opencaselaw.ch

501 2017 149

Freiburg · 2018-11-26 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 23 mai 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Le 23 mai 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a

reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de

séquestration (art. 183 CP) et l’a acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de voies de

fait (art. 126 CP). Le Tribunal a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 12 mois,

dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans. Les conclusions civiles formées par

B.________ ont été admises et le prévenu a été condamné à lui verser une indemnité au titre de

réparation du tort moral à concurrence de CHF 5’500.- avec intérêts à 5% l’an dès le 22 octobre

2015. Pour le surplus, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________.

Le Tribunal a acquis la conviction que les évènements survenus se sont déroulés tels que les a

décrits B.________ (cf. jugement querellé, p. 3 à 5) et a retenu pour l’essentiel les faits suivants:

Le 22 février 2015, vers 18h00, alors que B.________, née en 2008, jouait à l’extérieur dans le

quartier, sa mère, C.________, qui devait partir chercher son fils cadet à la crèche, l’a appelée

pour qu’elle rentre à la maison et prenne sa douche. A.________, un voisin et père de

D.________, un camarade de classe de B.________, qui rentrait lui aussi à ce moment-là, a alors

demandé à B.________ de le suivre chez lui. La fillette, qui le connaissait, a pensé qu’il voulait lui

dire quelque chose et l’a accompagné. A.________ a fait entrer B.________ dans son

appartement en lui disant « Fais vite fais vite ». A l’intérieur de l’appartement, il a fermé l’un des

deux verrous de la porte d’entrée, soit le verrou supérieur. Il a alors commencé à toucher les

cheveux et les seins de B.________, par-dessus et par-dessous les vêtements, à même la peau. Il

appuyait de plus en plus fort, brutalement, et lui faisait mal. Elle avait peur qu’il la tue. Elle s’est

mise à pleurer. A.________ lui a dit que « ça fait du bien » et elle a répondu « non » en pleurant.

B.________ s’est ensuite mise à crier et A.________ lui a demandé de ne pas faire de bruit. Cette

dernière a voulu ouvrir la porte pour s’en aller et a avancé sa main pour tourner le verrou mais

A.________ ne l’a pas laissée faire, lui a enlevé la main et lui a écrasé le pied. Elle a eu très mal

au pied et a pleuré. A.________ la tenait par les épaules et B.________ insistait pour pouvoir

sortir. Elle lui a dit qu’il y avait quelque chose qu’elle devait faire chez elle, qu’il y avait des

croissants dans le four. Il lui a demandé de rester « encore 5 minutes », elle a dit non. Il lui a

finalement ouvert la porte et l’a laissée partir en lui disant « t’es méchante ». Elle est partie en

courant, elle avait peur. B.________ a dû rester plusieurs minutes dans l’appartement. Lorsqu’elle

était dans l’appartement de A.________, la télévision était allumée sur la chaîne M6 qui diffusait

l’émission « La meilleure boulangerie de France ».

De retour à domicile, C.________ a constaté que sa fille se trouvait dans sa chambre et n’avait

pas pris sa douche. L’enfant a alors expliqué à sa mère ce qui venait de se produire. C.________

a ensuite essayé de joindre par téléphone l’épouse du prévenu, puis sa tante. Elle a finalement

appelé la police. Le jour-même, B.________ a discuté avec le compagnon de sa mère qu’elle

appelle « E.________ ». C.________ a averti le père de sa fille quelques jours après les faits.

B.

Le 8 juin 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 13’107). Le jugement

motivé lui a été notifié le 26 juillet 2017 (DO 600’079).

C.

Le 3 août 2017, A.________, sans passer par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé

une déclaration d'appel motivée portant sur l’ensemble du jugement attaqué. Il conclut à son

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acquittement des chefs de prévention retenus et à ce qu’il soit libéré du paiement de l’indemnité

pour tort moral en faveur de B.________, frais à la charge de l’Etat.

D.

Par courrier du 19 août 2017, B.________ a indiqué qu’elle ne présentait pas de demande

de non-entrée en matière, ni ne déclarait appel joint.

E.

Le 10 août 2017, le Ministère public a interjeté un appel joint. Il conclut au rejet de l'appel

principal et à ce que le prévenu soit également reconnu coupable de voies de fait et condamné à

une peine privative de liberté ferme de 18 mois ainsi qu’à une amende de CHF 100.-. Le Ministère

public requiert en outre que les frais de l’instance d’appel soit mis à la charge du prévenu.

F.

Suite au courrier du 14 août 2017 du mandataire de A.________ indiquant qu’il ne le

représente plus, le Président de la Cour, par lettre du 16 août 2017, l’a rendu attentif au fait qu’il

intervient dans ce dossier en qualité de défenseur d’office désigné dans le cadre d’une défense

obligatoire de sorte que seule la direction de la procédure pourrait mettre fin à son mandat aux

conditions restrictives de l’art. 134 CPP. Par conséquent, son mandat se poursuit pour la

procédure d’appel.

G.

Le 31 août 2017, A.________, sans passer par l’intermédiaire de son mandataire, s’est

déterminé sur l’appel joint et a conclu à son irrecevabilité.

H.

Le 8 septembre 2017, B.________ a conclu au rejet de l’appel principal et à l’admission de

l’appel joint.

I.

Par courrier du 29 septembre 2017, le mandataire de A.________ a confirmé la teneur de la

détermination de son client et a conclu au rejet de l’appel joint.

J.

Ont comparu à la séance du 26 novembre 2018, A.________, assisté de Me Thomas

Collomb et la Procureure au nom du Ministère public. Me Isabelle Brunner-Wicht a informé le

Président qu'elle ne participerait pas aux débats par courrier du 9 novembre 2018. L’appelant et le

Ministère public ont confirmé leurs conclusions respectives. A.________ a conclu au rejet de

l’appel joint et des conclusions de B.________. Le prévenu a ensuite été entendu puis le Président

a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Thomas Collomb et la Procureure ont plaidé.

Me Thomas Collomb a répliqué et la Procureure dupliqué. A l’issue de la séance, le prévenu a eu

l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

en droit

1.

1.1.

L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première

instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour

interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les

20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 9 août

2017. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus

qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.

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1.2.

Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du

E. 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs

conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois

que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur

du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

1.3.

La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce

(art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut

toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les

dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était

incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables

(art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la

possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour

juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des

membres du tribunal (CR CPP-CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également

administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du

recours (art. 389 al. 3 CPP).

En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant,

l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise.

2.

2.1.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1

Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de

la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En

tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute

personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité

de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au

motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce

que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son

innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité

est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela

étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la

matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme

principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du

fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments

de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes

(ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui

sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des

éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de

l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état

de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement

véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705;

ATF 120 Ia 31 précité).

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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui

est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime

conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes

aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du

9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans

son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le

rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du

22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir

à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des

preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du

principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des

déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du

15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations

contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions

défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du

E. 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).

Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son

jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre

de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les

preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les

art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

2.2.

2.2.1.L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation

manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo

en retenant qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP)

et de séquestration (art. 183 CP) à l’endroit de B.________. Il allègue que les premiers juges ont

arbitrairement accordé davantage de crédit aux déclarations de B.________, qu'il considère

comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes. Il conteste avoir eu un contact à

caractère sexuel avec la plaignante. Il soutient qu’il n’a jamais fait venir la plaignante dans son

appartement, le 22 octobre 2015. Il relève que si elle connaissait son appartement c’est parce

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qu’elle y est venue à plusieurs reprises quand son épouse la gardait. Il allègue que ses propres

déclarations sont constantes et crédibles. Il n’en va en revanche pas de même de celles de

B.________, laquelle a eu des déclarations contradictoires comme lorsqu’elle a dit qu’elle avait

parlé à son père à son retour du travail alors qu’il ne vit pas avec elle. Il relève également qu’il est

impossible que la plaignante ait vu le programme qui était diffusé sur son poste de télévision

lorsqu’elle se trouvait prétendument chez lui dès lors que depuis l’entrée de l’appartement, où elle

dit qu’elle se trouvait, on ne peut pas apercevoir l’écran de télévision. Le prévenu allègue

également que B.________ dit avoir été pincée et griffée par l’appelant. Or, le soir même, les

policiers qui sont intervenus au domicile de l’enfant n’ont fait mention d’aucune marque sur son

corps et aucun constat médical n’a été établi. Selon le prévenu, aucun élément objectif ou preuve

directe ne permet donc de corroborer les accusations de la plaignante. L’appelant souligne encore

que le rapport d’expertise ne fait mention d’aucune déviance sexuelle de sa part et soutient qu’il

n’est pas un prédateur sexuel. Le fait qu’il a déjà été condamné ne fait pas de lui un coupable pour

ces faits. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir sa version des faits plutôt que celle de

la plaignante et de l’acquitter au bénéfice du doute.

2.2.2.La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des

faits de B.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte

qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé,

p. 5 à 9) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la

complète et la précise comme suit, afin de répondre aux griefs formulés par l’appelant :

B.________ a été entendue le 23 octobre 2015, soit le lendemain des faits, ainsi que le 21 avril

2016. Lors de ces deux auditions, elle a été claire sur le comportement du prévenu à son égard,

en ce sens qu’il lui a touché les cheveux et les seins, par-dessus et par-dessous les vêtements en

l’empêchant, par la force, de sortir de son appartement (DO 2'032; 2’033; 2'035; 2'041), en

donnant une description détaillée du déroulement des évènements et des actes commis par le

prévenu. Son témoignage est en outre parfaitement cohérent. De plus, elle a été constante dans la

durée en décrivant toujours le même déroulement des faits et les mêmes gestes et paroles du

prévenu, même s’agissant d’éléments secondaires, ce qui donne du crédit à ses déclarations. Elle

a par exemple indiqué plusieurs fois durant son audition que lorsque le prévenu lui a demandé de

venir chez lui il lui avait dit de venir vite (DO 2'032; 2'033; 2’035), que lorsqu’elle était chez lui et

qu’il la touchait, il lui avait dit « ça fait du bien » (DO 2'032; 2'035) et « chut, fais pas de bruit, il y a

quelqu’un dans la chambre » (DO 2'032; 2'034; 2'035; 2’101), qu’au moment où elle tentait d’ouvrir

la porte de l’appartement et de s’échapper, le prévenu lui avait marché sur le pied (DO 2'033;

2'034; 2’036) et que quand il lui avait ouvert la porte il lui avait dit « t’es méchante » (DO 2'033;

2'034; 2’035). Elle a en outre raconté les faits en utilisant des mots simples, de son âge (DO 2'032

ss). Les déclarations de B.________ sont par ailleurs mesurées, cette dernière n’ayant pas

cherché à charger le prévenu ou à amplifier les faits alors même qu’aucun témoin direct n’était

présent. Elle n’avait pas non plus de ressentiment vis-à-vis du prévenu, ni n’a fait montre d’une

volonté de vengeance. Au contraire, son malaise était perceptible durant les auditions filmées et la

description par B.________ de son ressenti et de sa tristesse, touchante et empreinte de sincérité,

rendent d’autant plus crédibles ses déclarations. En effet, elle a par exemple déclaré : « Moi ça

m’a troublée, ça m’a fait peur, ça m’a fait mal…au cœur et ça m’a fait très mal parce que moi, je

savais pas qu’il pouvait être comme ça avec moi » (DO 2'036); « Parce que c’était comme si je

suis avec mes parents et après il me fait ça, c’est comme si ça m’a déchiré le cœur. Moi je pensais

qu’il était gentil pace que souvent il m’amenait à la piscine et je saisi avec ses enfants et puis

après pour me ramener chez lui…je devais attendre ma maman chez lui » (DO 2'036); « Je lui ai

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dit la vérité parce que là, ça me faisait très très mal » (DO 2'037); « Je suis un peu …je suis un

peu triste mais je tiens le coup quand même…parce qu’ils étaient gentils avec moi et que je

pensais pas qu’ils allaient me faire ça » (DO 2'106). Elle a également décrit à plusieurs reprises la

peur qu’elle a ressentie au moment des faits (« après j’ai pris ma trottinette et j’ai couru parce que

j’avais peur. (…) j’avais très, très peur et j’ai fermé la porte à clé » [DO 2'033]; « je pensais qu’il

voulait me tuer » [DO 2'034]; « ça me faisait plus peur qu’il me tue (…) ça me faisait très très

peur » [2’035]; « Il souriait et moi j’ai eu peur un peu, mais très beaucoup peur » [2’036];

« J’étais…pas bien. Je me sentais pas bien » [DO 2’040]). La Cour relève également que la

psychologue F.________ a constaté que lors de la première audition filmée, B.________ était

calme et tranquille. Elle s’est en outre exprimée assez clairement sur ses ressentis physiques,

émotionnels et a cité les propos de son agresseur présumé. Elle possède également une bonne

chronologie et ajoute des détails spontanés à son récit (DO 4'000, 4'001). G.________,

psychologue ayant observé la deuxième audition filmée de la plaignante, a pour sa part relevé que

le visage de B.________ se ferme complètement lorsqu’elle entend le nom du prévenu. Elle arrive

en outre à dire quand elle ne comprend pas un mot ou une question et dit également quand elle ne

sait pas répondre à une question car elle ne se souvient plus. Elle prend son temps avant de

répondre aux questions. Elle mentionne également que quand les questions ont pour sujet le

prévenu ou les faits, le regard de la victime semble triste et son comportement non verbal se

ferme. Elle constate également que pendant la pause, B.________ pleure (DO 4'002, 4'003). De

tels éléments donnent du crédit aux déclarations de l’intimée et les rendent d’autant plus réalistes.

B.________ a également donné plusieurs détails périphériques qui se sont avérés exacts,

notamment le fait que la porte de l’appartement de A.________ avait deux serrures, une en bas et

une en haut et a décrit précisément leur fonctionnement et comment elle avait essayé de

s’échapper de l’appartement (DO 2'036, 2'037), mais aussi la chaîne et le programme qui

passaient à la télévision lorsqu’elle se trouvait dans l’appartement du prévenu, soit « La meilleure

boulangerie de France » (DO 2'039). Quand bien même ces éléments ne sont que périphériques,

ils constituent une richesse contextuelle qui rend réalistes et crédibles ses déclarations et renforce

le fait que les événements relatés ont été vécus. L’appelant n’est pas de cet avis et soutient que

B.________ était déjà venue chez lui à de multiples reprises de sorte qu’elle connaissait son

appartement et le système de fermeture de la porte d’entrée. S’il n’est pas contesté que l’enfant

s’était rendue plusieurs fois auparavant dans l’appartement de la famille de A.________ dès lors

que l’épouse du prévenu la gardait parfois et qu’elle était amie avec son fils, ce n’est toutefois

certainement pas à l’occasion d’une de ces visites qu’elle a observé en détail le fonctionnement

des serrures de la porte d’entrée qui n’était par ailleurs pas le même que celui qu’elle avait dans

son appartement (DO 3'012); on ne voit pas pour quelle raison elle s’y serait intéressée à ces

occasions. De plus, B.________ n’a pas seulement décrit le fonctionnement des serrures mais a

également expliqué comment elle a tenté de s’échapper en ouvrant la porte, détails qui ne

s’inventent pas et crédibilisent son témoignage. L’appelant prétend également qu’il est impossible

que la plaignante ait vu le programme qui était diffusé sur son poste de télévision lorsqu’elle se

trouvait prétendument chez lui dès lors que depuis l’entrée de l’appartement, où elle dit qu’elle se

trouvait, on ne peut pas apercevoir l’écran de télévision. Quoi qu’il en soit, même si la télévision

n’était pas visible depuis l’entrée, B.________ était parfaitement en mesure de reconnaître

l’émission de télévision qui était diffusée sans la voir mais uniquement en l’entendant si elle la

connaissait, ce qui est parfaitement possible vu son heure de diffusion. Ces critiques ne sont donc

pas de nature à remettre en question l'appréciation de la crédibilité des déclarations de la

plaignante.

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On ne saurait pas non plus tirer argument, comme le fait le prévenu, du fait que la plaignante a dit

qu’elle avait parlé à son père, le jour des faits, à son retour du travail (DO 2'038), alors qu’en

réalité il ne vit pas avec elle et que C.________ ne l’a averti que le lendemain ou le jour suivant

(DO 3'012). En effet, il s’agit de la seule déclaration contradictoire de la plaignante. De plus, il

s’agit d’une divergence mineure et elle ne porte que sur un élément secondaire. Cette confusion

peut en outre aisément s’expliquer par le fait que le soir même, B.________ a discuté avec le

compagnon de sa mère qu’elle appelle « E.________ » (DO 3'012) mais aussi par le stress de la

situation, l’émotion due à la remémoration des événements vécus et la fragilité liée à son jeune

âge. On ne saurait donc attacher une importance décisive à cet élément qui ne permet pas de

remettre en doute la crédibilité de B.________. Le prévenu allègue également que B.________ dit

qu’il l’a pincée et griffée. Or, le soir même, les policiers qui sont intervenus au domicile de l’enfant

n’ont fait mention d’aucune marque sur son corps et aucun constat médical n’a été établi. Certes, il

n’existe pas au dossier de rapport médical constatant d’éventuelles blessures ou contusions

qu’aurait eues B.________ sur son corps suite aux actes qu’elle a subis. Cela ne signifie toutefois

pas qu’elle n’en a pas eues. Un tel examen médical n’a simplement pas été fait. En effet, il ne

ressort pas du dossier que les policiers qui sont intervenus au domicile de B.________ le soir

même des faits aient examiné le corps de la plaignante et étant donné que les parties du corps

que la victime dit s’être fait touchées par le prévenu, soit ses seins, sont couvertes par ses

vêtements, les policiers n’auraient pas pu constater d’éventuelles marques à moins d’effectuer un

examen médical. Au demeurant, il n’est pas non plus exclu que malgré les gestes appuyés, les

griffures et les pincements que B.________ dit avoir subis, elle n’ait pas eu de marque sur son

corps, étant précisé que la force des gestes, vu les circonstances et la surprise, a pu être ressentie

par un enfant de manière plus forte que la force effectivement exercée. Partant, on ne peut tirer

aucune conclusion du fait qu’aucun constat de blessures n’a été établi.

A cela s’ajoute le fait que B.________ n’avait aucune raison de porter de fausses accusations à

l’encontre de A.________. La mère de la plaignante et l’épouse du prévenu étaient amies et se

rendaient service. De plus, B.________ et le fils du prévenu étaient amis. Ni C.________ ni sa fille

n’avaient en outre de conflit avec A.________ et la plaignante ne s’était jamais fait gronder par ce

dernier (DO 3'032). Elle n'avait d’autre part aucun besoin de porter de telles accusations à

l’encontre du prévenu pour justifier le fait qu'elle n'aurait pas obtempéré aux instructions de sa

mère et ne pas se faire gronder par celle-ci, dès lors qu'elle était rentrée à la maison, comme sa

mère le lui avait demandé, et ce avant la retour de celle-ci. Si elle avait eu le dessein de mentir sur

les faits pour justifier son retard, l'enfant aurait en outre accusé un inconnu plutôt qu'un voisin dont

l'identité est connue et qui peut par conséquent contester les déclarations en question. Certes,

comme le relève l’appelant, l’expert psychiatrique qui l’a examiné n’a pas constaté chez lui la

présence d’un trouble psychiatrique (DO 40'037) et les infractions à caractère sexuel dont il s’est

rendu coupable par le passé à l’égard d’une fille mineure et celles pour lesquelles il est jugé ce

jour ne semblent pas être l’expression d’une déviance sexuelle pédophilique (DO 40'039), cela ne

démontre toutefois pas qu’il n’a pas pu commettre les faits qui lui sont reprochés, d’autant que

l’expert a précisé que le passage à l’acte chez le prévenu relevait d’une opportunité qui se

présentait à lui (DO 40'037, 40'038).

Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les déclarations de la plaignante sont bien

plus convaincantes que celles de l’appelant, qu’aucun élément au dossier ne tend à démontrer et

qui n’emportent ainsi pas la conviction des juges. Partant, la Cour est convaincue que les faits se

sont bien déroulés comme les a décrits B.________, ce qu’a retenu à juste titre le Tribunal.

Tribunal cantonal TC

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2.2.3.S’agissant de la qualification juridique des attouchements reprochés au prévenu, les

premiers juges ont retenu qu’ils étaient constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens

de l’art. 187 CP. Ils ont également retenu que, pour avoir retenu B.________ prisonnière chez lui

pendant plusieurs minutes en l’enfermant dans son appartement et en l’empêchant de sortir en

usant de la force, l’appelant eu un comportement constitutif de séquestration au sens de l’art. 183

ch. 1 CP. En appel, le prévenu n’a pas contesté pour elle-même la qualification juridique retenue

par le Tribunal, concluant à son acquittement pur et simple. Au demeurant, elle considère que les

premiers juges ont qualifié de manière exacte les faits retenus à la charge du prévenu et la Cour

fait entièrement sienne leur motivation pertinente s’agissant de la qualification juridique de ces

deux infractions (cf. jugement querellé, p. 11 à 15), qui ne prête pas le flanc à la critique et à

laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).

Partant, la Cour confirme la condamnation de A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des

enfants et séquestration.

2.3.

2.3.1.A.________ a été acquitté par le Tribunal du chef de prévention de voies de fait considérant

qu’il subsiste un doute quant à l’intention du prévenu d’écraser le pied de sa victime. Il a estimé

que son geste semblait plutôt accidentel, dans le sens qu’en voulant l’empêcher d’ouvrir la porte

avec les mains, il lui a marché sur le pied mais sans intention réelle de le lui écraser et de lui faire

mal (cf. jugement attaqué, p. 10 et 11).

2.3.2.Le Ministère public n’est pas de cet avis et a fait appel joint sur cette question. Il soutient que

le prévenu a délibérément écrasé le pied de B.________ afin de lui causer une atteinte physique,

de lui faire mal et ainsi de l’entraver dans sa volonté de sortir de l’appartement dans lequel il la

retenait prisonnière.

2.3.3.Sur ce point également, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers

juges (cf. jugement querellé, p. 10 et 11) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle

renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En effet, si le comportement commis par le prévenu d’écraser le pied

de sa victime entre dans la catégorie des voies de fait dès lors qu’il dépasse la mesure de ce qui

est socialement toléré et généralement usuel, sans causer de lésion du corps ou d’atteinte à la

santé, ce qui n’est pas contesté, il subsiste effectivement un doute quant à l’intention de l’auteur

sur ce point. Comme l’a retenu le Tribunal, on ne peut exclure que l’appelant ait écrasé le pied de

B.________, de manière accidentelle, dans l’agitation et le stress de la situation, alors qu’il tentait

d’empêcher l’intimée, qui voulait s’échapper, d’ouvrir la porte de l’appartement. Au demeurant,

l’infraction de voies de fait serait en l’espèce englobée dans celle de séquestration dès lors que le

fait d’écraser le pied de la victime, alors qu’elle tente de s’échapper, est un geste qui ne va pas au-

delà de ceux qui accompagnent naturellement la commission de l’infraction de séquestration.

Partant, il y a lieu de confirmer l’acquittement de l’appelant sur ce point.

3.

3.1.

La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’appelant ne conteste pas la quotité de la

peine à titre indépendant. De son côté, le Ministère public la critique, estimant que le prévenu a été

condamné à une peine manifestement trop clémente. Il invoque une violation de l’art. 47 CP. Il

allègue que A.________ doit être sanctionné pour deux infractions graves prévoyant chacune une

peine maximale de 5 ans. Eu égard à l’aggravation juridique de l’art. 49 CP portant le plafond légal

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à 7.5 ans, au fait qu’il s’en est pris à une très jeune enfant, à sa condamnation antérieure pour des

faits similaires, le Ministère public requiert que l’appelant soit condamné à une peine privative de

liberté ferme de 18 mois.

3.2.

3.2.1.Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine

sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts

de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte

lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son

mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également

du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point

de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et

les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il

disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors

sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à

l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation

personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,

etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la

procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références

citées).

L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les

éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir

d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou

à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont

été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les

éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une

importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le

raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en

pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,

plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère

essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la

peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des

corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt

TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le

juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations

étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b).

Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les

conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la

plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la

moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal

de chaque genre de peine.

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3.2.2.Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant

en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la

peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non

seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre

ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la

durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur

sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer

est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la

conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale

dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être

prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque

tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes

deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale

lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte

atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine

privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré

en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF

6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées).

3.3.

Le Tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois. Pour fixer

cette peine, le Tribunal s’est fondé sur le concours d’infractions, les actes commis par le prévenu

qui n’étaient pas des plus graves au niveau sexuel mais qui ont été commis sur une victime très

jeune, l’impact de ces actes sur la victime, son antécédent qu’ils ont qualifié de très défavorable, le

manque de collaboration et de prise de conscience du prévenu, sa responsabilité pleine et entière

et sa situation personnelle (cf. jugement querellé, p. 16, 17).

A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de

séquestration (art. 183 CP) à l’égard de B.________. Ces infractions peuvent entrer en concours

(art. 49 al. 1 CP) et sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

En l’espèce, les premiers juges ont opté pour chacune des deux infractions pour une peine

privative de liberté. Vu la nature des infractions et les circonstances dans lesquelles l’appelant les

a commises, à quoi s’ajoute l’antécédent du prévenu pour des infractions similaires, il n'y a pas

lieu de s'écarter de ce type de sanction. Au plan de la prévention spéciale, une peine privative de

liberté est en effet seule à même de faire prendre conscience au prévenu de la gravité des

infractions commises et du mal qu’il a causé à sa victime et de le détourner de la commission

d'infractions similaires.

En l’occurrence, si les actes d’ordre sexuel commis par l’appelant sont d’une certaine gravité, ils

ne doivent pas non plus être classés dans la catégorie des plus graves. Cependant, la victime était

particulièrement jeune et avait entière confiance en le prévenu qu’elle connaissait. En effet,

l’appelant, motivé par l’unique but de satisfaire son propre désir sexuel, n’a pas hésité à profiter de

la confiance que lui avait accordée une petite voisine de 7 ans pour l’attirer chez lui et lui faire subir

des attouchements auxquels elle s’opposait. Pour arriver à ses fins, l’appelant a bassement profité

de la jeunesse et de la naïveté de sa victime, du fait qu’elle le connaissait car il l’emmenait parfois

à la piscine, se faisait de temps en temps garder par son épouse et était amie avec son fils.

B.________ ne se méfiait donc pas du prévenu qui était une personne rassurante de son

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entourage et représentait à ses yeux une figure d’autorité, raison pour laquelle elle n’a pas hésité à

le suivre chez lui, pensant naïvement qu’il voulait lui donner une information à transmettre à sa

mère. Une fois que B.________ était prise au piège dans l’appartement du prévenu, ce dernier a

égoïstement cédé à ses fantasmes en lui touchant brutalement les seins, par-dessus et par-

dessous les vêtements, à même la peau. Ni les pleurs, ni les cris de la victime ne l’ont dissuadé de

poursuivre ses actes. Au contraire, il a persévéré dans son activité en empêchant B.________,

traumatisée, d’ouvrir la porte d’entrée de l’appartement, lorsqu’elle tentait de s’échapper, afin de la

garder prisonnière et de continuer ses attouchements. B.________ ne faisait en outre

physiquement pas le poids face au prévenu qui a utilisé sa force pour la retenir dans son

appartement, ce qui était particulièrement angoissant et traumatisant pour elle dès lors qu’elle ne

savait pas à quoi s’attendre et a même eu peur que l’appelant l’a tue (DO 2'034, 2'035). Ce n’est

que quelques minutes plus tard, certainement également en raison des cris et des pleurs

incessants de la victime, que le prévenu s’est finalement résigné à lui ouvrir la porte, à la suite de

quoi B.________, apeurée et choquée, s’est empressée de courir chez elle. Ainsi, A.________,

guidé par ses instincts les plus primaires, a agi sans le moindre scrupule, dans le seul but

d’assouvir son propre plaisir immédiat. Son mobile était donc véritablement égoïste et bas. De

plus, il n’a fait preuve d’aucune considération pour sa victime qui n’était qu’une enfant et de son

intégrité sexuelle, la traitant comme un simple objet sexuel. En outre, l’intimée a été très choquée

par les actes subis et s’est réellement sentie trahie par le prévenu dès lors qu’à aucun moment elle

n’aurait imaginé qu’il pourrait s’en prendre à elle de telle manière, comme la Cour l’a souligné

précédemment (cf. supra consid. 2.2.2). Par ailleurs, les actes commis par le prévenu sont de

nature à engendrer des conséquences importantes sur la vie et le quotidien de sa victime, tel que

l’a vécu B.________ qui a changé de comportement depuis son agression (DO 2'102, 3'011,

13'071).

De plus, il ressort de l’expertise effectuée le 7 mars 2017 par le Dr H.________, psychiatre FMH

auprès de I.________, qu’aucun élément n’indique qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait

pas, ou que partiellement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se

déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP), ce que le prévenu ne prétend au demeurant

pas, de sorte que sa culpabilité, sur la base des éléments qui précèdent, n'est pas dénuée de

gravité.

S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier

judiciaire fait état d’une condamnation prononcée le 7 avril 2006 par l’Obergericht des Kantons

Bern à une peine de réclusion de 30 mois pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel

avec un enfant, faits commis en 2003. Si ces faits sont relativement anciens, il n’en demeure pas

moins qu’ils étaient graves et qu’il s’agit d’infractions du même type que celles pour lesquelles le

prévenu est jugé ce jour, ce qui traduit une tendance du prévenu à ne pas respecter l’ordre

juridique et en particulier la liberté sexuelle des mineurs, ce qui constitue un élément

particulièrement défavorable.

La Cour relève également que A.________ a fait montre d’une absence de collaboration durant

toute la procédure, niant en bloc les faits qui lui sont reprochés et allant jusqu’à traiter la victime de

menteuse. Vu l’attitude de déni de l’appelant qui conteste encore aujourd’hui les infractions qui lui

sont reprochées et ne fait preuve d’aucune considération pour sa jeune victime, ses capacités

d’introspection semblent ténues. Partant, il y a lieu de constater que la volonté de l’appelant de

s’amender est faible.

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S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers

juges (cf. jugement querellé, p. 9), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine.

En tenant compte de sa responsabilité pénale pleine et entière, de la nature des faits, du mobile

bas et égoïste du prévenu, de sa culpabilité, du concours d'infractions (la peine prononcée pour la

violation de l'art. 187 CP étant augmentée de manière adéquate pour tenir compte de

l'art. 183 CP), des conséquences psychologiques sur sa victime, de la situation personnelle et

financière du prévenu, de ses antécédents en la matière, de son manque de collaboration durant

l’instruction et de sa prise de conscience faible, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de

9 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. L'appel joint sera donc

rejeté sur ce point.

4.

4.1.

Le Ministère public s’oppose à l’octroi d’un sursis partiel en faveur du prévenu. Il soutient que

le pronostic le concernant ne peut être que défavorable. Il allègue que A.________ n’a fait preuve

d’aucune capacité d’amendement puisqu’il a commis une nouvelle infraction sexuelle sur plus

faible que lui alors qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires. De plus, son attitude de

déni durant la procédure constitue un élément défavorable. En outre, le Dr H.________, dans le

cadre de l’expertise psychiatrique de l’appelant, a retenu un risque de récidive qu’il a qualifié de

modéré-faible, sans, d’autre part, pouvoir proposer une solution pour réduire ce risque. Selon le

Ministère public, une peine ferme est par conséquent le seul moyen de détourner A.________ de

commettre à nouveau de tels actes.

4.2.

L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et

de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un

pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de

nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base

d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents

de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de

l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à

éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible

d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le

juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit

permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été

appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du

sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de

pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un

pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

4.3.

La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition et doit examiner le pronostic sur la base de

tous les éléments dont elle dispose au moment où elle rend son arrêt, en tenant compte de

l'évolution de la situation du prévenu entre le 23 mai 2017 et ce jour.

En l'espèce, la peine privative de liberté de 9 mois prononcée ce jour est compatible avec l'octroi

du sursis complet, sauf à considérer que le pronostic est défavorable, ce qui entraînerait le

prononcé d'une peine ferme. Il y a également lieu de noter que l'art. 42 al. 2 CP ne s’applique pas

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en l’espèce et qu’il convient dès lors d'émettre un pronostic à la lumière des principes posés à

l'art. 42 al. 1 CP.

Comme l’a relevé le Tribunal, l’antécédent de A.________ et la gravité des faits retenus ce jour

font apparaître un pronostic défavorable. Certes, l’antécédent de l’appelant est ancien dès lors

qu’il a été condamné en 2006 pour des faits commis en 2003. Cependant, les faits qui ont conduit

à sa condamnation en 2006 sont particulièrement graves et la peine prononcée était importante.

En effet, l’appelant a été condamné le 7 avril 2006 par l’Obergericht des Kantons Bern à une peine

de réclusion de 30 mois pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec un enfant, faits

qui se déroulés entre février et octobre 2003 au préjudice d’une jeune fille de 14 ans qui était la

fille d’un couple d’amis du prévenu. Cette précédente condamnation et la longue peine qu’il a

subie ne l’ont toutefois pas dissuadé de commettre une nouvelle infraction contre l’intégrité

sexuelle d’une mineure. L’accusé n’a donc manifestement tiré aucun enseignement de cette

condamnation à une peine ferme et a, à nouveau, commis des faits constitutifs d’une infraction de

même nature que celles qui ont fait l’objet de sa précédente condamnation. Le fait que le prévenu

se soit à nouveau livré à des actes répréhensibles démontre par ailleurs qu’il ne se soucie que très

peu du respect de l’ordre juridique. De plus, même si le Dr H.________ considère que l’on ne peut

envisager chez l’appelant une déviance sexuelle stable dans la durée dirigée vers les enfants et

que la présence de trouble psychiatrique et en particulier de déviance sexuelle pédophilique n’a

pas été mise en évidence chez l’appelant (DO 40'037, 40’039), il n’en demeure pas moins que les

faits commis traduisent une tendance de l’appelant à s’en prendre à l’intégrité et à la liberté

sexuelle de filles mineures qui font partie de son entourage. L’appelant s’en est en outre pris cette

fois-ci à une très jeune fille qui n’avait que 7 ans au moment des faits, profitant de sa naïveté, du

fait qu’elle le connaissait car il s’agissait d’une personne qui lui était proche et du fait que sa jeune

victime lui faisait confiance. De plus, durant toute l’instruction ainsi que devant les premiers juges,

le prévenu a systématiquement contesté tous les faits qui lui étaient reprochés, allant jusqu’à

traiter sa jeune victime de menteuse et accuser la mère de l’enfant d’un complot. Il nie par ailleurs

toujours catégoriquement les actes qui lui sont reprochés, de sorte que ses capacités

d’introspection sont ténues. Il est dans le déni total de ses actes et n’a montré aucune prise de

conscience quant à son comportement délictuel, ni aucun regret. Force est dès lors de constater

que la volonté de s’amender de l’appelant est donc nulle.

Si le pronostic posé par l’expert sur le comportement futur de l’appelant ne peut être qualifié de

complètement défavorable, il est toutefois mitigé et paraît tout de même inquiétant. Par ailleurs,

l’expert a relevé que le prévenu n’est pas un prédateur sexuel qui a élaboré un plan afin

d’appréhender sa victime mais que son passage à l’acte relève plutôt d’une opportunité au

moment où il a croisé l’intimée, soit qu’il se savait seul à son domicile et l’intimée sans surveillance

de sa mère. Il a ajouté qu’une récidive d’actes de même nature que ceux commis par le prévenu

pourrait se reproduire dans un contexte similaire, c’est-à-dire lorsqu’il y a un lien de confiance

entre le prévenu et sa victime, ce qui faciliterait la survenue des opportunités délictogènes. Sur la

base de ce constat, le Dr H.________ a considéré que le risque de réitération de l’accusé était

modérée-faible (DO 40'038, 40’040). Malgré l’existence de ce risque, l’expert estime qu’un

traitement psychothérapeutique et/ou psychiatrique ne serait d’aucune utilité et serait

probablement voué à l’échec en raison du déni dans lequel se trouve le prévenu (DO 40'039,

40’041). Comme l’a relevé le Ministère public, le fait qu’il n’existe pas de solution pour réduire le

risque de récidive constitue un élément inquiétant et défavorable, quand bien même ce risque est

qualifié de faible à modéré, dès lors que le prévenu pourrait à nouveau passer à l’acte s’il se

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retrouvait dans une situation dans laquelle un lien de confiance se crée avec une mineure de son

entourage.

D’un autre côté, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, stable (DO 40'039; jugement

querellé, p. 9; PV de ce jour, p.3), plaide en sa faveur. En effet, le prévenu vit avec sa femme et

ses deux enfants et travaille à plein temps pour le même employeur depuis 2012. De plus, plus de

de trois ans et demi se sont écoulés depuis la commission des faits qui lui sont reprochés sans

que de nouvelles infractions n’aient été commises.

En l'espèce, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’antécédent

judiciaire grave du prévenu, ses perspectives d’amendement inexistantes et le risque de récidive

évalué à moyen-faible, mais qui ne peut toutefois pas être pallié, aboutissent à un pronostic

défavorable. Partant, la peine privative de liberté prononcée ce jour doit être ferme, seul moyen

pour faire prendre conscience au prévenu de ses responsabilités et de le détourner de la

commission d'autres crimes ou délits.

Partant, l’appel joint est admis sur ce point. La Cour précise que si elle avait dû examiner l'octroi

ou le refus du sursis partiel, elle aurait abouti à la même conclusion et aurait refusé le sursis

partiel.

5.

Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante uniquement

comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue de l’appel et le principe de

disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en

matière sur ce point.

6.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance –

à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune

(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties

dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu'une

décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à

sa charge si la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si

elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par

l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

6.1.

En l’espèce, l’appel de A.________ a été rejeté et l’appel joint du Ministère public

partiellement admis. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais

opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation

de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.

6.2.

Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours:

CHF 300.-) conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ, hors frais afférents à la

défense d’office. Ces frais sont mis à la charge de l’appelant pour ¾, le solde étant laissé à la

charge de l'Etat.

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a

CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si

sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe

l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al.

1 et 2 CPP).

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Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail

requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du

dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité

forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant,

les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité

de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier

2018 et de 7,7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA).Les déplacements en ville

de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al.

4 RJ).

En l'espèce, Me Thomas Collomb a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance

du Président du Tribunal pénal du 9 novembre 2016 (DO 13'004 ss). Cette désignation vaut

également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en

séance, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Thomas Collomb et retient qu’il a

consacré utilement 14 heures à la défense de son client en appel, honoraires comprenant le temps

consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Seules

290 minutes ont été retenues pour l’année 2017, les autres opérations concernant la procédure de

première instance. Conformément au tableau joint en annexe, l’indemnité du défenseur d’office de

A.________, Me Thomas Collomb, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'884.80.-, TVA par

CHF 208.80 comprise.

En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à

l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.

Me Isabelle Brunner-Wicht agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ (DO 7'034,

7'056). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'elle a consacré utilement près de

2 heures et 40 minutes à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps

consacré à la détermination sur l'appel joint déposé par le Ministère public ainsi que les opérations

postérieures au jugement. Seules 125 minutes ont été retenues pour l’année 2017, les autres

opérations concernant la procédure de première instance. Conformément au tableau joint en

annexe, la liste de frais est fixée à CHF 544.-, TVA par CHF 40.- comprise.

En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à

l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

6.3.

A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n’a pas droit à une

indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205,

consid. 1). Vu l’issue de l’appel, la condamnation étant confirmée, il n’y a pas de place non plus

pour une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I.

L’appel est rejeté.

L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.

Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 23 mai 2017 est

réformé et prend désormais la teneur suivante :

« Le Tribunal pénal

1.

reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de séquestration,

et, en application des articles 187 al. 1 et 183 CP; 40, 47 et 49 CP;

2.

le condamne à une peine privative de liberté de 9 mois sans sursis;

3.

l’acquitte, au bénéfice du doute, du chef de prévention de voies de fait;

4.

refuse la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP;

5.

refuse la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP;

6.

admet les conclusions civiles formulées par B.________; et, partant, condamne A.________ à

payer à B.________ la somme de CHF 5’500.– à titre de réparation du tort moral, avec intérêt

moratoire à 5% l’an dès le 22 octobre 2015;

7.

arrête à CHF 3'994.10 (dont CHF 295.85 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Guye-Darioli,

défenseure d’office de A.________ du 16 janvier 2016 au 17 août 2016, prévenu indigent;

8.

arrête à CHF 3'446.55 (dont CHF 255.30 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Thomas

Collomb, défenseur d’office de A.________ dès le 9 novembre 2016, prévenu indigent;

9.

arrête à CHF 4'261.40 (dont CHF 315.65 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Isabelle

Brunner-Wicht, défenseure d’office de B.________, partie plaignante indigente;

10. condamne A.________, en application des articles 421 et 426 CPP, au paiement des frais de

procédure par CHF 21’218.75 (émolument : CHF 2'000.–; débours en l’état, sous réserve

d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 19'218.75 y compris les

indemnités allouées aux défenseurs d’office et mandataire gratuit de la partie plaignante);

11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le

montant de CHF 11'702.05 (CHF 4'261.40 + CHF 3'994.10 + CHF 3'446.55) que lorsque sa

situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP et 426 al. 2 CPP). »

II.

En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la

charge de A.________ à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Ils sont

fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).

L'indemnité de défenseur d'office de Me Thomas Collomb pour la procédure d'appel est

arrêtée à CHF 2'884.80, TVA par CHF 208.80 comprise. En application de l'art. 135 al. 4

CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation

financière le permettra.

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L'indemnité de défenseur d'office de Me Isabelle Brunner-Wicht pour la procédure d'appel

est arrêtée à CHF 544.-, TVA par CHF 40.- comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP,

A.________ est tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation

financière le permettra.

III.

Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la

part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans

les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les

art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 26 novembre 2018/ege

Le Président

La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2017 149

Arrêt du 26 novembre 2018

Cour d'appel pénal

Composition

Président:

Michel Favre

Juge:

Dina Beti

Juge suppléant:

Georges Chanez

Greffière:

Elsa Gendre

Parties

A.________, prévenu, appelant principal et intimé à l’appel joint,

représenté par Me Thomas Collomb, avocat, défenseur d’office

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et appelant joint,

B.________, partie plaignante et intimée, représentée par sa mère

C.________ et par Me Isabelle Brunner-Wicht, avocate

Objet

Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP),

séquestration (art. 183 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 CP); quotité

de la peine (art. 47 CP); sursis (art. 42 et 43 CP)

Appel du 3 août 2017 et appel joint du 10 août 2017 contre le

jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du

23 mai 2017

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considérant en fait

A.

Le 23 mai 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a

reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de

séquestration (art. 183 CP) et l’a acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de voies de

fait (art. 126 CP). Le Tribunal a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 12 mois,

dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans. Les conclusions civiles formées par

B.________ ont été admises et le prévenu a été condamné à lui verser une indemnité au titre de

réparation du tort moral à concurrence de CHF 5’500.- avec intérêts à 5% l’an dès le 22 octobre

2015. Pour le surplus, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________.

Le Tribunal a acquis la conviction que les évènements survenus se sont déroulés tels que les a

décrits B.________ (cf. jugement querellé, p. 3 à 5) et a retenu pour l’essentiel les faits suivants:

Le 22 février 2015, vers 18h00, alors que B.________, née en 2008, jouait à l’extérieur dans le

quartier, sa mère, C.________, qui devait partir chercher son fils cadet à la crèche, l’a appelée

pour qu’elle rentre à la maison et prenne sa douche. A.________, un voisin et père de

D.________, un camarade de classe de B.________, qui rentrait lui aussi à ce moment-là, a alors

demandé à B.________ de le suivre chez lui. La fillette, qui le connaissait, a pensé qu’il voulait lui

dire quelque chose et l’a accompagné. A.________ a fait entrer B.________ dans son

appartement en lui disant « Fais vite fais vite ». A l’intérieur de l’appartement, il a fermé l’un des

deux verrous de la porte d’entrée, soit le verrou supérieur. Il a alors commencé à toucher les

cheveux et les seins de B.________, par-dessus et par-dessous les vêtements, à même la peau. Il

appuyait de plus en plus fort, brutalement, et lui faisait mal. Elle avait peur qu’il la tue. Elle s’est

mise à pleurer. A.________ lui a dit que « ça fait du bien » et elle a répondu « non » en pleurant.

B.________ s’est ensuite mise à crier et A.________ lui a demandé de ne pas faire de bruit. Cette

dernière a voulu ouvrir la porte pour s’en aller et a avancé sa main pour tourner le verrou mais

A.________ ne l’a pas laissée faire, lui a enlevé la main et lui a écrasé le pied. Elle a eu très mal

au pied et a pleuré. A.________ la tenait par les épaules et B.________ insistait pour pouvoir

sortir. Elle lui a dit qu’il y avait quelque chose qu’elle devait faire chez elle, qu’il y avait des

croissants dans le four. Il lui a demandé de rester « encore 5 minutes », elle a dit non. Il lui a

finalement ouvert la porte et l’a laissée partir en lui disant « t’es méchante ». Elle est partie en

courant, elle avait peur. B.________ a dû rester plusieurs minutes dans l’appartement. Lorsqu’elle

était dans l’appartement de A.________, la télévision était allumée sur la chaîne M6 qui diffusait

l’émission « La meilleure boulangerie de France ».

De retour à domicile, C.________ a constaté que sa fille se trouvait dans sa chambre et n’avait

pas pris sa douche. L’enfant a alors expliqué à sa mère ce qui venait de se produire. C.________

a ensuite essayé de joindre par téléphone l’épouse du prévenu, puis sa tante. Elle a finalement

appelé la police. Le jour-même, B.________ a discuté avec le compagnon de sa mère qu’elle

appelle « E.________ ». C.________ a averti le père de sa fille quelques jours après les faits.

B.

Le 8 juin 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 13’107). Le jugement

motivé lui a été notifié le 26 juillet 2017 (DO 600’079).

C.

Le 3 août 2017, A.________, sans passer par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé

une déclaration d'appel motivée portant sur l’ensemble du jugement attaqué. Il conclut à son

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acquittement des chefs de prévention retenus et à ce qu’il soit libéré du paiement de l’indemnité

pour tort moral en faveur de B.________, frais à la charge de l’Etat.

D.

Par courrier du 19 août 2017, B.________ a indiqué qu’elle ne présentait pas de demande

de non-entrée en matière, ni ne déclarait appel joint.

E.

Le 10 août 2017, le Ministère public a interjeté un appel joint. Il conclut au rejet de l'appel

principal et à ce que le prévenu soit également reconnu coupable de voies de fait et condamné à

une peine privative de liberté ferme de 18 mois ainsi qu’à une amende de CHF 100.-. Le Ministère

public requiert en outre que les frais de l’instance d’appel soit mis à la charge du prévenu.

F.

Suite au courrier du 14 août 2017 du mandataire de A.________ indiquant qu’il ne le

représente plus, le Président de la Cour, par lettre du 16 août 2017, l’a rendu attentif au fait qu’il

intervient dans ce dossier en qualité de défenseur d’office désigné dans le cadre d’une défense

obligatoire de sorte que seule la direction de la procédure pourrait mettre fin à son mandat aux

conditions restrictives de l’art. 134 CPP. Par conséquent, son mandat se poursuit pour la

procédure d’appel.

G.

Le 31 août 2017, A.________, sans passer par l’intermédiaire de son mandataire, s’est

déterminé sur l’appel joint et a conclu à son irrecevabilité.

H.

Le 8 septembre 2017, B.________ a conclu au rejet de l’appel principal et à l’admission de

l’appel joint.

I.

Par courrier du 29 septembre 2017, le mandataire de A.________ a confirmé la teneur de la

détermination de son client et a conclu au rejet de l’appel joint.

J.

Ont comparu à la séance du 26 novembre 2018, A.________, assisté de Me Thomas

Collomb et la Procureure au nom du Ministère public. Me Isabelle Brunner-Wicht a informé le

Président qu'elle ne participerait pas aux débats par courrier du 9 novembre 2018. L’appelant et le

Ministère public ont confirmé leurs conclusions respectives. A.________ a conclu au rejet de

l’appel joint et des conclusions de B.________. Le prévenu a ensuite été entendu puis le Président

a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Thomas Collomb et la Procureure ont plaidé.

Me Thomas Collomb a répliqué et la Procureure dupliqué. A l’issue de la séance, le prévenu a eu

l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

en droit

1.

1.1.

L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première

instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour

interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les

20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 9 août

2017. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus

qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.

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1.2.

Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du

27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs

conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois

que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur

du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

1.3.

La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce

(art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut

toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les

dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était

incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables

(art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la

possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour

juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des

membres du tribunal (CR CPP-CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également

administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du

recours (art. 389 al. 3 CPP).

En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant,

l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise.

2.

2.1.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1

Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de

la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En

tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute

personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité

de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au

motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce

que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son

innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité

est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela

étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la

matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme

principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du

fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments

de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes

(ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui

sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des

éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de

l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état

de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement

véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705;

ATF 120 Ia 31 précité).

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Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose

sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont

apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.

Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis

à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui

est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime

conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes

aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du

9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans

son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le

rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du

22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir

à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des

preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du

principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des

déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du

15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations

contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions

défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du

28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).

Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son

jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre

de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les

preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les

art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

2.2.

2.2.1.L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation

manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo

en retenant qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP)

et de séquestration (art. 183 CP) à l’endroit de B.________. Il allègue que les premiers juges ont

arbitrairement accordé davantage de crédit aux déclarations de B.________, qu'il considère

comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes. Il conteste avoir eu un contact à

caractère sexuel avec la plaignante. Il soutient qu’il n’a jamais fait venir la plaignante dans son

appartement, le 22 octobre 2015. Il relève que si elle connaissait son appartement c’est parce

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qu’elle y est venue à plusieurs reprises quand son épouse la gardait. Il allègue que ses propres

déclarations sont constantes et crédibles. Il n’en va en revanche pas de même de celles de

B.________, laquelle a eu des déclarations contradictoires comme lorsqu’elle a dit qu’elle avait

parlé à son père à son retour du travail alors qu’il ne vit pas avec elle. Il relève également qu’il est

impossible que la plaignante ait vu le programme qui était diffusé sur son poste de télévision

lorsqu’elle se trouvait prétendument chez lui dès lors que depuis l’entrée de l’appartement, où elle

dit qu’elle se trouvait, on ne peut pas apercevoir l’écran de télévision. Le prévenu allègue

également que B.________ dit avoir été pincée et griffée par l’appelant. Or, le soir même, les

policiers qui sont intervenus au domicile de l’enfant n’ont fait mention d’aucune marque sur son

corps et aucun constat médical n’a été établi. Selon le prévenu, aucun élément objectif ou preuve

directe ne permet donc de corroborer les accusations de la plaignante. L’appelant souligne encore

que le rapport d’expertise ne fait mention d’aucune déviance sexuelle de sa part et soutient qu’il

n’est pas un prédateur sexuel. Le fait qu’il a déjà été condamné ne fait pas de lui un coupable pour

ces faits. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir sa version des faits plutôt que celle de

la plaignante et de l’acquitter au bénéfice du doute.

2.2.2.La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des

faits de B.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte

qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé,

p. 5 à 9) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la

complète et la précise comme suit, afin de répondre aux griefs formulés par l’appelant :

B.________ a été entendue le 23 octobre 2015, soit le lendemain des faits, ainsi que le 21 avril

2016. Lors de ces deux auditions, elle a été claire sur le comportement du prévenu à son égard,

en ce sens qu’il lui a touché les cheveux et les seins, par-dessus et par-dessous les vêtements en

l’empêchant, par la force, de sortir de son appartement (DO 2'032; 2’033; 2'035; 2'041), en

donnant une description détaillée du déroulement des évènements et des actes commis par le

prévenu. Son témoignage est en outre parfaitement cohérent. De plus, elle a été constante dans la

durée en décrivant toujours le même déroulement des faits et les mêmes gestes et paroles du

prévenu, même s’agissant d’éléments secondaires, ce qui donne du crédit à ses déclarations. Elle

a par exemple indiqué plusieurs fois durant son audition que lorsque le prévenu lui a demandé de

venir chez lui il lui avait dit de venir vite (DO 2'032; 2'033; 2’035), que lorsqu’elle était chez lui et

qu’il la touchait, il lui avait dit « ça fait du bien » (DO 2'032; 2'035) et « chut, fais pas de bruit, il y a

quelqu’un dans la chambre » (DO 2'032; 2'034; 2'035; 2’101), qu’au moment où elle tentait d’ouvrir

la porte de l’appartement et de s’échapper, le prévenu lui avait marché sur le pied (DO 2'033;

2'034; 2’036) et que quand il lui avait ouvert la porte il lui avait dit « t’es méchante » (DO 2'033;

2'034; 2’035). Elle a en outre raconté les faits en utilisant des mots simples, de son âge (DO 2'032

ss). Les déclarations de B.________ sont par ailleurs mesurées, cette dernière n’ayant pas

cherché à charger le prévenu ou à amplifier les faits alors même qu’aucun témoin direct n’était

présent. Elle n’avait pas non plus de ressentiment vis-à-vis du prévenu, ni n’a fait montre d’une

volonté de vengeance. Au contraire, son malaise était perceptible durant les auditions filmées et la

description par B.________ de son ressenti et de sa tristesse, touchante et empreinte de sincérité,

rendent d’autant plus crédibles ses déclarations. En effet, elle a par exemple déclaré : « Moi ça

m’a troublée, ça m’a fait peur, ça m’a fait mal…au cœur et ça m’a fait très mal parce que moi, je

savais pas qu’il pouvait être comme ça avec moi » (DO 2'036); « Parce que c’était comme si je

suis avec mes parents et après il me fait ça, c’est comme si ça m’a déchiré le cœur. Moi je pensais

qu’il était gentil pace que souvent il m’amenait à la piscine et je saisi avec ses enfants et puis

après pour me ramener chez lui…je devais attendre ma maman chez lui » (DO 2'036); « Je lui ai

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dit la vérité parce que là, ça me faisait très très mal » (DO 2'037); « Je suis un peu …je suis un

peu triste mais je tiens le coup quand même…parce qu’ils étaient gentils avec moi et que je

pensais pas qu’ils allaient me faire ça » (DO 2'106). Elle a également décrit à plusieurs reprises la

peur qu’elle a ressentie au moment des faits (« après j’ai pris ma trottinette et j’ai couru parce que

j’avais peur. (…) j’avais très, très peur et j’ai fermé la porte à clé » [DO 2'033]; « je pensais qu’il

voulait me tuer » [DO 2'034]; « ça me faisait plus peur qu’il me tue (…) ça me faisait très très

peur » [2’035]; « Il souriait et moi j’ai eu peur un peu, mais très beaucoup peur » [2’036];

« J’étais…pas bien. Je me sentais pas bien » [DO 2’040]). La Cour relève également que la

psychologue F.________ a constaté que lors de la première audition filmée, B.________ était

calme et tranquille. Elle s’est en outre exprimée assez clairement sur ses ressentis physiques,

émotionnels et a cité les propos de son agresseur présumé. Elle possède également une bonne

chronologie et ajoute des détails spontanés à son récit (DO 4'000, 4'001). G.________,

psychologue ayant observé la deuxième audition filmée de la plaignante, a pour sa part relevé que

le visage de B.________ se ferme complètement lorsqu’elle entend le nom du prévenu. Elle arrive

en outre à dire quand elle ne comprend pas un mot ou une question et dit également quand elle ne

sait pas répondre à une question car elle ne se souvient plus. Elle prend son temps avant de

répondre aux questions. Elle mentionne également que quand les questions ont pour sujet le

prévenu ou les faits, le regard de la victime semble triste et son comportement non verbal se

ferme. Elle constate également que pendant la pause, B.________ pleure (DO 4'002, 4'003). De

tels éléments donnent du crédit aux déclarations de l’intimée et les rendent d’autant plus réalistes.

B.________ a également donné plusieurs détails périphériques qui se sont avérés exacts,

notamment le fait que la porte de l’appartement de A.________ avait deux serrures, une en bas et

une en haut et a décrit précisément leur fonctionnement et comment elle avait essayé de

s’échapper de l’appartement (DO 2'036, 2'037), mais aussi la chaîne et le programme qui

passaient à la télévision lorsqu’elle se trouvait dans l’appartement du prévenu, soit « La meilleure

boulangerie de France » (DO 2'039). Quand bien même ces éléments ne sont que périphériques,

ils constituent une richesse contextuelle qui rend réalistes et crédibles ses déclarations et renforce

le fait que les événements relatés ont été vécus. L’appelant n’est pas de cet avis et soutient que

B.________ était déjà venue chez lui à de multiples reprises de sorte qu’elle connaissait son

appartement et le système de fermeture de la porte d’entrée. S’il n’est pas contesté que l’enfant

s’était rendue plusieurs fois auparavant dans l’appartement de la famille de A.________ dès lors

que l’épouse du prévenu la gardait parfois et qu’elle était amie avec son fils, ce n’est toutefois

certainement pas à l’occasion d’une de ces visites qu’elle a observé en détail le fonctionnement

des serrures de la porte d’entrée qui n’était par ailleurs pas le même que celui qu’elle avait dans

son appartement (DO 3'012); on ne voit pas pour quelle raison elle s’y serait intéressée à ces

occasions. De plus, B.________ n’a pas seulement décrit le fonctionnement des serrures mais a

également expliqué comment elle a tenté de s’échapper en ouvrant la porte, détails qui ne

s’inventent pas et crédibilisent son témoignage. L’appelant prétend également qu’il est impossible

que la plaignante ait vu le programme qui était diffusé sur son poste de télévision lorsqu’elle se

trouvait prétendument chez lui dès lors que depuis l’entrée de l’appartement, où elle dit qu’elle se

trouvait, on ne peut pas apercevoir l’écran de télévision. Quoi qu’il en soit, même si la télévision

n’était pas visible depuis l’entrée, B.________ était parfaitement en mesure de reconnaître

l’émission de télévision qui était diffusée sans la voir mais uniquement en l’entendant si elle la

connaissait, ce qui est parfaitement possible vu son heure de diffusion. Ces critiques ne sont donc

pas de nature à remettre en question l'appréciation de la crédibilité des déclarations de la

plaignante.

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On ne saurait pas non plus tirer argument, comme le fait le prévenu, du fait que la plaignante a dit

qu’elle avait parlé à son père, le jour des faits, à son retour du travail (DO 2'038), alors qu’en

réalité il ne vit pas avec elle et que C.________ ne l’a averti que le lendemain ou le jour suivant

(DO 3'012). En effet, il s’agit de la seule déclaration contradictoire de la plaignante. De plus, il

s’agit d’une divergence mineure et elle ne porte que sur un élément secondaire. Cette confusion

peut en outre aisément s’expliquer par le fait que le soir même, B.________ a discuté avec le

compagnon de sa mère qu’elle appelle « E.________ » (DO 3'012) mais aussi par le stress de la

situation, l’émotion due à la remémoration des événements vécus et la fragilité liée à son jeune

âge. On ne saurait donc attacher une importance décisive à cet élément qui ne permet pas de

remettre en doute la crédibilité de B.________. Le prévenu allègue également que B.________ dit

qu’il l’a pincée et griffée. Or, le soir même, les policiers qui sont intervenus au domicile de l’enfant

n’ont fait mention d’aucune marque sur son corps et aucun constat médical n’a été établi. Certes, il

n’existe pas au dossier de rapport médical constatant d’éventuelles blessures ou contusions

qu’aurait eues B.________ sur son corps suite aux actes qu’elle a subis. Cela ne signifie toutefois

pas qu’elle n’en a pas eues. Un tel examen médical n’a simplement pas été fait. En effet, il ne

ressort pas du dossier que les policiers qui sont intervenus au domicile de B.________ le soir

même des faits aient examiné le corps de la plaignante et étant donné que les parties du corps

que la victime dit s’être fait touchées par le prévenu, soit ses seins, sont couvertes par ses

vêtements, les policiers n’auraient pas pu constater d’éventuelles marques à moins d’effectuer un

examen médical. Au demeurant, il n’est pas non plus exclu que malgré les gestes appuyés, les

griffures et les pincements que B.________ dit avoir subis, elle n’ait pas eu de marque sur son

corps, étant précisé que la force des gestes, vu les circonstances et la surprise, a pu être ressentie

par un enfant de manière plus forte que la force effectivement exercée. Partant, on ne peut tirer

aucune conclusion du fait qu’aucun constat de blessures n’a été établi.

A cela s’ajoute le fait que B.________ n’avait aucune raison de porter de fausses accusations à

l’encontre de A.________. La mère de la plaignante et l’épouse du prévenu étaient amies et se

rendaient service. De plus, B.________ et le fils du prévenu étaient amis. Ni C.________ ni sa fille

n’avaient en outre de conflit avec A.________ et la plaignante ne s’était jamais fait gronder par ce

dernier (DO 3'032). Elle n'avait d’autre part aucun besoin de porter de telles accusations à

l’encontre du prévenu pour justifier le fait qu'elle n'aurait pas obtempéré aux instructions de sa

mère et ne pas se faire gronder par celle-ci, dès lors qu'elle était rentrée à la maison, comme sa

mère le lui avait demandé, et ce avant la retour de celle-ci. Si elle avait eu le dessein de mentir sur

les faits pour justifier son retard, l'enfant aurait en outre accusé un inconnu plutôt qu'un voisin dont

l'identité est connue et qui peut par conséquent contester les déclarations en question. Certes,

comme le relève l’appelant, l’expert psychiatrique qui l’a examiné n’a pas constaté chez lui la

présence d’un trouble psychiatrique (DO 40'037) et les infractions à caractère sexuel dont il s’est

rendu coupable par le passé à l’égard d’une fille mineure et celles pour lesquelles il est jugé ce

jour ne semblent pas être l’expression d’une déviance sexuelle pédophilique (DO 40'039), cela ne

démontre toutefois pas qu’il n’a pas pu commettre les faits qui lui sont reprochés, d’autant que

l’expert a précisé que le passage à l’acte chez le prévenu relevait d’une opportunité qui se

présentait à lui (DO 40'037, 40'038).

Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les déclarations de la plaignante sont bien

plus convaincantes que celles de l’appelant, qu’aucun élément au dossier ne tend à démontrer et

qui n’emportent ainsi pas la conviction des juges. Partant, la Cour est convaincue que les faits se

sont bien déroulés comme les a décrits B.________, ce qu’a retenu à juste titre le Tribunal.

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2.2.3.S’agissant de la qualification juridique des attouchements reprochés au prévenu, les

premiers juges ont retenu qu’ils étaient constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens

de l’art. 187 CP. Ils ont également retenu que, pour avoir retenu B.________ prisonnière chez lui

pendant plusieurs minutes en l’enfermant dans son appartement et en l’empêchant de sortir en

usant de la force, l’appelant eu un comportement constitutif de séquestration au sens de l’art. 183

ch. 1 CP. En appel, le prévenu n’a pas contesté pour elle-même la qualification juridique retenue

par le Tribunal, concluant à son acquittement pur et simple. Au demeurant, elle considère que les

premiers juges ont qualifié de manière exacte les faits retenus à la charge du prévenu et la Cour

fait entièrement sienne leur motivation pertinente s’agissant de la qualification juridique de ces

deux infractions (cf. jugement querellé, p. 11 à 15), qui ne prête pas le flanc à la critique et à

laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).

Partant, la Cour confirme la condamnation de A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des

enfants et séquestration.

2.3.

2.3.1.A.________ a été acquitté par le Tribunal du chef de prévention de voies de fait considérant

qu’il subsiste un doute quant à l’intention du prévenu d’écraser le pied de sa victime. Il a estimé

que son geste semblait plutôt accidentel, dans le sens qu’en voulant l’empêcher d’ouvrir la porte

avec les mains, il lui a marché sur le pied mais sans intention réelle de le lui écraser et de lui faire

mal (cf. jugement attaqué, p. 10 et 11).

2.3.2.Le Ministère public n’est pas de cet avis et a fait appel joint sur cette question. Il soutient que

le prévenu a délibérément écrasé le pied de B.________ afin de lui causer une atteinte physique,

de lui faire mal et ainsi de l’entraver dans sa volonté de sortir de l’appartement dans lequel il la

retenait prisonnière.

2.3.3.Sur ce point également, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers

juges (cf. jugement querellé, p. 10 et 11) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle

renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En effet, si le comportement commis par le prévenu d’écraser le pied

de sa victime entre dans la catégorie des voies de fait dès lors qu’il dépasse la mesure de ce qui

est socialement toléré et généralement usuel, sans causer de lésion du corps ou d’atteinte à la

santé, ce qui n’est pas contesté, il subsiste effectivement un doute quant à l’intention de l’auteur

sur ce point. Comme l’a retenu le Tribunal, on ne peut exclure que l’appelant ait écrasé le pied de

B.________, de manière accidentelle, dans l’agitation et le stress de la situation, alors qu’il tentait

d’empêcher l’intimée, qui voulait s’échapper, d’ouvrir la porte de l’appartement. Au demeurant,

l’infraction de voies de fait serait en l’espèce englobée dans celle de séquestration dès lors que le

fait d’écraser le pied de la victime, alors qu’elle tente de s’échapper, est un geste qui ne va pas au-

delà de ceux qui accompagnent naturellement la commission de l’infraction de séquestration.

Partant, il y a lieu de confirmer l’acquittement de l’appelant sur ce point.

3.

3.1.

La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’appelant ne conteste pas la quotité de la

peine à titre indépendant. De son côté, le Ministère public la critique, estimant que le prévenu a été

condamné à une peine manifestement trop clémente. Il invoque une violation de l’art. 47 CP. Il

allègue que A.________ doit être sanctionné pour deux infractions graves prévoyant chacune une

peine maximale de 5 ans. Eu égard à l’aggravation juridique de l’art. 49 CP portant le plafond légal

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à 7.5 ans, au fait qu’il s’en est pris à une très jeune enfant, à sa condamnation antérieure pour des

faits similaires, le Ministère public requiert que l’appelant soit condamné à une peine privative de

liberté ferme de 18 mois.

3.2.

3.2.1.Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine

sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts

de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte

lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son

mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également

du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point

de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et

les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il

disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors

sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à

l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation

personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,

etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la

procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références

citées).

L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les

éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir

d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou

à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont

été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les

éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une

importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le

raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en

pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,

plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère

essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la

peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des

corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt

TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le

juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations

étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b).

Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les

conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la

plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la

moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal

de chaque genre de peine.

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3.2.2.Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant

en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la

peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non

seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre

ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la

durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur

sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer

est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la

conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale

dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être

prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque

tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes

deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale

lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte

atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine

privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré

en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF

6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées).

3.3.

Le Tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois. Pour fixer

cette peine, le Tribunal s’est fondé sur le concours d’infractions, les actes commis par le prévenu

qui n’étaient pas des plus graves au niveau sexuel mais qui ont été commis sur une victime très

jeune, l’impact de ces actes sur la victime, son antécédent qu’ils ont qualifié de très défavorable, le

manque de collaboration et de prise de conscience du prévenu, sa responsabilité pleine et entière

et sa situation personnelle (cf. jugement querellé, p. 16, 17).

A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de

séquestration (art. 183 CP) à l’égard de B.________. Ces infractions peuvent entrer en concours

(art. 49 al. 1 CP) et sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

En l’espèce, les premiers juges ont opté pour chacune des deux infractions pour une peine

privative de liberté. Vu la nature des infractions et les circonstances dans lesquelles l’appelant les

a commises, à quoi s’ajoute l’antécédent du prévenu pour des infractions similaires, il n'y a pas

lieu de s'écarter de ce type de sanction. Au plan de la prévention spéciale, une peine privative de

liberté est en effet seule à même de faire prendre conscience au prévenu de la gravité des

infractions commises et du mal qu’il a causé à sa victime et de le détourner de la commission

d'infractions similaires.

En l’occurrence, si les actes d’ordre sexuel commis par l’appelant sont d’une certaine gravité, ils

ne doivent pas non plus être classés dans la catégorie des plus graves. Cependant, la victime était

particulièrement jeune et avait entière confiance en le prévenu qu’elle connaissait. En effet,

l’appelant, motivé par l’unique but de satisfaire son propre désir sexuel, n’a pas hésité à profiter de

la confiance que lui avait accordée une petite voisine de 7 ans pour l’attirer chez lui et lui faire subir

des attouchements auxquels elle s’opposait. Pour arriver à ses fins, l’appelant a bassement profité

de la jeunesse et de la naïveté de sa victime, du fait qu’elle le connaissait car il l’emmenait parfois

à la piscine, se faisait de temps en temps garder par son épouse et était amie avec son fils.

B.________ ne se méfiait donc pas du prévenu qui était une personne rassurante de son

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entourage et représentait à ses yeux une figure d’autorité, raison pour laquelle elle n’a pas hésité à

le suivre chez lui, pensant naïvement qu’il voulait lui donner une information à transmettre à sa

mère. Une fois que B.________ était prise au piège dans l’appartement du prévenu, ce dernier a

égoïstement cédé à ses fantasmes en lui touchant brutalement les seins, par-dessus et par-

dessous les vêtements, à même la peau. Ni les pleurs, ni les cris de la victime ne l’ont dissuadé de

poursuivre ses actes. Au contraire, il a persévéré dans son activité en empêchant B.________,

traumatisée, d’ouvrir la porte d’entrée de l’appartement, lorsqu’elle tentait de s’échapper, afin de la

garder prisonnière et de continuer ses attouchements. B.________ ne faisait en outre

physiquement pas le poids face au prévenu qui a utilisé sa force pour la retenir dans son

appartement, ce qui était particulièrement angoissant et traumatisant pour elle dès lors qu’elle ne

savait pas à quoi s’attendre et a même eu peur que l’appelant l’a tue (DO 2'034, 2'035). Ce n’est

que quelques minutes plus tard, certainement également en raison des cris et des pleurs

incessants de la victime, que le prévenu s’est finalement résigné à lui ouvrir la porte, à la suite de

quoi B.________, apeurée et choquée, s’est empressée de courir chez elle. Ainsi, A.________,

guidé par ses instincts les plus primaires, a agi sans le moindre scrupule, dans le seul but

d’assouvir son propre plaisir immédiat. Son mobile était donc véritablement égoïste et bas. De

plus, il n’a fait preuve d’aucune considération pour sa victime qui n’était qu’une enfant et de son

intégrité sexuelle, la traitant comme un simple objet sexuel. En outre, l’intimée a été très choquée

par les actes subis et s’est réellement sentie trahie par le prévenu dès lors qu’à aucun moment elle

n’aurait imaginé qu’il pourrait s’en prendre à elle de telle manière, comme la Cour l’a souligné

précédemment (cf. supra consid. 2.2.2). Par ailleurs, les actes commis par le prévenu sont de

nature à engendrer des conséquences importantes sur la vie et le quotidien de sa victime, tel que

l’a vécu B.________ qui a changé de comportement depuis son agression (DO 2'102, 3'011,

13'071).

De plus, il ressort de l’expertise effectuée le 7 mars 2017 par le Dr H.________, psychiatre FMH

auprès de I.________, qu’aucun élément n’indique qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait

pas, ou que partiellement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se

déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP), ce que le prévenu ne prétend au demeurant

pas, de sorte que sa culpabilité, sur la base des éléments qui précèdent, n'est pas dénuée de

gravité.

S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier

judiciaire fait état d’une condamnation prononcée le 7 avril 2006 par l’Obergericht des Kantons

Bern à une peine de réclusion de 30 mois pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel

avec un enfant, faits commis en 2003. Si ces faits sont relativement anciens, il n’en demeure pas

moins qu’ils étaient graves et qu’il s’agit d’infractions du même type que celles pour lesquelles le

prévenu est jugé ce jour, ce qui traduit une tendance du prévenu à ne pas respecter l’ordre

juridique et en particulier la liberté sexuelle des mineurs, ce qui constitue un élément

particulièrement défavorable.

La Cour relève également que A.________ a fait montre d’une absence de collaboration durant

toute la procédure, niant en bloc les faits qui lui sont reprochés et allant jusqu’à traiter la victime de

menteuse. Vu l’attitude de déni de l’appelant qui conteste encore aujourd’hui les infractions qui lui

sont reprochées et ne fait preuve d’aucune considération pour sa jeune victime, ses capacités

d’introspection semblent ténues. Partant, il y a lieu de constater que la volonté de l’appelant de

s’amender est faible.

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S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers

juges (cf. jugement querellé, p. 9), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine.

En tenant compte de sa responsabilité pénale pleine et entière, de la nature des faits, du mobile

bas et égoïste du prévenu, de sa culpabilité, du concours d'infractions (la peine prononcée pour la

violation de l'art. 187 CP étant augmentée de manière adéquate pour tenir compte de

l'art. 183 CP), des conséquences psychologiques sur sa victime, de la situation personnelle et

financière du prévenu, de ses antécédents en la matière, de son manque de collaboration durant

l’instruction et de sa prise de conscience faible, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de

9 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. L'appel joint sera donc

rejeté sur ce point.

4.

4.1.

Le Ministère public s’oppose à l’octroi d’un sursis partiel en faveur du prévenu. Il soutient que

le pronostic le concernant ne peut être que défavorable. Il allègue que A.________ n’a fait preuve

d’aucune capacité d’amendement puisqu’il a commis une nouvelle infraction sexuelle sur plus

faible que lui alors qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires. De plus, son attitude de

déni durant la procédure constitue un élément défavorable. En outre, le Dr H.________, dans le

cadre de l’expertise psychiatrique de l’appelant, a retenu un risque de récidive qu’il a qualifié de

modéré-faible, sans, d’autre part, pouvoir proposer une solution pour réduire ce risque. Selon le

Ministère public, une peine ferme est par conséquent le seul moyen de détourner A.________ de

commettre à nouveau de tels actes.

4.2.

L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et

de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un

pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de

nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base

d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents

de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de

l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à

éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible

d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le

juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit

permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été

appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du

sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de

pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un

pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

4.3.

La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition et doit examiner le pronostic sur la base de

tous les éléments dont elle dispose au moment où elle rend son arrêt, en tenant compte de

l'évolution de la situation du prévenu entre le 23 mai 2017 et ce jour.

En l'espèce, la peine privative de liberté de 9 mois prononcée ce jour est compatible avec l'octroi

du sursis complet, sauf à considérer que le pronostic est défavorable, ce qui entraînerait le

prononcé d'une peine ferme. Il y a également lieu de noter que l'art. 42 al. 2 CP ne s’applique pas

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en l’espèce et qu’il convient dès lors d'émettre un pronostic à la lumière des principes posés à

l'art. 42 al. 1 CP.

Comme l’a relevé le Tribunal, l’antécédent de A.________ et la gravité des faits retenus ce jour

font apparaître un pronostic défavorable. Certes, l’antécédent de l’appelant est ancien dès lors

qu’il a été condamné en 2006 pour des faits commis en 2003. Cependant, les faits qui ont conduit

à sa condamnation en 2006 sont particulièrement graves et la peine prononcée était importante.

En effet, l’appelant a été condamné le 7 avril 2006 par l’Obergericht des Kantons Bern à une peine

de réclusion de 30 mois pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec un enfant, faits

qui se déroulés entre février et octobre 2003 au préjudice d’une jeune fille de 14 ans qui était la

fille d’un couple d’amis du prévenu. Cette précédente condamnation et la longue peine qu’il a

subie ne l’ont toutefois pas dissuadé de commettre une nouvelle infraction contre l’intégrité

sexuelle d’une mineure. L’accusé n’a donc manifestement tiré aucun enseignement de cette

condamnation à une peine ferme et a, à nouveau, commis des faits constitutifs d’une infraction de

même nature que celles qui ont fait l’objet de sa précédente condamnation. Le fait que le prévenu

se soit à nouveau livré à des actes répréhensibles démontre par ailleurs qu’il ne se soucie que très

peu du respect de l’ordre juridique. De plus, même si le Dr H.________ considère que l’on ne peut

envisager chez l’appelant une déviance sexuelle stable dans la durée dirigée vers les enfants et

que la présence de trouble psychiatrique et en particulier de déviance sexuelle pédophilique n’a

pas été mise en évidence chez l’appelant (DO 40'037, 40’039), il n’en demeure pas moins que les

faits commis traduisent une tendance de l’appelant à s’en prendre à l’intégrité et à la liberté

sexuelle de filles mineures qui font partie de son entourage. L’appelant s’en est en outre pris cette

fois-ci à une très jeune fille qui n’avait que 7 ans au moment des faits, profitant de sa naïveté, du

fait qu’elle le connaissait car il s’agissait d’une personne qui lui était proche et du fait que sa jeune

victime lui faisait confiance. De plus, durant toute l’instruction ainsi que devant les premiers juges,

le prévenu a systématiquement contesté tous les faits qui lui étaient reprochés, allant jusqu’à

traiter sa jeune victime de menteuse et accuser la mère de l’enfant d’un complot. Il nie par ailleurs

toujours catégoriquement les actes qui lui sont reprochés, de sorte que ses capacités

d’introspection sont ténues. Il est dans le déni total de ses actes et n’a montré aucune prise de

conscience quant à son comportement délictuel, ni aucun regret. Force est dès lors de constater

que la volonté de s’amender de l’appelant est donc nulle.

Si le pronostic posé par l’expert sur le comportement futur de l’appelant ne peut être qualifié de

complètement défavorable, il est toutefois mitigé et paraît tout de même inquiétant. Par ailleurs,

l’expert a relevé que le prévenu n’est pas un prédateur sexuel qui a élaboré un plan afin

d’appréhender sa victime mais que son passage à l’acte relève plutôt d’une opportunité au

moment où il a croisé l’intimée, soit qu’il se savait seul à son domicile et l’intimée sans surveillance

de sa mère. Il a ajouté qu’une récidive d’actes de même nature que ceux commis par le prévenu

pourrait se reproduire dans un contexte similaire, c’est-à-dire lorsqu’il y a un lien de confiance

entre le prévenu et sa victime, ce qui faciliterait la survenue des opportunités délictogènes. Sur la

base de ce constat, le Dr H.________ a considéré que le risque de réitération de l’accusé était

modérée-faible (DO 40'038, 40’040). Malgré l’existence de ce risque, l’expert estime qu’un

traitement psychothérapeutique et/ou psychiatrique ne serait d’aucune utilité et serait

probablement voué à l’échec en raison du déni dans lequel se trouve le prévenu (DO 40'039,

40’041). Comme l’a relevé le Ministère public, le fait qu’il n’existe pas de solution pour réduire le

risque de récidive constitue un élément inquiétant et défavorable, quand bien même ce risque est

qualifié de faible à modéré, dès lors que le prévenu pourrait à nouveau passer à l’acte s’il se

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retrouvait dans une situation dans laquelle un lien de confiance se crée avec une mineure de son

entourage.

D’un autre côté, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, stable (DO 40'039; jugement

querellé, p. 9; PV de ce jour, p.3), plaide en sa faveur. En effet, le prévenu vit avec sa femme et

ses deux enfants et travaille à plein temps pour le même employeur depuis 2012. De plus, plus de

de trois ans et demi se sont écoulés depuis la commission des faits qui lui sont reprochés sans

que de nouvelles infractions n’aient été commises.

En l'espèce, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’antécédent

judiciaire grave du prévenu, ses perspectives d’amendement inexistantes et le risque de récidive

évalué à moyen-faible, mais qui ne peut toutefois pas être pallié, aboutissent à un pronostic

défavorable. Partant, la peine privative de liberté prononcée ce jour doit être ferme, seul moyen

pour faire prendre conscience au prévenu de ses responsabilités et de le détourner de la

commission d'autres crimes ou délits.

Partant, l’appel joint est admis sur ce point. La Cour précise que si elle avait dû examiner l'octroi

ou le refus du sursis partiel, elle aurait abouti à la même conclusion et aurait refusé le sursis

partiel.

5.

Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante uniquement

comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue de l’appel et le principe de

disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en

matière sur ce point.

6.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance –

à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune

(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties

dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu'une

décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à

sa charge si la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si

elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par

l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

6.1.

En l’espèce, l’appel de A.________ a été rejeté et l’appel joint du Ministère public

partiellement admis. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais

opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation

de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.

6.2.

Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours:

CHF 300.-) conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ, hors frais afférents à la

défense d’office. Ces frais sont mis à la charge de l’appelant pour ¾, le solde étant laissé à la

charge de l'Etat.

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a

CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si

sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe

l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al.

1 et 2 CPP).

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Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail

requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du

dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité

forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant,

les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité

de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier

2018 et de 7,7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA).Les déplacements en ville

de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al.

4 RJ).

En l'espèce, Me Thomas Collomb a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance

du Président du Tribunal pénal du 9 novembre 2016 (DO 13'004 ss). Cette désignation vaut

également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en

séance, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Thomas Collomb et retient qu’il a

consacré utilement 14 heures à la défense de son client en appel, honoraires comprenant le temps

consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Seules

290 minutes ont été retenues pour l’année 2017, les autres opérations concernant la procédure de

première instance. Conformément au tableau joint en annexe, l’indemnité du défenseur d’office de

A.________, Me Thomas Collomb, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'884.80.-, TVA par

CHF 208.80 comprise.

En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à

l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.

Me Isabelle Brunner-Wicht agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ (DO 7'034,

7'056). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'elle a consacré utilement près de

2 heures et 40 minutes à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps

consacré à la détermination sur l'appel joint déposé par le Ministère public ainsi que les opérations

postérieures au jugement. Seules 125 minutes ont été retenues pour l’année 2017, les autres

opérations concernant la procédure de première instance. Conformément au tableau joint en

annexe, la liste de frais est fixée à CHF 544.-, TVA par CHF 40.- comprise.

En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à

l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

6.3.

A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n’a pas droit à une

indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205,

consid. 1). Vu l’issue de l’appel, la condamnation étant confirmée, il n’y a pas de place non plus

pour une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I.

L’appel est rejeté.

L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.

Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 23 mai 2017 est

réformé et prend désormais la teneur suivante :

« Le Tribunal pénal

1.

reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de séquestration,

et, en application des articles 187 al. 1 et 183 CP; 40, 47 et 49 CP;

2.

le condamne à une peine privative de liberté de 9 mois sans sursis;

3.

l’acquitte, au bénéfice du doute, du chef de prévention de voies de fait;

4.

refuse la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP;

5.

refuse la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP;

6.

admet les conclusions civiles formulées par B.________; et, partant, condamne A.________ à

payer à B.________ la somme de CHF 5’500.– à titre de réparation du tort moral, avec intérêt

moratoire à 5% l’an dès le 22 octobre 2015;

7.

arrête à CHF 3'994.10 (dont CHF 295.85 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Guye-Darioli,

défenseure d’office de A.________ du 16 janvier 2016 au 17 août 2016, prévenu indigent;

8.

arrête à CHF 3'446.55 (dont CHF 255.30 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Thomas

Collomb, défenseur d’office de A.________ dès le 9 novembre 2016, prévenu indigent;

9.

arrête à CHF 4'261.40 (dont CHF 315.65 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Isabelle

Brunner-Wicht, défenseure d’office de B.________, partie plaignante indigente;

10. condamne A.________, en application des articles 421 et 426 CPP, au paiement des frais de

procédure par CHF 21’218.75 (émolument : CHF 2'000.–; débours en l’état, sous réserve

d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 19'218.75 y compris les

indemnités allouées aux défenseurs d’office et mandataire gratuit de la partie plaignante);

11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le

montant de CHF 11'702.05 (CHF 4'261.40 + CHF 3'994.10 + CHF 3'446.55) que lorsque sa

situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP et 426 al. 2 CPP). »

II.

En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la

charge de A.________ à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Ils sont

fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).

L'indemnité de défenseur d'office de Me Thomas Collomb pour la procédure d'appel est

arrêtée à CHF 2'884.80, TVA par CHF 208.80 comprise. En application de l'art. 135 al. 4

CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation

financière le permettra.

Tribunal cantonal TC

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L'indemnité de défenseur d'office de Me Isabelle Brunner-Wicht pour la procédure d'appel

est arrêtée à CHF 544.-, TVA par CHF 40.- comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP,

A.________ est tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation

financière le permettra.

III.

Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la

part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans

les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les

art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 26 novembre 2018/ege

Le Président

La Greffière