Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
reprochés, ch. II, p. 3). B. A.________ a fait appel de ce jugement le 29 décembre 2016. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et deuxième instances lui soit octroyée, le tout avec suite de frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. A titre de réquisition de preuve, l’appelant requiert qu’il soit procédé à l’audition d’un expert, faisant partie de la commission cantonale d’examen délivrant les permis de grutier. Par courrier du 13 janvier 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Par la même occasion, il a demandé à être dispensé de la procédure écrite et d’éventuels débats. C. Par ordonnance du 25 janvier 2017, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 18 avril 2017, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 29 décembre 2016 – tout en chiffrant les indemnités qu’il réclame au sens de l’art. 429 CPP, liste de frais à l’appui –, sauf en ce qui concerne la réquisition de preuve tendant à l’audition d’un expert qu’il n’a pas renouvelée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________, par l’entremise de son défenseur, le 9 décembre 2016. La déclaration d'appel déposée le 29 décembre 2016 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement du 6 décembre 2016 en demandant son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière. 1.3. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. L’appelant remet en cause sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Dans un premier moyen, il reproche au premier juge d’avoir établi l'état de fait relatif à l’infraction qui lui est reprochée de manière manifestement inexacte – soit arbitraire – et en violation du droit. Il se prévaut en outre du principe de la présomption d’innocence (cf. mémoire d’appel motivé, ch. II, consid. 3-6, p. 4). En bref, il fait valoir pour l’essentiel que « le premier juge n’a pas pris en considération le fait que le camion-grue s’est déplacé en arrière, et cela de quelques mètres (1.5 à 2 mètres) » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.2, p. 5), de sorte qu’on doit admettre que « la position des cônes après le choc ne reflète pas la réalité étant donné que le camion-grue a reculé de 1.5 à 2 mètres » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.2, p. 6). Il en déduit que « le balisage du périmètre de sécurité ne prenait aucunement en considération les éléments en hauteur et mobiles de la grue et qu’avant le choc, le contrepoids de la grue qui se trouvait en hauteur dépassait le cône disposé au sol. En outre, la distance entre la zone de choc et le bord gauche de la chaussée n’a pas été prise au moment du constat et c’est seulement par la suite que la police est retournée sur place pour mesurer une distance de 3.90 mètres entre le candélabre et l’endroit où se situait approximativement le contrepoids de la grue. Il sied ici de préciser que le candélabre se situe sur une bande herbeuse à quelques centimètres d’un trottoir (pce 0028). Partant, les mesures auraient dû être prises depuis le bord du trottoir et non le candélabre. Au surplus, il faut également rajouter que le candélabre se situe dans un virage. Le bus disposait dès lors d’un espace moindre afin de circuler. Le Juge de police a ainsi constaté les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 faits de manière inexacte en se basant sur les mesures du rapport qui indiquaient une distance libre d’environ 3.90 mètres » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.3 et 6.4, p. 6). 2.1. C’est le lieu de rappeler que l'appelant ne peut critiquer les faits retenus que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). 2.2. Avant d’opérer la subsomption juridique, le premier juge a pris en considération les éléments pertinents suivants, à savoir qu’il « est impossible de dire avec exactitude comment était signalé le chantier. En effet, à l'arrivée de la police, les cônes ne signalaient plus forcément la même zone qu'avant l'accident (pce 32); que le bus TPF a une largeur totale (rétroviseurs compris) de 3.03 m. (pce 32); que le bus TPF a un longueur totale de 17.933 m. (pce 34); que l’ouverture entre le candélabre et l'endroit où se situait approximativement le contrepoids de la grue (pce 27 2ème photo) était d'environ 3.90 m. (pce 32); que le pare-soleil avant du bus TPF était descendu et obstruait la vision de A.________ d'environ 15 – 20 cm (pce 10 verso l. 14s.);qu’au moment du choc le bus TPF roulait à environ 15 km/h (pce 24); que A.________, au moment du choc, effectuait son parcours pour la deuxième fois (pce 72); que A.________, lorsqu’il a aperçu le camion-grue, était à 20 ou 25 m. de celui-ci (pces 71s.); que suite au choc, le camion-grue s'est déplacé d'un mètre au moins (pce 32) (cf. jugement entrepris, consid. 2.i., p. 4). 2.3. En l'espèce, on cherche en vain l’arbitraire dans cette constatation des faits. En effet, en considérant notamment qu’il est « impossible de dire avec exactitude comment était signalé le chantier », « que suite au choc, le camion-grue s'est déplacé d'un mètre au moins », respectivement « que l’ouverture entre le candélabre et l'endroit où se situait approximativement le contrepoids de la grue était d'environ 3.90 m », le premier juge n’a rien fait d’autre que d’opérer une appréciation des faits identique à celle proposée par l’appelant, nonobstant une formulation différente. Pour s’en convaincre, il suffit de renvoyer à l’argumentation de l’appelant telle qu’elle a été retranscrite ci-dessus (cf. supra consid. 2.). Il en résulte que les constatations factuelles du premier juge sur ces questions sont, à tout le moins, exemptes d’arbitraire. Au surplus, force est de constater que l'appelant se borne à substituer sa propre appréciation à celle du Juge de police. Il en va notamment ainsi lorsqu’il allègue que « le balisage du périmètre de sécurité ne prenait aucunement en considération les éléments en hauteur et mobiles de la grue et qu’avant le choc, le contrepoids de la grue qui se trouvait en hauteur dépassait le cône disposé au sol » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.4, p. 6), appréciation qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir. En tout état de cause, dans la mesure où il ne démontre pas en quoi cet état de fait aurait dû susciter un doute raisonnable dans l’esprit du premier juge, il ne peut qu'être écarté. En réalité, l’appelant ne semble pas avoir saisi ce qui lui est reproché, dès lors que, même à admettre avec lui que C.________ a bel et bien omis de baliser correctement le périmètre de son camion-grue au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 moyen de cônes de signalisation de travaux, on n'aboutirait pas à un résultat différent, comme on y reviendra plus avant (cf. infra, consid. 3). En conséquence, insuffisamment motivés sous l'angle de l'art. 398 al. 4 CPP, respectivement manifestement mal fondés, ses griefs relatifs à la constations des faits doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 3. L'appelant conteste ensuite avoir enfreint les règles de la circulation routière et soutient que le jugement entrepris est juridiquement erroné (cf. mémoire d’appel motivé, ch. III, p. 6 ss). En bref, il nie avoir commis une quelconque faute de circulation et considère que l’entière responsabilité de l’accident survenu le 4 mai 2016 incombe à C.________, lequel n’a pas balisé un périmètre de sécurité correctement en apposant les cônes au sol à une distance qui permettrait d’éviter les éléments mobiles de son camion-grue, en particulier le contrepoids. Ce faisant, il invoque – implicitement, tout du moins – le principe de la confiance et souligne l’imprévisibilité d’un obstacle placé à moins de 4 mètres du sol et conteste avoir transgressé la moindre règle (cf. mémoire d’appel motivé, ch. III, p. 6 ss). 3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par cette loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b et les références citées; arrêt du TF 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 publié in JdT 2006 I 434). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 115 IV 239 consid. 2; arrêt du TF 6S.721/2001 du 18 février 2002 consid. 2b/aa). Selon la jurisprudence, il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de la circulation. De tels indices peuvent résulter non seulement d'un comportement manifeste, mais aussi d'une situation confuse et incertaine qui, selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers commette une faute (ATF 125 IV 83 consid. 2b; arrêt du TF 6S.370/2003 du 12 novembre 2003 consid. 3 et les références citées). 3.2. Selon les constatations du premier juge (cf. supra consid. A ad partie en fait et 2.2. ad partie en droit), « A.________ a violé le prescrit des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. En effet, ce dernier, à plus forte raison en sa qualité de chauffeur professionnel, se devait de redoubler de prudence au vu de la situation rencontrée, des dimensions imposantes de son bus, de l'étroitesse de passage laissé libre entre la grue et le candélabre (environ 30 cm de chaque côté des rétroviseurs) et de son champ de vision réduit à cause de son pare-soleil abaissé. Il lui incombait donc d'observer les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 manœuvres suivantes: ralentir, même si sa vitesse était déjà inférieure à la limitation de vitesse (la vitesse adaptée ne se confond pas avec la vitesse réglementaire), afin d'être en mesure de s'arrêter – voire même s'arrêter le temps que le camion-grue termine son mouvement. A.________ ayant lui-même violé la LCR, il ne peut invoquer le principe de la confiance (Arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 17 mai 1966, JdT 1968 I 403). En effet, quand bien même une éventuelle faute concomitante du conducteur du camion-grue devait être constatée, celle-ci, n'excuserait pas la faute propre de A.________ puisque, en l'espèce, cette première ne constituerait pas des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait pas s'y attendre. Dès lors, peu importe que les cônes aient été apposés réglementairement au sol. De plus, c'est l'endroit de rappeler que des cônes ne sont pas des blancs seings auxquels on peut se fier sans tenir compte de la situation environnante (pce 73 l. 21). Partant, A.________ doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR » (cf. jugement entrepris, consid. 2.ii., p. 4 s.). 3.3. Sur la base des constatations précitées, dont l’appelant n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 2., en particulier 2.3.), c'est sans violer le droit fédéral que le Juge de police a retenu que le prévenu avait violé ses devoirs de prudence dérivant des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. En effet, retenant que le prévenu a violé ses devoirs de prudence – ce que l’appelant ne conteste pas véritablement, puisqu’il se limite à exciper que son inattention serait excusable compte tenu de la configuration des lieux, à tout le moins qu’il y aurait rupture du lien de causalité compte tenu du comportement de C.________, lequel a commis une faute (cf. mémoire d’appel motivé, ch. III, consid. 9.1, p. 9 s.) –, le Juge de police a exposé, par surabondance de droit, que peu importe en définitive « que les cônes aient été apposés réglementairement au sol » ou non, dès lors que, compte tenu de la configuration des lieux, du champ de vision réduit de l’appelant au moment des faits et tout particulièrement de la taille respective des véhicules en présence, il lui incombait « de ralentir, même si sa vitesse était déjà inférieure à la limitation de vitesse (la vitesse adaptée ne se confond pas avec la vitesse réglementaire), afin d'être en mesure de s'arrêter – voire même s'arrêter le temps que le camion-grue termine son mouvement » (cf. jugement entrepris, p. 19), ce qu’il n’a pas fait. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant plus compte tenu du statut de chauffeur professionnel de l’intéressé et du fait qu’il connaissait la configuration des lieux (DO/72). La Cour fait donc sienne la motivation convaincante du premier juge et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3.4. Dans la mesure où le prévenu a violé les règles de prudence règlementaires, il ne saurait se prévaloir du principe de confiance, comme cela a été retenu à juste titre par le Juge de police. D’autre part, en tant qu'il reproche à ce dernier de ne pas avoir pris en compte la faute, non établie, de C.________, la Cour se limitera à lui rappeler, une nouvelle fois, qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces points. 3.5. Enfin, à supposer que l’appelant entendait invoquer une rupture du lien de causalité – ce qui n’est pas clair à la lecture de son mémoire d’appel –, c’est le lieu de lui rappeler qu’en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (« le balisage du périmètre de sécurité ne prenait aucunement en considération les éléments en hauteur et mobiles de la grue et qu’avant le choc, le contrepoids de la grue qui se trouvait en hauteur dépassait le cône disposé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 au sol » [cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.4, p. 6]), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Pour le surplus, la violation par le prévenu de la règle de prudence imposée par les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR (cf. supra consid. 3.1. à 3.3.) était propre selon le cours ordinaire des choses à entraîner le résultat qui s'est produit. D’une part, la présence d’un camion-grue stationné sur la droite de la chaussée au moment des faits n’avait rien d'extraordinaire. D’autre part, même en supposant que C.________ ait lui aussi contrevenu aux dispositions de la LCR – ce que, quoi qu’en dise l’appelant, aucun élément au dossier ne permet d’établir –, le comportement de celui-ci n'avait rien d'exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement de l’appelant, qui n’a pas suffisamment ralenti au moment d'entreprendre la manœuvre de dépassement litigieuse et qui n'a donc pas vu le contrepoids du camion-grue de C.________. Peu importe en définitive que la chaussée ait été obstruée par la présence du camion-grue à ce moment-là ou encore que la manœuvre ait été rendue plus difficile par la présence d’un candélabre sur la gauche de la chaussée, le tout situé dans un virage, dès lors que, même à suivre son argumentation, le prévenu aurait dû ralentir davantage compte tenu de la configuration des lieux afin d’être en mesure de s’arrêter à temps. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelant, l’infraction qui lui a été imputée n’est pas une infraction de résultat, de sorte que la question de la causalité n’est pas pertinente. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et, en application des art. 90 al. 1 LCR; 47, 105 al. 1 et 106 CP; 2. le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 3. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée ce jour par A.________; 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: émoluments fixés à CHF 800.- (Direction de la police locale et de la mobilité: CHF 266.-; Juge de Police: CHF 534.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 253.- (Direction de la police locale et de la mobilité: CHF 203.-; Juge de Police: CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2018/lda Le Président Le Greffier-rapporteur
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 cm supplémentaires à tous les éléments mobiles de la grue » (cf. jugement attaqué, ad faits reprochés, ch. II, p. 3). B. A.________ a fait appel de ce jugement le 29 décembre 2016. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et deuxième instances lui soit octroyée, le tout avec suite de frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. A titre de réquisition de preuve, l’appelant requiert qu’il soit procédé à l’audition d’un expert, faisant partie de la commission cantonale d’examen délivrant les permis de grutier. Par courrier du 13 janvier 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Par la même occasion, il a demandé à être dispensé de la procédure écrite et d’éventuels débats. C. Par ordonnance du 25 janvier 2017, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 18 avril 2017, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 29 décembre 2016 – tout en chiffrant les indemnités qu’il réclame au sens de l’art. 429 CPP, liste de frais à l’appui –, sauf en ce qui concerne la réquisition de preuve tendant à l’audition d’un expert qu’il n’a pas renouvelée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________, par l’entremise de son défenseur, le 9 décembre 2016. La déclaration d'appel déposée le 29 décembre 2016 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement du 6 décembre 2016 en demandant son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière. 1.3. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. L’appelant remet en cause sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Dans un premier moyen, il reproche au premier juge d’avoir établi l'état de fait relatif à l’infraction qui lui est reprochée de manière manifestement inexacte – soit arbitraire – et en violation du droit. Il se prévaut en outre du principe de la présomption d’innocence (cf. mémoire d’appel motivé, ch. II, consid. 3-6, p. 4). En bref, il fait valoir pour l’essentiel que « le premier juge n’a pas pris en considération le fait que le camion-grue s’est déplacé en arrière, et cela de quelques mètres (1.5 à 2 mètres) » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.2, p. 5), de sorte qu’on doit admettre que « la position des cônes après le choc ne reflète pas la réalité étant donné que le camion-grue a reculé de 1.5 à 2 mètres » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.2, p. 6). Il en déduit que « le balisage du périmètre de sécurité ne prenait aucunement en considération les éléments en hauteur et mobiles de la grue et qu’avant le choc, le contrepoids de la grue qui se trouvait en hauteur dépassait le cône disposé au sol. En outre, la distance entre la zone de choc et le bord gauche de la chaussée n’a pas été prise au moment du constat et c’est seulement par la suite que la police est retournée sur place pour mesurer une distance de 3.90 mètres entre le candélabre et l’endroit où se situait approximativement le contrepoids de la grue. Il sied ici de préciser que le candélabre se situe sur une bande herbeuse à quelques centimètres d’un trottoir (pce 0028). Partant, les mesures auraient dû être prises depuis le bord du trottoir et non le candélabre. Au surplus, il faut également rajouter que le candélabre se situe dans un virage. Le bus disposait dès lors d’un espace moindre afin de circuler. Le Juge de police a ainsi constaté les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 faits de manière inexacte en se basant sur les mesures du rapport qui indiquaient une distance libre d’environ 3.90 mètres » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.3 et 6.4, p. 6). 2.1. C’est le lieu de rappeler que l'appelant ne peut critiquer les faits retenus que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). 2.2. Avant d’opérer la subsomption juridique, le premier juge a pris en considération les éléments pertinents suivants, à savoir qu’il « est impossible de dire avec exactitude comment était signalé le chantier. En effet, à l'arrivée de la police, les cônes ne signalaient plus forcément la même zone qu'avant l'accident (pce 32); que le bus TPF a une largeur totale (rétroviseurs compris) de 3.03 m. (pce 32); que le bus TPF a un longueur totale de 17.933 m. (pce 34); que l’ouverture entre le candélabre et l'endroit où se situait approximativement le contrepoids de la grue (pce 27 2ème photo) était d'environ 3.90 m. (pce 32); que le pare-soleil avant du bus TPF était descendu et obstruait la vision de A.________ d'environ 15 – 20 cm (pce 10 verso l. 14s.);qu’au moment du choc le bus TPF roulait à environ 15 km/h (pce 24); que A.________, au moment du choc, effectuait son parcours pour la deuxième fois (pce 72); que A.________, lorsqu’il a aperçu le camion-grue, était à 20 ou 25 m. de celui-ci (pces 71s.); que suite au choc, le camion-grue s'est déplacé d'un mètre au moins (pce 32) (cf. jugement entrepris, consid. 2.i., p. 4). 2.3. En l'espèce, on cherche en vain l’arbitraire dans cette constatation des faits. En effet, en considérant notamment qu’il est « impossible de dire avec exactitude comment était signalé le chantier », « que suite au choc, le camion-grue s'est déplacé d'un mètre au moins », respectivement « que l’ouverture entre le candélabre et l'endroit où se situait approximativement le contrepoids de la grue était d'environ 3.90 m », le premier juge n’a rien fait d’autre que d’opérer une appréciation des faits identique à celle proposée par l’appelant, nonobstant une formulation différente. Pour s’en convaincre, il suffit de renvoyer à l’argumentation de l’appelant telle qu’elle a été retranscrite ci-dessus (cf. supra consid. 2.). Il en résulte que les constatations factuelles du premier juge sur ces questions sont, à tout le moins, exemptes d’arbitraire. Au surplus, force est de constater que l'appelant se borne à substituer sa propre appréciation à celle du Juge de police. Il en va notamment ainsi lorsqu’il allègue que « le balisage du périmètre de sécurité ne prenait aucunement en considération les éléments en hauteur et mobiles de la grue et qu’avant le choc, le contrepoids de la grue qui se trouvait en hauteur dépassait le cône disposé au sol » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.4, p. 6), appréciation qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir. En tout état de cause, dans la mesure où il ne démontre pas en quoi cet état de fait aurait dû susciter un doute raisonnable dans l’esprit du premier juge, il ne peut qu'être écarté. En réalité, l’appelant ne semble pas avoir saisi ce qui lui est reproché, dès lors que, même à admettre avec lui que C.________ a bel et bien omis de baliser correctement le périmètre de son camion-grue au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 moyen de cônes de signalisation de travaux, on n'aboutirait pas à un résultat différent, comme on y reviendra plus avant (cf. infra, consid. 3). En conséquence, insuffisamment motivés sous l'angle de l'art. 398 al. 4 CPP, respectivement manifestement mal fondés, ses griefs relatifs à la constations des faits doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 3. L'appelant conteste ensuite avoir enfreint les règles de la circulation routière et soutient que le jugement entrepris est juridiquement erroné (cf. mémoire d’appel motivé, ch. III, p. 6 ss). En bref, il nie avoir commis une quelconque faute de circulation et considère que l’entière responsabilité de l’accident survenu le 4 mai 2016 incombe à C.________, lequel n’a pas balisé un périmètre de sécurité correctement en apposant les cônes au sol à une distance qui permettrait d’éviter les éléments mobiles de son camion-grue, en particulier le contrepoids. Ce faisant, il invoque – implicitement, tout du moins – le principe de la confiance et souligne l’imprévisibilité d’un obstacle placé à moins de 4 mètres du sol et conteste avoir transgressé la moindre règle (cf. mémoire d’appel motivé, ch. III, p. 6 ss). 3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par cette loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b et les références citées; arrêt du TF 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 publié in JdT 2006 I 434). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 115 IV 239 consid. 2; arrêt du TF 6S.721/2001 du 18 février 2002 consid. 2b/aa). Selon la jurisprudence, il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de la circulation. De tels indices peuvent résulter non seulement d'un comportement manifeste, mais aussi d'une situation confuse et incertaine qui, selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers commette une faute (ATF 125 IV 83 consid. 2b; arrêt du TF 6S.370/2003 du 12 novembre 2003 consid. 3 et les références citées). 3.2. Selon les constatations du premier juge (cf. supra consid. A ad partie en fait et 2.2. ad partie en droit), « A.________ a violé le prescrit des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. En effet, ce dernier, à plus forte raison en sa qualité de chauffeur professionnel, se devait de redoubler de prudence au vu de la situation rencontrée, des dimensions imposantes de son bus, de l'étroitesse de passage laissé libre entre la grue et le candélabre (environ 30 cm de chaque côté des rétroviseurs) et de son champ de vision réduit à cause de son pare-soleil abaissé. Il lui incombait donc d'observer les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 manœuvres suivantes: ralentir, même si sa vitesse était déjà inférieure à la limitation de vitesse (la vitesse adaptée ne se confond pas avec la vitesse réglementaire), afin d'être en mesure de s'arrêter – voire même s'arrêter le temps que le camion-grue termine son mouvement. A.________ ayant lui-même violé la LCR, il ne peut invoquer le principe de la confiance (Arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 17 mai 1966, JdT 1968 I 403). En effet, quand bien même une éventuelle faute concomitante du conducteur du camion-grue devait être constatée, celle-ci, n'excuserait pas la faute propre de A.________ puisque, en l'espèce, cette première ne constituerait pas des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait pas s'y attendre. Dès lors, peu importe que les cônes aient été apposés réglementairement au sol. De plus, c'est l'endroit de rappeler que des cônes ne sont pas des blancs seings auxquels on peut se fier sans tenir compte de la situation environnante (pce 73 l. 21). Partant, A.________ doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR » (cf. jugement entrepris, consid. 2.ii., p. 4 s.). 3.3. Sur la base des constatations précitées, dont l’appelant n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 2., en particulier 2.3.), c'est sans violer le droit fédéral que le Juge de police a retenu que le prévenu avait violé ses devoirs de prudence dérivant des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. En effet, retenant que le prévenu a violé ses devoirs de prudence – ce que l’appelant ne conteste pas véritablement, puisqu’il se limite à exciper que son inattention serait excusable compte tenu de la configuration des lieux, à tout le moins qu’il y aurait rupture du lien de causalité compte tenu du comportement de C.________, lequel a commis une faute (cf. mémoire d’appel motivé, ch. III, consid. 9.1, p. 9 s.) –, le Juge de police a exposé, par surabondance de droit, que peu importe en définitive « que les cônes aient été apposés réglementairement au sol » ou non, dès lors que, compte tenu de la configuration des lieux, du champ de vision réduit de l’appelant au moment des faits et tout particulièrement de la taille respective des véhicules en présence, il lui incombait « de ralentir, même si sa vitesse était déjà inférieure à la limitation de vitesse (la vitesse adaptée ne se confond pas avec la vitesse réglementaire), afin d'être en mesure de s'arrêter – voire même s'arrêter le temps que le camion-grue termine son mouvement » (cf. jugement entrepris, p. 19), ce qu’il n’a pas fait. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant plus compte tenu du statut de chauffeur professionnel de l’intéressé et du fait qu’il connaissait la configuration des lieux (DO/72). La Cour fait donc sienne la motivation convaincante du premier juge et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3.4. Dans la mesure où le prévenu a violé les règles de prudence règlementaires, il ne saurait se prévaloir du principe de confiance, comme cela a été retenu à juste titre par le Juge de police. D’autre part, en tant qu'il reproche à ce dernier de ne pas avoir pris en compte la faute, non établie, de C.________, la Cour se limitera à lui rappeler, une nouvelle fois, qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces points. 3.5. Enfin, à supposer que l’appelant entendait invoquer une rupture du lien de causalité – ce qui n’est pas clair à la lecture de son mémoire d’appel –, c’est le lieu de lui rappeler qu’en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (« le balisage du périmètre de sécurité ne prenait aucunement en considération les éléments en hauteur et mobiles de la grue et qu’avant le choc, le contrepoids de la grue qui se trouvait en hauteur dépassait le cône disposé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 au sol » [cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.4, p. 6]), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Pour le surplus, la violation par le prévenu de la règle de prudence imposée par les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR (cf. supra consid. 3.1. à 3.3.) était propre selon le cours ordinaire des choses à entraîner le résultat qui s'est produit. D’une part, la présence d’un camion-grue stationné sur la droite de la chaussée au moment des faits n’avait rien d'extraordinaire. D’autre part, même en supposant que C.________ ait lui aussi contrevenu aux dispositions de la LCR – ce que, quoi qu’en dise l’appelant, aucun élément au dossier ne permet d’établir –, le comportement de celui-ci n'avait rien d'exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement de l’appelant, qui n’a pas suffisamment ralenti au moment d'entreprendre la manœuvre de dépassement litigieuse et qui n'a donc pas vu le contrepoids du camion-grue de C.________. Peu importe en définitive que la chaussée ait été obstruée par la présence du camion-grue à ce moment-là ou encore que la manœuvre ait été rendue plus difficile par la présence d’un candélabre sur la gauche de la chaussée, le tout situé dans un virage, dès lors que, même à suivre son argumentation, le prévenu aurait dû ralentir davantage compte tenu de la configuration des lieux afin d’être en mesure de s’arrêter à temps. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelant, l’infraction qui lui a été imputée n’est pas une infraction de résultat, de sorte que la question de la causalité n’est pas pertinente. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et, en application des art. 90 al. 1 LCR; 47, 105 al. 1 et 106 CP; 2. le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 3. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée ce jour par A.________; 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: émoluments fixés à CHF 800.- (Direction de la police locale et de la mobilité: CHF 266.-; Juge de Police: CHF 534.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 253.- (Direction de la police locale et de la mobilité: CHF 203.-; Juge de Police: CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2018/lda Le Président Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 211 Arrêt du 5 janvier 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) Déclaration d’appel du 29 décembre 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement du 6 décembre 2016, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci- après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 300.-. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP réclamée par le prévenu, laquelle a été rejetée. En bref, le premier juge a retenu les faits suivants: « Le 4 mai 2016, vers 08h35, A.________ circulait au volant d'un bus TPF immatriculé FR bbb, de Granges-Paccot en direction de Fribourg, en empruntant la route du Château. Sur cette route, C.________ avait installé le camion-grue immatriculé BE ddd sur le bord droit de la chaussée selon le sens de marche du bus TPF; cet obstacle était signalé par des cônes de guidage qui étaient placés autour de la machine. En poursuivant sa route, le chauffeur A.________ a percuté avec l'avant droit de son bus, à une hauteur d'environ 2.40 m., le contrepoids de la grue. C.________ a été entendu par les agents de la maréchaussée le 20 mai 2016 (pce 14s.). A.________, quant à lui, a été interrogé par la police le 4 mai 2016 et ce jour par le soussigné (pces 70ss). En substance, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, mais a précisé qu'il s'était fié – selon le principe de la confiance – aux cônes disposés sur la route qui, selon lui, ne prenaient pas en considération une marge de sécurité de 50 cm supplémentaires à tous les éléments mobiles de la grue » (cf. jugement attaqué, ad faits reprochés, ch. II, p. 3). B. A.________ a fait appel de ce jugement le 29 décembre 2016. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et deuxième instances lui soit octroyée, le tout avec suite de frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. A titre de réquisition de preuve, l’appelant requiert qu’il soit procédé à l’audition d’un expert, faisant partie de la commission cantonale d’examen délivrant les permis de grutier. Par courrier du 13 janvier 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Par la même occasion, il a demandé à être dispensé de la procédure écrite et d’éventuels débats. C. Par ordonnance du 25 janvier 2017, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 18 avril 2017, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 29 décembre 2016 – tout en chiffrant les indemnités qu’il réclame au sens de l’art. 429 CPP, liste de frais à l’appui –, sauf en ce qui concerne la réquisition de preuve tendant à l’audition d’un expert qu’il n’a pas renouvelée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________, par l’entremise de son défenseur, le 9 décembre 2016. La déclaration d'appel déposée le 29 décembre 2016 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement du 6 décembre 2016 en demandant son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière. 1.3. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. L’appelant remet en cause sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Dans un premier moyen, il reproche au premier juge d’avoir établi l'état de fait relatif à l’infraction qui lui est reprochée de manière manifestement inexacte – soit arbitraire – et en violation du droit. Il se prévaut en outre du principe de la présomption d’innocence (cf. mémoire d’appel motivé, ch. II, consid. 3-6, p. 4). En bref, il fait valoir pour l’essentiel que « le premier juge n’a pas pris en considération le fait que le camion-grue s’est déplacé en arrière, et cela de quelques mètres (1.5 à 2 mètres) » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.2, p. 5), de sorte qu’on doit admettre que « la position des cônes après le choc ne reflète pas la réalité étant donné que le camion-grue a reculé de 1.5 à 2 mètres » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.2, p. 6). Il en déduit que « le balisage du périmètre de sécurité ne prenait aucunement en considération les éléments en hauteur et mobiles de la grue et qu’avant le choc, le contrepoids de la grue qui se trouvait en hauteur dépassait le cône disposé au sol. En outre, la distance entre la zone de choc et le bord gauche de la chaussée n’a pas été prise au moment du constat et c’est seulement par la suite que la police est retournée sur place pour mesurer une distance de 3.90 mètres entre le candélabre et l’endroit où se situait approximativement le contrepoids de la grue. Il sied ici de préciser que le candélabre se situe sur une bande herbeuse à quelques centimètres d’un trottoir (pce 0028). Partant, les mesures auraient dû être prises depuis le bord du trottoir et non le candélabre. Au surplus, il faut également rajouter que le candélabre se situe dans un virage. Le bus disposait dès lors d’un espace moindre afin de circuler. Le Juge de police a ainsi constaté les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 faits de manière inexacte en se basant sur les mesures du rapport qui indiquaient une distance libre d’environ 3.90 mètres » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.3 et 6.4, p. 6). 2.1. C’est le lieu de rappeler que l'appelant ne peut critiquer les faits retenus que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). 2.2. Avant d’opérer la subsomption juridique, le premier juge a pris en considération les éléments pertinents suivants, à savoir qu’il « est impossible de dire avec exactitude comment était signalé le chantier. En effet, à l'arrivée de la police, les cônes ne signalaient plus forcément la même zone qu'avant l'accident (pce 32); que le bus TPF a une largeur totale (rétroviseurs compris) de 3.03 m. (pce 32); que le bus TPF a un longueur totale de 17.933 m. (pce 34); que l’ouverture entre le candélabre et l'endroit où se situait approximativement le contrepoids de la grue (pce 27 2ème photo) était d'environ 3.90 m. (pce 32); que le pare-soleil avant du bus TPF était descendu et obstruait la vision de A.________ d'environ 15 – 20 cm (pce 10 verso l. 14s.);qu’au moment du choc le bus TPF roulait à environ 15 km/h (pce 24); que A.________, au moment du choc, effectuait son parcours pour la deuxième fois (pce 72); que A.________, lorsqu’il a aperçu le camion-grue, était à 20 ou 25 m. de celui-ci (pces 71s.); que suite au choc, le camion-grue s'est déplacé d'un mètre au moins (pce 32) (cf. jugement entrepris, consid. 2.i., p. 4). 2.3. En l'espèce, on cherche en vain l’arbitraire dans cette constatation des faits. En effet, en considérant notamment qu’il est « impossible de dire avec exactitude comment était signalé le chantier », « que suite au choc, le camion-grue s'est déplacé d'un mètre au moins », respectivement « que l’ouverture entre le candélabre et l'endroit où se situait approximativement le contrepoids de la grue était d'environ 3.90 m », le premier juge n’a rien fait d’autre que d’opérer une appréciation des faits identique à celle proposée par l’appelant, nonobstant une formulation différente. Pour s’en convaincre, il suffit de renvoyer à l’argumentation de l’appelant telle qu’elle a été retranscrite ci-dessus (cf. supra consid. 2.). Il en résulte que les constatations factuelles du premier juge sur ces questions sont, à tout le moins, exemptes d’arbitraire. Au surplus, force est de constater que l'appelant se borne à substituer sa propre appréciation à celle du Juge de police. Il en va notamment ainsi lorsqu’il allègue que « le balisage du périmètre de sécurité ne prenait aucunement en considération les éléments en hauteur et mobiles de la grue et qu’avant le choc, le contrepoids de la grue qui se trouvait en hauteur dépassait le cône disposé au sol » (cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.4, p. 6), appréciation qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir. En tout état de cause, dans la mesure où il ne démontre pas en quoi cet état de fait aurait dû susciter un doute raisonnable dans l’esprit du premier juge, il ne peut qu'être écarté. En réalité, l’appelant ne semble pas avoir saisi ce qui lui est reproché, dès lors que, même à admettre avec lui que C.________ a bel et bien omis de baliser correctement le périmètre de son camion-grue au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 moyen de cônes de signalisation de travaux, on n'aboutirait pas à un résultat différent, comme on y reviendra plus avant (cf. infra, consid. 3). En conséquence, insuffisamment motivés sous l'angle de l'art. 398 al. 4 CPP, respectivement manifestement mal fondés, ses griefs relatifs à la constations des faits doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 3. L'appelant conteste ensuite avoir enfreint les règles de la circulation routière et soutient que le jugement entrepris est juridiquement erroné (cf. mémoire d’appel motivé, ch. III, p. 6 ss). En bref, il nie avoir commis une quelconque faute de circulation et considère que l’entière responsabilité de l’accident survenu le 4 mai 2016 incombe à C.________, lequel n’a pas balisé un périmètre de sécurité correctement en apposant les cônes au sol à une distance qui permettrait d’éviter les éléments mobiles de son camion-grue, en particulier le contrepoids. Ce faisant, il invoque – implicitement, tout du moins – le principe de la confiance et souligne l’imprévisibilité d’un obstacle placé à moins de 4 mètres du sol et conteste avoir transgressé la moindre règle (cf. mémoire d’appel motivé, ch. III, p. 6 ss). 3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par cette loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b et les références citées; arrêt du TF 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 publié in JdT 2006 I 434). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 115 IV 239 consid. 2; arrêt du TF 6S.721/2001 du 18 février 2002 consid. 2b/aa). Selon la jurisprudence, il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de la circulation. De tels indices peuvent résulter non seulement d'un comportement manifeste, mais aussi d'une situation confuse et incertaine qui, selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers commette une faute (ATF 125 IV 83 consid. 2b; arrêt du TF 6S.370/2003 du 12 novembre 2003 consid. 3 et les références citées). 3.2. Selon les constatations du premier juge (cf. supra consid. A ad partie en fait et 2.2. ad partie en droit), « A.________ a violé le prescrit des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. En effet, ce dernier, à plus forte raison en sa qualité de chauffeur professionnel, se devait de redoubler de prudence au vu de la situation rencontrée, des dimensions imposantes de son bus, de l'étroitesse de passage laissé libre entre la grue et le candélabre (environ 30 cm de chaque côté des rétroviseurs) et de son champ de vision réduit à cause de son pare-soleil abaissé. Il lui incombait donc d'observer les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 manœuvres suivantes: ralentir, même si sa vitesse était déjà inférieure à la limitation de vitesse (la vitesse adaptée ne se confond pas avec la vitesse réglementaire), afin d'être en mesure de s'arrêter – voire même s'arrêter le temps que le camion-grue termine son mouvement. A.________ ayant lui-même violé la LCR, il ne peut invoquer le principe de la confiance (Arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 17 mai 1966, JdT 1968 I 403). En effet, quand bien même une éventuelle faute concomitante du conducteur du camion-grue devait être constatée, celle-ci, n'excuserait pas la faute propre de A.________ puisque, en l'espèce, cette première ne constituerait pas des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait pas s'y attendre. Dès lors, peu importe que les cônes aient été apposés réglementairement au sol. De plus, c'est l'endroit de rappeler que des cônes ne sont pas des blancs seings auxquels on peut se fier sans tenir compte de la situation environnante (pce 73 l. 21). Partant, A.________ doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR » (cf. jugement entrepris, consid. 2.ii., p. 4 s.). 3.3. Sur la base des constatations précitées, dont l’appelant n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 2., en particulier 2.3.), c'est sans violer le droit fédéral que le Juge de police a retenu que le prévenu avait violé ses devoirs de prudence dérivant des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. En effet, retenant que le prévenu a violé ses devoirs de prudence – ce que l’appelant ne conteste pas véritablement, puisqu’il se limite à exciper que son inattention serait excusable compte tenu de la configuration des lieux, à tout le moins qu’il y aurait rupture du lien de causalité compte tenu du comportement de C.________, lequel a commis une faute (cf. mémoire d’appel motivé, ch. III, consid. 9.1, p. 9 s.) –, le Juge de police a exposé, par surabondance de droit, que peu importe en définitive « que les cônes aient été apposés réglementairement au sol » ou non, dès lors que, compte tenu de la configuration des lieux, du champ de vision réduit de l’appelant au moment des faits et tout particulièrement de la taille respective des véhicules en présence, il lui incombait « de ralentir, même si sa vitesse était déjà inférieure à la limitation de vitesse (la vitesse adaptée ne se confond pas avec la vitesse réglementaire), afin d'être en mesure de s'arrêter – voire même s'arrêter le temps que le camion-grue termine son mouvement » (cf. jugement entrepris, p. 19), ce qu’il n’a pas fait. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant plus compte tenu du statut de chauffeur professionnel de l’intéressé et du fait qu’il connaissait la configuration des lieux (DO/72). La Cour fait donc sienne la motivation convaincante du premier juge et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3.4. Dans la mesure où le prévenu a violé les règles de prudence règlementaires, il ne saurait se prévaloir du principe de confiance, comme cela a été retenu à juste titre par le Juge de police. D’autre part, en tant qu'il reproche à ce dernier de ne pas avoir pris en compte la faute, non établie, de C.________, la Cour se limitera à lui rappeler, une nouvelle fois, qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces points. 3.5. Enfin, à supposer que l’appelant entendait invoquer une rupture du lien de causalité – ce qui n’est pas clair à la lecture de son mémoire d’appel –, c’est le lieu de lui rappeler qu’en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (« le balisage du périmètre de sécurité ne prenait aucunement en considération les éléments en hauteur et mobiles de la grue et qu’avant le choc, le contrepoids de la grue qui se trouvait en hauteur dépassait le cône disposé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 au sol » [cf. mémoire d’appel motivé, consid. 6.4, p. 6]), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Pour le surplus, la violation par le prévenu de la règle de prudence imposée par les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR (cf. supra consid. 3.1. à 3.3.) était propre selon le cours ordinaire des choses à entraîner le résultat qui s'est produit. D’une part, la présence d’un camion-grue stationné sur la droite de la chaussée au moment des faits n’avait rien d'extraordinaire. D’autre part, même en supposant que C.________ ait lui aussi contrevenu aux dispositions de la LCR – ce que, quoi qu’en dise l’appelant, aucun élément au dossier ne permet d’établir –, le comportement de celui-ci n'avait rien d'exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement de l’appelant, qui n’a pas suffisamment ralenti au moment d'entreprendre la manœuvre de dépassement litigieuse et qui n'a donc pas vu le contrepoids du camion-grue de C.________. Peu importe en définitive que la chaussée ait été obstruée par la présence du camion-grue à ce moment-là ou encore que la manœuvre ait été rendue plus difficile par la présence d’un candélabre sur la gauche de la chaussée, le tout situé dans un virage, dès lors que, même à suivre son argumentation, le prévenu aurait dû ralentir davantage compte tenu de la configuration des lieux afin d’être en mesure de s’arrêter à temps. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelant, l’infraction qui lui a été imputée n’est pas une infraction de résultat, de sorte que la question de la causalité n’est pas pertinente. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et, en application des art. 90 al. 1 LCR; 47, 105 al. 1 et 106 CP; 2. le condamne au paiement d'une amende de CHF 300.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 3. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée ce jour par A.________; 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: émoluments fixés à CHF 800.- (Direction de la police locale et de la mobilité: CHF 266.-; Juge de Police: CHF 534.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 253.- (Direction de la police locale et de la mobilité: CHF 203.-; Juge de Police: CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2018/lda Le Président Le Greffier-rapporteur