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501 2017 153

Freiburg · 2018-08-22 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

Tribunal cantonal TC Page 24 de 38 décrits (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 ci-avant), la collaboration entre la société B.________ et W.________ AG impliquait la mise au premier plan de l'identité et de la bonne renommée de la société B.________ auprès de la clientèle suisse. En confortant ses clients dans cette paternité de la société B.________ sur l'ensemble du projet, le prévenu ne faisait donc que de se conformer aux souhaits des deux entreprises. C'est dans ce contexte qu'il faut voir le contrat de bail conclu entre le prévenu et la société B.________, contrat qui portait, rappelons-le, sur l'utilisation exclusive des locaux comme bureau pour la vente de maisons B.________ Minergie®. On ne saurait donc y voir la volonté du prévenu de tromper ses clients. Il en va de même de la création de la société X.________ Sàrl, créée à la demande expresse de W.________ AG et non pour induire la clientèle en erreur. Quant aux cartes de visite, s'il est exact que la première mouture a rapidement déplu à la société B.________, la deuxième version, qui comportait également le logo de la société B.________, était utilisé conformément au mécanisme mis en place qui voulait privilégier le nom de cette entreprise auprès des clients. On ne saurait donc y voir un élément d'un mécanisme qui aurait été mis en place par le prévenu pour tromper les acquéreurs potentiels. On ajoutera encore que c'est la société B.________ qui adressait les clients potentiels à A.________, et non celui-ci qui se prévalait de l'autorité de cette société pour attirer la clientèle (DO 3029). Si donc les clients ont pu être induits en erreur, celle-ci était inhérente au mécanisme de collaboration entre la société B.________ et W.________ AG et non le fait d'une tromperie mise en place par le prévenu. En revanche, la formulation des conventions fiduciaires conclues avec les acquéreurs était propre à induire ceux-ci en erreur sur les liens entre le prévenu et la société B.________ et le caractère indispensable de l'intervention de A.________ et de sa société X.________ Sàrl pour mener à bien le projet de construction (cf. consid. 4.2.4 ci-avant). Dans la mesure cependant où, ce faisant, il a bien effectué les travaux de coordination et de direction des travaux promis, on ne saurait retenir que ces conventions étaient partie d'un savant échafaudage de mensonges destiné à obtenir un avantage sans aucune contre-prestation. Au contraire, la Cour de céans est convaincue que le prévenu, en nouant des relations contractuelles avec ses clients, avait l'intention ferme d'exécuter sa prestation, de contribuer à la construction des maisons et d'accomplir les tâches qu'il s'était engagé à effectuer. Il ressort du dossier qu'il avait de nombreux contacts avec W.________ AG et qu'il effectuait de nombreuses démarches pour trouver les maîtres d'état susceptibles d'exécuter les prestations complémentaires non fournies par cette dernière. En outre, s'agissant des prestations complémentaires effectivement exécutées par lesdits maîtres d'état, qu'il s'agisse des démarches d'architecte visant à obtenir les permis de construire, des certifications Minergie®, de l'établissement des plans dans le format nécessaire pour le dépôt de la demande de permis, prestations complémentaires couvertes par les conventions fiduciaires et les factures y relatives, elles ont été acquittées dans une large mesure (cf. consid. 4.2.5 ci-avant). Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu à charge du prévenu d'avoir eu l'intention, dès le début de ses démarchages auprès de ses clients, de tromper ces derniers. Certes, il a su se montrer convaincant en présentant les avantages des maisons B.________ Minergie® et en mettant en avant la participation de la société B.________, mais il n'a fait que se conformer aux instructions découlant de la collaboration entre celle-ci et W.________ AG. Dans la mesure où les très lucratives commissions qui lui étaient promises (cf. consid. 4.2. ci-avant), soit selon sa propre comptabilité un montant de CHF 234'067.- pour les mois de mars à octobre 2010 (DO 20607), n'étaient versées par cette dernière qu'une fois les constructions achevées (DO 2007), il était par ailleurs dans l'intérêt du prévenu que les maisons commandées soient construites conformément aux plans et aux devis établis. Le fait qu'un certain nombre de projets n'ait pas abouti et que ceux

Tribunal cantonal TC Page 25 de 38 qui ont été exécutés aient, en définitive, coûté plus cher qu'initialement devisé, relève plus d'un certain amateurisme, voire d'une incompétence, que d'une tromperie, et encore moins d'une tromperie astucieuse. En conclusion, les faits exposés ne permettent pas de retenir que le prévenu aurait usé d'un édifice de mensonges et de manœuvres frauduleuses dans le but de pouvoir disposer des fonds de ses clients. Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être rejeté en tant qu'il conclut à la condamnation du prévenu pour escroquerie. 4.3.2. S'agissant de l'interprétation des liens contractuels entre le prévenu et ses clients, la Cour de céans se réfère aux considérants pertinents du jugement attaqué, qu'elle fait siens et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP; cf. jugement attaqué consid. 3.5.a, p. 40-41). Avec les premiers juges, elle relève que, à l'exception des honoraires – à savoir le postes V3 et le quart de la facture relative aux travaux préparatoires (cf. consid. 4.2.5 ci-avant) –, les fonds crédités par les clients en faveur du prévenu lui ont été confiés dans un but clairement déterminé, avec l'obligation de les utiliser pour honorer les prestataires des études géotechniques, dossiers de mise à l'enquête, calculs de certification Minergie®, tels qu'ils figurent sur les postes B1, V1 et V2 des factures établies par X.________ Sàrl (DO 20048, 20101, 20133, 20160, 20172, 20276, 20296, 20329, 20351, 20448, 20460). En tant que mandataire de ses clients, le prévenu avait un devoir permanent d'utiliser les fonds conformément aux instructions et au but qui découlait de la convention conclue. L'ensemble du dossier tend à démontrer que le prévenu n'a pas utilisé les fonds reçus de ses clients exclusivement aux fins prévues, mais les a détournés pour couvrir les frais de fonctionnement de son entreprise, en particulier les salaires, mais aussi des dettes personnelles (DO 8271-8287). On ne saurait cependant retenir à charge du prévenu d'avoir eu la volonté, dès le début, d'utiliser les montants versés par les clients à des buts étrangers à ceux-ci. Il apparaît en revanche que A.________, qui encaissait les paiements de ses clients sur le compte bancaire général de X.________ Sàrl, qu'il s'agisse d'honoraires à sa libre disposition, ou de travaux préparatoires correspondants à des prestations de tiers en faveur des chantiers des clients, a utilisé les fonds en question indifféremment pour régler les dettes de son entreprise ou lesdites prestations de tiers. Cette manière de procéder l'a conduit à ne pas pouvoir, à tout instant, respecter l'affectation prévue. Il importe peu à cet égard que le prévenu avait des expectatives de commissions de la part de W.________ AG d'un montant de CHF 234'067.02 (DO 20607), dont seulement CHF 40'728.70 avaient déjà été reçus (DO 20582), ce qui lui aurait permis, une fois les commissions perçues, d'acquitter le montant de CHF 96'207.50 versé par ses partenaires contractuels et destiné à honorer des prestataires tiers (cf. consid. 4.2.5.14 ci-avant). Dans l'intervalle cependant, le prévenu n'était pas en mesure de représenter en tout temps l'équivalent des sommes qui lui avaient été confiées. Lorsque les clients ont mis un terme à leurs rapports contractuels, il s'est ainsi trouvé dans l'incapacité de restituer les soldes destinés à des prestations de tiers non encore échus. En n'étant pas en mesure de restituer cette somme en tout temps, en particulier à la date de la rupture des relations contractuelles, dès lors qu'il l'avait affecté (provisoirement) à d'autres fins, le prévenu s'est rendu coupable d'abus de confiance. Le prévenu était conscient que les fonds confiés à X.________ Sàrl en exécution des mandats fiduciaires l'étaient en vue d'acquitter les factures des prestataires tiers. Cela découle en particulier de sa comptabilité, qui mentionne pour facture de prestataires tiers le client concerné en tant que contrepartie (DO 20608-20269), et tient pour chaque client un compte mentionnant les factures des prestataires tiers à acquitter (DO 20592-20599) et un compte indiquant les montants facturés

Tribunal cantonal TC Page 26 de 38 aux clients et acquittés par ceux-ci (DO 20574-20581). En dépensant l'argent versé par ses clients sur le compte bancaire de son entreprise au gré des besoins de celle-ci, il s'est délibérément écarté des instructions reçues. En procédant ainsi, il s'est en outre accommodé du fait qu'il dépensait bien plus que les commissions et honoraires relatifs à sa propre activité, qui seules étaient à sa libre disposition. Ainsi, quand bien même des fonds ont été crédités par le prévenu sur le compte de la société à hauteur de CHF 90’0084.20, A.________ a utilisé CHF 235'749.- en salaires, pour lui-même et ses employés, et prélèvements personnels et CHF 178’369.75 pour régler des factures sans lien avec les chantiers des parties plaignantes, en particulier les frais de fonctionnement de X.________ Sàrl (téléphone, assurance-maladie, frais d’avocat, leasing, etc.) (DO 8271-8287). Le caractère intentionnel de l'infraction est ainsi avéré. Au vu de ce qui précède, A.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance. L'appel du prévenu doit par conséquent être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 5. Le prévenu conclut à son acquittement du chef de prévention de concurrence déloyale. 5.1. Aux termes de l'art. 23 al. 1 de la loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), est punissable quiconque se rend intentionnellement coupable de concurrence déloyale. Agit de façon déloyale au sens de cette disposition notamment celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même ou son entreprise, ses méthodes de vente ou ses affaires (art. 3 al. 1 let. b LCD), ou prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). 5.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir donné des indications inexactes ou fallacieuses sur son entreprise, notamment en la décrivant comme une agence de la société B.________ et comme un élément essentiel du processus de construction voulu par celle-ci. Quand bien même A.________ a laissé entendre dans les conventions fiduciaires soumises à certains de ses clients que X.________ Sàrl agissait sous le patronage de la société B.________, alors qu’elle était en réalité liée par un contrat de représentation avec W.________ AG (cf. consid. 4.2.4 ci-avant), la Cour ne saurait retenir que ces seules mentions contenues dans les conventions en question ont conduit les clients à penser qu’ils traitaient avec une agence B.________. En effet, le contrat entre W.________ AG et B.________ tendait à mettre en avant la bonne renommée de la dernière citée pour vendre des maisons de l’entreprise autrichienne (cf. consid. 4.3.1), jusqu’alors inconnue en Suisse, de sorte que le nom B.________ intervenait de manière prépondérante dans leur approche du marché. De plus, l’ensemble des moyens destinés à améliorer la commercialisation des maisons B.________ Minergie® était propre à induire les clients en erreur sur la fabrication et le coût de ces maisons. Par ailleurs, conformément à la stratégie mise en place par W.________ AG et B.________, tout était mis en œuvre afin que les vendeurs, et plus particulièrement A.________, apparaissent comme liés à B.________. En effet, à l’instar des autres vendeurs, le prévenu était au bénéfice de cartes de visite de même que d’une adresse internet B.________ (DO 2502, 3197, 4025 et 4028), et il disposait d’un contrat de bail avec la société B.________ dans l’immeuble situé à côté d'un point de vente de cette société (DO 3005), dont l’usage des locaux était exclusivement limité à la vente de maisons B.________. Enfin, c'est bien la société B.________ qui adressait systématiquement au prévenu l’ensemble des personnes romandes intéressées à acquérir une maison B.________ (DO 9380, 9384-9413), et non ce dernier qui faisait la promotion de maisons d'un autre type en se servant de la renommée

Tribunal cantonal TC Page 27 de 38 de la société B.________. C'est donc bien celle-ci qui a tout mis en œuvre pour que le prévenu apparaisse, aux yeux des clients, comme faisant partie du processus de construction des maisons B.________ Minergie®, et ce n'est qu'une fois que les difficultés ont commencé à se présenter qu'elle a reproché à A.________ d'avoir indûment profité de sa notoriété pour en tirer un profit personnel. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que A.________ ne s’est pas rendu coupable de concurrence déloyale au sens de l'art. 23 al. 1 LCD et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention. L’appel est admis sur ce point. 6. Le prévenu conclut également à son acquittement du chef de prévention de violation du droit à la marque. 6.1. Conformément à l'art. 61 al. 1 de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM; RS 232.11), est puni sur plainte du lésé celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque (let. a), ou utilise la marque usurpée pour, notamment, offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur (let. b). Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office (art. 61 al. 3 LPM). L'auteur agit par métier si la durée de ses infractions et les moyens mis en œuvre pour les commettre, le nombre de celles-ci au cours d'une période donnée et les gains recherchés et effectivement obtenus apparentent son activité illicite à une profession. Cette définition vaut pour toutes les infractions contre le patrimoine. Pour apprécier si la circonstance aggravante du métier est réalisée dans le concret, le juge tiendra toujours compte de la peine minimale qu'elle impose et plus généralement des conséquences du cas aggravé (cf. ATF 117 IV 159 consid. 2a). 6.2. En premier lieu, il convient de relever que la marque B.________, de même que nombre de ses dérivés, est enregistrée auprès de l'Institut suisse de la propriété intellectuelle (cf. www.swissreg.ch) et bénéficie dès lors de la protection accordée par la loi sur la protection des marques (art. 5 et 13 LPM). 6.3. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir usurpé la marque bien connue de la société B.________ et de l'avoir utilisée dans le but de fournir ses services au-delà de la commande de la maison Minergie® stricto sensu. S'agissant de l'usage de la marque B.________ dans la présente affaire, la Cour de céans a relevé que, dans le contexte de la collaboration entre W.________ AG et la société B.________, le nom de celle-ci était prédominant dans les structures mises en place pour la commercialisation de la gamme de maisons préfabriquées (cf. consid. 4.2.1 ci-avant). Le logo B.________ était non seulement présent sur les cartes de visite des vendeurs et l’adresse mail de ces derniers, mais également devant les maisons d’exposition, de même que sur les brochures décrivant les différents types de maisons disponibles, ainsi que dans la presse et plus précisément dans le journal « BC.________ », qui vantait les mérites des « maisons B.________ » (DO 2039 à 2042, 2052, 2076, 4023, 4025, 4028 et 3197). Ainsi, quand bien même toutes les prestations n’étaient pas fournies par la société B.________, à commencer par la maison elle-même qui était réalisée par l’entreprise W.________ AG, tout portait à croire que c’était bien l’entreprise B.________ qui proposait ces maisons Minergie®. Les clients achetaient ainsi des maisons B.________ Minergie®, selon le catalogue du même nom qui leur avait été présenté (DO 2076). Dans ce

Tribunal cantonal TC Page 28 de 38 contexte, la société B.________ a laissé le champ libre au prévenu pour entretenir cette apparence. De plus, A.________ œuvrait uniquement dans la vente de ce type de produit, de sorte que l’utilisation du logo B.________ dans la documentation qu’il présentait aux clients était cohérente. Ainsi, même si certaines prestations complémentaires étaient assurées par des tiers, ce qui n’était pas aisément perceptible pour les acheteurs dès le départ, aux yeux de ces derniers, ils avaient acquis des « maisons B.________ » (DO 4029). La présence du logo sur des documents qui leur étaient soumis apparaissait donc comme naturelle, indépendamment de l’intervention de fournisseurs de prestations complémentaires sans lien avec la société B.________. Et quand bien même A.________ a apposé le logo de la société B.________ sur différents documents présentés aux clients, notamment sur les devis et le processus de travail (DO 2093 et 9142), sans que cette dernière ait donné son approbation (DO 2069, 2092-2093, 2221, 2247, 2324, 2387, 2410), elle ne s'y est pas non plus opposée d'emblée, attendant que les difficultés aient commencé pour reprocher au prévenu d'avoir utilisé ledit logo sans droit. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que A.________ n’a pas abusé de la marque B.________ dans le cadre de son activité au sens de l’art. 61 al. 1 LPM et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention. L’appel est admis sur ce point. 7. Indépendamment des infractions retenues à son encontre, l'appelant critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée et requiert que celle-ci soit revue à la baisse. De son côté, le Ministère public qui concluait à la condamnation du prévenu pour l'infraction d'escroquerie, requérait une peine privative de liberté plus élevée comme conséquence de cette qualification. Celle-ci n'ayant pas été retenue par la Cour de céans, il convient de fixer la quotité de la peine tout en respectant l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une

Tribunal cantonal TC Page 29 de 38 juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Par ailleurs, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Enfin, le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 7.2 En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). La sanction pour l'abus de confiance est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 30 de 38 Compte tenu de la nature économique de l'infraction d'abus de confiance, seule une peine privative de liberté entre en considération. 7.3. Pour l'abus de confiance, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée objectivement de moyenne. Il a utilisé l'argent qui lui avait été confié par ses clients pour acquitter des dettes personnelles et couvrir les frais de fonctionnement de sa société, dont son propre salaire, au mépris des instructions convenues et de l'intérêt de ses clients. Le dommage économique qui en a résulté se monte à CHF 96'207.50 sur une année, ce qui n'est pas négligeable. Par ailleurs, les abus de confiance commis l'ont été en lien avec la construction de maisons par des gens de la classe moyenne, qui avaient un budget limité; il s'agissait pour eux d'un contrat qui se conclut une fois dans une vie, de sorte que les agissements du prévenu leur ont causé un tort considérable. Elles se sont en outre retrouvées dans l'embarras lorsque l'appelant, à qui ils avaient fait confiance, n'a pas acquitté le prix des travaux de prestataires tiers qu'ils lui avaient pourtant remis à cet effet. Au plan subjectif, il convient de prendre en compte qu'il n'est pas exclu que l'infraction d'abus de confiance a été commise, au moins partiellement, par incompétence plus que par appât du gain. Compte tenu des éléments objectifs et subjectifs, la culpabilité du prévenu doit par conséquent être qualifiée de moyenne. S'agissant enfin des facteurs liés à l'auteur, la Cour de céans retient l'absence d'introspection du prévenu, qui n'a reconnu aucun agissement illicite et reporté la faute de l'échec de la construction des villas des parties plaignantes sur la société B.________ et W.________ AG. Il faut en conclure qu'il n'a pas pris conscience des infractions qu'il a commises. Il y a lieu de prendre également en compte la situation personnelle et financière du prévenu. Il est marié et père de 3 enfants. Sa société X.________ Sàrl a fait faillite. Son activité actuelle de conseil dans différentes universités à l’étranger n’est pas rémunérée, mais défrayée, de sorte que c'est son épouse qui subvient à l'entretien de la famille (cf. procès-verbal du 22 août 2018). Enfin, A.________ n'a aucun antécédent judiciaire. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let. e CP dès lors que la prescription de l'action pénale est de quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte que les deux tiers du délai ne seront écoulés qu'en 2021. En revanche, il y a lieu de retenir avec le Ministère public qu'une violation du principe de célérité semble entacher le traitement de la présente procédure en première instance. En effet, l'acte d'accusation date du 2 décembre 2014 et a été remis au Tribunal pénal le lendemain. Or, celui-ci a attendu le 12 avril 2016, soit près de seize mois, pour assigner les débats, et ceux-ci ont eu lieu le 24 avril 2017, soit un an plus tard. Plus de trois ans et demi se sont ainsi écoulés entre l'acte d'accusation et la séance d'appel. De l'avis de la Cour de céans, la durée globale de la procédure de jugement s'avère ainsi excessive, ce qu'il convient de prendre en considération dans la cadre de la fixation de la peine. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 15 mois est appropriée. Elle tient compte de manière adéquate de la culpabilité de A.________, de sa situation personnelle et de la violation du principe de célérité. L'appel sera admis dans cette mesure. 7.4. Les premiers juges ont assorti la sanction d'un sursis complet avec un délai d'épreuve de deux ans. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, ce sursis sera confirmé.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 38 8. L'appelant remet en cause l'ensemble des conclusions civiles qui ont été allouées aux parties plaignantes par les premiers juges, mais ne motive en aucune manière pour quelle raison autre que l'acquittement demandé il conviendrait de les rejeter. Dans ces conditions, la condamnation de A.________ pour abus de confiance commis au préjudice des parties plaignantes ayant été confirmée, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point à hauteur du dommage retenu par la Cour de céans. 8.1. B.________ : B.________ ayant la qualité de partie plaignante uniquement dans le volet concurrence déloyale et violation du droit à la marque (art. 115 al. 1 CPP), chefs de prévention pour lesquels A.________ s’est vu acquitté (cf. consid. 5), les conclusions civiles de B.________ sont rejetées. 8.2. M.________ et N.________ : A.________ ayant investi dans le chantier de M.________ et N.________ CHF 3'366.10 de plus que la somme que les précités lui avaient confiée, aucun préjudice ne peut être retenu à leur endroit (cf. consid. 4.2.5.8). Les conclusions civiles de M.________ et N.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.2 p. 50 et 51) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.3. Q.________ et R.________ : A.________ ayant investi dans le chantier de Q.________ et R.________ CHF 2'768.15 de plus que la somme que les précités lui avaient confiée, aucun préjudice ne peut être retenu à leur endroit (cf. consid. 4.2.5.10). Les conclusions civiles de Q.________ et R.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.3 p. 51) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.4. S.________ et T.________ : S.________ et T.________ ont versé une somme de CHF 20'002.85 à A.________ pour les travaux préparatoires de leur chantier. Un solde de CHF 3'495.75 n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu (cf. consid. 4.2.5.11). Conformément à la loi et la jurisprudence fédérale, les conclusions civiles que le lésé fait valoir par adhésion à l'action pénale obéissent aux règles générales du procès civil, en particulier à la maxime des débats et à la maxime de disposition (cf. art. 42 al. 1 CO; arrêt TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). En l’espèce, les plaignants n’ont formé ni appel, ni appel-joint. Partant, au vu de ce qui précède et en application du principe de disposition (art. 58 CPC), la Cour de céans ne peut leur accorder de prétention allant au-delà de celles concédées par les premiers juges. Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à S.________ et T.________ la somme totale de CHF 1'390.65 à titre de dommage et intérêts.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 38 Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.4 p. 51) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.5. H.________ : H.________ a versé une somme de CHF 32'559.75 à A.________ pour les travaux préparatoires de son chantier. Un solde de CHF 7'680.- n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu (cf. consid. 4.2.5.4). Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à H.________ la somme totale de CHF 7'680.- à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.5 p. 52) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.6. I.________ : I.________ a versé une somme de CHF 23'951.75 à A.________ pour les travaux préparatoires de son chantier. Un solde de CHF 4’191.- n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu (cf. consid. 4.2.5.5.). Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à I.________ la somme totale de CHF 4’191.- à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.6 p. 52) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.7. J.________ et K.________ : J.________ et K.________ n’ont fait aucun versement à A.________ qui n’ait pas trait aux honoraires de ce dernier. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard des précités (cf. consid. 4.2.5.6 et 4.2.6). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.7 p. 53) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.8. E.________ et F.________ : A.________ ayant investi dans le chantier de E.________ et F.________ CHF 686.80 de plus que la somme que les précités lui avaient confiée, aucun préjudice ne peut être retenu à leur endroit (cf. consid. 4.2.5.2). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.8 p. 54) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.9. L.________ : L.________ a versé une somme de CHF 29'331.75 à A.________ pour les travaux préparatoires de son chantier. Un solde de CHF 10'978.80 n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu. Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à L.________ la somme totale de CHF 10'978.80 à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.9 p. 54) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.10. U.________ et V.________ : Il est pris acte que U.________ et V.________ n’ont pas fait valoir de prétentions civiles.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 38 8.11. C.________ et D.________ : C.________ et D.________ n’ont fait aucun versement à A.________ pour les travaux préparatoires. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard des précités (cf. consid. 4.2.5.1). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.11 p. 55) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.12. G.________ : G.________ a versé une somme de CHF 129'600.- à A.________ pour les travaux préparatoires de ses chantiers. Un solde de CHF 77'766.80 n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu. Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à G.________ la somme totale de CHF 77'766.80 à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.12 p. 55 et 56) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.13. O.________ et P.________ : O.________ et P.________ n’ont fait aucun versement à A.________ pour leur chantier. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard des précités (cf. consid. 4.2.5.10). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.13 p. 56) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 9. 9.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé pour l'essentiel, l'appel du prévenu n'étant admis que très partiellement en ce qui concerne la loi sur la concurrence déloyale et la violation du droit à la marque, infractions de peu d’importance ou n’ayant nécessité aucun développement, ni instruction particulière, et l'appel du Ministère public étant rejeté sur la qualification juridique des faits et la quotité de la peine. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, il se justifie de mettre à la charge du prévenu la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat dès lors que les appels du prévenu et du Ministère public ont connu un sort comparable. Les frais de procédure et d’appel sont fixés à CHF 5'500.- (émolument: CHF 5'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 500.-). 9.2 L'appelant s'en prend également au montant de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP qui lui a été accordée en première instance. Il estime que celle-ci doit être très largement revue à la hausse dans la mesure où il conteste avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. La

Tribunal cantonal TC Page 34 de 38 condamnation de A.________ ayant été confirmée, il n'y a pas lieu de revoir le montant de l'indemnité selon l'art. 429 CPP qui lui a été allouée. 9.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décision du Président du Tribunal pénal de la Sarine du 6 avril 2017 avec effet dès le 16 mars 2017, et Me Julien Membrez lui a été désigné en qualité de défenseur d'office (DO 13226-13228). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 et de 7.7 % pour celles postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Julien Membrez indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de plus de 50 heures. Un total de 52.25 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, soit 46.25 heures pour l’avocat et 6 heures pour sa stagiaire, qui comprennent notamment 5 heures pour la séance de la Cour et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure pour les opérations effectuées par la stagiaire, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Julien Membrez s'élève à CHF 10'380.60, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 9.4 Le prévenu ayant bénéficié d'une défense d'office pour la procédure d'appel, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). 9.5 Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 35 de 38 En l'espèce, aucune des parties plaignantes n'a sollicité l'octroi d'une d'indemnité au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel du Ministère public est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 15 mai 2017 a dorénavant la teneur suivante: 1. 1.1 L'accusation de concurrence déloyale pour la période antérieure au 15 mai 2010 est classée en raison de l’acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 97 al. 1 let. c aCP); 1.2 A.________ est acquitté des chefs de prévention de gestion fautive (art. 165 CP), de concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. b et d et 23 al. 1 LCD), et de violation du droit à la marque par métier (art. 61 al.1 let. a et b et 3 LPM) ; 2. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance. 3. En application des art. 138 ch. 1 al. 2 CP, 40, 42, 44, 47 et 48a CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans. 4. Ad conclusions civiles : 4.1 B.________ : B.________ n’a la qualité de partie plaignante que dans le volet concurrence déloyale et violation du droit à la marque par métier (art. 115 al. 1 CPP). Concernant ledit volet, les conclusions civiles de B.________ sont rejetées. 4.2 M.________ et N.________ : Les conclusions civiles de M.________ et N.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 4.3 Q.________ et R.________ : Les conclusions civiles de Q.________ et R.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 4.4 S.________ et T.________ : Les conclusions civiles prises par S.________ et T.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 1'390.65 et rejetées à hauteur de CHF 6'551.75. Partant, A.________ est condamné à payer à S.________ et T.________ la somme totale de CHF 1'390.65 à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par S.________ et T.________ à hauteur de CHF 10'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). 4.5 H.________ : Les conclusions civiles prises par H.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 7'680.- et rejetées pour le surplus.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 38 Partant, A.________ est condamné à payer à H.________ la somme totale de CHF 7'680.- à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par H.________ à hauteur de CHF 10'760.-, CHF 9'350.-, CHF 5'000.-, CHF 6'400.- et CHF 20'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Il n'est pas entré en matière sur l’éventuelle demande de H.________ de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. 4.6 I.________ : Les conclusions civiles prises par I.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 4'191.- et rejetées pour le surplus. Partant, A.________ est condamné à payer à I.________ la somme totale de CHF 4'191.- à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par I.________ à hauteur de CHF 7'800.- (soit CHF 10'500.- ./. 2'700.-), CHF 2'000.80 (soit CHF 36'712.55 ./. 34'711.75), CHF 21'420.70, CHF 8'900.- et CHF 15'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). A.________ est condamné à verser à I.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 2'700.- (art. 433 al. 1 let. a CPP). 4.7 J.________ et K.________ : Les conclusions civiles prises par J.________ et K.________ à hauteur de CHF 16'500.-, CHF 8'700.-, CHF 10'000.- et CHF 165.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Leur conclusion tendant au paiement d’un montant de CHF 5'000.- à titre de tort moral est rejetée. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP n'est octroyée à J.________ et K.________. 4.8 E.________ et F.________ : Les conclusions civiles prises par E.________ et F.________ à hauteur de CHF 10'760.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Leur conclusion tendant au paiement d’un montant de CHF 10'000.- à titre de tort moral est rejetée. 4.9 L.________ : Les conclusions civiles prises par L.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 10'978.80 et rejetées pour le surplus. Partant, A.________ est condamné à payer à L.________ la somme totale de CHF 10'978.80 à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par L.________ à hauteur de CHF 10'760.-, CHF 20'862.-, CHF 2'204.-, CHF 302'485.88, CHF 703.-, CHF 1'864.46 et CHF 1'200.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Sa conclusion tendant au paiement d’un montant de CHF 50'000.- à titre de tort moral est rejetée. Il n'est pas entré en matière sur la demande de L.________ de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. 4.10 U.________ et V.________ : Il est pris acte que U.________ et V.________ n’ont pas fait valoir de prétentions civiles.

Tribunal cantonal TC Page 37 de 38 4.11 C.________ et D.________ : Les conclusions civiles prises par C.________ et D.________ à hauteur de CHF 4'500.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). 4.12 G.________ : Les conclusions civiles prises par G.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 77'766.80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 février 2011, et rejetées pour le surplus. Partant, A.________ est condamné à payer à G.________ la somme totale de CHF 77'766.80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 février 2011, à titre de dommages-intérêts. Pour le surplus, G.________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). A.________ est condamné à verser à G.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 5'673.40 (honoraires CHF 4'812.50; débours/vacation CHF 240.65 + 200.-; TVA à 8% CHF 420.25) (art. 433 al. 1 let. a CPP). 4.13 O.________ et P.________ : Les conclusions civiles prises par O.________ et P.________ à hauteur de CHF 10'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). 5. 5.1 Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de CHF 5'646.95 (TVA 8% comprise), soit honoraires CHF 4'670.85 (CHF 280.-/h) + débours CHF 557.55 (5%) + TVA CHF 418.55 (8%) est octroyée à A.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toute autre ou plus ample éventuelle conclusion relative à une prétention au sens de l’art. 429 CPP est irrecevable. L'indemnité octroyée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est compensée avec les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP). 5.2 L'équitable indemnité due à Me Julien Membrez, avocat à Bulle, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, est fixée au montant de CHF 6'557.10 (honoraires CHF 5'268.-; débours CHF 263.40; vacation CHF 540.-; TVA à 8% CHF 485.70). Les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison de 90% dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). 6. A.________ est condamné, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 90% des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et classement (émolument global : CHF 15'000.-; débours globaux : CHF 7'725.90, soit CHF 1'168.80 [factures MP CHF 678.80 + frais dossier CHF 490.-] + défense d'office sous ch. 5.2 par CHF 6'557.10). II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 5’500.- (émolument CHF 5'000.-, débours CHF 500.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Julien Membrez pour l'appel est fixée à CHF 10'380.60, TVA par CHF 748.35 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 38 de 38 IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 août 2018/dbe La Vice-Présidente La Greffière

Erwägungen (75 Absätze)

E. 1.1 L'accusation de concurrence déloyale pour la période antérieure au 15 mai 2010 est classée en raison de l’acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 97 al. 1 let. c aCP);

E. 1.2 A.________ est acquitté des chefs de prévention de gestion fautive (art. 165 CP), de concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. b et d et 23 al. 1 LCD), et de violation du droit à la marque par métier (art. 61 al.1 let. a et b et 3 LPM) ; 2. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance. 3. En application des art. 138 ch. 1 al. 2 CP, 40, 42, 44, 47 et 48a CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans. 4. Ad conclusions civiles :

E. 1.3 Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 38 En l'espèce, le prévenu conteste en appel sa condamnation pour l'intégralité des infractions retenues contre lui (ch. 2), la quotité de la peine (ch. 3), le sort des prétentions civiles (ch. 4), le montant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (ch. 5.1), et la répartition des frais de justice (ch. 5.2 al. 2 et ch. 6). De son côté, Le Ministère public remet en question la condamnation du prévenu pour abus de confiance plutôt que escroquerie (ch. 2) et la quotité de la peine (ch. 3). Dans ces conditions, le classement de l'accusation de concurrence déloyale pour la période antérieure au 15 mai 2010 (ch. 1.1) et l'acquittement du prévenu du chef de prévention de gestion fautive (ch. 1.2), de même que le montant de l'indemnité du défenseur d'office (ch. 5.2 al. 1) sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).

E. 1.4 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in CR CPP, 2011, art. 389 CPP n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, en sus des pièces produites par le prévenu, dont le document de 14 pages provenant de Z.________ qui avait d’ores et déjà été versé au dossier en cours d’instruction (DO 8057 à 8067), il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle.

E. 1.5 En audience du 22 août 2018 et après avoir terminé sa plaidoirie, le Ministère public a annoncé à la Cour de céans vouloir déposer ses notes de plaidoirie. Arguant que cette façon de procéder était contraire au principe d’égalité des armes et susceptible de violer le droit d’être entendu de son client, le mandataire du prévenu s’est opposé à leur production. Selon l’art. 346 CPP, les parties présentent et motivent leurs propositions par le biais de plaidoiries au terme de la procédure probatoire. Cette disposition s’inscrit dans la règle générale de procédure de l’art. 66 CPP qui prescrit que la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que la loi n’en dispose autrement. En l’espèce, le code de procédure pénale ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoirie (cf. arrêt TF 6B_993/2013 du 17 juillet 2014 consid. 1.2), de même qu’il n’impose aucune obligation au tribunal d’intégrer de tels documents au dossier (cf. arrêt TF 6B_422/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.5.2). La jurisprudence fédérale prévoit néanmoins que, si de telles notes de plaidoirie sont produites au tribunal, ce dernier doit être en mesure de vérifier que les notes en question sont en adéquation avec l’exposé oral. Les omissions ou éventuels ajouts doivent en effet être consignés par écrit (cf. arrêt 6B_540/2015 du 26 août 2015 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 38 Sans compter que le dépôt de notes de plaidoirie est en principe contraire à la nature de la procédure (art. 66 CPP) et qu’il convient d’annoncer au préalable sa volonté de verser ses notes au dossier, de manière à ce que l’ensemble des parties puissent se déterminer en conséquence (art. 3 al. 2 let. c CPP), le Ministère public a annoncé le dépôt de notes de plaidoirie après avoir procédé à son exposé oral. La Cour n’ayant pas eu la possibilité de vérifier que le contenu des notes présentées correspond en tout point à ce qui a été plaidé, celles-ci doivent être déclarées irrecevables. Les notes en question seront dès lors écartées du dossier.

E. 2 Dans son premier grief, le Ministère public reproche au Tribunal pénal d'avoir refusé à tort d'examiner la cause sous l'angle de l'escroquerie, dès lors qu'il a contesté sa saisine par rapport à cette infraction en se basant sur une interprétation erronée de la maxime d'accusation et des dispositions légales relatives à l'acte d'accusation.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement, quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437).

E. 2.2 En l'espèce, en ce qui concerne sa saisine relative à l'infraction d'escroquerie, le Tribunal pénal a retenu que, le préjudice étant l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, et le préjudice renvoyé consistant en l'utilisation de l'argent à des buts étrangers aux chantiers, sans indiquer quel était le dommage causé par les actes de tromperie décrits, il ne pouvait analyser l'affaire sous l'angle d'une éventuelle escroquerie sans violer le principe d'accusation (cf. § 331 du jugement attaqué). Or, ainsi que le Ministère public le relève avec pertinence, en ce qui concerne le grief d'escroquerie, l'acte d'accusation indique, sous le titre "ad existence d'un préjudice direct", qu'un montant total de CHF 301'122.30, provenant de neuf clients, avait été affecté par le prévenu à des buts étrangers aux chantiers des clients, causant à ceux-ci un préjudice du même montant: "Le montant de l'escroquerie (dommage direct; enrichissement illégitime du prévenu et/ou de sa société) se monte donc pour le moins à CHF 301'122.30". S'il est certes exact, comme l'a relevé le Tribunal pénal, que l'utilisation, par l'auteur de l'infraction, de l'argent à des buts étrangers à leur versement, est typique de l'abus de confiance et non de l'escroquerie, force est de constater que l'acte d'accusation porte, pour les mêmes faits, principalement sur l'escroquerie, et subsidiairement sur l'abus de confiance. On ne saurait donc reprocher au Ministère public d'avoir mentionné, dans la même phrase, tant le dommage direct subi par les victimes, élément constitutif de l'escroquerie (cf. art. 146 al. 1 CP: "aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires"), que l'enrichissement du prévenu ou d'un tiers, élément constitutif tant de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 38 l'abus de confiance (cf. art. 138 ch. 1 CP: "aura employé à son profit ou au profit d'un tiers"), que de l'escroquerie (cf. art. 146 al. 1 CP: "dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime"). Dans son appel, le Ministère public relève par ailleurs que, pour le grief principal d'escroquerie, il avait été tenu compte de toutes les sommes que le prévenu avait obtenues de la part de ses victimes, à savoir les honoraires injustifiés et les sommes détournées des comptes de construction, alors que pour le grief subsidiaire d'abus de confiances, seules les sommes confiées pour les chantiers et affectées à d'autres fins avaient été prises en compte, les honoraires n'ayant pas été confiés dans un certain but, mais remis à titre de rémunération. Dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal pénal a refusé de se saisir de l'infraction d'escroquerie sous prétexte que le préjudice résultant de cette infraction ne figurait pas dans l'acte d'accusation. L'appel du Ministère public doit par conséquent être admis sur ce point.

E. 3.1 Selon l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit. L'annulation et le renvoi doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, et notamment pour garantir la double instance (cf. arrêt TF 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.1). En raison du caractère réformatoire de la procédure d'appel, le traitement de l'appel au moyen d'un renvoi en première instance constitue donc l'exception et n'entre en considération qu'en présence de vices fondamentaux de la procédure de première instance, pour lesquels le renvoi est indispensable pour sauvegarder les droits des parties et éviter la perte d'une instance judiciaire. La cause doit ainsi être renvoyée notamment lorsque l'autorité de première instance n'a pas examiné, comme elle aurait dû, tous les éléments de l'acte d'accusation (cf. ATF 143 IV 408 consid. 6.1 et les références citées). Le cas échéant, la juridiction d'appel rend une décision formelle de renvoi de la cause au tribunal de première instance en non pas un jugement complet au fond (cf. PC CPP, 2e éd. 2016, art. 409

n. 3). Lorsque la cause est renvoyée au tribunal de première instance, elle est revue dans son entier et l'annulation porte sur le jugement dans son ensemble (cf. PC CPP art. 409 n. 4).

E. 3.2 En l'espèce, il a été retenu ci-avant que le Tribunal pénal a refusé à tort d'examiner l'accusation d'escroquerie par métier contenue dans l'acte d'accusation du 2 décembre 2014. Ainsi, non seulement les premiers juges n’ont pas examiné tous les éléments de l'acte d'accusation comme ils auraient dû, mais leur omission porte au surplus sur l'infraction principale reprochée au prévenu par l'acte d'accusation. Nonobstant cela, il ne s'agit pas d'un vice important au sens de l'art. 409 al. 1 CPP et de la jurisprudence. En effet, ce n'est qu'au stade des délibérations que le Tribunal pénal a refusé de se saisir de l'infraction d'escroquerie. Précédemment, tant au cours de l'instruction diligentée par le Ministère public que lors des débats devant le Tribunal pénal, la procédure a porté également sur cette infraction. Le prévenu a ainsi été entendu sur les faits en lien avec cette infraction. En outre, son mandataire a pu déposer toutes les réquisitions de preuves qui lui semblaient nécessaires et celles qui ont été rejetées par la direction de la procédure ou le Tribunal pénal l'ont été par appréciation anticipée des preuves et non parce que le Tribunal pénal aurait estimé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner l'infraction

Tribunal cantonal TC Page 10 de 38 d'escroquerie. Le prévenu dispose en outre de la faculté, au stade de la procédure d'appel, de réitérer les réquisitions de preuves qui lui semblent encore nécessaires en lien avec cette infraction. De plus, dans la mesure où les parties ont été avisées par courrier du 9 avril 2018 que la Cour de céans examinerait dans quelle mesure le prévenu se serait rendu coupable d’escroquerie, le mandataire du prévenu a pu plaider non seulement les éléments qui devraient, à son avis, conduire à l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'abus de confiance, mais également ceux qui devraient conduire à son acquittement de l'infraction d'escroquerie. Quant au Ministère public, il lui appartenait, pendant les débats d'appel et dans sa plaidoirie, d'exposer les éléments devant, à son avis, conduire à la condamnation du prévenu pour escroquerie. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'erreur de raisonnement du Tribunal pénal n'a à aucun moment nui aux droits de la défense et que l'examen des faits sous l'angle de l'infraction d'escroquerie par la Cour d'appel pénal ne prive pas le prévenu d'un degré de juridiction dans la mesure où cette infraction a été complètement instruite en première instance et éliminée de l'examen par le Tribunal pénal qu'au moment des délibérations. L'appel du Ministère public sera par conséquent admis sur ce point et la Cour de céans examinera dans quelle mesure l'appelant se serait rendu coupable d'escroquerie.

E. 4 Le prévenu a été condamné pour abus de confiance par les premiers juges. En appel, il conclut à son acquittement de ce chef de prévention, alors que le Ministère public conclut à sa condamnation pour escroquerie.

E. 4.1 B.________ : B.________ n’a la qualité de partie plaignante que dans le volet concurrence déloyale et violation du droit à la marque par métier (art. 115 al. 1 CPP). Concernant ledit volet, les conclusions civiles de B.________ sont rejetées.

E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime (cf. arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même si l'auteur dissuade la dupe de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 38 vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (cf. arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). L'état de fait de l'escroquerie repose sur l'idée qu'il ne saurait être question que tout comportement trompeur ait des suites pénales. L'élément de l'astuce sert ainsi à délimiter l'infraction d'escroquerie en distinguant la volonté légitime de réaliser un profit par l'utilisation d'une information dont les autres ne disposent pas encore de la tromperie pénalement pertinente et donc interdite (cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (cf. arrêt TF 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (cf. arrêt TF 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1).

E. 4.1.2 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, comment un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé; en d'autres termes, il l'a reçue, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt TF 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2 et les références citées). Au plan subjectif, l'infraction suppose l'intention, le dol éventuel étant suffisant, et un dessein d'enrichissement illégitime (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 22, 43 et 45). En matière d'abus de confiance, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie dès que l'auteur fait usage à son profit au profit de tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2).

E. 4.1.3 Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance. L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété, qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 38 deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (cf. arrêt TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

E. 4.2 M.________ et N.________ : Les conclusions civiles de M.________ et N.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.

E. 4.2.1 A l'instar des premiers juges, la Cour de céans retient les faits suivants au sujet de la collaboration entre la société suisse B.________ et l'entreprise autrichienne W.________ AG. Par contrat conclu en 2009 et précisé en 2010, les deux entreprises ont convenu de vendre des maisons familiales en Suisse sous le label B.________ Minergie®, W.________ AG construisant et livrant les maisons et la société B.________ soutenant ce processus par des mesures publicitaires (DO 8003-8006 et 8007-8014). Le nom de B.________ était prédominant dans les structures mises en place pour la commercialisation de la gamme de maisons préfabriquées. En effet, la maison elle-même portait le nom de "B.________ Haus" (DO 4029), devant la maison d'exposition à Suhr se trouvaient des drapeaux avec le logo B.________ (DO 4023 et 4025), et le site internet de référence s'intitulait www.B.________haus.ch (DO 4025 et 4028). Il apparaît ainsi que les deux parties ont cherché à profiter de la bonne implantation de la société B.________ sur le marché suisse de la grande distribution pour inciter les acquéreurs potentiels à investir dans le produit fabriqué par l'entreprise autrichienne. Un prospectus présentait l'ensemble des modèles de maisons disponibles. Il était accompagné d'un descriptif des conditions de livraison et de prestations avec une liste de prix, exclusivement en langue allemande (DO 4029 et documents originaux annexés au dossier pénal; "B.________ Haus

Tribunal cantonal TC Page 13 de 38 im Minergie-P-Standard" et "Liefer- und Leistungsbeschreibung, Preisliste 03/2010"). A l'instar des premiers juges, la Cour de céans note que la liste des prix, même combinée avec les conditions de livraison, manque de clarté. Pour chaque modèle de maison, deux prix sont indiqués. Le premier correspond à la maison préfabriquée, comprenant les finitions extérieures complètes, l'isolation intérieure, les rebords intérieures des fenêtres et l'installation électrique et sanitaire pour toute la maison, l'aération par une technique de pompe à chaleur, l'eau chaude, une pompe à chaleur combinée air-eau, ainsi que le chauffage au sol ("Aussen komplett fertig, innen mit Isolierung und Beplankung der Wände und Decken, Innenfensterbänke und Elektro- und Sanitärinstallation für das gesamte Haus. Be- und Entlüftung mit Wärmepumpentechnik und Warmwasserbereitung. Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fussbodenheizung, mit Trocken-Estrich"; cf. aussi les explications en p. 33-37). Ce prix comprend également des aménagements intérieurs livrés par la société B.________ à concurrence d'un certain montant, différent pour chaque modèle de maison, comprenant l'enduit, les tapisseries, le stratifié, les plinthes, les portes intérieures et les objets sanitaires ("Inklusive B.________ Innenausstattungspakete im Wert von […] (Spachtelmasse, Tapeten, Laminat, Fliesen, Innentüren, Sanitärobjekte)"; cf. explications en p. 37). Le document précise que ces aménagements intérieurs, livrés par la société B.________, sont installés par la société W.________ AG, pour un prix qui s'ajoute au prix de base de la maison pour donner le deuxième prix, dit prix clé en mains ("Schlüsselfertig"; cf. explications p. 37-38). Il est également mentionné que différentes installations spéciales, notamment et pour toutes les maisons, la dalle de sol ("Bodenplatte"), une installation solaire ("Solaranlage"), des stores et toiles électriques intégrés à la façade ("Rollläden und Raffstores eingebaut inkl. Elektro-Antrieb"), mais également, quand cela est possible, les balcons ("Balkon mit Metallgeländer und Glasfüllung"), doivent être commandées et entraîneront un surcoût ("Gegen Aufpreis zu bestellen"). En ce qui concerne l'installation de la cuisine, le document précise (cf. explications p. 37) que l'acquéreur reçoit un bon de CHF 10'000.- qui peut être utilisé à condition de commander la cuisine intégrée, y compris les appareils électriques, auprès de AA.________ AG. Il semble évident, comme l'ont relevé les premiers juges, que ce montant ne couvre en aucun cas toutes les dépenses liées à l'installation d'une cuisine. Enfin, mention expresse était faite dans ce document, que toutes les prestations débutaient depuis le bord supérieur du plafond de la cave ou de la dalle de sol ("Alle Leistungen beginnen ab Oberkante Kellerdecke bzw. Bodenplatte", cf. explications p. 33), le maître d'œuvre se voyant en outre chargé de toute une série de recommandations et d'exigences quant à la dalle de sol ou la cave (cf. explications p. 39-41). Il convient en outre de relever que, nonobstant cette documentation contractuelle, la publicité de la société B.________ présentait les maisons Minergie® à des prix défiant toute concurrence et "clés en main": "B.________ propose depuis l'automne 2009 14 modèles de maisons préfabriquées Minergie® basse consommation. […] Le modèle à 4.5 pièces coûte CHF 315'258.- clés en main, le 5.5 pièces CHF 345'818.-. Ce prix comprend 10 ans de frais de chauffage, un montant à déduire d'une cuisine AA.________ et un autre pour l'aménagement intérieur et les installations sanitaires B.________, pose comprise." (DO 2042).

E. 4.2.2 W.________ AG a mandaté plusieurs représentants pour vendre lesdites maisons. A.________ a conclu un tel contrat avec W.________ AG en janvier 2010 (DO 2006-2010). Intitulé "Handelsvertretervertrag" selon la terminologie autrichienne, il s'agit d'un contrat par lequel W.________ AG chargeait le prévenu d'agir comme intermédiaire pour les contrats de vente et/ou d'entreprise relatifs aux maisons B.________ Minergie® (cf. ch. 1 du contrat). Le droit au versement de la commission convenue prenait naissance dès que le paiement de l'acquéreur de la maison était en mains de W.________ AG (cf. ch. 2 du contrat). La commission était de 5 % du

Tribunal cantonal TC Page 14 de 38 prix de vente net pour les maisons elles-mêmes, de 4 % du prix de vente net pour le travail d'installation des aménagements intérieurs et pour les installations spéciales, de 2 % du prix de vente net pour les systèmes techniques, et de 6 % du prix de vente net pour la dalle de sol et la cave (DO 2010). L'agent déclarait expressément exercer son activité à titre indépendant et ne pouvoir prétendre au versement des commissions qu'après avoir produit tous les documents prouvant cet état de fait (cf. ch. 6 du contrat). Le 12 avril 2010, A.________ a constitué la société X.________ Sàrl (DO 2304), dont il était l'associé gérant avec signature individuelle et qui avait ses bureaux à Y.________, dans un bâtiment appartenant à B.________ et abritant également un magasin de cette société (DO 9125- 9130). Il a expliqué qu'il avait créé cette société pour répondre à une exigence de W.________ AG (DO 3004-3005), ce qui semble crédible dès lors que, dans un procès-verbal de séance de cette entreprise avec ses agents du 21 avril 2010, W.________ AG expose ne souhaiter à l'avenir traiter plus qu'avec des sociétés pour éviter tout risque de devoir acquitter des cotisations sociales pour ses agents (DO 9121; cf. aussi DO 2458). Dès lors qu'il est hautement vraisemblable que ce sujet a déjà été abordé précédemment par W.________ AG avec ses agents, la création de la société X.________ Sàrl quelques jours avant la séance du 21 avril 2010 ne peut surprendre. S'agissant du contrat de loyer relatif aux bureaux de la société, il convient de relever que le locataire devait utiliser les lieux comme bureau pour la vente de maisons B.________ Minergie® (DO 9128, ch. 3.1) et que le prévenu a conclu ce contrat à la même date que le contrat de représentation conclu avec W.________ AG, à savoir le 9 janvier 2010 (DO 9130 et 2009). A l'instar des autres représentants, A.________ disposait d'une adresse courriel @B.________haus.ch, ainsi que de cartes de visite arborant le logo du groupe B.________ (DO 2502 et 3197). Une première version de ces cartes de visite ayant déplu à la société B.________, celle-ci était intervenue pour les faire modifier (DO 3187). La nouvelle version, approuvée par la société B.________, mentionnait que le représentant des maisons Minergie® était un partenaire agréé de B.________, de W.________ AG, de AA.________ AG, succursale de la société B.________ fabriquant des cuisines et des salles de bains, et de AB.________ AG, société active dans la fabrication de caves et de dalles de sol (DO 3197). Les clients romands potentiels étaient dirigés vers A.________ (DO 9380, 9384-9413). Celui-ci pouvait faire visiter aux personnes intéressées la maison d'exposition à Suhr. Une fois la décision d'acquérir une des maisons présentées prise, les clients signaient un contrat de vente et d'entreprise standard en langue allemande (DO 8427-8434, 8439-8446, 8447-8455, 8458-8466, 8469-8476, 8477-8484, 8492-8499, 8509-8516, 8525-8532, 8533-8540, 8549-8556, 8557-8569, 8570-8577). Il y était prévu expressément que les acquéreurs avaient pris note que les paiements devaient avoir lieu en mains de W.________ AG pour avoir un effet libératoire, et non en mains du représentant ("Der/Die Käufer/Besteller hat/haben zur Kenntnis genommen, dass die Bauberater von W.________ nicht zur Entgegennahme von Zahlungen berechtigt sind und dass alle Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung ausschliesslich auf das Konto von W.________ durchzuführen sind", DO 2047).

E. 4.2.3 Selon les explications de AC.________, avocat et collaborateur de B.________, il était nécessaire d'acquérir des prestations complémentaires pour pouvoir réaliser concrètement la construction des maisons B.________ Minergie® (DO 3043). Il s'agissait des travaux préparatoires d'architecte, de géomètre et d'ingénieur, du gros-œuvre constitué en particulier des travaux de terrassement et d'excavation, du second œuvre, à savoir les aménagements intérieurs et

Tribunal cantonal TC Page 15 de 38 extérieurs non couverts par les prestations de W.________ AG et de la société B.________. Il incombait aux maîtres de l'ouvrage d'organiser la mise en œuvre de ces prestations. En règle générale, les clients se faisaient accompagner par un architecte ou un ingénieur pour assurer ces prestations et le suivi des travaux. Toutefois, il n'était pas interdit aux représentants de W.________ AG de fonctionner à ce titre (DO 3043). D'autres représentants de W.________ AG ont d'ailleurs également assuré des fonctions de ce type en faveur de leurs clients (DO 2456). C'est donc dans ce contexte que le prévenu proposait à ses clients la conclusion d'une convention fiduciaire de construction avec X.________ Sàrl (DO 2053-2058, 2118-2124, 2150-2156, 2298- 2303). Même si les sociétés B.________ et W.________ AG ignoraient, comme elles l'ont allégué (DO 2001 et 8102), que le prévenu avait conclu de telles conventions fiduciaires, dès lors que cette manière de procéder n'était pas interdite aux représentants de W.________ AG, on ne saurait faire reproche à A.________ d'avoir procédé de la sorte. Le préambule de la convention fiduciaire se réfère en particulier à un "processus métier validé conjointement par l'entreprise de construction W.________ AG et B.________ depuis la vente jusqu'à la remise des clés" (DO 2054) et précise que ce processus est supervisé par la société AD.________ AG, avec mandat d'architecte pour la mise à l'enquête et la certification. Le Ministère public fait valoir, en lien avec le processus de travail en question, que le jugement attaqué a été biaisé par une analyse incomplète et erronée du dossier dans la mesure où il serait faux de prétendre, comme l'ont fait les premiers juges, que le processus métier avait rencontré l'aval des entreprises concernées. Il ressort du dossier qu'il existe deux versions de ce processus métier. Les deux documents ont été établis par des collaborateurs de la société AD.________ AG, ainsi que l'a admis AE.________ pour le premier (DO 2296 et 3027), et que cela ressort de la documentation produite pour le second (DO 9141-9143). S'agissant du premier, AE.________ a expliqué qu'il s'agissait d'un document de travail interne qui ne devait pas être transmis aux maîtres d'œuvre (DO 3027). Quant au second, il a été transmis à tous les corps de métier qui y figurent, y compris les sociétés W.________ AG et B.________ (DO 9141). Dans un courrier de son mandataire du 31 janvier 2012 (DO 2378-2381), la société AD.________ AG allègue que le processus de travail a été établi pour un seul usage interne et n'a jamais été transmis aux maîtres d'œuvre. Nonobstant cela, le processus de travail a été présenté aux clients par le prévenu, ainsi qu'il l'a lui-même admis (DO 3028). Si l'auteur du processus peut lui faire reproche de l'avoir distribué contrairement à ses instructions, tel ne semble pas être le cas de W.________ AG et B.________ puisqu'il n'apparaît pas que ces sociétés aient réagi lorsqu'elles ont reçu copie des documents y relatifs en septembre 2010 (DO 9141). Sous cet angle, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le prévenu pouvait partir de l'idée que le processus de travail avait reçu l'aval des deux sociétés. L'appel du Ministère public doit par conséquent être rejeté sur ce point.

E. 4.2.4 ci-avant), la Cour ne saurait retenir que ces seules mentions contenues dans les conventions en question ont conduit les clients à penser qu’ils traitaient avec une agence B.________. En effet, le contrat entre W.________ AG et B.________ tendait à mettre en avant la bonne renommée de la dernière citée pour vendre des maisons de l’entreprise autrichienne (cf. consid. 4.3.1), jusqu’alors inconnue en Suisse, de sorte que le nom B.________ intervenait de manière prépondérante dans leur approche du marché. De plus, l’ensemble des moyens destinés à améliorer la commercialisation des maisons B.________ Minergie® était propre à induire les clients en erreur sur la fabrication et le coût de ces maisons. Par ailleurs, conformément à la stratégie mise en place par W.________ AG et B.________, tout était mis en œuvre afin que les vendeurs, et plus particulièrement A.________, apparaissent comme liés à B.________. En effet, à l’instar des autres vendeurs, le prévenu était au bénéfice de cartes de visite de même que d’une adresse internet B.________ (DO 2502, 3197, 4025 et 4028), et il disposait d’un contrat de bail avec la société B.________ dans l’immeuble situé à côté d'un point de vente de cette société (DO 3005), dont l’usage des locaux était exclusivement limité à la vente de maisons B.________. Enfin, c'est bien la société B.________ qui adressait systématiquement au prévenu l’ensemble des personnes romandes intéressées à acquérir une maison B.________ (DO 9380, 9384-9413), et non ce dernier qui faisait la promotion de maisons d'un autre type en se servant de la renommée

Tribunal cantonal TC Page 27 de 38 de la société B.________. C'est donc bien celle-ci qui a tout mis en œuvre pour que le prévenu apparaisse, aux yeux des clients, comme faisant partie du processus de construction des maisons B.________ Minergie®, et ce n'est qu'une fois que les difficultés ont commencé à se présenter qu'elle a reproché à A.________ d'avoir indûment profité de sa notoriété pour en tirer un profit personnel. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que A.________ ne s’est pas rendu coupable de concurrence déloyale au sens de l'art. 23 al. 1 LCD et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention. L’appel est admis sur ce point. 6. Le prévenu conclut également à son acquittement du chef de prévention de violation du droit à la marque. 6.1. Conformément à l'art. 61 al. 1 de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM; RS 232.11), est puni sur plainte du lésé celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque (let. a), ou utilise la marque usurpée pour, notamment, offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur (let. b). Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office (art. 61 al. 3 LPM). L'auteur agit par métier si la durée de ses infractions et les moyens mis en œuvre pour les commettre, le nombre de celles-ci au cours d'une période donnée et les gains recherchés et effectivement obtenus apparentent son activité illicite à une profession. Cette définition vaut pour toutes les infractions contre le patrimoine. Pour apprécier si la circonstance aggravante du métier est réalisée dans le concret, le juge tiendra toujours compte de la peine minimale qu'elle impose et plus généralement des conséquences du cas aggravé (cf. ATF 117 IV 159 consid. 2a). 6.2. En premier lieu, il convient de relever que la marque B.________, de même que nombre de ses dérivés, est enregistrée auprès de l'Institut suisse de la propriété intellectuelle (cf. www.swissreg.ch) et bénéficie dès lors de la protection accordée par la loi sur la protection des marques (art. 5 et 13 LPM). 6.3. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir usurpé la marque bien connue de la société B.________ et de l'avoir utilisée dans le but de fournir ses services au-delà de la commande de la maison Minergie® stricto sensu. S'agissant de l'usage de la marque B.________ dans la présente affaire, la Cour de céans a relevé que, dans le contexte de la collaboration entre W.________ AG et la société B.________, le nom de celle-ci était prédominant dans les structures mises en place pour la commercialisation de la gamme de maisons préfabriquées (cf. consid. 4.2.1 ci-avant). Le logo B.________ était non seulement présent sur les cartes de visite des vendeurs et l’adresse mail de ces derniers, mais également devant les maisons d’exposition, de même que sur les brochures décrivant les différents types de maisons disponibles, ainsi que dans la presse et plus précisément dans le journal « BC.________ », qui vantait les mérites des « maisons B.________ » (DO 2039 à 2042, 2052, 2076, 4023, 4025, 4028 et 3197). Ainsi, quand bien même toutes les prestations n’étaient pas fournies par la société B.________, à commencer par la maison elle-même qui était réalisée par l’entreprise W.________ AG, tout portait à croire que c’était bien l’entreprise B.________ qui proposait ces maisons Minergie®. Les clients achetaient ainsi des maisons B.________ Minergie®, selon le catalogue du même nom qui leur avait été présenté (DO 2076). Dans ce

Tribunal cantonal TC Page 28 de 38 contexte, la société B.________ a laissé le champ libre au prévenu pour entretenir cette apparence. De plus, A.________ œuvrait uniquement dans la vente de ce type de produit, de sorte que l’utilisation du logo B.________ dans la documentation qu’il présentait aux clients était cohérente. Ainsi, même si certaines prestations complémentaires étaient assurées par des tiers, ce qui n’était pas aisément perceptible pour les acheteurs dès le départ, aux yeux de ces derniers, ils avaient acquis des « maisons B.________ » (DO 4029). La présence du logo sur des documents qui leur étaient soumis apparaissait donc comme naturelle, indépendamment de l’intervention de fournisseurs de prestations complémentaires sans lien avec la société B.________. Et quand bien même A.________ a apposé le logo de la société B.________ sur différents documents présentés aux clients, notamment sur les devis et le processus de travail (DO 2093 et 9142), sans que cette dernière ait donné son approbation (DO 2069, 2092-2093, 2221, 2247, 2324, 2387, 2410), elle ne s'y est pas non plus opposée d'emblée, attendant que les difficultés aient commencé pour reprocher au prévenu d'avoir utilisé ledit logo sans droit. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que A.________ n’a pas abusé de la marque B.________ dans le cadre de son activité au sens de l’art. 61 al. 1 LPM et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention. L’appel est admis sur ce point.

E. 4.2.5 Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le prévenu a encaissé sur le compte bancaire de la société X.________ Sàrl les montants qu'il facturait aux clients sur la base des conventions fiduciaires. En règle générale, les clients ont ainsi reçu deux factures, l'une portant sur des honoraires de mandataire, d'un montant de CHF 10'000.- (DO 20016, 20049, 20132, 20147, 20161, 20171, 20350, 20449), et l'autre sur des prestations relatives aux travaux préparatoires, d'un montant variable (DO 20048, 20133, 20160, 20172, 20296, 20329, 20351, 20370, 20448, 20460). Le Ministère public fait valoir que la plus grande partie de l'argent versé par les clients sur le compte de la société X.________ Sàrl a été affectée à des buts étrangers aux chantiers des clients. De leur côté, les premiers juges sont parvenus à la conclusion que tel était bien le cas mais seulement pour une partie des montants mis en cause par le Ministère public. Quant à l'appelant, il conteste toute utilisation des fonds versés par ses clients à des fins autres que leurs chantiers. Il

Tribunal cantonal TC Page 17 de 38 convient par conséquent d'analyser l'utilisation qui a été faite par le prévenu des fonds qu'il a perçus de la part des ses clients. A titre préliminaire, il y a lieu de relever que dans la mesure où les montants perçus au titre d'honoraires de mandataire fiduciaire ont été versés en rémunération de services effectivement rendus, le prévenu était libre de les utiliser à sa guise. De même, si certains frais pour des travaux préparatoires ont été engagés par X.________ Sàrl elle-même, elle pouvait s'en attribuer la contrepartie au titre de paiement et en disposer librement. Selon les déclarations du prévenu, non contredites à cet égard ni par les parties plaignantes, ni par les éléments du dossier, sur l'ensemble des prestations facturées pour les travaux préparatoires, le quart correspondait à des prestations effectuées au titre de mandataire par X.________ Sàrl (DO 13306). Alors que les premiers juges ont interprété les déclarations du prévenu de manière à limiter les prestations attribuées à X.________ Sàrl au poste V2, cette interprétation ne trouve pas appui dans le procès- verbal de l’audience. In dubio pro reo, la Cour prendra donc en compte le quart de la facture et non celui du poste V2. Elle examinera par ailleurs ci-après (cf. consid. 4.2.6) dans quelle mesure les honoraires ainsi encaissés correspondaient à des prestations réellement fournies par le prévenu. S'agissant des montants réclamés au titre des travaux préparatoires, la Cour de céans se doit de relever, à l'instar des premiers juges, que l'on ne saurait, afin de déterminer si les montants versés par les clients ont été utilisés de manière abusive, se limiter à établir une chronologie des mouvements de fonds en assumant que chaque versement a été utilisé pour les sorties de fonds qui le suivent immédiatement (DO 9220). Il faut au contraire vérifier pour chaque client si les montants qu'il a versés ont été effectivement et exclusivement consacrés à son chantier. Pour les clients dont la documentation figure au dossier, cette analyse aboutit au résultat suivant.

E. 4.2.5.1 C.________ et D.________ CHF 10'000.- ont été versés par ces clients le 14 février 2011 (DO 8284) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 1er octobre 2010 (DO 20016). Le montant de CHF 10'000.- a par la suite été remboursé par le prévenu en raison de l'annulation de la convention fiduciaire (DO 20042). Aucun préjudice ne peut donc être retenu s'agissant de ces plaignants, tant en ce qui concerne les honoraires que les travaux préparatoires (cf. aussi DO 20660).

E. 4.2.5.2 E.________ et F.________ CHF 10'760.- ont été versés le 6 octobre 2010 (DO 8277) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 27 septembre 2010 (DO 20049). En outre, CHF 27'179.75 ont été versés le 10 décembre 2010 (DO 8280) pour les travaux préparatoires facturés le 20 août 2010 (DO 20048). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'760.- et CHF 6'794.95 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 20'384.80 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 1'936.80 ont été versés à AG.________ AG (DO 20050, 8284), CHF 968.40 à AH.________ Sàrl (DO 20055, 20082, 8284), CHF 12'266.40 à AD.________ AG (DO 20054, 8285), et CHF 5'900.- à AI.________ (DO 20083, 9629, 8284). Déduction faite des sommes susmentionnées, on arrive à un montant négatif de CHF 686.80. Dans la mesure où l’appelant a investi dans ce chantier un montant supérieur à la somme que ces clients lui avaient confiée, aucun préjudice ne peut être retenu à leur égard (cf. aussi DO 20660 verso).

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E. 4.2.5.3 G.________ Ce client a commandé 6 maisons auprès de W.________ AG (DO 8297-8341). Ces contrats ont par la suite été résiliés par W.________ AG (DO 8345). CHF 19'440.- ont été versés le 8 février 2011 (DO 8282) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 24 janvier 2011 (DO 20102). En outre, CHF 129'600.- ont été versés le même jour (DO 8282) pour les travaux préparatoires facturés le 24 janvier 2011 (DO 20101). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 19'440.- et CHF 32'400.- (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 97'200.- destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 15'000.- ont été versés à AJ.________ Sàrl le 17 février 2011 (DO 20098,

8284) et CHF 4'433.20 à AK.________ (DO 20099, 8284). Il subsiste par conséquent un montant de CHF 77'766.80 qui n'a pas été utilisé en faveur du chantier de ce client (cf. aussi DO 20661). On relèvera à cet égard que, sur l’ensemble de la facture, CHF 86'368.05 étaient destinés à AB.________ AG selon offre du 26 janvier 2011 (DO 20093), prestations qui n'ont finalement jamais été effectuées.

E. 4.2.5.4 H.________ Les informations relatives à ce client ne figurent pas dans la comptabilité établie par Z.________ SA pour X.________ Sàrl, mais ressortent uniquement des documents produits par la partie plaignante. CHF 10'760.- ont été versés le 16 juillet 2010 (DO 8273) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 12 juillet 2010 (DO 9635). En outre, CHF 32'559.75 ont été versés le 19 juillet 2010 (DO 8274) pour les travaux préparatoires facturés le 12 juillet 2010 (DO 9636). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'760.- et CHF 8'139.95 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 24'419.80 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 645.60 ont été versés à AL.________ GmbH (DO 8271, 50232), CHF 1'506.40 à AG.________ AG (DO 8279), CHF 14'418.40 à AD.________ AG (DO 8280), et CHF 169.40 à AM.________ (DO 8277). Il subsiste par conséquent un montant de CHF 7'680.- qui n'a pas été utilisé en faveur du chantier de ce client (cf. aussi DO 20661 verso).

E. 4.2.5.5 I.________ CHF 10'760.- ont été versés le 13 octobre 2010 (DO 8277) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 12 juillet 2010 (DO 20132). En outre, CHF 23'951.75 ont été versés les 26 et 27 juillet 2010 (DO 8274 et 8275) pour les travaux préparatoires facturés le 12 juillet 2010 (DO 20133). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'760.- et CHF 5'987.95 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 17'963.80 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 1'506.40 ont été versés à AG.________ AG (DO 20130, 8279) et CHF 12'266.40 à AD.________ AG (DO 20134, 8279). Il subsiste par conséquent un montant de CHF 4'191.- qui n'a pas été utilisé en faveur du chantier de cette cliente (cf. aussi DO 20662).

E. 4.2.5.6 J.________ et K.________ CHF 10'000.- on été versés le 6 octobre 2010 (DO 8277) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 27 septembre 2010 (DO 20147). Aucun préjudice autre que, cas échéant, celui lié aux honoraires encaissés indûment, ne peut donc être retenu s'agissant de ces plaignants (cf. aussi DO 20662 verso).

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E. 4.2.5.7 L.________ CHF 10'760.- ont été versés le 12 novembre 2010 (DO 8279) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 26 octobre 2010 (DO 20161). En outre, CHF 29'331.75 ont été versés le 16 novembre 2010 (DO 8280) pour les travaux préparatoires facturés le 26 octobre 2010 (DO 20160). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'760.- et CHF 7'332.95 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 21'998.80 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 10'760.- ont été versés à AN.________ (DO 20150, 8280), et CHF 260.- à AO.________ (DO 8284). Il subsiste par conséquent un montant de CHF 10'978.80 qui n'a pas été utilisé en faveur du chantier de ce client (cf. aussi DO 20663). Dans la mesure cependant où l'acte d'accusation retient un préjudice de CHF 9'895.- pour ce plaignant, et où l'on ne saurait retenir un montant plus élevé sans violer le principe d'accusation, c'est ce montant qui sera retenu.

E. 4.2.5.8 M.________ et N.________ CHF 10'760.- ont été versés le 25 mai 2010 (DO 8271) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 18 mai 2010 (DO 20171). En outre, CHF 28'686.15 ont été versés à la même date (DO 8271) pour les travaux préparatoires facturés le 18 mai 2010 (DO 20172). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'760.- et CHF 7'171.55 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 21'514.60 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 2'950.- ont été versés à AP.________ GmbH (DO 20169, 8272), CHF 1'372.10 à AL.________ GmbH (DO 8272), CHF 16'418.40 à AD.________ AG (CHF 2'000.-, DO 8272; CHF 4'400.85, DO 20185, 8279; CHF 5'713.55, DO 20184, 8275; CHF 4'304.-, DO 20183, 20187, 20189, 8285), CHF 1'721.60 à AG.________ AG (DO 20175, 8279), CHF 2'152.- AQ.________ (DO 20191, 8281), CHF 188.30 à AR.________ Sàrl (DO 50144, 8275), et CHF 78.30 à AS.________ (DO 8275, 50139). Déduction faite des sommes susmentionnées, on arrive à un montant négatif de CHF 3'366.10. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard de ces clients dans la mesure où l’appelant a investi dans leur chantier un montant supérieur à la somme que ces derniers lui avaient confiée (cf. aussi DO 20663 verso).

E. 4.2.5.9 O.________ et P.________ Selon l'acte d'accusation, aucun versement n'a pu être établi pour ces clients, ce qui est corroboré par les relevés comptables établis par Z.________ SA (DO 20664). Aucun préjudice ne peut donc être retenu s'agissant de ces plaignants.

E. 4.2.5.10 Q.________ et R.________ On notera tout d'abord que ces clients ne se sont pas vus facturer les honoraires de CHF 10'000.- pour le mandat fiduciaire réclamés aux autres plaignants. CHF 20'002.85 ont été versés le 24 juin 2010 (DO 8272) pour les travaux préparatoires facturés le 28 mai 2010 (DO 20296). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 5'000.70 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 15'002.15 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 5'101.75 ont été versés à AP.________ GmbH (DO 20294, 8272), CHF 9'870.95 à AD.________ AG (CHF 2'000.-, DO 8272; CHF 7'870.95, DO 20300, 8279), CHF 1'506.40 à AG.________ AG (DO 20297, 8279), et CHF 1'291.20 à AT.________ SA (DO 20302, 8276). Déduction faite des sommes susmentionnées, on arrive à un montant négatif de CHF 2'768.15. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard de ces

Tribunal cantonal TC Page 20 de 38 clients dans la mesure où l’appelant a investi dans leur chantier un montant supérieur à la somme que ces derniers lui avaient confiée (cf. aussi DO 20665 verso).

E. 4.2.5.11 S.________ et T.________ Là encore, ces clients ne se sont pas vus facturer les honoraires de CHF 10'000.- pour le mandat fiduciaire réclamés aux autres plaignants. CHF 20'002.85 ont été versés le 24 juin 2010 (DO 8272) pour les travaux préparatoires facturés le 28 mai 2010 (DO 20329). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 5'000.70 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 15'002.15 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 10'000.- ont été versés à AD.________ AG (CHF 2'000.-, DO 8272; CHF 8'000.-, DO 8285), et CHF 1'506.40 à AG.________ AG (DO 20331, 8279). A noter que le montant de CHF 4'900.- en faveur de AP.________ GmbH comptabilisé par Z.________ SA à la date du 21 janvier 2010 (DO 20594 et 20665) n'est corroboré par aucune pièce comptable, ni facture, ni extrait bancaire. Il ressort également de la comptabilité qu’il n’y a pas eu de règlement de ce montant (DO 20344). Il ne peut donc en être tenu compte. Il subsiste par conséquent un montant de CHF 3'495.75 qui n'a pas été utilisé en faveur du chantier de ces clients (cf. aussi DO 20665).

E. 4.2.5.12 AU.________ et AV.________ CHF 10'006.80 ont été versés le 9 novembre 2010 (DO 8278) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 25 mai 2010 (DO 20350). En outre, CHF 23'994.80 ont été versés le 5 novembre 2010 (DO 8278) pour les travaux préparatoires facturés le 25 mai 2010 (DO 20351), et CHF 3'975.- le 7 décembre 2010 (DO 8280) pour les travaux facturés le 25 novembre 2010 (DO 20370). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'006.80 et CHF 6'992.45 (¼ des factures relatives aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 20'977.35 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 4'001.75 ont été versés à AP.________ GmbH (DO 20348, 50182, 8274), CHF 1'506.40 à AG.________ AG (DO 8275, 50248), CHF 16'570.40 à AD.________ AG (CHF 5'471.45, DO 20359, 8275; CHF 6'794.95, DO 20362, 8279; CHF 4'304.-, DO 20365-20369, 8285), CHF 449.- à AW.________ SA (CHF 269.-, DO 20352, 8279; CHF 80.-, DO 8275, 50210; CHF 100.-, DO 8276), CHF 968.40 à AH.________ Sàrl (DO 20364, 8278). Déduction faite des sommes susmentionnées, on arrive à un montant négatif de CHF 2'518.60. En date du 16 février 2011, X.________ Sàrl a en outre versé un montant de CHF 13'050.85 à AV.________ et AU.________ sous la mention "intérêts de retard" (DO 8284), remboursant ainsi tant les honoraires que la majeure partie du solde du montant facturé au titre des travaux préparatoires. Aucun préjudice ne peut donc être retenu s'agissant de ces clients (cf. aussi DO 20666).

E. 4.2.5.13 U.________ et V.________ CHF 10'760.- ont été versés le 14 février 2011 (DO 8284) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 6 décembre 2010 (DO 20449). Aucun préjudice autre que, cas échéant, celui lié aux honoraires encaissés indûment, ne peut donc être retenu s'agissant de ces plaignants (cf. aussi DO 20666 verso). En revanche le prévenu a versé un montant de CHF 188.30 à AS.________ concernant le chantier de ces clients (DO 8278, 50141).

E. 4.2.5.14 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient qu'un montant total de CHF 96'207.50 perçu par le prévenu auprès de ses partenaires contractuels n'a pas, contrairement à ce qui était convenu, été affecté aux chantiers de ceux-ci.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 38 Par ailleurs, s'agissant des honoraires encaissés par X.________ Sàrl auprès des ces mandants et pour lesquels il conviendra d'examiner s'ils se rapportent à des prestations réellement effectuées, ils se montent à un total de CHF 171'828.75. Il semble ressortir du dossier que le prévenu avait également noué des relations contractuelles avec d'autres clients, et que l'un d'entre eux en tous cas lui a versé la somme de CHF 29'966.60 le 11 novembre 2010 en paiement d'une facture pour des travaux préparatoires du 11 novembre 2010 (DO 20460, 8279). Dans la mesure où l'acte d'accusation ne mentionne aucun préjudice concernant ce client, il en sera fait abstraction.

E. 4.2.6 En ce qui concerne les honoraires encaissés par le prévenu en paiement de services rendus, l'acte d'accusation expose que A.________ a trompé ses clients en les laissant croire qu'il avait la mission de mettre sur pied un réseau de corps de métier pour le second œuvre, alors que, pour certains d'entre eux, il s'agissait déjà de partenaires choisis par la société B.________ et W.________ AG. Les conventions fiduciaires conféraient en outre au prévenu le droit de toucher des honoraires pour jouer un rôle habituellement dévolu aux architectes. En faisant signer lesdites conventions à ses clients, A.________ les aurait ainsi trompés en vue de leur faire conclure un contrat préjudiciable à leurs intérêts et s'enrichir à leurs dépens. Au vu de la date des factures précitées (cf. consid. 4.2.5), l'on constate que les conventions fiduciaires ont parfois été signées alors que les factures avaient déjà été émises plusieurs mois auparavant. Ainsi, en ce qui concerne R.________ et M.________, la convention est du 13 octobre 2010 (DO 2058) alors que la facture relative au mandat du prévenu est du 18 mai 2010 (DO 20171) et a été acquittée le 25 mai 2010 (DO 20171 et 8271). De même, pour R.________ et Q.________, ainsi que pour T.________ et S.________, les conventions ont été signées le

E. 4.2.7 S'agissant de l'accusation selon laquelle le prévenu aurait établi des budgets faussés dans le but de convaincre ses clients que ceux-ci soient maintenus dans l'illusion de la conclusion d'une bonne affaire et passent définitivement commande, ceci dans le but de s'enrichir à leurs dépens, les premiers juges l'ont écartée et la Cour de céans se rallie à leur appréciation. Avec les premiers juges, elle relève que le Ministère public s'est fondé sur les calculs et évaluations des coûts établis par AE.________, de la société AD.________ SA. Or, outre le fait que cette société était partie prenante des projets de construction, sur mandat du prévenu (DO 3021), elle a reçu par la suite, après la rupture des liens contractuels avec A.________, le mandat de recalculer les devis établis par le prévenu (DO 3022, 3023), de sorte que ses calculs doivent être pris d'emblée avec circonspection. Quant à AE.________, ce dernier étant co-accusé jusqu’au 23 octobre 2013, date du prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière (DO 10000), il convient également d’examiner ses propos avec les réserves qui s’imposent. De plus, certains projets présentent des différences relativement modestes par rapport aux coûts globaux (DO 2069 [devis définitif], 9483 et 9490 [M.________ et N.________]), ou des différences qui sont – à tout le moins en partie – dues à des modifications apportées par les clients en cours de réalisation (DO 9519 [H.________], 2092 [devis définitif] et 9574 [AU.________ et AV.________], 2324 [devis définitif] et 9548 [L.________]), à des imprévus dus à la qualité du terrain (DO 2221 [devis définitif] et 9529 [O.________ et P.________]), ou à une divergence d'évaluation entre AE.________ et A.________ (DO 2135 et 9501-9509 [Q.________ et R.________], 2167 et 9493-9500 [S.________ et T.________], 9512-9518 [I.________], 2247 [devis définitif], 2249, 9539-9547 [C.________ et D.________], 2387 [devis définitif] et 9557-9565 [E.________ et F.________], 2410 [devis définitif] et 9566-9573 [U.________ et V.________]). La Cour de céans s'interroge dans ce contexte sur le fait qu'il faudrait voir dans ces divergences non pas une tromperie intentionnelle, mais une incompétence ou, à tout le moins, un certain amateurisme, le prévenu s'étant engagé dans ce processus d'établissement de devis globaux en oubliant des postes qui, à tout le moins selon l'architecte AE.________, font partie des frais généraux d'une construction, soit pour tous les chantiers en particulier l'installation de courant fort, de même que les études géotechniques et les raccordements et installations de chantier. On notera également que, pour certains clients, le devis définitif établi par le prévenu, tel que retenu par AE.________ dans ses

Tribunal cantonal TC Page 23 de 38 calculs, ne figure pas au dossier, de sorte qu'il n'est pas possible de contrôler que le tableau récapitulatif de cet architecte se fonde bien sur les coûts convenus par A.________ avec les clients (DO 2135 et 9509 [Q.________ et R.________], 2167 et 9500 [S.________ et T.________], 2194 et 9518 [I.________], 9528 [H.________]). En ce qui concerne le reproche figurant dans l'acte d'accusation, selon lequel le prévenu aurait "ajouté des bonus de son invention […] assurant qu'il n'y aurait aucun dépassement de budget", la Cour de céans ne peut que se rallier à l'appréciation des premier juges. En effet, s'agissant de ces prestations complémentaires, le prévenu pouvait librement convenir avec les clients de leur contenu, de leur prix et de leurs modalités de paiement. Elle relève cependant également que, dans la mesure où les devis ne mentionnent pas les maîtres d'état chargés de ces prestations complémentaires, les clients étaient effectivement confortés dans l'idée qu'ils traitaient avec la société B.________, de sorte qu'ils n'ont pas montré la moindre méfiance ou appréciation critique. Enfin, dans la mesure où l'instruction n'a pas porté sur l'analyse des dossiers de financement déposés auprès des banques, le reproche selon lequel A.________ aurait recouru à quelques astuces, telles que la suppression de quelques lignes du budget réel, pour obtenir l'aval des banques, n'est étayé que par les affirmations d'une partie plaignante, O.________ (DO 3014), et du témoin AZ.________ (DO 3157), ce qui n'est pas suffisant pour le retenir.

E. 4.2.8 L'acte d'accusation reproche également au prévenu d'avoir, pour renforcer le lien de confiance avec ses clients et justifier les bonus exceptionnels qu'il leur proposait, recouru à d'autres manœuvres, telles qu'engager l'épouse convalescente de G.________ pour des travaux de secrétariat, mandater la société informatique BA.________ Sàrl appartenant à L.________ pour réorganiser le système informatique de X.________ Sàrl, conclure un contrat d'entreprise avec P.________ pour des travaux sur les futurs chantiers, utiliser la construction de M.________ et N.________ comme argument publicitaire, ou prétendre vouloir destiner l'une des maisons construites par G.________ à devenir une maison d'exposition. Or, avec les premiers juges, la Cour de céans ne peut voir en ces éléments des manœuvres frauduleuses, mais bien des conventions réelles conclues librement par les cocontractants. En effet, la société BA.________ Sàrl s'est vue confier de véritables tâches pour lesquelles elle a émis des factures d'un montant de CHF 100'106.86 (DO 20642) et a été rémunérée à hauteur de CHF 41'211.05 (DO 8283). La villa de M.________ et N.________ a été effectivement utilisée dans la publicité faite par la société B.________ (DO 2039-2042, 4027). BB.________ s'est vue proposer d'effectuer des travaux de traduction pour X.________ Sàrl, notamment pour traduire de l'allemand en français tous les documents émanant de W.________ AG, mais elle n'a pas souhaité donner suite à cette proposition (DO 3129-3130). Quant au contrat d'entreprise conclu avec P.________ le 4 septembre 2010 (DO 2219) et à l'accord passé avec G.________ le 30 décembre 2010 dans le but de disposer d'une maison d'exposition en Suisse romande (DO 3123 et 3127), l'on doit retenir que c'est la rupture de la collaboration du prévenu avec W.________ AG qui y a mis un terme alors que, si cette collaboration s'était poursuivie, elle aurait vraisemblablement été avantageuse pour les deux parties.

E. 4.3 Q.________ et R.________ : Les conclusions civiles de Q.________ et R.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.

E. 4.3.1 Le Ministère public reproche à A.________ d'avoir délibérément trompé ses clients sur le rôle qu'il jouait dans le processus de construction des maisons B.________ Minergie® en se faisant passer pour un auxiliaire de la société B.________. Or, ainsi que cela ressort des faits

Tribunal cantonal TC Page 24 de 38 décrits (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 ci-avant), la collaboration entre la société B.________ et W.________ AG impliquait la mise au premier plan de l'identité et de la bonne renommée de la société B.________ auprès de la clientèle suisse. En confortant ses clients dans cette paternité de la société B.________ sur l'ensemble du projet, le prévenu ne faisait donc que de se conformer aux souhaits des deux entreprises. C'est dans ce contexte qu'il faut voir le contrat de bail conclu entre le prévenu et la société B.________, contrat qui portait, rappelons-le, sur l'utilisation exclusive des locaux comme bureau pour la vente de maisons B.________ Minergie®. On ne saurait donc y voir la volonté du prévenu de tromper ses clients. Il en va de même de la création de la société X.________ Sàrl, créée à la demande expresse de W.________ AG et non pour induire la clientèle en erreur. Quant aux cartes de visite, s'il est exact que la première mouture a rapidement déplu à la société B.________, la deuxième version, qui comportait également le logo de la société B.________, était utilisé conformément au mécanisme mis en place qui voulait privilégier le nom de cette entreprise auprès des clients. On ne saurait donc y voir un élément d'un mécanisme qui aurait été mis en place par le prévenu pour tromper les acquéreurs potentiels. On ajoutera encore que c'est la société B.________ qui adressait les clients potentiels à A.________, et non celui-ci qui se prévalait de l'autorité de cette société pour attirer la clientèle (DO 3029). Si donc les clients ont pu être induits en erreur, celle-ci était inhérente au mécanisme de collaboration entre la société B.________ et W.________ AG et non le fait d'une tromperie mise en place par le prévenu. En revanche, la formulation des conventions fiduciaires conclues avec les acquéreurs était propre à induire ceux-ci en erreur sur les liens entre le prévenu et la société B.________ et le caractère indispensable de l'intervention de A.________ et de sa société X.________ Sàrl pour mener à bien le projet de construction (cf. consid. 4.2.4 ci-avant). Dans la mesure cependant où, ce faisant, il a bien effectué les travaux de coordination et de direction des travaux promis, on ne saurait retenir que ces conventions étaient partie d'un savant échafaudage de mensonges destiné à obtenir un avantage sans aucune contre-prestation. Au contraire, la Cour de céans est convaincue que le prévenu, en nouant des relations contractuelles avec ses clients, avait l'intention ferme d'exécuter sa prestation, de contribuer à la construction des maisons et d'accomplir les tâches qu'il s'était engagé à effectuer. Il ressort du dossier qu'il avait de nombreux contacts avec W.________ AG et qu'il effectuait de nombreuses démarches pour trouver les maîtres d'état susceptibles d'exécuter les prestations complémentaires non fournies par cette dernière. En outre, s'agissant des prestations complémentaires effectivement exécutées par lesdits maîtres d'état, qu'il s'agisse des démarches d'architecte visant à obtenir les permis de construire, des certifications Minergie®, de l'établissement des plans dans le format nécessaire pour le dépôt de la demande de permis, prestations complémentaires couvertes par les conventions fiduciaires et les factures y relatives, elles ont été acquittées dans une large mesure (cf. consid. 4.2.5 ci-avant). Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu à charge du prévenu d'avoir eu l'intention, dès le début de ses démarchages auprès de ses clients, de tromper ces derniers. Certes, il a su se montrer convaincant en présentant les avantages des maisons B.________ Minergie® et en mettant en avant la participation de la société B.________, mais il n'a fait que se conformer aux instructions découlant de la collaboration entre celle-ci et W.________ AG. Dans la mesure où les très lucratives commissions qui lui étaient promises (cf. consid. 4.2. ci-avant), soit selon sa propre comptabilité un montant de CHF 234'067.- pour les mois de mars à octobre 2010 (DO 20607), n'étaient versées par cette dernière qu'une fois les constructions achevées (DO 2007), il était par ailleurs dans l'intérêt du prévenu que les maisons commandées soient construites conformément aux plans et aux devis établis. Le fait qu'un certain nombre de projets n'ait pas abouti et que ceux

Tribunal cantonal TC Page 25 de 38 qui ont été exécutés aient, en définitive, coûté plus cher qu'initialement devisé, relève plus d'un certain amateurisme, voire d'une incompétence, que d'une tromperie, et encore moins d'une tromperie astucieuse. En conclusion, les faits exposés ne permettent pas de retenir que le prévenu aurait usé d'un édifice de mensonges et de manœuvres frauduleuses dans le but de pouvoir disposer des fonds de ses clients. Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être rejeté en tant qu'il conclut à la condamnation du prévenu pour escroquerie.

E. 4.3.2 S'agissant de l'interprétation des liens contractuels entre le prévenu et ses clients, la Cour de céans se réfère aux considérants pertinents du jugement attaqué, qu'elle fait siens et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP; cf. jugement attaqué consid. 3.5.a, p. 40-41). Avec les premiers juges, elle relève que, à l'exception des honoraires – à savoir le postes V3 et le quart de la facture relative aux travaux préparatoires (cf. consid. 4.2.5 ci-avant) –, les fonds crédités par les clients en faveur du prévenu lui ont été confiés dans un but clairement déterminé, avec l'obligation de les utiliser pour honorer les prestataires des études géotechniques, dossiers de mise à l'enquête, calculs de certification Minergie®, tels qu'ils figurent sur les postes B1, V1 et V2 des factures établies par X.________ Sàrl (DO 20048, 20101, 20133, 20160, 20172, 20276, 20296, 20329, 20351, 20448, 20460). En tant que mandataire de ses clients, le prévenu avait un devoir permanent d'utiliser les fonds conformément aux instructions et au but qui découlait de la convention conclue. L'ensemble du dossier tend à démontrer que le prévenu n'a pas utilisé les fonds reçus de ses clients exclusivement aux fins prévues, mais les a détournés pour couvrir les frais de fonctionnement de son entreprise, en particulier les salaires, mais aussi des dettes personnelles (DO 8271-8287). On ne saurait cependant retenir à charge du prévenu d'avoir eu la volonté, dès le début, d'utiliser les montants versés par les clients à des buts étrangers à ceux-ci. Il apparaît en revanche que A.________, qui encaissait les paiements de ses clients sur le compte bancaire général de X.________ Sàrl, qu'il s'agisse d'honoraires à sa libre disposition, ou de travaux préparatoires correspondants à des prestations de tiers en faveur des chantiers des clients, a utilisé les fonds en question indifféremment pour régler les dettes de son entreprise ou lesdites prestations de tiers. Cette manière de procéder l'a conduit à ne pas pouvoir, à tout instant, respecter l'affectation prévue. Il importe peu à cet égard que le prévenu avait des expectatives de commissions de la part de W.________ AG d'un montant de CHF 234'067.02 (DO 20607), dont seulement CHF 40'728.70 avaient déjà été reçus (DO 20582), ce qui lui aurait permis, une fois les commissions perçues, d'acquitter le montant de CHF 96'207.50 versé par ses partenaires contractuels et destiné à honorer des prestataires tiers (cf. consid. 4.2.5.14 ci-avant). Dans l'intervalle cependant, le prévenu n'était pas en mesure de représenter en tout temps l'équivalent des sommes qui lui avaient été confiées. Lorsque les clients ont mis un terme à leurs rapports contractuels, il s'est ainsi trouvé dans l'incapacité de restituer les soldes destinés à des prestations de tiers non encore échus. En n'étant pas en mesure de restituer cette somme en tout temps, en particulier à la date de la rupture des relations contractuelles, dès lors qu'il l'avait affecté (provisoirement) à d'autres fins, le prévenu s'est rendu coupable d'abus de confiance. Le prévenu était conscient que les fonds confiés à X.________ Sàrl en exécution des mandats fiduciaires l'étaient en vue d'acquitter les factures des prestataires tiers. Cela découle en particulier de sa comptabilité, qui mentionne pour facture de prestataires tiers le client concerné en tant que contrepartie (DO 20608-20269), et tient pour chaque client un compte mentionnant les factures des prestataires tiers à acquitter (DO 20592-20599) et un compte indiquant les montants facturés

Tribunal cantonal TC Page 26 de 38 aux clients et acquittés par ceux-ci (DO 20574-20581). En dépensant l'argent versé par ses clients sur le compte bancaire de son entreprise au gré des besoins de celle-ci, il s'est délibérément écarté des instructions reçues. En procédant ainsi, il s'est en outre accommodé du fait qu'il dépensait bien plus que les commissions et honoraires relatifs à sa propre activité, qui seules étaient à sa libre disposition. Ainsi, quand bien même des fonds ont été crédités par le prévenu sur le compte de la société à hauteur de CHF 90’0084.20, A.________ a utilisé CHF 235'749.- en salaires, pour lui-même et ses employés, et prélèvements personnels et CHF 178’369.75 pour régler des factures sans lien avec les chantiers des parties plaignantes, en particulier les frais de fonctionnement de X.________ Sàrl (téléphone, assurance-maladie, frais d’avocat, leasing, etc.) (DO 8271-8287). Le caractère intentionnel de l'infraction est ainsi avéré. Au vu de ce qui précède, A.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance. L'appel du prévenu doit par conséquent être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 5. Le prévenu conclut à son acquittement du chef de prévention de concurrence déloyale. 5.1. Aux termes de l'art. 23 al. 1 de la loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), est punissable quiconque se rend intentionnellement coupable de concurrence déloyale. Agit de façon déloyale au sens de cette disposition notamment celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même ou son entreprise, ses méthodes de vente ou ses affaires (art. 3 al. 1 let. b LCD), ou prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). 5.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir donné des indications inexactes ou fallacieuses sur son entreprise, notamment en la décrivant comme une agence de la société B.________ et comme un élément essentiel du processus de construction voulu par celle-ci. Quand bien même A.________ a laissé entendre dans les conventions fiduciaires soumises à certains de ses clients que X.________ Sàrl agissait sous le patronage de la société B.________, alors qu’elle était en réalité liée par un contrat de représentation avec W.________ AG (cf. consid.

E. 4.4 S.________ et T.________ : Les conclusions civiles prises par S.________ et T.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 1'390.65 et rejetées à hauteur de CHF 6'551.75. Partant, A.________ est condamné à payer à S.________ et T.________ la somme totale de CHF 1'390.65 à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par S.________ et T.________ à hauteur de CHF 10'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP).

E. 4.5 H.________ : Les conclusions civiles prises par H.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 7'680.- et rejetées pour le surplus.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 38 Partant, A.________ est condamné à payer à H.________ la somme totale de CHF 7'680.- à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par H.________ à hauteur de CHF 10'760.-, CHF 9'350.-, CHF 5'000.-, CHF 6'400.- et CHF 20'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Il n'est pas entré en matière sur l’éventuelle demande de H.________ de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

E. 4.6 I.________ : Les conclusions civiles prises par I.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 4'191.- et rejetées pour le surplus. Partant, A.________ est condamné à payer à I.________ la somme totale de CHF 4'191.- à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par I.________ à hauteur de CHF 7'800.- (soit CHF 10'500.- ./. 2'700.-), CHF 2'000.80 (soit CHF 36'712.55 ./. 34'711.75), CHF 21'420.70, CHF 8'900.- et CHF 15'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). A.________ est condamné à verser à I.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 2'700.- (art. 433 al. 1 let. a CPP).

E. 4.7 J.________ et K.________ : Les conclusions civiles prises par J.________ et K.________ à hauteur de CHF 16'500.-, CHF 8'700.-, CHF 10'000.- et CHF 165.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Leur conclusion tendant au paiement d’un montant de CHF 5'000.- à titre de tort moral est rejetée. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP n'est octroyée à J.________ et K.________.

E. 4.8 E.________ et F.________ : Les conclusions civiles prises par E.________ et F.________ à hauteur de CHF 10'760.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Leur conclusion tendant au paiement d’un montant de CHF 10'000.- à titre de tort moral est rejetée.

E. 4.9 L.________ : Les conclusions civiles prises par L.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 10'978.80 et rejetées pour le surplus. Partant, A.________ est condamné à payer à L.________ la somme totale de CHF 10'978.80 à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par L.________ à hauteur de CHF 10'760.-, CHF 20'862.-, CHF 2'204.-, CHF 302'485.88, CHF 703.-, CHF 1'864.46 et CHF 1'200.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Sa conclusion tendant au paiement d’un montant de CHF 50'000.- à titre de tort moral est rejetée. Il n'est pas entré en matière sur la demande de L.________ de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

E. 4.10 U.________ et V.________ : Il est pris acte que U.________ et V.________ n’ont pas fait valoir de prétentions civiles.

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E. 4.11 C.________ et D.________ : Les conclusions civiles prises par C.________ et D.________ à hauteur de CHF 4'500.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP).

E. 4.12 G.________ : Les conclusions civiles prises par G.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 77'766.80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 février 2011, et rejetées pour le surplus. Partant, A.________ est condamné à payer à G.________ la somme totale de CHF 77'766.80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 février 2011, à titre de dommages-intérêts. Pour le surplus, G.________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). A.________ est condamné à verser à G.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 5'673.40 (honoraires CHF 4'812.50; débours/vacation CHF 240.65 + 200.-; TVA à 8% CHF 420.25) (art. 433 al. 1 let. a CPP).

E. 4.13 O.________ et P.________ : Les conclusions civiles prises par O.________ et P.________ à hauteur de CHF 10'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). 5. 5.1 Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de CHF 5'646.95 (TVA 8% comprise), soit honoraires CHF 4'670.85 (CHF 280.-/h) + débours CHF 557.55 (5%) + TVA CHF 418.55 (8%) est octroyée à A.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toute autre ou plus ample éventuelle conclusion relative à une prétention au sens de l’art. 429 CPP est irrecevable. L'indemnité octroyée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est compensée avec les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP). 5.2 L'équitable indemnité due à Me Julien Membrez, avocat à Bulle, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, est fixée au montant de CHF 6'557.10 (honoraires CHF 5'268.-; débours CHF 263.40; vacation CHF 540.-; TVA à 8% CHF 485.70). Les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison de 90% dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). 6. A.________ est condamné, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 90% des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et classement (émolument global : CHF 15'000.-; débours globaux : CHF 7'725.90, soit CHF 1'168.80 [factures MP CHF 678.80 + frais dossier CHF 490.-] + défense d'office sous ch. 5.2 par CHF 6'557.10). II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 5’500.- (émolument CHF 5'000.-, débours CHF 500.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Julien Membrez pour l'appel est fixée à CHF 10'380.60, TVA par CHF 748.35 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 38 de 38 IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 août 2018/dbe La Vice-Présidente La Greffière

E. 7 Indépendamment des infractions retenues à son encontre, l'appelant critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée et requiert que celle-ci soit revue à la baisse. De son côté, le Ministère public qui concluait à la condamnation du prévenu pour l'infraction d'escroquerie, requérait une peine privative de liberté plus élevée comme conséquence de cette qualification. Celle-ci n'ayant pas été retenue par la Cour de céans, il convient de fixer la quotité de la peine tout en respectant l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

E. 7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une

Tribunal cantonal TC Page 29 de 38 juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Par ailleurs, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Enfin, le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

E. 7.2 En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). La sanction pour l'abus de confiance est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 30 de 38 Compte tenu de la nature économique de l'infraction d'abus de confiance, seule une peine privative de liberté entre en considération.

E. 7.3 Pour l'abus de confiance, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée objectivement de moyenne. Il a utilisé l'argent qui lui avait été confié par ses clients pour acquitter des dettes personnelles et couvrir les frais de fonctionnement de sa société, dont son propre salaire, au mépris des instructions convenues et de l'intérêt de ses clients. Le dommage économique qui en a résulté se monte à CHF 96'207.50 sur une année, ce qui n'est pas négligeable. Par ailleurs, les abus de confiance commis l'ont été en lien avec la construction de maisons par des gens de la classe moyenne, qui avaient un budget limité; il s'agissait pour eux d'un contrat qui se conclut une fois dans une vie, de sorte que les agissements du prévenu leur ont causé un tort considérable. Elles se sont en outre retrouvées dans l'embarras lorsque l'appelant, à qui ils avaient fait confiance, n'a pas acquitté le prix des travaux de prestataires tiers qu'ils lui avaient pourtant remis à cet effet. Au plan subjectif, il convient de prendre en compte qu'il n'est pas exclu que l'infraction d'abus de confiance a été commise, au moins partiellement, par incompétence plus que par appât du gain. Compte tenu des éléments objectifs et subjectifs, la culpabilité du prévenu doit par conséquent être qualifiée de moyenne. S'agissant enfin des facteurs liés à l'auteur, la Cour de céans retient l'absence d'introspection du prévenu, qui n'a reconnu aucun agissement illicite et reporté la faute de l'échec de la construction des villas des parties plaignantes sur la société B.________ et W.________ AG. Il faut en conclure qu'il n'a pas pris conscience des infractions qu'il a commises. Il y a lieu de prendre également en compte la situation personnelle et financière du prévenu. Il est marié et père de 3 enfants. Sa société X.________ Sàrl a fait faillite. Son activité actuelle de conseil dans différentes universités à l’étranger n’est pas rémunérée, mais défrayée, de sorte que c'est son épouse qui subvient à l'entretien de la famille (cf. procès-verbal du 22 août 2018). Enfin, A.________ n'a aucun antécédent judiciaire. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let. e CP dès lors que la prescription de l'action pénale est de quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte que les deux tiers du délai ne seront écoulés qu'en 2021. En revanche, il y a lieu de retenir avec le Ministère public qu'une violation du principe de célérité semble entacher le traitement de la présente procédure en première instance. En effet, l'acte d'accusation date du 2 décembre 2014 et a été remis au Tribunal pénal le lendemain. Or, celui-ci a attendu le 12 avril 2016, soit près de seize mois, pour assigner les débats, et ceux-ci ont eu lieu le 24 avril 2017, soit un an plus tard. Plus de trois ans et demi se sont ainsi écoulés entre l'acte d'accusation et la séance d'appel. De l'avis de la Cour de céans, la durée globale de la procédure de jugement s'avère ainsi excessive, ce qu'il convient de prendre en considération dans la cadre de la fixation de la peine. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 15 mois est appropriée. Elle tient compte de manière adéquate de la culpabilité de A.________, de sa situation personnelle et de la violation du principe de célérité. L'appel sera admis dans cette mesure.

E. 7.4 Les premiers juges ont assorti la sanction d'un sursis complet avec un délai d'épreuve de deux ans. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, ce sursis sera confirmé.

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E. 8 L'appelant remet en cause l'ensemble des conclusions civiles qui ont été allouées aux parties plaignantes par les premiers juges, mais ne motive en aucune manière pour quelle raison autre que l'acquittement demandé il conviendrait de les rejeter. Dans ces conditions, la condamnation de A.________ pour abus de confiance commis au préjudice des parties plaignantes ayant été confirmée, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point à hauteur du dommage retenu par la Cour de céans.

E. 8.1 B.________ : B.________ ayant la qualité de partie plaignante uniquement dans le volet concurrence déloyale et violation du droit à la marque (art. 115 al. 1 CPP), chefs de prévention pour lesquels A.________ s’est vu acquitté (cf. consid. 5), les conclusions civiles de B.________ sont rejetées.

E. 8.2 M.________ et N.________ : A.________ ayant investi dans le chantier de M.________ et N.________ CHF 3'366.10 de plus que la somme que les précités lui avaient confiée, aucun préjudice ne peut être retenu à leur endroit (cf. consid. 4.2.5.8). Les conclusions civiles de M.________ et N.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.2 p. 50 et 51) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 8.3 Q.________ et R.________ : A.________ ayant investi dans le chantier de Q.________ et R.________ CHF 2'768.15 de plus que la somme que les précités lui avaient confiée, aucun préjudice ne peut être retenu à leur endroit (cf. consid. 4.2.5.10). Les conclusions civiles de Q.________ et R.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.3 p. 51) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 8.4 S.________ et T.________ : S.________ et T.________ ont versé une somme de CHF 20'002.85 à A.________ pour les travaux préparatoires de leur chantier. Un solde de CHF 3'495.75 n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu (cf. consid. 4.2.5.11). Conformément à la loi et la jurisprudence fédérale, les conclusions civiles que le lésé fait valoir par adhésion à l'action pénale obéissent aux règles générales du procès civil, en particulier à la maxime des débats et à la maxime de disposition (cf. art. 42 al. 1 CO; arrêt TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). En l’espèce, les plaignants n’ont formé ni appel, ni appel-joint. Partant, au vu de ce qui précède et en application du principe de disposition (art. 58 CPC), la Cour de céans ne peut leur accorder de prétention allant au-delà de celles concédées par les premiers juges. Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à S.________ et T.________ la somme totale de CHF 1'390.65 à titre de dommage et intérêts.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 38 Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.4 p. 51) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 8.5 H.________ : H.________ a versé une somme de CHF 32'559.75 à A.________ pour les travaux préparatoires de son chantier. Un solde de CHF 7'680.- n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu (cf. consid. 4.2.5.4). Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à H.________ la somme totale de CHF 7'680.- à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.5 p. 52) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 8.6 I.________ : I.________ a versé une somme de CHF 23'951.75 à A.________ pour les travaux préparatoires de son chantier. Un solde de CHF 4’191.- n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu (cf. consid. 4.2.5.5.). Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à I.________ la somme totale de CHF 4’191.- à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.6 p. 52) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 8.7 J.________ et K.________ : J.________ et K.________ n’ont fait aucun versement à A.________ qui n’ait pas trait aux honoraires de ce dernier. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard des précités (cf. consid. 4.2.5.6 et 4.2.6). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.7 p. 53) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 8.8 E.________ et F.________ : A.________ ayant investi dans le chantier de E.________ et F.________ CHF 686.80 de plus que la somme que les précités lui avaient confiée, aucun préjudice ne peut être retenu à leur endroit (cf. consid. 4.2.5.2). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.8 p. 54) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 8.9 L.________ : L.________ a versé une somme de CHF 29'331.75 à A.________ pour les travaux préparatoires de son chantier. Un solde de CHF 10'978.80 n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu. Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à L.________ la somme totale de CHF 10'978.80 à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.9 p. 54) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 8.10 U.________ et V.________ : Il est pris acte que U.________ et V.________ n’ont pas fait valoir de prétentions civiles.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 38

E. 8.11 C.________ et D.________ : C.________ et D.________ n’ont fait aucun versement à A.________ pour les travaux préparatoires. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard des précités (cf. consid. 4.2.5.1). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.11 p. 55) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 8.12 G.________ : G.________ a versé une somme de CHF 129'600.- à A.________ pour les travaux préparatoires de ses chantiers. Un solde de CHF 77'766.80 n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu. Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à G.________ la somme totale de CHF 77'766.80 à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.12 p. 55 et 56) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 8.13 O.________ et P.________ : O.________ et P.________ n’ont fait aucun versement à A.________ pour leur chantier. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard des précités (cf. consid. 4.2.5.10). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.13 p. 56) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 9.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé pour l'essentiel, l'appel du prévenu n'étant admis que très partiellement en ce qui concerne la loi sur la concurrence déloyale et la violation du droit à la marque, infractions de peu d’importance ou n’ayant nécessité aucun développement, ni instruction particulière, et l'appel du Ministère public étant rejeté sur la qualification juridique des faits et la quotité de la peine. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, il se justifie de mettre à la charge du prévenu la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat dès lors que les appels du prévenu et du Ministère public ont connu un sort comparable. Les frais de procédure et d’appel sont fixés à CHF 5'500.- (émolument: CHF 5'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 500.-).

E. 9.2 L'appelant s'en prend également au montant de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP qui lui a été accordée en première instance. Il estime que celle-ci doit être très largement revue à la hausse dans la mesure où il conteste avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. La

Tribunal cantonal TC Page 34 de 38 condamnation de A.________ ayant été confirmée, il n'y a pas lieu de revoir le montant de l'indemnité selon l'art. 429 CPP qui lui a été allouée.

E. 9.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décision du Président du Tribunal pénal de la Sarine du 6 avril 2017 avec effet dès le 16 mars 2017, et Me Julien Membrez lui a été désigné en qualité de défenseur d'office (DO 13226-13228). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 et de 7.7 % pour celles postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Julien Membrez indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de plus de 50 heures. Un total de 52.25 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, soit 46.25 heures pour l’avocat et 6 heures pour sa stagiaire, qui comprennent notamment 5 heures pour la séance de la Cour et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure pour les opérations effectuées par la stagiaire, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Julien Membrez s'élève à CHF 10'380.60, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

E. 9.4 Le prévenu ayant bénéficié d'une défense d'office pour la procédure d'appel, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1).

E. 9.5 Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 35 de 38 En l'espèce, aucune des parties plaignantes n'a sollicité l'octroi d'une d'indemnité au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel du Ministère public est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 15 mai 2017 a dorénavant la teneur suivante: 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 153 et 154 Arrêt du 22 août 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: André Riedo Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Julien Membrez, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant et B.________, demanderesse au pénal et au civil et intimée, C.________ et D.________, demandeurs au pénal et au civil et intimés, E.________ et F.________, demandeurs au pénal et au civil et intimés, G.________, demandeur au pénal et au civil et intimé, H.________, demandeur au pénal et au civil et intimé, I.________, demanderesse au pénal et au civil et intimée, J.________ et K.________, demandeurs au pénal et au civil et intimés, L.________, demandeur au pénal et au civil et intimé, M.________ et N.________, demandeurs au pénal et au civil et intimés, O.________ et P.________, demandeurs au pénal et au civil et

Tribunal cantonal TC Page 2 de 38 intimés, Q.________ et R.________, demandeurs au pénal et au civil et intimés, S.________ et T.________, demandeurs au pénal et au civil et intimés, U.________ et V.________, demandeurs au pénal et au civil et intimés Objet Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD), violation du droit à la marque par métier (art. 61 LPM), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles, frais et indemnité Appels de A.________ et du Ministère public du 9 août 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 3 de 38 considérant en fait A. En 2009, l'entreprise autrichienne W.________ AG et la société suisse B.________ ont conclu un contrat de collaboration afin de vendre des maisons familiales en Suisse sous le label B.________ Minergie®, la première construisant et livrant les maisons et la seconde soutenant ce processus par des mesures publicitaires (DO 8003-8006). Ce contrat a été reconduit et précisé en 2010 (DO 8007-8014). W.________ AG a mandaté plusieurs représentants pour vendre lesdites maisons. A.________ a conclu un contrat de représentation avec W.________ AG en janvier 2010 (DO 2006-2010). En avril 2010, il a constitué la société X.________ Sàrl, dont il était l'associé gérant avec signature individuelle et qui avait ses bureaux à Y.________, dans un bâtiment appartenant à B.________ et abritant également un magasin de cette société (DO 9125-9130). A l'instar des autres représentants, A.________ disposait d'une adresse courriel @B.________haus.ch, ainsi que de cartes de visite arborant le logo du groupe B.________ (DO 2502). Les clients romands potentiels étaient dirigés vers A.________. Une fois la décision d'acquérir une des maisons présentées prise, les clients signaient un contrat de vente et d'entreprise – en allemand – avec W.________ AG (DO 8427-8434, 8439-8446, 8447-8455, 8458-8466, 8469-8476, 8477-8484, 8492-8499, 8509-8516, 8525-8532, 8533-8540, 8549-8556, 8557-8569, 8570-8577) et, dans certains cas, une convention fiduciaire de construction avec X.________ Sàrl (DO 2053-2058, 2118-2124, 2150-2156, 2298-2303). Par courrier du 10 mars 2011, W.________ AG a résilié le contrat de A.________ avec effet immédiat (DO 8104-8106). Le 20 avril 2011, la société B.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________, faisant état d'une utilisation indue de la marque de la société et d'une violation de la législation sur la concurrence déloyale et dénonçant au surplus le fait que de nombreux clients avaient versé des montants en vue de la construction d'une maison, mais n'avaient pas reçu la contrepartie promise (DO 2000-2002). Par ailleurs, M.________ et N.________ (DO 2034), Q.________ et R.________ (DO 2117), S.________ et T.________ (DO 2149), H.________ (DO 2178), O.________ et P.________ (DO 2209), L.________ (DO 2255), J.________ et K.________ (DO 2257 et 4006), E.________ et F.________ (DO 2386), G.________ (DO 2501), ainsi que U.________ et V.________ (DO 2436) ont également déposé plainte pénale à l'encontre du prévenu. La faillite de la société X.________ Sàrl a été prononcée le 12 décembre 2011 et suspendue faute d'actifs le 12 janvier 2012. B. Le Ministère public a établi son acte d'accusation le 2 décembre 2014 (DO 10004-10018). Il reprochait à A.________ de s'être rendu coupable d'escroquerie par métier, de violation du droit à la marque et de concurrence déloyale en ayant délibérément trompé ses clients sur le rôle que lui- même et sa société X.________ Sàrl jouaient dans le processus de construction des maisons B.________ Minergie®, en leur ayant imposé ses services pour la coordination des travaux annexes en leur laissant croire que l'intervention de son entreprise faisait partie intégrante du processus ordinaire de construction voulu par la société B.________, et en leur ayant remis des budgets largement sous-évalués pour les travaux annexes afin de les inciter à conclure le contrat, le préjudice total se montant pour le moins à CHF 301'122.30. Subsidiairement, l'accusation portait sur l'infraction d'abus de confiance, A.________ ayant utilisé à d'autres fins des sommes d'argent que ses clients lui avaient confiées en vue de construire leurs maisons, et ce pour un préjudice global minimal de CHF 172'002.30. Encore plus subsidiairement, A.________ était mis en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 38 prévention de gestion déloyale pour avoir violé ses devoirs de mandataire en établissant des budgets sans prendre soin de comparer des offres réalistes de maîtres d'état et causant de la sorte un préjudice d'au moins CHF 172'002.30 à ses clients. Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a rendu son jugement le 15 mai 2017. Il a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance, de concurrence déloyale et de violation du droit à la marque par métier et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Le Tribunal pénal a en outre admis partiellement les conclusions civiles des parties plaignantes dans la mesure de leur recevabilité, octroyé au prévenu une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, et condamné A.________ au paiement de 90 % des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte d'un classement et d'un acquittement également prononcés. S'agissant de l'infraction d'escroquerie, le Tribunal pénal a retenu que l'acte d'accusation ne mentionnait pas clairement le dommage causé par les actes de tromperie décrits, de sorte qu'il ne lui était pas possible d'analyser la cause sous l'angle de cette infraction, sous peine de violer le principe d'accusation. Le Tribunal pénal a relevé qu'il ne pouvait être retenu à la charge du prévenu d'avoir eu l'intention dès le début de gruger ses clients, même s'il a su se montrer convaincant en présentant les avantages des maisons B.________ Minergie® et en utilisant la participation de la société B.________ comme argument de vente. Le fait que bon nombre de projets immobiliers n'aient pas abouti, de même que l'amateurisme avec lequel ils ont été conduits, ne suffisent par ailleurs pas à eux seuls, aux yeux du Tribunal pénal, pour constater l'existence d'une arnaque. En outre, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le prévenu aurait usé d'un stratagème pour pouvoir disposer des fonds de ses clients. En revanche, selon le Tribunal pénal, tout tend à démontrer que le prévenu s'est vu remettre les montants en question pour les utiliser selon une destination convenue et que, lorsque des manques de liquidité sont survenus, il les a utilisés à des fins étrangères aux chantiers en cause, et ce pour un montant total de CHF 145'754.80, se rendant ainsi coupable d'abus de confiance. Le Tribunal pénal a également retenu que le prévenu s'est rendu coupable de concurrence déloyale en créant la confusion quant aux liens entre sa société X.________ Sàrl et la société B.________, et de violation du droit à la marque en usurpant la marque B.________ dans le cadre des prestations complémentaires qui n'étaient du ressort ni de la société B.________, ni de l'entreprise W.________ AG. C. Tant le prévenu que le Ministère public ont déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité. Le prévenu a requis la mise en œuvre de divers moyens de preuve et conclu à son acquittement complet, au rejet de l'intégralité des conclusions civiles et à l'octroi d'une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, frais à la charge de l'Etat. De son côté, le Ministère public conclut à la condamnation de A.________ pour escroquerie plutôt qu'abus de confiance, concurrence déloyale et violation du droit à la marque par métier à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant deux ans, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Interpellées, la plupart des parties intimées n'ont pas répondu. K.________ et L.________ ont déposé un appel joint, concluant à la condamnation du prévenu pour escroquerie et sollicitant l'administration de divers moyens de preuve. Par décision du 6 décembre 2017, la Cour d'appel pénal a refusé d'entrer en matière sur les appels joints déposés par K.________ et L.________ au motif qu'ils n'avaient pas versé les sûretés demandées. Par décision du 15 décembre 2017, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par le prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 38 D. Par courrier du 5 mars 2018, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question de la validité de l'acte d'accusation et de ses conséquences procédurales. Le Ministère public s'est déterminé par courrier du 13 mars 2018. Il relève que l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause en première instance serait contraire au droit fédéral et nuirait gravement au principe de célérité, ajoutant que l'audition incomplète du prévenu en première instance peut être réparée en appel dès lors que la Cour a la possibilité de compléter l'audition en ce qui concerne l'escroquerie. A.________ a déposé ses observations le 26 mars 2018. Il a relevé que l'acte d'accusation est confus et repose sur des prémisses non étayées ou erronées, de sorte que ce serait à juste titre que les premiers juges auraient retenu que l'acte d'accusation ne permettait pas au prévenu de comprendre en quoi son comportement aurait été constitutif d'une escroquerie et quel était le dommage causé par les actes de tromperie décrits, le seul reproche portant sur la prétendue volonté du prévenu de détourner les fonds litigieux dès le départ. Il relève enfin que l'acte d'accusation tente de démontrer qu'il y aurait eu des manœuvres frauduleuses, mais qu'en analysant le dossier, il apparaissait que les faits décrits dans l'acte d'accusation ne résistent pas à la critique et qu'aucun n'est constitutif d'une astuce. G.________ s'est déterminé par courrier remis à la poste le 24 mars 2018, se plaignant de la lenteur de la procédure et du fait qu'il n'a reçu aucune indemnisation dans cette affaire. Les autres parties n'ont pas déposé de détermination. E. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience de la Cour d'appel pénal du 16 mai

2018. Le 19 avril 2018, le mandataire du prévenu a sollicité le renvoi de cette audience au motif que son client se trouvait à l'étranger pour des raisons professionnelles et dans l'impossibilité de revenir en Suisse avant la date de l'audience. Une nouvelle audience a alors été fixée au 22 août 2018. Le 7 août 2018, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été versé au dossier. La Cour d'appel pénal a siégé le 22 août 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la représentante du Ministère public, ainsi que quatre parties plaignantes. Le prévenu et le Ministère public ont confirmé leurs conclusions. Le prévenu a en outre précisé que la quotité de la peine, les conclusions civiles, les indemnités procédurales et la répartition des frais de procédure étaient contestés également à titre indépendant. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. Après la clôture de la procédure probatoire, les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. La représentante du Ministère public a déposé ses notes de plaidoirie, production à laquelle Me Julien Membrez s’est opposé. Avec l’accord des parties, la procédure probatoire a été réouverte pour que le mandataire du prévenu puisse produire un document de 14 pages, dont copie a été remise au Ministère public. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 38 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2). C'est la notification du dispositif du jugement, par remise du dispositif écrit aux parties à l'issue des débats ou notification ultérieure (cf. art. 84 al. 2 et 384 let. a CPP), qui fait courir le délai pour déposer une annonce d'appel (cf. PC-CPP, 2e éd. 2016, art. 84 n. 8-9; art. 399 n. 8). En l'espèce, le dispositif du jugement a été communiqué oralement aux parties en audience publique le 15 mai 2017, mais contrairement au prescrit de l'art. 84 al. 2 CPP, aucun avis de dispositif écrit ne leur a été remis à l'issue de l'audience (DO 13315). La procédure choisie par le Président du tribunal – notification du jugement par lecture intégrale du dispositif, brève présentation des motifs oraux et indication des voies de droit (DO 13315), mais sans remise d'un dispositif écrit – n'est pas conforme au système légal et pouvait induire les parties en erreur sur la nécessité et le délai pour déposer une annonce d'appel. En l'occurrence, l'absence d'annonce d'appel est néanmoins admissible dès lors qu'il y a lieu d'admettre que, faute de remise du dispositif écrit, le délai pour déposer une annonce d'appel n'a pas commencé à courir. De plus, le Président du tribunal a lui-même, lors de l'indication des voies de droit, précisé qu'une annonce d'appel n'était pas nécessaire (DO 13372), de sorte qu'en application de l'art. 3 al. 2 let. a CPP, les parties sont protégées dans leur bonne foi (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt TF 6B_149/2013 du 27 août 2013 consid. 1.3.2). Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ et au Ministère public respectivement le 20 et le 21 juillet 2017. Les déclarations d'appel déposées le 9 août 2017 l'ont donc été en temps utile. Le prévenu condamné et le Ministère public ont en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Les deux causes (501 2017 153 et 154), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). 1.3. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 38 En l'espèce, le prévenu conteste en appel sa condamnation pour l'intégralité des infractions retenues contre lui (ch. 2), la quotité de la peine (ch. 3), le sort des prétentions civiles (ch. 4), le montant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (ch. 5.1), et la répartition des frais de justice (ch. 5.2 al. 2 et ch. 6). De son côté, Le Ministère public remet en question la condamnation du prévenu pour abus de confiance plutôt que escroquerie (ch. 2) et la quotité de la peine (ch. 3). Dans ces conditions, le classement de l'accusation de concurrence déloyale pour la période antérieure au 15 mai 2010 (ch. 1.1) et l'acquittement du prévenu du chef de prévention de gestion fautive (ch. 1.2), de même que le montant de l'indemnité du défenseur d'office (ch. 5.2 al. 1) sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition de l'appelant. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in CR CPP, 2011, art. 389 CPP n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, en sus des pièces produites par le prévenu, dont le document de 14 pages provenant de Z.________ qui avait d’ores et déjà été versé au dossier en cours d’instruction (DO 8057 à 8067), il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 1.5. En audience du 22 août 2018 et après avoir terminé sa plaidoirie, le Ministère public a annoncé à la Cour de céans vouloir déposer ses notes de plaidoirie. Arguant que cette façon de procéder était contraire au principe d’égalité des armes et susceptible de violer le droit d’être entendu de son client, le mandataire du prévenu s’est opposé à leur production. Selon l’art. 346 CPP, les parties présentent et motivent leurs propositions par le biais de plaidoiries au terme de la procédure probatoire. Cette disposition s’inscrit dans la règle générale de procédure de l’art. 66 CPP qui prescrit que la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que la loi n’en dispose autrement. En l’espèce, le code de procédure pénale ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoirie (cf. arrêt TF 6B_993/2013 du 17 juillet 2014 consid. 1.2), de même qu’il n’impose aucune obligation au tribunal d’intégrer de tels documents au dossier (cf. arrêt TF 6B_422/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.5.2). La jurisprudence fédérale prévoit néanmoins que, si de telles notes de plaidoirie sont produites au tribunal, ce dernier doit être en mesure de vérifier que les notes en question sont en adéquation avec l’exposé oral. Les omissions ou éventuels ajouts doivent en effet être consignés par écrit (cf. arrêt 6B_540/2015 du 26 août 2015 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 38 Sans compter que le dépôt de notes de plaidoirie est en principe contraire à la nature de la procédure (art. 66 CPP) et qu’il convient d’annoncer au préalable sa volonté de verser ses notes au dossier, de manière à ce que l’ensemble des parties puissent se déterminer en conséquence (art. 3 al. 2 let. c CPP), le Ministère public a annoncé le dépôt de notes de plaidoirie après avoir procédé à son exposé oral. La Cour n’ayant pas eu la possibilité de vérifier que le contenu des notes présentées correspond en tout point à ce qui a été plaidé, celles-ci doivent être déclarées irrecevables. Les notes en question seront dès lors écartées du dossier. 2. Dans son premier grief, le Ministère public reproche au Tribunal pénal d'avoir refusé à tort d'examiner la cause sous l'angle de l'escroquerie, dès lors qu'il a contesté sa saisine par rapport à cette infraction en se basant sur une interprétation erronée de la maxime d'accusation et des dispositions légales relatives à l'acte d'accusation. 2.1. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement, quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). 2.2. En l'espèce, en ce qui concerne sa saisine relative à l'infraction d'escroquerie, le Tribunal pénal a retenu que, le préjudice étant l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, et le préjudice renvoyé consistant en l'utilisation de l'argent à des buts étrangers aux chantiers, sans indiquer quel était le dommage causé par les actes de tromperie décrits, il ne pouvait analyser l'affaire sous l'angle d'une éventuelle escroquerie sans violer le principe d'accusation (cf. § 331 du jugement attaqué). Or, ainsi que le Ministère public le relève avec pertinence, en ce qui concerne le grief d'escroquerie, l'acte d'accusation indique, sous le titre "ad existence d'un préjudice direct", qu'un montant total de CHF 301'122.30, provenant de neuf clients, avait été affecté par le prévenu à des buts étrangers aux chantiers des clients, causant à ceux-ci un préjudice du même montant: "Le montant de l'escroquerie (dommage direct; enrichissement illégitime du prévenu et/ou de sa société) se monte donc pour le moins à CHF 301'122.30". S'il est certes exact, comme l'a relevé le Tribunal pénal, que l'utilisation, par l'auteur de l'infraction, de l'argent à des buts étrangers à leur versement, est typique de l'abus de confiance et non de l'escroquerie, force est de constater que l'acte d'accusation porte, pour les mêmes faits, principalement sur l'escroquerie, et subsidiairement sur l'abus de confiance. On ne saurait donc reprocher au Ministère public d'avoir mentionné, dans la même phrase, tant le dommage direct subi par les victimes, élément constitutif de l'escroquerie (cf. art. 146 al. 1 CP: "aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires"), que l'enrichissement du prévenu ou d'un tiers, élément constitutif tant de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 38 l'abus de confiance (cf. art. 138 ch. 1 CP: "aura employé à son profit ou au profit d'un tiers"), que de l'escroquerie (cf. art. 146 al. 1 CP: "dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime"). Dans son appel, le Ministère public relève par ailleurs que, pour le grief principal d'escroquerie, il avait été tenu compte de toutes les sommes que le prévenu avait obtenues de la part de ses victimes, à savoir les honoraires injustifiés et les sommes détournées des comptes de construction, alors que pour le grief subsidiaire d'abus de confiances, seules les sommes confiées pour les chantiers et affectées à d'autres fins avaient été prises en compte, les honoraires n'ayant pas été confiés dans un certain but, mais remis à titre de rémunération. Dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal pénal a refusé de se saisir de l'infraction d'escroquerie sous prétexte que le préjudice résultant de cette infraction ne figurait pas dans l'acte d'accusation. L'appel du Ministère public doit par conséquent être admis sur ce point. 3. 3.1 Selon l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit. L'annulation et le renvoi doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, et notamment pour garantir la double instance (cf. arrêt TF 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.1). En raison du caractère réformatoire de la procédure d'appel, le traitement de l'appel au moyen d'un renvoi en première instance constitue donc l'exception et n'entre en considération qu'en présence de vices fondamentaux de la procédure de première instance, pour lesquels le renvoi est indispensable pour sauvegarder les droits des parties et éviter la perte d'une instance judiciaire. La cause doit ainsi être renvoyée notamment lorsque l'autorité de première instance n'a pas examiné, comme elle aurait dû, tous les éléments de l'acte d'accusation (cf. ATF 143 IV 408 consid. 6.1 et les références citées). Le cas échéant, la juridiction d'appel rend une décision formelle de renvoi de la cause au tribunal de première instance en non pas un jugement complet au fond (cf. PC CPP, 2e éd. 2016, art. 409

n. 3). Lorsque la cause est renvoyée au tribunal de première instance, elle est revue dans son entier et l'annulation porte sur le jugement dans son ensemble (cf. PC CPP art. 409 n. 4). 3.2. En l'espèce, il a été retenu ci-avant que le Tribunal pénal a refusé à tort d'examiner l'accusation d'escroquerie par métier contenue dans l'acte d'accusation du 2 décembre 2014. Ainsi, non seulement les premiers juges n’ont pas examiné tous les éléments de l'acte d'accusation comme ils auraient dû, mais leur omission porte au surplus sur l'infraction principale reprochée au prévenu par l'acte d'accusation. Nonobstant cela, il ne s'agit pas d'un vice important au sens de l'art. 409 al. 1 CPP et de la jurisprudence. En effet, ce n'est qu'au stade des délibérations que le Tribunal pénal a refusé de se saisir de l'infraction d'escroquerie. Précédemment, tant au cours de l'instruction diligentée par le Ministère public que lors des débats devant le Tribunal pénal, la procédure a porté également sur cette infraction. Le prévenu a ainsi été entendu sur les faits en lien avec cette infraction. En outre, son mandataire a pu déposer toutes les réquisitions de preuves qui lui semblaient nécessaires et celles qui ont été rejetées par la direction de la procédure ou le Tribunal pénal l'ont été par appréciation anticipée des preuves et non parce que le Tribunal pénal aurait estimé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner l'infraction

Tribunal cantonal TC Page 10 de 38 d'escroquerie. Le prévenu dispose en outre de la faculté, au stade de la procédure d'appel, de réitérer les réquisitions de preuves qui lui semblent encore nécessaires en lien avec cette infraction. De plus, dans la mesure où les parties ont été avisées par courrier du 9 avril 2018 que la Cour de céans examinerait dans quelle mesure le prévenu se serait rendu coupable d’escroquerie, le mandataire du prévenu a pu plaider non seulement les éléments qui devraient, à son avis, conduire à l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'abus de confiance, mais également ceux qui devraient conduire à son acquittement de l'infraction d'escroquerie. Quant au Ministère public, il lui appartenait, pendant les débats d'appel et dans sa plaidoirie, d'exposer les éléments devant, à son avis, conduire à la condamnation du prévenu pour escroquerie. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'erreur de raisonnement du Tribunal pénal n'a à aucun moment nui aux droits de la défense et que l'examen des faits sous l'angle de l'infraction d'escroquerie par la Cour d'appel pénal ne prive pas le prévenu d'un degré de juridiction dans la mesure où cette infraction a été complètement instruite en première instance et éliminée de l'examen par le Tribunal pénal qu'au moment des délibérations. L'appel du Ministère public sera par conséquent admis sur ce point et la Cour de céans examinera dans quelle mesure l'appelant se serait rendu coupable d'escroquerie. 4. Le prévenu a été condamné pour abus de confiance par les premiers juges. En appel, il conclut à son acquittement de ce chef de prévention, alors que le Ministère public conclut à sa condamnation pour escroquerie. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime (cf. arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même si l'auteur dissuade la dupe de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 38 vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (cf. arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). L'état de fait de l'escroquerie repose sur l'idée qu'il ne saurait être question que tout comportement trompeur ait des suites pénales. L'élément de l'astuce sert ainsi à délimiter l'infraction d'escroquerie en distinguant la volonté légitime de réaliser un profit par l'utilisation d'une information dont les autres ne disposent pas encore de la tromperie pénalement pertinente et donc interdite (cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (cf. arrêt TF 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (cf. arrêt TF 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). 4.1.2. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, comment un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé; en d'autres termes, il l'a reçue, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt TF 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2 et les références citées). Au plan subjectif, l'infraction suppose l'intention, le dol éventuel étant suffisant, et un dessein d'enrichissement illégitime (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 22, 43 et 45). En matière d'abus de confiance, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie dès que l'auteur fait usage à son profit au profit de tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). 4.1.3. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance. L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété, qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 38 deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (cf. arrêt TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 4.2. Selon l'acte d'accusation, il est reproché à A.________ de s'être rendu coupable de l'infraction d'escroquerie pour avoir trompé ses clients en se faisant passer, sur la base d'un astucieux échafaudage de faits réels, de déclarations mensongères et d'apparences trompeuses, pour un représentant de la maison B.________, ceci dans le but d'obtenir leur confiance; trompé ses clients en présentant, par une savante construction de mensonges oraux et écrits, l'entreprise X.________ Sàrl comme un élément incontournable du processus de construction des maisons B.________, ceci dans le but d'obtenir la maîtrise des fonds versés par les clients en vue de leur chantier, ainsi que des "honoraires" pour des prestations qui auraient été fournies à moindre coût dans le cadre d'un mandat ordinaire d'architecte; conforté régulièrement ses clients dans l'erreur selon laquelle il – respectivement sa société X.________ Sàrl – était un auxiliaire de la maison B.________ et avoir recouru à d'autres mensonges aux fins d'endormir leur méfiance même au- delà de la commission des infractions; trompé ses clients, ainsi que leurs banques, en établissant des budgets faussés, ceci dans le but de leur faire croire que l'affaire était particulièrement avantageuse aux fins de finaliser le contrat; obtenu de la part de ses clients le versement de sommes importantes, destinées à la construction de leurs maisons, sur un compte bancaire de la société X.________ Sàrl, ceci dans le but d'utiliser une importante partie de cet argent à son propre profit, au profit de son épouse ou encore au profit de sa société. Dans son accusation subsidiaire, le Ministère public relève que les clients de A.________ lui ont confié une certaine somme d'argent en vue de construire leurs villas. Bien qu'il était censé affecter ces fonds aux chantiers de ses mandants, le prévenu les aurait affectés à d'autres fins, notamment pour s'acquitter des dettes personnelles ou des frais de fonctionnement de sa propre société, ses avoirs ne lui permettant au surplus pas de restituer en tout temps les fonds ainsi détournés. 4.2.1. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans retient les faits suivants au sujet de la collaboration entre la société suisse B.________ et l'entreprise autrichienne W.________ AG. Par contrat conclu en 2009 et précisé en 2010, les deux entreprises ont convenu de vendre des maisons familiales en Suisse sous le label B.________ Minergie®, W.________ AG construisant et livrant les maisons et la société B.________ soutenant ce processus par des mesures publicitaires (DO 8003-8006 et 8007-8014). Le nom de B.________ était prédominant dans les structures mises en place pour la commercialisation de la gamme de maisons préfabriquées. En effet, la maison elle-même portait le nom de "B.________ Haus" (DO 4029), devant la maison d'exposition à Suhr se trouvaient des drapeaux avec le logo B.________ (DO 4023 et 4025), et le site internet de référence s'intitulait www.B.________haus.ch (DO 4025 et 4028). Il apparaît ainsi que les deux parties ont cherché à profiter de la bonne implantation de la société B.________ sur le marché suisse de la grande distribution pour inciter les acquéreurs potentiels à investir dans le produit fabriqué par l'entreprise autrichienne. Un prospectus présentait l'ensemble des modèles de maisons disponibles. Il était accompagné d'un descriptif des conditions de livraison et de prestations avec une liste de prix, exclusivement en langue allemande (DO 4029 et documents originaux annexés au dossier pénal; "B.________ Haus

Tribunal cantonal TC Page 13 de 38 im Minergie-P-Standard" et "Liefer- und Leistungsbeschreibung, Preisliste 03/2010"). A l'instar des premiers juges, la Cour de céans note que la liste des prix, même combinée avec les conditions de livraison, manque de clarté. Pour chaque modèle de maison, deux prix sont indiqués. Le premier correspond à la maison préfabriquée, comprenant les finitions extérieures complètes, l'isolation intérieure, les rebords intérieures des fenêtres et l'installation électrique et sanitaire pour toute la maison, l'aération par une technique de pompe à chaleur, l'eau chaude, une pompe à chaleur combinée air-eau, ainsi que le chauffage au sol ("Aussen komplett fertig, innen mit Isolierung und Beplankung der Wände und Decken, Innenfensterbänke und Elektro- und Sanitärinstallation für das gesamte Haus. Be- und Entlüftung mit Wärmepumpentechnik und Warmwasserbereitung. Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fussbodenheizung, mit Trocken-Estrich"; cf. aussi les explications en p. 33-37). Ce prix comprend également des aménagements intérieurs livrés par la société B.________ à concurrence d'un certain montant, différent pour chaque modèle de maison, comprenant l'enduit, les tapisseries, le stratifié, les plinthes, les portes intérieures et les objets sanitaires ("Inklusive B.________ Innenausstattungspakete im Wert von […] (Spachtelmasse, Tapeten, Laminat, Fliesen, Innentüren, Sanitärobjekte)"; cf. explications en p. 37). Le document précise que ces aménagements intérieurs, livrés par la société B.________, sont installés par la société W.________ AG, pour un prix qui s'ajoute au prix de base de la maison pour donner le deuxième prix, dit prix clé en mains ("Schlüsselfertig"; cf. explications p. 37-38). Il est également mentionné que différentes installations spéciales, notamment et pour toutes les maisons, la dalle de sol ("Bodenplatte"), une installation solaire ("Solaranlage"), des stores et toiles électriques intégrés à la façade ("Rollläden und Raffstores eingebaut inkl. Elektro-Antrieb"), mais également, quand cela est possible, les balcons ("Balkon mit Metallgeländer und Glasfüllung"), doivent être commandées et entraîneront un surcoût ("Gegen Aufpreis zu bestellen"). En ce qui concerne l'installation de la cuisine, le document précise (cf. explications p. 37) que l'acquéreur reçoit un bon de CHF 10'000.- qui peut être utilisé à condition de commander la cuisine intégrée, y compris les appareils électriques, auprès de AA.________ AG. Il semble évident, comme l'ont relevé les premiers juges, que ce montant ne couvre en aucun cas toutes les dépenses liées à l'installation d'une cuisine. Enfin, mention expresse était faite dans ce document, que toutes les prestations débutaient depuis le bord supérieur du plafond de la cave ou de la dalle de sol ("Alle Leistungen beginnen ab Oberkante Kellerdecke bzw. Bodenplatte", cf. explications p. 33), le maître d'œuvre se voyant en outre chargé de toute une série de recommandations et d'exigences quant à la dalle de sol ou la cave (cf. explications p. 39-41). Il convient en outre de relever que, nonobstant cette documentation contractuelle, la publicité de la société B.________ présentait les maisons Minergie® à des prix défiant toute concurrence et "clés en main": "B.________ propose depuis l'automne 2009 14 modèles de maisons préfabriquées Minergie® basse consommation. […] Le modèle à 4.5 pièces coûte CHF 315'258.- clés en main, le 5.5 pièces CHF 345'818.-. Ce prix comprend 10 ans de frais de chauffage, un montant à déduire d'une cuisine AA.________ et un autre pour l'aménagement intérieur et les installations sanitaires B.________, pose comprise." (DO 2042). 4.2.2. W.________ AG a mandaté plusieurs représentants pour vendre lesdites maisons. A.________ a conclu un tel contrat avec W.________ AG en janvier 2010 (DO 2006-2010). Intitulé "Handelsvertretervertrag" selon la terminologie autrichienne, il s'agit d'un contrat par lequel W.________ AG chargeait le prévenu d'agir comme intermédiaire pour les contrats de vente et/ou d'entreprise relatifs aux maisons B.________ Minergie® (cf. ch. 1 du contrat). Le droit au versement de la commission convenue prenait naissance dès que le paiement de l'acquéreur de la maison était en mains de W.________ AG (cf. ch. 2 du contrat). La commission était de 5 % du

Tribunal cantonal TC Page 14 de 38 prix de vente net pour les maisons elles-mêmes, de 4 % du prix de vente net pour le travail d'installation des aménagements intérieurs et pour les installations spéciales, de 2 % du prix de vente net pour les systèmes techniques, et de 6 % du prix de vente net pour la dalle de sol et la cave (DO 2010). L'agent déclarait expressément exercer son activité à titre indépendant et ne pouvoir prétendre au versement des commissions qu'après avoir produit tous les documents prouvant cet état de fait (cf. ch. 6 du contrat). Le 12 avril 2010, A.________ a constitué la société X.________ Sàrl (DO 2304), dont il était l'associé gérant avec signature individuelle et qui avait ses bureaux à Y.________, dans un bâtiment appartenant à B.________ et abritant également un magasin de cette société (DO 9125- 9130). Il a expliqué qu'il avait créé cette société pour répondre à une exigence de W.________ AG (DO 3004-3005), ce qui semble crédible dès lors que, dans un procès-verbal de séance de cette entreprise avec ses agents du 21 avril 2010, W.________ AG expose ne souhaiter à l'avenir traiter plus qu'avec des sociétés pour éviter tout risque de devoir acquitter des cotisations sociales pour ses agents (DO 9121; cf. aussi DO 2458). Dès lors qu'il est hautement vraisemblable que ce sujet a déjà été abordé précédemment par W.________ AG avec ses agents, la création de la société X.________ Sàrl quelques jours avant la séance du 21 avril 2010 ne peut surprendre. S'agissant du contrat de loyer relatif aux bureaux de la société, il convient de relever que le locataire devait utiliser les lieux comme bureau pour la vente de maisons B.________ Minergie® (DO 9128, ch. 3.1) et que le prévenu a conclu ce contrat à la même date que le contrat de représentation conclu avec W.________ AG, à savoir le 9 janvier 2010 (DO 9130 et 2009). A l'instar des autres représentants, A.________ disposait d'une adresse courriel @B.________haus.ch, ainsi que de cartes de visite arborant le logo du groupe B.________ (DO 2502 et 3197). Une première version de ces cartes de visite ayant déplu à la société B.________, celle-ci était intervenue pour les faire modifier (DO 3187). La nouvelle version, approuvée par la société B.________, mentionnait que le représentant des maisons Minergie® était un partenaire agréé de B.________, de W.________ AG, de AA.________ AG, succursale de la société B.________ fabriquant des cuisines et des salles de bains, et de AB.________ AG, société active dans la fabrication de caves et de dalles de sol (DO 3197). Les clients romands potentiels étaient dirigés vers A.________ (DO 9380, 9384-9413). Celui-ci pouvait faire visiter aux personnes intéressées la maison d'exposition à Suhr. Une fois la décision d'acquérir une des maisons présentées prise, les clients signaient un contrat de vente et d'entreprise standard en langue allemande (DO 8427-8434, 8439-8446, 8447-8455, 8458-8466, 8469-8476, 8477-8484, 8492-8499, 8509-8516, 8525-8532, 8533-8540, 8549-8556, 8557-8569, 8570-8577). Il y était prévu expressément que les acquéreurs avaient pris note que les paiements devaient avoir lieu en mains de W.________ AG pour avoir un effet libératoire, et non en mains du représentant ("Der/Die Käufer/Besteller hat/haben zur Kenntnis genommen, dass die Bauberater von W.________ nicht zur Entgegennahme von Zahlungen berechtigt sind und dass alle Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung ausschliesslich auf das Konto von W.________ durchzuführen sind", DO 2047). 4.2.3. Selon les explications de AC.________, avocat et collaborateur de B.________, il était nécessaire d'acquérir des prestations complémentaires pour pouvoir réaliser concrètement la construction des maisons B.________ Minergie® (DO 3043). Il s'agissait des travaux préparatoires d'architecte, de géomètre et d'ingénieur, du gros-œuvre constitué en particulier des travaux de terrassement et d'excavation, du second œuvre, à savoir les aménagements intérieurs et

Tribunal cantonal TC Page 15 de 38 extérieurs non couverts par les prestations de W.________ AG et de la société B.________. Il incombait aux maîtres de l'ouvrage d'organiser la mise en œuvre de ces prestations. En règle générale, les clients se faisaient accompagner par un architecte ou un ingénieur pour assurer ces prestations et le suivi des travaux. Toutefois, il n'était pas interdit aux représentants de W.________ AG de fonctionner à ce titre (DO 3043). D'autres représentants de W.________ AG ont d'ailleurs également assuré des fonctions de ce type en faveur de leurs clients (DO 2456). C'est donc dans ce contexte que le prévenu proposait à ses clients la conclusion d'une convention fiduciaire de construction avec X.________ Sàrl (DO 2053-2058, 2118-2124, 2150-2156, 2298- 2303). Même si les sociétés B.________ et W.________ AG ignoraient, comme elles l'ont allégué (DO 2001 et 8102), que le prévenu avait conclu de telles conventions fiduciaires, dès lors que cette manière de procéder n'était pas interdite aux représentants de W.________ AG, on ne saurait faire reproche à A.________ d'avoir procédé de la sorte. Le préambule de la convention fiduciaire se réfère en particulier à un "processus métier validé conjointement par l'entreprise de construction W.________ AG et B.________ depuis la vente jusqu'à la remise des clés" (DO 2054) et précise que ce processus est supervisé par la société AD.________ AG, avec mandat d'architecte pour la mise à l'enquête et la certification. Le Ministère public fait valoir, en lien avec le processus de travail en question, que le jugement attaqué a été biaisé par une analyse incomplète et erronée du dossier dans la mesure où il serait faux de prétendre, comme l'ont fait les premiers juges, que le processus métier avait rencontré l'aval des entreprises concernées. Il ressort du dossier qu'il existe deux versions de ce processus métier. Les deux documents ont été établis par des collaborateurs de la société AD.________ AG, ainsi que l'a admis AE.________ pour le premier (DO 2296 et 3027), et que cela ressort de la documentation produite pour le second (DO 9141-9143). S'agissant du premier, AE.________ a expliqué qu'il s'agissait d'un document de travail interne qui ne devait pas être transmis aux maîtres d'œuvre (DO 3027). Quant au second, il a été transmis à tous les corps de métier qui y figurent, y compris les sociétés W.________ AG et B.________ (DO 9141). Dans un courrier de son mandataire du 31 janvier 2012 (DO 2378-2381), la société AD.________ AG allègue que le processus de travail a été établi pour un seul usage interne et n'a jamais été transmis aux maîtres d'œuvre. Nonobstant cela, le processus de travail a été présenté aux clients par le prévenu, ainsi qu'il l'a lui-même admis (DO 3028). Si l'auteur du processus peut lui faire reproche de l'avoir distribué contrairement à ses instructions, tel ne semble pas être le cas de W.________ AG et B.________ puisqu'il n'apparaît pas que ces sociétés aient réagi lorsqu'elles ont reçu copie des documents y relatifs en septembre 2010 (DO 9141). Sous cet angle, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le prévenu pouvait partir de l'idée que le processus de travail avait reçu l'aval des deux sociétés. L'appel du Ministère public doit par conséquent être rejeté sur ce point. 4.2.4. Ainsi qu'on l'a vu, l'ensemble du processus mis en place par la société B.________ et W.________ AG tendait à mettre en avant la bonne renommée de l'entreprise B.________ pour vendre les maisons fabriquées en Autriche. Il ne peut par conséquent pas être reproché au prévenu d'avoir mis en œuvre cette intention en se présentant, comme il l'a reconnu lui-même, comme "vendeur de maisons B.________" (DO 3013). Cela étant, et bien que la conclusion des conventions fiduciaires et la promesse d'effectuer les travaux qui y étaient mentionnés n'était pas interdite aux représentants des maisons B.________ Minergie®, force est de constater que la formulation desdites conventions pouvait prêter à confusion et faire croire aux clients à un lien contractuel entre la société de A.________, X.________ Sàrl, et la société B.________. La

Tribunal cantonal TC Page 16 de 38 remarque du préambule – au demeurant exacte – selon laquelle X.________ Sàrl est au bénéfice d'un contrat d'agence pour la représentation des maisons B.________ Minergie® en Suisse romande, figure sous la phrase introductive. "La relation de travail entre X.________ Sàrl avec la société coopérative B.________ est régi" (DO 2054, 2119). Le prévenu donnait ainsi d'emblée l'impression à ses clients d'agir sous le patronage de la société B.________. Cette impression était encore renforcée par la mention selon laquelle, "pour réaliser son projet, B.________ demande à ses agences en Suisse (notamment X.________ Sàrl en Suisse romande) de constituer un réseau de partenaires dans les corps de métier du second œuvre …", suivie de l'énumération des "partenaires agréés" (DO 2055, 2120). Le lecteur non averti avait ainsi l'impression que les sociétés indiquées avaient l'aval de la société B.________. L'indication, quelques lignes plus loin, selon laquelle les partenaires sont "agréés par X.________ Sàrl" n'est pas propre à renverser cette impression générale d'implication de la société B.________. Il est par ailleurs surprenant qu'à aucun moment le montant des honoraires dus à A.________ ou à X.________ Sàrl pour le mandat figurant à l'art. 2 de la convention ne soit mentionné, ce qui pouvait faire croire aux acquéreurs que le coût de ce mandat était compris dans le coût total convenu pour l'acquisition de la maison. On relèvera néanmoins que le prévenu n'a pas fait signer aux acquéreurs lesdites conventions fiduciaires préalablement ou en même temps qu'ils signaient le contrat avec W.________ AG, mais bien plus tard (DO 8434 [5 février 2010] et 2058 [13 octobre 2010]; 8455 [31 mars 2010] et 2124 [7 décembre 2010]; 8466 [31 mars 2010] et 2156 [7 décembre 2010]; 8516 [22 juin 2010] et 2303 [26 octobre 2010]. Certains plaignants ont par ailleurs déclaré que le prévenu avait utilisé la célèbre formule "AF.________" pour les rassurer et les amener à lui accorder une confiance totale (DO 3013, 3057). Le prévenu n'a pas contesté avoir utilisé ladite formule, le prix promis aux clients se composant du prix mentionné dans la brochure, du bon à faire valoir sur l'installation des cuisines, et de l'ensemble des matériaux à choisir auprès de la société B.________ (DO 3056-3057). La formule figure également dans les conventions fiduciaires, dont l'art. 3 précise que "les prix sont devisés sur la base de AF.________ catalogue B.________haus.ch ou des calculations ad hoc fournis explicitement par les fabricants ou maîtres d'état pour des prestations non décrites au catalogue" (DO 2056, 2121, 2153 et 2301). La formule se retrouve aussi dans des devis des coûts de construction que X.________ Sàrl a remis à certaines parties plaignantes (DO 2135-2136, Q.________ et R.________; DO 2167-2168, S.________ et T.________; DO 8193, H.________. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que le prévenu a utilisé cette formule dans ses discussions avec les clients et que le lien évident qui était ainsi fait avec la société B.________ a contribué à inspirer confiance à ces derniers. 4.2.5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le prévenu a encaissé sur le compte bancaire de la société X.________ Sàrl les montants qu'il facturait aux clients sur la base des conventions fiduciaires. En règle générale, les clients ont ainsi reçu deux factures, l'une portant sur des honoraires de mandataire, d'un montant de CHF 10'000.- (DO 20016, 20049, 20132, 20147, 20161, 20171, 20350, 20449), et l'autre sur des prestations relatives aux travaux préparatoires, d'un montant variable (DO 20048, 20133, 20160, 20172, 20296, 20329, 20351, 20370, 20448, 20460). Le Ministère public fait valoir que la plus grande partie de l'argent versé par les clients sur le compte de la société X.________ Sàrl a été affectée à des buts étrangers aux chantiers des clients. De leur côté, les premiers juges sont parvenus à la conclusion que tel était bien le cas mais seulement pour une partie des montants mis en cause par le Ministère public. Quant à l'appelant, il conteste toute utilisation des fonds versés par ses clients à des fins autres que leurs chantiers. Il

Tribunal cantonal TC Page 17 de 38 convient par conséquent d'analyser l'utilisation qui a été faite par le prévenu des fonds qu'il a perçus de la part des ses clients. A titre préliminaire, il y a lieu de relever que dans la mesure où les montants perçus au titre d'honoraires de mandataire fiduciaire ont été versés en rémunération de services effectivement rendus, le prévenu était libre de les utiliser à sa guise. De même, si certains frais pour des travaux préparatoires ont été engagés par X.________ Sàrl elle-même, elle pouvait s'en attribuer la contrepartie au titre de paiement et en disposer librement. Selon les déclarations du prévenu, non contredites à cet égard ni par les parties plaignantes, ni par les éléments du dossier, sur l'ensemble des prestations facturées pour les travaux préparatoires, le quart correspondait à des prestations effectuées au titre de mandataire par X.________ Sàrl (DO 13306). Alors que les premiers juges ont interprété les déclarations du prévenu de manière à limiter les prestations attribuées à X.________ Sàrl au poste V2, cette interprétation ne trouve pas appui dans le procès- verbal de l’audience. In dubio pro reo, la Cour prendra donc en compte le quart de la facture et non celui du poste V2. Elle examinera par ailleurs ci-après (cf. consid. 4.2.6) dans quelle mesure les honoraires ainsi encaissés correspondaient à des prestations réellement fournies par le prévenu. S'agissant des montants réclamés au titre des travaux préparatoires, la Cour de céans se doit de relever, à l'instar des premiers juges, que l'on ne saurait, afin de déterminer si les montants versés par les clients ont été utilisés de manière abusive, se limiter à établir une chronologie des mouvements de fonds en assumant que chaque versement a été utilisé pour les sorties de fonds qui le suivent immédiatement (DO 9220). Il faut au contraire vérifier pour chaque client si les montants qu'il a versés ont été effectivement et exclusivement consacrés à son chantier. Pour les clients dont la documentation figure au dossier, cette analyse aboutit au résultat suivant. 4.2.5.1. C.________ et D.________ CHF 10'000.- ont été versés par ces clients le 14 février 2011 (DO 8284) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 1er octobre 2010 (DO 20016). Le montant de CHF 10'000.- a par la suite été remboursé par le prévenu en raison de l'annulation de la convention fiduciaire (DO 20042). Aucun préjudice ne peut donc être retenu s'agissant de ces plaignants, tant en ce qui concerne les honoraires que les travaux préparatoires (cf. aussi DO 20660). 4.2.5.2. E.________ et F.________ CHF 10'760.- ont été versés le 6 octobre 2010 (DO 8277) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 27 septembre 2010 (DO 20049). En outre, CHF 27'179.75 ont été versés le 10 décembre 2010 (DO 8280) pour les travaux préparatoires facturés le 20 août 2010 (DO 20048). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'760.- et CHF 6'794.95 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 20'384.80 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 1'936.80 ont été versés à AG.________ AG (DO 20050, 8284), CHF 968.40 à AH.________ Sàrl (DO 20055, 20082, 8284), CHF 12'266.40 à AD.________ AG (DO 20054, 8285), et CHF 5'900.- à AI.________ (DO 20083, 9629, 8284). Déduction faite des sommes susmentionnées, on arrive à un montant négatif de CHF 686.80. Dans la mesure où l’appelant a investi dans ce chantier un montant supérieur à la somme que ces clients lui avaient confiée, aucun préjudice ne peut être retenu à leur égard (cf. aussi DO 20660 verso).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 38 4.2.5.3. G.________ Ce client a commandé 6 maisons auprès de W.________ AG (DO 8297-8341). Ces contrats ont par la suite été résiliés par W.________ AG (DO 8345). CHF 19'440.- ont été versés le 8 février 2011 (DO 8282) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 24 janvier 2011 (DO 20102). En outre, CHF 129'600.- ont été versés le même jour (DO 8282) pour les travaux préparatoires facturés le 24 janvier 2011 (DO 20101). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 19'440.- et CHF 32'400.- (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 97'200.- destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 15'000.- ont été versés à AJ.________ Sàrl le 17 février 2011 (DO 20098,

8284) et CHF 4'433.20 à AK.________ (DO 20099, 8284). Il subsiste par conséquent un montant de CHF 77'766.80 qui n'a pas été utilisé en faveur du chantier de ce client (cf. aussi DO 20661). On relèvera à cet égard que, sur l’ensemble de la facture, CHF 86'368.05 étaient destinés à AB.________ AG selon offre du 26 janvier 2011 (DO 20093), prestations qui n'ont finalement jamais été effectuées. 4.2.5.4. H.________ Les informations relatives à ce client ne figurent pas dans la comptabilité établie par Z.________ SA pour X.________ Sàrl, mais ressortent uniquement des documents produits par la partie plaignante. CHF 10'760.- ont été versés le 16 juillet 2010 (DO 8273) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 12 juillet 2010 (DO 9635). En outre, CHF 32'559.75 ont été versés le 19 juillet 2010 (DO 8274) pour les travaux préparatoires facturés le 12 juillet 2010 (DO 9636). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'760.- et CHF 8'139.95 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 24'419.80 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 645.60 ont été versés à AL.________ GmbH (DO 8271, 50232), CHF 1'506.40 à AG.________ AG (DO 8279), CHF 14'418.40 à AD.________ AG (DO 8280), et CHF 169.40 à AM.________ (DO 8277). Il subsiste par conséquent un montant de CHF 7'680.- qui n'a pas été utilisé en faveur du chantier de ce client (cf. aussi DO 20661 verso). 4.2.5.5. I.________ CHF 10'760.- ont été versés le 13 octobre 2010 (DO 8277) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 12 juillet 2010 (DO 20132). En outre, CHF 23'951.75 ont été versés les 26 et 27 juillet 2010 (DO 8274 et 8275) pour les travaux préparatoires facturés le 12 juillet 2010 (DO 20133). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'760.- et CHF 5'987.95 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 17'963.80 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 1'506.40 ont été versés à AG.________ AG (DO 20130, 8279) et CHF 12'266.40 à AD.________ AG (DO 20134, 8279). Il subsiste par conséquent un montant de CHF 4'191.- qui n'a pas été utilisé en faveur du chantier de cette cliente (cf. aussi DO 20662). 4.2.5.6. J.________ et K.________ CHF 10'000.- on été versés le 6 octobre 2010 (DO 8277) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 27 septembre 2010 (DO 20147). Aucun préjudice autre que, cas échéant, celui lié aux honoraires encaissés indûment, ne peut donc être retenu s'agissant de ces plaignants (cf. aussi DO 20662 verso).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 38 4.2.5.7. L.________ CHF 10'760.- ont été versés le 12 novembre 2010 (DO 8279) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 26 octobre 2010 (DO 20161). En outre, CHF 29'331.75 ont été versés le 16 novembre 2010 (DO 8280) pour les travaux préparatoires facturés le 26 octobre 2010 (DO 20160). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'760.- et CHF 7'332.95 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 21'998.80 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 10'760.- ont été versés à AN.________ (DO 20150, 8280), et CHF 260.- à AO.________ (DO 8284). Il subsiste par conséquent un montant de CHF 10'978.80 qui n'a pas été utilisé en faveur du chantier de ce client (cf. aussi DO 20663). Dans la mesure cependant où l'acte d'accusation retient un préjudice de CHF 9'895.- pour ce plaignant, et où l'on ne saurait retenir un montant plus élevé sans violer le principe d'accusation, c'est ce montant qui sera retenu. 4.2.5.8. M.________ et N.________ CHF 10'760.- ont été versés le 25 mai 2010 (DO 8271) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 18 mai 2010 (DO 20171). En outre, CHF 28'686.15 ont été versés à la même date (DO 8271) pour les travaux préparatoires facturés le 18 mai 2010 (DO 20172). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'760.- et CHF 7'171.55 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 21'514.60 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 2'950.- ont été versés à AP.________ GmbH (DO 20169, 8272), CHF 1'372.10 à AL.________ GmbH (DO 8272), CHF 16'418.40 à AD.________ AG (CHF 2'000.-, DO 8272; CHF 4'400.85, DO 20185, 8279; CHF 5'713.55, DO 20184, 8275; CHF 4'304.-, DO 20183, 20187, 20189, 8285), CHF 1'721.60 à AG.________ AG (DO 20175, 8279), CHF 2'152.- AQ.________ (DO 20191, 8281), CHF 188.30 à AR.________ Sàrl (DO 50144, 8275), et CHF 78.30 à AS.________ (DO 8275, 50139). Déduction faite des sommes susmentionnées, on arrive à un montant négatif de CHF 3'366.10. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard de ces clients dans la mesure où l’appelant a investi dans leur chantier un montant supérieur à la somme que ces derniers lui avaient confiée (cf. aussi DO 20663 verso). 4.2.5.9. O.________ et P.________ Selon l'acte d'accusation, aucun versement n'a pu être établi pour ces clients, ce qui est corroboré par les relevés comptables établis par Z.________ SA (DO 20664). Aucun préjudice ne peut donc être retenu s'agissant de ces plaignants. 4.2.5.10. Q.________ et R.________ On notera tout d'abord que ces clients ne se sont pas vus facturer les honoraires de CHF 10'000.- pour le mandat fiduciaire réclamés aux autres plaignants. CHF 20'002.85 ont été versés le 24 juin 2010 (DO 8272) pour les travaux préparatoires facturés le 28 mai 2010 (DO 20296). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 5'000.70 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 15'002.15 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 5'101.75 ont été versés à AP.________ GmbH (DO 20294, 8272), CHF 9'870.95 à AD.________ AG (CHF 2'000.-, DO 8272; CHF 7'870.95, DO 20300, 8279), CHF 1'506.40 à AG.________ AG (DO 20297, 8279), et CHF 1'291.20 à AT.________ SA (DO 20302, 8276). Déduction faite des sommes susmentionnées, on arrive à un montant négatif de CHF 2'768.15. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard de ces

Tribunal cantonal TC Page 20 de 38 clients dans la mesure où l’appelant a investi dans leur chantier un montant supérieur à la somme que ces derniers lui avaient confiée (cf. aussi DO 20665 verso). 4.2.5.11. S.________ et T.________ Là encore, ces clients ne se sont pas vus facturer les honoraires de CHF 10'000.- pour le mandat fiduciaire réclamés aux autres plaignants. CHF 20'002.85 ont été versés le 24 juin 2010 (DO 8272) pour les travaux préparatoires facturés le 28 mai 2010 (DO 20329). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 5'000.70 (¼ de la facture relative aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 15'002.15 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 10'000.- ont été versés à AD.________ AG (CHF 2'000.-, DO 8272; CHF 8'000.-, DO 8285), et CHF 1'506.40 à AG.________ AG (DO 20331, 8279). A noter que le montant de CHF 4'900.- en faveur de AP.________ GmbH comptabilisé par Z.________ SA à la date du 21 janvier 2010 (DO 20594 et 20665) n'est corroboré par aucune pièce comptable, ni facture, ni extrait bancaire. Il ressort également de la comptabilité qu’il n’y a pas eu de règlement de ce montant (DO 20344). Il ne peut donc en être tenu compte. Il subsiste par conséquent un montant de CHF 3'495.75 qui n'a pas été utilisé en faveur du chantier de ces clients (cf. aussi DO 20665). 4.2.5.12. AU.________ et AV.________ CHF 10'006.80 ont été versés le 9 novembre 2010 (DO 8278) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 25 mai 2010 (DO 20350). En outre, CHF 23'994.80 ont été versés le 5 novembre 2010 (DO 8278) pour les travaux préparatoires facturés le 25 mai 2010 (DO 20351), et CHF 3'975.- le 7 décembre 2010 (DO 8280) pour les travaux facturés le 25 novembre 2010 (DO 20370). En tenant compte des honoraires destinés à X.________ Sàrl, soit CHF 10'006.80 et CHF 6'992.45 (¼ des factures relatives aux travaux préparatoires), il reste une somme de CHF 20'977.35 destinée au paiement de prestations de tiers. Sur ce montant, CHF 4'001.75 ont été versés à AP.________ GmbH (DO 20348, 50182, 8274), CHF 1'506.40 à AG.________ AG (DO 8275, 50248), CHF 16'570.40 à AD.________ AG (CHF 5'471.45, DO 20359, 8275; CHF 6'794.95, DO 20362, 8279; CHF 4'304.-, DO 20365-20369, 8285), CHF 449.- à AW.________ SA (CHF 269.-, DO 20352, 8279; CHF 80.-, DO 8275, 50210; CHF 100.-, DO 8276), CHF 968.40 à AH.________ Sàrl (DO 20364, 8278). Déduction faite des sommes susmentionnées, on arrive à un montant négatif de CHF 2'518.60. En date du 16 février 2011, X.________ Sàrl a en outre versé un montant de CHF 13'050.85 à AV.________ et AU.________ sous la mention "intérêts de retard" (DO 8284), remboursant ainsi tant les honoraires que la majeure partie du solde du montant facturé au titre des travaux préparatoires. Aucun préjudice ne peut donc être retenu s'agissant de ces clients (cf. aussi DO 20666). 4.2.5.13. U.________ et V.________ CHF 10'760.- ont été versés le 14 février 2011 (DO 8284) en paiement d'une facture d'honoraires de X.________ Sàrl du 6 décembre 2010 (DO 20449). Aucun préjudice autre que, cas échéant, celui lié aux honoraires encaissés indûment, ne peut donc être retenu s'agissant de ces plaignants (cf. aussi DO 20666 verso). En revanche le prévenu a versé un montant de CHF 188.30 à AS.________ concernant le chantier de ces clients (DO 8278, 50141). 4.2.5.14. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient qu'un montant total de CHF 96'207.50 perçu par le prévenu auprès de ses partenaires contractuels n'a pas, contrairement à ce qui était convenu, été affecté aux chantiers de ceux-ci.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 38 Par ailleurs, s'agissant des honoraires encaissés par X.________ Sàrl auprès des ces mandants et pour lesquels il conviendra d'examiner s'ils se rapportent à des prestations réellement effectuées, ils se montent à un total de CHF 171'828.75. Il semble ressortir du dossier que le prévenu avait également noué des relations contractuelles avec d'autres clients, et que l'un d'entre eux en tous cas lui a versé la somme de CHF 29'966.60 le 11 novembre 2010 en paiement d'une facture pour des travaux préparatoires du 11 novembre 2010 (DO 20460, 8279). Dans la mesure où l'acte d'accusation ne mentionne aucun préjudice concernant ce client, il en sera fait abstraction. 4.2.6. En ce qui concerne les honoraires encaissés par le prévenu en paiement de services rendus, l'acte d'accusation expose que A.________ a trompé ses clients en les laissant croire qu'il avait la mission de mettre sur pied un réseau de corps de métier pour le second œuvre, alors que, pour certains d'entre eux, il s'agissait déjà de partenaires choisis par la société B.________ et W.________ AG. Les conventions fiduciaires conféraient en outre au prévenu le droit de toucher des honoraires pour jouer un rôle habituellement dévolu aux architectes. En faisant signer lesdites conventions à ses clients, A.________ les aurait ainsi trompés en vue de leur faire conclure un contrat préjudiciable à leurs intérêts et s'enrichir à leurs dépens. Au vu de la date des factures précitées (cf. consid. 4.2.5), l'on constate que les conventions fiduciaires ont parfois été signées alors que les factures avaient déjà été émises plusieurs mois auparavant. Ainsi, en ce qui concerne R.________ et M.________, la convention est du 13 octobre 2010 (DO 2058) alors que la facture relative au mandat du prévenu est du 18 mai 2010 (DO 20171) et a été acquittée le 25 mai 2010 (DO 20171 et 8271). De même, pour R.________ et Q.________, ainsi que pour T.________ et S.________, les conventions ont été signées le 7 décembre 2010 (DO 2124 et 2156) alors que les factures relatives aux travaux préparatoires portent la date du 28 mai 2010 (DO 20296 et 20329). Enfin, en ce qui concerne L.________, la convention est du 26 octobre 2010 (DO 2303) et la facture de la même date (DO 20161). Dans la mesure où le dossier ne contient pas les éventuelles conventions fiduciaires signées par les autres acquéreurs, il n'est pas possible d'analyser leur congruence avec les factures relatives aux services rendus. Avec les premiers juges, on relèvera par ailleurs que, dans le domaine de la construction, la liberté contractuelle prévaut et les parties ont toute latitude d'attribuer les différentes prestations liées à un projet de construction à plusieurs intervenants. Dans la pratique, le contrat relatif à la direction des travaux peut ainsi relever non seulement d'un architecte, mais également d'un ingénieur, formation dont dispose le prévenu (DO 3004). S'agissant des honoraires relatifs à la prise en charge de prestations telles que l'estimation des coûts, les devis, appel d'offres, contrats d'entreprise, contrôle des coûts et information concernant les différentes phases de la construction, on ne voit pas en quoi le grief selon lequel ces prestations sont habituellement effectuées par des architectes et inclus dans le prix de leurs prestations, peut conduire à retenir que A.________ a trompé ses clients, sauf à démontrer qu'aucune des prestations promise n'aurait été effectuée, ce que l'accusation ne prétend pas. Quant à l'allégation du Ministère public selon laquelle ces prestations auraient pu être effectuées par un architecte à moindre coût, elle n'est pas étayée, ce que les premiers juges ont relevé avec pertinence. En ce qui concerne le grief selon lequel le prévenu aurait fait croire à ses clients qu'il avait la mission de mettre sur pied un réseau de corps de métier pour le second œuvre, alors que, pour certains d'entre eux, il s'agissait déjà de partenaires choisis par la société B.________ et

Tribunal cantonal TC Page 22 de 38 W.________ AG, il ne peut être retenu. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans relève que, selon le représentant de la société B.________, AX.________, et celui de W.________ AG, AY.________, entendus au cours de l'instruction (DO 3184 ss et DO 3257 ss), il était entendu que, parallèlement au contrat de construction conclu avec W.________ AG, les clients devaient signer un contrat séparé, par exemple avec le représentant – soit en l'espèce, A.________ – pour les prestations complémentaires telles que la cave, le jardin, le chemin d'accès à la maison, etc. (DO 3188, 3190). L'architecte mandaté par les clients devait ainsi collecter des offres auprès de maîtres d'état de la région pour ces postes de la construction, le représentant pour la vente pouvant toutefois également assumer ce rôle (DO 3263). De plus, W.________ AG ne disposant d'aucune liste des prestataires agréés pour la Suisse romande, cette société comptait sur ses représentants pour établir un réseau de prestataires (DO 3263). Le mandat de constituer ce réseau ne provenait certes pas de la société B.________, comme mentionné faussement dans les conventions fiduciaires, mais de W.________ AG, mais ce mandat existait bel et bien et le prévenu a par conséquent démarché des entrepreneurs et les a mentionnés à l'attention des clients dans lesdites conventions fiduciaires. On relèvera en outre que la liste des entreprises dites agréées s'est modifiée avec l'écoulement du temps, ce qui semble bien indiquer que le prévenu continuait son activité de démarchage et de négociation avec ces maîtres d'état (DO 2055, 2120, 2152 et 2300). 4.2.7. S'agissant de l'accusation selon laquelle le prévenu aurait établi des budgets faussés dans le but de convaincre ses clients que ceux-ci soient maintenus dans l'illusion de la conclusion d'une bonne affaire et passent définitivement commande, ceci dans le but de s'enrichir à leurs dépens, les premiers juges l'ont écartée et la Cour de céans se rallie à leur appréciation. Avec les premiers juges, elle relève que le Ministère public s'est fondé sur les calculs et évaluations des coûts établis par AE.________, de la société AD.________ SA. Or, outre le fait que cette société était partie prenante des projets de construction, sur mandat du prévenu (DO 3021), elle a reçu par la suite, après la rupture des liens contractuels avec A.________, le mandat de recalculer les devis établis par le prévenu (DO 3022, 3023), de sorte que ses calculs doivent être pris d'emblée avec circonspection. Quant à AE.________, ce dernier étant co-accusé jusqu’au 23 octobre 2013, date du prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière (DO 10000), il convient également d’examiner ses propos avec les réserves qui s’imposent. De plus, certains projets présentent des différences relativement modestes par rapport aux coûts globaux (DO 2069 [devis définitif], 9483 et 9490 [M.________ et N.________]), ou des différences qui sont – à tout le moins en partie – dues à des modifications apportées par les clients en cours de réalisation (DO 9519 [H.________], 2092 [devis définitif] et 9574 [AU.________ et AV.________], 2324 [devis définitif] et 9548 [L.________]), à des imprévus dus à la qualité du terrain (DO 2221 [devis définitif] et 9529 [O.________ et P.________]), ou à une divergence d'évaluation entre AE.________ et A.________ (DO 2135 et 9501-9509 [Q.________ et R.________], 2167 et 9493-9500 [S.________ et T.________], 9512-9518 [I.________], 2247 [devis définitif], 2249, 9539-9547 [C.________ et D.________], 2387 [devis définitif] et 9557-9565 [E.________ et F.________], 2410 [devis définitif] et 9566-9573 [U.________ et V.________]). La Cour de céans s'interroge dans ce contexte sur le fait qu'il faudrait voir dans ces divergences non pas une tromperie intentionnelle, mais une incompétence ou, à tout le moins, un certain amateurisme, le prévenu s'étant engagé dans ce processus d'établissement de devis globaux en oubliant des postes qui, à tout le moins selon l'architecte AE.________, font partie des frais généraux d'une construction, soit pour tous les chantiers en particulier l'installation de courant fort, de même que les études géotechniques et les raccordements et installations de chantier. On notera également que, pour certains clients, le devis définitif établi par le prévenu, tel que retenu par AE.________ dans ses

Tribunal cantonal TC Page 23 de 38 calculs, ne figure pas au dossier, de sorte qu'il n'est pas possible de contrôler que le tableau récapitulatif de cet architecte se fonde bien sur les coûts convenus par A.________ avec les clients (DO 2135 et 9509 [Q.________ et R.________], 2167 et 9500 [S.________ et T.________], 2194 et 9518 [I.________], 9528 [H.________]). En ce qui concerne le reproche figurant dans l'acte d'accusation, selon lequel le prévenu aurait "ajouté des bonus de son invention […] assurant qu'il n'y aurait aucun dépassement de budget", la Cour de céans ne peut que se rallier à l'appréciation des premier juges. En effet, s'agissant de ces prestations complémentaires, le prévenu pouvait librement convenir avec les clients de leur contenu, de leur prix et de leurs modalités de paiement. Elle relève cependant également que, dans la mesure où les devis ne mentionnent pas les maîtres d'état chargés de ces prestations complémentaires, les clients étaient effectivement confortés dans l'idée qu'ils traitaient avec la société B.________, de sorte qu'ils n'ont pas montré la moindre méfiance ou appréciation critique. Enfin, dans la mesure où l'instruction n'a pas porté sur l'analyse des dossiers de financement déposés auprès des banques, le reproche selon lequel A.________ aurait recouru à quelques astuces, telles que la suppression de quelques lignes du budget réel, pour obtenir l'aval des banques, n'est étayé que par les affirmations d'une partie plaignante, O.________ (DO 3014), et du témoin AZ.________ (DO 3157), ce qui n'est pas suffisant pour le retenir. 4.2.8. L'acte d'accusation reproche également au prévenu d'avoir, pour renforcer le lien de confiance avec ses clients et justifier les bonus exceptionnels qu'il leur proposait, recouru à d'autres manœuvres, telles qu'engager l'épouse convalescente de G.________ pour des travaux de secrétariat, mandater la société informatique BA.________ Sàrl appartenant à L.________ pour réorganiser le système informatique de X.________ Sàrl, conclure un contrat d'entreprise avec P.________ pour des travaux sur les futurs chantiers, utiliser la construction de M.________ et N.________ comme argument publicitaire, ou prétendre vouloir destiner l'une des maisons construites par G.________ à devenir une maison d'exposition. Or, avec les premiers juges, la Cour de céans ne peut voir en ces éléments des manœuvres frauduleuses, mais bien des conventions réelles conclues librement par les cocontractants. En effet, la société BA.________ Sàrl s'est vue confier de véritables tâches pour lesquelles elle a émis des factures d'un montant de CHF 100'106.86 (DO 20642) et a été rémunérée à hauteur de CHF 41'211.05 (DO 8283). La villa de M.________ et N.________ a été effectivement utilisée dans la publicité faite par la société B.________ (DO 2039-2042, 4027). BB.________ s'est vue proposer d'effectuer des travaux de traduction pour X.________ Sàrl, notamment pour traduire de l'allemand en français tous les documents émanant de W.________ AG, mais elle n'a pas souhaité donner suite à cette proposition (DO 3129-3130). Quant au contrat d'entreprise conclu avec P.________ le 4 septembre 2010 (DO 2219) et à l'accord passé avec G.________ le 30 décembre 2010 dans le but de disposer d'une maison d'exposition en Suisse romande (DO 3123 et 3127), l'on doit retenir que c'est la rupture de la collaboration du prévenu avec W.________ AG qui y a mis un terme alors que, si cette collaboration s'était poursuivie, elle aurait vraisemblablement été avantageuse pour les deux parties. 4.3. Il reste à déterminer dans quelle mesure les faits que la Cour de céans vient de retenir sont constitutifs d'une escroquerie et/ou d'un abus de confiance. 4.3.1. Le Ministère public reproche à A.________ d'avoir délibérément trompé ses clients sur le rôle qu'il jouait dans le processus de construction des maisons B.________ Minergie® en se faisant passer pour un auxiliaire de la société B.________. Or, ainsi que cela ressort des faits

Tribunal cantonal TC Page 24 de 38 décrits (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 ci-avant), la collaboration entre la société B.________ et W.________ AG impliquait la mise au premier plan de l'identité et de la bonne renommée de la société B.________ auprès de la clientèle suisse. En confortant ses clients dans cette paternité de la société B.________ sur l'ensemble du projet, le prévenu ne faisait donc que de se conformer aux souhaits des deux entreprises. C'est dans ce contexte qu'il faut voir le contrat de bail conclu entre le prévenu et la société B.________, contrat qui portait, rappelons-le, sur l'utilisation exclusive des locaux comme bureau pour la vente de maisons B.________ Minergie®. On ne saurait donc y voir la volonté du prévenu de tromper ses clients. Il en va de même de la création de la société X.________ Sàrl, créée à la demande expresse de W.________ AG et non pour induire la clientèle en erreur. Quant aux cartes de visite, s'il est exact que la première mouture a rapidement déplu à la société B.________, la deuxième version, qui comportait également le logo de la société B.________, était utilisé conformément au mécanisme mis en place qui voulait privilégier le nom de cette entreprise auprès des clients. On ne saurait donc y voir un élément d'un mécanisme qui aurait été mis en place par le prévenu pour tromper les acquéreurs potentiels. On ajoutera encore que c'est la société B.________ qui adressait les clients potentiels à A.________, et non celui-ci qui se prévalait de l'autorité de cette société pour attirer la clientèle (DO 3029). Si donc les clients ont pu être induits en erreur, celle-ci était inhérente au mécanisme de collaboration entre la société B.________ et W.________ AG et non le fait d'une tromperie mise en place par le prévenu. En revanche, la formulation des conventions fiduciaires conclues avec les acquéreurs était propre à induire ceux-ci en erreur sur les liens entre le prévenu et la société B.________ et le caractère indispensable de l'intervention de A.________ et de sa société X.________ Sàrl pour mener à bien le projet de construction (cf. consid. 4.2.4 ci-avant). Dans la mesure cependant où, ce faisant, il a bien effectué les travaux de coordination et de direction des travaux promis, on ne saurait retenir que ces conventions étaient partie d'un savant échafaudage de mensonges destiné à obtenir un avantage sans aucune contre-prestation. Au contraire, la Cour de céans est convaincue que le prévenu, en nouant des relations contractuelles avec ses clients, avait l'intention ferme d'exécuter sa prestation, de contribuer à la construction des maisons et d'accomplir les tâches qu'il s'était engagé à effectuer. Il ressort du dossier qu'il avait de nombreux contacts avec W.________ AG et qu'il effectuait de nombreuses démarches pour trouver les maîtres d'état susceptibles d'exécuter les prestations complémentaires non fournies par cette dernière. En outre, s'agissant des prestations complémentaires effectivement exécutées par lesdits maîtres d'état, qu'il s'agisse des démarches d'architecte visant à obtenir les permis de construire, des certifications Minergie®, de l'établissement des plans dans le format nécessaire pour le dépôt de la demande de permis, prestations complémentaires couvertes par les conventions fiduciaires et les factures y relatives, elles ont été acquittées dans une large mesure (cf. consid. 4.2.5 ci-avant). Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu à charge du prévenu d'avoir eu l'intention, dès le début de ses démarchages auprès de ses clients, de tromper ces derniers. Certes, il a su se montrer convaincant en présentant les avantages des maisons B.________ Minergie® et en mettant en avant la participation de la société B.________, mais il n'a fait que se conformer aux instructions découlant de la collaboration entre celle-ci et W.________ AG. Dans la mesure où les très lucratives commissions qui lui étaient promises (cf. consid. 4.2. ci-avant), soit selon sa propre comptabilité un montant de CHF 234'067.- pour les mois de mars à octobre 2010 (DO 20607), n'étaient versées par cette dernière qu'une fois les constructions achevées (DO 2007), il était par ailleurs dans l'intérêt du prévenu que les maisons commandées soient construites conformément aux plans et aux devis établis. Le fait qu'un certain nombre de projets n'ait pas abouti et que ceux

Tribunal cantonal TC Page 25 de 38 qui ont été exécutés aient, en définitive, coûté plus cher qu'initialement devisé, relève plus d'un certain amateurisme, voire d'une incompétence, que d'une tromperie, et encore moins d'une tromperie astucieuse. En conclusion, les faits exposés ne permettent pas de retenir que le prévenu aurait usé d'un édifice de mensonges et de manœuvres frauduleuses dans le but de pouvoir disposer des fonds de ses clients. Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être rejeté en tant qu'il conclut à la condamnation du prévenu pour escroquerie. 4.3.2. S'agissant de l'interprétation des liens contractuels entre le prévenu et ses clients, la Cour de céans se réfère aux considérants pertinents du jugement attaqué, qu'elle fait siens et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP; cf. jugement attaqué consid. 3.5.a, p. 40-41). Avec les premiers juges, elle relève que, à l'exception des honoraires – à savoir le postes V3 et le quart de la facture relative aux travaux préparatoires (cf. consid. 4.2.5 ci-avant) –, les fonds crédités par les clients en faveur du prévenu lui ont été confiés dans un but clairement déterminé, avec l'obligation de les utiliser pour honorer les prestataires des études géotechniques, dossiers de mise à l'enquête, calculs de certification Minergie®, tels qu'ils figurent sur les postes B1, V1 et V2 des factures établies par X.________ Sàrl (DO 20048, 20101, 20133, 20160, 20172, 20276, 20296, 20329, 20351, 20448, 20460). En tant que mandataire de ses clients, le prévenu avait un devoir permanent d'utiliser les fonds conformément aux instructions et au but qui découlait de la convention conclue. L'ensemble du dossier tend à démontrer que le prévenu n'a pas utilisé les fonds reçus de ses clients exclusivement aux fins prévues, mais les a détournés pour couvrir les frais de fonctionnement de son entreprise, en particulier les salaires, mais aussi des dettes personnelles (DO 8271-8287). On ne saurait cependant retenir à charge du prévenu d'avoir eu la volonté, dès le début, d'utiliser les montants versés par les clients à des buts étrangers à ceux-ci. Il apparaît en revanche que A.________, qui encaissait les paiements de ses clients sur le compte bancaire général de X.________ Sàrl, qu'il s'agisse d'honoraires à sa libre disposition, ou de travaux préparatoires correspondants à des prestations de tiers en faveur des chantiers des clients, a utilisé les fonds en question indifféremment pour régler les dettes de son entreprise ou lesdites prestations de tiers. Cette manière de procéder l'a conduit à ne pas pouvoir, à tout instant, respecter l'affectation prévue. Il importe peu à cet égard que le prévenu avait des expectatives de commissions de la part de W.________ AG d'un montant de CHF 234'067.02 (DO 20607), dont seulement CHF 40'728.70 avaient déjà été reçus (DO 20582), ce qui lui aurait permis, une fois les commissions perçues, d'acquitter le montant de CHF 96'207.50 versé par ses partenaires contractuels et destiné à honorer des prestataires tiers (cf. consid. 4.2.5.14 ci-avant). Dans l'intervalle cependant, le prévenu n'était pas en mesure de représenter en tout temps l'équivalent des sommes qui lui avaient été confiées. Lorsque les clients ont mis un terme à leurs rapports contractuels, il s'est ainsi trouvé dans l'incapacité de restituer les soldes destinés à des prestations de tiers non encore échus. En n'étant pas en mesure de restituer cette somme en tout temps, en particulier à la date de la rupture des relations contractuelles, dès lors qu'il l'avait affecté (provisoirement) à d'autres fins, le prévenu s'est rendu coupable d'abus de confiance. Le prévenu était conscient que les fonds confiés à X.________ Sàrl en exécution des mandats fiduciaires l'étaient en vue d'acquitter les factures des prestataires tiers. Cela découle en particulier de sa comptabilité, qui mentionne pour facture de prestataires tiers le client concerné en tant que contrepartie (DO 20608-20269), et tient pour chaque client un compte mentionnant les factures des prestataires tiers à acquitter (DO 20592-20599) et un compte indiquant les montants facturés

Tribunal cantonal TC Page 26 de 38 aux clients et acquittés par ceux-ci (DO 20574-20581). En dépensant l'argent versé par ses clients sur le compte bancaire de son entreprise au gré des besoins de celle-ci, il s'est délibérément écarté des instructions reçues. En procédant ainsi, il s'est en outre accommodé du fait qu'il dépensait bien plus que les commissions et honoraires relatifs à sa propre activité, qui seules étaient à sa libre disposition. Ainsi, quand bien même des fonds ont été crédités par le prévenu sur le compte de la société à hauteur de CHF 90’0084.20, A.________ a utilisé CHF 235'749.- en salaires, pour lui-même et ses employés, et prélèvements personnels et CHF 178’369.75 pour régler des factures sans lien avec les chantiers des parties plaignantes, en particulier les frais de fonctionnement de X.________ Sàrl (téléphone, assurance-maladie, frais d’avocat, leasing, etc.) (DO 8271-8287). Le caractère intentionnel de l'infraction est ainsi avéré. Au vu de ce qui précède, A.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance. L'appel du prévenu doit par conséquent être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 5. Le prévenu conclut à son acquittement du chef de prévention de concurrence déloyale. 5.1. Aux termes de l'art. 23 al. 1 de la loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), est punissable quiconque se rend intentionnellement coupable de concurrence déloyale. Agit de façon déloyale au sens de cette disposition notamment celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même ou son entreprise, ses méthodes de vente ou ses affaires (art. 3 al. 1 let. b LCD), ou prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). 5.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir donné des indications inexactes ou fallacieuses sur son entreprise, notamment en la décrivant comme une agence de la société B.________ et comme un élément essentiel du processus de construction voulu par celle-ci. Quand bien même A.________ a laissé entendre dans les conventions fiduciaires soumises à certains de ses clients que X.________ Sàrl agissait sous le patronage de la société B.________, alors qu’elle était en réalité liée par un contrat de représentation avec W.________ AG (cf. consid. 4.2.4 ci-avant), la Cour ne saurait retenir que ces seules mentions contenues dans les conventions en question ont conduit les clients à penser qu’ils traitaient avec une agence B.________. En effet, le contrat entre W.________ AG et B.________ tendait à mettre en avant la bonne renommée de la dernière citée pour vendre des maisons de l’entreprise autrichienne (cf. consid. 4.3.1), jusqu’alors inconnue en Suisse, de sorte que le nom B.________ intervenait de manière prépondérante dans leur approche du marché. De plus, l’ensemble des moyens destinés à améliorer la commercialisation des maisons B.________ Minergie® était propre à induire les clients en erreur sur la fabrication et le coût de ces maisons. Par ailleurs, conformément à la stratégie mise en place par W.________ AG et B.________, tout était mis en œuvre afin que les vendeurs, et plus particulièrement A.________, apparaissent comme liés à B.________. En effet, à l’instar des autres vendeurs, le prévenu était au bénéfice de cartes de visite de même que d’une adresse internet B.________ (DO 2502, 3197, 4025 et 4028), et il disposait d’un contrat de bail avec la société B.________ dans l’immeuble situé à côté d'un point de vente de cette société (DO 3005), dont l’usage des locaux était exclusivement limité à la vente de maisons B.________. Enfin, c'est bien la société B.________ qui adressait systématiquement au prévenu l’ensemble des personnes romandes intéressées à acquérir une maison B.________ (DO 9380, 9384-9413), et non ce dernier qui faisait la promotion de maisons d'un autre type en se servant de la renommée

Tribunal cantonal TC Page 27 de 38 de la société B.________. C'est donc bien celle-ci qui a tout mis en œuvre pour que le prévenu apparaisse, aux yeux des clients, comme faisant partie du processus de construction des maisons B.________ Minergie®, et ce n'est qu'une fois que les difficultés ont commencé à se présenter qu'elle a reproché à A.________ d'avoir indûment profité de sa notoriété pour en tirer un profit personnel. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que A.________ ne s’est pas rendu coupable de concurrence déloyale au sens de l'art. 23 al. 1 LCD et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention. L’appel est admis sur ce point. 6. Le prévenu conclut également à son acquittement du chef de prévention de violation du droit à la marque. 6.1. Conformément à l'art. 61 al. 1 de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM; RS 232.11), est puni sur plainte du lésé celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque (let. a), ou utilise la marque usurpée pour, notamment, offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur (let. b). Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office (art. 61 al. 3 LPM). L'auteur agit par métier si la durée de ses infractions et les moyens mis en œuvre pour les commettre, le nombre de celles-ci au cours d'une période donnée et les gains recherchés et effectivement obtenus apparentent son activité illicite à une profession. Cette définition vaut pour toutes les infractions contre le patrimoine. Pour apprécier si la circonstance aggravante du métier est réalisée dans le concret, le juge tiendra toujours compte de la peine minimale qu'elle impose et plus généralement des conséquences du cas aggravé (cf. ATF 117 IV 159 consid. 2a). 6.2. En premier lieu, il convient de relever que la marque B.________, de même que nombre de ses dérivés, est enregistrée auprès de l'Institut suisse de la propriété intellectuelle (cf. www.swissreg.ch) et bénéficie dès lors de la protection accordée par la loi sur la protection des marques (art. 5 et 13 LPM). 6.3. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir usurpé la marque bien connue de la société B.________ et de l'avoir utilisée dans le but de fournir ses services au-delà de la commande de la maison Minergie® stricto sensu. S'agissant de l'usage de la marque B.________ dans la présente affaire, la Cour de céans a relevé que, dans le contexte de la collaboration entre W.________ AG et la société B.________, le nom de celle-ci était prédominant dans les structures mises en place pour la commercialisation de la gamme de maisons préfabriquées (cf. consid. 4.2.1 ci-avant). Le logo B.________ était non seulement présent sur les cartes de visite des vendeurs et l’adresse mail de ces derniers, mais également devant les maisons d’exposition, de même que sur les brochures décrivant les différents types de maisons disponibles, ainsi que dans la presse et plus précisément dans le journal « BC.________ », qui vantait les mérites des « maisons B.________ » (DO 2039 à 2042, 2052, 2076, 4023, 4025, 4028 et 3197). Ainsi, quand bien même toutes les prestations n’étaient pas fournies par la société B.________, à commencer par la maison elle-même qui était réalisée par l’entreprise W.________ AG, tout portait à croire que c’était bien l’entreprise B.________ qui proposait ces maisons Minergie®. Les clients achetaient ainsi des maisons B.________ Minergie®, selon le catalogue du même nom qui leur avait été présenté (DO 2076). Dans ce

Tribunal cantonal TC Page 28 de 38 contexte, la société B.________ a laissé le champ libre au prévenu pour entretenir cette apparence. De plus, A.________ œuvrait uniquement dans la vente de ce type de produit, de sorte que l’utilisation du logo B.________ dans la documentation qu’il présentait aux clients était cohérente. Ainsi, même si certaines prestations complémentaires étaient assurées par des tiers, ce qui n’était pas aisément perceptible pour les acheteurs dès le départ, aux yeux de ces derniers, ils avaient acquis des « maisons B.________ » (DO 4029). La présence du logo sur des documents qui leur étaient soumis apparaissait donc comme naturelle, indépendamment de l’intervention de fournisseurs de prestations complémentaires sans lien avec la société B.________. Et quand bien même A.________ a apposé le logo de la société B.________ sur différents documents présentés aux clients, notamment sur les devis et le processus de travail (DO 2093 et 9142), sans que cette dernière ait donné son approbation (DO 2069, 2092-2093, 2221, 2247, 2324, 2387, 2410), elle ne s'y est pas non plus opposée d'emblée, attendant que les difficultés aient commencé pour reprocher au prévenu d'avoir utilisé ledit logo sans droit. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que A.________ n’a pas abusé de la marque B.________ dans le cadre de son activité au sens de l’art. 61 al. 1 LPM et qu’il doit être acquitté de ce chef de prévention. L’appel est admis sur ce point. 7. Indépendamment des infractions retenues à son encontre, l'appelant critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée et requiert que celle-ci soit revue à la baisse. De son côté, le Ministère public qui concluait à la condamnation du prévenu pour l'infraction d'escroquerie, requérait une peine privative de liberté plus élevée comme conséquence de cette qualification. Celle-ci n'ayant pas été retenue par la Cour de céans, il convient de fixer la quotité de la peine tout en respectant l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une

Tribunal cantonal TC Page 29 de 38 juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Par ailleurs, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Enfin, le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 7.2 En l'espèce, A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). La sanction pour l'abus de confiance est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 30 de 38 Compte tenu de la nature économique de l'infraction d'abus de confiance, seule une peine privative de liberté entre en considération. 7.3. Pour l'abus de confiance, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée objectivement de moyenne. Il a utilisé l'argent qui lui avait été confié par ses clients pour acquitter des dettes personnelles et couvrir les frais de fonctionnement de sa société, dont son propre salaire, au mépris des instructions convenues et de l'intérêt de ses clients. Le dommage économique qui en a résulté se monte à CHF 96'207.50 sur une année, ce qui n'est pas négligeable. Par ailleurs, les abus de confiance commis l'ont été en lien avec la construction de maisons par des gens de la classe moyenne, qui avaient un budget limité; il s'agissait pour eux d'un contrat qui se conclut une fois dans une vie, de sorte que les agissements du prévenu leur ont causé un tort considérable. Elles se sont en outre retrouvées dans l'embarras lorsque l'appelant, à qui ils avaient fait confiance, n'a pas acquitté le prix des travaux de prestataires tiers qu'ils lui avaient pourtant remis à cet effet. Au plan subjectif, il convient de prendre en compte qu'il n'est pas exclu que l'infraction d'abus de confiance a été commise, au moins partiellement, par incompétence plus que par appât du gain. Compte tenu des éléments objectifs et subjectifs, la culpabilité du prévenu doit par conséquent être qualifiée de moyenne. S'agissant enfin des facteurs liés à l'auteur, la Cour de céans retient l'absence d'introspection du prévenu, qui n'a reconnu aucun agissement illicite et reporté la faute de l'échec de la construction des villas des parties plaignantes sur la société B.________ et W.________ AG. Il faut en conclure qu'il n'a pas pris conscience des infractions qu'il a commises. Il y a lieu de prendre également en compte la situation personnelle et financière du prévenu. Il est marié et père de 3 enfants. Sa société X.________ Sàrl a fait faillite. Son activité actuelle de conseil dans différentes universités à l’étranger n’est pas rémunérée, mais défrayée, de sorte que c'est son épouse qui subvient à l'entretien de la famille (cf. procès-verbal du 22 août 2018). Enfin, A.________ n'a aucun antécédent judiciaire. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let. e CP dès lors que la prescription de l'action pénale est de quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte que les deux tiers du délai ne seront écoulés qu'en 2021. En revanche, il y a lieu de retenir avec le Ministère public qu'une violation du principe de célérité semble entacher le traitement de la présente procédure en première instance. En effet, l'acte d'accusation date du 2 décembre 2014 et a été remis au Tribunal pénal le lendemain. Or, celui-ci a attendu le 12 avril 2016, soit près de seize mois, pour assigner les débats, et ceux-ci ont eu lieu le 24 avril 2017, soit un an plus tard. Plus de trois ans et demi se sont ainsi écoulés entre l'acte d'accusation et la séance d'appel. De l'avis de la Cour de céans, la durée globale de la procédure de jugement s'avère ainsi excessive, ce qu'il convient de prendre en considération dans la cadre de la fixation de la peine. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 15 mois est appropriée. Elle tient compte de manière adéquate de la culpabilité de A.________, de sa situation personnelle et de la violation du principe de célérité. L'appel sera admis dans cette mesure. 7.4. Les premiers juges ont assorti la sanction d'un sursis complet avec un délai d'épreuve de deux ans. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, ce sursis sera confirmé.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 38 8. L'appelant remet en cause l'ensemble des conclusions civiles qui ont été allouées aux parties plaignantes par les premiers juges, mais ne motive en aucune manière pour quelle raison autre que l'acquittement demandé il conviendrait de les rejeter. Dans ces conditions, la condamnation de A.________ pour abus de confiance commis au préjudice des parties plaignantes ayant été confirmée, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point à hauteur du dommage retenu par la Cour de céans. 8.1. B.________ : B.________ ayant la qualité de partie plaignante uniquement dans le volet concurrence déloyale et violation du droit à la marque (art. 115 al. 1 CPP), chefs de prévention pour lesquels A.________ s’est vu acquitté (cf. consid. 5), les conclusions civiles de B.________ sont rejetées. 8.2. M.________ et N.________ : A.________ ayant investi dans le chantier de M.________ et N.________ CHF 3'366.10 de plus que la somme que les précités lui avaient confiée, aucun préjudice ne peut être retenu à leur endroit (cf. consid. 4.2.5.8). Les conclusions civiles de M.________ et N.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.2 p. 50 et 51) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.3. Q.________ et R.________ : A.________ ayant investi dans le chantier de Q.________ et R.________ CHF 2'768.15 de plus que la somme que les précités lui avaient confiée, aucun préjudice ne peut être retenu à leur endroit (cf. consid. 4.2.5.10). Les conclusions civiles de Q.________ et R.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.3 p. 51) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.4. S.________ et T.________ : S.________ et T.________ ont versé une somme de CHF 20'002.85 à A.________ pour les travaux préparatoires de leur chantier. Un solde de CHF 3'495.75 n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu (cf. consid. 4.2.5.11). Conformément à la loi et la jurisprudence fédérale, les conclusions civiles que le lésé fait valoir par adhésion à l'action pénale obéissent aux règles générales du procès civil, en particulier à la maxime des débats et à la maxime de disposition (cf. art. 42 al. 1 CO; arrêt TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). En l’espèce, les plaignants n’ont formé ni appel, ni appel-joint. Partant, au vu de ce qui précède et en application du principe de disposition (art. 58 CPC), la Cour de céans ne peut leur accorder de prétention allant au-delà de celles concédées par les premiers juges. Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à S.________ et T.________ la somme totale de CHF 1'390.65 à titre de dommage et intérêts.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 38 Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.4 p. 51) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.5. H.________ : H.________ a versé une somme de CHF 32'559.75 à A.________ pour les travaux préparatoires de son chantier. Un solde de CHF 7'680.- n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu (cf. consid. 4.2.5.4). Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à H.________ la somme totale de CHF 7'680.- à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.5 p. 52) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.6. I.________ : I.________ a versé une somme de CHF 23'951.75 à A.________ pour les travaux préparatoires de son chantier. Un solde de CHF 4’191.- n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu (cf. consid. 4.2.5.5.). Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à I.________ la somme totale de CHF 4’191.- à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.6 p. 52) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.7. J.________ et K.________ : J.________ et K.________ n’ont fait aucun versement à A.________ qui n’ait pas trait aux honoraires de ce dernier. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard des précités (cf. consid. 4.2.5.6 et 4.2.6). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.7 p. 53) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.8. E.________ et F.________ : A.________ ayant investi dans le chantier de E.________ et F.________ CHF 686.80 de plus que la somme que les précités lui avaient confiée, aucun préjudice ne peut être retenu à leur endroit (cf. consid. 4.2.5.2). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.8 p. 54) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.9. L.________ : L.________ a versé une somme de CHF 29'331.75 à A.________ pour les travaux préparatoires de son chantier. Un solde de CHF 10'978.80 n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu. Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à L.________ la somme totale de CHF 10'978.80 à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.9 p. 54) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.10. U.________ et V.________ : Il est pris acte que U.________ et V.________ n’ont pas fait valoir de prétentions civiles.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 38 8.11. C.________ et D.________ : C.________ et D.________ n’ont fait aucun versement à A.________ pour les travaux préparatoires. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard des précités (cf. consid. 4.2.5.1). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.11 p. 55) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.12. G.________ : G.________ a versé une somme de CHF 129'600.- à A.________ pour les travaux préparatoires de ses chantiers. Un solde de CHF 77'766.80 n’a pas été utilisé à cette fin par le prévenu. Il s’en suit que A.________ est condamné à payer à G.________ la somme totale de CHF 77'766.80 à titre de dommage et intérêts. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.12 p. 55 et 56) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 8.13. O.________ et P.________ : O.________ et P.________ n’ont fait aucun versement à A.________ pour leur chantier. Aucun préjudice ne peut donc être retenu à l’égard des précités (cf. consid. 4.2.5.10). Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, consid. 9.13 p. 56) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP). 9. 9.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé pour l'essentiel, l'appel du prévenu n'étant admis que très partiellement en ce qui concerne la loi sur la concurrence déloyale et la violation du droit à la marque, infractions de peu d’importance ou n’ayant nécessité aucun développement, ni instruction particulière, et l'appel du Ministère public étant rejeté sur la qualification juridique des faits et la quotité de la peine. Il n’y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, il se justifie de mettre à la charge du prévenu la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat dès lors que les appels du prévenu et du Ministère public ont connu un sort comparable. Les frais de procédure et d’appel sont fixés à CHF 5'500.- (émolument: CHF 5'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 500.-). 9.2 L'appelant s'en prend également au montant de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP qui lui a été accordée en première instance. Il estime que celle-ci doit être très largement revue à la hausse dans la mesure où il conteste avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. La

Tribunal cantonal TC Page 34 de 38 condamnation de A.________ ayant été confirmée, il n'y a pas lieu de revoir le montant de l'indemnité selon l'art. 429 CPP qui lui a été allouée. 9.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décision du Président du Tribunal pénal de la Sarine du 6 avril 2017 avec effet dès le 16 mars 2017, et Me Julien Membrez lui a été désigné en qualité de défenseur d'office (DO 13226-13228). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 et de 7.7 % pour celles postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Julien Membrez indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de plus de 50 heures. Un total de 52.25 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, soit 46.25 heures pour l’avocat et 6 heures pour sa stagiaire, qui comprennent notamment 5 heures pour la séance de la Cour et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure pour les opérations effectuées par la stagiaire, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Julien Membrez s'élève à CHF 10'380.60, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 9.4 Le prévenu ayant bénéficié d'une défense d'office pour la procédure d'appel, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). 9.5 Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 35 de 38 En l'espèce, aucune des parties plaignantes n'a sollicité l'octroi d'une d'indemnité au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel du Ministère public est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 15 mai 2017 a dorénavant la teneur suivante: 1. 1.1 L'accusation de concurrence déloyale pour la période antérieure au 15 mai 2010 est classée en raison de l’acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 97 al. 1 let. c aCP); 1.2 A.________ est acquitté des chefs de prévention de gestion fautive (art. 165 CP), de concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. b et d et 23 al. 1 LCD), et de violation du droit à la marque par métier (art. 61 al.1 let. a et b et 3 LPM) ; 2. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance. 3. En application des art. 138 ch. 1 al. 2 CP, 40, 42, 44, 47 et 48a CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans. 4. Ad conclusions civiles : 4.1 B.________ : B.________ n’a la qualité de partie plaignante que dans le volet concurrence déloyale et violation du droit à la marque par métier (art. 115 al. 1 CPP). Concernant ledit volet, les conclusions civiles de B.________ sont rejetées. 4.2 M.________ et N.________ : Les conclusions civiles de M.________ et N.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 4.3 Q.________ et R.________ : Les conclusions civiles de Q.________ et R.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 4.4 S.________ et T.________ : Les conclusions civiles prises par S.________ et T.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 1'390.65 et rejetées à hauteur de CHF 6'551.75. Partant, A.________ est condamné à payer à S.________ et T.________ la somme totale de CHF 1'390.65 à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par S.________ et T.________ à hauteur de CHF 10'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). 4.5 H.________ : Les conclusions civiles prises par H.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 7'680.- et rejetées pour le surplus.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 38 Partant, A.________ est condamné à payer à H.________ la somme totale de CHF 7'680.- à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par H.________ à hauteur de CHF 10'760.-, CHF 9'350.-, CHF 5'000.-, CHF 6'400.- et CHF 20'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Il n'est pas entré en matière sur l’éventuelle demande de H.________ de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. 4.6 I.________ : Les conclusions civiles prises par I.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 4'191.- et rejetées pour le surplus. Partant, A.________ est condamné à payer à I.________ la somme totale de CHF 4'191.- à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par I.________ à hauteur de CHF 7'800.- (soit CHF 10'500.- ./. 2'700.-), CHF 2'000.80 (soit CHF 36'712.55 ./. 34'711.75), CHF 21'420.70, CHF 8'900.- et CHF 15'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). A.________ est condamné à verser à I.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 2'700.- (art. 433 al. 1 let. a CPP). 4.7 J.________ et K.________ : Les conclusions civiles prises par J.________ et K.________ à hauteur de CHF 16'500.-, CHF 8'700.-, CHF 10'000.- et CHF 165.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Leur conclusion tendant au paiement d’un montant de CHF 5'000.- à titre de tort moral est rejetée. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP n'est octroyée à J.________ et K.________. 4.8 E.________ et F.________ : Les conclusions civiles prises par E.________ et F.________ à hauteur de CHF 10'760.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Leur conclusion tendant au paiement d’un montant de CHF 10'000.- à titre de tort moral est rejetée. 4.9 L.________ : Les conclusions civiles prises par L.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 10'978.80 et rejetées pour le surplus. Partant, A.________ est condamné à payer à L.________ la somme totale de CHF 10'978.80 à titre de dommages-intérêts. Les conclusions civiles prises par L.________ à hauteur de CHF 10'760.-, CHF 20'862.-, CHF 2'204.-, CHF 302'485.88, CHF 703.-, CHF 1'864.46 et CHF 1'200.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). Sa conclusion tendant au paiement d’un montant de CHF 50'000.- à titre de tort moral est rejetée. Il n'est pas entré en matière sur la demande de L.________ de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. 4.10 U.________ et V.________ : Il est pris acte que U.________ et V.________ n’ont pas fait valoir de prétentions civiles.

Tribunal cantonal TC Page 37 de 38 4.11 C.________ et D.________ : Les conclusions civiles prises par C.________ et D.________ à hauteur de CHF 4'500.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). 4.12 G.________ : Les conclusions civiles prises par G.________ sont admises partiellement à hauteur de CHF 77'766.80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 février 2011, et rejetées pour le surplus. Partant, A.________ est condamné à payer à G.________ la somme totale de CHF 77'766.80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 février 2011, à titre de dommages-intérêts. Pour le surplus, G.________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). A.________ est condamné à verser à G.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 5'673.40 (honoraires CHF 4'812.50; débours/vacation CHF 240.65 + 200.-; TVA à 8% CHF 420.25) (art. 433 al. 1 let. a CPP). 4.13 O.________ et P.________ : Les conclusions civiles prises par O.________ et P.________ à hauteur de CHF 10'000.- sont irrecevables (art. 115 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 CPP). 5. 5.1 Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de CHF 5'646.95 (TVA 8% comprise), soit honoraires CHF 4'670.85 (CHF 280.-/h) + débours CHF 557.55 (5%) + TVA CHF 418.55 (8%) est octroyée à A.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toute autre ou plus ample éventuelle conclusion relative à une prétention au sens de l’art. 429 CPP est irrecevable. L'indemnité octroyée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est compensée avec les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP). 5.2 L'équitable indemnité due à Me Julien Membrez, avocat à Bulle, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, est fixée au montant de CHF 6'557.10 (honoraires CHF 5'268.-; débours CHF 263.40; vacation CHF 540.-; TVA à 8% CHF 485.70). Les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison de 90% dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). 6. A.________ est condamné, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 90% des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et classement (émolument global : CHF 15'000.-; débours globaux : CHF 7'725.90, soit CHF 1'168.80 [factures MP CHF 678.80 + frais dossier CHF 490.-] + défense d'office sous ch. 5.2 par CHF 6'557.10). II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 5’500.- (émolument CHF 5'000.-, débours CHF 500.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Julien Membrez pour l'appel est fixée à CHF 10'380.60, TVA par CHF 748.35 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 38 de 38 IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 août 2018/dbe La Vice-Présidente La Greffière