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501 2016 185

Freiburg · 2017-05-23 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2016 185

Arrêt du 23 mai 2017

Cour d'appel pénal

Composition

Président:

Hubert Bugnon

Juges:

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière:

Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, demanderesse, représentée par Me Yasemin Bayhan

Nager, avocate

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Révision (art. 410 ss CPP)

Demande du 7 novembre 2016 tendant à la révision des

ordonnances pénales du Ministère public des 20 mars, 20 et 24 avril,

22 mai et 1er juin 2015

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Le 6 février 2015, A.________ a été interdite d’entrer dans le centre commercial

« B.________», à C.________, suite au scandale qu’elle a provoqué devant les caisses du

magasin D.________. Elle souhaitait retourner une marchandise mais a refusé de signer le

document attestant le remboursement. A l’arrivée de la police, elle s’est couchée au sol et s’est

mise à crier qu’elle n’était pas une voleuse et qu’elle ne signerait rien. Par ordonnance pénale du

Ministère public du 20 avril 2015, elle a été reconnue coupable de contravention à la loi

d’application du Code pénal (LACP; RSF 31.1) et condamnée à une amende de CHF 200.-, plus

frais (doss. CPY/CGA F 15 2634).

Durant la période comprise entre le 18 février et le 9 mars 2015, elle a pénétré à 8 reprises dans

« B.________ », malgré l’interdiction qui lui avait été formulée, et a été reconnue coupable de

violation de domicile et condamnée par ordonnance pénale du Ministère public du 20 mars 2015 à

une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant deux ans et à une

amende de CHF 700.- plus frais (doss. JLM/MDE F 15 1846).

Pour avoir le 26 mars 2015 une nouvelle fois pénétré dans « B.________ », elle a, par ordonnance

pénale du 24 avril 2015, été reconnue coupable de violation de domicile et condamnée à une

peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 100.- sans sursis, plus frais (doss. RBO/BBA F 15

3033).

Le 16 avril 2015, le 28 avril 2015 et le 6 mai 2015, elle est à nouveau entrée dans « B.________ »

de sorte que, le 22 mai 2015, le Ministère public l’a reconnue coupable de violation de domicile et

condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 100.- sans sursis, plus frais. Il a en

outre révoqué le sursis accordé le 20 mars 2015 (doss. LMO/ARF F 15 3609).

Le 19 mai 2015, elle s’est une nouvelle fois rendue dans ce centre commercial et, par ordonnance

pénale du 1er juin 2015, le Ministère public l’a reconnue coupable de violation de domicile et

condamnée à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 100.- sans sursis, plus frais, peine

entièrement complémentaire à celle prononcée le 22 mai 2015 par le Ministère public (doss.

CPY/SAM F 15 4617).

Aucune de ces ordonnances pénales n’a fait l’objet d’une opposition.

B.

Par mémoire du 7 novembre 2016, A.________ a déposé une demande de révision des

ordonnances pénales rendues par le Ministère public les 20 mars, 20 et 24 avril, 22 mai et 1er juin

2015, concluant à leur annulation, au classement des dossiers y relatifs, frais des procédures

devant le Ministère public et de la procédure de révision à la charge de l’Etat.

Dans le cadre du même acte, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire,

requête qui a été rejetée par le Juge délégué le 20 décembre 2016. Cette décision a été confirmée

par arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2017 (6B_79/2017).

Par courrier du 25 janvier 2017, le Ministère public s’est déterminé sur la demande de révision et a

conclu à son rejet, avec suite de frais.

Le 7 février 2017, A.________ a déposé une détermination spontanée.

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en droit

1.

a)

En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre

2007 (ci-après: CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après:

LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci

doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis

celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous

réserve de l’abus de droit.

b)

Directement atteinte par les ordonnances pénales litigieuses la condamnant, la

demanderesse est légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP).

c)

La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP).

d)

Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1

CPP). La révision en tant que moyen subsidiaire présuppose l’entrée en force formelle de la

décision concernée (BSK StPO-HEER, 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en

force notamment lorsque le délai d’opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s’écoule

sans qu’il n’en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP).

Notifiée durant la période entre les mois d’avril et juin 2015, les ordonnances pénales n’ont fait

l’objet d’aucune opposition dans le délai de 10 jours. En conséquence, elles sont assimilées à des

jugements entrés en force (art. 354 al. 3 CPP) dont la révision peut être demandée.

e)

Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des

conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve

sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2014, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce.

f)

En conséquence, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision.

2.

a)

L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force

d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de

l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation

sensiblement moins sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou

moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est

prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137

IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de

fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un

jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).

Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être

qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il

n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise

en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à

l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le

condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas

se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3;

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TF arrêts 6B_1163/2013 du 07.04.2014 consid. 1.3; 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.3 et

1.4).

b)

En l'espèce, la demanderesse fait valoir qu’elle souffre depuis plusieurs années de

schizophrénie paranoïde et que ces premiers troubles psychiatriques ont été constatés en janvier

2009. Elle allègue qu’elle a dû être placée à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers

du réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens), le 21 octobre 2015,

en raison d’une grave décompensation psychotique dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde.

Plusieurs mois avant son hospitalisation, elle a commencé à présenter de graves troubles du

comportement et a envoyé de multiples courriers et appels au secours à différentes instances. Elle

se trouvait en outre dans une situation précaire sur le plan social de sorte qu’une mesure de

curatelle de représentation avec gestion du patrimoine a été instituée en sa faveur le 18 novembre

2015. De plus, son médecin traitant a constaté que sans traitement neuroleptique, comme c’était le

cas avant le mois d’octobre 2015, sa maladie la conduit à des comportements incohérents et non

délibérés et il est donc selon lui hautement vraisemblable que les délits qu’elle a commis au

printemps 2015 sont les symptômes d’une décompensation qui commençait. Ce médecin a en

outre précisé que lors de ses crises psychotiques, sa capacité de discernement est manifestement

fortement altérée et diminuée. Compte tenu de ces éléments, elle soutient qu’elle n’avait pas la

conscience et la volonté de contrevenir à l’ordre juridique et qu’elle doit être affranchie de toute

peine et de toute culpabilité.

c)

aa) Il est établi que A.________ souffre de schizophrénie paranoïde depuis plusieurs

années. Ses troubles psychiques ont été constatés en janvier 2009 lors d’une consultation

psychiatrique au Centre psychosocial de Fribourg, puis un diagnostic de trouble psychotique

d’allure schizophrénique a été posé en janvier 2010 lors d’une seconde consultation en urgence à

la suite de laquelle elle a dû être placée à des fins d’assistance au CSH Marsens (cf. bordereau,

pièces 19 et 20).

Il ressort de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice

de paix) du 16 octobre 2015 produite par la demanderesse (cf. bordereau, pièce 15) que le

3 octobre 2015, le Ministère public lui a signalé la situation de A.________ qui lui avait adressé

une lettre contenant des propos inquiétants et incohérents. D’autres intervenants ont fait part à la

Justice de paix de leurs inquiétudes concernant cette personne qui serait en difficulté sur le plan

psychologique et social. La Juge de paix a entendu A.________ à son domicile en date du

10 septembre 2015, et a constaté que ses propos étaient confus. Le 25 septembre 2015, un

mandat d’amener a été délivré à son encontre afin que son état psychique soit évalué par le Dr

E.________, médecin chef de clinique à F.________. Ce dernier a conclu qu’elle pourrait se

trouver en décompensation psychotique et a proposé de mettre en place un suivi médical

ambulatoire, que la patiente n’a toutefois pas mis en œuvre. Le 9 octobre 2015, la Justice de paix

s’est rendue une nouvelle fois au domicile de la demanderesse. Elle n’a cependant pas réussi à

entrer en communication avec A.________ qui était agitée et tenait des propos incohérents. Les

colocataires de la demanderesse, présents sur les lieux, ont fait état de longs soliloques plaintifs

durant la nuit et d’accusations multiples lancées par cette dernière contre les autres habitants, sa

famille et les autorités. Les propriétaires ont quant à eux indiqué que l’ambiance était devenue

invivable depuis l’arrivée de la demanderesse, laquelle harcèle tout le monde et accuse les autres

de tous les maux. Ainsi, la Justice de paix a décidé de la placer immédiatement au CSH Marsens

(cf. bordereau, pièce 15). Le 21 octobre 2015, les Drs G.________ et H.________, respectivement

médecin chef de clinique et médecin assistante au CSH Marsens, ont livré un rapport sur l’état de

santé de A.________, duquel il ressort qu’elle a été placée en raison d’une grave décompensation

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psychotique dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde. Elle se trouvait dans un délire de

persécution et a commencé à présenter depuis quelques mois de graves troubles du

comportement vis-à-vis des autres habitants de son immeuble, et a envoyé de multiples courriers

et appels au secours à différentes instances pour demander de l’aide mais refusant de donner

suite à toute convocation. Les tentatives d’évaluations psychiatriques n’ont en outre pas abouti.

Les médecins ont également noté une forte dégradation sur le plan social, en particulier du fait

qu’elle risque d’être expulsée de son logement, et ont requis l’institution d’une mesure de curatelle

(cf. bordereau, pièce 16), requête à laquelle la Justice de paix a donné suite en instaurant, le

16 octobre 2015, à titre provisoire, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en

sa faveur.

Interrogés sur l’état de santé de la demanderesse avant son hospitalisation en octobre 2015, les

Drs I.________, J.________ et K.________, respectivement médecin cheffe de clinique adjointe,

médecin adjointe et médecin assistante au CSH Marsens, ont indiqué le 28 juillet 2016 qu’il

semble que ses troubles aient préexisté un certain temps sans qu’ils ne puissent se prononcer sur

la durée exacte. Ils ont précisé qu’ils ne pouvaient se prononcer sur le fait de savoir si les troubles

psychiques de la demanderesse auraient justifié des comportements inadéquats durant les mois

de février à mai 2015 en raison de l’absence de suivi psychiatrique et d’informations sur son état

de santé durant cette période. Ils n’ont en outre pas pu dire si au moment des infractions la

demanderesse disposait de sa capacité de discernement, question qui nécessite selon eux une

expertise psychiatrique (cf. bordereau, pièce 19). Le Dr E.________ a pour sa part indiqué dans

son rapport du 28 octobre 2016, qu’en l’absence de traitement neuroleptique, la maladie conduit la

demanderesse à des propos et des comportements incohérents, non délibérés, et qu’il est

hautement vraisemblable que les infractions qu’elle a commises au printemps 2015 soient les

symptômes d’une décompensation qui commençait ou avait commencé. Il a ajouté que la

schizophrénie dont souffre la demanderesse explique entièrement ses comportements intrusifs,

agressifs et illogiques qui disparaissent lorsqu’elle est traitée. Il a précisé que lors des crises

psychotiques de la demanderesse, sa capacité de discernement est manifestement fortement

altérée et diminuée (cf. bordereau, pièce 20).

bb) Le fait nouveau allégué par la demanderesse consiste donc dans le fait qu’elle ne

disposait pas de sa capacité de discernement au moment où elle a commis les infractions qui ont

fait l’objet des ordonnances pénales dont elle demande la révision, soit entre les mois de février

2015 et de mai 2015. Il n'y a au dossier aucun élément permettant de retenir que les problèmes

psychiques de la prévenue, qui n’avait pas d’avocat, ni de curateur à l’époque, étaient connus du

Ministère public. Il apparaît au contraire que le Ministère public les ignorait puisque ce n’est qu’à la

suite du courrier qu’il a reçu de la demanderesse, en juillet 2015, qui contenait des propos

inquiétants et laissant supposer un besoin d’assistance, qu’il a signalé sa situation à la Justice de

paix. Quant à A.________, jusqu’à son hospitalisation forcée en octobre 2015, elle a toujours

rejeté toute forme d’aide et de suivi médical et ses comportement intrusifs, agressifs et illogiques

sont non délibérés et disparaissent lorsqu’elle est traitée, de sorte qu’on peut en déduire que la

demanderesse n’était pas consciente de son état de santé au printemps 2015. On ne saurait donc

considérer qu’elle aurait dû invoquer ce moyen dans le cadre d’une opposition et que sa demande

de révision serait abusive.

Il s'agit donc d'un élément nouveau et il ne fait aucun doute que celui-ci est susceptible d’influer

sur le sort de la procédure.

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Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision déposée par A.________ doit être

admise, les conditions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP étant remplies.

3.

a)

Selon l’art. 413 al. 2 CPP, si les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel

annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus, elle renvoie la cause pour

nouveau traitement ou nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (a) ou elle rend elle-même

une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (b).

Lorsque le prévenu est irresponsable, le Procureur peut classer la procédure (art. 319 al. 1 let. c

CPP) ou transmettre le dossier au Tribunal de première instance s’il estime qu’une mesure doit

être prononcée (art. 374 al. 1 CPP). Lorsque la capacité de discernement est simplement réduite,

le prévenu est jugé selon les règles ordinaires de la procédure. L’autorité d’instruction ou le juge

ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur (art.

20 CP). Cette disposition ne permet pas au juge de renoncer à l’expertise lorsqu’il est convaincu

de l’irresponsabilité du prévenu (CR CP-STRÄUBLI, 2009, art. 20 n. 11). Il a toutefois été déjà admis

en pratique que le juge se contente de renseignements médicaux dans les affaires de peu de

gravité (ainsi arrêt TC VD Cour d’appel pénale du 18 août 2015 consid. 3.2; cf. BSK Strafrecht I-

BOMMER, 2ème édition, 2007, art. 20 n. 23).

b)

En l’occurrence, il ne fait aucun doute que la demanderesse souffre de schizophrénie

paranoïde. Reste à déterminer si en raison de sa maladie, elle se trouvait au moment de la

commission des infractions, dans une phase de crise psychotique entrainant une incapacité de

discernement.

Quand bien même les médecins du CSH Marsens ne se prononcent pas sur l’état de santé de la

demanderesse avant son hospitalisation en octobre 2015, ni sur sa capacité de discernement au

moment des infractions, faute d’anamnèse sur cette période, ils ont tout de même indiqué qu’il

semble que ses troubles aient préexisté un certain temps. Cette opinion est confirmée par le

rapport du Dr E.________, lequel a ajouté qu’il est hautement vraisemblable que les infractions

que la demanderesse a commises au printemps 2015 soient les symptômes d’une

décompensation qui commençait ou avait commencé et que lors de ses crises psychotiques, sa

capacité de discernement est manifestement fortement altérée et diminuée.

A cela s’ajoute le fait que la demanderesse a dû être placée en privation de liberté à des fins

d’assistance quelques mois plus tard, alors qu’elle était en décompensation psychotique, comme

déjà en janvier 2010 pour le même motif. Le comportement adopté par la demanderesse au

printemps 2015 – (refuser de signer une quittance, puis se coucher au sol et se mettre à crier), et

le fait que, malgré l’interdiction d’entrer dans ce centre commercial, elle s’y est rendue 13 fois en 3

mois alors même que des ordonnances pénales successives étaient prononcées à son encontre

pour ces faits - correspond à celui qui est décrit par les médecins lors de crises psychotiques, soit

un comportement incohérent, agressif et illogique qui est celui d’une personne en grande difficulté

psychique. Les courriers alarmants et incohérents adressés à différentes autorités par la

demanderesse, dont celui au Ministère public du 5 juillet 2015 cité par la Justice de paix, les

déclarations de ses colocataires et de ses voisins et son impossibilité de gérer elle-même ses

affaires vont également dans ce sens.

L’ensemble de ces éléments, en relation avec le peu de gravité des infractions commises, suffit

pour conclure que A.________ était incapable de discernement au moment de la commission des

infractions pour lesquelles elle a été condamnée et, partant, pénalement irresponsable, sans qu'il

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soit nécessaire de procéder à une expertise ou à complément de renseignements médicaux à cet

égard.

Dans la mesure où la demanderesse est soumise à une mesure de curatelle et semble disposer

d’un suivi médical, une mesure, telle qu'un traitement ambulatoire, ne s'avère pas nécessaire.

Partant, il y a donc lieu d'annuler les ordonnances pénales et de classer les procédures dirigées

contre A.________ en application de l'art. 319 al. 1 let. c CPP. Les frais de la procédure pénale

fixés par le Ministère public sont dès lors laissés à la charge de l'Etat.

4.

a)

Lorsque la demande de révision est admise, les frais de procédure, soit ceux relatifs à la

procédure d’acceptation de la révision et ceux du renvoi de la procédure pour nouveau jugement,

sont pris en charge par l’Etat (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2016, art. 413

CPP n. 5). En l’espèce, les frais de la présente procédure comprenant le rescindant et le

rescisoire, arrêtés à CHF 560.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 60.-), sont mis à la charge

de l’Etat.

b)

La demanderesse prétend à une indemnité de partie pour ses frais de défense devant

l’instance de révision.

Aux termes de l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté totalement ou en

partie ou est condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses

occasionnées par la procédure de révision.

Au vu de la nature de l’affaire, de l’ampleur de la procédure, de la question juridique soulevée et

compte tenu des actes de procédure produits dont l’ampleur est toutefois exagérée au regard de

l’affaire (18 pages de mémoire et 3 pages de détermination), l’équitable indemnité due à la

recourante par l’Etat sera arrêtée à CHF 1’350.- débours compris, TVA par CHF 108.- en sus.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I.

La demande de révision est admise. Partant:

1.

Les ordonnances pénales du Ministère public des 20 mars 2015 (doss. JLM/MDE F 15

1846), 20 avril 2015 (doss. CPY/CGA F 15 2634), 24 avril 2015 (doss. RBO/BBA F 15

3033), 22 mai 2015 (doss. LMO/ARF F 15 3609) et 1er juin 2015 (doss. CPY/SAM F 15

4617) sont annulées.

2.

Les procédures pénales précitées, dirigées contre A.________ pour violation de

domicile et contravention à la loi d’application du Code pénal suisse (LACP), sont

classées en application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP.

3.

Les frais judiciaires des procédures devant le Ministère public sont laissés à la charge

de l’Etat de Fribourg.

II.

Les frais de la procédure de révision et ceux de la procédure de nouveau jugement, arrêtés

à CHF 560.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 60.-), sont mis à la charge de l’Etat.

III.

Une indemnité de partie de CHF 1’458.-, TVA par CHF 108.- comprise, est allouée à

A.________ pour la procédure de révision, à la charge de l’Etat.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 mai 2017/say

Président

Greffière