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501 2016 69

Freiburg · 2016-08-24 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. Par ailleurs, aux termes de l'art. 65

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'art. 65 al. 1 CP règle exclusivement la transformation d'une peine privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. arrêt TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.2). Lorsqu'une mesure thérapeutique ambulatoire a été prononcée au bénéfice d'un condamné et qu'elle n'a pas été formellement levée, la voie de l'art. 65 al. 1 CP n'est en revanche pas ouverte pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle, même lorsque la mesure ambulatoire devait être et a été exécutée durant l'incarcération du condamné. Cette modification d'une mesure ambulatoire en mesure institutionnelle doit alors respecter les conditions de l'art. 63b al. 5 CP (cf. arrêts TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.6; 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.2.2). Dans ce contexte, il convient de relever en particulier que la mesure ambulatoire, comme les mesures institutionnelles au sens de l'art. 59 CP, déploie ses effets aussi longtemps que nécessaire pour qu'elle atteigne son but ou jusqu'à son échec, à savoir lorsque le traitement s’avère définitivement irréalisable (cf. ATF 141 IV 236 consid. 3.5; 141 IV 49 consid. 2.1-2.3; arrêt TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.4). La question de savoir si un traitement thérapeutique ambulatoire est voué à l’échec, ne promet plus de résultat et doit être arrêté pour ce motif ne devient pas sans objet du seul fait de l’écoulement du délai de cinq ans de la mesure. La levée de cette mesure doit par conséquent faire l'objet d'un acte formel. Les compétences sont, à cet égard, partagées en deux selon la volonté expresse du législateur. Si la mesure se révèle inutile ou vouée à l’échec, l’autorité d’exécution la lève en application de l’art. 63a al. 2 let. b CP. Dans un deuxième temps, le tribunal du fond décide des conséquences de la levée, c’est-à-dire entre autres, si la personne concernée doit être, le cas échéant, soumise conformément à l'art. 63b al. 5 CP à un traitement thérapeutique institutionnel (cf. arrêts TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.6). Laisser le juge du fond statuer à la fois sur la levée de la mesure ambulatoire et l'instauration d'une mesure institutionnelle reviendrait en effet à priver la personne concernée d'une voie de droit (cf. arrêt TF 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3.1). Les exigences liées à la transformation d'une mesure ambulatoire en mesure institutionnelle et l'interdiction d'y procéder en application de l'art. 65 al. 1 CP, doivent valoir a fortiori en ce qui concerne l'éventuelle transformation d'une mesure ambulatoire en internement en se fondant sur l'art. 65 al. 2 CP. Il y a lieu de relever en particulier que, selon la doctrine, le droit actuel ne permet tout simplement pas de passer d'un traitement ambulatoire à un internement, à tout le moins par la voie directe. Il ne serait possible d'y parvenir que par le chemin indirect passant par la modification du traitement ambulatoire en traitement institutionnel en application de l'art. 63b al. 5 CP, puis en transformant par la suite le traitement institutionnel en internement en application de l'art. 62c al. 4 CP (cf. LEHNER, Nachträgliche Anordnung stationärer therapeutischer Massnahmen – Eine Auseinandersetzung mit Art. 65 Abs. 1 StGB, in LBR 102/2015 94 n. 156; HEER, in BSK StGB I, 3e éd. 2013, art. 63b n. 26; QUELOZ/MUNYANKINDI, in CR CP I, 2009, art. 63b n. 13). En l'espèce, le jugement du 13 janvier 2012 a prononcé, en sus d'une peine privative de liberté d'une durée de 4 ½ ans, un traitement ambulatoire psychiatrique en application de l'art. 63 CP. Ce traitement a été poursuivi – certes avec des hauts et des bas (cf. l'expertise psychiatrique du 30 avril 2015, DO 65 2014 64/184) – durant toute la durée de l'incarcération de l'intimé, comme en atteste le fait que, le 22 juin 2016, le SASPP a décidé de suspendre provisoirement ce traitement jusqu'à droit connu dans la présente procédure d'appel. La mesure de traitement ambulatoire n'ayant pas été formellement levée, toute procédure fondée sur l'art. 65 CP s'avère par conséquent vouée à l'échec, seul l'art. 63b al. 5 CP pouvant, le cas échéant, trouver application.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 Dans ces conditions, c'est à bon droit, bien qu'avec une motivation différente, que les premiers juges ont refusé de prononcer l'internement de l'intimé. Dans la mesure où il tend au prononcé d'un internement conformément à la procédure prévue par l'art. 65 al. 2 CP, l'appel du Ministère public doit par conséquent être rejeté. 3. Dans un souci d'être complète, la Cour de céans relève par ailleurs que, si la procédure prévue à l'art. 65 al. 2 CP avait été admissible, elle aurait conduit au refus de prononcer l'internement de l'intimé pour les motifs qui suivent. a) L'art. 65 al. 2 CP prévoit que si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Une demande de révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP sera admise à quatre conditions. Premièrement, elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Deuxièmement, les faits ou les moyens de preuve permettant d'établir que les conditions de l'internement sont réunies doivent être nouveaux. Un fait ou un moyen de preuve est nouveau, lorsque le juge n'en a pas eu, et pas pu avoir connaissance au moment où il s'est prononcé (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Troisièmement, les conditions de l'internement doivent déjà avoir été remplies au moment du jugement. Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. Il ne saurait ainsi tenir compte de l'attitude du condamné ou de l'évolution de sa situation pendant sa détention (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.3). Enfin, quatrièmement, les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être sérieux. En d'autres termes, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et l'état de fait ainsi modifié doit rendre vraisemblable le prononcé d'un internement (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). Transformer une peine privative de liberté en une mesure de traitement institutionnel ou un internement intervient dans la force exécutoire du jugement de base (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.1 destiné à la publication). Une telle transformation ultérieure ne peut par conséquent être effectuée que dans la mesure où elle se fonde sur de nouveaux faits ou moyens de preuve, à l'exclusion des faits et moyens de preuve dont les premiers juges disposaient déjà (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.3 destiné à la publication). Cette exigence est particulièrement importante lorsque la procédure de changement de sanction concerne un jugement rendu en procédure simplifiée (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.4). Si le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la révision d'un jugement rendu en procédure simplifiée est exclue de manière générale, il a néanmoins retenu que, dans la mesure où la modification ultérieure d'un tel jugement serait admissible – indépendamment de la question de savoir si cette modification doit passer par l'instrument formel de la révision –, elle ne pourrait être envisagée que dans l'hypothèse où les nouveaux faits ou moyens de preuve n'ont pas été, même incidemment, objet des négociations entre le Ministère public et le prévenu, et ne pouvaient par conséquent être connus des premiers juges (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.7). Lorsque le Ministère public communique un acte d'accusation qui ne prévoit pas de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 mesure thérapeutique et que le prévenu l'accepte, il est de bonne foi en droit de penser que la sanction ne sera pas ultérieurement transformée en mesure. Lorsqu'en revanche les premiers juges prononcent une mesure thérapeutique, elle implique forcément la possibilité d'une modification ultérieure de cette mesure (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.8). En l'espèce, le jugement du 13 janvier 2012 a prononcé une mesure de traitement ambulatoire à l'encontre de l'intimé. Celui-ci devait donc d'emblée et en tout état de cause compter sur le fait que, ultérieurement et sur la base de faits et moyens de preuve nouveaux, celle-ci puisse être convertie en mesure thérapeutique institutionnelle ou en internement. b) La procédure de révision est classiquement divisée en deux phases. Dans une première phase, appelée le rescindant, la juridiction supérieure examine si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. Le moyen extraordinaire de la révision permet l'examen d'un jugement entré en force si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le premier jugement et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (cf. ATF 130 IV 72 consid. 1). Lorsque la révision est accordée, au stade du rescindant, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond au stade du rescisoire (art. 413 al. 2 let. a CPP), à moins que l'état du dossier ne permette de rendre une nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. b CPP). Dans la seconde phase, appelée le rescisoire, le tribunal rejuge l'affaire en tenant compte des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il n'est lié ni par la portée que le premier tribunal a attribué aux anciens moyens de preuve ni par l'appréciation du juge du rescindant des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Son jugement annule, modifie ou confirme le premier jugement. Il se prononce sur la base de l'état de fait existant au moment de la nouvelle décision et non sur la base des circonstances réalisées au moment du premier jugement (cf. arrêt TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2 non publié aux ATF 137 IV 59). En l'espèce, le rescindant a été tranché par la Cour d'appel pénal dans son arrêt du 3 octobre 2014 (procédure n° 501 2013 149). Dès lors que le changement de sanction en application de l'art. 65 al. 2 CP – à la différence de celui prononcé en application de l'art. 65 al. 1 CP – relève des règles sur la révision, c'est en effet bien la Cour d'appel pénal qui était compétente pour en décider (cf. art. 411 al. 1 CPP). Conformément à l'arrêt du 3 octobre 2014 précité, il appartenait en revanche au Tribunal pénal, auquel la cause a été envoyée pour nouvelle instruction, à savoir la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique (cf. arrêt 501 2013 149 consid. 6a), et nouveau jugement, d'examiner les conditions de l'internement telles que prévues par l'art. 64 CP. Or, le Tribunal pénal n'a pas suivi ces instructions et a réexaminé les conditions posées par l'art. 65 al. 2 CP (cf. jugement 65 2014 64 du 26 février 2016 consid. III.c), sans entrer en matière sur les conditions de l'art. 64 CP. Pour cette seule raison, il y aurait lieu d'admettre l'appel du Ministère public et de renvoyer la cause une nouvelle fois au Tribunal pénal pour qu'il statue sur l'application de l'art. 64 CP. Cependant, dans la mesure où l'état actuel du dossier permet de rendre une nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. b CPP), la Cour de céans peut juger le rescisoire elle-même, ce qu'elle fera ci-après. L'intimé fait valoir que c'est à tort que la Cour d'appel pénal a admis, dans son arrêt du 3 octobre 2014, l'existence de faits nouveaux au sens de l'art. 65 al. 2 CP. Il requiert par conséquent de la Cour de céans qu'elle reconsidère sa première décision. La question de l'existence des faits nouveaux ayant déjà été tranchée, il n'y a toutefois pas lieu d'y revenir dans le présent arrêt. Cas échéant, cet élément pourra être thématisé dans le cadre d'une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral. c) L'intimé argue que l'expertise effectuée par le Dr G.________ ne saurait lier la Cour de céans. Il émet en effet des doutes sur la méthode employée par cet expert et sur l'exécution de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 l'expertise. Il relève en outre des ambivalences quant au diagnostic posé et sur la dangerosité retenue, et regrette l'absence de discussion relative aux mesures subsidiaires envisageables. Il se fonde à cet égard sur les remarques et observations que I.________, psychologue et psychothérapeute, a émises à l'encontre de l'expertise du 30 avril 2015 dans un courrier du 18 septembre 2015 adressé au mandataire de l'intimé (cf. DO 65 2014 64/377-388). En cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (cf. arrêt TF 6B_210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.4). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une expertise privée n'a pas la même valeur qu'une expertise judiciaire. Le résultat d'une expertise privée effectuée sur mandat du prévenu n'a à cet égard que la valeur d'une allégation de partie et non la qualité d'un moyen de preuve. Cependant, si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2). En ce qui concerne les remarques effectuées par I.________, on relèvera en premier lieu, avec cette psychologue, qu'il s'agit de commentaires sur l'expertise effectuée en avril 2015 par le Dr G.________, et non d'une contre-expertise. De plus, les critiques méthodologiques apportées par I.________ – à savoir absence d'enregistrement filmé des séances, recours à un collaborateur pour procéder aux entretiens, non-recours à certains tests, prise en considération d'un test d'intelligence suranné, utilisation faussée de la PCL-R et absence de protocole pour la HCR-20 –, même justifiées, ne permettraient pas encore de conclure d'emblée à une défaillance suffisante pour mettre en doute les conclusions de l'expert. Cela étant, ces remarques sont néanmoins propres à ébranler les conclusions de cet expert quant à la pathologie de l'intimé, à son intensité et à la possibilité qu'un traitement ambulatoire ou institutionnel puisse y remédier ou en atténuer les effets. I.________ relève en particulier et à juste titre que les déclarations faites par l'intimé ne correspondent pas à certains des critères de la CIM-10 permettant de définir un trouble de la personnalité dyssociale. Ainsi, l'expertisé se présentant comme une personne plutôt joviale, entrant facilement en contact avec son interlocuteur et le mettant à l'aise, il est surprenant de constater que l'expert conclut à la présence d'une thymie neutre, une expressivité émotionnelle pauvre et une froideur affective. S'il n'est pas exclu que cette divergence soit due au fait que l'intimé est certainement bien conscient des enjeux de l'expertise, ce qui a pu l'amener à adapter son comportement en surface, il eût été souhaitable que l'expert se prononce sur ce point plutôt que de passer sans plus de précisions de l'observation clinique à l'évaluation dès lors que les conclusions auxquelles il aboutit semblent contredites par ses observations. Il en va de même des déclarations de l'intimé en lien avec sa famille, au sujet de laquelle il dit regretter de les avoir fait souffrir et entretenir des contacts bons et réguliers. Là encore, un approfondissement de la question du regret et de l'empathie y relative, ainsi qu'un examen des réalités des contacts allégués, eussent été souhaitables. L'expertise Dr G.________ est par ailleurs insatisfaisante en ce qui concerne le descriptif, les buts et les résultats de la prise en charge thérapeutique dont l'intimé a bénéficié. L'expert se contente en effet de relever qu'il est "difficile d'évaluer l'impact de la mesure ambulatoire selon l'art. 63 CP, dans la mesure où d'une part les conditions cadres

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 (régularité, fréquence suffisante) n'ont pas été optimales jusqu'à présent, mais d'autre part l'expertisé semble se contenter du minimum et n'est pas vraiment demandeur de soins", et soulève l'hypothèse, non étayée, qu'il est "très peu probable qu'il adhère à une démarche de soins visant un impact thérapeutique dynamique avec intériorisation des interdits et des règles sociaux". S'y ajoute le fait que la direction de la procédure de première instance a omis d'interroger l'expert sur l'opportunité et les chances de succès, même minimes, d'une mesure thérapeutique institutionnelle, focalisant son questionnaire exclusivement sur l'internement (cf. DO 65 2014 64/121), alors même que, lorsque l'internement est envisagé en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent, il doit encore être établi que ce trouble n'est pas susceptible de traitement (cf. art. 64 al. 1 let. b CP; consid. 3c ci-après). Au vu de ce qui précède, toute poursuite de la procédure visant l'internement de l'intimé nécessiterait la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, plus approfondie et répondant à l'ensemble des objections qui viennent d'être soulevées. Il n'y a toutefois pas lieu d'y donner suite, compte tenu de l'issue du litige.

d) Aux termes de l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a); ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – une mesure thérapeutique institutionnelle – semble vouée à l'échec (let. b). Le prononcé d’un internement suppose ainsi la commission de l’une des infractions énumérées dans la liste figurant à l’art. 64 al. 1 CP (liste d'infractions) ou d’une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins (clause générale). Selon le texte de l’art. 64 al. 1 CP, il faut en outre que l’auteur ait "commis une infraction par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui". Le texte de cette disposition est clair. Le critère formulé dans une phrase relative se rapporte tant aux infractions de la liste qu’à la clause générale. Par ailleurs, selon les travaux préparatoires, l’internement ne doit être ordonné qu’en présence de conditions restrictives et le critère de l’atteinte grave doit être interprété limitativement. La doctrine perçoit également ce critère comme limitatif et l’applique tant aux infractions de la liste qu’à celles qui se rapportent à la clause générale. La loi renvoie ainsi expressément au principe de la proportionnalité. L’internement fait définitivement partie des atteintes les plus importantes aux droits de la personnalité d’un auteur. La loi envisage l’internement comme ultima ratio, lorsqu’une infraction grave est commise, et seulement à la condition qu’en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP) ou en raison d’un grave trouble mental (art. 64 al. 1 let. b CP), il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne commette "d’autres infractions du même genre". Ces conditions s’appliquent de la même manière aux infractions énumérées dans la liste et à celles qui se rapportent à la clause générale, de sorte que le critère de l’atteinte grave doit aussi être appliqué pour les deux catégories d’infractions. Selon le texte, le sens et le but de la disposition, seules de "graves" infractions entrent en considération, qu’il s’agisse des infractions qui ont été commises ou de celles qu’il y a lieu de redouter sérieusement (cf. ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3 et les références citées). L'internement est ainsi une mesure exceptionnelle qui, en raison de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 l'atteinte radicale aux droits de la personnalité de la personne concernée, ne doit être prononcée qu'avec beaucoup de retenue, en particulier lorsqu'elle est prononcée ultérieurement (cf. arrêt TF 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.7.6). Le critère de l’atteinte grave mentionné à l’art. 64 al. 1 CP revêt une signification propre, dans la mesure où il exclut l’internement en cas d’atteinte purement "matérielle", notamment en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine dénuées de toute composante de violence ou de menace (cf. ALBRECHT, Die Verwahrung nach Art. 64 StGB

– Wirklich nur "ultima ratio"?, in PJA 2009 1116). Enfin, pour juger de la gravité de l’atteinte, il convient de se fonder sur un critère objectif. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (cf. arrêt TF 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Le pronostic lié au risque de récidive doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité, selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Si une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas à justifier un internement, le juge n'en doit pas moins admettre l'existence d'un risque de récidive hautement probable ou "qualifié" dès qu'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre (cf. arrêt TF 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.3.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (cf. ATF 127 IV 1 consid. 2a). Le taux de fiabilité est plus faible s'agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d'aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité. Selon la doctrine, l'internement ne devrait donc être ordonné que dans des cas extrêmes à l'égard de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie (cf. arrêt TF 6B_705/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2). Enfin, lorsque l'internement est envisagé sur la base de l'art. 64 al. 1 let. b CP en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent, il doit encore être établi que ce trouble n'est pas susceptible de traitement. En effet, même si toutes les autres conditions de cette disposition sont remplies, le prononcé d'un internement n'est admissible que si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP s'avère d'emblée vouée à l'échec (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.2; arrêt TF 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.2 et 3.7.1). Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsqu'il est suffisamment vraisemblable qu'une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'intéressé puisse vraisemblablement bénéficier d'une libération conditionnelle de l'exécution de la mesure en milieu institutionnel dans les cinq ans déjà (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Même dans l'hypothèse où l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP si cette mesure promet un certain succès (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.5). Si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions, si, par

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 conséquent, la poursuite d'une telle mesure paraît vouée à l'échec, elle doit être levée conformément à l'art. 62c al. 1 let. a CP. Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut alors ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution (art. 62c al. 4 CP; cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.7). e) En l'espèce, l'intimé a été condamné, le 13 janvier 2012, notamment pour extorsion et chantage, ainsi que pour brigandage (danger particulier). Alors que le brigandage se trouve dans la liste des infractions mentionnées à l'art. 64 al. 1 CP, tant le brigandage – avec une peine- menace de peine privative de liberté de deux ans au moins pour le brigandage qualifié retenu à l'encontre de l'intimé (art. 140 ch. 3 CP) – que l'infraction d'extorsion et chantage – avec une peine-menace maximale de peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 156 ch. 1 CP), entrent dans la définition de la clause générale. La première condition pour ordonner un internement est ainsi donnée. f) Il convient maintenant d'examiner dans quelle mesure, par ces infractions, l'intimé a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, ce qu'il conteste. La condamnation du 13 janvier 2012 est le résultat d'une procédure simplifiée. L'acte d'accusation du 5 octobre 2011, assimilé à un jugement (art. 362 al. 2 CP), retient les faits suivants (cf. DO 65 2011 45/10001): Le 2 novembre 2010, en fin de matinée, […] dans le garage souterrain du domicile du plaignant et durant un trajet en voiture, A.________ a abordé puis tenté de se faire remettre une somme de CHF 300'000.- par J.________, alors âgé de 79 ans, après avoir menacé ce dernier verbalement en lui indiquant que sa fille avait été enlevée par des complices appartenant à un gang de Lyon. Le prévenu a déclaré qu'il était là pour les négociations et que les membres du gang lyonnais pouvaient être très méchants, n'auraient aucune pitié et pourraient tuer la fille du plaignant s'il ne marchait pas dans la combine. Ne disposant pas en liquide de la somme exigée pour la libération de sa fille, le plaignant a finalement remis le montant de CHF 200.- qu'il détenait à domicile. Le 10 novembre 2010, vers 8 heures, A.________ s'est rendu au domicile de K.________, alors âgée de 59 ans, […] est entré de force dans la villa, l'a menacée avec un couteau dentelé à viande qu'il avait emporté depuis le L.________ Hôtel [où il avait passé la nuit], lui a fait croire que son mari, directeur de banque, avait été enlevé par son gang de Lyonnais et qu'il était enfermé dans le coffre de sa voiture déjà en route pour la France, l'a forcée à se rendre en sa compagnie dès l'ouverture (à 9 heures) au guichet de la banque […], et à retirer un montant de CHF 70'000.- que cette dernière, après qu'elle ait dû le conduire jusqu'à la gare de Fribourg, lui a remis, toujours sous l'emprise de la menace que son époux avait été enlevé, afin que son mari soit libéré sain et sauf. Le prévenu n'a pas agi au hasard et sans préparation. Il s'était d'abord renseigné sur la situation financière du couple K.________, sur leurs horaires, a effectué des repérages, des contrôles et n'a pas hésité à s'en prendre à une femme seule, pénétrant de force dans son propre domicile, avec un couteau à viande, à visage découvert, en proférant des menaces très graves, de nature à briser toute résistance et impossibles à contrôler en rapport avec l'enlèvement du mari de la victime, puis l'a forcée à attendre près d'une heure dans l'angoisse jusqu'à l'ouverture des guichets […]. A titre comparatif, l'intimé relève trois affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral a confirmé une mesure d'internement, pour faire valoir que ces affaires se distinguent de la présente cause par l'ampleur de la violence. Il estime qu'à la différence de ces affaires, qui concernaient notamment un assassinat (6B_321/2007), un viol aggravé (6B_604/2007), et des infractions de meurtre, viol, séquestration et enlèvement aggravés (6B_701/2011), les infractions pour lesquelles il a été jugé le 13 janvier 2012 ne sont que des infractions patrimoniales, commises sans violence physique

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 particulièrement grave. Or, à son avis, aucune jurisprudence du Tribunal fédéral ne confirmerait un internement dans un cas pur de brigandage ou d'extorsion. Il ajoute que l'intégrité physique ou psychique des victimes n'a pas été gravement atteinte dans la mesure où aucune victime n'a prétendu avoir dû suivre une thérapie pour se remettre des faits, ni n'a prétendu avoir été affectée dans la durée, ce qui indique que l'atteinte est restée dans l'ordre des choses, sans gravité particulière. Il relève enfin que son mobile n'a jamais été d'infliger des souffrances à ses victimes, mais de les déterminer à lui remettre de l'argent. En ce qui concerne la comparaison opérée, on relèvera en premier lieu qu'elle achoppe sur de nombreuses difficultés, liées notamment à l'autorité de chose jugée et au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. Ainsi, en matière de quotité de la peine, il va de soi que, lorsque le Tribunal fédéral n'a pas été saisi d'un recours sur la peine dans une affaire, mais que la décision cantonale lui est soumise à titre de comparaison, il ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée de cette décision en réexaminant le raisonnement des autorités cantonales à l'occasion d'une autre affaire. Cela conduit le Tribunal fédéral à ne procéder qu'avec la plus grande retenue à ce type de comparaisons (cf. arrêt TF 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1). Les mêmes réserves sont applicables en ce qui concerne les affaires d'internement dont le Tribunal fédéral peut avoir été saisi. De plus, s'il est exact que le Tribunal fédéral n'a pas eu souvent à connaître d'affaires où des infractions de nature patrimoniale avec violence avaient amené les premiers juges à prononcer un internement, il convient néanmoins de signaler que, dans une affaire au moins, il a considéré que l'internement d'un recourant qui s'était rendu coupable notamment de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) ainsi que d'extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 CP), était justifié, bien que son prononcé pour ce genre d'infractions n'était pas typique et que les infractions commises par le recourant se situaient dans la partie inférieure de la gravité nécessaire pour prononcer un internement ("im unteren Bereich des für eine Verwahrung erforderlichen Tatschweregrades", cf. arrêt TF 6B_685/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.4). Par ailleurs, dans l'affaire 6B_487/2011, le Tribunal fédéral a admis que l'internement pouvait, de manière générale, se justifier pour un brigandage qualifié, mais l'a refusé au motif que les premiers juges n'avaient pas examiné la possibilité d'une thérapie (cf. arrêt TF 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.4 et 3.7). Enfin, dans l'ATF 137 IV 333, le Tribunal fédéral – saisi exclusivement de la question de l'admissibilité de la détention pour motifs de sûreté durant la procédure de modification de la sanction – a retenu que le brigandage qualifié et les lésions corporelles simples retenues à l'encontre du recourant constituaient des délits préalables suffisants pour le maintenir en détention durant la procédure de changement de sanction (cf. ATF 137 IV 333 consid. 2.3.2 et 2.3.3). En l'espèce, les faits retenus à l'encontre de l'intimé se rapportent à des infractions de nature principalement patrimoniale, dont le but était d'obtenir la remise d'importantes sommes d'argent. Il a ainsi fait croire à ses deux victimes qu'une personne qui leur était proche avait été enlevée et que seul un paiement de leur part pourrait conduire à leur libération. Dans la seconde affaire, il s'est en outre muni d'un couteau pour impressionner sa victime et l'amener plus facilement à collaborer. Ce geste, s'il relève de la violence physique, n'a cependant pas conduit à une atteinte à l'intégrité physique de la victime. Aucune des deux victimes n'a ainsi subi de lésions physiques. L'atteinte à l'intégrité sexuelle étant d'emblée hors de cause en l'espèce, seule reste à examiner l'atteinte à l'intégrité psychique des victimes. Dans le but d'obtenir de l'argent de ses victimes contre leur gré, l'intimé les a amenées à "collaborer" en usant de menaces fictives relatives à des personnes proches de ses victimes, à savoir la fille de l'un et le mari de l'autre. Ce modus operandi était certes propre à ébranler les victimes. Cela étant, objectivement, la menace pesant (prétendument) sur la vie et l'intégrité de personnes proches est certes de nature à impressionner une victime, mais on ne peut pas encore parler d'atteinte grave à son intégrité psychique. Il en va

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 de même du fait d'aborder les victimes dans leur cadre de vie, le garage souterrain de l'immeuble d'habitation pour l'un, et la villa de l'autre, dans laquelle l'intimé est entré de force. Au demeurant, il résulte des déclarations de K.________ (DO 65 2011 45/2042) que le prévenu avait certes avec lui un couteau à viande dentelé avec une lame de 12-13 cm, mais qu'il ne l'a pas menacée directement avec cet objet, se contentant d'en "caresser" la lame et de le pointer une seule fois dans la direction de sa victime. Ce procédé est propre à impressionner les victimes et à les amener à douter de leur sécurité, ce qui a pu nuire quelque temps à leur qualité de vie, mais n'atteint pas la gravité particulière objectivement nécessaire pour envisager un internement de son auteur. Enfin, il est relevé que, pour les experts psychiatres, la notion d'acte violent inclut "tout comportement induisant la peur chez autrui par menaces ou passage à l'acte" (DO 65 2011 45/4063). Elle est dès lors extrêmement large et l'évaluation, par les psychiatres, d'un risque de récidive pour des actes violents ne se recoupe pas forcément avec la gravité particulière requise pour un internement par l'art. 64 CP. g) Dès lors que la condition de la gravité particulière de l'atteinte n'est pas donnée, point n'est besoin d'examiner les autres conditions de l'art. 64 al. 1 CP. 4. a) Il convient enfin d'examiner dans quelle mesure il serait possible, si l'autorité d'exécution devait constater l'échec du traitement ambulatoire et par conséquent lever celui-ci, d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en application des art. 63b al. 5 et 59 CP. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé, jusqu’à décision à cet égard, la personne concernée peut, si les conditions en sont prima facie remplies, être placée en détention pour des motifs de sûreté en application analogique des art. 221 et 229 CPP, même si la peine privative de liberté a été entièrement purgée (cf. ATF 141 IV 49 consid. 2.6; 137 IV 333 consid. 2). b) Selon l'art. 63b al. 5 CP, (après la constatation de l'échec du traitement ambulatoire conformément à l'art. 63a al. 2 let. b CP) le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue à l'art. 59 CP s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental (a) si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP (cf. arrêt TF 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 3.2). Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (cf. arrêt TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.2). Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique. En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels. La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (cf. arrêt TF 6B_31/2015 du 26 mai 2015 consid. 2.1). En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représentent une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (cf. arrêt TF 6B_210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.2). c) En l'espèce, la possibilité d'une prise en charge thérapeutique de l'intimé a été thématisée dans chacune des expertises auxquelles il a été soumis. Ainsi, le Dr C.________ a relevé en 2007 que, malgré différents soutiens extérieurs, l'intimé avait montré une tendance à multiplier les comportements de nature délictueuse, ce qui amenait ce médecin à penser qu'une prise en charge thérapeutique serait insuffisante voire inutile (cf. DO 65 2011 45/4014). De même, le Dr E.________, en 2008, a retenu qu'il n'y avait pas d'indication à la psychothérapie puisqu'aucune méthode psychothérapeutique efficace n'était disponible pour modifier le comportement de sujets présentant un déficit de l'empathie comme celui de l'expertisé (cf. DO 65 2014 64/182). De son côté, en 2011, la Dresse F.________ a été plus nuancée puisqu'elle a relevé qu'il n'existait certes pas de traitement à proprement parler qui pourrait "guérir" le trouble de la personnalité présenté. Elle ajoutait que, l'expertisé semblant commencer à vouloir se remettre en question et à aspirer à une vie plus stable, "on peut faire l'hypothèse que la poursuite d'un suivi thérapeutique ambulatoire hebdomadaire tel que celui commencé lors de la détention actuelle, pourrait représenter un point d'ancrage pour le prévenu, l'empêchant d'aller trop loin. […] Il s'agirait donc d'un suivi sur le long terme, ayant pour but de servir de garde-fou et d'accompagner l'expertisé dans un travail de remise en question et éventuellement de changement, notamment par rapport à sa capacité à ressentir de l'empathie pour autrui" (cf. DO 65 2011 45/4067). Ainsi que I.________ le relève dans ses observations, il n'y a cependant aucune indication ni appréciation sur les approches thérapeutiques retenues par les psychiatres qui suivaient l'intimé. Enfin, le Dr G.________, bien qu'il n'était pas interrogé sur l'éventuelle prise en charge thérapeutique de l'intimé, a relevé ce qui suit: "L'attitude de l'expertisé vis-à-vis de la thérapie semble avoir évolué. […] On peut faire le constat que l'arrogance et l'ironie, autrefois décrites par les thérapeutes ayant pris en charge [l'intimé] ont diminué, mais sans pour autant avoir complètement disparu. […] Ce qui semble sûr est que l'expertisé n'en est pas encore au stade où il pourrait faire les bons choix afin de ne pas glisser dans des comportements antisociaux et il est aussi évident qu'une thérapie ambulatoire en dehors de la prison ne pourra pas y remédier. […] Il est très peu probable qu'il adhère à une démarche de soins visant un impact thérapeutique dynamique avec intériorisation des interdits et des règles sociaux. Il s'agirait plutôt de moduler l'environnement externe, de constituer des garde-fous, à travers une amélioration des facteurs de gestion du risque comme l'accès à un travail et un renforcement du soutien familial" (cf. DO 65 2014 64/183-185).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 On relèvera encore que, le 29 octobre 2014, les responsables du Secteur d'évaluation criminologique des Etablissements de la plaine de l'Orbe retenaient qu'ils avaient pu noter quelques évolutions dans le discours de l'intimé, celui-ci mettant nouvellement l'accent sur les regrets qu'il aurait au regard de son passé délictueux, faisant preuve d'humour et d'autodérision, et s'abstenant de toute arrogance. Les auteurs de l'évaluation concluaient que les axes de travail à poursuivre avec l'intimé devraient se focaliser sur le développement des aptitudes et attitudes prosociales, ainsi que la reconnaissance et la prise en considération de la gravité de ses actes et des conséquences sur autrui, précisant que "au vu du diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale posé en 2011 ainsi que le diagnostic criminologique de psychopathie posé, des améliorations significatives du mode de fonctionnement de l'intéressé ne seront pas aisées à obtenir" (cf. copie du dossier du SASPP, non numéroté). A ce stade de la procédure, ces différents éléments amènent la Cour de céans à conclure que le traitement thérapeutique ambulatoire suivi par l'intimé semble avoir produit quelques résultats. La possibilité d'un impact thérapeutique dynamique apparaît en revanche aléatoire. Dans ces conditions, il ne semble pas qu'un traitement thérapeutique institutionnel soit particulièrement indiqué en ce qui concerne l'intimé, ce que le SASPP relevait par ailleurs déjà dans sa demande de changement de sanction du 6 novembre 2013 (cf. DO 65 2014 64/0005). Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application des art. 63b al. 5 et 59 CP s'avère par conséquent peu probable. Au vu de ce qui précède, il n'existe plus aucun titre qui justifierait le maintien de l'intimé en détention. 5. Selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif. En application de l’art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Cela concerne, selon la lettre expresse de l’art. 388 let. b CPP, l’ordonnance de mise en détention. Ces dispositions servent en principe au maintien de la détention avant jugement pendant la procédure de recours contre une décision de libération. Afin de garantir le droit de recours du Ministère public, il est en outre prévu de repousser la mise en liberté du prévenu jusqu’à ce que l’instance de recours ait pu se prononcer, à tout le moins à titre super-provisoire, sur la poursuite de la détention pendant la procédure de recours, en application de l’art. 388 let. b CPP (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.2.1). Le Code de procédure pénale prévoit une procédure analogue s’agissant de la détention pour des motifs de sûreté après le jugement de première instance. Cette règle vaut tant en cas d’acquittement qu’en cas de condamnation et vise également une prise en compte effective du droit de recours du Ministère public; elle permet au Ministère public d’empêcher provisoirement la mise en liberté d’un accusé, dans la perspective du dépôt d’un recours (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.2.2). La jurisprudence relative au droit de recours du Ministère public selon le Code de procédure pénale n’est en revanche pas applicable à la procédure de recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Le Ministère public qui recourt contre la libération d’un prévenu détenu provisoirement ou pour des motifs de sûreté n’est ainsi en principe pas en position d’obtenir par voie de mesures provisionnelles l'arrestation immédiate du détenu libéré pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral. Une telle mesure ne pourrait en tout cas entrer en considération qu’à titre exceptionnel, dans des cas très particuliers, lorsque cela s’avère indispensable pour protéger des intérêts supérieurs qui se trouvent directement menacés – par exemple la sécurité publique dans le cas de personnes violentes et dangereuses (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Les conditions précitées ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Dans ces conditions, le présent arrêt entraîne la fin immédiate de la détention pénale de A.________. Cependant, il résulte du dossier (DO/2'026 ss) que ce dernier fait l'objet d'une décision exécutoire d'interdiction d'entrée en Suisse, de sorte qu'un séjour dans notre pays est illégal et qu'il doit être expulsé vers le Portugal. Dès lors, il y a lieu de communiquer le dispositif du présent arrêt aux autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers (art. 97 al. 2 LEtr), pour décision quant à son placement en détention administrative en vue de son renvoi, et de mettre A.________ à leur disposition à cette fin dès sa libération de la détention pénale. 6. Dans sa propre déclaration d'appel, l'intimé s'en prend aux conséquences accessoires du jugement querellé dans la mesure où le Tribunal pénal a rejeté une partie de sa demande d'indemnité. Il a requis, par conséquent, l'allocation d'une indemnité de CHF 4'590.- pour les frais d'établissement des observations de I.________, ainsi que d'une indemnité pour tort moral de CHF 100.- par jour de détention injustifiée à compter du 8 mai 2015. Ce jour, il a toutefois modifié ses conclusions: ainsi, il a renoncé à toute indemnité pour tort moral pour la détention antérieure au 6 mai 2016, mais a demandé une indemnité de CHF 250.- par jour dès cette date. a) Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsqu'une personne bénéficie d'un défenseur d'office, elle n'a pas elle-même à supporter de dépenses relatives à un avocat choisi et ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Les frais liés à l'administration des preuves, en particulier ceux d'une expertise privée, peuvent entrer dans le champ d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à condition qu'ils aient été déterminants pour la décision (cf. WEHRENBERG/FRANK, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 429 n. 17; GRIESSER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur StPO, 2e éd. 2014, art. 429 n. 5). Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Selon la jurisprudence, l'ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d'internement après que le condamné a purgé la peine, reposent sur une base légale suffisante (art. 65 al. 2 CP en lien avec les art. 410 ss, 221 et 229 s. CPP) et sont donc en principe admissibles (cf. ATF 137 IV 333 consid. 2.2). Une éventuelle indemnisation ne saurait donc se fonder sur le titre de détention illicite prévu par l'art. 431 al. 1 CPP. En cas de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a par ailleurs droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (cf. art. 431 al. 2 CPP). Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (cf. arrêt TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.2). L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (cf. ATF 141 IV 236 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Selon la jurisprudence, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Enfin, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu'avec l'indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). b) En ce qui concerne les frais liés aux observations de I.________, la Cour de céans retient qu'il pouvait certes être utile au prévenu, pour contester de manière fondée la méthodologie et les conclusions de l'expertise du Dr G.________, de se faire conseiller par une personne spécialiste en psychiatrie forensique. Cependant, la facture produite au dossier (DO/613) montre que la psychologue en question a consacré 27 heures à la rédaction de ses observations, alors que ce travail conséquent – près de 4 jours d'activité – ne reposait que sur un mandat privé, sans instructions de la direction de la procédure de première instance. Il faut dès lors retenir que l'intimé a mis en œuvre, de son propre chef, des moyens trop importants par rapport à son besoin de conseils en vue de la rédaction d'une détermination, à laquelle son mandataire aurait pu procéder lui-même sur la base d'entretiens avec la spécialiste. Cette prétention à indemnisation sera par conséquent rejetée et le jugement attaqué confirmé sur ce point. c) En ce qui concerne la détention prononcée pour motifs de sûreté le 3 mai 2016 (procédure n° 501 2016 76) et exécutée après le 8 mai 2016, elle reposait sur une base légale suffisante et était donc en principe admissible. Dans la mesure où la Cour de céans retient, ce jour, que l'intimé ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'internement ou de mesure thérapeutique institutionnelle, elle se révèle en revanche excessive, de sorte qu'elle doit donner lieu à indemnisation en application des principes énoncés ci-avant. L'intimé réclame une indemnité de CHF 250.- par jour de détention subi. La détention excessive s'est déroulée en l'espèce sur une période de 100 jours environ, à savoir du 8 mai au 24 août

2016. Elle a fait suite à une longue période de détention, durant laquelle l'intimé à purgé les peines privatives de liberté de 4 ½ ans et de 12 mois qui lui avaient été infligées. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la détention subie dès le 8 mai 2016 était d'une gravité particulière: elle n'était pas comparable à une détention injustifiée résultant de l'arrestation immédiate d'un prévenu après la séance de jugement, qui l'extrait brusquement de son contexte familial, professionnel et social. Elle ne semble, en particulier, pas avoir eu d'effet notable sur l'intégrité physique de l'intimé, ni sur sa réputation. De même, étant en détention depuis plus de 5 ans lorsqu'elle a commencé, elle ne saurait avoir eu d'effet sur son activité professionnelle. L'intimé fait certes valoir qu'il a subi une atteinte psychique particulière, liée à la gravité de l'enjeu de la procédure en cours et au fait qu'il a été soumis au régime de la détention avant jugement, donc enfermé 23 heures sur 24. Si

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 l'on ne peut pas nier l'angoisse qu'il a assurément endurée en raison du risque d'internement qui pesait sur lui, tel une épée de Damoclès, il faut cependant lui opposer qu'il a lui-même demandé (cf. son courrier reçu le 25 mai 2016) d'être transféré de la Prison du Bois-Mermet à la Prison centrale de Fribourg, afin de faciliter les visites de sa sœur, de sorte qu'il ne saurait se plaindre des conditions de la détention qu'il a lui-même souhaitée. Au demeurant, celle-ci n'a duré qu'environ 3 ½ mois. Dans ces conditions, une indemnité globale de CHF 8'000.- pour détention excessive paraît équitable et lui sera allouée. S'agissant d'une indemnité pour tort moral, elle ne peut faire l'objet d'aucune compensation. L'appel est partiellement admis dans cette mesure. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le sort des deux appels, celui du Ministère public étant rejeté et celui de l'intimé partiellement admis, les frais de justice doivent en être laissés à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.-, et des débours fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office de l'intimé (art. 422 al. 2 let. a CPP) pour l'appel. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le Ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). L’autorité fixe forfaitairement les débours à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat sont indemnisés forfaitairement à hauteur de CHF 30.- aller-retour (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]). En l'espèce, Me Jérôme Magnin indique avoir consacré à la défense de son client en appel, y compris la procédure de mise en détention pour motifs de sûreté, une durée totale de 32 heures environ, qui semble très raisonnable et peut être admise telle quelle. Il est précisé que cette durée inclut 3 heures pour la séance de la Cour, qui a finalement duré 1 ½ heure, de sorte que le reste des 3 heures est compté pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Les honoraires peuvent donc être fixés à hauteur de CHF 5'745.-, comme réclamé. Il s'y ajoute les débours, par CHF 287.25 (5 % de CHF 5'745.-), les vacations, par CHF 120.- (4 x CHF 30.-), et la TVA, par CHF 492.20 (8 % de CHF 6'152.25). L'indemnité globale équitable allouée à Me Magnin pour l'appel est dès lors arrêtée à CHF 6'644.45, TVA incluse. la Cour arrête: I. L'appel du Ministère public est rejeté. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 26 février 2016 est confirmé dans la teneur suivante: "Le Tribunal pénal I. ne révise pas le jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine; partant, ne prononce pas l’internement de A.________;

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 II. [obsolète] III. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 15 février 2016 par A.________; IV. arrête au montant de CHF 17'208.75 (dont CHF 1'274.70 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Jérôme Magnin, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent; V. met les frais de procédure à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421, 422 et 426 CPP)." II. Il est mis fin à la détention pénale de A.________. Le présent arrêt est communiqué aux autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers, pour décision quant au placement de A.________ en détention administrative en vue de son renvoi. Ce dernier est mis à leur disposition à cette fin dès sa libération de la détention pénale. III. Une indemnité de CHF 8'000.- pour détention excessive est allouée à A.________. IV. Pour la procédure d'appel, les frais judiciaires, fixés à CHF 3'300.-, sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jérôme Magnin pour l'appel est fixée à CHF 6'644.45, TVA par CHF 492.20 comprise. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 août 2016/dbe/lfa Vice-Présidente Greffier

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 avril 2016. Le 26 avril 2016, le Ministère public a déposé sa déclaration d'appel (procédure 501 2016 69). Il conclut à l'annulation du jugement du 26 février 2016 et au prononcé de l'internement de A.________ (ci-après aussi l'intimé) en application de l'art. 65 al. 2 CP. Quant à l'intimé, il a déposé sa déclaration d'appel le 10 mai 2016 (procédure 501 2016 70). Il conclut à l'admission de sa demande d'indemnité procédurale et d'indemnité pour tort moral. Par décision du 3 mai 2016, la direction de la procédure a admis la requête du Ministère public et a prononcé la détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu'à droit connu dans la procédure d'appel 501 2016 69. Par courrier du 5 juillet 2016, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour d'appel pénal examinera non seulement la question de l'internement de l'intimé en application des art. 65 al. 2 et 64 al. 1 CP, mais également celle du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon les art. 65 al. 1 et 59 al. 1 CP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 D. La Cour d’appel pénal a siégé le 24 août 2016. Ont comparu l'intimé, assisté de son mandataire, ainsi que le représentant du Ministère public. Ce dernier a confirmé les conclusions de son appel, au rejet duquel A.________ a conclu, et l'intimé a modifié les conclusions de son propre appel, renonçant à toute indemnité pour tort moral pour la détention antérieure au 6 mai 2016, mais demandant une indemnité de CHF 250.- par jour dès cette date; le Ministère public a demandé le rejet de l'appel de l'intimé. La Cour d'appel pénal a ensuite brièvement entendu l'intimé, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le Ministère public et l'intimé ont annoncé leur appel dans le délai de dix jours qui a suivi la communication du dispositif du jugement attaqué, à savoir le 3 mars 2016 pour l'intimé et le 4 mars 2016 pour le Ministère public. Le jugement entièrement rédigé a été notifié au mandataire du prévenu le 20 avril 2016 et au Ministère public le 21 avril 2016. Le 26 avril 2016, le Ministère public a déposé sa déclaration d'appel. Quant à l'intimé, il a déposé sa déclaration d'appel le 10 mai 2016. Les deux déclarations d'appel ont par conséquent été déposées en temps utile. De plus, le procureur en charge de l'affaire a la qualité pour recourir (art. 381 CPP et art. 158 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Il en va de même pour l'intimé dont les prétentions d'indemnisation ont été rejetées (cf. art. 382 al. 1 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le jugement du 26 février 2016 est attaqué dans son ensemble, le refus de prononcer l'internement de l'intimé (ch. I) et la répartition des frais (ch. V) étant mis en cause par le Ministère public, et l'intimé s'en prenant au rejet de la demande d'indemnité (ch. III). Seul le montant de l'indemnité due au défenseur d'office (ch. IV) est ainsi entré en force. Quant à la partie du dispositif traitant de la mise en liberté de l'intimé (ch. II), elle est devenue sans objet par sa mise en détention pour des motifs de sûreté par décision de la direction de la procédure du 3 mai 2016 qui n'a pas fait l'objet d'un recours. 2. L'art. 65 al. 2 CP prévoit que si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. Par ailleurs, aux termes de l'art. 65

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'art. 65 al. 1 CP règle exclusivement la transformation d'une peine privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. arrêt TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.2). Lorsqu'une mesure thérapeutique ambulatoire a été prononcée au bénéfice d'un condamné et qu'elle n'a pas été formellement levée, la voie de l'art. 65 al. 1 CP n'est en revanche pas ouverte pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle, même lorsque la mesure ambulatoire devait être et a été exécutée durant l'incarcération du condamné. Cette modification d'une mesure ambulatoire en mesure institutionnelle doit alors respecter les conditions de l'art. 63b al. 5 CP (cf. arrêts TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.6; 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.2.2). Dans ce contexte, il convient de relever en particulier que la mesure ambulatoire, comme les mesures institutionnelles au sens de l'art. 59 CP, déploie ses effets aussi longtemps que nécessaire pour qu'elle atteigne son but ou jusqu'à son échec, à savoir lorsque le traitement s’avère définitivement irréalisable (cf. ATF 141 IV 236 consid. 3.5; 141 IV 49 consid. 2.1-2.3; arrêt TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.4). La question de savoir si un traitement thérapeutique ambulatoire est voué à l’échec, ne promet plus de résultat et doit être arrêté pour ce motif ne devient pas sans objet du seul fait de l’écoulement du délai de cinq ans de la mesure. La levée de cette mesure doit par conséquent faire l'objet d'un acte formel. Les compétences sont, à cet égard, partagées en deux selon la volonté expresse du législateur. Si la mesure se révèle inutile ou vouée à l’échec, l’autorité d’exécution la lève en application de l’art. 63a al. 2 let. b CP. Dans un deuxième temps, le tribunal du fond décide des conséquences de la levée, c’est-à-dire entre autres, si la personne concernée doit être, le cas échéant, soumise conformément à l'art. 63b al. 5 CP à un traitement thérapeutique institutionnel (cf. arrêts TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.6). Laisser le juge du fond statuer à la fois sur la levée de la mesure ambulatoire et l'instauration d'une mesure institutionnelle reviendrait en effet à priver la personne concernée d'une voie de droit (cf. arrêt TF 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3.1). Les exigences liées à la transformation d'une mesure ambulatoire en mesure institutionnelle et l'interdiction d'y procéder en application de l'art. 65 al. 1 CP, doivent valoir a fortiori en ce qui concerne l'éventuelle transformation d'une mesure ambulatoire en internement en se fondant sur l'art. 65 al. 2 CP. Il y a lieu de relever en particulier que, selon la doctrine, le droit actuel ne permet tout simplement pas de passer d'un traitement ambulatoire à un internement, à tout le moins par la voie directe. Il ne serait possible d'y parvenir que par le chemin indirect passant par la modification du traitement ambulatoire en traitement institutionnel en application de l'art. 63b al. 5 CP, puis en transformant par la suite le traitement institutionnel en internement en application de l'art. 62c al. 4 CP (cf. LEHNER, Nachträgliche Anordnung stationärer therapeutischer Massnahmen – Eine Auseinandersetzung mit Art. 65 Abs. 1 StGB, in LBR 102/2015 94 n. 156; HEER, in BSK StGB I, 3e éd. 2013, art. 63b n. 26; QUELOZ/MUNYANKINDI, in CR CP I, 2009, art. 63b n. 13). En l'espèce, le jugement du 13 janvier 2012 a prononcé, en sus d'une peine privative de liberté d'une durée de 4 ½ ans, un traitement ambulatoire psychiatrique en application de l'art. 63 CP. Ce traitement a été poursuivi – certes avec des hauts et des bas (cf. l'expertise psychiatrique du 30 avril 2015, DO 65 2014 64/184) – durant toute la durée de l'incarcération de l'intimé, comme en atteste le fait que, le 22 juin 2016, le SASPP a décidé de suspendre provisoirement ce traitement jusqu'à droit connu dans la présente procédure d'appel. La mesure de traitement ambulatoire n'ayant pas été formellement levée, toute procédure fondée sur l'art. 65 CP s'avère par conséquent vouée à l'échec, seul l'art. 63b al. 5 CP pouvant, le cas échéant, trouver application.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 Dans ces conditions, c'est à bon droit, bien qu'avec une motivation différente, que les premiers juges ont refusé de prononcer l'internement de l'intimé. Dans la mesure où il tend au prononcé d'un internement conformément à la procédure prévue par l'art. 65 al. 2 CP, l'appel du Ministère public doit par conséquent être rejeté. 3. Dans un souci d'être complète, la Cour de céans relève par ailleurs que, si la procédure prévue à l'art. 65 al. 2 CP avait été admissible, elle aurait conduit au refus de prononcer l'internement de l'intimé pour les motifs qui suivent. a) L'art. 65 al. 2 CP prévoit que si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Une demande de révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP sera admise à quatre conditions. Premièrement, elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Deuxièmement, les faits ou les moyens de preuve permettant d'établir que les conditions de l'internement sont réunies doivent être nouveaux. Un fait ou un moyen de preuve est nouveau, lorsque le juge n'en a pas eu, et pas pu avoir connaissance au moment où il s'est prononcé (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Troisièmement, les conditions de l'internement doivent déjà avoir été remplies au moment du jugement. Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. Il ne saurait ainsi tenir compte de l'attitude du condamné ou de l'évolution de sa situation pendant sa détention (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.3). Enfin, quatrièmement, les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être sérieux. En d'autres termes, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et l'état de fait ainsi modifié doit rendre vraisemblable le prononcé d'un internement (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). Transformer une peine privative de liberté en une mesure de traitement institutionnel ou un internement intervient dans la force exécutoire du jugement de base (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.1 destiné à la publication). Une telle transformation ultérieure ne peut par conséquent être effectuée que dans la mesure où elle se fonde sur de nouveaux faits ou moyens de preuve, à l'exclusion des faits et moyens de preuve dont les premiers juges disposaient déjà (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.3 destiné à la publication). Cette exigence est particulièrement importante lorsque la procédure de changement de sanction concerne un jugement rendu en procédure simplifiée (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.4). Si le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la révision d'un jugement rendu en procédure simplifiée est exclue de manière générale, il a néanmoins retenu que, dans la mesure où la modification ultérieure d'un tel jugement serait admissible – indépendamment de la question de savoir si cette modification doit passer par l'instrument formel de la révision –, elle ne pourrait être envisagée que dans l'hypothèse où les nouveaux faits ou moyens de preuve n'ont pas été, même incidemment, objet des négociations entre le Ministère public et le prévenu, et ne pouvaient par conséquent être connus des premiers juges (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.7). Lorsque le Ministère public communique un acte d'accusation qui ne prévoit pas de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 mesure thérapeutique et que le prévenu l'accepte, il est de bonne foi en droit de penser que la sanction ne sera pas ultérieurement transformée en mesure. Lorsqu'en revanche les premiers juges prononcent une mesure thérapeutique, elle implique forcément la possibilité d'une modification ultérieure de cette mesure (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.8). En l'espèce, le jugement du 13 janvier 2012 a prononcé une mesure de traitement ambulatoire à l'encontre de l'intimé. Celui-ci devait donc d'emblée et en tout état de cause compter sur le fait que, ultérieurement et sur la base de faits et moyens de preuve nouveaux, celle-ci puisse être convertie en mesure thérapeutique institutionnelle ou en internement. b) La procédure de révision est classiquement divisée en deux phases. Dans une première phase, appelée le rescindant, la juridiction supérieure examine si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. Le moyen extraordinaire de la révision permet l'examen d'un jugement entré en force si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le premier jugement et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (cf. ATF 130 IV 72 consid. 1). Lorsque la révision est accordée, au stade du rescindant, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond au stade du rescisoire (art. 413 al. 2 let. a CPP), à moins que l'état du dossier ne permette de rendre une nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. b CPP). Dans la seconde phase, appelée le rescisoire, le tribunal rejuge l'affaire en tenant compte des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il n'est lié ni par la portée que le premier tribunal a attribué aux anciens moyens de preuve ni par l'appréciation du juge du rescindant des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Son jugement annule, modifie ou confirme le premier jugement. Il se prononce sur la base de l'état de fait existant au moment de la nouvelle décision et non sur la base des circonstances réalisées au moment du premier jugement (cf. arrêt TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2 non publié aux ATF 137 IV 59). En l'espèce, le rescindant a été tranché par la Cour d'appel pénal dans son arrêt du 3 octobre 2014 (procédure n° 501 2013 149). Dès lors que le changement de sanction en application de l'art. 65 al. 2 CP – à la différence de celui prononcé en application de l'art. 65 al. 1 CP – relève des règles sur la révision, c'est en effet bien la Cour d'appel pénal qui était compétente pour en décider (cf. art. 411 al. 1 CPP). Conformément à l'arrêt du 3 octobre 2014 précité, il appartenait en revanche au Tribunal pénal, auquel la cause a été envoyée pour nouvelle instruction, à savoir la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique (cf. arrêt 501 2013 149 consid. 6a), et nouveau jugement, d'examiner les conditions de l'internement telles que prévues par l'art. 64 CP. Or, le Tribunal pénal n'a pas suivi ces instructions et a réexaminé les conditions posées par l'art. 65 al. 2 CP (cf. jugement 65 2014 64 du 26 février 2016 consid. III.c), sans entrer en matière sur les conditions de l'art. 64 CP. Pour cette seule raison, il y aurait lieu d'admettre l'appel du Ministère public et de renvoyer la cause une nouvelle fois au Tribunal pénal pour qu'il statue sur l'application de l'art. 64 CP. Cependant, dans la mesure où l'état actuel du dossier permet de rendre une nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. b CPP), la Cour de céans peut juger le rescisoire elle-même, ce qu'elle fera ci-après. L'intimé fait valoir que c'est à tort que la Cour d'appel pénal a admis, dans son arrêt du 3 octobre 2014, l'existence de faits nouveaux au sens de l'art. 65 al. 2 CP. Il requiert par conséquent de la Cour de céans qu'elle reconsidère sa première décision. La question de l'existence des faits nouveaux ayant déjà été tranchée, il n'y a toutefois pas lieu d'y revenir dans le présent arrêt. Cas échéant, cet élément pourra être thématisé dans le cadre d'une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral. c) L'intimé argue que l'expertise effectuée par le Dr G.________ ne saurait lier la Cour de céans. Il émet en effet des doutes sur la méthode employée par cet expert et sur l'exécution de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 l'expertise. Il relève en outre des ambivalences quant au diagnostic posé et sur la dangerosité retenue, et regrette l'absence de discussion relative aux mesures subsidiaires envisageables. Il se fonde à cet égard sur les remarques et observations que I.________, psychologue et psychothérapeute, a émises à l'encontre de l'expertise du 30 avril 2015 dans un courrier du 18 septembre 2015 adressé au mandataire de l'intimé (cf. DO 65 2014 64/377-388). En cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (cf. arrêt TF 6B_210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.4). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une expertise privée n'a pas la même valeur qu'une expertise judiciaire. Le résultat d'une expertise privée effectuée sur mandat du prévenu n'a à cet égard que la valeur d'une allégation de partie et non la qualité d'un moyen de preuve. Cependant, si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2). En ce qui concerne les remarques effectuées par I.________, on relèvera en premier lieu, avec cette psychologue, qu'il s'agit de commentaires sur l'expertise effectuée en avril 2015 par le Dr G.________, et non d'une contre-expertise. De plus, les critiques méthodologiques apportées par I.________ – à savoir absence d'enregistrement filmé des séances, recours à un collaborateur pour procéder aux entretiens, non-recours à certains tests, prise en considération d'un test d'intelligence suranné, utilisation faussée de la PCL-R et absence de protocole pour la HCR-20 –, même justifiées, ne permettraient pas encore de conclure d'emblée à une défaillance suffisante pour mettre en doute les conclusions de l'expert. Cela étant, ces remarques sont néanmoins propres à ébranler les conclusions de cet expert quant à la pathologie de l'intimé, à son intensité et à la possibilité qu'un traitement ambulatoire ou institutionnel puisse y remédier ou en atténuer les effets. I.________ relève en particulier et à juste titre que les déclarations faites par l'intimé ne correspondent pas à certains des critères de la CIM-10 permettant de définir un trouble de la personnalité dyssociale. Ainsi, l'expertisé se présentant comme une personne plutôt joviale, entrant facilement en contact avec son interlocuteur et le mettant à l'aise, il est surprenant de constater que l'expert conclut à la présence d'une thymie neutre, une expressivité émotionnelle pauvre et une froideur affective. S'il n'est pas exclu que cette divergence soit due au fait que l'intimé est certainement bien conscient des enjeux de l'expertise, ce qui a pu l'amener à adapter son comportement en surface, il eût été souhaitable que l'expert se prononce sur ce point plutôt que de passer sans plus de précisions de l'observation clinique à l'évaluation dès lors que les conclusions auxquelles il aboutit semblent contredites par ses observations. Il en va de même des déclarations de l'intimé en lien avec sa famille, au sujet de laquelle il dit regretter de les avoir fait souffrir et entretenir des contacts bons et réguliers. Là encore, un approfondissement de la question du regret et de l'empathie y relative, ainsi qu'un examen des réalités des contacts allégués, eussent été souhaitables. L'expertise Dr G.________ est par ailleurs insatisfaisante en ce qui concerne le descriptif, les buts et les résultats de la prise en charge thérapeutique dont l'intimé a bénéficié. L'expert se contente en effet de relever qu'il est "difficile d'évaluer l'impact de la mesure ambulatoire selon l'art. 63 CP, dans la mesure où d'une part les conditions cadres

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 (régularité, fréquence suffisante) n'ont pas été optimales jusqu'à présent, mais d'autre part l'expertisé semble se contenter du minimum et n'est pas vraiment demandeur de soins", et soulève l'hypothèse, non étayée, qu'il est "très peu probable qu'il adhère à une démarche de soins visant un impact thérapeutique dynamique avec intériorisation des interdits et des règles sociaux". S'y ajoute le fait que la direction de la procédure de première instance a omis d'interroger l'expert sur l'opportunité et les chances de succès, même minimes, d'une mesure thérapeutique institutionnelle, focalisant son questionnaire exclusivement sur l'internement (cf. DO 65 2014 64/121), alors même que, lorsque l'internement est envisagé en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent, il doit encore être établi que ce trouble n'est pas susceptible de traitement (cf. art. 64 al. 1 let. b CP; consid. 3c ci-après). Au vu de ce qui précède, toute poursuite de la procédure visant l'internement de l'intimé nécessiterait la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, plus approfondie et répondant à l'ensemble des objections qui viennent d'être soulevées. Il n'y a toutefois pas lieu d'y donner suite, compte tenu de l'issue du litige.

d) Aux termes de l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a); ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – une mesure thérapeutique institutionnelle – semble vouée à l'échec (let. b). Le prononcé d’un internement suppose ainsi la commission de l’une des infractions énumérées dans la liste figurant à l’art. 64 al. 1 CP (liste d'infractions) ou d’une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins (clause générale). Selon le texte de l’art. 64 al. 1 CP, il faut en outre que l’auteur ait "commis une infraction par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui". Le texte de cette disposition est clair. Le critère formulé dans une phrase relative se rapporte tant aux infractions de la liste qu’à la clause générale. Par ailleurs, selon les travaux préparatoires, l’internement ne doit être ordonné qu’en présence de conditions restrictives et le critère de l’atteinte grave doit être interprété limitativement. La doctrine perçoit également ce critère comme limitatif et l’applique tant aux infractions de la liste qu’à celles qui se rapportent à la clause générale. La loi renvoie ainsi expressément au principe de la proportionnalité. L’internement fait définitivement partie des atteintes les plus importantes aux droits de la personnalité d’un auteur. La loi envisage l’internement comme ultima ratio, lorsqu’une infraction grave est commise, et seulement à la condition qu’en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP) ou en raison d’un grave trouble mental (art. 64 al. 1 let. b CP), il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne commette "d’autres infractions du même genre". Ces conditions s’appliquent de la même manière aux infractions énumérées dans la liste et à celles qui se rapportent à la clause générale, de sorte que le critère de l’atteinte grave doit aussi être appliqué pour les deux catégories d’infractions. Selon le texte, le sens et le but de la disposition, seules de "graves" infractions entrent en considération, qu’il s’agisse des infractions qui ont été commises ou de celles qu’il y a lieu de redouter sérieusement (cf. ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3 et les références citées). L'internement est ainsi une mesure exceptionnelle qui, en raison de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 l'atteinte radicale aux droits de la personnalité de la personne concernée, ne doit être prononcée qu'avec beaucoup de retenue, en particulier lorsqu'elle est prononcée ultérieurement (cf. arrêt TF 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.7.6). Le critère de l’atteinte grave mentionné à l’art. 64 al. 1 CP revêt une signification propre, dans la mesure où il exclut l’internement en cas d’atteinte purement "matérielle", notamment en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine dénuées de toute composante de violence ou de menace (cf. ALBRECHT, Die Verwahrung nach Art. 64 StGB

– Wirklich nur "ultima ratio"?, in PJA 2009 1116). Enfin, pour juger de la gravité de l’atteinte, il convient de se fonder sur un critère objectif. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (cf. arrêt TF 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Le pronostic lié au risque de récidive doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité, selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Si une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas à justifier un internement, le juge n'en doit pas moins admettre l'existence d'un risque de récidive hautement probable ou "qualifié" dès qu'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre (cf. arrêt TF 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.3.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (cf. ATF 127 IV 1 consid. 2a). Le taux de fiabilité est plus faible s'agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d'aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité. Selon la doctrine, l'internement ne devrait donc être ordonné que dans des cas extrêmes à l'égard de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie (cf. arrêt TF 6B_705/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2). Enfin, lorsque l'internement est envisagé sur la base de l'art. 64 al. 1 let. b CP en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent, il doit encore être établi que ce trouble n'est pas susceptible de traitement. En effet, même si toutes les autres conditions de cette disposition sont remplies, le prononcé d'un internement n'est admissible que si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP s'avère d'emblée vouée à l'échec (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.2; arrêt TF 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.2 et 3.7.1). Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsqu'il est suffisamment vraisemblable qu'une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'intéressé puisse vraisemblablement bénéficier d'une libération conditionnelle de l'exécution de la mesure en milieu institutionnel dans les cinq ans déjà (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Même dans l'hypothèse où l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP si cette mesure promet un certain succès (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.5). Si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions, si, par

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 conséquent, la poursuite d'une telle mesure paraît vouée à l'échec, elle doit être levée conformément à l'art. 62c al. 1 let. a CP. Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut alors ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution (art. 62c al. 4 CP; cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.7). e) En l'espèce, l'intimé a été condamné, le 13 janvier 2012, notamment pour extorsion et chantage, ainsi que pour brigandage (danger particulier). Alors que le brigandage se trouve dans la liste des infractions mentionnées à l'art. 64 al. 1 CP, tant le brigandage – avec une peine- menace de peine privative de liberté de deux ans au moins pour le brigandage qualifié retenu à l'encontre de l'intimé (art. 140 ch. 3 CP) – que l'infraction d'extorsion et chantage – avec une peine-menace maximale de peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 156 ch. 1 CP), entrent dans la définition de la clause générale. La première condition pour ordonner un internement est ainsi donnée. f) Il convient maintenant d'examiner dans quelle mesure, par ces infractions, l'intimé a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, ce qu'il conteste. La condamnation du 13 janvier 2012 est le résultat d'une procédure simplifiée. L'acte d'accusation du 5 octobre 2011, assimilé à un jugement (art. 362 al. 2 CP), retient les faits suivants (cf. DO 65 2011 45/10001): Le 2 novembre 2010, en fin de matinée, […] dans le garage souterrain du domicile du plaignant et durant un trajet en voiture, A.________ a abordé puis tenté de se faire remettre une somme de CHF 300'000.- par J.________, alors âgé de 79 ans, après avoir menacé ce dernier verbalement en lui indiquant que sa fille avait été enlevée par des complices appartenant à un gang de Lyon. Le prévenu a déclaré qu'il était là pour les négociations et que les membres du gang lyonnais pouvaient être très méchants, n'auraient aucune pitié et pourraient tuer la fille du plaignant s'il ne marchait pas dans la combine. Ne disposant pas en liquide de la somme exigée pour la libération de sa fille, le plaignant a finalement remis le montant de CHF 200.- qu'il détenait à domicile. Le 10 novembre 2010, vers 8 heures, A.________ s'est rendu au domicile de K.________, alors âgée de 59 ans, […] est entré de force dans la villa, l'a menacée avec un couteau dentelé à viande qu'il avait emporté depuis le L.________ Hôtel [où il avait passé la nuit], lui a fait croire que son mari, directeur de banque, avait été enlevé par son gang de Lyonnais et qu'il était enfermé dans le coffre de sa voiture déjà en route pour la France, l'a forcée à se rendre en sa compagnie dès l'ouverture (à 9 heures) au guichet de la banque […], et à retirer un montant de CHF 70'000.- que cette dernière, après qu'elle ait dû le conduire jusqu'à la gare de Fribourg, lui a remis, toujours sous l'emprise de la menace que son époux avait été enlevé, afin que son mari soit libéré sain et sauf. Le prévenu n'a pas agi au hasard et sans préparation. Il s'était d'abord renseigné sur la situation financière du couple K.________, sur leurs horaires, a effectué des repérages, des contrôles et n'a pas hésité à s'en prendre à une femme seule, pénétrant de force dans son propre domicile, avec un couteau à viande, à visage découvert, en proférant des menaces très graves, de nature à briser toute résistance et impossibles à contrôler en rapport avec l'enlèvement du mari de la victime, puis l'a forcée à attendre près d'une heure dans l'angoisse jusqu'à l'ouverture des guichets […]. A titre comparatif, l'intimé relève trois affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral a confirmé une mesure d'internement, pour faire valoir que ces affaires se distinguent de la présente cause par l'ampleur de la violence. Il estime qu'à la différence de ces affaires, qui concernaient notamment un assassinat (6B_321/2007), un viol aggravé (6B_604/2007), et des infractions de meurtre, viol, séquestration et enlèvement aggravés (6B_701/2011), les infractions pour lesquelles il a été jugé le 13 janvier 2012 ne sont que des infractions patrimoniales, commises sans violence physique

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 particulièrement grave. Or, à son avis, aucune jurisprudence du Tribunal fédéral ne confirmerait un internement dans un cas pur de brigandage ou d'extorsion. Il ajoute que l'intégrité physique ou psychique des victimes n'a pas été gravement atteinte dans la mesure où aucune victime n'a prétendu avoir dû suivre une thérapie pour se remettre des faits, ni n'a prétendu avoir été affectée dans la durée, ce qui indique que l'atteinte est restée dans l'ordre des choses, sans gravité particulière. Il relève enfin que son mobile n'a jamais été d'infliger des souffrances à ses victimes, mais de les déterminer à lui remettre de l'argent. En ce qui concerne la comparaison opérée, on relèvera en premier lieu qu'elle achoppe sur de nombreuses difficultés, liées notamment à l'autorité de chose jugée et au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. Ainsi, en matière de quotité de la peine, il va de soi que, lorsque le Tribunal fédéral n'a pas été saisi d'un recours sur la peine dans une affaire, mais que la décision cantonale lui est soumise à titre de comparaison, il ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée de cette décision en réexaminant le raisonnement des autorités cantonales à l'occasion d'une autre affaire. Cela conduit le Tribunal fédéral à ne procéder qu'avec la plus grande retenue à ce type de comparaisons (cf. arrêt TF 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1). Les mêmes réserves sont applicables en ce qui concerne les affaires d'internement dont le Tribunal fédéral peut avoir été saisi. De plus, s'il est exact que le Tribunal fédéral n'a pas eu souvent à connaître d'affaires où des infractions de nature patrimoniale avec violence avaient amené les premiers juges à prononcer un internement, il convient néanmoins de signaler que, dans une affaire au moins, il a considéré que l'internement d'un recourant qui s'était rendu coupable notamment de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) ainsi que d'extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 CP), était justifié, bien que son prononcé pour ce genre d'infractions n'était pas typique et que les infractions commises par le recourant se situaient dans la partie inférieure de la gravité nécessaire pour prononcer un internement ("im unteren Bereich des für eine Verwahrung erforderlichen Tatschweregrades", cf. arrêt TF 6B_685/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.4). Par ailleurs, dans l'affaire 6B_487/2011, le Tribunal fédéral a admis que l'internement pouvait, de manière générale, se justifier pour un brigandage qualifié, mais l'a refusé au motif que les premiers juges n'avaient pas examiné la possibilité d'une thérapie (cf. arrêt TF 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.4 et 3.7). Enfin, dans l'ATF 137 IV 333, le Tribunal fédéral – saisi exclusivement de la question de l'admissibilité de la détention pour motifs de sûreté durant la procédure de modification de la sanction – a retenu que le brigandage qualifié et les lésions corporelles simples retenues à l'encontre du recourant constituaient des délits préalables suffisants pour le maintenir en détention durant la procédure de changement de sanction (cf. ATF 137 IV 333 consid. 2.3.2 et 2.3.3). En l'espèce, les faits retenus à l'encontre de l'intimé se rapportent à des infractions de nature principalement patrimoniale, dont le but était d'obtenir la remise d'importantes sommes d'argent. Il a ainsi fait croire à ses deux victimes qu'une personne qui leur était proche avait été enlevée et que seul un paiement de leur part pourrait conduire à leur libération. Dans la seconde affaire, il s'est en outre muni d'un couteau pour impressionner sa victime et l'amener plus facilement à collaborer. Ce geste, s'il relève de la violence physique, n'a cependant pas conduit à une atteinte à l'intégrité physique de la victime. Aucune des deux victimes n'a ainsi subi de lésions physiques. L'atteinte à l'intégrité sexuelle étant d'emblée hors de cause en l'espèce, seule reste à examiner l'atteinte à l'intégrité psychique des victimes. Dans le but d'obtenir de l'argent de ses victimes contre leur gré, l'intimé les a amenées à "collaborer" en usant de menaces fictives relatives à des personnes proches de ses victimes, à savoir la fille de l'un et le mari de l'autre. Ce modus operandi était certes propre à ébranler les victimes. Cela étant, objectivement, la menace pesant (prétendument) sur la vie et l'intégrité de personnes proches est certes de nature à impressionner une victime, mais on ne peut pas encore parler d'atteinte grave à son intégrité psychique. Il en va

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 de même du fait d'aborder les victimes dans leur cadre de vie, le garage souterrain de l'immeuble d'habitation pour l'un, et la villa de l'autre, dans laquelle l'intimé est entré de force. Au demeurant, il résulte des déclarations de K.________ (DO 65 2011 45/2042) que le prévenu avait certes avec lui un couteau à viande dentelé avec une lame de 12-13 cm, mais qu'il ne l'a pas menacée directement avec cet objet, se contentant d'en "caresser" la lame et de le pointer une seule fois dans la direction de sa victime. Ce procédé est propre à impressionner les victimes et à les amener à douter de leur sécurité, ce qui a pu nuire quelque temps à leur qualité de vie, mais n'atteint pas la gravité particulière objectivement nécessaire pour envisager un internement de son auteur. Enfin, il est relevé que, pour les experts psychiatres, la notion d'acte violent inclut "tout comportement induisant la peur chez autrui par menaces ou passage à l'acte" (DO 65 2011 45/4063). Elle est dès lors extrêmement large et l'évaluation, par les psychiatres, d'un risque de récidive pour des actes violents ne se recoupe pas forcément avec la gravité particulière requise pour un internement par l'art. 64 CP. g) Dès lors que la condition de la gravité particulière de l'atteinte n'est pas donnée, point n'est besoin d'examiner les autres conditions de l'art. 64 al. 1 CP. 4. a) Il convient enfin d'examiner dans quelle mesure il serait possible, si l'autorité d'exécution devait constater l'échec du traitement ambulatoire et par conséquent lever celui-ci, d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en application des art. 63b al. 5 et 59 CP. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé, jusqu’à décision à cet égard, la personne concernée peut, si les conditions en sont prima facie remplies, être placée en détention pour des motifs de sûreté en application analogique des art. 221 et 229 CPP, même si la peine privative de liberté a été entièrement purgée (cf. ATF 141 IV 49 consid. 2.6; 137 IV 333 consid. 2). b) Selon l'art. 63b al. 5 CP, (après la constatation de l'échec du traitement ambulatoire conformément à l'art. 63a al. 2 let. b CP) le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue à l'art. 59 CP s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental (a) si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP (cf. arrêt TF 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 3.2). Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (cf. arrêt TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.2). Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique. En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels. La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (cf. arrêt TF 6B_31/2015 du 26 mai 2015 consid. 2.1). En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représentent une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (cf. arrêt TF 6B_210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.2). c) En l'espèce, la possibilité d'une prise en charge thérapeutique de l'intimé a été thématisée dans chacune des expertises auxquelles il a été soumis. Ainsi, le Dr C.________ a relevé en 2007 que, malgré différents soutiens extérieurs, l'intimé avait montré une tendance à multiplier les comportements de nature délictueuse, ce qui amenait ce médecin à penser qu'une prise en charge thérapeutique serait insuffisante voire inutile (cf. DO 65 2011 45/4014). De même, le Dr E.________, en 2008, a retenu qu'il n'y avait pas d'indication à la psychothérapie puisqu'aucune méthode psychothérapeutique efficace n'était disponible pour modifier le comportement de sujets présentant un déficit de l'empathie comme celui de l'expertisé (cf. DO 65 2014 64/182). De son côté, en 2011, la Dresse F.________ a été plus nuancée puisqu'elle a relevé qu'il n'existait certes pas de traitement à proprement parler qui pourrait "guérir" le trouble de la personnalité présenté. Elle ajoutait que, l'expertisé semblant commencer à vouloir se remettre en question et à aspirer à une vie plus stable, "on peut faire l'hypothèse que la poursuite d'un suivi thérapeutique ambulatoire hebdomadaire tel que celui commencé lors de la détention actuelle, pourrait représenter un point d'ancrage pour le prévenu, l'empêchant d'aller trop loin. […] Il s'agirait donc d'un suivi sur le long terme, ayant pour but de servir de garde-fou et d'accompagner l'expertisé dans un travail de remise en question et éventuellement de changement, notamment par rapport à sa capacité à ressentir de l'empathie pour autrui" (cf. DO 65 2011 45/4067). Ainsi que I.________ le relève dans ses observations, il n'y a cependant aucune indication ni appréciation sur les approches thérapeutiques retenues par les psychiatres qui suivaient l'intimé. Enfin, le Dr G.________, bien qu'il n'était pas interrogé sur l'éventuelle prise en charge thérapeutique de l'intimé, a relevé ce qui suit: "L'attitude de l'expertisé vis-à-vis de la thérapie semble avoir évolué. […] On peut faire le constat que l'arrogance et l'ironie, autrefois décrites par les thérapeutes ayant pris en charge [l'intimé] ont diminué, mais sans pour autant avoir complètement disparu. […] Ce qui semble sûr est que l'expertisé n'en est pas encore au stade où il pourrait faire les bons choix afin de ne pas glisser dans des comportements antisociaux et il est aussi évident qu'une thérapie ambulatoire en dehors de la prison ne pourra pas y remédier. […] Il est très peu probable qu'il adhère à une démarche de soins visant un impact thérapeutique dynamique avec intériorisation des interdits et des règles sociaux. Il s'agirait plutôt de moduler l'environnement externe, de constituer des garde-fous, à travers une amélioration des facteurs de gestion du risque comme l'accès à un travail et un renforcement du soutien familial" (cf. DO 65 2014 64/183-185).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 On relèvera encore que, le 29 octobre 2014, les responsables du Secteur d'évaluation criminologique des Etablissements de la plaine de l'Orbe retenaient qu'ils avaient pu noter quelques évolutions dans le discours de l'intimé, celui-ci mettant nouvellement l'accent sur les regrets qu'il aurait au regard de son passé délictueux, faisant preuve d'humour et d'autodérision, et s'abstenant de toute arrogance. Les auteurs de l'évaluation concluaient que les axes de travail à poursuivre avec l'intimé devraient se focaliser sur le développement des aptitudes et attitudes prosociales, ainsi que la reconnaissance et la prise en considération de la gravité de ses actes et des conséquences sur autrui, précisant que "au vu du diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale posé en 2011 ainsi que le diagnostic criminologique de psychopathie posé, des améliorations significatives du mode de fonctionnement de l'intéressé ne seront pas aisées à obtenir" (cf. copie du dossier du SASPP, non numéroté). A ce stade de la procédure, ces différents éléments amènent la Cour de céans à conclure que le traitement thérapeutique ambulatoire suivi par l'intimé semble avoir produit quelques résultats. La possibilité d'un impact thérapeutique dynamique apparaît en revanche aléatoire. Dans ces conditions, il ne semble pas qu'un traitement thérapeutique institutionnel soit particulièrement indiqué en ce qui concerne l'intimé, ce que le SASPP relevait par ailleurs déjà dans sa demande de changement de sanction du 6 novembre 2013 (cf. DO 65 2014 64/0005). Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application des art. 63b al. 5 et 59 CP s'avère par conséquent peu probable. Au vu de ce qui précède, il n'existe plus aucun titre qui justifierait le maintien de l'intimé en détention. 5. Selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif. En application de l’art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Cela concerne, selon la lettre expresse de l’art. 388 let. b CPP, l’ordonnance de mise en détention. Ces dispositions servent en principe au maintien de la détention avant jugement pendant la procédure de recours contre une décision de libération. Afin de garantir le droit de recours du Ministère public, il est en outre prévu de repousser la mise en liberté du prévenu jusqu’à ce que l’instance de recours ait pu se prononcer, à tout le moins à titre super-provisoire, sur la poursuite de la détention pendant la procédure de recours, en application de l’art. 388 let. b CPP (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.2.1). Le Code de procédure pénale prévoit une procédure analogue s’agissant de la détention pour des motifs de sûreté après le jugement de première instance. Cette règle vaut tant en cas d’acquittement qu’en cas de condamnation et vise également une prise en compte effective du droit de recours du Ministère public; elle permet au Ministère public d’empêcher provisoirement la mise en liberté d’un accusé, dans la perspective du dépôt d’un recours (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.2.2). La jurisprudence relative au droit de recours du Ministère public selon le Code de procédure pénale n’est en revanche pas applicable à la procédure de recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Le Ministère public qui recourt contre la libération d’un prévenu détenu provisoirement ou pour des motifs de sûreté n’est ainsi en principe pas en position d’obtenir par voie de mesures provisionnelles l'arrestation immédiate du détenu libéré pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral. Une telle mesure ne pourrait en tout cas entrer en considération qu’à titre exceptionnel, dans des cas très particuliers, lorsque cela s’avère indispensable pour protéger des intérêts supérieurs qui se trouvent directement menacés – par exemple la sécurité publique dans le cas de personnes violentes et dangereuses (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Les conditions précitées ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Dans ces conditions, le présent arrêt entraîne la fin immédiate de la détention pénale de A.________. Cependant, il résulte du dossier (DO/2'026 ss) que ce dernier fait l'objet d'une décision exécutoire d'interdiction d'entrée en Suisse, de sorte qu'un séjour dans notre pays est illégal et qu'il doit être expulsé vers le Portugal. Dès lors, il y a lieu de communiquer le dispositif du présent arrêt aux autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers (art. 97 al. 2 LEtr), pour décision quant à son placement en détention administrative en vue de son renvoi, et de mettre A.________ à leur disposition à cette fin dès sa libération de la détention pénale. 6. Dans sa propre déclaration d'appel, l'intimé s'en prend aux conséquences accessoires du jugement querellé dans la mesure où le Tribunal pénal a rejeté une partie de sa demande d'indemnité. Il a requis, par conséquent, l'allocation d'une indemnité de CHF 4'590.- pour les frais d'établissement des observations de I.________, ainsi que d'une indemnité pour tort moral de CHF 100.- par jour de détention injustifiée à compter du 8 mai 2015. Ce jour, il a toutefois modifié ses conclusions: ainsi, il a renoncé à toute indemnité pour tort moral pour la détention antérieure au 6 mai 2016, mais a demandé une indemnité de CHF 250.- par jour dès cette date. a) Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsqu'une personne bénéficie d'un défenseur d'office, elle n'a pas elle-même à supporter de dépenses relatives à un avocat choisi et ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Les frais liés à l'administration des preuves, en particulier ceux d'une expertise privée, peuvent entrer dans le champ d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à condition qu'ils aient été déterminants pour la décision (cf. WEHRENBERG/FRANK, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 429 n. 17; GRIESSER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur StPO, 2e éd. 2014, art. 429 n. 5). Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Selon la jurisprudence, l'ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d'internement après que le condamné a purgé la peine, reposent sur une base légale suffisante (art. 65 al. 2 CP en lien avec les art. 410 ss, 221 et 229 s. CPP) et sont donc en principe admissibles (cf. ATF 137 IV 333 consid. 2.2). Une éventuelle indemnisation ne saurait donc se fonder sur le titre de détention illicite prévu par l'art. 431 al. 1 CPP. En cas de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a par ailleurs droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (cf. art. 431 al. 2 CPP). Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (cf. arrêt TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.2). L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (cf. ATF 141 IV 236 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Selon la jurisprudence, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Enfin, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu'avec l'indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). b) En ce qui concerne les frais liés aux observations de I.________, la Cour de céans retient qu'il pouvait certes être utile au prévenu, pour contester de manière fondée la méthodologie et les conclusions de l'expertise du Dr G.________, de se faire conseiller par une personne spécialiste en psychiatrie forensique. Cependant, la facture produite au dossier (DO/613) montre que la psychologue en question a consacré 27 heures à la rédaction de ses observations, alors que ce travail conséquent – près de 4 jours d'activité – ne reposait que sur un mandat privé, sans instructions de la direction de la procédure de première instance. Il faut dès lors retenir que l'intimé a mis en œuvre, de son propre chef, des moyens trop importants par rapport à son besoin de conseils en vue de la rédaction d'une détermination, à laquelle son mandataire aurait pu procéder lui-même sur la base d'entretiens avec la spécialiste. Cette prétention à indemnisation sera par conséquent rejetée et le jugement attaqué confirmé sur ce point. c) En ce qui concerne la détention prononcée pour motifs de sûreté le 3 mai 2016 (procédure n° 501 2016 76) et exécutée après le 8 mai 2016, elle reposait sur une base légale suffisante et était donc en principe admissible. Dans la mesure où la Cour de céans retient, ce jour, que l'intimé ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'internement ou de mesure thérapeutique institutionnelle, elle se révèle en revanche excessive, de sorte qu'elle doit donner lieu à indemnisation en application des principes énoncés ci-avant. L'intimé réclame une indemnité de CHF 250.- par jour de détention subi. La détention excessive s'est déroulée en l'espèce sur une période de 100 jours environ, à savoir du 8 mai au 24 août

2016. Elle a fait suite à une longue période de détention, durant laquelle l'intimé à purgé les peines privatives de liberté de 4 ½ ans et de 12 mois qui lui avaient été infligées. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la détention subie dès le 8 mai 2016 était d'une gravité particulière: elle n'était pas comparable à une détention injustifiée résultant de l'arrestation immédiate d'un prévenu après la séance de jugement, qui l'extrait brusquement de son contexte familial, professionnel et social. Elle ne semble, en particulier, pas avoir eu d'effet notable sur l'intégrité physique de l'intimé, ni sur sa réputation. De même, étant en détention depuis plus de 5 ans lorsqu'elle a commencé, elle ne saurait avoir eu d'effet sur son activité professionnelle. L'intimé fait certes valoir qu'il a subi une atteinte psychique particulière, liée à la gravité de l'enjeu de la procédure en cours et au fait qu'il a été soumis au régime de la détention avant jugement, donc enfermé 23 heures sur 24. Si

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 l'on ne peut pas nier l'angoisse qu'il a assurément endurée en raison du risque d'internement qui pesait sur lui, tel une épée de Damoclès, il faut cependant lui opposer qu'il a lui-même demandé (cf. son courrier reçu le 25 mai 2016) d'être transféré de la Prison du Bois-Mermet à la Prison centrale de Fribourg, afin de faciliter les visites de sa sœur, de sorte qu'il ne saurait se plaindre des conditions de la détention qu'il a lui-même souhaitée. Au demeurant, celle-ci n'a duré qu'environ 3 ½ mois. Dans ces conditions, une indemnité globale de CHF 8'000.- pour détention excessive paraît équitable et lui sera allouée. S'agissant d'une indemnité pour tort moral, elle ne peut faire l'objet d'aucune compensation. L'appel est partiellement admis dans cette mesure. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le sort des deux appels, celui du Ministère public étant rejeté et celui de l'intimé partiellement admis, les frais de justice doivent en être laissés à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.-, et des débours fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office de l'intimé (art. 422 al. 2 let. a CPP) pour l'appel. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le Ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). L’autorité fixe forfaitairement les débours à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat sont indemnisés forfaitairement à hauteur de CHF 30.- aller-retour (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]). En l'espèce, Me Jérôme Magnin indique avoir consacré à la défense de son client en appel, y compris la procédure de mise en détention pour motifs de sûreté, une durée totale de 32 heures environ, qui semble très raisonnable et peut être admise telle quelle. Il est précisé que cette durée inclut 3 heures pour la séance de la Cour, qui a finalement duré 1 ½ heure, de sorte que le reste des 3 heures est compté pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Les honoraires peuvent donc être fixés à hauteur de CHF 5'745.-, comme réclamé. Il s'y ajoute les débours, par CHF 287.25 (5 % de CHF 5'745.-), les vacations, par CHF 120.- (4 x CHF 30.-), et la TVA, par CHF 492.20 (8 % de CHF 6'152.25). L'indemnité globale équitable allouée à Me Magnin pour l'appel est dès lors arrêtée à CHF 6'644.45, TVA incluse. la Cour arrête: I. L'appel du Ministère public est rejeté. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 26 février 2016 est confirmé dans la teneur suivante: "Le Tribunal pénal I. ne révise pas le jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine; partant, ne prononce pas l’internement de A.________;

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 II. [obsolète] III. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 15 février 2016 par A.________; IV. arrête au montant de CHF 17'208.75 (dont CHF 1'274.70 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Jérôme Magnin, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent; V. met les frais de procédure à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421, 422 et 426 CPP)." II. Il est mis fin à la détention pénale de A.________. Le présent arrêt est communiqué aux autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers, pour décision quant au placement de A.________ en détention administrative en vue de son renvoi. Ce dernier est mis à leur disposition à cette fin dès sa libération de la détention pénale. III. Une indemnité de CHF 8'000.- pour détention excessive est allouée à A.________. IV. Pour la procédure d'appel, les frais judiciaires, fixés à CHF 3'300.-, sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jérôme Magnin pour l'appel est fixée à CHF 6'644.45, TVA par CHF 492.20 comprise. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 août 2016/dbe/lfa Vice-Présidente Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 69 & 70 Arrêt du 24 août 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Marc Sugnaux Juge suppléante: Caroline Gehring Greffier: Ludovic Farine Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé contre A.________, intimé et appelant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat et défenseur d'office Objet Changement de sanction en défaveur du condamné (art. 65 CP) – Internement (art. 64 CP) – Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) Appels des 26 avril 2016 et 10 mai 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 26 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. Le 5 juillet 2007, les Juges d'instruction de Fribourg ont reconnu A.________ coupable d'escroquerie, de faux dans les certificats, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de contravention à la loi fédérale sur le transport public (à réitérées reprises) et l'ont condamné à un travail d'intérêt général de 160 heures, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-. Cette condamnation concernait essentiellement le fait que, le 30 janvier 2006, il s'était présenté à la succursale de B.________ de la banque Raiffeisen et avait dit au personnel qu'il était menacé par un auto-stoppeur qui l'avait contraint à dérober de l'argent dans cette banque. Dans le cadre de cette procédure, une expertise psychiatrique a été effectuée. Dans son rapport du 22 mars 2007, le Dr C.________, médecin chef à l'Hôpital D.________ concluait à un trouble de la personnalité (personnalité pathologique) et considérait qu'il n'y avait pas de raison d'ordre psychiatrique de proposer une diminution de la responsabilité pénale. Au vu du comportement adopté après neuf semaines d'hospitalisation, le Dr C.________ jugeait qu'une prise en charge thérapeutique serait insuffisante, voire inutile. Le risque de récidive a par ailleurs été considéré comme élevé. Par jugement du 17 novembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle, viol, menaces, abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans. Le viol et la contrainte sexuelle ont été commis, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2007, au préjudice d'une escort girl. L'intéressé a forcé sa victime à subir une relation sexuelle non protégée ainsi qu'une sodomie, alors qu'elle avait clairement manifesté son opposition, et n'a pas payé ses prestations. Dans son expertise psychiatrique du 14 février 2008, le Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute, confirmait le diagnostic de personnalité dyssociale posé par le Dr C.________, qu'il précisait comme appartenant au sous- groupe correspondant au concept de psychopathie. Le pronostic posé était défavorable, comme l'avait indiqué le Dr C.________, les psychopathes étant caractérisés par un haut taux de récidive en matière délinquante. Il n'y avait pas d'indication à la psychothérapie. Le Tribunal correctionnel n'a pas prononcé l'internement du condamné. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois ayant, par arrêt du 4 février 2009, annulé le jugement du 17 novembre 2008 en tant qu'il refusait de prononcer l'internement et renvoyé la cause aux premiers juges afin qu'ils ordonnent cette mesure, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a, le 25 novembre 2009, ordonné l'internement de A.________. Par arrêt du 22 mars 2010 (6B_1071/2009), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Un complément d'expertise a été établi par le Dr E.________ le 11 mai 2010. Il confirmait le diagnostic de personnalité dyssociale, avec des traits psychopathiques particulièrement marqués. Il exposait que les délits de nature sexuelle ne semblaient pas représenter la principale façon dont le prévenu nuit habituellement à autrui, ses registres habituels étant plutôt ceux de l'exploitation matérielle et de l'abus de confiance. Sur la question de l'internement, il mentionnait qu'il ne s'agit pas d'une mesure thérapeutique et qu'il appartient à la justice de pondérer les intérêts en présence. Par jugement du 21 juin 2010, définitif et exécutoire, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a renoncé à ordonner l'internement de A.________. Le 20 juillet 2010, le Chef de l'Office d'application des peines du canton de Neuchâtel a accordé à A.________ sa libération conditionnelle au 21 juillet 2010, pour un solde de peine privative de liberté de 6 mois et 22 jours, avec délai d'épreuve d'une année.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 Le 1er novembre 2010, l'Office fédéral des migrations a prononcé à l'encontre du prévenu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 31 octobre 2020. Par acte d'accusation du 5 octobre 2011, A.________ s'est vu reprocher les infractions d'extorsion et chantage, brigandage (danger particulier), filouterie d'auberge et délits contre la loi fédérale sur les étrangers. Par jugement du 13 janvier 2012, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a, dans le cadre d'une procédure simplifiée, dit que l'acte d'accusation du 5 octobre 2011 était assimilé à un jugement. La libération conditionnelle octroyée le 20 juillet 2010 par l'Office d'application des peines et mesures de Neuchâtel a été révoquée et A.________ condamné à une peine privative de liberté de 4 ½ ans (peine d'ensemble, révocation comprise). Le Tribunal pénal a en outre ordonné, en application de l'art. 63 CP, la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire entrepris par A.________ pendant l'exécution anticipée de la peine privative de liberté. Dans le cadre de cette procédure, une expertise psychiatrique avait été confiée à la Dresse F.________, psychiatre et psychothérapeute. Dans son rapport du 16 juin 2011, elle concluait à un trouble de la personnalité de type dyssociale, avec traits narcissiques marqués. Selon cette experte, il s'agit d'un trouble structurel, présent depuis l'adolescence, dont la sévérité est importante et qui a eu beaucoup d'influence sur son parcours de vie. De par ce trouble psychique, le prévenu présentait un risque de récidive d'intensité moyennement élevée à élevée de commettre à nouveau des infractions, modérément modulé par des facteurs internes et externes. Par ailleurs, le résultat du test PCL-R de Robert Hare, qui vise à établir le degré de psychopathie, indiquait un score de 32 points sur un maximum de 40 points. Néanmoins, la Dresse F.________ notait que l'expertisé semblait commencer à vouloir se remettre en question et à aspirer à une vie plus stable (pour autant que ses dires soient authentiques). Le retentissement d'un suivi thérapeutique ambulatoire hebdomadaire tel que celui commencé en détention restait cependant limité en ce qui concerne le risque de nouvelles infractions. Le 26 mars 2013, l'ex-amie de A.________ s'est adressée au Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP). A.________ lui avait fait parvenir plusieurs courriers comprenant des menaces de vengeance et de kidnapping, fabulant sur leur avenir, se prenant pour le père de sa fille (ce qu'il n'est pas) et ne voulant pas comprendre que leur relation était terminée. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a alors ouvert une instruction. Par jugement du 23 avril 2015, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________, pour tentative de contrainte commise à réitérées reprises entre le 20 octobre 2010 et le 6 mai 2013, à une peine privative de liberté de 12 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 janvier 2012. B. Le 19 septembre 2013, la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité s'est dite unanimement persuadée, d'une part, que A.________ présente un très haut risque de récidive et, d'autre part, qu'il est particulièrement dangereux. Elle a préavisé défavorablement sa libération conditionnelle au deux tiers de la peine et a proposé un changement de sanction. Le 18 octobre 2013, le Service de probation s'est dit favorable à un changement de sanction à l'encontre de A.________ et s'est prononcé pour un internement: le condamné n'adhérait pas au traitement ambulatoire ordonné et tant les analyses psychiatriques que les évaluations criminologiques allaient dans le sens d'une sociopathie et d'une psychopathie qui indiquent une forte probabilité de récidive. Le 6 novembre 2013, le SASPP a transmis à la Cour d'appel pénal une requête tendant à examiner la possibilité de changer la sanction prononcée à l'encontre de A.________ en ordonnant un internement. Le SASPP arrivait à la conclusion que la sanction que purgeait l'intéressé n'était pas à même de garantir la protection de la collectivité publique. Il estimait qu'il n'était pas possible d'accorder quelque élargissement que ce soit à A.________ au vu des risques

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 très sérieux de fuite et de récidive (avec potentialité d'actes violents) qu'il présente ainsi que de sa dangerosité élevée pour autrui. Le trouble de la personnalité dont souffre A.________ n'étant pas accessible à un véritable traitement selon les experts, seul un internement, au sens de l'art. 64 CP, représentait aux yeux du SASPP la mesure idoine. Par arrêt du 3 octobre 2014, la Cour d’appel pénal a admis la demande de révision et a envoyé la cause au Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine pour une nouvelle instruction sous forme d’une expertise psychiatrique et nouveau jugement. Le 4 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre cet arrêt par A.________ au motif que la condition du préjudice irréparable n'était pas donnée. Le 30 avril 2015, le Dr G.________, médecin adjoint au Centre de psychiatrie forensique, expert désigné par la direction de la procédure, assisté du Dr H.________, psychologue, a adressé son expertise psychiatrique au Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. Il conclut à la présence d'un trouble de la personnalité dyssociale (F 60.2 selon la CIM-10) avec des traits psychopathiques marqués compatibles avec le diagnostic de psychopathie selon la PCL-R de Robert Hare, le score s'établissant à 34 points sur un maximum de 40 points. L'expert met en évidence une composante narcissique pathologique omniprésente, le besoin de reconnaissance ainsi que ses tendances mégalomaniaques expliquant son comportement délictueux et son goût pour le luxe. Selon cet expert, le trouble de la personnalité dyssociale avec des traits psychopathiques et narcissiques marqués rendent A.________ particulièrement vulnérable pour ce qui est de la commission de nouvelles infractions, de sorte que le risque de récidive est élevé tant quantitativement que qualitativement. Enfin, l'expert estime qu'il est peu probable que l'expertisé adhère à une démarche de soins visant un impact thérapeutique dynamique avec intériorisation des règles et des interdits sociaux, celle-ci lui étant difficilement accessible. C. Par jugement du 26 février 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer l’internement de A.________ au motif que les conditions d'un changement de sanction selon l'art. 65 al. 2 CP ne sont pas données. Il a en outre dit que la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé – prononcée le 15 mai 2015 et prolongée le 9 octobre 2015 jusqu'au 8 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte – prenait fin immédiatement et ordonné sa remise en liberté pour passer sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud, en exécution du jugement rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois le condamnant à une peine privative de liberté ferme de 12 mois. Enfin, le Tribunal pénal a rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP présentée par A.________. Tant le Ministère public que A.________ ont déposé une annonce d'appel. Le jugement entièrement rédigé a été notifié au mandataire du prévenu le 20 avril 2016 et au Ministère public le 21 avril 2016. Le 26 avril 2016, le Ministère public a déposé sa déclaration d'appel (procédure 501 2016 69). Il conclut à l'annulation du jugement du 26 février 2016 et au prononcé de l'internement de A.________ (ci-après aussi l'intimé) en application de l'art. 65 al. 2 CP. Quant à l'intimé, il a déposé sa déclaration d'appel le 10 mai 2016 (procédure 501 2016 70). Il conclut à l'admission de sa demande d'indemnité procédurale et d'indemnité pour tort moral. Par décision du 3 mai 2016, la direction de la procédure a admis la requête du Ministère public et a prononcé la détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu'à droit connu dans la procédure d'appel 501 2016 69. Par courrier du 5 juillet 2016, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour d'appel pénal examinera non seulement la question de l'internement de l'intimé en application des art. 65 al. 2 et 64 al. 1 CP, mais également celle du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon les art. 65 al. 1 et 59 al. 1 CP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 D. La Cour d’appel pénal a siégé le 24 août 2016. Ont comparu l'intimé, assisté de son mandataire, ainsi que le représentant du Ministère public. Ce dernier a confirmé les conclusions de son appel, au rejet duquel A.________ a conclu, et l'intimé a modifié les conclusions de son propre appel, renonçant à toute indemnité pour tort moral pour la détention antérieure au 6 mai 2016, mais demandant une indemnité de CHF 250.- par jour dès cette date; le Ministère public a demandé le rejet de l'appel de l'intimé. La Cour d'appel pénal a ensuite brièvement entendu l'intimé, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le Ministère public et l'intimé ont annoncé leur appel dans le délai de dix jours qui a suivi la communication du dispositif du jugement attaqué, à savoir le 3 mars 2016 pour l'intimé et le 4 mars 2016 pour le Ministère public. Le jugement entièrement rédigé a été notifié au mandataire du prévenu le 20 avril 2016 et au Ministère public le 21 avril 2016. Le 26 avril 2016, le Ministère public a déposé sa déclaration d'appel. Quant à l'intimé, il a déposé sa déclaration d'appel le 10 mai 2016. Les deux déclarations d'appel ont par conséquent été déposées en temps utile. De plus, le procureur en charge de l'affaire a la qualité pour recourir (art. 381 CPP et art. 158 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Il en va de même pour l'intimé dont les prétentions d'indemnisation ont été rejetées (cf. art. 382 al. 1 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le jugement du 26 février 2016 est attaqué dans son ensemble, le refus de prononcer l'internement de l'intimé (ch. I) et la répartition des frais (ch. V) étant mis en cause par le Ministère public, et l'intimé s'en prenant au rejet de la demande d'indemnité (ch. III). Seul le montant de l'indemnité due au défenseur d'office (ch. IV) est ainsi entré en force. Quant à la partie du dispositif traitant de la mise en liberté de l'intimé (ch. II), elle est devenue sans objet par sa mise en détention pour des motifs de sûreté par décision de la direction de la procédure du 3 mai 2016 qui n'a pas fait l'objet d'un recours. 2. L'art. 65 al. 2 CP prévoit que si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. Par ailleurs, aux termes de l'art. 65

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'art. 65 al. 1 CP règle exclusivement la transformation d'une peine privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. arrêt TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.2). Lorsqu'une mesure thérapeutique ambulatoire a été prononcée au bénéfice d'un condamné et qu'elle n'a pas été formellement levée, la voie de l'art. 65 al. 1 CP n'est en revanche pas ouverte pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle, même lorsque la mesure ambulatoire devait être et a été exécutée durant l'incarcération du condamné. Cette modification d'une mesure ambulatoire en mesure institutionnelle doit alors respecter les conditions de l'art. 63b al. 5 CP (cf. arrêts TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.6; 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.2.2). Dans ce contexte, il convient de relever en particulier que la mesure ambulatoire, comme les mesures institutionnelles au sens de l'art. 59 CP, déploie ses effets aussi longtemps que nécessaire pour qu'elle atteigne son but ou jusqu'à son échec, à savoir lorsque le traitement s’avère définitivement irréalisable (cf. ATF 141 IV 236 consid. 3.5; 141 IV 49 consid. 2.1-2.3; arrêt TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.4). La question de savoir si un traitement thérapeutique ambulatoire est voué à l’échec, ne promet plus de résultat et doit être arrêté pour ce motif ne devient pas sans objet du seul fait de l’écoulement du délai de cinq ans de la mesure. La levée de cette mesure doit par conséquent faire l'objet d'un acte formel. Les compétences sont, à cet égard, partagées en deux selon la volonté expresse du législateur. Si la mesure se révèle inutile ou vouée à l’échec, l’autorité d’exécution la lève en application de l’art. 63a al. 2 let. b CP. Dans un deuxième temps, le tribunal du fond décide des conséquences de la levée, c’est-à-dire entre autres, si la personne concernée doit être, le cas échéant, soumise conformément à l'art. 63b al. 5 CP à un traitement thérapeutique institutionnel (cf. arrêts TF 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.6). Laisser le juge du fond statuer à la fois sur la levée de la mesure ambulatoire et l'instauration d'une mesure institutionnelle reviendrait en effet à priver la personne concernée d'une voie de droit (cf. arrêt TF 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3.1). Les exigences liées à la transformation d'une mesure ambulatoire en mesure institutionnelle et l'interdiction d'y procéder en application de l'art. 65 al. 1 CP, doivent valoir a fortiori en ce qui concerne l'éventuelle transformation d'une mesure ambulatoire en internement en se fondant sur l'art. 65 al. 2 CP. Il y a lieu de relever en particulier que, selon la doctrine, le droit actuel ne permet tout simplement pas de passer d'un traitement ambulatoire à un internement, à tout le moins par la voie directe. Il ne serait possible d'y parvenir que par le chemin indirect passant par la modification du traitement ambulatoire en traitement institutionnel en application de l'art. 63b al. 5 CP, puis en transformant par la suite le traitement institutionnel en internement en application de l'art. 62c al. 4 CP (cf. LEHNER, Nachträgliche Anordnung stationärer therapeutischer Massnahmen – Eine Auseinandersetzung mit Art. 65 Abs. 1 StGB, in LBR 102/2015 94 n. 156; HEER, in BSK StGB I, 3e éd. 2013, art. 63b n. 26; QUELOZ/MUNYANKINDI, in CR CP I, 2009, art. 63b n. 13). En l'espèce, le jugement du 13 janvier 2012 a prononcé, en sus d'une peine privative de liberté d'une durée de 4 ½ ans, un traitement ambulatoire psychiatrique en application de l'art. 63 CP. Ce traitement a été poursuivi – certes avec des hauts et des bas (cf. l'expertise psychiatrique du 30 avril 2015, DO 65 2014 64/184) – durant toute la durée de l'incarcération de l'intimé, comme en atteste le fait que, le 22 juin 2016, le SASPP a décidé de suspendre provisoirement ce traitement jusqu'à droit connu dans la présente procédure d'appel. La mesure de traitement ambulatoire n'ayant pas été formellement levée, toute procédure fondée sur l'art. 65 CP s'avère par conséquent vouée à l'échec, seul l'art. 63b al. 5 CP pouvant, le cas échéant, trouver application.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 Dans ces conditions, c'est à bon droit, bien qu'avec une motivation différente, que les premiers juges ont refusé de prononcer l'internement de l'intimé. Dans la mesure où il tend au prononcé d'un internement conformément à la procédure prévue par l'art. 65 al. 2 CP, l'appel du Ministère public doit par conséquent être rejeté. 3. Dans un souci d'être complète, la Cour de céans relève par ailleurs que, si la procédure prévue à l'art. 65 al. 2 CP avait été admissible, elle aurait conduit au refus de prononcer l'internement de l'intimé pour les motifs qui suivent. a) L'art. 65 al. 2 CP prévoit que si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Une demande de révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP sera admise à quatre conditions. Premièrement, elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Deuxièmement, les faits ou les moyens de preuve permettant d'établir que les conditions de l'internement sont réunies doivent être nouveaux. Un fait ou un moyen de preuve est nouveau, lorsque le juge n'en a pas eu, et pas pu avoir connaissance au moment où il s'est prononcé (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Troisièmement, les conditions de l'internement doivent déjà avoir été remplies au moment du jugement. Le juge de la révision ne doit pas adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, mais uniquement corriger une erreur commise dans une procédure précédente. Il ne saurait ainsi tenir compte de l'attitude du condamné ou de l'évolution de sa situation pendant sa détention (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.3). Enfin, quatrièmement, les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être sérieux. En d'autres termes, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et l'état de fait ainsi modifié doit rendre vraisemblable le prononcé d'un internement (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). Transformer une peine privative de liberté en une mesure de traitement institutionnel ou un internement intervient dans la force exécutoire du jugement de base (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.1 destiné à la publication). Une telle transformation ultérieure ne peut par conséquent être effectuée que dans la mesure où elle se fonde sur de nouveaux faits ou moyens de preuve, à l'exclusion des faits et moyens de preuve dont les premiers juges disposaient déjà (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.3 destiné à la publication). Cette exigence est particulièrement importante lorsque la procédure de changement de sanction concerne un jugement rendu en procédure simplifiée (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.4). Si le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la révision d'un jugement rendu en procédure simplifiée est exclue de manière générale, il a néanmoins retenu que, dans la mesure où la modification ultérieure d'un tel jugement serait admissible – indépendamment de la question de savoir si cette modification doit passer par l'instrument formel de la révision –, elle ne pourrait être envisagée que dans l'hypothèse où les nouveaux faits ou moyens de preuve n'ont pas été, même incidemment, objet des négociations entre le Ministère public et le prévenu, et ne pouvaient par conséquent être connus des premiers juges (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.7). Lorsque le Ministère public communique un acte d'accusation qui ne prévoit pas de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 mesure thérapeutique et que le prévenu l'accepte, il est de bonne foi en droit de penser que la sanction ne sera pas ultérieurement transformée en mesure. Lorsqu'en revanche les premiers juges prononcent une mesure thérapeutique, elle implique forcément la possibilité d'une modification ultérieure de cette mesure (cf. arrêt TF 6B_171/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.8). En l'espèce, le jugement du 13 janvier 2012 a prononcé une mesure de traitement ambulatoire à l'encontre de l'intimé. Celui-ci devait donc d'emblée et en tout état de cause compter sur le fait que, ultérieurement et sur la base de faits et moyens de preuve nouveaux, celle-ci puisse être convertie en mesure thérapeutique institutionnelle ou en internement. b) La procédure de révision est classiquement divisée en deux phases. Dans une première phase, appelée le rescindant, la juridiction supérieure examine si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. Le moyen extraordinaire de la révision permet l'examen d'un jugement entré en force si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le premier jugement et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (cf. ATF 130 IV 72 consid. 1). Lorsque la révision est accordée, au stade du rescindant, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond au stade du rescisoire (art. 413 al. 2 let. a CPP), à moins que l'état du dossier ne permette de rendre une nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. b CPP). Dans la seconde phase, appelée le rescisoire, le tribunal rejuge l'affaire en tenant compte des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il n'est lié ni par la portée que le premier tribunal a attribué aux anciens moyens de preuve ni par l'appréciation du juge du rescindant des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Son jugement annule, modifie ou confirme le premier jugement. Il se prononce sur la base de l'état de fait existant au moment de la nouvelle décision et non sur la base des circonstances réalisées au moment du premier jugement (cf. arrêt TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2 non publié aux ATF 137 IV 59). En l'espèce, le rescindant a été tranché par la Cour d'appel pénal dans son arrêt du 3 octobre 2014 (procédure n° 501 2013 149). Dès lors que le changement de sanction en application de l'art. 65 al. 2 CP – à la différence de celui prononcé en application de l'art. 65 al. 1 CP – relève des règles sur la révision, c'est en effet bien la Cour d'appel pénal qui était compétente pour en décider (cf. art. 411 al. 1 CPP). Conformément à l'arrêt du 3 octobre 2014 précité, il appartenait en revanche au Tribunal pénal, auquel la cause a été envoyée pour nouvelle instruction, à savoir la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique (cf. arrêt 501 2013 149 consid. 6a), et nouveau jugement, d'examiner les conditions de l'internement telles que prévues par l'art. 64 CP. Or, le Tribunal pénal n'a pas suivi ces instructions et a réexaminé les conditions posées par l'art. 65 al. 2 CP (cf. jugement 65 2014 64 du 26 février 2016 consid. III.c), sans entrer en matière sur les conditions de l'art. 64 CP. Pour cette seule raison, il y aurait lieu d'admettre l'appel du Ministère public et de renvoyer la cause une nouvelle fois au Tribunal pénal pour qu'il statue sur l'application de l'art. 64 CP. Cependant, dans la mesure où l'état actuel du dossier permet de rendre une nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. b CPP), la Cour de céans peut juger le rescisoire elle-même, ce qu'elle fera ci-après. L'intimé fait valoir que c'est à tort que la Cour d'appel pénal a admis, dans son arrêt du 3 octobre 2014, l'existence de faits nouveaux au sens de l'art. 65 al. 2 CP. Il requiert par conséquent de la Cour de céans qu'elle reconsidère sa première décision. La question de l'existence des faits nouveaux ayant déjà été tranchée, il n'y a toutefois pas lieu d'y revenir dans le présent arrêt. Cas échéant, cet élément pourra être thématisé dans le cadre d'une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral. c) L'intimé argue que l'expertise effectuée par le Dr G.________ ne saurait lier la Cour de céans. Il émet en effet des doutes sur la méthode employée par cet expert et sur l'exécution de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 l'expertise. Il relève en outre des ambivalences quant au diagnostic posé et sur la dangerosité retenue, et regrette l'absence de discussion relative aux mesures subsidiaires envisageables. Il se fonde à cet égard sur les remarques et observations que I.________, psychologue et psychothérapeute, a émises à l'encontre de l'expertise du 30 avril 2015 dans un courrier du 18 septembre 2015 adressé au mandataire de l'intimé (cf. DO 65 2014 64/377-388). En cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (cf. arrêt TF 6B_210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.4). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une expertise privée n'a pas la même valeur qu'une expertise judiciaire. Le résultat d'une expertise privée effectuée sur mandat du prévenu n'a à cet égard que la valeur d'une allégation de partie et non la qualité d'un moyen de preuve. Cependant, si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2). En ce qui concerne les remarques effectuées par I.________, on relèvera en premier lieu, avec cette psychologue, qu'il s'agit de commentaires sur l'expertise effectuée en avril 2015 par le Dr G.________, et non d'une contre-expertise. De plus, les critiques méthodologiques apportées par I.________ – à savoir absence d'enregistrement filmé des séances, recours à un collaborateur pour procéder aux entretiens, non-recours à certains tests, prise en considération d'un test d'intelligence suranné, utilisation faussée de la PCL-R et absence de protocole pour la HCR-20 –, même justifiées, ne permettraient pas encore de conclure d'emblée à une défaillance suffisante pour mettre en doute les conclusions de l'expert. Cela étant, ces remarques sont néanmoins propres à ébranler les conclusions de cet expert quant à la pathologie de l'intimé, à son intensité et à la possibilité qu'un traitement ambulatoire ou institutionnel puisse y remédier ou en atténuer les effets. I.________ relève en particulier et à juste titre que les déclarations faites par l'intimé ne correspondent pas à certains des critères de la CIM-10 permettant de définir un trouble de la personnalité dyssociale. Ainsi, l'expertisé se présentant comme une personne plutôt joviale, entrant facilement en contact avec son interlocuteur et le mettant à l'aise, il est surprenant de constater que l'expert conclut à la présence d'une thymie neutre, une expressivité émotionnelle pauvre et une froideur affective. S'il n'est pas exclu que cette divergence soit due au fait que l'intimé est certainement bien conscient des enjeux de l'expertise, ce qui a pu l'amener à adapter son comportement en surface, il eût été souhaitable que l'expert se prononce sur ce point plutôt que de passer sans plus de précisions de l'observation clinique à l'évaluation dès lors que les conclusions auxquelles il aboutit semblent contredites par ses observations. Il en va de même des déclarations de l'intimé en lien avec sa famille, au sujet de laquelle il dit regretter de les avoir fait souffrir et entretenir des contacts bons et réguliers. Là encore, un approfondissement de la question du regret et de l'empathie y relative, ainsi qu'un examen des réalités des contacts allégués, eussent été souhaitables. L'expertise Dr G.________ est par ailleurs insatisfaisante en ce qui concerne le descriptif, les buts et les résultats de la prise en charge thérapeutique dont l'intimé a bénéficié. L'expert se contente en effet de relever qu'il est "difficile d'évaluer l'impact de la mesure ambulatoire selon l'art. 63 CP, dans la mesure où d'une part les conditions cadres

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 (régularité, fréquence suffisante) n'ont pas été optimales jusqu'à présent, mais d'autre part l'expertisé semble se contenter du minimum et n'est pas vraiment demandeur de soins", et soulève l'hypothèse, non étayée, qu'il est "très peu probable qu'il adhère à une démarche de soins visant un impact thérapeutique dynamique avec intériorisation des interdits et des règles sociaux". S'y ajoute le fait que la direction de la procédure de première instance a omis d'interroger l'expert sur l'opportunité et les chances de succès, même minimes, d'une mesure thérapeutique institutionnelle, focalisant son questionnaire exclusivement sur l'internement (cf. DO 65 2014 64/121), alors même que, lorsque l'internement est envisagé en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent, il doit encore être établi que ce trouble n'est pas susceptible de traitement (cf. art. 64 al. 1 let. b CP; consid. 3c ci-après). Au vu de ce qui précède, toute poursuite de la procédure visant l'internement de l'intimé nécessiterait la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, plus approfondie et répondant à l'ensemble des objections qui viennent d'être soulevées. Il n'y a toutefois pas lieu d'y donner suite, compte tenu de l'issue du litige.

d) Aux termes de l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a); ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – une mesure thérapeutique institutionnelle – semble vouée à l'échec (let. b). Le prononcé d’un internement suppose ainsi la commission de l’une des infractions énumérées dans la liste figurant à l’art. 64 al. 1 CP (liste d'infractions) ou d’une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins (clause générale). Selon le texte de l’art. 64 al. 1 CP, il faut en outre que l’auteur ait "commis une infraction par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui". Le texte de cette disposition est clair. Le critère formulé dans une phrase relative se rapporte tant aux infractions de la liste qu’à la clause générale. Par ailleurs, selon les travaux préparatoires, l’internement ne doit être ordonné qu’en présence de conditions restrictives et le critère de l’atteinte grave doit être interprété limitativement. La doctrine perçoit également ce critère comme limitatif et l’applique tant aux infractions de la liste qu’à celles qui se rapportent à la clause générale. La loi renvoie ainsi expressément au principe de la proportionnalité. L’internement fait définitivement partie des atteintes les plus importantes aux droits de la personnalité d’un auteur. La loi envisage l’internement comme ultima ratio, lorsqu’une infraction grave est commise, et seulement à la condition qu’en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP) ou en raison d’un grave trouble mental (art. 64 al. 1 let. b CP), il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne commette "d’autres infractions du même genre". Ces conditions s’appliquent de la même manière aux infractions énumérées dans la liste et à celles qui se rapportent à la clause générale, de sorte que le critère de l’atteinte grave doit aussi être appliqué pour les deux catégories d’infractions. Selon le texte, le sens et le but de la disposition, seules de "graves" infractions entrent en considération, qu’il s’agisse des infractions qui ont été commises ou de celles qu’il y a lieu de redouter sérieusement (cf. ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3 et les références citées). L'internement est ainsi une mesure exceptionnelle qui, en raison de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 l'atteinte radicale aux droits de la personnalité de la personne concernée, ne doit être prononcée qu'avec beaucoup de retenue, en particulier lorsqu'elle est prononcée ultérieurement (cf. arrêt TF 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.7.6). Le critère de l’atteinte grave mentionné à l’art. 64 al. 1 CP revêt une signification propre, dans la mesure où il exclut l’internement en cas d’atteinte purement "matérielle", notamment en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine dénuées de toute composante de violence ou de menace (cf. ALBRECHT, Die Verwahrung nach Art. 64 StGB

– Wirklich nur "ultima ratio"?, in PJA 2009 1116). Enfin, pour juger de la gravité de l’atteinte, il convient de se fonder sur un critère objectif. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (cf. arrêt TF 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Le pronostic lié au risque de récidive doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité, selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Si une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas à justifier un internement, le juge n'en doit pas moins admettre l'existence d'un risque de récidive hautement probable ou "qualifié" dès qu'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre (cf. arrêt TF 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.3.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (cf. ATF 127 IV 1 consid. 2a). Le taux de fiabilité est plus faible s'agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d'aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité. Selon la doctrine, l'internement ne devrait donc être ordonné que dans des cas extrêmes à l'égard de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie (cf. arrêt TF 6B_705/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2). Enfin, lorsque l'internement est envisagé sur la base de l'art. 64 al. 1 let. b CP en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent, il doit encore être établi que ce trouble n'est pas susceptible de traitement. En effet, même si toutes les autres conditions de cette disposition sont remplies, le prononcé d'un internement n'est admissible que si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP s'avère d'emblée vouée à l'échec (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.2; arrêt TF 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.2 et 3.7.1). Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsqu'il est suffisamment vraisemblable qu'une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'intéressé puisse vraisemblablement bénéficier d'une libération conditionnelle de l'exécution de la mesure en milieu institutionnel dans les cinq ans déjà (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Même dans l'hypothèse où l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP si cette mesure promet un certain succès (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.5). Si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions, si, par

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 conséquent, la poursuite d'une telle mesure paraît vouée à l'échec, elle doit être levée conformément à l'art. 62c al. 1 let. a CP. Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut alors ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution (art. 62c al. 4 CP; cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.7). e) En l'espèce, l'intimé a été condamné, le 13 janvier 2012, notamment pour extorsion et chantage, ainsi que pour brigandage (danger particulier). Alors que le brigandage se trouve dans la liste des infractions mentionnées à l'art. 64 al. 1 CP, tant le brigandage – avec une peine- menace de peine privative de liberté de deux ans au moins pour le brigandage qualifié retenu à l'encontre de l'intimé (art. 140 ch. 3 CP) – que l'infraction d'extorsion et chantage – avec une peine-menace maximale de peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 156 ch. 1 CP), entrent dans la définition de la clause générale. La première condition pour ordonner un internement est ainsi donnée. f) Il convient maintenant d'examiner dans quelle mesure, par ces infractions, l'intimé a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, ce qu'il conteste. La condamnation du 13 janvier 2012 est le résultat d'une procédure simplifiée. L'acte d'accusation du 5 octobre 2011, assimilé à un jugement (art. 362 al. 2 CP), retient les faits suivants (cf. DO 65 2011 45/10001): Le 2 novembre 2010, en fin de matinée, […] dans le garage souterrain du domicile du plaignant et durant un trajet en voiture, A.________ a abordé puis tenté de se faire remettre une somme de CHF 300'000.- par J.________, alors âgé de 79 ans, après avoir menacé ce dernier verbalement en lui indiquant que sa fille avait été enlevée par des complices appartenant à un gang de Lyon. Le prévenu a déclaré qu'il était là pour les négociations et que les membres du gang lyonnais pouvaient être très méchants, n'auraient aucune pitié et pourraient tuer la fille du plaignant s'il ne marchait pas dans la combine. Ne disposant pas en liquide de la somme exigée pour la libération de sa fille, le plaignant a finalement remis le montant de CHF 200.- qu'il détenait à domicile. Le 10 novembre 2010, vers 8 heures, A.________ s'est rendu au domicile de K.________, alors âgée de 59 ans, […] est entré de force dans la villa, l'a menacée avec un couteau dentelé à viande qu'il avait emporté depuis le L.________ Hôtel [où il avait passé la nuit], lui a fait croire que son mari, directeur de banque, avait été enlevé par son gang de Lyonnais et qu'il était enfermé dans le coffre de sa voiture déjà en route pour la France, l'a forcée à se rendre en sa compagnie dès l'ouverture (à 9 heures) au guichet de la banque […], et à retirer un montant de CHF 70'000.- que cette dernière, après qu'elle ait dû le conduire jusqu'à la gare de Fribourg, lui a remis, toujours sous l'emprise de la menace que son époux avait été enlevé, afin que son mari soit libéré sain et sauf. Le prévenu n'a pas agi au hasard et sans préparation. Il s'était d'abord renseigné sur la situation financière du couple K.________, sur leurs horaires, a effectué des repérages, des contrôles et n'a pas hésité à s'en prendre à une femme seule, pénétrant de force dans son propre domicile, avec un couteau à viande, à visage découvert, en proférant des menaces très graves, de nature à briser toute résistance et impossibles à contrôler en rapport avec l'enlèvement du mari de la victime, puis l'a forcée à attendre près d'une heure dans l'angoisse jusqu'à l'ouverture des guichets […]. A titre comparatif, l'intimé relève trois affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral a confirmé une mesure d'internement, pour faire valoir que ces affaires se distinguent de la présente cause par l'ampleur de la violence. Il estime qu'à la différence de ces affaires, qui concernaient notamment un assassinat (6B_321/2007), un viol aggravé (6B_604/2007), et des infractions de meurtre, viol, séquestration et enlèvement aggravés (6B_701/2011), les infractions pour lesquelles il a été jugé le 13 janvier 2012 ne sont que des infractions patrimoniales, commises sans violence physique

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 particulièrement grave. Or, à son avis, aucune jurisprudence du Tribunal fédéral ne confirmerait un internement dans un cas pur de brigandage ou d'extorsion. Il ajoute que l'intégrité physique ou psychique des victimes n'a pas été gravement atteinte dans la mesure où aucune victime n'a prétendu avoir dû suivre une thérapie pour se remettre des faits, ni n'a prétendu avoir été affectée dans la durée, ce qui indique que l'atteinte est restée dans l'ordre des choses, sans gravité particulière. Il relève enfin que son mobile n'a jamais été d'infliger des souffrances à ses victimes, mais de les déterminer à lui remettre de l'argent. En ce qui concerne la comparaison opérée, on relèvera en premier lieu qu'elle achoppe sur de nombreuses difficultés, liées notamment à l'autorité de chose jugée et au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. Ainsi, en matière de quotité de la peine, il va de soi que, lorsque le Tribunal fédéral n'a pas été saisi d'un recours sur la peine dans une affaire, mais que la décision cantonale lui est soumise à titre de comparaison, il ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée de cette décision en réexaminant le raisonnement des autorités cantonales à l'occasion d'une autre affaire. Cela conduit le Tribunal fédéral à ne procéder qu'avec la plus grande retenue à ce type de comparaisons (cf. arrêt TF 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1). Les mêmes réserves sont applicables en ce qui concerne les affaires d'internement dont le Tribunal fédéral peut avoir été saisi. De plus, s'il est exact que le Tribunal fédéral n'a pas eu souvent à connaître d'affaires où des infractions de nature patrimoniale avec violence avaient amené les premiers juges à prononcer un internement, il convient néanmoins de signaler que, dans une affaire au moins, il a considéré que l'internement d'un recourant qui s'était rendu coupable notamment de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) ainsi que d'extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 CP), était justifié, bien que son prononcé pour ce genre d'infractions n'était pas typique et que les infractions commises par le recourant se situaient dans la partie inférieure de la gravité nécessaire pour prononcer un internement ("im unteren Bereich des für eine Verwahrung erforderlichen Tatschweregrades", cf. arrêt TF 6B_685/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.4). Par ailleurs, dans l'affaire 6B_487/2011, le Tribunal fédéral a admis que l'internement pouvait, de manière générale, se justifier pour un brigandage qualifié, mais l'a refusé au motif que les premiers juges n'avaient pas examiné la possibilité d'une thérapie (cf. arrêt TF 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.4 et 3.7). Enfin, dans l'ATF 137 IV 333, le Tribunal fédéral – saisi exclusivement de la question de l'admissibilité de la détention pour motifs de sûreté durant la procédure de modification de la sanction – a retenu que le brigandage qualifié et les lésions corporelles simples retenues à l'encontre du recourant constituaient des délits préalables suffisants pour le maintenir en détention durant la procédure de changement de sanction (cf. ATF 137 IV 333 consid. 2.3.2 et 2.3.3). En l'espèce, les faits retenus à l'encontre de l'intimé se rapportent à des infractions de nature principalement patrimoniale, dont le but était d'obtenir la remise d'importantes sommes d'argent. Il a ainsi fait croire à ses deux victimes qu'une personne qui leur était proche avait été enlevée et que seul un paiement de leur part pourrait conduire à leur libération. Dans la seconde affaire, il s'est en outre muni d'un couteau pour impressionner sa victime et l'amener plus facilement à collaborer. Ce geste, s'il relève de la violence physique, n'a cependant pas conduit à une atteinte à l'intégrité physique de la victime. Aucune des deux victimes n'a ainsi subi de lésions physiques. L'atteinte à l'intégrité sexuelle étant d'emblée hors de cause en l'espèce, seule reste à examiner l'atteinte à l'intégrité psychique des victimes. Dans le but d'obtenir de l'argent de ses victimes contre leur gré, l'intimé les a amenées à "collaborer" en usant de menaces fictives relatives à des personnes proches de ses victimes, à savoir la fille de l'un et le mari de l'autre. Ce modus operandi était certes propre à ébranler les victimes. Cela étant, objectivement, la menace pesant (prétendument) sur la vie et l'intégrité de personnes proches est certes de nature à impressionner une victime, mais on ne peut pas encore parler d'atteinte grave à son intégrité psychique. Il en va

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 de même du fait d'aborder les victimes dans leur cadre de vie, le garage souterrain de l'immeuble d'habitation pour l'un, et la villa de l'autre, dans laquelle l'intimé est entré de force. Au demeurant, il résulte des déclarations de K.________ (DO 65 2011 45/2042) que le prévenu avait certes avec lui un couteau à viande dentelé avec une lame de 12-13 cm, mais qu'il ne l'a pas menacée directement avec cet objet, se contentant d'en "caresser" la lame et de le pointer une seule fois dans la direction de sa victime. Ce procédé est propre à impressionner les victimes et à les amener à douter de leur sécurité, ce qui a pu nuire quelque temps à leur qualité de vie, mais n'atteint pas la gravité particulière objectivement nécessaire pour envisager un internement de son auteur. Enfin, il est relevé que, pour les experts psychiatres, la notion d'acte violent inclut "tout comportement induisant la peur chez autrui par menaces ou passage à l'acte" (DO 65 2011 45/4063). Elle est dès lors extrêmement large et l'évaluation, par les psychiatres, d'un risque de récidive pour des actes violents ne se recoupe pas forcément avec la gravité particulière requise pour un internement par l'art. 64 CP. g) Dès lors que la condition de la gravité particulière de l'atteinte n'est pas donnée, point n'est besoin d'examiner les autres conditions de l'art. 64 al. 1 CP. 4. a) Il convient enfin d'examiner dans quelle mesure il serait possible, si l'autorité d'exécution devait constater l'échec du traitement ambulatoire et par conséquent lever celui-ci, d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en application des art. 63b al. 5 et 59 CP. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé, jusqu’à décision à cet égard, la personne concernée peut, si les conditions en sont prima facie remplies, être placée en détention pour des motifs de sûreté en application analogique des art. 221 et 229 CPP, même si la peine privative de liberté a été entièrement purgée (cf. ATF 141 IV 49 consid. 2.6; 137 IV 333 consid. 2). b) Selon l'art. 63b al. 5 CP, (après la constatation de l'échec du traitement ambulatoire conformément à l'art. 63a al. 2 let. b CP) le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue à l'art. 59 CP s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental (a) si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP (cf. arrêt TF 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 3.2). Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (cf. arrêt TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.2). Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique. En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels. La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (cf. arrêt TF 6B_31/2015 du 26 mai 2015 consid. 2.1). En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représentent une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (cf. arrêt TF 6B_210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.2). c) En l'espèce, la possibilité d'une prise en charge thérapeutique de l'intimé a été thématisée dans chacune des expertises auxquelles il a été soumis. Ainsi, le Dr C.________ a relevé en 2007 que, malgré différents soutiens extérieurs, l'intimé avait montré une tendance à multiplier les comportements de nature délictueuse, ce qui amenait ce médecin à penser qu'une prise en charge thérapeutique serait insuffisante voire inutile (cf. DO 65 2011 45/4014). De même, le Dr E.________, en 2008, a retenu qu'il n'y avait pas d'indication à la psychothérapie puisqu'aucune méthode psychothérapeutique efficace n'était disponible pour modifier le comportement de sujets présentant un déficit de l'empathie comme celui de l'expertisé (cf. DO 65 2014 64/182). De son côté, en 2011, la Dresse F.________ a été plus nuancée puisqu'elle a relevé qu'il n'existait certes pas de traitement à proprement parler qui pourrait "guérir" le trouble de la personnalité présenté. Elle ajoutait que, l'expertisé semblant commencer à vouloir se remettre en question et à aspirer à une vie plus stable, "on peut faire l'hypothèse que la poursuite d'un suivi thérapeutique ambulatoire hebdomadaire tel que celui commencé lors de la détention actuelle, pourrait représenter un point d'ancrage pour le prévenu, l'empêchant d'aller trop loin. […] Il s'agirait donc d'un suivi sur le long terme, ayant pour but de servir de garde-fou et d'accompagner l'expertisé dans un travail de remise en question et éventuellement de changement, notamment par rapport à sa capacité à ressentir de l'empathie pour autrui" (cf. DO 65 2011 45/4067). Ainsi que I.________ le relève dans ses observations, il n'y a cependant aucune indication ni appréciation sur les approches thérapeutiques retenues par les psychiatres qui suivaient l'intimé. Enfin, le Dr G.________, bien qu'il n'était pas interrogé sur l'éventuelle prise en charge thérapeutique de l'intimé, a relevé ce qui suit: "L'attitude de l'expertisé vis-à-vis de la thérapie semble avoir évolué. […] On peut faire le constat que l'arrogance et l'ironie, autrefois décrites par les thérapeutes ayant pris en charge [l'intimé] ont diminué, mais sans pour autant avoir complètement disparu. […] Ce qui semble sûr est que l'expertisé n'en est pas encore au stade où il pourrait faire les bons choix afin de ne pas glisser dans des comportements antisociaux et il est aussi évident qu'une thérapie ambulatoire en dehors de la prison ne pourra pas y remédier. […] Il est très peu probable qu'il adhère à une démarche de soins visant un impact thérapeutique dynamique avec intériorisation des interdits et des règles sociaux. Il s'agirait plutôt de moduler l'environnement externe, de constituer des garde-fous, à travers une amélioration des facteurs de gestion du risque comme l'accès à un travail et un renforcement du soutien familial" (cf. DO 65 2014 64/183-185).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 On relèvera encore que, le 29 octobre 2014, les responsables du Secteur d'évaluation criminologique des Etablissements de la plaine de l'Orbe retenaient qu'ils avaient pu noter quelques évolutions dans le discours de l'intimé, celui-ci mettant nouvellement l'accent sur les regrets qu'il aurait au regard de son passé délictueux, faisant preuve d'humour et d'autodérision, et s'abstenant de toute arrogance. Les auteurs de l'évaluation concluaient que les axes de travail à poursuivre avec l'intimé devraient se focaliser sur le développement des aptitudes et attitudes prosociales, ainsi que la reconnaissance et la prise en considération de la gravité de ses actes et des conséquences sur autrui, précisant que "au vu du diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale posé en 2011 ainsi que le diagnostic criminologique de psychopathie posé, des améliorations significatives du mode de fonctionnement de l'intéressé ne seront pas aisées à obtenir" (cf. copie du dossier du SASPP, non numéroté). A ce stade de la procédure, ces différents éléments amènent la Cour de céans à conclure que le traitement thérapeutique ambulatoire suivi par l'intimé semble avoir produit quelques résultats. La possibilité d'un impact thérapeutique dynamique apparaît en revanche aléatoire. Dans ces conditions, il ne semble pas qu'un traitement thérapeutique institutionnel soit particulièrement indiqué en ce qui concerne l'intimé, ce que le SASPP relevait par ailleurs déjà dans sa demande de changement de sanction du 6 novembre 2013 (cf. DO 65 2014 64/0005). Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application des art. 63b al. 5 et 59 CP s'avère par conséquent peu probable. Au vu de ce qui précède, il n'existe plus aucun titre qui justifierait le maintien de l'intimé en détention. 5. Selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif. En application de l’art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Cela concerne, selon la lettre expresse de l’art. 388 let. b CPP, l’ordonnance de mise en détention. Ces dispositions servent en principe au maintien de la détention avant jugement pendant la procédure de recours contre une décision de libération. Afin de garantir le droit de recours du Ministère public, il est en outre prévu de repousser la mise en liberté du prévenu jusqu’à ce que l’instance de recours ait pu se prononcer, à tout le moins à titre super-provisoire, sur la poursuite de la détention pendant la procédure de recours, en application de l’art. 388 let. b CPP (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.2.1). Le Code de procédure pénale prévoit une procédure analogue s’agissant de la détention pour des motifs de sûreté après le jugement de première instance. Cette règle vaut tant en cas d’acquittement qu’en cas de condamnation et vise également une prise en compte effective du droit de recours du Ministère public; elle permet au Ministère public d’empêcher provisoirement la mise en liberté d’un accusé, dans la perspective du dépôt d’un recours (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.2.2). La jurisprudence relative au droit de recours du Ministère public selon le Code de procédure pénale n’est en revanche pas applicable à la procédure de recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Le Ministère public qui recourt contre la libération d’un prévenu détenu provisoirement ou pour des motifs de sûreté n’est ainsi en principe pas en position d’obtenir par voie de mesures provisionnelles l'arrestation immédiate du détenu libéré pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral. Une telle mesure ne pourrait en tout cas entrer en considération qu’à titre exceptionnel, dans des cas très particuliers, lorsque cela s’avère indispensable pour protéger des intérêts supérieurs qui se trouvent directement menacés – par exemple la sécurité publique dans le cas de personnes violentes et dangereuses (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Les conditions précitées ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Dans ces conditions, le présent arrêt entraîne la fin immédiate de la détention pénale de A.________. Cependant, il résulte du dossier (DO/2'026 ss) que ce dernier fait l'objet d'une décision exécutoire d'interdiction d'entrée en Suisse, de sorte qu'un séjour dans notre pays est illégal et qu'il doit être expulsé vers le Portugal. Dès lors, il y a lieu de communiquer le dispositif du présent arrêt aux autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers (art. 97 al. 2 LEtr), pour décision quant à son placement en détention administrative en vue de son renvoi, et de mettre A.________ à leur disposition à cette fin dès sa libération de la détention pénale. 6. Dans sa propre déclaration d'appel, l'intimé s'en prend aux conséquences accessoires du jugement querellé dans la mesure où le Tribunal pénal a rejeté une partie de sa demande d'indemnité. Il a requis, par conséquent, l'allocation d'une indemnité de CHF 4'590.- pour les frais d'établissement des observations de I.________, ainsi que d'une indemnité pour tort moral de CHF 100.- par jour de détention injustifiée à compter du 8 mai 2015. Ce jour, il a toutefois modifié ses conclusions: ainsi, il a renoncé à toute indemnité pour tort moral pour la détention antérieure au 6 mai 2016, mais a demandé une indemnité de CHF 250.- par jour dès cette date. a) Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsqu'une personne bénéficie d'un défenseur d'office, elle n'a pas elle-même à supporter de dépenses relatives à un avocat choisi et ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Les frais liés à l'administration des preuves, en particulier ceux d'une expertise privée, peuvent entrer dans le champ d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à condition qu'ils aient été déterminants pour la décision (cf. WEHRENBERG/FRANK, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 429 n. 17; GRIESSER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur StPO, 2e éd. 2014, art. 429 n. 5). Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Selon la jurisprudence, l'ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d'internement après que le condamné a purgé la peine, reposent sur une base légale suffisante (art. 65 al. 2 CP en lien avec les art. 410 ss, 221 et 229 s. CPP) et sont donc en principe admissibles (cf. ATF 137 IV 333 consid. 2.2). Une éventuelle indemnisation ne saurait donc se fonder sur le titre de détention illicite prévu par l'art. 431 al. 1 CPP. En cas de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a par ailleurs droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (cf. art. 431 al. 2 CPP). Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (cf. arrêt TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.2). L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (cf. ATF 141 IV 236 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Selon la jurisprudence, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Enfin, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu'avec l'indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). b) En ce qui concerne les frais liés aux observations de I.________, la Cour de céans retient qu'il pouvait certes être utile au prévenu, pour contester de manière fondée la méthodologie et les conclusions de l'expertise du Dr G.________, de se faire conseiller par une personne spécialiste en psychiatrie forensique. Cependant, la facture produite au dossier (DO/613) montre que la psychologue en question a consacré 27 heures à la rédaction de ses observations, alors que ce travail conséquent – près de 4 jours d'activité – ne reposait que sur un mandat privé, sans instructions de la direction de la procédure de première instance. Il faut dès lors retenir que l'intimé a mis en œuvre, de son propre chef, des moyens trop importants par rapport à son besoin de conseils en vue de la rédaction d'une détermination, à laquelle son mandataire aurait pu procéder lui-même sur la base d'entretiens avec la spécialiste. Cette prétention à indemnisation sera par conséquent rejetée et le jugement attaqué confirmé sur ce point. c) En ce qui concerne la détention prononcée pour motifs de sûreté le 3 mai 2016 (procédure n° 501 2016 76) et exécutée après le 8 mai 2016, elle reposait sur une base légale suffisante et était donc en principe admissible. Dans la mesure où la Cour de céans retient, ce jour, que l'intimé ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'internement ou de mesure thérapeutique institutionnelle, elle se révèle en revanche excessive, de sorte qu'elle doit donner lieu à indemnisation en application des principes énoncés ci-avant. L'intimé réclame une indemnité de CHF 250.- par jour de détention subi. La détention excessive s'est déroulée en l'espèce sur une période de 100 jours environ, à savoir du 8 mai au 24 août

2016. Elle a fait suite à une longue période de détention, durant laquelle l'intimé à purgé les peines privatives de liberté de 4 ½ ans et de 12 mois qui lui avaient été infligées. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la détention subie dès le 8 mai 2016 était d'une gravité particulière: elle n'était pas comparable à une détention injustifiée résultant de l'arrestation immédiate d'un prévenu après la séance de jugement, qui l'extrait brusquement de son contexte familial, professionnel et social. Elle ne semble, en particulier, pas avoir eu d'effet notable sur l'intégrité physique de l'intimé, ni sur sa réputation. De même, étant en détention depuis plus de 5 ans lorsqu'elle a commencé, elle ne saurait avoir eu d'effet sur son activité professionnelle. L'intimé fait certes valoir qu'il a subi une atteinte psychique particulière, liée à la gravité de l'enjeu de la procédure en cours et au fait qu'il a été soumis au régime de la détention avant jugement, donc enfermé 23 heures sur 24. Si

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 l'on ne peut pas nier l'angoisse qu'il a assurément endurée en raison du risque d'internement qui pesait sur lui, tel une épée de Damoclès, il faut cependant lui opposer qu'il a lui-même demandé (cf. son courrier reçu le 25 mai 2016) d'être transféré de la Prison du Bois-Mermet à la Prison centrale de Fribourg, afin de faciliter les visites de sa sœur, de sorte qu'il ne saurait se plaindre des conditions de la détention qu'il a lui-même souhaitée. Au demeurant, celle-ci n'a duré qu'environ 3 ½ mois. Dans ces conditions, une indemnité globale de CHF 8'000.- pour détention excessive paraît équitable et lui sera allouée. S'agissant d'une indemnité pour tort moral, elle ne peut faire l'objet d'aucune compensation. L'appel est partiellement admis dans cette mesure. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le sort des deux appels, celui du Ministère public étant rejeté et celui de l'intimé partiellement admis, les frais de justice doivent en être laissés à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 3'300.-, soit un émolument de CHF 3'000.-, et des débours fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office de l'intimé (art. 422 al. 2 let. a CPP) pour l'appel. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le Ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). L’autorité fixe forfaitairement les débours à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat sont indemnisés forfaitairement à hauteur de CHF 30.- aller-retour (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]). En l'espèce, Me Jérôme Magnin indique avoir consacré à la défense de son client en appel, y compris la procédure de mise en détention pour motifs de sûreté, une durée totale de 32 heures environ, qui semble très raisonnable et peut être admise telle quelle. Il est précisé que cette durée inclut 3 heures pour la séance de la Cour, qui a finalement duré 1 ½ heure, de sorte que le reste des 3 heures est compté pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Les honoraires peuvent donc être fixés à hauteur de CHF 5'745.-, comme réclamé. Il s'y ajoute les débours, par CHF 287.25 (5 % de CHF 5'745.-), les vacations, par CHF 120.- (4 x CHF 30.-), et la TVA, par CHF 492.20 (8 % de CHF 6'152.25). L'indemnité globale équitable allouée à Me Magnin pour l'appel est dès lors arrêtée à CHF 6'644.45, TVA incluse. la Cour arrête: I. L'appel du Ministère public est rejeté. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 26 février 2016 est confirmé dans la teneur suivante: "Le Tribunal pénal I. ne révise pas le jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine; partant, ne prononce pas l’internement de A.________;

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 II. [obsolète] III. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 15 février 2016 par A.________; IV. arrête au montant de CHF 17'208.75 (dont CHF 1'274.70 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Jérôme Magnin, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent; V. met les frais de procédure à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421, 422 et 426 CPP)." II. Il est mis fin à la détention pénale de A.________. Le présent arrêt est communiqué aux autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers, pour décision quant au placement de A.________ en détention administrative en vue de son renvoi. Ce dernier est mis à leur disposition à cette fin dès sa libération de la détention pénale. III. Une indemnité de CHF 8'000.- pour détention excessive est allouée à A.________. IV. Pour la procédure d'appel, les frais judiciaires, fixés à CHF 3'300.-, sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jérôme Magnin pour l'appel est fixée à CHF 6'644.45, TVA par CHF 492.20 comprise. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 août 2016/dbe/lfa Vice-Présidente Greffier