Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
le Juge de police n'a pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Le chef de prévention de contravention à l’aide sociale ne punissant pas la violation de l’obligation de renseigner le Service social, mais uniquement un comportement actif de tromperie (consid. 3d), et étant retenu qu’il n’est pas établi que B.________ ait adopté un tel comportement (consid. 3e), l’intimé doit être acquitté au bénéfice du doute. Partant, l'appel du Ministère public et l’appel joint de la Commune sont rejetés et le jugement du 14 octobre 2014 est entièrement confirmé. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)
– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le rejet de l'appel et de l’appel joint, les frais doivent en être laissés à la charge de l'Etat pour la moitié, et mis à la charge de la Commune pour l’autre moitié. Quant aux frais de première instance, vu la confirmation du jugement du 14 octobre 2014, et par voie de conséquence de l’acquittement des prévenus, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge de l’Etat. Pour la procédure d'appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'700.- (émolument: CHF 1'500.-; débours effectifs de CHF 200.-). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Par arrêt du 3 juillet 2015, l'indemnité équitable due à Me Jean-Philippe Troya pour la défense des prévenus en procédure d'appel a été fixée à CHF 3'080.80, TVA par CHF 228.20. Cette décision est définitive et exécutoire, et l’indemnité à d’ores et déjà été versée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Pierre Serge Heger, mandataire d'office actuel des prévenus, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. La Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication aux clients, portant ainsi le total à 8 heures. Au tarif horaire de CHF 180.-, les honoraires s'élèvent à CHF 1'440.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 72.- et la TVA, par CHF 120.95. L’indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Pierre Serge Heger doit dès lors être fixée, pour la seconde phase de l'appel, au montant global de CHF 1632.95, TVA comprise.
c) B.________ et C.________ bénéficiant d'un défenseur d'office, il n'y a pas de place pour une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Quant au montant de CHF 2'000.- réclamé au titre de tort moral pour le stress lié à la procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP), la Cour estime que non seulement les prévenus n’exposent pas dans quelle mesure cette dernière aurait porté atteinte à leur personnalité, mais elle souligne en outre que le risque de se voir condamner au paiement d’une amende ne saurait engendrer des souffrances physiques et psychiques telles que le versement d’une somme d’argent semble nécessaire à adoucir la douleur morale. Partant, il ne sera alloué aucun montant au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: A. L’appel du Ministère public est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’appel joint de la Commune de A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 octobre 2014 est confirmé dans la teneur suivante: « Le Juge de police prononce: I. B.________ est acquitté. II. C.________ est acquittée. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. B. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'700.- (émolument: CHF 1'500.- débours: CHF 200.-). Ils seront assumés par la Commune de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. C. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ et C.________ due à Me Pierre Serge Heger pour la deuxième phase de la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'632.95, TVA par CHF 120.95 comprise. Il n'est pas alloué à B.________ et C.________ d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. D. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 novembre 2017/sag La Vice-Présidente La Greffière
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 décembre 2016. Le Ministère public et la Commune ont déposé leurs conclusions motivées respectivement le 18 janvier 2017 et le 4 septembre 2017. Quant aux prévenus, ils ont déposé leur détermination le 17 février 2017 et le 29 septembre 2017. en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, dès lors qu’aussi bien la condamnation des prévenus du chef de prévention de contravention à la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) que la répartition des frais ont été remises en cause par-devant le Tribunal fédéral, seul le montant de l’indemnité du conseil d’office est définitif et exécutoire. 2. Dans son arrêt du 3 juillet 2015, la Cour de céans avait retenu que C.________ s’était rendue coupable de contravention à la loi sur l’aide sociale, dans la mesure où, même si elle n’avait pas participé aux discussions avec l’assistant social, et plus précisément à l’entretien litigieux du 29 juin 2012, elle avait bénéficié des prestations de l’aide sociale au même titre que son mari et il lui appartenait d’informer elle-même l’assistant social des changements intervenus dans sa situation financière, comme le prescrit l’art. 24 al. 3 LASoc. La Cour de céans a ainsi jugé que, malgré le fait que B.________ ait été seul en charge des démarches pour la perception de l’aide sociale, C.________ était dans l’obligation de se manifester et de réagir auprès de l’institution, à tout le moins dès la réception du premier versement indu. Examinant la culpabilité de l’intimée, le Tribunal fédéral a relevé que la condamnation de C.________ pour son omission d’informer et de réagir ne pouvait être suivie. Il a exposé que non seulement la violation de l’obligation de renseigner, ancrée à l’art. 24 al. 3 LASoc, ne constituait pas une perception indue de prestations au sens de l’art. 37a al. 1 LASoc, comme l’avait à juste titre relevé la Cour de céans, mais qu’aucune fausse déclaration ou tout autre comportement objectivement punissable n’avait, à raison, été imputé à la prévenue. Partant, au vu de ces appréciations, le Tribunal fédéral a conclu que l’omission pure et simple d’information et de réaction reprochée à C.________ n’était pas suffisante pour condamner cette dernière pour contravention à la loi sur l’aide sociale (cf. arrêt TF 6B_875/2015 du 16 décembre 2016 consid. 2.2 et 2.3). Au vu de ce qui précède et étant entendu que C.________ n’a adopté aucun comportement objectivement punissable au sens de l’art. 37a al. 1 LASoc, la Cour de céans prononcera l'acquittement de la prévenue du chef de prévention de contravention à la loi sur l’aide sociale. 3. a) Dans son arrêt du 3 juillet 2015, la Cour de céans avait condamné B.________ à une amende de CHF 500.- et mis la moitié des frais de procédure à sa charge. Elle avait jugé que B.________ s’était rendu coupable de violation de l’art. 37a al. 1 LASoc par négligence, voire par dol éventuel, au motif que l’intimé était conscient du caractère incomplet des indications qu’il avait fourni à l’assistant social quant à sa situation financière lors de l’entretien du 29 juin 2012 et qu’en ne réagissant qu’une semaine après avoir constaté que le montant effectivement versé était trop élevé, il s’était à tout le moins accommodé du fait que des prestations auxquelles il n’avait pas droit lui seraient versées. La condamnation du chef de prévention de contravention à la loi sur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’aide sociale a été critiquée par-devant le Tribunal fédéral par l’intimé. Au vu des griefs soulevés, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (cf. arrêt TF 6B_875/2015 du 16 décembre 2016 consid. 2.4): Quant au recourant, l’autorité précédente a jugé l’art. 398 al. 4 CPP applicable à la cause. […] L’autorité précédente a par conséquent jugé que son pouvoir d’examen était limité dans l’appréciation des faits à ce qui avait été établi par les premiers juges de manière arbitraire. Dans sa partie fait, elle a constaté que ceux-ci avaient retenu un doute quant au fait que le recourant avait adopté un comportement actif de tromperie dans le but d’obtenir indûment des prestations d’assistance. Sans critiquer cette constatation, l’autorité précédente a néanmoins considéré dans sa partie en droit, invoquant des éléments tirés des pièces au dossier, que le recourant était conscient du caractère incomplet des indications fournies et qu’en réagissant qu’une semaine après avoir constaté que le montant effectivement versé était trop élevé, il s’était à tout le moins accommodé du fait que des prestations auxquelles il n’avait pas droit lui seraient versées. L’autorité précédente a par conséquent jugé qu’il s’était rendu coupable de violation de l’art. 37a al. 1 LASoc/FR à tout le moins par négligence, voire par dol éventuel. Cette motivation ne permet pas de comprendre si l’autorité précédente reproche au recourant un comportement intentionnel ou une imprévoyance coupable constitutive de négligence et donc si elle le condamne pour infraction intentionnelle ou pour infraction par négligence. Tout en mentionnant la négligence, l’autorité précédente semble toutefois fonder sa condamnation sur une infraction intentionnelle (cf. notamment arrêt attaqué, p. 8 qui, dans le cadre de la fixation de la peine, expose que le comportement reproché aux recourant est d’avoir « agi pour obtenir une prestation à laquelle ils savaient ne pas avoir droit »). L’autorité précédente ne constate toutefois pas – éléments factuels nécessaires pour retenir en droit une intention – que le recourant, outre qu’il aurait été conscient de donner des informations incomplètes lors de la séance du 29 juin 2012, aurait également été conscient, lors de cette séance, que la communication de telles informations était propre à conduire à l’obtention de prestations indues – éléments tous deux niés par les premiers juges au vu des circonstances particulières du cas (annonce spontanée le 2 avril 2012 du recourant que son épouse s’était inscrite au chômage, recourant visiblement « shooté » par les médicaments que son médecin lui prescrivait lors de l’entretien du 29 juin 2012, interruption prématurée dudit entretien, remise spontanément des décomptes de chômage de son épouse lors du rendez-vous suivant; arrêt attaqué p. 2 let. B; jugement du 14 avril 2014, p. 13 s.). L’autorité précédente fonde ainsi ses reproches non pas sur les faits retenus par l’autorité de première instance, auxquels elle était liée faute d’en avoir constaté le caractère arbitraire, mais sur des faits qu’elle établit librement et de manière incomplète pour retenir en droit une intention. Ce faisant, on ne perçoit pas dans quelle mesure ni comment l’autorité précédente a fait application de l’art. 398 al. 4 CPP. L’arrêt attaqué ne permet pas non plus de comprendre sur quels faits l’autorité précédente s’est fondée pour retenir que l’élément subjectif aurait été réalisé au moment de l’entretien du 29 juin 2012. b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt du TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (cf. arrêt du TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En conséquence, la partie appelante ne peut critiquer les faits retenus que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 58 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est- à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). c) Suite à une analyse circonstanciée de l’art. 37a al. 1 LASoc, le Juge de police a retenu dans son jugement du 14 octobre 2014, que seul un comportement trompeur était susceptible d’être sanctionné par cette disposition. Fort de ce constat, le Juge de police a prononcé l’acquittement de B.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur l’aide sociale. En effet, après l’examen de l’ensemble des éléments du dossier, notamment aussi bien les déclarations des prévenus que les documents fournis par le Service social, le premier juge est arrivé à la conclusion qu’un doute subsistait quant au fait que B.________ ait adopté un comportement actif de tromperie à l’égard du Service social dans le but d’obtenir indûment des prestations d’assistance. Convaincus que la simple violation de l’obligation d’informer prescrite à l’art. 24 al. 3 LASoc suffit à constituer une perception indue de prestations au sens de l’art. 37a al. 1 LASoc et en sus persuadés que B.________ a intentionnellement passé sous silence les indemnités de chômages versées à son épouse dans le dessein de percevoir indûment les prestations litigieuses, le Ministère public et la Commune font grief au premier juge d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et de s’être fondé sur une interprétation erronée de l’art. 37a al. 1 LASoc pour acquitter le prévenu. d) Concernant le premier grief, soit l’interprétation erronée de l’art. 37a al. 1 LASoc, le Tribunal fédéral a exposé dans son arrêt du 16 décembre 2016 que c’était à juste titre que le Juge de police et la Cour de céans avaient considéré que la violation de l’obligation de renseigner, ancrée à l’art. 24 al. 3 LASoc, ne constituait pas une perception indue de prestations au sens de l’art. 37a LASoc, dans la mesure où ladite obligation ne fondait pas un devoir de garant (cf. arrêt TF 6B_875/2015 du 16 décembre 2016 consid. 2.2). Au vu de ce qui précède, B.________ n’est susceptible d’être condamné au sens de l’art. 37a al. 1 LASoc que dans la mesure où un comportement actif de tromperie à l’égard du Service social en vu d’obtenir indûment des prestations d’assistance peut lui être imputé. e) Concernant le comportement imputable au prévenu et plus précisément l’affirmation du premier juge selon laquelle il subsiste un doute quant au fait que l’intimé ait volontairement biaisé le Service social, le Ministère public et la Commune contestent les faits retenus par le Juge de police mais ne démontrent pas dans quelle mesure ce dernier aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. L’un comme l’autre se limitent dans ce deuxième grief à présenter leur propre version des faits dans le dessein de prouver qu’il ne fait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 aucun doute que l’intimé aurait intentionnellement passé sous silence les indemnités de chômage perçues par C.________ dans le but de profiter indûment de prestations d’assistance. Partant, ces griefs sont irrecevables. En outre, sans compter que le caractère arbitraire de l’établissement des faits n’a pas été critiqué, la Cour de céans note que le premier juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices pertinent pour arriver à la conclusion qu’un doute subsistait quant à la volonté de B.________ de tromper le Service social en vue de profiter indûment de prestations d’assistance. En effet, malgré le fait que l’intimé ait bénéficié pendant de nombreuses années de l’aide sociale et qu’il se soit de toute évidence familiarisé aux démarches liées à l’établissement du budget et à la perception des prestations, comme l’allèguent les appelants, on ne saurait ignorer que le prévenu a annoncé spontanément l’inscription de sa femme au chômage et que non seulement l’intéressé, mais également l’assistant social en charge de son suivi, ont souligné l’état second dans lequel était plongé le prévenu lors de l’entretien litigieux (cf. jugement du 14 octobre 2014
p. 11-14). Il s'ensuit que la Cour estime qu'il n'y pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits: le Juge de police n'a pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Le chef de prévention de contravention à l’aide sociale ne punissant pas la violation de l’obligation de renseigner le Service social, mais uniquement un comportement actif de tromperie (consid. 3d), et étant retenu qu’il n’est pas établi que B.________ ait adopté un tel comportement (consid. 3e), l’intimé doit être acquitté au bénéfice du doute. Partant, l'appel du Ministère public et l’appel joint de la Commune sont rejetés et le jugement du 14 octobre 2014 est entièrement confirmé. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)
– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le rejet de l'appel et de l’appel joint, les frais doivent en être laissés à la charge de l'Etat pour la moitié, et mis à la charge de la Commune pour l’autre moitié. Quant aux frais de première instance, vu la confirmation du jugement du 14 octobre 2014, et par voie de conséquence de l’acquittement des prévenus, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge de l’Etat. Pour la procédure d'appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'700.- (émolument: CHF 1'500.-; débours effectifs de CHF 200.-). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Par arrêt du 3 juillet 2015, l'indemnité équitable due à Me Jean-Philippe Troya pour la défense des prévenus en procédure d'appel a été fixée à CHF 3'080.80, TVA par CHF 228.20. Cette décision est définitive et exécutoire, et l’indemnité à d’ores et déjà été versée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Pierre Serge Heger, mandataire d'office actuel des prévenus, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. La Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication aux clients, portant ainsi le total à 8 heures. Au tarif horaire de CHF 180.-, les honoraires s'élèvent à CHF 1'440.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 72.- et la TVA, par CHF 120.95. L’indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Pierre Serge Heger doit dès lors être fixée, pour la seconde phase de l'appel, au montant global de CHF 1632.95, TVA comprise.
c) B.________ et C.________ bénéficiant d'un défenseur d'office, il n'y a pas de place pour une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Quant au montant de CHF 2'000.- réclamé au titre de tort moral pour le stress lié à la procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP), la Cour estime que non seulement les prévenus n’exposent pas dans quelle mesure cette dernière aurait porté atteinte à leur personnalité, mais elle souligne en outre que le risque de se voir condamner au paiement d’une amende ne saurait engendrer des souffrances physiques et psychiques telles que le versement d’une somme d’argent semble nécessaire à adoucir la douleur morale. Partant, il ne sera alloué aucun montant au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: A. L’appel du Ministère public est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’appel joint de la Commune de A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 octobre 2014 est confirmé dans la teneur suivante: « Le Juge de police prononce: I. B.________ est acquitté. II. C.________ est acquittée. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. B. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'700.- (émolument: CHF 1'500.- débours: CHF 200.-). Ils seront assumés par la Commune de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. C. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ et C.________ due à Me Pierre Serge Heger pour la deuxième phase de la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'632.95, TVA par CHF 120.95 comprise. Il n'est pas alloué à B.________ et C.________ d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. D. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 novembre 2017/sag La Vice-Présidente La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 209 et 210 Arrêt du 3 novembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Silvia Aguirre Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, et COMMUNE DE A.________, partie plaignante et appelante jointe, contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat, défenseur d'office et C.________, prévenue et intimée, représentée par Me Pierre Serge Heger, avocat, défenseur d'office Objet Contravention à la loi sur l'aide sociale (art. 37a al. 1 LASoc) Appel du 23 décembre 2014 contre le jugement du Juge de police de la Sarine du 14 octobre 2014 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 16 décembre 2016 (6B_875/2015) après l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 3 juillet 2015 (501 2014 174 et 501 2014 175)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 29 juin 2012 entre B.________ et un assistant social, les époux B.________ et C.________ ont perçu un montant d’aide sociale pour les mois de juillet et d’août 2012 supérieur à celui que leur situation financière justifiait. La Commune de A.________ (ci-après: la Commune) a déposé plainte pénale contre les deux précités. B. Par jugement du 14 avril 2014, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a acquitté C.________ et B.________ du chef de prévention de contravention à l’aide sociale. Il a d’une part, considéré qu’il existait un doute quant au fait que B.________ ait adopté un comportement actif de tromperie à l’égard du Service social dans le but d’obtenir indûment des prestations d’assistance, et d’autre part, constaté que l’épouse du précité n’avait jamais participé aux entretiens avec l’assistant social, de sorte qu’elle n’était pas concernée par les faits. Saisie par le Ministère public et la Commune, la Cour d’appel pénal a admis l’appel et l’appel joint par arrêt du 3 juillet 2015, en ce sens qu’elle a reconnu B.________ et C.________ coupables de contravention à la loi sur l’aide sociale, condamné B.________ à une amende de CHF 500.-, respectivement C.________ à une amende de CHF 300.-, et mis les frais de procédure à la charge des prévenus. C. L’arrêt du 3 juillet 2015 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral déposé par B.________ et C.________. Les précités concluaient à la réforme de l’arrêt, en ce sens que l’appel et l’appel joint soient rejetés, que le jugement de première instance soit confirmé, que les frais de toutes les procédures soient mis à la charge de l’Etat. Par arrêt du 16 décembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours de B.________ et C.________. Il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision. D. Par courriers des 3 et 25 janvier 2017, et du 13 juillet 2017, la Cour d’appel a invité les parties à déposer leurs conclusions et déterminations relatives à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2016. Le Ministère public et la Commune ont déposé leurs conclusions motivées respectivement le 18 janvier 2017 et le 4 septembre 2017. Quant aux prévenus, ils ont déposé leur détermination le 17 février 2017 et le 29 septembre 2017. en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, dès lors qu’aussi bien la condamnation des prévenus du chef de prévention de contravention à la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) que la répartition des frais ont été remises en cause par-devant le Tribunal fédéral, seul le montant de l’indemnité du conseil d’office est définitif et exécutoire. 2. Dans son arrêt du 3 juillet 2015, la Cour de céans avait retenu que C.________ s’était rendue coupable de contravention à la loi sur l’aide sociale, dans la mesure où, même si elle n’avait pas participé aux discussions avec l’assistant social, et plus précisément à l’entretien litigieux du 29 juin 2012, elle avait bénéficié des prestations de l’aide sociale au même titre que son mari et il lui appartenait d’informer elle-même l’assistant social des changements intervenus dans sa situation financière, comme le prescrit l’art. 24 al. 3 LASoc. La Cour de céans a ainsi jugé que, malgré le fait que B.________ ait été seul en charge des démarches pour la perception de l’aide sociale, C.________ était dans l’obligation de se manifester et de réagir auprès de l’institution, à tout le moins dès la réception du premier versement indu. Examinant la culpabilité de l’intimée, le Tribunal fédéral a relevé que la condamnation de C.________ pour son omission d’informer et de réagir ne pouvait être suivie. Il a exposé que non seulement la violation de l’obligation de renseigner, ancrée à l’art. 24 al. 3 LASoc, ne constituait pas une perception indue de prestations au sens de l’art. 37a al. 1 LASoc, comme l’avait à juste titre relevé la Cour de céans, mais qu’aucune fausse déclaration ou tout autre comportement objectivement punissable n’avait, à raison, été imputé à la prévenue. Partant, au vu de ces appréciations, le Tribunal fédéral a conclu que l’omission pure et simple d’information et de réaction reprochée à C.________ n’était pas suffisante pour condamner cette dernière pour contravention à la loi sur l’aide sociale (cf. arrêt TF 6B_875/2015 du 16 décembre 2016 consid. 2.2 et 2.3). Au vu de ce qui précède et étant entendu que C.________ n’a adopté aucun comportement objectivement punissable au sens de l’art. 37a al. 1 LASoc, la Cour de céans prononcera l'acquittement de la prévenue du chef de prévention de contravention à la loi sur l’aide sociale. 3. a) Dans son arrêt du 3 juillet 2015, la Cour de céans avait condamné B.________ à une amende de CHF 500.- et mis la moitié des frais de procédure à sa charge. Elle avait jugé que B.________ s’était rendu coupable de violation de l’art. 37a al. 1 LASoc par négligence, voire par dol éventuel, au motif que l’intimé était conscient du caractère incomplet des indications qu’il avait fourni à l’assistant social quant à sa situation financière lors de l’entretien du 29 juin 2012 et qu’en ne réagissant qu’une semaine après avoir constaté que le montant effectivement versé était trop élevé, il s’était à tout le moins accommodé du fait que des prestations auxquelles il n’avait pas droit lui seraient versées. La condamnation du chef de prévention de contravention à la loi sur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’aide sociale a été critiquée par-devant le Tribunal fédéral par l’intimé. Au vu des griefs soulevés, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (cf. arrêt TF 6B_875/2015 du 16 décembre 2016 consid. 2.4): Quant au recourant, l’autorité précédente a jugé l’art. 398 al. 4 CPP applicable à la cause. […] L’autorité précédente a par conséquent jugé que son pouvoir d’examen était limité dans l’appréciation des faits à ce qui avait été établi par les premiers juges de manière arbitraire. Dans sa partie fait, elle a constaté que ceux-ci avaient retenu un doute quant au fait que le recourant avait adopté un comportement actif de tromperie dans le but d’obtenir indûment des prestations d’assistance. Sans critiquer cette constatation, l’autorité précédente a néanmoins considéré dans sa partie en droit, invoquant des éléments tirés des pièces au dossier, que le recourant était conscient du caractère incomplet des indications fournies et qu’en réagissant qu’une semaine après avoir constaté que le montant effectivement versé était trop élevé, il s’était à tout le moins accommodé du fait que des prestations auxquelles il n’avait pas droit lui seraient versées. L’autorité précédente a par conséquent jugé qu’il s’était rendu coupable de violation de l’art. 37a al. 1 LASoc/FR à tout le moins par négligence, voire par dol éventuel. Cette motivation ne permet pas de comprendre si l’autorité précédente reproche au recourant un comportement intentionnel ou une imprévoyance coupable constitutive de négligence et donc si elle le condamne pour infraction intentionnelle ou pour infraction par négligence. Tout en mentionnant la négligence, l’autorité précédente semble toutefois fonder sa condamnation sur une infraction intentionnelle (cf. notamment arrêt attaqué, p. 8 qui, dans le cadre de la fixation de la peine, expose que le comportement reproché aux recourant est d’avoir « agi pour obtenir une prestation à laquelle ils savaient ne pas avoir droit »). L’autorité précédente ne constate toutefois pas – éléments factuels nécessaires pour retenir en droit une intention – que le recourant, outre qu’il aurait été conscient de donner des informations incomplètes lors de la séance du 29 juin 2012, aurait également été conscient, lors de cette séance, que la communication de telles informations était propre à conduire à l’obtention de prestations indues – éléments tous deux niés par les premiers juges au vu des circonstances particulières du cas (annonce spontanée le 2 avril 2012 du recourant que son épouse s’était inscrite au chômage, recourant visiblement « shooté » par les médicaments que son médecin lui prescrivait lors de l’entretien du 29 juin 2012, interruption prématurée dudit entretien, remise spontanément des décomptes de chômage de son épouse lors du rendez-vous suivant; arrêt attaqué p. 2 let. B; jugement du 14 avril 2014, p. 13 s.). L’autorité précédente fonde ainsi ses reproches non pas sur les faits retenus par l’autorité de première instance, auxquels elle était liée faute d’en avoir constaté le caractère arbitraire, mais sur des faits qu’elle établit librement et de manière incomplète pour retenir en droit une intention. Ce faisant, on ne perçoit pas dans quelle mesure ni comment l’autorité précédente a fait application de l’art. 398 al. 4 CPP. L’arrêt attaqué ne permet pas non plus de comprendre sur quels faits l’autorité précédente s’est fondée pour retenir que l’élément subjectif aurait été réalisé au moment de l’entretien du 29 juin 2012. b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt du TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (cf. arrêt du TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En conséquence, la partie appelante ne peut critiquer les faits retenus que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 58 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est- à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). c) Suite à une analyse circonstanciée de l’art. 37a al. 1 LASoc, le Juge de police a retenu dans son jugement du 14 octobre 2014, que seul un comportement trompeur était susceptible d’être sanctionné par cette disposition. Fort de ce constat, le Juge de police a prononcé l’acquittement de B.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur l’aide sociale. En effet, après l’examen de l’ensemble des éléments du dossier, notamment aussi bien les déclarations des prévenus que les documents fournis par le Service social, le premier juge est arrivé à la conclusion qu’un doute subsistait quant au fait que B.________ ait adopté un comportement actif de tromperie à l’égard du Service social dans le but d’obtenir indûment des prestations d’assistance. Convaincus que la simple violation de l’obligation d’informer prescrite à l’art. 24 al. 3 LASoc suffit à constituer une perception indue de prestations au sens de l’art. 37a al. 1 LASoc et en sus persuadés que B.________ a intentionnellement passé sous silence les indemnités de chômages versées à son épouse dans le dessein de percevoir indûment les prestations litigieuses, le Ministère public et la Commune font grief au premier juge d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et de s’être fondé sur une interprétation erronée de l’art. 37a al. 1 LASoc pour acquitter le prévenu. d) Concernant le premier grief, soit l’interprétation erronée de l’art. 37a al. 1 LASoc, le Tribunal fédéral a exposé dans son arrêt du 16 décembre 2016 que c’était à juste titre que le Juge de police et la Cour de céans avaient considéré que la violation de l’obligation de renseigner, ancrée à l’art. 24 al. 3 LASoc, ne constituait pas une perception indue de prestations au sens de l’art. 37a LASoc, dans la mesure où ladite obligation ne fondait pas un devoir de garant (cf. arrêt TF 6B_875/2015 du 16 décembre 2016 consid. 2.2). Au vu de ce qui précède, B.________ n’est susceptible d’être condamné au sens de l’art. 37a al. 1 LASoc que dans la mesure où un comportement actif de tromperie à l’égard du Service social en vu d’obtenir indûment des prestations d’assistance peut lui être imputé. e) Concernant le comportement imputable au prévenu et plus précisément l’affirmation du premier juge selon laquelle il subsiste un doute quant au fait que l’intimé ait volontairement biaisé le Service social, le Ministère public et la Commune contestent les faits retenus par le Juge de police mais ne démontrent pas dans quelle mesure ce dernier aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. L’un comme l’autre se limitent dans ce deuxième grief à présenter leur propre version des faits dans le dessein de prouver qu’il ne fait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 aucun doute que l’intimé aurait intentionnellement passé sous silence les indemnités de chômage perçues par C.________ dans le but de profiter indûment de prestations d’assistance. Partant, ces griefs sont irrecevables. En outre, sans compter que le caractère arbitraire de l’établissement des faits n’a pas été critiqué, la Cour de céans note que le premier juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices pertinent pour arriver à la conclusion qu’un doute subsistait quant à la volonté de B.________ de tromper le Service social en vue de profiter indûment de prestations d’assistance. En effet, malgré le fait que l’intimé ait bénéficié pendant de nombreuses années de l’aide sociale et qu’il se soit de toute évidence familiarisé aux démarches liées à l’établissement du budget et à la perception des prestations, comme l’allèguent les appelants, on ne saurait ignorer que le prévenu a annoncé spontanément l’inscription de sa femme au chômage et que non seulement l’intéressé, mais également l’assistant social en charge de son suivi, ont souligné l’état second dans lequel était plongé le prévenu lors de l’entretien litigieux (cf. jugement du 14 octobre 2014
p. 11-14). Il s'ensuit que la Cour estime qu'il n'y pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits: le Juge de police n'a pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Le chef de prévention de contravention à l’aide sociale ne punissant pas la violation de l’obligation de renseigner le Service social, mais uniquement un comportement actif de tromperie (consid. 3d), et étant retenu qu’il n’est pas établi que B.________ ait adopté un tel comportement (consid. 3e), l’intimé doit être acquitté au bénéfice du doute. Partant, l'appel du Ministère public et l’appel joint de la Commune sont rejetés et le jugement du 14 octobre 2014 est entièrement confirmé. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)
– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le rejet de l'appel et de l’appel joint, les frais doivent en être laissés à la charge de l'Etat pour la moitié, et mis à la charge de la Commune pour l’autre moitié. Quant aux frais de première instance, vu la confirmation du jugement du 14 octobre 2014, et par voie de conséquence de l’acquittement des prévenus, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge de l’Etat. Pour la procédure d'appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'700.- (émolument: CHF 1'500.-; débours effectifs de CHF 200.-). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Par arrêt du 3 juillet 2015, l'indemnité équitable due à Me Jean-Philippe Troya pour la défense des prévenus en procédure d'appel a été fixée à CHF 3'080.80, TVA par CHF 228.20. Cette décision est définitive et exécutoire, et l’indemnité à d’ores et déjà été versée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Pierre Serge Heger, mandataire d'office actuel des prévenus, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. La Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication aux clients, portant ainsi le total à 8 heures. Au tarif horaire de CHF 180.-, les honoraires s'élèvent à CHF 1'440.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 72.- et la TVA, par CHF 120.95. L’indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Pierre Serge Heger doit dès lors être fixée, pour la seconde phase de l'appel, au montant global de CHF 1632.95, TVA comprise.
c) B.________ et C.________ bénéficiant d'un défenseur d'office, il n'y a pas de place pour une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Quant au montant de CHF 2'000.- réclamé au titre de tort moral pour le stress lié à la procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP), la Cour estime que non seulement les prévenus n’exposent pas dans quelle mesure cette dernière aurait porté atteinte à leur personnalité, mais elle souligne en outre que le risque de se voir condamner au paiement d’une amende ne saurait engendrer des souffrances physiques et psychiques telles que le versement d’une somme d’argent semble nécessaire à adoucir la douleur morale. Partant, il ne sera alloué aucun montant au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: A. L’appel du Ministère public est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’appel joint de la Commune de A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 octobre 2014 est confirmé dans la teneur suivante: « Le Juge de police prononce: I. B.________ est acquitté. II. C.________ est acquittée. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. B. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'700.- (émolument: CHF 1'500.- débours: CHF 200.-). Ils seront assumés par la Commune de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. C. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ et C.________ due à Me Pierre Serge Heger pour la deuxième phase de la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'632.95, TVA par CHF 120.95 comprise. Il n'est pas alloué à B.________ et C.________ d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. D. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 novembre 2017/sag La Vice-Présidente La Greffière