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501 2017 172

Freiburg · 2018-11-27 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 15 septembre 2017. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, et requiert par voie de conséquence que l’ensemble des conclusions civiles octroyées soient rejetées. A.________ conclut en sus à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée pour les frais relatifs à sa défense, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat, subsidiairement à la charge de B.________. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelant conteste la qualification juridique des infractions et la quotité de la peine retenue. Le 2 octobre 2017, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il a également conclu au rejet de l’appel. B.________ n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni d’appel-joint. Elle a conclu au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 23 avril 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la plaignante, assistée de son conseil, et la représentante du Ministère public. L'appelant a précisé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et renouvelé ses réquisitions de preuves. Il a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur la plaignante, subsidiairement l’audition de E.________, et requis qu’il soit procédé à une expertise de crédibilité sur la personne de B.________. La plaignante et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel et des réquisitions. Les parties ont plaidé l'incident. Après délibérations, la Cour d’appel pénal a décidé qu’il serait procédé à une nouvelle expertise psychiatrique sur la personne de B.________ et rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité. Le prévenu et la victime ont ensuite été entendus sur les faits et sur leur situation personnelle. Suite à l’audition des parties, le Ministère public a requis l’audition de C.________, ainsi que celle de toute personne qui pourrait renseigner la Cour quant aux actes similaires aux faits dénoncés qui se seraient produits au sein de la famille du prévenu, réquisition à laquelle la partie plaignante s’est ralliée. Me Anne-Laure Simonet a conclu au rejet de cette réquisition. Après avoir délibéré, la Cour d’appel pénal a rejeté la réquisition. D. Par courrier du 7 mai 2018, les questions auxquelles l’expert serait invité à répondre ont été soumises aux parties. Par acte du 30 mai 2018, la direction de la procédure a confié le mandat d’expertise au Dr F.________. Le rapport d’expertise a été adressé à la Cour le 6 novembre 2018. Invitées à se déterminer sur les conclusions de l’expert, aucune des parties n’a requis de complément d’expertise. E. Par courrier du 8 novembre 2018, la direction de la procédure a annoncé aux parties et à leur mandataire, en application de l’art. 344 CPP, que les faits reprochés au prévenu seraient également étudiés sous l’angle de l’art. 193 CP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 30 F. La Cour d'appel pénal a siégé le 23 novembre 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la plaignante, assistée de son conseil, et la représentante du Ministère public. Les parties ont été brièvement entendues, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a informé la Cour qu’il n’avait rien à ajouter. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 25 janvier 2017, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du

E. 19 janvier 2017 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 30 juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité le 23 avril 2018 la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur la personne de B.________, une expertise de crédibilité sur cette dernière, ainsi que l’audition de l’experte E.________. Pour sa part, le Ministère public a requis l’audition de C.________, de même que l’audition de toute autre personne susceptible de renseigner la Cour sur les attouchements qu’aurait subis la sœur du prévenu, ainsi que d’autres individus avant elle. 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. S'agissant de la réquisition tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique sur la personne de B.________ au motif d'un parti pris de l'experte en sa faveur, ou, à défaut, de l'audition de l'experte E.________, la Cour a ordonné qu’il soit procédé à une nouvelle expertise sur la plaignante et confié le mandat en question à un spécialiste chevronné, de sorte qu’il ne se justifie pas d’entendre l'experte auteur du rapport du 29 mars 2016. En effet, aux termes de l’art. 189 CPP, il y a lieu de procéder à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (art. 189 let. a CPC), que les conclusions de deux ou plusieurs expertises, privées ou judiciaires, divergent notablement (art. 189 let. b CPP), ou lorsqu’il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise (art. 189 let. c CPP), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent ou s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate (cf. arrêt TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid.1.1). Pour ce faire, la direction de la procédure peut s’adresser au même expert ou en désigner un nouveau, de même qu’elle peut mandater un spécialiste pour lui soumettre des points qui auraient échappé aux connaissances du ou des premiers experts (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 189 n. 2-3). En l’espèce, l’appelant qualifie le rapport d’expertise de E.________ de peu probant dans la mesure où, non seulement le document en question laisse transparaître un réel parti pris, mais que l’experte a en outre outrepassé son mandat en déclarant A.________ coupable des faits qui lui sont reprochés, prérogative qui ne lui appartient pas et que seul un magistrat saurait exercer. Au vu des critiques susmentionnées et du récent rapport d’expertise versé au dossier, jugé d’excellente facture par l’ensemble des parties, la Cour forgera son intime conviction sur l’état psychiatrique de la plaignante en privilégiant le rapport d’expertise du Dr F.________, médecin de renom et responsable du centre d’expertises du CHUV, dont le propos ne prête pas le flanc à la critique. Quant au rapport de l’experte E.________, sans écarter formellement ce dernier du dossier, la Cour fera la part des choses entre les constatations objectives effectuées par la précitée et ses éventuels partis pris.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 30 1.4.3. En ce qui concerne la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité sur les déclarations de la partie plaignante également sollicitée par l'appelant, la Cour d'appel pénal relève que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et qu'aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points. La nécessité de recourir à des expertises de crédibilité pour établir la capacité de témoigner et la qualité du témoignage ne s’impose qu’en présence de circonstances particulières (cf. ATF 128 I 81 consid. 2), soit surtout lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (cf. arrêt TF 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2). L’exigence d’une expertise de crédibilité suppose dès lors l’existence de doutes sérieux quant à la capacité de déposer du témoin en raison de particularités constatées dans sa personne ou son développement et que l’appréciation de la qualité de son témoignage ne puisse se faire sans des connaissances psychologiques et psychiatriques. Hormis ces hypothèses, l’examen de la validité du témoignage, soit l’appréciation de sa crédibilité, est l’affaire du juge (cf. ATF 128 I 81 consid. 2). En effet, l’appréciation des moyens de preuve constitue l’une des tâches centrales du juge qui n’est pas autorisé à la déléguer à des tiers, même des spécialistes (cf. arrêt TF 6B_402/2012 du 15 octobre 2012 consid. 2.2). En l’espèce, une expertise de crédibilité de B.________ ne paraît pas nécessaire. Il s'agit en effet d'une jeune femme âgée de 25 ans au moment où elle a dénoncé les faits qui font l'objet de la présente procédure, et non d'un petit enfant au discours incohérent. Elle souffre certes d’un état de stress post-traumatique, mais cela n’enlève rien au caractère compréhensible et cohérent de son témoignage. En outre, il appartiendra à la Cour d'appel pénal d'évaluer la portée des déclarations effectuées tout au long de la procédure par B.________ et d'observer dans quelle mesure ces déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. Dans ces circonstances, une expertise de crédibilité portant sur la partie plaignante s'avère inadéquate et inutile. Il s’ensuit le rejet de cette réquisition de preuve. 1.4.4. S’agissant de la réquisition d’auditionner C.________, ainsi que de toute autre personne susceptible d’étayer les potentiels attouchements sur la sœur du prévenu ou d’autres membres de la famille avant elle, la Cour note que, non seulement G.________ a déjà été entendue par la police et le Ministère public dans le courant de l’instruction (cf. DO 2079-2083 et 3028-3031), de sorte qu’il n’est pas utile d’interroger la mère de la plaignante dans la mesure où l’intéressée s’est elle-même exprimée, mais les attouchements en question se seraient vraisemblablement déroulés au plus tard dans les années 1980, alors que le prévenu était encore mineur, de sorte que ces derniers sont d’ores et déjà prescrits (cf. DO 2079-2083, 3028-3031 et procès-verbal du 23 avril 2018 p. 5 et 6). Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’auditionner C.________ ou toute autre personne à ce sujet. 2. L'appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 30 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. Par acte d’accusation du 8 août 2016, le Ministère public reproche à A.________ de s’être livré, à Vuadens, entre 2002-2003 et l’automne 2011, à des actes d’ordre sexuel sur B.________, de même que d’avoir contraint cette dernière à lui caresser le sexe en retour. Le Ministère public fait également grief au prévenu d’avoir persisté dans son comportement jusqu’en janvier 2013, malgré le départ de B.________ de la maison familiale. L’autorité de poursuite accuse le prévenu d’avoir obtenu les faveurs de sa fille en profitant de la dépendance sociale et émotionnelle de la plaignante, ceci en faisant fi du désaccord de cette dernière, qu’elle manifestait notamment en écartant la main de l’appelant (cf. DO 10'003 - 10'005). De son côté, l’appelant se défend d’avoir caressé aussi bien les seins que l’entrejambe de B.________ et avoir en outre contraint cette dernière à lui masser le sexe en retour. A.________ expose que, quand bien même les experts le dépeignent comme un père autoritaire qui imposerait un contrôle obsessionnel sur l’ensemble de la famille, il a non seulement toujours traité ses enfants avec respect, mais il a également toujours partagé une belle complicité avec B.________. L’appelant souligne en outre que, s’il est vrai que B.________ présente les symptômes d’un stress post-traumatique, non seulement aucune preuve matérielle ne vient étayer les accusations de la plaignante, mais l’expert F.________ explique au demeurant que les difficultés dont souffre B.________ pourraient être liées au dysfonctionnement familial constaté. Ainsi, non seulement les faits dénoncés ne sont pas prouvés, et l’expert n’exclut pas que d’autres événements puissent être à l’origine des problèmes psychiques présents chez B.________, mais tout porte à croire que l’appelant est victime d’un coup monté, de sorte qu’il subsiste un doute insurmontable quant à la véracité des faits dénoncés. En effet, à la lumière des conversations entre D.________ et B.________, il ne fait aucun doute que les précités considèrent leur père comme la cause de tous leurs maux et difficultés dans la vie, de même qu’il est évident qu’ils sont décidés à lui faire payer les conséquences de l’éducation trop sévère que A.________ leur a infligée pendant toutes ces années. En outre, non seulement la conspiration de la fratrie est flagrante, mais B.________ a adopté un comportement diamétralement opposé à celui d’une fille abusée par son père et ses déclarations sont lacunaires et incohérentes. 2.3. 2.3.1. Eu égard aux allégations de l’appelant selon lesquelles la plaignante l’aurait accusé de se livrer à des attouchements sur sa personne par esprit de représailles, notamment avec l’appui de son frère, la Cour note que non seulement la plaignante a mesuré ses propos et qu’elle n’en a pas rajouté, à savoir qu’elle n’a pas dramatisé les actes sexuels reprochés au prévenu et qu’elle a au

Tribunal cantonal TC Page 8 de 30 contraire souligné qu’elle était plus proche de l’appelant que de sa mère (cf. DO 3004, 4228 et 105’010), mais elle constate en outre que, en sus de l’attitude mesurée de la plaignante, on peine à expliquer les accusations prétendument chicanières et vindicatives dont le prévenu ferait l’objet. En effet, bien que ce dernier soutienne que ses enfants ont probablement conspiré à son égard pour se venger du cadre strict dans lequel il les a éduqués, notamment suite aux échanges WhatsApp versés au dossier (cf. DO 2054 à 2064), les autres membres de la famille rapportent qu’aucun conflit familial ne saurait, à leur connaissance, corroborer une telle accusation (cf. DO 2043, 2051, 3019, 3021, 3024, 3029 et 105’005). En outre, s’il est vrai que le jour du dépôt de la plainte B.________ et son frère s’accordent à dire, que la dénonciation de la précitée va faire l’effet d’une bombe dans la famille, ceci d’autant plus si A.________ comprend que son fils a soutenu la plaignante: « dès qu’il saura que je suis dans le coup, ça va être bien drôle», intervention à laquelle B.________ répond: « oui, ça va faire du foin » (cf. DO 2061), et que les frère et sœur s’interrogent aussi bien sur la réaction du prévenu que sur celle de leur mère, qui est d’ores et déjà dans la confidence: « même maman va être interrogée normalement, j’espère qu’elle ne niera pas », inquiétude à laquelle D.________ répond: « si elle nie: complicité », l’échange WhatsApp des précités laisse avant tout transparaître l’inquiétude et le soutien de D.________ envers sa sœur, et non les prémisses d’une conspiration dédiée à se venger d’une éducation trop sévère, comme l’allègue le prévenu. Ainsi, quelques heures avant la première déposition à la police, D.________ écrit à la plaignante: « finalement aujourd’hui je ne travaille pas mais je ne peux malgré tout pas s’éclipser de la maison sans trouver une bonne excuse. C’est d’ailleurs pour ça que H.________ viens avec toi. J’espère que tout ira bien ! […] je voulais pas te laisser aller seule ». Cette attitude bienveillante de D.________ ne commence d’ailleurs pas le jour du dépôt de la plainte mais débute à tout le moins le 23 avril 2014, lorsque, à la question de B.________: « Si un jour je me décide à porter plainte, tu serais d’accord de venir avec moi ? », le frère lui répond: « Oui bien sûr et H.________ aussi. On sera là pour te soutenir » (cf. DO 2056). Enfin, conscient que B.________ vient de dénoncer les faits, D.________ la recontacte dans la soirée du 7 mai 2014 pour s’enquérir de son état d’esprit: « comment ça s’est passé ? […] j’ai eu quelques écho de H.________ aussi, qui m’a dit que ça t’avais fait du bien » (cf. DO 2061). Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir de l’utilisation du terme « marrant » et de la préoccupation de la plaignante quant aux coûts qui vont découler de cette dénonciation, éléments qui prouveraient selon A.________ que B.________ porte à son endroit des accusations à la légère, que cette dernière aurait agi par esprit de représailles et n’est aucunement crédible. Remis dans son contexte, le terme en question témoigne sans équivoque de l’incompréhension de B.________ quant au fait que la police n’a pas demandé le numéro de téléphone de son frère au terme de sa déposition, contrairement à ce qui a été fait pour d’autres membres de la famille ou de son entourage (cf. DO 2061 et 2062). En outre, les frais d’une action en justice n’étant pas dérisoires et B.________ n’étant selon toute vraisemblance pas accoutumée à faire appel à un avocat, on ne saurait reprocher à cette dernière de s’être inquiétée auprès de son frère des conséquences financières de sa démarche (cf. DO 2062). 2.3.2. La thèse de A.________ selon laquelle sa fille tiendrait ces lourdes accusations à son endroit par malveillance est d’autant moins crédible que l’instruction, et plus particulièrement l’audition de plusieurs témoins, ont permis d’établir que B.________ a non seulement pris du temps pour faire part à des tiers des attouchements en question, étant précisé qu’elle ne s’est que très peu livrée, mais que cette dernière a ensuite tenté d’épargner son frère et l’ensemble de la famille des répercussions qu’auraient ses révélations (cf. DO 2057 et 2073). Ainsi, bien qu’elle ait quitté le domicile familial le 1er avril 2012, après avoir gardé le silence pendant une dizaine

Tribunal cantonal TC Page 9 de 30 d’années, ce n’est que deux ans plus tard, après avoir commencé une psychothérapie en octobre 2012, que la plaignante s’est décidée à dénoncer les faits à la police (cf. DO 2003 et 4001). Cette dénonciation aux autorités a été précédée d’une conversation au printemps 2012 avec sa meilleure amie, H.________, qui l’a encouragée à déposer plainte, puis d’une consultation chez la psychologue I.________, le 29 octobre 2012, elle-même suivie d’un discussion avec son ami de l’époque, J.________, dans le courant de l’année 2013, et enfin, en 2014, d’une conversation avec sa mère, puis avec son frère, quelques temps avant le dépôt de la plainte (cf. DO 2012, 2013, 2048, 2075 et 4001). Ainsi, contrairement à l’appelant, qui soutient que H.________ ayant discuté des faits dénoncés avec D.________, B.________ ce serait vue prise au piège dans ses mensonges après avoir romancé les actes imputés au prévenu, la Cour note que cette succession de discussions témoigne plutôt d’un long et difficile processus de divulgation. Il sied ici en outre de relever que l’ensemble des proches de B.________ ont rapporté à la police que cette dernière ne leur avait confié aucun détail, si ce n’est qu’elle avait été victime d’attouchements par A.________, de sorte qu’on ne saurait reprocher à la plaignante d’avoir tout mis en œuvre pour entacher la réputation du prévenu (cf. DO 2075, 2041 et 2048). Au contraire, sans compter que B.________ a cru bon d’informer ses plus proches parents des faits dont elle avait été victime avant de mettre en marche la machine judiciaire, et ceci après s’être assurée que son frère ne souffrirait pas de cette situation (cf. DO 2057), cette dernière a également pris le parti de ne pas en faire mention à des tiers afin de ne pas mettre d’autres membres de la famille dans une position inconfortable ou écorner les relations familiales. A la proposition de son frère de confronter A.________ en public, B.________ a ainsi répondu: « je n’ai pas très envie de faire subir ça au reste de la famille » (cf. DO 2057). De même, la sœur du prévenu, G.________, a expliqué à la police: « entre le 20 et le 25 juin 2014 j’ai écrit un SMS à B.________ pour lui demander pourquoi elle notait toujours des choses négatives sur Facebook. J’avais l’impression qu’elle était dépressive. Je lui ai demandé par SMS pourquoi elle n’était pas bien. B.________ m’a répondu qu’elle ne parlait plus à ses parents depuis deux mois, que ça concernait son père et qu’elle ne voulait pas embêter la famille avec cela. J’ai insisté pour savoir et elle m’a dit qu’elle allait me le dire en face mais pas par téléphone » (cf. DO 2080). Puis, en discutant avec sa tante de la plainte pénale qui avait d’ores et déjà été déposée, B.________ a expliqué qu’elle ne voulait pas « foutre en l’air la famille, mais qu’elle voulait que son papa reconnaisse ses torts et qu’il s’excuse » (cf. DO 2080). En marge de son frère et de sa tante, qu’elle ne voyait qu’occasionnellement (cf. DO 2082), B.________ a également tenté de protéger ses grands-parents paternels en évitant de s’attarder sur le sujet. A la question de la Procureure: « avez-vous des contacts avec vos grands-parents paternels ? », la plaignante a ainsi répondu: « je les ai revus après mon dépôt de plainte. Ils ont voulu savoir ce qui se passait. Je leur ai parlé vaguement du fait que j’avais subi des attouchements » (cf. DO 3014). Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que B.________ n’avait pas pour dessein de nuire à son père. En effet, non seulement elle n’a livré les détails des attouchements qu’elle avait subi qu’à des professionnels, de sorte qu’on ne pourrait retenir qu’elle avait pour but d’entacher la réputation du prévenu (cf. DO 2075, 2041 et 2048), mais la plaignante s’est en outre fortement préoccupée des répercussions qu’auraient ses révélations sur l’appelant et le reste de la famille (cf. DO 2013 et 2080). De plus, sans compter qu’elle a longtemps hésité à déposer plainte (cf. DO 2055, 2075 et 2080), B.________ n’est pas restée insensible au ressenti de son père face aux déclarations selon lesquelles la vie à la maison aurait été à la limite du supportable. Ainsi, après avoir pris conscience que le qualificatif d’« enfance d’enfer » avait vraisemblablement blessé son père, qui pensait avoir fait le maximum pour offrir à ses enfants un bon départ dans la vie, la plaignante a spontanément précisé devant le Ministère public qu’elle faisait en fait référence à l’ambiance au sein de la famille et qu’elle reconnaissait que son frère et elle-même n’avaient

Tribunal cantonal TC Page 10 de 30 jamais manqué de rien (cf. DO 3039). Partant, au vu de la discrétion adoptée par B.________ et compte tenu de l’attitude bienveillante dont elle a fait preuve avant et après le dépôt de sa plainte, étant rappelé que celle-ci n’a été déposée qu’après qu’une amie et une psychologue l’y aient encouragée (cf. DO 2041 et 2075), l’hypothèse soutenue par l’appelant selon laquelle B.________ l’accuserait d’actes d’ordre sexuel dans le cadre d’une machination qu’elle aurait orchestré avec son frère pour se venger de leur éducation trop sévère ne saurait être suivie. 2.3.3. A.________ avance également que, quand bien même il s’inquiète du fait que B.________ puisse avoir été victime de tels actes des mains d’un tiers (cf. DO 2030), non seulement les propos de sa fille soulèvent de nombreuses incohérences, mais son attitude à son égard prouve qu’il ne serait pas l’auteur des sévices en question. L’appelant avance à ce propos que le comportement de B.________ à la suite des faits allégués ne serait pas compatible avec le comportement et les agissements d’une enfant maltraitée par son père, de sorte qu’il est évident que les actes qu’elle rapporte ne le concernent pas. Pour preuve que B.________ l’accuse à tort, l’appelant explique que la précitée ne s’est pas empressée de quitter le domicile familial dès qu’elle en a eu l’occasion, et qu’elle a en outre continué à entretenir des rapports avec lui après son départ de Vuadens, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’elle le craignait depuis une dizaine d’années. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, non seulement l’écoulement du temps et les maux dont souffre la plaignante sont susceptibles d’expliquer les imprécisions de ses déclarations et cette question, qui a trait à la crédibilité de la plaignante, sera examinée ultérieurement, mais le comportement de B.________ n’est pas diamétralement opposé à celui d’une victime d’actes d’ordre sexuel des faits de son père dans la mesure où, comme cette dernière l’a souligné à plusieurs reprises, malgré les actes qu’elle reproche au prévenu et sans compter qu’elle était très seule, la plaignante vouait à l’égard de ce dernier et de sa famille une grande affection (cf. DO 3004, 3010 et 105’031). A.________ expose que non seulement B.________ a tardé à partir de la maison familiale malgré le fait qu’elle avait fini ses études et qu’elle avait une activité professionnelle bien rémunérée (cf. DO 3038), mais qu’après son départ du domicile familial, la plaignante n’a pas refusé de le recevoir seul chez elle (cf. DO 2028 et 2033). Au contraire, non seulement elle n’a pas rechigné à se retrouver en tête à tête avec lui, ceci aussi bien dans son appartement que dans la cave de la maison de Vuadens (cf. DO 3010), mais elle a en outre proposé au prévenu et à sa mère d’aller marcher et même de partir en vacances ensemble (cf. DO 2033, 2045, 3005 et 105’031). La Cour note à ce propos que s’il est vrai que B.________ n’a pas coupé les ponts avec son père et sa famille dès son départ de la maison et qu’il lui était possible d’éviter d’être seule avec l’appelant, ce qu’elle ne semble pourtant pas avoir fait d’emblée, la personnalité de cette dernière explique aisément les raisons qui ont justifié la continuation des relations familiales. En effet, sans compter que les amis et la famille de B.________ caractérisent la précitée d’introvertie (cf. DO 2073, 2075, 3020 et 3024), elle se décrit elle-même comme une personne discrète et timide, et comme une jeune fille ayant toujours eu des difficultés à s’intégrer (cf. DO 3004). B.________ précise à ce sujet que, si elle a aujourd’hui entrepris des activités pour faire des rencontres et se lier d’amitié avec des tiers (cf. DO 2056 et 3046), comme elle l’a fait avec H.________ (cf. DO 2075), elle ne comptait en revanche aucune amitié jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire de sorte qu’elle s’est toujours sentie seule et rejetée (cf. DO 3004). Ainsi, malgré le fait qu’elle ait trouvé une confidente et une amie fidèle en la personne de H.________ (cf. DO 2056), et que B.________ ait connu des relations amoureuses depuis son départ du domicile familial (cf. DO 2072, 3013 et 3033), la Cour ne s’étonne pas que la plaignante ait continué à entretenir des relations avec ses parents. En effet, bien qu’elle juge son père responsable des désordres émotionnel et physique dont elle souffre

Tribunal cantonal TC Page 11 de 30 aujourd’hui et que sa mère ne lui ait pas prêté initialement de soutien à cet égard (cf. DO 2044), privée d’une vie sociale ordinaire, c’est avec sa famille que B.________ avait pour habitude de tout partager (cf. DO 3029). Partant, bien que la plaignante ait entrepris depuis quelques temps d’élargir son cercle social, la Cour note qu’elle souffrait d’une profonde solitude et ceci à plus forte raison depuis qu’elle était partie du domicile familial (cf. DO 2056 et 105’031). Ainsi, alors qu’elle partageait une relation amoureuse et était liée d’amitié avec H.________, la plaignante écrivait toutefois à son frère le 23 avril 2014: « et mnt je me retrouve seule et la solitude me bouffe », « chaque fois que J.________ m’annonce qu’il part pour plusieurs jours, ça me fait pleurer car je sais que ça signifie me retrouver seule et que ça va être une période pénible » (cf. DO 2056). B.________ précisait en outre à D.________: « y a des jours où j’ai tellement pas le moral que j’arrive même pas à m’occuper. Le seul truc que je peux faire c’est essayer de dormir pour que les heures passent plus vite » (cf. DO 2057). Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la plaignante se sentait extrêmement seule et que, bien que certains membres de la famille lui aient causé beaucoup de chagrin, celle-ci restait son repère et son rempart contre la solitude (cf. DO 3005 et 105’031). Interrogée sur les vacances en Toscane que A.________, B.________ et elle- même avaient partagées dans le courant de l’été 2013, C.________ a ainsi déclaré à la police: « B.________ nous avait proposé de partir ensemble en vacances car elle était seule » (cf. DO 2045). B.________ a d’ailleurs elle-même relevé devant les premiers juges pour expliquer la raison pour laquelle elle avait convié ses parents à une marche en avril 2014: « On n’a qu’une famille, qu’un père et qu’une mère. J’étais seule et ça me pesait. J’essayais de trouver refuge dans ma famille. Je me souviens encore que j’avais proposé d’aller marcher pour ne pas les voir à la maison mais dans un autre cadre » (cf. DO 105’031). En outre, la Cour note que, sans compter qu’il n’est pas étonnant que la plaignante, souffrant d’isolement social, ait continué à garder contact avec ses proches, leurs rencontres étaient néanmoins très occasionnels. En effet, B.________ a rapporté avoir rencontré ses parents en moyenne deux fois par an depuis son déménagement (cf. DO 2011), ce que A.________ et le reste de la famille ont d’ailleurs confirmé (cf. DO 2028 et 2041). L’appelant ne saurait dès lors tirer argument des rencontres ponctuelles avec la plaignante pour conclure que cette dernière l’accuse à tort. D’une part, parce que ces dernières étaient très occasionnelles (cf. DO 2028, 2041, 2043 et 3007) et d’autre part, parce que B.________, qui souffrait d’un grand manque de compagnie, a toujours expliqué avoir beaucoup de tendresse pour sa famille, malgré la situation (cf. DO 2011, 3010 et 105’031). Au surplus, la Cour note qu’après la visite du prévenu chez B.________, au cours de laquelle il aurait caressé l’entrejambe de la plaignante contre son gré, la précitée n’a plus cherché à contacter son père, limitant ainsi les visites d’ores et déjà sporadiques aux invitations familiales et aux anniversaires (cf. DO 2011 et 2013). Enfin, quant au départ du domicile familial jugé tardif par l’appelant, la plaignante a exposé devant le Ministère public que s’il est vrai qu’elle avait obtenu son indépendance financière 6 mois avant son départ de Vuadens, elle avait entamé ses recherches d’appartement dès qu’elle avait commencé à travailler (cf. DO 3038). La plaignante a au demeurant précisé qu’elle était partie pour son nouveau logement le jour-même où l’immeuble en travaux était devenu habitable (cf. DO 3038). 2.4. 2.4.1. S'agissant de la crédibilité des propos de la plaignante, la Cour relève que malgré le fait qu’elle n’ait pas dénoncé l’ensemble des faits reprochés à l’appelant dès sa première audition et qu’elle ait rencontré au fil de la procédure des difficultés aussi bien à situer le début des actes en question, qu’à les décrire avec précision (cf. DO 2009, 2010 et 3007), les déclarations de B.________ sont constantes (cf. DO 2009, 2010, 2011, 3007 et 3011). En outre, sans remettre en

Tribunal cantonal TC Page 12 de 30 question le fait d’avoir été victime des pulsions de son père, la plaignante n’évoque jamais d’autres comportements inappropriés du prévenu (cf. DO 3007 et 3008). Au contraire, B.________ relate avoir entretenu des meilleurs rapports avec ce dernier qu’avec sa mère (cf. DO 3004 et 4228), et ceci même malgré le fait que l’appelant ait laissé libre cours à ses désirs (cf. DO 2042), et ne se défend pas d’avoir continué à entretenir des rapport avec le prévenu de même que de l’avoir convié dans son appartement (cf. DO 2148), ce qui crédibilise d’autant plus son discours. 2.4.2. En marge des propos cohérents de B.________, la Cour note que, malgré les imprécisions et les incohérences temporelles du discours de la précitée, dont le prévenu se prévaut pour mettre en doute la véracité de ses dires, les déclarations de la plaignante quant au cadre dans lequel se sont déroulés les attouchements dénoncés sont étayées par les dépositions de ses proches. Ainsi, non seulement D.________ et C.________ confirment le déroulement des réveils dominicaux (cf. DO 2042, 2052 et 3017), notamment quant au fait que le levé était programmé à 8h00 pour l’ensemble de la famille, mais les précités s’accordent également à dire que, contrairement aux dires de A.________, qui explique avoir également occasionnellement réveillé D.________ (cf. DO 3008), seule B.________ bénéficiait de ce traitement particulier (cf. DO 2049, 3019, 10'005). Spécifiquement interrogé à ce propos, à la question de la Procureure: « Votre père venait-il aussi dans votre chambre ? », D.________ a ainsi répondu: « Non. Il n’est jamais venu dans ma chambre me réveiller » (cf. DO 3024). En outre, non seulement le cadre dans lequel les attouchements du dimanche matin se seraient produit est corroboré par la famille, mais il est également avéré que père et fille avaient congé les vendredis après-midi dès 2009 (cf. DO 2030 et 8005 à 8010). L’appelant a en outre admis à ce propos devant le Ministère public qu’il était également entré dans la chambre de sa fille les vendredis après-midi lorsqu’ils étaient seuls à la maison (cf. DO 3008 et 3012), ce que B.________ a allégué depuis sa première déposition (cf. DO 2010). 2.4.3. Eu égard aux incohérences soulevées par le prévenu, notamment celles liées au commencement des attouchements dénoncés, la Cour note que, s’il est vrai que B.________ a d’abord situé le début des événements à une période à laquelle elle aurait été âgée de 13-14 ans devant la police (cf. DO 2009), pour ensuite expliquer à l’experte E.________ qu’elle était âgée de 12 ans (cf. DO 4234) et finalement déclarer devant le Ministère public que les agissements de son père auraient débuté alors qu’elle avait 15 ans (cf. DO 4219), on ne saurait ignorer que d’une part, les faits en question se sont déroulés il y a plus de 10 ans, et d’autre part, qu’il s’agit de faits traumatisants que la plaignante a expliqué vouloir à tout prix oublier (cf. DO 2009, 3007 et 105'009). A la question: «Pensez-vous souvent aux événements que vous avez dénoncés à l’encontre de votre père ? », la plaignante a ainsi répondu devant le Tribunal pénal: « J’essaie de les oublier le plus possible. Je suis d’ailleurs suivie à la semaine par une psychologue, que je vois depuis avril 2016 une fois par semaine. Je fais tout pour essayer d’oublier et ne pas y penser » (cf. DO 105'009). Puis, pleinement consciente des incompréhensions liées à son manque de précision, B.________ a par la suite mentionné à l’expert F.________: « on m’a reproché de ne pas donner toujours les même périodes, mais c’est difficile pour moi de me rappeler… surtout que j’essaie justement d’oublier ce qui s’est passé… tout ce que je peux dire, c’est que les faits ont eu lieu après l’année 2000. Nous habitions, ma famille et moi, à Vuadens et que j’étais déjà pubère » (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018

p. 6). Examinant les difficultés rencontrées par B.________, notamment celle tendant à situer les abus dénoncés dans le temps, F.________ a exposé qu’une anesthésie psychique empêchant de se remémorer certains faits vécus comme insupportables était un symptôme de l’état de stress post-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 30 traumatique diagnostiqué chez B.________. A la question: « B.________ explique qu’elle éprouve des difficultés à situer les abus dans le temps. Le diagnostic psychiatrique posé peut-il expliquer ces difficultés ? », l’expert a répondu: « les différents symptômes constituant un état de stress post-traumatique observés chez B.________, comme les symptômes dissociatifs par exemple, peuvent expliquer sa difficulté à tenir un discours rationnel et précis ». Le Dr F.________ a en outre précisé que l’état de dissociation en question était vécu par B.________ en les termes suivants: « je suis ici, mais en même temps pas… c’est comme un voile blanc qui se pose sur mes yeux ». Ce dernier a finalement précisé que le processus judiciaire intensifiait cette symptomatologie. (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 14, 15 et 19). Sans compter que l’expert susmentionné explique aisément les problèmes temporels de la plaignante, la Cour note à ce propos que les déclarations de B.________ quant à son état après l’épisode de la masturbation, qui a particulièrement perturbé la plaignante, témoignent en faveur d’un tel mécanisme de défense. En effet, interrogée au sujet de ces actes en particulier, à la question de la Procureure: « Comment vous êtes-vous sentie après ces faits ? », B.________ a répondu: « j’étais dégoutée durant les faits. Après les faits, je n’arrive pas à décrire mon état émotionnel. C’est comme si je me coupe de moi-même parce que c’est tellement dur » (cf. DO 3012). Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que les attouchements dénoncés sont tirés de l’imagination de la plaignante du seul fait que les déclarations de cette dernière ont varié quant à leur commencement. Au contraire, non seulement la plaignante ne nie pas avoir des problèmes pour situer ces événements (cf. DO 2009, 3007 et 3036), mais les critères et souvenirs marquants dont elle fait état suffisent, en collaboration avec les experts, à situer le commencement des faits en 2002. En effet, B.________ a indiqué à la police et au Dr F.________ que les attouchements avaient commencé alors qu’ils avaient déjà déménagé à Vuadens, soit, conformément aux déclarations de l’appelant et du reste de la famille, après l’an 2000 (cf. DO 2009, 2027, 8012 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 6). De plus, elle a expliqué devant le Ministère public et le Dr F.________ qu’elle était d’ores et déjà pubère à l’époque des faits et souligné à ce sujet, devant la Procureure, qu’elle pouvait affirmer que ses règles étaient apparues à l’âge de 12 ans, dès lors que cet événement l’avait particulièrement marqué (cf. DO 3007, 3036 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 6). Enfin, la Dresse E.________ a exposé dans son rapport que, dans la mesure où la plaignante n’avait aucun souvenir de ses deux premières années d’école secondaire (cf. DO 4226, 4229), on pouvait en déduire qu’elle avait vécu un élément perturbateur et traumatisant à cette époque, amnésie complète qui n’est pas seulement rapportée par la spécialiste précitée mais également par l’expert F.________. En effet, il indique dans son rapport du 6 novembre 2018: « sur le plan scolaire, B.________ frappe par l’absence quasi-totale de souvenirs». Il souligne en outre que la plaignante ne veut plus entrer en matière à ce propos (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 8), indication supplémentaire que la plaignante a vraisemblablement vécu un événement choquant au début de son adolescence, comme l’a soulevé la Dresse E.________. Au vu du faisceau d’indices qui précède, on peut dès lors en conclure que les faits ont débuté dans le courant de la première année d’école secondaire de B.________, soit dans le courant de l’année 2002, lorsqu’elle était âgée de 13 ans. En marge de ce qui précède, la Cour constate en outre que non seulement B.________ a des difficultés à situer le commencement des faits dénoncés, mais que cette dernière peine également à estimer les années au cours desquelles elle a suivi son école secondaire, son apprentissage et son école d’ingénierie, et par voie de conséquence l’époque à laquelle elle avait congé le vendredi après-midi, confusion qui amène le prévenu à mettre en doute la véracité des dires de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 30 B.________. Néanmoins, bien que le prévenu souhaite tirer argument de ce manque de clarté pour démontrer que les faits dénoncés sont purement fictifs, on ne saurait suivre son argumentation. En effet, la Cour note que non seulement l’ensemble de cette période est ponctuée des actes qu’elle reproche au prévenu et tente d’oublier à tout prix, mais ce manque de précision trouve en outre racine dans l’absence quasi totale de souvenirs sur le plan scolaire constaté par l’expert, amnésie que le Dr F.________ présente comme une conséquence de l’état de stress post-traumatique diagnostiqué chez la plaignante. Partant, le prévenu ne saurait déduire du seul fait que la plaignante peine à situer le premier épisode des attouchements sexuels de même que l’époque à laquelle elle avait congé le vendredi après-midi pour insinuer que les actes dénoncés sont tirés de l’imagination de B.________ (cf. DO 2010 et 2030). Il en va de même quant au fait que la précitée a d’abord déclaré qu’il essayait d’introduire ses doigts dans son vagin (cf. DO 2009), pour ensuite dire que cela n’était peut-être arrivé qu’à une reprise (cf. DO 2010 et 3014). En effet, comme la Cour l’a d’ores et déjà rappelé précédemment, non seulement les attouchements dénoncés datent de plusieurs années et sont particulièrement traumatisants pour une jeune femme, mais il sied également de souligner que ceux-ci incriminent son père avec lequel elle entretenait des liens particuliers (cf. DO 105'010), de sorte qu’il n’est pas impossible qu’en sus d’essayer par tous les moyens d’oublier les faits dénoncés (cf. DO 105'009), la plaignante ait souhaité minimiser la gravité des actes reprochés au prévenu. De même, contrairement à l’appelant qui soutient que le manque de détails dans les propos de B.________, notamment quant à la durée des attouchements et aux émotions qu’elle aurait ressenties durant ces derniers, témoignerait du manque de crédibilité de cette dernière (cf. DO 3007 et 3012), la Cour note que, bien au contraire, B.________ laisse transparaître de nombreux éléments pertinents dans sa description des faits. Ainsi, les détails rapportés par la victime, notamment quant au fait que son père l’aurait emmenée dans la salle de bains à côté de sa chambre pour qu’il puisse éjaculer dans le lavabo, confèrent un accent de sincérité supplémentaire aux propos de B.________ (cf. DO 2010). Il en va de même des déclarations selon lesquelles le prévenu semblait paisible et réjoui pendant les attouchements en question (cf. DO 2010 et 3013). En effet, quand bien même elle avoue ne garder aucun souvenirs sonores des attouchements dénoncés, notamment quant aux paroles ou autres bruits que son père aurait possiblement prononcés, cette dernière a déclaré à la police: « je ne me souviens pas s’il me parlait pendant que cela se passait. Je peux dire qu’il le faisait avec beaucoup d’intérêt, pour lui c’était normal » (cf. DO 2009), « pendant qu’il me touchait, il avait le sourire, il avait l’air heureux. » (cf. DO 2010). De même, à la question de la Procureure: « pouvez-vous décrire l’attitude de votre père lors des abus sexuels sur vous ? » la plaignante a répondu: « Il était très calme. Cela avait l’air de lui faire plaisir. Je ne me souviens pas s’il me parlait. Il était comme d’habitude » (cf. DO 3013). Enfin, quand bien même A.________ allègue que, compte tenu de la distribution architecturale de la maison familiale il est tout bonnement impossible qu’aucun membre de la famille n’ait soupçonné les prétendus attouchements, ceci d’autant plus que l’habitation en question est située au calme, à la campagne, la Cour note que non seulement B.________ n’a jamais allégué avoir tenté d’alerter D.________ ou C.________, mais qu’elle se reproche au contraire de ne pas avoir adopté un quelconque comportement qui l’aurait délivrée de cette situation. Le Dr F.________ relate en effet dans son rapport d’expertise: « B.________ déclare s’en vouloir, elle se questionne sur les agissements qu’elle aurait dû avoir envers son père pour que celui-ci arrête son comportement: "Mais pourquoi je n’ai pas crié le dimanche ?" » (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 6). De plus, B.________ étant inquiète à l’idée de briser sa famille et coincée

Tribunal cantonal TC Page 15 de 30 dans un conflit de loyauté, la Cour ne s’étonne pas que la plaignante ait tout mis en œuvre pour que les membres de sa famille ne soient pas confrontés aux actes dénoncés (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 5 et 7). 2.4.4. En sus du fait que le cadre dans lequel les attouchements auraient eu lieu soit corroboré par plusieurs témoignages et que les imprécisions des déclarations de la plaignante soient aisément explicables par l’écoulement du temps et son désir d’enterrer ses mauvais souvenirs, aussi bien la meilleure amie de la plaignante que ses partenaires amoureux témoignent du fait que B.________ souffre de blocages sexuel et de maux de tête liés aux événements allégués (cf. DO 2075, 3046 et 105’015). H.________ a ainsi déclaré à la police: « avant que je sache par rapport à l’histoire avec son père, B.________ m’avait confié qu’elle avait beaucoup de peine au niveau sexuel par rapport aux garçons » (cf. DO 2075). J.________, petit ami de la plaignante à l’époque du dépôt de la plainte, a en outre déclaré devant le Tribunal pénal: « je me souviens d’une période où elle a dû aller chez le médecin à plusieurs reprises pour des maux de tête très puissants », puis afin d’éclaircir un malentendu quant au fait que B.________ et ce dernier auraient mené une relation sexuelle jusqu’à son terme, contrairement à ce que la plaignante alléguait (cf. DO 2072, 2013 et 3013), le précité a déclaré: « Je ne suis pas rentré dans les détails devant la police, j’ai peut-être dit "rien à signaler" et l’inspectrice a écrit que, concernant nos relations intimes, "tout se passait bien". Pour moi, ça voulait dire qu’il n’y avait jamais rien eu. S’agissant de la tentative, le blocage pouvait venir de n’importe quoi, je n’ai pas fait le lien direct avec un souci antérieur » (cf. DO 105'015). Enfin, K.________, ami intime de B.________, a déclaré le 4 août 2016: « Entre nous actuellement il y a plus de tendresse, des caresses, des bisous, que des actes sexuels à proprement parler. Elle fait vraiment un blocage. On a essayé au début de notre relation la pénétration, mais elle se bloquait, c’était plus fort qu’elle. Je voyais son désir mais elle n’arrivait pas à passer à l’acte » (cf. DO 3046). Le 19 janvier 2017, B.________ a confirmé les dires de son ami devant le Tribunal pénal en expliquant que, bien qu’ils partagent leur vie depuis 2 ans et demi, une relation sexuelle a proprement parler était inenvisageable pour le moment (cf. DO 105'009). Les symptômes évoqués par les proches de la plaignante ont en outre été relevés par plusieurs professionnels de la santé qui s’accordent à dire que ces derniers pourraient vraisemblablement être liés aux faits qu’elle dénonce (cf. DO 4001, 4005 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.14 et 18). En outre, en sus des différents constats médicaux versés au dossier, la Cour note que la psychologue I.________ rapporte avoir été consultée pour la première fois le 29 octobre 2012, ceci au motif que le père de la plaignante serait venu chez cette dernière et aurait à nouveau cherché à lui faire des attouchements (cf. DO 4001). Sans compter que ces consultations initiées de nombreux mois avant la dénonciation litigieuse du 7 mai 2014 soulignent le fait que B.________ n’a d’aucune manière agi dans le dessein de nuire à la réputation de son père (cf. consid. 2.4), il faut en outre relever que la plaignante a cherché un appui médical pour la première fois trois semaines après la visite du 3 octobre 2012 de A.________ au cours de laquelle ce dernier lui aurait à nouveau touché les parties intimes dans son appartement (cf. DO 2011). Enfin, il convient de rappeler à ce sujet que, bien que l’appelant conteste formellement avoir touché sa fille de quelques manière que ce soit (cf. DO 2029 et 3008), il reconnait avoir été lui rendre visite seul à la date en question à son domicile (cf. DO 2028 et 3031). 2.4.5. L’appelant ne saurait par ailleurs tirer argument du syndrome d’Asperger initialement diagnostiqué chez la plaignante pour soutenir que B.________ ne serait pas crédible (cf. DO 4236), ceci dans la mesure où cette forme d’autisme altèrerait la perception de la réalité et provoquerait des difficultés significatives dans le domaine des relations sociales, et plus particulièrement dans la vie sexuelle, difficultés que la victime rencontrerait au demeurant avec ses

Tribunal cantonal TC Page 16 de 30 partenaires sexuels et qui seraient susceptibles de motiver le dépôt de la plainte à l’égard du prévenu. S’il ne fait aucun doute que B.________ a effectivement souffert de difficultés à s’ouvrir aux autres et d’un manque d’habilité à tisser des liens avec les tiers, non seulement son discours et les précisions qu’elle apporte ne laisse pas à penser qu’elle aurait une vision dénaturée de la réalité ou qu’elle aurait mal interprété des gestes de tendresse de l’appelant, mais le Dr F.________, de même que la Doctoresse L.________, psychiatre-psychothérapeute de la plaignante, et la Professeure M.________, médecin cheffe et directrice du Centre cantonal vaudois de l’autisme, s’accordent à dire qu’il s’agit d’un mauvais diagnostique (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.15 et 16). L’expert conclut en effet à ce que B.________ présente un état de stress post-traumatique, trouble qui avait d’ores et déjà été soulevé en cours d’instruction par I.________, ancienne psychologue et psychothérapeute de la plaignante (cf. DO 4001 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.17). En outre, quand bien même l’expert n’exclut pas que le trouble en question puisse provenir d’un autre événement traumatique que les abus sexuels reprochés au prévenu, de même que certains signes puissent être la manifestation du dysfonctionnement familial constaté, rien ne justifie que B.________ porte de telles accusations à la légère, ceci aussi bien par esprit de représailles (cf. consid. 4.4.1) que pour justifier un blocage sexuel à l’égard de son compagnon, comme l’allègue le prévenu. Au demeurant, B.________ n’a jamais alléguer auprès de ses précédents partenaires que son blocage était dû à la survenance d’abus sexuels (cf. DO 105'032), de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’agit d’un prétexte pour expliquer son comportement. En outre, la plaignante parle aujourd’hui ouvertement des difficultés qu’elle éprouve à vivre pleinement sa sexualité, ce qui exclut l’hypothèse selon laquelle elle aurait accusé son père d’actes impardonnables pour justifier à des tiers, et plus particulièrement à l’homme qui partage sa vie actuellement, qu’elle se refuse à toute pénétration pour des raisons qui ne sont pas inhérentes à sa personnalité. Au surplus, la Cour note que le compagnon actuel de la plaignante semble se montrer compréhensif avec B.________, jeune femme avec qui il projette de fonder une famille, de sorte que cet argument tombe à plat (cf. DO 3046 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 10). 2.5. Appréciant la crédibilité de chacun des protagonistes et après un examen approfondi de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour retient que, nonobstant les explications de l'appelant, la description des actes fait par B.________ correspond à la réalité. Elle note en particulier que, contrairement à A.________, dont les dénégations se sont vues contredites par un faisceau d’indices pertinents, les propos de B.________ sont aussi bien constants que cohérents. Ainsi, bien qu’aucun membre de la famille n’ait remarqué de gestes particuliers, et ce malgré l’architecture « ouverte » de la maison, et que A.________ avance être victime d’un coup monté destiné à lui faire payer l’éducation stricte qu’il a imposée à ses enfants, il ne fait aucun doute aux yeux de la Cour que B.________ a dénoncé à la police des faits dont elle a été victime pendant de nombreuses années. La genèse des accusations portées par la plaignante et la retenue avec laquelle elle en a finalement fait état, accréditent la réalité de leur vécu. L'hypothèse de la vengeance ourdie par la plaignante et son frère afin de faire payer à leur géniteur la sévérité et l'intransigeance avec laquelle il les a élevés, ne trouve ainsi aucun appui dans le dossier et les déclarations des divers protagonistes. De même, les imprécisions et les incohérences temporelles des explications de la plaignante s'expliquent en grande partie par l'état de stress post-traumatique dont elle souffre encore à l'heure actuelle, de sorte qu'elles ne sont pas propres à créer le doute sur le cœur des faits dénoncés. Enfin, les détails périphériques rapportés par la plaignante, confèrent un accent de sincérité supplémentaire à ses propos.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 30 La Cour retient dès lors que, pendant une période approximative de 10 ans, entre 2002 et 2012, à tout le moins une fois par mois, l'appelant a profité du lien particulier qu’il entretenait avec sa fille pour s’immiscer dans sa chambre et lui imposer des gestes et des caresses d'intensité croissante sur ses parties intimes, parfois à même la peau, malgré le fait que B.________ lui signifie explicitement par des gestes son opposition, et qu’il l’a ensuite amené, peu à peu et au fil des ans, à le caresser en retour et à le masturber jusqu’à l’éjaculation. Elle retient en outre que, malgré le déménagement de sa fille et le fait que cette dernière n’ait eu de cesse de lui faire comprendre qu’elle n’était pas consentante, A.________ s’est efforcé de se retrouver seul avec la plaignante pour donner à nouveau libre cours à ses pulsions, ceci jusqu’au début de l’année 2013, occasion à laquelle B.________ a pour la première fois résisté avec succès aux gestes déplacés de son père (cf. DO 3039 à 3043). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 3. L’appelant estime que, dans l’hypothèse où, contre toute attente, ces faits devaient être retenus contre lui, il conviendrait de l’acquitter, dans une large mesure, des attouchements qui se seraient déroulés après le 31 mars 2005. En effet, non seulement B.________ a atteint la majorité sexuelle le 1er avril 2005, mais à la lecture des faits retenus contre lui, on ne saurait estimer qu’il a usé de contrainte au sens de l’art. 189 al. 1 CP pour réaliser les actes dénoncés, de sorte qu’une grande partie des faits situés entre le 16ème anniversaire de B.________ et le dernier épisode qui lui est reproché est désormais frappée de prescription. A.________ allègue à ce sujet que, non seulement B.________ n’a jamais fait état de menaces ou de brutalité, mais il est notoire que le Ministère public avait initialement envisagé d’appliquer l’art. 188 CP, qui punit celui qui profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, commet un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans, et non l’art. 189 CP. Ce n’est en effet qu’après avoir dû se résoudre à abandonner ce chef de prévention au motif que l’infraction était d’ores et déjà prescrite (cf. DO 10'002) que le Ministère public a estimé que l’art. 189 CP était applicable en l’espèce. Or, on ne saurait étendre le champ d’application de l’art. 189 CP au cas d’espèce dans l’unique but de condamner à tout prix le prévenu et ceci d’autant moins lorsque les actes dénoncés s’inscrivent dans un rapport d’éducation père-enfant, et qu’ils sont dénués de toute violence, aussi bien physique que psychique. Rien ne permettant de conclure que le prévenu a fait usage d’un comportement coercitif tombant sous le coup de l’art. 189 CP pour parvenir à ses fins, on ne saurait dès lors aller au-delà du consentement vicié de la victime prévu à l’art. 193 CP, infraction subsidiaire à l’art. 188 CP sous l’angle duquel la direction de la procédure a annoncé examiner les faits. A.________ ajoute néanmoins à ce propos que, B.________ ayant grandi dans un foyer aimant et à l’abri du besoin, il est difficilement concevable de retenir que la plaignante était dans un état de détresse ou un lien de dépendance tel qu’elle n’avait d’autre issue que de s’accommoder de la situation. 3.1. Selon la maxime d’accusation, consacrée aux articles 9 et 325 CPP, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé (cf. ATF 120 IV 348 consid. 2b; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 325 n. 7 s; HEIMGARTNER/NIGGLI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 325 n. 18 s). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 30 En l’espèce, la direction de la procédure a annoncé aux parties et à leur mandataire par courrier du 8 novembre 2018, en application de l’art. 344 CPP, que les faits reprochés au prévenu seraient également étudiés sous l’angle de l’art. 193 CP. En effet, s’il est vrai que toute infraction sur un rapport de dépendance au sens de l’art. 188 CP est prescrite, l’ambiance familiale rapportée aussi bien par la plaignante que par les autres membres de la famille, et plus particulièrement les conclusions des experts F.________ et N.________, amènent la Cour de céans a examiné les faits sous l’angle de l’art. 193 CP, infraction subsidiaire à l’art. 188 CP qui fonde le rapport de dépendance non pas sur le jeune âge de la victime et l’exploitation d’un rapport d’éducation, de confiance ou de travail, mais sur la détresse dans laquelle se trouve la victime ou toute autre lien de dépendance, indépendamment de l’âge de cette dernière. Au surplus, la Cour relève qu’elle ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant lorsqu’il allègue que le Ministère public l’aurait inculpé de contrainte sexuel pour le seul motif que l’autorité de poursuite se serait vu privée de la possibilité de le poursuivre pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP) en raison de l’écoulement du temps. En effet, contrairement aux dires de A.________, le chef de prévention de contrainte sexuelle a été examiné par le Ministère public dès la décision d’ouverture d’instruction, infraction qui ressort également du mandat d’investigation adressé à la police, tous deux datés du 12 mai 2014, soit 5 jours après le dépôt de la plainte de B.________ (cf. DO 2006, 2020 et 2021). 3.2. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Cette infraction de base, en opposition au viol (art. 190 CP) qui sanctionne comme lex specialis le cas où la victime est une femme et que l’acte sexuel proprement dit lui est imposé, suppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol, mais protège les hommes et les femmes de tous âges (cf. ATF 119 IV 309 cons. 7b). Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). Partant, étant précisé qu’une pression psychologique n’est en principe pas moins grave que l’usage de la violence physique, une appréciation globale des circonstances concrètes s’impose (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3a). En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a souhaité viser le cas où, sans que l’auteur ait recours à la force, la victime se trouve dans une situation désespérée. Une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s’opposer aux atteintes sexuelles peut ainsi être induite, en particulier chez les enfants et les adolescents, par une infériorité cognitive ou une dépendance émotionnelle et sociale. La jurisprudence désigne cette forme de contrainte psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux de « violence structurelle » (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2). L’exploitation de rapports généraux d’amitié, de dépendance ou de subordination en tant que tel de l’enfant à l’adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l’art. 189 al. 1 CP. Il faut en effet que l’auteur use de moyens excédant la seule exploitation de la situation de dépendance pour que la victime se sente dans une situation sans issue (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.4). La jurisprudence a ainsi considéré que l’infraction était réalisée dans le cas d’une enfant victime d’un homme séjournant régulièrement au domicile de la mère et jouant auprès d’elle un rôle quasi paternel, ceci en raison de la domination physique, de l’infériorité des connaissances de la vie, et

Tribunal cantonal TC Page 19 de 30 de la dépendance sentimentale et sociale de l’enfant (cf. ATF 124 IV 154 consid. 3b et 3c). De même, en tenant compte de la position d’autorité de l’auteur, du caractère de ce dernier, ainsi que du fait que l’enfant tentait d’écarter la main de l’homme en question, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 189 al. 1 CP était réalisé dans le cadre d’une enfant, âgée de 10 à 15 ans, légèrement handicapée mentalement, dont un homme, qui faisait ménage commun avec sa mère, avait abusée (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2c). Souvent développé pour les abus sexuels commis sur des enfants, cette jurisprudence vaut aussi pour les victimes adultes, étant précisé qu’une résistance supérieure à de telles pressions peut être attendue d’un adulte en pleine possession de ses moyens (cf. ATF 126 IV 124 consid. 3d). La contrainte sexuelle est seulement réalisée lorsque l’auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. Conformément à l’art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni de l’emprisonnement. Cette disposition protège le libre arbitre dans le domaine sexuel. La victime est dépendante dans le sens de cette disposition, lorsque, en raison d’une des circonstances mentionnées par la loi, elle n’est pas libre et que par conséquent elle est objectivement ou subjectivement à la merci de l’auteur de l’infraction ou de son assistance. Pour qu’il y ait un lien de dépendance, il faut que la liberté de décision soit considérablement limitée. Pour déterminer l’intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas d’espèce. À la base d’un lien de dépendance, il y a en règle générale un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l’auteur sur la victime (cf. ATF 131 IV 114 / JdT 2007 IV 151 consid. 1). Outre l’existence d’un lien de dépendance, l’art. 193 CP exige que l’auteur de l’infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. L’auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider et de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l’amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle. L’art. 193 CP présuppose que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d’ordre sexuel en question. Si elle est sous l’emprise de l’auteur, sa décision d’accepter ou de refuser les actes d’ordre sexuel n’est pas entièrement libre. Même si, dans ces circonstances, elle accepte les actes d’ordre sexuel, si elle donne son accord exprès et apporte sa participation, l’auteur est punissable pénalement si la dépendance de cette personne l’a rendue consentante. Il importe donc de savoir si la personne concernée a accepté l’acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l’a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l’acceptation par la victime d’une relation de nature sexuelle avec l’auteur. Du point de vue subjectif, il faut que l’acte soit intentionnel. L’auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n’accepte les actes d’ordre sexuel en question qu’en raison du lien de dépendance existant (cf. ATF 131 IV 114 / JdT 2007 IV 151 consid. 1). La délimitation entre les pressions psychiques au sens des art. 189 et 190 CP et la dépendance selon l'art. 193 CP (abus de la détresse) est parfois délicate. Lorsque l'auteur profite d'une situation de contrainte préexistante entraînant une dépendance de la victime envers l'auteur, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération (cf. BSK StGB II-MAIER, 3ème éd. 2013, art. 193 n. 4). En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance (cf. ATF 128 IV 106 consid. 3 b). Il conviendra de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP (cf. arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 20 de 30 6P.200/2006 du 20 février 2007 consid. 7.1). En bref, il y a lieu de retenir que la contrainte sexuelle caractérise une situation dans laquelle une personne n'ose pas s'opposer aux actes d'ordre sexuel d'une autre par peur des conséquences, alors que l'on est en présence d'un abus de la détresse lorsque cette attitude d'acceptation tacite est due au fait qu'en raison du lien de dépendance, la victime n'envisage même pas la possibilité de s'y opposer. 3.3. 3.3.1. Après s’être entretenu à plusieurs reprises avec B.________ et avoir aussi bien abordé avec elle son vécu personnel que les relations familiales et les faits reprochés au prévenu, le Dr F.________ est arrivé à la conclusion, opinion d’ailleurs partagée aussi bien par la psychiatre et psychothérapeute de la plaignante que par la directrice du Centre cantonal vaudois de l’autisme, que B.________ ne souffrait pas d’un syndrome d’Asperger mais d’un état de stress post- traumatique. Il a en outre précisé à ce sujet que si le trouble en question était compatible avec une hypothèse d’abus sexuel commis par son père, non seulement d’autres hypothèses ne pouvaient pas être écartées, ceci au motif que la clinique ne permet pas d’affirmer l’étiologie précise des traumatismes, mais certains signes pouvaient s’inscrire comme des manifestations d’un dysfonctionnement familial, notamment les difficultés d’adaptation et l’isolement social dont souffre B.________ (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.17 et 18). En marge de ces constatations, à la question: « En tenant compte de l’hypothèse de départ que B.________ a effectivement vécu les abus sexuels dont elle fait état et que son père en est l’auteur, était-elle – en raison de son diagnostic psychiatrique – en mesure de résister aux avances de son père ? » l’expert a considéré que le comportement de A.________, et plus particulièrement l’emprise qu’il exerçait sur sa famille, étaient susceptibles d’avoir limité la capacité de la plaignante à résister aux avances du prévenu. Il a ainsi exposé: «D’après les éléments contenus dans l’expertise psychiatrique concernant le père de l’expertisée, il semblerait que celui-ci ait utilisé "un mode opératoire dans le lien incestueux avec sa fille, basé sur une relation d’emprise et de déni de l’autre, qui est dépendant et soumis". […] Ces aspects d’emprise relationnelle étaient susceptibles, dans cette hypothèse, d’être suffisants pour exercer un impact limitant la capacité de B.________ à résister aux avances de son père » (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.19). Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant qui soutient que, quand bien même les faits contestés devraient être retenus à son encontre, force est d’admettre, qu’en sa qualité de jeune femme intelligente issue d’une famille aimante et dotée d’un excellent esprit critique, B.________ était en pleine capacité de s’opposer aux gestes reprochés au prévenu si cette dernière n’y avait pas consenti librement. 3.3.2. S’il est vrai que B.________ est une jeune femme brillante, la Cour note néanmoins que les actes reprochés au prévenu s’inscrivent dans des circonstances particulières susceptibles d’expliquer le peu ou le manque de réaction de la plaignante. En marge du diagnostic de l’expert, la plaignante se caractérise elle-même comme une personne timide et renfermée, ayant connu beaucoup de difficultés à s’intégrer. Elle explique avoir grandi au sein d’une famille recroquevillée sur elle-même, où elle-même et son frère ont été privés d’une vie sociale ordinaire (cf. DO 3004), mode de vie dont la Cour a pu saisir l’étendue lorsque, quand bien même B.________ a quitté la maison familiale, et par voie de conséquence la source de tous ses maux, son sentiment de solitude est tel qu’elle se voit contrainte de proposer à ses parents de partir en vacances (cf. DO 2045 et 2056). La Cour note d’ailleurs que ce fonctionnement familial n’est pas seulement évoqué par la plaignante mais qu’il est également rapporté par d’autres

Tribunal cantonal TC Page 21 de 30 membres de famille qui témoignent tous d’un manque de communication et de relations avec le monde extérieur (cf. DO 2058, 3004 et 3020). S’il est évident que A.________ et son épouse ont fait de nombreux efforts pour offrir à B.________ et D.________ un cadre de vie agréable et la possibilité de mener à bien des études supérieures (cf. DO 3017), elle note également que A.________ a isolé socialement les deux enfants par son autorité, sa rigidité psychologique (cf. DO 4141) et sa personnalité aux traits schizoïdes et anankastiques, l'amenant à privilégier les activités en solitaire et à se désintéresser des relations sociales (cf. DO 4140). Soucieux que les précités bénéficient d’un bon départ dans la vie, A.________ a ainsi organisé la vie de famille de sorte à ce que B.________ et D.________ se concentrent sur leur études et évitent toute distraction ou autre activité susceptibles de mettre en péril leur réussite scolaire (cf. DO 3004, 3005 et 3023). Pour s’assurer que la fratrie décroche un bon diplôme avant de prendre son indépendance, A.________ a ainsi imposé aux deux enfants une quasi-complète suppression de toutes sorties et autres divertissements, généralement sources de socialisation, et provoqué par ce biais une mise à l’écart de D.________ et B.________ qui, dans le cadre de l’éducation d’une jeune fille d’ores et déjà timide, a eu pour effet de couper définitivement du monde B.________ (cf. DO 3004, 3005 et 3017). A.________ et C.________ n’ayant eux-mêmes pas beaucoup de contacts avec des tiers (cf. DO 3004 et 2013), il est indéniable que l’ensemble de la famille s’est endiguée dans un isolement social, situation également rapportée par le Dr N.________ (cf. DO 4136 et 4137). En sus du fait que B.________ et l’ensemble de la famille ont vécu repliés sur eux-mêmes (cf. DO 3004), la Cour note que l’environnement familial dans lequel la plaignante a évolué empêchait d’autant plus cette dernière de se dresser contre son père, quotidien que les experts qualifient au demeurant de dysfonctionnement familial (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 18 et 19). En effet, non seulement A.________ n’a accordé que très peu d’importance à la socialisation de ses enfants, mais ce père de famille a en outre imposé aux siens un mode de vie axé sur le travail, où même les jours de repos étaient ponctués par un réveil et une organisation militaires destinés à l’accomplissement des tâches domestiques. Ce mode de fonctionnement, qui exclut toute spontanéité, rejoint les constatations du Dr N.________ qui qualifie le terrain affectif de A.________ de « aride » et décrit le fonctionnement de ce dernier dans la société comme celui d’un « automate » (cf. DO 4139). A.________, n’accorde en effet réellement de crédit qu’au professionnalisme et à la performance, et ce dernier reconnait lui-même que peu d’activités étaient partagées en famille, mode de vie que B.________ regrette d’ailleurs amèrement (cf. DO 4131, 4132 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.7). L’expert souligne en sus, que le prévenu montre des difficultés à manifester ses émotions, de même qu’à appréhender celles de ses proches, et qu’au vu du fonctionnement général de A.________ et de sa conception de la vie et de l’éducation, il est approprié de faire état d’une rigidité psychologique et de carences affectives et émotionnelles, qui se traduisent finalement par une difficulté à considérer autrui en tant qu’être doué de ressentis et d’émotions (cf. DO 4141). Cette particularité du prévenu est d’ailleurs rapporté par B.________ qui expose qu’il était interdit de parler de ses émotions à la maison (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 11). Ainsi, en marge du fait que la famille était coupée du monde et que son quotidien était centré sur le travail et la discipline, aussi bien la prédominance du prévenu sur son épouse que le manque d’intérêt de A.________ pour tout ce qui n’a pas trait au monde professionnel diminuait encore plus les chances de B.________ de mettre un frein aux actes dénoncés. En effet, sans compter qu’il lui était impossible de s’exprimer librement, non seulement la sexualité n’était pas un thème abordé à la maison (cf. DO 3006), mais les maigres relations que B.________ entretenait avec sa

Tribunal cantonal TC Page 22 de 30 mère n’encourageaient pas non plus la plaignante à lever le voile sur les actes reprochés au prévenu. Ainsi, en sus du fait que le contexte familial ne laissait aucune place à l’émotionnel et à l’expression de ses sentiments, et que la famille se trouvait sous la domination de A.________, qui devenait au demeurant colérique lorsque les choses n’allaient pas comme il le souhaitait (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 7), B.________ n’était pas à même de trouver refuge auprès de sa mère. Aux dires de la plaignante, C.________ adoptait en effet toujours un comportement effacé face au père, attitude que B.________ qualifie de « soumise », faisant tout pour que ça aille, mais qui ne suffisait jamais (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 8). Enfin, en marge de l’environnement imperméable auquel B.________ devait faire face au quotidien, la Cour note que les attouchements reprochés au prévenu se sont installés gentiment dans une routine familiale, de sorte qu’il est indéniable que A.________ a tiré profit de la relation de confiance privilégiée qu’il entretenait avec sa fille pour amener cette dernière à tolérer puis prendre part à des actes d’ordre sexuel qui ont toujours semblés inappropriées à la plaignante (cf. DO 3004, 3018 et 3023). Ainsi, non seulement il était difficile à B.________ de dénoncer les faits eu égard à la configuration familiale, à son éducation et au manque de relation qu’elle entretenait avec des tiers, mais les attouchements en question se sont peu à peu installés dans son quotidien, de sorte que la plaignante s’est vue contrainte de s’accommoder d’une situation qu’elle pensait sans issue, se sentant prise au piège dans sa propre maison, face à un conflit de loyauté. Enfin, sans compter qu’il est pénible pour une personne évoluant dans un environnement sain de mettre un terme à une situation qui s’est d’ores et déjà installée depuis plusieurs années, il est incontestable qu’une opposition ferme et sans équivoque d’une jeune fille isolée du monde extérieur et n’ayant aucune connaissance des relations sexuelles est d’autant plus ardue. Partant, au vu de l’ensemble des facteurs qui précèdent, force est de constater que, quand bien même B.________ n’était plus une enfant à l’époque d’une grande partie des faits, elle était néanmoins dans une situation désespérée, dans la mesure où elle était coupée du monde et victime de la personne qui lui était la plus proche. Dénuée de toute expérience en matière sexuelle, privée de la possibilité d’en parler et soumise à une éducation stricte, la Cour est convaincue que B.________ s’est vue contrainte de s’accommoder d’actes qui lui ont toujours inspiré le dégoût, étant entendu qu’il au vu de sa personnalité et l’ensemble des facteurs environnementaux, il lui était tout bonnement impossible de s’opposer aux atteintes de A.________ avec véhémence. 3.3.3. S’il est indéniable que A.________ a tiré profit de la domination qu’il exerçait sur sa fille, de même qu’il a usé de l’isolement aussi bien social qu’émotionnel dans lequel B.________ était plongée pour amener cette dernière à tolérer des actes d’ordre sexuel et participer à ces derniers, la Cour note néanmoins que la plaignante ne décrit non seulement pas un quotidien qu’on pourrait assimilé à de la psycho-terreur, ceci quand bien même elle qualifie l’ambiance familiale d’« invivable » (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 8), mais elle ne décrit en outre pas non plus de gestes qu’on pourrait qualifier de violents. S’il est vrai que dans un premier temps elle a tenté, à quasi chaque reprise, de repousser les caresses de son père d’un geste de la main (cf. DO 2009, 2011, 3008 et 3011), elle s’est ensuite vraisemblablement laissée faire sans que le prévenu ne se voit obligé de recourir à d’autres moyens. Le lien privilégié que A.________ entretenait avec la plaignante, de même que l’isolement de celle-ci, combinés à la domination du prévenu ont ainsi suffit à ce que B.________ fasse preuve de complaisance et accepte de se laisser faire, malgré le dégoût qu’elle nourrissait face à cette situation. Compte tenu des déclarations de la plaignante elle-même, de son fonctionnement psychique ainsi que du dysfonctionnement du schéma familial retenu par les experts, c'est donc bien un abus de la

Tribunal cantonal TC Page 23 de 30 détresse qui doit être retenu. Le fonctionnement de la figure paternelle, autoritaire, rigide et dénuée d'émotions, et l'éducation qui en a découlé, a en effet placé la victime dans une situation telle qu'elle n'a même pas envisagé de s'opposer aux actes de ce dernier, à tout le moins aussi longtemps qu'elle est restée au domicile familial. La Cour note au surplus qu’il est d’autant plus frappant que le prévenu n’a pas usé de contrainte ou tiré profit d’une quelconque crainte de la plaignante à son égard, mais uniquement abusé de la détresse de la plaignante, dans la mesure où cette dernière s’est opposée avec succès aux actes du prévenu dès qu’elle est sortie du cercle de domination de ce dernier, et ceci sans que le prévenu n’ait modifié un tant soit peu son mode opératoire. Cette opposition menée finalement à bien dans la cave de la maison familiale prouve que le prévenu n’a pas brisé la résistance de B.________ grâce à la peur ou la contrainte, mais qu’il a au contraire usé de son pouvoir de domination sur la plaignante et tiré profit de la situation impossible dans laquelle B.________ se sentait embourbée pour obtenir de cette dernière qu’elle accepte de se laisser faire. 3.3.4. Quant à l’aspect subjectif, il sied de relever que, malgré le fait que B.________ n’ait pas exprimé verbalement son désaccord lors des attouchements reprochés, A.________ ne pouvait ignorer que sa fille n’était pas consentante, mais qu’elle se résignait au contraire à accepter son sort. En effet, B.________ ayant à de multiples reprises tenté d’écarter la main de son père (cf. DO 2009, 3008 et 3011), son oppositions aux actes sexuels dénoncés était évidente. Ce désaccord était d’autant plus indéniable que lors du dernier épisode dans la cave de la maison familiale, le prévenu n’est pas revenu à la charge lorsque B.________ a finalement réussi à échapper aux gestes inappropriés de ce dernier. Quant aux actes qui se sont déroulés jusqu’au 31 mars 2005, soit jusqu’au 16ème anniversaire de la plaignante, il importe peu que B.________ y ait ou non librement consenti dans la mesure où ces derniers sont réprimés pénalement, indépendamment du consentement de la victime. Au vu de tout ce qui précède, la Cour retient que, de 2002 à 2005, A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (art. 187 ch. 1 al. 1 CP). De même, A.________ ayant continué à obtenir les faveurs de sa fille suite à son 16ème anniversaire, ceci en tirant profit de la situation de détresse dans laquelle B.________ était plongée, ce dernier s’est rendu coupable d’abus de la détresse, respectivement de tentative d’abus de la détresse pour le dernier événement survenu en janvier 2013. Ces délits ayant été commis sous l’empire de l’ancien droit, qui prévoyait non pas comme aujourd’hui un délai de prescription de 10 ans mais un délai de prescription de 7 ans (art. 97 al. 1 let. c aCP), il convient cependant d’appliquer au prévenu la loi pénale applicable à l’époque des faits, qui lui est plus favorable (lex mitior), et de retenir que les faits antérieurs au 19 janvier 2010 sont prescrits. La condamnation du prévenu doit par conséquent se limiter aux actes commis dès 2010. La Cour retiendra donc que, de 2010 à 2012, A.________ s’est rendu coupable d’abus de la détresse (art. 193 al. 1 aCP) et en 2013, de tentative d’abus de la détresse (art. 22 al. 1 et 193 al. 1 aCP). L’appel sera donc admis dans la mesure de ce qui précède. 4. L’appelant conteste la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts

Tribunal cantonal TC Page 24 de 30 de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence, la peine adaptée à l’acte et à l’auteur doit en principe être fixée à l’intérieur du cadre légal ordinaire pour l’infraction qui entre en ligne de compte. D’une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d’atténuation ou d’aggravation de la peine n’étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l’intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s’agissait toutefois simplement d’exprimer que le juge, en raison d’un motif d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité, n’est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n’y a lieu de s’écarter de ce dernier cas qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 4.2. A.________ est reconnu coupable, pour des actes commis à réitérées reprises, d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) pour la période de 2002 à 2005, d’abus de la détresse (art. 193 al.1 CP) pour la période de 2010 à 2012 et de tentative d’abus de la détresse pour le dernier événement survenu en janvier 2013 (art. 22 et 193 al. 1 CP). L'infraction d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 al. 4 CP), et l’infraction d’abus de la détresse par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 193 al. 1 CP). Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus. En l’espèce, les actes d’ordre sexuel doivent être qualifiés de moyennement graves dans la mesure où l’appelant s’est essentiellement limité à caresser le sexe et les seins de la plaignante mais qu’il a eu raison de cette dernière en l’immergeant dans une routine de laquelle elle n’était pas en mesure de s’extirper. En effet, non seulement ce dernier venait la trouver dans sa chambre à l’abri des regards, mais il s’est joué de la

Tribunal cantonal TC Page 25 de 30 confiance que cette dernière lui témoignait et de l’impossibilité de la plaignante de dénoncer les faits à des tiers. En outre, l’atteinte subie par la victime est d’autant plus grande, que non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue de son père, figure qui était sensée la protéger. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de moyenne. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière extrêmement égoïste, dans la mesure où il s’est uniquement soucié de la satisfaction de ses pulsions et ceci malgré le fait que sa fille lui ait à maintes reprises démontrer par des gestes qu’elle ne partageait pas ses envies, de sorte que la culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, quand bien même son manque d’empathie s’explique par le fait que ce dernier souffre de carences affectives et émotionnelles, qui l’amènent à considérer difficilement autrui en tant qu’être doué de ressentis et d’émotions (cf. DO 4141), son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, et ceci encore aujourd’hui, de même que son obstination à prétendre qu’on ne saurait accorder du crédit aux déclarations de sa fille, notamment au vu des troubles psychiques dont elle souffre, ne font que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui est pleinement responsable pénalement, n’hésite pas au demeurant à se dépeindre en victime. Compte tenu de tous ces éléments, la peine justifiée pour sanctionner les actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant imputés à l’appelant est une peine privative de liberté de l’ordre de 24 mois. Cette infraction entre en concours avec les infractions d’abus de la détresse et de tentative d’abus de la détresse. En effet, le prévenu a donné libre cours à ses envies avant et après que B.________ n’atteigne sa majorité sexuelle et l’appelant n’a pas hésité à essayer à nouveau de porter atteinte à l’intégrité sexuelle de sa fille, malgré le fait que cette dernière ait quitté le domicile familial. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter légèrement la peine de base. La Cour estime ainsi que, compte tenu du nombre d’infractions, de la durée sur laquelle s’étendent les faits reprochés au prévenu à ce titre, soit de 2010 à 2012 compte tenu de la prescription, et de l’intensité avec laquelle les actes ont été commis, une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. En effet, cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. 5. 5.1. L'appelant conclut en outre à ce que sa condamnation soit assortie d’un sursis complet. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En l'espèce, compte tenu de la peine prononcée par la Cour, le sursis complet ne saurait dont centre en considération. 5.2. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les

Tribunal cantonal TC Page 26 de 30 perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis total ou partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Enfin, le sursis – total ou partiel – est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). En l'espèce, quand bien même A.________ se borne à nier les faits qui lui sont reprochés, non seulement ce dernier ne fait état d’aucun antécédent, mais le Dr N.________ expose dans son rapport d’expertise que s’agissant d’actes incestueux, le risque de récidive est faible (cf. DO 4146). Au vu de ce qui précède et étant établi que les relations personnelles entre les parties sont inexistantes depuis plusieurs mois, on ne saurait retenir à l’endroit du prévenu un pronostic défavorable. Partant, il convient d’assortir la peine privative de liberté de 30 mois d’un sursis partiel. Compte tenu de ce qui précède, la Cour fixe à 6 mois la peine qui devra être exécutée, pour permettre à A.________ de continuer à exercer une activité lucrative, et assortit d’un sursis de 3 ans le solde de 24 mois. L’appel sera admis sur ce point également. 6. L’appelant conteste le principe et les montants accordés à la plaignante seulement dans la mesure des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 30 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du fait que la teneur des faits reprochés au prévenu a été confirmée, mais que la Cour de céans a retenu une qualification différente d’une partie des actes imputés au prévenu et la prescription pour partie, de sorte que la peine infligée à l’appelant a été réduite en conséquence et assortie du sursis partiel, il y a lieu de réduire les frais de procédure mis à la charge du prévenu. Les frais occasionnés par la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure d'appel seront ainsi mis à la charge du prévenu à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 7.2. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 11'200.- (émolument: CHF 4'000.-; débours forfaitaires: CHF 400.-; frais d’expertise du Dr F.________: CHF 6'800.-). 7.3. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP). En l’espèce, Me Manuela Bracher Edelmann a été désignée défenseur d’office de la partie plaignante par décision du Ministère public du 30 juillet 2014 (cf. DO 7015). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. La partie plaignante s’étant opposée avec succès à l’appel, il se justifie d’indemniser son défenseur d’office pour les opérations effectuées pour la procédure d’appel. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Manuela Bracher Edelmann indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale de près de 25 heures, qui peuvent être admises sous les réserves suivantes. Les opérations postérieures au jugement de première instance ont déjà été indemnisées en première instance (cf. DO 105051). Seule 1 heure pour la prise de connaissance de l'appel et quelques petites opérations sera par conséquent prise en compte pour 2017. Pour 2018, la Cour admet 1 heure 30 minutes pour la prise de connaissance de la déclaration d'appel motivée et une conférence et un téléphone avec la cliente, 5 heures de préparation de l'audience du 23 avril 2018 et de la plaidoirie, 30 minutes de conférence avec la cliente, la durée de l'audience et un entretien avec la cliente, soit 3 heures, 1 heure pour la prise de connaissance de l'expertise psychiatrique, 2 heures de préparation de l'audience du 23 novembre 2018, 30 minutes de conférence avec la cliente, la durée de l'audience, soit 2 heures et 30 minutes, 30 mintues pour l'audience d'ouverture du dispositif et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication à la cliente. Au tarif de CHF 180.- l'heure, cela représente des honoraires à hauteur de CHF 3'330.-. Après adjonction du forfait correspondance, par CHF 200.-, des débours, des trois

Tribunal cantonal TC Page 28 de 30 vacations aux audiences et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Manuela Bracher Edelmann s'élève ainsi à CHF 4'089.40, TVA par CHF 292.90 incluse. En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.4. 7.4.1. Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de refuser une indemnisation. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 7.4.2. En l'espèce, les frais de procédure dont A.________ doit s'acquitter ont été réduits au 3/4, il y a dès lors lieu de tenir compte de cette proportion également pour l’indemnité réclamée. Pour la procédure de première instance et d'appel, le mandataire du prévenu a produit une liste de frais qui fait état de près de 174 heures. La Cour procède à la modération suivante. Pour la première instance, la mandataire et son stagiaire ont assisté le mandant durant les 26 heures d'audience devant la police, le Ministère public et le Tribunal de première instance. Il faut y ajouter autant pour la préparation desdites audiences et les opérations accessoires. C'est donc un total de 52 heures qui sera admis pour cette phase de la procédure, total auquel il convient d'ajouter un forfait correspondance de CHF 500.-. Quant à la procédure d'appel, il sera admis 5 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel et

E. 20 heures pour celle de la déclaration d'appel motivée, 6 heures pour la préparation de l'audience du 23 avril 2018 et de la plaidoirie, la durée de l'audience et un entretien avec le client, soit 3 heures, 1 heure pour les opérations de préparation de l'expertise, 1 heure et 30 minutes pour l'exament du rapport d'expertise, 2 heures pour des recherches juridiques, 6 heures pour la préparation de l'audience du 23 novembre 2018, la durée de l'audience, soit 2 heures et 30 minutes, 30 mintues pour l'audience d'ouverture du dispositif et 2 heures pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client, soit un total de 45 heures, auquel s'ajoute un forfait correspondance de CHF 200.-. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, cela représente un montant de CHF 26'400.- pour les deux instances, auquel s'ajoutent les frais de vacation, les débours et la TVA pour un total de CHF 30'516.85. Les 3/4 des frais de procédure étant mis à la charge de A.________, cette

Tribunal cantonal TC Page 29 de 30 indemnité sera réduite en conséquence au montant de CHF 7'629.20, TVA par CHF 556.70 comprise. 7.4.3. Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due au prévenu sera compensée avec les frais de la procédure d’appel dont les 3/4 sont mis à la charge du prévenu. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 19 janvier 2017 a désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (2002- 2005), d’abus de la détresse (2010-2012) et de tentative d’abus de la détresse (2013). 2. En application des art. 40, 43, 44, 47, 49, 51, 187 ch. 1 al. 1, 193 al. 1, 22 al. 1 en lien avec 193 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis, sous déduction d’un jour de détention subie. Le délai d’épreuve est fixé à 3 ans. 3. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de: 3.1 CHF 10’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mai 2014, à titre de tort moral; 3.2 CHF 500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2017, pour les frais de thérapie non pris en charge par l’assurance-maladie. 3.3 CHF 200.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2017, à titre d’indemnité forfaitaire pour ses frais de déplacement liés à la procédure. 4. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile concernant la conclusion tendant à la réparation de la perte de gain subie dans les années 2014 à ce jour. 5. Les frais de procédure sont fixés à CHF 3'500.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'525.-, et à CHF 9'015.80 pour les débours, soit CHF 14'040.80 au total. Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, partie plaignante, s’élève à CHF 9'331.35. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 11'200.- (émolument: CHF 4'000.-; débours forfaitaires: CHF 400.-; frais de l’expertise du Dr F.________: CHF 6'800.-).

Tribunal cantonal TC Page 30 de 30 Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 3/4, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 4'089.40, TVA par CHF 292.90 comprise. En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité réduite pour l’ensemble de la procédure de CHF 7'629.20, TVA par CHF 556.70 comprise, est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le montant de cette indemnité est compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 novembre 2018/sag La Vice-Présidente La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 172 Arrêt du 27 novembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Yesil Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d’office Objet Actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), tentative de contrainte sexuelle (art. 22 et 189 al. 1 CP), abus de la détresse (art. 193 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) et conclusions civiles Appel du 15 septembre 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 19 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 30 considérant en fait A. A.________ et C.________ se sont mariés en 1986. De leur union sont nés, B.________, en 1989, et D.________, en 1991. En l’an 2000 l’ensemble de la famille a emménagé dans une maison à Vuadens. Le 1eravril 2012, B.________ a quitté le domicile familial au terme de brillantes études d’ingénierie. Le 3 mai 2014, alors qu’elle était âgée de 25 ans et qu’elle avait pris son indépendance depuis plus de 2 ans, B.________ a dénoncé à la police avoir été victime d’attouchements de la part de son père pendant une dizaine d’années. Le 19 janvier 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de la détention provisoire. Le Tribunal pénal a en outre admis partiellement les conclusions civiles de B.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants: A Vuadens, dans la maison familiale, entre 2002 et l’automne 2011, A.________ s’est rendu en moyenne un dimanche par mois dans la chambre de B.________ dans le dessein de lui caresser les parties intimes. Alors que le reste de la famille s’habillait et faisait sa toilette, A.________ poussait la porte de la chambre de B.________ vers 8h00, sous prétexte qu’il allait la réveiller, et s’asseyait sur le bord du lit de la plaignante pour lui toucher les seins et le sexe à même la peau. A.________ profitait de sa présence dans la chambre de sa fille pour la caresser pendant une dizaine de minutes, ceci malgré le fait que B.________ tente sans cesse de le repousser. Lors d’une de ses visites, A.________ a en outre essayé d’introduire ses doigts dans le vagin de la plaignante. A un moment indéterminé pendant cette même période, A.________ a commencé à demander à sa fille qu’elle lui masse le sexe. Dès l’automne 2008, période à laquelle A.________ et B.________ avait l’un comme l’autre congé le vendredi après-midi, le prévenu a profité de l’absence hebdomadaire de sa femme et de son fils pour rejoindre B.________ dans sa chambre, en sus des dimanches matins occasionnels. Ainsi, alors que A.________ et B.________ étaient seuls à la maison, le premier cité entrait dans la chambre de la plaignante et prenait place aux côtés de la jeune-femme, souvent occupée à étudier. Seuls et à l’abri des regards, le prévenu commençait ensuite à caresser B.________ par- dessus ses habits, avant d’introduire sa main dans le pantalon de sa fille pour lui toucher le sexe. Occasionnellement, A.________ ouvrait également son propre pantalon pour que la plaignante glisse sa main dans son slip et lui masse le sexe. A une reprise, alors que B.________ était assise à son bureau, A.________ s’est livré aux mêmes caresses avant d’amener sa fille à le masturber jusqu’à éjaculation. Bien que B.________ n’ait jamais été en mesure de verbaliser son refus, cette dernière a toujours essayé de repousser le prévenu. A Bulle, le 3 octobre 2012 au domicile de B.________ en fin de journée, A.________ a profité d’une visite chez sa fille pour s’assoir à côté d’elle sur le canapé et lui toucher les parties intimes. Bien que B.________ ait enlevé la main du prévenu à plusieurs reprises, ce dernier ne s’est arrêté qu’après un certain laps de temps.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 30 A Vuadens, dans la maison familiale à une date indéterminée entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 2013, A.________ a proposé à B.________ de lui montrer les modifications qu’il avait entrepris dans la cave. Profitant d’être seul aux côtés de sa fille à l’abri des regards, le prévenu a tenté sans succès de toucher B.________, qui pour la première fois, a réussi à repousser les gestes inappropriés de son père. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 15 septembre 2017. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, et requiert par voie de conséquence que l’ensemble des conclusions civiles octroyées soient rejetées. A.________ conclut en sus à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée pour les frais relatifs à sa défense, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat, subsidiairement à la charge de B.________. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelant conteste la qualification juridique des infractions et la quotité de la peine retenue. Le 2 octobre 2017, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il a également conclu au rejet de l’appel. B.________ n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni d’appel-joint. Elle a conclu au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 23 avril 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la plaignante, assistée de son conseil, et la représentante du Ministère public. L'appelant a précisé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et renouvelé ses réquisitions de preuves. Il a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur la plaignante, subsidiairement l’audition de E.________, et requis qu’il soit procédé à une expertise de crédibilité sur la personne de B.________. La plaignante et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel et des réquisitions. Les parties ont plaidé l'incident. Après délibérations, la Cour d’appel pénal a décidé qu’il serait procédé à une nouvelle expertise psychiatrique sur la personne de B.________ et rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité. Le prévenu et la victime ont ensuite été entendus sur les faits et sur leur situation personnelle. Suite à l’audition des parties, le Ministère public a requis l’audition de C.________, ainsi que celle de toute personne qui pourrait renseigner la Cour quant aux actes similaires aux faits dénoncés qui se seraient produits au sein de la famille du prévenu, réquisition à laquelle la partie plaignante s’est ralliée. Me Anne-Laure Simonet a conclu au rejet de cette réquisition. Après avoir délibéré, la Cour d’appel pénal a rejeté la réquisition. D. Par courrier du 7 mai 2018, les questions auxquelles l’expert serait invité à répondre ont été soumises aux parties. Par acte du 30 mai 2018, la direction de la procédure a confié le mandat d’expertise au Dr F.________. Le rapport d’expertise a été adressé à la Cour le 6 novembre 2018. Invitées à se déterminer sur les conclusions de l’expert, aucune des parties n’a requis de complément d’expertise. E. Par courrier du 8 novembre 2018, la direction de la procédure a annoncé aux parties et à leur mandataire, en application de l’art. 344 CPP, que les faits reprochés au prévenu seraient également étudiés sous l’angle de l’art. 193 CP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 30 F. La Cour d'appel pénal a siégé le 23 novembre 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la plaignante, assistée de son conseil, et la représentante du Ministère public. Les parties ont été brièvement entendues, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a informé la Cour qu’il n’avait rien à ajouter. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 25 janvier 2017, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 19 janvier 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 28 août 2017. Remise à la poste le 15 septembre 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, et par voie de conséquence, l’ensemble des conclusions civiles octroyées à la partie plaignante. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelant remet en question la qualification juridique et la quotité de la peine. Dans la mesure où l’indemnité du défenseur d’office n’est pas contestée, le jugement du 19 janvier 2017 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 30 juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité le 23 avril 2018 la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur la personne de B.________, une expertise de crédibilité sur cette dernière, ainsi que l’audition de l’experte E.________. Pour sa part, le Ministère public a requis l’audition de C.________, de même que l’audition de toute autre personne susceptible de renseigner la Cour sur les attouchements qu’aurait subis la sœur du prévenu, ainsi que d’autres individus avant elle. 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. S'agissant de la réquisition tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique sur la personne de B.________ au motif d'un parti pris de l'experte en sa faveur, ou, à défaut, de l'audition de l'experte E.________, la Cour a ordonné qu’il soit procédé à une nouvelle expertise sur la plaignante et confié le mandat en question à un spécialiste chevronné, de sorte qu’il ne se justifie pas d’entendre l'experte auteur du rapport du 29 mars 2016. En effet, aux termes de l’art. 189 CPP, il y a lieu de procéder à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (art. 189 let. a CPC), que les conclusions de deux ou plusieurs expertises, privées ou judiciaires, divergent notablement (art. 189 let. b CPP), ou lorsqu’il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise (art. 189 let. c CPP), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent ou s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate (cf. arrêt TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid.1.1). Pour ce faire, la direction de la procédure peut s’adresser au même expert ou en désigner un nouveau, de même qu’elle peut mandater un spécialiste pour lui soumettre des points qui auraient échappé aux connaissances du ou des premiers experts (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 189 n. 2-3). En l’espèce, l’appelant qualifie le rapport d’expertise de E.________ de peu probant dans la mesure où, non seulement le document en question laisse transparaître un réel parti pris, mais que l’experte a en outre outrepassé son mandat en déclarant A.________ coupable des faits qui lui sont reprochés, prérogative qui ne lui appartient pas et que seul un magistrat saurait exercer. Au vu des critiques susmentionnées et du récent rapport d’expertise versé au dossier, jugé d’excellente facture par l’ensemble des parties, la Cour forgera son intime conviction sur l’état psychiatrique de la plaignante en privilégiant le rapport d’expertise du Dr F.________, médecin de renom et responsable du centre d’expertises du CHUV, dont le propos ne prête pas le flanc à la critique. Quant au rapport de l’experte E.________, sans écarter formellement ce dernier du dossier, la Cour fera la part des choses entre les constatations objectives effectuées par la précitée et ses éventuels partis pris.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 30 1.4.3. En ce qui concerne la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité sur les déclarations de la partie plaignante également sollicitée par l'appelant, la Cour d'appel pénal relève que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et qu'aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points. La nécessité de recourir à des expertises de crédibilité pour établir la capacité de témoigner et la qualité du témoignage ne s’impose qu’en présence de circonstances particulières (cf. ATF 128 I 81 consid. 2), soit surtout lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (cf. arrêt TF 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2). L’exigence d’une expertise de crédibilité suppose dès lors l’existence de doutes sérieux quant à la capacité de déposer du témoin en raison de particularités constatées dans sa personne ou son développement et que l’appréciation de la qualité de son témoignage ne puisse se faire sans des connaissances psychologiques et psychiatriques. Hormis ces hypothèses, l’examen de la validité du témoignage, soit l’appréciation de sa crédibilité, est l’affaire du juge (cf. ATF 128 I 81 consid. 2). En effet, l’appréciation des moyens de preuve constitue l’une des tâches centrales du juge qui n’est pas autorisé à la déléguer à des tiers, même des spécialistes (cf. arrêt TF 6B_402/2012 du 15 octobre 2012 consid. 2.2). En l’espèce, une expertise de crédibilité de B.________ ne paraît pas nécessaire. Il s'agit en effet d'une jeune femme âgée de 25 ans au moment où elle a dénoncé les faits qui font l'objet de la présente procédure, et non d'un petit enfant au discours incohérent. Elle souffre certes d’un état de stress post-traumatique, mais cela n’enlève rien au caractère compréhensible et cohérent de son témoignage. En outre, il appartiendra à la Cour d'appel pénal d'évaluer la portée des déclarations effectuées tout au long de la procédure par B.________ et d'observer dans quelle mesure ces déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. Dans ces circonstances, une expertise de crédibilité portant sur la partie plaignante s'avère inadéquate et inutile. Il s’ensuit le rejet de cette réquisition de preuve. 1.4.4. S’agissant de la réquisition d’auditionner C.________, ainsi que de toute autre personne susceptible d’étayer les potentiels attouchements sur la sœur du prévenu ou d’autres membres de la famille avant elle, la Cour note que, non seulement G.________ a déjà été entendue par la police et le Ministère public dans le courant de l’instruction (cf. DO 2079-2083 et 3028-3031), de sorte qu’il n’est pas utile d’interroger la mère de la plaignante dans la mesure où l’intéressée s’est elle-même exprimée, mais les attouchements en question se seraient vraisemblablement déroulés au plus tard dans les années 1980, alors que le prévenu était encore mineur, de sorte que ces derniers sont d’ores et déjà prescrits (cf. DO 2079-2083, 3028-3031 et procès-verbal du 23 avril 2018 p. 5 et 6). Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’auditionner C.________ ou toute autre personne à ce sujet. 2. L'appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 30 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. Par acte d’accusation du 8 août 2016, le Ministère public reproche à A.________ de s’être livré, à Vuadens, entre 2002-2003 et l’automne 2011, à des actes d’ordre sexuel sur B.________, de même que d’avoir contraint cette dernière à lui caresser le sexe en retour. Le Ministère public fait également grief au prévenu d’avoir persisté dans son comportement jusqu’en janvier 2013, malgré le départ de B.________ de la maison familiale. L’autorité de poursuite accuse le prévenu d’avoir obtenu les faveurs de sa fille en profitant de la dépendance sociale et émotionnelle de la plaignante, ceci en faisant fi du désaccord de cette dernière, qu’elle manifestait notamment en écartant la main de l’appelant (cf. DO 10'003 - 10'005). De son côté, l’appelant se défend d’avoir caressé aussi bien les seins que l’entrejambe de B.________ et avoir en outre contraint cette dernière à lui masser le sexe en retour. A.________ expose que, quand bien même les experts le dépeignent comme un père autoritaire qui imposerait un contrôle obsessionnel sur l’ensemble de la famille, il a non seulement toujours traité ses enfants avec respect, mais il a également toujours partagé une belle complicité avec B.________. L’appelant souligne en outre que, s’il est vrai que B.________ présente les symptômes d’un stress post-traumatique, non seulement aucune preuve matérielle ne vient étayer les accusations de la plaignante, mais l’expert F.________ explique au demeurant que les difficultés dont souffre B.________ pourraient être liées au dysfonctionnement familial constaté. Ainsi, non seulement les faits dénoncés ne sont pas prouvés, et l’expert n’exclut pas que d’autres événements puissent être à l’origine des problèmes psychiques présents chez B.________, mais tout porte à croire que l’appelant est victime d’un coup monté, de sorte qu’il subsiste un doute insurmontable quant à la véracité des faits dénoncés. En effet, à la lumière des conversations entre D.________ et B.________, il ne fait aucun doute que les précités considèrent leur père comme la cause de tous leurs maux et difficultés dans la vie, de même qu’il est évident qu’ils sont décidés à lui faire payer les conséquences de l’éducation trop sévère que A.________ leur a infligée pendant toutes ces années. En outre, non seulement la conspiration de la fratrie est flagrante, mais B.________ a adopté un comportement diamétralement opposé à celui d’une fille abusée par son père et ses déclarations sont lacunaires et incohérentes. 2.3. 2.3.1. Eu égard aux allégations de l’appelant selon lesquelles la plaignante l’aurait accusé de se livrer à des attouchements sur sa personne par esprit de représailles, notamment avec l’appui de son frère, la Cour note que non seulement la plaignante a mesuré ses propos et qu’elle n’en a pas rajouté, à savoir qu’elle n’a pas dramatisé les actes sexuels reprochés au prévenu et qu’elle a au

Tribunal cantonal TC Page 8 de 30 contraire souligné qu’elle était plus proche de l’appelant que de sa mère (cf. DO 3004, 4228 et 105’010), mais elle constate en outre que, en sus de l’attitude mesurée de la plaignante, on peine à expliquer les accusations prétendument chicanières et vindicatives dont le prévenu ferait l’objet. En effet, bien que ce dernier soutienne que ses enfants ont probablement conspiré à son égard pour se venger du cadre strict dans lequel il les a éduqués, notamment suite aux échanges WhatsApp versés au dossier (cf. DO 2054 à 2064), les autres membres de la famille rapportent qu’aucun conflit familial ne saurait, à leur connaissance, corroborer une telle accusation (cf. DO 2043, 2051, 3019, 3021, 3024, 3029 et 105’005). En outre, s’il est vrai que le jour du dépôt de la plainte B.________ et son frère s’accordent à dire, que la dénonciation de la précitée va faire l’effet d’une bombe dans la famille, ceci d’autant plus si A.________ comprend que son fils a soutenu la plaignante: « dès qu’il saura que je suis dans le coup, ça va être bien drôle», intervention à laquelle B.________ répond: « oui, ça va faire du foin » (cf. DO 2061), et que les frère et sœur s’interrogent aussi bien sur la réaction du prévenu que sur celle de leur mère, qui est d’ores et déjà dans la confidence: « même maman va être interrogée normalement, j’espère qu’elle ne niera pas », inquiétude à laquelle D.________ répond: « si elle nie: complicité », l’échange WhatsApp des précités laisse avant tout transparaître l’inquiétude et le soutien de D.________ envers sa sœur, et non les prémisses d’une conspiration dédiée à se venger d’une éducation trop sévère, comme l’allègue le prévenu. Ainsi, quelques heures avant la première déposition à la police, D.________ écrit à la plaignante: « finalement aujourd’hui je ne travaille pas mais je ne peux malgré tout pas s’éclipser de la maison sans trouver une bonne excuse. C’est d’ailleurs pour ça que H.________ viens avec toi. J’espère que tout ira bien ! […] je voulais pas te laisser aller seule ». Cette attitude bienveillante de D.________ ne commence d’ailleurs pas le jour du dépôt de la plainte mais débute à tout le moins le 23 avril 2014, lorsque, à la question de B.________: « Si un jour je me décide à porter plainte, tu serais d’accord de venir avec moi ? », le frère lui répond: « Oui bien sûr et H.________ aussi. On sera là pour te soutenir » (cf. DO 2056). Enfin, conscient que B.________ vient de dénoncer les faits, D.________ la recontacte dans la soirée du 7 mai 2014 pour s’enquérir de son état d’esprit: « comment ça s’est passé ? […] j’ai eu quelques écho de H.________ aussi, qui m’a dit que ça t’avais fait du bien » (cf. DO 2061). Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir de l’utilisation du terme « marrant » et de la préoccupation de la plaignante quant aux coûts qui vont découler de cette dénonciation, éléments qui prouveraient selon A.________ que B.________ porte à son endroit des accusations à la légère, que cette dernière aurait agi par esprit de représailles et n’est aucunement crédible. Remis dans son contexte, le terme en question témoigne sans équivoque de l’incompréhension de B.________ quant au fait que la police n’a pas demandé le numéro de téléphone de son frère au terme de sa déposition, contrairement à ce qui a été fait pour d’autres membres de la famille ou de son entourage (cf. DO 2061 et 2062). En outre, les frais d’une action en justice n’étant pas dérisoires et B.________ n’étant selon toute vraisemblance pas accoutumée à faire appel à un avocat, on ne saurait reprocher à cette dernière de s’être inquiétée auprès de son frère des conséquences financières de sa démarche (cf. DO 2062). 2.3.2. La thèse de A.________ selon laquelle sa fille tiendrait ces lourdes accusations à son endroit par malveillance est d’autant moins crédible que l’instruction, et plus particulièrement l’audition de plusieurs témoins, ont permis d’établir que B.________ a non seulement pris du temps pour faire part à des tiers des attouchements en question, étant précisé qu’elle ne s’est que très peu livrée, mais que cette dernière a ensuite tenté d’épargner son frère et l’ensemble de la famille des répercussions qu’auraient ses révélations (cf. DO 2057 et 2073). Ainsi, bien qu’elle ait quitté le domicile familial le 1er avril 2012, après avoir gardé le silence pendant une dizaine

Tribunal cantonal TC Page 9 de 30 d’années, ce n’est que deux ans plus tard, après avoir commencé une psychothérapie en octobre 2012, que la plaignante s’est décidée à dénoncer les faits à la police (cf. DO 2003 et 4001). Cette dénonciation aux autorités a été précédée d’une conversation au printemps 2012 avec sa meilleure amie, H.________, qui l’a encouragée à déposer plainte, puis d’une consultation chez la psychologue I.________, le 29 octobre 2012, elle-même suivie d’un discussion avec son ami de l’époque, J.________, dans le courant de l’année 2013, et enfin, en 2014, d’une conversation avec sa mère, puis avec son frère, quelques temps avant le dépôt de la plainte (cf. DO 2012, 2013, 2048, 2075 et 4001). Ainsi, contrairement à l’appelant, qui soutient que H.________ ayant discuté des faits dénoncés avec D.________, B.________ ce serait vue prise au piège dans ses mensonges après avoir romancé les actes imputés au prévenu, la Cour note que cette succession de discussions témoigne plutôt d’un long et difficile processus de divulgation. Il sied ici en outre de relever que l’ensemble des proches de B.________ ont rapporté à la police que cette dernière ne leur avait confié aucun détail, si ce n’est qu’elle avait été victime d’attouchements par A.________, de sorte qu’on ne saurait reprocher à la plaignante d’avoir tout mis en œuvre pour entacher la réputation du prévenu (cf. DO 2075, 2041 et 2048). Au contraire, sans compter que B.________ a cru bon d’informer ses plus proches parents des faits dont elle avait été victime avant de mettre en marche la machine judiciaire, et ceci après s’être assurée que son frère ne souffrirait pas de cette situation (cf. DO 2057), cette dernière a également pris le parti de ne pas en faire mention à des tiers afin de ne pas mettre d’autres membres de la famille dans une position inconfortable ou écorner les relations familiales. A la proposition de son frère de confronter A.________ en public, B.________ a ainsi répondu: « je n’ai pas très envie de faire subir ça au reste de la famille » (cf. DO 2057). De même, la sœur du prévenu, G.________, a expliqué à la police: « entre le 20 et le 25 juin 2014 j’ai écrit un SMS à B.________ pour lui demander pourquoi elle notait toujours des choses négatives sur Facebook. J’avais l’impression qu’elle était dépressive. Je lui ai demandé par SMS pourquoi elle n’était pas bien. B.________ m’a répondu qu’elle ne parlait plus à ses parents depuis deux mois, que ça concernait son père et qu’elle ne voulait pas embêter la famille avec cela. J’ai insisté pour savoir et elle m’a dit qu’elle allait me le dire en face mais pas par téléphone » (cf. DO 2080). Puis, en discutant avec sa tante de la plainte pénale qui avait d’ores et déjà été déposée, B.________ a expliqué qu’elle ne voulait pas « foutre en l’air la famille, mais qu’elle voulait que son papa reconnaisse ses torts et qu’il s’excuse » (cf. DO 2080). En marge de son frère et de sa tante, qu’elle ne voyait qu’occasionnellement (cf. DO 2082), B.________ a également tenté de protéger ses grands-parents paternels en évitant de s’attarder sur le sujet. A la question de la Procureure: « avez-vous des contacts avec vos grands-parents paternels ? », la plaignante a ainsi répondu: « je les ai revus après mon dépôt de plainte. Ils ont voulu savoir ce qui se passait. Je leur ai parlé vaguement du fait que j’avais subi des attouchements » (cf. DO 3014). Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que B.________ n’avait pas pour dessein de nuire à son père. En effet, non seulement elle n’a livré les détails des attouchements qu’elle avait subi qu’à des professionnels, de sorte qu’on ne pourrait retenir qu’elle avait pour but d’entacher la réputation du prévenu (cf. DO 2075, 2041 et 2048), mais la plaignante s’est en outre fortement préoccupée des répercussions qu’auraient ses révélations sur l’appelant et le reste de la famille (cf. DO 2013 et 2080). De plus, sans compter qu’elle a longtemps hésité à déposer plainte (cf. DO 2055, 2075 et 2080), B.________ n’est pas restée insensible au ressenti de son père face aux déclarations selon lesquelles la vie à la maison aurait été à la limite du supportable. Ainsi, après avoir pris conscience que le qualificatif d’« enfance d’enfer » avait vraisemblablement blessé son père, qui pensait avoir fait le maximum pour offrir à ses enfants un bon départ dans la vie, la plaignante a spontanément précisé devant le Ministère public qu’elle faisait en fait référence à l’ambiance au sein de la famille et qu’elle reconnaissait que son frère et elle-même n’avaient

Tribunal cantonal TC Page 10 de 30 jamais manqué de rien (cf. DO 3039). Partant, au vu de la discrétion adoptée par B.________ et compte tenu de l’attitude bienveillante dont elle a fait preuve avant et après le dépôt de sa plainte, étant rappelé que celle-ci n’a été déposée qu’après qu’une amie et une psychologue l’y aient encouragée (cf. DO 2041 et 2075), l’hypothèse soutenue par l’appelant selon laquelle B.________ l’accuserait d’actes d’ordre sexuel dans le cadre d’une machination qu’elle aurait orchestré avec son frère pour se venger de leur éducation trop sévère ne saurait être suivie. 2.3.3. A.________ avance également que, quand bien même il s’inquiète du fait que B.________ puisse avoir été victime de tels actes des mains d’un tiers (cf. DO 2030), non seulement les propos de sa fille soulèvent de nombreuses incohérences, mais son attitude à son égard prouve qu’il ne serait pas l’auteur des sévices en question. L’appelant avance à ce propos que le comportement de B.________ à la suite des faits allégués ne serait pas compatible avec le comportement et les agissements d’une enfant maltraitée par son père, de sorte qu’il est évident que les actes qu’elle rapporte ne le concernent pas. Pour preuve que B.________ l’accuse à tort, l’appelant explique que la précitée ne s’est pas empressée de quitter le domicile familial dès qu’elle en a eu l’occasion, et qu’elle a en outre continué à entretenir des rapports avec lui après son départ de Vuadens, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’elle le craignait depuis une dizaine d’années. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, non seulement l’écoulement du temps et les maux dont souffre la plaignante sont susceptibles d’expliquer les imprécisions de ses déclarations et cette question, qui a trait à la crédibilité de la plaignante, sera examinée ultérieurement, mais le comportement de B.________ n’est pas diamétralement opposé à celui d’une victime d’actes d’ordre sexuel des faits de son père dans la mesure où, comme cette dernière l’a souligné à plusieurs reprises, malgré les actes qu’elle reproche au prévenu et sans compter qu’elle était très seule, la plaignante vouait à l’égard de ce dernier et de sa famille une grande affection (cf. DO 3004, 3010 et 105’031). A.________ expose que non seulement B.________ a tardé à partir de la maison familiale malgré le fait qu’elle avait fini ses études et qu’elle avait une activité professionnelle bien rémunérée (cf. DO 3038), mais qu’après son départ du domicile familial, la plaignante n’a pas refusé de le recevoir seul chez elle (cf. DO 2028 et 2033). Au contraire, non seulement elle n’a pas rechigné à se retrouver en tête à tête avec lui, ceci aussi bien dans son appartement que dans la cave de la maison de Vuadens (cf. DO 3010), mais elle a en outre proposé au prévenu et à sa mère d’aller marcher et même de partir en vacances ensemble (cf. DO 2033, 2045, 3005 et 105’031). La Cour note à ce propos que s’il est vrai que B.________ n’a pas coupé les ponts avec son père et sa famille dès son départ de la maison et qu’il lui était possible d’éviter d’être seule avec l’appelant, ce qu’elle ne semble pourtant pas avoir fait d’emblée, la personnalité de cette dernière explique aisément les raisons qui ont justifié la continuation des relations familiales. En effet, sans compter que les amis et la famille de B.________ caractérisent la précitée d’introvertie (cf. DO 2073, 2075, 3020 et 3024), elle se décrit elle-même comme une personne discrète et timide, et comme une jeune fille ayant toujours eu des difficultés à s’intégrer (cf. DO 3004). B.________ précise à ce sujet que, si elle a aujourd’hui entrepris des activités pour faire des rencontres et se lier d’amitié avec des tiers (cf. DO 2056 et 3046), comme elle l’a fait avec H.________ (cf. DO 2075), elle ne comptait en revanche aucune amitié jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire de sorte qu’elle s’est toujours sentie seule et rejetée (cf. DO 3004). Ainsi, malgré le fait qu’elle ait trouvé une confidente et une amie fidèle en la personne de H.________ (cf. DO 2056), et que B.________ ait connu des relations amoureuses depuis son départ du domicile familial (cf. DO 2072, 3013 et 3033), la Cour ne s’étonne pas que la plaignante ait continué à entretenir des relations avec ses parents. En effet, bien qu’elle juge son père responsable des désordres émotionnel et physique dont elle souffre

Tribunal cantonal TC Page 11 de 30 aujourd’hui et que sa mère ne lui ait pas prêté initialement de soutien à cet égard (cf. DO 2044), privée d’une vie sociale ordinaire, c’est avec sa famille que B.________ avait pour habitude de tout partager (cf. DO 3029). Partant, bien que la plaignante ait entrepris depuis quelques temps d’élargir son cercle social, la Cour note qu’elle souffrait d’une profonde solitude et ceci à plus forte raison depuis qu’elle était partie du domicile familial (cf. DO 2056 et 105’031). Ainsi, alors qu’elle partageait une relation amoureuse et était liée d’amitié avec H.________, la plaignante écrivait toutefois à son frère le 23 avril 2014: « et mnt je me retrouve seule et la solitude me bouffe », « chaque fois que J.________ m’annonce qu’il part pour plusieurs jours, ça me fait pleurer car je sais que ça signifie me retrouver seule et que ça va être une période pénible » (cf. DO 2056). B.________ précisait en outre à D.________: « y a des jours où j’ai tellement pas le moral que j’arrive même pas à m’occuper. Le seul truc que je peux faire c’est essayer de dormir pour que les heures passent plus vite » (cf. DO 2057). Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la plaignante se sentait extrêmement seule et que, bien que certains membres de la famille lui aient causé beaucoup de chagrin, celle-ci restait son repère et son rempart contre la solitude (cf. DO 3005 et 105’031). Interrogée sur les vacances en Toscane que A.________, B.________ et elle- même avaient partagées dans le courant de l’été 2013, C.________ a ainsi déclaré à la police: « B.________ nous avait proposé de partir ensemble en vacances car elle était seule » (cf. DO 2045). B.________ a d’ailleurs elle-même relevé devant les premiers juges pour expliquer la raison pour laquelle elle avait convié ses parents à une marche en avril 2014: « On n’a qu’une famille, qu’un père et qu’une mère. J’étais seule et ça me pesait. J’essayais de trouver refuge dans ma famille. Je me souviens encore que j’avais proposé d’aller marcher pour ne pas les voir à la maison mais dans un autre cadre » (cf. DO 105’031). En outre, la Cour note que, sans compter qu’il n’est pas étonnant que la plaignante, souffrant d’isolement social, ait continué à garder contact avec ses proches, leurs rencontres étaient néanmoins très occasionnels. En effet, B.________ a rapporté avoir rencontré ses parents en moyenne deux fois par an depuis son déménagement (cf. DO 2011), ce que A.________ et le reste de la famille ont d’ailleurs confirmé (cf. DO 2028 et 2041). L’appelant ne saurait dès lors tirer argument des rencontres ponctuelles avec la plaignante pour conclure que cette dernière l’accuse à tort. D’une part, parce que ces dernières étaient très occasionnelles (cf. DO 2028, 2041, 2043 et 3007) et d’autre part, parce que B.________, qui souffrait d’un grand manque de compagnie, a toujours expliqué avoir beaucoup de tendresse pour sa famille, malgré la situation (cf. DO 2011, 3010 et 105’031). Au surplus, la Cour note qu’après la visite du prévenu chez B.________, au cours de laquelle il aurait caressé l’entrejambe de la plaignante contre son gré, la précitée n’a plus cherché à contacter son père, limitant ainsi les visites d’ores et déjà sporadiques aux invitations familiales et aux anniversaires (cf. DO 2011 et 2013). Enfin, quant au départ du domicile familial jugé tardif par l’appelant, la plaignante a exposé devant le Ministère public que s’il est vrai qu’elle avait obtenu son indépendance financière 6 mois avant son départ de Vuadens, elle avait entamé ses recherches d’appartement dès qu’elle avait commencé à travailler (cf. DO 3038). La plaignante a au demeurant précisé qu’elle était partie pour son nouveau logement le jour-même où l’immeuble en travaux était devenu habitable (cf. DO 3038). 2.4. 2.4.1. S'agissant de la crédibilité des propos de la plaignante, la Cour relève que malgré le fait qu’elle n’ait pas dénoncé l’ensemble des faits reprochés à l’appelant dès sa première audition et qu’elle ait rencontré au fil de la procédure des difficultés aussi bien à situer le début des actes en question, qu’à les décrire avec précision (cf. DO 2009, 2010 et 3007), les déclarations de B.________ sont constantes (cf. DO 2009, 2010, 2011, 3007 et 3011). En outre, sans remettre en

Tribunal cantonal TC Page 12 de 30 question le fait d’avoir été victime des pulsions de son père, la plaignante n’évoque jamais d’autres comportements inappropriés du prévenu (cf. DO 3007 et 3008). Au contraire, B.________ relate avoir entretenu des meilleurs rapports avec ce dernier qu’avec sa mère (cf. DO 3004 et 4228), et ceci même malgré le fait que l’appelant ait laissé libre cours à ses désirs (cf. DO 2042), et ne se défend pas d’avoir continué à entretenir des rapport avec le prévenu de même que de l’avoir convié dans son appartement (cf. DO 2148), ce qui crédibilise d’autant plus son discours. 2.4.2. En marge des propos cohérents de B.________, la Cour note que, malgré les imprécisions et les incohérences temporelles du discours de la précitée, dont le prévenu se prévaut pour mettre en doute la véracité de ses dires, les déclarations de la plaignante quant au cadre dans lequel se sont déroulés les attouchements dénoncés sont étayées par les dépositions de ses proches. Ainsi, non seulement D.________ et C.________ confirment le déroulement des réveils dominicaux (cf. DO 2042, 2052 et 3017), notamment quant au fait que le levé était programmé à 8h00 pour l’ensemble de la famille, mais les précités s’accordent également à dire que, contrairement aux dires de A.________, qui explique avoir également occasionnellement réveillé D.________ (cf. DO 3008), seule B.________ bénéficiait de ce traitement particulier (cf. DO 2049, 3019, 10'005). Spécifiquement interrogé à ce propos, à la question de la Procureure: « Votre père venait-il aussi dans votre chambre ? », D.________ a ainsi répondu: « Non. Il n’est jamais venu dans ma chambre me réveiller » (cf. DO 3024). En outre, non seulement le cadre dans lequel les attouchements du dimanche matin se seraient produit est corroboré par la famille, mais il est également avéré que père et fille avaient congé les vendredis après-midi dès 2009 (cf. DO 2030 et 8005 à 8010). L’appelant a en outre admis à ce propos devant le Ministère public qu’il était également entré dans la chambre de sa fille les vendredis après-midi lorsqu’ils étaient seuls à la maison (cf. DO 3008 et 3012), ce que B.________ a allégué depuis sa première déposition (cf. DO 2010). 2.4.3. Eu égard aux incohérences soulevées par le prévenu, notamment celles liées au commencement des attouchements dénoncés, la Cour note que, s’il est vrai que B.________ a d’abord situé le début des événements à une période à laquelle elle aurait été âgée de 13-14 ans devant la police (cf. DO 2009), pour ensuite expliquer à l’experte E.________ qu’elle était âgée de 12 ans (cf. DO 4234) et finalement déclarer devant le Ministère public que les agissements de son père auraient débuté alors qu’elle avait 15 ans (cf. DO 4219), on ne saurait ignorer que d’une part, les faits en question se sont déroulés il y a plus de 10 ans, et d’autre part, qu’il s’agit de faits traumatisants que la plaignante a expliqué vouloir à tout prix oublier (cf. DO 2009, 3007 et 105'009). A la question: «Pensez-vous souvent aux événements que vous avez dénoncés à l’encontre de votre père ? », la plaignante a ainsi répondu devant le Tribunal pénal: « J’essaie de les oublier le plus possible. Je suis d’ailleurs suivie à la semaine par une psychologue, que je vois depuis avril 2016 une fois par semaine. Je fais tout pour essayer d’oublier et ne pas y penser » (cf. DO 105'009). Puis, pleinement consciente des incompréhensions liées à son manque de précision, B.________ a par la suite mentionné à l’expert F.________: « on m’a reproché de ne pas donner toujours les même périodes, mais c’est difficile pour moi de me rappeler… surtout que j’essaie justement d’oublier ce qui s’est passé… tout ce que je peux dire, c’est que les faits ont eu lieu après l’année 2000. Nous habitions, ma famille et moi, à Vuadens et que j’étais déjà pubère » (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018

p. 6). Examinant les difficultés rencontrées par B.________, notamment celle tendant à situer les abus dénoncés dans le temps, F.________ a exposé qu’une anesthésie psychique empêchant de se remémorer certains faits vécus comme insupportables était un symptôme de l’état de stress post-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 30 traumatique diagnostiqué chez B.________. A la question: « B.________ explique qu’elle éprouve des difficultés à situer les abus dans le temps. Le diagnostic psychiatrique posé peut-il expliquer ces difficultés ? », l’expert a répondu: « les différents symptômes constituant un état de stress post-traumatique observés chez B.________, comme les symptômes dissociatifs par exemple, peuvent expliquer sa difficulté à tenir un discours rationnel et précis ». Le Dr F.________ a en outre précisé que l’état de dissociation en question était vécu par B.________ en les termes suivants: « je suis ici, mais en même temps pas… c’est comme un voile blanc qui se pose sur mes yeux ». Ce dernier a finalement précisé que le processus judiciaire intensifiait cette symptomatologie. (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 14, 15 et 19). Sans compter que l’expert susmentionné explique aisément les problèmes temporels de la plaignante, la Cour note à ce propos que les déclarations de B.________ quant à son état après l’épisode de la masturbation, qui a particulièrement perturbé la plaignante, témoignent en faveur d’un tel mécanisme de défense. En effet, interrogée au sujet de ces actes en particulier, à la question de la Procureure: « Comment vous êtes-vous sentie après ces faits ? », B.________ a répondu: « j’étais dégoutée durant les faits. Après les faits, je n’arrive pas à décrire mon état émotionnel. C’est comme si je me coupe de moi-même parce que c’est tellement dur » (cf. DO 3012). Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que les attouchements dénoncés sont tirés de l’imagination de la plaignante du seul fait que les déclarations de cette dernière ont varié quant à leur commencement. Au contraire, non seulement la plaignante ne nie pas avoir des problèmes pour situer ces événements (cf. DO 2009, 3007 et 3036), mais les critères et souvenirs marquants dont elle fait état suffisent, en collaboration avec les experts, à situer le commencement des faits en 2002. En effet, B.________ a indiqué à la police et au Dr F.________ que les attouchements avaient commencé alors qu’ils avaient déjà déménagé à Vuadens, soit, conformément aux déclarations de l’appelant et du reste de la famille, après l’an 2000 (cf. DO 2009, 2027, 8012 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 6). De plus, elle a expliqué devant le Ministère public et le Dr F.________ qu’elle était d’ores et déjà pubère à l’époque des faits et souligné à ce sujet, devant la Procureure, qu’elle pouvait affirmer que ses règles étaient apparues à l’âge de 12 ans, dès lors que cet événement l’avait particulièrement marqué (cf. DO 3007, 3036 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 6). Enfin, la Dresse E.________ a exposé dans son rapport que, dans la mesure où la plaignante n’avait aucun souvenir de ses deux premières années d’école secondaire (cf. DO 4226, 4229), on pouvait en déduire qu’elle avait vécu un élément perturbateur et traumatisant à cette époque, amnésie complète qui n’est pas seulement rapportée par la spécialiste précitée mais également par l’expert F.________. En effet, il indique dans son rapport du 6 novembre 2018: « sur le plan scolaire, B.________ frappe par l’absence quasi-totale de souvenirs». Il souligne en outre que la plaignante ne veut plus entrer en matière à ce propos (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 8), indication supplémentaire que la plaignante a vraisemblablement vécu un événement choquant au début de son adolescence, comme l’a soulevé la Dresse E.________. Au vu du faisceau d’indices qui précède, on peut dès lors en conclure que les faits ont débuté dans le courant de la première année d’école secondaire de B.________, soit dans le courant de l’année 2002, lorsqu’elle était âgée de 13 ans. En marge de ce qui précède, la Cour constate en outre que non seulement B.________ a des difficultés à situer le commencement des faits dénoncés, mais que cette dernière peine également à estimer les années au cours desquelles elle a suivi son école secondaire, son apprentissage et son école d’ingénierie, et par voie de conséquence l’époque à laquelle elle avait congé le vendredi après-midi, confusion qui amène le prévenu à mettre en doute la véracité des dires de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 30 B.________. Néanmoins, bien que le prévenu souhaite tirer argument de ce manque de clarté pour démontrer que les faits dénoncés sont purement fictifs, on ne saurait suivre son argumentation. En effet, la Cour note que non seulement l’ensemble de cette période est ponctuée des actes qu’elle reproche au prévenu et tente d’oublier à tout prix, mais ce manque de précision trouve en outre racine dans l’absence quasi totale de souvenirs sur le plan scolaire constaté par l’expert, amnésie que le Dr F.________ présente comme une conséquence de l’état de stress post-traumatique diagnostiqué chez la plaignante. Partant, le prévenu ne saurait déduire du seul fait que la plaignante peine à situer le premier épisode des attouchements sexuels de même que l’époque à laquelle elle avait congé le vendredi après-midi pour insinuer que les actes dénoncés sont tirés de l’imagination de B.________ (cf. DO 2010 et 2030). Il en va de même quant au fait que la précitée a d’abord déclaré qu’il essayait d’introduire ses doigts dans son vagin (cf. DO 2009), pour ensuite dire que cela n’était peut-être arrivé qu’à une reprise (cf. DO 2010 et 3014). En effet, comme la Cour l’a d’ores et déjà rappelé précédemment, non seulement les attouchements dénoncés datent de plusieurs années et sont particulièrement traumatisants pour une jeune femme, mais il sied également de souligner que ceux-ci incriminent son père avec lequel elle entretenait des liens particuliers (cf. DO 105'010), de sorte qu’il n’est pas impossible qu’en sus d’essayer par tous les moyens d’oublier les faits dénoncés (cf. DO 105'009), la plaignante ait souhaité minimiser la gravité des actes reprochés au prévenu. De même, contrairement à l’appelant qui soutient que le manque de détails dans les propos de B.________, notamment quant à la durée des attouchements et aux émotions qu’elle aurait ressenties durant ces derniers, témoignerait du manque de crédibilité de cette dernière (cf. DO 3007 et 3012), la Cour note que, bien au contraire, B.________ laisse transparaître de nombreux éléments pertinents dans sa description des faits. Ainsi, les détails rapportés par la victime, notamment quant au fait que son père l’aurait emmenée dans la salle de bains à côté de sa chambre pour qu’il puisse éjaculer dans le lavabo, confèrent un accent de sincérité supplémentaire aux propos de B.________ (cf. DO 2010). Il en va de même des déclarations selon lesquelles le prévenu semblait paisible et réjoui pendant les attouchements en question (cf. DO 2010 et 3013). En effet, quand bien même elle avoue ne garder aucun souvenirs sonores des attouchements dénoncés, notamment quant aux paroles ou autres bruits que son père aurait possiblement prononcés, cette dernière a déclaré à la police: « je ne me souviens pas s’il me parlait pendant que cela se passait. Je peux dire qu’il le faisait avec beaucoup d’intérêt, pour lui c’était normal » (cf. DO 2009), « pendant qu’il me touchait, il avait le sourire, il avait l’air heureux. » (cf. DO 2010). De même, à la question de la Procureure: « pouvez-vous décrire l’attitude de votre père lors des abus sexuels sur vous ? » la plaignante a répondu: « Il était très calme. Cela avait l’air de lui faire plaisir. Je ne me souviens pas s’il me parlait. Il était comme d’habitude » (cf. DO 3013). Enfin, quand bien même A.________ allègue que, compte tenu de la distribution architecturale de la maison familiale il est tout bonnement impossible qu’aucun membre de la famille n’ait soupçonné les prétendus attouchements, ceci d’autant plus que l’habitation en question est située au calme, à la campagne, la Cour note que non seulement B.________ n’a jamais allégué avoir tenté d’alerter D.________ ou C.________, mais qu’elle se reproche au contraire de ne pas avoir adopté un quelconque comportement qui l’aurait délivrée de cette situation. Le Dr F.________ relate en effet dans son rapport d’expertise: « B.________ déclare s’en vouloir, elle se questionne sur les agissements qu’elle aurait dû avoir envers son père pour que celui-ci arrête son comportement: "Mais pourquoi je n’ai pas crié le dimanche ?" » (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 6). De plus, B.________ étant inquiète à l’idée de briser sa famille et coincée

Tribunal cantonal TC Page 15 de 30 dans un conflit de loyauté, la Cour ne s’étonne pas que la plaignante ait tout mis en œuvre pour que les membres de sa famille ne soient pas confrontés aux actes dénoncés (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 5 et 7). 2.4.4. En sus du fait que le cadre dans lequel les attouchements auraient eu lieu soit corroboré par plusieurs témoignages et que les imprécisions des déclarations de la plaignante soient aisément explicables par l’écoulement du temps et son désir d’enterrer ses mauvais souvenirs, aussi bien la meilleure amie de la plaignante que ses partenaires amoureux témoignent du fait que B.________ souffre de blocages sexuel et de maux de tête liés aux événements allégués (cf. DO 2075, 3046 et 105’015). H.________ a ainsi déclaré à la police: « avant que je sache par rapport à l’histoire avec son père, B.________ m’avait confié qu’elle avait beaucoup de peine au niveau sexuel par rapport aux garçons » (cf. DO 2075). J.________, petit ami de la plaignante à l’époque du dépôt de la plainte, a en outre déclaré devant le Tribunal pénal: « je me souviens d’une période où elle a dû aller chez le médecin à plusieurs reprises pour des maux de tête très puissants », puis afin d’éclaircir un malentendu quant au fait que B.________ et ce dernier auraient mené une relation sexuelle jusqu’à son terme, contrairement à ce que la plaignante alléguait (cf. DO 2072, 2013 et 3013), le précité a déclaré: « Je ne suis pas rentré dans les détails devant la police, j’ai peut-être dit "rien à signaler" et l’inspectrice a écrit que, concernant nos relations intimes, "tout se passait bien". Pour moi, ça voulait dire qu’il n’y avait jamais rien eu. S’agissant de la tentative, le blocage pouvait venir de n’importe quoi, je n’ai pas fait le lien direct avec un souci antérieur » (cf. DO 105'015). Enfin, K.________, ami intime de B.________, a déclaré le 4 août 2016: « Entre nous actuellement il y a plus de tendresse, des caresses, des bisous, que des actes sexuels à proprement parler. Elle fait vraiment un blocage. On a essayé au début de notre relation la pénétration, mais elle se bloquait, c’était plus fort qu’elle. Je voyais son désir mais elle n’arrivait pas à passer à l’acte » (cf. DO 3046). Le 19 janvier 2017, B.________ a confirmé les dires de son ami devant le Tribunal pénal en expliquant que, bien qu’ils partagent leur vie depuis 2 ans et demi, une relation sexuelle a proprement parler était inenvisageable pour le moment (cf. DO 105'009). Les symptômes évoqués par les proches de la plaignante ont en outre été relevés par plusieurs professionnels de la santé qui s’accordent à dire que ces derniers pourraient vraisemblablement être liés aux faits qu’elle dénonce (cf. DO 4001, 4005 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.14 et 18). En outre, en sus des différents constats médicaux versés au dossier, la Cour note que la psychologue I.________ rapporte avoir été consultée pour la première fois le 29 octobre 2012, ceci au motif que le père de la plaignante serait venu chez cette dernière et aurait à nouveau cherché à lui faire des attouchements (cf. DO 4001). Sans compter que ces consultations initiées de nombreux mois avant la dénonciation litigieuse du 7 mai 2014 soulignent le fait que B.________ n’a d’aucune manière agi dans le dessein de nuire à la réputation de son père (cf. consid. 2.4), il faut en outre relever que la plaignante a cherché un appui médical pour la première fois trois semaines après la visite du 3 octobre 2012 de A.________ au cours de laquelle ce dernier lui aurait à nouveau touché les parties intimes dans son appartement (cf. DO 2011). Enfin, il convient de rappeler à ce sujet que, bien que l’appelant conteste formellement avoir touché sa fille de quelques manière que ce soit (cf. DO 2029 et 3008), il reconnait avoir été lui rendre visite seul à la date en question à son domicile (cf. DO 2028 et 3031). 2.4.5. L’appelant ne saurait par ailleurs tirer argument du syndrome d’Asperger initialement diagnostiqué chez la plaignante pour soutenir que B.________ ne serait pas crédible (cf. DO 4236), ceci dans la mesure où cette forme d’autisme altèrerait la perception de la réalité et provoquerait des difficultés significatives dans le domaine des relations sociales, et plus particulièrement dans la vie sexuelle, difficultés que la victime rencontrerait au demeurant avec ses

Tribunal cantonal TC Page 16 de 30 partenaires sexuels et qui seraient susceptibles de motiver le dépôt de la plainte à l’égard du prévenu. S’il ne fait aucun doute que B.________ a effectivement souffert de difficultés à s’ouvrir aux autres et d’un manque d’habilité à tisser des liens avec les tiers, non seulement son discours et les précisions qu’elle apporte ne laisse pas à penser qu’elle aurait une vision dénaturée de la réalité ou qu’elle aurait mal interprété des gestes de tendresse de l’appelant, mais le Dr F.________, de même que la Doctoresse L.________, psychiatre-psychothérapeute de la plaignante, et la Professeure M.________, médecin cheffe et directrice du Centre cantonal vaudois de l’autisme, s’accordent à dire qu’il s’agit d’un mauvais diagnostique (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.15 et 16). L’expert conclut en effet à ce que B.________ présente un état de stress post-traumatique, trouble qui avait d’ores et déjà été soulevé en cours d’instruction par I.________, ancienne psychologue et psychothérapeute de la plaignante (cf. DO 4001 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.17). En outre, quand bien même l’expert n’exclut pas que le trouble en question puisse provenir d’un autre événement traumatique que les abus sexuels reprochés au prévenu, de même que certains signes puissent être la manifestation du dysfonctionnement familial constaté, rien ne justifie que B.________ porte de telles accusations à la légère, ceci aussi bien par esprit de représailles (cf. consid. 4.4.1) que pour justifier un blocage sexuel à l’égard de son compagnon, comme l’allègue le prévenu. Au demeurant, B.________ n’a jamais alléguer auprès de ses précédents partenaires que son blocage était dû à la survenance d’abus sexuels (cf. DO 105'032), de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’agit d’un prétexte pour expliquer son comportement. En outre, la plaignante parle aujourd’hui ouvertement des difficultés qu’elle éprouve à vivre pleinement sa sexualité, ce qui exclut l’hypothèse selon laquelle elle aurait accusé son père d’actes impardonnables pour justifier à des tiers, et plus particulièrement à l’homme qui partage sa vie actuellement, qu’elle se refuse à toute pénétration pour des raisons qui ne sont pas inhérentes à sa personnalité. Au surplus, la Cour note que le compagnon actuel de la plaignante semble se montrer compréhensif avec B.________, jeune femme avec qui il projette de fonder une famille, de sorte que cet argument tombe à plat (cf. DO 3046 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 10). 2.5. Appréciant la crédibilité de chacun des protagonistes et après un examen approfondi de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour retient que, nonobstant les explications de l'appelant, la description des actes fait par B.________ correspond à la réalité. Elle note en particulier que, contrairement à A.________, dont les dénégations se sont vues contredites par un faisceau d’indices pertinents, les propos de B.________ sont aussi bien constants que cohérents. Ainsi, bien qu’aucun membre de la famille n’ait remarqué de gestes particuliers, et ce malgré l’architecture « ouverte » de la maison, et que A.________ avance être victime d’un coup monté destiné à lui faire payer l’éducation stricte qu’il a imposée à ses enfants, il ne fait aucun doute aux yeux de la Cour que B.________ a dénoncé à la police des faits dont elle a été victime pendant de nombreuses années. La genèse des accusations portées par la plaignante et la retenue avec laquelle elle en a finalement fait état, accréditent la réalité de leur vécu. L'hypothèse de la vengeance ourdie par la plaignante et son frère afin de faire payer à leur géniteur la sévérité et l'intransigeance avec laquelle il les a élevés, ne trouve ainsi aucun appui dans le dossier et les déclarations des divers protagonistes. De même, les imprécisions et les incohérences temporelles des explications de la plaignante s'expliquent en grande partie par l'état de stress post-traumatique dont elle souffre encore à l'heure actuelle, de sorte qu'elles ne sont pas propres à créer le doute sur le cœur des faits dénoncés. Enfin, les détails périphériques rapportés par la plaignante, confèrent un accent de sincérité supplémentaire à ses propos.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 30 La Cour retient dès lors que, pendant une période approximative de 10 ans, entre 2002 et 2012, à tout le moins une fois par mois, l'appelant a profité du lien particulier qu’il entretenait avec sa fille pour s’immiscer dans sa chambre et lui imposer des gestes et des caresses d'intensité croissante sur ses parties intimes, parfois à même la peau, malgré le fait que B.________ lui signifie explicitement par des gestes son opposition, et qu’il l’a ensuite amené, peu à peu et au fil des ans, à le caresser en retour et à le masturber jusqu’à l’éjaculation. Elle retient en outre que, malgré le déménagement de sa fille et le fait que cette dernière n’ait eu de cesse de lui faire comprendre qu’elle n’était pas consentante, A.________ s’est efforcé de se retrouver seul avec la plaignante pour donner à nouveau libre cours à ses pulsions, ceci jusqu’au début de l’année 2013, occasion à laquelle B.________ a pour la première fois résisté avec succès aux gestes déplacés de son père (cf. DO 3039 à 3043). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 3. L’appelant estime que, dans l’hypothèse où, contre toute attente, ces faits devaient être retenus contre lui, il conviendrait de l’acquitter, dans une large mesure, des attouchements qui se seraient déroulés après le 31 mars 2005. En effet, non seulement B.________ a atteint la majorité sexuelle le 1er avril 2005, mais à la lecture des faits retenus contre lui, on ne saurait estimer qu’il a usé de contrainte au sens de l’art. 189 al. 1 CP pour réaliser les actes dénoncés, de sorte qu’une grande partie des faits situés entre le 16ème anniversaire de B.________ et le dernier épisode qui lui est reproché est désormais frappée de prescription. A.________ allègue à ce sujet que, non seulement B.________ n’a jamais fait état de menaces ou de brutalité, mais il est notoire que le Ministère public avait initialement envisagé d’appliquer l’art. 188 CP, qui punit celui qui profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, commet un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans, et non l’art. 189 CP. Ce n’est en effet qu’après avoir dû se résoudre à abandonner ce chef de prévention au motif que l’infraction était d’ores et déjà prescrite (cf. DO 10'002) que le Ministère public a estimé que l’art. 189 CP était applicable en l’espèce. Or, on ne saurait étendre le champ d’application de l’art. 189 CP au cas d’espèce dans l’unique but de condamner à tout prix le prévenu et ceci d’autant moins lorsque les actes dénoncés s’inscrivent dans un rapport d’éducation père-enfant, et qu’ils sont dénués de toute violence, aussi bien physique que psychique. Rien ne permettant de conclure que le prévenu a fait usage d’un comportement coercitif tombant sous le coup de l’art. 189 CP pour parvenir à ses fins, on ne saurait dès lors aller au-delà du consentement vicié de la victime prévu à l’art. 193 CP, infraction subsidiaire à l’art. 188 CP sous l’angle duquel la direction de la procédure a annoncé examiner les faits. A.________ ajoute néanmoins à ce propos que, B.________ ayant grandi dans un foyer aimant et à l’abri du besoin, il est difficilement concevable de retenir que la plaignante était dans un état de détresse ou un lien de dépendance tel qu’elle n’avait d’autre issue que de s’accommoder de la situation. 3.1. Selon la maxime d’accusation, consacrée aux articles 9 et 325 CPP, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé (cf. ATF 120 IV 348 consid. 2b; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 325 n. 7 s; HEIMGARTNER/NIGGLI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 325 n. 18 s). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 30 En l’espèce, la direction de la procédure a annoncé aux parties et à leur mandataire par courrier du 8 novembre 2018, en application de l’art. 344 CPP, que les faits reprochés au prévenu seraient également étudiés sous l’angle de l’art. 193 CP. En effet, s’il est vrai que toute infraction sur un rapport de dépendance au sens de l’art. 188 CP est prescrite, l’ambiance familiale rapportée aussi bien par la plaignante que par les autres membres de la famille, et plus particulièrement les conclusions des experts F.________ et N.________, amènent la Cour de céans a examiné les faits sous l’angle de l’art. 193 CP, infraction subsidiaire à l’art. 188 CP qui fonde le rapport de dépendance non pas sur le jeune âge de la victime et l’exploitation d’un rapport d’éducation, de confiance ou de travail, mais sur la détresse dans laquelle se trouve la victime ou toute autre lien de dépendance, indépendamment de l’âge de cette dernière. Au surplus, la Cour relève qu’elle ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant lorsqu’il allègue que le Ministère public l’aurait inculpé de contrainte sexuel pour le seul motif que l’autorité de poursuite se serait vu privée de la possibilité de le poursuivre pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP) en raison de l’écoulement du temps. En effet, contrairement aux dires de A.________, le chef de prévention de contrainte sexuelle a été examiné par le Ministère public dès la décision d’ouverture d’instruction, infraction qui ressort également du mandat d’investigation adressé à la police, tous deux datés du 12 mai 2014, soit 5 jours après le dépôt de la plainte de B.________ (cf. DO 2006, 2020 et 2021). 3.2. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Cette infraction de base, en opposition au viol (art. 190 CP) qui sanctionne comme lex specialis le cas où la victime est une femme et que l’acte sexuel proprement dit lui est imposé, suppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol, mais protège les hommes et les femmes de tous âges (cf. ATF 119 IV 309 cons. 7b). Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). Partant, étant précisé qu’une pression psychologique n’est en principe pas moins grave que l’usage de la violence physique, une appréciation globale des circonstances concrètes s’impose (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3a). En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a souhaité viser le cas où, sans que l’auteur ait recours à la force, la victime se trouve dans une situation désespérée. Une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s’opposer aux atteintes sexuelles peut ainsi être induite, en particulier chez les enfants et les adolescents, par une infériorité cognitive ou une dépendance émotionnelle et sociale. La jurisprudence désigne cette forme de contrainte psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux de « violence structurelle » (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2). L’exploitation de rapports généraux d’amitié, de dépendance ou de subordination en tant que tel de l’enfant à l’adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l’art. 189 al. 1 CP. Il faut en effet que l’auteur use de moyens excédant la seule exploitation de la situation de dépendance pour que la victime se sente dans une situation sans issue (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.4). La jurisprudence a ainsi considéré que l’infraction était réalisée dans le cas d’une enfant victime d’un homme séjournant régulièrement au domicile de la mère et jouant auprès d’elle un rôle quasi paternel, ceci en raison de la domination physique, de l’infériorité des connaissances de la vie, et

Tribunal cantonal TC Page 19 de 30 de la dépendance sentimentale et sociale de l’enfant (cf. ATF 124 IV 154 consid. 3b et 3c). De même, en tenant compte de la position d’autorité de l’auteur, du caractère de ce dernier, ainsi que du fait que l’enfant tentait d’écarter la main de l’homme en question, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 189 al. 1 CP était réalisé dans le cadre d’une enfant, âgée de 10 à 15 ans, légèrement handicapée mentalement, dont un homme, qui faisait ménage commun avec sa mère, avait abusée (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2c). Souvent développé pour les abus sexuels commis sur des enfants, cette jurisprudence vaut aussi pour les victimes adultes, étant précisé qu’une résistance supérieure à de telles pressions peut être attendue d’un adulte en pleine possession de ses moyens (cf. ATF 126 IV 124 consid. 3d). La contrainte sexuelle est seulement réalisée lorsque l’auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. Conformément à l’art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni de l’emprisonnement. Cette disposition protège le libre arbitre dans le domaine sexuel. La victime est dépendante dans le sens de cette disposition, lorsque, en raison d’une des circonstances mentionnées par la loi, elle n’est pas libre et que par conséquent elle est objectivement ou subjectivement à la merci de l’auteur de l’infraction ou de son assistance. Pour qu’il y ait un lien de dépendance, il faut que la liberté de décision soit considérablement limitée. Pour déterminer l’intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas d’espèce. À la base d’un lien de dépendance, il y a en règle générale un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l’auteur sur la victime (cf. ATF 131 IV 114 / JdT 2007 IV 151 consid. 1). Outre l’existence d’un lien de dépendance, l’art. 193 CP exige que l’auteur de l’infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. L’auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider et de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l’amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle. L’art. 193 CP présuppose que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d’ordre sexuel en question. Si elle est sous l’emprise de l’auteur, sa décision d’accepter ou de refuser les actes d’ordre sexuel n’est pas entièrement libre. Même si, dans ces circonstances, elle accepte les actes d’ordre sexuel, si elle donne son accord exprès et apporte sa participation, l’auteur est punissable pénalement si la dépendance de cette personne l’a rendue consentante. Il importe donc de savoir si la personne concernée a accepté l’acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l’a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l’acceptation par la victime d’une relation de nature sexuelle avec l’auteur. Du point de vue subjectif, il faut que l’acte soit intentionnel. L’auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n’accepte les actes d’ordre sexuel en question qu’en raison du lien de dépendance existant (cf. ATF 131 IV 114 / JdT 2007 IV 151 consid. 1). La délimitation entre les pressions psychiques au sens des art. 189 et 190 CP et la dépendance selon l'art. 193 CP (abus de la détresse) est parfois délicate. Lorsque l'auteur profite d'une situation de contrainte préexistante entraînant une dépendance de la victime envers l'auteur, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération (cf. BSK StGB II-MAIER, 3ème éd. 2013, art. 193 n. 4). En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance (cf. ATF 128 IV 106 consid. 3 b). Il conviendra de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP (cf. arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 20 de 30 6P.200/2006 du 20 février 2007 consid. 7.1). En bref, il y a lieu de retenir que la contrainte sexuelle caractérise une situation dans laquelle une personne n'ose pas s'opposer aux actes d'ordre sexuel d'une autre par peur des conséquences, alors que l'on est en présence d'un abus de la détresse lorsque cette attitude d'acceptation tacite est due au fait qu'en raison du lien de dépendance, la victime n'envisage même pas la possibilité de s'y opposer. 3.3. 3.3.1. Après s’être entretenu à plusieurs reprises avec B.________ et avoir aussi bien abordé avec elle son vécu personnel que les relations familiales et les faits reprochés au prévenu, le Dr F.________ est arrivé à la conclusion, opinion d’ailleurs partagée aussi bien par la psychiatre et psychothérapeute de la plaignante que par la directrice du Centre cantonal vaudois de l’autisme, que B.________ ne souffrait pas d’un syndrome d’Asperger mais d’un état de stress post- traumatique. Il a en outre précisé à ce sujet que si le trouble en question était compatible avec une hypothèse d’abus sexuel commis par son père, non seulement d’autres hypothèses ne pouvaient pas être écartées, ceci au motif que la clinique ne permet pas d’affirmer l’étiologie précise des traumatismes, mais certains signes pouvaient s’inscrire comme des manifestations d’un dysfonctionnement familial, notamment les difficultés d’adaptation et l’isolement social dont souffre B.________ (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.17 et 18). En marge de ces constatations, à la question: « En tenant compte de l’hypothèse de départ que B.________ a effectivement vécu les abus sexuels dont elle fait état et que son père en est l’auteur, était-elle – en raison de son diagnostic psychiatrique – en mesure de résister aux avances de son père ? » l’expert a considéré que le comportement de A.________, et plus particulièrement l’emprise qu’il exerçait sur sa famille, étaient susceptibles d’avoir limité la capacité de la plaignante à résister aux avances du prévenu. Il a ainsi exposé: «D’après les éléments contenus dans l’expertise psychiatrique concernant le père de l’expertisée, il semblerait que celui-ci ait utilisé "un mode opératoire dans le lien incestueux avec sa fille, basé sur une relation d’emprise et de déni de l’autre, qui est dépendant et soumis". […] Ces aspects d’emprise relationnelle étaient susceptibles, dans cette hypothèse, d’être suffisants pour exercer un impact limitant la capacité de B.________ à résister aux avances de son père » (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.19). Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant qui soutient que, quand bien même les faits contestés devraient être retenus à son encontre, force est d’admettre, qu’en sa qualité de jeune femme intelligente issue d’une famille aimante et dotée d’un excellent esprit critique, B.________ était en pleine capacité de s’opposer aux gestes reprochés au prévenu si cette dernière n’y avait pas consenti librement. 3.3.2. S’il est vrai que B.________ est une jeune femme brillante, la Cour note néanmoins que les actes reprochés au prévenu s’inscrivent dans des circonstances particulières susceptibles d’expliquer le peu ou le manque de réaction de la plaignante. En marge du diagnostic de l’expert, la plaignante se caractérise elle-même comme une personne timide et renfermée, ayant connu beaucoup de difficultés à s’intégrer. Elle explique avoir grandi au sein d’une famille recroquevillée sur elle-même, où elle-même et son frère ont été privés d’une vie sociale ordinaire (cf. DO 3004), mode de vie dont la Cour a pu saisir l’étendue lorsque, quand bien même B.________ a quitté la maison familiale, et par voie de conséquence la source de tous ses maux, son sentiment de solitude est tel qu’elle se voit contrainte de proposer à ses parents de partir en vacances (cf. DO 2045 et 2056). La Cour note d’ailleurs que ce fonctionnement familial n’est pas seulement évoqué par la plaignante mais qu’il est également rapporté par d’autres

Tribunal cantonal TC Page 21 de 30 membres de famille qui témoignent tous d’un manque de communication et de relations avec le monde extérieur (cf. DO 2058, 3004 et 3020). S’il est évident que A.________ et son épouse ont fait de nombreux efforts pour offrir à B.________ et D.________ un cadre de vie agréable et la possibilité de mener à bien des études supérieures (cf. DO 3017), elle note également que A.________ a isolé socialement les deux enfants par son autorité, sa rigidité psychologique (cf. DO 4141) et sa personnalité aux traits schizoïdes et anankastiques, l'amenant à privilégier les activités en solitaire et à se désintéresser des relations sociales (cf. DO 4140). Soucieux que les précités bénéficient d’un bon départ dans la vie, A.________ a ainsi organisé la vie de famille de sorte à ce que B.________ et D.________ se concentrent sur leur études et évitent toute distraction ou autre activité susceptibles de mettre en péril leur réussite scolaire (cf. DO 3004, 3005 et 3023). Pour s’assurer que la fratrie décroche un bon diplôme avant de prendre son indépendance, A.________ a ainsi imposé aux deux enfants une quasi-complète suppression de toutes sorties et autres divertissements, généralement sources de socialisation, et provoqué par ce biais une mise à l’écart de D.________ et B.________ qui, dans le cadre de l’éducation d’une jeune fille d’ores et déjà timide, a eu pour effet de couper définitivement du monde B.________ (cf. DO 3004, 3005 et 3017). A.________ et C.________ n’ayant eux-mêmes pas beaucoup de contacts avec des tiers (cf. DO 3004 et 2013), il est indéniable que l’ensemble de la famille s’est endiguée dans un isolement social, situation également rapportée par le Dr N.________ (cf. DO 4136 et 4137). En sus du fait que B.________ et l’ensemble de la famille ont vécu repliés sur eux-mêmes (cf. DO 3004), la Cour note que l’environnement familial dans lequel la plaignante a évolué empêchait d’autant plus cette dernière de se dresser contre son père, quotidien que les experts qualifient au demeurant de dysfonctionnement familial (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 18 et 19). En effet, non seulement A.________ n’a accordé que très peu d’importance à la socialisation de ses enfants, mais ce père de famille a en outre imposé aux siens un mode de vie axé sur le travail, où même les jours de repos étaient ponctués par un réveil et une organisation militaires destinés à l’accomplissement des tâches domestiques. Ce mode de fonctionnement, qui exclut toute spontanéité, rejoint les constatations du Dr N.________ qui qualifie le terrain affectif de A.________ de « aride » et décrit le fonctionnement de ce dernier dans la société comme celui d’un « automate » (cf. DO 4139). A.________, n’accorde en effet réellement de crédit qu’au professionnalisme et à la performance, et ce dernier reconnait lui-même que peu d’activités étaient partagées en famille, mode de vie que B.________ regrette d’ailleurs amèrement (cf. DO 4131, 4132 et rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p.7). L’expert souligne en sus, que le prévenu montre des difficultés à manifester ses émotions, de même qu’à appréhender celles de ses proches, et qu’au vu du fonctionnement général de A.________ et de sa conception de la vie et de l’éducation, il est approprié de faire état d’une rigidité psychologique et de carences affectives et émotionnelles, qui se traduisent finalement par une difficulté à considérer autrui en tant qu’être doué de ressentis et d’émotions (cf. DO 4141). Cette particularité du prévenu est d’ailleurs rapporté par B.________ qui expose qu’il était interdit de parler de ses émotions à la maison (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 11). Ainsi, en marge du fait que la famille était coupée du monde et que son quotidien était centré sur le travail et la discipline, aussi bien la prédominance du prévenu sur son épouse que le manque d’intérêt de A.________ pour tout ce qui n’a pas trait au monde professionnel diminuait encore plus les chances de B.________ de mettre un frein aux actes dénoncés. En effet, sans compter qu’il lui était impossible de s’exprimer librement, non seulement la sexualité n’était pas un thème abordé à la maison (cf. DO 3006), mais les maigres relations que B.________ entretenait avec sa

Tribunal cantonal TC Page 22 de 30 mère n’encourageaient pas non plus la plaignante à lever le voile sur les actes reprochés au prévenu. Ainsi, en sus du fait que le contexte familial ne laissait aucune place à l’émotionnel et à l’expression de ses sentiments, et que la famille se trouvait sous la domination de A.________, qui devenait au demeurant colérique lorsque les choses n’allaient pas comme il le souhaitait (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 7), B.________ n’était pas à même de trouver refuge auprès de sa mère. Aux dires de la plaignante, C.________ adoptait en effet toujours un comportement effacé face au père, attitude que B.________ qualifie de « soumise », faisant tout pour que ça aille, mais qui ne suffisait jamais (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 8). Enfin, en marge de l’environnement imperméable auquel B.________ devait faire face au quotidien, la Cour note que les attouchements reprochés au prévenu se sont installés gentiment dans une routine familiale, de sorte qu’il est indéniable que A.________ a tiré profit de la relation de confiance privilégiée qu’il entretenait avec sa fille pour amener cette dernière à tolérer puis prendre part à des actes d’ordre sexuel qui ont toujours semblés inappropriées à la plaignante (cf. DO 3004, 3018 et 3023). Ainsi, non seulement il était difficile à B.________ de dénoncer les faits eu égard à la configuration familiale, à son éducation et au manque de relation qu’elle entretenait avec des tiers, mais les attouchements en question se sont peu à peu installés dans son quotidien, de sorte que la plaignante s’est vue contrainte de s’accommoder d’une situation qu’elle pensait sans issue, se sentant prise au piège dans sa propre maison, face à un conflit de loyauté. Enfin, sans compter qu’il est pénible pour une personne évoluant dans un environnement sain de mettre un terme à une situation qui s’est d’ores et déjà installée depuis plusieurs années, il est incontestable qu’une opposition ferme et sans équivoque d’une jeune fille isolée du monde extérieur et n’ayant aucune connaissance des relations sexuelles est d’autant plus ardue. Partant, au vu de l’ensemble des facteurs qui précèdent, force est de constater que, quand bien même B.________ n’était plus une enfant à l’époque d’une grande partie des faits, elle était néanmoins dans une situation désespérée, dans la mesure où elle était coupée du monde et victime de la personne qui lui était la plus proche. Dénuée de toute expérience en matière sexuelle, privée de la possibilité d’en parler et soumise à une éducation stricte, la Cour est convaincue que B.________ s’est vue contrainte de s’accommoder d’actes qui lui ont toujours inspiré le dégoût, étant entendu qu’il au vu de sa personnalité et l’ensemble des facteurs environnementaux, il lui était tout bonnement impossible de s’opposer aux atteintes de A.________ avec véhémence. 3.3.3. S’il est indéniable que A.________ a tiré profit de la domination qu’il exerçait sur sa fille, de même qu’il a usé de l’isolement aussi bien social qu’émotionnel dans lequel B.________ était plongée pour amener cette dernière à tolérer des actes d’ordre sexuel et participer à ces derniers, la Cour note néanmoins que la plaignante ne décrit non seulement pas un quotidien qu’on pourrait assimilé à de la psycho-terreur, ceci quand bien même elle qualifie l’ambiance familiale d’« invivable » (cf. rapport d’expertise du 6 novembre 2018 p. 8), mais elle ne décrit en outre pas non plus de gestes qu’on pourrait qualifier de violents. S’il est vrai que dans un premier temps elle a tenté, à quasi chaque reprise, de repousser les caresses de son père d’un geste de la main (cf. DO 2009, 2011, 3008 et 3011), elle s’est ensuite vraisemblablement laissée faire sans que le prévenu ne se voit obligé de recourir à d’autres moyens. Le lien privilégié que A.________ entretenait avec la plaignante, de même que l’isolement de celle-ci, combinés à la domination du prévenu ont ainsi suffit à ce que B.________ fasse preuve de complaisance et accepte de se laisser faire, malgré le dégoût qu’elle nourrissait face à cette situation. Compte tenu des déclarations de la plaignante elle-même, de son fonctionnement psychique ainsi que du dysfonctionnement du schéma familial retenu par les experts, c'est donc bien un abus de la

Tribunal cantonal TC Page 23 de 30 détresse qui doit être retenu. Le fonctionnement de la figure paternelle, autoritaire, rigide et dénuée d'émotions, et l'éducation qui en a découlé, a en effet placé la victime dans une situation telle qu'elle n'a même pas envisagé de s'opposer aux actes de ce dernier, à tout le moins aussi longtemps qu'elle est restée au domicile familial. La Cour note au surplus qu’il est d’autant plus frappant que le prévenu n’a pas usé de contrainte ou tiré profit d’une quelconque crainte de la plaignante à son égard, mais uniquement abusé de la détresse de la plaignante, dans la mesure où cette dernière s’est opposée avec succès aux actes du prévenu dès qu’elle est sortie du cercle de domination de ce dernier, et ceci sans que le prévenu n’ait modifié un tant soit peu son mode opératoire. Cette opposition menée finalement à bien dans la cave de la maison familiale prouve que le prévenu n’a pas brisé la résistance de B.________ grâce à la peur ou la contrainte, mais qu’il a au contraire usé de son pouvoir de domination sur la plaignante et tiré profit de la situation impossible dans laquelle B.________ se sentait embourbée pour obtenir de cette dernière qu’elle accepte de se laisser faire. 3.3.4. Quant à l’aspect subjectif, il sied de relever que, malgré le fait que B.________ n’ait pas exprimé verbalement son désaccord lors des attouchements reprochés, A.________ ne pouvait ignorer que sa fille n’était pas consentante, mais qu’elle se résignait au contraire à accepter son sort. En effet, B.________ ayant à de multiples reprises tenté d’écarter la main de son père (cf. DO 2009, 3008 et 3011), son oppositions aux actes sexuels dénoncés était évidente. Ce désaccord était d’autant plus indéniable que lors du dernier épisode dans la cave de la maison familiale, le prévenu n’est pas revenu à la charge lorsque B.________ a finalement réussi à échapper aux gestes inappropriés de ce dernier. Quant aux actes qui se sont déroulés jusqu’au 31 mars 2005, soit jusqu’au 16ème anniversaire de la plaignante, il importe peu que B.________ y ait ou non librement consenti dans la mesure où ces derniers sont réprimés pénalement, indépendamment du consentement de la victime. Au vu de tout ce qui précède, la Cour retient que, de 2002 à 2005, A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (art. 187 ch. 1 al. 1 CP). De même, A.________ ayant continué à obtenir les faveurs de sa fille suite à son 16ème anniversaire, ceci en tirant profit de la situation de détresse dans laquelle B.________ était plongée, ce dernier s’est rendu coupable d’abus de la détresse, respectivement de tentative d’abus de la détresse pour le dernier événement survenu en janvier 2013. Ces délits ayant été commis sous l’empire de l’ancien droit, qui prévoyait non pas comme aujourd’hui un délai de prescription de 10 ans mais un délai de prescription de 7 ans (art. 97 al. 1 let. c aCP), il convient cependant d’appliquer au prévenu la loi pénale applicable à l’époque des faits, qui lui est plus favorable (lex mitior), et de retenir que les faits antérieurs au 19 janvier 2010 sont prescrits. La condamnation du prévenu doit par conséquent se limiter aux actes commis dès 2010. La Cour retiendra donc que, de 2010 à 2012, A.________ s’est rendu coupable d’abus de la détresse (art. 193 al. 1 aCP) et en 2013, de tentative d’abus de la détresse (art. 22 al. 1 et 193 al. 1 aCP). L’appel sera donc admis dans la mesure de ce qui précède. 4. L’appelant conteste la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts

Tribunal cantonal TC Page 24 de 30 de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence, la peine adaptée à l’acte et à l’auteur doit en principe être fixée à l’intérieur du cadre légal ordinaire pour l’infraction qui entre en ligne de compte. D’une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d’atténuation ou d’aggravation de la peine n’étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l’intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s’agissait toutefois simplement d’exprimer que le juge, en raison d’un motif d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité, n’est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n’y a lieu de s’écarter de ce dernier cas qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 4.2. A.________ est reconnu coupable, pour des actes commis à réitérées reprises, d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) pour la période de 2002 à 2005, d’abus de la détresse (art. 193 al.1 CP) pour la période de 2010 à 2012 et de tentative d’abus de la détresse pour le dernier événement survenu en janvier 2013 (art. 22 et 193 al. 1 CP). L'infraction d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 al. 4 CP), et l’infraction d’abus de la détresse par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 193 al. 1 CP). Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus. En l’espèce, les actes d’ordre sexuel doivent être qualifiés de moyennement graves dans la mesure où l’appelant s’est essentiellement limité à caresser le sexe et les seins de la plaignante mais qu’il a eu raison de cette dernière en l’immergeant dans une routine de laquelle elle n’était pas en mesure de s’extirper. En effet, non seulement ce dernier venait la trouver dans sa chambre à l’abri des regards, mais il s’est joué de la

Tribunal cantonal TC Page 25 de 30 confiance que cette dernière lui témoignait et de l’impossibilité de la plaignante de dénoncer les faits à des tiers. En outre, l’atteinte subie par la victime est d’autant plus grande, que non seulement sa sphère intime a été violée, mais que cette atteinte est venue de son père, figure qui était sensée la protéger. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de moyenne. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière extrêmement égoïste, dans la mesure où il s’est uniquement soucié de la satisfaction de ses pulsions et ceci malgré le fait que sa fille lui ait à maintes reprises démontrer par des gestes qu’elle ne partageait pas ses envies, de sorte que la culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, quand bien même son manque d’empathie s’explique par le fait que ce dernier souffre de carences affectives et émotionnelles, qui l’amènent à considérer difficilement autrui en tant qu’être doué de ressentis et d’émotions (cf. DO 4141), son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, et ceci encore aujourd’hui, de même que son obstination à prétendre qu’on ne saurait accorder du crédit aux déclarations de sa fille, notamment au vu des troubles psychiques dont elle souffre, ne font que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui est pleinement responsable pénalement, n’hésite pas au demeurant à se dépeindre en victime. Compte tenu de tous ces éléments, la peine justifiée pour sanctionner les actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant imputés à l’appelant est une peine privative de liberté de l’ordre de 24 mois. Cette infraction entre en concours avec les infractions d’abus de la détresse et de tentative d’abus de la détresse. En effet, le prévenu a donné libre cours à ses envies avant et après que B.________ n’atteigne sa majorité sexuelle et l’appelant n’a pas hésité à essayer à nouveau de porter atteinte à l’intégrité sexuelle de sa fille, malgré le fait que cette dernière ait quitté le domicile familial. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter légèrement la peine de base. La Cour estime ainsi que, compte tenu du nombre d’infractions, de la durée sur laquelle s’étendent les faits reprochés au prévenu à ce titre, soit de 2010 à 2012 compte tenu de la prescription, et de l’intensité avec laquelle les actes ont été commis, une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. En effet, cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. 5. 5.1. L'appelant conclut en outre à ce que sa condamnation soit assortie d’un sursis complet. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En l'espèce, compte tenu de la peine prononcée par la Cour, le sursis complet ne saurait dont centre en considération. 5.2. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les

Tribunal cantonal TC Page 26 de 30 perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis total ou partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Enfin, le sursis – total ou partiel – est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). En l'espèce, quand bien même A.________ se borne à nier les faits qui lui sont reprochés, non seulement ce dernier ne fait état d’aucun antécédent, mais le Dr N.________ expose dans son rapport d’expertise que s’agissant d’actes incestueux, le risque de récidive est faible (cf. DO 4146). Au vu de ce qui précède et étant établi que les relations personnelles entre les parties sont inexistantes depuis plusieurs mois, on ne saurait retenir à l’endroit du prévenu un pronostic défavorable. Partant, il convient d’assortir la peine privative de liberté de 30 mois d’un sursis partiel. Compte tenu de ce qui précède, la Cour fixe à 6 mois la peine qui devra être exécutée, pour permettre à A.________ de continuer à exercer une activité lucrative, et assortit d’un sursis de 3 ans le solde de 24 mois. L’appel sera admis sur ce point également. 6. L’appelant conteste le principe et les montants accordés à la plaignante seulement dans la mesure des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 30 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du fait que la teneur des faits reprochés au prévenu a été confirmée, mais que la Cour de céans a retenu une qualification différente d’une partie des actes imputés au prévenu et la prescription pour partie, de sorte que la peine infligée à l’appelant a été réduite en conséquence et assortie du sursis partiel, il y a lieu de réduire les frais de procédure mis à la charge du prévenu. Les frais occasionnés par la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure d'appel seront ainsi mis à la charge du prévenu à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 7.2. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 11'200.- (émolument: CHF 4'000.-; débours forfaitaires: CHF 400.-; frais d’expertise du Dr F.________: CHF 6'800.-). 7.3. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP). En l’espèce, Me Manuela Bracher Edelmann a été désignée défenseur d’office de la partie plaignante par décision du Ministère public du 30 juillet 2014 (cf. DO 7015). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. La partie plaignante s’étant opposée avec succès à l’appel, il se justifie d’indemniser son défenseur d’office pour les opérations effectuées pour la procédure d’appel. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Manuela Bracher Edelmann indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale de près de 25 heures, qui peuvent être admises sous les réserves suivantes. Les opérations postérieures au jugement de première instance ont déjà été indemnisées en première instance (cf. DO 105051). Seule 1 heure pour la prise de connaissance de l'appel et quelques petites opérations sera par conséquent prise en compte pour 2017. Pour 2018, la Cour admet 1 heure 30 minutes pour la prise de connaissance de la déclaration d'appel motivée et une conférence et un téléphone avec la cliente, 5 heures de préparation de l'audience du 23 avril 2018 et de la plaidoirie, 30 minutes de conférence avec la cliente, la durée de l'audience et un entretien avec la cliente, soit 3 heures, 1 heure pour la prise de connaissance de l'expertise psychiatrique, 2 heures de préparation de l'audience du 23 novembre 2018, 30 minutes de conférence avec la cliente, la durée de l'audience, soit 2 heures et 30 minutes, 30 mintues pour l'audience d'ouverture du dispositif et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication à la cliente. Au tarif de CHF 180.- l'heure, cela représente des honoraires à hauteur de CHF 3'330.-. Après adjonction du forfait correspondance, par CHF 200.-, des débours, des trois

Tribunal cantonal TC Page 28 de 30 vacations aux audiences et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Manuela Bracher Edelmann s'élève ainsi à CHF 4'089.40, TVA par CHF 292.90 incluse. En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.4. 7.4.1. Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de refuser une indemnisation. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 7.4.2. En l'espèce, les frais de procédure dont A.________ doit s'acquitter ont été réduits au 3/4, il y a dès lors lieu de tenir compte de cette proportion également pour l’indemnité réclamée. Pour la procédure de première instance et d'appel, le mandataire du prévenu a produit une liste de frais qui fait état de près de 174 heures. La Cour procède à la modération suivante. Pour la première instance, la mandataire et son stagiaire ont assisté le mandant durant les 26 heures d'audience devant la police, le Ministère public et le Tribunal de première instance. Il faut y ajouter autant pour la préparation desdites audiences et les opérations accessoires. C'est donc un total de 52 heures qui sera admis pour cette phase de la procédure, total auquel il convient d'ajouter un forfait correspondance de CHF 500.-. Quant à la procédure d'appel, il sera admis 5 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel et 20 heures pour celle de la déclaration d'appel motivée, 6 heures pour la préparation de l'audience du 23 avril 2018 et de la plaidoirie, la durée de l'audience et un entretien avec le client, soit 3 heures, 1 heure pour les opérations de préparation de l'expertise, 1 heure et 30 minutes pour l'exament du rapport d'expertise, 2 heures pour des recherches juridiques, 6 heures pour la préparation de l'audience du 23 novembre 2018, la durée de l'audience, soit 2 heures et 30 minutes, 30 mintues pour l'audience d'ouverture du dispositif et 2 heures pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client, soit un total de 45 heures, auquel s'ajoute un forfait correspondance de CHF 200.-. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, cela représente un montant de CHF 26'400.- pour les deux instances, auquel s'ajoutent les frais de vacation, les débours et la TVA pour un total de CHF 30'516.85. Les 3/4 des frais de procédure étant mis à la charge de A.________, cette

Tribunal cantonal TC Page 29 de 30 indemnité sera réduite en conséquence au montant de CHF 7'629.20, TVA par CHF 556.70 comprise. 7.4.3. Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due au prévenu sera compensée avec les frais de la procédure d’appel dont les 3/4 sont mis à la charge du prévenu. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 19 janvier 2017 a désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (2002- 2005), d’abus de la détresse (2010-2012) et de tentative d’abus de la détresse (2013). 2. En application des art. 40, 43, 44, 47, 49, 51, 187 ch. 1 al. 1, 193 al. 1, 22 al. 1 en lien avec 193 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis, sous déduction d’un jour de détention subie. Le délai d’épreuve est fixé à 3 ans. 3. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de: 3.1 CHF 10’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mai 2014, à titre de tort moral; 3.2 CHF 500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2017, pour les frais de thérapie non pris en charge par l’assurance-maladie. 3.3 CHF 200.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2017, à titre d’indemnité forfaitaire pour ses frais de déplacement liés à la procédure. 4. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile concernant la conclusion tendant à la réparation de la perte de gain subie dans les années 2014 à ce jour. 5. Les frais de procédure sont fixés à CHF 3'500.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'525.-, et à CHF 9'015.80 pour les débours, soit CHF 14'040.80 au total. Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, partie plaignante, s’élève à CHF 9'331.35. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 11'200.- (émolument: CHF 4'000.-; débours forfaitaires: CHF 400.-; frais de l’expertise du Dr F.________: CHF 6'800.-).

Tribunal cantonal TC Page 30 de 30 Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 3/4, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 4'089.40, TVA par CHF 292.90 comprise. En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité réduite pour l’ensemble de la procédure de CHF 7'629.20, TVA par CHF 556.70 comprise, est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le montant de cette indemnité est compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 novembre 2018/sag La Vice-Présidente La Greffière