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501 2016 65

Freiburg · 2017-04-03 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 janvier 2017, B.________ a conclu au rejet de l'appel de A.________ et à l'admission de l'appel du Ministère public. Le 10 février 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel de A.________ et à l'admission de l'appel joint de B.________. Le 28 février 2017, A.________ a confirmé son rejet de l'appel joint. E. A.________ est décédé le 18 février 2017. Le 20 mars 2017, la Justice de paix de la Glâne a constaté que les héritiers légaux du rang le plus proche de A.________ avaient répudié la succession. en droit 1.

a) Les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (cf. TF, arrêt 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du délinquant défunt (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e ed., 2010, n. 1557 p. 538). Le décès du prévenu durant la procédure cantonale constitue un empêchement de procéder qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP par analogie; CR CPP-WINZAP, art. 329 n. 7; cf. TF, arrêts 6B_16/2012 du 15 juillet 2013 consid. 1 et 6B_211/2015 du 19 février 2016 consid. 2; art. 319 al. 1 let. d et 403 al. 1 let. c CPP).

b) En l'espèce, le classement, par le Juge de police, de la procédure pénale instruite à l'encontre de A.________ pour injure, voies de fait et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (chiffre 1 du dispositif du jugement du 3 mars 2016 / chiffre 2 II de l'acte d'accusation du 29 octobre 2015) a été contesté en appel tant par le Ministère public que par la partie plaignante. En raison du décès de A.________, il convient de classer la procédure relative à ces chefs de prévention. La procédure pénale instruite à l'encontre de A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (chiffre 2 du dispositif du jugement du 3 mars 2016 / chiffre 2 III de l'acte d'accusation du 29 octobre 2015) a été classée par le Juge de police. Ce classement, non contesté, est entré en force. L'acquittement de A.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte et d'encouragement à la prostitution (chiffre 3 du dispositif du jugement du 3 mars 2016) a été attaqué en appel par le Ministère public et la partie plaignante. Suite au décès du prévenu, la procédure en lien avec ces deux chefs de prévention est également classée.

d) Conformément à l'art. 126 al. 2 let. a CPP, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. A.________ avait requis en appel l'octroi d'une indemnité de CHF 20'000.- au sens de l'art 429 CPP, qu'il n'a motivée que sous l'angle du tort moral. Le tort moral étant de nature strictement personnelle, le décès du prévenu rend la conclusion sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.

a) Le 22 janvier 2014, la police a séquestré au domicile de A.________ de nombreux objets ainsi que du matériel audiovisuel. Un procès-verbal de séquestre a été dressé. Les objets y sont référencés de 1 à 25 (DO/ 2029).

b) Le Juge de police a estimé justifié de confisquer et de détruire tous les supports d'images séquestrés au domicile de A.________ contenant des images volées, respectivement susceptibles de les contenir, soit les cassettes VHS, les cartes mémoires pour appareils photos, les CD et les DVD ainsi que la trousse de toilette avec une installation de caméra (objets listés sous chiffres 6, 11, 12, 13, 16, 18 et 24). Il a rappelé que pour les supports numériques, il était impossible pour la police de les effacer de manière irréversible sans des processus particuliers, chronophages et coûteux, dont les frais sont souvent plus élevés que l'achat d'un nouveau support numérique.

c) A.________ ne s'oppose pas à la destruction des objets référencés sous chiffres 12, 13, 16 et 24 (tous concernent des cassettes VHS). Il demande en revanche la restitution des objets numéros 6 (26 cartes mémoires pour appareil photo), 11 (trousse de toilette avec installation de caméra) et 18 (9 CD/DVD). A.________ soutient que la trousse de toilette et la caméra sont du matériel courant et inoffensif. Pour les autres supports, il avance qu'ils ont certes été utilisés pour prendre des photos de femmes nues ou exhibant leur poitrine mais que cela s'est déroulé avec leur consentement, non à leur insu.

d) De son côté, le Ministère public s'oppose également à la restitution des objets listés sous chiffres 3 (une boîte contenant des photos), 4 (une mallette brune contenant diverses photos), 10 (un lot de diverses photos), 19 (un carton cinéma contenant un lecteur et 16 bobines) et 20 (une boîte contenant 13 bobines).

e) S'agissant des cartes mémoires pour appareil photo (chiffre 6) et des CD/DVD (chiffre 18), la Cour ignore si les images que contiennent ces supports ont été prises avec ou sans le consentement des personnes qui y figurent. Les photos qui ont été stockées sur ces supports numériques exposent des femmes nues, exhibant leur poitrine ou prenant des poses érotiques. Les personnes photographiées en tenue d'Eve ont un intérêt évident à la protection de leur personnalité au sens de l'art. 28 CC et à ce que ces clichés ne soient pas divulgués à des tiers. Il se justifie dès lors d'ordonner la confiscation et la destruction de ces supports afin de protéger leur personnalité et pour des motifs d'ordre public au sens de l'art. 69 CP. Ces considérations valent également pour les photos et les bobines référencés sous chiffres 3, 4, 10, 19 et 20. En revanche, la trousse de toilette et la caméra (chiffre 11) ainsi que le lecteur cinéma (sans bobine, chiffre 19) sont du matériel commun qui peut être restitué. Partant, la Cour ordonne la confiscation et la destruction des objets listés sous chiffres 3, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 19 (uniquement les bobines), 20 et 24. Les autres objets sont restitués à la masse successorale. 3.

a) La procédure étant classée essentiellement en raison du décès de A.________, les frais de procédure de première instance relatifs à l'émolument (CHF 10'000.-) et aux débours (CHF 16'218.75) de même que les frais d'appel par CHF 1'000.- (émolument: CHF 800.-, débours: CHF 200.-) sont laissés à charge de l'Etat.

b) Les indemnités de défenseur d'office octroyées en première instance à Me Luc Esseiva et à Me Laurence Brand Corsani sont entrées en force.

c) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Luc Esseiva et Me Laurence Brand Corsani agissent en qualité de défenseur d'office. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).

d) Me Luc Esseiva a déposé sa liste de frais le 20 mars 2017. Ses honoraires se chiffrent à CHF 3'135.-, ses débours à CHF 156.75 (5% de CHF 3'135.-) et la TVA à CHF 263.65, pour un total de CHF 3'555.10. Il est fait droit à ce montant. Partant, l'indemnité de défenseur d’office de Me Luc Esseiva pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'555.10, dont la TVA par CHF 263.65.

e) Me Laurence Brand Corsani a déposé sa liste de frais le 20 décembre 2016. Ses honoraires se montent à CHF 2'895.-, les débours à CHF 144.75 (5% de CHF 2'895.-) et la TVA à CHF 243.20, pour un total de CHF 3'282.95. Ce montant est octroyé. Partant, l'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'282.95, TVA par CHF 243.30 comprise. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Il est pris acte du décès de A.________, survenu le 18 février 2017. Partant, en application de l'art. 329 al. 4 CPP, la procédure pénale encore ouverte à l'endroit de A.________ est classée. II. Conformément à l'art. 126 al. 4 CPP, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. III. La requête d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à feu A.________ est sans objet. IV. Les objets sous chiffres 3, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 19 (uniquement les bobines), 20 et 24 selon procès-verbal de perquisition du 22 janvier 2014 sont confisqués et détruits. Les autres objets sont restitués à la masse successorale. V. Les frais de procédure de première instance relatifs à l'émolument (CHF 10'000.-) et aux débours (CHF 16'218.75) sont laissés à charge de l'Etat. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1'000.- (émolument: CHF 800.-, débours: CHF 200.-), sont laissés à charge de l'Etat VI. L'indemnité de défenseur d’office de Me Luc Esseiva pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'555.10, dont la TVA par CHF 263.65. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'282.95, TVA par CHF 243.30 comprise. VII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 avril 2017/cst Le Président: Le Greffier:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 65 & 66 Arrêt du 3 avril 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante au pénal et au civil ayant formé un appel joint, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate, défenseur d'office Objet Décès du prévenu, séquestre et confiscation Appel de A.________ du 27 avril 2016, appel joint de B.________ du 27 juin 2016 (501 2016-65) et appel du Ministère public du 27 avril 2016 (501 2016-66) contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 3 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 3 mars 2016, le Juge de police de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Juge de police) a classé la procédure pénale instruite contre A.________ pour injure, voies de fait et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues en relation avec une altercation survenue le 23 mai 2013. Il a également classé la procédure pénale instruite contre A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues en relation avec des faits survenus entre le 22 et le 23 mai 2013. Le Juge de police a acquitté A.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte et d'encouragement à la prostitution et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. Le Juge de police s'est encore prononcé sur les indemnités des défenseurs d'office et a refusé d'allouer à A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Le Juge de police a ordonné que les objets séquestrés selon procès-verbal de perquisition du 22 janvier 2014 soient confisqués et détruits, sous réserve des objets déjà restitués à A.________ et à l'exclusion d'une liste d'objets référencés avec numérotation devant lui être restitués. Le Juge de police a mis les frais de procédure à charge de A.________ à raison des 9/10 et à la charge de l'Etat pour 1/10. B. Après avoir annoncé l'appel, A.________ et le Ministère public ont déclaré l'appel le 27 avril 2017. A.________ a principalement conclu à la restitution de la plupart des objets séquestrés (à l'exception de certaines cassettes VHS), à l'octroi d'une indemnité pour tort moral et réparation du dommage économique et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de B.________. Le Ministère public a quant à lui conclu à l'annulation du classement pour injure, voies de fait et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (altercation du 23 mai 2013). Le Ministère public a requis que A.________ soit reconnu coupable de tentative de contrainte et d'encouragement à la prostitution et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 6 mois fermes et le solde avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et à une amende de CHF 200.-. Il a encore requis que soient détruits les photos et les films en possession de A.________ et que les frais de procédure soient mis à sa charge. C. Le 13 juin 2016, A.________ a conclu au rejet de l'appel du Ministère public. Le 27 juin 2017, B.________ s'est jointe aux appels de A.________ et du Ministère public. Ses conclusions pénales rejoignent celles du Ministère public. Pour les conclusions civiles, elle requiert l'octroi d'un montant de CHF 10'000.- à titre de tort moral (+ intérêts) et à CHF 1'066.- à titre de réparation du dommage subi du fait de sa participation à la procédure. Le 27 juillet 2017, A.________ a conclu au rejet de l'appel joint. D. La procédure écrite a été engagée. A.________ a motivé son appel le 3 octobre 2016. B.________ a déposé un mémoire d'appel joint motivé le 20 décembre 2016. Le Ministère public, qui avait produit une déclaration d'appel comportant déjà une motivation, ne l'a pas complétée dans le délai imparti.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 16 janvier 2017, le Juge de police s'est référé à la teneur de son jugement du 3 mars 2016. Le 30 janvier 2017, B.________ a conclu au rejet de l'appel de A.________ et à l'admission de l'appel du Ministère public. Le 10 février 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel de A.________ et à l'admission de l'appel joint de B.________. Le 28 février 2017, A.________ a confirmé son rejet de l'appel joint. E. A.________ est décédé le 18 février 2017. Le 20 mars 2017, la Justice de paix de la Glâne a constaté que les héritiers légaux du rang le plus proche de A.________ avaient répudié la succession. en droit 1.

a) Les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (cf. TF, arrêt 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du délinquant défunt (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e ed., 2010, n. 1557 p. 538). Le décès du prévenu durant la procédure cantonale constitue un empêchement de procéder qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP par analogie; CR CPP-WINZAP, art. 329 n. 7; cf. TF, arrêts 6B_16/2012 du 15 juillet 2013 consid. 1 et 6B_211/2015 du 19 février 2016 consid. 2; art. 319 al. 1 let. d et 403 al. 1 let. c CPP).

b) En l'espèce, le classement, par le Juge de police, de la procédure pénale instruite à l'encontre de A.________ pour injure, voies de fait et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (chiffre 1 du dispositif du jugement du 3 mars 2016 / chiffre 2 II de l'acte d'accusation du 29 octobre 2015) a été contesté en appel tant par le Ministère public que par la partie plaignante. En raison du décès de A.________, il convient de classer la procédure relative à ces chefs de prévention. La procédure pénale instruite à l'encontre de A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (chiffre 2 du dispositif du jugement du 3 mars 2016 / chiffre 2 III de l'acte d'accusation du 29 octobre 2015) a été classée par le Juge de police. Ce classement, non contesté, est entré en force. L'acquittement de A.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte et d'encouragement à la prostitution (chiffre 3 du dispositif du jugement du 3 mars 2016) a été attaqué en appel par le Ministère public et la partie plaignante. Suite au décès du prévenu, la procédure en lien avec ces deux chefs de prévention est également classée.

d) Conformément à l'art. 126 al. 2 let. a CPP, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. A.________ avait requis en appel l'octroi d'une indemnité de CHF 20'000.- au sens de l'art 429 CPP, qu'il n'a motivée que sous l'angle du tort moral. Le tort moral étant de nature strictement personnelle, le décès du prévenu rend la conclusion sans objet.

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a) Le 22 janvier 2014, la police a séquestré au domicile de A.________ de nombreux objets ainsi que du matériel audiovisuel. Un procès-verbal de séquestre a été dressé. Les objets y sont référencés de 1 à 25 (DO/ 2029).

b) Le Juge de police a estimé justifié de confisquer et de détruire tous les supports d'images séquestrés au domicile de A.________ contenant des images volées, respectivement susceptibles de les contenir, soit les cassettes VHS, les cartes mémoires pour appareils photos, les CD et les DVD ainsi que la trousse de toilette avec une installation de caméra (objets listés sous chiffres 6, 11, 12, 13, 16, 18 et 24). Il a rappelé que pour les supports numériques, il était impossible pour la police de les effacer de manière irréversible sans des processus particuliers, chronophages et coûteux, dont les frais sont souvent plus élevés que l'achat d'un nouveau support numérique.

c) A.________ ne s'oppose pas à la destruction des objets référencés sous chiffres 12, 13, 16 et 24 (tous concernent des cassettes VHS). Il demande en revanche la restitution des objets numéros 6 (26 cartes mémoires pour appareil photo), 11 (trousse de toilette avec installation de caméra) et 18 (9 CD/DVD). A.________ soutient que la trousse de toilette et la caméra sont du matériel courant et inoffensif. Pour les autres supports, il avance qu'ils ont certes été utilisés pour prendre des photos de femmes nues ou exhibant leur poitrine mais que cela s'est déroulé avec leur consentement, non à leur insu.

d) De son côté, le Ministère public s'oppose également à la restitution des objets listés sous chiffres 3 (une boîte contenant des photos), 4 (une mallette brune contenant diverses photos), 10 (un lot de diverses photos), 19 (un carton cinéma contenant un lecteur et 16 bobines) et 20 (une boîte contenant 13 bobines).

e) S'agissant des cartes mémoires pour appareil photo (chiffre 6) et des CD/DVD (chiffre 18), la Cour ignore si les images que contiennent ces supports ont été prises avec ou sans le consentement des personnes qui y figurent. Les photos qui ont été stockées sur ces supports numériques exposent des femmes nues, exhibant leur poitrine ou prenant des poses érotiques. Les personnes photographiées en tenue d'Eve ont un intérêt évident à la protection de leur personnalité au sens de l'art. 28 CC et à ce que ces clichés ne soient pas divulgués à des tiers. Il se justifie dès lors d'ordonner la confiscation et la destruction de ces supports afin de protéger leur personnalité et pour des motifs d'ordre public au sens de l'art. 69 CP. Ces considérations valent également pour les photos et les bobines référencés sous chiffres 3, 4, 10, 19 et 20. En revanche, la trousse de toilette et la caméra (chiffre 11) ainsi que le lecteur cinéma (sans bobine, chiffre 19) sont du matériel commun qui peut être restitué. Partant, la Cour ordonne la confiscation et la destruction des objets listés sous chiffres 3, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 19 (uniquement les bobines), 20 et 24. Les autres objets sont restitués à la masse successorale. 3.

a) La procédure étant classée essentiellement en raison du décès de A.________, les frais de procédure de première instance relatifs à l'émolument (CHF 10'000.-) et aux débours (CHF 16'218.75) de même que les frais d'appel par CHF 1'000.- (émolument: CHF 800.-, débours: CHF 200.-) sont laissés à charge de l'Etat.

b) Les indemnités de défenseur d'office octroyées en première instance à Me Luc Esseiva et à Me Laurence Brand Corsani sont entrées en force.

c) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Luc Esseiva et Me Laurence Brand Corsani agissent en qualité de défenseur d'office. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).

d) Me Luc Esseiva a déposé sa liste de frais le 20 mars 2017. Ses honoraires se chiffrent à CHF 3'135.-, ses débours à CHF 156.75 (5% de CHF 3'135.-) et la TVA à CHF 263.65, pour un total de CHF 3'555.10. Il est fait droit à ce montant. Partant, l'indemnité de défenseur d’office de Me Luc Esseiva pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'555.10, dont la TVA par CHF 263.65.

e) Me Laurence Brand Corsani a déposé sa liste de frais le 20 décembre 2016. Ses honoraires se montent à CHF 2'895.-, les débours à CHF 144.75 (5% de CHF 2'895.-) et la TVA à CHF 243.20, pour un total de CHF 3'282.95. Ce montant est octroyé. Partant, l'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'282.95, TVA par CHF 243.30 comprise. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Il est pris acte du décès de A.________, survenu le 18 février 2017. Partant, en application de l'art. 329 al. 4 CPP, la procédure pénale encore ouverte à l'endroit de A.________ est classée. II. Conformément à l'art. 126 al. 4 CPP, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. III. La requête d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à feu A.________ est sans objet. IV. Les objets sous chiffres 3, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 19 (uniquement les bobines), 20 et 24 selon procès-verbal de perquisition du 22 janvier 2014 sont confisqués et détruits. Les autres objets sont restitués à la masse successorale. V. Les frais de procédure de première instance relatifs à l'émolument (CHF 10'000.-) et aux débours (CHF 16'218.75) sont laissés à charge de l'Etat. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1'000.- (émolument: CHF 800.-, débours: CHF 200.-), sont laissés à charge de l'Etat VI. L'indemnité de défenseur d’office de Me Luc Esseiva pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'555.10, dont la TVA par CHF 263.65. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'282.95, TVA par CHF 243.30 comprise. VII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 avril 2017/cst Le Président: Le Greffier: