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501 2016 42

Freiburg · 2016-08-26 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 août 2015 et a révoqué les sursis octroyés les 25 août 2008 par le Tribunal pénal de Police de Genève et 10 avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg. Le Tribunal pénal s'est encore prononcé sur le sort des biens et des montants séquestrés, sur l'indemnité de défenseur d'office et sur les frais de procédure. B. A.________ a annoncé l'appel le 3 février 2016. Le jugement motivé lui a été notifié le 26 février 2016. A.________ a déclaré l'appel le 15 mars 2016, concluant à une réduction de la peine privative de liberté à 24 mois fermes et à ce que le sursis octroyé le 25 février 2008 par le Tribunal de Police de Genève ne soit pas révoqué. Il a également conclu à l'octroi d'une indemnité et à la mise des frais d'appel à charge de l'Etat. A titre de réquisition de preuve, il a demandé l'audition en qualité de témoin de B.________, la production de toutes pièces confirmant l'établissement en France de A.________ et la production de tous les jugements pénaux et procès-verbaux d'audition des dossiers dans lesquels B.________ a témoigné à charge du prévenu. Il relève que B.________ a déclaré lui avoir acheté de la cocaïne pour la première fois en 2010 et jusqu'en septembre 2014, alors qu'il était établi en France depuis le début de l'année 2011. De plus, il semblerait que B.________ ait pris pour habitude de témoigner à charge de nombreuses personnes en matière de stupéfiants, alors qu'il avait déjà été condamné. Il convenait dès lors d'établir la crédibilité de son témoignage. Le 12 avril 2016, sur requête de la direction de la procédure, A.________ a précisé qu'il contestait non seulement sa peine, mais également sa culpabilité en ce qui concerne les quantités de drogue retenues sur la base des déclarations de B.________. C. Le 25 avril 2016, le Ministère public a annoncé qu'il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Le 18 mai 2016, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve formulées à l'appui de l'appel. Elle a constaté qu'une confrontation entre B.________ et A.________ avait eu lieu devant le Procureur et qu'il n'était pas allégué que les dispositions en matière de preuve avaient alors été enfreintes. Il n'était pas contesté que le prévenu avait séjourné en France de 2011 à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 2013, mais la production des pièces demandées ne permettait pas de prouver qu'il ne se serait pas rendu en Suisse durant la période litigieuse. Enfin, s'agissant de la production des jugements pénaux et procès-verbaux d'audition, la requête était rejetée sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, eu égard aux autres moyens figurant déjà au dossier. D. Le 11 juillet 2016, la direction de la procédure a demandé aux Etablissements de Bellechasse l'établissement d'un rapport de comportement concernant A.________, rapport qui a été produit le 12 août 2016. Le 17 août 2016, A.________ a requis que la Cour verse au dossier une série de documents attestant de son établissement sur le territoire français lors des faits retenus contre lui en Suisse aux mêmes périodes (principalement entre janvier 2011 et octobre 2013). E. Ont comparu à la séance du 26 août 2016 A.________, assisté de son défenseur d'office Me Elsa Gendre, avocate-stagiaire auprès de l'étude de Me Pierre Mauron, et le Procureur C.________. Le Procureur C.________ a versé au dossier plusieurs pièces en rapport avec une instruction actuellement en cours devant le Ministère public visant un groupe de trafiquants de cocaïne comprenant des ressortissants de Guinée, dont l'un d'eux, D.________, serait le frère de A.________; tous deux se seraient retrouvés ensemble à Fribourg en 2012. A.________ a rejeté ces accusations. A.________ a maintenu les conclusions prises dans son appel; le Procureur C.________ a conclu à l'admission partielle de l'appel, le sursis octroyé le 25 février 2008 ne pouvant plus être révoqué; pour le surplus, le Procureur C.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. A l'issue de la séance, A.________ a renoncé à exprimer le dernier mot. en droit Recevabilité 1.

a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel le 3 février 2016 devant le Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 26 février

2016. La déclaration d'appel déposée le 15 mars 2016 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a incontestablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. b) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. La Cour a versé au dossier les pièces produites tant par A.________ le 17 août 2016 que par le Ministère public en séance de ce jour. Elle a également procédé à l'audition de A.________. Déclaration de B.________ (vente de cocaïne) 2.

a) L'appel de A.________ ne porte pas sur les infractions de voies de fait commises à réitérées reprises (partenaire), menaces (partenaires), séquestration, blanchiment d'argent, complicité de délit contre la LStup, délit contre la LEtr, délit contre la LArm, contravention à l'OAC. Concernant le crime à la LStup, A.________ ne conteste pas dans sa déclaration d'appel avoir vendu à 12 acheteurs 63.13g purs de cocaïne. Il nie en revanche avoir vendu à B.________ une quantité totale d'environ 21g bruts de cocaïne, soit 6.09g purs, de 2010 à 2014 pour la somme totale d'environ CHF 2'940.-.

b) Sur ce dernier point, le Tribunal pénal a exposé que B.________ avait déclaré que A.________, qu'il avait formellement reconnu, lui avait vendu une quantité totale de 42 boulettes de 0.5g de cocaïne entre 2010 et 2014. Le Tribunal pénal a ajouté que 13 consommateurs avaient été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et, pour nombre d'entre elles, confrontées à A.________. Le Tribunal pénal a considéré qu'il ne voyait pas pourquoi ces personnes auraient fait des déclarations qui pourraient les desservir dans une procédure ouverte à leur encontre. De plus, tous les consommateurs qui avaient eu des contacts directs avec le prévenu l'avaient formellement reconnu, allant jusqu'à préciser ses moyens de transport et même son hobby (jugement du 2 février 2016, p. 16-18). 3.

a) Il convient d'examiner les déclarations des parties en respect du principe de la présomption d'innocence (ATF 138 I 232 consid. 5.1, 133 I 33 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

b) A.________ conteste les déclarations de B.________ car celui-ci aurait déclaré lui avoir acheté de la cocaïne pour la première fois en 2010 et jusqu'en septembre 2014, alors que le prévenu allègue s'être établi en France depuis le début de l'année 2011. Il soutient n'avoir vendu de cocaïne à B.________ ni lorsqu'il habitait en Suisse ni lorsqu'il vivait à Grenoble. A.________ reproche également à B.________ d'avoir pris pour habitude de témoigner à charge de nombreuses personnes en matière de trafic de stupéfiants, de sorte que la crédibilité de son témoignage était sujette à caution. c) A titre préliminaire, il convient de relever que la culpabilité de A.________ pour crime à la LStup (vente de cocaïne) ne repose pas sur les seules déclarations de B.________, mais sur les témoignages de 13 consommateurs qui ont tous reconnu le prévenu comme étant leur fournisseur. A.________, durant ses auditions devant la police et devant le Ministère public, a toujours nié avoir vendu de la cocaïne en dépit des propos concordants de l'ensemble des acheteurs, y compris des six personnes auxquelles il a été confronté. A l'appui de sa déclaration d'appel, A.________ ne conteste plus la vente de cocaïne, à l'exception des transactions qui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 auraient été effectuées avec B.________. Lors de son audition de ce jour, il a adopté une position ambiguë, soutenant n'avoir jamais dealé de drogue en Suisse tout en acceptant les faits qui lui sont reprochés lorsqu'il était présent sur territoire helvétique; il a revanche continué à nier une quelconque implication dans les quantités de drogue vendues à B.________. En dépit de ces tergiversations, la Cour ne voit pas en quoi les propos tenus par B.________ seraient moins crédibles que ceux des autres acheteurs qui l'ont mis en cause. B.________ a été identifié, avec d'autres consommateurs, suite aux contrôles rétroactifs (DO/ 2242) opérés sur le numéro utilisé par A.________ (DO/ 2144). La carte du téléphone mobile employé par A.________ a été activée le 11 avril 2014. Ce sont donc à l'évidence certains acheteurs qui se sont fournis auprès du prévenu après cette activation qui ont été confondus, ce qui ne veut pas encore dire que certain d'entre eux ne connaissaient pas déjà le prévenu ou qu'ils ne lui avaient pas acheté de la cocaïne avant le printemps 2014. Il est exact que l'essentiel des transactions pour lesquelles A.________ a été reconnu coupable se sont déroulées durant le printemps et l'été 2014, voire depuis 2013. B.________ est le seul consommateur qui affirme avoir mené des transactions avec le prévenu en 2010 ainsi qu'entre 2011 et 2013. Ce seul élément n'est toutefois pas, en soi, de nature à amoindrir sa crédibilité. B.________ a, dès sa première audition, spontanément admis connaître personnellement A.________, exposant même une anecdote sur la façon dont ils s'étaient rencontrés (carottage par le frère de E.________: DO/ 2158; 3054). Il a indiqué qu'il lui avait acheté de la cocaïne pour la première fois en 2010, ce qu'il a confirmé lors de son audition devant le Ministère public (DO/ 3054). Il a précisé: "Il arrivait à A.________ de quitter la Suisse mais jamais pendant une année. Il partait et revenait après quelque temps. Il n'a jamais été absent de manière continue entre 2010 et mi-2013" (DO/ 3054). B.________ a maintenu sa version lors de sa confrontation avec A.________ (DO/ 3055). Il a également mentionné qu'entre 2011 et 2014, il lui avait pris un peu de cocaïne, mais que c'était rare (DO/ 2159). Ces propos sont en adéquation avec le fait qu'entre 2011 et 2013, A.________ s'était installé dans la banlieue grenobloise (DO/ 3056) et qu'il était donc forcément moins présent sur le marché fribourgeois. Cela ne l'empêchait nullement de revenir régulièrement à Fribourg, les distances entre l'Isère et la Suisse n'étant pas si importantes. A.________ a d'ailleurs lui-même admis avoir résidé en Suisse de façon presque ininterrompue depuis 2011: Q: "Haben Sie eine Kontaktperson (Ansprachpartner) in der Schweiz?" R: "Ich kenne viele Leute. Ich spiele ganz oft Basketball. Fast täglich. So lernte ich viele Leute. Ich bin ja seit 2011 fast ununterbrochen in der Schweiz" (audition du 23 août 2014 par la police cantonale bernoise, DO/ 2093).

d) Au regard de ces éléments, c'est à raison que les premiers juges ont retenu les déclarations de B.________ comme étant le reflet de la réalité. Alors que A.________ n'a eu comme ligne de défense que les dénégations, parfois jusqu'à l'absurde, ou les accusations de mensonge (DO/ 3055, 3056) ou de complot de la part des consommateurs comme des policiers, B.________ s'est montré constant, mesuré et n'a pas cherché à charger inutilement le prévenu. Bien au contraire. Devant le Ministère public, B.________ a revu à la baisse les quantités de cocaïne qu'il avait achetées à A.________ (DO/ 3054), ce qui n'est pas l'attitude d'une personne qui voudrait nuire au prévenu; ce comportement est bien plutôt régulièrement observé lorsqu'un consommateur est confronté à son revendeur. Aussi la Cour retiendra-t-elle que A.________ a vendu à B.________ une quantité totale d'environ 21g bruts de cocaïne, soit 6.09g purs (21 x 29%), de 2010 à 2014, pour la somme totale d'environ CHF 2'940.-. A noter que cette solution s'impose d'elle-même, indépendamment de toute référence aux nouvelles pièces produites par le Ministère public en séance de ce jour.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Peine 4.

a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).

b) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). c) L'appel de A.________ ne portait que sur une partie de l'infraction de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d en relation avec l'art. 19 al. 2 let. a LStup), soit sur la quantité de cocaïne vendue à B.________. Son appel sur ce point étant rejeté, il est reconnu coupable de crime à la LStup pour la même période (de 2010 au 21 septembre 2014) et pour les mêmes quantités (69.22g purs de cocaïne, correspondant à 238.70g bruts) qu'en première instance. Les autres infractions pour lesquelles il avait été reconnu coupable en première instance, à savoir voies de fait commises à réitérées reprises (partenaire), menaces (partenaire), séquestration, blanchiment d'argent, complicité de délit contre la LStup (épisode du 30-31 décembre 2013), délit contre la LEtr (séjour illégal, période comprise entre le 11 novembre 2013 et le 2 mars 2014 puis entre le 4 juin 2014 et le 20 juillet 2014), délit contre la LArm (transport d'une matraque sans permis de port d'arme) et contravention à l'ordonnance fédérale réglant l'admission à la circulation routière (ne pas requérir le permis de conduire suisse), n'ont pas été contestées en appel. Les infractions prononçant un même genre de peine entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave est le crime à la LStup; la peine à prononcer se situe entre 1 et 20 ans (art. 19 al. 2 let. a LStup). La Cour n'a pas prononcé d'acquittement dans cette cause et une diminution de la peine pour ce motif n'entre pas en ligne de compte. A.________ est détenu depuis le 21 septembre 2014 (en exécution anticipée de peine depuis le 20 août 2015) et sa situation personnelle (DO/ 2150, 3015 et jugement du 2 février 2016 p. 20) ne s'est pas sensiblement modifiée depuis le jugement de première instance. A.________ a toutefois précisé être le père de trois enfants, nés de trois relations différentes (cf. procès-verbal de la séance du 26 août 2016 p. 4). Il garde des contacts

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 avec les mères de ses trois enfants. Sa partenaire actuelle est F.________ (mère de son fils G.________), avec laquelle il projette de se marier. En ce qui concerne les violences domestiques à l'endroit de sa compagne F.________, la Cour renvoie par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP) aux considérations émises par le Tribunal pénal (cf. jugement du 2 février 2016, p. 37). Les antécédents de A.________ sont mauvais. Il a été condamné le 20 février 2008 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis durant 5 ans (sous déduction de 124 jours de détention préventive) pour crime contre la LStup. Il a également été condamné le 3 octobre 2008 par le Ministère public du canton de Genève à une peine ferme de 60 jours de privation de liberté pour délit contre la LStup et le 10 avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à CHF 30.-) avec sursis pendant 3 ans pour entrée et séjour illégal. A.________ est en situation de récidive spéciale concernant le crime à la LStup et le séjour illégal. Le Tribunal de police de Genève l'avait condamné pour de la vente de 645 boulettes de cocaïne (représentant 193.5g purs de cocaïne) à trois toxicomanes entre début 2007 et octobre 2007. Ce sérieux avertissement ne l'a nullement empêché de reprendre son trafic, cette fois dans la région fribourgeoise, en vendant de la cocaïne à 13 consommateurs, dès 2010 pour B.________ et à partir de 2013 dans les autres cas. Il n'a tiré aucun enseignement de sa première condamnation, fournissant à ses nouveaux consommateurs une quantité de cocaïne qui dépasse largement le seuil du cas grave (fixé à 18g de cocaïne pure) et qui lui a procuré plus de CHF 24'000.- de revenus. Sa culpabilité est donc lourdement engagée. Il faut également souligner que A.________ n'a aucun titre de séjour valable en Suisse, contrairement à la France où sa fille vit avec sa mère à H.________ (banlieue grenobloise), ce qui ne l'a pas retenu de s'installer ou de séjourner illégalement sur territoire helvétique pour y mener ses activités délictueuses. Toujours en lien avec la drogue, il a également véhiculé une mule de Lausanne à Fribourg le 31 décembre 2013 pour le compte d'un compatriote guinéen, également impliqué dans un trafic de cocaïne. A.________ a en outre blanchi une partie des gains provenant de la vente de cocaïne, qu'il a envoyée en Afrique. Ses activités de dealer n'ont pris fin que suite à son interpellation par la police dans le cadre de l'affaire Rosière, qui visait justement à démanteler un trafic de cocaïne sur territoire fribourgeois. N'étant pas lui-même toxicomane, A.________ n'a agi que par appât du gain. Jusqu'en appel, la collaboration de A.________ a été mauvaise. Il a toujours nié l'ensemble des infractions en lien avec la LStup, malgré des charges évidentes, préférant parler de complot ou jeter l'opprobre sur les témoignages des divers consommateurs ou des policiers qui l'ont interpellé. Il avait d'ailleurs déjà nié toute implication en 2008 devant le Tribunal de police de Genève (DO/ 1001.2), preuve que A.________ n'a pris que peu de recul sur la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu'il n'a démontré aucune capacité d'introspection. L'appelant ne s'est pas illustré uniquement dans le domaine de la LStup, mais il a également commis plusieurs autres infractions (menaces, séquestration, blanchiment, délits à la LEtr et à la LArm) qui dénotent un mépris complet de l'ordre juridique suisse. Bien que ces autres infractions (à l'exception des voies de fait et de la contravention à la LCR) soient d'une gravité moindre, elles justifient une augmentation de la peine à prononcer conformément aux règles sur le concours (art. 49 CP). Le comportement de A.________ en exécution anticipée de peine n'a rien d'exceptionnel, même si les responsables des Etablissements de Bellechasse le qualifient de très correct envers les collaborateurs ainsi qu'envers les codétenus. La Cour remarque à cet égard que si A.________ ne crée pas de difficulté majeure à l'institution, il a tout de même été sanctionné à six reprises entre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 octobre 2015 et juillet 2016, notamment pour bagarre, menaces envers un agent de détention, violence envers son ami et insulte à un agent. Pour autant, un comportement même jugé correct en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu. La conduite de A.________ aura donc tout au plus un effet neutre sur la peine à prononcer (cf. également TF, arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 38 mois, prononcée par le Tribunal pénal, est adaptée à la gravité des infractions, commises en concours voire en récidive spéciale, aux mauvais antécédents ainsi qu'à l'absence d'une véritable prise de conscience de l'intéressé. Il s'y ajoute l'amende de CHF 500.- qui vient sanctionner les contraventions et qui n'est pas discutée.

d) A.________ considère encore que la condamnation prononcée par les premiers juges est excessive; il cite plusieurs exemples tirés de la jurisprudence qui tendraient à démontrer que dans les cas en question, une peine moins sévère aurait été prononcée en dépit du fait que le prévenu aurait été plus impliqué dans le trafic ou que les quantités de drogue en jeu auraient été plus conséquentes (cf. notamment TF, 6B_26/2010 du 3 mai 2010, 6B_508/2008 du 7 août 2008 ou 6B_595/2012 du 11 juillet 2013). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Sans s'avancer sur le caractère clément ou non des peines prononcées dans les arrêts cités par l'appelant, la Cour souligne que les situations qui y sont décrites ne sont pas similaires à celle de A.________. Toute comparaison abstraite des peines est dès lors exclue. Il faut observer une fois encore que la peine infligée ne sanctionne pas uniquement le crime à la LStup, mais également les autres infractions, qui entrent en partie en concours, que A.________ a des antécédents dans le trafic de stupéfiants et que la quotité de la peine, tout en étant adaptée à la culpabilité et aux facteurs liés à l'auteur, s'inscrit dans la fourchette de ce qui est généralement prononcé au niveau cantonal pour ce type d'affaire.

e) La peine privative de liberté étant supérieure à 36 mois, elle est nécessairement ferme. L'appelant ne conteste du reste pas que la peine soit prononcée sans sursis. A noter, à titre subsidiaire, que même si la peine retenue avait été de 36 mois, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP ne serait pas entré en ligne de compte, de par l'application de l'art. 42 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1 et les références). En effet, en s'adonnant à de la vente de cocaïne dès 2010, soit moins de 5 ans après sa condamnation à 20 mois de peine privative de liberté prononcé le 25 février 2008, seule des circonstances particulièrement favorables auraient permis l'octroi d'un sursis partiel. Or, celles-ci font manifestement défaut dans le cas d'espèce puisque depuis 2007, A.________ n'a, au mieux, pris que temporairement ses distances avec le trafic de cocaïne, sans démontrer de réelle volonté de s'amender ou de se détourner durablement des gains que lui procuraient ses activités de dealer.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 f) A.________ avance qu'une peine ferme va compromettre sa réinsertion. Il est vrai qu'une peine ferme va retarder le retour de A.________ à une activité professionnelle. Ce dernier se trouve toutefois déjà en détention depuis le 23 septembre 2014, de sorte que la peine ferme prononcée ce jour n'aura pas un effet autre que de prolonger la période lors de laquelle le prévenu ne peut prétendre à un emploi. Il est rappelé qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée a inévitablement des répercussions sur le parcours professionnel et la vie familiale du condamné. Cette conséquence ne peut toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF, arrêts 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5; TF, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.3). De telles circonstances ne sont pas données à ce stade.

g) Le Tribunal pénal a imputé de la peine privative de liberté de 38 mois ferme la durée de la détention provisoire (du 23 septembre 2014 au 19 août 2015), mais n'a pas mentionné la durée de l'exécution anticipée de peine, effectuée depuis le 20 août 2015, en référence à un arrêt du Tribunal fédéral (TF, arrêt 6B_632/2014 du 5 janvier 2015). Par souci de lisibilité et de clarté pour le prévenu, la Cour décidera néanmoins de faire figurer également dans son dispositif la durée de la détention en exécution anticipée de peine. Révocation du sursis 5.

a) Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En application de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a).

b) Il ressort de l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier (DO/1'000) que le jugement du Tribunal de police du 25 février 2008 est entré en force le même jour. La peine privative de liberté de 20 mois était assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans, lequel est arrivé à échéance le 25 février 2013. Le délai supplémentaire de 3 ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 25 février 2016. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l'art. 46 al. 5 CP est à présent échu. Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance (arrêt TF 6B_114/2013 consid. 13 in SJ 2014 I p. 258). En conséquence, la révocation du sursis, qui était justifiée au moment du prononcé de première instance, ne peut plus être ordonnée en appel. L'appel étant bien fondé sur ce point, le sursis accordé le 25 février 2008 ne sera pas révoqué. c) La révocation du sursis de 3 ans octroyé le 10 avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à l'exécution d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- n'est, quant à elle, pas contestée en appel et est donc entrée en force. Frais et indemnités 6.

a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). A.________ obtient partiellement gain de cause sur la non révocation du sursis accordé précédemment. Partant, les frais sont laissés à charge de l'Etat pour 1/5 (CHF 660.-) et mis à sa charge pour les 4/5 (CHF 2'640.-). Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).

b) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). c) En l'espèce, feu Me Bruno Charrière avait été nommé défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 8 octobre 2014 (DO/ 7004). Suite au décès de Me Charrière, la Cour a confié la reprise du mandat de défense d'office à Me Pierre Mauron à compter du 6 mai 2016. Pour l'activité de défenseur d'office déployée par feu Me Charrière, une indemnité de CHF 483.45 (TVA par CHF 35.85 comprise) a été octroyée à ses hoirs par décision de la Cour du 17 mai 2016.

d) Me Gendre a déposé sa liste de frais le 26 août 2016. Ses honoraires se chiffrent à CHF 1'938.-, ses frais à CHF 441.40 (y compris CHF 387.50 de vacation) et la TVA à CHF 190.30, pour un total de CHF 2'569.70. Il est globalement fait droit à cette liste de frais. Seuls les débours seront calculés conformément à l'art. 58 al. 2 RJ, soit 5% des honoraires de CHF 1'938.-, ce qui revient à un montant de CHF 96.90, auquel s'ajoutent les frais de vacation par CHF 387.50. Les débours s'établissent ainsi à CHF 484.40. La TVA (8%) revient à CHF 193.80 (8% de CHF 1'938.- + CHF 484.10). L'indemnité de Me Mauron pour la procédure d'appel est fixée à CHF 2'616.20, TVA (8%) par CHF 193.80 comprise. En y ajoutant l'indemnité de feu Me Charrière par CHF 484.45 (dont CHF 35.85 pour la TVA), l'indemnité totale est dès lors de CHF 3'100.65, dont la TVA par CHF 229.65. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement du 2 février 2016 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine ont désormais la teneur suivante: 3.i. A.________ est condamné à une peine privative ferme de liberté de 38 mois, sous déduction des deux jours d'arrestation subis du 21 au 22 septembre 2014 (pces 6'000ss), des jours de détention provisoire subis du 23 septembre 2014 au 19 août 2015 (pces 6'012ss) (art. 51 CP) et des jours effectués en exécution anticipée de peine depuis le 20 août 2015; ii. A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 500.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP). 5. Le sursis octroyé le 10 avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) est révoqué. Le sursis octroyé le 25 février 2008 par le Tribunal de police de Genève n'est pas révoqué (art. 46 al. 5 CP). Les autres chiffres du dispositif du jugement du 2 février 2016 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine ne sont pas modifiés. Ils gardent la teneur suivante: "Le Tribunal pénal: 1. acquitte A.________ du chef de prévention de complicité de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 25 CP et 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a, b et c LStup (point II. 1. de l'AA du 29.12.2015 : épisodes des 30-31.12.2013, 17.01.2014 et 03.03.2014) et de complicité de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 25 CP et 19 al. 1 let. b et c LStup (point II. 1 de l'AA du 29.12.2015 : épisodes des 17.01.2014 et 03.03.2014); 2. le reconnaît coupable de voies de fait commises à réitérées reprises (partenaire), menace (partenaire), séquestration, blanchiment d’argent, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (point II. 6. de l'AA du 29.12.2015 : période de 2010 au 21.09.2014), complicité de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (point II. 1. de l'AA du 29.12.2015 : épisode du 30- 31.12.2013), délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal : périodes comprises entre le 11 novembre 2013 et le 2 mars 2014 et entre le 4 juin 2014 et le 20 juillet 2014), délit contre la loi fédérale sur les armes (transport d'une matraque sans permis de port d'arme), contravention à l’ordonnance fédérale réglant l’admission à la circulation routière (ne pas requérir le permis de conduire suisse) et, en application des art. 126 al. 2 let. c, 180 al. 2 let. b, 183 ch. 1, 305bis ch. 1 CP ; art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, art. 25 CP et 19 al. 1 let. b LStup ; art. 115 al. 1 let. b LEtr ; art. 33 al. 1 let. a LArm ; art. 147 ch. 1 OAC ; art. 40, 47, 49, 105 et 106 CP; 3. [adapté: cf. ci-dessus] 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 20 août 2015 (pce 10'019), ce qui rend superflu toute éventuelle décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 191);

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 5. [modifié: cf. ci-dessus]; 6. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction d'un IPhone 4 blanc, d'un natel noir de marque Nokia, d'un natel noir de marque Samsung, d'un GPS Tom-Tom avec chargeur, d'un GPS MIO avec chargeur et divers câbles et de la cocaïne séquestrés le 21 septembre 2014 (pce 2'237 ; réf. IC 14-43624), ainsi que de la matraque et du couteau séquestrés le 23 août 2014 (pce 2'113); 7. ordonne, en application de l'art. 70 CP, la confiscation du montant de CHF 841.80 séquestré les 23 août 2014 et 21 septembre 2014 (pces 2'107 et 2'237) et sa dévolution au Fonds pour la lutte contre les toxicomanies; 8. rejette d'office toute éventuelle requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 9. fixe l'indemnité due à Me Bruno CHARRIERE, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent, à CHF 12'987.85 (honoraires par CHF 8'146.-, débours par CHF 407.30, frais de déplacement par CHF 3'472.50, TVA à 8% par CHF 962.05); 10. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 9/10 des frais de procédure, y compris l'indemnité allouée sous chiffre 9., pour tenir compte de l'acquittement prononcé ce jour, par : (émolument global : CHF 3'555.- [Ministère public : CHF 2'055.- ; Tribunal pénal : CHF 1'500.-]; débours en l'état : CHF 18'753.80 [[Tribunal pénal : CHF 5'565.95 + forfait de CHF 200.- ; indemnité versée au défenseur d'office : CHF 12'987.85], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires); 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, les 9/10 du montant de l'indemnité allouée sous chiffre 9. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP)." II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ pour les 4/5 (CHF 2'640.-) et sont laissés à charge de l'Etat pour 1/5 (CHF 660.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Pierre Mauron pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'616.20, dont la TVA par CHF 193.80. L'indemnité de défenseur d'office de feu Me Bruno Charrière pour la procédure d'appel a été fixée à CHF 483.45, dont la TVA par CHF 35.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Fribourg, le 26 août 2016/cst Président Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 42 Arrêt du 26 août 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Georges Chanez Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat et défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine, révocation du sursis Appel du 15 mars 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 2 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 2 février 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté A.________ du chef de prévention de complicité de crime contre la LStup (épisodes des 30-31 décembre 2013, 17 janvier 2014 et 3 mars 2014) et de complicité de délit contre la LStup (épisodes des 17 janvier 2014 et 3 mars 2014). Il l'a reconnu coupable de voies de fait commises à réitérées reprises (partenaire), menaces (partenaire), séquestration, blanchiment d'argent, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup] (période de 2010 au 21 septembre 2014), complicité de délit contre la LStup (épisode du 30-31 décembre 2013), délit contre la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] (séjour illégal, période comprise entre le 11 novembre 2013 et le 2 mars 2014 puis entre le 4 juin 2014 et le 20 juillet 2014), délit contre la loi fédérale sur les armes [LArm] (transport d'une matraque sans permis de port d'arme), contravention à l'ordonnance fédérale réglant l'admission à la circulation routière [OAC] (ne pas requérir le permis de conduire suisse). Il a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction des deux jours d'arrestation subis du 21 au 22 septembre 2014 et des jours de détention provisoire subis du 19 septembre 2014 au 19 août 2015, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Le Tribunal pénal a pris acte que A.________ se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 20 août 2015 et a révoqué les sursis octroyés les 25 août 2008 par le Tribunal pénal de Police de Genève et 10 avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg. Le Tribunal pénal s'est encore prononcé sur le sort des biens et des montants séquestrés, sur l'indemnité de défenseur d'office et sur les frais de procédure. B. A.________ a annoncé l'appel le 3 février 2016. Le jugement motivé lui a été notifié le 26 février 2016. A.________ a déclaré l'appel le 15 mars 2016, concluant à une réduction de la peine privative de liberté à 24 mois fermes et à ce que le sursis octroyé le 25 février 2008 par le Tribunal de Police de Genève ne soit pas révoqué. Il a également conclu à l'octroi d'une indemnité et à la mise des frais d'appel à charge de l'Etat. A titre de réquisition de preuve, il a demandé l'audition en qualité de témoin de B.________, la production de toutes pièces confirmant l'établissement en France de A.________ et la production de tous les jugements pénaux et procès-verbaux d'audition des dossiers dans lesquels B.________ a témoigné à charge du prévenu. Il relève que B.________ a déclaré lui avoir acheté de la cocaïne pour la première fois en 2010 et jusqu'en septembre 2014, alors qu'il était établi en France depuis le début de l'année 2011. De plus, il semblerait que B.________ ait pris pour habitude de témoigner à charge de nombreuses personnes en matière de stupéfiants, alors qu'il avait déjà été condamné. Il convenait dès lors d'établir la crédibilité de son témoignage. Le 12 avril 2016, sur requête de la direction de la procédure, A.________ a précisé qu'il contestait non seulement sa peine, mais également sa culpabilité en ce qui concerne les quantités de drogue retenues sur la base des déclarations de B.________. C. Le 25 avril 2016, le Ministère public a annoncé qu'il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Le 18 mai 2016, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve formulées à l'appui de l'appel. Elle a constaté qu'une confrontation entre B.________ et A.________ avait eu lieu devant le Procureur et qu'il n'était pas allégué que les dispositions en matière de preuve avaient alors été enfreintes. Il n'était pas contesté que le prévenu avait séjourné en France de 2011 à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 2013, mais la production des pièces demandées ne permettait pas de prouver qu'il ne se serait pas rendu en Suisse durant la période litigieuse. Enfin, s'agissant de la production des jugements pénaux et procès-verbaux d'audition, la requête était rejetée sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, eu égard aux autres moyens figurant déjà au dossier. D. Le 11 juillet 2016, la direction de la procédure a demandé aux Etablissements de Bellechasse l'établissement d'un rapport de comportement concernant A.________, rapport qui a été produit le 12 août 2016. Le 17 août 2016, A.________ a requis que la Cour verse au dossier une série de documents attestant de son établissement sur le territoire français lors des faits retenus contre lui en Suisse aux mêmes périodes (principalement entre janvier 2011 et octobre 2013). E. Ont comparu à la séance du 26 août 2016 A.________, assisté de son défenseur d'office Me Elsa Gendre, avocate-stagiaire auprès de l'étude de Me Pierre Mauron, et le Procureur C.________. Le Procureur C.________ a versé au dossier plusieurs pièces en rapport avec une instruction actuellement en cours devant le Ministère public visant un groupe de trafiquants de cocaïne comprenant des ressortissants de Guinée, dont l'un d'eux, D.________, serait le frère de A.________; tous deux se seraient retrouvés ensemble à Fribourg en 2012. A.________ a rejeté ces accusations. A.________ a maintenu les conclusions prises dans son appel; le Procureur C.________ a conclu à l'admission partielle de l'appel, le sursis octroyé le 25 février 2008 ne pouvant plus être révoqué; pour le surplus, le Procureur C.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. A l'issue de la séance, A.________ a renoncé à exprimer le dernier mot. en droit Recevabilité 1.

a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel le 3 février 2016 devant le Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 26 février

2016. La déclaration d'appel déposée le 15 mars 2016 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a incontestablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. b) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. La Cour a versé au dossier les pièces produites tant par A.________ le 17 août 2016 que par le Ministère public en séance de ce jour. Elle a également procédé à l'audition de A.________. Déclaration de B.________ (vente de cocaïne) 2.

a) L'appel de A.________ ne porte pas sur les infractions de voies de fait commises à réitérées reprises (partenaire), menaces (partenaires), séquestration, blanchiment d'argent, complicité de délit contre la LStup, délit contre la LEtr, délit contre la LArm, contravention à l'OAC. Concernant le crime à la LStup, A.________ ne conteste pas dans sa déclaration d'appel avoir vendu à 12 acheteurs 63.13g purs de cocaïne. Il nie en revanche avoir vendu à B.________ une quantité totale d'environ 21g bruts de cocaïne, soit 6.09g purs, de 2010 à 2014 pour la somme totale d'environ CHF 2'940.-.

b) Sur ce dernier point, le Tribunal pénal a exposé que B.________ avait déclaré que A.________, qu'il avait formellement reconnu, lui avait vendu une quantité totale de 42 boulettes de 0.5g de cocaïne entre 2010 et 2014. Le Tribunal pénal a ajouté que 13 consommateurs avaient été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et, pour nombre d'entre elles, confrontées à A.________. Le Tribunal pénal a considéré qu'il ne voyait pas pourquoi ces personnes auraient fait des déclarations qui pourraient les desservir dans une procédure ouverte à leur encontre. De plus, tous les consommateurs qui avaient eu des contacts directs avec le prévenu l'avaient formellement reconnu, allant jusqu'à préciser ses moyens de transport et même son hobby (jugement du 2 février 2016, p. 16-18). 3.

a) Il convient d'examiner les déclarations des parties en respect du principe de la présomption d'innocence (ATF 138 I 232 consid. 5.1, 133 I 33 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

b) A.________ conteste les déclarations de B.________ car celui-ci aurait déclaré lui avoir acheté de la cocaïne pour la première fois en 2010 et jusqu'en septembre 2014, alors que le prévenu allègue s'être établi en France depuis le début de l'année 2011. Il soutient n'avoir vendu de cocaïne à B.________ ni lorsqu'il habitait en Suisse ni lorsqu'il vivait à Grenoble. A.________ reproche également à B.________ d'avoir pris pour habitude de témoigner à charge de nombreuses personnes en matière de trafic de stupéfiants, de sorte que la crédibilité de son témoignage était sujette à caution. c) A titre préliminaire, il convient de relever que la culpabilité de A.________ pour crime à la LStup (vente de cocaïne) ne repose pas sur les seules déclarations de B.________, mais sur les témoignages de 13 consommateurs qui ont tous reconnu le prévenu comme étant leur fournisseur. A.________, durant ses auditions devant la police et devant le Ministère public, a toujours nié avoir vendu de la cocaïne en dépit des propos concordants de l'ensemble des acheteurs, y compris des six personnes auxquelles il a été confronté. A l'appui de sa déclaration d'appel, A.________ ne conteste plus la vente de cocaïne, à l'exception des transactions qui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 auraient été effectuées avec B.________. Lors de son audition de ce jour, il a adopté une position ambiguë, soutenant n'avoir jamais dealé de drogue en Suisse tout en acceptant les faits qui lui sont reprochés lorsqu'il était présent sur territoire helvétique; il a revanche continué à nier une quelconque implication dans les quantités de drogue vendues à B.________. En dépit de ces tergiversations, la Cour ne voit pas en quoi les propos tenus par B.________ seraient moins crédibles que ceux des autres acheteurs qui l'ont mis en cause. B.________ a été identifié, avec d'autres consommateurs, suite aux contrôles rétroactifs (DO/ 2242) opérés sur le numéro utilisé par A.________ (DO/ 2144). La carte du téléphone mobile employé par A.________ a été activée le 11 avril 2014. Ce sont donc à l'évidence certains acheteurs qui se sont fournis auprès du prévenu après cette activation qui ont été confondus, ce qui ne veut pas encore dire que certain d'entre eux ne connaissaient pas déjà le prévenu ou qu'ils ne lui avaient pas acheté de la cocaïne avant le printemps 2014. Il est exact que l'essentiel des transactions pour lesquelles A.________ a été reconnu coupable se sont déroulées durant le printemps et l'été 2014, voire depuis 2013. B.________ est le seul consommateur qui affirme avoir mené des transactions avec le prévenu en 2010 ainsi qu'entre 2011 et 2013. Ce seul élément n'est toutefois pas, en soi, de nature à amoindrir sa crédibilité. B.________ a, dès sa première audition, spontanément admis connaître personnellement A.________, exposant même une anecdote sur la façon dont ils s'étaient rencontrés (carottage par le frère de E.________: DO/ 2158; 3054). Il a indiqué qu'il lui avait acheté de la cocaïne pour la première fois en 2010, ce qu'il a confirmé lors de son audition devant le Ministère public (DO/ 3054). Il a précisé: "Il arrivait à A.________ de quitter la Suisse mais jamais pendant une année. Il partait et revenait après quelque temps. Il n'a jamais été absent de manière continue entre 2010 et mi-2013" (DO/ 3054). B.________ a maintenu sa version lors de sa confrontation avec A.________ (DO/ 3055). Il a également mentionné qu'entre 2011 et 2014, il lui avait pris un peu de cocaïne, mais que c'était rare (DO/ 2159). Ces propos sont en adéquation avec le fait qu'entre 2011 et 2013, A.________ s'était installé dans la banlieue grenobloise (DO/ 3056) et qu'il était donc forcément moins présent sur le marché fribourgeois. Cela ne l'empêchait nullement de revenir régulièrement à Fribourg, les distances entre l'Isère et la Suisse n'étant pas si importantes. A.________ a d'ailleurs lui-même admis avoir résidé en Suisse de façon presque ininterrompue depuis 2011: Q: "Haben Sie eine Kontaktperson (Ansprachpartner) in der Schweiz?" R: "Ich kenne viele Leute. Ich spiele ganz oft Basketball. Fast täglich. So lernte ich viele Leute. Ich bin ja seit 2011 fast ununterbrochen in der Schweiz" (audition du 23 août 2014 par la police cantonale bernoise, DO/ 2093).

d) Au regard de ces éléments, c'est à raison que les premiers juges ont retenu les déclarations de B.________ comme étant le reflet de la réalité. Alors que A.________ n'a eu comme ligne de défense que les dénégations, parfois jusqu'à l'absurde, ou les accusations de mensonge (DO/ 3055, 3056) ou de complot de la part des consommateurs comme des policiers, B.________ s'est montré constant, mesuré et n'a pas cherché à charger inutilement le prévenu. Bien au contraire. Devant le Ministère public, B.________ a revu à la baisse les quantités de cocaïne qu'il avait achetées à A.________ (DO/ 3054), ce qui n'est pas l'attitude d'une personne qui voudrait nuire au prévenu; ce comportement est bien plutôt régulièrement observé lorsqu'un consommateur est confronté à son revendeur. Aussi la Cour retiendra-t-elle que A.________ a vendu à B.________ une quantité totale d'environ 21g bruts de cocaïne, soit 6.09g purs (21 x 29%), de 2010 à 2014, pour la somme totale d'environ CHF 2'940.-. A noter que cette solution s'impose d'elle-même, indépendamment de toute référence aux nouvelles pièces produites par le Ministère public en séance de ce jour.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Peine 4.

a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).

b) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). c) L'appel de A.________ ne portait que sur une partie de l'infraction de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d en relation avec l'art. 19 al. 2 let. a LStup), soit sur la quantité de cocaïne vendue à B.________. Son appel sur ce point étant rejeté, il est reconnu coupable de crime à la LStup pour la même période (de 2010 au 21 septembre 2014) et pour les mêmes quantités (69.22g purs de cocaïne, correspondant à 238.70g bruts) qu'en première instance. Les autres infractions pour lesquelles il avait été reconnu coupable en première instance, à savoir voies de fait commises à réitérées reprises (partenaire), menaces (partenaire), séquestration, blanchiment d'argent, complicité de délit contre la LStup (épisode du 30-31 décembre 2013), délit contre la LEtr (séjour illégal, période comprise entre le 11 novembre 2013 et le 2 mars 2014 puis entre le 4 juin 2014 et le 20 juillet 2014), délit contre la LArm (transport d'une matraque sans permis de port d'arme) et contravention à l'ordonnance fédérale réglant l'admission à la circulation routière (ne pas requérir le permis de conduire suisse), n'ont pas été contestées en appel. Les infractions prononçant un même genre de peine entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave est le crime à la LStup; la peine à prononcer se situe entre 1 et 20 ans (art. 19 al. 2 let. a LStup). La Cour n'a pas prononcé d'acquittement dans cette cause et une diminution de la peine pour ce motif n'entre pas en ligne de compte. A.________ est détenu depuis le 21 septembre 2014 (en exécution anticipée de peine depuis le 20 août 2015) et sa situation personnelle (DO/ 2150, 3015 et jugement du 2 février 2016 p. 20) ne s'est pas sensiblement modifiée depuis le jugement de première instance. A.________ a toutefois précisé être le père de trois enfants, nés de trois relations différentes (cf. procès-verbal de la séance du 26 août 2016 p. 4). Il garde des contacts

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 avec les mères de ses trois enfants. Sa partenaire actuelle est F.________ (mère de son fils G.________), avec laquelle il projette de se marier. En ce qui concerne les violences domestiques à l'endroit de sa compagne F.________, la Cour renvoie par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP) aux considérations émises par le Tribunal pénal (cf. jugement du 2 février 2016, p. 37). Les antécédents de A.________ sont mauvais. Il a été condamné le 20 février 2008 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis durant 5 ans (sous déduction de 124 jours de détention préventive) pour crime contre la LStup. Il a également été condamné le 3 octobre 2008 par le Ministère public du canton de Genève à une peine ferme de 60 jours de privation de liberté pour délit contre la LStup et le 10 avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à CHF 30.-) avec sursis pendant 3 ans pour entrée et séjour illégal. A.________ est en situation de récidive spéciale concernant le crime à la LStup et le séjour illégal. Le Tribunal de police de Genève l'avait condamné pour de la vente de 645 boulettes de cocaïne (représentant 193.5g purs de cocaïne) à trois toxicomanes entre début 2007 et octobre 2007. Ce sérieux avertissement ne l'a nullement empêché de reprendre son trafic, cette fois dans la région fribourgeoise, en vendant de la cocaïne à 13 consommateurs, dès 2010 pour B.________ et à partir de 2013 dans les autres cas. Il n'a tiré aucun enseignement de sa première condamnation, fournissant à ses nouveaux consommateurs une quantité de cocaïne qui dépasse largement le seuil du cas grave (fixé à 18g de cocaïne pure) et qui lui a procuré plus de CHF 24'000.- de revenus. Sa culpabilité est donc lourdement engagée. Il faut également souligner que A.________ n'a aucun titre de séjour valable en Suisse, contrairement à la France où sa fille vit avec sa mère à H.________ (banlieue grenobloise), ce qui ne l'a pas retenu de s'installer ou de séjourner illégalement sur territoire helvétique pour y mener ses activités délictueuses. Toujours en lien avec la drogue, il a également véhiculé une mule de Lausanne à Fribourg le 31 décembre 2013 pour le compte d'un compatriote guinéen, également impliqué dans un trafic de cocaïne. A.________ a en outre blanchi une partie des gains provenant de la vente de cocaïne, qu'il a envoyée en Afrique. Ses activités de dealer n'ont pris fin que suite à son interpellation par la police dans le cadre de l'affaire Rosière, qui visait justement à démanteler un trafic de cocaïne sur territoire fribourgeois. N'étant pas lui-même toxicomane, A.________ n'a agi que par appât du gain. Jusqu'en appel, la collaboration de A.________ a été mauvaise. Il a toujours nié l'ensemble des infractions en lien avec la LStup, malgré des charges évidentes, préférant parler de complot ou jeter l'opprobre sur les témoignages des divers consommateurs ou des policiers qui l'ont interpellé. Il avait d'ailleurs déjà nié toute implication en 2008 devant le Tribunal de police de Genève (DO/ 1001.2), preuve que A.________ n'a pris que peu de recul sur la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu'il n'a démontré aucune capacité d'introspection. L'appelant ne s'est pas illustré uniquement dans le domaine de la LStup, mais il a également commis plusieurs autres infractions (menaces, séquestration, blanchiment, délits à la LEtr et à la LArm) qui dénotent un mépris complet de l'ordre juridique suisse. Bien que ces autres infractions (à l'exception des voies de fait et de la contravention à la LCR) soient d'une gravité moindre, elles justifient une augmentation de la peine à prononcer conformément aux règles sur le concours (art. 49 CP). Le comportement de A.________ en exécution anticipée de peine n'a rien d'exceptionnel, même si les responsables des Etablissements de Bellechasse le qualifient de très correct envers les collaborateurs ainsi qu'envers les codétenus. La Cour remarque à cet égard que si A.________ ne crée pas de difficulté majeure à l'institution, il a tout de même été sanctionné à six reprises entre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 octobre 2015 et juillet 2016, notamment pour bagarre, menaces envers un agent de détention, violence envers son ami et insulte à un agent. Pour autant, un comportement même jugé correct en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu. La conduite de A.________ aura donc tout au plus un effet neutre sur la peine à prononcer (cf. également TF, arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 38 mois, prononcée par le Tribunal pénal, est adaptée à la gravité des infractions, commises en concours voire en récidive spéciale, aux mauvais antécédents ainsi qu'à l'absence d'une véritable prise de conscience de l'intéressé. Il s'y ajoute l'amende de CHF 500.- qui vient sanctionner les contraventions et qui n'est pas discutée.

d) A.________ considère encore que la condamnation prononcée par les premiers juges est excessive; il cite plusieurs exemples tirés de la jurisprudence qui tendraient à démontrer que dans les cas en question, une peine moins sévère aurait été prononcée en dépit du fait que le prévenu aurait été plus impliqué dans le trafic ou que les quantités de drogue en jeu auraient été plus conséquentes (cf. notamment TF, 6B_26/2010 du 3 mai 2010, 6B_508/2008 du 7 août 2008 ou 6B_595/2012 du 11 juillet 2013). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Sans s'avancer sur le caractère clément ou non des peines prononcées dans les arrêts cités par l'appelant, la Cour souligne que les situations qui y sont décrites ne sont pas similaires à celle de A.________. Toute comparaison abstraite des peines est dès lors exclue. Il faut observer une fois encore que la peine infligée ne sanctionne pas uniquement le crime à la LStup, mais également les autres infractions, qui entrent en partie en concours, que A.________ a des antécédents dans le trafic de stupéfiants et que la quotité de la peine, tout en étant adaptée à la culpabilité et aux facteurs liés à l'auteur, s'inscrit dans la fourchette de ce qui est généralement prononcé au niveau cantonal pour ce type d'affaire.

e) La peine privative de liberté étant supérieure à 36 mois, elle est nécessairement ferme. L'appelant ne conteste du reste pas que la peine soit prononcée sans sursis. A noter, à titre subsidiaire, que même si la peine retenue avait été de 36 mois, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP ne serait pas entré en ligne de compte, de par l'application de l'art. 42 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1 et les références). En effet, en s'adonnant à de la vente de cocaïne dès 2010, soit moins de 5 ans après sa condamnation à 20 mois de peine privative de liberté prononcé le 25 février 2008, seule des circonstances particulièrement favorables auraient permis l'octroi d'un sursis partiel. Or, celles-ci font manifestement défaut dans le cas d'espèce puisque depuis 2007, A.________ n'a, au mieux, pris que temporairement ses distances avec le trafic de cocaïne, sans démontrer de réelle volonté de s'amender ou de se détourner durablement des gains que lui procuraient ses activités de dealer.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 f) A.________ avance qu'une peine ferme va compromettre sa réinsertion. Il est vrai qu'une peine ferme va retarder le retour de A.________ à une activité professionnelle. Ce dernier se trouve toutefois déjà en détention depuis le 23 septembre 2014, de sorte que la peine ferme prononcée ce jour n'aura pas un effet autre que de prolonger la période lors de laquelle le prévenu ne peut prétendre à un emploi. Il est rappelé qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée a inévitablement des répercussions sur le parcours professionnel et la vie familiale du condamné. Cette conséquence ne peut toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF, arrêts 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5; TF, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.3). De telles circonstances ne sont pas données à ce stade.

g) Le Tribunal pénal a imputé de la peine privative de liberté de 38 mois ferme la durée de la détention provisoire (du 23 septembre 2014 au 19 août 2015), mais n'a pas mentionné la durée de l'exécution anticipée de peine, effectuée depuis le 20 août 2015, en référence à un arrêt du Tribunal fédéral (TF, arrêt 6B_632/2014 du 5 janvier 2015). Par souci de lisibilité et de clarté pour le prévenu, la Cour décidera néanmoins de faire figurer également dans son dispositif la durée de la détention en exécution anticipée de peine. Révocation du sursis 5.

a) Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En application de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a).

b) Il ressort de l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier (DO/1'000) que le jugement du Tribunal de police du 25 février 2008 est entré en force le même jour. La peine privative de liberté de 20 mois était assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans, lequel est arrivé à échéance le 25 février 2013. Le délai supplémentaire de 3 ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 25 février 2016. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l'art. 46 al. 5 CP est à présent échu. Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance (arrêt TF 6B_114/2013 consid. 13 in SJ 2014 I p. 258). En conséquence, la révocation du sursis, qui était justifiée au moment du prononcé de première instance, ne peut plus être ordonnée en appel. L'appel étant bien fondé sur ce point, le sursis accordé le 25 février 2008 ne sera pas révoqué. c) La révocation du sursis de 3 ans octroyé le 10 avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à l'exécution d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- n'est, quant à elle, pas contestée en appel et est donc entrée en force. Frais et indemnités 6.

a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). A.________ obtient partiellement gain de cause sur la non révocation du sursis accordé précédemment. Partant, les frais sont laissés à charge de l'Etat pour 1/5 (CHF 660.-) et mis à sa charge pour les 4/5 (CHF 2'640.-). Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).

b) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). c) En l'espèce, feu Me Bruno Charrière avait été nommé défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 8 octobre 2014 (DO/ 7004). Suite au décès de Me Charrière, la Cour a confié la reprise du mandat de défense d'office à Me Pierre Mauron à compter du 6 mai 2016. Pour l'activité de défenseur d'office déployée par feu Me Charrière, une indemnité de CHF 483.45 (TVA par CHF 35.85 comprise) a été octroyée à ses hoirs par décision de la Cour du 17 mai 2016.

d) Me Gendre a déposé sa liste de frais le 26 août 2016. Ses honoraires se chiffrent à CHF 1'938.-, ses frais à CHF 441.40 (y compris CHF 387.50 de vacation) et la TVA à CHF 190.30, pour un total de CHF 2'569.70. Il est globalement fait droit à cette liste de frais. Seuls les débours seront calculés conformément à l'art. 58 al. 2 RJ, soit 5% des honoraires de CHF 1'938.-, ce qui revient à un montant de CHF 96.90, auquel s'ajoutent les frais de vacation par CHF 387.50. Les débours s'établissent ainsi à CHF 484.40. La TVA (8%) revient à CHF 193.80 (8% de CHF 1'938.- + CHF 484.10). L'indemnité de Me Mauron pour la procédure d'appel est fixée à CHF 2'616.20, TVA (8%) par CHF 193.80 comprise. En y ajoutant l'indemnité de feu Me Charrière par CHF 484.45 (dont CHF 35.85 pour la TVA), l'indemnité totale est dès lors de CHF 3'100.65, dont la TVA par CHF 229.65. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement du 2 février 2016 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine ont désormais la teneur suivante: 3.i. A.________ est condamné à une peine privative ferme de liberté de 38 mois, sous déduction des deux jours d'arrestation subis du 21 au 22 septembre 2014 (pces 6'000ss), des jours de détention provisoire subis du 23 septembre 2014 au 19 août 2015 (pces 6'012ss) (art. 51 CP) et des jours effectués en exécution anticipée de peine depuis le 20 août 2015; ii. A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 500.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP). 5. Le sursis octroyé le 10 avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) est révoqué. Le sursis octroyé le 25 février 2008 par le Tribunal de police de Genève n'est pas révoqué (art. 46 al. 5 CP). Les autres chiffres du dispositif du jugement du 2 février 2016 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine ne sont pas modifiés. Ils gardent la teneur suivante: "Le Tribunal pénal: 1. acquitte A.________ du chef de prévention de complicité de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 25 CP et 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a, b et c LStup (point II. 1. de l'AA du 29.12.2015 : épisodes des 30-31.12.2013, 17.01.2014 et 03.03.2014) et de complicité de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 25 CP et 19 al. 1 let. b et c LStup (point II. 1 de l'AA du 29.12.2015 : épisodes des 17.01.2014 et 03.03.2014); 2. le reconnaît coupable de voies de fait commises à réitérées reprises (partenaire), menace (partenaire), séquestration, blanchiment d’argent, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (point II. 6. de l'AA du 29.12.2015 : période de 2010 au 21.09.2014), complicité de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (point II. 1. de l'AA du 29.12.2015 : épisode du 30- 31.12.2013), délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal : périodes comprises entre le 11 novembre 2013 et le 2 mars 2014 et entre le 4 juin 2014 et le 20 juillet 2014), délit contre la loi fédérale sur les armes (transport d'une matraque sans permis de port d'arme), contravention à l’ordonnance fédérale réglant l’admission à la circulation routière (ne pas requérir le permis de conduire suisse) et, en application des art. 126 al. 2 let. c, 180 al. 2 let. b, 183 ch. 1, 305bis ch. 1 CP ; art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, art. 25 CP et 19 al. 1 let. b LStup ; art. 115 al. 1 let. b LEtr ; art. 33 al. 1 let. a LArm ; art. 147 ch. 1 OAC ; art. 40, 47, 49, 105 et 106 CP; 3. [adapté: cf. ci-dessus] 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 20 août 2015 (pce 10'019), ce qui rend superflu toute éventuelle décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 191);

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 5. [modifié: cf. ci-dessus]; 6. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction d'un IPhone 4 blanc, d'un natel noir de marque Nokia, d'un natel noir de marque Samsung, d'un GPS Tom-Tom avec chargeur, d'un GPS MIO avec chargeur et divers câbles et de la cocaïne séquestrés le 21 septembre 2014 (pce 2'237 ; réf. IC 14-43624), ainsi que de la matraque et du couteau séquestrés le 23 août 2014 (pce 2'113); 7. ordonne, en application de l'art. 70 CP, la confiscation du montant de CHF 841.80 séquestré les 23 août 2014 et 21 septembre 2014 (pces 2'107 et 2'237) et sa dévolution au Fonds pour la lutte contre les toxicomanies; 8. rejette d'office toute éventuelle requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 9. fixe l'indemnité due à Me Bruno CHARRIERE, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent, à CHF 12'987.85 (honoraires par CHF 8'146.-, débours par CHF 407.30, frais de déplacement par CHF 3'472.50, TVA à 8% par CHF 962.05); 10. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 9/10 des frais de procédure, y compris l'indemnité allouée sous chiffre 9., pour tenir compte de l'acquittement prononcé ce jour, par : (émolument global : CHF 3'555.- [Ministère public : CHF 2'055.- ; Tribunal pénal : CHF 1'500.-]; débours en l'état : CHF 18'753.80 [[Tribunal pénal : CHF 5'565.95 + forfait de CHF 200.- ; indemnité versée au défenseur d'office : CHF 12'987.85], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires); 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, les 9/10 du montant de l'indemnité allouée sous chiffre 9. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP)." II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ pour les 4/5 (CHF 2'640.-) et sont laissés à charge de l'Etat pour 1/5 (CHF 660.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Pierre Mauron pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'616.20, dont la TVA par CHF 193.80. L'indemnité de défenseur d'office de feu Me Bruno Charrière pour la procédure d'appel a été fixée à CHF 483.45, dont la TVA par CHF 35.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Fribourg, le 26 août 2016/cst Président Greffier