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501 2016 52

Freiburg · 2016-08-23 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 septembre 2012, dans le plafond de l’immeuble dans lequel logeait le prévenu. Entre août 2011 et septembre 2012, A.________ a acheté à des inconnus, à Lausanne, pour la revente, 30 g bruts de cocaïne pour CHF 2'400.-. Durant la même période, il a confectionné des boulettes de cocaïne pour la revente, à O.________. Durant cette période, A.________ a également vendu une quantité indéterminée, mais minimale de 42 gr de cocaïne, à différents acheteurs, à O.________, Vuadens et Morlon, pour une somme minimale de CHF 4'200.-. Pour ces faits (32.77 g de cocaïne pure), A.________ a été reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé ; cf. jugement querellé, p. 7 ss.) ; Depuis le début de l’année 2012, A.________ a acheté et consommé une quantité indéterminée de marijuana. Les 23 et 24 septembre 2012, A.________ a acquis en vue de la vente, détenu et transporté 230 branches de chanvre (7 plantes), dite marchandise ayant été volée dans un champ à E.________ A.________ a également acheté à des inconnus, en vue de la vente, 70 g de marijuana pour CHF 700.- à Montreux, entre mars et septembre 2012, et 1000 g de marijuana

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 pour CHF 1'000.- à des arabes, en septembre 2011, en un lieu indéterminé. Durant l’hiver 2010, A.________ a acquis et entreposé en vue de la vente d’une quantité de 20 kilos, soit deux sacs poubelles de 110 litres, de têtes de chanvre emballées dans des sacs plastiques transparents au domicile de F.________, à G.________. Depuis l’hiver 2010, soit durant la période de l’entreposage des sacs de marijuana chez F.________, A.________ a vendu et donné une quantité indéterminée de marijuana à des inconnus. Durant l’été 2011, A.________ a cultivé, 70 plants de chanvre, à H.________, dans le but de produire et vendre de la marijuana. Durant la même période, A.________ a acquis, entreposé et préparé de la marijuana en vue de la vendre dans le chalet de F.________, ainsi que dans un local loué à feu I.________, à G.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention selon l’art. 19a ch. 1 LStup et de crime contre la LStup au sens des art. 19 al. 1 let. a, b, d et g et 19 ch. 2 (cf. jugement querellé,

p. 9 ss) ; Entre mars 2011 et le 16 octobre 2012, A.________ a travaillé pour différentes personnes sans s’acquitter de ses obligations envers les différentes assurances sociales. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de délit contre la LAVS et de délit contre la LAA au sens des art. 87 al. 2 LAVS et 112 al. 1 LAA (cf. jugement querellé, p. 17 ss). B. Le 17 septembre 2015, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO TP 107’000). Le jugement motivé lui a été notifié le 11 mars 2016 (DO TP 105’086). Le 31 mars 2016, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée dans laquelle il attaque sa culpabilité s’agissant du trafique d’héroïne et de marijuana, la quotité de la peine, le paiement de la créance compensatrice ainsi que la répartition des frais de procédure. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec le trafique d’héroïne et en partie de marijuana (grande mise en danger de la santé), à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis complet pendant une durée de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement effectuée, à ce qu’il soit renoncé au paiement d’une créance compensatrice, et à ce que seule la moitié des frais de procédure de première instance soient mis à sa charge. C. Par courrier du 8 avril 2016, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non entrée en matière, ni appel joint. D. En date du 10 mars 2016, A.________ a requis la restitution définitive de ses documents d’identité maintenus au dossier dans le cadre des mesures de substitution à la détention ordonnées le 29 novembre 2013 par le TMC et valablement prolongées. Le 18 mars 2016, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à cette requête. Par courrier du 20 mai 2016, le Président de la Cour d’appel pénal a annulé cette mesure de substitution et a restitué au prévenu son passeport. E. Par courrier du 18 août 2016, A.________ a indiqué à la Cour qu’il travaillait depuis 2012 pour J.________, une agence d’investigation notamment mandatée par le Ministère intérieur de la République albanaise et luttant contre le trafic de stupéfiants, et que, dans ce cadre, il aurait reçu l’ordre d’entrer en contact avec D.________, en tant qu’agent infiltré, dans le but de remonter la filière criminelle. A l’appui de ses allégations, il a produit divers certificats établis par l’agence d’investigation et un badge. Compte tenu de ces nouveaux éléments, il a requis la vérification de l’authenticité de ces pièces et leur versement au dossier, l’annulation de la séance de la Cour agendée au 23 août 2016, subsidiairement sa tenue à huis clos.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 F. En date du 19 août 2016, le Président de la Cour a informé les parties qu’il maintenait la séance du 23 août 2016 et que la Cour traitera la requête de preuves et de huis clos, en début d’audience, dans le cadre de l’examen des questions préjudicielles. G. Ont comparu à la séance du 23 août 2016, A.________, assisté de Me Noëline Kwama, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Ingo Schafer, et le Procureur au nom du Ministère public. Dans le cadre des questions préjudicielles, la Cour a rejeté la requête de huis-clos ainsi que les réquisitions de preuves nouvelles de la défense. Le prévenu a été entendu. Il a modifié ses conclusions prises le 31 mars 2016, concluant dorénavant à son acquittement total pour les infractions à la LStup. Le Procureur a conclu au rejet de l'appel et a requis l’arrestation immédiate du prévenu en cas de confirmation du jugement. La défense a conclu au rejet de cette dernière conclusion. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire et la parole a été donnée à Me Noëline Kwama pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Kwama a répliqué et le Procureur a dupliqué. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 17 septembre 2015, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 105'048, 107’000). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 11 mars 2016 (DO 105’086). Déposée le 31 mars 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Ce jour en séance, l’appelant a élargi ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 31 mars 2016 en ce sens qu’il a demandé son acquittement de toutes les infractions à la LStup alors qu’il avait conclu dans sa déclaration d’appel à ce qu’il soit reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec le trafic de cocaïne qui lui est reproché. C’est toutefois dans le cadre de sa déclaration d’appel que l’appelant doit indiquer s’il entend attaquer le jugement de première instance dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 CPP) ; dans ce dernier cas, l’appelant est tenu d’indiquer dans sa déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 4 CPP) et la portée de l’appel ne peut pas être élargie ultérieurement (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 399 n. 33). Partant, la condamnation du prévenu pour crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec le trafic de cocaïne, non contestée dans la déclaration d’appel du prévenu, est entrée en force, et ne pouvait plus être remise en cause ce jour. La nouvelle conclusion de l’appelant formulée ce jour tendant à son acquittement de cette infraction doit dès lors être déclarée irrecevable. Sous réserve de ce dernier point, l’appel est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP-CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Le prévenu a produit le 18 août 2016 des attestations et un badge établi par l’agence albanaise J.________. Des extraits tirés du site internet www.J.________.al ont été joints d'office au dossier. Le Ministère public a produit un échange d’emails entre la police et le service albanais compétent en matière d’investigation secrète confirmant que l’agence J.________ n’était pas une agence gouvernementale officielle et qu’elle n’était pas autorisée à faire des investigations sous couverture. Ces emails confirment également qu’aucune investigation secrète n’avait été annoncée aux autorités suisses. La défense a requis que des contrôles soient effectués afin de vérifier l'authenticité des attestations et du badge produits. Le fait que les attestations et le badge proviennent effectivement de l'agence J.________ n'est pas contesté en soi et il est probable qu’un contrôle auprès de l'agence, comme le requiert la défense, établirait que tel est bien le cas. Cela n’est toutefois pas pertinent dans la mesure où ces pièces ne prouvent, ni n'allèguent que le prévenu était légalement autorisé à exercer une activité d’agent infiltré en Suisse, ni du reste une quelconque mission privée en rapport avec les faits objets de la présente procédure. S'agissant de la requête tendant à aborder l'Ambassade d'Albanie en Suisse, la Cour constate que les autorités albanaises compétentes en la matière se sont déjà exprimées sur la question dans les emails produits par le Ministère public. Les réquisitions de preuves émanant de la défense sont partant rejetées. Aussi, il n'y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. d) Compte tenu des nouvelles allégations et pièces produites par l’appelant le 18 août 2016, celui-ci a requis que la séance de ce jour se déroule à huis clos au motif qu’il craindrait pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille si sa prétendue activité pour l’agence J.________ devait être rendue publique. Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent, ou en cas de forte affluence (art. 70 al. 1 CPP). Avant d’accorder le huis clos, total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité, de l’ordre public, ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, avec la nécessité d’une publicité des débats judiciaires permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (CR CPP-MAHON, 2011 art. 70 n. 7 ; PC CPP,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 70 n. 4). S’agissant du prévenu, les motifs justifiant le prononcé du huis clos sont limités (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 70 n. 10) et doivent être appréciés avec retenue (BSK StPO-SAXER/THURNHEER, 2014, art. 70 n. 9). En l’espèce, dans la mesure où il ressort de l’échange d’emails entre la police et le service albanais compétent en matière d’investigation secrète que l’agence J.________ n’est pas une agence gouvernementale officielle, qu’elle n’est pas autorisée à faire des investigations sous couverture ni en Suisse, ni en Albanie, et qu’aucune investigation secrète n’a été annoncée aux autorités suisses, aucun motif ne justifie de privilégier l’intérêt privé du prévenu à ce que sa prétendue activité secrète ne soit pas révélée au public au profit du contrôle de l’administration de la justice, son éventuelle activité au service de cette agence étant à l’évidence illégale. Partant, la requête de huis clos du prévenu est rejetée. 2. a) Durant toute l'instruction, devant le Tribunal de première instance et jusqu’à ce jour, l'appelant a contesté être impliqué d'une quelconque manière dans le trafic d’héroïne qui lui est reproché, à savoir d’avoir organisé l’importation, aux fins de vente, de 1'488.97 g d’héroïne, en provenance du Kosovo, avec l’aide de D.________, le 9 octobre 2012. Comme annoncé dans le courrier de son avocat du 18 août 2016, en séance de ce jour, le prévenu allègue toutefois dorénavant avoir fréquenté D.________ dans le but d’obtenir des informations sur ses contacts impliqués dans un trafic de drogue et avoir agi comme membre d'une organisation mandatée par le Ministère de l'intérieur de la République d'Albanie pour infiltrer le réseau. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du

E. 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) aa) Sur la base des déclarations faites durant toute l'enquête et devant le Tribunal de première instance, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits telle que décrite par D.________ et son frère, K.________, selon laquelle A.________ a proposé à D.________ de transporter, du Kosovo en Suisse, 1'488.97 g nets d’héroïne, en échange de CHF 6'000.-, plutôt que celle de l’appelant, à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 4 à 7) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour souligne encore que A.________ a clairement été mis en cause par D.________, entendue en qualité de témoin lors de sa seconde audition, le 18 mars 2013, comme étant la personne qui lui avait demandé de transporter l’héroïne jusqu’en Suisse (DO 2'159 ss). La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de douter a priori de la véracité de ses déclarations dans la mesure où les accusations de L.________ envers l’appelant sont mesurées, qu’elle n’a pas cherché à amplifier les faits afin de charger le prévenu et qu’elle n’avait aucune raison de porter de fausses accusations contre lui pour tenter de se disculper, plutôt que de rester vague ou d'inventer un auteur difficilement identifiable, le Tribunal serbe de première instance, lors de son jugement du

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E. 20 décembre 2012, ayant estimé qu'il n'était pas nécessaire, pour statuer sur la culpabilité de D.________, d'approfondir la question de l'identité et du rôle de A.________, qu'elle avait pourtant déjà mentionné avant son premier jugement (DO 2'448, 2'451). Son témoignage est par ailleurs corroboré par celui de son frère, K.________, lequel a confirmé que D.________ lui avait dit que A.________ lui avait proposé de transporter l’héroïne et qui a expliqué qu’elle ne l’avait pas immédiatement dénoncé à la police par peur de représailles envers ses enfants (DO 2'172 ss, 3'017). Par ailleurs, le fait que D.________ ait déclaré qu’elle avait rencontré A.________ durant son séjour au Kosovo (DO 2'159 ss) alors qu’elle a en réalité fait le voyage depuis la Suisse en voiture avec lui, ne remet pas en cause la crédibilité de son témoignage s’agissant de la proposition de transport de la drogue que lui a faite l’appelant dans la mesure où, par cette déclaration, D.________ a manifestement tenté de nier avoir prémédité les actes qui lui sont reprochés afin de diminuer sa culpabilité aux yeux des autorités serbes. De plus, dès son retour en Suisse par avion, le 12 octobre 2012, le prévenu s’est inquiété de l’absence de D.________ et s’est mis activement à sa recherche, respectivement à la recherche de l’héroïne qu’elle transportait. Alors que le prévenu (malgré qu'il affirme le contraire; DO 2'046) savait que D.________ était domiciliée à M.________ (DO 2'668), il s’est rendu à 3 reprises à N.________ entre le 12 et le 13 octobre 2012, et notamment une heure après son arrivée à O.________, le 12 octobre 2012 (DO 2'009). La Cour retient en outre, à l’instar des premiers juges, que l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il prétend s’être rendu à Oron à une course de motocross avec C.________, son « meilleur copain », malgré le fait que ce dernier l’ait confirmé (DO 2'083), dans la mesure où la course avait uniquement lieu le 13 octobre 2012. A.________ a en outre utilisé un nombre important de numéros de téléphones pour exercer son activité criminelle et il ressort des écoutes téléphoniques de ses numéros, que dès son retour en Suisse, le 12 octobre 2012, le prévenu, qui était inquiet et stressé en ne voyant pas D.________ de retour en Suisse, a tenté d’obtenir auprès de plusieurs personnes des renseignements pour la localiser et entrer en contact avec elle, ce qui tend à confirmer l’implication du prévenu dans le trafic d’héroïne. Il ressort des communications enregistrées que le 12 octobre 2012, à 16h13, le prévenu a contacté P.________ et lui a demandé : « elle a appelé sur le natel pour moi ». P.________ lui a répondu : « Non. Tu viens ici et on discute » (DO 2'010, 2'695). Le même jour, à 17h13, l’appelant a reçu un sms de Q.________ lui disant de l’appeler par « Viber » (DO 2'697). A 17h16, A.________ a reçu un appel de R.________. Ce dernier a déclaré au prévenu : « Des nouvelles ? », le prévenu a répondu : « Rien. Je suis allé au domicile du copain, il n’était pas là. Tu as regardé ? ». A.________ a ensuite demandé à R.________ de lui envoyer les 10 derniers numéros sur le numéro du Kosovo, par sms. Il y a lieu de préciser que cette conversation est survenue peu après le retour de A.________ de M.________ et qu’il va à nouveau s’y rendre par la suite (DO 2'010, 2'698). Le 13 octobre 2012, à 14h19, A.________ a reçu un appel de S.________ et le prévenu lui a demandé s’il avait trouvé le numéro de T.________, en précisant qu’il avait regardé sur U.________ et qu’il n’avait trouvé que le numéro fixe, ce qui laisse à penser que le prévenu voulait entrer en contact avec T.________ qui est le patron de U.________ Sàrl et V.________ Sàrl. Cette dernière société est propriétaire de l’appartement de D.________ (DO 2'011, 2'761). Le même jour, à 14h32, A.________ a contacté W.________. Ce dernier lui a demandé : « Elle est mal partie ? », et A.________ lui a répondu : « Non, elle est nulle part ». Ils ont ensuite convenu de se rappeler (DO 2'011, 2’762). On peut raisonnablement en déduire qu’ils étaient à la recherche d’une femme qu’ils n’arrivaient pas à joindre (DO 2'011). A 15h33, alors que A.________ se trouvait à N.________, il a contacté X.________ pour lui demander le numéro de T.________ (DO 2'011, 2'763). A 16h47, A.________ a contacté W.________. Il était nerveux et a lui dit « tu laisse tomber », puis W.________ lui a demandé : « pourquoi ? ». La réponse du prévenu à cette question est inaudible. A.________ a ensuite dit à W.________ qu’il reviendrait dans 2-3 jours. W.________ lui a alors demandé : « Pourquoi ? L’affaire ne s’est pas faite ou bien

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 elle ou il n’est nulle part ? » et A.________ a répondu : « Ciao. On se rappelle », puis W.________ lui a demandé : « il se passe quoi ? ». Finalement, A.________ lui dit : « Ciao » et a raccroché (DO 2'011, 2'764). Il y a lieu de préciser qu’après s’être rendu à N.________, le 13 octobre 2012, A.________ est allé à son domicile. C’est en sortant de son domicile que le prévenu a eu cette conversation avec W.________, si bien que la police a indiqué qu’il était possible que depuis chez lui, le prévenu ait communiqué avec un moyen qu’elle n’avait pas sous surveillance et que le prévenu ait appris l’arrestation de D.________. Quoiqu’il en soit, il ressort des transcriptions des conversations téléphoniques du prévenu que son comportement a changé depuis cet instant (DO 2'011). En effet, le même jour, à 17h31, A.________ a contacté Y.________ et lui a dit : « J’ai appris pour…tu ne parles à personne à ce sujet, tu m’as compris ». Y.________ lui a répondu : « ok » et lui a demandé « tu t’es compris avec ? », A.________ répond : « oui ». Y.________ a ensuite dit : « c’est bien », et le prévenu lui dit : « non, ce n’est pas bien » (DO 2'012, 2'765). A 21h15, A.________ a contacté W.________. Ce dernier lui a demandé : « il s’est passé quoi, je suis inquiet » et A.________ lui a répondu : « je te dirai après ». W.________ lui a demandé ensuite de l’appeler sur l’autre numéro (DO 2'012, 2'769). A partir du 15 octobre, A.________ a commencé à préparer son départ pour le Kosovo. Le 15 octobre 2012, à 18h06, A.________ a appelé sa famille et dit qu’il allait venir au Kosovo pour trois mois (DO 2'012). Il a ensuite appelé sa copine et lui dit de préparer toutes ces affaires car il arrivait dans trois jours (DO 2'012). A 18h51, A.________ a appelé Z.________. Ce dernier lui dit qu’ils partiraient ensemble le surlendemain, à 3h00 du matin, et A.________ a précisé qu’il avait deux valises (DO 2'728). A 23h31, A.________ a à nouveau appelé sa copine, AA.________. Il lui a dit notamment : « quand j’arrive au Kosovo tu peux être contente pas avant ». Il l’a également informé qu’il avait pris la décision de se marier et a ajouté : « j’ai aussi des mauvaises nouvelles mais je te dirai après ». Elle lui a demandé ensuite s’il était surveillé et le prévenu a répondu : « je te dirai quand je viens » (DO 2'013, 2'740). Le 16 octobre 2012, à 2h09, A.________ a contacté W.________. Il ressort de cette conversation que W.________ et le prévenu ont parlé de D.________ qui aurait appelé sa fille depuis « là-bas ». W.________ ne semble toutefois pas au courant de l’arrestation de D.________ et le prévenu ne veut pas lui en parler au téléphone (DO 2'013). En effet, le prévenu a dit à W.________ : « ça veut dire qu’elle n’est pas là-bas où ils disent eux », puis W.________ lui a dit : « non, qui t’as dit toi ? », et A.________ lui a répondu : « elle a appelé depuis là-bas », W.________ a ensuite dit : « depuis où elle a appelé ? », et le prévenu lui a répondu : « depuis là-bas où je t’ai dit moi ». W.________ a encore demandé qui elle avait appelé et le prévenu a répondu : « sa fille ». W.________ n’a pas cru le prévenu et lui a dit : « c’est des conneries, ce n’est pas vrai » et A.________ a ensuite dit : « j’espère ». W.________ a alors déclaré: « pourquoi elle ne t’as pas appelé toi ? », et l’appelant a répondu : « elle n’avait pas mon numéro ». W.________ qui ne croit toujours pas le prévenu et lui a encore demandé s’il était sûr, ce que le prévenu a confirmé : « oui, à 1000% ». A.________ a finalement dit à W.________ qu’il viendrait jeudi et qu’ils verraient (DO 2'013, 2'742). Il découle également des écoutes que le prévenu a cherché à obtenir des informations sur D.________ par son copain, AB.________, surnommé AC.________, lequel a des cheveux longs (DO 2'013). Le 16 octobre 2012, à 12h00, A.________ a contacté AD.________ qui lui a dit qu’il avait rencontré le frère du « chevelu », lequel lui a dit que le « chevelu » était en ville. AD.________ a dit au prévenu qu’il parlerait au « chevelu » dès que ce dernier reviendrait à son domicile. Il a également dit à A.________ qu’un voisin lui avait affirmé qu’il avait vu AC.________ descendre en ville. A.________ lui a alors dit : « ok, tu lui demandes s’il l’a rencontré (elle ou lui) » (DO 2'013, 2'074). A 12h39, A.________ a rappelé AD.________. Il ressort de cette conversation que A.________ cherche le numéro de la fille ou du frère de D.________ et que pour se faire, AD.________ doit trouver le frère de D.________ qui est peut- être à Ferizaj, ville dans laquelle il possède un appartement (DO 2'014). En effet, A.________ lui a dit que s’il rencontrait AC.________, il devait lui demander le numéro de sa fille ou de son frère. Ils ont également parlé d’un inconnu qui vient de Prizren, au Kosovo, et qui a un appartement à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 Ferizaj, au Kosovo. AD.________ a dit qu’il allait essayer de trouver le numéro de l’enfant ou de sa belle-famille et a demandé à A.________ s’il était allé voir si il/elle se trouvait à l’appartement. Le prévenu a dit qu’il était allé voir et qu’il n’y avait personne, même pas les enfants (DO 2'013, 2'744). 17 octobre 2012, AD.________ a joint par téléphone A.________ et lui a dit : « appelle moi je suis avec le chevelu » (DO 2'014, 2'747). Ces conversations enregistrées, qui peuvent sembler peu compréhensibles pour des personnes ignorant qu'il est à la recherche d'une livraison de drogue non acheminée, sont accablantes pour le prévenu et il n’y a pas lieu de s’écarter de l’interprétation qu’en a faite la police, qui prend tout son sens en l’espèce, dans la mesure où elle est rompue à l’analyse de dialogues en langage codé usuellement utilisé dans le milieu de la drogue. Par ailleurs, le fait que A.________ utilise un langage sur la retenue démontre qu’il ne souhaitait pas être compris au cas où ses numéros de téléphone étaient surveillés et, partant, corrobore la thèse de son implication dans le trafic d’héroïne. Le prévenu soutient que depuis son interpellation par la police le 24 septembre 2012 il savait qu’il était surveillé et que, partant, il n’aurait jamais mis en place un trafic d’héroïne (DO 105'033 verso ; 3'053). Certes, il savait qu’il était surveillé sur le numéro de téléphone qu’il avait fourni à la police lors de son interpellation. Le prévenu avait toutefois une multitude d’autres numéros de téléphone qu’il utilisait pour ses trafics de stupéfiants et dont il ignorait qu’ils étaient sous surveillance. De plus, Y.________ a confirmé que juste après son retour du Kosovo A.________ cherchait D.________ et qu’il avait un comportement anormal, qu’il était nerveux. Il a en effet indiqué : « la dernière fois que le l’ai vu, il était stressé et n’était pas comme d’habitude. Il cherchait une fille se prénommant AE.________», reconnue sur une photo comme étant D.________ (DO 2'225). Il a ajouté : « Le jour quand il est rentré du Kosovo, A.________ est venu au AF.________ et il était très nerveux, stressé. Il m’a dit qu’il y avait un gros problème et il m’a demandé si j’avais vu AE.________. Je lui ai dit que je ne l’avais pas vue depuis un bout de temps et c’est tout. Par la suite, il m’a téléphoné et m’a demandé de ne plus parler de cette histoire. Je ne sais pas pourquoi il m’a demandé de ne plus en parler » (DO 2'228). Ce témoignage confirme avec force les constatations faites dans le cadre des écoutes téléphoniques du prévenu selon lesquelles il était inquiet et nerveux lorsqu’il a constaté que D.________ n’était pas revenue en Suisse comme prévu, ce qu’il considérait comme « un gros problème ». Cela démontre l’implication de l’appelant dans la livraison d’héroïne. A défaut d'implication, on ne voit pas pourquoi le prévenu s'inquiéterait de l'absence de D.________ qu'il prétendait croire être à l'étranger pour plusieurs semaines. Le fait que l’appelant, afin de minimiser les risques de se faire intercepter, soit rentré du Kosovo en Suisse séparément et en avion alors qu’il a déclaré qu’il s’était rendu au Kosovo en voiture avec D.________ dans le but d'économiser sur les frais du voyage (DO 3'006, 3'025) tend également à confirmer que A.________ est impliqué dans le trafic d’héroïne. En effet, il aurait dû également logiquement rentrer en voiture avec D.________, laquelle a quitté le Kosovo le 9 octobre 2012 (DO 2'429), soit trois jours avant lui, s’ils voulaient tous deux, comme le prétend l’appelant, économiser de l’argent, d’autant qu’ils se sont vus deux fois durant leur séjour au Kosovo, qu'ils pouvaient se contacter par natel et qu’ils auraient parfaitement pu se mettre d’accord pour rentrer ensemble (DO 3'005, 3’025). En outre, le prévenu a admis qu’il allait se marier et qu’il avait besoin d’argent (DO 3'006, 3'025), ce qui peut expliquer qu’il ait organisé le transport de l’héroïne depuis le Kosovo, qu’il avait ensuite l’intention de vendre en Suisse, ce qui constituait un moyen de se procurer rapidement et facilement de l’argent. Compte tenu de ces éléments, force est de constater qu’il n’y a aucune raison de s’écarter des déclarations concordantes de D.________ et de K.________ concernant l'implication de l'appelant, lesquelles sont appuyées par le témoignage de Y.________ et d’autres constatations objectives. Tout comme le Tribunal, la Cour est convaincue que A.________ est impliqué dans le transport, aux fins de vente, de 1'488.97 g d’héroïne retrouvée dans le véhicule de D.________, la version

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 des faits du prévenu soutenue durant l'instruction et devant le Tribunal de première instance n’emportant pas la conviction des juges. bb) Devant la Cour d'appel, le prévenu nie toujours avoir eu connaissance de ce transport d'héroïne et invoque pour se disculper qu'il a agi comme agent infiltré pour le compte d'une organisation albanaise mandatée par le Ministère de l’intérieur albanais afin de recueillir des informations sur les membres d’un réseau. Force est toutefois de constater que cette justification « de dernière minute » du prévenu est dénuée de toute crédibilité. Tout d'abord, ce n’est que quelques jours seulement avant la séance d’appel, environ 4 ans après son arrestation et près d'une année après sa condamnation à une peine privative de liberté par le Tribunal de la Gruyère que le prévenu fait part pour la première fois des ces nouveaux éléments. Il allègue que AG.________, directeur de l’agence J.________, lui aurait dans un premier temps demandé de ne pas divulguer son activité mais que suite à sa condamnation en première instance il l’aurait autorisé à informer les autorités judiciaires de son mandat pour J.________, raison pour laquelle le prévenu n’en aurait pas parlé plus tôt (cf. PV de ce jour, p. 4). Même s'il ne devait pas divulguer son appartenance à cette organisation à des tiers, il est fort peu probable qu'il se laisse emprisonner pendant plus d'une année et se laisse condamner par le Tribunal de la Gruyère sans en informer son avocat, ou la police suisse, ou encore le Procureur, qui a précisément pour fonction de lutter également contre les stupéfiants. Il ne produit du reste aucun document qui lui aurait interdit de parler, ni aucun document qui l'autoriserait dorénavant à divulguer son rôle. Relevons également que selon les règles de base de cette agence, mentionnées sur son site internet, chaque membre a l'obligation d'en d'informer la police et les autorités compétentes tant en Albanie qu'à l'étranger. Il n'est pas exclu qu'il soit membre de cette agence, laquelle semble effectivement exister et qui est inscrite dans les registres officiels en Albanie comme agence non gouvernementale crée par un particulier, à savoir AG.________. Il n'est également pas exclu que les documents produits par la défense soient authentiques quant à leur provenance et à la signature de AG.________ (pas de faux matériel). Ces documents n’attestent que de félicitations ou de collaboration mais ne mentionnent toutefois pas que le prévenu aurait été mandaté pour des missions officielles d'infiltration, ni que l'agence serait officiellement chargée d'effectuer pour les autorités albanaises de quelconques missions. Le seul écusson et la mention "République d'Albanie" sur un des documents n'en fait pas encore une institution officielle. En outre, même à supposer que le contenu des documents soit exact, le prévenu n’avait reçu aucune mission officielle d’infiltration et n’était aucunement légalement autorisé à exercer une activité d’agent infiltré en Suisse. En effet, il ressort de l’échange d’emails entre la police et le service albanais compétent en matière d’investigation secrète, produits par le Ministère public ce jour en séance, que l’agence J.________ n’est pas une agence gouvernementale officielle, qu’elle n’est pas autorisée à faire des investigations sous couverture ni en Suisse, ni en Albanie, et qu’aucune investigation secrète officielle n’a été confiée à cette agence, ni annoncée aux autorités suisses. Si tel avait été le cas en Suisse, les autorités suisses compétentes en auraient été informées car toute infiltration policière doit être annoncée. Une infiltration au sens où elle est alléguée par le prévenu serait donc illégale. De plus, ces documents ne mentionnent pas de missions privées en rapport avec la transaction ou le réseau concernés dans la présente affaire. De surcroît, certains éléments permettent de douter fortement de la véracité du contenu de certains documents (faux intellectuel). En effet, dans un certificat daté du 8 juin 2016, il est mentionné que le prévenu est membre du « central office » de l'organisation J.________ et qu'il est enregistré depuis 2012, alors que la société a été fondée en octobre 2013 seulement (cf. statuts de la société J.________). De plus, il est indiqué dans un certificat établi en 2016 qu'il a

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 suivi avec succès le cours de formation de 9 mois pour « professional physical against terrorism, organized crime and ilegal trafficking » et qu'il est entraîné pour les VIP. Or, en 2012, avant son arrestation, l'agence n'existait pas, puisqu’elle a été fondée en octobre 2013. Il a toutefois déclaré ce jour qu’il avait suivi cet entrainement en 2011 déjà (cf. PV de ce jour p. 4), soit avant la fondation de l’agence, ce qui est possible mais n’est toutefois que peu crédible. En outre, le comportement du prévenu, qui au moment même où il luttait soi-disant contre le trafic de stupéfiants au sein de l'organisation J.________, s'occupait en Suisse tant d'un trafic de marijuana que d'un trafic de cocaïne (cf. jugement querellé, p. 9 à 11), décrédibilise sa nouvelle version des faits. Pour la cocaïne, contrairement à ce que prétend l’appelant, on ne voit pas en quoi en vendre à quelques toxicomanes gruyèriens le crédibilise vis-à-vis des trafiquants lausannois (cf. PV de ce jour p. 4). S'agissant de la marijuana, il a par ailleurs admis avoir acquis et entreposé en vue de la vente une quantité de 20 kilos de têtes de chanvre au domicile de F.________, à G.________, et d’avoir vendu et donné une quantité indéterminée de marijuana à des inconnus durant l’hiver 2010 déjà (cf. jugement querellé, p, 10), soit avant d’avoir débuté sa prétendue formation et par conséquent avant toute mission pour cette agence. Finalement, l'attitude et les inquiétudes du prévenu lors de son retour du Kosovo, lorsqu'il attendait avec impatience le retour de la mule et de l'héroïne, ne sont pas celles d'un agent infiltré ou d’une personne qui recherchait simplement des informations sur le réseau, bien au contraire. Si tel avait été le cas et s’il ignorait, comme il le prétend, qu’elle transportait de la drogue, il n'aurait pas désespérément cherché à la contacter ou à la localiser. Partant la Cour écarte, comme dénuée de crédibilité, cette nouvelle version des faits. d) L’autorité intimée a retenu que la quantité d’héroïne faisant objet du trafic à charge de l’appelant se montait à 1'488.97 g (quantité nette d’héroïne retrouvée dans la voiture de D.________), ce qui correspond à une quantité de 496.57 g d’héroïne pure, soit à plus de 40 fois le cas grave retenu par la jurisprudence, si bien que cette quantité de drogue pure pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Elle a également considéré que A.________ avait conscience et volonté d’importer en Suisse cette drogue, aux fins de la vendre, ainsi que des conséquences qui en découlaient, et qu’il avait minutieusement préparé cette importation, de sorte que toutes les conditions légales tant objectives que subjectives étaient remplies. Partant, le Tribunal a reconnu A.________ coupable de crime selon l’art. 19 al. 1 let. b et g et al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé ; cf. jugement querellé, p. 14, 15). L’appelant ne discute pas et ne remet pas en cause en tant que tel ce constat et la qualification juridique qui en découle, se bornant à contester être impliqué dans ce trafic d’héroïne. Quoi qu’il en soit, après examen, la Cour fait sienne de la motivation convaincante et pertinente des premiers juges sur ce point et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Partant, A.________ s’est rendu coupable de crime selon l’art. 19 al. 1 let. b et g et al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé). La Cour ne donnant pas crédit aux nouvelles déclarations de l'appelant selon lesquelles il aurait agi dans le cadre d'un mandat officiel albanais, sa culpabilité pour violation grave de la LStup doit être confirmée en rapport avec cette importation d'héroïne. Partant, le grief de l’appelant est infondé. 3. a) Dans un second grief non motivé, A.________ soutient que les premiers juges ont retenu à tort qu’il avait cultivé, en été 2011, 70 plants de chanvre, à H.________, dans le but de produire et de vendre de la marijuana. Il prétend que cette plantation avait uniquement pour but

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 d’assurer sa propre consommation de marijuana. Il conteste également avoir acquis, entreposé et préparé de la marijuana, en vue de la vendre, dans le chalet de F.________ et dans un local loué par feu I.________, en été 2011, à G.________. Il allègue que F.________ et feu I.________ se seraient accordés pour le faire accuser de ces faits, faits qu’il n’aurait en réalité jamais commis. Il semble également soutenir que le trafic de marijuana qui lui est reproché n’atteint pas les quantités du cas grave. b) Malgré les dénégations de l’appelant, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés et qu’il conteste, dans la mesure où ils sont fondés sur des éléments objectifs ainsi que sur les témoignages de F.________ et de feu I.________, lesquels n’avaient aucune raison de charger le prévenu. Partant, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges, tant s’agissant des faits que de la qualification juridique (cf. jugement querellé, p. 10-11 et 16), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Au surplus, si l’appelant conteste le fait que le Tribunal a retenu le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup également s’agissant du trafic de marijuana, il se méprend. En effet, il oublie qu’en cas de délits répétés, il faut faire masse de toutes les violations de l’art. 19 LStup reprochées à l’accusé pour dire si le cas est grave, parce qu’il porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger de nombreuses personnes (ATF 105 IV 73 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2). Partant, la quantité de marijuana s'additionne à celle de cocaïne et d'héroïne. Par conséquent, la Cour retient que les condamnations de A.________ pour crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) et de contravention selon l’art. 19a de la LStup sont fondées. Il s’ensuit que le jugement querellé doit être confirmé sur ce point. 4. a) Le prévenu conteste également la quotité de la peine qui lui a été infligée. b) aa) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. bb) En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 et les réf. citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF arrêt 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2 ; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2; arrêt TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). c) Il y a lieu de relever qu’en première instance, A.________ a été reconnu coupable de crime selon art. 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé), de contravention selon art. 19a LStup, de délit contre la LAVS et de délit contre la LAA, et qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Dans la mesure où le délit contre la LAVS au sens de son art. 87 al. 2 est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, une peine pécuniaire aurait également dû être infligée par le Tribunal à A.________, en sus de la peine à laquelle il a été condamné. Cela étant, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), la peine fixée par les

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 premiers juges ne peut être modifiée au détriment du prévenu, de sorte qu’il n’y pas lieu de condamner le prévenu à une peine pécuniaire. L'aggravation de la peine de base pour tenir compte de l'infraction LAVS était cependant insignifiante, vu son caractère bagatelle en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de diminuer la peine prononcée (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre.2012 consid. 4.8). d) Pour le surplus, en tenant compte essentiellement de la gravité des faits et de la culpabilité importante du prévenu, mais également de sa collaboration mauvaise durant la procédure, de son absence d'antécédants, de son mobile égoïste, de son absence de prise de conscience, vu les explications invraisemblables qu’il a données ce jour, et de sa situation personnelle et professionnelle actuelles, la Cour estime que la peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, sous déduction de la détention subie, ainsi que l’amende de CHF 200.-, prononcées par les premiers juges, sont adéquates pour sanctionner les agissements de A.________. Partant, elle fait sienne la motivation pertinente du Tribunal (cf. jugement querellé, p. 17 ss) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et confirme la peine infligée par les premiers juges. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 5. a) L’appelant conclut à l’annulation de sa condamnation au paiement d’une créance compensatrice de CHF 4'000.- dans la mesure où elle entraverait sérieusement sa réinsertion. b) Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). La confiscation et la créance compensatrice de l’Etat reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit pas profiter à son auteur (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 ; ATF 129 IV 305 consid. 4.2.5). Le but de la créance compensatrice est ainsi d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Ainsi, celui qui vend des stupéfiants réalise par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue. Certes, il a fourni de la drogue en échange de l'argent reçu, mais il s'agit d'une marchandise dangereuse dont la vente est interdite, de sorte qu'il n'avait aucun droit d'en tirer une somme quelconque et qu'il était même exposé en tout temps à ce que la drogue lui soit confisquée sans aucune contrepartie. L'avantage illicite qui peut être confisqué est donc le prix total de la vente. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas. La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance (ATF 104 IV 228 consid. 6b). Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a). La réduction doit paraître comme indispensable et se fonder sur des motifs précis et vérifiables de penser que la diminution de la créance compensatrice réduirait le danger que le délinquant ne soit pas resocialisé. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé, en tenant compte de son état de santé, de ses possibilités de gain futures, de ses

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 dettes et de sa fortune, après déduction des frais de justice et d'avocat, ainsi que de l'amende prononcée (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2007/2011, art. 71 ch. 2.1 et les réf. citées). Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (ATF 119 IV 17 consid. 3), qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté (BJP 1997, n° 227), de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21). c) Sur cette question, la Cour, après examen, ne peut que confirmer la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 23 ss) qu'elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). En effet, le Tribunal a considéré que dans la mesure où A.________ avait retiré des bénéfices de la vente de drogue, mais ne disposait plus des montants perçus, il se justifiait de l’astreindre au paiement d'une créance compensatrice. Le Tribunal a en outre estimé qu’aucun élément ne parlait en faveur de l’application de l’art. 71 al. 2 CP dès lors qu’il travaillait et percevait un salaire lui permettant de s’acquitter, à tout le moins par acomptes, du montant de la créance compensatrice, sans mettre à mal sa réinsertion sociale. En tenant compte de sa situation financière et du bénéfice résultant de la vente de stupéfiants, le Tribunal a condamné A.________ au paiement d’une créance compensatrice de CHF 4'000.-. Pour fixer le montant de sa créance compensatrice, les premiers juges se sont fondés sur le bénéfice minimal estimé réalisé par A.________. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, ils auraient dû tenir compte de la totalité de la somme reçue de la vente des stupéfiants, soit le chiffre d’affaire illicite généré par le trafic de stupéfiant de l’appelant, et compte tenu de l’ampleur du trafic de A.________ (cf. jugement querellé, p. 4 ss), les premiers juges ont déjà très largement tenu compte de la situation personnelle de l’appelant en fixant le montant de la créance compensatrice en se fondant sur le bénéfice réalisé. L’appelant qui travaille et perçoit un revenu est donc parfaitement en mesure de s’acquitter de la créance compensatrice de CHF 4'000.-, si nécessaire, par acomptes, sans que sa réinsertion sociale ne soit entravée. Partant, le grief de l’appelant est infondé, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 6. Les premiers juges ont statué sur le sort des cautions versées par le prévenu, B.________ et C.________, en ce sens que la première a été confisquée et portée en déduction des frais de justice et les deux autres devront être restituées une fois le jugement définitif et exécutoire (cf. jugement querellé, p. 30 ; ch. 6 du dispositif du jugement querellé). A teneur de l’art. 239 al. 1 CPC, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu, que la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force, ou lorsque le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté. L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (art. 239 al. 3 CPP). En l’occurrence, la décision de restituer, une fois le jugement définitif et exécutoire, les cautions à B.________ et C.________, était prématurée. En effet, il ne devra pas être statué sur le sort des cautions versées avant que le prévenu ait commencé l’exécution de sa peine privative de liberté. La Cour supprime donc d’office le ch. 6 du dispositif du jugement du Tribunal de la Gruyère relatif au sort des cautions. 7. a) Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de procédure de première instance est adéquate et ne peut être que confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 b) En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Ingo Schafer a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 17 octobre 2012 (DO 7’000-7’001). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait retient que Me Ingo Schafer a consacré lui-même environ 7 heures à la procédure d'appel, soit 2 heures pour la déclaration d'appel, 2 heures pour la rédaction du courrier du 18 août 2016, 2 heures pour des opérations diverses, en particulier des entretiens téléphoniques et des correspondances avec le client, ainsi qu'une heure pour les opérations postérieures à la réception de l'arrêt rédigé et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- de l'heure, cela représente des honoraires de CHF 1'260.-. En ce qui concerne les opérations nécessaires effectuées par la stagiaire, la Cour retient que celle-ci a consacré utilement à cette affaire 3 heures pour la préparation de la séance de ce jour, 2.5 heures pour assister à cette séance et 1.5 heures d'entretien avec le client, soit un total de 7 heures. Au tarif de CHF 120.- de l'heure, cela représente des honoraires de CHF 840.-. Il convient d'y ajouter CHF 60.- pour les deux vacations au Tribunal cantonal, CHF 105.- pour les débours (5 % de CHF 2'100.-), et CHF 181.20 pour la TVA (8 % de CHF 2'236.-), de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Ingo Schafer, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'446.20, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité équitable accordée à Me Ingo Schafer, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 8. L’appelant ayant succombé, et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), indemnité qu'il n'a d'ailleurs pas requise.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 8 septembre 2015 est confirmé dans la teneur suivante : « 1. A.________ est reconnu coupable de crime selon art. 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé), contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, délit contre la LF sur l’assurance- accident. 2. En application des art. 40, 47, 49, 51, 105 al. 2 et 106 CP, 19 al. 1 let. a, b, c, d et g, 19 al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup, 87 al. 2 LAVS, 112 al. 1 LAA, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie le 24 septembre 2012 et du 16 octobre 2012 au 2 décembre 2013 (soit 414 jours) ; - à une amende de CHF 200.-. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. En application de l’art. 71 CP, A.________ est astreint au paiement d’une créance compensatrice de CHF 4'000.-. 5. Séquestre 5.1 En application de l’art. 69 CP, les objets et stupéfiants séquestrés durant l’enquête, savoir :  1 rouleau de papier d’aluminium ;  1 bloc de contenance inconnue emballé dans du scotch de peintre (cocaïne), d’un poids total de 194 g brut ;  1 balance de marque KOROVA, de couleur grise ;  1 emballage en carton blanc ‘Lea anti acné gel’ ;  1 stylo Caran d’Ache vidé de son intérieur ;  1 boulette de poudre blanche d’un poids total brut de 0.8g (cocaïne) ;  1 boulette de poudre blanche d’un poids total de 0.9g (cocaïne) ;  1 papier d’aluminium froissé en boule d’un poids total brut de 0.3g ;  1 branche de chanvre (échantillon) ;  1 branche de chanvre (échantillon) ;  Env. 28 branches de chanvre ;  1 Iphone IMEI ahahah + SIM Sunrise (sur la personne) ;  1 Nokia IMEI aiaiai + SIM Vala (sur la personne) ;  1 SIM Yallo no ajajaj (salon) ;  1 Iphone IMEI akakak (salon) ;  1 Nokia 1616 IMEI alalal (salon) ;  1 Nokia 1616 IMEI amamam (salon) ;  1 Samsung rose IMEI ananan (salon) ;  1 Sony Ericson IMEI aoaoao (salon) ;

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22  Divers papiers sans valeur (billet train-avion, …) (salon) ;  1 carte Yallo IMEI apapap (sans SIM) (chambre AQ.________) ;  1 carte orange ararar (sans SIM) (chambre à coucher AQ.________) ;  1 carte Yallo (sans SIM) asasas (chambre AQ.________) ;  1 carte Yallo (sans SIM) atatat (chambre AQ.________) ;  1 papier Yallo sans valeur no 076/651 36 56 AQ.________ (chambre AQ.________) ;  1 natel Nokia (sans SIM) IMEI auauau (chambre AQ.________) ;  1 sachet contenant de la poudre blanche (chambre AQ.________) ;  2 carnets sans valeur ;  1 SIM Yallo no avavav (chambre B.________) ;  1 carte Yallo (sans SIM) no awawaw (chambre B.________);  1 carte Yallo (sans SIM) no axaxax (chambre B.________) ;  1 SIM Orange no ayayay (chambre B.________) ;  1 carte Swisscom sans SIM azazaz, no bababa (chambre B.________) ;  1 SIM Yallo no bbbbbb (chambre B.________) ;  1 SIM Yallo AW.________ (chambre B.________) ;  1 contrat Orange de B.________ no bcbcbc (chambre B.________) ;  1 contrat Orange de B.________ no bdbdbd (chambre B.________) ;  Divers papiers sans valeur (chambre B.________) ;  1 carte Yallo bebebe (chambre A.________) ;  1 carte Vala bfbfbf (chambre A.________) ;  1 carte Yallo bgbgbg (chambre A.________) ;  1 carte Ipko bhbhbh (chambre A.________) ;  1 carte Sunrise bibibi (chambre A.________) ;  1 carte Sunrise bjbjbj (chambre A.________) ;  1 carte Swisscom bkbkbk (chambre A.________) ;  1 SIM Lyca blblbl (chambre A.________) ;  1 SIM Sunrise bmbmbm (chambre A.________) ;  1 SIM Ipko coupée no bnbnbn (chambre A.________) ;  1 SIM Base no bobobo (chambre A.________);  1 SIM Sunscan bpbpbp (chambre A.________);  Divers papiers sans valeur (chambre A.________) ;  1 natel HTC IMEI bqbqbq (chambre A.________) ;  1 PC portable HP no brbrbr + chargeur (chambre A.________) ;  1 emballage Yallo no bsbsbs (cuisine) ;  1 emballage Yallo no btbtbt (cuisine) ;  1 carte BU.________ de A.________ no bvbvbv (chambre du prévenu) ;  1 carte Sunrise bwbwbw (chambre du prévenu) ;  1 carte Sunrise bxbxbx (chambre du prévenu) ;  1 carte Ipko bybyby (chambre du prévenu) ;  1 carte Ipko bzbzbz (chambre du prévenu) ;  Divers papiers sans valeur (chambre du prévenu) ;  1 carte Lyca cacaca (chambre du prévenu) ;  1 agenda en cuir noir (chambre du prévenu) ;  1 carte Yallo cbcbcb (salon) ;  1 SIM Lyca cccccc (salon) ;  1 carte SD 2 GO + adapter (salon) ;  1 USB 4 GB Emtec (salon) ;  1 SIM Sunrise cdcdcd (salon) ;  1 reste de natel IMEI cecece (salon) ;

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22  2 cartons Nokia 1209 IMEI : cfcfcf et IMEI cgcgcg (salon) ;  1 papier Orange IMEI : chchch (salon) ;  1 carte SIM Yallo IMEI : cicici (salon) ;  Une roue de voiture (cave) ; sont confisqués et seront détruits. 5.2 En application de l’art. 70 CP, le montant de CHF 1'450.- séquestré durant l’enquête est confisqué et sera porté en déduction des frais de justice. 5.3 Le montant de 10 EUR (2 x 5 EUR) est dévolu à l’Etat. 6. [supprimé]. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'825.- et à CHF 52'806.70 pour les débours, soit CHF 56'631.70 au total, sous déduction du montant de CHF 1'450.- confisqué dans le présent jugement. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 19'845.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). L'indemnité de défenseur d'office de Me Ingo Schafer pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'446.20, TVA par CHF 181.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Communication. Décision de la Cour d’appel pénal : 1. La requête d’arrestation immédiate de A.________ est rejetée. 2. Les mesures de substitution prononcées le 29 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte contre A.________ sont maintenues dans la teneur suivante : « Obligation est faite à A.________ : - de conserver une activité professionnelle salariée ou indépendante en Suisse ; - de prendre domicile chez son frère, B.________, à O.________, le cas échéant de communiquer immédiatement aux autorités l’adresse de son nouveau domicile ; - de se présenter une fois par mois au poste de police du CIG Région Sud, à Vaulruz. »

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 août 2016/say Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 52 Arrêt du 23 août 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ingo Schafer, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (19 al. 2 let. a LStup), quotité de la peine (art. 47 ss CP), créance compensatrice (art. 71 CP) Appel du 31 mars 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 8 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. Le 8 septembre 2015, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a reconnu coupable A.________ de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a (grande mise en danger de la santé) de de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), de contravention selon l’art. 19a de la LStup, ainsi que de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) et de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-accident (LAA ; RS 831.20), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-. De plus, A.________ a été astreint au paiement d’une créance compensatrice de CHF 4'000.-. En outre, le Tribunal a prononcé la confiscation et la destruction de certains objets séquestrés dans le cadre de l’enquête, principalement des cartes de téléphone et des téléphones portables. Il a également confisqué le montant de CHF 1'450.-, qu’il a porté en déduction des frais de justice, et celui de EUR 10.-, qui a été dévolu à l’Etat, sommes qui ont été séquestrées durant l’enquête. Par ailleurs, la somme de CHF 6'000.-, versée à titre de caution par A.________ a également été confisquée et portée en déduction des frais de justice. Les montants de CHF 4'000.- et de CHF 10'000.-, versés à titre de caution respectivement par B.________ et par C.________, leur seront restitués une fois le jugement définitif et exécutoire. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. L’émolument de justice a été fixé à CHF 2'000.-, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public, qui s’élève à CHF 1'825.-, et les débours par CHF 52'806.70, sous déduction des montants confisqués (CHF 7'450.-). L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ a été arrêtée à CHF 19'845.-. Simultanément, le Tribunal a ordonné le maintien, pour des motifs de sûreté, jusqu’au 8 décembre 2015, des mesures de substitution prononcées à l’encontre de A.________ le 29 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), compte tenu de la peine prononcée et du risque de fuite. Le Tribunal a retenu pour l’essentiel les faits suivants : A.________ a organisé l’importation, aux fins de vente de 1'488.97 g nets d’héroïne (495.76 g d'héroïne pure), en provenance du Kosovo, avec l’aide de D.________. Le 9 octobre 2012, cette marchandise a été interceptée à la frontière serbe, cachée dans le véhicule conduit par cette dernière. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 1 let. let g et al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé ; cf. jugement querellé, p. 4 ss) ; En septembre 2012, A.________ a acheté, à Lausanne, pour la revente, à un inconnu, 200 g bruts de cocaïne pour CHF 6'000.-, dont le solde, soit 197 g bruts (172.4 g nets), a été découvert, le 12 septembre 2012, dans le plafond de l’immeuble dans lequel logeait le prévenu. Entre août 2011 et septembre 2012, A.________ a acheté à des inconnus, à Lausanne, pour la revente, 30 g bruts de cocaïne pour CHF 2'400.-. Durant la même période, il a confectionné des boulettes de cocaïne pour la revente, à O.________. Durant cette période, A.________ a également vendu une quantité indéterminée, mais minimale de 42 gr de cocaïne, à différents acheteurs, à O.________, Vuadens et Morlon, pour une somme minimale de CHF 4'200.-. Pour ces faits (32.77 g de cocaïne pure), A.________ a été reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé ; cf. jugement querellé, p. 7 ss.) ; Depuis le début de l’année 2012, A.________ a acheté et consommé une quantité indéterminée de marijuana. Les 23 et 24 septembre 2012, A.________ a acquis en vue de la vente, détenu et transporté 230 branches de chanvre (7 plantes), dite marchandise ayant été volée dans un champ à E.________ A.________ a également acheté à des inconnus, en vue de la vente, 70 g de marijuana pour CHF 700.- à Montreux, entre mars et septembre 2012, et 1000 g de marijuana

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 pour CHF 1'000.- à des arabes, en septembre 2011, en un lieu indéterminé. Durant l’hiver 2010, A.________ a acquis et entreposé en vue de la vente d’une quantité de 20 kilos, soit deux sacs poubelles de 110 litres, de têtes de chanvre emballées dans des sacs plastiques transparents au domicile de F.________, à G.________. Depuis l’hiver 2010, soit durant la période de l’entreposage des sacs de marijuana chez F.________, A.________ a vendu et donné une quantité indéterminée de marijuana à des inconnus. Durant l’été 2011, A.________ a cultivé, 70 plants de chanvre, à H.________, dans le but de produire et vendre de la marijuana. Durant la même période, A.________ a acquis, entreposé et préparé de la marijuana en vue de la vendre dans le chalet de F.________, ainsi que dans un local loué à feu I.________, à G.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention selon l’art. 19a ch. 1 LStup et de crime contre la LStup au sens des art. 19 al. 1 let. a, b, d et g et 19 ch. 2 (cf. jugement querellé,

p. 9 ss) ; Entre mars 2011 et le 16 octobre 2012, A.________ a travaillé pour différentes personnes sans s’acquitter de ses obligations envers les différentes assurances sociales. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de délit contre la LAVS et de délit contre la LAA au sens des art. 87 al. 2 LAVS et 112 al. 1 LAA (cf. jugement querellé, p. 17 ss). B. Le 17 septembre 2015, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO TP 107’000). Le jugement motivé lui a été notifié le 11 mars 2016 (DO TP 105’086). Le 31 mars 2016, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée dans laquelle il attaque sa culpabilité s’agissant du trafique d’héroïne et de marijuana, la quotité de la peine, le paiement de la créance compensatrice ainsi que la répartition des frais de procédure. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec le trafique d’héroïne et en partie de marijuana (grande mise en danger de la santé), à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis complet pendant une durée de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement effectuée, à ce qu’il soit renoncé au paiement d’une créance compensatrice, et à ce que seule la moitié des frais de procédure de première instance soient mis à sa charge. C. Par courrier du 8 avril 2016, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non entrée en matière, ni appel joint. D. En date du 10 mars 2016, A.________ a requis la restitution définitive de ses documents d’identité maintenus au dossier dans le cadre des mesures de substitution à la détention ordonnées le 29 novembre 2013 par le TMC et valablement prolongées. Le 18 mars 2016, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à cette requête. Par courrier du 20 mai 2016, le Président de la Cour d’appel pénal a annulé cette mesure de substitution et a restitué au prévenu son passeport. E. Par courrier du 18 août 2016, A.________ a indiqué à la Cour qu’il travaillait depuis 2012 pour J.________, une agence d’investigation notamment mandatée par le Ministère intérieur de la République albanaise et luttant contre le trafic de stupéfiants, et que, dans ce cadre, il aurait reçu l’ordre d’entrer en contact avec D.________, en tant qu’agent infiltré, dans le but de remonter la filière criminelle. A l’appui de ses allégations, il a produit divers certificats établis par l’agence d’investigation et un badge. Compte tenu de ces nouveaux éléments, il a requis la vérification de l’authenticité de ces pièces et leur versement au dossier, l’annulation de la séance de la Cour agendée au 23 août 2016, subsidiairement sa tenue à huis clos.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 F. En date du 19 août 2016, le Président de la Cour a informé les parties qu’il maintenait la séance du 23 août 2016 et que la Cour traitera la requête de preuves et de huis clos, en début d’audience, dans le cadre de l’examen des questions préjudicielles. G. Ont comparu à la séance du 23 août 2016, A.________, assisté de Me Noëline Kwama, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Ingo Schafer, et le Procureur au nom du Ministère public. Dans le cadre des questions préjudicielles, la Cour a rejeté la requête de huis-clos ainsi que les réquisitions de preuves nouvelles de la défense. Le prévenu a été entendu. Il a modifié ses conclusions prises le 31 mars 2016, concluant dorénavant à son acquittement total pour les infractions à la LStup. Le Procureur a conclu au rejet de l'appel et a requis l’arrestation immédiate du prévenu en cas de confirmation du jugement. La défense a conclu au rejet de cette dernière conclusion. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire et la parole a été donnée à Me Noëline Kwama pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Kwama a répliqué et le Procureur a dupliqué. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 17 septembre 2015, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 105'048, 107’000). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 11 mars 2016 (DO 105’086). Déposée le 31 mars 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Ce jour en séance, l’appelant a élargi ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 31 mars 2016 en ce sens qu’il a demandé son acquittement de toutes les infractions à la LStup alors qu’il avait conclu dans sa déclaration d’appel à ce qu’il soit reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec le trafic de cocaïne qui lui est reproché. C’est toutefois dans le cadre de sa déclaration d’appel que l’appelant doit indiquer s’il entend attaquer le jugement de première instance dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 CPP) ; dans ce dernier cas, l’appelant est tenu d’indiquer dans sa déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 4 CPP) et la portée de l’appel ne peut pas être élargie ultérieurement (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 399 n. 33). Partant, la condamnation du prévenu pour crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec le trafic de cocaïne, non contestée dans la déclaration d’appel du prévenu, est entrée en force, et ne pouvait plus être remise en cause ce jour. La nouvelle conclusion de l’appelant formulée ce jour tendant à son acquittement de cette infraction doit dès lors être déclarée irrecevable. Sous réserve de ce dernier point, l’appel est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP-CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Le prévenu a produit le 18 août 2016 des attestations et un badge établi par l’agence albanaise J.________. Des extraits tirés du site internet www.J.________.al ont été joints d'office au dossier. Le Ministère public a produit un échange d’emails entre la police et le service albanais compétent en matière d’investigation secrète confirmant que l’agence J.________ n’était pas une agence gouvernementale officielle et qu’elle n’était pas autorisée à faire des investigations sous couverture. Ces emails confirment également qu’aucune investigation secrète n’avait été annoncée aux autorités suisses. La défense a requis que des contrôles soient effectués afin de vérifier l'authenticité des attestations et du badge produits. Le fait que les attestations et le badge proviennent effectivement de l'agence J.________ n'est pas contesté en soi et il est probable qu’un contrôle auprès de l'agence, comme le requiert la défense, établirait que tel est bien le cas. Cela n’est toutefois pas pertinent dans la mesure où ces pièces ne prouvent, ni n'allèguent que le prévenu était légalement autorisé à exercer une activité d’agent infiltré en Suisse, ni du reste une quelconque mission privée en rapport avec les faits objets de la présente procédure. S'agissant de la requête tendant à aborder l'Ambassade d'Albanie en Suisse, la Cour constate que les autorités albanaises compétentes en la matière se sont déjà exprimées sur la question dans les emails produits par le Ministère public. Les réquisitions de preuves émanant de la défense sont partant rejetées. Aussi, il n'y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. d) Compte tenu des nouvelles allégations et pièces produites par l’appelant le 18 août 2016, celui-ci a requis que la séance de ce jour se déroule à huis clos au motif qu’il craindrait pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille si sa prétendue activité pour l’agence J.________ devait être rendue publique. Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent, ou en cas de forte affluence (art. 70 al. 1 CPP). Avant d’accorder le huis clos, total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité, de l’ordre public, ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, avec la nécessité d’une publicité des débats judiciaires permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (CR CPP-MAHON, 2011 art. 70 n. 7 ; PC CPP,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 70 n. 4). S’agissant du prévenu, les motifs justifiant le prononcé du huis clos sont limités (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 70 n. 10) et doivent être appréciés avec retenue (BSK StPO-SAXER/THURNHEER, 2014, art. 70 n. 9). En l’espèce, dans la mesure où il ressort de l’échange d’emails entre la police et le service albanais compétent en matière d’investigation secrète que l’agence J.________ n’est pas une agence gouvernementale officielle, qu’elle n’est pas autorisée à faire des investigations sous couverture ni en Suisse, ni en Albanie, et qu’aucune investigation secrète n’a été annoncée aux autorités suisses, aucun motif ne justifie de privilégier l’intérêt privé du prévenu à ce que sa prétendue activité secrète ne soit pas révélée au public au profit du contrôle de l’administration de la justice, son éventuelle activité au service de cette agence étant à l’évidence illégale. Partant, la requête de huis clos du prévenu est rejetée. 2. a) Durant toute l'instruction, devant le Tribunal de première instance et jusqu’à ce jour, l'appelant a contesté être impliqué d'une quelconque manière dans le trafic d’héroïne qui lui est reproché, à savoir d’avoir organisé l’importation, aux fins de vente, de 1'488.97 g d’héroïne, en provenance du Kosovo, avec l’aide de D.________, le 9 octobre 2012. Comme annoncé dans le courrier de son avocat du 18 août 2016, en séance de ce jour, le prévenu allègue toutefois dorénavant avoir fréquenté D.________ dans le but d’obtenir des informations sur ses contacts impliqués dans un trafic de drogue et avoir agi comme membre d'une organisation mandatée par le Ministère de l'intérieur de la République d'Albanie pour infiltrer le réseau. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) aa) Sur la base des déclarations faites durant toute l'enquête et devant le Tribunal de première instance, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits telle que décrite par D.________ et son frère, K.________, selon laquelle A.________ a proposé à D.________ de transporter, du Kosovo en Suisse, 1'488.97 g nets d’héroïne, en échange de CHF 6'000.-, plutôt que celle de l’appelant, à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 4 à 7) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour souligne encore que A.________ a clairement été mis en cause par D.________, entendue en qualité de témoin lors de sa seconde audition, le 18 mars 2013, comme étant la personne qui lui avait demandé de transporter l’héroïne jusqu’en Suisse (DO 2'159 ss). La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de douter a priori de la véracité de ses déclarations dans la mesure où les accusations de L.________ envers l’appelant sont mesurées, qu’elle n’a pas cherché à amplifier les faits afin de charger le prévenu et qu’elle n’avait aucune raison de porter de fausses accusations contre lui pour tenter de se disculper, plutôt que de rester vague ou d'inventer un auteur difficilement identifiable, le Tribunal serbe de première instance, lors de son jugement du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 20 décembre 2012, ayant estimé qu'il n'était pas nécessaire, pour statuer sur la culpabilité de D.________, d'approfondir la question de l'identité et du rôle de A.________, qu'elle avait pourtant déjà mentionné avant son premier jugement (DO 2'448, 2'451). Son témoignage est par ailleurs corroboré par celui de son frère, K.________, lequel a confirmé que D.________ lui avait dit que A.________ lui avait proposé de transporter l’héroïne et qui a expliqué qu’elle ne l’avait pas immédiatement dénoncé à la police par peur de représailles envers ses enfants (DO 2'172 ss, 3'017). Par ailleurs, le fait que D.________ ait déclaré qu’elle avait rencontré A.________ durant son séjour au Kosovo (DO 2'159 ss) alors qu’elle a en réalité fait le voyage depuis la Suisse en voiture avec lui, ne remet pas en cause la crédibilité de son témoignage s’agissant de la proposition de transport de la drogue que lui a faite l’appelant dans la mesure où, par cette déclaration, D.________ a manifestement tenté de nier avoir prémédité les actes qui lui sont reprochés afin de diminuer sa culpabilité aux yeux des autorités serbes. De plus, dès son retour en Suisse par avion, le 12 octobre 2012, le prévenu s’est inquiété de l’absence de D.________ et s’est mis activement à sa recherche, respectivement à la recherche de l’héroïne qu’elle transportait. Alors que le prévenu (malgré qu'il affirme le contraire; DO 2'046) savait que D.________ était domiciliée à M.________ (DO 2'668), il s’est rendu à 3 reprises à N.________ entre le 12 et le 13 octobre 2012, et notamment une heure après son arrivée à O.________, le 12 octobre 2012 (DO 2'009). La Cour retient en outre, à l’instar des premiers juges, que l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il prétend s’être rendu à Oron à une course de motocross avec C.________, son « meilleur copain », malgré le fait que ce dernier l’ait confirmé (DO 2'083), dans la mesure où la course avait uniquement lieu le 13 octobre 2012. A.________ a en outre utilisé un nombre important de numéros de téléphones pour exercer son activité criminelle et il ressort des écoutes téléphoniques de ses numéros, que dès son retour en Suisse, le 12 octobre 2012, le prévenu, qui était inquiet et stressé en ne voyant pas D.________ de retour en Suisse, a tenté d’obtenir auprès de plusieurs personnes des renseignements pour la localiser et entrer en contact avec elle, ce qui tend à confirmer l’implication du prévenu dans le trafic d’héroïne. Il ressort des communications enregistrées que le 12 octobre 2012, à 16h13, le prévenu a contacté P.________ et lui a demandé : « elle a appelé sur le natel pour moi ». P.________ lui a répondu : « Non. Tu viens ici et on discute » (DO 2'010, 2'695). Le même jour, à 17h13, l’appelant a reçu un sms de Q.________ lui disant de l’appeler par « Viber » (DO 2'697). A 17h16, A.________ a reçu un appel de R.________. Ce dernier a déclaré au prévenu : « Des nouvelles ? », le prévenu a répondu : « Rien. Je suis allé au domicile du copain, il n’était pas là. Tu as regardé ? ». A.________ a ensuite demandé à R.________ de lui envoyer les 10 derniers numéros sur le numéro du Kosovo, par sms. Il y a lieu de préciser que cette conversation est survenue peu après le retour de A.________ de M.________ et qu’il va à nouveau s’y rendre par la suite (DO 2'010, 2'698). Le 13 octobre 2012, à 14h19, A.________ a reçu un appel de S.________ et le prévenu lui a demandé s’il avait trouvé le numéro de T.________, en précisant qu’il avait regardé sur U.________ et qu’il n’avait trouvé que le numéro fixe, ce qui laisse à penser que le prévenu voulait entrer en contact avec T.________ qui est le patron de U.________ Sàrl et V.________ Sàrl. Cette dernière société est propriétaire de l’appartement de D.________ (DO 2'011, 2'761). Le même jour, à 14h32, A.________ a contacté W.________. Ce dernier lui a demandé : « Elle est mal partie ? », et A.________ lui a répondu : « Non, elle est nulle part ». Ils ont ensuite convenu de se rappeler (DO 2'011, 2’762). On peut raisonnablement en déduire qu’ils étaient à la recherche d’une femme qu’ils n’arrivaient pas à joindre (DO 2'011). A 15h33, alors que A.________ se trouvait à N.________, il a contacté X.________ pour lui demander le numéro de T.________ (DO 2'011, 2'763). A 16h47, A.________ a contacté W.________. Il était nerveux et a lui dit « tu laisse tomber », puis W.________ lui a demandé : « pourquoi ? ». La réponse du prévenu à cette question est inaudible. A.________ a ensuite dit à W.________ qu’il reviendrait dans 2-3 jours. W.________ lui a alors demandé : « Pourquoi ? L’affaire ne s’est pas faite ou bien

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 elle ou il n’est nulle part ? » et A.________ a répondu : « Ciao. On se rappelle », puis W.________ lui a demandé : « il se passe quoi ? ». Finalement, A.________ lui dit : « Ciao » et a raccroché (DO 2'011, 2'764). Il y a lieu de préciser qu’après s’être rendu à N.________, le 13 octobre 2012, A.________ est allé à son domicile. C’est en sortant de son domicile que le prévenu a eu cette conversation avec W.________, si bien que la police a indiqué qu’il était possible que depuis chez lui, le prévenu ait communiqué avec un moyen qu’elle n’avait pas sous surveillance et que le prévenu ait appris l’arrestation de D.________. Quoiqu’il en soit, il ressort des transcriptions des conversations téléphoniques du prévenu que son comportement a changé depuis cet instant (DO 2'011). En effet, le même jour, à 17h31, A.________ a contacté Y.________ et lui a dit : « J’ai appris pour…tu ne parles à personne à ce sujet, tu m’as compris ». Y.________ lui a répondu : « ok » et lui a demandé « tu t’es compris avec ? », A.________ répond : « oui ». Y.________ a ensuite dit : « c’est bien », et le prévenu lui dit : « non, ce n’est pas bien » (DO 2'012, 2'765). A 21h15, A.________ a contacté W.________. Ce dernier lui a demandé : « il s’est passé quoi, je suis inquiet » et A.________ lui a répondu : « je te dirai après ». W.________ lui a demandé ensuite de l’appeler sur l’autre numéro (DO 2'012, 2'769). A partir du 15 octobre, A.________ a commencé à préparer son départ pour le Kosovo. Le 15 octobre 2012, à 18h06, A.________ a appelé sa famille et dit qu’il allait venir au Kosovo pour trois mois (DO 2'012). Il a ensuite appelé sa copine et lui dit de préparer toutes ces affaires car il arrivait dans trois jours (DO 2'012). A 18h51, A.________ a appelé Z.________. Ce dernier lui dit qu’ils partiraient ensemble le surlendemain, à 3h00 du matin, et A.________ a précisé qu’il avait deux valises (DO 2'728). A 23h31, A.________ a à nouveau appelé sa copine, AA.________. Il lui a dit notamment : « quand j’arrive au Kosovo tu peux être contente pas avant ». Il l’a également informé qu’il avait pris la décision de se marier et a ajouté : « j’ai aussi des mauvaises nouvelles mais je te dirai après ». Elle lui a demandé ensuite s’il était surveillé et le prévenu a répondu : « je te dirai quand je viens » (DO 2'013, 2'740). Le 16 octobre 2012, à 2h09, A.________ a contacté W.________. Il ressort de cette conversation que W.________ et le prévenu ont parlé de D.________ qui aurait appelé sa fille depuis « là-bas ». W.________ ne semble toutefois pas au courant de l’arrestation de D.________ et le prévenu ne veut pas lui en parler au téléphone (DO 2'013). En effet, le prévenu a dit à W.________ : « ça veut dire qu’elle n’est pas là-bas où ils disent eux », puis W.________ lui a dit : « non, qui t’as dit toi ? », et A.________ lui a répondu : « elle a appelé depuis là-bas », W.________ a ensuite dit : « depuis où elle a appelé ? », et le prévenu lui a répondu : « depuis là-bas où je t’ai dit moi ». W.________ a encore demandé qui elle avait appelé et le prévenu a répondu : « sa fille ». W.________ n’a pas cru le prévenu et lui a dit : « c’est des conneries, ce n’est pas vrai » et A.________ a ensuite dit : « j’espère ». W.________ a alors déclaré: « pourquoi elle ne t’as pas appelé toi ? », et l’appelant a répondu : « elle n’avait pas mon numéro ». W.________ qui ne croit toujours pas le prévenu et lui a encore demandé s’il était sûr, ce que le prévenu a confirmé : « oui, à 1000% ». A.________ a finalement dit à W.________ qu’il viendrait jeudi et qu’ils verraient (DO 2'013, 2'742). Il découle également des écoutes que le prévenu a cherché à obtenir des informations sur D.________ par son copain, AB.________, surnommé AC.________, lequel a des cheveux longs (DO 2'013). Le 16 octobre 2012, à 12h00, A.________ a contacté AD.________ qui lui a dit qu’il avait rencontré le frère du « chevelu », lequel lui a dit que le « chevelu » était en ville. AD.________ a dit au prévenu qu’il parlerait au « chevelu » dès que ce dernier reviendrait à son domicile. Il a également dit à A.________ qu’un voisin lui avait affirmé qu’il avait vu AC.________ descendre en ville. A.________ lui a alors dit : « ok, tu lui demandes s’il l’a rencontré (elle ou lui) » (DO 2'013, 2'074). A 12h39, A.________ a rappelé AD.________. Il ressort de cette conversation que A.________ cherche le numéro de la fille ou du frère de D.________ et que pour se faire, AD.________ doit trouver le frère de D.________ qui est peut- être à Ferizaj, ville dans laquelle il possède un appartement (DO 2'014). En effet, A.________ lui a dit que s’il rencontrait AC.________, il devait lui demander le numéro de sa fille ou de son frère. Ils ont également parlé d’un inconnu qui vient de Prizren, au Kosovo, et qui a un appartement à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 Ferizaj, au Kosovo. AD.________ a dit qu’il allait essayer de trouver le numéro de l’enfant ou de sa belle-famille et a demandé à A.________ s’il était allé voir si il/elle se trouvait à l’appartement. Le prévenu a dit qu’il était allé voir et qu’il n’y avait personne, même pas les enfants (DO 2'013, 2'744). 17 octobre 2012, AD.________ a joint par téléphone A.________ et lui a dit : « appelle moi je suis avec le chevelu » (DO 2'014, 2'747). Ces conversations enregistrées, qui peuvent sembler peu compréhensibles pour des personnes ignorant qu'il est à la recherche d'une livraison de drogue non acheminée, sont accablantes pour le prévenu et il n’y a pas lieu de s’écarter de l’interprétation qu’en a faite la police, qui prend tout son sens en l’espèce, dans la mesure où elle est rompue à l’analyse de dialogues en langage codé usuellement utilisé dans le milieu de la drogue. Par ailleurs, le fait que A.________ utilise un langage sur la retenue démontre qu’il ne souhaitait pas être compris au cas où ses numéros de téléphone étaient surveillés et, partant, corrobore la thèse de son implication dans le trafic d’héroïne. Le prévenu soutient que depuis son interpellation par la police le 24 septembre 2012 il savait qu’il était surveillé et que, partant, il n’aurait jamais mis en place un trafic d’héroïne (DO 105'033 verso ; 3'053). Certes, il savait qu’il était surveillé sur le numéro de téléphone qu’il avait fourni à la police lors de son interpellation. Le prévenu avait toutefois une multitude d’autres numéros de téléphone qu’il utilisait pour ses trafics de stupéfiants et dont il ignorait qu’ils étaient sous surveillance. De plus, Y.________ a confirmé que juste après son retour du Kosovo A.________ cherchait D.________ et qu’il avait un comportement anormal, qu’il était nerveux. Il a en effet indiqué : « la dernière fois que le l’ai vu, il était stressé et n’était pas comme d’habitude. Il cherchait une fille se prénommant AE.________», reconnue sur une photo comme étant D.________ (DO 2'225). Il a ajouté : « Le jour quand il est rentré du Kosovo, A.________ est venu au AF.________ et il était très nerveux, stressé. Il m’a dit qu’il y avait un gros problème et il m’a demandé si j’avais vu AE.________. Je lui ai dit que je ne l’avais pas vue depuis un bout de temps et c’est tout. Par la suite, il m’a téléphoné et m’a demandé de ne plus parler de cette histoire. Je ne sais pas pourquoi il m’a demandé de ne plus en parler » (DO 2'228). Ce témoignage confirme avec force les constatations faites dans le cadre des écoutes téléphoniques du prévenu selon lesquelles il était inquiet et nerveux lorsqu’il a constaté que D.________ n’était pas revenue en Suisse comme prévu, ce qu’il considérait comme « un gros problème ». Cela démontre l’implication de l’appelant dans la livraison d’héroïne. A défaut d'implication, on ne voit pas pourquoi le prévenu s'inquiéterait de l'absence de D.________ qu'il prétendait croire être à l'étranger pour plusieurs semaines. Le fait que l’appelant, afin de minimiser les risques de se faire intercepter, soit rentré du Kosovo en Suisse séparément et en avion alors qu’il a déclaré qu’il s’était rendu au Kosovo en voiture avec D.________ dans le but d'économiser sur les frais du voyage (DO 3'006, 3'025) tend également à confirmer que A.________ est impliqué dans le trafic d’héroïne. En effet, il aurait dû également logiquement rentrer en voiture avec D.________, laquelle a quitté le Kosovo le 9 octobre 2012 (DO 2'429), soit trois jours avant lui, s’ils voulaient tous deux, comme le prétend l’appelant, économiser de l’argent, d’autant qu’ils se sont vus deux fois durant leur séjour au Kosovo, qu'ils pouvaient se contacter par natel et qu’ils auraient parfaitement pu se mettre d’accord pour rentrer ensemble (DO 3'005, 3’025). En outre, le prévenu a admis qu’il allait se marier et qu’il avait besoin d’argent (DO 3'006, 3'025), ce qui peut expliquer qu’il ait organisé le transport de l’héroïne depuis le Kosovo, qu’il avait ensuite l’intention de vendre en Suisse, ce qui constituait un moyen de se procurer rapidement et facilement de l’argent. Compte tenu de ces éléments, force est de constater qu’il n’y a aucune raison de s’écarter des déclarations concordantes de D.________ et de K.________ concernant l'implication de l'appelant, lesquelles sont appuyées par le témoignage de Y.________ et d’autres constatations objectives. Tout comme le Tribunal, la Cour est convaincue que A.________ est impliqué dans le transport, aux fins de vente, de 1'488.97 g d’héroïne retrouvée dans le véhicule de D.________, la version

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 des faits du prévenu soutenue durant l'instruction et devant le Tribunal de première instance n’emportant pas la conviction des juges. bb) Devant la Cour d'appel, le prévenu nie toujours avoir eu connaissance de ce transport d'héroïne et invoque pour se disculper qu'il a agi comme agent infiltré pour le compte d'une organisation albanaise mandatée par le Ministère de l’intérieur albanais afin de recueillir des informations sur les membres d’un réseau. Force est toutefois de constater que cette justification « de dernière minute » du prévenu est dénuée de toute crédibilité. Tout d'abord, ce n’est que quelques jours seulement avant la séance d’appel, environ 4 ans après son arrestation et près d'une année après sa condamnation à une peine privative de liberté par le Tribunal de la Gruyère que le prévenu fait part pour la première fois des ces nouveaux éléments. Il allègue que AG.________, directeur de l’agence J.________, lui aurait dans un premier temps demandé de ne pas divulguer son activité mais que suite à sa condamnation en première instance il l’aurait autorisé à informer les autorités judiciaires de son mandat pour J.________, raison pour laquelle le prévenu n’en aurait pas parlé plus tôt (cf. PV de ce jour, p. 4). Même s'il ne devait pas divulguer son appartenance à cette organisation à des tiers, il est fort peu probable qu'il se laisse emprisonner pendant plus d'une année et se laisse condamner par le Tribunal de la Gruyère sans en informer son avocat, ou la police suisse, ou encore le Procureur, qui a précisément pour fonction de lutter également contre les stupéfiants. Il ne produit du reste aucun document qui lui aurait interdit de parler, ni aucun document qui l'autoriserait dorénavant à divulguer son rôle. Relevons également que selon les règles de base de cette agence, mentionnées sur son site internet, chaque membre a l'obligation d'en d'informer la police et les autorités compétentes tant en Albanie qu'à l'étranger. Il n'est pas exclu qu'il soit membre de cette agence, laquelle semble effectivement exister et qui est inscrite dans les registres officiels en Albanie comme agence non gouvernementale crée par un particulier, à savoir AG.________. Il n'est également pas exclu que les documents produits par la défense soient authentiques quant à leur provenance et à la signature de AG.________ (pas de faux matériel). Ces documents n’attestent que de félicitations ou de collaboration mais ne mentionnent toutefois pas que le prévenu aurait été mandaté pour des missions officielles d'infiltration, ni que l'agence serait officiellement chargée d'effectuer pour les autorités albanaises de quelconques missions. Le seul écusson et la mention "République d'Albanie" sur un des documents n'en fait pas encore une institution officielle. En outre, même à supposer que le contenu des documents soit exact, le prévenu n’avait reçu aucune mission officielle d’infiltration et n’était aucunement légalement autorisé à exercer une activité d’agent infiltré en Suisse. En effet, il ressort de l’échange d’emails entre la police et le service albanais compétent en matière d’investigation secrète, produits par le Ministère public ce jour en séance, que l’agence J.________ n’est pas une agence gouvernementale officielle, qu’elle n’est pas autorisée à faire des investigations sous couverture ni en Suisse, ni en Albanie, et qu’aucune investigation secrète officielle n’a été confiée à cette agence, ni annoncée aux autorités suisses. Si tel avait été le cas en Suisse, les autorités suisses compétentes en auraient été informées car toute infiltration policière doit être annoncée. Une infiltration au sens où elle est alléguée par le prévenu serait donc illégale. De plus, ces documents ne mentionnent pas de missions privées en rapport avec la transaction ou le réseau concernés dans la présente affaire. De surcroît, certains éléments permettent de douter fortement de la véracité du contenu de certains documents (faux intellectuel). En effet, dans un certificat daté du 8 juin 2016, il est mentionné que le prévenu est membre du « central office » de l'organisation J.________ et qu'il est enregistré depuis 2012, alors que la société a été fondée en octobre 2013 seulement (cf. statuts de la société J.________). De plus, il est indiqué dans un certificat établi en 2016 qu'il a

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 suivi avec succès le cours de formation de 9 mois pour « professional physical against terrorism, organized crime and ilegal trafficking » et qu'il est entraîné pour les VIP. Or, en 2012, avant son arrestation, l'agence n'existait pas, puisqu’elle a été fondée en octobre 2013. Il a toutefois déclaré ce jour qu’il avait suivi cet entrainement en 2011 déjà (cf. PV de ce jour p. 4), soit avant la fondation de l’agence, ce qui est possible mais n’est toutefois que peu crédible. En outre, le comportement du prévenu, qui au moment même où il luttait soi-disant contre le trafic de stupéfiants au sein de l'organisation J.________, s'occupait en Suisse tant d'un trafic de marijuana que d'un trafic de cocaïne (cf. jugement querellé, p. 9 à 11), décrédibilise sa nouvelle version des faits. Pour la cocaïne, contrairement à ce que prétend l’appelant, on ne voit pas en quoi en vendre à quelques toxicomanes gruyèriens le crédibilise vis-à-vis des trafiquants lausannois (cf. PV de ce jour p. 4). S'agissant de la marijuana, il a par ailleurs admis avoir acquis et entreposé en vue de la vente une quantité de 20 kilos de têtes de chanvre au domicile de F.________, à G.________, et d’avoir vendu et donné une quantité indéterminée de marijuana à des inconnus durant l’hiver 2010 déjà (cf. jugement querellé, p, 10), soit avant d’avoir débuté sa prétendue formation et par conséquent avant toute mission pour cette agence. Finalement, l'attitude et les inquiétudes du prévenu lors de son retour du Kosovo, lorsqu'il attendait avec impatience le retour de la mule et de l'héroïne, ne sont pas celles d'un agent infiltré ou d’une personne qui recherchait simplement des informations sur le réseau, bien au contraire. Si tel avait été le cas et s’il ignorait, comme il le prétend, qu’elle transportait de la drogue, il n'aurait pas désespérément cherché à la contacter ou à la localiser. Partant la Cour écarte, comme dénuée de crédibilité, cette nouvelle version des faits. d) L’autorité intimée a retenu que la quantité d’héroïne faisant objet du trafic à charge de l’appelant se montait à 1'488.97 g (quantité nette d’héroïne retrouvée dans la voiture de D.________), ce qui correspond à une quantité de 496.57 g d’héroïne pure, soit à plus de 40 fois le cas grave retenu par la jurisprudence, si bien que cette quantité de drogue pure pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Elle a également considéré que A.________ avait conscience et volonté d’importer en Suisse cette drogue, aux fins de la vendre, ainsi que des conséquences qui en découlaient, et qu’il avait minutieusement préparé cette importation, de sorte que toutes les conditions légales tant objectives que subjectives étaient remplies. Partant, le Tribunal a reconnu A.________ coupable de crime selon l’art. 19 al. 1 let. b et g et al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé ; cf. jugement querellé, p. 14, 15). L’appelant ne discute pas et ne remet pas en cause en tant que tel ce constat et la qualification juridique qui en découle, se bornant à contester être impliqué dans ce trafic d’héroïne. Quoi qu’il en soit, après examen, la Cour fait sienne de la motivation convaincante et pertinente des premiers juges sur ce point et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Partant, A.________ s’est rendu coupable de crime selon l’art. 19 al. 1 let. b et g et al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé). La Cour ne donnant pas crédit aux nouvelles déclarations de l'appelant selon lesquelles il aurait agi dans le cadre d'un mandat officiel albanais, sa culpabilité pour violation grave de la LStup doit être confirmée en rapport avec cette importation d'héroïne. Partant, le grief de l’appelant est infondé. 3. a) Dans un second grief non motivé, A.________ soutient que les premiers juges ont retenu à tort qu’il avait cultivé, en été 2011, 70 plants de chanvre, à H.________, dans le but de produire et de vendre de la marijuana. Il prétend que cette plantation avait uniquement pour but

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 d’assurer sa propre consommation de marijuana. Il conteste également avoir acquis, entreposé et préparé de la marijuana, en vue de la vendre, dans le chalet de F.________ et dans un local loué par feu I.________, en été 2011, à G.________. Il allègue que F.________ et feu I.________ se seraient accordés pour le faire accuser de ces faits, faits qu’il n’aurait en réalité jamais commis. Il semble également soutenir que le trafic de marijuana qui lui est reproché n’atteint pas les quantités du cas grave. b) Malgré les dénégations de l’appelant, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés et qu’il conteste, dans la mesure où ils sont fondés sur des éléments objectifs ainsi que sur les témoignages de F.________ et de feu I.________, lesquels n’avaient aucune raison de charger le prévenu. Partant, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges, tant s’agissant des faits que de la qualification juridique (cf. jugement querellé, p. 10-11 et 16), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Au surplus, si l’appelant conteste le fait que le Tribunal a retenu le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup également s’agissant du trafic de marijuana, il se méprend. En effet, il oublie qu’en cas de délits répétés, il faut faire masse de toutes les violations de l’art. 19 LStup reprochées à l’accusé pour dire si le cas est grave, parce qu’il porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger de nombreuses personnes (ATF 105 IV 73 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2). Partant, la quantité de marijuana s'additionne à celle de cocaïne et d'héroïne. Par conséquent, la Cour retient que les condamnations de A.________ pour crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) et de contravention selon l’art. 19a de la LStup sont fondées. Il s’ensuit que le jugement querellé doit être confirmé sur ce point. 4. a) Le prévenu conteste également la quotité de la peine qui lui a été infligée. b) aa) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. bb) En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 et les réf. citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF arrêt 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2 ; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2; arrêt TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). c) Il y a lieu de relever qu’en première instance, A.________ a été reconnu coupable de crime selon art. 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé), de contravention selon art. 19a LStup, de délit contre la LAVS et de délit contre la LAA, et qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Dans la mesure où le délit contre la LAVS au sens de son art. 87 al. 2 est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, une peine pécuniaire aurait également dû être infligée par le Tribunal à A.________, en sus de la peine à laquelle il a été condamné. Cela étant, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), la peine fixée par les

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 premiers juges ne peut être modifiée au détriment du prévenu, de sorte qu’il n’y pas lieu de condamner le prévenu à une peine pécuniaire. L'aggravation de la peine de base pour tenir compte de l'infraction LAVS était cependant insignifiante, vu son caractère bagatelle en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de diminuer la peine prononcée (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre.2012 consid. 4.8). d) Pour le surplus, en tenant compte essentiellement de la gravité des faits et de la culpabilité importante du prévenu, mais également de sa collaboration mauvaise durant la procédure, de son absence d'antécédants, de son mobile égoïste, de son absence de prise de conscience, vu les explications invraisemblables qu’il a données ce jour, et de sa situation personnelle et professionnelle actuelles, la Cour estime que la peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, sous déduction de la détention subie, ainsi que l’amende de CHF 200.-, prononcées par les premiers juges, sont adéquates pour sanctionner les agissements de A.________. Partant, elle fait sienne la motivation pertinente du Tribunal (cf. jugement querellé, p. 17 ss) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et confirme la peine infligée par les premiers juges. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 5. a) L’appelant conclut à l’annulation de sa condamnation au paiement d’une créance compensatrice de CHF 4'000.- dans la mesure où elle entraverait sérieusement sa réinsertion. b) Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). La confiscation et la créance compensatrice de l’Etat reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit pas profiter à son auteur (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 ; ATF 129 IV 305 consid. 4.2.5). Le but de la créance compensatrice est ainsi d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Ainsi, celui qui vend des stupéfiants réalise par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue. Certes, il a fourni de la drogue en échange de l'argent reçu, mais il s'agit d'une marchandise dangereuse dont la vente est interdite, de sorte qu'il n'avait aucun droit d'en tirer une somme quelconque et qu'il était même exposé en tout temps à ce que la drogue lui soit confisquée sans aucune contrepartie. L'avantage illicite qui peut être confisqué est donc le prix total de la vente. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas. La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance (ATF 104 IV 228 consid. 6b). Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a). La réduction doit paraître comme indispensable et se fonder sur des motifs précis et vérifiables de penser que la diminution de la créance compensatrice réduirait le danger que le délinquant ne soit pas resocialisé. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé, en tenant compte de son état de santé, de ses possibilités de gain futures, de ses

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 dettes et de sa fortune, après déduction des frais de justice et d'avocat, ainsi que de l'amende prononcée (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2007/2011, art. 71 ch. 2.1 et les réf. citées). Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (ATF 119 IV 17 consid. 3), qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté (BJP 1997, n° 227), de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21). c) Sur cette question, la Cour, après examen, ne peut que confirmer la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 23 ss) qu'elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). En effet, le Tribunal a considéré que dans la mesure où A.________ avait retiré des bénéfices de la vente de drogue, mais ne disposait plus des montants perçus, il se justifiait de l’astreindre au paiement d'une créance compensatrice. Le Tribunal a en outre estimé qu’aucun élément ne parlait en faveur de l’application de l’art. 71 al. 2 CP dès lors qu’il travaillait et percevait un salaire lui permettant de s’acquitter, à tout le moins par acomptes, du montant de la créance compensatrice, sans mettre à mal sa réinsertion sociale. En tenant compte de sa situation financière et du bénéfice résultant de la vente de stupéfiants, le Tribunal a condamné A.________ au paiement d’une créance compensatrice de CHF 4'000.-. Pour fixer le montant de sa créance compensatrice, les premiers juges se sont fondés sur le bénéfice minimal estimé réalisé par A.________. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, ils auraient dû tenir compte de la totalité de la somme reçue de la vente des stupéfiants, soit le chiffre d’affaire illicite généré par le trafic de stupéfiant de l’appelant, et compte tenu de l’ampleur du trafic de A.________ (cf. jugement querellé, p. 4 ss), les premiers juges ont déjà très largement tenu compte de la situation personnelle de l’appelant en fixant le montant de la créance compensatrice en se fondant sur le bénéfice réalisé. L’appelant qui travaille et perçoit un revenu est donc parfaitement en mesure de s’acquitter de la créance compensatrice de CHF 4'000.-, si nécessaire, par acomptes, sans que sa réinsertion sociale ne soit entravée. Partant, le grief de l’appelant est infondé, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 6. Les premiers juges ont statué sur le sort des cautions versées par le prévenu, B.________ et C.________, en ce sens que la première a été confisquée et portée en déduction des frais de justice et les deux autres devront être restituées une fois le jugement définitif et exécutoire (cf. jugement querellé, p. 30 ; ch. 6 du dispositif du jugement querellé). A teneur de l’art. 239 al. 1 CPC, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu, que la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force, ou lorsque le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté. L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (art. 239 al. 3 CPP). En l’occurrence, la décision de restituer, une fois le jugement définitif et exécutoire, les cautions à B.________ et C.________, était prématurée. En effet, il ne devra pas être statué sur le sort des cautions versées avant que le prévenu ait commencé l’exécution de sa peine privative de liberté. La Cour supprime donc d’office le ch. 6 du dispositif du jugement du Tribunal de la Gruyère relatif au sort des cautions. 7. a) Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de procédure de première instance est adéquate et ne peut être que confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 b) En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Ingo Schafer a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 17 octobre 2012 (DO 7’000-7’001). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait retient que Me Ingo Schafer a consacré lui-même environ 7 heures à la procédure d'appel, soit 2 heures pour la déclaration d'appel, 2 heures pour la rédaction du courrier du 18 août 2016, 2 heures pour des opérations diverses, en particulier des entretiens téléphoniques et des correspondances avec le client, ainsi qu'une heure pour les opérations postérieures à la réception de l'arrêt rédigé et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- de l'heure, cela représente des honoraires de CHF 1'260.-. En ce qui concerne les opérations nécessaires effectuées par la stagiaire, la Cour retient que celle-ci a consacré utilement à cette affaire 3 heures pour la préparation de la séance de ce jour, 2.5 heures pour assister à cette séance et 1.5 heures d'entretien avec le client, soit un total de 7 heures. Au tarif de CHF 120.- de l'heure, cela représente des honoraires de CHF 840.-. Il convient d'y ajouter CHF 60.- pour les deux vacations au Tribunal cantonal, CHF 105.- pour les débours (5 % de CHF 2'100.-), et CHF 181.20 pour la TVA (8 % de CHF 2'236.-), de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Ingo Schafer, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'446.20, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité équitable accordée à Me Ingo Schafer, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 8. L’appelant ayant succombé, et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), indemnité qu'il n'a d'ailleurs pas requise.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 8 septembre 2015 est confirmé dans la teneur suivante : « 1. A.________ est reconnu coupable de crime selon art. 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé), contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, délit contre la LF sur l’assurance- accident. 2. En application des art. 40, 47, 49, 51, 105 al. 2 et 106 CP, 19 al. 1 let. a, b, c, d et g, 19 al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup, 87 al. 2 LAVS, 112 al. 1 LAA, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie le 24 septembre 2012 et du 16 octobre 2012 au 2 décembre 2013 (soit 414 jours) ; - à une amende de CHF 200.-. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. En application de l’art. 71 CP, A.________ est astreint au paiement d’une créance compensatrice de CHF 4'000.-. 5. Séquestre 5.1 En application de l’art. 69 CP, les objets et stupéfiants séquestrés durant l’enquête, savoir :  1 rouleau de papier d’aluminium ;  1 bloc de contenance inconnue emballé dans du scotch de peintre (cocaïne), d’un poids total de 194 g brut ;  1 balance de marque KOROVA, de couleur grise ;  1 emballage en carton blanc ‘Lea anti acné gel’ ;  1 stylo Caran d’Ache vidé de son intérieur ;  1 boulette de poudre blanche d’un poids total brut de 0.8g (cocaïne) ;  1 boulette de poudre blanche d’un poids total de 0.9g (cocaïne) ;  1 papier d’aluminium froissé en boule d’un poids total brut de 0.3g ;  1 branche de chanvre (échantillon) ;  1 branche de chanvre (échantillon) ;  Env. 28 branches de chanvre ;  1 Iphone IMEI ahahah + SIM Sunrise (sur la personne) ;  1 Nokia IMEI aiaiai + SIM Vala (sur la personne) ;  1 SIM Yallo no ajajaj (salon) ;  1 Iphone IMEI akakak (salon) ;  1 Nokia 1616 IMEI alalal (salon) ;  1 Nokia 1616 IMEI amamam (salon) ;  1 Samsung rose IMEI ananan (salon) ;  1 Sony Ericson IMEI aoaoao (salon) ;

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22  Divers papiers sans valeur (billet train-avion, …) (salon) ;  1 carte Yallo IMEI apapap (sans SIM) (chambre AQ.________) ;  1 carte orange ararar (sans SIM) (chambre à coucher AQ.________) ;  1 carte Yallo (sans SIM) asasas (chambre AQ.________) ;  1 carte Yallo (sans SIM) atatat (chambre AQ.________) ;  1 papier Yallo sans valeur no 076/651 36 56 AQ.________ (chambre AQ.________) ;  1 natel Nokia (sans SIM) IMEI auauau (chambre AQ.________) ;  1 sachet contenant de la poudre blanche (chambre AQ.________) ;  2 carnets sans valeur ;  1 SIM Yallo no avavav (chambre B.________) ;  1 carte Yallo (sans SIM) no awawaw (chambre B.________);  1 carte Yallo (sans SIM) no axaxax (chambre B.________) ;  1 SIM Orange no ayayay (chambre B.________) ;  1 carte Swisscom sans SIM azazaz, no bababa (chambre B.________) ;  1 SIM Yallo no bbbbbb (chambre B.________) ;  1 SIM Yallo AW.________ (chambre B.________) ;  1 contrat Orange de B.________ no bcbcbc (chambre B.________) ;  1 contrat Orange de B.________ no bdbdbd (chambre B.________) ;  Divers papiers sans valeur (chambre B.________) ;  1 carte Yallo bebebe (chambre A.________) ;  1 carte Vala bfbfbf (chambre A.________) ;  1 carte Yallo bgbgbg (chambre A.________) ;  1 carte Ipko bhbhbh (chambre A.________) ;  1 carte Sunrise bibibi (chambre A.________) ;  1 carte Sunrise bjbjbj (chambre A.________) ;  1 carte Swisscom bkbkbk (chambre A.________) ;  1 SIM Lyca blblbl (chambre A.________) ;  1 SIM Sunrise bmbmbm (chambre A.________) ;  1 SIM Ipko coupée no bnbnbn (chambre A.________) ;  1 SIM Base no bobobo (chambre A.________);  1 SIM Sunscan bpbpbp (chambre A.________);  Divers papiers sans valeur (chambre A.________) ;  1 natel HTC IMEI bqbqbq (chambre A.________) ;  1 PC portable HP no brbrbr + chargeur (chambre A.________) ;  1 emballage Yallo no bsbsbs (cuisine) ;  1 emballage Yallo no btbtbt (cuisine) ;  1 carte BU.________ de A.________ no bvbvbv (chambre du prévenu) ;  1 carte Sunrise bwbwbw (chambre du prévenu) ;  1 carte Sunrise bxbxbx (chambre du prévenu) ;  1 carte Ipko bybyby (chambre du prévenu) ;  1 carte Ipko bzbzbz (chambre du prévenu) ;  Divers papiers sans valeur (chambre du prévenu) ;  1 carte Lyca cacaca (chambre du prévenu) ;  1 agenda en cuir noir (chambre du prévenu) ;  1 carte Yallo cbcbcb (salon) ;  1 SIM Lyca cccccc (salon) ;  1 carte SD 2 GO + adapter (salon) ;  1 USB 4 GB Emtec (salon) ;  1 SIM Sunrise cdcdcd (salon) ;  1 reste de natel IMEI cecece (salon) ;

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22  2 cartons Nokia 1209 IMEI : cfcfcf et IMEI cgcgcg (salon) ;  1 papier Orange IMEI : chchch (salon) ;  1 carte SIM Yallo IMEI : cicici (salon) ;  Une roue de voiture (cave) ; sont confisqués et seront détruits. 5.2 En application de l’art. 70 CP, le montant de CHF 1'450.- séquestré durant l’enquête est confisqué et sera porté en déduction des frais de justice. 5.3 Le montant de 10 EUR (2 x 5 EUR) est dévolu à l’Etat. 6. [supprimé]. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'825.- et à CHF 52'806.70 pour les débours, soit CHF 56'631.70 au total, sous déduction du montant de CHF 1'450.- confisqué dans le présent jugement. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 19'845.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). L'indemnité de défenseur d'office de Me Ingo Schafer pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'446.20, TVA par CHF 181.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Communication. Décision de la Cour d’appel pénal : 1. La requête d’arrestation immédiate de A.________ est rejetée. 2. Les mesures de substitution prononcées le 29 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte contre A.________ sont maintenues dans la teneur suivante : « Obligation est faite à A.________ : - de conserver une activité professionnelle salariée ou indépendante en Suisse ; - de prendre domicile chez son frère, B.________, à O.________, le cas échéant de communiquer immédiatement aux autorités l’adresse de son nouveau domicile ; - de se présenter une fois par mois au poste de police du CIG Région Sud, à Vaulruz. »

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 août 2016/say Le Président La Greffière