Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (9 Absätze)
E. 3 mai 2017. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. L'appelante conteste en appel sa condamnation pour vols (art. 139 ch. 1 CP) et s'en prend, comme conséquence de l'acquittement demandé, aux conclusions civiles admises par la Juge de police, à l'indemnité allouée à la partie plaignante et à la répartition des frais de première instance. 2. L'appelante fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits. Elle se prévaut de la présomption d'innocence et relève que, compte tenu des preuves administrées, la Juge de police a violé ce principe en retenant systématiquement la version la plus accablante à son égard. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2. Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (cf. arrêt TF 6B_159/2007 du 20 juin 2007 consid. 5). La soustraction d'une chose mobilière implique une rupture de la possession, qui se produit quand la chose mobilière sort de la sphère d'influence de l'ayant droit sans que ce dernier y consente, ce qui se produit en règle générale par un déplacement spatial de la chose
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 (NIGGLI/RIEDO in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, art. 139 n. 51; TRECHSEL et al., StGB-Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 139 n. 10). La rupture de la possession peut être le fruit d'un auxiliaire de la possession, qui se rend dès lors coupable de vol et non pas d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (cf. arrêt TPF SK.2007.31 consid. 6.2 et 6.3). Prélèvement de CHF 3'300.- en date du 13 avril 2016
E. 3.1 Il ressort des images de vidéosurveillance du magasin (DO/2041) que le 13 avril 2016 à 18h10min10sec, l'appelante s'est vu remettre une liasse de billets par F.________ qui était en train d'encaisser des clients. La liasse de billets avait été préalablement préparée par F.________ en vue de sa remise à la responsable des caisses, G.________, conformément à la procédure en vigueur au magasin. L'appelante s'est ensuite dirigée vers le dépôt à l'arrière du magasin et est sortie du champ de vision des caméras de vidéosurveillance à 18h11min23sec. A 18h11min33sec, G.________ est entrée dans le champ des caméras de vidéosurveillance, se déplaçant vers les rayons pour les ranger. A 18h12min00sec, l'appelante est à nouveau entrée dans le champ de vision des caméras, un balai à la main. Dans ses déclarations, l'appelante indique avoir remis le prélèvement à G.________ lorsqu'elle l'a croisée, mais que cette dernière n'a ni compté l'argent remis ni contresigné le ticket y relatif (cf. DO/2016, l. 50-57). Cette version des faits entre en contradiction avec les déclarations de G.________, qui dit n'avoir jamais réceptionné le prélèvement (cf. DO/2030 l. 29 ss), déclarations qui sont corroborées par les propos rapportés par C.________ (cf. DO/2026 l. 52-53). Les déclarations de G.________ et C.________ paraissent crédibles, au vu des images des caméras de vidéosurveillance; en effet, il apparait peu probable qu'en l'espace de 10 secondes, l'appelante ait pu parcourir les deux mètres qui séparent l'endroit d'où elle sort du champ de vision des caméras et le dépôt du magasin, sortir l'argent qu'elle avait mis dans la poche de son gilet (cf. DO/2016, l. 50-51) et remettre l'argent à G.________ suite à quoi, toujours dans cet intervalle de temps de 10 secondes, G.________ aurait mis l'argent dans la poche de son gilet – cette dernière ne l'ayant pas à la main quand elle entre dans le champ de vision des caméras – et serait sortie du dépôt. De plus, il est peu probable que G.________ n'ait ni procédé à son recomptage ni contresigné le double du ticket de prélèvement, comme le soutient pourtant l'appelante, ceci au mépris du protocole – impossible à respecter en 10 secondes – qui l'y obligeait (cf. DO/2020 l. 24 ss et DO/2032 l. 67 ss); G.________ avait en outre la faculté de respecter le protocole, n'étant pas occupée au moment des faits et pouvant compter l'argent à l'abri du regard des clients, vu qu'elle se trouvait dans le dépôt. Les allégations de l'appelante sont par ailleurs mises en doute par le fait que F.________ s'est spécialement inquiétée de la rapidité avec laquelle l'appelante aurait transmis le prélèvement à G.________, ce qui l'a même amenée à se rendre sur les lieux le lendemain afin de procéder à des vérifications, quand bien même elle avait congé, ce après que G.________ lui ait indiqué que le prélèvement manquait (cf. DO/2021
l. 44 ss). De plus, il apparait également peu probable que G.________, une fois en possession du montant de CHF 3'300.- et sans avoir eu le temps de le déposer dans le coffre, ait passé plusieurs minutes à ranger les rayons, comme le montrent les images de vidéosurveillance (cf. DO/2041, dès 18:11:49). Enfin, le double du ticket relatif au prélèvement, qui avait été remis à l'appelante par F.________ n'a pas été retrouvé (cf. DO/2022 l. 83). Les circonstances dans lesquelles le montant de CHF 3'300.- a été retrouvé sont également troublantes. Selon l'appelante, une dizaine de jours après que le prélèvement ait disparu, une employée aurait fait tomber un carton alors qu'elle manœuvrait un transpalette, révélant à l'intérieur un montant de CHF 3'300.-, ce que l'appelante aurait immédiatement rapporté à ses
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 supérieurs (cf. DO/2017 l. 69 ss). La fortuité de cette découverte est peu crédible; en effet, F.________ a d'une part indiqué que son prélèvement du 13 avril 2016 contenait des billets de CHF 20.-, alors que la somme retrouvée ne contenait que des billets de CHF 100.- et de CHF 200.- (cf. DO/2021, l. 40 s. et DO/2022 l. 80 ss). De plus, le carton en question a vraisemblablement été manipulé entre le jour de la disparition du prélèvement et le jour de la découverte des billets, sans que personne ne puisse constater qu'il contenait de l'argent. Le caractère fortuit de la découverte du montant est également mis en doute par le fait que la somme a été retrouvée peu après que C.________ ait informé le personnel que des prélèvements manquaient (cf. DO/2027 l. 79 ss). Enfin, les soupçons de B.________ SA devant logiquement se porter sur l'appelante car elle était la dernière à avoir assurément manipulé le prélèvement, il est peu crédible qu'un tiers responsable de la disparition du prélèvement, sans qu'il se sente soupçonné, ait soudainement décidé de se repentir en plaçant le montant soustrait dans un carton afin qu'il y soit retrouvé. Enfin, en relation avec la disparition du prélèvement de CHF 3'300.-, le Juge de police pouvait très bien se dispenser d'examiner si des prélèvements pouvaient disparaître postérieurement à leur dépôt dans le coffre-fort du magasin. En effet, rien n'indique que le prélèvement de CHF 3'300.- soit parvenu jusqu'au coffre, d'une part car sa trace a été définitivement perdue au moment où l'appelante est sortie du champ de vision des caméras de vidéosurveillance et d'autre part, car G.________ n'aurait de toute façon pas eu le temps de déposer immédiatement le prélèvement dans le coffre, la précitée étant sortie du dépôt pour ranger les rayons 10 secondes après que l'appelante y soit entrée; un dépôt ultérieur dans le coffre paraît également peu probable au motif qu'il serait incohérent que G.________ ait conservé l'argent sur elle tout en passant plusieurs minutes à ranger le rayons légumes – tâche qui n'urgeait aucunement – et que cette dernière avait la faculté de déposer immédiatement l'argent dans le coffre, qui se trouvait à coté d'elle au moment de l'hypothétique transmission du prélèvement.
E. 3.2 Au vu de ce qui précède, à savoir des incohérences dans les déclarations de l'appelante, des déclarations des employés du magasin corroborées par les images de vidéosurveillance, de l'absence de trace de la remise de l'argent à G.________ et des circonstances dans lesquelles le montant de CHF 3'300.- a été retrouvé, le faisceau d'indices en présence est suffisant pour constituer une preuve de culpabilité. Ainsi, l'appelante a bel et bien soustrait, dans le but de se l'approprier, un montant de CHF 3'300.- appartenant à son employeur. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle n'aurait pas agi avec conscience et volonté ni qu'elle aurait été motivée par un but autre que son propre enrichissement. Rien n'indique non plus que la soustraction ne se serait pas produite; en effet, quand bien même la somme de CHF 3'300.- a été retrouvée dans la sphère d'influence de l'ayant droit, les billets composant cette somme ne correspondaient pas à ceux remis à l'appelante par F.________, si bien qu'il est vraisemblable que les billets aient été transportés en dehors de la sphère d'influence de B.________ SA et échangés contre d'autres coupures. Enfin, quand bien même l'appelante n'a pas elle-même prélevé la liasse de billets dans la caisse, elle en était auxiliaire de la possession car elle en avait la maitrise uniquement en vue de sa remise à G.________, si bien qu'une rupture de la possession a bel et bien eu lieu et que, partant, l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) n'entre pas en considération. A.________ remplissant toutes les conditions objectives et subjectives de l'art. 139 ch. 1 CP, c'est à raison que la Juge de police l'a reconnue coupable de vol en relation avec la disparition du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 montant de CHF 3'300.- en date du 13 avril 2016. Partant, le jugement doit être confirmé sur ce point. Prélèvements des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016
E. 4.1 Il ressort des déclarations de C.________ que certains prélèvements effectués par l'appelante n'ont pas pu être retrouvés, soit un montant de CHF 1'500.- prélevé le 17 février 2016 à 17h51, un montant de CHF 1'500.- prélevé le 3 mars 2016 à 8h57, un montant de CHF 1'000.- prélevé le 7 avril 2016 à 15h38 et un montant de CHF 1'000.- prélevé le même jour à 17h57 (cf. DO/2026 l. 61 ss); à l'appui de ses déclarations, C.________ a produit divers tableurs référençant les prélèvements des caissières ainsi que des tickets de contrôle y afférant (cf. DO/71 ss). Certes les heures indiquées sur les tableurs ne correspondent pas aux heures présentes sur les vidéos de surveillance: le prélèvement qui, selon le tableur, s'est effectué le 7 avril 2016 à 15h38min42sec, semble plutôt s'être effectué, selon les images de vidéosurveillance, à 15h35min26sec. Ce décalage explique donc pourquoi le prélèvement effectué à 17h57min10sec selon le tableur ne se retrouve pas sur les images de vidéosurveillance qui indiquent cette même heure. C.________ n'a pas fourni d'explication sur la raison de l'absence de sauvegarde des images de vidéosurveillance montrant le prélèvement du 7 avril 2016 à 17h57, ce quand bien même il a été en mesure de fournir les images de vidéosurveillance du prélèvement du même jour à 15h38, étant relevé qu'il était conscient du décalage de l'heure présente sur les images de vidéosurveillance car l'enregistrement montrant le prélèvement de 15h38 s'arrête avant que cette heure ne soit affichée sur les images. Au demeurant, si les images de vidéosurveillance permettent bien de confirmer que les prélèvements indiqués sur les tableurs ont bel et bien eu lieu, elles ne donnent aucune indication sur le sort ultérieur de l'argent prélevé. Certains tickets de contrôle autres que ceux concernant les prélèvements litigieux n'ont également pas été produits (cf. DO/73: tickets 271 à 280, 283, 286, 287 et 289 à 294); toutefois, cette absence de production est sans doute liée au caractère peu organisé du classement des tickets de contrôle, si bien qu'elle n'est pas pertinente en l'espèce.
E. 4.2 En ce qui concerne la possibilité que les prélèvements des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016 aient pu disparaître alors qu'il se trouvaient dans le coffre-fort, il ressort des déclarations des parties que l'emplacement de la clé du coffre, seul prérequis à son ouverture durant la journée, était connue de plusieurs personnes travaillant au magasin (cf. DO/2025 l. 19 ss, DO/2031 l. 60 ss et DO/49), mais pas de F.________, selon ses propres déclarations (cf. DO/2020 l. 16 ss). Le nom des vendeuses est en outre apposé sur les pochettes contenant les prélèvements (cf. DO/2020
l. 27 et DO/47). Au vu de ces éléments, il n'apparait pas impossible que de l'argent puisse disparaître alors qu'il se trouve dans le coffre-fort; cette hypothèse est également renforcée par le fait que d'autres prélèvements totalisant CHF 3'450.- ont également disparu sans explication et que cette disparition n'a été découverte que sur la base des tickets de contrôle. Toutefois, l'hypothèse selon laquelle les prélèvements des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016 auraient été subtilisés par une tierce personne alors qu'ils se trouvaient dans le coffre-fort est peu vraisemblable. En effet, les tickets de contrôle afférant aux prélèvements précités n'ont jamais été retrouvés, au contraire de ceux afférents aux prélèvements totalisant CHF 3'450.- (cf. DO/2027 l. 76 s.); deux modes opératoires se dégagent dès lors de la présence ou de l'absence des tickets de contrôle: dans le cas des prélèvements totalisant CHF 3'450.-, la présence des tickets de contrôle indique que les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 montants ont sans doute été subtilisés dans diverses pochettes du coffre-fort, sans que l'auteur du prélèvement ne daigne s'occuper de la destruction des tickets de contrôle afin de masquer ses traces, si bien qu'il devait connaître le système de contrôle informatique et a dès lors préféré miser sur l'absence de recomptage systématique des montants présents dans les pochettes pour cacher son infraction. A l'inverse, dans le cas des prélèvements des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016, les tickets de contrôle n'ont jamais été retrouvés, ce qui tend à indiquer que l'auteur, ignorant l'existence d'un système de contrôle informatisé, a systématiquement détruit les tickets de contrôle faisant état des prélèvements litigieux, pensant de la sorte rendre impossible toute découverte de ses actions; tout porte à croire que cet auteur n'est autre que l'appelante, car c'est quand C.________ a fait état de la disparition d'un montant de CHF 3'450.- (cf. DO/2027 l. 79ss) que cette dernière, prenant sans doute conscience de la traçabilité des montants indépendamment des tickets de contrôle, a en conséquence tenté de restituer discrètement le montant de CHF 3'300.- qu'elle avait subtilisé quelques jours auparavant (cf. consid. 3.1 ci-avant). Le fait que les prélèvements manquants proviennent tous de la caisse utilisée par l'appelante renforce davantage cette opinion, ce d'autant plus que la structure ne compte qu'une dizaine d'employés (cf. DO/2034 ss). Au vu de ce qui précède, le faisceau d'indices en présence est suffisant pour constituer une preuve de la culpabilité de l'appelante, qui a donc bel et bien également subtilisé les montants constituant les prélèvements des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016. De plus, aucun élément du dossier ne permet là encore d'affirmer qu'elle n'aurait pas agi avec conscience et volonté ni qu'elle aurait été motivée par un but autre que son propre enrichissement. A.________ remplissant toutes les conditions objectives et subjectives de l'art. 139 ch. 1 CP, c'est à raison que la Juge de police l'a également reconnue coupable de vols en relation avec la disparition des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016. Il s'ensuit le rejet de l'appel.
E. 5 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, du fait que l'appelante conteste la peine comme conséquence de l'acquittement demandé et qu'elle ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et 2.3). Partant, la peine pécuniaire de 60 jours- amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi que l'amende de CHF 500.-, sont confirmées.
E. 6 L’appelante conteste le montant qu'elle s'est vu condamner à verser à B.________ SA dans la mesure de son acquittement et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ce point.
E. 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d'appel sont fixés à CHF 1'100.‑ (émolument: CHF 1'000.‑; débours: CHF 100.‑). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 L'appelante n'étant acquitté ni totalement, ni en partie, il ne lui est octroyé aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
E. 7.2 Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ SA a procédé par elle-même et n’a pas fait appel à un mandataire privé. Elle n'a au surplus pas chiffré ses prétentions, de sorte qu'il n'est pas entré en matière sur sa demande. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 31 août 2016 est confirmé. Il a la teneur suivante: "La Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de vols et, en application des art. 139 ch. 1 CP, 34, 42, 47, 49, 105 et 106 CP; 2. la condamne - à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.00; - au paiement d’une amende de CHF 500.00; En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture, et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. admet partiellement les conclusions civiles déposées par B.________ SA; partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 5'000.00, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 avril 2016; renvoie B.________ SA à agir devant le juge civil pour faire valoir toutes ou plus amples conclusions civiles; 4. alloue à C.________ la somme de CHF 100.00 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP); partant, condamne A.________ à lui verser cette somme; 5. met les frais de procédure, en application des art. 421, 422 et 426 al. 1 CPP, à la charge de A.________; (émolument: CHF 1'400.00; débours en l’état, sous réserve d’opérations
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 ou factures complémentaires: CHF 420.00 [Ministère public: CHF 280.00; Juge de police: CHF 140.00]).". II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'est allouée à B.________ SA. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2017/ghe Le Président Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 204 Arrêt du 8 novembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Dina Beti, Adrian Urwyler Greffier: Guillaume Hess Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________ SA, partie plaignante, représentée par C.________ Objet Vol (art. 139 ch. 1 CP) Appel du 27 décembre 2016 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 31 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 13 avril 2016, C.________, gérant du magasin D.________ de E.________, a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ suite à des vols survenus dans le magasin. Le 3 mai 2016, la Police cantonale fribourgeoise a dressé un rapport de dénonciation à l'encontre de A.________ pour vols (art. 139 CP). Par ordonnance pénale du 15 juin 2016 du Ministère public de l'Etat de Fribourg, A.________ a été reconnue coupable de vols (art. 139 ch. 1 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-, et à une amende de CHF 300.-. A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale en date du 20 juin 2016. B. Par jugement du 31 août 2016, la Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de police) a condamné A.________ pour vols à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, et à une amende de CHF 500.-, a partiellement admis les conclusions civiles de B.________ SA et a mis les frais à la charge de A.________. La Juge de police a en particulier retenu les faits suivants: En date du 8 avril 2016, C.________ a constaté, après vérification, que cinq prélèvements qui avaient été faits dans les caisses des vendeuses du magasin D.________ de E.________ étaient manquants. Quatre des cinq prélèvements, soit un s'élevant à CHF 1'500.- en date du 17 février 2016, un s'élevant à CHF 1'500.- en date du 3 mars 2016 et deux s'élevant à CHF 1'000.- en date du 7 avril 2016 provenaient de la caisse alors utilisée par A.________. Le cinquième prélèvement, d'un montant de CHF 3'300.- et également effectué en date du 7 avril 2016, provenait de la caisse de F.________; la précitée avait remis le prélèvement à A.________ afin qu'elle le transmette à G.________, responsable des caisses. En date du 13 avril 2016, le montant de CHF 3'300.- a été retrouvé par A.________ dans un carton se trouvant à proximité du dépôt du magasin. C. Le 27 décembre 2016, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Dans sa motivation du 8 mai 2017, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son acquittement total ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de B.________ SA. Le 5 janvier 2017, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint. Le 6 février 2017, la plaignante s'en est remis à justice sur la recevabilité de l'appel. Par décision du 1er mars 2017, la Vice-Présidente a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________ dans sa déclaration d'appel du 27 décembre 2016. Le 19 mai 2017, le Ministère public a adhéré aux considérants du jugement du 31 août 2016, a renoncé à déposer des observations et a conclu au rejet de l'appel. La Juge de police a fait de même le 9 juin 2017. Le 7 juillet 2017, B.________ SA s'est déterminée sur l'appel et a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel le 15 septembre 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 12 décembre 2016. La déclaration d'appel déposée le 27 décembre 2016 l'a donc été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a incontestablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a déposé un appel motivé en date du 8 mai 2017, soit dans le délai prolongé par ordonnance présidentielle du 3 mai 2017. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. L'appelante conteste en appel sa condamnation pour vols (art. 139 ch. 1 CP) et s'en prend, comme conséquence de l'acquittement demandé, aux conclusions civiles admises par la Juge de police, à l'indemnité allouée à la partie plaignante et à la répartition des frais de première instance. 2. L'appelante fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits. Elle se prévaut de la présomption d'innocence et relève que, compte tenu des preuves administrées, la Juge de police a violé ce principe en retenant systématiquement la version la plus accablante à son égard. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2. Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (cf. arrêt TF 6B_159/2007 du 20 juin 2007 consid. 5). La soustraction d'une chose mobilière implique une rupture de la possession, qui se produit quand la chose mobilière sort de la sphère d'influence de l'ayant droit sans que ce dernier y consente, ce qui se produit en règle générale par un déplacement spatial de la chose
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 (NIGGLI/RIEDO in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, art. 139 n. 51; TRECHSEL et al., StGB-Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 139 n. 10). La rupture de la possession peut être le fruit d'un auxiliaire de la possession, qui se rend dès lors coupable de vol et non pas d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (cf. arrêt TPF SK.2007.31 consid. 6.2 et 6.3). Prélèvement de CHF 3'300.- en date du 13 avril 2016 3. 3.1. Il ressort des images de vidéosurveillance du magasin (DO/2041) que le 13 avril 2016 à 18h10min10sec, l'appelante s'est vu remettre une liasse de billets par F.________ qui était en train d'encaisser des clients. La liasse de billets avait été préalablement préparée par F.________ en vue de sa remise à la responsable des caisses, G.________, conformément à la procédure en vigueur au magasin. L'appelante s'est ensuite dirigée vers le dépôt à l'arrière du magasin et est sortie du champ de vision des caméras de vidéosurveillance à 18h11min23sec. A 18h11min33sec, G.________ est entrée dans le champ des caméras de vidéosurveillance, se déplaçant vers les rayons pour les ranger. A 18h12min00sec, l'appelante est à nouveau entrée dans le champ de vision des caméras, un balai à la main. Dans ses déclarations, l'appelante indique avoir remis le prélèvement à G.________ lorsqu'elle l'a croisée, mais que cette dernière n'a ni compté l'argent remis ni contresigné le ticket y relatif (cf. DO/2016, l. 50-57). Cette version des faits entre en contradiction avec les déclarations de G.________, qui dit n'avoir jamais réceptionné le prélèvement (cf. DO/2030 l. 29 ss), déclarations qui sont corroborées par les propos rapportés par C.________ (cf. DO/2026 l. 52-53). Les déclarations de G.________ et C.________ paraissent crédibles, au vu des images des caméras de vidéosurveillance; en effet, il apparait peu probable qu'en l'espace de 10 secondes, l'appelante ait pu parcourir les deux mètres qui séparent l'endroit d'où elle sort du champ de vision des caméras et le dépôt du magasin, sortir l'argent qu'elle avait mis dans la poche de son gilet (cf. DO/2016, l. 50-51) et remettre l'argent à G.________ suite à quoi, toujours dans cet intervalle de temps de 10 secondes, G.________ aurait mis l'argent dans la poche de son gilet – cette dernière ne l'ayant pas à la main quand elle entre dans le champ de vision des caméras – et serait sortie du dépôt. De plus, il est peu probable que G.________ n'ait ni procédé à son recomptage ni contresigné le double du ticket de prélèvement, comme le soutient pourtant l'appelante, ceci au mépris du protocole – impossible à respecter en 10 secondes – qui l'y obligeait (cf. DO/2020 l. 24 ss et DO/2032 l. 67 ss); G.________ avait en outre la faculté de respecter le protocole, n'étant pas occupée au moment des faits et pouvant compter l'argent à l'abri du regard des clients, vu qu'elle se trouvait dans le dépôt. Les allégations de l'appelante sont par ailleurs mises en doute par le fait que F.________ s'est spécialement inquiétée de la rapidité avec laquelle l'appelante aurait transmis le prélèvement à G.________, ce qui l'a même amenée à se rendre sur les lieux le lendemain afin de procéder à des vérifications, quand bien même elle avait congé, ce après que G.________ lui ait indiqué que le prélèvement manquait (cf. DO/2021
l. 44 ss). De plus, il apparait également peu probable que G.________, une fois en possession du montant de CHF 3'300.- et sans avoir eu le temps de le déposer dans le coffre, ait passé plusieurs minutes à ranger les rayons, comme le montrent les images de vidéosurveillance (cf. DO/2041, dès 18:11:49). Enfin, le double du ticket relatif au prélèvement, qui avait été remis à l'appelante par F.________ n'a pas été retrouvé (cf. DO/2022 l. 83). Les circonstances dans lesquelles le montant de CHF 3'300.- a été retrouvé sont également troublantes. Selon l'appelante, une dizaine de jours après que le prélèvement ait disparu, une employée aurait fait tomber un carton alors qu'elle manœuvrait un transpalette, révélant à l'intérieur un montant de CHF 3'300.-, ce que l'appelante aurait immédiatement rapporté à ses
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 supérieurs (cf. DO/2017 l. 69 ss). La fortuité de cette découverte est peu crédible; en effet, F.________ a d'une part indiqué que son prélèvement du 13 avril 2016 contenait des billets de CHF 20.-, alors que la somme retrouvée ne contenait que des billets de CHF 100.- et de CHF 200.- (cf. DO/2021, l. 40 s. et DO/2022 l. 80 ss). De plus, le carton en question a vraisemblablement été manipulé entre le jour de la disparition du prélèvement et le jour de la découverte des billets, sans que personne ne puisse constater qu'il contenait de l'argent. Le caractère fortuit de la découverte du montant est également mis en doute par le fait que la somme a été retrouvée peu après que C.________ ait informé le personnel que des prélèvements manquaient (cf. DO/2027 l. 79 ss). Enfin, les soupçons de B.________ SA devant logiquement se porter sur l'appelante car elle était la dernière à avoir assurément manipulé le prélèvement, il est peu crédible qu'un tiers responsable de la disparition du prélèvement, sans qu'il se sente soupçonné, ait soudainement décidé de se repentir en plaçant le montant soustrait dans un carton afin qu'il y soit retrouvé. Enfin, en relation avec la disparition du prélèvement de CHF 3'300.-, le Juge de police pouvait très bien se dispenser d'examiner si des prélèvements pouvaient disparaître postérieurement à leur dépôt dans le coffre-fort du magasin. En effet, rien n'indique que le prélèvement de CHF 3'300.- soit parvenu jusqu'au coffre, d'une part car sa trace a été définitivement perdue au moment où l'appelante est sortie du champ de vision des caméras de vidéosurveillance et d'autre part, car G.________ n'aurait de toute façon pas eu le temps de déposer immédiatement le prélèvement dans le coffre, la précitée étant sortie du dépôt pour ranger les rayons 10 secondes après que l'appelante y soit entrée; un dépôt ultérieur dans le coffre paraît également peu probable au motif qu'il serait incohérent que G.________ ait conservé l'argent sur elle tout en passant plusieurs minutes à ranger le rayons légumes – tâche qui n'urgeait aucunement – et que cette dernière avait la faculté de déposer immédiatement l'argent dans le coffre, qui se trouvait à coté d'elle au moment de l'hypothétique transmission du prélèvement. 3.2. Au vu de ce qui précède, à savoir des incohérences dans les déclarations de l'appelante, des déclarations des employés du magasin corroborées par les images de vidéosurveillance, de l'absence de trace de la remise de l'argent à G.________ et des circonstances dans lesquelles le montant de CHF 3'300.- a été retrouvé, le faisceau d'indices en présence est suffisant pour constituer une preuve de culpabilité. Ainsi, l'appelante a bel et bien soustrait, dans le but de se l'approprier, un montant de CHF 3'300.- appartenant à son employeur. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle n'aurait pas agi avec conscience et volonté ni qu'elle aurait été motivée par un but autre que son propre enrichissement. Rien n'indique non plus que la soustraction ne se serait pas produite; en effet, quand bien même la somme de CHF 3'300.- a été retrouvée dans la sphère d'influence de l'ayant droit, les billets composant cette somme ne correspondaient pas à ceux remis à l'appelante par F.________, si bien qu'il est vraisemblable que les billets aient été transportés en dehors de la sphère d'influence de B.________ SA et échangés contre d'autres coupures. Enfin, quand bien même l'appelante n'a pas elle-même prélevé la liasse de billets dans la caisse, elle en était auxiliaire de la possession car elle en avait la maitrise uniquement en vue de sa remise à G.________, si bien qu'une rupture de la possession a bel et bien eu lieu et que, partant, l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) n'entre pas en considération. A.________ remplissant toutes les conditions objectives et subjectives de l'art. 139 ch. 1 CP, c'est à raison que la Juge de police l'a reconnue coupable de vol en relation avec la disparition du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 montant de CHF 3'300.- en date du 13 avril 2016. Partant, le jugement doit être confirmé sur ce point. Prélèvements des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016 4. 4.1. Il ressort des déclarations de C.________ que certains prélèvements effectués par l'appelante n'ont pas pu être retrouvés, soit un montant de CHF 1'500.- prélevé le 17 février 2016 à 17h51, un montant de CHF 1'500.- prélevé le 3 mars 2016 à 8h57, un montant de CHF 1'000.- prélevé le 7 avril 2016 à 15h38 et un montant de CHF 1'000.- prélevé le même jour à 17h57 (cf. DO/2026 l. 61 ss); à l'appui de ses déclarations, C.________ a produit divers tableurs référençant les prélèvements des caissières ainsi que des tickets de contrôle y afférant (cf. DO/71 ss). Certes les heures indiquées sur les tableurs ne correspondent pas aux heures présentes sur les vidéos de surveillance: le prélèvement qui, selon le tableur, s'est effectué le 7 avril 2016 à 15h38min42sec, semble plutôt s'être effectué, selon les images de vidéosurveillance, à 15h35min26sec. Ce décalage explique donc pourquoi le prélèvement effectué à 17h57min10sec selon le tableur ne se retrouve pas sur les images de vidéosurveillance qui indiquent cette même heure. C.________ n'a pas fourni d'explication sur la raison de l'absence de sauvegarde des images de vidéosurveillance montrant le prélèvement du 7 avril 2016 à 17h57, ce quand bien même il a été en mesure de fournir les images de vidéosurveillance du prélèvement du même jour à 15h38, étant relevé qu'il était conscient du décalage de l'heure présente sur les images de vidéosurveillance car l'enregistrement montrant le prélèvement de 15h38 s'arrête avant que cette heure ne soit affichée sur les images. Au demeurant, si les images de vidéosurveillance permettent bien de confirmer que les prélèvements indiqués sur les tableurs ont bel et bien eu lieu, elles ne donnent aucune indication sur le sort ultérieur de l'argent prélevé. Certains tickets de contrôle autres que ceux concernant les prélèvements litigieux n'ont également pas été produits (cf. DO/73: tickets 271 à 280, 283, 286, 287 et 289 à 294); toutefois, cette absence de production est sans doute liée au caractère peu organisé du classement des tickets de contrôle, si bien qu'elle n'est pas pertinente en l'espèce. 4.2. En ce qui concerne la possibilité que les prélèvements des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016 aient pu disparaître alors qu'il se trouvaient dans le coffre-fort, il ressort des déclarations des parties que l'emplacement de la clé du coffre, seul prérequis à son ouverture durant la journée, était connue de plusieurs personnes travaillant au magasin (cf. DO/2025 l. 19 ss, DO/2031 l. 60 ss et DO/49), mais pas de F.________, selon ses propres déclarations (cf. DO/2020 l. 16 ss). Le nom des vendeuses est en outre apposé sur les pochettes contenant les prélèvements (cf. DO/2020
l. 27 et DO/47). Au vu de ces éléments, il n'apparait pas impossible que de l'argent puisse disparaître alors qu'il se trouve dans le coffre-fort; cette hypothèse est également renforcée par le fait que d'autres prélèvements totalisant CHF 3'450.- ont également disparu sans explication et que cette disparition n'a été découverte que sur la base des tickets de contrôle. Toutefois, l'hypothèse selon laquelle les prélèvements des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016 auraient été subtilisés par une tierce personne alors qu'ils se trouvaient dans le coffre-fort est peu vraisemblable. En effet, les tickets de contrôle afférant aux prélèvements précités n'ont jamais été retrouvés, au contraire de ceux afférents aux prélèvements totalisant CHF 3'450.- (cf. DO/2027 l. 76 s.); deux modes opératoires se dégagent dès lors de la présence ou de l'absence des tickets de contrôle: dans le cas des prélèvements totalisant CHF 3'450.-, la présence des tickets de contrôle indique que les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 montants ont sans doute été subtilisés dans diverses pochettes du coffre-fort, sans que l'auteur du prélèvement ne daigne s'occuper de la destruction des tickets de contrôle afin de masquer ses traces, si bien qu'il devait connaître le système de contrôle informatique et a dès lors préféré miser sur l'absence de recomptage systématique des montants présents dans les pochettes pour cacher son infraction. A l'inverse, dans le cas des prélèvements des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016, les tickets de contrôle n'ont jamais été retrouvés, ce qui tend à indiquer que l'auteur, ignorant l'existence d'un système de contrôle informatisé, a systématiquement détruit les tickets de contrôle faisant état des prélèvements litigieux, pensant de la sorte rendre impossible toute découverte de ses actions; tout porte à croire que cet auteur n'est autre que l'appelante, car c'est quand C.________ a fait état de la disparition d'un montant de CHF 3'450.- (cf. DO/2027 l. 79ss) que cette dernière, prenant sans doute conscience de la traçabilité des montants indépendamment des tickets de contrôle, a en conséquence tenté de restituer discrètement le montant de CHF 3'300.- qu'elle avait subtilisé quelques jours auparavant (cf. consid. 3.1 ci-avant). Le fait que les prélèvements manquants proviennent tous de la caisse utilisée par l'appelante renforce davantage cette opinion, ce d'autant plus que la structure ne compte qu'une dizaine d'employés (cf. DO/2034 ss). Au vu de ce qui précède, le faisceau d'indices en présence est suffisant pour constituer une preuve de la culpabilité de l'appelante, qui a donc bel et bien également subtilisé les montants constituant les prélèvements des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016. De plus, aucun élément du dossier ne permet là encore d'affirmer qu'elle n'aurait pas agi avec conscience et volonté ni qu'elle aurait été motivée par un but autre que son propre enrichissement. A.________ remplissant toutes les conditions objectives et subjectives de l'art. 139 ch. 1 CP, c'est à raison que la Juge de police l'a également reconnue coupable de vols en relation avec la disparition des 17 février, 3 mars et 7 avril 2016. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, du fait que l'appelante conteste la peine comme conséquence de l'acquittement demandé et qu'elle ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et 2.3). Partant, la peine pécuniaire de 60 jours- amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi que l'amende de CHF 500.-, sont confirmées. 6. L’appelante conteste le montant qu'elle s'est vu condamner à verser à B.________ SA dans la mesure de son acquittement et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ce point. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d'appel sont fixés à CHF 1'100.‑ (émolument: CHF 1'000.‑; débours: CHF 100.‑). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 L'appelante n'étant acquitté ni totalement, ni en partie, il ne lui est octroyé aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 7.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ SA a procédé par elle-même et n’a pas fait appel à un mandataire privé. Elle n'a au surplus pas chiffré ses prétentions, de sorte qu'il n'est pas entré en matière sur sa demande. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 31 août 2016 est confirmé. Il a la teneur suivante: "La Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de vols et, en application des art. 139 ch. 1 CP, 34, 42, 47, 49, 105 et 106 CP; 2. la condamne - à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.00; - au paiement d’une amende de CHF 500.00; En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture, et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. admet partiellement les conclusions civiles déposées par B.________ SA; partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 5'000.00, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 avril 2016; renvoie B.________ SA à agir devant le juge civil pour faire valoir toutes ou plus amples conclusions civiles; 4. alloue à C.________ la somme de CHF 100.00 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP); partant, condamne A.________ à lui verser cette somme; 5. met les frais de procédure, en application des art. 421, 422 et 426 al. 1 CPP, à la charge de A.________; (émolument: CHF 1'400.00; débours en l’état, sous réserve d’opérations
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 ou factures complémentaires: CHF 420.00 [Ministère public: CHF 280.00; Juge de police: CHF 140.00]).". II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'est allouée à B.________ SA. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2017/ghe Le Président Le Greffier