Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 2017 59) au titre d’indemnité pour les frais occasionnés, ainsi qu’à la mise à charge du prévenu des frais de procédure. En date du 31 juillet 2017, des sûretés d’un montant de CHF 1'000.- ont été versées par A.________ SA. Par écrit du 11 août 2017, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Aucune partie ne s’y étant opposée, la direction de la procédure a décidé d’appliquer la procédure écrite. Le 24 octobre 2017, A.________ SA a déposé un mémoire d’appel motivé. A l’appui de ses allégations, il a déposé 4 photographies et une copie du bon de commande D.________ du 5 juin 2015. Par observations du 20 novembre 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé de A.________ SA. Dans sa réponse du 20 décembre 2017, B.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement du 22 mai 2017 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, à la mise à charge de A.________ SA des frais de procédure, ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Invité à se déterminer, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine y a renoncé. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le jugement motivé a été notifié à l’appelante le 29 juin 2017 et elle a déposé sa déclaration d’appel le 19 juillet 2017, donc dans le délai. L’appelante, partie plaignante, a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l’espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 24 octobre 2017, soit dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1. La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 389
n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Il n’y a toutefois pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). L’autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (139 al. 2 CPP; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF, arrêt TF 6B_657/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.4; GLESS, in BSK StPO, 2ème éd. 2014, art. 139 n. 49; HOFER, in BSK StPO, 2ème éd. 2014, art. 10 n. 68). Les faits et preuves nouveaux sont, en général, pris en considération pour autant qu’ils soient pertinents (arrêt TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2. Les 4 photographies et la copie du bon de commande D.________ du 5 juin 2015 permettent respectivement de se faire une meilleure idée de la configuration des lieux et d’établir que l’appelante a procédé à d’autres commandes que le chariot à outils le 5 juin 2015. Ces nouvelles preuves doivent, en cela, être déclarées recevables. Toutefois, s’agissant des photographies, il sied d’ores et déjà de noter qu’elles ont été prises récemment, comme l’a noté l’appelante dans son mémoire d’appel motivé, et qu’elles n’ont dès lors pas vocation à établir la configuration et l’agencement de la salle d’exposition au moment des faits litigieux. 3. L'appelante fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits et une violation du droit. Elle reproche au premier juge d’avoir acquitté l’intimé du chef de prévention de vol. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3.2. Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (cf. arrêt TF 6B_159/2007 du 20 juin 2007 consid. 5). La soustraction d'une chose mobilière implique une rupture de la possession, qui se produit quand la chose mobilière sort de la sphère d'influence de l'ayant droit sans que ce dernier y consente, ce qui se produit en règle générale par un déplacement spatial de la chose (NIGGLI/RIEDO in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd. 2013, art. 139 n. 51; TRECHSEL et al., StGB-Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, art. 139 n. 10). La rupture de la possession peut être le fruit d'un auxiliaire de la possession, qui se rend dès lors coupable de vol et non pas d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (cf. arrêt TPF SK.2007.31 consid. 6.2 et 6.3). 3.3. En l’espèce, le Juge de police a retenu les fais suivants: « Au début du mois de juin 2015, [l’intimé], alors employé au sein de [l’appelante], a commandé, par l'intermédiaire de son employeur, mais pour son usage personnel, et avec l'accord de son employeur, un chariot à outils d'une valeur de CHF 1'479.- (pce 13'191 I. 11 ss). Peu de temps après, aux alentours du 8 juin 2015, le chariot en question a été livré à [l’appelante] et été entreposé dans la salle d'exposition du garage à laquelle le prévenu avait librement accès. La facture de CHF 1'479.- adressée au garage a été réglée par celui-ci. Conformément à une pratique établie de longue date, le prévenu procédait régulièrement de la sorte et remboursait ultérieurement le prix de sa commande à son employeur. Il n'a jamais été signifié à [l’intimé] que cette pratique n'était plus autorisée et qu'il devait d'abord rembourser le prix des objets à son employeur avant de pouvoir en prendre possession. Le 7 août 2015, pendant sa pause de midi, [l’intimé] a chargé le chariot dans son véhicule en présence d'un autre employé, soit E.________, puis a quitté les lieux, sans s'être acquitté du prix de l'objet à son employeur, dès lors que celui-ci ne lui en avait pas encore communiqué le prix. Le même jour, il est parti en vacances au Portugal, en emportant cet objet avec lui. Un certain temps après, [l’appelante] a constaté que [l’intimé] avait emporté le chariot à outils sans le payer. [L’intimé] a été licencié avec effet immédiat le 24 novembre 2015. [L’intimé] avait l'intention de s'acquitter du prix du chariot à outils par compensation avec son 13ème salaire. Il avait en effet droit sur le principe à un 13ème salaire selon la CCT, éventuellement sous forme de vacances supplémentaires selon son contrat de travail. Dans la mesure où il a été licencié au 24 novembre 2015 mais qu'aucun décompte du solde de ses heures, de son 13ème salaire et de ses vacances ne lui soit remis, il a estimé que le prix du chariot à outils avait ainsi été compensé avec son salaire impayé » (cf. jugement attaqué p. 12 s. let. B, DO 13'236 s.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3.4. L’appelante ne conteste pas qu’une pratique établie de longue date entre elle et l’intimé autorisait ce dernier à emporter le chariot à outils et à en payer le prix ultérieurement. Elle soutient par contre que, comme en attestent les déclarations convergentes de C.________ et F.________ (DO 2006 lignes 12 à 14, 3006 s. lignes 209 à 2013, 13193 ligne 23), en raison des difficultés financières présentées par l’intimé, de nouvelles modalités étaient applicables depuis 2013-2014 au paiement d’objets commandés en sa faveur par l’employeur, l’intimé ne pouvant depuis lors emporter le matériel qu’après en avoir payé le prix. Elle estime qu’un faisceau d’indices convergents tendrait à démontrer que l’intimé avait bien pris connaissance de ce changement de pratique. Enfin, elle soutient que le fait que l’intimé ait volontairement laissé l’emballage et la palette sur place dans l’intention de duper son employeur démontrerait son dessein d’enrichissement illégitime. L’intimé s’inscrit en faux. La Cour de céans constate, à titre liminaire, que l’appelante a, à réitérées reprises, admis l’existence de la pratique, qui permettait à l’intimé d’emporter le matériel commandé pour son compte par le garage et d’en rembourser le prix à ce dernier ultérieurement (DO 3006 lignes 209, 3007 lignes 212 s. a contrario, 13193 lignes 20 à 23 a contrario, 13200 lignes 2 à 4). Elle retient ensuite, avec le premier juge, qu’abstraction faite de ses propres déclarations, l’appelante n’a apporté aucune preuve du changement de pratique invoqué. L’appelante s’est en effet bornée à déclarer que le changement de modalités avait été signifié oralement à l’intimé (DO 3007 ligne 216). Il apparaît à cet égard pour le moins surprenant que l’appelante n’ait pas pu produire le moindre écrit ou le moindre témoignage pouvant attester sa version des faits, ce d’autant plus que ledit changement serait, à ses dires, survenu en 2013-2014. Le fait que les déclarations de C.________ et F.________ soient convergentes n’emporte pas la conviction des juges de céans, dans la mesure où le premier est le père du second et qu’ils administrent conjointement la société partie plaignante et appelante A.________ SA. En outre, d’autres éléments au dossier tendent à confirmer la version des faits de l’intimé. Il apparaît ainsi significatif, que l’intimé ne s’est pas caché pour charger le chariot dans son véhicule, puisqu’il l’a fait en pleine pause de midi, alors qu’il avait accès aux locaux en tout temps, et en présence d’un autre employé, E.________ (DO 2034 lignes 24 s. et 3003 lignes 103 s.). Ce dernier n’y a d’ailleurs rien vu d’anormal (DO 3004 lignes 129 s.), tout au contraire, puisqu’il a même proposé son aide à l’intimé (DO 2035). Il apparaît également étrange que l’appelante ne se soit manifestée qu’à la mi-novembre 2015, soit plus de trois mois après que l’intimé ait pris possession du chariot à outils, surtout dans le contexte de méfiance décrit par l’appelante (cf. DO 2006 lignes 3 à 5), alors que selon E.________ (cf. DO 2034 ligne 41) l’appelante avait été mise au courant une à deux semaines après que l’intimé avait pris possession dudit chariot. A l’inverse, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que l’intimé n’ait emporté le chariot à outils que près de deux mois après qu’il a été livré au garage ne tend pas à démontrer qu’il n’avait plus l’autorisation de prendre le matériel avant de l’avoir payé. Il apparaît en effet pour le moins plausible qu’il ait volontairement laissé le chariot à outils sur place, en attendant son départ en vacances au Portugal (cf. DO 2012 lignes 12 s.). Eu égard à ce qui précède, force est de retenir qu’aucun changement de pratique n’était intervenu et que l’intimé était dès lors en droit d’emporter le chariot à outils litigieux. Ceci a pour effet d’exclure un acte de soustraction, élément constitutif objectif du vol au sens de l’art. 139 CP, et ainsi d’acquitter l’intimé de ce chef de prévention.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge (consid. 3 du jugement du 22 mai 2017), il n’est point utile, à cet égard, de vérifier que l’intimé ait ensuite payé le prix du chariot. En effet, les questions d’un éventuel défaut de paiement ultérieur ou des modalités de celui-ci (compensation avec le 13ème salaire) ne sont pas déterminantes pour la procédure pénale et relèvent exclusivement du droit civil. Au moment de la prise de possession, soit le 7 août 2015 au plus tard, l’intimé est devenu propriétaire du chariot à outils (art. 714 CC), rendant un acte de soustraction ultérieur impossible. C’est le lieu de relever, par contre, que l’existence de l’élément constitutif subjectif du dessein d’enrichissement illégitime n’a pas non plus été établie dans la présente espèce. En effet, rien au dossier ne prouve que l’intimé a, le 7 août 2015, emporté le chariot à outils sans vouloir en payer le prix ultérieurement. Même s’il fallait retenir que l’intimé ait effectivement laissé l’emballage et la palette sur place, l’intention de tromper ne pourrait être déduite de ce simple élément, tant s’en faut. Il n’apparaît d’ailleurs pour le moins pas incompréhensible qu’avant de transporter le chariot à outils jusqu’au Portugal, l’intimé ait pris soin de le déballer afin d’en vérifier par exemple le contenu ou la qualité. Il sied de noter à cet égard que les preuves produites céans par l’appelante n’ont manifestement pas vocation à établir la configuration et l’agencement de la salle d’exposition au moment des faits litigieux et dès lors à prouver le dessein d’enrichissement illégitime de l’intimé (cf. supra consid. 2.2.). Au demeurant, si l’intimé entendait agir en cachette, il n’aurait pas chargé le chariot à outils, durant la pause de midi, en présence de son collègue E.________. L’absence de dessein d’enrichissement illégitime a pour effet d’exclure la consommation d’une autre infraction contre le patrimoine (hormis de l’infraction de l’art. 141 CP déjà exclue par l’absence d’acte de soustraction). Le chiffre 1 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017 doit donc être confirmé et l’appel rejeté dans cette mesure. 4. 4.1. Selon l’art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. S’il appert que la non réalisation des conditions d’une infraction ayant conduit à l’acquittement exclut l’existence même d’un acte illicite, les prétentions civiles seront rejetées, à moins qu’une autre infraction fondant un acte illicite entre en ligne de compte (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, art. 126 n. 18; arrêt TF 6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 3.2). 4.2. En l’espèce, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit condamné à lui payer la somme de CHF 1'479.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 7 août 2015. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. L’appelante dispose (ou disposait) certes d’une créance correspondant au prix du chariot à outils à l’encontre de l’intimé. Ce dernier a en effet fait commander le chariot litigieux pour son usage personnel et l’a emporté dans le dessein de se l’approprier. Aussi s’est-il engagé à en payer le prix. Toutefois, la question de savoir si l’intimé s’est acquitté de sa dette par compensation ainsi qu’il le prétend ne peut être résolue dans le cadre de la présente procédure, l’état de fait n’étant pas suffisamment établi à cet égard. Une procédure est d’ailleurs pendante devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 La conclusion civile de l’appelante ne peut donc être tranchée, celle-ci devant dès lors être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). Le chiffre 2 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017 doit donc également être confirmé. 5. 5.1. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un défenseur choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Par ailleurs, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). 5.2. Attendu que l’acquittement de l’intimé a été confirmé, il n'y a pas lieu de modifier l’octroi à charge de l’Etat de Fribourg d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 1 CPP de CHF 3'280.20 par le premier juge, indemnité qui n’a de surcroît pas été contestée par l’appelante. Pour la même raison, le rejet de la requête d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure de première instance au sens de l’art. 433 CPP formulée par l’appelante doit être confirmée. Les chiffres 3 et 4 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017 doivent donc également être confirmés. Quant à la procédure d’appel, dans la mesure où B.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________ SA et que l’intervention d’un avocat pouvait se justifier, notamment au regard de la gravité de l’infraction reprochée, l’intimé a droit à une indemnité. La procédure d’appel ayant été
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 menée à l’unique initiative de la partie plaignante, il appartient à l’appelante, au sens de l’art. 432 CPP, d’assumer les frais de défense de B.________. En l’espèce, la liste de frais déposée le 24 janvier 2018 ne prête pas le flanc à la critique. Aussi l'indemnité de Me Aebischer doit-elle être arrêtée à CHF 2'693.45 (9 heures et 45 minutes au tarif- horaire de CHF 250.- [art. 75a RJ], soit des honoraires de CHF 2'440.-, auxquels s’ajoutent des débours effectifs de CHF 54.10 et la TVA de CHF 199.35 [8% de CHF 2'428.60 et 7.7% de CHF 65.50]). L’appelante n’ayant pas obtenu gain de cause en appel, elle n’a pas droit à une indemnité au sens des art. 433 et 436 CPP. 6. 6.1. A teneur de l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Par ailleurs, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument et les débours (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 6.2. Attendu que l’acquittement de l’intimé a été confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la mise à la charge de l’Etat de Fribourg des frais de première instance (CHF 750.- d’émolument et CHF 360.- de débours) par le premier juge. Au demeurant, les conclusions civiles de la partie plaignante n’ayant causé que des frais de procédure insignifiants, il peut être renoncé à leur perception. Le chiffre 5 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017 doit donc également être confirmé. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de l’appelante, qui succombe, et compensés avec les sûretés du même montant.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017 est intégralement confirmé. Il a la teneur suivante: « Le Juge de Police
1. acquitte B.________, au bénéfice du doute, du chef de prévention de vol;
2. renvoie A.________ SA, partie plaignante, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP);
3. admet la demande d’indemnité formulée le 22 mai 2017 par B.________, partant dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, lui versera la somme de CHF 3'280.20 (dont la TVA par CHF 243.-) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (frais de défense);
4. rejette la requête d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP) formulée par A.________ SA;
5. met les frais de procédure à la charge de l’Etat (émolument: CHF 750.- en raison de la motivation écrite; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 360.- en raison de la motivation écrite). » II. L’indemnité pour les frais de défense au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP octroyée à B.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'693.45, TVA par CHF 199.35 comprise. En application de l’art. 432 CPP, ce montant est mis à la charge de A.________ SA. III. Aucune indemnité au sens des art. 433 et 436 CPP n’est allouée à A.________ SA pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de A.________ SA et compensés avec les sûretés du même montant. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mai 2018 La Vice-Présidente: La Greffière:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 127 Arrêt du 17 mai 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: Yann Hofmann Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________ SA, partie plaignante et appelante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat, défenseur choisi MINISTERE PUBLIC, contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur choisi Objet Vol (art. 139 ch. 1 CP) Appel du 30 mai 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Au début du mois de juin 2015, B.________, alors employé au sein de A.________ SA, a demandé à ce dernier de lui commander, pour son usage personnel et par le biais du garage, un chariot à outils. Le 8 juin 2015, le chariot en question a été livré à A.________ SA et a été déposé dans la salle d’exposition du garage. La facture de CHF 1'479.60 adressée au garage a été réglée par ce dernier. Le 7 août 2015, B.________ a chargé le chariot en question dans son véhicule en présence d'un autre employé, sans s'être acquitté du prix de l'objet auprès de son employeur, et est parti en vacances au Portugal. Ce n’est que courant novembre 2015 que C.________, patron de A.________ SA, a constaté que le carton dans lequel se trouvait le chariot en question était vide. Le 24 novembre 2015, A.________ SA a licencié avec effet immédiat B.________, lequel a contesté son licenciement devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine. Le 17 février 2016, C.________, représentant A.________ SA, a déposé plainte pénale pour vol à l’encontre de B.________ et s’est constitué partie civile (DO 2003 s., 2009 s.). B. Par ordonnance pénale du 8 mars 2017 (DO 10000 ss), le Ministère public a reconnu B.________ coupable de vol et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 60 heures, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d’une amende de CHF 300.-. Le 16 mars 2017, B.________, par l’intermédiaire de Me Valentin Aebischer, a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée (DO 13000). C. Par jugement du 22 mai 2017 (DO 13225 ss), dont le dispositif a été notifié le 30 mai 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a acquitté B.________, au bénéfice du doute, du chef de prévention de vol, renvoyé A.________ SA, partie plaignante, à agir par la voie civile, octroyé au prévenu CHF 3'280.20 au titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à charge de l’Etat de Fribourg, rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par la partie plaignante et mis les frais de procédure à la charge de l’Etat de Fribourg (CHF 750.- d’émolument et CHF 360.- de débours). D. En date du 30 mai 2017, A.________ SA, par l’intermédiaire de Me Christian Delaloye, avocat, a déposé une annonce d’appel auprès du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. Le 29 juin 2017, le jugement motivé a été notifié à son mandataire. Le 17 juillet 2017, A.________ SA a déposé sa déclaration d’appel contre le jugement du 22 mai
2017. Il a conclu à ce que B.________ soit reconnu coupable de vol, à l’admission des conclusions civiles pour CHF 1'479.60, au rejet de l’indemnité octroyée au prévenu suite à l’acquittement, à l’octroi de CHF 1'831.45 (procédure F 16 2326) et CHF 1'832.70 (procédure 50 2017 59) au titre d’indemnité pour les frais occasionnés, ainsi qu’à la mise à charge du prévenu des frais de procédure. En date du 31 juillet 2017, des sûretés d’un montant de CHF 1'000.- ont été versées par A.________ SA. Par écrit du 11 août 2017, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Aucune partie ne s’y étant opposée, la direction de la procédure a décidé d’appliquer la procédure écrite. Le 24 octobre 2017, A.________ SA a déposé un mémoire d’appel motivé. A l’appui de ses allégations, il a déposé 4 photographies et une copie du bon de commande D.________ du 5 juin 2015. Par observations du 20 novembre 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé de A.________ SA. Dans sa réponse du 20 décembre 2017, B.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement du 22 mai 2017 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, à la mise à charge de A.________ SA des frais de procédure, ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Invité à se déterminer, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine y a renoncé. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le jugement motivé a été notifié à l’appelante le 29 juin 2017 et elle a déposé sa déclaration d’appel le 19 juillet 2017, donc dans le délai. L’appelante, partie plaignante, a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l’espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 24 octobre 2017, soit dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1. La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 389
n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Il n’y a toutefois pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). L’autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (139 al. 2 CPP; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF, arrêt TF 6B_657/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.4; GLESS, in BSK StPO, 2ème éd. 2014, art. 139 n. 49; HOFER, in BSK StPO, 2ème éd. 2014, art. 10 n. 68). Les faits et preuves nouveaux sont, en général, pris en considération pour autant qu’ils soient pertinents (arrêt TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2. Les 4 photographies et la copie du bon de commande D.________ du 5 juin 2015 permettent respectivement de se faire une meilleure idée de la configuration des lieux et d’établir que l’appelante a procédé à d’autres commandes que le chariot à outils le 5 juin 2015. Ces nouvelles preuves doivent, en cela, être déclarées recevables. Toutefois, s’agissant des photographies, il sied d’ores et déjà de noter qu’elles ont été prises récemment, comme l’a noté l’appelante dans son mémoire d’appel motivé, et qu’elles n’ont dès lors pas vocation à établir la configuration et l’agencement de la salle d’exposition au moment des faits litigieux. 3. L'appelante fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits et une violation du droit. Elle reproche au premier juge d’avoir acquitté l’intimé du chef de prévention de vol. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3.2. Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (cf. arrêt TF 6B_159/2007 du 20 juin 2007 consid. 5). La soustraction d'une chose mobilière implique une rupture de la possession, qui se produit quand la chose mobilière sort de la sphère d'influence de l'ayant droit sans que ce dernier y consente, ce qui se produit en règle générale par un déplacement spatial de la chose (NIGGLI/RIEDO in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd. 2013, art. 139 n. 51; TRECHSEL et al., StGB-Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, art. 139 n. 10). La rupture de la possession peut être le fruit d'un auxiliaire de la possession, qui se rend dès lors coupable de vol et non pas d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (cf. arrêt TPF SK.2007.31 consid. 6.2 et 6.3). 3.3. En l’espèce, le Juge de police a retenu les fais suivants: « Au début du mois de juin 2015, [l’intimé], alors employé au sein de [l’appelante], a commandé, par l'intermédiaire de son employeur, mais pour son usage personnel, et avec l'accord de son employeur, un chariot à outils d'une valeur de CHF 1'479.- (pce 13'191 I. 11 ss). Peu de temps après, aux alentours du 8 juin 2015, le chariot en question a été livré à [l’appelante] et été entreposé dans la salle d'exposition du garage à laquelle le prévenu avait librement accès. La facture de CHF 1'479.- adressée au garage a été réglée par celui-ci. Conformément à une pratique établie de longue date, le prévenu procédait régulièrement de la sorte et remboursait ultérieurement le prix de sa commande à son employeur. Il n'a jamais été signifié à [l’intimé] que cette pratique n'était plus autorisée et qu'il devait d'abord rembourser le prix des objets à son employeur avant de pouvoir en prendre possession. Le 7 août 2015, pendant sa pause de midi, [l’intimé] a chargé le chariot dans son véhicule en présence d'un autre employé, soit E.________, puis a quitté les lieux, sans s'être acquitté du prix de l'objet à son employeur, dès lors que celui-ci ne lui en avait pas encore communiqué le prix. Le même jour, il est parti en vacances au Portugal, en emportant cet objet avec lui. Un certain temps après, [l’appelante] a constaté que [l’intimé] avait emporté le chariot à outils sans le payer. [L’intimé] a été licencié avec effet immédiat le 24 novembre 2015. [L’intimé] avait l'intention de s'acquitter du prix du chariot à outils par compensation avec son 13ème salaire. Il avait en effet droit sur le principe à un 13ème salaire selon la CCT, éventuellement sous forme de vacances supplémentaires selon son contrat de travail. Dans la mesure où il a été licencié au 24 novembre 2015 mais qu'aucun décompte du solde de ses heures, de son 13ème salaire et de ses vacances ne lui soit remis, il a estimé que le prix du chariot à outils avait ainsi été compensé avec son salaire impayé » (cf. jugement attaqué p. 12 s. let. B, DO 13'236 s.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3.4. L’appelante ne conteste pas qu’une pratique établie de longue date entre elle et l’intimé autorisait ce dernier à emporter le chariot à outils et à en payer le prix ultérieurement. Elle soutient par contre que, comme en attestent les déclarations convergentes de C.________ et F.________ (DO 2006 lignes 12 à 14, 3006 s. lignes 209 à 2013, 13193 ligne 23), en raison des difficultés financières présentées par l’intimé, de nouvelles modalités étaient applicables depuis 2013-2014 au paiement d’objets commandés en sa faveur par l’employeur, l’intimé ne pouvant depuis lors emporter le matériel qu’après en avoir payé le prix. Elle estime qu’un faisceau d’indices convergents tendrait à démontrer que l’intimé avait bien pris connaissance de ce changement de pratique. Enfin, elle soutient que le fait que l’intimé ait volontairement laissé l’emballage et la palette sur place dans l’intention de duper son employeur démontrerait son dessein d’enrichissement illégitime. L’intimé s’inscrit en faux. La Cour de céans constate, à titre liminaire, que l’appelante a, à réitérées reprises, admis l’existence de la pratique, qui permettait à l’intimé d’emporter le matériel commandé pour son compte par le garage et d’en rembourser le prix à ce dernier ultérieurement (DO 3006 lignes 209, 3007 lignes 212 s. a contrario, 13193 lignes 20 à 23 a contrario, 13200 lignes 2 à 4). Elle retient ensuite, avec le premier juge, qu’abstraction faite de ses propres déclarations, l’appelante n’a apporté aucune preuve du changement de pratique invoqué. L’appelante s’est en effet bornée à déclarer que le changement de modalités avait été signifié oralement à l’intimé (DO 3007 ligne 216). Il apparaît à cet égard pour le moins surprenant que l’appelante n’ait pas pu produire le moindre écrit ou le moindre témoignage pouvant attester sa version des faits, ce d’autant plus que ledit changement serait, à ses dires, survenu en 2013-2014. Le fait que les déclarations de C.________ et F.________ soient convergentes n’emporte pas la conviction des juges de céans, dans la mesure où le premier est le père du second et qu’ils administrent conjointement la société partie plaignante et appelante A.________ SA. En outre, d’autres éléments au dossier tendent à confirmer la version des faits de l’intimé. Il apparaît ainsi significatif, que l’intimé ne s’est pas caché pour charger le chariot dans son véhicule, puisqu’il l’a fait en pleine pause de midi, alors qu’il avait accès aux locaux en tout temps, et en présence d’un autre employé, E.________ (DO 2034 lignes 24 s. et 3003 lignes 103 s.). Ce dernier n’y a d’ailleurs rien vu d’anormal (DO 3004 lignes 129 s.), tout au contraire, puisqu’il a même proposé son aide à l’intimé (DO 2035). Il apparaît également étrange que l’appelante ne se soit manifestée qu’à la mi-novembre 2015, soit plus de trois mois après que l’intimé ait pris possession du chariot à outils, surtout dans le contexte de méfiance décrit par l’appelante (cf. DO 2006 lignes 3 à 5), alors que selon E.________ (cf. DO 2034 ligne 41) l’appelante avait été mise au courant une à deux semaines après que l’intimé avait pris possession dudit chariot. A l’inverse, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que l’intimé n’ait emporté le chariot à outils que près de deux mois après qu’il a été livré au garage ne tend pas à démontrer qu’il n’avait plus l’autorisation de prendre le matériel avant de l’avoir payé. Il apparaît en effet pour le moins plausible qu’il ait volontairement laissé le chariot à outils sur place, en attendant son départ en vacances au Portugal (cf. DO 2012 lignes 12 s.). Eu égard à ce qui précède, force est de retenir qu’aucun changement de pratique n’était intervenu et que l’intimé était dès lors en droit d’emporter le chariot à outils litigieux. Ceci a pour effet d’exclure un acte de soustraction, élément constitutif objectif du vol au sens de l’art. 139 CP, et ainsi d’acquitter l’intimé de ce chef de prévention.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge (consid. 3 du jugement du 22 mai 2017), il n’est point utile, à cet égard, de vérifier que l’intimé ait ensuite payé le prix du chariot. En effet, les questions d’un éventuel défaut de paiement ultérieur ou des modalités de celui-ci (compensation avec le 13ème salaire) ne sont pas déterminantes pour la procédure pénale et relèvent exclusivement du droit civil. Au moment de la prise de possession, soit le 7 août 2015 au plus tard, l’intimé est devenu propriétaire du chariot à outils (art. 714 CC), rendant un acte de soustraction ultérieur impossible. C’est le lieu de relever, par contre, que l’existence de l’élément constitutif subjectif du dessein d’enrichissement illégitime n’a pas non plus été établie dans la présente espèce. En effet, rien au dossier ne prouve que l’intimé a, le 7 août 2015, emporté le chariot à outils sans vouloir en payer le prix ultérieurement. Même s’il fallait retenir que l’intimé ait effectivement laissé l’emballage et la palette sur place, l’intention de tromper ne pourrait être déduite de ce simple élément, tant s’en faut. Il n’apparaît d’ailleurs pour le moins pas incompréhensible qu’avant de transporter le chariot à outils jusqu’au Portugal, l’intimé ait pris soin de le déballer afin d’en vérifier par exemple le contenu ou la qualité. Il sied de noter à cet égard que les preuves produites céans par l’appelante n’ont manifestement pas vocation à établir la configuration et l’agencement de la salle d’exposition au moment des faits litigieux et dès lors à prouver le dessein d’enrichissement illégitime de l’intimé (cf. supra consid. 2.2.). Au demeurant, si l’intimé entendait agir en cachette, il n’aurait pas chargé le chariot à outils, durant la pause de midi, en présence de son collègue E.________. L’absence de dessein d’enrichissement illégitime a pour effet d’exclure la consommation d’une autre infraction contre le patrimoine (hormis de l’infraction de l’art. 141 CP déjà exclue par l’absence d’acte de soustraction). Le chiffre 1 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017 doit donc être confirmé et l’appel rejeté dans cette mesure. 4. 4.1. Selon l’art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. S’il appert que la non réalisation des conditions d’une infraction ayant conduit à l’acquittement exclut l’existence même d’un acte illicite, les prétentions civiles seront rejetées, à moins qu’une autre infraction fondant un acte illicite entre en ligne de compte (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, art. 126 n. 18; arrêt TF 6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 3.2). 4.2. En l’espèce, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit condamné à lui payer la somme de CHF 1'479.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 7 août 2015. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. L’appelante dispose (ou disposait) certes d’une créance correspondant au prix du chariot à outils à l’encontre de l’intimé. Ce dernier a en effet fait commander le chariot litigieux pour son usage personnel et l’a emporté dans le dessein de se l’approprier. Aussi s’est-il engagé à en payer le prix. Toutefois, la question de savoir si l’intimé s’est acquitté de sa dette par compensation ainsi qu’il le prétend ne peut être résolue dans le cadre de la présente procédure, l’état de fait n’étant pas suffisamment établi à cet égard. Une procédure est d’ailleurs pendante devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 La conclusion civile de l’appelante ne peut donc être tranchée, celle-ci devant dès lors être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). Le chiffre 2 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017 doit donc également être confirmé. 5. 5.1. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un défenseur choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Par ailleurs, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). 5.2. Attendu que l’acquittement de l’intimé a été confirmé, il n'y a pas lieu de modifier l’octroi à charge de l’Etat de Fribourg d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 1 CPP de CHF 3'280.20 par le premier juge, indemnité qui n’a de surcroît pas été contestée par l’appelante. Pour la même raison, le rejet de la requête d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure de première instance au sens de l’art. 433 CPP formulée par l’appelante doit être confirmée. Les chiffres 3 et 4 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017 doivent donc également être confirmés. Quant à la procédure d’appel, dans la mesure où B.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________ SA et que l’intervention d’un avocat pouvait se justifier, notamment au regard de la gravité de l’infraction reprochée, l’intimé a droit à une indemnité. La procédure d’appel ayant été
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 menée à l’unique initiative de la partie plaignante, il appartient à l’appelante, au sens de l’art. 432 CPP, d’assumer les frais de défense de B.________. En l’espèce, la liste de frais déposée le 24 janvier 2018 ne prête pas le flanc à la critique. Aussi l'indemnité de Me Aebischer doit-elle être arrêtée à CHF 2'693.45 (9 heures et 45 minutes au tarif- horaire de CHF 250.- [art. 75a RJ], soit des honoraires de CHF 2'440.-, auxquels s’ajoutent des débours effectifs de CHF 54.10 et la TVA de CHF 199.35 [8% de CHF 2'428.60 et 7.7% de CHF 65.50]). L’appelante n’ayant pas obtenu gain de cause en appel, elle n’a pas droit à une indemnité au sens des art. 433 et 436 CPP. 6. 6.1. A teneur de l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Par ailleurs, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument et les débours (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 6.2. Attendu que l’acquittement de l’intimé a été confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la mise à la charge de l’Etat de Fribourg des frais de première instance (CHF 750.- d’émolument et CHF 360.- de débours) par le premier juge. Au demeurant, les conclusions civiles de la partie plaignante n’ayant causé que des frais de procédure insignifiants, il peut être renoncé à leur perception. Le chiffre 5 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017 doit donc également être confirmé. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de l’appelante, qui succombe, et compensés avec les sûretés du même montant.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2017 est intégralement confirmé. Il a la teneur suivante: « Le Juge de Police
1. acquitte B.________, au bénéfice du doute, du chef de prévention de vol;
2. renvoie A.________ SA, partie plaignante, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP);
3. admet la demande d’indemnité formulée le 22 mai 2017 par B.________, partant dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, lui versera la somme de CHF 3'280.20 (dont la TVA par CHF 243.-) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (frais de défense);
4. rejette la requête d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP) formulée par A.________ SA;
5. met les frais de procédure à la charge de l’Etat (émolument: CHF 750.- en raison de la motivation écrite; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 360.- en raison de la motivation écrite). » II. L’indemnité pour les frais de défense au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP octroyée à B.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'693.45, TVA par CHF 199.35 comprise. En application de l’art. 432 CPP, ce montant est mis à la charge de A.________ SA. III. Aucune indemnité au sens des art. 433 et 436 CPP n’est allouée à A.________ SA pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de A.________ SA et compensés avec les sûretés du même montant. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mai 2018 La Vice-Présidente: La Greffière: