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501 2016 81

Freiburg · 2016-11-30 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

survenus le 7 août 2013 et qu’il semble également avoir pris pleinement conscience de ses erreurs et de s’être responsabilisé. Sa récidive rend toutefois, dans une mesure non négligeable, incertain son comportement futur. Le Tribunal a donc considéré qu’une peine avec un sursis total ne permettrait pas à l’accusé de s’amender. Il a en revanche estimé qu’un sursis partiel pouvait être accordé et lui a infligé une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois fermes et 10 mois avec sursis pendant 4 ans (cf. jugement querellé, p. 9). bb) En l'espèce, la peine privative de liberté de 20 mois à laquelle la Cour a condamné le prévenu est compatible avec l'octroi du sursis. Toutefois, le 17 juillet 2013, soit dans les cinq ans avant la commission de l’infraction à l'origine de la présente procédure, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant deux ans, par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, de sorte qu'il ne peut bénéficier du sursis qu'en présence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Force est toutefois de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les antécédents du prévenu concernent le même type d’infractions que celle faisant l’objet de la présente procédure, à savoir, des violations de la LCR; plus particulièrement, deux des quatre infractions jugées dans l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013 concernent d’importants excès de vitesse, soit le même comportement pour lequel le prévenu est jugé ce jour, constitutifs de violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Dans le cadre de cette ordonnance pénale, le prévenu a également été condamné pour avoir conduit malgré un retrait de permis et pour avoir contrevenu à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation en n’entreprenant pas dans le délai d’un an les démarches afin d’obtenir un permis de conduire suisse. En outre, les faits qui sont jugés par l’ordonnance pénale ont eu lieu entre le 9 février 2013 et le 7 avril 2013, soit peu avant la commission de l’excès de vitesse du 7 août 2013. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’il n’a pas eu connaissance de l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013 au moment où il a commis l’excès de vitesse, le 7 août 2013, ne permet pas de conclure à l’existence de circonstances particulièrement favorables. En effet, l’intéressé savait qu’une procédure pénale à son encontre était pendante puisqu’il avait été interpellé par la police le 24 mars 2013 et conduit au poste de police pour être auditionné suite à son excès de vitesse sur l’autoroute A9. En raison de ces faits, son permis de conduire lui a été retiré le jour même. Le prévenu a néanmoins continué à conduire et a à nouveau été interpellé par la police le 7 avril 2013 alors qu’il circulait au volant de son véhicule malgré le retrait de son permis de conduire et a été auditionné par la police. Il ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas compris les faits qui lui étaient reprochés ou qu’une procédure était ouverte à son encontre dès lors que, le 24 mars 2013, ses droits et obligations lui ont été traduits par un policier au moyen de l’outil Google Traduction, et que s’agissant du 7 avril 2013, il a accepté qu’un gendarme fasse la traduction en anglais. Lors de cette dernière audition, le prévenu déclara notamment: "Il y a deux ou trois semaines, j'ai été interpellé sur l'autoroute à H.________ car je circulais à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée. Mon permis de conduire m'a été retiré sur le champ. La saisie de mon permis m'a été notifiée, j'ai un papier à la maison" (DO TC 41). Partant, même si le prévenu n’a pas eu connaissance de sa condamnation du 17 juillet 2013, il savait pertinemment qu’il en risquait une, à tout le moins pour les faits pour lesquels il avait été interpellé.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Les deux interpellations par la police peu de temps avant le 7 août 2013 n’ont donc pas dissuadé le prévenu de récidiver en commettant un nouvel excès de vitesse très important, mettant en danger la vie et l’intégrité corporelle des autres usagers de la route. Le fait que le prévenu a continué à se livrer à des actes répréhensibles en étant sous le coup d’une procédure pénale démontre en outre qu’il ne se soucie que très peu du respect des règles de base de l'ordre juridique. Il n'est en outre pas possible de dire avec certitude si l'appelant a réellement pris conscience du caractère répréhensible de son comportement, comme il le prétend, ou s’il a réitéré ses agissements, dans la mesure où il a quitté la Suisse au terme de ses études pour retourner dans son pays. Certes, le prévenu semble avoir aujourd’hui une situation stable et a dit regretter son comportement, ce qu’ont confirmé sa fiancée et son ami (cf. PV de la séance du 24.11.2015); cela ne suffit toutefois pas pour poser un pronostic particulièrement favorable. Il semble dès lors nécessaire que l’appelant purge sa peine pour le détourner de violations futures et pour lui faire réellement prendre conscience de son comportement inacceptable sur la route. En définitive, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de réaliser les exigences qualifiées posées par l'art. 42 al. 2 CP et l’octroi du sursis ne devrait pas entrer en considération. Cela étant, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu de revenir sur le sursis partiel qui a été octroyé au prévenu par les premiers juges. Partant, compte tenu de la gravité de sa faute, il convient d'octroyer à A.________ un sursis partiel à concurrence de la moitié de la peine privative de liberté de 20 mois infligée de sorte qu’elle sera ferme à raison de 10 mois et avec sursis à raison de 10 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 4 ans afin de pallier efficacement au risque de récidive. cc) La Cour constate, avec les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 10, 11), qu’ils ont fait application de l’art. 42 al. 4 CP par inadvertance en infligeant au prévenu une amende de CHF 1'000.- en sus de la peine privative de liberté avec sursis partiel. En effet, en vertu de cette disposition, ce n’est qu’en cas de sursis complet qu'une telle amende peut être prononcée (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Partant, la condamnation au paiement de l’amende doit être annulée. 4. La Cour ne peut que confirmer le séquestre du montant de CHF 2'000.- perçu à titre de sûreté, lequel sera porté en déduction des frais de procédure de première instance, en application des art. 268 et 442 al. 4 CPP, point qui ne porte pas le flanc à la critique. Il s’ensuit l’admission très partielle de l’appel. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est très partiellement admis. Si la condamnation au paiement de l’amende a été annulée, le prévenu n’a toutefois pas été acquitté de sorte qu’il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, la modification obtenue n’est que de faible importance de sorte que, en application de l’art. 428 al. 2 CPP, l’entier des frais de procédure doit être mis à la charge de l’appelant. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 2'000.- et les débours, par CHF 200.-, hors frais afférents à la défense d’office. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Anne-Sophie Brady agit en qualité de défenseur d’office de A.________ (cf. courrier du 25.10.2016). Les opérations requises dans sa liste sont raisonnables et doivent être indemnisées. La Cour retranche uniquement 40 minutes pour l’adapter à la durée de la séance de ce jour. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’440.- (8 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 72.- pour les débours (5 %) et CHF 60.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 1’572.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 125.75, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Anne-Sophie Brady, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'697.75. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, de A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. 6. Vu l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera octroyée. la Cour arrête: I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 24 novembre 2015 est réformé et a désormais la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 40, 42, 43, 44, 47 CP, 27 al. 1, 90 al. 3 et 4 LCR, A.________ est condamné:

- à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant 4 ans. 3. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le délai d’épreuve de 2 ans, accordé le 17 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 6 mois, est prolongé d’un an. 4. En application des art. 268 et 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 2'000.- perçu à titre de sûretés est séquestré et sera porté en déduction des frais de procédure. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 800.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public par CHF 250.- et à CHF 1'374.80 pour les débours, soit CHF 2'424.80 au total, sous déduction du montant de CHF 2'000.- séquestré dans la présente procédure. 6. Supprimé. »

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). L'indemnité de défenseur d'office de A.________, pour la procédure d'appel, est arrêtée à CHF 1'697.75, TVA par CHF 125.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 novembre 2016/say Président Greffière

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 août 2016, une copie de sa décision de retrait préventif du permis de conduire de A.________ du 3 octobre 2013 ainsi qu’un extrait du registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) relatif au prévenu. Le Président de la Cour s’est également fait produire, en date du 10 août 2016, le dossier de la procédure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ayant abouti à l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013 (PE13.007165-JPC). Le 19 août 2016, ces pièces complémentaires, lesquelles ont d’office été jointes au dossier de la cause, ont été transmises aux parties. F. Le 11 octobre 2016, Me Danièle Falter a informé la Cour qu’elle n’assurait plus la défense du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 G. En date du 25 octobre 2016, le Président de la Cour a désigné Me Jean-Jacques Collaud, de l’étude Collaud, Brady et Fauguel, en qualité de défenseur d’office du prévenu dès lors qu’il s’agit d’un cas de défense nécessaire. H. Sur requête de Me Anne-Sophie Brady du 25 novembre 2016, le Président de la Cour a, par courrier du 28 novembre 2016, dispensé l’appelant de comparaître aux débats du 30 novembre 2016. I. Ont comparu à la séance du 30 novembre 2016, Me Anne-Sophie Brady, au nom de A.________, et le Procureur Laurent Moschini, au nom du Ministère public. Après les questions préjudicielles, Me Anne-Sophie Brady a conclu à ce que son client soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis. A titre subsidiaire, en cas de refus du sursis, elle conclut à ce que l’amende additionnelle soit supprimée. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire et la parole a été donnée à Me Brady pour sa plaidoirie, puis au Procureur Moschini. Me Brady a renoncé à répliquer. en droit 1. a) A teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. L'art. 407 al. 1 CPP repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel, sans excuse valable, renonce à son droit d'être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4). Seul un défaut total entraine le retrait de l'appel ce qui n'est du reste pas concevable en cas de défense nécessaire (arrêt TF 6B_475/2015 du 29 mars 2016). En l'espèce, A.________, sur requête de sa mandataire alléguant qu’elle n’a pas eu de contact avec lui, a été dispensé de comparaître par la direction de la procédure. En revanche, Me Anne-Sophie Brady, défenseur d'office de l'appelant, était présente, si bien que l'on doit considérer que A.________ était dûment représenté. L'art. 407 CPP précité ne s'applique donc pas et les débats peuvent être tenus (arrêt TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015, consid. 1.5). b) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 4 décembre 2015, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 500'013, 700’001). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 13 avril 2016 (DO 500’022). Déposée le 3 mai 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. c) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de la production d’office des pièces ordonnée par la direction de la procédure. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. a) A.________ conteste la quotité de la peine prononcée en première instance, qu’il juge trop sévère, et conclut à ce qu’une peine privative de liberté n’excédant pas 12 mois soit prononcée (cf. déclaration d’appel du 3 mai 2016). En bref, il soutient que sa culpabilité n'a pas été appréciée correctement et que la peine prononcée est disproportionnée par rapport aux actes qui lui sont reprochés. Il relève également qu’il regrette avoir eu ce comportement, ce dont il a fait part avant l’audience de première instance, et qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il mettait la sécurité d’autrui en danger, ayant grandi et vécu en Arabie Saoudite où les règles de la circulation sont différentes. En définitive, il invoque une violation de l'art. 47 CP. b) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). c) Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- (cf. ch. 2 du dispositif du jugement querellé). Pour fixer cette peine, ils se sont fondés sur la culpabilité de l’appelant qu’ils ont qualifiée de grande compte tenu de l’importance des biens juridiques protégés par l’art. 90 al. 3 LCR ainsi que du fait que l’infraction a été commise au centre d’un village, à une heure où la circulation est dense. Ils se sont également fondés sur la gravité de sa faute, son mobile égoïste, son absence de prise de conscience durant l’instruction, et ses antécédents très récents en matière de LCR. Ils ont également tenu compte de sa situation personnelle et financière et des regrets qu’il a formulés devant le Tribunal (cf. jugement querellé,

p. 6, 7). A.________ a été reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens des art. 27 al. 1 et 90 al. 3 et 4 LCR de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté minimale d’un an pouvant aller jusqu’à quatre ans, dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En l’espèce, l’appelant a circulé dans un village à une vitesse dépassant de 55 km/h la vitesse autorisée qui était limitée à 50 km/h. Quand bien même aucun accident n’est survenu, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident pouvant entraîner une mise en danger grave de la santé ou de la vie d’autrui (lésions corporelles graves ou mort), d’autant qu’il a commis cet excès de vitesse à une heure de pointe où la circulation était dense et qu’il était accompagné d’une passagère. De plus, la chaussée était mouillée, bordée des deux côtés de bâtiments, il y a avait une bifurcation à 10 mètres et un passage piéton à 20 mètres (DO 2'015). Partant, sa culpabilité peut être qualifiée d’importante. Par son comportement blâmable, l’appelant n’a pas hésité à mettre en danger le bien juridique suprême de la vie ainsi que l’intégrité physique d’autres usagers de la route (automobilistes ou piétons) pour un motif futile et égoïste, poursuivant uniquement son propre plaisir. Il n’a en outre montré, durant l’instruction, aucune prise de conscience de la dangerosité de son comportement en déclarant qu’il n’avait pas créé de danger pour sa passagère, ni pour les autres usagers de la route, dans la mesure où il maitrisait selon lui parfaitement son véhicule (DO 2'005). En vue de la séance de première instance, le prévenu a toutefois indiqué avoir pris conscience de la dangerosité de son acte et regretter profondément son comportement, ce que sa fiancée, F.________, et son ami, G.________, ont également souligné lors de leur audition par le Tribunal. S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier judiciaire fait état d’une condamnation prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 17 juillet 2013, pour violations graves des règles de la circulation routière (excès

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 de vitesse au sens de l’art. 90 al. 2 LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière (art. 147 OAC), infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant deux ans. La Cour constate en outre que cette condamnation est intervenue à peine un mois avant la commission des faits qui font l’objet de la présente procédure, ce qui traduit un irrespect total du prévenu pour la législation en matière de circulation routière. S'agissant de sa situation personnelle et financière telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 6), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. Il y a également lieu de relever qu’aucun élément n’indique qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait pas, ou que partiellement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP), ce que le prévenu ne prétend au demeurant pas. En tenant compte essentiellement de la gravité des faits et de la culpabilité du prévenu, de ses antécédants, de son mobile égoïste, mais aussi de sa récente prise de conscience et de sa situation personnelle, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 20 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 3. a) L’appelant s'en prend également au jugement de première instance en tant que les premiers juges ont prononcé un sursis partiel. L’appelant conclut à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit assortie d’un sursis total (cf. déclaration d’appel du 3 mai 2016). Il a allégué qu’au moment des faits, il ignorait avoir été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 17 juillet 2013. De plus, il regrette sincèrement son comportement qu’il a eu lorsqu’il n’était encore qu’un étudiant insouciant. Depuis les faits, il a muri et travaille en Arabie Saoudite, pays dans lequel il vit. Il n’a en outre plus commis d’infraction. Il relève également que le Tribunal a fait application de l’art. 42 al. 4 CP par erreur, ce que l'autorité a déjà elle-même relevé dans son jugement. b) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En vertu de l'alinéa 2 de l'art. 42 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.). L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (cf. arrêt TF 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152). c) aa) Le Tribunal a considéré que l’existence d’une condamnation antérieure ne saurait en l’espèce constituer à elle seule un pronostic totalement défavorable dans la mesure où le prévenu ne semble pas avoir eu connaissance de cette condamnation au moment des faits survenus le 7 août 2013 et qu’il semble également avoir pris pleinement conscience de ses erreurs et de s’être responsabilisé. Sa récidive rend toutefois, dans une mesure non négligeable, incertain son comportement futur. Le Tribunal a donc considéré qu’une peine avec un sursis total ne permettrait pas à l’accusé de s’amender. Il a en revanche estimé qu’un sursis partiel pouvait être accordé et lui a infligé une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois fermes et 10 mois avec sursis pendant 4 ans (cf. jugement querellé, p. 9). bb) En l'espèce, la peine privative de liberté de 20 mois à laquelle la Cour a condamné le prévenu est compatible avec l'octroi du sursis. Toutefois, le 17 juillet 2013, soit dans les cinq ans avant la commission de l’infraction à l'origine de la présente procédure, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant deux ans, par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, de sorte qu'il ne peut bénéficier du sursis qu'en présence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Force est toutefois de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les antécédents du prévenu concernent le même type d’infractions que celle faisant l’objet de la présente procédure, à savoir, des violations de la LCR; plus particulièrement, deux des quatre infractions jugées dans l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013 concernent d’importants excès de vitesse, soit le même comportement pour lequel le prévenu est jugé ce jour, constitutifs de violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Dans le cadre de cette ordonnance pénale, le prévenu a également été condamné pour avoir conduit malgré un retrait de permis et pour avoir contrevenu à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation en n’entreprenant pas dans le délai d’un an les démarches afin d’obtenir un permis de conduire suisse. En outre, les faits qui sont jugés par l’ordonnance pénale ont eu lieu entre le 9 février 2013 et le 7 avril 2013, soit peu avant la commission de l’excès de vitesse du 7 août 2013. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’il n’a pas eu connaissance de l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013 au moment où il a commis l’excès de vitesse, le 7 août 2013, ne permet pas de conclure à l’existence de circonstances particulièrement favorables. En effet, l’intéressé savait qu’une procédure pénale à son encontre était pendante puisqu’il avait été interpellé par la police le 24 mars 2013 et conduit au poste de police pour être auditionné suite à son excès de vitesse sur l’autoroute A9. En raison de ces faits, son permis de conduire lui a été retiré le jour même. Le prévenu a néanmoins continué à conduire et a à nouveau été interpellé par la police le 7 avril 2013 alors qu’il circulait au volant de son véhicule malgré le retrait de son permis de conduire et a été auditionné par la police. Il ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas compris les faits qui lui étaient reprochés ou qu’une procédure était ouverte à son encontre dès lors que, le 24 mars 2013, ses droits et obligations lui ont été traduits par un policier au moyen de l’outil Google Traduction, et que s’agissant du 7 avril 2013, il a accepté qu’un gendarme fasse la traduction en anglais. Lors de cette dernière audition, le prévenu déclara notamment: "Il y a deux ou trois semaines, j'ai été interpellé sur l'autoroute à H.________ car je circulais à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée. Mon permis de conduire m'a été retiré sur le champ. La saisie de mon permis m'a été notifiée, j'ai un papier à la maison" (DO TC 41). Partant, même si le prévenu n’a pas eu connaissance de sa condamnation du 17 juillet 2013, il savait pertinemment qu’il en risquait une, à tout le moins pour les faits pour lesquels il avait été interpellé.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Les deux interpellations par la police peu de temps avant le 7 août 2013 n’ont donc pas dissuadé le prévenu de récidiver en commettant un nouvel excès de vitesse très important, mettant en danger la vie et l’intégrité corporelle des autres usagers de la route. Le fait que le prévenu a continué à se livrer à des actes répréhensibles en étant sous le coup d’une procédure pénale démontre en outre qu’il ne se soucie que très peu du respect des règles de base de l'ordre juridique. Il n'est en outre pas possible de dire avec certitude si l'appelant a réellement pris conscience du caractère répréhensible de son comportement, comme il le prétend, ou s’il a réitéré ses agissements, dans la mesure où il a quitté la Suisse au terme de ses études pour retourner dans son pays. Certes, le prévenu semble avoir aujourd’hui une situation stable et a dit regretter son comportement, ce qu’ont confirmé sa fiancée et son ami (cf. PV de la séance du 24.11.2015); cela ne suffit toutefois pas pour poser un pronostic particulièrement favorable. Il semble dès lors nécessaire que l’appelant purge sa peine pour le détourner de violations futures et pour lui faire réellement prendre conscience de son comportement inacceptable sur la route. En définitive, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de réaliser les exigences qualifiées posées par l'art. 42 al. 2 CP et l’octroi du sursis ne devrait pas entrer en considération. Cela étant, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu de revenir sur le sursis partiel qui a été octroyé au prévenu par les premiers juges. Partant, compte tenu de la gravité de sa faute, il convient d'octroyer à A.________ un sursis partiel à concurrence de la moitié de la peine privative de liberté de 20 mois infligée de sorte qu’elle sera ferme à raison de 10 mois et avec sursis à raison de 10 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 4 ans afin de pallier efficacement au risque de récidive. cc) La Cour constate, avec les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 10, 11), qu’ils ont fait application de l’art. 42 al. 4 CP par inadvertance en infligeant au prévenu une amende de CHF 1'000.- en sus de la peine privative de liberté avec sursis partiel. En effet, en vertu de cette disposition, ce n’est qu’en cas de sursis complet qu'une telle amende peut être prononcée (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Partant, la condamnation au paiement de l’amende doit être annulée. 4. La Cour ne peut que confirmer le séquestre du montant de CHF 2'000.- perçu à titre de sûreté, lequel sera porté en déduction des frais de procédure de première instance, en application des art. 268 et 442 al. 4 CPP, point qui ne porte pas le flanc à la critique. Il s’ensuit l’admission très partielle de l’appel. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est très partiellement admis. Si la condamnation au paiement de l’amende a été annulée, le prévenu n’a toutefois pas été acquitté de sorte qu’il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, la modification obtenue n’est que de faible importance de sorte que, en application de l’art. 428 al. 2 CPP, l’entier des frais de procédure doit être mis à la charge de l’appelant. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 2'000.- et les débours, par CHF 200.-, hors frais afférents à la défense d’office. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Anne-Sophie Brady agit en qualité de défenseur d’office de A.________ (cf. courrier du 25.10.2016). Les opérations requises dans sa liste sont raisonnables et doivent être indemnisées. La Cour retranche uniquement 40 minutes pour l’adapter à la durée de la séance de ce jour. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’440.- (8 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 72.- pour les débours (5 %) et CHF 60.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 1’572.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 125.75, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Anne-Sophie Brady, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'697.75. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, de A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. 6. Vu l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera octroyée. la Cour arrête: I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 24 novembre 2015 est réformé et a désormais la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 40, 42, 43, 44, 47 CP, 27 al. 1, 90 al. 3 et 4 LCR, A.________ est condamné:

- à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant 4 ans. 3. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le délai d’épreuve de 2 ans, accordé le 17 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 6 mois, est prolongé d’un an. 4. En application des art. 268 et 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 2'000.- perçu à titre de sûretés est séquestré et sera porté en déduction des frais de procédure. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 800.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public par CHF 250.- et à CHF 1'374.80 pour les débours, soit CHF 2'424.80 au total, sous déduction du montant de CHF 2'000.- séquestré dans la présente procédure. 6. Supprimé. »

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). L'indemnité de défenseur d'office de A.________, pour la procédure d'appel, est arrêtée à CHF 1'697.75, TVA par CHF 125.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 novembre 2016/say Président Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 81 Arrêt du 30 novembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR); quotité de la peine (art. 47 CP); sursis (art. 42 ss CP) Appel du 3 mai 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 24 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 7 août 2013 à 18 :12 heures, à B.________, sur la route de C.________ en direction de D.________, le radar Multanova 6F a enregistré le véhicule Citroën C4, immatriculé en eee, circulant à une vitesse de 111 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon est de 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement de la vitesse autorisée s’élève à 55 km/h. Le conducteur a été formellement identifié en la personne de A.________ et a pu être intercepté le jour même et auditionné. Lors de son audition, il a admis être le conducteur du véhicule au moment des faits. Le véhicule du prévenu ainsi que ses permis de conduire d’Arabie Saoudite et international ont été saisis sur-le-champ. En outre, un montant de CHF 2'000.- a été perçu à titre de sûreté (DO 2'001 ss). Par acte d’accusation du 7 janvier 2014, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 27 al. 1 et 90 al. 3 et 4 LCR) (DO 10'000). B. Par jugement du 24 novembre 2015, le Tribunal a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 27 al. 1 et 90 al. 3 et 4 LCR) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. En outre, le délai d’épreuve de deux ans assortissant le sursis accordé le 17 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 6 mois, a été prolongé d’un an. Les frais de procédure ont été mis à charge du prévenu et le montant de CHF 2'000.- perçu à titre de sûretés a été séquestré et porté en déduction de l’amende et des frais de procédure. C. Le 4 décembre 2015, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO TP 700’001). Le jugement motivé lui a été notifié le 13 avril 2016 (DO TP 500’022). Le 3 mai 2016, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée dans laquelle il attaque la quotité de la peine, le sursis partiel, le séquestre du montant de CHF 2'000.- perçu à titre de sûreté, ainsi que la mise à sa charge des frais de procédure. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 12 mois, assortie du sursis total pendant une durée de deux ans, frais à la charge de l’Etat. Le prévenu a en outre requis l’éventuelle audition de nouveaux témoins et production de nouvelles pièces. D. Par courrier du 3 juin 2016, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non entrée en matière, ni appel joint. E. A la demande du Président de la Cour d’appel pénal, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA), a transmis à la Cour, en date du 11 août 2016, une copie de sa décision de retrait préventif du permis de conduire de A.________ du 3 octobre 2013 ainsi qu’un extrait du registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) relatif au prévenu. Le Président de la Cour s’est également fait produire, en date du 10 août 2016, le dossier de la procédure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ayant abouti à l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013 (PE13.007165-JPC). Le 19 août 2016, ces pièces complémentaires, lesquelles ont d’office été jointes au dossier de la cause, ont été transmises aux parties. F. Le 11 octobre 2016, Me Danièle Falter a informé la Cour qu’elle n’assurait plus la défense du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 G. En date du 25 octobre 2016, le Président de la Cour a désigné Me Jean-Jacques Collaud, de l’étude Collaud, Brady et Fauguel, en qualité de défenseur d’office du prévenu dès lors qu’il s’agit d’un cas de défense nécessaire. H. Sur requête de Me Anne-Sophie Brady du 25 novembre 2016, le Président de la Cour a, par courrier du 28 novembre 2016, dispensé l’appelant de comparaître aux débats du 30 novembre 2016. I. Ont comparu à la séance du 30 novembre 2016, Me Anne-Sophie Brady, au nom de A.________, et le Procureur Laurent Moschini, au nom du Ministère public. Après les questions préjudicielles, Me Anne-Sophie Brady a conclu à ce que son client soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis. A titre subsidiaire, en cas de refus du sursis, elle conclut à ce que l’amende additionnelle soit supprimée. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire et la parole a été donnée à Me Brady pour sa plaidoirie, puis au Procureur Moschini. Me Brady a renoncé à répliquer. en droit 1. a) A teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. L'art. 407 al. 1 CPP repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel, sans excuse valable, renonce à son droit d'être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4). Seul un défaut total entraine le retrait de l'appel ce qui n'est du reste pas concevable en cas de défense nécessaire (arrêt TF 6B_475/2015 du 29 mars 2016). En l'espèce, A.________, sur requête de sa mandataire alléguant qu’elle n’a pas eu de contact avec lui, a été dispensé de comparaître par la direction de la procédure. En revanche, Me Anne-Sophie Brady, défenseur d'office de l'appelant, était présente, si bien que l'on doit considérer que A.________ était dûment représenté. L'art. 407 CPP précité ne s'applique donc pas et les débats peuvent être tenus (arrêt TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015, consid. 1.5). b) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 4 décembre 2015, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 500'013, 700’001). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 13 avril 2016 (DO 500’022). Déposée le 3 mai 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. c) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de la production d’office des pièces ordonnée par la direction de la procédure. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. a) A.________ conteste la quotité de la peine prononcée en première instance, qu’il juge trop sévère, et conclut à ce qu’une peine privative de liberté n’excédant pas 12 mois soit prononcée (cf. déclaration d’appel du 3 mai 2016). En bref, il soutient que sa culpabilité n'a pas été appréciée correctement et que la peine prononcée est disproportionnée par rapport aux actes qui lui sont reprochés. Il relève également qu’il regrette avoir eu ce comportement, ce dont il a fait part avant l’audience de première instance, et qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il mettait la sécurité d’autrui en danger, ayant grandi et vécu en Arabie Saoudite où les règles de la circulation sont différentes. En définitive, il invoque une violation de l'art. 47 CP. b) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). c) Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- (cf. ch. 2 du dispositif du jugement querellé). Pour fixer cette peine, ils se sont fondés sur la culpabilité de l’appelant qu’ils ont qualifiée de grande compte tenu de l’importance des biens juridiques protégés par l’art. 90 al. 3 LCR ainsi que du fait que l’infraction a été commise au centre d’un village, à une heure où la circulation est dense. Ils se sont également fondés sur la gravité de sa faute, son mobile égoïste, son absence de prise de conscience durant l’instruction, et ses antécédents très récents en matière de LCR. Ils ont également tenu compte de sa situation personnelle et financière et des regrets qu’il a formulés devant le Tribunal (cf. jugement querellé,

p. 6, 7). A.________ a été reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens des art. 27 al. 1 et 90 al. 3 et 4 LCR de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté minimale d’un an pouvant aller jusqu’à quatre ans, dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En l’espèce, l’appelant a circulé dans un village à une vitesse dépassant de 55 km/h la vitesse autorisée qui était limitée à 50 km/h. Quand bien même aucun accident n’est survenu, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident pouvant entraîner une mise en danger grave de la santé ou de la vie d’autrui (lésions corporelles graves ou mort), d’autant qu’il a commis cet excès de vitesse à une heure de pointe où la circulation était dense et qu’il était accompagné d’une passagère. De plus, la chaussée était mouillée, bordée des deux côtés de bâtiments, il y a avait une bifurcation à 10 mètres et un passage piéton à 20 mètres (DO 2'015). Partant, sa culpabilité peut être qualifiée d’importante. Par son comportement blâmable, l’appelant n’a pas hésité à mettre en danger le bien juridique suprême de la vie ainsi que l’intégrité physique d’autres usagers de la route (automobilistes ou piétons) pour un motif futile et égoïste, poursuivant uniquement son propre plaisir. Il n’a en outre montré, durant l’instruction, aucune prise de conscience de la dangerosité de son comportement en déclarant qu’il n’avait pas créé de danger pour sa passagère, ni pour les autres usagers de la route, dans la mesure où il maitrisait selon lui parfaitement son véhicule (DO 2'005). En vue de la séance de première instance, le prévenu a toutefois indiqué avoir pris conscience de la dangerosité de son acte et regretter profondément son comportement, ce que sa fiancée, F.________, et son ami, G.________, ont également souligné lors de leur audition par le Tribunal. S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier judiciaire fait état d’une condamnation prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 17 juillet 2013, pour violations graves des règles de la circulation routière (excès

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 de vitesse au sens de l’art. 90 al. 2 LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière (art. 147 OAC), infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant deux ans. La Cour constate en outre que cette condamnation est intervenue à peine un mois avant la commission des faits qui font l’objet de la présente procédure, ce qui traduit un irrespect total du prévenu pour la législation en matière de circulation routière. S'agissant de sa situation personnelle et financière telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 6), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. Il y a également lieu de relever qu’aucun élément n’indique qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait pas, ou que partiellement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP), ce que le prévenu ne prétend au demeurant pas. En tenant compte essentiellement de la gravité des faits et de la culpabilité du prévenu, de ses antécédants, de son mobile égoïste, mais aussi de sa récente prise de conscience et de sa situation personnelle, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 20 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 3. a) L’appelant s'en prend également au jugement de première instance en tant que les premiers juges ont prononcé un sursis partiel. L’appelant conclut à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit assortie d’un sursis total (cf. déclaration d’appel du 3 mai 2016). Il a allégué qu’au moment des faits, il ignorait avoir été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 17 juillet 2013. De plus, il regrette sincèrement son comportement qu’il a eu lorsqu’il n’était encore qu’un étudiant insouciant. Depuis les faits, il a muri et travaille en Arabie Saoudite, pays dans lequel il vit. Il n’a en outre plus commis d’infraction. Il relève également que le Tribunal a fait application de l’art. 42 al. 4 CP par erreur, ce que l'autorité a déjà elle-même relevé dans son jugement. b) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En vertu de l'alinéa 2 de l'art. 42 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt TF 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.). L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (cf. arrêt TF 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152). c) aa) Le Tribunal a considéré que l’existence d’une condamnation antérieure ne saurait en l’espèce constituer à elle seule un pronostic totalement défavorable dans la mesure où le prévenu ne semble pas avoir eu connaissance de cette condamnation au moment des faits survenus le 7 août 2013 et qu’il semble également avoir pris pleinement conscience de ses erreurs et de s’être responsabilisé. Sa récidive rend toutefois, dans une mesure non négligeable, incertain son comportement futur. Le Tribunal a donc considéré qu’une peine avec un sursis total ne permettrait pas à l’accusé de s’amender. Il a en revanche estimé qu’un sursis partiel pouvait être accordé et lui a infligé une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois fermes et 10 mois avec sursis pendant 4 ans (cf. jugement querellé, p. 9). bb) En l'espèce, la peine privative de liberté de 20 mois à laquelle la Cour a condamné le prévenu est compatible avec l'octroi du sursis. Toutefois, le 17 juillet 2013, soit dans les cinq ans avant la commission de l’infraction à l'origine de la présente procédure, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant deux ans, par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, de sorte qu'il ne peut bénéficier du sursis qu'en présence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Force est toutefois de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les antécédents du prévenu concernent le même type d’infractions que celle faisant l’objet de la présente procédure, à savoir, des violations de la LCR; plus particulièrement, deux des quatre infractions jugées dans l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013 concernent d’importants excès de vitesse, soit le même comportement pour lequel le prévenu est jugé ce jour, constitutifs de violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Dans le cadre de cette ordonnance pénale, le prévenu a également été condamné pour avoir conduit malgré un retrait de permis et pour avoir contrevenu à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation en n’entreprenant pas dans le délai d’un an les démarches afin d’obtenir un permis de conduire suisse. En outre, les faits qui sont jugés par l’ordonnance pénale ont eu lieu entre le 9 février 2013 et le 7 avril 2013, soit peu avant la commission de l’excès de vitesse du 7 août 2013. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’il n’a pas eu connaissance de l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013 au moment où il a commis l’excès de vitesse, le 7 août 2013, ne permet pas de conclure à l’existence de circonstances particulièrement favorables. En effet, l’intéressé savait qu’une procédure pénale à son encontre était pendante puisqu’il avait été interpellé par la police le 24 mars 2013 et conduit au poste de police pour être auditionné suite à son excès de vitesse sur l’autoroute A9. En raison de ces faits, son permis de conduire lui a été retiré le jour même. Le prévenu a néanmoins continué à conduire et a à nouveau été interpellé par la police le 7 avril 2013 alors qu’il circulait au volant de son véhicule malgré le retrait de son permis de conduire et a été auditionné par la police. Il ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas compris les faits qui lui étaient reprochés ou qu’une procédure était ouverte à son encontre dès lors que, le 24 mars 2013, ses droits et obligations lui ont été traduits par un policier au moyen de l’outil Google Traduction, et que s’agissant du 7 avril 2013, il a accepté qu’un gendarme fasse la traduction en anglais. Lors de cette dernière audition, le prévenu déclara notamment: "Il y a deux ou trois semaines, j'ai été interpellé sur l'autoroute à H.________ car je circulais à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée. Mon permis de conduire m'a été retiré sur le champ. La saisie de mon permis m'a été notifiée, j'ai un papier à la maison" (DO TC 41). Partant, même si le prévenu n’a pas eu connaissance de sa condamnation du 17 juillet 2013, il savait pertinemment qu’il en risquait une, à tout le moins pour les faits pour lesquels il avait été interpellé.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Les deux interpellations par la police peu de temps avant le 7 août 2013 n’ont donc pas dissuadé le prévenu de récidiver en commettant un nouvel excès de vitesse très important, mettant en danger la vie et l’intégrité corporelle des autres usagers de la route. Le fait que le prévenu a continué à se livrer à des actes répréhensibles en étant sous le coup d’une procédure pénale démontre en outre qu’il ne se soucie que très peu du respect des règles de base de l'ordre juridique. Il n'est en outre pas possible de dire avec certitude si l'appelant a réellement pris conscience du caractère répréhensible de son comportement, comme il le prétend, ou s’il a réitéré ses agissements, dans la mesure où il a quitté la Suisse au terme de ses études pour retourner dans son pays. Certes, le prévenu semble avoir aujourd’hui une situation stable et a dit regretter son comportement, ce qu’ont confirmé sa fiancée et son ami (cf. PV de la séance du 24.11.2015); cela ne suffit toutefois pas pour poser un pronostic particulièrement favorable. Il semble dès lors nécessaire que l’appelant purge sa peine pour le détourner de violations futures et pour lui faire réellement prendre conscience de son comportement inacceptable sur la route. En définitive, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de réaliser les exigences qualifiées posées par l'art. 42 al. 2 CP et l’octroi du sursis ne devrait pas entrer en considération. Cela étant, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu de revenir sur le sursis partiel qui a été octroyé au prévenu par les premiers juges. Partant, compte tenu de la gravité de sa faute, il convient d'octroyer à A.________ un sursis partiel à concurrence de la moitié de la peine privative de liberté de 20 mois infligée de sorte qu’elle sera ferme à raison de 10 mois et avec sursis à raison de 10 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 4 ans afin de pallier efficacement au risque de récidive. cc) La Cour constate, avec les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 10, 11), qu’ils ont fait application de l’art. 42 al. 4 CP par inadvertance en infligeant au prévenu une amende de CHF 1'000.- en sus de la peine privative de liberté avec sursis partiel. En effet, en vertu de cette disposition, ce n’est qu’en cas de sursis complet qu'une telle amende peut être prononcée (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Partant, la condamnation au paiement de l’amende doit être annulée. 4. La Cour ne peut que confirmer le séquestre du montant de CHF 2'000.- perçu à titre de sûreté, lequel sera porté en déduction des frais de procédure de première instance, en application des art. 268 et 442 al. 4 CPP, point qui ne porte pas le flanc à la critique. Il s’ensuit l’admission très partielle de l’appel. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est très partiellement admis. Si la condamnation au paiement de l’amende a été annulée, le prévenu n’a toutefois pas été acquitté de sorte qu’il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, la modification obtenue n’est que de faible importance de sorte que, en application de l’art. 428 al. 2 CPP, l’entier des frais de procédure doit être mis à la charge de l’appelant. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 2'000.- et les débours, par CHF 200.-, hors frais afférents à la défense d’office. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Anne-Sophie Brady agit en qualité de défenseur d’office de A.________ (cf. courrier du 25.10.2016). Les opérations requises dans sa liste sont raisonnables et doivent être indemnisées. La Cour retranche uniquement 40 minutes pour l’adapter à la durée de la séance de ce jour. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’440.- (8 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 72.- pour les débours (5 %) et CHF 60.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 1’572.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 125.75, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Anne-Sophie Brady, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'697.75. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, de A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. 6. Vu l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera octroyée. la Cour arrête: I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 24 novembre 2015 est réformé et a désormais la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 40, 42, 43, 44, 47 CP, 27 al. 1, 90 al. 3 et 4 LCR, A.________ est condamné:

- à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant 4 ans. 3. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le délai d’épreuve de 2 ans, accordé le 17 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 6 mois, est prolongé d’un an. 4. En application des art. 268 et 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 2'000.- perçu à titre de sûretés est séquestré et sera porté en déduction des frais de procédure. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 800.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public par CHF 250.- et à CHF 1'374.80 pour les débours, soit CHF 2'424.80 au total, sous déduction du montant de CHF 2'000.- séquestré dans la présente procédure. 6. Supprimé. »

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). L'indemnité de défenseur d'office de A.________, pour la procédure d'appel, est arrêtée à CHF 1'697.75, TVA par CHF 125.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 novembre 2016/say Président Greffière