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501 2016 87

Freiburg · 2018-07-11 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 4.4. Durant près de 4 ans, A.________ et B.________ ont démenti avec force avoir joué un quelconque rôle dans les événements qui ont conduit à la mort violente de L.________. A la veille des débats d'appel, initialement prévus en mars 2017, les prévenus ont changé leur stratégie de défense. Ils admettent dorénavant avoir été impliqués, à des degrés divers, dans les événements qui ont mené à l'homicide de L.________. L'instruction qui a été menée et qui a donné lieu à l'acte d'accusation du 5 août 2015 repose sur plusieurs éléments à charge qui vont être passés en revue. Parallèlement, la Cour va examiner les éléments à décharge soulevés par la défense. La Cour commencera par exposer les versions soutenues par B.________ et A.________ (infra consid. 5), leurs liens avec le clan O.________ et l'intervention de Q.________ (consid. 6). Elle les comparera à certains éléments de faits objectifs mis en évidence par l'enquête, à savoir ceux concernant l'arme, les éléments d'armes et l'ADN (infra consid. 7), les traces de semelles (consid. 8), les contrôles téléphoniques (consid. 9), le déroulement des journées des 10 et 11 mai 2013 (consid. 10), les transactions d'armes (consid. 11), la tentative d'identification (consid. 12) et les faits en lien avec Estavayer-le-Lac (consid. 13). Finalement, elle discutera dans le détail les versions de chaque prévenu afin de déterminer les fonctions assumées par chacun d'eux (consid. 14). 5. Thèses soutenues par les prévenus Version de B.________ 5.1. B.________ confirme être ami de longue date avec A.________ (DOCI [complément d'instruction]/ 2012) et avoir ses entrées dans le milieu de la vente clandestine d'armes. Début 2013, il a vendu un pistolet SIG Sauer P 220 et une vielle carabine à canon scié à A.________ (DOCI/ 2013, 3024). Au printemps 2013, un repas a eu lieu à son domicile en présence notamment de A.________ et de Q.________ (DOCI/ 3006 et PV séance du 3 juillet 2018, p. 10). Fin avril / début mai 2013, A.________ est revenu vers B.________ pour qu'il lui fournisse des armes (DOCI/ 2014). N'en ayant pas à disposition, B.________ a contacté un intermédiaire, AA.________. A.________ et B.________ ont rencontré AA.________ à Berne. Ce dernier les a menés jusqu'à un certain "Toni". "Toni" leur a présenté plusieurs armes, dont un grand fusil calibre

Tribunal cantonal TC Page 13 de 58 7.65 (DOCI/ 2022) et un silencieux qui pouvait être monté sur le fusil (DOCI/ 2014). B.________ mentionne qu'il a pris le silencieux dans les mains et qu'il a soufflé à l'intérieur (DOCI/ 2014, 2021). Aucune transaction n'a eu lieu ce jour-là mais B.________ aurait dit à A.________ d'échanger son numéro avec "Toni" afin qu'ils puissent se contacter ultérieurement (DOCI/ 2015). Concernant la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mai 2013, B.________ précise que A.________ n'était pas chez lui. Il était arrivé peu après minuit en compagnie de Q.________ (DOCI/ 2016, 3022). Son amie Y.________ était encore au travail et sa fille AI.________ était gardée par ses parents. Il ne s'attendait pas à leur arrivée, qui avait été une surprise (DOCI/ 2016). Au vu du comportement de Q.________ et de A.________, il avait compris qu'ils étaient liés à l'homicide qui venait d'avoir lieu à BZ.________, d'autant qu'à un moment donné, ils s'en étaient vantés (DOCI/ 3045, 3049). Q.________ lui avait fait jeter ses habits dans un container (DOCI/ 2017, 3049). Quant à A.________, il lui avait demandé d'héberger Q.________ jusqu'au lendemain. Y.________ était arrivée vers 01h00-01h30 et, à l'exception de Q.________, tous étaient sortis en ville de Fribourg, où ils avaient été rejoints par AB.________. Le dimanche 12 mai 2013, B.________ s'était absenté durant la journée pour un repas de famille, voire pour rencontrer une maîtresse (DOCI/ 3023, 3028). A.________ était revenu en fin de journée. Ne pouvant pas prendre en charge Q.________, il lui avait demandé d'héberger Q.________ une nuit supplémentaire (DOCI/ 2018). B.________ se souvient qu'à un moment donné, Q.________ avait appelé sa sœur en Allemagne (ndr: U.________), afin que celle-ci prévienne leur mère "que c'était fait et que la famille reste sur ses gardes" (DOCI/ 2018, 3022). Q.________ lui avait aussi révélé qu'il avait tiré sur L.________ avec le pistolet (DOCI/ 2018). Le lundi 13 mai 2013, Z.________ était venu récupérer Q.________ à son domicile afin de l'exfiltrer vers l'Allemagne (DOCI/ 2019, 3025, 3028). Avant son départ, Q.________ lui avait fait comprendre qu'il ne devait parler de cette histoire à personne (DOCI/ 2019, 3024). Version de A.________ 5.2. A.________ explique que début 2013, environ un mois après l'homicide de P.________ (frère de Q.________) par le clan N.________, Q.________ était venu en Suisse depuis l'Allemagne. Q.________ a effectué des allers-retours entre les deux pays à plusieurs reprises. Il a demandé à A.________ des renseignements sur les membres de la famille N.________ vivant en Suisse (DOCI/ 2030). A.________ avait entendu parler d'une famille N.________ vivant près de Payerne. Q.________ a alors mandaté un homme de main pour qu'il se renseigne à son sujet. Après avoir obtenu l'adresse de L.________, Q.________ a continué à avoir des contacts avec A.________. Il lui a demandé de lui procurer des armes. A.________ lui a vendu un pistolet avec de la munition (DOCI/ 3032, 3038). Il a pris directement contact avec "Toni" une dizaine de jours avant les événements de BZ.________ (DOCI/ 2031). Il avait déjà rencontré "Toni" en compagnie de B.________ fin 2012-début 2013. Il savait que "Toni" vendait des pistolets et une arme longue (un Scorpion). Q.________, A.________, un troisième homme et "Toni" se sont rencontrés près de Münsingen avant de partir en forêt. Q.________ a acheté le fusil Scorpion, de la munition et le silencieux; il a essayé l'arme dans la forêt en tirant deux ou trois coups de feu avec (DOCI/ 2031). A.________ a caché l'arme et le silencieux sous le siège de sa voiture. Il a ensuite reconduit Q.________ jusqu'à un parking, où il lui a remis arme, silencieux et chargeurs (DOCI/ 2032). La dernière semaine avant l'homicide, Q.________ était resté en Suisse (DOCI/ 2032). A.________ savait que Q.________ avait l'intention de s'en prendre à L.________ (DOCI/ 2032). Le 11 mai 2013, Q.________ avait tout préparé. Il a fixé rendez-vous à A.________ sur un parking dans la région de Berne vers 20h00-20h30. Sur place, Q.________ était accompagné d'un

Tribunal cantonal TC Page 14 de 58 dénommé "Ahmet" et de deux autres personnes (DOCI/ 2033, 3033). Ils disposaient de deux voitures: une Golf TDI noire et une BMW grise. A.________, au volant de sa VW Touareg, a conduit le convoi jusqu'au parking situé devant l'immeuble de B.________, où il a garé son véhicule pour donner l'impression qu'il passait la soirée avec son ami (DOCI/ 3022). Sur ordre de Q.________, A.________ a ensuite pris le volant de la Golf noire (DOCI/ 3030) avec, à son bord, Q.________ et "Ahmet"; il était suivi par la BMW grise. Ils se sont rendus jusqu'au parking du bowling (de Sévaz). Q.________ a distribué les rôles. A.________ devait positionner la Golf noire pour attendre leur retour et y apposer des plaques fribourgeoises volées préalablement (DOCI/ 2033, 3033-3034). Les deux personnes de la BMW grise ont quant à elles effectué des repérages (DOCI/ 2033). Q.________ et "Ahmet" se sont chacun équipés d'un pistolet. L'arme longue a également été emportée (DOCI/ 3033). Depuis sa position d'attente, A.________ n'a pas entendu les coups de feu. Les deux tueurs (Q.________ et "Ahmet") sont ensuite revenus vers la Golf noire, essoufflés, et A.________ a démarré. Ils ont pris la direction de Villars-sur-Glâne, précédés par la BMW grise. A bord de la Golf noire, les tueurs ont jeté les pistolets par la fenêtre (DOCI/ 2034). De retour sur le parking situé devant le domicile de B.________, une discussion s'est engagée. Q.________ craignait d'avoir été reconnu par l'épouse de L.________ (DO/ 2035, 3035), raison pour laquelle l'idée est venue de trouver refuge chez B.________ (DOCI/ 3035, 3039). "Ahmet" a refusé de se rendre chez B.________. Il a pris le fusil Scorpion et est parti à bord de la BMW avec comme tâche de se débarrasser de l'arme au-dessus du pont enjambant le lac de Schiffenen (DOCI/ 2036, 3040). A.________ et Q.________ sont arrivés à l'improviste chez B.________ vers 01h00. A.________ a remis les plaques d'origine sur la Golf noire et a jeté les plaques volées. Au retour de Y.________, ils ont commandé un taxi et tous, à l'exception de Q.________, sont partis en ville de Fribourg. Plus tard, A.________ a été reconduit à Villars-sur-Glâne par AB.________. Il a récupéré sa VW Touareg et est rentré à Berne. Le dimanche 12 mai 2013, lorsqu'il était revenu au domicile de B.________ (DOCI/ 3037), la Golf noire n'était plus présente, un transporteur de véhicule l'ayant récupérée entretemps. Q.________ avait fait comprendre à B.________ qu'il devait affirmer que A.________ avait passé la soirée à son domicile avec lui (DOCI/ 2039). A.________ et B.________ se sont entendus pour se fournir mutuellement un alibi (DOCI/ 2036, 3036). Le lundi 13 mai 2013, A.________ a mandaté un de ses amis (ndr: Z.________, un collègue de travail auprès de l'entreprise AJ.________ AG) pour conduire Q.________ jusqu'à la frontière allemande (DOCI/ 2035, 3037). 5.3. Avant de comparer ces versions et de les confronter aux données techniques et aux autres éléments du dossier, il convient de replacer les événements dans leur contexte et d'examiner plus en détail les révélations des prévenus qui font de Q.________ l'un des acteurs principaux de l'homicide de L.________. 6. Conflit O.________ / N.________, intervention de Q.________ 6.1. Il est rapidement apparu au cours de l'instruction que l'homicide de L.________ s'inscrivait dans le prolongement de la sanglante vendetta qui anime les clans N.________ et O.________. L.________ savait sa tête mise à prix, raison pour laquelle il ne se rendait plus au Kosovo, mais il n'avait pas manifesté en Suisse de craintes particulières pour sa vie.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 58 Des proches de L.________ ont évoqué que la famille O.________ avait des cousins dans le canton de Berne dont les noms de famille étaient AK.________ et AL.________ (DO/ 22844, 22851). S'agissant de l'historique détaillé du conflit qui anime les deux familles, il est renvoyé à l'analyse opérée dans le jugement de première instance, que la Cour partage (jugement du Tribunal pénal de la Broye du 29 janvier 2016, p. 11 à 13), ainsi qu'à la synthèse figurant dans le rapport de la police de sûreté du 23 mai 2014 (DO/ 21086-21090). Après avoir échappé à une tentative d'assassinat en mai 2010, P.________ a été abattu le 5 mars

2013. C'est ce dernier événement qui a relancé le conflit et a conduit à l'exécution de L.________ le 11 mai 2013 (DOCI/ 2030). Selon B.________ et A.________, c'est Q.________ (frère de P.________) qui a mis sur pied la vendetta et qui est l'un des deux tueurs de BZ.________. Les représailles supposées ont eu lieu le 12 octobre 2013, date à laquelle Q.________ a été abattu sur la terrasse d'un café de Pejë/Kosovo (DO/ 23283), puis le 21 mars 2014, date du décès de R.________ (fils de P.________) à Pejë/Kosovo suite à une fusillade (DO/ 23285, 21090). 6.2. L'implication directe de Q.________ dans la mise à mort de L.________ a été révélée par B.________ et A.________ au cours de l'instruction complémentaire. L'intervention d'un troisième homme peut dans un premier temps apparaître providentielle, voire commode lorsque l'on sait que Q.________ a été abattu au Kosovo cinq mois après l'homicide de L.________. Néanmoins, il ne fait guère de doutes que Q.________ est un maillon central dans les événements qui ont mené à la mort de L.________. Il était considéré comme le chef de clan des O.________ à cette époque, il avait un réel motif de vengeance et les moyens de la mettre à exécution. Son ombre a plané tout au long de l'instruction, sans que son influence exacte ne puisse être parfaitement cernée (DO/ 21133, 3165); il semblait toutefois communément admis, déjà avant les aveux des prévenus, qu'il était l'instigateur de l'homicide de L.________ (DO/ 3118, 3156-3157, 23390). Dans ces circonstances, la Cour est prête à accorder du crédit aux nouvelles déclarations des prévenus sur le rôle que Q.________ a joué dans l'homicide de L.________, d'autant qu'elles confirment des soupçons préexistants et qu'elles s'intègrent dans une certaine logique au regard du conflit interfamilial qui ronge ces deux familles. Liens entre A.________ et le clan O.________ 6.3. A.________ a déclaré le 3 avril 2017: "Je connais très peu Q.________ et j'ai très peu de contact avec lui. Je n'étais pas à son niveau pour rester avec lui, par là, j'entends qu'il était dans un autre niveau social que moi, il était beaucoup plus riche, moi je suis ouvrier. Q.________ avait d'autres fréquentations. Pour répondre à votre demande, Q.________ est connu par tout le monde dans la région de Pejë/KO. Je précise que je viens aussi de cette région. Par ailleurs, j'ai aussi un lien de parenté lointain avec Q.________. C'est un cousin très éloigné. J'ai fait sa connaissance entre 2004 et 2005. Je connais le fils de son frère P.________, à savoir AM.________" (DOCI/ 2029). 6.4. A.________ gravite à proximité du clan O.________ depuis de nombreuses années; il entretient des contacts étroits avec certains de ses membres et a été touché personnellement par la guerre que se livrent les deux clans. Pour rappel, l'appartement et la voiture de A.________ avaient été perquisitionnés le 20 août

2013. La présence d'un faire-part de décès au nom de AN.________ (exécuté le 30 novembre 2005), fils de P.________, se trouvait sur le meuble TV de son appartement. La photocopie d'un faux passeport au nom de AO.________ a été découverte, de même que plusieurs articles de presse au sujet des meurtres de AP.________ (son frère) et AQ.________. Une photo du

Tribunal cantonal TC Page 16 de 58 21 février 2013 extraite d'un Iphone perquisitionné montre A.________ en compagnie de AM.________, fils de P.________ et frère de AN.________ et R.________, neveu de Q.________. AP.________, frère de A.________, se trouvait en compagnie de Q.________ lors de l'explosion de la bombe posée dans la voiture de ce dernier le 3 novembre 2002. Les occupants ont survécu, mais le 2 août 2003, AP.________ a été tué devant la maison de la famille O.________ à Pejë/Kosovo avec trois autres personnes du clan O.________ (dont AR.________, fille de P.________). Q.________ a également été blessé à cette occasion. AD.________ aurait été l'exécutant de ces basses œuvres (DO/ 23390). L'un des commanditaires suspecté de ces précédents attentats, AS.________, père de L.________, sera supprimé le 24 septembre 2004 (DO/ 21089-21090). Le 5 mars 2013, vers 22h00, P.________ a été tué au Kosovo. A.________ l'a appris le 6 mars 2013 (DO/ 21132). Il est établi qu'il a réservé un vol à destination de Pristina le 7 mars 2013 à 09h21 pour un départ le 8 mars et un retour le 10 mars 2013 (DO/ 21093, 21132). A.________ a toujours nié avoir entrepris ce voyage pour assister aux obsèques de P.________, affirmant s'être rendu sur place pour s'occuper de sa fille (DO/ 21856, 21896, 3162; DOCI/ 3031). Il reconnaitra néanmoins à demi-mot s'être arrêté au domicile de la famille de P.________, avoir rencontré AM.________ et lui avoir présenté ses condoléances (DO/ 21897). C'est le lieu de rappeler que P.________ était le père de AN.________, R.________ et AM.________. A.________ avait été touché par l'exécution de AN.________, dont l'avis mortuaire a été retrouvé dans son appartement (DO/ 21843, 21856). A.________ est en outre proche de AM.________ (DO/ 21875, 21896; DOCI/ 2029), bien que selon lui, leurs interactions se limiteraient à la vente de voitures (DO/ 21892). C'est à AM.________ que A.________ a admis, après plusieurs circonvolutions, avoir vendu sa VW Touareg après que le véhicule a transité par plusieurs intermédiaires (DO/ 22252). Il faut aussi noter que A.________ a été interpellé par la police du Kosovo en compagnie de AM.________ en décembre 2008 et en mai 2010, alors que tous deux étaient porteurs d'armes lors du second contrôle (DO/ 22167-22168). AM.________ a été victime de deux tentatives de meurtre en septembre 2007 et mars 2010 (DO/ 21089, également 21896, 22172). AM.________ était soupçonné d'avoir payé (avec P.________ et R.________) un commando albanais pour se débarrasser de AQ.________. Il a été acquitté par jugement du 26 juillet 2013. Cela étant, aucune condamnation n'a jamais été prononcée par la justice dans la guerre de clans que se livrent les deux familles. Finalement, R.________ a été abattu avec sept autres personnes dans une fusillade le 21 mars 2014. AM.________ a ainsi perdu son père, deux frères et une sœur dans ces vendettas. Selon sa tante, sa vie est menacée (DO/ 23392). Les contrôles téléphoniques rétroactifs (CTR) ont mis en évidence des contacts téléphoniques entre A.________ et AM.________ en mars et en mai 2013 (DO/ 21126). La première connexion en mars 2013 intervient le lendemain du retour de A.________ en Suisse (soit le 11 mars 2013). Des contacts ont ensuite lieu les 2 mai, 10 mai (12 messages le jour de l'immatriculation d'un véhicule Audi A4) et 11 mai 2013 (6 messages le jour de l'homicide), dont le dernier est envoyé à 16h47. Il s'agit de l'ultime transmission sur le numéro atatat avant le 12 mai 2013 en fin de journée. A partir d'avril 2013 (environ un mois après la mort de P.________), A.________ admet que les contacts avec Q.________ se sont intensifiés: "C'est Q.________ qui m'a écrit des messages sur mon téléphone portable. Pour vous répondre, j'avais deux téléphones portables utilisés avec deux numéros suisses et un appareil avec une carte avec un numéro du Kosovo. Q.________ m'a contacté sur le téléphone que j'avais avec l'abonnement suisse, ainsi que sur le numéro kosovar.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 58 De ce fait, nous nous sommes vus à plusieurs reprises, à Berne, dans différents restaurants" (DOCI/ 2030). Durant le mois d'avril 2013, les CTR ont mis en évidence que A.________ a régulièrement des contacts avec Q.________ (DO/ 21133, 21135) via un numéro allemand enregistré au nom de U.________, née O.________ (sœur de P.________ et Q.________). Q.________ s'établira officiellement à Kiel en Allemagne, où vit sa sœur U.________, à partir du 5 mai 2013 (DO/ 21135, également DO/ 23375: sur la boîte aux lettres de la famille AU.________ figure un autocollant Q.________). 6.5. Pour la Cour, il est évident que A.________ est un proche de la famille O.________, dont il a la confiance. Il est parfaitement au courant de la vendetta à laquelle les deux familles s'adonnent. Son propre frère a d'ailleurs été victime de ces règlements de compte. Ce n'est pas un hasard si Q.________, le chef du clan, le rencontre un mois après le décès de P.________. Les discussions ont immédiatement tourné autour des membres du clan N.________ vivant en Suisse. A.________ a été dès le départ impliqué dans les préparatifs entourant la vengeance voulue par Q.________. A.________ a été un homme de contact chargé de fournir des renseignements, d'acquérir des armes mais également, comme on le verra après, de mettre en réseau Q.________ et B.________. Liens entre B.________ et le clan O.________ 6.6. B.________ est originaire de Macédoine. Il est un ami de longue date de A.________ (DOCI/ 2012); il lui a vendu des armes à plusieurs reprises (DOCI/ 2012-2013, 2023). B.________ a toujours assuré ne pas connaître de membres de la famille O.________ (DO/ 22306, 22342, 3157; DOCI/ 2020); il avait tout au plus rencontré AM.________ à une reprise en 2009 ou 2010 (DOCI/ 2020). Un contrôle téléphonique direct a pourtant surpris une conversation du 6 mars 2013 entre B.________ et AE.________, lors de laquelle B.________ mentionne être très triste car un copain a été tué au Kosovo. Il précise qu'il s'agit d'un "cousin à A.________", qu'il connaissait le fils et qu'ils ont tué le père. Il venait d'apprendre la nouvelle de ce décès par A.________ et il s'est dit déprimé, cassé et complètement démoralisé au point de ne plus arriver à travailler et vouloir rentrer chez lui pour dormir (DO/ 22575-22576, DOCI/ 3047). B.________ tentera pas la suite de se distancier de ses propos, avançant qu'il avait exagéré sa réaction et qu'il s'en était servi comme d'une excuse pour arrêter le travail plus tôt (DO/ 22347, 3110, 3161-3162; DOCI/ 3047). La Cour n'en croit pas un mot. B.________ n'avait aucune raison de paraître abattu et moralement affecté alors qu'il était au téléphone avec un ami. Ses déclarations, qui s'insèrent naturellement dans le cadre de la conversation, démontrent que B.________ a été touché par l'annonce du décès brutal de P.________. B.________ a été contacté en avril 2013 par le numéro allemand attribué à U.________, dont il est acquis que l'utilisateur était Q.________ (DO/ 3099-3100). U.________ a elle-même signalé que Q.________ avait enregistré plusieurs portables à son nom (DO/ 23392). B.________ avance: "Je sais que quelqu'un m'a téléphoné depuis l'Allemagne. C'était durant les jours précédents. Je n'ai pas répondu. J'ai juste vu sur mon téléphone que l'appel venait d'Allemagne. Je ne sais pas comment ce numéro est arrivé sur mon portable; possible que c'est A.________ qui ait donné ce numéro" (DOCI/ 2016, 3047). Ces explications sont un peu courtes: en réalité, le numéro attribué à U.________ a tenté de le joindre le 3 avril 2013 à 14:21, mais l'appel a été dévié; s'en sont suivis 6 échanges de SMS de 14:41 à 14:48 (DO/ 23163). Le 11 avril 2013, à 00:58, le numéro attribué à U.________ a une nouvelle fois essayé de le joindre (sans succès, l'appel étant dévié). Le jour même, à 10:19, B.________ a adressé deux SMS au numéro de U.________, qui le rappelle dans la foulée à 12:24 (appel d'une durée d'une minute et 11 secondes; DOCI/ 23164-23165). B.________ a également soutenu, y compris lors de

Tribunal cantonal TC Page 18 de 58 l'instruction complémentaire, ne jamais avoir rencontré Q.________ avant son arrivée impromptue le 12 mai 2013 (DOCI/ 3019). Ces propos sonnent creux et, de surcroît, sont faux. Y.________, sa compagne, a exposé: "J'ai vu deux fois Q.________. La première fois il était venu manger chez nous. Je lui avais servi à manger. Ça ne devait pas être beaucoup avant notre deuxième rencontre la nuit du 11 au 12 mai 2013. La première fois que Q.________ était venu chez nous, il y avait A.________ ainsi qu'un homme figurant sur la photographie 27" (DOCI/ 3006, 3008-3009). 6.7. Une telle réunion, en présence de Q.________ peu de temps avant l'exécution programmée de L.________, de même que les appels destinés à B.________ ne doivent rien au hasard. Il y a eu des prises de contact suivies d'une réunion préparatoire, qui au vu du déroulement des événements à venir, devait sans doute permettre de repérer une planque pour les auteurs de l'homicide. B.________ a cherché à cacher l'existence de cette première réunion avant de feindre ne pas s'en souvenir (DOCI/ 3018) puis finalement de l'admettre (DOCI/ 3046). Après pareilles circonvolutions et une fois sa mémoire revenue, le fait qu'il parvienne soudainement à se remémorer un détail comme la présence de sa fille le soir en question ne fait qu'accentuer son manque de crédibilité. De même, les propos selon lesquelles la réunion avait été banale et avait porté uniquement sur l'achat de voitures n'emportent aucune conviction (DOCI/ 3046). Q.________ est un chef de clan influent, animé par la vengeance; il n'a aucune raison de faire le déplacement pour venir rencontrer personnellement B.________, en compagnie de A.________, si ce n'est dans le but de mettre au point le déroulement des opérations en lien avec l'élimination de L.________, que ce soit pour parler armes, alibis ou lieu pour se replier. A.________ résume assez fidèlement la situation en ces termes: "Je savais qu'il allait se passer quelque chose, Q.________ n'était pas venu en Suisse pour rien. Ce dernier n'avait peur de personne et il ne m'a rien caché, je savais qu'il allait s'en prendre à L.________. Je ne pouvais pas l'empêcher de faire ça" (DOCI/ 2032). Il s'ensuit que B.________ a été approché par Q.________, qu'il a ensuite rencontré en compagnie de A.________; compte tenu des circonstances, il ne pouvait ignorer les préparatifs et les discussions qui étaient en cours en vue de l'homicide de L.________. 7. Arme, éléments d'armes et ADN 7.1. Le 13 mai 2013, un cantonnier vaudois a découvert le long de la route de contournement RC113, à Payerne, un pistolet de marque SIG Sauer modèle P220 de calibre 9mm Para, avec les numéros de série rendus illisibles et sans chargeur. Les caractéristiques de l'arme SIG Sauer P220, puis un examen préliminaire de projectiles et douilles issus de tirs de comparaison, ont permis de lier cette arme à l'homicide de L.________. Une nouvelle battue a été menée le 15 mai 2013 aux abords de la même route; elle a permis de retrouver un magasin vide compatible avec le pistolet SIG Sauer P220 de calibre 9mm Para, un silencieux de fabrication vraisemblablement artisanale et un magasin contenant 8 cartouches de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, de même type que celles utilisées lors de l'homicide. 7.2. Ce matériel a fait l'objet d'analyses par le Commissariat d'identification judiciaire (CIJ). Le rapport technique du 1er mai 2014 (DO/ 20001) a notamment tiré les neuf conclusions suivantes en lien avec l'arme et les éléments d'armes (DO/ 20042-20044):

- Un profil ADN correspondant à celui de A.________ a été retrouvé à l'extérieur du magasin munitionné de 8 cartouches ainsi que sur la bouche du silencieux. Il est donc possible d'affirmer qu'il est plus d'un milliard de fois plus probable d'observer ce résultat d'analyse si A.________ est à l'origine de l'ADN présent sur le magasin et le silencieux plutôt que si un inconnu, non apparenté au suspect, en est à l'origine. Ces résultats soutiennent donc extrêmement fortement l'hypothèse

Tribunal cantonal TC Page 19 de 58 selon laquelle A.________ est à l'origine de l'ADN présent sur le magasin munitionné et le silencieux retrouvés à Payerne.

- Un profil ADN correspondant à celui de B.________ a été retrouvé sur les quatre premières chicanes en forme de demi-disques métalliques composant le tube interne du silencieux. Il est donc possible d'affirmer qu'il est plus d'un milliard de fois plus probable d'observer ce résultat d'analyse si B.________ est à l'origine de l'ADN présent sur les quatre premières chicanes en forme de demi-disques métalliques composant le tube interne du silencieux plutôt que si un inconnu, non apparenté au suspect, en est à l'origine. Ces résultats soutiennent donc extrêmement fortement l'hypothèse selon laquelle B.________ est à l'origine de l'ADN présent sur les quatre premières chicanes en forme de demi-disques métalliques composant le tube interne du silencieux retrouvé à Payerne.

- cinq douilles de calibre 9mm Para et de marque G.F.L. retrouvés sur les lieux et un projectile indiciaire retrouvé dans le corps de la victime lors de l'autopsie ont été tirés à l'aide du pistolet SIG Sauer P220, de calibre 9mm Para, retrouvé à Payerne.

- deux douilles de calibre 9mm Para de marque G.F.L. et une douille de calibre 9mm de marque Geco ont très probablement été tirées à l'aide du pistolet SIG Sauer P220, de calibre 9mm Para, retrouvé à Payerne. Quant au projectile indiciaire et au fragment de chemisage de couleur cuivre, tous deux retrouvés sur les lieux, ceux-ci ont probablement été tirés avec le pistolet SIG Sauer, de calibre 9mm, retrouvé à Payerne.

- Les comparaisons effectuées soutiennent très fortement l'hypothèse que les sept douilles de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, retrouvées sur les lieux, ont été tirées par la même arme. Quant à la douille indiciaire de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, il est uniquement possible d'affirmer que celle-ci a été tirée à l'aide d'une arme du même type (marque et modèle) que celle ayant tiré les sept autres douilles.

- Les six projectiles et le fragment de chemisage de couleur laiton, retrouvés sur les lieux ainsi que lors de l'autopsie, ont probablement été tirés par la même arme.

- Les douilles de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, le fragment de chemisage et les projectiles indiciaires ont les mêmes caractéristiques physiques que les huit cartouches de calibre 7.65mm et de marque Geco contenues dans le magasin retrouvé à Payerne. Les concordances mises en évidence au niveau de la structure fine des traces laissées par la tête de la culasse soutiennent l'hypothèse que six de ces huit cartouches, de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, ont été chambrées dans la même arme que celle ayant très probablement été utilisée pour tirer les douilles indiciaires.

- Les constatations faites démontrent que le silencieux et le magasin contenant des cartouches de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco ont été utilisés sur les lieux du crime et qu'une présence fortuite de ces éléments dans la nature n'est, selon toute vraisemblance, pas envisageable.

- La deuxième arme en question, qui n'a pas à ce jour pas encore été retrouvée, est vraisemblablement une arme longue de marque Jäger, modèle AP74, de calibre 7.65mm Browning.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 58 7.3. En d'autres termes, le pistolet SIG Sauer P220 a été utilisé lors de l'homicide commis à BZ.________. Le premier magasin retrouvé, d'une capacité totale de neuf cartouches (DO/ 20022), est compatible avec celui d'un pistolet SIG Sauer P220. Il a été découvert à quelques mètres du pistolet SIG Sauer P220 (DO/ 20040). Son lien avec cette arme ne fait pas de doute. Le magasin contenant huit cartouches 7.65mm ayant les mêmes caractéristiques que les douilles retrouvées sur les lieux, il convient de soutenir l'hypothèse du CIJ selon laquelle le chargeur peut être relié à l'arme (non retrouvée) ayant servi à l'homicide. S'agissant du silencieux, il est compatible avec les éléments de munition de calibre 7.65mm Browning retrouvés sur les lieux de l'homicide. L'examen visuel a démontré qu'il était en bon état et propre. Peu de résidus étaient visibles à l'intérieur du silencieux. Il ne fait pas de doute que le pistolet retrouvé et le fusil Scorpion (non retrouvé) muni du silencieux sont les armes qui ont été utilisées par les tueurs. Plus spécifiquement, la Cour est convaincue de l'utilisation du silencieux lors de l'homicide, quand bien même cet équipement d'arme était en bon état et propre, avec peu de résidus de poudre (DO/

20022) et de l'ADN quasi-complet retrouvé à l'intérieur. Elle souligne qu'en l'absence du fusil Scorpion utilisé au moment des faits et en raison des nombreux paramètres qui interviennent lors de tirs, il n'est de toute manière pas possible d'effectuer des tirs de comparaison probants quant aux résidus de poudre déposés dans le silencieux. De plus, selon la version des prévenus, il est établi que Q.________, postérieurement au dépôt de l'ADN par B.________, a tiré deux à trois coups de feu en utilisant ce silencieux, à l'occasion de l'achat de l'arme (DOCI/ 2031), sans que cela ne dégrade l'ADN retrouvé à l'intérieur du silencieux. On peut dès lors partir du principe que les coups de feu subséquents n'ont pas davantage été de nature à dégrader et à éliminer l'ADN déposé par B.________. Il en va de même s'agissant de la quantité du dépôt de poudre. Au demeurant, l'utilisation du silencieux dans l'homicide de L.________ est confirmée par A.________, lequel a déclaré que les tueurs, lorsqu'ils ont quitté le véhicule, ont emporté avec eux le fusil Scorpion muni du silencieux (DOCI/ 3033 et 3035). La déposition de AV.________ (cousin), qui était au téléphone avec L.________ lorsque celui-ci a été abattu, va dans le même sens. AV.________ mentionne: "A 2348, j'ai reçu un appel de L.________ qui a duré 2 minutes. Nous avons parlé de matelas car trois personnes d'Espagne venaient dormir chez lui ce soir. Tout à coup, j'ai entendu comme un bruit de verre cassé puis des bruits comme des coups de feu avec un silencieux, ceci à plusieurs reprises, soit environ 7 fois. J'essayais d'appeler « L.________ L.________ » mais personne ne répondait". (DO/ 22820). 7.4. Les prévenus ont été entendus à plusieurs reprises sur la présence de leurs ADN sur le magasin munitionné (A.________) et le silencieux (A.________ et B.________). Les versions qu'ils ont livrées ont sensiblement évolué au fur et à mesure des développements de l'instruction. Seules seront cependant exposées ici leurs dernières déclarations. A.________ 7.5. A.________ reconnaît avoir manipulé le fusil Scorpion avec silencieux à plusieurs reprises, que ce soit lors des rencontres avec "Toni", en le plaçant et en le gardant dans sa voiture le temps d'un transport ou en le sortant du coffre de la Golf noire juste avant le départ des tueurs (DOCI/ 2032, 2037, 3035), lesquels portaient des gants (DOCI/ 3035). Il a précisé qu'à son souvenir, il y avait deux chargeurs pour le fusil Scorpion (DOCI/ 2032). C'est à ces occasions que son ADN s'était déposé sur le chargeur munitionné et sur le silencieux.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 58 Cette dernière version a le mérite de recouper les données scientifiques et l'analyse livrée par X.________: "Sur le magasin, on a retrouvé un ADN complet de 16 loci sur 16. On ne peut toutefois pas le dater. On ne peut exclure un transfert secondaire. On peut toutefois exclure un transfert secondaire par une autre personne parce qu'il n'y avait pas de superposition d'ADN. Des études montrent que l'ADN majeur est laissé par la dernière personne qui a touché l'objet. Je confirme dès lors mes conclusions en ce sens que le magasin en question a été touché pour la dernière fois par A.________" (DO/ 6009). B.________ 7.6. B.________ déclare n'avoir été présent qu'au premier des deux rendez-vous avec "Toni". Lors de cette rencontre, qui avait eu lieu fin avril/début mai 2013, il avait pris le silencieux dans ses mains et avait soufflé à l'intérieur pour voir le bruit que cela produisait (DOCI/ 2014) ou par habitude (DOCI/ 2021). Il n'avait toutefois pas essayé de monter le silencieux sur le fusil. Il ne savait plus s'il avait touché le fusil ou non (DOCI/ 2014), mais il en avait probablement manipulé la crosse alors qu'elle était dans le coffre du véhicule de "Toni" (DOCI/ 2022). Le 11 novembre 2014, B.________ avait déjà été incapable d'expliquer pourquoi il avait soufflé dans le silencieux: "Je ne sais pas. Même moi je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça (le prévenu pouffe de rire)" (DO/ 3128, également 3129). A la demande du Ministère public et en présence du commissaire technique X.________, il avait démontré la manière dont il avait soufflé dans le silencieux (DO/ 3129). B.________ a aussi nié avoir démonté un silencieux, alléguant ne pas être calé en mécanique (DO/ 22581, 22582). En séance d'appel, B.________ a donné une version actualisée des raisons pour lesquelles il avait soufflé dans le silencieux: "J'ai regardé si le silencieux avait été frabriqué artisanalement ou par usine. J'ai soufflé pour voir si l'air circulait librement ou si cela bloquait un peu. Si l'air circule librement, cela veut dire que ce n'est pas bien car il y a du jeu. Si l'air ne sort pas, c'est un silencieux de qualité" (PV séance du 3 juillet 2018, p. 11-12). Il a soutenu que, devant le Ministère public, il n'avait pas fait une démonstration correcte de la façon dont il avait soufflé, car il ne pensait pas que c'était nécessaire, n'imaginant pas pouvoir être condamné (PV séance du 3 juillet 2018, p. 13). Sur ce point, la Cour ne juge pas B.________ crédible. D'une part, cette dernière allégation n'intervient que tardivement, ce qui amoindrit sensiblement sa portée et la fait apparaître comme une déclaration de circonstance; d'autre part, B.________ n'avait pas de raison de simuler un souffle non conforme à la réalité pour exposer pourquoi son ADN avait pu se retrouver à l'intérieur du silencieux: il s'agissait pour lui d'une éventuelle preuve à décharge et il n'avait aucun intérêt à simuler des gestes inexacts devant le commissaire technique. Les observations scientifiques à disposition de la Cour ne s'accordent pas non plus avec l'explication de B.________ selon laquelle il n'aurait fait que souffler dans le silencieux. Le 11 novembre 2014, X.________ a eu l'occasion de s'exprimer en détail sur la présence d'ADN sur le magasin et le silencieux. Il explique: "Le fait de trouver un profil ADN même partiel sur l'embouchure du silencieux ainsi qu'un profil complet sur le magasin postule, dans la mesure où ces objets ont été laissés dans la nature et qu'aucun autre profil exploitable n'est mis en évidence, pour l'hypothèse que ces objets ont été touchés très récemment" (DO/ 3137). B.________ a soutenu avoir soufflé dans le silencieux ce qui aurait déposé son ADN dans le tube. Il décrit avoir soufflé brièvement dans le tube (DO/ 3129), mais ne jamais avoir monté ou démonté un silencieux (DO/ 3161). Or, ces allégations ne se vérifient pas scientifiquement: "Dans le cas qui nous occupe, on retrouve un ADN quasi complet, ce qui laisserait plutôt penser qu'il y a eu un

Tribunal cantonal TC Page 22 de 58 dépôt important d'ADN dans ce silencieux, plutôt compatible avec une manipulation manuelle des chicanes qu'un souffle éphémère" (DO/ 3138). X.________ observe également qu'en soufflant de manière brève dans le silencieux, on aurait eu une quantité infime d'ADN dans le silencieux. Si l'on souffle depuis l'extérieur avec la bouche éloignée de quelques centimètres de l'embouchure, l'ADN se dépose également autour de l'entrée du conduit. Toutefois, seul l'ADN de A.________ a été retrouvée à l'extérieur du silencieux, pas celui de B.________ (DO/ 3139). X.________ a encore décrit que l'ADN laissé par un simple souffle ne serait en rien comparable au niveau quantitatif à celui provenant de salive sur un goulot ou d'un crachat (DO/ 3139). Reprenant les conclusions émises dans le rapport du CIJ, X.________ a été questionné afin de savoir s'il existe, de son point de vue, une hypothèse qui permette plus sûrement que toute autre d'expliquer l'ensemble de ces constatations. Il répond: "Nous n'avons pas trouvé d'autre hypothèse que celle soutenue dans notre rapport qui expliquerait toutes ces constatations. [L'hypothèse est que] ces éléments d'arme ont été utilisé pour commettre l'homicide et la dernière personne qui a touché le silencieux et le chargeur vraisemblablement le soir des faits est A.________. L'autre hypothèse est que B.________ a eu un contact manuel avec les parties intérieures du silencieux" (DO/ 3139). La Cour observe qu'une analyse de l'ADN retrouvé à l'intérieur du silencieux afin de déterminer s'il contient de l'amylase (que l'on retrouve dans la salive) est vaine. Le commissaire X.________, ancien chef du commissariat d'identification judiciaire, a exposé devant le Ministère public comme durant les débats de première instance que tous les prélèvements sur le silencieux avaient déjà été effectués pour procéder à l'analyse ADN, si bien qu'il ne restait plus aucun élément qui permette une quelconque analyse d'amylase (DO/ 3145, 6008). A noter que l'examen préconisé n'est pas non plus utile pour faire apparaître la vérité: une éventuelle présence d'amylase pourrait tout aussi bien provenir du fait que B.________ a démonté le silencieux, par exemple pour le nettoyer, et que durant cette opération, de la salive se dépose sur les composants (doigt humidifié, crachat, éternuement, etc.). 7.7. B.________ relève qu'un profil ADN masculin quasi-complet (dénommé profil H9) a été retrouvé sur la crosse du pistolet SIG Sauer P220. Il observe que ce profil devrait correspondre à la dernière personne ayant touché ce pistolet si la théorie posée par le commissaire X.________ est suivie. Ce profil n'a cependant pas pu être identifié, mais il n'est ni celui de A.________, ni celui de B.________. Ce ne serait donc ni l'un ni l'autre qui aurait été la dernière personne à avoir manipulé cette arme, ce qui exclut la participation de B.________ à l'homicide de L.________. En août 2017, Eulex Kosovo a transmis au Ministère public le profil ADN de Q.________ (DOCI/ 2076), qui a été introduit dans la base de données nationale (CODIS) en date du 7 septembre 2017, base de données qui comprend notamment le profil masculin H9 mis en évidence sur la crosse du pistolet SIG P220 (DO/ 20028). Aucun rapprochement n'a été fait entre le profil ADN de Q.________ et les profils ADN des traces et des individus présents dans la banque de données nationale (DOCI/ 2071). L'ADN de Q.________ a encore été comparé avec une fraction mineure émanant d'une trace prélevée sur le goulot d'une bouteille de Coca-Cola (DO/ 20026) qui, n'étant que partielle, n'a pas été introduite dans CODIS. Le profil ADN de Q.________ est exclu de cette fraction mineure (DOCI/ 2071). Il est exact que la présence d'un profil H9 non attribuable, mais dont on sait qu'il n'est pas celui des prévenus ou de Q.________, sur la crosse du pistolet SIG Sauer P220 interpelle. Il permet de considérer que l'individu correspondant à ce profil H9 a été en contact avec l'arme récemment avant sa découverte et qu'il pourrait être l'un des deux tireurs. A tout le moins, la présence de ce profil laisse entendre qu'une tierce personne (autre que les prévenus et Q.________) aurait pu

Tribunal cantonal TC Page 23 de 58 jouer un rôle dans l'homicide de L.________ en étant parmi les dernières à manipuler le pistolet SIG Sauer P220. L'hypothèse, sans être la seule possible, est soutenable. Cela étant, la découverte de ce profil H9 n'explique pas encore comment le profil ADN de B.________ a été identifié dans le canal interne du silencieux, sur des pièces délicates à manipuler et inaccessibles de l'extérieur sans que le silencieux ne soit préalablement démonté. Pour la Cour, le profil H9 reste un élément qui n'a pas pu être élucidé et sur lequel plusieurs conjectures sont possibles. Il n'invalide pas pour autant les autres traces ADN retrouvées sur les éléments d'arme, sur lesquels B.________ n'a donné aucune justification crédible et qui l'impliquent au-delà de ce qu'il veut bien admettre. 7.8. Afin d'être complet, il faut relever qu'un profil féminin (F1) avait été mis en évidence sur une douille de calibre 9mm retrouvée vers la victime (DO/ 20025). Dans ses derniers développements, l'enquête a permis d'établir que B.________ avait entretenu une relation avec une ressortissante roumaine, AW.________, durant deux mois en été 2011 (DO/ 21136.33). Un échantillon de l'ADN de AW.________ a été prélevé le 8 mai 2015 pour comparaison avec le profil F1. Le CUMRL a livré ses résultats les 26 et 28 mai 2015: les deux profils ADN sont différents. Ils présentent toutefois un certain nombre de caractéristiques génétiques communes. Il est ainsi possible que la personne à l'origine de la trace F1 et AW.________ aient un lien de parenté, possiblement de type mère-fille ou de type sœur-sœur (DO/ 21136.53, 4101). Entendue le 27 mai 2015, AW.________ a signalé avoir une sœur vivant en Roumanie, laquelle lui avait rendu brièvement visite en Suisse en novembre 2013; elle était totalement étrangère à cette affaire (DO/ 21136.45). La Cour estime ne pas pouvoir tirer de grands enseignements de ces informations, si ce n'est que B.________ aurait pu, en plus des armes, fournir une partie de la munition utilisée lors de l'homicide, ce qui serait loin d'être inhabituel pour un traficant d'armes. 7.9. Il ressort de cette analyse que l'arme et les éléments d'armes, y compris le silencieux, peuvent être mis en rapport direct avec l'homicide de L.________. Le profil ADN de A.________ a été retrouvé sur le magasin contenant 8 cartouches de calibre 7.65mm et à l'embouchure du silencieux, celui de B.________ à l'intérieur du silencieux. Bien que l'arme et les éléments d'armes aient été exposés plusieurs jours aux intempéries, des profils ADN complets ou quasi-complets de A.________ et B.________ ont été mis en évidence, ce qui postule très fortement qu'ils ont été parmi les dernières personnes à toucher ces objets. A.________ ne conteste plus avoir été en contact avec le fusil Scorpion, le silencieux et le/les chargeur/s juste avant l'expédition punitive menée contre L.________. En revanche, la Cour ne se satisfait pas des propos vagues de B.________, qui ne sont pas en mesure de contrer les conclusions du CIJ. L'enquête scientifique démontre que B.________ a dû démonter le silencieux, sans doute afin de vérifier son bon fonctionnement ou de le nettoyer, pour que son ADN se retrouve sur les chicanes intérieures. En outre, cette manipulation est intervenue peu de temps avant l'homicide, l'ADN analysé étant quasi complet (10/10, 14/16 loci). Il s'agit d'un fort indice à charge qui sous-tend que B.________ a été plus qu'un simple facilitateur dans le cadre d'une transaction de vente illégale d'armes. 8. Trace de semelle 8.1. Sept traces de semelles ont été relevées dans la terre aux alentours de la villa de L.________ (prélèvement 48 à 54) et deux traces de semelles ont été observées sur un tuyau noir présent sur le sol à l'entrée du garage de la victime (prélèvements 201 et 202; DO/ 20011 et 20083 photos n° 56 et 57). Le CIJ a comparé ces traces avec les paires de chaussures séquestrées chez A.________ et B.________.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 58 Le dessin général (motif) d'une des deux traces retrouvées sur le tuyau présent dans le garage n'est pas différenciable d'une des paires de chaussures de B.________, soit la paire de chaussures de marque Lacoste, de couleur brune, pointure 42 (DO/ 20031-20032). Cette paire de chaussures a été perquisitionnée au domicile de B.________ le 19 décembre 2013, restituée à sa compagne Y.________ le même jour, puis récupérée pour être définitivement conservée le 21 janvier 2014. La recherche de traces de sang sur ces chaussures s'est révélée négative. Il faut préciser qu'à l'époque des faits, la villa de L.________ était en chantier. Le garage faisait office d'entrepôt de matériel en tout genre. La porte de gauche étant défectueuse, elle était constamment laissée en position fermée, alors que celle de droite était habituellement laissée ouverte, ce qui était le cas le soir des faits (DO/ 20006; DO/ 20049 photo n° 3). Le CIJ a relevé qu'en ce qui concerne la trace retrouvée sur le tuyau, la comparaison des caractéristiques de fabrication avec celles présentes sur l'encrage réalisé à partir de la chaussure Lacoste appartenant à B.________ ne permet pas de les différencier. Il s'agit donc d'une identification groupale: dessin général, taille et parfois bulles qui sont des caractéristiques de fabrication communes à toutes les semelles d'un même lot (DO/ 20032). Néanmoins, au vu de la taille restreinte de la trace, aucune caractéristique acquise aléatoirement, soit des détériorations de la semelle qui apparaissent de manière aléatoire lors de l'utilisation de la chaussure, n'a été constatée. 8.2. B.________ a été entendu à ce sujet. Il a déclaré: "C'est n'importe quoi. Ça ne me fait pas souci. C'est peut-être un ouvrier qui a laissé ces traces. Je n'ai jamais été à cet endroit" (DO/ 22309). Il a maintenu ses propos devant le Ministère public: "Je ne suis jamais allé dans cette maison. Je ne sais pas quoi dire" (DO/ 3156), y compris le 9 juin 2017 lors de l'instruction complémentaire (DOCI/ 3029). A.________ a quant à lui indiqué: "Je suis étonné. Ce n'est pas possible que les traces de B.________ aient été retrouvées sur les lieux du crime. B.________ était en ville le soir en question. Je connais B.________ et je suis prêt à garantir sur ma vie qu'il n'a rien à voir avec cet homicide. Pour autant que je me souvienne, le soir en question, B.________ et moi nous trouvions ensemble en ville de Fribourg" (DO/ 22250). 8.3. Le Tribunal pénal ne s'est pas montré convaincu par les dénégations de B.________. Pour lui: "Cette empreinte de semelle est au contraire révélatrice de la présence sur les lieux du prévenu. Il y aurait en effet une coïncidence invraisemblable à ce qu'une personne sur laquelle pèsent tant de soupçons soit porteuse, par hasard, des mêmes chaussures Lacoste que celles qui ont laissé leur empreinte sur les lieux du crime. De plus, les chaussures étaient de même pointure et la semelle ne présentait aucune marque caractéristique (coupure, écrasement, etc.) contrairement à la plupart des chaussures qui présentent telles ou telles marques qui les différencient". 8.4. Le 1er novembre 2017, la défense de B.________ a commandé une expertise privée auprès l'Institut de police scientifique de l'université de Lausanne avec pour mandat, d'une part, de procéder à la comparaison entre les semelles de marque Lacoste taille 42 appartenant à B.________ et la trace de semelle relevée sur le tuyau noir (prélèvement 202) et, d'autre part, de comparer les résultats obtenus avec les conclusions retenues tant par le CIJ que par le Tribunal pénal (DOCI/ 9077 ss). Le 12 janvier 2018, le Prof. AX.________ et le photographe forensique AY.________ ont livré leurs conclusions (DOCI/ 9083):

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- la trace de semelle TS202 relevée sur le tuyau noir montre une correspondance avec le motif en zigzag des semelles de marque Lacoste, taille 42, de B.________. Cette correspondance se limite au motif en zigzag sans possibilité de déterminer la marque, le modèle ou la pointure de la semelle à l'origine de la trace;

- les résultats obtenus sont conformes à ceux de la police cantonale de Fribourg. Les auteurs confirment que ce type de motif en zigzag peut être qualifié de "très courant" avec une prévalence de l'ordre de 10% dans les données consultées. Pour ce qui est des considérants du Tribunal pénal, les auteurs relèvent que l'appréciation a été faite de manière erronée en regard de la rareté relative des semelles Lacoste en examen. Or c'est uniquement en regard de la rareté du motif en zigzag que la non-différenciation observée ci-dessus doit être appréciée. Ce motif est très générique et se retrouvera sur une bonne proportion (un ordre de grandeur de 10%) des semelles saisies par un service de police. 8.5. La Cour prend acte du fait que l'empreinte partielle retrouvée dans le garage présente des caractéristiques de genre qui ne sont pas différentiables de la paire de chaussures Lacoste retrouvée au domicile de B.________. Il est également à relever que le garage n'était pas fermé et qu'il était donc possible pour les tueurs d'y trouver refuge et de s'y dissimuler en attendant l'arrivée de la victime, sans risque d'être repéré préalablement. La reconstitution des lieux opérées par le CIJ place d'ailleurs l'un des deux tireurs à proximité directe du garage lorsque la fusillade a débuté (DO/ 20109). Cela étant, le motif associé à la trace retrouvée (motif en zigzag) est très courant (DO/ 20032; DOCI/ 9083). Vue la taille restreinte de la trace, aucune caractéristique acquise aléatoirement n'a été constatée. L'on se trouve en présence d'une chaussure de ville qui n'est pas en principe celle portée par des ouvriers sur des chantiers, mais le garage de L.________ servait aussi à entreposer du matériel (outillage, bouteilles d'eau, mobilier de jardin et moto immatriculée en Italie, DO/ 20011): il s'agissait donc d'un lieu où se déroule un certain va-et-vient. Il arrivait également que des employés ou des personnes avec qui L.________ était en affaire passent la nuit à son domicile, comme cela aurait dû être le cas le soir des faits pour AZ.________ et BA.________ (DO/ 22950, 23078, 22963, 22965). De fait, il y avait du passage au domicile de L.________, ce qui accroît la possibilité qu'une trace partielle soit laissée dans le garage par une autre personne que B.________. Comme le précise le Prof. AX.________, la trace représente une petite surface (environ 15cm par 2cm) d'une semelle sans pouvoir clairement spécifier la zone de la semelle concernée (plante ou talon). Il n'est pas possible de déterminer la marque, le modèle ou la pointure de la semelle à la source de cette trace. Ce motif (sur de si faibles dimensions) peut être partagé par des semelles produites pour un modèle au dessin correspondant. La qualité de la trace et le fait que celle-ci ait glissé font qu'il n'est pas possible d'observer des caractéristiques d'usure ou des caractéristiques acquises comme des coupures. En d'autres termes, la seule information pouvant être exploitée est le motif général en zigzag (DOCI/ 9080). Ce motif étant très courant, force est de conclure que sa valeur probante doit être considérée comme faible. 9. Contrôles téléphoniques directs (CT) et rétroactifs (CTR) 9.1. Les CTR ont fait l'objet d'un rapport d'enquête spécifique du 23 mai 2014 (DO/ 21101). 9.2. A.________ utilisait deux numéros de téléphone: le atatat pour ses conversations téléphoniques et la messagerie et le bbbbbb pour les connexions internet (DO/ 21107). Le 30 mai 2013, lors d'un déplacement de A.________ au Kosovo, l'utilisation du numéro atatat a cessé définitivement, ce qui laisse à penser que le matériel téléphonique (téléphone et carte SIM) est

Tribunal cantonal TC Page 26 de 58 vraisemblablement resté au pays (DO/ 21106). Concernant le numéro bbbbbb, plus aucun enregistrement n'a été relevé à partir du 24 mai 2013 (DO/ 21107). Suite au complément d'instruction, A.________ a révélé en avril 2017 qu'il disposait encore d'un troisième téléphone avec une carte SIM du Kosovo, qui lui permettait notamment d'être en contact avec Q.________ (DOCI/ 2040; aussi 3030-3031, 3038). Cette carte n'a pas été retrouvée et n'a pas pu être analysée. 9.3. B.________ possédait également deux numéros, qui ont été activés successivement: le bcbcbc et le bdbdbd (DO/ 21115). Le week-end de l'homicide de L.________, seul le numéro bcbcbc de B.________ a été actif (DO/ 21116). Il semblerait qu'à partir du 22 mai 2013, B.________ ait cessé d'utiliser le bcbcbc; c'est ce même 22 mai 2013 que le bdbdbd a été activé (DO/ 21115). A noter que le 22 mai 2013, un article est paru dans le quotidien La Liberté au sujet de l'homicide de L.________, notamment des battues effectuées par la police fribourgeoise. La période de changement de téléphone et de carte SIM correspond avec le changement des deux numéros de B.________ (DO/ 21115). 9.4. Entre le 22 mai et le 30 mai 2013, A.________, B.________ mais aussi AB.________ changent l'entier de leur matériel téléphonique (DO/ 21113, 21131). Diverses raisons seront invoquées par les prévenus pour justifier ces changements: offre d'abonnement plus avantageuse, éviter des frais pour récupérer un numéro (DO/ 21841, 21850-21851, 3172), absence de raisons particulières (DO/ 3002), chute du téléphone dans la salle de bain (DO/ 3114), changements fréquents ou numéro connu de trop nombreuses personnes (DO/ 3171). 10. Journées des 10 et 11 mai 2013 10.1. Sur la base des CTR et du recoupement des données des offices de la circulation fribourgeois et bernois (OCN, OCRN), il est possible de déterminer que A.________ et B.________ ont consacré l'essentiel de la journée du 10 mai 2013 à régler les modalités liées à la vente et à l'immatriculation d'une Audi A4, achetée par A.________ à BE.________, père de B.________, et financée depuis le Kosovo par AM.________ (DO/ 22308, 22628-22629). Bien que les prévenus aient tenté d'opacifier leurs déclarations en lien avec cette Audi A4, celle-ci ne semble pas avoir été utilisée pour convoyer les tueurs jusqu'à BZ.________. Au vu des derniers développements de cette affaire, la situation exacte entourant l'Audi A4 peut souffrir de rester indécise, d'autant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir un lien direct entre ce véhicule et l'homicide de L.________. 10.2. Le déroulement de la journée du 11 mai 2013 (jour de l'homicide) a pu être en partie reconstitué au moyen des CTR opérés sur les téléphones de A.________ et B.________. Le samedi matin 11 mai 2013, B.________ tente à quatre reprise de joindre A.________ sur le numéro atatat, en vain. Ce dernier le rappelle à 13h09. A 16h05, A.________ se déplace vers Fribourg. De 16h40 à 16h47, sur impulsion de A.________, alors que son téléphone est localisé à Fribourg, avenue BF.________, un échange de six messages s'effectue avec AM.________. Suite au dernier message envoyé par AM.________ le 11 mai 2013 à 16h47, plus aucune activité n'est enregistrée sur le numéro atatat, ceci jusqu'au 12 mai 2013 à 17h21 (appel dévié sur répondeur). Le téléphone est activé le 12 mai 2013 à 21h26 (téléphone à BG.________; DO/ 21108). S'agissant du numéro bbbbbb, il est réceptionné le 11 mai 2013 à 18h07 par l'antenne de Matran (route BH.________) puis à 18h34 par l'antenne de Villars-sur-Glâne (route BI.________), ce qui laisse fortement supposer que A.________ se trouvait au domicile de B.________ à Villars-sur- Glâne (route BJ.________). Les enquêteurs ont en effet remarqué que lorsque A.________ se

Tribunal cantonal TC Page 27 de 58 trouve au domicile de B.________, les appels sont principalement dirigés vers les antennes de Villars-sur-Glâne, Matran et Corpataux (DO/ 21109). Entre 20h45 le 11 mai 2013 et 01h28 le 12 mai 2013, aucune donnée n'est enregistrée. Le 12 mai 2013 à 01h28, le téléphone de A.________ est localisé sur l'antenne de Matran, vraisemblablement au domicile de B.________. A 03h20, l'appareil est réceptionné sur l'antenne de Zollikofen (DO/ 21109). Durant la journée du 11 mai 2013, B.________ a des contacts téléphoniques avec plusieurs personnes (pour le détail, DO/ 21116-21117). Les CTR permettent de constater qu'entre 18h31 et 20h42, B.________ est manifestement resté chez lui (nombreux contacts téléphoniques avec deux individus). Entre 20h42 le 11 mai 2013 et 00h23 le 12 mai 2013, aucune donnée n'est enregistrée. Le 12 mai 2013, à 00h23, le téléphone est réceptionné par l'antenne de Matran (route BH.________), lors d'une conversation avec son frère AB.________. A 00h41 et 01h25, deux appels sont enregistrés entre Y.________ et B.________, le premier émis par Y.________ et le second par B.________; à ces deux occasions le téléphone de B.________ est réceptionné par l'antenne de Matran (route BH.________). A 01h42, le téléphone est localisé par l'antenne de Pierrafortscha lors d'un appel passé à son frère AB.________ (DO/ 21117). La synthèse (DO/ 21131) permet de constater que dans la nuit du 11 au 12 mai 2013, A.________ et B.________ n'ont pas utilisés leurs téléphones respectivement entre 20h45 et 01h28 et entre 20h42 et 00h23, soit approximativement les mêmes périodes. Le 11 mai 2013, le téléphone portable de A.________ est réceptionné à 20h45 par l'antenne de Villars-sur-Glâne, route BI.________. Celui de B.________ est capté à 20h43 par l'antenne de Matran (route BH.________). Les prévenus sont dans le même périmètre. Le 12 mai 2013, les appareils de A.________ et B.________ sont localisées respectivement à 01h28 et 01h25 sous l'antenne de Matran (route BH.________). 10.3. Jusqu'à récemment, A.________ avait toujours signalé ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait dans la soirée du 11 mai 2013 (DO/ 21894, 22163-22164, 22250, 3086). Désormais, A.________ reconnaît que le jour en question, il a rencontré Q.________ sur un parking de Zollikofen vers 20h00-20h30 (DOCI/ 2033), avant de guider les tueurs et les guetteurs jusqu'à Villars-sur-Glâne puis BZ.________. Il ne s'explique en revanche pas sur sa présence à Fribourg dans l'après-midi (DOCI/ 3034; aussi 3021). Quant aux messages avec AM.________, il dit qu'ils auraient concerné la vente de voiture ou des questions de dettes (DO/ 21892, 3015). La version des faits que A.________ présente (supra consid. 5.2) l'implique directement dans les événements liés à l'homicide de L.________. Un retour au domicile de B.________ environ une demi-heure après le forfait correspond à la durée du trajet entre BZ.________ et route BJ.________ à Villars-sur-Glâne. Le téléphone de B.________ a recommencé à émettre à 00h23 le 12 mai 2013 depuis l'antenne de Matran (route BH.________), ce qui est compatible avec l'heure d'arrivée à son domicile de A.________ et de Q.________ ("après minuit", DOCI/ 2016). A.________ soutient que son arrivée au domicile de B.________ n'avait pas été prévue, mais qu'elle a été spontanée après que Q.________ eut craint avoir été reconnu par D.________ (DOCI/ 3035). La Cour n'adhère pas à ces propos. L'homicide de L.________ n'est pas le fait d'amateurs. Il a été planifié durant plusieurs semaines: cela est vrai pour les préparatifs (notamment l'obtention de renseignements sur la famille N.________, d'armes et de fausses plaques d'immatriculation) mais aussi pour l'élaboration d'un itinéraire de fuite et d'un lieu de repli. On sait, par les déclarations de Y.________, que Q.________ et A.________ s'étaient retrouvés pour un souper au domicile de B.________ peu de temps avant le 11 mai 2013. Une retraite au domicile de B.________ la nuit du 11 au 12 mai 2013 n'a donc rien de fortuite. Q.________ et

Tribunal cantonal TC Page 28 de 58 A.________ n'auraient pas pris le risque d'arriver chez B.________ s'en s'assurer au préalable de sa présence et de sa disponibilité ainsi que de l'absence d’éventuels autres témoins. B.________ devait au demeurant servir d'alibi à A.________. Ce dernier n'avait aucune raison, en quittant Berne, de faire un crochet par Villars-sur-Glâne afin de parquer son véhicule devant l'immeuble de B.________ si ce n'est de donner l'impression qu'il avait passé la soirée en compagnie de son ami, ainsi qu'il l'a prétendu toute la première partie de l'enquête (DO/ 21893). Et pour qu'un alibi fonctionne et paraisse un tant soit peu crédible, A.________ devait obligatoirement en avoir parlé à B.________ préalablement. Le fait que leurs téléphones portables respectifs cessent de transmettre des données presque au même moment va également dans le sens d'une coordination; elle permettait par exemple d'éviter que B.________ appelle A.________ sur son téléphone portable, ce qui aurait pu ruiner sa couverture. Sur la période de six mois que couvrent les CTR, il est certes arrivé qu'aucune donnée ne soit relevée un vendredi soir ou un samedi soir (DO/ 21113 et 21119): c'est le cas chez A.________ pour deux vendredis soirs (2 novembre 2012 et 18 janvier 2013) et deux samedis soirs (23 février 2013 et 13 avril 2013) et chez B.________ pour deux vendredis soirs (28 décembre 2012 et 22 mars 2013) et un samedi soir (4 mai 2013). Toutefois, l'absence de toute transmission ne s'est jamais produite deux soirs de week-end consécutifs et, surtout, jamais les deux téléphones de A.________ et le téléphone de B.________ n'ont cessé de transmettre des données simultanément sans pouvoir être localisés, à l'exception de la soirée du 11 mai 2013. Pour la Cour, la seule déduction qui peut en être tirée est que les téléphones ont été éteints ou qu'ils n'ont volontairement pas été utilisés durant ce laps de temps. 10.4. B.________ a lui aussi longtemps soutenu ne plus pouvoir se remémorer la soirée du samedi 11 mai 2013 (DO/ 22304, 22312, 3062, 3064, 3084). Il a ensuite échafaudé avec Y.________ un scénario qui devait lui fournir un alibi (DOCI/ 3009). B.________ et Y.________ ont convaincu T.________ (sœur cadette de Y.________) de livrer un faux témoignage (DOCI/ 3002): elle devait affirmer qu'elle avait pris le dernier bus à 23h45 pour se rendre à BK.________ au domicile de B.________ pour y garder AI.________ (fille d'un premier mariage de B.________) et que celui-ci lui avait ouvert la porte, ce qui excluait sa présence à BZ.________ (DO/ 23048-23049, 3078-3079; DOCI/ 3001ss, 3009). Le 3 mai 2017, T.________ et Y.________ ont reconnu devant le Ministère public avoir menti. T.________ a dit qu'elle ne s'était pas rendue au domicile de B.________ pour y garder AI.________ (laquelle était placée chez ses grands-parents; DOCI/ 2016, 3007) et qu'elle ne s'était même pas trouvée à Fribourg le soir en question (DOCI/ 3001). Y.________ a indiqué que lorsqu'elle était rentrée du travail (après 00h41, sans doute vers 01h30; DO/ 23025), A.________, B.________ et Q.________ se trouvaient au salon (DOCI/ 3006). Q.________ était excité (DOCI/ 3007). B.________, A.________ et elle-même étaient, peu de temps après qu'elle soit retournée à son appartement, sortis en ville (DOCI/ 3007). Elle a ensuite déclaré que Q.________ n'était plus présent dans l'appartement quand elle était rentrée à la maison après la sortie en ville (DOCI/ 3007). Elle ne l'avait jamais revu (DOCI/ 3008). 10.5. B.________ n'a pas établi son emploi du temps pour la soirée du 11 mai 2013. Toutefois, comme il a été observé auparavant, B.________ savait qu'une expédition punitive était en cours contre L.________. Le Tribunal de première instance a considéré que B.________ avait participé à cette expédition et qu'il était l'un des tireurs. La Cour a quant à elle un doute à ce sujet:

Tribunal cantonal TC Page 29 de 58 10.5.1. Suite au jugement de première instance, B.________ a ressenti une profonde injustice, qui ne semble pas feinte et qui l'a incité à fournir des aveux, du moins des aveux partiels: "Je suis accusé d'être un tueur et toutes ces choses qui ne sont pas vraies, j'ai des pressions de l'autre famille, voire des familles. Vous me demandez s'il s'agit des familles N.________ et O.________, je le confirme. Ce n'est pas facile pour moi de parler, de dire des noms, cela fait de nombreux mois que je vis en tant que condamné pour une chose que je n'ai pas faite. Ma famille m'a demandé d'expliquer ce que je sais, ce qu'il s'est passé. Ma famille vit avec la crainte que quelqu'un s'en prenne à eux. Je remercie Dieu que j'ai encore la tête en place. Des fois, je ne sais plus où je suis" (DOCI/ 2016). Il est légitime de se demander pourquoi B.________ ne s'est pas décidé à livrer plus tôt sa version de la vérité. La Cour peut toutefois concevoir que B.________ a dû procéder à une pesée d'intérêts avant de s'épancher: ces aveux tendent à le disculper, mais en parallèle, ils impliquent d'autres personnes, dont certaines ont le bras long et sont réputées dangereuses. 10.5.2. A.________, depuis que B.________ a décidé de fournir de plus amples informations et a donné une nouvelle impulsion à l'enquête, a toujours disculpé B.________ (DOCI/ 2034, 2040, 3030, 3035). Il s'agit certes d'un de ses amis qu'il aurait avantage à couvrir. La théorie du troisième homme (Q.________) est toutefois crédible. Il faut aussi remarquer que si B.________ a joué un rôle dans le déroulement des événements, il ne fait pas partie du clan O.________ et il ne tire guère avantage à s'aventurer frontalement dans une vendetta pour une cause qui ne le concerne pas directement. Il l'exprime à sa manière: "Je ne veux pas impliquer ma famille dans une guerre des clans. Nous l'avons déjà vécu une fois. C'est pour ça que j'étais prêt à mentir et à faire mentir mes proches. A part le fait que j'ai fourni un faux alibi et que je sois intervenu pour les armes, je n'ai rien à voir avec cela. Je ne viens pas du Kosovo. En Macédoine, il n'y a pas le Kanun. Dans ma famille, quelqu'un a été tué il y a une dizaine d'années, mais il n'y a pas eu de vengeance. Je ne suis pas assez fou pour tuer un N.________ ou aider A.________ à le faire. Ma famille est totalement contre ces coutumes. Par principe, je n'agirais pas contre la volonté de ma famille. S'il est vrai que j'étais proche de A.________ et que par le passé j'étais impliqué dans des bagarres, cela ne veut pas dire que j'aurais fait n'importe quoi pour A.________" (DOCI/ 3046; aussi PV séance du 3 juillet 2018, p. 15 et 17). 10.5.3. L'ADN de B.________ a été retrouvé non pas à l'extérieur du silencieux, mais à l'intérieur de celui-ci, ce qui parle plutôt pour une manipulation antérieure, comme un démontage pour en vérifier le bon fonctionnement. 10.5.4. Enfin, le motif en zigzag laissé par une trace de semelle sur un tuyau dans le garage de L.________ est très courant (supra consid. 8.5). Certes, il correspond au motif figurant sur une paire de chaussure Lacoste appartenant à B.________. Il est toutefois si générique qu'il représente environ 10% des semelles saisies par un service de police. Faute d'éléments supplémentaires permettant de relier cette trace aux chaussures perquisitionnées chez B.________, la Cour ne peut affirmer avec certitude que B.________ était présent sur les lieux du crime. 11. Transactions d'armes 11.1. Dans le cadre d'une affaire concernant un trafic international d'héroïne avec des ramifications à Fribourg, le numéro d'appel de AE.________ (blblbl) a été mis sous écoute entre novembre 2012 et mai 2013. Lors de l'analyse des conversations téléphoniques, AE.________ et ses interlocuteurs ont parlé de trafic d'armes, de pistolets, de magasin, de munition et d'argent (DO/ 21082). Il est en particulier apparu que AE.________ avait eu des contacts téléphoniques avec B.________ et S.________. Les conversations ont essentiellement tourné autour des armes

Tribunal cantonal TC Page 30 de 58 achetées, échangées ou vendues. Plutôt que d'utiliser le mot "arme", des codes ont souvent été employés (DO/ 21082). 11.2. De l'écoute du 9 mars 2013 (DO/ 22743), il est ressorti que S.________ avait échangé son arme avec celle de B.________, ce que AE.________ et B.________ ont reconnu. B.________ possédait un pistolet allemand VP HK avec 19 balles qu'il a échangé à S.________ contre un pistolet SIG P210 (DO/ 3181). B.________ a ensuite indiqué qu'il n'avait plus cette arme, qui avait été échangée ou donnée (DO/ 3181). 11.3. Plusieurs conversations des 1er et 3 avril 2013 se rapportent à un second événement. Le 1er avril 2013, B.________ demande à AE.________ d'aller chez S.________ "prendre la chose car j'en ai besoin" (DO/ 22590). Le 3 avril 2013, AE.________ (A) informe S.________ (B): "A: Le copain s'est arrêté chez une copine, plus tard, il va passer chez toi. Tu fais l'affaire avec lui ensuite, tu t'éloignes de lui. B: Comme il m'a proposé! A: Oui, il te donne CHF 2'000.- et tu lui donnes la voiture. B: Ok. A: Il est comme un gitan…" (DO/ 22593). Le 7 avril 2013, en début de soirée, AE.________ accompagne B.________ chez S.________ (DO/ 21083, DO/ 22580). Entendu sur ce point, B.________ a dit ne pas comprendre de quoi il était question et ne pas avoir parlé d'une arme (DO/ 22579). En audience devant le Tribunal pénal, il admettra que la conversation tournait effectivement autour d'une arme, mais que cela concernait le pistolet qu'il avait auparavant échangé avec S.________ et qu'il souhaitait récupérer pour CHF 2'000.- (DO/ 6011). Cette explication de dernière minute n'est pas crédible. Si tel était le cas, AE.________ n'avait aucune raison de mettre en garde S.________ et de lui dire de prendre ses distances avec B.________. La conversation du 3 avril 2013 doit aussi être mise en perspective avec d'autres événements qui l'entourent. L'utilisateur du numéro au nom de U.________, soit Q.________, a contacté B.________ le 3 avril 2013. Ce même numéro est régulièrement en contact avec A.________ du 2 avril au 21 avril 2013 (DO/ 21335). Le lendemain, 4 avril 2013, BM.________ opère via Western Union un transfert d'argent de Euro 1'600.- à l'attention de A.________ (DO/ 21093, 8678). BM.________ est le frère de BN.________ (DO/ 3120), tué le 2 août 2003 en même temps que AP.________ (A.________ possédait une photo de son frère AP.________ et de BN.________ dans son porte-monnaie, DO/ 21852, 21870) et AR.________. A.________ soutient qu'il s'agissait du remboursement d'un prêt accordé à AO.________ (DO/ 3120). Cette explication est légère, d'autant qu'il n'est pas établi que BM.________ était en affaires avec AO.________. De plus, le transfert de Euro 1'600.- est pratiquement équivalent au montant demandé par S.________ pour la vente de l'arme et il intervient chronologiquement en temps opportun. Il est donc très vraisemblable que ce montant ait servi à l'acquisition d'une arme par B.________. La Cour retiendra que B.________ s'est mis en relation avec S.________ (via AE.________) début avril 2013 afin de faire l'acquisition d'un pistolet qu'il a été récupérer en compagnie de A.________, pistolet qui selon toute vraisemblance a été financé depuis le Kosovo. 12. Tentatives d'identification 12.1. Le 12 mai 2013, V.________ s'est annoncée à la police après avoir appris l'homicide de L.________. Elle a rapporté que le 11 mai 2013, vers 21h15, alors qu'elle circulait avec son mari à bord de son véhicule sur un chemin de remaniement en direction de BZ.________, elle avait aperçu deux hommes au moment de franchir le pont CFF (pour l'itinéraire: DO/ 22956). Elle avait également vu une voiture parquée à proximité.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 58 L'un deux était un homme, de type Italien du Sud, âgé d'une quarantaine d'année, environ 1m68, noiraud, cheveux bien fournis pas raides, même un peu bouclés, qui portait éventuellement une moustache rase, qui portait éventuellement une veste de cuir noir, habillé en foncé et qui avait des lunettes de vue. L'autre était un homme d'environ 1m80 ("il mesurait bien une tête de plus que l'autre"), habillé en foncé. Une planche photographique lui a été présentée. Elle a indiqué que la photo n° 4 (AF.________) présentait une certaine ressemblance avec le plus petit des deux (DO/ 22957). 12.2. Entendue peu de temps après l'homicide, D.________ a dit avoir vu deux hommes. L'un était maigre et grand, l'autre plus petit et plus costaud. Le petit avait les cheveux mi-longs et frisés foncés. Il portait des pantalons beiges (DO/ 22965-22966). Elle a ajouté qu'ils ne portaient pas de cagoule, rien du tout. Le 21 mai 2013, elle a exposé se souvenir de l'expression du visage du plus petit. Il lui semblait que les deux portaient des bas sur le visage (DO/ 22973). Le 19 septembre 2013, une planche photographique lui a été présentée. Elle n'a reconnu personne. Informée que les clichés de A.________ et B.________ y figuraient, elle a indiqué qu'en regardant la photo de B.________, son regard ressemblait au plus petit des deux (DO/ 22977). Une autre photo de B.________ lui a donné le même sentiment (DO/ 22978). D.________ a cependant aussi indiqué qu'il faisait noir et qu'elle était en état de choc (DO/ 22981). Le 7 février 2014, elle a pu observer les prévenus à travers un miroir sans tain. A.________ ne lui disait rien. Elle a confirmé que le regard de B.________ lui disait quelque chose, comme elle l'avait signalé à l'époque à la police. Dans son récit libre des événements, elle relate: "Le petit en taille m'a regardée, mais pas le plus grand. Puis ils ont pris la fuite par les champs. Il y avait une bonne différence de taille entre les deux. Le grand était grand et maigre. Le petit ressemblait à B.________. Ils ne portaient rien sur la tête, mais je ne suis pas sûre s'ils avaient des masques. Vous me demandez ce que j'entends par masque, je pense à des faux cheveux par exemple" (DO/ 3068). Lorsque la photo de AF.________ lui a été soumise, elle a indiqué: "Oui le petit ressemble carrément à ça. Il devait être un peu plus fort au niveau du corps. Le menton et les yeux me parlent. Je pense que si vous mettiez cette personne et B.________ côte à côte, j'hésiterais" (DO/ 3069 en relation avec DO/ 22256). 12.3. La Cour considère que ces témoignages, sans être décisifs, apportent leur lot de questionnements supplémentaires car ils ne recoupent pas, ou que partiellement, d'autres éléments de l'enquête. Concernant V.________, on ignore si les deux personnes croisées étaient les auteurs ou de simples badauds, mais celle-ci a tout de même été frappée par une différence de taille conséquente entre les deux individus (DO/ 22954). D.________ évoque aussi dès sa première audition les corpulences qui distinguaient les deux tireurs, l'un grand et maigre, l'autre plus petit et plus costaud, le second étant celui qui portait un fusil (DO/ 22965). A priori, ce signalement ne caractérise pas spécialement les prévenus: A.________ mesure 1m77 et B.________ 1m73. Le premier est plus grand que le second, mais l'écart n'est pas marquant. D.________ ne parvient pas non plus à identifier formellement A.________ ou B.________. Seul le regard de B.________ lui donne une impression de déjà vu. D'un autre côté, elle a elle-même reconnu qu'il faisait sombre et qu'elle était en état de choc de sorte qu'elle ne pouvait pas dire grand-chose sur les auteurs.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 58 Pour ajouter à la confusion, les mensurations de Q.________, telles qu'elles sont consignées dans un rapport d'autopsie (DOCI/ 8010, 8015), font état d'une taille de 183cm pour un poids de 105kg. Q.________ est plus grand que A.________ et B.________ mais il n'est pas de corpulence svelte. Partant, les témoignages de V.________ et D.________ ne sont pas suffisamment précis et étayés pour identifier A.________, B.________ ou Q.________. Il s'agit d'un indice à décharge, tout en étant conscient que l'absence d'identification formelle n'exclut pas encore que l'un ou l'autre puisse avoir été présent sur les lieux du crime. 12.4. AG.________, frère de AF.________, a été entendu le 25 février 2015 (DO/ 21136.9). Il a indiqué que son frère vivait en Italie et qu'il refusait de se rendre en Suisse depuis 2010 (également DO/ 5201). Face au cliché de AF.________ présent sur la planche photographique de la police fribourgeoise, il a dit que son frère avait énormément changé. Il avait pris du poids et coupé ses cheveux très courts (DO/ 21136.13, cf. cliché datant de 2013 figurant sous DO/ 21136.22). Un échantillon de profil ADN de AG.________ a été prélevé afin de le comparer aux profils indéterminés, notamment au profil H9, et d'évaluer si l'un de ces profils pouvait être celui de son frère AF.________. Les résultats ont été négatifs (DO/ 4091 et 21136.3 et 21136.4). Aucun lien n'a ainsi pu être tracé entre AF.________ et l'homicide de BZ.________. 13. Estavayer-le-Lac 13.1. Le 14 juin 2010, à 01h30, une patrouille a repéré un véhicule suspect à Estavayer-le-Lac, route BO.________. Il s'agissait d'une voiture appartenant à A.________, lequel a été appréhendé alors qu'il regagnait son véhicule. Plus tard, un chien de police a remonté une piste vers le chemin BP.________, piste qui l'a mené jusqu'à deux autres personnes, B.________ et BQ.________. Ces derniers se sont cachés dans les buissons à la vue des gendarmes. Ils ont été interpellés vers 04h00-04h30. Tous trois étaient suspectés d'une série de vols par effractions; faute d'éléments probants, ils avaient été relaxés (DO/ 21100.1 ss). 13.2. A.________, B.________ et BQ.________ ont donné des versions totalement contradictoires sur les raisons de leur présence à Estavayer-le-Lac à une heure tardive. L'enquête a révélé qu'à cette époque, L.________ vivait à Estavayer-le-Lac, chemin BR.________, à proximité du chemin BP.________ où B.________ et BQ.________ ont été interpellés (plan: DO/ 21042). Ces derniers étaient cachés dans les buissons en pleine zone résidentielle à une centaine de mètres de l'immeuble occupé par L.________. D.________ a précisé qu'en été 2010, AD.________, considéré comme un chef de clan, avait passé une nuit chez son frère L.________ à Estavayer-le-Lac (DO/ 22969). A.________ et B.________ ont toujours contesté avoir été présents au milieu de la nuit à Estavayer-le-Lac à proximité du domicile de L.________ afin de l'épier ou de le surveiller (DO/ 3110, 3118, 3158). Au cours de l'instruction complémentaire, B.________ a avoué qu'ils étaient présents sur les lieux pour y commettre des vols par effraction (DOCI/ 2024, 3026), ce que A.________ n'a pas voulu confirmer (DOCI/ 3038). Début 2010, trois attaques ont été menées au Kosovo par les membres du clan N.________ contre les O.________, les 2 janvier 2010, 9 mars 2010 et 13 mai 2010 (DO/ 21089). Le 18 mai 2010, A.________ a été contrôlé à Pejë/Kosovo en présence de AM.________ (lui-même visé par l'une des attaques) en possession d'armes (DO/ 22168). Moins d'un mois après, A.________, B.________ et BQ.________ sont appréhendés à Estavayer-le-Lac. Pris isolément, cet événement serait sans grande portée. Il en va différemment lorsqu'il est mis en relief avec l'homicide de L.________ le 11 mai 2013 d'une part et les liens existant entre

Tribunal cantonal TC Page 33 de 58 A.________, B.________ et le clan O.________ d'autre part. Rétrospectivement, la présence de A.________ et de B.________ à Estavayer-le-Lac en 2010 n'apparaît plus si banale; il ne peut être exclu qu'elle visait à opérer une surveillance de L.________ ou de ses visiteurs. En tout état de cause, elle met en évidence un précédent entre les prévenus et le clan N.________, sans que cela n'excerce une influence causale sur les infractions à juger. 14. Synthèse 14.1. La présente cause sort de l'ordinaire par le fait que l'on ne dispose d'aucun témoignage ou preuve technique permettant à eux seuls d'identifier et de confondre les auteurs directs de l'homicide de L.________. A.________ et B.________ admettent avoir été partiellement impliqués dans les événements entourant la vendetta, mais l'un comme l'autre nient être les tueurs. Il est donc nécessaire de mettre en réseau l'ensemble des éléments à charge et à décharge, afin de déterminer le rôle de chacun, la Cour ayant constaté que même après avoir décidé de dire la vérité, les prévenus ont continué à dissimuler une partie des faits. 14.2. En préambule, il convient de souligner la crédibilité défaillante de A.________ et B.________. Jusqu'à récemment, ces derniers ont clamé être étrangers aux faits à juger ce jour. Au regard des nouvelles versions qu'ils soutiennent, force est de constater que A.________ et B.________ ont menti à réitérées reprises et durant plusieurs années au cours de l'instruction (DOCI/ 2024). Les libertés prises avec la vérité ne se sont pas limitées aux prévenus. B.________ a ainsi été jusqu'à demander à sa compagne, Y.________, ainsi qu'à la jeune sœur de celle-ci, T.________, de se parjurer afin de lui créer un alibi de toutes pièces. De par leur statut en procédure, A.________ et B.________ n'avaient pas l'obligation de dire la vérité. Toutefois, au regard de l'attitude qu'ils ont adoptée, les nouvelles versions qu'ils livrent doivent être examinées avec prudence, l'un et l'autre ayant un intérêt bien compris à minimiser leur rôle. 14.3. A.________ est un proche du clan O.________. Environ un mois après l'assassinat de P.________ (tué le 5 mars 2013), Q.________ a approché A.________ pour organiser des représailles. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises à Berne dans différents restaurants (DOCI/ 2030). Q.________ s'est intéressé aux membres du clan N.________ présents en Suisse, plus particulièrement à L.________ (DOCI/ 2030). Dès le départ, A.________ a été informé de ses intentions: "Je savais qu'il allait se passer quelque chose, Q.________ n'était pas venu en Suisse pour rien. Ce dernier n'avait peur de personne et il ne m'a rien caché, je savais qu'il voulait s'en prendre à L.________. Je ne pouvais pas l'empêcher de faire ça" (DOCI/ 2032). Q.________ l'a notamment chargé de lui procurer des armes (DOCI/ 2031). A.________ s'est alors mis en contact avec B.________, lequel avait ses entrées dans le monde de la vente illégale d'armes. Les deux hommes sont amis de longue date, se font mutuellement confiance et sont prêts à s'entraider. En 2010, ils avaient fonctionné en commun à Estavayer-le-Lac et B.________ avait déjà auparavant procuré des armes à A.________, dont un pistolet SIG P220 en début d'année 2013 (DOCI/ 3024). Le 3 avril 2013, Q.________ a contacté directement B.________ sur son téléphone portable. Le 7 avril 2013, B.________ a acquis une arme auprès de S.________, pour CHF 2'000.-, montant qui correspond grosso modo à un virement de EUR 1'600.- effectué le 4 avril 2013 depuis le Kosovo en faveur de A.________. Dans un premier temps, A.________ a revendu un pistolet et de la munition à Q.________ (DOCI/ 3032, 3038). Fin avril / début mai 2013, A.________ est revenu auprès de B.________ pour qu'il lui fournisse des armes (DOCI/ 2014, 2031). B.________ était informé que A.________ recherchait un silencieux (DO/ 3109, 3130-3131). B.________, par l'entremise de AA.________, a

Tribunal cantonal TC Page 34 de 58 organisé une rencontre à Berne avec "Toni". Ce dernier leur a présenté des armes, y compris le fusil Scorpion et le silencieux. Aucune transaction n'a eu lieu à cette occasion, mais A.________ a organisé une nouvelle rencontre avec "Toni", en présence de Q.________. Q.________ a fait l'acquisition, pour un prix compris entre EUR 2'000.- à 2'500.-, du fusil Scorpion et du silencieux, qu'il a même testés par quelques tirs en forêt (DOCI/ 2031). A.________ a manipulé le fusil Scorpion, le silencieux et la munition, qu'il a transportés dans son véhicule avant de les remettre à Q.________. C'est également peu de temps avant la nuit du 11 mai 2013, mais avant la rencontre avec "Toni" (PV séance du 3 juillet 2018, p. 10), qu'un repas s'est déroulé au domicile de B.________ en présence de Q.________, de A.________ et probablement de AO.________ (DOCI/ 3006, 3028, 3046), une rencontre que les prévenus ont cherché à occulter. Ainsi qu'il a été exposé, ce rendez- vous n'était pas anodin (supra consid. 6.7 et 10.3). Il ne pouvait avoir d'autres buts que de discuter les préparatifs en lien avec l'expédition meurtrière du 11 mai 2013 et ses suites (armes, retraite, point de chute, alibis). Etant donné la proximité de cette rencontre avec la date du 11 mai 2013 et la présence du chef de clan, il n'est pas soutenable de vouloir faire croire que les discussions n'ont pas porté sur l'homicide de L.________. Le 11 mai 2013, entre 16h40 et 16h47, un échange de six messages a eu lieu entre A.________ et AM.________, fils de P.________. Plus aucune activité n'a ensuite été enregistrée sur ledit numéro jusqu'au lendemain à 17h21. On sait également que A.________ et B.________ étaient ensemble avant que leurs téléphones portables ne cessent d'émettre en début de soirée du 11 mai 2013 et qu'ils étaient également ensemble une fois que ceux-ci ont à nouveau été localisables peu après minuit le 12 mai 2013. 14.4. Le 11 mai 2013, vers 20h00-20h30, A.________ a répondu à l'appel de Q.________. Ils se sont retrouvés sur un parking de la région bernoise. Un dénommé "Ahmet" et deux hommes de main auraient été présents. A.________, au volant de sa VW Touareg, aurait mené les deux autres véhicules, une Golf TDI noire et une BMW grise immatriculées à l'étranger, jusqu'à la place de parc située devant l'immeuble de B.________ à Villars-sur-Glâne (DOCI/ 2033). A.________ a garé son véhicule devant l'immeuble de B.________, avant de prendre le volant de la Golf noire avec, à bord, Q.________ et "Ahmet". Ils se sont rendus jusqu'au centre de bowling de Sévaz. Arrivés sur les lieux, Q.________ a réparti les rôles. Les occupants de la BMW grise, munis de talkie-walkie, seraient allés effectuer des repérages (DOCI/ 2033). A.________ a été chargé de changer les plaques d'immatriculation de la Golf noire et de la positionner pour un départ rapide. A.________ a aidé les tueurs, Q.________ et Ahmet, à s'équiper en leur remettant notamment le fusil Scorpion avec le silencieux (DOCI/ 3035). A.________ a ensuite attendu le retour des deux tueurs, Q.________ et "Ahmet" dans la Golf noire. L'homicide à proprement parler s'est déroulé tel que rapporté par D.________, seule témoin direct de la tuerie. La Cour reprend à son compte la description des faits qui en est donnée dans l'acte d'accusation du 5 août 2015 sous point B, résumé dans la partie en fait (supra consid. A). A leur retour, les tueurs sont montés à l'intérieur de la Golf noire et A.________ a pris le chemin de Villars-sur-Glâne. Ils auraient été cette fois précédés par la BMW grise qui ouvrait la voie. Durant le trajet, une partie des armes, le silencieux et des chargeurs ont été lancés par la fenêtre. A l'arrivée à Villars-sur-Glâne, peu après minuit, Q.________ craignant d'avoir été reconnu par la fiancée de L.________, a renoncé à poursuivre sa route. Accompagné de A.________, il s'est replié dans l'appartement de B.________. Q.________ s'est débarrassé de ses habits. A.________ s'est occupé de replacer sur la Golf noire les plaques d'immatriculation d'origine.

Tribunal cantonal TC Page 35 de 58 Y.________ est rentrée de son travail vers 01h30. Peu après, A.________, B.________ et Y.________ sont sortis en ville de Fribourg, où ils ont été rejoints par AB.________. Durant son séjour chez B.________, Q.________ a informé sa sœur U.________ que P.________ avait été vengé. Il a aussi révélé qu'il avait tiré sur L.________ à l'aide du pistolet. A.________ a ensuite organisé l'exfiltration de Q.________. Celle-ci ne pouvant avoir lieu le dimanche 12 mai 2013, il aurait demandé à B.________ d'héberger Q.________ une journée supplémentaire. Le 13 mai 2013, Z.________ serait venu récupérer Q.________ au domicile de B.________, avant de le reconduire à la frontière allemande. 14.5. Il a été expliqué (supra consid. 6.2) que la présence de Q.________ en Suisse et son implication dans la planification, mais aussi dans l'exécution de l'homicide de L.________, était plausible. Même s'il ne peut être exclu que le rôle tenu par Q.________ ait été différent de celui que lui prêtent A.________ et B.________, la Cour, par application du principe in dubio pro reo, se rallie à leur version des faits. Cette version est d'autant plus fondée lorsque l'on sait que Q.________ était animé par la volonté de venger l'exécution son propre frère. Certes, des imprécisions demeurent. Y.________ confirme la présence de Q.________ dans son appartement le soir de l'homicide (nuit du 11 au 12 mai 2013). Elle déclare pourtant également qu'à son retour de sortie, Q.________ n'était plus à leur domicile et qu'elle ne l'avait jamais revu (DOCI/ 3008), ce qui ne corrobore pas les propos des prévenus. B.________ affirme également que son frère avait croisé Q.________ pendant qu'il logeait chez lui (DOCI/ 2023), ce que AB.________ ne confirme pas (DOCI/ 2048). En revanche, Z.________, bien qu'il dise ne pas connaître Q.________, admet avoir reconduit un homme jusqu'à Bâle sur demande de A.________ (DOCI/ 2064). La description qu'il donne de son passager est compatible avec celle de Q.________ (DOCI/ 2064). La Cour estime que les propos des prévenus, de Y.________ et de Z.________ sont suffisamment concordants pour admettre que Q.________ a joué un rôle de premier plan dans la mort de L.________. 14.6. La Cour tient cependant à tempérer plusieurs déclarations des prévenus. 14.6.1. B.________ a été plus impliqué qu'il ne le laisse entrevoir. Il a été mandaté par Q.________ ou A.________ peu avant l'homicide, et plus spécifiquement encore après la réunion préparatoire qui s'est tenue à son domicile, pour trouver des armes, dont un silencieux, un équipement d'arme spécifique qui n'a pas d'autre utilité que d'assurer la discrétion d'un tueur. Son ADN sur la partie intérieure du silencieux démontre que B.________ a sans doute, de par sa connaissance des armes, vérifié le bon état de marche du silencieux, s'est occupé de le nettoyer ou de le contrôler de toute autre manière. B.________ n'est ainsi pas crédible lorsqu'il avance qu'il ne savait pas à qui et à quoi ces armes étaient destinées (DOCI/ 3028). La réunion qui s'est tenue à son domicile en présence de Q.________, quelque temps seulement avant l'expédition vengeresse menée contre L.________, soutient également très fortement la thèse qu'il était parfaitement au courant des actions planifiées. Le fait que A.________ fasse un détour par Villars- sur-Glâne avant de partir pour Sévaz, que ce soit pour se créer un alibi ou s'entretenir une dernière fois avec B.________ avant le début des opérations, est révélateur. De même, la retraite au domicile de B.________ après l'homicide n'a rien d'impromptue. Elle a été planifiée tant en ce qui concerne A.________ que Q.________, même s'il s'agissait peut-être, pour Q.________, uniquement d'une solution de secours, qui a dû être mise en œuvre du fait qu'il craignait avoir été reconnu.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 58 Ainsi qu'il a été évoqué précédemment (supra consid. 10.5), la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir que B.________ s'est rendu à BZ.________ et a directement participé à la mise à mort de L.________. 14.6.2. Concernant A.________, il faut relever que ses liens avec le clan O.________ étaient étroits. A.________ a répété plusieurs fois qu'il n'avait eu d'autre choix que d'obéir à Q.________ (DOCI/ 2040, 2042, 3030). La Cour ne le suit pas sur ce terrain. A.________ a été un homme de contact et de confiance, chargé d'organiser les préparatifs en vue de l'homicide de L.________. Il y a participé volontairement, probablement également mu par un esprit de revanche à l'endroit du clan N.________, qui a abattu son frère AP.________ au Kosovo en 2003. B.________ partage ce constat: "Nous n'avions pas beaucoup besoin de discuter avec A.________, nous nous comprenions en quelques mots. A mon avis, il s'est vengé selon la tradition de son pays, et cela n'est pas mon affaire. Il avait été blessé par balles, il s'est vengé. Il ne m'a jamais dit qui avait tué son frère, mais il se doutait. Il m'a dit que ces choses ne se réglaient pas par la police, mais entre les familles" (DOCI/ 3045). A.________ dira d'ailleurs: "Moi je ne peux pas encaisser d'argent de sa part [ndr: de Q.________], parce que je le connais. Ce n'est pas conforme à nos traditions. Si on rend un service à une connaissance, on ne demande pas d'argent. Par contre il a payé les armes" (DOCI/ 3037). A.________ n'était pas sous la contrainte du clan O.________; il était libre d'agir ou de ne pas agir, ce qui transparaît des propos suivants: "Si c'était à refaire, je n'aurais pas bougé et ne serais pas allé où que ce soit" (DOCI/ 3040). B.________ aussi été très clair à ce sujet: "A.________ n'avait pas peur des O.________" (DOCI/ 3045). Reste à déterminer si A.________ a été l'un des deux tireurs. 14.6.3. Certains éléments pointent en direction de A.________. Il a admis avoir été présent à proximité du lieu de l'homicide. Son ADN a été retrouvé sur le magasin munitionné de 8 cartouches de calibre 7.65mm, qui est compatible avec le fusil Scorpion utilisé pour abattre L.________. Son ADN a pu se déposer sur le magasin lorsqu'il a sorti le fusil du coffre de la Golf noire, ainsi qu'il le prétend, mais il peut aussi avoir été transféré lors du maniement de l'arme. Il en va de même pour l'ADN retrouvé sur l'embouchure du silencieux, silencieux prévu pour être utilisé avec le calibre 7.65mm. En outre, certains propos tenus par B.________, alors qu'il était très remonté lors de son audition du 31 octobre 2017 (postérieure à l'évasion de A.________), tendent à faire endosser à A.________ l'habit d'un tueur: "Vous me demandez si cela signifie que A.________ et Q.________ sont les deux tueurs, je ne sais pas, mais ça me semblerait logique. C'est n'est pas moi qui ai perdu un frère. Je ne les ai pas vus, mais après un bout de temps, ils m'ont dit que c'était eux. Je ne suis pas au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre avec eux. Mais je ne sais pas. Pour commettre ce genre de chose, il vaut mieux être discret et ne pas y aller à dix. J'ai trop la haine contre A.________ qui m'a foutu dans la merde avec ses histoires" (DOCI/ 3045). B.________ poursuit: "Pour vous répondre, peut-être une heure après être arrivé chez moi, A.________ et Q.________ m'ont demandé de mettre la télé. Je voyais que A.________ n'allait pas bien. J'ai vu une information au sujet d'un meurtre. A.________ a dit que c'était eux, avec une certaine fierté. Il m'a dit soit «c'est nous qui l'avons commis» soit «c'est nous». Je ne me souviens pas précisément de ses propos. S'ils ne l'avaient pas fait, j'en déduis qu'ils n'auraient pas dit que c'était eux" (DOCI/ 3045), avant d'ajouter: "Concernant les préparatifs et le meurtre, je ne sais rien. Après leur retour chez moi, j'ai jeté quelques habits à eux dans le container. La nouveauté c'est qu'ils m'ont dit que c'était eux qui avaient commis l'homicide" (DOCI/ 3049). Toutefois, interrogé spécifiquement en appel quant à l'identité du deuxième tireur, B.________ n'a pas franchi le Rubicon et a confirmé ne pas la connaître. A la question de savoir s'il déduisait des

Tribunal cantonal TC Page 37 de 58 déclarations et du comportement de A.________ qu'il était le second tireur, B.________ a répondu: "Si je le savais, je n'aurais pas peur de le dire, mais il ne me l'a pas dit. Mais c'est sûr qu'il était dans le coup pour répondre à votre question" (PV du 3 juillet 2018, p. 8-9). Force est donc de constater que B.________ s'est montré très prudent dans ses paroles et qu'il n'a pas désigné directement A.________ comme étant l'un des exécuteurs, ouvrant la voie au champ des possibles. En parallèle, il faut aussi convenir que la description qui est donnée des deux tueurs (l'un grand et maigre, l'autre petit et costaud) n'est pas spécifique à A.________ (177cm, corpulence moyenne) et à Q.________ (184cm, corpulence forte). D.________ n'a pas non plus été en mesure d'identifier A.________ sur les planches photographiques qui lui ont été présentées. De plus, un profil ADN H9 quasi-complet localisé sur la crosse du pistolet SIG Sauer P220 (supra consid. 7.6) n'a pu être relié à aucun des protagonistes et n'exclut donc pas l'intervention d'un autre tueur, sans qu'il soit possible de l'affirmer. Au vu de ces réflexions, la Cour ne dispose en tout cas pas de suffisamment de preuves rapportées par l'instruction pour affirmer que A.________ est l'un des deux individus qui a appuyé sur la détente. A tout le moins, des deux versions possibles, la plus favorable doit lui profiter. 14.6.4 Enfin, s'agissant des deux hommes de main dans une BMW grise et du dénommé "Ahmet", qui serait l'un des tueurs, la Cour demeure dubitative. Hormis A.________, personne n'a côtoyé ces personne ni rapporté leur présence en Suisse. Faute d'indices concrets, la Cour estime que l'implication de ces personnages demeure au stade des allégations, sans avoir été prouvée à satisfaction de droit. 14.7. En conclusion et compte tenu des éléments du dossier dont elle dispose, la Cour retient en résumé comme établi l'état de fait suivant: A.________, proche du clan O.________, avec lequel il était en contact régulier, a participé activement à la planification de l'homicide de L.________, en collaboration avec Q.________. Il a fourni les armes utilisées le soir de l'homicide, il a organisé un point de chute au domicile de B.________ et convenu d'un alibi. Le 11 mai 2013, il a conduit le véhicule et les tireurs à BZ.________ où il a les aidés à s'équiper en leur remettant armes et munitions. Il a posé de fausses plaques d'immatriculation sur le véhicule. Après l'homicide, il a ramené les auteurs de l'homicide à Villars-sur-Glâne. Il s'est rendu avec Q.________ à l'appartement de B.________. Par la suite, il a organisé l'exfiltration de Q.________. B.________ a participé à une réunion préparatoire à son domicile peu de temps avant l'homicide en présence de A.________, Q.________ et d'un tiers. Sur demande de A.________ / Q.________, il a activé ses contacts et a accompagné A.________ à Berne en vue d'acquérir des armes et un silencieux. Avant l'homicide et en connaissance de cause, il a accepté de servir d'alibi à A.________ et d'offrir un lieu de repli. Après l'homicide, il a hébergé Q.________ jusqu'à son exfiltration. 15. Assassinat, coaction et complicité 15.1. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP).

Tribunal cantonal TC Page 38 de 58 15.2. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence). L'absence particulière de scrupules constitue une circonstance personnelle au sens de l'art. 27 CP et elle ne concerne par conséquent que l'auteur ou le participant auxquels elle se rapporte (ATF 120 IV 265 consid. 3a, TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.1.2, Petit commentaire CP, 2ème edition, 2017, art. 112 n. 14, SCHWARZENEGGER in BSK, 3ème edition, 2013, art. 112 n. 9 ss). 15.3. Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que

Tribunal cantonal TC Page 39 de 58 le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). 15.4. Dans le cas présent, la mort de L.________ a été planifiée et implacablement exécutée. Suite au décès de P.________ le 5 mars 2013, le clan O.________, dirigé à cette époque par Q.________, a décidé de se venger en exécutant un membre de la famille N.________. Le 11 mai 2013, à 23h50, L.________, qui rentrait avec sa famille d'un repas chez sa sœur, a parqué le véhicule sur la place extérieure de sa maison et est sorti du véhicule pour ouvrir la portière arrière et récupérer sa fille. Deux tireurs ont surgi et ont commencé à faire feu, ne laissant strictement aucune chance à L.________ de s'en sortir. Alors que celui-ci a cherché à prendre la fuite, les deux tireurs ont continué leurs basses œuvres. L.________ s'est effondré à quelques mètres de son véhicule où il a été achevé, plusieurs douilles de calibre 9mm se trouvant à proximité directe de son corps (DO/ 20109). L.________ a été touché par au moins 15 projectiles d'arme à feu qui ont atteint l'extrémité céphalique, le thorax, le dos et les membres supérieurs (DO/ 4038, rapport d'autopsie). 8 balles ont été tirées par le porteur de l'arme longue 7.65mm et 8 par le porteur du pistolet SIG Sauer 9mm. Le mobile des tueurs est des plus vils. Il s'agit d'un pur acte de représailles contre une personne dont le seul tort aura été d'appartenir à la famille N.________. L.________ avait quitté le Kosovo en 1995 et avait refait sa vie en Suisse. Il ne ressort pas du dossier qu'il jouait un rôle actif dans le conflit perpétuel qui anime les deux familles. Son exécution n'avait d'autre but que de satisfaire une soif de sang et d'inspirer la terreur en exportant une rivalité hors des frontières du Kosovo. La façon d'agir est elle aussi particulièrement odieuse. Les auteurs ont tendu un guet-apens à L.________ et l'ont abattu devant sa compagne et ses quatre enfants. Il s'agit d'une mise à mort programmée et méthodiquement exécutée par deux tireurs déterminés, venus à BZ.________ pour accomplir leur forfait. L.________ a été froidement abattu par deux tueurs dans le cadre d'une vendetta planifiée plusieurs semaines en amont. Cet homicide doit être qualifié d'assassinat au sens de l'art. 112 CP. 15.5. A.________, cousin de Q.________, a été contacté par l'homme fort du clan depuis l'étranger pour préparer le terrain afin de permettre au clan O.________ d'assouvir sa soif de vengeance et de perpétuer les codes archaïques du Kanun qui veut que l'honneur soit lavé par le sang. Les deux mois compris depuis la mort de P.________ ont été mis à profit pour organiser l'exécution d'un membre de la famille N.________. A.________ a eu des contacts réguliers avec Q.________, que ce soit en personne ou par téléphone. Il a été approché afin qu'il fournisse des informations au sujet des membres de la

Tribunal cantonal TC Page 40 de 58 famille N.________ vivant en Suisse, informations dont il ne disposait pas. Il a alors été mandaté pour trouver en Suisse pistolets et fusil afin d'équiper les tueurs qui venaient de l'étranger, ce qui leur évitait de traverser des frontières en possession d'armes à feu. Dès le départ, A.________ a été mis dans la confidence de la vendetta. Outre le fait qu'il soit proche du clan, il avait une motivation personnelle à agir, son frère ayant été tué au Kosovo en 2003 dans les rivalités opposant les deux familles. A.________ s'est pleinement investi dans sa mission. Il a activé ses contacts pour se procurer des armes. Il le dit sans ambages: "C'est moi qui leur ai trouvé les armes et qui les leur ai vendues" (DOCI/ 3032). Son rôle ne s'est pas arrêté là. Il a participé au moins à une réunion préparatoire au domicile de B.________ en présence de Q.________. Le contenu exact des discussions qui ont eu lieu n'est pas connu, mais si cette réunion est replacée dans son contexte et mise en perspective avec le déroulement de la nuit du 11 mai 2013, il est possible, sans trop s'avancer, de retenir que les questions de planification, d'armes, d'alibis et de point de chute ont été évoquées. Le soir du 11 mai 2013, A.________ a une nouvelle fois répondu présent à l'appel de Q.________. Il a convoyé les tueurs jusqu'à Villars-sur-Glâne, au domicile de B.________. Il a ensuite pris le volant de la Golf noire et a conduit les tueurs jusqu'à Sévaz. Il les a aidés à s'équiper, à positionner le véhicule pour permettre un départ rapide et il a posé des plaques d'immatriculation volées pour éviter d'être confondu par une image radar en cas de fuite. Au retour des tueurs, il les a conduits à Villars-sur-Glâne. Il a organisé la planque de Q.________ chez son ami B.________. Il a ensuite pris les mesures idoines pour permettre à Q.________ de quitter le territoire sans être inquiété, via Z.________. A.________ a joué un rôle prépondérant dans l'homicide de L.________. Q.________ résidant à l'étranger, A.________ a été son homme de référence en Suisse. A.________ a déployé son activité en amont, pendant et après l'exécution de L.________. Il n'est peut-être pas celui qui a appuyé sur la gâchette, mais il a mis en œuvre la logistique et les moyens nécessaires au bon déroulement de l'homicide et à la mise à mort de L.________. Durant plusieurs semaines, en parfaite connaissance de cause, il a tenu un rôle proactif qui a permis de faire avancer le calendrier macabre du clan O.________. Il a d'abord été un agent facilitateur, mais il a aussi participé à l'expédition punitive du 11 mai 2013 en convoyant les deux tueurs, preuve qu'il était un homme loyal et digne de confiance. De par l'intensité de l'activité criminelle déployée et du rôle clé occupé par A.________ pour encadrer l'homicide de L.________, il a agi en qualité de coauteur. 15.6. A.________ a agi avec une absence particulière de scrupules. Il a été dès le début mis dans la confidence par Q.________ quant à la volonté de venger la mort de P.________ en s'attaquant à un membre du clan N.________ vivant en Suisse. A.________ a repris à son compte l'idée de frapper le clan adversaire en liquidant L.________, un homme qu'il ne connaissait pas et avec lequel il n'était pas personnellement en conflit. La mort de L.________ a été préméditée; durant plusieurs semaines, A.________ a apporté une contribution décisive pour le succès de l'expédition punitive du 11 mai 2013. Son mobile n'était autre qu'une froide vengeance destinée à verser le sang pour perpétuer le cycle de représailles qui anime les deux clans, en provoquant douleur et terreur chez ceux qui sont perçus comme des ennemis. A.________ savait que les tueurs tendaient, de nuit et hors du Kosovo, un guet-appens au domicile d'une victime qui n'avait aucune chance d'en réchapper. Il s'est pleinement associé à leur acte, allant jusqu'à se montrer fier de ce qui avait été accompli (DOCI/ 3045; PV séance du 3 juillet 2018, p. 16).

Tribunal cantonal TC Page 41 de 58 La circonstance personnelle de l'absence particulière de scrupules est ainsi imputable à A.________, lequel est reconnu coupable de coaction d'assassinat. 15.7. B.________ est resté plus en retrait; il n'est pas celui vers qui les informations ont transité prioritairement. S'il n'a pas pris d'initiatives personnelles, il a néanmoins agi sur commande. Sur requête de A.________, B.________ s'est mis à la recherche d'armes, peu de temps après que, début mars 2013, il apprenne le décès de P.________ et s'en trouve affecté. Auparavant (début 2013), il avait déjà vendu un pistolet SIG Sauer P220 à A.________, pistolet qui est de même modèle que l'une des armes qui a tiré à BZ.________. En outre, A.________ ne l'a pas mandaté pour trouver n'importe quelle arme: il était notamment à la recherche d'un silencieux de sorte que, par ce biais déjà, B.________ ne pouvait qu'être conscient qu'une exécution était programmée. La demande pour ce type d'équipement étant inhabituelle, B.________, qui a ses entrées dans le marché clandestin des armes à feu, a dû actionner son réseau pour se mettre en relation avec "Toni". Il est ensuite possible que B.________ n'ait pas assisté à la seconde rencontre avec "Toni", au cours de laquelle le silencieux a été acheté. B.________ a pourtant été en contact avec cet équipement ultérieurement, à une date proche de celle de l'homicide, puisque les traces de son ADN collectées à l'intérieur démontrent que B.________ a ouvert et sans doute nettoyé le silencieux ou à tout le moins contrôlé son bon fonctionnement (supra consid. 7.6). Dans le même temps, Q.________ est entré en contact avec lui en avril 2013, à une période qui coïncide avec l'achat d'une autre arme à feu financée depuis le Kosovo. B.________ déclare qu'il ne sait pas comment Q.________ a obtenu son numéro. Toutefois, dans la mesure où B.________ avait déjà aidé A.________ à se procurer des armes par le passé et que ce dernier avait été mandaté par Q.________, il est évident que son nom a circulé auprès du chef de clan, à qui A.________ a pu procurer les coordonnées de B.________. Le même trio se retrouve au domicile de B.________ peu de temps avant l'assassinat dans le cadre d'une réunion préparatoire. Là encore, c'est A.________ qui a mis en lien les deux hommes. Q.________ n'a pas de raison de faire un déplacement au domicile de B.________ pour manger des lasagnes et discuter voitures. C'est donc bien une rencontre placée sous le sceau de la planification et de l'exécution de L.________ qui s'est tenue dans l'appartement de B.________. Q.________ voulait se procurer des armes et il recherchait un lieu qui ne soit pas trop éloigné de BZ.________ pour pouvoir se replier et trouver refuge. B.________ n'a jamais énoncé avoir été réticent à l'accueillir au milieu de la nuit du 11 au 12 mai 2013. Enfin, la question des alibis a été abordée et B.________ a accepté de couvrir A.________ en déclarant qu'il avait passé la soirée en sa compagnie. Compte tenu de cette analyse, la Cour arrive à la conclusion que B.________ s'est cantonné à répondre aux sollicitations qui lui étaient adressées, sans avoir la haute main sur les opérations à venir. Il n'a pas organisé la machination, mais s'est montré disposé à fournir des appuis logistiques ponctuels, que ce soit pour procurer des armes à A.________, le mettre en réseau avec un revendeur, contrôler l'état du silencieux ou accepter de cacher le ou les tueurs après l'homicide. B.________ ne s'est pas déplacé à BZ.________; il est resté en retrait alors que d'autres se chargeaient d'éliminer L.________. Les activités de B.________, si elles ont contribué à faciliter l'inéluctable, ont été conduites dans un cadre périphérique à l'homicide proprement dit. La Cour ne dispose en effet pas de suffisamment d'éléments pour affirmer que B.________ a tenu un rôle prépondérant lors de l'exécution de L.________, au point de le faire apparaître comme l'un des participants principaux, prêt à en assumer la responsabilité. En conséquence, son activité doit être qualifiée de complicité au sens de l'art. 25 CP.

Tribunal cantonal TC Page 42 de 58 15.8. La circonstance personnelle de l'absence particulière de scrupules lui est également opposable. B.________ connaissait pertinemment les tenants et aboutissants des démarches qui se tramaient, ayant reçu personnellement à son domicile le chef de clan Q.________. Il savait le compte à rebours de la mort de L.________ enclenché et, dans ce contexte, il n'a pas hésité à prêter son concours pour que les tueurs puissent obtenir des armes et un silencieux, dont il a lui- même vérifié l'état de marche. Il était au courant du piège qui allait être tendu à L.________, un homme qu'il ne connaissait pas, dont la mort, bien qu'inévitable, le laissait indifférent. Il a aussi accepté de cacher Q.________ après la comission du forfait. B.________ a beau clamer se sentir étranger à la vendetta qui ravage les clans O.________ et N.________, ses actes démontrent le contraire, à savoir qu'il a accepté de s'associer au plan qui prévoyait de faire mourir un homme dans le seul but de concrétiser la loi du talion et d'épancher une folle soif de sang. En conséquence, il est reconnu coupable de complicité d'assassinat. 16. Mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la LArm 16.1. Concernant la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), la Cour ayant retenu que A.________ et B.________ n'étaient pas les tireurs, il y a lieu de les acquitter de ce chef de prévention. 16.2. Pour les délits à la LArm, la Cour retient que A.________ et B.________ se sont associés pour trouver des armes. B.________ reconnaît avoir vendu un pistolet SIG Sauer P220 de calibre 9mm à A.________ début 2013. Il a aussi pris contact avec AE.________, puis a acquis au moins une arme auprès de S.________ entre le 4 et le 9 avril 2013. B.________ était accompagné de A.________ au moment de récupérer l'arme. B.________ a également aidé A.________ à se procurer un fusil et un silencieux auprès de "Toni", silencieux qu'il a ouvert et remonté. A.________ a admis avoir transporté et revendu des armes aux tueurs, dont on sait qu'ils étaient équipés, pour assassiner L.________, d'un pistolet SIG Saueur P220 de calibre 9mm, dont le numéro de série a été limé, et d'un fusil Scorpion (arme longue) de calibre 7.65mm avec silencieux. A.________ étant ressortissant du Kosovo et B.________ de Macédoine, ils n'ont pas le droit de posséder, d'acquérir ou de vendre des armes à feu ou des accessoires d'armes. Ce faisant, A.________ et B.________ ont contrevenu à l'art. 33 al. 1 let. a, let. abis et let. g LArm en lien avec les art. 4 al. 1 let. a et al. 2 let. a, 7 al. 1 LArm (en lien avec 12 al. 1 let. d et f OArm). En outre, pour avoir échangé, le 7 mars 2013, avec S.________, ressortissant kosovar, un pistolet VP HK muni de 19 balles contre un pistolet SIG P210, B.________ a contrevenu à l'art. 33 al. 1 let. a et let. abis LArm en lien avec les art. 4 al. 1 let. a, 7 al. 1 LArm (en lien avec 12 al. 1 let. f OArm). 16.3 Au vu de ce qui précède, A.________ et B.________ sont acquittés du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP); ils sont reconnus coupables de délits à la LArm (art. 33 al. 1 LArm). 17. Peine 17.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de

Tribunal cantonal TC Page 43 de 58 l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 17.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 17.3. En vertu de l'art. 25 CP, le juge est tenu d'atténuer la peine du complice (TF, arrêt 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 3.7), en appliquant l'art. 48a CP. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5; TF, arrêt 6B_167/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.4.1). 17.4. A.________ est reconnu coupable d'assassinat (art. 112 CP) et de délits à la LArm (art. 33 al. 1 LArm); B.________ est reconnu coupable de complicité d'assassinat (art. 25 et 112 CP) et de délits à la LArm (art. 33 al. 1 LArm). Le délit à la LArm sera sanctionné par une peine privative de liberté, seule en mesure, vu les antécédents en matière d'infractions commises avec violence, de faire prendre conscience aux prévenus de la gravité des faits et d'apporter une sanction efficace. Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave est l'assassinat, respectivement la complicité d'assassinat. Le cadre de la peine s'étend de 10 ans à la peine privative de liberté à vie. La Cour ne s'écartera de ce cadre qu'en présence de circonstances exceptionnelles. 18. Peine de A.________ 18.1. A.________ figure au casier judiciaire (état: 6 juin 2018) à raison d'une inscription:

- le 26 octobre 2010, le Gerichtkreis VIII Bern-Laupen l'a reconnu coupable de crime contre la LStup, vol (tentative), dommages à la propriété et lésions corporelles simples et l'a condamné à

Tribunal cantonal TC Page 44 de 58 une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec un délai d'épreuve de 3 ans. Les infractions commises par le passé ne revêtent certes pas la gravité des actes jugés ce jour. Une peine privative de liberté de 36 mois, dont une partie ferme, ne l'a toutefois pas détourné de poursuivre sur la voie de la délinquance et de franchir une étape supplémentaire au niveau de sa dangerosité. 18.2. La faute de A.________ est particulièrement lourde. Sur impulsion de Q.________, il a activement préparé le terrain en fournissant des armes aux tueurs et en participant à des réunions préparatoires. L'exécution de L.________ a été réfléchie, puis organisée sur une période de deux mois, avant le passage à l'acte proprement dit. A.________ a été un facilitateur de l'assassinat de L.________, en fournissant une aide matérielle et logistique aux tueurs du clan O.________. Il a œuvré à mettre en place les conditions cadres devant permettre la réussite de l'expédition punitive ordonnées par le clan O.________, en représailles au décès de P.________. Le jour de l'assassinat, il a pris part au transport des tueurs puis a permis la fuite de Q.________, qui a ainsi pu agir en toute impunité. A.________ entretenait des liens privilégiés avec les O.________. Il avait un mobile supplémentaire de se venger du clan N.________, son frère AP.________ ayant été abattu le 2 août 2003 lors d'une fusillade devant la maison familiale de la famille O.________ à Pejë/Kosovo. Par allégeance au clan, il a répondu aux appels de Q.________ et s'est investi pour permettre à ce dernier d'assouvir sa soif de sang. A.________ a été le premier contact du clan O.________ en Suisse. Il a joué un rôle d'interface et apparaît comme celui qui a pris le lead dans le déroulement des préparatifs. Il s'est montré loyal au clan, se pliant à des méthodes mafieuses reposant sur des principes archaïques qui font passer une logique de froide rétorsion au-dessus de toute autre considération. A.________ a dès le début été mis dans la confidence et informé des motifs réels poursuivis par Q.________: une volonté calculée d'anéantir la vie d'un homme que A.________ ne connaissait au demeurant pas. Cela ne l'a en rien freiné. Par ses actes, il a contribué à exporter la vendetta à l'extérieur des frontières du Kosovo, sans la moindre considération pour la victime et insensibles aux conséquences pour les proches. Le seul but a été de rendre coup pour coup au clan N.________ et de répondre au sang par le sang. 18.3. La collaboration de A.________ n'a pas été bonne. Il a nié une quelconque implication durant plusieurs années Il a fréquemment livré des informations évasives, voire fausses, ou a adapté ses déclarations à l'évolution de l'instruction, ce qui a été jusqu'à agacer B.________, qui l'a exprimé ainsi: "Q: Est-il exact que cette évasion vous met en colère? R: Oui. Q: Pour quelle raison? R: Parce qu'il ne dit pas la vérité et qu'il était le seul à pouvoir dire des choses pour moi. Si je l'accuse de certaines choses et qu'il se tait, cela ne va pas. Il est impliqué dans cette affaire et il devrait le dire. Si j'étais à sa place et que j'avais les motifs d'agir qu'il avait, j'assumerais ce que j'ai fait. Lui ne le fait pas" (DOCI/ 3048). A.________ a certes levé un coin du voile et révélé une version sans doute partielle de la vérité. L'impulsion n'est pourtant pas venue de lui, mais des aveux de B.________ qui lui ont forcé la main, l'obligeant à fournir une thèse qui se rapproche des résultats de l'instruction. La situation personnelle de A.________ ne peut être établie suite à son évasion de la prison centrale le 2 septembre 2017. Cette évasion met crûment en lumière les réseaux dont dispose A.________ et du vraisemblable soutien du clan O.________, qui a œuvré afin de ne pas laisser aux mains de la justice l'un des principaux protagonistes de l'assassinat de L.________. Avant son évasion, A.________ était titulaire d'un permis d'établissement. Il était séparé de BS.________;

Tribunal cantonal TC Page 45 de 58 une procédure de divorce ayant été ouverte. Au moment de son interpellation, il vivait en concubinage avec BG.________, avec qui il a eu une fille, BT.________, née en 2013. Depuis 2010, il travaillait auprès de l'entreprise AJ.________ AG comme chef d'équipe. La responsabilité pénale de A.________ est pleine et entière. 18.4. Il sera encore relevé que les délits à la LArm qui entrent en concours n'ont qu'une influence marginale sur la peine, d'autant qu'ils sont en grande partie liés à l'acquisition d'armes opérée en qualité de coauteur. Au vu de ces considérations, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de 20 ans à l'endroit de A.________, sous déduction des jours de détention subis du 20 août 2013 au 2 septembre 2017. 19. Peine de B.________ 19.1. B.________ figure au casier judiciaire (état: 6 juin 2018) à raison de trois inscriptions:

- le 9 décembre 2008, le Juge de police de la Broye l'a reconnu coupable de recel et délit contre la LArm et à l'a condamné à un travail d'intérêt général de 320 heures, avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-;

- le 14 septembre 2009, les Juges d'instruction de Fribourg l'ont condamné à un travail d'intérêt général de 20 heures, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 100 francs pour recel et contravention à la LStup;

- le 24 janvier 2012, le Regionalgericht Bern-Mittelland l'a reconnu coupable d'actes préparatoires délictueux (au brigandage) ainsi que d'extorsion et chantage (exercé des violences; tentative) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 80.-, dont la moitié ferme et la moitié avec sursis pendant quatre ans. B.________ a en outre été condamné le 5 décembre 2013 par le Tribunal de Milan à une peine privative de liberté de 16 mois, peine suspendue, ainsi qu'au paiement d'une amende de EUR 400.- pour encouragement à la prostitution (DO/ 7075 ss). Les antécédents de B.________ montrent qu'il a occupé la justice à intervalle régulier, le plus souvent dans des causes plutôt mineures au regard des peines prononcées. Il n'en demeure pas moins que son comportement antérieur et la répétition d'actes délictueux ne lui sont pas favorables et mettent en évidence ses difficultés à respecter un cadre légal. La condamnation italienne, qui n'est pas un antécédent au sens strict, souligne une tendance de B.________ à s'enhardir vers une criminalité plus dure, ce que reflète la cause jugée ce jour. 19.2. La faute de B.________ est lourde. Sollicité par A.________ et Q.________, il a, en toute connaissance de cause, actionné son réseau pour permettre l'obtention d'un fusil et d'un silencieux en faveur des O.________, et au final, d'équiper les tueurs. B.________, malgré ses dénégations, était informé des intentions du clan O.________. Q.________ l'a d'ailleurs approché personnellement, que ce soit par appels sur son portable ou lors d'une visite à son domicile; quant à A.________, il était à la recherche d'un silencieux dans les semaines qui ont suivi l'assassinat de P.________, dans un contexte exacerbé de guerre de clans. B.________, sans être membre du clan, a eu des contacts avec les O.________, avant tout par l'intermédiaire de A.________. A.________ et B.________ sont des amis fidèles depuis plusieurs années et la confiance que s'accordent les deux hommes a certainement été un élément central de leur collaboration pour la commission des infractions. Des motivations financières ne peuvent

Tribunal cantonal TC Page 46 de 58 être exclues, étant entendu qu'un complice ne va vraisemblablement pas se risquer dans pareille opération sans contrepartie. B.________ a manipulé le silencieux, équipement d'arme relié au fusil Scorpion de calibre 7.65mm qui a servi à liquider L.________. Il a aussi accepté avant l'homicide que son domicile serve de base arrière et de refuge à Q.________. Il l'a caché jusqu'à son exfiltration vers l'Allemagne. B.________ a avant tout agi comme homme de l'ombre, en fournissant une aide matérielle au clan O.________. Il n'a pas personnellement pris part à l'expédition meurtrière contre L.________; plus suiveur que meneur, il a mis ses compétences et son réseau au service de Q.________ et de A.________ afin que les deux hommes mènent à bien leurs sombres desseins. La mort de L.________ ne doit rien au hasard; elle est une froide vengeance dont le prévenu, sans en être le bras armé, a armé ce bras et l'a protégé le temps d'une implacable exécution. 19.3. La collaboration de B.________ a été fluctuante. Dans un premier temps, il n'a que peu collaboré, se contentant de nier ou d'en dire le moins possible. Ce n'est qu'à partir de mars 2017 qu'il a choisi de révéler une partie des faits, ce qui a provoqué le renvoi en instruction complémentaire et les développements que l'on connaît. La version qu'il livre dorénavant n'est que partielle, certains de ses aspects comme la visite de Q.________ à son domicile ayant été dans un premier temps volontairement dissimulés, mais elle a au moins eu le mérite de faire évoluer les lignes de front et d'apporter des éclaircissements supplémentaires. Du point de vue de sa situation personnelle, il est noté que B.________ était au bénéfice d'un permis de séjour. Il a une fille, AI.________, née en 2005 d'une première union. A l'époque des faits, il vivait avec sa fille AI.________ et sa fiancée Y.________, dont il est aujourd'hui séparé (PV séance du 3 juillet 2018, p. 14). Il n'a pas terminé de formation et a alterné les emplois manuels et les périodes de chômage. Son dernier employeur était la société BU.________. Il avait une saisie de salaire de CHF 800.- pour rembourser des dettes comprises entre CHF 60'000.- et 80'000.-. Pour le reste, la Cour renvoie à sa situation personnelle telle qu'exposée dans le jugement du 29 janvier 2016 (pp. 41-42; DO/ 6133-6134; également DO/ 22'286 ss). Il ressort du rapport de comportement des Etablissements de Bellechasse du 10 février 2017 que B.________ respecte les directives de base mais que ses prestations ne donnent pas entière satisfaction, de par une attitude plutôt minimaliste. Le personnel qui l'encadre n'indique pas avoir de problèmes insurmontables de gestion, tout en faisant état de six sanctions disciplinaires, notamment en raison de deux bagarres avec codétenus et pour avoir menacé et insulté un professeur de sport. Il a reçu de nombreuses et régulières visites de sa famille. En date du 3 janvier 2018, B.________ a été transféré au Pénitencier de Bochuz. Dans son rapport du 28 juin 2018, le directeur ad interim de cet établissement observe que B.________ n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires et ses tests toxicologiques se sont révélés négatifs. B.________ est décrit comme une personne polie et respectueuse par le personnel de détention. Il a adopté un très bon comportement à l'atelier tant à l'égard de son chef que de ses codétenus. Il a reçu de nombreuses visites de membres de sa famille, qui représente une source de soutien pour lui. Le bon comportement en détention ne revêt toutefois pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF, arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). 19.4. La responsabilité pénale de B.________ est pleine et entière. Il sera tenu compte dans un sens atténuant du fait que son rôle s'est limité à celui de complice (art. 25 et 48a CP). Il sera encore relevé que les délits à la LArm qui entrent en concours n'ont qu'une influence marginale sur la peine, d'autant qu'ils sont en grande partie liés à l'acquisition d'armes opérée en qualité de complice.

Tribunal cantonal TC Page 47 de 58 Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 9 ans est prononcée à l'endroit de B.________, sous déduction des jours de détention subis depuis le 12 décembre 2013. 20. Révocation de sursis 20.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 20.2. En application de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (ATF 120 IV 172 consid. 2a). Il ressort de l'extrait actualisé du casier judiciaire de A.________ que le jugement du Kreisgericht VIII Bern-Laupen est entré en force le 26 octobre 2010. La peine privative de liberté de 36 mois était ferme pour 12 mois et assortie pour le solde d'un délai d'épreuve de 3 ans, lequel est arrivé à échéance le 26 octobre 2013. Le délai supplémentaire de 3 ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 26 octobre 2016. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l'art. 46 al. 5 CP est à présent échu. Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance (arrêt TF 6B_114/2013 consid. 13 in SJ 2014 I p. 258). En conséquence, la révocation du sursis, qui était justifiée au moment du prononcé de première instance, ne peut plus être ordonnée en appel. L'appel étant bien fondé sur ce point, le sursis accordé le 26 octobre 2010 ne sera pas révoqué. 20.3. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). B.________ a commis de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve de 4 ans qui lui avait été accordé le 4 janvier 2012 par le Regionalgericht Bern-Mittelland. Les nouvelles infractions pour lesquelles il est reconnu coupable aujourd'hui sont d'une gravité nettement supérieure. Il a en outre été condamné en Italie en décembre 2013 pour incitation à la prostitution. Le sursis octroyé n'a pas empêché B.________ de s'adonner à une délinquance toujours plus inquiétante. Cela étant, le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de plusieurs années paraît suffisant à pallier un risque de récidive, d'autant qu'au cours de la procédure d'appel, B.________ a admis certains faits, ce qui va dans le sens d'une certaine prise de conscience. Dès lors, le sursis partiel portant sur 135 jours-amende à CHF 80.- accordé le 4 janvier 2012 n'est pas révoqué. 21. Objets séquestrés et conclusions civiles 21.1. Sur le sort des objets séquestrés, la Cour renvoie intégralement au jugement de première instance, par adoption de motifs. 21.2. Le 18 janvier 2018, le Ministère public a fait bloquer le compte bvbvbv dont A.________ est titulaire auprès de la banque BW.________ et dont le solde était de CHF 6'094.57 (DOCI/ 8131ss). Ce montant est porté en déduction des frais pénaux dus par A.________, conformément aux art. 263 al. 1 let. b, 268 et 442 al. 4 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 48 de 58 21.3. En appel, A.________ a passé expédient sur les conclusions civiles, ce qui équivaut à y adhérer. Aussi les conclusions civiles allouées en première instance sont-elles confirmées. 21.4. B.________ n'a attaqué les conclusions civiles que comme conséquence de l'acquittement demandé. La requalification des actes reprochés à B.________ d'assassinat en complicité d'assassinat n'a pas de conséquence sur les conclusions civiles octroyées. En effet, à teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal ou le complice. Les prévenus ont chacun joué un rôle dans la mort de L.________ et la totalité du préjudice qui en résulte est imputable à chacun d'eux. Il est renvoyé à la motivation du jugement de première instance pour le surplus. 22. Frais 22.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 22.2. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 11'610.- (émolument: CHF 10'000.-; débours forfaitaires: CHF 1'000.-; frais d'instruction complémentaire: CHF 610.-), soit CHF 5'805.- pour le dossier 501 2016-87 et CHF 5'805.- pour le dossier 501 2016-88. Les frais d'entreposage du véhicule Audi A4 de A.________, par CHF 1'920.-, sont laissés à sa charge et s'additionnent aux frais de son dossier, pour un total de CHF 7'725.-. A.________ et B.________ obtiennent partiellement gain de cause. Ils sont acquittés du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui. B.________ obtient en outre la requalification des faits en complicité d'assassinat; les peines prononcées sont également réduites. Pour A.________, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat pour 1/8 (CHF 965.60). Le solde (CHF 6'759.40) est supporté par A.________, il est compensé avec le montant séquestré de CHF 6094.57. Pour B.________, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat pour 1/2 (CHF 2'902.50). Le solde (CHF 2'902.50) est supporté par B.________. La qualification différente des faits opérée en seconde instance n'appelle pas une modification des frais de première instance, dans la mesure où il n'y a pas eu d'acquittement sur ces points. S'agissant du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, il est intimement lié au déroulement des faits de l'assassinat de L.________ et n'a pas nécessité un travail d'investigation supplémentaire spécifique puisqu'accessoire à l'infraction principale. Il n'y a en conséquence pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. 23. Indemnités 23.1. Les prévenus sont au bénéfice d'une défense d'office et n'ont pas eux-mêmes supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. Ils ne peuvent ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). 23.2. En appel, B.________ prétend à l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité causée par sa privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Il requiert en outre et pour les mêmes raisons, une indemnité

Tribunal cantonal TC Page 49 de 58 pour le dommage économique subi qui l'a empêché d'exercer une activité lucrative au cours de sa détention (art. 429 al. 1 let. b CPP). La condition préalable pour avoir droit à une telle indemnité est d'avoir été acquitté totalement ou en partie, comme le mentionne expressément la lettre de cette disposition. En l'espèce, B.________ est condamné à une peine privative de 9 ans. Dans ce cadre, sa détention provisoire ou en exécution anticipée de sa peine était justifiée. Ses requêtes au sens de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP sont rejetées. 23.3. B.________ conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'200.- pour les six jours de détention illicite effectués du 13 au 18 décembre 2013, constatés par le TMC dans son audience du 18 décembre 2013. Dans son ordonnance du 18 décembre 2013, le TMC a observé que B.________ avait été pris en charge par la police fribourgeoise au poste de Chiasso le 12 décembre 2013 à 10h30 mais que le Ministère public ne l'avait pas entendu dans le délai de 24 heures prévu par l'art. 219 al. 4 CPP. B.________ a été auditionné par le Ministère public le 18 décembre 2013 à partir de 10h15, puis par le TMC le même jour à 14h15. Le TMC a constaté que la procédure de mise en détention prévue aux art. 219 et 224 CPP n'avait pas été respectée, violation qui était réparée d'emblée par la constatation d'une violation du principe de célérité (DO/ 6593). Il y a lieu de tenir compte de la violation du principe de célérité lors du décompte de la détention déjà effectuée. La détention illicite a duré cinq jours (les premières 24 heures n'étant pas illicites). En conséquence, ces cinq jours seront doublement décomptés de la peine privative de liberté que B.________ doit purger (ils équivaudront à 10 jours de détention au lieu de 5), étant rappelé que l'imputation prime l'indemnisation (ATF 141 IV 236). 23.4. Il est pris acte que la requête d'indemnité de A.________ pour détention injustifiée est devenue sans objet (cf. PV du 3 juillet 2018). 23.5. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements à l'intérieur du canton sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements hors du canton sont indemnisés à CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 3 RJ). Toutefois, pour les défenseurs d'office, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi- journée et de CHF 90.- par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 et de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).

Tribunal cantonal TC Page 50 de 58 23.6. Me Clerc (DO/ 7044, ordonnance du 4 septembre 2013), Me Perroud (DO/ 5052, ordonnance du 20 décembre 2013), Me Hayat (ordonnance présidentielle du 9 mars 2017), Me Disch (DO/ 7025 et DO/ 7107, ordonnances des 19 juin 2013 et 25 février 2014), Me Brady (DO/ 7142, ordonnance du 13 octobre 2014) et Me Delaloye (DO/ 7149.1, ordonnance du 5 novembre

2014) ont tous été désignés en qualité de défenseurs d'office des prévenus ou des parties plaignantes. Ces désignations valent également pour la procédure d'appel. A titre liminaire, la Cour précise qu'elle a compté un total de 17 heures pour la durée des trois journées de séance (3, 9 et 11 juillet 2018). Pour les opérations postérieures au jugement, 10 heures sont octroyées à Me Hayat et à Me Perroud, pour tenir compte du fait qu'ils doivent non seulement étudier l'arrêt mais aussi se rendre en prison pour l'expliquer à B.________, 6 heures sont octroyées à Me Clerc et 2 heures sont accordées aux représentants des parties plaignantes. Le détail des opérations retenues pour chaque défenseur d'office figure sur les feuilles récapitulatives intitulées "Calcul des listes de frais d'avocat", annexées au présent jugement. 23.7. Me Clerc a déposé une liste de frais le 3 juillet 2018, englobant les opérations effectuées jusqu'à cette date, pour un montant de CHF 21'147.35. Il l'a complétée le 9 juillet 2018 en demandant d'y inclure trois déplacements en ville de Fribourg, la durée des audiences et 7 heures pour l'étude du dossier et la préparation des plaidoiries. Sous réserve de minimes corrections, ce sont 30 heures qui seront ajoutées à la liste de frais du 3 juillet 2018 (17 heures d'audiences, 7 heures de préparation à la plaidoirie et 6 heures d'opérations post-jugement). L'indemnité de Me Clerc pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à 27'224.55, TVA par CHF 1'991.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 7/8 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 23.8. Me Hayat a déposé une première liste de frais le 3 juillet 2018 comprenant des opérations pour 148 heures. Elle l'a complétée le 10 juillet 2018 (opérations déployées depuis le 3 juillet 2018) avec un travail supplémentaire de 49 heures et 50 minutes, auquel devait être ajouté la durée de l'audience du 11 juillet 2018. Il est globalement fait droit aux honoraires demandés. S'agissant des frais de déplacement, ils ne sont pas pris en compte en heures, comme indiqué sur la liste de frais, mais sont calculés selon le RJ; à noter qu'une indemnité kilomètrique est parfois exclu si un voyage en train est possible ou plus rapide. Il est donc retranché 52 heures de vacation (22 heures du point I et 21 heures du point III de la liste datée du 2 juillet 2018 et 9 heures de celle du 10 juillet 2018), qui sont remplacées par des frais de déplacement d'un total de CHF 4'380.-. L'audience de 2017 (2 heures et 15 minutes) devant le TMC est supprimée, car également comptabilisée par Me Perroud alors que la présence des deux avocats n'était pas nécessaire. Les audiences d'appel sont comptabilisées pour 17 heures et les opérations post-jugement pour 10 heures. L'indemnité de Me Hayat pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 41'309.90, TVA par CHF 3'002.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser la 1/2 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 23.9. Me Perroud a déposé trois listes de frais (29 juin, 2 juillet, 8 juillet 2018). Il a fait valoir des indemnités de CHF 50'833.25 pour la période de 1er février 2016 au 31 décembre 2017, de

Tribunal cantonal TC Page 51 de 58 CHF 11'916.15 pour la période du 1er janvier 2018 au 2 juillet 2018 et de CHF 12'455.70 pour la période du 3 au 11 juillet 2018, soit un total de CHF 75'205.10. Le montant est trop important en comparaison avec les listes produites par Me Hayat et Me Clerc. Elle sera réduite afin qu'elle s'approche des opérations admises pour ses confrères. Si l'on compare la période des années 2016 et 2017, Me Clerc a facturé environ 80 heures contre 199 heures pour Me Perroud. Pour la période du 6 mars 2017 au 31 décembre 2017, Me Hayat a fait valoir 30 heures contre 86 heures pour Me Perroud. Au vu de ce constat, il se justifierait de diminuer de moitié les honoraires de Me Perroud. Il sera toutefois pris en compte le fait que Me Perroud a déposé une déclaration d'appel complètement motivée (47 heures). Les honoraires jusqu'au 31 décembre 2017 seront donc réduits d'un tiers, pour être ramenés à 132 heures au lieu de 199 heures. Pour 2018, l'audience devant le TMC (1 heure et 30 minutes) n'est pas prise en compte car la présence des deux mandataires n'était pas nécessaire. Pour le reste, les honoraires accordés à Me Perroud sont calqués sur ceux de Me Hayat, à savoir 38 heures d'activité avant les séances d'appel et 27 heures et 30 minutes pour la préparation des plaidoiries. Y sont ajoutées 17 heures pour les audiences d'appel et 10 heures pour les opérations post-jugement. Le total des honoraires pour 2018 s'établit ainsi à 92 heures et 30 minutes. Les frais de déplacement sont calculés selon le RJ, ce qui exclut parfois une indemnité kilomètrique si un voyage en train est possible ou plus rapide. Ils sont fixés à CHF 3'780.-. L'indemnité de Me Perroud pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 56'549.40, TVA par CHF 4133.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser la 1/2 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 23.10. Me Disch a séparé les opérations effectuées en 2017 (68 heures, dont 3 heures et 30 minutes par un avocat-stagiaire) et celles effectuées en 2018 (30 heures et 30 minutes). Ces honoraires sont octroyés, voire légèrement augmentés pour prendre en compte la durée des séances (17 heures au lieu des 16 heures et 40 minutes comptabilisées) et des opérations postérieures au jugement (2 heures). Les frais de vacation par CHF 2'475.- sont également accordés. L'indemnité de Me Disch pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 23'058.25, TVA par CHF 1'688.30 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra. 23.11. Me Brady a déposé deux listes de frais, où elle fait valoir des honoraires pour 77 heures (y compris les opérations post-jugement et un travail de 6 heures et 30 minutes par un avocat- stagiaire). Il y est fait droit; ce total est légèrement adapté à la hause pour tenir compte de la durée effective des audiences d'appel. Les frais de vacation ont été correctement comptabilisés. L'indemnité de Me Brady pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 16'872.65, TVA par CHF 1'230.65 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 52 de 58 En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra. 23.12. Me Delaloye a déposé une première liste de frais pour la période du 23 mai 2016 au 8 mars 2017 (CHF 3'773.25), une seconde pour la période du 9 mars 2017 au 2 juillet 2018 (CHF 11'654.85) et une dernière pour la période du 3 au 11 juillet 2018 (CHF 3'490.15), pour un total de CHF 18'918.25. A l'exception de petites corrections concernant le nombre de vacations (retenu à la baisse) et les honoraires (+ 1 heure), ces listes de frais sont acceptées. L'indemnité de Me Delaloye pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 19'176.65, TVA (8%) par CHF 1'401.50 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra. (dispositif pages 54 ss) 24. Appel de Me K.________ sur l'indemnité de défenseur d'office (501 2016 161) 24.1. Le 18 janvier 2016, Me K.________ a déposé devant le Tribunal pénal sa liste de frais pour ses activités de défenseur d'office de B.________. Sa liste de frais se décompose en honoraires pour CHF 70'144.20 (389.41 heures au tarif horaire de CHF 180.-), débours forfaitaires (5% des honoraires) pour CHF 3'507.20, indemnité de déplacement pour CHF 12'360.- et TVA (8%) par CHF 6'880.90, pour un total de CHF 92'892.30. Le Tribunal pénal a apporté plusieurs correctifs cette liste de frais. Il a estimé équitable d'arrêter les honoraires de Me K.________ à 250 heures, soit CHF 45'000.-, les débours à CHF 2'250.-, les frais de déplacement à CHF 8'358.40 et la TVA à 4'448.65, pour un total de CHF 60'057.05. 24.2. Le 3 février 2016, Me K.________ a déposé un recours motivé auprès de la Chambre pénale contre le jugement du Tribunal pénal de la Broye du 29 janvier 2016 fixant son indemnité de défenseur d'office. Le 30 mai 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Par arrêt de la Chambre pénale du 17 août 2016 (502 2016 22), le recours de Me K.________ a été transmis à la Cour d'appel pénal, qui, avec l'accord des parties, a renoncé à procéder à un nouvel échange d'écritures. 24.3. Me K.________ mentionne avoir produit en première instance une liste de frais détaillant de manière précise les opérations menées pour la défense de B.________. Il reproche au Tribunal pénal de ne lui avoir accordé une indemnité que pour 250 heures de travail, sans motiver sa décision, et de ne pas l'avoir indemnisé correctement s'agissant de ses déplacements, qu'il avait résumés dans un tableau et calculés à CHF 2.50 par kilomètre parcouru. 24.4. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement

Tribunal cantonal TC Page 53 de 58 intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (cf. p. ex. TF, arrêt 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 consid. 2c et la jurisprudence citée). 24.5. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté (CHF 180.-; art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. A noter que, depuis le 1er juillet 2015, certaines dispositions ont été modifiées sans effet rétroactif faute de disposition transitoire. 24.6. Dans le cas présent, Me K.________ estime que le Tribunal pénal a réduit son indemnité de défenseur d'office sans motiver sa décision. Cela est inexact. En premier lieu, le Tribunal pénal a constaté une disproportion entre la liste de frais déposée par Me K.________, d'un montant de CHF 92'892.30, et celle produite par Me BX.________, qui après correction du tarif horaire et des heures/déplacements en lien avec les audiences du Tribunal pénal, a été fixée à CHF 51'178.50. La différence entre les deux listes, environ CH 40'000.-, est conséquente. Elle se retrouve dans les honoraires, Me BX.________ ayant consacré 225.25 heures à la cause alors que Me K.________ retient 389.41 heures. De telles disparités n'apparaissent pas justifiées dans la mesure où A.________ et B.________ ont été renvoyés en jugement pour des faits identiques et que les deux avocats ont déployé une activité similaire pour la défense de leurs clients. Pour illustrer son

Tribunal cantonal TC Page 54 de 58 propos, le Tribunal pénal liste ensuite les opérations où il estime que le temps consacré par Me K.________ a été compté trop largement. Dans son recours, Me K.________ ne discute pas les éléments mis en exergue par le Tribunal pénal. Pour la Cour, le Tribunal pénal était en droit de relever le décalage important qui existe entre les deux listes de frais afin d'en tenir compte pour adapter les opérations comptabilisées par Me K.________. En outre, en accordant finalement à Me K.________ des honoraires représentant 250 heures de travail, soit environ 25 heures de plus que les honoraires que Me BX.________ a fait valoir, on ne saurait considérer que les premiers juges se sont montrés excessivement sévères. Au contraire, si une différence d'environ 10% en faveur de Me K.________ s'agissant des honoraires est admissible et légitime, étant rappelé que Me BX.________ est un avocat chevronné rompu à la défense pénale, un écart de près de 70% ne l'est plus. En rapport avec les déplacements, les correctifs opérés par les premiers juges ne sont pas critiquables. Une indemnité kilométrique n'a sa place, pour les déplacements hors canton, que si elle est inférieure à 60km (art. 78 al. 1 RJ). C'est donc à juste titre que le Tribunal pénal a accordé à Me K.________ des frais de déplacement correspondant au prix du billet de chemin de fer en première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. Il s'ensuit que l'appel de Me K.________ en lien avec sa liste de frais est rejeté. Les frais d'appel pour la cause 501 2016 161, par CHF 500.- (débours compris), sont mis à la charge de Me K.________. la Cour arrête:

Erwägungen (28 Absätze)

E. 16 projectiles, au niveau de la tête, du torse, du thorax et du dos. Un projectile a traversé la vitre côté conducteur du véhicule. En tout, 16 douilles ont été retrouvées, 8 douilles de balles de calibre 9mm et 8 de calibre 7.65mm. L.________ est décédé sur place. Après s'être arrêtés devant le véhicule, les deux auteurs ont pris la fuite en passant devant le garage, soit en direction de Bussy-Payerne, par les champs. B. Depuis l'an 2000, un conflit sanglant oppose le clan N.________ au clan O.________, basés à Pejë/Kosovo. Les deux clans sont soupçonnés de se livrer à une lutte de pouvoir et au trafic de stupéfiants. Après avoir échappé à une tentative de meurtre le 13 mai 2010, P.________ a été tué le 5 mars

2013. Le 11 mai 2013, L.________ est abattu à BZ.________. Après le décès de L.________, deux membres de la famille O.________ ont encore perdu la vie: Q.________ le 12 octobre 2013 et R.________ le 21 mars 2014. Le conflit semble avoir débuté en 2000. Depuis, il a fait 26 morts et 33 blessés, le clan O.________ ayant fait l'objet des plus lourdes pertes. Les multiples vengeances de part et d'autre semblent se fonder sur la loi du Kanun, encore appliquée dans certaines régions du Kosovo. Ce code d'honneur ancestral dont la maxime principale est de laver le sang par le sang initie que le meurtre d'un homme doit être vengé par la mort d'un homme de la famille du coupable. C. Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui et d'infraction à la LArm et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention avant jugement subis dès le 20 août 2013. Un sursis partiel portant sur 24 mois a été révoqué et compris comme peine d'ensemble avec la peine prononcée. Le Tribunal pénal a également reconnu B.________ coupable d'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui et d'infraction à la LArm et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention avant jugement subis du 12 décembre 2013 au 29 juillet 2015 et des jours d'exécution anticipée de peine subis dès le 30 juillet 2015. Un sursis partiel portant sur 135 jours-amende a été révoqué et compris comme peine d'ensemble avec la peine prononcée. Le Tribunal pénal s'est encore déterminé sur le sort des objets séquestrés et sur les conclusions civiles, les frais et les indemnités. D. A.________ a annoncé l'appel le 1er février 2016, B.________ le 3 février 2016. Le jugement entièrement rédigé leur a été notifié les 3 (B.________), respectivement 9 mai 2016 (A.________). B.________ a déclaré l'appel le 23 mai 2016. Il a principalement conclu à sa libération de l'intégralité des chefs de prévention retenus à son encontre dans l'acte d'accusation du 5 août

Tribunal cantonal TC Page 4 de 58 2015, à l'exception de l'infraction à la LArm pour ce qui concerne un échange de pistolets avec S.________. Pour ce qui a trait à l'échange de pistolets, il a conclu au prononcé d'une peine pécuniaire modérée assortie du sursis. Il a demandé à ce que le sursis accordé le 12 janvier 2012 par les autorités bernoises ne soit pas révoqué. Il a également conclu à ce qu'il soit remis immédiatement en liberté (comme conséquence des acquittements), à ce que l'intégralité des prétentions civiles formulées à son endroit soient rejetées, à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge, à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens aux parties plaignantes et à l'octroi d'indemnités pour tort moral, détention injustifiée, détention illicite (durant 6 jours), exercice de ses droits de procédure et dommage économique. Il a subsidiairement conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal pénal. A l'appui de sa déclaration d'appel, B.________ a formulé, à titre de réquisitions de preuves, l'audition de 5 témoins / personnes appelées à donner des renseignements, dont T.________ (la sœur de sa compagne). Il a requis que soit ordonnée une expertise en vue de pouvoir effectuer des comparaisons avec le silencieux retrouvé le 15 mai 2013 aux environs de Payerne (tirs balistiques de comparaison en lien avec l'état général du silencieux, la quantité de poudre retrouvée, les quantités de chaleur et gaz propulsés; comparaison des résidus de poudre retrouvés dans le silencieux et sur la victime; recherche d'amylase dans l'ADN retrouvée dans le silencieux; recherche de résidus de poudre sur les chaussures Lacoste séquestrées à son domicile). Il a enfin requis la scission en deux parties des débats à intervenir. A.________ a déclaré l'appel le 30 mai 2016. Il a principalement conclu à son acquittement des chefs de prévention retenus à son encontre par acte d'accusation du 5 août 2015, à la non- révocation du sursis partiel accordé par les autorités bernoises, à sa remise en liberté immédiate, à la restitution des objets séquestrés, au rejet des prétentions civiles, à l'octroi d'indemnités pour privation de liberté injustifiée et pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure ainsi qu'à la mise des frais à charge de l'Etat. Il a également pris des conclusions subsidiaires dans le sens où, si une condamnation pour complicité d'homicide devait intervenir, une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans serait prononcée; si une condamnation pour homicide était retenue, la peine privative de liberté prononcée ne dépasserait pas 10 ans. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause devant la Tribunal pénal. A.________ a requis la scission des débats. Il a conclu à ce que les traductions d'écoutes téléphoniques soient écartées du dossier, subsidiairement qu'il soit procédé à de nouvelles traductions conformément aux exigences légales. A titre de réquisitions de preuves, il a demandé la production d'un certificat médical (relatif au mois de mai 2013) en relation avec une lésion au niveau de la jambe et du handicap en résultant et la tenue d'une expertise concernant la valeur probante des traces ADN. Au surplus, A.________ a fait siennes et a adhéré aux réquisitions de preuves formulées par B.________. E. Le 7 juillet 2016, le Ministère public a informé la Cour qu'il ne présentait ni demande de non- entrée en matière, ni appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel et des réquisitions de preuves. Les autres parties n'ont pas non plus formé d'appel joint ni n'ont demandé de non-entrée en matière, s'en remettant à justice sur la question du respect des délais. F. Le 3 février 2016, Me K.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale contre la décision de fixation de son indemnité de défenseur d'office rendue dans le cadre du jugement du 29 janvier 2016. Par arrêt du 17 août 2016 (502 2016 22), la Chambre pénale a transmis ce recours à la Cour d'appel pénal comme objet de sa compétence (501 2016 161). G. Le 20 septembre 2016, le Président a informé les parties que les requêtes tendant à la scission des débats seraient examinées par la Cour, à titre de question préjudicielle, au début des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 58 débats. Il a également invité le Ministère public et les parties plaignantes à se déterminer sur les réquisitions de preuves. Le 5 octobre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l'ensemble des réquisitions de preuves formulées par A.________ et B.________. Le 6 octobre 2016, agissant pour leurs mandants, Me Brady et Me Delaloye ont conclu au rejet des réquisitions de preuves. Me Delaloye a adhéré aux développements des premiers juges s'agissant du rejet de la scission des débats. Le 7 octobre 2016, Me Disch, pour les plaignants qu'il représente, s'en est remis à justice concernant l'audition d'un témoin (U.________), ne s'est pas opposé à l'audition de deux autres témoins (V.________ et W.________) et a conclu au rejet des autres auditions. Il s'est opposé à la mise en œuvre d'un test balistique de comparaison, à la recherche de résidus de poudre sur les chaussures Lacoste et à l'expertise concernant la valeur probante des traces ADN. Il a rappelé que, s'agissant de la recherche d'amylase, le commissaire X.________ avait déjà précisé que l'échantillon d'ADN n'était pas suffisamment important pour privilégier ce test. Quant à la production d'un certificat médical rétroactif, il l'a considérée dénuée de pertinence. H. Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Président a rejeté les réquisitions de preuves de A.________ et B.________, à l'exception de l'audition de T.________. Les débats ont été fixés aux 13, 14 et 17 mars 2017. Le 30 janvier 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP, actuellement SESPP) a fait parvenir un rapport de comportement de A.________ en lien avec sa détention à la Prison centrale. Le 10 février 2017, le Directeur des Etablissements de Bellechasse a fait de même pour B.________. I. Le 6 mars 2017, Me Simon Perroud et Me Yaël Hayat sont intervenus au nom de B.________, lequel avait décidé de s'extraire de son silence. B.________ a exposé que la nuit du 11 au 12 mai 2013, après minuit, A.________ et Q.________ étaient arrivés de manière impromptue à son domicile. Q.________ avait contacté sa sœur, U.________, pour lui dire qu'il venait de venger leur frère, P.________ (tué le 5 mars 2013) et lui demander d'en informer leur mère. Q.________ l'avait averti que lui et sa compagne, Y.________, ne devaient évoquer ni son nom si sa présence chez eux le week-end des faits, au risque que leur famille connaisse des problèmes. Q.________ était resté à leur domicile jusqu'au lundi 13 mai 2013, date à laquelle Z.________, un collègue de A.________, était venu l'exfiltrer jusqu'à la frontière allemande. Concernant l'acquisition d'armes, A.________ lui avait demandé de l'aider à en trouver en raison de ses connaissances réelles dans le milieu des armes. B.________ avait contacté un certain AA.________, qui à son tour l'avait mis en relation avec un dénommé "Toni". A.________, B.________ et AA.________ s'étaient rendus auprès de "Toni" dans l'agglomération bernoise. Celui-ci leur avait montré des armes (un fusil, un silencieux, des pistolets). C'est à cette occasion que B.________ avait soufflé dans le silencieux. A.________ et "Toni" avaient échangé leurs numéros et B.________ ne s'était plus mêlé des transactions. Par la suite, Q.________, via A.________, avait acheté des armes à "Toni". B.________ a fait valoir plusieurs réquisitions de preuve, a sollicité l'ajournement des débats d'appel et le renvoi du dossier au Ministère public pour complément d'instruction. J. Toujours le 6 mars 2017, Me Yaël Hayat a demandé à être nommée comme second défenseur d'office de B.________, ce que la direction de la procédure a accepté à titre exceptionnel par ordonnance du 9 mars 2017.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 58 K. Le 8 mars 2017, par l'entremise de Me André Clerc, A.________ a dit être dans la plus grande crainte concernant sa famille en raison des récentes déclarations de B.________. Il a reconnu avoir véhiculé les deux tueurs et a confirmé s'être rendu, la nuit du 11 au 12 mai 2013, avec Q.________ au domicile de B.________ et a admis avoir été impliqué dans le contact entre le vendeur d'armes et Q.________. Il a confirmé pouvoir donner des renseignements complémentaires sur le fusil qui n'avait pas été retrouvé. L. Le 9 mars 2017, Me Stefan Disch a remarqué que de nombreux éléments aux dossiers laissaient à penser que B.________ était bien plus impliqué dans l'assassinat de L.________ que ce qu'il voulait bien admettre, même si ses déclarations devraient indéniablement permettre à l'enquête de progresser. Il a estimé que les affirmations de A.________ selon lesquelles il se serait contenté de véhiculer les deux tueurs n'étaient pas crédibles, mais plutôt une tentative désespérée de minimiser son implication après la mise en cause directe de B.________. Au nom de ses mandants, il ne s'est pas opposé à l'ajournement des débats. Le 9 mars 2017, Me Anne-Sophie Brady s'en est remise à justice et le Ministère public a estimé judicieux un complément d'instruction. M. Par décision du 9 mars 2017, la Cour a ajourné les débats, suspendu la procédure d'appel et renvoyé la cause au Ministère public pour complément d'instruction. N. Le 2 septembre 2017, A.________ s'est évadé de la prison centrale. Il n'a pas pu être interpellé à ce jour. O. Le 31 janvier 2018, le Ministère public a fait état des mesures d'instruction entreprises depuis le 9 mars 2017. Les opérations suivantes sont notamment intervenues: La police a procédé aux auditions de B.________, A.________, AB.________, AC.________ et Z.________. Le Ministère public a ouvert une instruction contre Y.________ et T.________ pour faux témoignage et a procédé à leurs auditions. Le Ministère public a également ouvert deux instructions séparées contre A.________ et B.________ (instigation à faux témoignage, infractions à la LArm, tentative de vol). A.________ et B.________ ont été confrontés. Le Ministère public s'est vu remettre le rapport d'autopsie de Q.________ ainsi que la fiche ADN de celui-ci, fiche qui a été transmise au CIJ, lequel a déposé un rapport technique. La défense de B.________ a versé au dossier un rapport technique privé portant sur l'analyse de traces de semelles; ce rapport confirme celui déposé en son temps par la Police cantonale fribourgeoise et se détermine sur l'interprétation des traces données par les premiers juges. Un compte bancaire appartenant à A.________ a été séquestré. Le Ministère public a encore exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas donné suite à certaines réquisitions de preuve de la défense. Il a estimé que son acte d'accusation du 5 août 2015 suffisait à englober les nouvelles déclarations de B.________. Enfin, le Ministère public a relevé que l'existence d'une procédure séparée à l'encontre de B.________ et A.________ se justifiait et n'était pas contraire au principe d'unité de la procédure. P. B.________, qui se trouvait en exécution anticipée de peine depuis le 30 juillet 2015 (DO/ 6816), a été à nouveau soumis au régime de la détention provisoire du 10 mars 2017 au 9 juin 2017, date à laquelle il a été replacé en exécution anticipée de peine. Q. Le premier jour de séance a eu lieu le 3 juillet 2018. Il a été consacré au traitement des questions préjudicielles et à l'audition de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 58 A comparu B.________, assisté de Me Perroud et de Me Hayat. A.________ (domicile inconnu depuis son évasion) a été représenté par Me Clerc. Le siège du Ministère public a été occupé par le Procureur général C.________. Les parties plaignantes sont intervenues par l'entremise de leurs conseils Me Disch, Me Brady et Me Delaloye. A l'issue de l'audience, la procédure probatoire a été close. Me K.________ a fait savoir qu'il allait renoncer à plaider l'appel concernant sa liste de frais et s'est intégralement référé au contenu de son mémoire du 3 février 2016. R. Le 4 juillet 2018, un courrier censé émaner de AD.________, non signé manuscritement et non daté, a été remis à la réception du Tribunal cantonal. Ce courrier contient diverses affirmations concernant le rôle et l'implication de nombreuses personnes, dont les deux prévenus. Par décision du 5 juillet 2018, la Cour a fait savoir aux parties qu'elle ne fonderait pas son jugement sur cette pièce, qui lui avait été remise après la clôture de la procédure probatoire et qui ne constituait pas un témoignage respectant les exigences de forme du code de procédure pénale et les droits des parties. S. La séance s'est poursuivie le 9 juillet 2018 en présence des mêmes parties. Cette seconde journée a été consacrée aux plaidoiries. A.________ a adapté ses conclusions, reconnaissant sa culpabilité pour complicité de meurtre, dans le sens de l'acte d'accusation du 5 août 2015. Il a conclu à ce que le sursis accordé le

E. 16.1 Concernant la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), la Cour ayant retenu que A.________ et B.________ n'étaient pas les tireurs, il y a lieu de les acquitter de ce chef de prévention.

E. 16.2 Pour les délits à la LArm, la Cour retient que A.________ et B.________ se sont associés pour trouver des armes. B.________ reconnaît avoir vendu un pistolet SIG Sauer P220 de calibre 9mm à A.________ début 2013. Il a aussi pris contact avec AE.________, puis a acquis au moins une arme auprès de S.________ entre le 4 et le 9 avril 2013. B.________ était accompagné de A.________ au moment de récupérer l'arme. B.________ a également aidé A.________ à se procurer un fusil et un silencieux auprès de "Toni", silencieux qu'il a ouvert et remonté. A.________ a admis avoir transporté et revendu des armes aux tueurs, dont on sait qu'ils étaient équipés, pour assassiner L.________, d'un pistolet SIG Saueur P220 de calibre 9mm, dont le numéro de série a été limé, et d'un fusil Scorpion (arme longue) de calibre 7.65mm avec silencieux. A.________ étant ressortissant du Kosovo et B.________ de Macédoine, ils n'ont pas le droit de posséder, d'acquérir ou de vendre des armes à feu ou des accessoires d'armes. Ce faisant, A.________ et B.________ ont contrevenu à l'art. 33 al. 1 let. a, let. abis et let. g LArm en lien avec les art. 4 al. 1 let. a et al. 2 let. a, 7 al. 1 LArm (en lien avec 12 al. 1 let. d et f OArm). En outre, pour avoir échangé, le 7 mars 2013, avec S.________, ressortissant kosovar, un pistolet VP HK muni de 19 balles contre un pistolet SIG P210, B.________ a contrevenu à l'art. 33 al. 1 let. a et let. abis LArm en lien avec les art. 4 al. 1 let. a, 7 al. 1 LArm (en lien avec 12 al. 1 let. f OArm).

E. 16.3 Au vu de ce qui précède, A.________ et B.________ sont acquittés du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP); ils sont reconnus coupables de délits à la LArm (art. 33 al. 1 LArm). 17. Peine 17.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de

Tribunal cantonal TC Page 43 de 58 l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 17.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 17.3. En vertu de l'art. 25 CP, le juge est tenu d'atténuer la peine du complice (TF, arrêt 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 3.7), en appliquant l'art. 48a CP. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5; TF, arrêt 6B_167/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.4.1). 17.4. A.________ est reconnu coupable d'assassinat (art. 112 CP) et de délits à la LArm (art. 33 al. 1 LArm); B.________ est reconnu coupable de complicité d'assassinat (art. 25 et 112 CP) et de délits à la LArm (art. 33 al. 1 LArm). Le délit à la LArm sera sanctionné par une peine privative de liberté, seule en mesure, vu les antécédents en matière d'infractions commises avec violence, de faire prendre conscience aux prévenus de la gravité des faits et d'apporter une sanction efficace. Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave est l'assassinat, respectivement la complicité d'assassinat. Le cadre de la peine s'étend de 10 ans à la peine privative de liberté à vie. La Cour ne s'écartera de ce cadre qu'en présence de circonstances exceptionnelles. 18. Peine de A.________ 18.1. A.________ figure au casier judiciaire (état: 6 juin 2018) à raison d'une inscription:

- le 26 octobre 2010, le Gerichtkreis VIII Bern-Laupen l'a reconnu coupable de crime contre la LStup, vol (tentative), dommages à la propriété et lésions corporelles simples et l'a condamné à

Tribunal cantonal TC Page 44 de 58 une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec un délai d'épreuve de 3 ans. Les infractions commises par le passé ne revêtent certes pas la gravité des actes jugés ce jour. Une peine privative de liberté de 36 mois, dont une partie ferme, ne l'a toutefois pas détourné de poursuivre sur la voie de la délinquance et de franchir une étape supplémentaire au niveau de sa dangerosité. 18.2. La faute de A.________ est particulièrement lourde. Sur impulsion de Q.________, il a activement préparé le terrain en fournissant des armes aux tueurs et en participant à des réunions préparatoires. L'exécution de L.________ a été réfléchie, puis organisée sur une période de deux mois, avant le passage à l'acte proprement dit. A.________ a été un facilitateur de l'assassinat de L.________, en fournissant une aide matérielle et logistique aux tueurs du clan O.________. Il a œuvré à mettre en place les conditions cadres devant permettre la réussite de l'expédition punitive ordonnées par le clan O.________, en représailles au décès de P.________. Le jour de l'assassinat, il a pris part au transport des tueurs puis a permis la fuite de Q.________, qui a ainsi pu agir en toute impunité. A.________ entretenait des liens privilégiés avec les O.________. Il avait un mobile supplémentaire de se venger du clan N.________, son frère AP.________ ayant été abattu le 2 août 2003 lors d'une fusillade devant la maison familiale de la famille O.________ à Pejë/Kosovo. Par allégeance au clan, il a répondu aux appels de Q.________ et s'est investi pour permettre à ce dernier d'assouvir sa soif de sang. A.________ a été le premier contact du clan O.________ en Suisse. Il a joué un rôle d'interface et apparaît comme celui qui a pris le lead dans le déroulement des préparatifs. Il s'est montré loyal au clan, se pliant à des méthodes mafieuses reposant sur des principes archaïques qui font passer une logique de froide rétorsion au-dessus de toute autre considération. A.________ a dès le début été mis dans la confidence et informé des motifs réels poursuivis par Q.________: une volonté calculée d'anéantir la vie d'un homme que A.________ ne connaissait au demeurant pas. Cela ne l'a en rien freiné. Par ses actes, il a contribué à exporter la vendetta à l'extérieur des frontières du Kosovo, sans la moindre considération pour la victime et insensibles aux conséquences pour les proches. Le seul but a été de rendre coup pour coup au clan N.________ et de répondre au sang par le sang. 18.3. La collaboration de A.________ n'a pas été bonne. Il a nié une quelconque implication durant plusieurs années Il a fréquemment livré des informations évasives, voire fausses, ou a adapté ses déclarations à l'évolution de l'instruction, ce qui a été jusqu'à agacer B.________, qui l'a exprimé ainsi: "Q: Est-il exact que cette évasion vous met en colère? R: Oui. Q: Pour quelle raison? R: Parce qu'il ne dit pas la vérité et qu'il était le seul à pouvoir dire des choses pour moi. Si je l'accuse de certaines choses et qu'il se tait, cela ne va pas. Il est impliqué dans cette affaire et il devrait le dire. Si j'étais à sa place et que j'avais les motifs d'agir qu'il avait, j'assumerais ce que j'ai fait. Lui ne le fait pas" (DOCI/ 3048). A.________ a certes levé un coin du voile et révélé une version sans doute partielle de la vérité. L'impulsion n'est pourtant pas venue de lui, mais des aveux de B.________ qui lui ont forcé la main, l'obligeant à fournir une thèse qui se rapproche des résultats de l'instruction. La situation personnelle de A.________ ne peut être établie suite à son évasion de la prison centrale le 2 septembre 2017. Cette évasion met crûment en lumière les réseaux dont dispose A.________ et du vraisemblable soutien du clan O.________, qui a œuvré afin de ne pas laisser aux mains de la justice l'un des principaux protagonistes de l'assassinat de L.________. Avant son évasion, A.________ était titulaire d'un permis d'établissement. Il était séparé de BS.________;

Tribunal cantonal TC Page 45 de 58 une procédure de divorce ayant été ouverte. Au moment de son interpellation, il vivait en concubinage avec BG.________, avec qui il a eu une fille, BT.________, née en 2013. Depuis 2010, il travaillait auprès de l'entreprise AJ.________ AG comme chef d'équipe. La responsabilité pénale de A.________ est pleine et entière. 18.4. Il sera encore relevé que les délits à la LArm qui entrent en concours n'ont qu'une influence marginale sur la peine, d'autant qu'ils sont en grande partie liés à l'acquisition d'armes opérée en qualité de coauteur. Au vu de ces considérations, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de 20 ans à l'endroit de A.________, sous déduction des jours de détention subis du 20 août 2013 au 2 septembre 2017. 19. Peine de B.________ 19.1. B.________ figure au casier judiciaire (état: 6 juin 2018) à raison de trois inscriptions:

- le 9 décembre 2008, le Juge de police de la Broye l'a reconnu coupable de recel et délit contre la LArm et à l'a condamné à un travail d'intérêt général de 320 heures, avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-;

- le 14 septembre 2009, les Juges d'instruction de Fribourg l'ont condamné à un travail d'intérêt général de 20 heures, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 100 francs pour recel et contravention à la LStup;

- le 24 janvier 2012, le Regionalgericht Bern-Mittelland l'a reconnu coupable d'actes préparatoires délictueux (au brigandage) ainsi que d'extorsion et chantage (exercé des violences; tentative) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 80.-, dont la moitié ferme et la moitié avec sursis pendant quatre ans. B.________ a en outre été condamné le 5 décembre 2013 par le Tribunal de Milan à une peine privative de liberté de 16 mois, peine suspendue, ainsi qu'au paiement d'une amende de EUR 400.- pour encouragement à la prostitution (DO/ 7075 ss). Les antécédents de B.________ montrent qu'il a occupé la justice à intervalle régulier, le plus souvent dans des causes plutôt mineures au regard des peines prononcées. Il n'en demeure pas moins que son comportement antérieur et la répétition d'actes délictueux ne lui sont pas favorables et mettent en évidence ses difficultés à respecter un cadre légal. La condamnation italienne, qui n'est pas un antécédent au sens strict, souligne une tendance de B.________ à s'enhardir vers une criminalité plus dure, ce que reflète la cause jugée ce jour. 19.2. La faute de B.________ est lourde. Sollicité par A.________ et Q.________, il a, en toute connaissance de cause, actionné son réseau pour permettre l'obtention d'un fusil et d'un silencieux en faveur des O.________, et au final, d'équiper les tueurs. B.________, malgré ses dénégations, était informé des intentions du clan O.________. Q.________ l'a d'ailleurs approché personnellement, que ce soit par appels sur son portable ou lors d'une visite à son domicile; quant à A.________, il était à la recherche d'un silencieux dans les semaines qui ont suivi l'assassinat de P.________, dans un contexte exacerbé de guerre de clans. B.________, sans être membre du clan, a eu des contacts avec les O.________, avant tout par l'intermédiaire de A.________. A.________ et B.________ sont des amis fidèles depuis plusieurs années et la confiance que s'accordent les deux hommes a certainement été un élément central de leur collaboration pour la commission des infractions. Des motivations financières ne peuvent

Tribunal cantonal TC Page 46 de 58 être exclues, étant entendu qu'un complice ne va vraisemblablement pas se risquer dans pareille opération sans contrepartie. B.________ a manipulé le silencieux, équipement d'arme relié au fusil Scorpion de calibre 7.65mm qui a servi à liquider L.________. Il a aussi accepté avant l'homicide que son domicile serve de base arrière et de refuge à Q.________. Il l'a caché jusqu'à son exfiltration vers l'Allemagne. B.________ a avant tout agi comme homme de l'ombre, en fournissant une aide matérielle au clan O.________. Il n'a pas personnellement pris part à l'expédition meurtrière contre L.________; plus suiveur que meneur, il a mis ses compétences et son réseau au service de Q.________ et de A.________ afin que les deux hommes mènent à bien leurs sombres desseins. La mort de L.________ ne doit rien au hasard; elle est une froide vengeance dont le prévenu, sans en être le bras armé, a armé ce bras et l'a protégé le temps d'une implacable exécution. 19.3. La collaboration de B.________ a été fluctuante. Dans un premier temps, il n'a que peu collaboré, se contentant de nier ou d'en dire le moins possible. Ce n'est qu'à partir de mars 2017 qu'il a choisi de révéler une partie des faits, ce qui a provoqué le renvoi en instruction complémentaire et les développements que l'on connaît. La version qu'il livre dorénavant n'est que partielle, certains de ses aspects comme la visite de Q.________ à son domicile ayant été dans un premier temps volontairement dissimulés, mais elle a au moins eu le mérite de faire évoluer les lignes de front et d'apporter des éclaircissements supplémentaires. Du point de vue de sa situation personnelle, il est noté que B.________ était au bénéfice d'un permis de séjour. Il a une fille, AI.________, née en 2005 d'une première union. A l'époque des faits, il vivait avec sa fille AI.________ et sa fiancée Y.________, dont il est aujourd'hui séparé (PV séance du 3 juillet 2018, p. 14). Il n'a pas terminé de formation et a alterné les emplois manuels et les périodes de chômage. Son dernier employeur était la société BU.________. Il avait une saisie de salaire de CHF 800.- pour rembourser des dettes comprises entre CHF 60'000.- et 80'000.-. Pour le reste, la Cour renvoie à sa situation personnelle telle qu'exposée dans le jugement du 29 janvier 2016 (pp. 41-42; DO/ 6133-6134; également DO/ 22'286 ss). Il ressort du rapport de comportement des Etablissements de Bellechasse du 10 février 2017 que B.________ respecte les directives de base mais que ses prestations ne donnent pas entière satisfaction, de par une attitude plutôt minimaliste. Le personnel qui l'encadre n'indique pas avoir de problèmes insurmontables de gestion, tout en faisant état de six sanctions disciplinaires, notamment en raison de deux bagarres avec codétenus et pour avoir menacé et insulté un professeur de sport. Il a reçu de nombreuses et régulières visites de sa famille. En date du 3 janvier 2018, B.________ a été transféré au Pénitencier de Bochuz. Dans son rapport du 28 juin 2018, le directeur ad interim de cet établissement observe que B.________ n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires et ses tests toxicologiques se sont révélés négatifs. B.________ est décrit comme une personne polie et respectueuse par le personnel de détention. Il a adopté un très bon comportement à l'atelier tant à l'égard de son chef que de ses codétenus. Il a reçu de nombreuses visites de membres de sa famille, qui représente une source de soutien pour lui. Le bon comportement en détention ne revêt toutefois pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF, arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). 19.4. La responsabilité pénale de B.________ est pleine et entière. Il sera tenu compte dans un sens atténuant du fait que son rôle s'est limité à celui de complice (art. 25 et 48a CP). Il sera encore relevé que les délits à la LArm qui entrent en concours n'ont qu'une influence marginale sur la peine, d'autant qu'ils sont en grande partie liés à l'acquisition d'armes opérée en qualité de complice.

Tribunal cantonal TC Page 47 de 58 Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 9 ans est prononcée à l'endroit de B.________, sous déduction des jours de détention subis depuis le 12 décembre 2013. 20. Révocation de sursis

E. 20 octobre 2010 par le Kreisgericht Laupen soit révoqué. Il a passé expédient sur les prétentions civiles. B.________ a repris les conclusions formulées à l'appui de sa déclaration d'appel (supra let. D). Il a ajouté qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la Cour quant à l'infraction d'entrave à l'action pénale et s'est réservé le droit de solliciter une indemnisation une fois qu'il aura été statué sur l'ensemble des procédures pendantes, y compris celles encore à l'instruction devant le Ministère public. Le Ministère public a principalement conclu au rejet des appels de A.________ et B.________ et à la confirmation du jugement de première instance. S'agissant de B.________, le Ministère public a subsidiairement conclu à l'admission partielle de son appel et à une condamnation à une peine privative de liberté de 12 ans pour complicité d'assassinat. Les parties plaignantes ont toutes conclu au rejet des appels de A.________ et de B.________ et à la confirmation du jugement de première instance. A l'issue de la séance, B.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. T. L'ouverture publique du dispositif a eu lieu le 11 juillet 2018. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 58 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ et B.________ ont annoncé l'appel les 1er et 3 février 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à B.________ le 3 mai 2016 et à A.________ le 9 mai 2016. Les déclarations d'appel déposées les

E. 20.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

E. 20.2 En application de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (ATF 120 IV 172 consid. 2a). Il ressort de l'extrait actualisé du casier judiciaire de A.________ que le jugement du Kreisgericht VIII Bern-Laupen est entré en force le 26 octobre 2010. La peine privative de liberté de 36 mois était ferme pour 12 mois et assortie pour le solde d'un délai d'épreuve de 3 ans, lequel est arrivé à échéance le 26 octobre 2013. Le délai supplémentaire de 3 ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 26 octobre 2016. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l'art. 46 al. 5 CP est à présent échu. Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance (arrêt TF 6B_114/2013 consid. 13 in SJ 2014 I p. 258). En conséquence, la révocation du sursis, qui était justifiée au moment du prononcé de première instance, ne peut plus être ordonnée en appel. L'appel étant bien fondé sur ce point, le sursis accordé le 26 octobre 2010 ne sera pas révoqué.

E. 20.3 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). B.________ a commis de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve de 4 ans qui lui avait été accordé le 4 janvier 2012 par le Regionalgericht Bern-Mittelland. Les nouvelles infractions pour lesquelles il est reconnu coupable aujourd'hui sont d'une gravité nettement supérieure. Il a en outre été condamné en Italie en décembre 2013 pour incitation à la prostitution. Le sursis octroyé n'a pas empêché B.________ de s'adonner à une délinquance toujours plus inquiétante. Cela étant, le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de plusieurs années paraît suffisant à pallier un risque de récidive, d'autant qu'au cours de la procédure d'appel, B.________ a admis certains faits, ce qui va dans le sens d'une certaine prise de conscience. Dès lors, le sursis partiel portant sur 135 jours-amende à CHF 80.- accordé le 4 janvier 2012 n'est pas révoqué. 21. Objets séquestrés et conclusions civiles 21.1. Sur le sort des objets séquestrés, la Cour renvoie intégralement au jugement de première instance, par adoption de motifs. 21.2. Le 18 janvier 2018, le Ministère public a fait bloquer le compte bvbvbv dont A.________ est titulaire auprès de la banque BW.________ et dont le solde était de CHF 6'094.57 (DOCI/ 8131ss). Ce montant est porté en déduction des frais pénaux dus par A.________, conformément aux art. 263 al. 1 let. b, 268 et 442 al. 4 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 48 de 58 21.3. En appel, A.________ a passé expédient sur les conclusions civiles, ce qui équivaut à y adhérer. Aussi les conclusions civiles allouées en première instance sont-elles confirmées. 21.4. B.________ n'a attaqué les conclusions civiles que comme conséquence de l'acquittement demandé. La requalification des actes reprochés à B.________ d'assassinat en complicité d'assassinat n'a pas de conséquence sur les conclusions civiles octroyées. En effet, à teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal ou le complice. Les prévenus ont chacun joué un rôle dans la mort de L.________ et la totalité du préjudice qui en résulte est imputable à chacun d'eux. Il est renvoyé à la motivation du jugement de première instance pour le surplus. 22. Frais 22.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 22.2. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 11'610.- (émolument: CHF 10'000.-; débours forfaitaires: CHF 1'000.-; frais d'instruction complémentaire: CHF 610.-), soit CHF 5'805.- pour le dossier 501 2016-87 et CHF 5'805.- pour le dossier 501 2016-88. Les frais d'entreposage du véhicule Audi A4 de A.________, par CHF 1'920.-, sont laissés à sa charge et s'additionnent aux frais de son dossier, pour un total de CHF 7'725.-. A.________ et B.________ obtiennent partiellement gain de cause. Ils sont acquittés du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui. B.________ obtient en outre la requalification des faits en complicité d'assassinat; les peines prononcées sont également réduites. Pour A.________, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat pour 1/8 (CHF 965.60). Le solde (CHF 6'759.40) est supporté par A.________, il est compensé avec le montant séquestré de CHF 6094.57. Pour B.________, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat pour 1/2 (CHF 2'902.50). Le solde (CHF 2'902.50) est supporté par B.________. La qualification différente des faits opérée en seconde instance n'appelle pas une modification des frais de première instance, dans la mesure où il n'y a pas eu d'acquittement sur ces points. S'agissant du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, il est intimement lié au déroulement des faits de l'assassinat de L.________ et n'a pas nécessité un travail d'investigation supplémentaire spécifique puisqu'accessoire à l'infraction principale. Il n'y a en conséquence pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.

E. 23 Indemnités

E. 23.1 Les prévenus sont au bénéfice d'une défense d'office et n'ont pas eux-mêmes supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. Ils ne peuvent ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).

E. 23.2 En appel, B.________ prétend à l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité causée par sa privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Il requiert en outre et pour les mêmes raisons, une indemnité

Tribunal cantonal TC Page 49 de 58 pour le dommage économique subi qui l'a empêché d'exercer une activité lucrative au cours de sa détention (art. 429 al. 1 let. b CPP). La condition préalable pour avoir droit à une telle indemnité est d'avoir été acquitté totalement ou en partie, comme le mentionne expressément la lettre de cette disposition. En l'espèce, B.________ est condamné à une peine privative de 9 ans. Dans ce cadre, sa détention provisoire ou en exécution anticipée de sa peine était justifiée. Ses requêtes au sens de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP sont rejetées.

E. 23.3 B.________ conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'200.- pour les six jours de détention illicite effectués du 13 au 18 décembre 2013, constatés par le TMC dans son audience du 18 décembre 2013. Dans son ordonnance du 18 décembre 2013, le TMC a observé que B.________ avait été pris en charge par la police fribourgeoise au poste de Chiasso le 12 décembre 2013 à 10h30 mais que le Ministère public ne l'avait pas entendu dans le délai de 24 heures prévu par l'art. 219 al. 4 CPP. B.________ a été auditionné par le Ministère public le 18 décembre 2013 à partir de 10h15, puis par le TMC le même jour à 14h15. Le TMC a constaté que la procédure de mise en détention prévue aux art. 219 et 224 CPP n'avait pas été respectée, violation qui était réparée d'emblée par la constatation d'une violation du principe de célérité (DO/ 6593). Il y a lieu de tenir compte de la violation du principe de célérité lors du décompte de la détention déjà effectuée. La détention illicite a duré cinq jours (les premières 24 heures n'étant pas illicites). En conséquence, ces cinq jours seront doublement décomptés de la peine privative de liberté que B.________ doit purger (ils équivaudront à 10 jours de détention au lieu de 5), étant rappelé que l'imputation prime l'indemnisation (ATF 141 IV 236).

E. 23.4 Il est pris acte que la requête d'indemnité de A.________ pour détention injustifiée est devenue sans objet (cf. PV du 3 juillet 2018).

E. 23.5 Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements à l'intérieur du canton sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements hors du canton sont indemnisés à CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 3 RJ). Toutefois, pour les défenseurs d'office, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi- journée et de CHF 90.- par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 et de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).

Tribunal cantonal TC Page 50 de 58

E. 23.6 Me Clerc (DO/ 7044, ordonnance du 4 septembre 2013), Me Perroud (DO/ 5052, ordonnance du 20 décembre 2013), Me Hayat (ordonnance présidentielle du 9 mars 2017), Me Disch (DO/ 7025 et DO/ 7107, ordonnances des 19 juin 2013 et 25 février 2014), Me Brady (DO/ 7142, ordonnance du 13 octobre 2014) et Me Delaloye (DO/ 7149.1, ordonnance du 5 novembre

2014) ont tous été désignés en qualité de défenseurs d'office des prévenus ou des parties plaignantes. Ces désignations valent également pour la procédure d'appel. A titre liminaire, la Cour précise qu'elle a compté un total de 17 heures pour la durée des trois journées de séance (3, 9 et 11 juillet 2018). Pour les opérations postérieures au jugement, 10 heures sont octroyées à Me Hayat et à Me Perroud, pour tenir compte du fait qu'ils doivent non seulement étudier l'arrêt mais aussi se rendre en prison pour l'expliquer à B.________, 6 heures sont octroyées à Me Clerc et 2 heures sont accordées aux représentants des parties plaignantes. Le détail des opérations retenues pour chaque défenseur d'office figure sur les feuilles récapitulatives intitulées "Calcul des listes de frais d'avocat", annexées au présent jugement.

E. 23.7 Me Clerc a déposé une liste de frais le 3 juillet 2018, englobant les opérations effectuées jusqu'à cette date, pour un montant de CHF 21'147.35. Il l'a complétée le 9 juillet 2018 en demandant d'y inclure trois déplacements en ville de Fribourg, la durée des audiences et 7 heures pour l'étude du dossier et la préparation des plaidoiries. Sous réserve de minimes corrections, ce sont 30 heures qui seront ajoutées à la liste de frais du 3 juillet 2018 (17 heures d'audiences, 7 heures de préparation à la plaidoirie et 6 heures d'opérations post-jugement). L'indemnité de Me Clerc pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à 27'224.55, TVA par CHF 1'991.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 7/8 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.

E. 23.8 Me Hayat a déposé une première liste de frais le 3 juillet 2018 comprenant des opérations pour 148 heures. Elle l'a complétée le 10 juillet 2018 (opérations déployées depuis le 3 juillet 2018) avec un travail supplémentaire de 49 heures et 50 minutes, auquel devait être ajouté la durée de l'audience du 11 juillet 2018. Il est globalement fait droit aux honoraires demandés. S'agissant des frais de déplacement, ils ne sont pas pris en compte en heures, comme indiqué sur la liste de frais, mais sont calculés selon le RJ; à noter qu'une indemnité kilomètrique est parfois exclu si un voyage en train est possible ou plus rapide. Il est donc retranché 52 heures de vacation (22 heures du point I et 21 heures du point III de la liste datée du 2 juillet 2018 et 9 heures de celle du 10 juillet 2018), qui sont remplacées par des frais de déplacement d'un total de CHF 4'380.-. L'audience de 2017 (2 heures et 15 minutes) devant le TMC est supprimée, car également comptabilisée par Me Perroud alors que la présence des deux avocats n'était pas nécessaire. Les audiences d'appel sont comptabilisées pour 17 heures et les opérations post-jugement pour 10 heures. L'indemnité de Me Hayat pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 41'309.90, TVA par CHF 3'002.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser la 1/2 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.

E. 23.9 Me Perroud a déposé trois listes de frais (29 juin, 2 juillet, 8 juillet 2018). Il a fait valoir des indemnités de CHF 50'833.25 pour la période de 1er février 2016 au 31 décembre 2017, de

Tribunal cantonal TC Page 51 de 58 CHF 11'916.15 pour la période du 1er janvier 2018 au 2 juillet 2018 et de CHF 12'455.70 pour la période du 3 au 11 juillet 2018, soit un total de CHF 75'205.10. Le montant est trop important en comparaison avec les listes produites par Me Hayat et Me Clerc. Elle sera réduite afin qu'elle s'approche des opérations admises pour ses confrères. Si l'on compare la période des années 2016 et 2017, Me Clerc a facturé environ 80 heures contre 199 heures pour Me Perroud. Pour la période du 6 mars 2017 au 31 décembre 2017, Me Hayat a fait valoir 30 heures contre 86 heures pour Me Perroud. Au vu de ce constat, il se justifierait de diminuer de moitié les honoraires de Me Perroud. Il sera toutefois pris en compte le fait que Me Perroud a déposé une déclaration d'appel complètement motivée (47 heures). Les honoraires jusqu'au 31 décembre 2017 seront donc réduits d'un tiers, pour être ramenés à 132 heures au lieu de 199 heures. Pour 2018, l'audience devant le TMC (1 heure et 30 minutes) n'est pas prise en compte car la présence des deux mandataires n'était pas nécessaire. Pour le reste, les honoraires accordés à Me Perroud sont calqués sur ceux de Me Hayat, à savoir 38 heures d'activité avant les séances d'appel et 27 heures et 30 minutes pour la préparation des plaidoiries. Y sont ajoutées 17 heures pour les audiences d'appel et 10 heures pour les opérations post-jugement. Le total des honoraires pour 2018 s'établit ainsi à 92 heures et 30 minutes. Les frais de déplacement sont calculés selon le RJ, ce qui exclut parfois une indemnité kilomètrique si un voyage en train est possible ou plus rapide. Ils sont fixés à CHF 3'780.-. L'indemnité de Me Perroud pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 56'549.40, TVA par CHF 4133.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser la 1/2 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.

E. 23.10 Me Disch a séparé les opérations effectuées en 2017 (68 heures, dont 3 heures et 30 minutes par un avocat-stagiaire) et celles effectuées en 2018 (30 heures et 30 minutes). Ces honoraires sont octroyés, voire légèrement augmentés pour prendre en compte la durée des séances (17 heures au lieu des 16 heures et 40 minutes comptabilisées) et des opérations postérieures au jugement (2 heures). Les frais de vacation par CHF 2'475.- sont également accordés. L'indemnité de Me Disch pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 23'058.25, TVA par CHF 1'688.30 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra.

E. 23.11 Me Brady a déposé deux listes de frais, où elle fait valoir des honoraires pour 77 heures (y compris les opérations post-jugement et un travail de 6 heures et 30 minutes par un avocat- stagiaire). Il y est fait droit; ce total est légèrement adapté à la hause pour tenir compte de la durée effective des audiences d'appel. Les frais de vacation ont été correctement comptabilisés. L'indemnité de Me Brady pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 16'872.65, TVA par CHF 1'230.65 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 52 de 58 En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra.

E. 23.12 Me Delaloye a déposé une première liste de frais pour la période du 23 mai 2016 au 8 mars 2017 (CHF 3'773.25), une seconde pour la période du 9 mars 2017 au 2 juillet 2018 (CHF 11'654.85) et une dernière pour la période du 3 au 11 juillet 2018 (CHF 3'490.15), pour un total de CHF 18'918.25. A l'exception de petites corrections concernant le nombre de vacations (retenu à la baisse) et les honoraires (+ 1 heure), ces listes de frais sont acceptées. L'indemnité de Me Delaloye pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 19'176.65, TVA (8%) par CHF 1'401.50 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra. (dispositif pages 54 ss)

E. 24 Appel de Me K.________ sur l'indemnité de défenseur d'office (501 2016 161)

E. 24.1 Le 18 janvier 2016, Me K.________ a déposé devant le Tribunal pénal sa liste de frais pour ses activités de défenseur d'office de B.________. Sa liste de frais se décompose en honoraires pour CHF 70'144.20 (389.41 heures au tarif horaire de CHF 180.-), débours forfaitaires (5% des honoraires) pour CHF 3'507.20, indemnité de déplacement pour CHF 12'360.- et TVA (8%) par CHF 6'880.90, pour un total de CHF 92'892.30. Le Tribunal pénal a apporté plusieurs correctifs cette liste de frais. Il a estimé équitable d'arrêter les honoraires de Me K.________ à 250 heures, soit CHF 45'000.-, les débours à CHF 2'250.-, les frais de déplacement à CHF 8'358.40 et la TVA à 4'448.65, pour un total de CHF 60'057.05.

E. 24.2 Le 3 février 2016, Me K.________ a déposé un recours motivé auprès de la Chambre pénale contre le jugement du Tribunal pénal de la Broye du 29 janvier 2016 fixant son indemnité de défenseur d'office. Le 30 mai 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Par arrêt de la Chambre pénale du 17 août 2016 (502 2016 22), le recours de Me K.________ a été transmis à la Cour d'appel pénal, qui, avec l'accord des parties, a renoncé à procéder à un nouvel échange d'écritures.

E. 24.3 Me K.________ mentionne avoir produit en première instance une liste de frais détaillant de manière précise les opérations menées pour la défense de B.________. Il reproche au Tribunal pénal de ne lui avoir accordé une indemnité que pour 250 heures de travail, sans motiver sa décision, et de ne pas l'avoir indemnisé correctement s'agissant de ses déplacements, qu'il avait résumés dans un tableau et calculés à CHF 2.50 par kilomètre parcouru.

E. 24.4 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement

Tribunal cantonal TC Page 53 de 58 intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (cf. p. ex. TF, arrêt 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 consid. 2c et la jurisprudence citée).

E. 24.5 Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté (CHF 180.-; art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. A noter que, depuis le 1er juillet 2015, certaines dispositions ont été modifiées sans effet rétroactif faute de disposition transitoire.

E. 24.6 Dans le cas présent, Me K.________ estime que le Tribunal pénal a réduit son indemnité de défenseur d'office sans motiver sa décision. Cela est inexact. En premier lieu, le Tribunal pénal a constaté une disproportion entre la liste de frais déposée par Me K.________, d'un montant de CHF 92'892.30, et celle produite par Me BX.________, qui après correction du tarif horaire et des heures/déplacements en lien avec les audiences du Tribunal pénal, a été fixée à CHF 51'178.50. La différence entre les deux listes, environ CH 40'000.-, est conséquente. Elle se retrouve dans les honoraires, Me BX.________ ayant consacré 225.25 heures à la cause alors que Me K.________ retient 389.41 heures. De telles disparités n'apparaissent pas justifiées dans la mesure où A.________ et B.________ ont été renvoyés en jugement pour des faits identiques et que les deux avocats ont déployé une activité similaire pour la défense de leurs clients. Pour illustrer son

Tribunal cantonal TC Page 54 de 58 propos, le Tribunal pénal liste ensuite les opérations où il estime que le temps consacré par Me K.________ a été compté trop largement. Dans son recours, Me K.________ ne discute pas les éléments mis en exergue par le Tribunal pénal. Pour la Cour, le Tribunal pénal était en droit de relever le décalage important qui existe entre les deux listes de frais afin d'en tenir compte pour adapter les opérations comptabilisées par Me K.________. En outre, en accordant finalement à Me K.________ des honoraires représentant 250 heures de travail, soit environ 25 heures de plus que les honoraires que Me BX.________ a fait valoir, on ne saurait considérer que les premiers juges se sont montrés excessivement sévères. Au contraire, si une différence d'environ 10% en faveur de Me K.________ s'agissant des honoraires est admissible et légitime, étant rappelé que Me BX.________ est un avocat chevronné rompu à la défense pénale, un écart de près de 70% ne l'est plus. En rapport avec les déplacements, les correctifs opérés par les premiers juges ne sont pas critiquables. Une indemnité kilométrique n'a sa place, pour les déplacements hors canton, que si elle est inférieure à 60km (art. 78 al. 1 RJ). C'est donc à juste titre que le Tribunal pénal a accordé à Me K.________ des frais de déplacement correspondant au prix du billet de chemin de fer en première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. Il s'ensuit que l'appel de Me K.________ en lien avec sa liste de frais est rejeté. Les frais d'appel pour la cause 501 2016 161, par CHF 500.- (débours compris), sont mis à la charge de Me K.________. la Cour arrête:

Dispositiv
  1. L'appel de A.________ est partiellement admis.
  2. L'appel de B.________ est partiellement admis. A. A.________
  3. A.________ est acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui.
  4. A.________ est reconnu coupable d'assassinat et d'infractions à la loi fédérale sur les armes.
  5. En application des art. 112 CP, 33 al. 1 let. a, abis et g LArm, 40, 47, 49 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction des jours de détention subis du 20 août 2013 au 2 septembre 2017.
  6. En application de l'art. 46 al. 5 CP, le sursis partiel portant sur 24 mois, accordé le 26 octobre 2010 par le Kreisgericht VIII Bern-Laupen, n'est pas révoqué. B. B.________
  7. B.________ est acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui.
  8. B.________ est reconnu coupable de complicité d'assassinat et d'infractions à la loi fédérale sur les armes. Tribunal cantonal TC Page 55 de 58
  9. En application des art. 25 et 112 CP, 33 al. 1 let. a, abis et g LArm, 40, 47, 48a, 49 et 51 CP, B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction des jours de détention subis depuis le 12 décembre 2013.
  10. Les cinq jours de détention illicite compris entre le 14 et le 18 décembre 2013 seront décomptés doublement.
  11. Le sursis partiel portant sur 135 jours-amende, accordé le 24 janvier 2012 par le Regionalgericht Bern-Mittelland, n'est pas révoqué. C. Objets séquestrés
  12. Le véhicule Audi séquestré est restitué à A.________. Si le véhicule n'est pas récupéré dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt, il sera détruit.
  13. En application des art. 69 CP et 192 CPP, le pistolet SIG Sauer P220 (DO/ 21320), les éléments, accessoires d'arme et munitions ainsi que les objets listés en page 21315 sont confisqués et maintenus au dossier à titre de pièces à conviction.
  14. a) En application de l'art. 69 al. 1 et 2 CP, les objets séquestrés au domicile de A.________ (téléphones portables, cartes, réf. 1 à 9, 13, 22, 24 à 28, 30, 35, 36, 39, 40 et 41 du PV de séquestre du 20 août 2013) sont confisqués et seront détruits. b) En application des art. 69 CP et 192 CPP, les objets référencés sous nos 10, 12, 14, 15 et 31, séquestrés au domicile de A.________, sont confisqués et versés au dossier. c) Les objets référencés sous nos 11, 16, 21, 29, 32, 33, 34, 37 et 38 ainsi que la carte Postfinance et la carte de visite (DO 21332) sont restitués à A.________.
  15. a) En application de l'art. 69 al. 1 et 2 CP, les natels de B.________ qui ont été séquestrés (DO 21346, réf. 6; 21349, réf. 7 et 8) sont confisqués et seront détruits. b) En application des art. 69 CP et 192 CPP, les chaussures Lacoste de B.________ qui ont été séquestrées sont confisquées et maintenues au dossier à titre de pièce à conviction. c) Le permis B et le passeport macédonien de B.________ qui ont été séquestrés sont confisqués et remis au Service de la population et des migrants.
  16. En application des art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP, le compte bvbvbv dont A.________ est titulaire auprès de la banque BW.________ et dont le solde est de CHF 6'094.57 est séquestré pour être porté en déduction des frais pénaux dus par A.________. D. Prétentions civiles
  17. Les conclusions civiles prises par H.________ et I.________ sont admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamnés solidairement à verser les montants suivants: a) pour H.________: un montant de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral, et un montant de CHF 2'460.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014, pour les frais de kinésiologue et de masseur. Le montant alloué au titre d'indemnité pour tort moral sera versé sur un compte ouvert au nom de l'enfant H.________ et bloqué jusqu'à sa majorité. Le montant de CHF 2'460.- sera versé de suite en mains de BY.________. Tribunal cantonal TC Page 56 de 58 b) pour I.________: un montant de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral, et un montant de CHF 2'040.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014, pour les frais de kinésiologue et de masseur. Le montant alloué au titre d'indemnité pour tort moral sera versé sur un compte ouvert au nom de l'enfant I.________ et bloqué jusqu'à sa majorité. Le montant de CHF 2'040.- sera versé de suite en mains de BY.________.
  18. Les conclusions civiles prises par F.________ et E.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamnés solidairement à verser les montants suivants: a) pour F.________: un montant de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral. Ce montant sera versé sur un compte ouvert au nom de l'enfant F.________ et bloqué jusqu'à sa majorité. b) pour E.________: un montant de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral. Ce montant sera versé sur un compte ouvert au nom de l'enfant E.________ et bloqué jusqu'à sa majorité. c) Il est donné acte à F.________ et E.________ de leurs réserves civiles en lien avec la perte de soutien en nature. d) Pour le surplus, F.________ et E.________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
  19. Les conclusions civiles prises par D.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamnés solidairement à lui verser un montant de CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral. Les conclusions prises par D.________ au titre de perte de soutien en espèces sont renvoyées à la connaissance du Juge civil. Il est donné acte à D.________ de ses réserves civiles en lien avec la perte de soutien en nature. Pour le surplus, D.________ est renvoyée à agir par la voie civile.
  20. Les conclusions civiles prises par J.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamnés solidairement à lui verser un montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral.
  21. Les conclusions civiles prises par G.________ sont admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamnés solidairement à lui verser un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral. E. Frais et indemnités de première instance
  22. La répartition des frais de première instance est inchangée. Tribunal cantonal TC Page 57 de 58
  23. A l'exception de la liste de frais de Me K.________, les indemnités allouées aux défenseurs d'office par le Tribunal pénal de la Broye dans son jugement du 29 janvier 2016 sont entrées en force. F. Frais et indemnités d'appel
  24. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 11'610.- (émolument: CHF 10'000.-; débours forfaitaires: CHF 1'000.-; frais d'instruction complémentaire: CHF 610.-), soit CHF 5'805.- pour le dossier 501 2016-87 et CHF 5'805.- pour le dossier 501 2016-88. Les frais d'entreposage du véhicule Audi A4, par CHF 1'920.-, s'ajoutent au dossier 501 2016-87 de A.________. Pour A.________, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat pour 1/8 (CHF 965.60). Le solde (CHF 6'759.40) est supporté par A.________, il est compensé avec le montant séquestré de CHF 6'094.57. Pour B.________, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat pour 1/2 (CHF 2'902.50). Le solde (CHF 2'902.50) est supporté par B.________.
  25. Les requêtes d'indemnité de B.________ pour réparation du tort moral et du dommage économique subis sont rejetées.
  26. La requête d'indemnité de B.________ pour détention illicite est rejetée dans la mesure où les cinq jours de détention illicite subis du 14 au 18 décembre 2013 sont décomptés doublement de la peine encore à purger (supra ch. 10).
  27. Il est pris acte que la requête d'indemnité de A.________ pour détention injustifiée est devenue sans objet.
  28. L'indemnité de Me Clerc pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 27'224.55, TVA par CHF 1'991.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 7/8 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.
  29. L'indemnité de Me Perroud pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 56'549.40, TVA par CHF 4'133.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser la 1/2 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.
  30. L'indemnité de Me Hayat pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 41'309.90, TVA par CHF 3'002.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser la 1/2 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.
  31. L'indemnité de Me Disch pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 23'058.25, TVA par CHF 1'688.30 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra. Tribunal cantonal TC Page 58 de 58
  32. L'indemnité de Me Brady pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 16'872.65, TVA par CHF 1'230.65 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra.
  33. L'indemnité de Me Delaloye pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 19'176.65, TVA par CHF 1'401.50 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra. G. Appel de Me K.________ (liste de frais de première instance)
  34. L'appel de Me K.________ concernant sa liste de frais de première instance est rejeté.
  35. Les frais d'appel de la cause 501 2016 161, par CHF 500.- (débours compris), sont mis à la charge de Me K.________. H. Notification I. Voies de droit Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 juillet 2018/cst
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 87 & 88 501 2016 161 Arrêt du 11 juillet 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pierre Corboz Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me André Clerc, avocat, défenseur d'office (501 2016 87) B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Simon Perroud, avocat, défenseur d'office et par Me Yaël Hayat, avocate, défenseur d'office (501 2016 88) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, agissant par le Procureur général C.________ D.________, partie plaignante au pénal et au civil E.________, partie plaignante au pénal et au civil F.________, partie plaignante au pénal et au civil G.________, partie plaignante au pénal et au civil tous les quatre représentés par Me Stefan Disch, avocat, défenseur d'office H.________, partie plaignante au pénal et au civil I.________, partie plaignante au pénal et au civil tous deux représentés par Me Anne-Sophie Brady, avocate, défenseur d'office J.________, partie plaignante au pénal et au civil, représentée par Me Christian Delaloye, avocat, défenseur d'office

Tribunal cantonal TC Page 2 de 58 Objet Assassinat (art. 112 CP), mise en danger de la vie d'autre (art. 129 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm) Appels des 23 mai 2016 (B.________, 501 2016 88) et 30 mai 2016 (A.________, 501 2016 87) contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 29 janvier 2016 Appel du 3 février 2016 (Me K.________, 501 2016 161) contre la fixation de son indemnité de défenseur d'office par jugement du 29 janvier 2016 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye

Tribunal cantonal TC Page 3 de 58 considérant en fait A. Le 11 mai 2013 vers 23h50, L.________ rentrait à son domicile de BZ.________, M.________, à bord de son véhicule en compagnie de sa fiancée D.________, de leurs deux enfants F.________ (né en 2011) et E.________ (née en 2012) ainsi que de ses deux enfants d'un premier mariage, H.________ (né en 2005) et I.________ (né en 2007). L.________ a parqué sa voiture sur la place extérieure devant sa villa. Il est sorti du véhicule pour prendre sa fille. Deux hommes ont surgi de devant le véhicule et ont fait feu sur L.________. Ce dernier a cherché à fuir puis s'est effondré derrière le véhicule. L.________ a été atteint par 15 ou 16 projectiles, au niveau de la tête, du torse, du thorax et du dos. Un projectile a traversé la vitre côté conducteur du véhicule. En tout, 16 douilles ont été retrouvées, 8 douilles de balles de calibre 9mm et 8 de calibre 7.65mm. L.________ est décédé sur place. Après s'être arrêtés devant le véhicule, les deux auteurs ont pris la fuite en passant devant le garage, soit en direction de Bussy-Payerne, par les champs. B. Depuis l'an 2000, un conflit sanglant oppose le clan N.________ au clan O.________, basés à Pejë/Kosovo. Les deux clans sont soupçonnés de se livrer à une lutte de pouvoir et au trafic de stupéfiants. Après avoir échappé à une tentative de meurtre le 13 mai 2010, P.________ a été tué le 5 mars

2013. Le 11 mai 2013, L.________ est abattu à BZ.________. Après le décès de L.________, deux membres de la famille O.________ ont encore perdu la vie: Q.________ le 12 octobre 2013 et R.________ le 21 mars 2014. Le conflit semble avoir débuté en 2000. Depuis, il a fait 26 morts et 33 blessés, le clan O.________ ayant fait l'objet des plus lourdes pertes. Les multiples vengeances de part et d'autre semblent se fonder sur la loi du Kanun, encore appliquée dans certaines régions du Kosovo. Ce code d'honneur ancestral dont la maxime principale est de laver le sang par le sang initie que le meurtre d'un homme doit être vengé par la mort d'un homme de la famille du coupable. C. Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui et d'infraction à la LArm et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention avant jugement subis dès le 20 août 2013. Un sursis partiel portant sur 24 mois a été révoqué et compris comme peine d'ensemble avec la peine prononcée. Le Tribunal pénal a également reconnu B.________ coupable d'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui et d'infraction à la LArm et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention avant jugement subis du 12 décembre 2013 au 29 juillet 2015 et des jours d'exécution anticipée de peine subis dès le 30 juillet 2015. Un sursis partiel portant sur 135 jours-amende a été révoqué et compris comme peine d'ensemble avec la peine prononcée. Le Tribunal pénal s'est encore déterminé sur le sort des objets séquestrés et sur les conclusions civiles, les frais et les indemnités. D. A.________ a annoncé l'appel le 1er février 2016, B.________ le 3 février 2016. Le jugement entièrement rédigé leur a été notifié les 3 (B.________), respectivement 9 mai 2016 (A.________). B.________ a déclaré l'appel le 23 mai 2016. Il a principalement conclu à sa libération de l'intégralité des chefs de prévention retenus à son encontre dans l'acte d'accusation du 5 août

Tribunal cantonal TC Page 4 de 58 2015, à l'exception de l'infraction à la LArm pour ce qui concerne un échange de pistolets avec S.________. Pour ce qui a trait à l'échange de pistolets, il a conclu au prononcé d'une peine pécuniaire modérée assortie du sursis. Il a demandé à ce que le sursis accordé le 12 janvier 2012 par les autorités bernoises ne soit pas révoqué. Il a également conclu à ce qu'il soit remis immédiatement en liberté (comme conséquence des acquittements), à ce que l'intégralité des prétentions civiles formulées à son endroit soient rejetées, à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge, à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens aux parties plaignantes et à l'octroi d'indemnités pour tort moral, détention injustifiée, détention illicite (durant 6 jours), exercice de ses droits de procédure et dommage économique. Il a subsidiairement conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal pénal. A l'appui de sa déclaration d'appel, B.________ a formulé, à titre de réquisitions de preuves, l'audition de 5 témoins / personnes appelées à donner des renseignements, dont T.________ (la sœur de sa compagne). Il a requis que soit ordonnée une expertise en vue de pouvoir effectuer des comparaisons avec le silencieux retrouvé le 15 mai 2013 aux environs de Payerne (tirs balistiques de comparaison en lien avec l'état général du silencieux, la quantité de poudre retrouvée, les quantités de chaleur et gaz propulsés; comparaison des résidus de poudre retrouvés dans le silencieux et sur la victime; recherche d'amylase dans l'ADN retrouvée dans le silencieux; recherche de résidus de poudre sur les chaussures Lacoste séquestrées à son domicile). Il a enfin requis la scission en deux parties des débats à intervenir. A.________ a déclaré l'appel le 30 mai 2016. Il a principalement conclu à son acquittement des chefs de prévention retenus à son encontre par acte d'accusation du 5 août 2015, à la non- révocation du sursis partiel accordé par les autorités bernoises, à sa remise en liberté immédiate, à la restitution des objets séquestrés, au rejet des prétentions civiles, à l'octroi d'indemnités pour privation de liberté injustifiée et pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure ainsi qu'à la mise des frais à charge de l'Etat. Il a également pris des conclusions subsidiaires dans le sens où, si une condamnation pour complicité d'homicide devait intervenir, une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans serait prononcée; si une condamnation pour homicide était retenue, la peine privative de liberté prononcée ne dépasserait pas 10 ans. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause devant la Tribunal pénal. A.________ a requis la scission des débats. Il a conclu à ce que les traductions d'écoutes téléphoniques soient écartées du dossier, subsidiairement qu'il soit procédé à de nouvelles traductions conformément aux exigences légales. A titre de réquisitions de preuves, il a demandé la production d'un certificat médical (relatif au mois de mai 2013) en relation avec une lésion au niveau de la jambe et du handicap en résultant et la tenue d'une expertise concernant la valeur probante des traces ADN. Au surplus, A.________ a fait siennes et a adhéré aux réquisitions de preuves formulées par B.________. E. Le 7 juillet 2016, le Ministère public a informé la Cour qu'il ne présentait ni demande de non- entrée en matière, ni appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel et des réquisitions de preuves. Les autres parties n'ont pas non plus formé d'appel joint ni n'ont demandé de non-entrée en matière, s'en remettant à justice sur la question du respect des délais. F. Le 3 février 2016, Me K.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale contre la décision de fixation de son indemnité de défenseur d'office rendue dans le cadre du jugement du 29 janvier 2016. Par arrêt du 17 août 2016 (502 2016 22), la Chambre pénale a transmis ce recours à la Cour d'appel pénal comme objet de sa compétence (501 2016 161). G. Le 20 septembre 2016, le Président a informé les parties que les requêtes tendant à la scission des débats seraient examinées par la Cour, à titre de question préjudicielle, au début des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 58 débats. Il a également invité le Ministère public et les parties plaignantes à se déterminer sur les réquisitions de preuves. Le 5 octobre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l'ensemble des réquisitions de preuves formulées par A.________ et B.________. Le 6 octobre 2016, agissant pour leurs mandants, Me Brady et Me Delaloye ont conclu au rejet des réquisitions de preuves. Me Delaloye a adhéré aux développements des premiers juges s'agissant du rejet de la scission des débats. Le 7 octobre 2016, Me Disch, pour les plaignants qu'il représente, s'en est remis à justice concernant l'audition d'un témoin (U.________), ne s'est pas opposé à l'audition de deux autres témoins (V.________ et W.________) et a conclu au rejet des autres auditions. Il s'est opposé à la mise en œuvre d'un test balistique de comparaison, à la recherche de résidus de poudre sur les chaussures Lacoste et à l'expertise concernant la valeur probante des traces ADN. Il a rappelé que, s'agissant de la recherche d'amylase, le commissaire X.________ avait déjà précisé que l'échantillon d'ADN n'était pas suffisamment important pour privilégier ce test. Quant à la production d'un certificat médical rétroactif, il l'a considérée dénuée de pertinence. H. Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Président a rejeté les réquisitions de preuves de A.________ et B.________, à l'exception de l'audition de T.________. Les débats ont été fixés aux 13, 14 et 17 mars 2017. Le 30 janvier 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP, actuellement SESPP) a fait parvenir un rapport de comportement de A.________ en lien avec sa détention à la Prison centrale. Le 10 février 2017, le Directeur des Etablissements de Bellechasse a fait de même pour B.________. I. Le 6 mars 2017, Me Simon Perroud et Me Yaël Hayat sont intervenus au nom de B.________, lequel avait décidé de s'extraire de son silence. B.________ a exposé que la nuit du 11 au 12 mai 2013, après minuit, A.________ et Q.________ étaient arrivés de manière impromptue à son domicile. Q.________ avait contacté sa sœur, U.________, pour lui dire qu'il venait de venger leur frère, P.________ (tué le 5 mars 2013) et lui demander d'en informer leur mère. Q.________ l'avait averti que lui et sa compagne, Y.________, ne devaient évoquer ni son nom si sa présence chez eux le week-end des faits, au risque que leur famille connaisse des problèmes. Q.________ était resté à leur domicile jusqu'au lundi 13 mai 2013, date à laquelle Z.________, un collègue de A.________, était venu l'exfiltrer jusqu'à la frontière allemande. Concernant l'acquisition d'armes, A.________ lui avait demandé de l'aider à en trouver en raison de ses connaissances réelles dans le milieu des armes. B.________ avait contacté un certain AA.________, qui à son tour l'avait mis en relation avec un dénommé "Toni". A.________, B.________ et AA.________ s'étaient rendus auprès de "Toni" dans l'agglomération bernoise. Celui-ci leur avait montré des armes (un fusil, un silencieux, des pistolets). C'est à cette occasion que B.________ avait soufflé dans le silencieux. A.________ et "Toni" avaient échangé leurs numéros et B.________ ne s'était plus mêlé des transactions. Par la suite, Q.________, via A.________, avait acheté des armes à "Toni". B.________ a fait valoir plusieurs réquisitions de preuve, a sollicité l'ajournement des débats d'appel et le renvoi du dossier au Ministère public pour complément d'instruction. J. Toujours le 6 mars 2017, Me Yaël Hayat a demandé à être nommée comme second défenseur d'office de B.________, ce que la direction de la procédure a accepté à titre exceptionnel par ordonnance du 9 mars 2017.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 58 K. Le 8 mars 2017, par l'entremise de Me André Clerc, A.________ a dit être dans la plus grande crainte concernant sa famille en raison des récentes déclarations de B.________. Il a reconnu avoir véhiculé les deux tueurs et a confirmé s'être rendu, la nuit du 11 au 12 mai 2013, avec Q.________ au domicile de B.________ et a admis avoir été impliqué dans le contact entre le vendeur d'armes et Q.________. Il a confirmé pouvoir donner des renseignements complémentaires sur le fusil qui n'avait pas été retrouvé. L. Le 9 mars 2017, Me Stefan Disch a remarqué que de nombreux éléments aux dossiers laissaient à penser que B.________ était bien plus impliqué dans l'assassinat de L.________ que ce qu'il voulait bien admettre, même si ses déclarations devraient indéniablement permettre à l'enquête de progresser. Il a estimé que les affirmations de A.________ selon lesquelles il se serait contenté de véhiculer les deux tueurs n'étaient pas crédibles, mais plutôt une tentative désespérée de minimiser son implication après la mise en cause directe de B.________. Au nom de ses mandants, il ne s'est pas opposé à l'ajournement des débats. Le 9 mars 2017, Me Anne-Sophie Brady s'en est remise à justice et le Ministère public a estimé judicieux un complément d'instruction. M. Par décision du 9 mars 2017, la Cour a ajourné les débats, suspendu la procédure d'appel et renvoyé la cause au Ministère public pour complément d'instruction. N. Le 2 septembre 2017, A.________ s'est évadé de la prison centrale. Il n'a pas pu être interpellé à ce jour. O. Le 31 janvier 2018, le Ministère public a fait état des mesures d'instruction entreprises depuis le 9 mars 2017. Les opérations suivantes sont notamment intervenues: La police a procédé aux auditions de B.________, A.________, AB.________, AC.________ et Z.________. Le Ministère public a ouvert une instruction contre Y.________ et T.________ pour faux témoignage et a procédé à leurs auditions. Le Ministère public a également ouvert deux instructions séparées contre A.________ et B.________ (instigation à faux témoignage, infractions à la LArm, tentative de vol). A.________ et B.________ ont été confrontés. Le Ministère public s'est vu remettre le rapport d'autopsie de Q.________ ainsi que la fiche ADN de celui-ci, fiche qui a été transmise au CIJ, lequel a déposé un rapport technique. La défense de B.________ a versé au dossier un rapport technique privé portant sur l'analyse de traces de semelles; ce rapport confirme celui déposé en son temps par la Police cantonale fribourgeoise et se détermine sur l'interprétation des traces données par les premiers juges. Un compte bancaire appartenant à A.________ a été séquestré. Le Ministère public a encore exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas donné suite à certaines réquisitions de preuve de la défense. Il a estimé que son acte d'accusation du 5 août 2015 suffisait à englober les nouvelles déclarations de B.________. Enfin, le Ministère public a relevé que l'existence d'une procédure séparée à l'encontre de B.________ et A.________ se justifiait et n'était pas contraire au principe d'unité de la procédure. P. B.________, qui se trouvait en exécution anticipée de peine depuis le 30 juillet 2015 (DO/ 6816), a été à nouveau soumis au régime de la détention provisoire du 10 mars 2017 au 9 juin 2017, date à laquelle il a été replacé en exécution anticipée de peine. Q. Le premier jour de séance a eu lieu le 3 juillet 2018. Il a été consacré au traitement des questions préjudicielles et à l'audition de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 58 A comparu B.________, assisté de Me Perroud et de Me Hayat. A.________ (domicile inconnu depuis son évasion) a été représenté par Me Clerc. Le siège du Ministère public a été occupé par le Procureur général C.________. Les parties plaignantes sont intervenues par l'entremise de leurs conseils Me Disch, Me Brady et Me Delaloye. A l'issue de l'audience, la procédure probatoire a été close. Me K.________ a fait savoir qu'il allait renoncer à plaider l'appel concernant sa liste de frais et s'est intégralement référé au contenu de son mémoire du 3 février 2016. R. Le 4 juillet 2018, un courrier censé émaner de AD.________, non signé manuscritement et non daté, a été remis à la réception du Tribunal cantonal. Ce courrier contient diverses affirmations concernant le rôle et l'implication de nombreuses personnes, dont les deux prévenus. Par décision du 5 juillet 2018, la Cour a fait savoir aux parties qu'elle ne fonderait pas son jugement sur cette pièce, qui lui avait été remise après la clôture de la procédure probatoire et qui ne constituait pas un témoignage respectant les exigences de forme du code de procédure pénale et les droits des parties. S. La séance s'est poursuivie le 9 juillet 2018 en présence des mêmes parties. Cette seconde journée a été consacrée aux plaidoiries. A.________ a adapté ses conclusions, reconnaissant sa culpabilité pour complicité de meurtre, dans le sens de l'acte d'accusation du 5 août 2015. Il a conclu à ce que le sursis accordé le 20 octobre 2010 par le Kreisgericht Laupen soit révoqué. Il a passé expédient sur les prétentions civiles. B.________ a repris les conclusions formulées à l'appui de sa déclaration d'appel (supra let. D). Il a ajouté qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la Cour quant à l'infraction d'entrave à l'action pénale et s'est réservé le droit de solliciter une indemnisation une fois qu'il aura été statué sur l'ensemble des procédures pendantes, y compris celles encore à l'instruction devant le Ministère public. Le Ministère public a principalement conclu au rejet des appels de A.________ et B.________ et à la confirmation du jugement de première instance. S'agissant de B.________, le Ministère public a subsidiairement conclu à l'admission partielle de son appel et à une condamnation à une peine privative de liberté de 12 ans pour complicité d'assassinat. Les parties plaignantes ont toutes conclu au rejet des appels de A.________ et de B.________ et à la confirmation du jugement de première instance. A l'issue de la séance, B.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. T. L'ouverture publique du dispositif a eu lieu le 11 juillet 2018. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 58 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ et B.________ ont annoncé l'appel les 1er et 3 février 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à B.________ le 3 mai 2016 et à A.________ le 9 mai 2016. Les déclarations d'appel déposées les 23 (B.________) et 30 mai 2016 (A.________) l'ont été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). En séance du 3 juillet 2018, le Ministère public a formellement requis que l'appel de A.________ soit réputé retiré, le prévenu ne pouvant plus être cité à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP). Bien qu'il se soit évadé de la prison centrale en date du 2 septembre 2017 et qu'il n'ait pas comparu à l'audience de la Cour, A.________ a pu être cité à comparaître à l'adresse de notification qu'il avait donnée auprès de l'étude de son mandataire lors de son audition de police du 3 avril 2017 (DOCI/ 2042). A.________ étant valablement représenté par son défenseur d'office, son appel ne saurait être considéré comme retiré (art. 407 al. 1 CPP a contrario). A ce titre, la Cour souligne qu'il importe peu que A.________ ait eu une connaissance effective de la citation à comparaître; la jurisprudence admet la fiction de la notification dans une boître aux lettres via la Poste (TF, arrêt 6B_32/2014 du 6 février 2014 consid. 3); ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour un domicile de notification. Il s'ensuit la recevabilité des appels des prévenus. 1.2. Les deux causes (501 2016 87 & 88), qui reposent pour l'essentiel sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). Le 3 juillet 2018, en audience d'appel, le Ministère public a requis la disjonction des causes en raison de l'absence de A.________, soutenant que ce dernier n'avait pas pu s'exprimer sur les dernières déclarations de B.________. La Cour rejette cette requête. Par son évasion, A.________ a tacitement renoncé à son droit d'être entendu lors des débats d'appel. Me Clerc, son mandataire, a d'ailleurs expressément confirmé à la Cour que son client renonçait à exercer son droit d'être entendu. Il a relevé que A.________ avait eu l'occasion de s'exprimer longuement sur les faits qui lui étaient reprochés lors de l'instuction, formulant notamment des aveux suite aux révélations de B.________ (PV séance du 3 juillet 2018, p. 6-7). Compte tenu de ces éléments, la Cour n'a pas de raison de disjoindre les causes. Le recours de Me K.________ auprès de la Chambre pénale contre la fixation de son indemnité de défenseur d'office (501 2016 161) a été transmis à la Cour d'appel pénal par attraction de compétence (ATF 139 IV 199 consid. 5.6; 140 IV 213 consid. 1.4; TF, arrêt 6B_1028/2015 du 11 février 2016 consid. 1). Il est traité avec la cause au fond. 1.3. La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 58 1.4. La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 2. Scission des débats et réquisitions de preuve 2.1. A.________ et B.________ ont requis la scission des débats d'appel, conformément à l'art. 342 al. 1 CPP. Cette requête avait été formulée en première instance et rejetée au motif qu'il n'existait aucun motif de protection de la personnalité des prévenus qui justifierait la scission des débats, en particulier du fait que ni l'un ni l'autre n'avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Le principe de célérité imposait également que les prévenus, en détention, soient jugés dans les plus brefs délais (jugement du 29 janvier 2016, p. 44). Ces arguments demeurent d'actualité devant la Cour d'appel pénal, qui les prend à son compte et rejette la demande de scission des débats. 2.2. En séance du 3 juillet 2018, A.________ et B.________ n'ont pas réitéré les réquisitions de preuves rejetées par le Président de la Cour dans son ordonnance du 18 janvier 2017 (PV séance du 3 juillet 2018, p. 5). B.________ a néanmoins formulé une nouvelle réquistion en ce sens que le Ministère public obtienne d'Eulex des renseignements sur l'état d'avancement de l'enquête menée au Kosovo suite au décès brutal de Q.________, qui paraît être en résonance avec la mort de L.________. A.________ s'est associé à cette proposition. Les autres parties s'y sont opposées. La Cour rejette cette réquisition par appréciation anticipée des preuves. La présence en Suisse de Q.________ au moment des faits est admise, de même que son implication active dans l'homicide de BZ.________. L'obtention d'informations plus détaillées sur les circonstances de sa mort au Kosovo n'apporterait pas d'éléments probants et essentiels pour la cause à juger. 3. Griefs formels 3.1. B.________ émet plusieurs griefs de nature formelle à l'encontre du jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2016. 3.2. Il se plaint en premier lieu de la notification tardive du jugement motivé. Il soutient que le délai de 90 jours prévu par l'art. 84 al. 4 CPP pour obtenir la motivation a été dépassé et que le jugement de première instance doit être annulé. Le délai de rédaction de l'art. 84 al. 4 CPP est un délai d'ordre. Il a été très légèrement dépassé de cinq jours, ce qui étant donné l'ampleur de la cause et la longueur du jugement (83 pages) n'est pas critiquable et ne constitue en tous les cas pas une violation du principe de célérité. Ce dépassement minime n'a aucune influence sur une éventuelle diminution de peine (TF, arrêts 6B_249/2015 consid. 2.6 et 6B_42/2016 consid. 5.4 et 5.5). Le grief est rejeté. 3.3. B.________ estime que l'audition finale a eu lieu le 6 février 2015, mais qu'il a à nouveau été entendu le 22 avril 2015 en violation du CPP. Le but de l'audition finale est de consigner par écrit dans une forme concise et claire les délits reprochés au prévenu et l'attitude de celui-ci ainsi que de contrôler si les infractions reprochées ont été suffisamment établies et par conséquent si l'instruction a été complète (FF 2006, p. 253; Petit commentaire CPP, 2ème édition, 2016, art. 317 n. 2).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 58 L'audition finale a été menée le 6 février 2015. De nouveaux éléments d'enquête sont apparus après cette date. Le Ministère public a notamment jugé important de confronter AE.________ aux prévenus, tout comme il a souhaité entendre AF.________ (ce qui finalement ne s'avérera pas possible). Une audition de confrontation a été organisée le 22 avril 2015 (cf. courrier du 1er avril 2015 du Ministère public, DO/ 9077). Il faut rappeler que l'audition de AG.________ (frère de AF.________) n'avait pu intervenir que le 25 février 2015, après l'audition finale. Or, il n'est pas interdit au Ministère public de mener une audition complémentaire après l'audition finale lorsque des éléments nouveaux apparaissent, moins encore lorsque l'instruction a été volumineuse et que le but demeure de garantir au plus près le droit d'être entendu des prévenus. A cet égard, le Ministère public a accordé aux parties, ensuite de cette audition du 22 avril 2015, un nouveau délai au sens de l'art. 318 al. 1 CPP pour faire valoir leurs réquisitions de preuve. La démarche respecte les règles procédurales. Partant, le grief est rejeté. 3.4. B.________ critique la brièveté des débats de première instance. Il soutient que son droit à un procès équitable n'a pas été garanti. Le prévenu n'expose pas en quoi la brièveté des débats ne lui aurait pas permis de faire valoir efficacement sa défense. Il se contente d'énumérer la durée de la séance, sans étayer son grief. De toute manière, sa version des faits a largement évolué depuis les débats de première instance et B.________ a pu s'exprimer extensivement lors du complément d'instruction et durant les débats devant la Cour, autorité ayant un plein pouvoir de cognition. 3.5. B.________ s'en prend à la validité de l'acte d'accusation du 5 août 2015. Il reproche à ce document de prévoir des mises en accusation alternatives, dont certaines s'excluent mutuellement, ce qui aurait dû conduire à constater son invalidité formelle. Il souligne que tant l'audition finale du 6 février 2015 que l'audition du 22 avril 2015 prévoyaient son renvoi pour complicité d'assassinat et infraction à la LArm. A cette époque, le Ministère public n'avait pas estimé possible de retenir que lui-même et A.________ seraient les auteurs directs de l'assassinat (DO/ 3188). L'extension de la mise en prévention de B.________ pour assassinat et mise en danger de la vie d'autrui est intervenue sur requête des parties plaignantes (DO/ 9070 et 9072). Elle a fait l'objet d'un courrier du Ministère public du 18 mai 2015, en toute transparence, et avec un délai pour observations (DO/ 9099). Cette extension avait également pour but de permettre au Tribunal pénal d'être saisi de tous les aspects du dossier et de veiller au principe de célérité (plutôt que d'agir par une ordonnance de non-entrée en matière avec voie de recours à la Chambre pénale). Cette façon de procéder est admissible, du moment où, une fois encore, les parties en ont été informées à temps et ont eu la possibilité de se déterminer. Le droit d'être entendu de B.________ ayant été respecté, la Cour ne voit pas de raison d'invalider l'acte d'accusation. Au demeurant, elle relève que la possibilité d'établir un acte d'accusation alternatif ou subsidiaire, procédé qui a toute sa raison d'être en présence d'une affaire complexe telle celle à juger, est expressément prévue par l'art. 325 al. 2 CPP. 3.6. B.________ voit une violation du droit à un procès équitable dans le fait de ne pas avoir eu l'occasion de se déterminer sur la prolongation, par le Conseil de la magistrature, de l'activité de magistrat de AH.________ afin de lui permettre de présider le Tribunal pénal. L'appelant n'indique pas en quoi la décision du 17 septembre 2015 du Conseil de la magistrature d'autoriser le Président AH.________ à terminer cette affaire serait illégale. Au contraire, il semble admettre que la procédure prévue par l'art. 6 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ) a été respectée. Il estime cependant qu'il aurait dû pouvoir se déterminer à ce sujet. Tel ne saurait pourtant être le cas. Le CPP réserve spécifiquement l'organisation des autorités judiciaires au droit

Tribunal cantonal TC Page 11 de 58 cantonal (art. 14 al. 2 CPP). Il n'est pas choquant que la loi cantonale prévoie une exception à une règle fixant l'âge à la retraite des magistrats fribourgeois, âge qu'elle a elle-même fixé au sein de cette disposition dans le cadre de ses compétences. Il est de plus erroné de soutenir que le justiciable aurait, en dehors des cas de récusation, un droit de regard sur la composition de l'autorité judiciaire. La procédure suivie n'emporte aucune violation de l'art. 6 CEDH. En conséquence, le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2016 n'est entaché d'aucun vice formel devant conduire à son annulation. 4. In dubio pro reo 4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. 4.2. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

Tribunal cantonal TC Page 12 de 58 l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 4.3. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 4.4. Durant près de 4 ans, A.________ et B.________ ont démenti avec force avoir joué un quelconque rôle dans les événements qui ont conduit à la mort violente de L.________. A la veille des débats d'appel, initialement prévus en mars 2017, les prévenus ont changé leur stratégie de défense. Ils admettent dorénavant avoir été impliqués, à des degrés divers, dans les événements qui ont mené à l'homicide de L.________. L'instruction qui a été menée et qui a donné lieu à l'acte d'accusation du 5 août 2015 repose sur plusieurs éléments à charge qui vont être passés en revue. Parallèlement, la Cour va examiner les éléments à décharge soulevés par la défense. La Cour commencera par exposer les versions soutenues par B.________ et A.________ (infra consid. 5), leurs liens avec le clan O.________ et l'intervention de Q.________ (consid. 6). Elle les comparera à certains éléments de faits objectifs mis en évidence par l'enquête, à savoir ceux concernant l'arme, les éléments d'armes et l'ADN (infra consid. 7), les traces de semelles (consid. 8), les contrôles téléphoniques (consid. 9), le déroulement des journées des 10 et 11 mai 2013 (consid. 10), les transactions d'armes (consid. 11), la tentative d'identification (consid. 12) et les faits en lien avec Estavayer-le-Lac (consid. 13). Finalement, elle discutera dans le détail les versions de chaque prévenu afin de déterminer les fonctions assumées par chacun d'eux (consid. 14). 5. Thèses soutenues par les prévenus Version de B.________ 5.1. B.________ confirme être ami de longue date avec A.________ (DOCI [complément d'instruction]/ 2012) et avoir ses entrées dans le milieu de la vente clandestine d'armes. Début 2013, il a vendu un pistolet SIG Sauer P 220 et une vielle carabine à canon scié à A.________ (DOCI/ 2013, 3024). Au printemps 2013, un repas a eu lieu à son domicile en présence notamment de A.________ et de Q.________ (DOCI/ 3006 et PV séance du 3 juillet 2018, p. 10). Fin avril / début mai 2013, A.________ est revenu vers B.________ pour qu'il lui fournisse des armes (DOCI/ 2014). N'en ayant pas à disposition, B.________ a contacté un intermédiaire, AA.________. A.________ et B.________ ont rencontré AA.________ à Berne. Ce dernier les a menés jusqu'à un certain "Toni". "Toni" leur a présenté plusieurs armes, dont un grand fusil calibre

Tribunal cantonal TC Page 13 de 58 7.65 (DOCI/ 2022) et un silencieux qui pouvait être monté sur le fusil (DOCI/ 2014). B.________ mentionne qu'il a pris le silencieux dans les mains et qu'il a soufflé à l'intérieur (DOCI/ 2014, 2021). Aucune transaction n'a eu lieu ce jour-là mais B.________ aurait dit à A.________ d'échanger son numéro avec "Toni" afin qu'ils puissent se contacter ultérieurement (DOCI/ 2015). Concernant la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mai 2013, B.________ précise que A.________ n'était pas chez lui. Il était arrivé peu après minuit en compagnie de Q.________ (DOCI/ 2016, 3022). Son amie Y.________ était encore au travail et sa fille AI.________ était gardée par ses parents. Il ne s'attendait pas à leur arrivée, qui avait été une surprise (DOCI/ 2016). Au vu du comportement de Q.________ et de A.________, il avait compris qu'ils étaient liés à l'homicide qui venait d'avoir lieu à BZ.________, d'autant qu'à un moment donné, ils s'en étaient vantés (DOCI/ 3045, 3049). Q.________ lui avait fait jeter ses habits dans un container (DOCI/ 2017, 3049). Quant à A.________, il lui avait demandé d'héberger Q.________ jusqu'au lendemain. Y.________ était arrivée vers 01h00-01h30 et, à l'exception de Q.________, tous étaient sortis en ville de Fribourg, où ils avaient été rejoints par AB.________. Le dimanche 12 mai 2013, B.________ s'était absenté durant la journée pour un repas de famille, voire pour rencontrer une maîtresse (DOCI/ 3023, 3028). A.________ était revenu en fin de journée. Ne pouvant pas prendre en charge Q.________, il lui avait demandé d'héberger Q.________ une nuit supplémentaire (DOCI/ 2018). B.________ se souvient qu'à un moment donné, Q.________ avait appelé sa sœur en Allemagne (ndr: U.________), afin que celle-ci prévienne leur mère "que c'était fait et que la famille reste sur ses gardes" (DOCI/ 2018, 3022). Q.________ lui avait aussi révélé qu'il avait tiré sur L.________ avec le pistolet (DOCI/ 2018). Le lundi 13 mai 2013, Z.________ était venu récupérer Q.________ à son domicile afin de l'exfiltrer vers l'Allemagne (DOCI/ 2019, 3025, 3028). Avant son départ, Q.________ lui avait fait comprendre qu'il ne devait parler de cette histoire à personne (DOCI/ 2019, 3024). Version de A.________ 5.2. A.________ explique que début 2013, environ un mois après l'homicide de P.________ (frère de Q.________) par le clan N.________, Q.________ était venu en Suisse depuis l'Allemagne. Q.________ a effectué des allers-retours entre les deux pays à plusieurs reprises. Il a demandé à A.________ des renseignements sur les membres de la famille N.________ vivant en Suisse (DOCI/ 2030). A.________ avait entendu parler d'une famille N.________ vivant près de Payerne. Q.________ a alors mandaté un homme de main pour qu'il se renseigne à son sujet. Après avoir obtenu l'adresse de L.________, Q.________ a continué à avoir des contacts avec A.________. Il lui a demandé de lui procurer des armes. A.________ lui a vendu un pistolet avec de la munition (DOCI/ 3032, 3038). Il a pris directement contact avec "Toni" une dizaine de jours avant les événements de BZ.________ (DOCI/ 2031). Il avait déjà rencontré "Toni" en compagnie de B.________ fin 2012-début 2013. Il savait que "Toni" vendait des pistolets et une arme longue (un Scorpion). Q.________, A.________, un troisième homme et "Toni" se sont rencontrés près de Münsingen avant de partir en forêt. Q.________ a acheté le fusil Scorpion, de la munition et le silencieux; il a essayé l'arme dans la forêt en tirant deux ou trois coups de feu avec (DOCI/ 2031). A.________ a caché l'arme et le silencieux sous le siège de sa voiture. Il a ensuite reconduit Q.________ jusqu'à un parking, où il lui a remis arme, silencieux et chargeurs (DOCI/ 2032). La dernière semaine avant l'homicide, Q.________ était resté en Suisse (DOCI/ 2032). A.________ savait que Q.________ avait l'intention de s'en prendre à L.________ (DOCI/ 2032). Le 11 mai 2013, Q.________ avait tout préparé. Il a fixé rendez-vous à A.________ sur un parking dans la région de Berne vers 20h00-20h30. Sur place, Q.________ était accompagné d'un

Tribunal cantonal TC Page 14 de 58 dénommé "Ahmet" et de deux autres personnes (DOCI/ 2033, 3033). Ils disposaient de deux voitures: une Golf TDI noire et une BMW grise. A.________, au volant de sa VW Touareg, a conduit le convoi jusqu'au parking situé devant l'immeuble de B.________, où il a garé son véhicule pour donner l'impression qu'il passait la soirée avec son ami (DOCI/ 3022). Sur ordre de Q.________, A.________ a ensuite pris le volant de la Golf noire (DOCI/ 3030) avec, à son bord, Q.________ et "Ahmet"; il était suivi par la BMW grise. Ils se sont rendus jusqu'au parking du bowling (de Sévaz). Q.________ a distribué les rôles. A.________ devait positionner la Golf noire pour attendre leur retour et y apposer des plaques fribourgeoises volées préalablement (DOCI/ 2033, 3033-3034). Les deux personnes de la BMW grise ont quant à elles effectué des repérages (DOCI/ 2033). Q.________ et "Ahmet" se sont chacun équipés d'un pistolet. L'arme longue a également été emportée (DOCI/ 3033). Depuis sa position d'attente, A.________ n'a pas entendu les coups de feu. Les deux tueurs (Q.________ et "Ahmet") sont ensuite revenus vers la Golf noire, essoufflés, et A.________ a démarré. Ils ont pris la direction de Villars-sur-Glâne, précédés par la BMW grise. A bord de la Golf noire, les tueurs ont jeté les pistolets par la fenêtre (DOCI/ 2034). De retour sur le parking situé devant le domicile de B.________, une discussion s'est engagée. Q.________ craignait d'avoir été reconnu par l'épouse de L.________ (DO/ 2035, 3035), raison pour laquelle l'idée est venue de trouver refuge chez B.________ (DOCI/ 3035, 3039). "Ahmet" a refusé de se rendre chez B.________. Il a pris le fusil Scorpion et est parti à bord de la BMW avec comme tâche de se débarrasser de l'arme au-dessus du pont enjambant le lac de Schiffenen (DOCI/ 2036, 3040). A.________ et Q.________ sont arrivés à l'improviste chez B.________ vers 01h00. A.________ a remis les plaques d'origine sur la Golf noire et a jeté les plaques volées. Au retour de Y.________, ils ont commandé un taxi et tous, à l'exception de Q.________, sont partis en ville de Fribourg. Plus tard, A.________ a été reconduit à Villars-sur-Glâne par AB.________. Il a récupéré sa VW Touareg et est rentré à Berne. Le dimanche 12 mai 2013, lorsqu'il était revenu au domicile de B.________ (DOCI/ 3037), la Golf noire n'était plus présente, un transporteur de véhicule l'ayant récupérée entretemps. Q.________ avait fait comprendre à B.________ qu'il devait affirmer que A.________ avait passé la soirée à son domicile avec lui (DOCI/ 2039). A.________ et B.________ se sont entendus pour se fournir mutuellement un alibi (DOCI/ 2036, 3036). Le lundi 13 mai 2013, A.________ a mandaté un de ses amis (ndr: Z.________, un collègue de travail auprès de l'entreprise AJ.________ AG) pour conduire Q.________ jusqu'à la frontière allemande (DOCI/ 2035, 3037). 5.3. Avant de comparer ces versions et de les confronter aux données techniques et aux autres éléments du dossier, il convient de replacer les événements dans leur contexte et d'examiner plus en détail les révélations des prévenus qui font de Q.________ l'un des acteurs principaux de l'homicide de L.________. 6. Conflit O.________ / N.________, intervention de Q.________ 6.1. Il est rapidement apparu au cours de l'instruction que l'homicide de L.________ s'inscrivait dans le prolongement de la sanglante vendetta qui anime les clans N.________ et O.________. L.________ savait sa tête mise à prix, raison pour laquelle il ne se rendait plus au Kosovo, mais il n'avait pas manifesté en Suisse de craintes particulières pour sa vie.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 58 Des proches de L.________ ont évoqué que la famille O.________ avait des cousins dans le canton de Berne dont les noms de famille étaient AK.________ et AL.________ (DO/ 22844, 22851). S'agissant de l'historique détaillé du conflit qui anime les deux familles, il est renvoyé à l'analyse opérée dans le jugement de première instance, que la Cour partage (jugement du Tribunal pénal de la Broye du 29 janvier 2016, p. 11 à 13), ainsi qu'à la synthèse figurant dans le rapport de la police de sûreté du 23 mai 2014 (DO/ 21086-21090). Après avoir échappé à une tentative d'assassinat en mai 2010, P.________ a été abattu le 5 mars

2013. C'est ce dernier événement qui a relancé le conflit et a conduit à l'exécution de L.________ le 11 mai 2013 (DOCI/ 2030). Selon B.________ et A.________, c'est Q.________ (frère de P.________) qui a mis sur pied la vendetta et qui est l'un des deux tueurs de BZ.________. Les représailles supposées ont eu lieu le 12 octobre 2013, date à laquelle Q.________ a été abattu sur la terrasse d'un café de Pejë/Kosovo (DO/ 23283), puis le 21 mars 2014, date du décès de R.________ (fils de P.________) à Pejë/Kosovo suite à une fusillade (DO/ 23285, 21090). 6.2. L'implication directe de Q.________ dans la mise à mort de L.________ a été révélée par B.________ et A.________ au cours de l'instruction complémentaire. L'intervention d'un troisième homme peut dans un premier temps apparaître providentielle, voire commode lorsque l'on sait que Q.________ a été abattu au Kosovo cinq mois après l'homicide de L.________. Néanmoins, il ne fait guère de doutes que Q.________ est un maillon central dans les événements qui ont mené à la mort de L.________. Il était considéré comme le chef de clan des O.________ à cette époque, il avait un réel motif de vengeance et les moyens de la mettre à exécution. Son ombre a plané tout au long de l'instruction, sans que son influence exacte ne puisse être parfaitement cernée (DO/ 21133, 3165); il semblait toutefois communément admis, déjà avant les aveux des prévenus, qu'il était l'instigateur de l'homicide de L.________ (DO/ 3118, 3156-3157, 23390). Dans ces circonstances, la Cour est prête à accorder du crédit aux nouvelles déclarations des prévenus sur le rôle que Q.________ a joué dans l'homicide de L.________, d'autant qu'elles confirment des soupçons préexistants et qu'elles s'intègrent dans une certaine logique au regard du conflit interfamilial qui ronge ces deux familles. Liens entre A.________ et le clan O.________ 6.3. A.________ a déclaré le 3 avril 2017: "Je connais très peu Q.________ et j'ai très peu de contact avec lui. Je n'étais pas à son niveau pour rester avec lui, par là, j'entends qu'il était dans un autre niveau social que moi, il était beaucoup plus riche, moi je suis ouvrier. Q.________ avait d'autres fréquentations. Pour répondre à votre demande, Q.________ est connu par tout le monde dans la région de Pejë/KO. Je précise que je viens aussi de cette région. Par ailleurs, j'ai aussi un lien de parenté lointain avec Q.________. C'est un cousin très éloigné. J'ai fait sa connaissance entre 2004 et 2005. Je connais le fils de son frère P.________, à savoir AM.________" (DOCI/ 2029). 6.4. A.________ gravite à proximité du clan O.________ depuis de nombreuses années; il entretient des contacts étroits avec certains de ses membres et a été touché personnellement par la guerre que se livrent les deux clans. Pour rappel, l'appartement et la voiture de A.________ avaient été perquisitionnés le 20 août

2013. La présence d'un faire-part de décès au nom de AN.________ (exécuté le 30 novembre 2005), fils de P.________, se trouvait sur le meuble TV de son appartement. La photocopie d'un faux passeport au nom de AO.________ a été découverte, de même que plusieurs articles de presse au sujet des meurtres de AP.________ (son frère) et AQ.________. Une photo du

Tribunal cantonal TC Page 16 de 58 21 février 2013 extraite d'un Iphone perquisitionné montre A.________ en compagnie de AM.________, fils de P.________ et frère de AN.________ et R.________, neveu de Q.________. AP.________, frère de A.________, se trouvait en compagnie de Q.________ lors de l'explosion de la bombe posée dans la voiture de ce dernier le 3 novembre 2002. Les occupants ont survécu, mais le 2 août 2003, AP.________ a été tué devant la maison de la famille O.________ à Pejë/Kosovo avec trois autres personnes du clan O.________ (dont AR.________, fille de P.________). Q.________ a également été blessé à cette occasion. AD.________ aurait été l'exécutant de ces basses œuvres (DO/ 23390). L'un des commanditaires suspecté de ces précédents attentats, AS.________, père de L.________, sera supprimé le 24 septembre 2004 (DO/ 21089-21090). Le 5 mars 2013, vers 22h00, P.________ a été tué au Kosovo. A.________ l'a appris le 6 mars 2013 (DO/ 21132). Il est établi qu'il a réservé un vol à destination de Pristina le 7 mars 2013 à 09h21 pour un départ le 8 mars et un retour le 10 mars 2013 (DO/ 21093, 21132). A.________ a toujours nié avoir entrepris ce voyage pour assister aux obsèques de P.________, affirmant s'être rendu sur place pour s'occuper de sa fille (DO/ 21856, 21896, 3162; DOCI/ 3031). Il reconnaitra néanmoins à demi-mot s'être arrêté au domicile de la famille de P.________, avoir rencontré AM.________ et lui avoir présenté ses condoléances (DO/ 21897). C'est le lieu de rappeler que P.________ était le père de AN.________, R.________ et AM.________. A.________ avait été touché par l'exécution de AN.________, dont l'avis mortuaire a été retrouvé dans son appartement (DO/ 21843, 21856). A.________ est en outre proche de AM.________ (DO/ 21875, 21896; DOCI/ 2029), bien que selon lui, leurs interactions se limiteraient à la vente de voitures (DO/ 21892). C'est à AM.________ que A.________ a admis, après plusieurs circonvolutions, avoir vendu sa VW Touareg après que le véhicule a transité par plusieurs intermédiaires (DO/ 22252). Il faut aussi noter que A.________ a été interpellé par la police du Kosovo en compagnie de AM.________ en décembre 2008 et en mai 2010, alors que tous deux étaient porteurs d'armes lors du second contrôle (DO/ 22167-22168). AM.________ a été victime de deux tentatives de meurtre en septembre 2007 et mars 2010 (DO/ 21089, également 21896, 22172). AM.________ était soupçonné d'avoir payé (avec P.________ et R.________) un commando albanais pour se débarrasser de AQ.________. Il a été acquitté par jugement du 26 juillet 2013. Cela étant, aucune condamnation n'a jamais été prononcée par la justice dans la guerre de clans que se livrent les deux familles. Finalement, R.________ a été abattu avec sept autres personnes dans une fusillade le 21 mars 2014. AM.________ a ainsi perdu son père, deux frères et une sœur dans ces vendettas. Selon sa tante, sa vie est menacée (DO/ 23392). Les contrôles téléphoniques rétroactifs (CTR) ont mis en évidence des contacts téléphoniques entre A.________ et AM.________ en mars et en mai 2013 (DO/ 21126). La première connexion en mars 2013 intervient le lendemain du retour de A.________ en Suisse (soit le 11 mars 2013). Des contacts ont ensuite lieu les 2 mai, 10 mai (12 messages le jour de l'immatriculation d'un véhicule Audi A4) et 11 mai 2013 (6 messages le jour de l'homicide), dont le dernier est envoyé à 16h47. Il s'agit de l'ultime transmission sur le numéro atatat avant le 12 mai 2013 en fin de journée. A partir d'avril 2013 (environ un mois après la mort de P.________), A.________ admet que les contacts avec Q.________ se sont intensifiés: "C'est Q.________ qui m'a écrit des messages sur mon téléphone portable. Pour vous répondre, j'avais deux téléphones portables utilisés avec deux numéros suisses et un appareil avec une carte avec un numéro du Kosovo. Q.________ m'a contacté sur le téléphone que j'avais avec l'abonnement suisse, ainsi que sur le numéro kosovar.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 58 De ce fait, nous nous sommes vus à plusieurs reprises, à Berne, dans différents restaurants" (DOCI/ 2030). Durant le mois d'avril 2013, les CTR ont mis en évidence que A.________ a régulièrement des contacts avec Q.________ (DO/ 21133, 21135) via un numéro allemand enregistré au nom de U.________, née O.________ (sœur de P.________ et Q.________). Q.________ s'établira officiellement à Kiel en Allemagne, où vit sa sœur U.________, à partir du 5 mai 2013 (DO/ 21135, également DO/ 23375: sur la boîte aux lettres de la famille AU.________ figure un autocollant Q.________). 6.5. Pour la Cour, il est évident que A.________ est un proche de la famille O.________, dont il a la confiance. Il est parfaitement au courant de la vendetta à laquelle les deux familles s'adonnent. Son propre frère a d'ailleurs été victime de ces règlements de compte. Ce n'est pas un hasard si Q.________, le chef du clan, le rencontre un mois après le décès de P.________. Les discussions ont immédiatement tourné autour des membres du clan N.________ vivant en Suisse. A.________ a été dès le départ impliqué dans les préparatifs entourant la vengeance voulue par Q.________. A.________ a été un homme de contact chargé de fournir des renseignements, d'acquérir des armes mais également, comme on le verra après, de mettre en réseau Q.________ et B.________. Liens entre B.________ et le clan O.________ 6.6. B.________ est originaire de Macédoine. Il est un ami de longue date de A.________ (DOCI/ 2012); il lui a vendu des armes à plusieurs reprises (DOCI/ 2012-2013, 2023). B.________ a toujours assuré ne pas connaître de membres de la famille O.________ (DO/ 22306, 22342, 3157; DOCI/ 2020); il avait tout au plus rencontré AM.________ à une reprise en 2009 ou 2010 (DOCI/ 2020). Un contrôle téléphonique direct a pourtant surpris une conversation du 6 mars 2013 entre B.________ et AE.________, lors de laquelle B.________ mentionne être très triste car un copain a été tué au Kosovo. Il précise qu'il s'agit d'un "cousin à A.________", qu'il connaissait le fils et qu'ils ont tué le père. Il venait d'apprendre la nouvelle de ce décès par A.________ et il s'est dit déprimé, cassé et complètement démoralisé au point de ne plus arriver à travailler et vouloir rentrer chez lui pour dormir (DO/ 22575-22576, DOCI/ 3047). B.________ tentera pas la suite de se distancier de ses propos, avançant qu'il avait exagéré sa réaction et qu'il s'en était servi comme d'une excuse pour arrêter le travail plus tôt (DO/ 22347, 3110, 3161-3162; DOCI/ 3047). La Cour n'en croit pas un mot. B.________ n'avait aucune raison de paraître abattu et moralement affecté alors qu'il était au téléphone avec un ami. Ses déclarations, qui s'insèrent naturellement dans le cadre de la conversation, démontrent que B.________ a été touché par l'annonce du décès brutal de P.________. B.________ a été contacté en avril 2013 par le numéro allemand attribué à U.________, dont il est acquis que l'utilisateur était Q.________ (DO/ 3099-3100). U.________ a elle-même signalé que Q.________ avait enregistré plusieurs portables à son nom (DO/ 23392). B.________ avance: "Je sais que quelqu'un m'a téléphoné depuis l'Allemagne. C'était durant les jours précédents. Je n'ai pas répondu. J'ai juste vu sur mon téléphone que l'appel venait d'Allemagne. Je ne sais pas comment ce numéro est arrivé sur mon portable; possible que c'est A.________ qui ait donné ce numéro" (DOCI/ 2016, 3047). Ces explications sont un peu courtes: en réalité, le numéro attribué à U.________ a tenté de le joindre le 3 avril 2013 à 14:21, mais l'appel a été dévié; s'en sont suivis 6 échanges de SMS de 14:41 à 14:48 (DO/ 23163). Le 11 avril 2013, à 00:58, le numéro attribué à U.________ a une nouvelle fois essayé de le joindre (sans succès, l'appel étant dévié). Le jour même, à 10:19, B.________ a adressé deux SMS au numéro de U.________, qui le rappelle dans la foulée à 12:24 (appel d'une durée d'une minute et 11 secondes; DOCI/ 23164-23165). B.________ a également soutenu, y compris lors de

Tribunal cantonal TC Page 18 de 58 l'instruction complémentaire, ne jamais avoir rencontré Q.________ avant son arrivée impromptue le 12 mai 2013 (DOCI/ 3019). Ces propos sonnent creux et, de surcroît, sont faux. Y.________, sa compagne, a exposé: "J'ai vu deux fois Q.________. La première fois il était venu manger chez nous. Je lui avais servi à manger. Ça ne devait pas être beaucoup avant notre deuxième rencontre la nuit du 11 au 12 mai 2013. La première fois que Q.________ était venu chez nous, il y avait A.________ ainsi qu'un homme figurant sur la photographie 27" (DOCI/ 3006, 3008-3009). 6.7. Une telle réunion, en présence de Q.________ peu de temps avant l'exécution programmée de L.________, de même que les appels destinés à B.________ ne doivent rien au hasard. Il y a eu des prises de contact suivies d'une réunion préparatoire, qui au vu du déroulement des événements à venir, devait sans doute permettre de repérer une planque pour les auteurs de l'homicide. B.________ a cherché à cacher l'existence de cette première réunion avant de feindre ne pas s'en souvenir (DOCI/ 3018) puis finalement de l'admettre (DOCI/ 3046). Après pareilles circonvolutions et une fois sa mémoire revenue, le fait qu'il parvienne soudainement à se remémorer un détail comme la présence de sa fille le soir en question ne fait qu'accentuer son manque de crédibilité. De même, les propos selon lesquelles la réunion avait été banale et avait porté uniquement sur l'achat de voitures n'emportent aucune conviction (DOCI/ 3046). Q.________ est un chef de clan influent, animé par la vengeance; il n'a aucune raison de faire le déplacement pour venir rencontrer personnellement B.________, en compagnie de A.________, si ce n'est dans le but de mettre au point le déroulement des opérations en lien avec l'élimination de L.________, que ce soit pour parler armes, alibis ou lieu pour se replier. A.________ résume assez fidèlement la situation en ces termes: "Je savais qu'il allait se passer quelque chose, Q.________ n'était pas venu en Suisse pour rien. Ce dernier n'avait peur de personne et il ne m'a rien caché, je savais qu'il allait s'en prendre à L.________. Je ne pouvais pas l'empêcher de faire ça" (DOCI/ 2032). Il s'ensuit que B.________ a été approché par Q.________, qu'il a ensuite rencontré en compagnie de A.________; compte tenu des circonstances, il ne pouvait ignorer les préparatifs et les discussions qui étaient en cours en vue de l'homicide de L.________. 7. Arme, éléments d'armes et ADN 7.1. Le 13 mai 2013, un cantonnier vaudois a découvert le long de la route de contournement RC113, à Payerne, un pistolet de marque SIG Sauer modèle P220 de calibre 9mm Para, avec les numéros de série rendus illisibles et sans chargeur. Les caractéristiques de l'arme SIG Sauer P220, puis un examen préliminaire de projectiles et douilles issus de tirs de comparaison, ont permis de lier cette arme à l'homicide de L.________. Une nouvelle battue a été menée le 15 mai 2013 aux abords de la même route; elle a permis de retrouver un magasin vide compatible avec le pistolet SIG Sauer P220 de calibre 9mm Para, un silencieux de fabrication vraisemblablement artisanale et un magasin contenant 8 cartouches de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, de même type que celles utilisées lors de l'homicide. 7.2. Ce matériel a fait l'objet d'analyses par le Commissariat d'identification judiciaire (CIJ). Le rapport technique du 1er mai 2014 (DO/ 20001) a notamment tiré les neuf conclusions suivantes en lien avec l'arme et les éléments d'armes (DO/ 20042-20044):

- Un profil ADN correspondant à celui de A.________ a été retrouvé à l'extérieur du magasin munitionné de 8 cartouches ainsi que sur la bouche du silencieux. Il est donc possible d'affirmer qu'il est plus d'un milliard de fois plus probable d'observer ce résultat d'analyse si A.________ est à l'origine de l'ADN présent sur le magasin et le silencieux plutôt que si un inconnu, non apparenté au suspect, en est à l'origine. Ces résultats soutiennent donc extrêmement fortement l'hypothèse

Tribunal cantonal TC Page 19 de 58 selon laquelle A.________ est à l'origine de l'ADN présent sur le magasin munitionné et le silencieux retrouvés à Payerne.

- Un profil ADN correspondant à celui de B.________ a été retrouvé sur les quatre premières chicanes en forme de demi-disques métalliques composant le tube interne du silencieux. Il est donc possible d'affirmer qu'il est plus d'un milliard de fois plus probable d'observer ce résultat d'analyse si B.________ est à l'origine de l'ADN présent sur les quatre premières chicanes en forme de demi-disques métalliques composant le tube interne du silencieux plutôt que si un inconnu, non apparenté au suspect, en est à l'origine. Ces résultats soutiennent donc extrêmement fortement l'hypothèse selon laquelle B.________ est à l'origine de l'ADN présent sur les quatre premières chicanes en forme de demi-disques métalliques composant le tube interne du silencieux retrouvé à Payerne.

- cinq douilles de calibre 9mm Para et de marque G.F.L. retrouvés sur les lieux et un projectile indiciaire retrouvé dans le corps de la victime lors de l'autopsie ont été tirés à l'aide du pistolet SIG Sauer P220, de calibre 9mm Para, retrouvé à Payerne.

- deux douilles de calibre 9mm Para de marque G.F.L. et une douille de calibre 9mm de marque Geco ont très probablement été tirées à l'aide du pistolet SIG Sauer P220, de calibre 9mm Para, retrouvé à Payerne. Quant au projectile indiciaire et au fragment de chemisage de couleur cuivre, tous deux retrouvés sur les lieux, ceux-ci ont probablement été tirés avec le pistolet SIG Sauer, de calibre 9mm, retrouvé à Payerne.

- Les comparaisons effectuées soutiennent très fortement l'hypothèse que les sept douilles de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, retrouvées sur les lieux, ont été tirées par la même arme. Quant à la douille indiciaire de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, il est uniquement possible d'affirmer que celle-ci a été tirée à l'aide d'une arme du même type (marque et modèle) que celle ayant tiré les sept autres douilles.

- Les six projectiles et le fragment de chemisage de couleur laiton, retrouvés sur les lieux ainsi que lors de l'autopsie, ont probablement été tirés par la même arme.

- Les douilles de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, le fragment de chemisage et les projectiles indiciaires ont les mêmes caractéristiques physiques que les huit cartouches de calibre 7.65mm et de marque Geco contenues dans le magasin retrouvé à Payerne. Les concordances mises en évidence au niveau de la structure fine des traces laissées par la tête de la culasse soutiennent l'hypothèse que six de ces huit cartouches, de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco, ont été chambrées dans la même arme que celle ayant très probablement été utilisée pour tirer les douilles indiciaires.

- Les constatations faites démontrent que le silencieux et le magasin contenant des cartouches de calibre 7.65mm Browning et de marque Geco ont été utilisés sur les lieux du crime et qu'une présence fortuite de ces éléments dans la nature n'est, selon toute vraisemblance, pas envisageable.

- La deuxième arme en question, qui n'a pas à ce jour pas encore été retrouvée, est vraisemblablement une arme longue de marque Jäger, modèle AP74, de calibre 7.65mm Browning.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 58 7.3. En d'autres termes, le pistolet SIG Sauer P220 a été utilisé lors de l'homicide commis à BZ.________. Le premier magasin retrouvé, d'une capacité totale de neuf cartouches (DO/ 20022), est compatible avec celui d'un pistolet SIG Sauer P220. Il a été découvert à quelques mètres du pistolet SIG Sauer P220 (DO/ 20040). Son lien avec cette arme ne fait pas de doute. Le magasin contenant huit cartouches 7.65mm ayant les mêmes caractéristiques que les douilles retrouvées sur les lieux, il convient de soutenir l'hypothèse du CIJ selon laquelle le chargeur peut être relié à l'arme (non retrouvée) ayant servi à l'homicide. S'agissant du silencieux, il est compatible avec les éléments de munition de calibre 7.65mm Browning retrouvés sur les lieux de l'homicide. L'examen visuel a démontré qu'il était en bon état et propre. Peu de résidus étaient visibles à l'intérieur du silencieux. Il ne fait pas de doute que le pistolet retrouvé et le fusil Scorpion (non retrouvé) muni du silencieux sont les armes qui ont été utilisées par les tueurs. Plus spécifiquement, la Cour est convaincue de l'utilisation du silencieux lors de l'homicide, quand bien même cet équipement d'arme était en bon état et propre, avec peu de résidus de poudre (DO/

20022) et de l'ADN quasi-complet retrouvé à l'intérieur. Elle souligne qu'en l'absence du fusil Scorpion utilisé au moment des faits et en raison des nombreux paramètres qui interviennent lors de tirs, il n'est de toute manière pas possible d'effectuer des tirs de comparaison probants quant aux résidus de poudre déposés dans le silencieux. De plus, selon la version des prévenus, il est établi que Q.________, postérieurement au dépôt de l'ADN par B.________, a tiré deux à trois coups de feu en utilisant ce silencieux, à l'occasion de l'achat de l'arme (DOCI/ 2031), sans que cela ne dégrade l'ADN retrouvé à l'intérieur du silencieux. On peut dès lors partir du principe que les coups de feu subséquents n'ont pas davantage été de nature à dégrader et à éliminer l'ADN déposé par B.________. Il en va de même s'agissant de la quantité du dépôt de poudre. Au demeurant, l'utilisation du silencieux dans l'homicide de L.________ est confirmée par A.________, lequel a déclaré que les tueurs, lorsqu'ils ont quitté le véhicule, ont emporté avec eux le fusil Scorpion muni du silencieux (DOCI/ 3033 et 3035). La déposition de AV.________ (cousin), qui était au téléphone avec L.________ lorsque celui-ci a été abattu, va dans le même sens. AV.________ mentionne: "A 2348, j'ai reçu un appel de L.________ qui a duré 2 minutes. Nous avons parlé de matelas car trois personnes d'Espagne venaient dormir chez lui ce soir. Tout à coup, j'ai entendu comme un bruit de verre cassé puis des bruits comme des coups de feu avec un silencieux, ceci à plusieurs reprises, soit environ 7 fois. J'essayais d'appeler « L.________ L.________ » mais personne ne répondait". (DO/ 22820). 7.4. Les prévenus ont été entendus à plusieurs reprises sur la présence de leurs ADN sur le magasin munitionné (A.________) et le silencieux (A.________ et B.________). Les versions qu'ils ont livrées ont sensiblement évolué au fur et à mesure des développements de l'instruction. Seules seront cependant exposées ici leurs dernières déclarations. A.________ 7.5. A.________ reconnaît avoir manipulé le fusil Scorpion avec silencieux à plusieurs reprises, que ce soit lors des rencontres avec "Toni", en le plaçant et en le gardant dans sa voiture le temps d'un transport ou en le sortant du coffre de la Golf noire juste avant le départ des tueurs (DOCI/ 2032, 2037, 3035), lesquels portaient des gants (DOCI/ 3035). Il a précisé qu'à son souvenir, il y avait deux chargeurs pour le fusil Scorpion (DOCI/ 2032). C'est à ces occasions que son ADN s'était déposé sur le chargeur munitionné et sur le silencieux.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 58 Cette dernière version a le mérite de recouper les données scientifiques et l'analyse livrée par X.________: "Sur le magasin, on a retrouvé un ADN complet de 16 loci sur 16. On ne peut toutefois pas le dater. On ne peut exclure un transfert secondaire. On peut toutefois exclure un transfert secondaire par une autre personne parce qu'il n'y avait pas de superposition d'ADN. Des études montrent que l'ADN majeur est laissé par la dernière personne qui a touché l'objet. Je confirme dès lors mes conclusions en ce sens que le magasin en question a été touché pour la dernière fois par A.________" (DO/ 6009). B.________ 7.6. B.________ déclare n'avoir été présent qu'au premier des deux rendez-vous avec "Toni". Lors de cette rencontre, qui avait eu lieu fin avril/début mai 2013, il avait pris le silencieux dans ses mains et avait soufflé à l'intérieur pour voir le bruit que cela produisait (DOCI/ 2014) ou par habitude (DOCI/ 2021). Il n'avait toutefois pas essayé de monter le silencieux sur le fusil. Il ne savait plus s'il avait touché le fusil ou non (DOCI/ 2014), mais il en avait probablement manipulé la crosse alors qu'elle était dans le coffre du véhicule de "Toni" (DOCI/ 2022). Le 11 novembre 2014, B.________ avait déjà été incapable d'expliquer pourquoi il avait soufflé dans le silencieux: "Je ne sais pas. Même moi je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça (le prévenu pouffe de rire)" (DO/ 3128, également 3129). A la demande du Ministère public et en présence du commissaire technique X.________, il avait démontré la manière dont il avait soufflé dans le silencieux (DO/ 3129). B.________ a aussi nié avoir démonté un silencieux, alléguant ne pas être calé en mécanique (DO/ 22581, 22582). En séance d'appel, B.________ a donné une version actualisée des raisons pour lesquelles il avait soufflé dans le silencieux: "J'ai regardé si le silencieux avait été frabriqué artisanalement ou par usine. J'ai soufflé pour voir si l'air circulait librement ou si cela bloquait un peu. Si l'air circule librement, cela veut dire que ce n'est pas bien car il y a du jeu. Si l'air ne sort pas, c'est un silencieux de qualité" (PV séance du 3 juillet 2018, p. 11-12). Il a soutenu que, devant le Ministère public, il n'avait pas fait une démonstration correcte de la façon dont il avait soufflé, car il ne pensait pas que c'était nécessaire, n'imaginant pas pouvoir être condamné (PV séance du 3 juillet 2018, p. 13). Sur ce point, la Cour ne juge pas B.________ crédible. D'une part, cette dernière allégation n'intervient que tardivement, ce qui amoindrit sensiblement sa portée et la fait apparaître comme une déclaration de circonstance; d'autre part, B.________ n'avait pas de raison de simuler un souffle non conforme à la réalité pour exposer pourquoi son ADN avait pu se retrouver à l'intérieur du silencieux: il s'agissait pour lui d'une éventuelle preuve à décharge et il n'avait aucun intérêt à simuler des gestes inexacts devant le commissaire technique. Les observations scientifiques à disposition de la Cour ne s'accordent pas non plus avec l'explication de B.________ selon laquelle il n'aurait fait que souffler dans le silencieux. Le 11 novembre 2014, X.________ a eu l'occasion de s'exprimer en détail sur la présence d'ADN sur le magasin et le silencieux. Il explique: "Le fait de trouver un profil ADN même partiel sur l'embouchure du silencieux ainsi qu'un profil complet sur le magasin postule, dans la mesure où ces objets ont été laissés dans la nature et qu'aucun autre profil exploitable n'est mis en évidence, pour l'hypothèse que ces objets ont été touchés très récemment" (DO/ 3137). B.________ a soutenu avoir soufflé dans le silencieux ce qui aurait déposé son ADN dans le tube. Il décrit avoir soufflé brièvement dans le tube (DO/ 3129), mais ne jamais avoir monté ou démonté un silencieux (DO/ 3161). Or, ces allégations ne se vérifient pas scientifiquement: "Dans le cas qui nous occupe, on retrouve un ADN quasi complet, ce qui laisserait plutôt penser qu'il y a eu un

Tribunal cantonal TC Page 22 de 58 dépôt important d'ADN dans ce silencieux, plutôt compatible avec une manipulation manuelle des chicanes qu'un souffle éphémère" (DO/ 3138). X.________ observe également qu'en soufflant de manière brève dans le silencieux, on aurait eu une quantité infime d'ADN dans le silencieux. Si l'on souffle depuis l'extérieur avec la bouche éloignée de quelques centimètres de l'embouchure, l'ADN se dépose également autour de l'entrée du conduit. Toutefois, seul l'ADN de A.________ a été retrouvée à l'extérieur du silencieux, pas celui de B.________ (DO/ 3139). X.________ a encore décrit que l'ADN laissé par un simple souffle ne serait en rien comparable au niveau quantitatif à celui provenant de salive sur un goulot ou d'un crachat (DO/ 3139). Reprenant les conclusions émises dans le rapport du CIJ, X.________ a été questionné afin de savoir s'il existe, de son point de vue, une hypothèse qui permette plus sûrement que toute autre d'expliquer l'ensemble de ces constatations. Il répond: "Nous n'avons pas trouvé d'autre hypothèse que celle soutenue dans notre rapport qui expliquerait toutes ces constatations. [L'hypothèse est que] ces éléments d'arme ont été utilisé pour commettre l'homicide et la dernière personne qui a touché le silencieux et le chargeur vraisemblablement le soir des faits est A.________. L'autre hypothèse est que B.________ a eu un contact manuel avec les parties intérieures du silencieux" (DO/ 3139). La Cour observe qu'une analyse de l'ADN retrouvé à l'intérieur du silencieux afin de déterminer s'il contient de l'amylase (que l'on retrouve dans la salive) est vaine. Le commissaire X.________, ancien chef du commissariat d'identification judiciaire, a exposé devant le Ministère public comme durant les débats de première instance que tous les prélèvements sur le silencieux avaient déjà été effectués pour procéder à l'analyse ADN, si bien qu'il ne restait plus aucun élément qui permette une quelconque analyse d'amylase (DO/ 3145, 6008). A noter que l'examen préconisé n'est pas non plus utile pour faire apparaître la vérité: une éventuelle présence d'amylase pourrait tout aussi bien provenir du fait que B.________ a démonté le silencieux, par exemple pour le nettoyer, et que durant cette opération, de la salive se dépose sur les composants (doigt humidifié, crachat, éternuement, etc.). 7.7. B.________ relève qu'un profil ADN masculin quasi-complet (dénommé profil H9) a été retrouvé sur la crosse du pistolet SIG Sauer P220. Il observe que ce profil devrait correspondre à la dernière personne ayant touché ce pistolet si la théorie posée par le commissaire X.________ est suivie. Ce profil n'a cependant pas pu être identifié, mais il n'est ni celui de A.________, ni celui de B.________. Ce ne serait donc ni l'un ni l'autre qui aurait été la dernière personne à avoir manipulé cette arme, ce qui exclut la participation de B.________ à l'homicide de L.________. En août 2017, Eulex Kosovo a transmis au Ministère public le profil ADN de Q.________ (DOCI/ 2076), qui a été introduit dans la base de données nationale (CODIS) en date du 7 septembre 2017, base de données qui comprend notamment le profil masculin H9 mis en évidence sur la crosse du pistolet SIG P220 (DO/ 20028). Aucun rapprochement n'a été fait entre le profil ADN de Q.________ et les profils ADN des traces et des individus présents dans la banque de données nationale (DOCI/ 2071). L'ADN de Q.________ a encore été comparé avec une fraction mineure émanant d'une trace prélevée sur le goulot d'une bouteille de Coca-Cola (DO/ 20026) qui, n'étant que partielle, n'a pas été introduite dans CODIS. Le profil ADN de Q.________ est exclu de cette fraction mineure (DOCI/ 2071). Il est exact que la présence d'un profil H9 non attribuable, mais dont on sait qu'il n'est pas celui des prévenus ou de Q.________, sur la crosse du pistolet SIG Sauer P220 interpelle. Il permet de considérer que l'individu correspondant à ce profil H9 a été en contact avec l'arme récemment avant sa découverte et qu'il pourrait être l'un des deux tireurs. A tout le moins, la présence de ce profil laisse entendre qu'une tierce personne (autre que les prévenus et Q.________) aurait pu

Tribunal cantonal TC Page 23 de 58 jouer un rôle dans l'homicide de L.________ en étant parmi les dernières à manipuler le pistolet SIG Sauer P220. L'hypothèse, sans être la seule possible, est soutenable. Cela étant, la découverte de ce profil H9 n'explique pas encore comment le profil ADN de B.________ a été identifié dans le canal interne du silencieux, sur des pièces délicates à manipuler et inaccessibles de l'extérieur sans que le silencieux ne soit préalablement démonté. Pour la Cour, le profil H9 reste un élément qui n'a pas pu être élucidé et sur lequel plusieurs conjectures sont possibles. Il n'invalide pas pour autant les autres traces ADN retrouvées sur les éléments d'arme, sur lesquels B.________ n'a donné aucune justification crédible et qui l'impliquent au-delà de ce qu'il veut bien admettre. 7.8. Afin d'être complet, il faut relever qu'un profil féminin (F1) avait été mis en évidence sur une douille de calibre 9mm retrouvée vers la victime (DO/ 20025). Dans ses derniers développements, l'enquête a permis d'établir que B.________ avait entretenu une relation avec une ressortissante roumaine, AW.________, durant deux mois en été 2011 (DO/ 21136.33). Un échantillon de l'ADN de AW.________ a été prélevé le 8 mai 2015 pour comparaison avec le profil F1. Le CUMRL a livré ses résultats les 26 et 28 mai 2015: les deux profils ADN sont différents. Ils présentent toutefois un certain nombre de caractéristiques génétiques communes. Il est ainsi possible que la personne à l'origine de la trace F1 et AW.________ aient un lien de parenté, possiblement de type mère-fille ou de type sœur-sœur (DO/ 21136.53, 4101). Entendue le 27 mai 2015, AW.________ a signalé avoir une sœur vivant en Roumanie, laquelle lui avait rendu brièvement visite en Suisse en novembre 2013; elle était totalement étrangère à cette affaire (DO/ 21136.45). La Cour estime ne pas pouvoir tirer de grands enseignements de ces informations, si ce n'est que B.________ aurait pu, en plus des armes, fournir une partie de la munition utilisée lors de l'homicide, ce qui serait loin d'être inhabituel pour un traficant d'armes. 7.9. Il ressort de cette analyse que l'arme et les éléments d'armes, y compris le silencieux, peuvent être mis en rapport direct avec l'homicide de L.________. Le profil ADN de A.________ a été retrouvé sur le magasin contenant 8 cartouches de calibre 7.65mm et à l'embouchure du silencieux, celui de B.________ à l'intérieur du silencieux. Bien que l'arme et les éléments d'armes aient été exposés plusieurs jours aux intempéries, des profils ADN complets ou quasi-complets de A.________ et B.________ ont été mis en évidence, ce qui postule très fortement qu'ils ont été parmi les dernières personnes à toucher ces objets. A.________ ne conteste plus avoir été en contact avec le fusil Scorpion, le silencieux et le/les chargeur/s juste avant l'expédition punitive menée contre L.________. En revanche, la Cour ne se satisfait pas des propos vagues de B.________, qui ne sont pas en mesure de contrer les conclusions du CIJ. L'enquête scientifique démontre que B.________ a dû démonter le silencieux, sans doute afin de vérifier son bon fonctionnement ou de le nettoyer, pour que son ADN se retrouve sur les chicanes intérieures. En outre, cette manipulation est intervenue peu de temps avant l'homicide, l'ADN analysé étant quasi complet (10/10, 14/16 loci). Il s'agit d'un fort indice à charge qui sous-tend que B.________ a été plus qu'un simple facilitateur dans le cadre d'une transaction de vente illégale d'armes. 8. Trace de semelle 8.1. Sept traces de semelles ont été relevées dans la terre aux alentours de la villa de L.________ (prélèvement 48 à 54) et deux traces de semelles ont été observées sur un tuyau noir présent sur le sol à l'entrée du garage de la victime (prélèvements 201 et 202; DO/ 20011 et 20083 photos n° 56 et 57). Le CIJ a comparé ces traces avec les paires de chaussures séquestrées chez A.________ et B.________.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 58 Le dessin général (motif) d'une des deux traces retrouvées sur le tuyau présent dans le garage n'est pas différenciable d'une des paires de chaussures de B.________, soit la paire de chaussures de marque Lacoste, de couleur brune, pointure 42 (DO/ 20031-20032). Cette paire de chaussures a été perquisitionnée au domicile de B.________ le 19 décembre 2013, restituée à sa compagne Y.________ le même jour, puis récupérée pour être définitivement conservée le 21 janvier 2014. La recherche de traces de sang sur ces chaussures s'est révélée négative. Il faut préciser qu'à l'époque des faits, la villa de L.________ était en chantier. Le garage faisait office d'entrepôt de matériel en tout genre. La porte de gauche étant défectueuse, elle était constamment laissée en position fermée, alors que celle de droite était habituellement laissée ouverte, ce qui était le cas le soir des faits (DO/ 20006; DO/ 20049 photo n° 3). Le CIJ a relevé qu'en ce qui concerne la trace retrouvée sur le tuyau, la comparaison des caractéristiques de fabrication avec celles présentes sur l'encrage réalisé à partir de la chaussure Lacoste appartenant à B.________ ne permet pas de les différencier. Il s'agit donc d'une identification groupale: dessin général, taille et parfois bulles qui sont des caractéristiques de fabrication communes à toutes les semelles d'un même lot (DO/ 20032). Néanmoins, au vu de la taille restreinte de la trace, aucune caractéristique acquise aléatoirement, soit des détériorations de la semelle qui apparaissent de manière aléatoire lors de l'utilisation de la chaussure, n'a été constatée. 8.2. B.________ a été entendu à ce sujet. Il a déclaré: "C'est n'importe quoi. Ça ne me fait pas souci. C'est peut-être un ouvrier qui a laissé ces traces. Je n'ai jamais été à cet endroit" (DO/ 22309). Il a maintenu ses propos devant le Ministère public: "Je ne suis jamais allé dans cette maison. Je ne sais pas quoi dire" (DO/ 3156), y compris le 9 juin 2017 lors de l'instruction complémentaire (DOCI/ 3029). A.________ a quant à lui indiqué: "Je suis étonné. Ce n'est pas possible que les traces de B.________ aient été retrouvées sur les lieux du crime. B.________ était en ville le soir en question. Je connais B.________ et je suis prêt à garantir sur ma vie qu'il n'a rien à voir avec cet homicide. Pour autant que je me souvienne, le soir en question, B.________ et moi nous trouvions ensemble en ville de Fribourg" (DO/ 22250). 8.3. Le Tribunal pénal ne s'est pas montré convaincu par les dénégations de B.________. Pour lui: "Cette empreinte de semelle est au contraire révélatrice de la présence sur les lieux du prévenu. Il y aurait en effet une coïncidence invraisemblable à ce qu'une personne sur laquelle pèsent tant de soupçons soit porteuse, par hasard, des mêmes chaussures Lacoste que celles qui ont laissé leur empreinte sur les lieux du crime. De plus, les chaussures étaient de même pointure et la semelle ne présentait aucune marque caractéristique (coupure, écrasement, etc.) contrairement à la plupart des chaussures qui présentent telles ou telles marques qui les différencient". 8.4. Le 1er novembre 2017, la défense de B.________ a commandé une expertise privée auprès l'Institut de police scientifique de l'université de Lausanne avec pour mandat, d'une part, de procéder à la comparaison entre les semelles de marque Lacoste taille 42 appartenant à B.________ et la trace de semelle relevée sur le tuyau noir (prélèvement 202) et, d'autre part, de comparer les résultats obtenus avec les conclusions retenues tant par le CIJ que par le Tribunal pénal (DOCI/ 9077 ss). Le 12 janvier 2018, le Prof. AX.________ et le photographe forensique AY.________ ont livré leurs conclusions (DOCI/ 9083):

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- la trace de semelle TS202 relevée sur le tuyau noir montre une correspondance avec le motif en zigzag des semelles de marque Lacoste, taille 42, de B.________. Cette correspondance se limite au motif en zigzag sans possibilité de déterminer la marque, le modèle ou la pointure de la semelle à l'origine de la trace;

- les résultats obtenus sont conformes à ceux de la police cantonale de Fribourg. Les auteurs confirment que ce type de motif en zigzag peut être qualifié de "très courant" avec une prévalence de l'ordre de 10% dans les données consultées. Pour ce qui est des considérants du Tribunal pénal, les auteurs relèvent que l'appréciation a été faite de manière erronée en regard de la rareté relative des semelles Lacoste en examen. Or c'est uniquement en regard de la rareté du motif en zigzag que la non-différenciation observée ci-dessus doit être appréciée. Ce motif est très générique et se retrouvera sur une bonne proportion (un ordre de grandeur de 10%) des semelles saisies par un service de police. 8.5. La Cour prend acte du fait que l'empreinte partielle retrouvée dans le garage présente des caractéristiques de genre qui ne sont pas différentiables de la paire de chaussures Lacoste retrouvée au domicile de B.________. Il est également à relever que le garage n'était pas fermé et qu'il était donc possible pour les tueurs d'y trouver refuge et de s'y dissimuler en attendant l'arrivée de la victime, sans risque d'être repéré préalablement. La reconstitution des lieux opérées par le CIJ place d'ailleurs l'un des deux tireurs à proximité directe du garage lorsque la fusillade a débuté (DO/ 20109). Cela étant, le motif associé à la trace retrouvée (motif en zigzag) est très courant (DO/ 20032; DOCI/ 9083). Vue la taille restreinte de la trace, aucune caractéristique acquise aléatoirement n'a été constatée. L'on se trouve en présence d'une chaussure de ville qui n'est pas en principe celle portée par des ouvriers sur des chantiers, mais le garage de L.________ servait aussi à entreposer du matériel (outillage, bouteilles d'eau, mobilier de jardin et moto immatriculée en Italie, DO/ 20011): il s'agissait donc d'un lieu où se déroule un certain va-et-vient. Il arrivait également que des employés ou des personnes avec qui L.________ était en affaire passent la nuit à son domicile, comme cela aurait dû être le cas le soir des faits pour AZ.________ et BA.________ (DO/ 22950, 23078, 22963, 22965). De fait, il y avait du passage au domicile de L.________, ce qui accroît la possibilité qu'une trace partielle soit laissée dans le garage par une autre personne que B.________. Comme le précise le Prof. AX.________, la trace représente une petite surface (environ 15cm par 2cm) d'une semelle sans pouvoir clairement spécifier la zone de la semelle concernée (plante ou talon). Il n'est pas possible de déterminer la marque, le modèle ou la pointure de la semelle à la source de cette trace. Ce motif (sur de si faibles dimensions) peut être partagé par des semelles produites pour un modèle au dessin correspondant. La qualité de la trace et le fait que celle-ci ait glissé font qu'il n'est pas possible d'observer des caractéristiques d'usure ou des caractéristiques acquises comme des coupures. En d'autres termes, la seule information pouvant être exploitée est le motif général en zigzag (DOCI/ 9080). Ce motif étant très courant, force est de conclure que sa valeur probante doit être considérée comme faible. 9. Contrôles téléphoniques directs (CT) et rétroactifs (CTR) 9.1. Les CTR ont fait l'objet d'un rapport d'enquête spécifique du 23 mai 2014 (DO/ 21101). 9.2. A.________ utilisait deux numéros de téléphone: le atatat pour ses conversations téléphoniques et la messagerie et le bbbbbb pour les connexions internet (DO/ 21107). Le 30 mai 2013, lors d'un déplacement de A.________ au Kosovo, l'utilisation du numéro atatat a cessé définitivement, ce qui laisse à penser que le matériel téléphonique (téléphone et carte SIM) est

Tribunal cantonal TC Page 26 de 58 vraisemblablement resté au pays (DO/ 21106). Concernant le numéro bbbbbb, plus aucun enregistrement n'a été relevé à partir du 24 mai 2013 (DO/ 21107). Suite au complément d'instruction, A.________ a révélé en avril 2017 qu'il disposait encore d'un troisième téléphone avec une carte SIM du Kosovo, qui lui permettait notamment d'être en contact avec Q.________ (DOCI/ 2040; aussi 3030-3031, 3038). Cette carte n'a pas été retrouvée et n'a pas pu être analysée. 9.3. B.________ possédait également deux numéros, qui ont été activés successivement: le bcbcbc et le bdbdbd (DO/ 21115). Le week-end de l'homicide de L.________, seul le numéro bcbcbc de B.________ a été actif (DO/ 21116). Il semblerait qu'à partir du 22 mai 2013, B.________ ait cessé d'utiliser le bcbcbc; c'est ce même 22 mai 2013 que le bdbdbd a été activé (DO/ 21115). A noter que le 22 mai 2013, un article est paru dans le quotidien La Liberté au sujet de l'homicide de L.________, notamment des battues effectuées par la police fribourgeoise. La période de changement de téléphone et de carte SIM correspond avec le changement des deux numéros de B.________ (DO/ 21115). 9.4. Entre le 22 mai et le 30 mai 2013, A.________, B.________ mais aussi AB.________ changent l'entier de leur matériel téléphonique (DO/ 21113, 21131). Diverses raisons seront invoquées par les prévenus pour justifier ces changements: offre d'abonnement plus avantageuse, éviter des frais pour récupérer un numéro (DO/ 21841, 21850-21851, 3172), absence de raisons particulières (DO/ 3002), chute du téléphone dans la salle de bain (DO/ 3114), changements fréquents ou numéro connu de trop nombreuses personnes (DO/ 3171). 10. Journées des 10 et 11 mai 2013 10.1. Sur la base des CTR et du recoupement des données des offices de la circulation fribourgeois et bernois (OCN, OCRN), il est possible de déterminer que A.________ et B.________ ont consacré l'essentiel de la journée du 10 mai 2013 à régler les modalités liées à la vente et à l'immatriculation d'une Audi A4, achetée par A.________ à BE.________, père de B.________, et financée depuis le Kosovo par AM.________ (DO/ 22308, 22628-22629). Bien que les prévenus aient tenté d'opacifier leurs déclarations en lien avec cette Audi A4, celle-ci ne semble pas avoir été utilisée pour convoyer les tueurs jusqu'à BZ.________. Au vu des derniers développements de cette affaire, la situation exacte entourant l'Audi A4 peut souffrir de rester indécise, d'autant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir un lien direct entre ce véhicule et l'homicide de L.________. 10.2. Le déroulement de la journée du 11 mai 2013 (jour de l'homicide) a pu être en partie reconstitué au moyen des CTR opérés sur les téléphones de A.________ et B.________. Le samedi matin 11 mai 2013, B.________ tente à quatre reprise de joindre A.________ sur le numéro atatat, en vain. Ce dernier le rappelle à 13h09. A 16h05, A.________ se déplace vers Fribourg. De 16h40 à 16h47, sur impulsion de A.________, alors que son téléphone est localisé à Fribourg, avenue BF.________, un échange de six messages s'effectue avec AM.________. Suite au dernier message envoyé par AM.________ le 11 mai 2013 à 16h47, plus aucune activité n'est enregistrée sur le numéro atatat, ceci jusqu'au 12 mai 2013 à 17h21 (appel dévié sur répondeur). Le téléphone est activé le 12 mai 2013 à 21h26 (téléphone à BG.________; DO/ 21108). S'agissant du numéro bbbbbb, il est réceptionné le 11 mai 2013 à 18h07 par l'antenne de Matran (route BH.________) puis à 18h34 par l'antenne de Villars-sur-Glâne (route BI.________), ce qui laisse fortement supposer que A.________ se trouvait au domicile de B.________ à Villars-sur- Glâne (route BJ.________). Les enquêteurs ont en effet remarqué que lorsque A.________ se

Tribunal cantonal TC Page 27 de 58 trouve au domicile de B.________, les appels sont principalement dirigés vers les antennes de Villars-sur-Glâne, Matran et Corpataux (DO/ 21109). Entre 20h45 le 11 mai 2013 et 01h28 le 12 mai 2013, aucune donnée n'est enregistrée. Le 12 mai 2013 à 01h28, le téléphone de A.________ est localisé sur l'antenne de Matran, vraisemblablement au domicile de B.________. A 03h20, l'appareil est réceptionné sur l'antenne de Zollikofen (DO/ 21109). Durant la journée du 11 mai 2013, B.________ a des contacts téléphoniques avec plusieurs personnes (pour le détail, DO/ 21116-21117). Les CTR permettent de constater qu'entre 18h31 et 20h42, B.________ est manifestement resté chez lui (nombreux contacts téléphoniques avec deux individus). Entre 20h42 le 11 mai 2013 et 00h23 le 12 mai 2013, aucune donnée n'est enregistrée. Le 12 mai 2013, à 00h23, le téléphone est réceptionné par l'antenne de Matran (route BH.________), lors d'une conversation avec son frère AB.________. A 00h41 et 01h25, deux appels sont enregistrés entre Y.________ et B.________, le premier émis par Y.________ et le second par B.________; à ces deux occasions le téléphone de B.________ est réceptionné par l'antenne de Matran (route BH.________). A 01h42, le téléphone est localisé par l'antenne de Pierrafortscha lors d'un appel passé à son frère AB.________ (DO/ 21117). La synthèse (DO/ 21131) permet de constater que dans la nuit du 11 au 12 mai 2013, A.________ et B.________ n'ont pas utilisés leurs téléphones respectivement entre 20h45 et 01h28 et entre 20h42 et 00h23, soit approximativement les mêmes périodes. Le 11 mai 2013, le téléphone portable de A.________ est réceptionné à 20h45 par l'antenne de Villars-sur-Glâne, route BI.________. Celui de B.________ est capté à 20h43 par l'antenne de Matran (route BH.________). Les prévenus sont dans le même périmètre. Le 12 mai 2013, les appareils de A.________ et B.________ sont localisées respectivement à 01h28 et 01h25 sous l'antenne de Matran (route BH.________). 10.3. Jusqu'à récemment, A.________ avait toujours signalé ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait dans la soirée du 11 mai 2013 (DO/ 21894, 22163-22164, 22250, 3086). Désormais, A.________ reconnaît que le jour en question, il a rencontré Q.________ sur un parking de Zollikofen vers 20h00-20h30 (DOCI/ 2033), avant de guider les tueurs et les guetteurs jusqu'à Villars-sur-Glâne puis BZ.________. Il ne s'explique en revanche pas sur sa présence à Fribourg dans l'après-midi (DOCI/ 3034; aussi 3021). Quant aux messages avec AM.________, il dit qu'ils auraient concerné la vente de voiture ou des questions de dettes (DO/ 21892, 3015). La version des faits que A.________ présente (supra consid. 5.2) l'implique directement dans les événements liés à l'homicide de L.________. Un retour au domicile de B.________ environ une demi-heure après le forfait correspond à la durée du trajet entre BZ.________ et route BJ.________ à Villars-sur-Glâne. Le téléphone de B.________ a recommencé à émettre à 00h23 le 12 mai 2013 depuis l'antenne de Matran (route BH.________), ce qui est compatible avec l'heure d'arrivée à son domicile de A.________ et de Q.________ ("après minuit", DOCI/ 2016). A.________ soutient que son arrivée au domicile de B.________ n'avait pas été prévue, mais qu'elle a été spontanée après que Q.________ eut craint avoir été reconnu par D.________ (DOCI/ 3035). La Cour n'adhère pas à ces propos. L'homicide de L.________ n'est pas le fait d'amateurs. Il a été planifié durant plusieurs semaines: cela est vrai pour les préparatifs (notamment l'obtention de renseignements sur la famille N.________, d'armes et de fausses plaques d'immatriculation) mais aussi pour l'élaboration d'un itinéraire de fuite et d'un lieu de repli. On sait, par les déclarations de Y.________, que Q.________ et A.________ s'étaient retrouvés pour un souper au domicile de B.________ peu de temps avant le 11 mai 2013. Une retraite au domicile de B.________ la nuit du 11 au 12 mai 2013 n'a donc rien de fortuite. Q.________ et

Tribunal cantonal TC Page 28 de 58 A.________ n'auraient pas pris le risque d'arriver chez B.________ s'en s'assurer au préalable de sa présence et de sa disponibilité ainsi que de l'absence d’éventuels autres témoins. B.________ devait au demeurant servir d'alibi à A.________. Ce dernier n'avait aucune raison, en quittant Berne, de faire un crochet par Villars-sur-Glâne afin de parquer son véhicule devant l'immeuble de B.________ si ce n'est de donner l'impression qu'il avait passé la soirée en compagnie de son ami, ainsi qu'il l'a prétendu toute la première partie de l'enquête (DO/ 21893). Et pour qu'un alibi fonctionne et paraisse un tant soit peu crédible, A.________ devait obligatoirement en avoir parlé à B.________ préalablement. Le fait que leurs téléphones portables respectifs cessent de transmettre des données presque au même moment va également dans le sens d'une coordination; elle permettait par exemple d'éviter que B.________ appelle A.________ sur son téléphone portable, ce qui aurait pu ruiner sa couverture. Sur la période de six mois que couvrent les CTR, il est certes arrivé qu'aucune donnée ne soit relevée un vendredi soir ou un samedi soir (DO/ 21113 et 21119): c'est le cas chez A.________ pour deux vendredis soirs (2 novembre 2012 et 18 janvier 2013) et deux samedis soirs (23 février 2013 et 13 avril 2013) et chez B.________ pour deux vendredis soirs (28 décembre 2012 et 22 mars 2013) et un samedi soir (4 mai 2013). Toutefois, l'absence de toute transmission ne s'est jamais produite deux soirs de week-end consécutifs et, surtout, jamais les deux téléphones de A.________ et le téléphone de B.________ n'ont cessé de transmettre des données simultanément sans pouvoir être localisés, à l'exception de la soirée du 11 mai 2013. Pour la Cour, la seule déduction qui peut en être tirée est que les téléphones ont été éteints ou qu'ils n'ont volontairement pas été utilisés durant ce laps de temps. 10.4. B.________ a lui aussi longtemps soutenu ne plus pouvoir se remémorer la soirée du samedi 11 mai 2013 (DO/ 22304, 22312, 3062, 3064, 3084). Il a ensuite échafaudé avec Y.________ un scénario qui devait lui fournir un alibi (DOCI/ 3009). B.________ et Y.________ ont convaincu T.________ (sœur cadette de Y.________) de livrer un faux témoignage (DOCI/ 3002): elle devait affirmer qu'elle avait pris le dernier bus à 23h45 pour se rendre à BK.________ au domicile de B.________ pour y garder AI.________ (fille d'un premier mariage de B.________) et que celui-ci lui avait ouvert la porte, ce qui excluait sa présence à BZ.________ (DO/ 23048-23049, 3078-3079; DOCI/ 3001ss, 3009). Le 3 mai 2017, T.________ et Y.________ ont reconnu devant le Ministère public avoir menti. T.________ a dit qu'elle ne s'était pas rendue au domicile de B.________ pour y garder AI.________ (laquelle était placée chez ses grands-parents; DOCI/ 2016, 3007) et qu'elle ne s'était même pas trouvée à Fribourg le soir en question (DOCI/ 3001). Y.________ a indiqué que lorsqu'elle était rentrée du travail (après 00h41, sans doute vers 01h30; DO/ 23025), A.________, B.________ et Q.________ se trouvaient au salon (DOCI/ 3006). Q.________ était excité (DOCI/ 3007). B.________, A.________ et elle-même étaient, peu de temps après qu'elle soit retournée à son appartement, sortis en ville (DOCI/ 3007). Elle a ensuite déclaré que Q.________ n'était plus présent dans l'appartement quand elle était rentrée à la maison après la sortie en ville (DOCI/ 3007). Elle ne l'avait jamais revu (DOCI/ 3008). 10.5. B.________ n'a pas établi son emploi du temps pour la soirée du 11 mai 2013. Toutefois, comme il a été observé auparavant, B.________ savait qu'une expédition punitive était en cours contre L.________. Le Tribunal de première instance a considéré que B.________ avait participé à cette expédition et qu'il était l'un des tireurs. La Cour a quant à elle un doute à ce sujet:

Tribunal cantonal TC Page 29 de 58 10.5.1. Suite au jugement de première instance, B.________ a ressenti une profonde injustice, qui ne semble pas feinte et qui l'a incité à fournir des aveux, du moins des aveux partiels: "Je suis accusé d'être un tueur et toutes ces choses qui ne sont pas vraies, j'ai des pressions de l'autre famille, voire des familles. Vous me demandez s'il s'agit des familles N.________ et O.________, je le confirme. Ce n'est pas facile pour moi de parler, de dire des noms, cela fait de nombreux mois que je vis en tant que condamné pour une chose que je n'ai pas faite. Ma famille m'a demandé d'expliquer ce que je sais, ce qu'il s'est passé. Ma famille vit avec la crainte que quelqu'un s'en prenne à eux. Je remercie Dieu que j'ai encore la tête en place. Des fois, je ne sais plus où je suis" (DOCI/ 2016). Il est légitime de se demander pourquoi B.________ ne s'est pas décidé à livrer plus tôt sa version de la vérité. La Cour peut toutefois concevoir que B.________ a dû procéder à une pesée d'intérêts avant de s'épancher: ces aveux tendent à le disculper, mais en parallèle, ils impliquent d'autres personnes, dont certaines ont le bras long et sont réputées dangereuses. 10.5.2. A.________, depuis que B.________ a décidé de fournir de plus amples informations et a donné une nouvelle impulsion à l'enquête, a toujours disculpé B.________ (DOCI/ 2034, 2040, 3030, 3035). Il s'agit certes d'un de ses amis qu'il aurait avantage à couvrir. La théorie du troisième homme (Q.________) est toutefois crédible. Il faut aussi remarquer que si B.________ a joué un rôle dans le déroulement des événements, il ne fait pas partie du clan O.________ et il ne tire guère avantage à s'aventurer frontalement dans une vendetta pour une cause qui ne le concerne pas directement. Il l'exprime à sa manière: "Je ne veux pas impliquer ma famille dans une guerre des clans. Nous l'avons déjà vécu une fois. C'est pour ça que j'étais prêt à mentir et à faire mentir mes proches. A part le fait que j'ai fourni un faux alibi et que je sois intervenu pour les armes, je n'ai rien à voir avec cela. Je ne viens pas du Kosovo. En Macédoine, il n'y a pas le Kanun. Dans ma famille, quelqu'un a été tué il y a une dizaine d'années, mais il n'y a pas eu de vengeance. Je ne suis pas assez fou pour tuer un N.________ ou aider A.________ à le faire. Ma famille est totalement contre ces coutumes. Par principe, je n'agirais pas contre la volonté de ma famille. S'il est vrai que j'étais proche de A.________ et que par le passé j'étais impliqué dans des bagarres, cela ne veut pas dire que j'aurais fait n'importe quoi pour A.________" (DOCI/ 3046; aussi PV séance du 3 juillet 2018, p. 15 et 17). 10.5.3. L'ADN de B.________ a été retrouvé non pas à l'extérieur du silencieux, mais à l'intérieur de celui-ci, ce qui parle plutôt pour une manipulation antérieure, comme un démontage pour en vérifier le bon fonctionnement. 10.5.4. Enfin, le motif en zigzag laissé par une trace de semelle sur un tuyau dans le garage de L.________ est très courant (supra consid. 8.5). Certes, il correspond au motif figurant sur une paire de chaussure Lacoste appartenant à B.________. Il est toutefois si générique qu'il représente environ 10% des semelles saisies par un service de police. Faute d'éléments supplémentaires permettant de relier cette trace aux chaussures perquisitionnées chez B.________, la Cour ne peut affirmer avec certitude que B.________ était présent sur les lieux du crime. 11. Transactions d'armes 11.1. Dans le cadre d'une affaire concernant un trafic international d'héroïne avec des ramifications à Fribourg, le numéro d'appel de AE.________ (blblbl) a été mis sous écoute entre novembre 2012 et mai 2013. Lors de l'analyse des conversations téléphoniques, AE.________ et ses interlocuteurs ont parlé de trafic d'armes, de pistolets, de magasin, de munition et d'argent (DO/ 21082). Il est en particulier apparu que AE.________ avait eu des contacts téléphoniques avec B.________ et S.________. Les conversations ont essentiellement tourné autour des armes

Tribunal cantonal TC Page 30 de 58 achetées, échangées ou vendues. Plutôt que d'utiliser le mot "arme", des codes ont souvent été employés (DO/ 21082). 11.2. De l'écoute du 9 mars 2013 (DO/ 22743), il est ressorti que S.________ avait échangé son arme avec celle de B.________, ce que AE.________ et B.________ ont reconnu. B.________ possédait un pistolet allemand VP HK avec 19 balles qu'il a échangé à S.________ contre un pistolet SIG P210 (DO/ 3181). B.________ a ensuite indiqué qu'il n'avait plus cette arme, qui avait été échangée ou donnée (DO/ 3181). 11.3. Plusieurs conversations des 1er et 3 avril 2013 se rapportent à un second événement. Le 1er avril 2013, B.________ demande à AE.________ d'aller chez S.________ "prendre la chose car j'en ai besoin" (DO/ 22590). Le 3 avril 2013, AE.________ (A) informe S.________ (B): "A: Le copain s'est arrêté chez une copine, plus tard, il va passer chez toi. Tu fais l'affaire avec lui ensuite, tu t'éloignes de lui. B: Comme il m'a proposé! A: Oui, il te donne CHF 2'000.- et tu lui donnes la voiture. B: Ok. A: Il est comme un gitan…" (DO/ 22593). Le 7 avril 2013, en début de soirée, AE.________ accompagne B.________ chez S.________ (DO/ 21083, DO/ 22580). Entendu sur ce point, B.________ a dit ne pas comprendre de quoi il était question et ne pas avoir parlé d'une arme (DO/ 22579). En audience devant le Tribunal pénal, il admettra que la conversation tournait effectivement autour d'une arme, mais que cela concernait le pistolet qu'il avait auparavant échangé avec S.________ et qu'il souhaitait récupérer pour CHF 2'000.- (DO/ 6011). Cette explication de dernière minute n'est pas crédible. Si tel était le cas, AE.________ n'avait aucune raison de mettre en garde S.________ et de lui dire de prendre ses distances avec B.________. La conversation du 3 avril 2013 doit aussi être mise en perspective avec d'autres événements qui l'entourent. L'utilisateur du numéro au nom de U.________, soit Q.________, a contacté B.________ le 3 avril 2013. Ce même numéro est régulièrement en contact avec A.________ du 2 avril au 21 avril 2013 (DO/ 21335). Le lendemain, 4 avril 2013, BM.________ opère via Western Union un transfert d'argent de Euro 1'600.- à l'attention de A.________ (DO/ 21093, 8678). BM.________ est le frère de BN.________ (DO/ 3120), tué le 2 août 2003 en même temps que AP.________ (A.________ possédait une photo de son frère AP.________ et de BN.________ dans son porte-monnaie, DO/ 21852, 21870) et AR.________. A.________ soutient qu'il s'agissait du remboursement d'un prêt accordé à AO.________ (DO/ 3120). Cette explication est légère, d'autant qu'il n'est pas établi que BM.________ était en affaires avec AO.________. De plus, le transfert de Euro 1'600.- est pratiquement équivalent au montant demandé par S.________ pour la vente de l'arme et il intervient chronologiquement en temps opportun. Il est donc très vraisemblable que ce montant ait servi à l'acquisition d'une arme par B.________. La Cour retiendra que B.________ s'est mis en relation avec S.________ (via AE.________) début avril 2013 afin de faire l'acquisition d'un pistolet qu'il a été récupérer en compagnie de A.________, pistolet qui selon toute vraisemblance a été financé depuis le Kosovo. 12. Tentatives d'identification 12.1. Le 12 mai 2013, V.________ s'est annoncée à la police après avoir appris l'homicide de L.________. Elle a rapporté que le 11 mai 2013, vers 21h15, alors qu'elle circulait avec son mari à bord de son véhicule sur un chemin de remaniement en direction de BZ.________, elle avait aperçu deux hommes au moment de franchir le pont CFF (pour l'itinéraire: DO/ 22956). Elle avait également vu une voiture parquée à proximité.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 58 L'un deux était un homme, de type Italien du Sud, âgé d'une quarantaine d'année, environ 1m68, noiraud, cheveux bien fournis pas raides, même un peu bouclés, qui portait éventuellement une moustache rase, qui portait éventuellement une veste de cuir noir, habillé en foncé et qui avait des lunettes de vue. L'autre était un homme d'environ 1m80 ("il mesurait bien une tête de plus que l'autre"), habillé en foncé. Une planche photographique lui a été présentée. Elle a indiqué que la photo n° 4 (AF.________) présentait une certaine ressemblance avec le plus petit des deux (DO/ 22957). 12.2. Entendue peu de temps après l'homicide, D.________ a dit avoir vu deux hommes. L'un était maigre et grand, l'autre plus petit et plus costaud. Le petit avait les cheveux mi-longs et frisés foncés. Il portait des pantalons beiges (DO/ 22965-22966). Elle a ajouté qu'ils ne portaient pas de cagoule, rien du tout. Le 21 mai 2013, elle a exposé se souvenir de l'expression du visage du plus petit. Il lui semblait que les deux portaient des bas sur le visage (DO/ 22973). Le 19 septembre 2013, une planche photographique lui a été présentée. Elle n'a reconnu personne. Informée que les clichés de A.________ et B.________ y figuraient, elle a indiqué qu'en regardant la photo de B.________, son regard ressemblait au plus petit des deux (DO/ 22977). Une autre photo de B.________ lui a donné le même sentiment (DO/ 22978). D.________ a cependant aussi indiqué qu'il faisait noir et qu'elle était en état de choc (DO/ 22981). Le 7 février 2014, elle a pu observer les prévenus à travers un miroir sans tain. A.________ ne lui disait rien. Elle a confirmé que le regard de B.________ lui disait quelque chose, comme elle l'avait signalé à l'époque à la police. Dans son récit libre des événements, elle relate: "Le petit en taille m'a regardée, mais pas le plus grand. Puis ils ont pris la fuite par les champs. Il y avait une bonne différence de taille entre les deux. Le grand était grand et maigre. Le petit ressemblait à B.________. Ils ne portaient rien sur la tête, mais je ne suis pas sûre s'ils avaient des masques. Vous me demandez ce que j'entends par masque, je pense à des faux cheveux par exemple" (DO/ 3068). Lorsque la photo de AF.________ lui a été soumise, elle a indiqué: "Oui le petit ressemble carrément à ça. Il devait être un peu plus fort au niveau du corps. Le menton et les yeux me parlent. Je pense que si vous mettiez cette personne et B.________ côte à côte, j'hésiterais" (DO/ 3069 en relation avec DO/ 22256). 12.3. La Cour considère que ces témoignages, sans être décisifs, apportent leur lot de questionnements supplémentaires car ils ne recoupent pas, ou que partiellement, d'autres éléments de l'enquête. Concernant V.________, on ignore si les deux personnes croisées étaient les auteurs ou de simples badauds, mais celle-ci a tout de même été frappée par une différence de taille conséquente entre les deux individus (DO/ 22954). D.________ évoque aussi dès sa première audition les corpulences qui distinguaient les deux tireurs, l'un grand et maigre, l'autre plus petit et plus costaud, le second étant celui qui portait un fusil (DO/ 22965). A priori, ce signalement ne caractérise pas spécialement les prévenus: A.________ mesure 1m77 et B.________ 1m73. Le premier est plus grand que le second, mais l'écart n'est pas marquant. D.________ ne parvient pas non plus à identifier formellement A.________ ou B.________. Seul le regard de B.________ lui donne une impression de déjà vu. D'un autre côté, elle a elle-même reconnu qu'il faisait sombre et qu'elle était en état de choc de sorte qu'elle ne pouvait pas dire grand-chose sur les auteurs.

Tribunal cantonal TC Page 32 de 58 Pour ajouter à la confusion, les mensurations de Q.________, telles qu'elles sont consignées dans un rapport d'autopsie (DOCI/ 8010, 8015), font état d'une taille de 183cm pour un poids de 105kg. Q.________ est plus grand que A.________ et B.________ mais il n'est pas de corpulence svelte. Partant, les témoignages de V.________ et D.________ ne sont pas suffisamment précis et étayés pour identifier A.________, B.________ ou Q.________. Il s'agit d'un indice à décharge, tout en étant conscient que l'absence d'identification formelle n'exclut pas encore que l'un ou l'autre puisse avoir été présent sur les lieux du crime. 12.4. AG.________, frère de AF.________, a été entendu le 25 février 2015 (DO/ 21136.9). Il a indiqué que son frère vivait en Italie et qu'il refusait de se rendre en Suisse depuis 2010 (également DO/ 5201). Face au cliché de AF.________ présent sur la planche photographique de la police fribourgeoise, il a dit que son frère avait énormément changé. Il avait pris du poids et coupé ses cheveux très courts (DO/ 21136.13, cf. cliché datant de 2013 figurant sous DO/ 21136.22). Un échantillon de profil ADN de AG.________ a été prélevé afin de le comparer aux profils indéterminés, notamment au profil H9, et d'évaluer si l'un de ces profils pouvait être celui de son frère AF.________. Les résultats ont été négatifs (DO/ 4091 et 21136.3 et 21136.4). Aucun lien n'a ainsi pu être tracé entre AF.________ et l'homicide de BZ.________. 13. Estavayer-le-Lac 13.1. Le 14 juin 2010, à 01h30, une patrouille a repéré un véhicule suspect à Estavayer-le-Lac, route BO.________. Il s'agissait d'une voiture appartenant à A.________, lequel a été appréhendé alors qu'il regagnait son véhicule. Plus tard, un chien de police a remonté une piste vers le chemin BP.________, piste qui l'a mené jusqu'à deux autres personnes, B.________ et BQ.________. Ces derniers se sont cachés dans les buissons à la vue des gendarmes. Ils ont été interpellés vers 04h00-04h30. Tous trois étaient suspectés d'une série de vols par effractions; faute d'éléments probants, ils avaient été relaxés (DO/ 21100.1 ss). 13.2. A.________, B.________ et BQ.________ ont donné des versions totalement contradictoires sur les raisons de leur présence à Estavayer-le-Lac à une heure tardive. L'enquête a révélé qu'à cette époque, L.________ vivait à Estavayer-le-Lac, chemin BR.________, à proximité du chemin BP.________ où B.________ et BQ.________ ont été interpellés (plan: DO/ 21042). Ces derniers étaient cachés dans les buissons en pleine zone résidentielle à une centaine de mètres de l'immeuble occupé par L.________. D.________ a précisé qu'en été 2010, AD.________, considéré comme un chef de clan, avait passé une nuit chez son frère L.________ à Estavayer-le-Lac (DO/ 22969). A.________ et B.________ ont toujours contesté avoir été présents au milieu de la nuit à Estavayer-le-Lac à proximité du domicile de L.________ afin de l'épier ou de le surveiller (DO/ 3110, 3118, 3158). Au cours de l'instruction complémentaire, B.________ a avoué qu'ils étaient présents sur les lieux pour y commettre des vols par effraction (DOCI/ 2024, 3026), ce que A.________ n'a pas voulu confirmer (DOCI/ 3038). Début 2010, trois attaques ont été menées au Kosovo par les membres du clan N.________ contre les O.________, les 2 janvier 2010, 9 mars 2010 et 13 mai 2010 (DO/ 21089). Le 18 mai 2010, A.________ a été contrôlé à Pejë/Kosovo en présence de AM.________ (lui-même visé par l'une des attaques) en possession d'armes (DO/ 22168). Moins d'un mois après, A.________, B.________ et BQ.________ sont appréhendés à Estavayer-le-Lac. Pris isolément, cet événement serait sans grande portée. Il en va différemment lorsqu'il est mis en relief avec l'homicide de L.________ le 11 mai 2013 d'une part et les liens existant entre

Tribunal cantonal TC Page 33 de 58 A.________, B.________ et le clan O.________ d'autre part. Rétrospectivement, la présence de A.________ et de B.________ à Estavayer-le-Lac en 2010 n'apparaît plus si banale; il ne peut être exclu qu'elle visait à opérer une surveillance de L.________ ou de ses visiteurs. En tout état de cause, elle met en évidence un précédent entre les prévenus et le clan N.________, sans que cela n'excerce une influence causale sur les infractions à juger. 14. Synthèse 14.1. La présente cause sort de l'ordinaire par le fait que l'on ne dispose d'aucun témoignage ou preuve technique permettant à eux seuls d'identifier et de confondre les auteurs directs de l'homicide de L.________. A.________ et B.________ admettent avoir été partiellement impliqués dans les événements entourant la vendetta, mais l'un comme l'autre nient être les tueurs. Il est donc nécessaire de mettre en réseau l'ensemble des éléments à charge et à décharge, afin de déterminer le rôle de chacun, la Cour ayant constaté que même après avoir décidé de dire la vérité, les prévenus ont continué à dissimuler une partie des faits. 14.2. En préambule, il convient de souligner la crédibilité défaillante de A.________ et B.________. Jusqu'à récemment, ces derniers ont clamé être étrangers aux faits à juger ce jour. Au regard des nouvelles versions qu'ils soutiennent, force est de constater que A.________ et B.________ ont menti à réitérées reprises et durant plusieurs années au cours de l'instruction (DOCI/ 2024). Les libertés prises avec la vérité ne se sont pas limitées aux prévenus. B.________ a ainsi été jusqu'à demander à sa compagne, Y.________, ainsi qu'à la jeune sœur de celle-ci, T.________, de se parjurer afin de lui créer un alibi de toutes pièces. De par leur statut en procédure, A.________ et B.________ n'avaient pas l'obligation de dire la vérité. Toutefois, au regard de l'attitude qu'ils ont adoptée, les nouvelles versions qu'ils livrent doivent être examinées avec prudence, l'un et l'autre ayant un intérêt bien compris à minimiser leur rôle. 14.3. A.________ est un proche du clan O.________. Environ un mois après l'assassinat de P.________ (tué le 5 mars 2013), Q.________ a approché A.________ pour organiser des représailles. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises à Berne dans différents restaurants (DOCI/ 2030). Q.________ s'est intéressé aux membres du clan N.________ présents en Suisse, plus particulièrement à L.________ (DOCI/ 2030). Dès le départ, A.________ a été informé de ses intentions: "Je savais qu'il allait se passer quelque chose, Q.________ n'était pas venu en Suisse pour rien. Ce dernier n'avait peur de personne et il ne m'a rien caché, je savais qu'il voulait s'en prendre à L.________. Je ne pouvais pas l'empêcher de faire ça" (DOCI/ 2032). Q.________ l'a notamment chargé de lui procurer des armes (DOCI/ 2031). A.________ s'est alors mis en contact avec B.________, lequel avait ses entrées dans le monde de la vente illégale d'armes. Les deux hommes sont amis de longue date, se font mutuellement confiance et sont prêts à s'entraider. En 2010, ils avaient fonctionné en commun à Estavayer-le-Lac et B.________ avait déjà auparavant procuré des armes à A.________, dont un pistolet SIG P220 en début d'année 2013 (DOCI/ 3024). Le 3 avril 2013, Q.________ a contacté directement B.________ sur son téléphone portable. Le 7 avril 2013, B.________ a acquis une arme auprès de S.________, pour CHF 2'000.-, montant qui correspond grosso modo à un virement de EUR 1'600.- effectué le 4 avril 2013 depuis le Kosovo en faveur de A.________. Dans un premier temps, A.________ a revendu un pistolet et de la munition à Q.________ (DOCI/ 3032, 3038). Fin avril / début mai 2013, A.________ est revenu auprès de B.________ pour qu'il lui fournisse des armes (DOCI/ 2014, 2031). B.________ était informé que A.________ recherchait un silencieux (DO/ 3109, 3130-3131). B.________, par l'entremise de AA.________, a

Tribunal cantonal TC Page 34 de 58 organisé une rencontre à Berne avec "Toni". Ce dernier leur a présenté des armes, y compris le fusil Scorpion et le silencieux. Aucune transaction n'a eu lieu à cette occasion, mais A.________ a organisé une nouvelle rencontre avec "Toni", en présence de Q.________. Q.________ a fait l'acquisition, pour un prix compris entre EUR 2'000.- à 2'500.-, du fusil Scorpion et du silencieux, qu'il a même testés par quelques tirs en forêt (DOCI/ 2031). A.________ a manipulé le fusil Scorpion, le silencieux et la munition, qu'il a transportés dans son véhicule avant de les remettre à Q.________. C'est également peu de temps avant la nuit du 11 mai 2013, mais avant la rencontre avec "Toni" (PV séance du 3 juillet 2018, p. 10), qu'un repas s'est déroulé au domicile de B.________ en présence de Q.________, de A.________ et probablement de AO.________ (DOCI/ 3006, 3028, 3046), une rencontre que les prévenus ont cherché à occulter. Ainsi qu'il a été exposé, ce rendez- vous n'était pas anodin (supra consid. 6.7 et 10.3). Il ne pouvait avoir d'autres buts que de discuter les préparatifs en lien avec l'expédition meurtrière du 11 mai 2013 et ses suites (armes, retraite, point de chute, alibis). Etant donné la proximité de cette rencontre avec la date du 11 mai 2013 et la présence du chef de clan, il n'est pas soutenable de vouloir faire croire que les discussions n'ont pas porté sur l'homicide de L.________. Le 11 mai 2013, entre 16h40 et 16h47, un échange de six messages a eu lieu entre A.________ et AM.________, fils de P.________. Plus aucune activité n'a ensuite été enregistrée sur ledit numéro jusqu'au lendemain à 17h21. On sait également que A.________ et B.________ étaient ensemble avant que leurs téléphones portables ne cessent d'émettre en début de soirée du 11 mai 2013 et qu'ils étaient également ensemble une fois que ceux-ci ont à nouveau été localisables peu après minuit le 12 mai 2013. 14.4. Le 11 mai 2013, vers 20h00-20h30, A.________ a répondu à l'appel de Q.________. Ils se sont retrouvés sur un parking de la région bernoise. Un dénommé "Ahmet" et deux hommes de main auraient été présents. A.________, au volant de sa VW Touareg, aurait mené les deux autres véhicules, une Golf TDI noire et une BMW grise immatriculées à l'étranger, jusqu'à la place de parc située devant l'immeuble de B.________ à Villars-sur-Glâne (DOCI/ 2033). A.________ a garé son véhicule devant l'immeuble de B.________, avant de prendre le volant de la Golf noire avec, à bord, Q.________ et "Ahmet". Ils se sont rendus jusqu'au centre de bowling de Sévaz. Arrivés sur les lieux, Q.________ a réparti les rôles. Les occupants de la BMW grise, munis de talkie-walkie, seraient allés effectuer des repérages (DOCI/ 2033). A.________ a été chargé de changer les plaques d'immatriculation de la Golf noire et de la positionner pour un départ rapide. A.________ a aidé les tueurs, Q.________ et Ahmet, à s'équiper en leur remettant notamment le fusil Scorpion avec le silencieux (DOCI/ 3035). A.________ a ensuite attendu le retour des deux tueurs, Q.________ et "Ahmet" dans la Golf noire. L'homicide à proprement parler s'est déroulé tel que rapporté par D.________, seule témoin direct de la tuerie. La Cour reprend à son compte la description des faits qui en est donnée dans l'acte d'accusation du 5 août 2015 sous point B, résumé dans la partie en fait (supra consid. A). A leur retour, les tueurs sont montés à l'intérieur de la Golf noire et A.________ a pris le chemin de Villars-sur-Glâne. Ils auraient été cette fois précédés par la BMW grise qui ouvrait la voie. Durant le trajet, une partie des armes, le silencieux et des chargeurs ont été lancés par la fenêtre. A l'arrivée à Villars-sur-Glâne, peu après minuit, Q.________ craignant d'avoir été reconnu par la fiancée de L.________, a renoncé à poursuivre sa route. Accompagné de A.________, il s'est replié dans l'appartement de B.________. Q.________ s'est débarrassé de ses habits. A.________ s'est occupé de replacer sur la Golf noire les plaques d'immatriculation d'origine.

Tribunal cantonal TC Page 35 de 58 Y.________ est rentrée de son travail vers 01h30. Peu après, A.________, B.________ et Y.________ sont sortis en ville de Fribourg, où ils ont été rejoints par AB.________. Durant son séjour chez B.________, Q.________ a informé sa sœur U.________ que P.________ avait été vengé. Il a aussi révélé qu'il avait tiré sur L.________ à l'aide du pistolet. A.________ a ensuite organisé l'exfiltration de Q.________. Celle-ci ne pouvant avoir lieu le dimanche 12 mai 2013, il aurait demandé à B.________ d'héberger Q.________ une journée supplémentaire. Le 13 mai 2013, Z.________ serait venu récupérer Q.________ au domicile de B.________, avant de le reconduire à la frontière allemande. 14.5. Il a été expliqué (supra consid. 6.2) que la présence de Q.________ en Suisse et son implication dans la planification, mais aussi dans l'exécution de l'homicide de L.________, était plausible. Même s'il ne peut être exclu que le rôle tenu par Q.________ ait été différent de celui que lui prêtent A.________ et B.________, la Cour, par application du principe in dubio pro reo, se rallie à leur version des faits. Cette version est d'autant plus fondée lorsque l'on sait que Q.________ était animé par la volonté de venger l'exécution son propre frère. Certes, des imprécisions demeurent. Y.________ confirme la présence de Q.________ dans son appartement le soir de l'homicide (nuit du 11 au 12 mai 2013). Elle déclare pourtant également qu'à son retour de sortie, Q.________ n'était plus à leur domicile et qu'elle ne l'avait jamais revu (DOCI/ 3008), ce qui ne corrobore pas les propos des prévenus. B.________ affirme également que son frère avait croisé Q.________ pendant qu'il logeait chez lui (DOCI/ 2023), ce que AB.________ ne confirme pas (DOCI/ 2048). En revanche, Z.________, bien qu'il dise ne pas connaître Q.________, admet avoir reconduit un homme jusqu'à Bâle sur demande de A.________ (DOCI/ 2064). La description qu'il donne de son passager est compatible avec celle de Q.________ (DOCI/ 2064). La Cour estime que les propos des prévenus, de Y.________ et de Z.________ sont suffisamment concordants pour admettre que Q.________ a joué un rôle de premier plan dans la mort de L.________. 14.6. La Cour tient cependant à tempérer plusieurs déclarations des prévenus. 14.6.1. B.________ a été plus impliqué qu'il ne le laisse entrevoir. Il a été mandaté par Q.________ ou A.________ peu avant l'homicide, et plus spécifiquement encore après la réunion préparatoire qui s'est tenue à son domicile, pour trouver des armes, dont un silencieux, un équipement d'arme spécifique qui n'a pas d'autre utilité que d'assurer la discrétion d'un tueur. Son ADN sur la partie intérieure du silencieux démontre que B.________ a sans doute, de par sa connaissance des armes, vérifié le bon état de marche du silencieux, s'est occupé de le nettoyer ou de le contrôler de toute autre manière. B.________ n'est ainsi pas crédible lorsqu'il avance qu'il ne savait pas à qui et à quoi ces armes étaient destinées (DOCI/ 3028). La réunion qui s'est tenue à son domicile en présence de Q.________, quelque temps seulement avant l'expédition vengeresse menée contre L.________, soutient également très fortement la thèse qu'il était parfaitement au courant des actions planifiées. Le fait que A.________ fasse un détour par Villars- sur-Glâne avant de partir pour Sévaz, que ce soit pour se créer un alibi ou s'entretenir une dernière fois avec B.________ avant le début des opérations, est révélateur. De même, la retraite au domicile de B.________ après l'homicide n'a rien d'impromptue. Elle a été planifiée tant en ce qui concerne A.________ que Q.________, même s'il s'agissait peut-être, pour Q.________, uniquement d'une solution de secours, qui a dû être mise en œuvre du fait qu'il craignait avoir été reconnu.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 58 Ainsi qu'il a été évoqué précédemment (supra consid. 10.5), la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir que B.________ s'est rendu à BZ.________ et a directement participé à la mise à mort de L.________. 14.6.2. Concernant A.________, il faut relever que ses liens avec le clan O.________ étaient étroits. A.________ a répété plusieurs fois qu'il n'avait eu d'autre choix que d'obéir à Q.________ (DOCI/ 2040, 2042, 3030). La Cour ne le suit pas sur ce terrain. A.________ a été un homme de contact et de confiance, chargé d'organiser les préparatifs en vue de l'homicide de L.________. Il y a participé volontairement, probablement également mu par un esprit de revanche à l'endroit du clan N.________, qui a abattu son frère AP.________ au Kosovo en 2003. B.________ partage ce constat: "Nous n'avions pas beaucoup besoin de discuter avec A.________, nous nous comprenions en quelques mots. A mon avis, il s'est vengé selon la tradition de son pays, et cela n'est pas mon affaire. Il avait été blessé par balles, il s'est vengé. Il ne m'a jamais dit qui avait tué son frère, mais il se doutait. Il m'a dit que ces choses ne se réglaient pas par la police, mais entre les familles" (DOCI/ 3045). A.________ dira d'ailleurs: "Moi je ne peux pas encaisser d'argent de sa part [ndr: de Q.________], parce que je le connais. Ce n'est pas conforme à nos traditions. Si on rend un service à une connaissance, on ne demande pas d'argent. Par contre il a payé les armes" (DOCI/ 3037). A.________ n'était pas sous la contrainte du clan O.________; il était libre d'agir ou de ne pas agir, ce qui transparaît des propos suivants: "Si c'était à refaire, je n'aurais pas bougé et ne serais pas allé où que ce soit" (DOCI/ 3040). B.________ aussi été très clair à ce sujet: "A.________ n'avait pas peur des O.________" (DOCI/ 3045). Reste à déterminer si A.________ a été l'un des deux tireurs. 14.6.3. Certains éléments pointent en direction de A.________. Il a admis avoir été présent à proximité du lieu de l'homicide. Son ADN a été retrouvé sur le magasin munitionné de 8 cartouches de calibre 7.65mm, qui est compatible avec le fusil Scorpion utilisé pour abattre L.________. Son ADN a pu se déposer sur le magasin lorsqu'il a sorti le fusil du coffre de la Golf noire, ainsi qu'il le prétend, mais il peut aussi avoir été transféré lors du maniement de l'arme. Il en va de même pour l'ADN retrouvé sur l'embouchure du silencieux, silencieux prévu pour être utilisé avec le calibre 7.65mm. En outre, certains propos tenus par B.________, alors qu'il était très remonté lors de son audition du 31 octobre 2017 (postérieure à l'évasion de A.________), tendent à faire endosser à A.________ l'habit d'un tueur: "Vous me demandez si cela signifie que A.________ et Q.________ sont les deux tueurs, je ne sais pas, mais ça me semblerait logique. C'est n'est pas moi qui ai perdu un frère. Je ne les ai pas vus, mais après un bout de temps, ils m'ont dit que c'était eux. Je ne suis pas au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre avec eux. Mais je ne sais pas. Pour commettre ce genre de chose, il vaut mieux être discret et ne pas y aller à dix. J'ai trop la haine contre A.________ qui m'a foutu dans la merde avec ses histoires" (DOCI/ 3045). B.________ poursuit: "Pour vous répondre, peut-être une heure après être arrivé chez moi, A.________ et Q.________ m'ont demandé de mettre la télé. Je voyais que A.________ n'allait pas bien. J'ai vu une information au sujet d'un meurtre. A.________ a dit que c'était eux, avec une certaine fierté. Il m'a dit soit «c'est nous qui l'avons commis» soit «c'est nous». Je ne me souviens pas précisément de ses propos. S'ils ne l'avaient pas fait, j'en déduis qu'ils n'auraient pas dit que c'était eux" (DOCI/ 3045), avant d'ajouter: "Concernant les préparatifs et le meurtre, je ne sais rien. Après leur retour chez moi, j'ai jeté quelques habits à eux dans le container. La nouveauté c'est qu'ils m'ont dit que c'était eux qui avaient commis l'homicide" (DOCI/ 3049). Toutefois, interrogé spécifiquement en appel quant à l'identité du deuxième tireur, B.________ n'a pas franchi le Rubicon et a confirmé ne pas la connaître. A la question de savoir s'il déduisait des

Tribunal cantonal TC Page 37 de 58 déclarations et du comportement de A.________ qu'il était le second tireur, B.________ a répondu: "Si je le savais, je n'aurais pas peur de le dire, mais il ne me l'a pas dit. Mais c'est sûr qu'il était dans le coup pour répondre à votre question" (PV du 3 juillet 2018, p. 8-9). Force est donc de constater que B.________ s'est montré très prudent dans ses paroles et qu'il n'a pas désigné directement A.________ comme étant l'un des exécuteurs, ouvrant la voie au champ des possibles. En parallèle, il faut aussi convenir que la description qui est donnée des deux tueurs (l'un grand et maigre, l'autre petit et costaud) n'est pas spécifique à A.________ (177cm, corpulence moyenne) et à Q.________ (184cm, corpulence forte). D.________ n'a pas non plus été en mesure d'identifier A.________ sur les planches photographiques qui lui ont été présentées. De plus, un profil ADN H9 quasi-complet localisé sur la crosse du pistolet SIG Sauer P220 (supra consid. 7.6) n'a pu être relié à aucun des protagonistes et n'exclut donc pas l'intervention d'un autre tueur, sans qu'il soit possible de l'affirmer. Au vu de ces réflexions, la Cour ne dispose en tout cas pas de suffisamment de preuves rapportées par l'instruction pour affirmer que A.________ est l'un des deux individus qui a appuyé sur la détente. A tout le moins, des deux versions possibles, la plus favorable doit lui profiter. 14.6.4 Enfin, s'agissant des deux hommes de main dans une BMW grise et du dénommé "Ahmet", qui serait l'un des tueurs, la Cour demeure dubitative. Hormis A.________, personne n'a côtoyé ces personne ni rapporté leur présence en Suisse. Faute d'indices concrets, la Cour estime que l'implication de ces personnages demeure au stade des allégations, sans avoir été prouvée à satisfaction de droit. 14.7. En conclusion et compte tenu des éléments du dossier dont elle dispose, la Cour retient en résumé comme établi l'état de fait suivant: A.________, proche du clan O.________, avec lequel il était en contact régulier, a participé activement à la planification de l'homicide de L.________, en collaboration avec Q.________. Il a fourni les armes utilisées le soir de l'homicide, il a organisé un point de chute au domicile de B.________ et convenu d'un alibi. Le 11 mai 2013, il a conduit le véhicule et les tireurs à BZ.________ où il a les aidés à s'équiper en leur remettant armes et munitions. Il a posé de fausses plaques d'immatriculation sur le véhicule. Après l'homicide, il a ramené les auteurs de l'homicide à Villars-sur-Glâne. Il s'est rendu avec Q.________ à l'appartement de B.________. Par la suite, il a organisé l'exfiltration de Q.________. B.________ a participé à une réunion préparatoire à son domicile peu de temps avant l'homicide en présence de A.________, Q.________ et d'un tiers. Sur demande de A.________ / Q.________, il a activé ses contacts et a accompagné A.________ à Berne en vue d'acquérir des armes et un silencieux. Avant l'homicide et en connaissance de cause, il a accepté de servir d'alibi à A.________ et d'offrir un lieu de repli. Après l'homicide, il a hébergé Q.________ jusqu'à son exfiltration. 15. Assassinat, coaction et complicité 15.1. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP).

Tribunal cantonal TC Page 38 de 58 15.2. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence). L'absence particulière de scrupules constitue une circonstance personnelle au sens de l'art. 27 CP et elle ne concerne par conséquent que l'auteur ou le participant auxquels elle se rapporte (ATF 120 IV 265 consid. 3a, TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.1.2, Petit commentaire CP, 2ème edition, 2017, art. 112 n. 14, SCHWARZENEGGER in BSK, 3ème edition, 2013, art. 112 n. 9 ss). 15.3. Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que

Tribunal cantonal TC Page 39 de 58 le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). 15.4. Dans le cas présent, la mort de L.________ a été planifiée et implacablement exécutée. Suite au décès de P.________ le 5 mars 2013, le clan O.________, dirigé à cette époque par Q.________, a décidé de se venger en exécutant un membre de la famille N.________. Le 11 mai 2013, à 23h50, L.________, qui rentrait avec sa famille d'un repas chez sa sœur, a parqué le véhicule sur la place extérieure de sa maison et est sorti du véhicule pour ouvrir la portière arrière et récupérer sa fille. Deux tireurs ont surgi et ont commencé à faire feu, ne laissant strictement aucune chance à L.________ de s'en sortir. Alors que celui-ci a cherché à prendre la fuite, les deux tireurs ont continué leurs basses œuvres. L.________ s'est effondré à quelques mètres de son véhicule où il a été achevé, plusieurs douilles de calibre 9mm se trouvant à proximité directe de son corps (DO/ 20109). L.________ a été touché par au moins 15 projectiles d'arme à feu qui ont atteint l'extrémité céphalique, le thorax, le dos et les membres supérieurs (DO/ 4038, rapport d'autopsie). 8 balles ont été tirées par le porteur de l'arme longue 7.65mm et 8 par le porteur du pistolet SIG Sauer 9mm. Le mobile des tueurs est des plus vils. Il s'agit d'un pur acte de représailles contre une personne dont le seul tort aura été d'appartenir à la famille N.________. L.________ avait quitté le Kosovo en 1995 et avait refait sa vie en Suisse. Il ne ressort pas du dossier qu'il jouait un rôle actif dans le conflit perpétuel qui anime les deux familles. Son exécution n'avait d'autre but que de satisfaire une soif de sang et d'inspirer la terreur en exportant une rivalité hors des frontières du Kosovo. La façon d'agir est elle aussi particulièrement odieuse. Les auteurs ont tendu un guet-apens à L.________ et l'ont abattu devant sa compagne et ses quatre enfants. Il s'agit d'une mise à mort programmée et méthodiquement exécutée par deux tireurs déterminés, venus à BZ.________ pour accomplir leur forfait. L.________ a été froidement abattu par deux tueurs dans le cadre d'une vendetta planifiée plusieurs semaines en amont. Cet homicide doit être qualifié d'assassinat au sens de l'art. 112 CP. 15.5. A.________, cousin de Q.________, a été contacté par l'homme fort du clan depuis l'étranger pour préparer le terrain afin de permettre au clan O.________ d'assouvir sa soif de vengeance et de perpétuer les codes archaïques du Kanun qui veut que l'honneur soit lavé par le sang. Les deux mois compris depuis la mort de P.________ ont été mis à profit pour organiser l'exécution d'un membre de la famille N.________. A.________ a eu des contacts réguliers avec Q.________, que ce soit en personne ou par téléphone. Il a été approché afin qu'il fournisse des informations au sujet des membres de la

Tribunal cantonal TC Page 40 de 58 famille N.________ vivant en Suisse, informations dont il ne disposait pas. Il a alors été mandaté pour trouver en Suisse pistolets et fusil afin d'équiper les tueurs qui venaient de l'étranger, ce qui leur évitait de traverser des frontières en possession d'armes à feu. Dès le départ, A.________ a été mis dans la confidence de la vendetta. Outre le fait qu'il soit proche du clan, il avait une motivation personnelle à agir, son frère ayant été tué au Kosovo en 2003 dans les rivalités opposant les deux familles. A.________ s'est pleinement investi dans sa mission. Il a activé ses contacts pour se procurer des armes. Il le dit sans ambages: "C'est moi qui leur ai trouvé les armes et qui les leur ai vendues" (DOCI/ 3032). Son rôle ne s'est pas arrêté là. Il a participé au moins à une réunion préparatoire au domicile de B.________ en présence de Q.________. Le contenu exact des discussions qui ont eu lieu n'est pas connu, mais si cette réunion est replacée dans son contexte et mise en perspective avec le déroulement de la nuit du 11 mai 2013, il est possible, sans trop s'avancer, de retenir que les questions de planification, d'armes, d'alibis et de point de chute ont été évoquées. Le soir du 11 mai 2013, A.________ a une nouvelle fois répondu présent à l'appel de Q.________. Il a convoyé les tueurs jusqu'à Villars-sur-Glâne, au domicile de B.________. Il a ensuite pris le volant de la Golf noire et a conduit les tueurs jusqu'à Sévaz. Il les a aidés à s'équiper, à positionner le véhicule pour permettre un départ rapide et il a posé des plaques d'immatriculation volées pour éviter d'être confondu par une image radar en cas de fuite. Au retour des tueurs, il les a conduits à Villars-sur-Glâne. Il a organisé la planque de Q.________ chez son ami B.________. Il a ensuite pris les mesures idoines pour permettre à Q.________ de quitter le territoire sans être inquiété, via Z.________. A.________ a joué un rôle prépondérant dans l'homicide de L.________. Q.________ résidant à l'étranger, A.________ a été son homme de référence en Suisse. A.________ a déployé son activité en amont, pendant et après l'exécution de L.________. Il n'est peut-être pas celui qui a appuyé sur la gâchette, mais il a mis en œuvre la logistique et les moyens nécessaires au bon déroulement de l'homicide et à la mise à mort de L.________. Durant plusieurs semaines, en parfaite connaissance de cause, il a tenu un rôle proactif qui a permis de faire avancer le calendrier macabre du clan O.________. Il a d'abord été un agent facilitateur, mais il a aussi participé à l'expédition punitive du 11 mai 2013 en convoyant les deux tueurs, preuve qu'il était un homme loyal et digne de confiance. De par l'intensité de l'activité criminelle déployée et du rôle clé occupé par A.________ pour encadrer l'homicide de L.________, il a agi en qualité de coauteur. 15.6. A.________ a agi avec une absence particulière de scrupules. Il a été dès le début mis dans la confidence par Q.________ quant à la volonté de venger la mort de P.________ en s'attaquant à un membre du clan N.________ vivant en Suisse. A.________ a repris à son compte l'idée de frapper le clan adversaire en liquidant L.________, un homme qu'il ne connaissait pas et avec lequel il n'était pas personnellement en conflit. La mort de L.________ a été préméditée; durant plusieurs semaines, A.________ a apporté une contribution décisive pour le succès de l'expédition punitive du 11 mai 2013. Son mobile n'était autre qu'une froide vengeance destinée à verser le sang pour perpétuer le cycle de représailles qui anime les deux clans, en provoquant douleur et terreur chez ceux qui sont perçus comme des ennemis. A.________ savait que les tueurs tendaient, de nuit et hors du Kosovo, un guet-appens au domicile d'une victime qui n'avait aucune chance d'en réchapper. Il s'est pleinement associé à leur acte, allant jusqu'à se montrer fier de ce qui avait été accompli (DOCI/ 3045; PV séance du 3 juillet 2018, p. 16).

Tribunal cantonal TC Page 41 de 58 La circonstance personnelle de l'absence particulière de scrupules est ainsi imputable à A.________, lequel est reconnu coupable de coaction d'assassinat. 15.7. B.________ est resté plus en retrait; il n'est pas celui vers qui les informations ont transité prioritairement. S'il n'a pas pris d'initiatives personnelles, il a néanmoins agi sur commande. Sur requête de A.________, B.________ s'est mis à la recherche d'armes, peu de temps après que, début mars 2013, il apprenne le décès de P.________ et s'en trouve affecté. Auparavant (début 2013), il avait déjà vendu un pistolet SIG Sauer P220 à A.________, pistolet qui est de même modèle que l'une des armes qui a tiré à BZ.________. En outre, A.________ ne l'a pas mandaté pour trouver n'importe quelle arme: il était notamment à la recherche d'un silencieux de sorte que, par ce biais déjà, B.________ ne pouvait qu'être conscient qu'une exécution était programmée. La demande pour ce type d'équipement étant inhabituelle, B.________, qui a ses entrées dans le marché clandestin des armes à feu, a dû actionner son réseau pour se mettre en relation avec "Toni". Il est ensuite possible que B.________ n'ait pas assisté à la seconde rencontre avec "Toni", au cours de laquelle le silencieux a été acheté. B.________ a pourtant été en contact avec cet équipement ultérieurement, à une date proche de celle de l'homicide, puisque les traces de son ADN collectées à l'intérieur démontrent que B.________ a ouvert et sans doute nettoyé le silencieux ou à tout le moins contrôlé son bon fonctionnement (supra consid. 7.6). Dans le même temps, Q.________ est entré en contact avec lui en avril 2013, à une période qui coïncide avec l'achat d'une autre arme à feu financée depuis le Kosovo. B.________ déclare qu'il ne sait pas comment Q.________ a obtenu son numéro. Toutefois, dans la mesure où B.________ avait déjà aidé A.________ à se procurer des armes par le passé et que ce dernier avait été mandaté par Q.________, il est évident que son nom a circulé auprès du chef de clan, à qui A.________ a pu procurer les coordonnées de B.________. Le même trio se retrouve au domicile de B.________ peu de temps avant l'assassinat dans le cadre d'une réunion préparatoire. Là encore, c'est A.________ qui a mis en lien les deux hommes. Q.________ n'a pas de raison de faire un déplacement au domicile de B.________ pour manger des lasagnes et discuter voitures. C'est donc bien une rencontre placée sous le sceau de la planification et de l'exécution de L.________ qui s'est tenue dans l'appartement de B.________. Q.________ voulait se procurer des armes et il recherchait un lieu qui ne soit pas trop éloigné de BZ.________ pour pouvoir se replier et trouver refuge. B.________ n'a jamais énoncé avoir été réticent à l'accueillir au milieu de la nuit du 11 au 12 mai 2013. Enfin, la question des alibis a été abordée et B.________ a accepté de couvrir A.________ en déclarant qu'il avait passé la soirée en sa compagnie. Compte tenu de cette analyse, la Cour arrive à la conclusion que B.________ s'est cantonné à répondre aux sollicitations qui lui étaient adressées, sans avoir la haute main sur les opérations à venir. Il n'a pas organisé la machination, mais s'est montré disposé à fournir des appuis logistiques ponctuels, que ce soit pour procurer des armes à A.________, le mettre en réseau avec un revendeur, contrôler l'état du silencieux ou accepter de cacher le ou les tueurs après l'homicide. B.________ ne s'est pas déplacé à BZ.________; il est resté en retrait alors que d'autres se chargeaient d'éliminer L.________. Les activités de B.________, si elles ont contribué à faciliter l'inéluctable, ont été conduites dans un cadre périphérique à l'homicide proprement dit. La Cour ne dispose en effet pas de suffisamment d'éléments pour affirmer que B.________ a tenu un rôle prépondérant lors de l'exécution de L.________, au point de le faire apparaître comme l'un des participants principaux, prêt à en assumer la responsabilité. En conséquence, son activité doit être qualifiée de complicité au sens de l'art. 25 CP.

Tribunal cantonal TC Page 42 de 58 15.8. La circonstance personnelle de l'absence particulière de scrupules lui est également opposable. B.________ connaissait pertinemment les tenants et aboutissants des démarches qui se tramaient, ayant reçu personnellement à son domicile le chef de clan Q.________. Il savait le compte à rebours de la mort de L.________ enclenché et, dans ce contexte, il n'a pas hésité à prêter son concours pour que les tueurs puissent obtenir des armes et un silencieux, dont il a lui- même vérifié l'état de marche. Il était au courant du piège qui allait être tendu à L.________, un homme qu'il ne connaissait pas, dont la mort, bien qu'inévitable, le laissait indifférent. Il a aussi accepté de cacher Q.________ après la comission du forfait. B.________ a beau clamer se sentir étranger à la vendetta qui ravage les clans O.________ et N.________, ses actes démontrent le contraire, à savoir qu'il a accepté de s'associer au plan qui prévoyait de faire mourir un homme dans le seul but de concrétiser la loi du talion et d'épancher une folle soif de sang. En conséquence, il est reconnu coupable de complicité d'assassinat. 16. Mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la LArm 16.1. Concernant la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), la Cour ayant retenu que A.________ et B.________ n'étaient pas les tireurs, il y a lieu de les acquitter de ce chef de prévention. 16.2. Pour les délits à la LArm, la Cour retient que A.________ et B.________ se sont associés pour trouver des armes. B.________ reconnaît avoir vendu un pistolet SIG Sauer P220 de calibre 9mm à A.________ début 2013. Il a aussi pris contact avec AE.________, puis a acquis au moins une arme auprès de S.________ entre le 4 et le 9 avril 2013. B.________ était accompagné de A.________ au moment de récupérer l'arme. B.________ a également aidé A.________ à se procurer un fusil et un silencieux auprès de "Toni", silencieux qu'il a ouvert et remonté. A.________ a admis avoir transporté et revendu des armes aux tueurs, dont on sait qu'ils étaient équipés, pour assassiner L.________, d'un pistolet SIG Saueur P220 de calibre 9mm, dont le numéro de série a été limé, et d'un fusil Scorpion (arme longue) de calibre 7.65mm avec silencieux. A.________ étant ressortissant du Kosovo et B.________ de Macédoine, ils n'ont pas le droit de posséder, d'acquérir ou de vendre des armes à feu ou des accessoires d'armes. Ce faisant, A.________ et B.________ ont contrevenu à l'art. 33 al. 1 let. a, let. abis et let. g LArm en lien avec les art. 4 al. 1 let. a et al. 2 let. a, 7 al. 1 LArm (en lien avec 12 al. 1 let. d et f OArm). En outre, pour avoir échangé, le 7 mars 2013, avec S.________, ressortissant kosovar, un pistolet VP HK muni de 19 balles contre un pistolet SIG P210, B.________ a contrevenu à l'art. 33 al. 1 let. a et let. abis LArm en lien avec les art. 4 al. 1 let. a, 7 al. 1 LArm (en lien avec 12 al. 1 let. f OArm). 16.3 Au vu de ce qui précède, A.________ et B.________ sont acquittés du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP); ils sont reconnus coupables de délits à la LArm (art. 33 al. 1 LArm). 17. Peine 17.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de

Tribunal cantonal TC Page 43 de 58 l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 17.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 17.3. En vertu de l'art. 25 CP, le juge est tenu d'atténuer la peine du complice (TF, arrêt 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 3.7), en appliquant l'art. 48a CP. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5; TF, arrêt 6B_167/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.4.1). 17.4. A.________ est reconnu coupable d'assassinat (art. 112 CP) et de délits à la LArm (art. 33 al. 1 LArm); B.________ est reconnu coupable de complicité d'assassinat (art. 25 et 112 CP) et de délits à la LArm (art. 33 al. 1 LArm). Le délit à la LArm sera sanctionné par une peine privative de liberté, seule en mesure, vu les antécédents en matière d'infractions commises avec violence, de faire prendre conscience aux prévenus de la gravité des faits et d'apporter une sanction efficace. Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave est l'assassinat, respectivement la complicité d'assassinat. Le cadre de la peine s'étend de 10 ans à la peine privative de liberté à vie. La Cour ne s'écartera de ce cadre qu'en présence de circonstances exceptionnelles. 18. Peine de A.________ 18.1. A.________ figure au casier judiciaire (état: 6 juin 2018) à raison d'une inscription:

- le 26 octobre 2010, le Gerichtkreis VIII Bern-Laupen l'a reconnu coupable de crime contre la LStup, vol (tentative), dommages à la propriété et lésions corporelles simples et l'a condamné à

Tribunal cantonal TC Page 44 de 58 une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec un délai d'épreuve de 3 ans. Les infractions commises par le passé ne revêtent certes pas la gravité des actes jugés ce jour. Une peine privative de liberté de 36 mois, dont une partie ferme, ne l'a toutefois pas détourné de poursuivre sur la voie de la délinquance et de franchir une étape supplémentaire au niveau de sa dangerosité. 18.2. La faute de A.________ est particulièrement lourde. Sur impulsion de Q.________, il a activement préparé le terrain en fournissant des armes aux tueurs et en participant à des réunions préparatoires. L'exécution de L.________ a été réfléchie, puis organisée sur une période de deux mois, avant le passage à l'acte proprement dit. A.________ a été un facilitateur de l'assassinat de L.________, en fournissant une aide matérielle et logistique aux tueurs du clan O.________. Il a œuvré à mettre en place les conditions cadres devant permettre la réussite de l'expédition punitive ordonnées par le clan O.________, en représailles au décès de P.________. Le jour de l'assassinat, il a pris part au transport des tueurs puis a permis la fuite de Q.________, qui a ainsi pu agir en toute impunité. A.________ entretenait des liens privilégiés avec les O.________. Il avait un mobile supplémentaire de se venger du clan N.________, son frère AP.________ ayant été abattu le 2 août 2003 lors d'une fusillade devant la maison familiale de la famille O.________ à Pejë/Kosovo. Par allégeance au clan, il a répondu aux appels de Q.________ et s'est investi pour permettre à ce dernier d'assouvir sa soif de sang. A.________ a été le premier contact du clan O.________ en Suisse. Il a joué un rôle d'interface et apparaît comme celui qui a pris le lead dans le déroulement des préparatifs. Il s'est montré loyal au clan, se pliant à des méthodes mafieuses reposant sur des principes archaïques qui font passer une logique de froide rétorsion au-dessus de toute autre considération. A.________ a dès le début été mis dans la confidence et informé des motifs réels poursuivis par Q.________: une volonté calculée d'anéantir la vie d'un homme que A.________ ne connaissait au demeurant pas. Cela ne l'a en rien freiné. Par ses actes, il a contribué à exporter la vendetta à l'extérieur des frontières du Kosovo, sans la moindre considération pour la victime et insensibles aux conséquences pour les proches. Le seul but a été de rendre coup pour coup au clan N.________ et de répondre au sang par le sang. 18.3. La collaboration de A.________ n'a pas été bonne. Il a nié une quelconque implication durant plusieurs années Il a fréquemment livré des informations évasives, voire fausses, ou a adapté ses déclarations à l'évolution de l'instruction, ce qui a été jusqu'à agacer B.________, qui l'a exprimé ainsi: "Q: Est-il exact que cette évasion vous met en colère? R: Oui. Q: Pour quelle raison? R: Parce qu'il ne dit pas la vérité et qu'il était le seul à pouvoir dire des choses pour moi. Si je l'accuse de certaines choses et qu'il se tait, cela ne va pas. Il est impliqué dans cette affaire et il devrait le dire. Si j'étais à sa place et que j'avais les motifs d'agir qu'il avait, j'assumerais ce que j'ai fait. Lui ne le fait pas" (DOCI/ 3048). A.________ a certes levé un coin du voile et révélé une version sans doute partielle de la vérité. L'impulsion n'est pourtant pas venue de lui, mais des aveux de B.________ qui lui ont forcé la main, l'obligeant à fournir une thèse qui se rapproche des résultats de l'instruction. La situation personnelle de A.________ ne peut être établie suite à son évasion de la prison centrale le 2 septembre 2017. Cette évasion met crûment en lumière les réseaux dont dispose A.________ et du vraisemblable soutien du clan O.________, qui a œuvré afin de ne pas laisser aux mains de la justice l'un des principaux protagonistes de l'assassinat de L.________. Avant son évasion, A.________ était titulaire d'un permis d'établissement. Il était séparé de BS.________;

Tribunal cantonal TC Page 45 de 58 une procédure de divorce ayant été ouverte. Au moment de son interpellation, il vivait en concubinage avec BG.________, avec qui il a eu une fille, BT.________, née en 2013. Depuis 2010, il travaillait auprès de l'entreprise AJ.________ AG comme chef d'équipe. La responsabilité pénale de A.________ est pleine et entière. 18.4. Il sera encore relevé que les délits à la LArm qui entrent en concours n'ont qu'une influence marginale sur la peine, d'autant qu'ils sont en grande partie liés à l'acquisition d'armes opérée en qualité de coauteur. Au vu de ces considérations, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de 20 ans à l'endroit de A.________, sous déduction des jours de détention subis du 20 août 2013 au 2 septembre 2017. 19. Peine de B.________ 19.1. B.________ figure au casier judiciaire (état: 6 juin 2018) à raison de trois inscriptions:

- le 9 décembre 2008, le Juge de police de la Broye l'a reconnu coupable de recel et délit contre la LArm et à l'a condamné à un travail d'intérêt général de 320 heures, avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-;

- le 14 septembre 2009, les Juges d'instruction de Fribourg l'ont condamné à un travail d'intérêt général de 20 heures, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 100 francs pour recel et contravention à la LStup;

- le 24 janvier 2012, le Regionalgericht Bern-Mittelland l'a reconnu coupable d'actes préparatoires délictueux (au brigandage) ainsi que d'extorsion et chantage (exercé des violences; tentative) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 80.-, dont la moitié ferme et la moitié avec sursis pendant quatre ans. B.________ a en outre été condamné le 5 décembre 2013 par le Tribunal de Milan à une peine privative de liberté de 16 mois, peine suspendue, ainsi qu'au paiement d'une amende de EUR 400.- pour encouragement à la prostitution (DO/ 7075 ss). Les antécédents de B.________ montrent qu'il a occupé la justice à intervalle régulier, le plus souvent dans des causes plutôt mineures au regard des peines prononcées. Il n'en demeure pas moins que son comportement antérieur et la répétition d'actes délictueux ne lui sont pas favorables et mettent en évidence ses difficultés à respecter un cadre légal. La condamnation italienne, qui n'est pas un antécédent au sens strict, souligne une tendance de B.________ à s'enhardir vers une criminalité plus dure, ce que reflète la cause jugée ce jour. 19.2. La faute de B.________ est lourde. Sollicité par A.________ et Q.________, il a, en toute connaissance de cause, actionné son réseau pour permettre l'obtention d'un fusil et d'un silencieux en faveur des O.________, et au final, d'équiper les tueurs. B.________, malgré ses dénégations, était informé des intentions du clan O.________. Q.________ l'a d'ailleurs approché personnellement, que ce soit par appels sur son portable ou lors d'une visite à son domicile; quant à A.________, il était à la recherche d'un silencieux dans les semaines qui ont suivi l'assassinat de P.________, dans un contexte exacerbé de guerre de clans. B.________, sans être membre du clan, a eu des contacts avec les O.________, avant tout par l'intermédiaire de A.________. A.________ et B.________ sont des amis fidèles depuis plusieurs années et la confiance que s'accordent les deux hommes a certainement été un élément central de leur collaboration pour la commission des infractions. Des motivations financières ne peuvent

Tribunal cantonal TC Page 46 de 58 être exclues, étant entendu qu'un complice ne va vraisemblablement pas se risquer dans pareille opération sans contrepartie. B.________ a manipulé le silencieux, équipement d'arme relié au fusil Scorpion de calibre 7.65mm qui a servi à liquider L.________. Il a aussi accepté avant l'homicide que son domicile serve de base arrière et de refuge à Q.________. Il l'a caché jusqu'à son exfiltration vers l'Allemagne. B.________ a avant tout agi comme homme de l'ombre, en fournissant une aide matérielle au clan O.________. Il n'a pas personnellement pris part à l'expédition meurtrière contre L.________; plus suiveur que meneur, il a mis ses compétences et son réseau au service de Q.________ et de A.________ afin que les deux hommes mènent à bien leurs sombres desseins. La mort de L.________ ne doit rien au hasard; elle est une froide vengeance dont le prévenu, sans en être le bras armé, a armé ce bras et l'a protégé le temps d'une implacable exécution. 19.3. La collaboration de B.________ a été fluctuante. Dans un premier temps, il n'a que peu collaboré, se contentant de nier ou d'en dire le moins possible. Ce n'est qu'à partir de mars 2017 qu'il a choisi de révéler une partie des faits, ce qui a provoqué le renvoi en instruction complémentaire et les développements que l'on connaît. La version qu'il livre dorénavant n'est que partielle, certains de ses aspects comme la visite de Q.________ à son domicile ayant été dans un premier temps volontairement dissimulés, mais elle a au moins eu le mérite de faire évoluer les lignes de front et d'apporter des éclaircissements supplémentaires. Du point de vue de sa situation personnelle, il est noté que B.________ était au bénéfice d'un permis de séjour. Il a une fille, AI.________, née en 2005 d'une première union. A l'époque des faits, il vivait avec sa fille AI.________ et sa fiancée Y.________, dont il est aujourd'hui séparé (PV séance du 3 juillet 2018, p. 14). Il n'a pas terminé de formation et a alterné les emplois manuels et les périodes de chômage. Son dernier employeur était la société BU.________. Il avait une saisie de salaire de CHF 800.- pour rembourser des dettes comprises entre CHF 60'000.- et 80'000.-. Pour le reste, la Cour renvoie à sa situation personnelle telle qu'exposée dans le jugement du 29 janvier 2016 (pp. 41-42; DO/ 6133-6134; également DO/ 22'286 ss). Il ressort du rapport de comportement des Etablissements de Bellechasse du 10 février 2017 que B.________ respecte les directives de base mais que ses prestations ne donnent pas entière satisfaction, de par une attitude plutôt minimaliste. Le personnel qui l'encadre n'indique pas avoir de problèmes insurmontables de gestion, tout en faisant état de six sanctions disciplinaires, notamment en raison de deux bagarres avec codétenus et pour avoir menacé et insulté un professeur de sport. Il a reçu de nombreuses et régulières visites de sa famille. En date du 3 janvier 2018, B.________ a été transféré au Pénitencier de Bochuz. Dans son rapport du 28 juin 2018, le directeur ad interim de cet établissement observe que B.________ n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires et ses tests toxicologiques se sont révélés négatifs. B.________ est décrit comme une personne polie et respectueuse par le personnel de détention. Il a adopté un très bon comportement à l'atelier tant à l'égard de son chef que de ses codétenus. Il a reçu de nombreuses visites de membres de sa famille, qui représente une source de soutien pour lui. Le bon comportement en détention ne revêt toutefois pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF, arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). 19.4. La responsabilité pénale de B.________ est pleine et entière. Il sera tenu compte dans un sens atténuant du fait que son rôle s'est limité à celui de complice (art. 25 et 48a CP). Il sera encore relevé que les délits à la LArm qui entrent en concours n'ont qu'une influence marginale sur la peine, d'autant qu'ils sont en grande partie liés à l'acquisition d'armes opérée en qualité de complice.

Tribunal cantonal TC Page 47 de 58 Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 9 ans est prononcée à l'endroit de B.________, sous déduction des jours de détention subis depuis le 12 décembre 2013. 20. Révocation de sursis 20.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 20.2. En application de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (ATF 120 IV 172 consid. 2a). Il ressort de l'extrait actualisé du casier judiciaire de A.________ que le jugement du Kreisgericht VIII Bern-Laupen est entré en force le 26 octobre 2010. La peine privative de liberté de 36 mois était ferme pour 12 mois et assortie pour le solde d'un délai d'épreuve de 3 ans, lequel est arrivé à échéance le 26 octobre 2013. Le délai supplémentaire de 3 ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 26 octobre 2016. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l'art. 46 al. 5 CP est à présent échu. Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance (arrêt TF 6B_114/2013 consid. 13 in SJ 2014 I p. 258). En conséquence, la révocation du sursis, qui était justifiée au moment du prononcé de première instance, ne peut plus être ordonnée en appel. L'appel étant bien fondé sur ce point, le sursis accordé le 26 octobre 2010 ne sera pas révoqué. 20.3. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). B.________ a commis de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve de 4 ans qui lui avait été accordé le 4 janvier 2012 par le Regionalgericht Bern-Mittelland. Les nouvelles infractions pour lesquelles il est reconnu coupable aujourd'hui sont d'une gravité nettement supérieure. Il a en outre été condamné en Italie en décembre 2013 pour incitation à la prostitution. Le sursis octroyé n'a pas empêché B.________ de s'adonner à une délinquance toujours plus inquiétante. Cela étant, le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de plusieurs années paraît suffisant à pallier un risque de récidive, d'autant qu'au cours de la procédure d'appel, B.________ a admis certains faits, ce qui va dans le sens d'une certaine prise de conscience. Dès lors, le sursis partiel portant sur 135 jours-amende à CHF 80.- accordé le 4 janvier 2012 n'est pas révoqué. 21. Objets séquestrés et conclusions civiles 21.1. Sur le sort des objets séquestrés, la Cour renvoie intégralement au jugement de première instance, par adoption de motifs. 21.2. Le 18 janvier 2018, le Ministère public a fait bloquer le compte bvbvbv dont A.________ est titulaire auprès de la banque BW.________ et dont le solde était de CHF 6'094.57 (DOCI/ 8131ss). Ce montant est porté en déduction des frais pénaux dus par A.________, conformément aux art. 263 al. 1 let. b, 268 et 442 al. 4 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 48 de 58 21.3. En appel, A.________ a passé expédient sur les conclusions civiles, ce qui équivaut à y adhérer. Aussi les conclusions civiles allouées en première instance sont-elles confirmées. 21.4. B.________ n'a attaqué les conclusions civiles que comme conséquence de l'acquittement demandé. La requalification des actes reprochés à B.________ d'assassinat en complicité d'assassinat n'a pas de conséquence sur les conclusions civiles octroyées. En effet, à teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal ou le complice. Les prévenus ont chacun joué un rôle dans la mort de L.________ et la totalité du préjudice qui en résulte est imputable à chacun d'eux. Il est renvoyé à la motivation du jugement de première instance pour le surplus. 22. Frais 22.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 22.2. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 11'610.- (émolument: CHF 10'000.-; débours forfaitaires: CHF 1'000.-; frais d'instruction complémentaire: CHF 610.-), soit CHF 5'805.- pour le dossier 501 2016-87 et CHF 5'805.- pour le dossier 501 2016-88. Les frais d'entreposage du véhicule Audi A4 de A.________, par CHF 1'920.-, sont laissés à sa charge et s'additionnent aux frais de son dossier, pour un total de CHF 7'725.-. A.________ et B.________ obtiennent partiellement gain de cause. Ils sont acquittés du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui. B.________ obtient en outre la requalification des faits en complicité d'assassinat; les peines prononcées sont également réduites. Pour A.________, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat pour 1/8 (CHF 965.60). Le solde (CHF 6'759.40) est supporté par A.________, il est compensé avec le montant séquestré de CHF 6094.57. Pour B.________, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat pour 1/2 (CHF 2'902.50). Le solde (CHF 2'902.50) est supporté par B.________. La qualification différente des faits opérée en seconde instance n'appelle pas une modification des frais de première instance, dans la mesure où il n'y a pas eu d'acquittement sur ces points. S'agissant du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, il est intimement lié au déroulement des faits de l'assassinat de L.________ et n'a pas nécessité un travail d'investigation supplémentaire spécifique puisqu'accessoire à l'infraction principale. Il n'y a en conséquence pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. 23. Indemnités 23.1. Les prévenus sont au bénéfice d'une défense d'office et n'ont pas eux-mêmes supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. Ils ne peuvent ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). 23.2. En appel, B.________ prétend à l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité causée par sa privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Il requiert en outre et pour les mêmes raisons, une indemnité

Tribunal cantonal TC Page 49 de 58 pour le dommage économique subi qui l'a empêché d'exercer une activité lucrative au cours de sa détention (art. 429 al. 1 let. b CPP). La condition préalable pour avoir droit à une telle indemnité est d'avoir été acquitté totalement ou en partie, comme le mentionne expressément la lettre de cette disposition. En l'espèce, B.________ est condamné à une peine privative de 9 ans. Dans ce cadre, sa détention provisoire ou en exécution anticipée de sa peine était justifiée. Ses requêtes au sens de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP sont rejetées. 23.3. B.________ conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'200.- pour les six jours de détention illicite effectués du 13 au 18 décembre 2013, constatés par le TMC dans son audience du 18 décembre 2013. Dans son ordonnance du 18 décembre 2013, le TMC a observé que B.________ avait été pris en charge par la police fribourgeoise au poste de Chiasso le 12 décembre 2013 à 10h30 mais que le Ministère public ne l'avait pas entendu dans le délai de 24 heures prévu par l'art. 219 al. 4 CPP. B.________ a été auditionné par le Ministère public le 18 décembre 2013 à partir de 10h15, puis par le TMC le même jour à 14h15. Le TMC a constaté que la procédure de mise en détention prévue aux art. 219 et 224 CPP n'avait pas été respectée, violation qui était réparée d'emblée par la constatation d'une violation du principe de célérité (DO/ 6593). Il y a lieu de tenir compte de la violation du principe de célérité lors du décompte de la détention déjà effectuée. La détention illicite a duré cinq jours (les premières 24 heures n'étant pas illicites). En conséquence, ces cinq jours seront doublement décomptés de la peine privative de liberté que B.________ doit purger (ils équivaudront à 10 jours de détention au lieu de 5), étant rappelé que l'imputation prime l'indemnisation (ATF 141 IV 236). 23.4. Il est pris acte que la requête d'indemnité de A.________ pour détention injustifiée est devenue sans objet (cf. PV du 3 juillet 2018). 23.5. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements à l'intérieur du canton sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements hors du canton sont indemnisés à CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 3 RJ). Toutefois, pour les défenseurs d'office, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi- journée et de CHF 90.- par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 et de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).

Tribunal cantonal TC Page 50 de 58 23.6. Me Clerc (DO/ 7044, ordonnance du 4 septembre 2013), Me Perroud (DO/ 5052, ordonnance du 20 décembre 2013), Me Hayat (ordonnance présidentielle du 9 mars 2017), Me Disch (DO/ 7025 et DO/ 7107, ordonnances des 19 juin 2013 et 25 février 2014), Me Brady (DO/ 7142, ordonnance du 13 octobre 2014) et Me Delaloye (DO/ 7149.1, ordonnance du 5 novembre

2014) ont tous été désignés en qualité de défenseurs d'office des prévenus ou des parties plaignantes. Ces désignations valent également pour la procédure d'appel. A titre liminaire, la Cour précise qu'elle a compté un total de 17 heures pour la durée des trois journées de séance (3, 9 et 11 juillet 2018). Pour les opérations postérieures au jugement, 10 heures sont octroyées à Me Hayat et à Me Perroud, pour tenir compte du fait qu'ils doivent non seulement étudier l'arrêt mais aussi se rendre en prison pour l'expliquer à B.________, 6 heures sont octroyées à Me Clerc et 2 heures sont accordées aux représentants des parties plaignantes. Le détail des opérations retenues pour chaque défenseur d'office figure sur les feuilles récapitulatives intitulées "Calcul des listes de frais d'avocat", annexées au présent jugement. 23.7. Me Clerc a déposé une liste de frais le 3 juillet 2018, englobant les opérations effectuées jusqu'à cette date, pour un montant de CHF 21'147.35. Il l'a complétée le 9 juillet 2018 en demandant d'y inclure trois déplacements en ville de Fribourg, la durée des audiences et 7 heures pour l'étude du dossier et la préparation des plaidoiries. Sous réserve de minimes corrections, ce sont 30 heures qui seront ajoutées à la liste de frais du 3 juillet 2018 (17 heures d'audiences, 7 heures de préparation à la plaidoirie et 6 heures d'opérations post-jugement). L'indemnité de Me Clerc pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à 27'224.55, TVA par CHF 1'991.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 7/8 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 23.8. Me Hayat a déposé une première liste de frais le 3 juillet 2018 comprenant des opérations pour 148 heures. Elle l'a complétée le 10 juillet 2018 (opérations déployées depuis le 3 juillet 2018) avec un travail supplémentaire de 49 heures et 50 minutes, auquel devait être ajouté la durée de l'audience du 11 juillet 2018. Il est globalement fait droit aux honoraires demandés. S'agissant des frais de déplacement, ils ne sont pas pris en compte en heures, comme indiqué sur la liste de frais, mais sont calculés selon le RJ; à noter qu'une indemnité kilomètrique est parfois exclu si un voyage en train est possible ou plus rapide. Il est donc retranché 52 heures de vacation (22 heures du point I et 21 heures du point III de la liste datée du 2 juillet 2018 et 9 heures de celle du 10 juillet 2018), qui sont remplacées par des frais de déplacement d'un total de CHF 4'380.-. L'audience de 2017 (2 heures et 15 minutes) devant le TMC est supprimée, car également comptabilisée par Me Perroud alors que la présence des deux avocats n'était pas nécessaire. Les audiences d'appel sont comptabilisées pour 17 heures et les opérations post-jugement pour 10 heures. L'indemnité de Me Hayat pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 41'309.90, TVA par CHF 3'002.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser la 1/2 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 23.9. Me Perroud a déposé trois listes de frais (29 juin, 2 juillet, 8 juillet 2018). Il a fait valoir des indemnités de CHF 50'833.25 pour la période de 1er février 2016 au 31 décembre 2017, de

Tribunal cantonal TC Page 51 de 58 CHF 11'916.15 pour la période du 1er janvier 2018 au 2 juillet 2018 et de CHF 12'455.70 pour la période du 3 au 11 juillet 2018, soit un total de CHF 75'205.10. Le montant est trop important en comparaison avec les listes produites par Me Hayat et Me Clerc. Elle sera réduite afin qu'elle s'approche des opérations admises pour ses confrères. Si l'on compare la période des années 2016 et 2017, Me Clerc a facturé environ 80 heures contre 199 heures pour Me Perroud. Pour la période du 6 mars 2017 au 31 décembre 2017, Me Hayat a fait valoir 30 heures contre 86 heures pour Me Perroud. Au vu de ce constat, il se justifierait de diminuer de moitié les honoraires de Me Perroud. Il sera toutefois pris en compte le fait que Me Perroud a déposé une déclaration d'appel complètement motivée (47 heures). Les honoraires jusqu'au 31 décembre 2017 seront donc réduits d'un tiers, pour être ramenés à 132 heures au lieu de 199 heures. Pour 2018, l'audience devant le TMC (1 heure et 30 minutes) n'est pas prise en compte car la présence des deux mandataires n'était pas nécessaire. Pour le reste, les honoraires accordés à Me Perroud sont calqués sur ceux de Me Hayat, à savoir 38 heures d'activité avant les séances d'appel et 27 heures et 30 minutes pour la préparation des plaidoiries. Y sont ajoutées 17 heures pour les audiences d'appel et 10 heures pour les opérations post-jugement. Le total des honoraires pour 2018 s'établit ainsi à 92 heures et 30 minutes. Les frais de déplacement sont calculés selon le RJ, ce qui exclut parfois une indemnité kilomètrique si un voyage en train est possible ou plus rapide. Ils sont fixés à CHF 3'780.-. L'indemnité de Me Perroud pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 56'549.40, TVA par CHF 4133.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser la 1/2 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 23.10. Me Disch a séparé les opérations effectuées en 2017 (68 heures, dont 3 heures et 30 minutes par un avocat-stagiaire) et celles effectuées en 2018 (30 heures et 30 minutes). Ces honoraires sont octroyés, voire légèrement augmentés pour prendre en compte la durée des séances (17 heures au lieu des 16 heures et 40 minutes comptabilisées) et des opérations postérieures au jugement (2 heures). Les frais de vacation par CHF 2'475.- sont également accordés. L'indemnité de Me Disch pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 23'058.25, TVA par CHF 1'688.30 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra. 23.11. Me Brady a déposé deux listes de frais, où elle fait valoir des honoraires pour 77 heures (y compris les opérations post-jugement et un travail de 6 heures et 30 minutes par un avocat- stagiaire). Il y est fait droit; ce total est légèrement adapté à la hause pour tenir compte de la durée effective des audiences d'appel. Les frais de vacation ont été correctement comptabilisés. L'indemnité de Me Brady pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 16'872.65, TVA par CHF 1'230.65 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 52 de 58 En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra. 23.12. Me Delaloye a déposé une première liste de frais pour la période du 23 mai 2016 au 8 mars 2017 (CHF 3'773.25), une seconde pour la période du 9 mars 2017 au 2 juillet 2018 (CHF 11'654.85) et une dernière pour la période du 3 au 11 juillet 2018 (CHF 3'490.15), pour un total de CHF 18'918.25. A l'exception de petites corrections concernant le nombre de vacations (retenu à la baisse) et les honoraires (+ 1 heure), ces listes de frais sont acceptées. L'indemnité de Me Delaloye pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 19'176.65, TVA (8%) par CHF 1'401.50 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra. (dispositif pages 54 ss) 24. Appel de Me K.________ sur l'indemnité de défenseur d'office (501 2016 161) 24.1. Le 18 janvier 2016, Me K.________ a déposé devant le Tribunal pénal sa liste de frais pour ses activités de défenseur d'office de B.________. Sa liste de frais se décompose en honoraires pour CHF 70'144.20 (389.41 heures au tarif horaire de CHF 180.-), débours forfaitaires (5% des honoraires) pour CHF 3'507.20, indemnité de déplacement pour CHF 12'360.- et TVA (8%) par CHF 6'880.90, pour un total de CHF 92'892.30. Le Tribunal pénal a apporté plusieurs correctifs cette liste de frais. Il a estimé équitable d'arrêter les honoraires de Me K.________ à 250 heures, soit CHF 45'000.-, les débours à CHF 2'250.-, les frais de déplacement à CHF 8'358.40 et la TVA à 4'448.65, pour un total de CHF 60'057.05. 24.2. Le 3 février 2016, Me K.________ a déposé un recours motivé auprès de la Chambre pénale contre le jugement du Tribunal pénal de la Broye du 29 janvier 2016 fixant son indemnité de défenseur d'office. Le 30 mai 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Par arrêt de la Chambre pénale du 17 août 2016 (502 2016 22), le recours de Me K.________ a été transmis à la Cour d'appel pénal, qui, avec l'accord des parties, a renoncé à procéder à un nouvel échange d'écritures. 24.3. Me K.________ mentionne avoir produit en première instance une liste de frais détaillant de manière précise les opérations menées pour la défense de B.________. Il reproche au Tribunal pénal de ne lui avoir accordé une indemnité que pour 250 heures de travail, sans motiver sa décision, et de ne pas l'avoir indemnisé correctement s'agissant de ses déplacements, qu'il avait résumés dans un tableau et calculés à CHF 2.50 par kilomètre parcouru. 24.4. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement

Tribunal cantonal TC Page 53 de 58 intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (cf. p. ex. TF, arrêt 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 consid. 2c et la jurisprudence citée). 24.5. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté (CHF 180.-; art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. A noter que, depuis le 1er juillet 2015, certaines dispositions ont été modifiées sans effet rétroactif faute de disposition transitoire. 24.6. Dans le cas présent, Me K.________ estime que le Tribunal pénal a réduit son indemnité de défenseur d'office sans motiver sa décision. Cela est inexact. En premier lieu, le Tribunal pénal a constaté une disproportion entre la liste de frais déposée par Me K.________, d'un montant de CHF 92'892.30, et celle produite par Me BX.________, qui après correction du tarif horaire et des heures/déplacements en lien avec les audiences du Tribunal pénal, a été fixée à CHF 51'178.50. La différence entre les deux listes, environ CH 40'000.-, est conséquente. Elle se retrouve dans les honoraires, Me BX.________ ayant consacré 225.25 heures à la cause alors que Me K.________ retient 389.41 heures. De telles disparités n'apparaissent pas justifiées dans la mesure où A.________ et B.________ ont été renvoyés en jugement pour des faits identiques et que les deux avocats ont déployé une activité similaire pour la défense de leurs clients. Pour illustrer son

Tribunal cantonal TC Page 54 de 58 propos, le Tribunal pénal liste ensuite les opérations où il estime que le temps consacré par Me K.________ a été compté trop largement. Dans son recours, Me K.________ ne discute pas les éléments mis en exergue par le Tribunal pénal. Pour la Cour, le Tribunal pénal était en droit de relever le décalage important qui existe entre les deux listes de frais afin d'en tenir compte pour adapter les opérations comptabilisées par Me K.________. En outre, en accordant finalement à Me K.________ des honoraires représentant 250 heures de travail, soit environ 25 heures de plus que les honoraires que Me BX.________ a fait valoir, on ne saurait considérer que les premiers juges se sont montrés excessivement sévères. Au contraire, si une différence d'environ 10% en faveur de Me K.________ s'agissant des honoraires est admissible et légitime, étant rappelé que Me BX.________ est un avocat chevronné rompu à la défense pénale, un écart de près de 70% ne l'est plus. En rapport avec les déplacements, les correctifs opérés par les premiers juges ne sont pas critiquables. Une indemnité kilométrique n'a sa place, pour les déplacements hors canton, que si elle est inférieure à 60km (art. 78 al. 1 RJ). C'est donc à juste titre que le Tribunal pénal a accordé à Me K.________ des frais de déplacement correspondant au prix du billet de chemin de fer en première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. Il s'ensuit que l'appel de Me K.________ en lien avec sa liste de frais est rejeté. Les frais d'appel pour la cause 501 2016 161, par CHF 500.- (débours compris), sont mis à la charge de Me K.________. la Cour arrête: 1. L'appel de A.________ est partiellement admis. 2. L'appel de B.________ est partiellement admis. A. A.________ 3. A.________ est acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui. 4. A.________ est reconnu coupable d'assassinat et d'infractions à la loi fédérale sur les armes. 5. En application des art. 112 CP, 33 al. 1 let. a, abis et g LArm, 40, 47, 49 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction des jours de détention subis du 20 août 2013 au 2 septembre 2017. 6. En application de l'art. 46 al. 5 CP, le sursis partiel portant sur 24 mois, accordé le 26 octobre 2010 par le Kreisgericht VIII Bern-Laupen, n'est pas révoqué. B. B.________ 7. B.________ est acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui. 8. B.________ est reconnu coupable de complicité d'assassinat et d'infractions à la loi fédérale sur les armes.

Tribunal cantonal TC Page 55 de 58 9. En application des art. 25 et 112 CP, 33 al. 1 let. a, abis et g LArm, 40, 47, 48a, 49 et 51 CP, B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction des jours de détention subis depuis le 12 décembre 2013. 10. Les cinq jours de détention illicite compris entre le 14 et le 18 décembre 2013 seront décomptés doublement. 11. Le sursis partiel portant sur 135 jours-amende, accordé le 24 janvier 2012 par le Regionalgericht Bern-Mittelland, n'est pas révoqué. C. Objets séquestrés 12. Le véhicule Audi séquestré est restitué à A.________. Si le véhicule n'est pas récupéré dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt, il sera détruit. 13. En application des art. 69 CP et 192 CPP, le pistolet SIG Sauer P220 (DO/ 21320), les éléments, accessoires d'arme et munitions ainsi que les objets listés en page 21315 sont confisqués et maintenus au dossier à titre de pièces à conviction. 14.

a) En application de l'art. 69 al. 1 et 2 CP, les objets séquestrés au domicile de A.________ (téléphones portables, cartes, réf. 1 à 9, 13, 22, 24 à 28, 30, 35, 36, 39, 40 et 41 du PV de séquestre du 20 août 2013) sont confisqués et seront détruits.

b) En application des art. 69 CP et 192 CPP, les objets référencés sous nos 10, 12, 14, 15 et 31, séquestrés au domicile de A.________, sont confisqués et versés au dossier.

c) Les objets référencés sous nos 11, 16, 21, 29, 32, 33, 34, 37 et 38 ainsi que la carte Postfinance et la carte de visite (DO 21332) sont restitués à A.________. 15.

a) En application de l'art. 69 al. 1 et 2 CP, les natels de B.________ qui ont été séquestrés (DO 21346, réf. 6; 21349, réf. 7 et 8) sont confisqués et seront détruits.

b) En application des art. 69 CP et 192 CPP, les chaussures Lacoste de B.________ qui ont été séquestrées sont confisquées et maintenues au dossier à titre de pièce à conviction.

c) Le permis B et le passeport macédonien de B.________ qui ont été séquestrés sont confisqués et remis au Service de la population et des migrants. 16. En application des art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP, le compte bvbvbv dont A.________ est titulaire auprès de la banque BW.________ et dont le solde est de CHF 6'094.57 est séquestré pour être porté en déduction des frais pénaux dus par A.________. D. Prétentions civiles 17. Les conclusions civiles prises par H.________ et I.________ sont admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamnés solidairement à verser les montants suivants:

a) pour H.________: un montant de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral, et un montant de CHF 2'460.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014, pour les frais de kinésiologue et de masseur. Le montant alloué au titre d'indemnité pour tort moral sera versé sur un compte ouvert au nom de l'enfant H.________ et bloqué jusqu'à sa majorité. Le montant de CHF 2'460.- sera versé de suite en mains de BY.________.

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b) pour I.________: un montant de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral, et un montant de CHF 2'040.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014, pour les frais de kinésiologue et de masseur. Le montant alloué au titre d'indemnité pour tort moral sera versé sur un compte ouvert au nom de l'enfant I.________ et bloqué jusqu'à sa majorité. Le montant de CHF 2'040.- sera versé de suite en mains de BY.________. 18. Les conclusions civiles prises par F.________ et E.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamnés solidairement à verser les montants suivants:

a) pour F.________: un montant de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral. Ce montant sera versé sur un compte ouvert au nom de l'enfant F.________ et bloqué jusqu'à sa majorité.

b) pour E.________: un montant de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral. Ce montant sera versé sur un compte ouvert au nom de l'enfant E.________ et bloqué jusqu'à sa majorité.

c) Il est donné acte à F.________ et E.________ de leurs réserves civiles en lien avec la perte de soutien en nature.

d) Pour le surplus, F.________ et E.________ sont renvoyés à agir par la voie civile. 19. Les conclusions civiles prises par D.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamnés solidairement à lui verser un montant de CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral. Les conclusions prises par D.________ au titre de perte de soutien en espèces sont renvoyées à la connaissance du Juge civil. Il est donné acte à D.________ de ses réserves civiles en lien avec la perte de soutien en nature. Pour le surplus, D.________ est renvoyée à agir par la voie civile. 20. Les conclusions civiles prises par J.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamnés solidairement à lui verser un montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral. 21. Les conclusions civiles prises par G.________ sont admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamnés solidairement à lui verser un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2013, au titre d'indemnité pour tort moral. E. Frais et indemnités de première instance 22. La répartition des frais de première instance est inchangée.

Tribunal cantonal TC Page 57 de 58 23. A l'exception de la liste de frais de Me K.________, les indemnités allouées aux défenseurs d'office par le Tribunal pénal de la Broye dans son jugement du 29 janvier 2016 sont entrées en force. F. Frais et indemnités d'appel 24. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 11'610.- (émolument: CHF 10'000.-; débours forfaitaires: CHF 1'000.-; frais d'instruction complémentaire: CHF 610.-), soit CHF 5'805.- pour le dossier 501 2016-87 et CHF 5'805.- pour le dossier 501 2016-88. Les frais d'entreposage du véhicule Audi A4, par CHF 1'920.-, s'ajoutent au dossier 501 2016-87 de A.________. Pour A.________, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat pour 1/8 (CHF 965.60). Le solde (CHF 6'759.40) est supporté par A.________, il est compensé avec le montant séquestré de CHF 6'094.57. Pour B.________, les frais d'appel sont laissés à charge de l'Etat pour 1/2 (CHF 2'902.50). Le solde (CHF 2'902.50) est supporté par B.________. 25. Les requêtes d'indemnité de B.________ pour réparation du tort moral et du dommage économique subis sont rejetées. 26. La requête d'indemnité de B.________ pour détention illicite est rejetée dans la mesure où les cinq jours de détention illicite subis du 14 au 18 décembre 2013 sont décomptés doublement de la peine encore à purger (supra ch. 10). 27. Il est pris acte que la requête d'indemnité de A.________ pour détention injustifiée est devenue sans objet. 28. L'indemnité de Me Clerc pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 27'224.55, TVA par CHF 1'991.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 7/8 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 29. L'indemnité de Me Perroud pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 56'549.40, TVA par CHF 4'133.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser la 1/2 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 30. L'indemnité de Me Hayat pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 41'309.90, TVA par CHF 3'002.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser la 1/2 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 31. L'indemnité de Me Disch pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 23'058.25, TVA par CHF 1'688.30 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 58 de 58 32. L'indemnité de Me Brady pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 16'872.65, TVA par CHF 1'230.65 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra. 33. L'indemnité de Me Delaloye pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 19'176.65, TVA par CHF 1'401.50 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront solidairement tenus de rembourser à l'Etat les 7/8, respectivement la 1/2 de cette indemnité dès que leur situation financière le permettra. G. Appel de Me K.________ (liste de frais de première instance) 34. L'appel de Me K.________ concernant sa liste de frais de première instance est rejeté. 35. Les frais d'appel de la cause 501 2016 161, par CHF 500.- (débours compris), sont mis à la charge de Me K.________. H. Notification I. Voies de droit Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 juillet 2018/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur: