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501 2017 166

Freiburg · 2018-09-20 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 ou moyens de preuve nouveaux, la même valeur qu'un jugement d'acquittement - ne puisse plus être contesté une fois épuisées les voies de recours ordinaires ouvertes contre ces décisions. La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de classement, on compte celles motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale (art. 319 al. 1 CPP). Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise foi l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (cf. arrêt TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas, de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi. En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues. Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (cf. arrêt précité, consid. 3.1.2). 6.2. Le Juge de police a retenu que C.________ n'a pas délibérément accusé faussement B.________. Il a été précédemment retenu (cf. supra consid. 3 et 4) que B.________, dans le cadre d’une altercation survenue le 15 octobre 2015, avait insulté C.________ en le traitant de « couille molle » et, lors d'un entretien téléphonique du 17 octobre 2015, lui avait dit « tu ne sais pas qui je suis » et « je peux te faire de gros problèmes juste en bougeant le doigt ». S’agissant de l’injure d’une part, C.________ n’a pas accusé un innocent, puisque B.________ a été reconnu coupable de ce chef de prévention. Cet élément objectif fait ainsi défaut. En ce qui concerne les menaces d’autre part, alors même qu’elles n’ont pas été qualifiées de graves, B.________ a bel et bien proféré ces paroles à l’encontre de C.________. Que celui-là ne devait pas être condamné pour ce comportement n’allait pas de soi, mais a nécessité une certaine analyse juridique. On ne saurait, par voie de conséquence, retenir que C.________ a accusé une personne qu’il savait innocente. L’élément subjectif de l’énoncé de fait légal n’est donc pas réalisé. Partant, C.________ doit être acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. 6.3. Dès lors, l’appel de B.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre IV in initio du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 7. Par jugement du 7 juin 2017, le Juge de police a acquitté C.________ du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien. En appel, A.________ a demandé à ce que C.________ soit reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien. Ce dernier, dans sa détermination, a conclu à son acquittement de ce chef de prévention.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 7.1. Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (arrêt TF 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1; CORBOZ, art. 217 CP n. 14). Il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité a déjà été valablement fixée, le juge pénal s'en tient à ce montant. C'est ce que l'on appelle la méthode indirecte pour fixer la contribution d'entretien. L'étendue de l'obligation d'entretien a déjà été fixée lorsqu'elle figure dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire. Le juge pénal est d'ailleurs lié par le jugement civil exécutoire (CORBOZ, art. 217 CP n. 12 et les références citées). L'étendue de l'obligation peut aussi être fixée par une convention valablement conclue selon les règles du droit civil. Pour être valable, cette convention doit toutefois être ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 al. 1 CC; TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis- kommentar, 2e éd. 2012, art. 217 CP n. 7). Dans ce cas également, le juge pénal n'a pas à se demander si le montant convenu lui paraît excessif ou insuffisant (CORBOZ, art. 217 CP n. 12 et les références citées). Si en revanche l'étendue de l'obligation d'entretien n'a été fixée ni dans un jugement civil valable et exécutoire ni dans une convention valablement conclue, on admet que le juge pénal peut la fixer lui-même en appréciant l'ensemble des circonstances. C'est ce que l'on appelle la méthode directe de fixation de la contribution d'entretien. Lorsque la situation est claire en fait et en droit et que le débiteur n'a fourni aucune prestation ou une prestation manifestement dérisoire, on peut admettre sans difficulté qu'il a violé son obligation d'entretien. En revanche, s'il a fourni une prestation non négligeable, on ne peut pas soutenir qu'il a violé intentionnellement son obligation d'entretien du seul fait que le juge pénal parvient à la conclusion, a posteriori, que son obligation était plus étendue qu'il ne le pensait (CORBOZ, art. 217 CP n. 13 et les références citées). Resteront donc seuls punissables les cas patents, notamment lorsque le débiteur n’a rien payé ou n’a versé qu’un montant dérisoire, alors qu’il disposait de ressources financières non négligeables (PC CP, DUPUIS, GELLER MONNIER, MOREILLON, PIGUET, BETTEX, STOLL, 2012, art. 217 n. 11). La violation de l'obligation est réalisée non seulement lorsque le débiteur n'a fourni aucune prestation, mais également lorsqu'il a fourni moins que ce que prévoyait le jugement ou la convention. Si l'étendue de l'obligation n'a pas été fixée par un jugement valable et exécutoire ou par une convention valablement conclue, le juge pénal examine si le débiteur n'a manifestement pas satisfait à une obligation d'entretien découlant directement de la loi et n'exigeant aucune décision judiciaire. Le débiteur viole également son obligation d'entretien s'il fournit sa prestation avec retard, compte tenu de l'échéance (CORBOZ, art. 217 CP n. 14 à 16 et les références citées). Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait. Si l'accusé ne pouvait pas disposer des moyens nécessaires pour fournir sa prestation, toute condamnation est exclue, même s'il voulait violer son obligation d'entretien. Il appartient ainsi au juge de rechercher si l’auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation. Pour déterminer cela, le juge doit s’inspirer des principes découlant de l’art. 93 LP. Il faut donc établir, pour la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 période concernée, l’ensemble des revenus du débiteur ainsi que l’ensemble de ses charges indispensables (correspondant au minimum vital) afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de respecter son obligation d’entretien (CORBOZ, art. 217 CP n. 20 à 22 et les références citées). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il ne le remplit pas; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n° 3467). Si le débiteur de la contribution d’entretien ne fournit aucune contribution d’entretien, l’élément subjectif de l’art. 217 CP est rempli même si la convention n’a pas été ratifiée par le juge (TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2012, art. 217 CP n. 11). 7.2. Par jugement de divorce du 21 janvier 2013 rendu par le Président, la garde de D.________ et de E.________ a été confiée à la mère (DO 2209). Concernant l’entretien des enfants, il a été convenu ce qui suit: « 4.1 Les parents de D.________ et de E.________ ouvrent au nom de chacun des enfants un compte jaune jeunesse auprès de PostFinance, pour lesquels C.________ et A.________ ont une procuration individuelle. 4.2 Dès le 1er décembre 2012, chacun des deux comptes est approvisionné par un versement mensuel de CHF 1'800.-. 4.3 Les allocations familiales cantonales et patronales sont versées sur lesdites comptes, soit actuellement 2x 230 et 2x 150. 4.4 Le solde de CHF 1'420.- pour chacun des enfants est pris en charge par A.________ à raison de CHF 470.- et par C.________ à raison de CHF 950.-. 4.5 Les deux comptes servent principalement aux frais d’entretien courants des enfants et les parents déterminent le montant mensuel que peut faire valoir A.________ pour la nourriture etc., étant donné qu’elle assume principalement la garde des enfants » (DO 2209 s.). Dans ses plaintes pénales des 14 mars et 20 avril 2016, A.________ a soutenu que C.________ n’a rien versé pour mars 2015, n’a versé que la moitié de la pension pour janvier 2016, n’a versé que CHF 1'400.- pour février 2016, n’a versé que CHF 1'100.- pour mars 2016 (DO 2201 et

p. 2301). Dans son écriture ampliative du 28 novembre 2016, elle a exposé, en se fondant sur les extraits de compte topiques, qu’il manquait toujours CHF 800.- pour les pensions de D.________ entre les mois de janvier et août 2016, ainsi que CHF 950.- pour le mois d’octobre (DO 9229). D’une part, s’agissant des pensions non versées au mois de janvier à août 2016 et en octobre 2016, il faut prendre en considération le fait que, depuis le 17 octobre 2015, D.________ vit chez son père, ce qui a été confirmé par A.________ (DO 13174). A compter de ce jour, C.________ s’est personnellement acquitté de toutes les charges relatives à l’entretien de son fils, abstraction faite des primes de l’assurance-maladie, ce qui n’a pas été contesté par A.________ (cf. DO 13174, 13177 ss; cf. également les comptes produits avec les communications relatives aux retraits, DO 9157 ss, 13044 ss). Dans cette mesure, une violation de son obligation d’entretien ne saurait lui être reprochée. En effet, l’art. 217 CP est classé dans les crimes et délits contre la famille (Titre 6 CP). Le bien juridique protégé par cette norme est la famille, voire l’assistance matérielle fondée sur les liens familiaux, mais pas l’autorité publique ou l’administration de la justice. Un parent qui manque à son obligation d’entretenir peut d’ailleurs être condamné sur la base de cette disposition sans que l'étendue de l'obligation n'ait été fixée par un jugement valable et exécutoire ou par une convention valablement conclue. Autrement dit, si une violation par C.________ des points 4.5 et 4.6 de la convention de divorce intégrée au jugement de divorce du 21 janvier 2013 peut lui être reprochée,

Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 le comportement consistant à violer la convention ne tombe toutefois pas pour autant sous le coup d’une disposition pénale. La conclusion qui précède apparaît d’autant plus justifiée au regard du contenu atypique du jugement de divorce, à savoir le versement des pensions sur un compte commun sur lequel les parents pouvaient prélever des montants en fonction des coûts des enfants, avec une libre détermination des parties de l’ampleur du montant mensuel nécessaire à la nourriture etc. C.________ n’a donc pas omis de fournir les subsides qu’il devait en vertu du droit de la famille. Cet élément constitutif objectif fait défaut. De surcroît, au plan subjectif, il ressort des déclarations du prévenu qu’il était persuadé d’être dans son droit, notamment parce qu’il a agi sur conseil de son ancien mandataire (DO 9098 s., 13026 s., 13177 s.). Quelle qu’ait été son obligation au plan civil, C.________ n’avait donc pas l’intention de manquer à son obligation d’entretien. D’autre part, en ce qui concerne les pensions non versées au mois de mars 2015, il ressort du dossier que lesdites pensions ont été versées en mars 2016 avec la mention expresse « non réclamée avant mars 2016 - problème de virement électronique » (DO 2626). Selon les relevés comptables produits (DO 2614 ss), le père n’a invoqué une erreur, un problème de virement, qu’à cette seule et unique reprise. De plus, A.________, dans sa déclaration d’appel motivée, a certes prétendu avoir à différentes reprises demandé le versement de ces pensions, mais n’en a jamais fourni la preuve. Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans estime que le bénéfice du doute peut être accordé à C.________. L’élément constitutif subjectif de l’intention fait dès lors défaut. C.________ doit donc être acquitté du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien. 7.3. Par voie de conséquence, l’appel de A.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre IV in fine du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 8. Par jugement du 7 juin 2017, C.________ a été reconnu coupable du chef de prévention d’enlèvement de mineur. En appel, C.________ a conclu à ce qu’il soit acquitté d’enlèvement de mineur. Dans sa détermination, A.________ a conclu à ce qu’il soit condamné pour ce chef de prévention. 8.1. Selon le prescrit de l'art. 220 CP, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 220 CP constitue un délit contre la famille. Le bien juridique protégé est en premier lieu l'exercice des droits et devoirs par le détenteur de l'autorité parentale ou du droit de garde. Ce n'est pas uniquement le détenteur de l'autorité parentale qui est concerné par l'enlèvement de l'enfant, mais aussi l'enfant lui-même. L'art. 220 CP a aussi pour objectif la protection de la paix familiale, respectivement du bien de l'enfant. Le mineur est l’objet de l’infraction; il n’est pas à proprement parler la victime ou du moins ne l’est qu’indirectement, de sorte que sa volonté n’est pas déterminante. Il est donc sans pertinence qu’il

Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 soit incapable de discernement, qu’il soit enlevé contre son gré ou au contraire qu’il consente à son enlèvement (ATF 101 IV 303 consid. 3; 99 IV 266 consid. I.1b; CORBOZ, art. 220 CP n. 7). La soustraction se définit comme la séparation dans l’espace de l’enfant du détenteur de l’autorité parentale (ou du tuteur/curateur), même si l’enfant y consent (CORBOZ, art. 220 CP n. 33). D’autres obstructions à l’exercice de l’autorité parentale ne suffisent pas (ATF 99 IV 266 conisd. I.1b). Sur le plan pratique, cette disposition est surtout appliquée lors de conflits entre les parents, notamment pour faire respecter les décisions judiciaires. L'infraction est dirigée contre cette personne, en ce sens que l'auteur l'empêche d'exercer son autorité en lui enlevant le mineur. Savoir qui a le droit de déterminer le lieu de résidence est une question de droit civil que le juge pénal doit trancher à titre préalable. Il faut donc se référer aux dispositions du Code civil, en tenant compte, le cas échéant, du droit international privé. La notion d'enlèvement suppose une séparation dans l'espace. Cette séparation ne s'opère généralement pas par une contrainte directe sur la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle (menace, violence, séquestration), mais l'auteur fait en sorte qu'elle ne puisse avoir un libre accès au mineur et, par voie de conséquence, l'empêche d'exercer pleinement son autorité. La séparation doit avoir une certaine durée. Subjectivement, l’art. 22 CP est un délit intentionnel. Le dol éventuel suffit. L’intention porte sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d’empêcher l’exercice de l’autorité parentale (CORBOZ, art. 220 CP n. 46). 8.2. Les 24 août et 4 septembre 2016, C.________ est allé chercher E.________ chez sa mère pour l’emmener vivre chez lui, en l’ayant préalablement inscrite à l'école à son domicile. Il n’était alors pas détenteur du droit de déterminer son lieu de résidence, puisque le jugement de divorce du 21 janvier 2013 avait confié le droit de garde à la mère. E.________ n’est retournée vivre chez sa mère qu’à la fin octobre 2016 (cf. DO 13158). Ces éléments de fait ont été admis par C.________ (cf. sa déclaration d’appel motivée, p. 9 pt. 2). Dans sa déclaration d’appel motivée, C.________ a tout d’abord soutenu que, dans la mesure où la mère pouvait toujours librement accéder à sa fille, il ne pouvait y avoir de soustraction dans la présente occurrence. Il a ajouté que E.________ souhaitait vivre chez son père, ainsi que cela ressort de l’arrêt 101 2017 212 et 255 du 25 septembre 2017 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, et que A.________ ne s’était pas opposée au départ de sa fille. Selon la jurisprudence, invoquée par l’appelant, il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure a été éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement que le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur avait choisi, ou encore que le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur n'a plus libre accès à son enfant ou à son pupille et ne peut plus communiquer librement avec lui (ATF 101 IV 303 consid. 2). On constate à la lecture de ce qui précède, que le fait que le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence ne puisse plus communiquer avec le mineur n’est pas une condition sine qua non à l’application de l’art. 220 CP; il s’agit tout au contraire d’un élément donné exempli gratia. In casu, l’exercice de la puissance maternelle a bien été directement entravé par l’éloignement de la mineure de son lieu de séjour, à telle enseigne que l’élément constitutif objectif de la soustraction de mineur a été réalisé avec l’événement du 4 septembre 2016. De plus, en gardant E.________ chez lui jusqu’aux vacances d’automne 2016, l’auteur a également, durant près de deux mois, refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 La volonté de E.________ n’est à cet égard pas déterminante. En effet, le mineur est l’objet de l’infraction, il n’en est pas à proprement parler la victime ou du moins ne l’est qu’indirectement (ATF 101 IV 303 consid. 3; ATF 99 IV 266 consid. I.1b). Le bien juridiquement protégé par l’art. 220 CP est avant tout les droits et devoirs conférés au titulaire de l’autorité parentale (ATF 128 IV 154 consid. 3.1) et non la liberté de l’enfant (ATF 118 IV 61). Au demeurant, l’absence de consentement de la mère est patent et établi, à tout le moins à compter du 30 août 2016, puisqu’à cette date elle a obtenu une décision sur mesures provisionnelles prise par le Président donnant ordre au père de ramener sa fille à son domicile de garde à H.________ (la mère avait toutefois déjà manifesté son désaccord auparavant; cf. DO 2441 s., 9004). Reste à voir si, comme il l’invoque implicitement, C.________ peut se prévaloir d’un état de nécessité excusable (art. 18 CP) pour justifier son acte. L’appelant a en effet exposé qu’il a seulement accueilli sa fille, qui refusait de retourner à son domicile légal et avait menacé de fuguer à plusieurs reprises. E.________ aurait eu pour projet de prendre seule le train en septembre 2016 pour se rendre à I.________, elle était alors âgée de 11 ans. Il aurait ainsi agi comme un tiers qui apportait une aide purement accessoire. Le jugement querellé le condamnerait donc pour une décision responsable qui aurait été effectuée par tout parent aimant. Les déclarations de C.________ n’ont pas été attestées par E.________. De plus, même si elles l’avaient été, il ressort du rapport d’enquête sociale du 5 décembre 2016 du SEJ que l’auteur a orchestré diverses manœuvres en vue de couper les enfants du milieu maternel, de mettre les autorités devant le fait accompli et ainsi d’obtenir un changement de garde en sa faveur (DO 13166). Il sied de noter encore qu’au moment des faits déterminants, E.________ n’avait pas encore fugué. Enfin, il convient de relever que pour libérer l’auteur de sa faute, il faudrait qu’il eût été dans l’état de nécessité invoqué durant près de deux mois, ce qui ne saurait raisonnablement se concevoir. Pour les motifs qui précèdent, la cause d’exclusion invoquée par C.________ ne peut être considérée comme crédible. C.________ doit donc être reconnu coupable du chef de prévention d’enlèvement de mineur. 8.3. Par voie de conséquence, l’appel de C.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre V in initio du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 9. Par jugement du 7 juin 2017, C.________ a été reconnu coupable du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité. En appel, C.________ a conclu à ce qu’il soit acquitté d'insoumission à une décision de l'autorité. Dans sa détermination, A.________ a conclu à ce qu’il soit condamné pour ce chef de prévention. 9.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Classée parmi les infractions contre l'autorité publique, cette disposition vise à protéger les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité. Objectivement, elle suppose une injonction de l'autorité et une transgression de celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 La norme pénale ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de l'infraction pénale suppose donc tout d'abord que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP. Elle ne s'oppose pas à toute interprétation du texte de la décision par le juge pénal (arrêt TF 66_896/2008 du 5 mars 2009 consid. 1 et les références citées). Subjectivement, l'intention est requise, le dol éventuel suffisant (arrêt TF 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1; ATF 119 IV 238 consid. 2/a). 9.2. Par décision du 30 août 2016, le Président a donné ordre à C.________ de ramener E.________ à l'établissement scolaire de G.________ où elle était scolarisée et de la ramener à son domicile de garde à H.________ chez A.________, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP (DO 2448 s., 2550 s.). Comme précédemment établi, le 4 septembre 2016, C.________ a emmené sa fille de chez A.________ afin qu'elle réside chez lui. E.________ n’est d’ailleurs retournée vivre chez sa mère qu’à fin octobre 2016. Dès lors, C.________ ne s’est pas soumis à la décision du 30 août 2016 du Président. De plus, C.________ était tout à fait conscient de ne pas pouvoir agir ainsi et ne saurait valablement invoquer sa bonne foi. A mentionner à cet égard qu’une première plainte pénale pour insoumission à une décision de l’autorité avait été déposée à son encontre par A.________ le 20 avril 2016 et que lui-même avait procédé à l’identique à l’encontre de cette dernière le 8 novembre 2016 (DO 2300 et 2600). Même si ces plaintes ont été classées par le Ministère public (cf. DO 3017 l. 360 ss et 3019 l. 403 ss), il avait ainsi déjà été averti des conséquences d’une insoumission. En outre, l’art. 292 CP, classé parmi les infractions contre l’autorité publique, vise à protéger les fondements juridiques de l’injonction faite par l’autorité. Aussi l’auteur ne peut-il exciper de la détermination de E.________ et l’absence de protestation orale de A.________. Dans sa décision du 29 septembre 2016, le Président a d’ailleurs implicitement constaté que C.________ ne s’était pas conformé à sa décision du 30 août 2016, puisqu’il a expressément ordonné l’exécution de ladite décision. C.________ doit donc être reconnu coupable du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité. 9.3. Par conséquent, l’appel de C.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre V in fine du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 10. Ainsi que nous l’avons vu, C.________ doit être acquitté des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et violation d'une obligation d'entretien, mais reconnu coupable d'enlèvement de mineur et d'insoumission à une décision de l'autorité.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 Compte tenu de la confirmation du verdict rendu par le Juge de police et du fait que C.________ a contesté la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). Partant, sa condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant trois ans, et d’une amende de CHF 500.- doit être confirmée (chiffre VI du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 11. A.________ a demandé, au titre de conclusions civiles, à ce que C.________ soit condamné à lui verser CHF 8'000.- pour la violation de son obligation d’entretien (DO 13180). Il ressort de ce qui précède (cf. supra consid. 7) que C.________ doit être acquitté de ce chef de prévention. 11.1. L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêt 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1; 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 126 n. 18). 11.2. En l’espèce, ainsi que précédemment constaté, les éléments constitutifs objectif de l’omission de fournir les subsides dus en vertu du droit de la famille et subjectif de l’intention font défaut.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 Les conclusions civiles formulées par A.________ tendant au paiement de CHF 8'000.- pour la violation de l'obligation d'entretien doivent ainsi être rejetées. 11.3. Le chiffre VIII du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police doit donc également être confirmé. 12. 12.1. A teneur de l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Par ailleurs, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP). 12.2. Attendu que les appels 501 2017 166 de A.________, 501 2017 168 de B.________ et 501 2017 169 de C.________ doivent être rejetés, il n'y a pas lieu de remettre en cause la répartition des frais de procédure effectuée par le Juge de police; celle-ci n’étant contestée que comme conséquence des réformes demandées sur le fond dans les appels. 12.3. Le chiffre XI du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police, condamnant C.________ au paiement des 2/3 des frais de procédure par CHF 1'800.- (émolument: CHF 1750.-; débours: CHF 50.-), doit donc être confirmé. 13. 13.1. 13.1.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un défenseur choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Au demeurant, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Toutefois, selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation

Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; GRIESSER, in Kommmentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 430 CPP n. 3 – 4). Cependant, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario; arrêt TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). 13.1.2. B.________ a été acquitté de menaces. Si elles n’ont pas été qualifiées de graves, les paroles prononcées par B.________ le 17 octobre 2015 constituent bien des menaces (cf. supra consid. 5.2) et sont de nature à porter atteinte aux droits de la personnalité de C.________ tels que protégés par l’art. 28 CC. Ce comportement civilement répréhensible a donné lieu à l’ouverture de la procédure et empêche l’octroi d’une indemnité. Quant à C.________, il a été acquitté de dénonciation calomnieuse et violation d’une obligation d’entretien. D’une part, s’agissant du second chef de prévention, il sied toutefois de prendre en considération le fait que, même si son comportement ne tombe certes pas sous le coup de l’art. 217 CP, il a malgré tout violé les points 4.5 et 4.6 de la convention de divorce intégrée au jugement de divorce du 21 janvier 2013 (cf. supra consid. 7.2). Au regard du comportement civilement illicite et fautif adopté, l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP apparaît exclu. D’autre part, en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, la Cour de céans relève, avec le Juge de police, qu’il s’agit manifestement d’un cas bagatelle, simple en fait et en droit, ainsi que très largement accessoire au vu de l’ensemble des accusations portées à l’encontre de C.________. A cet égard, l’octroi d’une indemnité ne se justifie pas. Il en va par ailleurs de même des conclusions civiles formulées par A.________, lesquelles ne sauraient justifier l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP. 13.1.3. Les chiffres VII in fine et X du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police doivent donc également être confirmés. 13.2. 13.2.1. Par ailleurs, en application de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante, qui a obtenu gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction

Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle- même une indemnisation, sous peine de péremption. Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3 et les références citées, arrêt confirmé in 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3; SJ 2014 I p. 228; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 433 n. 8 ss; CRISTEN, in RPS 2014 p. 202 et les références citées; FF 2006 1057, p. 1315). 13.2.2. A.________ avait requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 8'210.- (DO 13180). Le Juge de police a condamné C.________ à lui verser à ce titre un montant de CHF 1'800.-. C.________ a, dans sa déclaration d’appel motivée, fait valoir que l’art. 433 al. 2 CPP imposait à la partie plaignante de chiffrer ses prétentions et de les justifier sous peine de péremption, condition qui n’aurait pas été remplie; il n’a par contre pas remis en cause le montant de l’indemnité allouée. Certes A.________ n’a pas justifié ses prétentions conformément à ce qu’exige l’art. 433 al. 2 1ère phr. CPP. Toutefois, à aucun moment le Juge de police n’a attiré l’attention de la partie plaignante sur son obligation d’agir conformément à ce prescrit. Il ne pouvait dès lors refuser d’entrer en matière sur la requête d’indemnité en question sans commettre de déni de justice (arrêt TF 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 4). Il lui appartenait, tout au contraire, de statuer d’office ainsi qu’il l’a fait (ibid.). Dans la mesure où C.________ n’a pas contesté le montant de l’indemnité allouée, celui-ci peut être repris. B.________ avait pour sa part requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 4’550.- (DO 13180). Dans la mesure toutefois où C.________ doit être acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à B.________. Quant à C.________, il avait renoncé à requérir une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (DO 13171). 13.2.3. Les chiffres VII in initio et IX du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police doivent donc également être confirmés. 14. 14.1. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument et les débours (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 14.2. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 166 de A.________, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à charge de l’appelante, qui succombe, et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- doit lui être restitué. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 168 de B.________, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à charge de l’appelant, qui succombe, et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- doit lui être restitué.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 169 de C.________, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à charge de l’appelant, qui succombe, et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- doit lui être restitué. 15. 15.1. En vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont également régies par les art. 429 à 434 CPP. Concrètement, les indemnités et les frais sont adjugés ou mis à la charge de l’une ou l’autre partie en fonction de l’issue donnée au recours. L’indemnité sera allouée en fonction du succès obtenu. Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). 15.2. En ce qui concerne la question de l’indemnité fondée sur les art. 433 et 436 CPP, A.________ et B.________ ont, sur la base de la liste de frais produite le 7 mars 2018 par Me Emmanuel Kilchenmann, conclu à l’octroi d’un montant de CHF 2'943.45 (CHF 2’733.- d’honoraires + CHF 210.45 au titre de la TVA à 7.7%); pour sa part, C.________ a, sur la base de la liste de frais produite le 19 avril 2018 par Me Laurent Bosson, conclu à l’allocation d’une indemnité de CHF 3'554.60 (CHF 3'083.30 d’honoraires + CHF 212.20 de frais + CHF 259.10 au titre de la TVA à 7.7%). 15.3. En l’espèce, le Ministère public n’a pas lui-même interjeté appel contre les acquittements prononcés. Les prévenus, dans la mesure où ils contestaient leurs propres condamnations, ont succombé. Il n’appartient dès lors pas à l’Etat de supporter l’indemnisation des frais de défense des prévenus pour les appels qu’ils ont eux-mêmes interjetés. S’agissant des appels dirigés en tant que parties plaignantes, les faits et les causes sont imbriqués. Chaque prévenu a résisté avec succès aux appels dirigés par les autres parties plaignantes et chaque partie plaignante a résisté avec succès aux appels formés par les prévenus. Vu sous un autre angle, chaque partie plaignante a succombé dans ses conclusions en réforme. Partant, ex aequo et bono, il se justifie que chaque partie assume ses propres frais de défense pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 la Cour arrête : I. L’appel 501 2017 166 de A.________ est rejeté. II. L’appel 501 2017 168 de B.________ est rejeté. III. L’appel 501 2017 169 de C.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable. IV. Partant, les chiffres II à XI du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine sont confirmés. Ils ont la teneur suivante: « Le Juge de police Il. acquitte B.________ du chef de prévention de menaces; III. reconnaît B.________ coupable d'injures et renonce, en application de l`article 52 CP, à lui infliger une peine; IV. acquitte C.________ des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et violation d'une obligation d'entretien; V. reconnaît C.________ coupable d'enlèvement de mineur et d'insoumission à une décision de l'autorité et, en application des articles 220 et 292 CP; 34, 42, 44, 47, 104 et 106 CP, VI. le condamne

- à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant trois ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.- et,

- au paiement d'une amende de CHF 500.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). VII. rejette les conclusions civiles prises par B.________ au titre des articles 433 et 429 CPP; VIII. reiette les conclusions civiles prises par A.________ pour un montant de CHF 8'000.- pour la violation de l'obligation d'entretien; IX. admet partiellement les conclusions civiles prises par A.________ pour ses frais de défense, et partant condamne C.________ à lui verser la somme de CHF 1'800.- à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP); X. reiette les conclusions civiles prises par C.________ tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 429 CPP; XI. condamne C.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 2/3 des frais de procédure par CHF 1'550.-

Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 (émolument: CHF 1'500.-, qui sera porté à CHF 1'750.- en cas de motivation écrite; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 50.-); le solde des frais est mis à la charge de l'Etat. » V. C.________ n’a pas droit à une indemnité fondée sur les art. 429 et 436 CPP. VI. B.________ n’a pas droit à une indemnité fondée sur les art. 429 et 436 CPP. VII. A.________, B.________ et C.________ n’ont pas droit à une indemnité fondée sur les art. 433 et 436 CPP, mais supportent chacun leurs propres frais de défense. VIII. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 166, par CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de A.________ et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- lui est restitué. IX. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 168, par CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de de B.________ et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- lui est restitué. X. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 169, par CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de C.________ et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- lui est restitué. XI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2018/rte Le Président : Le Greffier :

Erwägungen (56 Absätze)

E. 1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

E. 1.1.2 Dans sa déclaration d’appel motivée, C.________ a conclu à ce que B.________ soit reconnu coupable d’injure et condamné à une peine à fixer à dire de justice. La culpabilité de ce dernier a toutefois déjà été reconnue par le jugement du 7 juin 2017 du Juge de police. Dans cette mesure, à défaut d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, la conclusion tendant à ce que B.________ soit reconnu coupable d’injure est irrecevable. De plus, en application de l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée, cette faculté étant réservée au Ministère public (FF 2006, p. 1293). La conclusion tendant à ce que B.________ soit condamné à une peine à fixer à dire de justice apparaît dès lors également irrecevable. Aussi la requête de non-entrée en matière du 5 octobre 2017 du Ministère public doit-elle être admise. Pour le reste, B.________ et C.________, en tant que prévenus et condamnés ainsi que parties plaignantes, et A.________, en tant que partie plaignante, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1).

E. 1.1.3 Par ailleurs, le jugement motivé a été notifié aux appelants le 25 août 2017. B.________ et A.________ ont déposé leurs déclarations d’appel le 1er septembre 2017; C.________ a fait de même le 14 septembre 2017. Le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP a donc été respecté par les trois appelants.

E. 1.1.4 Partant, l’appel formé par C.________ doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne la culpabilité de B.________ pour l’infraction d’injure contre C.________ et la renonciation à lui infliger une peine (cf. chiffre III in fine du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). Pour le reste, les trois appels doivent être déclarés recevables.

E. 1.2.1 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.2.2 L’acquittement de B.________ pour injure à l’encontre de D.________ – suite au retrait de la plainte pénale du 17 octobre 2015 par ce dernier – n’ayant pas été contesté, le chiffre I du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police est entré en force de chose jugée.

E. 1.3.1 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l’espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).

E. 1.3.2 B.________ et A.________ ont déposé leur déclaration d’appel motivée le 1er septembre 2017, puis un mémoire d’appel complémentaire le 7 mars 2018. C.________ a fait de même le 14 septembre 2017, puis le 19 avril 2018. Les motivations de ces écritures sont conformes au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 1.4 Les parties étant simultanément prévenues et parties plaignantes, les 3 appels dirigés contre le même jugement son joints.

E. 2 Dans leur déclaration d’appel motivée (p. 2 pt. I.6), B.________ et A.________ ont demandé la production du dossier de l’affaire civile 15 2016 93 du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine.

E. 2.1 La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Il n’y a toutefois pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). L’autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_657/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.4; GLESS, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 139 n. 49; HOFER, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 10 n. 68). Les faits et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 preuves nouveaux sont, en général, pris en considération pour autant qu’ils soient pertinents (arrêt TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

E. 2.2 La Cour de céans a pris connaissance de l’arrêt 101 2017 212 et 255 du 25 septembre 2017 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, qui a été rendu suite à l’appel interjeté par C.________ à l’encontre de la décision du 12 juin 2017 du Président rendue dans l’affaire civile 15 2016 93, dont la production du dossier est requise. Elle dispose également du rapport d'enquête sociale du 15 décembre 2016 du SEJ produit dans le cadre de ladite procédure. Elle considère dès lors, procédant à une appréciation anticipée des preuves, que la production du dossier 15 2016 93 n’est pas nécessaire.

E. 3 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31 précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

E. 4 Par jugement du 7 juin 2017, B.________ a été reconnu coupable d'injure. En application de l'art. 52 CP, le Juge de police a toutefois renoncé à lui infliger une peine. Ainsi que nous l’avons vu, l’appel formé par C.________ doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne la culpabilité de B.________ pour l’infraction d’injure contre C.________ et la renonciation à lui infliger une peine (cf. supra consid. 1.1.2 et 1.1.4). Demeure dès lors l’appel formé par B.________, lequel a conclu à son acquittement.

E. 4.1 Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF

Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 133 IV 308 consid. 8.5.1; 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid. 2a. 47). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 133 IV 308 consid. 8.5.1; 131 IV 23 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 177 CP n. 10 s.), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, art. 177 CP n. 2; CORBOZ, art. 177 CP n. 14). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2012, art. 177 CP n. 13; CORBOZ, art. 177 CP n. 18; RIKLIN, Commentaire bâlois, Strafrecht, 3e éd. 2013, art. 177 CP n. 4; TRECHSEL/LIEBER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 1 des remarques préliminaires à l'art. 173 CP; ATF 71 IV 187 consid. 2; arrêt TF 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (CORBOZ, art. 177 CP n. 20). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime. Il importe peu que l'auteur sache que le fait qu'il communique à la personne visée est faux ou que le jugement de valeur qu'il émet est injustifié (ATF 117 IV 270 consid. 2b; CORBOZ, art. 177 CP n. 24 s.). S'agissant d'injures sous la forme de jugement de valeur ou de fait s'adressant exclusivement à une personne, des preuves libératoires au sens de l'art. 173 ch. 2 CP sont possibles par analogie aux mêmes conditions que pour la diffamation (preuve de la vérité ou de sa bonne foi [sur ces notions, cf. CORBOZ, art. 173 CP n. 64 ss et art. 173 CP n. 74 ss]; CORBOZ, art. 177 CP n. 26 ss).

E. 4.2 En fait, en se fondant sur les déclarations de D.________, le Juge de police a retenu que B.________ avait traité C.________ notamment de « couille molle ». D.________ a été constant dans ses déclarations, puisqu’il a confirmé ses dires, tant devant la police (DO 2011 l. 26) que devant le Ministère public (DO 3009 l. 106). Il a par ailleurs fait preuve de modération à l’égard de l’ami de sa mère, puisqu’il a souligné que « c’était la première fois que ça se passait comme ça » et qu’« en général, il est gentil avec moi » (DO 2011 l. 31 s.). Sa version des faits a au demeurant été confirmée, à réitérées reprises, par E.________ (DO 3010

l. 158, p. 3011 l. 164, p. 3012 l. 221, p. 9017). Certes le SEJ, dans son rapport d'enquête sociale le 15 décembre 2016, a noté que C.________ instrumentalisait ses enfants dans le litige qui l’oppose à son ex-épouse et à l’ami de cette dernière et que les enfants se sentaient obligés de se ranger du côté de leur père afin de ne pas le décevoir (DO 13166; également pce 6 déposée par B.________ et A.________ avec leurs déclarations d’appel motivées). Toutefois, dans son ensemble, ledit rapport a plutôt pour effet de confirmer les déclarations des enfants, puisque la souffrance ressentie par ces derniers en lien avec les événements survenus le 15 octobre 2015 a été clairement identifiée (DO 13165 pt. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 C’est le lieu de noter que les déclarations de D.________ et E.________ dont se prévalent B.________ et A.________ dans leurs déclarations d’appel motivées (cf. p. 4 pt. 1.) se réfèrent à l’entretien téléphonique qui s’est tenu le 17 octobre 2015 et non pas à l’altercation survenue au domicile de A.________ deux jours auparavant. En somme, la Cour de céans a l’intime conviction que D.________ et E.________, nonobstant leur tendance à soutenir leur père, ont dit la vérité sur les faits survenus le 15 octobre 2015. La constance et la concordance de leurs déclarations en témoignent. Aussi doit-il être retenu que, en date du 15 octobre 2015, B.________ a traité C.________ de « couille molle ». Or, la locution de « couille molle » est clairement attentatoire à l’honneur, puisqu’elle désigne une personne lâche, sans dignité, sans courage. Par ailleurs, il ne fait pas de doute que B.________ ait agi intentionnellement. Il était énervé contre D.________ et le père de celui-ci. Il avait d’ailleurs lui-même admis que le « ton était monté ». Le fait qu’il a un fort accent quand il parle, que le français n’est pas sa langue maternelle, qu’il parle toujours très vite et que de ce fait les personnes en face de lui ont très souvent de la peine à comprendre ce qu’il dit (cf. sa déclaration d’appel motivée du 1er septembre 2017 p. 4 s.) ne lui est d’aucun secours. En effet, comme précédemment relevé, tant D.________ que E.________ ont clairement entendu les termes attentatoires à l’honneur utilisés par l’auteur. B.________ doit donc être reconnu coupable d’injure.

E. 4.3 Partant, l’appel de B.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre III du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police).

E. 5 Par jugement du 7 juin 2017, B.________ a été acquitté du chef de prévention de menaces. En appel, C.________ a demandé à ce que B.________ soit reconnu coupable de menaces, subsidiairement de tentative de menaces. Ce dernier a, dans sa détermination, conclu à son acquittement de ce chef de prévention.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être

Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, art. 180 CP n. 24; DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, art. 180 CP n. 16). A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a). Finalement, il faut encore qu'il y ait objectivement un lien de causalité entre la menace grave et la frayeur ou l'alarme (CORBOZ, art. 180 CP n. 15). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (cf. arrêts TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

E. 5.2 Le Juge de police a retenu que, lors de leur conversation téléphonique du 17 octobre 2015, B.________ avait dit à C.________: « tu ne sais pas qui je suis » et « je peux te faire de gros problèmes juste en bougeant le doigt ». Les déclarations de C.________ (DO 2014 l. 13 s. et p. 3001) ont été confirmées par D.________ (DO 3007 et 3009) qui, comme précédemment souligné (cf. supra consid. 3.2), a toujours fait preuve de modération dans ses propos. Certes D.________ a d’abord répondu ne pas savoir, ne pas se souvenir (DO 3007 l. 64); il a toutefois par la suite expressément précisé qu’il ne souvenait pas de tout, mais qu’il avait bien entendu la conversation téléphonique du 17 octobre 2015 (DO 3009 l. 119 s.), que des menaces avaient bien été proférées (DO 3009 l. 113) et que « c’était du genre: tu ne sais pas qui je suis, si je bouge le petit doigt ça peut faire de gros dégâts » (DO 3009

l. 116 s.). Aussi sied-il d’accorder foi à ses déclarations. Or, les paroles prononcées par B.________ constituent bien des menaces. Reste à voir, au plan objectif, si ces menaces sont graves, si la victime a été alarmée ou effrayée par ces menaces et s’il existe un lien de causalité entre la menace et la frayeur ou l’alarme, ainsi que, au plan subjectif, si l’auteur a agi intentionnellement. S’agissant de la gravité des menaces, force est de constater que les propos tenus par B.________ sont extrêmement vagues, abstraits. De plus, toute « conséquence judiciaire » n’est pas nécessairement grave. Cela étant, il apparaît exclu de considérer que les menaces qui ont été proférées sont graves. En ce qui concerne la frayeur ou l’alarme, C.________ a déclaré au Juge de police éprouver une crainte quant aux conséquences judiciaires, sans toutefois préciser lesquelles (« je savais que son fils était avocat. Il y avait déjà une crainte à ce niveau-là, de potentielles conséquences judiciaires »), et a bien plutôt exprimé son inquiétude pour ses enfants (DO 13177). Lors de son audition par le Juge de police, C.________ a clairement mis l'accent sur sa fille « La chose qui m’a le plus effrayé, paniqué, angoissé, c’est que mon fils est venu vivre chez moi donc il avait pas quitté sa mère pour rien et sa sœur restait seule. Donc j’étais particulièrement inquiet pour ma fille qui restait seule avec cet homme qui ne respectait pas les enfants, et mon ex-femme disait rien.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 Chaque fois que je ramenais E.________ le dimanche soir, j’avais la peur au ventre de ce [qui] allait se passer, je ne savais pas jusqu’où ça pouvait aller » (ibid.). De même, dans son courriel du 4 novembre 2015 adressé à la Justice de paix de la Sarine, il a seulement mentionné qu’il était très inquiet pour ses enfants et qu’il avait peur que B.________ « puisse continuer à venir perturber le fragile équilibre familial » (DO 2106 par. 4 et 5). Eu égard à ce qui précède, force est de retenir que C.________ n’a pas concrètement été alarmé ou effrayé et craint la réalisation d’un préjudice sérieux pour sa personne. Quant à la crainte de la survenance d’un préjudice sur la personne de sa fille, si effroi ou alarme il devait y avoir eu, il ou elle ne saurait être en lien de causalité avec la menace proférée par B.________. Ce dernier n’a en effet adressé les propos litigieux qu’à C.________ et non aux enfants de ce dernier. Enfin, concernant l’aspect subjectif de l’énoncé de fait légal, la Cour de céans estime que le comportement adopté par B.________ est caractéristique d’une tentative d’intimidation. Il n’avait en effet pas l’intention de menacer l’ex-époux de son amie d’un préjudice sérieux – qu’il n’a d’ailleurs pas concrètement explicité – mais a seulement cherché à prendre le dessus sur lui en lui signifiant qu’il avait de l’influence. Les éléments objectifs et subjectif de l’infraction n’étant pas réalisés, B.________ doit être acquitté du chef de prévention de menaces. Dans ces conditions, une tentative de menaces ne saurait également être retenue (cf. à cet égard arrêt TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012; ATF 99 IV 212 consid. 1a).

E. 5.3 En conséquence, l’appel de C.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre II du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police).

E. 6 Suite à la plainte déposée par C.________ à l'encontre de B.________ pour injures et menaces, le second avait déposé plainte contre le premier pour dénonciation calomnieuse. Par jugement du 7 juin 2017, le Juge de police a acquitté C.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. En appel, B.________ a requis que C.________ soit reconnu coupable de dénonciation calomnieuse. Ce dernier, dans sa détermination, a conclu à son acquittement de ce chef de prévention.

E. 6.1 L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de classement rendue au bénéfice de la personne dénoncée. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit et du maintien de l'ordre public que le bien-fondé des jugements pénaux et des ordonnances de classement - lesquelles ont, sous réserve de la découverte de faits

Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 ou moyens de preuve nouveaux, la même valeur qu'un jugement d'acquittement - ne puisse plus être contesté une fois épuisées les voies de recours ordinaires ouvertes contre ces décisions. La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de classement, on compte celles motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale (art. 319 al. 1 CPP). Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise foi l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (cf. arrêt TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas, de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi. En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues. Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (cf. arrêt précité, consid. 3.1.2).

E. 6.2 Le Juge de police a retenu que C.________ n'a pas délibérément accusé faussement B.________. Il a été précédemment retenu (cf. supra consid. 3 et 4) que B.________, dans le cadre d’une altercation survenue le 15 octobre 2015, avait insulté C.________ en le traitant de « couille molle » et, lors d'un entretien téléphonique du 17 octobre 2015, lui avait dit « tu ne sais pas qui je suis » et « je peux te faire de gros problèmes juste en bougeant le doigt ». S’agissant de l’injure d’une part, C.________ n’a pas accusé un innocent, puisque B.________ a été reconnu coupable de ce chef de prévention. Cet élément objectif fait ainsi défaut. En ce qui concerne les menaces d’autre part, alors même qu’elles n’ont pas été qualifiées de graves, B.________ a bel et bien proféré ces paroles à l’encontre de C.________. Que celui-là ne devait pas être condamné pour ce comportement n’allait pas de soi, mais a nécessité une certaine analyse juridique. On ne saurait, par voie de conséquence, retenir que C.________ a accusé une personne qu’il savait innocente. L’élément subjectif de l’énoncé de fait légal n’est donc pas réalisé. Partant, C.________ doit être acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse.

E. 6.3 Dès lors, l’appel de B.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre IV in initio du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police).

E. 7 Par jugement du 7 juin 2017, le Juge de police a acquitté C.________ du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien. En appel, A.________ a demandé à ce que C.________ soit reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien. Ce dernier, dans sa détermination, a conclu à son acquittement de ce chef de prévention.

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E. 7.1 Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (arrêt TF 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1; CORBOZ, art. 217 CP n. 14). Il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité a déjà été valablement fixée, le juge pénal s'en tient à ce montant. C'est ce que l'on appelle la méthode indirecte pour fixer la contribution d'entretien. L'étendue de l'obligation d'entretien a déjà été fixée lorsqu'elle figure dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire. Le juge pénal est d'ailleurs lié par le jugement civil exécutoire (CORBOZ, art. 217 CP n. 12 et les références citées). L'étendue de l'obligation peut aussi être fixée par une convention valablement conclue selon les règles du droit civil. Pour être valable, cette convention doit toutefois être ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 al. 1 CC; TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis- kommentar, 2e éd. 2012, art. 217 CP n. 7). Dans ce cas également, le juge pénal n'a pas à se demander si le montant convenu lui paraît excessif ou insuffisant (CORBOZ, art. 217 CP n. 12 et les références citées). Si en revanche l'étendue de l'obligation d'entretien n'a été fixée ni dans un jugement civil valable et exécutoire ni dans une convention valablement conclue, on admet que le juge pénal peut la fixer lui-même en appréciant l'ensemble des circonstances. C'est ce que l'on appelle la méthode directe de fixation de la contribution d'entretien. Lorsque la situation est claire en fait et en droit et que le débiteur n'a fourni aucune prestation ou une prestation manifestement dérisoire, on peut admettre sans difficulté qu'il a violé son obligation d'entretien. En revanche, s'il a fourni une prestation non négligeable, on ne peut pas soutenir qu'il a violé intentionnellement son obligation d'entretien du seul fait que le juge pénal parvient à la conclusion, a posteriori, que son obligation était plus étendue qu'il ne le pensait (CORBOZ, art. 217 CP n. 13 et les références citées). Resteront donc seuls punissables les cas patents, notamment lorsque le débiteur n’a rien payé ou n’a versé qu’un montant dérisoire, alors qu’il disposait de ressources financières non négligeables (PC CP, DUPUIS, GELLER MONNIER, MOREILLON, PIGUET, BETTEX, STOLL, 2012, art. 217 n. 11). La violation de l'obligation est réalisée non seulement lorsque le débiteur n'a fourni aucune prestation, mais également lorsqu'il a fourni moins que ce que prévoyait le jugement ou la convention. Si l'étendue de l'obligation n'a pas été fixée par un jugement valable et exécutoire ou par une convention valablement conclue, le juge pénal examine si le débiteur n'a manifestement pas satisfait à une obligation d'entretien découlant directement de la loi et n'exigeant aucune décision judiciaire. Le débiteur viole également son obligation d'entretien s'il fournit sa prestation avec retard, compte tenu de l'échéance (CORBOZ, art. 217 CP n. 14 à 16 et les références citées). Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait. Si l'accusé ne pouvait pas disposer des moyens nécessaires pour fournir sa prestation, toute condamnation est exclue, même s'il voulait violer son obligation d'entretien. Il appartient ainsi au juge de rechercher si l’auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation. Pour déterminer cela, le juge doit s’inspirer des principes découlant de l’art. 93 LP. Il faut donc établir, pour la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 période concernée, l’ensemble des revenus du débiteur ainsi que l’ensemble de ses charges indispensables (correspondant au minimum vital) afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de respecter son obligation d’entretien (CORBOZ, art. 217 CP n. 20 à 22 et les références citées). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il ne le remplit pas; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n° 3467). Si le débiteur de la contribution d’entretien ne fournit aucune contribution d’entretien, l’élément subjectif de l’art. 217 CP est rempli même si la convention n’a pas été ratifiée par le juge (TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2012, art. 217 CP n. 11).

E. 7.2 Par jugement de divorce du 21 janvier 2013 rendu par le Président, la garde de D.________ et de E.________ a été confiée à la mère (DO 2209). Concernant l’entretien des enfants, il a été convenu ce qui suit: « 4.1 Les parents de D.________ et de E.________ ouvrent au nom de chacun des enfants un compte jaune jeunesse auprès de PostFinance, pour lesquels C.________ et A.________ ont une procuration individuelle. 4.2 Dès le 1er décembre 2012, chacun des deux comptes est approvisionné par un versement mensuel de CHF 1'800.-. 4.3 Les allocations familiales cantonales et patronales sont versées sur lesdites comptes, soit actuellement 2x 230 et 2x 150. 4.4 Le solde de CHF 1'420.- pour chacun des enfants est pris en charge par A.________ à raison de CHF 470.- et par C.________ à raison de CHF 950.-. 4.5 Les deux comptes servent principalement aux frais d’entretien courants des enfants et les parents déterminent le montant mensuel que peut faire valoir A.________ pour la nourriture etc., étant donné qu’elle assume principalement la garde des enfants » (DO 2209 s.). Dans ses plaintes pénales des 14 mars et 20 avril 2016, A.________ a soutenu que C.________ n’a rien versé pour mars 2015, n’a versé que la moitié de la pension pour janvier 2016, n’a versé que CHF 1'400.- pour février 2016, n’a versé que CHF 1'100.- pour mars 2016 (DO 2201 et

p. 2301). Dans son écriture ampliative du 28 novembre 2016, elle a exposé, en se fondant sur les extraits de compte topiques, qu’il manquait toujours CHF 800.- pour les pensions de D.________ entre les mois de janvier et août 2016, ainsi que CHF 950.- pour le mois d’octobre (DO 9229). D’une part, s’agissant des pensions non versées au mois de janvier à août 2016 et en octobre 2016, il faut prendre en considération le fait que, depuis le 17 octobre 2015, D.________ vit chez son père, ce qui a été confirmé par A.________ (DO 13174). A compter de ce jour, C.________ s’est personnellement acquitté de toutes les charges relatives à l’entretien de son fils, abstraction faite des primes de l’assurance-maladie, ce qui n’a pas été contesté par A.________ (cf. DO 13174, 13177 ss; cf. également les comptes produits avec les communications relatives aux retraits, DO 9157 ss, 13044 ss). Dans cette mesure, une violation de son obligation d’entretien ne saurait lui être reprochée. En effet, l’art. 217 CP est classé dans les crimes et délits contre la famille (Titre 6 CP). Le bien juridique protégé par cette norme est la famille, voire l’assistance matérielle fondée sur les liens familiaux, mais pas l’autorité publique ou l’administration de la justice. Un parent qui manque à son obligation d’entretenir peut d’ailleurs être condamné sur la base de cette disposition sans que l'étendue de l'obligation n'ait été fixée par un jugement valable et exécutoire ou par une convention valablement conclue. Autrement dit, si une violation par C.________ des points 4.5 et 4.6 de la convention de divorce intégrée au jugement de divorce du 21 janvier 2013 peut lui être reprochée,

Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 le comportement consistant à violer la convention ne tombe toutefois pas pour autant sous le coup d’une disposition pénale. La conclusion qui précède apparaît d’autant plus justifiée au regard du contenu atypique du jugement de divorce, à savoir le versement des pensions sur un compte commun sur lequel les parents pouvaient prélever des montants en fonction des coûts des enfants, avec une libre détermination des parties de l’ampleur du montant mensuel nécessaire à la nourriture etc. C.________ n’a donc pas omis de fournir les subsides qu’il devait en vertu du droit de la famille. Cet élément constitutif objectif fait défaut. De surcroît, au plan subjectif, il ressort des déclarations du prévenu qu’il était persuadé d’être dans son droit, notamment parce qu’il a agi sur conseil de son ancien mandataire (DO 9098 s., 13026 s., 13177 s.). Quelle qu’ait été son obligation au plan civil, C.________ n’avait donc pas l’intention de manquer à son obligation d’entretien. D’autre part, en ce qui concerne les pensions non versées au mois de mars 2015, il ressort du dossier que lesdites pensions ont été versées en mars 2016 avec la mention expresse « non réclamée avant mars 2016 - problème de virement électronique » (DO 2626). Selon les relevés comptables produits (DO 2614 ss), le père n’a invoqué une erreur, un problème de virement, qu’à cette seule et unique reprise. De plus, A.________, dans sa déclaration d’appel motivée, a certes prétendu avoir à différentes reprises demandé le versement de ces pensions, mais n’en a jamais fourni la preuve. Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans estime que le bénéfice du doute peut être accordé à C.________. L’élément constitutif subjectif de l’intention fait dès lors défaut. C.________ doit donc être acquitté du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien.

E. 7.3 Par voie de conséquence, l’appel de A.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre IV in fine du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police).

E. 8 Par jugement du 7 juin 2017, C.________ a été reconnu coupable du chef de prévention d’enlèvement de mineur. En appel, C.________ a conclu à ce qu’il soit acquitté d’enlèvement de mineur. Dans sa détermination, A.________ a conclu à ce qu’il soit condamné pour ce chef de prévention.

E. 8.1 Selon le prescrit de l'art. 220 CP, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 220 CP constitue un délit contre la famille. Le bien juridique protégé est en premier lieu l'exercice des droits et devoirs par le détenteur de l'autorité parentale ou du droit de garde. Ce n'est pas uniquement le détenteur de l'autorité parentale qui est concerné par l'enlèvement de l'enfant, mais aussi l'enfant lui-même. L'art. 220 CP a aussi pour objectif la protection de la paix familiale, respectivement du bien de l'enfant. Le mineur est l’objet de l’infraction; il n’est pas à proprement parler la victime ou du moins ne l’est qu’indirectement, de sorte que sa volonté n’est pas déterminante. Il est donc sans pertinence qu’il

Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 soit incapable de discernement, qu’il soit enlevé contre son gré ou au contraire qu’il consente à son enlèvement (ATF 101 IV 303 consid. 3; 99 IV 266 consid. I.1b; CORBOZ, art. 220 CP n. 7). La soustraction se définit comme la séparation dans l’espace de l’enfant du détenteur de l’autorité parentale (ou du tuteur/curateur), même si l’enfant y consent (CORBOZ, art. 220 CP n. 33). D’autres obstructions à l’exercice de l’autorité parentale ne suffisent pas (ATF 99 IV 266 conisd. I.1b). Sur le plan pratique, cette disposition est surtout appliquée lors de conflits entre les parents, notamment pour faire respecter les décisions judiciaires. L'infraction est dirigée contre cette personne, en ce sens que l'auteur l'empêche d'exercer son autorité en lui enlevant le mineur. Savoir qui a le droit de déterminer le lieu de résidence est une question de droit civil que le juge pénal doit trancher à titre préalable. Il faut donc se référer aux dispositions du Code civil, en tenant compte, le cas échéant, du droit international privé. La notion d'enlèvement suppose une séparation dans l'espace. Cette séparation ne s'opère généralement pas par une contrainte directe sur la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle (menace, violence, séquestration), mais l'auteur fait en sorte qu'elle ne puisse avoir un libre accès au mineur et, par voie de conséquence, l'empêche d'exercer pleinement son autorité. La séparation doit avoir une certaine durée. Subjectivement, l’art. 22 CP est un délit intentionnel. Le dol éventuel suffit. L’intention porte sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d’empêcher l’exercice de l’autorité parentale (CORBOZ, art. 220 CP n. 46).

E. 8.2 Les 24 août et 4 septembre 2016, C.________ est allé chercher E.________ chez sa mère pour l’emmener vivre chez lui, en l’ayant préalablement inscrite à l'école à son domicile. Il n’était alors pas détenteur du droit de déterminer son lieu de résidence, puisque le jugement de divorce du 21 janvier 2013 avait confié le droit de garde à la mère. E.________ n’est retournée vivre chez sa mère qu’à la fin octobre 2016 (cf. DO 13158). Ces éléments de fait ont été admis par C.________ (cf. sa déclaration d’appel motivée, p. 9 pt. 2). Dans sa déclaration d’appel motivée, C.________ a tout d’abord soutenu que, dans la mesure où la mère pouvait toujours librement accéder à sa fille, il ne pouvait y avoir de soustraction dans la présente occurrence. Il a ajouté que E.________ souhaitait vivre chez son père, ainsi que cela ressort de l’arrêt 101 2017 212 et 255 du 25 septembre 2017 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, et que A.________ ne s’était pas opposée au départ de sa fille. Selon la jurisprudence, invoquée par l’appelant, il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure a été éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement que le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur avait choisi, ou encore que le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur n'a plus libre accès à son enfant ou à son pupille et ne peut plus communiquer librement avec lui (ATF 101 IV 303 consid. 2). On constate à la lecture de ce qui précède, que le fait que le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence ne puisse plus communiquer avec le mineur n’est pas une condition sine qua non à l’application de l’art. 220 CP; il s’agit tout au contraire d’un élément donné exempli gratia. In casu, l’exercice de la puissance maternelle a bien été directement entravé par l’éloignement de la mineure de son lieu de séjour, à telle enseigne que l’élément constitutif objectif de la soustraction de mineur a été réalisé avec l’événement du 4 septembre 2016. De plus, en gardant E.________ chez lui jusqu’aux vacances d’automne 2016, l’auteur a également, durant près de deux mois, refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 La volonté de E.________ n’est à cet égard pas déterminante. En effet, le mineur est l’objet de l’infraction, il n’en est pas à proprement parler la victime ou du moins ne l’est qu’indirectement (ATF 101 IV 303 consid. 3; ATF 99 IV 266 consid. I.1b). Le bien juridiquement protégé par l’art. 220 CP est avant tout les droits et devoirs conférés au titulaire de l’autorité parentale (ATF 128 IV 154 consid. 3.1) et non la liberté de l’enfant (ATF 118 IV 61). Au demeurant, l’absence de consentement de la mère est patent et établi, à tout le moins à compter du 30 août 2016, puisqu’à cette date elle a obtenu une décision sur mesures provisionnelles prise par le Président donnant ordre au père de ramener sa fille à son domicile de garde à H.________ (la mère avait toutefois déjà manifesté son désaccord auparavant; cf. DO 2441 s., 9004). Reste à voir si, comme il l’invoque implicitement, C.________ peut se prévaloir d’un état de nécessité excusable (art. 18 CP) pour justifier son acte. L’appelant a en effet exposé qu’il a seulement accueilli sa fille, qui refusait de retourner à son domicile légal et avait menacé de fuguer à plusieurs reprises. E.________ aurait eu pour projet de prendre seule le train en septembre 2016 pour se rendre à I.________, elle était alors âgée de 11 ans. Il aurait ainsi agi comme un tiers qui apportait une aide purement accessoire. Le jugement querellé le condamnerait donc pour une décision responsable qui aurait été effectuée par tout parent aimant. Les déclarations de C.________ n’ont pas été attestées par E.________. De plus, même si elles l’avaient été, il ressort du rapport d’enquête sociale du 5 décembre 2016 du SEJ que l’auteur a orchestré diverses manœuvres en vue de couper les enfants du milieu maternel, de mettre les autorités devant le fait accompli et ainsi d’obtenir un changement de garde en sa faveur (DO 13166). Il sied de noter encore qu’au moment des faits déterminants, E.________ n’avait pas encore fugué. Enfin, il convient de relever que pour libérer l’auteur de sa faute, il faudrait qu’il eût été dans l’état de nécessité invoqué durant près de deux mois, ce qui ne saurait raisonnablement se concevoir. Pour les motifs qui précèdent, la cause d’exclusion invoquée par C.________ ne peut être considérée comme crédible. C.________ doit donc être reconnu coupable du chef de prévention d’enlèvement de mineur.

E. 8.3 Par voie de conséquence, l’appel de C.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre V in initio du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police).

E. 9 Par jugement du 7 juin 2017, C.________ a été reconnu coupable du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité. En appel, C.________ a conclu à ce qu’il soit acquitté d'insoumission à une décision de l'autorité. Dans sa détermination, A.________ a conclu à ce qu’il soit condamné pour ce chef de prévention.

E. 9.1 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Classée parmi les infractions contre l'autorité publique, cette disposition vise à protéger les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité. Objectivement, elle suppose une injonction de l'autorité et une transgression de celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 La norme pénale ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de l'infraction pénale suppose donc tout d'abord que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP. Elle ne s'oppose pas à toute interprétation du texte de la décision par le juge pénal (arrêt TF 66_896/2008 du 5 mars 2009 consid. 1 et les références citées). Subjectivement, l'intention est requise, le dol éventuel suffisant (arrêt TF 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1; ATF 119 IV 238 consid. 2/a).

E. 9.2 Par décision du 30 août 2016, le Président a donné ordre à C.________ de ramener E.________ à l'établissement scolaire de G.________ où elle était scolarisée et de la ramener à son domicile de garde à H.________ chez A.________, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP (DO 2448 s., 2550 s.). Comme précédemment établi, le 4 septembre 2016, C.________ a emmené sa fille de chez A.________ afin qu'elle réside chez lui. E.________ n’est d’ailleurs retournée vivre chez sa mère qu’à fin octobre 2016. Dès lors, C.________ ne s’est pas soumis à la décision du 30 août 2016 du Président. De plus, C.________ était tout à fait conscient de ne pas pouvoir agir ainsi et ne saurait valablement invoquer sa bonne foi. A mentionner à cet égard qu’une première plainte pénale pour insoumission à une décision de l’autorité avait été déposée à son encontre par A.________ le 20 avril 2016 et que lui-même avait procédé à l’identique à l’encontre de cette dernière le 8 novembre 2016 (DO 2300 et 2600). Même si ces plaintes ont été classées par le Ministère public (cf. DO 3017 l. 360 ss et 3019 l. 403 ss), il avait ainsi déjà été averti des conséquences d’une insoumission. En outre, l’art. 292 CP, classé parmi les infractions contre l’autorité publique, vise à protéger les fondements juridiques de l’injonction faite par l’autorité. Aussi l’auteur ne peut-il exciper de la détermination de E.________ et l’absence de protestation orale de A.________. Dans sa décision du 29 septembre 2016, le Président a d’ailleurs implicitement constaté que C.________ ne s’était pas conformé à sa décision du 30 août 2016, puisqu’il a expressément ordonné l’exécution de ladite décision. C.________ doit donc être reconnu coupable du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité.

E. 9.3 Par conséquent, l’appel de C.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre V in fine du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police).

E. 10 Ainsi que nous l’avons vu, C.________ doit être acquitté des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et violation d'une obligation d'entretien, mais reconnu coupable d'enlèvement de mineur et d'insoumission à une décision de l'autorité.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 Compte tenu de la confirmation du verdict rendu par le Juge de police et du fait que C.________ a contesté la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). Partant, sa condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant trois ans, et d’une amende de CHF 500.- doit être confirmée (chiffre VI du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police).

E. 11 A.________ a demandé, au titre de conclusions civiles, à ce que C.________ soit condamné à lui verser CHF 8'000.- pour la violation de son obligation d’entretien (DO 13180). Il ressort de ce qui précède (cf. supra consid. 7) que C.________ doit être acquitté de ce chef de prévention.

E. 11.1 L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêt 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1; 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 126 n. 18).

E. 11.2 En l’espèce, ainsi que précédemment constaté, les éléments constitutifs objectif de l’omission de fournir les subsides dus en vertu du droit de la famille et subjectif de l’intention font défaut.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 Les conclusions civiles formulées par A.________ tendant au paiement de CHF 8'000.- pour la violation de l'obligation d'entretien doivent ainsi être rejetées.

E. 11.3 Le chiffre VIII du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police doit donc également être confirmé.

E. 12.1 A teneur de l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Par ailleurs, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP).

E. 12.2 Attendu que les appels 501 2017 166 de A.________, 501 2017 168 de B.________ et 501 2017 169 de C.________ doivent être rejetés, il n'y a pas lieu de remettre en cause la répartition des frais de procédure effectuée par le Juge de police; celle-ci n’étant contestée que comme conséquence des réformes demandées sur le fond dans les appels.

E. 12.3 Le chiffre XI du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police, condamnant C.________ au paiement des 2/3 des frais de procédure par CHF 1'800.- (émolument: CHF 1750.-; débours: CHF 50.-), doit donc être confirmé.

E. 13.1.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un défenseur choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Au demeurant, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Toutefois, selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation

Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; GRIESSER, in Kommmentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 430 CPP n. 3 – 4). Cependant, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario; arrêt TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).

E. 13.1.2 B.________ a été acquitté de menaces. Si elles n’ont pas été qualifiées de graves, les paroles prononcées par B.________ le 17 octobre 2015 constituent bien des menaces (cf. supra consid. 5.2) et sont de nature à porter atteinte aux droits de la personnalité de C.________ tels que protégés par l’art. 28 CC. Ce comportement civilement répréhensible a donné lieu à l’ouverture de la procédure et empêche l’octroi d’une indemnité. Quant à C.________, il a été acquitté de dénonciation calomnieuse et violation d’une obligation d’entretien. D’une part, s’agissant du second chef de prévention, il sied toutefois de prendre en considération le fait que, même si son comportement ne tombe certes pas sous le coup de l’art. 217 CP, il a malgré tout violé les points 4.5 et 4.6 de la convention de divorce intégrée au jugement de divorce du 21 janvier 2013 (cf. supra consid. 7.2). Au regard du comportement civilement illicite et fautif adopté, l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP apparaît exclu. D’autre part, en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, la Cour de céans relève, avec le Juge de police, qu’il s’agit manifestement d’un cas bagatelle, simple en fait et en droit, ainsi que très largement accessoire au vu de l’ensemble des accusations portées à l’encontre de C.________. A cet égard, l’octroi d’une indemnité ne se justifie pas. Il en va par ailleurs de même des conclusions civiles formulées par A.________, lesquelles ne sauraient justifier l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP.

E. 13.1.3 Les chiffres VII in fine et X du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police doivent donc également être confirmés.

E. 13.2.1 Par ailleurs, en application de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante, qui a obtenu gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction

Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle- même une indemnisation, sous peine de péremption. Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3 et les références citées, arrêt confirmé in 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3; SJ 2014 I p. 228; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 433 n. 8 ss; CRISTEN, in RPS 2014 p. 202 et les références citées; FF 2006 1057, p. 1315).

E. 13.2.2 A.________ avait requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 8'210.- (DO 13180). Le Juge de police a condamné C.________ à lui verser à ce titre un montant de CHF 1'800.-. C.________ a, dans sa déclaration d’appel motivée, fait valoir que l’art. 433 al. 2 CPP imposait à la partie plaignante de chiffrer ses prétentions et de les justifier sous peine de péremption, condition qui n’aurait pas été remplie; il n’a par contre pas remis en cause le montant de l’indemnité allouée. Certes A.________ n’a pas justifié ses prétentions conformément à ce qu’exige l’art. 433 al. 2 1ère phr. CPP. Toutefois, à aucun moment le Juge de police n’a attiré l’attention de la partie plaignante sur son obligation d’agir conformément à ce prescrit. Il ne pouvait dès lors refuser d’entrer en matière sur la requête d’indemnité en question sans commettre de déni de justice (arrêt TF 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 4). Il lui appartenait, tout au contraire, de statuer d’office ainsi qu’il l’a fait (ibid.). Dans la mesure où C.________ n’a pas contesté le montant de l’indemnité allouée, celui-ci peut être repris. B.________ avait pour sa part requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 4’550.- (DO 13180). Dans la mesure toutefois où C.________ doit être acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à B.________. Quant à C.________, il avait renoncé à requérir une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (DO 13171).

E. 13.2.3 Les chiffres VII in initio et IX du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police doivent donc également être confirmés.

E. 14.1 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument et les débours (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ).

E. 14.2 Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 166 de A.________, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à charge de l’appelante, qui succombe, et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- doit lui être restitué. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 168 de B.________, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à charge de l’appelant, qui succombe, et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- doit lui être restitué.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 169 de C.________, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à charge de l’appelant, qui succombe, et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- doit lui être restitué.

E. 15.1 En vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont également régies par les art. 429 à 434 CPP. Concrètement, les indemnités et les frais sont adjugés ou mis à la charge de l’une ou l’autre partie en fonction de l’issue donnée au recours. L’indemnité sera allouée en fonction du succès obtenu. Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2).

E. 15.2 En ce qui concerne la question de l’indemnité fondée sur les art. 433 et 436 CPP, A.________ et B.________ ont, sur la base de la liste de frais produite le 7 mars 2018 par Me Emmanuel Kilchenmann, conclu à l’octroi d’un montant de CHF 2'943.45 (CHF 2’733.- d’honoraires + CHF 210.45 au titre de la TVA à 7.7%); pour sa part, C.________ a, sur la base de la liste de frais produite le 19 avril 2018 par Me Laurent Bosson, conclu à l’allocation d’une indemnité de CHF 3'554.60 (CHF 3'083.30 d’honoraires + CHF 212.20 de frais + CHF 259.10 au titre de la TVA à 7.7%).

E. 15.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pas lui-même interjeté appel contre les acquittements prononcés. Les prévenus, dans la mesure où ils contestaient leurs propres condamnations, ont succombé. Il n’appartient dès lors pas à l’Etat de supporter l’indemnisation des frais de défense des prévenus pour les appels qu’ils ont eux-mêmes interjetés. S’agissant des appels dirigés en tant que parties plaignantes, les faits et les causes sont imbriqués. Chaque prévenu a résisté avec succès aux appels dirigés par les autres parties plaignantes et chaque partie plaignante a résisté avec succès aux appels formés par les prévenus. Vu sous un autre angle, chaque partie plaignante a succombé dans ses conclusions en réforme. Partant, ex aequo et bono, il se justifie que chaque partie assume ses propres frais de défense pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 la Cour arrête : I. L’appel 501 2017 166 de A.________ est rejeté. II. L’appel 501 2017 168 de B.________ est rejeté. III. L’appel 501 2017 169 de C.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable. IV. Partant, les chiffres II à XI du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine sont confirmés. Ils ont la teneur suivante: « Le Juge de police Il. acquitte B.________ du chef de prévention de menaces; III. reconnaît B.________ coupable d'injures et renonce, en application de l`article 52 CP, à lui infliger une peine; IV. acquitte C.________ des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et violation d'une obligation d'entretien; V. reconnaît C.________ coupable d'enlèvement de mineur et d'insoumission à une décision de l'autorité et, en application des articles 220 et 292 CP; 34, 42, 44, 47, 104 et 106 CP, VI. le condamne

- à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant trois ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.- et,

- au paiement d'une amende de CHF 500.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). VII. rejette les conclusions civiles prises par B.________ au titre des articles 433 et 429 CPP; VIII. reiette les conclusions civiles prises par A.________ pour un montant de CHF 8'000.- pour la violation de l'obligation d'entretien; IX. admet partiellement les conclusions civiles prises par A.________ pour ses frais de défense, et partant condamne C.________ à lui verser la somme de CHF 1'800.- à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP); X. reiette les conclusions civiles prises par C.________ tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 429 CPP; XI. condamne C.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 2/3 des frais de procédure par CHF 1'550.-

Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 (émolument: CHF 1'500.-, qui sera porté à CHF 1'750.- en cas de motivation écrite; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 50.-); le solde des frais est mis à la charge de l'Etat. » V. C.________ n’a pas droit à une indemnité fondée sur les art. 429 et 436 CPP. VI. B.________ n’a pas droit à une indemnité fondée sur les art. 429 et 436 CPP. VII. A.________, B.________ et C.________ n’ont pas droit à une indemnité fondée sur les art. 433 et 436 CPP, mais supportent chacun leurs propres frais de défense. VIII. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 166, par CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de A.________ et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- lui est restitué. IX. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 168, par CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de de B.________ et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- lui est restitué. X. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 169, par CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de C.________ et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- lui est restitué. XI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2018/rte Le Président : Le Greffier :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 166, 168 et 169 Arrêt du 20 septembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Yann Hofmann Greffier: Rémy Terrapon Parties A.________, partie plaignante, représentée par Me Emmanuel Kilchenmann B.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Emmanuel Kilchenmann C.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Laurent Bosson, avocat MINISTERE PUBLIC Objet Injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), enlèvement de mineur (art. 220 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) Appels de A.________ du 1er septembre 2017 B.________ du 1er septembre 2017 C.________ du 14 septembre 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A. A.________ et C.________ se sont mariés en 2002. Deux enfants sont issus de leur union: D.________, né en 2002, et E.________, née en 2004. Le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a, par décision du 21 janvier 2013, prononcé le divorce des époux et homologué leur convention complète sur les effets accessoires, aux termes de laquelle, notamment, l'autorité parentale sur les enfants demeurait conjointe et leur garde était confiée à la mère, en réservant le droit de visite du père. B.________ est l’ami de A.________. A.a. En date du 15 octobre 2015, vers 21h30, au domicile de A.________, une discussion est survenue entre D.________ et B.________. Celui-ci aurait traité celui-là de « petit teigneux de français de merde ». D.________ a déposé plainte pénale le 17 octobre 2015 contre B.________ pour injure. Le même jour, il est allé vivre chez son père. Ladite plainte a toutefois été retirée en audience devant le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) le 7 juin 2017 (DO 13176) par F.________, curateur de représentation de D.________, du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ). A.b. Lors de cette même discussion, B.________ aurait qualifié C.________ de « couille molle » et de « gamin ». A.c. Le 17 octobre 2015, lors d’une conversation téléphonique, B.________ aurait déclaré à C.________: « tu ne sais pas qui je suis » et « je peux te faire de gros problèmes juste en bougeant le doigt ». C.________ a déposé plainte pénale le jour même contre B.________ pour injure et menaces (DO 2004 ss et 2008 ss). A.d. Suite au dépôt de ces plaintes à son encontre, B.________ a à son tour déposé plainte pénale le 24 novembre 2015 contre C.________ pour dénonciation calomnieuse (DO 2100 ss). A.e. Par ailleurs, C.________ ne se serait pas entièrement acquitté de son obligation d'entretien pour l’un des enfants en mars 2015, de janvier à août 2016 et en octobre 2016. A.________ a déposé plainte pénale le 14 mars 2016 contre C.________ pour violation d’une obligation d’entretien (DO 2200 ss, 2300 ss et 9229 ss). A.f. Le 24 août 2016, C.________ est allé chercher E.________ – qu'il avait préalablement inscrite à l'école à son domicile – chez sa mère. Sollicité par A.________, le Président a, par décision du 30 août 2016, donné ordre à C.________ de ramener E.________ à l'établissement scolaire de G.________ où elle était scolarisée et de la ramener à son domicile de garde à H.________ chez A.________, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP (DO 2448 s., 2550 s.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 En date du 4 septembre 2016, C.________ aurait emmené E.________ de chez A.________ contre la volonté de cette dernière afin qu'elle réside chez lui, alors qu'il n'avait pas le droit de garde. A.________ a déposé plaintes pénales le 8 septembre 2016 contre C.________ pour insoumission à une décision de l’autorité (DO 2400 ss) et enlèvement de mineur (DO 2500 ss). Le Président a, par décision du 29 septembre 2016, ordonné l’exécution de sa décision du 30 août 2016 (DO 9186). E.________ est finalement retournée vivre chez sa mère à fin octobre 2016. A.g. Après avoir pris connaissance du rapport d'enquête sociale le 15 décembre 2016 du SEJ, le Président a, par décision du 12 juin 2017, rendu sa décision de mesures provisionnelles. Il a maintenu l'attribution de la garde à la mère, en réservant le droit de visite du père. Par arrêt 101 2017 212 et 255 du 25 septembre 2017, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a admis l’appel de C.________ et lui a provisoirement confié la garde des enfants D.________ et E.________ pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce, en réservant le droit de visite de A.________. B. Par acte d’accusation du 2 mars 2017 (DO 10006 ss), B.________ et C.________ ont été déférés en jugement devant le Juge de police, le premier pour injure et menaces, le second pour dénonciation calomnieuse, violation d’une obligation d’entretien, enlèvement de mineur et insoumission à une décision de l’autorité. Par jugement du 7 juin 2017, le Juge de police a: pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par D.________ à l'encontre de B.________ le 17 octobre 2015 pour injure, et prononcé un classement sur ce point, et acquitté B.________ du chef de prévention d'injure à l'encontre de D.________; acquitté B.________ du chef de prévention de menaces; reconnu B.________ coupable d'injure et renoncé, en application de l'art. 52 CP, à lui infliger une peine; acquitté C.________ des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et violation d'une obligation d'entretien; reconnu C.________ coupable d'enlèvement de mineur et d'insoumission à une décision de l'autorité et, en application des art. 220 et 292 CP, 34, 42, 44, 47, 104 et 106 CP, l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- et, au paiement d'une amende de CHF 500.-; rejeté les conclusions civiles prises par B.________ au titre des art. 433 et 429 CPP; rejeté les conclusions civiles prises par A.________ pour un montant de CHF 8'000.- pour la violation de l'obligation d'entretien; admis partiellement les conclusions civiles prises par A.________ pour ses frais de défense, et partant condamné C.________ à lui verser la somme de CHF 1'800.- à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP); rejeté les conclusions civiles prises par C.________ tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'art. 429 CPP; condamné C.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 2/3 des frais de procédure par CHF 1'550.- (émolument: CHF 1'500.-, qui sera porté à CHF 1'750.- en cas de motivation écrite; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 50.-), le solde des frais étant mis à la charge de l'Etat (DO 13198 ss). C. En date du 12 juin 2017, C.________, représenté par Me Laurent Bosson, a déposé une annonce d’appel auprès du Juge de police. Le 14 juin 2017, A.________ et B.________, représentés par Me Emmanuel Kilchenmann, ont fait de même.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 Le 25 août 2017, le jugement motivé a été notifié aux mandataires des parties. D. Le 1er septembre 2017, A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration d’appel motivée contre le jugement du 7 juin 2017 (respectivement 501 2017 166 et 168). Ils ont conclu à ce que B.________ soit acquitté du chef de prévention d’injure à l’encontre de C.________, à ce que C.________ soit reconnu coupable des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et violation d’une obligation d’entretien, à l’admission des conclusions civiles prises par B.________ pour un montant de CHF 4'550.- au titre des art. 433 et 429 CPP, ainsi qu’à l’admission des conclusions civiles prises par A.________ pour un montant de CHF 8'000.- pour violation de l’obligation d’entretien. Le 14 septembre 2017, C.________ a déposé sa déclaration d’appel motivée contre le jugement du 7 juin 2017 (501 2017 169). Il a conclu à ce que B.________ soit reconnu coupable de menaces et condamné à une peine à fixer à dire de justice, à ce que B.________ soit reconnu coupable d’injure et condamné à une peine à fixer à dire de justice, à ce qu’il soit lui-même acquitté des chefs de prévention d’enlèvement de mineur et d’insoumission, à ce que les conclusions civiles prises A.________ au titre de l’art. 433 CPP soit rejetées, à ce que les conclusions civiles qu’il a prises tendant à l’octroi d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de CHF 3'561.45 soit admises, sous suite de frais et d’indemnité au sens de l’art. 436 CPP. Par écrits du 5 octobre 2017, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non- entrée en matière, dans les procédures 501 2017 166 et 168, et à déclarer un appel joint, dans les procédures 501 2017 166,168 et 169. Par mémoire séparé daté du même jour, le Ministère public a toutefois déposé une demande de non-entrée en matière dans la procédure 501 2017 169: il a conclu, sous suite de frais, à ce que l’appel formé par C.________ soit déclaré irrecevable en ce qui concerne la renonciation à infliger une peine à B.________ pour l’infraction d’injure. Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge délégué à l’instruction a signifié au Ministère public que sa requête sera traitée avec l’arrêt au fond. Par écrits respectivement des 13 et 24 octobre 2017, C.________, dans les procédures 501 2017 166 et 168, ainsi que A.________ et B.________, dans la procédure 501 2017 169, ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Aucune partie ne s’y étant opposée, la direction de la procédure a décidé d’appliquer la procédure écrite. B.________, A.________ et C.________ ont chacun versé des sûretés de CHF 1'000.- respectivement les 10, 16 et 18 octobre 2017. E. En date du 7 mars 2018, A.________ et B.________ ont déposé un mémoire d’appel complémentaire; ils ont réitéré leurs conclusions telles que ténorisées dans leur déclaration d’appel. Le 19 avril 2018, C.________ a fait de même. Invités à se déterminer, le Juge de police a renvoyé au jugement rendu ainsi que conclu au rejet des appels sous suite de frais et le Ministère public a renoncé à prendre position sur les mémoires d’appel complémentaires. En date du 17 mai 2018, C.________ s’est déterminé sur la déclaration d’appel motivée et le mémoire d’appel complémentaire de A.________ et B.________; il a conclu au rejet des conclusions des appelants, sous suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 Le 18 mai 2018, A.________ et B.________ ont pris position sur la déclaration d’appel motivée et le mémoire d’appel complémentaire de C.________; ils ont demandé le rejet des conclusions de l’appelant, sous suite de frais et d’indemnité. en droit 1. 1.1. 1.1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). 1.1.2. Dans sa déclaration d’appel motivée, C.________ a conclu à ce que B.________ soit reconnu coupable d’injure et condamné à une peine à fixer à dire de justice. La culpabilité de ce dernier a toutefois déjà été reconnue par le jugement du 7 juin 2017 du Juge de police. Dans cette mesure, à défaut d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, la conclusion tendant à ce que B.________ soit reconnu coupable d’injure est irrecevable. De plus, en application de l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée, cette faculté étant réservée au Ministère public (FF 2006, p. 1293). La conclusion tendant à ce que B.________ soit condamné à une peine à fixer à dire de justice apparaît dès lors également irrecevable. Aussi la requête de non-entrée en matière du 5 octobre 2017 du Ministère public doit-elle être admise. Pour le reste, B.________ et C.________, en tant que prévenus et condamnés ainsi que parties plaignantes, et A.________, en tant que partie plaignante, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1). 1.1.3. Par ailleurs, le jugement motivé a été notifié aux appelants le 25 août 2017. B.________ et A.________ ont déposé leurs déclarations d’appel le 1er septembre 2017; C.________ a fait de même le 14 septembre 2017. Le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP a donc été respecté par les trois appelants. 1.1.4. Partant, l’appel formé par C.________ doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne la culpabilité de B.________ pour l’infraction d’injure contre C.________ et la renonciation à lui infliger une peine (cf. chiffre III in fine du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). Pour le reste, les trois appels doivent être déclarés recevables. 1.2. 1.2.1. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.2.2. L’acquittement de B.________ pour injure à l’encontre de D.________ – suite au retrait de la plainte pénale du 17 octobre 2015 par ce dernier – n’ayant pas été contesté, le chiffre I du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police est entré en force de chose jugée. 1.3. 1.3.1. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l’espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). 1.3.2. B.________ et A.________ ont déposé leur déclaration d’appel motivée le 1er septembre 2017, puis un mémoire d’appel complémentaire le 7 mars 2018. C.________ a fait de même le 14 septembre 2017, puis le 19 avril 2018. Les motivations de ces écritures sont conformes au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. Les parties étant simultanément prévenues et parties plaignantes, les 3 appels dirigés contre le même jugement son joints. 2. Dans leur déclaration d’appel motivée (p. 2 pt. I.6), B.________ et A.________ ont demandé la production du dossier de l’affaire civile 15 2016 93 du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine. 2.1. La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Il n’y a toutefois pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). L’autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_657/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.4; GLESS, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 139 n. 49; HOFER, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 10 n. 68). Les faits et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 preuves nouveaux sont, en général, pris en considération pour autant qu’ils soient pertinents (arrêt TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2 La Cour de céans a pris connaissance de l’arrêt 101 2017 212 et 255 du 25 septembre 2017 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, qui a été rendu suite à l’appel interjeté par C.________ à l’encontre de la décision du 12 juin 2017 du Président rendue dans l’affaire civile 15 2016 93, dont la production du dossier est requise. Elle dispose également du rapport d'enquête sociale du 15 décembre 2016 du SEJ produit dans le cadre de ladite procédure. Elle considère dès lors, procédant à une appréciation anticipée des preuves, que la production du dossier 15 2016 93 n’est pas nécessaire. 3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31 précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 4. Par jugement du 7 juin 2017, B.________ a été reconnu coupable d'injure. En application de l'art. 52 CP, le Juge de police a toutefois renoncé à lui infliger une peine. Ainsi que nous l’avons vu, l’appel formé par C.________ doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne la culpabilité de B.________ pour l’infraction d’injure contre C.________ et la renonciation à lui infliger une peine (cf. supra consid. 1.1.2 et 1.1.4). Demeure dès lors l’appel formé par B.________, lequel a conclu à son acquittement. 4.1. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF

Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 133 IV 308 consid. 8.5.1; 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid. 2a. 47). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 133 IV 308 consid. 8.5.1; 131 IV 23 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 177 CP n. 10 s.), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, art. 177 CP n. 2; CORBOZ, art. 177 CP n. 14). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2012, art. 177 CP n. 13; CORBOZ, art. 177 CP n. 18; RIKLIN, Commentaire bâlois, Strafrecht, 3e éd. 2013, art. 177 CP n. 4; TRECHSEL/LIEBER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 1 des remarques préliminaires à l'art. 173 CP; ATF 71 IV 187 consid. 2; arrêt TF 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (CORBOZ, art. 177 CP n. 20). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime. Il importe peu que l'auteur sache que le fait qu'il communique à la personne visée est faux ou que le jugement de valeur qu'il émet est injustifié (ATF 117 IV 270 consid. 2b; CORBOZ, art. 177 CP n. 24 s.). S'agissant d'injures sous la forme de jugement de valeur ou de fait s'adressant exclusivement à une personne, des preuves libératoires au sens de l'art. 173 ch. 2 CP sont possibles par analogie aux mêmes conditions que pour la diffamation (preuve de la vérité ou de sa bonne foi [sur ces notions, cf. CORBOZ, art. 173 CP n. 64 ss et art. 173 CP n. 74 ss]; CORBOZ, art. 177 CP n. 26 ss). 4.2. En fait, en se fondant sur les déclarations de D.________, le Juge de police a retenu que B.________ avait traité C.________ notamment de « couille molle ». D.________ a été constant dans ses déclarations, puisqu’il a confirmé ses dires, tant devant la police (DO 2011 l. 26) que devant le Ministère public (DO 3009 l. 106). Il a par ailleurs fait preuve de modération à l’égard de l’ami de sa mère, puisqu’il a souligné que « c’était la première fois que ça se passait comme ça » et qu’« en général, il est gentil avec moi » (DO 2011 l. 31 s.). Sa version des faits a au demeurant été confirmée, à réitérées reprises, par E.________ (DO 3010

l. 158, p. 3011 l. 164, p. 3012 l. 221, p. 9017). Certes le SEJ, dans son rapport d'enquête sociale le 15 décembre 2016, a noté que C.________ instrumentalisait ses enfants dans le litige qui l’oppose à son ex-épouse et à l’ami de cette dernière et que les enfants se sentaient obligés de se ranger du côté de leur père afin de ne pas le décevoir (DO 13166; également pce 6 déposée par B.________ et A.________ avec leurs déclarations d’appel motivées). Toutefois, dans son ensemble, ledit rapport a plutôt pour effet de confirmer les déclarations des enfants, puisque la souffrance ressentie par ces derniers en lien avec les événements survenus le 15 octobre 2015 a été clairement identifiée (DO 13165 pt. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 C’est le lieu de noter que les déclarations de D.________ et E.________ dont se prévalent B.________ et A.________ dans leurs déclarations d’appel motivées (cf. p. 4 pt. 1.) se réfèrent à l’entretien téléphonique qui s’est tenu le 17 octobre 2015 et non pas à l’altercation survenue au domicile de A.________ deux jours auparavant. En somme, la Cour de céans a l’intime conviction que D.________ et E.________, nonobstant leur tendance à soutenir leur père, ont dit la vérité sur les faits survenus le 15 octobre 2015. La constance et la concordance de leurs déclarations en témoignent. Aussi doit-il être retenu que, en date du 15 octobre 2015, B.________ a traité C.________ de « couille molle ». Or, la locution de « couille molle » est clairement attentatoire à l’honneur, puisqu’elle désigne une personne lâche, sans dignité, sans courage. Par ailleurs, il ne fait pas de doute que B.________ ait agi intentionnellement. Il était énervé contre D.________ et le père de celui-ci. Il avait d’ailleurs lui-même admis que le « ton était monté ». Le fait qu’il a un fort accent quand il parle, que le français n’est pas sa langue maternelle, qu’il parle toujours très vite et que de ce fait les personnes en face de lui ont très souvent de la peine à comprendre ce qu’il dit (cf. sa déclaration d’appel motivée du 1er septembre 2017 p. 4 s.) ne lui est d’aucun secours. En effet, comme précédemment relevé, tant D.________ que E.________ ont clairement entendu les termes attentatoires à l’honneur utilisés par l’auteur. B.________ doit donc être reconnu coupable d’injure. 4.3. Partant, l’appel de B.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre III du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 5. Par jugement du 7 juin 2017, B.________ a été acquitté du chef de prévention de menaces. En appel, C.________ a demandé à ce que B.________ soit reconnu coupable de menaces, subsidiairement de tentative de menaces. Ce dernier a, dans sa détermination, conclu à son acquittement de ce chef de prévention. 5.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être

Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, art. 180 CP n. 24; DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, art. 180 CP n. 16). A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a). Finalement, il faut encore qu'il y ait objectivement un lien de causalité entre la menace grave et la frayeur ou l'alarme (CORBOZ, art. 180 CP n. 15). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (cf. arrêts TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 5.2. Le Juge de police a retenu que, lors de leur conversation téléphonique du 17 octobre 2015, B.________ avait dit à C.________: « tu ne sais pas qui je suis » et « je peux te faire de gros problèmes juste en bougeant le doigt ». Les déclarations de C.________ (DO 2014 l. 13 s. et p. 3001) ont été confirmées par D.________ (DO 3007 et 3009) qui, comme précédemment souligné (cf. supra consid. 3.2), a toujours fait preuve de modération dans ses propos. Certes D.________ a d’abord répondu ne pas savoir, ne pas se souvenir (DO 3007 l. 64); il a toutefois par la suite expressément précisé qu’il ne souvenait pas de tout, mais qu’il avait bien entendu la conversation téléphonique du 17 octobre 2015 (DO 3009 l. 119 s.), que des menaces avaient bien été proférées (DO 3009 l. 113) et que « c’était du genre: tu ne sais pas qui je suis, si je bouge le petit doigt ça peut faire de gros dégâts » (DO 3009

l. 116 s.). Aussi sied-il d’accorder foi à ses déclarations. Or, les paroles prononcées par B.________ constituent bien des menaces. Reste à voir, au plan objectif, si ces menaces sont graves, si la victime a été alarmée ou effrayée par ces menaces et s’il existe un lien de causalité entre la menace et la frayeur ou l’alarme, ainsi que, au plan subjectif, si l’auteur a agi intentionnellement. S’agissant de la gravité des menaces, force est de constater que les propos tenus par B.________ sont extrêmement vagues, abstraits. De plus, toute « conséquence judiciaire » n’est pas nécessairement grave. Cela étant, il apparaît exclu de considérer que les menaces qui ont été proférées sont graves. En ce qui concerne la frayeur ou l’alarme, C.________ a déclaré au Juge de police éprouver une crainte quant aux conséquences judiciaires, sans toutefois préciser lesquelles (« je savais que son fils était avocat. Il y avait déjà une crainte à ce niveau-là, de potentielles conséquences judiciaires »), et a bien plutôt exprimé son inquiétude pour ses enfants (DO 13177). Lors de son audition par le Juge de police, C.________ a clairement mis l'accent sur sa fille « La chose qui m’a le plus effrayé, paniqué, angoissé, c’est que mon fils est venu vivre chez moi donc il avait pas quitté sa mère pour rien et sa sœur restait seule. Donc j’étais particulièrement inquiet pour ma fille qui restait seule avec cet homme qui ne respectait pas les enfants, et mon ex-femme disait rien.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 Chaque fois que je ramenais E.________ le dimanche soir, j’avais la peur au ventre de ce [qui] allait se passer, je ne savais pas jusqu’où ça pouvait aller » (ibid.). De même, dans son courriel du 4 novembre 2015 adressé à la Justice de paix de la Sarine, il a seulement mentionné qu’il était très inquiet pour ses enfants et qu’il avait peur que B.________ « puisse continuer à venir perturber le fragile équilibre familial » (DO 2106 par. 4 et 5). Eu égard à ce qui précède, force est de retenir que C.________ n’a pas concrètement été alarmé ou effrayé et craint la réalisation d’un préjudice sérieux pour sa personne. Quant à la crainte de la survenance d’un préjudice sur la personne de sa fille, si effroi ou alarme il devait y avoir eu, il ou elle ne saurait être en lien de causalité avec la menace proférée par B.________. Ce dernier n’a en effet adressé les propos litigieux qu’à C.________ et non aux enfants de ce dernier. Enfin, concernant l’aspect subjectif de l’énoncé de fait légal, la Cour de céans estime que le comportement adopté par B.________ est caractéristique d’une tentative d’intimidation. Il n’avait en effet pas l’intention de menacer l’ex-époux de son amie d’un préjudice sérieux – qu’il n’a d’ailleurs pas concrètement explicité – mais a seulement cherché à prendre le dessus sur lui en lui signifiant qu’il avait de l’influence. Les éléments objectifs et subjectif de l’infraction n’étant pas réalisés, B.________ doit être acquitté du chef de prévention de menaces. Dans ces conditions, une tentative de menaces ne saurait également être retenue (cf. à cet égard arrêt TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012; ATF 99 IV 212 consid. 1a). 5.3. En conséquence, l’appel de C.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre II du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 6. Suite à la plainte déposée par C.________ à l'encontre de B.________ pour injures et menaces, le second avait déposé plainte contre le premier pour dénonciation calomnieuse. Par jugement du 7 juin 2017, le Juge de police a acquitté C.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. En appel, B.________ a requis que C.________ soit reconnu coupable de dénonciation calomnieuse. Ce dernier, dans sa détermination, a conclu à son acquittement de ce chef de prévention. 6.1. L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de classement rendue au bénéfice de la personne dénoncée. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit et du maintien de l'ordre public que le bien-fondé des jugements pénaux et des ordonnances de classement - lesquelles ont, sous réserve de la découverte de faits

Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 ou moyens de preuve nouveaux, la même valeur qu'un jugement d'acquittement - ne puisse plus être contesté une fois épuisées les voies de recours ordinaires ouvertes contre ces décisions. La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de classement, on compte celles motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale (art. 319 al. 1 CPP). Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise foi l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (cf. arrêt TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas, de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi. En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues. Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (cf. arrêt précité, consid. 3.1.2). 6.2. Le Juge de police a retenu que C.________ n'a pas délibérément accusé faussement B.________. Il a été précédemment retenu (cf. supra consid. 3 et 4) que B.________, dans le cadre d’une altercation survenue le 15 octobre 2015, avait insulté C.________ en le traitant de « couille molle » et, lors d'un entretien téléphonique du 17 octobre 2015, lui avait dit « tu ne sais pas qui je suis » et « je peux te faire de gros problèmes juste en bougeant le doigt ». S’agissant de l’injure d’une part, C.________ n’a pas accusé un innocent, puisque B.________ a été reconnu coupable de ce chef de prévention. Cet élément objectif fait ainsi défaut. En ce qui concerne les menaces d’autre part, alors même qu’elles n’ont pas été qualifiées de graves, B.________ a bel et bien proféré ces paroles à l’encontre de C.________. Que celui-là ne devait pas être condamné pour ce comportement n’allait pas de soi, mais a nécessité une certaine analyse juridique. On ne saurait, par voie de conséquence, retenir que C.________ a accusé une personne qu’il savait innocente. L’élément subjectif de l’énoncé de fait légal n’est donc pas réalisé. Partant, C.________ doit être acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. 6.3. Dès lors, l’appel de B.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre IV in initio du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 7. Par jugement du 7 juin 2017, le Juge de police a acquitté C.________ du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien. En appel, A.________ a demandé à ce que C.________ soit reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien. Ce dernier, dans sa détermination, a conclu à son acquittement de ce chef de prévention.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 7.1. Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (arrêt TF 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1; CORBOZ, art. 217 CP n. 14). Il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité a déjà été valablement fixée, le juge pénal s'en tient à ce montant. C'est ce que l'on appelle la méthode indirecte pour fixer la contribution d'entretien. L'étendue de l'obligation d'entretien a déjà été fixée lorsqu'elle figure dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire. Le juge pénal est d'ailleurs lié par le jugement civil exécutoire (CORBOZ, art. 217 CP n. 12 et les références citées). L'étendue de l'obligation peut aussi être fixée par une convention valablement conclue selon les règles du droit civil. Pour être valable, cette convention doit toutefois être ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 al. 1 CC; TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis- kommentar, 2e éd. 2012, art. 217 CP n. 7). Dans ce cas également, le juge pénal n'a pas à se demander si le montant convenu lui paraît excessif ou insuffisant (CORBOZ, art. 217 CP n. 12 et les références citées). Si en revanche l'étendue de l'obligation d'entretien n'a été fixée ni dans un jugement civil valable et exécutoire ni dans une convention valablement conclue, on admet que le juge pénal peut la fixer lui-même en appréciant l'ensemble des circonstances. C'est ce que l'on appelle la méthode directe de fixation de la contribution d'entretien. Lorsque la situation est claire en fait et en droit et que le débiteur n'a fourni aucune prestation ou une prestation manifestement dérisoire, on peut admettre sans difficulté qu'il a violé son obligation d'entretien. En revanche, s'il a fourni une prestation non négligeable, on ne peut pas soutenir qu'il a violé intentionnellement son obligation d'entretien du seul fait que le juge pénal parvient à la conclusion, a posteriori, que son obligation était plus étendue qu'il ne le pensait (CORBOZ, art. 217 CP n. 13 et les références citées). Resteront donc seuls punissables les cas patents, notamment lorsque le débiteur n’a rien payé ou n’a versé qu’un montant dérisoire, alors qu’il disposait de ressources financières non négligeables (PC CP, DUPUIS, GELLER MONNIER, MOREILLON, PIGUET, BETTEX, STOLL, 2012, art. 217 n. 11). La violation de l'obligation est réalisée non seulement lorsque le débiteur n'a fourni aucune prestation, mais également lorsqu'il a fourni moins que ce que prévoyait le jugement ou la convention. Si l'étendue de l'obligation n'a pas été fixée par un jugement valable et exécutoire ou par une convention valablement conclue, le juge pénal examine si le débiteur n'a manifestement pas satisfait à une obligation d'entretien découlant directement de la loi et n'exigeant aucune décision judiciaire. Le débiteur viole également son obligation d'entretien s'il fournit sa prestation avec retard, compte tenu de l'échéance (CORBOZ, art. 217 CP n. 14 à 16 et les références citées). Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait. Si l'accusé ne pouvait pas disposer des moyens nécessaires pour fournir sa prestation, toute condamnation est exclue, même s'il voulait violer son obligation d'entretien. Il appartient ainsi au juge de rechercher si l’auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation. Pour déterminer cela, le juge doit s’inspirer des principes découlant de l’art. 93 LP. Il faut donc établir, pour la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 période concernée, l’ensemble des revenus du débiteur ainsi que l’ensemble de ses charges indispensables (correspondant au minimum vital) afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de respecter son obligation d’entretien (CORBOZ, art. 217 CP n. 20 à 22 et les références citées). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il ne le remplit pas; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n° 3467). Si le débiteur de la contribution d’entretien ne fournit aucune contribution d’entretien, l’élément subjectif de l’art. 217 CP est rempli même si la convention n’a pas été ratifiée par le juge (TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2012, art. 217 CP n. 11). 7.2. Par jugement de divorce du 21 janvier 2013 rendu par le Président, la garde de D.________ et de E.________ a été confiée à la mère (DO 2209). Concernant l’entretien des enfants, il a été convenu ce qui suit: « 4.1 Les parents de D.________ et de E.________ ouvrent au nom de chacun des enfants un compte jaune jeunesse auprès de PostFinance, pour lesquels C.________ et A.________ ont une procuration individuelle. 4.2 Dès le 1er décembre 2012, chacun des deux comptes est approvisionné par un versement mensuel de CHF 1'800.-. 4.3 Les allocations familiales cantonales et patronales sont versées sur lesdites comptes, soit actuellement 2x 230 et 2x 150. 4.4 Le solde de CHF 1'420.- pour chacun des enfants est pris en charge par A.________ à raison de CHF 470.- et par C.________ à raison de CHF 950.-. 4.5 Les deux comptes servent principalement aux frais d’entretien courants des enfants et les parents déterminent le montant mensuel que peut faire valoir A.________ pour la nourriture etc., étant donné qu’elle assume principalement la garde des enfants » (DO 2209 s.). Dans ses plaintes pénales des 14 mars et 20 avril 2016, A.________ a soutenu que C.________ n’a rien versé pour mars 2015, n’a versé que la moitié de la pension pour janvier 2016, n’a versé que CHF 1'400.- pour février 2016, n’a versé que CHF 1'100.- pour mars 2016 (DO 2201 et

p. 2301). Dans son écriture ampliative du 28 novembre 2016, elle a exposé, en se fondant sur les extraits de compte topiques, qu’il manquait toujours CHF 800.- pour les pensions de D.________ entre les mois de janvier et août 2016, ainsi que CHF 950.- pour le mois d’octobre (DO 9229). D’une part, s’agissant des pensions non versées au mois de janvier à août 2016 et en octobre 2016, il faut prendre en considération le fait que, depuis le 17 octobre 2015, D.________ vit chez son père, ce qui a été confirmé par A.________ (DO 13174). A compter de ce jour, C.________ s’est personnellement acquitté de toutes les charges relatives à l’entretien de son fils, abstraction faite des primes de l’assurance-maladie, ce qui n’a pas été contesté par A.________ (cf. DO 13174, 13177 ss; cf. également les comptes produits avec les communications relatives aux retraits, DO 9157 ss, 13044 ss). Dans cette mesure, une violation de son obligation d’entretien ne saurait lui être reprochée. En effet, l’art. 217 CP est classé dans les crimes et délits contre la famille (Titre 6 CP). Le bien juridique protégé par cette norme est la famille, voire l’assistance matérielle fondée sur les liens familiaux, mais pas l’autorité publique ou l’administration de la justice. Un parent qui manque à son obligation d’entretenir peut d’ailleurs être condamné sur la base de cette disposition sans que l'étendue de l'obligation n'ait été fixée par un jugement valable et exécutoire ou par une convention valablement conclue. Autrement dit, si une violation par C.________ des points 4.5 et 4.6 de la convention de divorce intégrée au jugement de divorce du 21 janvier 2013 peut lui être reprochée,

Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 le comportement consistant à violer la convention ne tombe toutefois pas pour autant sous le coup d’une disposition pénale. La conclusion qui précède apparaît d’autant plus justifiée au regard du contenu atypique du jugement de divorce, à savoir le versement des pensions sur un compte commun sur lequel les parents pouvaient prélever des montants en fonction des coûts des enfants, avec une libre détermination des parties de l’ampleur du montant mensuel nécessaire à la nourriture etc. C.________ n’a donc pas omis de fournir les subsides qu’il devait en vertu du droit de la famille. Cet élément constitutif objectif fait défaut. De surcroît, au plan subjectif, il ressort des déclarations du prévenu qu’il était persuadé d’être dans son droit, notamment parce qu’il a agi sur conseil de son ancien mandataire (DO 9098 s., 13026 s., 13177 s.). Quelle qu’ait été son obligation au plan civil, C.________ n’avait donc pas l’intention de manquer à son obligation d’entretien. D’autre part, en ce qui concerne les pensions non versées au mois de mars 2015, il ressort du dossier que lesdites pensions ont été versées en mars 2016 avec la mention expresse « non réclamée avant mars 2016 - problème de virement électronique » (DO 2626). Selon les relevés comptables produits (DO 2614 ss), le père n’a invoqué une erreur, un problème de virement, qu’à cette seule et unique reprise. De plus, A.________, dans sa déclaration d’appel motivée, a certes prétendu avoir à différentes reprises demandé le versement de ces pensions, mais n’en a jamais fourni la preuve. Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans estime que le bénéfice du doute peut être accordé à C.________. L’élément constitutif subjectif de l’intention fait dès lors défaut. C.________ doit donc être acquitté du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien. 7.3. Par voie de conséquence, l’appel de A.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre IV in fine du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 8. Par jugement du 7 juin 2017, C.________ a été reconnu coupable du chef de prévention d’enlèvement de mineur. En appel, C.________ a conclu à ce qu’il soit acquitté d’enlèvement de mineur. Dans sa détermination, A.________ a conclu à ce qu’il soit condamné pour ce chef de prévention. 8.1. Selon le prescrit de l'art. 220 CP, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 220 CP constitue un délit contre la famille. Le bien juridique protégé est en premier lieu l'exercice des droits et devoirs par le détenteur de l'autorité parentale ou du droit de garde. Ce n'est pas uniquement le détenteur de l'autorité parentale qui est concerné par l'enlèvement de l'enfant, mais aussi l'enfant lui-même. L'art. 220 CP a aussi pour objectif la protection de la paix familiale, respectivement du bien de l'enfant. Le mineur est l’objet de l’infraction; il n’est pas à proprement parler la victime ou du moins ne l’est qu’indirectement, de sorte que sa volonté n’est pas déterminante. Il est donc sans pertinence qu’il

Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 soit incapable de discernement, qu’il soit enlevé contre son gré ou au contraire qu’il consente à son enlèvement (ATF 101 IV 303 consid. 3; 99 IV 266 consid. I.1b; CORBOZ, art. 220 CP n. 7). La soustraction se définit comme la séparation dans l’espace de l’enfant du détenteur de l’autorité parentale (ou du tuteur/curateur), même si l’enfant y consent (CORBOZ, art. 220 CP n. 33). D’autres obstructions à l’exercice de l’autorité parentale ne suffisent pas (ATF 99 IV 266 conisd. I.1b). Sur le plan pratique, cette disposition est surtout appliquée lors de conflits entre les parents, notamment pour faire respecter les décisions judiciaires. L'infraction est dirigée contre cette personne, en ce sens que l'auteur l'empêche d'exercer son autorité en lui enlevant le mineur. Savoir qui a le droit de déterminer le lieu de résidence est une question de droit civil que le juge pénal doit trancher à titre préalable. Il faut donc se référer aux dispositions du Code civil, en tenant compte, le cas échéant, du droit international privé. La notion d'enlèvement suppose une séparation dans l'espace. Cette séparation ne s'opère généralement pas par une contrainte directe sur la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle (menace, violence, séquestration), mais l'auteur fait en sorte qu'elle ne puisse avoir un libre accès au mineur et, par voie de conséquence, l'empêche d'exercer pleinement son autorité. La séparation doit avoir une certaine durée. Subjectivement, l’art. 22 CP est un délit intentionnel. Le dol éventuel suffit. L’intention porte sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d’empêcher l’exercice de l’autorité parentale (CORBOZ, art. 220 CP n. 46). 8.2. Les 24 août et 4 septembre 2016, C.________ est allé chercher E.________ chez sa mère pour l’emmener vivre chez lui, en l’ayant préalablement inscrite à l'école à son domicile. Il n’était alors pas détenteur du droit de déterminer son lieu de résidence, puisque le jugement de divorce du 21 janvier 2013 avait confié le droit de garde à la mère. E.________ n’est retournée vivre chez sa mère qu’à la fin octobre 2016 (cf. DO 13158). Ces éléments de fait ont été admis par C.________ (cf. sa déclaration d’appel motivée, p. 9 pt. 2). Dans sa déclaration d’appel motivée, C.________ a tout d’abord soutenu que, dans la mesure où la mère pouvait toujours librement accéder à sa fille, il ne pouvait y avoir de soustraction dans la présente occurrence. Il a ajouté que E.________ souhaitait vivre chez son père, ainsi que cela ressort de l’arrêt 101 2017 212 et 255 du 25 septembre 2017 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, et que A.________ ne s’était pas opposée au départ de sa fille. Selon la jurisprudence, invoquée par l’appelant, il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure a été éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement que le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur avait choisi, ou encore que le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur n'a plus libre accès à son enfant ou à son pupille et ne peut plus communiquer librement avec lui (ATF 101 IV 303 consid. 2). On constate à la lecture de ce qui précède, que le fait que le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence ne puisse plus communiquer avec le mineur n’est pas une condition sine qua non à l’application de l’art. 220 CP; il s’agit tout au contraire d’un élément donné exempli gratia. In casu, l’exercice de la puissance maternelle a bien été directement entravé par l’éloignement de la mineure de son lieu de séjour, à telle enseigne que l’élément constitutif objectif de la soustraction de mineur a été réalisé avec l’événement du 4 septembre 2016. De plus, en gardant E.________ chez lui jusqu’aux vacances d’automne 2016, l’auteur a également, durant près de deux mois, refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 La volonté de E.________ n’est à cet égard pas déterminante. En effet, le mineur est l’objet de l’infraction, il n’en est pas à proprement parler la victime ou du moins ne l’est qu’indirectement (ATF 101 IV 303 consid. 3; ATF 99 IV 266 consid. I.1b). Le bien juridiquement protégé par l’art. 220 CP est avant tout les droits et devoirs conférés au titulaire de l’autorité parentale (ATF 128 IV 154 consid. 3.1) et non la liberté de l’enfant (ATF 118 IV 61). Au demeurant, l’absence de consentement de la mère est patent et établi, à tout le moins à compter du 30 août 2016, puisqu’à cette date elle a obtenu une décision sur mesures provisionnelles prise par le Président donnant ordre au père de ramener sa fille à son domicile de garde à H.________ (la mère avait toutefois déjà manifesté son désaccord auparavant; cf. DO 2441 s., 9004). Reste à voir si, comme il l’invoque implicitement, C.________ peut se prévaloir d’un état de nécessité excusable (art. 18 CP) pour justifier son acte. L’appelant a en effet exposé qu’il a seulement accueilli sa fille, qui refusait de retourner à son domicile légal et avait menacé de fuguer à plusieurs reprises. E.________ aurait eu pour projet de prendre seule le train en septembre 2016 pour se rendre à I.________, elle était alors âgée de 11 ans. Il aurait ainsi agi comme un tiers qui apportait une aide purement accessoire. Le jugement querellé le condamnerait donc pour une décision responsable qui aurait été effectuée par tout parent aimant. Les déclarations de C.________ n’ont pas été attestées par E.________. De plus, même si elles l’avaient été, il ressort du rapport d’enquête sociale du 5 décembre 2016 du SEJ que l’auteur a orchestré diverses manœuvres en vue de couper les enfants du milieu maternel, de mettre les autorités devant le fait accompli et ainsi d’obtenir un changement de garde en sa faveur (DO 13166). Il sied de noter encore qu’au moment des faits déterminants, E.________ n’avait pas encore fugué. Enfin, il convient de relever que pour libérer l’auteur de sa faute, il faudrait qu’il eût été dans l’état de nécessité invoqué durant près de deux mois, ce qui ne saurait raisonnablement se concevoir. Pour les motifs qui précèdent, la cause d’exclusion invoquée par C.________ ne peut être considérée comme crédible. C.________ doit donc être reconnu coupable du chef de prévention d’enlèvement de mineur. 8.3. Par voie de conséquence, l’appel de C.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre V in initio du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 9. Par jugement du 7 juin 2017, C.________ a été reconnu coupable du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité. En appel, C.________ a conclu à ce qu’il soit acquitté d'insoumission à une décision de l'autorité. Dans sa détermination, A.________ a conclu à ce qu’il soit condamné pour ce chef de prévention. 9.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Classée parmi les infractions contre l'autorité publique, cette disposition vise à protéger les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité. Objectivement, elle suppose une injonction de l'autorité et une transgression de celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 La norme pénale ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de l'infraction pénale suppose donc tout d'abord que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP. Elle ne s'oppose pas à toute interprétation du texte de la décision par le juge pénal (arrêt TF 66_896/2008 du 5 mars 2009 consid. 1 et les références citées). Subjectivement, l'intention est requise, le dol éventuel suffisant (arrêt TF 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1; ATF 119 IV 238 consid. 2/a). 9.2. Par décision du 30 août 2016, le Président a donné ordre à C.________ de ramener E.________ à l'établissement scolaire de G.________ où elle était scolarisée et de la ramener à son domicile de garde à H.________ chez A.________, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP (DO 2448 s., 2550 s.). Comme précédemment établi, le 4 septembre 2016, C.________ a emmené sa fille de chez A.________ afin qu'elle réside chez lui. E.________ n’est d’ailleurs retournée vivre chez sa mère qu’à fin octobre 2016. Dès lors, C.________ ne s’est pas soumis à la décision du 30 août 2016 du Président. De plus, C.________ était tout à fait conscient de ne pas pouvoir agir ainsi et ne saurait valablement invoquer sa bonne foi. A mentionner à cet égard qu’une première plainte pénale pour insoumission à une décision de l’autorité avait été déposée à son encontre par A.________ le 20 avril 2016 et que lui-même avait procédé à l’identique à l’encontre de cette dernière le 8 novembre 2016 (DO 2300 et 2600). Même si ces plaintes ont été classées par le Ministère public (cf. DO 3017 l. 360 ss et 3019 l. 403 ss), il avait ainsi déjà été averti des conséquences d’une insoumission. En outre, l’art. 292 CP, classé parmi les infractions contre l’autorité publique, vise à protéger les fondements juridiques de l’injonction faite par l’autorité. Aussi l’auteur ne peut-il exciper de la détermination de E.________ et l’absence de protestation orale de A.________. Dans sa décision du 29 septembre 2016, le Président a d’ailleurs implicitement constaté que C.________ ne s’était pas conformé à sa décision du 30 août 2016, puisqu’il a expressément ordonné l’exécution de ladite décision. C.________ doit donc être reconnu coupable du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité. 9.3. Par conséquent, l’appel de C.________ doit être rejeté sur ce point (chiffre V in fine du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 10. Ainsi que nous l’avons vu, C.________ doit être acquitté des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et violation d'une obligation d'entretien, mais reconnu coupable d'enlèvement de mineur et d'insoumission à une décision de l'autorité.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 Compte tenu de la confirmation du verdict rendu par le Juge de police et du fait que C.________ a contesté la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). Partant, sa condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant trois ans, et d’une amende de CHF 500.- doit être confirmée (chiffre VI du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police). 11. A.________ a demandé, au titre de conclusions civiles, à ce que C.________ soit condamné à lui verser CHF 8'000.- pour la violation de son obligation d’entretien (DO 13180). Il ressort de ce qui précède (cf. supra consid. 7) que C.________ doit être acquitté de ce chef de prévention. 11.1. L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêt 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1; 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 126 n. 18). 11.2. En l’espèce, ainsi que précédemment constaté, les éléments constitutifs objectif de l’omission de fournir les subsides dus en vertu du droit de la famille et subjectif de l’intention font défaut.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 Les conclusions civiles formulées par A.________ tendant au paiement de CHF 8'000.- pour la violation de l'obligation d'entretien doivent ainsi être rejetées. 11.3. Le chiffre VIII du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police doit donc également être confirmé. 12. 12.1. A teneur de l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Par ailleurs, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP). 12.2. Attendu que les appels 501 2017 166 de A.________, 501 2017 168 de B.________ et 501 2017 169 de C.________ doivent être rejetés, il n'y a pas lieu de remettre en cause la répartition des frais de procédure effectuée par le Juge de police; celle-ci n’étant contestée que comme conséquence des réformes demandées sur le fond dans les appels. 12.3. Le chiffre XI du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police, condamnant C.________ au paiement des 2/3 des frais de procédure par CHF 1'800.- (émolument: CHF 1750.-; débours: CHF 50.-), doit donc être confirmé. 13. 13.1. 13.1.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un défenseur choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Au demeurant, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Toutefois, selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation

Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; GRIESSER, in Kommmentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 430 CPP n. 3 – 4). Cependant, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario; arrêt TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). 13.1.2. B.________ a été acquitté de menaces. Si elles n’ont pas été qualifiées de graves, les paroles prononcées par B.________ le 17 octobre 2015 constituent bien des menaces (cf. supra consid. 5.2) et sont de nature à porter atteinte aux droits de la personnalité de C.________ tels que protégés par l’art. 28 CC. Ce comportement civilement répréhensible a donné lieu à l’ouverture de la procédure et empêche l’octroi d’une indemnité. Quant à C.________, il a été acquitté de dénonciation calomnieuse et violation d’une obligation d’entretien. D’une part, s’agissant du second chef de prévention, il sied toutefois de prendre en considération le fait que, même si son comportement ne tombe certes pas sous le coup de l’art. 217 CP, il a malgré tout violé les points 4.5 et 4.6 de la convention de divorce intégrée au jugement de divorce du 21 janvier 2013 (cf. supra consid. 7.2). Au regard du comportement civilement illicite et fautif adopté, l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP apparaît exclu. D’autre part, en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, la Cour de céans relève, avec le Juge de police, qu’il s’agit manifestement d’un cas bagatelle, simple en fait et en droit, ainsi que très largement accessoire au vu de l’ensemble des accusations portées à l’encontre de C.________. A cet égard, l’octroi d’une indemnité ne se justifie pas. Il en va par ailleurs de même des conclusions civiles formulées par A.________, lesquelles ne sauraient justifier l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP. 13.1.3. Les chiffres VII in fine et X du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police doivent donc également être confirmés. 13.2. 13.2.1. Par ailleurs, en application de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante, qui a obtenu gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction

Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle- même une indemnisation, sous peine de péremption. Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3 et les références citées, arrêt confirmé in 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3; SJ 2014 I p. 228; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 433 n. 8 ss; CRISTEN, in RPS 2014 p. 202 et les références citées; FF 2006 1057, p. 1315). 13.2.2. A.________ avait requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 8'210.- (DO 13180). Le Juge de police a condamné C.________ à lui verser à ce titre un montant de CHF 1'800.-. C.________ a, dans sa déclaration d’appel motivée, fait valoir que l’art. 433 al. 2 CPP imposait à la partie plaignante de chiffrer ses prétentions et de les justifier sous peine de péremption, condition qui n’aurait pas été remplie; il n’a par contre pas remis en cause le montant de l’indemnité allouée. Certes A.________ n’a pas justifié ses prétentions conformément à ce qu’exige l’art. 433 al. 2 1ère phr. CPP. Toutefois, à aucun moment le Juge de police n’a attiré l’attention de la partie plaignante sur son obligation d’agir conformément à ce prescrit. Il ne pouvait dès lors refuser d’entrer en matière sur la requête d’indemnité en question sans commettre de déni de justice (arrêt TF 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 4). Il lui appartenait, tout au contraire, de statuer d’office ainsi qu’il l’a fait (ibid.). Dans la mesure où C.________ n’a pas contesté le montant de l’indemnité allouée, celui-ci peut être repris. B.________ avait pour sa part requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 4’550.- (DO 13180). Dans la mesure toutefois où C.________ doit être acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à B.________. Quant à C.________, il avait renoncé à requérir une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (DO 13171). 13.2.3. Les chiffres VII in initio et IX du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police doivent donc également être confirmés. 14. 14.1. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument et les débours (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 14.2. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 166 de A.________, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à charge de l’appelante, qui succombe, et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- doit lui être restitué. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 168 de B.________, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à charge de l’appelant, qui succombe, et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- doit lui être restitué.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 169 de C.________, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à charge de l’appelant, qui succombe, et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- doit lui être restitué. 15. 15.1. En vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont également régies par les art. 429 à 434 CPP. Concrètement, les indemnités et les frais sont adjugés ou mis à la charge de l’une ou l’autre partie en fonction de l’issue donnée au recours. L’indemnité sera allouée en fonction du succès obtenu. Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). 15.2. En ce qui concerne la question de l’indemnité fondée sur les art. 433 et 436 CPP, A.________ et B.________ ont, sur la base de la liste de frais produite le 7 mars 2018 par Me Emmanuel Kilchenmann, conclu à l’octroi d’un montant de CHF 2'943.45 (CHF 2’733.- d’honoraires + CHF 210.45 au titre de la TVA à 7.7%); pour sa part, C.________ a, sur la base de la liste de frais produite le 19 avril 2018 par Me Laurent Bosson, conclu à l’allocation d’une indemnité de CHF 3'554.60 (CHF 3'083.30 d’honoraires + CHF 212.20 de frais + CHF 259.10 au titre de la TVA à 7.7%). 15.3. En l’espèce, le Ministère public n’a pas lui-même interjeté appel contre les acquittements prononcés. Les prévenus, dans la mesure où ils contestaient leurs propres condamnations, ont succombé. Il n’appartient dès lors pas à l’Etat de supporter l’indemnisation des frais de défense des prévenus pour les appels qu’ils ont eux-mêmes interjetés. S’agissant des appels dirigés en tant que parties plaignantes, les faits et les causes sont imbriqués. Chaque prévenu a résisté avec succès aux appels dirigés par les autres parties plaignantes et chaque partie plaignante a résisté avec succès aux appels formés par les prévenus. Vu sous un autre angle, chaque partie plaignante a succombé dans ses conclusions en réforme. Partant, ex aequo et bono, il se justifie que chaque partie assume ses propres frais de défense pour la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 la Cour arrête : I. L’appel 501 2017 166 de A.________ est rejeté. II. L’appel 501 2017 168 de B.________ est rejeté. III. L’appel 501 2017 169 de C.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable. IV. Partant, les chiffres II à XI du jugement du 7 juin 2017 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine sont confirmés. Ils ont la teneur suivante: « Le Juge de police Il. acquitte B.________ du chef de prévention de menaces; III. reconnaît B.________ coupable d'injures et renonce, en application de l`article 52 CP, à lui infliger une peine; IV. acquitte C.________ des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et violation d'une obligation d'entretien; V. reconnaît C.________ coupable d'enlèvement de mineur et d'insoumission à une décision de l'autorité et, en application des articles 220 et 292 CP; 34, 42, 44, 47, 104 et 106 CP, VI. le condamne

- à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant trois ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.- et,

- au paiement d'une amende de CHF 500.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). VII. rejette les conclusions civiles prises par B.________ au titre des articles 433 et 429 CPP; VIII. reiette les conclusions civiles prises par A.________ pour un montant de CHF 8'000.- pour la violation de l'obligation d'entretien; IX. admet partiellement les conclusions civiles prises par A.________ pour ses frais de défense, et partant condamne C.________ à lui verser la somme de CHF 1'800.- à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP); X. reiette les conclusions civiles prises par C.________ tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 429 CPP; XI. condamne C.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 2/3 des frais de procédure par CHF 1'550.-

Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 (émolument: CHF 1'500.-, qui sera porté à CHF 1'750.- en cas de motivation écrite; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 50.-); le solde des frais est mis à la charge de l'Etat. » V. C.________ n’a pas droit à une indemnité fondée sur les art. 429 et 436 CPP. VI. B.________ n’a pas droit à une indemnité fondée sur les art. 429 et 436 CPP. VII. A.________, B.________ et C.________ n’ont pas droit à une indemnité fondée sur les art. 433 et 436 CPP, mais supportent chacun leurs propres frais de défense. VIII. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 166, par CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de A.________ et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- lui est restitué. IX. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 168, par CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de de B.________ et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- lui est restitué. X. Les frais judiciaires de l'appel 501 2017 169, par CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de C.________ et compensés avec les sûretés de CHF 1'000.- versées; le solde de CHF 200.- lui est restitué. XI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2018/rte Le Président : Le Greffier :