Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal. | Revision (Art. 410 à 415 StPO)
Sachverhalt
reprochés à la mère en 2008; il s’agit de l’exégèse familiale de B.________ marquée par un inceste, de son profil psychologique qui contraste avec celui décrit par l’expert dans la procédure de 2008, de ses manipulations envers ses enfants et les autorités ainsi que des actes répréhensibles qu’il avait déjà commis en 2006 sur C.________. Sous l’angle de la vraisemblance, la demande de révision ne paraît pas d’emblée mal fondée. c) Il sera dès lors entré en matière sur la révision en tant qu’elle porte sur la dénonciation calomnieuse, mais aussi en ce qui concerne les voies de fait. d) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 3. dénonciation calomnieuse a) La demanderesse soutient que la procédure pénale instruite à l’encontre de B.________ et le jugement en résultant permet de renverser toutes les constatations retenues dans le jugement du 18 novembre 2008 la condamnant. Elle allègue qu’elle ne peut s’être rendue elle-même coupable de dénonciation calomnieuse dès lors que B.________ s’est vu condamner le 2 décembre 2015 pour les abus sexuels qu’elle avait initialement dénoncés. De plus, il ressort de cette procédure qu’il a exercé une influence sur sa fille au point de la convaincre de retirer ses allégations d’abus sexuel, ce qui a contribué à entraîner la condamnation de la mère. b) Aux termes de l’art. 223 al. 1 aCPP/FR, la révision d’un jugement ou d’une autre décision judiciaire finale entrés en force, y compris d’une ordonnance pénale, peut être demandée (a) lorsque des faits ou des moyens de preuve importants ne se sont révélés que postérieurement au jugement; (b) lorsqu’un crime ou un délit, notamment un faux témoignage ou une corruption, a influé sur le jugement; (c) lorsque deux jugements contradictoires ont été rendus sur les mêmes faits; (d) lorsqu’une décision d’une autorité internationale rendue dans la même affaire l’exige (al.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1). La révision au détriment du prévenu est exclue si la prescription est acquise ou si la révision n’a été requise qu’en sa faveur (al. 2). c) Dans le jugement attaqué, la Juge de police a retenu que la demanderesse et son compagnon avaient manipulé D.________ afin qu’elle tienne de fausses allégations contre son père, en ce qui concerne des actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis au détriment de sa sœur jumelle. Elle s’est principalement fondée sur les déclarations contradictoires de D.________, celles de C.________, sur le rapport d’expertise concluant à la crédibilité des enfants et sur le fait que la mère avait dénoncé le père après la séance auprès de la Justice de paix alors qu’elle était consciente qu’elle pouvait perdre la garde de ses enfants. d) En l’espèce, il ne fait aucun doute que le jugement du 2 décembre 2015 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne et entré en force à ce jour qui reconnaît B.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol, pornographie, inceste, violation du devoir d’assistance et d’éducation, lésions corporelles simples et qui le condamne à 18 ans de réclusion, essentiellement pour des faits commis à l’encontre de C.________ est en contradiction manifeste avec la condamnation de la mère pour dénonciation calomnieuse. Celle-ci a en effet été condamnée pour les soupçons portés à l’égard de son ex-mari qui se sont avérés véridiques au vu de la condamnation de celui-ci. Il s’ensuit que le motif de révision est sur ce point fondé. e) Partant, en application de l’art. 413 al. 2 let. b CPP, il se justifie de prononcer l’acquittement de A.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. 4. voies de fait commises à réitérées reprises a) La demanderesse prétend que les allégations de violence ont été proférées par ses enfants sur instigation de leur père qui avait pour but de les éloigner d’elle, comme l’a retenu le jugement du 2 décembre 2015. Elle soutient que les accusations de mauvais traitements émanant des enfants sont le fruit d’une machination du père qui avait intérêt à ce que les charges retenues contre elle soient maximisées. Elle se fonde sur le jugement rendu contre le père qui met en lumière l’exégèse familiale de celui-ci marquée par un inceste dont il est issu, sa véritable personnalité, ses manipulations avérées envers ses enfants et ses actes répréhensibles envers C.________ qu’il avait déjà débutés en 2006. Elle souligne enfin que les allégations de mauvais traitements émanaient principalement de C.________. b) Dans le jugement attaqué, la Juge de police a privilégié la version des enfants au vu des conclusions de l’expertise de crédibilité, des déclarations de l’expert et celles du curateur en audience, considérant que le schéma éducatif présenté par la mère paraissait trop exemplaire pour s’appliquer à la réalité d’une famille en train de se déchirer et marquée par les conflits permanents entre les deux parents. A cela s’ajoutent les deux fugues des filles alors âgées de 9 ans, les annonces de suicide de C.________ et les déclarations du curateur qui a expliqué que la mère imposait des règles éducatives comportementalistes, contraignant les enfants à atteindre un certain objectif pour pouvoir bénéficier d’un peu plus de liberté. c) aa) Comme rappelé ci-dessus (consid. 1a), les motifs de révision pertinents sont ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond toutefois à celui de l'art. 385 CP (arrêt TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1 et réf. cit.). L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 - 67). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). bb) Au stade de l’examen des motifs de la révision, la juridiction d’appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu’effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance. C’est sur cette base qu’elle rejettera (art. 413 al. 1 CPP) ou admettra (art. 413 al. 2 CPP) la demande de révision (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2016 art. 413 CPP n. 2 et les réf.) d) En l’espèce, la Juge de police avait été saisie de la cause en raison de versions contradictoires. Les deux filles prétendaient être victimes de maltraitances physiques et psychiques de la part de leur mère et la mère soutenait n’avoir rien fait de tel. L’expertise de crédibilité menée a considéré les allégations des enfants au sujet de la maltraitance comme « plutôt vraisemblables », et comme « peu plausibles » les actes d’ordre sexuel attribués au père (DO 4039); interrogé en audience, l’expert a confirmé ses conclusions (« Je confirme les conclusions prises dans les deux rapports d’expertise : les propos tenus par les deux jeunes filles sont hautement crédibles » DO II 50001). Du rapport d’expertise il ressort également que B.________ est dépeint comme « un père passif (qui) ne paraissait pas impliqué dans une manipulation pour que les enfants viennent vivre chez lui ». La Juge de police a fondé sa conviction sur les déclarations des jumelles dont la crédibilité a été confirmée par l’expertise, sur le rapport du curateur et ses déclarations. Elle a opposé le schéma éducatif décrit par la mère jugé trop « exemplaire » avec la réalité qu’elle percevait de cette famille qui volait en éclat pour accréditer la version des jumelles et amoindrir la crédibilité des propos de la mère. Du jugement du 2 décembre 2015, il ressort que B.________ est bien la personne qui a incité les enfants à se livrer sur la maltraitance subie, afin d’obtenir la garde sur eux, ce qui lui a facilité la commission des atrocités sexuelles qu’il a fait endurer à sa fille durant des années et qu’il avait déjà initiées durant son droit de visite en 2006. L’historique familial du père marqué par un inceste ainsi que son profil psychologique empreint de manipulation ont également été révélés à cette occasion. A souligner que le jugement retient qu’il a manipulé à différentes occasions enfants et autorités, notamment en faisant pression sur D.________ pour qu’elle rétracte ses allégations d’abus sexuel, sur C.________ pour qu’elle les taise et en jouant un rôle calculé auprès du curateur, etc. Ces éléments sont effectivement nouveaux et contrastent avec le portrait du père fait durant la procédure contre la mère, en particulier tel qu’il ressort de l’expertise de crédibilité qui le voyait comme un « père passif (qui) ne paraissait pas impliqué dans une manipulation pour que les enfants viennent vivre chez lui », alors que son rôle actif a été souligné dans le jugement le condamnant. Ces éléments nouveaux permettent d’affiner la réalité de cette famille au moment des faits reprochés à la mère, en ce sens qu’elle apparaît plus complexe mais tout en restant dans la perception qu’en avait la Juge de police, soit celle d’une famille déchirée par les conflits personnels entre les parents. Or, ces éléments nouveaux, qui certes manquaient dans le premier jugement, ne sont pas susceptibles d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation pour voies de fait réitérées et ne rendraient pas possible un jugement sensiblement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 plus favorable à la demanderesse. Il est en effet essentiel de relever que les deux jumelles ont réitéré leurs allégations de mauvais traitements durant le procès de leur père en 2015, soit neuf ans après leurs premières déclarations (DO 65 2015 7/106007, PV audition du 25 novembre 2015
p. 7. C.________ : « ma mère a fait preuve de brutalités à notre égard, lorsque nous étions sous sa garde. Elle nous a donné des coups de pied et des coups de tape-tapis mais pas de gifle. Elle nous a donné des douches froides. Elle nous donnait des coups de pied en passant. Des coups de tape-tapis étaient un peu plus violents. Nous souhaitions rejoindre notre père car la vie avec lui était mieux à nos yeux. On avait ce qu’on voulait. (…). J’ai été instrumentalisée par mon père qui nous remontés contre notre maman. Certains faits sont tout de même bien là. (…) »; D.________, DO 65 2015 7/106009 : « je confirme les déclarations de C.________ en ce qui concerne les brutalités exercées sur nous par notre mère pendant qu’on était sous sa garde. (…) »). Au regard de cet élément, il paraît peu crédible que le père aurait manipulé les enfants en les incitant à faire de fausses allégations de mauvais traitements à l’égard de leur mère; qu’il ait profité d’une situation avérée de mauvais traitements pour obtenir la garde de ses enfants en les incitant à révéler ce qu’ils subissaient chez leur mère semble beaucoup plus probable au regard des faits nouveaux invoqués. Ainsi, les éléments nouveaux invoqués ne peuvent être considérés comme sérieux et crédibles, de sorte que le motif de révision se révèle infondé. conséquences accessoires 5. a) L’autorité chargée de réviser le jugement doit se fonder sur le droit pénal en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu (FF 2006, p. 1306). Le jugement ayant été rendu en 2008, il convient de se référer à l’ancien code de procédure pénale fribourgeois en vigueur à cette époque pour régler les conclusions accessoires liées au nouveau prononcé d’acquittement. Par contre, comme indiqué ci-dessus (ch. 1.a), la procédure de révision en tant que telle est régie par les dispositions du nouveau CPP. b) aa) Au vu de l’acquittement du chef de prévention de dénonciation calomnieuse nouvellement prononcé, il se justifie de revoir la peine qui avait été prononcée. Dans le jugement attaqué, la Juge de police avait condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à CHF 30.-/jour pour les deux infractions, avec sursis pendant deux ans. Or, la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) est un délit passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté et les voies de fait (art. 126 CP) une contravention réprimée par une amende. De par les règles relatives au concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP), la peine pécuniaire prononcée ne peut constituer une sanction pour les voies de fait. A défaut d’un prononcé d’amende dans la décision à réviser et en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’est plus possible de prononcer à ce stade une telle sanction en cette cause. bb) L’art. 415 al. 1 CPP prévoit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436 al. 4 CPP. Le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçus en trop est remboursé par l’Etat avec les intérêts, ceux-ci étant à défaut de réglementation spécifique, fixés à 5% conformément à l’art. 73 al. 2 CO (FF 2006, p. 1307). En l’espèce, la demanderesse avait été condamnée à une peine pécuniaire assortie d’un sursis qui n’a pas été révoqué, de sorte qu’elle n’a pas dû l’exécuter. c) Dans le jugement attaqué, la Juge de police avait mis la moitié des frais de la procédure à la charge de la demanderesse, l’autre moitié étant à la charge de son compagnon également
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 condamné. Dès lors que le nouveau prononcé l’acquitte d’un des chefs de prévention mais que sa condamnation pour voies de fait demeure, il se justifie de réduire par moitié les frais auxquels elle a été condamnée (art. 428 al. 4 CPP). Ainsi, seuls CHF 2'881.15 (11'524 :2 :2) sont laissés à sa charge, eu égard à sa condamnation pour voies de fait. L’Etat est astreint à lui rembourser le montant déjà presté qui excède CHF 2'881.15, avec intérêts à 5% l’an. d) aa) La demanderesse prétend à une indemnité pour ses frais de défense en première instance, à hauteur de CHF 2'893.60, produisant une liste de frais. bb) L’art. 242 aCPP/FR prévoit que celui qui subit un préjudice causé par une arrestation ou une détention injustifiées ou par une erreur judiciaire, en obtient réparation sur requête, dans la mesure où il n’a pas provoqué ni aggravé le préjudice par son fait (al. 1). Celui qui subit un préjudice important en raison d’un autre acte de procédure peut en demander réparation. Il y est fait droit si et dans la mesure où l’équité l’exige (al. 2). L’autorité qui prononce une mise en liberté, un non-lieu ou un acquittement rappelle au prévenu qui n’est pas pourvu d’un défenseur les règles des articles 242 à 244 (al. 3). Selon la jurisprudence de la Chambre pénale, la réparation du préjudice au sens de l’art. 242 aCPP/FR s'étend aux frais que le demandeur a dû engager pour sa défense, en particulier ses frais d'avocat lorsque son intervention se justifie, ce qui est toujours le cas lorsqu’il ne s'agit pas objectivement et subjectivement d'un cas léger (RFJ 2000 p. 104 consid. 5 p. 117). L'étendue de la réparation se limite aux frais de défense nécessaires (CORBOZ/BAUMANN, L’indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242 ss CPP), RFJ 2007 p. 355 ss). cc) En l’espèce, le droit de garde de la demanderesse sur ses enfants a été mis en jeu par l’ouverture de la procédure pénale qui portait par ailleurs sur un chef de prévention de délit. Dans ces conditions, le recours à un avocat paraissait justifié. Actuellement, la demanderesse est au bénéfice d’un acquittement partiel; il se justifie ainsi de réduire proportionnellement ses prétentions eu égard à sa condamnation pour voies de fait. Il sera cependant tenu compte du fait que la demanderesse a été victime d’une erreur judiciaire qui a eu une influence significative sur la perte de son droit de garde sur ses enfants. Il paraît dès lors équitable de lui accorder CHF 2'000.-, TVA (7.6%) et débours compris, sur les CHF 2'893.60 requis. 6. Vu la décision prise, la requête de mesure provisionnelle tendant à ce que la suspension du remboursement des frais de procédure soit prononcée devient sans objet. 7. a) Lorsque la demande de révision est admise, les frais de procédure, soit ceux relatifs à la procédure d’acceptation de la révision et ceux du renvoi de la procédure pour nouveau jugement, sont pris en charge par l’Etat (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2016, art. 413 CPP n. 5). En l’espèce, les frais de la présente procédure comprenant le rescindant et le rescisoire, arrêtés à CHF 860.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 60.-), sont mis à la charge de l’Etat. b) aa) A.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision et la désignation d’un défenseur d’office. bb) Aux termes de l’art. 132 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Un avocat d’office doit également être désigné au prévenu indigent lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité – soit qu’il est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures – et qu’elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP). Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire (arrêts TF 1B_605/2011 du 4 avril 2012 consid. 2.2 et 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). cc) En l’espèce, la demanderesse se trouve dans une situation précaire au vu des pièces produites de sorte que son indigence est établie. De plus, le recours à un mandataire professionnel paraît justifié; en effet, même si en définitive l’argumentation exposée dans sa demande de révision paraît relativement simple, la procédure de révision demeure une procédure particulière pour un justiciable non expérimenté avec des enjeux importants. Il se justifie dès lors de lui accorder l’assistance judiciaire et de lui désigner un défenseur d’office en la personne de Me Heger. dd) L’indemnité de défenseur d’office accordée à Me Heger pour la procédure de révision sera ainsi arrêtée à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 80.- en sus. A.________ n’est pas tenue de la rembourser. c) aa) La demanderesse émet une prétention en réparation du tort moral s’élevant à CHF 3'600.-. Elle entend obtenir la réparation de l’erreur judiciaire dont elle se dit victime qui lui aurait provoqué d’intenses souffrances, puisqu’elle a dû supporter le regard de son entourage et vivre avec le fait qu’elle a été condamnée pour un délit qu’elle n’avait point commis tout en étant séparée de ses enfants. bb) L’art. 415 al. 2 2ème phr. CPP prévoit que les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436 al. 4 CPP. Selon l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. cc) En l’espèce, la demanderesse a été mise au bénéfice d’une défense d’office ce qui exclut l’allocation d’une indemnité de partie pour la procédure de révision. S’agissant de la prétention en tort moral, il faut relever que la demanderesse n’a subi aucune privation de liberté et que la peine pécuniaire prestée en trop lui sera remboursée. La conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour réparation du tort moral doit partant être rejetée. d) La demanderesse sollicite également la publication du nouveau jugement. L’art. 415 al. 3 CPP prévoit que la publication du nouveau jugement prononcé peut être demandée si le condamné est acquitté. La publication est accordée, à condition qu’elle soit nécessaire pour réhabiliter la réputation du prévenu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2016 art. 415 CPP n. 11). L’autorité peut décider elle-même sous quelles formes cette publication doit intervenir (n. 12). En l’espèce, seuls le procès de B.________ et sa condamnation ont eu un retentissement médiatique et ont révélé publiquement la tragique réalité de cette famille ainsi que son impact sur ses membres. Quand bien même la situation de la demanderesse a été difficile pour elle en raison de la perte de son droit de garde sur ses enfants, on peut douter que sa réputation ait été à ce point entamée par sa condamnation intervenue sept ans avant le procès de son ancien époux; en outre, sa condamnation pour voies de fait perdure; ainsi, une publication du nouveau jugement ne paraît pas nécessaire pour réhabiliter sa réputation.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. La requête de révision du 9 mai 2016 est partiellement admise. II. Le dispositif du jugement du 18 novembre 2008 est modifié comme suit : « 1. A.________ est reconnue coupable de voies de fait commises à réitérées reprises. 2. annulé. 3. A.________ est acquittée des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse, de contrainte et de violation du devoir d’assistance et d’éducation. 4-6. [inchangés]. 7. Les frais de procédure sont fixés à CHF 1’100.- pour l’émolument de justice et à CHF 10'424.50 pour les débours, soit à CHF 11'524.50 au total. En application des art. 229 et 237 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de ¼ (CHF 2'881.15), et à la charge de F.________ à raison de ½. Le solde est laissé à la charge de l’Etat (CHF 2'881.15). 8. Une indemnité de CHF 2'000.-, TVA (7.6%) et débours compris, est accordée à A.________ pour ses frais d'avocat. » III. S’agissant des frais de la procédure de première instance, l’Etat est astreint à rembourser à A.________ le montant déjà presté qui excède CHF 2'881.15, avec intérêts à 5% l’an. IV. Les frais de la procédure de révision et ceux de la procédure de nouveau jugement, arrêtés à CHF 860.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 60.-), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de défenseur d’office accordée à Me Pierre Serge Heger pour la procédure de révision est arrêtée à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 80.- en sus. A.________ n’est pas tenue de la rembourser. VI. Aucune indemnité pour réparation du tort moral n’est accordée. VII. La conclusion tendant à la publication du nouveau jugement est rejetée. VIII. La requête de mesure provisionnelle tendant à la suspension du remboursement des frais de procédure est sans objet. IX. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2016/cfa Président Greffière-rapporteure
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Selon la jurisprudence fédérale (arrêt TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012), lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [RS 312.0; CPP]) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, art. 453 n. 2; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5; arrêts TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.1; 6B_235/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1; 6B_455/2011 du 29 novembre 2011, consid. 1.2). b) En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu le 18 novembre 2008 et la demande de révision date du 9 mai 2016, de sorte que les règles de procédure seront celles des art. 411 ss CPP et les motifs de révision ceux prévus par l’ancien code de procédure pénale fribourgeois (art. 223 aCPP/FR). En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour traiter les demandes de révision.
E. 2 a) aa) La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4; art. 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP; arrêt TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2013 consid. 1.2). bb) La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al.
E. 2.2 et 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). cc) En l’espèce, la demanderesse se trouve dans une situation précaire au vu des pièces produites de sorte que son indigence est établie. De plus, le recours à un mandataire professionnel paraît justifié; en effet, même si en définitive l’argumentation exposée dans sa demande de révision paraît relativement simple, la procédure de révision demeure une procédure particulière pour un justiciable non expérimenté avec des enjeux importants. Il se justifie dès lors de lui accorder l’assistance judiciaire et de lui désigner un défenseur d’office en la personne de Me Heger. dd) L’indemnité de défenseur d’office accordée à Me Heger pour la procédure de révision sera ainsi arrêtée à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 80.- en sus. A.________ n’est pas tenue de la rembourser. c) aa) La demanderesse émet une prétention en réparation du tort moral s’élevant à CHF 3'600.-. Elle entend obtenir la réparation de l’erreur judiciaire dont elle se dit victime qui lui aurait provoqué d’intenses souffrances, puisqu’elle a dû supporter le regard de son entourage et vivre avec le fait qu’elle a été condamnée pour un délit qu’elle n’avait point commis tout en étant séparée de ses enfants. bb) L’art. 415 al. 2 2ème phr. CPP prévoit que les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436 al. 4 CPP. Selon l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. cc) En l’espèce, la demanderesse a été mise au bénéfice d’une défense d’office ce qui exclut l’allocation d’une indemnité de partie pour la procédure de révision. S’agissant de la prétention en tort moral, il faut relever que la demanderesse n’a subi aucune privation de liberté et que la peine pécuniaire prestée en trop lui sera remboursée. La conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour réparation du tort moral doit partant être rejetée. d) La demanderesse sollicite également la publication du nouveau jugement. L’art. 415 al. 3 CPP prévoit que la publication du nouveau jugement prononcé peut être demandée si le condamné est acquitté. La publication est accordée, à condition qu’elle soit nécessaire pour réhabiliter la réputation du prévenu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2016 art. 415 CPP n. 11). L’autorité peut décider elle-même sous quelles formes cette publication doit intervenir (n. 12). En l’espèce, seuls le procès de B.________ et sa condamnation ont eu un retentissement médiatique et ont révélé publiquement la tragique réalité de cette famille ainsi que son impact sur ses membres. Quand bien même la situation de la demanderesse a été difficile pour elle en raison de la perte de son droit de garde sur ses enfants, on peut douter que sa réputation ait été à ce point entamée par sa condamnation intervenue sept ans avant le procès de son ancien époux; en outre, sa condamnation pour voies de fait perdure; ainsi, une publication du nouveau jugement ne paraît pas nécessaire pour réhabiliter sa réputation.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. La requête de révision du 9 mai 2016 est partiellement admise. II. Le dispositif du jugement du 18 novembre 2008 est modifié comme suit : « 1. A.________ est reconnue coupable de voies de fait commises à réitérées reprises. 2. annulé. 3. A.________ est acquittée des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse, de contrainte et de violation du devoir d’assistance et d’éducation. 4-6. [inchangés]. 7. Les frais de procédure sont fixés à CHF 1’100.- pour l’émolument de justice et à CHF 10'424.50 pour les débours, soit à CHF 11'524.50 au total. En application des art. 229 et 237 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de ¼ (CHF 2'881.15), et à la charge de F.________ à raison de ½. Le solde est laissé à la charge de l’Etat (CHF 2'881.15). 8. Une indemnité de CHF 2'000.-, TVA (7.6%) et débours compris, est accordée à A.________ pour ses frais d'avocat. » III. S’agissant des frais de la procédure de première instance, l’Etat est astreint à rembourser à A.________ le montant déjà presté qui excède CHF 2'881.15, avec intérêts à 5% l’an. IV. Les frais de la procédure de révision et ceux de la procédure de nouveau jugement, arrêtés à CHF 860.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 60.-), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de défenseur d’office accordée à Me Pierre Serge Heger pour la procédure de révision est arrêtée à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 80.- en sus. A.________ n’est pas tenue de la rembourser. VI. Aucune indemnité pour réparation du tort moral n’est accordée. VII. La conclusion tendant à la publication du nouveau jugement est rejetée. VIII. La requête de mesure provisionnelle tendant à la suspension du remboursement des frais de procédure est sans objet. IX. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2016/cfa Président Greffière-rapporteure
E. 3 dénonciation calomnieuse a) La demanderesse soutient que la procédure pénale instruite à l’encontre de B.________ et le jugement en résultant permet de renverser toutes les constatations retenues dans le jugement du 18 novembre 2008 la condamnant. Elle allègue qu’elle ne peut s’être rendue elle-même coupable de dénonciation calomnieuse dès lors que B.________ s’est vu condamner le 2 décembre 2015 pour les abus sexuels qu’elle avait initialement dénoncés. De plus, il ressort de cette procédure qu’il a exercé une influence sur sa fille au point de la convaincre de retirer ses allégations d’abus sexuel, ce qui a contribué à entraîner la condamnation de la mère. b) Aux termes de l’art. 223 al. 1 aCPP/FR, la révision d’un jugement ou d’une autre décision judiciaire finale entrés en force, y compris d’une ordonnance pénale, peut être demandée (a) lorsque des faits ou des moyens de preuve importants ne se sont révélés que postérieurement au jugement; (b) lorsqu’un crime ou un délit, notamment un faux témoignage ou une corruption, a influé sur le jugement; (c) lorsque deux jugements contradictoires ont été rendus sur les mêmes faits; (d) lorsqu’une décision d’une autorité internationale rendue dans la même affaire l’exige (al.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1). La révision au détriment du prévenu est exclue si la prescription est acquise ou si la révision n’a été requise qu’en sa faveur (al. 2). c) Dans le jugement attaqué, la Juge de police a retenu que la demanderesse et son compagnon avaient manipulé D.________ afin qu’elle tienne de fausses allégations contre son père, en ce qui concerne des actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis au détriment de sa sœur jumelle. Elle s’est principalement fondée sur les déclarations contradictoires de D.________, celles de C.________, sur le rapport d’expertise concluant à la crédibilité des enfants et sur le fait que la mère avait dénoncé le père après la séance auprès de la Justice de paix alors qu’elle était consciente qu’elle pouvait perdre la garde de ses enfants. d) En l’espèce, il ne fait aucun doute que le jugement du 2 décembre 2015 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne et entré en force à ce jour qui reconnaît B.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol, pornographie, inceste, violation du devoir d’assistance et d’éducation, lésions corporelles simples et qui le condamne à 18 ans de réclusion, essentiellement pour des faits commis à l’encontre de C.________ est en contradiction manifeste avec la condamnation de la mère pour dénonciation calomnieuse. Celle-ci a en effet été condamnée pour les soupçons portés à l’égard de son ex-mari qui se sont avérés véridiques au vu de la condamnation de celui-ci. Il s’ensuit que le motif de révision est sur ce point fondé. e) Partant, en application de l’art. 413 al. 2 let. b CPP, il se justifie de prononcer l’acquittement de A.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse.
E. 4 voies de fait commises à réitérées reprises a) La demanderesse prétend que les allégations de violence ont été proférées par ses enfants sur instigation de leur père qui avait pour but de les éloigner d’elle, comme l’a retenu le jugement du 2 décembre 2015. Elle soutient que les accusations de mauvais traitements émanant des enfants sont le fruit d’une machination du père qui avait intérêt à ce que les charges retenues contre elle soient maximisées. Elle se fonde sur le jugement rendu contre le père qui met en lumière l’exégèse familiale de celui-ci marquée par un inceste dont il est issu, sa véritable personnalité, ses manipulations avérées envers ses enfants et ses actes répréhensibles envers C.________ qu’il avait déjà débutés en 2006. Elle souligne enfin que les allégations de mauvais traitements émanaient principalement de C.________. b) Dans le jugement attaqué, la Juge de police a privilégié la version des enfants au vu des conclusions de l’expertise de crédibilité, des déclarations de l’expert et celles du curateur en audience, considérant que le schéma éducatif présenté par la mère paraissait trop exemplaire pour s’appliquer à la réalité d’une famille en train de se déchirer et marquée par les conflits permanents entre les deux parents. A cela s’ajoutent les deux fugues des filles alors âgées de
E. 9 ans, les annonces de suicide de C.________ et les déclarations du curateur qui a expliqué que la mère imposait des règles éducatives comportementalistes, contraignant les enfants à atteindre un certain objectif pour pouvoir bénéficier d’un peu plus de liberté. c) aa) Comme rappelé ci-dessus (consid. 1a), les motifs de révision pertinents sont ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond toutefois à celui de l'art. 385 CP (arrêt TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1 et réf. cit.). L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 - 67). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). bb) Au stade de l’examen des motifs de la révision, la juridiction d’appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu’effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance. C’est sur cette base qu’elle rejettera (art. 413 al. 1 CPP) ou admettra (art. 413 al. 2 CPP) la demande de révision (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2016 art. 413 CPP n. 2 et les réf.) d) En l’espèce, la Juge de police avait été saisie de la cause en raison de versions contradictoires. Les deux filles prétendaient être victimes de maltraitances physiques et psychiques de la part de leur mère et la mère soutenait n’avoir rien fait de tel. L’expertise de crédibilité menée a considéré les allégations des enfants au sujet de la maltraitance comme « plutôt vraisemblables », et comme « peu plausibles » les actes d’ordre sexuel attribués au père (DO 4039); interrogé en audience, l’expert a confirmé ses conclusions (« Je confirme les conclusions prises dans les deux rapports d’expertise : les propos tenus par les deux jeunes filles sont hautement crédibles » DO II 50001). Du rapport d’expertise il ressort également que B.________ est dépeint comme « un père passif (qui) ne paraissait pas impliqué dans une manipulation pour que les enfants viennent vivre chez lui ». La Juge de police a fondé sa conviction sur les déclarations des jumelles dont la crédibilité a été confirmée par l’expertise, sur le rapport du curateur et ses déclarations. Elle a opposé le schéma éducatif décrit par la mère jugé trop « exemplaire » avec la réalité qu’elle percevait de cette famille qui volait en éclat pour accréditer la version des jumelles et amoindrir la crédibilité des propos de la mère. Du jugement du 2 décembre 2015, il ressort que B.________ est bien la personne qui a incité les enfants à se livrer sur la maltraitance subie, afin d’obtenir la garde sur eux, ce qui lui a facilité la commission des atrocités sexuelles qu’il a fait endurer à sa fille durant des années et qu’il avait déjà initiées durant son droit de visite en 2006. L’historique familial du père marqué par un inceste ainsi que son profil psychologique empreint de manipulation ont également été révélés à cette occasion. A souligner que le jugement retient qu’il a manipulé à différentes occasions enfants et autorités, notamment en faisant pression sur D.________ pour qu’elle rétracte ses allégations d’abus sexuel, sur C.________ pour qu’elle les taise et en jouant un rôle calculé auprès du curateur, etc. Ces éléments sont effectivement nouveaux et contrastent avec le portrait du père fait durant la procédure contre la mère, en particulier tel qu’il ressort de l’expertise de crédibilité qui le voyait comme un « père passif (qui) ne paraissait pas impliqué dans une manipulation pour que les enfants viennent vivre chez lui », alors que son rôle actif a été souligné dans le jugement le condamnant. Ces éléments nouveaux permettent d’affiner la réalité de cette famille au moment des faits reprochés à la mère, en ce sens qu’elle apparaît plus complexe mais tout en restant dans la perception qu’en avait la Juge de police, soit celle d’une famille déchirée par les conflits personnels entre les parents. Or, ces éléments nouveaux, qui certes manquaient dans le premier jugement, ne sont pas susceptibles d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation pour voies de fait réitérées et ne rendraient pas possible un jugement sensiblement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 plus favorable à la demanderesse. Il est en effet essentiel de relever que les deux jumelles ont réitéré leurs allégations de mauvais traitements durant le procès de leur père en 2015, soit neuf ans après leurs premières déclarations (DO 65 2015 7/106007, PV audition du 25 novembre 2015
p. 7. C.________ : « ma mère a fait preuve de brutalités à notre égard, lorsque nous étions sous sa garde. Elle nous a donné des coups de pied et des coups de tape-tapis mais pas de gifle. Elle nous a donné des douches froides. Elle nous donnait des coups de pied en passant. Des coups de tape-tapis étaient un peu plus violents. Nous souhaitions rejoindre notre père car la vie avec lui était mieux à nos yeux. On avait ce qu’on voulait. (…). J’ai été instrumentalisée par mon père qui nous remontés contre notre maman. Certains faits sont tout de même bien là. (…) »; D.________, DO 65 2015 7/106009 : « je confirme les déclarations de C.________ en ce qui concerne les brutalités exercées sur nous par notre mère pendant qu’on était sous sa garde. (…) »). Au regard de cet élément, il paraît peu crédible que le père aurait manipulé les enfants en les incitant à faire de fausses allégations de mauvais traitements à l’égard de leur mère; qu’il ait profité d’une situation avérée de mauvais traitements pour obtenir la garde de ses enfants en les incitant à révéler ce qu’ils subissaient chez leur mère semble beaucoup plus probable au regard des faits nouveaux invoqués. Ainsi, les éléments nouveaux invoqués ne peuvent être considérés comme sérieux et crédibles, de sorte que le motif de révision se révèle infondé. conséquences accessoires 5. a) L’autorité chargée de réviser le jugement doit se fonder sur le droit pénal en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu (FF 2006, p. 1306). Le jugement ayant été rendu en 2008, il convient de se référer à l’ancien code de procédure pénale fribourgeois en vigueur à cette époque pour régler les conclusions accessoires liées au nouveau prononcé d’acquittement. Par contre, comme indiqué ci-dessus (ch. 1.a), la procédure de révision en tant que telle est régie par les dispositions du nouveau CPP. b) aa) Au vu de l’acquittement du chef de prévention de dénonciation calomnieuse nouvellement prononcé, il se justifie de revoir la peine qui avait été prononcée. Dans le jugement attaqué, la Juge de police avait condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à CHF 30.-/jour pour les deux infractions, avec sursis pendant deux ans. Or, la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) est un délit passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté et les voies de fait (art. 126 CP) une contravention réprimée par une amende. De par les règles relatives au concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP), la peine pécuniaire prononcée ne peut constituer une sanction pour les voies de fait. A défaut d’un prononcé d’amende dans la décision à réviser et en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’est plus possible de prononcer à ce stade une telle sanction en cette cause. bb) L’art. 415 al. 1 CPP prévoit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436 al. 4 CPP. Le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçus en trop est remboursé par l’Etat avec les intérêts, ceux-ci étant à défaut de réglementation spécifique, fixés à 5% conformément à l’art. 73 al. 2 CO (FF 2006, p. 1307). En l’espèce, la demanderesse avait été condamnée à une peine pécuniaire assortie d’un sursis qui n’a pas été révoqué, de sorte qu’elle n’a pas dû l’exécuter. c) Dans le jugement attaqué, la Juge de police avait mis la moitié des frais de la procédure à la charge de la demanderesse, l’autre moitié étant à la charge de son compagnon également
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 condamné. Dès lors que le nouveau prononcé l’acquitte d’un des chefs de prévention mais que sa condamnation pour voies de fait demeure, il se justifie de réduire par moitié les frais auxquels elle a été condamnée (art. 428 al. 4 CPP). Ainsi, seuls CHF 2'881.15 (11'524 :2 :2) sont laissés à sa charge, eu égard à sa condamnation pour voies de fait. L’Etat est astreint à lui rembourser le montant déjà presté qui excède CHF 2'881.15, avec intérêts à 5% l’an. d) aa) La demanderesse prétend à une indemnité pour ses frais de défense en première instance, à hauteur de CHF 2'893.60, produisant une liste de frais. bb) L’art. 242 aCPP/FR prévoit que celui qui subit un préjudice causé par une arrestation ou une détention injustifiées ou par une erreur judiciaire, en obtient réparation sur requête, dans la mesure où il n’a pas provoqué ni aggravé le préjudice par son fait (al. 1). Celui qui subit un préjudice important en raison d’un autre acte de procédure peut en demander réparation. Il y est fait droit si et dans la mesure où l’équité l’exige (al. 2). L’autorité qui prononce une mise en liberté, un non-lieu ou un acquittement rappelle au prévenu qui n’est pas pourvu d’un défenseur les règles des articles 242 à 244 (al. 3). Selon la jurisprudence de la Chambre pénale, la réparation du préjudice au sens de l’art. 242 aCPP/FR s'étend aux frais que le demandeur a dû engager pour sa défense, en particulier ses frais d'avocat lorsque son intervention se justifie, ce qui est toujours le cas lorsqu’il ne s'agit pas objectivement et subjectivement d'un cas léger (RFJ 2000 p. 104 consid. 5 p. 117). L'étendue de la réparation se limite aux frais de défense nécessaires (CORBOZ/BAUMANN, L’indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242 ss CPP), RFJ 2007 p. 355 ss). cc) En l’espèce, le droit de garde de la demanderesse sur ses enfants a été mis en jeu par l’ouverture de la procédure pénale qui portait par ailleurs sur un chef de prévention de délit. Dans ces conditions, le recours à un avocat paraissait justifié. Actuellement, la demanderesse est au bénéfice d’un acquittement partiel; il se justifie ainsi de réduire proportionnellement ses prétentions eu égard à sa condamnation pour voies de fait. Il sera cependant tenu compte du fait que la demanderesse a été victime d’une erreur judiciaire qui a eu une influence significative sur la perte de son droit de garde sur ses enfants. Il paraît dès lors équitable de lui accorder CHF 2'000.-, TVA (7.6%) et débours compris, sur les CHF 2'893.60 requis. 6. Vu la décision prise, la requête de mesure provisionnelle tendant à ce que la suspension du remboursement des frais de procédure soit prononcée devient sans objet. 7. a) Lorsque la demande de révision est admise, les frais de procédure, soit ceux relatifs à la procédure d’acceptation de la révision et ceux du renvoi de la procédure pour nouveau jugement, sont pris en charge par l’Etat (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2016, art. 413 CPP n. 5). En l’espèce, les frais de la présente procédure comprenant le rescindant et le rescisoire, arrêtés à CHF 860.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 60.-), sont mis à la charge de l’Etat. b) aa) A.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision et la désignation d’un défenseur d’office. bb) Aux termes de l’art. 132 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Un avocat d’office doit également être désigné au prévenu indigent lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité – soit qu’il est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures – et qu’elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP). Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire (arrêts TF 1B_605/2011 du 4 avril 2012 consid.
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 85 – 86 [AJ] Arrêt du 4 octobre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays; Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Pierre Serge Heger, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 9 mai 2016 tendant à la révision du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 18 novembre 2008
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents des jumelles C.________ et D.________, ainsi que de E.________. Après une longue procédure matrimoniale marquée par d’importantes tensions au sujet des enfants, leur divorce a été prononcé par jugement du 16 janvier 2006, la garde des enfants ayant été attribuée à la mère. En novembre de la même année, les enfants ont indiqué au curateur leur souhait de vivre avec leur père, expliquant être victimes de maltraitances physiques et psychiques de la part de leur mère et du compagnon de celle-ci. Le Service de l’enfance et de la jeunesse a alors dénoncé ces derniers pénalement et une procédure pénale a été ouverte à leur encontre. L’autorité civile compétente a prononcé le retrait de la garde à la mère pour la confier au père. A.________ a également dénoncé son ancien mari, suggérant qu’il avait un comportement à connotation sexuelle avec C.________; elle indiquait qu’elle tenait ses soupçons des déclarations de son autre fille D.________. Par ordonnance du 18 décembre 2007, l’autorité de poursuite a finalement refusé d’ouvrir une action pénale à l’encontre du père. B. Le 18 novembre 2008, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de voies de fait commises à réitérées reprises sur ses enfants et de dénonciation calomnieuse pour avoir incité sa fille D.________ à tenir de fausses allégations d’abus sexuel contre son père; elle l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende d’un montant journalier de CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans. Dans ce même jugement, la Juge de police a aussi reconnu le compagnon de A.________ coupable de voies de fait commises à réitérées reprises, le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende d’un montant journalier de CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans. Les frais de procédure arrêtés à CHF 11'524.50 ont été mis à leur charge par moitié. C. Par jugement du 2 décembre 2015, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne a reconnu B.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol, pornographie, inceste, violation du devoir d’assistance et d’éducation, lésions corporelles simples. Il l’a condamné à 18 ans de réclusion. Ces infractions ont principalement été commises au détriment de sa fille C.________. D. Le 9 mai 2016, A.________ a demandé la révision du jugement du 18 novembre 2008 concluant à ce qu’aucune peine ne soit prononcée et à la mise à la charge de l’Etat de l’entier des frais de procédure. Elle requiert également que les frais de procédure qu’elle avait payés lui soient restitués avec intérêt à 5% l’an, que des indemnités de CHF 2'893.60 pour ses frais de défense et de CHF 3'600.- à titre de réparation du tort moral lui soient octroyées et que le nouveau jugement soit publié dans la Feuille officielle. A titre de mesure provisionnelle, elle a sollicité que le remboursement des frais de procédure soit suspendu (révision, p. 10 in fine). Par acte du même jour, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. E. Invitée à se déterminer, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a indiqué, par courrier du 14 juin 2016, prendre acte du bien-fondé de la demande de révision, s’en remettant à justice en ce qui concerne les conclusions accessoires (indemnité; publication) et la requête d’assistance judiciaire. F. Egalement invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 21 juin 2016 à l’entrée en matière et à l’admission de la demande de révision en vue d’un acquittement en tant qu’elle concerne la dénonciation calomnieuse. Par contre, il a conclu au refus d’entrer en matière sur la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 révision en tant qu’elle porte sur la condamnation pour voies de fait réitérées sur les enfants; il relève que cette condamnation n’était pas uniquement basée sur le rapport d’expertise de crédibilité mais également sur le rapport et les déclarations du curateur ainsi que sur les témoignages des jumelles. Il rappelle que, lors de l’audience de jugement de leur père en 2015, les jumelles ont confirmé les brutalités que leur infligeait leur mère et soutient qu’on ne peut dès lors affirmer que C.________ aurait fait un faux témoignage sous l’influence de son père. en droit 1. a) Selon la jurisprudence fédérale (arrêt TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012), lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [RS 312.0; CPP]) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, art. 453 n. 2; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5; arrêts TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.1; 6B_235/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1; 6B_455/2011 du 29 novembre 2011, consid. 1.2). b) En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu le 18 novembre 2008 et la demande de révision date du 9 mai 2016, de sorte que les règles de procédure seront celles des art. 411 ss CPP et les motifs de révision ceux prévus par l’ancien code de procédure pénale fribourgeois (art. 223 aCPP/FR). En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour traiter les demandes de révision. 2. a) aa) La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4; art. 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP; arrêt TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2013 consid. 1.2). bb) La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). Aussi c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (RÉMY, Commentaire romand CPP, 2011, art. 412 CPP n. 1-3; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1285). cc) La procédure de non-entrée en matière selon l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2; 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3; 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). b) En l’espèce, la révision motivée et dotée de conclusions a pour objet un jugement définitif et exécutoire condamnant la demanderesse. Cette dernière, disposant d’un intérêt à agir, invoque trois motifs de révision prévus par l’actuel CPP; or, comme exposé ci-dessus, ce sont les motifs prévus par l’ancien code de procédure pénale fribourgeois qui s’appliquent (art. 223 aCPP). Quoi qu’il en soit les motifs invoqués se recoupent en tout cas en partie avec ceux de l’ancien code de procédure. En substance, la demanderesse fonde sa révision sur des faits nouveaux au sens de l’art. 223 al. 1 let. a aCPP, sur l’existence d’un jugement contradictoire au sens de l’art. 223 al. 1 let. c aCPP et sur l’existence d’une infraction pénale qui aurait influé sur la procédure au sens de l’art. 223 al. 1 let. b aCPP, étant précisé que contrairement à l’actuel CPP l’ancien code exigeait pour ce dernier cas de révision qu’il s’agît d’un crime ou d’un délit. Sous réserve de l’abus de droit, la demande de révision en tant qu’elle est fondée sur les deux premiers cas de révision n’est soumise à aucun délai. En tant qu’elle est fondée sur l’existence d’un jugement contradictoire, elle doit respecter le délai de 90 jours exigé par l’art. 411 al. 2 CPP, ce qui est le cas puisque le jugement invoqué à l’appui de la demande de révision a été notifié le 8 février 2016. A.________ fonde sa demande de révision sur les témoignages de ses enfants et les déclarations et actes du père tels qu’ils ressortent du jugement du 2 décembre 2015, condamnant ce dernier à 18 ans de réclusion pour de nombreuses et graves infractions d’ordre sexuel perpétrées à l’égard de sa fille C.________. S’agissant plus particulièrement des voies de fait, la demanderesse soutient que la procédure pénale ouverte contre B.________ et le jugement qui en a résulté ont révélé différents éléments qui permettent d’apporter un autre éclairage sur l’appréciation des faits reprochés à la mère en 2008; il s’agit de l’exégèse familiale de B.________ marquée par un inceste, de son profil psychologique qui contraste avec celui décrit par l’expert dans la procédure de 2008, de ses manipulations envers ses enfants et les autorités ainsi que des actes répréhensibles qu’il avait déjà commis en 2006 sur C.________. Sous l’angle de la vraisemblance, la demande de révision ne paraît pas d’emblée mal fondée. c) Il sera dès lors entré en matière sur la révision en tant qu’elle porte sur la dénonciation calomnieuse, mais aussi en ce qui concerne les voies de fait. d) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 3. dénonciation calomnieuse a) La demanderesse soutient que la procédure pénale instruite à l’encontre de B.________ et le jugement en résultant permet de renverser toutes les constatations retenues dans le jugement du 18 novembre 2008 la condamnant. Elle allègue qu’elle ne peut s’être rendue elle-même coupable de dénonciation calomnieuse dès lors que B.________ s’est vu condamner le 2 décembre 2015 pour les abus sexuels qu’elle avait initialement dénoncés. De plus, il ressort de cette procédure qu’il a exercé une influence sur sa fille au point de la convaincre de retirer ses allégations d’abus sexuel, ce qui a contribué à entraîner la condamnation de la mère. b) Aux termes de l’art. 223 al. 1 aCPP/FR, la révision d’un jugement ou d’une autre décision judiciaire finale entrés en force, y compris d’une ordonnance pénale, peut être demandée (a) lorsque des faits ou des moyens de preuve importants ne se sont révélés que postérieurement au jugement; (b) lorsqu’un crime ou un délit, notamment un faux témoignage ou une corruption, a influé sur le jugement; (c) lorsque deux jugements contradictoires ont été rendus sur les mêmes faits; (d) lorsqu’une décision d’une autorité internationale rendue dans la même affaire l’exige (al.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1). La révision au détriment du prévenu est exclue si la prescription est acquise ou si la révision n’a été requise qu’en sa faveur (al. 2). c) Dans le jugement attaqué, la Juge de police a retenu que la demanderesse et son compagnon avaient manipulé D.________ afin qu’elle tienne de fausses allégations contre son père, en ce qui concerne des actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis au détriment de sa sœur jumelle. Elle s’est principalement fondée sur les déclarations contradictoires de D.________, celles de C.________, sur le rapport d’expertise concluant à la crédibilité des enfants et sur le fait que la mère avait dénoncé le père après la séance auprès de la Justice de paix alors qu’elle était consciente qu’elle pouvait perdre la garde de ses enfants. d) En l’espèce, il ne fait aucun doute que le jugement du 2 décembre 2015 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne et entré en force à ce jour qui reconnaît B.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol, pornographie, inceste, violation du devoir d’assistance et d’éducation, lésions corporelles simples et qui le condamne à 18 ans de réclusion, essentiellement pour des faits commis à l’encontre de C.________ est en contradiction manifeste avec la condamnation de la mère pour dénonciation calomnieuse. Celle-ci a en effet été condamnée pour les soupçons portés à l’égard de son ex-mari qui se sont avérés véridiques au vu de la condamnation de celui-ci. Il s’ensuit que le motif de révision est sur ce point fondé. e) Partant, en application de l’art. 413 al. 2 let. b CPP, il se justifie de prononcer l’acquittement de A.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. 4. voies de fait commises à réitérées reprises a) La demanderesse prétend que les allégations de violence ont été proférées par ses enfants sur instigation de leur père qui avait pour but de les éloigner d’elle, comme l’a retenu le jugement du 2 décembre 2015. Elle soutient que les accusations de mauvais traitements émanant des enfants sont le fruit d’une machination du père qui avait intérêt à ce que les charges retenues contre elle soient maximisées. Elle se fonde sur le jugement rendu contre le père qui met en lumière l’exégèse familiale de celui-ci marquée par un inceste dont il est issu, sa véritable personnalité, ses manipulations avérées envers ses enfants et ses actes répréhensibles envers C.________ qu’il avait déjà débutés en 2006. Elle souligne enfin que les allégations de mauvais traitements émanaient principalement de C.________. b) Dans le jugement attaqué, la Juge de police a privilégié la version des enfants au vu des conclusions de l’expertise de crédibilité, des déclarations de l’expert et celles du curateur en audience, considérant que le schéma éducatif présenté par la mère paraissait trop exemplaire pour s’appliquer à la réalité d’une famille en train de se déchirer et marquée par les conflits permanents entre les deux parents. A cela s’ajoutent les deux fugues des filles alors âgées de 9 ans, les annonces de suicide de C.________ et les déclarations du curateur qui a expliqué que la mère imposait des règles éducatives comportementalistes, contraignant les enfants à atteindre un certain objectif pour pouvoir bénéficier d’un peu plus de liberté. c) aa) Comme rappelé ci-dessus (consid. 1a), les motifs de révision pertinents sont ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond toutefois à celui de l'art. 385 CP (arrêt TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1 et réf. cit.). L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 - 67). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). bb) Au stade de l’examen des motifs de la révision, la juridiction d’appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu’effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance. C’est sur cette base qu’elle rejettera (art. 413 al. 1 CPP) ou admettra (art. 413 al. 2 CPP) la demande de révision (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2016 art. 413 CPP n. 2 et les réf.) d) En l’espèce, la Juge de police avait été saisie de la cause en raison de versions contradictoires. Les deux filles prétendaient être victimes de maltraitances physiques et psychiques de la part de leur mère et la mère soutenait n’avoir rien fait de tel. L’expertise de crédibilité menée a considéré les allégations des enfants au sujet de la maltraitance comme « plutôt vraisemblables », et comme « peu plausibles » les actes d’ordre sexuel attribués au père (DO 4039); interrogé en audience, l’expert a confirmé ses conclusions (« Je confirme les conclusions prises dans les deux rapports d’expertise : les propos tenus par les deux jeunes filles sont hautement crédibles » DO II 50001). Du rapport d’expertise il ressort également que B.________ est dépeint comme « un père passif (qui) ne paraissait pas impliqué dans une manipulation pour que les enfants viennent vivre chez lui ». La Juge de police a fondé sa conviction sur les déclarations des jumelles dont la crédibilité a été confirmée par l’expertise, sur le rapport du curateur et ses déclarations. Elle a opposé le schéma éducatif décrit par la mère jugé trop « exemplaire » avec la réalité qu’elle percevait de cette famille qui volait en éclat pour accréditer la version des jumelles et amoindrir la crédibilité des propos de la mère. Du jugement du 2 décembre 2015, il ressort que B.________ est bien la personne qui a incité les enfants à se livrer sur la maltraitance subie, afin d’obtenir la garde sur eux, ce qui lui a facilité la commission des atrocités sexuelles qu’il a fait endurer à sa fille durant des années et qu’il avait déjà initiées durant son droit de visite en 2006. L’historique familial du père marqué par un inceste ainsi que son profil psychologique empreint de manipulation ont également été révélés à cette occasion. A souligner que le jugement retient qu’il a manipulé à différentes occasions enfants et autorités, notamment en faisant pression sur D.________ pour qu’elle rétracte ses allégations d’abus sexuel, sur C.________ pour qu’elle les taise et en jouant un rôle calculé auprès du curateur, etc. Ces éléments sont effectivement nouveaux et contrastent avec le portrait du père fait durant la procédure contre la mère, en particulier tel qu’il ressort de l’expertise de crédibilité qui le voyait comme un « père passif (qui) ne paraissait pas impliqué dans une manipulation pour que les enfants viennent vivre chez lui », alors que son rôle actif a été souligné dans le jugement le condamnant. Ces éléments nouveaux permettent d’affiner la réalité de cette famille au moment des faits reprochés à la mère, en ce sens qu’elle apparaît plus complexe mais tout en restant dans la perception qu’en avait la Juge de police, soit celle d’une famille déchirée par les conflits personnels entre les parents. Or, ces éléments nouveaux, qui certes manquaient dans le premier jugement, ne sont pas susceptibles d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation pour voies de fait réitérées et ne rendraient pas possible un jugement sensiblement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 plus favorable à la demanderesse. Il est en effet essentiel de relever que les deux jumelles ont réitéré leurs allégations de mauvais traitements durant le procès de leur père en 2015, soit neuf ans après leurs premières déclarations (DO 65 2015 7/106007, PV audition du 25 novembre 2015
p. 7. C.________ : « ma mère a fait preuve de brutalités à notre égard, lorsque nous étions sous sa garde. Elle nous a donné des coups de pied et des coups de tape-tapis mais pas de gifle. Elle nous a donné des douches froides. Elle nous donnait des coups de pied en passant. Des coups de tape-tapis étaient un peu plus violents. Nous souhaitions rejoindre notre père car la vie avec lui était mieux à nos yeux. On avait ce qu’on voulait. (…). J’ai été instrumentalisée par mon père qui nous remontés contre notre maman. Certains faits sont tout de même bien là. (…) »; D.________, DO 65 2015 7/106009 : « je confirme les déclarations de C.________ en ce qui concerne les brutalités exercées sur nous par notre mère pendant qu’on était sous sa garde. (…) »). Au regard de cet élément, il paraît peu crédible que le père aurait manipulé les enfants en les incitant à faire de fausses allégations de mauvais traitements à l’égard de leur mère; qu’il ait profité d’une situation avérée de mauvais traitements pour obtenir la garde de ses enfants en les incitant à révéler ce qu’ils subissaient chez leur mère semble beaucoup plus probable au regard des faits nouveaux invoqués. Ainsi, les éléments nouveaux invoqués ne peuvent être considérés comme sérieux et crédibles, de sorte que le motif de révision se révèle infondé. conséquences accessoires 5. a) L’autorité chargée de réviser le jugement doit se fonder sur le droit pénal en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu (FF 2006, p. 1306). Le jugement ayant été rendu en 2008, il convient de se référer à l’ancien code de procédure pénale fribourgeois en vigueur à cette époque pour régler les conclusions accessoires liées au nouveau prononcé d’acquittement. Par contre, comme indiqué ci-dessus (ch. 1.a), la procédure de révision en tant que telle est régie par les dispositions du nouveau CPP. b) aa) Au vu de l’acquittement du chef de prévention de dénonciation calomnieuse nouvellement prononcé, il se justifie de revoir la peine qui avait été prononcée. Dans le jugement attaqué, la Juge de police avait condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à CHF 30.-/jour pour les deux infractions, avec sursis pendant deux ans. Or, la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) est un délit passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté et les voies de fait (art. 126 CP) une contravention réprimée par une amende. De par les règles relatives au concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP), la peine pécuniaire prononcée ne peut constituer une sanction pour les voies de fait. A défaut d’un prononcé d’amende dans la décision à réviser et en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’est plus possible de prononcer à ce stade une telle sanction en cette cause. bb) L’art. 415 al. 1 CPP prévoit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436 al. 4 CPP. Le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçus en trop est remboursé par l’Etat avec les intérêts, ceux-ci étant à défaut de réglementation spécifique, fixés à 5% conformément à l’art. 73 al. 2 CO (FF 2006, p. 1307). En l’espèce, la demanderesse avait été condamnée à une peine pécuniaire assortie d’un sursis qui n’a pas été révoqué, de sorte qu’elle n’a pas dû l’exécuter. c) Dans le jugement attaqué, la Juge de police avait mis la moitié des frais de la procédure à la charge de la demanderesse, l’autre moitié étant à la charge de son compagnon également
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 condamné. Dès lors que le nouveau prononcé l’acquitte d’un des chefs de prévention mais que sa condamnation pour voies de fait demeure, il se justifie de réduire par moitié les frais auxquels elle a été condamnée (art. 428 al. 4 CPP). Ainsi, seuls CHF 2'881.15 (11'524 :2 :2) sont laissés à sa charge, eu égard à sa condamnation pour voies de fait. L’Etat est astreint à lui rembourser le montant déjà presté qui excède CHF 2'881.15, avec intérêts à 5% l’an. d) aa) La demanderesse prétend à une indemnité pour ses frais de défense en première instance, à hauteur de CHF 2'893.60, produisant une liste de frais. bb) L’art. 242 aCPP/FR prévoit que celui qui subit un préjudice causé par une arrestation ou une détention injustifiées ou par une erreur judiciaire, en obtient réparation sur requête, dans la mesure où il n’a pas provoqué ni aggravé le préjudice par son fait (al. 1). Celui qui subit un préjudice important en raison d’un autre acte de procédure peut en demander réparation. Il y est fait droit si et dans la mesure où l’équité l’exige (al. 2). L’autorité qui prononce une mise en liberté, un non-lieu ou un acquittement rappelle au prévenu qui n’est pas pourvu d’un défenseur les règles des articles 242 à 244 (al. 3). Selon la jurisprudence de la Chambre pénale, la réparation du préjudice au sens de l’art. 242 aCPP/FR s'étend aux frais que le demandeur a dû engager pour sa défense, en particulier ses frais d'avocat lorsque son intervention se justifie, ce qui est toujours le cas lorsqu’il ne s'agit pas objectivement et subjectivement d'un cas léger (RFJ 2000 p. 104 consid. 5 p. 117). L'étendue de la réparation se limite aux frais de défense nécessaires (CORBOZ/BAUMANN, L’indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242 ss CPP), RFJ 2007 p. 355 ss). cc) En l’espèce, le droit de garde de la demanderesse sur ses enfants a été mis en jeu par l’ouverture de la procédure pénale qui portait par ailleurs sur un chef de prévention de délit. Dans ces conditions, le recours à un avocat paraissait justifié. Actuellement, la demanderesse est au bénéfice d’un acquittement partiel; il se justifie ainsi de réduire proportionnellement ses prétentions eu égard à sa condamnation pour voies de fait. Il sera cependant tenu compte du fait que la demanderesse a été victime d’une erreur judiciaire qui a eu une influence significative sur la perte de son droit de garde sur ses enfants. Il paraît dès lors équitable de lui accorder CHF 2'000.-, TVA (7.6%) et débours compris, sur les CHF 2'893.60 requis. 6. Vu la décision prise, la requête de mesure provisionnelle tendant à ce que la suspension du remboursement des frais de procédure soit prononcée devient sans objet. 7. a) Lorsque la demande de révision est admise, les frais de procédure, soit ceux relatifs à la procédure d’acceptation de la révision et ceux du renvoi de la procédure pour nouveau jugement, sont pris en charge par l’Etat (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2016, art. 413 CPP n. 5). En l’espèce, les frais de la présente procédure comprenant le rescindant et le rescisoire, arrêtés à CHF 860.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 60.-), sont mis à la charge de l’Etat. b) aa) A.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision et la désignation d’un défenseur d’office. bb) Aux termes de l’art. 132 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Un avocat d’office doit également être désigné au prévenu indigent lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité – soit qu’il est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures – et qu’elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP). Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire (arrêts TF 1B_605/2011 du 4 avril 2012 consid. 2.2 et 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). cc) En l’espèce, la demanderesse se trouve dans une situation précaire au vu des pièces produites de sorte que son indigence est établie. De plus, le recours à un mandataire professionnel paraît justifié; en effet, même si en définitive l’argumentation exposée dans sa demande de révision paraît relativement simple, la procédure de révision demeure une procédure particulière pour un justiciable non expérimenté avec des enjeux importants. Il se justifie dès lors de lui accorder l’assistance judiciaire et de lui désigner un défenseur d’office en la personne de Me Heger. dd) L’indemnité de défenseur d’office accordée à Me Heger pour la procédure de révision sera ainsi arrêtée à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 80.- en sus. A.________ n’est pas tenue de la rembourser. c) aa) La demanderesse émet une prétention en réparation du tort moral s’élevant à CHF 3'600.-. Elle entend obtenir la réparation de l’erreur judiciaire dont elle se dit victime qui lui aurait provoqué d’intenses souffrances, puisqu’elle a dû supporter le regard de son entourage et vivre avec le fait qu’elle a été condamnée pour un délit qu’elle n’avait point commis tout en étant séparée de ses enfants. bb) L’art. 415 al. 2 2ème phr. CPP prévoit que les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436 al. 4 CPP. Selon l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. cc) En l’espèce, la demanderesse a été mise au bénéfice d’une défense d’office ce qui exclut l’allocation d’une indemnité de partie pour la procédure de révision. S’agissant de la prétention en tort moral, il faut relever que la demanderesse n’a subi aucune privation de liberté et que la peine pécuniaire prestée en trop lui sera remboursée. La conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour réparation du tort moral doit partant être rejetée. d) La demanderesse sollicite également la publication du nouveau jugement. L’art. 415 al. 3 CPP prévoit que la publication du nouveau jugement prononcé peut être demandée si le condamné est acquitté. La publication est accordée, à condition qu’elle soit nécessaire pour réhabiliter la réputation du prévenu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2016 art. 415 CPP n. 11). L’autorité peut décider elle-même sous quelles formes cette publication doit intervenir (n. 12). En l’espèce, seuls le procès de B.________ et sa condamnation ont eu un retentissement médiatique et ont révélé publiquement la tragique réalité de cette famille ainsi que son impact sur ses membres. Quand bien même la situation de la demanderesse a été difficile pour elle en raison de la perte de son droit de garde sur ses enfants, on peut douter que sa réputation ait été à ce point entamée par sa condamnation intervenue sept ans avant le procès de son ancien époux; en outre, sa condamnation pour voies de fait perdure; ainsi, une publication du nouveau jugement ne paraît pas nécessaire pour réhabiliter sa réputation.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. La requête de révision du 9 mai 2016 est partiellement admise. II. Le dispositif du jugement du 18 novembre 2008 est modifié comme suit : « 1. A.________ est reconnue coupable de voies de fait commises à réitérées reprises. 2. annulé. 3. A.________ est acquittée des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse, de contrainte et de violation du devoir d’assistance et d’éducation. 4-6. [inchangés]. 7. Les frais de procédure sont fixés à CHF 1’100.- pour l’émolument de justice et à CHF 10'424.50 pour les débours, soit à CHF 11'524.50 au total. En application des art. 229 et 237 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de ¼ (CHF 2'881.15), et à la charge de F.________ à raison de ½. Le solde est laissé à la charge de l’Etat (CHF 2'881.15). 8. Une indemnité de CHF 2'000.-, TVA (7.6%) et débours compris, est accordée à A.________ pour ses frais d'avocat. » III. S’agissant des frais de la procédure de première instance, l’Etat est astreint à rembourser à A.________ le montant déjà presté qui excède CHF 2'881.15, avec intérêts à 5% l’an. IV. Les frais de la procédure de révision et ceux de la procédure de nouveau jugement, arrêtés à CHF 860.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 60.-), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de défenseur d’office accordée à Me Pierre Serge Heger pour la procédure de révision est arrêtée à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 80.- en sus. A.________ n’est pas tenue de la rembourser. VI. Aucune indemnité pour réparation du tort moral n’est accordée. VII. La conclusion tendant à la publication du nouveau jugement est rejetée. VIII. La requête de mesure provisionnelle tendant à la suspension du remboursement des frais de procédure est sans objet. IX. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2016/cfa Président Greffière-rapporteure