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501 2017 136

Freiburg · 2017-09-05 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 CPP; 18 JG)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 octobre 2016, envoyée au Procureur général. Par arrêt du 7 février 2017 (arrêt TC FR 502 2016 303), la Chambre pénale, composée de son Président, B.________, et des deux Juges cantonaux C.________ et D.________, a rejeté la demande de récusation. La Chambre pénale a en particulier estimé que, s'ils étaient avérés, les propos tenus par la Procureure lors de l'audience du 6 septembre 2016 n'étaient pas racistes ou négationnistes et ne constituaient pas une atteinte qui, à défaut d'être pénalement punissable, serait moralement inadmissible. Pour le surplus, la Chambre a considéré que même pris dans leur ensemble, tous les griefs soulevés par la requérante à l'encontre de la Procureure ne permettaient pas de retenir un degré d'apparence de prévention suffisant. Par courrier daté du 16 mars 2017, A.________ a formé un recours en matière pénale contre cet arrêt. Par arrêt du 13 juin 2017 (arrêt TF 1B_96/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et a annulé l'arrêt attaqué. Il a admis la demande de récusation de la Procureure G.________ et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a estimé que les propos, non contestés, tenus par la Procureure lors de l'audience du 6 septembre 2016 ("Vous êtes en train de légitimer, Madame, toutes les mesures qui ont été prises à l'époque contre votre mère") au moment où elle a décidé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de la recourante, pouvaient laisser objectivement entendre que le prononcé de l'expertise psychiatrique repose en partie sur l'appartenance de la recourante à la communauté yéniche. Selon la Haute Cour, il ne s'agit pas là d'une simple référence déplacée ou inadéquate, mais d'un élément extérieur à la procédure, lié aux origines de la recourante, et susceptible de faire douter de l'objectivité de la magistrate lors de la conduite de la procédure dont elle est saisie. A cela s'ajoute un autre élément qui est de nature à faire douter d'une attitude pleinement impartiale de la part de la Procureure, soit les circonstances entourant le dépôt de la requête de récusation, laquelle était datée du 16 septembre 2016 et a été reçue le 19 suivant par le Ministère public, autorité compétente, mais qui n'a toutefois pas été transmise à la Chambre pénale - alors qu'elle aurait dû l'être - sans motif avancé par la magistrate concernée pour justifier ce manquement. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que l'ensemble de ces circonstances donnent l'apparence d'une prévention de la part de la Procureure à l'encontre de la recourante et sont susceptibles de faire redouter une activité partiale. C. Par acte du 17 juillet 2017, A.________ a déposé une demande de récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________. Elle a conclu à ce que toutes les décisions et les actes de procédure rendus tant en matière civile que pénale par ces juges soient annulés et à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 ce que « de nouveaux juges impartiaux et sans parti pris contre les yéniches » soient désignés pour traiter les dossiers civils et pénaux concernant sa fille, F.________, et elle-même. Elle a en outre requis l'octroi d'une indemnité à titre de dépens et le bénéfice de l'assistance judiciaire s'agissant des frais judiciaires. De plus, elle a demandé l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que « les juges visés par la présente requête ne pourront plus agir dans la cause (…) ». En ce qui concerne les affaires civiles, la demande de récusation est traitée par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (106 2017 70). D. Invités à se déterminer sur la requête de récusation de A.________, les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ ont conclu, par courriers séparés du 16 août 2017, au rejet de la demande, considérant, en substance, qu'aucun des motifs prévus par le Code de procédure pénale n'était donné et que ceux invoqués par la requérante étaient dénués de tout fondement. E. Le 3 septembre 2017, A.________ s'est déterminée spontanément sur les observations faites par les Juges concernés. Elle s'est également opposée à la composition de la Cour telle que communiquée aux parties le 18 août 2017, alléguant que les Juges cantonaux H.________ et I.________, ainsi que la greffière J.________ sont juges et parties dès lors qu'ils avaient siégé dans la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte lorsqu'elle a rendu son arrêt du 11 mai 2016, et qu'elle tire un argument de cet arrêt en ce qui concerne la récusation du Juge cantonal C.________. en droit 1. 1.1 Pour des raisons externes à la procédure et contrairement à ce qui a été annoncé, la greffière J.________ n'a pas été en mesure de siéger dans la présente cause, raison pour laquelle elle a été remplacée par le greffier K.________. En conséquence, en ce qui la concerne, la requête de récusation devient sans objet. 1.2 L'opposition formulée en rapport avec la composition de la Cour d'appel chargée de statuer sur la requête de récusation doit être considérée comme une demande de récusation des Juges cantonaux H.________ et I.________. Dès lors que la requête de récusation du Juge cantonal C.________, fondée sur sa participation à l'arrêt du 11 mai 2016, est tardive et se fonde sur des faits contraires à la réalité (cf. infra 3.4.2), les Juges H.________ et I.________ ne sont pas directement concernés en ce sens qu'ils ne courent d'entrée de cause pas le risque de devoir se déjuger en statuant sur les griefs en rapport avec le prononcé de cet arrêt, entré en force, étant précisé au surplus que le seul fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans une précédente procédure ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 1a 278). La demande de récusation est ainsi manifestement infondée. Conformément à la jurisprudence (cf. notamment ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et arrêt TF 1F_11/2015 du 24 avril 2015), les juges ou la cour récusée peuvent écarter eux-mêmes une demande de récusation irrecevable ou abusive, voire manifestement mal fondée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder conformément à l'art. 59 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. 2.1 Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d'appel pénal (art. 64 let. d et 85 al 2 LJ [loi sur la justice; RSF 130.1]), lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). La Cour est compétente pour connaître de la requête de A.________ en tant qu'elle tend à la récusation des magistrats de la Chambre pénale désignés par la demande. 2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 58 CPP

n. 3 et les arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 58 CPP n. 3; arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3; cf. également JdT 2015 III 113). En l'espèce, la requérante a déposé sa demande le 17 juillet 2017, soit 11 jours après avoir reçu, le 6 juillet 2017, l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2017 sur lequel elle fonde sa requête. Dans la mesure où les deux jours précédant celui du dépôt de la requête de récusation étaient un samedi et un dimanche et que le CPP prévoit que si le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche il expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), il se justifie d'en tenir compte et d'admettre que la requête de récusation a été déposée dans les temps. 2.3 La personne concernée prend position sur la demande (al. 2), ce qui est le cas en l'espèce puisque les magistrats dont la récusation est demandée se sont séparément déterminés sur la requête par courriers du 16 août 2017. 2.4 La décision sur récusation est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). 3. 3.1 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Selon la jurisprudence, rappelée récemment encore (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2), l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2). 3.2 3.2.1 Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2017 (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin

2017) par lequel la Haute Cour a annulé l'arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017 (arrêt TC FR 502 2016 303) et admis la demande de récusation de la Procureure G.________, la requérante reproche aux Juges cantonaux d'avoir rejeté sa requête de récusation de la Procureure G.________ et d'avoir, en sus, tenu des propos discriminatoires en reconnaissant que les mesures raciales antiyéniches prises par le passé par les autorités suisses sont rendues légitimes aujourd'hui par les écrits juridiques de la requérante qui est une descendante de victimes. Elle soutient que dans leur arrêt du 7 février 2017, les Juges cantonaux sont allés beaucoup trop loin en déclarant légitimes les mesures raciales antiyéniches. Ils ont ainsi non seulement nié à tort qu'il s'agissait d'un motif de récusation de la Procureure, mais ont repris la discrimination raciale formulée par la Procureure à leur compte, alors que le Tribunal fédéral a souligné dans son arrêt du 13 juin 2017 que les propos tenus par la Procureure sont totalement inadéquats, déplacés, inacceptables et doivent conduire à sa récusation. Pour ce motif, la demanderesse estime qu'il existe un doute légitime quant à l'impartialité des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________, qui ont cautionné les propos de la Procureure et rejeté la demande de récusation. 3.2.2 Dans leurs déterminations respectives, les Juges cantonaux contestent intégralement les reproches qui leur sont faits, en particulier d'avoir légitimé, dans leur arrêt du 7 février 2017, les mesures raciales antiyéniches ordonnées autrefois par les autorités suisses. En substance, ils relèvent que la Chambre a procédé à une analyse des propos imputés à la Procureure et a retenu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que la phrase en question ne constitue pas une atteinte qui, à défaut d'être pénalement punissable, serait moralement inadmissible en raison d'une connotation raciste ou négationniste. Que le Tribunal fédéral ait procédé à une autre analyse ne suffit pas pour donner l'apparence d'une prévention à l'encontre de la demanderesse et être susceptible de faire redouter une activité partiale de leur part. Partant, ils considèrent qu'il n'existe aucun motif de récusation. Dans ses observations spontanées du 3 septembre 2017, la requérante maintient ses griefs et conteste l'argumentation des juges visés par la requête de récusation. 3.2.3 Certes, la Procureure G.________ a été récusée par le Tribunal fédéral pour avoir prononcé la phrase « Vous êtes en train de légitimer, Madame, toutes les mesures qui ont été prises à l'époque contre votre mère », hors contexte de la procédure, et en faisant une référence à la mère de la requérante et à sa communauté, sans justification aucune, ce qui donnait l'impression que l'expertise psychiatrique avait été ordonnée en raison de son appartenance yéniche, élément extérieur à la procédure, lié aux origines de la requérante, que le Tribunal fédéral a estimé susceptible de faire douter de l'objectivité de la Procureure lors de la conduite de la procédure dont elle est saisie (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4). La situation est toutefois différente pour les membres de la Chambre pénale. Le fait qu'ils parlent des mesures prises à l'époque contre les Yéniches n'est pas un élément hors contexte, mais se justifie parce qu'ils devaient précisément discuter et statuer sur les griefs formulés par la demanderesse à l'encontre de la Procureure G.________, qui portaient sur ce sujet. La demanderesse reproche aux Juges intimés d'avoir écrit « noir sur blanc », dans leur arrêt du 7 février 2017, « que déclarer légitimes les mesures raciales subies par ma famille yéniche n'était ni légalement, ni même moralement répréhensible » (cf. demande, p. 1), « qu'il serait selon eux permis de déclarer légitimes les mesures raciales antiyéniches » (cf. demande, p. 5), ou encore qu'ils ont déclaré expressément « qu'il était correct de déclarer que des éléments aujourd'hui peuvent rendre légitimes les mesures raciales antiyéniches appliquées autrefois par les autorités suisses » (cf. demande, p. 5). Ces affirmations sont toutefois erronées, le texte de l'arrêt ne faisant nullement mention de tels propos. En réalité, la Chambre a écrit: « Qu'elle soit avérée ou non, la phrase contestée n'est clairement pas un propos raciste ou négationniste. Elle n'est pas de nature à tomber dans le champ d'application de l'art. 261 bis CP qui réprime, comme acte commis à l'encontre d'une personne en raison de son appartenance à une ethnie, l'incitation à la haine ou à la discrimination, la propagation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique, l'organisation ou l'encouragement des actions de propagande, la parole en public d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, la négation ou le fait de minimiser grossièrement ou de chercher à justifier un génocide ou encore le refus d'une prestation destinée à l'usage public. Elle ne constitue pas non plus une atteinte qui, à défaut d'être pénalement punissable, serait moralement inadmissible en raison d'une connotation raciste ou négationniste. D'une part, elle part de l'a priori que les mesures subies par la mère n'étaient à l'époque pas justifiées. D'autre part, elle donne à comprendre que l'origine d'une légitimation serait à rechercher non pas dans un fondement ethnique mais dans celui d'un comportement procédural actuel, tel que perceptible dans le contenu des plaintes et autres écritures de la justiciable concernée. Enfin, il est manifeste qu'il n'y a dans la phrase incriminée aucune allusion même éloignée à la prétendue négation d'un génocide. De même, contrairement à ce que voudrait faire passer la requérante (requête p. 10), ce n'est pas parce qu'elle est yéniche que sont prises les décisions qu'elle conteste mais parce qu'il existe des motifs objectifs, comme le montrent les arrêts rendus ce jour sur des recours de cette personne » (cf. arrêt TC FR 502 2016 303 du 7 février 2017 consid. 2c aa).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Il en ressort que la Chambre a interprété la phrase en question en ce sens que la Procureure a parlé de légitimation de mesures à prendre actuellement (expertise psychiatrique notamment) en ce qui concerne la requérante elle-même et non pas de légitimation des mesures prises à l'époque à l'encontre des membres de la communauté yéniche. En aucun cas les Juges intimés n'ont repris la phrase de la Procureure à leur compte, ni n'ont déclaré, ni même donné à penser qu'ils estimaient justifiées les mesures prises contre les membres de la communauté yéniche, ni n'ont indiqué ou donné à penser qu'il était moralement admissible de considérer comme justifiées les mesures prises à l'époque. On ne saurait en déduire, comme le fait la requérante, que les Juges de la Chambre pénale auraient voulu légitimer des mesures passées par le comportement procédural actuel de la requérante, ce qui serait contraire à toute logique. La Chambre a, au surplus, examiné les conditions légales de l'art. 261bis CP et est arrivée à la conclusion que la phrase prononcée par la Procureure ne tombait pas sous le coup de cette disposition pénale. On ne voit pas en quoi ce dernier raisonnement justifierait la récusation des membres de la Chambre. Certes, la décision de la Chambre de rejeter la requête de récusation de la Procureure G.________ a été annulée par le Tribunal fédéral. Cela étant, le fait de prononcer une décision juridiquement inexacte n'implique pas encore la récusation des membres de l'autorité qui l'a prise. En effet, les décisions ou les actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Les voies de droit ordinaires sont à disposition des parties et les juridictions de recours sont compétentes pour procéder à un nouvel examen de la cause et éventuellement constater et redresser les erreurs commises par les instances inférieures, possibilité qu'a du reste saisie A.________ en recourant au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017. Ce principe vaudrait d'ailleurs également si la Chambre pénale était amenée à statuer à nouveau sur la récusation de la Procureure G.________, ce qu'elle n'a toutefois pas à faire en l'espèce car le Tribunal fédéral l'a ordonnée lui-même dans son arrêt. Il s'ensuit que les Juges cantonaux intimés ne présentent aucune apparence de prévention à l'égard de la demanderesse. 3.3 3.3.1 S'agissant des autres griefs soulevés par la requérante, ils ne sont pas fondés non plus. La requérante reproche au Juge cantonal B.________ d'avoir commis un retard injustifié au motif qu'il n'a statué sur la requête de récusation de la Procureure G.________ que trois mois après le dépôt de celle-ci au Ministère public, le 16 septembre 2016, alors qu'une copie lui avait été envoyée au moment du dépôt de la requête au Ministère public. 3.3.2 Bien que le Juge cantonal B.________ n'exclut pas que la Chambre ait reçu une copie de la requête de récusation que la requérante avait adressée au Ministère public en septembre 2016 (cf. détermination du Juge B.________ du 16 août 2017), force est de constater que le retard dans l'examen de la requête de récusation ne peut lui être imputé. En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4), la requête de récusation devait être adressée au Ministère public, alors direction de la procédure (art. 58 al. 1 et 61 CPP), comme cela a été fait le 16 septembre 2016. La Procureure, si elle décidait de s'y opposer, devait ensuite la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 transmettre à la Chambre pénale (art. 59 al. 1 let. b CPP), ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Il suffisait donc à la Chambre pénale d'attendre que, cas échéant, celle-ci soit saisie d'une éventuelle contestation, par transmission de la requête et de la détermination de la Procureure. Partant, il ne lui incombait pas de statuer sur la base de la copie de la requête de récusation reçue mais elle devait attendre d'être formellement saisie par le Ministère public. On ne peut dès lors voir ici un motif de prévention. 3.4 3.4.1 A.________ se plaint également du fait que le Juge cantonal C.________ a préjugé de la procédure pénale lorsqu'au mois de mai 2016, il a déclaré dans un arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte que le père de F.________, contre lequel une procédure pénale entreprise par la requérante était pendante, était forcément innocent, alors que la plainte pénale n'avait pas été instruite, qu'aucune ordonnance n'avait encore été rendue dans cette affaire, et qu'il ne disposait pas du dossier pénal. 3.4.2 Si le Juge C.________ était certes membre de la Cour qui a rendu l'arrêt du 11 mai 2016 (arrêt TC FR 106 2015 117-118-119-120) dans lequel elle a refusé de limiter plus sévèrement les modalités du droit de visite du père de l'enfant, la requérante ne peut faire valoir, en juillet 2017, un grief fondé sur un fait qu'elle connaissait depuis plus d'une année pour fonder la récusation du Juge intimé. Elle aurait dû s'en plaindre au plus tard au moment où l'arrêt dont elle se prévaut (celui du 7 février 2017) a été rendu. De plus, l'arrêt en question devait statuer essentiellement sur la question du droit de visite du père. Il ne retient pas, contrairement aux affirmations de la requérante, que le père de F.________ était "forcément innocent" et ne préjuge pas d'une éventuelle procédure pénale pendante. Au contraire, il ressort du 2e § de sa page 11: "En l'espèce, outre les allégations sans fondement sérieux de la mère, rien n'atteste au dossier de la prétendue dangerosité de E.________. En effet quand bien même une procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants a été introduite par la recourante à l'encontre du père de sa fille, celle-ci est encore actuellement pendante devant le Ministère public et il ne ressort pas du dossier de la présente cause d'éléments sérieux qui permettraient de craindre pour le bien-être de F.________." Etant rappelé au demeurant que de manière générale le juge civil n'est pas lié par le juge pénal, l'arrêt en question, entré en force, ne préjuge pas de ce qu'il adviendra de la procédure pénale en question. Sur ce point, la requête est irrecevable car tardive, subsidiairement manifestement mal fondée. 3.5 3.5.1 La requérante reproche au Juge cantonal B.________ un déni de justice. Elle allègue que, durant l'instruction pénale, la Procureure G.________ l'avait menacée de la faire interner ou de la placer en détention provisoire. Dans le cadre de son recours contre ces menaces, elle a déposé une requête urgente, le 23 décembre 2016, que le Juge cantonal B.________ a déclaré irrecevable. Elle relève qu'il a également mentionné dans sa décision que, supposée recevable, sa requête aurait dû être rejetée car la Procureure ne l'avait pas menacée par ces mesures mais l'avait uniquement informée qu'elle allait les appliquer de sorte que la requérante reproche au Juge cantonal intimé de ne pas avoir examiné ses griefs.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.5.2 Il y a lieu de constater que la requête de mesures provisionnelles du 27 décembre 2016 que le Juge B.________ a déclaré irrecevable (arrêt TC FR 502 2016 328 du 4 janvier 2017) a fait l'objet d'un recours de A.________ au Tribunal fédéral lequel n'est pas entré en matière faute de préjudice irréparable (arrêt TF 1B_42/2017 du 9 février 2017). C'est le lieu de rappeler à la requérante que le prononcé de décisions qui peut-être ne lui donnent pas satisfaction n'est pas non plus constitutif d'une apparence de prévention des magistrats qui les ont rendues (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.2). Il en va ainsi de l'arrêt dont la requérante se prévaut et duquel on ne peut déduire aucun motif de prévention. Ce grief est donc mal fondé. 3.6 3.6.1 Enfin, la requérante fait valoir que son droit à un procès équitable a été violé par les Juges cantonaux qui lui ont notifié cinq arrêts (quatre rendus par la Chambre pénale et un par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte) en même temps (le premier a été notifié le 1er février 2017 et les quatre autres le 7 février 2017), les Juges C.________ et D.________ ayant rendu les cinq arrêts et le Juge B.________ quatre d'entre eux. Selon la requérante, les Juges intimés auraient ainsi entravé sa défense dès lors qu'elle devait, dans le même délai, recourir contre ces cinq arrêts, lesquels avaient des conséquences importantes pour elle et sa fille, ce qui constitue un procédé déloyal. 3.6.2 Là encore, ce grief est manifestement mal fondé. Le principe de célérité commande que les procédures prêtes à être jugées le soient sans attendre. Les notifications querellées n'ont du reste pas empêché la demanderesse d'utiliser à temps et en bonne et due forme des voies de recours disponibles. Pour le surplus, les quatre arrêts rendus par la Chambre pénale concernaient le même complexe de faits, soit les épisodes pénaux du conflit des parents de F.________, et celui de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, les relations personnelles entre F.________ et son père et l'autorité parentale sur l'enfant, problématiques bien connues par la requérante. 3.7 Il découle de ce qui précède qu'aucun des griefs articulés par la requérante, même mis ensemble, ne donne l'apparence d'une prévention et ferait redouter une activité partiale des Juges intimés. 4. Vu le sort de la demande de récusation, il n'y a pas lieu d'annuler les arrêts et les actes de procédure rendus par les magistrats intimés en Chambre pénale, ni de désigner de nouveaux juges pour traiter les dossiers pénaux relatifs à la requérante et à sa fille F.________. 5. Le rejet de la requête de récusation rend la requête d'effet suspensif sans objet. 6. La requête de récusation apparaissait d'emblée dénuée de chance de succès. Aussi, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 7. La requête de récusation étant rejetée, les frais de la procédure seront mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.-. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à la requérante. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. La requête de récusation des Juges cantonaux H.________ et I.________ est rejetée. Celle de la greffière J.________ est sans objet. II. La requête de récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ en leur qualité de Président et de membres de la Chambre pénale est rejetée. III. La requête d'annulation des actes auxquels ces Juges ont participé est rejetée. IV. La requête d'effet suspensif est sans objet. V. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. VI. Les frais de procédure dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.-. Il n'est pas alloué d'indemnité. VII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 septembre 2017 Le Président: Le Greffier:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 136 & 137 Arrêt du 5 septembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Pierre Corboz Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenue et requérante contre B.________, C.________ et D.________, Juges cantonaux, Président et membres de la Chambre pénale, intimés Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 17 juillet 2017 contre les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ Requête d'assistance judiciaire du 17 juillet 2017 Requête d'effet suspensif du 17 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et E.________, qui ont vécu quelques années ensemble, jusqu'à fin juin 2015, sont les parents de l'enfant F.________, née en 2015. Depuis leur séparation, un lourd conflit les oppose notamment quant à la garde et aux relations personnelles sur l'enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d'autre; les secondes étaient traitées au sein du Ministère public par la Procureure G.________. B. Par courrier du 3 décembre 2016, A.________ a demandé la récusation de la Procureure G.________. Elle a également produit des copies de ses deux précédentes requêtes, la première étant datée du 16 septembre 2016 – adressée à la magistrate susmentionnée – et la seconde du 15 octobre 2016, envoyée au Procureur général. Par arrêt du 7 février 2017 (arrêt TC FR 502 2016 303), la Chambre pénale, composée de son Président, B.________, et des deux Juges cantonaux C.________ et D.________, a rejeté la demande de récusation. La Chambre pénale a en particulier estimé que, s'ils étaient avérés, les propos tenus par la Procureure lors de l'audience du 6 septembre 2016 n'étaient pas racistes ou négationnistes et ne constituaient pas une atteinte qui, à défaut d'être pénalement punissable, serait moralement inadmissible. Pour le surplus, la Chambre a considéré que même pris dans leur ensemble, tous les griefs soulevés par la requérante à l'encontre de la Procureure ne permettaient pas de retenir un degré d'apparence de prévention suffisant. Par courrier daté du 16 mars 2017, A.________ a formé un recours en matière pénale contre cet arrêt. Par arrêt du 13 juin 2017 (arrêt TF 1B_96/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et a annulé l'arrêt attaqué. Il a admis la demande de récusation de la Procureure G.________ et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a estimé que les propos, non contestés, tenus par la Procureure lors de l'audience du 6 septembre 2016 ("Vous êtes en train de légitimer, Madame, toutes les mesures qui ont été prises à l'époque contre votre mère") au moment où elle a décidé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de la recourante, pouvaient laisser objectivement entendre que le prononcé de l'expertise psychiatrique repose en partie sur l'appartenance de la recourante à la communauté yéniche. Selon la Haute Cour, il ne s'agit pas là d'une simple référence déplacée ou inadéquate, mais d'un élément extérieur à la procédure, lié aux origines de la recourante, et susceptible de faire douter de l'objectivité de la magistrate lors de la conduite de la procédure dont elle est saisie. A cela s'ajoute un autre élément qui est de nature à faire douter d'une attitude pleinement impartiale de la part de la Procureure, soit les circonstances entourant le dépôt de la requête de récusation, laquelle était datée du 16 septembre 2016 et a été reçue le 19 suivant par le Ministère public, autorité compétente, mais qui n'a toutefois pas été transmise à la Chambre pénale - alors qu'elle aurait dû l'être - sans motif avancé par la magistrate concernée pour justifier ce manquement. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que l'ensemble de ces circonstances donnent l'apparence d'une prévention de la part de la Procureure à l'encontre de la recourante et sont susceptibles de faire redouter une activité partiale. C. Par acte du 17 juillet 2017, A.________ a déposé une demande de récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________. Elle a conclu à ce que toutes les décisions et les actes de procédure rendus tant en matière civile que pénale par ces juges soient annulés et à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 ce que « de nouveaux juges impartiaux et sans parti pris contre les yéniches » soient désignés pour traiter les dossiers civils et pénaux concernant sa fille, F.________, et elle-même. Elle a en outre requis l'octroi d'une indemnité à titre de dépens et le bénéfice de l'assistance judiciaire s'agissant des frais judiciaires. De plus, elle a demandé l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que « les juges visés par la présente requête ne pourront plus agir dans la cause (…) ». En ce qui concerne les affaires civiles, la demande de récusation est traitée par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (106 2017 70). D. Invités à se déterminer sur la requête de récusation de A.________, les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ ont conclu, par courriers séparés du 16 août 2017, au rejet de la demande, considérant, en substance, qu'aucun des motifs prévus par le Code de procédure pénale n'était donné et que ceux invoqués par la requérante étaient dénués de tout fondement. E. Le 3 septembre 2017, A.________ s'est déterminée spontanément sur les observations faites par les Juges concernés. Elle s'est également opposée à la composition de la Cour telle que communiquée aux parties le 18 août 2017, alléguant que les Juges cantonaux H.________ et I.________, ainsi que la greffière J.________ sont juges et parties dès lors qu'ils avaient siégé dans la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte lorsqu'elle a rendu son arrêt du 11 mai 2016, et qu'elle tire un argument de cet arrêt en ce qui concerne la récusation du Juge cantonal C.________. en droit 1. 1.1 Pour des raisons externes à la procédure et contrairement à ce qui a été annoncé, la greffière J.________ n'a pas été en mesure de siéger dans la présente cause, raison pour laquelle elle a été remplacée par le greffier K.________. En conséquence, en ce qui la concerne, la requête de récusation devient sans objet. 1.2 L'opposition formulée en rapport avec la composition de la Cour d'appel chargée de statuer sur la requête de récusation doit être considérée comme une demande de récusation des Juges cantonaux H.________ et I.________. Dès lors que la requête de récusation du Juge cantonal C.________, fondée sur sa participation à l'arrêt du 11 mai 2016, est tardive et se fonde sur des faits contraires à la réalité (cf. infra 3.4.2), les Juges H.________ et I.________ ne sont pas directement concernés en ce sens qu'ils ne courent d'entrée de cause pas le risque de devoir se déjuger en statuant sur les griefs en rapport avec le prononcé de cet arrêt, entré en force, étant précisé au surplus que le seul fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans une précédente procédure ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 1a 278). La demande de récusation est ainsi manifestement infondée. Conformément à la jurisprudence (cf. notamment ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et arrêt TF 1F_11/2015 du 24 avril 2015), les juges ou la cour récusée peuvent écarter eux-mêmes une demande de récusation irrecevable ou abusive, voire manifestement mal fondée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder conformément à l'art. 59 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. 2.1 Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d'appel pénal (art. 64 let. d et 85 al 2 LJ [loi sur la justice; RSF 130.1]), lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). La Cour est compétente pour connaître de la requête de A.________ en tant qu'elle tend à la récusation des magistrats de la Chambre pénale désignés par la demande. 2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 58 CPP

n. 3 et les arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 58 CPP n. 3; arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3; cf. également JdT 2015 III 113). En l'espèce, la requérante a déposé sa demande le 17 juillet 2017, soit 11 jours après avoir reçu, le 6 juillet 2017, l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2017 sur lequel elle fonde sa requête. Dans la mesure où les deux jours précédant celui du dépôt de la requête de récusation étaient un samedi et un dimanche et que le CPP prévoit que si le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche il expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), il se justifie d'en tenir compte et d'admettre que la requête de récusation a été déposée dans les temps. 2.3 La personne concernée prend position sur la demande (al. 2), ce qui est le cas en l'espèce puisque les magistrats dont la récusation est demandée se sont séparément déterminés sur la requête par courriers du 16 août 2017. 2.4 La décision sur récusation est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). 3. 3.1 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Selon la jurisprudence, rappelée récemment encore (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2), l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2). 3.2 3.2.1 Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2017 (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin

2017) par lequel la Haute Cour a annulé l'arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017 (arrêt TC FR 502 2016 303) et admis la demande de récusation de la Procureure G.________, la requérante reproche aux Juges cantonaux d'avoir rejeté sa requête de récusation de la Procureure G.________ et d'avoir, en sus, tenu des propos discriminatoires en reconnaissant que les mesures raciales antiyéniches prises par le passé par les autorités suisses sont rendues légitimes aujourd'hui par les écrits juridiques de la requérante qui est une descendante de victimes. Elle soutient que dans leur arrêt du 7 février 2017, les Juges cantonaux sont allés beaucoup trop loin en déclarant légitimes les mesures raciales antiyéniches. Ils ont ainsi non seulement nié à tort qu'il s'agissait d'un motif de récusation de la Procureure, mais ont repris la discrimination raciale formulée par la Procureure à leur compte, alors que le Tribunal fédéral a souligné dans son arrêt du 13 juin 2017 que les propos tenus par la Procureure sont totalement inadéquats, déplacés, inacceptables et doivent conduire à sa récusation. Pour ce motif, la demanderesse estime qu'il existe un doute légitime quant à l'impartialité des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________, qui ont cautionné les propos de la Procureure et rejeté la demande de récusation. 3.2.2 Dans leurs déterminations respectives, les Juges cantonaux contestent intégralement les reproches qui leur sont faits, en particulier d'avoir légitimé, dans leur arrêt du 7 février 2017, les mesures raciales antiyéniches ordonnées autrefois par les autorités suisses. En substance, ils relèvent que la Chambre a procédé à une analyse des propos imputés à la Procureure et a retenu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que la phrase en question ne constitue pas une atteinte qui, à défaut d'être pénalement punissable, serait moralement inadmissible en raison d'une connotation raciste ou négationniste. Que le Tribunal fédéral ait procédé à une autre analyse ne suffit pas pour donner l'apparence d'une prévention à l'encontre de la demanderesse et être susceptible de faire redouter une activité partiale de leur part. Partant, ils considèrent qu'il n'existe aucun motif de récusation. Dans ses observations spontanées du 3 septembre 2017, la requérante maintient ses griefs et conteste l'argumentation des juges visés par la requête de récusation. 3.2.3 Certes, la Procureure G.________ a été récusée par le Tribunal fédéral pour avoir prononcé la phrase « Vous êtes en train de légitimer, Madame, toutes les mesures qui ont été prises à l'époque contre votre mère », hors contexte de la procédure, et en faisant une référence à la mère de la requérante et à sa communauté, sans justification aucune, ce qui donnait l'impression que l'expertise psychiatrique avait été ordonnée en raison de son appartenance yéniche, élément extérieur à la procédure, lié aux origines de la requérante, que le Tribunal fédéral a estimé susceptible de faire douter de l'objectivité de la Procureure lors de la conduite de la procédure dont elle est saisie (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4). La situation est toutefois différente pour les membres de la Chambre pénale. Le fait qu'ils parlent des mesures prises à l'époque contre les Yéniches n'est pas un élément hors contexte, mais se justifie parce qu'ils devaient précisément discuter et statuer sur les griefs formulés par la demanderesse à l'encontre de la Procureure G.________, qui portaient sur ce sujet. La demanderesse reproche aux Juges intimés d'avoir écrit « noir sur blanc », dans leur arrêt du 7 février 2017, « que déclarer légitimes les mesures raciales subies par ma famille yéniche n'était ni légalement, ni même moralement répréhensible » (cf. demande, p. 1), « qu'il serait selon eux permis de déclarer légitimes les mesures raciales antiyéniches » (cf. demande, p. 5), ou encore qu'ils ont déclaré expressément « qu'il était correct de déclarer que des éléments aujourd'hui peuvent rendre légitimes les mesures raciales antiyéniches appliquées autrefois par les autorités suisses » (cf. demande, p. 5). Ces affirmations sont toutefois erronées, le texte de l'arrêt ne faisant nullement mention de tels propos. En réalité, la Chambre a écrit: « Qu'elle soit avérée ou non, la phrase contestée n'est clairement pas un propos raciste ou négationniste. Elle n'est pas de nature à tomber dans le champ d'application de l'art. 261 bis CP qui réprime, comme acte commis à l'encontre d'une personne en raison de son appartenance à une ethnie, l'incitation à la haine ou à la discrimination, la propagation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique, l'organisation ou l'encouragement des actions de propagande, la parole en public d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, la négation ou le fait de minimiser grossièrement ou de chercher à justifier un génocide ou encore le refus d'une prestation destinée à l'usage public. Elle ne constitue pas non plus une atteinte qui, à défaut d'être pénalement punissable, serait moralement inadmissible en raison d'une connotation raciste ou négationniste. D'une part, elle part de l'a priori que les mesures subies par la mère n'étaient à l'époque pas justifiées. D'autre part, elle donne à comprendre que l'origine d'une légitimation serait à rechercher non pas dans un fondement ethnique mais dans celui d'un comportement procédural actuel, tel que perceptible dans le contenu des plaintes et autres écritures de la justiciable concernée. Enfin, il est manifeste qu'il n'y a dans la phrase incriminée aucune allusion même éloignée à la prétendue négation d'un génocide. De même, contrairement à ce que voudrait faire passer la requérante (requête p. 10), ce n'est pas parce qu'elle est yéniche que sont prises les décisions qu'elle conteste mais parce qu'il existe des motifs objectifs, comme le montrent les arrêts rendus ce jour sur des recours de cette personne » (cf. arrêt TC FR 502 2016 303 du 7 février 2017 consid. 2c aa).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Il en ressort que la Chambre a interprété la phrase en question en ce sens que la Procureure a parlé de légitimation de mesures à prendre actuellement (expertise psychiatrique notamment) en ce qui concerne la requérante elle-même et non pas de légitimation des mesures prises à l'époque à l'encontre des membres de la communauté yéniche. En aucun cas les Juges intimés n'ont repris la phrase de la Procureure à leur compte, ni n'ont déclaré, ni même donné à penser qu'ils estimaient justifiées les mesures prises contre les membres de la communauté yéniche, ni n'ont indiqué ou donné à penser qu'il était moralement admissible de considérer comme justifiées les mesures prises à l'époque. On ne saurait en déduire, comme le fait la requérante, que les Juges de la Chambre pénale auraient voulu légitimer des mesures passées par le comportement procédural actuel de la requérante, ce qui serait contraire à toute logique. La Chambre a, au surplus, examiné les conditions légales de l'art. 261bis CP et est arrivée à la conclusion que la phrase prononcée par la Procureure ne tombait pas sous le coup de cette disposition pénale. On ne voit pas en quoi ce dernier raisonnement justifierait la récusation des membres de la Chambre. Certes, la décision de la Chambre de rejeter la requête de récusation de la Procureure G.________ a été annulée par le Tribunal fédéral. Cela étant, le fait de prononcer une décision juridiquement inexacte n'implique pas encore la récusation des membres de l'autorité qui l'a prise. En effet, les décisions ou les actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Les voies de droit ordinaires sont à disposition des parties et les juridictions de recours sont compétentes pour procéder à un nouvel examen de la cause et éventuellement constater et redresser les erreurs commises par les instances inférieures, possibilité qu'a du reste saisie A.________ en recourant au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale du 7 février 2017. Ce principe vaudrait d'ailleurs également si la Chambre pénale était amenée à statuer à nouveau sur la récusation de la Procureure G.________, ce qu'elle n'a toutefois pas à faire en l'espèce car le Tribunal fédéral l'a ordonnée lui-même dans son arrêt. Il s'ensuit que les Juges cantonaux intimés ne présentent aucune apparence de prévention à l'égard de la demanderesse. 3.3 3.3.1 S'agissant des autres griefs soulevés par la requérante, ils ne sont pas fondés non plus. La requérante reproche au Juge cantonal B.________ d'avoir commis un retard injustifié au motif qu'il n'a statué sur la requête de récusation de la Procureure G.________ que trois mois après le dépôt de celle-ci au Ministère public, le 16 septembre 2016, alors qu'une copie lui avait été envoyée au moment du dépôt de la requête au Ministère public. 3.3.2 Bien que le Juge cantonal B.________ n'exclut pas que la Chambre ait reçu une copie de la requête de récusation que la requérante avait adressée au Ministère public en septembre 2016 (cf. détermination du Juge B.________ du 16 août 2017), force est de constater que le retard dans l'examen de la requête de récusation ne peut lui être imputé. En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4), la requête de récusation devait être adressée au Ministère public, alors direction de la procédure (art. 58 al. 1 et 61 CPP), comme cela a été fait le 16 septembre 2016. La Procureure, si elle décidait de s'y opposer, devait ensuite la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 transmettre à la Chambre pénale (art. 59 al. 1 let. b CPP), ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Il suffisait donc à la Chambre pénale d'attendre que, cas échéant, celle-ci soit saisie d'une éventuelle contestation, par transmission de la requête et de la détermination de la Procureure. Partant, il ne lui incombait pas de statuer sur la base de la copie de la requête de récusation reçue mais elle devait attendre d'être formellement saisie par le Ministère public. On ne peut dès lors voir ici un motif de prévention. 3.4 3.4.1 A.________ se plaint également du fait que le Juge cantonal C.________ a préjugé de la procédure pénale lorsqu'au mois de mai 2016, il a déclaré dans un arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte que le père de F.________, contre lequel une procédure pénale entreprise par la requérante était pendante, était forcément innocent, alors que la plainte pénale n'avait pas été instruite, qu'aucune ordonnance n'avait encore été rendue dans cette affaire, et qu'il ne disposait pas du dossier pénal. 3.4.2 Si le Juge C.________ était certes membre de la Cour qui a rendu l'arrêt du 11 mai 2016 (arrêt TC FR 106 2015 117-118-119-120) dans lequel elle a refusé de limiter plus sévèrement les modalités du droit de visite du père de l'enfant, la requérante ne peut faire valoir, en juillet 2017, un grief fondé sur un fait qu'elle connaissait depuis plus d'une année pour fonder la récusation du Juge intimé. Elle aurait dû s'en plaindre au plus tard au moment où l'arrêt dont elle se prévaut (celui du 7 février 2017) a été rendu. De plus, l'arrêt en question devait statuer essentiellement sur la question du droit de visite du père. Il ne retient pas, contrairement aux affirmations de la requérante, que le père de F.________ était "forcément innocent" et ne préjuge pas d'une éventuelle procédure pénale pendante. Au contraire, il ressort du 2e § de sa page 11: "En l'espèce, outre les allégations sans fondement sérieux de la mère, rien n'atteste au dossier de la prétendue dangerosité de E.________. En effet quand bien même une procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants a été introduite par la recourante à l'encontre du père de sa fille, celle-ci est encore actuellement pendante devant le Ministère public et il ne ressort pas du dossier de la présente cause d'éléments sérieux qui permettraient de craindre pour le bien-être de F.________." Etant rappelé au demeurant que de manière générale le juge civil n'est pas lié par le juge pénal, l'arrêt en question, entré en force, ne préjuge pas de ce qu'il adviendra de la procédure pénale en question. Sur ce point, la requête est irrecevable car tardive, subsidiairement manifestement mal fondée. 3.5 3.5.1 La requérante reproche au Juge cantonal B.________ un déni de justice. Elle allègue que, durant l'instruction pénale, la Procureure G.________ l'avait menacée de la faire interner ou de la placer en détention provisoire. Dans le cadre de son recours contre ces menaces, elle a déposé une requête urgente, le 23 décembre 2016, que le Juge cantonal B.________ a déclaré irrecevable. Elle relève qu'il a également mentionné dans sa décision que, supposée recevable, sa requête aurait dû être rejetée car la Procureure ne l'avait pas menacée par ces mesures mais l'avait uniquement informée qu'elle allait les appliquer de sorte que la requérante reproche au Juge cantonal intimé de ne pas avoir examiné ses griefs.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.5.2 Il y a lieu de constater que la requête de mesures provisionnelles du 27 décembre 2016 que le Juge B.________ a déclaré irrecevable (arrêt TC FR 502 2016 328 du 4 janvier 2017) a fait l'objet d'un recours de A.________ au Tribunal fédéral lequel n'est pas entré en matière faute de préjudice irréparable (arrêt TF 1B_42/2017 du 9 février 2017). C'est le lieu de rappeler à la requérante que le prononcé de décisions qui peut-être ne lui donnent pas satisfaction n'est pas non plus constitutif d'une apparence de prévention des magistrats qui les ont rendues (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.2). Il en va ainsi de l'arrêt dont la requérante se prévaut et duquel on ne peut déduire aucun motif de prévention. Ce grief est donc mal fondé. 3.6 3.6.1 Enfin, la requérante fait valoir que son droit à un procès équitable a été violé par les Juges cantonaux qui lui ont notifié cinq arrêts (quatre rendus par la Chambre pénale et un par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte) en même temps (le premier a été notifié le 1er février 2017 et les quatre autres le 7 février 2017), les Juges C.________ et D.________ ayant rendu les cinq arrêts et le Juge B.________ quatre d'entre eux. Selon la requérante, les Juges intimés auraient ainsi entravé sa défense dès lors qu'elle devait, dans le même délai, recourir contre ces cinq arrêts, lesquels avaient des conséquences importantes pour elle et sa fille, ce qui constitue un procédé déloyal. 3.6.2 Là encore, ce grief est manifestement mal fondé. Le principe de célérité commande que les procédures prêtes à être jugées le soient sans attendre. Les notifications querellées n'ont du reste pas empêché la demanderesse d'utiliser à temps et en bonne et due forme des voies de recours disponibles. Pour le surplus, les quatre arrêts rendus par la Chambre pénale concernaient le même complexe de faits, soit les épisodes pénaux du conflit des parents de F.________, et celui de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, les relations personnelles entre F.________ et son père et l'autorité parentale sur l'enfant, problématiques bien connues par la requérante. 3.7 Il découle de ce qui précède qu'aucun des griefs articulés par la requérante, même mis ensemble, ne donne l'apparence d'une prévention et ferait redouter une activité partiale des Juges intimés. 4. Vu le sort de la demande de récusation, il n'y a pas lieu d'annuler les arrêts et les actes de procédure rendus par les magistrats intimés en Chambre pénale, ni de désigner de nouveaux juges pour traiter les dossiers pénaux relatifs à la requérante et à sa fille F.________. 5. Le rejet de la requête de récusation rend la requête d'effet suspensif sans objet. 6. La requête de récusation apparaissait d'emblée dénuée de chance de succès. Aussi, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 7. La requête de récusation étant rejetée, les frais de la procédure seront mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.-. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à la requérante. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. La requête de récusation des Juges cantonaux H.________ et I.________ est rejetée. Celle de la greffière J.________ est sans objet. II. La requête de récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ en leur qualité de Président et de membres de la Chambre pénale est rejetée. III. La requête d'annulation des actes auxquels ces Juges ont participé est rejetée. IV. La requête d'effet suspensif est sans objet. V. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. VI. Les frais de procédure dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.-. Il n'est pas alloué d'indemnité. VII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 septembre 2017 Le Président: Le Greffier: