Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement attaqué a été notifié au prévenu le 2 juin 2015. Il a annoncé son appel le 9 juin 2015. Le jugement rédigé lui a été notifié le 6 janvier 2016 et il a déposé sa déclaration d’appel le 26 janvier 2016, soit à temps. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En appel, le prévenu conteste le jugement dans son entier. Il requiert son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence et par conséquent la peine prononcée à son encontre et les conclusions civiles mises à sa charge pour cette infraction, tout comme la répartition des frais. Ne contestant pas sa condamnation pour l’infraction de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), celle-ci est entrée en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, le prévenu a requis dans sa déclaration d’appel l’organisation d’une reconstitution ou à tout le moins le déplacement de la Cour sur les lieux. Ces réquisitions de preuves ont été rejetées le 15 février 2016 et l’appelant ne les a pas renouvelées en séance. Pour le surplus, le dossier étant complet, la Cour d'appel ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle.
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E. 2 Le prévenu demande à être acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. Il fait valoir qu’il n’y a pas de rapport de causalité naturelle ni adéquate entre l’accident du 25 septembre 2010 et les lésions de l’épaule gauche de la partie plaignante. a) Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins. La norme générale de l'alinéa 3 de l'art. 122 CP, qui punit toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (cf. arrêt TF 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1). Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Selon l'art. 18 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. S'agissant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière. Lorsqu’il y a eu violation des règles de la prudence, il faut encore se demander si celle-ci peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. Il faut ensuite examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (cf. arrêt TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 consid. 1). b) Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé. Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. L'hypothèse à poser à ce stade du raisonnement doit servir à juger du caractère causal de l'acte illicite commis par l'auteur; il est dès lors sans pertinence que, si l'auteur n'avait pas lui-même commis l'acte illicite qui lui est imputé, un tiers l'eût peut-être commis à sa place. Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Dans le cas d'un délit d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission; il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (cf. ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. En outre, il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1 et 2.4.2). c) Le Juge de police a retenu les fais suivants: Le 25 septembre 2015, A.________ se trouvait dans son magasin où il a bu trois ou quatre bières entre 16h et 18h30. En quittant son commerce, il s'est rendu à son domicile pour emmener son fils C.________ dans un café. Dans cet établissement, il a consommé trois bières jusqu'à 20h40. B.________ et D.________, ayant constaté en passant en voiture devant le café la présence du véhicule de A.________ stationné sur une place de parc jouxtant ledit établissement, se sont arrêtés et, regardant à l'intérieur, ont constaté la présence de l'intéressé dans le café en compagnie d'autres personnes puis ont appris, une fois rentrés chez eux, la présence de C.________ en compagnie de son père. Comme D.________ supposait son ex-époux alcoolisé, elle et son mari sont retournés au café afin de ramener C.________. Une fois de retour près du café, ils ont alors vu que A.________ et C.________ étaient installés dans le véhicule, B.________ a ouvert la porte avant droite pour empêcher le prévenu de partir avec C.________. A.________ est venu fermer la portière puis est allé s'asseoir au volant de son véhicule. B.________ a rouvert la porte du véhicule. Lorsque A.________ se dirigeait pour la refermer, il a aperçu son ex-épouse D.________ de l'autre côté de la route. Il a dès lors traversé la chaussée pour s'entretenir avec elle, puis est venu refermer la porte et s'asseoir au volant de son véhicule. Pendant ce temps, B.________ a ouvert une troisième fois la porte avant droite. A.________ a alors enclenché son véhicule, est sorti de la ruelle dans laquelle il était garé, s'est avancé et s'est engagé sur la route principale, alors que B.________ avait sa main gauche qui agrippait la galerie du toit du véhicule et le bras droit sur le haut de la porte ou appuyé contre la vitre. B.________, surpris et tétanisé, est resté accroché au véhicule sur une vingtaine de mètres au minimum. Lorsqu'il a lâché prise, la portière s'est refermée et A.________ a poursuivi sa route jusqu'à son domicile. B.________ étant blessé, il s'est rendu à l'hôpital afin de se faire soigner et pour établir un constat. L’appelant ne conteste pas cet état de fait. Le Juge de police ayant procédé à une analyse détaillée et convaincante des faits, la Cour ne peut que se rallier à son appréciation (art. 84 al. 4 CPP). Au surplus, la Cour relève que le Juge de police a suivi, avec raison, les explications données par l’appelant en ce qui concerne la position de la tête de B.________ lors de l’accident et la vitesse à laquelle roulait le véhicule. d) En ce qui concerne le devoir de la prudence, la Cour relève que l’appelant a violé plusieurs règles de circulation. Tout d’abord, comme il ressort de sa condamnation en première instance, il était dans l’incapacité de conduire en raison d’un taux d’alcoolémie qualifié. Il a également omis de respecter les prescriptions de l’art. 41 al. 2 OCR, en ce qui concerne le devoir de prudence accru dont doit faire preuve le conducteur envers les piétons lorsqu’il emprunte un trottoir avec son véhicule. Enfin, il a violé le devoir général de prudence de l’art. 26 LCR qui lui imposait de prendre garde aux autres usagers de la route en démarrant son véhicule. En outre, il lui aurait été facile de respecter ces devoirs de prudence. S’il avait agit correctement, il aurait constaté que B.________ avait à nouveau ouvert la porte et qu’il se trouvait près du véhicule. Il n’aurait pas démarré dans ces circonstances et l’accident ne se serait pas produit. Le fait que B.________ n’agisse pas selon le principe de la confiance de l’art. 26 LCR en ouvrant la porte alors que l’appelant voulait démarrer ne saurait le disculper puisque lui-même avait violé les règles de la prudence. En outre, le droit pénal ne connaît pas de compensation des fautes.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 e) Il faut maintenant vérifier si un rapport de causalité est donné entre l’accident du 25 septembre 2010 et les lésions de la partie plaignante. Dans le communiqué de la police du 25 septembre 2010, il est écrit que B.________ s’est blessé à une main et à un genou (cf. DO 2000). Dans la plainte déposée le même jour, ce dernier a déclaré qu’il avait était plus blessé moralement que physiquement (cf. DO 2023). Les blessures qu’il a décrites concernent le genou gauche, les coudes, l’épaule droite et la hanche côté gauche (cf. DO 2024). De plus, il s’est rendu à l’hôpital par ses propres moyens (cf. DO 2023). Enfin, les médecins urgentistes de l’HFR qui l’ont ausculté le soir le l’accident ont constaté qu’il avait des dermabrasions sur les coudes et des contusions au genou (cf. DO 2021). Ceci a été confirmé par les réponses apportées le 29 juin 2011 par les médecins de l’HFR (cf. DO 4011) suite à la demande de renseignements médicaux du Ministère public (cf. DO 4000). Dans ce courrier, il a en outre été relevé que lors de la consultation du 25 septembre 2010, aucune contusion de l’épaule gauche n’avait été mise en évidence (cf. DO 4011). Ce n’est que le 5 octobre 2010, soit dix jours après l’accident, qu’il est pour la première fois fait état que B.________ avait des douleurs à l’épaule gauche. Le Dr F.________ écrit qu’il l’a vu pour la première fois le 5 octobre 2010 (cf. DO 101040). Dans ce même courrier, il précise que les douleurs étaient plus marquées à l’épaule droite qu’à la gauche. Le 23 novembre 2010, donc deux mois après l’accident, ce médecin constatait que B.________ avait des douleurs importantes à l’épaule gauche, ainsi qu’un manque de force et que le genou et l’épaule droite étaient en voie de guérison (cf. DO 101043). Dans les réponses aux questions du Ministère public, le Dr F.________ a attesté que B.________ avait subi des lésions à l’épaule gauche. Il s’agit d’une luxation gléno-humérale avec lésion inférieure du labrum, lésion du long chef du biceps et lésion acromioclaviculaire Rockwood II. L'impotence fonctionnelle est de règle lors d'une luxation de l'épaule. La douleur de la luxation est toujours aiguë et très évocatrice. Elle s'accompagne parfois d'une sensation de claquement, de déboîtement ou de ressaut qui traduit la sortie de la tête humérale hors de son articulation. L'impotence fonctionnelle est totale. En d'autres termes, il devient impossible de se servir de son bras (http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/luxation-epaule.htm). La Cour ne s’explique pas pourquoi, au regard de tels symptômes, B.________ ne s’est pas plaint de douleurs à l’épaule gauche le soir des faits, comment il a pu déclarer que ses blessures morales étaient plus conséquentes que ses blessures physiques et comment il a pu se rendre à l’hôpital par ses propres moyens. Elle ne s’explique pas non plus comment les médecins urgentistes de l’HFR auraient pu ne pas diagnostiquer la luxation de l’épaule, alors qu’ils ont ausculté B.________ le soir de l’accident. Enfin, il paraît inconcevable que ce dernier ait pu attendre dix jours pour aller faire soigner son épaule gauche, au vu des symptômes décrits ci- dessus, soit une douleur aiguë et une impotence fonctionnelle totale. L’attestation du Dr. F.________ ne peut à cet égard être déterminante. Ce médecin relève certes que ces lésions sont tout à fait compatibles avec la description de l’accident livrée par le patient et peuvent être dues à l’accident du 25 septembre 2010, dès lors qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu de nouvel événement accidentel depuis. Il se fonde cependant sur les seules déclarations de B.________ pour arriver à cette conclusion. Dans ces circonstances, la Cour a des doutes insurmontables concernant le lien entre l’accident du 25 septembre 2010 et la luxation de l’épaule gauche de B.________. Elle estime plus réaliste la thèse de la survenance d’un autre accident entre le 25 septembre 2010 et le 5 octobre 2010, cause de la luxation de l’épaule gauche. Dans ces circonstances, le lien de causalité naturel ne peut pas être retenu. La causalité naturelle n’étant pas retenue, il n’est pas nécessaire de vérifier la causalité adéquate.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 f) En ce qui concerne la qualification des lésions subies, la Cour relève que B.________ était déjà en incapacité au moment de l’accident, pour un problème de dos (cf. DO 2023, 3007). Les médecins de l’HFR n’ont pas déduit d’incapacité permanente découlant des lésions qu’ils ont constatées (contusion de la rotule gauche et dermabrasions des coudes; cf. DO 4011). L’incapacité de travail de la partie plaignante est donc exclusivement due aux blessures de son épaule gauche (cf. DO 4013), qui, comme il a été relevé ci-dessus, n’ont pas été retenues par la Cour comme conséquences de l’accident du 25 septembre 2010. L’appelant ne conteste pas, à juste titre, que les lésions subies par B.________ au genou et aux coudes sont dues à l’accident du 25 septembre 2010. En effet, celles-ci ressortent du communiqué de police, de la plainte et du rapport médical du HFR, datant du soir de l’accident. Ces lésions (contusion de la rotule gauche et dermabrasions des coudes; cf. DO 4011) sont des lésions corporelles simples. Elles outrepassent des voies de fait. N’ayant cependant pas créé de danger de mort, ni d’incapacité durable, elles ne sont pas constitutives de lésions corporelles graves. A.________ est donc acquitté de lésions corporelles graves et condamné pour lésions corporelles simples. L’appel est partiellement admis. L’interdiction de la reformatio in pejus, n’autorise pas la Cour à revoir le degré d’intention. La négligence retenue par le premier juge ne peut être que confirmée.
E. 3 L’appelant ayant été acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves et condamné pour lésions corporelles simples, la peine doit être fixée de manière indépendante. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). b) En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié; art. 91 al. 1 2ème phrase aLCR) et de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). La peine prévue pour chacune de ces infractions est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La lésion est de moyenne importance. La partie plaignante a subi des lésions simples qui ne lui laisseront aucune séquelle. Néanmoins le fait d’être accroché à l’extérieur d’un véhicule en mouvement est une expérience marquante. L’accident aurait pu avoir des conséquences plus graves que celles rencontrées, notamment la mise en danger de la vie de la partie plaignante. L’accident a été causé parce que l’appelant avait consommé trop d’alcool et voulait prendre le volant bien que son fils l’accompagnait. Cet état est non seulement la raison du comportement de la partie plaignante, mais explique également qu’il n’ait pas usé de toutes les précautions requises par les circonstances avant de démarrer. L’appelant n’a pas su gérer sa consommation d’alcool, alors qu’il avait la responsabilité de son fils. Il n’a pas écouté, peut-être par chicane, les requêtes de la partie plaignante, qui visaient le bien de l’enfant. Les motivations de l’appelant sont donc hautement critiquables. En faisant preuve d’une plus grande responsabilité, et de plus d’humilité, l’appelant aurait aisément pu éviter l’accident. Il lui incombait de renoncer à prendre le volant dans son état ou à tout le moins d’autoriser son fils à quitter le véhicule pour partir avec sa mère et son beau-père. En faveur de l’appelant doit être retenu le fait que la partie plaignante, qui avait répété à plusieurs reprises le même rituel sans succès, aurait dû se rendre compte que son entreprise n’allait pas être fructueuse et qu’elle pouvait se mettre en danger en poursuivant. Elle aurait dû anticiper la réaction du plaignant, qui, excédé, démarrerait son véhicule. Un comportement adéquat aurait été de s’éloigner du véhicule et d’attendre la police. Enfin, il sied de relever que l’appelant a reconnu ses torts et s’est excusé à plusieurs reprises. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de moyennement grave. L’appelant ne figure pas au casier judiciaire. Il perçoit une rente AI depuis 2001. Il est divorcé deux fois et père de quatre garçons. Sa situation personnelle, soit son incapacité de gain, ses deux divorces et l’entente relative avec son ex-épouse, ressortant des faits jugés ici, permettent de mieux comprendre la façon dont il a agi, mais sans l’excuser pour autant. Sans activité lucrative, la peine n’aura pas d’effets néfastes sur sa situation professionnelle mais pourrait avoir certaines conséquences sur sa relation avec ses enfants. Par conséquent, une peine pécuniaire de 90 jours- amende serait justifiée. c) Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Selon la loi en vigueur au moment des faits, l’action pénale se prescrivait par trente ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans et par sept ans si elle était passible d’une autre peine (art. 97 al. 1 aCP). Depuis la modification du 21 juin 2013 (RO 2013 4417), l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (art. 97 al. 1 let. c et d CP). L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l’espèce, la peine maximale encourue par l’appelant est de trois ans au maximum. Le délai de prescription de sept ans selon l’ancien droit est plus avantageux pour le prévenu, raison pour laquelle c’est ce délai qui doit être retenu. Les faits se sont déroulés le 25 septembre 2010, il y a donc plus de 6 ans. L’appelant n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations depuis cette date, raison pour laquelle la peine doit être réduite à 60 jours-amende. d) Le montant du jour-amende fixé par le premier juge n’a pas été contesté par l’appelant. De plus, il correspond à la somme minimale, raison pour laquelle il ne pourrait être en aucun cas être revu en faveur de l’appelant (art. 404 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende fixé à CHF 10.- par le premier juge est donc confirmé. e) La peine ayant été prononcée avec un sursis complet, il n’est pas nécessaire de vérifier les conditions de l’octroi de celui-ci, conformément à l’interdiction de la reformatio in pejus. En outre, il n’y a aucun fait nouveau (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d’épreuve de deux ans n’est pas non plus contestée par l’appelant et n’est pas illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 4 L’appelant ayant été acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves et condamné pour lésions corporelles simples, les conclusions civiles doivent être revues. a) Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le droit du lésé ou de la victime de prendre des conclusions civiles dans le cadre de l’action pénale suppose que ses prétentions découlent de l’infraction, de sorte qu’il doit y avoir entre les conclusions civiles et l’infraction poursuivie un lien de causalité ou de connexité (cf. ATF 126 IV 147 consid. 2; CR-CPP, JEANDIN/MATZ, art. 122 n. 16; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, n. 1031; BSK-CPP, MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, art. 119 n. 12 et 13).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 b) Tous les postes du dommage invoqué par la partie plaignante, à quelques exceptions près, sont liés à sa blessure à l’épaule gauche (atteinte à l’avenir économique, perte de gain, dommage ménager, frais d’assistance, tort moral, dépenses pour les consultations médicales, intervention de l’avocat auprès des assurances). Étant donné que la Cour a nié le lien de causalité entre l’accident objet de la présente procédure et la blessure à l’épaule gauche, ces postes n’ont pas à être supportés par le prévenu. L’appelant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure devant le Juge de police (DO 105031), il n’a pas subi de dommage en raison de ses frais de défense devant cette autorité. En ce qui concerne l’intervention de l’avocat devant le Ministère public, celle-ci n’était pas nécessaire. En effet, la Cour a retenu que la partie plaignante avait subi des lésions simples. Le dommage subi à la suite de l’accident n’était que minime et la partie plaignante n’aurait eu aucune peine à l’établir sans l’aide d’un conseil. Dans ces conditions, la demande d’indemnité pour les frais de défense doit être rejetée. Les frais de déplacement aux urgences le soir des faits, non remboursés par l’assurance, s’élèvent à CHF 4.75. Ce montant est insignifiant, raison pour laquelle il ne sera pas retenu. La Cour admet en revanche les dégâts causés aux habits et chaussures de la partie plaignante. L’appelant est tenu de lui rembourser ses frais, à hauteur de CHF 250.-.
E. 5 a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation de l’appelant n’a été que partiellement confirmée, raison pour laquelle il se justifie de ne mettre que la moitié des frais de procédure de première instance à sa charge, afin de tenir compte de son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles graves. Quant aux frais d’appel, ils doivent être supportés par l’appelant, à raison de 1/5. Les 4/5 restants doivent être supportés par l’Etat, vu l’admission partielle de l’appel. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). L'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée (art. 138 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décision du 21 juin 2011, Me David Aïoutz lui étant désigné à ce titre (DO 7015). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Il en est de même de la désignation de Me Mauron en tant que défenseur d’office de la partie plaignante (DO 105031) par décision du Juge de police de la Gruyère du 22 février 2013. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). La liste de frais de Me Aïoutz ne porte pas le flanc à la critique. Seule la durée de la séance de ce jour sera réduite à 1 heure. Pour les frais de défense en procédure d’appel, un montant de CHF 2'379.80, TVA de CHF 176.30 comprise, est octroyé à Me Aïoutz. Sur la base de la liste de frais de Me Mauron, la Cour retient qu’il a consacré utilement à la défense de son client une durée totale de 10 heures et 30 minutes, soit 45 minutes pour la lecture du jugement de première instance, 1 heure d’entretien avec le client, 4 heures et 30 minutes pour la préparation de la séance, 1 heure de séance, 1 heure pour les opérations postérieures au jugement, ainsi que 1 heure et 45 minutes pour d’autres opérations diverses. Au tarif horaire de CHF 180.-, cela équivaut au montant arrondi de CHF 1'890.-. Des frais de vacation à hauteur de CHF 135.- s’ajoutent à ce montant. L’indemnité globale est donc de CHF 2'187.-, TVA de CHF 162.- comprise.
E. 6 L’appelant requiert qu’une indemnité lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par sa défense dans la procédure d’appel. a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. b) Le prévenu ayant été condamné, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, ce d’autant plus qu’il bénéficie d’une défense d’office (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1).
E. 7 La partie plaignante requiert qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense en appel. a) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). b) La partie plaignante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle n’a droit à aucune indemnité pour ses frais de défense (cf. arrêt TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de la Gruyère du 27 mai 2015 a désormais la teneur suivante: " 1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 30 décembre 2011 est mise à néant.
2. Pour les faits du 25 septembre 2010, A.________ est reconnu coupable de conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et de lésions corporelles simples par négligence. Il est acquitté de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.
3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48, 48a, 125 al. 1 CP et 91 al. 1 2ème phrase aLCR, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.-.
4. En application des art. 122 al. 1, 124 et 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles formulées le 24 février 2015 par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 250.- à titre de dommage-intérêts. Les conclusions civiles de B.________ sont rejetées pour le surplus.
5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ pour moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2'500.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'144.50 pour les débours, soit CHF 3'644.50 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 8'940.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 7'114.60. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra." II. Les frais de la procédure d’appel seront supportés par A.________ pour 1/5, les 4/5 restants étant laissés à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me David Aïoutz pour l'appel est fixée à CHF 2'379.80, TVA par CHF 176.30 comprise. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Mauron pour l’appel est fixée à CHF 2'187.-, TVA par CHF 162.- comprise.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 En application des art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 1/5 de ces indemnités à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 octobre 2016/fri La Vice-Présidente La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 9 Arrêt du 17 octobre 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, défenseur d’office Objet Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP), quotité de la peine, conclusions civiles Appel du 26 janvier 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 27 mai 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 25 septembre 2010, C.________, fils de A.________ et D.________ se trouvait avec son père au bar E.________ à La Tour-de-Trême. Ayant eu connaissance du fait que A.________ avait bu de l'alcool, D.________ et son époux B.________ s'y sont rendus pour ramener C.________, âgé de 11 ans, à Broc, afin d'éviter qu'il ne rentre avec son père. Malgré les demandes réitérées de B.________, A.________ a mis le moteur de son véhicule en marche, a enclenché la vitesse et a démarré alors que B.________ se tenait accroché à la porte du côté passager, qui était ouverte, ainsi qu'à la galerie du toit. B.________ est resté bloqué un court instant avant de lâcher prise alors que la voiture roulait. B.________ a chuté sur le sol et glissé sur quelques mètres. B.________ étant blessé, il s'est rendu de lui-même à l'hôpital pour se faire soigner et établir un constat médical. La police s'est rendue au domicile de A.________ à Broc. Après avoir subi un test à l'éthylomètre, A.________ a été conduit à l'hôpital, où une prise de sang a été effectuée à 23h22, soit 2 heures et 22 minutes après l'événement. L'analyse du sang a révélé un taux minimum d'alcoolémie de 1,11 g %o lors de l'événement, après calcul en retour. B. Par jugement du Juge de police de la Gruyère du 27 mai 2015, A.________ a été reconnu coupable de conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et de lésions corporelles graves par négligence et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-. Les conclusions civiles formulées le 24 février 2015 par B.________ à titre subsidiaire ont été partiellement admises sur le principe. Il a été constaté que A.________ était civilement et exclusivement responsable du dommage subi par B.________, du fait de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence, pour lesquelles il est pénalement condamné. La détermination du préjudice subi par B.________ et la fixation de la réparation ont été renvoyées à la connaissance du juge civil. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le prévenu a fait appel de ce jugement. Il requiert qu’il soit reconnu coupable de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Par conséquent, il conclut à ce que les conclusions civiles formulées le 24 février 2015 par la partie plaignante soient rejetées et les frais de justice mis à la charge de l’Etat, une équitable indemnité lui étant allouée pour la procédure d’appel. En outre, il a présenté différentes réquisitions de preuve, lesquelles ont été rejetées par ordonnance de la Vice-Présidente du 15 février 2016. La partie plaignante et le Ministère public n’ont pas déposé de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint. C. La Cour d’appel pénal a siégé le 17 octobre 2016. Ont comparu le prévenu assisté de son mandataire et la partie plaignante assistée de son mandataire. L’appelant a confirmé ses conclusions. De son côté, la partie plaignante a indiqué conclure au rejet de l’appel. La Cour d'appel pénal a entendu le prévenu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement attaqué a été notifié au prévenu le 2 juin 2015. Il a annoncé son appel le 9 juin 2015. Le jugement rédigé lui a été notifié le 6 janvier 2016 et il a déposé sa déclaration d’appel le 26 janvier 2016, soit à temps. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En appel, le prévenu conteste le jugement dans son entier. Il requiert son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence et par conséquent la peine prononcée à son encontre et les conclusions civiles mises à sa charge pour cette infraction, tout comme la répartition des frais. Ne contestant pas sa condamnation pour l’infraction de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), celle-ci est entrée en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, le prévenu a requis dans sa déclaration d’appel l’organisation d’une reconstitution ou à tout le moins le déplacement de la Cour sur les lieux. Ces réquisitions de preuves ont été rejetées le 15 février 2016 et l’appelant ne les a pas renouvelées en séance. Pour le surplus, le dossier étant complet, la Cour d'appel ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 2. Le prévenu demande à être acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. Il fait valoir qu’il n’y a pas de rapport de causalité naturelle ni adéquate entre l’accident du 25 septembre 2010 et les lésions de l’épaule gauche de la partie plaignante. a) Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins. La norme générale de l'alinéa 3 de l'art. 122 CP, qui punit toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (cf. arrêt TF 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1). Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Selon l'art. 18 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. S'agissant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière. Lorsqu’il y a eu violation des règles de la prudence, il faut encore se demander si celle-ci peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. Il faut ensuite examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (cf. arrêt TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 consid. 1). b) Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé. Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. L'hypothèse à poser à ce stade du raisonnement doit servir à juger du caractère causal de l'acte illicite commis par l'auteur; il est dès lors sans pertinence que, si l'auteur n'avait pas lui-même commis l'acte illicite qui lui est imputé, un tiers l'eût peut-être commis à sa place. Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Dans le cas d'un délit d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission; il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (cf. ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. En outre, il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1 et 2.4.2). c) Le Juge de police a retenu les fais suivants: Le 25 septembre 2015, A.________ se trouvait dans son magasin où il a bu trois ou quatre bières entre 16h et 18h30. En quittant son commerce, il s'est rendu à son domicile pour emmener son fils C.________ dans un café. Dans cet établissement, il a consommé trois bières jusqu'à 20h40. B.________ et D.________, ayant constaté en passant en voiture devant le café la présence du véhicule de A.________ stationné sur une place de parc jouxtant ledit établissement, se sont arrêtés et, regardant à l'intérieur, ont constaté la présence de l'intéressé dans le café en compagnie d'autres personnes puis ont appris, une fois rentrés chez eux, la présence de C.________ en compagnie de son père. Comme D.________ supposait son ex-époux alcoolisé, elle et son mari sont retournés au café afin de ramener C.________. Une fois de retour près du café, ils ont alors vu que A.________ et C.________ étaient installés dans le véhicule, B.________ a ouvert la porte avant droite pour empêcher le prévenu de partir avec C.________. A.________ est venu fermer la portière puis est allé s'asseoir au volant de son véhicule. B.________ a rouvert la porte du véhicule. Lorsque A.________ se dirigeait pour la refermer, il a aperçu son ex-épouse D.________ de l'autre côté de la route. Il a dès lors traversé la chaussée pour s'entretenir avec elle, puis est venu refermer la porte et s'asseoir au volant de son véhicule. Pendant ce temps, B.________ a ouvert une troisième fois la porte avant droite. A.________ a alors enclenché son véhicule, est sorti de la ruelle dans laquelle il était garé, s'est avancé et s'est engagé sur la route principale, alors que B.________ avait sa main gauche qui agrippait la galerie du toit du véhicule et le bras droit sur le haut de la porte ou appuyé contre la vitre. B.________, surpris et tétanisé, est resté accroché au véhicule sur une vingtaine de mètres au minimum. Lorsqu'il a lâché prise, la portière s'est refermée et A.________ a poursuivi sa route jusqu'à son domicile. B.________ étant blessé, il s'est rendu à l'hôpital afin de se faire soigner et pour établir un constat. L’appelant ne conteste pas cet état de fait. Le Juge de police ayant procédé à une analyse détaillée et convaincante des faits, la Cour ne peut que se rallier à son appréciation (art. 84 al. 4 CPP). Au surplus, la Cour relève que le Juge de police a suivi, avec raison, les explications données par l’appelant en ce qui concerne la position de la tête de B.________ lors de l’accident et la vitesse à laquelle roulait le véhicule. d) En ce qui concerne le devoir de la prudence, la Cour relève que l’appelant a violé plusieurs règles de circulation. Tout d’abord, comme il ressort de sa condamnation en première instance, il était dans l’incapacité de conduire en raison d’un taux d’alcoolémie qualifié. Il a également omis de respecter les prescriptions de l’art. 41 al. 2 OCR, en ce qui concerne le devoir de prudence accru dont doit faire preuve le conducteur envers les piétons lorsqu’il emprunte un trottoir avec son véhicule. Enfin, il a violé le devoir général de prudence de l’art. 26 LCR qui lui imposait de prendre garde aux autres usagers de la route en démarrant son véhicule. En outre, il lui aurait été facile de respecter ces devoirs de prudence. S’il avait agit correctement, il aurait constaté que B.________ avait à nouveau ouvert la porte et qu’il se trouvait près du véhicule. Il n’aurait pas démarré dans ces circonstances et l’accident ne se serait pas produit. Le fait que B.________ n’agisse pas selon le principe de la confiance de l’art. 26 LCR en ouvrant la porte alors que l’appelant voulait démarrer ne saurait le disculper puisque lui-même avait violé les règles de la prudence. En outre, le droit pénal ne connaît pas de compensation des fautes.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 e) Il faut maintenant vérifier si un rapport de causalité est donné entre l’accident du 25 septembre 2010 et les lésions de la partie plaignante. Dans le communiqué de la police du 25 septembre 2010, il est écrit que B.________ s’est blessé à une main et à un genou (cf. DO 2000). Dans la plainte déposée le même jour, ce dernier a déclaré qu’il avait était plus blessé moralement que physiquement (cf. DO 2023). Les blessures qu’il a décrites concernent le genou gauche, les coudes, l’épaule droite et la hanche côté gauche (cf. DO 2024). De plus, il s’est rendu à l’hôpital par ses propres moyens (cf. DO 2023). Enfin, les médecins urgentistes de l’HFR qui l’ont ausculté le soir le l’accident ont constaté qu’il avait des dermabrasions sur les coudes et des contusions au genou (cf. DO 2021). Ceci a été confirmé par les réponses apportées le 29 juin 2011 par les médecins de l’HFR (cf. DO 4011) suite à la demande de renseignements médicaux du Ministère public (cf. DO 4000). Dans ce courrier, il a en outre été relevé que lors de la consultation du 25 septembre 2010, aucune contusion de l’épaule gauche n’avait été mise en évidence (cf. DO 4011). Ce n’est que le 5 octobre 2010, soit dix jours après l’accident, qu’il est pour la première fois fait état que B.________ avait des douleurs à l’épaule gauche. Le Dr F.________ écrit qu’il l’a vu pour la première fois le 5 octobre 2010 (cf. DO 101040). Dans ce même courrier, il précise que les douleurs étaient plus marquées à l’épaule droite qu’à la gauche. Le 23 novembre 2010, donc deux mois après l’accident, ce médecin constatait que B.________ avait des douleurs importantes à l’épaule gauche, ainsi qu’un manque de force et que le genou et l’épaule droite étaient en voie de guérison (cf. DO 101043). Dans les réponses aux questions du Ministère public, le Dr F.________ a attesté que B.________ avait subi des lésions à l’épaule gauche. Il s’agit d’une luxation gléno-humérale avec lésion inférieure du labrum, lésion du long chef du biceps et lésion acromioclaviculaire Rockwood II. L'impotence fonctionnelle est de règle lors d'une luxation de l'épaule. La douleur de la luxation est toujours aiguë et très évocatrice. Elle s'accompagne parfois d'une sensation de claquement, de déboîtement ou de ressaut qui traduit la sortie de la tête humérale hors de son articulation. L'impotence fonctionnelle est totale. En d'autres termes, il devient impossible de se servir de son bras (http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/luxation-epaule.htm). La Cour ne s’explique pas pourquoi, au regard de tels symptômes, B.________ ne s’est pas plaint de douleurs à l’épaule gauche le soir des faits, comment il a pu déclarer que ses blessures morales étaient plus conséquentes que ses blessures physiques et comment il a pu se rendre à l’hôpital par ses propres moyens. Elle ne s’explique pas non plus comment les médecins urgentistes de l’HFR auraient pu ne pas diagnostiquer la luxation de l’épaule, alors qu’ils ont ausculté B.________ le soir de l’accident. Enfin, il paraît inconcevable que ce dernier ait pu attendre dix jours pour aller faire soigner son épaule gauche, au vu des symptômes décrits ci- dessus, soit une douleur aiguë et une impotence fonctionnelle totale. L’attestation du Dr. F.________ ne peut à cet égard être déterminante. Ce médecin relève certes que ces lésions sont tout à fait compatibles avec la description de l’accident livrée par le patient et peuvent être dues à l’accident du 25 septembre 2010, dès lors qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu de nouvel événement accidentel depuis. Il se fonde cependant sur les seules déclarations de B.________ pour arriver à cette conclusion. Dans ces circonstances, la Cour a des doutes insurmontables concernant le lien entre l’accident du 25 septembre 2010 et la luxation de l’épaule gauche de B.________. Elle estime plus réaliste la thèse de la survenance d’un autre accident entre le 25 septembre 2010 et le 5 octobre 2010, cause de la luxation de l’épaule gauche. Dans ces circonstances, le lien de causalité naturel ne peut pas être retenu. La causalité naturelle n’étant pas retenue, il n’est pas nécessaire de vérifier la causalité adéquate.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 f) En ce qui concerne la qualification des lésions subies, la Cour relève que B.________ était déjà en incapacité au moment de l’accident, pour un problème de dos (cf. DO 2023, 3007). Les médecins de l’HFR n’ont pas déduit d’incapacité permanente découlant des lésions qu’ils ont constatées (contusion de la rotule gauche et dermabrasions des coudes; cf. DO 4011). L’incapacité de travail de la partie plaignante est donc exclusivement due aux blessures de son épaule gauche (cf. DO 4013), qui, comme il a été relevé ci-dessus, n’ont pas été retenues par la Cour comme conséquences de l’accident du 25 septembre 2010. L’appelant ne conteste pas, à juste titre, que les lésions subies par B.________ au genou et aux coudes sont dues à l’accident du 25 septembre 2010. En effet, celles-ci ressortent du communiqué de police, de la plainte et du rapport médical du HFR, datant du soir de l’accident. Ces lésions (contusion de la rotule gauche et dermabrasions des coudes; cf. DO 4011) sont des lésions corporelles simples. Elles outrepassent des voies de fait. N’ayant cependant pas créé de danger de mort, ni d’incapacité durable, elles ne sont pas constitutives de lésions corporelles graves. A.________ est donc acquitté de lésions corporelles graves et condamné pour lésions corporelles simples. L’appel est partiellement admis. L’interdiction de la reformatio in pejus, n’autorise pas la Cour à revoir le degré d’intention. La négligence retenue par le premier juge ne peut être que confirmée. 3. L’appelant ayant été acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves et condamné pour lésions corporelles simples, la peine doit être fixée de manière indépendante. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). b) En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié; art. 91 al. 1 2ème phrase aLCR) et de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). La peine prévue pour chacune de ces infractions est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La lésion est de moyenne importance. La partie plaignante a subi des lésions simples qui ne lui laisseront aucune séquelle. Néanmoins le fait d’être accroché à l’extérieur d’un véhicule en mouvement est une expérience marquante. L’accident aurait pu avoir des conséquences plus graves que celles rencontrées, notamment la mise en danger de la vie de la partie plaignante. L’accident a été causé parce que l’appelant avait consommé trop d’alcool et voulait prendre le volant bien que son fils l’accompagnait. Cet état est non seulement la raison du comportement de la partie plaignante, mais explique également qu’il n’ait pas usé de toutes les précautions requises par les circonstances avant de démarrer. L’appelant n’a pas su gérer sa consommation d’alcool, alors qu’il avait la responsabilité de son fils. Il n’a pas écouté, peut-être par chicane, les requêtes de la partie plaignante, qui visaient le bien de l’enfant. Les motivations de l’appelant sont donc hautement critiquables. En faisant preuve d’une plus grande responsabilité, et de plus d’humilité, l’appelant aurait aisément pu éviter l’accident. Il lui incombait de renoncer à prendre le volant dans son état ou à tout le moins d’autoriser son fils à quitter le véhicule pour partir avec sa mère et son beau-père. En faveur de l’appelant doit être retenu le fait que la partie plaignante, qui avait répété à plusieurs reprises le même rituel sans succès, aurait dû se rendre compte que son entreprise n’allait pas être fructueuse et qu’elle pouvait se mettre en danger en poursuivant. Elle aurait dû anticiper la réaction du plaignant, qui, excédé, démarrerait son véhicule. Un comportement adéquat aurait été de s’éloigner du véhicule et d’attendre la police. Enfin, il sied de relever que l’appelant a reconnu ses torts et s’est excusé à plusieurs reprises. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de moyennement grave. L’appelant ne figure pas au casier judiciaire. Il perçoit une rente AI depuis 2001. Il est divorcé deux fois et père de quatre garçons. Sa situation personnelle, soit son incapacité de gain, ses deux divorces et l’entente relative avec son ex-épouse, ressortant des faits jugés ici, permettent de mieux comprendre la façon dont il a agi, mais sans l’excuser pour autant. Sans activité lucrative, la peine n’aura pas d’effets néfastes sur sa situation professionnelle mais pourrait avoir certaines conséquences sur sa relation avec ses enfants. Par conséquent, une peine pécuniaire de 90 jours- amende serait justifiée. c) Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Selon la loi en vigueur au moment des faits, l’action pénale se prescrivait par trente ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans et par sept ans si elle était passible d’une autre peine (art. 97 al. 1 aCP). Depuis la modification du 21 juin 2013 (RO 2013 4417), l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (art. 97 al. 1 let. c et d CP). L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l’espèce, la peine maximale encourue par l’appelant est de trois ans au maximum. Le délai de prescription de sept ans selon l’ancien droit est plus avantageux pour le prévenu, raison pour laquelle c’est ce délai qui doit être retenu. Les faits se sont déroulés le 25 septembre 2010, il y a donc plus de 6 ans. L’appelant n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations depuis cette date, raison pour laquelle la peine doit être réduite à 60 jours-amende. d) Le montant du jour-amende fixé par le premier juge n’a pas été contesté par l’appelant. De plus, il correspond à la somme minimale, raison pour laquelle il ne pourrait être en aucun cas être revu en faveur de l’appelant (art. 404 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende fixé à CHF 10.- par le premier juge est donc confirmé. e) La peine ayant été prononcée avec un sursis complet, il n’est pas nécessaire de vérifier les conditions de l’octroi de celui-ci, conformément à l’interdiction de la reformatio in pejus. En outre, il n’y a aucun fait nouveau (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d’épreuve de deux ans n’est pas non plus contestée par l’appelant et n’est pas illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. L’appelant ayant été acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves et condamné pour lésions corporelles simples, les conclusions civiles doivent être revues. a) Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le droit du lésé ou de la victime de prendre des conclusions civiles dans le cadre de l’action pénale suppose que ses prétentions découlent de l’infraction, de sorte qu’il doit y avoir entre les conclusions civiles et l’infraction poursuivie un lien de causalité ou de connexité (cf. ATF 126 IV 147 consid. 2; CR-CPP, JEANDIN/MATZ, art. 122 n. 16; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, n. 1031; BSK-CPP, MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, art. 119 n. 12 et 13).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 b) Tous les postes du dommage invoqué par la partie plaignante, à quelques exceptions près, sont liés à sa blessure à l’épaule gauche (atteinte à l’avenir économique, perte de gain, dommage ménager, frais d’assistance, tort moral, dépenses pour les consultations médicales, intervention de l’avocat auprès des assurances). Étant donné que la Cour a nié le lien de causalité entre l’accident objet de la présente procédure et la blessure à l’épaule gauche, ces postes n’ont pas à être supportés par le prévenu. L’appelant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure devant le Juge de police (DO 105031), il n’a pas subi de dommage en raison de ses frais de défense devant cette autorité. En ce qui concerne l’intervention de l’avocat devant le Ministère public, celle-ci n’était pas nécessaire. En effet, la Cour a retenu que la partie plaignante avait subi des lésions simples. Le dommage subi à la suite de l’accident n’était que minime et la partie plaignante n’aurait eu aucune peine à l’établir sans l’aide d’un conseil. Dans ces conditions, la demande d’indemnité pour les frais de défense doit être rejetée. Les frais de déplacement aux urgences le soir des faits, non remboursés par l’assurance, s’élèvent à CHF 4.75. Ce montant est insignifiant, raison pour laquelle il ne sera pas retenu. La Cour admet en revanche les dégâts causés aux habits et chaussures de la partie plaignante. L’appelant est tenu de lui rembourser ses frais, à hauteur de CHF 250.-. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la condamnation de l’appelant n’a été que partiellement confirmée, raison pour laquelle il se justifie de ne mettre que la moitié des frais de procédure de première instance à sa charge, afin de tenir compte de son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles graves. Quant aux frais d’appel, ils doivent être supportés par l’appelant, à raison de 1/5. Les 4/5 restants doivent être supportés par l’Etat, vu l’admission partielle de l’appel. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). L'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée (art. 138 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décision du 21 juin 2011, Me David Aïoutz lui étant désigné à ce titre (DO 7015). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Il en est de même de la désignation de Me Mauron en tant que défenseur d’office de la partie plaignante (DO 105031) par décision du Juge de police de la Gruyère du 22 février 2013. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). La liste de frais de Me Aïoutz ne porte pas le flanc à la critique. Seule la durée de la séance de ce jour sera réduite à 1 heure. Pour les frais de défense en procédure d’appel, un montant de CHF 2'379.80, TVA de CHF 176.30 comprise, est octroyé à Me Aïoutz. Sur la base de la liste de frais de Me Mauron, la Cour retient qu’il a consacré utilement à la défense de son client une durée totale de 10 heures et 30 minutes, soit 45 minutes pour la lecture du jugement de première instance, 1 heure d’entretien avec le client, 4 heures et 30 minutes pour la préparation de la séance, 1 heure de séance, 1 heure pour les opérations postérieures au jugement, ainsi que 1 heure et 45 minutes pour d’autres opérations diverses. Au tarif horaire de CHF 180.-, cela équivaut au montant arrondi de CHF 1'890.-. Des frais de vacation à hauteur de CHF 135.- s’ajoutent à ce montant. L’indemnité globale est donc de CHF 2'187.-, TVA de CHF 162.- comprise. 6. L’appelant requiert qu’une indemnité lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par sa défense dans la procédure d’appel. a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. b) Le prévenu ayant été condamné, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, ce d’autant plus qu’il bénéficie d’une défense d’office (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). 7. La partie plaignante requiert qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense en appel. a) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). b) La partie plaignante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle n’a droit à aucune indemnité pour ses frais de défense (cf. arrêt TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de la Gruyère du 27 mai 2015 a désormais la teneur suivante: " 1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 30 décembre 2011 est mise à néant.
2. Pour les faits du 25 septembre 2010, A.________ est reconnu coupable de conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et de lésions corporelles simples par négligence. Il est acquitté de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.
3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48, 48a, 125 al. 1 CP et 91 al. 1 2ème phrase aLCR, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.-.
4. En application des art. 122 al. 1, 124 et 126 al. 3 CPP, les conclusions civiles formulées le 24 février 2015 par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 250.- à titre de dommage-intérêts. Les conclusions civiles de B.________ sont rejetées pour le surplus.
5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ pour moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2'500.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'144.50 pour les débours, soit CHF 3'644.50 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 8'940.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 7'114.60. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra." II. Les frais de la procédure d’appel seront supportés par A.________ pour 1/5, les 4/5 restants étant laissés à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me David Aïoutz pour l'appel est fixée à CHF 2'379.80, TVA par CHF 176.30 comprise. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Mauron pour l’appel est fixée à CHF 2'187.-, TVA par CHF 162.- comprise.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 En application des art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 1/5 de ces indemnités à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 octobre 2016/fri La Vice-Présidente La Greffière