opencaselaw.ch

501 2017 105

Freiburg · 2019-03-20 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 19 février 2019. La Cour a siégé à nouveau le 18 avril 2018. Ont comparu A.________ assisté de son mandataire, Me André Clerc, ainsi que le Procureur B.________ au nom du Ministère public. Le Procureur a confirmé ses conclusions du 26 mai 2017 et conclu au rejet de l'appel du prévenu, tandis que A.________ a conclu à son acquittement, à la restitution du montant séquestré et, par conséquent, au rejet de l'appel du Ministère public. Le mandataire du prévenu a produit divers documents, requis la confrontation de son client avec toutes les personnes mentionnées dans l'acte d'accusation comme étant des victimes des agissements du prévenu, et sollicité l'audition de l'épouse de son client en tant que témoin. Après en avoir délibéré, la Cour a partiellement admis les réquisitions de preuves et ordonné l'audition de E.________ ainsi que celle de douze autres personnes dans la mesure où une adresse valable pouvait en être obtenue par l'intermédiaire de la police. Les débats ont ensuite été renvoyés à une date ultérieure. E. Lors de l'audience du 27 février 2019, les mêmes personnes ont comparu. La Cour a entendu E.________ en qualité de témoin. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ et le Ministère public se sont vu communiquer le dispositif en date du 30 mars 2017. Leurs annonces d'appel, déposées respectivement les 30 mars et 6 avril 2017, l'ont donc été dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ et au Ministère public en date du 11 mai 2017. La déclaration d'appel déposée par A.________ le 30 mai 2017, de même que celle déposée par le Ministère public le 26 mai 2017, l'ont donc été en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a en outre qualité pour interjeter appel, de même que le Ministère public (art. 104 al. 1 let. a et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Les deux causes (501 2017 94 et 105), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 29 1.3. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour usure, faux dans les titres et délit et crime contre la loi fédérale sur les étrangers (ch. 1), le sort de la somme de CHF 132'800.- séquestrée (ch. 6), la quotité de la peine (ch. 2) et la répartition des frais de procédure (ch. 10). De son côté, le Ministère public s'en prend au refus d'ordonner une créance compensatrice (ch. 5), y compris son effet sur le montant séquestré (ch. 6). Dans la mesure où les appels ne portent pas sur la renonciation à révoquer le sursis accordé le 30 novembre 2010 (ch. 3), l'indemnité accordée au défenseur d'office (ch. 4), et le sort des objets séquestrés (ch. 7, 8 et 9), le jugement du 28 mars 2017 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.5. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la Cour d'appel a invité le prévenu à produire différents documents relatifs à sa situation financière. Elle a en outre entendu l'épouse du prévenu en qualité de témoin. Enfin, le prévenu a été entendu par la Cour sur les faits et sur sa situation personnelle et financière actuelle. 2. A.________ se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable, conformément à l'art. 6 par. 3 CEDH, au motif qu'il n'a pas été en mesure d'être confronté à de nombreux témoins, ces derniers ayant été auditionnés puis contraints de quitter le territoire suisse avant même que le prévenu ne soit informé de la procédure menée contre lui. Il soutient que les déclarations de ces témoins ont été essentielles à sa condamnation et que, dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de participer à leur audition, les procès-verbaux concernés doivent être écartés du dossier. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPP, les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La police peut également entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 29 le cadre de ses investigations (art. 306 al. 1 et 2 let. b CPP). Tant que la police agit dans le cadre d’une procédure d’investigation (art. 306 et 307 CPP), les parties et leurs représentants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à assister aux auditions (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2; 139 IV 25 consid. 5.4.3; SCHLEIMINGER METTLER, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 147 n. 7a). En revanche, lorsque la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les règles de l’art. 147 al. 1 CPP relatives au droit de participer à l’administration des preuves s’appliquent (art. 312 al. 1 et 2 CPP en comparaison avec l’art. 306 al. 3 CPP ; cf. ATF 139 IV 25 consid. 4.3 et 5.4.3). Le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants présuppose la qualité de partie (cf. art. 147 al. 1 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2). Les parties sont le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1er CPP). L’instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s’occuper de l’affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le prévenu. L’ordonnance d’ouverture d’instruction n’a qu’un effet déclaratoire (cf. ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). 2.1.2. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). Le ministère public peut ainsi examiner de cas en cas – à l’image de la consultation du dossier selon l’art. 101 al. 1er CPP – s’il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves. En particulier, de tels motifs sont donnés s’il existe un risque de collusion concret (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Par analogie avec l'art. 101 al. 1 CPP, le droit de participer à l'administration des preuves pourrait ainsi exceptionnellement être restreint lorsque l'accusé, qui est en droit d'y participer, n'a lui-même pas encore été confronté avec les faits qui doivent être soumis aux coaccusés lors des auditions en question (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.3), étant précisé que des restrictions dans ce sens ne se justifient pas pour des accusés qui ont déjà été auditionnés (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1; arrêt TF 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique a le droit de demander la répétition de tout acte d'instruction effectué lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et des démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Ainsi, il sera renoncé à la répétition en cas de décès du comparant, de son expulsion du territoire ou de l'impossibilité de le retrouver malgré des recherches; dans ce cas, la première audition pourra être utilisée à condition que le prévenu ait eu la possibilité d'en prendre connaissance et de se déterminer, que l'audition fasse l'objet d'une appréciation prudente

Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 et qu'elle ne serve pas de preuve déterminante (cf. arrêt TF 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (cf. arrêts TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). 2.2. En l’espèce, le Ministère public a ouvert une procédure pénale à l’encontre de A.________ suite aux déclarations de ressortissants étrangers ayant rapporté à la police avoir loué au prévenu un appartement ou un studio dans le canton de Fribourg, malgré leur situation irrégulière. L’ordonnance d’ouverture d’instruction est datée du 13 novembre 2012 (cf. DO 5005) et, le même jour, le Ministère public a ordonné des mesures de contrainte (cf. DO 5000). Dans ce contexte, et dans le cadre de multiples investigations, la police a recueilli des déclarations avant et après que A.________ n'acquière le statut de prévenu et par conséquent, la qualité de partie. 2.2.1. Concernant les témoignages obtenus avant le 13 novembre 2012, A.________ ne saurait se prévaloir d’une violation des droits de la défense au sens de l’art. 147 al. 1 CPP. En effet, l’appelant n’ayant à cette époque pas la qualité de partie, il n’avait aucun droit à assister aux auditions litigieuses. Les déclarations recueillies avant le 13 novembre 2012 sont donc exploitables, étant au surplus précisé que le prévenu a eu le loisir de se déterminer sur l’ensemble des propos tenus par les personnes interrogées dans le courant de la procédure, de même que de mettre en doute et de contester les affirmations qu’il tient pour erronées, ceci aussi bien devant les autorités précédentes que par devant la Cour de céans. Dans ces conditions, les déclarations de F.________ (cf. DO/2789 ss), G.________ (cf. DO/2704 ss), H.________ (cf. DO/2720 ss), I.________ (cf. DO/2708 ss), J.________ (cf. DO/2712 ss), K.________ (cf. DO/2716 ss), L.________ (cf. DO/2853 ss) et M.________ (cf. DO/2859 ss) peuvent être exploitées dans le cadre de l'appréciation des faits par la Cour de céans. 2.2.2. Concernant la période suivant la mise en prévention, la Cour note que le Ministère public a procédé à un certain nombre d'auditions de confrontation. N.________ (cf. DO/3026 ss), O.________ (cf. DO/3012 ss), P.________ (cf. DO/3000 ss) et Q.________ (cf. DO/3007 ss) ont ainsi été entendus en présence du prévenu ou de son défenseur, de sorte que quand bien même l’appelant ne devait pas avoir été invité à participer aux premières auditions de police, ce dernier a néanmoins pu interroger les personnes susmentionnées et remettre en doute leurs dires. Ainsi, au même titre que pour les auditions précédant l’ouverture d’instruction, les déclarations des quatre témoins susmentionnés sont exploitables.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 29 2.2.3. S'agissant des dépositions de R.________ (cf. DO/2094 ss et 2100 ss), F.________ (cf. DO/2789 ss), S.________ (cf. DO/2738 ss), T.________ (cf. DO/2747 ss), U.________ (cf. DO/2022), V.________ (cf. DO/2258 ss), W.________ (cf. DO/2230 ss), X.________ (cf. DO/2303 ss), Y.________ (cf. DO/2253 ss), Z.________ (cf. DO/2308 ss) et AA.________ (cf. DO/2914 ss), il n'a pas été possible de les confronter au prévenu. Ces personnes ont en effet été contraintes de quitter le territoire suisse immédiatement après leur audition. De son côté, la Cour de céans a contacté aussi bien la police que le Service de la population et des migrants afin de déterminer leur adresse actuelle pour pouvoir les citer à comparaître, sans succès. Toutes les démarches propres à localiser les précités dans le dessein de mener des auditions de confrontations ayant été effectuées, et l’appelant ayant eu l’opportunité de prendre connaissance des auditions de police susmentionnées, de même que de se déterminer à ce propos, ces dépositions sont exploitables, la Cour d'appel étant par ailleurs en mesure d’apprécier équitablement et adéquatement la fiabilité des dépositions en question, ceci d’autant plus que les déclarations concernées ne constituent pas les uniques éléments de preuves déterminants versés au dossier (cf. arrêts TF 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3, 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 1). 2.2.4. S'agissant des auditions de AB.________ (cf. DO/2767 ss), J.________ (cf. DO/2017 ss), AC.________ (cf. DO/2747 ss), AD.________ (cf. DO/2733 ss), AE.________ (cf. DO/2215 ss), AF.________ (cf. DO/2225 ss), AG.________ (cf. DO/2220 ss), AH.________ (cf. DO/2267 ss), AI.________ (cf. DO/2297 ss), AJ.________ (cf. DO/2239 ss), AK.________ (cf. DO/2244 ss), AL.________ (cf. DO/2235 ss), AM.________ (cf. DO/2263 ss), AN.________ (cf. DO/2281 ss) et AO.________ (cf. DO/2286 ss) le droit d’être entendu du prévenu n’a pas été respecté (art. 147 al. 1 CPP). En effet, non seulement le prévenu n’a pas été convié à assister aux auditions précitées, alors qu’une procédure pénale à son endroit était d’ores et déjà pendante, mais aucune mesure en vue de permettre au prévenu d’être confronté aux précités n’a été adoptée. Les procès-verbaux relatifs à ces auditions ne sont par conséquent pas exploitables à charge du prévenu. 2.2.5. Enfin, en ce qui concerne les auditions de E.________ (cf. DO/2466 ss et 2473 ss), les remarques suivantes s'imposent. E.________, épouse du prévenu, a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements à deux reprises, alors que la procédure pénale menée à l'encontre de A.________ était ouverte, mais sans que le prévenu ou son défenseur aient pu assister à ces auditions. De plus, aucun motif objectif ne justifiait de restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves, ce d'autant que le prévenu avait déjà été entendu par le Ministère public en date du 28 novembre 2012 (cf. DO/3000 ss) et confronté à cette occasion aux infractions sur lesquelles portait l'instruction. E.________ a certes été entendue en présence du prévenu et de son mandataire par la Cour de céans lors de son audience du 27 février 2019. Lors de cette audition, elle n'a cependant pas confirmé les propos tenus les 26 et 27 mars 2013. Au contraire, elle est revenue sur ses déclarations en ce qui concerne l'origine et la propriété d'un montant de CHF 85'000.- séquestré par le Ministère public dans un coffre-fort auprès de la Banque AP.________. Dans ces conditions, les déclarations de E.________ relatives à cet argent effectuées les 26 et 27 mars 2013 ne sont pas exploitables à charge de l'appelant conformément à l'art. 147 al. 4 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 Usure (art. 157 CP) 3. En lien avec sa condamnation pour usure, l'appelant fait valoir qu'il a certes encaissé des loyers auprès de ses locataires et sous-locataires, mais sans réaliser de la sorte un bénéfice usuraire. Il estime au contraire que les loyers qu'il réclamait correspondaient aux prestations offertes. Il critique également le calcul opéré par les premiers juges pour retenir qu'il y avait une disproportion non justifiée avec les prestations offertes. Ce faisant, le prévenu fait valoir tant une constatation incomplète et erronée des faits qu'une violation du droit. S'agissant des faits, il se prévaut de la présomption d'innocence et relève que, compte tenu des preuves administrées, les premiers juges ont violé ce principe en retenant systématiquement la version la plus accablante à son égard. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3.2. Sous la note marginale "usure", l'art. 157 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP. La réalisation de l’infraction suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l’exploitation de cette situation de faiblesse, l’échange de contre-prestation, une disproportion évidente entre l’avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l’existence d’un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Sur le plan subjectif l’intention est requise (cf. arrêt TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (cf. arrêt TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective: on doit admettre qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision (cf. arrêt TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2.1). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d’une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en pénurie de logement (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide

Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l’aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (cf. arrêt TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1.2). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Dans le cas de logements donnés à bail, il y a lieu de procéder à une comparaison entre le prix usuel perçu pour un logement analogue, lequel représente la valeur objective, et celui qui a été perçu, sur le même marché local, dans le cas concret. La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client. Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 25% est évoquée. Dès 35%, il y a dans tous les cas usure (cf. arrêts TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2 et 6B_195/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.3.2). Pour certains auteurs, une disproportion de l'ordre de 20% pourrait déjà constituer de l'usure (cf. WEISSENBERGER, in BSK StGB, 4e éd. 2019, art. 157 n. 38). Rien n'empêche un sous-bailleur, sur le plan pénal, de majorer sa prestation dans ces limites, pour retirer un bénéfice de son opération en tenant compte ou non des risques auxquels il estime être exposé (cf. arrêt TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.5). Pour déterminer si le sous- loyer est usuraire, le juge doit se référer aux loyers d'habitation usuels dans la localité ou le quartier, qu'il pourra majorer pour tenir compte des risques encourus par le bailleur. Il ne saurait cependant en aucun cas se fonder sur des loyers abusifs du marché noir, même si ceux-ci sont généralement pratiqués, car cela ouvrirait la porte à des abus encore plus grands (cf. arrêt TF 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.3). Dans le domaine du bail, un risque économique, tel celui que le sous-locataire ne soit pas en mesure, à l'échéance, de s'acquitter du loyer ou que l'objet de sous-locations parallèles et/ou successives ne soit pas constamment occupé de manière optimale ne peut être assimilé à une prestation du bailleur. Cet aléa n'est, en particulier, pas comparable à une prestation supplémentaire caractéristique, tel l'ameublement des locaux remis à bail, offerte par le sous-bailleur. Il est ainsi vain de rechercher quelle part de la contre-prestation financière du locataire peut être justifiée par l'existence d'un tel risque pour apprécier l'existence d'une disproportion entre les prestations réciproques. Il est en revanche admissible de tenir compte d'une majoration de 20% si l'appartement est meublé (cf. arrêt TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.4 et 1.5); cette limite de 20% ayant trait à l'ameublement est indicative, la jurisprudence admettant un forfait de base de 15% pour l'ameublement et de 5% supplémentaires en cas d'ameublement de qualité. Des facteurs de réduction liés à l'absence de commodités peuvent également entrer en ligne de compte, comme l'absence de lave-linge (cf. ATF 119 II 353 consid. 5c). L'auteur de l'infraction doit au surplus avoir conscience de l'état de gêne de la victime et de la relation entre la prestation et la contre-prestation, mais non de leur disproportion évidente (cf. ATF 80 IV 15 consid. 3). Il faut que l’auteur ait exploité de manière consciente la situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire (cf. ATF 92 IV 132 consid. 3). Dans le domaine de la détermination des loyers abusifs, la jurisprudence admet qu'il faut en général comptabiliser les charges courantes et d'entretien à leur valeur effective, et non pas sur la base de forfaits (cf. ATF 142 III 568 consid. 2.1 ; 122 III 257 consid. 3b/bb).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 3.3. Pour déterminer la disproportion évidente, sur le plan économique, entre l'avantage pécuniaire obtenu et la prestation fournie, le Tribunal pénal s'est référé aux loyers mensuels moyens pour le canton de Fribourg publiés par l'Office fédérale de la statistique (OFS). Ce faisant, il n'a retenu ni les statistiques de l'OFS décrivant le loyer moyen en francs selon l'époque de construction et le nombre de pièces par grandes régions, ni les statistiques décrivant le loyer moyen en francs selon le nombre de pièces et 9 types de communes. Les statistiques de l'OFS décrivant le loyer moyen en francs selon le nombre de pièces et 9 types de communes permettent certes d'affiner les montants à retenir en fonction de l'emplacement des bâtiments, ce que ne permettent pas les statistiques sur lesquelles s'est basé le Tribunal pénal, mais l'absence de différenciation en fonction du canton les rendent peu adéquates au cas d'espèce. Quant aux statistiques décrivant le loyer moyen en francs selon l'époque de construction par grandes régions, elles ne présentent pas de différenciation en fonction du nombre de pièces, ce qui les rend également inadéquates au cas d'espèce. Compte tenu de l'absence d'autres données statistiques fiables pour les périodes concernées, les statistiques de l'OFS décrivant le loyer moyen en francs par canton selon le nombre de pièces, quand bien même elles n'opèrent aucune distinction entre la localité ou le quartier de situation des bâtiments, peuvent être utilisées à titre de référence. Même si les loyers d'habitations sont d'ordinaire plus élevés en milieu urbain, les appartements mis en location par le prévenu se situaient plutôt dans des quartiers populaires, si bien que, du point de vue du loyer moyen à prendre en compte, leur situation en milieu urbain est compensée dans une certaine mesure par le paramètre précité. En définitive, il convient de retenir que les statistiques de l'OFS décrivant le loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par canton, peuvent servir de base de calcul schématique pour la détermination du caractère usurier des loyers perçus par le prévenu. En l’espèce, les locaux et l'ameublement des logements mis en location étaient vétustes, ce en raison des matelas posés à même le sol, des lits superposés en métal, de l'absence de lave- vaisselle et de lave-linge, des fours micro-ondes empilés sur une commode ou posés au sol par manque de place, des téléviseurs de faible dimension à tube cathodique et de l'absence d'éléments décoratifs. (cf. DO/2638 ss). Rien n'indique au surplus que les logements dont l'agencement intérieur ne ressort pas du dossier auraient été meublés d'une autre manière. Afin de tenir compte de cette vétusté, du fait que le prévenu proposait certains des logements en sous-location et était donc légitimé à réaliser un certain bénéfice, il se justifie de majorer les loyers moyens de l'OFS de 15% pour déterminer les prix usuels perçus pour des logements analogues à ceux mis en location par le prévenu (+10% pour le bénéfice légitimé par la sous-location, +15% pour l'ameublement et -10% pour la vétusté des locaux et de l'ameublement). Par conséquent, pour déterminer le caractère usurier des montants perçus par le prévenu, le loyer de référence qui devra être mis en relation avec les montants effectivement perçus par le prévenu – sous réserve d'une appréciation différente pour les logements où le prévenu était lui-même locataire et où le loyer effectif qu'il payait doit être retenu pour référence – se compose du loyer fribourgeois en fonction du nombre de pièces selon les statistiques de l'OFS décrivant le loyer moyen en francs, majoré de 15%, auquel s'ajoutent les charges courantes et d'entretien, qui doivent être comptabilisés à leur valeur effective ou par estimation si cela s'avère impossible, ce afin d'assurer une certaine cohérence avec la jurisprudence en matière de détermination des loyers abusifs. Ce faisant, la Cour ne tiendra pas compte d'une majoration spécifique à raison de l'abus d'électricité par les locataires, le prévenu ayant déclaré encaisser de temps à autre le montant de CHF 100.- par studio pour en tenir compte (cf. DO/2482 l. 52 ss).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 29 3.4. A titre liminaire, il sied de relever que les logements mis en location par le prévenu ont vraisemblablement toujours été occupés à un taux élevé, ce en particulier en raison de la renommée du prévenu parmi les entrepreneurs engageant des travailleurs au noir et les milieux d'étrangers en situation illicite (cf. DO/2014 l. 53, 2471 l. 70 ss, 2552 l. 43 s., 2556 l. 22 ss, 2831

l. 61 s.), mais également en raison du nombre important d'étrangers en situation illicite présents dans les logements au moment des interventions policières. Afin de déterminer les montants perçus par le prévenu, il convient dès lors, pour les locatifs où la perception d'un montant global ne peut pas être établie sur la base des déclarations des locataires, de calculer le nombre moyen de locataires présents dans l'appartement et s'acquittant d'un loyer, puis de multiplier ce nombre par le loyer moyen par personne perçu par le prévenu tel que décrit par les locataires. D'une manière générale, les déclarations des locataires semblent plus fiables que celles du prévenu, aux motifs qu'ils n'ont aucun intérêt à la condamnation du précité et que l'ordre de grandeur des montants indiqués par ces derniers coïncident dans une large mesure entre eux, tout en correspondant dans leur ordre de grandeur aux sommes qui ressortent des contrôles téléphoniques (cf. DO/14647, 15145, 15498). 3.4.1. Pour le studio au 2ème étage de AQ.________, AR.________ a déclaré y avoir séjourné au mois de novembre 2011 en compagnie de quatre autres personnes et s'être acquitté, tout comme ces derniers, d'un montant de CHF 300.- à titre de loyer mensuel (cf. DO/2013 l. 5 ss). Si chaque locataire s'est acquitté d'un montant de CHF 300.-, le prévenu a donc touché un montant de CHF 1'500.- pour ce studio; toutefois, étant donné que AR.________ a déclaré que les autres locataires lui ont indiqué que le loyer total était de CHF 1'200.- ou CHF 1'300.- (cf. DO/3030), c'est un montant de CHF 1'200.- qui sera retenu, le doute devant profiter au prévenu. Ainsi, le prévenu a touché durant un mois pour ce studio un loyer mensuel de CHF 1'200.-. Le studio comportait une seule chambre, avec cuisine et toilettes, selon la description faite par AR.________ (cf. DO/3030), ce qui correspond à une pièce selon les statistiques de l'OFS. Le loyer moyen de l'OFS pour un logement d'une pièce étaient en 2011 de CHF 639.-. Les charges payées par le prévenu peuvent être arrêtées à CHF 50.-, par analogie avec les charges dont ce dernier s'est acquitté pour les autres studios qu'il louait (cf. DO/8303 et 8300). Les loyers perçus par le prévenu étaient donc de 53% supérieurs au loyer de référence (CHF 639.- × 115% + CHF 50.- = CHF 784.85 ; [CHF 1'200.- ÷ CHF 784.85] - 1 = 0.53). 3.4.2. Pour le studio au 7ème étage de AS.________, R.________ a déclaré avoir réuni avec d'autres ressortissants étrangers un montant équivalant à CHF 1'200.- et l'avoir remis au prévenu à titre de loyer (cf. DO/2104 l. 115 ss, 2105 l. 145 ss). R.________ a déclaré être resté un jour dans le studio, le 29 novembre 2012, avant de se faire interpeller (cf. DO/2095 l. 20 s. et 3039

l. 101 s.); s'étant vu remettre les clés du studio, il était cependant à prévoir qu'il y réside plus longtemps (cf. DO/2105 l. 156). Ainsi, le prévenu a touché durant un mois un loyer mensuel de CHF 1'200.- pour le studio précité. Les charges payées par le prévenu se montaient à CHF 50.- (cf. DO/8303). En prenant comme base de calcul les loyers dont le prévenu s'acquittait, soit CHF 473.- (cf. DO/8303), l'augmentation de loyer atteint 102% (CHF 473.- × 115% + CHF 50.- = CHF 593.95.- ; [CHF 1'200.- ÷ CHF 593.95] - 1 = 1.02). 3.4.3. Pour le studio au 2ème étage de AT.________, F.________ a déclaré avoir personnellement payé un loyer de CHF 1'000.- au prévenu et avoir encaissé en retour CHF 300.- auprès de deux autres locataires. Il a déclaré avoir vécu du 1er janvier 2008 au 6 mars 2008 dans le studio, jour de son interpellation (cf. DO/2462 et 2790). Aucun des autres locataires n'a cependant déclaré avoir payé un quelconque loyer à F.________ (cf. DO/2777, 2797 et 2804). Le frère de F.________ a quant à lui indiqué ne pas encore avoir payé de loyer du fait de sa récente arrivée dans le studio

Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 au moment de l'interpellation, mais a confirmé que son frère payait bel et bien un loyer (cf. DO/2783). L'incohérence eu égard à l'encaissement en retour auprès des autres locataires s'explique néanmoins par le caractère récent de l'arrivée de ces derniers dans le studio (cf. DO/2782, 2776 s.). Ainsi, le prévenu a touché un loyer mensuel de CHF 1'000.- pour le studio précité, ce durant une période de 3 mois. Les charges payées par le prévenu se montaient à CHF 40.- (cf. DO/8312 et 8314). En prenant comme base de calcul les loyers dont le prévenu s'acquittait, soit CHF 560.- (cf. DO/8314), l'augmentation de loyer atteint 46% (CHF 560.- × 115% + CHF 40.- = CHF 684.- ; [CHF 1'000.- ÷ CHF 684.-] - 1 = 0.46). La Cour note à cet égard que, s'agissant du studio au 2ème étage de AT.________, son appréciation se fonde exclusivement sur les déclarations de F.________, avec lequel le prévenu n'a pas pu être confronté. Dans la mesure où il ne s'agit que d'un logement parmi d'autres pour lequel il apparaît que le prévenu a perçu un loyer excessif, ces déclarations font partie d'un faisceau d'indices et peuvent dès lors être exploitées. 3.4.4. Pour l'appartement de 3.5 pièces au 3ème étage de AU.________, il convient d'appliquer une approche différenciée en fonction de la date d'interpellation des locataires. Parmi les locataires interpellés le 13 octobre 2009, G.________ et H.________ ont déclaré s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 400.- en mains de AB.________ et avoir séjourné dans l'apparemment depuis début 2009, respectivement depuis le 17 mai 2009 (cf. DO/2705 et 2721), I.________ et J.________ ont déclaré qu'ils auraient dû s'acquitter d'un montant de CHF 400.- pour loger dans l'appartement mais, interpellés respectivement 3 jours et 2 semaines après leur arrivée, ils ne s'étaient pas encore exécutés (cf. DO/2708 s. et 2712 s.). K.________, arrivé dans l'appartement plus ou moins en même temps que J.________, a déclaré s'être acquitté d'un montant de CHF 400.- pour son compte et supposait que les autres locataires s'acquittaient du même montant (cf. DO/2717). Au vu des éléments précités, il convient de retenir que l'appartement était en moyenne occupé par cinq personnes s'acquittant d'un loyer, si bien que le montant mensuel perçu par le prévenu entre les mois de mai 2009 et octobre 2009 peut être arrêté à CHF 2'000.-. Parmi les locataires interpellés le 22 janvier 2013, S.________ a déclaré avoir habité dans l'appartement depuis le 10 décembre 2012 et s'être acquitté d'un loyer mensuel de CHF 200.- pour partager l'appartement avec 3 autres personnes (cf. DO/2739 s.). T.________, arrivé dans l'appartement le 10 septembre 2012, a indiqué s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 400.- (cf. DO/2748). Compte tenu du fait que le montant usuel de CHF 400.- demandé par le prévenu durant l’année 2009 ressort également des déclarations des locataires interpellés le 22 janvier 2013, que les photographies prises sur place font état de six couchages dont cinq munies d'une structure rigide (cf. DO/2654 s.), que le montant de CHF 800.- pour quatre personnes sous- entendu par S.________ parait beaucoup trop faible pour un appartement de 3.5 pièces et que le prévenu a indiqué par téléphone à des tiers intéressés que le loyer était de CHF 1'800.- ou € 1'500.- (cf. DO/15498 et 15556), le montant global mensuel vraisemblablement perçu par le prévenu entre les mois d'octobre 2012 et janvier 2013 peut être arrêté à CHF 1'800.-. Les charges payées par le prévenu pour cet appartement durant les périodes précitées se montaient à CHF 168.- (cf. DO/8308 s.). En prenant comme base de calcul les loyers dont le prévenu s'acquittait, soit CHF 900.- avant 2010 et CHF 848.- après 2010 (cf. DO/8309), l'augmentation de loyer atteint 66% avant 2010 (CHF 900.- × 115% + CHF 168.- = CHF 1'203.- ; [CHF 2'000.- ÷ CHF 1'203.-] - 1 = 0.66) et 75% après 2010 (CHF 848.- × 115% + CHF 168.- = CHF 1'143.20 ; [CHF 2'000.- ÷ CHF 1'143.20] - 1 = 0.75).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 3.4.5. Pour le studio au rez-de-chaussée de AS.________, N.________ a déclaré y avoir résidé du 12 novembre 2012 au 10 janvier 2013, jour de son interpellation, ainsi que durant deux mois à l'été 2012, et avoir personnellement payé un loyer de CHF 1'150.- au prévenu; il a indiqué être responsable de récupérer l'argent afférant au loyer auprès des différents autres locataires (cf. DO/2008, 2013 s. l. 32 ss). Ces déclarations sont corroborées par celles de U.________, qui a déclaré payer CHF 300.- à N.________ quand il le pouvait et être resté dans le studio de mai 2012 à son interpellation le 10 janvier 2013 (cf. DO/2024). Au vu de la présence de seulement deux couchages sur place (cf. DO/2651), il convient de retenir que le studio était occupé par deux personnes durant les périodes précitées. Ainsi, le prévenu a touché pour ce studio un loyer mensuel de CHF 1'150.-, ce durant une période de 9 mois au moins. Les charges payées par le prévenu se montaient à CHF 50.- (cf. DO/8293 et 8296). En prenant comme base de calcul les loyers dont le prévenu s'acquittait, soit CHF 400.- (cf. DO/8293), l'augmentation de loyer atteint 125% (CHF 400.- × 115% + CHF 50.- = CHF 510.- ; [CHF 1'150.- ÷ CHF 510.-] - 1 = 1.25). 3.4.6. Pour le studio au 1er étage de AV.________, O.________ a déclaré loger dans le studio avec 2 autres compatriotes et que le loyer mensuel était de CHF 400.- par personne, soit CHF 1'200.- au total; sa date d'arrivée dans le studio ne ressort cependant pas du compte rendu d'audition (cf. DO/2291). V.________ a pour sa part indiqué avoir habité seul dans le studio entre septembre 2012 et le 27 novembre 2012 et avoir dû s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 400.- auprès d'un intermédiaire, mais n'avoir versé ce montant qu'une seule fois (cf. DO/2259 s.); les déclarations du précité, en tant qu'elles concernent le fait qu'il logeait seul dans l'appartement, ne sont cependant pas crédibles au vu des témoignages relatifs aux autres logements loués par le prévenu. Compte tenu de la présence de trois couchages dans le studio (cf. DO/2639 s.), il convient de retenir que ce dernier était occupé par autant de personnes et que le prévenu percevait un loyer de CHF 400.- par personne. Etant donné qu'il n'est pas possible de savoir avec précision quand O.________ est arrivé dans le studio, il y a lieu de considérer que le studio était en tout cas occupé durant 3 mois, soit lorsque V.________ y logeait. Ainsi, le prévenu a touché pour ce studio un loyer mensuel de CHF 1'200.-, ce durant une période de 3 mois. Le studio comporte une pièce, comme le montrent les photographies versées au dossier (cf. DO/2639 ss). Les loyers moyens de l'OFS pour un logement d'une pièce étaient de CHF 680.- en 2012. Les charges payées par le prévenu peuvent être arrêtées à CHF 50.- en comparaison avec les studios comparables loués par ce dernier. Le loyer perçu en 2012 était donc supérieur de 44% au loyer de référence pour ce studio, soit CHF 832.- (CHF 680.- × 115% + CHF 50.- = CHF 832.- ; [CHF 1'200.- ÷ CHF 832.-] - 1 = 0.44). A noter encore qu'à prendre en compte un loyer de référence de CHF 850.- comme admis par le Service de l'aide sociale selon un courrier du 21 janvier 2009 adressé au prévenu pour le studio au 1er étage de AV.________ loué entre janvier 2009 et mars 2012, le loyer perçu par le prévenu en automne 2012 était encore supérieur de 41% au loyer de référence ([CHF 1'200.- ÷ CHF 850.-] - 1 = 0.41). 3.4.7. Pour le studio au 2ème étage de AV.________, W.________ a exposé qu'il avait occupé le studio depuis le 15 octobre 2012, soit environ 2 semaines au moment de son interpellation, que le studio était occupé par six personnes et qu'il s'acquittait d'un montant de CHF 350.- à titre de loyer (cf. DO/2230 s.); P.________ a également indiqué s'acquitter d'un loyer de CHF 350.-, a ajouté avoir séjourné dans le studio avec deux autres personnes de fin octobre au jour de l'interpellation et avoir remis au prévenu le montant de CHF 1'050.- à titre de loyer global (cf. DO/2272 ss et DO/2279 ss). Enfin, X.________ a déclaré avoir séjourné en Suisse depuis deux semaines au moment de son interpellation, et s'être acquitté d'un loyer de CHF 250.- pour loger dans le studio

Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 (cf. DO/2304). Le montant mensuel de CHF 350.- pour trois personnes perçu par le prévenu paraît donc cohérant nonobstant la présence de 4 couchages dans l'appartement (cf. DO/2642 s.). Il sera ainsi retenu que le prévenu a touché pour ce studio un loyer mensuel de CHF 1'050.-, ce durant une période de 2 mois au minimum. Le studio comporte une pièce, comme il ressort des photographies versées au dossier (cf. DO/2642 ss). Les loyers moyens de l'OFS pour un logement d'une pièce étaient de CHF 680.- en 2012. Les charges payées par le prévenu pouvant être arrêtées à CHF 50.- en comparaison avec les studios comparables loués par ce dernier, le loyer perçu en 2012 était donc supérieur de 26% au loyer de référence pour ce studio, soit CHF 832.- (CHF 680.- × 115% + CHF 50.- = CHF 832.- ; [CHF 1'050.- ÷ CHF 832.-] - 1 = 0.26). 3.4.8. Pour l'appartement au 3ème étage de AV.________, Q.________ a déclaré y avoir séjourné en 2006, 2007, 2008, 2009 et de mars 2012 au 27 novembre 2012, jour de son interpellation; il a déclaré que le loyer global demandé par le prévenu était de CHF 1'600.- par mois, que lui-même s'acquittait de CHF 400.- et qu'il était chargé de verser le loyer au prévenu (cf. DO/2248 ss). Y.________ a pour sa part déclaré partager le studio avec cinq personnes, que le loyer global était d'environ CHF 1'300.-, que chaque locataire payait en conséquence CHF 220.- et qu'il avait logé dans l'appartement entre juillet 2012 et le jour de l'interpellation (cf. DO/2254). Z.________ a indiqué avoir habité dans l'appartement au mois de novembre 2012 et s'être acquitté d'un loyer de CHF 400.- auprès d'un autre locataire (cf. DO/2309). Deux des trois locataires ayant déclaré payer CHF 400.-, c'est ce dernier montant qui sera retenu à titre de loyer mensuel individuel demandé par le prévenu pour cet appartement. Quant au loyer global perçu par le prévenu, quand bien même Y.________ et les photographies de l’appartement font état de cinq couchages (cf. DO /2254, 2645 et 2647), il sera retenu un loyer de CHF 1'600.-, soit le loyer global mentionné par Q.________. En ce qui concerne la période pertinente, les déclarations de Q.________ ne sont pas suffisantes pour retenir avec vraisemblance que l'appartement était occupé uniquement par des ressortissants en situation illicite de 2006 à 2009. Partant, la période précitée sera ignorée et seule la période du dernier séjour de Q.________ sera prise en compte, soit celle s'étendant de mars 2012 au 27 novembre 2012. Ainsi, le prévenu a touché pour ce studio un loyer mensuel de CHF 1'600.- durant une période de 9 mois. L'appartement comporte 2 pièces, comme il ressort des photographies versées au dossier (cf. DO/2645 ss). Les loyers moyens de l'OFS pour un logement de 2 pièces étaient de CHF 938.- en 2012. Les charges payées par le prévenu peuvent, faute d'élément probant au dossier, être arrêtées à CHF 100.-, soit le double des charges dont le prévenu s'acquittait usuellement pour les logements d'une pièce qu'il louait. Le loyer perçu en 2012 était donc supérieur de 36% au loyer de référence pour cet appartement, soit CHF 1'178.70 (CHF 938.- × 115% + CHF 100.- = CHF 1'178.70 ; [CHF 1'600.- ÷ CHF 1'178.70] - 1 = 0.36). 3.4.9. Pour le studio au rez-de-chaussée de AQ.________, L.________ a déclaré y avoir séjourné environ un mois en compagnie de deux autres personnes, soit M.________, arrivé en même temps que lui et AW.________, qui y aurait habité fin avril 2010; L.________ a également déclaré que le loyer global était de CHF 1'100.- et qu'il payait lui-même CHF 370.- par mois à titre de loyer (cf. DO/2853 s.). Ces déclarations sont corroborées par celles de M.________, qui a indiqué avoir versé CHF 300.- par mois à L.________, être arrivé dans l'appartement le 28 mars 2010 et y avoir séjourné jusqu'à l'interpellation du 17 mai 2010 (cf. DO/2860); le fait que le rapport de police mentionne un autre numéro de rue (cf. DO/2853 s. et 2859) est vraisemblablement une erreur de plume, ce car le prévenu possédait effectivement plusieurs studios à l'adresse AQ.________ (cf. DO/2481 l. 13 ss), L.________ a déclaré avoir remis l'argent en mains propres au prévenu (cf. DO/2854), le rapport de police du 25 juillet 2014 indique que l'autre numéro de rue

Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 était loué par des personnes différentes à la même période (cf. DO/2463) et le loyer global indiqué par L.________ correspond exactement au montant indiqué par un autre locataire mentionné ci- après, qui a déclaré avoir logé à AQ.________ (cf. DO/2854 et 2916). Cet autre locataire, AA.________, a indiqué avoir loué le studio avec son frère durant 3 mois durant l'été 2011 ou 2012, ce pour un loyer mensuel de CHF 1'100.- (cf. DO/2916); le fait que le séjour de AA.________ ait eu lieu durant l'été 2011 étant plus profitable au prévenu en raison des montants ressortant des statistiques de l'OFS pour cette période, c'est cette année qui sera retenue comme celle de référence pour les calculs. Il ressort également des contrôles téléphoniques qu'un loyer global de CHF 1'100.- a été mentionné par le prévenu à un locataire intéressé, en relation avec un studio situé "en bas" (cf. DO/8285 / S1643), ce qui peut correspondre soit au studio précité soit aux logements de AV.________, situés à AX.________ de AY.________. Le montant de CHF 1'100.- parait ainsi cohérent et sera retenu comme loyer mensuel global perçu par le prévenu pour ce studio. En ce qui concerne la période pertinente, il convient de retenir que le studio a été occupé au minimum durant 3 mois à l'été 2011 ou 2012 et durant 2 mois au printemps 2010, tel qu'il ressort des déclarations de L.________ et de M.________, soit un total de 5 mois. Etant donné que le studio comporte 1.5 pièces et que le prévenu a déclaré que les deux autres logements à la même adresse étaient de simples studios (cf. DO/2481 l. 13 ss), il convient de retenir que le studio en question ne comporte que 1 pièce. Les loyers moyens de l'OFS pour un logement de 1 pièce étaient de CHF 616.- en 2010 et de CHF 639.- en 2011. Les charges payées par le prévenu peuvent être arrêtées à CHF 50.- en comparaison avec les studios comparables loués par ce dernier. Le loyer perçu était donc supérieur de 45% au loyer de référence pour ce studio en 2010 (CHF 616.- × 115% + CHF 50.- = CHF 758.40.- ; [CHF 1'100.- ÷ CHF 758.40] - 1 = 0.45) et de 40% en 2011 (CHF 639.- × 115% + CHF 50.- = CHF 784.85.- ; [CHF 1'100.- ÷ CHF 784.85] - 1 = 0.40). 3.4.10. Pour le studio au 1er étage de AZ.________, aucun élément du dossier ne permet de déterminer le montant que les locataires ont effectivement versé au prévenu, si bien qu'il n'en sera pas tenu compte. La Cour relève également qu'il n'a pas été possible d'établir avec précision dans quel appartement ou studio de AV.________ logeaient AL.________, AM.________, AN.________ et BA.________; au vu de leur arrivée très récente à l'adresse précitée au moment de leur interpellation (de 1 à 2 jours) et du fait qu'ils n'ont pas versé un quelconque montant à titre de loyer, il en sera fait abstraction (cf. DO/2236, 2264, 2283 et 2287). En lien avec la formule de hausse de loyer du 22 septembre 2000 concernant un appartement de 2.5 pièces au 2ème étage de AQ.________ et portant le loyer à CHF 915.-, et l'allégation du prévenu que le même locataire loue toujours cet appartement ce qui démontrerait que cet appartement n'a jamais été loué à des personnes en situation irrégulière, la Cour relève enfin qu'aucune des infractions reprochées à l'appelant ne concerne cet appartement. En effet, en ce qui concerne AQ.________, les infractions portent sur un studio au 2ème étage (cf. consid. 3.4.1.) et sur un studio au rez-de-chaussée (cf. consid. 3.4.9.). 3.5. Il ressort de ce qui précède que les loyers perçus par le prévenu étaient tous supérieurs à la limite de 20% évoquée par la doctrine, atteignant parfois même plus de 100% (cf. consid. 3.4.2 et 3.4.5) et régulièrement plus de 40% (cf. consid. 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6 et 3.4.9). Les loyers perçus par le prévenu étaient par ailleurs en disproportion évidente avec les prestations – de basse qualité – fournies, ce pour l'ensemble des logements mis en location.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 Sur le plan subjectif, le prévenu ne pouvait ignorer que les locataires étaient dans une situation de gêne et que les prestations qu'il offrait étaient disproportionnées. En effet, il était d'une part conscient de la présence illégale en Suisse de ces derniers ou acceptait cette éventualité (cf. consid. 4.4 ci-après) et, d'autre part, ne pouvait ignorer leur nécessité, vu leur absence de proches en Suisse, de trouver rapidement un logement auprès d'un bailleur peu regardant. De plus, le prévenu était lui-même locataire de la plupart des logements qu'il louait aux étrangers en situation irrégulière et possédait plusieurs immeubles, si bien qu'il ne pouvait ignorer que les loyers qu'il proposait étaient en disproportion évidente avec les loyers usuels du marché. Toutes les conditions objectives et subjectives de l'art. 157 CP étant remplies en relation avec la mise en location par le prévenu de six à sept logements à des taux usuriers selon les périodes, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable d'usure. L'appel sera rejeté sur ce point. Incitation aggravée au séjour illégal en Suisse (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI) 4. Le prévenu fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il logeait sciemment des personnes se trouvant en situation irrégulière en Suisse. Il affirme avoir loué les appartements à des personnes dûment identifiées qui les ont, à leur tour et à son insu, sous-loué à d'autres personnes. Il estime en outre qu'en qualité de bailleur, il n'avait aucune obligation de se renseigner sur le statut de ses locataires sous l'angle de leur droit de séjourner en Suisse, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir loué des logements à des étrangers en situation irrégulière. 4.1. Selon l'art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; précédemment LEtr [RO 2017 6521]; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. La lettre a de l'art. 116 al. 1 LEI englobe entre autre les actes préparatifs et punit les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (cf. ATF 137 IV 153 consid. 1.7). Sous une formulation quelque peu différente, cette disposition correspond à l'art. 23 al. 1 5e phrase de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 mars 1931 (aLSEE ; aRS 142.2), qui punissait "celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilit[ait] ou aid[ait] à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal" (cf. arrêt TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.1). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (cf. arrêt TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2; cf. aussi VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, in Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Handkommentar zum Bundesgsetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 116 n. 12; ZÜND, in

Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 116 n. 2). En revanche, celui qui, durant une assez longue période, héberge en connaissance de cause un étranger en situation irrégulière, réalise les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3). L'infraction consistant à faciliter le séjour illégal peut aussi être réalisée par omission. Dans ce cas, la condition consiste, conformément aux règles générales, dans l'existence d'un devoir de garant de l'auteur par omission. Celle-ci peut résulter de la loi, d'un contrat ou de la violation d'un devoir général de prudence. Chaque obligation d'agir légale ne fonde cependant pas un devoir de garant. Aux termes de l'art. 16 LEI, celui qui loge un étranger à titre lucratif doit le déclarer à l'autorité cantonale compétente. Le Tribunal fédéral a retenu à cet égard que l'hôte n'a pas la mission particulière de veiller à ce que les ressortissants étrangers qu'il héberge séjournent régulièrement et légalement en Suisse. Dans ces conditions, l'hôte qui viole le devoir d'annonce ne réalise pas les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI, car le devoir d'annonce ne fonde pas de position de garant (cf. ATF 127 IV 32 consid. 2b). Nonobstant ce qui précède, le bailleur peut se rendre coupable d'infraction à l'art. 116 LEI lorsqu'il sait qu'il propose un logement à un étranger en situation irrégulière. Il agit en effet alors activement en mettant le logement à disposition, et non par la simple omission de s'abstenir d'annoncer son locataire aux autorités (cf. NÄGELI/SCHOCH, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. 22.44; ZÜND, art. 116 n. 2). 4.2. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. art. 116 al. 3 let. a LEI). Le fait d'avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante de l'infraction (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.2). L'enrichissement est constitué par toute amélioration économique. Il n'est pas nécessaire qu'il se réalise, le dessein d'enrichissement suffit. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'infraction qualifiée de l'art. 116 al. 3 let. a LEI est réalisée lorsque le bailleur demande un loyer conforme au marché ou inférieur à celui-ci (cf. arrêt TF 6S.615/1998 du 18 août 2000 consid. 3d). Avec la doctrine, il faut cependant retenir que, l'enrichissement n'étant illégitime que lorsqu'il est contraire à l'ordre juridique, l'infraction qualifiée n'est réalisée que lorsque l'auteur réclame un loyer excessif ou loue des locaux qui resteraient vides s'ils n'étaient pas loués à des étrangers en situation irrégulière (cf. ZÜND, art. 116 n. 8; VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, art. 116 n. 23). 4.3. A moins que la loi ne réprime expressément la commission par négligence, les crimes et les délits ne sont punissables que si l'auteur a agi intentionnellement (art. 12 al. 1 CP en relation avec l'art. 10 al. 2 et 3 CP). Partant, à défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En matière d'hébergement d'une personne séjournant illégalement en Suisse, il importe peu que les autorités aient eu la faculté d'intervenir antérieurement à la mise à disposition de la solution d'hébergement, seule est déterminant le fait que l'autorité soit privée de sa capacité d'intervenir, à un certain moment, en raison de la mise à disposition du logement (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3, en relation avec l'art.

E. 23 al. 1 5e phrase aLSEE). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas. La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui

Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (cf. arrêt TF 6B_552/2016 du

E. 27 mars 2017 consid. 3.2). 4.4. En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu, sur la base des déclarations concordantes des ressortissants étrangers qui logeaient dans les appartements loués par le prévenu, des opérations de police effectuées, des contrôles téléphoniques opérés, et des déclarations de A.________ lui- même, que ce dernier savait que les personnes qu'il logeait étaient dépourvues d'autorisation de séjour. Les premiers juges ont retenu en particulier que le prévenu avait lui-même déclaré n'avoir pas établi de contrats de bail, n'avoir pas fait de copie des pièces d'identité et, dans presque tous les cas, n'avoir pas vu de permis de séjour. De plus, toutes les personnes arrêtées dans les appartements loués par le prévenu se trouvaient en situation irrégulière et il ressort unanimement de leurs déclarations qu'elles louaient leur logement à un certain A.________, qu'elles ont décrit de manière plus ou moins précise mais parfaitement concordante. Le prévenu encaissait par ailleurs lui-même les loyers de main à main. Enfin, les premiers juges ont relevé que A.________ n'était pas un néophyte puisqu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour avoir facilité le séjour illégal de ressortissants étrangers. La Cour de céans se rallie à l'analyse pertinente des premiers juges, à laquelle elle renvoie expressément et qu'elle fait sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP; jugement attaqué p. 3-9 et 18-19). En se fondant en particulier sur les contrôles téléphoniques effectués durant l'enquête, elle est convaincue que le prévenu était tout à fait conscient du fait que les personnes qu'il logeait se trouvaient illégalement sur le territoire suisse. Ainsi, le prévenu savait qu'il logeait un travailleur au noir (cf. DO/14863, ["Je sais maintenant où il travaille, chez quel patron. Il a pas le permis de travail", cf. DO/8285 / S1368]), avait peur de se faire dénoncer par les "autres Albanais" (cf. DO/14878), s'était vu indiquer que les appartements étaient remplis de sans-papiers (cf. DO/14879), se rendait compte qu'il était en difficulté suite aux déclarations d'un locataire qui aurait indiqué que les logements étaient remplis de personnes en situation irrégulière (cf. DO/14893), avait peur de finir en prison (cf. DO/15052), avait appris après leur départ que certains locataires étaient en situation irrégulière et avait retrouvé une fausse carte d'identité dans un des logements (cf. DO/15083), s'était fait prendre pour la septième fois "à cause d'illégaux" (cf. DO/15052) et ne voulait plus loger des personnes qui ne possèdent pas les autorisations requises (cf. DO/15540). En outre, le prévenu a fait, à de nombreuses reprises, référence à la nationalité étrangère de ses locataires (cf. DO/13585, 13656, 13971, 13972, 14038, 14454, 14858, 14893, 14973 et 15498). Il avait également été informé que les logements avaient été, au moins à deux reprises, surpeuplés d'étrangers (cf. DO/13546, 14118, 14160, 14268 et 14449). Quand bien même le prévenu a évoqué plusieurs fois lors de ces appels la nécessité pour les locataires d'être en possession de documents de séjour en règle (cf. DO/14647, 14990 et 15466), force est de constater qu'au vu des éléments précités, le prévenu avait pris conscience ou à tout le moins accepté qu'un nombre important de ses locataires étaient ou pouvaient être présents illégalement sur le territoire Suisse. Au surplus, quand bien même il ressort des appels téléphoniques que le prévenu a essayé de provoquer le départ de certains locataires afin de ne plus avoir de problème (cf. DO/14038, ["J'étais [dans l'appartement], ils étaient sept gaillards et je ne peux pas les foutre dehors: ils rigolent et s'en foutent. Alors il faut leur couper le courant.", cf. DO/8285 / S574]), ce dernier a indiqué qu'il ne pouvait pas mettre tout le monde à la porte car il avait besoin d'argent (cf. DO/14532, ["J'ai besoin de tout l'argent car je dois aussi payer", cf. DO/8285 / S1037], 14893 et 15052). Le prévenu a donc persisté dans son comportement après avoir été informé du caractère illégal du séjour de ses locataires. Il en résulte que le prévenu était conscient, à tout le

Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 moins par dol éventuel, de la réalisation des éléments objectifs de l'infraction d'incitation au séjour illégal en Suisse. 4.5. En ce qui concerne la circonstance aggravante du dessein d'enrichissement illégitime, il peut être renvoyé au consid. 3 ci-avant. En effet, dans la mesure où le prévenu a demandé le paiement de loyers usuraires aux étrangers en situation illégale qu'il logeait, la condition objective du dessein d'enrichissement illégitime est manifestement remplie. Le comportement du prévenu réunissant toutes les conditions objectives et subjectives de l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI, c'est partant à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable d'incitation aggravée au séjour illégal en Suisse. L'appel doit donc être rejeté sur ce point. Faux dans les titres (art. 251 CP) 5. Le prévenu reproche également au Tribunal pénal d'avoir retenu que les formules officielles de bail qu'il a altéré constituaient des titres. Il ajoute que si tel est le cas, il s’agirait d’un faux grossier dont il n’a jamais fait usage, de sorte que seule une tentative pourrait être retenue. 5.1. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1). La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.2). L'avantage illicite que l'auteur doit viser peut être d'éviter une dénonciation, soit la découverte de la commission d'une infraction (cf. ATF 120 IV 361, consid. 2d ; 118 IV 254 consid. 5 ; arrêt TF 6B_441/2016 consid. 6.2). 5.2. En l'espèce, le prévenu a modifié plusieurs formules officielles de résiliation de bail, émanant de son propre bailleur et signées par ce dernier. Les formules officielles de résiliation de bail sont agréées par l'autorité et revêtent donc une crédibilité accrue; de plus, le locataire peut partir du principe que le contenu figurant sur les formules officielles de résiliation de bail est véridique et

Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 n'est donc pas tenu outre mesure de vérifier si les déclarations de volonté qu'elles contiennent correspondent à la volonté réelle du bailleur. Il s'ensuit que les documents litigieux doivent être considérés comme étant propres à prouver un fait ayant une portée juridique, soit la résiliation du bail pour une certaine date, et doivent donc être qualifiées de titres. En l'espèce, la modification a été faite en y apposant les en-têtes de la police cantonale fribourgeoise ainsi qu'en supprimant la date de leur rédaction et en altérant, à l'aide d'un correcteur liquide et d'un simple stylo, une partie de la date pour laquelle les baux étaient résiliés. La falsification, à laquelle l’appelant reconnaît avoir procédé (cf. procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 11), est ainsi évidente. Le prévenu n'a cependant pas fait usage des formules officielles altérées, si bien que l'usage de faux est à exclure (cf. DO/2432 ss et DO/20023), mais l’art. 251 CP réprime également la fabrication du faux titre et pas seulement son utilisation. De plus, la formule officielle de résiliation de bail a été modifiée dans le but de forcer le départ anticipé des locataires (cf. DO/2412 l. 158 ss), le prévenu ayant peur de se faire arrêter, n'ayant pas envie de recourir à l'intervention des forces de l'ordre et s'inquiétant de ce qui pourrait être découvert par ces dernières (cf. DO/14893, 14990, 15052, 15464, 15487). Le prévenu espérait ainsi éviter une dénonciation, soit la découverte des infractions d'usure et d'incitation aggravée au séjour illégal en Suisse. La condition de l'avantage illicite recherché par l'auteur est donc également remplie. Il est également indéniable que le prévenu a falsifié lesdits titres avec conscience et volonté et ne pouvait ignorer les éléments précités. Partant, les conditions objectives et subjectives de l'art. 251 ch. 1 CP étant remplies, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres en relation avec l'altération par ce dernier de différentes formules officielles de bail. L'appel sera rejeté sur ce point également. Quotité de la peine 6. L'appelant s'en prend également à la quotité de la peine fixée par les premiers juges. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même

Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les réf. citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 6.2. A.________ a été reconnu coupable d'incitation aggravée au séjour illégal en Suisse, d'usure et de faux dans les titres. Toutes ces infractions ont une peine menace identique: les art. 157 et 251 ch. 1 CP et 116 al. 1 et 3 LEI prévoient au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 5 ans. Concernant le type de peine, il convient en premier lieu de relever qu’en raison des antécédents, de la gravité des faits reprochés au prévenu et de leur répétition dans la durée, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte pour les infractions d’incitation aggravée au séjour illégal et d’usure. Seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience de ses actes au prévenu et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Quant à l’infraction de faux dans les titres, A.________ n’ayant pas fait usage du faux confectionné par ses soins, une peine pécuniaire semble adaptée. L’infraction objectivement la plus grave est l’incitation aggravée au séjour illégal, dès lors que l'art. 116 al. 3 LEI prévoit que la peine privative de liberté doit être cumulée avec une peine pécuniaire. En ce qui concerne cette infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde. Dans un but d'enrichissement illégitime (cf. DO/14893 et 15052), le prévenu a, sur plusieurs années, facilité le séjour illégal en Suisse de plus d'une quarantaine d'étrangers en les logeant dans des appartements dont la salubrité et le confort laissaient à désirer (cf. DO/2638 ss). Le prévenu a en outre toujours nié avoir logé des personnes ne disposant pas des autorisations de séjour requises alors que les éléments retenus démontrent clairement qu'il en avait connaissance ou à tout le moins ne pouvait l'ignorer; il n'a au surplus quasiment jamais collaboré, préférant nier les faits en bloc, ce qui démontre l'absence de prise de conscience de l'illicéité de son comportement. Le prévenu a de plus déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé pour des faits similaires. Au moment des faits, A.________ avait au demeurant acquis une certaine renommée en tant que bailleur peu scrupuleux du respect de la législation sur les étrangers dans le milieu des entrepreneurs engageant des travailleurs au noir et des étrangers en situation illicite (cf. DO/2014

l. 53, 2471 l. 70 ss, 2552 l. 43 s., 2556 l. 22 ss). Dans ces conditions, une peine privative de liberté supérieure à 24 mois assortie d'une peine pécuniaire ferme est adéquate pour la seule condamnation pour l'incitation aggravée au séjour illégal en Suisse. A cette condamnation s'ajoute celle pour usure, pour laquelle la lourde culpabilité du prévenu justifie également le prononcé d’une peine privative de liberté. Sur plusieurs années, le prévenu a mis en location un important nombre de logements pour des loyers disproportionnés, dépassant d'environ 40% les loyers moyens du canton pour des prestations comparables et dépassant d'environ 60% à 125% les loyers dont il s'acquittait lui-même; ce faisant, il a abusé de la gêne de dizaines d'étrangers en situation illicite, qui ne pouvaient pas s'adresser à une régie officielle et ne pouvaient pas se plaindre de la vétusté des locaux et de leur ameublement. Quant à l'infraction de faux dans les titres, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de légère. En effet, la falsification des résiliations de bail opérée par le précité a été faite dans l’unique but de provoquer le départ anticipé de ses locataires, ceci afin qu’il puisse nettoyer les locaux en vue de

Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 leur remise à son propre bailleur, et il n'a finalement pas fait usage des titres en question. Partant, une peine pécuniaire de l’ordre de 30 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner cette dernière infraction. Au vu de ce qui précède, il se justifierait de prononcer une peine privative de liberté et une peine pécuniaire supérieures à ce qui a été fixé par les premiers juges. Néanmoins, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour doit se limiter à la peine privative de liberté de 20 mois assortie d'une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé au minimum de CHF 10.-, prononcée par les premiers juges. 6.3. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (cf. ATF 116 IV 97 consid. 2b ; arrêt TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 et arrêt TF 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2). En l'espèce, la Cour de céans considère que compte tenu du temps écoulé depuis les faits, de la vente par le prévenu de ses biens immobiliers, de la résiliation par ce dernier de ses contrats de bail et de l'absence de nouvelles infractions commises postérieurement à son arrestation (cf. DO/1000 s. et DO/13034c et 13034d), il convient d'accorder à A.________ une ultime chance de prendre conscience de la gravité de ses actes et que, partant, un sursis total avec délai d'épreuve de 5 ans peut lui être accordé sur la peine privative de liberté. Le jugement attaqué sera modifié dans ce sens. Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) 7. Le Ministère public reproche au Tribunal pénal de ne pas avoir prononcé une créance compensatrice au motif qu'il n'était pas possible de déterminer avec précision les montants perçus par le prévenu dans le cadre de son activité illicite. 7.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). La confiscation et la créance compensatrice de l’Etat reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit pas profiter à son auteur (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et 4.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 Le but de la créance compensatrice est ainsi d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas (cf. ATF 123 IV 70 consid. 3). La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/bb). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif (cf. ATF 119 IV 17 consid. 2c); le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore. Il faut rechercher si une suppression ou une réduction de la créance compensatrice se justifie au motif qu'elle entraverait la réinsertion sociale de l'auteur; cela suppose une appréciation globale de la situation financière du prévenu. La créance compensatrice ne doit toutefois être réduite que s'il existe un motif sérieux de craindre que la resocialisation du prévenu sera mise en danger même s'il est mis au bénéfice de facilités de paiement et que la réduction de la créance compensatrice apparait comme une condition indispensable pour assurer au prévenu une réintégration réussie (cf. arrêt du TF 6B_236/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.4.1). Si le prévenu n'a pas de fortune ou est surendetté et que son revenu et sa situation personnelle ne laissent pas présager que les mesures d’exécution forcée dirigées contre lui à l'avenir aboutiront, il se justifie de réduire la créance compensatrice ou d'y renoncer (cf. arrêt du TF 6B_296/2014 du 20 octobre 2014 consid. 5.3). 7.2. En l'espèce, le prévenu a touché au minimum un montant de CHF 60'550.- brut (cf. montants retenus aux consid. 3.4.1. à 3.4.9. ci-avant : CHF 1'200.- + CHF 1'200.- + CHF 3'000.- + CHF 19'200.- + CHF 10'350.- + CHF 3'600.- + CHF 2'100.- + CHF 14'400.- + CHF 5'500.-) à titre de loyer pour les appartements mis en location à des étrangers en situation irrégulière, mise en location qui a fondé la condamnation du prévenu pour incitation aggravée au séjour illégal en Suisse. Compte tenu de l’ensemble de la situation actuelle du prévenu, il convient cependant de s'éloigner du principe des recettes brutes. La créance compensatrice due par A.________ est par conséquent arrêtée ex aequo et bono au montant arrondi de CHF 20'000.-, qui correspond peu ou prou à l’avantage tiré de son activité illicite. L'appel du Ministère public est donc admis sur ce point. 8. Le Ministère public estime que la créance compensatrice prononcée doit être portée en déduction des montants séquestrés dans les coffres-forts bancaires du prévenu, alors que ce dernier demande que les montants séquestrés soient remis à hauteur de CHF 80'000.- à son épouse et que le solde lui soit restitué. 8.1. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. La loi précise que le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l’intéressé, sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit

Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 exigé. Les effets du séquestre sont maintenus une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites; la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et 3.2). 8.2. 8.2.1 Le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice devant porter sur les biens de la personne suspectée, il convient tout d’abord de déterminer si la totalité des espèces saisies dans les safes appartiennent au prévenu. En l'espèce, le contenu de deux coffres-forts bancaires appartenant au prévenu a été séquestré les 26 et 27 mars 2013. Ces coffres contenaient à eux deux un montant de CHF 152'800.- (cf. DO/2586 s. et 2600 s.); CHF 20'000.- ont été restitués au prévenu (cf. DO/11000). En ce qui concerne le solde litigieux, soit CHF 132'800.-, le prévenu a déclaré qu'il appartenait en grande partie à son épouse, cette dernière l'ayant obtenu par le produit de son travail et à titre de créance matrimoniale d'un précédent mariage (cf. DO/2489 l. 7 ss); questionné sur les raisons qui conduiraient son épouse à garder de l'argent liquide dans un coffre-fort bancaire, le prévenu a répondu qu'elle agissait ainsi car elle n'accordait que peu de confiance aux banques, ce qui parait peu cohérent vu l'emplacement dudit coffre (cf. DO/2489 l. 24 ss). En outre, quand bien même E.________, au même titre que le prévenu, assure qu’un montant d’environ CHF 85'000.- de la somme séquestrée est le produit qu’elle a épargné de son travail de danseuse de cabaret (cf. procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 3), la Cour note que des incohérences dans les propos des deux intéressés soulèvent d’importants doutes quant à la crédibilité de l’épouse de l’appelant. En effet, si les intéressés s’accordent à dire que la fortune de la précitée a été ramenée en Suisse en plusieurs étapes (cf. DO/2490 et procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 5), A.________ a rapporté à la police que son épouse avait initié le rapatriement de la somme en question lorsqu’elle était venue s’établir en Suisse en 2000/2001, alors que cette dernière a assuré avoir attendu l’obtention de son passeport en 2006/2007 pour commencer à ramener l’argent (cf. DO/2489 et procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 4 et 5). Si cette différence de plus de 5 ans peut s’expliquer par l’écoulement du temps, et le fait que les souvenirs s’estompent, la Cour s’étonne néanmoins que, non seulement E.________ n’est pas en mesure de déterminer qui a placé la somme de CHF 85'000.- dans le safe de la BCF, ceci d’autant plus qu’elle explique nourrir des craintes quant aux établissements bancaires et rapporte avoir été intimement blessée par l’un d’eux (cf. procès-verbal d’audience du 27 février 2019 p. 3 et 4), mais seule la signature de l’appelant ressort des visites du safe en question (cf. DO/2431), de sorte que tout porte à croire qu’il était l’unique propriétaire des fonds. En outre, sans compter que l’appelant a tout intérêt à soutenir qu’il s’agit des deniers de son épouse, la Cour note que l’un et l’autre divergent sur la destination de l’argent. A.________ a ainsi expliqué qu’il s’agissait d’un bas de laine pouvant servir à des achats ou autres (cf. DO/2491), alors que E.________ a déclaré que l’argent du safe était destiné à leur fille, raison pour laquelle elle avait demandé CHF 40'000.- à son père pour l’achat d’une voiture, quand bien même elle disposait de liquidités (cf. procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 4). Sans compter que les propos des époux à ce sujet sont diamétralement opposés, la Cour note en outre qu’il est difficilement concevable que E.________ ait économisé la somme de CHF 110'000.- entre le 5 décembre 1999 et le 1er août 2000, soit CHF 13'750.- par mois, et ceci quand bien même des hommes généreux l’auraient soutenue (cf. procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 5). Au surplus, les documents produits par

Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 E.________ quant au transfert de l’argent ne constituent pas des titres dotés d’une valeur probante, mais uniquement des déclarations de ses parents qui ne suffisent pas à renverser les incohérences susmentionnées (cf. pièces produites par E.________ à l’audience du 27 février 2019). Enfin, étant entendu que l’appelant a déclaré qu’il jouait à des jeux d’argent, notamment au poker, et que sa main chanceuse l’avait amené à obtenir de gros gains, rien n’exclut qu’il n’ait pas utilisé le safe de la BCF pour ne pas déclarer lesdites sommes aux autorités fiscales, étant précisé qu’il a procédé à une dénonciation spontanée au Service cantonal des contribution par courrier du 7 octobre 2013 alors que la procédure pénale était pendante (cf. pièces produites par l’appelant à l’audience du 27 février 2019), voire qu’il ait utilisé le coffre en question aux mêmes fins que celui du Crédit suisse, à savoir pour disposer de liquidités sans devoir rendre de compte à son épouse, qui ne voyait pas la participation à ces jeux d’un bon œil (cf. DO/2491 et 2492). Au vu de ce qui précède, il faut donc admettre que l'entier des CHF 132'800.- appartient au prévenu. Un lien de connexité avec l'infraction n'étant pas nécessaire et le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice – prononcée en l'espèce – ne nécessitant pas une prise en compte du revenu et la fortune du prévenu, toutes les conditions nécessaires au prononcé et au maintien du séquestre étaient et sont toujours remplies. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a refusé de restituer les montants séquestrés. 8.2.2. Quant à la conclusion du Ministère public tendant à porter la créance compensatrice en déduction des montants séquestrés, l'appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point. En effet, suite à l’avis de saisie du 23 octobre 2015 de l’office des poursuites de C.________ (cf. DO/8315), force est d’admettre qu’une telle solution créerait un droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée, ce qui est inadmissible en vertu de l’art. 71 al 3 CP. 8.3. S'agissant de l'imputation de la peine pécuniaire sur le montant séquestré, il y a lieu de considérer ce qui suit. L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) a pour but de garantir au prévenu la possibilité d'exercer son droit de recours sans risquer de voir le jugement relatif à l'action pénale et civile modifié à son préjudice (FF 2006 1295). Couplée à l'art. 404 al. 1 CPP, qui prévoit que la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, il convient de retenir que la reformatio in pejus est interdite pour chaque grief que le Ministère public ne conteste pas. Le fait que le Ministère public n'interjette appel que contre certains points du jugement n'a donc pas pour effet de lever l'interdiction de la reformatio in pejus pour l'ensemble du jugement attaqué. En l'espèce, le Ministère public n'a pas conclu à ce que la peine pécuniaire soit portée en déduction du montant séquestré, il convient donc d'examiner si ce faire contrevient à l'interdiction de la reformatio in pejus. L'interdiction de la reformatio in pejus doit être examinée uniquement à la lumière du dispositif (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.5 et 139 IV 282 consid. 2.6). Le Tribunal fédéral considère que la modification, au détriment du prévenu, de la répartition des frais de première instance ou de la manière de règlementer l'indemnisation ("Entschädigungsregelung") est déjà constitutive de reformatio in pejus (cf. arrêts TF 6B_478/2015 du 12 février 2016 consid. 1.4 et 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). CALAME indique, avec un autre auteur, que "toute sanction, peine ou mesure, qui porte davantage que la précédente atteinte à la liberté ou aux droits patrimoniaux du condamné" est constitutive de reformatio in pejus (CR CPP-CALAME, 2011, art. 391 n. 8).

Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 Les premiers juges n'ayant pas compensé la peine pécuniaire avec le montant séquestré, y procéder reviendrait à péjorer la situation du prévenu, de sorte qu'il y sera renoncé. 8.4. Au vu de ce qui précède et déduction faite des frais de procédure d’un total de CHF 44'281.- mis à la charge du prévenu (cf. consid. 9.1. et 9.2. ci-après), soit CHF 26'229.95 pour la procédure de première instance et CHF 18'051.05 pour la procédure d’appel, le Ministère public est invité à verser à l'Office des poursuites de C.________ le montant de CHF 88'519.- dès l’entrée en force du présent arrêt. Les effets du séquestre au sens de l’art. 71 al. 3 CP étant maintenus une fois le jugement entré en force et ceci jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (cf. ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, ATF 141 IV 360 consid. 3.2, arrêt TF 6B_326/2011 du 14 février 2013 consid. 2.1), la somme restituée à l’Office restera séquestrée en garantie de la créance compensatrice mise à la charge de A.________ jusqu'au dépôt de la réquisition de continuer la poursuite y relative. Frais et dépens 9. 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu obtient l'octroi du sursis complet sur sa peine privative de liberté, il n'obtient en revanche pas libération d'un quelconque chef d'accusation, alors qu'il concluait à son acquittement total. Le Ministère public, quant à lui, obtient gain de cause sur le montant de la créance compensatrice demandée mais non sur sa perception sur le montant séquestré. Vu ce qui précède, les frais d'appel seront mis à la charge du prévenu à raison de 4/5e, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 5'500.-, soit un émolument de CHF 5'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 500.-. Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à modifier leur répartition dès lors que la condamnation du prévenu a été confirmée pour l'ensemble des infractions. Les frais de première instance et d'appel (CHF 26'229.95 + CHF 4'400.-) seront prélevés sur le montant de CHF 132’800.- séquestré jusqu'à concurrence des quotients précités. 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation

Tribunal cantonal TC Page 27 de 29 sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, l’indemnité de défenseur d’office due à Me D.________ a été fixée à CHF 1'709.20 (cf. arrêt TC 501 2017 105 du 6 décembre 2017). Elle sera mise à la charge de A.________ à raison des 4/5e (soit CHF 1'367.35) et prélevée sur le montant de CHF 132’800.- séquestré jusqu'à concurrence de ce quotient, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Pour la suite de la procédure, Me André Clerc indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 69 heures, ce qui correspond aux critères d’une défense efficace et adaptée aux enjeux. Il fait valoir en substance 40 heures pour l’étude et la prise de connaissance des 15 classeurs du dossier, 12 heures de préparation pour les audiences et les plaidoiries, 7 heures d’entretien avec son client et 3 heures d’audience, opérations auxquelles il convient en sus d’ajouter 6 heures d’audience du 27 février 2019, de même que la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client, soit 3 heures, et enfin la correspondance usuelle. Ainsi, au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, des vacations aux séances et de la TVA, l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me André Clerc s’élève à CHF 15'354.65, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Elle sera mise à la charge de A.________ à raison des 4/5e (soit CHF 12'283.70) et prélevée sur le montant de CHF 132’800.- séquestré jusqu'à concurrence de ce quotient, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 9.3. Dans la mesure où le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure d’appel et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi, il ne peut pas prétendre, pour cette phase de la procédure, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 28 de 29 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel du Ministère public est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2017 est confirmé et les chiffres 2, 5, 6 et 10 du dispositif sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: "1. A.________ est reconnu coupable d’usure, de faux dans les titres et de délit et crime contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 2. En application des articles 157 et 251 ch. 1 CP, 116 al. 1 let. a et 116 al. 3 let. a LEI, 34, 40, 42, 44, 47, 49 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 5 ans, dont sera déduit un jour de détention provisoire subi le 26-27 mars 2013, et à une peine pécuniaire ferme de 120 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-. 5. A.________ est astreint, en application de l'art. 71 al. 1 CP, au paiement d'une créance compensatrice de CHF 20'000.- envers l'Etat de Fribourg. 6. La liste de frais conformément au ch. 10 ci-dessous, y compris les débours et la liste de frais du défenseur d’office, sera portée en déduction du montant de CHF 132’800.- séquestré. Le solde sera remis à l’Office des poursuites de C.________. 10. A.________ est condamné, en application des articles 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, qui s'élèvent au total à CHF 26'229.95 (émolument : CHF 5'000.- ; débours : CHF 21'229.95), et qui seront prélevés sur le montant de CHF 132’800.- séquestré.". Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 3, 4, 7, 8 et 9 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2017. Ils ont la teneur suivante: "Le Tribunal pénal 3. renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à A.________ le 30 novembre 2010 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 4. arrête à CHF 11'458.25 (dont CHF 848.75 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me D.________, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent ; 7. ordonne la restitution à A.________ des pistolets séquestrés, sous réserve de leur contrôle par le Bureau des armes ; 8. ordonne, en application de l’article 69 al. 1 CP, le maintien, à titre de moyens de preuves, du séquestre sur les pièces 16'000 à 16'002, 17'000 à 17'002, 20'011 à 20'019, 20'023 à 20'025, 21'000 à 21'003 du dossier; 9. ordonne la restitution à A.________ des autres objets séquestrés ;"

Tribunal cantonal TC Page 29 de 29 II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 5'500.- (émolument: CHF 5'000.-; débours: CHF 500.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5 et prélevés sur le montant de CHF 132’800.- séquestré jusqu'à concurrence de ce quotient, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me André Clerc pour l'appel est fixée à CHF 15'354.65, TVA par CHF 1'119.65 comprise. L’indemnité de défenseur d’office due à Me D.________ a été arrêtée à CHF 1'709.20 par arrêt du 6 décembre 2017 (501 2017 105). Les indemnités précitées sont mises à la charge de par A.________ à raison des 4/5 et prélevées sur le montant de CHF 132’800.- séquestré jusqu'à concurrence de ce quotient. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. V. Après paiement des frais et indemnités, par CHF 44'281.-, le Ministère public est invité à verser le solde du montant séquestré, par CHF 88'519.- à l’Office des poursuites C.________ dès l’entrée en force du présent arrêt. Cette somme reste séquestrée en garantie de la créance compensatrice mise à la charge de A.________ selon ch. I/5 ci- dessus jusqu'au dépôt de la réquisition de continuer la poursuite y relative. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 mars 2019/ghe/dbe/sag La Vice-Présidente La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 94 501 2017 105 Arrêt du 20 mars 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me André Clerc, avocat, défenseur d'office, contre MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé, représenté par le Procureur B.________ Objet Incitation aggravée au séjour illégal en Suisse (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI); usure (art. 157 CP); faux dans les titres (art. 251 CP); quotité de la peine (art. 47 CP); créance compensatrice (art. 71 CP) Appels des 26 mai et 30 mai 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 29 considérant en fait A. Le 28 mars 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d'usure, de faux dans les titres et de délit et crime contre la loi fédérale sur les étrangers. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire, ainsi qu'au paiement d'une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- ; le Tribunal pénal a en outre renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé à A.________ le 30 novembre 2010, a renoncé à prononcer une créance compensatrice au motif que les montants perçus par A.________ ne pouvaient que faire l'objet d'une estimation, a condamné A.________ au paiement des frais de procédure, a révoqué le séquestre de certains objets confisqués et a porté un montant séquestré de CHF 132'800.- en déduction des frais de procédure, le solde devant être remis à l'office des poursuites de C.________. Le Tribunal pénal a retenu en particulier les faits suivants: Entre fin décembre 2007 et le 20 janvier 2013, A.________ a offert en location différents logements meublés à une quarantaine de ressortissants des Balkans dépourvus d'autorisation de séjour valable en Suisse. De plus, entre le 7 novembre 2012 et le 26 mars 2013, A.________ a altéré différentes formules officielles de résiliation de bail en modifiant la date de résiliation indiquée sur ces dernières, en y ajoutant les entêtes de la Police cantonale fribourgeoise et en supprimant la date de rédaction qu'elles contenaient, ce dans le but d'obtenir de certains de ses locataires la libération anticipée des locaux. Il n'en a cependant pas fait usage. B. Par mémoire du 26 mai 2017, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel et a conclu, sous suite de frais, à ce que A.________ soit astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 20'587.10, à prélever sur le montant de CHF 132'800.- séquestré. Par mémoire du 30 mai 2017, A.________ a également déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement de la totalité des chefs d'accusation, à la restitution du montant de CHF 132'800.- séquestré et à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l'Etat. Le 21 novembre 2017, le mandataire du prévenu a produit divers documents relatifs aux prix de location pratiqués dans la région et à l'époque des faits reprochés à son mandant. C. La Cour d’appel pénal a siégé le 1er décembre 2017. Le mandataire du prévenu, Me D.________, a informé la Cour que son mandant souhaitait changer de défenseur d'office en raison d'une rupture du lien de confiance. Après en avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a déchargé Me D.________ de son mandat avec effet immédiat et nommé Me André Clerc en qualité de défenseur d'office du prévenu. Les débats ont ensuite été renvoyés. D. En date du 22 janvier 2018, donnant suite à une injonction de la direction de la procédure du 1er décembre 2017, le mandataire du prévenu a produit différents documents ayant trait à la situation financière de son mandant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 29 Un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu a été joint au dossier le 27 mars 2018 et le 19 février 2019. La Cour a siégé à nouveau le 18 avril 2018. Ont comparu A.________ assisté de son mandataire, Me André Clerc, ainsi que le Procureur B.________ au nom du Ministère public. Le Procureur a confirmé ses conclusions du 26 mai 2017 et conclu au rejet de l'appel du prévenu, tandis que A.________ a conclu à son acquittement, à la restitution du montant séquestré et, par conséquent, au rejet de l'appel du Ministère public. Le mandataire du prévenu a produit divers documents, requis la confrontation de son client avec toutes les personnes mentionnées dans l'acte d'accusation comme étant des victimes des agissements du prévenu, et sollicité l'audition de l'épouse de son client en tant que témoin. Après en avoir délibéré, la Cour a partiellement admis les réquisitions de preuves et ordonné l'audition de E.________ ainsi que celle de douze autres personnes dans la mesure où une adresse valable pouvait en être obtenue par l'intermédiaire de la police. Les débats ont ensuite été renvoyés à une date ultérieure. E. Lors de l'audience du 27 février 2019, les mêmes personnes ont comparu. La Cour a entendu E.________ en qualité de témoin. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ et le Ministère public se sont vu communiquer le dispositif en date du 30 mars 2017. Leurs annonces d'appel, déposées respectivement les 30 mars et 6 avril 2017, l'ont donc été dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ et au Ministère public en date du 11 mai 2017. La déclaration d'appel déposée par A.________ le 30 mai 2017, de même que celle déposée par le Ministère public le 26 mai 2017, l'ont donc été en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a en outre qualité pour interjeter appel, de même que le Ministère public (art. 104 al. 1 let. a et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Les deux causes (501 2017 94 et 105), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 29 1.3. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour d'appel pénal n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour usure, faux dans les titres et délit et crime contre la loi fédérale sur les étrangers (ch. 1), le sort de la somme de CHF 132'800.- séquestrée (ch. 6), la quotité de la peine (ch. 2) et la répartition des frais de procédure (ch. 10). De son côté, le Ministère public s'en prend au refus d'ordonner une créance compensatrice (ch. 5), y compris son effet sur le montant séquestré (ch. 6). Dans la mesure où les appels ne portent pas sur la renonciation à révoquer le sursis accordé le 30 novembre 2010 (ch. 3), l'indemnité accordée au défenseur d'office (ch. 4), et le sort des objets séquestrés (ch. 7, 8 et 9), le jugement du 28 mars 2017 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.5. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la Cour d'appel a invité le prévenu à produire différents documents relatifs à sa situation financière. Elle a en outre entendu l'épouse du prévenu en qualité de témoin. Enfin, le prévenu a été entendu par la Cour sur les faits et sur sa situation personnelle et financière actuelle. 2. A.________ se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable, conformément à l'art. 6 par. 3 CEDH, au motif qu'il n'a pas été en mesure d'être confronté à de nombreux témoins, ces derniers ayant été auditionnés puis contraints de quitter le territoire suisse avant même que le prévenu ne soit informé de la procédure menée contre lui. Il soutient que les déclarations de ces témoins ont été essentielles à sa condamnation et que, dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de participer à leur audition, les procès-verbaux concernés doivent être écartés du dossier. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPP, les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La police peut également entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 29 le cadre de ses investigations (art. 306 al. 1 et 2 let. b CPP). Tant que la police agit dans le cadre d’une procédure d’investigation (art. 306 et 307 CPP), les parties et leurs représentants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à assister aux auditions (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2; 139 IV 25 consid. 5.4.3; SCHLEIMINGER METTLER, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 147 n. 7a). En revanche, lorsque la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les règles de l’art. 147 al. 1 CPP relatives au droit de participer à l’administration des preuves s’appliquent (art. 312 al. 1 et 2 CPP en comparaison avec l’art. 306 al. 3 CPP ; cf. ATF 139 IV 25 consid. 4.3 et 5.4.3). Le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants présuppose la qualité de partie (cf. art. 147 al. 1 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2). Les parties sont le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1er CPP). L’instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s’occuper de l’affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le prévenu. L’ordonnance d’ouverture d’instruction n’a qu’un effet déclaratoire (cf. ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). 2.1.2. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). Le ministère public peut ainsi examiner de cas en cas – à l’image de la consultation du dossier selon l’art. 101 al. 1er CPP – s’il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves. En particulier, de tels motifs sont donnés s’il existe un risque de collusion concret (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Par analogie avec l'art. 101 al. 1 CPP, le droit de participer à l'administration des preuves pourrait ainsi exceptionnellement être restreint lorsque l'accusé, qui est en droit d'y participer, n'a lui-même pas encore été confronté avec les faits qui doivent être soumis aux coaccusés lors des auditions en question (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.3), étant précisé que des restrictions dans ce sens ne se justifient pas pour des accusés qui ont déjà été auditionnés (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1; arrêt TF 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique a le droit de demander la répétition de tout acte d'instruction effectué lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et des démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Ainsi, il sera renoncé à la répétition en cas de décès du comparant, de son expulsion du territoire ou de l'impossibilité de le retrouver malgré des recherches; dans ce cas, la première audition pourra être utilisée à condition que le prévenu ait eu la possibilité d'en prendre connaissance et de se déterminer, que l'audition fasse l'objet d'une appréciation prudente

Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 et qu'elle ne serve pas de preuve déterminante (cf. arrêt TF 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (cf. arrêts TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). 2.2. En l’espèce, le Ministère public a ouvert une procédure pénale à l’encontre de A.________ suite aux déclarations de ressortissants étrangers ayant rapporté à la police avoir loué au prévenu un appartement ou un studio dans le canton de Fribourg, malgré leur situation irrégulière. L’ordonnance d’ouverture d’instruction est datée du 13 novembre 2012 (cf. DO 5005) et, le même jour, le Ministère public a ordonné des mesures de contrainte (cf. DO 5000). Dans ce contexte, et dans le cadre de multiples investigations, la police a recueilli des déclarations avant et après que A.________ n'acquière le statut de prévenu et par conséquent, la qualité de partie. 2.2.1. Concernant les témoignages obtenus avant le 13 novembre 2012, A.________ ne saurait se prévaloir d’une violation des droits de la défense au sens de l’art. 147 al. 1 CPP. En effet, l’appelant n’ayant à cette époque pas la qualité de partie, il n’avait aucun droit à assister aux auditions litigieuses. Les déclarations recueillies avant le 13 novembre 2012 sont donc exploitables, étant au surplus précisé que le prévenu a eu le loisir de se déterminer sur l’ensemble des propos tenus par les personnes interrogées dans le courant de la procédure, de même que de mettre en doute et de contester les affirmations qu’il tient pour erronées, ceci aussi bien devant les autorités précédentes que par devant la Cour de céans. Dans ces conditions, les déclarations de F.________ (cf. DO/2789 ss), G.________ (cf. DO/2704 ss), H.________ (cf. DO/2720 ss), I.________ (cf. DO/2708 ss), J.________ (cf. DO/2712 ss), K.________ (cf. DO/2716 ss), L.________ (cf. DO/2853 ss) et M.________ (cf. DO/2859 ss) peuvent être exploitées dans le cadre de l'appréciation des faits par la Cour de céans. 2.2.2. Concernant la période suivant la mise en prévention, la Cour note que le Ministère public a procédé à un certain nombre d'auditions de confrontation. N.________ (cf. DO/3026 ss), O.________ (cf. DO/3012 ss), P.________ (cf. DO/3000 ss) et Q.________ (cf. DO/3007 ss) ont ainsi été entendus en présence du prévenu ou de son défenseur, de sorte que quand bien même l’appelant ne devait pas avoir été invité à participer aux premières auditions de police, ce dernier a néanmoins pu interroger les personnes susmentionnées et remettre en doute leurs dires. Ainsi, au même titre que pour les auditions précédant l’ouverture d’instruction, les déclarations des quatre témoins susmentionnés sont exploitables.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 29 2.2.3. S'agissant des dépositions de R.________ (cf. DO/2094 ss et 2100 ss), F.________ (cf. DO/2789 ss), S.________ (cf. DO/2738 ss), T.________ (cf. DO/2747 ss), U.________ (cf. DO/2022), V.________ (cf. DO/2258 ss), W.________ (cf. DO/2230 ss), X.________ (cf. DO/2303 ss), Y.________ (cf. DO/2253 ss), Z.________ (cf. DO/2308 ss) et AA.________ (cf. DO/2914 ss), il n'a pas été possible de les confronter au prévenu. Ces personnes ont en effet été contraintes de quitter le territoire suisse immédiatement après leur audition. De son côté, la Cour de céans a contacté aussi bien la police que le Service de la population et des migrants afin de déterminer leur adresse actuelle pour pouvoir les citer à comparaître, sans succès. Toutes les démarches propres à localiser les précités dans le dessein de mener des auditions de confrontations ayant été effectuées, et l’appelant ayant eu l’opportunité de prendre connaissance des auditions de police susmentionnées, de même que de se déterminer à ce propos, ces dépositions sont exploitables, la Cour d'appel étant par ailleurs en mesure d’apprécier équitablement et adéquatement la fiabilité des dépositions en question, ceci d’autant plus que les déclarations concernées ne constituent pas les uniques éléments de preuves déterminants versés au dossier (cf. arrêts TF 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3, 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_718/2015 du 14 avril 2016 consid. 1). 2.2.4. S'agissant des auditions de AB.________ (cf. DO/2767 ss), J.________ (cf. DO/2017 ss), AC.________ (cf. DO/2747 ss), AD.________ (cf. DO/2733 ss), AE.________ (cf. DO/2215 ss), AF.________ (cf. DO/2225 ss), AG.________ (cf. DO/2220 ss), AH.________ (cf. DO/2267 ss), AI.________ (cf. DO/2297 ss), AJ.________ (cf. DO/2239 ss), AK.________ (cf. DO/2244 ss), AL.________ (cf. DO/2235 ss), AM.________ (cf. DO/2263 ss), AN.________ (cf. DO/2281 ss) et AO.________ (cf. DO/2286 ss) le droit d’être entendu du prévenu n’a pas été respecté (art. 147 al. 1 CPP). En effet, non seulement le prévenu n’a pas été convié à assister aux auditions précitées, alors qu’une procédure pénale à son endroit était d’ores et déjà pendante, mais aucune mesure en vue de permettre au prévenu d’être confronté aux précités n’a été adoptée. Les procès-verbaux relatifs à ces auditions ne sont par conséquent pas exploitables à charge du prévenu. 2.2.5. Enfin, en ce qui concerne les auditions de E.________ (cf. DO/2466 ss et 2473 ss), les remarques suivantes s'imposent. E.________, épouse du prévenu, a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements à deux reprises, alors que la procédure pénale menée à l'encontre de A.________ était ouverte, mais sans que le prévenu ou son défenseur aient pu assister à ces auditions. De plus, aucun motif objectif ne justifiait de restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves, ce d'autant que le prévenu avait déjà été entendu par le Ministère public en date du 28 novembre 2012 (cf. DO/3000 ss) et confronté à cette occasion aux infractions sur lesquelles portait l'instruction. E.________ a certes été entendue en présence du prévenu et de son mandataire par la Cour de céans lors de son audience du 27 février 2019. Lors de cette audition, elle n'a cependant pas confirmé les propos tenus les 26 et 27 mars 2013. Au contraire, elle est revenue sur ses déclarations en ce qui concerne l'origine et la propriété d'un montant de CHF 85'000.- séquestré par le Ministère public dans un coffre-fort auprès de la Banque AP.________. Dans ces conditions, les déclarations de E.________ relatives à cet argent effectuées les 26 et 27 mars 2013 ne sont pas exploitables à charge de l'appelant conformément à l'art. 147 al. 4 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 Usure (art. 157 CP) 3. En lien avec sa condamnation pour usure, l'appelant fait valoir qu'il a certes encaissé des loyers auprès de ses locataires et sous-locataires, mais sans réaliser de la sorte un bénéfice usuraire. Il estime au contraire que les loyers qu'il réclamait correspondaient aux prestations offertes. Il critique également le calcul opéré par les premiers juges pour retenir qu'il y avait une disproportion non justifiée avec les prestations offertes. Ce faisant, le prévenu fait valoir tant une constatation incomplète et erronée des faits qu'une violation du droit. S'agissant des faits, il se prévaut de la présomption d'innocence et relève que, compte tenu des preuves administrées, les premiers juges ont violé ce principe en retenant systématiquement la version la plus accablante à son égard. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3.2. Sous la note marginale "usure", l'art. 157 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP. La réalisation de l’infraction suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l’exploitation de cette situation de faiblesse, l’échange de contre-prestation, une disproportion évidente entre l’avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l’existence d’un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Sur le plan subjectif l’intention est requise (cf. arrêt TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (cf. arrêt TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective: on doit admettre qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision (cf. arrêt TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2.1). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d’une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en pénurie de logement (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide

Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l’aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (cf. arrêt TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1.2). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Dans le cas de logements donnés à bail, il y a lieu de procéder à une comparaison entre le prix usuel perçu pour un logement analogue, lequel représente la valeur objective, et celui qui a été perçu, sur le même marché local, dans le cas concret. La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client. Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 25% est évoquée. Dès 35%, il y a dans tous les cas usure (cf. arrêts TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2 et 6B_195/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.3.2). Pour certains auteurs, une disproportion de l'ordre de 20% pourrait déjà constituer de l'usure (cf. WEISSENBERGER, in BSK StGB, 4e éd. 2019, art. 157 n. 38). Rien n'empêche un sous-bailleur, sur le plan pénal, de majorer sa prestation dans ces limites, pour retirer un bénéfice de son opération en tenant compte ou non des risques auxquels il estime être exposé (cf. arrêt TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.5). Pour déterminer si le sous- loyer est usuraire, le juge doit se référer aux loyers d'habitation usuels dans la localité ou le quartier, qu'il pourra majorer pour tenir compte des risques encourus par le bailleur. Il ne saurait cependant en aucun cas se fonder sur des loyers abusifs du marché noir, même si ceux-ci sont généralement pratiqués, car cela ouvrirait la porte à des abus encore plus grands (cf. arrêt TF 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.3). Dans le domaine du bail, un risque économique, tel celui que le sous-locataire ne soit pas en mesure, à l'échéance, de s'acquitter du loyer ou que l'objet de sous-locations parallèles et/ou successives ne soit pas constamment occupé de manière optimale ne peut être assimilé à une prestation du bailleur. Cet aléa n'est, en particulier, pas comparable à une prestation supplémentaire caractéristique, tel l'ameublement des locaux remis à bail, offerte par le sous-bailleur. Il est ainsi vain de rechercher quelle part de la contre-prestation financière du locataire peut être justifiée par l'existence d'un tel risque pour apprécier l'existence d'une disproportion entre les prestations réciproques. Il est en revanche admissible de tenir compte d'une majoration de 20% si l'appartement est meublé (cf. arrêt TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.4 et 1.5); cette limite de 20% ayant trait à l'ameublement est indicative, la jurisprudence admettant un forfait de base de 15% pour l'ameublement et de 5% supplémentaires en cas d'ameublement de qualité. Des facteurs de réduction liés à l'absence de commodités peuvent également entrer en ligne de compte, comme l'absence de lave-linge (cf. ATF 119 II 353 consid. 5c). L'auteur de l'infraction doit au surplus avoir conscience de l'état de gêne de la victime et de la relation entre la prestation et la contre-prestation, mais non de leur disproportion évidente (cf. ATF 80 IV 15 consid. 3). Il faut que l’auteur ait exploité de manière consciente la situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire (cf. ATF 92 IV 132 consid. 3). Dans le domaine de la détermination des loyers abusifs, la jurisprudence admet qu'il faut en général comptabiliser les charges courantes et d'entretien à leur valeur effective, et non pas sur la base de forfaits (cf. ATF 142 III 568 consid. 2.1 ; 122 III 257 consid. 3b/bb).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 3.3. Pour déterminer la disproportion évidente, sur le plan économique, entre l'avantage pécuniaire obtenu et la prestation fournie, le Tribunal pénal s'est référé aux loyers mensuels moyens pour le canton de Fribourg publiés par l'Office fédérale de la statistique (OFS). Ce faisant, il n'a retenu ni les statistiques de l'OFS décrivant le loyer moyen en francs selon l'époque de construction et le nombre de pièces par grandes régions, ni les statistiques décrivant le loyer moyen en francs selon le nombre de pièces et 9 types de communes. Les statistiques de l'OFS décrivant le loyer moyen en francs selon le nombre de pièces et 9 types de communes permettent certes d'affiner les montants à retenir en fonction de l'emplacement des bâtiments, ce que ne permettent pas les statistiques sur lesquelles s'est basé le Tribunal pénal, mais l'absence de différenciation en fonction du canton les rendent peu adéquates au cas d'espèce. Quant aux statistiques décrivant le loyer moyen en francs selon l'époque de construction par grandes régions, elles ne présentent pas de différenciation en fonction du nombre de pièces, ce qui les rend également inadéquates au cas d'espèce. Compte tenu de l'absence d'autres données statistiques fiables pour les périodes concernées, les statistiques de l'OFS décrivant le loyer moyen en francs par canton selon le nombre de pièces, quand bien même elles n'opèrent aucune distinction entre la localité ou le quartier de situation des bâtiments, peuvent être utilisées à titre de référence. Même si les loyers d'habitations sont d'ordinaire plus élevés en milieu urbain, les appartements mis en location par le prévenu se situaient plutôt dans des quartiers populaires, si bien que, du point de vue du loyer moyen à prendre en compte, leur situation en milieu urbain est compensée dans une certaine mesure par le paramètre précité. En définitive, il convient de retenir que les statistiques de l'OFS décrivant le loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par canton, peuvent servir de base de calcul schématique pour la détermination du caractère usurier des loyers perçus par le prévenu. En l’espèce, les locaux et l'ameublement des logements mis en location étaient vétustes, ce en raison des matelas posés à même le sol, des lits superposés en métal, de l'absence de lave- vaisselle et de lave-linge, des fours micro-ondes empilés sur une commode ou posés au sol par manque de place, des téléviseurs de faible dimension à tube cathodique et de l'absence d'éléments décoratifs. (cf. DO/2638 ss). Rien n'indique au surplus que les logements dont l'agencement intérieur ne ressort pas du dossier auraient été meublés d'une autre manière. Afin de tenir compte de cette vétusté, du fait que le prévenu proposait certains des logements en sous-location et était donc légitimé à réaliser un certain bénéfice, il se justifie de majorer les loyers moyens de l'OFS de 15% pour déterminer les prix usuels perçus pour des logements analogues à ceux mis en location par le prévenu (+10% pour le bénéfice légitimé par la sous-location, +15% pour l'ameublement et -10% pour la vétusté des locaux et de l'ameublement). Par conséquent, pour déterminer le caractère usurier des montants perçus par le prévenu, le loyer de référence qui devra être mis en relation avec les montants effectivement perçus par le prévenu – sous réserve d'une appréciation différente pour les logements où le prévenu était lui-même locataire et où le loyer effectif qu'il payait doit être retenu pour référence – se compose du loyer fribourgeois en fonction du nombre de pièces selon les statistiques de l'OFS décrivant le loyer moyen en francs, majoré de 15%, auquel s'ajoutent les charges courantes et d'entretien, qui doivent être comptabilisés à leur valeur effective ou par estimation si cela s'avère impossible, ce afin d'assurer une certaine cohérence avec la jurisprudence en matière de détermination des loyers abusifs. Ce faisant, la Cour ne tiendra pas compte d'une majoration spécifique à raison de l'abus d'électricité par les locataires, le prévenu ayant déclaré encaisser de temps à autre le montant de CHF 100.- par studio pour en tenir compte (cf. DO/2482 l. 52 ss).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 29 3.4. A titre liminaire, il sied de relever que les logements mis en location par le prévenu ont vraisemblablement toujours été occupés à un taux élevé, ce en particulier en raison de la renommée du prévenu parmi les entrepreneurs engageant des travailleurs au noir et les milieux d'étrangers en situation illicite (cf. DO/2014 l. 53, 2471 l. 70 ss, 2552 l. 43 s., 2556 l. 22 ss, 2831

l. 61 s.), mais également en raison du nombre important d'étrangers en situation illicite présents dans les logements au moment des interventions policières. Afin de déterminer les montants perçus par le prévenu, il convient dès lors, pour les locatifs où la perception d'un montant global ne peut pas être établie sur la base des déclarations des locataires, de calculer le nombre moyen de locataires présents dans l'appartement et s'acquittant d'un loyer, puis de multiplier ce nombre par le loyer moyen par personne perçu par le prévenu tel que décrit par les locataires. D'une manière générale, les déclarations des locataires semblent plus fiables que celles du prévenu, aux motifs qu'ils n'ont aucun intérêt à la condamnation du précité et que l'ordre de grandeur des montants indiqués par ces derniers coïncident dans une large mesure entre eux, tout en correspondant dans leur ordre de grandeur aux sommes qui ressortent des contrôles téléphoniques (cf. DO/14647, 15145, 15498). 3.4.1. Pour le studio au 2ème étage de AQ.________, AR.________ a déclaré y avoir séjourné au mois de novembre 2011 en compagnie de quatre autres personnes et s'être acquitté, tout comme ces derniers, d'un montant de CHF 300.- à titre de loyer mensuel (cf. DO/2013 l. 5 ss). Si chaque locataire s'est acquitté d'un montant de CHF 300.-, le prévenu a donc touché un montant de CHF 1'500.- pour ce studio; toutefois, étant donné que AR.________ a déclaré que les autres locataires lui ont indiqué que le loyer total était de CHF 1'200.- ou CHF 1'300.- (cf. DO/3030), c'est un montant de CHF 1'200.- qui sera retenu, le doute devant profiter au prévenu. Ainsi, le prévenu a touché durant un mois pour ce studio un loyer mensuel de CHF 1'200.-. Le studio comportait une seule chambre, avec cuisine et toilettes, selon la description faite par AR.________ (cf. DO/3030), ce qui correspond à une pièce selon les statistiques de l'OFS. Le loyer moyen de l'OFS pour un logement d'une pièce étaient en 2011 de CHF 639.-. Les charges payées par le prévenu peuvent être arrêtées à CHF 50.-, par analogie avec les charges dont ce dernier s'est acquitté pour les autres studios qu'il louait (cf. DO/8303 et 8300). Les loyers perçus par le prévenu étaient donc de 53% supérieurs au loyer de référence (CHF 639.- × 115% + CHF 50.- = CHF 784.85 ; [CHF 1'200.- ÷ CHF 784.85] - 1 = 0.53). 3.4.2. Pour le studio au 7ème étage de AS.________, R.________ a déclaré avoir réuni avec d'autres ressortissants étrangers un montant équivalant à CHF 1'200.- et l'avoir remis au prévenu à titre de loyer (cf. DO/2104 l. 115 ss, 2105 l. 145 ss). R.________ a déclaré être resté un jour dans le studio, le 29 novembre 2012, avant de se faire interpeller (cf. DO/2095 l. 20 s. et 3039

l. 101 s.); s'étant vu remettre les clés du studio, il était cependant à prévoir qu'il y réside plus longtemps (cf. DO/2105 l. 156). Ainsi, le prévenu a touché durant un mois un loyer mensuel de CHF 1'200.- pour le studio précité. Les charges payées par le prévenu se montaient à CHF 50.- (cf. DO/8303). En prenant comme base de calcul les loyers dont le prévenu s'acquittait, soit CHF 473.- (cf. DO/8303), l'augmentation de loyer atteint 102% (CHF 473.- × 115% + CHF 50.- = CHF 593.95.- ; [CHF 1'200.- ÷ CHF 593.95] - 1 = 1.02). 3.4.3. Pour le studio au 2ème étage de AT.________, F.________ a déclaré avoir personnellement payé un loyer de CHF 1'000.- au prévenu et avoir encaissé en retour CHF 300.- auprès de deux autres locataires. Il a déclaré avoir vécu du 1er janvier 2008 au 6 mars 2008 dans le studio, jour de son interpellation (cf. DO/2462 et 2790). Aucun des autres locataires n'a cependant déclaré avoir payé un quelconque loyer à F.________ (cf. DO/2777, 2797 et 2804). Le frère de F.________ a quant à lui indiqué ne pas encore avoir payé de loyer du fait de sa récente arrivée dans le studio

Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 au moment de l'interpellation, mais a confirmé que son frère payait bel et bien un loyer (cf. DO/2783). L'incohérence eu égard à l'encaissement en retour auprès des autres locataires s'explique néanmoins par le caractère récent de l'arrivée de ces derniers dans le studio (cf. DO/2782, 2776 s.). Ainsi, le prévenu a touché un loyer mensuel de CHF 1'000.- pour le studio précité, ce durant une période de 3 mois. Les charges payées par le prévenu se montaient à CHF 40.- (cf. DO/8312 et 8314). En prenant comme base de calcul les loyers dont le prévenu s'acquittait, soit CHF 560.- (cf. DO/8314), l'augmentation de loyer atteint 46% (CHF 560.- × 115% + CHF 40.- = CHF 684.- ; [CHF 1'000.- ÷ CHF 684.-] - 1 = 0.46). La Cour note à cet égard que, s'agissant du studio au 2ème étage de AT.________, son appréciation se fonde exclusivement sur les déclarations de F.________, avec lequel le prévenu n'a pas pu être confronté. Dans la mesure où il ne s'agit que d'un logement parmi d'autres pour lequel il apparaît que le prévenu a perçu un loyer excessif, ces déclarations font partie d'un faisceau d'indices et peuvent dès lors être exploitées. 3.4.4. Pour l'appartement de 3.5 pièces au 3ème étage de AU.________, il convient d'appliquer une approche différenciée en fonction de la date d'interpellation des locataires. Parmi les locataires interpellés le 13 octobre 2009, G.________ et H.________ ont déclaré s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 400.- en mains de AB.________ et avoir séjourné dans l'apparemment depuis début 2009, respectivement depuis le 17 mai 2009 (cf. DO/2705 et 2721), I.________ et J.________ ont déclaré qu'ils auraient dû s'acquitter d'un montant de CHF 400.- pour loger dans l'appartement mais, interpellés respectivement 3 jours et 2 semaines après leur arrivée, ils ne s'étaient pas encore exécutés (cf. DO/2708 s. et 2712 s.). K.________, arrivé dans l'appartement plus ou moins en même temps que J.________, a déclaré s'être acquitté d'un montant de CHF 400.- pour son compte et supposait que les autres locataires s'acquittaient du même montant (cf. DO/2717). Au vu des éléments précités, il convient de retenir que l'appartement était en moyenne occupé par cinq personnes s'acquittant d'un loyer, si bien que le montant mensuel perçu par le prévenu entre les mois de mai 2009 et octobre 2009 peut être arrêté à CHF 2'000.-. Parmi les locataires interpellés le 22 janvier 2013, S.________ a déclaré avoir habité dans l'appartement depuis le 10 décembre 2012 et s'être acquitté d'un loyer mensuel de CHF 200.- pour partager l'appartement avec 3 autres personnes (cf. DO/2739 s.). T.________, arrivé dans l'appartement le 10 septembre 2012, a indiqué s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 400.- (cf. DO/2748). Compte tenu du fait que le montant usuel de CHF 400.- demandé par le prévenu durant l’année 2009 ressort également des déclarations des locataires interpellés le 22 janvier 2013, que les photographies prises sur place font état de six couchages dont cinq munies d'une structure rigide (cf. DO/2654 s.), que le montant de CHF 800.- pour quatre personnes sous- entendu par S.________ parait beaucoup trop faible pour un appartement de 3.5 pièces et que le prévenu a indiqué par téléphone à des tiers intéressés que le loyer était de CHF 1'800.- ou € 1'500.- (cf. DO/15498 et 15556), le montant global mensuel vraisemblablement perçu par le prévenu entre les mois d'octobre 2012 et janvier 2013 peut être arrêté à CHF 1'800.-. Les charges payées par le prévenu pour cet appartement durant les périodes précitées se montaient à CHF 168.- (cf. DO/8308 s.). En prenant comme base de calcul les loyers dont le prévenu s'acquittait, soit CHF 900.- avant 2010 et CHF 848.- après 2010 (cf. DO/8309), l'augmentation de loyer atteint 66% avant 2010 (CHF 900.- × 115% + CHF 168.- = CHF 1'203.- ; [CHF 2'000.- ÷ CHF 1'203.-] - 1 = 0.66) et 75% après 2010 (CHF 848.- × 115% + CHF 168.- = CHF 1'143.20 ; [CHF 2'000.- ÷ CHF 1'143.20] - 1 = 0.75).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 3.4.5. Pour le studio au rez-de-chaussée de AS.________, N.________ a déclaré y avoir résidé du 12 novembre 2012 au 10 janvier 2013, jour de son interpellation, ainsi que durant deux mois à l'été 2012, et avoir personnellement payé un loyer de CHF 1'150.- au prévenu; il a indiqué être responsable de récupérer l'argent afférant au loyer auprès des différents autres locataires (cf. DO/2008, 2013 s. l. 32 ss). Ces déclarations sont corroborées par celles de U.________, qui a déclaré payer CHF 300.- à N.________ quand il le pouvait et être resté dans le studio de mai 2012 à son interpellation le 10 janvier 2013 (cf. DO/2024). Au vu de la présence de seulement deux couchages sur place (cf. DO/2651), il convient de retenir que le studio était occupé par deux personnes durant les périodes précitées. Ainsi, le prévenu a touché pour ce studio un loyer mensuel de CHF 1'150.-, ce durant une période de 9 mois au moins. Les charges payées par le prévenu se montaient à CHF 50.- (cf. DO/8293 et 8296). En prenant comme base de calcul les loyers dont le prévenu s'acquittait, soit CHF 400.- (cf. DO/8293), l'augmentation de loyer atteint 125% (CHF 400.- × 115% + CHF 50.- = CHF 510.- ; [CHF 1'150.- ÷ CHF 510.-] - 1 = 1.25). 3.4.6. Pour le studio au 1er étage de AV.________, O.________ a déclaré loger dans le studio avec 2 autres compatriotes et que le loyer mensuel était de CHF 400.- par personne, soit CHF 1'200.- au total; sa date d'arrivée dans le studio ne ressort cependant pas du compte rendu d'audition (cf. DO/2291). V.________ a pour sa part indiqué avoir habité seul dans le studio entre septembre 2012 et le 27 novembre 2012 et avoir dû s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 400.- auprès d'un intermédiaire, mais n'avoir versé ce montant qu'une seule fois (cf. DO/2259 s.); les déclarations du précité, en tant qu'elles concernent le fait qu'il logeait seul dans l'appartement, ne sont cependant pas crédibles au vu des témoignages relatifs aux autres logements loués par le prévenu. Compte tenu de la présence de trois couchages dans le studio (cf. DO/2639 s.), il convient de retenir que ce dernier était occupé par autant de personnes et que le prévenu percevait un loyer de CHF 400.- par personne. Etant donné qu'il n'est pas possible de savoir avec précision quand O.________ est arrivé dans le studio, il y a lieu de considérer que le studio était en tout cas occupé durant 3 mois, soit lorsque V.________ y logeait. Ainsi, le prévenu a touché pour ce studio un loyer mensuel de CHF 1'200.-, ce durant une période de 3 mois. Le studio comporte une pièce, comme le montrent les photographies versées au dossier (cf. DO/2639 ss). Les loyers moyens de l'OFS pour un logement d'une pièce étaient de CHF 680.- en 2012. Les charges payées par le prévenu peuvent être arrêtées à CHF 50.- en comparaison avec les studios comparables loués par ce dernier. Le loyer perçu en 2012 était donc supérieur de 44% au loyer de référence pour ce studio, soit CHF 832.- (CHF 680.- × 115% + CHF 50.- = CHF 832.- ; [CHF 1'200.- ÷ CHF 832.-] - 1 = 0.44). A noter encore qu'à prendre en compte un loyer de référence de CHF 850.- comme admis par le Service de l'aide sociale selon un courrier du 21 janvier 2009 adressé au prévenu pour le studio au 1er étage de AV.________ loué entre janvier 2009 et mars 2012, le loyer perçu par le prévenu en automne 2012 était encore supérieur de 41% au loyer de référence ([CHF 1'200.- ÷ CHF 850.-] - 1 = 0.41). 3.4.7. Pour le studio au 2ème étage de AV.________, W.________ a exposé qu'il avait occupé le studio depuis le 15 octobre 2012, soit environ 2 semaines au moment de son interpellation, que le studio était occupé par six personnes et qu'il s'acquittait d'un montant de CHF 350.- à titre de loyer (cf. DO/2230 s.); P.________ a également indiqué s'acquitter d'un loyer de CHF 350.-, a ajouté avoir séjourné dans le studio avec deux autres personnes de fin octobre au jour de l'interpellation et avoir remis au prévenu le montant de CHF 1'050.- à titre de loyer global (cf. DO/2272 ss et DO/2279 ss). Enfin, X.________ a déclaré avoir séjourné en Suisse depuis deux semaines au moment de son interpellation, et s'être acquitté d'un loyer de CHF 250.- pour loger dans le studio

Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 (cf. DO/2304). Le montant mensuel de CHF 350.- pour trois personnes perçu par le prévenu paraît donc cohérant nonobstant la présence de 4 couchages dans l'appartement (cf. DO/2642 s.). Il sera ainsi retenu que le prévenu a touché pour ce studio un loyer mensuel de CHF 1'050.-, ce durant une période de 2 mois au minimum. Le studio comporte une pièce, comme il ressort des photographies versées au dossier (cf. DO/2642 ss). Les loyers moyens de l'OFS pour un logement d'une pièce étaient de CHF 680.- en 2012. Les charges payées par le prévenu pouvant être arrêtées à CHF 50.- en comparaison avec les studios comparables loués par ce dernier, le loyer perçu en 2012 était donc supérieur de 26% au loyer de référence pour ce studio, soit CHF 832.- (CHF 680.- × 115% + CHF 50.- = CHF 832.- ; [CHF 1'050.- ÷ CHF 832.-] - 1 = 0.26). 3.4.8. Pour l'appartement au 3ème étage de AV.________, Q.________ a déclaré y avoir séjourné en 2006, 2007, 2008, 2009 et de mars 2012 au 27 novembre 2012, jour de son interpellation; il a déclaré que le loyer global demandé par le prévenu était de CHF 1'600.- par mois, que lui-même s'acquittait de CHF 400.- et qu'il était chargé de verser le loyer au prévenu (cf. DO/2248 ss). Y.________ a pour sa part déclaré partager le studio avec cinq personnes, que le loyer global était d'environ CHF 1'300.-, que chaque locataire payait en conséquence CHF 220.- et qu'il avait logé dans l'appartement entre juillet 2012 et le jour de l'interpellation (cf. DO/2254). Z.________ a indiqué avoir habité dans l'appartement au mois de novembre 2012 et s'être acquitté d'un loyer de CHF 400.- auprès d'un autre locataire (cf. DO/2309). Deux des trois locataires ayant déclaré payer CHF 400.-, c'est ce dernier montant qui sera retenu à titre de loyer mensuel individuel demandé par le prévenu pour cet appartement. Quant au loyer global perçu par le prévenu, quand bien même Y.________ et les photographies de l’appartement font état de cinq couchages (cf. DO /2254, 2645 et 2647), il sera retenu un loyer de CHF 1'600.-, soit le loyer global mentionné par Q.________. En ce qui concerne la période pertinente, les déclarations de Q.________ ne sont pas suffisantes pour retenir avec vraisemblance que l'appartement était occupé uniquement par des ressortissants en situation illicite de 2006 à 2009. Partant, la période précitée sera ignorée et seule la période du dernier séjour de Q.________ sera prise en compte, soit celle s'étendant de mars 2012 au 27 novembre 2012. Ainsi, le prévenu a touché pour ce studio un loyer mensuel de CHF 1'600.- durant une période de 9 mois. L'appartement comporte 2 pièces, comme il ressort des photographies versées au dossier (cf. DO/2645 ss). Les loyers moyens de l'OFS pour un logement de 2 pièces étaient de CHF 938.- en 2012. Les charges payées par le prévenu peuvent, faute d'élément probant au dossier, être arrêtées à CHF 100.-, soit le double des charges dont le prévenu s'acquittait usuellement pour les logements d'une pièce qu'il louait. Le loyer perçu en 2012 était donc supérieur de 36% au loyer de référence pour cet appartement, soit CHF 1'178.70 (CHF 938.- × 115% + CHF 100.- = CHF 1'178.70 ; [CHF 1'600.- ÷ CHF 1'178.70] - 1 = 0.36). 3.4.9. Pour le studio au rez-de-chaussée de AQ.________, L.________ a déclaré y avoir séjourné environ un mois en compagnie de deux autres personnes, soit M.________, arrivé en même temps que lui et AW.________, qui y aurait habité fin avril 2010; L.________ a également déclaré que le loyer global était de CHF 1'100.- et qu'il payait lui-même CHF 370.- par mois à titre de loyer (cf. DO/2853 s.). Ces déclarations sont corroborées par celles de M.________, qui a indiqué avoir versé CHF 300.- par mois à L.________, être arrivé dans l'appartement le 28 mars 2010 et y avoir séjourné jusqu'à l'interpellation du 17 mai 2010 (cf. DO/2860); le fait que le rapport de police mentionne un autre numéro de rue (cf. DO/2853 s. et 2859) est vraisemblablement une erreur de plume, ce car le prévenu possédait effectivement plusieurs studios à l'adresse AQ.________ (cf. DO/2481 l. 13 ss), L.________ a déclaré avoir remis l'argent en mains propres au prévenu (cf. DO/2854), le rapport de police du 25 juillet 2014 indique que l'autre numéro de rue

Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 était loué par des personnes différentes à la même période (cf. DO/2463) et le loyer global indiqué par L.________ correspond exactement au montant indiqué par un autre locataire mentionné ci- après, qui a déclaré avoir logé à AQ.________ (cf. DO/2854 et 2916). Cet autre locataire, AA.________, a indiqué avoir loué le studio avec son frère durant 3 mois durant l'été 2011 ou 2012, ce pour un loyer mensuel de CHF 1'100.- (cf. DO/2916); le fait que le séjour de AA.________ ait eu lieu durant l'été 2011 étant plus profitable au prévenu en raison des montants ressortant des statistiques de l'OFS pour cette période, c'est cette année qui sera retenue comme celle de référence pour les calculs. Il ressort également des contrôles téléphoniques qu'un loyer global de CHF 1'100.- a été mentionné par le prévenu à un locataire intéressé, en relation avec un studio situé "en bas" (cf. DO/8285 / S1643), ce qui peut correspondre soit au studio précité soit aux logements de AV.________, situés à AX.________ de AY.________. Le montant de CHF 1'100.- parait ainsi cohérent et sera retenu comme loyer mensuel global perçu par le prévenu pour ce studio. En ce qui concerne la période pertinente, il convient de retenir que le studio a été occupé au minimum durant 3 mois à l'été 2011 ou 2012 et durant 2 mois au printemps 2010, tel qu'il ressort des déclarations de L.________ et de M.________, soit un total de 5 mois. Etant donné que le studio comporte 1.5 pièces et que le prévenu a déclaré que les deux autres logements à la même adresse étaient de simples studios (cf. DO/2481 l. 13 ss), il convient de retenir que le studio en question ne comporte que 1 pièce. Les loyers moyens de l'OFS pour un logement de 1 pièce étaient de CHF 616.- en 2010 et de CHF 639.- en 2011. Les charges payées par le prévenu peuvent être arrêtées à CHF 50.- en comparaison avec les studios comparables loués par ce dernier. Le loyer perçu était donc supérieur de 45% au loyer de référence pour ce studio en 2010 (CHF 616.- × 115% + CHF 50.- = CHF 758.40.- ; [CHF 1'100.- ÷ CHF 758.40] - 1 = 0.45) et de 40% en 2011 (CHF 639.- × 115% + CHF 50.- = CHF 784.85.- ; [CHF 1'100.- ÷ CHF 784.85] - 1 = 0.40). 3.4.10. Pour le studio au 1er étage de AZ.________, aucun élément du dossier ne permet de déterminer le montant que les locataires ont effectivement versé au prévenu, si bien qu'il n'en sera pas tenu compte. La Cour relève également qu'il n'a pas été possible d'établir avec précision dans quel appartement ou studio de AV.________ logeaient AL.________, AM.________, AN.________ et BA.________; au vu de leur arrivée très récente à l'adresse précitée au moment de leur interpellation (de 1 à 2 jours) et du fait qu'ils n'ont pas versé un quelconque montant à titre de loyer, il en sera fait abstraction (cf. DO/2236, 2264, 2283 et 2287). En lien avec la formule de hausse de loyer du 22 septembre 2000 concernant un appartement de 2.5 pièces au 2ème étage de AQ.________ et portant le loyer à CHF 915.-, et l'allégation du prévenu que le même locataire loue toujours cet appartement ce qui démontrerait que cet appartement n'a jamais été loué à des personnes en situation irrégulière, la Cour relève enfin qu'aucune des infractions reprochées à l'appelant ne concerne cet appartement. En effet, en ce qui concerne AQ.________, les infractions portent sur un studio au 2ème étage (cf. consid. 3.4.1.) et sur un studio au rez-de-chaussée (cf. consid. 3.4.9.). 3.5. Il ressort de ce qui précède que les loyers perçus par le prévenu étaient tous supérieurs à la limite de 20% évoquée par la doctrine, atteignant parfois même plus de 100% (cf. consid. 3.4.2 et 3.4.5) et régulièrement plus de 40% (cf. consid. 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6 et 3.4.9). Les loyers perçus par le prévenu étaient par ailleurs en disproportion évidente avec les prestations – de basse qualité – fournies, ce pour l'ensemble des logements mis en location.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 Sur le plan subjectif, le prévenu ne pouvait ignorer que les locataires étaient dans une situation de gêne et que les prestations qu'il offrait étaient disproportionnées. En effet, il était d'une part conscient de la présence illégale en Suisse de ces derniers ou acceptait cette éventualité (cf. consid. 4.4 ci-après) et, d'autre part, ne pouvait ignorer leur nécessité, vu leur absence de proches en Suisse, de trouver rapidement un logement auprès d'un bailleur peu regardant. De plus, le prévenu était lui-même locataire de la plupart des logements qu'il louait aux étrangers en situation irrégulière et possédait plusieurs immeubles, si bien qu'il ne pouvait ignorer que les loyers qu'il proposait étaient en disproportion évidente avec les loyers usuels du marché. Toutes les conditions objectives et subjectives de l'art. 157 CP étant remplies en relation avec la mise en location par le prévenu de six à sept logements à des taux usuriers selon les périodes, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable d'usure. L'appel sera rejeté sur ce point. Incitation aggravée au séjour illégal en Suisse (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI) 4. Le prévenu fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il logeait sciemment des personnes se trouvant en situation irrégulière en Suisse. Il affirme avoir loué les appartements à des personnes dûment identifiées qui les ont, à leur tour et à son insu, sous-loué à d'autres personnes. Il estime en outre qu'en qualité de bailleur, il n'avait aucune obligation de se renseigner sur le statut de ses locataires sous l'angle de leur droit de séjourner en Suisse, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir loué des logements à des étrangers en situation irrégulière. 4.1. Selon l'art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; précédemment LEtr [RO 2017 6521]; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. La lettre a de l'art. 116 al. 1 LEI englobe entre autre les actes préparatifs et punit les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (cf. ATF 137 IV 153 consid. 1.7). Sous une formulation quelque peu différente, cette disposition correspond à l'art. 23 al. 1 5e phrase de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 mars 1931 (aLSEE ; aRS 142.2), qui punissait "celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilit[ait] ou aid[ait] à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal" (cf. arrêt TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.1). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (cf. arrêt TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2; cf. aussi VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, in Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Handkommentar zum Bundesgsetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 116 n. 12; ZÜND, in

Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 116 n. 2). En revanche, celui qui, durant une assez longue période, héberge en connaissance de cause un étranger en situation irrégulière, réalise les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3). L'infraction consistant à faciliter le séjour illégal peut aussi être réalisée par omission. Dans ce cas, la condition consiste, conformément aux règles générales, dans l'existence d'un devoir de garant de l'auteur par omission. Celle-ci peut résulter de la loi, d'un contrat ou de la violation d'un devoir général de prudence. Chaque obligation d'agir légale ne fonde cependant pas un devoir de garant. Aux termes de l'art. 16 LEI, celui qui loge un étranger à titre lucratif doit le déclarer à l'autorité cantonale compétente. Le Tribunal fédéral a retenu à cet égard que l'hôte n'a pas la mission particulière de veiller à ce que les ressortissants étrangers qu'il héberge séjournent régulièrement et légalement en Suisse. Dans ces conditions, l'hôte qui viole le devoir d'annonce ne réalise pas les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI, car le devoir d'annonce ne fonde pas de position de garant (cf. ATF 127 IV 32 consid. 2b). Nonobstant ce qui précède, le bailleur peut se rendre coupable d'infraction à l'art. 116 LEI lorsqu'il sait qu'il propose un logement à un étranger en situation irrégulière. Il agit en effet alors activement en mettant le logement à disposition, et non par la simple omission de s'abstenir d'annoncer son locataire aux autorités (cf. NÄGELI/SCHOCH, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. 22.44; ZÜND, art. 116 n. 2). 4.2. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. art. 116 al. 3 let. a LEI). Le fait d'avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante de l'infraction (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.2). L'enrichissement est constitué par toute amélioration économique. Il n'est pas nécessaire qu'il se réalise, le dessein d'enrichissement suffit. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'infraction qualifiée de l'art. 116 al. 3 let. a LEI est réalisée lorsque le bailleur demande un loyer conforme au marché ou inférieur à celui-ci (cf. arrêt TF 6S.615/1998 du 18 août 2000 consid. 3d). Avec la doctrine, il faut cependant retenir que, l'enrichissement n'étant illégitime que lorsqu'il est contraire à l'ordre juridique, l'infraction qualifiée n'est réalisée que lorsque l'auteur réclame un loyer excessif ou loue des locaux qui resteraient vides s'ils n'étaient pas loués à des étrangers en situation irrégulière (cf. ZÜND, art. 116 n. 8; VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, art. 116 n. 23). 4.3. A moins que la loi ne réprime expressément la commission par négligence, les crimes et les délits ne sont punissables que si l'auteur a agi intentionnellement (art. 12 al. 1 CP en relation avec l'art. 10 al. 2 et 3 CP). Partant, à défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En matière d'hébergement d'une personne séjournant illégalement en Suisse, il importe peu que les autorités aient eu la faculté d'intervenir antérieurement à la mise à disposition de la solution d'hébergement, seule est déterminant le fait que l'autorité soit privée de sa capacité d'intervenir, à un certain moment, en raison de la mise à disposition du logement (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3, en relation avec l'art. 23 al. 1 5e phrase aLSEE). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas. La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui

Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (cf. arrêt TF 6B_552/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.2). 4.4. En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu, sur la base des déclarations concordantes des ressortissants étrangers qui logeaient dans les appartements loués par le prévenu, des opérations de police effectuées, des contrôles téléphoniques opérés, et des déclarations de A.________ lui- même, que ce dernier savait que les personnes qu'il logeait étaient dépourvues d'autorisation de séjour. Les premiers juges ont retenu en particulier que le prévenu avait lui-même déclaré n'avoir pas établi de contrats de bail, n'avoir pas fait de copie des pièces d'identité et, dans presque tous les cas, n'avoir pas vu de permis de séjour. De plus, toutes les personnes arrêtées dans les appartements loués par le prévenu se trouvaient en situation irrégulière et il ressort unanimement de leurs déclarations qu'elles louaient leur logement à un certain A.________, qu'elles ont décrit de manière plus ou moins précise mais parfaitement concordante. Le prévenu encaissait par ailleurs lui-même les loyers de main à main. Enfin, les premiers juges ont relevé que A.________ n'était pas un néophyte puisqu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour avoir facilité le séjour illégal de ressortissants étrangers. La Cour de céans se rallie à l'analyse pertinente des premiers juges, à laquelle elle renvoie expressément et qu'elle fait sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP; jugement attaqué p. 3-9 et 18-19). En se fondant en particulier sur les contrôles téléphoniques effectués durant l'enquête, elle est convaincue que le prévenu était tout à fait conscient du fait que les personnes qu'il logeait se trouvaient illégalement sur le territoire suisse. Ainsi, le prévenu savait qu'il logeait un travailleur au noir (cf. DO/14863, ["Je sais maintenant où il travaille, chez quel patron. Il a pas le permis de travail", cf. DO/8285 / S1368]), avait peur de se faire dénoncer par les "autres Albanais" (cf. DO/14878), s'était vu indiquer que les appartements étaient remplis de sans-papiers (cf. DO/14879), se rendait compte qu'il était en difficulté suite aux déclarations d'un locataire qui aurait indiqué que les logements étaient remplis de personnes en situation irrégulière (cf. DO/14893), avait peur de finir en prison (cf. DO/15052), avait appris après leur départ que certains locataires étaient en situation irrégulière et avait retrouvé une fausse carte d'identité dans un des logements (cf. DO/15083), s'était fait prendre pour la septième fois "à cause d'illégaux" (cf. DO/15052) et ne voulait plus loger des personnes qui ne possèdent pas les autorisations requises (cf. DO/15540). En outre, le prévenu a fait, à de nombreuses reprises, référence à la nationalité étrangère de ses locataires (cf. DO/13585, 13656, 13971, 13972, 14038, 14454, 14858, 14893, 14973 et 15498). Il avait également été informé que les logements avaient été, au moins à deux reprises, surpeuplés d'étrangers (cf. DO/13546, 14118, 14160, 14268 et 14449). Quand bien même le prévenu a évoqué plusieurs fois lors de ces appels la nécessité pour les locataires d'être en possession de documents de séjour en règle (cf. DO/14647, 14990 et 15466), force est de constater qu'au vu des éléments précités, le prévenu avait pris conscience ou à tout le moins accepté qu'un nombre important de ses locataires étaient ou pouvaient être présents illégalement sur le territoire Suisse. Au surplus, quand bien même il ressort des appels téléphoniques que le prévenu a essayé de provoquer le départ de certains locataires afin de ne plus avoir de problème (cf. DO/14038, ["J'étais [dans l'appartement], ils étaient sept gaillards et je ne peux pas les foutre dehors: ils rigolent et s'en foutent. Alors il faut leur couper le courant.", cf. DO/8285 / S574]), ce dernier a indiqué qu'il ne pouvait pas mettre tout le monde à la porte car il avait besoin d'argent (cf. DO/14532, ["J'ai besoin de tout l'argent car je dois aussi payer", cf. DO/8285 / S1037], 14893 et 15052). Le prévenu a donc persisté dans son comportement après avoir été informé du caractère illégal du séjour de ses locataires. Il en résulte que le prévenu était conscient, à tout le

Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 moins par dol éventuel, de la réalisation des éléments objectifs de l'infraction d'incitation au séjour illégal en Suisse. 4.5. En ce qui concerne la circonstance aggravante du dessein d'enrichissement illégitime, il peut être renvoyé au consid. 3 ci-avant. En effet, dans la mesure où le prévenu a demandé le paiement de loyers usuraires aux étrangers en situation illégale qu'il logeait, la condition objective du dessein d'enrichissement illégitime est manifestement remplie. Le comportement du prévenu réunissant toutes les conditions objectives et subjectives de l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI, c'est partant à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable d'incitation aggravée au séjour illégal en Suisse. L'appel doit donc être rejeté sur ce point. Faux dans les titres (art. 251 CP) 5. Le prévenu reproche également au Tribunal pénal d'avoir retenu que les formules officielles de bail qu'il a altéré constituaient des titres. Il ajoute que si tel est le cas, il s’agirait d’un faux grossier dont il n’a jamais fait usage, de sorte que seule une tentative pourrait être retenue. 5.1. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1). La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.2). L'avantage illicite que l'auteur doit viser peut être d'éviter une dénonciation, soit la découverte de la commission d'une infraction (cf. ATF 120 IV 361, consid. 2d ; 118 IV 254 consid. 5 ; arrêt TF 6B_441/2016 consid. 6.2). 5.2. En l'espèce, le prévenu a modifié plusieurs formules officielles de résiliation de bail, émanant de son propre bailleur et signées par ce dernier. Les formules officielles de résiliation de bail sont agréées par l'autorité et revêtent donc une crédibilité accrue; de plus, le locataire peut partir du principe que le contenu figurant sur les formules officielles de résiliation de bail est véridique et

Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 n'est donc pas tenu outre mesure de vérifier si les déclarations de volonté qu'elles contiennent correspondent à la volonté réelle du bailleur. Il s'ensuit que les documents litigieux doivent être considérés comme étant propres à prouver un fait ayant une portée juridique, soit la résiliation du bail pour une certaine date, et doivent donc être qualifiées de titres. En l'espèce, la modification a été faite en y apposant les en-têtes de la police cantonale fribourgeoise ainsi qu'en supprimant la date de leur rédaction et en altérant, à l'aide d'un correcteur liquide et d'un simple stylo, une partie de la date pour laquelle les baux étaient résiliés. La falsification, à laquelle l’appelant reconnaît avoir procédé (cf. procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 11), est ainsi évidente. Le prévenu n'a cependant pas fait usage des formules officielles altérées, si bien que l'usage de faux est à exclure (cf. DO/2432 ss et DO/20023), mais l’art. 251 CP réprime également la fabrication du faux titre et pas seulement son utilisation. De plus, la formule officielle de résiliation de bail a été modifiée dans le but de forcer le départ anticipé des locataires (cf. DO/2412 l. 158 ss), le prévenu ayant peur de se faire arrêter, n'ayant pas envie de recourir à l'intervention des forces de l'ordre et s'inquiétant de ce qui pourrait être découvert par ces dernières (cf. DO/14893, 14990, 15052, 15464, 15487). Le prévenu espérait ainsi éviter une dénonciation, soit la découverte des infractions d'usure et d'incitation aggravée au séjour illégal en Suisse. La condition de l'avantage illicite recherché par l'auteur est donc également remplie. Il est également indéniable que le prévenu a falsifié lesdits titres avec conscience et volonté et ne pouvait ignorer les éléments précités. Partant, les conditions objectives et subjectives de l'art. 251 ch. 1 CP étant remplies, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres en relation avec l'altération par ce dernier de différentes formules officielles de bail. L'appel sera rejeté sur ce point également. Quotité de la peine 6. L'appelant s'en prend également à la quotité de la peine fixée par les premiers juges. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même

Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les réf. citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 6.2. A.________ a été reconnu coupable d'incitation aggravée au séjour illégal en Suisse, d'usure et de faux dans les titres. Toutes ces infractions ont une peine menace identique: les art. 157 et 251 ch. 1 CP et 116 al. 1 et 3 LEI prévoient au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 5 ans. Concernant le type de peine, il convient en premier lieu de relever qu’en raison des antécédents, de la gravité des faits reprochés au prévenu et de leur répétition dans la durée, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte pour les infractions d’incitation aggravée au séjour illégal et d’usure. Seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience de ses actes au prévenu et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Quant à l’infraction de faux dans les titres, A.________ n’ayant pas fait usage du faux confectionné par ses soins, une peine pécuniaire semble adaptée. L’infraction objectivement la plus grave est l’incitation aggravée au séjour illégal, dès lors que l'art. 116 al. 3 LEI prévoit que la peine privative de liberté doit être cumulée avec une peine pécuniaire. En ce qui concerne cette infraction, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde. Dans un but d'enrichissement illégitime (cf. DO/14893 et 15052), le prévenu a, sur plusieurs années, facilité le séjour illégal en Suisse de plus d'une quarantaine d'étrangers en les logeant dans des appartements dont la salubrité et le confort laissaient à désirer (cf. DO/2638 ss). Le prévenu a en outre toujours nié avoir logé des personnes ne disposant pas des autorisations de séjour requises alors que les éléments retenus démontrent clairement qu'il en avait connaissance ou à tout le moins ne pouvait l'ignorer; il n'a au surplus quasiment jamais collaboré, préférant nier les faits en bloc, ce qui démontre l'absence de prise de conscience de l'illicéité de son comportement. Le prévenu a de plus déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé pour des faits similaires. Au moment des faits, A.________ avait au demeurant acquis une certaine renommée en tant que bailleur peu scrupuleux du respect de la législation sur les étrangers dans le milieu des entrepreneurs engageant des travailleurs au noir et des étrangers en situation illicite (cf. DO/2014

l. 53, 2471 l. 70 ss, 2552 l. 43 s., 2556 l. 22 ss). Dans ces conditions, une peine privative de liberté supérieure à 24 mois assortie d'une peine pécuniaire ferme est adéquate pour la seule condamnation pour l'incitation aggravée au séjour illégal en Suisse. A cette condamnation s'ajoute celle pour usure, pour laquelle la lourde culpabilité du prévenu justifie également le prononcé d’une peine privative de liberté. Sur plusieurs années, le prévenu a mis en location un important nombre de logements pour des loyers disproportionnés, dépassant d'environ 40% les loyers moyens du canton pour des prestations comparables et dépassant d'environ 60% à 125% les loyers dont il s'acquittait lui-même; ce faisant, il a abusé de la gêne de dizaines d'étrangers en situation illicite, qui ne pouvaient pas s'adresser à une régie officielle et ne pouvaient pas se plaindre de la vétusté des locaux et de leur ameublement. Quant à l'infraction de faux dans les titres, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de légère. En effet, la falsification des résiliations de bail opérée par le précité a été faite dans l’unique but de provoquer le départ anticipé de ses locataires, ceci afin qu’il puisse nettoyer les locaux en vue de

Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 leur remise à son propre bailleur, et il n'a finalement pas fait usage des titres en question. Partant, une peine pécuniaire de l’ordre de 30 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner cette dernière infraction. Au vu de ce qui précède, il se justifierait de prononcer une peine privative de liberté et une peine pécuniaire supérieures à ce qui a été fixé par les premiers juges. Néanmoins, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour doit se limiter à la peine privative de liberté de 20 mois assortie d'une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé au minimum de CHF 10.-, prononcée par les premiers juges. 6.3. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (cf. ATF 116 IV 97 consid. 2b ; arrêt TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 et arrêt TF 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2). En l'espèce, la Cour de céans considère que compte tenu du temps écoulé depuis les faits, de la vente par le prévenu de ses biens immobiliers, de la résiliation par ce dernier de ses contrats de bail et de l'absence de nouvelles infractions commises postérieurement à son arrestation (cf. DO/1000 s. et DO/13034c et 13034d), il convient d'accorder à A.________ une ultime chance de prendre conscience de la gravité de ses actes et que, partant, un sursis total avec délai d'épreuve de 5 ans peut lui être accordé sur la peine privative de liberté. Le jugement attaqué sera modifié dans ce sens. Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) 7. Le Ministère public reproche au Tribunal pénal de ne pas avoir prononcé une créance compensatrice au motif qu'il n'était pas possible de déterminer avec précision les montants perçus par le prévenu dans le cadre de son activité illicite. 7.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). La confiscation et la créance compensatrice de l’Etat reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit pas profiter à son auteur (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et 4.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 Le but de la créance compensatrice est ainsi d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas (cf. ATF 123 IV 70 consid. 3). La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/bb). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif (cf. ATF 119 IV 17 consid. 2c); le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore. Il faut rechercher si une suppression ou une réduction de la créance compensatrice se justifie au motif qu'elle entraverait la réinsertion sociale de l'auteur; cela suppose une appréciation globale de la situation financière du prévenu. La créance compensatrice ne doit toutefois être réduite que s'il existe un motif sérieux de craindre que la resocialisation du prévenu sera mise en danger même s'il est mis au bénéfice de facilités de paiement et que la réduction de la créance compensatrice apparait comme une condition indispensable pour assurer au prévenu une réintégration réussie (cf. arrêt du TF 6B_236/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.4.1). Si le prévenu n'a pas de fortune ou est surendetté et que son revenu et sa situation personnelle ne laissent pas présager que les mesures d’exécution forcée dirigées contre lui à l'avenir aboutiront, il se justifie de réduire la créance compensatrice ou d'y renoncer (cf. arrêt du TF 6B_296/2014 du 20 octobre 2014 consid. 5.3). 7.2. En l'espèce, le prévenu a touché au minimum un montant de CHF 60'550.- brut (cf. montants retenus aux consid. 3.4.1. à 3.4.9. ci-avant : CHF 1'200.- + CHF 1'200.- + CHF 3'000.- + CHF 19'200.- + CHF 10'350.- + CHF 3'600.- + CHF 2'100.- + CHF 14'400.- + CHF 5'500.-) à titre de loyer pour les appartements mis en location à des étrangers en situation irrégulière, mise en location qui a fondé la condamnation du prévenu pour incitation aggravée au séjour illégal en Suisse. Compte tenu de l’ensemble de la situation actuelle du prévenu, il convient cependant de s'éloigner du principe des recettes brutes. La créance compensatrice due par A.________ est par conséquent arrêtée ex aequo et bono au montant arrondi de CHF 20'000.-, qui correspond peu ou prou à l’avantage tiré de son activité illicite. L'appel du Ministère public est donc admis sur ce point. 8. Le Ministère public estime que la créance compensatrice prononcée doit être portée en déduction des montants séquestrés dans les coffres-forts bancaires du prévenu, alors que ce dernier demande que les montants séquestrés soient remis à hauteur de CHF 80'000.- à son épouse et que le solde lui soit restitué. 8.1. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. La loi précise que le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l’intéressé, sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit

Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 exigé. Les effets du séquestre sont maintenus une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites; la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et 3.2). 8.2. 8.2.1 Le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice devant porter sur les biens de la personne suspectée, il convient tout d’abord de déterminer si la totalité des espèces saisies dans les safes appartiennent au prévenu. En l'espèce, le contenu de deux coffres-forts bancaires appartenant au prévenu a été séquestré les 26 et 27 mars 2013. Ces coffres contenaient à eux deux un montant de CHF 152'800.- (cf. DO/2586 s. et 2600 s.); CHF 20'000.- ont été restitués au prévenu (cf. DO/11000). En ce qui concerne le solde litigieux, soit CHF 132'800.-, le prévenu a déclaré qu'il appartenait en grande partie à son épouse, cette dernière l'ayant obtenu par le produit de son travail et à titre de créance matrimoniale d'un précédent mariage (cf. DO/2489 l. 7 ss); questionné sur les raisons qui conduiraient son épouse à garder de l'argent liquide dans un coffre-fort bancaire, le prévenu a répondu qu'elle agissait ainsi car elle n'accordait que peu de confiance aux banques, ce qui parait peu cohérent vu l'emplacement dudit coffre (cf. DO/2489 l. 24 ss). En outre, quand bien même E.________, au même titre que le prévenu, assure qu’un montant d’environ CHF 85'000.- de la somme séquestrée est le produit qu’elle a épargné de son travail de danseuse de cabaret (cf. procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 3), la Cour note que des incohérences dans les propos des deux intéressés soulèvent d’importants doutes quant à la crédibilité de l’épouse de l’appelant. En effet, si les intéressés s’accordent à dire que la fortune de la précitée a été ramenée en Suisse en plusieurs étapes (cf. DO/2490 et procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 5), A.________ a rapporté à la police que son épouse avait initié le rapatriement de la somme en question lorsqu’elle était venue s’établir en Suisse en 2000/2001, alors que cette dernière a assuré avoir attendu l’obtention de son passeport en 2006/2007 pour commencer à ramener l’argent (cf. DO/2489 et procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 4 et 5). Si cette différence de plus de 5 ans peut s’expliquer par l’écoulement du temps, et le fait que les souvenirs s’estompent, la Cour s’étonne néanmoins que, non seulement E.________ n’est pas en mesure de déterminer qui a placé la somme de CHF 85'000.- dans le safe de la BCF, ceci d’autant plus qu’elle explique nourrir des craintes quant aux établissements bancaires et rapporte avoir été intimement blessée par l’un d’eux (cf. procès-verbal d’audience du 27 février 2019 p. 3 et 4), mais seule la signature de l’appelant ressort des visites du safe en question (cf. DO/2431), de sorte que tout porte à croire qu’il était l’unique propriétaire des fonds. En outre, sans compter que l’appelant a tout intérêt à soutenir qu’il s’agit des deniers de son épouse, la Cour note que l’un et l’autre divergent sur la destination de l’argent. A.________ a ainsi expliqué qu’il s’agissait d’un bas de laine pouvant servir à des achats ou autres (cf. DO/2491), alors que E.________ a déclaré que l’argent du safe était destiné à leur fille, raison pour laquelle elle avait demandé CHF 40'000.- à son père pour l’achat d’une voiture, quand bien même elle disposait de liquidités (cf. procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 4). Sans compter que les propos des époux à ce sujet sont diamétralement opposés, la Cour note en outre qu’il est difficilement concevable que E.________ ait économisé la somme de CHF 110'000.- entre le 5 décembre 1999 et le 1er août 2000, soit CHF 13'750.- par mois, et ceci quand bien même des hommes généreux l’auraient soutenue (cf. procès-verbal de l’audience du 27 février 2019 p. 5). Au surplus, les documents produits par

Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 E.________ quant au transfert de l’argent ne constituent pas des titres dotés d’une valeur probante, mais uniquement des déclarations de ses parents qui ne suffisent pas à renverser les incohérences susmentionnées (cf. pièces produites par E.________ à l’audience du 27 février 2019). Enfin, étant entendu que l’appelant a déclaré qu’il jouait à des jeux d’argent, notamment au poker, et que sa main chanceuse l’avait amené à obtenir de gros gains, rien n’exclut qu’il n’ait pas utilisé le safe de la BCF pour ne pas déclarer lesdites sommes aux autorités fiscales, étant précisé qu’il a procédé à une dénonciation spontanée au Service cantonal des contribution par courrier du 7 octobre 2013 alors que la procédure pénale était pendante (cf. pièces produites par l’appelant à l’audience du 27 février 2019), voire qu’il ait utilisé le coffre en question aux mêmes fins que celui du Crédit suisse, à savoir pour disposer de liquidités sans devoir rendre de compte à son épouse, qui ne voyait pas la participation à ces jeux d’un bon œil (cf. DO/2491 et 2492). Au vu de ce qui précède, il faut donc admettre que l'entier des CHF 132'800.- appartient au prévenu. Un lien de connexité avec l'infraction n'étant pas nécessaire et le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice – prononcée en l'espèce – ne nécessitant pas une prise en compte du revenu et la fortune du prévenu, toutes les conditions nécessaires au prononcé et au maintien du séquestre étaient et sont toujours remplies. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a refusé de restituer les montants séquestrés. 8.2.2. Quant à la conclusion du Ministère public tendant à porter la créance compensatrice en déduction des montants séquestrés, l'appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point. En effet, suite à l’avis de saisie du 23 octobre 2015 de l’office des poursuites de C.________ (cf. DO/8315), force est d’admettre qu’une telle solution créerait un droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée, ce qui est inadmissible en vertu de l’art. 71 al 3 CP. 8.3. S'agissant de l'imputation de la peine pécuniaire sur le montant séquestré, il y a lieu de considérer ce qui suit. L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) a pour but de garantir au prévenu la possibilité d'exercer son droit de recours sans risquer de voir le jugement relatif à l'action pénale et civile modifié à son préjudice (FF 2006 1295). Couplée à l'art. 404 al. 1 CPP, qui prévoit que la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, il convient de retenir que la reformatio in pejus est interdite pour chaque grief que le Ministère public ne conteste pas. Le fait que le Ministère public n'interjette appel que contre certains points du jugement n'a donc pas pour effet de lever l'interdiction de la reformatio in pejus pour l'ensemble du jugement attaqué. En l'espèce, le Ministère public n'a pas conclu à ce que la peine pécuniaire soit portée en déduction du montant séquestré, il convient donc d'examiner si ce faire contrevient à l'interdiction de la reformatio in pejus. L'interdiction de la reformatio in pejus doit être examinée uniquement à la lumière du dispositif (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.5 et 139 IV 282 consid. 2.6). Le Tribunal fédéral considère que la modification, au détriment du prévenu, de la répartition des frais de première instance ou de la manière de règlementer l'indemnisation ("Entschädigungsregelung") est déjà constitutive de reformatio in pejus (cf. arrêts TF 6B_478/2015 du 12 février 2016 consid. 1.4 et 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). CALAME indique, avec un autre auteur, que "toute sanction, peine ou mesure, qui porte davantage que la précédente atteinte à la liberté ou aux droits patrimoniaux du condamné" est constitutive de reformatio in pejus (CR CPP-CALAME, 2011, art. 391 n. 8).

Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 Les premiers juges n'ayant pas compensé la peine pécuniaire avec le montant séquestré, y procéder reviendrait à péjorer la situation du prévenu, de sorte qu'il y sera renoncé. 8.4. Au vu de ce qui précède et déduction faite des frais de procédure d’un total de CHF 44'281.- mis à la charge du prévenu (cf. consid. 9.1. et 9.2. ci-après), soit CHF 26'229.95 pour la procédure de première instance et CHF 18'051.05 pour la procédure d’appel, le Ministère public est invité à verser à l'Office des poursuites de C.________ le montant de CHF 88'519.- dès l’entrée en force du présent arrêt. Les effets du séquestre au sens de l’art. 71 al. 3 CP étant maintenus une fois le jugement entré en force et ceci jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (cf. ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, ATF 141 IV 360 consid. 3.2, arrêt TF 6B_326/2011 du 14 février 2013 consid. 2.1), la somme restituée à l’Office restera séquestrée en garantie de la créance compensatrice mise à la charge de A.________ jusqu'au dépôt de la réquisition de continuer la poursuite y relative. Frais et dépens 9. 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu obtient l'octroi du sursis complet sur sa peine privative de liberté, il n'obtient en revanche pas libération d'un quelconque chef d'accusation, alors qu'il concluait à son acquittement total. Le Ministère public, quant à lui, obtient gain de cause sur le montant de la créance compensatrice demandée mais non sur sa perception sur le montant séquestré. Vu ce qui précède, les frais d'appel seront mis à la charge du prévenu à raison de 4/5e, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 5'500.-, soit un émolument de CHF 5'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 500.-. Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à modifier leur répartition dès lors que la condamnation du prévenu a été confirmée pour l'ensemble des infractions. Les frais de première instance et d'appel (CHF 26'229.95 + CHF 4'400.-) seront prélevés sur le montant de CHF 132’800.- séquestré jusqu'à concurrence des quotients précités. 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation

Tribunal cantonal TC Page 27 de 29 sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, l’indemnité de défenseur d’office due à Me D.________ a été fixée à CHF 1'709.20 (cf. arrêt TC 501 2017 105 du 6 décembre 2017). Elle sera mise à la charge de A.________ à raison des 4/5e (soit CHF 1'367.35) et prélevée sur le montant de CHF 132’800.- séquestré jusqu'à concurrence de ce quotient, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Pour la suite de la procédure, Me André Clerc indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 69 heures, ce qui correspond aux critères d’une défense efficace et adaptée aux enjeux. Il fait valoir en substance 40 heures pour l’étude et la prise de connaissance des 15 classeurs du dossier, 12 heures de préparation pour les audiences et les plaidoiries, 7 heures d’entretien avec son client et 3 heures d’audience, opérations auxquelles il convient en sus d’ajouter 6 heures d’audience du 27 février 2019, de même que la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client, soit 3 heures, et enfin la correspondance usuelle. Ainsi, au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, des vacations aux séances et de la TVA, l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me André Clerc s’élève à CHF 15'354.65, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Elle sera mise à la charge de A.________ à raison des 4/5e (soit CHF 12'283.70) et prélevée sur le montant de CHF 132’800.- séquestré jusqu'à concurrence de ce quotient, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 9.3. Dans la mesure où le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure d’appel et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi, il ne peut pas prétendre, pour cette phase de la procédure, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 28 de 29 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel du Ministère public est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2017 est confirmé et les chiffres 2, 5, 6 et 10 du dispositif sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: "1. A.________ est reconnu coupable d’usure, de faux dans les titres et de délit et crime contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 2. En application des articles 157 et 251 ch. 1 CP, 116 al. 1 let. a et 116 al. 3 let. a LEI, 34, 40, 42, 44, 47, 49 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 5 ans, dont sera déduit un jour de détention provisoire subi le 26-27 mars 2013, et à une peine pécuniaire ferme de 120 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-. 5. A.________ est astreint, en application de l'art. 71 al. 1 CP, au paiement d'une créance compensatrice de CHF 20'000.- envers l'Etat de Fribourg. 6. La liste de frais conformément au ch. 10 ci-dessous, y compris les débours et la liste de frais du défenseur d’office, sera portée en déduction du montant de CHF 132’800.- séquestré. Le solde sera remis à l’Office des poursuites de C.________. 10. A.________ est condamné, en application des articles 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, qui s'élèvent au total à CHF 26'229.95 (émolument : CHF 5'000.- ; débours : CHF 21'229.95), et qui seront prélevés sur le montant de CHF 132’800.- séquestré.". Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 3, 4, 7, 8 et 9 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2017. Ils ont la teneur suivante: "Le Tribunal pénal 3. renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à A.________ le 30 novembre 2010 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 4. arrête à CHF 11'458.25 (dont CHF 848.75 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me D.________, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent ; 7. ordonne la restitution à A.________ des pistolets séquestrés, sous réserve de leur contrôle par le Bureau des armes ; 8. ordonne, en application de l’article 69 al. 1 CP, le maintien, à titre de moyens de preuves, du séquestre sur les pièces 16'000 à 16'002, 17'000 à 17'002, 20'011 à 20'019, 20'023 à 20'025, 21'000 à 21'003 du dossier; 9. ordonne la restitution à A.________ des autres objets séquestrés ;"

Tribunal cantonal TC Page 29 de 29 II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 5'500.- (émolument: CHF 5'000.-; débours: CHF 500.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5 et prélevés sur le montant de CHF 132’800.- séquestré jusqu'à concurrence de ce quotient, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me André Clerc pour l'appel est fixée à CHF 15'354.65, TVA par CHF 1'119.65 comprise. L’indemnité de défenseur d’office due à Me D.________ a été arrêtée à CHF 1'709.20 par arrêt du 6 décembre 2017 (501 2017 105). Les indemnités précitées sont mises à la charge de par A.________ à raison des 4/5 et prélevées sur le montant de CHF 132’800.- séquestré jusqu'à concurrence de ce quotient. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. V. Après paiement des frais et indemnités, par CHF 44'281.-, le Ministère public est invité à verser le solde du montant séquestré, par CHF 88'519.- à l’Office des poursuites C.________ dès l’entrée en force du présent arrêt. Cette somme reste séquestrée en garantie de la créance compensatrice mise à la charge de A.________ selon ch. I/5 ci- dessus jusqu'au dépôt de la réquisition de continuer la poursuite y relative. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 mars 2019/ghe/dbe/sag La Vice-Présidente La Greffière