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501 2016 49

Freiburg · 2017-01-30 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

s’étant déroulés au mois d’août 2012, que chacun des prévenus s’est rendu coupable de gestes de violence ou de propos injurieux sans que leur taux d’alcoolémie n’ait altéré les coups portés ou n’ait rendu incompréhensibles leurs paroles. Ils ont également pu se mouvoir rapidement, leur équilibre n’ayant pas non plus été altéré. Ils ont par ailleurs pris la fuite à pieds. Deux d’entre eux ont également pu résister à leur interpellation avec force. Par ailleurs, le Tribunal pénal relève l’importance de l’élément temporel indiqué par G.________, soit que l’un d’entre eux ait dit que « maintenant » il fallait y aller. Ces éléments associés aux résultats des calculs rétrospectifs d’alcoolémie ne permettent pas de conclure à une diminution totale ou moyenne de la responsabilité des trois auteurs au moment des faits. » 3. B.________ estime que les premiers juges ne pouvaient pas retenir qu’il avait commis deux agressions successives (concours réel homogène) contre F.________ et contre G.________ et en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine. En effet, les événements qui se sont produits à l’intérieur du restaurant le 17 août 2012 font l’objet d’une seule unité d’actions et relèvent du même contexte spatio-temporel. 3.1. L’art. 134 CP réprime celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes. Les faits retenus par les premiers juges – qui ne sont pas remis en cause par les appelants – sont les suivants: Il ressort des déclarations de F.________ que ce dernier, alors qu’il remontait dans la cuisine du restaurant D.________, a été rappelé par une des serveuses. En arrivant en bas, il a constaté que G.________ se faisait insulter par C.________ à l’entrée du restaurant alors qu’avec H.________, ils tentaient de lui refuser l’accès. Tout d’un coup, A.________ « est sorti de nulle part » l’a menacé en lui disant « qu’est-ce que tu veux toi » et a forcé le passage, en poussant tout le monde et est arrivé vers lui. Il l’a attrapé aux habits et l’a poussé contre un meuble. F.________ a réussi dans un premier temps « à coucher » A.________ sur une banquette et l’a maintenu. Puis, B.________ est venu par derrière et lui a donné un coup de poing au niveau du visage: « C’était vraiment comme un coup de masse ». Ce coup l’a sonné et il a lâché prise. Tout est devenu flou et à ce moment, quelqu’un lui a fracassé une chaise dans le dos. Là, il est tombé à genou et a constaté que les deux prévenus avaient arraché le haut d’une séparation de table, faite de bois et de fer forgé, et qu’ils ont tenté de le frapper avec, coup qu’il a pu éviter. Là, il est sorti dans la ruelle pour appeler la police. En téléphonant, il a fait le tour du bâtiment et voulu rentrer par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 derrière, côté « Buro », mais là il a constaté que les trois hommes étaient là dans la rue à côté du « Buro ». Un a crié « il est là, il est là » et ils ont commencé à lui courir après. Il est rentré dans le bâtiment et est monté à l’étage. Puis il a entendu « il est où, il est où » et pour finir une porte se fermer. Il en a déduit qu’ils étaient partis. H.________ a par ailleurs déclaré que B.________ et A.________ ont frappé F.________ (cf. jugement p. 12 ch. 4.2). Il ressort des déclarations de G.________ que ce dernier est venu, sur appel d’une des serveuses, à la rencontre des prévenus pour discuter de leur comportement. H.________ se trouvait également présente. Il a tenté de les calmer avec la parole. Tout d’un coup, A.________ a frappé avec son poing le plexus de H.________. G.________ a décidé de ne plus discuter et sa seule préoccupation a été de les bloquer à l’extérieur de l’établissement. Il a repoussé A.________ avec un coup de pied. A.________ est tombé au sol. C.________ et B.________ ont alors « chargé » tout de suite. C.________ l’a pris par le cou sans lâcher prise. Quelques instants plus tard, il a pu se libérer et reculer jusqu’à la deuxième porte. Il a tenté de la fermer, mais C.________ lui a sauté dessus et ils sont tous deux tombés sur une table du café. Il a été coincé dans un coin du bar et a entendu qu’une personne a dit à C.________: « Vas-y tues le, il a touché le cousin ! ». C.________ lui a ensuite sauté dessus en le frappant violemment à la tête. Il a tenté de se protéger le visage « tant bien que mal ». C.________ a également tenté de l’étrangler avec son collier. Pendant qu’il se protégeait, il a reçu, par l’arrière, un tabouret de bar et est tombé. En se relevant, il a vu que C.________ s’était emparé d’une tasse à café qui traînait sur le bar. Il la lui a alors jetée violemment sur la tête. Il a pu l’esquiver. C.________ a tenté d’arracher la sortie de la bière pression. Ensuite, un des prévenus a crié à C.________: « Viens, on s’en va ! ». Ils sont partis et G.________ a immédiatement fermé les portes de l’établissement. H.________ et P.________ ont toutes deux déclaré que les trois prévenus s’en sont pris à G.________, notamment en lui lançant du mobilier dessus. I.________ a déclaré que A.________ et C.________ ont donné plusieurs coups de pieds sur le ventre et le dos de G.________ et R.________ a également pu décrire que A.________ et C.________ ont chargé G.________ en le poussant et en le frappant avec les pieds et les poings. S.________ a pu préciser que B.________ a chargé en premier G.________, puis C.________, puis A.________. T.________ a également mis en cause les trois prévenus (cf. jugement p. 13 s. ch. 4.3). 3.2. Les premiers juges ont ainsi retenu que F.________ a subi une attaque violente perpétrée par A.________ et B.________, et que G.________ a été agressé par A.________, B.________ et C.________. L’enchaînement des événements n’est pas très clair; il semblerait que F.________ a été agressé en premier par A.________ et B.________, qu’il a réussi à s’enfuir dans la rue, qu’il a été poursuivi par les trois prévenus et qu’il a finalement pu se soustraire à leur assaut en montant à l’étage du restaurant (DO 2027 l. 30 à 35). Ce ne serait qu’après cet épisode que les trois prévenus se sont attaqués à G.________ qui a d’ailleurs déclaré avoir pu se libérer après avoir subi une première attaque de B.________ et de C.________; seul dans le corridor, il a reculé jusqu’à la deuxième porte et a tenté de la fermer; il a également demandé d’appeler la police (DO 2023 l. 31-33). C’est durant ce laps de temps que l’attaque contre F.________ semble avoir été menée par A.________ et B.________. Il y aurait donc bel et bien eu deux agressions successives contre deux personnes différentes qui n’ont pas été attaquées en même temps. Contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. appel p. 6 ch. 2.2), le concours entre l’art. 134 CP et les art. 122 ss CP est aussi envisageable lorsque la personne, qui a été blessée lors de l’agression, n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et 2.3.2.2). Dans le cas particulier, bien que F.________ n’ait subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups qui lui ont été portés a dépassé en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d’asséner un coup de poing au visage de la victime et de la frapper avec une séparation de table

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 constituée de bois et de fer forgé est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2), ce que l’appelant ne pouvait ignorer. Quoi qu’il en soit, cette question n’a pas l’importance que voudrait lui conférer l’appelant en relation avec la quotité de la peine. En effet, de toute manière les autres infractions reprochées à B.________ entrent en concours et c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de l’art. 49 CP. Sa culpabilité a également été appréciée en fonction du nombre de victimes et de l’intensité de sa participation. Par conséquent, le fait de retenir à la charge de A.________ et de B.________ deux agressions successives à l’encontre de deux personnes différentes en lieu et place d’une seule agression perpétrée à l’encontre de deux personnes ne semble avoir eu aucune incidence sur l’appréciation de leur culpabilité et la quotité de la peine. De toute manière, la Cour est saisie de ce point du jugement et elle dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 404 al. 1 CPP), ce qui a pour conséquence qu’elle examine librement les critères posés par l’art. 47 CP et fixe elle-même la peine en conséquence dans les limites de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Ainsi, le reproche fait aux premiers juges – à supposer qu’il fût justifié – n’a aucune incidence sur la peine que devra prononcer la Cour qui retiendra, à la charge de A.________ et de B.________, une seule agression à l’encontre de deux personnes. 4. C.________ demande que le dispositif du jugement soit modifié en ce sens qu’il constate son acquittement pour le chef de prévention d’agression à l’encontre de F.________. Dans leur jugement, les premiers juges ont constaté que C.________ n’avait pas participé à l’agression commise sur F.________. Comme l’acte d’accusation le renvoie pour ces faits, ils l’ont acquitté de ce chef de prévention, ne retenant que l’agression commise à l’encontre de G.________ (cf. jugement p. 12 ch. 4.2 et p. 14 ch. 4.3 in fine). Par conséquent, les premiers juges devaient mentionner précisément dans le dispositif l’acquittement de C.________ pour les faits concernant F.________. Par conséquent, la requête doit être admise. 5. S’agissant de la nature de la peine prononcée, les appelants estiment qu’une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner leurs agissements. 5.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Saisie d’un appel sur la quotité de la peine, la Cour examine librement les critères posés par l’art. 47 CP et fixe la peine en conséquence en vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). 5.2. Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et les références citées). 5.3. Les premiers juges ont considéré en l’espèce qu’une peine pécuniaire serait trop clémente au regard des infractions commises et ne déploierait aucun effet de prévention (cf. jugement p. 38 ch. 5 ad A.________, p. 41 ch. 5 ad B.________, p. 46 ch. 5 ad C.________). S’agissant de A.________ 5.4. Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée des éléments suivants pour la fixation de la peine: la gravité de la faute, le mobile, le comportement durant la procédure, la situation personnelle et financière, et les antécédents judiciaires. La Cour fait siennes ces considérations, qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP. Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par A.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution. Il a violemment agressé deux personnes, commis des lésions corporelles sur deux personnes, injurié trois personnes et menacé une personne. Avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de A.________ doit être qualifiée de lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée parce qu’il a agi sous l’emprise de l’alcool, ce qui permet de retenir une faute (subjective) moyenne à grave. Il s’est également excusé à plusieurs reprises et n’a plus occupé les autorités judiciaires, se concentrant sur sa famille et son travail. A.________ figure au casier judiciaire à raison de 3 inscriptions. Il a été condamné le 4 janvier 2007 par la Préfecture de Cossonay à une amende de CHF 680.-, avec sursis pendant 1 an, pour violation grave des règles de la circulation routière, le 15 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois Yverdon à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans, pour escroquerie, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes, et, le 11 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois Yverdon, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- le jour-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 200.-, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), rixe, violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.; tentative), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Alors qu’il est encore dans le délai d’épreuve de sa dernière condamnation et sept mois après sa dernière condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, l’appelant commet le même genre d’infractions liées à des actes de violence et à de la consommation d’alcool. La menace de devoir s’acquitter d’une peine pécuniaire, en cas de révocation du sursis, ne l’a pas retenu de retomber dans la délinquance quelques mois seulement après avoir été condamné. Par conséquent, une sanction sous forme de peine privative de liberté apparaît, dans ces circonstances, comme la seule réponse adéquate aux

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 actes illicites graves dont il s’est fait l’auteur, avec l’espoir qu’elle constitue un signal fort en vue d’un changement radical de comportement. A.________ est reconnu coupable d’agression, de lésions corporelles simples et de menaces, infractions qui entrent en concours. L’infraction la plus grave, soit l’agression (art. 134 CP), prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Avec le concours d’infractions (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite et d’infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 7 ½ ans, dans les limite de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il est également reconnu coupable d’injure punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Compte tenu de la gravité des faits, de la culpabilité subjective moyennement lourde à lourde de l’appelant, de ses antécédents, de son mobile égoïste, des conséquences endurées par les victimes, de sa situation personnelle, du fait qu’il s’est excusé et a pris conscience de la gravité de ses agissements, de l’écoulement du temps depuis la commission des faits et en particulier de l’absence de nouvelle infraction depuis maintenant 5 ans, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 mois assortie d’une peine-pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.- le jour est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Le montant du jour-amende n’est pas contesté en appel. 5.5. Les conditions d’application de l’art. 42 al. 2 CP ainsi que la jurisprudence y relative ont été correctement exposées dans le jugement attaqué de sorte que la Cour n’entend pas y revenir (cf. jugement p. 38 et 39 ch. 6). Les premiers juges ont refusé l’octroi du sursis compte tenu des condamnations qui figurent au casier judiciaire et de l’absence de circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP. A.________ ne conteste pas avoir été condamné le 15 janvier 2009, soit dans les 5 ans qui précèdent les infractions pour lesquelles il est actuellement jugé, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant quatre ans. Néanmoins, il prétend à l’octroi du sursis car depuis la commission des faits objets de sa condamnation, il a eu un comportement irréprochable. Il s’est abstenu de toute consommation alcoolique. Par ailleurs, il n’a pas contesté sa responsabilité pour les faits incriminés et les regrets qu’il a manifestés sont sincères. Il estime que sa personnalité s’est complètement modifiée. Même s’il s’agit d’une évolution positive, on ne saurait parler de circonstances particulièrement favorables. Même si la condamnation du 15 janvier 2009 ne porte pas sur des actes similaires à ceux qui lui sont reprochés ici, il n’en demeure pas moins que la condamnation ultérieure du 11 janvier 2012 met en exergue la violence et la brutalité dont est capable l’appelant ainsi que sa propension à se trouver en état d’ébriété. Néanmoins, compte tenu de l’écoulement du temps, de l’absence de nouvelle infraction, du fait que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses agissements, ainsi que des conclusions du Ministère public qui ne s’oppose pas à un sursis partiel, la Cour estime que le pronostic n’est pas totalement défavorable mais hautement incertain. Dans ces conditions, le sursis partiel est octroyé à A.________, la peine ferme étant fixée à 6 mois avec sursis pendant 5 ans, un long sursis n’étant pas contesté par le prévenu (cf. plaidoirie de Me Lob). La peine privative de liberté ferme de 6 mois prononcée est compatible avec la semi-détention (art. 77b CP), les autres conditions étant a priori remplies.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 S’agissant de B.________ 5.6. Tout comme pour A.________, la Cour se réfère aux considérations des premiers juges relatives à la fixation de la peine (cf. jugement p. 39 à 41). Elle souligne en particulier la lourde culpabilité de l’appelant, d’une part, en raison de la gratuité des infractions commises et, d’autre part, en raison de la brutalité du mode d’exécution, ainsi que de leur réitération. Au cours de la même soirée, il a agressé et blessé deux personnes, a injurié deux personnes, s’en est pris à des agents de police dans le cadre de leur fonction. Un mois plus tard, il a insulté plusieurs agents de police tout en s’exhibant devant eux, les a bousculés et menacés. Il n’a pas hésité à bousculé les agents, menaçant de les retrouver, de les frapper et de les buter (DO 2404). Devant le Tribunal pénal, le sergent U.________, il a déclaré: « Je souhaite ajouter qu’il n’y avait pas que les insultes, mais que c’est le comportement en général qui a dépassé les limites, comme cela figure dans notre rapport » (cf. PV p. 17, DO 105039). Avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de B.________ doit être qualifiée de lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée parce qu’il a agi sous l’emprise de l’alcool, ce qui permet de retenir une faute (subjective) moyennement grave à grave. Il a déclaré qu’il avait arrêté de boire depuis 2014, ce que son épouse a confirmé en séance du Tribunal pénal, ajoutant que d’ordinaire, il n’est pas de nature violente ni agressive et qu’il avait pris conscience de ses actes (PV p. 22, DO 105041 verso). Il s’est excusé à plusieurs reprises et a exprimé sa honte face aux actes commis (cf. PV p. 33, DO 105047). Il n’a plus commis d’infractions depuis 2012. En séance de ce jour, il a déclaré qu’il avait payé CHF 22'000.- en tout pour les victimes, soit deux fois CHF 8'500,- à F.________ et le solde probablement à la Fondation V.________ comme l’avaient demandé les agents de police. B.________ figure au casier judiciaire à raison de deux inscriptions. Il a été condamné le 1er novembre 2007 par la Préfecture d’Yverdon-les-Bains à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi fédérale sur les armes, et, le 21 septembre 2012 par le Staatsanwaltschaft Zofingen - Kulm à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 70.- le jour- amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 600.-, pour conduite d’un véhicule défectueux et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire. Le prévenu a expliqué aux premiers juges que cette dernière condamnation concerne des miroirs qui manquaient sur son camion et le permis de remorque dont il avait oublié de refaire la demande après les deux ans de permis provisoire (PV p. 34 et 35, DO 105047 verso et 105048). La Cour constate que ces condamnations ne concernent pas des infractions liées à des actes de violence ou à de la consommation d’alcool et ne revêtent pas un haut degré de gravité. En fait, les inscriptions au casier judiciaire n’ont aucun rapport avec les infractions reprochées ici. B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’agression et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L’infraction la plus grave, soit l’agression (art. 134 CP), prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Avec le concours d’infractions (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite et d’infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 7 ½ ans, dans les limite de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il est également reconnu coupable d’injure punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Compte tenu de la gravité et de la gratuité des faits, de la culpabilité subjective moyennement lourde à lourde de l’appelant, de son mobile égoïste, des conséquences endurées par les victimes, de sa situation personnelle, du fait qu’il s’est excusé et a pris conscience de la gravité de ses agissements et a dédommagé les victimes, compte tenu également de l’écoulement du temps, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 20 mois est adéquate. Le maximum de la peine pécuniaire est fixé à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et elle peut remplacer par conséquent des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 peines privatives de liberté d’un an au plus. En l’espèce, il n’est pas possible de remplacer une peine privative de liberté de 20 mois par des jours-amende. De toute manière, une telle sanction ne serait pas adéquate vu la nature et la gravité des faits. Vu la vulgarité des injures proférées à l’encontre des agents de police, de l’irrespect qu’il leur a témoigné et des limites qu’il n’a pas hésité à dépasser (cf. PV Tribunal pénal p. 14, 16, 17 et 18: DO 105037 verso, 105038 verso, 105039 et 105039 verso), la Cour estime que la peine pécuniaire de 10 jours-amende est beaucoup trop légère et que le comportement du prévenu aurait mérité le maximum prévu. Liée par l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour confirme la peine pécuniaire fixée par les premiers juges. Le montant du jour-amende n’est pas contesté en appel. 5.7.1. L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2), ni être inférieure à 6 mois (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), à savoir entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publiés aux ATF 135 IV 152). L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas, lorsque la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2, p. 14). 5.7.2. En l’espèce, les premiers juges ont posé un pronostic incertain compte tenu de ses antécédents, du fait qu’il a récidivé plus gravement et a réitéré le même comportement violent et agressif un mois après avoir été interpellé suite à sa participation à une violente agression, du fait qu’il n’a pas concrètement réparé les dommages causés et n’a pas reconnu les faits déclarant ne pas s’en souvenir en raison de son alcoolisation. C’est la raison pour laquelle ils ont octroyé un sursis partiel (cf. jugement p. 43, DO 106021). 5.7.3. La Cour constate que les antécédents de l’appelant concernent des infractions à la LCR et à la LArm sans réelle gravité compte tenu des peines prononcées (10 jours-amende). Dès lors, le prévenu n'est multirécidiviste pour aucun des chefs d'inculpation retenus contre lui. Dans ces conditions, il n’est pas possible de poser un pronostic incertain et d’affirmer qu’il existe des doutes importants au sujet du comportement futur de l'appelant. En outre, les faits qui lui sont reprochés ont été commis sur une période restreinte; il a déclaré qu’il ne consommait plus d’alcool, ce qui semble être la vérité puisqu’il n’a plus occupé la justice depuis 2012, qu’il avait pris conscience de ses actes dont il avait honte, ce qui est confirmé par son acquiescement aux conclusions civiles prises contre lui et par l’accord qu’il a conclu avec F.________, allant jusqu’à le dédommager entièrement, se chargeant ainsi de la responsabilité de ses acolytes. Son épouse a confirmé qu’il n’était pas une personne violente ou agressive. Dans ces conditions, il n’y a pas de pronostic défavorable et le sursis doit être accordé, le Ministère public ne s’y étant d’ailleurs pas opposé. Le délai d’épreuve de 5 ans n’a pas été contesté par l’appelant. 5.7.4. Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l’optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d’admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l’attend s’il ne s’amende pas. Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits commis par B.________, de la brutalité de son comportement et de la réitération d’infraction un mois seulement après avoir été interpellé pour agression, la Cour estime nécessaire de prononcer une amende additionnelle ferme de CHF 2'000.- conformément à l’art. 42 al. 4 CP comme sanction immédiate. Cette amende est adaptée à la situation personnelle et financière du prévenu. Le montant de l’amende correspond à 10 jours-amende à CHF 200.-, ce qui, partant, implique de diminuer d’autant la peine privative de liberté qui est prononcée avec sursis (ATF 134 IV 53 consid. 5.2) et de la ramener par conséquent à 19 mois et 20 jours. De plus, la peine sans sursis ne dépasse pas le 20 % de la peine principale prise dans son ensemble, ce qui est conforme à la jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 188 consid. 3.4.4)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 S’agissant de C.________ 5.8. Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée de tous les éléments nécessaires pour la fixation de la peine. La Cour fait siennes ces considérations, qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP. Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par C.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution ainsi que la réitération d’une infraction à la LCR liée à l’alcool trois mois après l’agression du 17 août 2012. Le prévenu a violemment agressé une personne sur laquelle il a commis des lésions corporelles, il a injurié deux personnes, s’en est pris à des agents de police dans le cadre de leur fonction. Trois mois plus tard, il a commis une infraction à la LCR alors qu’il avait consommé de l’alcool, provoquant un accident. Avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de C.________ doit être qualifiée de lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée parce qu’il a agi sous l’emprise de l’alcool, ce qui permet de retenir une faute (subjective) moyenne à grave. Il s’est également excusé à plusieurs reprises. Lors de la séance du Tribunal pénal, son épouse a confirmé qu’il regrettait ses actes (cf. PV p. 24, DO 105042 verso). Il n’a plus commis d’infractions depuis 2012. En séance de ce jour, il a déclaré que les faits avaient été commis alors qu’il avait beaucoup de problèmes, notamment familiaux. Il a qualifié de « stupide » les agressions commises et il était prêt à être jugé sévèrement (cf. PV p. 7 et 8). C.________ figure au casier judiciaire à raison d’une inscription. Il a été condamné le 19 mai 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 10 jours amende à CHF 30.- le jour-amende avec sursis pendant 2 ans, pour menaces. Un peu plus d’un an après cette condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, l’appelant commet de graves infractions liées à des actes de violence et à de la consommation d’alcool. Et encore trois mois plus tard, il n’hésite pas à prendre le volant alors qu’il est fatigué et qu’il a bu de l’alcool, provoquant un accident en raison de son comportement. La menace de devoir s’acquitter d’une peine pécuniaire, en cas de révocation du sursis, ne l’a pas retenu de retomber dans la délinquance quelques mois seulement après avoir été condamné. Par conséquent, une sanction sous forme de peine privative de liberté apparaît, dans ces circonstances, comme la seule réponse adéquate aux actes illicites graves dont il s’est fait l’auteur, avec l’espoir qu’elle constitue un signal fort en vue d’un changement radical de comportement. C.________ est reconnu coupable d’agression, de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, infractions qui entrent en concours. L’infraction la plus grave, soit l’agression (art. 134 CP), prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Avec le concours d’infractions (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite et d’infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 7 ½ ans, dans les limite de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il est également reconnu coupable d’injure punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Compte tenu de la gravité des faits, de la culpabilité subjective moyennement lourde à lourde de l’appelant, de son mobile égoïste, des conséquences endurées par les victimes, de son antécédent, de l’écoulement du temps, de sa situation personnelle, du fait qu’il s’est excusé et a pris conscience de la gravité de ses agissements, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de C.________. La peine-pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende sanctionne l’injure et doit être confirmée. Le montant du jour-amende n’est pas contesté en appel. La Cour a pris acte qu’une procédure est actuellement pendante à l’encontre de C.________ dans le canton du Valais et qu’elle fera l’objet d’un jugement séparé.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 5.8.1. Les dispositions légales applicables au sursis ainsi que la jurisprudence y relative est rappelée ci-dessus (consid. 5.8.1) et la Cour y renvoie. En l’espèce, les premiers juges ont posé un pronostic incertain compte tenu de son antécédent, du fait qu’il a récidivé plus gravement et a, en plus, commis une infraction à la LCR trois mois plus tard, et n’a pas reconnu les faits déclarant ne pas s’en souvenir en raison de son alcoolisation. C’est la raison pour laquelle ils ont octroyé un sursis partiel (cf. jugement p. 46 et 47, DO 106022 verso et 106023). 5.8.2. La Cour constate que le seul antécédent de l’appelant concerne l’infraction de menace pour laquelle il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende qui est donc sans réelle gravité compte tenu de la peine prononcée. Certes, dans cette procédure, il a été condamné notamment pour violence ou menace contre les fonctionnaires. Néanmoins, ce seul antécédent ne permet pas, à lui seul, de poser un pronostic incertain et d’affirmer qu’il existe des doutes importants au sujet du comportement futur de l'appelant. En outre, il a déclaré que depuis les faits de 2012, il ne consomme plus d’alcool hors la présence de son épouse et de plus, il n’a plus occupé la justice depuis 2012; il s’est excusé plusieurs fois, a envoyé une lettre d’excuse le 16 mai 2012 à chacun des plaignants (cf. PV de la séance des 3 et 4 décembre 2015 p. 25, DO

105043) et il semble avoir pris conscience de ses actes dont il avait honte. Son épouse a confirmé qu’il était gentil et qu’il s’occupait bien de ses enfants. En outre, les actes qui lui sont reprochés ont été commis durant une période limitée. Dans ces conditions, il n’y a pas de pronostic défavorable et le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve doit être fixé au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) afin de palier au risque de récidive le plus efficacement possible. 5.8.3. Pour les même motifs que ceux évoqués en lien avec la fixation de la peine de B.________ (consid. 5.8.4 ci-dessus), soit la gravité des faits commis et de la réitération d’infraction trois mois après son interpellation, une amende additionnelle ferme devrait être prononcée conformément à l’art. 42 al. 4 CP comme sanction immédiate. Néanmoins, compte tenu de sa situation financière très précaire, du fait qu’il n’a actuellement pas d’activité professionnelle et reçoit de l’aide du service social, la Cour renonce à percevoir cette amende. 5.9. C.________ conteste la révocation du sursis accordé le 19 mai 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En application de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a). Il ressort de l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier (DO 1'400) que l'ordonnance pénale du Ministère public a été communiquée le 26 mai 2011 et est entrée en force le même jour. La peine était assortie d'un délai d'épreuve de 2 ans, lequel est arrivé à échéance le 26 mai 2013. Le délai supplémentaire de 3 ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est, quant à lui, venu à échéance le 26 mai

2016. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l'art. 46 al. 5 CP est à présent échu. Contrairement à ce qui prévaut pour la prescription, aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance (arrêt TF 6B_114/2013 consid. 13 in SJ 2014 I p. 258). En conséquence, la révocation du sursis, qui était peut-être justifiée au moment du prononcé de première instance, ne peut plus être ordonnée en appel. L'appel étant bien fondé sur ce point, le sursis ne sera pas révoqué.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 6. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance, à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de procédure de première instance dans la mesure où les appelants n’ont pas contesté avoir commis les faits pour lesquels ils ont été condamnés. 6.2 Les frais de la procédure d’appel comprennent un émolument de CHF 4'000.- et les débours effectifs par CHF 400.- (art. 322 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. Les appels ayant été partiellement admis, il se justifie de mettre un quart des frais de la procédure d’appel à la charge de chacun d’eux (CHF 1'100.- X 3), le solde (CHF 1'100.-) étant mis à la charge de l’Etat. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 6.4. En l’espèce, Me Jean Lob a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du Ministère public du 7 février 2013 avec effet au 22 août 2012 (DO 7009). Cette désignation vaut aussi pour la procédure d’appel. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Jean Lob a consacré utilement 13 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’340 (13 x CHF 180.-) s’ajoutent CHF 117.- pour les débours (5 % de CHF 2'340.-) et CHF 258.- pour la vacation. La TVA n’a pas été réclamée par Me Lob. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jean Lob, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 2'715.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 6.5. Me Nicolas Blanc a été désigné défenseur d’office de B.________ par décision du Ministère public du 22 avril 2013, avec effet au 11 avril 2013 (DO 7211). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Nicolas Blanc a consacré utilement 15.25 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Son stagiaire a quant à lui consacré 11.40 heures à ce dossier. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 4'113.- (15.25 x CHF 180.- + 11.40 x CHF 120.-) s’ajoutent CHF 205.65 pour les débours (5 % de CHF 4'113.-), CHF 258.- pour la vacation et CHF 366.15 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Nicolas Blanc, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 4'942.80. En application de l’art. 135 al. 4 CPP a contrario, vu sa situation financière, B.________ est tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant sans délai (ATF 139 IV 113 consid. 5.1). 6.6. Me Mathieu Dorsaz a été désigné défenseur d’office de C.________ par décision du Ministère public du 8 mars 2013, avec effet au 13 février 2013 (DO 7405). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Mathieu Dorsaz a consacré utilement 15.25 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2'745.- (15.25 x CHF 180.-) s’ajoutent CHF 137.25 pour les débours (5 % de CHF 2'745.-), CHF 340.- pour la vacation et CHF 257.80 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Mathieu Dorsaz, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 3'480.05. En application de l’art. 135 al. 4 CPP a contrario, C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant dès que sa situation financière le permettra. 6.7. Les appelants bénéficient chacun d’un avocat d’office rémunéré par l’Etat et n’ont donc pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 2015 consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 la Cour arrête: I. Les appels de A.________, B.________ et C.________ sont partiellement admis. Partant, les chiffres 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20 et 21 du jugement rendu le 4 décembre 2015 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère sont modifiés. Ce jugement prend désormais la teneur suivante:

Erwägungen (3 Absätze)

E. 11 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon, et l’a condamné au paiement de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- le jour-amende. Il n’a par contre pas révoqué le sursis accordé le 15 janvier 2009 par ce dernier Tribunal assortissant une peine privative de liberté de 15 mois. Par ce même jugement, le Tribunal pénal a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, et à une peine pécuniaire de 10 jours- amende dont le montant a été fixé à CHF 200.-, pour lésions corporelles simples, agression, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il n’a pas révoqué le sursis accordé le 21 septembre 2012 par le Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm assortissant une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 70.- le jour-amende. Le même jour, le Tribunal pénal a également condamné C.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 5 ans, et à une peine pécuniaire de 10 jours- amende dont le montant a été fixé à CHF 10.-, pour lésions corporelles simples, agression, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaire, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons). Les faits suivants ont été retenus à la charge des prévenus, faits qui ne sont plus contestés en procédure d’appel: Le 17 août 2012, vers 21.30 heures, A.________, B.________ et C.________ se sont rendus à la terrasse du restaurant D.________, à E.________. Ils y ont consommé de l’alcool. Vers 23 heures, ils s’en sont violemment pris à certains membres du personnel ainsi qu’à des clients de l’établissement. A.________ et B.________ ont violemment attaqué F.________ qui a subi des lésions qui ont nécessité une opération et ont entraîné des séquelles dont il souffre encore. Les trois prévenus ont également violemment agressé G.________; ils lui ont porté des coups et lancé du mobilier sur lui. La victime a souffert de contusions sur le thorax et à l’épaule gauche et d’une tuméfaction au niveau occipital droit. A.________ a donné un coup de poing à la poitrine de H.________, et plusieurs coups de poing au visage et au bras de I.________. Il a également menacé J.________ de lui casser la figure. Les trois prévenus ont également injurié H.________ et G.________. B.________ et C.________ se sont physiquement opposés à leur interpellation par les agents de police qui ont dû les maîtriser par la force et leur passer les menottes. Le 29 septembre 2012, vers 22.15 heures, au Bowling situé dans la zone industrielle K.________, à L.________, B.________ a détérioré du mobilier, a injurié le personnel et n’a pas respecté l’interdiction de fumer. Lors de l’intervention qui a suivi, il a refusé de décliner son identité aux agents de police. Plus tard, lors de cette même soirée, devant la discothèque de M.________ sise à la route de N.________ à O.________, B.________ a insulté plusieurs agents de police tout en s’exhibant devant eux, puis les a bousculés et menacés. Le 1er décembre 2012, à 3.30 heures, C.________ a circulé avec sa voiture sur l’autoroute A9 de Conthey en direction de Sion alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (taux minimum: 0.65 g‰);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 à la hauteur de l’aire de repos des Iles, il s’est assoupi et est entré en collision avec l’arrière gauche d’un camion. B. Les 10, 17 et 15 décembre 2015, respectivement, A.________, B.________ et C.________ ont annoncé l’appel. Le jugement entièrement rédigé leur a été notifié respectivement les 26, 29 et 25 mars 2016 par l’entremise de leurs défenseurs. Ils ont déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 4 décembre 2015 respectivement les 30 mars, 18 avril et 13 avril 2016. A.________ ne remet pas en question l’état de fait du jugement attaqué. Il admet s’être rendu coupable de lésions corporelles simples, d’agression, d’injure et de menaces. Il critique la quotité de la peine et estime notamment que les premiers juges auraient dû retenir une diminution moyenne, et non pas légère, de sa responsabilité pénale en raison de sa forte alcoolisation au moment des faits. Il soutient en outre qu’une sanction de jours-amende aurait été plus adéquate. Il conclut à ce que la peine soit fixée à 270 jours-amende avec sursis. B.________ conteste également la quotité de la peine. Il soutient que les premiers juges n’auraient pas dû retenir le concours d’infractions en considérant qu’il était l’auteur de deux agressions successives contre F.________ et contre G.________. Il estime que l’état d’irresponsabilité au sens de l’art. 263 CP doit être retenu en sa faveur en raison de sa forte alcoolisation au moment des faits, et non pas une légère diminution de responsabilité. Il conclut à ce qu’il soit condamné principalement à une peine pécuniaire d’au maximum 360 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, subsidiairement au paiement en plus d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP, et plus subsidiairement, à une peine privative de liberté d’au maximum 20 mois avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire d’au maximum 10 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une éventuelle amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP. C.________ remet aussi en cause la quotité de la peine. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à ce que le sursis accordé le 19 mai 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- ne soit pas révoqué. Il demande également qu’il soit précisé dans le dispositif du jugement qu’il a été acquitté du chef de prévention d’agression sur F.________, par souci de clarté. Le 17 mai 2016, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non- entrée en matière ni appel joint. C. A la demande de la Cour, le Président du Tribunal de district de Sion lui a communiqué l’acte d’accusation du 9 juin 2016 ainsi que le procès-verbal d’audition de C.________ lors de la séance du Tribunal de district de Sion du 11 novembre 2016 dans une procédure actuellement pendante et qui ressort de l’extrait du casier judiciaire du prévenu du 10 janvier 2017. Ces documents ont été communiqués aux parties par télécopie le 29 janvier 2017. D. La Cour a siégé le 30 janvier 2016. Ont comparu A.________ assisté de Me Jean Lob, B.________, assisté de Me Nicolas Blanc, C.________, assisté de Me Mathieu Dorsaz, ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. A.________ et B.________ ont confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d’appel. C.________ les a modifiées partiellement en concluant principalement à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire maximum de 270 jours-amende (au lieu de 240 jours-amende) avec sursis durant 3 ans (au lieu de 2 ans), le montant du jour- amende étant fixé à CHF 10.- (inchangé); subsidiairement, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 3 ans. Le Procureur a conclu à l’admission partielle de l’appel de A.________ et au prononcé d’une peine privative de liberté de

E. 12 mois, dont 6 mois avec sursis, au prononcé d’une peine pécuniaire de 15 jours-amende ainsi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 qu’à la révocation du sursis accordé le 11 janvier 2012. Il a conclu à l’admission de la conclusion la plus subsidiaire de B.________, à savoir le prononcé d’une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis durant 5 ans, au prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au prononcé d’une amende additionnelle de CHF 2’000.-. Il a conclu à l’admission partielle de l’appel de C.________, à savoir au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, au prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours- amende avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au prononcé d’une amende additionnelle de CHF 1’000.- et à la révocation du sursis accordé le 19 mai 2011. Les prévenus ont été entendus principalement sur leur situation personnelle puis la procédure probatoire a été close. Les mandataires des prévenus et le Procureur ont plaidé et répliqué. Enfin les prévenus ont eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont seul A.________ n’a pas fait usage. en droit 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, les appelants n’ont pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les trois appels sont dirigés contre le même jugement et opposent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 2. Les trois appelants critiquent la quotité de la peine. Ils estiment notamment qu’ils doivent être mis à tout le moins au bénéfice d’une diminution moyenne de leur responsabilité pénale et non pas d’une légère diminution comme l’ont retenu les premiers juges. B.________ estime quant à lui qu’il pouvait se trouver dans un état d’irresponsabilité fautive au sens de l’art. 263 CP, à tout le moins au bénéfice du doute, vu les importantes quantités d’alcool fort consommé le soir du

E. 17 août 2012 et l’état d’amnésie des appelants qui, spontanément et de manière constante, ont déclaré ne pas se souvenir des faits reprochés. Ils se réfèrent au rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 25 juillet 2013 selon lequel le taux d’alcoolémie dans le sang des appelants au moment des faits pouvait se situer entre 1.37 et 3.56 g/kg pour A.________, entre 1.41 et 3.47 g/kg pour B.________, et entre 1.91 et 2.79 g/kg pour C.________. Ils prétendent que l’on ne devrait pas s’écarter du taux maximum révélé par la prise de sang. Ils ajoutent que les déclarations des témoins sont loin d’être décisives et ne permettent pas d’infirmer le résultat de la prise de sang. 2.1. Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. L'application de l’art. 263 CP suppose que l'auteur se soit trouvé en état d'irresponsabilité. Est considéré comme irresponsable l'auteur qui, au moment d'agir, ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). En principe, l’auteur dont la responsabilité est restreinte a la capacité intellectuelle de comprendre l’illicéité de ses actes ainsi que la volonté de se déterminer selon cette appréciation. Il a agi toutefois de façon diminuée car il a davantage de difficultés à résister aux impulsions délictueuses en comparaison avec un auteur normal (CR CP I – MOREILLON, n. 26 ad art. 19). Le seul abrutissement passager ou la désinhibition provoquée par l’absorption d’alcool ou de médicaments altérant la conscience et la volonté ne suffit pas pour admettre une diminution de responsabilité (ATF 107 IV 3). S’agissant de l’influence d’une alcoolisation sur la responsabilité pénale, le Tribunal fédéral admet que l’on peut partir de la présomption réfragable au vu des éléments concrets qu’un taux d’alcoolémie supérieur à trois grammes pour mille implique une irresponsabilité totale et qu’une alcoolémie supérieure à deux grammes pour mille provoque une atténuation de responsabilité (ATF 122 IV 49, consid. 1b, 119 IV 120, consid. 2b; arrêt TF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005, consid. 2.3;). Pour déterminer la diminution de responsabilité, c’est l’état psychopathologique et les troubles qu’il entraîne qui sont décisifs et non la cause de celui-ci, à savoir la quantité d’alcool consommé qu’indique le taux d’alcoolémie (RSJ 98 p. 390). Les circonstances personnelles, telles que la constitution physique, et des circonstances de fait, telle que l’attitude de l’auteur au moment de la commission de l’infraction peuvent cependant conduire le juge à refuser une diminution de responsabilité (ATF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005, consid. 2.3; 122 IV 49, consid. 1b, 119 IV 120, consid. 2b). 2.2. Le Tribunal pénal a correctement apprécié la diminution de la responsabilité des prévenus (cf. jugement p. 32 à 35) et la Cour fait sienne son argumentation Elle précise que le Centre universitaire romand de médecine légale a été amené à effectuer des calculs rétrospectifs de l’alcoolémie des trois prévenus à la demande du Procureur. Il se base sur les test d’haleine (éthylomètre) effectués le 18 août 2012 à 06h30 sur A.________ et dont le résultat était de 1.10 ‰, à 04h20 sur B.________ avec un résultat de 1.30 ‰, et à minuit sur C.________ dont le résultat était de 1.40 ‰ (DO 2005). Le rapport du 25 juillet 2013 mentionne expressément « qu’un calcul en retour sur la base d’un résultat d’éthylomètre est sujet à contestation et nécessite une conversion dont les modalités ne sont pas unanimes au sein de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 communauté scientifique… Le résultat est à considérer comme estimation plutôt qu’un calcul en retour proprement dit » (cf. rapport p. 1, DO 4802) et le rapport lui-même mentionne qu’il s’agit d’un « calcul hypothétique de la concentration minimale » ou « maximale » (cf. rapport p. 3 et 4, DO 4804 s.). Par conséquent, ces résultats ne sont pas déterminants et sont à interpréter à la lumière des déclarations des témoins quant au comportement des trois prévenus et des troubles qu’ils ont pu constater au moment de la commission de l’infraction. Le Tribunal a relevé dans son jugement les déclarations pertinentes et unanimes des témoins à ce sujet et la Cour s’y réfère expressément (cf. jugement p. 33 et 34). Seule P.________ a déclaré qu’ils étaient partis en marchant, en titubant mais elle n’a pas assisté à ce départ car elle était cachée à la cave lorsqu’ils ont quitté l’établissement (DO 3044 l. 581 s.); son témoignage n’est donc pas relevant à cet égard. Le rapport de police (DO 2000 ss) mentionne les résultats du test à l’éthylomètre sans ajouter de singularités ou d’impressions plus détaillées au sujet de leur état. Ils n’ont pas relevé de propos incohérents ou le fait qu’ils titubaient (DO 2005). S’agissant de B.________, l’agent Q.________, entendu en qualité de dénonciateur par le Procureur le 2 juillet 2013, a déclaré qu’au moment de son interpellation, il marchait bien, parlait correctement et on remarquait peu qu’il avait consommé de l’alcool (DO 3076 l. 1526 s.). Avec le Tribunal pénal, la Cour conclut à une légère diminution de la responsabilité pénale des trois appelants au moment des faits commis le 17 août 2012 pour les motifs clairs exposés dans le jugement (p. 34 s): «Il ressort également de l’établissement des faits s’étant déroulés au mois d’août 2012, que chacun des prévenus s’est rendu coupable de gestes de violence ou de propos injurieux sans que leur taux d’alcoolémie n’ait altéré les coups portés ou n’ait rendu incompréhensibles leurs paroles. Ils ont également pu se mouvoir rapidement, leur équilibre n’ayant pas non plus été altéré. Ils ont par ailleurs pris la fuite à pieds. Deux d’entre eux ont également pu résister à leur interpellation avec force. Par ailleurs, le Tribunal pénal relève l’importance de l’élément temporel indiqué par G.________, soit que l’un d’entre eux ait dit que « maintenant » il fallait y aller. Ces éléments associés aux résultats des calculs rétrospectifs d’alcoolémie ne permettent pas de conclure à une diminution totale ou moyenne de la responsabilité des trois auteurs au moment des faits. » 3. B.________ estime que les premiers juges ne pouvaient pas retenir qu’il avait commis deux agressions successives (concours réel homogène) contre F.________ et contre G.________ et en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine. En effet, les événements qui se sont produits à l’intérieur du restaurant le 17 août 2012 font l’objet d’une seule unité d’actions et relèvent du même contexte spatio-temporel. 3.1. L’art. 134 CP réprime celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes. Les faits retenus par les premiers juges – qui ne sont pas remis en cause par les appelants – sont les suivants: Il ressort des déclarations de F.________ que ce dernier, alors qu’il remontait dans la cuisine du restaurant D.________, a été rappelé par une des serveuses. En arrivant en bas, il a constaté que G.________ se faisait insulter par C.________ à l’entrée du restaurant alors qu’avec H.________, ils tentaient de lui refuser l’accès. Tout d’un coup, A.________ « est sorti de nulle part » l’a menacé en lui disant « qu’est-ce que tu veux toi » et a forcé le passage, en poussant tout le monde et est arrivé vers lui. Il l’a attrapé aux habits et l’a poussé contre un meuble. F.________ a réussi dans un premier temps « à coucher » A.________ sur une banquette et l’a maintenu. Puis, B.________ est venu par derrière et lui a donné un coup de poing au niveau du visage: « C’était vraiment comme un coup de masse ». Ce coup l’a sonné et il a lâché prise. Tout est devenu flou et à ce moment, quelqu’un lui a fracassé une chaise dans le dos. Là, il est tombé à genou et a constaté que les deux prévenus avaient arraché le haut d’une séparation de table, faite de bois et de fer forgé, et qu’ils ont tenté de le frapper avec, coup qu’il a pu éviter. Là, il est sorti dans la ruelle pour appeler la police. En téléphonant, il a fait le tour du bâtiment et voulu rentrer par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 derrière, côté « Buro », mais là il a constaté que les trois hommes étaient là dans la rue à côté du « Buro ». Un a crié « il est là, il est là » et ils ont commencé à lui courir après. Il est rentré dans le bâtiment et est monté à l’étage. Puis il a entendu « il est où, il est où » et pour finir une porte se fermer. Il en a déduit qu’ils étaient partis. H.________ a par ailleurs déclaré que B.________ et A.________ ont frappé F.________ (cf. jugement p. 12 ch. 4.2). Il ressort des déclarations de G.________ que ce dernier est venu, sur appel d’une des serveuses, à la rencontre des prévenus pour discuter de leur comportement. H.________ se trouvait également présente. Il a tenté de les calmer avec la parole. Tout d’un coup, A.________ a frappé avec son poing le plexus de H.________. G.________ a décidé de ne plus discuter et sa seule préoccupation a été de les bloquer à l’extérieur de l’établissement. Il a repoussé A.________ avec un coup de pied. A.________ est tombé au sol. C.________ et B.________ ont alors « chargé » tout de suite. C.________ l’a pris par le cou sans lâcher prise. Quelques instants plus tard, il a pu se libérer et reculer jusqu’à la deuxième porte. Il a tenté de la fermer, mais C.________ lui a sauté dessus et ils sont tous deux tombés sur une table du café. Il a été coincé dans un coin du bar et a entendu qu’une personne a dit à C.________: « Vas-y tues le, il a touché le cousin ! ». C.________ lui a ensuite sauté dessus en le frappant violemment à la tête. Il a tenté de se protéger le visage « tant bien que mal ». C.________ a également tenté de l’étrangler avec son collier. Pendant qu’il se protégeait, il a reçu, par l’arrière, un tabouret de bar et est tombé. En se relevant, il a vu que C.________ s’était emparé d’une tasse à café qui traînait sur le bar. Il la lui a alors jetée violemment sur la tête. Il a pu l’esquiver. C.________ a tenté d’arracher la sortie de la bière pression. Ensuite, un des prévenus a crié à C.________: « Viens, on s’en va ! ». Ils sont partis et G.________ a immédiatement fermé les portes de l’établissement. H.________ et P.________ ont toutes deux déclaré que les trois prévenus s’en sont pris à G.________, notamment en lui lançant du mobilier dessus. I.________ a déclaré que A.________ et C.________ ont donné plusieurs coups de pieds sur le ventre et le dos de G.________ et R.________ a également pu décrire que A.________ et C.________ ont chargé G.________ en le poussant et en le frappant avec les pieds et les poings. S.________ a pu préciser que B.________ a chargé en premier G.________, puis C.________, puis A.________. T.________ a également mis en cause les trois prévenus (cf. jugement p. 13 s. ch. 4.3). 3.2. Les premiers juges ont ainsi retenu que F.________ a subi une attaque violente perpétrée par A.________ et B.________, et que G.________ a été agressé par A.________, B.________ et C.________. L’enchaînement des événements n’est pas très clair; il semblerait que F.________ a été agressé en premier par A.________ et B.________, qu’il a réussi à s’enfuir dans la rue, qu’il a été poursuivi par les trois prévenus et qu’il a finalement pu se soustraire à leur assaut en montant à l’étage du restaurant (DO 2027 l. 30 à 35). Ce ne serait qu’après cet épisode que les trois prévenus se sont attaqués à G.________ qui a d’ailleurs déclaré avoir pu se libérer après avoir subi une première attaque de B.________ et de C.________; seul dans le corridor, il a reculé jusqu’à la deuxième porte et a tenté de la fermer; il a également demandé d’appeler la police (DO 2023 l. 31-33). C’est durant ce laps de temps que l’attaque contre F.________ semble avoir été menée par A.________ et B.________. Il y aurait donc bel et bien eu deux agressions successives contre deux personnes différentes qui n’ont pas été attaquées en même temps. Contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. appel p. 6 ch. 2.2), le concours entre l’art. 134 CP et les art. 122 ss CP est aussi envisageable lorsque la personne, qui a été blessée lors de l’agression, n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et 2.3.2.2). Dans le cas particulier, bien que F.________ n’ait subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups qui lui ont été portés a dépassé en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d’asséner un coup de poing au visage de la victime et de la frapper avec une séparation de table

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 constituée de bois et de fer forgé est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2), ce que l’appelant ne pouvait ignorer. Quoi qu’il en soit, cette question n’a pas l’importance que voudrait lui conférer l’appelant en relation avec la quotité de la peine. En effet, de toute manière les autres infractions reprochées à B.________ entrent en concours et c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de l’art. 49 CP. Sa culpabilité a également été appréciée en fonction du nombre de victimes et de l’intensité de sa participation. Par conséquent, le fait de retenir à la charge de A.________ et de B.________ deux agressions successives à l’encontre de deux personnes différentes en lieu et place d’une seule agression perpétrée à l’encontre de deux personnes ne semble avoir eu aucune incidence sur l’appréciation de leur culpabilité et la quotité de la peine. De toute manière, la Cour est saisie de ce point du jugement et elle dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 404 al. 1 CPP), ce qui a pour conséquence qu’elle examine librement les critères posés par l’art. 47 CP et fixe elle-même la peine en conséquence dans les limites de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Ainsi, le reproche fait aux premiers juges – à supposer qu’il fût justifié – n’a aucune incidence sur la peine que devra prononcer la Cour qui retiendra, à la charge de A.________ et de B.________, une seule agression à l’encontre de deux personnes. 4. C.________ demande que le dispositif du jugement soit modifié en ce sens qu’il constate son acquittement pour le chef de prévention d’agression à l’encontre de F.________. Dans leur jugement, les premiers juges ont constaté que C.________ n’avait pas participé à l’agression commise sur F.________. Comme l’acte d’accusation le renvoie pour ces faits, ils l’ont acquitté de ce chef de prévention, ne retenant que l’agression commise à l’encontre de G.________ (cf. jugement p. 12 ch. 4.2 et p. 14 ch. 4.3 in fine). Par conséquent, les premiers juges devaient mentionner précisément dans le dispositif l’acquittement de C.________ pour les faits concernant F.________. Par conséquent, la requête doit être admise. 5. S’agissant de la nature de la peine prononcée, les appelants estiment qu’une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner leurs agissements. 5.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Saisie d’un appel sur la quotité de la peine, la Cour examine librement les critères posés par l’art. 47 CP et fixe la peine en conséquence en vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). 5.2. Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et les références citées). 5.3. Les premiers juges ont considéré en l’espèce qu’une peine pécuniaire serait trop clémente au regard des infractions commises et ne déploierait aucun effet de prévention (cf. jugement p. 38 ch. 5 ad A.________, p. 41 ch. 5 ad B.________, p. 46 ch. 5 ad C.________). S’agissant de A.________ 5.4. Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée des éléments suivants pour la fixation de la peine: la gravité de la faute, le mobile, le comportement durant la procédure, la situation personnelle et financière, et les antécédents judiciaires. La Cour fait siennes ces considérations, qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP. Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par A.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution. Il a violemment agressé deux personnes, commis des lésions corporelles sur deux personnes, injurié trois personnes et menacé une personne. Avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de A.________ doit être qualifiée de lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée parce qu’il a agi sous l’emprise de l’alcool, ce qui permet de retenir une faute (subjective) moyenne à grave. Il s’est également excusé à plusieurs reprises et n’a plus occupé les autorités judiciaires, se concentrant sur sa famille et son travail. A.________ figure au casier judiciaire à raison de 3 inscriptions. Il a été condamné le 4 janvier 2007 par la Préfecture de Cossonay à une amende de CHF 680.-, avec sursis pendant 1 an, pour violation grave des règles de la circulation routière, le 15 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois Yverdon à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans, pour escroquerie, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes, et, le 11 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois Yverdon, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- le jour-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 200.-, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), rixe, violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.; tentative), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Alors qu’il est encore dans le délai d’épreuve de sa dernière condamnation et sept mois après sa dernière condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, l’appelant commet le même genre d’infractions liées à des actes de violence et à de la consommation d’alcool. La menace de devoir s’acquitter d’une peine pécuniaire, en cas de révocation du sursis, ne l’a pas retenu de retomber dans la délinquance quelques mois seulement après avoir été condamné. Par conséquent, une sanction sous forme de peine privative de liberté apparaît, dans ces circonstances, comme la seule réponse adéquate aux

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 actes illicites graves dont il s’est fait l’auteur, avec l’espoir qu’elle constitue un signal fort en vue d’un changement radical de comportement. A.________ est reconnu coupable d’agression, de lésions corporelles simples et de menaces, infractions qui entrent en concours. L’infraction la plus grave, soit l’agression (art. 134 CP), prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Avec le concours d’infractions (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite et d’infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 7 ½ ans, dans les limite de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il est également reconnu coupable d’injure punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Compte tenu de la gravité des faits, de la culpabilité subjective moyennement lourde à lourde de l’appelant, de ses antécédents, de son mobile égoïste, des conséquences endurées par les victimes, de sa situation personnelle, du fait qu’il s’est excusé et a pris conscience de la gravité de ses agissements, de l’écoulement du temps depuis la commission des faits et en particulier de l’absence de nouvelle infraction depuis maintenant 5 ans, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 mois assortie d’une peine-pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.- le jour est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Le montant du jour-amende n’est pas contesté en appel. 5.5. Les conditions d’application de l’art. 42 al. 2 CP ainsi que la jurisprudence y relative ont été correctement exposées dans le jugement attaqué de sorte que la Cour n’entend pas y revenir (cf. jugement p. 38 et 39 ch. 6). Les premiers juges ont refusé l’octroi du sursis compte tenu des condamnations qui figurent au casier judiciaire et de l’absence de circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP. A.________ ne conteste pas avoir été condamné le 15 janvier 2009, soit dans les 5 ans qui précèdent les infractions pour lesquelles il est actuellement jugé, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant quatre ans. Néanmoins, il prétend à l’octroi du sursis car depuis la commission des faits objets de sa condamnation, il a eu un comportement irréprochable. Il s’est abstenu de toute consommation alcoolique. Par ailleurs, il n’a pas contesté sa responsabilité pour les faits incriminés et les regrets qu’il a manifestés sont sincères. Il estime que sa personnalité s’est complètement modifiée. Même s’il s’agit d’une évolution positive, on ne saurait parler de circonstances particulièrement favorables. Même si la condamnation du 15 janvier 2009 ne porte pas sur des actes similaires à ceux qui lui sont reprochés ici, il n’en demeure pas moins que la condamnation ultérieure du 11 janvier 2012 met en exergue la violence et la brutalité dont est capable l’appelant ainsi que sa propension à se trouver en état d’ébriété. Néanmoins, compte tenu de l’écoulement du temps, de l’absence de nouvelle infraction, du fait que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses agissements, ainsi que des conclusions du Ministère public qui ne s’oppose pas à un sursis partiel, la Cour estime que le pronostic n’est pas totalement défavorable mais hautement incertain. Dans ces conditions, le sursis partiel est octroyé à A.________, la peine ferme étant fixée à 6 mois avec sursis pendant 5 ans, un long sursis n’étant pas contesté par le prévenu (cf. plaidoirie de Me Lob). La peine privative de liberté ferme de 6 mois prononcée est compatible avec la semi-détention (art. 77b CP), les autres conditions étant a priori remplies.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 S’agissant de B.________ 5.6. Tout comme pour A.________, la Cour se réfère aux considérations des premiers juges relatives à la fixation de la peine (cf. jugement p. 39 à 41). Elle souligne en particulier la lourde culpabilité de l’appelant, d’une part, en raison de la gratuité des infractions commises et, d’autre part, en raison de la brutalité du mode d’exécution, ainsi que de leur réitération. Au cours de la même soirée, il a agressé et blessé deux personnes, a injurié deux personnes, s’en est pris à des agents de police dans le cadre de leur fonction. Un mois plus tard, il a insulté plusieurs agents de police tout en s’exhibant devant eux, les a bousculés et menacés. Il n’a pas hésité à bousculé les agents, menaçant de les retrouver, de les frapper et de les buter (DO 2404). Devant le Tribunal pénal, le sergent U.________, il a déclaré: « Je souhaite ajouter qu’il n’y avait pas que les insultes, mais que c’est le comportement en général qui a dépassé les limites, comme cela figure dans notre rapport » (cf. PV p. 17, DO 105039). Avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de B.________ doit être qualifiée de lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée parce qu’il a agi sous l’emprise de l’alcool, ce qui permet de retenir une faute (subjective) moyennement grave à grave. Il a déclaré qu’il avait arrêté de boire depuis 2014, ce que son épouse a confirmé en séance du Tribunal pénal, ajoutant que d’ordinaire, il n’est pas de nature violente ni agressive et qu’il avait pris conscience de ses actes (PV p. 22, DO 105041 verso). Il s’est excusé à plusieurs reprises et a exprimé sa honte face aux actes commis (cf. PV p. 33, DO 105047). Il n’a plus commis d’infractions depuis 2012. En séance de ce jour, il a déclaré qu’il avait payé CHF 22'000.- en tout pour les victimes, soit deux fois CHF 8'500,- à F.________ et le solde probablement à la Fondation V.________ comme l’avaient demandé les agents de police. B.________ figure au casier judiciaire à raison de deux inscriptions. Il a été condamné le 1er novembre 2007 par la Préfecture d’Yverdon-les-Bains à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi fédérale sur les armes, et, le 21 septembre 2012 par le Staatsanwaltschaft Zofingen - Kulm à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 70.- le jour- amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 600.-, pour conduite d’un véhicule défectueux et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire. Le prévenu a expliqué aux premiers juges que cette dernière condamnation concerne des miroirs qui manquaient sur son camion et le permis de remorque dont il avait oublié de refaire la demande après les deux ans de permis provisoire (PV p. 34 et 35, DO 105047 verso et 105048). La Cour constate que ces condamnations ne concernent pas des infractions liées à des actes de violence ou à de la consommation d’alcool et ne revêtent pas un haut degré de gravité. En fait, les inscriptions au casier judiciaire n’ont aucun rapport avec les infractions reprochées ici. B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’agression et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L’infraction la plus grave, soit l’agression (art. 134 CP), prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Avec le concours d’infractions (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite et d’infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 7 ½ ans, dans les limite de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il est également reconnu coupable d’injure punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Compte tenu de la gravité et de la gratuité des faits, de la culpabilité subjective moyennement lourde à lourde de l’appelant, de son mobile égoïste, des conséquences endurées par les victimes, de sa situation personnelle, du fait qu’il s’est excusé et a pris conscience de la gravité de ses agissements et a dédommagé les victimes, compte tenu également de l’écoulement du temps, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 20 mois est adéquate. Le maximum de la peine pécuniaire est fixé à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et elle peut remplacer par conséquent des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 peines privatives de liberté d’un an au plus. En l’espèce, il n’est pas possible de remplacer une peine privative de liberté de 20 mois par des jours-amende. De toute manière, une telle sanction ne serait pas adéquate vu la nature et la gravité des faits. Vu la vulgarité des injures proférées à l’encontre des agents de police, de l’irrespect qu’il leur a témoigné et des limites qu’il n’a pas hésité à dépasser (cf. PV Tribunal pénal p. 14, 16, 17 et 18: DO 105037 verso, 105038 verso, 105039 et 105039 verso), la Cour estime que la peine pécuniaire de 10 jours-amende est beaucoup trop légère et que le comportement du prévenu aurait mérité le maximum prévu. Liée par l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour confirme la peine pécuniaire fixée par les premiers juges. Le montant du jour-amende n’est pas contesté en appel. 5.7.1. L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2), ni être inférieure à 6 mois (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), à savoir entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publiés aux ATF 135 IV 152). L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas, lorsque la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2, p. 14). 5.7.2. En l’espèce, les premiers juges ont posé un pronostic incertain compte tenu de ses antécédents, du fait qu’il a récidivé plus gravement et a réitéré le même comportement violent et agressif un mois après avoir été interpellé suite à sa participation à une violente agression, du fait qu’il n’a pas concrètement réparé les dommages causés et n’a pas reconnu les faits déclarant ne pas s’en souvenir en raison de son alcoolisation. C’est la raison pour laquelle ils ont octroyé un sursis partiel (cf. jugement p. 43, DO 106021). 5.7.3. La Cour constate que les antécédents de l’appelant concernent des infractions à la LCR et à la LArm sans réelle gravité compte tenu des peines prononcées (10 jours-amende). Dès lors, le prévenu n'est multirécidiviste pour aucun des chefs d'inculpation retenus contre lui. Dans ces conditions, il n’est pas possible de poser un pronostic incertain et d’affirmer qu’il existe des doutes importants au sujet du comportement futur de l'appelant. En outre, les faits qui lui sont reprochés ont été commis sur une période restreinte; il a déclaré qu’il ne consommait plus d’alcool, ce qui semble être la vérité puisqu’il n’a plus occupé la justice depuis 2012, qu’il avait pris conscience de ses actes dont il avait honte, ce qui est confirmé par son acquiescement aux conclusions civiles prises contre lui et par l’accord qu’il a conclu avec F.________, allant jusqu’à le dédommager entièrement, se chargeant ainsi de la responsabilité de ses acolytes. Son épouse a confirmé qu’il n’était pas une personne violente ou agressive. Dans ces conditions, il n’y a pas de pronostic défavorable et le sursis doit être accordé, le Ministère public ne s’y étant d’ailleurs pas opposé. Le délai d’épreuve de 5 ans n’a pas été contesté par l’appelant. 5.7.4. Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l’optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d’admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l’attend s’il ne s’amende pas. Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits commis par B.________, de la brutalité de son comportement et de la réitération d’infraction un mois seulement après avoir été interpellé pour agression, la Cour estime nécessaire de prononcer une amende additionnelle ferme de CHF 2'000.- conformément à l’art. 42 al. 4 CP comme sanction immédiate. Cette amende est adaptée à la situation personnelle et financière du prévenu. Le montant de l’amende correspond à 10 jours-amende à CHF 200.-, ce qui, partant, implique de diminuer d’autant la peine privative de liberté qui est prononcée avec sursis (ATF 134 IV 53 consid. 5.2) et de la ramener par conséquent à 19 mois et 20 jours. De plus, la peine sans sursis ne dépasse pas le 20 % de la peine principale prise dans son ensemble, ce qui est conforme à la jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 188 consid. 3.4.4)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 S’agissant de C.________ 5.8. Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée de tous les éléments nécessaires pour la fixation de la peine. La Cour fait siennes ces considérations, qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP. Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par C.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution ainsi que la réitération d’une infraction à la LCR liée à l’alcool trois mois après l’agression du 17 août 2012. Le prévenu a violemment agressé une personne sur laquelle il a commis des lésions corporelles, il a injurié deux personnes, s’en est pris à des agents de police dans le cadre de leur fonction. Trois mois plus tard, il a commis une infraction à la LCR alors qu’il avait consommé de l’alcool, provoquant un accident. Avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de C.________ doit être qualifiée de lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée parce qu’il a agi sous l’emprise de l’alcool, ce qui permet de retenir une faute (subjective) moyenne à grave. Il s’est également excusé à plusieurs reprises. Lors de la séance du Tribunal pénal, son épouse a confirmé qu’il regrettait ses actes (cf. PV p. 24, DO 105042 verso). Il n’a plus commis d’infractions depuis 2012. En séance de ce jour, il a déclaré que les faits avaient été commis alors qu’il avait beaucoup de problèmes, notamment familiaux. Il a qualifié de « stupide » les agressions commises et il était prêt à être jugé sévèrement (cf. PV p. 7 et 8). C.________ figure au casier judiciaire à raison d’une inscription. Il a été condamné le 19 mai 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 10 jours amende à CHF 30.- le jour-amende avec sursis pendant 2 ans, pour menaces. Un peu plus d’un an après cette condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, l’appelant commet de graves infractions liées à des actes de violence et à de la consommation d’alcool. Et encore trois mois plus tard, il n’hésite pas à prendre le volant alors qu’il est fatigué et qu’il a bu de l’alcool, provoquant un accident en raison de son comportement. La menace de devoir s’acquitter d’une peine pécuniaire, en cas de révocation du sursis, ne l’a pas retenu de retomber dans la délinquance quelques mois seulement après avoir été condamné. Par conséquent, une sanction sous forme de peine privative de liberté apparaît, dans ces circonstances, comme la seule réponse adéquate aux actes illicites graves dont il s’est fait l’auteur, avec l’espoir qu’elle constitue un signal fort en vue d’un changement radical de comportement. C.________ est reconnu coupable d’agression, de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, infractions qui entrent en concours. L’infraction la plus grave, soit l’agression (art. 134 CP), prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Avec le concours d’infractions (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite et d’infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 7 ½ ans, dans les limite de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il est également reconnu coupable d’injure punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Compte tenu de la gravité des faits, de la culpabilité subjective moyennement lourde à lourde de l’appelant, de son mobile égoïste, des conséquences endurées par les victimes, de son antécédent, de l’écoulement du temps, de sa situation personnelle, du fait qu’il s’est excusé et a pris conscience de la gravité de ses agissements, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de C.________. La peine-pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende sanctionne l’injure et doit être confirmée. Le montant du jour-amende n’est pas contesté en appel. La Cour a pris acte qu’une procédure est actuellement pendante à l’encontre de C.________ dans le canton du Valais et qu’elle fera l’objet d’un jugement séparé.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 5.8.1. Les dispositions légales applicables au sursis ainsi que la jurisprudence y relative est rappelée ci-dessus (consid. 5.8.1) et la Cour y renvoie. En l’espèce, les premiers juges ont posé un pronostic incertain compte tenu de son antécédent, du fait qu’il a récidivé plus gravement et a, en plus, commis une infraction à la LCR trois mois plus tard, et n’a pas reconnu les faits déclarant ne pas s’en souvenir en raison de son alcoolisation. C’est la raison pour laquelle ils ont octroyé un sursis partiel (cf. jugement p. 46 et 47, DO 106022 verso et 106023). 5.8.2. La Cour constate que le seul antécédent de l’appelant concerne l’infraction de menace pour laquelle il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende qui est donc sans réelle gravité compte tenu de la peine prononcée. Certes, dans cette procédure, il a été condamné notamment pour violence ou menace contre les fonctionnaires. Néanmoins, ce seul antécédent ne permet pas, à lui seul, de poser un pronostic incertain et d’affirmer qu’il existe des doutes importants au sujet du comportement futur de l'appelant. En outre, il a déclaré que depuis les faits de 2012, il ne consomme plus d’alcool hors la présence de son épouse et de plus, il n’a plus occupé la justice depuis 2012; il s’est excusé plusieurs fois, a envoyé une lettre d’excuse le 16 mai 2012 à chacun des plaignants (cf. PV de la séance des 3 et 4 décembre 2015 p. 25, DO

105043) et il semble avoir pris conscience de ses actes dont il avait honte. Son épouse a confirmé qu’il était gentil et qu’il s’occupait bien de ses enfants. En outre, les actes qui lui sont reprochés ont été commis durant une période limitée. Dans ces conditions, il n’y a pas de pronostic défavorable et le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve doit être fixé au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) afin de palier au risque de récidive le plus efficacement possible. 5.8.3. Pour les même motifs que ceux évoqués en lien avec la fixation de la peine de B.________ (consid. 5.8.4 ci-dessus), soit la gravité des faits commis et de la réitération d’infraction trois mois après son interpellation, une amende additionnelle ferme devrait être prononcée conformément à l’art. 42 al. 4 CP comme sanction immédiate. Néanmoins, compte tenu de sa situation financière très précaire, du fait qu’il n’a actuellement pas d’activité professionnelle et reçoit de l’aide du service social, la Cour renonce à percevoir cette amende. 5.9. C.________ conteste la révocation du sursis accordé le 19 mai 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En application de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a). Il ressort de l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier (DO 1'400) que l'ordonnance pénale du Ministère public a été communiquée le 26 mai 2011 et est entrée en force le même jour. La peine était assortie d'un délai d'épreuve de 2 ans, lequel est arrivé à échéance le 26 mai 2013. Le délai supplémentaire de 3 ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est, quant à lui, venu à échéance le 26 mai

2016. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l'art. 46 al. 5 CP est à présent échu. Contrairement à ce qui prévaut pour la prescription, aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance (arrêt TF 6B_114/2013 consid. 13 in SJ 2014 I p. 258). En conséquence, la révocation du sursis, qui était peut-être justifiée au moment du prononcé de première instance, ne peut plus être ordonnée en appel. L'appel étant bien fondé sur ce point, le sursis ne sera pas révoqué.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 6. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance, à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de procédure de première instance dans la mesure où les appelants n’ont pas contesté avoir commis les faits pour lesquels ils ont été condamnés. 6.2 Les frais de la procédure d’appel comprennent un émolument de CHF 4'000.- et les débours effectifs par CHF 400.- (art. 322 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. Les appels ayant été partiellement admis, il se justifie de mettre un quart des frais de la procédure d’appel à la charge de chacun d’eux (CHF 1'100.- X 3), le solde (CHF 1'100.-) étant mis à la charge de l’Etat. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 6.4. En l’espèce, Me Jean Lob a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du Ministère public du 7 février 2013 avec effet au 22 août 2012 (DO 7009). Cette désignation vaut aussi pour la procédure d’appel. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Jean Lob a consacré utilement 13 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’340 (13 x CHF 180.-) s’ajoutent CHF 117.- pour les débours (5 % de CHF 2'340.-) et CHF 258.- pour la vacation. La TVA n’a pas été réclamée par Me Lob. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jean Lob, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 2'715.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 6.5. Me Nicolas Blanc a été désigné défenseur d’office de B.________ par décision du Ministère public du 22 avril 2013, avec effet au 11 avril 2013 (DO 7211). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Nicolas Blanc a consacré utilement 15.25 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Son stagiaire a quant à lui consacré 11.40 heures à ce dossier. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 4'113.- (15.25 x CHF 180.- + 11.40 x CHF 120.-) s’ajoutent CHF 205.65 pour les débours (5 % de CHF 4'113.-), CHF 258.- pour la vacation et CHF 366.15 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Nicolas Blanc, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 4'942.80. En application de l’art. 135 al. 4 CPP a contrario, vu sa situation financière, B.________ est tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant sans délai (ATF 139 IV 113 consid. 5.1). 6.6. Me Mathieu Dorsaz a été désigné défenseur d’office de C.________ par décision du Ministère public du 8 mars 2013, avec effet au 13 février 2013 (DO 7405). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Mathieu Dorsaz a consacré utilement 15.25 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2'745.- (15.25 x CHF 180.-) s’ajoutent CHF 137.25 pour les débours (5 % de CHF 2'745.-), CHF 340.- pour la vacation et CHF 257.80 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Mathieu Dorsaz, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 3'480.05. En application de l’art. 135 al. 4 CPP a contrario, C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant dès que sa situation financière le permettra. 6.7. Les appelants bénéficient chacun d’un avocat d’office rémunéré par l’Etat et n’ont donc pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 2015 consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 la Cour arrête: I. Les appels de A.________, B.________ et C.________ sont partiellement admis. Partant, les chiffres 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20 et 21 du jugement rendu le 4 décembre 2015 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère sont modifiés. Ce jugement prend désormais la teneur suivante:

Dispositiv
  1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, agression, injure et menaces.
  2. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait (sur R.________ et P.________) est classée pour raison de prescription.
  3. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour dommages à la propriété est classée pour invalidité de la plainte pénale.
  4. A.________ est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves.
  5. En application des art. 19 al. 2, 34, 40, 43, 44, 47, 48a, 49, 123 ch. 1, 134, 177 al. 1, 180 al. 1 CP, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 5 ans, - à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans. Le montant du jour- amende est fixé à CHF 20.-.
  6. Supprimé. 7.1 En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 15 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 4 ans, n’est pas révoqué. 7.2 En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé le 11 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon, est révoqué. Partant, A.________ est condamné au paiement de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- le jour-amende. B.________
  7. B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, agression, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
  8. La procédure ouverte à l’encontre de B.________ pour voies de fait (sur H.________ et P.________) et contraventions à la loi fribourgeoise d’application du Code pénal est classée pour raison de prescription.
  9. La procédure ouverte à l’encontre de B.________ pour dommages à la propriété est classée pour invalidité de la plainte pénale. Tribunal cantonal TC Page 19 de 21
  10. B.________ est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves.
  11. En application des art. 19 al. 2, 34, 40, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 48a, 49, 123 ch. 1, 134, 177 al. 1 et 285 al. 1 CP, B.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 19 mois et 20 jours, avec sursis pendant 5 ans, - à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans. Le montant du jour- amende est fixé à CHF 200.-, - à une amende additionnelle de CHF 2'000.-.
  12. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté pour B.________ (art. 106 al. 2 CP).
  13. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 21 septembre 2012 par le Staatsanwaltschaft Zofingen - Kulm, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 70.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, n’est pas révoqué. C.________
  14. C.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, agression, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons).
  15. La procédure ouverte à l’encontre de C.________ pour voies de fait et violation des règles de la circulation routière est classée pour raison de prescription.
  16. La procédure ouverte à l’encontre de C.________ pour dommages à la propriété est classée pour invalidité de la plainte pénale.
  17. C.________ est acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et d’escroquerie. Il est également acquitté du chef de prévention d’agression commis au détriment de F.________.
  18. En application des art. 19 al. 2, 34, 40, 42, 44, 47, 48a, 49, 123 ch. 1, 134, 177 al. 1 et 285 al. 1 CP et 91 al. 2 aLCR, C.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, - à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans. Le montant du jour- amende est fixé à CHF 10.-.
  19. Supprimé.
  20. Le sursis accordé par le Ministère public du canton de Fribourg, à Fribourg, le 19 mai 2011, n’est pas révoqué.
  21. Conclusions civiles 22.1 Il est pris acte de l’acquiescement par B.________ aux conclusions civiles prises par les agents U.________, W.________, X.________ et Y.________. Partant, B.________ est astreint à verser un montant de CHF 500.- à chacun des agents de police en faveur de la Fondation V.________. Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 22.2 Il est pris acte de l’acquiescement par A.________ aux conclusions civiles prises par I.________. Partant, A.________ est astreint à verser un montant de CHF 230.- à I.________. 22.3 Il est pris acte de l’acquiescement par A.________ aux conclusions civiles prises par I.________. Partant, A.________ est astreint à lui verser un montant de CHF 400.- au titre de ses frais de participation à la procédure. 22.4 Il est pris acte de l’acquiescement par A.________ aux conclusions civiles prises par R.________. Partant, A.________ est astreint à lui verser un montant de CHF 400.- au titre de ses frais de participation à la procédure. 22.5 Il est pris acte de l’accord intervenu ce jour entre B.________ et F.________, en ces termes: « 1. F.________ renonce aux conclusions civiles déposées par mémoire du 19 juin 2013 à l’encontre des prévenus B.________,A.________ et C.________.
  22. B.________ se reconnait débiteur de F.________ au titre de réparation du dommage et de tort moral de la somme de CHF 17'000.- net pour solde de tout compte et de toutes prétentions passées et futures s’agissant des conséquences des faits survenus le 18 août 2012 au restaurant D.________ à E.________. Ce montant est payable en deux tranches, la première de CHF 8'500.- 10 jours au plus dès le jugement définitif et exécutoire, la seconde de CHF 8'500.- dans le délai d’un mois suivant ce premier versement.
  23. Sur la question des frais d’avocat de F.________, les parties s’en remettent à justice. »
  24. En application de l’art. 69 CP, le couteau type Spyderco est confisqué et sera détruit.
  25. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/16, à la charge de B.________ à raison de 6/16, à la charge de C.________ à raison de 4/16 et à la charge de l’Etat à raison de 2/16. Ils sont fixés à CHF 4'800.- pour l'émolument de justice auquel s’ajoute celui du Ministère public à hauteur de CHF 279.- (pour A.________), de CHF 403.- (pour B.________) et de CHF 528.95 (pour C.________) et CHF 2'211.15 pour les débours, soit CHF 8'222.40 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 7'259.75. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 8'632.25. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ s’élève à CHF 9'088.60. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, C.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, partie plaignante, s’élève à CHF 7'177.75. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 4’400.- (émolument: CHF 4’000.-; débours: CHF 400.-), hors frais de défense d’office. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-), de B.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-) et de C.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-), le solde (CHF 1'100.-) étant laissé à la charge de l’Etat. Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jean Lob, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'715.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Nicolas Blanc, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 4’942.80, TVA par CHF 366.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser sans délai les ¾ de ce montant à l’Etat. L’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Mathieu Dorsaz, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 3’480.05, TVA par CHF 257.80 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, C.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 janvier 2017/cov
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 49, 50 & 51 Arrêt du 30 janvier 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean Lob, avocat, défenseur d’office, B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nicolas Blanc, avocat, défenseur d’office, C.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Responsabilité pénale – nature et quotité de la peine - sursis Déclarations d’appel des 30 mars, 18 avril et 13 avril 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 4 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. Par jugement rendu le 4 décembre 2015, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: Tribunal pénal) a condamné A.________ à une peine privative de 12 mois, sans sursis, et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, dont le montant a été fixé à CHF 20.-, pour lésions corporelles simples, agression, injure et menaces. Il a en outre révoqué le sursis accordé le 11 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon, et l’a condamné au paiement de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- le jour-amende. Il n’a par contre pas révoqué le sursis accordé le 15 janvier 2009 par ce dernier Tribunal assortissant une peine privative de liberté de 15 mois. Par ce même jugement, le Tribunal pénal a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, et à une peine pécuniaire de 10 jours- amende dont le montant a été fixé à CHF 200.-, pour lésions corporelles simples, agression, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il n’a pas révoqué le sursis accordé le 21 septembre 2012 par le Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm assortissant une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 70.- le jour-amende. Le même jour, le Tribunal pénal a également condamné C.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 5 ans, et à une peine pécuniaire de 10 jours- amende dont le montant a été fixé à CHF 10.-, pour lésions corporelles simples, agression, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaire, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons). Les faits suivants ont été retenus à la charge des prévenus, faits qui ne sont plus contestés en procédure d’appel: Le 17 août 2012, vers 21.30 heures, A.________, B.________ et C.________ se sont rendus à la terrasse du restaurant D.________, à E.________. Ils y ont consommé de l’alcool. Vers 23 heures, ils s’en sont violemment pris à certains membres du personnel ainsi qu’à des clients de l’établissement. A.________ et B.________ ont violemment attaqué F.________ qui a subi des lésions qui ont nécessité une opération et ont entraîné des séquelles dont il souffre encore. Les trois prévenus ont également violemment agressé G.________; ils lui ont porté des coups et lancé du mobilier sur lui. La victime a souffert de contusions sur le thorax et à l’épaule gauche et d’une tuméfaction au niveau occipital droit. A.________ a donné un coup de poing à la poitrine de H.________, et plusieurs coups de poing au visage et au bras de I.________. Il a également menacé J.________ de lui casser la figure. Les trois prévenus ont également injurié H.________ et G.________. B.________ et C.________ se sont physiquement opposés à leur interpellation par les agents de police qui ont dû les maîtriser par la force et leur passer les menottes. Le 29 septembre 2012, vers 22.15 heures, au Bowling situé dans la zone industrielle K.________, à L.________, B.________ a détérioré du mobilier, a injurié le personnel et n’a pas respecté l’interdiction de fumer. Lors de l’intervention qui a suivi, il a refusé de décliner son identité aux agents de police. Plus tard, lors de cette même soirée, devant la discothèque de M.________ sise à la route de N.________ à O.________, B.________ a insulté plusieurs agents de police tout en s’exhibant devant eux, puis les a bousculés et menacés. Le 1er décembre 2012, à 3.30 heures, C.________ a circulé avec sa voiture sur l’autoroute A9 de Conthey en direction de Sion alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (taux minimum: 0.65 g‰);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 à la hauteur de l’aire de repos des Iles, il s’est assoupi et est entré en collision avec l’arrière gauche d’un camion. B. Les 10, 17 et 15 décembre 2015, respectivement, A.________, B.________ et C.________ ont annoncé l’appel. Le jugement entièrement rédigé leur a été notifié respectivement les 26, 29 et 25 mars 2016 par l’entremise de leurs défenseurs. Ils ont déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 4 décembre 2015 respectivement les 30 mars, 18 avril et 13 avril 2016. A.________ ne remet pas en question l’état de fait du jugement attaqué. Il admet s’être rendu coupable de lésions corporelles simples, d’agression, d’injure et de menaces. Il critique la quotité de la peine et estime notamment que les premiers juges auraient dû retenir une diminution moyenne, et non pas légère, de sa responsabilité pénale en raison de sa forte alcoolisation au moment des faits. Il soutient en outre qu’une sanction de jours-amende aurait été plus adéquate. Il conclut à ce que la peine soit fixée à 270 jours-amende avec sursis. B.________ conteste également la quotité de la peine. Il soutient que les premiers juges n’auraient pas dû retenir le concours d’infractions en considérant qu’il était l’auteur de deux agressions successives contre F.________ et contre G.________. Il estime que l’état d’irresponsabilité au sens de l’art. 263 CP doit être retenu en sa faveur en raison de sa forte alcoolisation au moment des faits, et non pas une légère diminution de responsabilité. Il conclut à ce qu’il soit condamné principalement à une peine pécuniaire d’au maximum 360 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, subsidiairement au paiement en plus d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP, et plus subsidiairement, à une peine privative de liberté d’au maximum 20 mois avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire d’au maximum 10 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une éventuelle amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP. C.________ remet aussi en cause la quotité de la peine. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à ce que le sursis accordé le 19 mai 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- ne soit pas révoqué. Il demande également qu’il soit précisé dans le dispositif du jugement qu’il a été acquitté du chef de prévention d’agression sur F.________, par souci de clarté. Le 17 mai 2016, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non- entrée en matière ni appel joint. C. A la demande de la Cour, le Président du Tribunal de district de Sion lui a communiqué l’acte d’accusation du 9 juin 2016 ainsi que le procès-verbal d’audition de C.________ lors de la séance du Tribunal de district de Sion du 11 novembre 2016 dans une procédure actuellement pendante et qui ressort de l’extrait du casier judiciaire du prévenu du 10 janvier 2017. Ces documents ont été communiqués aux parties par télécopie le 29 janvier 2017. D. La Cour a siégé le 30 janvier 2016. Ont comparu A.________ assisté de Me Jean Lob, B.________, assisté de Me Nicolas Blanc, C.________, assisté de Me Mathieu Dorsaz, ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. A.________ et B.________ ont confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d’appel. C.________ les a modifiées partiellement en concluant principalement à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire maximum de 270 jours-amende (au lieu de 240 jours-amende) avec sursis durant 3 ans (au lieu de 2 ans), le montant du jour- amende étant fixé à CHF 10.- (inchangé); subsidiairement, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 3 ans. Le Procureur a conclu à l’admission partielle de l’appel de A.________ et au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis, au prononcé d’une peine pécuniaire de 15 jours-amende ainsi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 qu’à la révocation du sursis accordé le 11 janvier 2012. Il a conclu à l’admission de la conclusion la plus subsidiaire de B.________, à savoir le prononcé d’une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis durant 5 ans, au prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au prononcé d’une amende additionnelle de CHF 2’000.-. Il a conclu à l’admission partielle de l’appel de C.________, à savoir au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, au prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours- amende avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au prononcé d’une amende additionnelle de CHF 1’000.- et à la révocation du sursis accordé le 19 mai 2011. Les prévenus ont été entendus principalement sur leur situation personnelle puis la procédure probatoire a été close. Les mandataires des prévenus et le Procureur ont plaidé et répliqué. Enfin les prévenus ont eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont seul A.________ n’a pas fait usage. en droit 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, les appelants n’ont pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les trois appels sont dirigés contre le même jugement et opposent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 2. Les trois appelants critiquent la quotité de la peine. Ils estiment notamment qu’ils doivent être mis à tout le moins au bénéfice d’une diminution moyenne de leur responsabilité pénale et non pas d’une légère diminution comme l’ont retenu les premiers juges. B.________ estime quant à lui qu’il pouvait se trouver dans un état d’irresponsabilité fautive au sens de l’art. 263 CP, à tout le moins au bénéfice du doute, vu les importantes quantités d’alcool fort consommé le soir du 17 août 2012 et l’état d’amnésie des appelants qui, spontanément et de manière constante, ont déclaré ne pas se souvenir des faits reprochés. Ils se réfèrent au rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 25 juillet 2013 selon lequel le taux d’alcoolémie dans le sang des appelants au moment des faits pouvait se situer entre 1.37 et 3.56 g/kg pour A.________, entre 1.41 et 3.47 g/kg pour B.________, et entre 1.91 et 2.79 g/kg pour C.________. Ils prétendent que l’on ne devrait pas s’écarter du taux maximum révélé par la prise de sang. Ils ajoutent que les déclarations des témoins sont loin d’être décisives et ne permettent pas d’infirmer le résultat de la prise de sang. 2.1. Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. L'application de l’art. 263 CP suppose que l'auteur se soit trouvé en état d'irresponsabilité. Est considéré comme irresponsable l'auteur qui, au moment d'agir, ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). En principe, l’auteur dont la responsabilité est restreinte a la capacité intellectuelle de comprendre l’illicéité de ses actes ainsi que la volonté de se déterminer selon cette appréciation. Il a agi toutefois de façon diminuée car il a davantage de difficultés à résister aux impulsions délictueuses en comparaison avec un auteur normal (CR CP I – MOREILLON, n. 26 ad art. 19). Le seul abrutissement passager ou la désinhibition provoquée par l’absorption d’alcool ou de médicaments altérant la conscience et la volonté ne suffit pas pour admettre une diminution de responsabilité (ATF 107 IV 3). S’agissant de l’influence d’une alcoolisation sur la responsabilité pénale, le Tribunal fédéral admet que l’on peut partir de la présomption réfragable au vu des éléments concrets qu’un taux d’alcoolémie supérieur à trois grammes pour mille implique une irresponsabilité totale et qu’une alcoolémie supérieure à deux grammes pour mille provoque une atténuation de responsabilité (ATF 122 IV 49, consid. 1b, 119 IV 120, consid. 2b; arrêt TF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005, consid. 2.3;). Pour déterminer la diminution de responsabilité, c’est l’état psychopathologique et les troubles qu’il entraîne qui sont décisifs et non la cause de celui-ci, à savoir la quantité d’alcool consommé qu’indique le taux d’alcoolémie (RSJ 98 p. 390). Les circonstances personnelles, telles que la constitution physique, et des circonstances de fait, telle que l’attitude de l’auteur au moment de la commission de l’infraction peuvent cependant conduire le juge à refuser une diminution de responsabilité (ATF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005, consid. 2.3; 122 IV 49, consid. 1b, 119 IV 120, consid. 2b). 2.2. Le Tribunal pénal a correctement apprécié la diminution de la responsabilité des prévenus (cf. jugement p. 32 à 35) et la Cour fait sienne son argumentation Elle précise que le Centre universitaire romand de médecine légale a été amené à effectuer des calculs rétrospectifs de l’alcoolémie des trois prévenus à la demande du Procureur. Il se base sur les test d’haleine (éthylomètre) effectués le 18 août 2012 à 06h30 sur A.________ et dont le résultat était de 1.10 ‰, à 04h20 sur B.________ avec un résultat de 1.30 ‰, et à minuit sur C.________ dont le résultat était de 1.40 ‰ (DO 2005). Le rapport du 25 juillet 2013 mentionne expressément « qu’un calcul en retour sur la base d’un résultat d’éthylomètre est sujet à contestation et nécessite une conversion dont les modalités ne sont pas unanimes au sein de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 communauté scientifique… Le résultat est à considérer comme estimation plutôt qu’un calcul en retour proprement dit » (cf. rapport p. 1, DO 4802) et le rapport lui-même mentionne qu’il s’agit d’un « calcul hypothétique de la concentration minimale » ou « maximale » (cf. rapport p. 3 et 4, DO 4804 s.). Par conséquent, ces résultats ne sont pas déterminants et sont à interpréter à la lumière des déclarations des témoins quant au comportement des trois prévenus et des troubles qu’ils ont pu constater au moment de la commission de l’infraction. Le Tribunal a relevé dans son jugement les déclarations pertinentes et unanimes des témoins à ce sujet et la Cour s’y réfère expressément (cf. jugement p. 33 et 34). Seule P.________ a déclaré qu’ils étaient partis en marchant, en titubant mais elle n’a pas assisté à ce départ car elle était cachée à la cave lorsqu’ils ont quitté l’établissement (DO 3044 l. 581 s.); son témoignage n’est donc pas relevant à cet égard. Le rapport de police (DO 2000 ss) mentionne les résultats du test à l’éthylomètre sans ajouter de singularités ou d’impressions plus détaillées au sujet de leur état. Ils n’ont pas relevé de propos incohérents ou le fait qu’ils titubaient (DO 2005). S’agissant de B.________, l’agent Q.________, entendu en qualité de dénonciateur par le Procureur le 2 juillet 2013, a déclaré qu’au moment de son interpellation, il marchait bien, parlait correctement et on remarquait peu qu’il avait consommé de l’alcool (DO 3076 l. 1526 s.). Avec le Tribunal pénal, la Cour conclut à une légère diminution de la responsabilité pénale des trois appelants au moment des faits commis le 17 août 2012 pour les motifs clairs exposés dans le jugement (p. 34 s): «Il ressort également de l’établissement des faits s’étant déroulés au mois d’août 2012, que chacun des prévenus s’est rendu coupable de gestes de violence ou de propos injurieux sans que leur taux d’alcoolémie n’ait altéré les coups portés ou n’ait rendu incompréhensibles leurs paroles. Ils ont également pu se mouvoir rapidement, leur équilibre n’ayant pas non plus été altéré. Ils ont par ailleurs pris la fuite à pieds. Deux d’entre eux ont également pu résister à leur interpellation avec force. Par ailleurs, le Tribunal pénal relève l’importance de l’élément temporel indiqué par G.________, soit que l’un d’entre eux ait dit que « maintenant » il fallait y aller. Ces éléments associés aux résultats des calculs rétrospectifs d’alcoolémie ne permettent pas de conclure à une diminution totale ou moyenne de la responsabilité des trois auteurs au moment des faits. » 3. B.________ estime que les premiers juges ne pouvaient pas retenir qu’il avait commis deux agressions successives (concours réel homogène) contre F.________ et contre G.________ et en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine. En effet, les événements qui se sont produits à l’intérieur du restaurant le 17 août 2012 font l’objet d’une seule unité d’actions et relèvent du même contexte spatio-temporel. 3.1. L’art. 134 CP réprime celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes. Les faits retenus par les premiers juges – qui ne sont pas remis en cause par les appelants – sont les suivants: Il ressort des déclarations de F.________ que ce dernier, alors qu’il remontait dans la cuisine du restaurant D.________, a été rappelé par une des serveuses. En arrivant en bas, il a constaté que G.________ se faisait insulter par C.________ à l’entrée du restaurant alors qu’avec H.________, ils tentaient de lui refuser l’accès. Tout d’un coup, A.________ « est sorti de nulle part » l’a menacé en lui disant « qu’est-ce que tu veux toi » et a forcé le passage, en poussant tout le monde et est arrivé vers lui. Il l’a attrapé aux habits et l’a poussé contre un meuble. F.________ a réussi dans un premier temps « à coucher » A.________ sur une banquette et l’a maintenu. Puis, B.________ est venu par derrière et lui a donné un coup de poing au niveau du visage: « C’était vraiment comme un coup de masse ». Ce coup l’a sonné et il a lâché prise. Tout est devenu flou et à ce moment, quelqu’un lui a fracassé une chaise dans le dos. Là, il est tombé à genou et a constaté que les deux prévenus avaient arraché le haut d’une séparation de table, faite de bois et de fer forgé, et qu’ils ont tenté de le frapper avec, coup qu’il a pu éviter. Là, il est sorti dans la ruelle pour appeler la police. En téléphonant, il a fait le tour du bâtiment et voulu rentrer par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 derrière, côté « Buro », mais là il a constaté que les trois hommes étaient là dans la rue à côté du « Buro ». Un a crié « il est là, il est là » et ils ont commencé à lui courir après. Il est rentré dans le bâtiment et est monté à l’étage. Puis il a entendu « il est où, il est où » et pour finir une porte se fermer. Il en a déduit qu’ils étaient partis. H.________ a par ailleurs déclaré que B.________ et A.________ ont frappé F.________ (cf. jugement p. 12 ch. 4.2). Il ressort des déclarations de G.________ que ce dernier est venu, sur appel d’une des serveuses, à la rencontre des prévenus pour discuter de leur comportement. H.________ se trouvait également présente. Il a tenté de les calmer avec la parole. Tout d’un coup, A.________ a frappé avec son poing le plexus de H.________. G.________ a décidé de ne plus discuter et sa seule préoccupation a été de les bloquer à l’extérieur de l’établissement. Il a repoussé A.________ avec un coup de pied. A.________ est tombé au sol. C.________ et B.________ ont alors « chargé » tout de suite. C.________ l’a pris par le cou sans lâcher prise. Quelques instants plus tard, il a pu se libérer et reculer jusqu’à la deuxième porte. Il a tenté de la fermer, mais C.________ lui a sauté dessus et ils sont tous deux tombés sur une table du café. Il a été coincé dans un coin du bar et a entendu qu’une personne a dit à C.________: « Vas-y tues le, il a touché le cousin ! ». C.________ lui a ensuite sauté dessus en le frappant violemment à la tête. Il a tenté de se protéger le visage « tant bien que mal ». C.________ a également tenté de l’étrangler avec son collier. Pendant qu’il se protégeait, il a reçu, par l’arrière, un tabouret de bar et est tombé. En se relevant, il a vu que C.________ s’était emparé d’une tasse à café qui traînait sur le bar. Il la lui a alors jetée violemment sur la tête. Il a pu l’esquiver. C.________ a tenté d’arracher la sortie de la bière pression. Ensuite, un des prévenus a crié à C.________: « Viens, on s’en va ! ». Ils sont partis et G.________ a immédiatement fermé les portes de l’établissement. H.________ et P.________ ont toutes deux déclaré que les trois prévenus s’en sont pris à G.________, notamment en lui lançant du mobilier dessus. I.________ a déclaré que A.________ et C.________ ont donné plusieurs coups de pieds sur le ventre et le dos de G.________ et R.________ a également pu décrire que A.________ et C.________ ont chargé G.________ en le poussant et en le frappant avec les pieds et les poings. S.________ a pu préciser que B.________ a chargé en premier G.________, puis C.________, puis A.________. T.________ a également mis en cause les trois prévenus (cf. jugement p. 13 s. ch. 4.3). 3.2. Les premiers juges ont ainsi retenu que F.________ a subi une attaque violente perpétrée par A.________ et B.________, et que G.________ a été agressé par A.________, B.________ et C.________. L’enchaînement des événements n’est pas très clair; il semblerait que F.________ a été agressé en premier par A.________ et B.________, qu’il a réussi à s’enfuir dans la rue, qu’il a été poursuivi par les trois prévenus et qu’il a finalement pu se soustraire à leur assaut en montant à l’étage du restaurant (DO 2027 l. 30 à 35). Ce ne serait qu’après cet épisode que les trois prévenus se sont attaqués à G.________ qui a d’ailleurs déclaré avoir pu se libérer après avoir subi une première attaque de B.________ et de C.________; seul dans le corridor, il a reculé jusqu’à la deuxième porte et a tenté de la fermer; il a également demandé d’appeler la police (DO 2023 l. 31-33). C’est durant ce laps de temps que l’attaque contre F.________ semble avoir été menée par A.________ et B.________. Il y aurait donc bel et bien eu deux agressions successives contre deux personnes différentes qui n’ont pas été attaquées en même temps. Contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. appel p. 6 ch. 2.2), le concours entre l’art. 134 CP et les art. 122 ss CP est aussi envisageable lorsque la personne, qui a été blessée lors de l’agression, n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et 2.3.2.2). Dans le cas particulier, bien que F.________ n’ait subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups qui lui ont été portés a dépassé en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d’asséner un coup de poing au visage de la victime et de la frapper avec une séparation de table

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 constituée de bois et de fer forgé est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2), ce que l’appelant ne pouvait ignorer. Quoi qu’il en soit, cette question n’a pas l’importance que voudrait lui conférer l’appelant en relation avec la quotité de la peine. En effet, de toute manière les autres infractions reprochées à B.________ entrent en concours et c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de l’art. 49 CP. Sa culpabilité a également été appréciée en fonction du nombre de victimes et de l’intensité de sa participation. Par conséquent, le fait de retenir à la charge de A.________ et de B.________ deux agressions successives à l’encontre de deux personnes différentes en lieu et place d’une seule agression perpétrée à l’encontre de deux personnes ne semble avoir eu aucune incidence sur l’appréciation de leur culpabilité et la quotité de la peine. De toute manière, la Cour est saisie de ce point du jugement et elle dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 404 al. 1 CPP), ce qui a pour conséquence qu’elle examine librement les critères posés par l’art. 47 CP et fixe elle-même la peine en conséquence dans les limites de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Ainsi, le reproche fait aux premiers juges – à supposer qu’il fût justifié – n’a aucune incidence sur la peine que devra prononcer la Cour qui retiendra, à la charge de A.________ et de B.________, une seule agression à l’encontre de deux personnes. 4. C.________ demande que le dispositif du jugement soit modifié en ce sens qu’il constate son acquittement pour le chef de prévention d’agression à l’encontre de F.________. Dans leur jugement, les premiers juges ont constaté que C.________ n’avait pas participé à l’agression commise sur F.________. Comme l’acte d’accusation le renvoie pour ces faits, ils l’ont acquitté de ce chef de prévention, ne retenant que l’agression commise à l’encontre de G.________ (cf. jugement p. 12 ch. 4.2 et p. 14 ch. 4.3 in fine). Par conséquent, les premiers juges devaient mentionner précisément dans le dispositif l’acquittement de C.________ pour les faits concernant F.________. Par conséquent, la requête doit être admise. 5. S’agissant de la nature de la peine prononcée, les appelants estiment qu’une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner leurs agissements. 5.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Saisie d’un appel sur la quotité de la peine, la Cour examine librement les critères posés par l’art. 47 CP et fixe la peine en conséquence en vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). 5.2. Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et les références citées). 5.3. Les premiers juges ont considéré en l’espèce qu’une peine pécuniaire serait trop clémente au regard des infractions commises et ne déploierait aucun effet de prévention (cf. jugement p. 38 ch. 5 ad A.________, p. 41 ch. 5 ad B.________, p. 46 ch. 5 ad C.________). S’agissant de A.________ 5.4. Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée des éléments suivants pour la fixation de la peine: la gravité de la faute, le mobile, le comportement durant la procédure, la situation personnelle et financière, et les antécédents judiciaires. La Cour fait siennes ces considérations, qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP. Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par A.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution. Il a violemment agressé deux personnes, commis des lésions corporelles sur deux personnes, injurié trois personnes et menacé une personne. Avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de A.________ doit être qualifiée de lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée parce qu’il a agi sous l’emprise de l’alcool, ce qui permet de retenir une faute (subjective) moyenne à grave. Il s’est également excusé à plusieurs reprises et n’a plus occupé les autorités judiciaires, se concentrant sur sa famille et son travail. A.________ figure au casier judiciaire à raison de 3 inscriptions. Il a été condamné le 4 janvier 2007 par la Préfecture de Cossonay à une amende de CHF 680.-, avec sursis pendant 1 an, pour violation grave des règles de la circulation routière, le 15 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois Yverdon à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans, pour escroquerie, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes, et, le 11 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois Yverdon, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- le jour-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 200.-, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), rixe, violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.; tentative), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Alors qu’il est encore dans le délai d’épreuve de sa dernière condamnation et sept mois après sa dernière condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, l’appelant commet le même genre d’infractions liées à des actes de violence et à de la consommation d’alcool. La menace de devoir s’acquitter d’une peine pécuniaire, en cas de révocation du sursis, ne l’a pas retenu de retomber dans la délinquance quelques mois seulement après avoir été condamné. Par conséquent, une sanction sous forme de peine privative de liberté apparaît, dans ces circonstances, comme la seule réponse adéquate aux

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 actes illicites graves dont il s’est fait l’auteur, avec l’espoir qu’elle constitue un signal fort en vue d’un changement radical de comportement. A.________ est reconnu coupable d’agression, de lésions corporelles simples et de menaces, infractions qui entrent en concours. L’infraction la plus grave, soit l’agression (art. 134 CP), prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Avec le concours d’infractions (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite et d’infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 7 ½ ans, dans les limite de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il est également reconnu coupable d’injure punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Compte tenu de la gravité des faits, de la culpabilité subjective moyennement lourde à lourde de l’appelant, de ses antécédents, de son mobile égoïste, des conséquences endurées par les victimes, de sa situation personnelle, du fait qu’il s’est excusé et a pris conscience de la gravité de ses agissements, de l’écoulement du temps depuis la commission des faits et en particulier de l’absence de nouvelle infraction depuis maintenant 5 ans, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 mois assortie d’une peine-pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.- le jour est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Le montant du jour-amende n’est pas contesté en appel. 5.5. Les conditions d’application de l’art. 42 al. 2 CP ainsi que la jurisprudence y relative ont été correctement exposées dans le jugement attaqué de sorte que la Cour n’entend pas y revenir (cf. jugement p. 38 et 39 ch. 6). Les premiers juges ont refusé l’octroi du sursis compte tenu des condamnations qui figurent au casier judiciaire et de l’absence de circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP. A.________ ne conteste pas avoir été condamné le 15 janvier 2009, soit dans les 5 ans qui précèdent les infractions pour lesquelles il est actuellement jugé, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant quatre ans. Néanmoins, il prétend à l’octroi du sursis car depuis la commission des faits objets de sa condamnation, il a eu un comportement irréprochable. Il s’est abstenu de toute consommation alcoolique. Par ailleurs, il n’a pas contesté sa responsabilité pour les faits incriminés et les regrets qu’il a manifestés sont sincères. Il estime que sa personnalité s’est complètement modifiée. Même s’il s’agit d’une évolution positive, on ne saurait parler de circonstances particulièrement favorables. Même si la condamnation du 15 janvier 2009 ne porte pas sur des actes similaires à ceux qui lui sont reprochés ici, il n’en demeure pas moins que la condamnation ultérieure du 11 janvier 2012 met en exergue la violence et la brutalité dont est capable l’appelant ainsi que sa propension à se trouver en état d’ébriété. Néanmoins, compte tenu de l’écoulement du temps, de l’absence de nouvelle infraction, du fait que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses agissements, ainsi que des conclusions du Ministère public qui ne s’oppose pas à un sursis partiel, la Cour estime que le pronostic n’est pas totalement défavorable mais hautement incertain. Dans ces conditions, le sursis partiel est octroyé à A.________, la peine ferme étant fixée à 6 mois avec sursis pendant 5 ans, un long sursis n’étant pas contesté par le prévenu (cf. plaidoirie de Me Lob). La peine privative de liberté ferme de 6 mois prononcée est compatible avec la semi-détention (art. 77b CP), les autres conditions étant a priori remplies.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 S’agissant de B.________ 5.6. Tout comme pour A.________, la Cour se réfère aux considérations des premiers juges relatives à la fixation de la peine (cf. jugement p. 39 à 41). Elle souligne en particulier la lourde culpabilité de l’appelant, d’une part, en raison de la gratuité des infractions commises et, d’autre part, en raison de la brutalité du mode d’exécution, ainsi que de leur réitération. Au cours de la même soirée, il a agressé et blessé deux personnes, a injurié deux personnes, s’en est pris à des agents de police dans le cadre de leur fonction. Un mois plus tard, il a insulté plusieurs agents de police tout en s’exhibant devant eux, les a bousculés et menacés. Il n’a pas hésité à bousculé les agents, menaçant de les retrouver, de les frapper et de les buter (DO 2404). Devant le Tribunal pénal, le sergent U.________, il a déclaré: « Je souhaite ajouter qu’il n’y avait pas que les insultes, mais que c’est le comportement en général qui a dépassé les limites, comme cela figure dans notre rapport » (cf. PV p. 17, DO 105039). Avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de B.________ doit être qualifiée de lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée parce qu’il a agi sous l’emprise de l’alcool, ce qui permet de retenir une faute (subjective) moyennement grave à grave. Il a déclaré qu’il avait arrêté de boire depuis 2014, ce que son épouse a confirmé en séance du Tribunal pénal, ajoutant que d’ordinaire, il n’est pas de nature violente ni agressive et qu’il avait pris conscience de ses actes (PV p. 22, DO 105041 verso). Il s’est excusé à plusieurs reprises et a exprimé sa honte face aux actes commis (cf. PV p. 33, DO 105047). Il n’a plus commis d’infractions depuis 2012. En séance de ce jour, il a déclaré qu’il avait payé CHF 22'000.- en tout pour les victimes, soit deux fois CHF 8'500,- à F.________ et le solde probablement à la Fondation V.________ comme l’avaient demandé les agents de police. B.________ figure au casier judiciaire à raison de deux inscriptions. Il a été condamné le 1er novembre 2007 par la Préfecture d’Yverdon-les-Bains à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi fédérale sur les armes, et, le 21 septembre 2012 par le Staatsanwaltschaft Zofingen - Kulm à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 70.- le jour- amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 600.-, pour conduite d’un véhicule défectueux et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire. Le prévenu a expliqué aux premiers juges que cette dernière condamnation concerne des miroirs qui manquaient sur son camion et le permis de remorque dont il avait oublié de refaire la demande après les deux ans de permis provisoire (PV p. 34 et 35, DO 105047 verso et 105048). La Cour constate que ces condamnations ne concernent pas des infractions liées à des actes de violence ou à de la consommation d’alcool et ne revêtent pas un haut degré de gravité. En fait, les inscriptions au casier judiciaire n’ont aucun rapport avec les infractions reprochées ici. B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’agression et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L’infraction la plus grave, soit l’agression (art. 134 CP), prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Avec le concours d’infractions (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite et d’infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 7 ½ ans, dans les limite de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il est également reconnu coupable d’injure punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Compte tenu de la gravité et de la gratuité des faits, de la culpabilité subjective moyennement lourde à lourde de l’appelant, de son mobile égoïste, des conséquences endurées par les victimes, de sa situation personnelle, du fait qu’il s’est excusé et a pris conscience de la gravité de ses agissements et a dédommagé les victimes, compte tenu également de l’écoulement du temps, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 20 mois est adéquate. Le maximum de la peine pécuniaire est fixé à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et elle peut remplacer par conséquent des

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 peines privatives de liberté d’un an au plus. En l’espèce, il n’est pas possible de remplacer une peine privative de liberté de 20 mois par des jours-amende. De toute manière, une telle sanction ne serait pas adéquate vu la nature et la gravité des faits. Vu la vulgarité des injures proférées à l’encontre des agents de police, de l’irrespect qu’il leur a témoigné et des limites qu’il n’a pas hésité à dépasser (cf. PV Tribunal pénal p. 14, 16, 17 et 18: DO 105037 verso, 105038 verso, 105039 et 105039 verso), la Cour estime que la peine pécuniaire de 10 jours-amende est beaucoup trop légère et que le comportement du prévenu aurait mérité le maximum prévu. Liée par l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour confirme la peine pécuniaire fixée par les premiers juges. Le montant du jour-amende n’est pas contesté en appel. 5.7.1. L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2), ni être inférieure à 6 mois (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), à savoir entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publiés aux ATF 135 IV 152). L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas, lorsque la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2, p. 14). 5.7.2. En l’espèce, les premiers juges ont posé un pronostic incertain compte tenu de ses antécédents, du fait qu’il a récidivé plus gravement et a réitéré le même comportement violent et agressif un mois après avoir été interpellé suite à sa participation à une violente agression, du fait qu’il n’a pas concrètement réparé les dommages causés et n’a pas reconnu les faits déclarant ne pas s’en souvenir en raison de son alcoolisation. C’est la raison pour laquelle ils ont octroyé un sursis partiel (cf. jugement p. 43, DO 106021). 5.7.3. La Cour constate que les antécédents de l’appelant concernent des infractions à la LCR et à la LArm sans réelle gravité compte tenu des peines prononcées (10 jours-amende). Dès lors, le prévenu n'est multirécidiviste pour aucun des chefs d'inculpation retenus contre lui. Dans ces conditions, il n’est pas possible de poser un pronostic incertain et d’affirmer qu’il existe des doutes importants au sujet du comportement futur de l'appelant. En outre, les faits qui lui sont reprochés ont été commis sur une période restreinte; il a déclaré qu’il ne consommait plus d’alcool, ce qui semble être la vérité puisqu’il n’a plus occupé la justice depuis 2012, qu’il avait pris conscience de ses actes dont il avait honte, ce qui est confirmé par son acquiescement aux conclusions civiles prises contre lui et par l’accord qu’il a conclu avec F.________, allant jusqu’à le dédommager entièrement, se chargeant ainsi de la responsabilité de ses acolytes. Son épouse a confirmé qu’il n’était pas une personne violente ou agressive. Dans ces conditions, il n’y a pas de pronostic défavorable et le sursis doit être accordé, le Ministère public ne s’y étant d’ailleurs pas opposé. Le délai d’épreuve de 5 ans n’a pas été contesté par l’appelant. 5.7.4. Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l’optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d’admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l’attend s’il ne s’amende pas. Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits commis par B.________, de la brutalité de son comportement et de la réitération d’infraction un mois seulement après avoir été interpellé pour agression, la Cour estime nécessaire de prononcer une amende additionnelle ferme de CHF 2'000.- conformément à l’art. 42 al. 4 CP comme sanction immédiate. Cette amende est adaptée à la situation personnelle et financière du prévenu. Le montant de l’amende correspond à 10 jours-amende à CHF 200.-, ce qui, partant, implique de diminuer d’autant la peine privative de liberté qui est prononcée avec sursis (ATF 134 IV 53 consid. 5.2) et de la ramener par conséquent à 19 mois et 20 jours. De plus, la peine sans sursis ne dépasse pas le 20 % de la peine principale prise dans son ensemble, ce qui est conforme à la jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 188 consid. 3.4.4)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 S’agissant de C.________ 5.8. Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée de tous les éléments nécessaires pour la fixation de la peine. La Cour fait siennes ces considérations, qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP. Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par C.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution ainsi que la réitération d’une infraction à la LCR liée à l’alcool trois mois après l’agression du 17 août 2012. Le prévenu a violemment agressé une personne sur laquelle il a commis des lésions corporelles, il a injurié deux personnes, s’en est pris à des agents de police dans le cadre de leur fonction. Trois mois plus tard, il a commis une infraction à la LCR alors qu’il avait consommé de l’alcool, provoquant un accident. Avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de C.________ doit être qualifiée de lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée parce qu’il a agi sous l’emprise de l’alcool, ce qui permet de retenir une faute (subjective) moyenne à grave. Il s’est également excusé à plusieurs reprises. Lors de la séance du Tribunal pénal, son épouse a confirmé qu’il regrettait ses actes (cf. PV p. 24, DO 105042 verso). Il n’a plus commis d’infractions depuis 2012. En séance de ce jour, il a déclaré que les faits avaient été commis alors qu’il avait beaucoup de problèmes, notamment familiaux. Il a qualifié de « stupide » les agressions commises et il était prêt à être jugé sévèrement (cf. PV p. 7 et 8). C.________ figure au casier judiciaire à raison d’une inscription. Il a été condamné le 19 mai 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 10 jours amende à CHF 30.- le jour-amende avec sursis pendant 2 ans, pour menaces. Un peu plus d’un an après cette condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, l’appelant commet de graves infractions liées à des actes de violence et à de la consommation d’alcool. Et encore trois mois plus tard, il n’hésite pas à prendre le volant alors qu’il est fatigué et qu’il a bu de l’alcool, provoquant un accident en raison de son comportement. La menace de devoir s’acquitter d’une peine pécuniaire, en cas de révocation du sursis, ne l’a pas retenu de retomber dans la délinquance quelques mois seulement après avoir été condamné. Par conséquent, une sanction sous forme de peine privative de liberté apparaît, dans ces circonstances, comme la seule réponse adéquate aux actes illicites graves dont il s’est fait l’auteur, avec l’espoir qu’elle constitue un signal fort en vue d’un changement radical de comportement. C.________ est reconnu coupable d’agression, de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, infractions qui entrent en concours. L’infraction la plus grave, soit l’agression (art. 134 CP), prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Avec le concours d’infractions (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite et d’infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 7 ½ ans, dans les limite de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il est également reconnu coupable d’injure punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Compte tenu de la gravité des faits, de la culpabilité subjective moyennement lourde à lourde de l’appelant, de son mobile égoïste, des conséquences endurées par les victimes, de son antécédent, de l’écoulement du temps, de sa situation personnelle, du fait qu’il s’est excusé et a pris conscience de la gravité de ses agissements, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de C.________. La peine-pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende sanctionne l’injure et doit être confirmée. Le montant du jour-amende n’est pas contesté en appel. La Cour a pris acte qu’une procédure est actuellement pendante à l’encontre de C.________ dans le canton du Valais et qu’elle fera l’objet d’un jugement séparé.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 5.8.1. Les dispositions légales applicables au sursis ainsi que la jurisprudence y relative est rappelée ci-dessus (consid. 5.8.1) et la Cour y renvoie. En l’espèce, les premiers juges ont posé un pronostic incertain compte tenu de son antécédent, du fait qu’il a récidivé plus gravement et a, en plus, commis une infraction à la LCR trois mois plus tard, et n’a pas reconnu les faits déclarant ne pas s’en souvenir en raison de son alcoolisation. C’est la raison pour laquelle ils ont octroyé un sursis partiel (cf. jugement p. 46 et 47, DO 106022 verso et 106023). 5.8.2. La Cour constate que le seul antécédent de l’appelant concerne l’infraction de menace pour laquelle il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende qui est donc sans réelle gravité compte tenu de la peine prononcée. Certes, dans cette procédure, il a été condamné notamment pour violence ou menace contre les fonctionnaires. Néanmoins, ce seul antécédent ne permet pas, à lui seul, de poser un pronostic incertain et d’affirmer qu’il existe des doutes importants au sujet du comportement futur de l'appelant. En outre, il a déclaré que depuis les faits de 2012, il ne consomme plus d’alcool hors la présence de son épouse et de plus, il n’a plus occupé la justice depuis 2012; il s’est excusé plusieurs fois, a envoyé une lettre d’excuse le 16 mai 2012 à chacun des plaignants (cf. PV de la séance des 3 et 4 décembre 2015 p. 25, DO

105043) et il semble avoir pris conscience de ses actes dont il avait honte. Son épouse a confirmé qu’il était gentil et qu’il s’occupait bien de ses enfants. En outre, les actes qui lui sont reprochés ont été commis durant une période limitée. Dans ces conditions, il n’y a pas de pronostic défavorable et le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve doit être fixé au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) afin de palier au risque de récidive le plus efficacement possible. 5.8.3. Pour les même motifs que ceux évoqués en lien avec la fixation de la peine de B.________ (consid. 5.8.4 ci-dessus), soit la gravité des faits commis et de la réitération d’infraction trois mois après son interpellation, une amende additionnelle ferme devrait être prononcée conformément à l’art. 42 al. 4 CP comme sanction immédiate. Néanmoins, compte tenu de sa situation financière très précaire, du fait qu’il n’a actuellement pas d’activité professionnelle et reçoit de l’aide du service social, la Cour renonce à percevoir cette amende. 5.9. C.________ conteste la révocation du sursis accordé le 19 mai 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En application de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a). Il ressort de l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier (DO 1'400) que l'ordonnance pénale du Ministère public a été communiquée le 26 mai 2011 et est entrée en force le même jour. La peine était assortie d'un délai d'épreuve de 2 ans, lequel est arrivé à échéance le 26 mai 2013. Le délai supplémentaire de 3 ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est, quant à lui, venu à échéance le 26 mai

2016. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l'art. 46 al. 5 CP est à présent échu. Contrairement à ce qui prévaut pour la prescription, aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance (arrêt TF 6B_114/2013 consid. 13 in SJ 2014 I p. 258). En conséquence, la révocation du sursis, qui était peut-être justifiée au moment du prononcé de première instance, ne peut plus être ordonnée en appel. L'appel étant bien fondé sur ce point, le sursis ne sera pas révoqué.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 6. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance, à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de procédure de première instance dans la mesure où les appelants n’ont pas contesté avoir commis les faits pour lesquels ils ont été condamnés. 6.2 Les frais de la procédure d’appel comprennent un émolument de CHF 4'000.- et les débours effectifs par CHF 400.- (art. 322 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. Les appels ayant été partiellement admis, il se justifie de mettre un quart des frais de la procédure d’appel à la charge de chacun d’eux (CHF 1'100.- X 3), le solde (CHF 1'100.-) étant mis à la charge de l’Etat. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 6.4. En l’espèce, Me Jean Lob a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du Ministère public du 7 février 2013 avec effet au 22 août 2012 (DO 7009). Cette désignation vaut aussi pour la procédure d’appel. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Jean Lob a consacré utilement 13 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’340 (13 x CHF 180.-) s’ajoutent CHF 117.- pour les débours (5 % de CHF 2'340.-) et CHF 258.- pour la vacation. La TVA n’a pas été réclamée par Me Lob. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jean Lob, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 2'715.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 6.5. Me Nicolas Blanc a été désigné défenseur d’office de B.________ par décision du Ministère public du 22 avril 2013, avec effet au 11 avril 2013 (DO 7211). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Nicolas Blanc a consacré utilement 15.25 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Son stagiaire a quant à lui consacré 11.40 heures à ce dossier. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 4'113.- (15.25 x CHF 180.- + 11.40 x CHF 120.-) s’ajoutent CHF 205.65 pour les débours (5 % de CHF 4'113.-), CHF 258.- pour la vacation et CHF 366.15 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Nicolas Blanc, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 4'942.80. En application de l’art. 135 al. 4 CPP a contrario, vu sa situation financière, B.________ est tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant sans délai (ATF 139 IV 113 consid. 5.1). 6.6. Me Mathieu Dorsaz a été désigné défenseur d’office de C.________ par décision du Ministère public du 8 mars 2013, avec effet au 13 février 2013 (DO 7405). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Mathieu Dorsaz a consacré utilement 15.25 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2'745.- (15.25 x CHF 180.-) s’ajoutent CHF 137.25 pour les débours (5 % de CHF 2'745.-), CHF 340.- pour la vacation et CHF 257.80 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Mathieu Dorsaz, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 3'480.05. En application de l’art. 135 al. 4 CPP a contrario, C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant dès que sa situation financière le permettra. 6.7. Les appelants bénéficient chacun d’un avocat d’office rémunéré par l’Etat et n’ont donc pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 2015 consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 la Cour arrête: I. Les appels de A.________, B.________ et C.________ sont partiellement admis. Partant, les chiffres 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20 et 21 du jugement rendu le 4 décembre 2015 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère sont modifiés. Ce jugement prend désormais la teneur suivante: Par ces motifs PRONONCE A.________ 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, agression, injure et menaces. 2. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait (sur R.________ et P.________) est classée pour raison de prescription. 3. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour dommages à la propriété est classée pour invalidité de la plainte pénale. 4. A.________ est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves. 5. En application des art. 19 al. 2, 34, 40, 43, 44, 47, 48a, 49, 123 ch. 1, 134, 177 al. 1, 180 al. 1 CP, A.________ est condamné:

- à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 5 ans,

- à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans. Le montant du jour- amende est fixé à CHF 20.-. 6. Supprimé. 7.1 En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 15 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 4 ans, n’est pas révoqué. 7.2 En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé le 11 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon, est révoqué. Partant, A.________ est condamné au paiement de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- le jour-amende. B.________ 8. B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, agression, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 9. La procédure ouverte à l’encontre de B.________ pour voies de fait (sur H.________ et P.________) et contraventions à la loi fribourgeoise d’application du Code pénal est classée pour raison de prescription. 10. La procédure ouverte à l’encontre de B.________ pour dommages à la propriété est classée pour invalidité de la plainte pénale.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 11. B.________ est acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves. 12. En application des art. 19 al. 2, 34, 40, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 48a, 49, 123 ch. 1, 134, 177 al. 1 et 285 al. 1 CP, B.________ est condamné:

- à une peine privative de liberté de 19 mois et 20 jours, avec sursis pendant 5 ans,

- à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans. Le montant du jour- amende est fixé à CHF 200.-,

- à une amende additionnelle de CHF 2'000.-. 13. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté pour B.________ (art. 106 al. 2 CP). 14. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 21 septembre 2012 par le Staatsanwaltschaft Zofingen - Kulm, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 70.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, n’est pas révoqué. C.________ 15. C.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, agression, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons). 16. La procédure ouverte à l’encontre de C.________ pour voies de fait et violation des règles de la circulation routière est classée pour raison de prescription. 17. La procédure ouverte à l’encontre de C.________ pour dommages à la propriété est classée pour invalidité de la plainte pénale. 18. C.________ est acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et d’escroquerie. Il est également acquitté du chef de prévention d’agression commis au détriment de F.________. 19. En application des art. 19 al. 2, 34, 40, 42, 44, 47, 48a, 49, 123 ch. 1, 134, 177 al. 1 et 285 al. 1 CP et 91 al. 2 aLCR, C.________ est condamné:

- à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans,

- à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans. Le montant du jour- amende est fixé à CHF 10.-. 20. Supprimé. 21. Le sursis accordé par le Ministère public du canton de Fribourg, à Fribourg, le 19 mai 2011, n’est pas révoqué. 22. Conclusions civiles 22.1 Il est pris acte de l’acquiescement par B.________ aux conclusions civiles prises par les agents U.________, W.________, X.________ et Y.________. Partant, B.________ est astreint à verser un montant de CHF 500.- à chacun des agents de police en faveur de la Fondation V.________.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 22.2 Il est pris acte de l’acquiescement par A.________ aux conclusions civiles prises par I.________. Partant, A.________ est astreint à verser un montant de CHF 230.- à I.________. 22.3 Il est pris acte de l’acquiescement par A.________ aux conclusions civiles prises par I.________. Partant, A.________ est astreint à lui verser un montant de CHF 400.- au titre de ses frais de participation à la procédure. 22.4 Il est pris acte de l’acquiescement par A.________ aux conclusions civiles prises par R.________. Partant, A.________ est astreint à lui verser un montant de CHF 400.- au titre de ses frais de participation à la procédure. 22.5 Il est pris acte de l’accord intervenu ce jour entre B.________ et F.________, en ces termes: « 1. F.________ renonce aux conclusions civiles déposées par mémoire du 19 juin 2013 à l’encontre des prévenus B.________,A.________ et C.________. 2. B.________ se reconnait débiteur de F.________ au titre de réparation du dommage et de tort moral de la somme de CHF 17'000.- net pour solde de tout compte et de toutes prétentions passées et futures s’agissant des conséquences des faits survenus le 18 août 2012 au restaurant D.________ à E.________. Ce montant est payable en deux tranches, la première de CHF 8'500.- 10 jours au plus dès le jugement définitif et exécutoire, la seconde de CHF 8'500.- dans le délai d’un mois suivant ce premier versement. 3. Sur la question des frais d’avocat de F.________, les parties s’en remettent à justice. » 23. En application de l’art. 69 CP, le couteau type Spyderco est confisqué et sera détruit. 24. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/16, à la charge de B.________ à raison de 6/16, à la charge de C.________ à raison de 4/16 et à la charge de l’Etat à raison de 2/16. Ils sont fixés à CHF 4'800.- pour l'émolument de justice auquel s’ajoute celui du Ministère public à hauteur de CHF 279.- (pour A.________), de CHF 403.- (pour B.________) et de CHF 528.95 (pour C.________) et CHF 2'211.15 pour les débours, soit CHF 8'222.40 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 7'259.75. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 8'632.25. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ s’élève à CHF 9'088.60. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, C.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, partie plaignante, s’élève à CHF 7'177.75. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 4’400.- (émolument: CHF 4’000.-; débours: CHF 400.-), hors frais de défense d’office. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-), de B.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-) et de C.________ à raison de ¼ (CHF 1'100.-), le solde (CHF 1'100.-) étant laissé à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jean Lob, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'715.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Nicolas Blanc, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 4’942.80, TVA par CHF 366.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser sans délai les ¾ de ce montant à l’Etat. L’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Mathieu Dorsaz, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 3’480.05, TVA par CHF 257.80 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, C.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 janvier 2017/cov Le Président Le Greffier-rapporteur