Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 23 mars 2017 a été notifié à l’appelant le 4 avril 2017. Son annonce d’appel du 15 avril 2017 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 26 mai 2017. La déclaration d’appel a été déposée le 16 juin 2017, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6
E. 1.2 Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. La Cour d’appel a donc choisi in casu de traiter l’appel en procédure écrite. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée qu’il a encore complétée le 29 août 2017, soit dans le délai qui lui a été imparti. La déclaration d’appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP).
E. 1.3 Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Par courrier du 8 septembre 2017, le Juge de police a produit, en annexe à sa détermination, deux extraits de plan. Aucune nouvelle preuve ne pouvant être produite devant l’instance d’appel, ces pièces doivent être déclarées irrecevables.
E. 1.4 Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont respectivement déposé leur observation et renoncé à se déterminer.
E. 1.5 Selon l’art. 115 al. 4 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ, RSF 130.1) en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. Néanmoins, aux termes de l’art. 118 al.1 LJ, les autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peuvent déroger à cette règle lorsque le prévenu donne son accord et qu’il n’en résulte aucun inconvénient grave pour les parties. En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 16 juin 2017, rédigée en français, A.________ s’est prévalu de de l’art. 118 LJ pour requérir que la procédure soit menée en français. Ce dernier ayant donné son accord et aucune autre partie ne pouvant être lésée par cette dérogation, la Cour de céans rend la présente décision en français.
E. 2 Bien qu’il reconnaisse les faits qui lui sont reprochés, l’appelant fait grief au juge de police de ne pas avoir mentionné dans le jugement querellé les raisons qui dictent de retenir qu’aussi bien son véhicule que le radar utilisé n’étaient pas dans un virage lors du dépassement de vitesse qui lui est reproché. En sus d’une violation de son droit d’être entendu, le prévenu reproche au premier Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 juge une contestation manifestement inexacte des faits, dans la mesure où, au vu des pièces versées au dossier, ce dernier ne pouvait raisonnablement arriver à la conclusion qu’aussi bien son véhicule que le radar ayant mesuré le dépassement de vitesse se trouvaient sur un tronçon rectiligne au moment des faits. L’appelant expose à ce sujet que, compte tenu des explications de la police, il sied à tout le moins de retenir que le radar se trouvait dans un virage. L’appelant reproche enfin au premier juge une mauvaise application du droit. Il allègue à ce propos que, le radar étant positionné dans une courbe, il convient en l’espèce d’appliquer l’art. 8 al. 1 let. c ch. 1 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) et de déduire une marge de sécurité de 10 km/h. A.________ ajoute en outre que même si on devait retenir qu’aussi bien le dispositif de mesure que le véhicule se trouvaient sur un tronçon rectiligne au moment du dépassement de vitesse, il conviendrait de déduire à tout le moins une marge de sécurité de 7 km/h au sens de l’art. 8 al. 1 let. d OOCCR- OFROU dans la mesure, où contrairement à l’appréciation du premier juge, le radar utilisé est un appareil « mobile », dénomination qu’utilisent au demeurant les fabricants dudit radar.
E. 2.1 A.________ fait grief au premier juge de ne pas avoir décrit dans la décision querellée le positionnement du radar et de son véhicule au moment des faits et d’avoir par ce biais porté atteinte à son droit d’être entendu. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Non seulement le premier juge a exposé dans le jugement querellé que l’appelant considérait que le dépassement de vitesse qui lui était reproché avait eu lieu dans un virage, mais le Juge de police a expliqué de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il y avait lieu de retenir que la mesure de vitesse querellée n’avait pas été prise à l’intérieure d’une courbe mais sur un tronçon rectiligne. Le premier juge a ainsi exposé, qu’au vu des photographies versées au dossier, aussi bien celles de la police que celle produite par l’appelant (cf. DO 2 et 13), il apparaissait clairement que la mesure du dépassement de vitesse, et de ce fait implicitement le radar, avait été prise non pas dans un virage mais à sa sortie et que lors du flash radar, le véhicule du prévenu circulait sur la route cantonale, en ligne droite, en direction de Fribourg (cf. jugement querellé consid. 2.3 p. 3). Au vu de ce qui précède, la Cour constate que, contrairement aux allégations de l’appelant, le premier juge a bien examiné et exposé le positionnement du radar et du véhicule de l’appelant au moment du dépassement de vitesse. L’appel sera rejeté sur ce point.
E. 2.2 Dans un deuxième grief, l’appelant expose qu’au vu des déterminations de la police et des
photographies versées au dossier, le Juge de police ne pouvait raisonnablement retenir que, lors
du flash radar, son véhicule et le dispositif de mesure se trouvaient sur un tronçon rectiligne. Il
allègue à ce propos, qu’étant entendu que la police rapporte que le lieu de contrôle était une
« bifurcation » et qu’un panneau de limitation de vitesse se trouvait à 180m, il ne fait aucun doute,
au vu de la photographie qu’il a lui-même produit au Juge de police (cf. DO 13), que le radar était
bien positionné dans un virage.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264
consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses
propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon
précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-
à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui
ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
Tribunal cantonal TC
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L’appelant conteste les faits retenus par le Juge de police mais ne démontre pas dans quelle
mesure ce dernier aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement
des faits. En effet, A.________ se limite dans ce deuxième grief à présenter brièvement sa propre
version des faits, à savoir que le radar était positionné dans un virage. Partant, ce grief est
irrecevable. En outre, sans compter que le caractère arbitraire de l’établissement des faits n’a pas
été critiqué, la Cour de céans note que le premier juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices
pertinent pour arriver à la conclusion que le dépassement de vitesse reproché au prévenu avait été
enregistré alors que ce dernier circulait sur un tronçon de route rectiligne. En effet, il a non
seulement pris en considération le positionnement du véhicule sur les photographies versées au
dossier, mais il s’est également appuyé sur le procès-verbal établi par la police et les coordonnées
GPS du lieu de l’infraction pour arriver à la conclusion que ni le radar, ni le véhicule de l’appelant
ne se trouvaient dans un virage au moment des faits (cf. jugement querellé consid. 2.3 p. 3). La
Cour relève que le premier juge s’est en outre assuré que le radar en question avait été d’une part,
contrôlé en bonne et due forme, et d’autre part, manipulé par des agents de police formés et
habilités à le faire (cf. jugement querellé consid. 2.3 p. 3). Il s'ensuit que la Cour estime qu'il n'y
pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits. Le Juge de police n'a pas forgé sa conviction en
contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier.
E. 2.3 Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge une mauvaise application de la loi. Il expose que non seulement le Juge de police aurait du retenir une marge de sécurité de 10 km/h, comme il sied de le faire lorsque, comme en l’espèce, le radar est positionné dans un virage, mais il allègue que, quand bien même on devait retenir que le dispositif de mesure n’était pas à l’intérieur d’une courbe, il faudrait déduire une marge de sécurité de 7 km/h. L’appelant soutient en effet que, le dispositif « Multa Radar CD » utilisé le jour des faits étant qualifié par ses fabricants de radar « mobile », il sied d’appliquer l’art. 8 al. 1 let. d OOCCR-OFROU. Là encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Non seulement le premier juge a retenu que le dépassement de vitesse n’avait pas eu lieu dans un virage, de sorte que c’est à raison qu’il n’a pas appliqué une marge de sécurité de 10 km/h conformément à l’art. 8 al. 1 let. c ch. 1 OOCCR-OFROU, mais quand bien même les fabricants du radar utilisé qualifient le dispositif en question de radar « mobile », le Juge de police a retenu, qu'au regard de la loi, le radar utilisé le jour des faits était un radar immobile. A ce sujet, la Cour relève que, selon l’art. 8 al. 1 let. d OOCCR-OFROU, applicable aux mesures prises par des radars « mobiles », il convient de se référer à l’art. 6 let. c ch. 1 OOCCR-OFROU pour déterminer si le dispositif en question peut ou non être qualifié de « moving radar ». En l’espèce, au vu du dossier et des conditions de l’art. 6 let. c ch. 1 OOCCR-OFROU, à savoir qu’on a affaire à un radar mobile lorsque les mesures ont été effectuées à partir d’un véhicule en mouvement, le premier juge est arrivé à juste titre à la conclusion que le radar utilisé le jour des faits était manifestement un radar « immobile » (cf. jugement querellé consid. 2.2 et 2.3). Le premier juge étant arrivé à cette conclusion, c’est également à juste titre qu’il a appliqué l’art. 8 al. 1 let. a OOCCR-OFROU et retenu une marge de sécurité de 5 km/h. L’appel sera rejeté sur ce point également.
E. 3 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Tribunal cantonal TC Page 6 de 6
E. 4 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Singine du 23 mars 2017 est confirmé dans la teneur suivante:
Dispositiv
- A.________ wird verurteilt wegen einfacher Verletzung von Verkehrsregeln, begangen am 6. Oktober 2016, um 10.57 Uhr, in St. Ursen, Tasberg, Kantonalstrasse, innerorts (Art. 90 Abs. 1 SVG, 27 Abs. 1 SVG).
- Die Strafe wird festgesetzt auf eine Busse von CHF 400.00 (Art. 47, 105 Abs. 1, 106 StGB).
- Wird die Busse nicht fristgerecht bezahlt und ist sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich, tritt an ihre Stelle ein Freiheitsstrafe von vier Tagen (Art. 106 Abs. 2 und 3 StGB).
- Die Kosten des Verfahrens (Gerichtsbebühr und Auslagen) von CHF 150.00 werden A.________ auferlegt (Art. 426 StPO). II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2018/sag
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2017 116
Arrêt du 30 janvier 2018
Cour d'appel pénal
Composition
Président:
Michel Favre
Juges:
Adrian Urwyler, Dina Beti
Greffière:
Silvia Aguirre
Parties
A.________, prévenu et appelant,
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1
LCR)
Appel du 16 juin 2017 contre le jugement du Juge de police de
l'arrondissement de la Singine du 23 mars 2017
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Le 23 Mars 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Singine, (ci-après: le Juge de
police) a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière
(art. 90 al. 1 LCR). Le Juge de police a condamné A.________ à une amende de CHF 400.-,
convertible, en cas de non paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 4
jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________.
Le Juge de police a retenu les faits suivants:
Le 6 octobre 2016, à 10h57, à St-Ours, à l’intérieur de la localité, sur la route cantonale au lieu-dit
Tasberg, A.________ a circulé en direction de Fribourg au volant d’un véhicule, immatriculé bbb, à
une vitesse de 81 km/h, au lieu des 60 km/h prescrits sur ce tronçon, dépassant ainsi de 16 km/h
la vitesse autorisée, une fois la marge de sécurité de 5 km/h déduite.
B.
Par courrier du 16 juin 2017, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Il conclut à une
diminution du dépassement de vitesse qui lui est reproché et à une réduction en conséquence de
la peine à laquelle il a été condamné.
Le 2 août 2017, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en
matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il a en outre informé la Cour d’appel
qu’il renonçait d’ores et déjà à se déterminer.
C.
Par courrier du 9 août 2017, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel sera
d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la motivation contenue dans
sa déclaration d’appel, cas échéant la compléter. Le 29 août 2017, A.________ a déposé un
complément à sa déclaration d’appel.
Invité à se déterminer sur l’appel, le Juge de police a déposé sa détermination le 8 septembre
2017.
en droit
1.
1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout
ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la
communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique
notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines
parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
Le dispositif du jugement du 23 mars 2017 a été notifié à l’appelant le 4 avril 2017. Son annonce
d’appel du 15 avril 2017 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement
intégralement rédigé lui a été notifié le 26 mai 2017. La déclaration d’appel a été déposée le
16 juin 2017, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité
pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le
jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la
recevabilité de l'appel.
Tribunal cantonal TC
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1.2
Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en
procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui
est le cas en espèce. La Cour d’appel a donc choisi in casu de traiter l’appel en procédure écrite.
Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de
la procédure (art. 406 al. 3 CPP).
En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée qu’il a encore complétée le
29 août 2017, soit dans le délai qui lui a été imparti. La déclaration d’appel est conforme aux
exigences légales (art. 385 al. 1 CPP).
1.3
Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi
de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir
d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF
(TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune
allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4
deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de
l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit
(TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est
toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle
statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement
de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales
ou inéquitables (art. 404 CPP).
Par courrier du 8 septembre 2017, le Juge de police a produit, en annexe à sa détermination, deux
extraits de plan. Aucune nouvelle preuve ne pouvant être produite devant l’instance d’appel, ces
pièces doivent être déclarées irrecevables.
1.4
Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas
manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours
aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie
même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.
En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont respectivement déposé leur observation et
renoncé à se déterminer.
1.5
Selon l’art. 115 al. 4 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ, RSF 130.1) en
seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. Néanmoins, aux
termes de l’art. 118 al.1 LJ, les autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton
peuvent déroger à cette règle lorsque le prévenu donne son accord et qu’il n’en résulte aucun
inconvénient grave pour les parties.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 16 juin 2017, rédigée en français, A.________ s’est
prévalu de de l’art. 118 LJ pour requérir que la procédure soit menée en français. Ce dernier ayant
donné son accord et aucune autre partie ne pouvant être lésée par cette dérogation, la Cour de
céans rend la présente décision en français.
2.
Bien qu’il reconnaisse les faits qui lui sont reprochés, l’appelant fait grief au juge de police de
ne pas avoir mentionné dans le jugement querellé les raisons qui dictent de retenir qu’aussi bien
son véhicule que le radar utilisé n’étaient pas dans un virage lors du dépassement de vitesse qui
lui est reproché. En sus d’une violation de son droit d’être entendu, le prévenu reproche au premier
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juge une contestation manifestement inexacte des faits, dans la mesure où, au vu des pièces
versées au dossier, ce dernier ne pouvait raisonnablement arriver à la conclusion qu’aussi bien
son véhicule que le radar ayant mesuré le dépassement de vitesse se trouvaient sur un tronçon
rectiligne au moment des faits. L’appelant expose à ce sujet que, compte tenu des explications de
la police, il sied à tout le moins de retenir que le radar se trouvait dans un virage. L’appelant
reproche enfin au premier juge une mauvaise application du droit. Il allègue à ce propos que, le
radar étant positionné dans une courbe, il convient en l’espèce d’appliquer l’art. 8 al. 1 let. c ch. 1
de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière
(OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) et de déduire une marge de sécurité de 10 km/h. A.________
ajoute en outre que même si on devait retenir qu’aussi bien le dispositif de mesure que le véhicule
se trouvaient sur un tronçon rectiligne au moment du dépassement de vitesse, il conviendrait de
déduire à tout le moins une marge de sécurité de 7 km/h au sens de l’art. 8 al. 1 let. d OOCCR-
OFROU dans la mesure, où contrairement à l’appréciation du premier juge, le radar utilisé est un
appareil « mobile », dénomination qu’utilisent au demeurant les fabricants dudit radar.
2.1
A.________ fait grief au premier juge de ne pas avoir décrit dans la décision querellée le
positionnement du radar et de son véhicule au moment des faits et d’avoir par ce biais porté
atteinte à son droit d’être entendu.
La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Non seulement le premier juge a exposé
dans le jugement querellé que l’appelant considérait que le dépassement de vitesse qui lui était
reproché avait eu lieu dans un virage, mais le Juge de police a expliqué de façon circonstanciée
les raisons pour lesquelles il y avait lieu de retenir que la mesure de vitesse querellée n’avait pas
été prise à l’intérieure d’une courbe mais sur un tronçon rectiligne. Le premier juge a ainsi exposé,
qu’au vu des photographies versées au dossier, aussi bien celles de la police que celle produite
par l’appelant (cf. DO 2 et 13), il apparaissait clairement que la mesure du dépassement de
vitesse, et de ce fait implicitement le radar, avait été prise non pas dans un virage mais à sa sortie
et que lors du flash radar, le véhicule du prévenu circulait sur la route cantonale, en ligne droite, en
direction de Fribourg (cf. jugement querellé consid. 2.3 p. 3). Au vu de ce qui précède, la Cour
constate que, contrairement aux allégations de l’appelant, le premier juge a bien examiné et
exposé le positionnement du radar et du véhicule de l’appelant au moment du dépassement de
vitesse. L’appel sera rejeté sur ce point.
2.2
Dans un deuxième grief, l’appelant expose qu’au vu des déterminations de la police et des
photographies versées au dossier, le Juge de police ne pouvait raisonnablement retenir que, lors
du flash radar, son véhicule et le dispositif de mesure se trouvaient sur un tronçon rectiligne. Il
allègue à ce propos, qu’étant entendu que la police rapporte que le lieu de contrôle était une
« bifurcation » et qu’un panneau de limitation de vitesse se trouvait à 180m, il ne fait aucun doute,
au vu de la photographie qu’il a lui-même produit au Juge de police (cf. DO 13), que le radar était
bien positionné dans un virage.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264
consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses
propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon
précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-
à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui
ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
Tribunal cantonal TC
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L’appelant conteste les faits retenus par le Juge de police mais ne démontre pas dans quelle
mesure ce dernier aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement
des faits. En effet, A.________ se limite dans ce deuxième grief à présenter brièvement sa propre
version des faits, à savoir que le radar était positionné dans un virage. Partant, ce grief est
irrecevable. En outre, sans compter que le caractère arbitraire de l’établissement des faits n’a pas
été critiqué, la Cour de céans note que le premier juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices
pertinent pour arriver à la conclusion que le dépassement de vitesse reproché au prévenu avait été
enregistré alors que ce dernier circulait sur un tronçon de route rectiligne. En effet, il a non
seulement pris en considération le positionnement du véhicule sur les photographies versées au
dossier, mais il s’est également appuyé sur le procès-verbal établi par la police et les coordonnées
GPS du lieu de l’infraction pour arriver à la conclusion que ni le radar, ni le véhicule de l’appelant
ne se trouvaient dans un virage au moment des faits (cf. jugement querellé consid. 2.3 p. 3). La
Cour relève que le premier juge s’est en outre assuré que le radar en question avait été d’une part,
contrôlé en bonne et due forme, et d’autre part, manipulé par des agents de police formés et
habilités à le faire (cf. jugement querellé consid. 2.3 p. 3). Il s'ensuit que la Cour estime qu'il n'y
pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits. Le Juge de police n'a pas forgé sa conviction en
contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier.
2.3
Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge une mauvaise application de la loi.
Il expose que non seulement le Juge de police aurait du retenir une marge de sécurité de 10 km/h,
comme il sied de le faire lorsque, comme en l’espèce, le radar est positionné dans un virage, mais
il allègue que, quand bien même on devait retenir que le dispositif de mesure n’était pas à
l’intérieur d’une courbe, il faudrait déduire une marge de sécurité de 7 km/h. L’appelant soutient en
effet que, le dispositif « Multa Radar CD » utilisé le jour des faits étant qualifié par ses fabricants
de radar « mobile », il sied d’appliquer l’art. 8 al. 1 let. d OOCCR-OFROU.
Là encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Non seulement le premier juge
a retenu que le dépassement de vitesse n’avait pas eu lieu dans un virage, de sorte que c’est à
raison qu’il n’a pas appliqué une marge de sécurité de 10 km/h conformément à l’art. 8 al. 1 let. c
ch. 1 OOCCR-OFROU, mais quand bien même les fabricants du radar utilisé qualifient le dispositif
en question de radar « mobile », le Juge de police a retenu, qu'au regard de la loi, le radar utilisé le
jour des faits était un radar immobile. A ce sujet, la Cour relève que, selon l’art. 8 al. 1 let. d
OOCCR-OFROU, applicable aux mesures prises par des radars « mobiles », il convient de se
référer à l’art. 6 let. c ch. 1 OOCCR-OFROU pour déterminer si le dispositif en question peut ou
non être qualifié de « moving radar ». En l’espèce, au vu du dossier et des conditions de l’art. 6 let.
c ch. 1 OOCCR-OFROU, à savoir qu’on a affaire à un radar mobile lorsque les mesures ont été
effectuées à partir d’un véhicule en mouvement, le premier juge est arrivé à juste titre à la
conclusion que le radar utilisé le jour des faits était manifestement un radar « immobile » (cf.
jugement querellé consid. 2.2 et 2.3). Le premier juge étant arrivé à cette conclusion, c’est
également à juste titre qu’il a appliqué l’art. 8 al. 1 let. a OOCCR-OFROU et retenu une marge de
sécurité de 5 km/h. L’appel sera rejeté sur ce point également.
3.
Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la
peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de
revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du
9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine,
telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2
CPP).
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4.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se
prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de
prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première
instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe
sur l’ensemble de ses conclusions.
Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés
forfaitairement à CHF 100.-).
la Cour arrête:
I.
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Singine du 23 mars 2017
est confirmé dans la teneur suivante:
1.
A.________ wird verurteilt wegen einfacher Verletzung von Verkehrsregeln, begangen
am 6. Oktober 2016, um 10.57 Uhr, in St. Ursen, Tasberg, Kantonalstrasse, innerorts
(Art. 90 Abs. 1 SVG, 27 Abs. 1 SVG).
2.
Die Strafe wird festgesetzt auf eine Busse von CHF 400.00 (Art. 47, 105 Abs. 1, 106
StGB).
3.
Wird die Busse nicht fristgerecht bezahlt und ist sie auf dem Betreibungsweg
uneinbringlich, tritt an ihre Stelle ein Freiheitsstrafe von vier Tagen (Art. 106 Abs. 2 und
3 StGB).
4.
Die Kosten des Verfahrens (Gerichtsbebühr und Auslagen) von CHF 150.00 werden
A.________ auferlegt (Art. 426 StPO).
II.
Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours:
CHF 100.-).
Ils sont mis à la charge de A.________.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 janvier 2018/sag
Le Président
La Greffière