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501 2017 151

Freiburg · 2017-12-11 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 29 décembre 2016, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 20 décembre 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 31 juillet 2017. Remise à la poste le 21 août 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.3 Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour les cas 2.4, 2.5, 2.6 et 2.10 qui lui sont reprochés. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelant remet en question la quotité de la peine et la confiscation, au sens de l’art. 69 CP, de l’ordinateur Toshiba et des deux disques durs externes saisis. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour les cas 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 et 2.8 n’est pas contestée, le jugement du 20 décembre 2016 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en ce qui concerne l’acquittement prononcé, l’indemnité du défenseur d’office et l’ensemble des confiscations ordonnées, exception faite de l’ordinateur et des deux disques durs externes.

E. 2.1 L’appelant conteste certains faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. En substance, bien qu’il reconnaisse avoir pris part à un trafic de stupéfiants, et avoir à ce titre entreposé et vendu de la cocaïne, il se défend d’avoir remis une quelconque quantité de drogue aussi bien à D.________ qu’à C.________. Il explique à ce propos que le premier cité est le mari de sa nièce, raison pour laquelle ils entretiennent des contacts, et soutient que, s’il est vrai qu’il a d’ores et déjà aperçu C.________ en ville, il n’a en revanche jamais eu de contact avec ce dernier, ceci aussi bien personnellement que par le biais de moyens de télécommunications. En outre, bien qu’il admette avoir vendu de la cocaïne à B.________, il conteste lui avoir remis une boule de cocaïne pour que ce dernier la lui garde pendant son absence.

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E. 2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

E. 3.1 L’appelant conteste avoir demandé à B.________ de lui garder une boule de cocaïne dans le courant du mois de septembre 2014 (cas 2.4). A.________ expose que B.________ n’a eu de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 cesse de reporter la responsabilité de ses faits sur des tiers et qu’il ne fait aucun doute que ces accusations sont infondées dans la mesure où les propos du précité sont inconstants et manquent de précision.

E. 3.2 En l’espèce, la Cour note que B.________ a collaboré avec la police dès sa première audition (cf. DO 2014). A ce titre, il a expliqué avoir acheté à 4 reprises de la cocaïne à A.________, qu’il considère comme son oncle, pour la revendre à un dénommé E.________ (cf. DO 2107 et 2108). B.________ a en sus ajouté que ces transactions, d’un total de 170 grammes, lui avaient rapporté un bénéfice de CHF 600.- (cf. DO 2108 et 2109). Interrogé quant au nombre de personnes auxquelles il avait vendu de la cocaïne, le précité a précisé qu’il n’avait pas remis de cocaïne à d’autres personnes, mais qu’il avait toutefois gardé, pour le compte de l’appelant, une boule de cocaïne plus grosse que celles de 50 grammes (cf. DO 2109). Entendu par le Procureur, B.________ a confirmé l’ensemble de ses déclarations, exception faite de la taille de la boule de cocaïne confiée. Tout bien considéré, il a estimé que cette dernière contenait entre 20 et 50 grammes de cocaïne (cf. DO 3029). Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, non seulement la loi condamne aussi bien celui qui entrepose des produits stupéfiants que celui qui les vend, de sorte qu’on ne saurait retenir que B.________ a souhaité reporter la responsabilité de ses faits sur l’appelant, mais force est d’admettre que B.________ a été constant dans ses propos. Malgré une quantité de cocaïne remise par l’appelant revue à la baisse, la Cour de céans note que les déclarations de B.________ ne prêtent pas le flanc à la critique et que ces dernières n’ont en outre pas varié au fil de la procédure. L’ensemble des déclarations est en effet non seulement cohérent avec la relation qu’entretenaient les deux hommes, mais B.________ rapporte des détails précis quant au jour et à l’heure à laquelle le prévenu aurait requis ce service et récupéré la marchandise (cf. DO 2109). Concernant les rapports qui liaient les deux comparses, B.________ a exposé, lors de sa première déposition, qu’alors qu’il était dans un restaurant à Renens dans le courant du mois de mars 2014, son oncle l’avait approché pour lui confier qu’il était actif dans le trafic de cocaïne et pour lui demander s’il connaissait, dans la région, des personnes susceptibles d’être intéressées par ce type de produit (cf. DO 2108). Ne donnant d’abord pas suite à cette conversation, B.________ a expliqué à la police, qu’après qu’un tiers l’ait abordé dans la rue dans le dessein de se fournir en cocaïne, il avait malgré tout contacté l’appelant au mois d’avril pour organiser une transaction (cf. DO 2108). Etant entendu que B.________ s’est fait enrôler dans ce commerce par le prévenu, avec lequel il a au demeurant un lien de parenté (cf. DO 2047 et 3023), il ne fait aucun doute à la Cour qu’après avoir recherché un nouveau client pour son oncle et avoir ensuite participé à plusieurs transactions de cocaïne, B.________ n’a pas hésité à rendre une nouvelle fois service à l’appelant lorsque ce dernier l’a prié de lui garder une boule de cocaïne pendant une journée. Au surplus, les précisions quant au jour et à l’heure à laquelle le prévenu aurait récupéré la marchandise crédibilisent d’autant plus les propos de B.________ (cf. DO 2109). Au vu de ce qui précède, la Cour n’a aucun doute que l'appelant a, un samedi du mois de septembre 2014, remis à B.________ une boule de cocaïne pour qu’il l’entrepose chez lui. Quant à la quantité remise à cette occasion, la Cour retiendra une quantité de 50 grammes dans la mesure où les premières déclarations de B.________ doivent être privilégiées. En effet, le précité a déclaré sans tergiverser à la police qu’il avait remis 170 grammes de cocaïne à E.________, et l’intéressé a précisé à ce sujet qu’il s’agissait d’une transaction de 20 grammes puis de trois de 50 grammes, de sorte qu’il ne fait aucun doute que le neveu du prévenu disposait d’excellents moyens de comparaison pour s’exprimer valablement sur la quantité de produit confiée lors de sa première audition. Les déclarations à la police de B.________ sont en outre d’autant plus crédibles que ce dernier a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 déclaré spontanément aux enquêteurs qu’il avait gardé une boule de cocaïne plus grosse que celles de 50 grammes pour le compte de l’appelant, alors qu’il n’avait aucun motif et aucun intérêt à divulguer cette information, encore inconnue des services de police (cf. DO 2108 et 2109). L’appel de A.________ sera rejeté sur ce point.

E. 4.1 En application de l’art. 69 CP, 511 grammes de cocaïne, 674 grammes de phénacétine, 3 cartes SIM dont l’une d’entre elles se trouve dans le porte-monnaie séquestré et 4 natels Samsung avec 4 cartes SIM sont confisqués et seront détruits. L’ordinateur Toshiba et son câble et deux disques durs externes séquestrés sont restitués à I.________, épouse de A.________. (…)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 2, 4.2, 4.3 et 5 du jugement du 20 décembre 2016 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère, qui ont la teneur suivante : (…) 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de crime selon l’art. 19 al. 2 let. b de la Loi sur les stupéfiants (commis en bande). (…)

E. 4.2 En application de l’art. 70 CP, les montants de CHF 1'400.-, EUR 4'065.- et EUR 25.- sont confisqués et seront portés en déduction des frais de justice.

E. 4.3 Le véhicule OPEL Corsa immatriculé FR jjj, un portemonnaie, un permis de conduire, différentes cartes et 8 cartes bancaires, ainsi que divers documents papiers UBS et un porte-clés sur lequel se trouvent 2 clés sont restitués à A.________. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 5’500.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 250.- et à CHF 29'655.75 pour les débours, soit CHF 35'405.75 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 11'847.60. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. » II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Michel Esseiva pour l'appel est fixée à CHF 2'203.20, TVA par CHF 163.20 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 décembre 2017/sag Le Président La Greffière

E. 7 L’appelant conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Il expose que compte tenu du fait qu’il n’a aucun antécédent, qu’il était dans une situation de détresse à l’époque des faits, qu’il a à sa charge trois enfants et qu’il nourrit de sincères regrets, il convient de prononcer une peine compatible avec le sursis ou à tout le moins le sursis partiel.

E. 7.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, soit pour la cocaïne, de 18 grammes (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1).

E. 7.2 A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour grande mise en danger de la santé (art. 19 al. 2 let. a LStup). Ce cas aggravé est sanctionné par une peine privative de liberté de un an au moins (art. 19 al. 2 LStup), de sorte que le prévenu encourt une peine privative de liberté de un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En l’espèce, les actes incriminés doivent être qualifiés de graves, dans la mesure où l’appelant a acquis pour en faire commerce une quantité pure de cocaïne de 1'083.37 grammes (1'654 grammes x 65.5%), ce qui correspond pour mémoire à 60 fois le cas grave retenu par la jurisprudence (1'083.37 / 18), et qu’une grande partie de la drogue en question a été vendue (702.16 grammes purs). Il doit également être relevé que l’appelant a œuvré comme un acteur important d’une organisation non seulement active dans le canton de Fribourg, mais également dans les cantons de Vaud et de Genève et que, conscient des risques de son activité, il s’est entouré d’amis proches et de parents, afin de minimiser les risques de délations. De plus, non seulement la quantité acquise et l’organisation minutieuse instaurée par le prévenu démontrent que A.________ tenait un rôle important dans ce commerce illicite, mais les quantités vendues et la qualité du produit attestent que l’appelant n’officiait pas comme un quelconque vendeur de rue. Au contraire, A.________ fournissait à ses clients une drogue de qualité (65.5% de pureté) destinée à être coupée. La

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. En effet, A.________ a agi de manière purement égoïste. N’étant pas lui-même consommateur, il s’est livré au trafic de cocaïne uniquement par appât du gain. Son activité criminelle était en outre parfaitement évitable dans la mesure où l’épouse du prévenu réalisait un revenu mensuel de CHF 2'500.- et que A.________ touchait à tout le moins CHF 3'000.- par mois du chômage lorsqu’il était en recherche d’emploi (cf. jugement attaqué consid. IV 2 p. 23). Partant, l’appelant était parfaitement en mesure de subvenir à ses besoins sans se livrer au trafic de stupéfiants, de sorte que la culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde également. Il sied ici de préciser que même si la détresse financière de l’appelant devait être avérée, celle-ci ne saurait être prise en compte dans la fixation de la peine étant entendu que les difficultés économiques n’autorisent pas un individu à commettre un crime. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, puis à minimiser son implication dans le trafic, et ceci encore aujourd’hui, ne font que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. En effet, non seulement la collaboration du prévenu doit être qualifiée de mauvaise, mais ce dernier n’a eu de cesse de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était pas possible qu’il échappe à une condamnation. Ce dernier, qui est pleinement responsable pénalement, n’hésite pas au demeurant à reporter la faute sur des tiers, alors que certains se sont vus enrôlés dans cette organisation par ses faits. La Cour relève enfin que l’absence de tout antécédent au casier judiciaire de l’appelant constitue un élément neutre (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il en va de même des autres éléments de la situation personnelle et du bon comportement en détention du prévenu qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). S’agissant plus particulièrement des arrêts du Tribunal fédéral invoqués par l’appelant dans le dessein de démontrer que la peine à laquelle il a été condamné est disproportionnée eu égard aux actes qui lui sont reprochés, les remarques suivantes s’imposent. La première décision citée par le prévenu, concernant une délinquante ayant réceptionné près d’un kilo de cocaïne, ne pourrait être comparée au comportement reproché au prévenu, dans la mesure où, sans compter que le Tribunal était limité par la reformatio in pejus, l’importation de la quantité susmentionnée était reprochée à une sous-traitante (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.3). En effet, l’appelant ayant joué un rôle prépondérant dans le trafic qui lui est reproché, il ne saurait bénéficier de ce qualificatif et du statut y relatif. Concernant l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2009, s’il est vrai que le crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) reproché au prévenu entrait en concours avec d’autres infractions, la Cour note que non seulement la quantité de cocaïne, le mobile égoïste et la manque d’introspection étaient comparables au cas d’espèce, mais le Tribunal avait en outre retenu que la peine de 5 ans et demi infligée au délinquant en question n’était pas particulièrement lourde, de sorte que l’appelant ne peut en tirer argument pour qualifier sa condamnation de particulièrement sévère (cf. arrêt TF 6B_742/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.4). Enfin, le Tribunal fédéral n’ayant pas été saisi de la quotité de la peine dans le dernier arrêt invoqué et la cause concernant au surplus une décision de révocation d’une autorisation de séjour et non le volet pénal, ce dernier n’est pas pertinent en l’espèce (cf. arrêt TF 2C_81/2015 du 25 juin 2015). Sans compter que l’appelant a acquis pour en faire commerce une quantité pure de cocaïne de plus d’un kilo, ce dernier s’est livré à une activité criminelle soutenue dans la mesure où les actes

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 qui lui sont reprochés s’étendent sur une période de 9 mois et comprennent à tout le moins une trentaine de transactions. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 6 ans fixée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. En effet, cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. La Cour de céans confirme par conséquent la peine infligée et rejette l’appel sur ce point.

E. 7.3 Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP).

E. 8 Dans un dernier grief, l’appelant conteste la confiscation de l’ordinateur Toshiba (avec son câble) et des deux disques durs externes ordonnée par le Tribunal pénal. Il expose que ce matériel n’a aucun rapport avec les activités délictuelles qui lui sont reprochées et que ces appareils, destinés à l’usage familial, appartiennent au surplus à son épouse. Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge peut prononcer la confiscation d’objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou encore qui sont le produit d’une infraction, à la condition que ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L’alinéa 2 ajoute que ces objets peuvent ensuite être mis hors d’usage ou détruits. En l’espèce, il ne s’agit pas d’objets dangereux et rien n’indique que le matériel en question n’ait pas été destiné à l’usage familial. En outre, il n’est pas établi que l’ordinateur et les disques durs en question aient été acquis par l’appelant grâce au produit de ses infractions ou qu’ils contiennent des informations liés au trafic de stupéfiants. Dès lors, il se justifie de restituer ces objets à leur propriétaire, à savoir l’épouse de l’appelant. L’appel sera admis sur ce point.

E. 9.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant également, étant entendu que l’appel a été très partiellement admis quant à la restitution de l’ordinateur Toshiba et des deux disques durs externes uniquement. Les frais de procédure et d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-).

E. 9.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; lorsque

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Michel Esseiva indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de 15h45. Un total de 15 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, 1 heure pour la séance de la Cour et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 120.- l’heure, toutes les opérations ayant été effectuées par la stagiaire, cela représente des honoraires à hauteur de CHF 1’800.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 1’800.-, soit CHF 90.-), des vacations à la séance et aux Etablissement de Bellechasse (CHF 30.- + CHF 120.-) et de la TVA (8 % de CHF 2’040.-, soit CHF 163.20), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Esseiva s'élève ainsi à CHF 2'203.20.-, TVA incluse. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L’appel est très partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 3 sont confirmés, et le chiffre 4.1 du dispositif du jugement rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère est modifié. Ils ont désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé). (…) 3. En application des art. 40, 47, 51 CP, 19 al. 1 let. c et d et 19 al. 2 let. a LStup, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie du 4 décembre 2014 jusqu’à ce jour. 4. Confiscation

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 151 Arrêt du 11 décembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant : Pierre Corboz Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Michel Esseiva, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup), quotité de la peine (art. 47 CP) et confiscation (art. 69 CP) Appel du 21 août 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 20 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Le 20 décembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (grande mise en danger de la santé). Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention provisoire. Les premiers juges ont en outre ordonné, en sus de la cocaïne et la phénacétine saisie, la confiscation de deux disques durs externes, trois cartes SIM, un ordinateur Toshiba et quatre portables Samsung, avec leur carte SIM. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a notamment retenu les faits suivants, encore contestés en procédure d’appel : A un endroit indéterminé entre Crissier et Prilly, un samedi du mois de septembre 2014, vers 12h00, A.________ a remis une boule de cocaïne d’environ 50 grammes à B.________ et demandé à ce dernier qu’il la lui garde (cas. 2.4). A Bulle, le 21 août 2014, vers 20h00, A.________ a remis une quantité nette de 303 grammes de cocaïne à C.________ (une boulette de 202 grammes et une boulette de 101 grammes) (cas 2.5). A Bulle, entre le 7 mai 2014 et le 5 août 2014, A.________ a remis à tout le moins à 7 reprises à C.________ une quantité indéterminée de cocaïne (cas 2.6). A Genève, entre le 29 septembre 2014 et le 1er novembre 2014, A.________ a vendu une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 50 grammes à D.________ (cas 2.10). Le Tribunal pénal a également retenu à la charge du prévenu diverses autres transactions (cas 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 et 2.8) portant sur un total de 1'251 grammes de cocaïne, que ce dernier ne conteste plus en appel. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de crime contre la loi fédéral sur les stupéfiants pour les cas 2.4, 2.5, 2.6 et 2.10. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelant conteste la quotité de la peine retenue et conclut en sus à la restitution de l’ordinateur Toshiba et des deux disques durs externes séquestrés. Le 29 août 2017, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il a également conclu au rejet de l’appel. C. La Cour d’appel a siégé le 11 décembre 2017. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Le prévenu a été brièvement entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, l’appelant a eu la parole pour son dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 29 décembre 2016, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 20 décembre 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 31 juillet 2017. Remise à la poste le 21 août 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour les cas 2.4, 2.5, 2.6 et 2.10 qui lui sont reprochés. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelant remet en question la quotité de la peine et la confiscation, au sens de l’art. 69 CP, de l’ordinateur Toshiba et des deux disques durs externes saisis. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour les cas 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 et 2.8 n’est pas contestée, le jugement du 20 décembre 2016 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en ce qui concerne l’acquittement prononcé, l’indemnité du défenseur d’office et l’ensemble des confiscations ordonnées, exception faite de l’ordinateur et des deux disques durs externes. 2. 2.1 L’appelant conteste certains faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. En substance, bien qu’il reconnaisse avoir pris part à un trafic de stupéfiants, et avoir à ce titre entreposé et vendu de la cocaïne, il se défend d’avoir remis une quelconque quantité de drogue aussi bien à D.________ qu’à C.________. Il explique à ce propos que le premier cité est le mari de sa nièce, raison pour laquelle ils entretiennent des contacts, et soutient que, s’il est vrai qu’il a d’ores et déjà aperçu C.________ en ville, il n’a en revanche jamais eu de contact avec ce dernier, ceci aussi bien personnellement que par le biais de moyens de télécommunications. En outre, bien qu’il admette avoir vendu de la cocaïne à B.________, il conteste lui avoir remis une boule de cocaïne pour que ce dernier la lui garde pendant son absence.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. 3.1 L’appelant conteste avoir demandé à B.________ de lui garder une boule de cocaïne dans le courant du mois de septembre 2014 (cas 2.4). A.________ expose que B.________ n’a eu de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 cesse de reporter la responsabilité de ses faits sur des tiers et qu’il ne fait aucun doute que ces accusations sont infondées dans la mesure où les propos du précité sont inconstants et manquent de précision. 3.2 En l’espèce, la Cour note que B.________ a collaboré avec la police dès sa première audition (cf. DO 2014). A ce titre, il a expliqué avoir acheté à 4 reprises de la cocaïne à A.________, qu’il considère comme son oncle, pour la revendre à un dénommé E.________ (cf. DO 2107 et 2108). B.________ a en sus ajouté que ces transactions, d’un total de 170 grammes, lui avaient rapporté un bénéfice de CHF 600.- (cf. DO 2108 et 2109). Interrogé quant au nombre de personnes auxquelles il avait vendu de la cocaïne, le précité a précisé qu’il n’avait pas remis de cocaïne à d’autres personnes, mais qu’il avait toutefois gardé, pour le compte de l’appelant, une boule de cocaïne plus grosse que celles de 50 grammes (cf. DO 2109). Entendu par le Procureur, B.________ a confirmé l’ensemble de ses déclarations, exception faite de la taille de la boule de cocaïne confiée. Tout bien considéré, il a estimé que cette dernière contenait entre 20 et 50 grammes de cocaïne (cf. DO 3029). Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, non seulement la loi condamne aussi bien celui qui entrepose des produits stupéfiants que celui qui les vend, de sorte qu’on ne saurait retenir que B.________ a souhaité reporter la responsabilité de ses faits sur l’appelant, mais force est d’admettre que B.________ a été constant dans ses propos. Malgré une quantité de cocaïne remise par l’appelant revue à la baisse, la Cour de céans note que les déclarations de B.________ ne prêtent pas le flanc à la critique et que ces dernières n’ont en outre pas varié au fil de la procédure. L’ensemble des déclarations est en effet non seulement cohérent avec la relation qu’entretenaient les deux hommes, mais B.________ rapporte des détails précis quant au jour et à l’heure à laquelle le prévenu aurait requis ce service et récupéré la marchandise (cf. DO 2109). Concernant les rapports qui liaient les deux comparses, B.________ a exposé, lors de sa première déposition, qu’alors qu’il était dans un restaurant à Renens dans le courant du mois de mars 2014, son oncle l’avait approché pour lui confier qu’il était actif dans le trafic de cocaïne et pour lui demander s’il connaissait, dans la région, des personnes susceptibles d’être intéressées par ce type de produit (cf. DO 2108). Ne donnant d’abord pas suite à cette conversation, B.________ a expliqué à la police, qu’après qu’un tiers l’ait abordé dans la rue dans le dessein de se fournir en cocaïne, il avait malgré tout contacté l’appelant au mois d’avril pour organiser une transaction (cf. DO 2108). Etant entendu que B.________ s’est fait enrôler dans ce commerce par le prévenu, avec lequel il a au demeurant un lien de parenté (cf. DO 2047 et 3023), il ne fait aucun doute à la Cour qu’après avoir recherché un nouveau client pour son oncle et avoir ensuite participé à plusieurs transactions de cocaïne, B.________ n’a pas hésité à rendre une nouvelle fois service à l’appelant lorsque ce dernier l’a prié de lui garder une boule de cocaïne pendant une journée. Au surplus, les précisions quant au jour et à l’heure à laquelle le prévenu aurait récupéré la marchandise crédibilisent d’autant plus les propos de B.________ (cf. DO 2109). Au vu de ce qui précède, la Cour n’a aucun doute que l'appelant a, un samedi du mois de septembre 2014, remis à B.________ une boule de cocaïne pour qu’il l’entrepose chez lui. Quant à la quantité remise à cette occasion, la Cour retiendra une quantité de 50 grammes dans la mesure où les premières déclarations de B.________ doivent être privilégiées. En effet, le précité a déclaré sans tergiverser à la police qu’il avait remis 170 grammes de cocaïne à E.________, et l’intéressé a précisé à ce sujet qu’il s’agissait d’une transaction de 20 grammes puis de trois de 50 grammes, de sorte qu’il ne fait aucun doute que le neveu du prévenu disposait d’excellents moyens de comparaison pour s’exprimer valablement sur la quantité de produit confiée lors de sa première audition. Les déclarations à la police de B.________ sont en outre d’autant plus crédibles que ce dernier a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 déclaré spontanément aux enquêteurs qu’il avait gardé une boule de cocaïne plus grosse que celles de 50 grammes pour le compte de l’appelant, alors qu’il n’avait aucun motif et aucun intérêt à divulguer cette information, encore inconnue des services de police (cf. DO 2108 et 2109). L’appel de A.________ sera rejeté sur ce point. 4. 4.1 Concernant les contacts et les transactions qui lui sont imputées avec C.________, l’appelant conteste non seulement avoir remis à ce dernier le 21 août 2014 deux boules de cocaïne pour une quantité totale nette de 303 grammes (cas 2.5), mais il se défend en outre d’avoir remis à une quelconque occasion de la cocaïne au précité (cas 2.6). L’appelant expose à ce propos que non seulement il n’entretenait aucun type de rapports avec C.________, mais il souligne en outre que, quand bien même le précité se serait rendu à Bulle à plusieurs reprises, rien ne prouve qu’ils se soient rencontrés et encore moins qu’il lui ait remis de la cocaïne. Enfin, quant aux déclarations de B.________ selon lesquelles le prévenu et C.________ seraient de connivence, l’appelant allègue qu’aucun crédit ne peut être accordé aux propos de son neveu, qui d’une part, minimise son implication dans le trafic de stupéfiants et d’autre part, ne cesse de se contredire. 4.2 Concernant la remise de 303 grammes de cocaïne (cas 2.5), la Cour note, à la lecture de l’ensemble des déclarations des personnes impliquées et des constations de la police, que non seulement des contrôles téléphoniques ont pu établir que C.________ et A.________ ont été en contact le 21 août 2014 à 18h12, mais les localisations des téléphones portables démontrent que C.________ se trouvait à Bulle le même jour à 20h01, moment auquel les précités sont à nouveau entrés en communication (cf. DO 2006). En outre, F.________, qui a véhiculé C.________ jusqu’à Bulle, a non seulement été contacté par le précité à 18h59, mais le premier cité précise avoir pris en charge C.________ à Renens vers 19h30, puis avoir conduit ce dernier jusqu’à Bulle, conformément à ses indications (cf. DO 2005, 2177 et 2181). Enfin, sans compter qu’il ne fait aucun doute que C.________ était à Bulle une demi-heure avant de se faire interpeller à Châtel- St-Denis avec deux boules de cocaïne par la gendarmerie, F.________ assure avoir laissé C.________ à 900 mètres du domicile de l’appelant et l’avoir attendu 10 minutes dans la voiture (cf. DO 2005 et 2178). Au vu de ce qui précède, la Cour n’a aucun doute que A.________ a remis à C.________ une quantité nette de 303 grammes de cocaïne. Contrairement aux allégations de l’appelant, le faisceau d’indices susmentionné ne saurait être remis en question au motif que le numéro de téléphone attribué au prévenu a contacté à trois reprises C.________ après la transaction (cf. DO 2007). Ces appels subséquents, qui selon l’appelant n’auraient aucun sens s’il devait effectivement être à l’origine de la vente de stupéfiants, n’ont en effet rien d’extraordinaire et renforcent au contraire la thèse selon laquelle les deux acolytes se seraient livrés à une transaction de cocaïne. En effet, non seulement le numéro de téléphone entré en communication avec C.________ à plusieurs reprises appartenait à l’appelant, dans la mesure où la carte SIM du numéro en question a été séquestrée au domicile du prévenu, mais il n’est pas rare qu’un fournisseur contacte ses clients pour prévoir de nouvelles transactions ou s’assurer que la marchandise est arrivée à destination. De tels appels sont par ailleurs d’autant plus vraisemblables si A.________ a eu vent de l’interpellation de C.________ à Châtel-St-Denis et voulait s’assurer que la drogue n’avait pas été découverte. La Cour note d’ailleurs à ce sujet que l’appelant a cessé d’utiliser le numéro en question lorsque, voyant que son acolyte ne répondait pas à ses appels, il a pris conscience que le numéro de téléphone qu’il avait utilisé était compromis (cf. DO 2007). Au vu de ce qui précède, il ne fait donc aucun doute que le prévenu et C.________ sont entrés en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 contact le 21 août 2014 et que, suite à leurs conversations, A.________ a remis, à Bulle, une quantité nette de 303 grammes de cocaïne à C.________ le même jour, vers 20h00. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour ces faits (art. 19 al. 2 let. a LStup). L'appel sera rejeté sur ce point. 4.3 Quant au fait que A.________ aurait remis une quantité de cocaïne indéterminée à C.________ en un nombre indéterminé de transactions, mais au minimum à sept reprises entre le 7 mai 2014 et le 5 août 2014 (cas 2.6), la Cour relève que, quand bien même ce chef de prévention ne saurait avoir une réelle influence sur la condamnation du prévenu, faute d’éléments quantitatifs, les relevés téléphoniques démontrent que les deux précités étaient régulièrement en contact dans le cadre d’un trafic de cocaïne pendant cette période. En effet, si C.________ aurait incontestablement pu se rendre à Bulle à de nombreuses reprises pour des raisons indépendantes au trafic de stupéfiants, et qu’il aurait en sus pu rencontrer A.________ pour des visites de courtoisie, les dénégations des précités ne laissent pas de place à l’interprétation. Les déclarations de ces derniers, ainsi que la déposition de B.________ à leur sujet, démontrent qu’aussi bien l’appelant que C.________ cherchent en réalité à cacher leurs liens et leur implication dans le trafic de cocaïne. En effet, dans la mesure où les comparses nient se connaître (cf. DO 2170 et 3023), malgré le fait que les analyses téléphoniques et la localisation des téléphones portables démontrent qu’ils étaient régulièrement en contact pendant cette période, ceci aussi bien directement que par téléphone (cf. DO 2008 et 2009), la Cour retient que A.________ et C.________ se sont régulièrement contactés et rencontrés dans le dessein d’organiser des transactions et de procéder à la remise de la cocaïne entre le 7 mai 2014 et le 5 août 2014. La survenance d’à tout le moins 7 transactions de cocaïne pendant cette période est d’autant plus manifeste que, non seulement C.________ allègue s’être rendu à Bulle à une seule occasion (cas 2.5) (cf. DO 2171), alors que son téléphone portable y a été localisé à 7 reprises (cf. DO 2008), mais B.________ atteste que l’appelant et C.________ cherchaient régulièrement à se voir (cf. DO 2110 et 3029). B.________ a ainsi déclaré à la police : « je peux vous dire que A.________ me demandait régulièrement si je croisais C.________ à Renens car il le cherchait » (cf. DO 2110). A la question du Procureur : « Confirmez-vous que A.________ était en contact avec C.________, dont je vous montre la photo, pour la vente de cocaïne ? », le neveu de l’appelant a en outre déclaré : « Je sais qu’ils étaient en contact car C.________ m’a demandé de voir A.________ », le jeune homme a en sus ajouté : « La seule chose que je sais c’est que C.________ m’a demandé où est-ce qu’il pouvait trouver A.________ » (cf. DO 3029). Enfin, bien qu’il soit revenu sur sa première déposition, plus précisément sur l’affirmation selon laquelle C.________ était un gros client de l’appelant, B.________ a expliqué à de nombreuses reprises à la police, certainement sans mesurer la portée de ses propos, que C.________ achetait de la cocaïne au prévenu (cf. DO 2109, 2110 et 2114). Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que A.________ a remis une quantité de cocaïne indéterminée à C.________ en un nombre indéterminé de transactions, mais au minimum à sept reprises entre le 7 mai 2014 et le 5 août 2014. L’appel sera rejeté sur ce point. 5. 5.1 L’appelant conteste enfin avoir vendu à Genève une quelconque quantité de cocaïne à D.________ (cas 2.10). Il expose que, s’il est vrai qu’il a entretenu sporadiquement des contacts

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 avec ce dernier, ceux-ci s’expliquent par le fait qu’ils sont unis par un lien de parenté, le précité étant le mari de sa nièce. En outre, s’il admet avoir rencontré l’intéressé dans la galerie marchande de la gare de Cornavin, le prévenu souligne que D.________ a mis en cause un dénommé G.________ et qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer à satisfaction de droit que ce n’est pas ce dernier qui aurait vendu de la cocaïne à D.________ mais l’appelant. 5.2 A la lecture du dossier, la Cour note que la police a pu établir que le prévenu était entré en contact à plusieurs reprises avec D.________ et qu’il avait en outre rencontré ce dernier à deux reprises dans la galerie marchande de la gare de Cornavin, les 29 septembre 2014 et 1er novembre 2014 (cf. DO 2021 et 2022), ce que l’appelant ne dément pas (cf. DO). S’il est vrai qu’il n’est pas établi que A.________ a remis à tout le moins une quantité de 50 grammes de cocaïne à D.________ le 29 septembre 2014, la Cour relève qu’elle est cependant convaincue que le prévenu a remis une quantité analogue de cocaïne à D.________ le 1er novembre 2014. En effet, non seulement la conversation téléphonique du 28 septembre 2014 entre les deux hommes laisse transparaître qu’un client de D.________ a apprécié la qualité de la cocaïne et qu’il souhaiterait en acquérir davantage (cf. DO 2021, 2330 et 2331), ce qui laisse à penser que les deux intéressés étaient bel et bien en contact pour du trafic de stupéfiants et non pas uniquement pour prendre des nouvelles de la famille, ceci d’autant plus que le prévenu assure lui prêter main forte (cf. DO 2331), mais le lendemain de sa rencontre du 1er novembre 2014 avec le prévenu, D.________ a été appréhendé avec 37 grammes de cocaïne et de grosses sommes d’argent (cf. DO 2022 et 2661). Etant entendu qu’il est établi que le prévenu était actif dans le trafic de cocaïne en novembre 2014 (cf. jugement attaqué consid. III A 2.8 p. 16), dans la mesure où l’appelant ne conteste pas avoir vendu une quantité approximative de 160 grammes de cocaïne entre le 13 septembre 2014 et le 3 décembre 2014 à H.________ (cas 2.8), et que D.________ a déclaré à la police le 2 novembre 2014 avoir reçu cette drogue le jour précédent d’un ami portugais (cf. DO 2665), soit le jour de sa rencontre avec le prévenu, il ne fait aucun doute que l’appelant a remis à D.________, à Genève, à la gare de Cornavin, à tout le moins une quantité de 50 grammes de cocaïne le 1er novembre 2014. La Cour souligne au surplus, que dans la mesure où une grande partie des propos de D.________ défient toute logique, notamment quant au fait qu’il aurait reçu la cocaïne, les CHF 810.- et les EUR 300.- en « cadeau », alors qu’il venait d’expliquer plus haut qu’il était chargé de vendre la marchandise, l’affirmation selon laquelle il aurait reçu la drogue en question d’un dénommé G.________ ne saurait, à elle seule, disculper le prévenu (cf. DO 2665 et 2666). Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup). L'appel sera rejeté sur ce point également. 6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une quantité de 18 grammes de cocaïne pure est suffisante pour justifier le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b). En l’espèce, l’appelant ne conteste plus en appel avoir entreposé et vendu une quantité totale de 1’251 grammes de cocaïne (669 grammes vendus et 582 grammes acquis en vue de la vente) et ce dernier s’est vu finalement imputer par la Cour de céans 403 grammes supplémentaires, soit au total une quantité de 1’654 grammes de cocaïne acquise pour en faire commerce, soit à un taux de pureté de 65.5%, une quantité de 1'083.37 grammes de cocaïne pure. Force est de constater que c'est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour mise en danger de la santé ou de la vie de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 nombreuses personnes (l’art. 19 al. 2 let. a LStup). En effet, étant entendu que le cas grave est réalisé dès 18 grammes de cocaïne pure, l’appelant a largement dépassé cette limite dans la mesure où il réalise plus de 60 fois le cas grave retenu par la jurisprudence. Pour le surplus, la Cour de céans fait sienne la motivation pertinente des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique, et à laquelle elle renvoie expréssement (cf. jugement querellé, consid. III B p. 19ss).

7. L’appelant conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Il expose que compte tenu du fait qu’il n’a aucun antécédent, qu’il était dans une situation de détresse à l’époque des faits, qu’il a à sa charge trois enfants et qu’il nourrit de sincères regrets, il convient de prononcer une peine compatible avec le sursis ou à tout le moins le sursis partiel. 7.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, soit pour la cocaïne, de 18 grammes (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1). 7.2 A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour grande mise en danger de la santé (art. 19 al. 2 let. a LStup). Ce cas aggravé est sanctionné par une peine privative de liberté de un an au moins (art. 19 al. 2 LStup), de sorte que le prévenu encourt une peine privative de liberté de un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En l’espèce, les actes incriminés doivent être qualifiés de graves, dans la mesure où l’appelant a acquis pour en faire commerce une quantité pure de cocaïne de 1'083.37 grammes (1'654 grammes x 65.5%), ce qui correspond pour mémoire à 60 fois le cas grave retenu par la jurisprudence (1'083.37 / 18), et qu’une grande partie de la drogue en question a été vendue (702.16 grammes purs). Il doit également être relevé que l’appelant a œuvré comme un acteur important d’une organisation non seulement active dans le canton de Fribourg, mais également dans les cantons de Vaud et de Genève et que, conscient des risques de son activité, il s’est entouré d’amis proches et de parents, afin de minimiser les risques de délations. De plus, non seulement la quantité acquise et l’organisation minutieuse instaurée par le prévenu démontrent que A.________ tenait un rôle important dans ce commerce illicite, mais les quantités vendues et la qualité du produit attestent que l’appelant n’officiait pas comme un quelconque vendeur de rue. Au contraire, A.________ fournissait à ses clients une drogue de qualité (65.5% de pureté) destinée à être coupée. La

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. En effet, A.________ a agi de manière purement égoïste. N’étant pas lui-même consommateur, il s’est livré au trafic de cocaïne uniquement par appât du gain. Son activité criminelle était en outre parfaitement évitable dans la mesure où l’épouse du prévenu réalisait un revenu mensuel de CHF 2'500.- et que A.________ touchait à tout le moins CHF 3'000.- par mois du chômage lorsqu’il était en recherche d’emploi (cf. jugement attaqué consid. IV 2 p. 23). Partant, l’appelant était parfaitement en mesure de subvenir à ses besoins sans se livrer au trafic de stupéfiants, de sorte que la culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde également. Il sied ici de préciser que même si la détresse financière de l’appelant devait être avérée, celle-ci ne saurait être prise en compte dans la fixation de la peine étant entendu que les difficultés économiques n’autorisent pas un individu à commettre un crime. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, puis à minimiser son implication dans le trafic, et ceci encore aujourd’hui, ne font que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. En effet, non seulement la collaboration du prévenu doit être qualifiée de mauvaise, mais ce dernier n’a eu de cesse de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était pas possible qu’il échappe à une condamnation. Ce dernier, qui est pleinement responsable pénalement, n’hésite pas au demeurant à reporter la faute sur des tiers, alors que certains se sont vus enrôlés dans cette organisation par ses faits. La Cour relève enfin que l’absence de tout antécédent au casier judiciaire de l’appelant constitue un élément neutre (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il en va de même des autres éléments de la situation personnelle et du bon comportement en détention du prévenu qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). S’agissant plus particulièrement des arrêts du Tribunal fédéral invoqués par l’appelant dans le dessein de démontrer que la peine à laquelle il a été condamné est disproportionnée eu égard aux actes qui lui sont reprochés, les remarques suivantes s’imposent. La première décision citée par le prévenu, concernant une délinquante ayant réceptionné près d’un kilo de cocaïne, ne pourrait être comparée au comportement reproché au prévenu, dans la mesure où, sans compter que le Tribunal était limité par la reformatio in pejus, l’importation de la quantité susmentionnée était reprochée à une sous-traitante (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.3). En effet, l’appelant ayant joué un rôle prépondérant dans le trafic qui lui est reproché, il ne saurait bénéficier de ce qualificatif et du statut y relatif. Concernant l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2009, s’il est vrai que le crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) reproché au prévenu entrait en concours avec d’autres infractions, la Cour note que non seulement la quantité de cocaïne, le mobile égoïste et la manque d’introspection étaient comparables au cas d’espèce, mais le Tribunal avait en outre retenu que la peine de 5 ans et demi infligée au délinquant en question n’était pas particulièrement lourde, de sorte que l’appelant ne peut en tirer argument pour qualifier sa condamnation de particulièrement sévère (cf. arrêt TF 6B_742/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.4). Enfin, le Tribunal fédéral n’ayant pas été saisi de la quotité de la peine dans le dernier arrêt invoqué et la cause concernant au surplus une décision de révocation d’une autorisation de séjour et non le volet pénal, ce dernier n’est pas pertinent en l’espèce (cf. arrêt TF 2C_81/2015 du 25 juin 2015). Sans compter que l’appelant a acquis pour en faire commerce une quantité pure de cocaïne de plus d’un kilo, ce dernier s’est livré à une activité criminelle soutenue dans la mesure où les actes

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 qui lui sont reprochés s’étendent sur une période de 9 mois et comprennent à tout le moins une trentaine de transactions. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 6 ans fixée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. En effet, cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. La Cour de céans confirme par conséquent la peine infligée et rejette l’appel sur ce point. 7.3 Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). 8. Dans un dernier grief, l’appelant conteste la confiscation de l’ordinateur Toshiba (avec son câble) et des deux disques durs externes ordonnée par le Tribunal pénal. Il expose que ce matériel n’a aucun rapport avec les activités délictuelles qui lui sont reprochées et que ces appareils, destinés à l’usage familial, appartiennent au surplus à son épouse. Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge peut prononcer la confiscation d’objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou encore qui sont le produit d’une infraction, à la condition que ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L’alinéa 2 ajoute que ces objets peuvent ensuite être mis hors d’usage ou détruits. En l’espèce, il ne s’agit pas d’objets dangereux et rien n’indique que le matériel en question n’ait pas été destiné à l’usage familial. En outre, il n’est pas établi que l’ordinateur et les disques durs en question aient été acquis par l’appelant grâce au produit de ses infractions ou qu’ils contiennent des informations liés au trafic de stupéfiants. Dès lors, il se justifie de restituer ces objets à leur propriétaire, à savoir l’épouse de l’appelant. L’appel sera admis sur ce point. 9. 9.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant également, étant entendu que l’appel a été très partiellement admis quant à la restitution de l’ordinateur Toshiba et des deux disques durs externes uniquement. Les frais de procédure et d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). 9.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; lorsque

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Michel Esseiva indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de 15h45. Un total de 15 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, 1 heure pour la séance de la Cour et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 120.- l’heure, toutes les opérations ayant été effectuées par la stagiaire, cela représente des honoraires à hauteur de CHF 1’800.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 1’800.-, soit CHF 90.-), des vacations à la séance et aux Etablissement de Bellechasse (CHF 30.- + CHF 120.-) et de la TVA (8 % de CHF 2’040.-, soit CHF 163.20), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Esseiva s'élève ainsi à CHF 2'203.20.-, TVA incluse. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L’appel est très partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 3 sont confirmés, et le chiffre 4.1 du dispositif du jugement rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère est modifié. Ils ont désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé). (…) 3. En application des art. 40, 47, 51 CP, 19 al. 1 let. c et d et 19 al. 2 let. a LStup, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie du 4 décembre 2014 jusqu’à ce jour. 4. Confiscation 4.1 En application de l’art. 69 CP, 511 grammes de cocaïne, 674 grammes de phénacétine, 3 cartes SIM dont l’une d’entre elles se trouve dans le porte-monnaie séquestré et 4 natels Samsung avec 4 cartes SIM sont confisqués et seront détruits. L’ordinateur Toshiba et son câble et deux disques durs externes séquestrés sont restitués à I.________, épouse de A.________. (…)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 2, 4.2, 4.3 et 5 du jugement du 20 décembre 2016 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère, qui ont la teneur suivante : (…) 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de crime selon l’art. 19 al. 2 let. b de la Loi sur les stupéfiants (commis en bande). (…) 4.2 En application de l’art. 70 CP, les montants de CHF 1'400.-, EUR 4'065.- et EUR 25.- sont confisqués et seront portés en déduction des frais de justice. 4.3 Le véhicule OPEL Corsa immatriculé FR jjj, un portemonnaie, un permis de conduire, différentes cartes et 8 cartes bancaires, ainsi que divers documents papiers UBS et un porte-clés sur lequel se trouvent 2 clés sont restitués à A.________. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 5’500.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 250.- et à CHF 29'655.75 pour les débours, soit CHF 35'405.75 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 11'847.60. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. » II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Michel Esseiva pour l'appel est fixée à CHF 2'203.20, TVA par CHF 163.20 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 décembre 2017/sag Le Président La Greffière