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501 2017 177

Freiburg · 2018-09-24 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (4 Absätze)

E. 5 avril 2016 consid. 3.3.2 et renvois cités). 2.2.1.Lors de son audition du 1er mars 2017 devant le Ministère public, six questions ont été posées à A.________, avec les réponses suivantes :

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 - « Pourquoi injurier votre curatrice ? » ; « J’étais au bénéfice de deux comptes de chèques. Sans m’en parler, B.________ en a résilié » (DO/3'002, l. 59-61) ; - « Pourquoi est-ce un motif d’injure ? » ; « Parce que qu’elle n’a rien dit. Je me suis retrouvée devant le fait accompli » (DO/3'002, l. 63-64) ; - « Pourquoi vous adressez-vous de manière courtoise à M. C.________, mais que vous injuriez votre curatrice ? » ; « Ma curatrice dit que je suis capable de discernement et donc que je suis apte à faire seule certaines démarches » (DO/3'002, l. 66-69) ; - « Pourquoi tutoyer-vous B.________ ? » ; « Parce que j’ai du mépris. C’est à cause de l’histoire du chèque » (DO/3'002, l. 71-72) ; - « Pourquoi l’accusez-vous de recevoir des dessous-de-table ? » ; « Parce que des revenus ne figurent pas dans les comptes et que je ne sais pas où ils sont partis. Et il y a des documents qui devraient être à mon nom et qui ne le sont pas. J’en ai fait part à la Justice de paix. J’ai demandé un changement de curateur » (DO/3'002 s., l. 74-77) ; - « Avez-vous quelque chose à ajouter ? » ; « J’aimerais ajouter qu’elle s’ingère dans ma vie privée et que le compte de chèque est à son nom » (DO/3'003, l. 84-85). L’imputation par l’appelante, devant l’autorité d’appel, de la réponse de B.________ du

E. 5.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le rejet de l’appel principal, respectivement l'admission de l'appel joint, il se justifie de mettre les frais à la charge de la prévenue. Il en va de même des frais de première instance, A.________ étant finalement condamnée pour les deux chefs de prévention ressortant de l’acte d’accusation.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 6.2. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours forfaitaires de CHF 200.-, soit CHF1’200.- au total. 6.3. L'appelante principale succombant, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 CPP, indemnité que par ailleurs, elle ne réclame pas. 6.4. Par ordonnance du 7 décembre 2017, Me David Aïoutz a été désigné défenseur d’office (défense facultative, art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP) de A.________. Le 11 juillet 2018, il a déposé une liste d'un montant de CHF 1'275.- (au tarif horaire de CHF 180.-) pour la période dès le 9 novembre 2017. Il est fait droit à ce montant, auquel on ajoute les débours par CHF 63.75 (5%) et la TVA par CHF 40.32 (8 % de CHF 504.-), respectivement CHF 64.28 (7,7 % de CHF 834.75), pour un total de CHF 1'443.35. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 6.5. En application de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. En l’espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel principal de A.________ et a obtenu gain de cause sur son appel joint, dans la mesure de sa recevabilité, de sorte qu’elle a droit – comme elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Sur la base de la liste de frais déposée par Me Isabelle Python, le 15 mai 2018, la Cour retient qu’elle a consacré utilement 6 heures et 20 minutes à la défense de sa mandante. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'583.35 (6.33 x CHF 250.-/h) s’ajoutent un forfait de CHF 150.- pour la correspondance et un forfait de CHF 86.65 pour les débours (5%). S’y ajoute encore des montants au titre de la TVA de CHF 52.15 (8 % de CHF 651.88), respectivement de CHF 89.21 (7,7 % de CHF 1’168.13), de sorte que l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ à B.________ est arrêtée à CHF 1'961.35 au total. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. L’appel joint de B.________ est admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, le dispositif du jugement prononcé par le Juge de police de la Sarine le 29 août 2017 est réformé, pour prendre la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable d'injure (épisode du courriel du 2 novembre 2016 et épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016) et, en application des art. 34 aCP, 42 aCP, 44, 47, 49 al. 1, 177 al. 1 CP, la condamne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- ; 3. admet la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée ce jour par B.________ ; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière, la somme de CHF 1'473.55 ; 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement de la totalité des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 400.- (Ministère public : CHF 195.- ; Juge de Police : CHF 205.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l’état arrêtés à CHF 50.- (Ministère public : CHF 0.- ; Juge de Police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. L'indemnité de défenseur d'office de Me David Aïoutz pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1’443.35 (honoraires: CHF 1’275.-; débours: CHF 63.75; TVA: 104.60). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamnée à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 1'961.35 (TVA par CHF 141.36 comprise) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 septembre 2018 Le Vice-Président : La Greffière :

E. 7 septembre 2016 comme comportement provocateur spécifique à son courriel du 2 novembre 2016, est également en contradiction avec ses déclarations faites devant le Juge de police. En l'espèce, quand bien même l’échange de courriels avec B.________ des 6 et 7 septembre 2016 a déjà été produit par A.________ le 29 août 2017 devant le juge de police (DO/10’031, 10'044 s.), celle-ci n’en n’a jamais fait état auparavant comme comportement provocateur, ni devant le Ministère public (DO/3’000-3'003), ni devant le Juge de police (DO/10’030-10'037). Cette allégation de fait, contenue pour la première dans le cadre de l’appel motivé, est empreinte d’un opportunisme certain et n’est pas crédible. Pour le reste, A.________ explique les injures proférées par un profond sentiment d'injustice éprouvé (« elle fait du chantage et de la manipulation » ; l’appelante « ne comprend toujours pas pourquoi il était si urgent et important de faire des modifications auprès de Postfinance » ; « B.________ n’a pas rempli son mandat de manière conforme au droit» ; « les injures [qu’elle] a proférées à l’encontre de B.________ dans son courriel du 2 novembre 2016 s’inscrivent dans un contexte de vive méfiance et de sentiment d’injustice de l’intimée envers sa curatrice »). La colère vive, le sentiment de manipulation et le profond sentiment d'injustice qu'elle a pu concevoir envers sa curatrice, ne se trouvent pas dans le rapport d'immédiateté exigé par la jurisprudence pour

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 excuser l’injure formulée à l'encontre de B.________ (épisode du courriel du 2 novembre 2016). Dans son courriel du 6 septembre 2016, A.________ indiquait à B.________ qu’il lui manquait les comptes de mai à août et l’invitait à les lui faire parvenir ou les déposer à la réception (DO/10’031, 10'045 s.). Quelle que soit la pertinence des griefs de l’appelante quant à la prétendue « décision du 7 septembre 2016 de la curatrice ne pas transmettre les comptes de mai à août 2016 tant que les documents pour Postfinance ne sont pas signés» - ce qui n’est pas établi, B.________ indiquant dans un courrier adressé le 7 novembre 2016 à A.________ que « les relevés de comptes sont depuis plus d’un mois disponibles au secrétariat du Service des curatelles (DO/2'026) -, ce courriel du 7 septembre 2016 de B.________ ne se trouve également pas dans un rapport d'immédiateté pour excuser l’injure formulée à l'encontre de B.________ (épisode du courriel du 2 novembre 2016). Quant au refus d’octroyer une somme d’argent pour un repas de Noël avec ses enfants ou un présent pour cette occasion, cela ne constitue pas une atteinte à l’honneur. D’après les éléments au dossier, ce refus, lié à la décision de l’appelante de déménager, entraînant un loyer plus élevé et un besoin de diminuer son budget d’entretien, est par ailleurs intervenu après le 2 novembre 2016 (cf. infra 3.2), de sorte que là également le rapport d’immédiateté doit être nié. L'art. 177 al. 2 CP ne peut donc trouver application. Ce grief est dès lors infondé. 2.2.2.L’atteinte à l’honneur reprochée à A.________ consiste dans son accusation communiquée le 2 novembre 2016 à B.________ d'avoir reçu des dessous de table. Le caractère attentatoire à l'honneur de cette accusation est un élément constitutif de l'infraction et relève de la qualification juridique des faits. L’infraction est intentionnelle. A cet égard, comme l'a retenu le premier Juge, en s’adressant de la sorte à B.________, « la prévenue a exprimé son mépris envers la plaignante. Nul doute qu'elle a agi avec conscience et volonté, preuves en sont ses déclarations faites au Ministère public, selon lesquelles, elle méprisait sa curatrice (pce 3'002 l. 72) et ce jour, au soussigné, selon lesquelles, elle n’avait aucune preuve que cette dernière aurait touché des pots de vin (pce 10'033) » (jugement attaqué, consid. III. 2.i), p. 5). L’appelante ne remet pas en cause ces constatations. De même, elle ne remet nullement en cause le fait qu’elle n’ait pas été admise à apporter la preuve libératoire de la vérité, voire de la bonne foi, l'art. 173 ch. 2 et 3 CP concernant la preuve libératoire étant applicable par analogie (cf. PC CP, 2ème éd., 2017, art. 177 CP n. 22). A.________ n’avait en effet aucune raison sérieuse de croire à ce qu’elle disait. Pour le reste, A.________ n’a jamais fait état auparavant, ni devant le Ministère public (DO/3’000- 3'003), ni devant le Juge de police (DO/10’030-10'037), qu’elle « était convaincue que B.________ lui dissimulait des informations sur sa situation financière et se rendait coupable de malversations ». Cette allégation de fait est en contradiction avec ses déclarations faites devant le Ministère public et devant le Juge de police, intégralement restituées ci-dessus (sous consid. 2.2.1). Si A.________ prétend désormais avoir cru à tort que B.________ se rendait coupable de malversations, encore faut-il établir que les circonstances ont pu le lui faire croire. Or, celles-ci ne sont pas établies. Elles ne ressortent pas des éléments au dossier, en particulier des déclarations de l’appelante principale lors de ses deux auditions. Dans son courriel du 6 septembre 2016, A.________ indiquait à B.________ qu’il lui manquait les comptes de mai à août et l’invitait à les lui faire parvenir ou les déposer à la réception (DO/10’031, 10'045 s.). Le mépris ressenti par A.________ et la prétendue « décision du 7 septembre 2016 de la curatrice ne pas transmettre les comptes de mai à août 2016 tant que les documents pour Postfinance ne sont pas signés» - ce qui n’est pas établi, B.________ indiquant dans un courrier adressé le 7 novembre 2016 à A.________ que « les relevés de comptes sont depuis plus d’un mois disponibles au secrétariat du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Service des curatelles (DO/2'026) -, ne sont pas des circonstances qui auraient pu lui faire croire que B.________ se rendait coupable de malversations. L'art. 13 al. 1 CP ne peut donc trouver application. Ce grief est dès lors également infondé. 2.2.3.Les art. 177 al. 2 et 13 al. 1 CP ne trouvant aucune application, il s’ensuit le rejet de l’appel principal de A.________. Appel joint de la partie plaignante 3. L’appelante jointe conteste l’acquittement d’injure de A.________ pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016. De son point de vue, la succession d’évènements qui a précédé depuis juin 2015 jusqu’au dépôt de plainte en décembre 2016 donne aux mots «Ta gueule» du 21 décembre 2016 la définition d’une marque de mépris d’une gravité qui excède ce qui est socialement acceptable. Par l’inscription en gros sur l’enveloppe « Ta gueule » et « B.________ » retournée le 21 décembre 2016, après avoir malmené la victime pendant plus d’une année et demie, la prévenue a intentionnellement méprisé et humilié sa victime, et par là, l’a atteinte dans son honneur. 3.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation ou à la calomnie (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 177 CP n. 1). L'auteur qui communique à autrui un fait attentatoire à l'honneur d'une autre personne est coupable de diffamation ou de calomnie. Dans l'hypothèse où l'auteur allègue lesdits faits directement à la victime, il s'agit d'une injure (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 177 CP n. 17). L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective, selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. Dans le doute, c'est l'interprétation la plus favorable à l'accusé qui doit prévaloir. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1 et renvois cités). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (arrêt TF 6B_1288/2016 du

E. 8 novembre 2017 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 3.2. En l’espèce, dès juin 2015, A.________ a traité B.________ de cette manière :

- dans son courriel du 18 juin 2015 (DO/2’000 et 2'007), A.________ s’est adressé en ces termes à B.________ : « En plus vous trouvez tout a fait normal un depot a fr. 500.- par mois et vous gardez pour vous tres egoiistement les petits sous que j'ai eu tant de peine a obtenir MOI s'il vous plait. Vous avez juste tendu la mein en disant je les veux. Votre promo ???? » ; - dans son courriel du 10 septembre 2015 (DO/2’001 et 2'009), A.________ a écrit ce qui suit à B.________ : « Je commence à douter de la validité de votre nomination de curatrice à mon égard. […] 4. Je vous promets que si je dois me prostituer pour des honoraires d'avocats, j'irai jusqu'à vous interdire de pratiquer votre travail soit disant social !» ; - dans son courriel du 31 octobre 2015 (DO/2’001 et 2'010), A.________ a qualifié B.________ de « mauvaise gestionnaire » ; - dans son courriel du 8 janvier 2016 (DO/2’001 et 2'011), A.________ a écrit ce qui suit à sa curatrice : « Mon medecin de famille s'occupe de mes problèmes de santé et non pas vos idioties » ; - dans son courriel du 22 septembre 2016 (DO/2’001 et 2'012), A.________ l’a tutoyé, en ces termes: « … Chaque pas en avant coute très très cher et moi, une femme comme moi, tu méprises ma survie et la protection de mes enfants ? … » ;

- dans son courriel du 2 novembre 2016 (DO/2’001 et 2'017), A.________ a continué à tutoyer sa curatrice : « Alors prouve moi et montre moi mes comptes. Et rend moi mon CPP. La justice de paix m’a informé que tu avais obtenu une réduction d’impôt et que t’étais vachement bien. … » ; - dans deux courriers manuscrits reçus par la Justice de paix les 13 et 16 décembre 2016 (DO/2’001 et 2'018), A.________ s’est adressé en ces termes à sa curatrice : « Salut B.________, Y’a que des gens comme toi qui n’ont jamais travaillés qui parlent comme toi. T’as étudié, et qui donc t’as entretenue pendant ce temps ? Tes parents ? ou bien ton conjoint ?? Parce que moi, j’ai bossé pour entretenir le père de mes enfants ! »; « C’est ton service qui dilapide mes biens et mon patrimoine … » ; - sur une enveloppe adressée le 16 décembre 2016 en courrier A par le Service des curatelles à A.________ et reçue en retour le 21 décembre 2016 (DO/2’001 et 2'019), A.________ a indiqué, avec une flèche, la destinataire « B.________ » avec les mots « Ta gueule », suivis de son numéro de compte CCP et de sa signature. Il ressort des divers documents et courriels adressés depuis juin 2015 à B.________, tels que ci- devant restitués, que A.________ a entendu dénigrer cette dernière sur un plan général, en tant que personne. Dans son courrier du 14 novembre 2016 (DO/2’027), B.________ a informé A.________ que si elle souhaitait vraiment déménager, il faudrait qu’elle accepte de diminuer son budget d’entretien et que, de plus, elle n’aurait plus la possibilité d’obtenir des suppléments pour les anniversaires de ses enfants, son coiffeur, etc. Dans son courrier du 28 novembre 2016 (DO/2’029), B.________ a accepté que A.________ déménage, tout en lui précisant qu’elle lui laissait le soin d’organiser elle-même son déménagement, car aucun montant n’était disponible pour payer les déménageurs. Elle rappelait que, de ce fait, elle n’entrerait plus en matière pour des suppléments d’argent (coiffeur, habits, cadeaux pour les enfants, supplément Noël et pour

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 l’anniversaire), car son budget ne le lui permettait pas. Dans son courrier du 12 décembre 2016 (DO/2'031), B.________ indiquait à A.________ qu’elle avait fait le choix de prendre un appartement plus cher. Elle lui rappelait que les suppléments ne seraient plus possibles et qu’elle n’entrerait plus en matière pour des suppléments d’argent. Lors de son audition du 29 août 2017 devant le premier Juge et à la question de savoir « Pour quelles raisons lui avez-vous envoyé un courrier l'enjoignant de fermer sa gueule ? », A.________ a répondu : « J'ai dû déménager. B.________ a refusé de me faire un versement pour les fêtes de Noël alors que je voulais organiser une petite fête avec ma famille que je vois très rarement. Je lui avais également demandé sur l'année des suppléments pour des sous-vêtements et le coiffeur. Tout a été refusé. Pour la suite, pour le déménagement, elle ne m'a rien donné du tout. Je ne peux pas déménager toute seule, je suis obligée d'avoir de l'aide. J'ai donc écris « ta gueule » sur une enveloppe pour qu'elle arrête toutes ses histoires, car je ne supporte plus tous ses courriers » (DO/10'034, l. 4-10). Les mots « Ta gueule », suivis de l’indication de son numéro de compte CCP, avec une flèche indiquant la destinataire du message « B.________ » pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016, étaient manifestement propres à jeter un regard méprisant sur la personne de B.________. Peu importe que, dans d'autres circonstances, cette expression peut avoir une connotation différente. Les mots «Ta gueule» inscrits en gros sur l’enveloppe ne portent pas sur les aptitudes professionnelles de la plaignante, mais sur ce qu'elle était en tant que personne. La Cour de céans exclut une connotation purement professionnelle, mais prend en compte que ces mots ont une acception large, destinée à exprimer un mépris général à l'égard de B.________, ce qui constitue dans notre cas d’espèce une injure. Cette marque de mépris revêt une gravité excédant ce qui est acceptable. Sur ce point, le grief est fondé. Il s’ensuit l’admission de l’appel joint de B.________ sous cet angle et la réformation du jugement entrepris sur ce point, en ce sens que A.________ doit également être reconnue coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016. Fixation de la peine 4. Dans la mesure où l’appel joint de la partie plaignante est admis (cf. supra consid. 3.) et dès lors que la prévenue est reconnue coupable d’injure pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016, en plus de l’injure pour l’épisode du courriel du 2 novembre 2016, la Cour est tenue de fixer la peine. 4.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. Ce jour, A.________ est reconnue coupable d’injure pour l’épisode du courriel du 2 novembre 2016, ainsi que pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016. La prévenue a injurié à deux reprises sa curatrice B.________, de sorte que le concours sera retenu contre elle. En raison des infractions retenues, elle encourt une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus, laquelle peut être portée à 135 jours-amende du fait du concours (art. 49 al. 1 CP). Les infractions commises par A.________ ne sont pas anodines, celle-ci se montrant irrespectueuse de la personne de sa curatrice B.________ et du travail effectué par cette dernière. A décharge, sa situation financière serrée apporte des éléments explicatifs sur son comportement. Subjectivement, son comportement était parfaitement évitable. S’agissant de la situation personnelle et financière de la prévenue, elle a été exposée de manière pertinente par le premier Juge dans les motifs de son jugement, en particulier en ce qui concerne les antécédents judiciaires (cf. jugement attaqué, consid. IV. 1. et 2., p. 5) et la Cour n’entend pas y revenir – de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la culpabilité de la prévenue, de sa responsabilité pleine et entière au moment des faits, ainsi que de sa situation personnelle et financière, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 10.--, est adéquate pour sanctionner ses agissements. A l’instar du premier Juge (cf. jugement attaqué, consid. V. 2., p. 7), la Cour retient que les infractions retenues ce jour étant de nature différente de celles ayant fait l'objet de ses précédentes condamnations, au demeurant anciennes, la peine prononcée ce jour sera assortie d'un sursis de 3 ans dans un souci de prévention. Frais et indemnité 5.

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 177 Arrêt du 24 septembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Adrian Urwyler Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenue, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et intimé à l’appel joint B.________, partie plaignante, intimée à l’appel principal et appelante jointe, représentée par Me Isabelle Python, avocate, défenseur choisi Objet Injure - Quotité de la peine – Frais de procédure Déclaration d’appel du 20 septembre 2017 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 29 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. B.________ est curatrice de A.________ depuis le 10 novembre 2015. Le 29 décembre 2016 elle a déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et injures, et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal (DO/2’000-2’032). Elle a été mise au bénéfice d'une levée de son secret de fonction par le Service des curatelles d'adultes dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de A.________ (DO/9’000-9’001,10’039). Le 1er mars 2017, A.________ et B.________ ont été auditionnées par le Ministère public (DO/3’000-3’003). Lors de cette comparution, la tentative légale de conciliation a été diligentée par le Ministère public, mais n’a toutefois pas abouti (DO/3’001). Par ordonnance pénale du 23 mars 2017, A.________ a été reconnue coupable d'injure et condamnée à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 10.-, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 100.- et des frais pénaux (DO/10’000-10’003). Cette ordonnance pénale est basée sur l’état de faits suivant : le 2 novembre 2016, à 16’55 heures, A.________ a adressé à sa curatrice B.________ un e-mail accusant cette dernière d’avoir reçu des dessous-de-table dans le cadre du traitement de son dossier. En outre, à une date indéterminée, A.________ a renvoyé à B.________ une enveloppe qui lui avait été adressée par le Service des curatelles après y avoir inscrit les mots « ta gueule ». Cet envoi a été réceptionné en date du 21 décembre 2016. Par courrier du 3 avril 2017, soit dans le délai légal, A.________ a formé opposition à l'ordonnance susmentionnée (DO/10’004 s.). Par courrier du 5 avril 2017 (DO/10’006), le Procureur en charge du dossier a informé A.________ qu’il transmettait le dossier de la cause au Juge de police de la Sarine (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP). L’ordonnance pénale du 23 mars 2017 tient lieu d’acte d’accusation. B. Ont comparu à la séance du 29 août 2017 A.________, prévenue, et B.________, partie plaignante, demanderesse au pénal, cette dernière assistée de sa mandataire Me Isabelle Python (DO/10’030-10’037). Après l’audition des parties, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. Par jugement du même jour, le Juge de police a reconnu A.________ coupable d’injure (épisode du courriel du 2 novembre 2016), l’a acquitté pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016, et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à concurrence de CHF 1'473.55 et à la moitié des frais de procédure. Les faits retenus correspondent à ceux retenus dans l’ordonnance pénale du 23 mars 2017 (jugement attaqué, consid. III. 2. p. 5, consid. II. 6. p. 4, consid. II. 1. p. 3). C. Le premier Juge (DO/10’037) a indiqué le jour même de l’audience du 29 août 2017, après l’ouverture du dispositif en séance publique, que le jugement serait notifié par écrit dans les 5 jours. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 6 septembre 2017 (DO/10’055). Le 20 septembre 2017, celle-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour de céans. Elle conclut à l’admission de son appel et à l’exemption de toute peine en application de l’art. 177 al. 2 CP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Par courrier du 29 septembre 2017, le Ministère public n’a ni présenté de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d’appel joint. Le 16 octobre 2017, B.________ a déposé une déclaration d’appel joint. Elle conclut au rejet de l’appel principal, à la condamnation de A.________ pour injure également pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016, à sa condamnation à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 10.--, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 100.-- et de l’entier des frais de procédure de première instance, la condamnation à payer l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP à concurrence de CHF 1'473.55 demeurant inchangée. Pour la procédure d’appel, elle conclut à la mise à la charge de A.________ des frais judiciaires et d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Par ordonnance du 7 décembre 2017, Me David Aïoutz a été désigné défenseur d’office (défense facultative, art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP) de A.________. Invités à se déterminer sur la déclaration d’appel joint, le Ministère public a renoncé à le faire. Dans sa détermination du 28 février 2018, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint, à son acquittement du chef de prévention d’injure (épisode du courriel du 2 novembre 2016), à sa libération de toute peine, au rejet de la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, et à la condamnation de B.________ à la moitié des frais de procédure. Pour la procédure d’appel, elle conclut à la mise à la charge de B.________ des frais judiciaires et au rejet de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. D. Par courrier du 7 mars 2018, la Cour d’appel pénal a proposé aux parties de procéder selon les art. 406 al. 2 let b CPP et 75 LJ. Dans le délai fixé, le Ministère public et B.________ y ont expressément consenti, tandis que A.________ ne s’y est pas opposé. Par courrier du 4 avril 2018, la Cour d’appel pénal a informé A.________ (ci-après: l’appelante) et B.________ (ci-après: l’appelante jointe) que leur appel serait traité en procédure écrite. Dans le délai fixé, la prévenue n’a pas déposé de complément de motivation à sa détermination du 28 février 2018. Le 15 mai 2018, dans le délai prolongé fixé, B.________ a déposé une motivation à son appel joint du 16 octobre 2017. Invités à se déterminer sur les motivations d’appel des 28 février 2018 et 15 mai 2018, le Ministère public et le Juge de police ont renoncé à le faire. De son coté, A.________ a conclu en substance au rejet de l’appel joint et à la réformation du jugement attaqué, dans le sens de son appel. Quant à B.________, elle a conclu en substance au rejet de l’appel et à la réformation du jugement attaqué, dans le sens de son appel joint. en droit 1. 1.1.1.L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Partant, dans cette configuration particulière, les parties ne sauraient être tenues par l'obligation d'annoncer un éventuel appel, ni par le délai corrélatif. Il leur suffit de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_444/2011 du 20 octobre août 2011 consid. 2.5). En l'espèce, le premier Juge (DO/10’037) a indiqué le jour même de l’audience du 29 août 2017, après l’ouverture du dispositif en séance publique, que le jugement serait notifié par écrit dans les 5 jours. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 6 septembre 2017 (DO/10’055). Celui-ci (DO/10’054) contient la mention que « dès lors que ce jugement est intégralement rédigé, celui qui ne l'accepte pas dispose d'un délai de 20 jours dès la notification de celui-ci, pour déposer une déclaration écrite d'appel au Tribunal cantonal, Cour d'appel pénal, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg (art. 399 al. 3 CPP) », de sorte que sa déclaration d'appel adressée à la Cour de céans le 20 septembre 2017 respecte le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). L'appel est dirigé contre la quotité de la peine uniquement. Il respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. En tant que prévenue condamnée, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. 1.1.2.Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme tels les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid 2.1; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal cantonal du 9 novembre 2015 - 502 2015 146 et 502 2015 147 cons. 1. e). En l’espèce, l'appel joint a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 29 septembre 2017. Il respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP (art. 401 al. 1 CPP). L'appel est dirigé contre l’acquittement du chef de prévention d’injure pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016, contre la quotité de la peine et contre l’étendue des frais de procédure mis à la charge de A.________. B.________ a déposé plainte pénale le 29 décembre 2016 (DO/2’000- 2'032). En tant que partie plaignante, elle a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP). En tant que personne lésée dans son honneur, elle a la qualité pour interjeter appel (art. 115 al. 1 et 2 et 382 al. 1 CPP) contre l’acquittement pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel joint de B.________ sur ce point. En revanche, elle n’a pas la qualité pour recourir contre la quotité de la peine et contre l’étendue des frais de procédure à la charge de la prévenue. Sur ces points, son recours est irrecevable. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 404 CPP la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP. L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle (arrêt TF 6B_1145/2013 du 3 juin 2014 consid. 2.1 et références citées). En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 20 septembre 2017, A.________ remet en cause la quotité de la peine uniquement (chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué). Le Ministère public n'a de son côté formé ni appel, ni appel joint (cf. consid. C. ci-dessus). Quand bien même le défenseur d’office de l’appelante conclut désormais, dans sa détermination du 28 février 2018, à l’acquittement pur et simple de sa mandante du chef de prévention d’injure pour l’épisode du courriel du 2 novembre 2016, la Cour de céans observe que les conditions lui permettant d'examiner cette question d'office (art. 404 al. 2 CPP) ne sont pas remplies. De son côté, B.________ remet en cause dans son appel joint du 16 octobre 2017 l’acquittement de A.________ pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016, la quotité de la peine ainsi que l’étendue des frais de procédure mis à la charge de cette dernière. Ainsi, sur les questions de la culpabilité (épisode du courriel du 2 novembre 2016) et de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement attaqué), le jugement entrepris est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, A.________ ne s’y étant pas opposé et le Ministère public ainsi que B.________ y ayant expressément consenti. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 l’occurrence, la prévenue n’a pas déposé de complément de motivation à sa motivation d’appel du 28 février 2018, de sorte que celle-ci vaut mémoire motivé. Sa motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. Quant à l'appel joint, B.________ a déposé le 15 mai 2018, en temps utile, un mémoire motivé, conforme à l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. Invités à se déterminer sur les motivations d’appel des 28 février 2018 et 15 mai 2018, le Ministère public et le Juge de police ont renoncé à le faire. De son côté, A.________ a conclu en substance au rejet de l’appel joint et à la réformation du jugement attaqué, dans le sens de son appel. Quant à B.________, elle a conclu en substance au rejet de l’appel et à la réformation du jugement attaqué, dans le sens de son appel joint. 1.5. La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 389

n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune des parties n’a requis l’administration de preuves complémentaires et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Appel principal de la prévenue 2. Par rapport à l’infraction d’injure concernant l’épisode du courriel du 2 novembre 2016, l'appelante reproche au premier Juge de ne pas avoir fait application de l’art. 177 al. 2 CP. De son point de vue, B.________ a délibérément provoqué cette situation par son comportement. L’appelante allègue que, le 6 septembre 2016, elle a formulé une demande de consultation de ses comptes auprès de sa curatrice B.________, que le lendemain celle-ci lui a fait parvenir un courriel par lequel, de son point de vue, « elle fait du chantage et de la manipulation. Elle me fait savoir qu’aucun document ne me sera transmis si je ne signe pas le document de Postfinance ». L’appelante précise que, suite à son courrier du 2 novembre 2016, B.________ a enfin répondu à sa demande par courrier du 7 novembre 2016, soit 2 mois plus tard. D’après l’art. 410 al. 2 CC, le curateur renseigne la personne concernée sur les comptes et lui remet une copie à sa demande. Pour l’appelante, B.________ n’a pas rempli son mandat de manière conforme. Elle indique qu’elle ne comprend toujours pas pourquoi il était si urgent et important de faire des modifications auprès de Postfinance. A l‘appui de son appel, A.________ produit l’échange de courriels avec B.________ des 6 et 7 septembre 2016. Dans sa déclaration d’appel, elle reproche également à B.________ d’avoir refusé de lui octroyer une somme d’argent pour un repas de Noël avec ses

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 enfants ou un présent pour cette occasion. Elle estime qu’il s’agit là d’une grave atteinte à son honneur et qu’elle subit des commentaires sarcastiques au-delà du méprisable du comportement d’une mère envers ses enfants. Dans sa détermination du 28 février 2018, l’appelante soutient en plus l’application de l’art. 13 al. 1 CP (appréciation erronée des faits), avec l’exemption de toute peine. De son point de vue, « les injures [qu’elle] a proférées à l’encontre de B.________ dans son courriel du 2 novembre 2016 s’inscrivent dans un contexte de vive méfiance et de sentiment d’injustice de l’intimée envers sa curatrice ». Le 6 septembre 2016, elle a réitéré sa demande d’avoir accès à ses comptes. « Le lendemain, B.________ lui a alors sèchement répondu qu’elle n’aurait accès à aucun autre document si elle ne signait pas certains documents administratifs de Postfinance. Cette réponse a suscité chez elle une vive colère et un sentiment de manipulation. Elle a également commencé à avoir des soupçons de malversation de la part de sa curatrice ». Pour l’appelante, lors de la rédaction de son courriel du 2 novembre 2016, elle était intimement convaincue d’être non seulement méprisée par B.________, mais aussi que cette dernière lui dissimulait des informations sur sa situation financière et se rendait coupable de malversations. 2.1. L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit, là encore, d'une faculté, non d'une obligation. Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine. Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne sanctionne qu'en cas d'abus. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une conduite grossière en public peut suffire. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (arrêt TF 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1. et renvois cités). Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque aura agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits sera jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Si la loi réprime son acte comme délit de négligence, il sera punissable pour négligence à certaines conditions (art. 13 al. 2 CP); cette hypothèse ne se présente pas ici, car l'infraction d'injure ne peut être réalisée qu'intentionnellement (art. 177 CP en lien avec l'art. 12 CP). L'art. 13 al. 1 CP ne s'applique pas seulement lorsqu'il conduit à exclure la commission de l'infraction, mais aussi lorsque l'erreur peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine obligatoirement ou à titre facultatif. Pour savoir si une erreur sur les faits peut être favorable à l'auteur, il est nécessaire d'examiner les règles de l'art. 13 CP en liaison avec l'infraction reprochée (ATF 117 IV 270 consid. 2c). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (arrêt du TF 6B_1059/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.2 et renvois cités). 2.2.1.Lors de son audition du 1er mars 2017 devant le Ministère public, six questions ont été posées à A.________, avec les réponses suivantes :

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 - « Pourquoi injurier votre curatrice ? » ; « J’étais au bénéfice de deux comptes de chèques. Sans m’en parler, B.________ en a résilié » (DO/3'002, l. 59-61) ; - « Pourquoi est-ce un motif d’injure ? » ; « Parce que qu’elle n’a rien dit. Je me suis retrouvée devant le fait accompli » (DO/3'002, l. 63-64) ; - « Pourquoi vous adressez-vous de manière courtoise à M. C.________, mais que vous injuriez votre curatrice ? » ; « Ma curatrice dit que je suis capable de discernement et donc que je suis apte à faire seule certaines démarches » (DO/3'002, l. 66-69) ; - « Pourquoi tutoyer-vous B.________ ? » ; « Parce que j’ai du mépris. C’est à cause de l’histoire du chèque » (DO/3'002, l. 71-72) ; - « Pourquoi l’accusez-vous de recevoir des dessous-de-table ? » ; « Parce que des revenus ne figurent pas dans les comptes et que je ne sais pas où ils sont partis. Et il y a des documents qui devraient être à mon nom et qui ne le sont pas. J’en ai fait part à la Justice de paix. J’ai demandé un changement de curateur » (DO/3'002 s., l. 74-77) ; - « Avez-vous quelque chose à ajouter ? » ; « J’aimerais ajouter qu’elle s’ingère dans ma vie privée et que le compte de chèque est à son nom » (DO/3'003, l. 84-85). L’imputation par l’appelante, devant l’autorité d’appel, de la réponse de B.________ du 7 septembre 2016 comme comportement provocateur spécifique à son courriel du 2 novembre 2016, est en contradiction avec ses déclarations initiales faites devant le Ministère public, confirmées devant le Juge de police (DO/10’033, l. 16-17). Le 29 août 2017 devant le Juge de police (DO/10’031, 10'045 s.), A.________ a produit d’entrée de cause l’échange de courriels avec B.________ des 6 et 7 septembre 2016. Outre la confirmation de la teneur de son opposition et son audition sur sa situation personnelle et financière, sept questions lui ont été posées, avec les réponses suivantes : - « Que contestez-vous ? » ; « La peine infligée et la qualification juridique. Je veux bien admettre que c’est impoli » (DO/10’033, l. 13-14) ; - « Confirmez-vous la teneur de vos précédentes déclarations ? » ; « Oui. Je reconnais que mes propos sont malhonnêtes, mais en aucun cas injurieux. Ces propos font face à une révolte profonde de la manière dont B.________ me traite. Je me sens constamment humiliée. L'exemple qui m'a vraiment fait sortir des gonds, c'est dans le cadre de mes deux CCP : la plaignante en a résilié un sans me le dire. Elle aurait pu me demander lequel résilier vu que j’en ai deux. J'ai demandé à maintes reprises d'inverser ces comptes, car celui qu'elle a résilié correspond à une grande partie de ma vie. C'est épouvantablement dramatique cette résiliation de compte pour moi. Je ne vois plus ma famille depuis de nombreuses années, mes enfants non plus, à part à Noël. La seule chose qui me restait de ce passé était ce compte postal. Ça m'a complétement démolie psychologiquement » (DO/10’033, l. 16-25); - « Pour quelles raisons accusez-vous la plaignante d'avoir reçu des dessous de table ? » ; « A cause de mon nom qui est sans arrêt manipulé. Elle met sans arrêt le nom D.________ dans mes dossiers alors que je n'ai jamais porté ce nom. Je me sens non reconnue. Mon identité est complètement anéantie, elle n'existe pas. C'est sous ce nom D.________ que les membres de ma famille donnent des avantages pour des fausses déclarations. Je n'ai

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 pas de preuve que la plaignante a touché des pots de vin. Je n'ai pas obtenu de réponse de la part de B.________ pour savoir pour quelle raison elle mettait le nom D.________ dans les dossiers » (DO/10'033, l. 27-33); - « Que ressentiriez-vous si quelqu'un vous accusait de recevoir des pots de vin ? » ; « Je vous réponds que ça serait difficile de savoir pourquoi je touche des pots de vin » (DO/10'034, l. 1-2); - « Pour quelles raisons lui avez-vous envoyé un courrier l'enjoignant de fermer sa gueule ? » ; « J'ai dû déménager. B.________ a refusé de me faire un versement pour les fêtes de Noël alors que je voulais organiser une petite fête avec ma famille que je vois très rarement. Je lui avais également demandé sur l'année des suppléments pour des sous- vêtements et le coiffeur. Tout a été refusé. Pour la suite, pour le déménagement, elle ne m'a rien donné du tout. Je ne peux pas déménager toute seule, je suis obligée d'avoir de l'aide. J'ai donc écris « ta gueule » sur une enveloppe pour qu'elle arrête toutes ses histoires, car je ne supporte plus tous ses courriers » (DO/10'034, l. 4-10); - « Etes-vous contente du récent changement de mesure ? » ; « On verra. Au moins, cela va dans le bon sens, que je puisse gérer mes affaires financières. J'ai demandé à des nombreuses reprises a la justice de paix de changer de curateur. B.________ insiste en disant qu'elle est la seule à pouvoir gérer mon dossier » (DO/10'034, l. 12-15); - « Avez-vous spontanément quelque chose à ajouter ? » ;« Il s'avère que B.________ critique également ouvertement la doctoresse psychiatre chez qui je vais. II s'agit de la Dresse E.________, alors qu'elle m'aide sur mon passé, je n'ai pas besoin de menaces ni de chantage supplémentaire. Avec la Dresse E.________, nous n'avons pas le temps de parler du comportement de la plaignante. B.________ a mentionné à maintes reprises que je ne collaborais pas, mais elle ne me donnait jamais les informations, je devais aller les chercher. Le dernier fait en date c'est la déclaration d'impôts, elle m'a fait une fausse (DO/10'034, l. 17-24). L’imputation par l’appelante, devant l’autorité d’appel, de la réponse de B.________ du 7 septembre 2016 comme comportement provocateur spécifique à son courriel du 2 novembre 2016, est également en contradiction avec ses déclarations faites devant le Juge de police. En l'espèce, quand bien même l’échange de courriels avec B.________ des 6 et 7 septembre 2016 a déjà été produit par A.________ le 29 août 2017 devant le juge de police (DO/10’031, 10'044 s.), celle-ci n’en n’a jamais fait état auparavant comme comportement provocateur, ni devant le Ministère public (DO/3’000-3'003), ni devant le Juge de police (DO/10’030-10'037). Cette allégation de fait, contenue pour la première dans le cadre de l’appel motivé, est empreinte d’un opportunisme certain et n’est pas crédible. Pour le reste, A.________ explique les injures proférées par un profond sentiment d'injustice éprouvé (« elle fait du chantage et de la manipulation » ; l’appelante « ne comprend toujours pas pourquoi il était si urgent et important de faire des modifications auprès de Postfinance » ; « B.________ n’a pas rempli son mandat de manière conforme au droit» ; « les injures [qu’elle] a proférées à l’encontre de B.________ dans son courriel du 2 novembre 2016 s’inscrivent dans un contexte de vive méfiance et de sentiment d’injustice de l’intimée envers sa curatrice »). La colère vive, le sentiment de manipulation et le profond sentiment d'injustice qu'elle a pu concevoir envers sa curatrice, ne se trouvent pas dans le rapport d'immédiateté exigé par la jurisprudence pour

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 excuser l’injure formulée à l'encontre de B.________ (épisode du courriel du 2 novembre 2016). Dans son courriel du 6 septembre 2016, A.________ indiquait à B.________ qu’il lui manquait les comptes de mai à août et l’invitait à les lui faire parvenir ou les déposer à la réception (DO/10’031, 10'045 s.). Quelle que soit la pertinence des griefs de l’appelante quant à la prétendue « décision du 7 septembre 2016 de la curatrice ne pas transmettre les comptes de mai à août 2016 tant que les documents pour Postfinance ne sont pas signés» - ce qui n’est pas établi, B.________ indiquant dans un courrier adressé le 7 novembre 2016 à A.________ que « les relevés de comptes sont depuis plus d’un mois disponibles au secrétariat du Service des curatelles (DO/2'026) -, ce courriel du 7 septembre 2016 de B.________ ne se trouve également pas dans un rapport d'immédiateté pour excuser l’injure formulée à l'encontre de B.________ (épisode du courriel du 2 novembre 2016). Quant au refus d’octroyer une somme d’argent pour un repas de Noël avec ses enfants ou un présent pour cette occasion, cela ne constitue pas une atteinte à l’honneur. D’après les éléments au dossier, ce refus, lié à la décision de l’appelante de déménager, entraînant un loyer plus élevé et un besoin de diminuer son budget d’entretien, est par ailleurs intervenu après le 2 novembre 2016 (cf. infra 3.2), de sorte que là également le rapport d’immédiateté doit être nié. L'art. 177 al. 2 CP ne peut donc trouver application. Ce grief est dès lors infondé. 2.2.2.L’atteinte à l’honneur reprochée à A.________ consiste dans son accusation communiquée le 2 novembre 2016 à B.________ d'avoir reçu des dessous de table. Le caractère attentatoire à l'honneur de cette accusation est un élément constitutif de l'infraction et relève de la qualification juridique des faits. L’infraction est intentionnelle. A cet égard, comme l'a retenu le premier Juge, en s’adressant de la sorte à B.________, « la prévenue a exprimé son mépris envers la plaignante. Nul doute qu'elle a agi avec conscience et volonté, preuves en sont ses déclarations faites au Ministère public, selon lesquelles, elle méprisait sa curatrice (pce 3'002 l. 72) et ce jour, au soussigné, selon lesquelles, elle n’avait aucune preuve que cette dernière aurait touché des pots de vin (pce 10'033) » (jugement attaqué, consid. III. 2.i), p. 5). L’appelante ne remet pas en cause ces constatations. De même, elle ne remet nullement en cause le fait qu’elle n’ait pas été admise à apporter la preuve libératoire de la vérité, voire de la bonne foi, l'art. 173 ch. 2 et 3 CP concernant la preuve libératoire étant applicable par analogie (cf. PC CP, 2ème éd., 2017, art. 177 CP n. 22). A.________ n’avait en effet aucune raison sérieuse de croire à ce qu’elle disait. Pour le reste, A.________ n’a jamais fait état auparavant, ni devant le Ministère public (DO/3’000- 3'003), ni devant le Juge de police (DO/10’030-10'037), qu’elle « était convaincue que B.________ lui dissimulait des informations sur sa situation financière et se rendait coupable de malversations ». Cette allégation de fait est en contradiction avec ses déclarations faites devant le Ministère public et devant le Juge de police, intégralement restituées ci-dessus (sous consid. 2.2.1). Si A.________ prétend désormais avoir cru à tort que B.________ se rendait coupable de malversations, encore faut-il établir que les circonstances ont pu le lui faire croire. Or, celles-ci ne sont pas établies. Elles ne ressortent pas des éléments au dossier, en particulier des déclarations de l’appelante principale lors de ses deux auditions. Dans son courriel du 6 septembre 2016, A.________ indiquait à B.________ qu’il lui manquait les comptes de mai à août et l’invitait à les lui faire parvenir ou les déposer à la réception (DO/10’031, 10'045 s.). Le mépris ressenti par A.________ et la prétendue « décision du 7 septembre 2016 de la curatrice ne pas transmettre les comptes de mai à août 2016 tant que les documents pour Postfinance ne sont pas signés» - ce qui n’est pas établi, B.________ indiquant dans un courrier adressé le 7 novembre 2016 à A.________ que « les relevés de comptes sont depuis plus d’un mois disponibles au secrétariat du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Service des curatelles (DO/2'026) -, ne sont pas des circonstances qui auraient pu lui faire croire que B.________ se rendait coupable de malversations. L'art. 13 al. 1 CP ne peut donc trouver application. Ce grief est dès lors également infondé. 2.2.3.Les art. 177 al. 2 et 13 al. 1 CP ne trouvant aucune application, il s’ensuit le rejet de l’appel principal de A.________. Appel joint de la partie plaignante 3. L’appelante jointe conteste l’acquittement d’injure de A.________ pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016. De son point de vue, la succession d’évènements qui a précédé depuis juin 2015 jusqu’au dépôt de plainte en décembre 2016 donne aux mots «Ta gueule» du 21 décembre 2016 la définition d’une marque de mépris d’une gravité qui excède ce qui est socialement acceptable. Par l’inscription en gros sur l’enveloppe « Ta gueule » et « B.________ » retournée le 21 décembre 2016, après avoir malmené la victime pendant plus d’une année et demie, la prévenue a intentionnellement méprisé et humilié sa victime, et par là, l’a atteinte dans son honneur. 3.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation ou à la calomnie (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 177 CP n. 1). L'auteur qui communique à autrui un fait attentatoire à l'honneur d'une autre personne est coupable de diffamation ou de calomnie. Dans l'hypothèse où l'auteur allègue lesdits faits directement à la victime, il s'agit d'une injure (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 177 CP n. 17). L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective, selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. Dans le doute, c'est l'interprétation la plus favorable à l'accusé qui doit prévaloir. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1 et renvois cités). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (arrêt TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1, et renvoi cité à ATF 117 IV 270 consid. 2b). Sont considérées comme des injures formelles les termes : « petit con » (arrêt TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009, consid. 2), « fils de pute » (arrêt TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), « pute », « salope », «connard » ou encore « pédé » (AARP/30/2018 du 22 janvier 2018 consid. 7.2). Invectiver une personne en la traitant de « bonne à rien » peut constituer une injure (arrêt TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 3.2. En l’espèce, dès juin 2015, A.________ a traité B.________ de cette manière :

- dans son courriel du 18 juin 2015 (DO/2’000 et 2'007), A.________ s’est adressé en ces termes à B.________ : « En plus vous trouvez tout a fait normal un depot a fr. 500.- par mois et vous gardez pour vous tres egoiistement les petits sous que j'ai eu tant de peine a obtenir MOI s'il vous plait. Vous avez juste tendu la mein en disant je les veux. Votre promo ???? » ; - dans son courriel du 10 septembre 2015 (DO/2’001 et 2'009), A.________ a écrit ce qui suit à B.________ : « Je commence à douter de la validité de votre nomination de curatrice à mon égard. […] 4. Je vous promets que si je dois me prostituer pour des honoraires d'avocats, j'irai jusqu'à vous interdire de pratiquer votre travail soit disant social !» ; - dans son courriel du 31 octobre 2015 (DO/2’001 et 2'010), A.________ a qualifié B.________ de « mauvaise gestionnaire » ; - dans son courriel du 8 janvier 2016 (DO/2’001 et 2'011), A.________ a écrit ce qui suit à sa curatrice : « Mon medecin de famille s'occupe de mes problèmes de santé et non pas vos idioties » ; - dans son courriel du 22 septembre 2016 (DO/2’001 et 2'012), A.________ l’a tutoyé, en ces termes: « … Chaque pas en avant coute très très cher et moi, une femme comme moi, tu méprises ma survie et la protection de mes enfants ? … » ;

- dans son courriel du 2 novembre 2016 (DO/2’001 et 2'017), A.________ a continué à tutoyer sa curatrice : « Alors prouve moi et montre moi mes comptes. Et rend moi mon CPP. La justice de paix m’a informé que tu avais obtenu une réduction d’impôt et que t’étais vachement bien. … » ; - dans deux courriers manuscrits reçus par la Justice de paix les 13 et 16 décembre 2016 (DO/2’001 et 2'018), A.________ s’est adressé en ces termes à sa curatrice : « Salut B.________, Y’a que des gens comme toi qui n’ont jamais travaillés qui parlent comme toi. T’as étudié, et qui donc t’as entretenue pendant ce temps ? Tes parents ? ou bien ton conjoint ?? Parce que moi, j’ai bossé pour entretenir le père de mes enfants ! »; « C’est ton service qui dilapide mes biens et mon patrimoine … » ; - sur une enveloppe adressée le 16 décembre 2016 en courrier A par le Service des curatelles à A.________ et reçue en retour le 21 décembre 2016 (DO/2’001 et 2'019), A.________ a indiqué, avec une flèche, la destinataire « B.________ » avec les mots « Ta gueule », suivis de son numéro de compte CCP et de sa signature. Il ressort des divers documents et courriels adressés depuis juin 2015 à B.________, tels que ci- devant restitués, que A.________ a entendu dénigrer cette dernière sur un plan général, en tant que personne. Dans son courrier du 14 novembre 2016 (DO/2’027), B.________ a informé A.________ que si elle souhaitait vraiment déménager, il faudrait qu’elle accepte de diminuer son budget d’entretien et que, de plus, elle n’aurait plus la possibilité d’obtenir des suppléments pour les anniversaires de ses enfants, son coiffeur, etc. Dans son courrier du 28 novembre 2016 (DO/2’029), B.________ a accepté que A.________ déménage, tout en lui précisant qu’elle lui laissait le soin d’organiser elle-même son déménagement, car aucun montant n’était disponible pour payer les déménageurs. Elle rappelait que, de ce fait, elle n’entrerait plus en matière pour des suppléments d’argent (coiffeur, habits, cadeaux pour les enfants, supplément Noël et pour

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 l’anniversaire), car son budget ne le lui permettait pas. Dans son courrier du 12 décembre 2016 (DO/2'031), B.________ indiquait à A.________ qu’elle avait fait le choix de prendre un appartement plus cher. Elle lui rappelait que les suppléments ne seraient plus possibles et qu’elle n’entrerait plus en matière pour des suppléments d’argent. Lors de son audition du 29 août 2017 devant le premier Juge et à la question de savoir « Pour quelles raisons lui avez-vous envoyé un courrier l'enjoignant de fermer sa gueule ? », A.________ a répondu : « J'ai dû déménager. B.________ a refusé de me faire un versement pour les fêtes de Noël alors que je voulais organiser une petite fête avec ma famille que je vois très rarement. Je lui avais également demandé sur l'année des suppléments pour des sous-vêtements et le coiffeur. Tout a été refusé. Pour la suite, pour le déménagement, elle ne m'a rien donné du tout. Je ne peux pas déménager toute seule, je suis obligée d'avoir de l'aide. J'ai donc écris « ta gueule » sur une enveloppe pour qu'elle arrête toutes ses histoires, car je ne supporte plus tous ses courriers » (DO/10'034, l. 4-10). Les mots « Ta gueule », suivis de l’indication de son numéro de compte CCP, avec une flèche indiquant la destinataire du message « B.________ » pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016, étaient manifestement propres à jeter un regard méprisant sur la personne de B.________. Peu importe que, dans d'autres circonstances, cette expression peut avoir une connotation différente. Les mots «Ta gueule» inscrits en gros sur l’enveloppe ne portent pas sur les aptitudes professionnelles de la plaignante, mais sur ce qu'elle était en tant que personne. La Cour de céans exclut une connotation purement professionnelle, mais prend en compte que ces mots ont une acception large, destinée à exprimer un mépris général à l'égard de B.________, ce qui constitue dans notre cas d’espèce une injure. Cette marque de mépris revêt une gravité excédant ce qui est acceptable. Sur ce point, le grief est fondé. Il s’ensuit l’admission de l’appel joint de B.________ sous cet angle et la réformation du jugement entrepris sur ce point, en ce sens que A.________ doit également être reconnue coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016. Fixation de la peine 4. Dans la mesure où l’appel joint de la partie plaignante est admis (cf. supra consid. 3.) et dès lors que la prévenue est reconnue coupable d’injure pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016, en plus de l’injure pour l’épisode du courriel du 2 novembre 2016, la Cour est tenue de fixer la peine. 4.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. Ce jour, A.________ est reconnue coupable d’injure pour l’épisode du courriel du 2 novembre 2016, ainsi que pour l’épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016. La prévenue a injurié à deux reprises sa curatrice B.________, de sorte que le concours sera retenu contre elle. En raison des infractions retenues, elle encourt une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus, laquelle peut être portée à 135 jours-amende du fait du concours (art. 49 al. 1 CP). Les infractions commises par A.________ ne sont pas anodines, celle-ci se montrant irrespectueuse de la personne de sa curatrice B.________ et du travail effectué par cette dernière. A décharge, sa situation financière serrée apporte des éléments explicatifs sur son comportement. Subjectivement, son comportement était parfaitement évitable. S’agissant de la situation personnelle et financière de la prévenue, elle a été exposée de manière pertinente par le premier Juge dans les motifs de son jugement, en particulier en ce qui concerne les antécédents judiciaires (cf. jugement attaqué, consid. IV. 1. et 2., p. 5) et la Cour n’entend pas y revenir – de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la culpabilité de la prévenue, de sa responsabilité pleine et entière au moment des faits, ainsi que de sa situation personnelle et financière, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 10.--, est adéquate pour sanctionner ses agissements. A l’instar du premier Juge (cf. jugement attaqué, consid. V. 2., p. 7), la Cour retient que les infractions retenues ce jour étant de nature différente de celles ayant fait l'objet de ses précédentes condamnations, au demeurant anciennes, la peine prononcée ce jour sera assortie d'un sursis de 3 ans dans un souci de prévention. Frais et indemnité 5. 5.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le rejet de l’appel principal, respectivement l'admission de l'appel joint, il se justifie de mettre les frais à la charge de la prévenue. Il en va de même des frais de première instance, A.________ étant finalement condamnée pour les deux chefs de prévention ressortant de l’acte d’accusation.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 6.2. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours forfaitaires de CHF 200.-, soit CHF1’200.- au total. 6.3. L'appelante principale succombant, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 CPP, indemnité que par ailleurs, elle ne réclame pas. 6.4. Par ordonnance du 7 décembre 2017, Me David Aïoutz a été désigné défenseur d’office (défense facultative, art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP) de A.________. Le 11 juillet 2018, il a déposé une liste d'un montant de CHF 1'275.- (au tarif horaire de CHF 180.-) pour la période dès le 9 novembre 2017. Il est fait droit à ce montant, auquel on ajoute les débours par CHF 63.75 (5%) et la TVA par CHF 40.32 (8 % de CHF 504.-), respectivement CHF 64.28 (7,7 % de CHF 834.75), pour un total de CHF 1'443.35. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 6.5. En application de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. En l’espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel principal de A.________ et a obtenu gain de cause sur son appel joint, dans la mesure de sa recevabilité, de sorte qu’elle a droit – comme elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Sur la base de la liste de frais déposée par Me Isabelle Python, le 15 mai 2018, la Cour retient qu’elle a consacré utilement 6 heures et 20 minutes à la défense de sa mandante. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'583.35 (6.33 x CHF 250.-/h) s’ajoutent un forfait de CHF 150.- pour la correspondance et un forfait de CHF 86.65 pour les débours (5%). S’y ajoute encore des montants au titre de la TVA de CHF 52.15 (8 % de CHF 651.88), respectivement de CHF 89.21 (7,7 % de CHF 1’168.13), de sorte que l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ à B.________ est arrêtée à CHF 1'961.35 au total. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. L’appel joint de B.________ est admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, le dispositif du jugement prononcé par le Juge de police de la Sarine le 29 août 2017 est réformé, pour prendre la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable d'injure (épisode du courriel du 2 novembre 2016 et épisode de la lettre réceptionnée le 21 décembre 2016) et, en application des art. 34 aCP, 42 aCP, 44, 47, 49 al. 1, 177 al. 1 CP, la condamne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- ; 3. admet la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée ce jour par B.________ ; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière, la somme de CHF 1'473.55 ; 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement de la totalité des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 400.- (Ministère public : CHF 195.- ; Juge de Police : CHF 205.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l’état arrêtés à CHF 50.- (Ministère public : CHF 0.- ; Juge de Police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. L'indemnité de défenseur d'office de Me David Aïoutz pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1’443.35 (honoraires: CHF 1’275.-; débours: CHF 63.75; TVA: 104.60). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamnée à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 1'961.35 (TVA par CHF 141.36 comprise) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 septembre 2018 Le Vice-Président : La Greffière :