Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
qu’on lui impute au motif qu’il n’utiliserait que rarement la voiture de sa compagne, et que d’autre part, les contacts réguliers avec leur fille aînée démontrent qu’il ne règne aucun climat de terreur au sein de la famille. Non seulement le véhicule impliqué dans les manœuvres d’intimidation de l’appelant a été aperçu à proximité du domicile par un proche de la plaignante entre 6h et 7h du matin, soit en dehors des heures de travail (cf. DO 3008), mais les contacts que l’appelant entretient avec la fille aînée du couple datent de la fin de l’année 2015 et de 2016, soit plus d’un
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 an après la survenance des faits reprochés (cf. pièce 5 et 7 du bordereau de pièces de la déclaration d’appel). Enfin, la réaction de C.________ dans les récentes conversations au sujet des faits litigieux ne saurait à elle seule mettre en doute la véracité des faits, ceci d’autant plus que père et fille reconstruisent leur relation peu à peu, et que C.________ est par la force des choses soumise à un conflit de loyauté. A l’instar du Tribunal pénal, la Cour de céans retient que A.________ a harcelé B.________ et contraint par ce biais cette dernière à modifier ses habitudes de vie. S’il est vrai que l’intimidation exercée sur la plaignante est moins tangible et documentée pour la période courant du 17 septembre 2014 au 9 novembre 2014, il ne fait aucun doute que l’appelant a à tout le moins persécuté la plaignante du 10 novembre 2014 au 17 novembre 2014. Au vu de ce qui précède, seule cette période de 7 jours sera imputée à l’appelant. L’appel de A.________ sera par conséquent admis dans cette mesure. c) L’appelant conteste parallèlement, sans argumenter, sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité, au motif que les premiers juges ont fait fi des démarches qu’il entreprenait en justice. En l’espèce, la Cour de céans note que par jugement du 30 août 2012 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, une mesure d’éloignement a été prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (cf. DO 2296). Cette mesure a ensuite été confirmée, par décision du 6 novembre 2014, suite à la demande de modification de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par l’appelant le 17 février 2014 (cf. DO 2297 et 13081). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans relève que A.________ avait connaissance de l’interdiction de périmètre qui lui avait été faite et des conséquences y relatives, dans la mesure où il ne pouvait pas introduire une demande de modification sans avoir au préalable pris connaissance de la décision querellée. Son conseil avait en outre requis la production d’une copie du premier jugement par courrier du 6 novembre 2013 et accusé réception dudit document le 22 novembre 2013 (cf. DO 13081). La Cour note par conséquent que A.________, conscient de l’interdiction qui lui avait été faite et des conséquences liées au non respect de cette injonction, a néanmoins persisté à enfreindre cette interdiction entre le 10 novembre 2014 et le 17 novembre 2014 en rôdant à proximité de la plaignante (cf. consid. 5b) et en molestant B.________ à la gare de Fribourg (cf. DO 2229 et 2250). Etant entendu qu’aucune décision n’avait modifié la mesure d’éloignement à l’époque des faits, et ceci malgré la requête introduite par l’appelant, la Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, que A.________ ne s’est pas conformé à une décision de justice qui lui avait été signifiée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 6. L’appelant conteste en sus sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien, arguant qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour s’acquitter des contributions auxquelles il avait été astreint, et reproche au Tribunal pénal d’avoir fait fi des procédures qu’il avait initiées devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans le but d’en réduire le montant. a) Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 927). Il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce jugement, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé (CORBOZ, p. 926).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 L’infraction peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle prévue dans le jugement civil. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait (cf. ATF 114 IV 124 consid. 3b). Il appartient ainsi au juge de rechercher si l’auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation. Pour déterminer cela, le juge doit s’inspirer des principes découlant de l’art. 93 LP. Il faut donc établir, pour la période concernée, l’ensemble des revenus du débiteur ainsi que l’ensemble de ses charges indispensables (correspondant au minimum vital) afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de respecter son obligation d’entretien (CORBOZ, p. 929). Si les revenus du débiteur sont irréguliers, une moyenne doit être faite sur plusieurs mois, les bons compensant les mauvais; le surplus d’un mois n’est toutefois pas déterminant s’il devait être affecté à couvrir le minimum vital du mois précédent (cf. ATF 121 IV 272 consid. 3c). Si le débiteur a dilapidé ses ressources avant l’échéance de la dette d’entretien, alors que celles-ci auraient pu servir au paiement de l’obligation d’entretien, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés (CORBOZ, p. 929). Il y a également une violation de l’obligation d’entretien lorsque l’auteur aurait pu avoir les moyens de remplir son obligation, tel est le cas de celui qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (cf. ATF 126 IV 131 consid. 3). Le débiteur d’une obligation d’entretien doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être attendu de lui pour se procurer de quoi satisfaire à son obligation (cf. ATF 126 IV 131 consid. 3). Le droit au libre choix d’une profession et à sa propre réalisation est limité dans cette mesure. Il peut exister un devoir de changer d’emploi, mais uniquement dans la mesure où on peut sérieusement compter sur un revenu supérieur (cf. ATF 126 IV 131 consid. 3; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009,
p. 1012). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il ne le remplit pas; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (HURTADO POZO, p. 1013). b) En l’espèce, selon le jugement du 30 août 2012, rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, confirmé par décision du 6 novembre 2014, A.________ a été astreint à s’acquitter d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'700.- en faveur de ses trois filles, dès le 1er juillet 2012, et de CHF 1'900.- à partir du 1er novembre 2012. Une contribution d’entretien de CHF 600.- en faveur de B.________ a en outre été ordonnée dès le 1er juillet 2012, respectivement de CHF 400.- dès le 1er novembre 2012. L’appelant était donc astreint à s’acquitter d’un montant mensuel total de CHF 2'300.- pour l’entretien des siens, dès le 1er juillet 2012. En conséquence de ce qui précède et considérant que le prévenu avait les moyens de s’acquitter de l’entier des pensions, le Tribunal pénal a condamné A.________ pour violation d’une obligation d’entretien à concurrence d’un montant de CHF 74'700.- entre le 1er juillet 2012 et le 30 avril 2015 [(34 x CHF 2'300.-) – (5 x CHF CHF 700.-)]. C.________ ayant atteint sa majorité le 1er décembre 2014 et cette dernière n’ayant pas déposé plainte en son nom dès cette date, les premiers juges n’ont pas imputé au prévenu le non paiement des pensions dues à C.________ pour la période courant entre le 1er décembre 2014 et le 30 avril 2015 (5 X CHF 700.-) (jugement attaqué, p. 16). A la lecture du dossier, la Cour note que du 1er juillet 2012 au 30 avril 2015, l’appelant ne s’est jamais acquitté des contributions d’entretien dues, mais que ce dernier a ponctuellement, soit à 3 ou 4 reprises, versé de petits montants aussi bien à la plaignante qu’à I.________, pour que ce dernier transmette l’argent directement aux filles. Bien que ces versements démontrent une certaine implication de l’appelant quant à l’entretien des siens, la Cour relève que ces gestes financiers isolés ne sauraient toutefois s’apparenter au versement des contributions dues, ceci
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 d’autant plus que l’appelant reconnait ne jamais les avoir honorées (cf. DO 2010, 2078, 2079, 2290 et 13075). Pour fixer les pensions dues par l’appelant, le juge civil lui a imputé un revenu hypothétique, ce qui est admissible en matière civile, mais en saurait être pis en compte au plan pénal, où il convient de se fonder sur les revenus dont le débiteur a réellement disposé ou auxquels il a volontairement renoncé. S’agissant des revenus et de la situation financière concrète de l’appelant, ce dernier a travaillé jusqu’au 1er juillet 2010 au sein de la société J.________ AG pour un salaire net de CHF 5'000.- et il est ensuite parti s’installer au Congo, son pays d’origine. En effet, suite à la faillite de l’entreprise susmentionnée en juillet 2010, A.________ s’est envolé pour l’Afrique où il a commencé à exploiter et gérer une société similaire active dans le domaine de la sécurité, soit la société K.________, pour un salaire annuel que l’appelant estime à CHF 16'200.- (cf. DO 13040 et 13048). Pendant toute la période litigieuse, A.________ a perçu le montant annuel précité. Interrogé sur sa situation financière par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 9 décembre 2015, l’appelant a indiqué continuer à travailler dans l’entreprise K.________ pour ledit revenu et précisé que l’entreprise en question participait au paiement de son loyer, de même qu’elle mettait à sa disposition un véhicule de fonction (cf. DO 13075). A.________ n’a en revanche pas produit de documents susceptibles d’établir le montant de ses revenus avec certitude, ni renseigné davantage l’autorité sur le montant de ses charges. Malgré les difficultés à établir la situation financière effective de l’appelant, la Cour relève qu’elle ne saurait s’appuyer sur l’avis de taxation de 2014 versé au dossier (cf. DO 13094), étant entendu que ce dernier a été établi d’office et qu’il ne renseigne par conséquent pas sur les réels revenus de l’appelant. En effet, bien que A.________ ne fasse pas toute la lumière sur sa situation financière, ce dernier a toujours affirmé travailler pour la même entreprise au Congo, ce que la plaignante ne remet pas en question, et il est de ce fait notoire que la taxation en question ne reflète pas les revenus effectifs de l’appelant installé en Afrique (cf. DO 13059). Néanmoins, à la lecture des échanges d’écritures des parties quant aux modalités de la séparation et du divorce, la Cour de céans note que l’appelant a proposé, alors qu’il travaillait chez K.________ pour un revenu mensuel de CHF 1'350.-, le paiement d’une contribution d’entretien en faveur de ses deux filles cadettes à hauteur de CHF 200.- jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 12 ans, puis d’un montant de CHF 300.-, respectivement de CHF 400.- dès l’âge de 16 ans (cf. DO 13053). En outre, conformément aux allégations de A.________, la Cour constate que ce dernier a effectivement versé occasionnellement des montants pour l’entretien de ses filles à hauteur de CHF 150.- (cf. DO 2078 et 2079). Au vu de ce qui précède, et malgré le silence de l’appelant quant à ses revenus exacts, ses charges et ses conditions de vie, la Cour de céans retient que A.________ était en mesure de s’acquitter à tout le moins partiellement des contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint entre le 1er juillet 2012 et le 30 avril 2015 et qu’il a choisi de ne pas verser d’argent à la plaignante. En effet, ce dernier ayant, par initiative personnelle, proposé de contribuer à l’entretien de ses filles cadettes et ayant de surcroît trouvé des fonds pour les aider ponctuellement et voyager en Suisse, il ne fait aucun doute que A.________ était en mesure de participer à l’entretien des siens, à tout le moins dans la mesure qu’il proposait lui-même. Les faits retenus ci-dessus sont constitutifs de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), comme retenu par les premiers juges. Il sied enfin de préciser que C.________ ayant atteint sa majorité le 1er décembre 2014, la Cour de céans constate que le dépôt de plainte de B.________, du 12 mai 2015, n’est pas valable en ce qui concerne la première citée. En effet, aux termes de l’art. 289 al. 1 CC les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Partant, l’enfant est le créancier desdites contributions et, dès sa majorité, le représentant légal n’est plus habilité à réclamer le paiement des pensions, de même qu’il n’est plus lésé au sens de l’art. 217 CP. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’au
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 moment du dépôt de la plainte, c’est à C.________, créancière de la contribution litigieuse (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5), qu’il revenait de déposer plainte contre l’appelant, en sa qualité de lésée (art. 30 CP et art. 217 CP), ce qu’elle n’a pas fait. De son côté, B.________ n’aurait valablement pu déposer plainte pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 novembre 2014, en sa qualité de représentante légale, que jusqu’au 28 février 2015, soit dans le délai légal de trois mois suivant le dernier jour de la minorité de sa fille (art. 31 CP et art. 217 CP). En l’absence d’une plainte valable pour les contributions ayant trait à C.________ et l’infraction n’étant poursuivie que sur plainte, il y a lieu d’acquitter A.________ des faits qui lui sont reprochés à l’égard de C.________. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra, que sur le plan pénal, seul un montant total de CHF 14'300.- {[(2 x 200.-) x 27] + [(200 + 300) x 7] (pour les pensions pour les deux filles cadettes qu’il admettait pouvoir verser)} peut être imputé à l’appelant. Son appel sera admis dans cette mesure. Il y a lieu ici de souligner que le montant précité lié à l’omission de l’appelant de fournir les subsides nécessaires à l’entretien des siens selon l’art. 217 CP, ne saurait remettre en cause la créance de A.________ de CHF 78'200.- (CHF 2'300.- X 34) due à B.________ sur le plan civil, respectivement aux enfants du couple. 7. A.________ ayant été acquitté du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien quant à C.________ et l’ampleur de la violation concernant ses deux filles cadettes ayant été revue à la baisse, il y a lieu de réexaminer la peine prononcée à l’égard du prévenu, ceci d’autant plus que l’ampleur des chefs de prévention de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité a également été réduite. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 48 let. c CP, si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi, le juge atténue la peine. Le Tribunal fédéral a considéré l’émotion violente comme un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser (cf. ATF 119 IV 202 consid. 2a). Les circonstances doivent rendre l’émotion violente excusable, ce qui présuppose une appréciation objective en fonction de critères d’ordre moral. Ainsi, l’émotion violente doit apparaître comme humainement explicable en raison des circonstances, en ce sens qu’une personne convenable et raisonnable aurait aisément pu l’éprouver dans la même situation (cf. ATF 107 IV 103 consid. 2b). Pour que la circonstance atténuante soit admise, il faut qu’il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d’une part, et la réaction de l’auteur, d’autre part (cf. arrêt TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1) A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). b) En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 126 ch. 2 al. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), contrainte (art. 181 CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Plusieurs infractions reprochées à l’appelant présentent la même peine menace. Concrètement, l’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples (art. 126 ch. 2 al. 3 CP), pour laquelle le cadre légal va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 3 ans. En l’espèce, le comportement violent de l’appelant ayant causé de nombreuses lésions à B.________, son attaque doit être qualifiée de grave, dans la mesure où ce dernier n’a pas hésité à brutaliser la mère de ses enfants devant les yeux de ces derniers, au cœur de la ville de Fribourg (cf. DO 2229). Bien que B.________ n’ait pas gardé de séquelles visibles de l’accès de colère de l’appelant, le mode opératoire de ce dernier conjugué au contexte conflictuel et inquiétant dans lequel la plaignante était plongée depuis des mois, a laissé à B.________ de profondes blessures psychiques. En effet, en sus des lésions corporelles subies, à savoir une contusion thoracique antéro-latérale gauche et un traumatisme crânio-cérébral associé à une distorsion de la colonne
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 cervicale, son médecin traitant fait état d’un syndrome de stress post-traumatique qui nécessiterait un suivi psychiatrique (cf. DO 4002). En outre, non seulement l’épisode de violence était particulièrement impressionnant, dans la mesure où l’appelant a brisé de rage la vitre de la voiture afin de pouvoir la saisir et l’étrangler avec sa ceinture de sécurité, mais le fait que cette attaque vienne de la personne avec laquelle la plaignante était mariée depuis plus d’une dizaine d’années intensifie la bassesse de l’acte. Enfin, non seulement A.________ a laissé libre cours à sa colère, mais il s’en est pris à une femme, attachée dans un véhicule, soit qui n’était pas libre de ses mouvements et dans l’incapacité de se défendre. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant allègue avoir été provoqué par la plaignante et poussé à bout par cette dernière, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. A.________ aurait aisément pu continuer son chemin lorsqu’il a aperçu la plaignante à la gare et il aurait pu mettre un terme à son attaque lorsqu’il a constaté que ses deux filles cadettes étaient à l’arrière du véhicule et qu’elles hurlaient d’effroi. S’il n’est pas inenvisageable que son ex-compagne l’ait nargué délibérément, l’appelant aurait facilement pu prendre la mesure de ses actes et mettre un terme à son accès de colère, complètement disproportionné. Néanmoins, A.________ a continué à violenter B.________ et n’a pas hésité en sus à l’injurier et à lui crier qu’il allait la buter (cf. DO 4002). A.________ a ainsi privilégié son dessein de montrer à la plaignante qu’il avait le dessus sur elle et mêlé par ce biais leur deux filles cadettes à un épisode impressionnant de violence conjugale, de sorte que la culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde également. Il sied ici de préciser que, contrairement aux allégations de l’appelant, la réaction de ce dernier était si violente et démesurée qu’elle ne saurait d’aucune manière excuser ou atténuer la gravité de son geste. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, de même que sa facilité à reporter la faute sur le comportement de la plaignante, ne font que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui fait état de nombreux antécédents, n’hésite de surcroît pas à se dépeindre en victime. Quant au type de peine qu’il convient de privilégier pour A.________, force est de constater que malgré le fait que l’ensemble des infractions reprochées restent du domaine de la petite à moyenne criminalité, une peine pécuniaire ne serait pas approprié dans le cas d’espèce. En effet, au vu de la culpabilité objective et subjective qualifiée de lourde et des 6 inscriptions au casier judiciaire de l’appelant, qui souligne non seulement le caractère violent du prévenu mais aussi le peu d’impact qu’ont eu les nombreuses condamnations précédentes, la Cour estime indispensable le prononcé d’une peine privative de liberté pour faire prendre conscience au prévenu qu’il ne peut pas se jouer des décisions de justice, ni persister dans son comportement agressif. Enfin, bien que A.________ estime que son comportement violent a été dicté par une émotion violente liée à l’attitude provocatrice de son ex-compagne, et qu’il y a lieu d’en tenir compte, la Cour de céans ne saurait atténuer la peine de l’appelant en application de l’art. 48 let. c CP pour ce motif. En effet, s’il ne fait aucun doute que le prévenu a été submergé par un sentiment violent, force est de constater que la réaction de ce dernier n’était aucunement proportionnée aux potentielles provocations de B.________, rapport raisonnable qui est indispensable pour qu’une atténuation de la peine puisse être envisagée. Au vu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner les lésions corporelles imputées à l’appelant est une peine de l’ordre de 14 mois de peine privative de liberté. Cette infraction entre en concours avec un grand nombre de comportements délictueux, qui portent notamment atteinte à la propriété, à l’honneur et à la liberté de la plaignante. En effet, A.________ a non seulement laissé sa famille dans une situation financière précaire, mais il a également injurié, inquiété et humilié son ex-compagne, pendant plusieurs mois, ceci en alternant des épisodes de mépris avec des épisodes d’accalmie, pour finalement en venir aux mains et frapper la mère de ses enfants, malgré la présence de ces derniers. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 d’augmenter sensiblement la peine de base. En outre, l’appelant s’étant rendu coupable de contravention et d’injure, la sanction pour cette dernière infraction étant plafonnée à 90 jours- amende, la Cour estime que la peine privative de liberté de 18 mois, de même que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et l’amende de CHF 100.-, fixées par les premiers juges, sont adéquates pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. En effet, la Cour considère que cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant, sa pleine responsabilité pénale et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. Elle précise que la diminution du montant que l’on peut imputer au prévenu dans le cadre de sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien, de même que l’ampleur revue à la baisse du harcèlement qu’il a voué à son ex-compagne ne sauraient justifier à elles seules une diminution de la peine infligée, dans la mesure où la culpabilité de l’appelant pour ces chefs de prévention a été confirmé en appel et que les acquittements dont il bénéficie restent subsidiaires au vu de l’ensemble des infractions commises. La Cour de céans confirme par conséquent la peine infligée et rejette l’appel sur ce point. La Cour note en outre que les premiers juges ont estimé que malgré le fait que la dernière condamnation de l’appelant date du 23 juin 2010 et que B.________ n’ait pas déposé de nouvelle plainte depuis 2014, les lourds antécédents de A.________, son attitude en procédure, son déni des infractions qui lui sont reprochées et son imperméabilité face aux sanctions pénales, dictaient le prononcé d’un pronostic incertain quant à l’avenir de A.________. Le Tribunal pénal a dès lors considéré nécessaire, sous l’angle de la prévention spéciale, de condamner l’appelant à l’exécution ferme de la moitié de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, de sorte à ce que A.________ prenne conscience de la gravité de ses fautes. Quant aux soldes des peines précitées, les premiers juges ont estimé que des motifs de prévention dictaient un sursis d’un délai de 5 ans. La Cour de céans fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé, p. 21) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et confirme le prononcé du sursis partiel. 8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenus contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance, même si l’étendue de certaines infractions à été revue à la baisse. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant également, étant entendu que l’appel n’a été que très partiellement admis sur la question de l’étendue des chefs de prévention de violation d’une contribution d’entretien et de contrainte, et que ces acquittements partiels restent très accessoires quant à la gravité des infractions qui sont imputées au prévenu. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). b) A.________ succombant sur la quasi-totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une réparation du tort moral ou une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a et c CPP. c) Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 En l'espèce, B.________ n’a formulé aucune requête au sens de l’art. 433 CPP de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera octroyée. d) Quant à l’appel joint, dans la mesure où les parties se sont exclusivement opposées sur le sort des conclusions civiles, il apparaît adéquat de se référer aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux frais et dépens. Ainsi, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, qui est le demandeur en cas de désistement d’action. En l’espèce, B.________ a retiré l’appel joint. Dans ces conditions, il se justifie de mettre à sa charge l’ensemble des frais de justice y relatif et d’octroyer une juste indemnité à A.________. Les frais de justice pour l’appel joint comprennent un émolument de CHF 500.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 50.-, soit CHF 550.- au total. Quant aux dépens, il se justifie de retenir 1 heure de travail pour Me Mbombo Mulumba pour l’appel joint. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 250.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 12.50 (5% de CHF 250.-), ainsi que la TVA de 8%. En conséquence, pour l'appel joint, B.________ est astreinte à verser à A.________ au titre de dépens un montant de CHF 283.50, TVA par CHF 21.- comprise. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Il est pris acte du retrait de l’appel joint. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 7 septembre 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est modifié et les chiffres 2 et 3 sont confirmés. Ils ont désormais la teneur suivante: "1.i. acquitte A.________ du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), quant aux contributions dues à C.________. ii. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) (faits du 10 novembre 2014), dommages à la propriété (faits du 10 novembre 2014), injure (faits du 1er au 4 juillet 2012), menaces (conjoint durant le mariage) (faits du 1er au 4 juillet 2012 et du 10 novembre 2014), tentative de contrainte (faits du 1er au 4 juillet 2012), contrainte (stalking) (faits du 10 novembre au 17 novembre 2014), violation d'une obligation d'entretien (faits du 1er juillet 2012 au 30 avril 2015) et insoumission à une décision de l'autorité (faits du 10 novembre au 17 novembre 2014), et en application des art. 123 ch. 2 al. 3, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 2 let. a, 22 et 181, 181, 217 al. 1 et 292 CP; art. 40, 43, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP; 2.i. le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois fermes et 9 mois avec sursis pendant 5 ans; ii. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont 15 jours fermes et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.-; qui, en cas de non-paiement de la peine pécuniaire ferme dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 2 et 5 CP); iii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 100.-,
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 12 mai 2015 par B.________; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 414.65 à titre de dégâts occasionnés sur son véhicule et la somme de CHF 647.- à titre de frais hospitaliers; ii. déclare sans objet le chef de conclusion tendant au paiement par A.________ du montant de CHF 75'900.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2012, à titre de contributions d’entretien non payées; " Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 4 à 6 du jugement du 7 septembre 2016 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, qui ont la teneur suivante: 4. fixe l'indemnité due à Me Marc Ursenbacher, défenseur d’office de B.________, partie plaignante indigente demanderesse au pénal et au civil, à CHF 1'172.10 (honoraires: CHF 908.-, débours: CHF 45.40, vacation: CHF 130.-, TVA de 8%: CHF 88.70); 5. rejette d'office toute éventuelle requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 6. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, par: émolument global: CHF 1'600.- [Ministère public: CHF 532.50; Tribunal pénal: CHF 1'067.50], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l'état: CHF 1'589.60 [Tribunal pénal: CHF 217.50 + forfait de CHF 200.-; indemnité versée au défenseur d'office de la partie plaignante: CHF 1'172.10], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires). II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils seront assumés par A.________. Les frais de procédure d’appel joint sont fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-). Ils seront assumés par B.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Pour l’appel joint, B.________ est astreinte à verser à A.________, au titre de dépens, un montant de CHF 283.50, TVA par CHF 21.- comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2017/sag La Vice-Présidente La Greffière
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 jours fermes et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d’une amende de CHF 100.- convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 et 3 CP). Le Tribunal pénal a en outre statué sur les conclusions civiles de B.________ et mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants: Entre le 1er et le 4 juillet 2012, A.________ a envoyé de nombreux messages injurieux et menaçants à B.________, en mentionnant qu’il voulait la tuer et emmener leurs deux filles cadettes au Congo, ceci notamment dans le dessein d’amener la précitée à accélérer la procédure de divorce. Le 10 novembre 2014, à la gare de Fribourg, vers 21h20, A.________ s’est approché du véhicule de B.________ et a brisé la vitre avant gauche de la voiture. Le prévenu a ensuite tenté d’étrangler la précitée avec la ceinture de sécurité, lui a tiré les cheveux et lui a enfin asséné un coup de poing au visage et dans les côtes. Entre le 17 septembre 2014 et le 17 novembre 2014, A.________ a rôdé aux alentours du domicile, ainsi que du lieu de travail de B.________, malgré une mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée. B.________ s’est sentie dans une telle insécurité qu’elle s’est vue contrainte d’empêcher ses enfants d’aller à l’école pendant deux jours et d’appeler la police à 6 reprises. Du 1er juillet 2012 au 30 avril 2015, A.________ ne s’est pas acquitté des contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint par décision de justice du 30 août 2012, confirmé par jugement du 6 novembre 2014, alors qu’il avait les moyens de le faire. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité. Comme conséquence des acquittements demandés, l’appelant conteste la quotité de la peine retenue. Le 31 octobre 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Le 16 novembre 2016, B.________ a requis la confirmation du jugement attaqué et formé un appel-joint par l’intermédiaire de son conseil. Elle conclut à ce que A.________ soit condamné à lui verser la somme de CHF 119'600.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2012, au titre de contribution d’entretien. Par courrier du 29 mai 2017, B.________ a informé la Cour d’appel pénal du retrait de son appel joint. C. La Cour d’appel a siégé le 31 mai 2017. Ont comparu le mandataire de l’appelant et le représentant du Ministère public. Le conseil de l’appelant a confirmé les conclusions de son client, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 20 septembre 2016, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 7 septembre 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 15 septembre 2016. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 23 septembre 2016. Remise à la poste le 30 septembre 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité, de même qu’il remet en question la quotité de la peine comme conséquence des acquittements demandés. Dans la mesure où l'appel ne porte pas sur le montant des frais de justice et de l'indemnité accordée au défenseur d'office de la partie plaignante, le jugement du 7 septembre 2016 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité la production des bandes de vidéosurveillance de la gare de Fribourg du 10 novembre 2014 entre 21h00 et 21h30, de même que l’audition de C.________, D.________, E.________ et F.________. Par décision du 8 février 2017, la direction de la procédure a rejeté toutes les réquisitions de preuves. Le conseil de l'appelant ne les a pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 2. a) Bien qu’il reconnaisse avoir adopté à plusieurs reprises un comportement inadéquat envers B.________, l’appelant se défend d’avoir porté atteinte à la plaignante, que ce soit à son honneur, à sa liberté personnelle, son intégrité corporelle ou à sa propriété. A.________ soutient que le climat d’extrême tension dans lequel le couple évoluait, de même que l’attitude provocatrice de B.________ à son égard n’ont pas été examinés par les premiers juges. Il explique qu’au vu de l’environnement conflictuel dans lequel se trouvaient les parties en processus de séparation, aussi bien les déclarations de B.________ que sa réaction face aux humeurs de l’appelant ne sauraient être jugées authentiques, sans preuves matérielles qui étayent la véracité de ses dires. L’appelant expose en outre avoir été habilement amené à violer une décision de justice par B.________, qui n’aurait eu de cesse de le provoquer, et explique en sus ne pas avoir disposé des moyens financiers suffisants pour s’acquitter des contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint par le Tribunal civil. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des relations extrêmement tendues qui liaient les parties, plus précisément du contexte conflictuel dans lequel elles se trouvaient lorsque les échanges litigieux du 1er au 4 juillet 2012 ont eu lieu. A.________ expose que ses propos inadéquats auraient été tenus en réponse au fait que B.________ menait intentionnellement l’entreprise familiale à sa perte et qu’elle avait de surcroît entrepris une procédure de séparation de son propre chef, sans en parler préalablement avec lui. En outre, il relève que, sans remettre en question le fait qu’il ait envoyé des SMS injurieux et menaçants à B.________, on ne saurait retenir que cette dernière a réellement été inquiétée par ses propos. En effet, dans la mesure où les précités ont repris par la suite des relations cordiales, que l’appelant est en outre retourné au domicile conjugal et que B.________ ne s’est pas opposée au fait que leurs deux filles cadettes séjournent avec lui pendant deux semaines au Congo, B.________ ne saurait prétendre qu’elle a pris au sérieux ces messages, dictés sous le coup de la colère. a) Sans remettre en question les propos injurieux tenu à l’égard de sa fille aînée, l’appelant critique sa condamnation pour injure quant à son ex-compagne. En l’espèce, la Cour note que l’appelant a reconnu à plusieurs reprises qu’il avait adressé à B.________ des messages injurieux sous l’emprise de la colère (cf. DO 2004, 2005 et 3003), et que ceux-ci ont été produits par la plaignante en cours d’instruction (cf. DO 9056 à 9060). A la lecture des messages du prévenu, force est de constater que l’appelant a insulté la plaignante en la traitant de « pute » (cf. DO 9056, 9057, 9058, 9059 et 9060), de « sale connasse » (cf. DO 9058), de « menteuse psycho » (cf. DO 9058), de « sale chienne » (cf. DO 9058 et 9060) et de « salope » (cf. DO 9056, 9057, 9059 et 9060). Contrairement à ce que soutient A.________, le contexte conflictuel dans lequel le précité a écrit les SMS, à savoir un échange houleux quant à la séparation des parties et la faillite de l’entreprise familiale, n’excuse en rien ses propos et ne remet en aucun cas en cause le caractère illicite de ces derniers. Au surplus, aucun élément au dossier ne laisse à penser que la plaignante aurait provoqué l’appelant par des propos similaires. Au vu de ce qui précède, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que A.________ a injurié B.________. L’appel sera donc rejeté sur ce point. b) L’appelant conteste parallèlement sa condamnation pour menaces arguant que la plaignante n’a pas été inquiétée par ses propos, puisque d’une part, ceux-ci s’inscrivaient dans une dispute ayant trait à leur séparation et que d’autre part, le comportement de cette dernière à la suite des faits était diamétralement opposé à celui d’une personne effrayée. L’appelant affirme ainsi que les menaces qu’il a adressées à la plaignante n’ont vraisemblablement pas été prises au sérieux par cette dernière, dans la mesure où le couple traversait des moments difficiles, que l’appelant est retourné au domicile conjugal à plusieurs reprises après les faits et que B.________ ne s’est pas opposée à ce que leurs deux filles cadettes partent quelques jours au Congo avec lui. aa) L'art. 180 al. 1 CP dispose que, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (cf. arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (cf. arrêt TF 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s'y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace l'alarme ou l'effraye effectivement (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d'une part, qu'elle considère le préjudice annoncé comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 696). Enfin, la menace au sens de l'art. 180 CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). bb) En l’espèce, la Cour note que la plaignante s’est rendue le jour même du début des échanges litigieux à la police (cf. DO 2017) et que l’appelant a reconnu à plusieurs reprises qu’il avait écrit à B.________ des messages menaçants (cf. DO 2004, 2005 et 3003). Il ressort des premières déclarations de la précitée que l’appelant lui a adressé une multitude de messages depuis le Congo, dans lesquels il l’insultait, en la traitant notamment de pute ou de chienne, et la menaçait de la tuer, ceci en l’enjoignant de faire ses bagages, de partir et de liquider les papiers pour le divorce dans les plus brefs délais, faute de quoi il le ferait à sa place et la tuerait (cf. DO 2021). L’appelant lui aurait ainsi notamment écrit: « Je peux plus attendre de te broyer ta sale gueule de poufiasse. Tu crois que tu m’as eu ? Attends. », «Et faut surtout pas fuir, bande de merde. Ta connasse de fille n’a pas peur de moi, il parait. On va bien rien ! Je vais enfoncer d’abord ta gueule dans ta superbe armoire, vieille pute. Ensuite, je te ferai cuire au four, sale chienne de merde » (cf. DO 2021). B.________ a en outre précisé à la police que l’appelant lui avait mentionné qu’il embarquerait dans le prochain vol en partance de Kinshasa et qu’il serait à Fribourg, le 5 juillet 2012, à 11h00 au plus tard. La plaignante a enfin ajouté que A.________ l’avait menacée de partir avec leurs deux filles cadettes au Congo, précisant au surplus qu’il ne voulait plus rien savoir de leur fille aînée (cf. DO 2021 et 2022). Prises isolément dans le langage courant, les menaces proférées de « Je peux plus attendre de te broyer ta sale gueule », «Je vais enfoncer d’abord ta gueule dans ta superbe armoire, vielle pute. Ensuite je te ferai cuire au four, sale chienne de merde » constituent des menaces graves, et il en va de même lorsque, dans le cadre d’une séparation, l’un des parents menace de partir à l’étranger avec les enfants. Replacés dans le contexte d'un conflit de couple exacerbé, les propos susmentionnés laissaient sans nul doute redouter à B.________ que l’appelant perde la raison et qu'il lui porte atteinte. En effet, le danger annoncé était objectivement grave et compte tenu du comportement persistant de l'appelant à son encontre, la plaignante ne pouvait que prendre au sérieux ces menaces. Ainsi, au vu des messages envoyés par l’appelant et des déclarations constantes de la plaignante, la Cour de céans ne saurait adhérer à l’argumentation de l’appelant.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 Contrairement à ce qu’avance A.________, le contexte et les relations d’extrême tension dans lesquels se trouvaient les parties ne font qu’accentuer le caractère effrayant des messages que le prévenu a adressés à B.________. En effet, sachant que l’appelant séjournait au Congo, que les relations entre les parties s’étaient profondément dégradées et que la procédure de séparation engagée n’arrangeait pas les choses, B.________ avait toutes les raisons de craindre que l’appelant, sous l’effet de la colère, vienne en Suisse pour mettre à exécution ses menaces, s’en prenne à son intégrité corporelle et quitte le pays avec leurs filles cadettes. En outre, le fait que la plaignante se soit aussitôt présentée à la police souligne le sérieux que cette dernière a prêté aux propos de l’appelant et l’état de frayeur dans lequel elle se trouvait à la réception des messages litigieux (cf. DO 2017). Dans l’hypothèse où B.________ n’aurait pas accordé d’importance aux dites menaces, la précitée ne se serait vraisemblablement pas précipitée au poste de police, ceci d’autant plus que l’attitude générale de la plaignante dénote une réelle volonté de maintenir des relations familiales. Les échanges de SMS dans le courant des mois qui ont suivi (cf. DO 2112 et 2126), de même que l’accueil que cette dernière a accordé à l’appelant lors de ses séjours en Suisse (cf. DO 2025) mettent en lumière la détermination de la plaignante à sauvegarder les liens familiaux, malgré les débordements de l’appelant. En effet, questionnée quant aux raisons qui ont motivé la reprise des relations familiales et les voyages des filles cadettes au Congo, B.________ a expliqué que l’appelant restait le père de ses enfants et qu’elle avait ainsi tout mis en œuvre pour que la situation se calme (cf. DO 3004). Au surplus, les voyages au pays ayant eu lieu plus d’une année après les faits, ceux-ci ne sauraient remettre en cause l’effroi et la panique qui ont envahi la plaignante lorsque celle-ci a pris connaissance des messages litigieux. Enfin, sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que l'appelant avait la conscience et la volonté d'effrayer la plaignante. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de menaces sont ainsi réalisés. La Cour de céans retiendra, à l’instar du Tribunal pénal, que A.________ a menacé B.________ par le biais de SMS. L’appel sera donc rejeté sur ce point. c) L’appelant critique enfin sa condamnation pour tentative de contrainte, arguant qu’il n’a pas été tenu compte du contexte conjugal d’extrême tension et qu’il n’aurait pas tenté d’amener son ex-compagne à quitter le domicile conjugal ou accélérer la procédure de divorce par le bais de messages menaçants. Au vu des injonctions contenues dans les messages de l’appelant et du caractère menaçant qui transparait de ces derniers, il ne fait aucun doute que A.________ a tout mis en œuvre afin de susciter la peur chez son ex-compagne et ainsi amener cette dernière à adopter un comportement souhaité. Il en va ainsi de: « tu as la journée pour aller prendre tes papiers chez tes avocats, pétasse. Je veux être libre et divorcé pour mon retour. Si tu vois ce que je veux dire. Et si tu ne le fais pas, je le ferais et tu signeras sale truie. De toute façon, je vais te buter. Alors qu’elle importance » (cf. DO 2021), « sale pute de merde, y a que les montagnes qui se rencontrent pas. tu crois que je suis un con et j ai rien vu. tu peux faire tes prières je vais t écraser ta sale gueule de merde contre le sol et tu te magnes pour les documents du divorce. vielle pute » (cf. DO 9056) et « ta pute de fille c une erreur je la hais de plus profond de mon etre elle le sait maintenant elle aurait du crever à la naissnce cette pute c une sous merde demenage très vite espece de lache ! sale pute » (cf. DO 9059). A la lecture des messages, et étant entendu que ces derniers ont suscité chez la plaignante un réel effroi (cf. consid. 3b), la Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, que A.________ a sciemment écrit à B.________ de nombreux messages dans le dessein de la contraindre à adopter un comportement souhaité, notamment qu’elle s’empresse de signer des documents pour que la procédure de divorce soit rapidement réglée. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 4. L’appelant critique en outre sa condamnation pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu les déclarations de la plaignante et de ne pas avoir pris en compte les faits qui ont précédés l’altercation, à savoir que B.________ se serait volontairement rendue à la gare dans le but de le provoquer pour qu’il perde son sang-froid.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 a) L’appelant remet en cause sa condamnation pour dommages à la propriété arguant qu’il n’aurait pas brisé la vitre du véhicule de B.________ à coups de poing. Il expose que son ex- compagne serait volontairement venue à la gare dans le dessein de le narguer, et qu’elle l’aurait ensuite délibérément poussé à bout en l’insultant et en le provoquant, notamment en lui criant « gros tas de merde, remonte dans ton arbre tu verras demain ce que je vais te faire » (cf. DO 2232). L’appelant explique ainsi que, connaissant son manque de maîtrise de soi et sachant exploiter cette faiblesse à son avantage, B.________ l’aurait astucieusement sorti de ses gongs et amené par ce biais à s’approcher de son véhicule. La mise en scène de B.________ conjugué aux propos manipulateurs de cette dernière auraient ainsi conduit l’appelant à tomber dans le piège de son ex-compagne qui, depuis longtemps, tentait de le pousser à la faute. Sans pouvoir expliquer le dommage causé au véhicule de son ex-compagne, A.________ admet néanmoins avoir attrapé la plaignante par les cheveux (cf. DO 2232). En l’espèce, il ressort des déclarations de B.________, qu’alors qu’elle venait de déposer sa fille aînée à la gare et qu’elle était assise dans sa voiture avec ses filles cadettes à l’arrière, l’appelant se serait approché et se serait dressé face à la porte avant gauche du véhicule. A.________ aurait alors frappé à trois reprises contre la vitre du conducteur et l’aurait brisée (cf. DO 2229). La Cour de céans retient que les déclarations constantes et précises de B.________ ne prêtent pas le flanc à la critique, ceci d’autant plus que les photographies versées au dossier démontrent que la vitre en question a été brisée par l’intervention d’un tiers et que l’appelant n’exclut pas que la vitre se soit brisée par ses faits (cf. DO 2278 et 2279). En effet, l’appelant admet être entré dans une colère noire et avoir attrapé la plaignante par les cheveux, et expose qu’il est n’est pas impossible qu’il se soit appuyé contre la vitre et qu’elle ait cédé sous son poids (cf. DO 2232). Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que A.________ a perdu les nerfs et qu’il a porté atteinte au véhicule de la plaignante de sorte à pouvoir accéder à cette dernière et lui tirer les cheveux. Au surplus, s’il ne paraît pas impossible à la Cour que la plaignante se soit sciemment rendue à la gare en vue de provoquer le prévenu et qu’elle ait à cette occasion tenu des propos déplacés envers l’appelant, ce qui n’est au demeurant pas prouvé, ce comportement provocateur, que l’appelant assimile à une machination, ne saurait enlever au bris de la vitre son caractère illicite. La Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, que A.________ s’est approché du véhicule de la plaignante et qu’il a ensuite, de rage, brisé la vitre du véhicule de B.________. L’appel sera donc rejeté sur ce point. b) Ayant trait à ce même épisode, l’appelant conteste avoir frappé B.________, ceci aussi bien au visage que sur les côtes. En l’espèce, il ressort des déclarations précises de la plaignante, qu’après avoir brisé la vitre de son véhicule, l’appelant aurait porté atteinte à son intégrité corporelle. Ainsi, la vitre pulvérisée, A.________ aurait aussitôt saisi la ceinture de sécurité de la plaignante et tenté d’étrangler son ex-compagne, avant de s’interrompre suite aux cris des enfants. Puis, malgré la présence des filles, l’appelant aurait pris en main la queue de cheval de B.________ et aurait tenté de sortir cette dernière de force du véhicule en la tirant par les cheveux. La ceinture retenant la précitée à l’intérieur de l’habitacle, il lui aurait, de rage, asséné un coup de poing au visage, puis aux côtes, sur le flanc gauche. Pendant toute la durée de l’altercation, A.________ n’aurait eu de cesse d’injurier la plaignante en la traitant de pute, de connasse ou de déchet, de même qu’il l’aurait menacée de mort en lui répétant à plusieurs reprises: « sale pute, je vais te crever » (cf. DO 2229 et 2252). L’attaque décrite par la plaignante est étayée par les propos de G.________, qui a assisté à la scène (cf. DO 2304). La précitée explique avoir observé un homme de couleur passer ses bras par la fenêtre ouverte du véhicule, puis avoir mis ses bras sur la plaignante, avant de la secouer. Elle précise que l’homme criait d’énervement, tandis que la victime criait de peur, en demandant de l’aide (cf. DO 2034). Les propos de la plaignante, qui ne prêtent pas le flanc à la critique, sont également appuyés par les constatations de la police et les rapports médicaux. En effet, le constat de violence domestique, établi par les agents venus sur les lieux à la demande de B.________, rapporte la présence de contusions, ainsi que d’enfants en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 pleurs et agités (cf. DO 2241 et 2242). De même, non seulement le constat médical rédigé à la suite de l’incident mais également le rapport du médecin traitant de la plaignante, font état d’ecchymoses et de tuméfactions, d’une contusion thoracique antéro-latérale gauche et d’une distorsion de la colonne cervicale (cf. DO 2236 et 4002). Le médecin de B.________ fait en outre état d’un syndrome de stress post-traumatique qui nécessiterait l’intervention d’un psychiatre (cf. DO 4002). Interrogée quant à l’évolution des lésions survenues lors de cette altercation, B.________ fait état d’une bosse restée définitivement au niveau des côtes et de maux de tête persistants (cf. DO 3007). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que non seulement les accusations de la plaignante sont soutenues par les déclarations d’un témoin, mais que les 8 jours incapacité de travail, les rapports de police, de même que les constatations des différents médecins abondent dans le sens d’une agression physique, soit de coups portés au visage et aux côtes (cf. DO 4002). Le constat médical du service des urgences précise au demeurant que les lésions subies par la plaignante auraient potentiellement mis sa vie en danger (cf. DO 2236). A l’instar du Tribunal pénal, la Cour retient que A.________ a tenté d’étrangler B.________ et qu’il lui a asséné un coup de poing au visage et dans les côtes, lui causant ainsi des lésions et des traumatismes corporels. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 5. L’appelant critique en outre sa condamnation pour contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, dans la mesure où il n’aurait jamais rôdé aux alentours du domicile et du lieu de travail de B.________ dans le dessein de l’intimider entre le 17 septembre 2014 et le 17 novembre 2014, malgré une mesure d’éloignement. A.________ expose de surcroît que son ex-compagne ne serait pas crédible et que cette dernière n’aurait pas hésité à adapter son discours pour dissimuler ses incohérences. a) L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il convient d'interpréter de façon restrictive la notion "d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action". Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Par "entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1 – JdT 2005 IV 207). La notion de "stalking" décrit un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. Les caractéristiques typiques du "stalking" sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le "stalking", mais il peut, le cas échéant, réaliser les éléments constitutifs de la contrainte (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3 – JdT 2005 IV 207). Ce délit suppose toutefois que l'acte constitutif de contrainte force la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7 – JdT 2005 IV 207). b) A.________ conteste avoir intimidé B.________ en circulant à proximité de son domicile et de son lieu de travail, de même qu’il réfute s’être stationné à ces endroits en la regardant dans le dessein de l’effrayer. Il fait valoir que les premiers juges se sont fondés exclusivement sur les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 déclarations de la plaignante, ce qui serait insuffisant pour le condamner. L’appelant expose que le véhicule à bord duquel il a été aperçu appartient à sa compagne, D.________, et qu’il l’utiliserait rarement dans la mesure où cette dernière en aurait besoin pour aller travailler (cf. DO 3009). A.________ soutient en outre que « la traque » ou « la chasse à l’homme » qu’on lui impute n’est non seulement pas prouvée, mais que les contacts réguliers qu’il entretient avec leur fille aînée démontrent qu’il ne s’agit que d’accusations mensongères destinées à mettre en scène une atmosphère de psycho-terreur purement tirée de l’imagination de B.________. Il souligne en outre qu’interrogée au sujet de ce prétendu « stalking », leur fille aînée serait restée choquée et interloquée par ces propos, preuve que ces faits n’auraient jamais existé (cf. DO 3008, 9078 et pièces 5, 7 et 8 du bordereau de pièces de la déclaration d’appel). Au surplus, A.________ précise que les propos de son ex-compagne sont d’autant moins crédibles qu’elle mêle ses frères à cette prétendue « chasse à l’homme », alors que ces derniers n’étaient pas en Suisse au moment des faits reprochés (cf. DO 3008). En l’espèce, il ressort des constantes déclarations de la plaignante que A.________ l’aurait harcelée psychologiquement, la forçant ainsi à faire appel à la police à de nombreuses reprises, et que la situation serait arrivée à son paroxysme suite à l’altercation du 10 novembre 2014 à la gare de Fribourg, dans la mesure où l’appelant n’aurait eu de cesse de faire des rondes tant à proximité de son domicile que de son lieu de travail (cf. DO 2250 et 3008). B.________ précise que lorsque l’appelant se serait arrêté devant la boulangerie où elle travaille, ce dernier aurait baissé la vitre de sa portière et aurait regardé dans sa direction, ce qui l’aurait effrayée, dans la mesure où elle se serait demandée pourquoi il était là et ce qu’il avait l’intention de faire (cf. DO 3008 et 10089). Le comportement inquiétant de l’appelant aurait ainsi généré un sentiment d’insécurité si intense chez B.________, que cette dernière n’aurait plus été en mesure de laisser sortir ses enfants du domicile, quand bien même les filles auraient dû se rendre à l’école (cf. DO 2250 et 10089). La plaignante explique, qu’après l’épisode de violence survenu au vu et au su de tous à la gare de Fribourg, plus personne n’osait sortir de la maison (cf. DO 10089). Les professeurs et la psychologue scolaire seraient en outre inquiets au sujet de H.________, puisque cette persécution aurait eu des effets sur son comportement (cf. DO 2250). La Cour de céans note que les déclarations de la plaignante ne prêtent pas le flanc à la critique, et que les événements situés entre le 10 et le 17 novembre 2014 sont particulièrement étayées par les données de la police, des conversations SMS et un courrier du Service de l’enfance et de la jeunesse du 5 mai 2015 (cf. DO 13071). En effet, la Cour relève que les appels répétés de la plaignante à la police sont avérés. Cette dernière a contacté à six reprises les forces de l’ordre entre le 17 septembre 2014 et le
E. 17 novembre 2014, dont 4 en relation avec les évènements du 10 novembre 2014, parfois jusqu’à deux fois par jour (cf. DO 5020). En outre, des SMS prouvent que B.________ a contacté I.________, ami de la famille, pour s’enquérir de l’arrivée en Suisse de l’appelant et de ses allées et venues. La plaignante explique de surcroît dans l’un de ses SMS à I.________, que la famille est très inquiète à chaque fois qu’elle apprend que A.________ est de retour, propos qu’elle a d’ailleurs réitérés devant le Tribunal pénal (cf. DO 3009, 3030 et 10089). Enfin, le Service de l’enfance et de la jeunesse explique que les deux filles cadettes seraient dans un état d’esprit similaire, dans la mesure où elles angoissent à l’idée de se retrouver en la présence de leur père (cf. DO 13071). Au vu de ce qui précède la Cour ne saurait suivre l’appelant lorsque ce dernier tente de discréditer la plaignante en arguant que d’une part, il ne pourrait être l’auteur des faits qu’on lui impute au motif qu’il n’utiliserait que rarement la voiture de sa compagne, et que d’autre part, les contacts réguliers avec leur fille aînée démontrent qu’il ne règne aucun climat de terreur au sein de la famille. Non seulement le véhicule impliqué dans les manœuvres d’intimidation de l’appelant a été aperçu à proximité du domicile par un proche de la plaignante entre 6h et 7h du matin, soit en dehors des heures de travail (cf. DO 3008), mais les contacts que l’appelant entretient avec la fille aînée du couple datent de la fin de l’année 2015 et de 2016, soit plus d’un
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 an après la survenance des faits reprochés (cf. pièce 5 et 7 du bordereau de pièces de la déclaration d’appel). Enfin, la réaction de C.________ dans les récentes conversations au sujet des faits litigieux ne saurait à elle seule mettre en doute la véracité des faits, ceci d’autant plus que père et fille reconstruisent leur relation peu à peu, et que C.________ est par la force des choses soumise à un conflit de loyauté. A l’instar du Tribunal pénal, la Cour de céans retient que A.________ a harcelé B.________ et contraint par ce biais cette dernière à modifier ses habitudes de vie. S’il est vrai que l’intimidation exercée sur la plaignante est moins tangible et documentée pour la période courant du 17 septembre 2014 au 9 novembre 2014, il ne fait aucun doute que l’appelant a à tout le moins persécuté la plaignante du 10 novembre 2014 au 17 novembre 2014. Au vu de ce qui précède, seule cette période de 7 jours sera imputée à l’appelant. L’appel de A.________ sera par conséquent admis dans cette mesure. c) L’appelant conteste parallèlement, sans argumenter, sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité, au motif que les premiers juges ont fait fi des démarches qu’il entreprenait en justice. En l’espèce, la Cour de céans note que par jugement du 30 août 2012 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, une mesure d’éloignement a été prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (cf. DO 2296). Cette mesure a ensuite été confirmée, par décision du 6 novembre 2014, suite à la demande de modification de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par l’appelant le 17 février 2014 (cf. DO 2297 et 13081). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans relève que A.________ avait connaissance de l’interdiction de périmètre qui lui avait été faite et des conséquences y relatives, dans la mesure où il ne pouvait pas introduire une demande de modification sans avoir au préalable pris connaissance de la décision querellée. Son conseil avait en outre requis la production d’une copie du premier jugement par courrier du 6 novembre 2013 et accusé réception dudit document le 22 novembre 2013 (cf. DO 13081). La Cour note par conséquent que A.________, conscient de l’interdiction qui lui avait été faite et des conséquences liées au non respect de cette injonction, a néanmoins persisté à enfreindre cette interdiction entre le 10 novembre 2014 et le 17 novembre 2014 en rôdant à proximité de la plaignante (cf. consid. 5b) et en molestant B.________ à la gare de Fribourg (cf. DO 2229 et 2250). Etant entendu qu’aucune décision n’avait modifié la mesure d’éloignement à l’époque des faits, et ceci malgré la requête introduite par l’appelant, la Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, que A.________ ne s’est pas conformé à une décision de justice qui lui avait été signifiée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 6. L’appelant conteste en sus sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien, arguant qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour s’acquitter des contributions auxquelles il avait été astreint, et reproche au Tribunal pénal d’avoir fait fi des procédures qu’il avait initiées devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans le but d’en réduire le montant. a) Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 927). Il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce jugement, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé (CORBOZ, p. 926).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 L’infraction peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle prévue dans le jugement civil. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait (cf. ATF 114 IV 124 consid. 3b). Il appartient ainsi au juge de rechercher si l’auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation. Pour déterminer cela, le juge doit s’inspirer des principes découlant de l’art. 93 LP. Il faut donc établir, pour la période concernée, l’ensemble des revenus du débiteur ainsi que l’ensemble de ses charges indispensables (correspondant au minimum vital) afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de respecter son obligation d’entretien (CORBOZ, p. 929). Si les revenus du débiteur sont irréguliers, une moyenne doit être faite sur plusieurs mois, les bons compensant les mauvais; le surplus d’un mois n’est toutefois pas déterminant s’il devait être affecté à couvrir le minimum vital du mois précédent (cf. ATF 121 IV 272 consid. 3c). Si le débiteur a dilapidé ses ressources avant l’échéance de la dette d’entretien, alors que celles-ci auraient pu servir au paiement de l’obligation d’entretien, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés (CORBOZ, p. 929). Il y a également une violation de l’obligation d’entretien lorsque l’auteur aurait pu avoir les moyens de remplir son obligation, tel est le cas de celui qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (cf. ATF 126 IV 131 consid. 3). Le débiteur d’une obligation d’entretien doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être attendu de lui pour se procurer de quoi satisfaire à son obligation (cf. ATF 126 IV 131 consid. 3). Le droit au libre choix d’une profession et à sa propre réalisation est limité dans cette mesure. Il peut exister un devoir de changer d’emploi, mais uniquement dans la mesure où on peut sérieusement compter sur un revenu supérieur (cf. ATF 126 IV 131 consid. 3; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009,
p. 1012). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il ne le remplit pas; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (HURTADO POZO, p. 1013). b) En l’espèce, selon le jugement du 30 août 2012, rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, confirmé par décision du 6 novembre 2014, A.________ a été astreint à s’acquitter d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'700.- en faveur de ses trois filles, dès le 1er juillet 2012, et de CHF 1'900.- à partir du 1er novembre 2012. Une contribution d’entretien de CHF 600.- en faveur de B.________ a en outre été ordonnée dès le 1er juillet 2012, respectivement de CHF 400.- dès le 1er novembre 2012. L’appelant était donc astreint à s’acquitter d’un montant mensuel total de CHF 2'300.- pour l’entretien des siens, dès le 1er juillet 2012. En conséquence de ce qui précède et considérant que le prévenu avait les moyens de s’acquitter de l’entier des pensions, le Tribunal pénal a condamné A.________ pour violation d’une obligation d’entretien à concurrence d’un montant de CHF 74'700.- entre le 1er juillet 2012 et le 30 avril 2015 [(34 x CHF 2'300.-) – (5 x CHF CHF 700.-)]. C.________ ayant atteint sa majorité le 1er décembre 2014 et cette dernière n’ayant pas déposé plainte en son nom dès cette date, les premiers juges n’ont pas imputé au prévenu le non paiement des pensions dues à C.________ pour la période courant entre le 1er décembre 2014 et le 30 avril 2015 (5 X CHF 700.-) (jugement attaqué, p. 16). A la lecture du dossier, la Cour note que du 1er juillet 2012 au 30 avril 2015, l’appelant ne s’est jamais acquitté des contributions d’entretien dues, mais que ce dernier a ponctuellement, soit à 3 ou 4 reprises, versé de petits montants aussi bien à la plaignante qu’à I.________, pour que ce dernier transmette l’argent directement aux filles. Bien que ces versements démontrent une certaine implication de l’appelant quant à l’entretien des siens, la Cour relève que ces gestes financiers isolés ne sauraient toutefois s’apparenter au versement des contributions dues, ceci
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 d’autant plus que l’appelant reconnait ne jamais les avoir honorées (cf. DO 2010, 2078, 2079, 2290 et 13075). Pour fixer les pensions dues par l’appelant, le juge civil lui a imputé un revenu hypothétique, ce qui est admissible en matière civile, mais en saurait être pis en compte au plan pénal, où il convient de se fonder sur les revenus dont le débiteur a réellement disposé ou auxquels il a volontairement renoncé. S’agissant des revenus et de la situation financière concrète de l’appelant, ce dernier a travaillé jusqu’au 1er juillet 2010 au sein de la société J.________ AG pour un salaire net de CHF 5'000.- et il est ensuite parti s’installer au Congo, son pays d’origine. En effet, suite à la faillite de l’entreprise susmentionnée en juillet 2010, A.________ s’est envolé pour l’Afrique où il a commencé à exploiter et gérer une société similaire active dans le domaine de la sécurité, soit la société K.________, pour un salaire annuel que l’appelant estime à CHF 16'200.- (cf. DO 13040 et 13048). Pendant toute la période litigieuse, A.________ a perçu le montant annuel précité. Interrogé sur sa situation financière par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 9 décembre 2015, l’appelant a indiqué continuer à travailler dans l’entreprise K.________ pour ledit revenu et précisé que l’entreprise en question participait au paiement de son loyer, de même qu’elle mettait à sa disposition un véhicule de fonction (cf. DO 13075). A.________ n’a en revanche pas produit de documents susceptibles d’établir le montant de ses revenus avec certitude, ni renseigné davantage l’autorité sur le montant de ses charges. Malgré les difficultés à établir la situation financière effective de l’appelant, la Cour relève qu’elle ne saurait s’appuyer sur l’avis de taxation de 2014 versé au dossier (cf. DO 13094), étant entendu que ce dernier a été établi d’office et qu’il ne renseigne par conséquent pas sur les réels revenus de l’appelant. En effet, bien que A.________ ne fasse pas toute la lumière sur sa situation financière, ce dernier a toujours affirmé travailler pour la même entreprise au Congo, ce que la plaignante ne remet pas en question, et il est de ce fait notoire que la taxation en question ne reflète pas les revenus effectifs de l’appelant installé en Afrique (cf. DO 13059). Néanmoins, à la lecture des échanges d’écritures des parties quant aux modalités de la séparation et du divorce, la Cour de céans note que l’appelant a proposé, alors qu’il travaillait chez K.________ pour un revenu mensuel de CHF 1'350.-, le paiement d’une contribution d’entretien en faveur de ses deux filles cadettes à hauteur de CHF 200.- jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 12 ans, puis d’un montant de CHF 300.-, respectivement de CHF 400.- dès l’âge de 16 ans (cf. DO 13053). En outre, conformément aux allégations de A.________, la Cour constate que ce dernier a effectivement versé occasionnellement des montants pour l’entretien de ses filles à hauteur de CHF 150.- (cf. DO 2078 et 2079). Au vu de ce qui précède, et malgré le silence de l’appelant quant à ses revenus exacts, ses charges et ses conditions de vie, la Cour de céans retient que A.________ était en mesure de s’acquitter à tout le moins partiellement des contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint entre le 1er juillet 2012 et le 30 avril 2015 et qu’il a choisi de ne pas verser d’argent à la plaignante. En effet, ce dernier ayant, par initiative personnelle, proposé de contribuer à l’entretien de ses filles cadettes et ayant de surcroît trouvé des fonds pour les aider ponctuellement et voyager en Suisse, il ne fait aucun doute que A.________ était en mesure de participer à l’entretien des siens, à tout le moins dans la mesure qu’il proposait lui-même. Les faits retenus ci-dessus sont constitutifs de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), comme retenu par les premiers juges. Il sied enfin de préciser que C.________ ayant atteint sa majorité le 1er décembre 2014, la Cour de céans constate que le dépôt de plainte de B.________, du 12 mai 2015, n’est pas valable en ce qui concerne la première citée. En effet, aux termes de l’art. 289 al. 1 CC les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Partant, l’enfant est le créancier desdites contributions et, dès sa majorité, le représentant légal n’est plus habilité à réclamer le paiement des pensions, de même qu’il n’est plus lésé au sens de l’art. 217 CP. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’au
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 moment du dépôt de la plainte, c’est à C.________, créancière de la contribution litigieuse (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5), qu’il revenait de déposer plainte contre l’appelant, en sa qualité de lésée (art. 30 CP et art. 217 CP), ce qu’elle n’a pas fait. De son côté, B.________ n’aurait valablement pu déposer plainte pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 novembre 2014, en sa qualité de représentante légale, que jusqu’au 28 février 2015, soit dans le délai légal de trois mois suivant le dernier jour de la minorité de sa fille (art. 31 CP et art. 217 CP). En l’absence d’une plainte valable pour les contributions ayant trait à C.________ et l’infraction n’étant poursuivie que sur plainte, il y a lieu d’acquitter A.________ des faits qui lui sont reprochés à l’égard de C.________. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra, que sur le plan pénal, seul un montant total de CHF 14'300.- {[(2 x 200.-) x 27] + [(200 + 300) x 7] (pour les pensions pour les deux filles cadettes qu’il admettait pouvoir verser)} peut être imputé à l’appelant. Son appel sera admis dans cette mesure. Il y a lieu ici de souligner que le montant précité lié à l’omission de l’appelant de fournir les subsides nécessaires à l’entretien des siens selon l’art. 217 CP, ne saurait remettre en cause la créance de A.________ de CHF 78'200.- (CHF 2'300.- X 34) due à B.________ sur le plan civil, respectivement aux enfants du couple. 7. A.________ ayant été acquitté du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien quant à C.________ et l’ampleur de la violation concernant ses deux filles cadettes ayant été revue à la baisse, il y a lieu de réexaminer la peine prononcée à l’égard du prévenu, ceci d’autant plus que l’ampleur des chefs de prévention de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité a également été réduite. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 48 let. c CP, si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi, le juge atténue la peine. Le Tribunal fédéral a considéré l’émotion violente comme un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser (cf. ATF 119 IV 202 consid. 2a). Les circonstances doivent rendre l’émotion violente excusable, ce qui présuppose une appréciation objective en fonction de critères d’ordre moral. Ainsi, l’émotion violente doit apparaître comme humainement explicable en raison des circonstances, en ce sens qu’une personne convenable et raisonnable aurait aisément pu l’éprouver dans la même situation (cf. ATF 107 IV 103 consid. 2b). Pour que la circonstance atténuante soit admise, il faut qu’il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d’une part, et la réaction de l’auteur, d’autre part (cf. arrêt TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1) A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). b) En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 126 ch. 2 al. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), contrainte (art. 181 CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Plusieurs infractions reprochées à l’appelant présentent la même peine menace. Concrètement, l’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples (art. 126 ch. 2 al. 3 CP), pour laquelle le cadre légal va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 3 ans. En l’espèce, le comportement violent de l’appelant ayant causé de nombreuses lésions à B.________, son attaque doit être qualifiée de grave, dans la mesure où ce dernier n’a pas hésité à brutaliser la mère de ses enfants devant les yeux de ces derniers, au cœur de la ville de Fribourg (cf. DO 2229). Bien que B.________ n’ait pas gardé de séquelles visibles de l’accès de colère de l’appelant, le mode opératoire de ce dernier conjugué au contexte conflictuel et inquiétant dans lequel la plaignante était plongée depuis des mois, a laissé à B.________ de profondes blessures psychiques. En effet, en sus des lésions corporelles subies, à savoir une contusion thoracique antéro-latérale gauche et un traumatisme crânio-cérébral associé à une distorsion de la colonne
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 cervicale, son médecin traitant fait état d’un syndrome de stress post-traumatique qui nécessiterait un suivi psychiatrique (cf. DO 4002). En outre, non seulement l’épisode de violence était particulièrement impressionnant, dans la mesure où l’appelant a brisé de rage la vitre de la voiture afin de pouvoir la saisir et l’étrangler avec sa ceinture de sécurité, mais le fait que cette attaque vienne de la personne avec laquelle la plaignante était mariée depuis plus d’une dizaine d’années intensifie la bassesse de l’acte. Enfin, non seulement A.________ a laissé libre cours à sa colère, mais il s’en est pris à une femme, attachée dans un véhicule, soit qui n’était pas libre de ses mouvements et dans l’incapacité de se défendre. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant allègue avoir été provoqué par la plaignante et poussé à bout par cette dernière, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. A.________ aurait aisément pu continuer son chemin lorsqu’il a aperçu la plaignante à la gare et il aurait pu mettre un terme à son attaque lorsqu’il a constaté que ses deux filles cadettes étaient à l’arrière du véhicule et qu’elles hurlaient d’effroi. S’il n’est pas inenvisageable que son ex-compagne l’ait nargué délibérément, l’appelant aurait facilement pu prendre la mesure de ses actes et mettre un terme à son accès de colère, complètement disproportionné. Néanmoins, A.________ a continué à violenter B.________ et n’a pas hésité en sus à l’injurier et à lui crier qu’il allait la buter (cf. DO 4002). A.________ a ainsi privilégié son dessein de montrer à la plaignante qu’il avait le dessus sur elle et mêlé par ce biais leur deux filles cadettes à un épisode impressionnant de violence conjugale, de sorte que la culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde également. Il sied ici de préciser que, contrairement aux allégations de l’appelant, la réaction de ce dernier était si violente et démesurée qu’elle ne saurait d’aucune manière excuser ou atténuer la gravité de son geste. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, de même que sa facilité à reporter la faute sur le comportement de la plaignante, ne font que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui fait état de nombreux antécédents, n’hésite de surcroît pas à se dépeindre en victime. Quant au type de peine qu’il convient de privilégier pour A.________, force est de constater que malgré le fait que l’ensemble des infractions reprochées restent du domaine de la petite à moyenne criminalité, une peine pécuniaire ne serait pas approprié dans le cas d’espèce. En effet, au vu de la culpabilité objective et subjective qualifiée de lourde et des 6 inscriptions au casier judiciaire de l’appelant, qui souligne non seulement le caractère violent du prévenu mais aussi le peu d’impact qu’ont eu les nombreuses condamnations précédentes, la Cour estime indispensable le prononcé d’une peine privative de liberté pour faire prendre conscience au prévenu qu’il ne peut pas se jouer des décisions de justice, ni persister dans son comportement agressif. Enfin, bien que A.________ estime que son comportement violent a été dicté par une émotion violente liée à l’attitude provocatrice de son ex-compagne, et qu’il y a lieu d’en tenir compte, la Cour de céans ne saurait atténuer la peine de l’appelant en application de l’art. 48 let. c CP pour ce motif. En effet, s’il ne fait aucun doute que le prévenu a été submergé par un sentiment violent, force est de constater que la réaction de ce dernier n’était aucunement proportionnée aux potentielles provocations de B.________, rapport raisonnable qui est indispensable pour qu’une atténuation de la peine puisse être envisagée. Au vu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner les lésions corporelles imputées à l’appelant est une peine de l’ordre de 14 mois de peine privative de liberté. Cette infraction entre en concours avec un grand nombre de comportements délictueux, qui portent notamment atteinte à la propriété, à l’honneur et à la liberté de la plaignante. En effet, A.________ a non seulement laissé sa famille dans une situation financière précaire, mais il a également injurié, inquiété et humilié son ex-compagne, pendant plusieurs mois, ceci en alternant des épisodes de mépris avec des épisodes d’accalmie, pour finalement en venir aux mains et frapper la mère de ses enfants, malgré la présence de ces derniers. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 d’augmenter sensiblement la peine de base. En outre, l’appelant s’étant rendu coupable de contravention et d’injure, la sanction pour cette dernière infraction étant plafonnée à 90 jours- amende, la Cour estime que la peine privative de liberté de 18 mois, de même que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et l’amende de CHF 100.-, fixées par les premiers juges, sont adéquates pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. En effet, la Cour considère que cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant, sa pleine responsabilité pénale et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. Elle précise que la diminution du montant que l’on peut imputer au prévenu dans le cadre de sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien, de même que l’ampleur revue à la baisse du harcèlement qu’il a voué à son ex-compagne ne sauraient justifier à elles seules une diminution de la peine infligée, dans la mesure où la culpabilité de l’appelant pour ces chefs de prévention a été confirmé en appel et que les acquittements dont il bénéficie restent subsidiaires au vu de l’ensemble des infractions commises. La Cour de céans confirme par conséquent la peine infligée et rejette l’appel sur ce point. La Cour note en outre que les premiers juges ont estimé que malgré le fait que la dernière condamnation de l’appelant date du 23 juin 2010 et que B.________ n’ait pas déposé de nouvelle plainte depuis 2014, les lourds antécédents de A.________, son attitude en procédure, son déni des infractions qui lui sont reprochées et son imperméabilité face aux sanctions pénales, dictaient le prononcé d’un pronostic incertain quant à l’avenir de A.________. Le Tribunal pénal a dès lors considéré nécessaire, sous l’angle de la prévention spéciale, de condamner l’appelant à l’exécution ferme de la moitié de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, de sorte à ce que A.________ prenne conscience de la gravité de ses fautes. Quant aux soldes des peines précitées, les premiers juges ont estimé que des motifs de prévention dictaient un sursis d’un délai de 5 ans. La Cour de céans fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé, p. 21) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et confirme le prononcé du sursis partiel. 8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenus contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance, même si l’étendue de certaines infractions à été revue à la baisse. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant également, étant entendu que l’appel n’a été que très partiellement admis sur la question de l’étendue des chefs de prévention de violation d’une contribution d’entretien et de contrainte, et que ces acquittements partiels restent très accessoires quant à la gravité des infractions qui sont imputées au prévenu. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). b) A.________ succombant sur la quasi-totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une réparation du tort moral ou une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a et c CPP. c) Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 En l'espèce, B.________ n’a formulé aucune requête au sens de l’art. 433 CPP de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera octroyée. d) Quant à l’appel joint, dans la mesure où les parties se sont exclusivement opposées sur le sort des conclusions civiles, il apparaît adéquat de se référer aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux frais et dépens. Ainsi, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, qui est le demandeur en cas de désistement d’action. En l’espèce, B.________ a retiré l’appel joint. Dans ces conditions, il se justifie de mettre à sa charge l’ensemble des frais de justice y relatif et d’octroyer une juste indemnité à A.________. Les frais de justice pour l’appel joint comprennent un émolument de CHF 500.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 50.-, soit CHF 550.- au total. Quant aux dépens, il se justifie de retenir 1 heure de travail pour Me Mbombo Mulumba pour l’appel joint. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 250.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 12.50 (5% de CHF 250.-), ainsi que la TVA de 8%. En conséquence, pour l'appel joint, B.________ est astreinte à verser à A.________ au titre de dépens un montant de CHF 283.50, TVA par CHF 21.- comprise. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Il est pris acte du retrait de l’appel joint. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 7 septembre 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est modifié et les chiffres 2 et 3 sont confirmés. Ils ont désormais la teneur suivante: "1.i. acquitte A.________ du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), quant aux contributions dues à C.________. ii. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) (faits du 10 novembre 2014), dommages à la propriété (faits du 10 novembre 2014), injure (faits du 1er au 4 juillet 2012), menaces (conjoint durant le mariage) (faits du 1er au 4 juillet 2012 et du 10 novembre 2014), tentative de contrainte (faits du 1er au 4 juillet 2012), contrainte (stalking) (faits du 10 novembre au 17 novembre 2014), violation d'une obligation d'entretien (faits du 1er juillet 2012 au 30 avril 2015) et insoumission à une décision de l'autorité (faits du 10 novembre au 17 novembre 2014), et en application des art. 123 ch. 2 al. 3, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 2 let. a, 22 et 181, 181, 217 al. 1 et 292 CP; art. 40, 43, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP; 2.i. le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois fermes et 9 mois avec sursis pendant 5 ans; ii. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont 15 jours fermes et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.-; qui, en cas de non-paiement de la peine pécuniaire ferme dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 2 et 5 CP); iii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 100.-,
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 12 mai 2015 par B.________; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 414.65 à titre de dégâts occasionnés sur son véhicule et la somme de CHF 647.- à titre de frais hospitaliers; ii. déclare sans objet le chef de conclusion tendant au paiement par A.________ du montant de CHF 75'900.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2012, à titre de contributions d’entretien non payées; " Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 4 à 6 du jugement du 7 septembre 2016 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, qui ont la teneur suivante: 4. fixe l'indemnité due à Me Marc Ursenbacher, défenseur d’office de B.________, partie plaignante indigente demanderesse au pénal et au civil, à CHF 1'172.10 (honoraires: CHF 908.-, débours: CHF 45.40, vacation: CHF 130.-, TVA de 8%: CHF 88.70); 5. rejette d'office toute éventuelle requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 6. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, par: émolument global: CHF 1'600.- [Ministère public: CHF 532.50; Tribunal pénal: CHF 1'067.50], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l'état: CHF 1'589.60 [Tribunal pénal: CHF 217.50 + forfait de CHF 200.-; indemnité versée au défenseur d'office de la partie plaignante: CHF 1'172.10], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires). II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils seront assumés par A.________. Les frais de procédure d’appel joint sont fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-). Ils seront assumés par B.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Pour l’appel joint, B.________ est astreinte à verser à A.________, au titre de dépens, un montant de CHF 283.50, TVA par CHF 21.- comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2017/sag La Vice-Présidente La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 165 Arrêt du 31 mai 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mbombo Mulumba, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé ainsi que B.________, partie plaignante, et C.________, partie plaignante, représentées par Me Marc Ursenbacher, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), tentative de contrainte (art. 22 et art. 181 CP), contrainte (art. 181 CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 CP) et conclusions civiles Appel du 30 septembre 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Le 7 septembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois fermes et 9 mois avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.-, dont 15 jours fermes et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d’une amende de CHF 100.- convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 et 3 CP). Le Tribunal pénal a en outre statué sur les conclusions civiles de B.________ et mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants: Entre le 1er et le 4 juillet 2012, A.________ a envoyé de nombreux messages injurieux et menaçants à B.________, en mentionnant qu’il voulait la tuer et emmener leurs deux filles cadettes au Congo, ceci notamment dans le dessein d’amener la précitée à accélérer la procédure de divorce. Le 10 novembre 2014, à la gare de Fribourg, vers 21h20, A.________ s’est approché du véhicule de B.________ et a brisé la vitre avant gauche de la voiture. Le prévenu a ensuite tenté d’étrangler la précitée avec la ceinture de sécurité, lui a tiré les cheveux et lui a enfin asséné un coup de poing au visage et dans les côtes. Entre le 17 septembre 2014 et le 17 novembre 2014, A.________ a rôdé aux alentours du domicile, ainsi que du lieu de travail de B.________, malgré une mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée. B.________ s’est sentie dans une telle insécurité qu’elle s’est vue contrainte d’empêcher ses enfants d’aller à l’école pendant deux jours et d’appeler la police à 6 reprises. Du 1er juillet 2012 au 30 avril 2015, A.________ ne s’est pas acquitté des contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint par décision de justice du 30 août 2012, confirmé par jugement du 6 novembre 2014, alors qu’il avait les moyens de le faire. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité. Comme conséquence des acquittements demandés, l’appelant conteste la quotité de la peine retenue. Le 31 octobre 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Le 16 novembre 2016, B.________ a requis la confirmation du jugement attaqué et formé un appel-joint par l’intermédiaire de son conseil. Elle conclut à ce que A.________ soit condamné à lui verser la somme de CHF 119'600.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2012, au titre de contribution d’entretien. Par courrier du 29 mai 2017, B.________ a informé la Cour d’appel pénal du retrait de son appel joint. C. La Cour d’appel a siégé le 31 mai 2017. Ont comparu le mandataire de l’appelant et le représentant du Ministère public. Le conseil de l’appelant a confirmé les conclusions de son client, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 20 septembre 2016, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 7 septembre 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 15 septembre 2016. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 23 septembre 2016. Remise à la poste le 30 septembre 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité, de même qu’il remet en question la quotité de la peine comme conséquence des acquittements demandés. Dans la mesure où l'appel ne porte pas sur le montant des frais de justice et de l'indemnité accordée au défenseur d'office de la partie plaignante, le jugement du 7 septembre 2016 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité la production des bandes de vidéosurveillance de la gare de Fribourg du 10 novembre 2014 entre 21h00 et 21h30, de même que l’audition de C.________, D.________, E.________ et F.________. Par décision du 8 février 2017, la direction de la procédure a rejeté toutes les réquisitions de preuves. Le conseil de l'appelant ne les a pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 2. a) Bien qu’il reconnaisse avoir adopté à plusieurs reprises un comportement inadéquat envers B.________, l’appelant se défend d’avoir porté atteinte à la plaignante, que ce soit à son honneur, à sa liberté personnelle, son intégrité corporelle ou à sa propriété. A.________ soutient que le climat d’extrême tension dans lequel le couple évoluait, de même que l’attitude provocatrice de B.________ à son égard n’ont pas été examinés par les premiers juges. Il explique qu’au vu de l’environnement conflictuel dans lequel se trouvaient les parties en processus de séparation, aussi bien les déclarations de B.________ que sa réaction face aux humeurs de l’appelant ne sauraient être jugées authentiques, sans preuves matérielles qui étayent la véracité de ses dires. L’appelant expose en outre avoir été habilement amené à violer une décision de justice par B.________, qui n’aurait eu de cesse de le provoquer, et explique en sus ne pas avoir disposé des moyens financiers suffisants pour s’acquitter des contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint par le Tribunal civil. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des relations extrêmement tendues qui liaient les parties, plus précisément du contexte conflictuel dans lequel elles se trouvaient lorsque les échanges litigieux du 1er au 4 juillet 2012 ont eu lieu. A.________ expose que ses propos inadéquats auraient été tenus en réponse au fait que B.________ menait intentionnellement l’entreprise familiale à sa perte et qu’elle avait de surcroît entrepris une procédure de séparation de son propre chef, sans en parler préalablement avec lui. En outre, il relève que, sans remettre en question le fait qu’il ait envoyé des SMS injurieux et menaçants à B.________, on ne saurait retenir que cette dernière a réellement été inquiétée par ses propos. En effet, dans la mesure où les précités ont repris par la suite des relations cordiales, que l’appelant est en outre retourné au domicile conjugal et que B.________ ne s’est pas opposée au fait que leurs deux filles cadettes séjournent avec lui pendant deux semaines au Congo, B.________ ne saurait prétendre qu’elle a pris au sérieux ces messages, dictés sous le coup de la colère. a) Sans remettre en question les propos injurieux tenu à l’égard de sa fille aînée, l’appelant critique sa condamnation pour injure quant à son ex-compagne. En l’espèce, la Cour note que l’appelant a reconnu à plusieurs reprises qu’il avait adressé à B.________ des messages injurieux sous l’emprise de la colère (cf. DO 2004, 2005 et 3003), et que ceux-ci ont été produits par la plaignante en cours d’instruction (cf. DO 9056 à 9060). A la lecture des messages du prévenu, force est de constater que l’appelant a insulté la plaignante en la traitant de « pute » (cf. DO 9056, 9057, 9058, 9059 et 9060), de « sale connasse » (cf. DO 9058), de « menteuse psycho » (cf. DO 9058), de « sale chienne » (cf. DO 9058 et 9060) et de « salope » (cf. DO 9056, 9057, 9059 et 9060). Contrairement à ce que soutient A.________, le contexte conflictuel dans lequel le précité a écrit les SMS, à savoir un échange houleux quant à la séparation des parties et la faillite de l’entreprise familiale, n’excuse en rien ses propos et ne remet en aucun cas en cause le caractère illicite de ces derniers. Au surplus, aucun élément au dossier ne laisse à penser que la plaignante aurait provoqué l’appelant par des propos similaires. Au vu de ce qui précède, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que A.________ a injurié B.________. L’appel sera donc rejeté sur ce point. b) L’appelant conteste parallèlement sa condamnation pour menaces arguant que la plaignante n’a pas été inquiétée par ses propos, puisque d’une part, ceux-ci s’inscrivaient dans une dispute ayant trait à leur séparation et que d’autre part, le comportement de cette dernière à la suite des faits était diamétralement opposé à celui d’une personne effrayée. L’appelant affirme ainsi que les menaces qu’il a adressées à la plaignante n’ont vraisemblablement pas été prises au sérieux par cette dernière, dans la mesure où le couple traversait des moments difficiles, que l’appelant est retourné au domicile conjugal à plusieurs reprises après les faits et que B.________ ne s’est pas opposée à ce que leurs deux filles cadettes partent quelques jours au Congo avec lui. aa) L'art. 180 al. 1 CP dispose que, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (cf. arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (cf. arrêt TF 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s'y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace l'alarme ou l'effraye effectivement (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d'une part, qu'elle considère le préjudice annoncé comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 696). Enfin, la menace au sens de l'art. 180 CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). bb) En l’espèce, la Cour note que la plaignante s’est rendue le jour même du début des échanges litigieux à la police (cf. DO 2017) et que l’appelant a reconnu à plusieurs reprises qu’il avait écrit à B.________ des messages menaçants (cf. DO 2004, 2005 et 3003). Il ressort des premières déclarations de la précitée que l’appelant lui a adressé une multitude de messages depuis le Congo, dans lesquels il l’insultait, en la traitant notamment de pute ou de chienne, et la menaçait de la tuer, ceci en l’enjoignant de faire ses bagages, de partir et de liquider les papiers pour le divorce dans les plus brefs délais, faute de quoi il le ferait à sa place et la tuerait (cf. DO 2021). L’appelant lui aurait ainsi notamment écrit: « Je peux plus attendre de te broyer ta sale gueule de poufiasse. Tu crois que tu m’as eu ? Attends. », «Et faut surtout pas fuir, bande de merde. Ta connasse de fille n’a pas peur de moi, il parait. On va bien rien ! Je vais enfoncer d’abord ta gueule dans ta superbe armoire, vieille pute. Ensuite, je te ferai cuire au four, sale chienne de merde » (cf. DO 2021). B.________ a en outre précisé à la police que l’appelant lui avait mentionné qu’il embarquerait dans le prochain vol en partance de Kinshasa et qu’il serait à Fribourg, le 5 juillet 2012, à 11h00 au plus tard. La plaignante a enfin ajouté que A.________ l’avait menacée de partir avec leurs deux filles cadettes au Congo, précisant au surplus qu’il ne voulait plus rien savoir de leur fille aînée (cf. DO 2021 et 2022). Prises isolément dans le langage courant, les menaces proférées de « Je peux plus attendre de te broyer ta sale gueule », «Je vais enfoncer d’abord ta gueule dans ta superbe armoire, vielle pute. Ensuite je te ferai cuire au four, sale chienne de merde » constituent des menaces graves, et il en va de même lorsque, dans le cadre d’une séparation, l’un des parents menace de partir à l’étranger avec les enfants. Replacés dans le contexte d'un conflit de couple exacerbé, les propos susmentionnés laissaient sans nul doute redouter à B.________ que l’appelant perde la raison et qu'il lui porte atteinte. En effet, le danger annoncé était objectivement grave et compte tenu du comportement persistant de l'appelant à son encontre, la plaignante ne pouvait que prendre au sérieux ces menaces. Ainsi, au vu des messages envoyés par l’appelant et des déclarations constantes de la plaignante, la Cour de céans ne saurait adhérer à l’argumentation de l’appelant.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 Contrairement à ce qu’avance A.________, le contexte et les relations d’extrême tension dans lesquels se trouvaient les parties ne font qu’accentuer le caractère effrayant des messages que le prévenu a adressés à B.________. En effet, sachant que l’appelant séjournait au Congo, que les relations entre les parties s’étaient profondément dégradées et que la procédure de séparation engagée n’arrangeait pas les choses, B.________ avait toutes les raisons de craindre que l’appelant, sous l’effet de la colère, vienne en Suisse pour mettre à exécution ses menaces, s’en prenne à son intégrité corporelle et quitte le pays avec leurs filles cadettes. En outre, le fait que la plaignante se soit aussitôt présentée à la police souligne le sérieux que cette dernière a prêté aux propos de l’appelant et l’état de frayeur dans lequel elle se trouvait à la réception des messages litigieux (cf. DO 2017). Dans l’hypothèse où B.________ n’aurait pas accordé d’importance aux dites menaces, la précitée ne se serait vraisemblablement pas précipitée au poste de police, ceci d’autant plus que l’attitude générale de la plaignante dénote une réelle volonté de maintenir des relations familiales. Les échanges de SMS dans le courant des mois qui ont suivi (cf. DO 2112 et 2126), de même que l’accueil que cette dernière a accordé à l’appelant lors de ses séjours en Suisse (cf. DO 2025) mettent en lumière la détermination de la plaignante à sauvegarder les liens familiaux, malgré les débordements de l’appelant. En effet, questionnée quant aux raisons qui ont motivé la reprise des relations familiales et les voyages des filles cadettes au Congo, B.________ a expliqué que l’appelant restait le père de ses enfants et qu’elle avait ainsi tout mis en œuvre pour que la situation se calme (cf. DO 3004). Au surplus, les voyages au pays ayant eu lieu plus d’une année après les faits, ceux-ci ne sauraient remettre en cause l’effroi et la panique qui ont envahi la plaignante lorsque celle-ci a pris connaissance des messages litigieux. Enfin, sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que l'appelant avait la conscience et la volonté d'effrayer la plaignante. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de menaces sont ainsi réalisés. La Cour de céans retiendra, à l’instar du Tribunal pénal, que A.________ a menacé B.________ par le biais de SMS. L’appel sera donc rejeté sur ce point. c) L’appelant critique enfin sa condamnation pour tentative de contrainte, arguant qu’il n’a pas été tenu compte du contexte conjugal d’extrême tension et qu’il n’aurait pas tenté d’amener son ex-compagne à quitter le domicile conjugal ou accélérer la procédure de divorce par le bais de messages menaçants. Au vu des injonctions contenues dans les messages de l’appelant et du caractère menaçant qui transparait de ces derniers, il ne fait aucun doute que A.________ a tout mis en œuvre afin de susciter la peur chez son ex-compagne et ainsi amener cette dernière à adopter un comportement souhaité. Il en va ainsi de: « tu as la journée pour aller prendre tes papiers chez tes avocats, pétasse. Je veux être libre et divorcé pour mon retour. Si tu vois ce que je veux dire. Et si tu ne le fais pas, je le ferais et tu signeras sale truie. De toute façon, je vais te buter. Alors qu’elle importance » (cf. DO 2021), « sale pute de merde, y a que les montagnes qui se rencontrent pas. tu crois que je suis un con et j ai rien vu. tu peux faire tes prières je vais t écraser ta sale gueule de merde contre le sol et tu te magnes pour les documents du divorce. vielle pute » (cf. DO 9056) et « ta pute de fille c une erreur je la hais de plus profond de mon etre elle le sait maintenant elle aurait du crever à la naissnce cette pute c une sous merde demenage très vite espece de lache ! sale pute » (cf. DO 9059). A la lecture des messages, et étant entendu que ces derniers ont suscité chez la plaignante un réel effroi (cf. consid. 3b), la Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, que A.________ a sciemment écrit à B.________ de nombreux messages dans le dessein de la contraindre à adopter un comportement souhaité, notamment qu’elle s’empresse de signer des documents pour que la procédure de divorce soit rapidement réglée. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 4. L’appelant critique en outre sa condamnation pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu les déclarations de la plaignante et de ne pas avoir pris en compte les faits qui ont précédés l’altercation, à savoir que B.________ se serait volontairement rendue à la gare dans le but de le provoquer pour qu’il perde son sang-froid.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 a) L’appelant remet en cause sa condamnation pour dommages à la propriété arguant qu’il n’aurait pas brisé la vitre du véhicule de B.________ à coups de poing. Il expose que son ex- compagne serait volontairement venue à la gare dans le dessein de le narguer, et qu’elle l’aurait ensuite délibérément poussé à bout en l’insultant et en le provoquant, notamment en lui criant « gros tas de merde, remonte dans ton arbre tu verras demain ce que je vais te faire » (cf. DO 2232). L’appelant explique ainsi que, connaissant son manque de maîtrise de soi et sachant exploiter cette faiblesse à son avantage, B.________ l’aurait astucieusement sorti de ses gongs et amené par ce biais à s’approcher de son véhicule. La mise en scène de B.________ conjugué aux propos manipulateurs de cette dernière auraient ainsi conduit l’appelant à tomber dans le piège de son ex-compagne qui, depuis longtemps, tentait de le pousser à la faute. Sans pouvoir expliquer le dommage causé au véhicule de son ex-compagne, A.________ admet néanmoins avoir attrapé la plaignante par les cheveux (cf. DO 2232). En l’espèce, il ressort des déclarations de B.________, qu’alors qu’elle venait de déposer sa fille aînée à la gare et qu’elle était assise dans sa voiture avec ses filles cadettes à l’arrière, l’appelant se serait approché et se serait dressé face à la porte avant gauche du véhicule. A.________ aurait alors frappé à trois reprises contre la vitre du conducteur et l’aurait brisée (cf. DO 2229). La Cour de céans retient que les déclarations constantes et précises de B.________ ne prêtent pas le flanc à la critique, ceci d’autant plus que les photographies versées au dossier démontrent que la vitre en question a été brisée par l’intervention d’un tiers et que l’appelant n’exclut pas que la vitre se soit brisée par ses faits (cf. DO 2278 et 2279). En effet, l’appelant admet être entré dans une colère noire et avoir attrapé la plaignante par les cheveux, et expose qu’il est n’est pas impossible qu’il se soit appuyé contre la vitre et qu’elle ait cédé sous son poids (cf. DO 2232). Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que A.________ a perdu les nerfs et qu’il a porté atteinte au véhicule de la plaignante de sorte à pouvoir accéder à cette dernière et lui tirer les cheveux. Au surplus, s’il ne paraît pas impossible à la Cour que la plaignante se soit sciemment rendue à la gare en vue de provoquer le prévenu et qu’elle ait à cette occasion tenu des propos déplacés envers l’appelant, ce qui n’est au demeurant pas prouvé, ce comportement provocateur, que l’appelant assimile à une machination, ne saurait enlever au bris de la vitre son caractère illicite. La Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, que A.________ s’est approché du véhicule de la plaignante et qu’il a ensuite, de rage, brisé la vitre du véhicule de B.________. L’appel sera donc rejeté sur ce point. b) Ayant trait à ce même épisode, l’appelant conteste avoir frappé B.________, ceci aussi bien au visage que sur les côtes. En l’espèce, il ressort des déclarations précises de la plaignante, qu’après avoir brisé la vitre de son véhicule, l’appelant aurait porté atteinte à son intégrité corporelle. Ainsi, la vitre pulvérisée, A.________ aurait aussitôt saisi la ceinture de sécurité de la plaignante et tenté d’étrangler son ex-compagne, avant de s’interrompre suite aux cris des enfants. Puis, malgré la présence des filles, l’appelant aurait pris en main la queue de cheval de B.________ et aurait tenté de sortir cette dernière de force du véhicule en la tirant par les cheveux. La ceinture retenant la précitée à l’intérieur de l’habitacle, il lui aurait, de rage, asséné un coup de poing au visage, puis aux côtes, sur le flanc gauche. Pendant toute la durée de l’altercation, A.________ n’aurait eu de cesse d’injurier la plaignante en la traitant de pute, de connasse ou de déchet, de même qu’il l’aurait menacée de mort en lui répétant à plusieurs reprises: « sale pute, je vais te crever » (cf. DO 2229 et 2252). L’attaque décrite par la plaignante est étayée par les propos de G.________, qui a assisté à la scène (cf. DO 2304). La précitée explique avoir observé un homme de couleur passer ses bras par la fenêtre ouverte du véhicule, puis avoir mis ses bras sur la plaignante, avant de la secouer. Elle précise que l’homme criait d’énervement, tandis que la victime criait de peur, en demandant de l’aide (cf. DO 2034). Les propos de la plaignante, qui ne prêtent pas le flanc à la critique, sont également appuyés par les constatations de la police et les rapports médicaux. En effet, le constat de violence domestique, établi par les agents venus sur les lieux à la demande de B.________, rapporte la présence de contusions, ainsi que d’enfants en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 pleurs et agités (cf. DO 2241 et 2242). De même, non seulement le constat médical rédigé à la suite de l’incident mais également le rapport du médecin traitant de la plaignante, font état d’ecchymoses et de tuméfactions, d’une contusion thoracique antéro-latérale gauche et d’une distorsion de la colonne cervicale (cf. DO 2236 et 4002). Le médecin de B.________ fait en outre état d’un syndrome de stress post-traumatique qui nécessiterait l’intervention d’un psychiatre (cf. DO 4002). Interrogée quant à l’évolution des lésions survenues lors de cette altercation, B.________ fait état d’une bosse restée définitivement au niveau des côtes et de maux de tête persistants (cf. DO 3007). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que non seulement les accusations de la plaignante sont soutenues par les déclarations d’un témoin, mais que les 8 jours incapacité de travail, les rapports de police, de même que les constatations des différents médecins abondent dans le sens d’une agression physique, soit de coups portés au visage et aux côtes (cf. DO 4002). Le constat médical du service des urgences précise au demeurant que les lésions subies par la plaignante auraient potentiellement mis sa vie en danger (cf. DO 2236). A l’instar du Tribunal pénal, la Cour retient que A.________ a tenté d’étrangler B.________ et qu’il lui a asséné un coup de poing au visage et dans les côtes, lui causant ainsi des lésions et des traumatismes corporels. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 5. L’appelant critique en outre sa condamnation pour contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, dans la mesure où il n’aurait jamais rôdé aux alentours du domicile et du lieu de travail de B.________ dans le dessein de l’intimider entre le 17 septembre 2014 et le 17 novembre 2014, malgré une mesure d’éloignement. A.________ expose de surcroît que son ex-compagne ne serait pas crédible et que cette dernière n’aurait pas hésité à adapter son discours pour dissimuler ses incohérences. a) L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il convient d'interpréter de façon restrictive la notion "d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action". Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Par "entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1 – JdT 2005 IV 207). La notion de "stalking" décrit un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. Les caractéristiques typiques du "stalking" sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le "stalking", mais il peut, le cas échéant, réaliser les éléments constitutifs de la contrainte (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3 – JdT 2005 IV 207). Ce délit suppose toutefois que l'acte constitutif de contrainte force la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7 – JdT 2005 IV 207). b) A.________ conteste avoir intimidé B.________ en circulant à proximité de son domicile et de son lieu de travail, de même qu’il réfute s’être stationné à ces endroits en la regardant dans le dessein de l’effrayer. Il fait valoir que les premiers juges se sont fondés exclusivement sur les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 déclarations de la plaignante, ce qui serait insuffisant pour le condamner. L’appelant expose que le véhicule à bord duquel il a été aperçu appartient à sa compagne, D.________, et qu’il l’utiliserait rarement dans la mesure où cette dernière en aurait besoin pour aller travailler (cf. DO 3009). A.________ soutient en outre que « la traque » ou « la chasse à l’homme » qu’on lui impute n’est non seulement pas prouvée, mais que les contacts réguliers qu’il entretient avec leur fille aînée démontrent qu’il ne s’agit que d’accusations mensongères destinées à mettre en scène une atmosphère de psycho-terreur purement tirée de l’imagination de B.________. Il souligne en outre qu’interrogée au sujet de ce prétendu « stalking », leur fille aînée serait restée choquée et interloquée par ces propos, preuve que ces faits n’auraient jamais existé (cf. DO 3008, 9078 et pièces 5, 7 et 8 du bordereau de pièces de la déclaration d’appel). Au surplus, A.________ précise que les propos de son ex-compagne sont d’autant moins crédibles qu’elle mêle ses frères à cette prétendue « chasse à l’homme », alors que ces derniers n’étaient pas en Suisse au moment des faits reprochés (cf. DO 3008). En l’espèce, il ressort des constantes déclarations de la plaignante que A.________ l’aurait harcelée psychologiquement, la forçant ainsi à faire appel à la police à de nombreuses reprises, et que la situation serait arrivée à son paroxysme suite à l’altercation du 10 novembre 2014 à la gare de Fribourg, dans la mesure où l’appelant n’aurait eu de cesse de faire des rondes tant à proximité de son domicile que de son lieu de travail (cf. DO 2250 et 3008). B.________ précise que lorsque l’appelant se serait arrêté devant la boulangerie où elle travaille, ce dernier aurait baissé la vitre de sa portière et aurait regardé dans sa direction, ce qui l’aurait effrayée, dans la mesure où elle se serait demandée pourquoi il était là et ce qu’il avait l’intention de faire (cf. DO 3008 et 10089). Le comportement inquiétant de l’appelant aurait ainsi généré un sentiment d’insécurité si intense chez B.________, que cette dernière n’aurait plus été en mesure de laisser sortir ses enfants du domicile, quand bien même les filles auraient dû se rendre à l’école (cf. DO 2250 et 10089). La plaignante explique, qu’après l’épisode de violence survenu au vu et au su de tous à la gare de Fribourg, plus personne n’osait sortir de la maison (cf. DO 10089). Les professeurs et la psychologue scolaire seraient en outre inquiets au sujet de H.________, puisque cette persécution aurait eu des effets sur son comportement (cf. DO 2250). La Cour de céans note que les déclarations de la plaignante ne prêtent pas le flanc à la critique, et que les événements situés entre le 10 et le 17 novembre 2014 sont particulièrement étayées par les données de la police, des conversations SMS et un courrier du Service de l’enfance et de la jeunesse du 5 mai 2015 (cf. DO 13071). En effet, la Cour relève que les appels répétés de la plaignante à la police sont avérés. Cette dernière a contacté à six reprises les forces de l’ordre entre le 17 septembre 2014 et le 17 novembre 2014, dont 4 en relation avec les évènements du 10 novembre 2014, parfois jusqu’à deux fois par jour (cf. DO 5020). En outre, des SMS prouvent que B.________ a contacté I.________, ami de la famille, pour s’enquérir de l’arrivée en Suisse de l’appelant et de ses allées et venues. La plaignante explique de surcroît dans l’un de ses SMS à I.________, que la famille est très inquiète à chaque fois qu’elle apprend que A.________ est de retour, propos qu’elle a d’ailleurs réitérés devant le Tribunal pénal (cf. DO 3009, 3030 et 10089). Enfin, le Service de l’enfance et de la jeunesse explique que les deux filles cadettes seraient dans un état d’esprit similaire, dans la mesure où elles angoissent à l’idée de se retrouver en la présence de leur père (cf. DO 13071). Au vu de ce qui précède la Cour ne saurait suivre l’appelant lorsque ce dernier tente de discréditer la plaignante en arguant que d’une part, il ne pourrait être l’auteur des faits qu’on lui impute au motif qu’il n’utiliserait que rarement la voiture de sa compagne, et que d’autre part, les contacts réguliers avec leur fille aînée démontrent qu’il ne règne aucun climat de terreur au sein de la famille. Non seulement le véhicule impliqué dans les manœuvres d’intimidation de l’appelant a été aperçu à proximité du domicile par un proche de la plaignante entre 6h et 7h du matin, soit en dehors des heures de travail (cf. DO 3008), mais les contacts que l’appelant entretient avec la fille aînée du couple datent de la fin de l’année 2015 et de 2016, soit plus d’un
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 an après la survenance des faits reprochés (cf. pièce 5 et 7 du bordereau de pièces de la déclaration d’appel). Enfin, la réaction de C.________ dans les récentes conversations au sujet des faits litigieux ne saurait à elle seule mettre en doute la véracité des faits, ceci d’autant plus que père et fille reconstruisent leur relation peu à peu, et que C.________ est par la force des choses soumise à un conflit de loyauté. A l’instar du Tribunal pénal, la Cour de céans retient que A.________ a harcelé B.________ et contraint par ce biais cette dernière à modifier ses habitudes de vie. S’il est vrai que l’intimidation exercée sur la plaignante est moins tangible et documentée pour la période courant du 17 septembre 2014 au 9 novembre 2014, il ne fait aucun doute que l’appelant a à tout le moins persécuté la plaignante du 10 novembre 2014 au 17 novembre 2014. Au vu de ce qui précède, seule cette période de 7 jours sera imputée à l’appelant. L’appel de A.________ sera par conséquent admis dans cette mesure. c) L’appelant conteste parallèlement, sans argumenter, sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité, au motif que les premiers juges ont fait fi des démarches qu’il entreprenait en justice. En l’espèce, la Cour de céans note que par jugement du 30 août 2012 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, une mesure d’éloignement a été prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (cf. DO 2296). Cette mesure a ensuite été confirmée, par décision du 6 novembre 2014, suite à la demande de modification de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par l’appelant le 17 février 2014 (cf. DO 2297 et 13081). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans relève que A.________ avait connaissance de l’interdiction de périmètre qui lui avait été faite et des conséquences y relatives, dans la mesure où il ne pouvait pas introduire une demande de modification sans avoir au préalable pris connaissance de la décision querellée. Son conseil avait en outre requis la production d’une copie du premier jugement par courrier du 6 novembre 2013 et accusé réception dudit document le 22 novembre 2013 (cf. DO 13081). La Cour note par conséquent que A.________, conscient de l’interdiction qui lui avait été faite et des conséquences liées au non respect de cette injonction, a néanmoins persisté à enfreindre cette interdiction entre le 10 novembre 2014 et le 17 novembre 2014 en rôdant à proximité de la plaignante (cf. consid. 5b) et en molestant B.________ à la gare de Fribourg (cf. DO 2229 et 2250). Etant entendu qu’aucune décision n’avait modifié la mesure d’éloignement à l’époque des faits, et ceci malgré la requête introduite par l’appelant, la Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, que A.________ ne s’est pas conformé à une décision de justice qui lui avait été signifiée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 6. L’appelant conteste en sus sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien, arguant qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour s’acquitter des contributions auxquelles il avait été astreint, et reproche au Tribunal pénal d’avoir fait fi des procédures qu’il avait initiées devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans le but d’en réduire le montant. a) Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 927). Il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce jugement, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé (CORBOZ, p. 926).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 L’infraction peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle prévue dans le jugement civil. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait (cf. ATF 114 IV 124 consid. 3b). Il appartient ainsi au juge de rechercher si l’auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation. Pour déterminer cela, le juge doit s’inspirer des principes découlant de l’art. 93 LP. Il faut donc établir, pour la période concernée, l’ensemble des revenus du débiteur ainsi que l’ensemble de ses charges indispensables (correspondant au minimum vital) afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de respecter son obligation d’entretien (CORBOZ, p. 929). Si les revenus du débiteur sont irréguliers, une moyenne doit être faite sur plusieurs mois, les bons compensant les mauvais; le surplus d’un mois n’est toutefois pas déterminant s’il devait être affecté à couvrir le minimum vital du mois précédent (cf. ATF 121 IV 272 consid. 3c). Si le débiteur a dilapidé ses ressources avant l’échéance de la dette d’entretien, alors que celles-ci auraient pu servir au paiement de l’obligation d’entretien, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés (CORBOZ, p. 929). Il y a également une violation de l’obligation d’entretien lorsque l’auteur aurait pu avoir les moyens de remplir son obligation, tel est le cas de celui qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (cf. ATF 126 IV 131 consid. 3). Le débiteur d’une obligation d’entretien doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être attendu de lui pour se procurer de quoi satisfaire à son obligation (cf. ATF 126 IV 131 consid. 3). Le droit au libre choix d’une profession et à sa propre réalisation est limité dans cette mesure. Il peut exister un devoir de changer d’emploi, mais uniquement dans la mesure où on peut sérieusement compter sur un revenu supérieur (cf. ATF 126 IV 131 consid. 3; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009,
p. 1012). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il ne le remplit pas; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (HURTADO POZO, p. 1013). b) En l’espèce, selon le jugement du 30 août 2012, rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, confirmé par décision du 6 novembre 2014, A.________ a été astreint à s’acquitter d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'700.- en faveur de ses trois filles, dès le 1er juillet 2012, et de CHF 1'900.- à partir du 1er novembre 2012. Une contribution d’entretien de CHF 600.- en faveur de B.________ a en outre été ordonnée dès le 1er juillet 2012, respectivement de CHF 400.- dès le 1er novembre 2012. L’appelant était donc astreint à s’acquitter d’un montant mensuel total de CHF 2'300.- pour l’entretien des siens, dès le 1er juillet 2012. En conséquence de ce qui précède et considérant que le prévenu avait les moyens de s’acquitter de l’entier des pensions, le Tribunal pénal a condamné A.________ pour violation d’une obligation d’entretien à concurrence d’un montant de CHF 74'700.- entre le 1er juillet 2012 et le 30 avril 2015 [(34 x CHF 2'300.-) – (5 x CHF CHF 700.-)]. C.________ ayant atteint sa majorité le 1er décembre 2014 et cette dernière n’ayant pas déposé plainte en son nom dès cette date, les premiers juges n’ont pas imputé au prévenu le non paiement des pensions dues à C.________ pour la période courant entre le 1er décembre 2014 et le 30 avril 2015 (5 X CHF 700.-) (jugement attaqué, p. 16). A la lecture du dossier, la Cour note que du 1er juillet 2012 au 30 avril 2015, l’appelant ne s’est jamais acquitté des contributions d’entretien dues, mais que ce dernier a ponctuellement, soit à 3 ou 4 reprises, versé de petits montants aussi bien à la plaignante qu’à I.________, pour que ce dernier transmette l’argent directement aux filles. Bien que ces versements démontrent une certaine implication de l’appelant quant à l’entretien des siens, la Cour relève que ces gestes financiers isolés ne sauraient toutefois s’apparenter au versement des contributions dues, ceci
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 d’autant plus que l’appelant reconnait ne jamais les avoir honorées (cf. DO 2010, 2078, 2079, 2290 et 13075). Pour fixer les pensions dues par l’appelant, le juge civil lui a imputé un revenu hypothétique, ce qui est admissible en matière civile, mais en saurait être pis en compte au plan pénal, où il convient de se fonder sur les revenus dont le débiteur a réellement disposé ou auxquels il a volontairement renoncé. S’agissant des revenus et de la situation financière concrète de l’appelant, ce dernier a travaillé jusqu’au 1er juillet 2010 au sein de la société J.________ AG pour un salaire net de CHF 5'000.- et il est ensuite parti s’installer au Congo, son pays d’origine. En effet, suite à la faillite de l’entreprise susmentionnée en juillet 2010, A.________ s’est envolé pour l’Afrique où il a commencé à exploiter et gérer une société similaire active dans le domaine de la sécurité, soit la société K.________, pour un salaire annuel que l’appelant estime à CHF 16'200.- (cf. DO 13040 et 13048). Pendant toute la période litigieuse, A.________ a perçu le montant annuel précité. Interrogé sur sa situation financière par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 9 décembre 2015, l’appelant a indiqué continuer à travailler dans l’entreprise K.________ pour ledit revenu et précisé que l’entreprise en question participait au paiement de son loyer, de même qu’elle mettait à sa disposition un véhicule de fonction (cf. DO 13075). A.________ n’a en revanche pas produit de documents susceptibles d’établir le montant de ses revenus avec certitude, ni renseigné davantage l’autorité sur le montant de ses charges. Malgré les difficultés à établir la situation financière effective de l’appelant, la Cour relève qu’elle ne saurait s’appuyer sur l’avis de taxation de 2014 versé au dossier (cf. DO 13094), étant entendu que ce dernier a été établi d’office et qu’il ne renseigne par conséquent pas sur les réels revenus de l’appelant. En effet, bien que A.________ ne fasse pas toute la lumière sur sa situation financière, ce dernier a toujours affirmé travailler pour la même entreprise au Congo, ce que la plaignante ne remet pas en question, et il est de ce fait notoire que la taxation en question ne reflète pas les revenus effectifs de l’appelant installé en Afrique (cf. DO 13059). Néanmoins, à la lecture des échanges d’écritures des parties quant aux modalités de la séparation et du divorce, la Cour de céans note que l’appelant a proposé, alors qu’il travaillait chez K.________ pour un revenu mensuel de CHF 1'350.-, le paiement d’une contribution d’entretien en faveur de ses deux filles cadettes à hauteur de CHF 200.- jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 12 ans, puis d’un montant de CHF 300.-, respectivement de CHF 400.- dès l’âge de 16 ans (cf. DO 13053). En outre, conformément aux allégations de A.________, la Cour constate que ce dernier a effectivement versé occasionnellement des montants pour l’entretien de ses filles à hauteur de CHF 150.- (cf. DO 2078 et 2079). Au vu de ce qui précède, et malgré le silence de l’appelant quant à ses revenus exacts, ses charges et ses conditions de vie, la Cour de céans retient que A.________ était en mesure de s’acquitter à tout le moins partiellement des contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint entre le 1er juillet 2012 et le 30 avril 2015 et qu’il a choisi de ne pas verser d’argent à la plaignante. En effet, ce dernier ayant, par initiative personnelle, proposé de contribuer à l’entretien de ses filles cadettes et ayant de surcroît trouvé des fonds pour les aider ponctuellement et voyager en Suisse, il ne fait aucun doute que A.________ était en mesure de participer à l’entretien des siens, à tout le moins dans la mesure qu’il proposait lui-même. Les faits retenus ci-dessus sont constitutifs de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), comme retenu par les premiers juges. Il sied enfin de préciser que C.________ ayant atteint sa majorité le 1er décembre 2014, la Cour de céans constate que le dépôt de plainte de B.________, du 12 mai 2015, n’est pas valable en ce qui concerne la première citée. En effet, aux termes de l’art. 289 al. 1 CC les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Partant, l’enfant est le créancier desdites contributions et, dès sa majorité, le représentant légal n’est plus habilité à réclamer le paiement des pensions, de même qu’il n’est plus lésé au sens de l’art. 217 CP. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’au
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 moment du dépôt de la plainte, c’est à C.________, créancière de la contribution litigieuse (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5), qu’il revenait de déposer plainte contre l’appelant, en sa qualité de lésée (art. 30 CP et art. 217 CP), ce qu’elle n’a pas fait. De son côté, B.________ n’aurait valablement pu déposer plainte pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 novembre 2014, en sa qualité de représentante légale, que jusqu’au 28 février 2015, soit dans le délai légal de trois mois suivant le dernier jour de la minorité de sa fille (art. 31 CP et art. 217 CP). En l’absence d’une plainte valable pour les contributions ayant trait à C.________ et l’infraction n’étant poursuivie que sur plainte, il y a lieu d’acquitter A.________ des faits qui lui sont reprochés à l’égard de C.________. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra, que sur le plan pénal, seul un montant total de CHF 14'300.- {[(2 x 200.-) x 27] + [(200 + 300) x 7] (pour les pensions pour les deux filles cadettes qu’il admettait pouvoir verser)} peut être imputé à l’appelant. Son appel sera admis dans cette mesure. Il y a lieu ici de souligner que le montant précité lié à l’omission de l’appelant de fournir les subsides nécessaires à l’entretien des siens selon l’art. 217 CP, ne saurait remettre en cause la créance de A.________ de CHF 78'200.- (CHF 2'300.- X 34) due à B.________ sur le plan civil, respectivement aux enfants du couple. 7. A.________ ayant été acquitté du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien quant à C.________ et l’ampleur de la violation concernant ses deux filles cadettes ayant été revue à la baisse, il y a lieu de réexaminer la peine prononcée à l’égard du prévenu, ceci d’autant plus que l’ampleur des chefs de prévention de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité a également été réduite. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 48 let. c CP, si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi, le juge atténue la peine. Le Tribunal fédéral a considéré l’émotion violente comme un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser (cf. ATF 119 IV 202 consid. 2a). Les circonstances doivent rendre l’émotion violente excusable, ce qui présuppose une appréciation objective en fonction de critères d’ordre moral. Ainsi, l’émotion violente doit apparaître comme humainement explicable en raison des circonstances, en ce sens qu’une personne convenable et raisonnable aurait aisément pu l’éprouver dans la même situation (cf. ATF 107 IV 103 consid. 2b). Pour que la circonstance atténuante soit admise, il faut qu’il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d’une part, et la réaction de l’auteur, d’autre part (cf. arrêt TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1) A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). b) En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 126 ch. 2 al. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), contrainte (art. 181 CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Plusieurs infractions reprochées à l’appelant présentent la même peine menace. Concrètement, l’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples (art. 126 ch. 2 al. 3 CP), pour laquelle le cadre légal va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 3 ans. En l’espèce, le comportement violent de l’appelant ayant causé de nombreuses lésions à B.________, son attaque doit être qualifiée de grave, dans la mesure où ce dernier n’a pas hésité à brutaliser la mère de ses enfants devant les yeux de ces derniers, au cœur de la ville de Fribourg (cf. DO 2229). Bien que B.________ n’ait pas gardé de séquelles visibles de l’accès de colère de l’appelant, le mode opératoire de ce dernier conjugué au contexte conflictuel et inquiétant dans lequel la plaignante était plongée depuis des mois, a laissé à B.________ de profondes blessures psychiques. En effet, en sus des lésions corporelles subies, à savoir une contusion thoracique antéro-latérale gauche et un traumatisme crânio-cérébral associé à une distorsion de la colonne
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 cervicale, son médecin traitant fait état d’un syndrome de stress post-traumatique qui nécessiterait un suivi psychiatrique (cf. DO 4002). En outre, non seulement l’épisode de violence était particulièrement impressionnant, dans la mesure où l’appelant a brisé de rage la vitre de la voiture afin de pouvoir la saisir et l’étrangler avec sa ceinture de sécurité, mais le fait que cette attaque vienne de la personne avec laquelle la plaignante était mariée depuis plus d’une dizaine d’années intensifie la bassesse de l’acte. Enfin, non seulement A.________ a laissé libre cours à sa colère, mais il s’en est pris à une femme, attachée dans un véhicule, soit qui n’était pas libre de ses mouvements et dans l’incapacité de se défendre. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant allègue avoir été provoqué par la plaignante et poussé à bout par cette dernière, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. A.________ aurait aisément pu continuer son chemin lorsqu’il a aperçu la plaignante à la gare et il aurait pu mettre un terme à son attaque lorsqu’il a constaté que ses deux filles cadettes étaient à l’arrière du véhicule et qu’elles hurlaient d’effroi. S’il n’est pas inenvisageable que son ex-compagne l’ait nargué délibérément, l’appelant aurait facilement pu prendre la mesure de ses actes et mettre un terme à son accès de colère, complètement disproportionné. Néanmoins, A.________ a continué à violenter B.________ et n’a pas hésité en sus à l’injurier et à lui crier qu’il allait la buter (cf. DO 4002). A.________ a ainsi privilégié son dessein de montrer à la plaignante qu’il avait le dessus sur elle et mêlé par ce biais leur deux filles cadettes à un épisode impressionnant de violence conjugale, de sorte que la culpabilité subjective doit être qualifiée de lourde également. Il sied ici de préciser que, contrairement aux allégations de l’appelant, la réaction de ce dernier était si violente et démesurée qu’elle ne saurait d’aucune manière excuser ou atténuer la gravité de son geste. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, de même que sa facilité à reporter la faute sur le comportement de la plaignante, ne font que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui fait état de nombreux antécédents, n’hésite de surcroît pas à se dépeindre en victime. Quant au type de peine qu’il convient de privilégier pour A.________, force est de constater que malgré le fait que l’ensemble des infractions reprochées restent du domaine de la petite à moyenne criminalité, une peine pécuniaire ne serait pas approprié dans le cas d’espèce. En effet, au vu de la culpabilité objective et subjective qualifiée de lourde et des 6 inscriptions au casier judiciaire de l’appelant, qui souligne non seulement le caractère violent du prévenu mais aussi le peu d’impact qu’ont eu les nombreuses condamnations précédentes, la Cour estime indispensable le prononcé d’une peine privative de liberté pour faire prendre conscience au prévenu qu’il ne peut pas se jouer des décisions de justice, ni persister dans son comportement agressif. Enfin, bien que A.________ estime que son comportement violent a été dicté par une émotion violente liée à l’attitude provocatrice de son ex-compagne, et qu’il y a lieu d’en tenir compte, la Cour de céans ne saurait atténuer la peine de l’appelant en application de l’art. 48 let. c CP pour ce motif. En effet, s’il ne fait aucun doute que le prévenu a été submergé par un sentiment violent, force est de constater que la réaction de ce dernier n’était aucunement proportionnée aux potentielles provocations de B.________, rapport raisonnable qui est indispensable pour qu’une atténuation de la peine puisse être envisagée. Au vu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner les lésions corporelles imputées à l’appelant est une peine de l’ordre de 14 mois de peine privative de liberté. Cette infraction entre en concours avec un grand nombre de comportements délictueux, qui portent notamment atteinte à la propriété, à l’honneur et à la liberté de la plaignante. En effet, A.________ a non seulement laissé sa famille dans une situation financière précaire, mais il a également injurié, inquiété et humilié son ex-compagne, pendant plusieurs mois, ceci en alternant des épisodes de mépris avec des épisodes d’accalmie, pour finalement en venir aux mains et frapper la mère de ses enfants, malgré la présence de ces derniers. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 d’augmenter sensiblement la peine de base. En outre, l’appelant s’étant rendu coupable de contravention et d’injure, la sanction pour cette dernière infraction étant plafonnée à 90 jours- amende, la Cour estime que la peine privative de liberté de 18 mois, de même que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et l’amende de CHF 100.-, fixées par les premiers juges, sont adéquates pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. En effet, la Cour considère que cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant, sa pleine responsabilité pénale et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. Elle précise que la diminution du montant que l’on peut imputer au prévenu dans le cadre de sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien, de même que l’ampleur revue à la baisse du harcèlement qu’il a voué à son ex-compagne ne sauraient justifier à elles seules une diminution de la peine infligée, dans la mesure où la culpabilité de l’appelant pour ces chefs de prévention a été confirmé en appel et que les acquittements dont il bénéficie restent subsidiaires au vu de l’ensemble des infractions commises. La Cour de céans confirme par conséquent la peine infligée et rejette l’appel sur ce point. La Cour note en outre que les premiers juges ont estimé que malgré le fait que la dernière condamnation de l’appelant date du 23 juin 2010 et que B.________ n’ait pas déposé de nouvelle plainte depuis 2014, les lourds antécédents de A.________, son attitude en procédure, son déni des infractions qui lui sont reprochées et son imperméabilité face aux sanctions pénales, dictaient le prononcé d’un pronostic incertain quant à l’avenir de A.________. Le Tribunal pénal a dès lors considéré nécessaire, sous l’angle de la prévention spéciale, de condamner l’appelant à l’exécution ferme de la moitié de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, de sorte à ce que A.________ prenne conscience de la gravité de ses fautes. Quant aux soldes des peines précitées, les premiers juges ont estimé que des motifs de prévention dictaient un sursis d’un délai de 5 ans. La Cour de céans fait sienne la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement querellé, p. 21) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et confirme le prononcé du sursis partiel. 8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenus contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance, même si l’étendue de certaines infractions à été revue à la baisse. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant également, étant entendu que l’appel n’a été que très partiellement admis sur la question de l’étendue des chefs de prévention de violation d’une contribution d’entretien et de contrainte, et que ces acquittements partiels restent très accessoires quant à la gravité des infractions qui sont imputées au prévenu. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). b) A.________ succombant sur la quasi-totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une réparation du tort moral ou une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a et c CPP. c) Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 En l'espèce, B.________ n’a formulé aucune requête au sens de l’art. 433 CPP de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera octroyée. d) Quant à l’appel joint, dans la mesure où les parties se sont exclusivement opposées sur le sort des conclusions civiles, il apparaît adéquat de se référer aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux frais et dépens. Ainsi, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, qui est le demandeur en cas de désistement d’action. En l’espèce, B.________ a retiré l’appel joint. Dans ces conditions, il se justifie de mettre à sa charge l’ensemble des frais de justice y relatif et d’octroyer une juste indemnité à A.________. Les frais de justice pour l’appel joint comprennent un émolument de CHF 500.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 50.-, soit CHF 550.- au total. Quant aux dépens, il se justifie de retenir 1 heure de travail pour Me Mbombo Mulumba pour l’appel joint. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 250.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 12.50 (5% de CHF 250.-), ainsi que la TVA de 8%. En conséquence, pour l'appel joint, B.________ est astreinte à verser à A.________ au titre de dépens un montant de CHF 283.50, TVA par CHF 21.- comprise. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Il est pris acte du retrait de l’appel joint. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 7 septembre 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est modifié et les chiffres 2 et 3 sont confirmés. Ils ont désormais la teneur suivante: "1.i. acquitte A.________ du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), quant aux contributions dues à C.________. ii. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) (faits du 10 novembre 2014), dommages à la propriété (faits du 10 novembre 2014), injure (faits du 1er au 4 juillet 2012), menaces (conjoint durant le mariage) (faits du 1er au 4 juillet 2012 et du 10 novembre 2014), tentative de contrainte (faits du 1er au 4 juillet 2012), contrainte (stalking) (faits du 10 novembre au 17 novembre 2014), violation d'une obligation d'entretien (faits du 1er juillet 2012 au 30 avril 2015) et insoumission à une décision de l'autorité (faits du 10 novembre au 17 novembre 2014), et en application des art. 123 ch. 2 al. 3, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 2 let. a, 22 et 181, 181, 217 al. 1 et 292 CP; art. 40, 43, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP; 2.i. le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois fermes et 9 mois avec sursis pendant 5 ans; ii. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont 15 jours fermes et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.-; qui, en cas de non-paiement de la peine pécuniaire ferme dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 2 et 5 CP); iii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 100.-,
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 12 mai 2015 par B.________; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 414.65 à titre de dégâts occasionnés sur son véhicule et la somme de CHF 647.- à titre de frais hospitaliers; ii. déclare sans objet le chef de conclusion tendant au paiement par A.________ du montant de CHF 75'900.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2012, à titre de contributions d’entretien non payées; " Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 4 à 6 du jugement du 7 septembre 2016 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, qui ont la teneur suivante: 4. fixe l'indemnité due à Me Marc Ursenbacher, défenseur d’office de B.________, partie plaignante indigente demanderesse au pénal et au civil, à CHF 1'172.10 (honoraires: CHF 908.-, débours: CHF 45.40, vacation: CHF 130.-, TVA de 8%: CHF 88.70); 5. rejette d'office toute éventuelle requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 6. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, par: émolument global: CHF 1'600.- [Ministère public: CHF 532.50; Tribunal pénal: CHF 1'067.50], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l'état: CHF 1'589.60 [Tribunal pénal: CHF 217.50 + forfait de CHF 200.-; indemnité versée au défenseur d'office de la partie plaignante: CHF 1'172.10], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires). II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils seront assumés par A.________. Les frais de procédure d’appel joint sont fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-). Ils seront assumés par B.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Pour l’appel joint, B.________ est astreinte à verser à A.________, au titre de dépens, un montant de CHF 283.50, TVA par CHF 21.- comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2017/sag La Vice-Présidente La Greffière