Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2017 152
Arrêt du 22 novembre 2017
Cour d'appel pénal
Composition
Président:
Michel Favre
Juges:
Catherine Overney, Dina Beti
Greffier-rapporteur:
Luis da Silva
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques
Meuwly, avocat, défenseur d’office
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
B.________ et C.________, parties plaignantes, demanderesses
au pénal et au civil, toutes deux représentées par Me Julien
Membrez, avocat, en qualité de défenseur d’office s’agissant de
B.________, respectivement de défenseur choisi s’agissant de
C.________
Objet
Retrait de l’appel (art. 386 CPP)
Déclaration d’appel du 16 août 2017 contre le jugement du Tribunal
pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 décembre 2016
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attendu
que par jugement du 7 décembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement la Gruyère a
reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de faits, menaces,
séquestration et enlèvement, et viol et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de
5 ans et demi – sous déduction de la détention provisoire subie du 7 juillet 2015 au 7 décembre
2016, soit 520 jours –, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 2'000.-;
que ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur les conclusions civiles
prises par les parties plaignantes, respectivement sur le sort des objets séquestrés au cours de
l’enquête pénale;
que le jugement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 26 juillet 2017, par l’entremise de
son défenseur d’office;
que A.________ a déposé une déclaration d'appel partielle non motivée contre le jugement du
7 décembre 2016;
que dans sa déclaration d’appel du 16 août 2017, il conclut à l’admission de son appel en ce sens
qu’il soit acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples à l’égard de C.________,
respectivement de séquestration et enlèvement, et viol à l’égard de B.________;
qu’en conséquence, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine à dire de justice, assortie d’un
sursis complet ou partiel, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie;
qu’il conclut également à ce que les conclusions civiles formulées par C.________ soient rejetées,
respectivement à ce que celles prises par B.________ soient admises à hauteur de CHF 5'000.-;
qu’au surplus, il réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure en deuxième instance et conclut à ce que les frais de la procédure
d’appel soient laissés à la charge de l’Etat;
que, par courrier du 29 août 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni
demande de non-entrée en matière, ni appel joint, concluant au rejet de l’appel sur le fond;
que les parties plaignantes ne se sont pas manifestées dans le délai qui leur a été imparti à cet
effet;
que le 10 octobre 2017, les parties ont été assignées à comparaître aux débats fixés le 21 février
2018;
que par acte 20 octobre 2017, A.________ a fait savoir à la Cour, par l’entremise de son
défenseur d’office, qu’il retirait son appel;
qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel du prévenu et de rayer la cause du rôle;
que la partie qui retire son appel est considérée comme avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine
CPP), de sorte que les frais judiciaires d’appel, par CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours:
CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (cf. 422, 424 al. 1 et 428
al. 1 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ);
que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2
let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat, puis remboursés par le
bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP);
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qu’en l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 2 novembre 2017, la Cour fait
globalement droit aux prétentions de Me Jacques Meuwly – hormis en ce qui concerne le forfait
« gestion administrative du dossier » par CHF 324.- qui ne se justifie pas en l’espèce vu qu’aucune
opération de la sorte ne figure dans la liste de frais – et retient qu’il a consacré utilement 7 heures
et 20 minutes à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’296.- (7.20 x
180 Fr/h) s’ajoutent CHF 64.80 pour les débours (5%) et CHF 302.40 (2 x 151.20) pour les frais de
vacation. S’y ajoute encore un montant de CHF 133.55 pour la TVA (8%), ce qui porte l’indemnité
du défenseur d’office de A.________, Me Jacques Meuwly, à CHF 1'796.75 au total;
qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat
dès que sa situation financière le permettra;
qu’en ce qui concerne l’indemnité de défenseur d’office de Me Julien Membrez, sur la base de sa
liste de frais du 27 octobre 2017, la Cour retient qu’il a consacré utilement 2 heures et 30 minutes
à la défense de sa mandante, B.________, le reste des opérations indiquées entrant dans le forfait
correspondance de l’art. 67 RJ. Son mandat en appel s’inscrit dans la continuité de la procédure
de première instance de sorte qu’il ne saurait être rémunéré pour une ouverture du dossier et la
saisie des données de la cliente. Il y a lieu de déduire les 2 heures retenues par le Tribunal pénal
de l’arrondissement de la Gruyère pour les opérations post jugement que Me Julien Membrez avait
portées dans sa liste de frais produite en première instance. Aux honoraires d’un montant de
CHF 90.- (0.5 x 180 Fr/h) s’ajoutent un forfait de CHF 200.- pour la correspondance et un forfait de
CHF 14.50 pour les débours (5% sur 0.5 heures et le forfait correspondance). S’y ajoute encore un
montant de CHF 24.35 pour la TVA (8%), ce qui porte l’indemnité du défenseur d’office de
B.________, Me Julien Membrez, à CHF 328.85 au total;
qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat
dès que sa situation financière le permettra;
que, conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de
cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais;
qu’en l’espèce, C.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________, de sorte qu’elle a droit
– comme elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la
présente procédure;
que, sur la base de la liste de frais déposée par Me Julien Membrez le 27 octobre 2017 et qui
concerne également, et sans distinction, D.________ qui n’est pas partie à la procédure d’appel, la
Cour retient qu’il a consacré utilement 1 heure et 30 minutes à la défense de sa mandante. Aux
honoraires d’un montant de CHF 375.- (1.5 x 250 Fr/h) s’ajoutent un forfait de CHF 200.- pour la
correspondance - étant précisé que, s’agissant de la correspondance figurant au dossier d’appel,
Me Julien Membrez a agi indistinctement pour B.________ et C.________ - et un forfait de
CHF 28.75 pour les débours (5%). S’y ajoute encore un montant de CHF 48.30 pour la TVA (8%),
de sorte que l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ à l’égard de
C.________ est arrêtée à CHF 652.05 au total;
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la Cour arrête:
I.
Il est pris acte du retrait de l’appel de A.________.
Partant, la cause 501 2017 152 est rayée du rôle.
II.
Le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 décembre 2016 est
définitif et exécutoire.
III.
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de
A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-).
L'indemnité de défenseur d'office de Me Jacques Meuwly pour la procédure d'appel est
arrêtée à CHF 1'796.75 (honoraires: CHF 1’296.-; débours: CHF 64.80; frais de vacations:
CHF 302.40; TVA: 133.55). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de
rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
L'indemnité de défenseur d'office de B.________ allouée à Me Julien Membrez pour la
procédure d'appel est arrêtée à CHF 328.85 (honoraires: CHF 290.-; débours: 14.50; TVA:
24.35). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce
montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.
Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à C.________, à titre
d'indemnité, un montant de CHF 652.50 (TVA par CHF 48.30 comprise) pour ses dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de
la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans
les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les
art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 22 novembre 2017/lda
Le Président
Le Greffier-rapporteur