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501 2017 171

Freiburg · 2018-01-19 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Le prévenu demande à être acquitté du chef de prévention de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

E. 2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Selon l'art. 18 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière. Lorsqu'il y a eu violation des règles de la prudence, il faut encore se demander si celle-ci peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. Il faut ensuite examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (cf. arrêt TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 consid. 1). Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé. Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. L'hypothèse à poser à ce stade du raisonnement doit servir à juger du caractère causal de l'acte illicite commis par l'auteur; il est dès lors sans pertinence que, si l'auteur n'avait pas lui-même commis l'acte illicite qui lui est imputé, un tiers l'eût peut-être commis à sa place. Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1).

E. 2.2 Le Juge de police a retenu les fais suivants: Le 3 octobre 2016, vers 12h30, alors qu'elle circulait au volant du véhicule immatriculé ccc (Renault Twingo, poids à vide 920 kg) à la route de la Bagne à Matran, à la sortie de la voie de décélération de l'autoroute A12, chaussée Alpes, la partie plaignante, contrainte de s'arrêter pour les besoins de la circulation, a été heurtée par l'arrière par le véhicule immatriculé ddd (Subaru Levorg, poids à vide 1'626 kg) conduit par l'appelant. Suite à ce choc « assez violent », le véhicule conduit par la partie plaignante a été projeté contre un véhicule de livraison, lequel était également arrêté devant elle. Après être sorti de son véhicule de livraison et avoir discuté avec la partie plaignante, le chauffeur a quitté les lieux sans avoir constaté de dégât sur son véhicule. L'appelant, quant à lui, est également sorti de son véhicule et a regardé l'avant de son propre véhicule, avant de « jeter un coup d'œil » sur l'arrière du véhicule de la partie plaignante. Estimant qu'il n'y avait aucun dégât, il a quitté les lieux sans autre mesure. Lors de cet accident, la partie plaignante a subi des cervico-dorsalgies et des contractures, qui ont nécessité un arrêt de travail d'une semaine et une prescription de physiothérapie. Son véhicule a été endommagé à l'avant et à l'arrière. L'appelant ne conteste pas dans son appel le déroulement de l'accident tel qu'il a été retenu par le premier juge. Il ne nie pas les lésions corporelles, tout au contraire, puisqu'il les qualifie lui-même d'incontestables dans son appel; des cervico-dorsalgies (contractures ++) ayant justifié un arrêt de travail ont en effet été médicalement attestées par le Dr E.________, dans ses rapports médicaux du 5 octobre 2016. Il ne conteste pas non plus avoir fautivement fait preuve de négligence, violé les règles de la prudence; à raison, puisqu'il a lui-même admis, dans sa première audition, avoir eu « le regard à gauche » à la sortie de la voie de décélération et ne pas avoir vu le véhicule se trouvant alors devant lui. L'appelant soutient, par contre, qu'un lien de causalité naturelle entre son comportement et les lésions corporelles présentées par la partie plaignante fait défaut. En substance, il fait valoir que plusieurs causes peuvent être à l'origine des cervico-dorsalgies et contractures ressenties par la partie plaignante et cela suffirait à établir qu'il est hautement probable que le choc ressenti lors de l'accident ne soit pas à l'origine des lésions corporelles dont la partie plaignante s'est plainte dans sa dénonciation. Par ailleurs, il estime que divers indices attestent du défaut de causalité, dont le fait qu'il n'ait lui-même pas été blessé malgré son âge avancé, le fait que les réparations du véhicule de la partie plaignante se sont élevés seulement à CHF 2'261.23, le fait qu'aucun dégât n'était visible à l'arrière du véhicule de la partie plaignante et le fait que cette dernière ne se soit pas plainte de douleurs lors de son appel téléphonique à la police le 3 octobre 2016. Abstraitement certes, il existe bien d'autres origines potentielles aux cervico-dorsalgies et contractures qu'un accident de la circulation routière. Cette constatation ne suffit toutefois pas encore à exclure un lien de causalité naturelle entre le comportement imputable à faute de l'appelant et les lésions corporelles subies par la partie plaignante. Admettre le contraire reviendrait à rendre impunissable tout comportement ayant généré une atteinte pouvant avoir une quelconque autre origine que le comportement en question. De plus, concrètement, il n'a pas été rendu vraisemblable que les lésions corporelles subies par la partie plaignante aient pu avoir une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 autre origine. Aucune origine alternative concrète n'a en effet été mentionnée. Par ailleurs, dans ses rapports médicaux établis deux jours après l'accident, le Dr E.________ a explicitement exposé que les lésions corporelles étaient intervenues « suite à la percussion ». C'est le lieu de relever que, dans la mesure où le véhicule conduit par la partie plaignante a, suite au choc avec celui conduit par l'appelant, été projeté contre le véhicule de livraison arrêté devant lui – fait attesté notamment par les photographies figurant au dossier et demeuré incontesté céans –, le premier choc n'a pas pu être aussi insignifiant que le soutient l'appelant. Le fait que le choc ait été « assez violent », ainsi que l'a qualifié la partie plaignante, doit dès lors être considéré comme établi. Les maigres divers indices invoqués par l'appelant ne sauraient suffire à convaincre du contraire, tant s'en faut: en effet, le fait de subir un choc de derrière ne saurait être comparé avec le fait de le provoquer en avançant; des frais de réparations de plus de CHF 2'000.- sur une Renault Twingo ne peuvent être considérés comme insignifiants; les pare-chocs servent par définition précisément à amortir les chocs. Lorsque la partie plaignante a appelé la police après l'accident en vue d'obtenir l'identité du responsable de l'accident, il est fort possible que les douleurs ne s'étaient pas encore manifestées, celles-ci pouvant très bien apparaître par la suite. En tout état de cause, lors d'un accident de la circulation, même un choc léger peut entraîner des atteintes à la santé telles que celles présentées par la partie plaignante. En définitive, la Cour de céans retient que la violation des règles de la prudence par l'appelant constitue la condition sine qua non des lésions corporelles subies par la partie plaignante et que le résultat ne serait pas survenu au cas où l'appelant aurait respecté son devoir de prudence. De surcroît, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, les accidents de la route sont manifestement propres à produire des cervico-dorsalgies, puisque ces dernières (et les autres traumatismes de type « coup du lapin ») constituent les affections les plus fréquemment diagnostiquées après de tels accidents. De plus, tous les éléments au dossier convergent à démontrer que le comportement de l'appelant est seul responsable des lésions corporelles subies par la partie plaignante, aucune rupture du lien de causalité n'ayant été invoquée ou alléguée par ailleurs. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point.

E. 3 Le prévenu demande, au demeurant, à être acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP).

E. 3.1 L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas, de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi. En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues. Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise fois l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (cf. arrêt TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.2 Le Juge de police a retenu, en fait, que, le 3 octobre 2016, la partie plaignante a appelé la police afin d'obtenir l'identité du détenteur du véhicule qui l'a percuté et qu'en réaction, le 9 octobre 2016, l'appelant a déposé une plainte pénale contre la partie plaignante pour dénonciation calomnieuse. L'appelant a fait valoir qu'après l'accident les trois conducteurs étaient descendus de leurs véhicules respectifs afin de constater les éventuels dégâts, que la partie plaignante lui aurait assuré que tout était en ordre et qu'il aurait donc quitté les lieux avec la certitude qu'il n'y avait eu aucun dommage matériel et aucune lésion corporelle. Puis, lors de son interpellation par la police, celle-ci lui aurait indiqué qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation pour délit de fuite en omettant de lui signifier que la partie plaignante avait subi des dommages. Or, à son sens, le reproche de délit de fuite était contraire à la vérité, raison pour laquelle il a déposé plainte contre la partie plaignante. En date du 9 octobre 2016, l'appelant a dénoncé la partie plaignante au Préfet pour « fausses déclarations à la police » et a par avance remercié l'autorité de la suite qu'elle donnera à la plainte. Par conséquent, l'existence d'une dénonciation et du dessein particulier d'ouvrir une action pénale sont patents. En outre, la partie plaignante est bien innocente, puisqu'elle était tout à fait légitimée à appeler la police, dans la mesure où elle avait subi un accident de la circulation et que son auteur avait quitté les lieux sans donner son identité ni avertir la police. La reconnaissance de ces éléments constitutifs n'a d'ailleurs pas été contestée par l'appelant. Reste à voir si ce dernier savait la partie plaignante innocente ou s'il pouvait raisonnablement en douter ainsi qu'il le prétend. La Cour de céans considère, avec le Juge de police, que l'appelant ne pouvait partir de l'idée que la partie plaignante avait appelé la police sans raison et fait de fausses déclarations. Au lieu de dénoncer la victime à la préfecture afin de lui nuire, il lui incombait bien plutôt de s'enquérir des conséquences de l'accident. En effet, au vu de l'importance du choc subi, qui comme il a été dit a été suffisamment violent pour projeter le véhicule contre celui qui le précédait, il était dans le cours ordinaire des choses que le véhicule ait subi des dégâts. L'appelant ne pouvait donc partir de l'idée que la partie plaignante avait appelé la police sans raison aucune. La condition subjective de l'intention est donc bien réalisée en l'espèce. C'est donc à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse.

E. 3.3 La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a requis que, « cas échéant », une inspection des lieux au sens de l'art. 193 CPP soit diligentée par la Cour de céans. Cette demande lui avait été refusée par le Ministère public, par décision de complément de preuve du 23 février 2017.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Appréciant le complément de preuve requis de manière anticipée, la Cour de céans considère qu'il n'a pas vocation à modifier son appréciation. La question de savoir si les véhicules de l'appelant et de la partie plaignante ont pu se parquer ensemble sur la place d'évitement n'apparaît en effet pas pertinente pour juger du caractère intentionnel de la dénonciation faite par l'appelant, seul élément contesté dans la présente occurrence. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point également.

E. 4 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant a contesté la peine uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du

E. 9 janvier 2015 consid. 2.3). Partant, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant deux ans, est confirmée. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). L'appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l'entier des frais de la procédure d'appel à charge de l'appelant. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours de CHF 100.-. De plus, il n'y a dans ces conditions pas lieu de modifier la mise à la charge de l'appelant des frais de première instance par le Juge de police. 5.2 Le rejet de l'appel scelle le sort de la requête d'indemnité pour la procédure d'appel fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée. Le rejet par le Juge de police de la requête d'indemnité pour la procédure de première instance fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP doit, pour la même raison, être confirmé. 5.3 La condamnation par le Juge de police de l'appelant à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de CHF 2'182.25 doit, pour les mêmes motifs, être confirmée. La partie plaignante ayant renoncé à participer à la procédure d'appel, elle n'a pas droit à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, les chiffres I.1, 2.i, 3, 4 et 5 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 juillet 2017 sont confirmés. Le jugement a la teneur suivante: "Le Juge de Police I. En relation avec A.________

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence, de dénonciation calomnieuse et de violation des devoirs en cas d'accident et en application des art. 125 al. 1, 303 ch. 1 CP; 92 al. 1 LCR; 34, 42, 47, 49, 105 et 106 CP; 2.i. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 100.-, avec sursis pendant 2 ans; ii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 500.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 3. admet partiellement la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée le 8 juin 2017 par B.________; partant, condamne A.________ à payer à cette dernière la somme de CHF 2'182.25; 4. rejette la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP déposée le 11 juillet 2017 par A.________; 5. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: émoluments fixés à CHF 940.- (Ministère public: CHF 340.-; Juge de Police: CHF 600.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours fixés à CHF 333.- (Juge de Police: CHF 263.- + forfait de CHF 70.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires." II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'est allouée à B.________ pour la procédure d'appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2018 Le Président: Le Greffier:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 171 Arrêt du 19 janvier 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Yann Hofmann Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexis Overney, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante au pénal et au civil, représentée par Me Alain Ribordy, avocat Objet Lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) Appel du 6 septembre 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 3 octobre 2016, vers 12h30, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, B.________, contrainte de s'arrêter pour les besoins de la circulation, a été heurtée par l'arrière par le véhicule conduit par A.________. Suite à ce choc, le véhicule conduit par B.________ a été projeté contre un véhicule de livraison, lequel était également arrêté devant elle. Après être sorti de son véhicule A.________, estimant qu'il n'y avait aucun dégât, a quitté les lieux. Suite à cet accident, B.________ a appelé la police afin d'obtenir l'identité du détenteur du véhicule. Lors de cet accident, B.________ a subi des cervico-dorsalgies et des contractures, qui ont nécessité un arrêt de travail d'une semaine et une prescription de physiothérapie. Son véhicule a été endommagé à l'avant et à l'arrière. Le 9 octobre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour fausses déclarations à la police en raison du fait que celle-ci l'a dénoncé pour délit de fuite (DO 2013). B. Le 12 décembre 2016, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles par négligence et dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation. Par acte d'accusation du 24 avril 2017, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Juge de police pour lésions corporelles par négligence, dénonciation calomnieuse et violation des devoirs en cas d'accident (DO 50 2017 101 + 102 p. 10000 ss). Par acte d'accusation du même jour, B.________ a également été renvoyée en jugement pour dénonciation calomnieuse (DO 10'003). Par décision de complément de preuve du 23 février 2017, le Ministère public a refusé la requête d'inspection des lieux déposée par A.________, motif pris qu'il s'estimait déjà suffisamment renseigné en l'état pour statuer sur l'issue de l'instruction (DO 50 2017 101 + 102 p. 5007). Par jugement du 11 juillet 2017, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de dénonciation calomnieuse et de violation des devoirs en cas d'accident. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. En outre, le Juge de police a partiellement admis la requête d'indemnité de B.________ et condamné A.________ à lui verser une indemnité de CHF 2'182.25. Il a rejeté la demande d'indemnité déposée par A.________. Enfin, le Juge de police a condamné A.________ au paiement des frais de procédure (CHF 940.- d'émoluments et CHF 333.- de débours). Pour sa part, B.________ a été acquittée du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. L'Etat de Fribourg a été astreint à lui verser une indemnité de CHF 2'182.25 et à payer les frais de procédure (DO 50 2017 101 + 102 p. 10047 ss). C. A.________ a fait appel du jugement rendu le 11 juillet 2017. B.________ a déclaré s'en remettre à justice par écriture du 19 septembre 2017. Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint par écrit du 20 septembre 2017. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé d'appliquer la procédure écrite. A.________ a déposé sa déclaration d'appel motivée le 7 novembre 2017. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples par négligence et dénonciation calomnieuse. Il requiert, en conséquence, une réduction des peines auxquelles il a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 été condamné par le Juge de police. En outre, il demande à ce qu'une indemnité de CHF 2'500.- lui soit allouée pour ses frais de défense et à ce que l'indemnité de CHF 2'182.25 accordée à B.________ par le Juge de police soit réduite en conséquence de l'acquittement obtenu. Au titre de mesure d'instruction, il requiert, « cas échéant », qu'une inspection des lieux soit diligentée. Enfin, il demande à ce que les frais de procédure de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'Etat. Invité à se déterminer, le Juge de police a renvoyé à la motivation de son jugement et a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. en droit 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement motivé a été notifié à l'appelant le 17 août 2017 et il a déposé sa déclaration d'appel le 6 septembre 2017, donc dans le délai. L'appelant, prévenu condamné, a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l'espèce. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé un appel motivé en date du 7 novembre 2017, soit dans le délai imparti par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2017. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. 1.3 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En appel, le prévenu conteste le principe même de sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence et dénonciation calomnieuse. Il ne conteste la peine qui lui a été infligée que comme conséquence de l'acquittement demandé et non pas à titre indépendant. Ne contestant pas sa condamnation pour violation des devoirs en cas d'accident, la partie y relative du chiffre I.1 ainsi que le chiffre I.2.ii du dispositif du jugement du 11 juillet 2017 du Juge

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 de police sont entrés en force. Attendu que l'appelant n'a pas non plus contesté l'acquittement du chef de prévention de dénonciation calomnieuse de la partie plaignante, le chiffre II du dispositif dudit jugement est également entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2. Le prévenu demande à être acquitté du chef de prévention de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). 2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Selon l'art. 18 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière. Lorsqu'il y a eu violation des règles de la prudence, il faut encore se demander si celle-ci peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. Il faut ensuite examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (cf. arrêt TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 consid. 1). Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé. Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. L'hypothèse à poser à ce stade du raisonnement doit servir à juger du caractère causal de l'acte illicite commis par l'auteur; il est dès lors sans pertinence que, si l'auteur n'avait pas lui-même commis l'acte illicite qui lui est imputé, un tiers l'eût peut-être commis à sa place. Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1). 2.2 Le Juge de police a retenu les fais suivants: Le 3 octobre 2016, vers 12h30, alors qu'elle circulait au volant du véhicule immatriculé ccc (Renault Twingo, poids à vide 920 kg) à la route de la Bagne à Matran, à la sortie de la voie de décélération de l'autoroute A12, chaussée Alpes, la partie plaignante, contrainte de s'arrêter pour les besoins de la circulation, a été heurtée par l'arrière par le véhicule immatriculé ddd (Subaru Levorg, poids à vide 1'626 kg) conduit par l'appelant. Suite à ce choc « assez violent », le véhicule conduit par la partie plaignante a été projeté contre un véhicule de livraison, lequel était également arrêté devant elle. Après être sorti de son véhicule de livraison et avoir discuté avec la partie plaignante, le chauffeur a quitté les lieux sans avoir constaté de dégât sur son véhicule. L'appelant, quant à lui, est également sorti de son véhicule et a regardé l'avant de son propre véhicule, avant de « jeter un coup d'œil » sur l'arrière du véhicule de la partie plaignante. Estimant qu'il n'y avait aucun dégât, il a quitté les lieux sans autre mesure. Lors de cet accident, la partie plaignante a subi des cervico-dorsalgies et des contractures, qui ont nécessité un arrêt de travail d'une semaine et une prescription de physiothérapie. Son véhicule a été endommagé à l'avant et à l'arrière. L'appelant ne conteste pas dans son appel le déroulement de l'accident tel qu'il a été retenu par le premier juge. Il ne nie pas les lésions corporelles, tout au contraire, puisqu'il les qualifie lui-même d'incontestables dans son appel; des cervico-dorsalgies (contractures ++) ayant justifié un arrêt de travail ont en effet été médicalement attestées par le Dr E.________, dans ses rapports médicaux du 5 octobre 2016. Il ne conteste pas non plus avoir fautivement fait preuve de négligence, violé les règles de la prudence; à raison, puisqu'il a lui-même admis, dans sa première audition, avoir eu « le regard à gauche » à la sortie de la voie de décélération et ne pas avoir vu le véhicule se trouvant alors devant lui. L'appelant soutient, par contre, qu'un lien de causalité naturelle entre son comportement et les lésions corporelles présentées par la partie plaignante fait défaut. En substance, il fait valoir que plusieurs causes peuvent être à l'origine des cervico-dorsalgies et contractures ressenties par la partie plaignante et cela suffirait à établir qu'il est hautement probable que le choc ressenti lors de l'accident ne soit pas à l'origine des lésions corporelles dont la partie plaignante s'est plainte dans sa dénonciation. Par ailleurs, il estime que divers indices attestent du défaut de causalité, dont le fait qu'il n'ait lui-même pas été blessé malgré son âge avancé, le fait que les réparations du véhicule de la partie plaignante se sont élevés seulement à CHF 2'261.23, le fait qu'aucun dégât n'était visible à l'arrière du véhicule de la partie plaignante et le fait que cette dernière ne se soit pas plainte de douleurs lors de son appel téléphonique à la police le 3 octobre 2016. Abstraitement certes, il existe bien d'autres origines potentielles aux cervico-dorsalgies et contractures qu'un accident de la circulation routière. Cette constatation ne suffit toutefois pas encore à exclure un lien de causalité naturelle entre le comportement imputable à faute de l'appelant et les lésions corporelles subies par la partie plaignante. Admettre le contraire reviendrait à rendre impunissable tout comportement ayant généré une atteinte pouvant avoir une quelconque autre origine que le comportement en question. De plus, concrètement, il n'a pas été rendu vraisemblable que les lésions corporelles subies par la partie plaignante aient pu avoir une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 autre origine. Aucune origine alternative concrète n'a en effet été mentionnée. Par ailleurs, dans ses rapports médicaux établis deux jours après l'accident, le Dr E.________ a explicitement exposé que les lésions corporelles étaient intervenues « suite à la percussion ». C'est le lieu de relever que, dans la mesure où le véhicule conduit par la partie plaignante a, suite au choc avec celui conduit par l'appelant, été projeté contre le véhicule de livraison arrêté devant lui – fait attesté notamment par les photographies figurant au dossier et demeuré incontesté céans –, le premier choc n'a pas pu être aussi insignifiant que le soutient l'appelant. Le fait que le choc ait été « assez violent », ainsi que l'a qualifié la partie plaignante, doit dès lors être considéré comme établi. Les maigres divers indices invoqués par l'appelant ne sauraient suffire à convaincre du contraire, tant s'en faut: en effet, le fait de subir un choc de derrière ne saurait être comparé avec le fait de le provoquer en avançant; des frais de réparations de plus de CHF 2'000.- sur une Renault Twingo ne peuvent être considérés comme insignifiants; les pare-chocs servent par définition précisément à amortir les chocs. Lorsque la partie plaignante a appelé la police après l'accident en vue d'obtenir l'identité du responsable de l'accident, il est fort possible que les douleurs ne s'étaient pas encore manifestées, celles-ci pouvant très bien apparaître par la suite. En tout état de cause, lors d'un accident de la circulation, même un choc léger peut entraîner des atteintes à la santé telles que celles présentées par la partie plaignante. En définitive, la Cour de céans retient que la violation des règles de la prudence par l'appelant constitue la condition sine qua non des lésions corporelles subies par la partie plaignante et que le résultat ne serait pas survenu au cas où l'appelant aurait respecté son devoir de prudence. De surcroît, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, les accidents de la route sont manifestement propres à produire des cervico-dorsalgies, puisque ces dernières (et les autres traumatismes de type « coup du lapin ») constituent les affections les plus fréquemment diagnostiquées après de tels accidents. De plus, tous les éléments au dossier convergent à démontrer que le comportement de l'appelant est seul responsable des lésions corporelles subies par la partie plaignante, aucune rupture du lien de causalité n'ayant été invoquée ou alléguée par ailleurs. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point. 3. Le prévenu demande, au demeurant, à être acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP). 3.1 L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas, de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi. En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues. Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise fois l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (cf. arrêt TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 Le Juge de police a retenu, en fait, que, le 3 octobre 2016, la partie plaignante a appelé la police afin d'obtenir l'identité du détenteur du véhicule qui l'a percuté et qu'en réaction, le 9 octobre 2016, l'appelant a déposé une plainte pénale contre la partie plaignante pour dénonciation calomnieuse. L'appelant a fait valoir qu'après l'accident les trois conducteurs étaient descendus de leurs véhicules respectifs afin de constater les éventuels dégâts, que la partie plaignante lui aurait assuré que tout était en ordre et qu'il aurait donc quitté les lieux avec la certitude qu'il n'y avait eu aucun dommage matériel et aucune lésion corporelle. Puis, lors de son interpellation par la police, celle-ci lui aurait indiqué qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation pour délit de fuite en omettant de lui signifier que la partie plaignante avait subi des dommages. Or, à son sens, le reproche de délit de fuite était contraire à la vérité, raison pour laquelle il a déposé plainte contre la partie plaignante. En date du 9 octobre 2016, l'appelant a dénoncé la partie plaignante au Préfet pour « fausses déclarations à la police » et a par avance remercié l'autorité de la suite qu'elle donnera à la plainte. Par conséquent, l'existence d'une dénonciation et du dessein particulier d'ouvrir une action pénale sont patents. En outre, la partie plaignante est bien innocente, puisqu'elle était tout à fait légitimée à appeler la police, dans la mesure où elle avait subi un accident de la circulation et que son auteur avait quitté les lieux sans donner son identité ni avertir la police. La reconnaissance de ces éléments constitutifs n'a d'ailleurs pas été contestée par l'appelant. Reste à voir si ce dernier savait la partie plaignante innocente ou s'il pouvait raisonnablement en douter ainsi qu'il le prétend. La Cour de céans considère, avec le Juge de police, que l'appelant ne pouvait partir de l'idée que la partie plaignante avait appelé la police sans raison et fait de fausses déclarations. Au lieu de dénoncer la victime à la préfecture afin de lui nuire, il lui incombait bien plutôt de s'enquérir des conséquences de l'accident. En effet, au vu de l'importance du choc subi, qui comme il a été dit a été suffisamment violent pour projeter le véhicule contre celui qui le précédait, il était dans le cours ordinaire des choses que le véhicule ait subi des dégâts. L'appelant ne pouvait donc partir de l'idée que la partie plaignante avait appelé la police sans raison aucune. La condition subjective de l'intention est donc bien réalisée en l'espèce. C'est donc à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse. 3.3 La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a requis que, « cas échéant », une inspection des lieux au sens de l'art. 193 CPP soit diligentée par la Cour de céans. Cette demande lui avait été refusée par le Ministère public, par décision de complément de preuve du 23 février 2017.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Appréciant le complément de preuve requis de manière anticipée, la Cour de céans considère qu'il n'a pas vocation à modifier son appréciation. La question de savoir si les véhicules de l'appelant et de la partie plaignante ont pu se parquer ensemble sur la place d'évitement n'apparaît en effet pas pertinente pour juger du caractère intentionnel de la dénonciation faite par l'appelant, seul élément contesté dans la présente occurrence. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point également. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant a contesté la peine uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Partant, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant deux ans, est confirmée. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). L'appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l'entier des frais de la procédure d'appel à charge de l'appelant. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours de CHF 100.-. De plus, il n'y a dans ces conditions pas lieu de modifier la mise à la charge de l'appelant des frais de première instance par le Juge de police. 5.2 Le rejet de l'appel scelle le sort de la requête d'indemnité pour la procédure d'appel fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée. Le rejet par le Juge de police de la requête d'indemnité pour la procédure de première instance fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP doit, pour la même raison, être confirmé. 5.3 La condamnation par le Juge de police de l'appelant à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de CHF 2'182.25 doit, pour les mêmes motifs, être confirmée. La partie plaignante ayant renoncé à participer à la procédure d'appel, elle n'a pas droit à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, les chiffres I.1, 2.i, 3, 4 et 5 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 juillet 2017 sont confirmés. Le jugement a la teneur suivante: "Le Juge de Police I. En relation avec A.________

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence, de dénonciation calomnieuse et de violation des devoirs en cas d'accident et en application des art. 125 al. 1, 303 ch. 1 CP; 92 al. 1 LCR; 34, 42, 47, 49, 105 et 106 CP; 2.i. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 100.-, avec sursis pendant 2 ans; ii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 500.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 3. admet partiellement la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée le 8 juin 2017 par B.________; partant, condamne A.________ à payer à cette dernière la somme de CHF 2'182.25; 4. rejette la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP déposée le 11 juillet 2017 par A.________; 5. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: émoluments fixés à CHF 940.- (Ministère public: CHF 340.-; Juge de Police: CHF 600.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours fixés à CHF 333.- (Juge de Police: CHF 263.- + forfait de CHF 70.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires." II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'est allouée à B.________ pour la procédure d'appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2018 Le Président: Le Greffier: