sursis (ATF 134 IV 53 consid. 5.2) et de la ramener par conséquent à 22 mois. De plus, la peine sans sursis ne dépasse pas le 20 % de la peine principale prise dans son ensemble, ce qui est conforme à la jurisprudence rappelée plus haut. Au surplus, une telle amende apparaît adéquate à la fois comme sanction additionnelle immédiate et comme sanction à la contravention commise (cf. art. 90 al. 1 LCR). En cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 50 jours. Il s’ensuit le rejet de l’appel joint sur ce point. Conclusions civiles 7. Le prévenu critique les conclusions civiles admises par les premiers juges à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme il l’a encore confirmé en séance aujourd’hui (cf. PV, p. 6). 7.1. Concernant le principe même des conclusions civiles allouées aux parties plaignantes tout d’abord, force est de constater que l’argumentation de l’appelant tombe à faux. En effet, si la question de savoir si le statut de lésé – respectivement de victime – peut reposer sur la seule base des articles 90 al. 1 et 2 LCR est controversée – dès lors que les infractions en question protègent en première ligne l'intérêt collectif –, une telle controverse n’existe pas sous l’angle de l’art. 129 CP, lequel a indiscutablement pour vocation de protéger le bien juridique individuel qu’est la vie et donc, a fortiori, l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 7.2. Quant aux montants des conclusions civiles accordés aux parties plaignantes en première instance, l’appelant se borne pour l’essentiel à soutenir qu’ils seraient disproportionnés, sans offrir la moindre motivation, ayant un minimum de consistance, à l’appui de sa critique. Il se limite, de manière toute générale, à faire valoir que les gendarmes n’ont subi aucune incapacité de travail dans le cas particulier et qu’ils sont formés pour être confrontés à ce genre de situation. Dans ces circonstances, étant souligné que cette appréciation ne trouve aucun ancrage au dossier et qu’elle se heurte au surplus aux constatations des premiers juges – lesquelles ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, ad conclusions civiles, ch. III, p. 36 ss) –, la Cour se limitera à faire sienne la motivation convaincante du Tribunal pénal et y à renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel joint sous cet angle également. Frais et indemnité 8. 8.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu l'admission de l'appel principal, respectivement le rejet de l’appel joint, il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu. Il en va de même des frais de première instance, A.________ étant finalement condamné pour tous les chefs de prévention. 8.2. L’appelant semble également contester le montant de l’émolument de justice fixé par les premiers juges (cf. chiffre 7 des conclusions tant principales que subsidiaires de son appel joint). Or, il n’a offert aucune motivation à l’appui de ce chef de conclusions, de sorte que celui-ci est d’emblée irrecevable. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier de la cause que la fixation de l’émolument de justice en question, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8.3. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 3’000.- et des débours forfaitaires de CHF 300.-, soit CHF 3’300.- au total. 8.4. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par le prévenu doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). Il en va de même pour la première instance.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête: I. L’appel du Ministère public est admis. L’appel joint de A.________ est rejeté. Partant, le dispositif du jugement prononcé le 2 novembre 2017 par le Tribunal pénal de la Glâne est réformé, pour prendre la teneur suivante: 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de violation qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en ce qui concerne la course-poursuite réalisée entre l’intersection « H.________ » jusqu’à l’entrée du village de F.________. 2. A.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. 3. En application des art. 90 al. 1 et 91a al. 1 LCR, 129 CP, 286 CP, 34 aCP, 40 aCP, 42 aCP, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné:

- à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 2 ans;

- à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à fr. 90.-, avec sursis pendant 2 ans;

- au paiement d'une amende de fr. 5'000.-. 4. Les conclusions civiles de B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ la somme de fr. 1'500.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2017. 5. Les conclusions civiles de C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à C.________ la somme de fr. 1'000.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2017. 6. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Emolument du Tribunal fr. 5’000.- En cas de rédaction intégrale demandée par le prévenu, l’émolument sera de fr. 6'000.- Débours du Tribunal (en l’état) fr. 353.75 Total (sans la demande de rédaction intégrale) fr. 5'353.75 Total (avec la demande de rédaction intégrale) fr. 6'353.75 8. [supprimé]

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 9. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 50 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). II. Les frais d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ pour l'appel est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2018/lda La Vice-Présidente: Le Greffier-rapporteur:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 206 Arrêt du 8 juin 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Francine Defferrard Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé à l’appel joint, contre A.________, prévenu, intimé à l’appel principal et appelant joint, représenté par Me Bertrand Morel, avocat Autres parties à la procédure: B.________, partie plaignante C.________, partie plaignante Objet Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) – Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) – Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) Quotité de la peine – Prétentions civiles (tort moral) – Frais et indemnité Déclaration d’appel du 29 novembre 2017 et appel joint du 22 décembre 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 2 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne (ci- après: le Tribunal pénal) par acte d’accusation du 6 avril 2017 (DO/10'000 s.) sur la base des faits suivants: « Le 26 mai 2016, vers 03.00 heures, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé FR ddd de E.________ en direction de F.________. L’attention des gendarmes C.________ et B.________, qui procédaient à une « présence visible » à la hauteur de l’intersection « H.________ » à F.________, rte de G.________, s’est portée sur ce véhicule, en raison du bruit d’accélération qu’il engendrait. Le gendarme B.________, équipé de son gilet de circulation et d’une lampe de poche sur laquelle était fixé un cône lumineux, s’est alors positionné sur la voie de circulation sur laquelle arrivait A.________ au volant de son véhicule, à une trentaine de centimètres de la ligne médiane. La gendarme C.________, équipée de son gilet de circulation, s’est positionnée quant à elle sur l’autre voie de circulation, à une distance de 30 à 40 centimètres environ de la ligne médiane. Lorsque le véhicule conduit par A.________ est arrivé dans la courbe, soit à une distance d’environ 140 mètres de lui, le gendarme B.________ a levé son cône lumineux afin d’indiquer sa présence et le contrôle de police. A la sortie du virage, soit à 70 mètres environ des agents de police, A.________ a enclenché les feux de route de son véhicule, tout en accélérant. Le gendarme B.________ a alors été contraint de pivoter sur le côté gauche et de se positionner parallèlement à la route, « en étant plus ou moins sur la ligne médiane » (doss. jud. pce 3002, lignes 61 et 62), afin d’éviter de se faire percuter par le véhicule conduit par A.________. Le flanc gauche du véhicule de ce dernier est alors passé à une distance d’environ 30 à 40 centimètres du gendarme B.________. Les gendarmes C.________ et B.________ ont ensuite immédiatement regagné leur véhicule de service et se sont engagés à la poursuite du prévenu, attributs prioritaires du véhicule enclenchés, en direction de F.________. Les agents ont atteint une vitesse d’environ 120 km/h, mais ne sont toutefois pas parvenus à rattraper la voiture de A.________. Une dizaine de minutes plus tard, le véhicule en question a été retrouvé devant le domicile de A.________, capot moteur encore chaud. Les gendarmes C.________ et B.________ ont sonné et frappé à la porte et aux fenêtres du domicile de A.________ durant une trentaine de minutes, en vain. De plus, ce dernier n’a pas répondu aux appels téléphoniques de la police. » A.________ a été mis en prévention de plusieurs chefs d’accusation, soit de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, subsidiairement de violation qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR (cf. jugement, attaqué, p. 7). B. Par jugement du 2 novembre 2017, le Tribunal pénal a retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation et a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 90.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 5'000.-. Il l’a, en revanche, acquitté des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 90 al. 3 LCR, respectivement violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en ce qui concerne la course-poursuite réalisée entre l’intersection « H.________ » jusqu’à l’entrée du village de F.________. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais et indemnité, sur celle des conclusions civiles prises par les parties civiles, lesquelles ont été partiellement admises. C. Le Ministère public a annoncé l'appel le 9 novembre 2017. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 23 novembre 2017. Le 29 novembre 2017, il a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 2 novembre 2017. A titre principal, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et, partant, condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 5'000.-. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et, partant, condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 5'000.-. Au surplus, il conteste le principe même de l’octroi au prévenu d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le tout avec suite de frais à la charge de celui-ci. Le 22 décembre 2017, soit dans les 20 jours qui ont suivi la notification de l’appel principal, le prévenu a interjeté un appel joint. A titre principal, il conclut à l’admission de l’appel joint, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, pas uniquement en ce qui concerne la course-poursuite, et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. En définitive, il conclut principalement à ce qu’il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de de 60 jours-amende à CHF 90.- avec sursis. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de l’appel joint, respectivement à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en plus des acquittements prononcés par les premiers juges; il conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR pour avoir circulé à une vitesse inadaptée à proximité des agents C.________ et B.________, de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 90.- le jour, avec sursis pendant deux ans et au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Il conteste également les conclusions civiles admises par les premiers juges et la répartition des frais de procédure de première instance. Au surplus, il réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première et la seconde instance. Enfin, il conclut au rejet de l’appel principal formé par le Ministère public, le tout avec suite de frais. Pour leur part, les parties plaignantes n’ont présenté ni demande de non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public, ni appel joint. En outre, elles ne se sont pas déterminées sur l’appel joint du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 D. Ont comparu à la séance du 8 juin 2018, le Procureur Laurent Moschini au nom du Ministère public, A.________ assisté de Me Bertrand Morel, ainsi que C.________ et B.________, parties plaignantes. Le Procureur a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. Pour sa part, le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de son appel joint, tout en les modifiant et/ou en les précisant comme suit: A titre principal, il conclut désormais à ce qu’il soit reconnu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 1 LCR, en sus des chefs de prévention qu’il admettait déjà auparavant dans son appel joint, tout en précisant que la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR est à mettre en lien avec le fait d’avoir circulé à une vitesse inadaptée à proximité des agents C.________ et B.________ (art. 32 al. 1 LCR) et pour excès de vitesse (cf. ch. 2 des conclusions principales telles que modifiées en séance). S’agissant de ses conclusions subsidiaires, il conclut désormais à ce qu’il soit reconnu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 1 LCR, en sus des chefs de prévention qu’il admettait déjà auparavant dans son appel joint, tout en précisant que la violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR est à mettre en lien avec une violation de l’art. 32 al. 1 LCR, respectivement que la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR concerne l’excès de vitesse qu’il a admis (cf. ch. 2 des conclusions subsidiaires telles que modifiées en séance). Il a également chiffré l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qu’il réclame pour la seconde instance à CHF 4'938.25 (cf. ch. III des conclusions tant principales que subsidiaires). Il a au surplus conclu au rejet de l’appel principal, avec suite de frais. Les parties plaignantes, quant à elles, ont indiqué s’en remettre à justice Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Le Procureur Laurent Moschini et Me Bertrand Morel ont plaidé. Les parties plaignantes ont renoncé à plaider. Le Procureur a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du prévenu, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 4 décembre 2017. En sa qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), le prévenu a, au demeurant, qualité pour interjeter un appel joint, conformément au prescrit de l’art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 En l’espèce, tant l’appelant que l’appelant joint remettent en cause l’entier du jugement attaqué, sauf en ce qui concerne la condamnation du prévenu pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, respectivement pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Sur ces points, le jugement entrepris est donc entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, ni l’appelant ni l’appelant joint n’ont requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. Appel principal du Ministère public 2. Le Ministère public conclut, principalement, à ce que le prévenu soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. déclaration d’appel, p. 2). En bref, il soutient pour l’essentiel qu’en fonçant délibérément sur les policiers, à vive allure et sans esquisser la moindre velléité de ralentir, alors que ceux-ci effectuaient une « présence visible », le prévenu s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui. Il ne saurait en effet prétendre qu’il n’a pas agi intentionnellement – soit avec conscience et volonté –, dès lors que les gendarmes se trouvaient au milieu de la chaussée et qu’ils étaient de surcroît munis d’un gilet de sécurité et de cônes lumineux, de sorte qu’ils étaient clairement identifiables pour tout un chacun (cf. déclaration d’appel, p. 2 et plaidoirie du Procureur en séance). 2.1 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition incrimine tout comportement de nature à créer un danger de mort imminent pour autrui. La notion de danger de mort imminent suppose en premier lieu un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé, en l'occurrence la vie d'autrui, soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% ne soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (PC CP, 2ème éd., 2017, n. 5, 7 et 8 ad art. 129 CP et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 Sur le plan subjectif, l'art. 129 CP exige un dol de mise en danger, qui ne peut néanmoins prendre la forme que d'un dol direct, à l'exclusion d'un dol éventuel. L'auteur doit avoir pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent tout en étant en mesure d'exclure l'hypothèse d'une issue fatale, faute de quoi on se trouverait dans la tentative de meurtre (PC CP, n. 11 ad art. 129 CP et réf. citées). S'agissant de l'absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique à cette infraction tend à préciser que n'importe quelle mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui ne suffit pas. Il limite le champ d'application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d'autrui lèse gravement le sentiment moral. Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l'état de ce dernier et de l'ensemble des circonstances concrètes, l'acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La notion d'absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L'acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d'inhibition face au fait de mettre en danger la vie d'autrui et un manque criant d'égards face à l'existence des tiers. Toutefois, dans la mesure où il est question d'un comportement créant un danger de mort imminent, donc d'une gravité intrinsèque certaine, il paraît adéquat de retenir que l'absence de scrupules devrait être admise dès lors que le comportement de l'auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (PC CP, n. 12-14 ad art. 129 CP et réf. citées). Il suffit que l’auteur ait connu les circonstances en raison desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupules; sa conception personnelle des valeurs éthiques est sans importance, de même que son incapacité à saisir le caractère immoral de son comportement (ATF 114 IV 103 consid. 2a et b / JdT 1990 IV 78). Comme dans le cas de l’assassinat (art. 112 CP), il faut porter un jugement étique objectif sur le comportement de l’auteur; ses conceptions subjectives sont ici sans importance. Il est également sans pertinence à ce stade du raisonnement que sa responsabilité soit restreinte, qu’il soit sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments, du stress ou d’autres perturbations psychologiques (ATF 114 IV 103 consid. 2b / JdT 1990 IV 78). Plus le danger est grand, moins les mobiles méritent considération, plus on admettra l’absence de scrupules (ATF 100 IV 215 consid. 3). Comme dans le cas de l’art. 112 CP, c’est l’acte de l’auteur, et non sa personnalité, qui doit dénoter l’absence de scrupules. L’absence de scrupules suppose que le comportement de l’auteur ait un caractère particulièrement répréhensible (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 / JdT 2007 I 566); agissant au mépris de la vie humaine et de propos délibéré, il met en danger la vie d’autrui; l’absence de scrupules présente une certaine similitude avec l’absence particulière de scrupules prévue pour l’assassinat. L’acte doit dénoter une absence complète d’égards pour autrui. L’absence de scrupules est une condition subjective. Le comportement réprimé (mettre volontairement en danger imminent la vie d’autrui) soulève en lui-même une telle indignation que la condition subjective est généralement considérée comme remplie, sauf si, en raison des mobiles ou du but de l’auteur, il rencontre une certaine compréhension. En pratique, l’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris pour la vie d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 28 ss ad art. 129 CP et réf. citées). A titre d’exemple, le Message du Conseil fédéral (FF 1985 II 1051) retient que remplit les conditions de l’art. 129 CP notamment celui qui conduit un véhicule en direction d’un groupe humain sans ralentir, dans le dessein, par exemple, de forcer un barrage de police.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 2.2 Les premiers juges ont opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention précité (cf. jugement attaqué, let. A, p. 9 ss): « En l’occurrence, s’agissant tout d’abord de l’élément objectif de cette disposition, il ressort du dossier de la cause et notamment des déclarations faites au cours de l’enquête par B.________ (DO 2'012 ss, DO 3001ss) et C.________ (DO 2'015 ss, 3'005 ss) qu’au moment des faits, soit le 26 mai 2016 vers 03 h 00, A.________ circulait au volant de son véhicule de E.________ en direction de F.________. B.________ et C.________ se trouvaient quant à eux à la hauteur de l’intersection « H.________ » à F.________, Route de G.________, pour y procéder à une « présence visible ». Leur attention s’est portée sur le véhicule de A.________ qui arrivait dans leur direction en raison du bruit d’accélération qu’il engendrait. B.________, équipé de son gilet de circulation et d’une lampe-torche sur laquelle était fixé un cône lumineux, s’est alors positionné sur la voie de circulation sur laquelle arrivait A.________ au volant de son véhicule, à une distance de 30 à 50 cm de la ligne médiane. C.________, également équipée de son gilet de circulation et d’une lampe-torche, s’est positionnée quant à elle sur l’autre voie de circulation, à une distance de 30 à 40 centimètres environ de la ligne médiane. Lorsque le véhicule conduit par A.________ est arrivé dans la courbe (ci après « la courbe »), soit à une distance d’environ 140 mètres de B.________, ce dernier a levé son cône lumineux afin d’indiquer sa présence à l’automobiliste. A la sortie de la courbe, soit à 70 mètres environ des agents de police, A.________ a enclenché les feux de route de son véhicule, tout en accélérant. B.________ a alors été contraint de pivoter sur son côté gauche et de se positionner parallèlement à la route afin d’éviter de se faire percuter par le véhicule conduit par A.________. B.________ se serait alors trouvé à ses dires plus ou moins sur la ligne médiane (DO 3002 lignes 61 et 62). Le flanc gauche du véhicule du prévenu est alors passé à une distance d’environ 30 à 40 centimètres de B.________, et donc aussi très proche de C.________ qui se trouvait à 30 centimètres de la ligne médiane, sur l’autre voie de circulation. Selon B.________, le véhicule de A.________ serait passé à une vitesse de quelque 100 à 120 km/h (DO 3’002 lignes 59 ss) alors que C.________ fait pour sa part état d’une vitesse de 80 km/h (DO 3’006 lignes 212 ss). Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations des agents B.________ et C.________ au sujet des événements qu’ils ont vécus, dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points essentiels. B.________ et C.________ sont de plus assermentés et, au contraire du prévenu A.________ qui a tendance à minimiser la gravité de ses fautes, ils n’ont aucune raison de ne pas relater les événements tels qu’ils les ont vécus et perçus. De plus, ainsi qu’il sera vu ci-dessous, A.________ se trouvait dans un état physique tel (fatigue cumulée à l’alcool) que les déclarations qu’il a faites au sujet du déroulement des événements ne sauraient prévaloir sur celles, bien plus objectives, des gendarmes en pleine possession de leurs moyens et dans l’exercice de leur fonction. Le Tribunal retient dès lors que le véhicule de A.________ est passé à une très faible distance du corps de B.________ à cet endroit-là, soit à quelque 30 à 40 cm de lui. La vitesse du véhicule conduit par A.________ était d’environ 80 km/h. B.________ a dû faire un écart au dernier moment pour éviter de se faire percuter par le véhicule lorsqu’il a réalisé qu’il ne s’arrêterait pas malgré les signes effectués avec sa lampe de poche munie d’un cône lumineux. Pour sa part, au même moment, C.________ se trouvait un peu plus loin, sur l’autre voie de circulation, à 30 à 40 cm de la ligne médiane. Le véhicule de A.________ est ainsi également passé à une distance relativement proche d’elle, quoiqu’un peu plus importante que celle retenue pour B.________. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’élément objectif du danger de mort imminent, à tout le moins pour B.________, semble être acquis. En effet, un piéton qui est heurté de plein fouet par

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 une voiture circulant à une vitesse de 80 km/h dans les circonstances susdécrites risque manifestement d’être tué, ou à tout le moins de subir des lésions corporelles très graves. Or en l’occurrence, il ne s’en est fallu que de quelques centimètres pour que de telles conséquences soient évitées. Si l’agent n’avait pas fait pivoter son corps au dernier moment, le véhicule de A.________ aurait pu le percuter avec des conséquences aisément imaginables ». 2.3 En l’espèce, le Tribunal pénal a considéré – et retenu – que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 129 CP – à savoir un comportement dangereux imputable au prévenu, l’existence d’un danger de mort imminent pesant à tout le moins sur le gendarme B.________, respectivement l’existence d’un lien de causalité entre ces deux éléments

– semblent réalisés (cf. jugement attaqué, let. A, p. 9 s., dont les motifs ont été intégralement retranscrits supra consid. 2.2.). La Cour partage également cette appréciation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Par contre, elle est d’avis que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction sont également réalisés, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges à cet égard (cf. jugement attaqué, p. 10 ss). 2.4 En effet, le prévenu a, pour l’essentiel, admis les faits qui lui sont reprochés, sauf à contester avoir jamais eu l’intention de mettre en danger la vie des gendarmes, en particulier celle de B.________, dès lors qu’il n’aurait constaté la présence de ce dernier que tardivement, que l’intéressé se trouvait, à ce moment-là, au milieu de la voie de circulation opposée à la sienne, respectivement qu’il se serait alors borné à passer à sa hauteur à bonne distance – soit à une distance de 1.5 mètres, de sorte qu’on ne saurait admettre qu’il a été mis en danger au sens légal –, avant de poursuivre sa route – à bonne allure – jusqu’à son domicile (cf. plaidoirie de Me Bertrand Morel en séance et déclarations du prévenu en séance, PV, p. 7). Lors de sa première audition par la police le 29 mai 2016, soit 3 jours après les faits, il a notamment déclaré que, « sur le trajet, alors que je circulais à 80 km/h, j’ai vu tardivement une personne dans la cuvette de F.________, sur le côté gauche de la chaussée, au milieu de la voie de circulation opposée à la mienne, équipée d’un bâton lumineux qui semblait gérer le trafic, à la hauteur de la route de traverse, vers le n°102 de la route de G.________. Pour répondre à votre question, je ne peux pas vous dire comment était vêtue la personne qui tenait le bâton lumineux. Je n’ai pas vu de véhicule et j’ai pensé qu’il ne pouvait pas s’agir d’un contrôle de police. L’endroit est sombre et n’est pas connu pour être un lieu de contrôle effectué par la police. Je suis resté sur ma voie et je n’ai pas fait d’écarts. Je me sentais pas concerné et j’ai poursuivi ma route à une vitesse de 90-100 km/h. Pour moi ce n’était pas un contrôle de police, il n’y avait pas de véhicule de police. Selon moi, je n’ai pas l’impression d’avoir forcé un contrôle de police et encore moins d’être passé très proche de la personne qui tenait le bâton lumineux. Je pense qu’il y avait entre 1,5 mètre et 2 mètres alors que je suis passé à la hauteur de cette personne. Par la suite, je n’ai vu à aucun moment dans mon rétroviseur les feux bleus d’un véhicule de police ». Plus avant, il a ajouté: « Je n’ai pas créé d’accident et j’estime ne pas avoir mis en danger qui que ce soit. Vous m’apprenez qu’il s’agissait d’un contrôle de police et que l’agent, équipé d’un gilet de circulation et d’un bâton lumineux voulait procéder à mon contrôle. Vous m’indiquez qu’à la hauteur de l’agent, j’ai accéléré pour me diriger vers F.________. Pour moi, il ne s’agissait pas d’un contrôle de police. Je n’ai pas vu ce contrôle et j’ai laissé les grands phares. Je reconnais circuler assez vite à cet endroit et si j’avais voulu fuir, je ne me serais pas rendu directement à domicile. Si j’avais eu des problèmes d’alcool, je serais passé non pas par la route principale, mais plutôt par des chemins de traverse. Je peux comprendre que l’agent ait eu peur, mais en aucun cas je voulais me soustraire au contrôle. Je n’ai pas compris la signification de ce signe lumineux et je confirme

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 qu’il n’y avait pas de feux bleus derrière moi avant la traversée de F.________ » (DO/2'005 s., lignes 23 ss). Par la suite, lors de son audition devant le Ministère public en date du 3 février 2017, le prévenu a déclaré au Procureur qu’il souhaitait revenir sur ses premières déclarations à la police en les précisant comme suit: « Pour répondre à votre question, je maintiens celles-ci en ce qui concerne la quantité d’alcool bue. En revanche, je tiens à préciser qu’ayant l’habitude de rouler sur la route de G.________, lorsque je sors du virage, j’enclenche systématiquement les grands phares s’il n’y a pas de véhicule en face et j’accélère. Je précise que dans la descente précédant le virage et avant que je n’en sorte, je n’ai à ce moment-là rien vu. C’est lorsque je suis sorti du virage que j’ai constaté une personne située sur la voie de circulation opposée, plus proche de la ligne médiane. En tout cas pas sur ma propre voie de circulation. J’ai pensé que cette personne était là pour gérer la circulation, dès lors qu’à aucun moment je n’ai vu de cône lumineux levé. Je n’ai parallèlement pas vu de deuxième personne ou un véhicule. Pour répondre à votre question, je n’ai pas vu que la personne en question portait un gilet de circulation. Lorsque j’ai vu la personne opposée, je me suis rendu compte à ce moment-là seulement qu’il s’agissait d’un gendarme. J’ai alors continué mon chemin sur environ 300 mètres. J’ai emprunté le virage sur la gauche et à la sortie j’ai accéléré jusqu’à une vitesse d’environ 100 km/h. C’est lorsque je suis arrivé à la hauteur de l’îlot situé à l’entrée du village de F.________ que j’ai vu des feux bleus, lesquels se situaient alors dans le virage d’en bas, soit peut-être environ 600-700 mètres par rapport à moi. J’ai malgré tout poursuivi mon chemin jusqu’à la maison. J’avais bu trois à quatre bières, j’ai paniqué. Je me suis quant même rendu compte que le contrôle était peut-être pour moi et qu’il ne s’agissait pas d’une simple gestion de trafic. Une quinzaine de minutes après mon arrivée à mon domicile, alors que je me couchais, j’ai entendu sonner. J’étais complétement paniqué. Je n’ai rien fait » (DO/3'009, lignes 306 ss). A la question expresse de son conseil de savoir s’il confirmait avoir vu la personne sur la route à 20 ou 30 mètres après sa sortie du virage, il a répondu: « Je l’ai vu après le virage. Quant à la distance, il pouvait s’agir de 20 à 30 mètres approximativement » (DO/3'010, lignes 348 ss). Avant d’ajouter avoir vu cette « personne gérant le trafic. J’ai vu que cette personne avait à la main un cône lumineux. Il me semble que le bras était positionné à 90 degrés. Je ne l’ai à aucun moment vu levé » (DO/3'010, lignes 354 ss). Ce jour, en séance, le prévenu a déclaré: « Avec le recul d’aujourd’hui, j’aurais dû très certainement ralentir. La courte distance associée à la fatigue ont fait que mon temps de réaction a été très limité. Je maintiens que la distance séparant ma voiture des agents était de 1.5 mètres lorsque je suis passé à côté d’eux. C’est pour moi quelque chose qui est très clair » (cf. PV, p. 7). Ces déclarations, aux relents d’opportunisme, ne se recoupent que partiellement avec les premières déclarations du prévenu à la police et se heurtent de surcroît à celles des gendarmes C.________ et B.________, de sorte qu’elles conviennent d’être examinées avec la plus grande circonspection. De l’avis de la Cour, les déclarations du prévenu ne sont pas plausibles compte tenu de l’emplacement des gendarmes sur la chaussée au moment des faits. En effet, il est difficilement concevable – pour ne pas dire invraisemblable – que A.________ n’ait pas vu les deux gendarmes précités, lesquels se tenaient debout au milieu des deux voies de circulation – séparant E.________ de F.________ – et avaient pris soin, au préalable, de signaler leur présence au moyen des attributs de sécurité usuels. Pour mémoire, les deux gendarmes étaient équipés de gilets de circulation – de couleur « jaune fluo » et munis de surfaces réfléchissantes –, ainsi que d’un cône lumineux – en ce qui concerne B.________ –, respectivement d’une lampe- torche – s’agissant de C.________ –, de sorte qu’on ne saurait admettre, comme l’affirme le prévenu, qu’il n’a vu qu’une seule personne et qu’il n’a pas réalisé qu’il s’agissait d’un contrôle de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 police, ce d’autant qu’il avait les feux de route enclenchés, comme il l’a lui-même admis. Or, la Cour relève qu’une distance de 70 mètres en ligne droite séparait H.________ du virage des gendarmes et aucun des protagonistes, pas même le prévenu, n’a fait état de conditions de visibilité difficiles ou même réduites, étant précisé ici que des feux de route – que A.________ dit avoir enclenchés dès la sortie du virage (DO/3'010, lignes 354 ss), ce qui a été confirmé par les gendarmes (DO/2'012, ligne 9 et DO/2'015, lignes 10 s. respectivement) – doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 100 mètres au moins (art. 74 OETV). Au surplus, la Cour constate, au vu des documents photographiques versés au dossier par la Police cantonale (DO/2'019 ss), que le lieu des faits – à savoir la dernière centaine de mètres de la route de G.________, avant le lieu-dit « H.________ », emplacement où commence la route de I.________ – se situe en rase campagne et qu’aucun élément de construction – hormis une ferme située en retrait – ou un quelconque obstacle, de nature à parasiter le champ de vision d’un conducteur cas échéant, ne se détache du paysage à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, comme le voudrait le prévenu, qu’il n’a pas vu les gendarmes, lesquels étaient non seulement clairement visibles – comme on vient de le voir –, mais plus encore et surtout, parfaitement identifiables au moment de la tentative de contrôle de police litigieuse. Le prévenu ne conteste d’ailleurs que mollement cet état de fait. En effet, après avoir déclaré à la police avoir constaté tardivement – soit une fois arrivé à sa hauteur seulement – la présence d’une seule et unique personne « sur la gauche de la chaussée, au milieu de la voie de circulation opposée à la [s]ienne, équipée d’un bâton lumineux qui semblait gérer le trafic » (DO/2005, lignes 23 ss), il a finalement concédé devant le Procureur s’être rendu compte « qu’il s’agissait d’un gendarme » (DO/3'009, lignes 320 s.), respectivement « que le contrôle était peut-être pour [lui] et qu’il ne s’agissait pas d’une simple gestion de trafic » (DO/3'009, lignes 325 ss), contrairement à ce qu’il avait initialement prétendu. Par ailleurs, même s’il persiste – au stade de l’appel encore – à prétendre qu’il ne s’est pas rendu compte que le gendarme en question portait un gilet de circulation, il a néanmoins admis qu’il était bel et bien équipé d’un cône lumineux (DO/3'009, lignes 317 ss), lequel était « positionné à 90 degrés » (DO/3'010, lignes 354 ss), comme l’a déclaré de manière constante B.________. Il a également déclaré avoir enclenché les feux de route dès la sortie du virage et avoir alors accéléré jusqu’à une vitesse de 100 km/h (DO/3'010, lignes 306 ss). Enfin, il a déclaré avoir vu la personne identifiée a posteriori comme étant B.________ 20 à 30 mètres après sa sortie du virage (DO/3'010, lignes 348 ss) et qu’une fois arrivé à sa hauteur, ne se « sentant pas concerné » par la situation, il avait continué sa route à une vitesse de 90 à 100 km/h (DO/2’005, lignes 29 ss), concédant au surplus qu’un tel comportement était de nature à effrayer le gendarme (DO/2'006, lignes 63 s.). En définitive, il a paniqué parce qu’il avait bu trois ou quatre bières (DO/3'009, lignes 326

s. notamment) et a décidé de foncer délibérément sur B.________ qui lui faisait signe de s’arrêter sur la bas-côté au moyen de son cône lumineux qu’il avait positionné à 90 degrés. Les gestes de B.________ étaient on ne peut plus clairs et ne sauraient être interprétés autrement, nonobstant l’opinion contraire exprimée par le conseil du prévenu ce jour en séance. Ce choix est d’ailleurs confirmé par son comportement ultérieur. Ainsi, le prévenu a déclaré avoir continué sa route à vive allure, soit à une vitesse d’environ 100 km/h, après être passé à la hauteur de B.________ qu’il a reconnu comme étant un gendarme (DO/3009, lignes 320 s.). Une fois arrivé à l’entrée du village de F.________, soit quelques centaines de mètres plus loin, il a constaté la présence d’un véhicule de police, feux bleus enclenchés, derrière lui. Il était alors parfaitement conscient que l’intervention policière le visait. Il a, malgré tout, poursuivi son chemin jusqu’à son domicile. Lorsque la police est arrivée à son domicile quelques minutes plus tard afin de l’interpeler, pris de panique, il n’a pas réagi aux multiples et réitérées sollicitations des gendarmes afin d’éviter un

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 contrôle qui s’annonçait compromettant (DO/3'009, lignes 306 ss). A aucun moment, il n’a eu l’intention de s’arrêter et de se soumettre au contrôle de police. En résumé, le prévenu avait tout intérêt à minimiser autant que possible les actes qui lui sont reprochés, au contraire des gendarmes C.________ et B.________ qui n’avaient aucune raison de faire des déclarations contraires à la réalité. C’est le lieu de relever que, bien qu’un rapport de police et/ou les déclarations de gendarmes n’aient pas une force probante accrue – il s’agit bien plutôt d’un moyen de preuve ordinaire –, il n’en demeure pas moins que la Cour n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations des agents B.________ et C.________ au sujet des événements qu’ils ont vécus, dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points essentiels. B.________ et C.________ sont de plus assermentés et, au contraire du prévenu A.________ qui a tendance à minimiser la gravité de ses fautes, ils n’ont aucune raison de ne pas relater les événements tels qu’ils les ont vécus et perçus. De plus, comme déjà relevé plus haut, les documents photographiques versés au dossier par la Police cantonale (DO/2'019 ss), à l’appui du rapport de police précité, contredisent la thèse de la défense. Autrement dit, non seulement le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 12 juin 2016 (DO/2'000 ss) et les documents photographiques figurant en annexe viennent corroborer la version des faits présentée par les gendarmes, mais bien plus encore, la version des faits soutenue par le prévenu – qui a initialement prétendu avoir constaté la présence d’une personne qui semblait « gérer le trafic » sur la voie de circulation opposée à la sienne, avant de finalement concéder avoir réalisé qu’il s’agissait d’un contrôle de police qui le visait – n’est pas crédible. Par conséquent, sur la base du rapport de police précité et en particulier des déclarations des gendarmes C.________ et B.________, la Cour retient que A.________ a délibérément foncé sur les gendarmes au volant de son véhicule alors qu’ils effectuaient une présence visible à ce moment-là; il a ainsi obligé B.________ – qui, initialement, se trouvait au milieu de sa voie de circulation et lui faisait signe de s’arrêter sur le bas côté au moyen d’un cône lumineux – à faire un écart en direction de la ligne médiane au dernier moment pour éviter de se faire percuter par son véhicule; il l’a finalement frôlé, passant à vive allure à quelque 30 à 40 cm de lui. Pour sa part, au même moment, C.________ se trouvait sur l’autre voie de circulation, à une distance de 30 à 40 cm de la ligne médiane. Le véhicule de A.________ est ainsi également passé à la même distance d’elle. 2.5. L’emplacement des gendarmes étant ainsi établi, l’autre facteur déterminant sous l’angle de l’art. 129 CP est la vitesse du véhicule du prévenu. Lors de sa première audition par la Police cantonale en date du 29 mai 2016, le prévenu a initialement déclaré avoir circulé à une vitesse comprise entre 90 et 100 km/h lorsqu’il est passé à la hauteur de B.________ (DO/2'005, lignes 29 ss), ce qu’il a, par la suite, confirmé tant devant le Procureur le 3 février 2017 (DO/3'009, lignes 306 ss) que devant le Tribunal le 2 novembre 2017 en audience (DO/000101). Pour sa part, B.________ a estimé que le prévenu est passé à sa hauteur à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h (DO/2'012, lignes 17 ss), ce qu’il a confirmé devant le Procureur le 3 février 2017 (DO/3'002, liges 55 ss), respectivement devant le Tribunal pénal lors de la séance du 2 novembre 2017 (DO/000102). C.________ a, quant à elle, estimé que le prévenu roulait à plus de 80 km/h lorsqu’il est passé à la hauteur de son collègue (DO/2'015, lignes 17 ss), ce qu’elle a également confirmé par la suite tant devant le Procureur le 3 février 2017 (DO/3'006, lignes 211 ss) que devant le Tribunal pénal le 2 novembre 2017 (DO/000104). Il y a donc lieu de mettre le prévenu au bénéfice de la version des faits qui lui est la plus favorable et de retenir qu’il roulait à une vitesse d’au moins 80 km/h lorsqu’il a foncé sur les

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 deux gendarmes au volant de son véhicule. Un choc, même latéral, à cette allure contre un piéton a de grandes chances de lui être fatal. Même à admettre qu’il a constaté la présence des gendarmes seulement 20 à 30 mètres après le virage qui précédait la « présence visible » qu’ils effectuaient, le prévenu aurait été en mesure de s’arrêter à temps ou, à tout le moins, de réduire suffisamment sa vitesse pour ne plus représenter un danger potentiellement mortel pour les policiers. En effet, d’une part, la distance de freinage sur revêtement sec est de 32 mètres et, d’autre part, la distance séparant H.________ du virage de la position des gendarmes était d’environ 70 mètres. Or, il n’a pas ralenti son allure, pas plus qu’il n’a tenté une quelconque manœuvre d’évitement ou un éventuel freinage d’urgence, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas (DO/2'005, lignes 29 ss et PV de ce jour, p. 7). Bien qu’on ne puisse pas exclure que ses réflexes et sa perception de la réalité étaient amoindris au moment des faits, ils ne l’étaient pas dans une mesure aussi significative que voudrait nous le faire croire le prévenu, lequel affirme pour l’essentiel ne pas avoir vu les deux agents qui effectuaient une « présence visible » à ce moment-là. D’une part, on rappellera que le prévenu a déclaré avoir bu 3 ou 4 bières de 2,5 dl avant de prendre le volant, soit une consommation qui, bien que potentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule, n’était pas massive au point de le limiter significativement dans ses fonctions motrices essentielles. D’autre part, ses déclarations au cours de l’enquête démontrent non seulement qu’il a agi avec conscience et volonté, comme on l’a démontré plus haut, mais bien plus encore, qu’il était parfaitement orienté dans le temps et dans l’espace au moment des faits, dès lors qu’il a été en mesure de retracer précisément son emploi du temps avant les faits et qu’il a fait des déclarations qui, pour l’essentiel, se recoupent avec celles des gendarmes, sauf – et il est piquant de le relever – sur les points les plus incriminants. Par surabondance de motifs, le prévenu a déclaré qu’il se sentait apte à la conduite la nuit des faits et pas fatigué outre mesure; il n’a d’ailleurs jamais prétendu avoir été victime d’une éventuelle attaque de somnolence (DO/2'005, lignes 19 ss). 2.6. Au vu de ces circonstances, la Cour retient que la vie des agents de police a été mise en danger de manière concrète et imminente par le comportement du prévenu, le policier ne devant sa survie qu’au saut latéral effectué lorsqu’il a constaté que le prévenu ne s’arrêterait pas. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui sont dès lors réalisés. En effet, le prévenu a agi sans scrupules et pour un mobile futile – à savoir tenter d’échapper à un contrôle de police qui, dès le départ, s’annonçait inévitable et, peut-être incriminant –, acceptant ainsi, avec conscience et volonté, le risque qu’il créait au préjudice des agents. Les faits qui sont reprochés au prévenu sont donc constitutifs de mise en danger de la vie d’autrui et non pas, comme retenu par le Tribunal pénal, de violation grave des règles de la circulation routière. Il s’ensuit l’admission de l’appel du Ministère public sous cet angle et la réformation du jugement entrepris sur ce point, en ce sens que A.________ doit être reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, celle-ci étant absorbée par celle-là (arrêt TF 6S.127/2007). Le moyen principal du Ministère public étant admis, il n'y a donc pas lieu d'examiner son grief subsidiaire tendant à la condamnation du prévenu pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 Appel joint du prévenu 3. L’appelant joint conteste tout d’abord sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Dans la mesure où l’appel principal du Ministère public a été admis (cf. supra consid. 2.) et dès lors que le prévenu a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, l’appel joint devient sans objet sur ce point. 4. L’appelant joint conteste ensuite sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. En bref, il prétend que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut un accident et que cette condition n’est pas réalisée en l’espèce (cf. plaidoirie de Me Bertrand Morel en séance). 4.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ainsi, se rend coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire notamment le conducteur d’un véhicule automobile qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un contrôle de l’alcoolémie. Tel peut être le cas lorsqu’un conducteur viole son obligation d’aviser la police après avoir commis un accident, mais pas seulement. Un accident n’est clairement pas une condition d’application de cette disposition. D’ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette évolution législative étend dorénavant le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées (ATF 142 IV 324). Les conducteurs peuvent maintenant être soumis à des tests préliminaires pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool même en l’absence d’indices indiquant qu’ils sont pris de boisson. La police peut procéder à de tels tests de manière systématique. En l’espèce, lors d’une « présence visible », les agents de police souhaitaient procéder au contrôle du véhicule du prévenu qui arrivait vers leur position à une vitesse qu’ils ont estimé excessive. Ils se sont donc positionnés sur la route afin de procéder à ce contrôle (DO/2012, lignes 1 à 4). Par conséquent, le prévenu devait s'attendre à ce que la police procède à un contrôle afin d'établir s'il était pris de boisson au moment des faits, admettant lui-même avoir bu 3 ou 4 bières au comptoir de I.________. Paniqué (DO 3009 l. 326), il a cherché à se dérober à cette mesure en continuant sa route sans se conformer aux ordres de l’agent qui lui a fait signe de s’arrêter. Dans un tel cas, l’ordre de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie apparaissait hautement vraisemblable, ce qui n’a pas échappé au prévenu qui a admis s’être rendu compte que le contrôle était peut-être pour lui (DO/3009, ligne 326). A cela s’ajoute le refus du prévenu à son domicile d’ouvrir la porte aux agents de police, tel que décrit dans le jugement attaqué (cf. let. F, p. 23 s.). Par conséquent, tant l’aspect objectif que subjectif de l’infraction sont réalisés sans qu’un accident soit nécessaire puisque la police était sur place pour procéder à un contrôle. Le comportement du prévenu a

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 rendu impossible la constatation de son état au moment déterminant. L'infraction est dès lors bel et bien réalisée. Il s’ensuit le rejet de l’appel joint sous cet angle. Fixation de la peine 5. Dans la mesure où l’appel principal du Ministère public a été admis (cf. supra consid. 2.) et dès lors que le prévenu a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), en lieu et place de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la Cour est tenue de fixer la quotité de la peine. 5.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable coupable de mise en danger de la vie d’autrui, violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans – qui, exceptionnellement, dans des cas biens particuliers non réalisés en l’espèce, peut être portée à 7.5 ans du fait du concours (art. 49 CP) –, ou une peine pécuniaire (art. 129 CP et 91a al. 1 LCR), en sus d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus pour la violation de l’art. 286 CP et d’une amende pour la contravention commise (art. 90 al. 1 LCR). 5.3. Sa faute doit être qualifiée de grave et sa culpabilité est importante. Objectivement, en ce qui concerne tout particulièrement la mise en danger de la vie d’autrui, soit l’infraction la plus grave qui lui est reprochée, la Cour souligne le caractère hautement répréhensible du comportement adopté par le prévenu. Il a en effet décidé de prendre le volant alors qu’il venait de boire 3 ou 4 bières de 2,5 dl. Par son comportement, il a accepté de courir le risque patent de mettre en danger les autres usagers de la route, risque qui s’est d’ailleurs concrétisé dans le cas d’espèce, puisque la vie de B.________ et C.________ a concrètement été mise en danger. Les conséquences des actes de A.________ auraient ainsi pu être très graves, voire mortelles, dès lors que son véhicule est passé à bout touchant des gendarmes à une vitesse d’au moins 80 km/h. Il a par ailleurs poursuivi sa route à une vitesse supérieure à celle autorisée et ne s’est pas arrêté bien qu’il ait su

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 que les policiers tentaient de l’intercepter en le poursuivant avec un véhicule muni des attributs prioritaires. Il s’est ensuite muré chez lui, en ne répondant pas aux multiples sollicitations des gendarmes qui voulaient contrôler son état physique, en particulier son alcoolémie. Subjectivement aussi le comportement du prévenu est hautement blâmable, car il a choisi délibérément de forcer le passage, avant de prendre la fuite, pour échapper à un contrôle de police qui, dès le départ, s’annonçait inévitable et, surtout, incriminant. Ce faisant, il a agi sans scrupules et pour un mobile futile. Son comportement était en outre parfaitement évitable, et ce, pour plusieurs raisons. Alors qu’il aurait pu prendre le taxi pour rentrer chez lui la nuit des faits, par exemple, il a délibérément choisi de prendre le volant de sa voiture. Alors qu’il aurait pu se soumettre à un simple contrôle de police de routine, il a décidé de forcer le passage en mettant en danger la vie des gendarmes par la même occasion. 5.4. Le prévenu n’a par ailleurs pas hésité à multiplier les infractions pour arriver à ses fins, de sorte que le concours d’infractions (art. 49 CP) sera retenu contre lui. 5.5. S’agissant de la situation personnelle du prévenu, elle a été exposée de manière pertinente par les premiers juges dans les motifs de leur jugement (cf. jugement attaqué, consid. 3, p. 31) et la Cour n’entend pas y revenir – de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) –, dès lors que le prévenu n’a rien apporté de nouveau et/ou de pertinent lors de son audition ce jour en séance, sauf à alléguer qu’il jouit d’une bonne réputation, ce qui n’est contesté par aucune des parties. 5.6. S’agissant de ses antécédents judiciaires, la Cour relève que l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu ne fait état d’aucune précédente condamnation. En outre, il n’a plus occupé la justice depuis sa condamnation en première instance. La Cour souligne toutefois que l’absence d’antécédent n’est pas un fait particulièrement méritoire et ne joue aucun rôle atténuant dans le cadre de la fixation de la peine – tout au plus, il peut être considéré comme un élément factuel neutre –, dès lors qu’un tel comportement représente ce qu’on est en droit d’attendre de chaque citoyen. 5.7. S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, la Cour relève qu’il a admis l’essentiel des faits qui lui sont reprochés et a très rapidement, soit dès sa première audition déjà, formulé des excuses. Cela étant, il y a lieu de souligner que ses déclarations sont empreintes d’un opportunisme certain. En effet, le prévenu n’a eu de cesse de minimiser son implication s’agissant des faits les plus graves qui lui sont reprochés, admettant les faits les moins graves et du bout des lèvres seulement, face à une réalité matérielle difficilement contestable du reste. A cet égard, il est piquant de relever que les déclarations du prévenu se recoupent pour l’essentiel avec celles des gendarmes, sauf sur les points les plus incriminants pour lui justement. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que ses capacités d’introspection semblent ténues. 5.8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et avec une responsabilité pleine et entière, une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois est indiquée comme peine de base pour sanctionner les agissements de A.________. Cette peine n’entre pas en concours avec celles, d’un genre différent, prévues pour l’infraction à l’art. 286 CP (cf. infra consid. 5.11.) – laquelle est passible d’une peine pécuniaire de 30 jours- amende au plus (cf. art. 286 al. 1 CP) – et la violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, laquelle est punie d’une amende (cf. infra consid. 6.). 5.9. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 5.10. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. 5.11. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la culpabilité du prévenu jugée importante et du fait que sa responsabilité était pleine et entière au moment des faits, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner ses agissements. L’infraction à l’art. 286 CP sera, quant à elle, sanctionnée d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 90.-, dès lors que l’appelant ne la discute pas et compte tenu du fait que sa situation financière n’a pas évolué depuis sa condamnation en première instance (cf. PV, p. 7). Une telle sanction est adaptée à sa faute, à son absence d’antécédents, ainsi qu’à sa situation personnelle. Il s’ensuit l’admission de l’appel du Ministère public, respectivement le rejet de l’appel joint du prévenu, sous cet angle. 5.12 Le Ministère public ne s’oppose pas au sursis complet accordé au prévenu par les premiers juges. Pour sa part, la Cour retient également que le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne saurait être qualifié de défavorable, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice du sursis complet. Le délai d’épreuve sera, quant à lui, fixé à 2 ans. Amende 6. Le prévenu conteste l’amende ferme prononcée à titre de sanction immédiate, celle-ci n'étant pas justifiée et au demeurant disproportionnée. Il souligne une absence de pronostic défavorable, en particulier qu’il n’a plus commis d’infraction depuis les faits. D’autre part, il relève qu’il jouit d’une bonne réputation et qu’il n’existe aucun motif de prévention spéciale. En définitive, il soutient qu’une amende de CHF 5'000.- serait excessive dans le cas d’espèce, respectivement qu’une amende de CHF 1'000.- serait adaptée à sa faute et à sa situation personnelle (cf. plaidoirie de Me Bertrand Morel ce jour en séance). 6.1. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 aCP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 aCP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 et les arrêts cit.). Les recommandations LCR édictées par la Conférence des procureurs de Suisse précisent, sur la base de cette jurisprudence, que cette peine accessoire ne doit en principe pas dépasser le 20 % de la somme des peines comptée en jours, mais doit, dans tous les cas, être fixée à CHF 300.- au moins. Le prononcé d'une amende additionnelle d'une proportion différente reste réservé en cas de concours entre un délit et une contravention à la LCR. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 4 CP dispose que le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. 6.2. Le prévenu bénéficie d'un sursis complet à la peine privative de liberté prononcée à son encontre (cf. supra consid. 5. 11 et 5.12), de sorte qu’une amende ferme à titre de sanction immédiate doit lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, ce d'autant qu'il minimise les faits et leurs conséquences. Par ailleurs, la combinaison des peines est adéquate s'agissant de réprimer l’infraction à la LCR commise par l'intéressé (cf. art. 90 al. 1 LCR). En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués plus haut (cf. supra consid. 5), en particulier de la faute de A.________, la Cour estime nécessaire de prononcer une amende additionnelle ferme de CHF 5’000.- conformément à l’art. 42 al. 4 aCP comme sanction immédiate. Cette amende est adaptée à la situation personnelle et financière du prévenu. Le montant de l’amende correspond approximativement à 60 jours-amende à CHF 90.-, ce qui, partant, implique de diminuer d’autant la peine privative de liberté qui est prononcée avec sursis (ATF 134 IV 53 consid. 5.2) et de la ramener par conséquent à 22 mois. De plus, la peine sans sursis ne dépasse pas le 20 % de la peine principale prise dans son ensemble, ce qui est conforme à la jurisprudence rappelée plus haut. Au surplus, une telle amende apparaît adéquate à la fois comme sanction additionnelle immédiate et comme sanction à la contravention commise (cf. art. 90 al. 1 LCR). En cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 50 jours. Il s’ensuit le rejet de l’appel joint sur ce point. Conclusions civiles 7. Le prévenu critique les conclusions civiles admises par les premiers juges à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme il l’a encore confirmé en séance aujourd’hui (cf. PV, p. 6). 7.1. Concernant le principe même des conclusions civiles allouées aux parties plaignantes tout d’abord, force est de constater que l’argumentation de l’appelant tombe à faux. En effet, si la question de savoir si le statut de lésé – respectivement de victime – peut reposer sur la seule base des articles 90 al. 1 et 2 LCR est controversée – dès lors que les infractions en question protègent en première ligne l'intérêt collectif –, une telle controverse n’existe pas sous l’angle de l’art. 129 CP, lequel a indiscutablement pour vocation de protéger le bien juridique individuel qu’est la vie et donc, a fortiori, l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 7.2. Quant aux montants des conclusions civiles accordés aux parties plaignantes en première instance, l’appelant se borne pour l’essentiel à soutenir qu’ils seraient disproportionnés, sans offrir la moindre motivation, ayant un minimum de consistance, à l’appui de sa critique. Il se limite, de manière toute générale, à faire valoir que les gendarmes n’ont subi aucune incapacité de travail dans le cas particulier et qu’ils sont formés pour être confrontés à ce genre de situation. Dans ces circonstances, étant souligné que cette appréciation ne trouve aucun ancrage au dossier et qu’elle se heurte au surplus aux constatations des premiers juges – lesquelles ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, ad conclusions civiles, ch. III, p. 36 ss) –, la Cour se limitera à faire sienne la motivation convaincante du Tribunal pénal et y à renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel joint sous cet angle également. Frais et indemnité 8. 8.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu l'admission de l'appel principal, respectivement le rejet de l’appel joint, il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu. Il en va de même des frais de première instance, A.________ étant finalement condamné pour tous les chefs de prévention. 8.2. L’appelant semble également contester le montant de l’émolument de justice fixé par les premiers juges (cf. chiffre 7 des conclusions tant principales que subsidiaires de son appel joint). Or, il n’a offert aucune motivation à l’appui de ce chef de conclusions, de sorte que celui-ci est d’emblée irrecevable. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier de la cause que la fixation de l’émolument de justice en question, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8.3. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 3’000.- et des débours forfaitaires de CHF 300.-, soit CHF 3’300.- au total. 8.4. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par le prévenu doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). Il en va de même pour la première instance.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête: I. L’appel du Ministère public est admis. L’appel joint de A.________ est rejeté. Partant, le dispositif du jugement prononcé le 2 novembre 2017 par le Tribunal pénal de la Glâne est réformé, pour prendre la teneur suivante: 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de violation qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en ce qui concerne la course-poursuite réalisée entre l’intersection « H.________ » jusqu’à l’entrée du village de F.________. 2. A.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. 3. En application des art. 90 al. 1 et 91a al. 1 LCR, 129 CP, 286 CP, 34 aCP, 40 aCP, 42 aCP, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné:

- à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 2 ans;

- à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à fr. 90.-, avec sursis pendant 2 ans;

- au paiement d'une amende de fr. 5'000.-. 4. Les conclusions civiles de B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ la somme de fr. 1'500.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2017. 5. Les conclusions civiles de C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à C.________ la somme de fr. 1'000.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2017. 6. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Emolument du Tribunal fr. 5’000.- En cas de rédaction intégrale demandée par le prévenu, l’émolument sera de fr. 6'000.- Débours du Tribunal (en l’état) fr. 353.75 Total (sans la demande de rédaction intégrale) fr. 5'353.75 Total (avec la demande de rédaction intégrale) fr. 6'353.75 8. [supprimé]

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 9. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 50 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). II. Les frais d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ pour l'appel est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2018/lda La Vice-Présidente: Le Greffier-rapporteur: