Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (4 Absätze)
E. 10 mois avec sursis pendant 4 ans ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 100.-. Elle a pris
acte du passe expédient de A.________ sur les conclusions civiles de B.________ SA à hauteur
de CHF 15'000.- et sur celles de C.________ par CHF 120.-. Elle a admis les conclusions civiles
de B.________ SA à hauteur de CHF 122'723.50, A.________ étant condamné à lui verser ce
montant. Elle a admis les conclusions civiles de C.________ et A.________ a été condamné à
leur verser CHF 120.-.
En bref, la Juge de police a retenu que, du début janvier 2014 au 20 mai 2015, A.________ a
subtilisé dans la caisse du shop de B.________ où il travaillait l’argent qui devait revenir à son
employeur à concurrence de CHF 122'703.50 en procédant à des extournes de tickets de caisse,
soit en annulant ces tickets, empochant l’argent correspondant. A.________ a été licencié avec
effet immédiat le 21 mais 2015 après que son employeur a découvert ses agissements.
B.________ SA a déposé une plainte pénale le 11 juin 2015.
En outre, le 14 juin 2016, A.________ a voyagé sur la ligne de bus D.________ sans avoir pu
présenter un titre de transport valable. Ces faits ne sont pas contestés par le prévenu.
B.
Le prévenu a annoncé l’appel le 17 février 2017 et a déposé sa déclaration d’appel le 3 juillet
2017. Il ne conteste pas s’être rendu coupable d’abus de confiance mais conteste la durée de ses
agissements retenue par le premier juge ainsi que le montant subtilisé qu’il estime à CHF 15'000.-.
Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine de travail d’intérêt général de 360 heures avec
sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, étant précisé qu’il ne conteste pas sa
condamnation pour contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. Il conclut
également à ce qu’il soit pris acte de son passe expédient sur les conclusions civiles de
B.________ SA à hauteur de CHF 15'000,- et à leur rejet pour le surplus. Il ne conteste pas
l’admission des conclusions civiles de C.________ à hauteur de CHF 120.-.
Le 14 juillet 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et la partie plaignante a renoncé
à déposer un appel joint.
C.
Le 18 juillet 2017, la direction de la procédure a décidé de traiter l’appel en procédure écrite,
l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par le Juge de police (art. 406 al. 2 let. b CPP). Les
parties ne s’y sont pas opposées.
En date du 15 novembre 2017, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé. Le Ministère
public s’est déterminé le 20 novembre 2017 et la partie plaignante le 19 février 2018. Cette
dernière conclut, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
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en droit
1.
1.1
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a
qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).
1.2
Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur
l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de
première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, le prévenu remet en cause la quotité de la peine et les conclusions civiles estimant
que les actes constitutifs d’abus de confiance ont été commis sur une période plus courte que celle
retenue par le premier juge et que les montants qu’il s’est effectivement approprié se montent à
CHF 15'000.- et non pas à CHF 122'703.50.
Dans la mesure où il ne remet pas en cause sa condamnation pour abus de confiance et
contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, le jugement attaqué est entré en
force sur ce point. Il en va de même du paiement de l’amende auquel il a été condamné et des
conclusions civiles de C.________.
1.3.
Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord
des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus
par un juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter
l’appel en procédure écrite et les parties ne s'y sont pas opposées. Le prévenu a déposé un
mémoire d’appel motivé en date du 15 novembre 2017, soit dans le délai prolongé par la direction
de la procédure. Ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP).
2.
Se plaignant d’une constatation incomplète et erronée des faits en violation du principe de la libre
appréciation des preuves ainsi que d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire et
d’une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste avoir soustrait à son employeur le
montant de CHF 122'703.50. Par contre, il ne conteste pas s’être « rendu coupable d’abus de
confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP pour s’être approprié à l’insu de son employeur un
montant de CHF 15'000.- » (cf. mémoire d’appel motivé du 15 novembre 2017 p. 9 ch. 4.6). Il
soutient que l’on ne saurait se baser sur les montants totaux extournés sur le compte caisse de
l’appelant pour le condamner pour l’ampleur des faits qui lui sont reprochés. Il relève que le fait de
procéder à de fausses extournes ne consiste pas encore en un acte d’appropriation, seul le fait de
puiser dans la caisse l’étant. Il allègue qu’il ne retirait pas constamment l’argent exact issu des
manœuvres frauduleuses, mais arrondissait les sommes subtilisées, tantôt au-dessus, tantôt au-
dessous (cf. mémoire d’appel motivé du 15 novembre 2017 p. 8 ch. 4.4 et 4.5). Il allègue
également que n’importe quel employé aurait pu effectuer des annulations de tickets sur son
compte caisse (cf. mémoire d’appel motivé du 15 novembre 2017 p. 9 ch. 4.6).
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L’appelant conteste également la durée des agissements coupables, soit de janvier 2014 au
20 mai 2015. « Il maintient que ses activités illégales ont débuté peu avant son licenciement
intervenu le 20 mai 2015, soit environ deux mois auparavant » (cf. mémoire d’appel motivé du
E. 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations
contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions
défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du
28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
2.2.
La Juge de police a retenu que, de janvier 2014 à mai 2015, le montant total subtilisé par le
prévenu dans la caisse du shop où il travaillait en procédant à des extournes de tickets de caisse
s’est élevé à CHF 122'703.50 (cf. jugement attaqué p. 7 al. 2, DO 13’032). Elle s’est basée, non
seulement sur les déclarations du prévenu qui a admis s’être approprié un montant de
CHF 15’0000.- à CHF 20'000.- durant deux mois, mais également sur celles du gérant du shop
B.________, E.________ qui a produit la liste des transactions effacées de l’ensemble des
collaborateurs travaillant à la caisse sur la période concernée, le prévenu travaillant sous le
pseudonyme de F.________ pour la caisse (DO 2026 à 2042), ainsi que sur les explications
fournies par G.________, chef IT du groupe B.________ (DO 3003 et 3004). Un bref calcul
comparatif lui a permis de constater d’emblée que le total des annulations de tickets – toutes
erreurs confondues, soit les vraies et les fausses opérations – réalisées par le prévenu s’est élevé
à CHF 65'546.- en 2014 et à CHF 70'444.- du début janvier au 20 mai 2015, date de son
licenciement, tandis que ses collègues ont procédé, en 2014, à des extournes bruts se situant
entre CHF 8'044.- et CHF 16'682.20 (cf. jugement attaqué p. 5 al. 4, DO 13'031). Elle a également
mis en relief les dépenses somptuaires du prévenu qui ne peuvent s’expliquer que par les
prélèvements dans la caisse du shop de son employeur (cf. jugement attaqué p. 6 al. 3, DO 13'031
verso).
2.3.
Lors de la séance du 21 mai 2015 organisée par B.________ dans le but de confronter son
employé à ses agissements, ce dernier a admis les faits qui lui étaient reprochés, soit les
extournes et l’appropriation de l’argent correspondant, soit CHF 15'000.- à CHF 20'000.-,
constatées à ce moment-là par B.________. Ce n’est que plus tard, après des recherches
approfondies, que la plaignante est parvenue à établir l’ampleur du dommage causé (DO 2025
l. 107 à 109) et à l’établir à CHF 124'426.65 (DO 2004 in fine) puis à CHF 122'703.50 après
vérification effectuée par le Cpl H.________ (DO 2011), enquêteur et auteur du rapport de
dénonciation (DO 2000 ss). Ce montant se fonde sur la liste des transactions effacées produite au
dossier (DO 2026 ss), ainsi que sur la liste des transactions effacées des autres collaborateurs
(DO 2036 ss) pour cibler les fausses extournes effectuées par A.________ juste avant de se
loguer avec son code d’accès (DO 2024 l 90).
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Interrogé par la police le 23 juin 2015, le prévenu a déclaré: « Je pense avoir volé entre
CHF 15'000.- à CHF 20'000.-. Je le sais. J’avais cette somme dans les mains » (DO 2014 l. 20 et
21). Et devant la Juge de police, il a déclaré: « Dans ma tête, je me dis que c’est le montant de
CHF 12'000.- que j’ai pris: je n’ai toutefois pas eu CHF 12'000.- en cash dans mes mains; mais
dans ma tête, vu le salaire perçu et les montants dérobés, je me disais que j’avais pris
CHF 12'000.-. Je n’ai tenu aucune comptabilité des sommes dérobées » (DO 13'013 verso). Outre
le fait qu’il tente de minimiser le montant soustrait à mesure que le temps passe, à aucun moment
il ne donne d’explications consistantes sur d’éventuelles erreurs qui figureraient dans les listes des
transactions effacées produites par la partie plaignante. Or, c’est bien sur la base de ces listes qu’il
a été possible de déterminer l’ampleur des agissements coupables de l’appelant.
Certes, E.________ a déclaré que depuis février 2015, il avait remarqué qu’il y avait parfois de
l’argent en trop dans la caisse et qu’il s’agissait de petits montants (DO 2022 l. 24 et 25).
Néanmoins, lorsqu’il s’est exprimé sur la liste des transactions effacées (DO 2026 ss) devant la
Procureure, il a expliqué que les extournes en question ont toujours été faites le jour même car il
n’y a jamais eu d’écarts de caisse par la suite (DO 3003 l. 79 et 80). L’appelant lui-même a
reconnu que le montant qu’il prenait était celui qui correspondait à l’extourne effectuée, soit au
ticket annulé qu’il arrondissait parfois au-dessus et parfois au-dessous (cf. PV de l’audience du
E. 16 février 2017, p. 5, DO 13'014), faisant en sorte qu’il n’y ait pas d’écarts de caisse susceptibles d’éveiller les soupçons de son employeur. C’est d’ailleurs ce qu’il a déclaré lors de la séance du
E. 21 mai 2015 et qu’il était en vacances du 1er au 10 mai 2015 (DO 2046), l’appelant a procédé à
11 extournes pour le montant de CHF 2'943.20 sans que les corrections correspondantes figurent
dans le système (DO 2033). Dans ces conditions, l’appelant ne peut raisonnablement prétendre
que ses agissements illégaux n’ont commencé qu’en mars 2015 sans apporter d’explications à ces
preuves irréfutables. Sa volonté délictueuse n’a fait que croître au fil des mois et s’est renforcée
face à l’impunité de ses agissements. Il ne peut pas non plus prétendre que les transactions
effacées illégalement avant mars 2015 sont le fruit des autres collaborateurs qui auraient eu accès
à sa caisse avec son mot de passe personnel, rien dans le dossier ne laissant supposer un tel
comportement de leur part.
2.3.3. Troisièmement, il ressort de ces listes que le nombre de transactions effacées par le
prévenu en 2014 est de 136 (DO 2026 à 2029) et de 122 de janvier au 20 mai 2015 (DO 2030 à
2033). S’agissant de E.________, elles s’élèvent à 30 en 2014 (DO 2036 et 2037) et à 14 de
janvier à mai 2015 (DO 2036). Pour I.________, elles sont de 32 en 2014 (DO 2038) et de 22 de
janvier à mai 2015 (DO 2039). S’agissant de J.________, qui travaille sur appel, elles s’élèvent à
34 en 2014 (DO 2041 et 2042) et à 21 de janvier à mai 2015 (DO 2040). Pour les autres
collaborateurs, il s’agit de fichiers bruts, sans contrôle des montants retournés pas la suite (DO
2023 l. 61). En 2014 déjà, le nombre d’extournes attribuées à l’appelant était quatre fois plus élevé
que pour les autres collaborateurs. Cette différence ne s’explique que par le fait que l’appelant a
trouvé un bon moyen pour s’approprier de l’argent en puisant directement dans la caisse du shop,
et cela, en 2014 déjà et non pas depuis mars 2015 comme il le soutient.
2.3.4. Quatrièmement, l’appelant n’a pas contesté avoir eu un train de vie fastueux consistant en
des week-ends dans des hôtels de luxe à Lausanne, à Zurich ou à Montreux, en des achats de
vêtements et de chaussures coûteux, des tournées dans des bars et autres implants capillaires
(DO 13'013). Mais il n’est pas crédible lorsqu’il affirme que ce train de vie était financé uniquement
avec son salaire, même s’il ne versait qu’une petite pension à ses parents en fonction de leurs
besoins. Et ce d’autant plus qu’il a déclaré avoir eu pour environ CHF 20'000.- de factures en
souffrance pour le matériel de la boucherie de K.________ qu’il possédait, factures qu’il a
entièrement payées (DO idem).
2.3.5. Cinquièmement, la crédibilité de l’appelant est sujette à caution.
Lors de la séance du 21 mai 2015 dont le procès-verbal se trouve au dossier (DO 2010), à la
question de savoir s’il avait fait des extournes frauduleuses avec les comptes de ses collègues ou
supérieurs, A.________ a répondu oui. Par la suite, il a nié avoir procédé avec les comptes
d’autres employés sans toutefois donner d’explications plausibles sur ce revirement, même
lorsque la plaignante a démontré que l’appelant extournait faussement le dernier ticket de son
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collègue juste avant de se loguer avec son code d’accès (DO 2024 l 90). Devant la Juge de police,
il a déclaré qu’il avait admis ces extournes car « il y avait toutes ces personnes autour de moi »
(DO 13'013 verso); un peu plus haut, lorsque la Juge de police lui a posé la question de savoir
pourquoi il avait prétexté des dettes pour expliquer ses agissements lors de l’entretien avec son
employeur alors qu’il soutient n’avoir pas payé ses dettes avec l’argent dérobé, il a déclaré: « Lors
de cet entretien, il y avait beaucoup de monde, j’ai dit un peu n’importe quoi » (DO 13'013), La
Cour constate que les déclarations contradictoires du prévenu mettent à mal sa crédibilité et elle
retiendra les première déclarations lors de l’entretien avec son employeur, déclarations qu’il ne
conteste pas avoir faites. Elles ont eu lieu à un moment où le prévenu n’a pas eu le temps d’affûter
sa ligne de défense, elles ont été spontanées et sont dès lors beaucoup plus fiables que ses
déclarations ultérieures.
2.4.
Pour tous ces motifs et ceux exposés de manière convaincante par la Juge de police, c’est
en vain que l’appelant conteste le montant de l’abus de confiance et la durée de l’infraction
commise. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant
les circonstances, emporter la conviction des juges. Comme la Juge de police, la Cour tient pour
établi que du début janvier 2014 au 20 mai 2015, A.________ a subtilisé dans la caisse du shop
où il travaillait, l’argent qui devait revenir à son employeur à concurrence de CHF 122'703.50 en
procédant à de fausses extournes de tickets de caisse.
3.
L’appelant invoque une violation de l’art. 138 ch. 1 CP. Il rappelle qu’il a admis s’être rendu
coupable d’abus de confiance pour un montant d’environ CHF 15'000.- mais il estime que la
condition du comportement délictueux, à savoir un acte d’appropriation consistant en l’utilisation
sans droit des valeurs patrimoniales confiées n’est pas remplie pour le montant retenu par la Juge
de police à concurrence de CHF 122'703.50. Il allègue que le fait de procéder à des ristournes
n’est pas constitutif d’un acte d’appropriation car il n’a pas manipulé l’argent qui lui avait été confié
et qui se trouvait dans la caisse, mais que ce n’est que dans un deuxième temps que l’appelant
puisait dans la caisse pour dérober certains montants qui étaient arrondis tantôt au-dessus, tantôt
en dessous et que c’est bien cet acte qui doit être retenu et sanctionné (cf. appel motivé du
15 novembre 2017 p. 12 ch. 4.1.3). Il estime que le simple fait de procéder à de fausses extournes
n’engendre pas encore de dommage, le seul dommage existant en l’espèce se traduisant par la
somme de CHF 15'000.- effectivement puisée dans la cause du shop B.________ SA et qu’il a
toujours admise.
L’appelant essaie, sous le couvert d’une violation de la loi, de démontrer qu’il ne s’est pas
approprié le montant de CHF 122'703.50 mais seulement CHF 15'000.-. En réalité, il conteste les
faits retenus dans la mesure où il soutient que les extournes recensées dans les listes produites
n’étaient pas toutes de fausses extournes. Or la Cour a retenu ci-dessus que les extournes
cochées et qui ne sont pas surlignées sont de fausses extournes puisque le montant
correspondant n’a pas été retrouvé dans le système. En outre, l’appelant a reconnu que le
montant qu’il prenait était celui qui correspondait à l’extourne effectuée, soit au ticket annulé qu’il
arrondissait parfois au-dessus et parfois au-dessous (cf. PV de l’audience du 16 février 2017, p. 5,
DO 13'014), faisant en sorte qu’il n’y ait pas d’écarts de caisse ((DO 3003 l. 79 et 80). C’est
d’ailleurs ce qu’il a déclaré lors de la séance du 21 mai 2015 à ses employeurs (DO 2010: « Il
explique plus en détails qu’en effet, il a fait des extournes et volé l’argent correspondant car il avait
des dettes ») et à la police (DO 2014 l. 16: « Lorsque je me trouvais à la caisse, j’effaçais des
lignes de vente et je faisais des extournes »).
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L’appel doit être rejeté sur ce point, étant précisé que l’appelant a admis s’être rendu coupable
d’abus de confiance, la contestation portant uniquement sur le montant subtilisé et la durée de ses
agissements coupables.
4.
La quotité de la peine n'est critiquée que comme conséquence de la diminution de la culpabilité de
l’appelant en rapport avec le montant de l’abus de confiance commis et avec la durée des
agissements illicites (cf. appel motivé du 15 novembre 2017 p. 14 ch. 1). Compte tenu de la
confirmation du jugement de première instance sur ces deux points et du fait qu’il n'est pas attaqué
dans son ensemble, la Cour n'est pas tenue de revoir cette question à titre indépendant (arrêt TF
6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la
fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou
inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
5.
Dès lors que l’appelant ne critique les conclusions civiles qu’en relation avec le montant de l’abus
de confiance commis et compte tenu de la confirmation de ce montant en appel, il n’y a pas lieu de
les modifier.
6.
L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une
indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP.
7.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première
instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de
l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours
effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
8.
8.1
Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un
large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir
le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues
(arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).
En l’espèce, B.________ SA a résisté avec succès à l’appel de A.________. Elle donc droit,
comme elle y prétend, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP.
8.2
Aux termes de l’art. 64 let. d RJ, les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés
sous la forme d’une indemnité globale en cas d’intervention civile au procès pénal pour la phase
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de recours contre un jugement pénal sur les prétentions civiles et donnent droit à une indemnité
maximale de CHF 7'500.-.
En l’espèce, compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire,
une indemnité globale d’un montant de CHF 2'160.-, TVA par CHF 160.- (8 %) comprise, pour les
opérations antérieures à 2018 et de CHF 2'477.10, TVA par CHF 177.10 (7.7 %) comprise, pour
les opérations de 2018, est octroyée à B.________ SA.
la Cour arrête:
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu le 16 février 2017 par la Juge de police de l’arrondissement du
Lac est confirmé dans la teneur suivante:
1. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 CP) et de contravention
à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (art. 57 al. 3 LTV).
2. En application des articles précités et des articles 40, 42, 44, 47, 49 al.1 et 106 CP,
A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis
pendant 4 ans ainsi qu’à une amende de CHF 100.00.
3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement,
A.________ est invité à s'acquitter de l'amende de CHF 100.00.
En cas de non paiement de l'amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable
par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à un jour de peine privative de
liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
4. Il est pris acte du passe expédient de A.________ sur les conclusions civiles de
B.________ SA à hauteur de CHF 15'000.00 et sur les conclusions civiles de C.________
par CHF 120.00.
Les conclusions civiles de B.________ SA sont admises à hauteur de CHF 122'723.50,
A.________ étant condamné à lui verser ce montant.
Les conclusions civiles de C.________ sont entièrement admises, A.________ étant
condamné à leur verser CHF 120.00.
5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de
A.________. Ils s’élèvent à CHF 1'000.00 (émolument) et CHF 200.00 (débours) pour la
procédure devant la Juge de police du Lac et à CHF 595.00 pour la procédure du
Ministère public (émoluments et frais de dossier), soit un total de CHF 1'795.00.
.
II.
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de
A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-).
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III.
Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à B.________ SA une indemnité globale au
sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 2'160.-, TVA par CHF 160.- (8 %) comprise,
pour les opérations antérieures à 2018 et de CHF 2'477.10, TVA par CHF 177.10 (7.7 %)
comprise, pour les opérations de 2018.
IV.
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 décembre 2018/cov
Le Président:
Le Greffier-rapporteur:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2017 121
Arrêt du 18 décembre 2018
Cour d'appel pénal
Composition
Président:
Michel Favre
Juges:
Adrian Urwyler, Catherine Overney
Greffier-rapporteur:
Luis da Silva
Parties
A.________,
prévenu
et
appelant,
représenté
par
Me Elias Moussa, avocat, défenseur choisi
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
et
B.________
SA,
partie
plaignante,
représentée
par
Me Joachim Lerf, avocat, défenseur choisi
Objet
Abus de confiance – quotité de la peine – conclusions civiles
Appel du 3 juillet 2017 contre le jugement de la Juge de police de
l'arrondissement du Lac du 16 février 2017
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par jugement rendu le 16 février 2017, la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-
après: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance et de contravention
à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et l’a condamné à une peine privative de liberté de
10 mois avec sursis pendant 4 ans ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 100.-. Elle a pris
acte du passe expédient de A.________ sur les conclusions civiles de B.________ SA à hauteur
de CHF 15'000.- et sur celles de C.________ par CHF 120.-. Elle a admis les conclusions civiles
de B.________ SA à hauteur de CHF 122'723.50, A.________ étant condamné à lui verser ce
montant. Elle a admis les conclusions civiles de C.________ et A.________ a été condamné à
leur verser CHF 120.-.
En bref, la Juge de police a retenu que, du début janvier 2014 au 20 mai 2015, A.________ a
subtilisé dans la caisse du shop de B.________ où il travaillait l’argent qui devait revenir à son
employeur à concurrence de CHF 122'703.50 en procédant à des extournes de tickets de caisse,
soit en annulant ces tickets, empochant l’argent correspondant. A.________ a été licencié avec
effet immédiat le 21 mais 2015 après que son employeur a découvert ses agissements.
B.________ SA a déposé une plainte pénale le 11 juin 2015.
En outre, le 14 juin 2016, A.________ a voyagé sur la ligne de bus D.________ sans avoir pu
présenter un titre de transport valable. Ces faits ne sont pas contestés par le prévenu.
B.
Le prévenu a annoncé l’appel le 17 février 2017 et a déposé sa déclaration d’appel le 3 juillet
2017. Il ne conteste pas s’être rendu coupable d’abus de confiance mais conteste la durée de ses
agissements retenue par le premier juge ainsi que le montant subtilisé qu’il estime à CHF 15'000.-.
Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine de travail d’intérêt général de 360 heures avec
sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, étant précisé qu’il ne conteste pas sa
condamnation pour contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. Il conclut
également à ce qu’il soit pris acte de son passe expédient sur les conclusions civiles de
B.________ SA à hauteur de CHF 15'000,- et à leur rejet pour le surplus. Il ne conteste pas
l’admission des conclusions civiles de C.________ à hauteur de CHF 120.-.
Le 14 juillet 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et la partie plaignante a renoncé
à déposer un appel joint.
C.
Le 18 juillet 2017, la direction de la procédure a décidé de traiter l’appel en procédure écrite,
l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par le Juge de police (art. 406 al. 2 let. b CPP). Les
parties ne s’y sont pas opposées.
En date du 15 novembre 2017, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé. Le Ministère
public s’est déterminé le 20 novembre 2017 et la partie plaignante le 19 février 2018. Cette
dernière conclut, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
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en droit
1.
1.1
L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première
instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a
qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).
1.2
Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur
l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de
première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, le prévenu remet en cause la quotité de la peine et les conclusions civiles estimant
que les actes constitutifs d’abus de confiance ont été commis sur une période plus courte que celle
retenue par le premier juge et que les montants qu’il s’est effectivement approprié se montent à
CHF 15'000.- et non pas à CHF 122'703.50.
Dans la mesure où il ne remet pas en cause sa condamnation pour abus de confiance et
contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, le jugement attaqué est entré en
force sur ce point. Il en va de même du paiement de l’amende auquel il a été condamné et des
conclusions civiles de C.________.
1.3.
Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord
des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus
par un juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter
l’appel en procédure écrite et les parties ne s'y sont pas opposées. Le prévenu a déposé un
mémoire d’appel motivé en date du 15 novembre 2017, soit dans le délai prolongé par la direction
de la procédure. Ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP).
2.
Se plaignant d’une constatation incomplète et erronée des faits en violation du principe de la libre
appréciation des preuves ainsi que d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire et
d’une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste avoir soustrait à son employeur le
montant de CHF 122'703.50. Par contre, il ne conteste pas s’être « rendu coupable d’abus de
confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP pour s’être approprié à l’insu de son employeur un
montant de CHF 15'000.- » (cf. mémoire d’appel motivé du 15 novembre 2017 p. 9 ch. 4.6). Il
soutient que l’on ne saurait se baser sur les montants totaux extournés sur le compte caisse de
l’appelant pour le condamner pour l’ampleur des faits qui lui sont reprochés. Il relève que le fait de
procéder à de fausses extournes ne consiste pas encore en un acte d’appropriation, seul le fait de
puiser dans la caisse l’étant. Il allègue qu’il ne retirait pas constamment l’argent exact issu des
manœuvres frauduleuses, mais arrondissait les sommes subtilisées, tantôt au-dessus, tantôt au-
dessous (cf. mémoire d’appel motivé du 15 novembre 2017 p. 8 ch. 4.4 et 4.5). Il allègue
également que n’importe quel employé aurait pu effectuer des annulations de tickets sur son
compte caisse (cf. mémoire d’appel motivé du 15 novembre 2017 p. 9 ch. 4.6).
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L’appelant conteste également la durée des agissements coupables, soit de janvier 2014 au
20 mai 2015. « Il maintient que ses activités illégales ont débuté peu avant son licenciement
intervenu le 20 mai 2015, soit environ deux mois auparavant » (cf. mémoire d’appel motivé du
15 novembre 2017 p. 9 ch. 5). Il estime qu’il s’est montré constant dans ses déclarations et qu’il y
a lieu d’appliquer le principe in dubio pro reo compte tenu des doutes insurmontables qui
subsistent.
2.1.
2.1.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes
les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été
pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 CPP n. 19).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32
al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale
doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il
appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est
violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a
tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui
auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a
condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.
Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à
l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui
lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir
de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque
l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et
insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un
état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012
consid. 1.1).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
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indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce
qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime
conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes
aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du
9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans
son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le
rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du
22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir
à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des
preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du
principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des
déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du
15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations
contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions
défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du
28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
2.2.
La Juge de police a retenu que, de janvier 2014 à mai 2015, le montant total subtilisé par le
prévenu dans la caisse du shop où il travaillait en procédant à des extournes de tickets de caisse
s’est élevé à CHF 122'703.50 (cf. jugement attaqué p. 7 al. 2, DO 13’032). Elle s’est basée, non
seulement sur les déclarations du prévenu qui a admis s’être approprié un montant de
CHF 15’0000.- à CHF 20'000.- durant deux mois, mais également sur celles du gérant du shop
B.________, E.________ qui a produit la liste des transactions effacées de l’ensemble des
collaborateurs travaillant à la caisse sur la période concernée, le prévenu travaillant sous le
pseudonyme de F.________ pour la caisse (DO 2026 à 2042), ainsi que sur les explications
fournies par G.________, chef IT du groupe B.________ (DO 3003 et 3004). Un bref calcul
comparatif lui a permis de constater d’emblée que le total des annulations de tickets – toutes
erreurs confondues, soit les vraies et les fausses opérations – réalisées par le prévenu s’est élevé
à CHF 65'546.- en 2014 et à CHF 70'444.- du début janvier au 20 mai 2015, date de son
licenciement, tandis que ses collègues ont procédé, en 2014, à des extournes bruts se situant
entre CHF 8'044.- et CHF 16'682.20 (cf. jugement attaqué p. 5 al. 4, DO 13'031). Elle a également
mis en relief les dépenses somptuaires du prévenu qui ne peuvent s’expliquer que par les
prélèvements dans la caisse du shop de son employeur (cf. jugement attaqué p. 6 al. 3, DO 13'031
verso).
2.3.
Lors de la séance du 21 mai 2015 organisée par B.________ dans le but de confronter son
employé à ses agissements, ce dernier a admis les faits qui lui étaient reprochés, soit les
extournes et l’appropriation de l’argent correspondant, soit CHF 15'000.- à CHF 20'000.-,
constatées à ce moment-là par B.________. Ce n’est que plus tard, après des recherches
approfondies, que la plaignante est parvenue à établir l’ampleur du dommage causé (DO 2025
l. 107 à 109) et à l’établir à CHF 124'426.65 (DO 2004 in fine) puis à CHF 122'703.50 après
vérification effectuée par le Cpl H.________ (DO 2011), enquêteur et auteur du rapport de
dénonciation (DO 2000 ss). Ce montant se fonde sur la liste des transactions effacées produite au
dossier (DO 2026 ss), ainsi que sur la liste des transactions effacées des autres collaborateurs
(DO 2036 ss) pour cibler les fausses extournes effectuées par A.________ juste avant de se
loguer avec son code d’accès (DO 2024 l 90).
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Interrogé par la police le 23 juin 2015, le prévenu a déclaré: « Je pense avoir volé entre
CHF 15'000.- à CHF 20'000.-. Je le sais. J’avais cette somme dans les mains » (DO 2014 l. 20 et
21). Et devant la Juge de police, il a déclaré: « Dans ma tête, je me dis que c’est le montant de
CHF 12'000.- que j’ai pris: je n’ai toutefois pas eu CHF 12'000.- en cash dans mes mains; mais
dans ma tête, vu le salaire perçu et les montants dérobés, je me disais que j’avais pris
CHF 12'000.-. Je n’ai tenu aucune comptabilité des sommes dérobées » (DO 13'013 verso). Outre
le fait qu’il tente de minimiser le montant soustrait à mesure que le temps passe, à aucun moment
il ne donne d’explications consistantes sur d’éventuelles erreurs qui figureraient dans les listes des
transactions effacées produites par la partie plaignante. Or, c’est bien sur la base de ces listes qu’il
a été possible de déterminer l’ampleur des agissements coupables de l’appelant.
Certes, E.________ a déclaré que depuis février 2015, il avait remarqué qu’il y avait parfois de
l’argent en trop dans la caisse et qu’il s’agissait de petits montants (DO 2022 l. 24 et 25).
Néanmoins, lorsqu’il s’est exprimé sur la liste des transactions effacées (DO 2026 ss) devant la
Procureure, il a expliqué que les extournes en question ont toujours été faites le jour même car il
n’y a jamais eu d’écarts de caisse par la suite (DO 3003 l. 79 et 80). L’appelant lui-même a
reconnu que le montant qu’il prenait était celui qui correspondait à l’extourne effectuée, soit au
ticket annulé qu’il arrondissait parfois au-dessus et parfois au-dessous (cf. PV de l’audience du
16 février 2017, p. 5, DO 13'014), faisant en sorte qu’il n’y ait pas d’écarts de caisse susceptibles
d’éveiller les soupçons de son employeur. C’est d’ailleurs ce qu’il a déclaré lors de la séance du
21 mai 2015 à ses employeurs (DO 2010: « Il explique plus en détails qu’en effet, il a fait des
extournes et volé l’argent correspondant car il avait des dettes ») et à la police (DO 2014 l. 16:
« Lorsque je me trouvais à la caisse, j’effaçais des lignes de vente et je faisais des extournes »).
De plus, E.________ a exposé que le calcul qu’il a fourni ne tient compte que des tickets
extournés entièrement et qu’il n’a pas pris en compte les tickets extournés partiellement. Il n’a pas
non plus compté les montants où la même somme a été retrouvée plus tard dans la journée (DO
2023 l. 51 ss), de sorte que les vraies erreurs, surlignées en jaune et non cochées, n’ont pas été
comptabilisées (DO 3003 l. 103 et 104; DO 3004 l. 130 et 131). Il confirme que les chiffres qu’il a
sortis représentent la valeur du préjudice subi par la plaignante, soulignant avoir été prudent dans
les chiffres qu’il a avancés (DO 2023 l. 51 ss).
Par conséquent, la Cour retient que l’appelant s’est approprié l’argent correspondant à la totalité
des tickets qu’il extournait faussement et que l’ampleur du dommage ressort des listes produites
par la plaignante. La Cour fait sienne la motivation convaincante du premier juge (cf. jugement p. 3
à 7, let. C, DO 13'030 à 13'032) et insiste sur les points suivants.
2.3.1. Premièrement, la liste des transactions effacées par A.________, alias F.________, se
recoupe avec son planning qui recense ses vacances et ses absences pour cause de maladie:
aucune transaction n’a été effacée durant ses absences et par conséquent, il ne peut prétendre
que d’autres personnes utilisaient son code opérateur et son code personnel pour effacer des
transactions sur son compte caisse. D’ailleurs, un pointage a été effectué par la plaignante durant
deux semaines en mai 2015 au moyen de la caméra qui filme la caisse ainsi que le dos du caissier
et il est apparu que l’utilisateur était toujours le même que la personne derrière la caisse (D0 3003
l. 95 ss). Même si techniquement il est possible que les collègues aient pu faire des transactions
au nom de l’appelant, aucun élément au dossier ne vient corroborer cette thèse alors que de
nombreux indices plaident en faveur de l’appropriation de l’argent par l’appelant lui-même.
2.3.2. Deuxièmement, le nombre de transactions effacées va crescendo depuis janvier 2014,
mois durant lequel seules deux transactions de minime importance ont été effacées sans que l’on
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retrouve la correction effectuée par la suite (DO 2026). Il en va de même pour le mois de février et
mars 2014 (1 transaction effacée illégalement), tandis qu’aucune transaction effacée n’apparaît en
avril 2014. C’est véritablement à partir de septembre 2014 que le nombre de transactions effacées
illégalement explose: on en dénombre 36, puis 16 en octobre 2014 sur 12 jours travaillés (DO
2045) et 18 en novembre 2014 sur trois semaines de travail. En décembre 2014, la Cour
dénombre 26 transactions effacées illégalement pour CHF 16'891.45; seules trois transactions ont
été effacées de manière correcte (DO 2028 et 2029). Et cela continue en janvier 2015
(21 transactions), février 2015 (25 transactions), mars 2015 (22 transactions). Au mois d’avril
2015, quand bien même il était en vacances depuis le 27 avril 2015, l’appelant a procédé à 39
extournes pour CHF 16'892.40, dont 2 étaient de vraies extournes pour le montant de CHF 70.20
(DO 2032). Sur les huit jours travaillés du mois de mai 2015, étant précisé qu’il a été licencié le
21 mai 2015 et qu’il était en vacances du 1er au 10 mai 2015 (DO 2046), l’appelant a procédé à
11 extournes pour le montant de CHF 2'943.20 sans que les corrections correspondantes figurent
dans le système (DO 2033). Dans ces conditions, l’appelant ne peut raisonnablement prétendre
que ses agissements illégaux n’ont commencé qu’en mars 2015 sans apporter d’explications à ces
preuves irréfutables. Sa volonté délictueuse n’a fait que croître au fil des mois et s’est renforcée
face à l’impunité de ses agissements. Il ne peut pas non plus prétendre que les transactions
effacées illégalement avant mars 2015 sont le fruit des autres collaborateurs qui auraient eu accès
à sa caisse avec son mot de passe personnel, rien dans le dossier ne laissant supposer un tel
comportement de leur part.
2.3.3. Troisièmement, il ressort de ces listes que le nombre de transactions effacées par le
prévenu en 2014 est de 136 (DO 2026 à 2029) et de 122 de janvier au 20 mai 2015 (DO 2030 à
2033). S’agissant de E.________, elles s’élèvent à 30 en 2014 (DO 2036 et 2037) et à 14 de
janvier à mai 2015 (DO 2036). Pour I.________, elles sont de 32 en 2014 (DO 2038) et de 22 de
janvier à mai 2015 (DO 2039). S’agissant de J.________, qui travaille sur appel, elles s’élèvent à
34 en 2014 (DO 2041 et 2042) et à 21 de janvier à mai 2015 (DO 2040). Pour les autres
collaborateurs, il s’agit de fichiers bruts, sans contrôle des montants retournés pas la suite (DO
2023 l. 61). En 2014 déjà, le nombre d’extournes attribuées à l’appelant était quatre fois plus élevé
que pour les autres collaborateurs. Cette différence ne s’explique que par le fait que l’appelant a
trouvé un bon moyen pour s’approprier de l’argent en puisant directement dans la caisse du shop,
et cela, en 2014 déjà et non pas depuis mars 2015 comme il le soutient.
2.3.4. Quatrièmement, l’appelant n’a pas contesté avoir eu un train de vie fastueux consistant en
des week-ends dans des hôtels de luxe à Lausanne, à Zurich ou à Montreux, en des achats de
vêtements et de chaussures coûteux, des tournées dans des bars et autres implants capillaires
(DO 13'013). Mais il n’est pas crédible lorsqu’il affirme que ce train de vie était financé uniquement
avec son salaire, même s’il ne versait qu’une petite pension à ses parents en fonction de leurs
besoins. Et ce d’autant plus qu’il a déclaré avoir eu pour environ CHF 20'000.- de factures en
souffrance pour le matériel de la boucherie de K.________ qu’il possédait, factures qu’il a
entièrement payées (DO idem).
2.3.5. Cinquièmement, la crédibilité de l’appelant est sujette à caution.
Lors de la séance du 21 mai 2015 dont le procès-verbal se trouve au dossier (DO 2010), à la
question de savoir s’il avait fait des extournes frauduleuses avec les comptes de ses collègues ou
supérieurs, A.________ a répondu oui. Par la suite, il a nié avoir procédé avec les comptes
d’autres employés sans toutefois donner d’explications plausibles sur ce revirement, même
lorsque la plaignante a démontré que l’appelant extournait faussement le dernier ticket de son
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collègue juste avant de se loguer avec son code d’accès (DO 2024 l 90). Devant la Juge de police,
il a déclaré qu’il avait admis ces extournes car « il y avait toutes ces personnes autour de moi »
(DO 13'013 verso); un peu plus haut, lorsque la Juge de police lui a posé la question de savoir
pourquoi il avait prétexté des dettes pour expliquer ses agissements lors de l’entretien avec son
employeur alors qu’il soutient n’avoir pas payé ses dettes avec l’argent dérobé, il a déclaré: « Lors
de cet entretien, il y avait beaucoup de monde, j’ai dit un peu n’importe quoi » (DO 13'013), La
Cour constate que les déclarations contradictoires du prévenu mettent à mal sa crédibilité et elle
retiendra les première déclarations lors de l’entretien avec son employeur, déclarations qu’il ne
conteste pas avoir faites. Elles ont eu lieu à un moment où le prévenu n’a pas eu le temps d’affûter
sa ligne de défense, elles ont été spontanées et sont dès lors beaucoup plus fiables que ses
déclarations ultérieures.
2.4.
Pour tous ces motifs et ceux exposés de manière convaincante par la Juge de police, c’est
en vain que l’appelant conteste le montant de l’abus de confiance et la durée de l’infraction
commise. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant
les circonstances, emporter la conviction des juges. Comme la Juge de police, la Cour tient pour
établi que du début janvier 2014 au 20 mai 2015, A.________ a subtilisé dans la caisse du shop
où il travaillait, l’argent qui devait revenir à son employeur à concurrence de CHF 122'703.50 en
procédant à de fausses extournes de tickets de caisse.
3.
L’appelant invoque une violation de l’art. 138 ch. 1 CP. Il rappelle qu’il a admis s’être rendu
coupable d’abus de confiance pour un montant d’environ CHF 15'000.- mais il estime que la
condition du comportement délictueux, à savoir un acte d’appropriation consistant en l’utilisation
sans droit des valeurs patrimoniales confiées n’est pas remplie pour le montant retenu par la Juge
de police à concurrence de CHF 122'703.50. Il allègue que le fait de procéder à des ristournes
n’est pas constitutif d’un acte d’appropriation car il n’a pas manipulé l’argent qui lui avait été confié
et qui se trouvait dans la caisse, mais que ce n’est que dans un deuxième temps que l’appelant
puisait dans la caisse pour dérober certains montants qui étaient arrondis tantôt au-dessus, tantôt
en dessous et que c’est bien cet acte qui doit être retenu et sanctionné (cf. appel motivé du
15 novembre 2017 p. 12 ch. 4.1.3). Il estime que le simple fait de procéder à de fausses extournes
n’engendre pas encore de dommage, le seul dommage existant en l’espèce se traduisant par la
somme de CHF 15'000.- effectivement puisée dans la cause du shop B.________ SA et qu’il a
toujours admise.
L’appelant essaie, sous le couvert d’une violation de la loi, de démontrer qu’il ne s’est pas
approprié le montant de CHF 122'703.50 mais seulement CHF 15'000.-. En réalité, il conteste les
faits retenus dans la mesure où il soutient que les extournes recensées dans les listes produites
n’étaient pas toutes de fausses extournes. Or la Cour a retenu ci-dessus que les extournes
cochées et qui ne sont pas surlignées sont de fausses extournes puisque le montant
correspondant n’a pas été retrouvé dans le système. En outre, l’appelant a reconnu que le
montant qu’il prenait était celui qui correspondait à l’extourne effectuée, soit au ticket annulé qu’il
arrondissait parfois au-dessus et parfois au-dessous (cf. PV de l’audience du 16 février 2017, p. 5,
DO 13'014), faisant en sorte qu’il n’y ait pas d’écarts de caisse ((DO 3003 l. 79 et 80). C’est
d’ailleurs ce qu’il a déclaré lors de la séance du 21 mai 2015 à ses employeurs (DO 2010: « Il
explique plus en détails qu’en effet, il a fait des extournes et volé l’argent correspondant car il avait
des dettes ») et à la police (DO 2014 l. 16: « Lorsque je me trouvais à la caisse, j’effaçais des
lignes de vente et je faisais des extournes »).
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L’appel doit être rejeté sur ce point, étant précisé que l’appelant a admis s’être rendu coupable
d’abus de confiance, la contestation portant uniquement sur le montant subtilisé et la durée de ses
agissements coupables.
4.
La quotité de la peine n'est critiquée que comme conséquence de la diminution de la culpabilité de
l’appelant en rapport avec le montant de l’abus de confiance commis et avec la durée des
agissements illicites (cf. appel motivé du 15 novembre 2017 p. 14 ch. 1). Compte tenu de la
confirmation du jugement de première instance sur ces deux points et du fait qu’il n'est pas attaqué
dans son ensemble, la Cour n'est pas tenue de revoir cette question à titre indépendant (arrêt TF
6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la
fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou
inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
5.
Dès lors que l’appelant ne critique les conclusions civiles qu’en relation avec le montant de l’abus
de confiance commis et compte tenu de la confirmation de ce montant en appel, il n’y a pas lieu de
les modifier.
6.
L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une
indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP.
7.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première
instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de
l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours
effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
8.
8.1
Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un
large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir
le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues
(arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).
En l’espèce, B.________ SA a résisté avec succès à l’appel de A.________. Elle donc droit,
comme elle y prétend, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP.
8.2
Aux termes de l’art. 64 let. d RJ, les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés
sous la forme d’une indemnité globale en cas d’intervention civile au procès pénal pour la phase
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de recours contre un jugement pénal sur les prétentions civiles et donnent droit à une indemnité
maximale de CHF 7'500.-.
En l’espèce, compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire,
une indemnité globale d’un montant de CHF 2'160.-, TVA par CHF 160.- (8 %) comprise, pour les
opérations antérieures à 2018 et de CHF 2'477.10, TVA par CHF 177.10 (7.7 %) comprise, pour
les opérations de 2018, est octroyée à B.________ SA.
la Cour arrête:
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu le 16 février 2017 par la Juge de police de l’arrondissement du
Lac est confirmé dans la teneur suivante:
1. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 CP) et de contravention
à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (art. 57 al. 3 LTV).
2. En application des articles précités et des articles 40, 42, 44, 47, 49 al.1 et 106 CP,
A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis
pendant 4 ans ainsi qu’à une amende de CHF 100.00.
3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement,
A.________ est invité à s'acquitter de l'amende de CHF 100.00.
En cas de non paiement de l'amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable
par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à un jour de peine privative de
liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
4. Il est pris acte du passe expédient de A.________ sur les conclusions civiles de
B.________ SA à hauteur de CHF 15'000.00 et sur les conclusions civiles de C.________
par CHF 120.00.
Les conclusions civiles de B.________ SA sont admises à hauteur de CHF 122'723.50,
A.________ étant condamné à lui verser ce montant.
Les conclusions civiles de C.________ sont entièrement admises, A.________ étant
condamné à leur verser CHF 120.00.
5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de
A.________. Ils s’élèvent à CHF 1'000.00 (émolument) et CHF 200.00 (débours) pour la
procédure devant la Juge de police du Lac et à CHF 595.00 pour la procédure du
Ministère public (émoluments et frais de dossier), soit un total de CHF 1'795.00.
.
II.
En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de
A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-).
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III.
Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à B.________ SA une indemnité globale au
sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 2'160.-, TVA par CHF 160.- (8 %) comprise,
pour les opérations antérieures à 2018 et de CHF 2'477.10, TVA par CHF 177.10 (7.7 %)
comprise, pour les opérations de 2018.
IV.
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 décembre 2018/cov
Le Président:
Le Greffier-rapporteur: